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Principes de droit civil. T. 27

Laurent, François

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't PRINCIPES DE DROIT CIVIL PAR F. LAURENT, PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE GAND. Ouvrage couronné au concours quinquennal des sciences morales et politiques. TOME VINGT-SEPTIÈME. (3 e ÉDITION ; BRU XELLES. BRUYLANT - CHRISTOPHE & , LIBRAIRES- ÉDITEURS 33, RUE RUES. 1873 • TITRE %I. (TITRE X DU CODE CIVIL.) DIT PRÊT. (Suite.) CHAPITRE IV. DES RENTES PERPÉTUELLES. SECTION I.—Notions générales. 1. Dans l'ancien droit, on distinguait trois espèces de rentes, les rentes foncières, les rentes constituées en per- pétuel et les rentes viagères. Le code traite des rentes via- gères au titre des Contrats aléatoires (art. 1914), et des rentes constituées dans le chapitre du Prêt à intérêt. Quant aux rentes foncières, l'article 530 prévoit le contrat qui autrefois donnait naissance á ces rentes, mais sans repro- duire le nom ; en effet, les rentes conservées par l'arti- cle 530 sont, sauf quelques différences, des rentes dites constituées. Nous suivrons l'ordre du code, en ce qui con- cerne les rentes viagères; quant aux rentes jadis appelées foncières, nous avons ajourné cette matière au titre des Contrats : c'est le moment d'en parler. 2. Les rentes ont joué un grand rôle dans l'ancien droit, tandis qu'elles tendent à disparaître sous l'empire du code civil. Il nous faut donc, avant tout, dire un mot du droit XXYU.  1 DU PR Ê T. 6 ancien et des raisons qui avaient donné une si grande extension au contrat de rente. On appelait bail à rente le contrat par lequel le pro- priétaire d'un immeuble le cédait sous la condition qu'il lui serait payé un revenu annuel, à titre d'arrérages, soit en argent, soit en denrées, et qu'il conserverait un droit réel dans l'immeuble, comme garantie de ces prestations. On donnait à ces prestations le nom de rentes foncières, pour marquer qu'elles étaient un démembrement de la propriété, qui donnait au propriétaire de la rente le droit de la ré- clamer, à titre de droit réel, contre le cessionnaire de l'im- meuble et contre tout tiers détenteur. La rente étant due par l'immeuble, le possesseur pouvait s'en affranchir en abandonnant l'immeuble ; ce délaissement s'appelait dé- guerpissement. De là suit que la rente foncière n'était pas un droit de créance appartenant à un crédirentier contre un débiteur; le cessionnaire lui-même n'était pas obligé personnellement ; l'immeuble seul était grevé. La rente foncière ne pouvait être rachetée. Le rachat eût été une véritable expropriation, puisque la rente était un droit réel immobilier, ayant les mêmes caractères que la propriété immobilière; or, personne ne, peut être privé de sa propriété sans son consentement, si ce n'est pour cause d'utilité publique. L'article 530 déclare rachetable la rente établie à- per- pétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier. C'est modifier, dans son fondement, la rente dite foncière. L'article 529 dispose que toutes les rentes sont meubles. Il ne reste donc rien des caractères es- sentiels de l'ancienne rente foncière ; voilà pourquoi le code n'en a pas conservé le nom. La rente foncière se con- çoit dans un temps où les hommes étaient à peu près im- mobilisés comme les fonds de terre ; elle ne se com- prend plus dans un temps de vie et de progrès, où les immeubles augmentent progressivement de valeur. Les anciennes rentes foncières ont été la plupart rachetées, et il ne s'en crée pas de nouvelles, pas même avec les mo- difications que l'article 530 y a apportées. t ac DES RENTES CONSTITUÉES.  7 3. Pothier définit les rentes constituées en ces termes : C'est un contrat par lequel l'un des contractants vend à l'autre une rente annuelle et perpétuelle, dont il se consti- tue le débiteur poux un prix licite convenu entre eux; prix qui doit consister en une somme de deniers que le vendeur reçoit de l'acheteur de la rente, sous la faculté, pour le débiteur de la rente, de pouvoir toujours la racheter lors- qu'il lui plaira, pour le prix qu'il a reçu, et sans qu'il puisse y être contraint (1). Le code civil maintient la rente constituée, mais en lui donnant un tout autre caractère que celui qui semblé ré- sulter de la définition de Pothier. Aux termes de l'arti- cle 1909, on peut stipuler un intérêt moyennant un capi- tal que le prêteur s'interdit d'exiger ; dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. Ainsi le code qua- lifie de prêt le contrat que Pothier qualifie de vente. La vérité est que la constitution de rente est un véritable prêt ;et non une vente, et il en était ainsi dans l'ancien droit aussi bien que dans le droit moderne. D'Argentré, avec .sa franchise un peu rude, avoue que la rente constituée ne diffère du prêt à intérêt que de nom, et que tout le monde e .a été heureux de trouver à prêter à usure, sans en avoir l'air. Toullier dit également qu'acheter avec son argent une rente annuelle du même produit qu'eut été l'intérêt, c'est laisser subsister la chose en changeant le nom (2) . Pothier lui-même reconnaît qu'il y a des différences essentielles ds   entre la vente véritable et la prétendue vente que l'on sup- pose dans la constitution de rente : la vente est un con- ite   trat consensuel, tandis que le contrat qui constitue une rente est réel, ainsi que le prêt à intérêt : la vente est es'  un contrat bilatéral, et la constitution de rente est un con- le  trat. unilatéral, toujours comme le prêt. Pourquoi donc 04' Pothier maintient-il l'assimilation du contrat de rente avec la vente? C'est qu'il le fallait pour s'accommoder avec la perfection évangélique. La charité chrétienne ne permet (es  point de prêter à intérêt ; si l'on avait laissé à la constitu- (1) Pothier, Traité du contrat de constitution de rente, n° 1. Y s '   (2) D'Argentré, sur l'aricle 266 des coutumes de Bretagne, chap. VI le, 9 et 10. Toullier, t. III, 2, n° 442. r¡^^ DU PR Ê T. 8 tion de rente son caractère véritable, la loi aurai tel était prohiber, comme elle prohibait le prêt bien l'avis des théologiens rigides. On trouva un accom- modement avec le ciel, en qualifiant de vente ce qui était un prêt; de sorte que, au nom de la perfection évangélique, on réprouvait et on approuvait la même convention. Com- ment expliquer et concilier cette rigueur extrême et cette excessive indulgence? La raison est aussi curieuse que la chose même. C'est, dit Troplong, que les églises et les communautés religieuses étaient créancières de beaucoup de ces rentes perpétuelles, qui formaient une partie consi- dérable de leur patrimoine ; des bénéfices et des colléges avaient été fondés ou dotés avec ces rentes (1). Quand l'inté- rêt est en jeu, les parfaits laissentlà la perfection et préfèrent toucher les arrérages de leurs rentes que de gagner le ciel. Ainsi la perfection catholique consistait en ceci : elle prohibait sévèrement le prêt à intérêt, et elle prêtait à in- térêt sous le nom de constitution de rente. Tout le monde l'imita : on gagnait le ciel tout en faisant fructifier ses capitaux au prix d'un mensonge ou d'un fraude pieuse. De là l'usage universel des rentes dans l'ancien droit. 4. En désertant la perfection catholique, le législateur moderne est revenu à la vérité ; la vérité ne ferait-elle pas partie de la perfection? Le code qualifie de prêt la consti- tution de rente, et il semble même identifier les deux con- trats. Il y a cependant une différence et elle est considé- rable ; c'est que, dans la constitution de rente, le prêteur s'interdit la faculté d'exiger le capital, tandis que, dans le prêt à intérêt, le capital est nécessairement remboursé à l'expiration du terme exprès ou tacite pour lequel le prêt est fait. Dans l'un et l'autre contrat, le capital est aliéné, mais dans le prêt à intérêt l'aliénation est temporaire. De là une conséquence également importante. Le prêteur a droit au capital dont il peut demander le remboursement au terme convenu. Dans la constitution de rente, le créan- cier a seulement droit aux arrérages. Pothier dit, il est vrai, que la rente constitue une espèce de créance d'une (1) Troplong, Du p r êt, préface, p. LVII et suiv. (édition belge). DES RENTES CONSTITUÉES.  9 somme principale; mais en quoi consiste cette espèce de créance? Ce n'est qu'improprement, dit Pothier, que le créancier d'une rente constituée est créancier de la somme qui en fait le principal, puisqu'il ne peut pas l'exiger; elle est magis in facultate luitionis quam in obligatione; le débiteur peut la racheter, mais, en principe, le créan- cier n'a pas le droit d'en demander le rachat (i). Sous ce rapport, le prêt à intérêt est plus avantageux; le prêteur rentre dans ses fonds quand il le veut, il peut stipuler l'époque du remboursement selon ses convenances. Il y a d'autres différences entre les deux contrats. La rente, en général, est quérable, c'est-à-dire que le crédi- rentier doit toucher les arrérages au domicile du débiteur ; c'est le droit commun, tel qu'il est consacré par l'arti- cle '1247. On admet, au contraire, que l'emprunteur doit rendre la chose empruntée au lieu où le contrat s'est réa- lisé (2). Ce point est douteux; l'article 1903 ne décide pas là question, on reste donc sous l'empire du droit commun, pour le prêt aussi bien que pour la rente. Le prêt à intérêt est, par sa nature, à titre onéreux; tandis que la rente peut être constituée à titre gratuit, soit par donation, soit par testament; on applique, dans ce cas, les règles qui régissent les libéralités, et quant à la forme et quant au fond. Il y a une autre différence qui est à l'avantage de la rente ; les intérêts des capitaux ne se capitalisent pas, en ce sens que l'anatocisme n'est permis que sous les condi- tions assez sévères requises par l'article 1154. L'arti- cle 1155 déroge à ces conditions en ce qui concerne les arrérages de rentes; ils produisent intérêt du . jour de la demande ou de la convention. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur l'article 1155, au titre des Obligations. Le prêt étant généralement plus avantageux que la constitution de rente, on conçoit que le dernier contrat tombe en désuétude. Il n'a été imaginé que pour tenir lieu du prêt que le législateur avait eu tort de défendre; il n'a (1) Pothier, De la constitution de rente, n° 51. (2) Pont, t. I, p. 152, n° 330, et p. 94, n° 215. Pothier, De la constitution de rente, n° 124. DU PR Ê T. plus de raison d'être, maintenant que le prêt à intérêt peut être librement stipulé; les constitutions de rente devien- nent fie jour en jour plus rares, et elles finiront par dispa- raître (1). C'est une raison pour ne pas s arrêter à des dis- cussions qui n'appartiennent qu'au domaine de l'école. Par contre, il y a une espèce clt rentes qui, rares jadis, ont pris uné grande extension dans les temps modernes, ce sont les rentes sur l'Etat ; elles sont régies par des règles spéciales qui n'entrent point dans le cadre de notre travail. â. La grande analogie qui existe entre le prêt à intérêt et la constitution de rente donne lieu à une difficulté de fait : comment saura-t-on s'il y a constitution de rente ou prêt à intérêt? En droit, la question est décidée par l'arti- cle 1909: il faut, pour qu'il y ait rente constituée, que le prêteur s'interdise la faculté d'exiger le capital. Si le ca- pital est exigible, il y a prêt. L'application dépend de l'in- terprétation des contrats, laquelle est abandonnée au pou- voir souverain des juges du fait. Nous citerons quelques exemples. Les rentes ont été si longtemps le seul placement légal et usuel des capitaux que les termes du contrat se sont conservés dans la pratique, bien que le contrat même devienne de plus en plus rare. Il va sans dire que les termes ne préjugent rien. Dans l'acte de reconnaissance d'une dette, le débiteur se réserve le droit de rembourser par 1,000 francs; les quittances d'intérêts données par le créancier portent pour arrérages de rentes. Aucun terme n'était fixé pour le payement. En résultait-il qu'il y avait constitution de rente? Non; les expressions des quittances étaient indifférentes; le silence de l'acte sur l'époque du remboursement s'expliquait par la clause qui réservait au débiteur le droit de rembourser par 1,000 francs. Il y avait obligation, pour le débiteur ou pour ses héritiers, de rembour- ser, ce qui suffit pour que le contrat ne soit pas une consti- tution de rente. Ainsi jugé par la cour de cassation (2). Il arrive assez souvent que l'acheteur ne paye pas lors de la vente ; les parties conviennent que le prix de- (1) Duvergier, p. 433, n° 318. Pont, t. I, p. 151, n o 327. (2) Rejet, 29 avril 1818 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n o 9, 10). 10 1 DES RENTES CONSTITUÉES.  11 meurera affecté à titre de rente sur l'immeuble vendu, jusqu'à l'acquittement dont l'époque est fixée. On s'est pré- valu de l'expression à titre de rente, pour soutenir qu'il y avait eu conversion de la vente en un contrat de consti- tution de rente. La cour de Bruxelles a très-bien jugé que l'obligation imposée à l'acheteur de payer son prix dans un délai fixé par l'acte donnait au créancier le droit d'exi- ger le capital, ce qui est incompatible avec la constitution de rente (1) . L'acte porte que l'acheteur pourra se libérer du capital à sa volonté. Rien n'est dit sur le droit du vendeur d'exi- ger le capital, mais aussi le contrat ne dit pas ' que le créancier renoncé au droit de l'exiger. Y a-t-il constitu- tion de rente ? Il y a sur cette question deux arrêts, l'un de la cour de Nancy, qui décide que le contrat est une constitution de rente ; l'autre, de la cour de Paris, qui juge que c'est un prêt à intérêt; l'un et l'autre ont été con- firmés par la cour de cassation. Les arrêts de rejet n'ont pas grande valeur dans l'espèce, parce qu'ils se fondent uniquement sur l'interprétation du contrat par les juges du fait. Et il est difficile de discuter ces décisions, comme toutes celles qui invoquent les circonstances de la cause. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que la seule clause que l'acheteur payera à sa volonté n'emporte pas abdica- tion pour le vendeur d'exiger le prix; celui-ci témoigne seulement par là qu'il ne veut pas presser l'acheteur, comme le disait une autre clause également soumise à la cour de cassation cela n'implique nullement une aliéna-. tion du capital (2). Il faut dire plus. Dans le doute, on doit, décider que les parties n'ont pas eu l'intention de faire une constitution de rente, parce que ce contrat n'est plus dans nos moeurs, de sorte que la plupart des parties contrae tantes ignorent même ce que c'est. (1) Bruxelles, 10 mars 1814 (Pasicrisie, 1814, p. 33). (2) Rejet, 31 décembre 1834 et 24 mars 1818 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n om 26, 2° et 27). Comparez Rejet, 12 janvier 1809 (ibid., n° 25). 12  DU PR ^ T. SECTION II. — Nature et conditions des rentes constituées. 6. L'article 529 déclare meubles, par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles qui, dans l'ancien droit, étaient considérées comme immeubles. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur ce point ailleurs (t. V, n OS 509 et 510). 7. Quel est le taux des arrérages dans les constitutions de rente? Les termes de l'article 1909 ne laissent aucun doute sur ce point : la loi dit que l'on peut stipuler un in- térêt, moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exi- ger, comme elle dit (art. 1905), qu'il est permis de stipuler des intérêts dans un simple prêt. Ainsi les deux conven- tions sont mises absolument sur la même ligne en ce qui concerne la stipulation d'intérêts. Il suit de là que les dis- positions sur le taux de l'intérêt reçoivent leur application à l'un et l'autre contrat. En France, on applique à la con- stitution de rente les dispositions restrictives de la loi de 1807 (1) . En Belgique, le législateur est revenu au prin- cipe de l'article 1905; la loi du 5 mai 1865 donne donc pleine liberté aux parties contractantes quant au taux des arrérages. On demande s'il en est de même des intérêts stipulés pour prêt ou rente en denrées ou en autres choses mobi- lières. La question n'en est pas une; il n'y a pas deux es- pèces de prêts ni de rentes, des rentes en argent et des rentes en denrées; il n'y a qu'un seul et unique contrat de rente ; en fait, les arrérages peuvent consister en argent ou en denrées, mais il n'en résulte aucune différence en droit (2) . 8. L'article 1907 veut que le taux de l'intérêt conven- tionnel soit fixé par écrit. Cette disposition s'applique-t-elle aux constitutions de rentes? L'affirmative est certaine; car la constitution de rente est un prêt et les arrérages sont des intérêts. L'article 1909 le dit, ce qui décide la ques- tion. (1) Duvergier, p. 439, n° 327, combat l'opinion contraire de Fa y ard de Langlade, qui est restée isolée (2) Aubry et Rau, t. IV, p. 615 et note 4, § 398 et les autorités qu'ils citent. , fa DES RENTES CONSTITUÉES.  13 La jurisprudence parait ne pas tenir compte de l'arti- cle 1907, en matière de rentes. Peut-être s'agit-il de rentes antérieures au code civil; dans ce cas, on applique les lois qui régissaient la preuve lors du contrat. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur le principe de la non-rétroactivité des lois (t. I, n o 230). Mais s'il s'agit de contrats posté- rieurs au code civil, il ne peut plus être question de preuve testimoniale, pas même avec un commencement de preuve par écrit. Ce ne sont pas les articles 1341 et 1347 qu'il faut appliquer, c'est l'article 1907, au moins en ce qui concerne le taux des arrérages ; quant à , la preuve de l'existence de la rente, qui d'ordinaire se confond avec le taux, elle reste sous l'empire du droit commun (1). 9. Pothier dit que la rente peut s'établir par la pres- cription, c'est-à-dire que si je prouve que pendant trente ans j'ai perçu les arrérages d'une rente, j'aurai acquis par la prescription la propriété de cette rente. En est-il de même sous l'empire du code? Troplong reproduit la doc- trine traditionnelle (2) ; elle nous parait pour le moins dou- teuse. L'ancien droit, en tout cas, doit être écarté, car la rente n'est plus un droit réel, immobilier, qui puisse s'ac- quérir par la prescription ; c'est un simple droit de créance. Peut-on acquérir par la prescription un droit d'obligation? L'article 2262 dit, il est vrai, que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, et il est certain que cette prescription est non-seule- ment extinctive, mais aussi acquisitive. Mais à quels biens s'applique-t-elle? Telle est la question. Pour la décider, il faut combiner l'article 2262 avec l'article 2265. Le code n'admet la prescription acquisitive par dix à vingt ans que pour les immeubles ; ce qui exclut l'usucapion des meu- bles ; si l'on ne peut acquérir la propriété des effets mobi- liers par la prescription de dix à vingt ans, quoique le pos- sesseur ait titre et bonne foi, il faut en dire autant de la prescription trentenaire. Dira-t-on que c'est mal raisonner, (1) Comparez les arrêts rapportés dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 8 78 et 79. (2) Pothier, De la constitution de rente, n° 158. Troplong, n° 451. En sens contraire, Pont, t. I, p. 153, n° 334. DU PRÊT. 14 que le possesseur d'un meuble corporel n'a pas besoin de la prescription de dix ans, puisque, s'il est de bonne foi, il peut repousser l'action en revendication du propriétaire en lui opposant la maxime qu'en fait de meubles, la possession vaut titre? Il ne peut donc s'agir que de la prescription des droits mobiliers qui ne tombent pas sous l'application de l'article 2279; or, les termes généraux de l'article 2262 reçoivent leur application à toutes choses qui sont dans le commerce. Nous répondons que l'argument tiré de l'arti- cle 2265 subsiste, en ce sens que les rentes ne pouvant pas s'acquérir avec titre, bonne foi et possession de dix ans, on ne conçoit pas qu'elles s'acquièrent par la possession de trente ans sans bonne foi ni titre. Il y a une autre ré- ponse à faire à l'argument que l'on tire de l'article 2262. Cet article suppose que le possesseur invoque la prescrip- tion contre l'action en revendication du propriétaire. Or, telle n'est pas l'hypothèse de la prescription d'une rente. Pothier, qui admet l'acquisition par la prescription trente- naire d'une rente, dit que celui à qui les arrérages sont payés pendant ce long laps de temps acquiert le droit à la rente par cette longue possession, en ce sens que celui qui les a payés sera considéré comme débiteur (1) ; c'est donc contre le débiteur que la prescription s'accomplit, ce n'est pas contre le propriétaire. Donc on ne se trouve pas dans le cas de l'article 2262. La prétendue prescription n'est, à vrai dire, qu'une présomption de l'existence de la rente, c'est-à-dire une preuve de son existence par une présomp- tion légale qui n'admet pas la preuve contraire. Or, il n'y a pas de présomption légale sans loi, et nos lois ignorent cette présomption : cela nous parait décisif. Nous ne connaissons pas d'arrêt sur la question. La cour deBruxelles a jugé (2), qu'il était de jurisprudence dans le Brabant que lorsque celui qui se prétendait créan- cier d'une rente justifiait de la prestation des arrérages pendant trente ans, cette prestation opérait contre celui qui les avait payés un droit de prescription qui donnait au premier un droit de propriété de la rente. La cour ne (1) Pothier, Du contrat de constitution de rente, n o 158. (2) Bruxelles, 6 février 1819 (Pasicrisie, 1819, p. 298). DES RENTES CONSTITUÉES.  15 fait donc que maintenir un droit acquis avant la publica- tion du code civil (1) . SECTION III. — Da rachat des rentes constituées. [ou 10. " La rente constituée en perpétuel est essentielle- ;l e  ment rachetable r (art. 1911). Ce principe existait déjà ni. dans l'ancien droit; Pothier dit que le débiteur qui a con- stitué une rente et ses héritiers ont toujours la faculté de racheter la rente et de s'en libérer, en rendant au créan- cier la somme qu'il a payée pour prix de la constitution. La faculté de rachat était en contradiction avec la nature G?   de la rente, telle que Pothier la définit (n° 3) . Si la consti- tution de rente est une vente, le contrat est irrévocable, cip  et il ne pourrait être résolu que par une convention de Ot,  réméré; tandis que le rachat de la rente se fait par la ifo,  seule volonté du débiteur. La contradiction de l'ancienne 12.  théorie est patente; elle s'explique par la fiction que l'on out  avait imaginée pour concilier le prêt à intérêt sous forme f ia  de rente avec la prétendue perfection évangélique et le qui  prétendu droit divin de l'Eglise. Dans la législation mo- uuc  derne, le rachat est une conséquence naturelle du contrat est  de constitution de rente : c'est un prêt, et l'ewprunteur a «s   toujours le droit de rembourser le capital; d'ordinaire le contrat fixe l'époque où il doit rembourser, alors le droit f c ,  devient une obligation. Dans la constitution de rente, le débirentier ne doit pas le capital, puisque le créancier s'est 11). interdit de l'exiger, mais il a toujours le droit de rachat, c'est-à-dire la faculté de rembourser le capital pour se dé- charger du service des arrérages (2) . 11. L'article 1911 contient une restriction au principe qu'il établit. Toute rente constituée n'est pas rachetable ; cu  il faut, pour que le débiteur ait le droit de rachat, que la rente soit constituée en perpétuel. Il y a, en effet, deux eS (1) Merlin, que l'on invoque contre notre opinion, ne parle que de l'an- VC  cien droit (Répertoire, au mot Prescription, section III, § I, art. 1). Et dans les Questions de droit, il ne traite que de la preuve (au mot Rente, le  § II). (2) Pont, t. I, p. 155. n o 339. Comparez Duvergier, p. 477, n o 362; Mour- lon, t. III, p. 395, n° 1004. DU PR +T. 16 manières de constituer la rente, en perpétuel ou en viager (art. 1910). Les rentes viagères ne sont point rachetables ; elles ne constituent pas un simple prêt; c'est un contrat aléatoire, dont chacune des parties doit subir les chances ; dès lors le rachat ne se conçoit pas. 11 bis. L'article 1911 ajoute, 2 e alinéa : a Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé 51 Dans le prêt ordinaire, le remboursement est de droit, il se fait à l'époque convenue expressément ou tacitement. Dans la constitution de rente, le prêteur s'in- terdit d'exiger le . capital, mais l'emprunteur conserve le droit de le rembourser. En l'absence d'une convention, il le peut à sa volonté. Un pareil droit n'est guère en harmo- nie avec l'intention du prêteur ; en plaçant ses capitaux en rente perpétuelle, il manifeste certes la volonté de jouir de la rente pendant de longues années; mais comme le rachat est un droit pour l'emprunteur, le prêteur doit avoir le soin de stipuler que le rachat ne pourra se faire qu'après un certain délai, ou du moins en avertissant le créan- cier au terme convenu à cet effet. La loi ne permet d'ajour- ner le rachat que pendant dix ans; quelle en est la raison? Il est difficile de le dire : les auteurs du code ne s'en sont pas expliqués, et l'analogie qui existe entre la constitution de rente et le prêt est en opposition avec la disposition de la loi. Dans le prêt, on peut convenir que l'emprunteur ne remboursera qu'après vingt ou trente ans : pourquoi cette stipulation,. licite dans le prêt, est-elle illicite dans la con- stitution de rente? Nous l'ignorons. Quand nous disons que la clause qui fixerait un délai plus long que dix ans est illicite, cela ne veut pas dire qu'elle soit nulle, d'une nul- lité absolue; elle sera réduite à dix ans. On invoque par analogie la disposition de l'article 1660 qui défend de sti- puler la faculté de réméré pour plus de cinq ans, et qui réduit la stipulation à ce terme, si les parties l'ont dé- passé (1). Ÿ • (I) Mironton, t. XVII, p. 677, n° 64 et tous les auteurs. S; DES RENTES CONSTITUÉES.  17 12. A quel taux se fait le remboursement'? Les auteurs français répondent :Au taux légal de '5 pour cent quand il s'agit d'une rente en argent. D'après notre droit, il n'y a pas de taux légal; il faut donc dire que le rachat se fait au taux auquel la rente a été constituée : ce taux devant être fixé par écrit, en vertu de l'article 1907, c'est le con- trat même qui servira de base au rachat. La loi des 18-29 décembre 1790 (tit. III, art. 2) con- tient une disposition spéciale sur le rachat des rentes en nature; il en résulte qu'il se fait au taux de 3,7 pour cent environ (1). Cette loi s'applique aux rentes nouvelles aussi bien qu'aux rentes anciennes. Toutefois il faut tenir compte de la disposition de l'article 1907 : le taux doit être fixé par écrit pour les rentes en denrées comme pour les rentes en argent, et si les parties ont stipulé une rente en denrées au taux de 6 pour cent, le remboursement devra se faire au même taux ; la convention des parties l'emporte sur la disposition de la loi. 13. Si le débiteur de la rente vient à mourir, ses héri- tiers pourront demander le rachat. L'action se divise-t-elle, de sorte que chacun d'eux puisse exercer l'action pour sa part héréditaire? ou doivent-ils s'entendre pour exercer le rachat de toute la rente? La question est controversée. Si l'on s'en tient aux dispositions du code civil, elle n'est guère douteuse. La constitution de rente est un prêt (article 1909) ; or, la dette d'une somme d'argent se divise entre les héritiers de l'emprunteur ; pourquoi ne se divise- rait-elle pas entre les héritiers du débirentier? L'arti- cle 1220 est applicable aux uns et aux autres, dès que la dette est divisible ; or, il n'y a rien de plus divisible que la dette d'une somme d'argent. Cela paraît décisif, et l'on ne voit pas où est le motif de douter. Il est dans la tradition. Pothier et Dumoulin enseignent que le rachat de la rente ne peut pas se faire partiellement, et l'autorité de Dumoulin est très-grande en cette matière, puisque les auteurs du code lui ont emprunté la théorie de l'indivisibilité ; or, Dumoulin soutient .. qu'il s'agit, dans (1) Pont, t. I, p. 157, n o 343. 18  DU PRÊT. l'espèce, d'une obligation indivisible. Le débiteur devait une seule et unique rente; quand il meurt laissant plu- sieurs héritiers, il n'y a toujours qu'une rente; cette rente conserve son caractère, elle a été créée avec la faculté de rachat par le remboursement du total de la somme pour laquelle elle a été constituée ; c'est avec cette qualité qu'elle passe aux héritiers, par conséquent ils peuvent exercer le rachat, mais en remboursant toute la rente. C'est pourquoi Dumoulin comprend parmi les diverses espèces d'indivisi- bilité la faculté de rachat (1). Il reste à savoir si le code a reproduit, en ce point, la doctrine de Dumoulin. Au titre des Obligations, il n'est pas question de l'indivisibilité du rachat. Il est vrai qu'au titre de la Vente, la loi dit que l'acquéreur sous pacte de rachat peut demander que les héritiers du vendeur qui veulent user du pacte s'entendent et se concilient pour la reprise de tout l'héritage. Voilà, dira-t-on, l'indivisibilité du contrat; nous répondons que la différence est grande entre le pacte de rachat dans la vente et le remboursement d'une rente constituée. On con- çoit que celui qui achète un héritage ne l'achète que dans l'intention de le conserver pour le tout; peut-on en dire autant de la constitution de rente, c'est-à-dire d'un droit essentiellement divisible, que nos lois mettent sur la même ligne que le prêt à intérêt? Ici est peut-être la raison de la différence entre l'ancien droit et le nouveau. Pothier con- sidérait la constitution de rente comme un contrat de vente ; et comme la rente perpétuelle était immobilière, on pou- vait appliquer au rachat de la rente ce que Dumoulin et, après lui, Pothier et le code disent de la vente d'un im- meuble avec pacte de rachat. Dans notre droit moderne, il en est autrement : la rente constituée n'est plus qu'un droit mobilier, le débiteur qui la rachète est débiteur d'une somme d'argent; dès lors il faut laisser de côté l'analogie du pacte de rachat dans la vente, pour s'en tenir aux principes de la divisibilité d'une dette qui a pour objet une somme d'argent (2). (1) Pothier, De la constitution de rente, n° 190. (2) Duranton, t. XVII, p. 678, n° 613. Duvergier, p. 448, n o 336. Auhry et Rau, t. IV, p. 615, note 6, § 398. En sens contraire, Merlin, Troplong et Larombière. DES RENTES CONSTITUES.  19 La jurisprudence, en cette matière, est très-confuse. D'ordinaire, on pourrait dire toujours, la question s'est dE  présentée pour des rentes créées sous l'ancien droit. Naît alors une première difficulté. L'indivisibilité de la rente, ^^  telle que Pothier l'établit, existe-t-elle encore sous l'empire du code civil, en suposant que le rachat des rentes nou- velles soit divisible? D'après les principes qui régissent la ° pl  non-rétroactivité des lois, l'affirmative n'est point douteuse ; les effets des contrats se règlent par la loi du temps où ils sont passés (t. I, n° S 207 et 226). Les cours de Belgique, devant lesquelles la question s'est présentée, ne la discutent !du  même pas, elles admettent l'indivisibilité en vertu des prin- cipes généraux de droit. On lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles : 64 Quoique l'obligation du débirentier de payer les arrérages et de rembourser le capital d'une rente soit divisible à raison de l'objet de la dette, néanmoins la fa- que  cuité du rachat qui lui compète est indivisible, en ce sens ^s1á  qu'elle ne peut être exercée pour partie, ni par le débiteur, ni par l'un de ses héritiers . La cour dit que, d'après la fin qu'on se propose dans une constitution de rente, l'intention des parties est que le crédirentier ne doit subir le rachat que pour toute la rente, moyennant le remboursement du capital intégral; de sorte que cette condition est indivisi- cme  ble dans son exécution (1). Cet arrêt reproduit les termes de l'article 1221, 5°. Il s'agirait donc d'une indivisibilité ce  de payement. En effet, la cour ajoute que, dans l'espèce, Ife  il n' y avait pas lieu d'appliquer le principe de l'indivisibi- pe  lité, attendu que le remboursement de la rente était de- 16  mandé par le créancier, le capital étant devenu exigible (2) . Telle est aussi la doctrine de Pothier; d'après lui, non- e,  seulement l'un des héritiers du crédirentier ne peut deman- u'o  der le rachat pour le tout, il ne peut pas même refuser le ope  rachat partiel qu'on lui offre; le rachat ne serait donc indi- visible ; qu'en faveur du créancier contre les héritiers du a^  débiteur. Est-ce bien là le cas prévu par le n° 5 de l'arti de 1221? Il est difficile de le dire, car la rédaction de (1) Bruxelles, 14 juillet 1818 (Pasicrisie, 1818, p. 150). (2) Dans le même sens, Liége, 8 février 1815 (Pasicrisie, 1815, p. 307), et 7 juin 1817 (Pasicrisie, 1817, p. 423); Bruxelles, 11 mai 1821 (Pasicrisie, 1821, p. 378). oder 20  DU PRÊT. cette disposition 'est si vague, que les tribunaux peuvent toujours admettre une indivisibilité de payement en se fon- dant sur l'intention des parties contractantes. A notre avis, l'article 1221, 5°, soulève une question de fait, en ce sens que dans chaque espèce le juge est appelé à décider quelle a été l'intention des parties contractantes ; tandis que d'après la jurisprudence, conforme en cela à l'opinion de _Pothier, le rachat serait de droit indivisible. Ce serait donc une indivisibilité particulière, spéciale au rachat d'une rente; c'était bien là la pensée de Dumoulin. Mais le code n'a pas reproduit cette théorie. Notre conclusion est que le rachat reste divisible, à moins que l'on ne prouve que l'intention des parties a été de le rendre indivisible au profit du créan- cier contre les héritiers du débiteur; question que le juge doit décider, dans chaque espèce, d'après les circonstances de la cause. Il ne faut pas confondre avec la question de l'indivisibi- lité du rachat celle de savoir comment les héritiers du dé- birentier sont tenus au payement des arrérages. Dans le droit moderne, il n'y a aucun doute; la dette se divise. D'après nos anciennes coutumes, les héritiers étaient tenus solidairement. Cette solidarité étant une clause tacite du contrat de rente, il s'ensuit que les anciennes rentes don- nent encore au crédirentier le droit d'agir solidairement contre les héritiers du débiteur (1) . Les chartes du Hainaut établissaient formellement la solidarité contre les héritiers du débirentier; il a été jugé, et avec raison, que les héri- tiers restaient tenus solidairement sous l'empire du code civil (2). La cour de Bruxelles dit, dans un arrêt subséquent, que la rente, objet du litige, ayant été créée sous l'empire des chartes du Hainaut, elle est indivisible (3). C'est con- fondre l'indivisibilité et la solidarité; confusion si fréquente dans la jurisprudence, comme nous l'avons dit ailleurs. L'expression au moins est mauvaise ; la solidarité a pour effet que le payement ne peut être divisé (art. 1203) ; mais cela ne rend pas la dette indivisible (art. 1219). (1) Bruxelles, 3 mai 1823 (Pasicrisie, 1823, p. 401). (2) Bruxelles, 23 février 1835 (Pasicrisie, 1835. 2, 71). (3) Bruxelles, 13 juillet 1844 (Pasicrisie, 1845, 2, 286). DES RENTES CONSTITUÉES  21 14. Le débiteur (Tune rente perpétuelle peut être con- traint au rachat, ou, comme le dit l'article 1913, le capital de la rente devient exigible dans trois cas :1 s'il cesse dc: remplir ses obligations, c'est-à-dire de payer les arrérages pendant deux ans; 2° s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat; et 3° s'il tombe en faillite ou en déconfiture. Dans tous ces cas, le débiteur manque à ses engagements, ou il se trouve dans l'impossibilité d'y satisfaire; c'est la raison pour laquelle la loi donne à l'em- prunteur le droit d'exiger le rachat. En apparence, cette disposition est une application du principe de la condition résolutoire tacite établie par l'article 1184 pour le cas où l'une des parties ne remplit pas ses obligations. Mais, tout en admettant le principe, les auteurs ne l'appliquent pas dans toutes ses conséquences. Il en résulte de grandes incertitudes et des contradictions. Nous croyons, avec la cour de cassation, que l'article 1184 doit être entièrement écarté du débat. La cour en donne une raison péremptoire : l'article 1184 ne sous-entend la condition résolutoire que dans les contrats synallagma- tiques; donc elle n'existe pas dans la constitution de rente, qui est un contrat unilatéral, comme tout prêt(1). Nous avons répondu ailleurs aux mauvais arguments de Troplong; ceux que donnent Duvergier et Pont ne sont guère meil- leurs. Dans les contrats synallagmatiques, on suppose que la cause déterminante de l'engagement contracté par l'une des parties est l'engagement pris par l'autre; que l'une ne veut être engagée qu'autant que l'autre exécute ce qu'elle a promis; de sorte que chacune entend être affranchie de ses obligations, si les obligations contractées envers elle ne sont pas fidèlement remplies. On n'a pas songé à éten- dre cette présomption aux contrats unilatéraux, c'est-à-dire que le législateur ne l'a pas établie. Cela nous parait dé- cisif contre l'opinion de Duvergier, .qui n'hésite pas, dit-il, à appliquer à la constitution de rente, contrat unilatéral, la règle admise par l'article 1184 pour les contrats synal- lagmatiques; cela aboutit à . étendre une présomption lé- gale ou une condition tacite, que le législateur établit et (1) Rejet, 8 avril 1818 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 165). xxvii.  2 DU PR Ê T. que lui seul peut étendre. Si Duvergier le fait, c'est que, d'après lui, il y a un engagement bilatéral dans le prêt; de sorte qu'il n'y aurait plus de contrats unilatéraux (1^^^Is avons répondu ailleurs à cette fausse  XXVI, n° 485) . Pont a une autre explication. Il ne faut pas, dit-il, prendre trop à la lettre les mots contrats synallagmatiques; ils ont été pris dans le sens de contrats a titre onéreux; d'après lui, il aurait donc fallu étendre le principe de l'article 1184 au contrat de rente, quand même l'article 1912 n'en aurait pas fait une application spéciale (2). Nous ne reconnaissons pas à l'interprète le droit de changer les textes et de dire qu'il faut remplacer une expression par une autre, quand cette expression est essentielle. Il y a un autre article qui proteste contre la signification que l'on veut donner aux mots contrats synallagmatiques. S'ils sont synonymes de contrats onéreux, il en résulterait que la condition résolu- toire n'existe pas dans les contrats à titre gratuit. Or, l'ar- ticle 954 dit le contraire en permettant au donateur, quand la donation est faite avec charge, d'en demander la révoca- tion pour cause d'inexécution des charges : c'est l'applica- tion, à la donation, du principe de l'article 1184, parce que la donation avec charge est un contrat synallagmatique. Nous avons donc deux articles qui posent en principe que la résolution a lieu dans les contrats bilatéraux quand l'une des parties ne remplit point ses engagements. 15. Il y a un autre motif pour décider que l'article 1912 n'est pas l'application de l'article 1184, et ce motif est pé- remptoire. L'article 1184 établit une condition résolutoire tacite ; or, il est de principe, et cela ne peut être contesté, que la condition résolutoire tacite produit les mêmes effets que la condition résolutoire expresse; c'est une seule et même condition, l'une sous-entendue par la loi, l'autre sti- pulée par les parties. Or, quel est l'effet de la condition ré- solutoire ? L'article 1183 répond qu'elle opère la révocation de l'obligation en remettant les choses au même état que si elle n avait pas existé ; le contrat est donc anéanti comme (1) Duvergier, Du prét, p. 454, note L (2) Pont, Petits contrats, t. I, p. 159, n o 348. 22 ,,` , J ,. ` h;121`á , ^,^c^^ t ^Pl'l` ' 16 i efl ^ 0 s kmt I 61oe 1ic a d lei ^ ^° ^ ^ ^ ,r^as :':sulen ,,1.r , :^,;uc ;,,Dyizo . .I iiilliede x r,eccn . 1^e^,f. '. C4 II^,i •: remhc 1 J' a ::ce áb 1'il a Mpa aui e 'Ill á . '^^t 1 , DES RENTES CONSTITUÉES.  23 s'il n'avait jamais été formé. Est-ce là l'effet du rachat forcé de l'article 1912? Non, certes ; le seul effet que la loi at- tache à l'inexécution des engagements du débiteur, c'est que sa dette devient exigible contre lui, comme le dit l'ar- ticle 1912 : le rachat, qui était un droit, devient une obliga- tion. Qu'est-ce à dire? Qu'il n'est pas question de résolu- tion dans l'article 1912. Dire que le capital de la rente devient exigible, c'est dire que le débiteur perd le bénéfice du terme illimité qu'il avait pour payer. Nous aboutissons à cette conséquence que les articles 1912 et 1913 sont une application de l'article 1188 sur la déchéance du terme. 16. Il suffit de comparer ces dispositions pour s'en con- vaincre. D'après l'article 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, c'est-à-dire que sa dette devient exigible, lorsqu'il a fait faillite. L'article 1913 con- tient une disposition identique pour la constitution de rente : le capital devient exigible, ou, en d'autres mots, le débiteur perd le bénéfice du terme quand il tombe en déconfiture, ou qu'il est déclaré en faillite. Les articles 1188 et 1913 contenant une seule et même disposition, le principe qu'ils formulent doit être le même. Ce n'est pas le principe de la condition résolutoire tacite ; on ne peut pas dire que le dé- biteur qui devient insolvable manque à ses engagements; pourquoi donc perd-il le bénéfice du terme? pourquoi la dette devient-elle exigible? Parce que la situation des par- ties contractantes est changée; le créancier n'aurait cer- tainement pas donné ses fonds à un débiteur failli ou dé- confit, partant il doit avoir le droit d'en demander le remboursement. L'article 1188 déclare encore le débiteur déchu du béné- fice du terme quand, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données au créancier par son contrat. Ce cas n'est pas prévu textuellement dans l'article 19'12, mais tous les auteurs l'admettent, par analogie de celui qui. y est prévu, à savoir que le débiteur d'une rente peut être con- traint au rachat s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Le§ deux cas sont au fond iden- tiques, et il y a mêmes motifs de décider; le créancier n'a onsenti à donner ses fonds au débiteur que moyennant les DU PR Ê T. sûretés promises par celui-ci ; si ces garanties ne sont pas fournies, il doit avoir le droit de reprendre ses fonds, en mettant fin au contrat. L'article 1188 ne prévoit pas le cas où le débiteur ne payerait pas les intérêts de la dette, mais on admet que l'article 1912 est applicable au cas du prêt à intérêt; dans notre opinion, c'est le principe de l'article 1188 qui doit recevoir son application, et non le principe de la condition résolutoire tacite : c'est un cas de déchéance, et non un cas de résolution. Et la déchéance, dans le n° 1 de l'arti- cle 1912, est fondée sur le même motif que dans les cas prévus par le n° 2 et par l'article 1913 ; le créancier a voulu s' assurer un revenu certain; il n'aurait pas contracté s'il avait prévu que le débiteur de la rente ne la payerait pas exactement ; donc il doit avoir le droit de rompre le contrat. 17. L'article 1912 est donc identique avec l'article 1188; il prévoit des cas où le débiteur est déchu du terme, il ne prévoit pas des cas de résolution. Dira-t-on que la dé- chéance et la résolution sont une seule et même chose, puisque la déchéance est encourue, aussi bien que la réso- lution, quand le débiteur manque à ses engagements ou qu'il est dans l'impossibilité de les remplir? Non, la dé- chéance n'est pas la résolution. Il y a d'abord la différence que nous avons signalée, c'est que la résolution entraîne l'anéantissement du contrat, comme s'il n'avait jamais existé; elle est essentiellement rétroactive, tandis que la déchéance laisse subsister le contrat, dont elle hâte seulement la fin, en rendant la dette exigible. Il y a d'autres différences essentielles entre la déchéance et la résolution; il suffit de comparer les articles 1188 et 1184 pour s'en convaincre. j L'article 1184 dit que la résolution doit être demandée en ustice et que le juge peut accorder au débiteur un délai selon les circonstances. En est-il de même dans le cas de déchéance du terme? L'article 1188 ne parle pas d'une demande en justice, ni d'une faculté donnée au juge d'ac- corder un délai au défendeur; cela n'aurait pas de sens. Peut-il être question d'accorder un terme au débiteur, alors que la loi le déclare déchu de celui que le contrat stipulait? Accorde-t-on un terme à un débiteur qui est en' faillite? Il 24 DES RENTES CONSTITUÉES.  25 faut dire plus : il n'y a pas lieu à l'intervention du juge quand la loi prononce la déchéance du terme; une dette était à terme; la loi décide que cette dette devient pure et simple, donc le créancier peut agir immédiatement contre le débiteur; il ne s'adresse pas au juge, dès lors lo juge est sans droit. Nous aboutissons à une conséquence très-importante, c'est que l'on doit appliquer à la déchéance prononcée par les articles 1912 et 1913, non les principes de la condition résolutoire tacite de l'article 1184, mais les principes qui régissent la déchéance de l'article 1188. Telle est notre règle d'interprétation; nous allons l'appliquer aux difficul- tés qui se présentent (1). 18. L'article 1912 dit que le capital de la rente peut être exigé par le créancier lorsque le débiteur cesse de remplir ses obligations pendant deux années. La cour de Caen a vu dans cette disposition une grande difficulté ; dans un arrêt longuement motivé, elle a jugé que le débiteur n'étant tenu de payer les arrérages qu'à la fin de l'année, son obligation ne commençait qu'à partir de ce moment, et que c'est seulement deux ans plus tard que l'on peut dire de lui qu'il est resté deux ans sans remplir ses obligations. La cour de cassation n'a pas admis cette singulière inter- prétation qui ajoute réellement à la loi, puisqu'elle aboutit à ne rendre le capital exigible qu'après trois ans ; tandis que la loi le déclare exigible après deux ans. Y a-t-il réel- lement une difficulté de texte? C'est une de ces difficultés que les interprètes imaginent, en donnant la torture au texte. Le bon sens dit que le débiteur qui ne paye pas les arrérages pendant deux ans est en retard pendant deux ans de remplir ses obligations, et c'est à raison de l'inexé- cution de ses engagements pendant deux ans que la loi le déclare déchu du bénéfice du terme (2). Il faut se garder d'un autre excès. Un créancier trop (1) Comparez Duranton, t. XVII, p. 682, n° 616; Mourlon, t. III, p. 396, n° 1009. Rejet, chambre civile, 4 novembre 1812 (Dalloz, au mot Lois, n° 273). (2) Caen, 26 juillet 1820 et . Cassation, 12 novembre 1822 (Dalloz. au mot Rentes constitues, n os 180 et 1811. C'e s t l'opinion de tous les auteurs (Pont, t. 1, p. 160, n° 350, et les auteurs clu'il. e,ne). DU PR Ê T. pressé demande le remboursement du capital, alors que la deuxième année d'arrérages était près d'échoir, mais elle n'échut qu'après l'introduction de la demande en justice. Cependant le premier juge prononça le rachat. La décision fut réformée en appel, et elle devait l'être. Le seul motif de douter était l'échéance des arrérages pendant le cours de l'instance; la cour de Liège répond qu'il est de principe que le droit du demandeur est circonscrit dans l'objet de sa demande ; la demande n'était pas fondée lors de son introduction, elle devait donc être rejetée (1) . Faut-il que les deux années soient consécutives? La ques- tion est controversée; on peut dire que le texte de la loi n'exige pas cette condition, et que c'est ajouter à la loi que de l'exiger. Cela serait vrai si le législateur avait pu pré- voir qu'il se trouvât un créancier qui consente à recevoir les arrérages d'une seconde année, alors que les arrérages échus ne sont pas acquittés. Ce sont là des suppositions d'école auxquelles les auteurs du code, hommes pratiques, n'ont pas songé. Le bon sens dit que cela ne se fera point. Et si cela arrivait par impossible, le juge rejetterait proba- blement le rachat, parce qu'il est naturel que deux années veulent dire deux années consécutives. C'est l'opinion gé- nérale (2) . 19. La loi fixe deux années; elle a voulu concilier le droit du créancier et l'indulgence qui est due au débiteur. Ce n'est pas à raison du seul fait que le débiteur ne paye pas les arrérages échus, que la loi le prive du bénéfice du terme, c'est parce que le défaut de payement pendant deux années consécutives donne lieu de craindre que le débiteur continue à ne pas remplir ses engagements, ou les rem- plisse d'une manière irrégulière et préjudiciable au créan- cier; il fallait donc plus qu'une année ; la loi en a fixé deux, afin de ménager les intérêts de toutes les parties ; il va sans dire que les parties sont libres de déroger à la loi, en se montrant plus sévères ou plus indulgentes. Ces clauses donnent lieu à de nouvelles difficultés. Produisent-elles le (1) Liége, 22 décembre 1820 (Pasicrisie, 1820, p. 271). (2) Duranton, t. XVII, n° 618, Aubry et Rau, Troplong et Pont, en sens contraire (Pont, t. I, p. 161, n° M1).' 26 o-; DES RENTES CONSTITUÉES.  27 même effet que la déchéance légale? Sont-elles simplement comminatoires ou doivent-elles être appliquées . avec ri- gueur? Il est difficile de répondre a priori à des questions qui concernent l'interprétation des conventions; les parties peuvent stipuler ce qu'elles veulent; il faut donc voir ce qu'elles ont voulu (1). Tout ce que l'on peut dire, c'est que le code civil ne connaît plus les clauses comminatoires ; les parlements s'étaient arrogé le pouvoir de réduire à des menaces les conventions les plus formelles; nos tribunaux n'ont plus le droit d'altérer les conventions, leur mission se borne à les interpréter ; mais les parties sont libres de renoncer à la rigueur des clauses qu'elles ont stipulées ; le juge doit naturellement tenir compte de cette dérogation à la convention primitive. On peut appliquer ici par ana- logie ce que nous avons dit, au titre du Louage, sur le pacte commissoire. 20. Le débiteur encourt-il la déchéance par le fait seul qu'il ne remplit pas ses obligations pendant deux ans, ou doit-il être constitué en demeure par une sommation? Dans notre opinion, la question ne se comprend même pas. C'est la loi qui prononce la déchéance quand le débiteur ne paye pas les arrérages pendant deux ans. Cela signifie, comme le dit l'article 1913, que le capital devient exigible; donc le créancier peut en demander le remboursement sans qu'il y ait lieu à une mise en demeure ; il suffit qu'il soit con- stant ou prouvé que le débiteur a laissé passer deux années sans payer. Ce qui confirme cette interprétation, c'est que, dans le cas prévu par l'article 1913, personne ne songe à exiger une mise en demeure; or, ce troisième cas est l'ap- plication du même principe qui régit les deux premiers ; s'il faut une mise en demeure dans le premier cas, il en faut aussi une dans le troisième ; et conçoit-on que le créancier mette en demeure le débiteur qui est en faillite? A vrai dire, les principes de la demeure sont étrangers à la dé- chéance de l'article 1912. Quand le débiteur doit-il être (1) Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes constituées, n os 159-161. Nous croyons inutile de citer des arrêts qui n'ont qu'un intérêt passager, les rentes tendant à disparaître dans notre droit moderne. DU PRÊT. 28 mis en demeure et pourquoi? Lorsqu'il ne remplit pas ses obligations et que le créancier veut constater par une som- mation l'intérêt qu'il a à ce que le débiteur donne ou fasse ce qu'il s'est engagé à donner ou à faire, et le préjudice qu'il souffre de ce qu'il ne satisfait pas à cet engagement. Donc la mise en demeure est inutile quand la loi a prononcé la déchéance du terme. C'est elle qui a décidé que l'inexé- cution des obligations contractées par le débiteur cause au créancier un préjudice tel, que le débiteur doit être déclaré déchu du terme; quand la loi déclare le capital de la dette exigible, il n'y a plus à discuter sur l'intérêt et le droit du créancier ; le législateur a prononcé. Les auteurs sont divisés. La plupart distinguent entre la rente portable et la rente quérable. Elle est portable quand le débiteur doit la payer au domicile du crédiren- tier; dans ce cas, dit-on, le débiteur est mis en demeure par la seule échéance du terme, par dérogation au principe de l'article 1139, qui n'admet pas que le débiteur soit en demeure par le fait seul qu'il n'a pas rempli son obligation dans le délai convenu. Cette doctrine suppose que le débi- teur de la rente doit être mis en demeure ; c'est ce que nous contestons. On fonde la dérogation aux principes généraux sur l'article 1912: le débiteur peut être contraint au rachat. Les partisans de l'opinion contraire répondent, et non sans raison, que le texte n'est pas assez explicite pour que l'on en puisse induire que le débiteur est en demeure de plein droit. De là ils concluent qu'il faut une sommation pour constituer le débiteur en demeure (1) . Cette opinion est plus logique, une fois la nécessité d'une mise en demeure admise; nous la rejetons par la raison que nous venons de dire, c'est que les principes de la demeure ne sont pas applicables à une déchéance prononcée par la loi. Il y a un arrêt de la cour de cassation dans le sens de notre opinion. La cour invoque le texte de l'article 1912 ; il en résulte que, dès le moment où les deux années sont expirées, le capital de la rente devient exigible, de même (1) Voyez, en sens divers, Pont et les auteurs qu'il cite, t. I, p. 161, n o 352. -t DES _RENTES CONSTITUÉES  29 que s'il avait été prêté à terme; le droit est donc définitive- ment acquis au créancier de contraindre le débiteur au rachat; l'article 1912 ne soumet pas le créancier à l'obli- gation de mettre le débiteur en demeure avant de former la demande en rachat; or, cet article est spécial aux rentes constituées ; l'article 1139 statue sur des contrats d'espèce différente, ainsi que l'article 1656, qui applique à la vente (1) les principes de la condition résolutoire tacite, en exigeant une mise en demeure (2). La rédaction de l'arrêt pourrait être plus précise ; mais, en disant que l'article 1912 est le siége de la matière et que l'article 1139 s'applique à des contrats d'espèce différente, la cour dit, au fond, comme nous venons de le faire, que la règle de la demeure ne reçoit pas d'application à la déchéance prononcée contre le débiteur. La cour ne cite pas l'article 1188, sans doute parce que les parties ne s'en étaient pas prévalues. Cette disposition est décisive, à notre avis. L'article 1912 et l'article 1188 prévoient la même hypothèse ; or, tout le monde admet que, dans le cas de l'article 1188, il n'y a pas lieu à une mise en demeure; la dette, de non exigible qu'elle était, devient exigible : voilà tout. Eh bien, il en est de même du cas de l'article 1912, comme le prouve l'article 1913; le capital de la rente n'était pas exigible, il le devient par la déchéance du terme que la loi prononce. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de terme; donc rien ne peut arrêter l'action en remboursement du créancier. 21. La rente peut aussi être quérable, c'est-à-dire payable au domicile du débiteur. Dans ce cas, on admet qu'il faut une sommation faite par un huissier porteur de la quittance. Cela noirs paraît très-illogique. Si une mise en demeure est inutile quand la rente est portable, c'est, comme le dit la cour de cassation, parce que l'article 1188 n'est pas applicable à la rente constituée, pour mieux dire, (1) Sur ce point, nous faisons nos réserves. Dans notre opinion, la con- dition résolutoire tacite n'est pas subordonnée à une mise en demeure. (2) Rejet, 8 avril 1818 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 165. et les autres arrêts qui y sont rapportés. La jurisprudence des cours de Belgique est conforme. Liè g e, 18 novembre 1844 (Pasicrisie, 1846, 2, 161). Bruxelles, 19 décembre 1860 (Pasicrisie, 1860, 2, 140). • se  DU PRÊT. à la déchéance que la loi prononce. On doit donc écarter l'article 1139, sans distinguer si la rente est quérable ou portable. En exigeant une sommation quand la rente est quérable, on a confondu la mise en demeure avec la preuve e le débiteur n'a réellement pas rempli son obligation. Il qu faut sans doute que ce fait soit constant ; il faut donc que le créancier prouve qu'il s'est.présenté chez le débiteur, en personne ou par un mandataire, pour toucher les arrérages, et que la rente n'a pas été payée (i). Comment se fera cette preuve? La loi ne le dit pas; on ne peut donc pas exiger que le créancier fasse une sommation par huissier, ce serait ajouter à la loi; c'est sans doute le moyen le plus facile de prouver que le débiteur n'a pas rempli ses engagements, mais on ne peut pas imposer au créancier un moyen de preuve; c'est une question de prudence, et la loi abandonne la prudence aux parties intéressées. En tout cas, les tribu- naux ne pourraient rejeter la demande en remboursement par le motif que le débiteur n'a pas été mis en demeure ; ce serait faire la loi. 22. La jurisprudence parait presque unanime en faveur de l'opinion que nous combattons; mais, quand on y regarde de près, cette unanimité disparaît, pour faire place à l'in- certitude et à la contradiction. Il y a d'abord quelques arréts qui ont consacré notre opinion; ils sont anciens, à la vérité, mais ils n'en valent pas moins pour cela. La cour d'Aix pose très-bien le principe en s'appuyant sur le texte de l'article 1912; seulement elle a tort de voir dans cette disposition une exception à la condition résolutoire tacite de l'article 1184. C'est là l'erreur fondamentale qui règne dans la jurisprudence; sans doute le contrat de constitu- tion de rente cesse de produire ses effets lorsque le débi- teur de la rente est déchu du bénéfice du terme ; le créan- cier rentre dans son capital, le débiteur ne paye plus d'arrérages, le contrat prend fin, mais ce n'est pas en vertu d'une condition résolutoire tacite, c'est par suite de la dé- chéance du terme qua la loi prononce contre le débiteur; le capital devient exigible, parce qu'il n'y a plus de terme; (1) Aubry et Rau, t. IV, p. 616, note 10, § 399 (4 e édition), DES RENTES CONSTITUÉES.  31 et où est la loi qui exige une mise en demeure pour que le créancier puisse demander le remboursement de ce qui lui est dû (1)? La cour de cassation n'admet pas que l'article 1184 soit applicable à la constitution de rente; logiquement, elle de- vait aboutir à l'opinion que nous soutenons, en rattachant l'article 1912 à la déchéance du terme prononcée par l'ar- ticle 1188. C'est pour ne pas avoir aperçu ce lien que sa jurisprudence est pleine d'hésitations. Dans un premier arrêt, la chambre civile, en rejetant le pourvoi, dit que les débiteurs à qui le créancier n'a rien demandé doivent être mis en demeure (2). Si réellement le créancier ne demande rien au débiteur, c'est-à-dire s'il ne se présente pas chez lui pour toucher les arrérages, la rente étant quérable, il faut dire plus que ce que dit la cour; dans ce cas, le débi- teur n'a pas encouru la déchéance, et le créancier doit être déclaré non fondé en sa demande, non pas parce qu'il a négligé de mettre le débiteur en demeure, mais parce qu'il n'a pas constaté la condition requise par l'article 1912 pour que le débiteur soit privé du bénéfice du terme ; la seule échéance du terme ne suffit pas pour que le capital de la rente devienne exigible, il faut qu'en cas de contestation le créancier prouve que le débiteur n'a pas rempli ses obliga- tions; il faut donc qu'il prouve, la rente étant quérable, qu'il s'est présenté chez le débiteur et que celui-ci a refusé de payer; s'il ne peut pas faire cette preuve, le contrat sub- siste dans toute sa force, le créancier ne peut pas exiger le capital ; il ne le pourra que lorsque le fait de l'inexécution des engagements du débiteur sera légalement constaté. C'est peut-être en ce sens que la cour de cassation dit que le créancier doit constituer le débiteur en demeure, sans dire comment. Il est certain qu'une sommation est le moyen le plus facile de prouver que le débiteur n'a pas rempli ses obligations ; mais de là il faut se garder de conclure que la sommation soit prescrite par la loi. Aussi la cour de cas- (1) Aix, 28 avril 1813 et 19 novembre 1813; Douai, 17 novembre 1814 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n o 169). (2) Rejet, chambre civile, 28 juin 1836 (Dalloz, au mot Ji nies consti- tuées, Ir' 169, 1°). Dti PR11:T. sation n'a--i-elle jamais décidé que la déchéance du débiteur n'est encourue que lorsqu'il a été mis en demeure par une sommation. Nous ne citons pas un arrêt de rejet de 1814 (1) que l'on trouve au milieu de ceux que les arrêtistes accumulent pour établir l'unanimité de la jurisprudence. Il s'agissait, dans l'espèce, d'un bail à locatairie, et la cour prend soin de con- stater que ce contrat réunit les principaux caractères de la vente d'immeubles ; elle pouvait donc appliquer le principe de la condition résolutoire tacite, tel que l'article 1656 l'ap- plique à la vente immobilière. L'arrêt ne prouve qu'une chose, c'est qu'il faut se défier des citations en masse des décisions judiciaires que l'on rencontre dans les auteurs et dans les recueils d'arrêts. En 1860, la question a été posée nettement devant la cour de cassation. Un tribunal de première instance avait prononcé la résolution d'un contrat de rente, en vertu de l'article 1912, faute de payement des arrérages pendant plus de deux années, sans qu'il y eût eu une mise en de- meure et sur de simples conclusions prises incidemment pendant le cours de l'instance. Le pourvoi invoquait la ju- risprudence unanime, disait-on. Si tel était l'avis de la cour de cassation, elle aurait cassé le jugement qui lui était déféré, par le seul motif que le débiteur n'avait pas été mis en demeure. Est-ce là ce que la chambre civile décida? Nous allons l'entendre. La cour commence par dire qu'il était constant, en fait, que plus de deux ans d'arrérages n'avaient pas été payés , or, en ce cas, le débiteur peut être contraint au rachat. Le pourvoi se fondait sur le défaut de mise en demeure; la cour répond que le moyen manque en fait, puisque réellement la mise en demeure existait dans la cause; en effet, la demande introductive d'instance con- cluait au payement des arrérages ; de plus, pendant le cours de l'instance, le demandeur avait pris des conclusions inci- dentes tendantes au remboursement du capital , et le défen- deur n'avait pas purgé cette demeure en soutenant qu'il (1) Rejet, chambre civile, 14 juin 1814 (Dalloz, au mot Rentes consti- tuées, n° 169. 3°). ^ ^t r;^l , ,,;^i ,,, ¢ %;,l' ,^^ ;;^\ ipi^ a `^ ^ ^ ^ ^^ ,,,,^ ^ ^»^i.ï^ ^ ,^;1 i^ Ir^^ . ^ :^ L ^; 1 ú ^!^p^ ^ 4, ^' ^,^ ; ^9 ,,, . ,,p 11 ^ ^'} /' ;,i.r.^¡^ L i e u i 3:1. 'e i}l h +:.+1^ ;?fi zue I {r`l'^ tl1 n rp eTÉCI ,, ,ow, °qt f, V ar^, DES RENTES CONSTITUÉES.  33 avait payé ; le débiteur prétendait, au contraire, que la rente était prescrite, ce qui impliquait l'aveu que la rente n'avait pas été payée (1). Ainsi la cour de cassation n'a pas décidé qu'une sommation est nécessaire pour que la dé- chéance de l'article 1912 soit encourue ; elle dit qu'il y a mise en demeure en fait par la demande en rembourse- ment du capital. Elle considère donc la mise en demeure comme une question de fait, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il soit constant, en fait, que le débiteur n'a pas payé les arré- rages pour que le capital de la rente devienne exigible. Dans l'opinion contraire, on dit que la mise en demeure est nécessaire pour que le créancier puisse exiger le rembour- sement; tant qu'il n'a pas fait de sommation, il n'a pas le droit d'agir. Sa demande doit donc être repoussée, par cela seul qu'il n'a pas sommé le débiteur de payer : c'est une question de droit, et non une question de fait. Aussi n'ad- met-on pas, dans cette opinion, que la sommation puisse être remplacée par une demande en remboursement du ca- pital. 23: Les cours d'appel, juges du fait, se décident volon- tiers par des considérations de fait. Au premier abord, la disposition de l'article 1912 paraît sévère et dure. Par cela seul que le créancier s'est présenté chez le débiteur et que celui-ci n'a pas payé les arrérages, . il peut être contraint de rembourser le capital. Or, s'il n'a pas payé, c'est d'or- dinaire parce que, pour le moment du moins, il se trouvait dans l'impossibilité de le faire. Et s'il n'est pas en état de payer les arrérages, comment remboursera-t-il le capital? Régulièrement la demande du créancier aboutit à la saisie- exécution et à la ruine du débiteur. Tel n'est point, dit la cour de Turin, l'esprit du code civiL Quand le législateur veut que le contrat soit résolu de plein droit, il le dit. En général, il se conforme à l'équité naturelle qui autorise le juge à relever de la déchéance le débiteur prêt à payer ce qu'il doit. La cour cite l'article 1184, particulièrement ap- plicable à l'espèce (2). En droit, cela n'est pas exact; la cour (1) Cassation, 29 août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 428). (2) Turin, 27 avril 1812 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 169, 20). 34  nt MM'. de cassation l'a dit : il est impossible d'appliquer au con- trat unilatéral de rente la, disposition de l'article 1184, qui est limitée aux contrats synallagmatiques. Quant aux con- sidérations d'équité qui ont inspiré la cour de Turin, il y a bien des choses à y répondre. D'abord la loi a fait la part de l'équité ; elle pouvait prononcer la déchéance après inexécution des obligations du débiteur pendant un an ; elle lui donne encore un répit d'une année; le débiteur sait que si, à la fin de cette seconde année, il ne paye pas, il sera déchu du bénéfice du terme; il doit donc veiller à remplir ses engagements, s'il veut éviter le remboursement forcé. Après tout, le législateur a dû tenir compte des droits du créancier. Pourquoi a-t-il donné ses capitaux au débiteur, le plus souvent pour un intérêt modique et en s'interdisant la faculté d'exiger le capital? C'est que, dans l'intention des parties contractantes, la rente doit être perpétuelle; elle porte ce nom; le créancier doit donc compter sur un revenu qui lui sera payé exactement : il n'a pas aliéné son capital pour soutenir tous les deux ans un procès contre le débi- teur. Si l'humanité doit être écoutée, le droit aussi mérite qu'on l'écoute ; et, en cas de conflit, le droit doit l'emporter, sinon les contrats deviennent un vain mot. 24. Les cours exigent une mise en demeure, et, comme le débiteur est d'ordinaire constitué en demeure par une sommation, elles veulent que le créancier fasse une som- mation au débiteur par acte d'huissier (1). Cela est déjà trop absolu, car l'article 1146, aux termes duquel le débiteur est constitué en demeure par une sommation, ajoute : ou par un acte équivalent. La jurisprudence va plus loin, elle ne se contente pas d'une simple sommation; elle décide que l'huissier doit avoir pouvoir de recevoir et de donner quit- tance. De sorte que le débiteur n'encourrait pas la déchéance, malgré la sommation, si l'huissier n'avait pas pouvoir de recevoir les arrérages (2). Le simple fait d'une sommation (1) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes consti- tuées, n o 170. (2) Aix, 10 décembre 1836 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n o 169, 10). Bruxelles, 29 mars 1825 (Rasicrisie, 182t; p. 352); 15 juillet 1854 (Pasi- crisi.e, 1854, 2, 361). DES RENTES CONSTITUÉEÇ.  35 ne suffit donc pas pour que le créancier puisse exiger le remboursement du capital. Cela est très-logique dans notre opinion, et, en réalité, la jurisprudence se rapproche ici de ce que nous croyons être la vraie doctrine. La rente est quérable; il faut donc que le créancier se présente chez le débiteur pour toucher les arrérages. S'il ne se présente pas en personne, il doit le faire par un fondé de pouvoir; c'est le rôle que l'huissier remplit. Il ne vient pas sommer le dé- biteur de payer afin de le mettre en demeure, il vient tou- cher les arrérages si le débiteur les paye; et si le débiteur ne paye pas, il le constate. Voilà ce que la jurisprudence appelle une mise en demeure. Nous disons que ce n'est pas une demeure proprement dite; en effet, constituer le débi- teur en demeure, c'est établir qu'il ne remplit pas son obli- gation, et que, par suite, le créancier éprouve un dommage ; en conséquence, le débiteur sera condamné à des dom- mages-intérêts à raison du retard illicite qu'il a mis à exécuter ses engagements, mais ces engagements subsis- tent, le contrat n'est pas rompu; pour rompre le contrat, il faut une décision judiciaire. Est-ce qu'il en est de même de la sommation que le créancier adresse au débiteur d'une rente? Il ne s'agit pas de dommages-intérêts ; et le contrat, loin d'être maintenu, est rompu. Faut-il pour cela une dé- cision judiciaire? Non, car le créancier ne demande pas la résolution du contrat en vertu de la condition résolutoire tacite; il demande le remboursement du capital, en se fon- dant sur ce que le débiteur est déchu du bénéfice du terme en vertu de la loi. Le contrat est donc rompu en vertu de la loi, et la prétendue mise en demeure n'a d'autre objet que de constater que le créancier s'est présenté chez le dé- biteur et que celui-ci n'a point payé. Faut-il, pour prouver le fait, une sommation? Que ce soit le moyen le plus sûr, cela est certain. Mais il ne s'agit pas de décider quel est le moyen le plus sûr, il s'agit de savoir quel est le moyen légal. Or, le code détermine les moyens légaux de preuve; la sommation n'y figure même pas, sauf qu'elle est comprise parmi les actes authentiques. Le créancier doit prouver qu'il s'est présenté chez le débi- teur et que celui-ci n'a pas payé. Comment fera-t-il cette 1 DU PR Ê T. preuve? Nous répondons : d'après le droit commun, puisque l'article 1912 n'y déroge certainement pas. Donc par 1a preuve littérale et par la preuve testimoniale, s'il s'agit d'une somme moindre de 150 francs, ou si le créancier a un commencement de preuve par écrit. S'il n'y a pas d'écrit, et si la preuve testimoniale n'est pas admissible, le créan- cier peut encore faire interroger le débiteur sur faits et articles afin de se procurer un aveu; enfin il a la ressource' extrême du serment. 25. La jurisprudence n'est pas restée fidèle à son prin- cipe. Il a été jugé que la demande judiciaire par laquelle le créancier conclut au remboursement de la rente suffit pour constituer le débiteur en demeure ; mais l'arrêt a soin de constater que le débiteur n'avait point contesté qu'à l'époque de la demande il devait au moins quatre années d'arrérages. Une autre cour a jugé qu'une citation devant le juge de paix était une mise en demeure, le débiteur ayant comparu sans offrir de payer ce qu'il devait (1). Nous avons cité plus haut (p. 31, note 3) l'arrêt de la cour de cassation qui consacre cette jurisprudence. Dans l'opinion générale, on la combat, et avec raison ; car si une sommation est requise pour que le capital devienne exigible, le créancier ne peut pas l'exiger tant qu'il n'a pas fait de sommation. Cela prouve combien il y a d'incertitude dans la jurispru- dence, ce qui est inévitable quand les tribunaux se mettent en dehors de la loi; et c'est se mettre en dehors de la loi que de prescrire une condition que la loi ignore. La cour de cassation dit que l'article 1912 est le vrai siége de la difficulté; or, cet article ne parle pas d'une mise en demeure; si l'on avait plus de respect pour le texte de la loi, il n'y aurait jamais eu de controverse.  • 26. Une fois que l'on fait un pas hors de la loi, il n'y a plus de limite à laquelle on puisse s'arrêter. La jurispru- dence ne s'est pas contentée d'une sommation; cette forma- lité eût été le plus souvent inutile au débiteur, car, s'il ne paye pas, c ' est qu'il n'est pas en état de payer. Il fallait 36 (1) Rennes, 11 avril 1815 et Riom, 4 aoùt 1826 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n os 173 et 172). lt;. DES RENTES CONSTITUÉES.  37 donc aller plus loin, et lui donner un délai moral suffisant pour qu'il puisse se procurer les deniers nécessaires (1). Les auteurs se sont prononcés contre cette nouvelle usurpation de la jurisprudence (2) ; nous l'appelons usurpation, parce que les cours dérogent au texte et à l'esprit de l'article 1912, et elles font littéralement une loi nouvelle. S'il y a un texte absolu, c'est bien celui des articles 1912 et 1913. Le créan- cier, dit l'article 1912, peut contraindre le débiteur au rachat quand celui-ci cesse de remplir ses obligations pen- dant deux ans. Non, dit la jurisprudence, il ne peut pas l'y contraindre ; le débiteur demandera un délai, et le juge le lui accordera; et s'il paye avant l'expiration du délai, il ne pourra pas être contraint au rachat. L'article 1913, qui prévoit un cas analogue, pour mieux dire identique, dit ° que le capital de la rente devient exigible quand le débi- teur tombe en déconfiture ou qu'il est déclaré en faillite. Dira-t-on aussi, dans ce cas, que le juge pourra accorder ' ro °' un délai au débiteur? Cela est absurde. Quand la loi dit qu'une créance devient exigible, cela veut dire que le créan- cier peut l'exiger; et quand, en vertu de la loi, le créancier exige le remboursement, les juges ne peuvent pas l'arrêter en accordant un délai au débiteur, ce serait entraver l'exer- ati^^   cite d'un droit; or, les tribunaux ont pour mission d'assurer l'exécution des conventions et de prêter l'appui de la jus- 1 ene i  ti.ce au droit méconnu, il ne leur appartient pas d'y apporter la}'  des obstacles. Nous disons que les tribunaux font la loi. En effet, quel est le délai moral qu'ils accordent? Est-ce un délai d'équité tel que celui de l'article 1244? Cela implique que le délai est accordé contrairement à la rigueur du droit; or, le juge n'a pas le droit de modifier la loi, quelque rigoureuse qu'on `^  la suppose.. Est-ce un délai de droit que la sommation im- ^^,  plique? Nous répondons que la prétendue sommation n'est [tí^ P t` ^ ,  que la constatation d'un fait, à savoir que le créancier s'est fore c,i1 L lç (1 i Arrêts de Riom, Amiens et Bourges (dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 175. 1° et 4 0 de Caen (ibid., n° 170, 50). Bruxelles. 25 octobre 1814 (Pasicrisie, 1814, p. 238). (2) Durant.on. t. XVII. p. 638, n° 620; Duvergier. p. 464, n° 351. Port approuve la jurisprudence, t. I, p. 162, • 11 0 553. 38  DU PRÊT. présenté chez le débiteur et que celui-ci n'a point payé. Dès que ce fait est légalement établi, la déchéance est encourue. Le décider autrement, c'est donner au juge un pouvoir ar- bitraire qui répugne à notre ordre politique. Quel sera ce délai? Est-ce un jour? est-ce huit jours ? est-ce un mois? On ne le sait, c'est le juge qui décidera; il juge d'après l'équité, et c'est l'équité qui l'emporte sur le droit. Quand l'équité l'exige, la loi donne au juge le pouvoir de modifier la rigueur du droit (art. 1244); elle n'a pas donné ce pou- voir au juge dans le cas de l'article 1912, donc le juge ne l'a pas. Et il n'y avait pas lieu de le lui donner. Le débi- teur qui a manqué une première fois à ses engagements sait que, s'il y manque encore une fois, il devra rembour- ser le capital; il a une année devant lui pour réfléchir à sa p osition et pour se procurer des fonds, s'il veut prévenir la déchéance. L'équité est donc satisfaite, il faut que le droit ait son cours. Il y a des arrêts en faveur de notre opinion, et la cour de cassation l'a consacrée (1). 27. Jusqu'à quand le débiteur peut-il purger la demeure? Dans notre opinion, la question n'a pas de sens, et elle n'en a pas non plus si l'on s'en tient au texte de la loi. On sup- pose qu'il est constant que le créancier s'est présenté chez le débiteur et que celui-ci n'a pas payé; on suppose même que cela est constaté par un exploit d'huissier. Dès lors il faut dire, avec le texte de l'article 1912, que le débiteur peut être contraint de rembourser le capital, par la raison très-simple qu'il est déchu du bénéfice du terme. Et quand la loi déclare que le débiteur doit rembourser le capital, peut-il encore être question de faire des offres pour empê- cher une déchéance qui est encourue? Le débiteur devra q payer les arrérages et le capital; voilà ce que dit la loi. Et ue dit la jurisprudence? La cour de cassation, en rejetant la doctrine du délai moral, a décidé qu'il n'y avait plus lieu à faire des offres réelles quand la déchéance est encourue, ou, comme elle s'exprime, quand le débiteur a été mis en demeure. C'est (1) Rejet, 10 novembre 1818 ; Cassation, 12 mai 1819, et les autres arrêts cités dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 178. rP, DES RENTES CONSTITUÉES. cette faussé idée 'de la demeure qui a conduit les cours très- logiquement à décider que la demeure peut être purgée ; de là elles en sont venues à permettre au débiteur de faire des offres réelles, même après qu'une sommation lui aurait été faite. Mais jusqu'à quand le débiteur est-il admis à payer? Si la loi avait entendu réserver ce droit au débiteur, elle aurait précisé le moment jusqu'auquel le débiteur peut uti- lement faire des offres réelles, car la fixation de ce moment est une disposition arbitraire qui ne peut émaner que du législateur. Le silence du code témoigne que la doctrine que nous combattons est extralégale, ce qui veut dire que le juge fait la loi. La cour de Bruxelles a jugé, à plusieurs reprises, que le débiteur peut valablement faire des offres à l'audience, avant toute contestation et à deniers décou- verts (1) . Quels sont les motifs de cette jurisprudence? Les arrêts que nous venons de citer n'en donnent aucun. L'erreur nous parait évidente. Elle tient probablement au principe qui sert de point de départ à la doctrine des arrêts en cette matière. On croit que l'article 1912 est une application de la condition résolutoire tacite établie par l'article 1184. S'il en était ainsi, il faudrait décider qu'il ne suffit pas d'une sommation pour faire encourir la déchéance, qu'il faut une action en justice; il y • a plus, il faudrait dire que le juge peut accorder un délai au débirentier et que la déchéance n'est définitivement encourue que lorsque le juge l'a pro- noncée. Personne n'admet ces conséquences, 'qui découlent cependant logiquement du principe ; cela prouve que le principe même est erroné. Il ne s'agit pas de la condition résolutoire tacite de l'article 1184, il s'agit de la déch é ance du terme résultant de l'article 1188 et de l'article 1912. Or, c'est la loi qui prononce cette déchéance, et elle en, conclut que le créancier peut poursuivre le remboursement du capital. Comment le poursuivra-t-il? Faut-il pour cela une demande judiciaire? Du tout. C'est une action telle qu'en a tout créancier quand le débiteur n'a point de t terme? (1) $ruxelles, 6 décembre 1815 (Pasicrisie, 1815, p. 538); 13 mai 1817 (Pasicrisie, 1817, p.. 390); 15 janvier 1853 (Pasicrisie, 1854, 2, 33). op> DU PRÊT.  }u 40  s i I' , 1 1^^ yr o u qu'il en est déchu. Le créancier a-t-il un titre exécu-  á. ]0 totre, il peut le mettre à exécution sans intervention de la  justice, sauf au débiteur à contester qu'il ait encouru la dé-  ,\0\1 chéance. Si le créancier n'a pas de titre exécutoire, il doit  former une demande en justice pour s'en procurer un. Nous  ,Y yil renvoyons ons à ce qui a été dit sur l'article 1188 ; le cas est Y identique (t. XVII, n° 210) (1). Il y a un arrêt de la cour  de Bruxelles qui parait contraire (2), puisqu'il exige une  c ^,g^  décision du juge et ne se contente point de la déchéance  ¡^o nv  légale. Cet arrêt tient encore au principe erroné qui sert  .' e l d e point de départ à la jurisprudence, comme a la doctrine  ,^^^ d es auteurs; si l'article 1912 est une application de Parti-  1:1(P' el e 1184, il faut être conséquent jusqu'au bout et dire que  )'4 ^,e  la déchéance n'est pas prononcée par la loi, qu'elle résulte  `r^ de la sentence du juge : n'est-ce pas le contre-pied absolu des articles 1188, 1912 et 1913?  'el 28. Nous avons toujours supposé que l'article 191 2`' ^  prononce la déchéance du terme en permettant au créan-  ",  cier de contraindre le débiteur au rachat. La cour de Paris  ^^'' a donné une autre interprétation à la loi. Il est bon de ^' ^'  la mentionner, pour montrer jusqu'où va l'anarchie en  ,  cette matière. L'article 1912 porte que le débiteur peut  '^o êt re contraint au rachat; cela signifie, dit la cour, que la  '^a ^ d échéance est facultative; le juge peut donc décider qu'il  ,cu n' y a pas lieu au rachat (3). C'est une décision isolée et  ;'''' i ,.1:i, qu'il est presque inutile de combattre. L'article 1912 pro- a ^ , cède ou de l'article 1184 ou de l'article 1188. Est-ce unet ; application de l'article 1188, il faut décider, avec le texte tr;^^ de cette disposition, que la loi prononce la déchéance du r^^  ; car la loi dit que le débiteur ne peut plus en invo-  ra^^  qu er le bénéfice; il n'est pas question de l'intervention du  uuf^ ^ juge. Est-ce une application de l'article 1184, alors il faut terme;  f une instance judiciaire, et le juge pourra accorder un dél ai; au débiteur, délai qui suspendra la déchéance ; mais la loi ne dit pas que la déchéance soit facultative. Une déchéance  abandonnée au pouvoir arbitraire du juge ne se conçoit  , ^!r (1) Duvergier. p. 467, n os 252 et 253.  ,t (2) Comparez Bruxelles, 14 fevrier 1816 (Pasicrisie 1816, p. 43). e (3) Paris, 23 juillet 1831 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 176).  .1 DES RENTES CONSTITUÉES.  41 pas dans notre système judiciaire. C'est le pouvoir absolu des parlements, ayant l'équité pour prétexte; mais on sait le cri de la conscience publique : Dieu nous délivre de l'équité des parlements! 29. Nous ne connaissons qu'un seul cas dans lequel le débiteur n'encourt pas la déchéance, alors même qu'il serait constant que le créancier s'est présenté chez lui et qu'il n'a point payé, ou que le débiteur ne s'est pas présenté chez le créancier, si la rente est portable. On suppose que c'est par la faute du créancier que le débiteur n'a pas payé les arrérages. Dans ce cas, il ne peut être question d'une dé- chéance du débiteur; la déchéance est une peine, elle sup- pose que c'est par son fait que le débiteur ne remplit pas ses obligations; or, on ne peut pas dire que le débiteur manque à ses engagements, quand c'est par la faute du créancier qu'il ne les a pas exécutés. La doctrine (1) est d'accord sur ce point avec la jurisprudence. Une rente est déclarée portable. La crédirentière meurt. Pendant trois ans les arrérages ne sont pas payés, parce que les successeurs du créancier n'avaient pas fait con- naître leurs qualités et leurs titres. Cité en conciliation, le débiteur offre de payer de suite les trois années échues, contre la preuve de la qualité que se donnait le deman- deur; celui-ci ne fit aucune notificátion; il intenta une ac- tion judiciaire, et c'est seulement dans les pièces jointes à son exploit d'ajournement qu'il établit sa qualité. La cour de Bruxelles décida que la déchéance n'était pas encourue, parce que, si les arrérages n'avaient pas été payés, c'était par le fait personnel , et la négligence du demandeur (2). Il y a un grand nombre de décisions analogues ; nous croyons inutile de les citer (3) ; il suffit de transcrire le principe tel qu'il est formulé par la cour de cassation : le créancier, dit-elle, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1912 quand c'est par son fait personnel que le débiteur s'est mis (1) Aubry et Rau, t. IV, p. 616. note 8, § 399. Pont, t. I, p. 162, n o 352. (2) Bruxelles, 26 octobre 1816 (Pasicrisie, ]816, p. 212). Cnmparez Bruxelles, 16 février 1826 (Pasicrisie, 1826. p. 48) ; 4 décembre 1844 (Pasi- crisie, 1845, 2, 19). et 19 décembre 1860 (Pasicrisie, 1861. 2, 140). (3) Voyez le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes constituées, n 08 166 et 16:. ? ;ire ï'l ^? f fUZ ^^ ^ 1 `,I , ,, ,? ,; ^ ^,. ^^' ,  r. •, r ^;^ ^ ; '''  .,?.a^;` . . , 42  DU PRÊT. dans l'impuissance d'acquitter les , arrérages (1). Ce ^ prin- ^ cipe doit être appliqué, par voie d'analogie, au cas où le débiteur a un motif légal de ne pas payer les arrérages. Quand la loi . prononce la déchéance du débiteur lorsqu'il cesse de remplir ses engagements pendant deux ans, elle suppose que les arrérages sont certains et liquides; s'ils sont sérieusement contestés, on ne peut pas dire que le débiteur ne remplit pas ses engagements en ne payant pas ce qu'il prétend ne pas devoir; la cour de cassation l'a jugé ainsi, avec cette réserve, qui va de soi, que le débiteur doit avoir eu une juste cause de ne pas payer les arré- rages (2). 30. L'article 1912 a donné lieu à une question très-im- portante au point de vue des principes, et très-controver- sée; la déchéance que la loi prononce s'applique-t-elle aux rentes constituées sous l'empire de l'ancien droit? ou le principe de la rétroactivité s'oppose-t-il à ce qu'on applique les dispositions de la législation nouvelle? Nous avons éxaminé la question en traitant de la matière difficile de la non-rétroactivité des lois (t. I, n° 226) (3). 31. L'article 1912 s'applique-t-il aux rentes constituées à titre gratuit? Au premier abord, on est tenté de se pro- noncer contre le donataire. Il reçoit une libéralité sous forme de rente; peut-il . forcer le donateur, qui ne sert pas régulièrement les arrérages, à lui en payer le capital? N'est-ce pas contraindre le donateur à lui faire une libé- ralité en capital, alors qu'il n'a voulu lui faire qu'une do- nation en revenus? C'est un premier motif de douter. On peut répondre qu'il s'agit d'une difficulté de fait : il faut voir ce que les parties ont voulu. S'il était prouvé que le donateur n'entendait pas faire une donation en capital, il ne pourrait être question de le contraindre au rachat. Mais si la libéralité, tout en consistant en une rente, avait pour (I) Rejet, section civile, 31 août 1818 (Dalloz, au mot Acquiescement, n o 60). Comparez Rejet, 19 avril 1831 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n° 166. 30). (2) Rejet, 31 janvier 1815 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n o 166. 5e). Dans le même sens, Liège, 30 juillet 1814 (Pasicrisie, 1814. p. 165) (3) Comparez, en sens divers, Pont, t. 1, p. 262, n° 354, et Duvergier, p. 469, n° 8 355 - 359. dl ..;'ia:ii '; '''': : -- ',,i :;. .''' ''..1 '' ' ': ' ,i '''' '''' ''' ll ïu'' 'I'l re.. ;::: mrd ébit r DES RENTES CONSTITUÉES.  43 4. objet une somme capitale dont le donateur s'oblige de ser- vir les arrérages, alors l'application de l'article 1912 de- vient possible ; reste à savoir si le texte et l'esprit de la loi permettent d'assimiler la rente constituée à titre gratuit et la rente constituée à titre onéreux (1). La cour de cassation a décidé la question contre le do- nateur, dans une espèce où l'acte de donation indiquait le montant du capital. Elle se fonde sur la généralité des termes de la loi. « Il n'existe, dit-elle, dans le code, au- cune disposition qui établisse une distinction, quant aux engagements et à leurs effets, entre les rentes constituées en perpétuel à titre gratuit, et celles constituées en perpé- tuel pour cause de prêt ; l'article 1912 n'établit non plus aucune distinction entre ces deux espèces de rentes; sa disposition est générale (1) . r Cela paraît décisif. Mais le texte n'est pas aussi général qu'il en a l'air. L'ar- ticle 1912 se trouve placé sous la rubrique du Prêt á in- térêt, c'est-à-dire d'une convention qui est essentiellement à titre onéreux; il fait suite aux dispositions qui précè- dent; or, l'article 1909 définit la constitution de rente en ces termes : K On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente (2). « Ainsi la définition de la rente constituée suppose qu'elle a été sti- pulée à titre onéreux, et c'est à la rente ainsi stipulée que l'article 1912 s'applique ; on ne peut donc pas dire avec la cour de cassation que les termes de la loi sont généraux et embrassent la rente constituée à titre gratuit ; l'article 1909 prouve, au contraire, que la loi ne parle que des rentes constituées `à titre onéreux. L'esprit de la loi conduit à la même conséquence. Pourquoi l'article 1912 décide-t-il que le débiteur de la rente peut être contraint au rachat? Parce que le crédirentier a fourni le capital en vue d'en retirer un revenu assuré; si le débiteur paye les arrérages irré- gulièrement, le but du contrat n'est pas atteint ; il est juste que, dans ce cas, le créancier puisse réclamer le capital, (1) Aubry et Rau, t. IV, p. 616, note 9. § 399. (2) Rejet, section civile, 12 juillet 1813, au. rapport de Chabot (Dal- loz, au mot Rentes constituées, n° 157). o'' bU PR Ê T. 44 en mettant fin au contrat. Cela suppose que le crédirentier a fourni Je captal ; donc la loi statue clans 1 hypothèse où la rente est un prêt à intérêt dont le préteur t()uc:;e les in- térêts sous forme d arrérages, et dont 1 peut (1,_Hiut.n der le remboursement si l'emprunteur ne remplit pas les engrige- ments que le contrat lui impose. Or, clans la const:tut.on de rente faite à titre gratuit, le crédirentier n'a pas fourni le capital; comment exigerait-il le remboursement de ce qu'il n'a point déboursé ? L'arrêt de la cour de cassation a été rendu sur les con- clusions contraires de l'avocat général Joubert, et la plu- part des auteurs se sont prononcés contre l'opinion que la cour a consacrée. Malheureusement ils ont affaibli l'opi- nion qu'ils soutiennent, en combattant la doctrine de la cour par de mauvaises raisons. Joubert ainsi que la plu- part des auteurs rattachent l'article 1912 au principe de la condition résolutoire tacite de l'article 1184 ; ce qui, à notre avis, est une erreur. Joubert déduit de l'article 1184 cette conséquence qu'il a raison de qualifier d'absurde : si, dit-il, le contrat est résolu comme s'il n'avait jamais existé, la donation serait anéantie ; le donataire ne pouvant de- mander le remboursement d'un capital qu'il n'a pas fourni. C'est dire que l'article 1184 ne peut pas recevoir son ap- plication à la rente constituée à titre gratuit. Dans notre opinion, il faut aller plus loin, et dire que l'article 1184 est étranger à l'article 1192, à la rente constituée à titre onéreux, aussi bien qu'à la rente constituée à titre gratuit. Duvergier dit, au contraire, que c'est l'article 1184 qui doit recevoir son application, et il enseigne également que l'article 1912 est une conséquence de l'article 1184. La contradiction est flagrante. Puis il soutient que la disposi- tion de l'article 1912 est exceptionnelle et qu'il faut la limi- ter aux rentes constituées à titre gratuit. C'est oublier l'ar- ticle 1188, que l'article 1912 ne fait que reproduire; ce n'est donc pas une exception, c'est plutôt le droit commun quand la rente est constituée à titre onéreux. Il fallait se borner à insister sur la différence qui existe entre les rentes constituées à titre onéreux et celles qui sont établies à titre gratuit. C'est ce que TroOong fait, mais d'après DES RENTES CONSTITUÉES.  45 son habitude, il raisonne sans principe certain. Lui aussi enseigne que l'article 1912 est fine application de l'arti- cle 1184. Puis il dit que l'article 1912 dépasse en sévérité tout ce que l'article 1184 statue pour le cas de résolution tacite; il en conclut que la disposition est exceptionnelle et qu'elle doit être interprétée restrictivement. Ainsi l'arti- cle 1912 serait tout ensemble l'application du droit com- mun et une dérogation au droit commun! Pont a un argu- ment plus simple ; il s'attache à l'article 1184, mais en remplaçant les mots contrats synallagmatiques par les mots contrats à titre onéreux, ce qui exclut l'application de l'article 1184 à la rente constituée à titre gratuit. Nous ` avons répondu d'avance à cette argumentation : l'inter- pète a pour mission, non d'altérer les textes, mais de les e4 )liquer (1). Qu'on nous pardonne ces longs développements ; si nous so4mes entré dans ces détails, c'est pour montrer com- biei, l'incertitude est grande sur les principes les plus élé- meraires; c'est, nous le répétons, notre excuse pour les nompreux volumes que nous consacrons à exposer et à dé- fendre les principes.  . 3. L'article 1912 s'applique-t-il aux rentes dites fon- cièra Nous renvoyons la question au chapitre VI, où il sera Calté des rentes qui jadis étaient appelées foncières. 3 Le débiteur de la rente peut encore être contraint au rachat s'il manque à fournir au prêteur les sûretés pro- mises `)ar le contrat (art. 1912, n° 2). Cette disposition se rattac si évidemment à l'article 1188 qu'il est difficile de nier le ten qui existe entre les deux dispositions (2). D'après l'articl! 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du telle lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait chnées par le contrat à son créancier. L'article 1912 prévoi ' e cas où le débiteur ne fournit pas les sûretés qu'il avait , mises par le contrat, ce qui est plus que diminuer les gai,nties contractuelles, c'est les réduire à néant ; les (1) I + urgier. p. 419. n° 364; Troplong. n o 486; Pont, t. I. p. 163. n° 356. Durarrto{ distingue entre le donateur et ses héritiers it. XVII. p. 692, n° 623). +est une distinction d'équité, qu'il n'appartient qu'au législateuç de faire. (2) Po: le reconnaît (t. I, p. 163, n o 357). 46  DU PRÊT. deux cas sont donc au fond identiques. Le créancier n'a consenti à livrer ses capitaux au débiteur que sous la con- dition des garanties stipulées au contrat, il n'aurait pas traité avec lui sans ces sûretés; donc si le débiteur ne les fournit pas, ou s'il les diminue par son fait, le créancier doit avoir le droit de rompre le contrat, en exigeant le rem- boursement du capital. Dans l'un et l'autre cas, il faut que ces sûretés aient été données ou promises par le contrat; c'est donc parce que le débiteur manque à un engagement par lui contracté que le créancier peut exiger le capital de la rente. Il suit de là que le n° 2 de l'article 1912 est fondé sur le même motif que le n° 1. Nous en avons conclu que les deux cas prévus par l'article 1912 se rattachent à l'ar- ticle 1188. Par conséquent c'est le principe de l'article 1183 qui doit servir à interpréter l'article 1912. Cela parait dent pour le n° 2, qui ne fait que reproduire une disposi- tion de l'article 1188. Toutefois il y a des auteurs qui -Per- sistent à appliquer au n° 2 de l'article 1912 le princip de la condition résolutoire tacite. 34. On demande si le juge peut accorder un défi au débiteur pour fournir les sûretés qu'il avait promises. D'après le texte et d'après les principes, il faut réponde né- gativement. C'est la loi qui prononce la déchéance duterme et qui déclare le capital exigible par cela seul quel( débi- teur ne fournit pas les sûretés promises, de même L ue la loi le contraint au rachat quand il ne paye pas le arré- rages pendant deux ans. Le créancier n'a donc ria à de- mander au juge ; il poursuit le remboursement du apital. De quel droit le juge interviendrait-il pour accorler un délai au débiteur dans le but de prévenir la déchéance, alors que la déchéance est encourue en vertu de la.oi? La cour de Bruxelles a jugé que la déchéance a lieu e plein droit (1). Bien entendu que le débiteur peut soute:ir qu'il n a pas manqué à ses engagements et qu'il a farni les sûretés promises. Ceci est une question de fait quEle juge décidera en interprétant le contrat (2). S'il décide que le (1) Bruxelles, 13 juillet 1830 (Pasicrisie, 1830, p. 183). (2) Rejet, 23 mars 1825 (Dalloz, au mot Rentes constituées, n° )2). t'Y 1^ î, ,^ ^b ad^S^ ,t^ ^1Utl t%goi 0„so ^,^^;1ded^1 ,,^u co ^  ,^^ , fe^ul`ui^ olllte í ^Ledé ,d ;. ;:, f111^ <^^ du i1 P1'eide delc '^ de^j^cid '^IlelGf ^ ^trou^e^ },. ^ ^'^1lS, etl ``'^^ r^lll )depro DES RENTES CONSTITUÉES.  47 la (  débiteur n'a pas fourni les sûretés promises, il déclarera qu'il a, par ce fait, encouru la déchéance ; il serait donc 'nj,  contradictoire de lui accorder un délai qui aurait pour objet d'empêcher la déchéance. C'est cette doctrine contradic- k C . r  toire que Duranton et Duvergier enseignent. Le premie u; ï dit, sans motif aucun, que le juge peut accorder un délai au débiteur pour fournir les sûretés qu'il a promises; et le second invoque l'article 1184 qui, dans le cas de la condi- ` tion résolutoire tacite, permet au juge d'accorder un délai au débiteur selon les circonstances (1) . Nous venons de dire et nous croyons avoir prouvé que l'article 1912 n'est pas une application du principe de la condition résolutoire tacite de l'article 1184; il sé rattache à l'article 1188, avec le- tclrll  quel il s'identifie ; or, tout le monde admet que dans les cas où le débiteur est déchu du bénéfice du terme, il n'y a pas lieu de demander la résolution du contrat; le contrat ,quit'  subsiste, au contraire, mais il devient pur -et simple ; par rinci   suite le créancier peut exiger le payement de la dette, il peut poursuivre directement le débiteur sans être tenu de de  s'adresser au juge. Celui-ci est donc sans droit d'arrêter Ii   les poursuites du créancier en accordant un délai au débi- teur. 35. Le débiteur fournit les sûretés promises par le con- trat, puis il les diminue par son fait ; encourt-il la dé- chéance du terme? L'article 1912 ne prévoit point ce cas, mais l'article 1188 le prévoit, et les deux dispositions, nous venons de le dire, sont identiques. Il y a aussi même rai- i, d^,  son de décider. Que le débiteur diminue les sûretés ou lu tp;'y  qu'il ne les fournisse point, dans tous les cas le créancier e  se trouve sans garanties, alors que le débiteur lui en avait promis, et que le créancier n'avait consenti au contrat que sous la condition de ces garanties. La doctrine (2) et la ju- risprudence sont en ce sens (3). L'application de ces principes a donné lieu à de nom- .1, (1) Duranton. t. XVII, p. 694, n° 626. Duvergier, p. 453, n o 339. (2) Duranton, t. XVII, p. 697. n° 627. Duvergier, p. 455, n° 340. (3) Bruxelles. 7 novembre 1814• (Pasicrisie, 1814, p. 243), et 20 avril 1830 (Pasicrisie, 1830, p. 106). Liége, 7 juin 1817 (Pasicrisie, 1817, p. 423), et 19 mai 1830 (Pasicrisie, 1830, p. 130). Voyez la jurisprudence française dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes constituées, n O5 193-196. uu ^Ql li 48  DU PRAT. breuses difficultés. Quand peut-on dire que le débiteur diminue par son fait les sûretés qu'il a promises par le con- trat à son créancier'? Nous avons rapporté, en expliquant l'article 1188, les décisions judiciaires sur ces questions qui sont essentiellement de fait. Il y a encore une juris- prudence plus nombreuse sur l'article 1912 ; nous croyons inutile de la rapporter et de la discuter ; les principes sont certains, et l'application ne soulève que des difficultés de fait. Nous renvoyons aux arrêts que nous venons de citer (p. 47, note 3). 30. Le créancier peut encore demander le rembourse- ment de sa créance lorsque les immeubles hypothéqués ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, quand même les dégradations ou la perte auraient eu lieu sans la faute du débiteur ; mais, dans ce cas, le débiteur est admis à offrir un supplément d'hypothèque (art. 2131, et loi hyp., art. 79). Cette disposition est-elle applicable à la constitution de rente? L'affirmative nous parait cer- taine : les articles 1188, 1912 et 2131 ne forment qu'une seule et même disposition et établissent un même principe. Il s'agit de savoir quand le débiteur est déchu du bénéfice du terme. La loi répond, clans ces divers articles, qu'il en est déchu lorsque les garanties par lui promises au créancier ne sont pas fournies ou sont diminuées ; au cas de diminu- tion des sûretés, la loi distingue; si la diminution est acci- dentelle, elle permet au débiteur d'empêcher la déchéance en fournissant un supplément d'hypothèque ; ce cas n'est pas prévu par l'article 1912 ni par l'article 1188, sans doute parce qu'il concerne spécialement la matière des hypothèques. Toujours est-il que l'article 2131 complète l'article 1188 ; or, on admet que l'article 1188 reçoit son application à la constitution de rente, quoique l'article 1912 ne prévoie pas le cas de diminution des sûretés convention- nelles; dès lors il faut aussi admettre l'application de l'ar- ticle 2131, qui ne fait qu'un avec l'article 1188. La cour de Bruxelles l'a jugé ainsi implicitement, dans un cas où le débirentier avait diminué les sûretés conven- tionnelles par son. fait: il offrit un supplément d'hypo- DES RENTES CONSTITUÉES. thèque au créancier, que celui-ci refusa. En avait-il le droit? Oui, car l'article 2131 permet seulement au débi- teur d'offrir un supplément d'hypothèque clans le cas où les sûretés hypothécaires ont été diminuées par cas for- tuit. Cela implique que l'article 2131 reçoit son application à la constitution de rente (1). 37. L'article 1913 porte : u Le capital de la rente con- stituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. e, Il réJulte des termes de cette disposition, qu'elle prévoit un troisième cas de dé- chéance, analogue aux deux premiers dont nous venons de parler : la rédaction seule diffère. Dans les deux cas mentionnés par l'article 1912, la loi dit que le débiteur peut être contraint au rachat; s'il peut être forcé à rem- bourser le capital, c'est parce qu'il perd le bénéfice du terme illimité dont il jouissait pour faire le rembourse- ment. C'est en ce sens que l'article 1913 dit que le capital de la rente devient exigible. En principe le capital n est pas exigible, puisque le créancier s'est interdit de l'exiger, et le débiteur peut rembourser quand il le veut; il perd ce bénéfice quand il est en faillite ou en déconfiture. C'est la reproduction de l'article 1188 (2), qui a été expliqué au titre des Obligations. L'article 1913 confirme pleinement l'opi- nion que nous avons professée sur le caractère de la dé- chéance prononcée par l'article 1912 : les deux cas prévus par cet article, et le troisième prévu par l'article 1913, sont l'application aux rentes du principe établi par l'arti- cle 1188; c'est donc ce principe qui doit servir à interpré- ter les articles 1912 et 1913. (1) Bruxelles, 20 avril 1848 (Pasicrisie, 1848, 2, 132). (2) Pont, t. I, p. 164, n° 358. DU PR ^ T. CHAPITRE VI. DES RENTES DITES FONCIÈRES. § I er . Les rentes foncières de l'ancien droit et les rentes de l'article 530. 38. Nous avons dit (n° 2) que, dans l'ancien droit, l'on appelait bail à rente le contrat qui donnait naissance à la rente dite foncière. Pothier définit le bail à rente comme suit : u C'est un contrat par lequel l'une des parties baille et cède à l'autre Un héritage ou quelque droit immobilier, et s'oblige de le lui faire avoir à titre de propriétaire, sous la réserve qu'il fait d'un droit de rente annuelle d'une cer- taine somme d'argent ou d'une certaine quantité de fruits qu'il retient sur ledit héritage et que l'autre partie s'oblige réciproquement envers lui de lui payer, tant qu'elle possé- dera ledit héritage (1). r Merlin dit que l'article 530 semble reproduire cette définition; il est ainsi conçu : « Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un im- meuble ou comme condition de la cession à titre onéreux. ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement ra- chetable. ,5 Cet article, dit Merlin, suppose clairement qu'il est libre à toute personne qui aliène un héritage, de s'y réserver une rente perpétuelle rachetable, non-seulement lorsqu'on fait cette cession par contrat de vente, c'est-à- dire moyennant un prix déterminé en argent qui forme le capital de la rente, mais encore par une cession sans prix déterminé en argent, et sous la condition qu'une rente lui sera payée jusqu'au rachat par l'acquéreur. Or, céder un immeuble, sans prix déterminé en argent et sous la condi- tion que l'acquéreur payera une rente au vendeur, c'est (1) Pothier, Traité du contrat de bail à rente, n o 1. 50 DES RENTES FONCIÈRES.  51 faire évidemment ce que, dans l'ancien droit, on appelait un bail à rente. Et comme toute rente qui est stipulée par bail à rente semble par cela seul être foncière, il parait impossible de douter que la stipulation des rentes foncières ne soit autorisée par le code civil. Toutefois Merlin se hâte d'ajouter que ce , n'est là qu'une fausse apparence : cet ar- ticle 530, loin d'autoriser le bail à rente, en ce sens qu'il en résulte une rente foncière, a eu précisément pour objet d'abolir la rente foncière, telle qu'elle existait dans l'an- cienne jurisprudence. Si donc il maintient le bail à rente, cette rente n'est pas une rente foncière, dans le sens tra- ditionnel du mot (1) . La différence entre la rente foncière proprement dite et la rente qui peut être stipulée, d'après l'article 530, comme condition de la cession d'un immeuble, est essentielle. La rente foncière était appelée ainsi parce qu'elle était due par l'héritage ; c'est en ce sens que Pothier dit, dans sa défini- tion, qu'en cédant l'héritage le , bailleur se réservait la rente sur le fonds, pour mieux dire dans le fonds; cette réserve démembrait la propriété de l'héritage ; le bailleur en con- servait une partie sous le titre de rente. Voilà pourquoi son droit était immobilier, comme l'est tout démembre- ment de la propriété d'un immeuble. Quant au preneur, il était tenu de la rente, non comme débiteur personnel, mais comme détenteur de l'immeuble grevé de la rente ; cette charge ou cette dette ne passait pas aux héritiers du preneur ; à ce titre, elle devait être acquittée par tout déten- teur du fonds; mais le détenteur n'étant tenu qu'à raison de sa détention, il pouvait se décharger de sa dette en abandonnant l'immeuble, ou, comme on dirait, en déguer- pissant (2). L'article 530 ne reproduit point ces caractères de l'an- cien bail â rente; il ne dit pas que le bailleur se réserve ou retient sur le fonds la rente annuelle ; la rente est sim- plement la condition de la cession de l'immeuble, c'est-à- dire qu'au lieu de stipuler un prix en capital, le cédant (1) Merlin, Répertoire, au mot Rente foncière, § II, sect. V, n o 1 (t. XVIII, p. 286). (2) Pothier, Du bail k rente, n o 21. DU PR Ê T. ^^. 52 stipule un prix en rente; or, tout prix est une créance due par le débiteur et non par l'héritage. Aussi le code se garde-t-il bien de dire, comme le fait Pothier, que le ces- sionnaire s'oblige à payer la rente tant qu'il possédera l'héritage; il est un débiteur ordinaire, donc un débiteur. personnel; la rente est une dette comme toute autre dette, elle est due par les héritiers en cette qualité; les tiers dé- tenteurs n'en sont pas tenus, puisqu'ils sont tiers à la dette, ils ne doivent la rente que s'ils s'y sont obligés par leur contrat, ils cessent alors d'être tiers détenteurs pour deve- nir débiteurs personnels. Les termes de l'article 530, rap- prochés de la doctrine ancienne, suffisent donc pour mar- quer l'innovation que les auteurs du code y ont apportée. Ils :, ont encore manifesté leur pensée en évitant de se servir de l'ancienne .terminologie; l'article 530 ne parle plus d'un bail à rente, la loi ne connaît plus de bailleur ni de pre- neur ; elle se sert d'une expression qui implique une trans- lation de propriété, la cession, laquelle peut être ou une vente ou une donation; car la cession à titre onéreux de l'article 530 n'est autre chose qu'une vente; et la cession à titre gratuit d'un immeuble est une donation. 30. Quelles sont les raisons de cette innovation? Le code civil n'a fait que consacrer les principes nouveaux établis par les lois de la Révolution; déclarées rachetables dès l'année 1789, mobilisées en l'an vii, les rentes fon- cières n'existaient plus que de nom, elles étaient transfor- mées en ` rentes constituées. Il s'agissait donc de savoir, lors des travaux préparatoires, si le code civil reviendrait à l'ancien droit, ou s'il maintiendrait la législation inter- médiaire. Le projet de code civil gardait le silence sur les rentes . foncières; il se bornait à dire que toutes les rentes étaient meubles. Cette disposition générale s'appliquait aux rentes dites foncières; c'était maintenir 1.a mobilisation de ces rentes, etpar conséquent les abolir telles qu'elles existaient dans l'ancien droit. Quand tous les titres du code eurent été votés, on les réunit en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français. On s'aper- çut alors qu'il y avait une lacune dans l'ancien code; il ne parlait pas des rentes foncières. Le silence du code et la DES RENTES FONCIÈRES.  53 disposition de l'article 529 qui déclare meubles les rentes perpétuelles, suffisaient-ils pour constater l'abolition de ces rentes? On aurait pu interpréter le silence de la loi en ce sens qu'il était libre aux parties contractantes de stipu- ler des rentes foncières, dans le sens de l'ancienne ju- risprudence. Il valait mieux décider la difficulté. Restait à savoir si l'on maintiendrait les rentes foncières ou si on les supprimerait définitivement. Après une longue discus- sion, le conseil d'Etat se prononça pour la suppression, et l'article 530 fut intercalé dans le code par la loi du 30 ven- tôse an mi, afin de lever tout doute sur l'intention. du lé- gislateur. Quels sont les motifs qui déterminèrent la majo- rité du conseil d'Etat à supprimer les anciennes rentes foncières? 40. Les rentes foncières trouvèrent des défenseurs au conseil d'Etat (1). Maleville dit que le bail à rente avait fertilisé la France. C'était un contrat par lequel de riches propriétaires, possédant des fonds incultes qu'ils n'au- raient pas voulu cultiver, les cédaient à de pauvres cul- tivateurs, lesquels s'obligeaient à payer au bailleur une rente modique, comme prix de la jouissance perpétuelle qui leur était cédée. Le bail à rente leur procurait des avantages que le bail ordinaire ne leur aurait pas donnés; ils devenaient propriétaires, à charge d'une redevance per- pétuelle, tandis que, comme fermiers, ils pouvaient être expulsés à la fin du bail. Il était juste que ceux qui fertili- saient les terres en conservassent la jouissance ; de son côté, le bailleur y gagnait un revenu assuré. Maleville compare le bail à rente à l'emphytéose, qui avait aussi pour objet de livrer à la culture des terres en friche. Tant. qu'il y a des terres incultes, • dit-il, il importe à l'intérêt. général de maintenir des contrats qui en favorisent la cul- ture. Pelet ajouta que les provinces du midi avaient toujours réclamé le rétablissement des rentes foncières. Le terroir de ces contrées est stérile, il ne doit sa prospérité qu'aux (1) Séance du conseil d'Etat du 15 ventôse an xxi (Locré, t. IV, p. 41 et suiv.). XXVII. 4 te' PRÉP. baux à rente; les propriétaires qui n'avaient ni le gottt ni les moyens d'exploiter eux-mêmes leurs fends les don- liaient à rente à ceux qui avaient des bras et qui man- quaient d'argent pour acheter des terres. Un bail, quel- que long qu'on le suppose, ne leur aurait pas donné des garanties suffisantes pour se livrer à de longs travaux, planter des vignes et des oliviers, élever des terrasses, construire des canaux d'irrigation. Pourquoi défendre des contrats qui sont utiles aux deux parties contractantes et par suite à l'agriculture ? Si on les a abolis en 1789, dit Cambacérès, c'est par des considérations purement politiques. L'Assemblée Consti- tuante avait à lutter contre la classe des privilégiés, qui était en même temps celle des grands propriétaires; elle ,l'a attaquée en attaquant la propriété, d'où la noblesse tirait sa force, et par ce moyen elle s'est attaché le tiers état qu'elle voulait opposer à l'aristocratie terrienne. De là le rachat des rentes foncières. C'est une loi de circon- stances; les circonstances changeant, les lois doivent aussi être changées. Pourquoi ne pas permettre aux proprié- taires de disposer de leuts biens comme ils l'entendent? En évoquant le souvenir de 1789 pour combattre les rentes foncières , le consul Cambacérès compromettait la cause dont il avait entrepris la défense. C'était encore l'esprit de 1789 qui régnait au conseil d'Etat en 1804, car lès hommes de 1789 y siégeaient. Ils se rappelaient que les abus féodaux avaient aussi été défendus au nom de la propriété, et les baux à rente touchaient de très-près à ces abus. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely dit qu'il faut voir quels effets produirait la loi qui rétablirait les rentes foncières. Les propriétaires, pour ne pas subir la perte résultant dé la valeur de l'argent et de la diminution de l'intérêt, "sti- puleraient une rente en denrées, proportionnelle aux pro- duits de l'héritag e . Ils se créeraient par là une nouvelle suprématie dans les communes rurales, où ils possèdent presque tout le sol. Les rentes foncières ne reconstitue- raient pas les ordres de l'ancien régime, mais elles réta- bliraient du moins diverses classes de citoyens, des classes dépendantes et des classes dominantes; de là aux abus de ni 54 DES RENTES FONCIÈRES.  5 i la féodalité, il n'y a pas loin. Portalis, dans l'Exposé àes motifs de la loi du 28 ventôse an xi', dit que c'eût été cho- quer l'esprit général de la nation, sans aucun retour d'uti- lité réelle, que de rétablir les rentes foncières (I). Jaubert, l'orateur du Tribunat, dit, en termes plus clairs, que les rentes foncières attribuaient une espèce de domination au créancier, et imposaient une gêne trop onéreuse aux pro- priétaires (2). Ce n'est pas assez dire. Le bailleur était plus que créancier, il conservait un droit de propriété dans la chose, et ce droit de propriété soumettait le preneur à une redevance perpétuelle : de là la dépendance des uns et la domination des autres. Ce n'était pas la féodalité, mais, en fait, il n'y avait guère de différence. Le principe de l'égalité était trop vivace en France pour permettre le rétablissement d'un contrat qui la blessait en réalité, quoi- qu'il la respectât en apparence. Chose remarquable, le premier consul se prononça contre la proposition de Male- ville, et le conseil. d'Etat la rejeta. 41. Après avoir rapporté la discussion entière que nous venons d'analyser, Merlin ajoute : Qu'en résulte-t-il? C'est que le bail à rente est maintenu par le code civil, mais que la redevance qui est le produit de ce contrat ne forme pas, à proprement parler, une rente foncière. Sur ce dernier point, lé vote de. conseil d'Etat ne laisse aucun doute, quoique le texte de l'article 530 ne dise pas ce que le con- seil cl' Etat voulait dire (3) . Mais il faut le combiner avec l'article 529, qui déclare meubles les rentes perpétuelles sans distinction aucune entre les rentes constituées et les rentes dites foncières : la redevance qui jadis était un im- meuble n'existe plus dans l'immeuble dont elle est le prix, elle n'est plus une partie de cet immeuble, elle n'est qu'une rente sur la personne de celui à qui la propriété de l'im- meuble est transmise à charge de rente. La rente dite fon- cière est, sous ce rapport, identique avec la rente consti- tuée. Il reste cependant des différences entre les rentes (1) Portalis, Exposé des motifs. n° 1 .(Locré, t. I, p.196). (2) Jaubert, Discours (Locré, t. IV, p 50). (3) Merlin, Répertoire, § II. art. V, n o II (t. XXVIII, p. 292). Démonte, Cours analytique, t. II, p. 425  359? is II. 56  DU PRÊT. établies par t'aliénation d'un capital mobilier, rentes que le code appelle constituées, et les rentes établies par l'alié- nation d'un immeuble, rentes auxquelles l'article 530 ne donne aucun nom. On les appelle, dans la doctrine et la jurisprudence, des rentes foncières, pour les distinguer des rentes constituées, dont elles diffèrent, à certains égards. De là une première difficulté : quand y a-t-il rente fon= cière, dans le sens de l'article 530? La question est très- controversée et elle est douteuse. 42. Merlin dit que le code maintient le bail à rente. Mais l'article 530 prévoit deux cas dans lesquels une rente provient de ce que l'on peut encore appeler bail à rente, pour distinguer ce contrat de la constitution de rente de l'article 1909 : est-ce que, dans les deux cas, il y aura rente foncière? Il n'y a aucun doute lorsque la rente est établie à perpétuité comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier; c'est là le véri- table bail à rente de l'ancien droit; la rente qui en provient est donc une rente foncière. Le mode d'établissement la distingue de la rente constituée. Celle-ci est l'intérêt d'un capital que le prêteur s'interdit d'exiger (art. 1909). Celui qui vend ou qui donne un immeuble, à charge d'une rente perpétuelle, ne fait pas un prêt, il transmet la propriété d'un immeuble; l'acte qui donne naissance à la rente fon- cière est un acte translatif d'un droit réel immobilier, donc sujet à transcription, en vertu des lois nouvelles portées en Belgique et en France (loi hyp., art. 1 e '), pour que la pro- priété soit transmise à l'égard des tiers. On doit donc poser comme principe que le bail à rente ne produit une rente fon- cière que si la rente est le prix ou la condition de la trans- mission de la propriété d'un immeuble ; si elle est le prix de l'aliénation d'un capital mobilier, c'est l'intérêt d'un ca- pital, et partant il y a rente constituée. 43. Nous arrivons au second cas prévu par l'article 530, aux termes duquel il y a encore bail à rente et, partant, rente foncière, lorsque la rente est établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble. Que faut-il entendre par là? On suppose la vente d'un immeuble donc un acte trans- latif de propriété immobilière, le plus fréquent de tous, pour ^i DES RENTES FONCIÈRES.  57 mieux dire, le seul qui se présente dans la vie réelle. Or, il n'y a pas de vente sans prix. Si la contrat porte g lue l'im- meuble est vendu pour une rente perpétuelle, la rente sera foncière sans doute aucun; cette vente se confond, en réa- lité, avec la cession à titre onéreux d'un fonds immobilier, à charge ou sous la condition de servir une rente perpé- tuelle ; la rente étant le 'prix direct de l'immeuble vendu, elle est évidemment foncière : c'est le bail à rente de l'an- cien droit. Est-ce bien là le cas que le législateur a entendu prévoir en parlant de la rente établie pour le prix de la vente d'un immeuble? Il est difficile de le croire, puisque ce cas se confond avec l'autre cas prévu par l'article 530 dont il n'est qu'une application. Conçoit-on que le législa- teur distingue comme un cas particulier de rente foncière une espèce qui rentre dans le cas plus général qu'il for- mule immédiatement après? Il faut donc supposer que l'acte de vente est formulé d'une manière différente; il porte que l'immeuble est vendu pour 50,000 francs,' prix pour lequel l'acheteur servira une rente perpétuelle de 2,000 francs. Voilà le cas textuel prévu par l'article 530 ; en effet, la loi ne suppose pas que l'immeuble est vendu pour une rente perpétuelle, elle suppose que la rente est établie pour le prix de la vente d'un immeuble ; il y a donc un prix en capital, lequel prix est transformé en rente perpétuelle. Est-ce là un bail à rente? et la rente ainsi établie est-elle une rente foncière? Le texte du code parait trancher la question ; en effet, il met la rente établie pour le prix de la vente d'un immeuble sur la même ligne que la rente établie comme condition de la cession d'un fonds immobilier ; donc, dans l'un et l'autre cas, il y a bail à rente et, partant, rente foncière. Mais il y a un motif de douter, et il est très-sérieux. Je vends un immeuble pour 50,000 francs, en stipulant que pour ce prix, ce sont les termes de l'article 530, l'acheteur me ser- vira une rente de 2,000 francs. N'y a-t-il pas là deux faits j uridiques très-distincts : d'abord une vente faite pour une somme capitale de 50,000 francs, puis la substitution, à cette dette en capital, d'une rente perpétuelle de 2,000 fr. ? Cette substitution ne constitue-t-elle pas une novation? Et 58  DU PRÊT. s'i l 3r a novation, ne faut-il pas dire que la rente est consti-  1 tuée pour l'aliénation du capital mobilier de 50,000 francs, que, par conséquent, elle forme une rente constituée (1) 2 ll est certain que, dans l'ancien droit, une rente ainsi été )lie n'était pas une rente foncière, que c'était une rente consti- tuée; la question a été jugée en ce sens par la cour de Bruxelles.Ou le décidait ainsi quand même l'acte qualifiait la rente de rente foncière (2) .  ,;, Cette opinion nous parait trop absolue; elle est en oppo T sition avec le texte de l'article 530, ainsi qu'avec les prin_ cipes qui régissent la novation. L'article 530 décide qu'une rente établie pour le prix d'un immeuble est une rente foncière ; et l'article 1273 exige, comme condition essentielle de la novation, que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Or, peut-on dire que celui qui vend un immeuble pour 50,000 francs, en ajoutant que, pour ce prix, l'ache -'l teur lui servira une rente de 2,000 francs, entende faire d, novation, c'est-à-dire éteindre sa créance du prix avec tous  les droits qui y sont attachés, pour la remplacer par une  -`^ ^  rente perpétuelle, simple créance, sans garantie aucune?  ll é Certes on ne dira pas que l'intention de nover résulte admet clai-u l rement de l'acte. Voilà pourquoi le législateur  , et  ^^  présume qu'il n'y a pas de novation. Cette interprétation de  ,t k  la volonté des parties contractantes est bien plus probable  }é'^^ que celle qu'on leur suppose dans l'opinion contraire. Si j ea  dis que je vends un immeuble pour 50,000 francs, et que  `'Ïy}  pour ce prix l'acheteur me servira une rente perpétuelle  ;ra d ar.  de 2,000 francs, je n'entends pas faire d'abord une vente,  _¡^,j^  puis une novation du prix, je ne fixe le prix que pour ser-  ,a  vir de base à l'évaluation de la rente ; c'est comme si je  ,suce,  disais que je vends l'héritage pour une rente de 2,000 fr.,  . .ouac fi xée à raison de la valeur de 50,000 francs qu'a ledit héri-  ,^osor tage (s) .  Est-ce à dire qu'il n'y ait jamais novation (4) ? Non, la mo-  ^r (Illil (1) En ce sens, Duranton, t. IV,  O ,  , p. 124. n 147, et p. 126, n 148.  ^1U 1t (2) Merlin, Questions de droit, au mot Rente foncière, § 1 (t. XIII, p.13). Bruxelles, 7 mai 1835 (Pasicrisie, 1835, 2, 189), il s'agissait d'une raite établie en 1786. (3) Ccrnparez Demoiombe, t. IX, p. 299 et suiv., n o 434. (4) Duceuu'oy, Bonnier et Roustaing, t. II, n° 42. ^ DES RENTES FONCIÈRES.  59 nation dépend entièrement de la volonté des parties inté- ressées. Le législateur peut bien présumer que le vendeur qui vend pour un prix de 50,000 francs, en ajoutant que l'acheteur lui servira une rente pour ce prix, n'entend pas faire novation, mais il ne veut ni ne peut empêcher les par- ties intéressées de déclarer que leur intention est de faire xaovation. Voici un cas que Proudhon suppose (1). Je vends 4atit maison pour 10,000 francs; puis je déclare, soit par le même acte, soit par un acte postérieur, que cette somme m'a ¡A payée, l'acquéreur ayant constitué à mon profit une rente annuelle de 500 francs. Il n'y a pas de doute dans ce cas ; dire que le prix a été payé, c'est dire que la première créance est éteinte moyennant la substitution d'une créance nouvelle; donc il y a novation en vertu de l'article 1271, 1°. La conséquence en est que la rente sera une rente consti- tuée, et non une rente foncière, car elle est établie pour l'aliénation d'un capital mobilier, Proudhon met sur la même ligne, et avec raison, le cas où la rente est établie par l'acte de vente en remplacement du prix, et le cas où elle est établie par un acte postérieur. D'autres auteurs font une distinction entre ces deux hypo- thèses. Quand la rente est stipulée dans l'acte même de vente, ils s'en tiennent it la lettre de l'article 530 : il y a bail à rente et, partant, rente foncière. Si, au contraire, la conversion du prix fixé primitivement en capital se fait après que la vente est consommée et que le prix est dû, il s'opère novation, c'est-à-dire qu'une rente est établie pour l'aliénation d'un capital mobilier ce qui produit une rente constituée (2), La distinction, nous semble-t-il, a une im- portance de fait plutôt que de droit, en ce sens que la no- vation aura rarement lieu lors de la vente ; et telle est aussi la présomption de la loi. Mais c'est aller trop loin que de nier qu'il ne puisse y avoir novation dès le principe, tout dé- pend de la volonté des parti e s : ont-elles voulu vendre pour une rente, il n'y a pas de novation, et la rente sera fon- cière : ont-elles voulu vendre pour un prix en capital, et (1) C'est l'avis de Demante, Cours analytique, t. II, p. 429, n° 359 bis X. (2) Proudhon, Traité du domaine de propriété n° 96'8. 60  DU PRÊT. établir la rente en payement de ce prix, il y aura novation et, par suite, rente constituée ^ )ant quel est l'intérêt de la 44. Il nous faut voir man  q distinction entre le cas où il y a bail à rente et, par suite, rente foncière, et le cas où il n'y a pas bail à rente et, par suite, rente constituée_ Dans notre opinion, la décision est très-simple : tout dépend de l'intention intention des parties contrac- tantes. Ont-elles entendu vendre en fixant comme prix une rente, bien qu'elles aient d'abord déterminé un prix en ar- gent, íl y aura bail à rente, et la rente sera foncière, dans le sens de l'article 530. Si, au contraire, les parties ont entendu faire une vente ordinaire pour un prix en capital, et si elles ont ensuite nové cette créance, en lui substituant une rente perpétuelle, il n'y a plus de bail à rente, puisque la rente n'est plus constituée pour la transmission d'un fonds immobilier, elle est établie pour l'aliénation d'un ca- pital mobilier; donc c'est le contrat de constitution de rente prévu par l'article 1909. Puisque dans un cas la rente est foncière et que dans l'autre elle est constituée, il y aura entre les deux cas les différences qui existent entre la rente foncière de l'article 530 et la rente constituée de l'arti- cle 1909, différences que nous signalerons successivement. Dans les autres opinions, la solution n'est pas aussi simple : la dissidence qui existe quant à l'interprétation de l'article 530, se reproduit dans les conséquences qui en dé- coulent. La difficulté se présente pour l'époque à laquelle le rachat peut se faire. En principe, la rente étant perpé- tuelle, est rachetable ; mais il est permis au créancier de stipuler que la rente ne pourra lui étre remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans (art. 530). La rente constituée en perpétuel, moyennant l'alié- nation d'un capital mobilier, est aussi rachetable ; mais les parties peuvent convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans (art. 1911). Voilà une différence entre la rente constituée et la rente foncière; elle résulte de l'article 530. De là la question de savoir si le délai de trente ans déterminé par cet article s'applique (1) Comparez le t. XVIII de mes Principes, n os 269 et 280-293. •  15tS RENTES FONCIÈRES ,  61 au cas où la rente est établie pour le prix de la vente d'un immeuble. Dans notre opinion, il faut distinguer si le prix a été ou non nové par la substitution d'une rente : s'il n'y a pas de novation, la rente est foncière, et, par suite, le délai de trente ans de l'article 530 sera applicable ; s'il y a novation, il y a rente constituée et, par suite, on appli- quera le délai de dix ans de l'article 1911. Dans les opinions dissidentes, il y a controverse. Ceux lui enseignent qu'il y a rente constituée par cela seul qu'il a eu un prix fixé en capital, appliquent l'article 1911, p ans distinguer si, dans l'intention des parties contractantes, il y a eu ou non novation ; ils admettent qu'il y a rente constituée dès que la vente n'est pas faite directement pour une rente perpétuelle. C'est se mettre en opposition avec l'article 530, qui présume, au contraire, que l'intention des parties a été de stipuler la rente comme prix du fonds ; ce qui rend le délai de trente ans applicable, sauf à la partie intéressée à prouver qu'il y a eu novation. Duranton, moins conséquent, dit aussi que, dans le premier cas prévu par l'article 530, il y a rente constituée ; et, toutefois, il applique non le délai de dix ans fixé par l'article 1911 pour les rentes constituées, mais le délai de trente ans que l'article 530 permet de stipuler pour les, rentes foncières ; il se fonde sur le texte du troisième alinéa de l'article 530, qui se rap- porte, sans distinction, aux deux cas prévus par le premier alinéa. Duranton ne s'aperçoit pas que cette interprétation compromet le sens qu'il attache aux deux cas que l'arti- cle 530 prévoit ; si, dans l'un et l'autre, on doit appliquer une disposition faite pour les rentes foncières, n'en faut-il pas conclure que, dans l'un et l'autre cas, il y a rente fon- cière? Et si l'on admet, avec Duranton, que, dans le pre- mier cas, il y a rente constituée, il en résultera une ano- malie inexplicable : c'est que la rente constituée, dans le cas de l'article 530, pourra être stipulée irrachetable pen- dant trente ans ; tandis que la rente constituée en général ne peut être stipulée irrachetable que pendant clix ans. La conséquence témoigne contre le principe d'où elle découle (1) (1) Marcadé, t. II, art. 530, n° III. Duranton, t. IV, p. 127, n° 150. Coi parez Demolombe, t. IX, p. 300, n° 434 bis. 62 DU PRÉP. 45. Dans le cas où la vente est faite directement pour une rente, on applique les principes qui régissent la vente, comme nous le dirons plus loin. Le vendeur jouira donc d'un privilége pour le payement des arrérages; et si l'ache- teur ne les paye pas, il pourra poursuivre la résolution de la vente, en vertu de la condition résolutoire tacite. On de mande si le vendeur a les mêmes droits dans le cas où la rente a été établie pour tenir lieu du prix stipulé au con- trat. Duranton répond négativement (1). Ici il est consé- quent, puisque, dans son opinion, la rente est établie pour aliénation d'un capital mobilier, c'est-à-dire que le contrat est une constitution de rente; cela exclut les droits qui appartiennent au vendeur d'un immeuble, le créancier peut seulement contraindre le débiteur au rachat dans les cas prévus par les articles 1912 et 1913. Nous avons dit que l'opinion de Duranton est trop absolue; la conséquence qu'il en déduit le prouve. Il suppose que, par cela seul que l'acte de vente fixe le prix de l'immeuble en une somme ca- pitale et convertit ce prix en une rente, il y a novation et, par suite, que le contrat cesse d'être un bail à rente pour devenir un contrat de constitution de rente. Cette supposi- tion n'est certes pas en harmonie avec l'intention des par- ties contractantes; pourquoi le vendeur renoncerait-il à son privilége et à son droit de résolution, c'est-à-dire à ses plus précieuses garanties, pour se contenter d'une simple créance contre le débirentier, sans sûreté aucune, à moins qu'il n'ait pris soin de stipuler des garanties? N'est-il pas plus naturel de supposer qu'il entend !conserver ses droits de vendeur, ce qui implique qu'il ne veut pas faire novation? C'est bien là la supposition de la loi, puisqu'elle présume que, malgré l'indication d'un prix, la vente est réellement faite pour la rente perpétuelle, le prix n'ayant été indiqué que pour fixer le taux de la rente. En serait-il de même si la vente était faite pour un prix en capital, et si, par une convention postérieure, le prix était converti en rente perpétuelle ? Dans ce cas, il y a no- vation en vertu de la loi, puisqu'une dette d'une nature dif (1) Duranton, t. IV, p. 129  - -,2, 153. DES RENTES FONCIÈRES  63 férente est substituée à la dette primitive. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des ObligatiQ l e (t, XVIII, n° S 268 et 269). IL Du rachat des rentes ÇQwpifires, 40. Dans l'ancien droit, les rentes foncières étaient de leur nature non rachetables; elles constituaient un droit de propriété, donc un. droit perpétuel. C'eút été exproprier le bailleur que de le forcer à recevoir un capital au lieu de la rente, qui formait un droit dans l'immeuble, et était en tout assimilé à un droit réel immobilier ; et l'expropriation n'est légitime que lorsqu'elle se fait pour cause d'utilité publique. c'est cette expropriation que la loi du 4 août 1789 autorisa, en déclarant les rentes foncières i • a,chetables ; l'article 6 est ainsi conçu : Toutes les rentes foncières, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables. Défenses sont faites de plus à l'avenir de créer aucune rente non remboursable. n Quel est le mo- tif de cette innovation? Le législateur ne s'en est pas expli- qué ; la chose était inutile, la date de la loi sinisait ; c'était un des nombreux décrets portés dans la célèbre nuit du 4 août, et qui avaient pour objet d'abolir la féodalité jusque dans ses derniers vestiges. Il est vrai que par elles-mêmes les rentes foncières n'étaient pas féodales ; aussi ne furent- elles jamais abolies, l'Assemblée Constituante les déclara seulement rachetables ; en défendant de créer à l'avenir des rentes non remboursables, l'illustre assemblée témoignait que, dans sa pensée, la perpétuité des rentes foncières était contraire à l'ordre public ; il en résultait, en effet, que la propriété était démembrée au profit du bailleur, qui avait droit à une redevance, dont le preneur ne pouvait s'affran- chir qu'en déguerpissant; c'était une espèce de servitude qui affectait le fonds et qui rejaillissait sur la personne du propriétaire. Elle entravait en même temps la libre circu- lation des immeubles ; or, l'Assemblée Nationale voulait affranchir le sol aussi bien que ceux qui le cultivaient. Voilà DU PRÊT. 64 pourquoi elle déclara rachetables les charges immobilières qui le grevaient et défendit d'en créer à l'avenir qui ne fus- sent pas remboursables. 47. Le code civil maintint le principe du rachat en per- mettant au créancier d'en régler les clauses et les conditions (art. 530, 2 0 alinéa), bien entendu avec le concours du dé- biteur, par voie de convention. Les parties contractantes peuvent notamment stipuler que la rente ne pourra être remboursée au créancier qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans. Ce terme est à peu près la durée moyenne de la vie; stipuler à un certain âge que l'acquéreur, débiteur de la rente, ne pourra la rembour- ser qu'après trente ans, c'est assurer au créancier le ser- vice de la rente pendant toute sa vie ; et, comme, de son côté, le créancier ne peut pas contraindre le débiteur au rachat, puisque la rente est perpétuelle, la rente conservera, en vertu de cette stipulation, une espèce de perpétuité, puisque le rachat n'aura pas lieu pendant la vie des parties contractantes. Cette modification que le code apporte au droit de rachat répondait aux arguments que faisaient va- loir les défenseurs des rentes foncières : une rente que l'ac- quéreur peut racheter, mais que l'on ne peut pas le forcer à rembourser, présente des garanties plus fortes qu'un simple bail, et même une emphytéose. La rente foncière, telle qu'elle est conservée, peut donc encore être utile à l'agriculture, en favorisant le défrichement des terres in- cultes, sans qu'on puisse lui reprocher de créer une charge qui était devenue odieuse, parce qu'elle ne pouvait être rachetée. Si la rente rachetable n'a pas tous les avantages de l'ancienne rente foncière, par contre elle n'en a pas non plus les inconvénients. L'utilité en diminue, comme le dit Portalis, et elle tend à disparaître là où l'agriculture est prospère (i). Voilà pourquoi ce contrat est si rare dans nos provinces ; le bail ordinaire suffit à nos besoins. 48. Quelles sont les rentes qui peuvent être rachetées ? La loi du 4 août 1789 déclarait rachetables toutes les rentes (1) Portalis, Exposé des motifs de la loi da 28 ventôse an xü, n° 1 (Locré, t. I, p. 196). DES RENTES FONCIÈRES.  65 foncières. Ces termes étaient trop absolus ; ils furent limités par la loi des 18-29 décembre 1790, qui porte que toutes les rentes foncières perpétuelles pourront être rachetées. Cette loi défend aussi de créer à l'avenir aucune redevance foncière non remboursable, mais elle ajoute cette restric- tion (titre I, art. 1") : u Sans préjudice des baux à rente ou emphytéose non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée et pourront être faits à l'avenir pour 99 ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles n'excèdent pas le nombre de trois. Le principe établi par l'Assemblée Constituante et main- tenu par le code civil est donc celui-ci : toute rente foncière perpétuelle est rachetable, les rentes ou redevances non per- pétuelles ne peuvent pas être rachetées. Si, après la révo- lution de 1789, le législateur déclara les rentes foncières rachetables, c'est précisément à raison de leur perpétuité; p r il n'y avait pas de motif pour mettre un terme à des charges qui n'étaient stipulées qu'à temps et qui devaient prendre fin à l'expiration du terme convenu par les parties intéres- sées. Reste à savoir ce que l'on doit entendre par rentes ou droits perpétuels. Faut-il, pour que la charge soit per- pétuelle, qu'elle soit stipulée à perpétuité, pour un temps sans bornes? Non, certes ; si la loi de 1790 ne définit pas la perpétuité, elle explique indirectement ce qu'il faut en- tendre par redevances perpétuelles, en déterminant quelles sont les redevances qui ne peuvent pas être rachetées parce qu'elles ne sont pas perpétuelles : ce sont celles qui dé l ias- sent la durée de 99 ans, ou, quand il s'agit de baux, s'ils sont faits sur plus de trois têtes, ce qui aboutit à peu près au même chiffre. Il suit de là qu'une rente qui doit être prestée pendant un siècle ou plus est une rente perpétuelle. Le législateur n'a pas pris la perpétuité au pied de la lettre; comment l'homme, dont l'existence est bornée à quelques années, pourrait-il songer à stipuler des droits éternels? La stipulation n'aurait point de sens. Quand donc les lois par- `  lent de charges perpétuelles, elles supposent qu'elles excè- s. dent la durée de la vie humaine; un siècle est pour l'homme une éternité, puisque très-peu de personnes atteignent l'âge DU PRÊT. de cent ans. Notre conclusion est celle de la loi de 1790 une charge qui dépasse 99 ans est perpétuelle et peut être rachetée ; une . charge dont la durée est moindre est tempo- raire, et n'est pas soumise au rachat (i). Bien que la perpétuité ne soit qu'un vain mot pour des êtres mortels, le mot se trouve dans nos lois ; le code parle de rentes perpétuelles (art, 1910), et l'article 530 déclare rachetables les rentes établies à perpétuité pour l'aliéna- tion d'un fonds. En faut-il conclure que toute charge qua- lifiée de perpétuelle par les parties contractantes est rache- table? Il est de principe que la qualification que les parties donnent à leurs conventions n'est pas décisive pour en dé- terminer le caractère, c'est leur intention qui décide; il faut donc voir, non ce qu'elles ont dit, ou ce que le rédacteur de l'acte a dit, mais ce qu'elles ont voulu. Si, tout en disant, que la concession ou que la redevance est perpétuelle, les parties n'avaient entendu faire qu'un simple bail, il n'y aurait pas lieu au rachat, car le bail est temporaire de son essence (art. 1719) ; en le déclarant perpétuel, les parties n'ont pas pu prendre ce motdans son sens légal, puisqu'elles n'ont pas le droit de faire un bail à perpétuité. C'est au juge de décider quelle a été leur intention; si, sous le nom de bail, elles ont voulu créer une concession réellement per- pétuelle, la redevance que le preneur s'est obligé à payer sera rachetable. Mais si le juge décide que les parties ont voulu faire un bail, il ne peut plus être question de rachat, puisque le bail, temporaire de sa nature, finit à l'expiration du temps stipulé, sans qu'il soit besoin de rachat. Quelle sera la durée du bail si les parties, voulant faire un bail, l'ont déclaré perpétuel? Leur volonté a dû être de lui don- ner la plus longue durée qu'il puisse avoir, c'est-à-dire 99 ans (2). 49. Quand la rente est perpétuelle, le débiteur peut la racheter, c'est-à-dire qu'il peut se libérer de la charge en remboursant au créancier le capital de la rente. Ainsi le rachat n'est pas la résolution du contrat de vente; la vente (1) Proudhon, iDu domaine de propriété, no s 285 et 286. (2) Voyez, en sens divers, Aubry et Rau, et les auteurs qu'ils citent, t. II, p. 4 2, note 18, § 224 (4 e édition). DES REN':I iS FONCIÈRES.  6/ suosiste, l'acquéreur reste propriétaire, le créancier qui a vendu le fonds avec charge de rente ne rentre point dans la propriété !_e l'héritage , il reçoit le capital de la rente : le contrat prend fin par le rachat, il n'est point résolu. La rente devait être perpétuelle ; mais, comme cette perpétuité est contraire à l'intérêt général, la loi permet au débiteur de rendre la rente temporaire, en remboursant le capital. Par la faculté de rachat, la rente cesse, en réalité, d'être perpétuelle, puisque, en l'absence d'une clause contraire, le débiteur peut la racheter d'un jour à l'autre. Reste à savoir à quel taux se fera le rachat. Il faut distinguer les rentes antérieures à la loi de 1790 et celles qui ont été créées depuis. La loi de 1790 règle le rachat des anciennes rentes foncières ; le taux diffère selon que la rente consiste en argent ou en denrées. Si les arr& rages consistent en argent, le rachat se fait sur le pied de 5 p. c. La loi suppose que la rente a été constituée au taux légal, c'est-à-dire au denier 20; elle représente donc la vingtième partie du capital ; partant, on multiplie par 20 le montant annuel des arrérages, et le produit donne le capital à restituer. Si les arrérages consistent en denrées, on doit d'abord les évaluer en argent. Comment évaluer une prestation essentiellement variable, puisque le prix des denrées varie d'une année à l'autre ? La loi a dû se contenter d'une valeur moyenne. Voici comment on procède. On commence par établir le prix des denrées pendant les quatorze années qui précédent le rachat ; on retranche - les deux années où le prix a été le plus élevé et les deux années où il a été le plus bas. Les prix des dix années restantes sont ensuite addi- tionnés ; on divise le total par 10, et le résultat de la divi- sion donne le prix moyen de la rente. Quand on commit la valeur en argent des arrérages, on la multiplie par 25; le rachat de la rente en denrées, à la différence des rentes en argent, se fait au denier 25, c'est-à-dire à raison de4 p. o. (I). Quel est le motif de cette différence? (1) Mourlon, Répétitions, t. 111,p.399 n° 1015, d'après la loi des l8-29 dé- cembre 1790, tit. Ili, art. 3. l'ft ^ ^1 ^l lsel ^il'^ +,0 'eti yb^ e ^ ^ l alol ^ a^^^ue^ ác ^é P^D qu^ f^ ^^^t^ ^^cl ^u^dc gei eg ^, áll i^9:Il ^ ^2le ^dr ^rt,p^ ^ gu^ l ^ c4^^ Res^ á ^, s ^ , ^ ^^e i ,.. d E ^^14 ^(,^ ^t !^ 9 ^^ IÍPa ^^l0^l; 41 68  DU PRËT. La loi de 1790 a été votée sans discussion, de sorte qu'il est assez difficile de déterminer les motifs pour lesquels elle fixe le taux du rachat au denier 25 quand la rente consiste en denrées ; tandis que le rachat se fait au denier 20 quand la rente consiste en argent. Voici la seule raison plausible que l'on a donnée de cette différence. La valeur des denrées augmente progressivement; le crédirentier qui stipule une prestation en nature veut se mettre à l'abri de ces varia-. tions ; la rente étant perpétuelle et non rachetable, dans l'intention des parties contractantes, le bailleur conservait toujours le revenu qu'il avait stipulé, il recevait à perpé- tuité la même quantité de denrées, quelle que fût l'aug- mentation de valeur qu'elles éprouvaient. Mais, les rentes étant déclarées rachetables, le crédirentier perd cet, avan- tage : il reçoit un capital en argent, qui régulièrement ne produira que l'intérêt de 5 p. c. ; avec cet intérêt _ il ne pourra plus se procurer les denrées que le débirentier de- vait lui fournir, au moins après un certain nombre d'an- nées ; le rachat au taux légal de l'intérêt porterait donc préjudice au créancier, en lui enlevant un avantage sur lequel il devait compter en vertu de son contrat. C'est pour compenser ce préjudice que le législateur fixe le taux du rachat au denier 25, au lieu du denier 20, quand la pres- tation consiste en denrées (1). 50. La loi de 1790 a réglé le taux du rachat pour les rentes perpétuelles irrachetables d'après l'ancien droit. Il y avait aussi des rentes qui, par exception, pouvaient être rachetées ; la loi de 1790 ne s'applique pas au rachat de ces rentes ; c'est une loi d'expropriation forcée, et il n'y a pas lieu de recourir à un rachat forcé alors que la convention même qui a créé la rente la déclare rachetable, ou quand elle l'est en vertu des lois particulières. On reste donc sous l'empire du droit commun. Or, d'après l'ancienne jurispru- dence, le rachat des rentes dont le taux n'avait pas été fixé par le contrat constitutif devait se faire au denier 20, sans distinction entre les rentes en denrées et les rentes en ar- (1) Jugement du tribunal d'Alais, du 18 avril 1872, et le réquisitoire du ministère public (Dalloz, 1872, 3, 31). DES RENTES FONCIÈRES.  69 gent. C'est cette règle qu'il faut encore suivre si le rachat se fait sous l'empire du droit nouveau, car il s'agit de règles contractuelles auxquelles aucune loi n'a dérogé (1). 51. A quel taux se fait le rachat des rentes créées après la loi de 1790? Ces rentes sont créées rachetables, puisque la loi de 1790 défend d'établir à l'avenir des rentes qui ne soient pas remboursables. Si donc le débirentier use de la faculté de rachat, il use d'un droit contractuel, il n'invoque pas la loi d'expropriation de 1790. Il faut, par conséquent, appliquer à toutes les rentes nouvelles ce que nous venons de dire des rentes anciennes, qui étaient rachetables par exception; l'exception est devenue la règle. Est-ce à dire qu'il faille aussi maintenir l'ancienne jurisprudence con- cernant le taux du rachat, de sorte que le rachat se ferait indistinctement au denier 20, sans distinguer entre les rentes de denrées et les rentes en argent? Ou faut-il appli- quer, au moins par analogie, les dispositions de la loi de 1790? Il est certain que la loi de 1790 ne régit que le ra- chat des rentes anciennes, dont elle autorise le rachat, en dérogeant à la loi du contrat; les règles qu'elle établit sur le taux du rachat n'ont donc aucune force légale pour les rentes créées postérieurement, sous l'empire d'une législa- tion totalement différente. De là suit que l'on ne peut plus faire une différence, quant au taux du rachat, entre les rentes en denrées et les rentes en argent ; le taux légal de l'inté- rêt, d'après la loi de 1807, est le même, qu'il s'agisse de denrées ou d'argent, et aucune loi n'établit de différence quand il s'agit des arrérages d'une rente; dès lors le droit commun, en l'absence de conventions, est le denier 20., Reste à évaluer en argent les prestations stipulées en den- rées; sur ce point encore, la loi de 1790 n'a aucune force légale, mais le mode qu'elle a prescrit pour évaluer le prix moyen des arrérages est si équitable, qu'on peut l'appliquer par analogie ; la jurisprudence est en ce sens (2). La cour de cassation est allée plus loin; elle a confirmé un arrêt qui avait appliqué, comme raison écrite et comme base équitable d'appréciation, la disposition de la loi de (1) Paris, 5 août 1851 (Dalloz, 1852, 2, 256). (2) Montpellier, 29 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 296). XXVII. 5 70  DU PRÊT. 1790, qui fixe au denier 25 le taux de rachat des rentes en nature; la cour constate que ce taux est généralement attaqué n'a iolé En le jugeant ainsi, dit la cour, 1  aqué aucune loi (1). Il est vrai qu'il n'y a point de loi violée, puisqu'il n'y en a pas sur le taux du rachat. Est-ce à dire que les dispositions de la loi de 1790 sur le rachat des rentes en nature doivent être appliquées comme raison écrite, ainsi que le dit la cour de cassation? Nous croyons- que c'est appliquer ces dispositions à un ordre de choses pour lequel elles n'ont pas été faites. La loi de 1790 est une loi politique, laquelle, pour des motifs d'intérêt général, exproprie les bailleurs qui avaient stipulé une rente perpé- tuelle irrachetable ; elle a dû fixer le taux du rachat de ma- nière à ne pas blesser l'intérêt de ceux qu'elle permettait d'exproprier. Telle n'est plus la situation des crédirentiers sous l'empire du droit nouveau ; ils savent que la rente est rachetable, ils doivent donc prévoir le cas de rachat et fixer le taux auquel il aura lieu ; l'article 530, comme nous allons le dire, leur en donne le droit ; s'ils n'usent pas de ce droit, que doit faire le juge? Le droit commun, en cette matière, n'est pas la loi de 1790, car cette loi est exceptionnelle, le droit commun est celui de l'ancienne jurisprudence, qui s'en tenait au denier 20. C'est encore le droit commun aujour- d'hui, même en Belgique, quoique le taux de l'intérêt et, partant, des arrérages soit abandonné aux libres stipula- tions des contractants ; si les parties n'usent pas de cette liberté, elles sont censées adopter le denier 20 dans tous les cas où il s'agit de déterminer le taux de l'intérêt ou du rachat (2). 52. Aux termes de l'article 530, toute rente perpétuelle est rachetable ; il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il suit de là que les parties contractantes peuvent convenir que le rachat se fera pour un capital supérieur à celui qu'il faudrait pour produire les arrérages stipulés; les dispositions restrictives de la loi de 1807 ne sont pas applicables au rachat d'une rente foncière. C'est une différence entre la rente de l'arti- (1) Rejet, 12 février 1866 (Dalloz, 1866, 1, 171). (2) Voyez le jugement précité, p, 69, note 2. DES RENTES FONCIÈRES.  71 de 530 et la rente constituée de l'article 1909. Celle-ci re- présente l'intérêt de la somme capitale aliénée par les créan- ciers, elle tombe donc sous l'application de la loi de 1807; tandis que la rente foncière est créée pour l'aliénation d'un immeuble, et les fonds n'ont pas une valeur légale comme l'argent; les parties peuvent stipuler pour la vente de l'im- meuble tel prix qu'elles veulent et, par conséquent, le taux du rachat (1). D'après notre législation, la question ne se présente plus, puisque l'intérêt conventionnel peut dépasser l'intérêt légal. 53. L'article 530 permet aussi aux parties de stipuler que la rente ne pourra être remboursée qu'après un certain temps. Toutefois ce temps ne peut pas dépasser trente ans. Toute stipulation contraire est nulle, dit la loi. » Quel est le caractère de cette nullité? Est-elle d'ordre public et entraîne-t-elle la nullité de la clause? Elle est d'ordre pu- blic en ce sens que la limite de trente ans a été fixée dans un intérêt général, pour sauvegarder le droit de rachat, lequel tient à la liberté du débiteur; mais sa liberté n'est compromise qu'autant que la limite de trente ans est dé- passée ; donc la clause sera valable pour trente ans, et nulle seulement pour l'excédant; en d'autres termes, elle sera réduite à cette limite. C'est ainsi que l'article 815, qui défend de stipuler l'indivision pendant plus de cinq ans pour des motifs d'intérêt général, dispose que la convention ne sera pas obligatoire au delà de ce délai. Il y a une autre disposition qui contient une décision analogue, et plus expli- cite encore. Aux termes de l'article 1660, la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années; si elle a été stipulée pour un temps plus long, elle est réduite à ce terme ; c'est aussi en ce sens que l'article 530 doit être entendu. Telle est l'opinion générale (2). § III. Mobilisation des rentes foncières. 54. Dans l'ancien droit, les rentes foncières étaient con- (1) Proudhon, Du domaine de propriété,-n o 289. (2) Duranton. t. IV. p. 135, n° 158. Proudhon, Du domaine de propriété, n° 294. '72  DU PRÊT. sidérées à tous égards comme des immeubles ; elles étaient réputées faire partie de l'héritage même dans lequel le bail- leur se les était réservées (1). Cependant elles ne consistaient que dans le droit aux arrérages, choses essentiellement mobilières ; d'après la vieille définition qui répute mobilier tout droit qui tend à une chose mobilière, on aurait donc dû considérer les rentes foncières comme des droits mobi- liers. Mais si les rentes avaient été rangées parmi les meu- bles, elles auraient été soumises au droit qui régissait les meubles, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas formé des pro- pres de succession ni de communauté ; or, la tendance de. l'ancien droit était de conserver les biens dans les familles, il fallait donc immobiliser les rentes ; la plupart des cou- tumes réputaient même immeubles les rentes constituées. De fait, les rentes formaient une grande partie de la fortune des particuliers, on ne pouvait pas dire des rentes : vilis mobilium possessio ; il eût donc été peu logique de les sou- mettre à une législation qui n'avait en vue que les meubles corporels. 55. La loi de 1790 ne changea rien à la nature des rentes foncières ; elle se borna à les déclarer rachetables. C'est par erreur que la cour de Bruxelles a jugé que, par la publi- cation faite en Belgique de la loi des 18-29 décembre 1790, la nature et les effets des rentes foncières avaient été tota- lement changés, et que depuis lors elles n'ont pu être con- sidérées que comme une créance mobilière au profit du ven- deur (2). Le texte de la loi dit tout le contraire ; l'article 1& du titre V porte : K La faculté du rachat accordée aux dé- biteurs des rentes foncières ne dérogera en rien aux droits, priviléges et actions qui appartenaient ci-devant aux bail- leurs de fonds, soit contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à rente. En conséquence, les créan- ciers, bailleurs de fonds, continueront à exercer les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes, qui ont eu • (1) Merlin, Répertoire, au mot Rente foncière, § 1, n° 7. (2) Bruxelles. 15 février 1832 (Pasicrisie, 1832, p. 42). Dans le même sens, Foelix et Henrion, Des rentes foncières, chapitre préliminaire, § 5 et n° 308. En sens contraire, Proudhon, Du domaine de propriété, n° 282; Aubry et Rau, t. II, p. 456, § 224 ter (4 e édition). DES RENTES FONCIÈRES.  73 lieu jusqu'ici, et avec les mêmes priviléges qui leur étaient accordés par les lois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en vigueur dans les différents lieux et pays du royaume. n Le but de la loi était exclusi- vement politique ; il suffit de se rappeler la date du 4 août 1789 pour s'en convaincre ; c'est dans cette nuit célèbre que l'Assemblée constituante posa le principe du rachat, la loi de 1790 ne fit que l'organiser ; le législateur ne songeait pas à innover dans le domaine du droit civil. 56. Ces innovations vinrent plus tard. La loi du 11 bru- maire an vii sur le régime hypothécaire devait décider si les rentes foncières pouvaient être ou non hypothéquées. Dans l'ancien droit, elles étaient immeubles à tous égards, donc susceptibles d'hypothèque; et la loi de 1790 n'avait rien changé aux rentes foncières, sauf que, d'irrachetables qu'elles étaient, elles devenaient rachetables. L'article 6 de la loi de brumaire posa en principe que les biens territo- riaux et accessoires étaient seuls susceptibles d'hypothèque; et l'article 7 disposa que « les rentes constituées, les rentes foncières et les autres prestations que la loi avait déclarées rachetables ne pourraient plus à l'avenir être frappées d'hypothèques. n Faut-il conclure de là que la loi de l'an vit mobilisa les rentes foncières? De nombreux arrêts de la cour de cassation l'ont décidé ainsi; on y lit : 44 Qu'il ré- sulte évidemment des articles 6 et 7 de la loi du 11 bru- maire an vii que la loi dépouille complétement les rentes foncières de leur caractère immobilier, et les répute pure- ment mobilières (1). » C'était peut-être aller trop loin; nous croyons qu'il est plus exact de dire, comme le fait l'arrêt des chambres réunies du 27 novembre 1835, u que le caractère immobilier des rentes foncières a été, en partie, aboli par la loi de brumaire an vii, et que ce qui pouvait leur rester de caractère immobilier a été tout à fait effacé parle code civil.” En effet, dire que des rentes ne peuvent plus être hypo- théquées parce qu'elles sont rachetables, ce n'est pas dire (1) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rentes fon- cières, n O8 56 et 196. Aubry et Rau, t. II, p. 28, note 16, § 165, et les au- torités qu'ils citent. Comparez le réquisitoire de Nicias Gaillard sur l'arrêt de 1848 (Dalloz, 1849, 1, 90). DU PR Ê T. qu'elles deviennent absolument mobilè re (1). Toutefois s les de r niers arrêts de la cour de cassation reproduisent plus les restrictions de celui de 1835; la chambre civile a jugé, en termes absolus, " que les rentes foncières ont perdu tout caractère immobilier par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 11 brumaire an vil, qu'elles sont devenues meubles et assimilées aux autres meubles (2) ; e, et la cham- bre des requêtes a jugé également que la loi de brumaire an vii a mobilisé les rentes foncières (3) . 57. Les conséquences qui résultent de la mobilisation des rentes foncières sont très-importantes. La loi de bru- maire ne permet plus d'hypothéquer les rentes foncières; toutefois elle maintient les hypothèques concédées anté- rieurement, en indiquant les formalités que le créancier doit remplir pour les conserver, ou que le tiers détenteur doit remplir pour les purger (art. 42 et 45). Il suit de là que les hypothèques consenties sur des rentes foncières avant la loi de brumaire an vil restent efficaces si elles ont été conservées et si elles n'ont pas été effacées par la purge. C'est l'application du principe de la non-rétroactivité des lois. Dans l'ancien droit, les rentes foncières, étant en tout assimilées à des immeubles, étaient susceptibles de posses- sion et, par suite, le bailleur avait les actions possessoires. Depuis qu'elles sont mobilisées, les rentes foncières ne sont plus que des créances mobilières ; dès lors il ne peut plus être question d'actions possessoires. Cela pouvait être con- testé sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vii ; il n'y a plus de doute aujourd'hui, puisque le code déclare toutes les rentes meubles et abolit entièrement les rentes foncières de l'ancien droit (4). Les anciennes rentes foncières se prescrivaient généra- lement par quarante ans. Sont-e ll es rentrées dans le droit commun, en ce qui regarde la prescription, depuis la loi du 11 brumaire an vil, ou sont-elles restées soumises à la pres- cription exceptionnelle de l'ancien droit? La jurisprudence (1) Comparez Demante, Cours analytique, t. II, p. 428, n o 359 bis V1I. (2) Cassation, 9,7 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 1, 90). (3) Rejet. 20 août 1849 (Dalloz, 1849. 5. 342). (4) Aubry et Rau, t. II, p. 80, note 5, § 178 (4 e édition). 74 DES RENTES FONCIÈRES.  75 s'est prononcée pour la mobilisation complète (n° 56). Le code civil ne laisse plus aucun doute sur ce point (I). 58. La mobilisation des rentes foncières a changé com- plétement la situation des détenteurs d'immeubles grevés de rentes. D'après l'ancien droit, la rente était due par le fonds, donc par tout détenteur du fonds, sauf à celui-ci d'user du droit qu'il avait de déguerpir (n° S 2 et 41). En mobilisant les rentes foncières, la législation nouvelle leur a enlevé le caractère de droit réel immobilier, pour ne lais- ser au crédirentier qu'un simple droit de créance; elle a donc transformé son action réelle en action personnelle. Contre qui le crédirentier a-t-il ce droit personnel? Natu- rellement contre celui qui est tenu du payement de la rente et, à ce titre, contre le détenteur du fonds qui jadis était grevé de la rente. Celui-ci n'était pas débiteur personnel, il l'est devenu. De là des conséquences très-importantes. D'abord la rente doit être prestée par ses héritiers et suc- cesseurs universels; tandis que les acquéreurs à titre par- ticulier, qui, sous l'ancien droit, auraient été tenus de la rente, n'en seront pas tenus; ils n'en pourraient être tenus que comme débiteurs personnels, et ils ne le sont pas. Par contre, les débiteurs de la rente ne peuvent plus s'en affran- chir en déguerpissant. Le déguerpissement était une con- séquence de la réalité de la rente foncière; du moment que le droit réel s'est transformé en droit personnel, il ne peut plus être question de s'affranchir du payement de la rente en abandonnant le fonds qui autrefois en était grevé. Le lien d'obligation que contracte le débiteur personnel ne peut être rompu par lui, quand même il voudrait abandonner tous ses biens. Il n'a plus qu'un moyen de se libérer du payement de la rente, c'est le rachat ou le remboursement du capital. Si la rente a été établie comme prix de la vente d'un immeuble, le crédirentier a, les droits de tout vendeur, un privilége sur l'héritage vendu et l'action résolutoire qui réagit contre les tiers. Le tiers acquéreur de l'immeuble pourra, dans ce cas, être poursuivi par le crédirentier , mais ce ne sera pas comme débiteur, ce sera comme tiers (1) Aubry et Rau, t. II, p. 457, note 9, § 224 ter, et les autorités qu'ils citent. 76  DU PRÊT. détenteur; et, comme tel, il peut aussi p ur g er nouv elle gui ainsi que l'action résolutoire, d'après hypothécaire (1). Le crédirentier a-t-il acquis, en vertu de la mobilisation de la rente foncière, un privilège ou une hypothèque privi- légiée sur l'immeuble grevé de la rente, comme garantie de sa créance? La jurisprudence l'admet ; nous reviendrons sur la question au titre qui est le siége de la matière. § IV. Caractère et effets des rentes de l'article 530. 59. Merlin dit que l'article 530 maintient le bail à rente, tout en abolissant la rente foncière de l'ancien droit (n°41). Le code n'emploie pas ce terme, et nous croyons qu'il vaut mieux ne pas s'en servir, car il rappelle des principes que la législation nouvelle a abrogés ; il serait peu juridique de conserver l'expression traditionnelle qui désigne le contrat d'où naissait une rente foncière, alors que ce contrat ne produit plus de rente foncière. Le bail à rente, tel que la tradition le connaissait, n'existe plus ; le propriétaire d'un immeuble peut, à la vérité, l'aliéner, à quelque titre que ce soit, en stipulant une rente perpétuelle comme prix ou condition de l'aliénation; mais cette convention n'a plus les effets qui étaient attachés au bail à rente, elle n'a d'autres effets que ceux qui résultent de la nature de la convention où la rente est stipulée. En d'autres termes, l'aliénation à charge de rente perpétuelle est régie par le droit commun; tandis que le bail à rente était une dérogation au droit. • commun, une espèce de fiction qui réputait immeuble un droit à une prestation mobilière. 60. Un immeuble est vendu pour une rente perpétuelle, de sorte que la rente est le prix de l'aliénation. Ce contrat est une vente, et il est régi par les principes que le code établit aux titres de la Vente et des Hypothèques; il faut ajouter la nouvelle loi hypothécaire belge et la loi française, qui prescrit la transcription des ventes immobilières. Il en (1) Aubry et Rau, t. II, p. 457, notes 10 et 11, § 224 ter (4 e édit.). DES RENTES FONCIÈRES.  77 serait de même si le contrat indiquait un prix en capital, sans qu'il y eût aucune intention de nover. Dans ce cas encore, il y aurait vente, en ce sens que la rente serait une rente foncière dans le sens de l'article 530, et non une rente constituée; donc les principes de la vente seraient applica- bles. Nous les avons déjà rappelés. La vente doit être tran- scrite pour que l'acquéreur devienne propriétaire à l'égard des tiers. Le vendeur a un privilége sur l'immeuble vendu pour la garantie du payement de la rente. Si la rente n'est pas payée, le vendeur, crédirentier, peut poursuivre la vente forcée de l'héritage sur lequel il a un privilége, et il sera payé de préférence aux autres créanciers, même hypothé- caires, d'après les règles que nous exposerons au titre des Hypothèques. Cette action étant réelle se donne aussi con- tre les tiers détenteurs de l'immeuble. Le crédirentier a encore, comme vendeur, le droit de demander la résolution du contrat de vente pour défaut de payement des arrérages. Cette résolution réagit également contre les tiers. En effet, le contrat étant résolu, le ven- deur rentre dans sa propriété, et il peut la revendiquer con- tre tout tiers détenteur. On a dit que cette action contre les tiers produit tous les inconvénients de l'ancienne rente fon- cière, puisque les tiers détenteurs, quoique n'étant plus tenus au payement de la rente, d'après l'article 530, peu- vent néanmoins être poursuivis quand le débiteur ne paye pas la rente (1). Cela est vrai, mais cet inconvénient est attaché à toute résolution d'une vente immobilière. Dans l'espèce, le tiers détenteur a un moyen de se mettre à l'abri de toute action réelle, c'est de purger. Sous l'empire du code Napoléon, la purge n'effaçait que le privilége du ven- deur, elle n'effaçait pas son droit de résolution; notre droit hypothécaire a donné aux tiers acquéreurs une garantie nouvelle, d'abord en subordonnant le droit de résolution à la conservation du privilége, puis en organisant la purge de manière que le droit de résolution est effacé aussi bien que le privilège. Nous reviendrons sur ces innovations, au titre des Hypothèques. (1) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 398, n o 1013. Demolombe, t. IX, p. 297, n o 431. DU PRÊT. 61. Le créancier d'une rente foncière a-t-il aussi le droit de contraindre le débirentier au rachat dmetnsénéralem.entus par les articles 1912 et 1913? On généralement la négative; la cour de cassation dit, dans le dernier arrêt rendu sur la question, que cela n'est plus contesté ni en doctrine ni en jurisprudence (1). Un arrêt de la cour de Liége expose très-bien les motifs pour lesquels le rachat forcé, établi en faveur du créancier d'une rente constituée, ne peut pas être invoqué par le créancier d'une rente fon- cière. Le rachat des rentes foncières a été établi par la loi de 1790 comme un droit en faveur du débiteur; le lé- gislateur a voulu favoriser l'agriculture tout ensemble et les agriculteurs en affranchissant le sol des charges qui entravaient la libre circulation des propriétés et qui gre- vaient les détenteurs du sol de servitudes de fait. En dé- clarant les rentes foncières rachetables, le législateur n'en- tendait pas donner au crédirentier le droit d'exiger le rachat contre le débiteur. Les lois qui mobilisèrent les rentes n'ap- portèrent aucun changement, sous ce rapport, aux droits du créancier. Tout ce qui résulte de l'article 530, c'est que le crédirentier, s'il est vendeur, a un privilége et un droit de résolution qui garantissent suffisamment ses intérêts. Le crédirentier a vendu pour une rente perpétuelle; il ne peut pas contraindre le débiteur à payer, au lieu de la rente, le capital de cette rente; si le débirentier ne paye point, le créancier a sa garantie, d'abord dans le privi- lége, puis dans le droit de résolution. Dans ce système, on ne conçoit pas que le créancier de la rente foncière in-. vogue tout ensemble la résolution du droit commun en vertu de l'article 1184 et la résolution exceptionnelle de l'article 1912 (2) . Nous croyons que le siége du débat n'est point dans l'article 530; il est dans l'article 1912, qui, à notre avis, n'est que l'application de l'article 1188. La jurisprudence, au contraire, considère le droit de rachat comme une espèce (1) Rejet, 9 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1, 234). (2) Liege, 24 avril 1818 (Pasicrisie, 1818, p. 83). Comparez les arrêts que nous citons plus bas. C'est l'opinion générale (Aubry et Rau, t. II, p. 459. note 16. § 224 ter), 78 DES RENTES FONCIÈRES.  79 de résolution découlant de la condition résolutoire tacite de l'article 1184. L'incertitude qui règne sur le sens et la portée de l'arti- cle 1912 répand aussi le doute sur la question que nous discutons. Dans notre opinion, le créancier d'une rente fon- cière peut invoquer tout ensemble l'article 1184 et l'arti- cle 1912. L'article 1184 établit la condition résolutoire ta- cite dans tous les contrats bilatéraux ; or, la rente foncière naît d'un contrat essentiellement bilatéral, la vente ; le cré- direntier est vendeur et le débirentier est acheteur, la rente est le prix de l'immeuble vendu; si le débiteur ne paye pas le prix, le créancier peut demander la résolution du con- trat. Sur ce point, il n'y a pas de doute. Le droit de réso- lution qui appartient au crédirentier est-il exclusif du droit de rachat forcé que l'article 1912 accorde au créancier d'une rente constituée, quand le débiteur ne remplit pas ses obli- gations? La négative est certaine si l'on admet l'interpré- tation que nous avons donnée de l'article 1912. D'abord ce n'est pas un seul et même droit ; les deux droits diffèrent, au contraire, par leur principe, leur objet et leur effet. Ils différent , par leur principe, car le droit de rachat forcé se rattache . à l'article 1188, dont il n'est qu'une application; tandis que le droit de résolution est une conséquence de la condition résolutoire tacite de l'article 1184. Quel est l'ob- jet du rachat forcé? est-ce une résolution du contrat? Non, c'est une déchéance du terme que le débirentier encourt dans les cas prévus par la loi. Est-ce que cette déchéance ne s'applique pas au débiteur d'une rente foncière aussi bien qu'au débiteur d'une rente constituée? Le principe d'où elle découle, l'article 1188, est général; tout créancier peut l'invoquer contre le débiteur qui jouit d'un terme ; or, le débiteur d'une rente foncière jouit d'un terme illimité pour le rachat, de même que le débiteur d'une rente constituée; le capital de la rente qu'il paye n'est pas exigible dans l'une et l'autre rente, il devient exigible quand le débiteur manque à ses engagements ; en ce sens il perd le bénéfice du terme, il en est déchu ; il en doit être déchu dans tous les cas ; la nature de la rente ne peut avoir aucune influence sur cette déchéance, car l'article 1188 l'établit pour toute espèce de 80  DU PRÉT. créance ; l'article 1912 ne fait que l'appliquer à la rente constituée ; elle doit s'appliquer aussi à la re e 1188 e eiée^ d'abord en vertu du principe général de l'article suite en vertu de l'article 1912, qui reçoit son application à la rente foncière, puisque, dans le système du code, la rente foncière n'est plus qu'une rente constituée. Pour que l'article 1912 ne fût pas applicable à la rente foncière, il faudrait un texte qui y dérogeât, et de texte il n'y en a point ; le code ne s'occupe de la rente foncière que pour la déclarer meuble et rachetable, c'est-à-dire pour l'assimiler à une créance ordinaire, donc à une rente constituée. S'il y a des différences entre les deux rentes, elles découlent des principes généraux ; mais ces principes n'ont rien de commun avec la déchéance du terme, car cette déchéance est elle-même un principe général établi par l'article 1188 pour toute créance. Enfin le droit de résolution et le rachat forcé diffèrent dans leur effet. La résolution doit être de- mandée en justice, la déchéance du terme, qui rend le capi- tal de la rente exigible, existe en vertu de la loi. Quand le créancier demande la résolution de la vente, le juge peut arrêter son action et la neutraliser en accordant un délai au débiteur; tandis que le juge n'a pas de droit dans le cas où le débiteur est déchu de plein droit du bénéfice du terme. Lorsque le juge prononce la résolution, le contrat de vente est considéré comme n'ayant jamais existé; le vendeur rentre dans son héritage, mais il doit restituer le prix, et, dans l'espèce, tous les arrérages qu'il a perçus. Est-ce que tel est aussi l'effet du rachat forcé? Du tout; si c'est le créancier d'une rente foncière qui l'exerce, la vente subsiste ; le dé- birentier conserve la propriété de l'immeuble, il ne le res- titue pas au créancier, il lui rembourse le capital de la rente, qu'il avait le droit de lui rembourser pour se déchar- ger du payement de la rente ; le crédirentier n'a rien à res- tituer, il garde les arrérages qu'il a touchés ; il reçoit le capital de la rente, au lieu des arrérages que le débiren- tier ne paye pas, ou pour le payement desquels il n'offre point les sûretés stipulées. Ainsi les principes, loin de s'opposer à ce que le créan- cier d'une rente foncière exerce le droit de rachat forcé, le DES RENTES FONCIÈRES.  81 lui donnent nécessairement. Il y a encore une considération qui nous parait décisive en faveur du crédirentier. Le dé- bat porte d'ordinaire sur l'article 1912, ce qui rend la dis- cussion si difficile et la solution si douteuse. Mais toute difficulté s'évanouit et il n'y a plus aucun doute, dans le cas prévu par l'article 1913. Le débiteur de la rente fon- cière tombe en déconfiture ou en faillite : le capital de la rente deviendra-t-il exigible? L'affirmative nous paraît cer- taine : le créancier peut invoquer l'article 1913, parce que sa rente est réellement une rente constituée ; et si on lui objecte que cette disposition est spéciale et exceptionnelle, comme on le fait pour l'article 1912, il répondra qu'il n'a pas besoin de l'article 1913, qu'il puise son droit dans l'ar- ticle 1188, lequel bien certainement consacre un droit gé- néral applicable à tout créancier. Or, si le capital de la rente foncière devient exigible dans le cas prévu par l'arti- cle 1913, il le devient aussi dans les deux cas de l'arti- cle 1912, car les trois cas dans lesquels le débirentier peut être contraint au rachat sont la conséquence d'un seul et même principe, la déchéance du terme prononcée par l'article 1188 ; si le crédirentier peut invoquer l'arti- cle 1913, il peut aussi invoquer l'article 1912 : il y a iden- tité de raison. 62. Si l'on admet l'interprétation que nous avons don- née de l'article 1912 et que nous venons de rappeler, il est très-facile de répondre aux objections que l'on fait contre notre opinion; les arguments se retournent contre l'opinion contraire. La jurisprudence, quand on y regarde de près, est d'une faiblesse extrême. En effet, la doctrine qu'elle consacre repose sur une confusion de principes qui, à notre avis, est évidente. Elle considère le rachat forcé de l'arti- cle 1912 comme une résolution du contrat découlant du principe de l'article 1184; mais la jurisprudence recule de- vant les conséquences de cette assimilation que nous appe- lons une confusion, elle n'applique point à la prétendue résolution de l'article 1912 les effets de la condition réso- lutoire tacite, elle aboutit ainsi à une résolution spéciale qui n'est pas une résolution ; cette résolution, au lieu d'être l'application de l'article 1184, devient une disposition excep- DU PRÈT. tionnelle, spéciale, dit la cour de cassation; disposition que l'on ne peut pas étendre, qu'il faut limiter au cas prévu par le texte, c'est-à-dire à la rente constituée (1). La cour de cassation oublie entièrement l'article 1188, bien qu'une par- tie de l'article 1912 et tout l'article 1913 soient compris dans le texte de cette disposition. Voilà le vrai principe, dont les articles 1912 et 1913 ne sont qu'une application à la rentepe rpétuelle ; ainsi ramenées à leur origine, ces dis- p ositions n'ont plus rien d'exceptionnel, c'est le droit com- mun écrit au titre des Obligations et appliqué au contrat de rente. L'argument, on le voit, milite contre l'opinion qui s'en prévaut. La cour de Paris a une autre explication ; elle distingue le droit de résolution et le droit de rachat forcé. La loi donne au vendeur l'action en résolution quand l'acheteur ne paye pas le prix : voilà le droit du créancier d'une rente foncière; vendeur d'un immeuble, il peut agir en résolution de la vente quand l'acheteur, débirentier, ne paye pas les arrérages. Le droit de rachat est tout autre chose, c'est le droit d'exiger le remboursement du capital de la rente dans les cas prévus par les articles 1912 .et 1913: la loi accorde ce droit au créancier d'une rente con- stituée, elle ne le donne pas au créancier d'une rente fon- cière, donc celui-ci ne peut pas l'exercer (2). La prémisse est exacte, la conclusion est fausse. Oui, le rachat n'est pas la résolution ; est-ce à dire que le crédirentier qui a le droit de résolution ne puisse pas jouir du droit de rachat? La conséquence n'est certes pas logi q ue, et elle est tout aussi peu juridique. C'est précisément parce que la résolu- tion et le rachat sont deux droits différents, que rien n'em- pêche le créancier d'une rente foncière de les exercer l'un et l'autre : il exerce l'un comme vendeur, il exerce l'autre comme crédirentier. Sans doute il ne les exerce pas simul- tanément, de même qu'il n'exerce pas simultanément son privilège et son droit de résolution ; il a le choix, il choisit le droit qu'il a intérêt d'exercer. Il peut être intéressé à ne (1) Bourges. 12 avril 1824; Cassation, 28 juillet i S24 (Dalloz, au mot Rentes foncières, n° 91). (2) Paris, 8 janvier 1825 (Dalloz, au mot Rentes foncières, n a 91). 82 DES RENTES FONCIÈRES.  83 pas agir en résolution quand l'immeuble a été détérioré, dégradé et que le tiers détenteur est insolvable; il deman- dera alors le rachat forcé, si le débiteur se trouve dans un des cas prévus par les articles 1912 et 1913. D'ordinaire l'action en résolution lui sera plus favorable, parce que le rachat ne peut être utilement exercé que lorsque le débi- teur de la rente est solvable ; s'il est insolvable, la résolu- tion sera plus avantageuse, puisque le vendeur est sûr de rentrer au moins dans la propriété de son héritage (1) . Un arrêt récent de la cour de Caen écarte l'article 1188, base de notre doctrine, par une fin de non-recevoir. Il n' existe, édit-elle, dans la rente foncière ni capital mobilier, ni, par conséquent, une échéance pour le remboursement; ce qui rend l'article 1188 inapplicable et, partant, l'arti- cle 1918 (2). Il nous semble qu'il suffit de lire l'article 1188 pour se convaincre que la cour l'interprète à faux. Que dit-il? Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il diminue les sûretés que le créancier avait lors du contrat et en vertu du contrat. Il n'est rien dit, dans ce texte, d'un capital mobilier que le débiteur doit rembourser : le débiteur d'une rente, quelle qu'elle soit, ne doit pas un capital ; si donc l'argumentation de la cour était exacte, il en faudrait conclure que l'article 1188 ne reçoit pas d'ap- plication aux rentes, pas plus aux rentes constituées qu'aux rentes foncières ; cependant les articles 1912 et 1913 l'ap- pliquent à la rente constituée ; donc on doit aussi l'appli- quer à la rente dite foncière, qui, sauf quelques différences, n'est plus qu'une rente constituée. C'est donc toujours à la question, telle que nous l'avons posée, qu'il faut revenir; les articles 1912 et 1913 sont-ils une application du prin- cipe établi par l'article 1188? Si oui, la question est décidée par cela même en ce qui concerne les rentes foncières. 63. Si la rente est constituée comme condition de la ces- sion à titre gratuit d'un immeuble (art. 530), la constitu- tion sera soumise aux principes qui régissent les donations. C'est l'application de notre règle d'interprétation (n° 59). De là suit que si les arrérages ne sont pas payés, la charge (1) Voyez, en ce sens, Jourdan. dans la Thémis, t. V, p. 321. (2) Caen, 5 août 1874 (Dalloz, 1876, 2, 123). 84  DU PRÊT. n'étant pas remplie, il y a lieu à la révocation de la donation pour cause d'inexécution des conditions (art. 954). C'est une vraie action en résolution, comme nous l'avons dit, au titre des Donations et Testaments. Il va sans dire qu'il y a lieu à rapport et à réduction; c'est le droit commun. 64. La rente foncière, malgré le nom qu'elle porte, n'est plus une dette du fonds, c'est une dette de la personne, donc une créance ordinaire régie par le droit commun. De là suit que le détenteur de l'immeuble aliéné à charge de rente foncière en est tenu, non comme détenteur du fonds, mais comme débiteur personnel s'il s'y est obligé dans le contrat, ou s'il a pris la rente à sa charge; dans l'un et l'autre cas, il ne peut plus s'en affranchir en déguerpissant, comme il en avait le droit dans l'ancienne jurisprudence; tenu personnellement, le débirentier doit payer, comme tout débiteur personnel, c'est-à-dire qu'en s'obligeant il a obligé tous ses biens présents et à venir, et il reste tenu alors même que ces biens ne suffiraient pas pour payer sa dette. S'il vient à mourir, la dette de la rente passe à ses héri- tiers et se divise entre eux. Dans l'ancien droit, les héri- tiers étaient, d'après plusieurs coutumes, tenus solidairement de la rente ; cette solidarité n'existe plus, puisque le code ne l'a pas maintenue, et il n'y a pas de solidarité légale sans loi. Si le débiteur ne paye pas les arrérages, le créan- cier a l'action en résolution, et il a de plus un privilége; ces garanties sont également régies par le droit commun. Le débirentier peut s'affranchir du payement des arré- rages en remboursant le capital, sauf à se conformer aux clauses du contrat qui règlent l'exercice de ce droit; il peut aussi, dans notre opinion, être contraint au rachat, dans les cas prévus par les articles 1912 et 1913. Que le rachat soit volontaire ou forcé, il se fait conformément aux règles que nous avons établies plus haut, en distinguant les rentes antérieures à la loi de 1790 et les rentes posté- rieures (n° s 50-53) . 65. Les rentes sont soumises à quelques dispositions spéciales. Aux termes de l'article 2263, K le débiteur d'une rente peut être contraint, après vingt-huit ans de la date du dernier titre, à fournir à ses frais un titre nouvel à son DES RENTES FONCIÈRFr S5 créancier ou à ses ayants cause. r Celte disposition est ap- plicable à toute rente, donc aussi à la rente foncière. D'après l'article 2277, les arrérages des rentes perpé- tuelles se prescrivent par cinq ans. Nous reviendrons sur ces dispositions, au titre de la Prescription. 66. Dans l'ancien droit, les tiers détenteurs des fonds grevés de rente étaient tenus de l'acquitter, en cette qua- lité, sauf à user de la faculté du déguerpissement pour s'en affranchir. Dans notre droit moderne, les tiers déten- teurs des immeubles aliénés à charge de rente sont sou- mis au droit commun; ils ne doivent pas payer la rente, parce que ce n'est plus le fonds qui la doit, c'est, le débi- teur personnel, et les tiers détenteurs sont des tiers à la dette. Si le crédirentier a un privilége ou une hypothèque, il peut l'exercer contre tout détenteur du fonds; l'action résolutoire réagit également contre les tiers détenteurs, mais ceux-ci ont un moyen d'effacer tous les droits réels ainsi que le droit de résolution, en se conformant aux règles que notre loi hypothécaire prescrit pour la purge. 67. Il nous reste à voir quelles différences il y a entre les rentes foncières de l'article 530 et les rentes constituées de l'article 1909. Par leur mobilisation, les rentes fon- cières sont devenues des créances ordinaires, analogues, par conséquent, aux rentes constituées, puisque les unes et les autres ont pour objet une prestation périodique et perpétuelle. En ce sens, on peut dire que les rentes fon- cières sont devenues des rentes constituées. La loi elle- même établit un rapport important entre les deux espèces de rentes, en les déclarant essentiellement rachetables. Il y a toutefois des différences. Nous avons déjà signalé la différence que la loi établit _tuant au rachat; on peut stipuler que le rachat des rentes perpétuelles n'aura pas lieu pendant un certain temps, qui ne peut excéder dix ans, pour les rentes constituées, tandis qu'il peut être de trente ans pour les rentes foncières. Il y a encore une différence en ce qui concerne les conditions du rachat. S'agit-il d'une rente foncière, les parties jouis- sent d'une entière liberté : une rente foncière de 5,000 francs, constituée au denier vingt, peut être stipulée remboursa- xx vu.  6 DU PRT. ble au denier vingt-cinq, même sous l'empire une légis- lation qui limite l'intérêt conventionnel à 5 pour cent ; la raison en est que le capital de la rente est le prix d'un im- meuble, et aucune loi ne fixe le prix auquel il est licite de vendre un héritage. Il n'en est pas de même des rentes constituées; le contrat de constitution est un prêt à intérêt, donc il est soumis aux lois qui restreignent le taux de l'in- térêt; le contrat ne peut donc se faire qu'au taux légal. Dans l'opinion commune, le créancier d une rente fon- cière, quand elle est établie comme prix de vente, a le privilége du vendeur et le droit de résolution, mais il n'a point le droit de rachat forcé que les articles 1912 et 1913 accordent au créancier d'une rente constituée. Dans notre opinion, cette différence n'existe point. Le rapport que la mobilisation des rentes foncières a établi entre ces rentes et les rentes constituées, fournit un nouvel argument en faveur de notre opinion. En effet, les rentes dites foncières sont des rentes constituées, sauf les différences établies par la loi, ou celles qui résultent des principes généraux de droit, et ces principes ont aussi leur base dans la loi. Or, le code né dit rien des rentes foncières, sinon qu'elles sont meubles et rachetables, c'est-à-dire qu'il les met sur la même ligne que les rentes constituées. Quant á,ux prin- cipes, l'article 1188 pose aussi une règle de droit commun que les articles 1912 et 1913 ne font qu'appliquer aux rentes constituées; l'analogie conduit à l'appliquer aux rentes foncières. Quand la rente foncière est établie comme prix d'un im- meuble, le contrat constitutif de la rente est une véritable vente immobilière, donc soumise à la rescision pour cause de lésion. Dans l'ancien droit, on assimilait aussi la consti- tution de rente à une vente, par suite la rente constituée était un droit immobilier, mais c'étaient des fictions. La loi du 11 brumaire an vin et le code civil ont rétabli la réa- l i té des choses, en mobilisant toutes les rentes. Il ne saurait donc être question de la rescision pour cause de lésion en ce qui concerne les rentes constituées. TITRE XIL (TITRE XI DU CODE CIVIL.) DU DÉŸOTi ET DU SÉQUESTRE (1). CHAPITRE Ier. DU DÉPÔfi EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES. 68.44 Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nattire ' (art. 1915). Pourquoi le code dit-il que le dépÓt est un acte? C'est le seul contrat qu'il qualifie ainsi, sauf la donation, et pour la donation ïl y a des rai- sons particulières qui expliquent la terminologie de la loi (art. 894). Le code prévoit plusieurs espèces de dépôt, dans le titre consacré à ce contrat. Il donne le nom de dépôt au séquestre judiciaire; dans ce cas, c'est la justice qui ordonne le dépôt entre les mains d'un dépositaire, que 1. on appelle séquestre : le séquestre judiciaire n'est donc pas un contrat, à moins qu'on n'imagine, comme on l'a fait, qu'une convention intervient entre la justice et le dé- positaire, ce qui est contraire à tout principe, car la justice rte contracte pas, elle décide et elle commande. Comme le (1) Sources : Pothier, Traité du contrat de dépôt. Duvergier f Traité du dépôt (à 1á suite du Traité du prêt). Troplong, Du dépôt, Paris§ 1845,1 vol. in-8 0 . Pont, Des petits contrats, t. I. 8S  DU DÉPÔT. dit très-bien bornai : le séquestre judiciaire est différent du dépôt qui se fait de gré à gré, en ce que celui-ci est une convention et que l'autre est un règlement ordonné par le juge. Le code, voulant embrasser dans sa définition le sé- questre judiciaire, ne pouvait pas se servir du mot contrat; de là l'expression d'acte (1). 69. La définition de l'article 1915 implique que le dé- pôt est un contrat réel : le dépositaire reçoit la chose d'au- trui, à la charge de la garder et de la restituer; la loi ne dit pas, comme elle le fait en matière de vente, que le dé- positaire s'oblige à garder la chose, et, comme elle dit du louage, que chacune des parties s'oblige ; le contrat de dé- pôt se parfait, non par le consentement, mais par la récep- tion de la chose, donc par la tradition. C'est ce que dit l'article J919 : le dépôt n'est parfait que par la tradition de la chose déposée. Tant que la tradition n'a pas été faite, on ne conçoit pas de dépôt. En effet, le dépôt n'engendre d'obligation qu'à charge du dépositaire ; et à quoi s'oblige- t-il? A garder la chose et à la restituer. Or, comment garderait-il et comment restituerait-il une chose qui ne lui aurait pas été remise ? Sans doute, en droit moderne, les contrats se parfont par le concours de volonté des parties contractantes ; ce concours de consentement est aussi né- cessaire pour le dépôt, l'article 1921 le dit. Mais il ne dit pas que le consentement suffit, l'article 1919 dit le con- traire : il faut de plus la tradition. Tant qu'il n'y a qu'une simple obligation contractée de donner et de recevoir une chose en dépôt, il n'y a point de dépôt; la convention est valable, mais elle n'engendre pas les obligations que le dépôt crée à pharge du dépositaire. C'est la doctrine tradi- tionnelle : Pothier dit que le dépôt est un contrat réel, qui ne peut se former que par la remise que le déposant fait au dépositaire de la chose dont il lui confie la garde (2). Si nous insistons sur un principe aussi élémentaire, c'est qu'il a été contesté par Touiller et par son commentateur Du- vergier, comme nous l'avons dit ailleurs ; ne dirait-on pas (1) Duranton, t. XVIII, p. 2, n° 2. Comparez Pont, t. I, p. 167, n o 371. • (2) Pothier, Du dépôt, n° 7. DU DÉP Ô T.  89 qu'en drorc tout est sujet à controverse, même les vérités les plus évidentes ? Dans l'intérêt de notre science, il faut mettre fin à des controverses qui compromettent l'autorité du droit, en faisant croire qu'il n'y a rien de vrai, rien de certain dans la jurisprudence. 70. L'article 1919 ajoute que la tradition peut être réelle ou feinte : « La tradition feinte suffit quand le dépo- sitaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. n Cette disposition est empruntée à Pothier. u Il est impossible, dit-il, que l'on fasse au dépositaire la tradition réelle d'une chose qu'il a déjà par devers lui; en ce cas le dépôt peut se faire par une tradition feinte, que les docteurs appellent traditio brevis •naniis, parce qu'elle renferme brevi com- pendio l'effet de deux traditions. » Les auteurs du code ont reproduit cette doctrine sans s'apercevoir qu'elle est peu en harmonie avec les principes qu'eux-mêmes ont con- sacrés en matière de tradition. Il y a tradition réelle dès que le dépositaire détient la chose à titre de dépôt ; le dé- posant la possède-t-il lors du contrat, il faut qu'il la mette dans les mains du dépositaire ; cette remise est inutile si le dépositaire détient déjà la chose à un autre titre, par exem- ple à titre de prêt; la volonté seule suffit alors, et cette volonté est aussi efficace que le serait la remise de la main à la main ; il est donc inutile de recourir à une fiction. Ces fictions, que l'on multipliait dans l'ancien droit, tiennent à des conceptions matérielles qui sont étrangères au droit moderne (1). 71. L'article 1915 dit quel est l'objet de la tradition que fait le déposant : il remet la chose au dépositaire, à la °large par celui-ci de la garder et de la restituer en na ture. C'est là le caractère essentiel du dépôt. Il y a plu- sieurs contrats dans lesquels le créancier fait la tradition de la chose au débiteur ; tels sont le commodat et le prêt de consommation ; mais dans l'un, la chose est livrée à l'emprunteur pour qu'il s'en serve, et dans l'autre, pour qu'il la consomme ; dans le dépôt, la tradition a simple- (1) Troplong, Du dépôt, n o 21. Pothier, Du dépôt, n° 8. ci^ ., .+ ^dla ^ ^ },,ti ^^\`6 m^ ^^ ^t^ ieV^000^^ i ac ^ut ^ lejil c P le dkPôt'ul g iia à pu ?CÚptl"dtSe , i é Ill préi;' , ^.^rdc dépo iti laie] feledéc ‘^ ^ A ;,^^let¡ mi l eatdc ' -^^ lac ., ei coma at collci ^ t ,.:^^.e,dupr :.p ^tErp r ^  foa n m 'ç^: ''' : ';t soi ::liFenfio `.' =t s e ;-{s Éu,i ..t, t^ dq( : ^zisro. ^ rN` }¡ • •.  .  .,  ,,, '_^ ' ^ 'L . ^^ DU DÉPÔT, ment pour ob j e-ü de charger le dépositaire de ta gar %e de la chose. Pothier en conclut que, pour que le contrat par lequel l'un des contractants fait à l'autre la tradition d'une certaine chose, soit un contrat de dépôt, il faut que la prin- cipale fin de la tradition soit uniquement que celui à qui la remise est faite se charge de la garde de cette chose. Cette fin fait le caractère essentiel du contrat de dépôt, qui le, distingue des autres contrats. Si la tradition est faite pou/ transférer la propriété de la chóse à celui qui la reçoit, c'est une vente, ou un échange, ou une donation. Si c'est pour lui en accorder l'usage au profit du débiteur, c'est un prêt. Si c'est afin de faire quelque chose pour l'utilité de celui qui livre la chose, c'est ou un mandat, si le débiteur s'en charge gratuitement, ou un louage, s'il paye une ré- tribution. Il est très-important, dit Pothier, de distinguer ces contrats, les obligations du débiteur étant bien de- rentes, selon qu'il y a louage, mandat, prêt ou dépôt (i). 72. Pour distinguer les divers contrats dans lesquels l'une des parties fait tradition d'une chose à l'autre, Po- thier établit comme règle d'interprétation : qu'il faut voir la fin principale que les parties ont eue en vue en contraç- tant. Lorsque la fin principale pour laquelle la tradition de la chose a été faite n'était point de confier la garde 40 la chose au débiteur, bien que, accessoirement, il ait été chargé de cette garde, le contrat n'est pas un dépôt. Par contre, dit Potlller, lorsque la fin principale de la tradition était de confier la garde de la chose au débiteur, le cOn- trat ne laisse pas d'être un vrai dépôt, quoiqu'on y ait _ ajouté une autre convention. Pothier donne comme exemple cette clause, K que le de- positaire pourra se servir de la chose déposée s'il arrivait qu'il en eût besoin. n La clause donne lieu à difficulté. I faut distinguer si la chose est ou non consomptible. pe-- vaut m'absenter, je vous donne en dépôt mon argenterie, en vous permettant de vous en servir, si vous en avez be- oin, Ce contrat est un dépôt et non un prêt à usag®, quand même vous vous serviriez de mon argenterie pour (1) Pothier, Du dépôt, n O ' 9 et 10. Duranton, t. XVIII, p. 7, n 0e j2-14. 90 J DU aP6T.  91 le fe tfn de noces de votre fille ; le contrat de dépôt ne se transformera pas en un contrat de prêt à usage, il restera ce qu'il était dans lerinci e, à raison de la fi t) principale P  P  P  p que les contractants avaient en vue ; l'usage que le déposi- taire a fait de la chose déposée n'était qu'accidentel, et un accident ne peut pas changer la nature d'un contrat. En serait-il de même s'il s'agissait d'une chose con- somptible? Il - est certain que le contrat est un dépôt, tant que vous n'avez pas consommé la chose; mais lorsque vous l'aurez consommée, le dépôt sera transformé en prêt. On ne peut pas dire que la consommation ayant été acciden- telle, le premier contrat subsiste, car il est impossible que le dépôt subsiste, puisqu'il n'y a plus de chose que le dé- positaire puisse et doive garder et restituer. En quel sens le contrat sera-t-il transformé? Est-ce qu'il aura toujours été un prêt? Ou est-ce qu'il y aura deux contrats, le pre- mier de dépôt et le second de prêt, lequel ne se formera qu'au moment où vous consommerez la chose? Pothier semble le décider dans ce dernier sens au n° 11 de son Traité du dépôt ; mais plus loin (aux n" 82 et 83), il qualifie tout le contrat de dépôt irrégulier, en disant que ce contrat res- semble beaucoup au prêt, et que ce n'est cependant pas un prêt, et comme ce n'est non plus un véritable dépôt, il en faudrait conclure que c'est un contrat innomé, qui tient du dépôt et du prêt, sans être ni un prêt ni un dépôt. La pre- mière interprétation nous parait plus juridique, parce qu'elle est fondée sur l'intention des parties contractantes; elles ont voulu faire un dépôt, c'est la fin principale de leur convention; ce n'est que par accident que le déposi- taire s'est servi de la chose ; a partir de cet instant, il ne peut plus être question d'un dépôt ; en consommant la chose, le dépositaire agit comme emprunteur, donc le dé- pôt se transforme en prêt (1). 73. Il reste une difficulté. Si le dépôt se transforme en prêt par le fait de la consommation, en faudra-t-il con- clure que l'obligation de restitution sera réglée, nie par l'article 1944, relatif au dépôt, mais par l'article 1900 (1) Duvergier, Du dépôt, p. 509, n° 404. DU DÉPÔT. concernant le prêt. Il y a une différence notable : le dé- ositaire doit restituer la chose de suite, quand même le p contrat aurait fixé un délai pour la restitution, tandis que l'emprunteur jouit toujours d'un délai, exprès ou tacite. Il nous semble que la question doit être décidée, non par les textes du code, mais d'après l'intention des parties con- tractantes. Elles ont voulu faire un dépôt; en permettant au dépositaire de se servir de la chose et de la consom- mer, le déposant a-t-il voulu renoncer, dans cette hypo- thèse, au droit que lui donne l'article W44 ? Nous ne ré- pondons ni oui ni non, parce que c'est là une question de volonté, c'est-à-dire de fait. Les tribunaux jugeront d'après les circonstances de la cause (1). • Autre est la question de savoir si le contrat par lequel le dépositaire est autorisé à se servir de la chose, avec obligation de la restituer à un terme convenu, est un prêt ou un dépôt. La cour de cassation a décidé, et avec rai- son, que ce contrat est un prêt. Une personne avait sous- crit un billet par lequel elle reconnaissait avoir reçu une somme de 4,000 livres, en pièces de 6 livres et de 3 livres ; elle s'obligeait à la rendre en pareilles espèces dans le terme d'un an. N'ayant pas fait la restitution, elle fut poursuivie et condamnée pour violation de dépôt. La dé- cision a été cassée par la chambre criminelle et elle devait l'être. Qu'importait la qualification de dépôt que les par- ties avaient donnée à la convention? Le caractère d'un con- trat, dit la cour, se détermine par les clauses que le con- trat renférme ; or, d'après le contrat litigieux, le prétendu dépositaire ne devait point rendre les mêmes pièces de monnaie qu'il avait reçues, mais seulement une pareille somme, ce qui est exclusif d'un dépôt ; ou c'est un dépôt avec cette clause que le dépositaire pourra se servir de la chose, et on présume qu'il s'en servira, puisqu'il n'est obligé de rendre la chose qu'en même quantité et qualité ; de plus, il a un an pour faire cette restitution. Voilà tous les caractères du prêt ; la garde même disparaît, puisque 92 (1) Comparez Aubry et Rau, t. IV. p. 618, note 4, § 401. Pont, t. I, p. 155, n° 339. DU DÉPÔT.  93 le dëpositaire ne doit pas restituer les choses identiques qu'il a reçues en dépôt. Dans ce cas, la solution n'est pas douteuse (1). 74. Le dépôt a encore de l'analogie avec le mandat ; on a même dit que le dépôt était une espèce de mandat. Cela ne nous paraît pas exact. Le mandat implique une repré- sentation du mandant par le mandataire, ce qui suppose que le mandataire fait, qu'il agit, tandis que le dépôt est une simple garde ; quand le dépositaire a mis dans son coffre-fort les valeurs qui lui sont confiées, il n'a plus rien à faire ; c'est son coffre-fort qui rend le service, tandis que le mandataire paye de sa personne. Toujours est-il que le mandataire peut aussi être chargé de garder la chose qui fait l'objet du mandat ; ce qui établit une analogie entre les deux contrats. Pothier en cite un exemple. Je remets à mon avoué des titres afin qu'il s'en serve pour la défense de ma cause. Est-ce un contrat de dépôt? Non, car je ne donne pas les pièces á l'avoué avec la fin principale qu'il les garde, je les lui confie dans le but qu'il s'en serve pour la défense de ma cause. La différence n'est pas nominale, car autres sont les obligations du dépositaire, autres sont celles du mandataire. Nous avons signalé une différence en trai- tant de la faute ; le mandataire est tenu, d'après le droit commun, de la faute légère in abstracto, toutefois avec une modification, quand le mandat est gratuit (art. 1992), tandis que le dépositaire n'est tenu que de la faute légère in concreto (art. 1927). Le dépositaire ne peut pas opposer la compensation au déposant, à raison du dépôt ; le man- dataire le peut, à raison du mandat (art. 1293, 2°). Sous l'empire du code pénal de 1810, il y avait une différence très-grave, le dépositaire était tenu des peines portées contre l'abus de confiance (art. 408 et 406, code pén.), tandis que ces peines n'étaient pas applicables au manda- taire infidèle : la loi française du 28 avril 1832 et le code pénal belge (art. 491) ont effacé cette différence qui bles- sait le sens moral (2). (1) Cassation. 26 avril 1810 (Dalloz, au mot Abus de confiance, n° 106). Pont, t. I, p. 198, n o 445. 2) Duranton, t. XVIII, p. 9, n° 16. 94  DIT DÉPÔT. La cour de Paris a jugé, par application des principes que nous venons d'établir, que dans l'espèce suivante il y avait mandat. Un notaire avait été chargé de recevoir r son client diverses sommes, provenant soit de la vente pou de ses immeubles, soit des emprunts par lui contractés ; il devait faire, des sommes qui lui étaient ainsi remises, rem, ploi que le client lui indiquait. Le notaire, actionné en red- dition de compte, prétendit qu'il n'avait point de compte à rendre, puisqu'il était, non mandataire, mais simple dépo- sitaire, qu'à ce titre il devait en être cru sur sa simple dé- claration. Cela n'était pas soutenable; il était obligé à faire, il représentait son client, il était donc mandataire la cour de Paris le condamna, comme tel, à rendre compte (1), Un notaire est chargé de toucher le prix de vente d'un immeuble et de payer les créanciers inscrits. Y a-t-il man- dat ou dépôt? La question est identique à celle que nous venons d'examiner, et elle a reçu la même solution. Dans l'espèce, le notaire 'fut déclaré en faillite ; de 14 le grand intérêt du débat; comme déposant, le client aurait obtenu la restitution de la chose déposée ; comme mandant, il était simple créancier, et il avait seulement le droit de participer 4 l'actif au marc le franc (2), Ire. L'industrie et le commerce donnent tous les jours naissance à de nouvelles relations et, par suite, à de nou- velles difficultés, ll intervient entre un industriel et une maison de banque une convention ayant pour objet l'ouver- ture d'un crédit de 300,000 francs au profit du premier ; les banquiers étaient chargés d'acheter, moyennant ce cré- dit, des actions des mines de la Loire. Il était expressé- ment stipulé que ces actions seraient acquises pour le compte du crédité, suivant ses convenances et d'après se Ind i c ations, mais qu'elles seraient inscrites au nom de la maison de banque et qu'elles resteraient dans ses mains jusqu'après le remboursement du capital avancé, des inté- rêts et des frais , de sorte que les banquiers devaient être (1) Paris, 18 janvier 1834 (Dalloz. au mot Notaire, n° 352). (2) Bourges, 6 mai 1851 in - 1 1oz, 1853, 2, 3). 1NT ,^ ; i^n^.)a i; ;Qa ,U, v  ^ :,)à ,.:. ^r¿ „ ^ ÿu- z  'r: uUDle ^^ ch^rges i ;er 1es a^ti^ : laissai& rouit á la ^^ces et ^ust était^ ; da dépo, ^^1'espécE 'V dépOSll ll' ,j  d ,llll pas , , ae c^r de s • `^T^C 1 ^ a t(„,, les > ^'•j?¡ 1 (id lc^ 4,) DU DgP6 ' .  95 p ropriétaires apparents des actions et ne ponvaient en être lépossédés que par le remboursement de leurs avances. Quelle était la nature de cette convention? La cour de cas- sation répond qu'elle avait pour objet de créer un dépôt servant de garantie pour les avances que le créditeur devait faire au crédité. Cet engagement n'étant prohibé par aucune loi, devait recevoir son exécution; si les banquiers étaient tenus de faire l'avance du capital de 300,000 francs, par contre ils devaient jouir de la garantie que leur offrait le dépôt des actions. Le crédité fit faillite; les syndics récla- mèrent les actions, c'était leur droit, puisqu'elles apparte- naient réellement au failli, la maison de banque n'en ayant que le dépôt ; mais s'ils réclamaient les actions, ils devaient aussi se soumettre aux conditions sous lesquelles ces ac- tions étaient devenues la propriété du failli ; ils ne pouvaient pas scinder le contrat, l'exécuter- en ce qu'il avait d'avan- tageux au failli et ne pas l'exécuter en ce qui concernait les charges qu'il lui imposait ; ils ne pouvaient donc récla- mer les actions qu'en remboursant le prix d'achat; et s'ils les laissaient vendre, ils étaient tenus d'en abandonner le produit à la maison de banque jusqu'à concurrence de ses avances et de l'admettre pour le surplus au passif de la faillite (1). La décision, au fond, nous paraît juste. Mais le contrat était-il bien un dépôt? Le dépôt se fait dans l'inté- rêt du déposant, le dépositaire rend un service gratuit. Dans l'espèce, au contraire, le dépôt se faisait dans l'inté- rêt du dépositaire pour le moins autant que dans celui du déposant; il donnait une garantie au dépositaire pour le remboursement de ses avances : n'est-ce pas là un gage plutôt qu'un dépôt? Voici une autre espèce dans laquelle il a été jugé qu'il n'y avait pas de dépôt, Une raison de banque adressa au public une circulaire dans laquelle elle disait w Indépen- damment des opérations ordinaires de banque, la maison se charge : 1° comptes courants; d'ouvrir des comptes pour tous les fonds qui lui. seront Yersés. Les déposants (1) Rejet, 10 décembre 1850 (Dalloz, 1854, 1, 399), et Lyon, 26 aoùt 1849 tDalloz,1850, 2, 14). 96  DU DÉPÔT ont la libre disposition de leur capital, comme s'il était dans leurs mains, et, outre l'avantage d'être à l'abri des soustractions, le capital leur porte intérêts du lendemain des versements opérés. Les fonds seront rendus aux dépo- sants le jour qui leur conviendra, pourvu qu'ils préviennent deux jours à l'avance s'il s'agit de sommes importantes. 51 Un grand nombre de propriétaires fonciers versèrent des sommes considérables dans la banque; puis la maison fit faillite. Les déposants réclamèrent leur remboursement à titre de dépôt, ce qui leur assurait un privilége à l'égard de la masse. Il a été jugé que les versements par eux faits ne constituaient pas un dépôt. Les sommes versées pro- duisaient intérêt, le banquier en disposait ; c'était donc un prêt à intérêt remboursable à volonté. Or, à titre de prê- teurs, les déposants ne pouvaient jouir d'aucun privilége ; ils avaient eu foi et confiance en une maison de banque en lui remettant leurs fonds, et, par suite, ils se trouvaient associés aux chances des opérations de banque (1). 76. « Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt propre- ment dit et le séquestre » (art. 1916). CHAPITR E II. DU DÉPÔT PROPREMENT DIT. RECTION I. — De la nature et de l'essence du contrat de dépôt 77. u Le dépôt proprement dit est un contrat essentiel- lement gratuit » (art. 1917). C'est un service d'ami, donc u u contrat de bienfaisance. Si, dit Pothier, le dépositaire e .ige quelque rétribution pour la garde, ce n'est plus un d pôt, c'est un contrat de louage par lequel le gardien loue ses soins pour le prix convenu. (1) Rejet, 13 août 1856 (Dalloz, 1857 ; 1, 22\. DE LA NATURE DU DÉPÔT.  97 • ^.,.., :y . • Ors ¿ relevé une contradiction entre l'article 1917, qui déclare le dépôt essentiellement gratuit, et l'article 1918, (lui, en déterminant le degré de faute dont répond le dépo- sitaire, décide qu'il est tenu avec plus de rigueur s'il a sti- pulé un salaire pour la garde du dépôt; ce qui suppose que le dépôt peut être salarié sans cesser d'être un dépôt. Po- thier, à qui la disposition de l'article 1927 a été emprun- tée, nous dira en quel sens il faut l'entendre. La raison en est, dit-il, que le contrat, en ce cas, n'est pas un vrai con- trat de dépôt, n'étant pas gratuit, mais un contrat qui tient plutôt du louage. Ce contrat étant un contrat intéressé de part et d'autre, le dépositaire doit, suivant le principe com- mun à tous les contrats, être tenu de la faute légère. Ainsi, en disant qu'il y a exception à la règle de la faute établie par l'article 1927, lorsque le contrat stipule un salaire pour la garde de la chose, l'article 1928 s'exprime impropre- ment, de même que Pothier ; le contrat n'est plus un dépôt, et, par conséquent, la règle du dépôt cesse d'être applica- ble (1) . 78. « Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières r (art. 1918). Pothier en donne la raison. Quelle est la fin pour laquelle l'un des contractants confie une chose à l'autre? C'est pour la garder, afin que le déposant la trouve chez le dépositaire lorsqu'il en aura besoin. Or, une chose immobilière, une pièce de terre, une maison, n'a pas besoin d'être donnée en garde pour qu'on la retrouve; donc elle n'est pas susceptible du contrat de dépôt. Cepen- dant il arrive assez souvent que celui qui part pour quel- que voyage confie à son ami les clefs de sa maison : y aura-t-il, dans ce cas, dépôt? Oui, répond Pothier, dépôt des clefs, ou encore des meubles qui se trouvent dans la maison, mais non dépôt de la maison, laquelle, ne pouvant être déplacée, n'a pas besoin qu'on la garde. Si, en remet- tant les clefs à un ami, je le charge aussi de visiter la mai- son de temps en temps, à l'effet de faire faire les répara- tions qui deviendraient nécessaires, il y aurait contrat de (1) Pothier, Du dépôt, n O8 13 et 31. Duranton, t. XVIII, p. 11, n° 20. Duvergier, p. 511, n os 408 et 409. Comparez Pont, qui a une autre explica- tion, t. I, p 170, n° 377. t)U DÉPôd. 98 le débiteur s'oblige à faire ; il n'y aurait rhanc^at, puisque e pas un dépôt de la maison (1) . Le p dé ôt volontaire diffère, sous ce rapport, du séquestre. avoi r; Aux termes de l'article 1959, u le séquestre peut pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. r Nousreviendrons. mobilières, l'article 1918 entend des 7J. Par choses choses corporelles; les droits ne sont pas susceptibles d'ê tre enlevés, donc on ne peut les garder. Il en est autrement des écrits qui constatent les créances : tous les jours on donne des titres en dépôt, des actions, des lettres de change.  La cour de cassation a jugé qu'on peut confier à un dépo=  P^ sitaire la garde d'un blanc seing; ce qui est d'évidenc e;' (2). feuille de papier qui contient une signature en blanc  d'être gardée, puisqu'on peut l'enlever et abuser de  meure la signature (2.  ale SO. u Le dépôt est volontaire ou nécessaire » (art.192Ó ).` Presque toutes les règles qui régissent le dépôt volontair  leur application au dépôt nécessaire. Il n'y a que  p quelques différences que nous signalerons.  a é t s dag SECTION II. -- Du dépôt volontaire.  B, dépé  81. u Le dépôt volontaire se forme par le consentement  ger, réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui quelque  le reçoit « (art. 1921). Cela est de l'essence de tout con-  dé c i d  trat. Pourquoi la loi le dit-elle spécialement du dépôt vo-  Qu  lontaire . Est-ce pour le distinguer du dépôt nécessaire e  iiest  Mais ce dépôt est aussi un contrat et exige, par conséquent,  bs ea  le concours de volontés, sans lequel il n'y a pas de con-  i e1^ vention. Toutefois il y a une nuance qui distingue les deux dépôts et qui tient au consentement. Le dépôt volontaire se fait par choix libre du dépositaire; il y a encore liberté en ce sens qu'a, la rigueur le dépôt peut ne pas avoir lieu, je puis laisser mon argenterie dans mon coffre-fort, ainsi que mes titres, tout en quittant la maison pour faire un (1) Pothier, Du dépôt, nb 3. (2) Rejet, 18 janvier 1881 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4648. Pont, I, p. 172, n° 382. DU DÉPÔT VOLONTAIRL  0$ voyage; les choses n'en sont pas moins gardées. Tandis que le dépôt nécessaire est forcé par quelque accident ; à moins de laisser périr les choses dans l'incendie ou le pillage qui les menacent, on doit bien les déposer et, de plus, on doit les déposer entre les mains du premier venu; ces dif- férences, quelque élémentaires qu'elles soient; ont des con- séquences juridiques d'une certaine importance ; c'est le motif pour lequel le législateur a cru devoir formuler un principe qu'il paraissait inutile d'écrire dans le code. 82. Qui peut faire un dépôt volontaire? L'article 1922 répond que régulièrement ce dépôt ne peut être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consen- tement exprès ou tacite. Est-ce à dire que le dépôt de la chose d'autrui soit nul? Non, certes ; l'article 1922 lui- méme, en disant que régulièrement le dépôt doit être fait par le propriétaire, indique que ce n'est pas là une condition requise pour la validité du dépôt. Il est certain que le sim- ple possesseur peut faire un dépôt; le dépositaire lui-même peut remettre en dépôt à un ami la chose dont la garde lui a été confiée quand, par une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilité de veiller á la garde de la chose dépo- sée. Que veut donc dire l'article 1922? Rien, sinon que le dépôt ne lie pas le propriétaire quand il y est resté étran- ger. Et vraiment cela ne valait pas la peine d'être dit, puisque les plus simples notions de droit suffisent pour le décider ainsi. Quel sera donc l'effet du dépôt fait par une personne qui n'est pas propriétaire de la chose déposée? Entre les par- ties contractantes, le dépôt sera yarfaitement valable, La loi elle-même le dit : le dépositaire sera tenu des obliga- tions que le contrat lui impose ; il devra notamment resti- tuer la chose déposée, sans pouvoir exiger de celui qui a fait le dépôt là preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée (art. 1938). Nous dirons plus loin la modification que le code apporte a ce principe quand il s'agit d'une chose volée. Si le dépôt a été fait sans le consentement du proprié- taire, celui-oi pourra revendiquer la chose contre le dépo- sitaire. Nous disons revendiquer, car le propriétaire n'étant DU DÉPÔT. pas intervenu dans le dépôt, ne pourra pas agir en vertu du contrat. Le dépositaire peut-il opposer au propriétaire la maxime qu'en fait de meubles, la possession vaut titre'? Non, car le titre même en vertu duquel il possède prouve qu'il n'est pas propriétaire; d'un autre côté, il ne peut pas opposer au propriétaire le contrat auquel celui-ci est resté étranger. Il devra donc rendre la chose au propriétaire, et, en la rendant, il sera libéré envers le déposant : c'est là le seul intérêt pratique de la disposition de l'article 1922(1). 83. u Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter r (art. 1925). C'est l'ap- plication du principe élémentaire écrit dans l'article 1123. Les personnes incapables de contracter, c'est-à-dire les mi- neurs, les interdits et les femmes mariées (art. 1124) ne peuvent pas plus consentir un dépôt que tout autre con- trat; mais il faut entendre cette incapacité dans le sens que lui donne l'article 1125 : " Les personnes capables de s'en- gager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'in- terdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. e, La nullité qui résulte de l'incapacité est donc relative, les incapables seuls peuvent s'en prévaloir. Les articles 1925 et 1926 appliquent ce principe au cas où le dépôt a été fait • ou reçu par un incapable. 84. Si le déposant est incapable, et si le dépositaire est capable, celui-ci est tenu de toutes les obligations d'un vé- ritable dépositaire, dit l'article 1925; en réalité, il est un véritable dépositaire si le déposant ne se prévaut pas de la nullité du dépôt; et il n'y a généralement aucun intérêt, puisque le dépôt est fait exclusivement en sa faveur. Or, il est de principe que les contrats entachés 'de nullité produi- 3ent tous les effets d'un contrat valable tant que la nullité ta'en a pas été prononcée par le juge. Donc si l'incapable veut maintenir le dépôt qu'il a fait, le dépôt sera tout aussi valable que si le déposant avait joui de la capacité de con- tracter. Le dépositaire sera, par conséquent, tenu des obli- gations que le contrat impose à celui qui accepte le dépôt; lOC (1) Duranton, t. XVIII, p. 17, n° 27. Mourlon, t. III, p. 414, n o 1054. Aubry et Ra,u, t. IV, p. 620, note 4, ,§ 402. Pont, t. I, p. 180, n° 400. DU DÉPÔT VOLONTAIRE.  101 il devra notamment restituer la chose déposée. Ici l'inca- pacité du déposant produit un effet. La restitution de la chose est un payement; or, le payement doit être fait au créancier capable de le recevoir (art. 1241) ; si le créancier est incapable, le débiteur doit payer à celui qui est auto- risé par la loi à recevoir pour lui (art. 1239) ; clone, dans l'espèce, 'comme le dit l'article 1925, au tuteur ou à l'ad- ministrateur de la personne qui a fait le dépôt. Par admi- nistrateur, la loi entend le mari de la femme incapable de contracter. Cela est vrai sous le régime de communauté ; mais si la femme est mariée sous un régime qui lui per- met d'administrer ses biens sans autorisation maritale, la restitution pourra être faite à la femme. Il va sans dire que si le mineur maintient le dépôt, il sera aussi tenu des obligations que le déposant contracte, non en vertu du con- trat, mais par suite d'un fait postérieur. L'incapable peut aussi invoquer la nullité du dépôt en se fondant sur son incapacité. Il n'y a, dans ce cas, ni dépo- sant ni dépositaire. Celui qui a reçu la chose en dépôt doit la rendre ; il n'aura pas d'action contre le déposant à rai- son des vices de la chose, à moins que le déposant ne soit coupable de dol, car les incapables répondent toujours de leurs délits et de leurs quasi-délits (art. 1310) ; il n'aura pas d'action non plus à raison des dépenses qu'il aurait faites pour la conservation de la chose déposée, sauf l'ac- tion de in rem verso, s'il prouve que les dépenses ont pro- fité à l'incapable, et dans la limite de ce profit. C'est le droit commun (art. 1241, par analogie) (1). 8 . 46 Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dé- pôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une ac- tion en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a profité à ce dernier e, (art. 1926). La loi suppose que le déposi- taire invoque son incapacité; dans ce cas, le dépôt sera nul à son égard ; il ne sera donc pas tenu des obligations que le contrat impose à celui qui reçoit un dépôt; il ne ré- (1) Pothier, Du dépôt, n° 5. Duvergier, p. 497, n° 391. Mourlon, t. III, Í . 414, n° 1055. Pont, t. I, p. 188, n° 418. xxvit.  7 DU DÉPÔT. pondra pas de sa faute; s'il est responsable des suites de son dol, c'est que les incapables ne peuvent pas se prévaloir de leur incapacité pour tromper et pour nuire (art. 1310) ; il ne sera pas même tenu de restituer la chose comme dépo- sitaire. C'est en ce sens que l'article 1926 dit que le dépo- sant n'a que l'action en revendication de la chose déposée, ce qui suppose que la chose existe encore dans la main du dépositaire; si elle n'existe plus, le déposant n'a que l'ac- tion de in rem verso, jusqu'à concurrence du profit que le dépositaire a tiré de la chose, par exemple en la consom- mant. Il faut toujours faire une réserve pour le cas de dol dont les incapables sont tenus aussi bien que les personnes capables. Par contre, le dépositaire qui demande la nullité du contrat ne peut pas l'invoquer contre le déposant à rai- son des dépenses qu'il aurait faites; il n'aura qu'une action de in rem verso. Pothier appelle improprement ces actions actions de gestion d'affaires ; il ne peut être question d'un quasi-contrat, qui implique l'absence d'un concours de con- sentement, là où il y a eu un concours de consentement, quoique irrégulier (1). 86. Comment se fait la preuve du dépôt? L'article 1923 répond que le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit, en ce sens que la preuve testimoniale n'en est pas reçue pour valeur excédant 150 francs. C'est la reproduction de la règle établie par l'article 1341, que nous avons expli- quée au titre des Obligations. La loi la reproduit pour éta- blir une différence entre le dépôt volontaire et le dépôt né- cessaire; celui-ci, comme nous le dirons plus loin, se prouve par témoins, même quand il s'agit d'une valeur de plus de 150 francs (art. 1950) . L'article 1923 est donc l'application pure et simple du droit commun en matière de preuve. Nous pourrions nous contenter de renvoyer au titre des Obligations. Mais, comme la matière des preuves a le privilège de donner lieu à des procès sans fin, il ne sera pas inutile de noter les décisions en relevant les erreurs qui ne manquent point. (1) Pothier, Du dépôt, n o 6. Duranton, t. XVIII, p. 26, no 34. Duver- gier, p. 498, n° 392. Mourlon, t. III, p. 415, n • 1056. Pont, t. I, p. 188, n o ' 419 et 420. 102 DU DÉPÔT VOLONTAIRE.  103 87. Un titre est communiqué au débiteur que ce titre oblige, sur la demande de celui-ci et à la charge d'une res- titution immédiate. Est-ce là un dépôt? Non, certes, puis- que les parties n'ont pas eu en vue la garde de la chose. Le titre est supprimé par surprise ou violence, et l'auteur de la suppression est poursuivi devant les tribunaux de ré- pression; il soutient qu'il faut d'abord prouver le dépôt, et que cette preuve ne peut se faire que par écrit. Rien de plus vrai s'il y avait eu dépôt. Mais le fait d'obtenir par surprise communication d'un titre, en vue de le supprimer, n'est certes pas un dépôt; c'est un délit qui, aux termes de l'article 1348, peut être prouvé indéfiniment par té- moins (1) . S8. L'article 1923 est-il applicable aux procédures cri- minelles? On suppose que le déposant porte une • plainte contre le dépositaire en violation de dépôt : sera-t-il admis, devant la justice répressive, à prouver le dépôt par témoins? La négative est certaine. Cependant des tribunaux s'y sont trompés. Peut-être faudrait-il dire qu'ils ont voulu punir le dépositaire infidèle en usant de la seule preuve qu'ils avaient à leur disposition, la preuve par témoins ou par présomptions. Mais, quelque odieux que soit l'abus de con- fiance dont le dépositaire se rend coupable, le juge ne peut pas le punir en violant les lois qui régissent la preuve. Lé- galement il n'y a pas de violation de dépôt tant que la con- vention de dépôt n'est pas prouvée, et elle ne peut l'être par témoins ni présomptions lorsque la valeur de la chose déposée excède 150 francs (2). 89. L'article 1923 dit que le dépôt ne peut être prouvé par témoins si la valeur de la chose excède 150 francs. Il ne faut pas prendre cette disposition dans un sens absolu, comme si jamais la preuve testimoniale n'était recevable au delà de cette somme. L'article 1923 ne fait que repro- duire la prohibition de l'article 1341; or, la règle de l'ar- (1) Cassation, chambre criminelle, 15 mai 1834, dans l'intérêt de la loi (Dalloz. au mot Dépôt, n° 141). (2) Rejet, chambre criminelle, 4 février 1826 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 129), et du 27 juin 1840 (Dalloz, ibid., n° 130). Bruxelles, 3 mars 1831 (Pasicrisie, 1831. p. 288). Liège, 13 mars 1837 (Pasicrisie, 1837, 2, 56). Li- moges, 14 novembre 1844 (Dalloz, 1845, 4, 444). 104  DU DÉPóT..  - ticle 1341 reçoit des exceptions dans les cas prévus par les articles 1347 et 1348 ; ces exceptions sont applicables au dépôt, aussi bien qu'à toute autre convention; il ne peut y avoir aucun doute sur ce point, puisque l'article 1341 mentionne expressément le dépôt; le dépôt étant compris dans la règle est compris par cela même dans les excep- tions (1). Si donc il y a un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale du dépôt sera admissible. Cela est de doctrine et de jurisprudence. Il y a cependant un arrêt de la cour de Bruxelles qui a décidé implicitement que l'article 1347 n'est pas applicable au dépôt ; l'erreur est si évidente, qu'il est inutile de s'y arrêter (2). Par application des mêmes principes il a été jugé que s'il résulte d'un interrogatoire sur faits et articles un com- mencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale sera admise pour prouver le dépôt (3) . 90. Quand la valeur de la chose excède 150 francs, les parties doivent dresser un écrit conformément à l'arti- cle 1341. La rédaction de cet écrit est-elle soumise aux formalités prescrites par l'article 1326? Il y a sur cette question un arrêt de cassation; le jugement cassé est criblé d'erreurs, mais la décision de la cour de cassation n'est pas non plus à l'abri de la critique. A notre avis, l'article 1326 n'est pas applicable au dé- pôt. Comme nous l'avons dit, au titre des Obligations, l'ar- ticle 1326 contient une disposition exceptionnelle applicable seulement à certains contrats unilatéraux. Quels sont ces contrats? La loi suppose qu'une seule partie s'engage en- vers l'autre à lui payer une somme d'argent, ou une quan- tité de choses fongibles ; le billet doit contenir, en ce cas, quand il n'est . pas écrit par le débiteur, outre la signature, un bon ou un approuvé portant, en toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose, c'est-à-dire l'objet de la dette. Est-ce que le dépôt rentre dans cette définition? La néga- (1) Duranton, t. XVIII, p. 20, n o 29. Rejet, chambre criminelle, 3 dé- cembre 1818 (Dalloz, au mot Dopât, n° 132, 10). (2) Bruxelles, 27 janvier 18z 7 (Pasicrisie, 1827, p 38). (3r Rejet, chambre criminelle, 6 octobre 1826 (Dalloz, au mot Dépôt, n o 132, 20). DU DÉPÔT VOLONTAIRE.  105 tive nous paraît certaine. En effet, le dépositaire ne s'oblige pas à payer une somme d'argent, ou une quantité de choses fongibles, il s'oblige à garder des choses certaines et dé- terminées et à les restituer; son obligation n'est donc pas une de ces dettes d'argent que le législateur, à raison de leur fréquence et de l'abus facile du blanc seing, a sou- mises à des règles spéciales ; on ne délivre pas un blanc seing pour un dépôt, et on ne fait pas journellement des dépôts, comme on souscrit à chaque instant des promesses d'argent. Ni le texte de la loi ni son esprit ne reçoivent donc leur application à la preuve du dépôt. Le jugement attaqué décidait aussi que l'article 1326 n'était pas applicable au dépôt, mais il motivait sa décision sur une étrange interprétation de la loi. L'article 1923 dit seulement que le dépôt doit se prouver par écrit ; de là le premier juge conclut que tout écrit suffit, et, partant, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1326. A cela la cour de cassation répond que si l'article 1923 veut que le dépôt ne puisse être prouvé que par écrit, il ne s'ensuit pas que l'acte qui est dressé soit dispensé des formes que la loi a exigées par l'article 1326. Cela est d'évidence ; mais est-il aussi évi- dent, comme l'ajoute la cour, qu'un écrit portant reconnais- sance du dépôt d'une somme d'argent ne peut être considéré que comme un acte unilatéral, dont l' effet est d'obliger le dépositaire à rendre la somme qui lui a été confiée? ce qui conduit à appliquer l'article 1326. D'abord le langage est inexact; ce n'est pas l'acte ou l'écrit qui oblige le dépositaire à rendre, l'acte ne fait que constater l'obligation que le dé- positaire contracte. Est-ce que cette obligation consiste à payer une somme? Nouvelle inexactitude, et ici il y a erreur de droit ; on n'a qu'à lire l'article 1915 pour s'en convaincre. Quelle est la première obligation du dépositaire? C'est de garder la chose ; cette obligation n'a rien de commun avec l'article 1326. Le dépositaire a encore une seconde obliga- tion ; il doit restituer la chose ; est-ce que cette obligation consiste à restituer une somme quand il a reçu de l'argent en dépôt? L'article 1932 répond que le dépositaire qui a reçu des espèces monnayées doit rendre les mêmes espèces ; il ne rend donc pas une somme, ou une chose fongible, comme 106  DU DÉPôm dans le cas de l'article 1326, il rend identiquement la chose même qu'il a reçue, il est débiteur d'u la  d'un corps ce que l'article 1326 est applicable  rps certain? La cour de cassation relève encore d'autres erreurs qui avaient échappé au tribunal de première instance; il est inutile d'y insister, car elles sont toutes évidentes. Mais nous devons constater une erreur dont la cour suprême s'est rendue coupable, ce qui est plus grave. Le premier j uge avait décidé que la femme mariée qui avait reconnu le dépôt en avait profité; que, par suite, elle devait être tenue de le restituer, au moins jusqu'à concurrence du profit qu'elle en avait tiré, conformément à l'article 1926. C'est une erreur de droit, dit la cour de cassation, car l'arti- de 1926 suppose que le prêt a été fait dans une forme qui aurait obligé la femme sans son incapacité; tandis que, dans l'espèce, la femme, eût-elle été capable, n'aurait pu être valablement obligée en vertu d'une reconnaissance qui ne contenait point d'approbation de la somme déposée (1). Ainsi, d'après la cour, les formalités de l'article 1326 de- vraient être observées pour que le débiteur fût obligé; de sorte que l'obligation serait subordonnée à des formes qui ne sont prescrites que pour la preuve. Voilà une erreur que l'on peut qualifier d'hérésie, car elle confond les notions les plus élémentaires de droit, la différence qui existe entre l'obligation et l'écrit destiné à la constater. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Obligations, sur cette con- fusion malheureusement fréquente ; voilà pourquoi nous croyons devoir la relever aussi souvent que nous la ren- controns. 91. Après avoir posé comme règle que la preuve du dépôt se fait d'après le droit commun, le législateur ajoute (art. 1924) : 64 Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit sur le fait de sa restitution. Cette dis- (1) Cassatio i, 12 janvier 1814 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 136, 2°). DU DÉPÔT VOLONTAIRE.  107 position déroge-t-elle au droit commun, et en quoi consiste la dérogation ? Si on l'entendait au pied de la lettre, il en résulterait une dérogation très-grave aux règles qui régis- sent la preuve. Dès que le déposant n'aurait pas d'écrit constatant le dépôt, le dépositaire devrait être admis à dé- clarer, s'il y a un dépôt, quel en est l'objet et s'il a été res- titué, c'est-à-dire qu'à défaut d'un écrit, le dépositaire serait constitué juge du débat. Le déposant ne serait donc pas admis à se prévaloir de l'aveu du dépositaire, ni, par con- séquent, à le faire interroger sur faits et articles; il ne pourrait pas même lui déférer le serment. Cette interpréta- tion doit être rejetée; elle fait dire aux auteurs du code ce que certainement ils n'ont pas entendu dire. L'article 1923 maintient le droit commun en ce qui concerne la preuve testimoniale; à plus forte raison le droit commun est-il maintenu en ce qui concerne l'aveu et le serment; il est maintenu par cela seul que la loi n'y déroge point. Vaine- ment invoquerait-on le texte de l'article 1924, la loi ne parle ni d'aveu ni de serment; elle suppose que le déposant n'a pas de preuve littérale et qu'il n'en a pas d'autre, c'est- à-dire que le dépositaire n'a point fait d'aveu et que le dé- posant ne lui a pas déféré le serment. Dans ce cas, il a bien fallu s'en rapporter à la déclaration du dépositaire, puisque toute preuve légale fait défaut. Mais le déposant qui n'a pas d'écrit n'est pas nécessairement livré à la dis- crétion du dépositaire ; il peut le faire interroger sur faits et articles ; si le dépositaire fait des aveux, le déposant peut s'en prévaloir, comme d'un commencement de preuve par écrit, pour être reçu à la preuve testimoniale; cela a été jugé ainsi par la cour de cassation, comme nous l'avons dit (p. 104, note 3); à plus forte raison peut-il se prévaloir de l'aveu judiciaire s'il fournit une preuve complète du dé- pôt. Quant au serment, il peut toujours être déféré, et sur toute espèce de contestation, donc aussi sur le dépôt. Le dépositaire dira-t-il que la loi s'en rapporte à sa déclara- tion, sans exiger le serment; nous répondons : Oui, si le déposant ne veut pas le lui déférer (1). (1) Aubry et Rau, t. IV, p. 621, note 9, § 402. Pont, t. I, p. 185, n° 411. Pont 'DU DÉPÔT. 92. On dit que l'article 1924 déroge au droit commun; il faut voir en quoi, et quelles sont les limites de l'excep- tion. La loi suppose que le demandeur qui réclame un dé- pôt n'a point de preuve écrite, et il faut ajouter, comme nous venons de le dire, qu'il n'a aucune autre preuve lé- gale; dans ce cas, dit l'article 1924, celui qui est attaqué comme dépositaire, c'est-à-dire le défendeur, en est cru sur sa déclaration, d'abord pour le fait même du dépôt. S'il déclare qu'il n'a reçu aucun dépôt, il sera renvoyé de la . demande. Ce n'est pas là une exception, c'est la vieille règle.: Actore non probante, reus absolvitur. Le défendeur n'a pas même besoin de faire une déclaration quelconque. On lui réclame un dépôt; il répondra au demandeur : Prouvez. Si le demandeur ne prouve pas le dépôt, il succombe néces- sairement, sans que le défendeur ait fait une déclaration; son rôle est de garder le silence, sauf à combattre les preuves que le demandeur allègue. L'article 1924 ajoute que le défendeur en est encore cru sur sa déclaration pour la chose qui faisait l'objet du dé- pôt. Cela implique que le fait du dépôt est établi soit par la preuve que fournit le déposant, soit par l'aveu du dépositaire; mais il y a contestation sur le point de savoir quel était l'objet du dépôt, par exemple quel était le montant des espèces déposées. Qui doit prouver quelle est la chose précise qui a été déposée? C'est toujours le demandeur, d'après le droit commun de l'article 1315; s'il n'administre pas cette preuve, il doit encore succomber, à moins que le juge ne lui défère le serment, soit supplétoire, soit en plaids, sur la valeur des objets qui ont été remis au dépositaire, par exemple dans un paquet cacheté. Le juge peut aussi, s'il y a lieu, déférer le serment au dépositaire. Celui-ci n'est pas tenu de faire une déclaration, mais la loi lui en donne le droit pour mettre fin au débat. La déclaration faite en justice est un aveu, et l'aveu fait pleine foi contre celui dequi il émane. En ce sens, l'article 1924 applique encore le droit commun; seulement il y a cette modification que générale- ment c'est le demandeur qui invoque l'aveu fait par le dé- ne croit pas que l'on puisse interroger le dépositaire sur faits et ar- ticles (p. 184, n° 406). 108 DU DÉPÔT VOLONTAIRE.  109 fendeur contre lui; ici, au contraire, le déposant doit ac- cepter la déclaration faite par le défendeur; c'est le seul moyen de mettre fin au débat, puisque le demandeur n'est pas parvenu à prouver quel était l'objet du dépôt. Enfin, dit l'article 1924, le dépositaire en est cru sur sa déclaration pour le fait de la restitution du dépôt. Com- ment faut-il entendre cette disposition? Il faut se placer dans l'hypothèse que la loi a en vue, celle où le déposant ne prouve pas le fondement de sa demande, ni le fait du dépôt, ni ce qui en faisait l'objet. Tout dépend alors de la déclaration du défendeur. S'il reconnait l'existence du dé- pôt, il peut ajouter quelle était la chose qui lui a été con- fiée, et il peut déclarer aussi qu'il l'a restituée. Cette dé- claration, faite en justice, est un aveu judiciaire, et l'aveu judiciaire est indivisible. Du reste, l'indivisibilité de l'aveu est sans intérêt dans l'espèce, puisque l'on suppose que le demandeur n'a aucune preuve, il ne peut donc rien contes- ter. En ce sens on peut dire avec l'orateur du Tribunat : “ Le déposant a suivi la foi du dépositaire, il s'est livré à sa moralité, en laquelle il peut avoir eu trop de confiance, mais qu'il ne peut pas récuser. Il est le seul coupable de son imprudence, s'il y en a eu. Je dis s'il y en a eu, car les juges ne peuvent pas en voir là où le déposant ne leur offre que son allégation, qui ne doit pas l'emporter sur l'allégation contraire du prétendu dépositaire (1). » Ainsi le déposant n'a fait qu'une allégation ; c'est dire qu'il n'a rien prouvé. Si donc le demandeur avait fourni la preuve du dépôt et de la chose déposée, le défendeur pourrait-il venir dire qu'il en doit être cru sur sa déclaration pour le fait de la restitution? Non certes, ce n'est pas là l'hypo- thèse de la loi; quand le demandeur a fait la preuve qui lui incombe, le défendeur doit être condamné à restituer le dépôt. S'il prétend l'avoir restitué, il doit le prouver, or, une déclaration n'est pas une preuve, c'est une simple allégation, et on ne répond pas à une preuve par une affir- mation dont rien n'établit la vérité. Si l'article 1924 se contente de la déclaration du défendeur, c'est en l'absence (1) Fa y ard de Langlade, Rapport, n° 4 (Locré, t. VIII, p. 322). 110  DU DÉPÔT. de toute preuve émanée du demandeur ; hors de ce cas, on rentre dans le droit commun. En définitive, la disposition de l'article 1924 n'est pas aussi exceptionnelle qu'on le dit : elle est fondée sur les principes généraux de droit, comme le dit Fa y ard de Langlade dans son rapport au Tribunat. 93. L'article 1924 a donné lieu à de nombreuses con- testations, parce que les parties intéressées croient y trou- ver une dérogation au droit commun, et elles cherchent à étendre cette dérogation à des cas sur lesquels le législa- teur n'a pas entendu statuer. Nous allons rapporter les décisions judiciaires, elles ne laissent aucun doute sur le sens et la portée de la loi. Une somme de 2,200 francs est réclamée contre un dépositaire, par les héritiers du dépo- sant. La défenderesse avoue avoir reçu de la défunte, pen- dant sa maladie, une somme d'argent dans une petite bourse; elle ajoute que, conformément aux intentions de la malade, elle a remis de suite cette bourse aux frères et soeurs de la déposante, sans avoir eu l'idée de l'ouvrir ni de vérifier son contenu. Question de savoir si l'article 1924 était applicable à l'espèce. Le tribunal de première in- stance condamna la dépositaire à restituer la somme, mal- gré sa déclaration; en appel, la décision a été réformée et elle devait l'être. En effet, les demandeurs n'alléguaient aucune preuve, donc on se trouvait dans l'hypothèse pré- vue par l'article 1924. Il y avait une déclaration consta- tant l'emploi que la dépositaire avait fait de la chose dé- posée; donc il y avait preuve de la restitution, car, dans l'espèce, la chose déposée devait être remise à des tiers, en vertu de la volonté du déposant : l'emploi constituait donc la restitution, sur laquelle le demandeur en est cru sur sa déclaration, conformément à l'article 1924 (1). Un notaire dépositaire d'un billet refusa de le restituer, parce que la restitution en était subordonnée à plusieurs conditions qui n'étaient pas accomplies. La cour de Paris accueillit cette défense. Recours en cassation. La cour constate, en se servant des termes de l'article 1924, qu'il (1) Riom, 26 décembre 1808 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 138, 30). DU DÉPÔT VOLONTAIRE.  • 111 n'existait aucune preuve écrite du dépôt, que l'existence n'en était constatée que par la déclaration des parties et la reconnaissance du dépositaire, ce qui justifiait l'applica- tion que l'arrêt attaqué avait faite de l'article 1924. Il y avait cependant un motif de douter : le pourvoi soutenait que la cour de Paris avait dépassé l'article 1924, que le texte ne parlait que du fait de la restitution, tandis que la cour l'avait étendu aux conditions de la restitution. La chambre des requêtes ne répond pas à l'argument ; elle considérait sans doute les conditions sous lesquelles la res- titution devait se faire comme se confondant avec l'obliga- tion de restitution, et, par suite, avec le fait de restitution; ce qui est assez plausible (1). 94. Voici des cas dans lesquels l'article 1924 a été écarté. Des parties déposent entre les mains d'un notaire les doubles d'un acte constatant un contrat d'entreprise. L'un des déposants réclame son double. Le notaire sou- tient que l'acte n'est encore qu'un projet, et que l'inexécu- tion de diverses conditions s'oppose à la restitution du double. A cela le demandeur répond que ce qui se passe entre les parties contractantes ne regarde pas le déposi- taire, que le dépôt doit être rendu, sauf aux parties à dé- battre leurs intérêts en justice. La cour de Paris condamna le notaire à remettre le double, toutes parties présentes. Elle décida avec raison que l'article 1924 était inapplicable; la loi n'ayant eu en vue que les obligations du dépositaire à l'égard du déposant; c'est donc étendre la disposition que de l'appliquer aux droits et rapports des déposants entre eux; le dépositaire ne peut pas se prévaloir de ces conven- tions, il a reçu un dépôt, il doit le restituer; s'il lui était permis d'invoquer les conventions des parties pour sus- pendre la restitution, il se constituerait arbitre et juge; ce n'est pas là sa mission (2). A plus forte raison l'article 1924 est-il étranger aux contestations qui s'élèveraient entre le dépositaire et des (1) Rejet, 13 octobre 1812 (Dalloz, au mot, Dépôt, n° 138, 4°). Comparez Angers, 25 mars 1819 (; -a11oz, ibid., n° 138, 5°). (2) Paris, 10 février 1831 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 138, 8°). Comparez eordeaux, 27 janvier 1816 (Dalloz, n° 567, au mot Obligations). 1 112  DU DÉPÔT. tiers. Un assureur de remplacement passe diverses polices avec des conscrits ou avec leurs parents, par l'entremise d'un agent, entre les mains duquel les assurés remettaient les valeurs en argent ou en lettres de change par eux payées, pour y rester en dépôt pendant l'année de garantie. L'as- sureur tomba en faillite sans avoir exécuté l'assurance de remplacement par lui contractée envers l'un des assurés. Action de l'assuré contre les syndics de la faillite tendant à exercer un privilége, à titre de dépôt, sur toutes les va- leurs déposées entre les mains de l'agent, et provenant tant de lui-même que des autres assurés. Le demandeur alléguait une convention verbale entre l'assureur et les assurés, consentie en présence de l'agent dépositaire des fonds, convention en vertu de laquelle les valeurs dépo- sées entre ses mains par les assurés constituaient pour eux tous un gage réservé pour leur commune garantie. Le dépositaire confirma cette allégation par une déclaration faite en justice pouvait-on s'en prévaloir, comme formant preuve, à l'égard de la masse du failli? La négative est certaine; en effet, la prétendue convention invoquée par le demandeur concernait tous les assurés, c'est-à-dire des tiers ; tandis que l'article 1924 n'est relatif qu'aux rapports entre le déposant et le dépositaire ; donc, dans l'espèce, le déposant ne pouvait invoquer le dépôt que jusqu'à concur- rence des valeurs par lui déposées (i). SECTION III. — Des obligations du dépositaire. § Ier De la garde. 95. ' Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent n (art. 1927). Nous avons expliqué cette disposition, au titre des Obligations. Il suffit de rappeler que, dans la théorie des fautes, consacrée par (1) Montpellier, 7 janvier 1841, et Nimes, 12 décembre 1850 (Dalloz, 1851, 2, 82). OBLIGATIONS tiU DÉPOSITAIRE.  IIC l'article 1137, le débiteur est tenu, en principe, dé la faute appelée faute légère in abstracto, c'est-à-dire qu'il est res- ponsable quand il ne remplit pas ses obligations avec les soins d'un bon père de famille. Le deuxième alinéa de l'article 1137 prévoit qu'il y a des exceptions à la règle, c'est-à-dire des cas où l'obligation du débiteur est moins étendue. L'article 1927 établit une de ces exceptions : le dépositaire n'est pas tenu des soins d'un bon père de famille, il est seulement tenu des soins qu'il apporte à ses propres affaires. Pothier en dit la raison : le dépositaire ne reti- rant aucun profit du contrat qui se fait en entier dans l'in- térêt du déposant, celui-ci aurait mauvaise grâce d'exiger du dépositaire autre chose que la fidélité à garder le dé- pôt ; Pothier entend par là que le dépositaire n'est pas tenu de la faute proprement dite, ou de la faute légère, en ce sens qu'il n'est pas tenu des soins d'un bon père de fa- mille ; il ne devient responsable que lorsqu'il n'a pas mis à la garde de la chose les soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; une négligence pareille serait en opposition avec le devoir de fidélité qui incombe au dépositaire (1). 96. L'application de l'article 1927 donne lieu à une difficulté sur laquelle il y a controverse. On suppose que le dépositaire est un homme intelligent, soigneux, attentif dans la conduite de ses propres affaires : sera-t-il tenu des mêmes soins à l'égard des choses confiées à sa garde? C'est demander s'il est tenu de la faute légère, en ce sens qu'il sera responsable s'il ne garde pas la chose avec les soins d'un bon père de famille. Pothier dit que l'affirma- tive lui parait plus conforme aux principes. La fidélité que le dépositaire doit à la garde du dépôt ne lui permettant pas d'avoir moins de soin des choses qui lui sont confiées que des siennes, dès que la faute commise à l'égard des, choses déposées est une négligence qu'il n'aurait pas com- mise si elles lui avaient appartenu, cette faute est une in- fidélité de sa part dont il doit être responsable. Cette opi- nion acquiert une force nouvelle parle texte de l'article 1927, (1) Pothier, Du dépôt, n° 26, et mon t. XVI, p. 285, n° 223. 114  DU DÉPÔT. qui dit bien expressément que le dépositaire doit garder la chose déposée avec le même soin qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il y a cependant une objection qui a paru si sérieuse à Pothier, qu'après avoir établi son opinion en théorie, il avoue que, dans la pratique du for extérieur, on ne prendrait pas en considé- ration la diligence que le dépositaire met, comme bon père de famille, à la gestion de ses intérêts. En effet, cette dis- tinction semble aboutir à rendre le dépositaire responsable de la faute commune, alors que l'article 1927 a eu pour objet de diminuer cette responsabilité. Dans la théorie du code, il est facile de répondre à l'objection. Tout débiteur, en général, est tenu des soins d'un bon père de famille; la loi fait exception à cette règle en faveur du dépositaire. Mais quel est le sens de l'exception et quelle en est la portée? C'est que le dépositaire peut s'excuser d'avoir été négligent, quand il est négligent pour ses propres affaires. Voilà l'exception de faveur que le dépositaire peut invo- quer; hors de ce cas, il rentre dans la règle or, l'exception suppose qu'il est mauvais père de famille; si donc il est bon père de famille, on est en droit d'exiger . de lui les soins dont tout débiteur est tenu. Cela est aussi fondé en équité : le dépositaire qui est négligent pour la garde de la chose déposée, tandis qu'il est soigneux pour les siennes, est un dépositaire infidèle, il manque au devoir d'amitié qui lui a fait accepter le dépôt ; donc il doit être respon- sable (1). 97. La chose déposée périt par un cas fortuit dont le dépositaire aurait pu la garantir, en ce sens que, ne pou- vant conserver que la chose qui lui appartenait ou la chose déposée, il a préféré la sienne. On demande s'il sera responsable de la perte de la chose qu'il a reçue en dépôt. C'est une de ces questions qu'on ne devrait pas même soulever, puisque le texte et les principes la décident. L'article 1927 dit bien que le dépositaire doit avoir soin des choses déposées comme des siennes propres, mais c'est pour diminuer la responsabilité qui, de droit (1) Voyez, en sens divers, Pont, t. I, p. 191, n° 426, et les auteurs qu'il cite. OBLIQ-ATIONS DIT DÉPOSITAIRE.  115 commun, incombe à tout débiteur ; et aucune loi, aucun principe n'oblige le dépositaire à sacrifier ce qui lui appar- tient pour sauver la chose du déposant. Si l'article 1882 impose cette responsabilité à l'emprunteur, c'est que celui- ci reçoit un service gratuit qui lui impose un devoir de reconnaissance et de délicatesse, tandis que le dépositaire rend un service gratuit ; sa position mérite donc faveur et indulgence (1). 9S. L'article 1928 contient des exceptions à la règle établie par l'article 1927. Il porte que u la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt. » Le rapporteur du Tribunat explique cette dispo- sition comme suit : u Si le dépositaire a offert de recevoir le dépôt, il a pu être cause que le déposant ne s'est pas adressé à d'autres qui auraient apporté tous les soins con- venables pour la conservation de la chose déposée ; il doit donc prendre plus de précautions que le dépositaire qui n'a fait que céder au voeu du déposant (2). ' 1 S'offrir pour gar- der la chose, c'est promettre qu'on la gardera avec soin, sinon on ne doit pas faire l'offre d'un service qui causerait un préjudice au déposant. En second lieu, la responsabilité du dépositaire est plus rigoureuse lorsqu'il a stipulé un salaire pour la garde du` dépôt. Ceci n'est pas une exception à la règle de l'arti- cle 1927, comme la loi le dit improprement; le contrat n'est plus un dépôt, c'est un louage (n 73) ; or, celui qui loue ses services est tenu de la faute commune, c'est-à-dire qu'il doit remplir son obligation avec les soins d'un bon père de famille : telle est la situation du dépositaire sala- rié. Le rapporteur du Tribunat dit aussi que le dépositaire salarié n'est plus un simple dépositaire, il le qualifie de préposé à gages, c'est-à-dire de mandataire, ce qui n'est pas exact; le mandat impliquant une représentation du mandant, laquelle ne se rencontre pas dans la garde de la chose. La troisième exception concerne le cas où le dépôt a été (1) Duvergier, Du prêt, p. 531, n° 428. (2) Fa y ard de Langlade, Rapport, n° 7 (Locré, t. VII, p. 322). 116  DU DÉPÔT. fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire. On ne peut plus dire, alors que le dépositaire rend un service gratuit, et qu'à ce titre il mérite d'être traité avec indulgence; il se trouve dans la situation de tout débiteur, il doit donc être soumis à la responsabilité de droit commun. Il fau- drait dire plus, si l'on prenait au pied de la lettre ce que dit l'article 1928, n° 3. Si réellement le dépôt était fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire, il serait dans une position toute contraire à celle que suppose l'arti- cle 1927; au lieu de rendre un service, il en recevrait un; il y aurait donc un motif de se montrer plus sévère à son égard, au lieu de lui témoigner de l'indulgence. Mais il est difficile de comprendre que le dépôt se fasse unique- ment dans l'intérêt du dépositaire, ce ne serait plus un dé- pôt, puisque ce contrat implique un service gratuit rendu par le dépositaire au déposant. Le code a reproduit l'ex- pression de Pothier, qui donne l'exemple suivant, emprunté à Ulpien. Je prie un ami de me prêter une somme d'ar- gent au cas que j'en aie besoin pour l'acquisition d'un hé- ritage que je me propose de faire. Sur le point de vous absenter, vous me laissez cette somme à titre de prêt con- ditionnel et, en attendant, à titre de dépôt. Le dépôt n'est pas l'objet principal que les parties ont eu en vue, elles ont entendu faire un prêt; c'est donc comme emprunteur plutôt que comme dépositaire que je serai tenu. Il n'y aura de dépôt que si je ne me sers pas de la somme que vous m'avez remise ; alors la condition défaillit, et par suite, il n'y a pas de prêt. Dans cette hypothèse, on peut dire que le dépôt s'est fait dans l'intérêt du dépositaire, et par suite il sera tenu de la faute ordinaire (1). Enfin il y a exception à la règle de l'article 1927 u s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. el Les parties contractantes sont libres de déroger aux règles concernant les fautes, en ce sens qu'elles peuvent aggraver ou diminuer la responsabi- lité ordinaire. Mais il faut qu'il y ait une convention ex- presse, aux termes de l'article 1928, 4 0 ; la raison en est °  (1) Pothier, Du dépit, n° 32. Duranton, t. XVIII. p. 34, 40. DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  117 que c'est une dérogation au droit commun, et tout/ excep- tion doit être stipulée expressément. 99. De quelle faute le dépositaire est-il tenu i'ans les quatre cas prévus par l'article 1928? Le code ne précise pas lé degré de faute ; il se borne à dire que la re 3ponsa- bilité de l'article 1927 sera appliquée avec plus de rigueur. Cette manière vague de s'exprimer tient à la théorie des fautes que les auteurs du code civil ont consacrée, par opposition à l'ancien droit. Les interprètes avaient essayé de tarifer les fautes, et ils avaient abouti à une théorie incertaine qui n'offrait pas la moindre utilité dans la pra- tique. Voilà pourquoi le législateur français abolit la dis- tinction des fautes en graves, légères in concreto, légères in abstracto, et très-légères; il établit une responsabilité unique, la même pour tout débiteur; et quand il lui arrive de modifier la règle qu'il établit, il évite de se servir de l'ancienne terminologie, parce qu'on aurait pu en in- duire qu'il reproduisait la doctrine traditionnelle. C'est donc à dessein qu'il se sert d'expressions vagues, comme celle de l'article 1928 et celles des articles 1992 et 1374; dans sa pensée, c'est le juge qui est appelé à apprécier la faute du débiteur ; seulement, d'après les circonstances, il doit l'apprécier avec plus ou moins de rigueur. Si l'on veut se servir du langage traditionnel, il faut dire que le dépo- sitaire est tenu, dans les quatre cas prévus par l'article 1928, de la faute légère in abstracto. En effet, c'est cette faute qui forme le droit commun; l'article 1927 déroge au droit commun, mais dès que l'on n'est plus dans l'exception, on rentre dans la règle, donc la responsabilité du dépositaire, dans les cas de l'article 1928, est celle qui est définie par l'article 1137, c'est-à-dire celle de la faute dite légère. C'est aussi l'expression de Pothier. Il faut .cependant faire une réserve pour le n° 4 de l'article 1928. Quand il y a une convention sur le degré de faute dont le dépositaire sera tenu, il faut l'appliquer, puisqu'elle forme la loi des parties : ce peut donc être la faute légère, ce peut aussi être la faute la plus légère. Mais cette dernière faute étant tout à fait exceptionnelle, puisque le code l'ignore en ma- tière de contrats, il en faut conclure que l'on ne pour- 8 ils  DU DÉPÔT. rait l'admettre qu'en vertu d'une clause formelle qui ne laisse aucun doute sur l'intention des parties contrac- tantes. Il ne suffirait pas de dire, comme le fait l'arti- cle 1928, que le dépositaire répondra de toute espèce de faute, pour que le dépositaire fût tenu de la faute la plus légère; car l'expression toute espèce de faute, ou omis culpa, avait jadis un sens technique, elle était synonyme de faute légère in abstracto, c'est-à-dire de la faute déter- minée par l'article 1137, ce qui exclut la faute la plus légère (1). 100. L'article 1929 ajoute : u Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure. Que veu- lent dire les mots en aucun cas? Le dépositaire n'est-il jamais tenu du cas fortuit'? Ce n'est pas là le sens de la loi; les mots en aucun cas se rapportent aux cas prévus par l'article précédent, cas dans lesquels le dépositaire est tenu plus rigoureusement; néanmoins, même dans ces cas de responsabilité exceptionnelle, le dépositaire ne répond pas du cas fortuit. C'est le droit commun (art. 1148). Quand íl s'agit de la dette d'un corps certain, le cas fortuit libère le débiteur (art. 1302), parce qu'il a rempli son obligation en conservant la chose avec les soins que l'on peut e x, iger de lui à raison de la nature du contrat. Or, telle est l'obli- gation du dépositaire. Il se peut néanmoins qu'il réponde des cas fortuits. D'abord il peut se soumettre à cette res- ponsabilité exceptionnelle ; il faut pour cela une clause très- formelle, puisqu'une pareille responsabilité est tout à fait exorbitante du droit commun. Le dépositaire est encore responsable du cas fortuit quand l'accident a été amené par sa faute ; la perte cesse, dans ce cas, d'être fortuite. Il en est ainsi, d'après l'article 1929, quand le débiteur a été mis en demeure de restituer la chose déposée. C'est l'application du principe établi par l'article 1302; la de- meure est une espèce de faute, en ce sens que la loi sup- pose que si le débiteur avait restitué la chose, elle n'eût point péri chez le créancier; dans cette supposition, la perte, quoique fortuite, est réellement imputable au dépo- (1) Comparez Pont, t. I, p. 195, n° 435; Pothier. Du dépôt, n° 30 )t T DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  119 sitaire. Mais le dépositaire est admis à prouver que la chose eût péri chez le déposant, en supposant qu'elle lui eût été rendue; dans ce cas, la perte ne lui est plus impu- table, la demeure n'est plus la cause de la perte, et par conséquent le dépositaire n'est plus responsable; c'est en- core le droit commun tel qu'il est formulé par l'arti- cle 1302 (1) . L'article 1302 porte que le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. Cela veut dire que le débiteur doit faire la preuve, non-seulement d'un cas fortuit, mais encore de la perte de la chose déposée arrivée par le cas fortuit. Cette preuve peut être très-difficile; mais, comme les cas de force majeure se prouvent par témoins, les pré- somptions sont par cela même admissibles ; il en résulte que la décision est abandonnée à l'appréciation du juge. La cour de cassation a été dans le cas d'appliquer ce principe dans une espèce où le dépôt d'une somme considérable n'avait pas été restitué. Les héritiers du dépositaire allé- guèrent un cas de force majeure, les calamités affreuses de la guerre de Vendée, pendant laquelle le dépositaire fut tué, et ses biens furent livrés au pillage. Il n'y avait pas de preuve directe que le dépôt avait été- pillé; et cette preuve n'était guère possible. La cour de Poitiers se con- tenta de présomptions; sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation se fonde sur les faits tels qu'ils étaient établis par l'arrêt attaqué; il était constant qu'il y avait eu force majeure, et il 'y avait présomption que le dépôt avait péri par l'effet de cette force majeure; cela suffisait pour décharger le dépositaire et ses héritiers de toute responsabilité (2) . 101. u Le dépositaire ne peut se servir de la chose dé- posée sans la permission expresse ou présumée du dépo- sant » (art. 1930). Il ne peut pas s'en servir, par la raison très-simple que les choses lui ont été confiées pour qu'il les garde; elles ne lui ont pas été données pour qu'il s'en serve, et il ne peut se servir de choses appartenant à autrui, (1) Pothier, Du dépôt, n° 33. Duranton, t. XVIII, p. 35, n° 40, et tous les auteurs. (2) Rejet, 14 juin 1808 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 60, 1 °). 120  DU DÉPÔT. sans le consentement du propriétaire. Il suit de là, dit Po- thier, qu'il est surtout défendu aux dépositaires de deniers de s'en servir pour leurs affaires. Vainement invoqueraient- ils la certitude morale où ils seraient de pouvoir rendre la somme déposée lorsque le déposant la demandera; ce n'est pas là une raison pour excuser le vol qu'ils commettent en s'en servant. Pothier qualifie de vol l'usage que le déposi- taire fait de la chose; c'était l'ancienne doctrine, comme nous le dirons plus loin. Cela n'empêcha pas un théologien contemporain de Pothier et auteur d'un ouvrage sur la théologie morale, de soutenir qu'un dépositaire pouvait licitement, et sans péché, se servir, pour ses affaires, de l'argent qu'il avait en dépôt lorsqu'il avait cette certitude morale, pourvu que le déposant ne lui eût pas fait connaître qu'il ne voulait pas que le dépositaire s'en servit. ' Là-des- sus Pothier fait cette remarque : « Il est très-faux qu'il doive suffire au dépositaire que l'usage des deniers ne lui ait pas été défendu; il faut qu'il ait le consentement de celui qui les lui a donnés en dépôt, ou qu'il ait juste sujet de le présumer (nous reviendrons sur ce point) ; sans cela il est un voleur s'il s'en sert (1). 51 Ainsi ce qui est un vol aux yeux du légiste n'était pas même un péché aux yeux du théologien. Qui est dans le vrai? La conscience moderne, dont Pothier est l'organe, s'est soulevée contre l'immora lité de la morale théologique. Pascal l'avait flétrie au XVII e siècle, mais rien n'est incorrigible comme les inter- prètes d'une prétendue vérité révélée. Ils ont la prétention d'enseigner la seule vraie morale, et il se trouve qu'ils lé- gitiment le vol! Il arrive assez souvent à Pothier de com- battre ce théologien moral, et il le fait toujours avec une dureté qui n'est point dans ses habitudes. C'est que Pothier n'était pas seulement un grand jurisconsulte, il était avant tout un esprit consciencieux, et sa conscience n'avait pas été viciée par l'enseignement de la théologie catholique; c'est un certain catholicisme, fort en vogue aujourd'hui, que Pothier attaque et que nous attaquons à la suite de nos maîtres, les légistes  ç franais des xvl e et xvll e siècles, les (1) Pothier, Du dépôt, n o 37. Comparez Duvergier, p. 536, n o 443. DES OBLIGATIONS DIT DÉPOSITAIRE.  121 Dumoulin, les Guy Coquille, les Domat, et Pothier, leur disciple et leur émule. 102. L'article 1930 ajoute que le dépositaire peut se servir de la chose déposée avec la permission expresse ou présumée du déposant. Quand il y a permission expresse, le droit du dépositaire est certain; seulement, dans ce cas, naît la question de savoir si le contrat de dépôt ne se change pas en contrat de prêt lorsque le dépositaire se sert de la chose. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 73). La permission présumée donne lieu à une difficulté de fait et de droit. Quand peut-on dire qu'il y ait consen- tement présumé? Il ne suffit pas, dit Pothier, que le dépo- sitaire, pour se flatter ou se faire illusion, se persuade que le déposant aurait consenti à l'usage des choses déposées s'il lui en eût demandé la permission ; il faut qu'il ait un juste sujet de croire qu'il la lui aurait accordée, comme si la chose qu'il lui a donnée à garder est une chose qu'il lui avait prêtée auparavant plusieurs fois et toutes les fois qu'il la lui avait demandée à emprunter. Cela est encore très- vague. Pothier donne cet exemple. Un savant, ne pouvant pas loger chez)lui ses livres, les met en dépôt chez un ami : en ce cas, on doit présumer son consentement à l'usage qu'en voudra faire son ami en les lisant ; car un vrai sa- vant, qu'on doit présumer aimer la vérité, ne désire rien tant que d'en procurer aux autres la connaissance par la lecture qu'ils feront de ses livres (i). Cela est sans doute très-probable quand il s'agit d'un vrai savant qui aime la vérité; mais la probabilité, quelque forte qu'on la suppose, n'est pas une certitude, et c'est la certitude qu'il faut quand il s'agit d'un contrat. Ici naît la difficulté de droit. Que le consentement puisse être tacite, cela est incontestable; car le consentement tacite est aussi certain que le consente- ment exprès : il résulte de faits qui ne reçoivent pas d'autre interprétation que celle du consentement de celui qui les a posés. Autre chose est le consentement présumé; je dépose mes livres chez un ami; le seul but que nous avons en vue est de faire un dépôt, il n'est pas question d'un prêt, ni en (1) Pothier, Du dépôt. n" 36 et 37. DU DÉP Ô T. 122 paroles, ni par un fait quelconque ; il est seulement très- probable que je consentirais au prêt si le dépositaire me le demandait. Cette probabilité n'est pas un fait; donc il n'y a pas de consentement tacite. Y a-t-il, outre le consente- ment tacite, un consentement présumé? En principe, cela est inadmissible. Qui apprécie les présomptions dont il est question dans l'espèce? Le juge. Il peut bien, dans les cas déterminés par la loi, recourir aux présomptions pour en induire ce qui a été convenu ; il ne peut pas y avoir recours pour créer des conventions, en supposant un consentement qui n'a jamais été donné. Cela nous parait d'évidence. Qu'en faut-il conclure? Que Pothier s'est écarté de la ri- gueur des . , principes en admettant un consentement pré- sumé, et -que les auteurs du code se sont trompés à sa suite. 103. Si, malgré la prohibition de la loi, le dépositaire se sert de la, chose déposée, il manque à ses obligations, et, par suite, il sera tenu des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Si donc la chose venait à périr par cas fortuit pen- dant cet usage illicite, il faudrait appliquer ce que nous venons de dire de la demeure : le dépositaire répondrait du cas fortuit, parce que l'accident a été occasionné par sa faute, sauf à prouver que sa faute est étrangère à la perte, et que la chose eût péri quand même il ne s'en serait pas servi (1) . Outre la responsabilité civile, le dépositaire qui se sert de la chose sans la permission du déposant est encore sou- mis à une responsabilité pénale. Dans l'ancien droit, on décidait que le dépositaire qui se sert des choses déposées sans le consentement de celui qui les lui a confiées se rend coupable de vol; on admettait un vol de l'usage de la chose. Il est certain que cet usage est un fait illicite, c'est la vio- lation de la propriété; l'usage de la chose d'autrui, dit Po- thier, ne nous appartient pas plus que la chose même; c'est un bien d'autrui auquel la loi naturelle ne nous permet pas de toucher. Notre droit n'admet plus le vol d'usage; le code pénal punit comme abus de confiance le détournement frau- (1) Duvergier, Du prêt, p. 536, n o 443. Pont, t. I, p. 199, n° 446. DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  123 duleux de la chose déposée (art. 403, et code pénal belges art. 491). Si le dépositaire a détourné la chose en la ven- dant à un tiers, le déposant, s'il est propriétaire, aura, en principe, l'action en revendication, sauf au tiers posses- seur à invoquer la maxime qu'en fait de meubles, la pos- session vaut titre. On a demandé si l'exception que l'arti- cle 2279 fait pour les choses volées pourrait être appliquée en cas d'abus de confiance : il suffit de poser la question pour la résoudre. Si le détournement frauduleux de la chose déposée était encore un vol, comme dans l'ancienne jurisprudence, l'article 2279 serait certainement applica- ble; mais, le détournement n'étant plus puni à titre de vol, le déposant ne peut pas se prévaloir de l'exception, car les lois pénales ne s'étendent pas par motif d'analogie ; on ne peut donc pas appliquer à l'abus de confiance ce que l'arti- cle 2279 dit du vol (1) . Il va sans dire qu'en cas de vente frauduleuse le dépo- sant a une action en dommages-intérêts contre le déposi- taire infidèle. Il a été jugé que le dépositaire d'actions industrielles qui en dispose abusivement doit une indem- nité' au déposant, à partir du détournement. Dans l'espèce, le dépositaire infidèle tomba en faillite ; la cour de Bruxelles a décidé que les dommages-intérêts que le déposant pouvait réclamer contre la masse se bornaient à la valeur des ac- tions lors de l'ouverture de la faillite. La décision nous pa- rait en opposition avec le principe que l'arrêt pose (2). 104. Aux termes de l'article 1931, « le dépositaire ne doit pas chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. Cette disposition a été empruntée à Pothier ; mais les auteurs du code ont eu tort de limiter une règle de délicatesse que Pothier formu- lait en termes plus généraux; nous transcrivons ce qu'il dit : « La fidélité que le dépositaire doit à la garde du dé- pôt l'oblige à ne pas chercher à connaître les choses qui lui ont été données en dépôt, lorsque celui qui les lui a Oie   (1) Pothier, Du déprit, n o 34. Pont, t. I, p. 199, n o 447. ( 2) Bruxelles, 10 mars 1866 (Pasicrisie, 1868, 2. 364). kh 124  DU' DÉPÔT. confiées a voulu les tenir cachées. » Tel est le principe. Pothier donne ensuite comme exemple le cas dont le code Napoléon a fait une règle : la règle recevrait son applica- tion, quand même il n'y aurait ni cassette fermée, ni enve- loppe cachetée ; ces marques extérieures ne font que révéler la volonté du déposant. La nature même de la chose dépo- sée suffit : tel serait un testament. Pothier ajoute que si le déposant, qui a donné en dépôt des choses de nature à être tenues cachées, a bien voulu, pour témoigner sa confiance au dépositaire, lui donner connaissance des choses, la fidé- lité que doit le dépositaire l'oblige à n'en pas communiquer la connaissance à d'autres. Si quelqu'un me donne en dépôt son testament sans être cacheté, pourrai-je en prendre lec- ture? Pothier répond que le déposant m'en donne la per- mission tacite en me remettant le testament ouvert; nous aurions préféré la décision contraire, plus conforme au sentiment de délicatesse qui doit régner dans le contrat de dépôt; en tout cas, il faut dire, avec Pothier, que je com- mettrais une infidélité énorme si je donnais à lire le testa- ment á d'autres (1). § II. De la restitution. N° 1. DES CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE RESTITUÉES. 105. « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue r (art. 1932). Il n'y a pas à dis- tinguer quelle est la nature des choses données en dépôt; quand même ce seraient des choses fongibles, dit Pothier, le dépositaire ne serait pas reçu à rendre des choses de même quantité, espèce et qualité, il doit restituer les choses qu'il a reçues et auxquelles il ne lui a pas été permis de toucher. C'est dire que les choses, quoique consomptibles, ne sont pas fongibles en matière de dépôt, parce que, dans l'intention des parties contractantes, les choses sont remises au dépositaire pour la garde, et qu'il doit les rendre telles • q u'elles lui ont été confiées. (1) Pothier, Du dépôt, n ° E 38 et 39. DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  125 106. L'article 1932 applique le principe au dépôt d'une somme d'argent. En général, l'argent est la plus fongible des choses ; néanmoins la loi décide que « le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. r Il serait plus exact de dire que ce sont les espèces monnayées reçues par le dépositaire qu'il doit rendre au déposant ; de sorte que la question d'augmentation ou de diminution de valeur ne peut pas même être soulevée. Si la loi dit que le dépôt d'argent doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, c'est que généralement le déposant n'est pas intéressé à recevoir identiquement les pièces de monnaie qu'il a re- mises en dépôt. Mais, au point de vue des principes, il importe de maintenir la rigueur de la règle; car autoriser le dépositaire à rendre la somme dans les mêmes espèces, ce serait lui permettre d'y toucher, et il n'a pas le droit de toucher au dépôt ; l'opinion contraire conduirait facilement à la morale immorale des théologiens catholiques ; mainte- nons notre morale laïque, celle-là est immuable comme la conscience. Comment peut-on savoir si les pièces de monnaie ren- dues par le dépositaire sont celles-là mêmes qui lui ont été confiées? Il n'y a qu'un moyen, c'est de les renfermer dans une cassette fermée, ou sous une enveloppe quelconque cachetée. Quand les espèces sont remises à découvert, il devient impossible d'en constater l'identité; tout ce qu'il reste à faire, c'est, comme tous les auteurs le conseillent, de spécifier, dans l'acte de dépôt ou dans un bordereau, la nature des espèces déposées (1). 107. u Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose dé- posée que dans l'état où elle se trouve au moment de la •restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant » (art. 1933). C'est une conséquence du principe établi par l'article 1932. Le dépôt a pour objet un corps certain et déterminé que le dépositaire doit rendre identiquement; or, le débiteur d'un (1) Duranton, t. XVIII, p. 40, n° 45, et tous les auteurs. 126  DU DÉPÔT. corps certain est libéré quand il rend la chose non dété- riorée par sa faute ; dés qu'il a rempli son obligation de conserver la chose, sa responsabilité n'est pas engagée. L'article 1302 applique le principe k la perte de la chose, et décide que l'obligation du débiteur est éteinte lorsque le corps certain et déterminé qui en était l'objet vient à périr sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Et l'article 1245 dit, en termes plus généraux, que le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne vien- nent point de son fait ou de sa faute, ou qu'avant ces dété- riorations il ne fût pas en demeure. Il y a une différence de rédaction entre ces diverses dispositions. L'article 1245 parle d'une détérioration survenue par le fait ou la faute du débiteur; l'article 1302 parle seulement de la perte arri- vée sans la faute du débiteur, et l'article 1933 ne parle que des détériorations survenues par le fait du dépositaire. Nous renvoyons au titre des Obligations. pour ce qui con- cerne l'explication de cette difficulté de texte (t. XVII, n° 557) . 108. Nous avons déjà dit que le dépositaire ne répond pas du cas fortuit (art. 1929). L'article 1934 suppose que la chose déposée a été enlevée au dépositaire par une force majeure, et qu'il a reçu un prix ou quelque chose à la place; il doit restituer, en ce cas, ce qu'il a reçu en échange. Po- thier donne cet exemple. Dans un temps de disette, le dé- positaire d'une grande quantité de blé est contraint par le magistrat de vendre ces grains au marché; il sera tenu de rendre le prix qu'il aura reçu au déposant, car le prix appartient au propriétaire, et le dépositaire en reçoit le dé- pôt à la place des blés. Pont ajoute que ce cas peut encore être cité à titre d'exemple ; que, si exceptionnel que-cela soit fort heureusement, il se peut que l'autorité soit amenée à exiger que, dans un but d'intérêt public, le propriétaire se dépouille de denrées alimentaires pour l'entretien des armées (1). Si Pont avait écrit quelques années plus tard, (1) Pothier, Du dépôt, n o 45. Pont, t. 1, p. 205, n° 459. • DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  127 il aurait pu citer des réquisitions faites, non pour les armées françaises, mais par les autorités locales pour les armées étrangères, maîtresses du sol, à la suite d'une guerre in- sensée entreprise par l'élu de la nation. Le dépositaire qui obéit à une réquisition forcée a droit à une indemnité. Doit-il céder l'action qu'il a, de ce chef, au déposant? L'article 1303 le dit; il est vrai que cette dis- position est critiquée par tous les auteurs ; les actions appar- tiennent au propriétaire, dit-on, et il est inutile qu'on les lui cède (1) . Sans doute, quand ce sont des actions que le propriétaire peut exercer en vertu de son droit de propriété. Mais, dans l'espèce, l'autorité locale s'est adressée, non au propriétaire, mais au possesseur des denrées ; c'est le pos- sesseur réquisitionné qui a une action, sauf au possesseur à régler ses obligations avec le propriétaire; le propriétaire ne serait donc reçu à exercer l'action qu'en vertu d'une ces- sion que lui en ferait le dépositaire. 109. Les obligations du dépositaire passent à ses héri- tiers. Il y a cependant une différence. D'après l'article 1933, le dépositaire est responsable de son fait, parce que son fait implique une faute ; il doit connaître la chose déposée et en avoir soin; il ne serait donc pas reçu à s'excuser de son ignorance s'il détériorait la chose la croyant sienne, ou s'il en disposait. Les héritiers, au contraire, qui vendent de bonne foi la chose dont ils ignoraient le dépôt peuvent se prévaloir de leur ignorance. D'abord leur bonne foi exclut toute idée de détournement ; il ne peut donc être question d'une responsabilité pénale. Leur responsabilité civile même est limitée. Aux termes de l'article 1935, l'hé- ritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dé- posée n'est tenu de rendre que le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur s'il n'a pas touché le prix. L'héritier doit rendre le prix qu'il a touché, parce qu'il n'a aucun droit au prix d'une chose qui ne lui appar- tient pas ; en le gardant, il s'enrichirait sans cause au pré- judice du déposant. D'ailleurs, comme héritier, il est tenu de l'obligation de restituer la chose; seulement cette obli- (1) Pont, Des petits contrats, t. I, p. 205, n o 400. DU DÉPÔT. gation, à raison de sa bonne foi, est limitée au prix qui prend la place de la chose ; il doit le prix et non la valeur, parce qu'il ne s'enrichit que du prix. L'héritier est-il en- core créancier du prix, il doit céder sa créance, dit l'arti- cle 1935. On prétend que c'est une erreur, et que le dépo-, sant aurait une action directe contre l'acheteur. Cela nous paraîttrès-douteux. Le droit au prix appartient au vendeur, qu'il soit propriétaire ou non; l'acheteur ne doit rien au propriétaire, parce qu'il n'a point contracté avec lui; pour que le propriétaire puisse agir, il faut qu'il le fasse en lieu et place du dépositaire, donc en vertu d'une cession. Du- vergier dit que la cession est plus qu'inutile, qu'elle est impossible (1). Pourquoi impossible? Entre le dépositaire et le tiers acheteur, la vente est valable tant que la nullité n'en est pas prononcée ; donc le dépositaire a l'action nais- sant de la vente ; il peut la céder au déposant même, car c'est céder un droit de créance bien différent du droit de propriété qui appartient au déposant. i10. u Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les res- tituer 5/ (art. 1936). Ici le déposant peut invoquer son droit de propriété, car les fruits appartiennent au propriétaire par droit d'accession (art. 547) ; le dépositaire n'y a abso- lument aucun droit; il a l'obligation, au contraire, de con- server la chose et les fruits qui en naissent pour les resti- tuer au déposant. Que faut-il décider des intérêts de l'argent déposé? Si c'est une somme d'argent qui a été déposée, le dépositaire n'en doit pas payer l'intérêt à titre d'accessoire, car l'ar- gent n'est pas productif d'intérêts par lui-même, il n'en produit que par un placement; or, le dépositaire n'est pas tenu de placer l'argent qui lui est confié, il n'en a pas même le droit. Il en serait autrement si une créance productive d'intérêts lui avait été cónfiée ; dans ce cas, il faut dire des intérêts ce que nous venons de dire des fruits i ils sont les accessoires de la créance et appartiennent, à ce titre, au déposant, à qui ils doivent être restitués par le dépositaire s'il les a touchés. (1) Duvergier, Du prét, p. 542, n o 461. Pont, t. I, p. 206, n° 462. DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  129 111. La question des intérêts se présente encore dans d'autres hypothèses. D'abord on demande si le dépositaire qui est en demeure de faire la restitution des sommes qu'il a en dépôt en doit les intérêts. L'article 1936 répond que le dépositaire doit l'intérêt du jour où il a été mis en de- meure de faire la restitution. Il ne suffit donc pas qu'il soit en retard, c'est le droit commun ; le retard seul ne prouve pas que le créancier souffre un dommage; il en est ainsi surtout en cas de dépôt ; si le déposant remet une somme en dépôt, c'est bien parce qu'il n'en a pas besoin. Mais la mise en demeure suffit pour que le dépositaire doive les intérêts; donc il les doit en vertu d'une simple sommation; tandis qu'en règle générale les intérêts ne sont dus que du jour de la demande judiciaire (art. 1153). Est-ce une excep- tion au droit commun et quel en est le motif? A vrai dire, le dépositaire ne se trouve pas dans le cas prévu par l'arti- cle 1153. Cet article suppose qu'il s'agit d'une obligation qui se borne au pajement d'une certaine somme; or, l'obli- gation du dépositaire ne consiste pas à payer une somme d'argent, elle consiste à garder la chose pour la restituer : c'est une dette de corps certain. D'un autre côté, la nature du . dépôt exige une restitution immédiate de la chose déposée dès que le déposant la réclame (art. 1944) ; on suppose qu'il la réclame parce qu'il en a besoin ; or, dès que le besoin est constant, le défaut de restitution cause un dommage que le dépositaire doit réparer. Qúe faut-il donc pour que les intérêts soient dus? Qu'il soit constaté légalement que . la restitution est demandée. Dès lors une sommation devait suffire pour faire courir les intérêts. La solution reste la même si le dépositaire avait été autorisé à se servir de la chose; il est vrai que, dans ce cas, sa dette est une dette d'argent, c'est-à-dire d'une chose fongible ; mais c'est toujours une dette naissant d'un dépôt, et le dé- pôt n'est pas une dette d'argent. Il faut donc maintenir le principe que la sommation suffit pour faire courir les inté- rêts (1) . (1) Duranton, t. XVIII, p. 44, n O8 51 et 52. La doctrine et la jurispru- dence sont conformes (Pont, t. I, p. 207, n° 468, et Aubry et Rau, t. IV, p. 623, note 8, § 403). le droit nroploag dire, et telle clioi tion assE eu droit, o, esi :ependau ^rre; toa .áiQrprét ,o 130  DU DÉPÔT. II?. Il y a une dernière hypothèse qui donne lieu á quelque doute. Le dépositaire se sert des deniers qui lui ont été confiés : devra-t-il les intérêts de plein droit? A notre avis, la négative est certaine. Les intérêts ne courent de plein droit qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi, et toute exception est de stricte interprétation; le silence de la loi décide donc la question. Or, il n'y a pas de texte qui soumette le dépositaire au payement des intérêts lors- qu'il se sert des deniers qu'il a en dépôt. Cela est décisif(i). L'opinion contraire est généralement enseignée. On cite l'article 1996, aux termes duquel le mandataire doit l'inté- rêt des sommes qu'il a employées à son usage à partir de cet emploi; la raison de décider, dit-on, est au moins égaie en matière de dépôt. Nous pourrions écarter l'argument d'analogie, parce qu'il s'agit de matières exceptionnelles; mais est-il bien vrai qu'il y a même raison? Sans doute, au point de vue de la délicatesse, c'est un dépositaire infidèle que celui qui se sert de la chose déposée ; dans l'ancien droit, on l'assimilait à un voleur. En droit, il faut laisser ces con- sidérations de côté. Les intérêts moratoires sont dus à rai- son du préjudice que le créancier éprouve ; or, le mandant souffre un dommage quand le mandataire, au lieu de se servir des deniers au profit de son mandant dans l'affaire dont il est chargé, les détourne de cette destination pour son propre avantage : le préjudice étant certain, il est juste que le mandataire le répare. Telle n'est pas la situation du dépositaire, il ne cause aucun préjudice au déposant, car les fonds n'étaient pas destinés à fructifier ; dès lors il ne peut être question d'intérêts moratoires ; il n'y a ni de- meure, ni dommage causé : à quel titre la loi ferait-elle donc courir les intérêts? On invoque encore l'article 1846, d'après lequel l'associé doit les intérêts des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. Il nous semble évident que l'analogie est encore moindre que dans le cas de mandat. Est-ce que les fonds sociaux restent inactifs dans la caisse sociale comme les (1) Duvergier, Du prêt, p. 546, n° 470. DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  131 fonds déposés le sont dans les mains du dépositaire? Non, certes ; le préjudice que l'associé cause à la société est donc certain ; partant toute demande, toute mise en demeure était inutile (1) . Troplong a un autre argument. Le dépositaire qui se sert des deniers est coupable de vol, et le voleur est tou- jours en demeure. Si nous vivions encore sous l'empire des lois romaines, cela serait très-vrai ; mais, d'après notre code, le dépositaire infidèle n'est plus coupable de vol, il ne l'est que d'abus de confiance ; et où est le texte qui assimile l'abus de confiance au vol en ce qui concerne la demeure du débiteur coupable? Troplong répond : u Je pense que le mot vol ne doit pas être pris, dans l'article 1302, avec une signification restrictive, et qu'il embrasse tous les cas que le droit romain englobait dans le furtum (2). » Pourquoi Troplong pense- t - il cela? C'est ce qu'il a oublié de nous dire, et c'était cependant là la chose essentielle; car dire telle chose est parce que je le pense, c'est faire une affirma- tion assez étrange et qui, en tout cas, n'a aucune valeur : en droit, on n'affirme pas, on prouve, et affirmer sans prou- ver, c'est ne rien dire. L'argumentation de Troplong a cependant séduit le dernier auteur qui a écrit sur la ma- tière ; tout ce que Pont dit est à l'adresse du législateur, l'interprète est lié par les textes et les principes. N° 2. A QUI LA RESTITUTION DOIT-ELLE ÊTRE FAITE? 113. " Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée r (art. 1937) ; car c'est envers lui qu'il a contracté l'obligation de la rendre. C'est l'appli- cation élémentaire du principe que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Reste à savoir qui est le déposant; c'est régulièrement celui qui a fait la tradition de la chose au dépositaire, mais ce n'est pas toujours lui ; il se peut que celui qui figure au contrat, et qui remet la chose au dépositaire, soit le mandataire du propriétaire au nom . (1) Duranton, t. XVIII, p. 46, n° 53. Aubry et Rau, t. IV, p, 623, note 9, §403. 2) Troplong, Du depót, n° 104, suivi par Pont, t. I, p. 207, n° 468. 'a 1 0,1111 a ,t tló ,^ s^ 1eu' „', oo, rJ tl e `efeeBD ^ ^^tdc t ^ 2lti dQ^OSe P a r le dé(' arrei de re Lrue a ° ¡leur de cá de fige a^s^t (11161 0et é,alt Sol ;ers agirent 'jections Co ljoguait l'a ; p rait kró r La cou ÿe'(1 y eút ur et, qu'il ré rfc sduscrit el curafóur á 1 ^ aalf é pour ei ^ 1e, La D,N^os^t, si e `ipable lors .^^^s^tution do' ^osó dohosée ^eat ó utre les ,e adoltse fai, 132  DIT DÉPÔT. duquel se fait le dépôt, c'est alors le mandant qui est le vrai déposant. En conséquence, l'article 1937 dispose que, dans ce cas, le dépositaire doit restituer la chose à celui au nom duquel le dépôt a été fait. Cela suppose que le manda- taire a fait connaître son mandat ; car s'il avait remis la chose au dépositaire sans dire que c'était de la part d'un mandant, celui-ci n'aurait pas d'action contre le dépositaire, puisqu'il n'a point traité avec lui, sauf à se faire céder l'ac- tion de son mandataire contre le dépositaire (1). 114. L'article 1937 prévoit encore un cas dans lequel le dépositaire ne doit pas faire la restitution à celui qui lui a fait la remise de la chose, quand même ce serait le véri- table déposant; c'est quand le déposant lui-même a indiqué un tiers pour recevoir la chose. Ici il faut néanmoins dis- tinguer dans l'intérêt de qui le contrat a indiqué le tiers qui est chargé de recevoir le dépôt. Si c'est dans l'intérêt du déposant, il peut renoncer .à un droit qui n'est établi qu'en sa faveur et exiger lui-même la restitution du dépôt; le dépositaire ne peut pas objecter qu'il s'agit d'une clause du contrat et que l'une des parties ne peut pas modifier la convention sans le concours de l'autre. Cela est vrai en gé- néral, mais cela n'est point vrai pour la restitution du dé- pôt, car il est de principe que cette restitution doit toujours se faire dès que le déposant la demande. Le dépositaire ne pourrait se prévaloir de la clause qui indique un tiers, que s'il l'avait stipulée dans son intérêt pour faciliter la resti- tution. Le tiers peut aussi avoir été indiqué dans son intérêt. Dans ce cas, le dépositaire ne pourrait pas faire la restitu- tion au déposant, il devrait remettre la chose au tiers. Cela suppose que le tiers est partie au contrat, ou qu'il a accepté le droit que le contrat lui donne ; sinon il pourrait être écarté en vertu du principe que les conventions ne profitent pas aux tiers et qu'elles ne leur nuisent point. La jurisprudence est en ce sens. Il a été décidé, en prin- cipe, par la cour de cassation, que le dépôt fait dans l'inté- rêt d'un tiers, envers lequel le dépositaire s'est engagé pour (1) Pothier, Du dépôt, n° 49. ^^. DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  133 la conservation et la restitution de la chose déposée, ne peut être rendu au déposant que du consentement de toutes les parties intéressées. Dans l'espèce, un dépôt avait été fait entre les mains d'un notaire d'une somme de 2,400 fr., dans l'intérêt de tiers experts, par celui qui avait provoqué l'expertise; le notaire dépositaire s'était engagé envers les experts à conserver la somme déposée pour la leur payer. Le déposant réclama le dépôt, et le notaire le lui rendit sans le consentement des tiers intéressés et parties en cause. La cour de Paris condamna le notaire à payer la somme déposée aux experts, à l'égard desquels la restitution faite par le dépositaire était nulle. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (1) . Une autre difficulté plus singulière a été portée devant la cour de cassation. Un notaire avouait avoir reçu un billet de 800 francs en dépôt ; il ne savait pas de qui ni pour qui ; il disait que, pour autant qu'il pouvait se le rappeler, le billet était souscrit au profit d'une personne dont les héri- tiers agirent ensuite contre lui. Le notaire opposa bien des objections contre la demande en restitution ; entre autres, il invoquait l'article 1937, aux termes duquel le billet ne devait être rendu qu'à la personne indiquée pour le rece- voir. La cour de cassation répond que rien ne prouvait qu'il y eût un tiers indiqué pour recevoir le payement du billet, qu'il résultait de l'aveu du notaire que le billet avait été souscrit en faveur de l'auteur des héritiers;, ceux-ci, ou le curateur à la succession vacante en leur nom avait donc qualité pour en exiger la restitution (2). 115. La restitution ne peut pas toujours être faite au déposant. Si celui-ci a changé d'état, c'est-à-dire si, étant capable lors du dépôt, il est incapable au moment où la restitution doit se faire, le dépositaire ne peut lui rendre la chose déposée, car le débiteur ne peut pas . payer valable- ment entre les mains d'une personne incapable; la restitu tion doit se faire, dans ces cas, à l'administrateur légal qui (1) Rejet, 26 août 1813 (Dalloz, au mot Dépôt, n o 86, au rapport de Lasagni). Comparez, dans le même sens, Nîmes, 3 décembre 1822 (Dalloz, ibid., n° 89). (2) Rejet, 9 mai 1831 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 132, 3 °). XXVII. 9 V' dc( de 134  DU DÉPÔT. a pouvoir de recevoir au nom de l'incapable. L'article 1940 pose le principe et il en donne des applications. Si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari, la restitution ne peut être faite qu'au mari, qui a l'administration des droits et des biens de la femme. Cela est vrai quand la femme est mariée sous un régime qui donne au mari l'administration légale de ses biens ; en fait, c'est la règle, puisque la com- munauté est le droit commun en vertu de la loi, et dans les moeurs des anciens pays de coutume ; dans les provinces du midi de la France, c'est le régime dotal qui domine, et, sous ce régime, le mari est aussi administrateur des biens dotaux. Il en est de même sous le régime d'exclusion de communauté. Mais si la femme est séparée de biens, elle administre elle-même son patrimoine ; elle a, par consé- quent, qualité pour recevoir la restitution des dépôts qu'elle aurait faits avant son mariage. Si le majeur qui a fait un dépôt se trouve frappé d'inter- diction au moment où le dépôt doit être restitué, le déposi- taire ne pourra rendre la chose qu'au tuteur, qui représente l'interdit. Il en serait de même si le déposant venait à mou- rir laissant un héritier mineur. 116. L'hypothèse inverse peut se présenter; le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari, ou par un administra- teur, dans l'une de ces qualités. Si la tutelle ou l'adminis- tration légale durent encore lors de la restitution, c'est au tuteur ou à l'administrateur que la restitution se fait, cela n'est pas douteux ; il en serait ainsi quand même la per- sonne du tuteur ou de l'administrateur ne serait plus la même, car c'est le représentant de l'incapable, comme tel, qui a fait le dépôt, et c'est aussi au représentant qu'il est restitué. Mais si la tutelle a cessé par la majorité du pu- pille ou son émancipation, c'est le mineur émancipé ou devenu majeur qui a qualité pour recevoir la restitution. Il en serait de même si l'interdiction venait à être levée; le dépôt fait par le tuteur serait restitué au majeur rentré dans l'exercice de ses droits. De même la femme mariée, àprès la mort du mari, ou après le divorce, aurait seule qualité pour recevoir le dépôt ; il en serait même ainsi de sde eemd°G ele dé^ do oe,^che 6g40' dlos^^^ legs, e{ obl\u,ea ,a^tleá rt cas ^ étaitú d^nfli, óniofi la dose suppose restitué secoli tiers a vient á tiers? ia décic Que cuiter e ^ ,: Lan^ladE ont une iéccde á F dolt.ell e E Mr,re oe á u `enlble ta la Persoi DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE. la séparation de corps, car la femme séparée de corps est aussi séparée de biens, et, par suite, elle reprend la libre administration de ses biens. 117. « En cas de mort de la personne qui a fait le dé- pôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héri- tier e, (art. 1939). Pourquoi la loi est-elle conçue en termes restrictifs? Il faut voir quelle est la difficulté que le code a entendu décider. L'article 1939 se rattache à l'article1937. Aux termes de cette disposition, le dépôt doit être restitué soit au déposant, soit au tiers indiqué pour le recevoir. Si, en vertu du contrat, la restitution doit se faire à celui qui a fait le dépôt, et qu'il vienne à mourir, il n'y a aucun doute, la chose sera restituée à l'héritier. C'est l'applica- tion des principes élémentaires qui régissent les obligations et les successions. Nous contractons pour nous et pour nos héritiers, et ceux-ci succèdent à nos droits comme à nos obligations. Il va donc sans dire qu'après la mort du dépo- sant le dépôt doit être rendu à ses héritiers. Ce n'est pas à ce cas que se rapporte la disposition de l'article 1939; il était inutile de dire que l'héritier du déposant succède au défunt. Le texte même ne reçoit pas d'application à cette hypothèse; car, en disant qu'en cas de mort du déposant la chose ne peut être rendue qu'à son héritier, l'article 1939 suppose que, du vivant du déposant, il aurait pu et dû être restitué à une autre personne, c'est-à-dire qu'il a en vue la seconde hypothèse prévue par l'article 1937, celle où un tiers a été indiqué pour recevoir le dépôt. Le déposant vient à mourir : le dépôt peut-il encore être restitué au tiers? Voilà la question prévue par l'article 1939, et la loi la décide négativement. Que tel soit l'objet de l'article 1939, on n'en peut guère douter en lisant le rápport fait au Tribunat par Fa y ard de Langlade ; nous transcrivons ses paroles, parée qu'elles ont une grande importance dans le débat : « - Le déposant décède avant qu'un dépôt ait été rendu : à qui la remise doit-elle en être faite? Sera-ce d celui qui était indiqué pour recevoir. le dépôt? sera-ce à l'héritier du dépositaire? Il semble d'abord que la chose déposée devrait être remise à la personne indiquée pour la recevoir, parce qu'elle est 135 136  DU DÉPÔT. censée y avoir une espèce de droit acquis. Mais, en y ré- fléchissant, on voit que le déposant a conservé jusqu'à sa mort la propriété du dépôt, qu'il a pu le retirer à volonté; et que la destination projetée n'ayant pas eu son exécu- tion, il en résulte que l'héritier du déposant lui succède dans la plénitude de ses droits; qu'ainsi le dépositaire ne peut pas, à l'insu de l'héritier, disposer du dépôt en faveur de la personne qui lui avait été désignée, parce que le dé- pôt serait un fidéicommis qui aurait souvent pour but de cacher des dispositions prohibées (1). r Cet exposé des motifs de l'article 1939 est trop absolu, et il est incomplet. Le rapporteur du Tribunat suppose que le déposant reste toujours maître de la chose déposée quand un tiers a été indiqué pour le recevoir, de sorte que le déposant pourrait exiger la restitution du dépôt sans le concours du tiers et malgré lui. Cela n'est pas exact. Il en est ainsi quand le tiers n'est qu'un intermédiaire chargé simplement de recevoir la chose au nom et pour le compte du déposant. Mais l'indication du tiers peut aussi avoir lieu dans son intérêt; nous en avons donné des exemples d'après la jurisprudence (n° 114) ; il se peut donc que le tiers ait un droit à la chose, droit que le décès du déposant ne peut pas lui enlever, car il s'agit d'un droit contractuel ; le dé- posant, loin d'avoir un droit à la chose déposée, est obligé de consentir à la remise que le dépositaire en fera au tiers, au moins jusqu'à concurrence des droits du tiers, et cette obligation passe à ses héritiers. Passons à l'hypothèse spécialement prévue par le rap- porteur du Tribunat. Le tiers n'a aucun droit à la chose déposée, au moins pas de droit actuel. C'est un simple mandataire. Peut-il encore recevoir la chose après la mort du mandant? Non, il y en a une première raison que Fa- y ard ne donne pas et qui est néanmoins décisive; c'est que le mandat cesse par la mort du mandant (art. 2003); le pouvoir du tiers cesse, par conséquent, de plein droit, il n'a plus aucune qualité pour recevoir le dépôt. Il y a une autre raison que le rapporteur indique. A la mort du déposant, (1) Fa y ard, Rapport, n° 10 (Locré, t. VII, p. 323). DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  137 la propriété de la chose déposée passe à son héritier; dés lors c'est à l'héritier que la chose doit être restituée. Le tiers, nous le supposons, n'avait pas de droit à la chose à la mort du déposant; et il ne peut acquérir de droit après sa mort, car la propriété de la chose passant aux héritiers du déposant, il n'appartient qu'à ceux-ci d'en disposer. Donc les héritiers seuls ont droit à la restitution de la chose. 118. Jusqu'ici il n'y a point de difficulté, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord (1). Mais il y a une hypo- thèse que le texte du code ne prévoit pas spécialement et qui n'est point prévue non plus dans le rapport de Fayard. L'acte de dépôt porte la clause expresse que la remise de l'objet déposé sera faite, après la mort du déposant, à un tiers désigné. On prétend que cette clause doit recevoir son exécution. Elle n'est pas prohibée formellement au titre di. Dépôt, dit-on; et le principe que le mandat finit par la mort du mandant n'est pas applicable au cas où le mandant déclare formellement que le mandat sera exécuté après sa mort. Ce mandat était valable en droit romain, et il doit l'être en .droit français; aucun texte, aucun principe ne s'y opposent (2). Nous croyons que toute cette théorie est fausse. En traitant de l'exécution testamentaire, nous avons établi le principe que le pouvoir de l'homme sur ses biens cesse à sa mort; si la loi lui permet de nommer un exécuteur testamentaire, c'est-à-dire une espèce de manda- taire, dont le pouvoir s'ouvre à la mort du testateur, c'est par exception ; et s'il y a une exception qui soit de stricte interprétation, c'est celle-là, puisqu'elle aboutit à considé- rer comme vivant et capable de volonté celui qui est mort et qui, en mourant, a saisi ses héritiers de tous ses biens, Dans cet ordre d'idées, on ne conçoit pas que, par contrat, on nomme un mandataire dont les pouvoirs ne commencent qu'à la mort du mandant. Le code dit que le mandat cesse par la mort, et il ne reproduit pas la théorie romaine d'un (1) Pont, t. I, p. 213, n° 480, et les autorités qu'il cite. Rejet, 22 novem- bre 1819 (Dalloz, au mot Donation, n° 1646. 1 0 ), et 16 aoüt 1842 (ibid., n° 1646, 6°). Cassation; 29 avril 1846 (Dalloz, 1846, 1, 244). '2) Pont, t. I, p. 213, n O8 481 et 482, et les autorités qu'il cite. 138  DU DÉPÔT. mandat post mortem mandantis (1). D'un autre côté,l'arti ele 1939 est conçu en termes absolus ; et là où la loi ne dis_ tingue pas, il n'est pas permis à l'interprète de distinguer, surtout quand la distinction aboutirait à violer les principes fondamentaux de notre droit (2) . La question que nous discutons a encore .une autre face. Fa y ard insiste, dans son rapport, sur le danger que présen- terait l'exécution d'un dépôt au profit d'un tiers après la mort du déposant : ce serait un moyen facile, dit-il, de faire des fidéicommis prohibés. On répond que rien n'em- pêche de faire une donation sous forme de dépôt, comme on peut, d'après la jurisprudence, faire une libéralité dé- guisée sous toute espèce de contrat à titre onéreux. Oui, pourvu que le contrat onéreux lui-même soit valable. Or, dans l'espèce, la libéralité ne prendrait naissance qu'à la mort du donateur. A cela il y a deux obstacles : d'abord le dépositaire n'a plus le droit de remettre la chose au tiers désigné pour la recevoir. Puis la donation ne peut plus s'accomplir, car le concours de volonté devient impossible par la mort du déposant. Nous renvoyons, en ce qui con- cerne ces difficultés, au titre des Donations. 119. La mort des parties contractantes donne encore lieu à difficulté quand elles laissent plusieurs héritiers. Si le déposant laisse plusieurs héritiers, le droit à la chose déposée se divise entre eux, et, par suite, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. L'arti- cle 1939 le dit, et cela est d'évidence. Toutefois ce partage peut être impossible :44 Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. r La loi entend-elle prévoir la véritable indivisibilité? Non, car il ne s'agit pas d'une obligation indivisible en matière de dépôt, il s'agit de la restitution de corps certains et dé- terminés; ce qui est une dette divisible. Le mot indivisible est donc pris dans son sens vulgaire; il s'agit de choses qui ne peuvent pas se diviser par parts matérielles, bien qu'elles soient susceptibles de parts intellectuelles : tels (1) Comparez ce qui a été dit au titre du Mandat. (2) Aubry et Rau, t. IV, p. 624, note 13, § 403, et les autorités qu'ils citent. DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE.  139 ee'' seraient des tableaux; telle serait même une somme d'ar- gent, la plus divisible des choses, si elle avait été remise au dépositaire dans une cassette fermée. A qui le dépositaire restituera-t-il ces choses lorsqu'il y a plusieurs héritiers? La loi le dit : les héritiers doivent s'entendre. On enseigne, conformément à une loi romaine, que le juge pourra, sur la demande de l'un des héritiers, ordonner l'ouverture de la cassette et remettre au demandeur sa part. A notre avis, le juge ne peut intervenir que lorsqu'il y a contestation; c'est donc seulement quand les héritiers ne s'entendent pas que le débat sera porté en justice (1). La loi ne prévoit pas le cas où le dépositaire vient à mourir laissant plusieurs héritiers. Ils sont tous tenus de l'obligation de restitution ; cette obligation étant divisible, le déposant pourra poursuivre chacun d'eux pour sa part et portion. Mais il a aussi action pour le tout contre celui des héritiers qui possède la chose due, sauf le recours de celui-ci contre ses cohéritiers. C'est un des cas d'indivisibi- lité de payement admis par l'article 1221. Si l'obligation de restitution s'était transformée en une dette d'argent, comme dans les cas des articles 1934 et 1935, on appli- querait le principe général de la division des dettes (arti- cle 1220) (2). 120. L'obligation de restitution subsiste-t-elle quand le déposant n'est pas propriétaire de la chose? Aux termes de l'article 1938, le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. C'est une conséquence du principe que le dépôt peut être fait par celui qui n'est pas propriétaire de la chose. Cela est si évident, que le législateur n'aurait pas pris la peine de le dire si la règle qu'il établit n'était sujette à une exception que la loi a empruntée à Pothier. Le dé- positaire découvre que la chose a été volée et quel en est le véritable propriétaire. Dans ce cas, dit l'article 1938, il est tenu de dénoncer au propriétaire le dépôt qui lui a été fait, et le sommer de le réclamer dans un délai qu'il détermine et (1) Aubry et Rau, t. IV, p. 624, et note 14, § 403. Pont, t. I, p. 216, n° 484. (2) Pont, t. I, p. 217, n° 485.. Pothier, Du dépôt, n O6 64 et 65. +n8 1 4 0  DU DÉPÔT. qui doit être suffisant pour que le propriétaire puisse faire sa réclamation. Si le propriétaire revendique déposant  cause, chose volée, le dépositaire mettra  p  , et le juge déterminera à qui la restitution sera faite. Si le propriétaire néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire sera valablement déchargé par la remise qu'il en fera au déposant. Cette disposition concilie les divers intérêts. On demande si la disposition de l'article 1938 doit être appliquée au cas où une chose perdue aurait été donnée en dépôt. Le dépositaire sera-t-il tenu d'avertir le propriétaire et aura-t-il, par conséquent, le droit de suspendre la resti- tution de la chose? A notre avis, l'article 1938 n'est pas applicable, par la raison que c'est une disposition excep- tionnelle; elle déroge au droit que le déposant a de récla- mer quand il veut la restitution du dépôt et à l'obligation qui incombe au dépositaire de faire la restitution au dépo- sant (art. 1944 et 1937) ; dès lors on ne peut pas l'étendre à un cas que la loi ne prévoit pas. On objecte qu'il y a même motif de décider ; mauvais argument quand il s'agit d'étendre une exception au droit commun et de rompre un contrat. L'analogie n'existe même pas. En cas de vol, il y a un mo- tif d'ordre public qui exige impérieusement que la chose soit restituée au propriétaire dépouillé par un crime; le dépositaire, en rendant la chose au déposant, se rendrait presque complice du vol; tandis qu'en cas de perte, l'ordre public est hors de cause. Le législateur seul aurait donc pu étendre à la perte ce qu'il dit du vol, et il ne l'a point fait; ce qui est décisif (1). N° 3. QUAND LA RESTITUTION DOIT-ELLE ÊTRE FAITE ? 121. L'article 1944 pose le principe en ces termes : " Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le ré- clame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déter- miné pour la restitution. r Il y a toujours un terme exprès ou tacite pendant lequel le dépositaire s'oblige à garder la (1) Aubry et , Rau, t. IV, p. 625, note 15, § 403. Pont, t. I, p. 218, n° 490. En sens contraire, Delvincourt, Duranton et Duvergier. [Document text truncated for crawler view.]