Divertir les deniers publics dans les villes franÇaises: etude sur le pedulat d'apres la dotrine juridique du XVIIIe siecle
Abstract
Le péculat est «le crime de ceux qui ayant le maniement des deniers royaux ou du public, les retiennent et les tournent à leur usage particulier». Ces malversations portent atteinte aux finances de l’Etat comme à celles des villes, les municipalités étant victimes, comme le roi, de comptables peu scrupuleux. Il est intéressant de voir comment le divertissement des fonds municipaux est encadré par le droit criminel. Il faut aussi se demander quel regard les jurisconsultes portent sur des pratiques malheureusement courantes au XVIIIe siècle
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© Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) DIVERTIR LES DENIERS PUBLICS DANS LES VILLES FRANÇAISES: ETUDE SUR LE PECULAT D’APRES LA DOCTRINE JURIDIQUE DU XVIIIE SIECLE Manon Sereni Université Toulouse 1 – Capitole – Toulouse – France RESUME Le péculat est «le crime de ceux qui ayant le maniement des deniers royaux ou du public, les retiennent et les tournent à leur usage particulier». Ces malversations portent atteinte aux finances de l’Etat comme à celles des villes, les municipalités étant victimes, comme le roi, de comptables peu scrupuleux. Il est intéressant de voir comment le divertissement des fonds municipaux est encadré par le droit criminel. Il faut aussi se demander quel regard les jurisconsultes portent sur des pratiques malheureusement courantes au XVIIIe siècle. ABSTRACT «Péculat» is the crime of embezzlement of public funds by those who are responsible for it. These abuses of public money damage the finances of the State as those of the cities. Municipalities are victims of dishonest accountants. It is interesting to explore the repressive measures concerning fraud and diversion of public funds. It is relevant to wonder what is the opinion of the jurists on unfortunately common practices in 18th century. RESUMEN Peculat (lat. peculatus) es “el crimen de aquellos que teniendo el manejo del dinero del rey o de fondos públicos, se lo quedan para su uso particular”. Estas malversaciones afectan tanto a las finanzas del estado como a las de las ciudades, siendo los municipios y el rey las víctimas de estos oficiales poco escrupulosos. Los objetivos de este trabajo son analizar como el desvío de fondos públicos es considerado por el derecho penal de la época, estudiar la opinión de los teóricos del derecho sobre estas prácticas, muy comunes a lo largo del siglo XVIII. MOTS CLEFS: Histoire, Droit criminel, Finance, Ville, Péculat KEYWORDS: History, Criminal Law, Public Finance, City, Tax fraud PALABRAS CLAVE: Historia, Derecho criminal, finanzas públicas, ciudad, fraude fiscal 02 SERENI_02.indd 1 25/10/2016 17:33:55
MANON SERENI 12 © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) Louis de Jaucourt, dans l’Encyclopédie, débute son article sur le péculat en rappelant les plaintes de Marc Caton, qui déplorait que le divertissement des deniers publics fut un crime qui resta impuni. Ainsi à Rome, «ceux qui volaient les particuliers, passaient leur vie dans les prisons et dans les fers, mais ceux qui pillaient le public, vivaient dans l’opulence et dans la grandeur»1. Ces propos critiques sont d’actualité au XVIIIe siècle, car l’opinion remet en cause l’organisation de l’administration fiscale, ainsi que celle des fermes, chargées de prélever les impôts directs et indirects. Les officiers, les financiers et leurs commis sont perçus comme des intermédiaires malhonnêtes, qui détournent à leur profit une partie de l’argent prélevé sur les sujets. Les villes et communautés bénéficient de plusieurs sources de revenus. La première est la perception de l’octroi sur les marchandises qui rentrent dans la ville. Cette dernière peut aussi disposer de divers revenus patrimoniaux, comme la location de maisons, la constitution de rente, l’adjudication à des particuliers d’espaces aux portes de la ville, la perception de droit de pêche ou de barrage… Enfin, en cas de besoin, les communautés peuvent avoir recours à l’emprunt. Cette possibilité est soumise au contrôle des intendants depuis le ministère de Colbert, pour lutter contre le surendettement2. Au XVIIIe siècle, les villes ne peuvent plus lever leurs propres impôts directs, qui auraient fait concurrence aux prélèvements royaux. Certaines exceptions subsistent néanmoins. Ainsi, à Roubaix, qui est une ville ouverte, le roi autorise la levée d’une taille dite «des mauvais dépens» pour faire face aux dépenses indispensables de la ville3. Le receveur, chargé des finances de la ville, est un officier. Il peut aussi porter le titre de trésorier, clavaire, argentier ou massard. Sa charge est souvent rachetée par les corps municipaux, qui peuvent ainsi choisir qui bon leur semble. La perception des revenus se fait selon des modalités différentes selon les villes. La gestion des octrois peut être affermée à des traitants, comme le fait l’Etat pour les impôts indirects. Mais ils peuvent aussi être directement perçus par les agents de la ville, si la solution de la régie a été retenue4. Dans les villes importantes, la perception des octrois et des deniers patrimoniaux peut dépendre de différents receveurs. Ces receveurs vont s’entourer de comptables et parfois de financiers. A Reims, par exemple, cet officier est le principal relais entre le personnel des finances urbaines et le 1. L. de Jaucourt (1780), 52. 2. B. Garnot (1989), 54. 3. A. Babeau (1997), 261. 4. Ibid., 213 et 265. 02 SERENI_02.indd 2 25/10/2016 17:33:55
Divertir les deniers publics dans les villes françaises... 13 Conseil de la ville5. Il reçoit tous les comptes et revenus de la ville, paye ses créanciers et règle ses dépenses. Le directeur de la régie des octrois lui est subordonné. Tous ces manieurs de deniers publics devraient être d’une probité absolue et reconnue. Mais les villes, comme le roi, doivent faire face à la dissipation de leurs revenus par les trésoriers. Ainsi, pour la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence: On ne doit pas regarder comme moins considérables les malversations des officiers municipaux des communautés. Ils forment presque toujours des vols caractérisés des deniers publics, et souvent le péculat se trouve joint au faux. Ces malversations occasionnent le divertissement des subsides, elles retardent leur paiement ; et pour y suppléer, il faut augmenter les impositions des peuples6. En termes juridiques, le péculat est «le crime de ceux qui ayant le maniement des deniers royaux ou du public, les retiennent et les tournent à leur usage particulier» 7. Le mot péculat vient du latin pécus, qui désignait les lignes gravées sur les pièces romaines, représentant des animaux8. Nous pouvons remarquer qu’à Rome, le crime de péculat n’a d’abord concerné que le vol des deniers de l’Etat. Le détournement de l’argent appartenant aux villes ne pouvait être qualifié ainsi. Cette restriction a ensuite disparu, car on a jugé que les intérêts particuliers des villes formant un même Empire ne pouvaient pas être distingués de l’intérêt public9. Une évolution similaire s’est produite en France, sous l’Ancien Régime. Au XVIIIe siècle, Muyart de Vouglans remarque que: Quoiqu’il paraisse que dans l’origine, l’on ne connaissait proprement sous le nom de péculat, que le vol des deniers royaux fait par ceux qui en ont le maniement, nous y comprenons néanmoins dans nos usages, le vol des deniers publics par ceux qui en étant chargés comme dépositaires, les retiennent pour les appliquer à leur profit10. 5. X. Hourblin (1999), 43. 6. Remontrances de la Cour des Comptes, Aides, et Finances de 1763, p. 81. 7. J-A. Soulatges (1762), 283. 8. L. de Jaucourt (1780), 52. 9. J-V. de la Croix (1786), 503. 10. P-F. Muyart de Vouglans (1780), 157. © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) 02 SERENI_02.indd 3 25/10/2016 17:33:55
MANON SERENI 14 © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) Jousse11 et Guyot12 rapportent que c’est l’arrêt de la Cour des Aides du 6 septembre 1686 qui a étendu l’incrimination de péculat aux receveurs des deniers publics des villes et des communautés. Pour savoir comment la justice peut lutter contre ces abus, il nous faut nous intéresser à la doctrine. Les jurisconsultes exposent les pratiques en vigueur et rendent compte de la jurisprudence. Leurs écrits éclairent les magistrats et les aident à appliquer des lois souvent jugées imprécises. Si les dispositions royales sont rappelées, les auteurs s’attardent sur les usages observés, qui sont d’une grande importance. La trop grande sévérité des textes, ou leur impuissance à prévenir les malversations sont soulignées. Plus on avance dans le siècle, et plus les commentateurs osent formuler des propositions de réforme. C’est parfois toute l’organisation de l’administration qui est remise en cause. Dans ce contexte, il est intéressant de voir comment le droit criminel essaye de réprimer le divertissement des deniers publics. Il faut aussi se demander quel regard les jurisconsultes portent sur ces malversations, malheureusement courantes au XVIIIe siècle. Nous étudierons dans une première partie la condamnation morale du péculat par les magistrats, ainsi que les outils à la disposition de la justice pour découvrir les fraudes. Mais nous verrons dans une seconde partie que la punition des coupables est parfois délicate, et que seule une réforme d’envergure pourrait venir à bout des abus. 1. LE PECULAT FACE A LA JUSTICE: UN CRIME GRAVE ET UNE PROCEDURE PENALE PARTICULIERE Les jurisconsultes décrivent les différentes manières dont peut se commettre le péculat. Ces précisions nous éclairent sur toutes les opportunités que peuvent saisir les trésoriers pour s’enrichir aux dépens du public. Les auteurs se font sévères et moralisateurs pour condamner ces abus (1.1). La procédure criminelle propre au péculat est ensuite exposée. Elle montre le souci d’adap11. (1771), 30. 12. (1778), 386. 02 SERENI_02.indd 4 25/10/2016 17:33:55
Divertir les deniers publics dans les villes françaises... 15 ter le droit à la discrétion des méfaits et à leur aspect financier: l’obtention du remboursement des sommes détournées est une préoccupation majeure (1.2). 1.1 La condamnation morale d’un crime aux multiples facettes La notion de péculat recouvre des réalités diverses et des méfaits à la gravité inégales. Les trésoriers ont pris l’habitude de disposer de l’argent de leur caisse, sous forme d’emprunts, avant de rendre leurs comptes. Il en résulte différents abus, pouvant aller jusqu’au vol pur et simple. Si en pratique, une certaine tolérance s’est installée dans les milieux financiers, les magistrats condamnent, du moins moralement, la confusion entre les fonds privés et les fonds publics. Des différentes manières de commettre le péculat Pour Ferrière, le péculat se commet de «toutes les manières dont se servent ceux qui veulent s’enrichir aux dépens des finances qui appartiennent ou qui se lèvent sur le public»13. Pour être qualifié ainsi, le détournement doit être commis par ceux qui ont le maniement des deniers dérobés, et non par de simples particuliers. A l’inverse si un officier ou un comptable vole des fonds appartenant à des particuliers, il ne s’agit pas de péculat, mais de concussion ou d’exaction14. La manière la plus ordinaire de commettre un péculat est tout simplement de voler les deniers publics. Mais ce crime a plusieurs visages, plus ou moins graves. Se rend logiquement coupable celui qui, au cours de sa gestion des finances de la ville, se trouve redevable envers la communauté de sommes conséquentes sans qu’il ne puisse justifier ses pertes. La justice en conclura que le déficit a été causé par l’usage personnel qui a été fait des fonds publics. Nous pouvons prendre pour exemple les comptes de la communauté d’Antibes. Entre 1745 et 1748, la Province fait remettre à la communauté 350 418 livres, alors que les trésoriers ne portent en recette que 264 933 livres, 3 sols et 6 deniers, ce qui «opère un déficit bien difficile à excuser» pour les magis13. C-J. de Ferriere (1779), 307. 14. P-F. Muyart de Vouglans (1780), 157. © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) 02 SERENI_02.indd 5 25/10/2016 17:33:55
MANON SERENI16 © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) trats15. La fabrication de fausses quittances ou de faux actes, certes prohibée, peut, dans certains cas, permettre de parfaire la fraude. Se rendent aussi coupables de détournement ceux qui jouent et parient avec l’argent dont ils ont la garde. Les receveurs n’ont pas non plus le droit de faire fructifier à leur profit les deniers publics: ils ne peuvent pas «les donner à rentes ou à intérêt»16. Le péculat peut se commettre différemment, en billonnant les pièces reçues des sujets, ou en les échangeant contre d’autres, plus pauvres en métal précieux. Nous voyons ainsi que les comptables redoublent d’imagination et de ruses pour s’enrichir aux dépens des communautés et des sujets, qui verront les taxes augmenter pour compenser les détournements. Certaines pratiques divisent les jurisconsultes. Ainsi, De La Croix juge que «les criminalistes qui rangent dans la classe des coupables de péculat ceux qui donnent ou qui reçoivent de l’argent pour ne pas presser les contribuables, sont trop sévères»17. Cette critique vise Denisart18 et Muyart de Vouglans19. Le vol peut enfin être révélé de manière retentissante lorsque le coupable s’enfuit avec les deniers publics, en abandonnant tous ses créanciers. Il s’agit alors d’une banqueroute frauduleuse, qui est le cas le plus grave de péculat. Les conséquences de ces abus sont plus ou moins importantes, et comme nous le verrons, la justice ne les punit pas avec la même rigueur. Il n’en reste pas moins que la confusion entre l’argent public et les fonds propres aux receveurs et comptables est moralement condamnée par les jurisconsultes. De la sévérité des propos des jurisconsultes envers les coupables de péculat Pour Rousseaud de la Combe, «ce crime est une insigne lâcheté de la part de celui qui le commet ; il est même très grave, il approche du crime de concussion en ce qu’il y a dans l’un et dans l’autre de la perfidie et de la bassesse d’âme»20. Denisart affirme que le péculat est «un très grand crime» et que l’argent public «ne doit sortir des caisses que pour être employé à sa des15. Remontrances de la Cour des Comptes, Aides, et Finances de Provence, au Roi, 1763, p. 89. 16. G. du Rousseud da la Combe (1762), 88. 17. J-V. de la Croix (1786), 505. 18. (1771), 643. 19. (1780), 158. 20. G. du Rousseud da la Combe (1762), 89. 02 SERENI_02.indd 6 25/10/2016 17:33:55
Divertir les deniers publics dans les villes françaises... 17 tination»21. De La Croix rajoute que l’argent qui est sous la garde d’un dépositaire «doit être pour lui si sacré qu’il n’y a aucun cas où il soit excusable de s’en être servi. Le besoin le plus pressant ne peut jamais l’y autoriser». Mais un fraudeur est d’autant plus coupable lorsqu’il agit «tourmenté par le désir de s’enrichir»22. En pratique, il est courant que les manieurs de deniers publics se permettent des emprunts temporaires à leur caisse, pour faire fructifier l’argent à leur profit. Ils se justifient en avançant que leur fortune personnelle garantit le remboursement de ce qu’ils ont pris. Mais cet arrangement est illégal, et s’il arrive que le coupable se retrouve brutalement ruiné, la ville ne récupèrera jamais ses fonds23. Cette triste mésaventure est rapportée par Guyot dans son Répertoire24. Deplanis et Albert, deux commerçants et trésoriers de la communauté d’Aix, deviennent insolvables. Leurs créanciers font apposer les scellés sur leurs biens, comme le veut la procédure de la faillite. Les deux débiteurs protestent, et arguent du fait que de simples retards de paiement ne suffisent pas à déclencher une telle procédure. Le 15 février 1700, le parlement nomme un expert, chargé d’enquêter sur l’état des affaires des trésoriers. Il s’avère que leur caisse est vide. Ce constat confirme non seulement la faillite, mais celleci se transforme en banqueroute frauduleuse du fait du péculat. Le 30 juin 1701, la Tournelle décrète la prise de corps de Deplanis et Albert. Pour Guyot, cette affaire est identique à celle de la faillite des frères Cloteau, négociants et manieurs de deniers royaux. Son argumentation est l’occasion d’illustrer le fossé qui sépare les dispositions juridiques des pratiques habituelles des comptables. Le jurisconsulte déclare: En vain dira-t-on que la plupart des receveurs des deniers royaux touchent habituellement et sans scrupule aux deniers de leur caisse, et qu’on ne les déclare pas, pour cela, faillis. Entendons-nous, et d’abord gardons-nous bien d’apporter dans les jugements la légèreté et les principes des sociétés. Dans le monde financier, il est vrai, on n’aperçoit rien d’extraordinaire dans ce qu’un abus répréhensible fait appeler «jeu de caisse». Mais la justice ne voit les choses que telles que la loi les lui montre. Ici, la loi ne nous présente le jeu de caisse que comme un crime digne de mort25. 21. J-B. Denisard (1771), 643. 22. J-V. de la Croix (1786), 503. 23. G. du Rousseud da la Combe (1762), 89. 24. P-A. Merlin et J-N. Guyot (1826), 315 à 317. 25. Ibid., 326. © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) 02 SERENI_02.indd 7 25/10/2016 17:33:55
MANON SERENI18 © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29 ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) Mais malgré cette affirmation catégorique, la poursuite du péculat est loin d’être aussi rigoureuse. En l’occurrence les coupables sont seulement déclarés faillis. Si les visages et les paradoxes du péculat sont maintenant connus, il reste à savoir quels sont les outils dont dispose la justice pour réprimer les abus, ainsi que les garanties dont bénéficient les accusés. 1.2 Une procédure extraordinaire originale pour un crime complexe La procédure criminelle du péculat déroge au droit commun sur plusieurs points, car il s’agit d’un crime réputé comme étant particulièrement difficile à prouver. Les dispositions royales essayent de protéger les intérêts pécuniaires des administrations flouées, en insistant sur les modalités de remboursement des sommes dérobées. Des particularités d’une procédure controversée Le péculat est un crime difficile à prouver. Il est délicat de distinguer une ruse d’une erreur comptable. Comment être certain qu’une omission de recette ne provient pas de l’inattention d’un commis? Il en va de même des doubles emplois et fausses reprises. Pour De La Croix, ces éléments ne permettent pas de prouver qu’il y a eu fraude26. Il faut rappeler que ces erreurs constituent, en théorie, de la part des comptables, des crimes de faux, dont la peine est le paiement du double des sommes litigieuses27. Mais cela ne suffit pas à prouver le divertissement des deniers. Coquille affirme que «les richesses soudaines et extraordinaires de ceux qui ont manié les deniers publics sont des preuves suffisantes pour convaincre de péculat»28. Mais les accusés peuvent toujours prétendre avoir réussi des affaires lucratives grâce à leur position privilégiée, mais en investissant leurs propres fonds, ce qui ne constitue pas un péculat. Ces difficultés ont entraîné l’adaptation de la procédure criminelle. La preuve par témoin est recevable quel que soit le montant des sommes qui donnent lieu à l’accusation. Trois témoins déposant de trois faits singuliers de la même na26. J-C. de la Croix (1786), 505 et 506. 27. Bouthilier de Chavigny (1727), 163. 28. C-J. de Ferriere (1779), 307. 02 SERENI_02.indd 8 25/10/2016 17:33:56
Divertir les deniers publics dans les villes françaises... 19 ture valent autant que la déposition entière d’un témoin29. Mais cette pratique est contestée et jugée dangereuse. La question de la modalité de la preuve d’un crime est trop importante pour que l’on déroge au droit commun et à la maxime testis unus, testis nullus. De plus, pour le crime d’usure, lui aussi très discret, la justice exige dix témoins ayant vu des faits singuliers, ce qui est plus que pour le péculat. Enfin, la procédure présente une autre originalité, qui est cette fois favorable à l’accusé. Les juges peuvent lui accorder de communiquer avec un conseil –avocat, associé ou commis– après l’interrogatoire. Cette possibilité est commune à tous les délits financiers, comme l’usure et la banqueroute frauduleuse. Les rédacteurs de l’ordonnance criminelle de 1670 justifient cette mesure par la complexité des affaires et le détail des comptes, que l’accusé ne peut connaître et maitriser seul. Mais cette mesure est perçue comme un privilège absurde: «En effet, personne ne sait mieux qu’un caissier, qu’un receveur, s’il a effectivement touché l’argent dont il est chargé en recette, et quel emploi il en a fait»30. A la difficulté de la preuve, se rajoutent les délais parfois longs qui peuvent s’écouler entre le divertissement des deniers et les poursuites judiciaires. Le recouvrement des fonds détournés est alors compromis. De la volonté d’obtenir le remboursement des sommes diverties Le crime de péculat se prescrit par vingt ans, même si une minorité d’auteurs ont avancé un délai de cinq ans31. Mais la fraude n’est souvent découverte qu’une fois qu’un receveur ou trésorier a rendu ses comptes, ce qui peut être long. L’édit de mars 1716 pose que l’action civile peut être menée pendant trente ans32. La poursuite du remboursement des sommes dérobées ne s’éteint pas par la mort du principal concerné. D’après l’ordonnance de Roussillon de janvier 1563 et le code Michau de 1629, on peut répéter sur les donataires ou héritiers du coupable, le recouvrement des restitutions, reliquats et condamnations adjugés au roi33. Par ailleurs, en cas de banqueroute frauduleuse, un manieur de denier public ne peut pas profiter du bénéfice de cession. Cette possibilité d’abandonner 29. G. Du Rousseaud de la Combe (1762), 89. 30. J-V. de la Croix (1786), 505. 31. G. Du Rousseaud de la Combe (1762), 505. 32. J-V. de la Croix (1786), 505. 33. G. Du Rousseaud de la Combe (1762), 89. © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) 02 SERENI_02.indd 9 25/10/2016 17:33:56
MANON SERENI26 © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) Du désir d’améliorer le statut des administrateurs et de récompenser l’honnêteté Prost du Royer, qui a lui-même été échevin de la ville de Lyon, nous offre un long développement sur l’administration. Il pointe du doigt la question de la rémunération des agents. Certaines places nécessitent une fortune personnelle, qui risque de s’amenuiser au fil du temps si leurs titulaires se comportent honnêtement. Même si leur amour du bien public les pousse à persévérer dans cette voie, ils finiront par perdre l’estime de leurs concitoyens, admiratifs des plus riches. Ce paradoxe n’encourage pas la vertu. Ceux qui occupent des postes plus ingrats, qui ne leur permettent pas d’entretenir leur famille, se verront contraints de frauder. Ainsi, «toute les fois qu’une administration sera ingrate, avare et injuste, elle sera tôt ou tard la proie de la corruption, du désordre et de l’abandon: destinée au bonheur de tous, elle sera la source du malheur public» 53. Mais le souci du bien commun et la personnalité de ceux qui ont le maniement des deniers publics ne doivent pas être laissés de côté. L’auteur évoque la chute d’un pont en bois parisien, au XVe siècle. Sur ce pont étaient construites des maisons dont le loyer allait à l’hôtel de ville, qui devait l’entretenir. Mais l’édifice est laissé à l’abandon et menace de s’écrouler. Malgré plusieurs alarmes, rien n’est fait. Le pont finit par s’effondrer, en entraînant la mort de cinq personnes. L’arrêt du parlement de Paris de 1499 déclare les officiers municipaux «incapables de remplir aucune charge, les condamne à l’amende et à des dommages et intérêts considérables pour n’avoir pas prévenu l’accident». L’auteur précise que l’historien Saint-Foix, dans un essai sur Paris datant de 1777, évoque ce triste évènement. Il prétend que les échevins avaient détourné à leur profit l’argent destiné à l’entretien du pont, mais il est le seul à faire mention de cette circonstance aggravante54. Ce rajout témoigne peut-être de la méfiance exacerbée de l’opinion à l’encontre des manieurs de deniers publics à la fin de l’Ancien Régime. Toujours est-il que c’est l’occasion pour Prost du Royer d’aborder la question de la responsabilité des administrateurs en cas de fraude ou de faute. La justice 53. A-F. Prost du Royer (1782), 890. 54. Ibid., 729. 02 SERENI_02.indd 16 25/10/2016 17:33:56
Divertir les deniers publics dans les villes françaises... 27 a parfois du mal à les distinguer l’une de l’autre, et toutes deux peuvent avoir des conséquences désastreuses. Les administrateurs doivent faire preuve de la même diligence que celle que le père de famille apporte à ses affaires55. Il faudrait donc: Honorer, récompenser, encourager les administrateurs bienfaisants et justes, et punir avec proportion le crime et la négligence ; effrayer tous ceux qui ne feraient pas le service public avec la pureté, le zèle, le courage, les qualités qu’il exige ; tel est le langage des lois, des jurisconsultes, de l’expérience, de la raison, du bien public: telle est la conduite des nations qui font de grandes choses56. 55. Ibid., 729, 895 et suivantes. 56. Ibid. © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) 02 SERENI_02.indd 17 25/10/2016 17:33:56
MANON SERENI28 © Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 36-37. 2014-15, 11-29. ISSN: 0212-5099 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España) BIBLIOGRAPHIE Babeau, Albert (1997), La ville sous l’Ancien Régime, Tome I, Editions l’Harmattan, Paris. Boislile, Arthur-Michel de (1874) «Lettre de M. Bouchu au contrôleur général du 11 février 1694», dans Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants, Tome I, Imprimerie Nationale, Paris. Bouthilier de Chavigny (1727), Dictionnaire des finances, contenant la définition de tous les termes de Finance, leur usage et leurs différentes applications dans toutes sortes d’affaires, chez J. Josse, Paris. Denisart, Jean-Baptiste (1771), Collection des décisions nouvelles et des notions relatives à la jurisprudence actuelle, Tome 3, Veuve Desaint, Paris. Ferriere, Claude-Joseph de (1779), Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratique, chez J. Dupleix, Tome 2, Toulouse. Garnot, Benoît (1989), Les villes en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Editions Ophrys, Paris. Guyot, Pierre-Jean (1778), Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Tome 19, chez Panckoucke, Paris. Hourblin, Xavier (1999), Les finances à Reims à la fin de l’Ancien Régime (1765-1789), Thèse droit, Paris II. Isambert, François-André, Decrusy et Taillandier, Alphonse-Honoré (1830), Recueil des anciennes lois françaises, Tome XX, Belin-Le Prieur, Paris. Jaucourt, Louis de (1780), «Péculat», dans Denis Diderot et Jean le Rond D’Alembert, L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Chez les Sociétés Typographiques, à Berne et Lausanne, 25, p. 52. Jousse, Daniel (1771), Traité de la justice criminelle de France, chez Debure père, Paris, Tome 4. La Croix Jacques-Vincent de (1786), «Péculat», dans J-H. Remy et M. Boissou, Encyclopédie méthodique, Partie Jurisprudence, chez Panckoucke et chez Plomteux, Paris et Liège, 6, p. 503. 02 SERENI_02.indd 18 25/10/2016 17:33:56
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