Full text
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN: 2958-8413 Vol. 3, No. 6, Décembre 2025 This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://www.revue-irs.com 7101 Réinsertion sociale des enfants sortis de forces et groupes armées (Cas de la milice Kamuena Nsapu) Serge ILUNGA MWEPU 1 Université de Kisangani et Institut Universitaire Morave de Mwene-Ditu. Abstract The social reintegration of children affected by armed conflict represents a major humanitarian and societal challenge in many regions of the world, particularly in the Democratic Republic of Congo. The case of the Kamuena Nsapu militia illustrates the devastating consequences of armed violence on children, who are often forcibly recruited and manipulated for combat purposes. This phenomenon leads to profound disruptions in their development, education, and integration within their communities of origin. Faced with this alarming situation, it is imperative to explore reintegration strategies that not only restore the rights and dignity of these children but also promote their sustainable integration into society. This article aims to analyze the challenges encountered in the reintegration of these children, by evaluating current initiatives and systemic obstacles, and by proposing recommendations based on best practices in social rehabilitation. This work is intended as an essential contribution to the discussion on child protection and sustainable peace in a region still marked by the aftereffects of armed conflict. Keywords: Reintegration, social, children, armed forces and groups, militias etc. Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.5281/zenodo.17838673 Introduction L’enrôlement et l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armées ainsi que dans la police sont interdits, dispose l’article 71 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. Ce regard particulier du législateur du 10 janvier sur la condition de l’enfant vivant en République Démocratique du Congo trouve son 1 Juge d’Instance, Chercheur en Droit à l’Université de Kisangani et assistant de premier mandat à la faculté de droit à l’Institut Universitaire de MORAVE de Mwene-Ditu ;
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7102 fondement dans l’engagement de notre pays à défendre le bien-être de l’enfant conformément aux instruments juridiques internationaux par lui ratifiés, savoir notamment la convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant (CDE) et la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE). Cependant en dépit de l’attention que la RDC et la communauté internationale portent à cette problématique du recrutement et de l’utilisation des enfants dans les conflits armés et, malgré la condamnation unanime de cette pratique, les enfants continuent à être associés à des forces ou groupes armées. Le cas éloquent est celui de la milice dite’’ Kamuena Nsapu’’ qui a secoué les provinces du Kasaï-Oriental et Occidental dans leur configuration ancienne depuis le mois d’octobre 2016. Cette milice n’associait pas seulement les enfants garçons et filles dans leur troupe mais aussi et surtout les utilisait de plusieurs manières, tantôt directement comme combattants, tantôt en soutien actif comme espions, porteurs, informateur, ou comme esclaves. Un tel environnement d’une part, expose ces enfants à des violences, scènes de brutalité à laquelle ils assistent, participent ou en sont eux-mêmes victimes d’abus et d’exploitation et de fois même forcées à consommer de la drogue ; et d’autre part, les prive de leurs droits et entrainent souvent des graves conséquences à long terme au niveau physique et émotionnel qui nécessitent un trainement efficace avant de les réinsérer dans la vie ordinaire. La loi du 10 janvier qui organise la protection de l’enfant en République Démocratique du Congo range cette catégorie d’enfants dans la protection sociale exceptionnelle. D’où l’intérêt de cet article qui comprendre trois parties. Pour comprendre la procédure en matière d’enfance associée aux forces et groupes armée voire ceux en situation de milice, il apparait nécessaire d’abord, de faire un rappel sur les termes clés de ce sujet (1ère partie), ensuite, de rentre la réinsertion sociale dans son contexte de la protection sociale (2ère partie) avant d’aborder la réinsertion sociale des enfants sortis des forces et groupes armées, en ce compris ceux en situation de milice (3ème partie). PREMIERE PARTIE : RAPPEL DES TERMES CLES Avant d’aborder la question portant sur notre sujet, il convient de nous mettre d’accord sur les termes qui serons utilisés dans ce travail et le sens à leur donner. I.1 Enfant : est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint dix-huit ans révolus (articles 41 alinéa 1er de la constitution et 2 points 1 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant). I.2 Enfant séparé : est celui séparé de ses père et mère ou de la personne qui exerçait sur lui l’autorité parentale (article 2 point 7 de la LPE). I.3 Enfant déplacé : est celui non accompagné de ses parents ou tuteur qui a été contraint de quitter son milieu de vie par suite de la guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres évènements graves et s’est installé dans un autre endroit à l’intérieur du pays où il réside. (Article 2 point 2 de la LPE). I.4 Enfant en situation difficile : est celui qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et qui n’a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l’alimentation et l’éducation (article 2 point 4 de la LPE). I.5 Enfant en situation exceptionnelle : est celui en situation de conflits armées, de tensions ou de troubles civils, de catastrophes naturelles ou de dégradation sensible et prolongée des conditions socio-économiques (article 2 point 5 de la LPE). I.6 Enfant en situation de milice : à notre entendement l’enfant en situation de milice est celui enrôlé dans une organisation permanente armée qui recrute des citoyens et les astreint à des périodes d’exercices déterminées en vue de troubler l’ordre établi.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7103 I.7 Assistant social : un agent de l’Etat ou d’un organisme agrée, spécialisé dans la résolution des problèmes liés aux relations humaines afin d’améliorer le bien-être général (article 2 point 8 de la LPE). I.8 Réinsertion familiale : est le processus de réintégration durable de l’enfant dans sa famille. I.9 Réinsertion sociale : est le processus par lequel l’enfant retrouve une place dans la communauté, laquelle lui permet de jouer un rôle actif dans le rétablissement des liens essentiels à son développement. Elle est basée sur le renforcement de l’environnement éducatif et communautaire de l’enfant. I.10 Armée c’est l’ensemble des moyens en hommes et matériels que la loi met à la disposition de l’Etat afin de s’acquitter des missions ci-après : -Défendre l’intérêt du territoire national ; - garantir l’indépendance nationale ainsi que la souveraineté tant nationale qu’internationale ; -protégé les personnes ainsi que leurs biens à travers le maintien de l’ordre publique. DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION SOCIALE Le législateur du 10 janvier n’a pas défini la protection sociale de l’enfant. En l’absence d’une définition légale, la protection sociale de l’enfant. L’absence d’une définition légale, la protection sociale doit s’entendre de l’ensemble des dispositions légales qui favorisent le respect des droits de l’enfant et facilitent son accès aux services sociaux, quelle que soit sa situation. La survie, la protection, la participation et le développement forment les quatre piliers des droits fondamentaux de l’enfant dans lesquels rentrent toute la nomenclature des droits lui reconnus. C’est pourquoi la LPE a entendu, pour la mise hors du danger de l’enfant, organiser socialement de façon tripartite sa protection. Cela étant, avant d’entamer la protection exceptionnelle (II.3) dans laquelle se trouve l’enfant associé aux forces et groupes armées voire à la milice, le législateur a logiquement préféré commencer par lui assurer en amont une protection ordinaire (II.1), étant donné que la famille est le milieu privilégié pour son épanouissement ; puis une protection spéciale (II.2). II.1 LA PROTECTION ORDINAIRE Cette forme de protection est assurée à l’enfant vivant en famille, dans son milieu de travail et dans son environnement ambiant contre toute forme de négligence, d’exploitation et de violences, bref d’abus. En famille il s’agit notamment des droits d’avoir son domicile, selon le cas, chez ses pères et mères où chez la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale, de connaitre ses pères et mères et d’être élevé dans la mesure du possible par eux, de voir son intérêt supérieur prévaloir dans l’établissement et les contestations relatives à sa filiation régie par la loi, de ne pas être donné en fiançailles ou au mariage avant sa majorité d’âge, de ne pas subir de la part de quiconque des pratiques, traditions ou coutumes qui portent atteinte à sa santé, à sa vie ou son développement, etc. Au travail cette protection se rapporte surtout à l’âge de 16 ans révolus pour son admission à l’emploi, la durée du travail qui ne peut dépasser 4 heures ; A l’exécution par lui des travaux légers et salubres lorsqu’il est engagé ou maintenu en service, l’exigence de la dérogation expresse du juge pour enfants, après avis psycho-médical d’un expert et de l’inspecteur du travail, pour engager ou maintenir en service, même comme apprenti, un enfant âgé de quinze ans, l’interdiction de travail de nuit pour l’enfant, soit de dix-huit heures à six-heures et au maintien du congé annuel consacré par le code du travail en plus du bénéfice du droit à un congé d’au moins un jour ouvrable par mois entier de service. Dans son environnement ambiant le législateur interdit toute forme d’exploitation et de violence sexuelle notamment : l’utilisation de l’enfant dans les différentes formes de criminalité, le fait d’inculquer l’enfant au
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7104 fanatisme et la haine, l’incitation de l’enfant à commettre des actes de violence et de terreur et l’exercice sur l’enfant de toutes formes de violences sexuelles, notamment le fait de l’inciter, de l’encourager ou de le contraindre à s’engager dans une activité sexuelle, le fait de l’utiliser, de le recruter ou de l’offrir à des fins de pédophilie, le fait de diffuser à son intention des films pornographiques, le fait de l’exposer à des chansons et spectacles obscènes. II.2 LA PROTECTION SPECIALE Elle est assurée à l’enfant en situation difficile que la loi considère comme celui qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et qui n’a pas accès aux services sociaux de base. A leur profit, le législateur a préconstitué les mécanismes à travers lesquels se réalise cette protection. Il a également déterminé les autorités compétentes et défini les structures les mieux indiquées pour accueillir cette catégorie d’enfants pendant un laps de temps, et ce, suivant l’appréciation de l’autorité de placement qui, elle, peut être le juge ou l’assistant social, celui-ci devant de temps en temps faire rapport à celui-là à qui il est subordonné dans la chaine de protection. C’est l’article 62 alinéas 1er de la LPE, qui énumère de manière non exhaustive les catégories d’enfants en situation difficile. L’article 63, quant à lui, organise les mécanismes aux moyens desquels cette protection spéciale se réalise. Il s’agit de la tutelle de l’Etat, du placement social et des autres mécanismes de prise en charge qu’il convient de passer en revue. La tutelle de l’Etat L’organisation et la procédure de ce type de tutelle sont prévues dans la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87/010 du 1er aout 1987 portant code de la famille en ses articles 237 à 287. Cette forme de prise en charge concerne la catégorie d’enfants nommés pupilles de l’Etat, laquelle passe pour sa protection sous l’autorité d’une personne, (physique ou morale), qui à l’acceptation, prend le nom de tuteur délégué. C’est le conseil de tutelle qui a la charge de confier l’exercice de la tutelle à une personne au tuteur délégué (art. 248 CF). Il est composé de 7 membres tel qu’énuméré à l’article 263 du même code. Sont considérés pupilles de l’Etat soulignent les articles 239 à 242 les enfants : des père et mère inconnus, abandonnés, orphelins sans famille et, des père et mère déchus de l’autorité parentale. La tutelle ouverte prend fin à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant. Le placement social Il peut se définir comme étant une prise en charge provisoire confiée par l’autorité compétente à une structure d’accueil pour améliorer momentanément la situation de l’enfant exposé au danger qui le guette. Il est décidé par le juge ou l’assistant social suivant la situation dans laquelle se trouve l’enfant. En rupture, c’est l’assistant social qui place avec obligation d’obtenir homologation de sa décision de placement. En famille, c’est le juge qui place sur requête de l’assistant social. La mesure de placement sociale s’exécute dans des structures d’accueil indiquées par la LPE en ses articles 64. Il faut noter que le placement dans toutes ces structures poursuit un seul objectif celui de la garde, la rééducation et la réinsertion sociale des enfants qu’ils soient en situation difficile ou en conflit avec la loi. Autres mécanismes de prises en charge Ils concernent d’autres formes de prises en charge à assurer à l’enfant, de manière continuelle, pour son bien-être. Il peut s’agir de la tutelle ordinaire, l’adoption nationale et internationale, etc. Ces différentes autres formes de prise en charge ne peuvent intervenir en principe qu’après le travail social et/ou le placement à défaut desquels l’on est fondé à croire que l’on privilégie autre chose à la place de l’intérêt de l’enfant. II.3 LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7105 Elle intéresse les enfants en situation exceptionnelle telle que des guerres, des conflits armés, des tensions ou troubles civils (situation de milice), les catastrophes naturelles ou la dégradation des conditions économiques. Ces événements portent dangereusement atteinte aux droits fondamentaux des enfants. Les uns sont enrôlés et utilisés dans les forces et groupes armés voire la milice, les autres sont séparés de leurs parents ou ne retrouvent plus leur milieu familial, etc. C’est ainsi que la loi a fait obligation à l’Etat d’une part, de protéger de manière exceptionnelle cette catégorie d’enfants en leur assurant leur extraction de ces milieux dangereux, leur réadaptation, leur réunification ou réinsertion. Cette protection leur est assurée par le truchement des assistant sociaux qui ont dans leurs attributions les enquêtes sociales, la guidance psychosociale et la réunification familiale. Plus, la loi punit sévèrement l’enrôlement ou l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés et police (art. 187 al.2 LPE). Par ailleurs, il peut advenir que l’enfant, au lieu d’être victime de ces calamités, en vienne à être en conflit avec la loi en l’enfreignant. Il a dès lors droit à une autre sorte de protection. La grande question à ce niveau est de savoir comment réinsérés socialement cette catégorie d’enfants. TROISIEME PARTIE : LA REINSERTION SOCIALE DES ENFANTS SORTIS DES FORCES ET GROUPES ARMEE 5 cas de la milice (Kamuena Nsapu) Lorsque les enfants ayant été recrutés ou utilisés par les Forces et Groupes armées voir la milice y sortent volontairement (fuite) ou par la force (pression des agences internationales), ils sont considérés comme étant, en situation exceptionnelle. A en croire la loi, qui n’a pas expressément prévu des mécanismes exceptionnels pour cette catégorie d’enfants, il leur sera appliqué logiquement les mécanismes de la protection spéciale étant entendu qu’ils sont aussi en situation difficile. Ces mécanismes reposent sur la prise en charge momentanée de ces enfants par des structures d’encadrement appropriées dans lesquelles sont mis en place des dispositifs d’accompagnement spécifiques vers le retour en milieu familial ou alternatif, passant par un milieu de vie transitoire. Les étapes suivantes sont à observer dans l’accompagnement qui conduit à la réinsertion sociale ; III.1 L’identification et accueil Dès leur retrait des forces et groupes armées voire la milice, les assistants sociaux recueillent les éléments de l’identité des enfants pour s’assurer qu’ils rentrent dans cette catégorie. Après cette étape les enfants ainsi identifiés sont dirigés dans les lieux d’accueil choisis pour recevoir les enfants en situation d’urgence. III.2 Le placement social: A. Autorités de placement Il est décidé par le juge ou l’assistant social suivant la situation dans laquelle se trouve l’enfant. Lorsque l’enfant sujet à protection est en rupture familiale, c’est l’assistant social qui prend la décision de placement. Cette décision recouvre la force qu’après son homologation par le juge pour enfants. Dans l’hypothèse où l’enfant en situation difficile vit en famille seul son juge naturel est compétent de prendre la décision de sa soustraction en famille pour le placement et ce, sur requête de l’assistant social. A. Lieux de placement La mesure de placement sociale telle qu’expliquée s’effectuent dans des structures d’accueil qui répondent au profil de chaque enfant sous procédure. La loi en a indiqué que six dont ci-dessous les détails : • La famille élargie : l’enfant est placé chez toutes les personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance avec lui ;
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7106 • La famille d’accueil : une structure à caractère familial qui prend en charge de façon temporaire au maximum deux enfants, sauf en cas de fratrie (art. 65) ; elles sont de plusieurs ordres ; • L’institution publique à caractère social : une structure ou un établissement de garde et d’éducation crée par l’Etat, placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions (art.67) ; • L’institution privée agréer à caractère social : une structure de garde et d’éducation placée sous l’autorité d’une personne physique ou morale de droit privé. • Le foyer autonome : une structure composée et entretenue par un groupe d’enfants placée sous la supervision d’une institution publique ou privée agréer à caractère sociale (art.66). Il faut noter que ces structures peuvent servir des milieux de vie transitoire qui accueillent momentanément les enfants en situation difficile ou d’urgence pendant les recherches. Aussi, il arrive que ces familles ou structures d’accueil soient sélectionnées par les organismes et agences, en appui du gouvernement, dans un processus des enfants en situation d’urgence. Dans ces cas, une convention où sont dégagées les obligations de parties est mise en place. III.3 LES ENQUETES SOCIALES Dès que l’enfant est placé, son dossier doit être documenté par les enquêtes sociales. C’est à ce niveau que l’assistant social, agent spécialisé, se met à la recherche des repères familiaux en même temps qu’il recueille les informations utiles à la connaissance de la situation exacte de l’enfant. La situation de l’enfant doit être constatée dans les documents spécifiques comme la fiche d’identification, la fiche d’enquête sociale, la fiche médicale et de suivi. III.4 LA REINSERTION Lorsque les recherches sont satisfaisantes, c’est-à-dire que les repères familiaux trouvés, l’assistant social procède à ces étapes qui conduisent à la réinsertion : A. La confirmation : l’enfant doit opiner que c’est bien sa famille. L’assistant procède au contrôle de la véracité de la relation familiale prétendue, il s’assure que l’enfant ne sera pas remis entre les mains d’une personne non-apparentée : confrontation des déclarations et observation de coïncidences des informations issues de deux parties, en ce qui concerne les jeunes enfants et ceux ayant des difficultés à s’exprimer des vérifications plus profondes seront nécessaires. B. La médiation : lorsque la recherche a abouti, il est nécessaire de passer avant toute réinsertion à l’étape de : • La préparation de la famille : s’assurer que la réunification familiale sera dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que les membres de la famille ne les rejetteront pas ; • La préparation de l’enfant : l’amener d’accepter de retourner en famille surtout pour celui qui a quitté la famille dans des relations conflictuelles. • La préparation de la communauté : surveiller qu’elle ne stigmatisera ou ne rejettera pas l’enfant pour quelque raison que ce soit. Pour avoir, par exemple, été dans le mouvement qui a causé du mal à la population, été sexuellement abusé. L’assistant social devra obtenir soutien psychosocial de la communauté (éviter de l’identifier comme tel, insérer des activités de consolidation de la paix, d’encadrement, des jeux et du sport, des séances de sensibilisation spécifiques, faciliter l’acceptation et le retour de cet enfant à la vie ordinaire. Une attention particulière devrait être portée aux filles et à celles ayant des enfants. C. La réinsertion sociale de l’enfant proprement dite Elle s’entend du fait de réintégrer l’enfant dans son milieu naturel à défaut duquel dans un milieu alternatif. A. La réinsertion dans le milieu de vie familiale : ici l’assistant social réunifie l’enfant avec la famille. Il s’agit de le regrouper avec sa famille ou la personne qui assurait l’autorité parentale sur lui afin d’établir une prise en charge à long terme.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7107 B. La réinsertion dans le milieu de vie alternatif : lorsque la réunification familiale n’est pas possible, les enquêtes en cours d’hébergement de l’enfant en milieu transitoire n’ont révélé aucun repère de la famille biologique ou élargie, le milieu de vie alternatif sera préféré au milieu de vie transitoire. Ce mode de vie alternatif peut être aussi envisagé dans le cas d’un rejet de la famille après réunification ou de maltraitance identifiée lors du suivi de l’enfant. Dans ce cas, cette vie alternative donne à l’enfant l’opportunité d’augmenter sa capacité d’autonomie en quittant un milieu de vie transitoire pour rejoindre un milieu de vie de type familial (familles tutélaire ou adoptive) ou autonome en communauté (foyer autonome notamment). D. SUIVI DE L’ENFANT APRES SA REUNIFICATION La séparation de longue durée ou le changement intervenu dans la situation familiale pendant la séparation peuvent entraver le processus de la réinsertion. C’est pourquoi toute réinsertion doit être encadrée et faire l’objet d’un suivi régulier. La fréquence et le type de suivis sont déterminés en fonction de l’évaluation des besoins de chaque enfant. Ce suivi peu passer par des mécanismes communautaire ou individuel pour s’assurer du succès de leur réinsertion. III.5 CAS PRATIQUES DE LA MILICE KAMUENA NSAPU La période allant du mois d’août 2016 à la fin de l’année 2017 a connu une insurrection sans précèdent de la milice dite Kamuena Nsapu doublée des répressions violentes dans les provinces de Kasaï-Oriental dans leurs configurations anciennes. Cette milice qui est partie du village kajila kasanga dans la province du Kasaï central avant d’embrasser l’espace Grand-Kasaï a eu des conséquences fâcheuses remarquables, allant des milliers de morts, des cases brulées, des bâtiments de l’Etat détruit, des églises causant ainsi des milliers de déplacés vers les autres villages du pays ou vers les villages de la République d’Angola. Outre les faits de s’attaquer aux symboles de l’Etat, cette milice avait une particularité, celle composées à l’agression pour attaquer tout policier ou militaire au passage. Elles utilisaient aussi des armes à feu, dont des calibres 12 de fabrication locale et des armes de guerre récupérées lors des attaques des commissariats. C’est dans cette optique que plusieurs enfants ont été enrôlés dans la milice dite ‘’KAMUENA NSAPU’’, après avoir été soumis à des rituelles appelées ‘’les Tshita’’qui les ont fait croire qu’ils ne peuvent pas tomber à la balle. Ils étaient utilisés, pour la plupart, pour tuer ou capturer les agents des forces de sécurités, les chefs et autorités locales associées au pouvoir (traitres), les agents de l’Etat et ceux de la commission électorale indépendante (CENI). Les capturés étaient parfois décapités. Avec le temps, la milice a su drainer derrière elle les commerçants qui se refusaient de payer les taxes exorbitantes et les jeunes hostiles au pouvoir qui se bandaient le front ou la main d’un bandeau rouge, signe emblématique de la révolte. Dans les zones les plus touchées ci-dessous l’on s’est également en prie aux écoles et aux églises notamment pour la province de LOMAMI : MWENE-DITU, MUSENGA DROITE ET GAUCHE, HAMBA, ITOND, MULUNDU, MBAYA MUSENGA, WIKONG, MALU KASAMBA, NGOYI DIKOK, MAHOLA, secteur de LUEKESHI etc. C’est dans cet environnement que certains se sont vus arrêtés par la police ou l’armée régulière et conduit à la justice pour être jugés. Parmi eux, ont figuré les moins de 18 ans qui ont été déférés devant le Tribunal de Paix de Mwene-Ditu faisant office du Tribunal pour Enfants. 52 dossiers au total ont été traités comportant 54 enfants, dont 18 filles et 36 garçons et parmi lesquels 36 âgés de 14 à 17 ans et 2 âgé de moins de 14 ans. Pour être plus concret nous illustrons avec ce cas de la cause inscrite sous RECL 964 Tribunal contre les enfants en conflit avec la loi X, Y et Z. RECL 964 : L’enfant X, Y et Z ➢ Age déclaré : 13, 17 et 17 ans ;
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7108 ➢ Lieu d’arrestation : Mwene-Ditu ; ➢ Manquement : Participation au mouvement insurrectionnel (art 206 et 207 CPL II) ➢ Fait : avoir à Mwene-Ditu, ville de ce nom en RDC du 11 au 12/03/2017 participé aux affrontements contre les militaires et policiers dans la ville précitée et détruit les bureaux de la PNC commune de BONDOYI. ➢ Autorité ayant saisi le Tribunal : le Parquet près le Tribunal de paix de Mwene-Ditu ; ➢ Parcours des enfants : - Recruté au village : pour X à LUBI, Y à LUEKESHI et Z à KANANGAYI par la Milice KAMUENA NSAPU et lavé dans le Tshizaba, ils ont reconnus avoir participé au mouvement sans détruire ni tué lors des affrontements des militaires et policiers contre ces miliciens intervenus dans la ville de Mwene-Ditu comme indiqué ci-haut, les enfants susnommés en conflit avec la loi ont été parmi ces miliciens et ont été appréhendés après qu’ils aient été atteint par des balles ayant fracturé la cheville de l’enfant Y et blessé grièvement les enfants X et Z à la jambe. C’est ainsi qu’ils seront transférés à l’hôpital général de référence de TSHIAMALA pour des soins appropriés ; A l’audience à huis clos du 07/04/2017, au cours de laquelle cette cause a été appelée, plaidée et prise en délibéré les enfants précités en conflit avec la loi ont comparu en personne assistés de leur conseil, maître W avocat au barreau de MBUJIMAYI, en présence des assistants sociaux. A cette même audience après avoir identifié les enfants susnommés en conflit avec la loi, il s’est avéré que l’enfant X avait 13 ans de ce qu’elle est née le 24/12/2004. Le Tribunal s’était vu dans l’obligation de faire application des articles 95 et 96 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant et d’ordonner la relaxe de cet enfant d’autant plus qu’elle jouissait de la présomption irréfragable d’irresponsabilité pour avoir agi sans discernement. Quant aux deux autres enfants Y et Z la décision ci-dessous avait été prise à leur égard Précisions ici que nous donnons seulement le dispositif de la décision sans sa motivation). PAR CES MOTIFS Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le code de procédure pénale livre I et II, spécialement en ses articles 21, 23, 206 et 207 ; Vu la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, spécialement en ses articles 2.1, 6, 84, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 113, 115, 119 et 200 ; Statuant à huis clos et contradictoirement à l’égard des enfants Y et Z en conflit avec la loi âgés tous de 17 ans ; Le Ministère Public entendu ; Dit établi en fait comme en droit le manquement qualifié par la loi pénale de participation à un mouvement insurrectionnel reproché à chacun de ces enfants ; Le place par conséquent, chacun d’eux, dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat jusqu’à leur 22eme année d’âge pour les motifs évoqués dans la motivation de la présente décision ; Met enfin les frais d’instance à charge de leur civilement responsable dont sieur A, père de Y et de I dame B mère de Z.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7109 Ainsi décidé et prononcé par le Tribunal de paix de Mwene-Ditu faisant office du Tribunal pour enfant, siégeant en matière de l’enfant en conflit avec la loi, au premier degré, à son audience publique du 11/05/2017, à laquelle a siégé le Magistrat …………………………………………., Président de chambre, avec le concours de Monsieur ……………………………………………….……………., Officier du Ministère Public et l’assistance de ……………………………………………………………………………………………….., Greffier du siège. LE GREFFIER LE PRESIDENT Cette décision fut révisée en date du 17/10/2017 suite à la demande introduite par l’assistant social C pour le placement social de ces enfants au centre de transit et d’orientation (CTO) sous la couverture de BDOM avec l’appui de l’Unicef ce qui a conduit à la réunification familiale de ces enfants avec leurs parents. N.B : sur les 54 enfants en conflit avec la loi 24 enfants ont été placés au CTO et réunifié à leur famille et les 30 ont, quant à eux, été remis directement soit à leur parents biologique soit à leur proches. Conclusion Cette étude qui a porté sur trois parties a eu à aborder tour à tour les matières relatives aux expressions utilisées, la protection sociale avec un accent particulier sur la protection exceptionnelle en rapport avec les enfants sortis des forces et groupes armée voire ceux en situation de la milice. La réinsertion de cette catégorie d’enfants passe par les étapes : l’identification et accueil, le placement social et les enquêtes sociales, la médiation. L’idéal est de retourner l’enfant dans son milieu ambiant où son intérêt supérieur sera garanti. Toutefois, en dernier rempart, il peut dans ce même intérêt être placé dans un milieu de vie alternatif. L’intervention du juge pour enfants et celle de l’assistant social demeurent incontournables dans la réinsertion sociale. Celle-ci nécessitant des moyens matériels et financiers. La présence de certains partenaires reste indispensable.