't
PRINCIPES
DE
DROIT
CIVIL
PAR
F.
LAURENT,
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE GAND.
Ouvrage couronné au concours quinquennal des sciences morales et politiques.
TOME VINGT-SEPTIÈME.
(3
e
ÉDITION ;
BRU XELLES.
BRUYLANT - CHRISTOPHE & , LIBRAIRES- ÉDITEURS
33,
RUE RUES.
1873
•
TITRE %I.
(TITRE X DU CODE CIVIL.)
DIT PRÊT.
(Suite.)
CHAPITRE IV.
DES
RENTES
PERPÉTUELLES.
SECTION I.—Notions générales.
1. Dans l'ancien droit, on distinguait trois espèces de
rentes, les rentes foncières, les rentes constituées en per-
pétuel et les rentes viagères. Le code traite des rentes via-
gères au titre des
Contrats aléatoires
(art. 1914), et des
rentes constituées dans le chapitre du
Prêt à intérêt.
Quant
aux rentes foncières, l'article 530 prévoit le contrat qui
autrefois donnait naissance á ces rentes, mais sans repro-
duire le nom ; en effet, les rentes conservées par l'arti-
cle 530 sont, sauf quelques différences, des rentes dites
constituées. Nous suivrons l'ordre du code, en ce qui con-
cerne les rentes viagères; quant aux rentes jadis appelées
foncières, nous avons ajourné cette matière au titre des
Contrats :
c'est le moment d'en parler.
2.
Les rentes ont joué un grand rôle dans l'ancien droit,
tandis qu'elles tendent à disparaître sous l'empire du code
civil. Il nous faut donc, avant tout, dire un mot du droit
XXYU.
1
DU
PR
Ê
T.
6
ancien et des raisons qui avaient donné une si grande
extension au contrat de rente.
On appelait bail à rente le contrat par lequel le pro-
priétaire d'un immeuble le cédait sous la condition qu'il lui
serait payé un revenu annuel, à titre d'arrérages, soit en
argent, soit en denrées, et qu'il conserverait un droit réel
dans l'immeuble, comme garantie de ces prestations. On
donnait à ces prestations le nom de rentes foncières, pour
marquer qu'elles étaient un démembrement de la propriété,
qui donnait au propriétaire de la rente le droit de la ré-
clamer, à titre de droit réel, contre le cessionnaire de l'im-
meuble et contre tout tiers détenteur. La rente étant due
par l'immeuble, le possesseur pouvait s'en affranchir en
abandonnant l'immeuble ; ce délaissement s'appelait dé-
guerpissement. De là suit que la rente foncière n'était pas
un droit de créance appartenant à un crédirentier contre
un débiteur; le cessionnaire lui-même n'était pas obligé
personnellement ; l'immeuble seul était grevé.
La rente foncière ne pouvait être rachetée. Le rachat
eût été une véritable expropriation, puisque la rente était
un droit réel immobilier, ayant les mêmes caractères que
la propriété immobilière; or, personne ne, peut être privé
de sa propriété sans son consentement, si ce n'est pour
cause d'utilité publique.
L'article 530 déclare rachetable la rente établie à- per-
pétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme
condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds
immobilier. C'est modifier, dans son fondement, la rente
dite foncière. L'article 529 dispose que toutes les rentes
sont meubles. Il ne reste donc rien des caractères es-
sentiels de l'ancienne rente foncière ; voilà pourquoi le
code n'en a pas conservé le nom. La rente foncière se con-
çoit dans un temps où les hommes étaient à peu près im-
mobilisés comme les fonds de terre ; elle ne se com-
prend plus dans un temps de vie et de progrès, où les
immeubles augmentent progressivement de valeur. Les
anciennes rentes foncières ont été la plupart rachetées,
et il ne s'en crée pas de nouvelles, pas même avec les mo-
difications que l'article 530 y a apportées.
t
ac
DES RENTES CONSTITUÉES.
7
3.
Pothier définit les rentes constituées en ces termes :
C'est un contrat par lequel l'un des contractants vend à
l'autre une rente annuelle et perpétuelle, dont il se consti-
tue le débiteur poux un prix licite convenu entre eux; prix
qui doit consister en une somme de deniers que le vendeur
reçoit de l'acheteur de la rente, sous la faculté, pour le
débiteur de la rente, de pouvoir toujours la racheter lors-
qu'il lui plaira, pour le prix qu'il a reçu, et sans qu'il
puisse y être contraint (1).
Le code civil maintient la rente constituée, mais en lui
donnant un tout autre caractère que celui qui semblé ré-
sulter de la définition de Pothier. Aux termes de l'arti-
cle 1909, on peut stipuler un intérêt moyennant un capi-
tal que le prêteur s'interdit d'exiger ; dans ce cas, le
prêt
prend le nom de
constitution de rente.
Ainsi le code qua-
lifie de
prêt
le contrat que Pothier qualifie de
vente.
La
vérité est que la constitution de rente est un véritable prêt
;et non une vente, et il en était ainsi dans l'ancien droit
aussi bien que dans le droit moderne. D'Argentré, avec
.sa franchise un peu rude, avoue que la rente constituée ne
diffère du prêt à intérêt que de nom, et que tout le monde
e .a été heureux de trouver à prêter à usure, sans en avoir
l'air. Toullier dit également qu'acheter avec son argent une
rente annuelle du même produit qu'eut été l'intérêt, c'est
laisser subsister la chose en changeant le nom (2) . Pothier
lui-même reconnaît qu'il y a des différences essentielles
ds
entre la vente véritable et la prétendue vente que l'on sup-
pose dans la constitution de rente : la vente est un con-
ite
trat consensuel, tandis que le contrat qui constitue une
rente est réel, ainsi que le prêt à intérêt : la vente est
es'
un contrat bilatéral, et la constitution de rente est un con-
le
trat. unilatéral, toujours comme le prêt. Pourquoi donc
04'
Pothier maintient-il l'assimilation du contrat de rente avec
la vente? C'est qu'il le fallait pour s'accommoder avec la
perfection évangélique. La charité chrétienne ne permet
(es
point de prêter à intérêt ; si l'on avait laissé à la constitu-
(1)
Pothier,
Traité du contrat de constitution
de rente,
n° 1.
Y
s
'
(2) D'Argentré, sur l'aricle 266 des coutumes de Bretagne, chap. VI
le, 9 et 10. Toullier, t. III, 2,
n° 442.
r¡^^
DU
PR
Ê
T.
8
tion de rente son caractère véritable,
la
loi
aurai
tel était
prohiber, comme elle prohibait le prêt
bien l'avis des théologiens rigides. On trouva un accom-
modement avec le ciel, en qualifiant de vente ce qui était
un prêt; de sorte que, au nom de la perfection évangélique,
on réprouvait et on approuvait la même convention. Com-
ment expliquer et concilier cette rigueur extrême et cette
excessive indulgence? La raison est aussi curieuse que la
chose même. C'est, dit Troplong, que les églises et les
communautés religieuses étaient créancières de beaucoup
de ces rentes perpétuelles, qui formaient une partie consi-
dérable de leur patrimoine ; des bénéfices et des colléges
avaient été fondés ou dotés avec ces rentes (1). Quand l'inté-
rêt est en jeu, les parfaits laissentlà la perfection et préfèrent
toucher les arrérages de leurs rentes que de gagner le ciel.
Ainsi la perfection catholique consistait en ceci : elle
prohibait sévèrement le prêt à intérêt, et elle prêtait à in-
térêt sous le nom de constitution de rente. Tout le monde
l'imita : on gagnait le ciel tout en faisant fructifier ses
capitaux au prix d'un mensonge ou d'un fraude pieuse. De
là l'usage universel des rentes dans l'ancien droit.
4. En désertant la perfection catholique, le législateur
moderne est revenu à la vérité ; la vérité ne ferait-elle pas
partie de la perfection? Le code qualifie de prêt la consti-
tution de rente, et il semble même identifier les deux con-
trats. Il y a cependant une différence et elle est considé-
rable ; c'est que, dans la constitution de rente, le prêteur
s'interdit la faculté d'exiger le capital, tandis que, dans le
prêt à intérêt, le capital est nécessairement remboursé à
l'expiration du terme exprès ou tacite pour lequel le prêt
est fait. Dans l'un et l'autre contrat, le capital est aliéné,
mais dans le prêt à intérêt l'aliénation est temporaire. De
là une conséquence également importante. Le prêteur a
droit au capital dont il peut demander le remboursement
au terme convenu. Dans la constitution de rente, le créan-
cier a seulement droit aux arrérages. Pothier dit, il est
vrai, que la rente constitue une
espèce
de créance d'une
(1) Troplong,
Du p
r
êt,
préface, p. LVII et suiv. (édition
belge).
DES RENTES CONSTITUÉES.
9
somme principale; mais en quoi consiste cette
espèce de
créance?
Ce n'est qu'improprement, dit Pothier, que le
créancier d'une rente constituée est créancier de la somme
qui en fait le principal, puisqu'il ne peut pas l'exiger; elle
est
magis in facultate luitionis quam in obligatione;
le
débiteur peut la racheter, mais, en principe, le créan-
cier n'a pas le droit d'en demander le rachat (i). Sous ce
rapport, le prêt à intérêt est plus avantageux; le prêteur
rentre dans ses fonds quand il le veut, il peut stipuler
l'époque du remboursement selon ses convenances.
Il
y
a d'autres différences entre les deux contrats. La
rente, en général, est
quérable,
c'est-à-dire que le crédi-
rentier doit toucher les arrérages au domicile du débiteur ;
c'est le droit commun, tel qu'il est consacré par l'arti-
cle '1247. On admet, au contraire, que l'emprunteur doit
rendre la chose empruntée au lieu où le contrat s'est réa-
lisé (2). Ce point est douteux; l'article 1903 ne décide pas
là question, on reste donc sous l'empire du droit commun,
pour le prêt aussi bien que pour la rente.
Le prêt à intérêt est, par sa nature, à titre onéreux;
tandis que la rente peut être constituée à titre gratuit,
soit par donation, soit par testament; on applique, dans ce
cas, les règles qui régissent les libéralités, et quant à la
forme et quant au fond.
Il
y
a une autre différence qui est à l'avantage de la
rente ; les intérêts des capitaux ne se capitalisent pas, en
ce sens que l'anatocisme n'est permis que sous les condi-
tions assez sévères requises par l'article 1154. L'arti-
cle 1155 déroge à ces conditions en ce qui concerne les
arrérages de rentes; ils produisent intérêt du . jour de la
demande ou de la convention. Nous renvoyons à ce qui a
été dit, sur l'article 1155, au titre des
Obligations.
Le prêt étant généralement plus avantageux que la
constitution de rente, on conçoit que le dernier contrat
tombe en désuétude. Il n'a été imaginé que pour tenir lieu
du prêt que le législateur avait eu tort de défendre;
il n'a
(1)
Pothier,
De la constitution de rente,
n° 51.
(2)
Pont,
t. I, p.
152,
n°
330, et
p. 94, n° 215. Pothier,
De la constitution
de rente,
n° 124.
DU
PR
Ê
T.
plus de raison d'être, maintenant que le prêt à intérêt peut
être librement stipulé; les constitutions de rente devien-
nent fie jour en jour plus rares, et elles finiront par dispa-
raître (1). C'est une raison pour ne pas s arrêter à des dis-
cussions qui n'appartiennent qu'au domaine de l'école. Par
contre,
il
y
a une espèce clt rentes qui, rares jadis, ont
pris uné grande extension dans les temps modernes, ce
sont les rentes sur l'Etat ; elles sont régies par des règles
spéciales qui n'entrent point dans le cadre de notre travail.
â. La grande analogie qui existe entre le prêt à intérêt
et la constitution de rente donne lieu à une difficulté de
fait : comment saura-t-on s'il y a constitution de rente ou
prêt à intérêt? En droit, la question est décidée par l'arti-
cle 1909: il faut, pour qu'il
y
ait rente constituée, que le
prêteur s'interdise la faculté d'exiger le capital. Si
le ca-
pital
est exigible, il
y
a prêt. L'application dépend de
l'in-
terprétation
des contrats, laquelle est abandonnée au pou-
voir souverain des juges du fait. Nous citerons quelques
exemples. Les rentes ont été si longtemps le seul placement
légal et usuel des capitaux que les termes du contrat se
sont conservés dans la pratique, bien que le contrat même
devienne de plus en plus rare. Il va sans dire que les
termes ne préjugent rien. Dans l'acte de reconnaissance
d'une dette, le débiteur se réserve le droit de rembourser
par
1,000
francs; les quittances d'intérêts données par le
créancier portent pour
arrérages de rentes.
Aucun terme
n'était fixé pour le payement. En résultait-il qu'il y avait
constitution de rente? Non; les expressions des quittances
étaient indifférentes; le silence de l'acte sur l'époque du
remboursement s'expliquait par la clause qui réservait au
débiteur le droit de rembourser par 1,000 francs. Il
y
avait
obligation, pour le débiteur ou pour ses héritiers, de rembour-
ser, ce qui suffit pour que le contrat ne soit pas une consti-
tution de rente. Ainsi jugé par la cour de cassation (2).
Il arrive assez souvent que l'acheteur ne paye pas
lors de la vente ; les parties conviennent que le prix de-
(1)
Duvergier, p. 433, n° 318. Pont, t. I, p. 151, n
o
327.
(2)
Rejet,
29
avril 1818 (Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n
o
9, 10).
10
1
DES RENTES CONSTITUÉES.
11
meurera affecté à
titre de rente
sur l'immeuble vendu,
jusqu'à l'acquittement dont l'époque est fixée. On s'est pré-
valu de l'expression à
titre de rente,
pour soutenir qu'il
y
avait eu conversion de la vente en un contrat de consti-
tution de rente. La cour de Bruxelles a très-bien jugé que
l'obligation imposée à l'acheteur de payer son prix dans
un délai fixé par l'acte donnait au créancier le droit d'exi-
ger le capital, ce qui est incompatible avec la constitution
de rente (1) .
L'acte porte que l'acheteur pourra se libérer du capital
à sa volonté.
Rien n'est dit sur le droit du vendeur d'exi-
ger le capital, mais aussi le contrat ne dit pas ' que le
créancier renoncé au droit de l'exiger. Y a-t-il constitu-
tion de rente ? Il y a sur cette question deux arrêts, l'un
de la cour de Nancy, qui décide que le contrat est une
constitution de rente ; l'autre, de la cour de Paris, qui
juge que c'est un prêt à intérêt; l'un et l'autre ont été con-
firmés par la cour de cassation. Les arrêts de rejet n'ont
pas grande valeur dans l'espèce, parce qu'ils se fondent
uniquement sur l'interprétation du contrat par les juges
du fait. Et il est difficile de discuter ces décisions, comme
toutes celles qui invoquent les circonstances de la cause.
Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que la seule clause
que l'acheteur payera à sa volonté n'emporte pas abdica-
tion pour le vendeur d'exiger le prix; celui-ci témoigne
seulement par là qu'il ne veut pas presser l'acheteur,
comme le disait une autre clause également soumise à la
cour de cassation cela n'implique nullement une aliéna-.
tion du capital (2). Il faut dire plus. Dans le doute, on doit,
décider que les parties n'ont pas eu l'intention de faire une
constitution de rente, parce que ce contrat n'est plus dans
nos moeurs, de sorte que la plupart des parties contrae
tantes ignorent même ce que c'est.
(1)
Bruxelles, 10 mars 1814
(Pasicrisie,
1814, p. 33).
(2)
Rejet, 31 décembre 1834 et 24 mars 1818 (Dalloz, au mot
Rentes
constituées, n
om
26, 2° et 27). Comparez Rejet, 12 janvier 1809
(ibid.,
n° 25).
12
DU PR
^
T.
SECTION II. — Nature et conditions des rentes constituées.
6.
L'article 529 déclare meubles, par la détermination
de la loi, les rentes perpétuelles qui, dans l'ancien droit,
étaient considérées comme immeubles. Nous renvoyons à
ce qui a
été
dit sur ce point ailleurs (t. V,
n
OS
509 et 510).
7.
Quel est le taux des arrérages dans les constitutions
de rente? Les termes de l'article 1909 ne laissent aucun
doute sur ce point : la loi dit que l'on peut stipuler un in-
térêt, moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exi-
ger, comme elle dit (art. 1905), qu'il est permis de stipuler
des intérêts dans un simple prêt. Ainsi les deux conven-
tions sont mises absolument sur la même ligne en ce qui
concerne la stipulation d'intérêts. Il suit de là que les dis-
positions sur le taux de l'intérêt reçoivent leur application
à l'un et l'autre contrat. En France, on applique à la con-
stitution de rente les dispositions restrictives de la loi de
1807 (1) . En Belgique, le législateur est revenu au prin-
cipe de l'article 1905; la loi du 5 mai 1865 donne donc
pleine liberté aux parties contractantes quant au taux des
arrérages.
On demande s'il en est de même des intérêts stipulés
pour prêt ou rente en denrées ou en autres choses mobi-
lières. La question n'en est pas une; il n'y a pas deux es-
pèces de prêts ni de rentes, des rentes en argent et des
rentes en denrées; il n'y a qu'un seul et unique contrat de
rente ; en fait, les arrérages peuvent consister en argent ou
en denrées, mais il n'en résulte aucune différence en
droit (2) .
8.
L'article 1907 veut que le taux de l'intérêt conven-
tionnel soit fixé par écrit. Cette disposition s'applique-t-elle
aux constitutions de rentes? L'affirmative est certaine; car
la constitution de rente est un prêt et les arrérages sont
des intérêts. L'article 1909 le dit, ce qui décide la ques-
tion.
(1)
Duvergier, p. 439, n° 327, combat l'opinion contraire de Fa
y
ard de
Langlade, qui est restée isolée
(2)
Aubry et Rau, t. IV, p. 615 et note 4, § 398 et les autorités qu'ils
citent.
,
fa
DES RENTES CONSTITUÉES.
13
La jurisprudence parait ne pas tenir compte de l'arti-
cle 1907, en matière de rentes. Peut-être s'agit-il de rentes
antérieures au code civil; dans ce cas, on applique les lois
qui régissaient la preuve lors du contrat. Nous renvoyons
à ce qui a été dit sur le principe de la non-rétroactivité
des lois (t. I,
n
o
230). Mais s'il s'agit de contrats posté-
rieurs au code civil, il ne peut plus être question de preuve
testimoniale, pas même avec un commencement de preuve
par écrit. Ce ne sont pas les articles 1341 et 1347 qu'il
faut appliquer, c'est l'article 1907, au moins en ce qui
concerne le taux des arrérages ; quant à
,
la preuve de
l'existence de la rente, qui d'ordinaire se confond avec le
taux, elle reste sous l'empire du droit commun (1).
9.
Pothier dit que la rente peut s'établir par la pres-
cription, c'est-à-dire que si je prouve que pendant trente
ans j'ai perçu les arrérages d'une rente, j'aurai acquis par
la prescription la propriété de cette rente. En est-il de
même sous l'empire du code? Troplong reproduit la doc-
trine traditionnelle (2) ; elle nous parait pour le moins dou-
teuse. L'ancien droit, en tout cas, doit être écarté, car la
rente n'est plus un droit réel, immobilier, qui puisse s'ac-
quérir par la prescription ; c'est un simple droit de créance.
Peut-on acquérir par la prescription un droit d'obligation?
L'article 2262 dit, il est vrai, que toutes les actions,
tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente
ans, et il est certain que cette prescription est non-seule-
ment extinctive, mais aussi acquisitive. Mais à quels biens
s'applique-t-elle? Telle est la question. Pour la décider, il
faut combiner l'article 2262 avec l'article 2265. Le code
n'admet la prescription acquisitive par dix à vingt ans que
pour les immeubles ; ce qui exclut l'usucapion des meu-
bles ; si l'on ne peut acquérir la propriété des effets mobi-
liers par la prescription de dix à vingt ans, quoique le pos-
sesseur ait titre et bonne foi, il faut en dire autant de la
prescription trentenaire. Dira-t-on que c'est mal raisonner,
(1)
Comparez les arrêts rapportés dans le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Rentes
constituées,
n°
8
78 et 79.
(2)
Pothier,
De la constitution de rente,
n° 158. Troplong, n° 451. En
sens contraire, Pont, t. I, p. 153, n° 334.
DU PRÊT.
14
que le possesseur d'un meuble corporel n'a pas besoin de
la prescription de dix ans, puisque, s'il est de bonne foi, il
peut repousser l'action en revendication du propriétaire en
lui opposant la maxime qu'en fait de meubles, la possession
vaut titre? Il ne peut donc s'agir que de la prescription
des droits mobiliers qui ne tombent pas sous l'application
de l'article 2279; or, les termes généraux de l'article 2262
reçoivent leur application à toutes choses qui sont dans le
commerce. Nous répondons que l'argument tiré de l'arti-
cle 2265 subsiste, en ce sens que les rentes ne pouvant pas
s'acquérir avec titre, bonne foi et possession de dix ans,
on ne conçoit pas qu'elles s'acquièrent par la possession
de trente ans sans bonne foi ni titre. Il
y
a une autre ré-
ponse à faire à l'argument que l'on tire de l'article 2262.
Cet article suppose que le possesseur invoque la prescrip-
tion contre l'action en revendication du propriétaire. Or,
telle n'est pas l'hypothèse de la prescription d'une rente.
Pothier, qui admet l'acquisition par la prescription trente-
naire d'une rente, dit que celui à qui les arrérages sont
payés pendant ce long laps de temps acquiert le droit à la
rente par cette longue possession, en ce sens que celui qui
les a payés sera considéré comme débiteur (1) ; c'est donc
contre le
débiteur
que la prescription s'accomplit, ce n'est
pas contre le propriétaire. Donc on ne se trouve pas dans
le cas de l'article 2262. La prétendue prescription n'est, à
vrai dire, qu'une présomption de l'existence de la rente,
c'est-à-dire une preuve de son existence par une présomp-
tion légale qui n'admet pas la preuve contraire. Or, il n'y
a pas de présomption légale sans loi, et nos lois ignorent
cette présomption : cela nous parait décisif.
Nous ne connaissons pas d'arrêt sur la question. La
cour deBruxelles a jugé (2), qu'il était de jurisprudence
dans le Brabant que lorsque celui qui se prétendait créan-
cier d'une rente justifiait de la prestation des arrérages
pendant trente ans, cette prestation opérait contre celui
qui les avait payés un droit de prescription qui donnait
au premier un droit de propriété de la rente. La cour ne
(1)
Pothier, Du
contrat de constitution de rente,
n
o
158.
(2)
Bruxelles, 6 février
1819
(Pasicrisie,
1819, p. 298).
DES RENTES CONSTITUÉES.
15
fait donc que maintenir un droit acquis avant la publica-
tion du code civil (1) .
SECTION III. — Da rachat des rentes constituées.
[ou
10. "
La rente constituée en perpétuel est essentielle-
;l
e
ment rachetable r (art.
1911).
Ce principe existait déjà
ni.
dans l'ancien droit; Pothier dit que le débiteur qui a con-
stitué une rente et ses héritiers ont toujours la faculté de
racheter la rente et de s'en libérer, en rendant au créan-
cier la somme qu'il a payée pour prix de la constitution.
La faculté de rachat était en contradiction avec la nature
G?
de la rente, telle que Pothier la définit (n° 3) . Si la consti-
tution de rente est une vente, le contrat est irrévocable,
cip
et il ne pourrait être résolu que par une convention de
Ot,
réméré; tandis que le rachat de la rente se fait par la
ifo,
seule volonté du débiteur. La contradiction de l'ancienne
12.
théorie est patente; elle s'explique par la fiction que l'on
out
avait imaginée pour concilier le prêt à intérêt sous forme
f
ia
de rente avec la prétendue perfection évangélique et le
qui
prétendu droit divin de l'Eglise. Dans la législation mo-
uuc
derne, le rachat est une conséquence naturelle du contrat
est
de constitution de rente : c'est un prêt, et l'ewprunteur a
«s
toujours le droit de rembourser le capital; d'ordinaire le
contrat
fixe
l'époque où il doit rembourser, alors le droit
f
c
,
devient une obligation. Dans la constitution de rente, le
débirentier ne doit pas le capital, puisque le créancier s'est
11).
interdit de l'exiger, mais il a toujours le droit de rachat,
c'est-à-dire la faculté de rembourser le capital pour se dé-
charger du service des arrérages (2) .
11. L'article
1911
contient une restriction au principe
qu'il établit. Toute rente constituée n'est pas rachetable ;
cu
il faut, pour que le débiteur ait le droit de rachat, que la
rente soit constituée
en perpétuel.
Il
y
a, en effet, deux
eS
(1)
Merlin, que l'on invoque contre notre opinion, ne parle que de l'an-
VC
cien droit
(Répertoire,
au mot
Prescription,
section III, § I, art. 1). Et
dans les
Questions de droit,
il
ne
traite que de la preuve (au mot
Rente,
le
§ II).
(2)
Pont, t. I, p. 155. n
o
339. Comparez Duvergier, p. 477, n
o
362; Mour-
lon, t.
III,
p. 395, n° 1004.
DU PR +T.
16
manières de constituer la rente, en perpétuel ou en viager
(art. 1910). Les rentes viagères ne sont point rachetables ;
elles ne constituent pas un simple prêt; c'est un contrat
aléatoire, dont chacune des parties doit subir les chances ;
dès lors le rachat ne se conçoit pas.
11
bis.
L'article 1911 ajoute,
2
e
alinéa : a Les parties
peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas
fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans
avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront
déterminé 51 Dans le prêt ordinaire, le remboursement est
de droit, il se fait à l'époque convenue expressément ou
tacitement. Dans la constitution de rente, le prêteur s'in-
terdit d'exiger le
.
capital, mais l'emprunteur conserve le
droit de le rembourser. En l'absence d'une convention, il
le peut à sa volonté. Un pareil droit n'est guère en harmo-
nie avec l'intention du prêteur ; en plaçant ses capitaux en
rente perpétuelle, il manifeste certes la volonté de jouir de
la rente pendant de longues années; mais comme le rachat
est un droit pour l'emprunteur, le prêteur doit avoir le
soin de stipuler que le rachat ne pourra se faire qu'après
un certain délai, ou du moins en avertissant le créan-
cier au terme convenu à cet effet. La loi ne permet d'ajour-
ner le rachat que pendant
dix
ans; quelle en est la raison?
Il est difficile de le dire : les auteurs du code
ne
s'en sont
pas expliqués, et l'analogie qui existe entre la constitution
de rente et le prêt est en opposition avec la disposition de
la loi. Dans le prêt, on peut convenir que l'emprunteur ne
remboursera qu'après vingt ou trente ans : pourquoi cette
stipulation,. licite dans le prêt, est-elle illicite dans la con-
stitution de rente? Nous l'ignorons. Quand nous disons
que la clause qui fixerait un délai plus long que dix ans est
illicite, cela ne veut pas dire qu'elle soit nulle, d'une nul-
lité absolue; elle sera réduite à dix ans. On invoque par
analogie la disposition de l'article 1660 qui défend de sti-
puler la faculté de réméré pour plus de cinq ans, et qui
réduit la stipulation à ce terme, si les parties l'ont dé-
passé (1).
Ÿ
•
(I) Mironton, t. XVII, p. 677, n° 64 et
tous
les auteurs.
S;
DES RENTES CONSTITUÉES.
17
12.
A quel taux se fait le remboursement'? Les auteurs
français répondent :Au taux légal de '5 pour cent quand il
s'agit d'une rente en argent. D'après notre droit, il n'y a
pas de taux légal; il faut donc dire que le rachat se fait
au taux auquel la rente a été constituée : ce taux devant
être fixé par écrit, en vertu de l'article 1907, c'est le con-
trat même qui servira de base au rachat.
La loi des 18-29 décembre 1790 (tit. III, art. 2) con-
tient une disposition spéciale sur le rachat des rentes en
nature; il en résulte qu'il se fait au taux de 3,7 pour cent
environ (1). Cette loi s'applique aux rentes nouvelles aussi
bien qu'aux rentes anciennes. Toutefois il faut tenir compte
de la disposition de l'article 1907 : le taux doit être fixé
par écrit pour les rentes en denrées comme pour les rentes
en argent, et si les parties ont stipulé une rente en denrées
au taux de 6 pour cent, le remboursement devra se faire
au même taux ; la convention des parties l'emporte sur la
disposition de la loi.
13.
Si le débiteur de la rente vient à mourir, ses héri-
tiers pourront demander le rachat. L'action se divise-t-elle,
de sorte que chacun d'eux puisse exercer l'action pour sa
part héréditaire? ou doivent-ils s'entendre pour exercer le
rachat de toute la rente? La question est controversée. Si
l'on s'en tient aux dispositions du code civil, elle n'est
guère douteuse. La constitution de rente est un prêt
(article 1909) ; or, la dette d'une somme d'argent se divise
entre les héritiers de l'emprunteur ; pourquoi ne se divise-
rait-elle pas entre les héritiers du débirentier? L'arti-
cle 1220 est applicable aux uns et aux autres, dès que la
dette est divisible ; or, il n'y a rien de plus divisible que la
dette d'une somme d'argent. Cela paraît décisif, et l'on ne
voit pas où est le motif de douter.
Il est dans la tradition. Pothier et Dumoulin enseignent
que le rachat de la rente ne peut pas se faire partiellement,
et l'autorité de Dumoulin est très-grande en cette matière,
puisque les auteurs du code lui ont emprunté la théorie de
l'indivisibilité ; or, Dumoulin soutient .. qu'il s'agit, dans
(1)
Pont, t. I, p. 157, n
o
343.
18
DU
PRÊT.
l'espèce, d'une obligation indivisible. Le débiteur devait
une seule et unique rente; quand il meurt laissant plu-
sieurs héritiers, il n'y a toujours qu'une rente; cette rente
conserve son caractère, elle a été créée avec la faculté de
rachat par le remboursement du total de la somme pour
laquelle elle a été constituée ; c'est avec cette qualité qu'elle
passe aux héritiers, par conséquent ils peuvent exercer le
rachat, mais en remboursant toute la rente. C'est pourquoi
Dumoulin comprend parmi les diverses espèces d'indivisi-
bilité la faculté de rachat (1). Il reste à savoir si le code a
reproduit, en ce point, la doctrine de Dumoulin. Au titre
des
Obligations,
il n'est pas question de l'indivisibilité du
rachat. Il est vrai qu'au titre de la
Vente,
la loi dit que
l'acquéreur sous pacte de rachat peut demander que les
héritiers du vendeur qui veulent user du pacte s'entendent
et se concilient pour la reprise de tout l'héritage. Voilà,
dira-t-on, l'indivisibilité du contrat; nous répondons que
la différence est grande entre le pacte de rachat dans la
vente et le remboursement d'une rente constituée. On con-
çoit que celui qui achète un héritage ne l'achète que dans
l'intention de le conserver pour le tout; peut-on en dire
autant de la constitution de rente, c'est-à-dire d'un droit
essentiellement divisible, que nos lois mettent sur la même
ligne que le prêt à intérêt? Ici est peut-être la raison de la
différence entre l'ancien droit et le nouveau. Pothier con-
sidérait la constitution de rente comme un contrat de vente ;
et comme la rente perpétuelle était immobilière, on pou-
vait appliquer au rachat de la rente ce que Dumoulin et,
après lui, Pothier et le code disent de la vente d'un im-
meuble avec pacte de rachat. Dans notre droit moderne,
il en est autrement : la rente constituée n'est plus qu'un
droit mobilier, le débiteur qui la rachète est débiteur d'une
somme d'argent; dès lors il faut laisser de côté l'analogie
du pacte de rachat dans la vente, pour s'en tenir aux
principes de la
divisibilité
d'une dette qui a pour objet une
somme d'argent (2).
(1)
Pothier,
De la constitution de rente,
n° 190.
(2)
Duranton, t. XVII, p. 678, n° 613. Duvergier, p. 448, n
o
336. Auhry et
Rau, t. IV, p. 615, note 6, § 398. En sens contraire, Merlin, Troplong
et
Larombière.
DES RENTES CONSTITUES.
19
La jurisprudence, en cette matière, est très-confuse.
D'ordinaire, on pourrait dire toujours, la question s'est
dE
présentée pour des rentes créées sous l'ancien droit. Naît
alors une première difficulté. L'indivisibilité de la rente,
^^
telle que Pothier l'établit, existe-t-elle encore sous l'empire
du code civil, en suposant que le rachat des rentes nou-
velles soit divisible?
D'après les principes qui régissent la
°
pl
non-rétroactivité des lois, l'affirmative n'est point douteuse ;
les effets des contrats se règlent par la loi du temps où ils
sont passés (t. I, n°
S
207 et 226). Les cours de Belgique,
devant lesquelles la question s'est présentée, ne la discutent
!du
même pas, elles admettent l'indivisibilité en vertu des prin-
cipes généraux de droit. On lit dans un arrêt de la cour de
Bruxelles :
64
Quoique l'obligation du débirentier de payer
les arrérages et de rembourser le capital d'une rente soit
divisible à raison de l'objet de la dette, néanmoins la fa-
que
cuité du rachat qui lui compète est indivisible, en ce sens
^s1á
qu'elle ne peut être exercée pour partie, ni par le débiteur,
ni par l'un de ses héritiers . La cour dit que, d'après
la fin
qu'on se propose dans une constitution de rente, l'intention
des parties
est que le crédirentier ne doit subir le rachat
que pour toute la rente, moyennant le remboursement
du
capital intégral; de sorte que cette condition est
indivisi-
cme
ble
dans son
exécution (1).
Cet arrêt reproduit les termes
de l'article 1221, 5°. Il s'agirait donc d'une indivisibilité
ce
de payement. En effet, la cour ajoute que, dans l'espèce,
Ife
il n'
y
avait pas lieu d'appliquer le principe de l'indivisibi-
pe
lité, attendu que le remboursement de la rente était de-
16
mandé par le créancier, le capital étant devenu exigible (2) .
Telle est aussi la doctrine de Pothier; d'après lui, non-
e,
seulement l'un des héritiers du crédirentier ne peut deman-
u'o
der le rachat pour le tout, il ne peut pas même refuser le
ope
rachat partiel qu'on lui offre; le rachat ne serait donc indi-
visible
; qu'en faveur du créancier contre les héritiers
du
a^
débiteur. Est-ce bien là le cas prévu par le n° 5 de l'arti
de 1221? Il est difficile de le dire, car la rédaction de
(1)
Bruxelles, 14 juillet 1818
(Pasicrisie,
1818, p. 150).
(2)
Dans le même sens, Liége, 8 février 1815
(Pasicrisie,
1815, p. 307), et
7 juin 1817
(Pasicrisie,
1817, p. 423); Bruxelles, 11 mai 1821
(Pasicrisie,
1821, p. 378).
oder
20
DU PRÊT.
cette disposition 'est si vague, que les tribunaux peuvent
toujours admettre une indivisibilité de payement en se fon-
dant sur l'intention des parties contractantes. A notre avis,
l'article 1221, 5°, soulève une question de fait, en ce sens
que dans chaque espèce le juge est appelé à décider quelle
a été l'intention des parties contractantes ; tandis que d'après
la jurisprudence, conforme en cela à l'opinion de _Pothier,
le rachat serait de droit indivisible. Ce serait donc une
indivisibilité particulière, spéciale au rachat d'une rente;
c'était bien là la pensée de Dumoulin. Mais le code n'a pas
reproduit cette théorie. Notre conclusion est que le rachat
reste divisible, à moins que l'on ne prouve que l'intention
des parties a été de le rendre indivisible au profit du créan-
cier contre les héritiers du débiteur; question que le juge
doit décider, dans chaque espèce, d'après les circonstances
de la cause.
Il ne faut pas confondre avec la question de l'indivisibi-
lité du rachat celle de savoir comment les héritiers du dé-
birentier sont tenus au payement des arrérages. Dans le
droit moderne, il n'y a aucun doute; la dette se divise.
D'après nos anciennes coutumes, les héritiers étaient tenus
solidairement. Cette solidarité étant une clause tacite du
contrat de rente, il s'ensuit que les anciennes rentes don-
nent encore au crédirentier le droit d'agir solidairement
contre les héritiers du débiteur (1) . Les chartes du Hainaut
établissaient formellement la solidarité contre les héritiers
du débirentier; il a été jugé, et avec raison, que les héri-
tiers restaient tenus solidairement sous l'empire du code
civil (2). La cour de Bruxelles dit, dans un arrêt subséquent,
que la rente, objet du litige, ayant été créée sous l'empire
des chartes du Hainaut, elle est
indivisible (3).
C'est con-
fondre l'indivisibilité et la solidarité; confusion si fréquente
dans la jurisprudence, comme nous l'avons dit ailleurs.
L'expression au moins est mauvaise ; la solidarité a pour
effet que le payement ne peut être divisé (art. 1203) ; mais
cela ne rend pas la dette indivisible (art. 1219).
(1)
Bruxelles, 3 mai 1823
(Pasicrisie,
1823, p. 401).
(2)
Bruxelles, 23 février 1835
(Pasicrisie,
1835. 2, 71).
(3)
Bruxelles, 13 juillet 1844
(Pasicrisie,
1845, 2, 286).
DES RENTES CONSTITUÉES
21
14. Le débiteur (Tune rente perpétuelle peut être con-
traint au rachat, ou, comme le dit l'article 1913, le capital
de la rente devient exigible dans trois cas :1 s'il cesse dc:
remplir ses obligations, c'est-à-dire de payer les arrérages
pendant deux ans; 2° s'il manque à fournir au prêteur les
sûretés promises par le contrat; et 3° s'il tombe en faillite
ou en déconfiture. Dans tous ces cas, le débiteur manque
à ses engagements, ou il se trouve dans l'impossibilité d'y
satisfaire; c'est la raison pour laquelle la loi donne à l'em-
prunteur le droit d'exiger le rachat. En apparence, cette
disposition est une application du principe de la condition
résolutoire tacite établie par l'article 1184 pour le cas où
l'une des parties ne remplit pas ses obligations. Mais,
tout en admettant le principe, les auteurs ne l'appliquent
pas dans toutes ses conséquences. Il en résulte de grandes
incertitudes et des contradictions.
Nous croyons, avec la cour de cassation, que l'article 1184
doit être entièrement écarté du débat. La cour en donne
une raison péremptoire : l'article 1184 ne sous-entend la
condition résolutoire que dans les contrats synallagma-
tiques; donc elle n'existe pas dans la constitution de rente,
qui est un contrat unilatéral, comme tout prêt(1). Nous avons
répondu ailleurs aux mauvais arguments de Troplong;
ceux que donnent Duvergier et Pont ne sont guère meil-
leurs. Dans les contrats synallagmatiques, on suppose que
la cause déterminante de l'engagement contracté par l'une
des parties est l'engagement pris par l'autre; que l'une ne
veut être engagée qu'autant que l'autre exécute ce qu'elle
a promis; de sorte que chacune entend être affranchie de
ses obligations, si les obligations contractées envers elle
ne sont pas fidèlement remplies. On n'a pas songé à éten-
dre cette présomption aux contrats unilatéraux, c'est-à-dire
que le législateur ne l'a pas établie. Cela nous parait dé-
cisif contre l'opinion de Duvergier, .qui n'hésite pas, dit-il,
à appliquer à la constitution de rente, contrat unilatéral,
la règle admise par l'article 1184 pour les contrats synal-
lagmatiques; cela aboutit à
.
étendre une présomption lé-
gale ou une condition tacite, que le législateur établit et
(1) Rejet, 8 avril 1818 (Dalloz, au mot
Rentes
constituées,
n° 165).
xxvii.
2
DU
PR
Ê
T.
que
lui seul peut étendre. Si Duvergier le fait, c'est que,
d'après lui, il
y
a un engagement bilatéral dans le prêt; de
sorte qu'il n'y aurait plus de contrats unilatéraux
(1^^^Is
avons répondu ailleurs à cette fausse
XXVI,
n°
485) .
Pont a une autre explication.
Il
ne faut pas, dit-il, prendre
trop à la lettre les mots
contrats synallagmatiques;
ils ont
été pris dans le sens de
contrats a titre onéreux;
d'après
lui,
il aurait donc fallu étendre le principe de l'article 1184
au
contrat de rente, quand même l'article 1912 n'en aurait
pas fait une application spéciale (2). Nous ne reconnaissons
pas à l'interprète le droit de changer les textes et de dire
qu'il faut remplacer une expression par une autre, quand
cette expression est essentielle. Il y a un autre article qui
proteste contre la signification que l'on veut donner aux
mots
contrats synallagmatiques.
S'ils sont synonymes de
contrats onéreux, il en résulterait que la condition résolu-
toire n'existe pas dans les contrats à titre gratuit. Or, l'ar-
ticle 954 dit le contraire en permettant au donateur, quand
la donation est faite avec charge, d'en demander la révoca-
tion pour cause d'inexécution des charges : c'est l'applica-
tion, à la donation, du principe de l'article 1184, parce que
la donation avec charge est un contrat synallagmatique.
Nous avons donc deux articles qui posent en principe que
la résolution a lieu dans les contrats bilatéraux quand l'une
des parties ne remplit point ses engagements.
15.
Il y a un autre motif pour décider que l'article 1912
n'est pas l'application de l'article 1184, et ce motif est pé-
remptoire. L'article 1184 établit une condition résolutoire
tacite ; or, il est de principe, et cela ne peut être contesté,
que la condition résolutoire tacite produit les mêmes effets
que la condition résolutoire expresse; c'est une seule et
même condition, l'une sous-entendue par la loi, l'autre sti-
pulée par les parties. Or, quel est l'effet de la condition ré-
solutoire ? L'article 1183 répond qu'elle opère la révocation
de l'obligation en remettant les choses au même état que
si elle n avait
pas existé ;
le contrat est donc anéanti comme
(1)
Duvergier,
Du
prét,
p. 454, note L
(2)
Pont,
Petits contrats,
t. I, p. 159, n
o
348.
22
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J
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,
DES RENTES CONSTITUÉES.
23
s'il n'avait jamais été formé. Est-ce là l'effet du rachat forcé
de l'article 1912? Non, certes ; le seul effet que la loi at-
tache à l'inexécution des engagements du débiteur, c'est
que sa dette devient exigible contre lui, comme le dit l'ar-
ticle 1912 : le rachat, qui était un droit, devient une obliga-
tion. Qu'est-ce à dire? Qu'il n'est pas question de résolu-
tion dans l'article 1912. Dire que le capital de la rente
devient exigible, c'est dire que le débiteur perd le bénéfice
du terme illimité qu'il avait pour payer. Nous aboutissons
à cette conséquence que les articles 1912 et 1913 sont une
application de l'article 1188 sur la déchéance du terme.
16. Il suffit de comparer ces dispositions pour s'en con-
vaincre. D'après l'article 1188, le débiteur ne peut plus
réclamer le bénéfice du terme, c'est-à-dire que sa dette
devient exigible, lorsqu'il a fait faillite. L'article 1913 con-
tient une disposition identique pour la constitution de rente :
le capital devient exigible, ou, en d'autres mots, le débiteur
perd le bénéfice du terme quand il tombe en déconfiture,
ou qu'il est déclaré en faillite. Les articles 1188 et 1913
contenant une seule et même disposition, le principe qu'ils
formulent doit être le même. Ce n'est pas le principe de la
condition résolutoire tacite ; on ne peut pas dire que le dé-
biteur qui devient insolvable manque à ses engagements;
pourquoi donc perd-il le bénéfice du terme? pourquoi la
dette devient-elle exigible? Parce que la situation des par-
ties contractantes est changée; le créancier n'aurait cer-
tainement pas donné ses fonds à un débiteur failli ou dé-
confit, partant il doit avoir le droit d'en demander le
remboursement.
L'article 1188 déclare encore le débiteur déchu du béné-
fice du terme quand, par son fait, il a diminué les sûretés
qu'il avait données au créancier par son contrat. Ce cas
n'est pas prévu textuellement dans l'article 19'12, mais tous
les auteurs l'admettent, par analogie de celui qui.
y
est
prévu,
à
savoir que le débiteur d'une rente peut être con-
traint au rachat s'il manque à fournir au prêteur les sûretés
promises par le contrat. Le§ deux cas sont au fond iden-
tiques, et il
y
a mêmes motifs de décider; le créancier n'a
onsenti à donner ses fonds au débiteur que moyennant les
DU
PR
Ê
T.
sûretés promises par celui-ci ; si ces garanties ne sont pas
fournies, il doit avoir le droit de reprendre ses fonds, en
mettant fin au contrat.
L'article 1188 ne prévoit pas le cas où le débiteur ne
payerait pas les intérêts de la dette, mais on admet que
l'article 1912 est applicable au cas du prêt à intérêt; dans
notre opinion, c'est le principe de l'article 1188 qui doit
recevoir son application, et non le principe de la condition
résolutoire tacite : c'est un cas de déchéance, et non un
cas de résolution. Et la déchéance, dans le n° 1 de l'arti-
cle 1912, est fondée sur le même motif que dans les cas
prévus par le n° 2 et par l'article 1913 ; le créancier a voulu
s'
assurer un revenu certain; il n'aurait pas contracté s'il
avait prévu que le débiteur de la rente ne la payerait pas
exactement ; donc il doit avoir le droit de rompre le contrat.
17.
L'article 1912 est donc identique avec l'article 1188;
il prévoit des cas où le débiteur est déchu du terme, il ne
prévoit pas des cas de résolution. Dira-t-on que la dé-
chéance et la résolution sont une seule et même chose,
puisque la déchéance est encourue, aussi bien que la réso-
lution, quand le débiteur manque à ses engagements ou
qu'il est dans l'impossibilité de les remplir? Non, la dé-
chéance n'est pas la résolution. Il
y
a d'abord la différence
que nous avons signalée, c'est que la résolution entraîne
l'anéantissement du contrat, comme s'il n'avait jamais existé;
elle est essentiellement rétroactive, tandis que la déchéance
laisse subsister le contrat, dont elle hâte seulement la fin,
en rendant la dette exigible.
Il
y
a d'autres différences
essentielles entre la déchéance et la résolution; il suffit de
comparer les articles 1188 et 1184 pour s'en convaincre.
j
L'article 1184 dit que la résolution doit être demandée en
ustice et que le juge peut accorder au débiteur un délai
selon les circonstances. En est-il de même dans le cas de
déchéance du terme? L'article 1188 ne parle pas d'une
demande en justice, ni d'une faculté donnée au juge d'ac-
corder un délai au défendeur; cela n'aurait pas de sens.
Peut-il être question d'accorder un terme au débiteur, alors
que la
loi le déclare déchu de celui que le contrat stipulait?
Accorde-t-on un terme à un débiteur qui est en' faillite?
Il
24
DES RENTES CONSTITUÉES.
25
faut dire plus : il n'y a pas lieu à l'intervention du juge
quand la loi prononce la déchéance du terme; une dette
était à terme; la loi décide que cette dette devient pure et
simple, donc le créancier peut agir immédiatement contre
le débiteur; il ne s'adresse pas au juge, dès lors lo juge
est sans droit.
Nous aboutissons à une conséquence très-importante,
c'est que l'on doit appliquer à la déchéance prononcée par
les articles 1912 et 1913, non les principes de la condition
résolutoire tacite de l'article 1184, mais les principes qui
régissent la déchéance de l'article 1188. Telle est notre
règle d'interprétation; nous allons l'appliquer aux difficul-
tés qui se présentent (1).
18. L'article 1912 dit que le capital de la rente peut
être exigé par le créancier lorsque le débiteur cesse de
remplir ses obligations pendant deux années. La cour de
Caen a vu dans cette disposition une grande difficulté ; dans
un arrêt longuement motivé, elle a jugé que le débiteur
n'étant tenu de payer les arrérages qu'à la fin de l'année,
son obligation ne commençait qu'à partir de ce moment, et
que c'est seulement deux ans plus tard que l'on peut dire
de lui qu'il est resté deux ans sans remplir ses obligations.
La cour de cassation n'a pas admis cette singulière inter-
prétation qui ajoute réellement à la loi, puisqu'elle aboutit
à ne rendre le capital exigible qu'après trois ans ; tandis
que la loi le déclare exigible après deux ans. Y a-t-il réel-
lement une difficulté de texte? C'est une de ces difficultés
que les interprètes imaginent, en donnant la torture au
texte. Le bon sens dit que le débiteur qui ne paye pas les
arrérages pendant deux ans est en retard pendant deux
ans de remplir ses obligations, et c'est à raison de l'inexé-
cution de ses engagements pendant deux ans que la loi le
déclare déchu du bénéfice du terme (2).
Il
faut se garder d'un autre excès. Un créancier trop
(1)
Comparez Duranton, t. XVII, p. 682, n° 616; Mourlon, t. III, p. 396,
n° 1009. Rejet, chambre civile, 4 novembre 1812 (Dalloz, au mot
Lois,
n°
273).
(2)
Caen, 26 juillet 1820 et
.
Cassation, 12 novembre 1822 (Dalloz. au mot
Rentes constitues,
n
os
180 et 1811.
C'e
s
t l'opinion de tous les auteurs (Pont,
t. 1, p. 160, n° 350, et les auteurs
clu'il. e,ne).
DU
PR
Ê
T.
pressé demande le remboursement du capital, alors que la
deuxième année d'arrérages était près d'échoir, mais elle
n'échut qu'après l'introduction de la demande en justice.
Cependant le premier juge prononça le rachat. La décision
fut réformée en appel, et elle devait l'être. Le seul motif de
douter était l'échéance des arrérages pendant le cours de
l'instance; la cour de Liège répond qu'il est de principe
que le droit du demandeur est circonscrit dans l'objet de
sa demande ; la demande n'était pas fondée lors de son
introduction, elle devait donc être rejetée (1) .
Faut-il que les deux années soient consécutives? La ques-
tion est controversée; on peut dire que le texte de la loi
n'exige pas cette condition, et que c'est ajouter à la loi que
de l'exiger. Cela serait vrai si le législateur avait pu pré-
voir qu'il se trouvât un créancier qui consente à recevoir
les arrérages d'une seconde année, alors que les arrérages
échus ne sont pas acquittés. Ce sont là des suppositions
d'école auxquelles les auteurs du code, hommes pratiques,
n'ont pas songé. Le bon sens dit que cela ne se fera point.
Et si cela arrivait par impossible, le juge rejetterait proba-
blement le rachat, parce qu'il est naturel que deux années
veulent dire deux années consécutives. C'est l'opinion gé-
nérale (2) .
19. La loi
fixe
deux années; elle a voulu concilier le
droit du créancier et l'indulgence qui est
due au débiteur.
Ce n'est pas à raison du seul fait que le débiteur ne paye
pas les arrérages
échus, que la loi le prive du bénéfice du
terme, c'est parce que le défaut de payement pendant deux
années consécutives donne lieu de craindre que le débiteur
continue à ne pas remplir ses engagements, ou les rem-
plisse d'une manière irrégulière et préjudiciable au créan-
cier; il fallait donc plus qu'une année ; la loi en a fixé deux,
afin de ménager les intérêts de toutes les parties ; il va
sans dire que les parties sont libres de déroger à la loi, en
se montrant plus sévères ou plus indulgentes. Ces clauses
donnent lieu à de nouvelles
difficultés.
Produisent-elles le
(1)
Liége, 22 décembre 1820
(Pasicrisie,
1820, p. 271).
(2)
Duranton, t. XVII, n° 618, Aubry et Rau, Troplong et Pont, en
sens contraire (Pont, t. I, p. 161, n° M1).'
26
o-;
DES RENTES CONSTITUÉES.
27
même effet que la déchéance légale? Sont-elles simplement
comminatoires ou doivent-elles être appliquées
.
avec ri-
gueur? Il est difficile de répondre a
priori
à des questions
qui concernent l'interprétation des conventions; les parties
peuvent stipuler ce qu'elles veulent; il faut donc voir ce
qu'elles ont voulu (1). Tout ce que l'on peut dire, c'est que
le code civil ne connaît plus les clauses comminatoires ; les
parlements s'étaient arrogé le pouvoir de réduire à des
menaces les conventions les plus formelles; nos tribunaux
n'ont plus le droit d'altérer les conventions, leur mission
se borne à les interpréter ; mais les parties sont libres de
renoncer à la rigueur des clauses qu'elles ont stipulées ; le
juge doit naturellement tenir compte de cette dérogation à
la convention primitive. On peut appliquer ici par ana-
logie ce que nous avons dit, au titre du
Louage,
sur le
pacte commissoire.
20.
Le débiteur encourt-il la déchéance par le fait seul
qu'il ne remplit pas ses obligations pendant deux ans, ou
doit-il être constitué en demeure par une sommation? Dans
notre opinion, la question ne se comprend même pas. C'est
la loi qui prononce la déchéance quand le débiteur ne paye
pas les arrérages pendant deux ans. Cela signifie, comme
le dit l'article 1913, que le capital devient exigible; donc
le créancier peut en demander le remboursement sans qu'il
y ait lieu à une mise en demeure ; il suffit qu'il soit con-
stant ou prouvé que le débiteur a laissé passer deux années
sans payer. Ce qui confirme cette interprétation, c'est que,
dans le cas prévu par l'article 1913, personne ne songe à
exiger une mise en demeure; or, ce troisième cas est l'ap-
plication du même principe qui régit les deux premiers ; s'il
faut une mise en demeure dans le premier cas, il en faut
aussi une dans le troisième ; et conçoit-on que le créancier
mette en demeure le débiteur qui est en faillite? A vrai
dire, les principes de la demeure sont étrangers à la dé-
chéance de l'article 1912. Quand le débiteur doit-il être
(1) Voyez la jurisprudence dans le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Rentes
constituées,
n
os
159-161. Nous croyons inutile de citer des arrêts qui
n'ont qu'un intérêt passager, les rentes tendant à disparaître dans notre
droit moderne.
DU PRÊT.
28
mis en demeure et pourquoi? Lorsqu'il ne remplit pas ses
obligations et que le créancier veut constater par une som-
mation l'intérêt qu'il a à ce que le débiteur donne ou fasse
ce qu'il s'est
engagé
à donner ou à faire, et le préjudice
qu'il souffre de ce qu'il ne satisfait pas à cet engagement.
Donc la mise en demeure est inutile quand la loi a prononcé
la déchéance du terme. C'est elle qui a décidé que l'inexé-
cution des obligations contractées par le débiteur cause au
créancier un préjudice tel, que le débiteur doit être déclaré
déchu du terme; quand la loi déclare le capital de la dette
exigible, il n'y a plus à discuter sur l'intérêt et le droit du
créancier ; le législateur a prononcé.
Les auteurs sont divisés. La plupart distinguent entre
la rente portable et la rente quérable. Elle est portable
quand le débiteur doit la payer au domicile du crédiren-
tier; dans ce cas, dit-on, le débiteur est mis en demeure
par la seule échéance du terme, par dérogation au principe
de l'article 1139, qui n'admet pas que le débiteur soit en
demeure par le fait seul qu'il n'a pas rempli son obligation
dans le délai convenu. Cette doctrine suppose que le débi-
teur de la rente doit être mis en demeure ; c'est ce que nous
contestons. On fonde la dérogation aux principes généraux
sur l'article 1912:
le débiteur peut être contraint au
rachat.
Les partisans de l'opinion contraire répondent, et
non sans raison, que le texte n'est pas assez explicite pour
que l'on en puisse induire que le débiteur est en demeure
de plein droit. De là ils concluent qu'il faut une sommation
pour constituer le débiteur en demeure (1) . Cette opinion
est plus logique, une fois la nécessité d'une mise en demeure
admise; nous la rejetons par la raison que nous venons de
dire, c'est que les principes de la demeure ne sont pas
applicables à une déchéance prononcée par la loi.
Il y a un arrêt de la cour de cassation dans le sens de
notre opinion. La cour invoque le texte de l'article 1912 ;
il
en résulte que, dès le moment où les deux années sont
expirées, le capital de la rente devient exigible, de même
(1) Voyez, en sens divers, Pont et les auteurs qu'il cite, t. I, p. 161,
n
o
352.
-t
DES _RENTES CONSTITUÉES
29
que s'il avait été prêté à terme; le droit est donc définitive-
ment acquis au créancier de contraindre le débiteur au
rachat; l'article 1912 ne soumet pas le créancier à l'obli-
gation de mettre le débiteur en demeure avant de former
la demande en rachat; or, cet article est spécial aux rentes
constituées ; l'article 1139 statue sur
des contrats d'espèce
différente,
ainsi que l'article 1656, qui applique à la vente (1)
les principes de la condition résolutoire tacite, en exigeant
une mise en demeure (2). La rédaction de l'arrêt pourrait
être plus précise ; mais, en disant que l'article 1912 est le
siége de la matière et que l'article 1139 s'applique à des
contrats d'espèce différente, la cour dit, au fond, comme
nous venons de le faire, que la règle de la demeure ne
reçoit pas d'application à la déchéance prononcée contre le
débiteur.
La cour ne cite pas l'article 1188, sans doute parce que
les parties ne s'en étaient pas prévalues. Cette disposition
est décisive, à notre avis. L'article 1912 et l'article 1188
prévoient la même hypothèse ; or, tout le monde admet que,
dans le cas de l'article 1188, il n'y a pas lieu à une mise
en demeure; la dette, de non exigible qu'elle était, devient
exigible : voilà tout. Eh bien, il en est de même du cas de
l'article 1912, comme le prouve l'article 1913; le capital
de la rente n'était pas exigible, il le devient par la déchéance
du terme que la loi prononce. C'est comme s'il n'y avait
jamais eu de terme; donc rien ne peut arrêter l'action en
remboursement du créancier.
21.
La rente peut aussi être quérable, c'est-à-dire
payable au domicile du débiteur. Dans ce cas, on admet
qu'il faut une sommation faite par un huissier porteur de
la quittance. Cela noirs paraît très-illogique. Si une mise
en demeure est inutile quand la rente est portable, c'est,
comme le dit la cour de cassation, parce que l'article 1188
n'est pas applicable à la rente constituée, pour mieux dire,
(1)
Sur ce point, nous faisons nos réserves. Dans notre opinion, la con-
dition résolutoire tacite n'est pas subordonnée à une mise en demeure.
(2)
Rejet, 8 avril 1818 (Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n° 165. et les
autres arrêts qui y sont rapportés. La jurisprudence des cours de Belgique
est conforme. Liè
g
e, 18 novembre 1844
(Pasicrisie,
1846, 2, 161). Bruxelles,
19 décembre 1860
(Pasicrisie,
1860, 2, 140).
•
se
DU PRÊT.
à la déchéance que la loi prononce. On doit donc écarter
l'article 1139, sans distinguer si la rente est quérable ou
portable. En exigeant une sommation quand la rente est
quérable, on a confondu la mise en demeure avec la preuve
e le débiteur n'a réellement pas rempli son obligation. Il
qu
faut sans doute que ce fait soit constant ; il faut donc que
le créancier prouve qu'il s'est.présenté chez le débiteur, en
personne ou par un mandataire, pour toucher les arrérages,
et que la rente n'a pas été payée (i). Comment se fera cette
preuve? La
loi
ne le dit pas; on ne peut donc pas exiger
que le créancier fasse une sommation par huissier, ce serait
ajouter à la loi; c'est sans doute le moyen le plus facile de
prouver que le débiteur n'a pas rempli ses engagements,
mais on ne peut pas imposer au créancier un moyen de
preuve; c'est une question de prudence, et la loi abandonne
la prudence aux parties intéressées. En tout cas, les tribu-
naux ne pourraient rejeter la demande en remboursement
par le motif que le débiteur n'a pas été mis en demeure ;
ce serait faire la loi.
22.
La
jurisprudence parait presque unanime en faveur
de
l'opinion
que nous combattons; mais, quand on y regarde
de près, cette unanimité disparaît, pour faire place à
l'in-
certitude
et à la contradiction. Il y
a
d'abord quelques
arréts qui ont consacré notre opinion; ils sont anciens, à
la vérité, mais
ils
n'en valent pas moins pour cela. La cour
d'Aix
pose très-bien le principe en s'appuyant sur le texte
de l'article 1912; seulement elle a tort de voir dans cette
disposition une exception à la condition résolutoire tacite
de l'article 1184. C'est là l'erreur fondamentale qui règne
dans la
jurisprudence; sans doute le contrat de constitu-
tion de rente cesse de produire ses effets lorsque le débi-
teur de la rente est déchu du bénéfice du terme ; le créan-
cier rentre dans son capital,
le débiteur ne
paye plus
d'arrérages, le contrat prend fin, mais ce n'est pas en vertu
d'une condition résolutoire tacite, c'est par suite de la dé-
chéance du terme qua la loi prononce contre le débiteur;
le capital devient exigible, parce qu'il n'y a plus de terme;
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 616, note 10, § 399 (4
e
édition),
DES RENTES CONSTITUÉES.
31
et où est la loi qui exige une mise en demeure pour que le
créancier puisse demander le remboursement de ce qui lui
est dû (1)?
La cour de cassation n'admet pas que l'article 1184 soit
applicable à la constitution de rente; logiquement, elle
de-
vait aboutir à l'opinion que nous soutenons, en rattachant
l'article 1912 à la déchéance du terme prononcée par l'ar-
ticle 1188. C'est pour ne pas avoir aperçu ce lien que sa
jurisprudence est pleine d'hésitations. Dans un premier
arrêt, la chambre civile, en rejetant le pourvoi, dit que les
débiteurs à qui
le
créancier
n'a
rien demandé
doivent être
mis en demeure (2). Si réellement le créancier ne demande
rien au débiteur, c'est-à-dire s'il ne se présente pas
chez
lui pour toucher les arrérages, la rente étant quérable, il
faut dire plus que ce que dit la cour; dans ce cas, le débi-
teur n'a pas encouru la déchéance, et le créancier doit être
déclaré non fondé en sa demande, non pas parce qu'il
a
négligé de mettre le débiteur en demeure, mais parce qu'il
n'a pas constaté la condition requise par l'article 1912 pour
que le débiteur soit privé du bénéfice du terme ; la seule
échéance du terme ne suffit pas pour que le capital de la
rente devienne exigible, il faut qu'en cas de contestation le
créancier prouve que le débiteur n'a pas rempli ses obliga-
tions; il faut donc qu'il prouve, la rente étant quérable,
qu'il s'est présenté chez le débiteur et que celui-ci a refusé
de payer; s'il ne peut pas faire cette preuve, le contrat sub-
siste dans toute sa force, le créancier ne peut pas exiger le
capital ; il ne le pourra que lorsque le fait de l'inexécution
des engagements du débiteur sera légalement constaté.
C'est peut-être en ce sens que la cour de cassation dit
que
le créancier doit constituer le débiteur en demeure, sans
dire comment. Il est certain qu'une sommation est le moyen
le plus facile de prouver que le débiteur n'a pas rempli ses
obligations ; mais de là il faut se garder de conclure que la
sommation soit prescrite par la loi. Aussi la cour de cas-
(1)
Aix, 28 avril 1813 et 19 novembre 1813; Douai, 17 novembre 1814
(Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n
o
169).
(2)
Rejet, chambre civile, 28 juin 1836 (Dalloz, au mot
Ji nies consti-
tuées,
Ir' 169, 1°).
Dti PR11:T.
sation n'a--i-elle jamais décidé que la déchéance
du
débiteur
n'est encourue que lorsqu'il a été mis en demeure par une
sommation.
Nous ne citons pas un arrêt de rejet de 1814 (1) que l'on
trouve au milieu de ceux que les arrêtistes accumulent pour
établir l'unanimité de la jurisprudence. Il s'agissait, dans
l'espèce, d'un bail à locatairie, et la cour prend soin de con-
stater que ce contrat réunit les principaux caractères de la
vente d'immeubles ; elle pouvait donc appliquer le principe
de la condition résolutoire tacite, tel que l'article 1656 l'ap-
plique à la vente immobilière. L'arrêt ne prouve qu'une
chose, c'est qu'il faut se défier des citations en masse des
décisions judiciaires que l'on rencontre dans les auteurs et
dans les recueils d'arrêts.
En 1860, la question a été posée nettement devant la
cour de cassation. Un tribunal de première instance avait
prononcé la résolution d'un contrat de rente, en vertu de
l'article 1912, faute de payement des arrérages pendant
plus de deux années, sans qu'il
y
eût eu une mise en de-
meure et sur de simples conclusions prises incidemment
pendant le cours de l'instance. Le pourvoi invoquait la ju-
risprudence unanime, disait-on. Si tel était l'avis de la
cour de cassation, elle aurait cassé le jugement qui lui était
déféré, par le seul motif que le débiteur n'avait pas été mis
en demeure. Est-ce là ce que la chambre civile décida?
Nous allons l'entendre. La cour commence par dire qu'il
était constant, en fait, que plus de deux ans d'arrérages
n'avaient pas été payés , or, en ce cas, le débiteur peut être
contraint au rachat. Le pourvoi se fondait sur le défaut de
mise en demeure; la cour répond que le moyen manque en
fait,
puisque réellement la mise en demeure existait dans
la cause; en effet, la demande introductive d'instance con-
cluait au payement des arrérages ; de plus, pendant le cours
de l'instance, le demandeur avait pris des conclusions inci-
dentes tendantes au remboursement du capital , et le défen-
deur n'avait pas purgé cette demeure en soutenant qu'il
(1) Rejet, chambre civile, 14 juin 1814 (Dalloz, au mot
Rentes consti-
tuées,
n°
169. 3°).
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DES RENTES CONSTITUÉES.
33
avait payé ; le débiteur prétendait, au contraire, que la
rente était prescrite, ce qui impliquait l'aveu que la rente
n'avait pas été payée (1). Ainsi la cour de cassation
n'a pas
décidé qu'une sommation est nécessaire pour que la dé-
chéance de l'article 1912 soit encourue ; elle dit qu'il
y
a
mise en demeure
en fait
par la demande en rembourse-
ment du capital. Elle considère donc la mise en demeure
comme une question de
fait,
c'est-à-dire qu'il
suffit
qu'il
soit constant, en fait, que le débiteur n'a pas payé les arré-
rages pour que le capital de la rente devienne exigible.
Dans l'opinion contraire, on dit que la mise en demeure est
nécessaire pour que le créancier puisse exiger le rembour-
sement; tant qu'il n'a pas fait de sommation, il n'a pas le
droit d'agir. Sa demande doit donc être repoussée, par cela
seul qu'il n'a pas sommé le débiteur de payer : c'est une
question de
droit,
et non une question de
fait.
Aussi n'ad-
met-on pas, dans cette opinion, que la sommation puisse
être remplacée par une demande en remboursement du ca-
pital.
23:
Les cours d'appel, juges du fait, se décident volon-
tiers par des considérations de fait. Au premier abord, la
disposition de l'article 1912 paraît sévère et dure. Par cela
seul que le créancier s'est présenté chez le débiteur et que
celui-ci n'a pas payé les arrérages, . il peut être contraint
de rembourser le capital. Or, s'il n'a pas payé, c'est d'or-
dinaire parce que, pour le moment du moins, il se trouvait
dans l'impossibilité de
le
faire. Et s'il n'est pas en état de
payer les arrérages, comment remboursera-t-il le capital?
Régulièrement la demande du créancier aboutit à la saisie-
exécution et à la ruine du débiteur. Tel n'est point, dit la
cour de Turin, l'esprit du code civiL Quand le législateur
veut que le contrat soit résolu de plein droit, il le dit. En
général, il se conforme à l'équité naturelle qui autorise le
juge à relever de la déchéance le débiteur prêt à payer ce
qu'il doit. La cour cite l'article 1184, particulièrement ap-
plicable à l'espèce (2). En droit, cela n'est pas exact; la cour
(1)
Cassation, 29 août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 428).
(2)
Turin, 27 avril 1812 (Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n° 169, 20).
34
nt MM'.
de cassation l'a dit : il est impossible d'appliquer au con-
trat unilatéral de rente la, disposition de l'article 1184, qui
est limitée aux contrats synallagmatiques. Quant aux con-
sidérations d'équité qui ont inspiré la cour de Turin, il
y
a bien des choses à y répondre. D'abord la loi a fait la part
de l'équité ; elle pouvait prononcer la déchéance après
inexécution des obligations du débiteur pendant un an ; elle
lui donne encore un répit d'une année; le débiteur sait que
si, à la fin de cette seconde année, il ne paye pas, il sera
déchu du bénéfice du terme; il doit donc veiller à remplir
ses engagements, s'il veut éviter le remboursement forcé.
Après tout, le législateur a dû tenir compte des droits du
créancier. Pourquoi a-t-il donné ses capitaux au débiteur,
le plus souvent pour un intérêt modique et en s'interdisant
la faculté d'exiger le capital? C'est que, dans l'intention des
parties contractantes, la rente doit être perpétuelle; elle
porte ce nom; le créancier doit donc compter sur un revenu
qui lui sera payé exactement : il n'a pas aliéné son capital
pour soutenir tous les deux ans un procès contre le débi-
teur. Si l'humanité doit être écoutée, le droit aussi mérite
qu'on l'écoute ; et, en cas de conflit, le droit doit l'emporter,
sinon les contrats deviennent un vain mot.
24.
Les cours exigent une mise en demeure, et, comme
le débiteur est d'ordinaire constitué en demeure par une
sommation, elles veulent que le créancier fasse une som-
mation au débiteur par acte d'huissier (1). Cela est déjà trop
absolu, car l'article 1146, aux termes duquel le débiteur
est constitué en demeure par une sommation, ajoute : ou par
un
acte équivalent.
La jurisprudence va plus loin, elle ne
se contente pas d'une simple sommation; elle décide que
l'huissier doit avoir pouvoir de recevoir et de donner quit-
tance. De sorte que le débiteur n'encourrait pas la déchéance,
malgré
la
sommation, si l'huissier n'avait pas pouvoir de
recevoir les arrérages (2). Le simple fait d'une sommation
(1)
Voyez les arrêts dans le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Rentes consti-
tuées,
n
o
170.
(2)
Aix, 10 décembre 1836 (Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n
o
169, 10).
Bruxelles, 29 mars 1825
(Rasicrisie,
182t; p. 352); 15 juillet 1854
(Pasi-
crisi.e,
1854, 2, 361).
DES RENTES CONSTITUÉEÇ.
35
ne suffit donc pas pour que le créancier puisse exiger le
remboursement du capital. Cela est très-logique dans notre
opinion, et, en réalité, la jurisprudence se rapproche
ici
de
ce que nous croyons être la vraie doctrine. La rente est
quérable; il faut donc que le créancier se présente chez
le
débiteur pour toucher les arrérages.
S'il
ne se présente pas
en personne, il doit le faire par un fondé de pouvoir; c'est
le rôle que l'huissier remplit. Il ne vient pas sommer le dé-
biteur de payer afin de le mettre en demeure, il vient tou-
cher les arrérages si le débiteur les paye; et si le débiteur
ne paye pas, il le constate.
Voilà
ce que la jurisprudence
appelle une mise en demeure. Nous disons que ce n'est pas
une demeure proprement dite;
en
effet, constituer le débi-
teur en demeure, c'est établir qu'il ne remplit pas son obli-
gation, et que, par suite, le créancier éprouve un dommage ;
en conséquence, le débiteur sera condamné à des dom-
mages-intérêts à raison du retard illicite qu'il a
mis
à
exécuter ses engagements, mais ces engagements subsis-
tent, le contrat n'est pas rompu; pour rompre le contrat,
il faut une décision judiciaire. Est-ce qu'il en est de
même
de la sommation que le créancier adresse au débiteur d'une
rente? Il ne s'agit pas de dommages-intérêts ; et le contrat,
loin d'être maintenu, est rompu. Faut-il pour cela une dé-
cision judiciaire? Non, car le créancier ne demande pas la
résolution du contrat en vertu de la condition résolutoire
tacite; il demande le remboursement du capital, en se fon-
dant sur ce que le débiteur est déchu du bénéfice du terme
en vertu de la loi. Le contrat est donc rompu en vertu de
la loi, et la prétendue mise en demeure n'a d'autre objet
que de constater que le créancier s'est présenté chez le dé-
biteur et que celui-ci n'a point payé.
Faut-il, pour prouver le fait, une sommation?
Que ce
soit le moyen le plus sûr, cela est certain. Mais
il
ne s'agit
pas de décider quel est le moyen le plus sûr,
il
s'agit de
savoir quel est le moyen légal.
Or,
le code détermine les
moyens légaux de preuve; la sommation n'y figure même
pas, sauf qu'elle est comprise parmi les actes authentiques.
Le créancier doit prouver qu'il s'est présenté chez le débi-
teur et que celui-ci n'a pas payé. Comment fera-t-il cette
1
DU
PR
Ê
T.
preuve? Nous répondons : d'après le droit commun, puisque
l'article 1912 n'y déroge certainement pas. Donc par 1a
preuve littérale et par la preuve testimoniale, s'il s'agit
d'une somme moindre de 150 francs, ou si le créancier a
un commencement de preuve par écrit. S'il n'y a pas d'écrit,
et si la preuve testimoniale n'est pas admissible, le créan-
cier peut encore faire interroger le débiteur sur faits et
articles afin de se procurer un aveu; enfin il a la ressource'
extrême du serment.
25. La jurisprudence n'est pas restée fidèle à son prin-
cipe. Il a été jugé que la demande judiciaire par laquelle
le créancier conclut au remboursement de la rente suffit
pour constituer le débiteur en demeure ; mais l'arrêt a soin
de constater que le débiteur n'avait point contesté qu'à
l'époque de la demande il devait au moins quatre années
d'arrérages. Une autre cour a jugé qu'une citation devant
le juge de paix était une mise en demeure, le débiteur ayant
comparu sans offrir de payer ce qu'il devait (1). Nous avons
cité plus haut (p. 31, note 3) l'arrêt de la cour de cassation
qui consacre cette jurisprudence. Dans l'opinion générale,
on la combat, et avec raison ; car si une sommation est
requise pour que le capital devienne exigible, le créancier
ne peut pas l'exiger tant qu'il n'a pas fait de sommation.
Cela prouve combien il y a d'incertitude dans la jurispru-
dence, ce qui est inévitable quand les tribunaux se mettent
en dehors de la loi; et c'est se mettre en dehors de la loi
que de prescrire une condition que la loi ignore. La cour
de cassation dit que l'article 1912 est le vrai siége de la
difficulté; or, cet article ne parle pas d'une mise en demeure;
si l'on avait plus de respect pour le texte de la loi, il
n'y
aurait jamais eu de controverse.
•
26.
Une fois que l'on fait un pas hors de la loi, il n'y a
plus de limite à laquelle on puisse s'arrêter. La jurispru-
dence ne s'est pas contentée d'une sommation; cette forma-
lité eût été le plus souvent inutile au débiteur, car, s'il ne
paye pas, c
'
est qu'il n'est pas en état de payer. Il fallait
36
(1) Rennes, 11 avril 1815 et Riom, 4 aoùt 1826 (Dalloz, au mot
Rentes
constituées,
n
os
173 et 172).
lt;.
DES RENTES CONSTITUÉES.
37
donc aller plus loin, et lui donner un délai moral suffisant
pour qu'il puisse se procurer les deniers nécessaires (1). Les
auteurs se sont prononcés contre cette nouvelle usurpation
de la jurisprudence (2) ; nous l'appelons usurpation, parce
que les cours dérogent au texte et à l'esprit de l'article 1912,
et elles font littéralement une loi nouvelle. S'il y a un texte
absolu, c'est bien celui des articles 1912 et 1913. Le créan-
cier, dit l'article 1912, peut contraindre le débiteur au
rachat quand celui-ci cesse de remplir ses obligations pen-
dant deux ans. Non, dit la jurisprudence, il ne peut pas l'y
contraindre ; le débiteur demandera un délai, et le juge le
lui accordera; et s'il paye avant l'expiration du délai, il ne
pourra pas être contraint au rachat. L'article 1913, qui
prévoit un cas analogue, pour mieux dire identique, dit
°
que le capital de la rente devient exigible quand le débi-
teur tombe en déconfiture ou qu'il est déclaré en faillite.
Dira-t-on aussi, dans ce cas, que le juge pourra accorder
'
ro
°' un délai au débiteur? Cela est absurde. Quand la loi dit
qu'une créance devient exigible, cela veut dire que le créan-
cier peut l'exiger; et quand, en vertu de la loi, le créancier
exige le remboursement, les juges ne peuvent pas l'arrêter
en accordant un délai au débiteur, ce serait entraver l'exer-
ati^^
cite d'un droit; or, les tribunaux ont pour mission d'assurer
l'exécution des conventions et de prêter l'appui de la jus-
1
ene
i
ti.ce au droit méconnu, il ne leur appartient pas d'y apporter
la}'
des obstacles.
Nous disons que les tribunaux font la loi. En effet, quel
est le délai moral qu'ils accordent? Est-ce un délai d'équité
tel que celui de l'article 1244? Cela implique que le délai
est accordé contrairement à la rigueur du droit; or, le juge
n'a pas le droit de modifier la loi, quelque rigoureuse qu'on
`^
la suppose.. Est-ce un délai de droit que la sommation im-
^^,
plique? Nous répondons que la prétendue sommation n'est
[tí^
P
t`
^
,
que la constatation d'un fait, à savoir que le créancier s'est
fore
c,i1
L
lç
(1 i Arrêts de Riom, Amiens et Bourges (dans le
Répertoire
de Dalloz,
au mot
Rentes constituées,
n° 175. 1° et 4
0
de Caen
(ibid.,
n° 170, 50).
Bruxelles. 25 octobre 1814
(Pasicrisie,
1814, p. 238).
(2) Durant.on. t. XVII. p. 638, n° 620; Duvergier. p. 464, n° 351. Port
approuve la jurisprudence, t.
I, p.
162,
•
11
0
553.
38
DU PRÊT.
présenté chez le débiteur et que celui-ci n'a point payé. Dès
que ce fait est légalement établi, la déchéance est encourue.
Le décider autrement, c'est donner au juge un pouvoir ar-
bitraire qui répugne à notre ordre politique. Quel sera ce
délai? Est-ce un jour? est-ce huit jours ? est-ce un mois?
On ne le sait, c'est le juge qui décidera; il juge d'après
l'équité, et c'est l'équité qui l'emporte sur le droit. Quand
l'équité l'exige, la loi donne au juge le pouvoir de modifier
la rigueur du droit (art. 1244); elle n'a pas donné ce pou-
voir au juge dans le cas de l'article 1912, donc le juge ne
l'a pas. Et il n'y avait pas lieu de le lui donner. Le débi-
teur qui a manqué une première fois à ses engagements
sait que, s'il y manque encore une fois, il devra rembour-
ser le capital; il a une année devant lui pour réfléchir à sa
p
osition et pour se procurer des fonds, s'il veut prévenir la
déchéance. L'équité est donc satisfaite, il faut que le droit
ait son cours. Il
y
a des arrêts en faveur de notre opinion,
et la cour de cassation l'a consacrée (1).
27.
Jusqu'à quand le débiteur peut-il purger la demeure?
Dans notre opinion, la question n'a pas de sens, et elle n'en
a pas non plus si l'on s'en tient au texte de la loi. On sup-
pose qu'il est constant que le créancier s'est présenté chez
le débiteur et que celui-ci n'a pas payé; on suppose même
que cela est constaté par un exploit d'huissier. Dès lors il
faut dire, avec le texte de l'article 1912, que le débiteur
peut être contraint de rembourser le capital, par la raison
très-simple qu'il est déchu du bénéfice du terme. Et quand
la loi déclare que le débiteur doit rembourser le capital,
peut-il encore être question de faire des offres pour empê-
cher une déchéance qui est encourue? Le débiteur devra
q
payer les arrérages et le capital; voilà ce que dit la loi. Et
ue dit la jurisprudence?
La cour de cassation, en rejetant la doctrine du délai
moral, a décidé qu'il n'y avait plus lieu à faire des offres
réelles quand la déchéance est encourue, ou, comme elle
s'exprime, quand le débiteur a été mis en demeure. C'est
(1) Rejet, 10 novembre 1818 ; Cassation, 12 mai 1819, et les autres arrêts
cités dans le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n° 178.
rP,
DES RENTES CONSTITUÉES.
cette faussé idée 'de la demeure qui a conduit les cours très-
logiquement à décider que la demeure peut être purgée ; de
là
elles en sont venues à permettre au débiteur de faire des
offres réelles, même après qu'une sommation lui aurait été
faite. Mais jusqu'à quand le débiteur est-il admis à payer?
Si la loi avait entendu réserver ce droit au débiteur, elle
aurait précisé le moment jusqu'auquel le débiteur peut uti-
lement faire des offres réelles, car la fixation de ce moment
est une disposition arbitraire qui ne peut émaner que du
législateur. Le silence du code témoigne que la doctrine
que nous combattons est extralégale, ce qui veut dire que
le juge fait la loi. La cour de Bruxelles a jugé, à plusieurs
reprises, que le débiteur peut valablement faire des offres
à
l'audience, avant toute contestation et à deniers décou-
verts (1) .
Quels sont les motifs de cette jurisprudence? Les arrêts
que nous venons de citer n'en donnent aucun. L'erreur
nous parait évidente. Elle tient probablement au principe
qui sert de point de départ à la doctrine des arrêts en cette
matière. On croit que l'article 1912 est une application de
la condition résolutoire tacite établie par l'article 1184. S'il
en était ainsi, il faudrait décider qu'il ne suffit pas d'une
sommation pour faire encourir la déchéance, qu'il faut une
action en justice; il y • a plus, il faudrait dire que le juge
peut accorder un délai au débirentier et que la déchéance
n'est définitivement encourue que lorsque le juge l'a pro-
noncée. Personne n'admet ces conséquences, 'qui découlent
cependant logiquement du principe ; cela prouve que le
principe même est erroné. Il ne s'agit pas de la condition
résolutoire tacite de l'article 1184, il s'agit de la déch
é
ance
du terme résultant de l'article 1188 et de l'article 1912.
Or, c'est la loi qui prononce cette déchéance, et elle en,
conclut que le créancier peut poursuivre le remboursement
du capital. Comment le poursuivra-t-il? Faut-il pour cela
une demande judiciaire? Du tout. C'est une action telle
qu'en a tout créancier quand le débiteur n'a
point
de
t
terme?
(1) $ruxelles, 6
décembre
1815
(Pasicrisie,
1815, p. 538); 13 mai 1817
(Pasicrisie, 1817, p.. 390); 15 janvier 1853
(Pasicrisie,
1854, 2, 33).
op>
DU PRÊT.
}u
40
s
i
I' ,
1
1^^
yr
o u qu'il en est déchu. Le créancier a-t-il un titre exécu-
á.
]0
totre, il peut le mettre à exécution sans intervention de la
justice, sauf au débiteur à contester qu'il ait encouru la dé-
,\0\1
chéance. Si le créancier n'a pas de titre exécutoire, il doit
former une demande en justice pour s'en procurer un. Nous
,Y
yil
renvoyons
ons à ce qui a été dit sur l'article 1188 ; le cas est
Y
identique (t. XVII, n° 210) (1). Il
y
a un arrêt de la cour
de Bruxelles qui parait contraire (2), puisqu'il exige une
c ^,g^
décision du juge et ne se contente point de la déchéance
¡^o
nv
légale. Cet arrêt tient encore au principe erroné qui sert
.'
e
l
d e point de départ à la jurisprudence, comme a la doctrine
,^^^
d es auteurs; si l'article 1912 est une application de Parti-
1:1(P'
el e 1184, il faut être conséquent jusqu'au bout et dire que
)'4 ^,e
la déchéance n'est pas prononcée par la loi, qu'elle résulte
`r^
de la sentence du juge : n'est-ce pas le contre-pied absolu
des articles 1188, 1912 et 1913?
'el
28.
Nous avons toujours supposé que l'article 191 2`'
^
prononce la déchéance du terme en permettant au créan-
",
cier de contraindre le débiteur au rachat. La cour de Paris
^^''
a
donné une autre interprétation à la loi. Il est bon de ^'
^'
la mentionner, pour montrer jusqu'où va l'anarchie en
,
cette matière. L'article 1912 porte que le débiteur
peut
'^o
êt re contraint au rachat; cela signifie, dit la cour, que la
'^a
^
d échéance est facultative; le juge peut donc décider qu'il
,cu
n' y a pas lieu au rachat (3). C'est une décision isolée et
;''''
i
,.1:i,
qu'il est presque inutile de combattre. L'article 1912 pro- a
^
,
cède ou de l'article 1184 ou de l'article 1188. Est-ce
unet ;
application de l'article 1188, il faut décider, avec le texte
tr;^^
de cette disposition, que la loi prononce la déchéance du
r^^
;
car la loi dit que le débiteur ne peut plus en invo-
ra^^
qu
er le bénéfice; il n'est pas question de l'intervention du
uuf^
^
juge. Est-ce une application de l'article 1184, alors il faut
terme;
f
une instance judiciaire, et le juge pourra accorder un dél ai;
au débiteur, délai qui suspendra la déchéance ; mais la loi
ne dit pas que la déchéance soit facultative. Une déchéance
abandonnée au pouvoir arbitraire du juge ne se
conçoit
,
^!r
(1)
Duvergier. p. 467, n
os
252 et 253.
,t
(2)
Comparez Bruxelles, 14 fevrier 1816
(Pasicrisie 1816,
p. 43).
e
(3)
Paris, 23 juillet 1831 (Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n° 176).
.1
DES RENTES CONSTITUÉES.
41
pas dans notre système judiciaire. C'est le pouvoir absolu
des parlements, ayant l'équité pour prétexte; mais on sait
le cri de la conscience publique : Dieu nous délivre de
l'équité des parlements!
29.
Nous ne connaissons qu'un seul cas dans lequel le
débiteur n'encourt pas la déchéance, alors même qu'il serait
constant que le créancier s'est présenté chez lui et qu'il n'a
point payé, ou que le débiteur ne s'est pas présenté chez le
créancier, si la rente est portable. On suppose que c'est
par la faute du créancier que le débiteur n'a pas payé les
arrérages. Dans ce cas, il ne peut être question d'une dé-
chéance du débiteur; la déchéance est une peine, elle sup-
pose que c'est par son fait que le débiteur ne remplit pas
ses obligations; or, on ne peut pas dire que le débiteur
manque à ses engagements, quand c'est par la faute du
créancier qu'il ne les a pas exécutés. La doctrine (1) est
d'accord sur ce point avec la jurisprudence.
Une rente est déclarée portable. La crédirentière meurt.
Pendant trois ans les arrérages ne sont pas payés, parce
que les successeurs du créancier n'avaient pas fait con-
naître leurs qualités et leurs titres. Cité en conciliation, le
débiteur offre de payer de suite les trois années échues,
contre la preuve de la qualité que se donnait le deman-
deur; celui-ci ne fit aucune notificátion; il intenta une ac-
tion judiciaire, et c'est seulement dans les pièces jointes à
son exploit d'ajournement qu'il établit sa qualité. La cour
de Bruxelles décida que la déchéance n'était pas encourue,
parce que, si les arrérages n'avaient pas été payés, c'était
par le fait personnel
,
et la négligence du demandeur (2). Il
y a un grand nombre de décisions analogues ; nous croyons
inutile de les citer (3) ; il suffit de transcrire le principe tel
qu'il est formulé par la cour de cassation : le créancier,
dit-elle, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1912
quand c'est par son fait personnel que le débiteur s'est mis
(1)
Aubry et Rau, t. IV, p. 616. note 8, § 399. Pont, t.
I,
p. 162, n
o
352.
(2)
Bruxelles, 26 octobre 1816
(Pasicrisie,
]816, p. 212). Cnmparez
Bruxelles, 16 février 1826
(Pasicrisie,
1826.
p.
48) ; 4 décembre 1844
(Pasi-
crisie,
1845, 2, 19). et 19 décembre 1860
(Pasicrisie,
1861. 2, 140).
(3)
Voyez le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n
08
166 et
16:.
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. ,
42
DU
PRÊT.
dans l'impuissance d'acquitter les
,
arrérages (1). Ce ^ prin-
^
cipe doit être appliqué, par voie d'analogie, au cas où le
débiteur a un motif légal de ne pas payer les arrérages.
Quand la loi
.
prononce la déchéance du débiteur lorsqu'il
cesse de remplir ses engagements pendant deux ans, elle
suppose que les arrérages sont certains et liquides; s'ils
sont sérieusement contestés, on ne peut pas dire que le
débiteur ne remplit pas ses engagements en ne payant pas
ce qu'il prétend ne pas devoir; la cour de cassation l'a jugé
ainsi, avec cette réserve, qui va de soi, que le débiteur
doit avoir eu une juste cause de ne pas payer les arré-
rages (2).
30.
L'article 1912 a donné lieu à une question très-im-
portante au point de vue des principes, et très-controver-
sée; la déchéance que la loi prononce s'applique-t-elle aux
rentes constituées sous l'empire de l'ancien droit? ou le
principe de la rétroactivité s'oppose-t-il à ce qu'on applique
les dispositions de la législation nouvelle? Nous avons
éxaminé la question en traitant de la matière difficile de la
non-rétroactivité des lois (t. I, n° 226) (3).
31.
L'article 1912 s'applique-t-il aux rentes constituées
à titre gratuit? Au premier abord, on est tenté de se pro-
noncer contre le donataire. Il reçoit une libéralité sous
forme de rente; peut-il
.
forcer le donateur, qui ne sert pas
régulièrement les arrérages, à lui en payer le capital?
N'est-ce pas contraindre le donateur à lui faire une libé-
ralité en capital, alors qu'il n'a voulu lui faire qu'une do-
nation en revenus? C'est un premier motif de douter. On
peut répondre qu'il s'agit d'une difficulté de fait : il faut
voir ce que les parties ont voulu. S'il était prouvé que le
donateur n'entendait pas faire une donation en capital, il
ne pourrait être question de le contraindre au rachat. Mais
si la libéralité, tout en consistant en une rente, avait pour
(I)
Rejet, section civile, 31 août 1818 (Dalloz, au mot
Acquiescement,
n
o
60). Comparez Rejet, 19 avril 1831 (Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n° 166. 30).
(2)
Rejet, 31 janvier 1815 (Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n
o
166. 5e).
Dans le même sens, Liège, 30 juillet 1814
(Pasicrisie,
1814. p. 165)
(3)
Comparez, en sens divers, Pont, t. 1, p. 262, n° 354, et Duvergier,
p. 469, n°
8
355
-
359.
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ébit
r
DES RENTES CONSTITUÉES.
43
4.
objet une somme capitale dont le donateur s'oblige de ser-
vir les arrérages, alors l'application de l'article 1912 de-
vient possible ; reste à savoir si le texte et l'esprit de la loi
permettent d'assimiler la rente constituée à titre gratuit et
la rente constituée à titre onéreux (1).
La cour de cassation a décidé la question contre le do-
nateur, dans une espèce où l'acte de donation indiquait le
montant du capital. Elle se fonde sur la généralité des
termes de la loi. « Il n'existe, dit-elle, dans le code, au-
cune disposition qui établisse une distinction, quant aux
engagements et à leurs effets, entre les rentes constituées
en perpétuel à titre gratuit, et celles constituées en perpé-
tuel pour cause de prêt ; l'article 1912 n'établit non plus
aucune distinction entre ces deux espèces de rentes; sa
disposition est générale (1) . r Cela paraît décisif. Mais
le texte n'est pas aussi général qu'il en a l'air. L'ar-
ticle 1912 se trouve placé sous la rubrique du
Prêt á in-
térêt,
c'est-à-dire d'une convention qui est essentiellement
à titre onéreux; il fait suite aux dispositions qui précè-
dent; or, l'article 1909 définit la constitution de rente en
ces termes :
K
On peut stipuler un intérêt moyennant un
capital que le
prêteur
s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le
prêt
prend le nom de
constitution de rente (2).
« Ainsi la
définition de la rente constituée suppose qu'elle a été sti-
pulée à titre onéreux, et c'est à la rente ainsi stipulée que
l'article 1912 s'applique ; on ne peut donc pas dire avec la
cour de cassation que les termes de la loi sont généraux et
embrassent la rente constituée à titre gratuit ; l'article 1909
prouve, au contraire, que la loi ne parle que des rentes
constituées `à titre onéreux. L'esprit de la loi conduit à la
même conséquence. Pourquoi l'article 1912 décide-t-il que
le débiteur de la rente peut être contraint au rachat? Parce
que le crédirentier a fourni le capital en vue d'en retirer
un revenu assuré; si le débiteur paye les arrérages irré-
gulièrement, le but du contrat n'est pas atteint ; il est juste
que, dans ce cas, le créancier puisse réclamer le capital,
(1)
Aubry et Rau, t. IV, p. 616, note 9. § 399.
(2)
Rejet, section civile, 12 juillet 1813, au. rapport de Chabot (Dal-
loz, au mot
Rentes constituées,
n° 157).
o''
bU PR
Ê
T.
44
en
mettant fin au contrat. Cela suppose que le crédirentier
a fourni Je captal ; donc la loi statue clans 1 hypothèse où
la rente est un prêt à intérêt dont le préteur t()uc:;e les in-
térêts sous forme d arrérages, et dont 1 peut (1,_Hiut.n der le
remboursement si l'emprunteur ne remplit pas les engrige-
ments que le contrat lui impose. Or, clans la const:tut.on
de rente faite à titre gratuit, le crédirentier n'a pas fourni
le capital; comment exigerait-il le remboursement de ce
qu'il n'a point déboursé ?
L'arrêt de la cour de cassation a été rendu sur les con-
clusions contraires de l'avocat général Joubert, et la plu-
part des auteurs se sont prononcés contre l'opinion que la
cour a consacrée. Malheureusement ils ont affaibli l'opi-
nion qu'ils soutiennent, en combattant la doctrine de la
cour par de mauvaises raisons. Joubert ainsi que la plu-
part des auteurs rattachent l'article 1912 au principe de
la condition résolutoire tacite de l'article 1184 ; ce qui, à
notre avis, est une erreur. Joubert déduit de l'article 1184
cette conséquence qu'il a raison de qualifier d'absurde : si,
dit-il, le contrat est résolu comme s'il n'avait jamais existé,
la donation serait anéantie ; le donataire ne pouvant de-
mander le remboursement d'un capital qu'il n'a pas fourni.
C'est dire que l'article 1184 ne peut pas recevoir son ap-
plication à la rente constituée à titre gratuit. Dans notre
opinion, il faut aller plus loin, et dire que l'article 1184
est étranger à l'article 1192, à la rente constituée à titre
onéreux, aussi bien qu'à la rente constituée à titre gratuit.
Duvergier dit, au contraire, que c'est l'article 1184 qui
doit recevoir son application, et il enseigne également que
l'article 1912 est une conséquence de l'article 1184. La
contradiction est flagrante. Puis il soutient que la disposi-
tion de l'article 1912 est exceptionnelle et qu'il faut la limi-
ter aux rentes constituées à titre gratuit. C'est oublier l'ar-
ticle 1188, que l'article 1912 ne fait que reproduire; ce
n'est donc pas une exception, c'est plutôt le droit commun
quand la rente est constituée à titre onéreux. Il fallait se
borner à insister sur la différence qui existe entre les
rentes constituées à titre onéreux et celles qui sont établies
à
titre gratuit. C'est
ce
que TroOong fait, mais d'après
DES RENTES CONSTITUÉES.
45
son habitude, il raisonne sans principe certain. Lui aussi
enseigne que l'article 1912 est fine application de l'arti-
cle 1184. Puis il dit que l'article 1912 dépasse en sévérité
tout ce que l'article 1184 statue pour le cas de résolution
tacite; il en conclut que la disposition est exceptionnelle et
qu'elle doit être interprétée restrictivement. Ainsi l'arti-
cle 1912 serait tout ensemble l'application du droit com-
mun et une dérogation au droit commun! Pont a un argu-
ment plus simple ; il s'attache à l'article 1184, mais en
remplaçant les mots
contrats synallagmatiques
par les
mots
contrats à titre onéreux,
ce qui exclut l'application
de l'article 1184 à la rente constituée à titre gratuit. Nous
`
avons répondu d'avance à cette argumentation : l'inter-
pète a pour mission, non d'altérer les textes, mais de les
e4
)liquer (1).
Qu'on nous pardonne ces longs développements ; si nous
so4mes entré dans ces détails, c'est pour montrer com-
biei, l'incertitude est grande sur les principes les plus élé-
meraires; c'est, nous le répétons, notre excuse pour les
nompreux volumes que nous consacrons à exposer et à dé-
fendre les principes.
.
3.
L'article 1912 s'applique-t-il aux rentes dites fon-
cièra Nous renvoyons la question au chapitre VI, où il
sera Calté des rentes qui jadis étaient appelées foncières.
3
Le débiteur de la rente peut encore être contraint
au rachat s'il manque à fournir au prêteur les sûretés pro-
mises `)ar le contrat (art. 1912, n° 2). Cette disposition se
rattac si évidemment à l'article 1188 qu'il est difficile de
nier le ten qui existe entre les deux dispositions (2). D'après
l'articl! 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice
du telle lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il
avait chnées par le contrat à son créancier. L'article 1912
prévoi ' e cas où le débiteur ne fournit pas les sûretés qu'il
avait , mises par le contrat, ce qui est plus que diminuer
les gai,nties contractuelles, c'est les réduire à néant ; les
(1)
I
+
urgier. p. 419. n° 364; Troplong. n
o
486; Pont, t. I. p. 163. n° 356.
Durarrto{ distingue entre le donateur et ses héritiers it. XVII. p. 692,
n° 623). +est une distinction d'équité, qu'il n'appartient qu'au législateuç
de faire.
(2)
Po: le reconnaît (t. I, p. 163, n
o
357).
46
DU PRÊT.
deux cas sont donc au fond identiques. Le créancier n'a
consenti à livrer ses capitaux au débiteur que sous la con-
dition des garanties stipulées au contrat, il n'aurait pas
traité avec lui sans ces sûretés; donc si le débiteur ne les
fournit pas, ou s'il les diminue par son fait, le créancier
doit avoir le droit de rompre le contrat, en exigeant le rem-
boursement du capital. Dans l'un et l'autre cas, il faut que
ces sûretés aient été données ou promises par le contrat;
c'est donc parce que le débiteur manque à un engagement
par lui contracté que le créancier peut exiger le capital de
la rente. Il suit de là que le n° 2 de l'article 1912 est fondé
sur le même motif que le
n°
1. Nous en avons conclu que
les deux cas prévus par l'article 1912 se rattachent à l'ar-
ticle 1188. Par conséquent c'est le principe de l'article 1183
qui doit servir à interpréter l'article 1912. Cela parait
dent pour le n° 2, qui ne fait que reproduire une disposi-
tion de l'article 1188. Toutefois il y a des auteurs qui -Per-
sistent à appliquer au n° 2 de l'article 1912 le princip de
la condition résolutoire tacite.
34.
On demande si le juge peut accorder un défi au
débiteur pour fournir les sûretés qu'il avait promises.
D'après le texte et d'après les principes, il faut réponde né-
gativement. C'est la loi qui prononce la déchéance duterme
et qui déclare le capital exigible par cela seul quel( débi-
teur ne fournit pas les sûretés promises, de même
L
ue la
loi le contraint au rachat quand il ne paye pas le arré-
rages pendant deux ans. Le créancier n'a donc ria à de-
mander au juge ; il poursuit le remboursement du apital.
De quel droit le juge interviendrait-il pour accorler un
délai au débiteur dans le but de prévenir la déchéance,
alors que la déchéance est encourue en vertu de la.oi? La
cour de Bruxelles a jugé que la déchéance a lieu e plein
droit (1). Bien entendu que le débiteur peut soute:ir qu'il
n
a
pas manqué à ses engagements et qu'il a farni les
sûretés promises. Ceci est une question de fait quEle juge
décidera en interprétant le contrat (2). S'il décide que
le
(1)
Bruxelles, 13
juillet 1830
(Pasicrisie,
1830, p. 183).
(2)
Rejet, 23 mars 1825 (Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n° )2).
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)depro
DES RENTES CONSTITUÉES.
47
la
(
débiteur n'a pas fourni les sûretés promises, il déclarera
qu'il a, par ce fait, encouru la déchéance ; il serait donc
'nj,
contradictoire de lui accorder un délai qui aurait pour objet
d'empêcher la déchéance. C'est cette doctrine contradic-
k
C
.
r
toire que Duranton et Duvergier enseignent. Le premie
u;
ï
dit, sans motif aucun, que le juge peut accorder un délai
au débiteur pour fournir les sûretés qu'il a promises; et le
second invoque l'article 1184 qui, dans le cas de la condi-
` tion résolutoire tacite, permet au juge d'accorder un délai
au débiteur selon les circonstances (1) . Nous venons de dire
et nous croyons avoir prouvé que l'article 1912 n'est pas
une application du principe de la condition résolutoire tacite
de l'article 1184; il sé rattache à l'article 1188, avec le-
tclrll
quel il s'identifie ; or, tout le monde admet que dans les
cas où le débiteur est déchu du bénéfice du terme, il n'y a
pas lieu de demander la résolution du contrat; le contrat
,quit'
subsiste, au contraire, mais il devient pur -et simple ; par
rinci
suite le créancier peut exiger le payement de la dette, il
peut poursuivre directement le débiteur sans être tenu de
de
s'adresser au juge. Celui-ci est donc sans droit d'arrêter
Ii
les poursuites du créancier en accordant un délai au débi-
teur.
35. Le débiteur fournit les sûretés promises par le con-
trat, puis il les diminue par son fait ; encourt-il la dé-
chéance du terme? L'article 1912 ne prévoit point ce cas,
mais l'article 1188 le prévoit, et les deux dispositions, nous
venons de le dire, sont identiques. Il y a aussi même rai-
i, d^,
son de décider. Que le débiteur diminue les sûretés ou
lu
tp;'y
qu'il ne les fournisse point, dans tous les cas le créancier
e
se trouve sans garanties, alors que le débiteur lui en avait
promis, et que le créancier n'avait consenti au contrat que
sous la condition de ces garanties. La doctrine (2) et la ju-
risprudence sont en ce sens (3).
L'application de ces principes a donné lieu à de nom-
.1,
(1)
Duranton.
t.
XVII, p. 694, n° 626. Duvergier, p. 453, n
o
339.
(2)
Duranton, t. XVII, p. 697. n° 627. Duvergier, p. 455, n° 340.
(3)
Bruxelles. 7 novembre 1814•
(Pasicrisie,
1814, p. 243), et 20 avril 1830
(Pasicrisie,
1830, p. 106). Liége, 7 juin 1817
(Pasicrisie,
1817, p. 423), et
19 mai 1830
(Pasicrisie,
1830, p. 130). Voyez la jurisprudence française
dans
le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n
O5
193-196.
uu
^Ql
li
48
DU PRAT.
breuses difficultés. Quand peut-on dire que le débiteur
diminue par son fait les sûretés qu'il a promises par le con-
trat à son créancier'? Nous avons rapporté, en expliquant
l'article 1188, les décisions judiciaires sur ces questions
qui sont essentiellement de fait. Il y a encore une juris-
prudence plus nombreuse sur l'article 1912 ; nous croyons
inutile de la rapporter et de la discuter ; les principes sont
certains, et l'application ne soulève que des difficultés de
fait. Nous renvoyons aux arrêts que nous venons de citer
(p. 47, note 3).
30.
Le créancier peut encore demander le rembourse-
ment de sa créance lorsque les immeubles hypothéqués ont
péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils
soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier,
quand même les dégradations ou la perte auraient eu lieu
sans la faute du débiteur ; mais, dans ce cas, le débiteur
est admis à offrir un supplément d'hypothèque (art. 2131,
et loi hyp., art. 79). Cette disposition est-elle applicable à
la constitution de rente? L'affirmative nous parait cer-
taine : les articles 1188, 1912 et 2131 ne forment qu'une
seule et même disposition et établissent un même principe.
Il s'agit de savoir quand le débiteur est déchu du bénéfice
du terme. La loi répond, clans ces divers articles, qu'il en est
déchu lorsque les garanties par lui promises au créancier
ne sont pas fournies ou sont diminuées ; au cas de diminu-
tion des sûretés, la loi distingue; si la diminution est acci-
dentelle, elle permet au débiteur d'empêcher la déchéance
en fournissant un supplément d'hypothèque ; ce cas n'est
pas prévu par l'article 1912 ni par l'article 1188, sans
doute parce qu'il concerne spécialement la matière des
hypothèques. Toujours est-il que l'article 2131 complète
l'article 1188 ; or, on admet que l'article 1188 reçoit son
application à la constitution de rente, quoique l'article 1912
ne prévoie pas le cas de diminution des sûretés convention-
nelles; dès lors il faut aussi admettre l'application de l'ar-
ticle 2131, qui ne fait qu'un avec l'article 1188.
La cour de Bruxelles l'a jugé ainsi implicitement, dans
un cas où le débirentier avait diminué les sûretés conven-
tionnelles par son. fait: il offrit un supplément d'hypo-
DES RENTES CONSTITUÉES.
thèque au créancier, que celui-ci refusa. En avait-il le
droit? Oui, car l'article 2131 permet seulement au débi-
teur d'offrir un supplément d'hypothèque clans le cas
où
les sûretés hypothécaires ont été diminuées par cas for-
tuit. Cela implique que l'article 2131 reçoit son application
à la constitution de rente (1).
37.
L'article 1913 porte : u Le capital de la rente con-
stituée en perpétuel devient
aussi
exigible en cas de faillite
ou de déconfiture du débiteur. e, Il réJulte des termes de
cette disposition, qu'elle prévoit un troisième cas de dé-
chéance, analogue aux deux premiers dont nous venons
de parler : la rédaction seule diffère. Dans les deux cas
mentionnés par l'article 1912, la loi dit que le débiteur
peut être contraint au rachat; s'il peut être forcé à rem-
bourser le capital, c'est parce qu'il perd le bénéfice
du
terme illimité dont il jouissait pour faire le rembourse-
ment. C'est en ce sens que l'article 1913 dit que le capital
de la rente devient exigible. En principe le capital n est
pas exigible, puisque le créancier s'est interdit de l'exiger,
et le débiteur peut rembourser quand il le veut; il perd ce
bénéfice quand il est en faillite ou en déconfiture. C'est la
reproduction de l'article 1188 (2), qui a été expliqué au titre
des
Obligations.
L'article 1913 confirme pleinement l'opi-
nion que nous avons professée sur le caractère de la dé-
chéance prononcée par l'article 1912 : les deux cas prévus
par cet article, et le troisième prévu par l'article 1913,
sont l'application aux rentes du principe établi par l'arti-
cle 1188; c'est donc ce principe qui doit servir à interpré-
ter les articles 1912 et 1913.
(1)
Bruxelles,
20
avril 1848
(Pasicrisie,
1848, 2, 132).
(2)
Pont,
t. I, p.
164,
n°
358.
DU
PR
^
T.
CHAPITRE VI.
DES RENTES DITES
FONCIÈRES.
§
I
er
.
Les rentes foncières de l'ancien droit et les rentes
de l'article
530.
38.
Nous avons dit (n° 2) que, dans l'ancien droit, l'on
appelait
bail à rente
le contrat qui donnait naissance à la
rente dite foncière. Pothier définit le bail à rente comme
suit : u C'est un contrat par lequel l'une des parties
baille
et
cède
à l'autre Un héritage ou quelque droit immobilier,
et s'oblige de le lui faire avoir à titre de propriétaire, sous
la réserve qu'il fait d'un droit de rente annuelle d'une cer-
taine somme d'argent ou d'une certaine quantité de fruits
qu'il
retient
sur ledit héritage et que l'autre partie s'oblige
réciproquement envers lui de lui payer,
tant qu'elle possé-
dera ledit héritage (1).
r
Merlin dit que l'article 530 semble
reproduire cette définition; il est ainsi conçu : « Toute
rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un im-
meuble ou
comme condition de la cession à titre onéreux.
ou gratuit d'un fonds immobilier,
est essentiellement ra-
chetable. ,5 Cet article, dit Merlin, suppose clairement qu'il
est libre à toute personne qui aliène un héritage, de
s'y
réserver
une rente perpétuelle rachetable, non-seulement
lorsqu'on fait cette cession par contrat de vente, c'est-à-
dire moyennant un prix déterminé en argent qui forme le
capital de la rente, mais encore par une cession sans prix
déterminé en argent, et sous la condition qu'une rente lui
sera payée jusqu'au rachat par l'acquéreur. Or, céder un
immeuble, sans prix déterminé en argent et sous la condi-
tion que l'acquéreur payera une rente au vendeur, c'est
(1) Pothier,
Traité
du contrat de bail à rente,
n
o
1.
50
DES RENTES FONCIÈRES.
51
faire évidemment ce que, dans l'ancien droit, on appelait
un
bail à rente.
Et comme toute rente qui est stipulée par
bail à rente semble par cela seul être foncière, il parait
impossible de douter que la stipulation des rentes foncières
ne
soit
autorisée par le code civil. Toutefois Merlin se hâte
d'ajouter que ce
,
n'est là qu'une fausse apparence : cet ar-
ticle 530, loin d'autoriser le bail à rente, en ce sens qu'il
en résulte une rente foncière, a eu précisément pour objet
d'abolir la rente foncière, telle qu'elle existait dans l'an-
cienne jurisprudence. Si donc
il
maintient le bail à rente,
cette rente n'est pas une rente foncière, dans le sens tra-
ditionnel du mot (1) .
La différence entre la rente foncière proprement dite et
la rente qui peut être stipulée, d'après l'article 530, comme
condition de la cession d'un immeuble, est essentielle. La
rente foncière était appelée ainsi parce qu'elle était due par
l'héritage ; c'est en ce sens que Pothier dit, dans sa défini-
tion, qu'en cédant l'héritage le
,
bailleur se réservait la rente
sur le fonds, pour mieux dire dans le fonds; cette réserve
démembrait la propriété de l'héritage ; le bailleur en con-
servait une partie sous le titre de rente. Voilà pourquoi
son droit était immobilier, comme l'est tout démembre-
ment de la propriété d'un immeuble. Quant au preneur, il
était tenu de la rente, non comme débiteur personnel,
mais comme détenteur de l'immeuble grevé de la rente ;
cette charge ou cette dette ne passait pas aux héritiers du
preneur ; à ce titre, elle devait être acquittée par tout déten-
teur du fonds; mais le détenteur n'étant tenu qu'à raison
de sa détention, il pouvait se décharger de sa dette en
abandonnant l'immeuble, ou, comme on dirait, en déguer-
pissant (2).
L'article 530 ne reproduit point ces caractères de l'an-
cien bail â rente;
il
ne dit pas que le bailleur se réserve
ou
retient
sur le fonds la rente annuelle ; la rente est sim-
plement la condition de la cession de l'immeuble, c'est-à-
dire qu'au lieu de stipuler un prix en capital, le cédant
(1)
Merlin,
Répertoire,
au mot
Rente foncière, §
II,
sect.
V, n
o
1
(t.
XVIII,
p. 286).
(2)
Pothier, Du
bail k rente,
n
o
21.
DU
PR
Ê
T.
^^.
52
stipule un prix en rente; or, tout prix est une créance due
par le débiteur et non par l'héritage. Aussi le code se
garde-t-il bien de dire, comme le fait Pothier, que le ces-
sionnaire s'oblige à payer la rente tant qu'il possédera
l'héritage; il est un débiteur ordinaire, donc un débiteur.
personnel; la rente est une dette comme toute autre dette,
elle est due par les héritiers en cette qualité; les tiers dé-
tenteurs n'en sont pas tenus, puisqu'ils sont tiers à la dette,
ils ne doivent la rente que s'ils s'y sont obligés par leur
contrat, ils cessent alors d'être tiers détenteurs pour deve-
nir débiteurs personnels. Les termes de l'article 530, rap-
prochés de la doctrine ancienne, suffisent donc pour mar-
quer l'innovation que les auteurs du code
y
ont apportée. Ils
:, ont encore manifesté leur pensée en évitant de se servir de
l'ancienne .terminologie; l'article 530 ne parle plus d'un
bail à rente,
la loi ne connaît plus de
bailleur
ni de
pre-
neur ;
elle se sert d'une expression qui implique une trans-
lation de propriété, la
cession,
laquelle peut être ou une
vente
ou une
donation;
car la cession à titre onéreux de
l'article 530 n'est autre chose qu'une
vente;
et la
cession à
titre gratuit d'un immeuble
est une
donation.
30.
Quelles sont les raisons de cette innovation? Le
code civil n'a fait que consacrer les principes nouveaux
établis par les lois de la Révolution; déclarées rachetables
dès l'année 1789, mobilisées en l'an vii, les rentes fon-
cières n'existaient plus que de nom, elles étaient transfor-
mées en
`
rentes constituées. Il s'agissait donc de savoir,
lors des travaux préparatoires, si le code civil reviendrait
à l'ancien droit, ou s'il maintiendrait la législation inter-
médiaire. Le projet de code civil gardait le silence sur les
rentes
.
foncières; il se bornait à dire que toutes les rentes
étaient meubles. Cette disposition générale s'appliquait
aux rentes dites foncières; c'était maintenir 1.a mobilisation
de ces rentes, etpar conséquent les abolir telles qu'elles
existaient dans l'ancien droit. Quand tous les titres
du
code eurent été votés, on les réunit en un seul corps de
lois, sous le titre de
Code civil des Français.
On s'aper-
çut alors qu'il
y
avait une lacune dans l'ancien code; il ne
parlait pas des rentes foncières. Le silence du code et la
DES RENTES FONCIÈRES.
53
disposition de l'article 529 qui déclare meubles les rentes
perpétuelles, suffisaient-ils pour constater l'abolition de ces
rentes? On aurait pu interpréter le silence de la loi en ce
sens qu'il était libre aux parties contractantes de stipu-
ler des rentes foncières, dans le sens de l'ancienne ju-
risprudence. Il valait mieux décider la difficulté. Restait
à savoir si l'on maintiendrait les rentes foncières ou si on
les supprimerait définitivement. Après une longue discus-
sion, le conseil d'Etat se prononça pour la suppression, et
l'article 530 fut intercalé dans le code par la loi du 30 ven-
tôse an mi, afin de lever tout doute sur l'intention. du lé-
gislateur. Quels sont les motifs qui déterminèrent la majo-
rité du conseil d'Etat à supprimer les anciennes rentes
foncières?
40.
Les rentes foncières trouvèrent des défenseurs au
conseil d'Etat (1). Maleville dit que le bail à rente avait
fertilisé la France. C'était un contrat par lequel de riches
propriétaires, possédant des fonds incultes qu'ils n'au-
raient pas voulu cultiver, les cédaient à de pauvres cul-
tivateurs, lesquels s'obligeaient à payer au bailleur une
rente modique, comme prix de la jouissance perpétuelle
qui leur était cédée. Le bail à rente leur procurait des
avantages que le bail ordinaire ne leur aurait pas donnés;
ils devenaient propriétaires, à charge d'une redevance per-
pétuelle, tandis que, comme fermiers, ils pouvaient être
expulsés à la fin
du bail. Il était juste que ceux qui fertili-
saient les terres en conservassent la jouissance ; de son
côté, le bailleur
y
gagnait un revenu assuré. Maleville
compare le bail à rente à l'emphytéose, qui avait aussi
pour objet de livrer à la culture des terres en friche. Tant.
qu'il y a des terres incultes, • dit-il, il
importe à l'intérêt.
général de maintenir des contrats qui en favorisent la cul-
ture.
Pelet ajouta que les provinces du midi avaient toujours
réclamé le rétablissement des rentes foncières. Le terroir
de ces contrées est stérile, il ne doit sa prospérité qu'aux
(1) Séance du conseil d'Etat du 15 ventôse an xxi (Locré,
t. IV, p. 41 et
suiv.).
XXVII.
4
te'
PRÉP.
baux
à
rente; les propriétaires
qui
n'avaient ni le gottt ni
les moyens d'exploiter eux-mêmes leurs fends les
don-
liaient à rente à ceux qui avaient des bras et qui man-
quaient d'argent pour acheter des terres. Un bail,
quel-
que
long qu'on le suppose, ne leur aurait pas donné des
garanties suffisantes pour se livrer à
de longs travaux,
planter des vignes et des oliviers, élever des terrasses,
construire des canaux d'irrigation. Pourquoi défendre des
contrats qui sont utiles aux deux parties contractantes
et
par suite à l'agriculture ?
Si on les a
abolis en 1789, dit Cambacérès, c'est par des
considérations purement politiques.
L'Assemblée
Consti-
tuante avait à lutter contre la classe des
privilégiés, qui
était en même temps celle des grands propriétaires; elle
,l'a attaquée en attaquant la propriété, d'où
la noblesse
tirait sa force, et par ce moyen elle s'est attaché le
tiers
état qu'elle voulait opposer à
l'aristocratie
terrienne.
De
là le rachat des rentes foncières. C'est une loi de circon-
stances; les circonstances
changeant, les lois doivent
aussi
être changées. Pourquoi ne pas permettre aux
proprié-
taires
de disposer de leuts biens comme ils l'entendent?
En évoquant le souvenir de 1789 pour combattre
les
rentes foncières , le consul Cambacérès compromettait
la
cause dont il avait entrepris la défense. C'était encore l'esprit
de 1789 qui régnait au conseil d'Etat
en 1804, car
lès
hommes de 1789
y siégeaient. Ils se rappelaient que les abus
féodaux avaient aussi été défendus au nom de la propriété,
et les baux à rente touchaient de très-près à ces abus.
Regnaud de Saint-Jean-d'Angely dit qu'il faut voir quels
effets produirait la loi qui rétablirait les rentes foncières.
Les propriétaires, pour ne pas subir la perte résultant dé
la valeur de l'argent et de la diminution de l'intérêt, "sti-
puleraient une rente en denrées, proportionnelle aux pro-
duits de l'héritag
e
. Ils se créeraient par là une nouvelle
suprématie dans les communes rurales, où ils possèdent
presque tout le sol. Les rentes foncières ne reconstitue-
raient pas les ordres de l'ancien régime, mais elles réta-
bliraient du moins diverses classes de citoyens, des classes
dépendantes et des classes
dominantes; de là aux abus
de
ni
54
DES RENTES FONCIÈRES.
5 i
la féodalité, il n'y a pas loin. Portalis, dans l'Exposé àes
motifs de la loi du 28 ventôse an xi', dit que c'eût été cho-
quer l'esprit général de la nation, sans aucun retour d'uti-
lité réelle, que de rétablir les rentes foncières (I). Jaubert,
l'orateur du Tribunat, dit, en termes plus clairs, que les
rentes foncières attribuaient une espèce de domination au
créancier, et imposaient une gêne trop onéreuse aux pro-
priétaires (2). Ce n'est pas assez dire. Le bailleur était
plus que créancier, il conservait un droit de propriété dans
la chose, et ce droit de propriété soumettait le preneur à
une redevance perpétuelle : de là la dépendance des uns
et la domination des autres. Ce n'était pas la féodalité,
mais, en fait, il n'y avait guère de différence. Le principe
de l'égalité était trop vivace en France pour permettre le
rétablissement d'un contrat qui la blessait en réalité, quoi-
qu'il la respectât en apparence. Chose remarquable, le
premier consul se prononça contre la proposition de Male-
ville, et le conseil. d'Etat la rejeta.
41.
Après avoir rapporté la discussion entière que nous
venons d'analyser, Merlin ajoute : Qu'en résulte-t-il? C'est
que le bail à rente est maintenu par le code civil, mais que
la redevance qui est le produit de ce contrat ne forme pas,
à proprement parler, une rente foncière. Sur ce dernier
point, lé vote de. conseil d'Etat ne laisse aucun doute,
quoique le texte de l'article 530 ne dise pas ce que le con-
seil cl' Etat voulait dire (3) . Mais il faut le combiner avec
l'article 529, qui déclare meubles les rentes perpétuelles
sans distinction aucune entre les rentes constituées et les
rentes dites foncières : la redevance qui jadis était un im-
meuble n'existe plus dans l'immeuble dont elle est le prix,
elle n'est plus une partie de cet immeuble, elle n'est qu'une
rente sur la personne de celui à qui la propriété de l'im-
meuble est transmise à charge de rente. La rente dite fon-
cière est, sous ce rapport, identique avec la rente consti-
tuée. Il reste cependant des différences entre les rentes
(1)
Portalis, Exposé des motifs. n° 1 .(Locré, t. I, p.196).
(2)
Jaubert, Discours (Locré, t. IV,
p
50).
(3)
Merlin,
Répertoire, §
II. art. V, n
o
II (t.
XXVIII,
p. 292). Démonte,
Cours
analytique,
t. II, p. 425
359? is II.
56
DU
PRÊT.
établies par t'aliénation d'un capital mobilier, rentes que
le code appelle
constituées,
et les rentes établies par l'alié-
nation d'un immeuble, rentes auxquelles l'article 530 ne
donne aucun nom. On les appelle, dans la doctrine et la
jurisprudence, des rentes foncières, pour les distinguer des
rentes constituées, dont elles diffèrent, à certains égards.
De là une première difficulté : quand
y
a-t-il rente fon=
cière, dans le sens de l'article 530? La question est très-
controversée et elle est douteuse.
42.
Merlin dit que le code maintient le bail à rente.
Mais l'article 530 prévoit deux cas dans lesquels une rente
provient de ce que l'on peut encore appeler bail à rente,
pour distinguer ce contrat de la constitution de rente de
l'article 1909 : est-ce que, dans les deux cas, il y aura
rente foncière? Il n'y a aucun doute lorsque la rente est
établie à perpétuité comme condition de la cession à titre
onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier; c'est là le véri-
table bail à rente de l'ancien droit; la rente qui en provient
est donc une rente foncière. Le mode d'établissement la
distingue de la rente constituée. Celle-ci est l'intérêt d'un
capital que le prêteur s'interdit d'exiger (art. 1909). Celui
qui vend ou qui donne un immeuble, à charge d'une rente
perpétuelle, ne fait pas un prêt, il transmet la propriété
d'un immeuble; l'acte qui donne naissance à la rente fon-
cière est un acte translatif d'un droit réel immobilier, donc
sujet à transcription, en vertu des lois nouvelles portées en
Belgique et en France (loi hyp., art. 1
e
'), pour que la pro-
priété soit transmise à l'égard des tiers. On doit donc poser
comme principe que le bail à rente ne produit une rente fon-
cière que si la rente est le prix ou la condition de la trans-
mission de la propriété d'un immeuble ; si elle est le prix
de l'aliénation d'un capital mobilier, c'est l'intérêt d'un ca-
pital, et partant il
y
a rente constituée.
43.
Nous arrivons au second cas prévu par l'article 530,
aux termes duquel il y a encore bail à rente et, partant,
rente foncière, lorsque la rente est établie à perpétuité pour
le prix de la vente d'un immeuble. Que faut-il entendre par
là? On suppose la vente d'un immeuble donc un acte trans-
latif de propriété immobilière, le plus fréquent de tous, pour
^i
DES RENTES FONCIÈRES.
57
mieux dire, le seul qui se présente dans la vie réelle. Or,
il n'y a pas de vente sans prix. Si la contrat porte
g
lue l'im-
meuble est vendu pour une rente perpétuelle, la rente sera
foncière sans doute aucun; cette vente se confond, en réa-
lité, avec la cession à titre onéreux d'un fonds immobilier,
à charge ou sous la condition de servir une rente perpé-
tuelle ; la rente étant le 'prix direct de l'immeuble vendu,
elle est évidemment foncière : c'est le bail à rente de l'an-
cien droit. Est-ce bien là le cas que le législateur a entendu
prévoir en parlant de la rente établie pour le prix de la
vente d'un immeuble? Il est difficile de le croire, puisque
ce cas se confond avec l'autre cas prévu par l'article 530
dont il n'est qu'une application. Conçoit-on que le législa-
teur distingue comme un cas particulier de rente foncière
une espèce qui rentre dans le cas plus général qu'il for-
mule immédiatement après? Il faut donc supposer que l'acte
de vente est formulé d'une manière différente; il porte que
l'immeuble est vendu pour 50,000 francs,' prix pour lequel
l'acheteur servira une rente perpétuelle de 2,000 francs.
Voilà le cas textuel prévu par l'article 530 ; en effet, la loi
ne suppose pas que l'immeuble est vendu pour une rente
perpétuelle, elle suppose que la rente est établie pour le
prix
de la vente d'un immeuble ; il y a donc un
prix
en
capital, lequel prix est transformé en rente perpétuelle.
Est-ce là un bail à rente? et la rente ainsi établie est-elle
une rente foncière?
Le texte du code parait trancher la question ; en effet, il
met la rente établie
pour le prix
de la vente d'un immeuble
sur la même ligne que la rente établie comme
condition
de
la cession d'un fonds immobilier ; donc, dans l'un et l'autre
cas, il y a bail à rente et, partant, rente foncière. Mais il
y a un motif de douter, et il est très-sérieux. Je vends un
immeuble pour 50,000 francs, en stipulant que
pour ce
prix, ce
sont les termes de l'article 530, l'acheteur me ser-
vira une rente de 2,000 francs.
N'y
a-t-il pas là deux faits
j
uridiques très-distincts : d'abord une vente faite pour une
somme capitale de 50,000 francs, puis la substitution, à
cette dette en capital, d'une rente perpétuelle de 2,000 fr. ?
Cette substitution ne constitue-t-elle pas une novation? Et
58
DU PRÊT.
s'i l 3r a novation, ne faut-il pas dire que la rente est consti-
1
tuée pour l'aliénation du capital mobilier de 50,000 francs,
que, par conséquent, elle forme une rente constituée (1) 2 ll
est
certain
que, dans l'ancien droit, une rente ainsi été )lie
n'était pas une rente foncière, que c'était une rente consti-
tuée; la question a été jugée en ce sens par la cour de
Bruxelles.Ou le décidait ainsi quand même l'acte qualifiait
la rente de rente foncière
(2) .
,;,
Cette opinion nous parait trop absolue; elle est en oppo T
sition avec le texte de l'article 530, ainsi qu'avec les prin_
cipes qui régissent la novation. L'article 530 décide qu'une
rente établie
pour le prix
d'un immeuble est une rente
foncière ; et l'article 1273 exige, comme condition essentielle
de la novation, que la volonté de l'opérer résulte clairement
de l'acte. Or, peut-on dire que celui qui vend un immeuble
pour 50,000 francs, en ajoutant que, pour ce prix, l'ache -'l
teur lui servira une rente de 2,000 francs, entende faire d,
novation, c'est-à-dire éteindre sa créance du prix avec tous
les droits qui y sont attachés, pour la remplacer par une
-`^
^
rente perpétuelle, simple créance, sans garantie aucune?
ll
é
Certes on ne dira pas que l'intention de nover résulte
admet
clai-u l
rement de l'acte. Voilà pourquoi le législateur
, et
^^
présume qu'il n'y a pas de novation. Cette interprétation de
,t
k
la volonté des parties contractantes est bien plus probable
}é'^^
que celle qu'on leur suppose dans l'opinion contraire. Si j ea
dis que je vends un immeuble pour 50,000 francs, et que
`'Ïy}
pour ce prix
l'acheteur me servira une rente perpétuelle
;ra
d
ar.
de 2,000 francs, je n'entends pas faire d'abord une vente,
_¡^,j^
puis une novation du prix, je ne fixe le prix que pour ser-
,a
vir de base à l'évaluation de la rente ; c'est comme si je
,suce,
disais que je vends l'héritage pour une rente de 2,000 fr.,
. .ouac
fi xée à raison de la valeur de 50,000 francs qu'a ledit héri-
,^osor
tage (s) .
Est-ce à dire qu'il n'y ait jamais novation
(4) ?
Non, la mo-
^r
(Illil
(1)
En ce sens, Duranton,
t. IV,
O
,
, p. 124. n 147, et p. 126, n 148.
^1U
1t
(2)
Merlin,
Questions de
droit,
au mot
Rente foncière, §
1 (t. XIII, p.13).
Bruxelles,
7 mai 1835
(Pasicrisie,
1835, 2, 189), il s'agissait
d'une raite
établie en 1786.
(3)
Ccrnparez Demoiombe, t. IX, p. 299 et suiv., n
o
434.
(4)
Duceuu'oy, Bonnier
et Roustaing, t.
II, n°
42.
^
DES RENTES FONCIÈRES.
59
nation dépend entièrement de la volonté des parties inté-
ressées. Le législateur peut bien présumer que le vendeur
qui vend pour un prix de 50,000 francs, en ajoutant que
l'acheteur lui servira une rente pour ce prix, n'entend pas
faire novation, mais il ne veut ni ne peut empêcher les par-
ties intéressées de déclarer que leur intention est de faire
xaovation. Voici un cas que Proudhon suppose (1). Je vends
4atit maison pour 10,000 francs; puis je déclare, soit par le
même acte, soit par un acte postérieur, que cette somme
m'a ¡A payée, l'acquéreur ayant constitué à mon profit une
rente annuelle de 500 francs. Il n'y a pas de doute dans ce
cas ; dire que le prix
a
été payé, c'est dire que la première
créance est éteinte moyennant la substitution d'une créance
nouvelle; donc il y a novation en vertu de l'article 1271, 1°.
La conséquence en est que la rente sera une rente consti-
tuée, et non une rente foncière, car elle est établie pour
l'aliénation d'un capital mobilier,
Proudhon met sur la même ligne, et avec raison, le cas
où la rente est établie par l'acte de vente en remplacement
du prix, et le cas où elle est établie par un acte postérieur.
D'autres auteurs font une distinction entre ces deux hypo-
thèses. Quand la rente est stipulée dans l'acte même de
vente, ils s'en tiennent
it la lettre de l'article 530 : il y a
bail à rente et, partant, rente foncière. Si, au contraire, la
conversion du prix fixé primitivement en capital se fait
après que la vente est consommée et que le prix est dû, il
s'opère novation, c'est-à-dire qu'une rente est établie pour
l'aliénation d'un capital mobilier ce qui produit une rente
constituée (2), La distinction, nous semble-t-il, a une im-
portance de fait plutôt que de droit, en ce sens que la no-
vation aura rarement lieu lors de la vente ; et telle est aussi
la présomption de la loi. Mais c'est aller trop loin que de
nier qu'il ne puisse y avoir novation dès le principe, tout dé-
pend de la volonté des parti
e s : ont-elles voulu vendre pour
une rente, il n'y a pas de novation, et la rente sera fon-
cière : ont-elles voulu vendre pour un prix en capital, et
(1)
C'est l'avis de Demante,
Cours analytique,
t.
II,
p. 429, n° 359
bis
X.
(2)
Proudhon,
Traité du domaine de
propriété
n° 96'8.
60
DU PRÊT.
établir la rente en payement de ce prix,
il
y
aura novation
et, par suite, rente constituée
^ )ant quel est l'intérêt de la
44.
Il nous faut voir man
q
distinction entre le cas où il
y
a bail à rente et, par suite,
rente foncière, et le cas où il n'y a pas bail à rente et, par
suite, rente constituée_ Dans notre opinion, la décision est
très-simple : tout dépend de l'intention
intention des parties contrac-
tantes. Ont-elles entendu vendre en fixant comme prix une
rente,
bien qu'elles aient d'abord déterminé un prix en ar-
gent, íl
y
aura bail à rente, et la rente sera foncière, dans
le sens de l'article 530. Si, au contraire, les parties ont
entendu faire une vente ordinaire pour un prix en capital,
et si elles ont ensuite nové cette créance, en lui substituant
une rente perpétuelle, il n'y a plus de bail à rente, puisque
la rente n'est plus constituée pour la transmission d'un
fonds immobilier, elle est établie pour l'aliénation d'un ca-
pital mobilier; donc c'est le contrat de constitution de rente
prévu par l'article 1909. Puisque dans un cas la rente est
foncière et que dans l'autre elle est constituée, il y aura
entre les deux cas les différences qui existent entre la rente
foncière de l'article 530 et la rente constituée de l'arti-
cle 1909, différences que nous signalerons successivement.
Dans les autres opinions, la solution n'est pas aussi
simple : la dissidence qui existe quant à l'interprétation de
l'article 530, se reproduit dans les conséquences qui en dé-
coulent. La difficulté se présente pour l'époque à laquelle
le rachat peut se faire. En principe, la rente étant perpé-
tuelle, est rachetable ; mais il est permis au créancier de
stipuler que la rente ne pourra lui étre remboursée qu'après
un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans
(art. 530). La rente constituée en perpétuel, moyennant l'alié-
nation d'un capital mobilier, est aussi rachetable ; mais les
parties peuvent convenir que le rachat ne sera pas fait avant
un délai qui ne pourra excéder dix ans (art. 1911). Voilà
une différence entre la rente constituée et la rente foncière;
elle résulte de l'article 530. De là la question de savoir si
le délai de trente ans déterminé par cet article
s'applique
(1)
Comparez le t.
XVIII de mes
Principes, n
os
269 et 280-293.
•
15tS
RENTES FONCIÈRES ,
61
au cas où la rente est établie
pour le prix
de la vente d'un
immeuble. Dans notre opinion, il faut distinguer si le
prix
a été ou non nové par la substitution d'une rente : s'il n'y
a pas de novation, la rente est foncière, et, par suite, le
délai de trente ans de l'article 530 sera applicable ; s'il
y
a novation, il y a rente constituée et, par suite, on appli-
quera le délai de dix ans de l'article 1911.
Dans les opinions dissidentes, il y a controverse. Ceux
lui enseignent qu'il y a rente constituée par cela seul qu'il
a eu un prix
fixé
en capital, appliquent l'article 1911,
p
ans distinguer si, dans l'intention des parties contractantes,
il
y
a eu ou non novation ; ils admettent qu'il y a rente
constituée dès que la vente n'est pas faite directement pour
une rente perpétuelle. C'est se mettre en opposition avec
l'article 530, qui présume, au contraire, que l'intention des
parties a été de stipuler la rente comme prix du fonds ; ce
qui rend le délai de trente ans applicable, sauf à la partie
intéressée à prouver qu'il y a eu novation. Duranton, moins
conséquent, dit aussi que, dans le premier cas prévu par
l'article 530, il
y
a rente constituée ; et, toutefois, il applique
non le délai de dix ans fixé par l'article 1911 pour les rentes
constituées, mais le délai de trente ans que l'article 530
permet de stipuler pour les, rentes foncières ; il se fonde sur
le texte du troisième alinéa de l'article 530, qui se rap-
porte, sans distinction, aux deux cas prévus par le premier
alinéa. Duranton ne s'aperçoit pas que cette interprétation
compromet le sens qu'il attache aux deux cas que l'arti-
cle 530 prévoit ; si, dans l'un et l'autre, on doit appliquer
une disposition faite pour les rentes foncières, n'en faut-il
pas conclure que, dans l'un et l'autre cas, il y a rente fon-
cière? Et si l'on admet, avec Duranton, que, dans le pre-
mier cas, il y a rente constituée, il en résultera une ano-
malie inexplicable : c'est que la rente constituée, dans le
cas de l'article 530, pourra être stipulée irrachetable pen-
dant trente ans ; tandis que la rente constituée en général
ne peut être stipulée irrachetable que pendant clix ans. La
conséquence témoigne contre le principe d'où elle découle
(1)
(1) Marcadé, t. II, art. 530, n° III. Duranton, t. IV, p. 127, n° 150. Coi
parez Demolombe, t. IX, p. 300, n° 434
bis.
62
DU
PRÉP.
45.
Dans le cas où la vente est faite directement pour
une rente, on applique les principes qui régissent la vente,
comme nous le dirons plus loin. Le vendeur jouira donc
d'un privilége pour le payement des arrérages; et si l'ache-
teur ne les paye pas, il pourra poursuivre la résolution de
la vente, en vertu de la condition résolutoire tacite. On de
mande si le vendeur a les mêmes droits dans le cas où la
rente a été établie pour tenir lieu du prix stipulé au con-
trat. Duranton répond négativement (1). Ici il est consé-
quent, puisque, dans son opinion, la rente est établie pour
aliénation d'un capital mobilier, c'est-à-dire que le contrat
est une constitution de rente; cela exclut les droits qui
appartiennent au vendeur d'un immeuble, le créancier peut
seulement contraindre le débiteur au rachat dans les cas
prévus par les articles 1912 et 1913. Nous avons dit que
l'opinion de Duranton est trop absolue; la conséquence
qu'il en déduit le prouve. Il suppose que, par cela seul que
l'acte de vente fixe le prix de l'immeuble en une somme ca-
pitale et convertit ce prix en une rente, il y a novation et,
par suite, que le contrat cesse d'être un bail à rente pour
devenir un contrat de constitution de rente. Cette supposi-
tion n'est certes pas en harmonie avec l'intention des par-
ties contractantes; pourquoi le vendeur renoncerait-il à son
privilége et à son droit de résolution, c'est-à-dire à ses plus
précieuses garanties, pour se contenter d'une simple créance
contre le débirentier, sans sûreté aucune, à moins qu'il
n'ait pris soin de stipuler des garanties? N'est-il pas plus
naturel de supposer qu'il entend !conserver ses droits de
vendeur, ce qui implique qu'il ne veut pas faire novation?
C'est bien là la supposition de la loi, puisqu'elle présume
que, malgré l'indication d'un prix, la vente est réellement
faite pour la rente perpétuelle, le prix n'ayant été indiqué
que pour fixer le taux de la rente.
En serait-il de même si la vente était faite pour un prix
en capital, et si, par une convention postérieure, le prix
était converti en rente perpétuelle ? Dans ce cas, il
y
a no-
vation en vertu de la loi, puisqu'une dette d'une nature dif
(1) Duranton, t. IV, p. 129
- -,2, 153.
DES RENTES
FONCIÈRES
63
férente est substituée à la dette primitive. Nous renvoyons
à ce qui a été dit, au titre des
ObligatiQ
l
e
(t,
XVIII,
n°
S
268 et 269).
IL
Du rachat des rentes ÇQwpifires,
40. Dans l'ancien droit, les rentes foncières étaient de
leur nature non rachetables; elles constituaient un droit de
propriété, donc un. droit perpétuel. C'eút été exproprier le
bailleur que de le forcer à recevoir un capital au lieu de la
rente, qui formait un droit dans l'immeuble, et était en tout
assimilé à un droit réel immobilier ; et l'expropriation n'est
légitime que lorsqu'elle se fait pour cause d'utilité publique.
c'est cette expropriation que la loi du 4 août 1789 autorisa,
en déclarant les rentes foncières i
•
a,chetables ; l'article 6 est
ainsi conçu : Toutes les rentes foncières, soit en nature,
soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient,
quelle que
soit leur origine,
à quelques personnes qu'elles soient dues,
gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte,
seront rachetables. Défenses sont faites de plus à l'avenir
de créer aucune rente non remboursable.
n
Quel est le mo-
tif de cette innovation? Le législateur ne s'en est pas expli-
qué ; la chose était inutile, la date de la loi sinisait ; c'était
un des nombreux décrets portés dans la célèbre nuit du
4 août, et qui avaient pour objet d'abolir la féodalité jusque
dans ses derniers vestiges. Il est vrai que par elles-mêmes
les rentes foncières n'étaient pas féodales ; aussi ne furent-
elles jamais abolies, l'Assemblée Constituante les déclara
seulement rachetables ; en défendant de créer à l'avenir des
rentes non remboursables, l'illustre assemblée témoignait
que, dans sa pensée, la perpétuité des rentes foncières était
contraire à l'ordre public ; il en résultait, en effet, que la
propriété était démembrée au profit du bailleur, qui avait
droit à une redevance, dont le preneur ne pouvait s'affran-
chir qu'en déguerpissant; c'était une espèce de servitude
qui affectait le fonds et qui rejaillissait
sur la personne du
propriétaire. Elle entravait en même temps la libre circu-
lation des immeubles ; or, l'Assemblée Nationale voulait
affranchir le sol aussi bien que ceux qui le cultivaient. Voilà
DU PRÊT.
64
pourquoi elle déclara rachetables les charges immobilières
qui le grevaient et défendit d'en créer à l'avenir qui ne fus-
sent pas remboursables.
47.
Le code civil maintint le principe du rachat en per-
mettant au créancier d'en régler les clauses et les conditions
(art. 530, 2
0
alinéa), bien entendu avec le concours du dé-
biteur, par voie de convention. Les parties contractantes
peuvent notamment stipuler que la rente ne pourra être
remboursée au créancier qu'après un certain terme, lequel
ne peut jamais excéder trente ans. Ce terme est à peu près
la durée moyenne de la vie; stipuler à un certain âge que
l'acquéreur, débiteur de la rente, ne pourra la rembour-
ser qu'après trente ans, c'est assurer au créancier le ser-
vice de la rente pendant toute sa vie ; et, comme, de son
côté, le créancier ne peut pas contraindre le débiteur au
rachat, puisque la rente est perpétuelle, la rente conservera,
en vertu de cette stipulation, une espèce de perpétuité,
puisque le rachat n'aura pas lieu pendant la vie des parties
contractantes. Cette modification que le code apporte au
droit de rachat répondait aux arguments que faisaient va-
loir les défenseurs des rentes foncières : une rente que l'ac-
quéreur peut racheter, mais que l'on ne peut pas le forcer
à rembourser, présente des garanties plus fortes qu'un
simple bail, et même une emphytéose. La rente foncière,
telle qu'elle est conservée, peut donc encore être utile à
l'agriculture, en favorisant le défrichement des terres in-
cultes, sans qu'on puisse lui reprocher de créer une charge
qui était devenue odieuse, parce qu'elle ne pouvait être
rachetée. Si la rente rachetable n'a pas tous les avantages
de l'ancienne rente foncière, par contre elle n'en a pas non
plus les inconvénients. L'utilité en diminue, comme le dit
Portalis, et elle tend à disparaître là où l'agriculture est
prospère (i). Voilà pourquoi ce contrat est si rare dans nos
provinces ; le bail ordinaire suffit à nos besoins.
48.
Quelles sont les rentes qui peuvent être rachetées ?
La loi du 4 août 1789 déclarait rachetables
toutes les rentes
(1) Portalis, Exposé des motifs de la loi da 28 ventôse an xü, n° 1
(Locré, t. I, p. 196).
DES RENTES FONCIÈRES.
65
foncières.
Ces termes étaient trop absolus ; ils furent limités
par la loi des 18-29 décembre 1790, qui porte que toutes
les rentes foncières
perpétuelles
pourront être rachetées.
Cette loi défend aussi de créer à l'avenir aucune redevance
foncière non remboursable, mais elle ajoute cette restric-
tion (titre I, art. 1") : u Sans préjudice des baux à rente ou
emphytéose
non perpétuels,
qui seront exécutés pour toute
leur durée et pourront être faits à l'avenir pour 99 ans et
au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs
têtes, à la charge qu'elles n'excèdent pas le nombre de
trois.
Le principe établi par l'Assemblée Constituante et main-
tenu par le code civil est donc celui-ci : toute rente foncière
perpétuelle est rachetable, les rentes ou redevances non per-
pétuelles ne peuvent pas être rachetées. Si, après la révo-
lution de 1789, le législateur déclara les rentes foncières
rachetables, c'est précisément à raison de leur perpétuité;
p
r
il n'y avait pas de motif pour mettre un terme à des charges
qui n'étaient stipulées qu'à temps et qui devaient prendre
fin à l'expiration du terme convenu par les parties intéres-
sées. Reste à savoir ce que l'on doit entendre par rentes
ou droits perpétuels. Faut-il, pour que la charge soit per-
pétuelle,
qu'elle soit stipulée à perpétuité, pour un temps
sans bornes? Non, certes ; si la loi de 1790 ne définit pas
la perpétuité, elle explique indirectement ce qu'il faut en-
tendre par redevances perpétuelles, en déterminant quelles
sont les redevances qui ne peuvent pas être rachetées parce
qu'elles ne sont pas perpétuelles : ce sont celles qui dé
l
ias-
sent la durée de 99 ans, ou, quand il s'agit de baux, s'ils
sont faits sur plus de trois têtes, ce qui aboutit à peu près
au même chiffre. Il suit de là qu'une rente qui doit être
prestée pendant un siècle ou plus est une rente perpétuelle.
Le législateur n'a pas pris la perpétuité au pied de la lettre;
comment l'homme, dont l'existence est bornée à quelques
années, pourrait-il songer à stipuler des droits éternels? La
stipulation n'aurait point de sens. Quand donc les lois par-
`
lent de charges perpétuelles, elles supposent qu'elles excè-
s.
dent la durée de la vie humaine; un siècle est pour l'homme
une éternité, puisque très-peu de personnes atteignent l'âge
DU PRÊT.
de cent ans. Notre conclusion est celle de la loi de 1790
une charge qui dépasse 99 ans est perpétuelle et peut être
rachetée ;
une
.
charge dont la durée est moindre est tempo-
raire, et n'est pas soumise au rachat (i).
Bien que la perpétuité ne soit qu'un vain mot pour des
êtres mortels, le mot se trouve dans nos lois ; le code parle
de rentes
perpétuelles
(art, 1910), et l'article 530 déclare
rachetables les rentes établies à
perpétuité
pour l'aliéna-
tion d'un fonds. En faut-il conclure que toute charge qua-
lifiée de perpétuelle par les parties contractantes est rache-
table? Il est de principe que la qualification que les parties
donnent à leurs conventions n'est pas décisive pour en dé-
terminer le caractère, c'est leur intention qui décide; il faut
donc voir, non ce qu'elles ont dit, ou ce que le rédacteur
de l'acte a dit, mais ce qu'elles ont voulu. Si, tout en disant,
que la concession ou que la redevance est perpétuelle, les
parties n'avaient entendu faire qu'un simple bail, il n'y
aurait pas lieu au rachat, car le bail est temporaire de son
essence (art. 1719) ; en le déclarant perpétuel, les parties
n'ont pas pu prendre ce motdans son sens légal, puisqu'elles
n'ont pas le droit de faire un bail à perpétuité. C'est au
juge de décider quelle a été leur intention; si, sous le nom
de
bail,
elles ont voulu créer une concession réellement per-
pétuelle, la redevance que le preneur s'est obligé à payer
sera rachetable. Mais si le juge décide que les parties ont
voulu faire un bail, il ne peut plus être question de rachat,
puisque le bail, temporaire de sa nature, finit à l'expiration
du temps stipulé, sans qu'il soit besoin de rachat. Quelle
sera la durée du bail si les parties, voulant faire un bail,
l'ont déclaré perpétuel? Leur volonté a dû être de lui don-
ner la plus longue durée qu'il puisse avoir, c'est-à-dire
99 ans (2).
49.
Quand la rente est perpétuelle, le débiteur peut la
racheter, c'est-à-dire qu'il peut se libérer de la charge
en
remboursant au créancier le capital de la rente. Ainsi le
rachat n'est pas la résolution du contrat de vente; la vente
(1)
Proudhon, iDu
domaine de propriété,
no
s
285 et 286.
(2)
Voyez, en sens divers, Aubry et Rau, et les auteurs qu'ils citent,
t. II,
p.
4 2, note
18, § 224
(4
e
édition).
DES REN':I
iS
FONCIÈRES.
6/
suosiste, l'acquéreur reste propriétaire, le créancier qui a
vendu le fonds avec charge de rente ne rentre point dans la
propriété !_e l'héritage , il reçoit le capital de la rente : le
contrat prend fin par le rachat, il n'est point résolu. La
rente devait être perpétuelle ; mais, comme cette perpétuité
est contraire à l'intérêt général, la loi permet au débiteur
de rendre la rente temporaire, en remboursant le capital.
Par la faculté de rachat, la rente cesse, en réalité, d'être
perpétuelle, puisque, en l'absence d'une clause contraire, le
débiteur peut la racheter d'un jour à l'autre. Reste à savoir
à quel taux se fera le rachat.
Il faut distinguer les rentes antérieures à la loi de 1790
et celles qui ont été créées depuis. La loi de 1790 règle le
rachat des anciennes rentes foncières ; le taux diffère selon
que la rente consiste en argent ou en denrées. Si les arr&
rages consistent en argent, le rachat se fait sur le pied de
5 p. c. La loi suppose que la rente a été constituée au taux
légal, c'est-à-dire au denier 20; elle représente donc la
vingtième partie du capital ; partant, on multiplie par 20
le montant annuel des arrérages, et le produit donne le
capital à restituer.
Si les arrérages consistent en denrées, on doit d'abord
les évaluer en argent. Comment évaluer une prestation
essentiellement variable, puisque le prix des denrées varie
d'une année à l'autre ? La loi a dû se contenter d'une valeur
moyenne. Voici comment on procède. On commence par
établir le prix des denrées pendant les quatorze années qui
précédent le rachat ; on retranche - les deux années où le
prix a été le plus élevé et les deux années où il a été le plus
bas. Les prix des dix années restantes sont ensuite addi-
tionnés ; on divise le total par 10, et le résultat de la divi-
sion donne le prix moyen de la rente. Quand on commit
la
valeur en argent des arrérages, on la multiplie par 25; le
rachat de la rente en denrées, à la différence des rentes en
argent, se fait au denier 25, c'est-à-dire à
raison de4 p. o. (I).
Quel est le motif de cette différence?
(1) Mourlon,
Répétitions,
t. 111,p.399 n° 1015, d'après
la
loi des l8-29 dé-
cembre 1790, tit. Ili, art. 3.
l'ft
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41
68
DU
PRËT.
La loi de 1790 a été votée sans discussion, de sorte
qu'il
est assez difficile de déterminer les motifs pour lesquels elle
fixe le taux du rachat au denier 25 quand la rente consiste
en denrées ; tandis que le rachat se fait au denier 20 quand
la rente consiste en argent. Voici la seule raison plausible
que l'on a donnée de cette différence. La valeur des denrées
augmente progressivement; le crédirentier qui stipule une
prestation en nature veut se mettre à l'abri de ces varia-.
tions ; la rente étant perpétuelle et non rachetable, dans
l'intention des parties contractantes, le bailleur conservait
toujours le revenu qu'il avait stipulé, il recevait à perpé-
tuité la même quantité de denrées, quelle que
fût l'aug-
mentation
de valeur qu'elles éprouvaient. Mais, les rentes
étant déclarées rachetables, le crédirentier perd cet, avan-
tage : il reçoit un capital en argent, qui régulièrement
ne
produira que l'intérêt de 5 p. c. ; avec cet intérêt _ il
ne
pourra plus se procurer les denrées que le débirentier
de-
vait
lui fournir, au moins après un certain nombre d'an-
nées ; le rachat au taux légal de l'intérêt porterait donc
préjudice au créancier, en lui enlevant un avantage sur
lequel il devait compter en vertu de son contrat. C'est pour
compenser ce préjudice que le législateur fixe le taux du
rachat au denier 25, au lieu du denier 20, quand la pres-
tation consiste en denrées (1).
50. La loi de 1790 a réglé le taux du rachat pour les
rentes perpétuelles irrachetables d'après l'ancien droit. Il
y
avait aussi des rentes qui, par exception, pouvaient être
rachetées ; la loi de 1790 ne s'applique pas au rachat de ces
rentes ; c'est une loi d'expropriation forcée, et il n'y a pas
lieu de recourir à un rachat forcé alors que la convention
même qui a créé la rente la déclare rachetable, ou quand
elle l'est en vertu des lois particulières. On reste donc sous
l'empire du droit commun. Or, d'après l'ancienne jurispru-
dence, le rachat des rentes dont le taux n'avait pas été
fixé
par le contrat constitutif devait se faire au denier 20, sans
distinction entre les rentes en denrées et les rentes en ar-
(1) Jugement du tribunal d'Alais, du 18 avril 1872, et le réquisitoire du
ministère public (Dalloz, 1872, 3, 31).
DES RENTES FONCIÈRES.
69
gent. C'est cette règle qu'il faut encore suivre si le rachat
se fait sous l'empire du droit nouveau, car il s'agit de règles
contractuelles auxquelles aucune loi n'a dérogé (1).
51.
A quel taux se fait le rachat des rentes créées après
la loi de 1790? Ces rentes sont créées rachetables, puisque
la loi de 1790 défend d'établir à l'avenir des rentes qui ne
soient pas remboursables. Si donc le débirentier use de la
faculté de rachat, il use d'un droit contractuel, il n'invoque
pas la loi d'expropriation de 1790. Il faut, par conséquent,
appliquer à toutes les rentes nouvelles ce que nous venons
de dire des rentes anciennes, qui étaient rachetables par
exception; l'exception est devenue la règle. Est-ce à dire
qu'il faille aussi maintenir l'ancienne jurisprudence con-
cernant le taux du rachat, de sorte que le rachat se ferait
indistinctement au denier 20, sans distinguer entre les
rentes de denrées et les rentes en argent? Ou faut-il appli-
quer, au moins par analogie, les dispositions de la loi de
1790? Il est certain que la loi de 1790 ne régit que le ra-
chat des rentes anciennes, dont elle autorise le rachat, en
dérogeant à la loi du contrat; les règles qu'elle établit sur
le taux du rachat n'ont donc aucune force légale pour les
rentes créées postérieurement, sous l'empire d'une législa-
tion totalement différente. De là suit que l'on ne peut plus
faire une différence, quant au taux du rachat, entre les rentes
en denrées et les rentes en argent ; le taux légal de l'inté-
rêt, d'après la loi de 1807, est le même, qu'il s'agisse de
denrées ou d'argent, et aucune loi n'établit de différence
quand il s'agit des arrérages d'une rente; dès lors le droit
commun, en l'absence de conventions, est le denier 20.,
Reste à évaluer en argent les prestations stipulées en den-
rées; sur ce point encore, la loi de 1790 n'a aucune force
légale, mais le mode qu'elle a prescrit pour évaluer le prix
moyen des arrérages est si équitable, qu'on peut l'appliquer
par analogie ; la jurisprudence est en ce sens (2).
La cour de cassation est allée plus loin; elle a confirmé
un arrêt qui avait appliqué, comme raison écrite et
comme
base équitable d'appréciation, la disposition de la loi de
(1)
Paris, 5 août 1851 (Dalloz, 1852, 2, 256).
(2)
Montpellier, 29 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 296).
XXVII.
5
70
DU PRÊT.
1790, qui fixe au denier 25 le taux de rachat des rentes en
nature; la cour constate que ce taux est
généralement
attaqué
n'a iolé
En le jugeant ainsi, dit la cour, 1
aqué
aucune loi (1). Il est vrai qu'il n'y a point de loi violée,
puisqu'il n'y en a pas sur le taux du rachat. Est-ce à dire
que les dispositions de la loi de 1790 sur le rachat des
rentes en nature doivent être appliquées comme raison
écrite, ainsi que le dit la cour de cassation? Nous croyons-
que c'est appliquer ces dispositions à un ordre de choses
pour lequel elles n'ont pas été faites. La loi de 1790 est une
loi politique, laquelle, pour des motifs d'intérêt général,
exproprie les bailleurs qui avaient stipulé une rente perpé-
tuelle irrachetable ; elle a dû fixer le taux du rachat de ma-
nière à ne pas blesser l'intérêt de ceux qu'elle permettait
d'exproprier. Telle n'est plus la situation des crédirentiers
sous l'empire du droit nouveau ; ils savent que la rente est
rachetable, ils doivent donc prévoir le cas de rachat et fixer
le taux auquel il aura lieu ; l'article 530, comme nous allons
le dire, leur en donne le droit ; s'ils n'usent pas de ce droit,
que doit faire le juge? Le droit commun, en cette matière,
n'est pas la loi de 1790, car cette loi est exceptionnelle, le
droit commun est celui de l'ancienne jurisprudence, qui s'en
tenait au denier 20. C'est encore le droit commun aujour-
d'hui, même en Belgique, quoique le taux de l'intérêt et,
partant, des arrérages soit abandonné aux libres stipula-
tions des contractants ; si les parties n'usent pas de cette
liberté, elles sont censées adopter le denier 20 dans tous
les cas
où il s'agit de déterminer le taux de l'intérêt
ou
du
rachat (2).
52.
Aux termes de l'article 530, toute rente perpétuelle
est rachetable ; il est néanmoins permis au créancier de
régler les clauses et conditions du rachat. Il suit de là que
les parties contractantes peuvent convenir que le rachat se
fera pour un capital supérieur à celui qu'il faudrait pour
produire les arrérages stipulés; les dispositions restrictives
de la loi de 1807 ne sont pas applicables au rachat d'une
rente foncière. C'est une différence entre la rente de l'arti-
(1)
Rejet, 12 février 1866 (Dalloz, 1866,
1, 171).
(2)
Voyez le jugement précité, p, 69, note 2.
DES RENTES FONCIÈRES.
71
de 530 et la rente constituée de l'article 1909. Celle-ci re-
présente l'intérêt de la somme capitale aliénée par les créan-
ciers, elle tombe donc sous l'application de la loi de 1807;
tandis que la rente foncière est créée pour l'aliénation d'un
immeuble, et les fonds n'ont pas une valeur légale comme
l'argent; les parties peuvent stipuler pour la vente de l'im-
meuble tel prix qu'elles veulent et, par conséquent, le taux
du rachat (1). D'après notre législation, la question ne se
présente plus, puisque l'intérêt conventionnel peut dépasser
l'intérêt légal.
53.
L'article 530 permet aussi aux parties de stipuler
que la rente ne pourra être remboursée qu'après un certain
temps. Toutefois ce temps ne peut pas dépasser trente ans.
Toute stipulation contraire est nulle, dit la loi. » Quel
est le caractère de cette nullité? Est-elle d'ordre public et
entraîne-t-elle la nullité de la clause? Elle est d'ordre pu-
blic en ce sens que la limite de trente ans a été fixée dans
un intérêt général, pour sauvegarder le droit de rachat,
lequel tient à la liberté du débiteur; mais sa liberté n'est
compromise qu'autant que la limite de trente ans est dé-
passée ; donc la clause sera valable pour trente ans, et
nulle seulement pour l'excédant; en d'autres termes, elle
sera réduite à cette limite. C'est ainsi que l'article 815, qui
défend de stipuler l'indivision pendant plus de cinq ans
pour des motifs d'intérêt général, dispose que la convention
ne sera pas obligatoire au delà de ce délai. Il
y
a une autre
disposition qui contient une décision analogue, et plus expli-
cite encore. Aux termes de l'article 1660, la faculté de
rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq
années; si elle a été stipulée pour un temps plus long, elle
est réduite à ce terme ; c'est aussi en ce sens que l'article 530
doit être entendu. Telle est l'opinion générale (2).
§ III. Mobilisation des rentes foncières.
54.
Dans l'ancien droit, les rentes foncières étaient con-
(1)
Proudhon, Du
domaine de propriété,-n
o
289.
(2)
Duranton. t. IV. p. 135, n° 158. Proudhon,
Du domaine de propriété,
n° 294.
'72
DU PRÊT.
sidérées à tous égards comme des immeubles ; elles étaient
réputées faire partie de l'héritage même dans lequel le bail-
leur se les était réservées (1). Cependant elles ne consistaient
que dans le droit aux arrérages, choses essentiellement
mobilières ; d'après la vieille définition qui répute mobilier
tout droit qui tend à une chose mobilière, on aurait donc
dû considérer les rentes foncières comme des droits mobi-
liers. Mais si les rentes avaient été rangées parmi les meu-
bles, elles auraient été soumises au droit qui régissait les
meubles, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas formé des pro-
pres de succession ni de communauté ; or, la tendance
de.
l'ancien droit était de conserver les biens dans les familles,
il fallait donc immobiliser les rentes ; la plupart des cou-
tumes réputaient même immeubles les rentes constituées.
De fait, les rentes formaient une grande partie de la fortune
des particuliers, on ne pouvait pas dire des rentes :
vilis
mobilium possessio ;
il eût donc été peu logique de les sou-
mettre à une législation qui n'avait en vue que les meubles
corporels.
55. La loi de 1790 ne changea rien à la nature des rentes
foncières ; elle se borna à les déclarer rachetables. C'est
par erreur que la cour de Bruxelles a jugé que, par la publi-
cation faite en Belgique de la loi des 18-29 décembre 1790,
la nature et les effets des rentes foncières avaient été tota-
lement changés, et que depuis lors elles n'ont pu être con-
sidérées que comme une créance mobilière au profit du ven-
deur (2). Le texte de la loi dit tout le contraire ; l'article 1&
du titre V porte : K La faculté du rachat accordée aux dé-
biteurs des rentes foncières ne dérogera en rien aux droits,
priviléges et actions qui appartenaient ci-devant aux bail-
leurs de fonds, soit contre les preneurs personnellement,
soit sur les fonds baillés à rente. En conséquence, les créan-
ciers, bailleurs de fonds, continueront à exercer les mêmes
actions hypothécaires, personnelles ou mixtes, qui ont eu
•
(1)
Merlin,
Répertoire, au
mot
Rente foncière, §
1, n°
7.
(2)
Bruxelles. 15 février 1832
(Pasicrisie,
1832, p. 42). Dans le même
sens, Foelix et Henrion,
Des rentes foncières,
chapitre préliminaire, § 5 et
n° 308. En sens contraire, Proudhon,
Du domaine de propriété,
n° 282;
Aubry et Rau, t. II, p.
456, § 224
ter
(4
e
édition).
DES RENTES FONCIÈRES.
73
lieu jusqu'ici, et avec les mêmes priviléges qui leur étaient
accordés par les lois, coutumes, statuts et jurisprudence
qui étaient précédemment en vigueur dans les différents
lieux et pays du royaume. n Le but de la loi était exclusi-
vement politique ; il suffit de se rappeler la date du 4 août
1789 pour s'en convaincre ; c'est dans cette nuit célèbre que
l'Assemblée constituante posa le principe du rachat, la loi
de 1790 ne fit que l'organiser ; le législateur ne songeait
pas à innover dans le domaine du droit civil.
56.
Ces innovations vinrent plus tard. La loi du 11 bru-
maire an vii sur le régime hypothécaire devait décider si
les rentes foncières pouvaient être ou non hypothéquées.
Dans l'ancien droit, elles étaient immeubles à tous égards,
donc susceptibles d'hypothèque; et la loi de 1790 n'avait
rien changé aux rentes foncières, sauf que, d'irrachetables
qu'elles étaient, elles devenaient rachetables. L'article 6 de
la loi de brumaire posa en principe que les biens territo-
riaux et accessoires étaient seuls susceptibles d'hypothèque;
et l'article 7 disposa que « les rentes constituées, les rentes
foncières et les autres prestations que la loi avait déclarées
rachetables ne pourraient plus à l'avenir être frappées
d'hypothèques. n Faut-il conclure de là que la loi de l'an vit
mobilisa les rentes foncières? De nombreux arrêts de la
cour de cassation l'ont décidé ainsi; on
y
lit : 44 Qu'il ré-
sulte évidemment des articles 6 et 7 de la loi du 11 bru-
maire an vii que la loi dépouille complétement les rentes
foncières de leur caractère immobilier, et les répute pure-
ment mobilières (1). » C'était peut-être aller trop loin; nous
croyons qu'il est plus exact de dire, comme le fait l'arrêt des
chambres réunies du 27 novembre 1835,
u
que le caractère
immobilier des rentes foncières a été, en partie, aboli par la
loi de brumaire an vii, et que ce qui pouvait leur rester de
caractère immobilier a été tout à fait effacé parle code civil.”
En effet, dire que des rentes ne peuvent plus être hypo-
théquées parce qu'elles sont rachetables, ce n'est pas dire
(1) Voyez les arrêts dans le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Rentes
fon-
cières,
n
O8
56 et 196. Aubry et Rau, t. II, p. 28, note 16, § 165, et les au-
torités qu'ils citent. Comparez
le réquisitoire
de Nicias Gaillard sur
l'arrêt de 1848 (Dalloz, 1849, 1, 90).
DU
PR
Ê
T.
qu'elles deviennent absolument mobilè
re
(1). Toutefois
s les
de
r
niers arrêts de la cour de cassation
reproduisent
plus
les restrictions de celui de 1835; la chambre civile a jugé,
en termes absolus, " que les rentes foncières ont perdu tout
caractère immobilier par les dispositions des articles 6 et 7
de la loi du
11
brumaire an vil, qu'elles sont devenues
meubles et assimilées aux autres meubles (2) ; e, et la cham-
bre des requêtes a jugé également que la loi de brumaire
an vii a mobilisé les rentes foncières (3) .
57.
Les conséquences qui résultent de la mobilisation
des rentes foncières sont très-importantes. La loi de bru-
maire ne permet plus d'hypothéquer les rentes foncières;
toutefois elle maintient les hypothèques concédées anté-
rieurement, en indiquant les formalités que le créancier
doit remplir pour les conserver, ou que le tiers détenteur
doit remplir pour les purger (art. 42 et 45). Il suit de là
que les hypothèques consenties sur des rentes foncières
avant la loi de brumaire an vil restent efficaces si elles ont
été conservées et si elles n'ont pas été effacées par la purge.
C'est l'application du principe de la non-rétroactivité des
lois. Dans l'ancien droit, les rentes foncières, étant en tout
assimilées à des immeubles, étaient susceptibles de posses-
sion et, par suite, le bailleur avait les actions possessoires.
Depuis qu'elles sont mobilisées, les rentes foncières ne sont
plus que des créances mobilières ; dès lors il ne peut plus
être question d'actions possessoires. Cela pouvait être con-
testé sous l'empire de la loi du
11
brumaire an vii ; il n'y
a plus de doute aujourd'hui, puisque le code déclare toutes
les rentes meubles et abolit entièrement les rentes foncières
de l'ancien droit (4).
Les anciennes rentes foncières se prescrivaient généra-
lement par quarante ans. Sont-e ll
es rentrées dans le droit
commun, en ce qui regarde la prescription, depuis la loi du
11 brumaire an vil, ou sont-elles restées soumises à la pres-
cription exceptionnelle de l'ancien droit? La jurisprudence
(1)
Comparez Demante,
Cours analytique,
t. II, p. 428, n
o
359
bis V1I.
(2)
Cassation, 9,7 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 1, 90).
(3)
Rejet. 20 août 1849 (Dalloz, 1849. 5. 342).
(4)
Aubry et
Rau, t. II, p.
80, note 5, § 178
(4
e
édition).
74
DES RENTES
FONCIÈRES.
75
s'est prononcée pour la mobilisation complète (n° 56). Le
code civil ne laisse plus aucun doute sur ce point (I).
58.
La mobilisation des rentes foncières a changé com-
plétement la situation des détenteurs d'immeubles grevés
de rentes. D'après l'ancien droit, la rente était due par le
fonds, donc par tout détenteur du fonds, sauf à celui-ci
d'user du droit qu'il avait de déguerpir (n°
S
2 et 41). En
mobilisant les rentes foncières, la législation nouvelle leur
a enlevé le caractère de droit réel immobilier, pour ne lais-
ser au crédirentier qu'un simple droit de créance; elle a
donc transformé son action réelle en action personnelle.
Contre qui le crédirentier a-t-il ce droit personnel? Natu-
rellement contre celui qui est tenu du payement de la rente
et, à ce titre, contre le détenteur du fonds qui jadis était
grevé de la rente. Celui-ci n'était pas débiteur personnel, il
l'est devenu. De là des conséquences très-importantes.
D'abord la rente doit être prestée par ses héritiers et suc-
cesseurs universels; tandis que les acquéreurs à titre par-
ticulier, qui, sous l'ancien droit, auraient été tenus de la
rente, n'en seront pas tenus; ils n'en pourraient être tenus
que comme débiteurs personnels, et ils ne le sont pas. Par
contre, les débiteurs de la rente ne peuvent plus s'en affran-
chir en déguerpissant. Le déguerpissement était une con-
séquence de la réalité de la rente foncière; du moment que
le droit réel s'est transformé en droit personnel, il ne peut
plus être question de s'affranchir du payement de la rente
en abandonnant le fonds qui autrefois en était grevé. Le
lien d'obligation que contracte le débiteur personnel ne peut
être rompu par lui, quand même il voudrait abandonner
tous ses biens. Il n'a plus qu'un moyen de se libérer du
payement de la rente, c'est le rachat ou le remboursement
du capital. Si la rente a été établie comme prix de la vente
d'un immeuble, le crédirentier a, les droits de tout vendeur,
un privilége sur l'héritage vendu et l'action résolutoire qui
réagit contre les tiers. Le tiers acquéreur de l'immeuble
pourra, dans ce cas, être poursuivi par le crédirentier ,
mais ce ne sera pas comme débiteur, ce sera comme tiers
(1) Aubry
et Rau,
t. II, p. 457, note 9, § 224 ter, et
les
autorités qu'ils
citent.
76
DU PRÊT.
détenteur; et, comme tel, il peut aussi
p
ur
g
er nouv
elle gui
ainsi que l'action résolutoire, d'après
hypothécaire (1).
Le crédirentier a-t-il acquis, en vertu de la mobilisation
de la rente foncière, un privilège ou une hypothèque privi-
légiée sur l'immeuble grevé de la rente, comme garantie de
sa créance? La jurisprudence l'admet ; nous reviendrons
sur la question au titre qui est le siége de la matière.
§ IV.
Caractère et effets des rentes de l'article
530.
59.
Merlin dit que l'article 530 maintient le
bail à rente,
tout en abolissant la rente foncière de l'ancien droit (n°41).
Le code n'emploie pas ce terme, et nous croyons qu'il vaut
mieux ne pas s'en servir, car il rappelle des principes que
la législation nouvelle a abrogés ; il serait peu juridique de
conserver l'expression traditionnelle qui désigne le contrat
d'où naissait une rente foncière, alors que ce contrat ne
produit plus de rente foncière. Le bail à rente, tel que la
tradition le connaissait, n'existe plus ; le propriétaire d'un
immeuble peut, à la vérité, l'aliéner, à quelque titre que ce
soit, en stipulant une rente perpétuelle comme prix ou
condition de l'aliénation; mais cette convention n'a plus les
effets qui étaient attachés au bail à rente, elle n'a d'autres
effets que ceux qui résultent de la nature de la convention
où la rente est stipulée. En d'autres termes, l'aliénation à
charge de rente perpétuelle est régie par le droit commun;
tandis que le bail à rente était une dérogation au droit.
• commun, une espèce de fiction qui réputait immeuble un
droit à une prestation mobilière.
60.
Un immeuble est vendu pour une rente perpétuelle,
de sorte que la rente est le prix de l'aliénation. Ce contrat
est une vente, et il est régi par les principes que le code
établit aux titres de la
Vente
et des
Hypothèques;
il faut
ajouter la nouvelle loi hypothécaire belge et la loi française,
qui prescrit la transcription des ventes immobilières. Il en
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 457, notes 10 et 11, § 224
ter
(4
e
édit.).
DES RENTES FONCIÈRES.
77
serait de même si le contrat indiquait un prix en capital,
sans qu'il y eût aucune intention de nover. Dans ce cas
encore, il
y
aurait vente, en ce sens que la rente serait une
rente foncière dans le sens de l'article 530, et non une rente
constituée; donc les principes de la vente seraient applica-
bles. Nous les avons déjà rappelés. La vente doit être tran-
scrite pour que l'acquéreur devienne propriétaire à l'égard
des tiers. Le vendeur a un privilége sur l'immeuble vendu
pour la garantie du payement de la rente. Si la rente n'est
pas payée, le vendeur, crédirentier, peut poursuivre la vente
forcée de l'héritage sur lequel il a un privilége, et il sera
payé de préférence aux autres créanciers, même hypothé-
caires, d'après les règles que nous exposerons au titre des
Hypothèques.
Cette action étant réelle se donne aussi con-
tre les tiers détenteurs de l'immeuble.
Le crédirentier a encore, comme vendeur, le droit de
demander la résolution du contrat de vente pour défaut de
payement des arrérages. Cette résolution réagit également
contre les tiers. En effet, le contrat étant résolu, le ven-
deur rentre dans sa propriété, et il peut la revendiquer con-
tre tout tiers détenteur. On a dit que cette action contre les
tiers produit tous les inconvénients de l'ancienne rente fon-
cière, puisque les tiers détenteurs, quoique n'étant plus
tenus au payement de la rente, d'après l'article 530, peu-
vent néanmoins être poursuivis quand le débiteur ne paye
pas la rente (1). Cela est vrai, mais cet inconvénient est
attaché à toute résolution d'une vente immobilière. Dans
l'espèce, le tiers détenteur a un moyen de se mettre à l'abri
de toute action réelle, c'est de purger. Sous l'empire du
code Napoléon, la purge n'effaçait que le privilége du ven-
deur, elle n'effaçait pas son droit de résolution; notre droit
hypothécaire a donné aux tiers acquéreurs une garantie
nouvelle, d'abord en subordonnant le droit de résolution à
la conservation du privilége, puis en organisant la purge
de manière que le droit de résolution est effacé aussi bien
que le privilège. Nous reviendrons sur ces innovations, au
titre des
Hypothèques.
(1) Mourlon,
Répétitions,
t. III, p. 398, n
o
1013. Demolombe, t. IX,
p. 297, n
o
431.
DU PRÊT.
61.
Le créancier d'une rente foncière a-t-il aussi le droit
de contraindre le débirentier au rachat dmetnsénéralem.entus
par les articles 1912 et 1913? On généralement
la
négative; la cour de cassation dit, dans le dernier arrêt
rendu sur la question, que cela n'est plus contesté ni en
doctrine ni en jurisprudence (1). Un arrêt de la cour de
Liége expose très-bien les motifs pour lesquels le rachat
forcé, établi en faveur du créancier d'une rente constituée,
ne peut pas être invoqué par le créancier d'une rente fon-
cière. Le rachat des rentes foncières a été établi par la
loi de 1790 comme un droit en faveur du débiteur; le lé-
gislateur a voulu favoriser l'agriculture tout ensemble et
les agriculteurs en affranchissant le sol des charges qui
entravaient la libre circulation des propriétés et qui gre-
vaient les détenteurs du sol de servitudes de fait. En dé-
clarant les rentes foncières rachetables, le législateur n'en-
tendait pas donner au crédirentier le droit d'exiger le rachat
contre le débiteur. Les lois qui mobilisèrent les rentes n'ap-
portèrent aucun changement, sous ce rapport, aux droits
du créancier. Tout ce qui résulte de l'article 530, c'est que
le crédirentier, s'il est vendeur, a un privilége et un droit
de résolution qui garantissent suffisamment ses intérêts.
Le crédirentier a vendu pour une rente perpétuelle; il ne
peut pas contraindre le débiteur à payer, au lieu de la
rente, le capital de cette rente; si le débirentier ne paye
point, le créancier a sa garantie, d'abord dans le privi-
lége, puis dans le droit de résolution. Dans ce système,
on ne conçoit pas que le créancier de la rente foncière in-.
vogue tout ensemble la résolution du droit commun en
vertu de l'article 1184 et la résolution exceptionnelle de
l'article 1912
(2) .
Nous croyons que le siége du débat n'est point dans
l'article 530; il est dans l'article 1912, qui, à notre avis,
n'est que l'application de l'article 1188. La jurisprudence,
au contraire, considère le droit de rachat comme une espèce
(1)
Rejet, 9 janvier 1865 (Dalloz, 1865,
1,
234).
(2)
Liege,
24
avril 1818
(Pasicrisie,
1818, p. 83). Comparez les arrêts que
nous citons plus bas. C'est l'opinion générale (Aubry et Rau, t. II,
p.
459.
note 16. § 224
ter),
78
DES RENTES
FONCIÈRES.
79
de résolution découlant de la condition résolutoire tacite de
l'article 1184.
L'incertitude qui règne sur le sens et la portée de l'arti-
cle 1912 répand aussi le doute sur la question que nous
discutons. Dans notre opinion, le créancier d'une rente fon-
cière peut invoquer tout ensemble l'article 1184 et l'arti-
cle 1912. L'article 1184 établit la condition résolutoire ta-
cite dans tous les contrats bilatéraux ; or, la rente foncière
naît d'un contrat essentiellement bilatéral, la vente ; le cré-
direntier est vendeur et le débirentier est acheteur, la rente
est le prix de l'immeuble vendu; si le débiteur ne paye pas
le prix, le créancier peut demander la résolution du con-
trat. Sur ce point, il n'y a pas de doute. Le droit de réso-
lution qui appartient au crédirentier est-il exclusif du droit
de rachat forcé que l'article 1912 accorde au créancier d'une
rente constituée, quand le débiteur ne remplit pas ses obli-
gations? La négative est certaine si l'on admet l'interpré-
tation que nous avons donnée de l'article 1912. D'abord ce
n'est pas un seul et même droit ; les deux droits diffèrent,
au contraire, par leur principe, leur objet et leur effet. Ils
différent
,
par leur principe, car le droit de rachat forcé se
rattache
.
à l'article 1188, dont il n'est qu'une application;
tandis que le droit de résolution est une conséquence de la
condition résolutoire tacite de l'article 1184. Quel est l'ob-
jet du rachat forcé? est-ce une résolution du contrat? Non,
c'est une déchéance du terme que le débirentier encourt
dans les cas prévus par la loi. Est-ce que cette déchéance
ne s'applique pas au débiteur d'une rente foncière aussi
bien qu'au débiteur d'une rente constituée? Le principe d'où
elle découle, l'article 1188, est général; tout créancier peut
l'invoquer contre le débiteur qui jouit d'un terme ; or, le
débiteur d'une rente foncière jouit d'un terme illimité pour
le rachat, de même que le débiteur d'une rente constituée;
le capital de la rente qu'il paye n'est pas exigible dans l'une
et l'autre rente, il devient exigible quand le débiteur manque
à ses engagements ; en ce sens il perd le bénéfice du terme,
il en est déchu ; il en doit être déchu dans tous les cas ; la
nature de la rente ne peut avoir aucune influence sur cette
déchéance, car l'article 1188 l'établit pour toute
espèce de
80
DU PRÉT.
créance ; l'article 1912 ne fait que l'appliquer à la rente
constituée ; elle doit s'appliquer aussi à la re
e 1188 e
eiée^
d'abord en vertu du principe général de l'article
suite en vertu de l'article 1912, qui reçoit son application
à la rente foncière, puisque, dans le système du code, la
rente foncière n'est plus qu'une rente constituée. Pour que
l'article 1912 ne fût pas applicable à la rente foncière, il
faudrait un texte qui y dérogeât, et de texte il n'y en a
point ; le code ne s'occupe de la rente foncière que pour la
déclarer meuble et rachetable, c'est-à-dire pour l'assimiler
à une créance ordinaire, donc à une rente constituée. S'il
y
a des différences entre les deux rentes, elles découlent
des principes généraux ; mais ces principes n'ont rien de
commun avec la déchéance du terme, car cette déchéance
est elle-même un principe général établi par l'article 1188
pour toute créance. Enfin le droit de résolution et le rachat
forcé diffèrent dans leur effet. La résolution doit être de-
mandée en justice, la déchéance du terme, qui rend le capi-
tal de la rente exigible, existe en vertu de la loi. Quand le
créancier demande la résolution de la vente, le juge peut
arrêter son action et la neutraliser en accordant un délai au
débiteur; tandis que le juge n'a pas de droit dans le cas où
le débiteur est déchu de plein droit du bénéfice du terme.
Lorsque le juge prononce la résolution, le contrat de vente
est considéré comme n'ayant jamais existé; le vendeur rentre
dans son héritage, mais il doit restituer le prix, et, dans
l'espèce, tous les arrérages qu'il a perçus. Est-ce que tel est
aussi l'effet du rachat forcé? Du tout; si c'est le créancier
d'une rente foncière qui l'exerce, la vente subsiste ; le dé-
birentier conserve la propriété de l'immeuble, il ne le res-
titue pas au créancier, il lui rembourse le capital de la
rente, qu'il avait le droit de lui rembourser pour se déchar-
ger du payement de la rente ; le crédirentier n'a rien
à
res-
tituer, il garde les arrérages qu'il a touchés ; il reçoit le
capital de la rente, au lieu des arrérages que le débiren-
tier ne paye pas, ou pour le payement desquels il n'offre
point les sûretés stipulées.
Ainsi les principes, loin de s'opposer à ce que le créan-
cier d'une rente foncière exerce le droit de rachat forcé, le
DES RENTES FONCIÈRES.
81
lui donnent nécessairement. Il
y
a encore une considération
qui nous parait décisive en faveur du crédirentier. Le dé-
bat porte d'ordinaire sur l'article 1912, ce qui rend la dis-
cussion si difficile et la solution si douteuse. Mais toute
difficulté s'évanouit et il n'y a plus aucun doute, dans le
cas prévu par l'article 1913. Le débiteur de la rente fon-
cière tombe en déconfiture ou en faillite : le capital de la
rente deviendra-t-il exigible? L'affirmative nous paraît cer-
taine : le créancier peut invoquer l'article 1913, parce que
sa rente est réellement une rente constituée ; et si on lui
objecte que cette disposition est spéciale et exceptionnelle,
comme on le fait pour l'article 1912, il répondra qu'il n'a
pas besoin de l'article 1913, qu'il puise son droit dans l'ar-
ticle 1188, lequel bien certainement consacre un droit gé-
néral applicable à tout créancier. Or, si le capital de la
rente foncière devient exigible dans le cas prévu par l'arti-
cle 1913, il le devient aussi dans les deux cas de l'arti-
cle 1912, car les trois cas dans lesquels le débirentier peut
être contraint au rachat sont la conséquence d'un seul
et même principe, la déchéance du terme prononcée par
l'article 1188 ; si le crédirentier peut invoquer l'arti-
cle 1913, il peut aussi invoquer l'article 1912 : il y a iden-
tité de raison.
62.
Si l'on admet l'interprétation que nous avons don-
née de l'article 1912 et que nous venons de rappeler, il est
très-facile de répondre aux objections que l'on fait contre
notre opinion; les arguments se retournent contre l'opinion
contraire. La jurisprudence, quand on y regarde de près,
est d'une faiblesse extrême. En effet, la doctrine qu'elle
consacre repose sur une confusion de principes qui, à notre
avis, est évidente. Elle considère le rachat forcé de l'arti-
cle 1912 comme une résolution du contrat découlant du
principe de l'article 1184; mais la jurisprudence recule de-
vant les conséquences de cette assimilation que nous appe-
lons une confusion, elle n'applique point à la prétendue
résolution de l'article 1912 les effets de la condition réso-
lutoire tacite, elle aboutit ainsi à une résolution spéciale
qui n'est pas une résolution ; cette résolution, au lieu d'être
l'application de l'article 1184, devient une disposition excep-
DU
PRÈT.
tionnelle, spéciale, dit la cour de cassation; disposition que
l'on ne peut pas étendre, qu'il faut limiter au cas prévu par
le texte, c'est-à-dire à la rente constituée (1). La cour de
cassation oublie entièrement l'article 1188, bien qu'une par-
tie de l'article 1912 et tout l'article 1913 soient compris
dans le texte de cette disposition. Voilà le vrai principe,
dont les articles 1912 et 1913 ne sont qu'une application à
la rentepe rpétuelle ; ainsi ramenées à leur origine, ces dis-
p
ositions n'ont plus rien d'exceptionnel, c'est le droit com-
mun écrit au titre des
Obligations
et appliqué au contrat
de rente. L'argument, on le voit, milite contre l'opinion
qui s'en prévaut.
La cour de Paris a une autre explication ; elle distingue
le droit de résolution et le droit de rachat forcé. La loi
donne au vendeur l'action en résolution quand l'acheteur
ne paye pas le prix : voilà le droit du créancier d'une
rente foncière; vendeur d'un immeuble, il peut agir en
résolution de la vente quand l'acheteur, débirentier, ne
paye pas les arrérages. Le droit de rachat est tout autre
chose, c'est le droit d'exiger le remboursement du capital
de la rente dans les cas prévus par les articles 1912 .et
1913: la loi accorde ce droit au créancier d'une rente con-
stituée, elle ne le donne pas au créancier d'une rente fon-
cière, donc celui-ci ne peut pas l'exercer (2). La prémisse
est exacte, la conclusion est fausse. Oui, le rachat n'est
pas la résolution ; est-ce à dire que le crédirentier qui a le
droit de résolution ne puisse pas jouir du droit de rachat?
La conséquence n'est certes pas logi
q
ue, et elle est tout
aussi peu juridique. C'est précisément parce que la résolu-
tion et le rachat sont deux droits différents, que rien n'em-
pêche le créancier d'une rente foncière de les exercer l'un
et l'autre : il exerce l'un comme vendeur, il exerce l'autre
comme crédirentier. Sans doute il ne les exerce pas simul-
tanément, de même qu'il n'exerce pas simultanément son
privilège et son droit de résolution ; il a le choix, il choisit
le droit qu'il a intérêt d'exercer. Il peut être intéressé à ne
(1)
Bourges. 12 avril 1824; Cassation, 28 juillet i S24 (Dalloz, au mot
Rentes
foncières,
n° 91).
(2)
Paris,
8
janvier 1825
(Dalloz, au mot
Rentes
foncières,
n
a
91).
82
DES RENTES FONCIÈRES.
83
pas agir en résolution quand l'immeuble a été détérioré,
dégradé et que le tiers détenteur est insolvable; il deman-
dera alors le rachat forcé, si le débiteur se trouve dans un
des cas prévus par les articles 1912 et 1913. D'ordinaire
l'action en résolution lui sera plus favorable, parce que le
rachat ne peut être utilement exercé que lorsque le débi-
teur de la rente est solvable ; s'il est insolvable, la résolu-
tion sera plus avantageuse, puisque le vendeur est sûr de
rentrer au moins dans la propriété de son héritage (1) .
Un arrêt récent de la cour de Caen écarte l'article 1188,
base de notre doctrine, par une fin de non-recevoir. Il
n' existe, édit-elle, dans la rente foncière ni capital mobilier,
ni, par conséquent, une échéance pour le remboursement;
ce qui rend l'article 1188 inapplicable et, partant, l'arti-
cle 1918 (2). Il nous semble qu'il suffit de lire l'article 1188
pour se convaincre que la cour l'interprète à faux. Que dit-il?
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme
lorsqu'il diminue les sûretés que le créancier avait lors du
contrat et en vertu du contrat. Il n'est rien dit, dans ce
texte, d'un capital mobilier que le débiteur doit rembourser :
le débiteur d'une rente, quelle qu'elle soit, ne doit pas un
capital ; si donc l'argumentation de la cour était exacte, il
en faudrait conclure que l'article 1188 ne reçoit pas d'ap-
plication aux rentes, pas plus aux rentes constituées qu'aux
rentes foncières ; cependant les articles 1912 et 1913 l'ap-
pliquent à la rente constituée ; donc on doit aussi l'appli-
quer à la rente dite foncière, qui, sauf quelques différences,
n'est plus qu'une rente constituée. C'est donc toujours à la
question, telle que nous l'avons posée, qu'il faut revenir;
les articles 1912 et 1913 sont-ils une application du prin-
cipe établi par l'article 1188? Si oui, la question est décidée
par cela même en ce qui concerne les rentes foncières.
63.
Si la rente est constituée comme condition de la ces-
sion à titre gratuit d'un immeuble (art. 530), la constitu-
tion sera soumise aux principes qui régissent les donations.
C'est l'application de notre règle d'interprétation (n° 59).
De là suit que si les arrérages ne sont pas payés, la charge
(1)
Voyez, en ce sens, Jourdan. dans la
Thémis,
t. V, p. 321.
(2)
Caen, 5 août
1874 (Dalloz, 1876,
2, 123).
84
DU PRÊT.
n'étant pas remplie, il
y
a lieu à la révocation de la donation
pour cause d'inexécution des conditions (art. 954). C'est
une vraie action en résolution, comme nous l'avons dit, au
titre des
Donations et Testaments.
Il va sans dire qu'il
y
a lieu à rapport et à réduction; c'est le droit commun.
64.
La rente foncière, malgré le nom qu'elle porte, n'est
plus une dette du fonds, c'est une dette de la personne,
donc une créance ordinaire régie par le droit commun. De
là suit que le détenteur de l'immeuble aliéné à charge de
rente foncière en est tenu, non comme détenteur du fonds,
mais comme débiteur personnel s'il s'y est obligé dans le
contrat, ou s'il a pris la rente à sa charge; dans l'un et
l'autre cas, il ne peut plus s'en affranchir en déguerpissant,
comme il en avait le droit dans l'ancienne jurisprudence;
tenu personnellement, le débirentier doit payer, comme tout
débiteur personnel, c'est-à-dire qu'en s'obligeant il a obligé
tous ses biens présents et à venir, et il reste tenu alors
même que ces biens ne suffiraient pas pour payer sa dette.
S'il vient à mourir, la dette de la rente passe à ses héri-
tiers et se divise entre eux. Dans l'ancien droit, les héri-
tiers étaient, d'après plusieurs coutumes, tenus solidairement
de la rente ; cette solidarité n'existe plus, puisque le code
ne l'a pas maintenue, et il n'y a pas de solidarité légale
sans loi. Si le débiteur ne paye pas les arrérages, le créan-
cier a l'action en résolution, et il a de plus un privilége;
ces garanties sont également régies par le droit commun.
Le débirentier peut s'affranchir du payement des arré-
rages en remboursant le capital, sauf à se conformer aux
clauses du contrat qui règlent l'exercice de ce droit; il
peut aussi, dans notre opinion, être contraint au rachat,
dans les cas prévus par les articles 1912 et 1913. Que le
rachat soit volontaire ou forcé, il se fait conformément aux
règles que nous avons établies plus haut, en distinguant
les rentes antérieures à la loi de 1790 et les rentes posté-
rieures (n°
s
50-53) .
65.
Les rentes sont soumises à quelques dispositions
spéciales. Aux termes de l'article 2263, K le débiteur d'une
rente peut être contraint, après vingt-huit ans de la date
du dernier titre, à fournir à ses frais un titre nouvel à son
DES RENTES FONCIÈRFr
S5
créancier ou à ses ayants cause. r Celte disposition est ap-
plicable à toute rente, donc aussi à la rente foncière.
D'après l'article 2277, les arrérages des rentes perpé-
tuelles se prescrivent par cinq ans. Nous reviendrons sur
ces dispositions, au titre de la
Prescription.
66.
Dans l'ancien droit, les tiers détenteurs des fonds
grevés de rente étaient tenus de l'acquitter, en cette qua-
lité, sauf à user de la faculté du déguerpissement pour
s'en affranchir. Dans notre droit moderne, les tiers déten-
teurs des immeubles aliénés à charge de rente sont sou-
mis au droit commun; ils ne doivent pas payer la rente,
parce que ce n'est plus le fonds qui la doit, c'est, le débi-
teur personnel, et les tiers détenteurs sont des tiers à la
dette.
Si
le crédirentier a un privilége ou une hypothèque,
il peut l'exercer contre tout détenteur du fonds; l'action
résolutoire réagit également contre les tiers détenteurs,
mais ceux-ci ont un moyen d'effacer tous les droits réels
ainsi que le droit de résolution, en se conformant aux
règles que notre loi hypothécaire prescrit pour la purge.
67.
Il nous reste à voir quelles différences il y a entre
les rentes foncières de l'article 530 et les rentes constituées
de l'article 1909. Par leur mobilisation, les rentes fon-
cières sont devenues des créances ordinaires, analogues,
par conséquent, aux rentes constituées, puisque les unes
et les autres ont pour objet une prestation périodique et
perpétuelle. En ce sens, on peut dire que les rentes fon-
cières sont devenues des rentes constituées. La loi elle-
même établit un rapport important entre les deux espèces
de rentes, en les déclarant essentiellement rachetables. Il
y a toutefois des différences.
Nous avons déjà signalé la différence que la loi établit
_tuant au rachat; on peut stipuler que le rachat des rentes
perpétuelles n'aura pas lieu pendant un certain temps, qui
ne peut excéder dix ans, pour les rentes constituées, tandis
qu'il peut être de trente ans pour les rentes foncières. Il
y
a encore une différence en ce qui concerne les conditions
du rachat. S'agit-il d'une rente foncière, les parties jouis-
sent d'une entière liberté : une rente foncière de 5,000 francs,
constituée au denier vingt, peut être stipulée remboursa-
xx vu.
6
DU
PRT.
ble au denier vingt-cinq, même sous l'empire une légis-
lation qui limite l'intérêt conventionnel à 5 pour cent ; la
raison en est que
le
capital de la rente est le prix d'un im-
meuble, et aucune loi ne
fixe
le prix auquel il est licite de
vendre un héritage. Il n'en est pas de même des rentes
constituées; le contrat de constitution est un prêt à intérêt,
donc il est soumis aux lois qui restreignent le taux de l'in-
térêt; le contrat ne peut donc se faire qu'au taux légal.
Dans l'opinion commune, le créancier d une rente fon-
cière, quand elle est établie comme prix de vente, a le
privilége du vendeur et le droit de résolution, mais il n'a
point le droit de rachat forcé que les articles 1912 et 1913
accordent au créancier d'une rente constituée. Dans notre
opinion, cette différence n'existe point. Le rapport que la
mobilisation des rentes foncières a établi entre ces rentes
et les rentes constituées, fournit un nouvel argument en
faveur de notre opinion. En effet, les rentes dites foncières
sont des rentes constituées, sauf les différences établies
par la loi, ou celles qui résultent des principes généraux
de droit, et ces principes ont aussi leur base dans la loi.
Or, le code né dit rien des rentes foncières, sinon qu'elles
sont meubles et rachetables, c'est-à-dire qu'il les met sur
la même ligne que les rentes constituées. Quant á,ux prin-
cipes, l'article 1188 pose aussi une règle de droit commun
que les articles 1912 et 1913 ne font qu'appliquer aux
rentes constituées;
l'analogie conduit à l'appliquer aux
rentes foncières.
Quand la rente foncière est établie comme prix d'un im-
meuble, le contrat
constitutif de la rente est une véritable
vente immobilière, donc soumise à la rescision pour cause
de lésion. Dans l'ancien droit, on assimilait aussi la consti-
tution de rente à une vente, par suite la rente constituée
était un droit immobilier, mais c'étaient des fictions.
La
loi
du 11 brumaire an vin et le
code
civil ont rétabli la réa-
l
i
té des choses, en mobilisant toutes les rentes. Il ne saurait
donc être question
de
la rescision pour cause de lésion en
ce qui concerne les rentes constituées.
TITRE XIL
(TITRE XI DU CODE CIVIL.)
DU
DÉŸOTi
ET DU SÉQUESTRE (1).
CHAPITRE
Ier.
DU DÉPÔfi EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.
68.44
Le dépôt,
en général, est un
acte
par lequel on
reçoit
la chose d'autrui, à la charge de la
garder
et de la
restituer en nattire ' (art. 1915). Pourquoi le code dit-il
que le dépÓt est un
acte?
C'est le seul contrat qu'il qualifie
ainsi, sauf la donation, et pour la donation ïl
y
a des rai-
sons particulières qui expliquent la terminologie de la loi
(art. 894). Le code prévoit plusieurs espèces de dépôt,
dans le titre consacré à ce contrat. Il donne le nom de
dépôt
au séquestre judiciaire; dans ce cas, c'est la justice
qui ordonne le dépôt entre les mains d'un dépositaire, que
1. on appelle
séquestre :
le séquestre judiciaire n'est donc
pas un contrat, à moins qu'on n'imagine, comme on l'a
fait, qu'une convention intervient entre la justice et le dé-
positaire, ce qui est contraire à tout principe, car la justice
rte contracte pas,
elle décide et elle commande. Comme le
(1)
Sources :
Pothier,
Traité du contrat de dépôt.
Duvergier
f
Traité
du
dépôt
(à
1á
suite
du
Traité du prêt).
Troplong, Du
dépôt,
Paris§ 1845,1 vol.
in-8
0
. Pont,
Des petits contrats, t.
I.
8S
DU DÉPÔT.
dit très-bien bornai : le séquestre judiciaire est différent
du dépôt qui se fait de gré à gré, en ce que celui-ci est une
convention et que l'autre est un règlement ordonné par le
juge. Le code, voulant embrasser dans sa définition le sé-
questre judiciaire, ne pouvait pas se servir du mot
contrat;
de là l'expression
d'acte (1).
69.
La définition de l'article 1915 implique que le dé-
pôt est un contrat réel : le dépositaire
reçoit
la chose d'au-
trui, à la charge de la
garder
et de la
restituer;
la loi ne
dit pas, comme elle le fait en matière de vente, que le dé-
positaire
s'oblige
à garder la chose, et, comme elle dit du
louage, que chacune des parties s'oblige ; le contrat de dé-
pôt se parfait, non par le consentement, mais par la
récep-
tion
de la chose, donc par la tradition. C'est ce que dit
l'article J919 : le dépôt n'est parfait que par la tradition
de la chose déposée. Tant que la tradition n'a pas été faite,
on ne conçoit pas de dépôt. En effet, le dépôt n'engendre
d'obligation qu'à charge du dépositaire ; et à quoi s'oblige-
t-il? A
garder
la chose et à la
restituer.
Or, comment
garderait-il et comment restituerait-il une chose qui ne lui
aurait pas été remise ? Sans doute, en droit moderne, les
contrats se parfont par le concours de volonté des parties
contractantes ; ce concours de consentement est aussi né-
cessaire pour le dépôt, l'article 1921 le dit. Mais il ne dit
pas que le consentement suffit, l'article 1919 dit le con-
traire : il faut de plus la tradition. Tant qu'il n'y a qu'une
simple obligation contractée de donner et de recevoir une
chose en dépôt, il n'y a point de dépôt; la convention est
valable, mais elle n'engendre pas les obligations que le
dépôt crée à pharge du dépositaire. C'est la doctrine tradi-
tionnelle : Pothier dit que le dépôt est un contrat réel, qui
ne peut se former que par la remise que le déposant fait au
dépositaire de la chose dont il lui confie la garde (2). Si
nous insistons sur un principe aussi élémentaire, c'est qu'il
a été contesté par Touiller et par son commentateur Du-
vergier, comme nous l'avons dit ailleurs ; ne dirait-on pas
(1) Duranton, t. XVIII, p. 2, n° 2. Comparez Pont, t. I, p. 167, n
o
371.
• (2) Pothier, Du
dépôt, n° 7.
DU
DÉP
Ô
T.
89
qu'en drorc tout est sujet à controverse, même les vérités
les plus évidentes ? Dans l'intérêt de notre science, il faut
mettre fin à des controverses qui compromettent l'autorité
du droit, en faisant croire qu'il n'y a rien de vrai, rien de
certain dans la jurisprudence.
70.
L'article 1919 ajoute que la tradition peut être
réelle ou feinte : « La tradition feinte suffit quand le dépo-
sitaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la
chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. n Cette
disposition est empruntée à Pothier. u Il est impossible,
dit-il, que l'on fasse au dépositaire la tradition réelle d'une
chose qu'il a déjà par devers lui; en ce cas le dépôt peut se
faire par une tradition feinte, que les docteurs appellent
traditio brevis •naniis,
parce qu'elle renferme
brevi com-
pendio
l'effet de deux traditions. » Les auteurs du code
ont reproduit cette doctrine sans s'apercevoir qu'elle est
peu en harmonie avec les principes qu'eux-mêmes ont con-
sacrés en matière de tradition. Il y a tradition réelle dès
que le dépositaire détient la chose à titre de dépôt ; le dé-
posant la possède-t-il lors du contrat, il faut qu'il la mette
dans les mains du dépositaire ; cette remise est inutile si le
dépositaire détient déjà la chose à un autre titre, par exem-
ple à titre de prêt; la volonté seule suffit alors, et cette
volonté est aussi efficace que le serait la remise de la main
à la main ; il est donc inutile de recourir à une fiction. Ces
fictions, que l'on multipliait dans l'ancien droit, tiennent
à des conceptions matérielles qui sont étrangères au droit
moderne (1).
71. L'article 1915 dit quel est l'objet de la tradition que
fait le déposant : il remet la chose au dépositaire, à la
°large par celui-ci de la garder et de la restituer en na
ture. C'est là le caractère essentiel du dépôt. Il
y
a plu-
sieurs contrats dans lesquels le créancier fait la tradition
de la chose au débiteur ; tels sont le commodat et le prêt
de consommation ; mais dans l'un, la chose est livrée à
l'emprunteur pour qu'il s'en serve, et dans l'autre, pour
qu'il la consomme ; dans le dépôt, la tradition a simple-
(1) Troplong,
Du
dépôt,
n
o
21. Pothier,
Du dépôt,
n° 8.
ci^
.,
.+ ^dla
^
^
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^^\`6
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^^
DU DÉPÔT,
ment pour ob
j
e-ü de charger le dépositaire de ta
gar
%e
de
la chose. Pothier en conclut que, pour que le contrat
par
lequel l'un des contractants fait à l'autre la tradition d'une
certaine chose, soit un contrat de dépôt, il faut que la prin-
cipale fin de la tradition soit uniquement que celui à qui la
remise est faite se charge de la garde de cette chose. Cette
fin
fait le caractère essentiel du contrat de dépôt, qui
le,
distingue des autres contrats. Si la tradition est faite pou/
transférer la propriété de la chóse à celui qui la reçoit,
c'est une vente, ou un échange, ou une donation. Si c'est
pour lui en accorder l'usage au profit du débiteur, c'est
un
prêt. Si c'est
afin
de faire quelque chose pour l'utilité de
celui qui livre la chose, c'est ou un mandat, si le débiteur
s'en charge gratuitement, ou un louage, s'il paye une ré-
tribution. Il est très-important, dit Pothier, de distinguer
ces contrats, les obligations du débiteur étant bien de-
rentes, selon qu'il y a louage, mandat, prêt ou dépôt (i).
72.
Pour distinguer les divers contrats dans lesquels
l'une des parties fait tradition d'une chose à l'autre,
Po-
thier
établit comme règle d'interprétation : qu'il faut
voir
la fin principale que les parties ont eue en vue en contraç-
tant. Lorsque la fin principale pour laquelle la tradition
de la chose a été faite n'était point de confier la garde
40
la chose au débiteur, bien que, accessoirement, il ait été
chargé de cette garde, le contrat n'est pas
un
dépôt. Par
contre, dit Potlller, lorsque la fin principale de la tradition
était de confier la garde de la chose au débiteur, le cOn-
trat ne laisse pas d'être un vrai dépôt, quoiqu'on y
ait
_
ajouté une autre convention.
Pothier donne comme exemple cette clause, K que le de-
positaire pourra se servir de la chose déposée s'il arrivait
qu'il en eût besoin. n La clause donne lieu à difficulté.
I
faut distinguer
si la
chose est ou non consomptible.
pe--
vaut m'absenter, je vous donne en dépôt mon argenterie,
en vous permettant de vous en servir, si vous en avez be-
oin,
Ce
contrat est un dépôt et non un prêt à usag®,
quand
même vous vous serviriez de mon argenterie
pour
(1)
Pothier,
Du dépôt,
n
O
'
9 et 10. Duranton, t. XVIII, p.
7, n
0e
j2-14.
90
J
DU
aP6T.
91
le fe tfn de noces de votre fille ; le contrat de dépôt ne se
transformera pas en un contrat de prêt à usage, il restera
ce qu'il était dans lerinci e, à raison de la fi
t)
principale
P
P
P
p
que les contractants avaient en vue ; l'usage que le déposi-
taire a fait de la chose déposée n'était qu'accidentel, et un
accident ne peut pas changer la nature d'un contrat.
En serait-il de même s'il s'agissait d'une chose con-
somptible?
Il
-
est
certain que le contrat est un dépôt, tant
que vous n'avez pas consommé la chose; mais lorsque vous
l'aurez consommée, le dépôt sera transformé en prêt. On
ne peut pas dire que la consommation ayant été acciden-
telle, le premier contrat subsiste, car il est impossible
que
le dépôt subsiste, puisqu'il n'y a plus de chose que le dé-
positaire puisse et doive garder et restituer. En quel sens
le
contrat sera-t-il transformé? Est-ce qu'il aura toujours
été un prêt? Ou est-ce qu'il
y
aura deux contrats, le pre-
mier de dépôt et le second de prêt, lequel ne se formera
qu'au moment où vous consommerez la chose? Pothier
semble le décider dans ce dernier sens au n° 11 de son
Traité
du dépôt ;
mais plus loin (aux n" 82 et 83), il qualifie tout
le contrat de dépôt irrégulier, en disant que ce contrat res-
semble beaucoup au prêt, et que ce n'est cependant pas
un
prêt, et comme ce n'est non plus un véritable dépôt, il en
faudrait conclure que c'est un contrat innomé, qui tient du
dépôt et du prêt, sans être ni un prêt ni un dépôt. La pre-
mière interprétation nous parait plus juridique, parce
qu'elle est fondée sur l'intention des parties contractantes;
elles ont voulu faire un dépôt, c'est la fin principale de
leur convention; ce n'est que par accident
que le
déposi-
taire s'est servi de la chose ; a partir de cet instant,
il ne
peut plus être question d'un dépôt ; en consommant
la
chose, le dépositaire agit comme emprunteur, donc le dé-
pôt se transforme en prêt (1).
73.
Il reste une difficulté. Si le dépôt se
transforme
en
prêt par
le
fait de la consommation, en faudra-t-il con-
clure que l'obligation de restitution
sera réglée,
nie
par
l'article 1944, relatif au dépôt, mais par l'article 1900
(1)
Duvergier,
Du
dépôt,
p. 509, n° 404.
DU DÉPÔT.
concernant le prêt. Il y a une différence notable : le dé-
ositaire doit restituer la chose de suite, quand même le
p
contrat aurait fixé un délai pour la restitution, tandis que
l'emprunteur jouit toujours d'un délai, exprès ou tacite. Il
nous semble que la question doit être décidée, non par
les textes du code, mais d'après l'intention des parties con-
tractantes. Elles ont voulu faire un dépôt; en permettant
au dépositaire de se servir de la chose et de la consom-
mer, le déposant a-t-il voulu renoncer, dans cette hypo-
thèse, au droit que lui donne l'article W44 ? Nous ne ré-
pondons ni oui ni non, parce que c'est là une question de
volonté, c'est-à-dire de fait. Les tribunaux jugeront d'après
les circonstances de la cause (1).
• Autre est la question de savoir si le contrat par lequel
le dépositaire est autorisé à se servir de la chose, avec
obligation de la restituer à un terme convenu, est un prêt
ou un dépôt. La cour de cassation a décidé, et avec rai-
son, que ce contrat est un prêt. Une personne avait sous-
crit un billet par lequel elle reconnaissait avoir reçu une
somme de 4,000 livres, en pièces de 6 livres et de 3 livres ;
elle s'obligeait à la rendre en pareilles espèces dans le
terme d'un an. N'ayant pas fait la restitution, elle fut
poursuivie et condamnée pour violation de dépôt. La dé-
cision a été cassée par la chambre criminelle et elle devait
l'être. Qu'importait la qualification de dépôt que les par-
ties avaient donnée à la convention? Le caractère d'un con-
trat, dit la cour, se détermine par les clauses que le con-
trat renférme ; or, d'après le contrat litigieux, le prétendu
dépositaire ne devait point rendre les mêmes pièces de
monnaie qu'il avait reçues, mais seulement une pareille
somme, ce qui est exclusif d'un dépôt ; ou c'est un dépôt
avec cette clause que le dépositaire pourra se servir de la
chose, et on présume qu'il s'en servira, puisqu'il n'est
obligé de rendre la chose qu'en même quantité et qualité ;
de plus, il a un an pour faire cette restitution. Voilà tous
les caractères du prêt ; la garde même disparaît, puisque
92
(1) Comparez Aubry et Rau, t. IV. p. 618, note 4, § 401. Pont, t. I,
p. 155, n° 339.
DU DÉPÔT.
93
le dëpositaire ne doit pas restituer les choses identiques
qu'il a reçues en dépôt. Dans ce cas, la solution n'est pas
douteuse (1).
74.
Le dépôt a encore de l'analogie avec le mandat ; on
a même dit que le dépôt était une espèce de mandat. Cela
ne nous paraît pas exact. Le mandat implique une repré-
sentation du mandant par le mandataire, ce qui suppose
que le mandataire fait, qu'il agit, tandis que le dépôt est
une simple garde ; quand le dépositaire a mis dans son
coffre-fort les valeurs qui lui sont confiées, il n'a plus rien à
faire ; c'est son coffre-fort qui rend le service, tandis que
le mandataire paye de sa personne. Toujours est-il que le
mandataire peut aussi être chargé de garder la chose qui
fait l'objet du mandat ; ce qui établit une analogie entre
les deux contrats. Pothier en cite un exemple. Je remets
à mon avoué des titres afin qu'il s'en serve pour la défense
de ma cause. Est-ce un contrat de dépôt? Non, car je ne
donne pas les pièces á l'avoué avec la fin principale qu'il
les garde, je les lui confie dans le but qu'il s'en serve pour la
défense de ma cause. La différence n'est pas nominale, car
autres sont les obligations du dépositaire, autres sont celles
du mandataire. Nous avons signalé une différence en trai-
tant de la faute ; le mandataire est tenu, d'après le droit
commun, de la faute légère
in abstracto,
toutefois avec
une modification, quand le mandat est gratuit (art. 1992),
tandis que le dépositaire n'est tenu que de la faute légère
in concreto
(art. 1927). Le dépositaire ne peut pas opposer
la compensation au déposant, à raison du dépôt ; le man-
dataire le peut, à raison du mandat (art. 1293, 2°). Sous
l'empire du code pénal de 1810, il y avait une différence
très-grave, le dépositaire était tenu des peines portées
contre l'abus de confiance (art. 408 et 406, code pén.),
tandis que ces peines n'étaient pas applicables au manda-
taire infidèle : la loi française du 28 avril 1832 et le code
pénal belge (art. 491) ont effacé cette différence qui bles-
sait le sens moral (2).
(1)
Cassation.
26
avril 1810 (Dalloz, au mot
Abus de confiance,
n° 106).
Pont, t. I, p. 198, n
o
445.
2) Duranton, t.
XVIII,
p. 9, n° 16.
94
DIT DÉPÔT.
La
cour de
Paris a jugé, par application des principes
que nous venons d'établir, que dans l'espèce suivante il
y
avait mandat. Un notaire avait été chargé de recevoir
r son client diverses sommes, provenant soit de la vente
pou
de ses immeubles, soit des emprunts par lui contractés ; il
devait faire, des sommes qui lui étaient ainsi remises, rem,
ploi que le client lui indiquait. Le notaire, actionné en red-
dition de compte, prétendit qu'il n'avait point
de
compte à
rendre, puisqu'il était, non mandataire, mais simple dépo-
sitaire, qu'à ce titre il devait en être cru sur sa simple dé-
claration. Cela n'était pas soutenable; il était obligé à
faire, il représentait son client, il était donc mandataire
la cour de Paris le condamna, comme tel, à rendre
compte (1),
Un notaire est chargé de toucher le prix de vente d'un
immeuble et de payer les créanciers inscrits. Y a-t-il man-
dat ou dépôt? La question est identique à celle que nous
venons d'examiner, et elle a reçu la même solution. Dans
l'espèce, le notaire 'fut déclaré en faillite ; de 14 le grand
intérêt du débat; comme déposant, le client aurait obtenu
la restitution de la chose déposée ; comme mandant, il était
simple créancier, et il avait seulement le droit de participer
4 l'actif au marc le franc (2),
Ire.
L'industrie et le commerce donnent tous les jours
naissance à de nouvelles relations et, par suite, à de nou-
velles difficultés, ll intervient entre un industriel et une
maison de banque une convention ayant pour objet l'ouver-
ture d'un crédit de 300,000 francs au profit du premier ;
les banquiers étaient chargés d'acheter, moyennant ce cré-
dit, des actions des mines de la Loire. Il était expressé-
ment stipulé que ces actions seraient acquises pour le
compte du crédité, suivant ses convenances et d'après se
Ind
i
c
ations, mais qu'elles seraient inscrites au nom de la
maison de banque et qu'elles resteraient
dans
ses mains
jusqu'après le remboursement du capital avancé, des inté-
rêts et des frais , de sorte que les banquiers devaient être
(1)
Paris, 18 janvier 1834 (Dalloz. au mot
Notaire,
n° 352).
(2)
Bourges, 6 mai 1851
in
-
1
1oz, 1853, 2, 3).
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4,)
DU
DgP6
'
.
95
p
ropriétaires apparents des actions et ne ponvaient en être
lépossédés que par le remboursement de leurs avances.
Quelle était la nature de cette convention? La cour de cas-
sation répond qu'elle avait pour objet de créer un dépôt
servant de garantie pour les avances que le créditeur devait
faire au crédité. Cet engagement n'étant prohibé par aucune
loi, devait recevoir son exécution; si les banquiers étaient
tenus de faire l'avance du capital de 300,000 francs, par
contre ils devaient jouir de la garantie que leur offrait le
dépôt des actions. Le crédité fit faillite; les syndics récla-
mèrent les actions, c'était leur droit, puisqu'elles apparte-
naient réellement au failli, la maison de banque n'en ayant
que le dépôt ; mais s'ils réclamaient les actions, ils devaient
aussi se soumettre aux conditions sous lesquelles ces ac-
tions étaient devenues la propriété du failli ; ils ne pouvaient
pas scinder le contrat, l'exécuter- en ce qu'il avait d'avan-
tageux au failli et ne pas l'exécuter en ce qui concernait
les charges qu'il lui imposait ; ils ne pouvaient donc récla-
mer les actions qu'en remboursant le prix d'achat; et s'ils
les laissaient vendre, ils étaient tenus d'en abandonner le
produit à la maison de banque jusqu'à concurrence de ses
avances et de l'admettre pour le surplus au passif de la
faillite (1). La décision, au fond, nous paraît juste. Mais le
contrat était-il bien un dépôt? Le dépôt se fait dans l'inté-
rêt du déposant, le dépositaire rend un service gratuit.
Dans l'espèce, au contraire, le dépôt se faisait dans l'inté-
rêt du dépositaire pour le moins autant que dans celui du
déposant; il donnait une garantie au dépositaire pour le
remboursement de ses avances : n'est-ce pas là un gage
plutôt qu'un dépôt?
Voici une autre espèce dans laquelle il a été jugé qu'il
n'y avait pas de dépôt, Une raison de banque adressa au
public une circulaire dans laquelle elle disait
w
Indépen-
damment des opérations ordinaires de banque, la maison
se charge : 1°
comptes courants;
d'ouvrir des comptes
pour tous les fonds qui lui. seront Yersés. Les déposants
(1) Rejet, 10 décembre 1850 (Dalloz, 1854, 1, 399), et Lyon, 26 aoùt 1849
tDalloz,1850, 2, 14).
96
DU DÉPÔT
ont la libre disposition de leur capital, comme s'il était
dans leurs mains, et, outre l'avantage d'être à l'abri des
soustractions, le capital leur porte intérêts du lendemain
des versements opérés. Les fonds seront rendus aux dépo-
sants le jour qui leur conviendra, pourvu qu'ils préviennent
deux jours à l'avance s'il s'agit de sommes importantes. 51
Un grand nombre de propriétaires fonciers versèrent des
sommes considérables dans la banque; puis la maison fit
faillite. Les déposants réclamèrent leur remboursement à
titre de dépôt, ce qui leur assurait un privilége à l'égard
de la masse. Il a été jugé que les versements par eux faits
ne constituaient pas un dépôt. Les sommes versées pro-
duisaient intérêt, le banquier en disposait ; c'était donc un
prêt à intérêt remboursable à volonté. Or, à titre de prê-
teurs, les déposants ne pouvaient jouir d'aucun privilége ;
ils avaient eu foi et confiance en une maison de banque en
lui remettant leurs fonds, et, par suite, ils se trouvaient
associés aux chances des opérations de banque (1).
76.
«
Il
y
a deux espèces de dépôts : le dépôt propre-
ment dit et le séquestre » (art. 1916).
CHAPITR
E
II.
DU DÉPÔT PROPREMENT
DIT.
RECTION I. — De la nature et de l'essence du contrat de dépôt
77.
u
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiel-
lement gratuit » (art. 1917). C'est un service d'ami, donc
u u contrat de bienfaisance. Si, dit Pothier, le dépositaire
e
.ige quelque rétribution pour la garde, ce n'est plus un
d pôt, c'est un contrat de louage par lequel le gardien loue
ses soins pour le prix convenu.
(1) Rejet, 13 août 1856
(Dalloz,
1857
;
1, 22\.
DE LA NATURE DU DÉPÔT.
97
•
^.,..,
:y
.
•
Ors ¿ relevé une contradiction entre l'article 1917, qui
déclare le dépôt
essentiellement
gratuit, et l'article 1918,
(lui, en déterminant le degré de faute dont répond le dépo-
sitaire, décide qu'il est tenu avec plus de rigueur s'il a sti-
pulé un salaire pour la garde du dépôt; ce qui suppose que
le dépôt peut être salarié sans cesser d'être un dépôt. Po-
thier, à qui la disposition de l'article 1927 a été emprun-
tée, nous dira en quel sens il faut l'entendre. La raison en
est, dit-il, que le contrat, en ce cas, n'est pas un vrai con-
trat de dépôt, n'étant pas gratuit, mais un contrat qui tient
plutôt du louage. Ce contrat étant un contrat intéressé de
part et d'autre, le dépositaire doit, suivant le principe com-
mun à tous les contrats, être tenu de la faute légère. Ainsi,
en disant qu'il
y
a exception à la règle de la faute établie
par l'article 1927, lorsque le contrat stipule un salaire pour
la garde de la chose, l'article 1928 s'exprime impropre-
ment, de même que Pothier ; le contrat n'est plus un dépôt,
et, par conséquent, la règle du dépôt cesse d'être applica-
ble (1) .
78.
«
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses
mobilières r (art. 1918). Pothier en donne la raison. Quelle
est la fin pour laquelle l'un des contractants confie une
chose à l'autre? C'est pour la garder,
afin
que le déposant
la trouve chez le dépositaire lorsqu'il en aura besoin. Or,
une chose immobilière, une pièce de terre, une maison, n'a
pas besoin d'être donnée en garde pour qu'on la retrouve;
donc elle n'est pas susceptible du contrat de dépôt. Cepen-
dant il arrive assez souvent que celui qui part pour quel-
que voyage confie à son ami les clefs de sa maison :
y
aura-t-il, dans ce cas, dépôt? Oui, répond Pothier, dépôt
des clefs, ou encore des meubles qui se trouvent dans la
maison, mais non dépôt de la maison, laquelle, ne pouvant
être déplacée, n'a pas besoin qu'on la garde. Si, en remet-
tant les clefs à un ami, je le charge aussi de visiter la mai-
son de temps en temps, à l'effet de faire faire les répara-
tions qui deviendraient nécessaires, il
y
aurait contrat de
(1) Pothier,
Du dépôt,
n
O8
13 et 31. Duranton, t.
XVIII,
p. 11, n° 20.
Duvergier, p. 511, n
os
408 et 409. Comparez Pont, qui a une autre explica-
tion, t. I, p 170, n° 377.
t)U
DÉPôd.
98
le débiteur s'oblige à faire ; il n'y aurait
rhanc^at, puisque
e
pas un dépôt de la maison (1) .
Le
p
dé ôt volontaire diffère, sous ce rapport, du séquestre.
avoi r;
Aux termes de l'article 1959,
u
le séquestre peut
pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même
des immeubles. r Nousreviendrons.
mobilières,
l'article 1918 entend des
7J.
Par choses
choses corporelles; les droits ne sont pas susceptibles d'ê tre
enlevés, donc on ne peut les garder. Il en est autrement
des écrits qui constatent les créances : tous les jours on
donne des titres en dépôt, des actions, des lettres de change.
La cour de cassation a jugé qu'on peut confier à un dépo=
P^
sitaire la garde d'un blanc seing; ce qui est d'évidenc e;'
(2).
feuille de papier qui contient une signature en blanc
d'être gardée, puisqu'on peut l'enlever et abuser de
meure
la signature (2.
ale
SO.
u
Le dépôt est volontaire ou nécessaire » (art.192Ó ).`
Presque toutes les règles qui régissent le dépôt volontair
leur application au dépôt nécessaire. Il n'y a que
p
quelques différences que nous signalerons.
a é
t
s
dag
SECTION II. --
Du dépôt volontaire.
B,
dépé
81.
u
Le dépôt volontaire se forme par le consentement
ger,
réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui
quelque
le reçoit « (art. 1921). Cela est de l'essence de tout con-
dé
c
i
d
trat. Pourquoi la loi le dit-elle spécialement du dépôt vo-
Qu
lontaire . Est-ce pour le distinguer du dépôt nécessaire
e
iiest
Mais ce dépôt est aussi un contrat et exige, par conséquent,
bs
ea
le concours de volontés, sans lequel il n'y a pas de con-
i e1^
vention. Toutefois il
y
a une nuance qui distingue les deux
dépôts et qui tient au consentement. Le dépôt volontaire
se fait par choix libre du dépositaire; il
y
a encore liberté
en ce sens qu'a, la rigueur le dépôt peut ne pas avoir lieu,
je puis laisser mon argenterie dans mon coffre-fort, ainsi
que mes titres, tout en quittant la maison pour faire un
(1)
Pothier,
Du dépôt,
nb
3.
(2)
Rejet,
18
janvier
1881 (Dalloz, au mot
Obligations,
n° 4648. Pont,
I, p.
172, n° 382.
DU
DÉPÔT
VOLONTAIRL
0$
voyage; les choses n'en sont pas moins gardées. Tandis
que le dépôt nécessaire est forcé par quelque accident ; à
moins de laisser périr les choses dans l'incendie ou le pillage
qui les menacent, on doit bien les déposer et, de plus, on
doit les déposer entre les mains du premier venu; ces dif-
férences, quelque élémentaires qu'elles soient; ont des con-
séquences juridiques d'une certaine importance ; c'est le
motif pour lequel le législateur a cru devoir formuler un
principe qu'il paraissait inutile d'écrire dans le code.
82.
Qui peut faire un dépôt volontaire? L'article 1922
répond que régulièrement ce dépôt ne peut être fait que
par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consen-
tement exprès ou tacite. Est-ce à dire que le dépôt de la
chose d'autrui soit nul? Non, certes ; l'article 1922 lui-
méme, en disant que
régulièrement
le dépôt doit être fait
par le propriétaire, indique que ce n'est pas là une condition
requise pour la validité du dépôt. Il est certain que le sim-
ple possesseur peut faire un dépôt; le dépositaire lui-même
peut remettre en dépôt à un ami la chose dont la garde lui
a été confiée quand, par une cause quelconque, il se trouve
dans l'impossibilité de veiller á la garde de la chose dépo-
sée. Que veut donc dire l'article 1922? Rien, sinon que le
dépôt ne lie pas le propriétaire quand il
y
est resté étran-
ger. Et vraiment cela ne valait pas la peine d'être dit,
puisque les plus simples notions de droit suffisent pour le
décider ainsi.
Quel sera donc l'effet du dépôt fait par une personne qui
n'est pas propriétaire de la chose déposée? Entre les par-
ties contractantes, le dépôt sera yarfaitement valable, La
loi elle-même le dit : le dépositaire sera tenu des obliga-
tions que le contrat lui impose ; il devra notamment resti-
tuer la chose déposée, sans pouvoir exiger de celui qui a
fait le dépôt là preuve qu'il était propriétaire de la chose
déposée (art. 1938). Nous dirons plus loin la modification
que le code apporte a ce principe quand il s'agit d'une chose
volée.
Si le dépôt a été fait sans le consentement du proprié-
taire, celui-oi pourra revendiquer la chose contre le dépo-
sitaire. Nous disons revendiquer, car le propriétaire n'étant
DU DÉPÔT.
pas intervenu dans le dépôt, ne pourra pas agir en vertu
du contrat. Le dépositaire peut-il opposer au propriétaire
la maxime qu'en fait de meubles, la possession vaut titre'?
Non, car le titre même en vertu duquel il possède prouve
qu'il n'est pas propriétaire; d'un autre côté, il ne peut pas
opposer au propriétaire le contrat auquel celui-ci est resté
étranger. Il devra donc rendre la chose au propriétaire, et,
en la rendant, il sera libéré envers le déposant : c'est là
le seul intérêt pratique de la disposition de l'article 1922(1).
83.
u
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre
personnes capables de contracter r (art. 1925). C'est l'ap-
plication du principe élémentaire écrit dans l'article 1123.
Les personnes incapables de contracter, c'est-à-dire les mi-
neurs, les interdits et les femmes mariées (art. 1124) ne
peuvent pas plus consentir un dépôt que tout autre con-
trat; mais il faut entendre cette incapacité dans le sens que
lui donne l'article 1125 : " Les personnes capables de s'en-
gager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'in-
terdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. e,
La nullité qui résulte de l'incapacité est donc relative, les
incapables seuls peuvent s'en prévaloir. Les articles 1925
et 1926 appliquent ce principe au cas où le dépôt a été fait •
ou reçu par un incapable.
84. Si le déposant est incapable, et si le dépositaire est
capable, celui-ci est tenu de toutes les obligations d'un vé-
ritable dépositaire, dit l'article 1925; en réalité, il est un
véritable dépositaire si le déposant ne se prévaut pas de
la
nullité du dépôt; et il n'y a généralement aucun intérêt,
puisque le dépôt est fait exclusivement en sa faveur. Or, il
est de principe que les contrats entachés 'de nullité produi-
3ent tous les effets d'un contrat valable tant que la nullité
ta'en a pas été prononcée par le juge. Donc si l'incapable
veut maintenir le dépôt qu'il a fait, le dépôt sera tout aussi
valable que si le déposant avait joui de la capacité de con-
tracter. Le dépositaire sera, par conséquent, tenu des obli-
gations que le contrat impose à celui qui accepte le dépôt;
lOC
(1)
Duranton,
t.
XVIII,
p. 17,
n°
27.
Mourlon,
t.
III, p. 414, n
o
1054.
Aubry
et
Ra,u,
t. IV, p. 620, note 4,
,§
402. Pont, t. I, p. 180,
n°
400.
DU DÉPÔT VOLONTAIRE.
101
il devra notamment restituer la chose déposée. Ici l'inca-
pacité du déposant produit un effet. La restitution de la
chose est un payement; or, le payement doit être fait au
créancier capable de le recevoir (art. 1241) ; si le créancier
est incapable, le débiteur doit payer à celui qui est auto-
risé par la loi à recevoir pour lui (art. 1239) ; clone, dans
l'espèce, 'comme le dit l'article 1925, au tuteur ou à l'ad-
ministrateur de la personne qui a fait le dépôt. Par
admi-
nistrateur,
la loi entend le mari de la femme incapable de
contracter. Cela est vrai sous le régime de communauté ;
mais si la femme est mariée sous un régime qui lui per-
met d'administrer ses biens sans autorisation maritale, la
restitution pourra être faite à la femme. Il va sans dire
que si le mineur maintient le dépôt, il sera aussi tenu des
obligations que le déposant contracte, non en vertu du con-
trat, mais par suite d'un fait postérieur.
L'incapable peut aussi invoquer la nullité du dépôt en se
fondant sur son incapacité. Il n'y a, dans ce cas, ni dépo-
sant ni dépositaire. Celui qui a reçu la chose en dépôt doit
la rendre ; il n'aura pas d'action contre le déposant à rai-
son des vices de la chose, à moins que le déposant ne soit
coupable de dol, car les incapables répondent toujours de
leurs délits et de leurs quasi-délits (art. 1310) ; il n'aura
pas d'action non plus à raison des dépenses qu'il aurait
faites pour la conservation de la chose déposée, sauf l'ac-
tion de in rem verso,
s'il
prouve que les dépenses ont pro-
fité à l'incapable, et dans la limite de ce profit. C'est le
droit commun (art. 1241, par analogie) (1).
8 . 46
Si le dépôt a été fait par une personne capable à
une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dé-
pôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée,
tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une ac-
tion en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a profité
à ce dernier e, (art. 1926). La loi suppose que le déposi-
taire invoque son incapacité; dans ce cas, le dépôt sera
nul à son égard ; il ne sera donc pas tenu des obligations
que le contrat impose à celui qui reçoit un dépôt; il ne ré-
(1) Pothier,
Du dépôt,
n° 5. Duvergier, p. 497, n° 391. Mourlon, t. III,
Í
.
414, n° 1055. Pont, t. I, p. 188, n° 418.
xxvit.
7
DU DÉPÔT.
pondra pas de sa faute; s'il est responsable des suites de son
dol, c'est que les incapables ne peuvent pas se prévaloir de
leur incapacité pour tromper et pour nuire (art.
1310) ; il
ne sera pas même tenu de restituer la chose comme dépo-
sitaire. C'est en ce sens que l'article 1926 dit que le dépo-
sant n'a que l'action en revendication de la chose déposée,
ce qui suppose que la chose existe encore dans la main du
dépositaire; si elle n'existe plus, le déposant n'a que l'ac-
tion
de in rem verso,
jusqu'à concurrence du profit que
le
dépositaire a tiré de la chose, par exemple en la consom-
mant. Il faut toujours faire une réserve pour le cas de
dol
dont les incapables sont tenus aussi bien que les personnes
capables. Par contre, le dépositaire qui demande la nullité
du contrat ne peut pas l'invoquer contre le déposant à
rai-
son
des dépenses qu'il aurait faites;
il
n'aura qu'une
action
de in rem verso.
Pothier appelle improprement ces actions
actions de gestion d'affaires ;
il
ne peut être question
d'un
quasi-contrat,
qui implique l'absence d'un concours de con-
sentement,
là où il
y
a eu un concours de consentement,
quoique irrégulier (1).
86.
Comment se fait la preuve du dépôt? L'article
1923
répond que le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit,
en ce sens que la preuve testimoniale n'en est pas reçue
pour valeur excédant 150 francs. C'est la reproduction de
la règle établie par l'article 1341, que nous avons expli-
quée au titre des
Obligations.
La loi la reproduit pour éta-
blir une différence entre le dépôt volontaire et le dépôt né-
cessaire; celui-ci, comme nous le dirons plus loin, se prouve
par témoins, même quand il s'agit d'une valeur de plus de
150 francs (art. 1950) .
L'article 1923 est donc l'application pure et simple du
droit
commun en matière de preuve. Nous pourrions nous
contenter de renvoyer au titre des
Obligations.
Mais, comme
la matière des preuves a le privilège de donner lieu
à
des
procès sans fin, il ne sera pas inutile de noter les décisions
en
relevant les erreurs qui ne manquent point.
(1) Pothier,
Du
dépôt,
n
o
6. Duranton, t. XVIII, p. 26,
no
34. Duver-
gier,
p. 498, n° 392. Mourlon, t.
III,
p. 415, n
•
1056. Pont, t. I, p. 188,
n
o
'
419
et
420.
102
DU DÉPÔT VOLONTAIRE.
103
87. Un
titre est communiqué au débiteur que ce titre
oblige, sur la demande de celui-ci et à la charge d'une res-
titution immédiate. Est-ce là un dépôt? Non, certes, puis-
que les parties n'ont pas eu en vue la garde de la chose. Le
titre est supprimé par surprise ou violence, et l'auteur de
la suppression est poursuivi devant les tribunaux de ré-
pression; il soutient qu'il faut d'abord prouver le dépôt, et
que cette preuve ne peut se faire que par écrit. Rien de
plus vrai s'il
y
avait eu dépôt. Mais le fait d'obtenir par
surprise communication d'un titre, en vue de le supprimer,
n'est certes pas un dépôt; c'est un délit qui, aux termes
de l'article 1348, peut être prouvé indéfiniment par té-
moins
(1) .
S8.
L'article 1923 est-il applicable aux procédures cri-
minelles? On suppose que le déposant porte une • plainte
contre le dépositaire en violation de dépôt : sera-t-il admis,
devant la justice répressive, à prouver le dépôt par témoins?
La négative est certaine. Cependant des tribunaux s'y sont
trompés. Peut-être faudrait-il dire qu'ils ont voulu punir
le dépositaire infidèle en usant de la seule preuve qu'ils
avaient à leur disposition, la preuve par témoins ou par
présomptions. Mais, quelque odieux que soit l'abus de con-
fiance dont le dépositaire se rend coupable, le juge ne peut
pas le punir en violant les lois qui régissent la preuve. Lé-
galement il n'y a pas de violation de dépôt tant que la con-
vention de dépôt n'est pas prouvée, et elle ne peut l'être
par témoins ni présomptions lorsque la valeur de la chose
déposée excède 150 francs (2).
89.
L'article 1923 dit que le dépôt ne peut être prouvé
par témoins si la valeur de la chose excède 150 francs. Il
ne faut pas prendre cette disposition dans un sens absolu,
comme si jamais la preuve testimoniale n'était recevable
au delà de cette somme. L'article 1923 ne fait que repro-
duire la prohibition de l'article
1341;
or, la règle de l'ar-
(1)
Cassation, chambre criminelle, 15 mai 1834, dans l'intérêt de la loi
(Dalloz. au mot
Dépôt,
n° 141).
(2)
Rejet, chambre criminelle, 4 février 1826 (Dalloz, au mot
Dépôt,
n° 129), et du 27 juin 1840 (Dalloz,
ibid.,
n° 130). Bruxelles, 3 mars 1831
(Pasicrisie,
1831. p. 288). Liège, 13 mars 1837
(Pasicrisie,
1837, 2, 56). Li-
moges, 14 novembre 1844 (Dalloz, 1845, 4, 444).
104
DU
DÉPóT..
-
ticle 1341 reçoit des exceptions
dans les cas prévus par
les articles 1347 et 1348 ; ces exceptions
sont applicables
au dépôt, aussi bien qu'à toute autre convention; il ne peut
y
avoir aucun doute sur ce point,
puisque l'article 1341
mentionne expressément le dépôt; le dépôt étant
compris
dans la règle est compris par cela même dans les excep-
tions (1). Si donc il
y
a un commencement de preuve
par
écrit, la preuve testimoniale du dépôt sera admissible. Cela
est de doctrine et de jurisprudence. Il
y
a cependant un
arrêt de la cour de Bruxelles qui
a
décidé implicitement
que l'article 1347 n'est pas applicable au dépôt ; l'erreur
est si évidente, qu'il est inutile de s'y arrêter (2).
Par application des mêmes principes il a été jugé que
s'il résulte d'un interrogatoire sur faits et articles un com-
mencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale sera
admise pour prouver le dépôt
(3) .
90.
Quand la valeur de la chose excède 150 francs, les
parties doivent dresser un écrit conformément à l'arti-
cle 1341. La rédaction de cet écrit est-elle soumise aux
formalités prescrites par l'article 1326? Il y a sur cette
question un arrêt de cassation; le jugement cassé est criblé
d'erreurs, mais la décision de la cour de cassation n'est pas
non plus à l'abri de la critique.
A notre avis, l'article 1326 n'est pas applicable au dé-
pôt. Comme nous l'avons dit, au titre des
Obligations,
l'ar-
ticle 1326 contient une disposition exceptionnelle applicable
seulement à certains contrats unilatéraux. Quels sont ces
contrats? La loi suppose qu'une seule partie s'engage en-
vers l'autre à lui payer une
somme d'argent,
ou une quan-
tité de choses fongibles ; le billet doit contenir, en ce cas,
quand il n'est
.
pas écrit par le débiteur, outre la signature,
un bon
ou
un approuvé portant, en toutes lettres, la
somme
ou la
quantité
de la chose, c'est-à-dire l'objet de la dette.
Est-ce que le dépôt rentre dans cette définition? La néga-
(1)
Duranton, t. XVIII, p. 20, n
o
29. Rejet, chambre criminelle, 3 dé-
cembre 1818 (Dalloz, au mot
Dopât,
n° 132, 10).
(2)
Bruxelles, 27 janvier 18z 7
(Pasicrisie,
1827, p 38).
(3r Rejet, chambre criminelle, 6 octobre 1826 (Dalloz, au mot
Dépôt,
n
o
132, 20).
DU DÉPÔT VOLONTAIRE.
105
tive nous paraît certaine. En effet, le dépositaire ne s'oblige
pas à payer une somme d'argent, ou une quantité de choses
fongibles, il s'oblige à garder des choses certaines et dé-
terminées et à les restituer; son obligation n'est donc pas
une de ces dettes d'argent que le législateur, à raison de
leur fréquence et de l'abus facile du blanc seing, a sou-
mises à des règles spéciales ; on ne délivre pas un blanc
seing pour un dépôt, et on ne fait pas journellement des
dépôts, comme on souscrit à chaque instant des promesses
d'argent. Ni le texte de la loi ni son esprit ne reçoivent
donc leur application à la preuve du dépôt.
Le jugement attaqué décidait aussi que l'article 1326
n'était pas applicable au dépôt, mais il motivait sa décision
sur une étrange interprétation de la loi. L'article 1923 dit
seulement que le dépôt doit se prouver par écrit ; de là le
premier juge conclut que tout écrit suffit, et, partant, qu'il
n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1326. A cela la cour de
cassation répond que si l'article 1923 veut que le dépôt ne
puisse être prouvé que par écrit, il ne s'ensuit pas que l'acte
qui est dressé soit dispensé des formes que la loi a exigées
par l'article 1326. Cela est d'évidence ; mais est-il aussi évi-
dent, comme l'ajoute la cour, qu'un écrit portant reconnais-
sance du dépôt d'une somme d'argent ne peut être considéré
que comme un
acte
unilatéral, dont
l' effet
est d'obliger
le
dépositaire à rendre la
somme
qui lui a été confiée? ce qui
conduit à appliquer l'article 1326. D'abord le langage est
inexact; ce n'est pas
l'acte ou l'écrit
qui
oblige
le dépositaire
à rendre, l'acte ne fait que constater l'obligation que le dé-
positaire contracte. Est-ce que cette
obligation
consiste à
payer une
somme?
Nouvelle inexactitude, et ici il y a erreur
de droit ; on n'a qu'à lire l'article 1915 pour s'en convaincre.
Quelle est la première obligation du dépositaire? C'est de
garder la chose ; cette obligation n'a rien de commun avec
l'article 1326. Le dépositaire a encore une seconde obliga-
tion ; il doit restituer la chose ; est-ce que cette obligation
consiste à restituer une
somme
quand il a reçu de l'argent
en dépôt? L'article 1932 répond que le dépositaire qui a reçu
des espèces monnayées doit rendre les mêmes espèces ; il ne
rend donc pas une
somme,
ou une chose fongible, comme
106
DU DÉPôm
dans le cas de l'article 1326, il rend identiquement la chose
même qu'il a reçue, il est débiteur d'u
la
d'un corps
ce que l'article 1326 est applicable
rps
certain?
La cour de cassation relève encore d'autres erreurs qui
avaient échappé au tribunal de première instance; il est
inutile d'y insister, car elles sont toutes évidentes. Mais
nous devons constater une erreur dont la cour suprême
s'est rendue coupable, ce qui est plus grave. Le premier
j
uge avait décidé que la femme mariée qui avait reconnu le
dépôt en avait profité; que, par suite, elle devait être tenue
de le restituer, au moins jusqu'à concurrence du profit
qu'elle en avait tiré, conformément à l'article 1926. C'est
une erreur de droit, dit la cour de cassation, car l'arti-
de 1926 suppose que le prêt a été fait dans une
forme
qui
aurait
obligé
la femme sans son incapacité; tandis que, dans
l'espèce, la femme, eût-elle été capable, n'aurait pu être
valablement
obligée
en vertu d'une
reconnaissance
qui ne
contenait point d'approbation de la somme déposée (1).
Ainsi, d'après la cour, les
formalités
de l'article 1326 de-
vraient être observées pour que le débiteur fût
obligé;
de
sorte que
l'obligation
serait subordonnée à des formes qui
ne sont prescrites que pour la
preuve.
Voilà une erreur que
l'on peut qualifier d'hérésie, car elle confond les notions les
plus élémentaires de droit, la différence qui existe entre
l'obligation
et
l'écrit
destiné à la constater. Nous renvoyons
à ce qui a été dit, au titre des
Obligations,
sur cette con-
fusion malheureusement fréquente ; voilà pourquoi nous
croyons devoir la relever aussi souvent que nous la ren-
controns.
91. Après avoir posé comme règle que la preuve du
dépôt se fait d'après le droit commun, le législateur ajoute
(art. 1924) : 64 Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent
cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est
attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration,
soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en
faisait l'objet, soit sur le fait de sa restitution. Cette dis-
(1) Cassatio i, 12
janvier 1814 (Dalloz,
au mot
Dépôt,
n° 136, 2°).
DU DÉPÔT VOLONTAIRE.
107
position déroge-t-elle au droit commun, et en quoi consiste
la dérogation ? Si on l'entendait au pied de la lettre, il en
résulterait une dérogation très-grave aux règles qui régis-
sent la preuve. Dès que le déposant n'aurait pas d'écrit
constatant le dépôt, le dépositaire devrait être admis à dé-
clarer, s'il
y
a un dépôt, quel en est l'objet et s'il
a
été res-
titué, c'est-à-dire qu'à défaut d'un écrit, le dépositaire serait
constitué juge du débat. Le déposant ne serait donc pas
admis à se prévaloir de l'aveu du dépositaire, ni, par con-
séquent, à le faire interroger sur faits et articles; il ne
pourrait pas même lui déférer le serment. Cette interpréta-
tion doit être rejetée; elle fait dire aux auteurs du code ce
que certainement ils n'ont pas entendu dire. L'article 1923
maintient le droit commun en ce qui concerne la preuve
testimoniale; à plus forte raison le droit commun est-il
maintenu en ce qui concerne l'aveu et le serment; il est
maintenu par cela seul que la loi n'y déroge point. Vaine-
ment invoquerait-on le texte de l'article 1924, la loi ne
parle ni d'aveu ni de serment; elle suppose que le déposant
n'a pas de preuve littérale et qu'il n'en a pas d'autre, c'est-
à-dire que le dépositaire n'a point fait d'aveu et que le dé-
posant ne lui a pas déféré le serment. Dans ce cas, il a
bien fallu s'en rapporter à la déclaration du dépositaire,
puisque toute preuve légale fait défaut. Mais le déposant
qui n'a pas d'écrit n'est pas nécessairement livré à la dis-
crétion du dépositaire ; il peut le faire interroger sur faits
et articles ; si le dépositaire fait des aveux, le déposant
peut s'en prévaloir, comme d'un commencement de preuve
par écrit, pour être reçu à la preuve testimoniale; cela a
été jugé ainsi par la cour de cassation, comme nous l'avons
dit (p. 104, note 3); à plus forte raison peut-il se prévaloir
de l'aveu judiciaire s'il fournit une preuve complète
du dé-
pôt.
Quant au serment, il peut toujours être déféré,
et sur
toute espèce de contestation, donc aussi sur le dépôt. Le
dépositaire dira-t-il que la loi s'en rapporte à sa déclara-
tion, sans exiger le
serment; nous
répondons :
Oui, si
le
déposant ne veut pas le lui déférer (1).
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 621, note 9, § 402. Pont, t.
I, p. 185,
n° 411. Pont
'DU DÉPÔT.
92.
On dit que l'article 1924 déroge au droit commun;
il faut voir en quoi, et quelles sont les limites de l'excep-
tion. La loi suppose que le demandeur qui réclame un dé-
pôt n'a point de preuve écrite, et il faut ajouter, comme
nous venons de le dire, qu'il n'a aucune autre preuve lé-
gale; dans ce cas, dit l'article 1924, celui qui est attaqué
comme dépositaire, c'est-à-dire le défendeur, en est cru sur
sa déclaration, d'abord pour le fait même du dépôt. S'il
déclare qu'il n'a reçu aucun dépôt, il sera renvoyé de la .
demande. Ce n'est pas là une exception, c'est la vieille règle.:
Actore non probante, reus absolvitur.
Le défendeur n'a
pas même besoin de faire une déclaration quelconque. On
lui réclame un dépôt; il répondra au demandeur : Prouvez.
Si le demandeur ne prouve pas le dépôt, il succombe néces-
sairement, sans que le défendeur ait fait une déclaration;
son rôle est de garder le silence, sauf à combattre les
preuves que le demandeur allègue.
L'article 1924 ajoute que le défendeur en est encore cru
sur sa déclaration pour la chose qui faisait l'objet du dé-
pôt. Cela implique que le fait du dépôt est établi soit par la
preuve que fournit le déposant, soit par l'aveu du dépositaire;
mais il
y
a contestation sur le point de savoir quel était l'objet
du dépôt, par exemple quel était le montant des espèces
déposées. Qui doit prouver quelle est la chose précise qui
a été déposée? C'est toujours le demandeur, d'après le droit
commun de l'article 1315; s'il n'administre pas cette preuve,
il doit encore succomber, à moins que le juge ne lui défère
le serment, soit supplétoire, soit en plaids, sur la valeur
des objets qui ont été remis au dépositaire, par exemple
dans un paquet cacheté. Le juge peut aussi, s'il y a lieu,
déférer le serment au dépositaire. Celui-ci n'est pas tenu
de faire une déclaration, mais la loi lui en donne le droit
pour mettre fin au débat. La déclaration faite en justice est
un aveu, et l'aveu fait pleine foi contre celui dequi il
émane. En ce sens, l'article 1924 applique encore le droit
commun; seulement il y a cette modification que générale-
ment c'est le demandeur qui invoque l'aveu fait par le dé-
ne
croit pas que l'on puisse interroger
le
dépositaire sur faits
et
ar-
ticles
(p. 184, n° 406).
108
DU DÉPÔT VOLONTAIRE.
109
fendeur contre lui; ici, au contraire, le déposant doit ac-
cepter la déclaration faite par le défendeur; c'est le seul
moyen de mettre fin au débat, puisque le demandeur n'est
pas parvenu à prouver quel était l'objet du dépôt.
Enfin, dit l'article 1924, le dépositaire en est cru sur
sa déclaration pour le fait de la restitution du dépôt. Com-
ment faut-il entendre cette disposition? Il faut se placer
dans l'hypothèse que la loi a en vue, celle où le déposant
ne prouve pas le fondement de sa demande, ni le fait du
dépôt, ni ce qui en faisait l'objet. Tout dépend alors de la
déclaration du défendeur. S'il reconnait l'existence du dé-
pôt, il peut ajouter quelle était la chose qui lui a été con-
fiée, et il peut déclarer aussi qu'il l'a restituée. Cette dé-
claration, faite en justice, est un aveu judiciaire, et l'aveu
judiciaire est indivisible. Du reste, l'indivisibilité de l'aveu
est sans intérêt dans l'espèce, puisque l'on suppose que le
demandeur n'a aucune preuve, il ne peut donc rien contes-
ter. En ce sens on peut dire avec l'orateur du Tribunat :
“ Le déposant a suivi la foi du dépositaire, il s'est livré à
sa moralité, en laquelle il peut avoir eu trop de confiance,
mais qu'il ne peut pas récuser. Il est le seul coupable de
son imprudence, s'il
y
en a eu. Je dis s'il y en a eu, car
les juges ne peuvent pas en voir là où
le déposant ne leur
offre que son allégation,
qui ne doit pas l'emporter sur
l'allégation contraire du prétendu dépositaire (1). » Ainsi
le déposant n'a fait qu'une
allégation ;
c'est dire qu'il n'a
rien prouvé. Si donc le demandeur avait fourni la preuve
du dépôt et de la chose déposée, le défendeur pourrait-il
venir dire qu'il en doit être cru sur sa déclaration pour le
fait de la restitution? Non certes, ce n'est pas là l'hypo-
thèse de la loi; quand le demandeur a fait la preuve qui
lui incombe, le défendeur doit être condamné à restituer
le dépôt. S'il prétend l'avoir restitué, il doit le prouver,
or, une déclaration n'est pas une preuve, c'est une simple
allégation, et on ne répond pas à une preuve par une affir-
mation dont rien n'établit la vérité. Si l'article 1924 se
contente de la déclaration du défendeur, c'est en l'absence
(1) Fa
y
ard
de Langlade,
Rapport, n° 4
(Locré, t. VIII, p. 322).
110
DU DÉPÔT.
de toute preuve émanée du demandeur ; hors de ce cas, on
rentre dans le droit commun. En définitive, la disposition
de l'article 1924 n'est pas aussi exceptionnelle qu'on le
dit : elle est fondée sur les principes généraux de droit,
comme le dit Fa
y
ard de Langlade dans son rapport au
Tribunat.
93.
L'article 1924 a donné lieu à de nombreuses con-
testations, parce que les parties intéressées croient y trou-
ver une dérogation au droit commun, et elles cherchent à
étendre cette dérogation à des cas sur lesquels le législa-
teur n'a pas entendu statuer. Nous allons rapporter les
décisions judiciaires, elles ne laissent aucun doute sur le
sens et la portée de la loi. Une somme de 2,200 francs est
réclamée contre un dépositaire, par les héritiers du dépo-
sant. La défenderesse avoue avoir reçu de la défunte, pen-
dant sa maladie, une somme d'argent dans une petite
bourse; elle ajoute que, conformément aux intentions de la
malade, elle a remis de suite cette bourse aux frères et
soeurs de la déposante, sans avoir eu l'idée de l'ouvrir ni
de vérifier son contenu. Question de savoir si l'article 1924
était applicable à l'espèce. Le tribunal de première in-
stance condamna la dépositaire à restituer la somme, mal-
gré sa déclaration; en appel, la décision a été réformée et
elle devait l'être. En effet, les demandeurs n'alléguaient
aucune preuve, donc on se trouvait dans l'hypothèse pré-
vue par l'article 1924. Il y avait une déclaration consta-
tant l'emploi que la dépositaire avait fait de la chose dé-
posée; donc il
y
avait preuve de la restitution, car, dans
l'espèce, la chose déposée devait être remise à des tiers,
en vertu de la volonté du déposant : l'emploi constituait
donc la restitution, sur laquelle le demandeur en est cru
sur sa déclaration, conformément à l'article 1924 (1).
Un notaire dépositaire d'un billet refusa de le restituer,
parce que la restitution en était subordonnée à plusieurs
conditions qui n'étaient pas accomplies. La cour de Paris
accueillit cette défense. Recours en cassation. La cour
constate, en se servant des termes de l'article 1924, qu'il
(1) Riom, 26 décembre 1808 (Dalloz, au mot
Dépôt,
n° 138, 30).
DU DÉPÔT VOLONTAIRE.
• 111
n'existait aucune preuve écrite du dépôt, que l'existence
n'en était constatée que par la déclaration des parties et
la reconnaissance du dépositaire, ce qui justifiait l'applica-
tion que l'arrêt attaqué avait faite de l'article 1924. Il
y
avait cependant un motif de douter : le pourvoi soutenait
que la cour de Paris avait dépassé l'article 1924, que le
texte ne parlait que du fait de la restitution, tandis que la
cour l'avait étendu aux conditions de la restitution. La
chambre des requêtes ne répond pas à l'argument ; elle
considérait sans doute les conditions sous lesquelles la res-
titution devait se faire comme se confondant avec l'obliga-
tion de restitution, et, par suite, avec le fait de restitution;
ce qui est assez plausible (1).
94.
Voici des cas dans lesquels l'article 1924 a été
écarté. Des parties déposent entre les mains d'un notaire
les doubles d'un acte constatant un contrat d'entreprise.
L'un des déposants réclame son double. Le notaire sou-
tient que l'acte n'est encore qu'un projet, et que l'inexécu-
tion de diverses conditions s'oppose à la restitution du
double. A cela le demandeur répond que ce qui se passe
entre les parties contractantes ne regarde pas le déposi-
taire, que le dépôt doit être rendu, sauf aux parties à dé-
battre leurs intérêts en justice. La cour de Paris condamna
le notaire à remettre le double, toutes parties présentes.
Elle décida avec raison que l'article 1924 était inapplicable;
la loi n'ayant eu en vue que les obligations du dépositaire
à l'égard du déposant; c'est donc étendre la disposition que
de l'appliquer aux droits et rapports des déposants entre
eux; le dépositaire ne peut pas se prévaloir de ces conven-
tions, il a reçu un dépôt, il doit le restituer; s'il lui était
permis d'invoquer les conventions des parties pour sus-
pendre la restitution, il se constituerait arbitre et juge; ce
n'est pas là sa mission (2).
A plus forte raison l'article 1924 est-il étranger aux
contestations qui s'élèveraient entre le dépositaire et des
(1)
Rejet, 13 octobre 1812 (Dalloz, au
mot, Dépôt,
n° 138, 4°). Comparez
Angers, 25 mars 1819 (; -a11oz,
ibid.,
n° 138, 5°).
(2)
Paris, 10 février 1831 (Dalloz, au mot
Dépôt,
n° 138, 8°). Comparez
eordeaux, 27 janvier 1816 (Dalloz, n° 567, au mot
Obligations).
1
112
DU DÉPÔT.
tiers. Un assureur de remplacement passe diverses polices
avec des conscrits ou avec leurs parents, par l'entremise
d'un agent, entre les mains duquel les assurés remettaient les
valeurs en argent ou en lettres de change par eux payées,
pour y rester en dépôt pendant l'année de garantie. L'as-
sureur tomba en faillite sans avoir exécuté l'assurance de
remplacement par lui contractée envers l'un des assurés.
Action de l'assuré contre les syndics de la faillite tendant
à exercer un privilége, à titre de dépôt, sur toutes les va-
leurs déposées entre les mains de l'agent, et provenant
tant de lui-même que des autres assurés. Le demandeur
alléguait une convention verbale entre l'assureur et les
assurés, consentie en présence de l'agent dépositaire des
fonds, convention en vertu de laquelle les valeurs dépo-
sées entre ses mains par les assurés constituaient pour
eux tous un gage réservé pour leur commune garantie. Le
dépositaire confirma cette allégation par une déclaration
faite en justice pouvait-on s'en prévaloir, comme formant
preuve, à l'égard de la masse du failli? La négative est
certaine; en effet, la prétendue convention invoquée par
le demandeur concernait tous les assurés, c'est-à-dire des
tiers ; tandis que l'article 1924 n'est relatif qu'aux rapports
entre le déposant et le dépositaire ; donc, dans l'espèce, le
déposant ne pouvait invoquer le dépôt que jusqu'à concur-
rence des valeurs par lui déposées (i).
SECTION III. — Des obligations du dépositaire.
§
Ier
De la garde.
95. '
Le dépositaire doit apporter dans la garde de la
chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde
des choses qui lui appartiennent n (art. 1927). Nous avons
expliqué
cette disposition, au titre des
Obligations. Il
suffit
de rappeler que, dans la théorie des fautes, consacrée par
(1)
Montpellier, 7 janvier 1841, et Nimes, 12 décembre 1850 (Dalloz, 1851,
2, 82).
OBLIGATIONS tiU DÉPOSITAIRE.
IIC
l'article 1137, le débiteur est tenu, en principe, dé la faute
appelée faute légère
in abstracto,
c'est-à-dire qu'il est res-
ponsable quand il ne remplit pas ses obligations avec les
soins d'un bon père de famille. Le deuxième alinéa de
l'article 1137 prévoit qu'il y a des exceptions à la règle,
c'est-à-dire des cas où l'obligation du débiteur est moins
étendue. L'article 1927 établit une de ces exceptions : le
dépositaire n'est pas tenu des soins d'un bon père de famille,
il est seulement tenu des soins qu'il apporte à ses propres
affaires. Pothier en dit la raison : le dépositaire ne reti-
rant aucun profit du contrat qui se fait en entier dans l'in-
térêt du déposant, celui-ci aurait mauvaise grâce d'exiger
du dépositaire autre chose que la fidélité à garder le dé-
pôt ; Pothier entend par là que le dépositaire n'est pas
tenu de la faute proprement dite, ou de la faute légère, en
ce sens qu'il n'est pas tenu des soins d'un bon père de fa-
mille ; il ne devient responsable que lorsqu'il n'a pas mis
à la garde de la chose les soins qu'il apporte dans la garde
des choses qui lui appartiennent ; une négligence pareille
serait en opposition avec le devoir de fidélité qui incombe
au dépositaire (1).
96.
L'application de l'article 1927 donne lieu à une
difficulté sur laquelle il
y
a controverse. On suppose que
le dépositaire est un homme intelligent, soigneux, attentif
dans la conduite de ses propres affaires : sera-t-il tenu des
mêmes soins à l'égard des choses confiées à sa garde?
C'est demander s'il est tenu de la faute légère, en ce sens
qu'il sera responsable s'il ne garde pas la chose avec les
soins d'un bon père de famille. Pothier dit que l'affirma-
tive lui parait plus conforme aux principes. La fidélité que
le dépositaire doit à la garde du dépôt ne lui permettant
pas d'avoir moins de soin des choses qui lui sont confiées
que des siennes, dès que la faute commise à l'égard des,
choses déposées est une négligence qu'il n'aurait pas com-
mise si elles lui avaient appartenu, cette faute est une in-
fidélité de sa part dont il doit être responsable. Cette opi-
nion acquiert une force nouvelle parle texte de l'article 1927,
(1)
Pothier, Du
dépôt,
n° 26, et mon t. XVI, p. 285, n° 223.
114
DU DÉPÔT.
qui dit bien expressément que le dépositaire doit garder la
chose déposée avec le même soin qu'il apporte dans la
garde des choses qui lui appartiennent. Il
y
a cependant
une objection qui a paru si sérieuse à Pothier, qu'après
avoir établi son opinion en théorie, il avoue que, dans la
pratique du for extérieur, on ne prendrait pas en considé-
ration la diligence que le dépositaire met, comme bon père
de famille, à la gestion de ses intérêts. En effet, cette dis-
tinction semble aboutir à rendre le dépositaire responsable
de la faute commune, alors que l'article 1927 a eu pour
objet de diminuer cette responsabilité. Dans la théorie du
code, il est facile de répondre à l'objection. Tout débiteur,
en général, est tenu des soins d'un bon père de famille; la
loi fait exception à cette règle en faveur du dépositaire.
Mais quel est le sens de l'exception et quelle en est la
portée? C'est que le dépositaire peut s'excuser d'avoir été
négligent, quand il est négligent pour ses propres affaires.
Voilà l'exception de faveur que le dépositaire peut invo-
quer; hors de ce cas, il rentre dans la règle or, l'exception
suppose qu'il est mauvais père de famille; si donc il est
bon père de famille, on est en droit d'exiger
.
de lui les
soins dont tout débiteur est tenu. Cela est aussi fondé en
équité : le dépositaire qui est négligent pour la garde de
la chose déposée, tandis qu'il est soigneux pour les siennes,
est un dépositaire infidèle, il manque au devoir d'amitié
qui lui a fait accepter le dépôt ; donc il doit être respon-
sable (1).
97.
La chose déposée périt par un cas fortuit dont le
dépositaire aurait pu la garantir, en ce sens que, ne pou-
vant conserver que la chose qui lui appartenait ou la
chose déposée, il a préféré la sienne. On demande s'il
sera responsable de la perte de la chose qu'il a reçue
en dépôt. C'est une de ces questions qu'on ne devrait
pas même soulever, puisque le texte et les principes la
décident. L'article 1927 dit bien que le dépositaire doit
avoir soin des choses déposées comme des siennes propres,
mais c'est pour diminuer la responsabilité qui, de droit
(1) Voyez, en sens divers, Pont, t. I, p. 191, n° 426, et les auteurs qu'il
cite.
OBLIQ-ATIONS DIT DÉPOSITAIRE.
115
commun, incombe à tout débiteur ; et aucune loi, aucun
principe n'oblige le dépositaire à sacrifier ce qui lui appar-
tient pour sauver la chose du déposant. Si l'article 1882
impose cette responsabilité à l'emprunteur, c'est que celui-
ci reçoit un service gratuit qui lui impose un devoir de
reconnaissance et de délicatesse, tandis que le dépositaire
rend un service gratuit ; sa position mérite donc faveur et
indulgence (1).
9S.
L'article 1928 contient des exceptions à la règle
établie par l'article 1927. Il porte que u la disposition de
l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur,
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le
dépôt. » Le rapporteur du Tribunat explique cette dispo-
sition comme suit : u Si le dépositaire a offert de recevoir
le dépôt, il a pu être cause que le déposant ne s'est pas
adressé à d'autres qui auraient apporté tous les soins con-
venables pour la conservation de la chose déposée ; il doit
donc prendre plus de précautions que le dépositaire qui n'a
fait que céder au voeu du déposant (2).
'
1 S'offrir pour gar-
der la chose, c'est promettre qu'on la gardera avec soin,
sinon on ne doit pas faire l'offre d'un service qui causerait
un préjudice au déposant.
En second lieu, la responsabilité du dépositaire est plus
rigoureuse lorsqu'il a stipulé un salaire pour la garde du`
dépôt. Ceci n'est pas une exception à la règle de l'arti-
cle 1927, comme la loi le dit improprement; le contrat
n'est plus un dépôt, c'est un louage (n 73) ; or, celui qui
loue ses services est tenu de la faute commune, c'est-à-dire
qu'il doit remplir son obligation avec les soins d'un bon
père de famille : telle est la situation du dépositaire sala-
rié. Le rapporteur du Tribunat dit aussi que le dépositaire
salarié n'est plus un simple dépositaire, il le qualifie de
préposé à gages, c'est-à-dire de mandataire, ce qui n'est
pas exact; le mandat impliquant une représentation du
mandant, laquelle ne se rencontre pas dans la garde de la
chose.
La troisième exception concerne le cas où le dépôt a été
(1)
Duvergier, Du
prêt,
p. 531, n° 428.
(2)
Fa
y
ard de Langlade, Rapport, n° 7 (Locré, t. VII, p. 322).
116
DU DÉPÔT.
fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire.
On ne peut
plus dire, alors que le dépositaire rend un service gratuit,
et qu'à ce titre il mérite d'être traité avec indulgence; il
se trouve dans la situation de tout débiteur, il doit donc
être soumis à la responsabilité de droit commun. Il fau-
drait dire plus, si l'on prenait au pied de la lettre ce que
dit l'article 1928, n° 3. Si réellement le dépôt était fait
uniquement
dans l'intérêt du dépositaire, il serait dans
une position toute contraire à celle que suppose l'arti-
cle 1927; au lieu de rendre un service, il en recevrait un;
il
y
aurait donc un motif de se montrer plus sévère à son
égard, au lieu de lui témoigner de l'indulgence. Mais il
est difficile de comprendre que le dépôt se fasse unique-
ment dans l'intérêt du dépositaire, ce ne serait plus un dé-
pôt, puisque ce contrat implique un service gratuit rendu
par le dépositaire au déposant. Le code a reproduit l'ex-
pression de Pothier, qui donne l'exemple suivant, emprunté
à Ulpien. Je prie un ami de me prêter une somme d'ar-
gent au cas que j'en aie besoin pour l'acquisition d'un hé-
ritage que je me propose de faire. Sur le point de vous
absenter, vous me laissez cette somme à titre de prêt con-
ditionnel et, en attendant, à titre de dépôt. Le dépôt n'est
pas l'objet principal que les parties ont eu en vue, elles
ont entendu faire un prêt; c'est donc comme emprunteur
plutôt que comme dépositaire que je serai tenu. Il n'y aura
de dépôt que si je ne me sers pas de la somme que vous
m'avez remise ; alors la condition défaillit, et par suite, il
n'y a pas de prêt. Dans cette hypothèse, on peut dire que
le dépôt s'est fait dans l'intérêt du dépositaire, et par suite
il sera tenu de la faute ordinaire (1).
Enfin il
y
a exception à la règle de l'article 1927
u
s'il
a
été convenu expressément que le dépositaire répondrait
de toute espèce de faute. el Les parties contractantes sont
libres de déroger aux règles concernant les fautes, en ce
sens qu'elles peuvent aggraver ou diminuer la responsabi-
lité ordinaire. Mais il faut qu'il
y
ait une convention ex-
presse, aux termes de l'article 1928, 4
0
; la raison en est
°
(1)
Pothier,
Du dépit,
n°
32.
Duranton,
t.
XVIII. p.
34,
40.
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
117
que c'est une dérogation au droit commun, et tout/ excep-
tion doit être stipulée expressément.
99.
De quelle faute le dépositaire est-il tenu i'ans les
quatre cas prévus par l'article 1928? Le code ne précise
pas lé degré de faute ; il se borne à dire que la re 3ponsa-
bilité de l'article 1927 sera appliquée avec plus de rigueur.
Cette manière vague de s'exprimer tient à la théorie des
fautes que les auteurs du code civil ont consacrée, par
opposition à l'ancien droit. Les interprètes avaient essayé
de tarifer les fautes, et ils avaient abouti à une théorie
incertaine qui n'offrait pas la moindre utilité dans la pra-
tique. Voilà pourquoi le législateur français abolit la dis-
tinction des fautes en graves, légères
in concreto,
légères
in abstracto,
et très-légères; il établit une responsabilité
unique, la même pour tout débiteur; et quand il lui arrive
de modifier la règle qu'il établit, il évite de se servir
de l'ancienne terminologie, parce qu'on aurait pu en in-
duire qu'il reproduisait la doctrine traditionnelle. C'est
donc à dessein qu'il se sert d'expressions vagues, comme
celle de l'article 1928 et celles des articles 1992 et 1374;
dans sa pensée, c'est le juge qui est appelé à apprécier la
faute du débiteur ; seulement, d'après les circonstances, il
doit l'apprécier avec plus ou moins de rigueur. Si l'on veut
se servir du langage traditionnel, il faut dire que le dépo-
sitaire est tenu, dans les quatre cas prévus par l'article 1928,
de la faute légère
in abstracto.
En effet, c'est cette faute
qui forme le droit commun; l'article 1927 déroge au droit
commun, mais dès que l'on n'est plus dans l'exception, on
rentre dans la règle, donc la responsabilité du dépositaire,
dans les cas de l'article 1928, est celle qui est définie par
l'article 1137, c'est-à-dire celle de la faute dite
légère.
C'est aussi l'expression de Pothier. Il faut .cependant faire
une réserve pour le n° 4 de l'article 1928. Quand il
y
a
une convention sur le degré de faute dont le dépositaire
sera tenu, il faut l'appliquer, puisqu'elle forme la loi des
parties : ce peut donc être la faute légère, ce peut aussi
être la faute la plus légère. Mais cette dernière faute étant
tout à fait exceptionnelle, puisque le code l'ignore en ma-
tière de contrats, il en faut conclure
que l'on ne pour-
8
ils
DU DÉPÔT.
rait l'admettre qu'en vertu d'une clause formelle qui ne
laisse aucun doute sur l'intention des parties contrac-
tantes. Il ne suffirait pas de dire, comme le fait l'arti-
cle 1928, que le dépositaire répondra de toute espèce de
faute, pour que le dépositaire fût tenu de la faute la plus
légère; car l'expression
toute espèce de faute, ou omis
culpa,
avait jadis un sens technique, elle était synonyme
de faute légère
in abstracto,
c'est-à-dire de la faute déter-
minée par l'article 1137, ce qui exclut la faute la
plus
légère (1).
100. L'article 1929 ajoute : u Le dépositaire n'est tenu,
en aucun cas,
des accidents de force majeure. Que veu-
lent dire les mots
en aucun cas?
Le dépositaire n'est-il
jamais tenu du cas fortuit'? Ce n'est pas là le sens de la
loi; les mots
en aucun cas
se rapportent aux cas prévus
par l'article précédent, cas dans lesquels le dépositaire est
tenu plus rigoureusement; néanmoins, même dans ces cas
de responsabilité exceptionnelle, le dépositaire ne répond
pas du cas fortuit. C'est le droit commun (art. 1148). Quand
íl
s'agit de la dette d'un corps certain, le cas fortuit libère
le débiteur (art. 1302), parce qu'il a rempli son obligation
en conservant la chose avec les soins que l'on peut e
x,
iger
de lui à raison de la nature du contrat. Or, telle est l'obli-
gation du dépositaire. Il se peut néanmoins qu'il réponde
des cas fortuits. D'abord il peut se soumettre à cette res-
ponsabilité exceptionnelle ; il faut pour cela une clause très-
formelle, puisqu'une pareille responsabilité est tout à fait
exorbitante du droit commun. Le dépositaire est encore
responsable du cas fortuit quand l'accident a été amené
par sa faute ; la perte cesse, dans ce cas, d'être fortuite.
Il en est ainsi, d'après l'article 1929, quand le débiteur a
été mis en demeure de restituer la chose déposée. C'est
l'application du principe établi par l'article 1302; la de-
meure est une espèce de faute, en ce sens que la loi sup-
pose que si le débiteur avait restitué la chose, elle n'eût
point péri chez le créancier; dans cette supposition, la
perte, quoique fortuite, est réellement imputable au
dépo-
(1) Comparez Pont, t.
I,
p. 195, n° 435; Pothier.
Du
dépôt,
n° 30
)t T
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
119
sitaire. Mais le dépositaire est admis à prouver que la
chose eût péri chez le déposant, en supposant qu'elle lui
eût été rendue; dans ce cas, la perte ne lui est plus impu-
table, la demeure n'est plus la cause de la perte, et par
conséquent le dépositaire n'est plus responsable; c'est en-
core le droit commun tel qu'il est formulé par l'arti-
cle 1302 (1) .
L'article 1302 porte que le débiteur est tenu de prouver
le cas fortuit qu'il allègue. Cela veut dire que le débiteur
doit faire la preuve, non-seulement d'un cas fortuit, mais
encore de la perte de la chose déposée arrivée par le cas
fortuit. Cette preuve peut être très-difficile; mais, comme
les cas de force majeure se prouvent par témoins, les pré-
somptions sont par cela même admissibles ; il en résulte
que la décision est abandonnée à l'appréciation du juge. La
cour de cassation a été dans le cas d'appliquer ce principe
dans une espèce où le dépôt d'une somme considérable
n'avait pas été restitué. Les héritiers du dépositaire allé-
guèrent un cas de force majeure, les calamités affreuses de
la guerre de Vendée, pendant laquelle le dépositaire fut
tué, et ses biens furent livrés au pillage. Il n'y avait pas
de preuve directe que le dépôt avait été- pillé; et cette
preuve n'était guère possible. La cour de Poitiers se con-
tenta de présomptions; sur le pourvoi, il intervint un arrêt
de rejet. La cour de cassation se fonde sur les faits tels
qu'ils étaient établis par l'arrêt attaqué; il était constant
qu'il y avait eu force majeure, et il
'y
avait présomption
que le dépôt avait péri par l'effet de cette force majeure;
cela suffisait pour décharger le dépositaire et ses héritiers
de toute responsabilité (2) .
101. u
Le dépositaire ne peut se servir de la chose dé-
posée sans la permission expresse ou présumée du dépo-
sant » (art. 1930). Il ne peut pas s'en servir, par la raison
très-simple que les choses lui ont été confiées pour qu'il
les garde; elles ne lui ont pas été données pour qu'il s'en
serve, et il ne peut se servir de choses appartenant à autrui,
(1)
Pothier,
Du dépôt,
n° 33. Duranton, t. XVIII, p. 35, n° 40, et tous
les auteurs.
(2)
Rejet,
14
juin 1808 (Dalloz, au mot
Dépôt,
n° 60, 1
°).
120
DU DÉPÔT.
sans le consentement du propriétaire. Il suit de là, dit
Po-
thier, qu'il est surtout défendu aux dépositaires de deniers
de s'en servir pour leurs affaires. Vainement invoqueraient-
ils la certitude morale où ils seraient de pouvoir rendre la
somme déposée lorsque le déposant la demandera; ce n'est
pas là une raison pour excuser le vol qu'ils commettent en
s'en servant. Pothier qualifie de vol l'usage que le déposi-
taire fait de la chose; c'était l'ancienne doctrine, comme
nous le dirons plus loin. Cela n'empêcha pas un théologien
contemporain de Pothier et auteur d'un ouvrage sur la
théologie morale, de soutenir qu'un dépositaire pouvait
licitement, et
sans
péché,
se servir, pour ses affaires, de
l'argent qu'il avait en dépôt lorsqu'il avait cette certitude
morale, pourvu que le déposant ne lui eût pas fait connaître
qu'il ne voulait pas que le dépositaire s'en servit. ' Là-des-
sus Pothier fait cette remarque : « Il est
très-faux
qu'il
doive suffire au dépositaire que l'usage des deniers ne lui
ait pas été défendu; il faut qu'il ait le consentement de celui
qui les lui a donnés en dépôt, ou qu'il ait juste sujet de le
présumer (nous reviendrons sur ce point) ; sans cela il est
un
voleur
s'il s'en sert (1). 51 Ainsi ce qui est un vol aux
yeux du légiste n'était pas même un péché aux yeux du
théologien. Qui est dans le vrai? La conscience moderne,
dont Pothier est l'organe, s'est soulevée contre l'immora
lité de la morale théologique. Pascal l'avait flétrie au
XVII
e
siècle, mais rien n'est incorrigible comme les inter-
prètes d'une prétendue vérité révélée. Ils ont la prétention
d'enseigner la seule vraie morale, et il se trouve qu'ils lé-
gitiment le vol! Il arrive assez souvent à Pothier de com-
battre ce théologien
moral,
et il le fait toujours avec une
dureté qui n'est point dans ses habitudes. C'est que Pothier
n'était pas seulement un grand jurisconsulte, il était avant
tout un esprit consciencieux, et sa conscience n'avait pas
été viciée par l'enseignement de la théologie catholique;
c'est un certain catholicisme, fort en vogue aujourd'hui, que
Pothier attaque et que nous attaquons
à
la suite de nos
maîtres, les légistes
ç
franais des xvl
e
et xvll
e
siècles, les
(1) Pothier,
Du
dépôt,
n
o
37. Comparez Duvergier, p. 536, n
o
443.
DES OBLIGATIONS DIT DÉPOSITAIRE.
121
Dumoulin, les Guy Coquille, les Domat, et Pothier, leur
disciple et leur émule.
102.
L'article 1930 ajoute que le dépositaire peut se
servir de la chose déposée avec la permission expresse ou
présumée du déposant. Quand il
y
a permission expresse,
le droit du dépositaire est certain; seulement, dans ce cas,
naît la question de savoir si le contrat de dépôt ne se
change pas en contrat de prêt lorsque le dépositaire se sert
de la chose. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut
(n° 73). La permission présumée donne lieu à une difficulté
de fait et de droit. Quand peut-on dire qu'il y ait consen-
tement présumé? Il ne suffit pas, dit Pothier, que le dépo-
sitaire, pour se flatter ou se faire illusion, se persuade que
le déposant aurait consenti à l'usage des choses déposées
s'il lui en eût demandé la permission ; il faut qu'il ait un
juste sujet de croire qu'il la lui aurait accordée, comme si
la chose qu'il lui a donnée à garder est une chose qu'il lui
avait prêtée auparavant plusieurs fois et toutes les fois qu'il
la lui avait demandée à emprunter. Cela est encore très-
vague. Pothier donne cet exemple. Un savant, ne pouvant
pas loger chez)lui ses livres, les met en dépôt chez un ami :
en ce cas, on doit présumer son consentement à l'usage
qu'en voudra faire son ami en les lisant ; car un vrai sa-
vant, qu'on doit présumer aimer la vérité, ne désire rien
tant que d'en procurer aux autres la connaissance par la
lecture qu'ils feront de ses livres (i). Cela est sans doute
très-probable quand il s'agit d'un vrai savant qui aime la
vérité; mais la probabilité, quelque forte qu'on la suppose,
n'est pas une certitude, et c'est la certitude qu'il faut quand
il s'agit d'un contrat. Ici naît la difficulté de droit. Que le
consentement puisse être tacite, cela est incontestable; car
le consentement tacite est aussi certain que le consente-
ment exprès : il résulte de faits qui ne reçoivent pas d'autre
interprétation que celle du consentement de celui qui les a
posés. Autre chose est le consentement présumé; je dépose
mes livres chez un ami; le seul but que nous avons en vue
est de faire un dépôt, il n'est pas question d'un prêt, ni en
(1) Pothier, Du dépôt.
n"
36 et 37.
DU
DÉP
Ô
T.
122
paroles, ni par un fait quelconque ; il est seulement très-
probable que je consentirais au prêt si le dépositaire me le
demandait. Cette probabilité n'est pas un fait; donc il n'y
a pas de consentement tacite. Y a-t-il, outre le consente-
ment tacite, un consentement présumé? En principe, cela
est inadmissible. Qui apprécie les présomptions dont il est
question dans l'espèce? Le juge. Il peut bien, dans les cas
déterminés par la loi, recourir aux présomptions pour en
induire ce qui a été convenu ; il ne peut pas
y
avoir recours
pour créer des conventions, en supposant un consentement
qui n'a jamais été donné. Cela nous parait d'évidence.
Qu'en faut-il conclure? Que Pothier s'est écarté de la ri-
gueur des
.
,
principes en admettant un consentement pré-
sumé, et -que les auteurs du code se sont trompés à sa
suite.
103.
Si, malgré la prohibition de la loi, le dépositaire
se sert de la, chose déposée, il manque à ses obligations,
et, par suite, il sera tenu des dommages-intérêts, s'il
y
a
lieu. Si donc la chose venait à périr par cas fortuit pen-
dant cet usage illicite, il faudrait appliquer ce que nous
venons de dire de la demeure : le dépositaire répondrait
du cas fortuit, parce que l'accident a été occasionné par sa
faute, sauf à prouver que sa faute est étrangère à la perte,
et que la chose eût péri quand même il ne s'en serait pas
servi (1) .
Outre la responsabilité civile, le dépositaire qui se sert
de la chose sans la permission du déposant est encore sou-
mis à une responsabilité pénale. Dans l'ancien droit, on
décidait que le dépositaire qui se sert des choses déposées
sans le consentement de celui qui les lui a confiées se rend
coupable de vol; on admettait un vol de l'usage de la chose.
Il est certain que cet usage est un fait illicite, c'est la vio-
lation de la propriété; l'usage de la chose d'autrui, dit Po-
thier, ne nous appartient pas plus que la chose même; c'est
un bien d'autrui auquel la loi naturelle ne nous permet pas
de toucher. Notre droit n'admet plus le vol d'usage; le code
pénal punit comme abus de confiance le détournement frau-
(1) Duvergier,
Du prêt,
p. 536, n
o
443. Pont, t. I, p.
199, n° 446.
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
123
duleux de la chose déposée (art. 403, et code pénal belges
art. 491). Si le dépositaire a détourné la chose en la ven-
dant à un tiers, le déposant, s'il est propriétaire, aura, en
principe, l'action en revendication, sauf au tiers posses-
seur à invoquer la maxime qu'en fait de meubles, la pos-
session vaut titre. On a demandé si l'exception que l'arti-
cle 2279 fait pour les choses volées pourrait être appliquée
en cas d'abus de confiance : il suffit de poser la question
pour la résoudre. Si le détournement frauduleux de la
chose déposée était encore un vol, comme dans l'ancienne
jurisprudence, l'article 2279 serait certainement applica-
ble; mais, le détournement n'étant plus puni à titre de vol,
le déposant ne peut pas se prévaloir de l'exception, car les
lois pénales ne s'étendent pas par motif d'analogie ; on ne
peut donc pas appliquer à l'abus de confiance ce que l'arti-
cle 2279 dit du vol (1) .
Il va sans dire qu'en cas de vente frauduleuse le dépo-
sant a une action en dommages-intérêts contre le déposi-
taire infidèle. Il a été jugé que le dépositaire d'actions
industrielles qui en dispose abusivement doit une indem-
nité' au déposant, à partir du détournement. Dans l'espèce,
le dépositaire infidèle tomba en faillite ; la cour de Bruxelles
a décidé que les dommages-intérêts que le déposant pouvait
réclamer contre la masse se bornaient à la valeur des ac-
tions lors de l'ouverture de la faillite. La décision nous pa-
rait en opposition avec le principe que l'arrêt pose (2).
104. Aux termes de l'article 1931, « le dépositaire ne
doit pas chercher à connaître quelles sont les choses qui lui
ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre
fermé ou sous une enveloppe cachetée. Cette disposition
a été empruntée à Pothier ; mais les auteurs du code ont eu
tort de limiter une règle de délicatesse que Pothier formu-
lait en termes plus généraux; nous transcrivons ce qu'il
dit : « La fidélité que le dépositaire doit à la garde du dé-
pôt l'oblige à ne pas chercher à connaître les choses qui
lui ont été données en dépôt, lorsque celui qui les lui a
Oie
(1) Pothier, Du
déprit,
n
o
34. Pont, t. I, p. 199, n
o
447.
( 2) Bruxelles, 10 mars 1866
(Pasicrisie,
1868, 2. 364).
kh
124
DU' DÉPÔT.
confiées a voulu les tenir cachées. » Tel est le
principe.
Pothier donne ensuite comme exemple le cas dont le code
Napoléon a fait une règle : la règle recevrait son applica-
tion, quand même il n'y aurait ni cassette fermée, ni enve-
loppe cachetée ; ces marques extérieures ne font que révéler
la volonté du déposant. La nature même de la chose dépo-
sée suffit : tel serait un testament. Pothier ajoute que si le
déposant, qui a donné en dépôt des choses de nature à être
tenues cachées, a bien voulu, pour témoigner sa
confiance
au dépositaire, lui donner connaissance des choses, la fidé-
lité que doit le dépositaire l'oblige à n'en pas communiquer
la connaissance à d'autres. Si quelqu'un me donne en dépôt
son testament sans être cacheté,
pourrai-je
en prendre lec-
ture? Pothier répond que le déposant m'en donne la per-
mission tacite en me remettant le testament ouvert; nous
aurions préféré la décision contraire, plus conforme au
sentiment de délicatesse qui doit régner dans le contrat de
dépôt; en tout cas, il faut dire, avec Pothier, que je com-
mettrais une infidélité énorme si je donnais à lire le testa-
ment á d'autres (1).
§
II.
De la restitution.
N° 1. DES CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE RESTITUÉES.
105. «
Le dépositaire doit rendre identiquement
la
chose même qu'il a reçue r (art. 1932).
Il
n'y a pas à dis-
tinguer quelle est la nature des choses données
en dépôt;
quand même ce seraient des choses fongibles, dit Pothier,
le dépositaire ne serait pas reçu à rendre des choses de
même quantité, espèce et qualité, il doit restituer les choses
qu'il a reçues et auxquelles il ne lui a pas été permis de
toucher. C'est dire que les choses, quoique consomptibles,
ne sont pas fongibles en matière de dépôt, parce que, dans
l'intention des parties contractantes, les choses sont remises
au dépositaire pour la garde, et qu'il doit les rendre telles
•
q
u'elles lui ont été confiées.
(1) Pothier,
Du dépôt, n
°
E
38
et
39.
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
125
106.
L'article 1932 applique le principe au dépôt d'une
somme d'argent. En général, l'argent est la plus fongible
des choses ; néanmoins la loi décide que « le dépôt des
sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces
qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans
le cas de diminution de leur valeur. r Il serait plus exact
de dire que ce sont les espèces monnayées reçues par le
dépositaire qu'il doit rendre au déposant ; de sorte que la
question d'augmentation ou de diminution de valeur ne
peut pas même être soulevée. Si la loi dit que le dépôt
d'argent doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été
fait, c'est que généralement le déposant n'est pas intéressé
à recevoir identiquement les pièces de monnaie qu'il a re-
mises en dépôt. Mais, au point de vue des principes, il
importe de maintenir la rigueur de la règle; car autoriser
le dépositaire à rendre la somme dans les mêmes espèces,
ce serait lui permettre d'y toucher, et il n'a pas le droit de
toucher au dépôt ; l'opinion contraire conduirait facilement
à la morale immorale des théologiens catholiques ; mainte-
nons notre morale laïque, celle-là est immuable comme la
conscience.
Comment peut-on savoir si les pièces de monnaie ren-
dues par le dépositaire sont celles-là mêmes qui lui ont été
confiées? Il n'y a qu'un moyen, c'est de les renfermer dans
une cassette fermée, ou sous une enveloppe quelconque
cachetée. Quand les espèces sont remises à découvert, il
devient impossible d'en constater l'identité; tout ce qu'il
reste à faire, c'est, comme tous les auteurs le conseillent,
de spécifier, dans l'acte de dépôt ou dans un bordereau, la
nature des espèces déposées (1).
107.
u
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose dé-
posée que dans l'état où elle se trouve au moment de la
•restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues
par son fait sont à la charge du déposant » (art. 1933).
C'est une conséquence du principe établi par l'article 1932.
Le dépôt a pour objet un corps certain et déterminé
que
le
dépositaire doit rendre identiquement; or, le débiteur d'un
(1) Duranton, t. XVIII, p. 40, n° 45, et tous les auteurs.
126
DU DÉPÔT.
corps certain est libéré quand il rend la chose non dété-
riorée par sa faute ; dés qu'il a rempli son obligation de
conserver la chose, sa responsabilité n'est pas engagée.
L'article 1302 applique le principe k la perte de la chose,
et décide que l'obligation du débiteur est éteinte lorsque le
corps certain et déterminé qui en était l'objet vient à périr
sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Et
l'article 1245 dit, en termes plus généraux, que le débiteur
d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de
la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison,
pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne vien-
nent point de son fait ou de sa faute, ou qu'avant ces dété-
riorations il ne fût pas en demeure. Il y a une différence
de rédaction entre ces diverses dispositions. L'article 1245
parle d'une détérioration survenue par le
fait
ou la faute
du débiteur; l'article 1302 parle seulement de la perte arri-
vée sans la
faute
du débiteur, et l'article 1933 ne parle
que des détériorations survenues par le
fait
du dépositaire.
Nous renvoyons au titre des
Obligations. pour ce qui con-
cerne l'explication de cette difficulté de texte (t.
XVII,
n°
557) .
108. Nous avons déjà dit que le dépositaire ne répond
pas du cas fortuit (art. 1929). L'article 1934 suppose que
la chose déposée a été enlevée au dépositaire par une force
majeure, et qu'il a reçu un prix ou quelque chose à la place;
il doit restituer, en ce cas, ce qu'il a reçu en échange. Po-
thier donne cet exemple. Dans un temps de disette, le dé-
positaire d'une grande quantité de blé est contraint par le
magistrat de vendre ces grains au marché; il sera tenu de
rendre le prix qu'il aura reçu au déposant, car le prix
appartient au propriétaire, et le dépositaire en reçoit le dé-
pôt à la place des blés. Pont ajoute que ce cas peut encore
être cité à titre d'exemple ; que, si exceptionnel que-cela
soit fort heureusement, il se peut que l'autorité soit amenée
à exiger que, dans un but d'intérêt public, le propriétaire
se dépouille de denrées alimentaires pour l'entretien des
armées (1). Si Pont avait écrit quelques années plus
tard,
(1)
Pothier,
Du dépôt,
n
o
45. Pont, t.
1, p. 205, n° 459.
•
DES
OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
127
il aurait pu citer des réquisitions faites, non pour les armées
françaises, mais par les autorités locales pour les armées
étrangères, maîtresses du sol, à la suite d'une guerre in-
sensée entreprise par l'élu de la nation.
Le dépositaire qui obéit à une réquisition forcée a droit
à une indemnité. Doit-il céder l'action qu'il a, de ce chef,
au déposant? L'article 1303 le dit; il est vrai que cette dis-
position est critiquée par tous les auteurs ; les actions appar-
tiennent au propriétaire, dit-on, et il est inutile qu'on les
lui cède (1) . Sans doute, quand ce sont des actions que le
propriétaire peut exercer en vertu de son droit de propriété.
Mais, dans l'espèce, l'autorité locale s'est adressée, non au
propriétaire, mais au possesseur des denrées ; c'est le pos-
sesseur réquisitionné qui a une action, sauf au possesseur
à régler ses obligations avec le propriétaire; le propriétaire
ne serait donc reçu à exercer l'action qu'en vertu d'une ces-
sion que lui en ferait le dépositaire.
109.
Les obligations du dépositaire passent à ses héri-
tiers. Il y a cependant une différence. D'après l'article 1933,
le dépositaire est responsable de son
fait,
parce que son
fait implique une faute ; il doit connaître la chose déposée
et en avoir soin; il ne serait donc pas reçu à s'excuser de
son ignorance s'il détériorait la chose la croyant sienne, ou
s'il en disposait. Les héritiers, au contraire, qui vendent
de bonne foi la chose dont ils ignoraient le dépôt peuvent
se prévaloir de leur ignorance. D'abord leur bonne foi
exclut toute idée de détournement ; il ne peut donc être
question d'une responsabilité pénale. Leur responsabilité
civile même est limitée. Aux termes de l'article 1935, l'hé-
ritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dé-
posée n'est tenu de rendre que le prix qu'il a reçu, ou de
céder son action contre l'acheteur s'il n'a pas touché le
prix. L'héritier doit rendre le prix qu'il a touché, parce
qu'il n'a aucun droit au prix d'une chose qui ne lui appar-
tient pas ; en le gardant, il s'enrichirait sans cause au pré-
judice du déposant. D'ailleurs, comme héritier, il est tenu
de l'obligation de restituer la chose; seulement cette obli-
(1) Pont,
Des petits contrats,
t. I, p. 205, n
o
400.
DU DÉPÔT.
gation, à raison de sa bonne foi, est limitée au prix qui
prend la place de la chose ; il doit le prix et non la valeur,
parce qu'il ne s'enrichit que du prix. L'héritier est-il en-
core créancier du prix, il doit céder sa créance, dit l'arti-
cle 1935. On prétend que c'est une erreur, et que le dépo-,
sant aurait une action directe contre l'acheteur. Cela nous
paraîttrès-douteux. Le droit au prix appartient au vendeur,
qu'il soit propriétaire ou non; l'acheteur ne doit rien au
propriétaire, parce qu'il n'a point contracté avec lui; pour
que le propriétaire puisse agir, il faut qu'il le fasse en lieu
et place du dépositaire, donc en vertu d'une cession. Du-
vergier dit que la cession est plus qu'inutile, qu'elle est
impossible (1). Pourquoi impossible? Entre le dépositaire
et le tiers acheteur, la vente est valable tant que la nullité
n'en est pas prononcée ; donc le dépositaire a l'action nais-
sant de la vente ; il peut la céder au déposant même, car
c'est céder un droit de créance bien différent du droit de
propriété qui appartient au déposant.
i10. u Si la chose déposée a produit des fruits qui
aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les res-
tituer 5/ (art. 1936). Ici le déposant peut invoquer son droit
de propriété, car les fruits appartiennent au propriétaire
par droit d'accession (art. 547) ; le dépositaire n'y a abso-
lument aucun droit; il a l'obligation, au contraire, de con-
server la chose et les fruits qui en naissent pour les resti-
tuer au déposant.
Que faut-il décider des intérêts de l'argent déposé? Si
c'est une somme d'argent qui a été déposée, le dépositaire
n'en doit pas payer l'intérêt à titre d'accessoire, car l'ar-
gent n'est pas productif d'intérêts par lui-même, il n'en
produit que par un placement; or, le dépositaire n'est pas
tenu de placer l'argent qui lui est confié, il n'en a pas même
le droit. Il en serait autrement si une créance productive
d'intérêts lui avait été cónfiée ; dans ce cas, il faut dire des
intérêts ce que nous venons de dire des fruits i ils sont les
accessoires de la créance et appartiennent, à ce titre, au
déposant, à qui ils doivent être restitués par le dépositaire
s'il les a touchés.
(1) Duvergier,
Du prét,
p. 542, n
o
461. Pont, t. I, p. 206, n° 462.
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
129
111. La question des intérêts se présente encore dans
d'autres hypothèses. D'abord on demande si le dépositaire
qui est en demeure de faire la restitution des sommes qu'il
a en dépôt en doit les intérêts. L'article 1936 répond que
le dépositaire doit l'intérêt du jour où il a été mis en de-
meure de faire la restitution. Il ne suffit donc pas qu'il soit
en retard, c'est le droit commun ; le retard seul ne prouve
pas que le créancier souffre un dommage; il en est ainsi
surtout en cas de dépôt ; si le déposant remet une somme
en dépôt, c'est bien parce qu'il n'en a pas besoin. Mais la
mise en demeure suffit pour que le dépositaire doive les
intérêts; donc il les doit en vertu d'une simple sommation;
tandis qu'en règle générale les intérêts ne sont dus que du
jour de la demande judiciaire (art. 1153). Est-ce une excep-
tion au droit commun et quel en est le motif? A vrai dire,
le dépositaire ne se trouve pas dans le cas prévu par l'arti-
cle 1153. Cet article suppose qu'il s'agit d'une
obligation
qui se borne au pajement d'une certaine somme;
or, l'obli-
gation du dépositaire ne consiste pas à payer une somme
d'argent, elle consiste à garder la chose pour la restituer :
c'est une dette de corps certain. D'un autre côté, la nature
du . dépôt exige une restitution immédiate de la chose
déposée dès que le déposant la réclame (art. 1944) ; on
suppose qu'il la réclame parce qu'il en a besoin ; or, dès
que le besoin est constant, le défaut de restitution cause
un dommage que le dépositaire doit réparer. Qúe faut-il
donc pour que les intérêts soient dus? Qu'il soit constaté
légalement que . la restitution est demandée. Dès lors une
sommation devait suffire pour faire courir les intérêts. La
solution reste la même si le dépositaire avait été autorisé à
se servir de la chose; il est vrai que, dans ce cas, sa dette
est une dette d'argent, c'est-à-dire d'une chose fongible ;
mais c'est toujours une dette naissant d'un dépôt, et le dé-
pôt n'est pas une dette d'argent. Il faut donc maintenir le
principe que la sommation suffit pour faire courir les inté-
rêts (1) .
(1)
Duranton,
t.
XVIII,
p. 44,
n
O8
51 et 52. La doctrine et la jurispru-
dence sont conformes (Pont, t. I, p. 207, n° 468, et
Aubry
et
Rau,
t. IV,
p.
623,
note 8,
§
403).
le droit
nroploag
dire, et
telle clioi
tion assE
eu droit,
o, esi
:ependau
^rre;
toa
.áiQrprét
,o
130
DU DÉPÔT.
II?.
Il
y
a une dernière hypothèse qui donne lieu á
quelque doute. Le dépositaire se sert des deniers qui lui
ont été confiés : devra-t-il les intérêts de plein droit? A notre
avis, la négative est certaine. Les intérêts ne courent de
plein droit qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi,
et toute exception est de stricte interprétation; le silence
de la loi décide donc la question. Or, il n'y a pas de texte
qui soumette le dépositaire au payement des intérêts lors-
qu'il se sert des deniers qu'il a en dépôt. Cela est décisif(i).
L'opinion contraire est généralement enseignée. On cite
l'article 1996, aux termes duquel le mandataire doit l'inté-
rêt des sommes qu'il a employées à son usage à partir de
cet emploi; la raison de décider, dit-on, est au moins égaie
en matière de dépôt. Nous pourrions écarter l'argument
d'analogie, parce qu'il s'agit de matières exceptionnelles;
mais est-il bien vrai qu'il
y
a même raison? Sans doute, au
point de vue de la délicatesse, c'est un dépositaire infidèle
que celui qui se sert de la chose déposée ; dans l'ancien droit,
on l'assimilait à un voleur. En droit, il faut laisser ces con-
sidérations de côté. Les intérêts moratoires sont dus à rai-
son du préjudice que le créancier éprouve ; or, le mandant
souffre un dommage quand le mandataire, au lieu de se
servir des deniers au profit de son mandant dans l'affaire
dont il est chargé, les détourne de cette destination pour
son propre avantage : le préjudice étant certain, il est juste
que le mandataire le répare. Telle n'est pas la situation du
dépositaire, il ne cause aucun préjudice au déposant, car
les fonds n'étaient pas destinés à fructifier ; dès lors il ne
peut être question d'intérêts moratoires ; il n'y a ni de-
meure, ni dommage causé : à quel titre la loi ferait-elle
donc courir les intérêts?
On invoque encore l'article 1846, d'après lequel l'associé
doit les intérêts des sommes qu'il a prises dans la caisse
sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit
particulier. Il nous semble évident que l'analogie est encore
moindre que dans le cas de mandat. Est-ce que les fonds
sociaux restent inactifs dans la caisse sociale comme
les
(1) Duvergier, Du
prêt,
p. 546, n° 470.
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
131
fonds déposés le sont dans les mains du dépositaire? Non,
certes ; le préjudice que l'associé cause à la société est donc
certain ; partant toute demande, toute mise en demeure
était inutile (1) .
Troplong a un autre argument. Le dépositaire qui se
sert des deniers est coupable de vol, et le voleur est tou-
jours en demeure. Si nous vivions encore sous l'empire des
lois romaines, cela serait très-vrai ; mais, d'après notre
code, le dépositaire infidèle n'est plus coupable de vol, il ne
l'est que d'abus de confiance ; et où est le texte qui assimile
l'abus de confiance au vol en ce qui concerne la demeure du
débiteur coupable? Troplong répond : u Je
pense
que le
mot
vol
ne doit pas être pris, dans l'article 1302, avec une
signification restrictive, et qu'il embrasse tous les cas que
le droit romain englobait dans le
furtum (2).
» Pourquoi
Troplong
pense-
t
-
il
cela? C'est ce qu'il a oublié de nous
dire, et c'était cependant là la chose essentielle; car dire
telle chose est parce que je le pense, c'est faire une affirma-
tion assez étrange et qui, en tout cas, n'a aucune valeur :
en droit, on n'affirme pas, on prouve, et affirmer sans prou-
ver, c'est ne rien dire. L'argumentation de Troplong a
cependant séduit le dernier auteur qui a écrit sur la ma-
tière ; tout ce que Pont dit est à l'adresse du législateur,
l'interprète est lié par les textes et les principes.
N° 2.
A QUI LA RESTITUTION DOIT-ELLE ÊTRE FAITE?
113. "
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée
qu'à celui qui la lui a confiée r (art. 1937) ; car c'est envers
lui qu'il a contracté l'obligation de la rendre. C'est l'appli-
cation élémentaire du principe que les contrats n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes. Reste à savoir qui est le
déposant; c'est régulièrement celui qui a fait la tradition de
la chose au dépositaire, mais ce n'est pas toujours lui ; il se
peut que celui qui figure au contrat, et qui remet la chose
au dépositaire, soit le mandataire du propriétaire au nom
.
(1) Duranton, t.
XVIII,
p. 46, n° 53. Aubry et Rau, t. IV, p, 623, note 9,
§403.
2) Troplong, Du
depót,
n° 104, suivi par Pont, t. I, p. 207, n°
468.
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fai,
132
DIT DÉPÔT.
duquel se fait le dépôt, c'est alors le mandant qui est le
vrai déposant. En conséquence, l'article 1937 dispose que,
dans ce cas, le dépositaire doit restituer la chose à celui au
nom duquel le dépôt a été fait. Cela suppose que le manda-
taire a fait connaître son mandat ; car s'il avait remis la
chose au dépositaire sans dire que c'était de la part d'un
mandant, celui-ci n'aurait pas d'action contre le dépositaire,
puisqu'il n'a point traité avec lui, sauf à se faire céder l'ac-
tion de son mandataire contre le dépositaire (1).
114.
L'article 1937 prévoit encore un cas dans lequel
le dépositaire ne doit pas faire la restitution à celui qui lui
a fait la remise de la chose, quand même ce serait le véri-
table déposant; c'est quand le déposant lui-même a indiqué
un tiers pour recevoir la chose. Ici il faut néanmoins dis-
tinguer dans l'intérêt de qui le contrat a indiqué le tiers
qui est chargé de recevoir le dépôt. Si c'est dans l'intérêt
du déposant, il peut renoncer .à un droit qui n'est établi
qu'en sa faveur et exiger lui-même la restitution du dépôt;
le dépositaire ne peut pas objecter qu'il s'agit d'une clause
du contrat et que l'une des parties ne peut pas modifier la
convention sans le concours de l'autre. Cela est vrai en
gé-
néral,
mais cela n'est point vrai pour la restitution du dé-
pôt, car il est de principe que cette restitution doit toujours
se faire dès que le déposant la demande. Le dépositaire ne
pourrait se prévaloir de la clause qui indique un tiers, que
s'il l'avait stipulée dans son intérêt pour faciliter la resti-
tution.
Le tiers peut aussi avoir été indiqué dans son intérêt.
Dans ce cas, le dépositaire ne pourrait pas faire la restitu-
tion au déposant, il devrait remettre la chose au tiers. Cela
suppose que le tiers est partie au contrat, ou qu'il a accepté
le droit que le contrat lui donne ; sinon il pourrait être
écarté en vertu du principe que les conventions ne profitent
pas aux tiers et qu'elles ne leur nuisent point.
La jurisprudence est en ce sens. Il a été décidé, en prin-
cipe, par la cour de cassation, que le dépôt fait dans l'inté-
rêt d'un tiers,
envers lequel le dépositaire s'est engagé
pour
(1)
Pothier,
Du dépôt,
n° 49.
^^.
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
133
la conservation et la restitution de la chose déposée, ne
peut être rendu au déposant que du consentement de toutes
les parties intéressées. Dans l'espèce, un dépôt avait
été
fait entre les mains d'un notaire d'une somme de 2,400 fr.,
dans l'intérêt de tiers experts, par celui qui avait provoqué
l'expertise; le notaire dépositaire s'était engagé envers les
experts à conserver la somme déposée pour la leur payer.
Le déposant réclama le dépôt, et le notaire le lui rendit
sans le consentement des tiers intéressés et parties en cause.
La cour de Paris condamna le notaire à payer la somme
déposée aux experts, à l'égard desquels la restitution faite
par le dépositaire était nulle. Sur le pourvoi, il intervint un
arrêt de rejet (1) .
Une autre difficulté plus singulière a été portée devant
la cour de cassation. Un notaire avouait avoir reçu un billet
de 800 francs en dépôt ; il ne savait pas de qui ni pour qui ;
il disait que, pour autant qu'il pouvait se le rappeler, le
billet était souscrit au profit d'une personne dont les héri-
tiers agirent ensuite contre lui. Le notaire opposa bien des
objections contre la demande en restitution ; entre autres, il
invoquait l'article 1937, aux termes duquel le billet ne
devait être rendu qu'à la personne indiquée pour le rece-
voir. La cour de cassation répond que rien ne prouvait
qu'il
y
eût un tiers indiqué pour recevoir le payement du
billet, qu'il résultait de l'aveu du notaire que le billet avait
été souscrit en faveur de l'auteur des héritiers;, ceux-ci, ou
le curateur à la succession vacante en leur nom avait donc
qualité pour en exiger la restitution (2).
115.
La restitution ne peut pas toujours être faite au
déposant. Si celui-ci a changé d'état, c'est-à-dire si, étant
capable lors du dépôt, il est incapable au moment où la
restitution doit se faire, le dépositaire ne peut lui rendre la
chose déposée, car le débiteur ne peut pas
.
payer valable-
ment entre les mains d'une personne incapable; la restitu
tion doit se faire, dans ces cas, à l'administrateur légal qui
(1)
Rejet, 26 août 1813 (Dalloz, au mot
Dépôt,
n
o
86, au rapport de
Lasagni). Comparez, dans le
même sens, Nîmes, 3 décembre 1822 (Dalloz,
ibid.,
n° 89).
(2)
Rejet,
9 mai 1831 (Dalloz, au
mot Dépôt,
n° 132, 3
°).
XXVII.
9
V'
dc(
de
134
DU DÉPÔT.
a pouvoir de recevoir au nom de l'incapable. L'article 1940
pose le principe et il en donne des applications. Si la femme,
libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis
et se trouve en puissance de mari, la restitution ne peut
être faite qu'au mari, qui a l'administration des droits et
des biens de la femme. Cela est vrai quand la femme est
mariée sous un régime qui donne au mari l'administration
légale de ses biens ; en fait, c'est la règle, puisque la com-
munauté est le droit commun en vertu de la loi, et dans les
moeurs des anciens pays de coutume ; dans les provinces
du midi de la France, c'est le régime dotal qui domine, et,
sous ce régime, le mari est aussi administrateur des biens
dotaux. Il en est de même sous le régime d'exclusion de
communauté. Mais si la femme est séparée de biens, elle
administre elle-même son patrimoine ; elle a, par consé-
quent, qualité pour recevoir la restitution des dépôts qu'elle
aurait faits avant son mariage.
Si le majeur qui a fait un dépôt se trouve frappé d'inter-
diction au moment où le dépôt doit être restitué, le déposi-
taire ne pourra rendre la chose qu'au tuteur, qui représente
l'interdit.
Il
en serait de même si le déposant venait à
mou-
rir
laissant un héritier mineur.
116.
L'hypothèse inverse peut se présenter; le dépôt
a
été fait par un tuteur, par un mari, ou par un administra-
teur, dans l'une de ces qualités. Si la tutelle ou l'adminis-
tration légale durent encore lors de la restitution, c'est au
tuteur ou à l'administrateur que la restitution se fait, cela
n'est pas douteux ; il en serait ainsi quand même la per-
sonne du tuteur ou de l'administrateur ne serait plus la
même, car c'est le représentant de l'incapable, comme tel,
qui a fait le dépôt, et c'est aussi au représentant qu'il est
restitué. Mais si la tutelle a cessé par la majorité du pu-
pille ou son émancipation, c'est le mineur émancipé ou
devenu majeur qui a qualité pour recevoir la restitution.
Il
en serait de même si l'interdiction venait à être levée; le
dépôt fait par le tuteur serait restitué au majeur rentré
dans l'exercice de ses droits. De même la femme mariée,
àprès la mort du mari, ou après le divorce, aurait seule
qualité pour recevoir le dépôt ;
il
en serait même ainsi
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la Persoi
DES
OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
la séparation de corps, car la femme séparée de corps est
aussi séparée de biens, et, par suite, elle reprend la libre
administration de ses biens.
117. «
En cas de mort de la personne qui a fait le dé-
pôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héri-
tier e, (art. 1939). Pourquoi la loi est-elle conçue en termes
restrictifs? Il faut voir quelle est la difficulté que le code
a entendu décider. L'article 1939 se rattache à l'article1937.
Aux termes de cette disposition, le dépôt doit être restitué
soit au déposant, soit au tiers indiqué pour le recevoir. Si,
en vertu du contrat, la restitution doit se faire à celui qui
a fait le dépôt, et qu'il vienne à mourir, il n'y a aucun
doute, la chose sera restituée à l'héritier. C'est l'applica-
tion des principes élémentaires qui régissent les obligations
et les successions. Nous contractons pour nous et pour nos
héritiers, et ceux-ci succèdent à nos droits comme à nos
obligations. Il va donc sans dire qu'après la mort du dépo-
sant le dépôt doit être rendu à ses héritiers. Ce n'est pas à
ce cas que se rapporte la disposition de l'article 1939; il
était inutile de dire que l'héritier du déposant succède au
défunt. Le texte même ne reçoit pas d'application à cette
hypothèse; car, en disant qu'en cas de mort du déposant
la chose ne peut être rendue qu'à son héritier, l'article 1939
suppose que, du vivant du déposant, il aurait pu et dû être
restitué à une autre personne, c'est-à-dire qu'il a en vue la
seconde hypothèse prévue par l'article 1937, celle où un
tiers a été indiqué pour recevoir le dépôt. Le déposant
vient à mourir : le dépôt peut-il encore être restitué au
tiers? Voilà la question prévue par l'article 1939, et la loi
la décide négativement.
Que tel soit l'objet de l'article 1939, on n'en peut guère
douter en lisant le rápport fait au Tribunat par Fa
y
ard de
Langlade ; nous transcrivons ses paroles, parée qu'elles
ont une grande importance dans le débat : « - Le déposant
décède avant qu'un dépôt ait été rendu : à qui la remise
doit-elle en être faite?
Sera-ce d celui qui était indiqué
pour recevoir. le dépôt?
sera-ce à l'héritier du dépositaire?
Il semble d'abord que la chose déposée devrait être remise
à la
personne indiquée pour la recevoir, parce qu'elle est
135
136
DU
DÉPÔT.
censée
y
avoir une espèce de droit acquis. Mais, en y ré-
fléchissant, on voit que le déposant a conservé jusqu'à sa
mort la propriété du dépôt, qu'il a pu le retirer à volonté;
et que la destination
projetée
n'ayant pas eu son exécu-
tion, il en résulte que l'héritier du déposant lui succède
dans la plénitude de ses droits; qu'ainsi le dépositaire ne
peut pas, à l'insu de l'héritier, disposer du dépôt en faveur
de la personne qui lui avait été désignée, parce que le dé-
pôt serait un fidéicommis qui aurait souvent pour but de
cacher des dispositions prohibées (1). r
Cet exposé des motifs de l'article 1939 est trop absolu, et
il est incomplet. Le rapporteur du Tribunat suppose que
le déposant reste toujours maître de la chose déposée
quand un tiers a été indiqué pour le recevoir, de sorte que
le déposant pourrait exiger la restitution du dépôt sans le
concours du tiers et malgré lui. Cela n'est pas exact. Il en
est ainsi quand le tiers n'est qu'un intermédiaire chargé
simplement de recevoir la chose au nom et pour le compte
du déposant. Mais l'indication du tiers peut aussi avoir lieu
dans son intérêt; nous en avons donné des exemples d'après
la jurisprudence (n° 114) ; il se peut donc que le tiers ait
un droit à la chose, droit que le décès du déposant ne peut
pas lui enlever, car il s'agit d'un droit contractuel ; le dé-
posant, loin d'avoir un droit à la chose déposée, est obligé
de consentir à la remise que le dépositaire en fera au tiers,
au moins jusqu'à concurrence des droits du tiers, et cette
obligation passe à ses héritiers.
Passons à l'hypothèse spécialement prévue par le rap-
porteur du Tribunat. Le tiers n'a aucun droit à la chose
déposée, au moins pas de droit actuel. C'est un simple
mandataire. Peut-il encore recevoir la chose après la mort
du mandant? Non, il y en a une première raison que Fa-
y
ard ne donne pas et qui est néanmoins décisive; c'est que
le mandat cesse par la mort du mandant (art. 2003); le
pouvoir du tiers cesse, par conséquent, de plein droit, il n'a
plus aucune qualité pour recevoir le dépôt. Il y a une autre
raison que le rapporteur indique. A la mort du déposant,
(1) Fa
y
ard, Rapport, n° 10 (Locré, t.
VII, p. 323).
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
137
la propriété de la chose déposée passe à son héritier;
dés
lors c'est à l'héritier que la chose doit être restituée. Le
tiers, nous le supposons, n'avait pas de droit à la chose à
la mort du déposant; et
il
ne peut acquérir de droit après
sa mort, car la propriété de la chose passant aux héritiers
du déposant, il n'appartient qu'à ceux-ci d'en disposer.
Donc les héritiers seuls ont droit à la restitution de la
chose.
118. Jusqu'ici il n'y a point de difficulté, la doctrine et
la jurisprudence sont d'accord (1). Mais
il
y
a une hypo-
thèse que le texte du code ne prévoit pas spécialement et
qui n'est point prévue non plus dans le rapport de Fayard.
L'acte de dépôt porte la clause expresse que la remise de
l'objet déposé sera faite, après la mort du déposant, à un
tiers désigné. On prétend que cette clause doit recevoir son
exécution. Elle n'est pas prohibée formellement au titre di.
Dépôt,
dit-on; et le principe que le mandat
finit
par la mort
du mandant n'est pas applicable au cas où le mandant
déclare formellement que le mandat sera exécuté après
sa mort. Ce mandat était valable en droit romain, et il
doit l'être en .droit français; aucun texte, aucun principe
ne
s'y
opposent (2). Nous croyons que toute cette théorie
est fausse. En traitant de l'exécution testamentaire, nous
avons établi le principe que le pouvoir de l'homme sur ses
biens cesse à sa mort; si la loi lui permet de nommer un
exécuteur testamentaire, c'est-à-dire une espèce de manda-
taire, dont le pouvoir s'ouvre à la mort du testateur, c'est
par exception ; et s'il
y
a une exception qui soit de stricte
interprétation, c'est celle-là, puisqu'elle aboutit à considé-
rer comme vivant et capable de volonté celui qui est mort
et qui, en mourant, a saisi ses héritiers de tous ses biens,
Dans cet ordre d'idées, on ne conçoit pas que, par contrat,
on nomme un mandataire dont les pouvoirs ne commencent
qu'à la mort du mandant. Le code dit que le mandat cesse
par
la mort, et il ne reproduit pas la théorie romaine d'un
(1) Pont, t. I, p. 213,
n°
480, et les autorités qu'il cite. Rejet, 22 novem-
bre 1819 (Dalloz, au mot
Donation,
n° 1646. 1
0
), et 16 aoüt 1842
(ibid.,
n° 1646, 6°). Cassation; 29 avril 1846 (Dalloz, 1846, 1, 244).
'2) Pont, t. I, p. 213,
n
O8
481 et 482, et les autorités qu'il cite.
138
DU DÉPÔT.
mandat
post mortem mandantis (1).
D'un autre côté,l'arti
ele 1939 est conçu en termes absolus ; et là où la loi ne dis_
tingue pas, il n'est pas permis à l'interprète de distinguer,
surtout quand la distinction aboutirait à violer les principes
fondamentaux de notre droit (2) .
La question que nous discutons a encore .une autre face.
Fa
y
ard insiste, dans son rapport, sur le danger que présen-
terait l'exécution d'un dépôt au profit d'un tiers après la
mort du déposant : ce serait un moyen facile, dit-il, de
faire des fidéicommis prohibés. On répond que rien n'em-
pêche de faire une donation sous forme de dépôt, comme
on peut, d'après la jurisprudence, faire une libéralité dé-
guisée sous toute espèce de contrat à titre onéreux. Oui,
pourvu que le contrat onéreux lui-même soit valable. Or,
dans l'espèce, la libéralité ne prendrait naissance qu'à la
mort du donateur. A cela il y a deux obstacles : d'abord le
dépositaire n'a plus le droit de remettre la chose au tiers
désigné pour la recevoir. Puis la donation ne peut plus
s'accomplir, car le concours de volonté devient impossible
par la mort du déposant. Nous renvoyons, en ce qui con-
cerne ces difficultés, au titre des
Donations.
119.
La mort des parties contractantes donne encore
lieu à difficulté quand elles laissent plusieurs héritiers. Si
le déposant laisse plusieurs héritiers, le droit à la chose
déposée se divise entre eux, et, par suite, elle doit être
rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. L'arti-
cle 1939 le dit, et cela est d'évidence. Toutefois ce partage
peut être impossible
:44
Si la chose déposée est indivisible,
les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. r
La loi entend-elle prévoir la véritable indivisibilité? Non,
car il ne s'agit pas d'une obligation indivisible en matière
de dépôt, il s'agit de la restitution de corps certains et dé-
terminés; ce qui est une dette divisible. Le mot
indivisible
est donc pris dans son sens vulgaire; il s'agit de choses
qui ne peuvent pas se diviser par parts matérielles, bien
qu'elles soient susceptibles de parts intellectuelles : tels
(1)
Comparez ce qui a été dit au titre du
Mandat.
(2)
Aubry et Rau, t. IV, p. 624, note 13, § 403, et les autorités qu'ils
citent.
DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.
139
ee''
seraient des tableaux; telle serait même une somme d'ar-
gent, la plus divisible des choses, si elle avait été remise au
dépositaire dans une cassette fermée. A qui le dépositaire
restituera-t-il ces choses lorsqu'il
y
a plusieurs héritiers?
La loi le dit : les héritiers doivent s'entendre. On enseigne,
conformément à une loi romaine, que le juge pourra, sur
la demande de l'un des héritiers, ordonner l'ouverture de
la cassette et remettre au demandeur sa part. A notre avis,
le juge ne peut intervenir que lorsqu'il
y
a contestation;
c'est donc seulement quand les héritiers ne s'entendent pas
que le débat sera porté en justice (1).
La loi ne prévoit pas le cas où le dépositaire vient
à
mourir laissant plusieurs héritiers. Ils sont tous tenus de
l'obligation de restitution ; cette obligation étant divisible,
le déposant pourra poursuivre chacun d'eux pour sa part
et portion. Mais il a aussi action pour le tout contre celui
des héritiers qui possède la chose due, sauf le recours de
celui-ci contre ses cohéritiers. C'est un des cas d'indivisibi-
lité de payement admis par l'article 1221. Si l'obligation
de restitution s'était transformée en une dette d'argent,
comme dans les cas des articles 1934 et 1935, on appli-
querait le principe général de la division des dettes (arti-
cle 1220) (2).
120.
L'obligation de restitution subsiste-t-elle quand le
déposant n'est pas propriétaire de la chose? Aux termes de
l'article 1938, le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui
a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose
déposée. C'est une conséquence du principe que le dépôt
peut être fait par celui qui n'est pas propriétaire de la
chose. Cela est si évident, que le législateur n'aurait pas
pris la peine de le dire si la règle qu'il établit n'était sujette
à une exception que la loi a empruntée à Pothier. Le dé-
positaire découvre que la chose a été volée et quel en est le
véritable propriétaire. Dans ce cas, dit l'article 1938, il est
tenu de dénoncer au propriétaire le dépôt qui lui a été fait,
et le sommer de le réclamer dans un délai qu'il détermine et
(1)
Aubry
et
Rau,
t. IV, p. 624, et note 14, § 403. Pont, t. I, p. 216,
n°
484.
(2)
Pont, t. I, p. 217,
n° 485.. Pothier,
Du
dépôt,
n
O6
64
et 65.
+n8
1
4
0
DU DÉPÔT.
qui doit être suffisant pour que le propriétaire puisse faire sa
réclamation. Si le propriétaire revendique
déposant
cause,
chose volée, le dépositaire mettra
p
, et
le juge déterminera à qui la restitution sera faite. Si le
propriétaire néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire
sera valablement déchargé par la remise qu'il en fera au
déposant. Cette disposition concilie les divers intérêts.
On demande si la disposition de l'article 1938 doit être
appliquée au cas où une chose perdue aurait été donnée en
dépôt. Le dépositaire sera-t-il tenu d'avertir le propriétaire
et aura-t-il, par conséquent, le droit de suspendre la resti-
tution de la chose? A notre avis, l'article 1938 n'est pas
applicable, par la raison que c'est une disposition excep-
tionnelle; elle déroge au droit que le déposant a de récla-
mer quand il veut la restitution du dépôt et à l'obligation
qui incombe au dépositaire de faire la restitution au dépo-
sant (art. 1944 et 1937) ; dès lors on ne peut pas l'étendre
à un cas que la loi ne prévoit pas. On objecte qu'il y a même
motif de décider ; mauvais argument quand il s'agit d'étendre
une exception au droit commun et de rompre un contrat.
L'analogie n'existe même pas. En cas de vol, il
y
a un mo-
tif d'ordre public qui exige impérieusement que la chose
soit restituée au propriétaire dépouillé par un crime; le
dépositaire, en rendant la chose au déposant, se rendrait
presque complice du vol; tandis qu'en cas de perte, l'ordre
public est hors de cause. Le législateur seul aurait donc
pu étendre à la perte ce qu'il dit du vol, et il ne l'a point
fait; ce qui est décisif (1).
N° 3.
QUAND LA
RESTITUTION DOIT-ELLE ÊTRE FAITE ?
121.
L'article 1944 pose le principe en ces termes :
" Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le ré-
clame, lors même que le contrat aurait
fixé
un délai déter-
miné pour la restitution. r Il y a toujours un terme exprès
ou tacite pendant lequel le dépositaire s'oblige à garder la
(1) Aubry et
,
Rau, t. IV, p. 625, note 15, § 403. Pont, t. I, p. 218, n° 490.
En sens contraire, Delvincourt, Duranton et Duvergier.
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