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La protection implicite du tiers-saisi au regard de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

Didace MBAYI MUSWASWA

Abstract

The protection of third parties subject to garnishment is a major issue in the field of debt recovery and enforcement procedures. This article addresses the question of the implicit protection afforded to third parties, based on the Uniform Act on the Organization of Simplified Debt Recovery Procedures and Enforcement Measures. By analyzing the provisions of this Act, we highlight the protection mechanisms available to third parties subject to garnishment, who often face situations of uncertainty during seizures. Through an examination of the implications of these provisions, this article aims to articulate a more nuanced understanding of the legal and practical challenges posed by the interaction between the rights of creditors and those of third parties subject to garnishment. The objective is to contribute to a better understanding of the available protections and to assess their effectiveness within the framework of modern debt recovery procedures.

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Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN: 2958-8413 Vol. 3, No. 6, Décembre 2025 This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://www.revue-irs.com 7024 La protection implicite du tiers-saisi au regard de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Didace MBAYI MUSWASWA 1 Université de KISANGANI Abstract The protection of third parties subject to garnishment is a major issue in the field of debt recovery and enforcement procedures. This article addresses the question of the implicit protection afforded to third parties, based on the Uniform Act on the Organization of Simplified Debt Recovery Procedures and Enforcement Measures. By analyzing the provisions of this Act, we highlight the protection mechanisms available to third parties subject to garnishment, who often face situations of uncertainty during seizures. Through an examination of the implications of these provisions, this article aims to articulate a more nuanced understanding of the legal and practical challenges posed by the interaction between the rights of creditors and those of third parties subject to garnishment. The objective is to contribute to a better understanding of the available protections and to assess their effectiveness within the framework of modern debt recovery procedures. Keywords: protection, uniform act, third party seised, case law, business law, etc Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.5281/zenodo.17829184 Introduction L’article 38 l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur » 2 . Cette disposition organise une interdiction formelle au tiers-saisir de de faire obstacle à la saisie attribution des créances. C’est pour quoi, l’article 80 oblige 1 Chercheur en Droit des affaires à l’Université de Kisangani et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental. 2 Article 38 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7025 au tiers saisi « de fournir à l’huissier ou à l’agent d’exécution les renseignements prévus à l’article 156 ci-après et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès-verbal » 3 . Des dispositions de l’article 156 consacrent l’obligation de renseignement ou d’information à charge du banquier tiers-saisi ou de toute institution financière détentrice des comptes du débiteur. Celui-ci doit s’interdire de faire une déclaration inexacte, (Abaya Koy Pépé, 2021), incomplète et tardive. En effet, la lecture combinée des articles 38,80 et 156 alinéa 2 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées démontre que le droit communautaire organise la responsabilité du tiers-saisi lorsque ce dernier a fait obstacle à la procédure d’exécution de la saisie ou lorsqu’il a failli à son obligation de renseignement par des déclarations erronées, tardives et incomplètes. La CCJA a retenu que la procédure contre le tiers saisie en paiement des causes de la saisie est « une action spécifique du créancier contre le tiers saisi pour son fait personnel de violation de son obligation de renseignement, encore qu'en l'espèce le tiers saisi, en faisant une déclaration inexacte au saisissant, puis en refusant d'exécuter la saisie attribution, n'a pas permis à la procédure de saisie d'être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n'est pas encore attributaire» 4 . Par ailleurs, alors que les dispositions pertinentes de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne se limitent qu’à prévoir le régime juridique de la responsabilité du tiers saisi, le législateur communautaire passe sous silence l’épineuse question de la protection de ce dernier qui pourtant entre dans une procédure où il n’a aucun lien. Pour s’en convaincre, aucune disposition de l’acte sus-évoqué n’est consacrée à la protection du tiers-saisi. C’est pourquoi dans la pratique, certains débiteurs trainent le tiers saisi devant les instances judiciaires alors que ce dernier a exécuté la saisie conformément à la loi et ce, contre la volonté du débiteur insolvable. Même si, des telles procédures relèvent des abus de droit ou abus, (Khaled Aguemon, 2013), de procédure initiées sans fondement et dans l’intention de nuire, elles démontrent cependant, une faiblesse du législateur communautaire qui dans le cadre du développement progressif du droit des affaires doit garantir une protection au tiers saisi contre les abus de droit en vue d’assurer la sécurité juridique et judiciaire. Cependant, malgré le silence du législateur communautaire sur la protection explicite du tiers-saisi dans l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la lecture de certaines dispositions pertinentes de cet acte, soutenue par une interprétation qui va au-delà des textes, ou l’interprétion suivant le but et l’objet, c’est-à-dire, l’esprit de la lettre ou l’intention du législateur peut nous amener à admettre l’idée d’une protection implicite ou non déclarée du tiers saisi. En l’espèce le législateur OHADA introduit la notion du motif légitime comme une couverture du tiers saisi en cas d’une violation de son obligation de renseignement que l’auteur de l’étude désigne d’une protection implicite que certains qualifient des limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, (Abaya Koy Pépé, 2021), ou des causes d’exonération ou encore moyens de défense du tiers saisi, (Abdoul Samad Kabore, 2020-2021). En l’espèce, l’article de 81 de l’acte uniforme sus-rappelé inaugure la théorie du motif légitime en matière des saisies attributions en disposant que : « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie attribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie » 5 . 3 Article 80 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. 4 CCIJ, arrêt n° 076/2012 du 29 novembre 2012, aff. Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI contre madame FOUA-BI EDWIGE Philomène bahalé, juridata n° j076-11/2012. 5 Article 81 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7026 A l’analyse de cette disposition, le tiers saisi peut être exonéré de sa responsabilité lors qu’il n’a pas fourni pas les renseignements conformément à la réglementation ou en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, lorsque cet acte est justifié par un motif légitime. La jurisprudence a admis que « le tiers saisi ne peut se soustraire à son obligation s'il ne justifie pas d'un motif légitime » 6 . Ce motif légitime « permet au juge d’asseoir un juste équilibre entre deux nécessités : celle de sanctionner le tiers saisi en cas de manquement à ses obligations et celle de décharger le même tiers saisi de toute responsabilité lorsque sa défaillance est due à des raisons valables », (Valéry Jean Prosper Silga, 2021). Considérant le caractère polysémique ou protéiforme de la notion du motif légitime 7 qui se trouve être un concept cadre et à contenu indéterminé, cet articule s’évertue à démontrer à travers la jurisprudence en droit des affaires, certains cas pratiques qui entrent dans le cadre de la protection implicite du tiers saisi ou des circonstances d’exonération du tiers saisi de sa responsabilité. Ces illustrations tiennent à la qualité du tiers qui doit être effectivement un tiers détenant dans ses livres les comptes du débiteur-saisi, à la régularité de la saisie et à la main levée de la saisie qui constituent des couvertures pour lesquelles le tiers ne peut engager sa responsabilité même en cas d’une violation de ses obligations enchâssées dans l’acte uniforme. I. Un tiers saisi doit avoir les comptes du débiteur pour engager sa responsabilité en cas de la violation de ses obligations Dans la procédure de recouvrement des créances, le tiers saisi est celui qui détient effectivement l’actif du débiteur, (Etsin Kondo, 2013). Il est effectivement tiers. Le tiers saisi est la personne, physique ou morale, de droit public ou privé qui détient les biens appartenant au débiteur saisi et entre les mains desquelles la saisie de ces biens est pratiquée 8 . La jurisprudence considère qu’il s’agit exclusivement de « la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant, même si elle les détient pour le compte d'autrui » 9 . C’est en réalité un étranger qui peut être banque ou toute autre société commerciale qui a une relation d’affaires avec un débiteur pour qui il gère des fonds. En effet, « la condition sine qua non pour qu'on puisse parler de tiers saisi, c'est la réalité d'une créance du débiteur saisi sur un tiers» 10 . Cette qualité est incontestablement subordonnée à la détention effective, pour compte du débiteur saisi, de l’actif et non du passif 11 , car, comme le confirme la doctrine, « la personne qui ne détient rien pour le compte du débiteur saisi ou ne détient que des dettes, ou que l’ensemble des comptes dégage un solde débiteur, ou encore un compte déjà clôturé au moment de la saisie, n’a pas la qualité de tiers saisi » 12 . Ainsi la jurisprudence est très explicite sur ce point. Le tiers qui engage sans responsabilité est en effet, celui qui détient les sommes du débiteur saisi. La CCJA a jugé que « le tiers entre les mains de qui est effectuée une saisie et qui ne détient aucune somme pour le compte du saisi, ne saurait être tiers saisi et condamné en cette qualité pour déclaration tardive : "[...] mais attendu que la cour d'appel, en décidant qu'en l'absence de fond appartenant à M. H. dans les livres du Trésor Public selon les indications du Trésorier général dans sa lettre du 19 mars 2007 prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent l'exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes sur l'étendue de ses obligations à l'égard du saisi, a donné une base légale à sa décision » 13 . 6 Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-30.008, F-P+B. 7 Un concept mou, l’expression légitime motif peut dans sa conception objective inférer à un comportement exclusif de toute négligence ou de toute légèreté fautive de la part du tiers saisi. Voir, Cass., civ. 21 mars 2002, Bull. civ. II, n° 55; Perrot Roger, Thery Philippe, Procédures civiles d’exécution, 3e éd. Dalloz 2013, n° 385, p. 399 ; Valéry Jean Prosper Silga, Ibid., p. 236. Il s’agit d’un motif de droit et non de fait qui fait appel à la démonstration de la bonne foi du tiers saisi. 8 Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit Ohada – legalRDC 9 CCJA, 27 Janvier 2005, n° 009/2005, précité, Recueil de jurisprudence CCJA n° 5, vol. 1, p.7 10 CCJA, 27 Janvier 2005, n° 09/2005, Jurifis Info n° 2 11 Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit Ohada – legalRDC 12 Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit Ohada – legalRDC 13 CCJA, 8 décembre 2011, n° 040/2011, Recueil de jurisprudence CCJA, n° 17, p.93 Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7027 Cette affirmation tire sa source dans la jurisprudence de la CCJA notamment dans l’affaire Banque SahéloSaharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-SA) et Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central contre AIT International LTD. Dans cet arrêt, la CCJA a clairement affirmé que « il ressort de l’esprit de l’article 156 de l’AUPSRVE que ses dispositions s’appliquent exclusivement au tiers saisi, c’est-à-dire la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant. En conséquence, il y a lieu de relever que le défaut de déclaration ou la déclaration tardive, et même si cette déclaration était donnée dans les délais légaux, n’aurait eu aucun impact sur la saisie-attribution dès lors que la personne qui a fait ou n’a pas fait la déclaration, ou l’a faite tardivement, n’a pas la qualité de tiers au sens de l’article 156 susvisé » 14 . De même, dans un autre arrêt, elle a jugé que « la banque saisie ne peut être considérée comme un tiers saisi et condamné au paiement des causes de la saisie dès lors que celle-ci ne détient pas de sommes d’argent pour le compte de la débitrice saisie qui ne justifie pas sa qualité de titulaire d’un compte bancaire en ses livres, les sommes d’argent, initialement 15 saisies par ladite débitrice et libérées à la faveur d’une mainlevée judiciaire, appartenant à une tierce personne avec laquelle le créancier ne se prévaut d’aucun lien juridique. La conclusion à tirer c’est que le droit OHADA protège le tiers qui n’a pas les comptes du débiteur. En substance, de lorsqu’il est établi qu’il n’a aucune relation avec le débiteur, le tiers qui n’a pas rempli les conditions de l’article 156 ne peut être condamné aux causes de saisie ou en paiement des dommages et intérêts. En réalité, il n’est pas un tiers-saisi dans la mesure où il n’a pas des comptes à rendre au débiteur. Dans son arrêt du 27 janvier 2005, la Cour Commune de justice et d’arbitrage a décidé que : … « Ayant retenu par un motif non critiqué par le pourvoi que CITIBANK n'est pas tiers saisi, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 156 précité ayant prévu que la déclaration inexacte, faite par le tiers saisi, expose celui-ci à être déclaré débiteur des causes de la saisie, ne sont pas applicables à CITIBANK, et ce même si l'inexactitude de sa déclaration avait été établie, la Cour d'appel d'Abidjan a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli » 16 . La Cour a toujours tenu compte du cas en présence pour statuer de manière circonstanciée. Les commentateurs du Code Bleu sont d’avis que « le tiers saisi est celui qui détient dans ses livres, au moment de la saisie, une créance appartenant au débiteur saisi. La déclaration tardive du tiers saisi, assimilée à une absence de déclaration, ne peut l'exposer au paiement des causes de la saisie dès lors qu'il est prouvé que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme du débiteur saisi au moment de la saisie » 17 . Cette position précédente est dans la droite de ligne de la décision de la CCJA qui a arrêté que « au sens de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant et l'absence de déclaration ou l'inexactitude des déclarations sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur l' expose au paiement des causes de la saisie ; qu'en retenant que « la déclaration tardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposer l'Etat du Niger au paiement des causes de la saisie dès lors qu'il est rapporté que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme de Hamadi Mohamed au moment de la saisie et que la BINCI SA qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général ne doit engager l'employeur de celui-ci au paiement d'une créance que n'a pas son propre débiteur dans les comptes de ce dernier » 18 . Là encore, intervient la question difficile de la preuve qui s’appréhende comme un fardeau sur le dos du créancier saisissant. La juridiction communautaire a consacré que « la détention des sommes ne peut pas 14 CJA, arrêt n°062/2014 du 25 Avril 2014, Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-SA) et Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central contre AIT International LTD 15 CCJA, arrêt n° 165/2017 du 27 Juillet 2017, Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI contre Maître Diarrassouba Mamadou Lamine. 16 CCJA, Arrêt n° 009/2005 du 27 janvier 2005, Aff. Société AFROCOM - CI C/ CITIBANK, JURIDATA N° J009-01/2005 17 Code bleu, commentaire, p.559 18 CCJA, Arrêt n° 040/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI S.A C/ Etat du Niger, Juridata N° J040-12/2011, in code bleu, p.559 Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7028 se présumer. Elle doit être prouvée et la charge de la preuve incombe au créancier saisissant qui doit, dès lors, être débouté s'il ne rapportait pas ladite preuve. Dans son arrêt du 26 novembre 2015, la CCJA a jugé qu’: « attendu que sieur B. déclare lui-même 'qu'il est constant en effet que le Port ne peut nier avoir opéré des ponctions sur les paiements faits au Groupement pour le remboursement de la créance de la Banque mondiale et du Trésor public, créance née de l'avance de démarrage des travaux que ceux-ci ont faite au Groupement... ; qu'il est également constant qu'au titre de ces retenues d'avances de démarrage des travaux, le Port a reconnu avoir déduit l'intégralité des avances...pour rembourser la dette du Groupement' ; que ces aveux prouvent à suffisance que le Port ne détenait pas pour le compte du Gold 2000, mais pour des créanciers super-privilégiés que sont le Trésor public et la Banque mondiale ; qu'en outre, d'une part, en reprochant à l'arrêt attaqué le manque de base légale, alors que la cour d'appel d'Abidjan a fondé souverainement sa décision sur des éléments de fait caractérisant le défaut de preuves de la qualité de tiers saisi du Port Autonome de San Pedro, d'autre part, en soutenant par ce moyen unique et vague, que 'la cour d'appel a violé la loi' sans préciser les dispositions légales qui auraient été ainsi violées, il y a lieu de retenir que la cour d'appel d'Abidjan, en statuant comme elle l'a fait, a fait une saine interprétation des dispositions de l'Acte uniforme susvisé » 19 . II. Une protection implicite en cas des procédures irrégulières de saisie Le Droit OHADA est un droit formaliste qui garantit la sécurité juridique et judiciaire. Au vu son caractère formaliste, le Droit OHADA rend obligatoire certaines mentions à peine de nullité en matière d’exécution forcée. Le défaut d’accomplissement de certaines formalités à la suite d’une saisie-attribution des créances entraîne la caducité 20 de l’acte de saisie. C’est ainsi qu’un tiers saisi ne peut engager sa responsabilité en cas d’une saisie irrégulière. Cette irrégularité peut consister en la violation de la dénonciation de la saisie attribution des créances. En effet, la caducité est prévue par l’article 60 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées. Cette disposition consacre que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution. Cet acte contient, à peine de nullité : 1. une copie de l’acte de saisie ; 2. en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues » 21 . L’acte uniforme sanction de caducité, toute dénonciation faite par un débiteur en violation du délai de 8 jours francs. Cet acte est également frappé de nullité lors que qu’il ne remplit pas les formalités requises. La caducité de la saisie-attribution de créances empêche la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Il est en de même lorsque qu’il y’a une mainlevée de la saisie-attribution de créances, (Abdoul Samad Kabore, 20202021). Le Juge communautaire a décidé que « si l’acte de saisie est caduc, il ne peut plus produire ses effets à l’égard des intervenants, en particulier le tiers saisi et ne peut donc donner lieu à sa condamnation aux paiements des causes de la saisie, même en cas d’une déclaration fautive, (Abaya Koy Pépé, 2021). La saisie est censée n’avoir jamais existée si elle a été annulée ou son acte déclaré nul. Dans ce cas, le juge communautaire a toujours écartée toute sanction au paiement des causes de la saisie et partant des dommages et intérêts. 19 CCJA, 26 novembre 2015, n°153/2015 20 A peine de caducité, la saisie attribution de créances doit être dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours par acte d'huissier ou d'agent d'exécution ; CCJA, Arrêt n° 023/2008 du 30 avril 2008, Aff. Société LOTENY TELECOM, SA C/ Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL, JURIDATA N° J023-04/2008. 21 Article 160 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7029 L’interprétation jurisprudentielle retient que « l’action en paiement contre le tiers saisi ne saurait être mise en œuvre que si la saisie est valable et que le tiers détient pour le compte du débiteur. Par conséquent, le tiers saisi ne saurait être condamné au paiement des causes de la saisie en cas de nullité de la saisie 22 ». la CCIJA ainsi jugé que : « «(...) Mais attendu que l'article 156 prévoyant et sanctionnant le comportement fautif du tiers saisi ne peut être mis en œuvre que si la saisie est valable et si le tiers détient des sommes pour le compte du débiteur ; qu'en l'espèce, suite à l'ordonnance de référé n° 2059 du 21 septembre 2009 ayant annulé la saisie, l'action en paiement des causes de la saisie exercée contre le tiers, n'a plus aucun fondement ; qu'il échet de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer » 23 . Dans la même logique, il a été jugé que dans l’affaire UBA Cameroun contre Maitre Ndongmo Tapet Thérèse, que « l’action en paiement des causes de la saisie contre le tiers saisi pour déclaration tardive ne peut prospérer dès lors que le procès-verbal de saisie, fondement de l’action, est nul pour défaut de mention à peine de nullité » 24 . Le juge est resté constant 25 dans interprétation en admettant dans l’affaire Cisse Abdoulaye c/ Bank of Africa dite BOA SA, la CCJA a jugé que « le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie du fait de ses déclarations sur la base d’une saisie-attribution ayant fait l’objet d’annulation » 26 . Il dira également que, « l’acte notarié d’un Etat étranger, titre exécutoire ayant fondé la conversion de la saisie conservatoire en saisieattribution des créances, étant déclaré irrégulier à défaut des formalités d’exéquatur, le tiers saisi ne peut faire l’objet d’une condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution des créances et des dommages-intérêts dès lors que la saisie conservatoire ainsi convertie est frappée de caducité, faute de formalités pour obtenir un titre exécutoire dans le mois de la saisie » 27 . III. Le tiers n’engage pas sa responsabilité en cas d’une ’ordonnance prononçant la main levée de la saisie Le débiteur sur les comptes de qui la saisie a été pratiquée a droit d’élever des contestations. « Elles sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur 28 ». Si les motifs des contestations sont jugées fondés par la juridiction compétente, celle-ci prononce la main levée de la saisie. Dans ce cas, le tiers saisi ne peut engager sa responsabilité pour violation du devoir de renseignement ou pour obstacle à la saisie. Il est couvert par l’ordonnance de main lavée. Il ne peut en pareille cas être condamné au paiement des causes de la saisie ni aux dommages et intérêts. Pour la CCJA, « c’est en violation de l'article 164 de l'AUPSRVE qu'une cour d'appel a condamné une banque tierce saisie au paiement d'une somme déclarée par elle lors de la saisie, dès lors que ladite saisie a fait l'objet 22 CCJA, arret n° 066/2013 du 31 octobre 2013, Etat de Côte d’Ivoire c/ Akobe Georges Armand, https://legalrdc.com/2013/10/31/ccja-arret-n-066-2013-du-31-octobre-2013-%e2%80%a2-etat-de-cotedivoire-cakobe-georges-armand/, consulté le 25 mai 2022 23 CCJA, Arrêt n° 066/2013 du 31 octobre 2013, Aff. Côte d'Ivoire contre AKOBE Georges Armand, JURIDATA N° J066-10/201, p561. 24 CCJA, arret n°091/2013 du 20 novembre 2013, United Bank for Africa dite UBA Cameroun contre Maître Ndongmo Tapet Thérèse, Ohadata J-15-45 25 La CCJA a décidé que « La demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie pour déclaration contradictoire lors des opérations de saisie ne saurait aboutir dès lors que les saisies litigieuses ont été annulées. Attendu qu'il résulte de la motivation de la cassation que les saisies-attributions du 24 octobre 2006 et 21 novembre 2006 n'ayant pas indiqué le domicile du débiteur Samba YATTASSAYE, sont nulles et de nul effet ; que subséquemment, l'Ordonnance de référé n° 832 du 04 juin 2008, ayant eu pour seul fondement lesdites saisies, doit être infirmée et KADJANE Abo Théodore débouté de sa demande de condamnation des tierssaisis à lui payer les causes de la saisie » ; CCJA, Arrêt n° 086/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) contre KADJANE ABO Théodore, JURIDATA N° J086-12/2012. 26 CCJA, arrêt n° 120/2016 du 23 juin 2016, Affaire Cisse Abdoulaye c/ Bank of Africa dite BOA SA, Op.Cit 27 CCJA, arrêt, n° 111/2016 du 09 juin 2016, affaire Société OIKOCREDIT contre ORABANK-CI 28 Article 17O de l’acte uniforme relatif aux proédures simplifiées et voies d’exécution. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7030 d'une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant, annihilant ainsi ses effets, car cette saisie n'existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant 29 ». En effet, est sans fondement, l’action en paiement des causes de la saisie exercée contre le tiers saisi dès lors que ladite saisie a été levée à la requête du saisissant, annihilant ainsi ses effets 30 . Dans son arrêt n° 13 du 29 juin 2006 la CCJA a tranché que « s'il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base de laquelle l'action en paiement des causes de la saisie est exercée contre le tiers, celle-ci devient sans fondement. En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer sur le fond 31 . Conclusion Les dispositions de l’article 38 et 156 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées, recouvrement et voies d’exécution consacrent la responsabilité personnelle du tiers saisi lorsqu’il a fait obstacle aux procédures de la saisie ou le contexte où il a failli à son obligation d’information ou de renseignement par des déclarations inexactes, incomplètes et tardives. L’article 168 précise que « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi». La violation par le tiers de ses obligations le rende responsable des causes de la saisie et l’expose à la condamnation au paiement des dommages et intérêts. Alors que le législateur communautaire n’organise que la responsabilité du tiers-saisi fautif, il se révèle qu’aucune disposition de l’acte uniforme ne traite explicitement de la protection du tiers-saisi. Ce qui accentue les risques accrus de condamnation du tiers saisi qui plus souvent est trainé devant les instances judiciaires par le débiteur saisi avec intention de nuire. En l’absence d’une protection explicite du tiers saisi en droit des affaires, la lecture de certaines dispositions de l’acte uniforme supra évoqué et de la jurisprudence évolutive a amené l’auteur à conclure à une protection implicite du tiers saisi qui transpire à travers l’article 80 de l’acte uniforme. En l’espèce le législateur OHADA a introduit la notion du motif légitime comme une couverture du tiers saisi en cas d’une violation de son obligation de renseignement ou en cas du refus d’exécuter la saisie. La notion du motif légitime constitue une protection implicite du tiers saisi ou une cause d’exonération du tiers. Ce motif légitime est transversal. Il peut être lié dans à la qualité du tiers qui doit être indiscutablement un tiers, c’est-à-dire détenir les comptes du débiteur dans ses livres. Il peut également être lié à la régularité de la saisie et à l’ordonnance de main levée. En vrai, lorsqu’il n’est pas établi que la banque saisie détient les comptes du débiteur, ou lors que les procédures de saisie ont été annulées pour nullité ou caducité ou encore que le juge a ordonné la main levée de la saisie, le tiers-saisi ne peut engager sa responsabilité même lorsqu’il est établi qu’il n’a pas respecté ses obligations. Il est donc, protégé, couvert ou exonéré. 29 CJA, arrêt n° 033/2013 du 07 octobre 2008 : Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur CHERIF Souleymane, ohadata J-15-33 ; 30 Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit Ohada – legalRDC 31 CCJA, arrêt n° 057/2016 du 21 avril 2016, Kaunan Kouassi Antoine, Billes Elaine Héloïse épouse Kaunan contre Sociéte Ivoirienne de Banques dite SIB, https://guilaw.com/cour-commune-de-justice-et-darbitragechambre-1arret-n-057-2016-du-21-avril-2016/, consulté le 26 mai 2022. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7031 Bibliographie I. Textes juridiques - Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées, recouvrement et voies d’exécution. II. 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