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Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN: 2958-8413 Vol. 3, No. 6, Décembre 2025 This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://www.revue-irs.com 7167 La protection du tiers-saisi à l’épreuve de la jurisprudence en Droit des affaires Didace MBAYI MUSWASWA 1 , Université de KISANGANI Abstract Business law is a complex field that governs commercial interactions and the obligations between parties. Among the crucial issues is the protection of third parties subject to seizure, actors often overlooked in legal proceedings. This article examines in depth how current case law addresses the mechanisms for protecting these third parties, who can find themselves in a precarious situation in the event of seizure. Through an analysis of recent court decisions, we will highlight the inconsistencies and progress in protecting the interests of third parties subject to seizure, while also proposing avenues for improving legal practices. This work aims to enrich the discussion on the need for a balance between the rights of creditors and the safeguarding of the rights of third parties subject to seizure in the context of commercial transactions. Keywords: protection, third party seised, case law, business law, etc. Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.5281/zenodo.17838873 Introduction La pratique dans le monde des affaires, au regard du nombre de différends pendant devant les Cours et Tribunaux, démontre que, le créancier est et a souvent été trahi dans sa bonne foi par l’impaiement de sa créance par son débiteur. C’est dire que « le rapport cordial de débiteur à créancier peut facilement se transformer en un lien conflictuel lorsqu'à l'échéance convenue, le débiteur ne s'acquitte pas de son obligation », (Abdoul Samad Kabore, 2020-2021). Devant cet état de chose, le Droit OHADA a mis en place les mécanismes de contrainte ou d’exécution forcée du débiteur de son obligation. L’article 28 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées, voies d’exécution et recouvrement de créances dispose que : « A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations 1 Chercheur en Droit des affaires à l’Université de Kisangani et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7168 à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et en cas d’insuffisance de ceux-ci sur les immeubles » 2 . En effet, tous les créanciers peuvent, s’ils justifient d’une créance certaine, liquide et exigible, saisir les biens meubles et immeubles de leur détenteur. Il n’y a pas à distinguer selon que la créance dont ils se prévalent est ou non garantie par une sureté. Cependant, il peut arriver que les sommes d’argent du débiteur soient détenues par un tiers. Dans ce cas, l’article 153 de l’Acte uniforme supra, donne la possibilité au créancier détendeur d’un titre documentant sa créance au regard des exigences légales de bloquer entre les mains d’un tiers les sommes d’argent qui sont dues par celui-ci à son débiteur en vue de se les faire attribuer. Cette possibilité est prévue par l’acte uniforme et soumise au respect des conditions cumulatives de fond portant sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. L’acte uniforme dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations 3 . Par ailleurs, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, le droit des affaires impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer la copie des pièces justificatives, ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’Huissier ou l’Agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts 4 . A ce titre, l’article 38 l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur 5 ». On n’hésitera pas d’affirmer que la saisie-attribution est devenue dans l'espace OHADA la saisie de droit commun pour les facilités qu'elle offre entre autres la rapidité avec laquelle le créancier peut escompter recouvrer sa créance. Dès lors, une véritable « ruée » vers les établissements de crédit s'est enclenchée et à défaut d'une maîtrise irréprochable des règles de procédure, ce sont eux qui se substituent aux débiteurs, (lboudo, W. Justin, 2022). C’est donc un moyen efficace mis en place par le législateur OHADA qui permet au créancier de recouvrer sa créance dans la procédure de saisie attribution, (Valéry Jean Prosper Silga, 2021). Paradoxalement, la pratique démontre que dans certains cas, alors que le tiers saisi a respecté ses obligations en vertu de l’acte uniforme en s’interdisant 2 Article 28 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées, recouvrement et voies d’exécution. 3 Article 153 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées, recouvrement et voies d’exécution. 4 Il ressort des dispositions de l’article 156 de l’AUVE que Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l’Huissier ou l’Agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. 5 Article 38 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7169 de faire obstacle à l’exécution de la saisie, le débiteur saisi, l’assigne en justice au paiement des dommages et intérêts pour une créance connue et documentée, autrement dit, une créance certaine, liquide et exigible. Une telle action doit être appréhendée comme l’ayant été de mauvaise foi ou résultant d’un abus de procédure et pour laquelle le débiteur doit être condamné au paiement des dommages intérêts. C’est dans ce sens que le juge OHADA semble protéger, le tiers-saisi en suppléant au vide juridique, consacré par l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées, recouvrement et voies d’exécution, qui consacre seulement les dispositions relatives à la mise en œuvre de la responsabilité du tiers-saisi et ne prévoit aucune disposition sur protection contre les actions judiciaires de mauvaise foi. Cet article analyse comment le juge assure la protection judiciaire du tiers-saisi, lorsqu’il poursuivi par des actions en paiement des dommages et intérêts mues par le débiteur saisi, alors que ce dernier a valablement exécuté la saisie conformément aux dispositions de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées, c’est-à-dire, lorsqu’il s’est abstenu de faire obstacle à l’exécution de l’acte de la saisie. L’analyse commence par cerner la nature juridique de la responsabilité du tiers-saisi avant de se consacrer à la protection du tiers saisi à la lumière de la jurisprudence OHADA. I. La nature juridique de la responsabilité du tiers-saisi Il ressort de la littérature que la responsabilité du tiers-saisi découle de la théorie de la responsabilité pour faute 6 , qui consiste pour le tiers-saisi de commettre des manquements à l’égard des obligations auxquelles il est astreint en vertu des articles 38,156 7 et 161 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. A dire vrai, la faute pour laquelle le tiers-saisi doit être condamné aux causes de la saisie et aux dommages et intérêts découle de son abstention d’effectuer les déclarations sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; de sa déclaration tardive ; de sa déclaration inexacte ou incomplète et de son opposition à l’exécution de la saisie; bref, c’est une faute découlant d’un fait personnel de la violation de l’obligation de renseignement qui constitue pour le tiers-saisi, « une violation de son devoir de prudence » 8 . Abaya Koy Pépé pense que le caractère fautif d’une déclaration a toujours été corrélatif d’une intention manifeste du tiers saisi de faire obstacle à la bonne exécution de la saisie, notamment, en posant des actes de nature à empêcher le recouvrement forcé de la créance, (Abaya Koy Pépé, 2021). La CCJA a jugé qu’il « s'agit d'une action spécifique du créancier contre le tiers saisi pour son fait personnel de violation de son obligation de renseignement, encore qu'en l'espèce le tiers saisi, en faisant une déclaration inexacte au saisissant, puis en 6 Par faute on entend le fait de commettre ce que l'on n'avait pas le droit de faire, ou de ne pas faire ce que l'on aurait dû faire. Ainsi, une omission ou une négligence peuvent constituer une faute. Cependant les dispositions de l'article 156 de l'AUPSRVE ne subordonnent pas la condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie à la démonstration d'un préjudice qu'aurait subi le créancier saisissant du fait de la déclaration inexacte du tiers-saisi. Il est de jurisprudence que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à l'opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du saisissant la propriété du fonds saisi sans y opposer le moindre obstacle. 7 Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; l’article 156 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. 8 Lexbase Afrique | Lexbase Afrique-OHADA n°4 du 5 octobre 2017 (lexbase-afrique.com). Consulté le 25 Octobre 2025
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7170 refusant d'exécuter la saisie attribution, n'a pas permis à la procédure de saisie d'être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n'est pas encore attributaire » 9 . On observe qu’à chaque fois qu’elle est arrivée à la conviction que le tiers saisi, dans son attitude, a tenté de faire ou a fait obstacle à l’exécution de la saisie, la CCJA n’a pas manqué de le condamner. Cette position de la CCJA, apparemment très sévère, s’explique par application de l’article 38 de l’AUPSRVE qui sanctionne tout créancier qui fait obstacle à l’exécution d’une saisie car, très souvent, il règne une certaine confiance, voire même une complicité, dans les relations entre le tiers saisi et le débiteur saisi, soit du fait de leurs rapports d’affaires, soit du fait de leurs affinités, car ce n’est pas par pur hasard que le tiers détient les biens du débiteur. Il n’est donc pas rare que le tiers-saisi adopte une attitude tendant à protéger les intérêts du débiteur au détriment du créancier saisissant. Aussi, l’Acte uniforme après avoir posé le principe de la condamnation du tiers-saisi à l’ article 38 10 , a prévu des dispositions visant à dissuader toute attitude à entraver. Il s’agit, des articles 81 11 , 154 12 et 156 de l’AUPSRVE 13 . La seule sanction retenue par l’acte uniforme en cas d’inexécution des obligations prévues en ses articles 38 et 156 par le tiers saisi, en l’occurrence, l’interdiction de faire obstacle à l’exécution de la saisie et l’obligation de déclarer immédiatement, est la condamnation de ce dernier au paiement des causes de la saisie et le cas échéant les dommages-intérêts. Pour une certaine doctrine, « le législateur communautaire consacre cette responsabilité pour protéger 14 » le créancier contre les manœuvres du tiers saisi tendant à dissimuler les biens du débiteur entre ses mains pendant les opérations de saisie. Ces manœuvres ont poussé le législateur OHADA à consacrer le principe de sa responsabilité personnelle aux causes de la saisie en cas d’attitude de nature à faire obstacle à l’exécution conformément aux articles 38, 81, 154 et 156 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution (AUVE). Ces attitudes peuvent consister en : Une déclaration inexacte, incomplète, mensongère, tardive, versatiles ; en un refus de déclarer ; non déclaration des précédentes saisies, etc. En présence de ces hypothèses, le tiers saisi peut être condamné à reverser les causes de la saisie c’est-à-dire à payer la somme due par le débiteur au créancier 15 .c’est pourquoi, la cour d'appel, pour condamner une banque, tierce-saisie au paiement de dommagesintérêts, a énoncé qu'il est également établi que du fait de la déclaration inexacte faite par la tierce-saisie, la créancière a perdu toute chance d'avoir paiement de sa créance au moment de la saisie du 30 avril 2008, dans la mesure où à cette date, la déclaration inexacte n'a pas permis de connaître d'une part l'existence du compte mais 9 CCJA, Arrêt n° 076/2012 du 29 novembre 2012, Aff. Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI contre Madame FOUA-BI Edwige Philomène Bahalé, Juridita N° J076-11/2012. 10 Il est libellé que « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur » ; lire l’article 38 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. 11 Cet article consacre que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisieattribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère », points 1et 2 de l’article 81 de de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. 12 « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. 13 Idem, p.4 14 La protection des créanciers saisissants s’inscrit dans un contexte global de la garantie de sécurité juridique et judiciaire que le législateur tente d’offrir aux investisseurs dans l’espace OHADA 15 JFC Avocats Cameroun|LinkedIn
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7171 surtout si le compte était créditeur ; qu'ainsi la tierce-saisie a fait perdre au créancier saisissant de faire valoir ses droits avant la date de la dernière saisie qui a fait ressortir le solde créditeur ; le comportement fautif de la tiercesaisie a donc eu pour conséquence de nuire à la société saisissante, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir réparation. 16 A dire vrai, cette responsabilité découle selon Dan Idima Nkanda, de la « qualité du tiers-saisi », (Dan Idima Nkanda, 2024). L’action du saisissant contre le tiers saisi qui a fait une déclaration inexacte est une action spécifique fondée sur le fait personnel de la violation de l’obligation de renseignement. En tant que telle, elle n’est pas liée à la poursuite de la procédure par le créancier, notamment par les dénonciations de la saisie-attribution dans le délai de huit jours. Il s’ensuit que le tiers saisi ne pourrait se prévaloir d’une prétendue caducité découlant de l’absence de dénonciation de la saisie au débiteur pour s’opposer à la demande de paiement des causes de la saisie, d’autant plus que c’est en raison de la déclaration inexacte effectuée que le créancier n’a pu mener la procédure à son terme 17 . Commentant les dispositions de l’article 156 de l’acte uniforme sur le recouvrement, Jérémie Wambo argumente que la « pertinence de cette disposition réside dans le fait que la mesure ne peut pas être menée jusqu'à son terme, ou produire le résultat escompté si la tierce personne, le détenteur des sommes appartenant au débiteur, n'apporte pas son concours, en toute bonne foi. Le tiers saisi est, en effet, tenu d'apporter son concours aux mesures d'exécution lorsqu'il en est légalement requis, toute défaillance de sa part pouvant aussi bien entraîner des conséquences fâcheuses pour le saisissant ou le saisi qu'engager sa responsabilité personnelle. C'est ainsi que, de son attitude, dépendra ou non la poursuite de l'opération de saisie. Il renchérit que les obligations du tiers saisi s'entendant de sa contribution ou plutôt de sa coopération pour le bon déroulement des opérations de saisie, cette coopération est matérialisée par les déclarations qu'il est appelé à faire à l'occasion de la saisie, notamment les renseignements qu'il fournit à l'huissier instrumentaire, dans le but de permettre au créancier saisissant de donner à la saisie opérée une ,suite appropriée. Ces déclarations, qui sont obligatoirement accompagnées de pièces justificatives sont déterminantes pour les suites réservées à la saisie, lesquelles suites dépendront du contenu des déclarations et du moment où elles interviennent» 18 . Cette voie d’exécution permet de bloquer immédiatement les sommes dues au débiteur poursuivi, à hauteur du montant des causes de la saisie et de ses accessoires, et notamment celles pouvant figurer sur les comptes bancaires dont il est titulaire, (Amina Balla Kalto, 2016). Par conséquent, dès lors qu’il est établi que le tiers saisi, suite à la saisie pratiquée entre ses mains, s’est abstenu de faire la déclaration requise, la condamnation au paiement des causes de la saisie peut être prononcée contre lui sans tenir compte de la validité ou non de la saisie 19 . En définitive, la littérature ci-dessus révèle que la responsabilité pour faute personnelle du tiers saisi semble être fondée sur une raison double : la protection du créancier saisissant et l’intention de la répression de la violation des obligations légales par le tiers saisi qui se caractérise par des manœuvres frauduleuses. Cependant, la doctrine ne dit rien sur la question d’une action judiciaire du débiteur contre un tiers saisi qui a exécuté une saisie pour une créance certaine, liquide et exigible ou en vertu d’un titre exécutoire. L’acte uniforme qui inaugure la théorie de la responsabilité du tiers saisi fautif, demeure silencieux sur la question de la protection du tiers saisi qui n’a pas fait obstruction à la procédure de la saisi et qu’à la suite de son comportement loyal, il est traité en justice par le débiteur en paiement des dommages et intérêts. 16 CCJA, Arrêt n° 163/2015, Pourvoi n° 059/2012/PC du 06/06/2012 : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Société Ivoirienne de Ciment et Matériaux dite SOCIMAT, p10 17 CCJA, Arrêt numéro 076/2012 du 29 Novembre 2012, Société générale de banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/E.P.B. Foua-Bi, inédit, p8. 18 Le tiers saisi dans la saisie-attribution de créances en droit OHADA (première partie) | Lexbase, consulté le 25 Octobre 2025. 19 CA, Dakar, Arrêt numéro 127 du 08 Février 2010, EL Hadji S.N. c/ M Koeurtis : Bulletin des Arrêts rendus par la Cour d’Appel de Dakar en matières civiles et commerciales, 2011, Vol.1, p352.
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7172 Dans la pratique, alors que l’acte de saisie rend les comptes du débiteur indisponibles, ce dernier a toujours sollicité du banquier, la libération des fonds et qu’à son refus, le débiteur le traduit en justice comme cela fut le cas dans une affaire devant le Tribunal de commerce de Mbuyimayi sous RCE238/TRICOM/MBM du 20/01/2024, où la Société Minière de Bakwanga (MIBA), débitrice saisie a traduit en justice la Société Vodacom Congo SA, tierssaisie, pour avoir refusé de libérer les fonds retenus par elle 20 alors que les comptes de la MIBA faisait l’objet d’une saisie attribution de créancier Sieur André Kabeya Mishindu, pour une créance liquide, exigible et certaine, pour ne pas dire, documentée et connue par la débitrice Société MIBA. Comme on l’a démontré, l’acte uniforme est muet sur ces cas de figure. De même que la doctrine qui a pourtant un rôle secondaire ne s’est pas saisie de la question. Il importe d’examiner l’œuvre du juge qui dans sa mission de dire le droit, de faire justice et surtout dans son rôle incontournable du déterminateur de la règle de droit, a apporté des solutions concrètes aux cas concrets relatifs aux actions mues par le tiers saisi, lorsqu’il considère que les actions judiciaires initiées contre lui par le débiteur ont été vexatoires. Le juge a toujours protégé le tiers devant son office lorsqu’il est établi que ce dernier n’a pas failli à ses obligations en vertu de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées. Il considère qu’une action judiciaire formée par le débiteur contre un tiers saisi dont le comportement est irréprochable, l’est de mauvaise et relève de l’abus de droit ou de procédure pour lequel, le débiteur doit être condamné au paiement des dommages et intérêts. C’est cette approche qui constituera la question centrale de cette production scientifique. III. La protection du tiers-saisi à l’épreuve la jurisprudence La jurisprudence récente en droit des affaires peint la notion du tiers-saisi, de ses obligations légales et de l’évolution de la responsabilité qu’il encourt en cas d’un comportement contraire à la volonté du législateur communautaire. Aussi, en considération des risques accrus d’engagement de sa responsabilité, la jurisprudence révèle en outre, une pratique qui relève de la mauvaise foi du débiteur saisi. Alors que le tiers s’est conformé au principe de l’interdiction de faire obstacle à l’exécution de la saisie ; alors même que la créance payée est documentée et par lui connue, le débiteur initie parfois des actions contre le tiers-saisi en paiement des dommages et intérêts. D’autres actions sont liées au fait pour le tiers-saisi de refuser de libérer au débiteur saisi, les fonds rendus indisponibles par la saisie. Dans ce cas, la protection du tiers-saisi contre les actions judiciaires de mauvaise foi, initiées par le débiteur, doit susciter une attention particulière du juge dans sa vocation supplétive doit garantir la bonne foi du tiers même en l’absence de la consécration dans l’acte uniforme des dispositions ou des mécanismes juridiques qui protègent le tiers-saisi dans pareilles circonstances. Le juge en droit des affaires fait preuve d’une certaine sévérité lorsqu’il arrive à établir un abus de droit dans le chef du débiteur saisi contre le tiers. Cette n’analyse jurisprudentielle se fera avec toile de fond « l’affaire Tribunal de commerce de Mbujimayi, RCE238/TRICOM/MBM du 20/01/2024 qui sera cimenté dans les commentaires par d’autres décisions rendues par la cour commune de justice et d’arbitrage ou par celles des juridictions de l’espace communautaire OHADA. Il importe de dévoiler le nœud factuel du différend sous RCE238/TRICOM/MBM, de préciser la notion de l’abus de droit, en fixer les critères et d’y réserver la sanction. 20 Tel fut l’argument de la défenderesse Société MIBA, sous Tribunal de commerce de Mbujimayi, RCE238/TRICOM/MBM du 20/01/2024, p14 Inédit. Elle soutenait que « la MIBA avait attrait en justice la Société Vodacom Congo SA, c’est celle-ci avait refusé de libérer les fonds retenus par elle ; ainsi elle a été attraite en dommage et intérêts devant le Tribunal de commerce ».
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7173 3.1. Le nœud factuel de l’affaire RCE238/TRICOM/MBM L’affaire sous RCE238/TRICOM/MBM dont la décision a été rendue en date du 20 Janvier 2024 par le Tribunal de commerce de Mbujimayi, est relatif à la pratique des saisies attributions de créance. En effet, la Société MIBA a la créance du Sieur André Kabeya Mishindu. Au même moment, la Société Vodacome Congo SA, détient les fonds de la Société MIBA. Cette exige de la Société Vodacom, la libération des fonds alors que son créancier, André Kabeya Mishindu avait déjà notifié l’acte de saisie. En date du 14 juillet 2020, la Société Minière de Bakwanga, Société Anonyme, avait assigné en contestation la Société Vodacom Congo RDC SA pour une créance certaine, liquide et exigible pour le compte de son créanciersaisissant André Kabeya Mishindu sous RU 136 devant le Tribunal Grande Instance de Mbujimayi. Elle assignera par la suite, toujours en contestation de créance en date du 10 Octobre la Société Vodacome sous RU 111 pour la même créance documentée au profit du créancier-saisissant André Kabeya Mishindu. Qu’en date du 30 janvier 2021, formera une autre assignation en contestation contre ; le tiers-saisi, la société Vodacom Congo RDC SA pour la même créance. Qu’enfin, par son action du 03 Mars 2021 sous RAC 132/TRICOM / 2021, la Société Minière de Bakwanga assignera la Société Vodacom Congo en justice, en sa qualité de tiers-saisi, pour n’avoir pas fait de faire obstacle à l’exécution de la saisie attribution de créance. En vertu de cette assignation en paiement des dommages et intérêts, la Société Minière, sollicite du Tribunal de commerce, la condamnation du tiers-saisi, Société Vodacom Congo, au paiement de la somme dix millions de dollars américains en vue de la réparation du préjudice. Qu’après que le Tribunal ait débouté la Société Minière de Bakwanga, la Société Vodacom considérera en l’espèce qu’il y a un abus de procédure, la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec sans autre but que de nuire à la requérante et de retarder la procédure. Pour la Société Vodacom, « cette multiplicité de l’action frivole ou vexatoire nuit et lui porte préjudice tant financier, matériel que moral dans le sens où ces multiples actions ont créé le dysfonctionnent de la Société Vodacom dû aux dépenses excessives et perte de temps qui a dégénéré au manque à gagner entant que société commerciale» 21 . C’est ainsi qu’elle initiera son action sous RCE 238 devant le Tribunal de commerce de Mbujimayi pour obtenir paiement de la somme de dix millions de dollars pour tous les préjudices soufferts suite à ce qu’elle qualifiait d’abus de procédure, multiplicité des procès, malice, légèreté, témérité et vexatoire 22 . En contestation du fondement de l’action mue par la Sociéié Vodacom, tiers-saisie, la MIBA soutenait que, « la Société Vodacom avait été à chaque procès qui liait la MIBA et Monsieur André Kabeya Mishindu comme intervenant autrement dit renseignant. Poursuit-elle en soutenant que la seule fois que la MIBA avait attrait en justice la Société Vodacom Congo SA, c’est celle-ci avait refusé de libérer les fonds retenus par elle ; ainsi elle a été attraite en dommage et intérêts devant le Tribunal de commerce» 23 . Dans sa décision du 20 Janvier 2024, le juge de commerce a admis que, « outre l’action en paiement des dommages et intérêts et considérant que la défenderesse avait même en appel fait intervenir la Société Vodacom à plusieurs reprises pour appuyer ses prétentions c’est-à-dire soutenir ses moyens de défense devant les Cours et Tribunaux, cela a été exagéré en créant beaucoup des défenses pour tout qui concerne les Avocats et tout ce qui va avec» 24 . Ainsi le juge conclu qu’en l’espèce, il y a un abus de droit contre la Société Vodacom Congo SA. 3.2. De l’abus de droit dans le monde des affaires On ne sera pas le premier à le dire. Le libre accès au prétoire est un principe sacré du droit judiciaire et un droit reconnu à toute personne. Cependant, comme tout droit subjectif, les prérogatives accordées à un individu par la 21 Tribunal de commerce de Mbujimayi, RCE238/TRICOM/MBM du 20/01/2024, p5, Inédit. 22 TRICOM/MBM, Op.Cit, p.6 23 Idem, paragraphe 14 24 TRICOM/MBM, Op.Cit, p.15
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7174 loi ne le sont pas de façon autoritaire, on peut alors défendre a minima que tout droit s’escorte d’un devoir d’ordre général : « ne pas abuser de son droit, ne pas en user dans une pensée illégitime pour nuire à autrui c’est dire que tout droit subjectif est contrôlé. L’abus de droit est une action qui repousse la bonne foi, (Fabrice Bin, 2024). La doctrine est d’avis qu’abuser de son droit ou de son pouvoir serait agir dans les limites apparentes de son droit tout en accomplissant une faute ; Ce serait sortir des frontières internes de son droit, (Khaled Aguemon, 2013). Il s’agit d’« une dissociation entre la légalité et la légitimité d’un comportement, (François Ost, 1990) ou encore une « action qui consiste à franchir les limites attribuées à l’exercice d’un droit», (Jacqueline Lemée, 1977). C’est en vrai, « le fait par le titulaire d’un droit de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité ou, selon un autre critère, sans intérêt pour soi-même et dans le seul but de nuire à autrui. Constitutif d’une faute, il pourra donner lieu à réparation civile dans les conditions du droit commun », (RaymonGuillien et Jean Vincent, 2014). Cornu voit dans la notion d’abus, « un « usage excessif d’une prérogative juridique ; action consistant pour le titulaire d’un droit, d’un pouvoir, d’une fonction, à sortir, dans l’exercice qu’il en fait, des normes qui en gouvernent l’usage licite », (Gérard Cornu, 2014). Dans sa thèse sur, essai sur la notion d’abus dans le droit positif français, Jacqueline opine qu’ « il y a abus de droit toutes les fois que l’exercice d’un droit subjectif reconnu, que la réalisation d’une prérogative inhérente à ce droit, que l’acte résultant de ce droit, que l’usage que le détenteur de ce droit en fait ou que l’attitude manifestée de ce droit présente un caractère désobligeant, exagéré ou abusif. Par conséquent, perpètre un abus de droit, tout individu qui transgresse les limites de son droit, soit du fait de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire, soit par suite de l’usage anormal, maladroit ou insouciant de son droit, et, ce faisant, occasionne un dommage ou un préjudice à autrui » 25 . L’abus de droit à ses critères d’identification. Nicole Verheyden-Jeanmart en dévoile quatre : « abuse de son droit, celui qui l’exerce dans l’intention de nuire à autrui ; celui qui, entre diverses manières d’exercer un droit qui présente un même intérêt, ne choisit pas celle qui est la moins dommageable pour les tiers ; celui qui, dans l’exercice de son droit, cause à autrui un dommage disproportionné à l’intérêt qu’il en retire ; celui qui, dans l’exercice de son droit, ne respecte pas la finalité qui lui a été assignée par le législateur », (Nicole VerheydenJeanmart, 1981). Cette décision rendue sous le RCE238/TRICOM/MBM, a eu le mérite d’avoir de manière lapidaire établit les critères d’un abus de droit ou d’un abus de procédure. Il importe de les découvrir en vue de procéder à leur chirurgie. 3.2.1. Les critères de l’abus de droit Le juge a considéré que « les critères d’un abus de procédure abusive veuillent dire que lorsque la procédure peut être caractérisée par exemple par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, le caractère malveillant de celle-ci ; l’intention de nuire, l’évidence de mauvaise foi ou encore la volonté manifeste de multiplier les procédures engagées », (Nicole Verheyden-Jeanmart, 1981). Cette interprétation résume deux critères d’une action abusive en droit des affaires : l’absence tout fondement à une action judiciaire et une action mettant en évidence une mauvaise foi ou l’intention de nuire. a. Une action abusive est dépourvue de tout fondement En Droit judiciaire, la demande en justice doit avoir un objet. C’est la condition sine qua non. Cet objet doit viser la contestation ou la réclamation d’un droit, celui-ci constituant un intérêt juridiquement protégé, car il n’y a pas d’action sans intérêt. L’assignation ou l’acte qui saisit le juge doit « énoncer sommairement l’objet et les moyens de la demande » 26 . Elle doit avoir un fondement à peine d’exposer le demandeur au paiement des dommages et 25 Idem, p.36 26 Décret du 7 mars 1960 portant le Code de procédure civile
Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 7175 intérêts pour action vexatoire et téméraire. La procédure civile exige que l’objet soit manifeste car, « une simple contestation abstraite ne peut justifier le recours au juge, (Antoinne Rubbens, 1978). La demande peut porter soit sur une réclamation du paiement d’une créance, des dommages et intérêts, la restitution de l’indu, etc. Cependant l’objet de la demande en justice doit être manifeste. L’action ne doit nullement être malicieuse et vexatoire. Le juge a retenu que « l’action malicieuse, vexatoire et dilatoire ou qui n’est pas fondée sur des moyens sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation » 27 . Ainsi, un débiteur contre les comptes de qui, le créancier a pratiqué la saisie, ne peut reprocher au tiers saisi, d’une violation de son intérêt protégé, de lors que la saisie a été exécutée régulièrement. D’autant plus que le tiers peut s’exposer à la condamnation aux causes de la saisie et aux dommages et intérêts s’il fait obstacle à la procédure de la saisie, une l’action du débiteur contre ce dernier ne peut prospérer. Cette action constitue un abus de droit susceptible de sa condamnation pour une procédure abusive. C’est pourquoi, le juge a pris en compte « l’absence manifeste de tout fondement à l’action » 28 , comme l’un des critères d’un abus de procédure abusive. C’est au fait, une action judiciaire dépourvue d’un motif légitime constitue la véritable pierre angulaire de toute la théorie de l’abus de procédure. Initier une action judiciaire contre un tiers saisi sans fondement, peut également avoisiner la mauvaise foi. b. De l’action de mauvaise foi La mauvaise foi se réfère à un comportement qui va à l'encontre de la bonne foi, impliquant souvent l'intention d e nuire ou de tirer un avantage indu d'une situation 29 . Telle la bonne foi, (Christ Kounde Ebene et Synthia Pamela Dounking Amfouo, 2023), la mauvaise foi est aussi une notion difficile à cerner. En effet, il s’agit d’une notion cadre, (Gérard Cornu, 1989), une notion plastique, (Alain Benabent, 1997) et dépourvue de contenu déterminé », (Léa Amic, 2014). En effet, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en un abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas d’intention de nuire 30 . Cette mauvaise foi doit être caractérisée 31 . Une action ne peut constituer un abus de droit, l'abus n'étant caractérisé qu'en cas de mauvaise foi ou d'intention de nuire 32 . La preuve de la mauvaise foi se dévoile en principe par un acte précis. Le juge de commerce a insisté sur le caractère malveillant de de l’action, son l’intention de nuire et l’évidence de mauvaise foi. La mise en mouvement d’une action judiciaire contre un tiers saisi, doit avoir été pour causer du tort ou pour nuire à celui-ci pour être considérée comme abusive. Explicitement et spécifiquement, l’usage du droit « dans le but de faire du tort à autrui serait typique d’un abus de droit, l’abus de droit apparaît donc comme un acte malveillant. L’on accorde à dire que l’absence d’utilité de l’opération par son auteur peut influer sur l’affirmation de l’intention de nuire lorsque celle-ci est compliquée à attester», (Khaled Aguemon, 2013). C’est dans l’intention de nuire que l’abus de droit paraît le plus flagrant, qu’il choque le plus la conscience juridique et le sentiment moral, (Milivoïé Markovitch, 1936). En substance, « l'intention de nuire est le degré le plus accusé de la mauvaise foi », (Georges Ripert, 1905). Le débiteur saisi est de mauvaise foi lorsqu’il qu'il a voulu la réalisation du dommage au tiers saisi. La mauvaise foi du débiteur peut se manifester par plusieurs actes au regard du caractère protéiforme. L’intention de nuire peut résulter la volonté manifeste du débiteur saisi à multiplier les procédures contre le tiers même s’il est convaincu qu’elles sont vouées à l’échec. 27 OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada), 13 juillet 2023, 170/2023 28 Tribunal de commerce de Mbujimayi, RCE238/TRICOM/MBM du 20/01/2024, p.15 29 Mauvaise foi en droit : Définition, enjeux et conséquences. Consulté le 25 Octobre 2025 30 CCJIA, Affaire : Société Fabrication Ivoirienne de Mousse et Ameublement dite FIMA (Conseils : Cabinet Kignaman Soro, Avocats à la Cour), Pourvoi : N°136/2016/ PC DU 30/06/ 2016, p5. 31 TRHC Dakar, n° 2398, 24-12-2003 : Crédit Lyonnais Sénégal C./ E. M. N., Ohadata J-04-278 32 Jugement, ATTISSO Messan c/ ATANLEY Ahlonko et M. le Greffier en Chef du tribunal de première instance de Lomé.