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Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN: 2958-8413 Vol. 3, No. 6, Décembre 2025 This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://www.revue-irs.com 7093 Déficit de la protection de droits des électeurs par l’Etat en République démocratique du Congo Jean Marie KABEYA MBUYI 1 Université de Kisangani Abstract This article aims to analyze in depth the complex issues surrounding the shortcomings in voter rights protection in the DRC. Through a research-based approach, including case studies and expert testimony, we will examine the mechanisms in place to protect voter rights, while identifying gaps and challenges to be addressed. The objective is to provide a critical perspective on the current situation and to offer relevant recommendations for strengthening voter rights protection, thereby fostering a more inclusive electoral environment that respects democratic principles. In short, understanding the deficit in the protection of voters' rights in the Democratic Republic of Congo is essential not only to grasp the current electoral issues, but also to consider the prospects for democratic development and long-term political stabilization in the country. Keywords : Deficit, protection, voters’ rights, State, Democratic Republic of Congo Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.5281/zenodo.17838427 Introduction La constitution adoptée au référendum constitutionnel du 18 au 19 décembre 2005 fut promulguée le 18/02/2006. La même année, les élections dites démocratiques, pluralistes et transparentes ont été tenues pour permettre la mise en place des premières institutions politiques nationales prévues par la constitution donc, le président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Sénat ainsi que les institutions politiques provinciales, innovées par le constituant, à savoir : le gouvernement provincial et l’assemblée provinciale. Les premières élections tenues en 2006 ont eu assez des reproches, dont entre autres, le fichier électoral ne faisant pas l’unanimité, les longues distances à parcourir par les électeurs dans la mesure où ceux-ci devaient se rendre en des lieux éloignés de leurs habitations tantôt pour l’identification et l’enrôlement en vue d’obtenir les cartes d’électeur faisant office de cartes d’identité provisoires, tantôt pour exprimer leur choix lors des scrutins. Les jours de scrutins certains électeurs inscrits sur les listes électorales lors des opérations d’identification et d’enrôlement ont été surpris par l’absence de leurs identités tant sur les listes électorales que sur celles des omis ou de radiés or, celles-ci ont été affichées tardivement, soit vingt-quatre heures avant soit le jour même du vote. Eh bien, ils étaient obligés de se 1 Assistant de deuxième mandant à l’ISP Ngandajika.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7094 démener sans assistance en allant à la rechercher des endroits où figureraient leurs noms en vue de voter, perdant l’essentiel de leur temps dans le trajet sans espoir. Les autres se sont découragés puis ils en ont fait absolument abstraction. En 2011, en 2018 et en 2023 les électeurs ont vécu diverses péripéties soit pour s’enrôler soit pour voter. Cette situation a toujours été à la base des modifications de la loi électorale à chaque cycle électoral hormis le fait que chaque pouvoir régnant tend toujours à modifier la loi électorale pour essayer de chercher ce qui peut dans la mesure du possible corriger les erreurs du passé, soit aménager les règles du jeu pour se tailler la faveur aux échéances en chantier ou à l’horizon. Dans tout ce jeu, l’électeur réduit à la marionnette n’est pas pris en considération, la seule préoccupation étant politicienne pour s’arroger le profit du pouvoir par le politique. Voilà qui amène cette recherche à pencher sur le déficit de la protection des droits des électeurs par l’Etat en république démocratique du Congo. 1. Problématique et hypothèses de la recherche Il y a lieu de poser les préoccupations suivantes : Pourquoi l’Etat congolais ne protège pas le droit des électeurs ? comment les électeurs s’en sortent pour faire respecter leurs droits. Qui est responsable de cette violation des droits subjectifs des électeurs ? Les réponses suivantes rendent mieux le compte aux trois interrogations émargeant de la problématique : L’Etat congolais ne parvient pas à protéger les droits des électeurs pendant le cycle électoral parce que déjà au début du processus, le pouvoir organisateur vise plus le déroulement des élections et les résultats qui vont en dériver s’ils seront en sa faveur, d’où les électeurs ne le préoccupent en rien. Ensuite, les droits électeurs sont violés à plusieurs échelons, notamment par la commission électorale nationale indépendante(CENI), par les acteurs politiques, par les juridictions qui interviennent dans les contentieux électoraux ainsi que par les électeurs. En fin, les électeurs n’ont que faire pour faire respecter leurs droits. 2. Objectifs L’objectif global de ce travail tend à décrier et à dénoncer la violation à répétition de droits des électeurs, pourtant souverain primaire. Les objectifs spécifiques consistent à scruter les différents droits des électeurs et les violations y relatives, à proposer la thérapeutique sur la pathologie du sabotage de l’électeur lors du processus électoral, attirer l’attention des gouvernants sur l’importance du rôle et de la place qu’occupent celui-ci dans une élection politique. 3. Méthodologie L’étude sassera et commentera de façon rigoureuse et critique le texte constitutionnel et les textes légaux en vigueur en République démocratique du Congo, pour faire émerger leur pesant d’or aux circonstances qui entourent la tenue des élections(Dogmatique), elle retracera également le parcours traversé par les électeurs congolais dans le cercle ou le marché électoral (méthode évolutionniste). Nous parviendrons à une conclusion. Titre 2 : Les principes constitutionnels et légaux impliquant les citoyens aux élections La constitution de la RDC du 18 févier 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour consacre le principe de la souveraineté nationale. En effet, l’article 5 énonce : « la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce librement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants » 2 . L’alinéa 3 du même article ajoute aussi les principes du suffrage universel et celui de l’égalité et du secret du suffrage. Si l’on va loin, le constituant a conféré le droit à tout congolais de créer un parti politique ou d’adhérer à un parti politique de son choix 3 . Le rôle du parti politique étant de conquérir le pouvoir et de concourir à l’expression du suffrage 4 , cela contient logiquement le germe d’appel des citoyens à s’impliquer dans les élections. La loi électorale n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, 2 Article 5 alinéa 1 de la Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. 3 Article 6 alinéa 2 de la même Constitution. 4 Article 6 alinéa 3 de la même Constitution.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7095 législatives, urbaines, municipales et locales telle que révisée à ce jour édicte les principes directeurs qui impliquent les citoyens et gouvernent les élections en République démocratique du Congo, notamment 5 : ✓ Le peuple est la source du pouvoir ; ✓ La volonté du peuple s’exprime par les élections régulières suivant une procédure garantissant la liberté et le secret du vote ; ✓ Tout citoyen en âge de majorité a le droit de participer à la direction des affaires politiques dans les conditions fixées par la constitution et la loi ; ✓ La liberté de candidatures; ✓ L’égalité d’accès au média ; ✓ La représentation paritaire homme-femme, s’il échet et la promotion de personnes vivant avec handicap ; ✓ Le suffrage direct et indirect ; ✓ L’association de l’autorité coutumière ; ✓ Le mode du scrutin proportionnel ; ✓ Le contrôle judicaire de la régularité et la sincérité de l’élection ; ✓ La gratuite de la procédure en contentieux électoral ; ✓ La garantie de l’impartialité et la transparence des opérations électorales par la Commission électorale indépendante Titre 3 : Les droits des électeurs Ce chapitre traitera respectivement des droits consignés dans l’arsenal juridique congolais, en l’espèce, la constitution, la loi électorale, la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Ces droits seront complétés par ceux contenus dans les décisions des autorités de la CENI ainsi que par ceux ayant fait l’objet du commentaire dans la doctrine. 3.1. Les droits prévus par la constitution Ces droits ne sont pas libellés expressis verbis par la constitution. C’est du droit au suffrage universel que sont déduits : le droit à une élection libre, le droit à une élection transparente, le droit à une élection démocratique, le droit à une élection crédible et le droit à une élection pluraliste. Cette étude ajoute au faisceau de droits, le droit à un environnement électoral sain et propice à l’épanouissement de l’électeur. Ce dernier droit trouve son fondement à l’article 53 de la constitution qui parle génériquement du droit à l’environnement sain et propice à l’épanouissement. De là on déduit que l’environnement est pluriel. Aussi, l’environnement électoral doit-il être propre et sain pour permettre aux parties prenantes de se sentir à l’aise et y exercer leurs droits sans être étouffés. 3.2. Les droits prévus par la loi sur l’identification et l’enrôlement La loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée par la loi n° 16/007 du 29 juin 2016 réserve quelques droits suivants aux électeurs : Le droit à l’enrôlement et à l’inscription dans un centre d’inscription situé dans le ressort de sa résidence principale ou dans sa résidence temporaire(Art.7) ; le droit d’être enrôlés sans frais, les droits d’obtenir les duplicatas en cas de la perte de la carte d’électeur, sans frais(art.27), le droit à trois témoins en sa faveur lorsque l’électeur n’a pas de pièce d’identité(art.10), le droit d’ouvrir un contentieux de listes d’affichages lorsqu’on est lésé(Art.40), le droit à la correction des erreurs sur l’identité et le droit au délai de recours administratif, le droit au recours juridictionnel en cas de non satisfaction par la réponse des membres du centre d’inscription ( Art.42,al.1) 5 Exposé des motifs de la Loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7096 3.3. Les droits consacrés par la loi électorale Sans préjudice des autres droits que contiendrait la loi électorale, les droits ci-après ont marqué l’attention de ce travail ; savoir : le droit au duplicata (art.6, al.1), le droit de consulter les listes électorales, le droit de se présenter à une élection soit en indépendant, soit sur la liste d’un parti ou regroupement politique( art.12, al.1), le droit d’être désigné mandataire par un parti, regroupement politique ou un indépendant, le droit de désigner un mandataire si on est candidat indépendant( Art.23 ); le droit de participer aux rassemblements électoraux et aux réunions électorales, le droit d’être assisté par la police nationale congolaise lors des réunions et ou des rassemblements électoraux( art.29), le droit d’être témoin dans une élection ou d’en être observateur (articles 41 et 42), le droit à l’affichage des résultats( art. 70), le droit de voter un président de la République (art.101)… 3.4. Les droits consacrés par les décisions de la commission électorale nationale indépendante. En exerçant son pouvoir réglementaire autonome, le président de la commission électorale nationale indépendante prend des décisions qui contiennent non seulement les directives, mais aussi les droits et devoirs. C’est le cas de la décision n° 036/CENI/AP/2022 du 25Août 2022 portant mesures d’application de la loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales qui reprend le droit de consulter les listes électorales provisoires des électeurs sur le support physique ou par voie électronique (art.20). Il s’y ajoute le droit d’avoir la qualité d’électeur par l’inscription sur la liste des électeurs ; le droit de consulter les listes électorales définitives quinze jours avant le tenue du scrutin à l’antenne de la commission électorale nationale indépendante( art.22), le droit à la carte d’électeur et au duplicata(art.24), le droit au début du scrutin à 6heures et à sa fermeture à 17heures locale (article 64),le droit pour un électeur incapable de voter et de se faire d’une personne de son choix ayant la qualité d’électeur autre que le membre du bureau de vote, le droit au secret du vote de l’électeur assisté (Art.68) 3.5. Les droits découlant de la doctrine En effet, la doctrine n’a pas en soi inventé les droits propres aux électeurs, néanmoins, elle a largement commenté les principes légaux et constitutionnels qui guident l’élection, ce qui, au regard de cette dissertation transforme ces principes en droits subjectifs inhérents à la vie électorale des électeurs. En d’autres termes, aux dires de Romain Rambaud, les électeurs ont droit au pluralisme, à la transparence et la sincérité des opérations électorales, (Romain Rambaud, 2019). L’auteur insiste que les opérations électorales doivent se dérouler de façon transparente et être contrôlées par les électeurs et les candidats. La transparence étant un droit inéluctable et inaliénable de l’électeur qui, par l’expression de son vote, doit non seulement voir clair dans ce marché électoral, mais également savoir de manière non équivoque les tenants et les aboutissants tant du processus électoral que de son expression du vote. L’auteur évoque aussi le droit à la neutralité de l’entité organisatrice des élections et celui à l’unité des citoyens contre la divisibilité du corps électoral, (Romain Rambaud, 2019). De son côté Ntumba Luaba-Lumu commente le droit au suffrage universel. Il martèle sur le droit à l’égalité et le droit à la démocratisation du suffrage, (Ntumba Luaba, 2005). Esambo Kangeshe, quant à lui relève le droit à l’expression citoyenne de la souveraineté et le droit à l’égalité du suffrage (Esambo Kangashe J-L, 2014). Cette liste des auteurs bien qu’indicative, rend compte de l’intérêt que la science manifeste à encadrer les droits des électeurs dans le giron électoral, car ces droits étant universels. En commentant les principes constitutionnels et légaux, fondement de droits des électeurs, la doctrine assure le rappel permanent de ceux-ci et joue, en quelque sorte un rôle policier. Titre 4. Les principaux acteurs de la violation de droits des électeurs 4.1. La commission électorale nationale indépendante Les élections sont organisées aux fins de permettre le peuple de décider sur son destin circonscrit dans une période donnée(mandat). La constitution du 18 Févier 2006 proscrivant le mandat impératif au profit du mandat électif, sacralise la participation du peuple aux élections. Ce qui, en terme univoque implique que les élections sont
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7097 organisées dans l’intérêt du peuple et à son avantage ; elles sont organisées pour ce dernier. D’où, pour parvenir réellement à exprimer sa souveraineté conformément à la loi fondamentale, l’article 5 alinéas 1et 2 substantiellement édicte que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exercice directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants. Aucun groupe ni aucun individu ne peut en s’attribuer l’exercice ». De ce fait, le peule électeur devait être placé au centre du jeu et d’intérêt par la commission électorale nationale indépendante. Le comble est de constater que le peuple est toujours relégué au second plan. L’électeur en participant au processus électoral, en République démocratique du Congo semble perdre sa place ou quitter son trône de souverain originaire du pouvoir pour devenir mendiant et supplieux de l’organe organisateur : D’abord, lors de l’identification et enrôlement des électeurs, les citoyens supplient les agents commis à l’identification pour obtenir les cartes d’électeurs en temps utile à cause des inepties liées aux imprécisions techniques dans l’utilisations des outils d’enrôlement ou du fait du manque de gestion de temps par un personnel temporaire non qualifié et recruté clé à mains. Ce qui justifie les longues files d’attentes languissantes, des rendezvous manqués et la génération des cartes défectueuses, parfois le monnayage. Ensuite lors de la tenue des élections, la commission électorale nationale indépendante craint plus les candidats que les électeurs. Elle attire plus d’attention aux critiques et craintes des politiciens qu’aux doléances des électeurs. C’est ainsi qu’un candidat président de la république qui dénonce une tentative de fraude électorale à venir est mieux écouté qu’un éventuel électeur qui se plaint sur la non présence de son nom sur la liste électorale ou qui s’inquiète de la délocalisation de son nom d’un centre où il a été inscrit à un autre. Enfin, le jour du scrutin l’électeur qui s’est réveillé à temps et s’est rendu volontairement tôt aux centres de vote pour y exercer son droit, ne préoccupe en rien prioritairement les membres de bureaux de vote. Il peut y passer une journée et voter en retard ou rentrer chez lui sans voter. Agressé dans un centre de vote, il ne jouit de la protection ni des membres de centres de vote ni des agents de sécurité commis à la sécurisation des élections dans le centre. Or, le jour des élections le centre de vote est momentanément le domicile inviolable de la commission électorale nationale indépendante et que tous ceux qui s’y rendent par son appel sont ses invités qui, par ricochet, doivent être protégés par elle. La commission électorale nationale indépendante est à la base de la violation de droits des électeurs à une élection pluraliste et transparente dans la mesure où l’élection est toujours organisée dans la précipitation avec les agents temporaires recrutés en cascades à la veille, recyclés en la tenue de l’élection pendant une période ne dépassant pas une semaine et immédiatement déployés sur terrain 6 . A ce sujet, il faut préciser que les élections dites transparentes voudraient signifier que le processus comprenant la chaine de préparation (recrutement du personnel, constitution et la consolidation du fichier électoral, acquisition, adaptation et déploiement des matériels, l’utilisation des supports magnétiques, électroniques et physiques, la manipulation de l’outil informatique) et la chaine des opérations de vote penchées sur la capacitation du personnel électoral, la fiabilisation de la cartographie de bureaux de vote et de dépouillement, le déploiement de kits électoraux, le déroulement du vote, le procédé de dépouillement, d’affichage et de publication des résultats sont faits avec rationalité et font l’unanimité tant du peuple en général que des acteurs politiques en particulier. D’où sont crédibles, les élections transparentes, parce qu’elles sont minutieusement préparées et emportent l’adhésion de tous aux résultats du processus. 4.2. Le politique Le politique viole aussi les droits des électeurs par les pratiques déviationnistes, notamment par l’achat de conscience. En effet, l’électeur en votant s’assume en âme et conscience sur le sort qu’il scelle pour la nation en lui dotant des personnes dirigeantes ou représentantes qui, pour un temps donné seront meneuses de la carte gouvernante ou parlementaire du pays. Cependant, le constat alarme tant il est vrai que le politique a transformé le champ électoral en un marché économique et financier. La période de la compagne électorale censée être celle 6 . Les agents électoraux temporaires sont recrutés et formés pour une durée qui ne rassure pas de la maitrise des aspects techniques des élections.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7098 d’évaluation des profils des candidats et leurs programmes, d’une communion d’esprit et de ligature de volontés entre candidats et électeurs se métamorphose malheureusement en un rendez-vous du donneur et du récepteur. Eh bien ! Au lieu de participer librement au vote et de se choisir un dirigeant ou représentant de son choix, l’électeur subit une influence intestine dominée par l’auto-culpabilisation face à une redevabilité constante dictée par le chatouillement viscéral du don ou du cadeau. Le jour du scrutin, l’électeur se trouve à la barre au tribunal de sa conscience, vote en récompense des biens et services reçus d’un candidat unique ou meilleur offrant. Certes, il faut le confirmer que le candidat a émasculé la liberté de l’électeur. Celui-ci ne jouira cette fois-là que de la liberté de mouvement parce qu’il se rend aux urnes alors que la corruption retient et fait pression sur sa volonté. En sus, les électeurs subissent la pathologie du sabotage par les candidats en quête du pouvoir. Loin d’être contre le droit aux rassemblements électoraux, ce travail note avec regret que les électeurs pourtant donneurs du pouvoir n’ont pas de valeur cardinale aux yeux des candidats, car ces derniers les réunissent souvent par milliers sans idéologies plausibles à longueur d’heures et des journées au mépris flagrant de leur valeur de souverain des souverains. 4.3. Les juridictions Les juridictions électorales n’ont cessé de violer le droit des électeurs par la dénégation des suffrages valablement exprimés en faveur de certains candidats déclarés élus par la commission électorale nationale indépendante. Cette violation passe par les invalidations incontrôlées qui par la suite se révèlent fantaisistes appelant l’infirmation ou la rétractation des décisions rendues en premier ressort. Le plus souvent les Arrêts des cours d’appel en matière électorale sont infirmés par le Conseil d’Etat, alors que la Cour constitutionnelle rétracte ses Arrêts par la procédure en correction de l’Erreur matérielle, (Jean Marie Kabeya Mbuyi, 2025). 4.4. Les électeurs Si la CENI, le politique et les juridictions ont souvent violé les droits des électeurs, les électeurs eux-mêmes sont les principaux vecteurs et canaux de la violation de ces droits. Ils jouent un rôle non négligeable dans la déstabilisation de la vie électorale. Cette assertion se justifie comme suit : 1. Les citoyens électeurs intègrent des partis et regroupements politiques, ils se lancent à la quête du pouvoir pour les candidats de leur obédience ; 2. Les autres citoyens fondent les associations indépendantes en vue de soutenir les éventuels candidats puis finissent par tomber dans leurs filets ; eux aussi se lancent dans la bataille pour le pouvoir ; 3. Les sympathisants indépendants aussi s’alignent derrière l’un ou l’autre candidat. C’est pourquoi dans la manipulation des électeurs et la corruption de ces derniers, les affrontements entre partisans, les troubles le jour du scrutin, l’influence du vote, le bourrage des urnes, l’empêchement des électeurs à voter sereinement, ces électeurs-acteurs partisans sont utilisés en passerelle pour l’accomplissement des plans biaisés. Titre 4 : La part de l’Etat congolais dans le manque de sécurisation des droits des électeurs L’Etat est l’unique protecteur des citoyens en tout temps et en tout lieu, y compris pendant les échéances électorales. Cette protection comprend celle de l’intégrité physique, celle de propriétés privées des électeurs… ; pour y parvenir l’Etat doit déclencher les mécanismes de répression et de sanction contre l’empiétement de tous les droits garantis aux particuliers dont ceux énumérés ci-dessus. L’on observe face à l’inefficacité du droit pénal électoral que pendant la période électorale même le droit pénal judiciaire marque sa distance vis-à-vis des déviations et de violations contre les personnes et les biens. La clameur publique électorale est sans effet dans la mesure où l’officier du ministère public tout comme l’officier de police judiciaire attendent les plaintes et les dénonciations de victimes de destructions méchantes, de coups et blessures et même d’obstruction du droit au vote. La saisine d’office se repose aussi ! Or la recherche des infractions qui est la tâche routinière du ministère public devait accroître sa puissance pendant cette période où les personnes se croient permises à tous les coups.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7099 De même, le pouvoir gouvernant se battant pour se maintenir au trône, le revers du peuple ne l’intéresse pas car préoccupé par l’envie de regagner l’élection. Le paradoxe est que depuis 2006, lors des élections tous les animateurs de l’exécutif national et des exécutifs provinciaux deviennent candidats aux élections et battent campagne pour le président de la République en fonction lui-même candidat à sa propre succession. La police nationale congolaise s’avère très laxiste et souvent complice en faveur ou contre le parti au pouvoir en place selon la surinfluence ou la sous-influence géographique de ce parti. A cela s’ajoute que tous les parlementaires nationaux et provinciaux, se lancent dans la course aux élections, personne ne s’intéresse au sort du peuple électeur. Dans le fourneau du combat d’obtenir sa réélection et celle du président de la République en fonction, le parlementaire devient passif et complice aux méfaits de ses sympathisants sur les électeurs collaborateurs de ses adversaires politiques ou des adversaires politiques du candidat président de la république sortant ou d’un éventuel candidat président de la frange de l’opposition. • Cas d’illustration Le sieur Léon MPIANA MUTOMBO, chef d’Antenne de la CENI au territoire de LUILU dans la province de Lomami a été révoqué par le président national de la CENI pour avoir délocalisé trente-cinq centres d’inscription et d’enrôlement des électeurs 7 . Dans la même circonscription électorale, les électeurs n’ont pas pu voter convenablement dans la cité de LUPUTA lors de la tenue de scrutins combinés du 20 Décembre 2023. Les élections ont été perturbées au chef-lieu du territoire Luilu : Un agent de l’antenne CENI avait cédé un dispositif électronique de vote à un candidat qui l’avait utilisé frauduleusement en dehors du centre de vote à son seul profit. De ce fait, madame la cheffe d’antenne en avait payé le prix au risque de perdre sa vie 8 . En même temps beaucoup de personnes n’avaient pu voter. Conclusion En un mot commençant, cette dissertation a analysé le phénomène lié à la problématique du déficit de la protection de droits des électeurs. Les textes constitutionnel, légaux et réglementaires réservent une litanie des droits aux électeurs, mais dont l’observance est butée contre la difficulté d’application. Le regard expérimenté révèle la violation de ces droits pourtant réservés à plusieurs échelons notamment par la commission nationale indépendante, les politiques, les juridictions, et les électeurs eux-mêmes. Face à ce danger permanent qui ronge l’environnement électoral, l’Etat congolais a échoué sa mission protectrice des droits des électeurs ; les électeurs sont laissés à la libre manipulation et désolation sans assistance ni consolation : les dirigeants de l’exécutif préoccupés par leur maintien au pouvoir, les parlementaires affairés à la réélection et les autorités judiciaires moins ou peu intéressées par la question et donc les droits des citoyens sont en souffrance, ce qui motive la réduction du taux de participation à chaque cycle électoral. Le marché électoral étant devenu régulier en république démocratique du Congo et le corps électoral y étant convié à chaque cycle, au demeurant l’Etat congolais devra réfléchir sur la protection des électeurs en créant au sein de la police la commission spéciale constituées de policiers et les OPJ, chargés de sécuriser les citoyens électeurs dans toutes les opérations liées au processus électoral avec mandat protecteur spécifique et en renforçant la constatation des flagrances, impliquer les magistrats dans le processus de suivi des activités électorales. A l’avenir l’Etat devra envisager l’adoption d’une loi qui consacrera l’imprescriptibilité des infractions relatives au processus électorale en renforçant le mécanisme de sanction. Elle aura l’effet dissuasif et permettra aux victimes de méfaits subis au long du processus d’obtenir justice même plus tard. 7 . www.radio.net consulté à Ngandajika le 17/11/2025 à 17h57 8 . La population s’était saisi d’elle. Elle a été malmenée, trainée à moitié nue sur la voie publique. La force de police n’était intervenue que plus tard pour la sauver des mains d’un peuple qui en avait marre avec un comportement de fraude organisée à l’antenne CENI.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7100 Références I. Textes de lois 1. Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 Janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC, in Journal Officiel de la RDC, 52ème année, numéro spécial, du 05 Février 2011 ; 2. Loi n° 22/029 du 29 Décembre 2022 modifiant et complétant la Loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la Loi n° 11/003 du 25 Juin 2011, la Loi n° 15/001 du 12 Février 2015 et la Loi n° 17/013 du 24 Décembre 2017 ; 3. Loi n° 10/013 du 28 Juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante ; 4. Loi organique n° 13/012 du 19 Avril 2013 modifiant la loi organique n° 10/013 du 28 Juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante ; 5. Loi Organique n° 13/026 du 15 Octobre 2013 portant Organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle ; 6. La loi n° 04/028 du 24 Décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée par la loi n° 16/007 du 29 Juin 2016. II. Jurisprudence 1. Arrêt sous RCE 1060/DN du 04 Juillet 2019 ; 2. Arrêt sous RCE.1474 du 22 Avril 2024 en cause : regroupement politique 2A/TDC contre AA/C et la CENI ; 3. Arrêt 1522 du 22 Avril 2024. III. Ouvrages 1. JOLI ESENG’EKELI Jacques, Droit constitutionnel. L’expérience congolaise (RDC), comptes rendus, Paris, Harmattan, 2013 ; 2. ESAMBO KANGASHE, Le Droit électoral congolais, 2ème Edition, Academia Harmattan, 2020 ; 3. MUNTUMBI MWASHAL Juvénal, Justice Congolaise. Le Code Electoral Annoté, T.1, 2éme édition, Kinshasa, Médiaspaul, 2023 ; 4. NTUMBA LUABA, Droit constitutionnel général, Editions Universitaires Africaines, 2005 ; 5. RAMBAUD R., Droit des élections et des référendums politiques, Précis Domat, LGDJ, Paris, 2019. IV. Article de Revue 1. Jean Marie KABEYA MBUYI, ‘’La Cour constitutionnelle et la problématique de la correction de l’Erreur matérielle aux élections législatives en Républiques démocratique du Congo’’, In Revue internationale de la Recherche Scientifique, INSS : 2958-8413, vol.3, N° 6, Novembre 2025. V. Webographie 1. www.banquemondiale.org Consulté ce 22 Septembre 2025 à 20h : 28’ ; 2. www.7sur7.cd Consulté ce 25 Septembre 2025 à 20h : 28’ ; 3. https//www.radiookapi.net Consulté ce 28 Septembre 2025 à 20h : 28’ ; 4. www.fr.m.wikipedia.org Consulté ce samedi 16 Septembre 2025 à 22h : 27’.