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KARTHALA sur Internet : www.karthala.com Paiement sécurisé Couverture : Mur de graffiti pour la liberté, sur le boulevard Mohammed V, à Alger, 01 avril 2019 © Billal Bensalem / NurPhoto / AFP. © Édition KARTHALA et IRMC, 2019. ISBN : 978-2-8111-2639-1 Cet ouvrage est publié avec le concours du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Algérie (SCAC)
SOUS LA DIRECTION DE Karima Dirèche L’Algérie au présent Entre résistances et changements IRMC 20, rue Mohamed Ali Tahar 1002 Tunis Karthala 22-24, boulevard Arago 75013 Paris Bouquin Karima Dirèche:Karima Dirèche 06/05/2019 14:27 Page 5
L’égalité à l’héritage : l’épineuse question de la société algérienne Carmen GARRATON MATEU L’épineuse question de l’égalité du droit à l’héritage est un « serpent de mer » dans les débats de société en Algérie. Le Code de la famille de 1984 se recommande de la charia en consacrant les inégalités traditionnelles entre les hommes et les femmes en matière d’héritage. Le droit musulman distribue les droits et les parts d’héritage en fonction des devoirs et des responsabilités de chaque héritier. De cette façon, il n’a pas favorisé théoriquement l’homme en lui attribuant, dans certains cas, le double de la part de la femme puisque l’Islam met les dépenses du foyer à la charge de l’homme. Cette inspiration musulmane de la loi rend très difficile la volonté de réforme des préceptes qui « ont Dieu pour législateur ». Pourtant cette régulation, produite dans la société des premiers temps islamiques, révèle une multitude de paradoxes et de dysfonctionnements puisqu’elle ne prend en compte ni la diversité actuelle de la société algérienne (non musulmans, convertis, étrangers, laïcs, etc…) ni les formes d’émancipation de la femme algérienne moderne. Dans cette contribution, on présentera dans un premier temps, un état des lieux de l’évolution des normes qui règlent cette matière soulignant que, malgré quelques timides modifications, il n’existe actuellement aucun consensus manifeste parmi les forces politiques sur la possibilité de plaider en faveur d’une réforme légale qui sépare droit civil et religion. Dans un second temps, on exposera les résultats d’une enquête réalisée auprès de plusieurs universités algériennes dans le cadre d’un projet de recherche 1espagnol, soutenu par le CSIC (Centre supérieur de la recherche scientifique). Les entretiens menés auprès des étudiants ont révélé des opinions parfois très conservatrices. Le poids des traditions patriarcales semble peser encore lourdement sur la société au point que de nombreux enquêtés sont favorables au maintien non seulement des lois successorales actuelles mais également à certaines traditions comme l’exhérédation des femmes en Kabylie. 1. Projet du CSIC : Problèmes publics et activisme dans le Maghreb. La participation sociale et politique des jeunes dans ses dimensions locales et transnationales (CSO2014-52998-C3-2-P) ; projet financé par le ministère espagnol de l’Économie et de la Compétitivité, sous la responsabilité de Thierry Desrues.
666 L’égalité à l’héritage : l’épineuse question de la société algérienne Bien que les prescriptions religieuses soient régulièrement contournées dans certaines familles pour assurer un partage équitable de l’héritage, l’égalité totale entre les hommes et les femmes en matière successorale reste un défi à relever dans l’Algérie actuelle. Le statut juridique de la femme pendant la colonisation française Pour mieux comprendre l’évolution du droit successoral algérien, et ses effets sur la lutte pour l’égalité des genres, il faut établir un bref aperçu des réformes juridiques qui ont visé à améliorer la condition de la femme algérienne. Dans l’Algérie précoloniale, le droit musulman de rite malékite et, à un moindre degré de rite hanéfite, étaient appliqués majoritairement. Avec la colonisation, le dualisme du droit a été maintenu. Les « indigènes musulmans » qui deviendront les « français musulmans », pouvaient opter pour les lois françaises en renonçant, en matière de statut personnel et de succession, aux lois musulmanes (Pruvost, 2002, 128-129). Certains droits coutumiers locaux (kabyles et mozabites) qui maintenaient l’infériorité juridique des femmes étaient reconnus par les tribunaux français. Le cas le plus remarquable étant celui des femmes kabyles exhérédées, en 1749, lors de la délibération de certaines tribus kabyles (Hanoteau, Letourneux, 2003, t. III, 327-329). Les premières mesures adoptées dans le but d’améliorer la condition de la femme se rapportaient, donc, à la femme kabyle dont la condition juridique était considérée comme inférieure à celle des autres femmes musulmanes. À cet effet, le décret du 19 mai 1931 accordait à la femme kabyle le droit au divorce (inexistant en Kabylie) conformément aux normes de droit musulman dans le but de rétablir un équilibre de statut entre toutes les femmes musulmanes algériennes (Ait Zaï, 2000, 198). Au cours de la même période fut promulguée la loi de Tutelle du 11 juillet 1957, qui conférait la tutelle des enfants à la mère en cas de décès ou de déchéance des droits du père. En cas de remariage de la mère, cette loi l’habilitait à gérer en commun avec son nouveau mari la tutelle des enfants. Cette loi a suscité le rejet des magistrats musulmans car elle entrait, selon eux, en contradiction avec les normes du droit malékite qui, en cas de décès ou de disparition du père, et faute d’un tuteur testamentaire désigné par celui-ci, confiaient la tutelle des enfants au qadi, qui, à son tour pouvait désigner un moqqadem pour gérer le patrimoine du mineur. Les événements qui ont précédé la guerre d’Algérie impulseront paradoxalement les reformes tendant à améliorer le statut des femmes.
Le Gouvernement français, conscient de l’utilisation de la politique à l’égard des femmes comme une « force sociale susceptible de faire basculer l’opinion musulmane en faveur de l’Algérie française » (Sambron, 2005, 134) cherchera à réformer le droit de la famille musulmane. Dans cet esprit, l’Ordonnance du 4 février 1959 a marqué un tournant dans la lutte pour l’émancipation des femmes. Cette loi-cadre posait le principe de la liberté de la femme dans la formation du mariage et fixait un âge légal minimum pour épouser. Cette norme supprimait aussi la répudiation unilatérale en instaurant le divorce judiciaire. Pourtant, encore une fois, les différences manifestes entre ces avancées et les règles du droit musulman malékite étaient le principal obstacle à son adoption. L’opposition des oulémas et, par la suite, celle du FLN 2étaient claires. Ils considéraient ces mesures comme une offense au texte coranique et une tentative d’introduire et d’imposer en Algérie les lois laïques françaises. Dans ce sens, une publication d’El Moujahid du 6 juillet de 1959 fait écho à ces idées : Ainsi les Français, au surplus chrétiens ou de confession israélite, ont délibérément porté atteinte au Coran de par son essence immuable et imposé par le sabre aux musulmans d’Algérie, les lois laïques de France (Sambron, 2005, 140). L’intervention progressive du législateur français dans le domaine du statut familial était de plus en plus manifeste, tendant à la « francisation » du droit mais, dans ce contexte de domination coloniale, l’idée d’une « modernisation » des institutions familiales a été considérée comme une véritable agression à l’identité du peuple (Saheb, 2009, 31-32). Pour les islamo-conservateurs, cette occidentalisation allait en effet détruire un des symboles majeurs de l’identité religieuse et nationale représentée par la place de la femme algérienne musulmane. Finalement, bien que les acquis de la législation et de la jurisprudence franco-algérienne ne soient pas parvenus à s’implanter définitivement, ils ont obtenu quelques effets positifs, surtout en matière de formation et de dissolution de mariage et de détermination de l’âge de mariage, qui perdureront après l’indépendance. L’évolution « tumultueuse » du droit de la famille après l’indépendance Au cours des premières années postérieures à l’indépendance, on a continué à appliquer, dans le domaine du droit de la famille, certains aspects de la législation coloniale qui était en vigueur au 31 décembre 1962 (et qui n’avait 2. Front de libération national. 667 Carmen GARRATON MATEU
pas été abrogée) afin d’éviter de se confronter à un vide juridique total. Un arrêt du 27 juin 1967 de la Cour suprême 3provoquera de facto la fin de l’application des coutumes kabyles. Aucune coutume contraire aux règles du droit islamique en matière successorale ne saurait être appliquée. Les coutumes kabyles qui exhérèdent les femmes ont été écartées au profit du droit islamique, le seul applicable aux droits de succession des Algériens (Badr, 1970, 53). L’ordonnance de 1973 a abrogé toute la législation antérieure et les progrès accomplis en matière de droit des femmes, telle que la suppression de la tutelle matrimoniale, le droit d’exercer la tutelle sur les enfants, ou la possible élimination de la répudiation unilatérale de la femme par l’époux, seront relégués à l’arrière-plan et subiront une régression dans les lois postérieures. Le nouveau Code civil 4de 1975 a comblé le vide juridique en intégrant la charia parmi les sources juridiques (Bendjaballah 1995, 187). L’article 1er du Code dispose que la loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. En l’absence d’une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume […]. La nouvelle législation cherchait à unifier les règles du droit conforme à la souveraineté nationale récupérée et à éliminer toute ingérence étrangère. De cette façon le droit islamique fut réactivé et son champ d’application s’étendit à tous les domaines concernant le statut personnel, tels que les conditions du mariage et de sa dissolution ou les successions, entre autres, en remplaçant les lois inspirées du droit français. Par ailleurs, la nécessaire codification du droit de la famille en Algérie s’est trouvée confrontée à tous les problèmes liés à l’organisation des rapports familiaux, compliqués, à son tour, par l’existence d’un facteur particulier : le facteur religieux. L’absence d’une loi régissant le statut personnel, plus de vingt ans après l’indépendance, témoignait de l’existence d’un double affrontement : le premier mettait en rapport l’État et le droit musulman ; l’autre, situé au sein de la société, opposait les partisans de l’authenticité islamique aux tenants de la modernité (Hamdan, 1985, 1003). Au cœur de ces polémiques, le statut de la femme et de la famille était devenu une question politique. Pour l’État socialiste, la réactivation du droit musulman était incompatible avec le projet de société dont il était porteur, mais la pression islamo-conservatrice était très forte. Pour les traditionnalistes, respecter l’islam impliquait le caractère intouchable des valeurs familiales et morales musulmanes ; par conséquent aucune modification de la législation islamique ne pouvait être possible. Quant 3. Arrêt publié dans la Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, vol. V, n° 4, en décembre 1968. 4. Code civil promulgué par l’Ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975. 668 L’égalité à l’héritage : l’épineuse question de la société algérienne
aux progressistes, s’ils ne s’opposaient pas forcément au droit musulman, ils contestaient son immutabilité. Ils souhaitaient un droit familial moderne et adaptable aux transformations sociales et économiques. Avant la promulgation du Code de la famille, et à défaut d’une loi spécifique, les affaires étaient soumises à la jurisprudence variable de la Cour suprême ; ce qui provoquait un sentiment d’iniquité parmi les justiciables qui réclamaient une solution de la part du législateur. Finalement, et après quelques projets plus progressistes avortés, le Code de la famille a été promulgué, par la loi nº 84-11 du 9 juin 1984. Il est l’émanation de l’aile la plus conservatrice du FLN (alors parti unique), porteur de l’idée de « décoloniser » le droit algérien (Saheb, 2009, 32). Avec le retour au fiqh ou droit islamique traditionnel et au modèle de famille patriarcale, c’est tout le processus évolutif de l’émancipation des femmes qui a été stoppé. L’adoption dudit code a eu pour effet d’introduire, dans le droit positif algérien, la plupart des règles classiques du droit musulman : la polygamie, la dissolution du mariage par la volonté de l’époux, l’interdiction pour une musulmane d’épouser un non musulman, l’obligation pour la femme d’obéir à son mari, l’inégalité successorale et la prohibition de l’adoption (Hamdan, 1985, 1005). Le Code de 1984 a été contesté, dès sa promulgation, par les juristes, qui trouvaient le cadre légal « trop étriqué », et par les associations des femmes (de différentes tendances) qui considéraient cette loi discriminatoire et anticonstitutionnelle (Remaoun, 1999, 130). Cette contestation, trop clivée pour parvenir à un consensus, a conduit, malgré les amendements de 2005, à l’impasse actuelle dans laquelle des pratiques d’inégalité sont encore maintenues (Bendjaballah 1995, 192). Les inégalités consacrées dans le Code de la famille La nouvelle Constitution algérienne de 2016 multiplie les références à l’égalité des genres. En ouvrant le Chapitre IV, « Des droits et des libertés », l’article 32 établit que tous les citoyens sont « égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ». Premier paradoxe relevé puisque cette égalité en droit entre tous les citoyens, dans tous les domaines, est contredite par la proclamation, dans l’article 2, de l’islam comme religion d’État (Minces, 2007, 20). Pourtant, l’article 34 dispose que : Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle. 669 Carmen GARRATON MATEU
670 L’égalité à l’héritage : l’épineuse question de la société algérienne Par ailleurs, les deux articles suivants, visent expressément les droits des femmes, de sorte que l’article 35 stipule que « L’État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues », et l’article 36, de nouvelle rédaction, dispose que : l’État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi [et] encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises. À première vue, ces dispositions offrent la lecture juridique d’une société où les droits des femmes sont au même niveau que les droits des hommes mais la réalité du terrain est toute autre ; surtout en matière d’État civil des personnes, dont le Code de 1984 est la seule loi applicable à toutes les relations entre les membres de la famille (article 1). Cette famille repose sur « la bonne moralité et l’élimination des maux sociaux » (article 3). Ce constat est remarquable par son ambigüité et par sa possible connexion avec l’article 10 de la Constitution qui garantit spécifiquement une seule morale, en l’occurrence, la « morale islamique ». Le Code est rempli de préceptes d’inégalité, pas seulement pour des raisons de genre, mais encore pour des motifs religieux, de filiation, de parenté, etc. Parmi ces pratiques, on en citera quelques-unes à titre illustratif. La polygamie, bien que rejetée par la grande majorité de la société, a représenté une question très sensible au moment d’adopter des amendements au Code. Elle s’est confrontée directement à la résistance des islamistes qui s’appuyaient sur les préceptes coraniques. D’après eux, la polygamie est : un des aspects par lequel s’affirme la singularité de la société musulmane par rapport à l’Occident. Mais son maintien permet d’afficher explicitement la domination patriarcale sous le couvert d’un discours religieux et nationaliste de plus en plus exacerbé (Lalami, 2006, 28). Cette pratique, conçue dans une société bédouine à l’origine et abolie dans d’autres pays musulmans comme la Turquie et la Tunisie, renforce l’inégalité entre époux. L’article 8 du Code de la famille établit les conditions de sa pratique seulement « si le motif est justifié », mais ce « besoin de justification » pose encore plus de problèmes puisqu’il ouvre la porte à des situations de fragilité liées à la maladie ou à la stérilité de la femme. La dissolution du mariage est une autre question problématique. Les hommes peuvent répudier leurs femmes sans aucun motif et sans obligation d’une compensation monétaire, alors que les femmes peuvent demander le divorce seulement dans les limites des cas prévus par les articles 53 et 54 du Code, et dans le deuxième cas, moyennant le versement d’une somme d’argent. L’ouverture de cas de divorce à la demande de la femme cherche à équilibrer la situation entre les époux, mais sans aboutir à l’égalité entre les conjoints (Saïdi, 2006, 119).
le débat sur l’inégalité successorale a été rouvert, les autorités algériennes écartent, pour l’instant, toute éventualité d’un débat sur ces questions. Pourtant, la question de l’égalité successorale semble inévitable tant les dynamiques sociales et économiques se prêtent à sa réalisation. À cette fin, il existe deux propositions destinées à dépasser les contradictions actuelles et les discriminations en matière de statut personnel et donc héréditaires. Une première proposition, plus conservatrice, consiste à trouver une solution dans le droit islamique lui-même mais dans le sens d’une prise de distance avec l’interprétation la plus rigoriste de la loi islamique. Selon les partisans de cette position, dont l’islamologue Mohamed. Talbi (1996), le problème de l’héritage aurait une solution juridique par l’application de quelques principes de l’islam : la dharoura 6 ou nécessité ; la maslaha 7ou l’utilité publique ; et les maqasid 8ou les finalités de la loi. D’après les défenseurs de cette position, le statut personnel algérien, issu de la loi islamique, est une conséquence de la création pendant la période coloniale d’un code de droit musulman positif. Cette codification a abouti à un droit musulman qui a perdu la possibilité de s’adapter aux contextes sociaux concrets, ce qui caractérisait jadis la pensée juridique musulmane. Cette solution, qui pourrait contenter les pans les plus traditionnalistes et conservateurs de la société pour se conformer à la charia, se heurterait à l’obstacle difficilement insurmontable de la propre lettre du Coran fixant les règles successorales. « L’adaptation aux exigences de la société moderne ne doit pas, selon les autorités politiques, être l’occasion de se mettre en contradiction avec l’esprit de l’Islam ou avec les principes fondamentaux de la Constitution » (Nahas, 2007, 2). Pourtant il y des exemples dans d’autres pays musulmans comme l’Iraq qui a surmonté cet obstacle et a reconnu aux femmes les mêmes droits successoraux qu’aux hommes. Dans ce cas, le législateur a fait valoir que les règles coraniques successorales n’étaient que de simples recommandations, n’imposant nullement l’inégalité entre les sexes dans les successions, et que dès lors, on pouvait les écarter (Hamdan, 1985, 1014). La deuxième proposition, revendiquée par les collectifs de défense des droits des femmes, serait la laïcisation du statut personnel et, par conséquent, la libéralisation du statut de la femme. Cette position serait plus conforme au reste des lois algériennes telles que les lois de la sécurité sociale, les lois fiscales ou les lois pénales et permettrait d’avancer dans le sens de la justice sociale et du progrès. En outre, cette solution serait plus conforme à l’hétérogénéité des mentalités dans la société algérienne actuelle. 6. De l’arabe 7. De l’arabe 8. De l’arabe 677 Carmen GARRATON MATEU
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