Vulnérabilité et aptitude rapport espagnol: questionnaire rélatif au thème nº1
Abstract
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Project DER2015-69120-R)
Full text
1" " QUESTIONNAIRE RÉLATIF AU THÈME Nº1 : VULNÉRABILITÉ ET APTITUDE RAPPORT ESPAGNOL Cristina Guilarte Martín-Calero Professeur Université de Valladolid Espagne MAJEUR INAPTE Articles 171 Cc et arts.216 et suivants du Code civil (Cc). Articles 756 et suivants de la Loi de procédure civil (LEC) Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-200321053) Convention de New York relative aux droits des personnes handicapées 6 novembre 2006 (CNY). 1. Les divers régimes de protection -Décrivez brièvement les divers régimes de protection du majeur notamment sous l’angle de l’administration de ses biens. En 1981, lors de la réforme de l’autorité parentale, le législateur a introduit (art.171 Cc) l’autorité parentale prolongée (en arrivant la majorité, l’enfant continue à être soumis à l’autorité parentale au motif du handicap) et l’autorité parentale réhabilitée, lors de l’ouverture d’une mesure de protection d’un enfant majeur célibataire qui vit avec ses parents). Les régimes de protection en droit espagnol ont été réformés par la loi de 1983, introduisant un nouveau système organisé sur une pluralité de régimes (art.215 Cc); la tutelle 1(représentation légale), la curatelle 2 (assistance), le défenseur judiciaire (représentation légale ou assistance provisoire aux motifs prévus par la loi3) et la garde de fait 4. Il faut tenir compte que l’application directe de la Convention de New York relative aux droits de personnes handicapées a motivé une jurisprudence de la Cour de Cassation """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1"Art.222"et"suivants"Cc" 2"Art.286"et"suivants"Cc" 3"Art."299"et"suivants"Cc" 4"Des"régions"espagnoles"qui"ont"législation"civil"spécial"(Aragón,"Cataluña,"Navarra)"présentent"quelques"particularités," notamment"la"Catalogne"qui"ajoute"l’assistance"(asistencia),"comme"une"sorte"de"mesure"qui"n’atteint"pas"la"capacité" des"personnes,"le"procurant"une"protection"non"contraignante"(art.226"Cccat)."
2" " espagnole, déclarant la préférence pour la curatelle comme système de protection des personnes vulnérables (plus conforme à la CNY) 5. En 2003, on introduit le mandat de protection et le patrimoine protégé des personnes handicapés (patrimoine séparé destiné à satisfaire les besoins d’une personne handicapée et soumis à un régime d’administration et contrôle spécifiques). Il s’agit d’un régime patrimonial applicable aux personnes atteint d’un handicap physique, intellectuel, mental ou sensoriel, visant, sur tout, à octroyer des avantages fiscaux. -Quelles sont les valeurs qui sous-tendent les mécanismes juridiques de protection des majeurs inaptes? Mesures de protection dans le respect de la personne? Respect de l’autonomie résiduaire? Droit à l’autodétermination? Même si le législateur lors de la réforme de 1983 a insisté sur la nécessité de protéger la personne, face au vieux système qui ne s’intéressait qu’au patrimoine, les normes du Code civil sont loin d’encadrer une protection personnelle, se limitant à signaler que l’exercice des fonctions de protection se fera en intérêt de la personne et dans son bénéfice. Nous n’avons pas de règles générales, comme en droit français ou en droit belge, concernant la dignité, le respect des droits fondamentaux, l’autonomie et la prévalence des choix et de préférences de la personne vulnérable. Les grandes lignes de la réforme se reposaient sur les principes de proportionnalité (la protection sur mesure), de pluralité de systèmes de protection (tutelle, curatelle, défenseur judiciaire et la garde de fait) et de contrôle judiciaire de la protection (juge et Ministère Public), face à l’ancien encadrement qui ne connaissait que la tutelle contrôlée par le Conseil de Famille et qui rendait la même protection (incapacité totale et absolue) à toutes les personnes vulnérables, sans distinction. Les juges ont appliqué ces règles, leur permettant de faire une protection sur mesure, d’une façon uniforme, déclarant les personnes incapables totalement inaptes pour régir leur personne et leurs biens. Il n’y avait de la place ni pour l’autonomie ni pour la capacité résiduelle. La déclaration d’incapacité représentait, selon la jurisprudence actuelle, la mort civile des personnes protégées. C’est le principe dit de précaution (plus de protection, meilleur protection). Cette pratique s’est étendue jusqu’à l’entrée en vigueur de la """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5"En"Espagne,"après"l’adhésion"de"la"CNY,"il"y"a"eu"un"grand"débat"concernant"l’adéquation"des"règles"internes"aux" principes"du"texte"internationale"(le"respect"de"la"dignité"intrinsèque,"de"l’autonomie"individuelle,"y"compris"la"liberté" de"faire"ses"propres"choix,"et"de"l’indépendance"des"personnes)";"en"particulier,"si"le"système"de"protection"des"majeurs" vulnérables"(qui"parle"encore"d’incapacité"et"qui"privilégie"la"tutelle"et"la"représentation"légale)"est"conforme"à"l’article" 12"CNY,"Reconnaissance"de"la"personnalité"juridique"dans"des"conditions"d’égalité."Ce"débat"est"arrivé"à"la"Cour"de" Cassation"et,"récemment,"à"la"Cour"constitutionnelle,"en"matière"de"droit"de"vote"(art.29"CNY),"Participation"à"la"vie" politique" et" à" la" vie" publique."La" Cour" de" Cassation," déclarant" les" principes" de" l’autonomie" personnelle" et" la" proportionnalité"comme"les"piliers"de"la"protection"des"personnes"majeurs,"réinterprète"le"système"légal"du"Code"civil"à" la" lumière" de" la" CNY" ;" la" nouvelle" jurisprudence," bien" que" timide" pour" les" associations" du" handicap," permet," en" attendant"la"réforme,"d’appliquer"la"loi,"qui"date"de"1983,"aux"besoins"actuels."Cet"évolution,"encore"inachevée,"n’a"pas" été"facile";"d’une"part,"il"faut"tenir"compte"que"les"familles"aperçoivent"la"procédure"comme"une"agression"(s’il"agit"des" jeunes"souffrant"de"troubles"mentaux"ou"de"handicap"intellectuel)"ou"comme"un"mal"nécessaire"(s’il"agit"des"personnes" âgées)"et"pour"cela"cette"protection"devient,"en"Espagne,"la"dernière"ratio,"une"mesure"non"désirée"vulnérant"la"dignité" de"personnes"mais"nécessaire,"vues"les"exigences"du"trafic"juridique."Et"d’autre"part,"il"a"fallu"détruire"la"croyance"des" juges" de" fond" (plus" de" protection," meilleur" protection)" qui" déterminait," en" la" pratique," la" mise" sous" tutelle" et" la" représentation"légale"pour"tous"les"actes"de"la"vie"civile"dans"la"plupart"des"cas,"même"si"le"Code"civil"préconise"un" système"á"différents"degrés,"dans"le"but"d’instaurer"des"mesures"qui"soient"proportionnelles"et"reflètent"la"situation"de" l’intéressé."Vid.GUILARTE," «"La" Cour" de" Cassation" espagnole" et" la" Convention" de" New" York" relative" aux" droits" des" personnes"handicapées":"un"nouveau"paradigme"»,"Droit"de"la"Famille,"Lexis"Nexis,"nº3,"2017,"Dossier,"p.44"et"suivants""
3" " Convention de New York, déterminant d’une nouvelle application judiciaire imposée par la Cour de Cassation (vid. note nº5). Le droit à l’autodétermination est reconnu lors de la réforme 2003, introduisant le mandat de protection (art.1732 Cc) et la possibilité de choisir la personne chargée de la protection, tout en fixant des règles et des contrôles spécifiques (art.223.2 Cc). -Les régimes de protection visent-ils à protéger autant sinon plus la personne que ses biens ou mettent-ils l’emphase sur la protection du patrimoine de l’inapte au détriment de sa personne? Les règles du Code civil centrent la protection plutôt dans le patrimoine au détriment de la personne 6. -Par soucis du respect de la dignité de la personne, votre droit protège-t-il certains biens du patrimoine de l’inapte qui ont un caractère personnel et qui ont une signification «sentimentale» pour lui? Non -L’ouverture d’un régime de protection passe-t-il obligatoirement par la voie judiciaire ou peut-il être mise en place autrement? En droit espagnol la voie judiciaire est le moyen d’assurer le respect des droits fondamentaux ; il s’agit d’une lourde procédure (contradictoire) avec des garanties procédurales incontournables (certificat médical, examen personnel par le juge de la personne vulnérable et audience des proches) visant à protéger la personne concernée (art.759 LEC), dont la manque détermine la nullité de la procédure. L’article 200 Cc déclare que nulle personne ne peut être déclarée incapable que par une décision judiciaire (arrêt). 2. Les inaptitudes partielles -Quelle place laisse votre droit à la capacité résiduelle? De quelle façon les inaptitudes partielles sont-elles traitées dans votre droit? -Votre droit permet-il de moduler la teneur des régimes et de créer un régime de protection sur mesure? D’abord il faut préciser que, en Droit espagnol, le juge doit déterminer si la protection adéquate exige un régime de représentation ou d’assistance (art.760 LEC). Comme je l’ai déjà expliqué, avant les juges choisissaient la représentation pour tous les actes de la vie civile (personnels et patrimoniaux), donc la tutelle était le régime naturel, pas de place pour la capacité résiduelle. Aujourd’hui la Cour de Cassation insiste sur le fait que la curatelle, permettant la personne protégée d’agir accompagnée par le curateur, est conforme à la CNY et doit, donc, être mise en avant ; après, la Cour de Cassation demande aux juges de fond de vérifier la capacité résiduelle et de dessiner un vêtement sur mesure, c’est-à-dire, de fixer les actes que la personne doit accomplir assistée par son curateur, étant capable pour les autres. Alors, d’abord régime d’assistance (si possible) et après le vêtement sur mesure (ne protéger que là où il existe nécessité) ; c’est possible, bien-sûr, combiner assistance et """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6"Par" exemple," les" actes" soumis" au" contrôle" du" juge" (autorisation)" ce" sont," la" plupart,"des" actes" patrimoniaux" (administration"et""disposition"de"biens)"art.271"nº2h10"et"seulement"le"nº1"concerne"la"personne"(internement)."
4" " représentation si la protection de la personne le demande ; imposer l’assistance ou la représentation pour un type d’acte (disposition), pour un domaine précise (la santé)… Le juge est libre de créer la protection, il n’est limité que par la preuve pratiquée… ce vêtement sur mesure peut être contrôlé par la Cour de Cassation qui vérifie le régime adopté (assistance ou représentation) et la liste d’actes soumis à tel régime. -Une personne partiellement inapte peut-elle faire une libéralité (testament, donation)? Dans votre droit, laisse-t-on une certaine capacité juridique aux personnes inaptes? En droit espagnol, le testament (art.665 Cc), le mariage (art.56 Cc) et la reconnaissance d’un enfant (art.121 Cc) sont des actes, se régissant par des propres règles. Il y a un contrôle ad hoc qui vérifie la capacité pour accomplir l’acte au moment précis. Les juges (mariage et reconnaissance) ou les notaires (testament) sont chargés d’apprécier la capacité. La Cour de Cassation déclare que ces actes-ci ne peuvent pas être inclus sur la liste des actes atteints par le régime de représentation ou d’assistance (STS 8 novembre 2017). Récemment la Cour de cassation a validé le testament rédigé par une jeune handicapée intellectuelle (STS 146/2018, 15 mars 2018) et le mariage célébré par un homme atteint de la maladie d’alzheimer (STS 145/2018, 15 mars 2018). 3. Régimes de protection : intervention publique ou privée -Dans votre droit, le législateur favorise-t-il la prise en charge de l’inapte par la famille (un régime de protection privé) ou par l’état? Le législateur favorise la prise en charge par la famille et, à défaut de famille, intervient l’Etat (art.239 bis Cc). L’article 234 Cc liste les personnes qui doivent prendre en charge la fonction de protection : conjoint, concubin, parents, ascendants, descendants… Aussi la loi envisage la prolongation et la réhabilitation de l’autorité parentale plus souple que la tutelle (art.171 Cc). La loi caractérise la fonction de protection comme en devoir des familles (art.216.2 Cc), même si la loi prévoit les excuses qui pourront fournir les proches pour éviter prendre en charge la personne vulnérable (en raison de l’âge, maladie, affaires personnels ou professionnels ou n’importe quelle cause qui rend la charge trop lourde (art.251 Cc). S’il n’y a pas de proches qui peuvent prendre en charge la fonction de protection, l’organisme de l’Etat chargé de la protection des vulnérables s’en occupe de la tutelle ou la curatelle des majeurs (à l’image de la protection des enfants). -Si votre droit favorise l’ouverture d’un régime de protection privé, quelles mesures prend-t-il pour encourager les proches à s’investir auprès d’une personne inapte? Ces mesures suffisent-elles à inciter les proches à prendre en charge l’inapte? Aucune. -Quels sont les mécanismes qui visent à assurer la protection du patrimoine de l’inapte? Le tuteur ou le curateur a-t-il des sûretés à fournir ou a-t-il d’autres obligations à remplir afin de s’assurer qu’il accomplira sa tâche loyalement et que le patrimoine de l’inapte sera protégé?
5" " Le juge peut exiger des sûretés à fournir par le tuteur, déterminant la modalité et le quantum (art.260 Cc) ; ainsi, il pourra suspendre les sûretés fournies à n’importe quel moment et pour n’importe quelle cause (art.261 Cc). L’État, par contre, si prend en charge la tutelle de la personne vulnérable, ne sera pas obligé de fournir telles sûretés. Dans la pratique, les sûretés ne sont pas accordées si le tuteur est un proche. Le tuteur doit faire un inventaire (art.262 Cc) et les biens meubles d’une valeur extraordinaire pourront être déposés à l’ordre du juge (art.265 Cc). -Jugez-vous que ces obligations sont trop contraignantes ou au contraire insuffisantes pour protéger adéquatement le patrimoine de l’inapte? Font-elles obstacle à l’implication des curateurs ou tuteurs privés? Incitent-elles les familles à se désintéresser de prendre en charge un parent inapte? Les garanties prévues en Droit espagnol ne sont pas très contraignantes car le juge peut en décider librement et tenir compte des circonstances du cas échéant. Dans la pratique les sûretés ne sont pas exigées au cercle familial et l’inventaire c’est une mesure adéquate quand il s’agit de gérer le patrimoine des tiers. Les familles, en général, se plaint plus de la reddition annuelle de compte que des garanties adoptées à fin de garantir l’accomplissement de la tâche de protection. 4. Mandat de protection 7 -Dans votre droit y a-t-il des mécanismes conventionnels qui permettent d’éviter l’ouverture d’un régime de protection lorsqu’une personne devient inapte? Une personne apte peut-elle prévoir les modalités de la gestion de ses biens si elle devient inapte? Oui -Si tel est le cas, décrivez brièvement ces mécanismes. En Droit espagnol, lors de la réforme 2003, on a introduit, un petit paragraphe dans l’article 1732 (extinction du mandat ordinaire), qui fait exception aux règles générales de l’extinction du mandat ordinaire : -le mandat ordinaire donné antérieurement continue de produire des effets juridiques s’il a été ainsi décidé par le mandant. -le mandat, dit de protection, qui commence lors de l’incapacité survenue du mandant. Le droit catalan, par contre, encadre le mandat de protection dans les règles générales des régimes de protection et stipule que le mandant pourra établir le moment de la mise en œuvre et un organisme de fiscalisation de l’activité du mandataire (art.222-2 Cccat). -Comment sont-ils mis-en-œuvre? """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7"Vid.AMUNÁTEGUI,"Incapacitación"y"Mandato,"La"Ley,"2010."
6" " Dans le droit espagnol, il n’y a pas de règles encadrant le régime du mandat de protection ; c’est le mandant qui décide le moment où le mandat commence à produire ces effets ; décision que, bien-sûr, ne pourra pas être repoussé au moment même d’être devenu incapable. Les auteurs, à fin de remplir cette lacune, proposent que le mandant déclare que le mandat commencera : selon l’avis du Notaire, sur la base des certificats médicaux ou selon l’avis des proches… -Comment prennent-ils fin? Le juge peut décider la fin du mandat de protection lors de l’ouverture de la mesure de protection ou plus tard. Les règles générales permettent de mettre fin au mandat à n’importe quel moment. Les auteurs proposent de le maintenir si possible au même temps que l’on adopte d’autres mesures (tuteur de la personne, les règles du droit matrimonial…) à fin de parfaire la protection. -L’intervention du tribunal est-elle nécessaire? Non. -Mesures de contrôle. Si de tels mécanismes existent dans votre droit, quelles sont les mesures mises en place pour assurer une protection du patrimoine? Sûreté? Inventaire? Reddition de compte? Surveillance par un organisme externe (ex. Curateur public?) Ces mécanismes sont-ils suffisants pour assurer la bonne exécution du mandat et la protection des intérêts de l’inapte? Comme j’ai déjà dit, l’encadrement du mandat de protection en droit espagnol, se limitant à admettre l’institution dans le cadre du mandat ordinaire, n’établit pas de mécanismes de contrôle ; ce sera le mandant qui devra adopter les mesures adéquates de contrôle et surveillance, octroyant même la possibilité de mettre fin au mandat, parmi les facultés de l’organisme de contrôle. -Le tribunal peut-il réviser le mandat de protection? Peut-il en modifier le contenu pour assujettir le mandataire à d’autres obligations? En droit espagnol, le mandat de protection est encadré dans le mandat ordinaire et non dans les régimes de protection 8, donc il sera réglé par l’autonomie de la volonté et, à défaut, par les règles générales du mandat ordinaire du Code civil (arts.1714 y ss). Le juge ne peut ni le réviser ni le modifier. Le juge peut uniquement déclarer son extinction. -Dans quelles circonstances, le mandataire (ou autre représentant selon votre droit) peut-il être destitué? Y a-t-il d’autres sanctions si le mandataire (ou le représentant) n’exécute pas correctement ses fonctions? Par l’application des règles générales du mandat ordinaire, on pourra mettre fin au mandat de protection si le mandataire n’exécute pas correctement le mandat, ne respecte pas les instructions du mandant, ne se comporte pas avec la diligence d’un bon père de famille, il ne fait pas la reddition de comptes… Le mandataire sera jugé plus sérieusement si le mandat est onéreux (arts.1718 y ss Cc). Il existe la possibilité d’indemniser les dommages et intérêts conséquent de l’inexécution du mandat (art.1718 Cc). """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8"En" Catalogne," le" mandat" est" encadré" dans" les" règles" générales" des" régimes" de" protection" dont" " l’ouverture"est" interdite"s’il"existe"un"mandat"de"protection"future"(art.222h2"Cc)."
7" " S’il existe un abus du mandataire (exercice à sa faveur), il est possible d’utiliser la voie pénale. N’importe quelle personne peut communiquer au juge l’inexécution du mandat et le besoin de protection de la personne du mandant (art.216 Cc et 158.6º Cc). -Inaptitude partielle. Dans la mise-en œuvre de ces mécanismes fait-on prévaloir l’autonomie de la volonté ou la capacité résiduelle? Le mandat de protection a-t-il préséance sur l’ouverture d’un régime de protection? Si le mandant a accordé « pleins pouvoirs » à son mandataire, fait-on prévaloir l’autonomie de la volonté du mandant lors de la rédaction du mandat ou écartera-t-on le mandat au profit de l’ouverture d’un régime de protection qui laisse une place à la capacité résiduelle de l’inapte? Le tribunal peut-il restreindre la portée du mandat de protection et les pouvoirs du mandataire? Peut-il en moduler l’application? -L’encadrement du mandat de protection est si insuffisant que l’on ne peut pas répondre aux questions posées catégoriquement. Entre autonomie de la volonté et capacité résiduelle, le mandat l’emporte. Même si le principe de nécessité n’est pas dans le Code civil, l’application directe de la CNY déclare que l’accompagnement ne sera mis en œuvre que si la protection se rend nécessaire, donc si l’autonomie du majeur a construit le système de protection, même s’il est plus contraignante qu’une mesure de protection, reconnaissant la capacité résiduelle, il doit être maintenu. Si l’on applique les règles générales de la protection des majeurs on peut affirmer : Le juge a pleins pouvoirs pour protéger la personne vulnérable (art.216.2 Cc et art.158.6º Cc) : pourra ouvrir la mesure de protection si le mandat de protection n’arrive pas à remplir la protection précisée par le mandant, notamment concernant les aspects personnels. Il pourrait partager les fonctions entre le mandataire et le tuteur… Mais cela si la protection n’est pas assurée par le mandat. Nous n’avons pas de jurisprudence relative au mandat de protection. 5. Les actes posés par l’inapte ou l’incapable -Quelles sont les sanctions des actes posés par l’inapte ou le majeur protégé? Nullité relative ou nullité absolue? Nullité relative -L’acte peut-il être maintenu et les obligations réduites? Non -L’incapacité est-elle suffisante à elle seul pour remettre en cause un contrat ou doit-on dans certains cas également prouver la lésion? Cette lésion est-elle objective (disproportion importante des prestations) ou subjective (obligation estimée excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages qu’elle retire du contrat et à l’ensemble des circonstances)? Si l’acte
8" " est attaqué pour lésion, l’inapte doit-il en plus prouver préjudice? Le mandant dont le mandat de protection a été mis-en-œuvre est-il un « majeur protégé »? Peutil invoquer lésion? En droit espagnol la nullité relative est la sanction prévue pour les actes posés par les mineurs et les majeurs protégés. L’incapacité est suffisante à provoquer l’annulation de l’acte et la lésion n’est pas exigée (art.1300 Cc) 9. Même s’il s’agit d’un incapable de fait, la sanction est la même, mais la charge de la preuve appartient à l’incapable, régissant la présomption de capacité, tandis que la situation d’incapacité déclarée (sous régime de protection) ne requiert plus de preuve. L’acte pourra être attaqué pour lésion s’il a été conclu par le tuteur et la lésion (objective) subie par le majeur vulnérable a été supérieure à un quart de la valeur des choses objet du contrat (art.1290.1 Cc). 6. Autres vulnérabilités -Y a-t-il des mécanismes ou des règles juridiques qui visent à protéger les personnes vulnérables contre certaines formes d’exploitation ou d’abus hors du cadre des régimes de protection légaux ou conventionnels ? Ex : protection des personnes âgées ou handicapées contre l’exploitation, protection contre l’éviction des personnes âgées de 70 ans et plus (bail résidentiel), incapacité de recevoir par legs ou donations etc…? Quels sont les sanctions ou recours? Non. Les règles sont adoptées dans le cadre des régimes de protection, par exemple, l’article 221 Cc interdit les tuteurs ou curateurs de recevoir par legs ou donations avant la reddition de comptes ; sauf s’il s’agit de proches de la personne protégée (art.753 Cc). La sanction prévue c’est la nullité absolue. -Existe-t-il dans votre droit un mécanisme juridique qui permet de détenir des biens au bénéfice d’un inapte ou d’un incapable dans un cadre juridique autre que les règles des régimes de protection? Ex : fiducie dont l’inapte est bénéficiaire. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces mécanismes? Le patrimoine protégé des personnes handicapées 10. Il s’agit d’une mesure qui vise à protéger les personnes handicapées dès l’angle patrimoniale, fournissant un régime fiscale avantageux aux contributions faites par les proches et les tiers au patrimoine protégé dont la titularité appartient à la personne handicapée. La finalité c’est de procurer les revenus nécessaires à satisfaire les besoins de la personne handicapée. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9"Explicitement"le"Code"civil"catalan"choisit"la"nullité"partiale"comme"la"sanction"adéquate"aux"actes"faits"sans"respecter" les"formalités"(art.222h46,"223h8"et"224h4"Cc)." 10"Vid.DIAZ"ALABART," S.," La" protección" jurídica" de" las" personas" con" discapacidad" (Estudio" de" la" Ley" 41/2003," de" Protección"patrimonial"de"las"personas"con"discapacidad),"Ibermutuamur,"Madrid,"2004."
9" " Les personnes handicapées qui peuvent être titulaires d’un patrimoine protégé sont : a) Les personnes ayant un handicap intellectuel (fixé au 33%). b) Les personnes ayant un grand handicap physique (fixé au 65 %). C’est une autorité administrative qui est chargé d’agréer le pourcentage exigé. S’il s’agit de handicap mental ou intellectuel la déclaration légale d’incapacité (aujourd’hui appelée modification légale de la capacité) vaut. Le patrimoine protégé est formé par un ensemble des droits et des biens apportés par la personne handicapée, ses proches ou des tiers, visant à assurer la satisfaction des besoins vitaux de la personne titulaire du patrimoine ; cette masse de biens est séparée du patrimoine personnel de la personne handicapée et est-il géré par un administrateur qui est aussi le représentant légal de ce patrimoine séparé. Cet administrateur est obligé d’obtenir l’autorisation du juge pour les actes d’administration extraordinaire et de disposition concernant les biens du patrimoine protégé (comme le tuteur, art.271 Cc). La création de ce patrimoine séparé doit se faire devant le notaire à la demande de la personne handicapée ayant capacité suffisante ou des parents ou des tuteurs/curateurs/gardien de fait si elle n’en a pas (art.3.1 LPP). Le tiers, prouvant un intérêt légitime, pourra aussi créer un patrimoine protégé (art.3.2 LPP). La mort de la personne handicapée met fin au patrimoine protégé, s’intégrant ces droits et ces biens dans le patrimoine personnel de la personne handicapée (patrimoine héréditaire) ou retournant au patrimoine originaire si c’était ainsi prévu (art.6 LPP). Ce mécanisme, strictement patrimonial, ne vise pas à protéger la personne handicapée (intellectuelle et mentale) qui devra obtenir l’accompagnement dans les régimes de protection traditionnels. Il s’agit donc d’une mesure patrimoniale qui assure des moyens économiques à la personne handicapée, donnant ainsi une réponse à la préoccupation des parents des enfants handicapées, craignant le futur de son enfant à l’arrivée du jour où ils ne seront plus là. -Dans votre pays, les règles du droit matrimonial ou autres permettent-elles de contourner l’obligation d’ouvrir un régime de protection? Le conjoint (marié ou partenaire) peut-il gérer les biens de son conjoint si ce dernier devient inapte sans recourir à l’ouverture d’un régime de protection? Il existe la possibilité de contourner l’ouverture d’un régime de protection dans le régime de communauté (sociedad legal de gananciales) ; si l’un des époux est dans l’impossibilité de consentir, le juge, à la demande de l’autre époux, pourra transférer l’administration et disposition de bien communs (art.1388 Cc). Cette mesure ne concerne que les biens communs, donc c’est possible, existant des biens privatifs, que l’ouverture de la mesure de protection s’impose. Si l’ouverture de la mesure de protection, s’impose et le régime adoptée c’est la tutelle, le conjoint tuteur devient le seul administrateur et représentant légal du patrimoine commun par ministère de la loi (art.1387 Cc).