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Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN: 2958-8413 Vol. 3, No. 6, Novembre 2025 This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://www.revue-irs.com 6236 La Cour constitutionnelle et la problématique de la correction de l’erreur matérielle aux élections législatives en République Démocratique du Congo Jean Marie KABEYA MBUYI 1 Université de KISANGANI Abstract: In the complex political and legal context of the Democratic Republic of Congo (DRC), the issue of correcting material errors during legislative elections is of crucial importance. The Constitutional Court, as the institution that guarantees the conformity of electoral processes with the Constitution, plays a central role in validating electoral results. This article examines the challenges and issues related to correcting material errors identified during the electoral process. By analyzing concrete cases and evaluating the legal mechanisms in place, we highlight the implications of these errors on the legitimacy of elections and on citizens' trust in democratic institutions. This work aims to contribute to a better understanding of judicial practices in electoral matters in the DRC and to propose avenues for improvement to strengthen the integrity of the electoral process. Keywords : Constitutional Court, problem, correction, material error, legislative elections, RDC, etc. Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.5281/zenodo.17500148 1 Introduction Dans l’histoire du monde contemporain, les démocraties se renforcent par l’organisation et la tenue des scrutins selon le système adopté souverainement par les Etats. L’élection présidentielle du 08 Novembre 2016 faisant de Donald Trump président des Etats-Unis fit transpirer le piratage de résultats par la Russie en faveur du candidat gagnant. Cela aboutit à la fermeture de la mission diplomatique aux Etats-Unis 2 ainsi que l’expulsion de diplomates russes. L’élection de 08 novembre 2020 aux Etats-Unis, a été contestée par le républicain Trump contre le gagnant démocrate Joe Biden. Dans une lettre à phrase unique captée sur les réseaux sociaux dont nous ne 1 Assistant de second mandat à l’ISP-Ngandajika en RDC 2 L’administration OBAMA prétextait que les élections avaient été piratées à partir de la Russie dans les laboratoires cybercriminels.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6237 confirmons pourtant pas l’authenticité, le candidat perdant aurait écrit : « Joe, I won [the election] » qui se traduit par « Joe, j’avais gagné [l’élection] ». La présomption d’authenticité de cette brève phrase peut se confirmer au vu des signes apparents, conséquence du non-dit, à savoir : l’envahissement du capitole le 06 janvier 2021 par les partisans de Trump perdant de l’élection, ce qui traduisit une contestation par les moyens non légaux. En Afrique, la proclamation de résultats issus des urnes dans certains Etats, se fait parfois suivre de contestations qui débouchent sur les crises interminables. Ces crises engendrent l’instabilité et même la déstabilisation de la vie nationale. Les pays africains réputés constituer un champ de contestations, ont souvent été qualifiés de jeunes démocraties, quoiqu’on soit au-delà de la soixantaine d’années après les indépendances. On en veut pour cas d’école, d’abord l’élection présidentielle en République démocratique du Congo en 2006, en 2011, en 2018 et en 2023, l’élection présidentielle en Côte d’ivoire en 2011, l’élection présidentielle en Gambie en 2016, l’élection présidentielle dans certaines dictatures comme le Rwanda, l’Ouganda, le Gabon, le Cameroun, le Congo Brazzaville (où les présidents se font réélire sans limitation de mandats). Le Kenya a expérimenté deux cycles électoraux chaotiques en 2016 et en 2021 avec pour effet que lors du premier cycle, la crise post-électorale conduisit le procureur de la Cour pénale internationale à émettre un mandat d’arrêt international contre le président élu UHURU KENYATTA pour le crime contre l’humanité dans ladite crise 3 . Lors du second cycle susmentionné, la Cour suprême de Justice Kenyane annula l’élection présidentielle qui fut réorganisée. Le pouvoir politique en République démocratique du Congo (RDC) a fait l’objet d’illégitimité pendant quatre décennies au cours desquelles deux coups d’Etat ont été enregistrés en même temps que plusieurs rébellions ont secoué la nation causant les blessures incommensurables et impensables à des nombreuses familles. Les dialogues à répétition avec la gamme variée d’objectifs tendaient à instaurer les élections en vue d’avoir les dirigeants légitimes issus des élections. La constitution de 2006 prévit les élections qui furent organisées par la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, d’où seront élus le président de la république et les assemblées délibérantes. Malgré la réalisation de l’élection comme mode d’accession au pouvoir le cycle de contestations occasionnant même la violence post-électorale commença. En effet, les cycles électoraux de 2006 à 2023 se caractérisent par l’affluence de candidatures aux élections, présidentielle 4 , législatives 5 , aux provinciales 6 et aux sénatoriales 7 . La fracture verticale du pays en deux espaces géopolitiques fut aussi observée en 2006, (Djoli Eseng’ekeli, 2013). Ces cycles électoraux emportent chacun les réalités qui le distinguent des autres, notamment par les affrontements militaires entre les pro Bemba et les pro Kabila lors de la proclamation de résultats tant provisoires que définitifs 8 , tous les deux, leaders de partis politiques à implantation géographique limitée dans un champ dominé par l’idéologie tribale 9 en 2006, la dispute de la victoire électorale entrainant la prestation de serment par le président en place réélu et par l’opposant se considérant élu en 2011, la dénonciation par l’opposition politique du détournement de la victoire électorale au profit d’un consensus à l’africaine en 2018 et la tricherie à haute échelle organisée par les certains candidats parfois en complicité avec certains agents électoraux en 2023. 3 Le Président UHURU KENYATTA avait fini par laisser le siège présidentiel pour aller se présenter devant la cour pénale internationale et faire face à la justice, suite à la forte médiatisation de la question. Sitôt arrivé devant la Cour, le procureur de la cour abandonna les charges. UHURU revint dans son pays terminer le mandat. 4 33 Candidats Présidents de la République pour un siège à occuper 5 9709 candidats aux législatives nationales pour cinq cents sièges 6 13474 candidats députés provinciaux pour 720 sièges 7 1086 candidats pour 108 sièges à pourvoir 8 Op.Cit 9 Idem
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6238 Les élections de 2006 avaient réglé la question de la mise en place des institutions 10 , cependant la problématique de la gouvernance demeurait erratique 11 étant donné que le Pays traversait les difficultés dont l’insécurité, l’inexistence ou la dégradation d’infrastructures 12 , absence du dialogue républicain qui ont rendu impossible l’organisation et la tenue de la suite des autres scrutins jusqu’à plus tard. En effet, la modification sans consensus politique de l’article 71 de la constitution de 2006 qui annula l’élection présidentielle à deux tours pour celle à tour unique auquel le président de la république sera élu à la majorité simple, laquelle modification avait engendré et accentué les tensions qui avaient davantage fragilisé le processus électoral engagé. Ainsi, le cycle électoral de 2011 avait-il essuyé de beaucoup de critiques tant de la part des acteurs politiques nationaux que des observateurs de la société civile et des indépendants, le cas de la Mission d’observation électorale de l’union Européenne, de la Fondation Carter, ainsi que de l’Eglise catholique. Pour l’Eglise catholique, « les résultats des élections n’étaient ni conformes à la vérité ni à la justice », (Djoli Eseng’ekeli, 2013). Quant à la mission d’observation électorale de l’Union européenne, « les résultats publiés par la CENI ne sont pas crédibles à la lumière de nombreuses irrégularités et fraudes lors du processus électoral », (Djoli Eseng’ekeli, 2013, même si Djoli Eseng’ekeli a critiqué le rapport de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne dans la mesure où il estime que le Rapport était partisan car ayant aligné 147 (cent quarante-sept) observateurs, pour un nombre total de 63.855 bureaux 13 . En même temps, le Carter Center disait que « les résultats provisoires annoncés par la CENI révèlent plusieurs données qui manquent la crédibilité. Cette déclaration ne remet pas en cause l’ordre des résultats des candidats tel qu’annoncé par la CENI », (Djoli Eseng’ekeli, 2013). L’introduction de la machine à voter face à un peuple non habitué à l’utilisation du numérique en 2018 et le contexte de passation du pouvoir fit décrier un hold-up électoral, tandis qu’en 2023, le non affichage de listes électorales dans le délai, l’affichage tardive le jour des scrutins, le début tardif desdits scrutins et leur prolongement au-delà des heures prévues avec les communications moins structurées, l’utilisation des dispositifs électroniques de vote en dehors de centres de vote par certains agents électoraux ou par les candidats ont été les motifs principaux de contestations de résultats, reconnus et même sanctionnées par la commission électorale indépendante, ellemême. En RD Congo, l’élection du Président de la République, des députés nationaux et provinciaux donnent lieu aux contestations et aux dissensions qui débouchent sur la crise post-électorale et la méfiance entre acteurs politiques et parfois envers les institutions. C’est pourquoi en 2018, à l’issue de la proclamation des résultats définitifs par la cour constitutionnelle, la grogne de la corruption et du torpillage des résultats emballa l’opinion et détermina le président de la cour de créer une commission spéciale chargée de statuer sur les demandes en correction des erreurs matérielles. 1. Problématique et hypothèses de la recherche La mouture de cette dissertation suggère le questionnement suivant : ✓ Pourquoi la cour constitutionnelle contredit ses arrêts lors de la correction de l’erreur matérielle aux élections législatives ? ✓ Comment la cour peut-elle asseoir la crédibilité de ses décisions ✓ Qu’est-ce qui favorise la foison de recours contre les arrêts de la cour après les résultats définitifs ? En guise de réponse, il sied d’abord de signaler que la contradiction dans ses arrêts par la juridiction elle-même relève du devoir de la vérité, de justice et de l’équité judiciaire qui doit guider le juge lors de l’élaboration de sa 10 Op.Cit 11 Idem 12 Ibidem 13 Op.cit.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6239 décision. Ensuite, la cour constitutionnelle ayant perdu sa crédibilité à cause de ses revirements dans les décisions afférentes aux élections législatives, son image se restaurera au moment où elle évitera les invalidations incontrôlées lors de la publication des résultats définitifs. Enfin, l’injustice subie détermine les victimes à réclamer la vérité judiciaire après la frustration. 2. Objectifs L’objectif général de l’étude tend à démontrer que la manipulation maladroite de la notion de la correction de l’erreur matérielle, en matière électorale a vidé de sa substance la règle de l’intangibilité et de l’immutabilité du dispositif dans les contentieux. Les objectifs spécifiques consisteront à décrypter les prescrits de textes légaux et doctrinaux sur la correction de l’erreur matérielle, relever la controverse de cas pratiques et émettre le commentaire critique sur les procédés utilisés par la cour constitutionnelle. 3. Méthodologie La science du droit dispose d’une gamme de méthodes. L’étude se veut de discuter le contenu de textes juridiques en les confrontant objectivement et en analysant les relations entre les différentes normes (Dogmatique juridique). Elle recourt aussi à la consultation de documents et publications des auteurs, l’analyse de textes légaux et règlementaires, la rencontre et l’entretien avec certains experts. Les connaissances antérieures découlant de l’expérience en tant qu’acteur de la vie sociale(Empirique) contribueront également à l’élaboration de ce travail. Il sied de noter qu’en matière électorale, la compétence de juger le contentieux électoral revient au tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et local, à la cour Administrative d’appel ou à la cour d’appel faisant office de la cour administrative d’appel pour les élections provinciales, ainsi qu’à la cour constitutionnelle en ce qui est du contentieux des élections présidentielle, législatives nationales et du référendum (art. 74 de la loi électorale et Art.81 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle) . Ces juridictions jugent la régularité du processus électoral conformément aux échelons de leurs compétences respectives, en l’occurrence la régularité des candidatures et des résultats. (Lire le Préambule de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 en ce qui concerne la cour constitutionnelle). La présente étude se focalise uniquement sur la compétence électorale de la cour constitutionnelle avec la réflexion penchée spécifiquement sur les arrêts rendus lors de contestations des résultats des élections législatives nationales. L’aspect de la correction des erreurs matérielles singularise l’étude. Titre 2. Les Principes gouvernant les arrêts rendus par la cour constitutionnelle 2.1. L’immédiateté de l’exécution des Arrêts de la cour constitutionnelle. Les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires (Article 168 de la Constitution du 18 février 2006). L’application immédiate n’est pas prise en compte par la loi organique susvisée dans le mesure où le législateur a éludé globalement le caractère immédiat aux décisions de la cour (Article 93, al.1 et 2). Il sied de noter que cette élision dénature la valeur de haute portée conférée aux arrêts et relativise la teneur absolue due à leur fond. Toutefois, le législateur congolais de 2015 oblige les juges de la Cour constitutionnelle de motiver les arrêts, de les signer tous conjointement avec le greffier du siège. 2.2. De l’opposabilité des arrêts la cour constitutionnelle Le dernier alinéa de larticle 168 la constitution du 18 février 2006 énonce que « Les arrêts de la cour ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu’à tous les particuliers ». Cette disposition est reprise intégralement et textuellement par la loi organique (Article 95).
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6240 2.3. De la non susceptibilité de recours des arrêts de la cour constitutionnelle Le constituant de 2006 et le législateur de 2015 s’accordent quant au principe de la non susceptibilité de recours applicable aux arrêts de la cour en précisant qu’« Ils ne sont susceptibles d’aucun recours ». Toutefois le législateur, tenant compte du principe général de droit ‘’res judicata pro veritate habetur’’, nuance en ajoutant, « sauf interprétation ou correction de l’Erreur matérielle » (article 93, al.3 de la loi organique). De même, les arrêts de la cour constitutionnelle en matière électorale ne sont également pas susceptibles de recours, elle peut sur requête des parties ou du Ministère public rectifier l’erreur matérielle ou donner l’interprétation après avoir entendu toutes les parties. (Article 74 quinquiès al. 2et 4 de la loi n° 22/029 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, urbaines, communales et locales). Notre réflexion tourne autour de la correction de l’Erreur matérielle en matière électorale. Titre 3. De la correction de l’erreur matérielle aux élections législatives en RDC 3.1. Historique de recours en correction de l’erreur matérielle La correction de l’erreur matérielle aux élections législatives en République démocratique du Congo fait suite aux différentes frustrations dues aux irrégularités constatées lors de la publication des résultats définitifs du troisième cycle électoral du 30 décembre 2018 et du 20 Décembre 2023 par la Cour constitutionnelle. En 2019, ces frustrations amenèrent le président de commission électorale nationale indépendante à constituer une commission ad doc chargée de recevoir et de traiter les requêtes tendant à obtenir la correction des erreurs matérielles après la publication des résultats définitifs par la cour constitutionnelle 14 . Une trentaine de requêtes ont été examinée par ladite commission et trente et un (31) députés furent rétablis. Au cycle électoral du 20 décembre 2023, cent trente-quatre (134) requêtes en rectification des erreurs matérielles furent enregistrées à cause des tantôt des invalidations, tantôt des influences politiques. A noter que dix-neuf (19) ont été jugées recevables et fondées par la cour constitutionnelle. (L’arrêt RCE 1522 du 22 avril 2024 comprenant la liste définitive des députés élus à l’issue du contentieux en rectification de l’erreur matérielle). 3.2. Le fondement de la requête en rectification de l’erreur matérielle La recours en correction judiciaire de l’erreur matérielle tire sa substance de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine. A ce propos, primo, l’article 74 quinquiès al. 4 de la loi électorale n° 22/029 du 29 juin 2022, le préambule et le 4ème alinéa de l’article 93 de la Loi Organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle sous examen enseignent que la cour constitutionnelle est dotée de la compétence en matière électorale. L’alinéa 4 de l’article 93 de la loi organique et l’alinéa 4 de l’article 74 quinquiès de la loi électorale qui précisent l’interprétation ou la correction de l’erreur matérielle comme les seuls recours admis lorsque la cour s’est déjà prononcée sur une affaire et s’en est dessaisie, constituent la base légale qui, à ce jour, ouvre le créneau à la liberté désordonnée d’introduire la demande exceptionnelle en matière électorale, car le but étant de faire triompher la réalité de fond qui sous-tend la modification du dispositif de la décision sur la réalité de la forme qui est le champ de la correction de ladite erreur qui prône la rectification d’une énonciation erronée, sans toucher au fond . Secundo, la jurisprudence de la cour constitutionnelle devenue très abondante depuis les élections de 2018 avec une trentaine de requêtes ; elle s’est renforcée aux législatives de 2023 avec 134 requêtes (Arrêt RCE 1522 du 22 avril 2024 reprenant la liste complète des 19 députés nationaux dont les requêtes en rectification de l’erreur matérielle ont été déclarées recevables et fondées sur les 134 requêtes introduites). 14 https// www.radiookapi.net consulté le 08 Octobre 2025 à 14heures 30 de Ngandajika
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6241 Et tertio, Eliane de Valicourt, dans son ouvrage « Erreur judiciaire. Logiques juridiques », traite de l’Erreur matérielle et réserve une littérature foisonnante à sa forme, son contenu et la procédure de sa correction. (Eliane de Valicourt, 2006). 3.3. La mutabilité du dispositif de l’Arrêt de la cour constitutionnelle en matière électorale En droit commun, la doctrine et la jurisprudence constante s’accordent que l’erreur matérielle ne peut avoir pour but de changer le fond de la décision ; pareille requête doit être rejetée. Cette position est confortée par l’alinéa 5 de l’article 74 quinquiès de la loi électorale qui tranche que l’Erreur matérielle n’a aucune incidence sur le dispositif..., Mais en même temps, le législateur à la fin du même alinéa, soulève l’exception dérogatoire à la règle de l’intangibilité ou de l’immutabilité du dispositif en cas de l’inexactitude des chiffres et aux vices de transcription. Au fait, c’est cette exception qui a dénaturé la sacralité du principe de l’intangibilité du dispositif et qui, au point de vue de cette recherche a relativisé le sérieux que doit avoir le juge électoral. Si l’on s’en tient à la logique de l’inexactitude des chiffres ou de vices de transcription, il y a lieu de noter que la cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, reçoit la liste des députés nationaux proclamés élus provisoirement par la commission électorale nationale indépendante en vue d’en proclamer les résultats définitifs. Ainsi, l’expérience démontre-t-elle que les recours en correction de l’erreur matérielle sont introduits par les candidats proclamés élus provisoirement par la commission électorale nationale indépendante, lesquels ont été invalidés par la cour lors du contentieux auxquels ceux-ci ont été attaqués pour les irrégularités présumées lors du déroulement du scrutin. Ces recours font suite aux invalidations que génèrent les contentieux post publication des résultats provisoires. Logique : électionrésultats provisoires -recours en contestation des résultats provisoiresrésultats définitifs et invalidationrecours en rectification d’erreur matérielleCorrection de l’erreur matérielle et annulation de l’arrêt attaqué-revalidationproclamation partielle de résultats définitifs. Logiquement, la question qui taraude cette recherche est celle de savoir à quel niveau au regard de l’alinéa 5 de l’article 74 quinquiès de la loi électorale, pouvait se situer l’inexactitude des chiffres ou les vices de transcription entre la CENI et la cour constitutionnelle. A cette question, les esprits avertis diront avec cette dissertation que les inexactitudes et les vices transcriptionnels se situent plus au niveau de la CENI qu’au niveau de la cour constitutionnelle, lesquels seraient corrigés lors de la publication des résultats définitifs à l’issue de la confrontation ou la comparaison avec les procès-verbaux provenus directement de bureaux de vote et de dépouillement ou des centres locaux de compilation de résultats. Il est inconcevable que la cour qui reçoit une liste des élus déjà confectionnée par la CENI, contenant leurs identités et les voix obtenues s’adonne à l’invalidation puis revienne sur sa position en revalidant les personnes invalidées, comme pour confirmer la véracité et l’authenticité des résultats tels qu’ils lui ont été transmis par la CENI. Hormis l’argument de l’inexactitude des chiffres et les vices de transcription qui détermine la cour à changer le dispositif lors de la correction de l’erreur matérielle, le président de la cour constitutionnelle a lors des assises des Etats généraux de la justice tenues à Kinshasa du 06 au 16 Novembre 2024, évoqué des droits garantis aux citoyens par la constitution. Il a argumenté que la cour veille au respect et à la protection de droits fondamentaux des congolais. Lorsque les droits sont violés, la cour doit rétablir les victimes dans leurs droits, (Dieudonné Kamuleta Badibanga, 2024). Cette position n’emporte pas du tout la conviction de cette étude. En effet, l’argument de l’étude rappelle deux piliers à savoir : juger les irrégularités à l’issue des résultats provisoires et corriger l’erreur matérielle consécutivement aux résultats définitifs. L’erreur matérielle ne diffère pas de sens avec l’irrégularité étant donné que le juge électoral ne juge pas de sincérité du vote, mais plutôt il juge la régularité de telle sorte que seules les irrégularités manifestes pouvant avoir l’incidence de nature à influencer de façon déterminante ces résultats pourront faire annuler l’élection, (Muntumbi Mwashal, 2023).
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6242 Alors, corriger l’erreur matérielle en changeant le dispositif revient à juger l’irrégularité du juge de la régularité. C’est-à-dire que le juge de l’irrégularité a lui-même rendu un arrêt irrégulier, car en prononçant l’arrêt rectificatif de l’erreur matérielle qui modifie le dispositif in globo, la cour annule l’arrêt attaqué et le remplace par le nouveau totalement différent. Elle ordonne également le remplacement du parlementaire concerné par le gagnant de l’arrêt de correction 15 . D’où il faut noter que le contentieux en rectification, n’est pas un contentieux contre les irrégularités du processus électoral ou contre les résultats (Alinéa 6 du préambule de la loi Organique qui régit la cour constitutionnelle), mais plutôt celui contre l’invalidation ; on juge l’injustice subie du fait de la décision de la cour. De ce fait, l’on peut conclure à la provisoirité de l’opposabilité immédiate des arrêts de la cour en matière électorale. 3.4. Les conséquences de la correction de l’erreur matérielle en matière électorale La correction de l’erreur matérielle dans les décisions de la justice électorale fait suite à l’invalidation des candidats élus. Dans le souci de se voir rétablis dans leurs droits ceux-ci saisissent le juge électoral, mais l’astuce utilisé d’erreur matérielle est en réalité une fraude à la loi qui verrouille les arrêts rendus par la cour constitutionnelle, car, même si la requête dans sa confection demande la correction de l’erreur matérielle, cependant, il n’en est pas question, étant donné que sa tendance vise toujours à modifier le fond. C’est pourquoi toutes ces gymnastiques ne sont pas sans produire les conséquences suivantes : a) Sur le plan politique : un affrontement à porte ouverte s’enclenche soit entre partis ou regroupements politiques, soit entre les partis ou regroupements politiques et les candidats. b) Sur plan du fonctionnement de l’Assemblée nationale : les perturbations des activités par les validations, les invalidations et les revalidations s’observent de la manière suivante 16 : - Après la publication de résultats provisoires par la CENI, les mandats des députés élus sont validés et ceux-ci commencent à siéger à l’Assemblée nationale. - Lorsqu’ils sont attaqués par les candidats malheureux aux élections et s’ils sont invalidés, ils cessent de siéger. Les candidats ayant gagné aux contentieux voient leurs mandats validés par la cour constitutionnelle et siègent en remplacement de ceux qui avaient été proclamés par la CENI. - Les proclamés provisoirement par la CENI et invalidés par la cour la saisissent à leur tour, cette fois-ci en rectification de l’erreur matérielle, qui en général est un faux moyen. Lorsque leurs requêtes sont jugées recevables et fondées, ils sont rétablis par la cour, leurs mandats sont revalidés à l’Assemblée nationale, ils reprennent le chemin de l’hémicycle. - Ceux qui siégeaient après la publication des résultats définitifs et qui ont perdu le procès au contentieux en correction de l’erreur matérielle, quittent définitivement le parlement. c. Sur le plan social : Les familles des candidats demeurent souvent opposées et les hostilités définitives s’implantent. d. Au plan économique et financier : même si la procédure en contentieux des élections est gratuite, les parties déboursent les sommes d’argent pour consulter les avocats et se constituer conseils. 3.5. Cas de figure Dans la circonscription électorale de Ngandajika en province de Lomami, le candidat Mutombo Kasongo Germain du regroupement politique AMK (Alliance de mouvement Kongo), proclamé provisoirement élu par la 15 Arrêt sous RCE.1474 du 22 avril 2024 en cause : regroupement politique 2A/TDC contre AA/C et la CENI cet arrêt annule celui sous RCE 0641 du 12 mars 2014 et remplace le sieur MUNGANGA KADIMBA Cléophas du 2A/TDC à madame MUBEBEKA KINDUNDU Joseline d’AA/C dans la circonscription électorale de BULUNGU. 16 Le Député national Serge BAHATI du regroupement politique ADC/A et membre du bureau provisoire de l’Assemblée nationale a été invalidé le 12 Mars 2024. Le bureau obligé de se reconfigurer.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6243 commission électorale nationale indépendante avec près de 7900 voix valablement exprimées, fut invalidé par l’arrêt de la cour constitutionnelle lors de la proclamation des résultats définitifs au profit de sieur Mukuna Kapuya Jean François du regroupement politique Alliance des Progressistes pour le Congo, APCO, en sigle, qui n’avait réalisé que 2650 voix 17 . Celui-là introduisit le recours en correction de l’erreur matérielle à l’issue duquel, il fut revalidé 18 . A son tour, par la lettre de son conseil N/Réf : AA/FM/025/KM/19 du 04/07/2019 portant protestation de l’erreur flagrante dans le traitement du dossier sous RCE.1060/DN adressée au président de la cour constitutionnelle, lui demanda cette fois-ci d’ordonner les juges de statuer sur l’erreur flagrante, car il n’y avait pas d’erreur matérielle dans l’arrêt sous RCE 380/DN qui proclamait définitivement élu le sieur Mukuna Kapuya Jean François en invalidant le sieur Mutombo Kasongo Germain, provisoirement proclamé élu par la CENI, (Jean François Mukuna, 2025). 17 L’arrêt Sous RCE 380/DN du 10 juin 2019 18 L’arrêt sous RCE 1060/DN du 04 juillet 2019
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6244 Conclusion Cette dissertation a consisté à cogiter autour de contentieux des résultats, notamment ceux relatifs à la rectification des erreurs matérielles par la cour constitutionnelle aux élections législatives nationales. L’expérience a révélé que le recours à la correction des erreurs matérielles dans le but de faire changer le dispositif d’un arrêt publiant les résultats électoraux définitifs a fini par déverrouiller le principe de l’intangibilité ou de l’immutabilité du dispositif et viole celui de Non bis idem. La cour cautionne la mutabilité du dispositif. En corrigeant l’erreur qui aboutit à changer le fond de la décision, le juge électoral censé juger les irrégularités négligées par la commission électorale nationale indépendante corrige ses propres irrégularités qu’il n’aurait pas commises s’il était circonspect en rédigeant l’arrêt attaqué en rectification qu’il finit par annuler. Cette situation engendre la méfiance des parties prenantes aux élections. Les procès en correction génèrent un impact non négligeable sur les plans politique, fonctionnel, social, économique et financier. C’est pourquoi la cour constitutionnelle doit bien gérer les contestations des résultats publiés provisoirement venant de la commission électorale nationale indépendante et examiner minutieusement les dossiers en les confrontant aux preuves matérielles ainsi qu’aux procès-verbaux venus des bureaux de vote et de centres locaux de compilation des résultats qui lui sont transmis immédiatement après le dépouillement. De lege ferenda, les modifications de la loi électorale devront résoudre définitivement la question en imposant la nullité absolue aux arrêts rendus aux contentieux électoraux en rectification de l’erreur matérielle par la cour constitutionnelle dès lors qu’ils auront pour effet, la mue du dispositif. Cela éviterait l’empressement et la complaisance. Et enfin la bonne image de la cour ternie sera restaurée et les soupçons de son dysfonctionnement se dissiperont ad aeternam.