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La crainte d'une menace inconsidérée d'invasion comme fondement du recours à la force armée devant la Cour Internationale de Justice

MBUYAMBA SHAMBUYI Grégoire

Abstract

The question of the use of armed force under international law raises complex debates, particularly regarding the notion of the threat of invasion. This article examines how the fear of an unreasonable threat of invasion can constitute a basis for justifying the use of armed force, focusing on the decisions of the International Court of Justice (ICJ). Through an analysis of case law and principles of international law, we highlight the criteria for assessing the legitimacy of the use of force in response to perceived threats. By exploring the implications of this issue, we aim to contribute to a better understanding of the challenges of state security and sovereignty in a constantly changing world. Keywords: Fear, reckless threat, invasion, foundation, armed force, ICJ, etc.

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Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN: 2958-8413 Vol. 3, No. 6, Novembre 2025 This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://www.revue-irs.com 6206 La crainte d’une menace inconsidérée d’invasion comme fondement du recours à la force armée devant la Cour Internationale de Justice MBUYAMBA SHAMBUYI Grégoire 1 , Université de KISANGANI Abstract The question of the use of armed force under international law raises complex debates, particularly regarding the notion of the threat of invasion. This article examines how the fear of an unreasonable threat of invasion can constitute a basis for justifying the use of armed force, focusing on the decisions of the International Court of Justice (ICJ). Through an analysis of case law and principles of international law, we highlight the criteria for assessing the legitimacy of the use of force in response to perceived threats. By exploring the implications of this issue, we aim to contribute to a better understanding of the challenges of state security and sovereignty in a constantly changing world. Keywords: Fear, reckless threat, invasion, foundation, armed force, ICJ, etc. Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.5281/zenodo.17500114 1 Introduction Par la consécration du respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’égalité entre les Etats, le droit international s’est toujours révélé protecteur des institutions étatiques à travers la pratique des Etats et la jurisprudence internationale. En effet, principe fondamental intrinsèquement lié à l’existence même de l’Etat, tout l’édifice du droit international moderne s’est construit sur le principe de la souveraineté des États proclamé depuis les Traités de Westphalie de 1648 2 . Ce principe se trouve aujourd’hui, au centre des valeurs fondatrices 1 Chercheur en Droit international public à l’Université de Kisangani et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental 2 En vertu des traités de Westphalie, chaque État est reconnu comme souverain sur son territoire, avec le droit exclusif de gérer ses affaires intérieures sans ingérence extérieure. Ils marquent la naissance de l'État-nation moderne et considèrent l'État comme acteur central des relations internationales, doté d'une souveraineté Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6207 de la Charte de Nations-Unies. Sa reprise dans la Charte des Nations Unies l’a été pour encadrer l’ordre international dont elle s’est voulu le texte fondateur. Elle rappelle en son article 2, paragraphe 1, que « l’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres », ce qui implique que tous les États ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans l’ordre juridique international, avec pour corollaire l’inadmissibilité de toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures comme extérieures d’un Etat» 3 . Le principe de l’égalité souveraine des Etats a été proclamé et consolidé par de nombreux instruments internationaux dont, de manière tout à fait solennelle, dans la célèbre Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale dans sa Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970. A cet égard, il est particulièrement significatif que le Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, à l’occasion de sa 27ème réunion à Mexico, du 27 août au 2 octobre 1964, n’ait réussi à se mettre d’accord que sur un seul principe du droit international général ayant une nature impérative : le principe de l’égale souveraineté des États. Approuvé à l’unanimité, « le texte issu de cette réunion met en exergue l’importance cruciale du strict respect de la souveraineté comme base de relations pacifiques entre les Etats » 4 . Aux yeux de la Commission du droit international et de la conférence de Vienne sur le droit des traités, s’il est une clé de voûte reconnue du jus cogens, c’est l’article 2, paragraphe 4 de la Charte », (Schwebel, 1984). De ce fait, la jurisprudence considère le droit à la souveraineté tel que proclamé par la Charte comme un droit intransgressible. Le juge international a raison de retenir que : « que le droit à la souveraineté et à l'indépendance politique que possède tout Etat, soit pleinement respecté et ne soit compromis d'aucune manière par des activités militaires et paramilitaires qui sont interdites par les principes du droit international, notamment par le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, et par le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat, consacrés par la Charte des Nations Unies et la Charte de l'organisation des Etats américains » 5 . De cet arrêt, il se dégage deux principes qui assurent la protection du droit à la souveraineté et à l’intégrité territoriale d’un Etat. Il s’agit de l’interdiction du recours à la force armée contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat. La Charte consacre le droit de légitime défense comme un droit naturel de riposter individuellement ou collectivement contre une agression armée. Cependant, la pratique récente soutenue par les déclarations de nature politique parait accréditer la thèse du recours à la force armée contre ce qu’on qualifie de menace « inconsidérée d’invasion ». Dans l’affaire relative aux activités militaires ougandaises sur le territoire du Congo, outre le fondement du consentement qui a été partiellement accueilli par la Cour, la République ougandaise fondait également son droit de recours à la force contre la RDC sur la nécessité de «préserver les intérêts légitimes de l’Ouganda en matière de sécurité», c’est pourquoi l’Ouganda se voyait dans ce qu’il désignait de « l’obligation de prévenir et se protéger des menaces inconsidérées d’invasion du fait de l’intervention soudanaise sur invitation de la RDC. Un tel argument qui ravive la théorie de la légitime défense préventive dans le discours juridique a été, plus récemment, utilisé par la Russie comme prétexte pour justifier l’agression russe en Ukraine dans une version territoriale exclusive. Par conséquent, l’idée que chaque État a le droit de gérer ses affaires internes sans intervention extérieure devient un principe fondamental du droit international : le principe de non-ingérence. 3 Dans son opinion individuelle rendue à l’occasion de l’affaire relative aux Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, le juge Sette-Camara a qualifié le principe de non intervention, comme «le corollaire de l’égalité des États et du droit à l’autodétermination», de règle impérative CIJ, arrêt du 27 juin 1986, Rec. 1986, p.199. 4 Rapport du Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, ONU, Doc. A/5746, p.163 5 CIJ, Activité militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Ordonnance en indication des mesures conservatoires, para 41, deuxième point du dispositif. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6208 édulcorée de l’opération spéciale russe en Ukraine. Cet article a une triple préoccupation : Analyser la menace « inconsidérée d’invasion comme fondement d’une légitime préventive à l’épreuve des activités militaires sur le territoire du Congo. Pour ce faire, il se doit de fixer la portée du principe de l’interdiction du recours à la force armée tel consacré par la Charte et proclamé par des pertinents instruments juridiques ; d’analyser l’article 51 de la Charte qui institue la légitime défense comme exception de la non-agression avant d’examiner la théorie de la menace d’agression à l’aune de l’interprétation littérale et téléologique et au regard de la pratique et la jurisprudence. Titre 2. La portée de l’interdiction du recours à la force armée au regard de la charte Le principe de l’interdiction du recours à la force est une « pièce maîtresse dans l’édifice du système de sécurité collective mis en place après la seconde guerre mondiale », (Guillaume Le Floch, 2009). En effet, l’Etat qui fait la guerre usurpe sur la souveraineté de l’Etat qu’il combat ; il attente à l’indépendance de cet Etat ; il entreprend contre l’égalité puisqu’il prétend contraindre, c’est-à-dire subordonner », (Charles Dupuis, 1919). Depuis le pacte Briand-Kellog de 1929, le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux est interdit par la mise hors la loi, la guerre et la consécration d’un droit de la paix fondement incontesté de la Charte de NationsUnies signée après la seconde guerre mondiale. Ce principe sera repris dans déclaration finale d’Helsinki du lèr Août 1975, sur les principes régissant les relations mutuelles des Etats participants à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, en vertu de laquelle les Etats participants « s'abstiennent dans leurs relations mutuelles, ainsi que dans leurs relations internationales en général ». Sa proclamation solennelle résulte de la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte de Nation-Unies, contenue dans la Résolution 2625 (XXV). En ratifiant la charte des Nations-Unies, les peuples des nations ont considéré l’agression comme un crime contre la paix, et donc « l’acte interdit par excellence, (Jean Paul Pancracio et Emmanuel-Marie Peton, 2011) et d’une brutale cruauté » dans les relations internationales. Elle constitue le degré sommital de l’illicéité. Il s’agit du fait internationalement illicite constitué par l’usage de la violence armée contre un autre État, voire par la simple menace de cet usage à condition qu’elle soit d’une virulence telle qu’elle permette d’identifier le début d’une agression. Il faut insister sur le caractère armé de l’agression au sens du droit international », (Jean Paul Pancracio et Emmanuel-Marie Peton, 2011). L’Assemblée générale de l’ONU y voit «la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi illicite de la force, qui renferme, étant donné l’existence de tous les types d’armes de destruction massive, la menace possible d’un conflit mondial avec toutes ses conséquences catastrophiques » 6 . Elle traduit l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix et de la sécurité internationales, alors que le principe est qu’« aucun besoin ne peut conditionner la paix et qu’« aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autre, ne saurait justifier une agression » 7 . Sans l’ombre d’aucun doute, lors de la conférence de San Francisco, les États ont pris conscience d’adopter le principe de l’interdiction du recours à la force comme l’un des principes fondateurs de Nations-Unies afin d’éviter les conséquences dévastatrices de la guerre. Cette interdiction lie tous les États dans la mesure où «elle constitue une règle générale de droit international et elle est avant toute considération, aujourd’hui un principe central du système juridique des relations internationales » 8 et reconnue par la jurisprudence comme une norme du « droit international coutumier non conditionné par les dispositions relatives à la sécurité collective ou aux facilités et contingents à fournir en vertu 6 Lire le préambule de la Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations unies, New York, 14 décembre 1974, §6 7 L’article 5 de la Résolution XXIX de l’Assemblée générale de l’ONU 8 Anis Ben Flash, « Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies », mémoire, Université du Québec à Montréal, 2008, p.10 Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6209 de l'article 43 de la Charte…un principe fondamental ou essentiel de ce droit » 9 . Dans ses travaux de codification du droit des traités la Commission du droit international a admis que « le droit de la Charte concernant l'interdiction de l'emploi de la force constitue en soi un exemple frappant d'une règle de droit international qui relève du jus cogens 10 , qualification juridique qui rend opposable erga omnes la portée de cette interdiction même en l’absence de traité international et alors même que les Etats en contesteraient l’idée » (Éric Pourcel, 2017), la prohibition du recours à la force n’admettant aucune dérogation 11 . Comme le soulignent Marcel Badinga Citala et Patient Mpunga Bayi, «la prohibition du recours à la force irrigue tout le texte de la Charte de l’ONU, cette dernière ayant été créée pour maintenir la paix et la sécurité internationales afin de «préserver les générations futures du fléau de la guerre », (Marcel Maccard Badinga Citala et Patient Mpunga Biayi, 2023). C’est donc, «une très bonne idée et qu’il n’y a que le respect de ce principe qui peut assurer la sécurité internationale », (Jaroslav Zourek, 1974). C’est dans cette vocation de protéger l’humanité du fléau de la guerre qu’en application de l’article 2 §4, les États s’abstiennent, «dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » 12 . Olivier Corten, faisant lecture des résolutions de l’Assemblée générale portant interprétation de cette disposition confirme que l’attaque armée est condamnée Comme une tentative de s’approprier une partie du territoire d’un autre État», (Olivier Corten, 2010) ou à tout le moins de menacer ou remettre en cause les frontières internationales, gages de la stabilité de la société internationale contemporaine » 13 . Par son agression, l’Etat inflige non seulement des souffrances indicibles et provoque une situation humanitaire sans précédent, il souille également la Charte des Nations Unies du sang des innocents. Il l’enterre sous les décombres des bâtiments détruits sur le territoire envahi, (Hoxha, 2022). Selon la pensée de Maurice Kamto « l’agression apparait comme le crime le plus grave des crimes internationaux qui puisse être commis dans les relations entre les États car non seulement il porte atteinte à l’existence-même de l’État victime et, ce faisant, aux principes essentiels du Droit international, mais encore il est généralement à l’origine des autres crimes considérés comme les plus graves par la communauté internationale, en particulier le crime de guerre et le crime contre l’humanité. Elle peut donc être considérée comme la mère de la plupart des crimes internationaux résultant de la violence de l’État, (Maurice Kamto, 2010). L’agression n’est pas seulement un crime d’ordre international ; c’est le crime international suprême, ne différant des autres crimes de guerre que du fait qu’il les contient tous », (TMI, Nuremberg, 1945-1946) ; « Un crime qui 9 C.I.J., Affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, para 188. C.I.J, Affaire relative aux activités militaires sur le territoire du Congo. Arrêt du 19 décembre 2005, para 57. Dans la première affaire, le juge a admis que «le principe énoncé dans l’article 2.4 est un principe affirmé dans la coutume internationale ainsi que dans la pratiques des États. 10 CDI, commentaire sur l’article 50 de ses projets d’articles sur le droit des traités, Annuaire de la Commission, 1966-1, p270, para 1. Dans l’affaire des activités militaires au Nicaragua, l’Etat demandeur soulignait que « le principe de l’interdiction de l’emploi de la force consacré par l’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies est maintenant admis comme faisant partie du jus cogens » ; alors que pour les Etats-Unis, il s’agissait, « d’une norme universelle. Une règle de droit international universel, un principe de droit international universellement reconnu et un « principe de jus cogens ». 11 L’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 dispose: Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. 12 L’article 2 § 4 de la charte de l’organisation des Nations Unies 13 Lire l’affaire du traité de Lausanne, série B n°12, p.262 ; Affaire du différend territorial (Lybie c / Tchad), Recueil de 1994, p.37 Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6210 ne rime à rien, qui enfreint les normes élémentaires des droits internationaux de l’homme et les garanties nationales de procédure régulière, en raison de son mépris du principe international de légalité et des interdictions constitutionnelles…», (Michael Glennon, 2009). C’est pourquoi, la Charte interdit tant le recours à la guerre que la menace, (Pourcel, 2017) ou l’emploi de la force entre États, à l’exception de «la légitime défense et d’une action coercitive entreprise par le Conseil de sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte» 14 . En dehors de ces deux hypothèses, l’interdiction du recours à la force armée est absolue car la menace et l’emploi de la force sont proscrits, en eux-mêmes et quels que puissent être leurs motifs, l’article 2§4 de la Charte ne s’occupant ni des raisons matérielles de ce recours à la force, ni de l’existence d'une cause juste, (Hans Wehberg, 2007). En effet, victime d’un recours à la force et dont la population a souffert, la République démocratique du Congo (RDC) a introduit, devant la CIJ, en date du 23 juin 1999, une requête introductive d’instance à l’encontre de la République ougandaise en raison des actes d’agression armée perpétrés par l’Ouganda sur le territoire congolais de la République démocratique du Congo, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, (CIJ, 1999). Cette agression armée de troupes ougandaises sur le territoire congolais a entraîné, entre autres, la violation de la souveraineté, et de l’intégrité territoriale de la RDC République démocratique du Congo et, des violations du droit international humanitaire ainsi que et des violations graves et massives des droits de l’homme, (CIJ, 2022). Les soldats des forces ougandaises, comme l’attestaient de nombreux éléments de preuve, « se sont livrés à des massacres aveugles, en décapitant, lapidant, enterrant, brûlant et crucifiant vivants les civils, n’épargnant pas même les enfants et les bébés, violant les femmes et les enfants. Les soldats de l’Ouganda ont torturé, mutilé, découpé les corps à la machette. Ils ont enlevé et utilisé des enfants-soldats et ils ont provoqué la fuite et le déplacement des populations civiles à grande échelle », (CIJ, 2005). Devant la Cour, les arguments de la défense pouvaient être résumés en deux manches pour fonder juridiquement le recours à la force armée. Le consentement ou l’entente mutuelle entre les parties à l’intervention militaire et la légitime défense préventive sont les fondements sur pieds desquels l’Ouganda justifiait son activité militaire en Rdc et dont la Cour eût le mérite d’examiner les conditions d’application en l’espèce. Dans les pages qui suivent, il importe de fixer les contours du droit naturel de légitime défense avant d’analyser le fondement de la légitime défense préventive que l’Ouganda qualifiait de la ménace inconsidérée d’agression. a. La légitime défense : une exception au principe de non-agression L’argument de la légitime défense a longtemps constitué dans le droit international public moderne et contemporain la forme paradigmatique d’un usage autorisé de la force. Aussi occupe-t-il une place de choix dans le catalogue des raisons invoquées pour justifier la guerre ou pour construire une réflexion philosophique à propos de la guerre juste, (Thierry Ménissier, 2009). En effet, «tout droit, qu’il soit international ou interne, qui interdit le recours à la force est nécessairement limité par le droit de légitime défense », (The Tokyo, 1977). Ce concept s’entend, selon le Dictionnaire de droit international public, du « droit de réaction armée dont dispose à titre individuel ou collectif, tout Etat qui a été victime d’une agression armée », (Jean Salmon, 2001). Il se trouve enchâssé à l’article 51 de la Charte de Nations-Unies qui énonce qu’« aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans 14 Article 51 de la Charte de l’ONU dispose: «Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de la légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales». Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6211 l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». ( ONU, 1945). Cette disposition commence par reconnaitre la légitime comme un droit naturel de réaction. Anzilotte y voit un « fait objectivement illicite commis pour repousser une violence effective et injuste », (Dionisio Anzilotti, 1929). A ce titre, « le droit de légitime défense ne doit, en principe, être invoqué que lorsqu’un Etat est l’objet d’une agression armée. Aucune autre circonstance ne doit, désormais, justifier le recours à la force armée par un Etat contre un autre, puisqu’il est formellement interdit par la Charte des Nations ainsi que plusieurs autres instruments de droit international. Ce faisant, le concept ancien de guerre juste devient ainsi caduque en droit international contemporain », (Hervé Scension et alli, 2012). Il est « à la fois une règle logique et un principe de bon sens qu’un Etat victime d’une agression ou de toute autre forme d’utilisation de la force armée est en droit de se défendre ou de riposter », (Maurice Kamto, 2010). Pour demeurer légitime, « la légitime défense doit forcément répondre à une attaque en cours d’exécution, ce qui constitue de fait une rupture de la paix. Au vue de la gravité de cet acte, la Charte des Nations unies en limite la portée de la légitime défense dans le temps, en ce sens que, l’Etat victime d’une agression est tenu d’en informer le Conseil de sécurité afin qu’il prenne les mesures nécessaires dans le but de la juguler », (Omar Khelifata, 2013). De ce point de vue, tout argument qui revendique une interprétation extensive de l’article 51 de la Charte par la prise en compte de la ménace inconsidérée d’agression ou de légitime défense préventive est dépourvu de tout fondement juridique. Il suffit de le démontrer à partir de l’interprétation de bonne foi de la Charte et des instruments juridiques qui en fixent la portée, de la pratique des Etats et de la jurisprudence. b. La légitime défense préventive suivant le sens ordinaire et l’esprit de l’article 51 et d’autres instruments pertinents Concept dont la légalité est douteuse et dangereux pour la paix et la sécurité internationale (Moussa Ouedraogo, 2022), l’argument de la légitime défense préventive a été évoqué notamment par Israël en 1975 pour justifier le raid israélien du 2 décembre 1975 contre des camps de palestiniens au Liban, action considérée de préventive pour prévenir le sabotage contre Israël. Cette position sera défendue avec effervescence en 1981 à la suite du bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire Osirak construit par la France en Irak. Même si Israël n’a même pas pu prétendre que l’Irak était en train de monter une attaque contre lui » (Georges Fischer, 1981), son délégué soutenait avec force au Conseil de sécurité de Nations-Unies que la notion de la légitime défense « s’était élargie parallèlement au progrès des capacités de l’homme de faire des ravages parmi ses propres ennemis. Le concept a donc assumé une application nouvelle et plus ample avec l’arrivée de l’ère nucléaire. Quiconque est d’un avis contraire, n’a jamais vu l’horrible réalité du monde dans lequel nous vivons, en particulier pour les petits Etats, si vulnérables et si peu capables de survivre à une attaque nucléaire ». La notion a été également utilisée par les Etats-Unis d’Amérique pour justifier leur intervention militaire unilatérale en Irak au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, (Théodore Christakis, 2003). Cette théorie a obtenu des braves défenseurs à l’instar de McDOUGALL qui affirmait qu’ « imposer aux Etats d’attendre sans bouger l’agression serait « transformer en une farce soit sous l’aspect de son acceptabilité pour les Etats soit du point de vue de ses applications potentielles le but principal de la Charte qui est celui de réduire au minimum les hypothèses d’emploi illicite de la force et de violence entre Etats » (S. Myres McDougal, 1963). Pas étonnant, la menace d’agression ait été évoquée comme prétexte de l’agression ougandaise en Rdc et plus récemment dans l’agression russe en Ukraine, (OTAN, 2022). Dans une conception révisionniste de l’article 51 de la Charte, le Secrétaire Général de l’Onu nomma un Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement en vue « d’évaluer les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales, de dire en quoi (les) politiques et (les) institutions actuelles nous Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6212 permettent d’y faire face et de recommander des mesures propres à donner à l’Organisation des Nations Unies les moyens de pourvoir à la sécurité collective au XXIe siècle ». 15 Le Groupe de personnalités de haut niveau reconnaissant tout de même le caractère restrictif de l’article 51 de la Charte, soulève des problèmes auxquels son application rigoureuse fait face. De son point de vue, « à vouloir appliquer la Charte à la lettre, on se heurte à trois problèmes particulièrement ardus : premièrement, lorsqu’un Etat revendique le droit de frapper préventivement, en état de légitime défense, face à une menace qui n’est pas imminente; deuxièmement, lorsqu’il apparaît qu’un Etat pose une menace extérieure, réelle ou potentielle, pour d’autres Etats ou populations se trouvant hors de ses frontières, mais les membres du Conseil de sécurité n’étant pas d’accord sur la conduite à tenir; et troisièmement, lorsque la menace est essentiellement intérieure et pèse sur la population d’un Etat ». 16 Selon le Rapport du « Groupe de personnalités de haut niveau, « traditionnellement, en droit international, un Etat menacé peut lancer une opération militaire à condition que l’agression dont il est menacé soit imminente, qu’il n’y ait pas d’autre moyen d’écarter la menace et que l’intervention militaire soit proportionnée. Le problème se pose dans le cas où sans être imminente, la menace en question est présentée comme réelle, par exemple en cas d’acquisition, dans une intention censément hostile, des moyens de fabriquer des armes nucléaires». Un Etat peut-il, sans saisir le Conseil de sécurité, revendiquer dans ces conditions le droit d’intervenir, en état de légitime défense par anticipation, non pas simplement selon le principe de précaution (en cas de menace imminente ou proche), mais préventivement (en cas de menace non imminente ou non proche)? Ceux qui répondent par l’affirmative font valoir que les dommages que risquent d’infliger certaines menaces (terroristes disposant d’une arme nucléaire, par exemple) sont tels qu’il n’est pas question de prendre le risque d’attendre qu’elles deviennent imminentes, et que les dommages seront peut-être moins lourds (par exemple si l’on peut éviter un échange nucléaire ou les retombées radioactives de la destruction d’un réacteur) en agissant plus tôt ». 17 De cette lecture qui relève de l’interprétation extensive de la Charte, de la « chronologie brouillé et renversée de la légitime défense », (Olivier Corten, 2017) selon l’expression de Corten, le Groupe de personnalités de haut niveau atteste la reconnaissance en droit international, lorsqu’un Etat est menacé d’une agression imminente, de l’exercice d’un droit d’intervention en légitime défense par anticipation selon le principe de précaution, en cas de menace imminente ou proche, à condition que l’agression dont un Etat est menacé soit imminente, qu’il n’y ait pas d’autre moyen d’écarter la menace et que l’intervention militaire soit proportionnée. Aussi, il existe une intervention préventive au sens stricte en cas de menace non imminente ou non proche. Le Groupe donne à titre d’exemple d’acquisition, dans une intention censément hostile, des moyens de fabriquer des armes nucléaires. Selon le Groupe dans cette deuxième hypothèse, une intervention militaire unilatérale ne serait pas autorisée par la Charte ; s’il y a de solides arguments en faveur d’une intervention militaire préventive par exemple en cas de terroristes disposant d’une arme nucléaire et de solides preuves à l’appui, le Conseil de sécurité devrait en être saisi et pourrait alors décider d’autoriser cette intervention» 18 . Une telle interprétation est dangereuse dans la mesure où elle instaure la politique de la jungle dans un domaine assez délicat que celui de la sécurité internationale. D’autant plus, l’imprécision qui entoure l’expression menace ou menace imminente, risquerait d’ouvrir une boite à pandore ou une jarre à toutes sortes de barbaries sur la scène internationale sous couvert d’une légitime défense préemptive ou préventive. L’admission d’une interprétation extensive et révisionniste de l’article 51 de la Charte est contraire la lettre et l’esprit de la Charte. D’abord, une précision mérite d’être relevée ici. L’article 51 ne considère la légitime défense comme circonstance excluant 15 Assemblée générale ,Cinquante-neuvième session, Point 55 de l’ordre du jour, Suite à donner aux textes issus du Sommet du Millénaire, Note du Secrétaire général, A/59/565, para3 16 Doc UN A/59/565, para. 187 17 Doc UN A/59/565, para. 188 18 Doc UN A/59/565, para. 190 Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6213 l’illicéité d’un acte qu’en cas d’une agression armée. Le libellé de cet article est assez explicite et sans équivoque : « aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée ». Elle doit donc, être que la conséquence d’une attaque armée. Suivant le sens ordinaire à attribuer aux mots, l’article 51 ne consacre le droit naturel de riposte qu’en cas « d’une agression effective ». La disposition semble intentionnelle. Elle paraît distinguer la forme la plus brutale de l’usage de la force armée, que Pierre Messmer qualifie de la « vraie guerre, (Pierre Messmer, 1996) d’autres formes des violences moins brutales et qui constituent des menaces de la paix ou rupture de la paix et sécurité internationale qui relèvent de la compétence du Conseil de sécurité. Ainsi, un Etat qui opte pour une défense préventive, se substitue au Conseil de sécurité et transgresse le principe sacré de non recours à la force armée dans le cadre des relations internationales », (Philippe Moreau de farges, 2002). En effet, l’agression est établie suivant la Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 de l’Assemblée générale de l’ONU, lorsqu’il y a l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies» 19 . Cette définition ne fait pas moins mention de la menace armée. Selon cet article, l’agresseur est l’Etat qui emploie la force armée en premier contre le territoire ou les forces armées d’un État étranger se trouvant en dehors de son territoire. Autrement formulé, une agression doit être le fait d’un Etat, elle doit être armée c’est-àdire avoir une forme armée avérée, (Olivier Corten, 2014) et revêtir un certain degré de gravité c’est-à-dire, qu’il doit s’agir d’une attaque susceptible, par son ampleur de mettre en danger l’intégrité territoriale d’un État. L’emploi de la force armée en violation de la Charte par un État agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d’un acte d’agression. Olivier Corten a raison d’affirmer qu’il doit y avoir l’allure d’une guerre, elle doit recourir à l’armée. L’agression armée est un crime très grave 20 car, l’intervention militaire « est une manifestation d’une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient les déficiences présentes de l’organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international », (Détroit de Corfou, 1949). La résolution du sommet mondial n’évoque pas cette question de la légitime défense préventive au-delà de « réaffirmer que les dispositions pertinentes de la Charte sont suffisantes pour faire face à l’ensemble des menaces contre la paix et la sécurité internationales et de reconnaitre aussi que le Conseil de sécurité dispose de l’autorité voulue pour ordonner des mesures coercitives en vue de maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales », (AG ONU, 2005). En outre, le texte de l’article 8 bis du Statut de Rome adopté à Kampala définit le crime d’agression comme « la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies » 21 . Ce texte est du point de vue des éléments constitutifs de l’agression, une copie fidèle de la Résolution XXIX de l’Assemblée Générale. Parmi ces actes énumérés à titre indicatif on trouve entre autresl'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une 19 Article 1 de la résolution XXIX; pour Jean Salomon, «dans le système de la Charte des Nations unies, l’interdiction du recours à la force apparaît intrinsèquement liée à la protection de l’intégrité territoriale des Etats». Jean Salmon, Op.Cit, p.592. 20 Cette gravité peut être évaluée par rapport aux moyens et méthodes de guerre utilisés, aux cas des violations de DIH et DDH enregistrées. Le nombre de personnes tuées peut aussi constituer la gravité. Les moyens et méthodes ici sont pris comme des procédés tactiques utilisés, dans la conduite des hostilités, pour vaincre l’adversaire en utilisant, sur base des informations disponibles sur son compte, les effets des armes combinés avec le mouvement et la surprise. 21 La Résolution RC/Res.6 du 11 juin 2010 Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6214 telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre État ;- le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État ;- Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État ;- L’attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre Etat ;- L’emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent ; Le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un Etat tiers ; L'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes ». 22 Cet article qui n’évoque pas la question de la menace d’agression est conforme à l’article 51 de la Charte dans la mesure où il définit l’agression comme « une violation manifeste de cette dernière. Il y lieu de mentionner la résolution de Santiago qui condamne avec énergie toute doctrine de la légitime défense préventive. Les dispositions de la résolution de l’Institution du droit internationale « traduisent un rejet de certaines doctrines tendant à élargir la notion de légitime défense et consacrent une conception restrictive de la légitime défense, en rappelant la condition de l’attaque armée », (Olivier Corten, 2007). Prenant en compte le fait que la menace ne figure pas dans la définition de l’agression conformément à la Résolution 3314 (XXIX), Roucounas, qui a une tonalité très restrictive puisque, au nom des textes existants, il tend à écarter toute légitime défense en cas de simple menace remarque quatre situations sont ainsi clairement distinguées : la légitime défense «réactive» (en cas d’attaque armée ayant effectivement touché l’Etat agressé); la légitime défense «interceptive» (en cas d’attaque ayant débuté mais n’ayant pas encore matériellement touché l’Etat visé); la légitime défense «anticipative» (en cas de menace imminente); et la légitime défense «préemptive» (en cas de menace plus diffuse). Il précise que seules les deux premières hypothèses reflètent le droit international positif », (Self, 2007). La pratique internationale s’oriente clairement dans le sens de la licéité de l’emploi de la force pour repousser une attaque armée mais non pour prévenir une attaque, (Jean Pierre Cot et Alain Pellet, 1985). En effet, l’agression est une violation des droits souverains de la victime, laquelle en ayant recours à la légitime défense, ne fait rien d’autre que d’agir pour la réalisation du droit. Ceci implique que « la légitime défense doit se limiter à repousser l’agression armée», (Jean Pierre Cot et Alain Pellet, 1985). On comprend ainsi que, l’article 51 ne permet la riposte armée unilatérale que dans l’hypothèse exceptionnellement grave du déclenchement d’une agression armée, (Olivier Corten, 2007). Jean Delivanis analyse ce qu’il appelle le « terme d’agression armée » en considérant « qu’il est à première vue suffisamment clair pour ne pas nécessiter d’explications compliquées », (Jean Delivanis, 1971). La mise en œuvre de la légitime défense n’est possible qu’en cas d’agression armée, (Batyah Sierpinski, 2006). Le troisième aspect de la légitime défense de l’article 51 est son facteur déclenchant, à savoir, en français, une agression armée. c. Le rejet de la légitime défense dans la pratique des Etats La légitime défense préventive a fait l’objet de beaucoup de discussions dans le cadre des Nations-Unies. Cette notion n’a pas moins trouvé d’oppositions dans la pratique des Etats. Déjà, le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire sur la base de la légitime défense fut fermement condamné à l’unanimité par tous membres du Conseil de Sécurité. Dans le même sens, les traités adoptés après la Charte des Nations unies et plus particulièrement les accords de défense mutuelle confirment que la légitime défense est subordonnée à une agression armée ou à une attaque armée et ne laissent pas transparaître une éventuelle reconnaissance du droit de légitime défense préventive 23 . 22 Article 3 de la Résolution XXIX 23 La position des Etats : La théorie de la légitime défense préventive. Consulté le 03 Octobre 2025 Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6221 - Olivier Corten, «Vers «une détérioration» de l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales?», In Centre de droit et de sociologie appliquée au droit international, 2010; - Pierre Messmer, « Aspects militaires des interventions extérieures », in Roland DRAGO (dir), Souveraineté de l’État et interventions internationales, Paris, Dalloz, 1996 ; - Théodore Christakis, « Vers une reconnaissance de la guerre préventive ? », dans l’intervention en Irak et le droit international, Pédone, Paris, 2004 ; - Thierry Ménissier, « La légitime défense, hier et aujourd'hui : le « résidu réaliste » du droit international ? », In Revue de métaphysique et de morale, 4 n° 64, 2009. VI. Autres documents - Annexe à la lettre datée du 24 février 2022 adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies, S/2022/154 ; - Anis Ben Flash, « Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies », mémoire, Université du Québec à Montréal, 2008 ; - CDI, projet d’articles sur le droit des traités, Annuaire de la Commission, 1966 ; - CIJ, Affaire relative aux activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), Mémoire de la RDC, Volume I ; - CIJ, Affaire relative aux activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), Mémoire de la RDC, Volume I. - CIJ, l’affaire relative à l’allégation de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), Compte rendu de l’audience publique du lundi 7 mars 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix ; - Discours de George W. Bush à l'Assemblée générale des Nations unies, 23 Septembre 2003, consulté le 03 Octobre 2024 ; - Emmanuel Decaux, «Légalité et légitimité du recours à la force: de la guerre juste à la responsabilité de protéger», Colloque sur «la guerre juste, problème ouvert» organisé à Rome : - L’Opinion dissidente du juge Schwebel dans l’affaire concernant les Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), compétence de la Cour et recevabilité de la requête, arrêt du 26 novembre 1984, CIJ Recueil 1984 ; - L’opinion du juge Sette-Camara CIJ, arrêt du 27 juin 1986, Rec. 1986 ; - La déclaration du représentant de l’Albanie au Conseil de sécurité sur l’agression de l’Ukraine par la Russie, M. Hoxha, CS NU S/PV .8979, 25 février 2022 ; - La position des Etats - : La théorie de la légitime défense préventive ; - Olivier Corten, « La légitime défense : Un Oxymore ?», une conférence tenue à l’Université Libre de Bruxelles, le 7 Aout 20017, disponible sur le lien https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=la+legitime+defense+reventive&mid=412865 68FEDFE81796441286568FEDF2E; - Omar Khelifata, La légitime défense préventive au regard du droit international public et son effectivité dans le cadre de la deuxième guerre du Golfe, Thèse, sous la direction de Abdelkader Kacher, Université mouloud Mammeri de tizi-ouzou, Faculté de droit et des sciences politiques, Département de Droit.