Principes de droit civil. T. 12
Full text
PRINCIPES
D
I^
DROIT CIVIL
PAR
F. LAURENT,
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE GAND.
Ouvrage couronné au concours quinquennal des sciences morales et politiques.
TOME DOUZIÈME.
'
(3
e
ÉUITIiIN.)
BRUXELLES.
BRUYLANT - CHRISTOPHE & C
18
,
LIBRAIRES -ÉDITEURS ,
RUE BLAES,
33
1878
o
TITRE III.
DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTg.
(Suite.)
CHAPITRE
IV.
DE LA RESERVE (i).
SECTION I. -- Notions générales.
§ I
er .
Disponible et réserve.
1. Aux
termes
de l'article 913, les libéralités, soit
par actes entre-vifs, soit par testament, ne peuvent excé-
der la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son
décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux en-
fants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus
grand nom-
bre.
La quotité dé biens dont le père peut disposer s'ap-
pelle le disponible; celle dont il ne lui est pas permis de
disposer s'appelle la réserve ; on lui donne aussi le nom
de portion ou de quotité indisponible. Il résulte
de l'arti-
cle
913 que si le défunt laisse un enfant légitime,
la ré-
serve
est de
moitié;
s'il en laisse
deux,
la réserve est des
(1) Levasseur,
Portion disponible,
1 vol. in-8
0
(Paris, an zut). Vernet,
Traité de la quotité disponible,
1 vol.
in-8° (Paris, 1855). Beautempe-
Beaupré,
De
la
portion disponible.
xu.
1
a
6
DONaTIONS ET TESTAMENTS.
deux tiers ; s'il en laisse trois ou un plus grand nombre,
la réserve est des trois quarts.
L'article 915 fixe le disponible, et partant la réserve,
ry^^
lorsque le défunt laisse des ascendants. " Les libéralités
';,zi
par actes entre-vifs ou par testament ne pourront excéder
la moitié des biens si, à défaut d'enfant, le défunt laisse
un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes pa-
ternelle et maternelle; et les trois quarts s'il ne laisse
d'ascendants que dans une ligne. e, La réserve est donc
d'un quart par ligne.
Il y a un cas où la quotité des biens indisponibles aug-
mente par suite de l'incapacité du disposant. Le mineur
âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer,
sauf par contrat de mariage (art. 908) ; il en résulte qu'en
principe tous ses biens sont indisponibles ; mais cette
indisponibilité n'a rien de commun avec la réserve, elle
n'est pas établie dans l'intérêt de certains héritiers, elle
est la conséquence de l'incapacité du défunt. Quand le
mineur est parvenu à l'âge de seize ans, il ne peut dispo-
ser que par testament, et jusqu'à concurrence seulement
de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de
disposer (art. 904). Le, disponible étant réduit de moitié,
la quotité indisponible augmente d'autant, toujours par
suite de la capacité imparfaite du disposant.
Lorsque c'est un époux qui dispose au profit de son
conjoint, sans qu'il y ait d'enfants d'un précédent ma-
riage, le disponible est fixe : s'il laisse des enfants, il peut
lui donner un quart en propriété et un quart en usufruit,
ou la moitié en usufruit seulement ; s'il laisse des ascen-
dants, il peut lui donner le disponible ordinaire, plus
l'usufruit des biens réservés aux ascendants (art. 1094).
Quand il
y
a des enfants d'un autre lit, la loi diminue le
disponible dont l'époux qui se remarie peut disposer au
profit de son conjoint, il n'est que d'une part d'enfant le
moins prenant, sans qu'il puisse jamais excéder le quart
des biens (art. 1098).
152)
Nous avons traité de l'incapacité du mineur (n
os
141-
; nous traiterons du disponible entre époux au
cha-
pitre que le code
y
consacre. Pour le moment,
nous
‘o\
DE LA RÉSERVE.
n'avons
A
nous occuper que du disponible ordinaire et de
la
des enfants et des ascendants.
2.
Le code définit la propriété, le droit de jouir et
disposer
des choses
de la manière la plus absolue.
Pour-
quoi la loi restreint-elle ce pouvoir, illimité en principe,
quand le propriétaire laisse des enfants ou des ascen-
dants? L'Exposé des motifs répond à notre question,
d'abord en ce qui concerne la réserve des enfants. Lorsque
le défunt n'a fait aucun acte de disposition, les enfants
succèdent à tous les biens de leur père; cet 'ordre de suc-
cession répond au voeu de la nature et à la volonté des
parents. Il forme la règle ; le plus ardent désir des pères
est de laisser quelque fortune à leurs enfants, et il est
rare qu'ils songent à les en priver. Cependant il arrive
que, par suite de mésintelligences malheureuses, le père
veuille déshériter son fils ; nous en avons vu des exemples
(n.° 479).. Il arrive plus souvent que le père veut avanta-
ger l'un de ses enfants. C'est dans ces circonstances excep-
tionnelles que la loi intervient pour fixer la quotité
des biens dont le père peut disposer et celle qui est ré-
servée aux enfants. “ La loi, dit l'orateur dg gouverne-
ment, doit prévoir qu'il est des abus inséparables de la
faiblesse et des passions humaines, et qu'il est des de-
voirs dont elle ne peut, en aucun cas, autoriser la viola-
tion. Les pères et mères
.
qui ont donné l'existence natu-
relle ne doivent point avoir la liberté de faire arbitrairement
perdre, sous un rapport aussi essentiel, l'existence civile ;
et s'ils doivent rester libres dans l'exercice de leur droit
de propriété, ils doivent aussi remplir les devoirs que la
paternité leur a imposés envers leurs enfants et envers
la société. C'est pour faire connaître aux pères de famille
les bornes au delà desquelles ils seraient présumés abuser
de leur droit de propriété, en manquant à leurs devoirs
de pères et de citoyens que, dans tous les temps et chez
presque tous les peuples policés, la loi a réservé aux en-
fants, sous le titre de légitime, une certaine quotité de
biens de leurs ascendants (1). 5
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs. n
o
14 (Locré, t. V, p. 315).
s
DONATIONS ET TESTAMENTS.
Ce devoir est si naturel, si impérieux, que l'on se de-
mande pourquoi la loi permet au père de disposer d'une
partie de ses biens, partie assez considérable, puisqu'elle
peut être de la moitié. Lors de la discussion du projet
de code civil au conseil d'Etat, il y eut une lutte entre les
jurisconsultes des pays de coutumes et ceux qui apparte-
naient aux pays de droit écrit. Les premiers voulaient
réserver aux enfants la plus grande partie des biens ;
toutefois ils reconnaissaient qu'il fallait laisser au père
une quotité de biens dont il eût la libre disposition; Tron-
chet en dit les raisons avec sa netteté habituelle. " Don-
ner aux pères la faculté de récompenser ou de punir avec
discrétion ; celle de réparer entre leurs enfants les inéga-
lités de la nature, ou les injustices aveugles de la fortune;
leur accorder en outre la faculté d'exercer des actes de
bienfaisance et de reconnaissance envers des étrangers ;
voilà les deux grands objets que la loi doit se proposer (1).
e,
Les jurisconsultes du Midi insistaient surtout sur la puis-
sance paternelle et la nécessité de la fortifier, en laissant
au père les moyens de punir et de récompenser.
66
Le
droit de disposer, dit Portalis, est dans la main du père,
non, comme on l'a dit, un moyen entièrement pénal, mais
aussi un moyen de récompense. Il place les enfants entre
l'espérance et la crainte, .c'est-à-dire entre les sentiments
par lesquels on conduit les hommes bien plus sûrement
que par des raisonnements métaphysiques (2).
»
Les ju-
risconsultes du Nord invoquaient les devoirs des parents.
Portalis leur répond, et qui oserait contester la triste vé-
rité de ses paroles? “ Il y a plus d'enfants ingrats qu'il
n'y a de pères injustes. L'âge des passions fait oublier
trop souvent à ces derniers leurs devoirs ; et l'expérience
prouve que l'affection est bien plus vive dans les ascen-
dants pour les descendants que dans les descendants
pour les ascendants (3).
e,
Le conseil d'Etat fit droit à ces
observations.
(1)
Séance du conseil d'Etat du 21 pluviôse an xi, n° 6 (Locrá, t.V,
p. 224).
(2)
Séance du conseil d'Etat du 30 nivôse an xi, n
o
7 (Locré, t. V,
p. 200).
(3)
Séance du conseil d'État du 21 pluviôse an xi, n° 9 (Locré, t. V, p.227).
D
E
LA
leSERVE.
9
3.
Il n'est pas question de la réserve des ascendants
dans les discussions du conseil d'Etat. Le sentiment de
piété filiale qui fait un devoir au
g
enfants de ne pas dis-
poser de tous leurs biens au profit d'étrangers, alors
qu'ils laissent des ascendants, est si naturel, qu'on ne
pouvait le méconnaître. Jaubert, le rapporteur du Tribu-
nat, est l'organe de ces sentiments quand il dit : « Il
serait bien malheureux celui qui aurait besoin d'être con-
traint par la loi à laisser aux auteurs de ses jours des
témoignages de sa piété filiale. Mais si un enfant s'était
laissé aller à cet excès d'ingratitude, de méconnaître son
obligation naturelle et civile ; ou si, ne prévoyant pas
l'interversion du cours ordinaire de la nature, il disposait
de tous ses biens, la loi veille pour les ascendants ; elle
leur donne une réserve (1). e,
4.
L'article 916 porte :
4e
A
défaut d'ascendants et
de descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou tes-
tamentaires pourront épuiser la totalité des biens. e, Le
conseil d'Etat, sur la proposition de la section de législa-
tion, avait admis en principe qu'une réserve serait accor-
dée aux frères et soeurs. Mais le Tribunat combattit
vivement cette disposition ; elle finit par être abandonnée.
La section de législation était mue par le désir de con-
server les biens dans les familles ; elle ne réfléchissait
pas que cet ordre d'idées était étranger à l'institution de
la réserve. Celle-ci est fondée sur le devoir des parents
envers leurs enfants et sur les devoirs des enfants à
l'égard de leurs parents. Ce lien du devoir n'existe pas
entre frères ; on ne peut pas dire qu'ils sont obligés de
laisser une partie de leurs biens à leurs frères ou soeurs
pour leur permettre de continuer l'existence d'aisance ou
de richesse à laquelle les parents communs les ont habi-
tués ; ce devoir incombe aux parents, et il a été rempli,
puisque tous les frères et soeurs ont reçu leur réserve.
Quant à un devoir de piété,
il
n'en peut être question
entre frères (2). Il ne
faut pas oublier
que la réserve est
(1)
Rapport de Jaubert
au Tribunat.
n°
24
(Locré,
t. V, p.
347).
(2)
Bigot-Préameiieu, Exposé
des
motifs
,
nos
18 et
19
(i:ocré,
t.
V,
p.
318j,
10
DONATIONS ET TESTAMENTS.
la toute-puissance du propriétaire? Tout au plus pour-
rait-on lui reconnaître la liberté absolue de disposer des
biens qu'il a acquis par son travail, encore cette liberté
est-elle restreinte par les devoirs qu'il a à remplir envers
ceux à qui il a donné la
:
vie et envers ceux à qui il la doit.
Quant aux propres, pour nous servir du langage des cou-
tumes, il les a reçus de ses pères comme instruments de
travail, comme base de la famille qui se perpétue à tra-
vers les
âges;
ce qu'il a reçu à ce titre, il doit le trans-
mettre au même titre à ses plus proches parents. Ces sen-
timents nous sont inspirés par la nature, comme disent
les lois romaines et les coutumes : l'homme ne doit pas
détruire l'oeuvre de Dieu.
§ II. Nature de la réserve.
9.
La légitime romaine était attribuée aux enfants à
raison de leur qualité d'enfants ; c'était une créance qui
était due au lien du sang, et qui ne dépendait pas de la
qualité d'héritier. En ce sens, on dit que la légitime était
une partie des biens, et non une partie de l'hérédité. De
là la conséquence que l'on pouvait réclamer la légitime
tout en n'étant pas héritier. Telle était la doctrine qui
prévalait dans les pays de droit écrit, non sans contra-
diction, il est vrai (1); les doutes n'ont jamais fait défaut
dans les matières difficiles que nous allons aborder, et ils
se sont perpétués jusqu'à nos jours. Le système reçu dans
les provinces du midi de l'ancienne France était du reste
en harmonie avec l'esprit du droit romain et avec les mo-
tifs qui avaient fait établir une légitime au profit des plus
proches parents. La loi des XII Tables, qui donnait plein
pouvoir au testateur de disposer de ses biens, ne fut ja-
mais abrogée. C'était donc la volonté de l'homme qui fai-
sait les héritiers. Dans cet ordre d'idées, on conçoit que
(1) Demolombe, t.
XIX,
p. 13, n
o
* 12 et 13. Troplong, t. I, p. 251, n
o
741.
Aubry et Rau, t; V, p. 541, § 678. Marcadé; t. III, p. 440, art. 914, n° lY.
DE LA
R
É
SERVE.
17
les légitimaires ne pouvaient être héritiers malgré le dé-
funt. On- commença par accorder aux enfants le droit de
plainte, on finit par leur donner une créance sur les biens
du père, quand le père n'avait pas de justes motifs de les
exhéréder. Ils étaient créanciers en leur qualité d'enfants,
le père était leur débiteur. Cette idée répondait bien aux
raisons qui avaient fait introduire la légitime : c'était un
devoir du père que la nature lui imposait, donc une obli-
gation, une dette. Et il
y
a du vrai dans cette conception.
La légitime n'était accordée qu'aux plus proches parents,
ceux qui s'identifiaient en quelque sorte avec le défunt,
elle leur était due parce qu'ils étaient ses enfants ; le cri
du sang protestait contre leur exclusion, la
voix
de la na-
ture réclamait en leur faveur. Ils demandaient donc leur
légitime en leur qualité d'enfants ; c'était marquer qu'elle
avait son fondement dans le sang.
10. La légitime admise dans les pays de coutumes,
bien qu'elle fût empruntée au droit romain, avait un autre
caractère ; c'était une portion de l'hérédité dont on ne
permettait pas au défunt de disposer au préjudice de
ses
plus proches héritiers. Telle est la définition que la cou-
tume de Paris en donne (art. 298) : u La légitime est la
moitié de telle part et portion que chacun enfant eût eue
en la succession
desdits père et mère, aïeul ou aïeule, ou
autres ascendants , si lesdits père et mère ou autres
ascendants n'eussent disposé par donation entre-vifs ou
dernière volonté ; sur le tout déduit les dettes et les frais
funéraires. e, Ainsi entendue, la légitime se rapproche de
la réserve coutumière. C'était une quotité de
biens dont
le défunt n'avait pu disposer, qui par conséquent se trou-.
vaient dans son hérédité,
ou
y
rentraient par l'action en
réduction ; les légitimaires en étaient saisis de préférence
aux légataires universels ; eux seuls étaient les vrais héri-
tiers, car c'est Dieu qui les avait institués. Ils étaient plus
que de simples créanciers, ils étaient propriétaires et
possesseurs en vertu de la loi. Tout cela implique la qua-
lité d'héritier
et
l'acceptation de l'hérédité. Dans le sys-
tème
coutumier,
on ne conçoit pas que l'on réclame la
légitime sans être héritier; c'est
l'expression de Dumou-
DONATION
S
ET TESTAMENTS.
lE
lin, mais la formule du grand jurisconsulte est plus Lrïer-
iq
u
e.
Ápud nos,
dit-il,
non
HABET
legitimam, nisi
qti
g
hceres
est. Il
ne dit pas que le légitimaire réclame
sa
légi-
time, il
l'a,
il est propriétaire et possesseur do l'hérédité:
comprend-on que l'enfant ait la propriété et la possession
de l'hérédité sans être héritier? Cependant telle est 1.'i4-
certitude qui semble inhérente à cette matière, que l'on a
mis en doute que telle fût la doctrine de Dumoulin, et
partant celle du droit coutumier (i). Il s'agit bien d'une
opinion! Dumoulin ne dit pas que tel est son avis, il con-
state un fait : les coutumes sont conçues en ce sens; il y
en a qui au mot
enfants
ajoutent celui
d'héritiers,
pour
marquer bien clairement que c'est en qualité d'héritiers
qu'ils ont droit à la légitime (2). La définition que Domat
donne de la légitime ne laisse aucun doute : u La légitime
est une
portion de l'hérédité
que les lois affectent aux per-
sonnes
qu'on ne peut priver de la qualité d'héritier
et à
qui elles donnent le droit de se plaindre des dispos itions
inoff cieuses ; ce qui fait que la liberté de disposer
à
leur
préjudice a été bornée, en sorte qu'il
leur reste
une
pcfrtie
de l'hérédité
dont on ne peut les priver par une disposi-
tion.
Nous
croyons inutile d'accumuler les citations (3). Dans
le système des coutumes, la légitime
ne
pouvait être
qu'une portion de l'hérédité. C'est la loi qui faisait les héri-
tiers, pour mieux dire, c'est Dieu ; la volonté de l'homme
avait beau faire, elle ne pouvait pas créer le
lien. du sang.
Ce lien était indestructible. Saisi de l'hérédité, le légiti-
maire était par cela seul héritier. La légitime avait le
même caractère que la réserve ; les motifs que l'on don-
nait pour justifier la réserve s'appliquaient à la légitime.
Dans l'un et l'autre cas, la loi défendait au défunt de dis-
poser des biens, ils restaient dans l'Hérédité donc il fal-
(1)
Vernet
(De la quotité disponible,
p. 191-193) discute la
question,
et
il conclut
que dans les
pays de coutumes, selon
Dumóulin,
la
légitime
était considérée comme
une partie de l'hérédité, et qu'elle
ne
pouvait
étre
réclamée que par ceux qui avaient la qualité d'héritiers.
(2)
Les
coutumes de Chartres et de Montargis
`
(dans
`Vernet, p.
190).
(3)
On les trouve dans Aubry et Rau, t. V, p. 542, note 7 du § 67$.
^,i
e
DE
L
A R
É
SERVE.
1
9
lait être héritier pour les recueillir. La théorie coutumière
était la plus forte garantie en faveur des légitimaires : les
biens frappés d'indisponibilité devenaient de plein droit
leur propriété, ils en avaient même la saisine; que si le
défunt en avait disposé par acte entre-vifs, ils pouvaient
les revendiquer; s'il les avait légués, le légataire n'avait
droit qu'au disponible, et il devait s'adresser à eux pour
en obtenir la délivrance.
Toutefois il
y
avait dans les coutumes une inconséquence
qui a ouvert la porte à de nouvelles controverses. Ricard
et Pothier étaient de l'avis de Dumoulin, que l'enfant de-
vait être héritier pour avoir droit à la légitime. L'opinion
contraire, qui s'appuyait sur le droit romain, avait cepen-
dant conservé des partisans, et l'on admettait générale-
ment que, s'il était nécessaire d'être héritier pour demander
la légitime par voie d'action, il n'était pas nécessaire de
l'être pour la retenir par voie d'exception; on en concluait
que l'enfant donataire qui renonçait à la succession pou-
vait retenir sa légitime sur les biens donnés (1).
11. Les lois de la révolution s'écartèrent entièrement
du droit romain, pour se rapprocher des coutumes. Elles
enlevèrent au père le droit d'exhéréder ses enfants; ceux-
ci étaient donc héritiers en vertu de la loi, et ne pouvaient
être privés de ce titre ni des droits qui
y
sont attachés.
Le législateur révolutionnaire maintint le droit de tester
et de disposer de ses biens par donations entre-vifs, mais
il le restreignit dans les limites les plus étroites. On lit
dans la fameuse loi du 17 nivôse an ii (art. 16) :
K
Les
dispositions générales du présent décret ne font point
obstacle, pour. l'avenir, à la faculté de disposer du dixième
de son bien, si l'on a des héritiers en ligne directe ; ou du
sixième, si l'on n'a que des héritiers collatéraux, au profit
d'autres que des personnes appelées par la loi au partage
des successions. $, C'était plus que la légitime, plus que
la réserve coutumière; c'était frapper tous les biens d'in-
disponibilité au profit de toute espèce d'héritiers, sauf une
faible portion dont la loi permettait de disposer au profit
(1) Pothier,
Des donations entre
-vifs,
n° 217.
2(1
DONATIONS ET TESTAMENTS.
de personnes non successibles. Dans ce système, on ne
pouvait pas même demander s'il fallait être héritier pour
réclamer les biens indisponibles, puisque ces biens con-
stituaient l'hérédité.
La loi du 4 germinal an viii rétablit le pouvoir de dis-
poser, que la loi de nivôse avait presque anéanti, et elle
rétablit aussi la distinction que la loi de l'an ii avait sup-
primée entre certains héritiers, les plus proches auxquels
une portion de biens est réservée et les parents plus éloi-
gnés qui n'ont pas de réserve. Nous transcrivons l'arti-
cle ter
de la loi de l'an viii, il est d'une grande importance.
u A compter de la publication de la présente loi, toutes
les libéralités qui seront faites, soit par actes entre-vifs,
soit par actes de dernière volonté, seront valables, lors-
qu'elles n'excéderont pas le quart des biens du disposant,
s'il laisse à son décès moins de quatre enfants ; le cin-
quième, s'il laisse quatre enfants; le sixième, s'il en laisse
cinq ; et ainsi de suite, en comptant toujours, pour déter-
miner la portion disponible, le nombre des enfants, plus
un. e, La loi du 4 germinal étend le disponible, mais elle
ne déroge pas au principe établi par la loi de nivôse ; la
plus grande partie des biens sont toujours frappés d'in-
disponibilité ; c'est dire qu'ils restent dans la succession
du défunt, qui n'a pas pu en disposer ; c'est l'hérédité elle-
même, donc il faut être héritier pour recueillir les biens
réservés.
Ainsi la législation révolutionnaire consacre , sur la
nature de la réserve, les principes du droit coutumier.
On lui a adressé des reproches très-injustes. Elle voulait
l'égalité, et elle avait raison. Elle voulait conserver les
biens dans les familles ; avait-elle tort? Il faut s'en prendre
aux coutumes qui avaient le même but. Les lois de la
révolution restreignent le pouvoir du propriétaire dans
les limites les plus étroites ; c'était encore l'esprit du droit
coutumier. Dans cet ordre d'idées, il n'y a qu'une héré-
dité, la succession
ab intestat ;
les donations et les legs
ne sont que des exceptions à la règle. Il va donc sans dire
que les successibles n'ont droit aux biens . que la loi leur
réserve que s'ils acceptent l'hérédité.
DE LA RÉSERVE.
21
*2.
Le code civil a-t-il suivi les coutumes et les lois
de la révolution, ou est-il revenu aux principes du. droit
romain' On discute toujours,. sinon sur le principe, du
moins sur les conséquences qui en découlent. La raison
en est dans l'influence que le droit romain a conservée en
France ; les anciennes provinces de droit écrit sont res-
tées attachées à la législation romaine; et il est assez na-
turel que les jurisconsultes de ces pays, nourris des idées
romaines, cherchent à les introduire dans le code et
tâchent de les faire prévaloir dans les cours où ils siégent.
Il y
a tel arrêt de la cour de cassation que l'on dirait ré-
digé par Paul ou Ulpien (1) ;
on,
y
parle de
légitime,
alors
que le code évite de prononcer ce
mot; il
y
est : question
de
plainte d'ino/ficiosité,
bien que la chose et l'expression
soient empiétement étrangères à notre législation mo-
derne. De là aussi ces brusques revirements que nous
aurons à constater dans la jurisprudence de la cour de
cassation; c'est du moins la seule explication que l'on en
puisse donner. Quand ce sont des magistrats imbus des
idées romaines qui siégent dans une chambre, l'arrêt de-
vient romain; la réserve se transforme en légitime et l'ac-
tion en réduction prend le nom de plainte d'inofficiosité.
Mais cette résurrection du passé n'est jamais de durée ;
l'esprit moderne est celui de la révolution et des coutumes,
et on cherche vainement à s'y soustraire. Le droit est
l'expression des moeurs ; et les moeurs finissent par l'em-
porter sur la tradition, parce qu'il est impossible que la
mort l'emporte sur la vie. Chose remarquable ! Les pro-
vinces belgiques sont exclusivement coutumières ; aussi
y
ignore-t-on les débats passionnés qui agitent les cours
d'appel et la cour de cassation de France ; notre jurispru-
dence est presque muette sur ces questions qui ont été à
plusieurs reprises portées devant les chambres réunies de
la cour de cassation de France. Voici tout ce que nous
avons trouvé sur la question de la nature de la réserve
dans un arrêt de la cour de Bruxelles ; encore s'agissait-il
(1) Cassation, 17 juillet 1854, 23 juillet 1856 et 25 juillet 1859 (Dalloz, 1854.
1, 271; 1856, 1, 273 ; 1859, 1, 303).
mi.
2
DONATIONS ET TESTAMENTS.
d'un procès qui devait être jugé d'après l'ancien
dróit
Attendu qu'il est
évident
que ce n'est qu'à
titre
d'héri..
lier
que les parents du défunt auxquels la loi accorde une
légitime ou réserve recueillent les biens qui la compo-
sent (1). 7, La cour a raison ; mais ce qu'elle trouve si évi-
dent, donne lieu à des contestations interminables chez
nos voisins. Nous sommes obligé d'entrer dans ces dé-
bats, puisque les principes sont en cause ; mais nous tâche-
rons de limiter la discussion aux éléments essentiels, sans
tenir compte des opinions divergentes qui se sont fait
jour; elles tomberont d'elles-mêmes.
13.
Nous avons transcrit les articles 913 et 915
(n° 512); nous venons de citer la loi de nivôse et la loi de
brumaire. Si une personne, ne sachant rien de la légitime
romaine, lisait ces dispositions, elle dirait certes, avec la
cour de Bruxelles, qu'il est évident que les biens réservés
aux descendants et
aux
ascendants se trouvent dans la
succession ; pour mieux dire, qu'ils constituent l'hérédité;
et elle ne comprendrait pas qu'on pût les recueillir sans
être héritier. De quoi traite le chapitre III? » De la por-
tion de biens disponible et de la réduction. r C'est l'inti-
tulé
tulé du chapitre ; la réserve n'y figure point. Et que disent
les articles 913 et 915? Ils fixent la quotité de biens dont
peut disposer celui qui meurt laissant des enfants ou des
ascendants. Toujours pas un mot de la réserve. Qu'est-ce
donc que la réserve? Ce sont les biens délaissés par le
défunt, et dont celui-ci n'a pas pu disposer au préjudice
de ses enfants ou de ses ascendants. Où se trouvent ces
biens? Les biens délaissés par le défunt forment sa suc-
cession; quand il y a
,
des réservataires, une partie de cette
succession est indisponible, ce sont les biens réservés.
Puisque le défunt n'en a pas pu disposer, ces biens res-
tent dans la succession
ab intestat.
Si les libéralités qu'il
a faites n'excèdent pas le disponible, la chose est évidente ;
les biens sont là, c'est la succession
ab intestat.
Suppo-
sons que le testateur ait institué un légataire universel;
dans ce cas, en apparence, il n'y a plus de succession
ah
(1) Bruxelles, 5 avril 1821
(Pasicrisie,
1821, p. 349).
22
DE LA,
ftÉSERVII.
intestat;
ruais lisez l'article 1014.
K
Lorsque au décès du
testatettr il
y a
des héritiers auxquels une quotité de ses
biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de
plein drôit,,par sa. mort, de tous les
biens de sa
uccessión;
et le légataire universel est tenu de leur demander la dé-
livrance des biens compris dans le testament. » Qu'est-ce
que cette saisine, et à qui appartient-elle? L'article 724
répond que les
héritiers
légitimes sont saisis de plein
droit des biens, droits et actions du défunt. Donc quand
il
y
a concours d'un légataire universel et d'un réserva-
taire, c'est le réservataire qui est saisi, c'est-à-dire qui
a la possession légale de l'hérédité. L'article 711 lui donne
aussi de plein droit la propriété des biens du défunt, sauf
ceux qui appartiennent au légataire universel. En quelle
qualité est-il propriétaire et possesseur des biens du dé-
funt? Comme héritier venant à . la succession. Donc sa
réserve n'est autre chose que la succession. Il en est de
même, dans . une dernière hypothèse, quand le défunt a
donné tous ses biens par donations entre-vifs ; le réser-
vataire n'en est pas moins saisi de l'hérédité, il
y
fait ren-
trer, par l'action en réduction, les biens dont le défunt n'a
pu disposer à son préjudice; ces biens sont les siens, il en
a la propriété et la possession. A quel titre? Est-ce comme
enfant, comme ascendant, ou est-ce comme héritier? La
loi
donne la saisine aux
héritiers,
elle ne la donne pas
aux enfants et aux ascendants comme tels l'article 724
le dit de la succession
ab intestat.;
l'article 1014 lé dit et
le répète quand il y a un légataire universel. Ce sont les
héritiers,
c'est-à-dire les réservataires, que la loi saisit
de tous les biens de la succession. Dira-t-on que les arti-
cles 913 et 915 parlent des
enfants
et des
ascendants?
Il
le fallait bien, puisqu'il s'agissait de déterminer qui est
réservataire et de fixer la quotité du disponible quand il
y a des réservataires. Dès que le disponible est fixé, la
loi ne parle plus d'enfants ni d'ascendants ; elle se sert
invariablement du terme
d'héritiers. ié
Les
héritiers au
profit desquels la loi fait une réserve, "
dit l'article
917 ;
c'est l'expression technique. Tantôt la loi la répète (arti-
cle 921), tantôt elle se contente de nommer les
héritiers;
DONATIONS ET TESTAMENTS.
l'article 922 parle des
héritiers que laisse
le donateur ou
testateur. Qui sont donc les réservataires? Les
héritiers
que laisse le défunt. Que viennent-ils prendre? Ils pren-
nent les
biens existants lors du décès,
dit l'article 922,
c'est-à-dire la succession; pour mieux. dire, ils
l'ont,
comme
s'exprimait Dumoulin, puisqu'ils en ont la propriété et la
possession. Leur manque-t-il quelque chose? Ils réduisent
les legs et les donations ; ils agissent contre les tiers dé-
tenteurs. C'est une action en pétition d'hérédité, dit-on;
il serait plus vrai de dire que c'est une revendication; ils
revendiquent les biens qui leur appartiennent en vertu
de la loi. En quelle qualité? Comme héritiers, dit l'arti-
cle 930 (1).
14.
S'il est permis de parler d'évidence en droit, on
peut dire, avec la cour de Bruxelles, qu'il est évident que
la réserve n'est autre chose que la succession, et que l'on
ne peut y avoir droit qu'en qualité d'héritier. Cependant
des jurisconsultes éminents, Merlin, Chabot, ont soutenu
que la réserve du code civil est la légitime romaine (2).
Nous croyons inutile d'entrer dans ce débat ; il n'y a réel-
lement qu'un argument sérieux que l'on puisse opposer
aux textes, ce sont les travaux préparatoires. Si nous
nous
y
arrêtons, c'est uniquement pour prouver à nos
jeunes lecteurs combien ils doivent se défier des théories
que l'on bâtit sur les discussions du conseil d'Etat, théories
qui aboutissent le plus souvent à faire dire au code le
contraire de ce qu'il 'dit.
On fait contre la doctrine que nous venons d'exposer
une objection qui a embarrassé les membres du conseil
d'Etat; ce qui ne témoigne guère pour leur science, car
Pothier
y
avait répondu catégoriquement. Si c'est comme
héritiers, dit-on, que les enfants ont droit à la réserve,
ils doivent payer les dettes du défunt, et ils en sont tenus
indéfiniment. Vainement leur conseillera-t-on, avec Ri-
card, d'accepter sous bénéfice d'inventaire ; l'héritier bé-
(1)
C'est l'opinion générale. Aubry et Rau, t. V, p. 555, note 2 du § 68
.
2 ;
Demolombe, t. XIX, p. 41, no 41, et les autorités qu'ils citent.
(2)
Merlin,
Répertoire,
au
mot Légitime,
sect. II, §
I. Chabot,
Des sue-
cessions,
t. II, p. 394, n°
9.
24
w=.
DE LA
R
É
SERVE.
25
nêficiai.re est tenu des dettes jusqu'à concurrence de son
émolument. A qui donc profitera l'action en réduction?
Les réservataires reprendront aux donataires les biens
donnés pour les remettre aux créanciers. Il n'y a qu'un
moyen d'écarter ceux-ci et de sauvegarder les intérêts des
réservataires, c'est de dire qu'ils ont droit à la réserve,
non en qualité d'héritiers, mais en qualité d'enfants. Po-
thier répond, et la réponse est péremptoire (i) : « Les
créanciers personnels n'ont aucun droit dans les biens de
leur débiteur; si ces biens forment leur gage, c'est en ce
sens qu'en
cas
d'insolvabilité du débiteur, ils peuvent les
saisir ; mais ils ne peuvent saisir que les biens qui à ce
moment appartiennent à leur débiteur, ils n'ont aucun
droit sur les biens qui sont sortis de son patrimoine, car
ils n'ont pas de droit réel, donc pas de droit de suite y,.
Quel est donc le droit des créanciers sur les biens que leur
débiteur a donnés entre-vifs ? Ils n'y ont aucun droit,
puisque ces biens sont sortis définitivement du patrimoine
de leur débiteur ; voilà pourquoi l'article 921 dit qu'ils ne
peuvent pas demander la réduction, ni en profiter.
Ni
en
profiter!
Cela est impossible, disait-on au conseil d'Etat;
les biens réduits ne rentrent-ils pas dans la succession?
Donc ils sont le gage des créanciers. Oui, ils rentrent
dans la succession, mais c'est uniquement dans l'intérêt
des réservataires ; quant aux créanciers, ils n'y peuvent
prétendre aucun droit, puisque ce n'est pas
à
leur profit
que la réduction se fait, et elle ne peut se faire pour eux,
car leur droit sur les biens donnés a cessé du moment
qu'ils sont devenus la propriété du donataire.
Le conseil d'Etat avait décidé le contraire ; il admet-
tait, à la vérité, que les créanciers du défunt ne pouvaient
demander la réduction, mais il ajoutait qu'ils pourraient
exercer leurs droits sur les biens recouvrés par l'effet de
la réduction (2). C'était décider implicitement, dit-on, que
le réservataire agit en réduction, non comme héritier,
mais comme enfant. Cette opinion avait, en effet, été sou-
(1) Pothier,
Des donations entre-vifs,
n° 253.
;2) S ttee du
5
ventôse an xt,
n
ys
9 et 10 (Louré;
t. V, p, 240-246),
DONATIONS ET TESTAMENTS.
legs rémunératoires. C'était l'esprit de la loi du 17 nivôse
an
n,
et à notre avis, c'est la vraie doctrine. Sous le con-
sulat, on réagissait déjà contre les principes de la révo-
lution; les auteurs du code cédèrent à cette tendance
réactionnaire, en étendant le disponible, au lieu de le res-
serrer dans les bornes les plus étroites, comme le voulait
Tronchet (i).
20.
Dans le système du code civil, le disponible est,
en général, d'une part d'enfant; quand il
y
a un enfant,
il prend la moitié des biens et le père prend l'autre moi-
tié ; quand il
y
en a deux, la réserve est du tiers pour
chaque enfant et le disponible du tiers ; quand il y en a
trois, chaque enfant a un quart et le père aussi dispose
du quart. Quand il y a quatre enfants, ou un plus grand
nombre, le disponible est invariablement du quart. Ici le
code s'est écarté du principe de la loi de brumaire dans
l'intérêt du père et de la puissance paternelle (2) ; le légis-
lateur a oublié que la puissance paternelle n'est qu'un de-
voir d'éducation dans nos idées modernes, qui sont celles
de nos coutumes.
2i.
Le code ne fixe pas la part individuelle de chaque
enfant dans les biens réservés, il ne détermine pas même
le montant de la réserve; l'article 913 se borne à dire de
quelle portion de biens le père peut disposer; le chiffre
de la réserve en résulte par voie de conséquence. En réa-
lité, la réserve c'est la succession, diminuée par les dis-
positions à titre gratuit que le père peut faire d'après le
nombre des enfants
qu'il laisse à son décès.
Comment
faut-il entendre cette expression? Faut-il compter les en-
fants qui existent lors du décès, alors même qu'ils seraient
renonçants ou indignes? pu ces enfants ne doivent-ils pas
être comptés? Le père laisse trois enfants; l'un d'eux, do-
nataire en avancement d'hoirie, renonce. Faut-il calculer
le disponible comme s'il y avait trois enfants, il sera du
quart, et la réserve des trois quarts. Ou faut-il calculer
le disponible comme s'il n'y avait que deux enfants, il
y^l
(1)
Séance du conseil
d'Etat,
du 30 nivôse an
x
i,
n°
7
(Locré,
t.
V, p.
199):
(2)
Demolornbe, t. XIX, p. 163; n° 87:
DE
LA RÉSERVE.
33
sera du tiers, et la réserve des deux tiers. La question
est très-controversée ; la plupart des auteurs enseignent
que l'enfant renonçant doit être compté, et la jurispru-
dence s'est prononcée dans le même sens. Nous adoptons
l'opinion contraire.
Chose singulière ! Dans les deux opinions, on cite les
mêmes articles du code civil, en leur donnant un sens
tout à fait différent, pour en induire que les enfants re-
nonçants doivent ou ne doivent pas être comptés. C'est
l'article 913 qui est le siége de la matière; il se sert de
l'expression si le père
laisse
à son décès
un, deux, trois
enfants ou un plus grand nombre. La cour de cassation
invoque exclusivement cette disposition ; elle en conclut
que c'est ce nombre d'enfants qui devient la base fixe et
invariable d'après laquelle est déterminée, à l'instant même
de la mort, la quotité de la portion disponible, sans que
cette quotité puisse être modifiée plus tard par des événe-
ments ou des incidents qui, postérieurs au décès du père
de famille, ne sauraient ni arrêter ni restreindre les droits
qu'il pouvait exercer de son vivant. Peu importe donc que
l'un des enfants renonce ; avant sa renonciation, la quotité
disponible se trouvait déjà fixée d'une manière invaria-
ble (1). Les auteurs invoquent aussi le texte de l'article 913,
et prétendent que c'est
y
ajouter que de l'interpréter en ce
sens que l'enfant renonçant ne doit pas être compté (2).
Est-il vrai que l'expression si le père
laisse à son décès
tel nombre d'enfants a, dans le langage de nos lois, le
sens absolu que lui prête la jurisprudence? C'est une affir-
mation, mais cette affirmation devrait être appuyée par
des textes. Ouvrons le code Napoléon, c'est lui qui déci-
dera. Il
y
a toute une série d'articles, au titre des
Succes-
sions,
dans lesquels on trouve ces termes, si le
défunt
laisse ou ne
laisse pas
(art. 746, 748, 749, 750, 757, 758);
et que signifient-ils ? Ils signifient : si tels parents du dé-
funt lui survivent, et viennent à l'hérédité. Cela est avoué
(1)
Cassation, 13 aoüt 1866 (Dalloz, 1866, 1, 465). Rejet, 25 juillet 1867
(Dalloz, 1868, 1, 65).
(2)
Aubry et Rau, t. V, p. 553, note 5 du § 681. C'est l'opinion générale;
toyei les autorités citées par
Aubry et Rau.
34
DONATIONS ET TESTAMENTS.
par tout le monde, et cela ne saurait être contesté., Lisons
l'article 746 : w La succession passe aux ascendants si le
défunt n'a
laissé
ni postérité, ni frère ni soeur, ni descen-
dants d'eux. e, Qu'est-ce à dire? Que s'il
y
a des enfants
qui viennent à la succession, elle ne passe pas aux ascen-
dants ; mais si le défunt
laisse
des enfants qui renoncent,
s'il
laisse
des frères et soeurs qui renoncent, dira-t-on
que
la succession ne passera pas aux ascendants, parce que
le défunt a
laissé
des enfants ou des frères et soeurs? Ce
serait un non-sens. Si telle est la signification du mot
laisser
au titre des
Successions,
cela décide déjà notre
question ; car la réserve n'est autre chose que la succes-
sion
ab intestat,
diminuée par des donations ou des legs.
Le mot
laisser
aurait-il par hasard un autre sens au titre
des
Donations et Testaments?
L'article 915 dit que les
libéralités ne pourront excéder la moitié des biens si, à
défaut d'enfant, le défunt
laisse
un ou plusieurs ascendants
clans chacune des lignes .paternelle et maternelle ; et les
trois quarts s'il ne
laisse
d'ascendants que dans une ligne.
Si tous les ascendants de la ligne paternelle renoncent,
dira-t-on que néanmoins le disponible n'est que de moitié,
parce que le défunt a
laissé
des ascendants dans cette
ligne? Si les ascendants des deux lignes renoncent, dira-
t-on que le disponible reste toujours fixé à la moitié, parce
que le défunt a
laissé
des ascendants dans les deux lignes?
Personne n'a jamais soutenu un pareil non-sens. Donc
dans le langage du code civil,
laisser
des parents à son
décès signifie laisser des parents qui recueillent la suc-
cession ou la réserve. Est-ce que dans l'article 913 cette
expression aurait un autre sens? Et pourquoi. aurait-elle
une autre signification'? Supposons que le défunt laisse un
fils et un frère; le fils renonce; le disponible restera-t-il
de la moitié, parce que le défunt a
laissé
un enfant à son
décès? Encore un non-sens. Donc le mot
laisser
signifie,
dans l'article 913, ce qu'il signifie partout,
laisser des en-
fants qui soient héritiers (1).
La cour de cassation invoque l'esprit de la loi;
mais
(I) Marcadé, t. III, p. 448, n° V de 1'a ticie 914. Demolombe, t. XIX,
p
170, n° 99.
DE LA RÉSERVE.
elle ne nous dit pas quel est Cet esprit. Avant tout,
l'esprit de la lti 'réside dans les motifs qui l'ont dictée.
Résulte-t-il des motifs qui ont fait établir le disponible de
• l'article 913 que ce' disponible doit être fixé invariable-
ment d'après. le nombre des enfants qui existent lors du
décès, quand même un ou plusieurs des enfants renonce,-
raient? Le disponible varie, et avec lui la réserve : le dis-
ponible est moindre et la réserve 'plus grande quand il
y
a .deux ou trois enfants. Est-il nécessaire d'en demander
la. raison'' Et cette raison n'implique-t-elle pas que les en-
fants viennent à la succession? Celui qui renonce n'a plus
de réserve; pourquoi la loi le compterait-elle pour fixer
la quotité de la réserve? Elle l'a
-
fixée aux trois quarts
des
biens, parce qu'il
y a..
trois enfants et que chacun d'eux
prendra un quart; et dans ce cas, le disponible est aussi
du quart, c'est-à-dire d'une part d'enfant. Mais voilà que
l'un des enfants renonce, il ne prend plus le quart que la
loi lui réservait ; 'elle avait fixé la réserve aux trois quarts
pour que chaque enfant eût un quart ; si l'un d'eux renonce
à son quart, la réserve restera-t-elle néanmoins des trois
quarts? Cela n'aurait pas de sens. Si la loi limite le dis-
ponible du défunt à un quart, c'est qu'elle suppose que
chacun des trois enfants prendra un quart ; s'il n'y
.
en a
que deux qui viennent à l'hérédité, il ne faut pas leur lais-
ser la mémo quotité de biens que s'il
y en
avait trois;
deux enfants fixent. le disponible du père à un tiers et les
droits des enfants à deux tiers. La loi, ainsi entendue, est
rationnelle, elle proportionne le chiffre de la réserve aux
besoins des enfants. Mais la loi cesserait d'être ration-
nelle si, pour les besoins de deux enfants, elle accordait
une réserve de trois. Si ce n'est pas là l'esprit de la loi,
que l'on nous dise quel est cet esprit!
L'esprit de la loi se révèle encore dans l'ensemble de la
législation.' Il y a un article clans le code qui, à notre
avis, est aussi décisif que l'article 913, c'est l'article 785.
w L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héri-
tier. n Or, c'est comme héritier que l'enfant a droit à la
réserve; s'il renonce à l'hérédité, il renonce à la réserve,
et l'effet de cette renonciation est qu'il est censé n'avoir
34 ,
DONATIONS ET TESTAMENTS.
jamais été réservataire; pour mieux dire, la loi, dans la
distribution des biens du défunt, ne tient pas compte de
l'héritier renonçant, pas plus que s'il n'avait jamais existé.
Donc si de trois enfants l'un renonce, il n'y a que deux
héritiers, partant deux réservataires. On ne peut plus
dire, avec l'article 913, quelle que soit l'interprétation
qu'on lui donne, que le défunt laisse trois héritiers ; il faut
dire, avec l'article 785, qu'il n'en laisse que deux, le troi-
sième étant censé, par suite de sa renonciation, n'avoir
jamais été héritier. La conséquence est évidente; la ré-
serve doit être calculée pour deux enfants, et non pour
trois. Que répond-on dans l'opinion générale ? On donne
plus d'une explication de l'article 785, ce qui est déjà très-
suspect, une seule et même disposition ne pouvant avoir
qu'un seul et même sens. Les uns disent que le seul but
de l'article 785 est de régler les rapports des cohéritiers
entre eux, qu'on ne peut l'étendre au cas prévu par l'ar-
ticle 913, auquel il est étranger; puisque c'est une fiction,
il faut la restreindre dans les limites pour lesquelles la
loi l'a établie. Nous répondons que l'explication est con-
traire à un principe d'interprétation universellement
admis : l'article 785 est conçu dans les termes les plus
généraux, les plus absolus ; donc il n'est pas permis de le
restreindre. On le peut d'autant moins qu'il ne fait que
consacrer une règle fondamentale de notre ordre de suc-
cessions :
Nul n'est héritier qui ne veut.
Donc si l'héritier
ne veut pas être héritier, il ne l'est point, et il ne l'a ja-
mais été, le législateur ne pouvant pas reconnaître comme
héritier celui qui ne veut pas l'être. En vain dit-on que
l'héritier est saisi de plein droit et qu'il reste saisi jusqu'à
sa renonciation, qu'on peut donc et qu'on doit le considé-
rer comme héritier lors du décès ; ce qui rend l'article 913
applicable. C'est fausser la maxime
nul n'est héritier qui
ne veut,
puisque
c'est compter comme héritier celui qui
ne veut pas l'être. C'est déroger au texte absolu de l'arti-
cle 785, puisque l'on traite uomme héritier celui qui est
censé ne l'avoir jamais été (1).
(I) Paris, 11 niai 1863 (Dalloz, 13ú6, 2, 6G).
DE LA RÉSERVE.
37
D'autres donnent une autre interprétation à l'article
785 ;
ils la trouvent dans l'article 786 ; de sorte que l'article 785
se réduirait à la conséquence qu'en tire l'article suivant,
ce qui aboutit à effacer l'article 785 du code. On s'empare
de cet article 786 pour restreindre l'article 785, ce qui est
déjà souverainement illogique, une disposition d'applica-
tion ne restreignant jamais une disposition de principe.
Puis on tourne l'article 786 contre le sens que nous don-
nons à l'article 913. On essaye de prouver que malgré sa
renonciation, l'héritier renonçant . était héritier lors du
décès, et que par
_
conséquent on doit le compter pour cal-
culer la réserve. Et la preuve? C'est qu'aux termes de
l'article 786 K la
part
du renonçant accroit à ses cohéri-
tiers
donc il a une part, donc il est héritier. L'argu-
mentation n'est vraiment pas sérieuse; comment le renon-
çant pourrait-il avoir une part, alors que l'article 785
vient de dire qu'il est censé n'avoir jamais été héritier?
Quand la loi dit : u la part du renonçant, 55 elle entend
la part qu'aurait eue l'héritier s'il n'avait pas renoncé.
Cela est si clair, que nous ne l'aurions pas dit si nous
n'avions à combattre la jurisprudence qui invoque de pa-
reils arguments (1).
On insiste, en s'attachant à la lettre de l'article 786, et
l'on dit : Quand de trois enfants appelés à la succession,
l'un renonce, sa part accroit aux deux autres ; donc
la ré-
serve reste fixe, et ce sont les réservataires qui en profi-
tent(2). Cette interprétation est en opposition avec le texte
et avec l'esprit de la loi. Que dit l'article 786? Deux choses :
d'abord que la part du renonçant accroit à ses cohéritiers,
puis, que, s'il est seul, sa part est dévolue au degré sub-
séquent. Ces deux dispositions sont la conséquence d'un
seul et même principe, à savoir que le renonçant est con-
sidéré comme n'existant pas quant à la succession à la-
quelle il a renoncé. Que devient donc la part qu'il aurait
recueillie s'il avait accepté ? Elle est déférée comme s'il
n'existait point ; a-t-il des cohéritiers, ceux-ci en profitent
(1)
Pau, 21 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 2, 66); Dijon, 20 novembre 186à
(Dalloz, 1866, 2, 86).
(2)
Montpellier, 8 mars 1864 (Dalloz, 1864..
237).
XII.
3
»ONATIONS ET TESTAMENTS.
par droit de non-décroissement; n'a-t-ii pas de cohéri-
tiers, la succession est dévolue à un degré ou à un ordre
subséquent. Ces deux dispositions reçoivent-elles leur
application à la réserve, pour mieux dire, au calcul du
montant de la réserve ? Il est certain que la seconde ne
s'y applique pas; s'il n'y a qu'un enfant et qu'il renonce,
la moitié des biens à laquelle il avait droit n'est certes pas
dévolue à un ordre subséquent; celan'est point douteux(i).
Eh bien, si la seconde disposition est inapplicable, la
première l'est aussi, et cela par une raison péremptoire.
L'article 786 suppose une masse fixe, invariable, qui ap-
partient nécessairement pour le tout aux héritiers ac-
ceptants, soit cohéritiers du renonçant, soit héritiers d'un
ordre subséquent. En est-il de même dans le cas de l'ar-
ticle 913? Non, car la réserve augmente et le disponible
diminue avec le nombre des enfants ; donc quand l'un re-
nonce, la réserve doit diminuer et le disponible augmen-
ter; la réserve étant variable, il ne peut être question ni
d'accroissement ni de dévolution. Cela n'empêche pas l'ar-
ticle 785 d'être applicable : la réserve et le disponible se
calculeront, en ne tenant aucun compte de l'héritier re-
nonçant, puisqu'il est censé n'avoir jamais été héritier.
Enfin on dit qu'il faut laisser là des textes sur le sens
desquels on discute à perte de vue, sans que l'on parvienne
à s'entendre, et qu'il faut consulter le système général du
code en matière de légitime. Dans le fameux arrêt La-
roque de Mons, du 18 février 1818, qui décide que le re-
nonçant perd son droit à la réserve, on lit 6g que la quo-
tité réservée est fixée invariablement par le nombre des
enfants existant au moment du décès des disposants, parce
qu'elle est assurée à tous les enfants collectivement. ,, De
là suit que les renonciations sont indifférentes, et par
suite que le renonçant ne doit pas être compté. Après avoir
abandonné la doctrine de 1818, la cour de cassation
y
est
revenue en 1863, comme nous le dirons plus loin ; toute-
fois dans les arrêts qui décident que l'enfant renonçant
doit être compté, la cour ne parle plus du système
géné-
(1) Les auteurs et les arrêts le
re
connaissent.
Coin-
Delisle, art. 915, n
e
*
11
et 12. Amiens.
17
mars 1853 (Dalloz,
1853, 2, 2,10).
DE LA RÉSERVE.
33
ral de notre législation ; et, bien que les interprètes
y atta-
chent une importance capitale (1), nous croyons que la
cour a bien fait de ne pas invoquer
un
argument qui n'a,
en réalité, aucune valeur. Qu'importe que la réserve soit
une masse héréditaire comme la succession avec laquelle
elle se confond? Est-ce que cela prouve que le renonçant
doit être compté pour fixer le montant de la réserve? Il
n'y a aucun lien, aucun rapport entre les deux principes.
Tout ce que l'on pourrait induire de ce que la réserve est
une masse héréditaire, c'est que la part de l'enfant renon-
çant doit accroître aux enfants acceptants. Mais cela
suppose une masse invariable, tandis que la réserve est
variable ; ce qui, comme nous venons de le dire, rend inap-
plicable à la réserve le principe du droit d'accroissement,
Quand, dans la succession
ab intestat,
masse invariable,
l'un des enfants renonce, il est censé n'avoir jamais été
héritier, et par suite les enfants acceptants recueillent
toute l'hérédité, parce qu'en acceptant ils ont accepté
la
succession pour le tout; ils prennent donc le tout par droit
de non-décroissement. Mais si, dans la succession réser-
vée, un enfant renonce, il est aussi considéré comme
n'ayant jamais été héritier; est-ce à dire que la masse
réservée va passer aux enfants acceptants? Cette masse
change par le fait de la renonciation ; il
y
a un héritier
de moins, ce qui diminue la réserve et augmente le dis-
ponible (2).
Troplong dit que l'on ne discute plus cette question au
barreau (a). Il est vrai que la jurisprudence est contre
nous. Cela n'a pas empêché M. Demolombe de défendre
ce que nous regardons, avec lui, comme les vrais prin-
cipes. Il n'y a plus de science du droit si elle doit plier
devant les arrêts. Les arrêts changent, les principes ne
changent point.
(1)
Voyez la note de Thiercelin sur l'arrêt de 1866 (Dalloz, 1866, 1, 465),
et les autorités qui y sont citées.
(2)
Marcadé, t. III, p. 451. Demolombe, t. XIX, p. 172, 3
0
. Lagrange,
dans la
Revue de droit français
et
étranger,
1844, p. 109. Comparez, en ce
sens, Pau, 26 mai 1865 (Dalloz, 1866, 2, 67) et Rennes, 10 aoùt 1863 (Dalloz,
1864, 2,237), cassé.
(3)
Troplong, t. I, p. 265, n° 784.
DONATIONS ET TESTAMENTS.
22.
L'enfant indigne doit-il être compté? Dans l'opi-
nion que nous avons enseignée sur l'indignité, la néga_
tive n'est pas douteuse. L'indigne étant exclu de la suc-
cession aussi bien que l'incapable,
incapable, on doit le considérer
comme n'ayant jamais existé quant à la succession, dont,
il est exclu à l'instant même où elle s'ouvre (i). Cela est
aussi fondé en raison : la conscience se révolte à l'idée
que le père doive laisser une partie de ses biens à son
fils parricide ; l'enfant coupable a détruit les liens que le
sang avait créés, il serait odieux qu'il pût les invoquer
contre la succession de celui à qui il a voulu donner la
mort. Les auteurs sont partagés : les uns comptent l'in-
digne, les autres ne le comptent pas : il
y
en a qui distin-
guent si la cause de l'indignité est antérieure ou posté-
rieure à l'ouverture de la succession. Nous croyons inutile
d'entrer dans ce débat (2).
23.
L'absent doit-il être compté ? Nous avons traité
la question ailleurs (3).
§ II. Réserve des ascendants.
N° 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX.
24.
On lit dans l'Exposé des motifs : 44 Les devoirs
des enfants ne sont pas, sous le rapport de l'ordre social,
aussi étendus que ceux des pères et mères, parce que le
sort des ascendants est plus indépendant de la portion
des biens qui leur est assurée dans la fortune de leurs
descendants, que l'état des enfants ne dépend de la part
qu'ils obtiennent dans les biens de leurs pères et mères.
La réserve ne sera par ce motif que de la moitié des biens,
et sans égard à leur nombre, lorsqu'il
y
en aura dans
chacune des lignes paternelle ou maternelle. S'il n'y a
d'ascendants que dans une ligne, cette réserve ne sera
que du quart (4). » Ainsi la réserve est d'un quart par
(1)
Voyez le tome IX de mes
Principes,
p. 17,
n
O8
12-17.
(2)
Voyez les diverses
opinions dans Dalloz, au mot
Dispositions,
n°755,
et dans Demolombe, t. XIX, p. 179, n° 101.
(3)
Voyez le tome II
de mes
Principes,
p. 322, n° 254.
(4)
Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 17 (Locré, t. V, p. 318).
40
nE
LA RÉSERVE.
41
ligne. Le système du code conduit à' de singulières ano-
malies. Quand les père et mère concourent avec des frères
et soeurs, ils ont dans
la succession
ab intestat
le quart
des biens chacun; et dans la réserve ils ont la même part,
tandis que généralement la réserve est moindre que la
portion héréditaire; et d'après la théorie du code, telle
que l'orateur du gouvernement l'expose, elle devrait même
être proportionnellement moins élevée que celle des en-
fants; aussi a-t-on prétendu que, dans l'hypothèse que
nous venons de prévoir, la réserve des père et mère n'était
que du huitième. Cette opinion est insoutenable, le texte
même du code la condamne ; en effet, il donne aux ascen-
dants et par conséquent aux père et mère la moitié
des
biens,
c'est-à-dire de tous les biens délaissés par le dé-
funt (1).
25.
Après avoir fixé le montant de la réserve, l'arti-
cle 915 ajoute : u Les biens ainsi réservés aux ascendants
seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle
à succéder. y, C'est l'application du principe qui domine
cette matière ; il faut être héritier pour avoir droit à la
réserve ; de là suit que les ascendants ne peuvent récla-
mer leur réserve que s'ils sont appelés à la succession.
L'application du principe se fait sans difficulté, quoiqu'il
en résulte de nouvelles anomalies. Aux termes de l'arti-
cle 746, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche
recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous
autres. Il en sera de même du quart qui forme la réserve
de chaque ligne. Les ascendants au même degré succèdent
par tête dans la succession
ab intestat,
et par conséquent
dans la succession réservée qui, en réalité, se confond
avec la première, sauf qu'elle est diminuée du disponible.
D'après l'article 755, lorsqu'il n'y a pas d'ascendants dans
une ligne, les ascendants de l'autre ligne succèdent pour
le tout; ce principe ne s'applique pas à la réserve, puis-
qu'elle est toujours du quart pour chaque ligne. Il en se-
rait de même si les ascendants d'une ligne renonçaient à
la réserve.
(1) C'est l'opinion générale, sauf le dissentiment de Levasseur et de
Delvincourt (Demolombe, t.
XIX. i)..
184,
n° 111).
DD\_lTIONS ET TESTAMENTS.
mais il est trop absolu dans les conséquences que l'on en
déduit. Quand l'ascendant exerce son droit de retour,
c'est-à-dire quand les biens donnés se retrouvent dans la
succession, en tout ou en partie, il est certain que la suc-
cession anomale n'a rien de commun avec la succession
ordinaire, ni par conséquent avec la réserve et le dispo-
nible de droit commun : l'article 747 ne dit-il pas que
l'ascendant donateur succède aux biens donnés, à l'exclu-
sion de tous autres? Mais quand le donataire a disposé
des biens donnés, on ne peut plus dire que ces biens ne
sont sujets ni à la réserve ni au disponible ordinaires, par
l'excellente raison qu'il n'y a plus de biens donnés. Le
bien donné dont le donataire a disposé change de nature,
il fait partie du patrimoine du donataire, puisque celui-ci
y
a exercé les mêmes droits que sur ses biens personnels ;
dès lors ne faut-il pas dire qu'ils sont régis par les mêmes
principes? Voilà encore une fois un conflit. Les mêmes
biens sont régis tantôt par une loi exceptionnelle qui n'a
rien de commun avec la réserve et le disponible, tantôt
ils sont régis par les mêmes principes qui régissent les
biens personnels du donataire. Là ne s'arrête pas le con-
flit, du moins d'après certains interprètes : la grande dif-
ficulté est de savoir comment se calcule le disponible et si
l'ascendant donateur est tenu d'y contribuer.
30.
Comment calcule-t-on le disponible? sur les biens
ordinaires seulement? ou sur les biens ordinaires et les
biens donnés? Voici l'exemple que nous trouvons dans
deux auteurs qui sont partagés d'avis. Un aïeul donne à
son petit-fils un immeuble valant 20,000 francs. Le petit-
fils prédécède sans postérité, ayant pour héritiers son
père et sa mère et des biens personnels d'une valeur de
20,000 francs. On suppose que l'immeuble donné se re-
trouve en nature dans la succession ; mais il a donné ou
légué ses autres biens. Quel sera le disponible? Nous
croyons qu'il ne faut le calculer que sur les biens person-
nels du défunt, c'est-à-dire sur 20,000 francs; la quotité
disponible sera donc de 10,000 francs. L'ascendant, dans
cette opinion, reprendra l'immeuble donné, les père et
mère auront 10,000 francs et les donataires ou légataires
4t
DE LA RÉSERVE.
49
10,000 francs. Si, au contraire, on comprenait dans la
masse le bien donné, elle serait de 40,000 francs, le dis-
ponible serait de 20,000; nous dirons plus loin comment,
dans cette opinion, so fait le partage entre le donataire
ou légataire et les réservataires. Pourquoi ne doit-on pas
comprendre les biens donnés dans la masse sur laquelle
se calcule le disponible? Au premier abord, cela parait
contraire au texte de l'article 922, aux termes duquel on
forme la masse de tous les biens
existants
au décès du
donateur ou testateur ; or, les biens donnés
existent
dans
la succession : ce qui semble décisif. Il est vrai qu'ils se
retrouvent en nature dans la succession, comme le dit
l'article 747; mais à l'instant même où la succession
s'ouvre, les biens donnés retournent à l'ascendant dona-
teur; donc on ne peut pas les comprendre dans les biens
du descendant donataire. On objecte l'unité de patrimoine;
mais peut-on dire, dans l'espèce, que le patrimoine est
un, alors que la loi elle-même en sépare les biens don-
nés pour les attribuer à l'ascendant donateur,
à l'exclu-
sion de tous autres?
On insiste, et l'on dit que la masse
des biens sur laquelle on calcule le disponible doit se
composer des biens dont le défunt a pu disposer. Cela est
vrai en général ; mais cela n'est pas vrai quand il
y
a des
biens donnés par un ascendant et que le donataire n'en a
pas disposé. Quand il n'a pas usé de son droit, les biens
donnés sortent de son patrimoine à son décès, ils n'en
font plus partie, on n'en peut donc pas tenir compte dans
la formation de la masse, laquelle ne doit comprendre
que les biens qui appartiennent au défunt et qui doivent
être partagés entre les réservataires et les donataires ou
légataires. Comment comprendre dans la masse des biens
auxquels ni les uns ni les autres n'ont droit? Les dona-
taires n'y ont aucun droit, puisqu'ils ne leur ont pas été
donnés ; les réservataires n'y ont aucun droit, puisque
l'ascendant donateur
y
succède à l'exclusion de tous
autres (l).
(1) Demolombe, t.
XIX,
p. 206, n° 129, et les auteurs qu'il cite. En sens
`Contraire,
Aubry et Rau, t. V, p. 601, et note 10, et les autorités qu'ils citent.
50
DONATIONS ET TESTAMENTS.
Si le donataire a disposé des biens donnés, on doit les
comprendre dans la masse ; ainsi dans l'exemple que nous
venons de rapporter, la masse comprendra le bien donné
valant 20,000 francs et les biens personnels valant
20,000 francs, donc 40,000 francs, et par conséquent le
disponible sera de 2
.
0,000; nous dirons plus loin comment
les biens indisponibles se partagent entre les donataires
ou légataires et les réservataires.
N'y
a-t-il pas contra-
diction entre ces deux décisions? Comment se peut-il que
le disponible du défunt soit tantôt de 10,000 francs et tan-
tôt de 20,000 francs, alors que les éléments de son patri-
moine sont les mêmes? C'est qu'en réalité ils ne sont pas
les mêmes. Dans la seconde hypothèse, il a disposé des
biens donnés comme il en avait le droit, donc ces biens
doivent être compris dans son patrimoine. Le texte de
l'article 922 le veut ainsi ; on réunit fictivement les biens
dont il a été disposé entre-vifs, donc aussi les biens pro-
venant de l'ascendant donateur. Que si c'est par testament
que le défunt en a disposé, il en avait encore le droit;
dans ce cas, les biens donnés seront compris dans les
biens existants au décès du défunt qui, d'après l'arti-
cle 922, forment la masse sur laquelle on calcule le dis-
ponible. Dans l'un et l'autre cas, on ne peut plus se pré-
valoir de ce que les biens donnés sont séparés des biens
personnels du défunt; car cette séparation ne se fait plus;
pour mieux dire, il n'y a plus de biens donnés, l'ascen-
dant donateur est sans droit ; il faut donc écarter l'arti-
cle 747 et s'en tenir au droit commun de l'article 922. On
objecte, et l'objection est spécieuse, que si les réserva-
taires agissent en. réduction, les biens donnés rentreront
dans la succession, qu'ils s'y retrouveront donc en nature
et que partant il
y
aura lieu au droit de retour, en vertu
de 'article 747; ce qui nous replace dans la première
hypothèse. L'objection n'est que spécieuse. Non, le droit
de
retour devient caduc du moment que le descendant
donataire a disposé des biens donnés ; s'ils sont ensuite
retranchés à ceux au profit desquels il en a disposé, c'est
uniquement dans l'intérêt des réservataires, l'ascendant
donateur ne peut pas se prévaloir d'une réduction à la-
DE LA RÉSERVE.
51
quelle il est complétement étranger. Il ne peut pas même
dire que les biens donnés se retrouvent en nature dans la
succession ; car ce ne sont plus les biens par lui donnés,
ce sont des biens dont le donataire a disposé au profit de
tiers. Donc l'ascendant est sans droit, et par suite on ne
peut plus tenir compte de la succession anomale de l'ar-
ticle 747, on rentre dans le droit commun (1).
Nous avons supposé que l'ascendant donateur ne vient
pas à la succession ordinaire ; s'il
y
vient comme réserva-
taire, le calcul du disponible reste le même; il faudra
toujours distinguer si le descendant donataire a ou non
disposé des biens donnés. Reste à savoir comment se
fera, dans les diverses hypothèses, le partage des biens
indisponibles entre les réservataires et les donataires et
légataires. Il faut voir avant tout si l'ascendant donateur
a droit, comme tel, à une réserve spéciale ou à une, aug-
mentation de la réserve ordinaire.
31. L'ascendant donateur n'a pas de réserve à ce
titre, c'est-à-dire que si le descendant donataire a disposé
des biens donnés, l'ascendant ne peut pas agir en réduc-
tion. Tout le monde est d'accord sur ce point. La loi donne
à l'ascendant donateur un droit de succession
ab intestat,
mais tous les successeurs
ab intestat
n'ont pas de réserve,
il faut être du nombre des réservataires; l'ascendant est,
à la vérité, de ce nombre, mais c'est quand il est appelé
à la succession ordinaire. Quant à la succession anomale
de l'article 747, elle ne s'ouvre au profit de l'ascendant
que si le descendant donataire n'a point disposé des biens
donnés; s'il en a disposé, l'ascendant n'est plus héritier
quant à ces biens; dès lors il est impossible qu'il ait une
réserve. Donc dès que les biens donnés ne se retrouvent
pas en nature dans la succession, le droit de l'ascendant
donateur s'évanouit (2).
(1)
C'est l'opinion générale.Voyez les autorités citées par Aubry et Rau,
t. V, p. 599, note 7, et par Demolombe, t.
XIX,
p. 213, n° 132.
(2)
Aubry et Rau, t. V, p. 596, et note 2 du § 687;
Marcada,
t. III, p. 99,
n° IX de l'article 747 ; Demolombe, t.
XIX,
p. 202, n° 1.25.
52
DONATIONS ET TESTAMENTS.
II. Application.
32.
L'applicatio
n
de ce principe ne souffre aucune
difficulté lorsque l'ascendant donateur ne vient pas à la
succession ordinaire ; le descendant donataire ayant dis-
posé des biens donnés, l'ascendant ne succède pas, en
vertu de l'article 747; il n'a aucun droit en vertu de l'ar-
ticle 915; il ne peut donc pas se présenter comme héri-
tier, dès lors il est impossible qu'il réclame une réserve.
Si l'ascendant donateur est appelé à la succession ordi-
naire du descendant donataire, il a une réserve, d'après
le droit commun. C'est la réserve de l'article 915. Cette
réserve sera-t-elle augmentée, en ce sens qu'il aurait une
réserve et sur les biens donnés et sur les biens person-
nels du défunt? La négative nous paraît certaine. Pour
qu'il soit question d'une réserve, il faut supposer que le
défunt a fait des libéralités, soit entre-vifs, soit par testa-
ment. Supposons que le descendant donataire a tout
donné, il a institué un légataire universel, le père dona-
teur et la mère ont droit à une réserve ; la mère prend le
quart des biens personnels du défunt ; le père prend aussi
le quart de ces biens. C'est la réserve de droit commun.
Pour que le père eût en outre droit au quart des biens
donnés, il devrait avoir une réserve comme donateur ; or,
à ce titre, il n'en a point. S'il n'en a pas quand il ne vient
pas à la succession ordinaire, comment en aurait-il une
quand il
y
vient? La circonstance qu'il est héritier et ré-
servataire dans la succession ordinaire n'a aucune in-
fluence sur les droits de l'ascendant comme donateur,
c'est-à-dire sur la succession anomale ; les deux succes-
sions restent distinctes, dans l'une l'ascendant a une
réserve, dans l'autre il n'en a pas. Il n'y a plus de suc-
cession anomale si le descendant donataire a disposé des
biens donnés. Que s'il n'en a pas disposé, l'ascendant suc-
cédera aux biens donnés en vertu de l'article 747. Naît
alors la question de savoir si l'ascendant donateur doit
contribuer sur les biens donnés à fournir le disponible (i).
(1) Aubry et Rau, t. V, p . > , et note 4 du § 680. En
sens
contraire,
14.
DE LA RÉSERVE.
• 53
33. L'affirmative est enseignée par MM. Aubry et
Rau. Nous croyons que leur théorie n'a aucun fondement
ni dans les textes ni dans les principes. Supposons d'abord
que l'ascendant donateur ne vienne pas à la succession
ordinaire. C'est un aïeul qui a donné à son petit-fils un
immeuble valant 20,000 francs; le défunt a disposé de
ses biens personnels valant 20,000 francs; il meurt lais-
sant pour héritiers ses père et mère. On prétend que la
réserve se calcule sur les biens personnels seulement, elle
sera don
g
de 10,000 francs et se prendra sur ces biens;
tandis que l'on calcule le disponible sur les biens donnés
et sur les biens personnels, ce qui donne une masse de
40,000 francs et un disponible de 20,000. Les légataires
ou donataires seront réduits de 10,000 francs, chiffre de
la réserve, que les père et mère se partagent l'ascendant
donateur reprend les 20,000 francs de biens donnés,
mais sur ces biens il devra contribuer au disponible de
20,000 francs pour 10,000 francs. Nous repoussons cette
théorie dans tous ses éléments. Et d'abord pour le calcul
du disponible et de la réserve. En vertu de quelle loi ou
de quel principe la réserve doit-elle se calculer sur les
biens personnels du défunt, tandis que le disponible se
calculerait sur les biens donnés et sur les biens person-
nels? Cela est en opposition avec le texte formel de l'ar-
ticle 922. Cet article est la seule disposition qui règle le
mode de calculer le disponible et, par voie de conséquence,
la réserve : tout ce qui n'est pas disponible est réservé aux
héritiers au profit desquels la loi établit la réserve. Le
disponible et la réserve doivent donc toujours se calculer
sur les mêmes biens. Si on ne calcule la réserve que sur
les biens personnels, il en doit être de même du dispo-
nible ; et si l'on devait calculer le disponible sur les biens
donnés et sur les biens personnels, il en devrait être de
même de la réserve. Dans l'espèce, il y a une raison dé-
cisive pour ne calculer le disponible que sur les biens per-
sonnels; c'est, comme nous l'avons dit (n° 541), que les
Grenier, t.
II,
n° 598 ter; Touiller, t. III, 1, n
0
129; Belost•Jolirnont sur
Chabot, art. 747, note 5.
X!'
4
DONATIONS ET TESTAMENTS.
biens donnés ne peuvent pas être compris dans la masse,
puisque l'ascendant donateur les reprend.
On objecte que si l'ascendant reprend les biens donnés,
;'est à charge de contribuer à fournir le disponible ; cette
contribution, dit-on, est le seul moyen de concilier les
intérêts divers qui se croisent, celui de l'ascendant dona-
teur, celui du défunt qui a eu le droit de disposer des
biens donnés, et par suite celui des donataires ou léga-
taires. Singulière conciliation que celle qui s'opère en
sacrifiant les droits de l'ascendant! La loi dit que l'ascen-
dant succède aux biens donnés
à l'exclusion de tous autres;
et on vient lui enlever la moitié des biens auxquels il a
un
droit exclusif
pour les attribuer aux donataires du dé-
funt. Sur quoi fonde-t-on l'obligation que l'on impose à
l'ascendant de contribuer au fournissement du disponi-
ble? Il doit, dit-on, contribuer aux charges de la succes-
sion; or, la quotité disponible est une charge qui affecte
la succession tout entière, les biens donnés de même que
les biens personnels. Nous nions le principe et la consé-
quence que l'on en déduit. Non, le disponible n'est pas
une charge de la succession; les donataires ou légataires
ne sont pas des créanciers et la succession n'est pas leur
débitrice. Les biens donnés ou légués ne se trouvent plus
dans la succession, ils appartiennent aux donataires ou
légataires ; leur droit est donc de même nature que celui
des réservataires, il
y
a lieu entre eux à réduction ou à
partage, il n'y a pas lieu à acquitter une charge, c'est-à-
dire une dette : comment
y
aurait-il une dette là où il n'y
a ni créancier ni débiteur? Et en supposant que la quo-
tité disponible soit une charge, il faudrait encore voir sur
quels biens elle pèse. Or, quand il
y
a un ascendant do-
nateur et que les biens donnés se retrouvent en nature
dans l'hérédité, il y a deux successions, la succession
anomale et la succession ordinaire. Le disponible est une
charge de la succession ordinaire ; mais il est impossible
que cette charge grève la succession anomale, puisque
les biens provenant de l'ascendant n'ont pas été donnés
aux donataires et que les légataires n'y ont aucun droit,
l'ascendant les reprenant à leur exclusion. Dans l'exemple
54
DE LA
R
É
SERVE.
que-nous avons rapporté, l'ascendant reprend les 20,000
francs de biens donnés, et les 20,000 francs de biens
personnels se partagent entre les donataires ou légataires
et les réservataires. C'est l'opinion généralement suivie(1).
34. Si
l'ascendant donateur vient à la succession
avec d'autres ascendants, il faut encore appliquer les
principes que nous venons d'exposer. L'ascendant exerce
deux droits quand les biens donnés se retrouvent en na-
ture dans la succession du descendant donataire : il re-
prend les biens donnés comme héritier
ab intestat,
et il a
droit à sa part dans la réserve au même titre que les autres
ascendants. La réserve et le disponible se calculeront
sur les biens personnels du défunt ; les donataires entre-
vifs ne peuvent réclamer aucun droit sur les biens prove-
nant de l'ascendant donateur, puisque ces biens ne leur
ont pas été donnés; s'ils ont été légués, on ne se trouve
plus dans l'hypothèse que nous avons supposée, puisque
dans ce cas le droit de retour légal défaillit. Quant aux
ascendants réservataires, ils n'ont de droit que sur les
biens personnels du défunt; pour les biens donnés, l'as-
cendant donateur les exclut (2).
Si le descendant donataire a disposé des biens donnés,
le droit de l'ascendant donateur devient caduc ; il n'y a
plus de biens donnés, plus de succession anomale; on
rentre dans le droit commun de l'article 922; le dispo-
nible et, par suite, la réserve se calculent sur tous les
biens du défunt, y compris ceux qu'il avait reçus de l'as-
cendant et dont il a disposé. L'ascendant donateur est
mis sur la même ligne que les autres ascendants. C'est
l'application des principes que nous venons d'établir.
37).
Dernière hypothèse : l'ascendant donateur vient
seul à l'hérédité. A notre avis, les principes restent les
mêmes. L'ascendant reprendra les biens donnés, puis on
partagera les biens personnels entre l'ascendant, qui
(L) Demolombe, t. XIX, p. 210, n° 131 et les autorités qu'il cite. En sens
contraire, Aubry et Rau, t. V, p. 601 et note 10, et les autorités qu'ils citent.
(2) Les divers auteurs suivent divers systèmes. Demolombe, t. XIX,
p. 220, n
o
139. Comparez Aubry et Rau, t. V, p. 602 et note 13, qui appli-
quent leur principe que nous avons combattu, et combattent les opinions
de Duruntou et de 13e-lobt-J oliu,ont.
36
DONATION
S
S ET TESTAMENTS.
` '
9
1
prendra le quart à titre de réservataire, et les donataires
c
ap
ou légataires qui prendront les trois autres quarts. Nous
n'entrons pas dans la discussion des opinions contraires à
5r
l^
la nôtre ; MM. Aubry et Rau restent fidèles à leur système
pren
quant au calcul du disponible et quant à l'obligation de
t
e
^D^D
l'ascendant donateur de contribuer au fournissement de
{''
cette quotité. Les autres auteurs ont un système différent.
0i
Si les principes que nous avons établis sont vrais, ils suf-
"h^
firont pour combattre les opinions contraires ; nous ne
i
pourrions que répéter ce que nous avons dit (1).
rire
0
§ III. De la condition requise pour que les réservataires
i1
aient droit à la réserve.
,
I
30. La réserve n'est autre chose que la succession
diminuée du disponible (n° 524) ; il faut donc être héri-
tier pour avoir droit à la réserve. Deux cas peuvent se
présenter. Le réservataire réclame sa réserve par voie
d'action en réduction ; ou, étant donataire, il veut retenir
la réserve par voie d'exception sur les biens qui lui ont
été donnés par le défunt. Il n'y a jamais eu de doute dans
la première hypothèse. Les auteurs ont toujours été una-
nimes à enseigner que l'héritier qui renonce ne peut plus
agir en réduction ; et la jurisprudence est conforme à la
doctrine. Même après le fameux arrêt de 1843, par lequel
la cour de cassation a admis [héritier renonçant à retenir
sur les biens donnés le disponible et la réserve, elle a
décidé qu'il en était autrement quand il voulait exercer
l'action en réduction de libéralités portant atteinte à sa
réserve. Pour agir en réduction, dit la cour, il faut être
héritier; donc cette action n'appartient pas à l'enfant qui
renonce à la succession (2). Le motif de décider est si évi-
dent, qu'il est presque inutile de le formuler. Aux termes
de l'article 785, l'enfant qui renonce
.
est censé n'avoir
jamais été héritier. Cessant d'être héritier, il cesse d'être
réservataire. A quel titre donc réclamerait-il la réserve?
(1)
Comparez Demolombe, t. XIX,
p. 224, n
o
141, et
Aubry et
Rau, t. V,
p.
602 et note 12
du 687.
(2)
Arrét du
23 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 1, 274).
dV
s^
DE
LA
RÉSERVE.
5;
En sa qualité d'enfant? Il en était ainsi en droit romain.
Mais dans notre droit moderne nous ne connaissons plus
ce titre, à moins que la qualité d'héritier ne s'y joigne ; il
faut être enfant-héritier, comme disaient nos anciennes
coutumes. La qualité d'enfant est la raison qui a engagé
le législateur à accorder la réserve ; le titre d'héritier est
la condition sous laquelle ce droit peut être exercé ; or, la
renonciation efface ce titre ; par cela même elle rend
impossible l'exercice de l'action en réduction.
37.
On dirait que la matière de la réserve est pré-
destinée à être l'objet d'incessantes controverses. Les
auteurs étaient unanimes, les tribunaux étaient d'accord
quand il a plu à un écrivain de rompre cette unanimité.
Troplong soutient qu'il ne faut pas être héritier pour in-
tenter l'action en réduction, lorsqu'il n'y a rien dans la
succession et que la réserve est réclamée contre les dona-
taires entre-vifs ; la qualité d'enfant suffit, dit il. C'est une
de ces opinions nouvelles, en apparence originales, que
Troplong aime. Elle n'a aucun fondement dans les textes;
le seul appui qu'elle ait, ce sont quelques paroles pronon-
cées au conseil d'Etat dans la discussion confuse qui eut
lieu sur l'article 921. Nous avons dit (n° 525) que bien
des erreurs furent avancées dans ce débat ; Troplong s'em-
pare de l'une de ces erreurs et veut en faire une vérité.
Il fut dit, entre autres, par Portalis, « que l'action en ré-
duction est un privilége personnel à l'enfant, à la diffé-
rence de l'action en légitime, qui est une portion de la
succession. Troplong transporte ces paroles dans la loi
et en fait un article du code civil.
44
Quicónque, dit-il,
voudra donner aux motifs de la loi l'autorité qui leur ap-
partient; reconnaîtra que le législateur a considéré ici
l'enfant, et non l'héritier ; que la qualité d'héritier n'est
pas nécessaire pour intenter l'action en réduction et que
les enfants agissent alors
jure proprio, jure sanguinis,
jure naturali (i).
» On comprendrait cette hérésie si Tro-
plong partageait l'avis des rares romanistes qui confondent
(1) Troplong,
n
°`
914-927
(t. I, p.
312 et suiv.). En sens contraire, Aubry
et Rau, t. V, p: 554, note 1 du § 682, et Demolombe, t. XIX, p: 48, Le
e
43,
C4
DONATIONS ET TESTAMENTS.
héritier
renonçant a la succession
peut cumuler le dispo-
nible et la réserve. L'article 845 dit qu'il peut retenir le
disponible, et dans les articles 919-922 il n'est plus ques-
tion du renonçant. Des articles qui ne parlent, pas du re-
nonçant peuvent-ils compléter, disons mieux, modifier,
altérer un article qui prévoit le cas de renonciation (i)?
La cour de cassation a fini par se retrancher dans un
argument qui est presque une subtilité de procédure. Elle
dit que l'enfant qui renonce en retenant le disponible et
la réserve ne porte aucune atteinte aux droits de ceux qui
acceptent; ils obtiennent leur réserve; de quel droit agi-
raient-ils contre le renonçant? Ils n'ont pas l'action. en
rapport, puisque le renonçant n'est pas héritier ; ils n'ont
pas l'action en réduction, puisque leur réserve est intacte;
le renonçant peut donc les repousser par une fin de non-
recevoir. L'arrêt de 1863 répond à cet argument que l'on
disait invincible. La réserve du droit français n'est pas,
comme la légitime romaine, une portion déterminée des
biens du défunt, c'est la succession elle-même ; or, la suc-
cession est une masse qui est acceptée pour le tout et
appartient pour le tout aux héritiers qui acceptent; si
l'enfant donataire qui renonce veut retenir une portion
de la masse héréditaire, les héritiers ont le droit d'agir
en réduction contre lui, car il ne peut retenir que le dis-
ponible (2).
L'arrêt de 1863 repousse aussi le système de l'imputa-
tion, par le motif simple et décisif que l'enfant donataire
ne peut avoir aucune part dans la réserve, puisque en re-
nonçant il perd la qualité d'héritier. Ainsi la cour de cas-
sation donne raison sur tous les points à la doctrine qui
était restée fidèle au texte du code. C'est un autre ensei-
gnement qui a sa valeur. Pendant trente ans, la cour
s'était insensiblement écartée de la loi, les protestations
des auteurs contre la jurisprudence paraissaient vaines ;
(1)
Comparez Demolombe, t. XIX, p. 114 et suiv.; Marcadé, t. III, p. 438.
(2)
Rejet, 27 novembre 1863, chambres réunies (Dalloz, 1864, 1, 5). Les
arrêts rendus après 1863 consacrent la même doctrine : Montp
10 mars 1864 (Dalloz, 1864, 2, 236); Paris, 9 juin 1864 et 11 mai 1865 (Dalloz,.
ellier.
1864, 2, 236, et 1866, 2, 86) ; Grenoble, 30 juin 1864 (Dalloz, 1864, 2, 236);
Dijon, 20 novembre 1865 et 10 avril 1867 (Dalloz, 1866, 2, 86; et 1867,2
?
18).
DE LA
Rl,'SI;RVE. •
mais Demante avait raison de dire qu'il ne faut jamais
désespérer de la vérité, qu'il faut défendre les vrais prin-
cipes, fût-ce contre les chambres réunies de la cour de
cassation ; que l'on peut, que l'on doit toujours espérer
q
ue la cour suprême reviendra sur ses pas, puisque après
tout elle ne cherche que la vérité (1). Nous avons com-
battu ce que le procureur général lui-même appelle des
erreurs de la cour nous rendons encore plus volontiers
hommage à son courage et à son abnégation, car il en faut
pour répudier des doctrines solennellement consacrées
par une longue suite d'arrêts.
§
IV.
De la réserve des parents naturels.
N
o
I.
DE L'ENFANT NATUREL.
I.
L'enfant naturel a-t-il une réserve et quel en est le montant?
40.
L'enfant naturel a-t-il une réserve'? Chabot est le
seul auteur qui le conteste. Il
y
a un arrêt dans le même
sens (2) ; du reste, la doctrine et la jurisprudence se sont
prononcées unanimement pour l'opinion contraire (3).
Nous croyons que Chabot a raison et, bien que cette doc-
trine n'ait aucune chance d'être accueillie, il est de notre
devoir d'exposer les motifs sur lesquels elle se fonde : les
vrais principes l'emportent sur toute espèce d'autorité. Il
n'y
a
d'autre texte qui établisse une réserve en faveur des
enfants que l'article 913, et cet article ne parle que des
enfants
légitimes ;
si l'intention du législateur avait été de
donner le même droit aux enfants naturels, c'est dans
l'article 913 qu'il aurait dû le dire ; car, après avoir établi
une réserve pour les ascendants, il ajoute (art. 916) :
(1)
Demante, t. IV, p. 91, n° 42
bis
IV.
(2)
Chabot,
Des successions,
t. I, p. 422-467, n
e
16 de l'article 756. Rouen,
3 juillet 1820 (Dalloz, au mot
Succession, n
o
307).
(3)
Voyez les autorités dans Dalloz, au mot
Succession,
n
os
306 et suiv.,
et dans Demolombe, t. XIV, n° 55, p. 65. 11 faut ajouter Bruxelles, 27 juil-
let 1827 (Pasicrisie,
1827, p. 269). Comparez Gand, 5 août 1839
(Pasicrisie,
1839, 2, 170).
66
DONATIONS ET TESTAMENTS .
44 A défaut d'ascendants et de descendants, les libéraljt s
par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la
totalité des biens. ee
Les articles 913 et 916, dit-on, ne sont pas décisif ;
tout le monde, sans exception, reconnaît que l'adopté et
l'enfant légitimé ont une réserve, et cependant ils ne sont
pas mentionnés dans le chapitre III, le seul qui traite de
la réserve. Nous ne disons pas le contraire ; il est vrai
que les enfants adoptifs et légitimés ont une réserve, mais
pourquoi? Parce qu'ils sont réellement compris dans l'ar-
ticle 913 sous le nom d'enfants légitimes. En effet, l'arti-
cle 350 dit que l'adopté aura sur la succession de l'adop-
tant les
mêmes droits
que ceux qu'y aura
l'enfant né en
mariage ;
c'est bien dire que, quant aux droits héréditaires,
l'adopté est assimilé entièrement à l'enfant légitime ; donc
il peut invoquer l'article 913. Quant à l'enfant légitimé,
il en est de même, puisque l'article 333 dispose que les
enfants légitimés par le mariage subséquent auront les
mêmes droits que
s'ils étaient nés de ce mariage.
Y a-t-il
une disposition analogue pour les enfants naturels? Telle
est la vraie difficulté. Or, loin d'assimiler les enfants na-
turels aux enfants légitimes, la loi établit le principe tout
contraire. Lisez l'article 338: " L'enfant naturel reconnu
ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. e, Voilà
la négation de l'assimilation que la loi fait en faveur dés
enfants adoptifs et légitimés. Qu'en résulte-t-il? Que l'en-
fant naturel ne peut pas se prévaloir des droits que la loi
donne aux enfants légitimes. Il n'a d'autres droits que
ceux que la loi lui accorde. Consultons donc les textes.
Ce même article 338 ajoute : u Les droits des enfants
naturels seront réglés au titre des
Successions.
» Voilà une
disposition restrictive qui empêche l'enfant naturel d'in-
voquer l'article 913. En effet, il y a deux titres qui traitent
du droit héréditaire des enfants légitimes : le titre des
Successions
détermine leurs droits dans le cas où le père
n'a point fait de
dispositions
entre-vifs ou par testament.;
le titre des
Donations entre
-
vif
s
et des testaments
protége,
le droit héréditaire des enfants, dans une certaine mesure,
contre les libéralités lue le père fait, en leur donnant
l'aa-
DE
LA
RSERVÍI.
tibn en réduction contre les libéralités qui excèdent le
disponible. ' Donc quand le législateur dit que les droits
des enfants naturels sont réglés au titre des
Successions,
il n'entend leur donner qu'un droit de succéder
ab intestat;
il leur dénie le droit de réserve; car ce droit n'appartient
pas à tous ceux qui sont appelés à la succession
ab in-
testat; il
ne peut être réclamé que par ceux auxquels la
loi le donne expressément. Et jusqu'ici, loin de trouver
une disposition qui l'accorde aux enfants naturels, nous
trouvons des dispositions qui le leur refusent implicite-
ment. Il nous reste à consulter le titre des
Successions,
auquel l'article 338 nous renvoie; mais d'avance nous
pouvons dire qu'il faudrait une déclaration bien positive
de la volonté du législateur pour que l'on pût en induire
un droit de réserve, car le titre des
Successions
ne règle
point le droit de réserve.
Il
y
a d'abord une disposition qui contient une nouvelle
restriction contre les enfants naturels ; aux termes de
l'article 756, ils ne sont point héritiers. Est-ce un simple
titre d'honneur que la loi leur refuse? C'est plus que cela,
c'est dire qu'ils n'ont sur la succession de leur père ou
mère que les droits que la loi leur accorde. Ces droits
sont réglés par l'article 757. C'est la seule disposition du
code que les enfants naturels puissent invoquer quand il
s'agit de droits héréditaires; cet article porte que « le
droit de l'enfant naturel sur les biens
de ses père et mère
décédés
est réglé ainsi
.
qu'il suit. el Cela suffit pour exclure
l'application de l'article 913 ; nous cherchons une dispo-
sition qui accorde aux enfants naturels un droit de ré-
serve, c'est-à-dire le droit d'attaquer les dons et les legs
qui excèdent la quotité de biens dont le père peut dispo-
ser; et que trouvons-nous? Une disposition qui limite le
droit de l'enfant naturel aux biens de ses père ou mère
décédés, c'est-à-dire aux biens qu'ils laissent dans leur
succession
ab intestat ;
c'est bien là le sens de l'article 757
quand on le combine avec l'article 338. La suite de l'ar-
ticle 757 dirait-elle autre chose? Cela est impossible, car
la fin de l'article ne fait qu'organiser le droit de succes-
sion
ab intestat
que le commencement reconnaît à l'enfant
DONATIONS ET TESTAMENTS.
naturel. On le prétend cependant; transcrivons la
dispo-
sition qui est l'objet du débat : 64 Si le père ou la mère a
laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers
de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue
s'il eût été légitime.
r
On dit que cette disposition donne
s
à l'enfant naturel un droit de même nature que celui de
l'enfant légitime, qu'il n'y a qu'une différence en ce qui
concerne le montant du droit, le droit de l'enfant naturel
étant moins étendu que celui de l'enfant légitime. Est-ce
bien là ce que dit l'article 757? Après avoir nié dans l'ar-
ticle 338 que l'enfant naturel ait les droits d'un enfant
légitime, après lui avoir refusé la qualité d'héritier dans
l'article 757, le législateur donnerait-il ensuite aux en-
fants naturels un droit de même nature que celui des en-
fants légitimes? L'article 757 ne dit pas cela. Son seul'
objet est de fixer la
quotité
du droit héréditaire de l'enfant
naturel; le deuxième alinéa qui détermine cette
quotité
ne
s'occupe pas de la
nature
du droit de l'enfant naturel:
comment déciderait-il une question dont il ne dit rien?
Pour fixer le chiffre du droit héréditaire qui appartient à
l'enfant naturel, la loi veut que l'on détermine d'abord ce
chiffre, en supposant que l'enfant naturel soit légitime,
puis qu'on le réduise au tiers. La disposition n'est donc
rien qu'une règle de calcul, une question de chiffre. De ce
que, pour calculer la portion héréditaire de l'enfant natu-
rel, on prend pour terme de comparaison la portion qu'il
aurait eue s'il eût été légitime, induira-t-on que la nature
des deux droits est la même? Ce serait très-mal raison-
ner. C'est cependant là le raisonnement que font la doc-
,
trine et la jurisprudence. Pour démontrer qu'il est faux,
l'on n'a qu'à supposer que la loi ait calculé elle-même le
montant du droit héréditaire qu'elle accorde à l'enfant
naturel et qu'elle ait dit :
«
L'enfant naturel aura droit à
une portion héréditaire déterminée comme suit : on mu,l-
tiplie par trois le nombre des enfants,
y
compris l'enfant
naturel; le produit donnera. la part qui revient à celui-
ci (1). r C'est la formule mathématique de l'article 757;
(1) Voyez
le tome IX
de
mes
Principes,
p. 132, n° 112.
68
DE LA
RÉsERVE.
CQ
signifie-t-elle que le droit de l'enfant naturel et le droit
de l'enfant légitime sont de même nature?
On invoque encore l'article 761, et on prétend que
celui-là est décisif. Cette disposition permet de réduire
l'enfant naturel à la moitié de ce qui lui est attribué par
l'article 757 ; il faut pour cela que l'enfant reçoive cette
portion réduite du vivant de ses père ou mère, et dans
l'opinion que nous avons enseignée, il
y
doit consentir (1).
De là résulte évidemment, dit-on, que le père peut bien,
par une donation entre-vifs, réduire l'enfant à la moitié
de la portion fixée par l'article 757, mais qu'il ne peut
pas le réduire à une portion inférieure à la moitié. Il en
résulte encore que la réduction n'étant permise que par
donation, le père ne peut pas l'opérer par testament. Ces
deux conséquences impliquent que, dans la pensée du lé-
gislateur, l'enfant naturel ne peut pas être exclu entière-
ment de la succession de son père par des libéralités que
celui-ci ferait à des tiers ; ne serait-il pas absurde de
limiter
le droit de réduction du père et de lui donner un
pouvoir
illimité
de disposition, qui priverait l'enfant de la
totalité
des droits que le législateur permet seulement de
réduire à la
moitié?
Nous demanderons de nouveau si
c'est bien là ce que dit l'article 761, et si on ne lui fait
pas dire autre chose que ce que le législateur a entendu
dire. Quel est l'objet de cette disposition? Nous l'avons dit
ailleurs; la loi a voulu permettre au père d'écarter l'en-
fant naturel du partage de sa succession, afin d'éviter un
conflit d'intérêts et de passions et le scandale qui aurait
rejailli sur la mémoire du défunt. Cela suppose que le père
veut que son enfant ait une part héréditaire ; il peut même
être
plus avantageux à l'enfant de recevoir le douzième
des biens à vingt ans que le sixième à cinquante ans.
Ainsi la famille et l'enfant naturel trouvent également
leur satisfaction dans le pacte successoire que la loi auto-
rise. Peut-on se prévaloir d'une éonvention par laquelle
le père et l'enfant règlent à l'amiable les droits de suc-
cession
ab
intestat,
pour en induire que le père doit lais-
(1) Voyez le tome IX de mes
Principes,
p. 157 et suiv., n
«
' 131-131.
xit.
5
DONATIONS ET TESTAMENTS.
7©
ser une réserve à son enfant? L'article 761 suppose que
le père
veut
donner à l'enfant naturel une partie de sa
succession. Et l'on en conclut qu'il
doit
la lui laisser! . La
conclusion est certes peu logique.
Après avoir établi que, d'après la rigueur du droit, l'en-
fant naturel n'a pas de réserve, nous avouerons volon-
tiers qu'il en doit avoir une, en vertu de la loi naturelle
qui sert de fondement à la réserve des enfants légitimes.
Ici il
y
a plus qu'analogie, il
y
a identité de motifs; seule-
ment l'intérêt du mariage, et par suite l'intérêt de la so-
ciété demandent que les droits de l'enfant naturel soient
moins étendus que ceux de l'enfant légitime. La doctrine
et la jurisprudence, en accordant une réserve à l'enfant
naturel, ont donc fait ce que le législateur aurait dû faire.
Il n'en est pas moins vrai que cela s'appelle faire la loi,
et ce pouvoir n'appartient pas à l'interprète. Ce qui prouve
que les interprètes font la loi, c'est que chaque auteur
a
son système. La loi ne dit pas un mot, ni du montant de
la réserve, ni des biens sur lesquels elle s'exerce, ni du
conflit des droits de l'enfant naturel et des droits des ré-
servataires légitimes : n'est-ce pas une dernière preuve
que le législateur n'a jamais songé à accorder une réserve
aux parents naturels?
41.
Quel est le montant de la réserve de l'enfant natu-
rel? On a émis sur ce point les opinions les plus
con-
traires.
Les uns, invoquant l'article 757, disent
que la
réserve de l'enfant naturel est égale à sa part héréditaire ;
d'autres la réduisent à la moitié de cette portion en vertu
de l'article 761 (1). Cela n'est pas aussi absurde qu'on le
dit : puisque les articles 761 et 757 sont les seuls sur les-
quels on fonde la réserve de l'enfant naturel, n'est-il pas
logique que l'on s'y tienne pour en déterminer le mon-
tant? La jurisprudence et la doctrine ont fini par se pro-
noncer pour l'application analogique de l'article 757. On
raisonne comme suit :'le droit héréditaire de l'enfant na-
turel est proportionnel au droit héréditaire de l'enfant
(1)
Voyez les citations dans Demolombe, t.
XIX,
p.
233,
n
eo
151
et
152.
Comparez Dalloz, au
mot Succession,
n
o
310,
DE LA
RÉSERVE.
71
légitime, donc la même proportion doit exister entre
la
réserve de l'un et la réserve de l'autre, puisque la réserve
n'est autre chose que la succession diminuée du disponi-
ble. Ainsi on suppose que l'enfant naturel soit légitime,
on calcule le montant de la réserve à laquelle il auraiteu
droit comme tel, puis on la réduit dans les proportions
établies par l'article 757 pour. la succession
ab intestat.
Le défunt laisse un enfant naturel et un enfant légitime ;
si l'enfant naturel avait été légitime, il aurait eu une ré-
serve d'un tiers (art. 913) ; il aura donc le tiers de ce tiers,
c'est-à-dire un neuvième, puisque, d'après l'article 757, le
droit de l'enfant naturel en concours avec un enfant
légi-
time
est du tiers de la portion héréditaire qu'il aurait eue
s'il eût été légitime. On fait le même calcul si l'enfant
naturel vient à la succession avec des ascendant;s du dé-
funt ou avec des frères et soeurs ; s'il avait été légitime,
étant seul enfant, sa réserve eût été de la moitié des biens
(art. 913) ; elle n'est que de la moitié de cette moitié en
vertu de l'article 757, qui ne donne à l'enfant naturel en
concours avec des ascendants ou des frères et soeurs que
la moitié des biens auxquels il aurait eu droit s'il eût été
légitime. Par la même raison, la réserve de l'enfant na-
turel est des trois huitièmes si le défunt laisse des colla-
téraux autres que des frères et soeurs (art. 913 et 757) (1).
42. L'application du principe soulève les mêmes diffi-
cultés auxquelles l'article 757 a donné lieu, et la solution
est la même. On sait que tout est controversé en cette
matière. L'enfant naturel est en concours avec un ascen-
dant et des collatéraux autres que des frères et soeurs
quelle est sa réserve? Il a été jugé qu'il avait une réserve
différente à l'égard de l'ascendant et à l'égard des colla-
téraux, que, dans la ligne de l'ascendant, son droit était
de la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, c'est-
à-dire des deux seizièmes de la succession, et, dans la
ligne des collatéraux, de la moitié des trois quarts . des
(1) Rejet, 29 juin 1857 (Dalloz, 1859, 1, 26). Cassation. 15 novembre 1859
(Dalloz, 1859,
1, 443).
Bruxelles, 27 juillet 1827
(Pasicrisie,
1827. p. 269).
Aubry et Rau. t. V. p. 589, et
Demolombe, t. XIX, p. 231, n
os
153, 154,
156, 157 et 159.
DONATIONS ET TESTAMENTS.
biens revenant à cette, ligne, c'est-à-dire des trois seizièmes
de la succession. La question se complique, à raison
du
conflit entre l'ascendant réservataire et l'enfant naturel;
nous reviendrons plus loin sur cette difficulté. Quant au
point de savoir quel est, dans la succession
ab intestat,
le
droit de l'enfant naturel quand le défunt laisse des ascen-
dants et des collatéraux, nous l'avons examinée au titre
des
Successions (1).
Si l'enfant naturel est en concours avec des descendants
de frères et soeurs, sa réserve sera-t-elle des trois hui-
tièmes, ou est-elle du quart seulement, c'est-à-dire de
deux huitièmes ? Dans notre opinion, les descendants de
frères et soeurs sont assimilés aux collatéraux qui ne
réduisent l'enfant naturel qu'aux trois huitièmes de sa
réserve. La jurisprudence de la cour de cassation est en
ce
sens (2).
43.
Il
y
a une question qui présente des difficultés spé-
ciales à raison des principes qui régissent la réserve. On
suppose que les parents que le défunt laisse comme héri-
tiers présomptifs sont exclus ou renoncent ; à leur défaut,
la succession est déférée à des parents
d'un autre ordre ;
la
réserve de l'enfant naturel sera-t-elle calculée en tenant
compte de la qualité des héritiers laissés par le défunt,
ou a-t-on égard à la qualité des parents avec lesquels il
concourt? L'enfant laissé par le défunt est exclu comme
indigne; la succession est dévolue à des collatéraux; la
réserve de l'enfant naturel sera-t-elle des trois neuvièmes,
ou des trois huitièmes (n° 41) ? Nous n'hésitons pas à
décider qu'elle est des trois huitièmes. Dans la succes-
sion
ab intestat,
cela ne fait guère de doute(3). Les enfants
exclus, de même que ceux qui renoncent, sont censés
n avoir jamais été héritiers ; donc, dans l'espèce, le défunt
laisse
non pas un enfant légitime, mais des collatéraux;
ce qui est décisif. On objecte que la réserve n'est pas régie
(1)
Amiens, 23 mars 1854 (Dalloz, 1857, 2, 5). Voyez le tome IX
de rues
Principes,
p. 148,
n
o
123.
(2)
Rejet, 13 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1, 142) et le tome IX de
mes
Principes,
p. 1-10 et suiv., n
os
119-122.
(3)
Voyez le tome IX de mes
Principes,
p. 139, n
O
117.
72
A
DE LA RÉS
ERVE.
73
par les mêmes principes ; qu'elle est fixée invariablement
au décès, d'après la qualité et le nombre des héritiers qui
existent à ce moment, sans que l'exclusion ou la renon-
ciation postérieures en modifient le montant. Nous avons
combattu ce prétendu principe (1), et, dans l'espèce, nous
voyons un nouveau motif de ne pas l'admettre. Pourquoi
la portion héréditaire de l'enfant naturel est-elle plus
grande quand il concourt avec des collatéraux que lors-
qu'il concourt avec des enfants du défunt? C'est parce que
les motifs qui font réduire son droit ont moins de force à
mesure que la parenté est plus éloignée. Le même motif
existe identiquement pour la réserve, car la réserve n'est
autre chose que la succession. Ne serait-il pas absurde
que l'enfant naturel fût réduit aux trois neuvièmes parce
que le défunt laisse un enfant indigne, alors qu'il concourt
avec un collatéral du douzième degré (2)?
44.
Cependant la cour de cassation et la plupart des
auteurs se sont prononcés pour l'opinion contraire dans
l'espèce suivante. Le défunt laisse des frères et soeurs,
un enfant naturel et un légataire universel. Nous croyons
que la réserve de l'enfant naturel doit être calculée dans
ce cas comme s'il n'y avait point d'héritiers légitimes;
l'enfant naturel ayant droit à la totalité des biens, il est
réduit à la moitié par le concours du légataire universel
(art. 758 et 913). Les héritiers légitimes étant exclus, on
ne peut pas dire que le défunt
laisse
des frères et soeurs;
il n'en
laisse,
dans le sens légal du mot, que si les frères
et soeurs viennent à l'hérédité; s'ils n'y viennent pas, il
n'y a plus aucune raison pour qu'ils restreignent le droit
de l'enfant naturel : la famille légitime est hors de cause,
puisque le défunt l'a déshéritée, comme il en avait le
droit (3). Troplong dit que l'enfant naturel est toujours en
face de la famille légitime, et que l'honneur dû à la légi-
tiiniié ne permet point que l'enfant naturel prenne toute
(1)
Voyez plus haut, p. 32, n° 21.
(2)
En sens
contraire. Aubrv et Rau, t. V, p. 589, note
6 du
,§
686.
(3)
Chabot. t. I, p. 462. n° 29 de l'article 756.
Massé et Vergé sur Zacha-
r œ, t. 11, § 369. note S. Toulouse, S juin 1839'(Daldoz, au mot Succession,
n
o
315).
DONATIONS ET TESTAMENTS.
libéralités qu'il a faites, en reconnaissant un enfant na-
turel. La cour de cassation répond à ce singulier argu-
ment,
et sa réponse est péremptoire, qu'en reconnaissant
son enfant naturel, le père accomplit un devoir; il ne
révoque pas par là les donations qu'il a faites. Si l'enfant
peut agir en réduction,' c'est que les donations dépassent.
le disponible et entament sa réserve. Et quel moment
faut-il considérer pour décider que le donateur a dépassé
la quotité de biens dont il pouvait disposer? Il faut voir
quels réservataires il laisse à son décès. Peu importe donc
la date de la reconnaissance, de même que peu importe
la date de la naissance des enfants; un posthume aurait
l'action en réduction , et par identité de raison un enfant
naturel, fût-il reconnu sur le lit de mort. Cela ne nous
parait pas douteux une fois que l'on admet le principe de
la réserve (1).
III.
Droit de l'enfant naturel quand il est en concours
avec
des
réservataires légitimes.
49.
L'application des principes admis par la doctrine
et la jurisprudence est facile quand l'enfant naturel est
en concours avec des donataires ou des légataires : le lé-
gataire ou le donataire prend ou conserve le disponible,
et l'enfant naturel prend sa réserve en réduisant, s'il
y
a
lieu, les legs et les donations entre-vifs. Il s'est cepen-
dant présenté une
légère
difficulté sur laquelle la cour de
Paris et la cour de cassation se sont divisées. Le défunt
laisse un enfant naturel, des frères et soeurs et un léga-
taire de la moitié de ses biens. La cour de Paris attribua
la moitié des biens à l'enfant naturel et l'autre moitié au
légataire. Son arrêt fut cassé ; la cour de cassation donna
un quart à l'enfant naturel, un quart aux frères et sœurs
et une moitié au légataire. Dans l'espèce, la moitié des
(1)
Cassation, 16 juin 1847 (Dalloz, 1847, 1, 266). Dalloz, au mot
Dispo-
sitions,
n
o
309; Demolombe, t. XIX, p. 240,
n°'
165 et 166; Aubry et Rau,
t.
V,
p. 590, notes 8 et 9 du § 686, et les autorités qu'ils citent. La juris-
prudence des
cours de Belgique est dans
le
même sens (Rejet, 3 dé-
cembre 1840,
Pasicrisie,
1841, 1, 42, et le réquisitoire de l'avocat générai
De Cuyper).
SO
Dr L
A
RLSEr.VL.
81
biens se trouvait dans la succession
ab intestat;
il fallait
donc calculer quel était sur cette moitié le droit de l'enfant
naturel ; il n'était pas seul, il concourait avec les frères et
soeurs ; or, dans ce concours il a droit à la moitié des
biens; donc, dans l'espèce, il prenait le quart de l'hérédité,
l'autre quart appartenait aux frères et soeurs. La cour de
Paris avait calculé la part héréditaire de l'enfant sur tous
les biens, y compris ceux que le défunt avait légués,
comme s'il s'était agi de séduction. En réalité, la réserve
de l'enfant n'était pas entamée, elle se trouvait dans la
succession
ab intestat;
il s'agissait de partager cette suc-
cession ; l'enfant ne pouvait donc réclamer que la moitié
des biens qui composaient la succession
ab intestat,
c'est-
à-dire le quart de l'hérédité. La cour de Paris sentait que
le texte de la loi ne suffisait point pour justifier sa déci-
sion ; elle invoqua de plus l'intention de la testatrice, qui
avait entendu laisser à sa fille tout ce dont elle ne disposait
point en faveur du légataire, en excluant ses frères et
soeurs. A cela la cour de cassation répond que le testament
ne contenait rien que le legs de la moitié des biens ; et il
n'est pas permis aux tribunaux de créer, à l'aide de pré-
somptions et d'interprétations de volonté, des dispositions
ou des exclusions qui ne sont pas écrites dans le testa-
ment et de changer ainsi l'ordre légal des successions (1).
O.
La question devient très-difficile quand l'enfant
naturel est en concours avec un légataire universel et
avec des descendants ou des ascendants. On demande si,
dans ce cas, la réserve de l'enfant naturel doit se prendre
exclusivement, soit sur la réserve des héritiers légitimes,
soit sur la quotité disponible, ou si elle doit se prendre
proportionnellement sur l'une et sur l'autre. Les auteurs
sont en désaccord; il faut avant tout un principe, et c'est
précisément sur le principe que l'on ne s'accorde pas.
Dans l'opinion généralement suivie, on considère la ré-
serve de l'enfant comme une charge, une espèce de dette
que l'on déduit de l'actif, conformément à la règle établie
par l'article 922; puis on fait le partage de l'hérédité entas
(1) Cassation,
15
novembre 1839
(Dalloz, 1859,
1,
443).
82
DONATIONS ET TESTAMENTS.
les réservataires et le légataire d'après le droit commun.
Nous repoussons ce principe, parce qu'il repose sur une
fausse conception du droit de l'enfant. Troplong, en
vu_
lant justifier le principe, en a prouvé la fausseté. La ré-
serve de l'enfant, dit-ii, n'est pas la succession même,
c'est une créance ; comme ce principe est depuis long-
temps condamné par la jurisprudence, Troplong ajoute
que c'est une créance réelle; enfin il l'appelle une réserve
de bâtardise (1). Ce sont des mots, ce ne sont pas des rai-
sons. La réserve se confond avec l'hérédité ; pour les héri-
tiers légitimes, cela est un axiome. Or, l'on reconnaît une
réserve à l'enfant naturel, parce qu'on prétend que l'arti-
cle 757 assimile le droit héréditaire de l'enfant naturel au
droit héréditaire de l'enfant légitime, au moins en ce qui
concerne sa nature. Voilà la base de la réserve que la
,
jurisprudence et la doctrine accordent à l'enfant naturel ;
elle n'en a pas d'autre. Il est par cela même démontré
que la réserve de l'enfant naturel se confond avec la
suc-
cession,
de même que celle de l'enfant légitime. A-t-on
jamais dit de la réserve des descendants et des ascendants
qu'elle est une charge de la succession, alors que les ré-
servataires sont propriétaires de la succession? Cela
n'aurait pas de sens. C'est également un non-sens de dire
que la réserve des enfants naturels est une charge de la
succession. Les enfants naturels sont réservataires et pro-
priétaires au même titre que les enfants légitimes. Appe-
ler leur droit une réserve de bâtardise, c'est revenir au
mépris que l'ancien droit témoignait aux malheureuses
victimes de l'inconduite de leurs pères. Quant à dire que
c'
est une
créance réelle,
nous avouons que nous ne
com-
prenons pas un seul et même droit qui serait
tout
ensem-
ble un droit d'obligation et un droit réel; autant vaudrait
parler d'un carré rond (2).
Le véritable principe découle des textes sur lesquels
on
(1)
Troplong,
n
O8
771, 773, 777 (t. I, p. 26i et
suiv. de l'édition belge).
Comparez Marcadé, t. III, p. 463, et les auteurs cités par
Aubry et Rau et
Demolombe (voyez note 2).
(2)
Comparez Aubry et Rau. t. V. p. 592, note 14 du § 686 ; Vernet,
p. 528 et euiv.; Demolombe, t. XIX, p. 246, n
o
;10.
DE LA
RÉSERVE.
83
fonde la réserve de l'enfant naturel. On admet que l'arti-
cle757 assimile l'enfant naturel à l'enfant légitime quant à
la nature de son droit, sauf que la quotité en est moindre (1).
De là suit que s'il
y
a un enfant naturel en concours avec
des réservataires et un légataire, on doit le considérer
comme un enfant légitime, dont les droits sont moindres
en ce qui concerne le montant de la réserve; sa présence
produira donc le même effet que celle d'un enfant légitime,
avec cette seule différence que la quotité . de sa réserve
sera moins élevée. Or, la présence d'un enfant réservataire
de plus ne produit pas. toujours le même effet. Il faut dis-
tinguer s'il y a des descendants ou des ascendants.
51.
Quand il n'y a que des descendants légitimes, le
disponible et la réserve varient d'après le nombre des en-
fants. S'il y en a moins de trois, le disponible est d'une
part d'enfant; tandis que s'il
y
a trois enfants ou un plus
grand nombre, le disponible reste fixe. Puisque l'enfant
naturel compte pour un enfant légitime, à la quotité près,
il faudra distinguer le cas où il y a un ou deux enfants et
le cas où il y en a trois ou un plus grand nombre.
Il
y
a un ou deux enfants légitimes, un enfant naturel
et un légataire universel; le père peut, dans ce cas, dis-
poser d'une part d'enfant, du tiers s'il
y
a deux enfants,
du quart s'il y en a trois. Donc s'il y a un enfant légitime
et un enfant naturel, la présence de l'enfant naturel doit
diminuer tout ensemble et dans la même proportion la
réserve de l'enfant légitime et la quotité disponible qui
revient au légataire. La réserve de l'enfant naturel
en
concours avec un enfant légitime est du tiers de celle qu'il
aurait eue s'il eût été légitime ; étant légitime, il aurait
eu le tiers, il aura donc un neuvième; ce neuvième dimi-
nuera dans la même proportion, c'est-à-dire pour moitié
la part de l'enfant légitime et celle du légataire, c'est dire
qu'elle se prendra pour moitié sur la réserve et pour moi-
tié sur le disponible. S'il
y
a deux enfants legitimes, la
réserve de l'enfant naturel sera d'un douzième, qui se
prendra dans la même proportion, pour un tiers sur la
(1)
Vernet,
p. 529 et suiv.; Demolombe, t. X1X, p. 253, Ti°
173.
DONATIONS ET TESTAMENTS.
réserve de chacun des deux enfants et pour un tiers sur
le disponible.
méme
calcul n'est plus le méme quand il
y
a trois enfants
légitimes ou un plus grand nombre. En effet, dans ce cas,
le disponible est du quart, et il est invariable, quel que
soit le nombre d'enfants. Donc un enfant de plus n'apporte
aucun changement au disponible du père ; il n'y a que la
réserve qui diminue. Il en doit être de même s il y a un
enfant naturel en concours avec trois enfants légitimes ou
un plus grand nombre ; le disponible sera toujours du
quart, mais la réserve des enfants diminuera. C'est dire
que la réserve de l'enfant naturel sera prise pour le tout
sur celle des enfants légitimes, laquelle sera diminuée de
la quotité de biens attribuée à l'enfant naturel. Ainsi l'en-
fant naturel concourt avec trois enfants légitimes ; sa ré-
serve est d'un seizième ; elle diminuera la part des enfants
légitimes, qui est des trois quarts de l'hérédité ; le léga-
taire aura toujours droit au quart. Les auteurs qui, dans
cette hypothèse, appliquent le principe que la réserve de
l'enfant est une charge, aboutissent à un résultat absurde;
en effet, il en résulte que le disponible sera moindre si le
défunt laisse trois enfants légitimes et un enfant naturel
que s'il laissait quatre enfants légitimes, sans qu'il
y
eût
un enfant naturel; de sorte que la position du légataire
serait moins favorable en présence d'un enfant naturel de
plus qu'en présence d'un enfant légitime de plus (1).
Si au lieu d'un enfant naturel, il y en avait plusieurs,
le calcul resterait le même dans cette seconde hypothèse,
puisque le nombre des enfants, au delà de trois, n'influe
point sur le disponible, qui est toujours du quart. Dans
la première hypothèse, quand il y a un ou deux enfants
légitimes, le calcul reste aussi le même s'il
y
a deux en-
fants ou un plus grand nombre. Seulement il ne faut pas
perdre de vue que le disponible du père ne peut jamais
être moindre que le quart, quel que soit le nombre d'en-
fants (2).
(1)
Aubry et
Rau,
t.
V, p. 593, notes 14
et
15 du
§
686. Vernet, p. 530 et
527. Demolombe,
t.
XIX, p. 253,
no 174.
(2)
Vernet dit
que, d'après les calculs qu'il a faits, le concours d'enfants
54
DE LA RÉSERVE.
85
32.
Quand l'enfant naturel est en concours avec dos
ascendants, il faut distinguer s'il
y
a des ascendants dans
les deux lignes, ou s'il n'y en a que dans une ligne. D'après
notre principe, l'enfant naturel doit être considéré comme
un enfant légitime, à la quotité près. Or, lorsqu'il
y
a un
enfant légitime, les ascendants n'ont pas de réserve, puis-
qu'ils ne sont pas héritiers ; donc la présence d'un enfant
naturel doit aussi empêcher les ascendants de recueillir
leur réserve, mais seulement dans les limites du droit de
l'enfant naturel. La réserve d'un enfant naturel est d'un
quart quand il
y
a des ascendants dans les deux lignes ;
pour ce quart, l'enfant naturel exclura donc la réserve des
ascendants ; c'est dire que ce quart sera pris sur la réserve
des ascendants, qui est d'un quart par ligne; au lieu de
deux quarts, ils n'ont plus qu'un quart, donc un huitième
pour chaque ligne. C'est une conséquence logique du prin-
cipe qui assimile la réserve de l'enfant naturel à celle de
l'enfant légitime ; celui-ci exclut les ascendants, donc
l'enfant naturel doit aussi les exclure, dans la limite de
son droit.
Supposons qu'il n'y ait d'ascendants que dans une ligne ;
l'enfant naturel concourt avec le père du défunt et avec
un légataire universel. La réserve de l'enfant naturel, qui
est du quart, réduira le père à un huitième, comme dans
la première hypothèse et pour la même raison ; si l'enfant
naturel avait été légitime, il aurait entièrement exclu
l'ascendant; comme enfant naturel, il doit donc l'exclure
proportionnellement à sa part. Reste à savoir quelle est
cette proportion. La réserve du père est d'un quart; il ne
peut pas supporter pour le tout la réserve de l'enfant
naturel, qui est également d'un quart, puisque, d'après ce
calcul, la réserve du père disparaîtrait en entier, tandis
que la présence de l'enfant naturel doit seulement avoir
pour effet de la diminuer. Quand il n'y a d'ascendants que
dans une ligne, la réserve affectée à l'autre ligne dispa-
raît ; elle est prise par le légataire ; or, le droit de l'enfant
naturel porte sur toute l'hérédité ; on ne peut donc pas
naturels ne réduit jamais le disponible au dessous du
quart (p.
530, note 2)
Comparez
Demolouibe, t. XIX, p, 257, n° 179.
xu..
fi
i
DONATIONS ET TESTAMENTS.
prendre sa réserve exclusivement sur la partie de l'héré-
dité affectée aux ascendants, il n'y a que la moitié de sa
réserve qui doive être prise sur la ligne à laquelle appar-
tient l'ascendant, donc l'autre moitié grève le disponible.
Ainsi, dans l'espèce, l'enfant réduira le père à la moitié
de sa réserve, donc à un huitième ; et le légataire univer-
sel devra supporter l'autre moitié, c'est-à-dire que le dis-
ponible sera aussi diminué d'un huitième (1).
N° 2.
RÉSERVE DES PÈRE ET MÈRE NATURELS.
53.
Si l'on admet avec Chabot que l'enfant naturel n'a
point de réserve, on doit admettre, pour
,
les mêmes mo-
tifs, que les père et mère naturels n'en ont pas. Dans l'opi-
nion générale qui accorde une réserve à l'enfant naturel,
il semble qu'on devrait aussi en donner une aux père et
mère naturels. La cour de cassation s'était d'abord pro-
noncée en ce sens ; elle est revenue ensuite sur sa juris-
prudence, en consacrant l'opinion contraire. Nous donne-
rons l'analyse du dernier arrêt qu'elle a rendu sur cette
question, il est très-bien motivé ; seulement, à notre avis,
on pourrait rétorquer contre l'enfant naturel la plupart des
arguments que la cour oppose aux père et mère.
La réserve est une exception que la loi fait aux droits
qui résultent de la propriété. Aux termes de l'article 544,
la propriété est le droit de disposer des choses de la ma-
nière la plus absolue. De là suit que cette faculté qui con-
stitue l'essence de la propriété ne peut être paralysée dans
son exercice, ni limitée dans son étendue, si ce n'est par
des lois expresses qui refusent dans de certains cas au
propriétaire le droit de disposer de sa chose, ou restrei-
gnent la mesure dans laquelle il peut l'exercer. Ces res-
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 594, et notes 16 et 17; Vernet, p. 531;
Demolombe, t. XIX, p. 254, n° 176. La cour d'Amiens (arrêt du 23 mars
1854, dans Dalloz, 1857, 2, 5) a admis un autre système qui, de son propre
aveu, est une anomalie. La cour de cassation dit, dans un arrêt du 29 juin
1857 (Dalloz, 1859, 1, 443), « que la réserve de l'enfant se prend tout entière
sur le disponible. » Mais la question n'a pas fait l'objet des débats, de sorte
que la décision n'a pas l'autorité qui s'attache à un arrêt rendu sur une
diacussiuu contradictoire.
8
d
bE LA
RÉSERVE.
8
7
trictions sont, par leur nature, de la plus stricte interpré-
tation, car elles limitent l'exercice d'un droit qui est le
fondement de l'ordre civil et, par suite, de l'ordre social.
Le législateur a soin de marquer lui-même que ce n'est
que dans les cas prévus par la loi qu'il peut être porté
atteinte au droit du propriétaire. Ainsi, en matière de
réserve, l'article 921 statue que la réduction des disposi-
tions qui excèdent la quotité disponible ne peut être de-
mandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve.
La question que nous examinons est donc de savoir s'il
y
a une loi qui impose à l'enfant naturel une restriction
pareille dans l'intérêt de ses père et mère et qui donne à
ceux-ci le droit d'agir en réduction.
L'article 765 est la seule disposition du code qui parle
des père et mère naturels : il les appelle à la succession
de l'enfant qu'ils ont reconnu ; mais cet article est placé
au chapitre des
Successions irrégulières;
il confère donc
aux père et mère naturels un droit de succession
ab in-
testat;
or, le droit de succession
ab intestat
n'implique pas
le droit de réserve. De ce que les père et mère sont suc-
cesseurs irréguliers, on ne peut donc pas induire qu'ils
soient réservataires. Ce qui prouve que la loi suit d'autres
règles pour la réserve que pour la succession
ab intestat,
c'est que les ascendants légitimes, autres que père et mère,
ont une réserve, quoique la loi leur préfère, dans la suc-
cession
ab intestat,
les frères et soeurs, tandis qu'elle ne
donne pas de réserve aux frères et soeurs. Il faut donc une
disposition expresse pour donner une réserve, même aux
plus proches parents légitimes. Notre question revient :
Y a-t-il un article du code qui accorde une réserve aux
père et mère naturels?
On invoque l'article 915 qui accorde une réserve aux
ascendants. La cour de cassation l'écarte , parce que ,
dans le chapitre qui traite de la portion disponible et de
la réserve, il n'est question que de la famille légitime ;
l'article 913 le dit formellement, et bien que dans l'arti-
cle 915 la loi ne répète plus le mot de
légitimes,
il résulte
du texte même que la loi n'entend parler que des ascen-
dants légitimes. En effet, l'article 915 suppose un ordre
88
DONATJONS
ET
TESTAMENTS.
de succéder entre plusieurs ascendants de divers degrés
dans chacune des lignes paternelle et maternelle en con-
currence avec des collatéraux, ce qui ne peut s'appliquer
qu'aux ascendants légitimes , l'enfant naturel n'ayant
d'autres ascendants que ses père et mère et n'ayant jamais
de collatéraux. Il résulte de là que les père et mère na-
turels ne peuvent se prévaloir de l'article 915 qui les exclut
implicitement, de même que les enfants naturels ne peu-
vent fonder leur droit de réserve sur l'article 913 qui, ne
mentionnant que les enfants légitimes, exclut par cela
même les enfants naturels. C'est l'application du principe
qui sert de point de départ à l'argumentation de la cour ;
les articles 913 et 915 sont des exceptions, ces exceptions
sont limitées aux parents légitimes ; donc les parents
naturels restent dans la règle, c'est-à-dire qu'à leur égard
tout est disponible, rien n'est réservé.
La cour de cassation prévoit l'objection qu'on lui fera;
les arguments qu'elle oppose aux père et mère naturels
ne vont-ils pas retomber de tout leur poids sur l'enfant
naturel? Si l'article 915 exclut les père et mère, par iden-
tité de raison, l'article 913 exclut l'enfant. Et, en dehors
des articles 913 et 915,
y
a-t-il un texte qui parle de ré-
servataires? On fonde la réserve de l'enfant naturel sur
l'article 757 ; mais si l'article 767 ne suffit point pour re-
connaître une réserve au profit des père et mère naturels,
parce qu'il n'y est question que de succession
ab intestat,
ne faut-il pas, par identité de raison, écarter l'article 757
qui ne traite également que de la succession
ab intestat?
Que si, malgré cela, l'article 757 donne un droit de ré-
serve à l'enfant naturel, pourquoi l'article 767 ne pour-
rait-il pas être invoqué en faveur des père et mère? Cette
comparaison
a
été faite lors de l'arrêt de 1846, qui accorde
une réserve aux père et mère naturels ; le conseiller rap-
porteur, M. Mesnard, un des magistrats les plus distin-
gués de la cour, va plus loin.
K
Il est bien plus facile,
dit-il, à l'aide du texte, d'établir la réserve des père et
mère naturels que celle des enfants. Pour ces derniers, il
a d'abord fallu faire un
droit successoral
de la créance ou
du
droit
qui leur était attribué sur les biens de leurs père
•
^,
DI: LÀ RÉSERVE.
89
et mère ; puis, ce droit successoral reconnu, on y a attaché
la prérogative de la réserve. Le procédé est plus simple
en ce qui touche les père et mère, puisque l'article 765
leur attribue nettement la succession de leur enfant dé-
cédé sans postérité. Ainsi la loi les proclame héritiers. e,
De là il n'y a plus qu'un pas pour les déclarer réserva-
taires (i). Comment la cour de cassation répond-elle, en
1860, aux arguments qui l'avaient décidée en 1846 en fa-
veur des père et mère naturels?
La cour dit que les père et mère ont le devoir d'assurer
l'existence de l'enfant à qui ils ont donné la vie et de ré-
parer, en lui procurant un établissement, la faute qui lui
inflige une situation irrégulière. De là une obligation na-
turelle pour les père et mère de laisser une partie de leurs
biens à leurs enfants ; la reconnaissance volontaire ou
forcée transforme ce devoir en une obligation civile, la-
quelle est sanctionnée par les articles 757 et 761, en ce
sens que la loi assimile la créance de l'enfant contre ses
père et mère à la réserve de l'enfant légitime, sinon pour
la quotité, au moins dans ses effets. Il n'
y
a point de textes
pareils en faveur des père et mère ; ce qui est décisif
contre eux. Pourquoi la cour écarte-t-elle, en 1860, l'ar-
ticle 765 qu'elle avait invoqué en 1846 ? Sans doute parce
que cet article n'établit pas d'assimilation entre le droit
héréditaire des parents naturels et celui des parents lé-
gitimes. Mais est-ce que l'article 757 assimile le droit de
l'enfant naturel et celui de l'enfant légitime quant à leur
nature? Le texte ne règle que la quotité du droit de l'en-
fant naturel, il ne parle pas de la nature de ce droit (n°40).
Dans les débats qui précédèrent l'arrêt de 1860, on invo-
qua le principe de réciprocité ; c'était une assez mauvaise
raison, dont la cour ne tint aucun compte ; cette prétendue
réciprocité n'est pas même admise comme règle par le lé-
gislateur entre les membres de la famille légitime, puis-
que les descendants ont toujours une réserve, tandis que
les ascendants, autres que père et mère, n'en ont pas quand
ils sont en concours avec des frères et soeurs ; pourquoi
(1) Rapport de Mesnard sur l'arrêt du 3 mars 1846 (Dalloz; 1846, 1, 88).
DONATIONS ET TESTAMENTS.
sont recouvrables ; si le débiteur est insolvable et que les ,
créances n'aient plus aucune valeur, elles ne forment plus
un bien, et par conséquent elles ne doivent pas être com-
prises dans les
biens existants.
Que faut-il décider si elles
sont douteuses? Coin-Delisle dit que, dans l'usage, on
exclut de la masse les créances mauvaises ou douteuses,
sauf à l'héritier à faire raison plus tard de la différence
que les rentrées inespérées auront apportée dans le cal-
cul de la réserve. D'autres auteurs proposent d'autres
expédients (1). Nous laissons de côté ces difficultés de fait.
Il se présente une légère difficulté de droit pour les
créances du défunt contre l'héritier. Elles s'éteignent par
confusion, jusqu'à concurrence de la part héréditaire
du successible qui accepte purement et simplement l'héré-
dité. Est-ce que, malgré cette extinction, on doit les
comprendre dans la masse? Il est certain que s'il s'agis-
sait de tout autre mode d'extinction des obligations, la
créance éteinte ne pourrait plus figurer parmi les
biens
existants.
Mais tous les auteurs s'accordent à faire excep-
tion pour la confusion. Quelle en est la raison? On dit
qu'il s'agit uniquement de réunir tous les éléments du
patrimoine du défunt pour connaître la quotité de biens
dont il a pu disposer (2). Sans doute ; mais pourquoi com-
prend-on dans le patrimoine une créance que la loi dé-
clare éteinte et qui par conséquent ne s'y trouve plus ? La
vraie raison est que la confusion n'éteint réellement pas
la créance ; elle met seulement le créancier dans l'impos-
sibilité d'en poursuivre l'exécution, puisqu'il est en même
temps débiteur. Cette impossibilité, qui est de pur fait,
n'a rien de commun avec la formation de la masse; la
créance n'en est pas moins dans le domaine du défunt,
donc on doit la comprendre dans la masse des
biens exis-
tants.
Que l'on n'objecte pas que c'est y comprendre une
valeur irrécouvrable et par conséquent nulle ; elle peut
être recouvrée si l'héritier accepte sous bénéfice d'inven-
(1)
Coin-
Delisle,
p.
p.
:>59, n°
332;
Aubry
sitions,
n
O8
1068-1071.
(2)
Aubry
et
Rau,
t.
161,
n°
S
12 et 13 de l'article 922; Duranton, t. VIII,
et Rau, t. V, p. 562 et note 3 ; Dalloz, au mot
Dispo-
V, p. 562; note 4 du § G34:
r
Dr'
,
LÀ RÉS
ERVE..
97
taire, ou s'il vend l'hérédité, ce qui prouve qu'elle existe,
et cela décide la question (1).
61.
Les droits conditionnels, soit droits réels, soit
droits de créance, doivent-ils être compris dans la masse
des biens existants? Aux termes de l'article 1168, le droit
est conditionnel lorsqu'on le fait dépendre d'un événement
futur et incertain, soit en le suspendant jusqu'à ce que
l'événement arrive, soit en le résiliant, selon que l'événe-
ment arrivera ou n'arrivera pas. Cette définition, comme
nous le dirons au titre des
Obligations,
n'est pas exacte ;
la condition résolutoire ne rend pas le droit conditionnel,
le droit existe, malgré la condition résolutoire, il n'y a
que la résolution qui soit suspendue. Cela décide la ques-
tion pour ce qui concerne l'application de l'article 922.
S'agit-il d'un droit dont la résolution est suspendue,
ii
appartient au défunt et fait par conséquent partie des
biens existants. La condition suspensive suspend l'exis-
tence du droit, .c'est le droit conditionnel proprement dit ;
il résulte de la notion même de ce droit qu'il ne peut être
compris dans les biens existants, car il n'existe point. Si
donc le défunt avait acquis un droit sous condition sus-
pensive, il n'entrerait pas dans la masse, puisqu'il n'existe
pas dans le patrimoine du défunt; par contre, s'il avait
aliéné une chose sous condition suspensive, la chose res-
tant dans son patrimoine devrait être comprise dans la
masse. Dans l'application de ces principes, il se présente
de nouveau des difficultés de fait que nous devons laisser
de côté (2).
N°
2.
DES BIENS DONNÉS ENTRE-VIFS.
I.
Règles générales.
62.
L'article 922 dit que l'on réunit
fictivement
aux
biens existants ceux dont il a été disposé par donations
entre-vifs. Pourquoi la loi dit-elle que la,.réunion est fic-
tive, tandis que la masse des biens existants au décès du
(1)
Duranton, t. VIII, p. 360, n° 333; Demolombe, t. XIX, p. 325, n° 266.
(2)
Coin-Delisle, p. 160, n° 10 de l'article 922. Demolombe, t.
XIX,
p. 336,
u
06
290-292. Dalloz, au mot
Dis
p
ositions,
n
os
1064 et 1065.
98
DONATIONS ET TESTAMENTS.
donateur est une chose réelle? C'est qu'il ne s'agit encore
que d'évaluer le montant de la fortune du défunt. Les
donations doivent être comprises dans ce calcul, quoi-
qu'elles soient sorties du patrimoine du donateur et que
le donataire soit devenu propriétaire des biens donnés;
car il s'agit précisément de calculer si, en donnant, le
défunt n'a point dépassé la quotité de biens dont il lui est
permis de disposer. En ce sens, on doit tenir compte des
biens donnés ; il faut donc les comprendre dans le calcul
que l'on fait pour évaluer la fortune du défunt et par suite
le disponible. Tel est l'objet de la réunion des biens don-
nés aux biens existants ; cette réunion est fictive, puisque
l'opération préliminaire de la formation de la masse laisse
au donataire la propriété des biens. C'est seulement quand
le disponible sera fixé que l'on procédera à l'imputation
des libéralités, soit sur le disponible, soit sur la réserve;
et s'il se trouve que le disponible est dépassé, les réser-
vataires auront l'action en réduction, par suite de la-
quelle certaines donations seront réduites en tout ou en
partie.
63.
Qu'entend-on par biens donnés?" C'est l'expression
dont on se sert habituellement; la loi est plus précise, elle
dit : les biens
dont il a été disposé par donations entre-
vifs.
Il faut donc qu'il y ait eu une donation ; or, on peut
donner sans qu'il
y
ait eu donation, dans le sens légal du
mot. Ainsi les aumônes que l'on
donne
ne sont pas des
donations; elles ne sont pas sujettes à réduction; cela est
de toute évidence ; elles ne font donc pas partie du patri-
moine sur lequel se calcule le disponible. Il en serait ainsi
lors même que ces actes de bienfaisance auraient pro-
fité à des successibles. Le cas s'est présenté, et le débat a
été porté jusque devant la cour de cassation, à la honte
du demandeur. Un sieur Soulié avait été adopté par le
sieur Cotineau. L'adoptant légua son disponible, la moi-
tié de ses biens, à des parents collatéraux. Pour fixer le
disponible, le fils adoptif demanda que des dons faits aux
légataires par le défunt fussent réunis fictivement à la
masse, conformément à l'article 922. Ces dons s'élevaient
à une somme totale de cent à cent cinquante mille francs.
,
DE
LA RÉSERVE.
99
La cour de Bordeaux décida que l'article 922 n'était pas
applicable. Les dons que le défunt avait faits à ses parents
collatéraux étaient une oeuvre de charité; il avait dis-
posé, dans un intervalle de trente et un ans, en faveur
de ses parents pauvres, tous simples artisans, de sommes
qui, réunies, montaient, il est vrai, à un chiffre considé-
rable, mais qui, divisées, ne formaient annuellement
qu'une mince partie de son revenu ; Çotineau était plus
que millionnaire et jouissait d'un revenu de 50,000 à
60,000 francs. Ne pouvait-il pas employer une partie de
ses revenus à des aumônes? Si, au lieu de distribuer des
aumônes à des inconnus, il avait employé une partie de
son revenu au soulagement de sa famille, ces actes de
charité devaient-ils être considérés comme des donations
que le défunt aurait faites sur son disponible? Le deman-
deur objectait que ces dons n'étaient pas de simples
aumônes ; eu égard à la situation des pauvres qui les
avaient reçus, c'étaient de petits capitaux qui les avaient
mis à même de s'élever au-dessus de leur humble condi-
tion : c'étaient donc de vraies donations. Non, dit la cour,
car pour apprécier l'importance des dons et par suite leur
nature, il faut tenir compte de la fortune du donateur ;
or, une somme de 5,000 francs dépensée en actes (le
charité sur un revenu de 50,000 francs ne dépasse cer-
tainement pas la mesure d'un acte de bienfaisance. La
cour ajoute, et nous transcrivons volontiers cette leçon
de délicatesse donnée à un héritier cupide : « Il convient
d'autant moins au fils adoptif de demander qu'il soit fait
rapport à la masse des dons de charité faits par l'adop-
tant, qu'il hérite d'un riche patrimoine, 25,000 à 30,0U0
francs de rente, fruit de l'économie et du travail de son
père adoptif, et qu'en sollicitant de lui le bienfait de l'adop-
tion, il avait pris l'engagement formel de respecter toutes
ses dispositions. » Le demandeur osa se pourvoir en
cassation; l'arrêt, disait-il, violait l'article 922, parce
qu'il avait refusé la réunion fictive à la masse d'une somme
de 105,926 francs donnés par le défunt à ses collatéraux,
sous prétexte que cette somme avait été prélevée sur les
revenus du donateur, ce qui est contraire
-
à l'article 922,
i
100
DONATIONS ET TESTAMENTS.
lequel soumet, sans distinction, à la réunion fictive toutes
les donations faites par le défunt, quelles que soient leur
nature et leur quotité. Le conseiller rapporteur remarqua
que cette interprétation de l'article 922 était inadmis-
sible, puisqu'elle aboutissait à déclarer réductibles les
moindres aumônes, ou du moins à les réunir à la masse
pour calculer le disponible. Sans doute l'article 922 est
général, il ne distingue pas entre les donations, mais du
moins faut-il qu'il y ait donation entre-vifs, d'après le
texte de la loi ; or, peut-on comprendre sous cette déno-
mination les sommes dépensées dans l'intérêt des pauvres,
parents ou étrangers? Ces dons de la charité ou de la bien-
veillance ne se font pas apparemment par acte notarié.
Il
y a
donc une distinction qui résulte de la loi : elle ne
parle que des
donations entre-vifs;
c'est au juge à décider
si un acte de charité est une donation entre-vifs, et la
décision ne sera jamais douteuse que pour l'ignoble cu-
pidité. La cour de cassation consacra cette doctrine (1).
64.
Si toute chose donnée ne constitue pas une dona-
tion, il importe d'avoir un principe qui aide le juge à
distinguer les libéralités qui doivent entrer dans la réunion
fictive de l'article 922 et celles qui n'y doivent pas être
comprises. D'ordinaire on dit que tout ce qui est sujet à
rapport fait aussi l'objet de la réunion fictive; mais l'in-
verse n'est pas exacte ; on ne peut pas dire que ce qui
n'est pas rapportable ne doive pas être compté dans la
masse ; ainsi il est
de
toute évidence que les donations
faites avec dispense de rapport doivent néanmoins être
réunies à la masse (2). Dès lors le principe déduit du rap-
port doit être rejeté. Dans l'ancien droit, on admettait
comme règle que l'on devait faire entrer dans la supputa-
tion de la légitime ce qui en souffrait le retranchement,
c'est-à-dire que toutes les libéralités réductibles doivent
être réunies à la masse (3). Cette règle est plus exacte que la
(1)
Rejet. 29 juillet 1861 (Dalloz, 1862, 1, 258).
(2)
Vazeille, t.
II,
p. 185, art. 922, n° 10. Saintespés-Lescot, t. II, p. 2911
n
o
484.
(3)
Lebrun,
Des successions,
liv. II, chap. III, sect. V, n' I. Coin
Delis/e:
p. 163, n° 22 de l'article
922,
DE LA RÉSERVE.
101
•
première, car la réduction est plus étendue que le rap-
port, elle porte sur tout ce qui est sorti du patrimoine du
défunt à titre gratuit, tandis que le rapport a un objet plus
restreint ; ainsi les donations par préciput qui ne sont pas
rapportables sont cependant réductibles. En définitive, il
n'y a d'autre principe que celui de la loi : toute donation
entre-vifs doit être réunie à la masse, sauf au juge à dé-
cider ce qui est ou non une donation proprement dite.
Nous allons examiner les difficultés qui se sont présen-
tées dans l'application de l'article 922.
el.. Les aliénations à titre onéreux ne sont pas com-
prises dans la réunion fictive de l'article 922; la loi ne
limite pas le pouvoir de disposer à titre onéreux; dès lors
les réservataires doivent respecter tous les actes que leur
auteur a faits, quelque préjudiciables qu'ils soient à leurs
intérêts ; ici s'applique la règle que ce qui n'est ni rap-
portable ni réductible n'est pas sujet à la réunion fictive;
le texte de l'article 922 est d'ailleurs formel. Toutefois il
y
a une exception remarquable, sur laquelle nous revien-
drons ; l'article 918 présume que les biens aliénés à fonds
perdu à l'un des successibles en ligne directe sont des
libéralités et doivent être imputées sur le disponible ;
donc on doit les comprendre dans la masse. Mais l'excep-
tion confirme la règle : les aliénations à titre onéreux
sont étrangères à l'article 922. Cette règle aussi n'est
point sans difficulté.
Dans l'ancien droit on soutenait que les dots des filles
n'étaient pas sujettes au retranchement de la légitime, au
moins du vivant du gendre et tant que la communauté
durait. On avouait que la dot était à l'égard de la fille une
donation que lui fait son père; mais à l'égard du gendre
la dot n'a-t-elle pas un caractère onéreux? ne lui est-elle
pas apportée pour supporter les charges du mariage? et
si c'est une convention onéreuse, les héritiers peuvent-ils
s'en prévaloir pour le calcul de leur réserve? L'objection
n'était pas très-sérieuse; elle ne l'est surtout pas en pré -
sence de l'article 922 ; dès qu'il est constant que la dot
er'
une libéralité quant au donateur, l'article 922 est appli
cable, car la chose donnée est une véritable donation
T^II.
7
102
DONATIONS ET TESTAMENTS.
Qu'importe dans quel but elle est donnée à la fille? Po-
thier répondait que la dot, par sa nature de donation, est
sujette à la légitime des autres enfants ; le gendre l'a
revue sous cette condition; dès lors elle est rapportable
et réductible, et elle doit être comprise dans la formation
de la masse (1).
La jurisprudence est en ce sens. Dans une espèce jugée
par la cour de cassation, le légataire du disponible pré-
tendait qu'à l'égard des tiers la dot était une convention
à titre onéreux, que cela était de jurisprudence en ce qui
concerne les créanciers du constituant, et qu'il en devait
être de même à l'égard du légataire ; il demandait que la
dot fût déduite de l'actif à titre de dette. L'arrêt de la
cour oppose à ces prétentions l'article 922, qui ne permet
pas de faire de distinction (2). Il s'est présenté une autre
difficulté. Aux termes de l'article 1438, si les père et
mère dotent conjointement l'enfant commun, ils sont cen-
sés avoir doté chacun pour
,
moitié, soit que la dot ait été
fournie en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été
en biens personnels à l'un des époux; au second cas,
l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot a sur
les biens de l'autre une action en indemnité pour la moi-
tié de ladite dot. Il a été jugé que cette disposition est
aussi applicable au cas où la dot a été donnée en effets de
la communauté lorsque la femme renonce ; en effet, les
biens de la communauté sont alors les biens du mari, et
comme la femme reste tenue de la dot, parce qu'elle s'est
obligée personnellement, elle devient débitrice envers son
mari de la moitié de la valeur des biens donnés ; au moyen
de l'indemnité que la femme doit de ce chef au mari, elle
est censée avoir acquis la moitié des biens pour
.
les trans-
mettre à l'enfant donataire ; par suite, cette moitié des
biens doit figurer parmi ceux que l'on réunit fictivement
à la masse, à l'effet de calculer la quotité dont le dona-
teur a pu disposer (3).
(1)
Pbthier,
Des donations entre-vifs,
n° 220. Comparez Dernolonùbe,
t. XIX, p. 350, n° 318; Troplong, t. I, p. 326, n° 958.
(2)
Rejet, 10 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 145).
(3)
Rejet de la chambre civile, 14 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 1, 67).
DE LA RÉSERVE.
103
66.
Les conventions matrimoniales, sont-elles des actes
à titre onéreux, alors même qu'il en résulte un avantage
au profit de l'un des conjoints ? Dans l'ancien droit, ces
bénéfices n'étaient pas considérés comme des libéralités (1).
Le code civil ne les regarde comme une donation que s'il
y
a des enfants d'un premier lit eux seuls en peuvent
demander la réduction (art. 1496 et 1527); donc à l'égard
de tous autres héritiers les conventions matrimoniales
conservent leur caractère onéreux; par suite, il n'y a pas
lieu d'appliquer l'article 922 quand il s'agit du disponible
ordinaire. Nous reviendrons sur cette matière au titre du
Contrat de mariage.
67.
Quant aux avantages résultant de contrats ordi-
naires, il faut voir s'ils constituent des libéralités
.
indi-
rectes ou déguisées, ou si ce sont des bénéfices résultant
de conventions faites sans aucune intention de libéralité.
Ici reparaît l'analogie du rapport (art.
b53,
854); nous
renvoyons à ce qui a été dit au titre des
Successions
quant au principe. L'article 854, qui établit des condi-
tions spéciales pour le contrat de société, est-il aussi
applicable en matière de réduction? S'il s'agit d'une asso-
ciation faite entre le défunt et l'un de ses héritiers, l'af-
firmative n'est pas douteuse ; il est vrai que la loi parle_
spécialement du rapport, mais on ne concevrait pas qu'un
seul et même acte fût considéré, à l'égard d'un seul et
même successible, comme une libéralité quand il s'agit du
rapport, et comme un acte onéreux quand il s'agit de ré-
duction.
Il
en serait autrement si la société était inter-
venue entre le défunt et un tiers non successible ; ce cas
ne rentre ni dans le texte ni dans l'esprit de l'article 922 ;
la question doit par conséquent être décidée d'après le
droit commun (2).
68.
Si une convention onéreuse a été faite en fraude
de la réserve, c'est-à-dire pour soustraire aux réserva-
taires le montant de la libéralité indirecte, l'acte sera-
t-il
nul, ou
y
aura-t-il seulement lieu . à réduction e
On
(1)
Voyez les auteurs cités par Demolombe, t. XIX, p. 365, n
o
332.
(2)
Aubry et Rau,
t. V, p.
563. Demolombe,
t. XIX, p.
361,
n° 326, 327.
DONATIO
N
S
ET TESTAMENTS.
peut demander d'abord si la donation déguisée
_
p'est pas
nulle comme telle, au moins quand elle est faite en fraude
des réservataires ; nous ajournons la question au cha-
pitre des
Donations.
Pour le moment; nous considérons
l'acte comme renfermant une libéralité indirecte et nous
supposons la libéralité valable en la forme, quoique faite
par acte onéreux et sans l'observation des solennités pres-
crites par la loi pour les donations entre-vifs : l'acte est-il
nul, ou la libéralité est-elle seulement réductible? La loi
ne prononce pas la nullité, et en matière de rapport les
associations que la loi qualifie de frauduleuses ne sont
pas nulles, l'avantage qui en résulte est seulement rap-
portable. On suit le même principe pour tous les contrats
onéreux qui procurent un avantage indirect à l'héritier
tenu au rapport (1). Il faut appliquer les mêmes prin-
cipes à la réduction, et notamment à l'article 922, parce
qu'il
y
a analogie, pour mieux dire , identité de prin-
cipes.
La jurisprudence est hésitante. Un arrêt de la cour de
Bruxelles a annulé un bail qui contenait un avantage in-
direct au profit du preneur; le bail était sérieux, mais le
bailleur avait épuisé son disponible ; il ne pouvait donc
plus faire un nouvel avantage à ceux de ses enfants qui
étaient déjà avantagés, en leur louant ses biens pour un
prix inférieur à la valeur locative. Cela est évident, la
libéralité indirecte était réductible; mais fallait-il pour
cela prononcer la nullité du bail (2)? Tout ce que la loi
permet aux réservataires, c'est d'agir en réduction (arti-
cle 920) ; et par suite de comprendre dans la masse les
libéralités indirectes ou directes qui dépassent le dispo-
nible (art. 922). La cour de Bruxelles l'a décidé ainsi
dans une espèce identique ; un père qui avait légué le dis-
ponible alun de ses enfants lui passa en outre bail de
tous ses biens pour un prix inférieur d'un cinquième à la
valeur locative; les autres enfants demandèrent la nullité
du bail ; la cour décida qu'il
y
avait seulement lieu de
(1)
Voyez
le tome
X
de
mes
Pri
+?cipos,
n° 610.
(2)
Bruxelles, 3 juillet 1822
(Pasicrisie,
18
.
27, p.
1OS .
104
DE LA RÉSERVE.
.
105
comprendre la libéralité indirecte dans la masse, confor-
mément á, l'article 922 (1).
Les libéralités déguisées se font d'ordinaire par des'
ventes si la venté même est frauduleuse, en ce sens.que
ce n'est qu'une vente apparente sans prix, ,la valeur en-
tière de la chose vendue
.
doit, sans doute aucun, être
comprise dans la masse; mais faut-il annuler la vente et
comprendre la chose même dans la masse comme bien
existant au décès du donateur? La cour d'Angers l'a dé-
cidé ainsi, parce que la fraude viciait l'acte dans son es-
sence (2). Nous reviendrons sur la question (n° 325).
69.
Il y a un cas singulier, celui de l'article 305.
Lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel,
la propriété de la moitié des biens de chacun des deux
époux est acquise de plein droit aux enfants nés de leur
mariage? Sont-ce des biens donnés? assujettis comme tels
au rapport et à la réduction? et doit-on les comprendre
dans la masse'? La question est douteuse, nous l'avons dé-
cidée négativement en traitant du divorce (3). Nous devons
cependant constater que l'orateur du gouvernement dit le
contraire dans l'Exposé des motifs de notre titre. « On
doit même, dit Bigot-Préameneu, comprendre dans la
masse les biens dont la propriété aurait été transmise aux
enfants dans le cas du divorce ; il ne peut jamais en ré-
sulter pour eux un avantage tel, que les autres enfants
soient privés de la réserve légale (4). e, Sans doute, cela
devrait être, et le législateur aurait dû le décider ainsi ;
mais l'article 922 permet-il à l'interprète de faire ce que
le législateur aurait dû faire? Est-ce qu'une transmission
de biens qui se fait en vertu de la loi est une
donation
entre-vifs?
Quant à l'exposé des motifs, il ne peut pas
tenir lieu de loi.
70.
Que faut-il décider si les biens donnés ont péri
(1)
Bruxelles, 11 juin 1856
(Pasicri.sie,
1867, 2. 58)
n
o
282.
(2)
Angers, 7 août 1850 (Dalloz, 1853, 2, 209).
20 juin 1821 (Dalloz, au mot
Dispositions, n°
1089).
(3)
Voyez le tome
III de mes
Principes.
p. 344,
sens, Coin-Delisle, p. 152, n° 10 de l'article 920.
Exposé"des motifs; n° 21 (Locré, t. V, p. 323).
. Comparez plus loin,
Comparez cassation,
n° 298. Dans le inê:ne
DONATIONS ET
'l'ES'l'
A
\II;
N
TS.
partage ; il en résultera qu'un acte, que la loi voit avec fa-
veur, deviendra de plus en plus rare. Le vrai esprit de la
loi est donc de concilier les intérêts des enfants avec le
droit du père : maintenir le partage, mais permettre au
père, qui n'a point donné son disponible, d'en disposer, en
calculant ce disponible sur les biens partagés réunis aux
biens existants à son décès (1).
74.
Les arrêts de 1845 et de 1860 décident la ques-
tion en droit. D'après la dernière jurisprudence de la cour
de cassation, il est de principe que si les ascendants don-
nent leur disponible postérieurement au partage, la quo-
tité du disponible sera calculée conformément à l'arti-
cle 922, c'est-à-dire sur les biens donnés réunis aux biens
existants à son décès. Mais l'ascendant peut manifester
une volonté contraire
(2) ;
rien ne l'empêche de limiter sa
libéralité aux biens qu'il laissera à son décès. S'il a dé-
claré sa volonté d'une manière expresse, il n'y a aucun
doute ; s'il n'y a aucune manifestation de volonté, on s'en
tiendra au principe que la jurisprudence a consacré. Mais
la question devient difficile si l'on prétend que la volonté
de l'ascendant résulte des faits et des circonstances de la
cause. Comme la difficulté est de fait, nous n'y insistons
pas ; il suffit de donner quelques exemples empruntés à
la jurisprudence.
Le père, après avoir fait par acte entre-vifs le partage
de tous les biens qu'il possédait, par égales parts, entre
tous ses enfants, devient ensuite propriétaire d'autres
biens ; il déclare par testament “ disposer en faveur de
sa fille de tout ce que la loi lui permet de donner sur son
avoir en général, meubles et immeubles, présents et à
venir. Il a été jugé que le père n'avait eu l'intention de
(l)
Les arrêts pour et coutre sont cités dans une note de Dalloz, Recueil,
1857, 1, 185. Les cours d'a
p
pel se sont rangées à l'avis de la cour de
cassation, aprés 1860. Voyez Rennes, 20 décembre 1860 ; Douai, 26 jan-
vier 1861 ; Metz, 28 mai 1861 (Dalloz, 1861, 2, 234-236) ; Riom, 3 mai 1862'
(Dalloz. 1862, 2, 110); Bordeaux, 9 juin 1863 (Dalloz, 1863, 2, 207).
Et
les
arrêts de la cour de cassation, 24 avril 1861 (Dalloz, 1861, 1, 277); 17 aoùt
1863
(Dalloz, 1864, 1, 29); 14 mars 1866 (Dalloz, 1866, 1, 173), tous arrêts
de
rejet. Dans le même sens, Liége, 7 février 1856
(Pasicr.isie,
1856, 2, 230)-
(2) L'arrêt de 1845 le reconnaît, il statue
44
sauf la volonté et les stipu-
lations contraires: ;,
112
DE
L
A RÉSERVE.
. 113
disposer que des biens qui se trouveraient réellement en
sa possession au moment de son décès. L'arrêt admet en
théorie la doctrine de 1845; et il est probable que l'opi-
nion de la cour .sur la question de droit a influé sur sa
décision en ce qui concerne la question de fait. Toutefois
elle a pris en considération les clauses de l'acte de par-
tage, et elle en conclut que le partage était à titre onéreux
non moins qu'à titre lucratif, et que les enfante ne l'eussent
point accepté s'ils avaient dû s'attendre à ce que leur lot
entrât dans la composition de la masse de la succession.
La cour trouve la même intention dans les clauses du tes-
tament. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt
de rejet ; la cour se fonde uniquement sur l'appréciation
que le jiige du fait avait déduite des actes et de l'intention
qu'ils manifestaient (1).
Dans une autre espèce, l'ascendant avait clairement
manifesté sa volonté. Après avoir partagé ses biens par
deux actes entre-vifs, la mère fit un testament par lequel
elle léguait le disponible aux enfants nés ou à naître de
sa fille. Les biens légués n'avaient pas été compris dans
le partage, ce qui indiquait déjà l'intention de la mère de
s'en réserver la disposition; de plus chacun des deux par-
tages portait que la succession de la mère devait être ré-
glée en dehors de ces actes. C'était bien dire en fait ce
que la cour de cassation avait
érigé
en droit dans son
arrêt de 1845, qu'il devait
y
avoir deux successions dis-
tinctes, l'une partagée entre-vifs, l'autre devant être par-
tagée à la mort de la mère, sans tenir compte de la pre-
mière. En tout cas, dit l'arrêt de la cour de cassation,
cette appréciation des actes et de l'intention de la mère
était dans le domaine souverain des juges du fait (2).
La cour de Grenoble s'est prononcée dans le même
sens. Elle admet que la réunion fictive des biens compris
dans un partage d'ascendant est le droit commun pour
fixer la quotité disponible. Mais il
y
a exception pour le
cas où il résulte de l'acte de partage que la succession du
(1)
Rejet de
la chambre civile, 19 juillet 1836 (Dalloz, au mot Dispositions
n
o
1116).
(2)
Rejet, 19 avril 1857 (Dalloz, 787, 1, 185).
DONATIONS ET TESTAMENTS.
donateur doit être réglée sans tenir compte des biens'com-
pris dans le partage. Dans l'espèce, la quotité disponible
léguée par l'ascendant avait été fixée sur les biens don-
nés ; de là résultait que la donation préciputaire n'avait
rien de commun avec les biens partagés ; il n'y avait donc
pas lieu de procéder d'après l'article 922, en réunissant
fictivement les biens partagés; dans l'intention des par-
ties, le partage formait une succession à part, comme la
cour de cassation l'avait supposé en droit dans son arrêt
de 1845 (1). Ce qui était une question de droit devenait
une question de fait.
7•
1
1•.
Le principe établi par l'arrêt de 1860 reçoit encore
une seconde exception qui résulte également de l'inten-
tion de l'ascendant donateur. Il peut faire des libéralités
par préciput dans l'acte de partage; ces donations sont
naturellement imputées sur la quotité disponible; et cette
quotité est réglée sur les biens compris dans le partage,
puisque telle est l'intention probable du donateur, sauf à
lui à manifester une intention contraire. Il s'est présenté
un cas tout singulier. L'acte portait que le partage était
fait par préciput et hors part,
en tant que de besoin.
En
apparence, il y avait donc donation préciputaire, impu-
table sur le disponible, ce qui eût épuisé la quotité de
biens dont l'ascendant pouvait disposer. Mais la cour de
Caen jugea que telle n'était pas l'intention de l'ascendant;
l'expression
en tant que de besoin,
qu'il avait employée,
marquait suffisamment que le donateur . n'avait pas en-
tendu faire une donation par préciput; il voulait simple-
ment que, dans le cas où l'un des lots présenterait un
certain excédant, l'enfant auquel il avait
été
attribué en
profitât. Le partage restait donc sous l'empire du droit
commun, c'est-à-dire du principe proclamé par la juris-
prudence nouvelle (2).
2. DES LIBÉRALITÉS FAITES A UN SUCCESSIBLE PAR AVANCEMENT D'HOIRIE.
78.
L'article 857 porte que le rapport n'est pas dû aux
(1)
Grenoble, 11
janvier 1864 (Da11óz,1865,
2, 57).
(2)
Rejet,
19 novembre 1867 (Dalloz, 1868, 1, 75).
114
DE LA RÉSERVE.
115
légataires. Et, aux termes de l'article 922, la quotité dis-
ponible se calcule sur tous les biens du défunt,
y
compris
ceux dont il a disposé entre-vifs. Cette disposition donne
lieu à des questions très-controversées; les légataires
auxquels tout ou partie du disponible a été légué peuvent-
ils demander la réunion fictive des
.
libéralités que le tes-
tateur a faites entre-vifs? Ne serait-ce pas demander le
rapport, ce que l'article 857 ne permet pas au légataire?
Quand donc le défunt fait une donation en avancement
d'hoirie, et qu'ensuite il lègue tout ou partie de son dis-
ponible, faut-il appliquer l'article 857 ou l'article 922?
Il va sans dire que lorsque le défunt a excédé le dis-
ponible et que les réservataires demandent la réduction
des dispositions excessives, il faut appliquer l'article 922.
Il est vrai que le légataire du disponible profitera, dans
ce cas, de la réunion fictive des biens donnés, puisque le
disponible sera plus élevé si on le calcule sur les biens
donnés et sur les biens existants, que si on le calculait
sur les biens existants seulement; mais les réservataires
ne peuvent pas se prévaloir, contre le légataire, de l'arti-
cle 857, puisque eux-mêmes invoquent l'article 922 ; or,
ils ne peuvent pas scinder cette disposition, en demander
l'application pour fixer la réserve et l'écarter pour fixer le
disponible. Cela n'aurait pas de sens, car la réserve et le
disponible se calculent d'une seule et même manière. Tout
ce qui n'est pas réservé est disponible; donc une fois la
réserve déterminée en vertu de l'article 922, la quotité
disponible en résulte par voie de conséquence. Cela n'a
jamais été contesté. Pour que la difficulté se présente, il
faut supposer que le défunt n'a pas excédé le disponible;
les réservataires n'ont pas d'action dans ce cas; c'est le
légataire qui demande que l'on évalue la quotité disponi-
ble conformément à l'article 922; le peut-il?
77.
Il
y
a une première difficulté résultant du texte de
l'article 922. Cette disposition fait suite à l'article 921,
lequel statue que la réduction ne peut être demandée que
par ceux au profit desquels la loi fait la réserve ; puis
l'article 922 dit comment la réduction, demandée par les
réservataires en vertu de l'article 921, se détermine. N'en
^
^
DONA
TIO`TS
ET TESTAMENTS.
faut-il pas conclure que l'article 922 implique l'action des
réservataires? Or, nous supposons que la réserve n'est
pas entamée ; il n'y a donc pas lieu d'agir en réduction
par conséquent il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 922,
Cette interprétation est inadmissible. Il n'y a qu'un seul
disponible, et il n'y a qu'une seule manière de le calculer;
elle est réglée par l'article 922 ; c'est donc l'article 922,
le seul qui règle comment on calcule le disponible, qu'il
faut appliquer, dans tous les cas
où
il s'agit de calcu-
ler la quotité de biens dont le défunt a pu disposer. Peu
importe qui demande la détermination de la quotité dis-
ponible; en principe,. il n'en peut résulter aucune diffé-
rence quant au mode de la calculer. A la vérité, l'arti-
cle 922 suppose que le calcul se fait par suite d'une action
en réduction intentée par les réservataires ; tel est, en
effet, le cas ordinaire, et nous avons dit bien des fois que
les lois ne prévoient que les cas ordinaires ; mais quand
elles posent une règle en vue d'une hypothèse, il n'y a
aucune raison de la limiter à cette hypothèse si la règle,
par sa nature, est générale. Or, telle est bien la loi qui
détermine la manière de calculer la quotité de biens dont
une personne peut disposer. L'opinion contraire condui-
rait à une absurdité que le texte du code et la raison con-
damnent. Si l'on écarte l'article 922, il en résultera que le
disponible ne se calculera que sur les biens existants, il
sera donc moins élevé que le disponible ordinaire. Ainsi
il
y
aura deux disponibles. Il ne peut
y
en avoir qu'un.
L'unité du disponible implique l'unité de la règle qui dé-
termine la manière de le calculer (i).
78. En calculant le disponible d'après l'article 922, ne
se met-on pas en opposition avec l'article 857'? L'objec-
tion est sérieuse ; pendant longtemps, elle a entraîné la
cour de cassation. Il lui semblait que demander.la réunion
des biens donnés entre-vifs aux biens existants dans l'hé-
rédité, c'était demander le rapport des donations ; or, l'ar-
ticle 857 ne
permet pas au légataire de demander, ce
:(1)
Duranton,
t. VII; p. 430, note.
At.ibry
et
Rau,
t. V, p. 310, note
10
-du
§ 630; llemolombe,
t.
1V1.
p.
353, n° 290. Dallez,
au mot Dispositions,
p. 3
67, n°
1100.
116
DE LÀ RÉSERVE.
117.
rapport, ni d'en profiter. On répond, et la réponse ést
décisive, que le rapport est demandé par un héritier contre
son cohéritier, dans le but de maintenir l'égalité entre tous
ceux qui viennent à l'hérédité. Tel n'est pas l'objet de la
réunion fictive demandée par le légataire ; il n'est pas
question d'égalité entre lui et le réservataire, il tient son
droit de la volonté du défunt, tandis que l'héritier tient le
sien de la loi. Que demande le légataire ? Que son droit
soit déterminé tel que le défunt a voulu le lui donner. C'est
le disponible qu'il lui a légué, il faut donc que l'on fixe
le montant du disponible. Or, qu'est-ce que le disponible'?
porte-t-il uniquement sur les biens que le testateur laisse
à son décès? Tel n'est pas le sens que la loi attache à
cette expression. Le patrimoine du défunt se divise en
deux parts, l'une comprend la réserve, l'autre le disponi-
ble ; donc le disponible de même que la réserve se cal-
culent sur tous les biens du défunt, sur ceux qu'il a don-
nés entre-vifs et sur ceux qu'il laisse à son décès. Ainsi
il n'y a rien de commun entre le rapport et la réunion fic-
tive de l'article 922, ni quant à l'objet de la demande, ni
quant au fondement sur lequel elle repose. L'effet est aussi
tout différent. Le rapport a pour effet de résoudre les
droits du donataire, en remettant les biens donnés dans
la masse partageable ; tandis que la réunion fictive de
l'article 922 tend uniquement à reconstituer le patrimoine
du défunt pour calculer le montant du disponible (1).
29.
Avant 1826, la jurisprudence variait; la cour de
cassation s'était prononcée à plusieurs reprises contre le
légataire, en se fondant sur l'article 857 pour écarter l'ap-
plication de l'article 922 (2). Elle rencontra une vive ré-
sistance dans les cours d'appel, ce qui amena le débat
devant les chambres réunies. Le célèbre arrêt Saint-
Arroman renversa la jurisprudence, en déclarant l'arti-
cle 922 applicable en faveur du légataire. Un père marie
sa fille aînée et lui donne, par contrat de mariage, deux
immeubles évalués à 25,000 francs en avancement d'hoi-
(1)
Duranton, t. VII, p. 422, n
e
294. Aubry et Rau, t. V, p. 311, note 12.
(2)
Voyez la jurisprudence antérieure a 1826, dans Dalloz, au
mot Dispo-
sitions,
p. 368, n
o
1100.
Yii.
8
118
DONATIONS
El'
TESTAMENTS.
rie. Lors du mariage de sa seconde fille, il lui donne,_
aussi en avancement d'hoirie, 4,000 francs de son chef et
2,000 francs du chef de la mère de la future. En mariant
sa troisième fille, il ne lui fit aucune donation. Il fait un
testament où il dit : " Je donne et lègue, á titre de pré-
ciput et hors part, à ma fille aînée la propriété du quart
de tous et chacun de mes immeubles, ainsi que de mes
biens meubles, en quoi que le tout consiste et puisse con-
sister, en y comprenant cependant les biens que je lui ai.
donnés par son contrat de mariage.
59
Le testateur in-
dique ensuite en détail les biens qui composent son patri-
moine ; il les évalue à la somme de 64,000 francs, en y
comprenant expressément les 25,000 francs donnés à la
fille aînée et les 4,000 francs donnés à sa seconde fille.
Puis il ajoute « Sur la somme totale de 64,000 francs, à
laquelle se portent mes immeubles, et y comprenant le
rapport dé 4,000 francs que ma fille(mariée au sieur Saint-
Arroman) doit tenir à compte sur sa portion, le quart de
préciput et hors part que je donne à ma fille aînée se porte
à la somme de 16,000 francs, pour lequel quart je donne.
et lègue à ma fille aînée une maison, etc, Je veux que.
mon épouse jouisse de son vivant du quart de mes biens
que j'ai ci-dessus donnés et légués à ma fille aînée, qui est
la
quotité
disponible.
Après le décès du père, procès entre les trois soeurs
sur la manière de calculer le legs , lu quart ou de
la
que-,
Lité disponible fait à l'aînée. La cour de Pau jugea que
le don devait être calculé sur tous les biens indistincte-.
ment, comme l'article 922 le prescrit. Cet arrêt fut cassé
pour violation notamment de l'article 857, Sur renvoi, la
cour d'Agen jugea comme celle de Pa,u. Nouveau pour-
voi ; la cour, chambres réunies, revint, le 8 juillet 1826,,
sur sa jurisprudence. Elle commence par établir que lors-
qu'il y a des réservataires et un légataire du disponible,.
le patrimoine du défunt se divise en deux parts, dont l'une.
comprend les biens réservés et l'autre la quotité dispo-
nible ; il faut donc calculer le montant du disponible et
de la réserve. Comment se fait ce calcul? L'article
9e
veut que l'on réunisse fictivement les biens donnés entre-
DE LA RÉSERVE.
119
vifs à ceux qui existent au décès du donateur. Cet article
est-il uniquement applicable aux demandes en réduction
formées par les héritiers à réserve? La cour répond que
tel ne peut être le sens de la loi; en effet, il n'y a qu'une
quotité disponible, elle doit donc toujours titre la même ;
or, si l'application de l'article 922 dépendait de la de-
mande des réservataires, le disponible varierait suivant
qu'ils agiraient ou n'agiraient point; de plus rien ne serait
plus facile au testateur que d'éluder la loi, il n'aurait qu'à
dépasser le disponible, ou à absorber la réserve ; ce qui
obligerait les réservataires de demander la réduction, et
partant d'invoquer l'article 922. Cela est inadmissible. Il
faut donc appliquer l'article 922 pour le calcul du dispo-
nible lorsque c'est le légataire qui agit, comme on doit.
l'appliquer quand les réservataires agissent. La cour re-
pousse ensuite l'argument tiré de l'article 857, sur lequel
s'appuyait sa première jurisprudence. Est-ce que le léga-
taire du disponible demande le rapport des biens donnés
entre-vifs'? Du tout, il demande uniquement que la por-
tion disponible qui lui était léguée soit déterminée d'après
les règles prescrites par l'article 922 ; l'article 857 n'a rien
de commun avec le calcul du disponible. La réunion fic-
tive que l'article 922 prescrit n'oblige pas les donataires
à remettre les biens donnés dans la masse partageable ;
il les oblige seulement à comprendre les biens qui leur
ont été donnés en avancement d'hoirie dans la masse sur
laquelle on calcule le disponible ; cette obligation, diffé-
rente du rapport, dérive de la nature même des libéra-
lités faites en avancement d'hoirie ; ces dons ne sont que
des remises anticipées des parts que les donataires suc-
cessibles doivent recueillir un jour dans la succession;
les biens ainsi donnés font donc partie de la succession,
c'est-à-dire du patrimoine sur lequel se calcule le dispo-
nible. Cela prouve que l'article 922 est général et qu'il
faut l'appliquer dans tous les cas où il
y
a lieu de calcu-
ler la quotité de biens dont une personne peut disposer(1).
(1) Voyez les divers arréts rendus dans la cause Saint-Arroman, dans
Dalloz. au mot
Dispositions,
n
0
" 1099 et 1100. La doctrine est dans le même
sens. Voyez
les citations dans Aubry et Rau, t. V, p. 311, note 12, dans
120
DONATIONS ET TESTAMENTS.
80. Reste une dernière objection. Dans ses premiers
arrêts, la cour de cassation invoquait l'article 894; les
donataires entre-vifs sont propriétaires irrévocables ;
n'est-ce pas porter atteinte à leurs droits que de, réunir à
la masse les biens qui leur ont
été
donnés? La difficulté
est de -savoir quel sera l'effet de la réunion fictive pres-
crite par l'article 922. Tant qu'il ne s'agit que de calculer
le disponible, il est évident que les droits des donataires
restent entiers. Mais une fois la quotité disponible fixée,
la conséquence ne sera-t-elle point que le légataire du
disponible prendra la quotité qui lui a été léguée non-
seulement sur les biens . existants au décès du testateur,
mais aussi sur les biens donnés entre-vifs, si les biens
existants ne suffisent pas? Et s'il en est ainsi, n'est-ce pas
révoquer et annuler les donations, au moins partielle-
ment, et n'en résultera-t-il pas que les donataires sont, en
réalité, obligés de rapporter les biens donnés dans l'inté-
rêt du légataire? La cour de cassation repousse formel-
lement ce système, en décidant que le légataire du dispo-
nible a seulement le droit de prélever la quotité qui lui a
été léguée sur les biens possédés par le testateur lors de
son décès. Nous devons insister sur ce point, car il est
capital. Il est facile de justifier la décision de la cour. Les
donations sont irrévocables ; la loi ne fait d'exception que
pour le rapport et la réduction. Or, les légataires ne peu-
vent pas demander le rapport (art. 857), et l'article 921
dit qu'ils ne peuvent demander la réduction ni en profi-
ter; à leur égard donc, les biens donnés restent dans le
domaine des donataires. S'ils invoquent l'article 922, c'est
pour déterminer le montant du legs qui leur a été fait;
mais le legs du disponible, comme toute espèce de legs,
ne peut s'exécuter que sur les biens existants lors du
décès. Cela est aussi en harmonie avec l'intention du tes-
tateur. Il s'est dépouillé irrévocablement des
biens
don-
Demolombe, t. XVI, p. 349, n° 290, et dans le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 1100. La jurisprudence n'ayant plus varié depuis l'arrêt
Saint-Arroman, il est inutile de citer les arrêts postérieurs. Voyez, dans le
même sens, arrêt de rejet de la cour de cassation ale Belgi
q
ue du ?8 juillet
1349
(Pasicrisie,
1850, 1, 102)
°
q
J
.
DF'; LA R1^,SI:RVE.
121
nés entre-vifs ; il ne peut donc pas, par une nouvelle libé-
ralité, disposer de ce qu'il a déjà donné (i).
Devant la cour de cassation, on a soutenu que le
legs
du disponible devait se prendre sur tous les biens, même
sur ceux qui avaient déjà
été
donnés en avancement d'hoi-
rie. Le conseiller rapporteur combat cette doctrine, et la
cour a consacré son opinion. On lit dans, le rapport de
M. Vergés : « S'agit-il de liquider le legs de la quotité
disponible et de déterminer la consistance de cette libé-
ralité, les biens donnés en avancement d'hoirie doivent
être réunis fictivement aux biens existants lors du décès ;
mais lorsque ensuite il s'agit du payement, il ne peut être
fait que sur les biens existants. Le légataire ne prendra
rien sur
les biens donnés. Supposons une fortune de
80,000 francs ; 70,000 francs ont été donnés en avance-
ment d'hoirie ; il
y
a trois enfants. Le légataire du dispo-
nible, c'est-à-dire du quart, devrait avoir 20,000 francs,
eu égard à la fortune totale. Cependant, quoique son legs
ait été liquidé à cette somme, il ne pourra réclamer que
les 10,000 francs qui étaient encore à la disposition du
testateur à l'époque de son décès. C'est uniquement en ce
sens que l'article 857 déclare que le rapport n'est pas dû
au légataire. Mais si, malgré les dons faits en avancement
d'hoirie, il reste encore dans la succession des biens suf-
fisants pour acquitter en totalité la portion disponible, le
légataire recevra l'intégralité de son legs préciputaire.
Le legs, qui aura été réglé sur la totalité des biens exis-
tants au décès et sur les biens fictivement réunis, sera,
dans ce cas, payé en entier, parce que les forces de la
succession permettent
ce payement ; il ne sera néanmoins
porté aucune atteinte aux donations en avancement d'hoi-
rie. Ces observations, qui écartent l'article 857, répondent
en même temps à l'argument que l'on tire de l'article 894,
concernant l'irrévocabilité des donations entre-vifs. L'ir-
révocabilité ne reçoit aucune atteinte ; en réunissant les
biens à la masse fictivement, et polir une pure opération
(1) Levasseur, p. 192, n° 182.
Aubry
et Rail, t. V, p. 310. Arrêts de la
cour de cassation, 19 aoùt 1829 et 2 mai 1538 (Dalloz, au mot
Dispositions,
nos
1100 et 1203).
DONATIONS ET TESTAMENTS.
à voir si cette donation doit être imputée sur le disponible
ou sur la réserve (1). Nous traiterons plus loin les ques-
tions d'imputation.
N°
3.
ESTIMATION DES BIENS.
L
Des biens existants lors du décès.
86. Il ne suffit pas que les biens donnés soient réunis
aux biens existants au décès du donateur, il faut encore
les estimer, puisqu'il s'agit de fixer le chiffre du disponible
et de la réserve. L'article 922 ne parle que de l'estimation
des biens donnés, parce qu'elle présente des difficultés
particulières. Quant aux biens qui existent lors du décès,
on les estime à la valeur qu'ils ont à ce moment, parce
que c'est alors que le droit à la réserve s
'
ouvre, ainsi que
l'action en réduction, s'il y a lieu. On ne tient pas compte
de la valeur qu'avaient les biens avant le décès, parce que
les héritiers ne prennent les biens qu'au décès et ne pro-
fitent que de la valeur qu'ils ont à cette époque. On ne
tient pas compte 'des variations qui peuvent survenir dans
la valeur des biens après le décès, parce que dès l'instant
où la succession s'ouvre, les héritiers sont saisis de la pro-
priété et de la possession des biens réservés ; c'est donc
à ce moment que l'on doit calculerla valeur des biens pour
soir si les héritiers ont reçu la quotité de biens que la loi
leur attribue. Une fois nantis de leur réserve, ils sont dans
le cas de tout, propriétaire; ils profitent de l'augmenta-
tion de valeur, comme la diminution leur nuit, en suppo-
sant que cette variation soit accidentelle ; et si elle vient
de leur fait, il va sans dire qu'ils en supportent les con-
séquences. Que si les biens existants au décès ne suffisent
pas pour les remplir de leur réserve, ils ont l'action en
réduction, en égard à la valeur qu'ont les biens en ce mo-
ment, sans que les variations postérieures puissent dimi-
nuer ni augmenter leur droit (2).
(1)
Rejet, 19 mai 1819; Lyon, 7 février 1844 (Dalloz, au
mot Dispositions,
n
o
113, 2
0
et
3°).
(2)
C'est l'opinion générale. Coin-Delisle, p. 162, n° 19 de l'article 922.
Duranton, t. VIII, p. 365, n° 341. Demolombe, t. XIX, p. 384; n°
Q
353
,
et
354, et p. 386; n°*
357 et 3á.
DE LA_
R
É
S
E
RVE.
129
87.
L'estimation n'est soumise à aucune forme spé-
ciale, puisque la loi n'en prescrit aucune. Tout ce que l'on
peut exiger, afin de prévenir les contestations,
c'
est que
l'estimation se fasse contradictoirement par les parties
intéressées. L'estimation faite par l'une des parties ne
lierait pas celle qui
y
serait restée étrangère; cela
est
d'évidence. Par la même raison, l'estimation faite par le
défunt ne lierait pas les réservataires. Troplong dit qu'il
a vu une foule de cas où le disposant exagérait la valeur
des biens donnés aux
filles et où, par contre, il diminuait
singulièrement la valeur des choses données aux fils afin
de les avantager (1). Il convient donc que les parties
elles-mêmes procèdent à l'estimation et veillent à leurs
intérêts.
88.
Il
y
a des biens dont on ne fait pas l'estimation;
tel est l'argent comptant, telles sont les créances qui ont
pour objet une somme d'argent; tels sont encore les effets
publics qui entrent dans la masse, d'après le cours qu'ils
ont au jour de l'ouverture de la succession. Certaines
créances donnent lieu à une difficulté. Le défunt a con-
tracté une assurance sur la vie, payable à lui-même, lors-
qu'il aurait atteint sa soixante-deuxième année et, en cas
de prédécès, immédiatement à ses enfants. La condition
stipulée en faveur des enfants s'étant réalisée, ils touchent
une somme de 40,000 francs ; les primes payées ne s'éle-
vaient qu'à 9,363 francs. Faut-il comprendre dans la
masse la valeur des primes ou le montant de l'assurance
Il a été jugé que, dans cette espèce, la stipulation en fa-
veur des enfants était une libéralité annexée à un contrat
à titre onéreux, soumise par conséquent aux principes
qui régissent les donations, en ce qui concerne le rapport
et la réduction, et notamment à l'article 922 qui prescrit
la réunion fictive des biens donnés entre-vifs à ceux qui
existent au décès. Les enfants ne contestaient pas le prin-
cipe, mais on soutenait pour eux qu'ils devaient seule-
ment réunir à la masse les primes payées par le défunt,
puisque c'était là la somme qui était sortie de son patri-
{1)
Troplong, t. I, p. 331.
n°'
976 et 977. Demolombe, t. XIX, p. 388,
n
os
361 et 362.
130
DONATIONS ET TESTAMENTS,
moine. Ce calcul ne tenait aucun compte de la chance
aléatoire, qui est de l'essence des contrats d'assurance. Si
le père avait survécu, il aurait touché les 40,000 francs,
et cette somme aurait fait partie de son patrimoine, sur
lequel il fallait calculer le 'disponible. Quant aux enfants,
la police d'assurance leur donnait un droit conditionnel
de 40,000 francs; puisqu'ils avaient reçu cette somme en
vertu de la donation attachée à l'assurance, ils devaient
la comprendre dans le patrimoine du défunt; elle en était
sortie virtuellement par le contrat d'assurance, puisque ce
contrat donnait au père un droit éventuel à une somme
de 40,000 francs, droit qui revenait aux enfants si la con-
dition se réalisait (1).
II. Des biens donnés.
89. Aux termes de l'article 922, les biens donnés sont
estimés d'après leur état à l'époque des donations et leur
valeur au temps du décès du donateur. Cette formule a
été critiquée ; on la dit obscure et inexacte. Comme tout
le monde est d'accord quant au sens, nous nous conten-
terons d'exposer le principe, qui est très-simple. On estime
les biens à la valeur qu'ils auraient eue s'ils étaient res-
tés dans les mains du défunt. De là suit que l'on ne tient
. pas compte uniquement de la valeur que les biens ont
au décès du donateur, car ils peuvent avoir éprouvé des
changements dans les mains des donataires. C'est en
ce
sens que la loi dit que l'on doit avoir égard à l'état des
biens à l'époque de la donation.
Il peut y avoir augmentation ou diminution de valeur.
Si les biens donnés ont augmenté de valeur, il faut voir
s'ils auraient éprouvé cette plus-value dans les mains du
défunt. Un bien valant 50,000 francs lors de la donation
en vaut 60,000 au décès du donateur, par suite d'allu-
vions, ou par suite de voies de communication ouvertes
depuis la donation, ou par suite de l'accroissement de
(1) Besançon,
15 décembre 1869 (Dalloz, 1870, 2, 95).
DE
LA
R
É
SERVE.
131
valeur que les fonds acquièrent naturellement en vertu
d'une loi . éeonomique ; le bien aurait eu la même valeur
s'il était
resté
dans le patrimoine du défunt ; donc c'est
une valeur de 60,000 francs qui en est sortie, et qui doit
y
rentrer par la réunion fictive qui se fait pour évaluer
le chiffre de la fortune du défunt. Mais si l'augmentation
de valeur provient de travaux faits par le donataire, il
faut la déduire, car le bien donné n'aurait pas acquis cette
plus-value dans les mains du donateur.
Lorsqu'il
y
a diminution de valeur, on fait la, même
distinction. Si la moins-value est due à un cas fortuit,
une guerre, une révolution, une crise industrielle, causes
qui entraînent une diminution de valeur pour toutes les
propriétés, on doit estimer le bien à la valeur qu'il a lors
du décès, et non à celle qu'il avait lors de la donation,
car il aurait éprouvé la même diminution dans les mains
du donateur. Il en, serait autrement si la moins-value était
causée par des abus de jouissance, des dégradations; on
doit supposer que le bien n'aurait pas subi cette dépré-
ciation dans les mains du donate
u
lr; c'est donc la valeur
^ . qu'avait le bien lors de la donation qui est sortie de son -
patrimoine et qui
y
doit rentrer par la réunion fictive de
l'article 922 0).
Le principe établi par l'article 922
.
est, en définitive, le
même qu'en matière de rapport. On doit donc appliquer
par analogie ce qui a
été
dit au titre des
Successions
sur
les articles 861-863 (2). Quand l'augmentation ou la di-
minution de valeur vient du fait du donataire, il
y
a lieu
à des indemnités, si les donations sont réduites. Nous
reviendrons sur ce point en traitant de l'action en ré-
duct ion.
l
t
O. Un de nos bons auteurs dit que l'article 922 n'est
i
que réglementaire, que c'est une loi de procédure plutôt
qu'une disposition de principe. Coin-Delisle en cgnclut que
l'on peut s'en écarter quand son application rigoureuse
(1)
Levasseur, p. 61, n
os
74-77; Duranton, t. VIII, p. 362, n°
e
336 et
suiv.
Coin-Delisle, p. 165, n
o
28 de l'article 922. Dalloz, au mot
Dispositions,
n°
8
1123 et suiv.
(2)
Voyez le tome XI de mes
Principes,
n
os
14 et suiv.
132
DONATIONS ET TESTAMENTS.
serait contraire au système général du code en cette ma-
tière (1). Il nous semble, au contraire, que le principe éta-
bli par l'article 922 est une disposition essentielle, car il
a pour but de garantir le droit de réserve qui est d'ordre
public, en ce sens que la loi l'accorde aux réservataires
par des considérations d'intérêt général qui tiennent aux
bases mêmes de la société. On pourrait donc dire que le
principe de l'article 922 est d'ordre public. Il est certain
que le défunt n'y peut pas déroger. La cour de cassation
l'a jugé ainsi dans une espèce où la mère avait donné des
immeubles à l'un de ses fils en le dispensant du rapport
en nature. Les cohéritiers agirent, non en rapport, mais
en réduction. Dès lors le donataire ne pouvait plus invo-
quer la dispense du rapport en nature ; la masse devait
être composée d'après le principe établi par l'article 922;
et par suite les biens devaient être estimés, non à la va-
leur fixée par la mère pour le rapport en moins prenant,
mais à la valeur que les biens avaient lors du décès ; en
procédant autrement, on aurait porté atteinte à la réserve,
et le principe de l'article 922 a précisément pour objet de
sauvegarder les droits des réservataires (2).
91.
Ce
n'est
pas à dire qu'il ne puisse se présenter des
cas non prévus par la loi, et alors naturellement il faut
appliquer les principes généraux de droit. L'aliénation
des biens donnés par le donataire n'apporte aucune modi-
fication à la règle que l'article 922 établit; c'est toujours
la valeur que le bien aurait eue dans les mains du dona-
teur qui doit être réunie à la masse. Mais la règle reçoit
exception lorsque le donataire a été exproprié pour' cause
d'utilité publique, ou s'il a été dépossédé par un réméré ;
on réunit dans ce cas à la masse, non l'immeuble estimé à
la valeur qu'il a au décès du donateur, mais la somme que
le donataire a touchée. A vrai dire, ce n'est pas une excep-
tion au principe formulé par l'article 922, c'en est plutôt
une application. En effet, il s'agit de déterminer la valeur
qui est sortie du patrimoine du défunt et qui
y
doit ren-
(1)
Coin
-
Delille, p. 164, n° 24 de l'article 922.
(2)
Rejet de la
chambre civile, 14
janvier 1856 (Dalloz,
1856,
1,
67).
DE LA RÉSERVE.
133
trer par la réunion fictive. Or, s'il n'avait pas donné l'im-
meuble, l'expropriation aurait été exercée contre lui, ou
il aurait dû subir le réméré ; il aurait donc reçu la somme
qui a été payée au donataire, par conséquent c'est cette
somme qui doit rentrer dans la masse. Nous supposons
naturellement que cette somme représente la valeur
qu'aurait eue l'immeuble dans les mains du donateur; si
le donataire a fait des travaux d'amélioration, on doit dé-
duire, de la somme qu'il a touchée, la plus-value résultant
de ces impenses (1).
92. Les fruits des biens donnés sont-ils compris dans
la réunion fictive de l'article 92
2
'? Il ne peut être question
des fruits perçus avant l'ouverture de l'hérédité, parce que
le donataire les gagne ; donc, dans le système du code civil,
les fruits ne sont pas considérés comme une donation, pas
plus en cas de réduction qu'en matière de rapport (arti-
cles 928, 856). Quant aux fruits perçus après le décès
du donateur, ils appartiennent, en principe, aux réserva-
taires (art. 928); si la demande en réduction n'est faite
qu'après l'année, les donataires gagnent les fruits qu'ils
perçoivent. Donc en aucun cas les fruits ne peuvent être
considérés comme étant sortis du patrimoine du défunt;
ce qui décide la question contre la réunion fictive.
Il résulte de là une conséquence qui a été consacrée par
un arrêt de la cour de cassation. Les réservataires ont
droit aux fruits des biens qui composent leur réserve à
partir de l'ouverture de l'hérédité ; et les donataires ou
légataires ont un droit exclusif aux fruits des choses don-
nées ou léguées. Ce que nous disons des fruits s'applique
naturellement aux intérêts. Il peut résulter de là que la
proportion que la loi a établie entre la quotité disponible
et la quotité indisponible soit rompue ; cela arrivera pres-
que nécessairement si le legs du disponible consiste dans
certains biens que le testateur a désignés; le légataire
aura droit à tous les produits quand même ils dépasse-
raient la proportion du disponible, mais aussi il n'au. a
(1) Coin-
Delisle,
p.
166, n°
30 de l'article
922. Pothier,
Contrat
d
a
mariage,
n
o
581.
DONATIONS ET
TESTAMENTS.
droit qu'à ces produits, dans le cas où la proportion, quant
à la jouissance, serait en faveur des réservataires.
Il
suffit
que la proportion existe pour le capital de la réserve et
le disponible, lors de l'ouverture
ouverture de la succession ; la
j
ouissance postérieure n'a plus rien de commun avec la
composition de la masse, pas plus que la variation qui
peut survenir dans la valeur des biens (n° 46) (i).
93.
L'article 922 s'applique-t-il à l'estimation des meu-
bles? Cette question est vivement controversée. Nous
croyons que le texte du code la décide. L'article 922 com-
mence par dire que l'on formera une masse de
tous les
biens
existants au décès, donc des biens
meubles
et im-
meubles. On
y
réunit fictivement
ceux
dont il a été dis-
posé par donations entre-vifs. Quels sont ces
biens?
Les
biens meubles et immeubles. En effet, la loi ne dis-
tingue pas, et elle aurait dû le faire, puisqu'elle venait de
parler des uns et des autres, si l'intention du législateur
avait été de faire pour les biens
donnés
une distinction
qu'il ne fait pas pour les biens
existants au décès.
Donc
tous les biens donnés s'estiment de la même manière, à
leur valeur lors du décès. L'esprit de la loi est en harmo-
nie avec le texte. De quoi s'agit-il? De déterminer la va-
leur des biens sortis du patrimoine du défunt; cette valeur
est celle que les biens auraient eue s'ils étaient restés
dans les mains
du
donateur, donc la valeur qu'ils ont à
son décès, et non la valeur qu'ils avaient au moment de
la donation.
On
objecte que, d'après l'article 868, le rapport du mo-
bilier se fait sur le pied de la valeur qu'il avait lors de la
donation, et qui doit être constatée par un état estimatif.
L'objection a déjà été faite au conseil d'Etat; Tronchet
demanda que l'on admît pour la réunion fictive du mobi-
lier donné la règle que l'on avait adoptée pour le rapport.
Bigot-Preameneu lui répondit qu'il
y
avait une différence
capitale entre les deux hypothèses ; que le rapport avait
pour but d'établir l'égalité entre les cohéritiers, tandis
que l'objet de l'article 922 était de calculer la fortune du
134
(1) C
l
i n,
6 février 1867 (Dalloz, 1867, 1,
55).
feu•
oas
les
,m-
Les
lis-
,de
sur
ion
^nc
a
n
o-
na•
leur
stés
nt à
t
de
DE
LA
RÉ
S
ERVE.
135
défunt, afin de déterminer le chiffre du disponible et de la
réserve ; or, on ne peut comprendre dans le calcul de la
fortune qüe les biens estimés à la valeur qu'ils auraient
eue si
le défunt ne les avait pas aliénés. La proposition
de Tronchet fut rejetée ; il
y
a donc une décision formelle
du législateur ; et cette décision se trouve dans le texte
de la loi, puisqu'elle ne fait pas, en matière de réserve, la
distinction qu'elle fait en matière de rapport. On peut
s'étonner après cela que la question soit controversée.
La seule difficulté est de savoir si l'on doit appliquer le
principe de l'article 922 aux choses consomptibles et aux
choses destinées à être vendues. On admet généralement
que ces choses doivent être estimées à la valeur qu'elles
avaient lors de la donation. Le prix des denrées varie et
va en augmentant; il en résulte que des choses valant
mille francs lors de la donation en vaudront deux mille
peut-être lors du décès ; les comprendra-t-on dans la
masse pour deux mille ou pour mille francs? Nous croyons
que l'on doit considérer la valeur à l'époque de la dona-
tion. En apparence, c'est faire une exception à l'arti-
cle 922, ce qui n'est pas permis à l'interprète. En réalité,
il n'ya pas d'exception, c'est plutôt l'application de la
règle.
effet, que dit la loi? Qu'il faut réunir à la masse
les valeurs qui se seraient trouvées dans l'hérédité si le
défunt n'en avait pas disposé. Or, s'il n'avait pas donné
les denrées, il les aurait consommées ou vendues ; c'est
donc leur valeur au temps de la donation qui sort du pa-
trimoine, c'est par conséquent cette valeur qui doit
y
ren-
trer au décès (1).
94.
Ce que nous disons des meubles reçoit son appli-
cation aux créances sans difficulté aucune. Il
y
a des
créances qui sont variables de leur nature; telles sont les
rentes sur l'Etat, de même que les actions commerciales
ou industrielles. Elles auraient éprouvé la même variation
dans les mains du donateur; il est donc juste qu'elles
soient comprises dans son patrimoine pour la valeur
(1) Voyez, en sens divers, Levasseur, p. 72, n°' 82-84; Coin- Delisle,
p. 167, no 32 de l'article 922; Auhry et Rau, t. V, p. 568, note 5; burautun,
t. VIII, p. 366, n° ;i42: liemolombe, t. XIX, p. 398, n
os
378 381.
DoNAT1o.N s ET T1;5T.1.\IE?NTS.
qu'elles ont à son décès. La jurisprudence est en ce sens
ainsi que la doctrine. La cour de Nîmes avait décidé que
deux rentes au capital de 12,000 francs, l'une sur les
états du Languedoc, l'autre sur le clergé, devaient être
estimées d'après leur valeur
,
nominale à l'époque où elles
avaient été données, bien qu'elles eussent subi une dépré-
ciation considérable ; l'arrêt fut cassé pour fausse appli-
cation de l'article 868 et violation de l'article 922 (1). La
jurisprudence admet néanmoins une restriction à cette
doctrine. Nous avons supposé que la créance aurait di-
minué de valeur dans les mains du donateur. Si c'est par
la faute du donataire qu'elle a péri partiellement, il faut
l'estimer non à sa valeur lors du décès, mais à la valeur
qu'elle avait lors de la donation et qu'elle aurait conservée
si elle n'était pas sortie du patrimoine du donateur (2).
Il se présente des difficultés particulières pour l'éva-
luation de l'usufruit et des droits viagers en général. Nous
y reviendrons plus loin.
95.
Les changements de valeur qui surviennent après
l'ouverture de l'hérédité ne sont pas pris en considération
pour la formation de la masse ; nous en avons dit la rai-
son en parlant des biens qui existent lors du. décès. Autre
est la question de savoir si les donataires ont droit à une
indemnité pour les impenses qu'ils feraient après l'ouver-
ture de la succession au cas où les donations seraient ré-
duites, ou s'ils doivent une indemnité aux réservataires
quand ils ont dégradé les biens donnés après cette époque.
Nous reviendrons sur ces indemnités réciproques quand
nous traiterons des effets de la réduction (3).
N°
4.
DÉDUCTION DES DETTES.
96.
Les dettes doivent être déduites de l'actif, puis-
qu'il s'agit d'évaluer la fortune du défunt. Quelles dettes?
(1)
Cassation, 14 décembre 1830 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 1133),
Bordeaux, 12 mars 1834 (Dalloz,
ibid.,
n
o
1134). Comparez Coin-Deliale,
p. 167, n° 34 de l'article 922.
(2)
Colmar, 29 avril 1852 (Dalloz, 1855, 5, 336, et les autorités citées en
note). Comparez Rejet, 11 décembre 18M (Dalloz 1855 1, 54).
(3)
Coin-i)dlisle, p. 164, nn
25
(3 1'^ari.i^;e
1'22 '
' '
135
.
DE LA RÉS
ERVE.
13
7
Naturellement les dettes du défunt. Le principe est si
simple que l'on s'étonne qu'il ait donné lieu à des diffi-
cultés dans l'application. Sont dettes du défunt, celles
dont le payement pouvait être exigé contre lui, parce qu'il
en était débiteur. On demande si les contributions dont
le défunt était débiteur doivent être déduites. La pratique
distingue entre la contribution foncière et les contribu-
tions personnelles. On considère la première comme une
charge de la jouissance pour le propriétaire qui la paye,
et on en conclut qu'elle ne doit être déduite que pour ce qui
a couru jusqu'au décès. Tandis que les contributions per-
sonnelles sont dues pour la totalité dès le premier jour
de l'année, ou plutôt dès l'inscription au rôle ; elles doivent
donc figurer en entier au passif. Les auteurs approuvent
cette distinction (1). Sans doute quand il s'agit de déter-
miner la part des contributions qui doit être supportée
par l'usufruitier dont la jouissance finit pendant le cours
de l'année, il faut distinguer celles qui sont une charge
de sa jouissance et celles qui lui sont imposées person-
nellement; mais cette distinction n'a plus de raison d'être
quand il s'agit d'un seul et même propriétaire ; il doit
l'impôt foncier aussi bien que les impôts personnels dès
le premier jour de l'année; donc c'est une dette du dé-
funt, alors même qu'il cesse de jouir, et, d'après la rigueur
du droit, il faut la déduire de l'actif héréditaire quand il
s'agit d'évaluer son patrimoine.
Nous en dirons autant de la distinction que l'on fait
dans la pratique pour les gages des domestiques : quand
ils sont attachés à un immeuble, comme les jardiniers,
les garçons de charrue et autres employés aux travaux
agricoles, leurs gages sont considérés comme une charge
de la jouissance, que la succession supporte jusqu'au décès
seulement. Sont-ils attachés à la personne, on déduit de
la masse active tout ce qui leur a été payé. La distinction
est peu juridique. Qu'importe la nature du service? Il
s'agit de savoir ce que le défunt devait; et pour le décider,
(1) Bayle-Mouillard dit qu'elle est judicieuse; (Grenier, t. 1V, p. 236,
note a). Comparez Oemolombe, t. XIX, p. 424, n
o
411 ; Proudhon,
De
¡
1
u-
frui t,
t. 1V, p.
232,
n
o
1804.
DC)NATI(7NS ET TESTAMENTS.
code civil, les conventions matrimoniales sont considé-
rées comme des actes à titre onéreux. Nous reviendrons
sur ce principe, au titre du
Contrat de mariage;
il faut
l'entendre en ce sens que l'adoption du régime de commu-
nauté ou d'une clause de communauté conventionnelle n'est
pas considérée comme une libéralité indirecte, quoiqu'il
en résulte un avantage certain au profit de l'un des con-
joints, à moins qu'il n'y ait des enfants d'un précédent lit
(
n° 66). Mais de là ne suit pas qu'il ne puisse se trouver
des libéralités dans un contrat de mariage sous forme de
conventions matrimoniales. Il a été jugé que les gains de
survie réciproques stipulés par contrat de mariage ren-
ferment une donation entre époux. Cela est de toute évi-
dence; ce qui, dans l'espèce, avait fait naître quelque
doute, c'est que le contrat ajoutait que ces gains appar-
tiendraient aux enfants à naître du mariage. Dans l'ancien
droit, les gains de survie étaient un droit d'hérédité, ou
du moins une créance contre la succession; le code ne les
ayant pas maintenus à ce titré, on doit les assimiler en-
tièrement aux donations, donc ils sont imputables sur la
quotité disponible ; peu importe que les enfants les recueil-
lent dans la succession où ils viennent comme héritiers ;
car ils ne les recueillent pas à titre d'héritiers, ils les re-
çoivent comme donataires, et à l'exclusion des enfants
qui seraient nés d'un autre mariage. De là suit que le gain
de survie ne doit pas être imputé sur la réserve, puisqu'il
ne serait plus un avantage pour les enfants ; on doit donc
l'imputer sur le disponible (1).
107.
Quant aux donations déguisées sous la forme
d'un contrat onéreux, il n'y a aucun doute ; ce sont de
vraies libéralités, donc imputables sur la quotité dispo-
nible. Autre est la question de savoir si ces donations,
faites en fraude de la réserve, sont nulles; nous
y.
revien-
drons en traitant des donations déguisées.
144
i,i) Grenoble, 11 mars ISG9 (Dalloz, 1871, 2, 115).
,
DE LA Ii,IàSL+'It,VI'.
145
II.
Lib,YCGlit's
faites au
.r,
réservataires,
I. SANS
Pneciaur.
R)
7i.^gle.
los.
Le père fait une donation à l'un de ses enfants
par contrat de mariage, sans ajouter que c'est par préci-
put et hors part; cette libéralité s'imputera-t-elle sur le
disponible du donateur ou sur la réserve du donataire?
Il ne saurait y avoir de doute sur l'intention du père; il
n'entend pas disposer d'une partie de son disponible, car
il doit s'attendre à ce que l'enfant donataire viendra à sa
succession; or, le donataire qui vient à la succession du
donateur est tenu de rapporter les libéralités qu'il a reçues
du défunt. Qu'est-ce donc qu'une donation faite sans pré-
ciput? C'est un avancement d'hoirie; l'enfant reçoit du
vivant de son père tout ou partie de sa portion hérédi-
taire, c'est-à-dire de sa réserve, au cas où le père use du
droit que la loi lui donne de disposer de la quotité dispo-
nible. En faisant un avancement d'hoirie, le père se ré-
serve ce droit. Ce serait le priver d'une faculté que la loi
lui accorde que d'imputer sur le disponible une libéralité
que le père a entendu faire à titre d'avance sur la ré-
serve. Or, le disponible a été établi pour des motifs d'in-
térêt social; il importe donc que le père conserve la plé-
nitude de son droit. Quand l'enfant donataire est en
concours avec d'autres enfants, la question n'est pas dou-
teuse, puisque, dans ce cas, l'enfant donataire doit rap-
porter tout ce qu'il a reçu du père. On a cependant objecté
dans les premières années qui ont suivi la publication du
code que les donataires ou légataires n'avaient pas le droit
de demander que l'enfant donataire imputât sur sa réserve
la libéralité qui lui était faite, parce que ce serait deman-
der le rapport des biens donnés; or, le rapport n'est pas
dû aux donataires et aux légataires. Cette objection, ac-
cueillie par la cour d'Agen (1), porte à faux : le donataire
(1) Agen, 28 décembre 1808 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 1033, 2°).
En sens contraire tous les auteurs (Aubry et n3u, t. V, p. 572, note 14 du
68
.
1
ter,
et les auteurs qu'ils citent).
146
• DONATIONS ET TESTAMENTS.
ou légataire ne demande pas le rapport, Iii en nature, ni
en moins prenant des biens donnés. Il n'agit point, il se
défend; si le réservataire agit en réduction contre lui, il
se borne à lui opposer qu'il n'a pas le droit d'agir, parce
qu'il a reçu sa réserve du vivant même de son père. De
quel droit l'enfant se plaindrait-il d'une atteinte portée à
sa réserve, alors que non-seulement sa réserve est en-
tière, mais que de plus il en.a ,;oui par anticipation, du
vivant de son père? Le réservataire, étant rempli de sa
réserve, n'a plus le droit d'agir, car il ne peut agir que
lorsque les libéralités faites par le défunt excèdent le dis-
ponible et entament sa réserve. S'il agit, le donataire
lui opposera, non l'article 857, mais l'article 920; il lui
opposera une fin de non-recevoir fondée sur ce que la
libéralité que le réservataire a reçue étant une remise an-
ticipée de la part de l'enfant dans la réserve, il est nanti
de ladite réserve et ne peut par conséquent la réclamer.
Que faut-il décider si la libéralité faite en avancement
d'hoirie à l'un des successibles excède sa part dans la ré-
serve? L'excédant ne pourra pas être imputé sur la ré-
serve, il devra donc être imputé sur le disponible. Si les
donataires ou légataires postérieurs prétendaient que les
cohéritiers du donataire doivent imputer sur leur part
dans la réserve la portion qu'ils recueillent dans cet excé-
dant, on les repousserait par le principe qui leur défend
de demander le rapport ou d'en profiter. Dans cette hypo-
thèse, l'article 857 peut leur être opposé; car, les biens
donnés étant rapportés, il s'agit de savoir si l'excédant
sera recueilli par les cohéritiers du donataire avec impu-
tation sur leur réserve ; l'affirmative aboutirait à faire
profiter les donataires du rapport, ce que l'article 857 ne
permet point (1).
169.
Si l'enfant donataire ou légataire est héritier
unique et qu'il se trouve en conflit avec un donataire ou
légataire du disponible, devra-t-il encore imputer sur sa
réserve la libéralité qu'il a reçue? ou pourra-t-il cumuler
la réserve et la libéralité? La question est au fond la
(1) Aubry et Rau,
t. V., p.
r.75 et note 17,
DE LA RÉSERVE.
147
même que celle que nous venons de traiter. Il s'agit de
savoir si l'enfant qui a reçu une libéralité sans dispense
de rapport doit l'imputer sur sa réserve ou sur le dispo-
nible. Or, il reste vrai de dire que toute libéralité non dis-
pensée de rapport est un avancement d'hoirie, imputable
comme telle sur la réserve ; que l'intention du défunt en
disposant sans préciput a été de remplir le donataire de
sa réserve, et non de lui donner une partie de son dispo-
nible ; ce qui le prouve, c'est qu'il a disposé de son dis-
ponible. Il
y
a cependant, dans cette hypothèse, un motif
de douter qui a divisé la jurisprudence. Plusieurs cours
ont jugé que les légataires contre lesquels le réservataire
agit en réduction ne peuvent pas demander qu'il impute
sur sa réserve la libéralité qui lui a été faite (1). On dit
que, clans l'espèce, le réservataire étant unique héritier,
ne doit pas le rapport de la libéralité qu'il a reçue, car il
n'a point de cohéritiers, et les légataires ne peuvent pas
demander le rapport. De là on conclut que l'enfant dona-
taire ne doit pas imputer sur sa réserve le legs qui lui est
fait, car l'imputation n'est qu'une conséquence de l'obli-
gation du rapport. Ici il y a une erreur qui a été relevée
par la doctrine. Il est vrai que le rapport et l'imputation
coexistent quand l'enfant donataire a des cohéritiers ;
mais de là on ne peut pas induire que s'il n'y a pas lieu
à rapport, l'obligation d'imputation cesse. C'est confondre
deux ordres d'idées tout différents. Le rapport a pour fon-
dement la présomption de l'égalité que le disposant est
censé vouloir maintenir entre ses héritiers lorsqu'il fait à
l'un d'eux une libéralité sans préciput. Tandis que l'im-
putation sur la réserve est fondée sur le droit que le dis-
posant a de donner son disponible, droit auquel il ne
renonce pas en faisant une libéralité à son réservataire ;
s'il lui a fait une donation entre-vifs, c'est une avance sur
la succession future, donc imputable sur la réserve ; s'il
lui a fait un legs, c'est pour satisfaire à l'obligation que
la loi lui impose de lui laisser une certaine portion de ses
U) Agen, 28 décembre 1808 et 12 janvier 1824 (Dalloz, au mot
Dispo-
sitions,
n
o
•
1033, 2
0
et 4
..
);
Limoges, 14 juillet 1818 (Dalloz, .bid , n
o
1033, 30).
DONATIONS ET TESTAMENTS
biens. Lors donc que l'enfant agit en réduction, on peut
lui opposer la fin de non-recevoir fondée sur ce qu'il ré-
clame une réserve dont il est déjà nanti comme donataire
ou légataire (1).
En droit, la doctrine a raison contre la jurisprudence ;
les cours de Belgique ont toujours jugé en ce sens, ainsi
que plusieurs cours de France (2). Mais la question a en-
core une autre face; ne faut-il pas avant tout consulter
l'intention du disposant? Il est certain que le défunt peut
dispenser le réservataire de l'obligation d'imputer sur sa
réserve la libéralité qu'il lui fait. Il
y
a dispense expresse
dans deux cas : quand le défunt a déclaré que la libéra-
lité ne doit pas être imputée sur la réserve, il n'y a plus
aucun doute ; de même l'intention du disposant ne serait
pas douteuse s'il avait donné ou légué par préciput, car
une libéralité faite avec dispense de rapport est une libé-
ralité faite sur le disponible. Mais que faut-il décider s'il
n'a fait aucune déclaration? L'intention peut aussi se ma-
nifester d'une manière tacite; le juge du fait peut décider
qu'il résulte des circonstances de la cause que le défunt
a voulu faire au réservataire une libéralité outre la ré-
serve. C'est dans ces termes que la question s'est présen-
tée plusieurs fois devant la cour de cassation, et elle a
toujours maintenu les décisions contre lesquelles le pour-
voi était dirigé, les questions d'intention n'étant pas de
son domaine. Une fille fait un legs à sa mère et institue
un légataire universel; la mère doit-elle imputer le legs
sur sa réserve? La fille, dit la cour de Toulouse, avait,
pendant sa vie, ajouté à l'aisance de sa mère, en restrei-
gnant la sienne. Comment admettre qu'elle ait voulu en.
mourant la réduire à sa réserve? N'est-il pas bien plus
probable qu'elle aura voulu venir à son secours en aug-
mentant sa réserve par un legs, tout en disposant de sa
(1)
Grenier, t. IV, n
o
597 ; Aubry et Rau, t. V, p. 585,
note 3, et les
auteurs qu'ils citent. I1 faut ajouter Derolombe t. XIX, p. 514,
n°
487, et
t. XVI, p. 357, n° 292.
'
(2)
Bruxelles, 13 mai 1817 et 24 août 1839
(Pasicrisie,
1817, p. 388, et
1839, 2, 86).
Lyon, 2
avril 1840 (Dalloz, au mot
Biens,
n° 233), Paris,
17 mars 1846 (Dalloz, 1846, 2, 106).
Comparez Rejet de la cour de cassation
de Belgique, 30 janvier 1845
(I-
•
a,ecrisie>,
1845, 1, 235).
;48
DE LA RÉSERVE.
I49
fortune au profit de son mari? La cour de Toulouse invo-
quait encore des raisons de droit, mais la cour de cassa-
tion n'en a tenu aucun compte; elle • se fonde uniquement
sur l'intention 'du disposant, telle qu'elle avait été consta-
tée par la cour d'appel (1).
Il
y
a une dernière difficulté. Faut-il présumer que le
legs est fait sur le, disponible? La cour de Bordeaux a
admis cette présomption (2). C'est empiéter sur le législa-
teur, lequel a seul le droit d'établir des présomptions lé-
gales. Est-ce à dire qu'il faille présumer avec la doctrine
que le défunt a fait une libéralité imputable sur la ré-
serve? Nous n'aimons pas le mot de
présomption;
les
auteurs pas plus que les tribunaux n'ont le droit d'en créer
une. La loi ne prévoit pas la question ; dès lors il ne peut
s'agir d'une présomption légale. Tout ce que l'on peut
dire, c'est que les libéralités faites sans dispense de rap-
port, sans dispense d'imputation, sont imputables sur la
réserve par leur nature; car toute libéralité faite à un
successible s'impute sur la part que ce successible prendra
dans l'hérédité. Décider le contraire, ce serait dire que
le défunt renonce au droit qu'il a de disposer d'une quo-
tité de ses biens ; et les renonciations ne peuvent être
admises que lorsqu'il
y
a une manifestation de volonté de
celui qui abdique un droit que la loi lui donne.
110. Nous avons supposé que les libéralités sont faites
par acte entre-vifs ou par donation. Les principes sont
les mêmes lorsque la donation est faite sans acte, mais
directement. Telle serait la remise d'une dette faite par
le défunt à son successible; la libéralité serait imputable
sur la réserve. Il en serait de même des libéralités indi-
rectes faites sans déguisement. Les motifs de décider
sont identiques. On doit cependant faire une restriction
pour les renonciations à un legs, à une hérédité, à une
communauté qui profitent à l'un des successibles; s'il était
prouvé que la renonciation n'a pas été faite dans l'inten-
tion de faire une libéralité, il n'y aurait pas de donation,
(1)
Rejet, 31 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 519). Comparez Rejet, 17 no-
vembre 1868 (Dalloz, 1869- 1, 360).
(2)
Bordeaux, 24 avril 1534 (critiqué par Aubry et Rau, t.V, p. 586, note 3).
au.
10
150
DONATIONS ET TESTAMENTS.
puisqu'il n'y a pas de donation sans volonté de donner
et par conséquent il ne pourrait titre question d'imputa..
tion. C'est l'application des principes que nous avons posés
en traitant du rapport (1).
Lorsque la donation est faite sous forme d'un contrat
onéreux,
il
y
a libéralité, donc elle doit être imputée sur
la réserve, à moins que l'on n'admette la doctrine d'après
laquelle toute libéralité déguisée serait dispensée du
rapport, et par suite de l'imputation. Nous renvoyons,
sur cette question, à ce qui a été dit au titre des
Succes-
sions (2).
b)
Exceptions.
111. Le donataire en avancement d'hoirie vient à pré-
décéder au donateur ; il ne laisse pas d'enfant qui le re-
présente dans la succession de celui-ci.
On
demande
comment devra se faire l'imputation de la libéralité qu'il
a reçue? S'il avait survécu, l'imputation se serait faite sur
la réserve ; son prédécès rend cette imputation impossible,
car on ie peut pas imputer sur une réserve qui n'est point
due, qui n'existe point. Cependant les biens donnés sont
sortis du patrimoine du donateur à titre gratuit, il faut
donc qu'ils soient imputés ; puisqu'on ne peut les imputer
sur la réserve, on doit les« imputer sur le disponible. On
objecte que cela est contraire à l'intention du donateur ;
il est certain que celui-ci a entendu faire une avance sur
la succession future, donc une libéralité imputable sur la
réserve ; mais cette intention ne peut plus recevoir son
effet; elle supposait la survie du donataire; s'il prédécède,
il n'y a plus ni succession ni réserve, donc plus d'imputa-
tion sur la réserve. De ce que le disposant n'a pas voulu
donner une partie de son disponible, conclura-t-on
que
l'imputation ne doit pas se faire sur le disponible'? Il
y
aurait donc une libéralité qui ne s'imputerait ni sur le dis-
ponible ni sur la réserve ! Cela ne se peut. Les biens
du
défunt sont ou disponibles ou réservés ; il faut donc
de
(1)
Voyez le tome X de mes
Principes,
n°
S
605 et 606.
(2)
Voyez le tome X de
mes
Principes, n
os
581 583.
D.3 LÁ
RÉSERVE.
151
toute nécessité que l'on sache si les biens donnés au ré-
servataire décédé diminuent le disponible ou diminuent la
réserve ; or, de réserve il n'y en a pas, donc forcément
l'imputation se fera sur le disponible. Il résulte de là une
conséquence fâcheuse pour le donateur. C'est un père qui,
en faisant un avancement d'hoirie au profit de l'un de ses
enfants, entendait se réserver la faculté de disposer de la
quotité disponible; il ne le pourra plus si les biens donnés
à l'enfant prédécédé absorbent le disponible. Ce résultat
est encore contraire à l'intérêt général, car c'est par des
considérations d'intérêt social que la loi a établi le dispo-
nible. Tout cela est vrai, mais les principes ne permet-
tent pas de tenir compte de ces inconvénients. Le père a
un moyen de les prévenir, c'est de stipuler le retour en
cas de prédécès de l'enfant donataire (art. 951).
La question a été portée à plusieurs reprises devant la
cour de cassation. On a essayé d'échapper à l'imputation
sur le disponible. D'abord l'on a dit que la donation en
avancement d'hoirie présente moins une réserve légale à
prendre qu'une réserve légale prise au moment même de
la donation, d'après la volonté manifeste du donateur et
du donataire ; on en a conclu que cette donation ne peut
plus être renversée par l'événement fortuit du prédécès
de l'enfant. La cour de cassation répond, et la réponse
est péremptoire, que la réserve est une quote-part à
prendre sur la succession, ou, comme elle le dit dans
d'autres arrêts, que la réserve est la succession elle-même
diminuée du disponible ; or, il n'y a pas de succession d'un
homme vivant, il n'y a donc pas de réserve, ni de réser-
vataire pendant la vie du père, donc le donataire ne re-
çoit pas sa réserve quand le père lui fait une libéralité;
il reçoit un avancement d'hoirie, mais s'il prédécède à son
père, cet avancement d'hoirie changera de nature, ce ne
sera plus une réserve, ce sera une libéralité faite à un non-
réservataire, partant imputable sur le disponible.
On a essayé d'un autre moyen pour se soustraire à la
rigueur des principes, en se prévalant de la jurisprudence
de la cour de cassation concernant le droit de l'enfant
donataire qui renonce : on impute la donation qui lui
a
t
i
^
DONATIONS ET TESTAMENTS.
été faite en avancement d'hoirie sur la réserve, bien
qu
'au-
cune réserve ne soit due à l'enfant renonçant. En 1845
,
on
pouvait faire cette objection; on ne le peut plus depuis
que la cour de cassation a changé de jurisprudence; la
donation faite à l'enfant renonçant s'impute sur le dispo-
nible, et non sûr une réserve à laquelle, par suite de sa
renonciation, il n'a plus aucun droit. Même au point de
vue de l'ancienne jurisprudence, l'objection était sans va-
leur. Quand l'enfant donataire renonce, la succession
est
ouverte, il y a une réserve, et l'on conçoit que l'on impute
sur la réserve une libéralité qui avait été faite en avan-
cement d'hoirie. Tandis que, en cas de prédécès de l'en-
fant donataire, il n'y a jamais eu de réserve; pour faire
l'imputation sur la réserve, il faudrait supposer que l'en-
fant prédécédé a recueilli une quote-part de l'hérédité
d'une personne survivante, et cette supposition est une
hérésie juridique (1).
La conséquence qui découle de ces principes est évi-
dente; si nous la signalons, c'est comme avertissement
pour les pères de famille qui font des avancements d'hoi-
rie. Lorsque la libéralité faite à l'enfant absorbe le dis-
ponible, le père ne peut plus faire de libéralité, et celles
qu'il a faites tomberont, puisqu'elles entameront nécessai-
rement la réserve ; elles ne peuvent valoir que si l'avance-
ment d'hoirie transformé en donation du disponible n'ab-
sorbe pas le disponible légal (2).
112.
Si le donataire qui prédécède au donateur laisse
un enfant venant à la succession de ce dernier, l'enfant
devra-t-il imputer la libéralité sur sa réserve? Il faut voir
s'il succède par représentation ou de son chef. Dans le
premier cas, il n'y a aucun doute, il prend la place de son
père et succède à ses obligations ; or, si son père avait
(1)
Lyon, 7 février 1844 (Dalloz, au mot
Dispositions.
n° 1113), et Rejet,
19 février 1845 (Dalloz, 1845, 1, 103); Grenoble, 15 mai 1856, et Rejet,
23 juin 1857 (Dalloz, 1856, 2, 287, et 1857, 1, 363); Nancy, 30 mai 1868
(Dalloz, 1868, 2, 121). Comparez Aubry et Rau, t. V, p. 574 et note 16;
Demolombe, t. XIX, p. 508, n° 980.
(2)
Rejet, 23 juin 18,7 (Dalloz, 1857, 1, 363). Limoges, 7 janvier 1860
(Dalloz, 1860, 2, 14). Comparez Agen, 20 avril 1864, en matiere de pa
►
'taáe
d'ascendant (Dalloz, 1864, 2, 109).
152
DE
LA R
É SERVE.
153
survécu, la donation aurait été imputée sur sa réserve,
puisque c'était un avancement d'hoirie; ce qui décide la
question pour le représentant (art. 848). Mais si le fils du
donataire vient à la succession de son chef. n'étant pas
donataire ni représentant d'un donataire, il n'y a pas lieu
à imputer sur sa réserve une libéralité qui lui est étran-
gère. La conséquence est que la libéralité devra être im-
putée sur le disponible.
La cour de cassation l'a jugé ainsi à plusieurs reprises.
Des petits-enfants viennent à la succession de leur aïeul
par suite du décès de leur mère, donataire. Succèdent-ils
par représentation? L'article 740 répond à la question.
Il n'y a lieu à la fiction de la représentation que lorsque
le défunt a laissé plusieurs enfants dont un prédécède ou
qui tous prédécèdent, laissant des descendants; la fiction
est nécessaire en ce cas pour que les descendants. d'un
degré plus éloigné puissent venir à la succession, ou pour
que le partage se fasse par souche. Dans l'espèce, il n'y
avait qu'un enfant ; s'il prédécède laissant des enfants,
ceux-ci n'ont pas besoin de la représentation pour succé-
der, et il n'y a pas lieu au partage par souche. Donc ils
viennent de leur chef. Doivent-ils imputer en cette qualité
sur la réserve la libéralité faite à leur mère prédécédée?
Pour qu'il
y ait lieu à l'imputation sur la réserve, il faut
être héritier réservataire et donataire; les petits-enfants
qui succèdent à leur aïeul sont héritiers, mais ils ne sont
pas donataires. Dès lors on ne peut pas dire qu'ils ont
reçu en avancement d'hoirie les biens donnés à leur mère,
par suite il ne peut s'agir d'imputation. C'est ce que le
tribunal de première instance avait décidé. La cour de
Montpellier infirma le jugement par un arrêt très-mal
motivé. Elle invoque le texte et l'esprit des articles 913
et 914. L'article 914 dit que les descendants sont compris
sous le nom d'enfants dans l'article 913, et qu'ils comptent
pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du dis-
posant. Si, dit la cour, ils
représentent
leur mère pour
réclamer la moitié des biens pour leur réserve, ils la re-
présentent aussi pour rapporter la libéralité qui lui avait
été faite, comme le veut l'article 848. Cette argumenta-
258
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
qu'on l'a dit (1). Le principe d'où part le législateur est
que les droits des tiers doivent être maintenus quand il
est possible de donner satisfaction aux héritiers qui de-
mandent le rapport ou la réduction. Or, cela est toujours
possible quand l'héritier donataire doit le rapport; le rap-
port se fera en moins prenant, ce qui donne satisfaction
aux cohéritiers du donataire. Quand il y a lieu à réduc-
tion contre un tiers non héritier, il n'y a qu'un moyen de
remplir les réservataires de leur réserve, c'est d'obliger
les donataires à la leur fournir en argent ; mais s'ils sont
insolvables, la conciliation des intérêts divers des tiers
et des réservataires devient impossible ; il fallait donc leur
donner action contre les tiers.
197.
L'article 930 dit que l'action en réduction ou
revendication pourra être exercée par les héritiers contre
les ,tiers détenteurs des
immeubles
faisant partie des do-
nations et aliénés par les donataires. Faut-il conclure de
là que l'action en réduction n'a pas lieu contre les tiers
détenteurs d'objets
mobiliers? Il y
a quelque incertitude
dans la doctrine sur ce point. En règle générale, les meu-
bles ne peuvent pas être revendiqués ; c'est là le sens du
principe formulé par l'article 2279: K En fait de meubles,
la possession vaut titre. n Mais ce principe ne peut être
invoqué que par le possesseur de bonne foi, et l'on admet
qu'il ne s'applique pas aux meubles incorporels. La ques-
tion est donc de savoir si les héritiers réservataires peu-
vent revendiquer les meubles aliénés par les donataires
dans les cas où, d'après le droit commun, la revendication
est admise. Il est de principe que le droit commun doit
recevoir son application, à moins que la loi n'y ait dérogé.
On prétend que l'article 980 consacre une exception, puis-
qu'il ne donne l'action que contre les tiers détenteurs des
immeubles. L'argument n'est tiré que du silence de la loi,
et il lui fait dire plus que ce que la loi dit; elle n'est pas
conçue en termes restrictifs ; si elle ne parle que des im-
meubles, c'est qu'elle prévoit ce qui se fait habituellement;
(1) Mourlon dit qu'il constate cette différence entre le rapport et la
réduction, sans pouvoir l'expliquer
(Répétitions,
t. II, p. 280). Comparez
Demante, t: 1V, p.
160, n° 67
bis
Ill,
et Demnlombe,
t.
XIX,
p. 636, n° 629.
I
flE LA RÉSERVE.
257
or, la règle est certainement que la revendication ne
pourra pas se faire. Mais pourquoi les héritiers réserva-
taires n'auraient-ils pas, dans les cas exceptionnels, la
revendication qui appartient à tout propriétaire? Le ir
droit est vu avec faveur, et il n'y a aucun motif pour les
mettre hors du droit commun. Un de nos bons auteurs
donne pour raison que le donateur peut être censé, en
donnant les meubles, avoir conféré au donataire le pou-
voir de les aliéner irrévocablement. Demante oublie qu.1
s'agit de donations qui dépassent le disponible; or, dés
que le disponible est épuisé, le défunt n'a plus le droit
de donner, il ne peut donc pas transférer la propriété aux
donataires ; et il aurait le droit de les autoriser à trans-
férer la propriété à des tiers, et une propriété irrévoca-
ble (1)!
198. L'article 930 veut que les réservataires, avant
d'agir contre les tiers détenteurs des immeubles donnés,
discutent préalablement les biens des donataires. Il ne
faut pas confondre cette discussion avec le bénéfice de
discussion que le code accorde à la caution (art. 2021).
Pour la caution, la discussion est un bénéfice; pour les
tiers détenteurs des immeubles donnés, c'est un droit. De
là suit que la caution doit opposer le bénéfice au créan-
cier qui la poursuit ; tandis que les tiers détenteurs ne sont
pas tenus de requérir la discussion, ils peuvent repousser
l'action des héritiers par une fin de non-recevoir tant que
ceux-ci n'ont pas discuté les biens des donataires, car la
discussion est la condition sous laquelle la loi leur donne
action contre les tiers. C'est donc aux héritiers qui agis-
sent contre les tiers à prouver qu'ils ont accompli la con-
dition à laquelle leur action est subordonnée.
Quels biens doivent-ils discuter? L'article 930 le dit :
les biens des donataires, donc tous les biens. Les restric-
tions que l'article 2023 établit pour le bénéfice de discus-
sion ne sont pas applicables à la discussion que doivent
faire les héritiers. Il n'y a pas d'exception pour les biens
(1) Demante, t. IV, p. 159. n° 67
bis
I. Voyez, en sens divers, les auteurs
cités par Demolombe, t.
XIX,
p. 632, n°' 627 et 628.
258
DONATIONS ET TESTAMENTS.
mobiliers, ni pour les immeubles situés à une grande dis-
tance, comme Grenier le propose ; ce sont de ces restric-
tions comme les auteurs en imaginent parfois par des
considérations d'équité; l'équité cède devant le droit ; d'ail-
leurs, si l'on se montre indulgent pour les héritiers, on
sera injuste pour les tiers; or, c'est dans l'intérêt des tiers
que cette condition est établie, c'est donc aussi en leur
faveur qu'elle doit être interprétée (1).
199.
Il résulte de l'article 930 qu'en cas d'aliénation
des biens donnés, la réserve ne doit plus être fournie en
nature. La discussion des biens du donataire ne donnera
aux réservataires que des valeurs mobilières dont ils doi-
vent se contenter. Il va sans dire que le donataire peut
prévenir la discussion de ses biens, en payant les réser-
vataires ; et ce droit appartient aussi aux tiers détenteurs ;
ils sont admis à fournir la réserve en argent, pour se dis-
penser de restituer les biens en nature. La loi ne le dit
pas, mais les principes ne laissent aucun doute sur ce
point. Dès que le donataire aliène les biens donnés, le
droit des réservataires est modifié; ils ne peuvent plus
réclamer leur réserve en nature contre le donataire ; si le
donataire les désintéresse en leur payant la valeur des
biens qui doivent fournir ou compléter leur réserve, ils
n'ont pas l'action contre les tiers ; or, ceux-ci sont les
ayants cause des donataires, ils doivent donc avoir le
même droit qu'eux. Qu'importe, après tout, qui leur paye
la valeur des biens aliénés? Le but de la loi est de main-
tenir les aliénations ; elle devait donc donner aux tiers
détenteurs le droit qu'elle accorde aux donataires (2).
Les tiers détenteurs peuvent-ils aussi invoquer la dis-
position de l'article 866? Nous ne comprenons pas que
cette question ait été portée devant les tribunaux. Con-
çoit-on que des tiers, des étrangers demandent à retenir
l'immeuble aliéné, parce que la portion qui en doit être
retranchée est moindre que celle qu'ils ont le droit
de
(1)
Coin
-
Delisle, p.181,
n°
8
10 et 11 de l'article 930, et les auteurs qu'il cite,
Demolombe, t. XIX,
p.
638,
n
O8
634
et 635.
(2)
Duranton, t. VIII,
p. 395,
n
ia 37?, 373, et
tous
les auteurs.. Montpellier,
7"janvier 1846 (Dalloz,
1847,
2, 6).
DIS LA RÉSERVE.
2 4
retenir? L'article 866 donne ce droit aux héritiers comme
tels donc la disposition ne peut s'étendre aux tiers. Un
tribunal de première instance s'était cependant prononcé
en faveur du tiers détenteur. La cour de Colmar a décidé
que si le retranchement ne pouvait se faire commodément,
il fallait appliquer l'article 1686 et procéder à la licita-
tion (1).
200.
L'article 930 porte que la revendication est
•exercée contre les tiers détenteurs de la même manière
et dans le même ordre que contre les donataires eux-
mêmes. Nous dirons plus loin quels sont les droits et les
obligations des donataires et des tiers détenteurs. Quant
à l'ordre dans lequel l'action s'exerce contre les tiers, il
faut distinguer. S'il
y
a plusieurs donataires et s'ils ont
tous aliéné les biens donnés, il faut appliquerl'article 923;
la réduction se fera en commençant par la dernière dona-
tion, donc contre les tiers auxquels le dernier donataire
aura vendu les biens donnés, et ainsi de suite, en remon-
tant des dernières donations aux plus anciennes. C'est une
conséquence évidente du principe que les tiers détenteurs
sont les ayants cause des donataires. Si un donataire a
fait plusieurs aliénations, l'article 930 veut que l'action
en réduction soit exercée suivant l'ordre des dates des
aliénations, en commençant par la plus récente. S'il n'y
a pas lieu de réduire toute la donation, il faut respecter
les droits acquis ; or, ceux qui ont les premiers acheté un
bien donné ont le droit de le conserver, s'il reste au do-
nataire des biens suffisants pour compléter la réserve;
donc ils ne peuvent être attaqués par les réservataires;
ceux-ci n'auront d'action contre eux que si tous les biens
donnés doivent rentrer dans la masse (2).
201.
On demande si l'action en revendication contre
les tiers détenteurs est admise dans le cas où les immeu-
bles ont été transmis au donataire par un contrat déguisé.
La même question se présente lorsque le donataire,
qui
(1)
Colmar, 21 juillet 1869 (Dalloz, 1871, 2, 159).
(2)
Levasseur, p. 125, n
os
119 et
120,
et tous les auteurs (Dalloz, an mot
Dispositions,
n
O
, 1248 et 1250).
260
DONATIONS ET TESTAMENTS.
est en apparence acquéreur à titre onéreux, concède des
hypothèques. Nous l'examinerons plus loin.
§
V.
Ejets de la réduction.
N° 1.
QUANT A LA PROPRIÉTÉ.
202.
Le défunt qui donne ou lègue des biens, après
avoir épuisé son disponible, fait des dispositions qu'il n'a
pas le droit de faire ; libre d'aliéner à titre onéreux, il n'a
plus le droit d'aliéner à titre gratuit. Donc ces aliénations
doivent tomber, sur la demande des réservataires. Sont-ce
des legs, ils deviennent caducs, en tout ou en partie, selon
que les legs absorbent ou entament la réserve. Sont-ce
des donations, les biens donnés rentrent dans la masse
en vertu de l'action en réduction. La réduction a-t-elle un
effet rétroactif, en ce sens que les donataires sont censés
n'avoir jamais eu la propriété des biens donnés? Tout le
monde admet le principe de la rétroactivité; on le fonde
sur la condition résolutoire sous-entendue dans les dona-
tions qui dépassent le disponible (1). Nous avons déjà fait
nos réserves quant à cette prétendue condition tacite. Il
est certain que l'article 1183, le seul article du code qui
parle d'une condition résolutoire tacite, n'est pas appli-
cable aux donations réductibles. La donation n'est pas un
contrat synallagmatique, elle n'impose aucune obligation
au donataire, et le donateur n'est tenu qu'à une chose, à
transférer la propriété ; il ne peut donc être question d'une
condition résolutoire fondée sur l'inexécution des obliga-
tions contractées par l'une des parties. On ne peut pas
dire non plus que la loi résout ou révoque la donation
sujette à réduction, car la réduction n'opère pas de plein
droit. Il faut laisser de côté la théorie de la résolution,
pour s'en tenir au principe que le défunt n'a pas le droit
d'aliéner à titre gratuit après qu'il a épuisé son disponi-
ble ; la donation qu'il fait est donc nulle. La nullité
pro-
duit du reste le même effet que la résolution : la donation
annulée est censée n'avoir jamais existé.
(1)
Mourlon,
Répétitions,
t.
II, p.
278. Demolombe, t.
SIX, p.
618, n°
6O7.
DE
LA
RÉSERVE.
261
203.
Les donataires qui ont subi la réduction ont-ils
un recours contre les autres donataires? Il va sans dire
que le donataire évincé ne peut pas agir contre un dona-
taire plus ancien ; les premières donations ayant été faites
sur le disponible sont par cela même à l'abri de la ré-
duction (I). La question ne peut être posée sérieusement
que si l'on admet qu'en cas d'insolvabilité du dernier do-
nataire, l'héritier peut attaquer le premier. Dans cette
opinion, l'on enseigne que le donataire qui est tenu de
payer la réserve est subrogé au droit du réservataire
contre le donataire insolvable, au cas où celui-ci revien-
drait à meilleure fortune (2). Cette subrogation est très-
douteuse, aussi bien que la théorie dont elle est une
conséquence. D'après l'article 1251, n° 3, la subrogation
a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu
avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette,
avait intérêt à l'acquitter. Peut-on dire que la réserve est
une dette dont tous les donataires soient tenus? Nous
n'insistons pas, parce que, dans notre opinion, les héri-
tiers n'ont pas d'action contre les donataires dont la dona-
tion n'entame point la réserve (n° 191).
204.
Les donataires étant censés n'avoir jamais eu la
propriété des biens donnés, tous les actes de disposition
qu'ils ont faits doivent tomber. L'article 930 applique ce
principe aux aliénations consenties par les donataires, en
donnant aux héritiers l'action en revendication contre les
tiers détenteurs des biens sujets à réduction ; mais il
y
ajoute une restriction, dans l'intérêt des acquéreurs qui
se confond avec l'intérêt général. Si le donataire a établi
des hypothèques, elles tombent avec le droit de celui qui
les a constituées. C'est ce que dit l'article 929 : " Les im-
meubles à recouvrer par l'effet de la réduction le seront
sans charge de dettes ou hypothèques créées par le do-
nataire. 5e Par dettes la loi entend les dettes hypothécaires ;
car les créanciers chirographaires n'ont plus d'action sur
les biens, dès qu'ils sont sortis des mains de leur débi-
(1)
Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n°
27 (Loué, t.
V, p. 323).
(2)
Grenier, t. IV, p. 269, n° 632. Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 1278.
XII.
17
26
2
DONATIONS ET TESTAMENTS.
teur. La différence que l i loi fait entre les aliénations et
les hypothèques est très-logique ; les héritiers n'ont pas
d'action contre les tiers détenteurs lorsque les donataires
sont solvables ; si donc la loi avait assimilé les hypothèques
aux aliénations, e
'est-à-
la
si elle les avait,
elle aurait dû ajouter la même restriction, c'est-à-dire
qu'elle ne les aurait maintenues qu'en cas de solvabilité
du donataire ; or, quand le débiteur est solvable, les créan-
ciers n'ont aucun intérêt à exercer leur action hypothé-
caire ; pour mieux dire, ils n'agissent hypothécairement
que lorsque le débiteur est insolvable, et dans ce cas, la
loi aurait dû annuler les hypothèques comme elle annule
les aliénations. Il n'y a donc, en réalité, aucune différence
entre les aliénations et les hypothèques (1).
L'article 929 ne parle que des hypothèques ; que faut-il
décider des autres droits réels, servitudes, usufruit, em-
phytéose .ou superficie? Applique-t-on l'article 929 ou
l'article 930? L'article 929 est une conséquence du principe
général qui gouverne cette matière ; le donataire, en cas
de réduction, n'a jamais été propriétaire, donc tous les
actes de propriété qu'il a faits doivent tomber. Par appli-
cation du même principe, les aliénations devraient être
nulles ; la loi déroge à la rigueur du principe pour main-
tenir la stabilité des acquisitions. En ce sens, l'article 930
est une exception, et par conséquent d'interprétation ri-
goureuse ; ce qui décide la question. On objecte que la
constitution d'un usufruit ou de tout autre démembrement
de la propriété est aussi une aliénation; on en conclut que
l'article 930 est applicable à l'aliénation partielle aussi
bien qu'à l'aliénation totale. La réponse est facile. Sans
doute la constitution d'un droit réel est un acte d'alié-
nation, mais dans le langage de la loi on n'entend par
aliénation que la vente de la chose ; aussi l'article 930
suppose-t-il qu'il
y
a des tiers détenteurs de l'immeuble
donné, ce qui ne peut certes pas se dire de celui qui n'a
sur un immeuble qu'un simple droit de servitude (2).
(1)
Demante, t. IV, p. 160, n
o
67
bis
III.
(2)
DPmante, t. IV, p. 161, n
o
67
bis
III. Mourlon,
Répétitions, t.
14
p.
280 et suiv.
DE LA RÉSERVE.
263
205.
Que faut-il décider si les actes de disposition
émanent d'un donataire dont le titre est une libéralité dé-
guisée sous la forme d'un contrat onéreux? Les principes
restent les mêmes, et ils doivent recevoir leur application
puisque la loi n'y déroge point. Toute donation est sujette
à réduction dès qu'elle dépasse le disponible; il n'y a pas
à distinguer entre les libéralités directes faites par acte
notarié et les libéralités déguisées. Or, dès qu'il
y
a ré-
duction, le droit du donataire est annulé et les actes de
propriété qu'il a faits tombent. Vainement les tiers diront-
ils qu'ils ont cru traiter, non avec un donataire, mais avec
un acquéreur à titre onéreux, et que partant ils ont dû
croire qu'il était propriétaire irrévocable. Il est très-vrai
qu'ils seront trompés, puisqu'ils n'ont pas dû s'attendre à
une action en réduction et que d'ailleurs ils n'avaient aucun
moyen de connaître la simulation du titre de leur auteur.
Mais tout ce qui en résulte, c'est qu'ils sont de bonne foi;
or, leur bonne foi ne peut pas donner au donataire, pro-
priétaire apparent, le droit de faire des actes de disposi-
tion au préjudice des réservataires (1).
La seule difficulté qui se présente est de savoir si les
tiers évincés ont un recours contre le donateur et ses héri-
tiers. Nous croyons que le donateur est responsable du
préjudice qu'il cause aux tiers par la simulation qui les
a induits en erreur. C'est l'application du principe géné-
ral qui régit les quasi-délits (art. 1382 et 1383). Vaine-
ment dit-on que le défunt, en faisant une donation dégui-
sée, a fait ce qu'il avait le droit de faire, à moins qu'il
n'eût une intention doleuse (2). Le donateur pourrait invo-
quer cette excuse quand il fait une donation indirecte,
mais patente, sous forme d'un acte onéreux; quand il
déguise sa libéralité, il n'use plus d'un droit, il veut, au
contraire, frauder la loi et éluder le droit des réserva-
taires; donc il
y
a quasi-délit et par suite responsa-
(1)
Coin-Delisle, p. 182, n° 16 de l'article 930. Aubry et Rau, t. V, p. 581,,
note 2. 11 y a un arrêt de rejet, en sens contraire, du 12 décembre 1826
(Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 1277). Vazeille le réfute, t. II, p. 208, n° 2
de l'article 929.
(2)
Demolombe (t. XIX, p. 629, n° 622) exige
qu'il y
ait fraude.
264
DONATIONS ET 'TESTAMENTS.
bilité. Si le donateur est responsable, son obligation passe
à ses héritiers, lorsqu'ils acceptent purement et simple-
ment sa succession. Et puisqu'ils sont tenus d'indemniser.
les tiers du préjudice que ceux-ci éprouveraient de l'évic-
tion, il en faut conclure qu'ils ne peuvent pas les évincer.
Ils n'auront donc pas l'action en nullité. Faut-il distin-
guer, en cas d'aliénation, si elle est à titre gratuit ou à
titre onéreux (1)? L'équité exigerait sans doute que les
réservataires fussent préférés aux tiers donataires. Mais
l'équité ne donne pas de droit aux réservataires et n'en
enlève pas aux tiers acquéreurs. La seule condition que
les principes justifient, c'est que les tiers soient de bonne
foi, c'est-à-dire qu'ils ignorent que leur auteur fût dona-
taire, car c'est sur l'erreur dans laquelle ils se trouvent
par suite de la simulation que leur action se fonde ; s'ils
n'ont pas été induits en erreur, ils n'ont pas d'exception
à opposer aux réservataires.
N°
2.
EFFET DE LA RÉDUCTION QUANT A LA JOUISSANCE.
206.
L'article 928 porte : u Le donataire restituera
les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à comp-
ter du jour du décès du donateur, si la demande en ré-
duction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la de-
mande. » Ainsi les donataires gagnent les fruits qu'ils ont
perçus avant le décès du donateur. Duranton en donne
comme raison que jusqu'au décès ils jouissaient de bonne
foi des biens ; ils ignoraient s'ils seraient soumis à une
action en réduction pour fournir les réserves, et ils ont
dû régler leurs dépenses
.
en conséquence. Ce qui revient
à dire qu'ils gagnent les fruits comme possesseurs de
bonne foi. On a critiqué cette explication, et avec raison.
Les • donataires sont plus que des possesseurs de bonne
foi, ils sont propriétaires , puisqu'ils ont acquis du pro-
priétaire leur droit sur les choses données ; seulement leur
propriété est sujette à annulation. Cela suffit pour écarter
les articles 549 et 550, lesquels supposent un tiers pos-
(1) Aubry et Rau font cette distinction (t. V, p. 582,
§
685
ter).
r
DE LA
RÉSERVE.
265
sédant en vertu d'un titre de propriété qui n'émane pas
du propriétaire. Le texte même de l'article 928 prouve
que la loi n'est pas fondée sur la bonne foi du donataire ;
il doit restituer les fruits perçus depuis le décès, lorsque
la demande en réduction a été formée dans l'année ; il se
peut cependant très-bien que sa bonne foi ait continué
jusqu'à la demande : il peut ignorer le décès, il peut igno-
rer s'il
y
a lieu à réduction. Si donc il gagne les fruits,
ce n'est pas parce qu'il est possesseur de bonne foi (1).
Quel est donc le principe en vertu duquel le donataire
gagne les fruits? On répond généralement qu'il les gagne
parce qu'il est propriétaire. En effet, la règle est que les
fruits appartiennent au propriétaire par droit d'accession
(art. 547). Mais, dans l'espèce, ce principe ne peut pas
recevoir d'application, car la propriété du donataire est
résolue, dans l'opinion commune, en vertu d'une condi-
tion résolutoire sous-entendue dans la donation ; le dona-
taire est donc censé n'avoir jamais été propriétaire ; donc
il n'a pas de titre à l'acquisition des fruits. On prétend,
il est vrai, que la résolution n'empêche pas que le dona-
taire n'ait possédé la chose et n'ait joui. Sans doute; mais
si c'est là son titre aux fruits, on rentre dans l'explica-
tion de Duranton, qui est critiquée par tous les auteurs.
Quand la propriété du possesseur est résolue ou annulée,
le propriétaire évincé, n'ayant plus aucun titre à l'acquisi-
tion des fruits. devrait les restituer. Si l'article 928 décide
le contraire, c'est que le donataire est dans une position
toute spéciale. D'ordinaire la résolution ou l'annulation
se fait dans l'intérêt du propriétaire qui a aliéné la chose;
et dans ce cas, l'on conçoit que les fruits lui soient resti-
tués. Il n'en est pas de même en cas de réduction ; ce n'est
pas au profit du donateur qu'elle se fait, c'est au profit
des réservataires. Or, le droit de ceux-ci ne s'ouvre qu'au
décès, donc ils ne peuvent gagner les fruits qu'à partir
de ce moment. Que deviendront les fruits perçus jusque-
là? Les réservataires n'y ont aucun droit, et le donateur
(1) Vernet, p. 503; Demante, t. IV, p. 157, n° 66
bis
1, suivi par Derno-
lombe, t.
XIX,
p 618, n
oS
608 et 609. Comparez Duranton, t.
VIII,
p. 393,
n
o
35.
DONATIONS ET
TESTAMENTS.
que le donataire est un possesseur de bonne foi, puisqu'il
gagne les fruits (1). Nous avons signalé ailleurs la confu-
sion qui règne en cette matière entre la bonne foi légale
définie par l'article 550 et la bonne foi de fait, entre le cas
prévu par les articles 549 et 550, c'est-c dire la revendi-
cation poursuivie par le propriétaire contre un tiers pos-
sesseur, et les cas où le titre du possesseur est résolu ou
annulé (2). On n'a qu'à lire la définition de l'article 550
pour se convaincre que le donataire n'est ni un posses-
seur de bonne foi ni un possesseur de mauvaise foi ; c'est
un propriétaire, puisqu'il tient son titre du vrai proprié-
taire, mais son droit est sujet à réduction ou à annula-
tion, d'autres disent à résolution, peu importe. Ce qui est
certain, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'un propriétaire qui
revendique la chose contre un tiers qui la possède en vertu
d'un titre émané du non-propriétaire. Donc il faut écarter
l'article 555, qui se rapporte à la distinction établie par
les articles 549 et 550, et qui suppose aussi un proprié-
taire revendiquant contre un simple possesseur. La ques-
tion des indemnités auxquelles a droit le donataire doit
se décider d'après les principes généraux. Il enrichit
les réservataires par ses travaux ; or, l'équité ne permet
pas que l'on s'enrichisse aux dépens d'autrui. Tel est le
principe de l'indemnité à laquelle tout possesseur a droit
quand son titre est annulé ou résolu. Il
y
a une grande
analogie entre la position du donataire sujet à réduction
et le donataire tenu au rapport ; dans l'un et l'autre cas,
c'est un propriétaire dont le droit est résolu ou annulé.
On peut donc appliquer à la réduction ce que nous avons
dit, au titre des
Successions,
des indemnités auxquelles le
donataire a droit en cas de rapport (3).
Si la plus-value résultait de causes étrangères au do-
nataire, il va sans dire qu'il ne pourrait réclamer aucune
indemnité, car la chose donnée aurait acquis la même au--
mentation de valeur dans les mains du défunt. Cette dis-
(1)
Levasseur, p. 69, n° 79 ; Troplong, t. I, p. 309, n° 970; Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
1124.
(2)
Voyez le tome VI de mes
Pri
n
ci
p
es,
p. 313, n
Ó8
239-244.
(3)
Comparez Demolombe, t. XIX. p. 39G, n° 373.
272
^,Zi
DE LA RÉSERVE.
273
tinction était
déjà
suivie dans l'ancien droit. Il est inutile
d'y insister; nous l'avons établie et justifiée au titre des
Successions (1).
En ce point encore, l'analogie entre le rap-
port et la réduction est évidente (2).
Quant aux travaux que le donataire fait après l'ouver-
ture de l'hérédité, on applique les mêmes principes. L'ar-
ticle 555 est toujours hors de cause. Si la résolution ou
l'annulation avait lieu de plein droit, on pourrait dire que
ledonataire, ayant cessé d'être propriétaire, n'est plus qu'un
simple possesseur; mais, même dans cette hypothèse, la
définition de l'article 550 serait inapplicable (3). La loi ne
prononce pas la résolution ni l'annulation du titre des
donataires. Ils restent donc des propriétaires sujets à ré-
duction. Le décès donne seulement ouverture au droit des
réservataires, ils peuvent agir, et ils ont droit aux fruits
s'ils agissent dans l'année ; cela n'empêche pas les dona-
taires d'invoquer la maxime d'équité sur laquelle est fon-
dée l'indemnité qui leur est due. Il faut donc appliquer par
analogie ce qui a été dit au chapitre des
Rapports.
213.
Le donataire à qui une indemnité est due a-t-il
le droit de rétention? On l'admet généralement et sans
difficulté aucune, dit Bayle-Mouillard, le savant annota-
teur de Grenier (4). Cela est, en effet, sans difficulté si l'on
admet que le droit de rétention est un principe général
applicable dans tous les cas où le détenteur d'un immeu-
ble, obligé à le restituer, a fait des travaux sur la chose
à raison desquels il peut réclamer une indemnité. Mais
nous avons dit ailleurs (5) que la rétention, telle que la doc-
trine et la jurisprudence la consacrent, est une espèce de
privilége ; or, il n'y a pas de privilége sans loi. Le dona-
taire
nf'
peut donc invoquer ce droit que si une loi le lui
donne. De texte il n'y en a point; mais ne peut-on pas
appliquer, par analogie, à la réduction ce que l'article 867
dit du rapport? « Le cohéritier qui fait le rapport en na-
ture d'un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au
;11 Voyez le tome XI de mes
Principes,
p. 16-23, n°
g
11-18.
(2)
Comparez Demolombe, t. XIX, p. 390, n° 366. •
(3)
En sens contraire, Coin-Delisle, p. 165, note.
(4)
Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 267, note.
(5)
Voyez le tome VI de mes
Principes,
p. 245, n° 181.
274
DONATIONS
ET
TESTAMENTS.
remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour
impenses ou améliorations. e, Cette disposition serait cer-
tainement applicable au cas où
,
l'héritier donataire est
sujet à réduction; il
y
a plus qu'analogie, il
y
a identité
et même argument
à fortiori
pour un donataire étran-
ger. Celui-ci ne peut pas savoir qu'il sera réduit jusqu'à
ce que l'action soit exercée ; il doit donc se croire proprié-
taire incommutable, et il doit avoir le droit d'agir comme
tel.
214.
L'article 863 porte : 4 Le donataire, de son côté,
doit tenir compte des dégradations et détériorations qui
ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par
sa faute et négligence. r On applique cette disposition au
donataire sujet à réduction, et on en conclut qu'il doit
indemniser les héritiers à réserve de la diminution de
valeur que les choses données ont éprouvée, par suite de
défaut d'entretien ou même par suite de changements qu'il
aurait faits de bonne foi (1). C'est traiter le donataire plus
durement que la loi ne traite l'héritier. Nous ne voyons
pas sur quel principe on fonde cette extension que l'on
donne au principe établi par l'article 863. La position du
donataire soumis à la réduction est plus favorable, comme
nous venons de le dire (n° 213), que celle de l'héritier
qui
doit le rapport. S'il fait des changements, c'est qu'il se
croit le droit de les faire. On dira que l'argument prouve
trop; car le donataire pourrait aussi dire qu'en sa qualité
de propriétaire il a le droit d'abuser ; et néanmoins s'il
dégrade ou détériore la chose, il est tenu de réparer le
prejudice qu'il cause aux héritiers réservataires. Nous
répondons que l'équité vient modérer la rigueur du droit;
si le donataire l'invoque contre les héritiers, l'on doit
aussi permettre aux héritiers de l'invoquer contre lui. Mais
cette même équité s'oppose à ce que les donataires qui ont
fait de bonne foi des changements à
la chose soient res-
ponsables de ce chef.
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 583, n° 685 ter.
DE
LA
RÉSERVE.
275
N°
4.
DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS DÉTENTEURS.
215.
Quant aux travaux d'amélioration, nous croyons
qu'il n'y a aucune distinction à établir entre le tiers .acqué-
reur et le donataire. L'un et l'autre sont propriétaires ;
l'un et l'autre peuvent invoquer la maxime d'équité qui ne
permet à personne de s'enrichir aux dépens d'autrui. Il
n'y a pas lieu d'appliquer à l'acquéreur évincé par suite
de la réduction la disposition de l'article 555 ; car il ne
s'agit pas d'une action en revendication intentée par un
propriétaire contre un simple possesseur qui tient son
titre du non-propriétaire ; celui à qui le donataire vend la
chose donnée tient son titre du propriétaire, et il reste
propriétaire jusqu'à ce que la réduction vienne annuler
son droit. Sa position est identique à celle du dona-
taire ; elle n'est ni plus ni moins favorable. Il faut donc
lui appliquer tout ce que nous venons de dire du donataire.
L'acquéreur sera
.
aussi tenu d'indemniser les héritiers du
préjudice qu'il leur cause par les dégradations et dété-
riorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble.
216.
Doit-on appliquer au tiers acquéreur la disposi-
tion de l'article 928 concernant les fruits ? La question
est controversée et il
y
a quelque doute. Notre opinion est
préjugée par l'assimilation que nous faisons entre l'acqué-
reur et le donataire. Sujets l'un et l'autre à la réduction,
et au même titre, leurs droits et leurs obligations doivent
être identiques. Il est vrai que l'article 928 ne parle que
du donataire ; la raison en est très-simple, c'est que jus-
que-là il n'est pas question des tiers détenteurs ; la loi ne
s'occupe d'eux que dans le dernier article de notre sec-
tion. Et que dit l'article 930 ? Que l'action en réduction
ou en revendication pourra être exercée par les héritiers
contre les tiers détenteurs des immeubles aliénés par les
donataires, de la même manière
que contre les donataires
eux-mêmes. Voilà l'assimilation complète entre les do-
nataires et les tiers consacrée par la loi. On objecte que
les tiers détenteurs sont des possesseurs de bonne foi ; que
par suite ils ne doivent restituer les fruits qu'à compter
276
DONATIONS ET TESTAMENTS.
du jour de la demande en réduction, lors même que la
demande aurait été formée dans l'année. Nous avons
d'avance répondu à l'objection. Non, les tiers détenteurs
ne sont pas des possesseurs de bonne foi, dans le sens
légal du mot; on ne peut pas leur appliquer la définition
de l'article 550; ils rie possèdent pas en vertu d'un titre
translatif de propriété dont ils ignorent les vices, car ils
ne tiennent pas leur titre d'un non-propriétaire. D'un autre
côté, l'objection ne tient aucun compte du droit des héri-
tiers à réserve; ils ne sont pas de simples propriétaires
qui revendiquent ; ils sont saisis de la propriété et de la
possession
des biens que la loi leur réserve. Etant pro-
priétaires et possesseurs de l'hérédité dès l'instant de la
mort du défunt, les fruits leur appartiennent à ce double
titre; la loi déroge donc à la rigueur de leur droit, en
le soumettant à une restriction. On ne peut pas leur en
imposer une autre, en accordant aux tiers détenteurs les
droits d'un possesseur de bonne foi. Quelle est la posi-
tion des tiers? Ce sont des propriétaires dont les droits
sont annulés; ils devraient restituer, d'après la rigueur
des principes, tous les fruits qu'ils ont perçus; s'ils les
gagnent jusqu'au décès, c'est comme ayants cause des
donataires. A partir du décès, les héritiers prennent leur
place en vertu de la loi, et par suite les tiers devraient
leur rendre les fruits. On leur accorde donc une faveur,
en leur appliquant l'article 928, disposition spéciale que
le législateur a portée pour concilier, en équité, les inté-
rêts divers qui se croisent et se heurtent; le texte et l'es-
prit de l'article 930 permettent et commandent même cette
extension (1).
Il se présente encore une difficulté dans l'application
de l'article 928 combiné avec l'article 930. Les héritiers
ne peuvent pas agir directement contre les tiers déten-
teurs; ils doivent d'abord exercer la réduction contre les
donataires et discuter leurs biens. Lorsque, après cette dis-
(1) Aubry
et Rau,
t. V, p.
584, note 13 du § 685
ter.
En sens contraire,
Duranton, t.VIII, p. 398, n° 376; Grenier, t. IV, n° 633; Coin-Delisle, p. 182,
n° 14 de l'article
930 ;
Marcadé, t. III, p. 538, n° III de l'article 930;
Demolombe,
t. XIX,
p. 644, n° 639.
DE LA
R
É
SERVE.
cussion ils s'adressent aux tiers, auront-ils droit aux fruits
à partir de la demande formée contre les héritiers, ou à
partir de la demande formée contre les tiers? La question
a été jugée dans ce dernier sens, bien que, dans l'espèce,
les réservataires, en agissant contre les donataires, eussent
assigné les détenteurs (1) . Il nous semble que c'est dépas-
ser le texte et l'esprit de la loi. Dès que les héritiers agis-
sent dans l'année, ils ont droit aux fruits, et par consé-
quent les fruits doivent leur être restitués par les donataires
ou par les tiers détenteurs. Tout ce que ceux-ci peuvent
exiger, c'est qu'on leur notifie l'action formée contre le
donataire. Vainement diraient-ils qu'ils sont possesseurs
de
bonne foi aussi longtemps que les réservataires n'agis-
sent pas contre eux. Nous répondons que l'article 928 n'est
pas fondé sur la bonne foi des possesseurs c'est une dis-
position spéciale qui a pour objet de concilier les droits
des réservataires avec l'équité ; c'est une faveur, et les
faveurs ne s'étendent point. On peut encore invoquer un
autre principe dans l'intérêt des réservataires; la discus-
sion qu'ils doivent faire des biens du donataire n'est qu'une
formalité préalable qu'ils doivent remplir avant d'attaquer
les détenteurs ; en réalité, ils agissent contre les tiers du
moment où ils discutent le donataire; or, il est de prin-
cipe que les lenteurs de la justice ne doivent pas nuire
au demandeur, il doit obtenir par le jugement ce qu'il
aurait obtenu si le procès avait pu être décidé immédiate-
ment; donc les réservataires doivent gagner les fruits à
partir du décès, s'ils ont exercé la réduction contre le
donataire dans l'année de l'ouverture de l'hérédité.
(1) Dijon, 6 août 1869 (Dalloz, 1869, 2, 179). Comparez Coin-Delis.e,
p. 182, n° 14 de l'article 930 ; Demaute, t. 1V, p. 165,
n° 67
bis
X.
278
DONATIONS ET TESTAMENTS.
CHAPITRE V.
DES DONATIONS ENTRE-VIFS.
SECTION I. — Des conditions requises pour l'existence ou pour la
validité des donations.
§ T
er
.
Principes généraux.
217.
On dis tingue, dans les contrats, les conditions
requises pour leur existence et les conditions exigées
seulement pour leur validité. Quand une condition requise
pour l'existence d'un contrat fait défaut, il n'y a que l'ap-
parence d'une convention; en réalité, elle n'existe point,
et elle ne produit aucun effet. Tandis que si une condition
exigée pour la validité d'un contrat n'est pas remplie, le
contrat existe et il produit tous ses effets jusqu'à ce qu'il
soit annulé ; on l'appelle nul, parce qu'il est annulable;
mais la nullité en doit être demandée dans les dix ans.
Le vice qui infecte les contrats nuls peut être effacé par
la confirmation; dans ce cas, le contrat devient valable,
comme s'il n'avait jamais
été
vicié. Lorsque le contrat est
non existant, il n'y a pas lieu à l'action en nullité, car on
ne peut pas demander la nullité du néant; on ne peut pas
davantage confirmer le contrat, parce qu'il n'y a pas de
vice que l'on puisse faire disparaître par une confirmation,
ni d'action en nullité à laquelle on puisse renoncer.
Tels sont les traits généraux de la théorie des actes
non existants et des actes nuls. Nous l'avons déjà expo-
sée au titre du
Mariage
(i) ; nous y reviendrons au titre
des
Obligations. Reçoit-elle son application aux donations
entre-vifs? L'affirmative n'est pas douteuse. Les dona-
tions sont des contrats ; elles sont donc soumises aux
principes généraux qui régissent les obligations conven-
(1) Voyei le tome II
de mes
Principes,
p.
341 et suiv., n
os
26t -:-80.
DES DONATIONS.
279
tionnelles. Nous dirons plus loin que cette théorie qui, au
point de vue des textes, donne lieu à
bien des doutes,
est consacrée par un texte formel en ce qui concerne les
donations (art. 1339). Mais l'application n'est pas sans
difficulté.
218. Pour les donations pas plus que pour les con-
trats onéreux, le code ne détermine les conditions requises
pour l'existence de la donation, en les distinguant de celles
qui ne concernent que la validité. La doctrine a suppléé
au silence de la loi. On peut dire de tout contrat ce que
l'article 146 dit du mariage ; il faut donc décider qu'il n'y
a point de donation lorsqu'il n'y a point de consentement.
Le législateur se montre même plus sévère pour les actes
à titre gratuit que pour les actes à titre onéreux, non-
seulement pour la forme dans laquelle le consentement
doit être exprimé, ce qui tient à la solennité de l'acte,
mais même pour ce qui regarde la capacité de consentir.
Il est évident que celui qui n'est pas sain d'esprit ne peut
pas consentir ; néanmoins les auteurs du code ont cru
devoir formuler spécialement ce principe en ce qui con-
cerne les donations (art. 901). Il n'en faut pas conclure
que la capacité proprement dite est une condition pres-
crite pour l'existence de la donation; la capacité n'est
exigée que pour la validité des contrats, l'incapacité rend
le contrat nul, elle ne le rend pas non existant : tel est
le principe général, et la loi n'y déroge pas en matière de
donation. Toutefois, la condition de solennité modifie, en
un certain sens, les principes qui régissent les contrats
non solennels. La différence est importante ; nous
y
re-
viendrons plus loin.
Les vices du consentement ne sont aussi qu'une cause
de nullité, dans les contrats ordinaires et, par suite, dans
la donation. Il y a sur ce point une disposition formelle
dans l'article 1117 qui porte :
44
La convention contractée
par erreur, violence ou dol, n'est pas nulle de plein droit ;
elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en
rescision. « Si la convention n'est pas annulée, elle sub-
siste et elle produit tous ses effets. La loi ne dérogeant
pas à ces principes en matière de donations, il en résulte
280
DONATIONS
ET
TESTAMENTS.
que l'article
1117
reçoit son application aux
donations
qui
seraient viciées par l'erreur, la violence ou le dol.
219.
Que l'objet soit une condition essentielle dans
tout contrat, cela n'est guère douteux. Toutefois l'arti-
cle 1108 met l'objet sur la même ligne que la capacité et
ne le considère que comme une condition requise pour la
validité des conventions. Cela prouve combien la théorie
de l'inexistence des contrats est incertaine ; néanmoins,
au point de vue des principes, il ne saurait y avoir de
doute, il faut dire de l'objet ce que l'article 146 dit du con-
sentement : il n'y a point de contrat sans objet.
Il
en est de même de la cause.
Ici
nous avons deux dis-
positions qui se contredisent : l'article 1108 place la cause
parmi les conditions essentielles pour la
validité
des con-
ventions ; ce qui implique que le défaut de cause n'em-
pêche pas le contrat d'exister, de même que la convention
consentie par un incapable existe légalement, quoiqu'elle
soit nulle. Mais l'article 1131 dit le contraire. 46 L'obli-
gation
sans cause,
ou sur une fausse cause, ou sur une
cause illicite, ne peut avoir aucun effet; » donc elle est
plus que nulle, elle n'existe pas aux yeux de la loi. C'est
à l'article 1131 qu'il faut s'en tenir, comme nous le dirons
au titre des
Obligations.
Reste à savoir si la théorie de la
cause, très-obscure et, à notre avis, inexacte, s'applique
aux donations ; nous avons enseigné l'affirmative en expli-
quant l'article 900 (1).
220.
La doctrine admet que, dans les contrats solen-
nels, les formes prescrites par la loi sont requises pour
l'existence de la convention ; de sorte que l'écrit, qui dans
les contrats non solennels ne sert que de preuve, devient,
dans les contrats solennels, un élément tellement essen-
tiel que, s'il n'y a pas d'écrit ou si l'écrit est nul, le con-
trat n'existe point et ne produit aucun effet. On explique
cette rigueur, en disant que la forme dans laquelle le con-
sentement doit être exprimé s'identifie avec le consente-
ment, de sorte que si le consentement n'a pas été mani-
festé dans la forme légale,
il
est censé ne pas exister or,
(1) Voyez le tome xI de mee
Principes, p. 656-665,
n
Oe
506-511.
DES DONATIONS.
281
sans consentement il n'y a point de contrat. Il en est tout
autrement des écrits que les parties dressent pour les
contrats non solennels ; ils n'ont rien de commun avec
le consentement ni avec les conditions requises pour
la validité du contrat ; les parties contractantes les dres-
sent pour se procurer une preuve littérale; si elles ne
font pas d'acte, ou si l'acte qu'elles ont fait est nul, tout
ce qui en résulte, c'est qu'elles n'ont pas de preuve litté-
rale ; cela n'empêche pas la convention d'exister, si les
conditions requises pour l'existence et la validité du con-
trat sont remplies, sauf à la prouver par les autres voies
légales de preuve.
La donation est un contrat solennel. Aux termes de
l'article 893,
u
on ne peut disposer de ses biens à titre
gratuit que par donation entre-vifs ou par testament,
dans
les formes ci-après établies. »
L'article 931 statue que
tous actes portant donation entre-vifs seront passés de-
vant notaires. On ne peut donc, d'après ces articles, dis-
poser à titre gratuit, entre-vifs, que par acte notarié. De
là suit que la donation est un contrat solennel, c'est-à-dire
un contrat pour l'existence duquel un acte authentique est
nécessaire ; sans acte notarié, il n'y a pas de donation
(art. 1339). Reste à savoir quels sont les motifs pour les-
quels le législateur a fait de la donation un contrat solen-
nel. Les contrats solennels sont des exceptions ; la dona-
tion n'a pas toujours été rangée parmi ces contrats. D'après
la législation de Justinien, la donation restait dans le droit
commun; avant l'ordonnance de 1731, elle n'était soumise
à aucune forme particulière. La doctrine s'était pronon-
cée pour la nécessité d'un acte authentique, mais avec
hésitation ; cela se conçoit, il n'appartient pas aux inter-
prètes de prescrire des conditions de forme qui doivent
être remplies sous peine de la non-existence du contrat.
Il faut une loi. L"ordonnance de 1731, mit fin à la contro-
verse; elle statua que les actes portant donation entre-
vifs seraient faits dans la forme ordinaire des contrats
et actes passés par-devant notaires. Quels sont les motifs
de cette innovation? car, au point de vue législatif, c'en
était, une.
Les auteurs anciens s'accordent à dire que
288
DONATIONS ET TESTAMENTS.
texte, ou est-ce une condition prescrite pour l'existence de
la donation? Cette question aussi est douteuse ; nous en
ajournons l'examen.
227.
Quelles sont les conséquences de l'inobservation
des conditions requises pour l'existence des donations? Si
l'on admet la théorie des actes non existants, la réponse
sera très-simple. Nous l'avons faite d'avance (n° 217) : il
n'y a pas de donation si l'une de ces conditions fait
défaut, il n'y en a point si l'acte qui a été dressé est nul.
Mais la question est de savoir si le code consacre cette
doctrine. Il est certain qu'il ne la consacre pas en termes
formels; l'article 1131 semble, au contraire, la contredire
et la repousser, en confondant les diverses conditions que
les auteurs distinguent. Toutefois il y a d'autres disposi-
tions que l'on ne peut expliquer que par la théorie des
actes inexistants. En ce qui concerne les donations, no-
tamment, il ne saurait
y
avoir de doute. La tradition, in-
certaine pour les contrats en général, est constante pour
les donations. Non pas que les anciens auteurs établissent
les principes comme nous venons de le faire ; leur atten-
tion se concentre sur les solennités que l'ordonnance
exigeait et que le code prescrit à sa suite ; sur ce point,
ils n'hésitent pas ; s'ils ne prononcent pas le mot
d'inexis-
tence,
ils disent la chose. Pothier examine la question de
savoir si le donateur peut se prévaloir de la nullité de la
donation qui résulte d'un vice de forme: Si la théorie des
actes inexistants avait été clairement formulée, la ques-
tion n'aurait pas même pu être posée : toute partie inté-
ressée peut opposer la non-existence d'un acte par lequel
on la prétend obligée. Pothier semble hésiter, il donne
des motifs pour et contre, mais il finit par dire que l'acte
par-devant notaires est requis pour la forme même de
l'acte, c'est-à-dire comme substantielle; c'est pourquoi,
ajoute-t-il, on ne peut guère se dispenser de regarder la
donation comme
entièrement nulle
sans cela (1).
Les auteurs modernes sont unanimes; seulement leur
langage n'est pas toujours correct. Troplong a une pré-
;t.
(1)
Pothier;
Des donations entre-tifs;
n° 131:
DES DONATIONS.
289
dilection pour la pompe du langage; il ne peut rien dire
simplement. Si on lui demande pourquoi les formalités des
donations tiennent à la substance de l'acte, il répond que
ces formes sont de droit public. Qu'est-ce que le droit pu-
blic a à faire en cette matière ? Coin-Delisle dit que la
nullité qui résulte du défaut d'acte notarié ou du vice de
cet acte est une nullité absolue, d'où il conclut que l'on ne
pourrait prouver l'existence d'une donation en déférant
le serment au prétendu donateur. Ce n'est pas assez dire ;
il
y
a plus que nullité absolue, et il ne s'agit point d'une
difficulté de preuve. Demolombe s'exprime mieux, et éner-
giquement en disant que sans la solennité la donation est le
néant (1).
Il
y
a un article du code qui dit implicitement la
même chose : u Le donateur ne peut réparer par aucun
acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs ; nulle
en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
Pourquoi le donateur ne peut-il pas confirmer une dona-
tion nulle en la forme? C'est que la confirmation suppose
un acte existant; on ne confirme pas le néant. Donc la
donation nulle en la forme est le néant. Il en serait de
même de la donation à laquelle manquerait une autre con-
dition requise pour l'existence du contrat. Conçoit-on la
confirmation d'une donation inexistante pour défaut de
consentement, ou pour une cause illicite? On a beau con-
firmer ce qui n'existe pas, le néant reste toujours le
néant.
L'article 1339 serait décisif en faveur de la théorie que
nous exposons, si l'article 1340 ne disait le contraire de
ce que la loi vient de dire : “ La confirmation ou exécu-
tion volontaire d'une donation par les héritiers
ou
ayants
cause du donateur, après son décès, emporte leur re-
nonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute
autre exception. » Nous dirons, au titre des
Obligations,
les interprétations diverses auxquelles cette disposition a
donné lieu. Il est certain qu'elle déroge à l'article 1339 et
par
conséquent à la rigueur des principes :
les héritiers
(1) Troplong, t. I, p. 361, n° 1064; Coin-Delisle, p.
185, n° 7 de l'article
931;
De
molombe,
t. XX,
p. 13, n° 13, et les auteurs
qu'il cite,
p. 1G, n° 20.
290
DONATIONS
ET
TESTAMENTS.
pas plus que le donateur ne peuvent confirmer le néant.
La dérogation se comprend cependant. Si le législateur a
fait de la donation un contrat solennel, c'est uniquement
dans l'intérêt des familles, donc des héritiers ; il est assez
naturel que ceux-ci puissent renoncer à un droit qui n'a
été établi qu'en leur faveur. Mais la dérogation va encore
plus loin, elle s'applique à toute exception qui pourrait
être invoquée contre la validité ou contre l'existence de la
donation. C'est donc une disposition tout à fait exorbi-
tante dont il ne faut tenir aucun compte quand il s'agit de
déterminer la nature de la donation, les conditions essen-
tielles requises pour son existence et les conséquences qui
résultent du défaut de l'une de ces conditions.
228.
On n'applique pas aux contrats inexistants les
principes qui régissent les contrats nuls. Lorsque la nul-
lité n'est pas d'ordre public, elle ne peut être invoquée que
par celle des parties dans l'intérêt de laquelle elle a été
établie ; il n'en est pas de même d'uni contrat inexistant.
Puisqu'il ne peut produire aucun effet, comme le dit l'ar-
ticle
1131,
il s'ensuit que toute personne intéressée ale droit
d'opposer la non-existence de l'acte, le néant ne pouvant
avoir d'effet à l'égard de qui que ce soit. Une conséquence
évidente de ces principes est que le donateur peut se pré-
valoir de l'inexistence de la donation ; on s'exprime inexac-
tement en disant qu'il peut proposer la nullité (1), car lo-
giquement on ne conçoit pas que l'on demande l'annulation
de ce qui n'existe pas aux yeux de la loi; tout ce que
l'on peut demander, c'est que le juge déclare que l'acte
n'existe point. De là suit que les règles de la prescription
ne reçoivent pas d'application en cette matière. Je n'ai pas
besoin d'agir en justice pour faire déclarer qu'une dona-
tion n'existe point; à quelque époque que l'on m'oppose cette
prétendue donation, je puis répondre que le néant ne sau-
rait produire d'effet. Si je l'ai exécutée, je pourrai néan-
moins répéter ce que j'ai presté, car ma prestation n'a
aucune cause. Touiller enseigne le contraire sur ce der-
(1) Demolombe, t. XX, p. 17, n
o
21. C'est l'opinion générale (Dalloz, au
mot
Dispositions,
no 1407).
DES DONATIONS.
291
nier
point,
mais son
opinion est
restée isolée, et elle est
si contraire aux principes qu'il ne vaut pas la peine de la
combattre ; nous
en dirons un mot en traitant de la con-
firmation. L'exécution de l'acte est une confirmation,
d'après l'article 1338 ; or, on ne confirme pas les contrats
inexistants, le néant ne pouvant jamais recevoir une effi-
cacité quelconque.
La jurisprudence a consacré ces principes. Une demoi-
selle donne à un séminaire sa maison et ses deux jardins
par un acte sous seing privé. Dans son testament on lit
la clause suivante relative à cette donation : Si je ne
parle pas de ma maison avec les deux jardins en dépen-
dant, c'est par la raison que j'en ai disposé en faveur du
séminaire de la Rochelle par acte privé ou olographe, que
je n'entends pas révoquer par les présentes et que je con-
firme par icelles. r Il a été jugé que, dans l'espèce, il n'y
avait ni legs ni donation : il n'y avait pas de legs, car pour
léguer une chose, il faut en être propriétaire ; or, la tes-
tatrice disait qu'elle ne léguait pas sa maison et ses jar-
dins parce qu'elle les avait donnés, et elle confirmait cette
donation ; or, la donation était nulle en la forme, et ne
pouvait par conséquent être confirmée (1). Il a cependant
été jugé qu'un acte confirmatif pouvait valoir comme do-
nation. L'acte de donation était nul en la forme ; les par-
ties comparurent devant le notaire et déclarèrent qu'elles
voulaient réparer ce vice ; c'est ce qu'elles firent dans les
termes suivants : u Les comparants donateur et donataire
déclarent
renouveler
et approuver la donation qui précède
(transcrite dans le nouvel acte) dans tous les points, clauses
et articles, et que la donatrice accepte avec gratitude.
On objectait que cet acte confirmatif était nul en. vertu de
l'article 1339. La cour de Bruxelles répond qu'il ne s'agis-
sait pas d'une simple confirmation, parce que le second
acte ne se bornait pas, comme le veut l'article 1338, à
r
eproduire la substance de la première donation, il ren-
f
ermait une nouvelle donation, rédigée dans toutes les
formes prescrites par la loi, comme l'exige l'article 1339;
(1) Poitiers, 10 août 1832 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 1407).
292
DONATIONS
ET
TESTAMENTS.
on ne pouvait donc pas opposer l'adage d'après lequel la
confirmation ne confère pas de droit nouveau (1).
229.
Une conséquence évidente des principes que nous
venons d'établir est que la prescription de dix ans ne peut
être opposée au donateur, car cette prescription n'est autre
chose qu'une confirmation tacite, et il va sans dire que le
donateur ne peut pas plus confirmer tacitement qu'expres-
sément. Il n'en est pas de même de ses héritiers ; la loi leur
permet de confirmer, soit d'une manière expresse, soit
en exécutant volontairement la donation. L'article 1340
replace donc les héritiers dans le droit commun ; par suite
l'article 1304 leur est applicable ; ils peuvent confirmer
la donation par leur silence pendant dix ans, comme ils
la peuvent confirmer par l'exécution ou par un acte. Par
une anomalie étrange, la donation, qui pendant la vie du
donateur n'existait point, est considérée comme existante
après sa mort, puisqu'elle est susceptible d'être confirmée;
dès lors les héritiers doivent demander la nullité dans les
dix ans ; s'ils n'agissent pas, les vices qui entachaient l'acte
disparaissent, et il devient pleinement valable; c'est une
conséquence logique d'une disposition qui est très-peu lo-
gique, mais l'interprète doit accepter la loi avec les con-
séquences qui en découlent, alors même que la loi serait
contraire aux principes.
La cour de Toulouse l'a décidé ainsi dans une espèce
où l'acceptation était irrégulière (2). Sur le pourvoi en cas-
sation, on soutint qu'il n'y avait pas lieu à la prescription
de dix ans ; tout ce qui résultait de l'article 1340, disait-
on, c'est que les héritiers pouvaient exécuter la donation,
ou la confirmer expressément, ce qui implique une mani-
festation formelle de volonté ; la loi ne dit pas que leur
silence pendant dix ans les rend non recevables à se pré-
valoir de l'inexistence du contrat. On voit que le pourvoi
.entendait limiter l'article 1340 aux termes précis de cette
disposition anomale ; c'était introduire dans la loi une
anomalie de plus. La loi considère la donation nulle en
(1)
Bruxelles, 11 janvier
1822
(Pasicrisie,
1822, p.
22,
et
Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 1414,
3°).
(2)
Toulouse, 27 avril 180/ (Dalloz,
1861, 2, 791).
z
^'
^^^'.
.
•
DES DONATIONS.
293
la forme comme inexistante à l'égard du donateur
et
comme simplement annulable à l'égard de ses héritiers;
et dès qu'il
y
a lieu à annulation, on doit appliquer l'ar-
ticle 1304, dont la disposition générale est applicable dans
tous les cas où un contrat est nul. La cour de cassation
prononça un arrêt de rejet (1). Elle a persisté dans cette
jurisprudence, en décidant que la prescription, qui ne peut
être opposée au donateur parce qu'il ne peut confirmer la
donation, peut être invoquée contre les héritiers parce que
ceux-ci peuvent confirmer la donation, considérée à leur
égard comme simplement annulable ; d'où suit qu'ils peu-
vent renoncer à se prévaloir des moyens de nullité ou les
laisser prescrire (2).
§ IL
De l'authenticité de l'acte de donation.
230. L'article 931 veut que les actes portant donation
soient passés devant notaires, dans la forme ordinaire des
contrats, c'est-à-dire que le notaire doit observer les for-
mes prescrites pour les actes qu'il a mission de recevoir,
formes qui ont été déterminées par la loi du 25 ventôse
an xi. L'article 931 ajoute qu'il en restera minute sous
peine de nullité. D'après la loi de ventôse, tous les actes
doivent être reçus en minute, sauf quelques actes de peu
d'importance que le notaire peut recevoir en brevet. Pour-
quoi l'article 931 mentionne-t-il spécialement la formalité
dela minute, alors que pour toutes les formes il renvoie à
la loi qui régit tous les actes authentiques? Les auteurs
du code ont transcrit l'article
l
er
de l'ordonnance de 1731.
Si l'ordonnance exige spécialement qu'il reste minute
de
l'acte de donation, c'est que cette formalité est essentielle
pour assurer l'irrévocabilité des donations ; il faut que
l'original reste entre les mains du notaire, à qui il est dé-
(1)
Rejet, 5 mai 1862 (Dalloz, 1862, 1, 341).
(2)
Rejet, chambre civile, 5 janvier 1846 (Dalloz, 1846,
1,
15). Bastia,
10 avril 1854 (Dalloz, 1854, 2, 216). Rejet, 26 novembre 1862 (Dalloz, 1863,
1,
71), et 27 novembre
1865 (Dalloz, 1866, 1, 217). Rejet de la cour de
c
assation
de
Belgique, 11 juillet 1851
(Pasicrisie,
1851, 1, 345).
g
u.
19
29.E
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
fendu de s'en dessaisir, sinon le donateur à qui l'original
en brevet serait remis pourrait le supprimer et révoquer
ainsi indirectement la donation. K Quand les donations
sont reçues en brevet, dit Pothier, elles sont suspectes
de n'avoir pas le caractère d'irrévocabilité requis par nos
lois dans les donations entre-vifs, et par la raison de cette
suspicion elles sont déclarées nulles (1). y, Quand la loi
dit
à peine de nullité,
il faut entendre par nullité l'inexis-
tence de la donation. Dans le langage de la loi, le mot
nul
a deux sens ; il signifie d'ordinaire annulable, ce qui
suppose qu'une condition requise pour la validité des con-
trats n'a pas été observée ; le mot
nul
indique aussi ce
que dans le langage de l'école nous appelons acte inexis-
tant (art. 1601). L'article 931 emploie le mot
nullité
dans
cette dernière signification ; cela est prouvé par la tradi-
tion consacrée par l'article 1339 (n° 227).
231.
La nullité de l'acte entraîne donc l'inexistence
de la donation; quelque peu importante que paraisse la
formalité qui n'a pas été observée, si elle rend l'acte nul,
d'après la loi de ventôse, elle rend par cela même la do-
nation non existante. Chose singulière! l'une .des forma-
lités les plus essentielles prescrites par la loi de ventôse
a été longtemps négligée par les notaires, en France du
moins, car en Belgique la loi de ventôse a toujours été
rigoureusement observée. Aux termes de l'article 9, l'acte
notarié doit être reçu par deux notaires, ou par un no-
taire assisté de deux témoins, ce qui voulait dire évidem-
ment que le second notaire ou les témoins doivent être
présents à la réception de l'acte. Les notaires s'affran-
chirent de cette formalité, en rédigeant l'acte en dehors
de la présence du notaire en second ou des témoins, les-
quels se bornaient à signer. C'était violer l'esprit de la
loi autant que le texte. Les témoins représentent la so-
ciété, ils garantissent la liberté des parties contractantes;
que devient cette garantie si le notaire en second ou les
témoins ne font que signer? La cour de cassation ayant
décidé, en 1841, que la présence des témoins était néces-
(1) Pothier,
Des donations entre-vifs,
n° 130.
DES DONATIONS.
295
saire à peine de nullité, une loi fut portée (21 juin. 1843
qui valida les donations faites d'après l'usage illégal qui)
avait régné jusque-là, et qui exigea pour l'avenir la pré-
sence du second notaire ou celle des témoins au moment
de la lecture et de la signature de l'acte.
La jurisprudence a fait de nombreuses applications du
principe posé par l'article 931, ce qui prouve que l'on
essaye d'échapper à la rigueur de la loi. Il n'y a pas à
hésiter : la loi est rigoureuse, et elle doit être interprétée
dans un esprit de rigueur. Si l'un des témoins est étran-
ger, l'acte est nul et la donation inexistante; il suffit que
l'un des témoins ne soit pas domicilié dans l'arrondisse-
ment communal où l'acte a été passé pour qu'il
y
ait nul-
lité de l'acte et inexistence de la donation ; à plus forte
raison en est-il ainsi quand l'un des témoins ne signe
point (1). Il faut de plus la mention de la signature, sous
peine de nullité, ce qui entraîne l'inexistence de la dona-
tion (2). Nous constatons la jurisprudence qui, du reste,
ne donne pas lieu au moindre doute, pour montrer jus-
qu'où va la rigueur de la loi ; elle est excessive. En dé-
passant le but, le législateur l'a manqué ; la jurisprudence
s'est affranchie complétement de ces rigueurs, et même
des formalités les plus essentielles, en consacrant la va-
lidité des donations déguisées sous la forme d'un contrat
onéreux.
232.
Le principe de l'article 932 reçoit son applica-
tion à toutes les clauses de la donation. Cela a été décidé
par la cour de cassation, et cela n'est point douteux. Dans
l'espèce, l'acte ne mentionnait pas les charges auxquelles
le donataire avait été soumis ; mais il en existait un com-
mencement de preuve par écrit. La cour de Lyon admit
le donateur à la preuve par témoins de l'existence des
charges ; il est évident que l'on ne peut pas prouver par
témoins l'existence d'une donation ; mais la donation étant
valable en la forme, il semblait à la cour qu'elle rentrait
dans le droit commun, en ce qui concerne les clauses de
(1)
Colmar,
10 août 1818; Grenoble, 21 décembre 1827;
Paria,
t
er
flo-
réal
an xi
(Dalloz, au
mot
Dispositions, n
o
1417).
(2)
Bruxelles, 11 janvier 1822
(Pasicrisie,
1822, p. 22).
n.
296
DONATIONS ET TESTAMENTS.
l'acte. C'était une singulière méprise : est-ce que l'acte ne
consiste pas dans les diverses clauses qui en forment la
substance? Donc toutes les clauses doivent être consta-
tées dans la forme authentique, non pour la preuve, mais
pour l'existence même de la donation. Vainement la cour
dit-elle que l'article 1347 contient une disposition géné-
rale qui n'admet aucune exception; c'est confondre les
règles qui concernent la preuve avec les règles que la loi
établit pour l'existence des contrats. Tant qu'il ne s'agit
que de prouver la clause d'un contrat, l'article 1347 est
applicable ; il ne l'est plus lorsque le débat porte sur
l'existence de la donation. L'arrêt de la cour de Lyon a
été cassé (1).
Un arrêt de la cour de Paris parait contraire à cette
décision. Dans l'espèce, la donation portait quittance de
la somme donnée, et une contre-lettre constatait que la
somme n'avait pas été payée. On soutint que la contre-
lettre était nulle, parce qu'elle était sous seing privé. La
cour de Paris jugea qu'elle était valable : n'était-ce pas
décider qu'une clause de l'acte de donation peut être reçue
par un écrit sous seing privé? Non, car la quittance de la
somme donnée n'est pas une clause de l'acte, elle concerne
l'exécution de la donation, c'est une simple question de
preuve, qui rentre sous l'application des principes géné-
raux de droit , la loi n'exigeant pas que l'exécution de la
donation soit constatée par acte authentique, et il n'y
avait pas de raison de pousser jusque-là les exigences de
la solennité, qui déjà sont excessives (2).
233. Il résulte de là une conséquence sur laquelle il n'y
a pas plus de doute que sur le principe, c'est que la dona-
tion devant être authentique, si l'écrit qui la constate est
resté imparfait, il n'y a point de donation; le donateur
n'est pas lié alors même qu'il aurait signé ; sa signature
ne prouve que son consentement, ce qui suffit lorsque
l'acte
n'est pas. solennel (art. 1318); quand l'acte est solennel,
le simple consentement ne suffit point, il faut qu'il se ma-
(1)
Cassation, 6 juin 1855 (Dalloz, 1855, 1, 243).
(2)
Paria, 15 février 1853 (Dalloz, 1855, 2,
334;.
DES DONATIONS.
297
nifeste par un acte de donation valable dans tous ses
élé-
ments.
Le donateur pourrait donc retirer sa signature ;
tant que l'acte reste imparfait, il n'est pas lié, quoiqu'il
ait consenti. Cela parait peu rationnel, mais c'est une con-
séquence très juridique de la solennité de l'acte (1).
Par la même raison, l'acte resté incomplet par le dé-
faut de signature du donateur ne donnerait aucun droit
au donataire, alors même que le donateur aurait été em-
pêché de signer par le fait de ses parents, et que sa mort
aurait rendu impossible la perfection de la donation. Mais
le donataire aurait une action en vertu de l'article 1382
s'il était établi que la donation aurait reçu sa perfection
sans l'opposition des parents ; ce serait là un fait domma-
geable constituant un délit civil, puisque l'on suppose une
intention doleuse, et tout délit donne une action en dom-
mages-intérêts à celui qui est lésé (2).
234.
La femme qui veut faire une donation doit être
autorisée par son mari. Cette autorisation doit-elle être
authentique? Nous avons répondu ailleurs à la ques-
tion (3); d'après les principes généraux, elle n'est pas dou-
teuse ; l'article 217 la décide : u la femme ne peut
donner
sans le concours du mari à l'acte, ou son consentement
par écrit.
”
La loi n'exige pas que l'écrit soit authentique.
Troplong se borne à dire que la jurisprudence l'exige (4).
La jurisprudence n'a pas le droit d'exiger que l'autorisa-
tion du mari soit authentique et de créer ainsi une nullité
que la loi n'établit point. Il faut donc voir si cette condi-
tion résulte des principes généraux. La réponse est en-
core négative ; l'autorisation du mari n'est pas une forme
qui tient au consentement et pour laquelle, dans les actes
solennels, la solennité est requise comme condition d'exis-
tence de l'acte ; le mari n'intervient que pour couvrir
l'incapacité de la femme. Il
faudrait un texte pour
étendre à
l'autorisation maritale ce que la loi dit du con-
(1)
Orléans, 13 juin 1838 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 1418).
(2)
Angers, 14 février 1866 (Dalloz, 1866, 2, 166).
(3)
Voyez le tome III de mes
Principes,
p. 155, n° 119.
(4)
Troplong, t. I, p. 367, n° 1085. En sens contraire, Demolombe, t. XX,
p. 25, n
o
32.
304
DONATIONS ET TESTAMENTS.
formule de style que l'on rencontre dans tous les actes ; or,
la loi veut plus ; la prudence exige donc que le notaire
mentionne spécialement l'acceptation du donataire. Il a
été jugé encore que lorsque l'acte de donation d'une somme
d'argent constate qu'au moment même où il a été passé,
cette somme a été comptée au donataire, qui en a donné
quittance, ce fait constitue une acceptation formelle (1).
Si la cour avait dit : un consentement formel, elle aurait
été plus dans le vrai; mais la loi ne se contente pas du
consentement, quelque certain qu'il soit, elle veut une ac-
ceptation en
termes
exprès ; or, dans l'espèce, il n'y avait
aucun terme. On voit que les cours interprètent la loi de
manière à lui donner un sens raisonnable ; mais la loi n'a
pas de fondement rationnel; il faut donc la prendre telle
qu'elle est, sans vouloir mettre de la raison là où il n'y en
a point. Nous répéterons le conseil que tous les auteurs
donnent aux notaires , c'est qu'ils reproduisent les termes
de la loi, ils éviteront par là les procès aux parties et à
eux des recours en responsabilité.
238.
u
L'acceptation pourra se faire par un acte pos-
térieur et authentique dont il restera minute. » C'est le
droit commun, en ce qui concerne le consentement; quand
l'une des parties fait une offre, l'autre peut l'accepter pos-
térieurement ; mais comme il s'agit ici du consentement
donné dans un acte solennel, la loi veut que l'acceptation
soit authentique, c'est-à-dire reçue par notaires dans la
forme légale. Il faut, dit l'article 932, que l'acceptation
se fasse du vivant du donateur. Le concours de consente-
ment n'a lieu que lors de l'acceptation, il faut donc qu'à
ce moment le donateur maintienne son consentement ; d'où
il suit qu'il doit être vivant; car, dit Pothier trop naïve-
ment, on ne peut plus rien faire après qu'on est mort. Par
la même raison, il faut que l'acceptation se fasse du vivant
du donataire; ses héritiers ne peuvent pas accepter, car
ils ne représentent le défunt que pour les droits qu'il avait
à son décès ; or, le donataire qui meurt avant d'avoir
accepté n'avait aucun droit, il ne peut donc en transmettre
p,
(1) Grenoble,
e
janvier 1831 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 1434).
DES DONATIONS.
305
aucun à ses héritiers. Cela est si vrai qu'avant l'accepta-
tion le donateur peut révoquer la donation; ce n'est encore
qu'un projet, dit Furgole ; or, le donateur peut révoquer
le projet qu'il avait de gratifier le donataire; il n'est lié
par son offre que lorsque le donataire l'a acceptée; de
sorte que si l'acceptation avait lieu après que le donateur
a révoqué l'offre, elle serait inopérante. Enfin, il faut que
le donataire accepte alors que le donateur est capable de
consentir; si, lors de l'acceptation, le donateur était tombé
en démence, il n'y aurait pas de donation, parce qu'il n'y
aurait pas concours de consentement (I).
N
o
2.
QUI DOIT OU PEUT ACCEPTER.
I. De l'acceptation par le donataire ou son mandataire.
239. « Si le donataire est majeur, l'acceptation doit
être faite par lui
»
(art. 933). Par
majeur,
la loi entend
celui qui est capable de tous les actes de la vie civile, elle
prescrit des formalités spéciales pour les incapables. En
quel sens l'article 933 dit-il que l'acceptation
doit
être faite
par le donataire s'il est majeur? Son acceptation est une
condition essentielle pour l'existence de la donation. De
là suit que la donation ne peut être acceptée par les héri-
tiers du donataire ; elle ne peut l'être par ses ayants cause.
Les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur dé-
biteur, c'est-à-dire les droits qui sont dans son patrimoine;
-nais la donation non acceptée n'existe pas, elle n'est donc
pas dans le patrimoine du donataire; par conséquent les
créanciers ne peuvent agir en vertu de l'article 1166; ils
ne pourraient pas même agir par l'action paulienne, en
soutenant que le donataire n'accepte pas en fraude de
leurs droits, car l'action paulienne suppose que le débi-
teur diminue son patrimoine par un acte frauduleux; or,
le donataire qui n'accepte pas néglige seulement de s'en-
richir, ce qu'il a le droit de faire, sans léser ses créan-
(1) Pothier,
Des donations,
il
0
'
54-56. Furgole,
Questions sur les
donations,
V, 4-7.
306
DONATIONS ET TESTAMENTS.
ciers, ceux-ci n'ayant pour gage que ses biens, et la do-
nation non acceptée ne fait pas partie de ces biens.
240.
Furgole pose la question suivante sur l'accep-
tation du donataire : " Si, lorsque la donation est faite à
deux personnes, dont l'une est présente et l'autre absente,
l'acceptation de l'une profite à l'autre (1). La difficulté
s'est présentée devant la cour de Bruxelles ; une dame
constitua, au profit de dix serviteurs de son mari défunt,
une rente viagère de cinquante florins par année pour
chacun d'eux, avec clause de réversibilité sur les derniers
vivants. Un seul des donataires accepta expressément, en
ajoutant qu'il faisait cette acceptation tant pour lui que
pour
«
ses compagnons ; mais il n'avait reçu aucun mandat
de ceux-ci, et ils ne ratifièrent pas même ce qui avait été
fait en leur nom. La cour jugea que l'acceptation ne leur
profitait point (2). Furgole décide la question dans le même
sens ; elle ne présente aucun doute sous l'empire du code,
puisqu'il veut que l'acceptation soit faite par le donataire.
CependantFurgole ajoute cette restriction que si la dona-
tion avait été faite pour le tout à chacun des donataires,
l'acceptation pourrait être faite pour le tout, ce qui est
évident ; toujours est-il que cette acceptation ne profite-
rait qu'au donataire acceptant, et non à ceux qui n'auraient
pas accepté.
241.
L'arrêt de la cour de Bruxelles suppose que s'il
y
avait eu ratification, l'acceptation faite pour les dona-
taires absents eût été valable (3). Cela est controversé, et
il
y
a des doutes. Aux termes. de l'article 1119,
«
on ne
peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre
nom, que pour soi-même. » L'article 1120 ajoute une res-
triction à ce principe : « Néanmoins, on peut se porter fort
pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci. » Ces arti-
(1)
Furgole,
Question
¡sur les Donations
(OEuvres, t. VI, p. 1). Demolombe,
_t. XX, p. 154, n° 15'7.
(2)
Bruxelles, 26 novembre 1823
(Pasicrisie.,
1823, p. 540). Comparez
Bordeaux, 3 août 1858 (Dalloz, 1859, 2, 119).
(3)
Un arrêt de la même cour (17 février 1819) valide une donation acceptée
parle notaire et ratifiée tacitement par le donataire
(Pasicrisie,
1819,
p. 317).
L'arrêt n'est pas motivé, et il s'agissait d'une donation faite sous l'ancien
droit.
DES DONATIONS.
307
cies permettent-ils ou défendent-ils d'accepter une dona-
tion pour le donataire absent? C'est dans ces termes que
les auteurs discutent la question ; nous croyons que les
articles 1119 et 1120 sont étrangers au débat. Ils sup-
posent, en effet, que le promettant ou le stipulant promet
ou stipule
en son nom
pour un tiers ; ils n'empêchent certes
pas le mandataire ou le gérant d'affaires de promettre ou
de stipuler pour le mandant ou pour le maître. D'après
ce principe, l'acceptation pourrait se faire au nom du do-
nataire, soit avec mandat, soit sans mandat ; seulement
dans ce dernier cas, il faudrait une ratification, laquelle
équivaut à un mandat. Tel est le sens de la décision ren-
due par la cour de Bruxelles. Reste à savoir si l'article 933
ne déroge pas à ces principes. Pour en bien saisir le sens,
il faut le rapprocher de l'ordonnance de 1731; l'article 5
portait que les donations ne produiraient aucun effet que
du jour où elles auraient été acceptées par le donataire,
ou par son procureur général ou spécial ; puis il ajoutait :
K
Et en cas qu'elle eût été acceptée par une personne qui
aurait déclaré se porter fort pour le donataire absent,
ladite donation n'aura d'effet que du jour de la ratifica-
tion expresse que ledit donataire en aura faite par acte
passé par-devant notaire, duquel acte il restera minute.
Défendons à tous notaires et tabellions d'accepter les do-
nations comme stipulant pour les donataires absents, à
peine de nullité desdites stipulations.
»
Remarquons que
l'ordonnance dérogeait au droit commun, car elle n'admet-
tait pas que la ratification rétroagît ; ainsi limitée, l'ac-
ceptation pour le donataire n'avait plus aucune utilité ;
elle ne liait pas le donateur et ne profitait pas au dona-
taire. C'est peut-être pour cette raison que les auteurs du
code ont retranché la dernière partie de l'article 5 de l'or-
donnance. Qu'en résulte-t-il? Que la donation ne peut
plus être acceptée au nom du donataire sans mandat, pas
même dans les termes de l'ordonnance. En effet, l'arti-
cle 933 porte que l'acceptation
doit
être faite par le do-
nataire ou en son nom par la personne fondée de sa pro-
curation; ce qui exclut l'acceptation par un tiers qui
n'aurait point de mandat. Cet argument, tiré du silence
308
DONATIONS ET TESTAMENTS.
de la loi, n'aurait pas grande valeur s'il s'agissait d'une
matière régie par le droit commun; mais en fait de dona-
tions, tout est de droit étroit et de stricte interprétation.
D'ailleurs le silence de la loi a quelque importance quand
on rapproche l'article 933 de l'article 5 de l'ordonnance.
Notre conclusion est que la donation ne peut être accep-
tée que par le donataire ou en son nom par un manda-
taire (1). Si l'on demande la raison de cette dérogation,
nous n'avons qu'une réponse à faire : la loi ne favorise
pas les donations, ni par conséquent leur acceptation. Il
est certain que la solennité de l'acte n'aurait pas empêché
l'acceptation par un tiers non mandataire, car l'acceptant
intervient dans l'acte de donation et la ratification du
donataire se fait par acte authentique, donc tout est so-
lennel (2).
242.
La procuration à l'effet d'accepter doit être pas-
sée devant notaires (art. 933). Cette dérogation au droit
commun (art. 1985) se comprend ; c'est une conséquence
logique de la solennité de l'acte ; il faut que le consente-
ment du donataire aussi bien que celui du donateur soit
constaté dans la forme authentique, sinon, dans la théorie
de la loi, le consentement n'existe point. L'article 933
ajoute :
u
Une expédition
en devra être annexée à la mi-
nute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui
serait faite par acte séparé. » Faut-il conclure de là que
la procuration doit être reçue en minute ? Il est difficile
de donner un autre sens à la loi : pour qu'il
y
ait une
expédition d'une procuration authentique, il faut que la
procuration soit reçue en minute. Vainement dit-on que
le texte
suppose
seulement qu'il
y
a une minute, mais que
supposer
n'est pas
disposer.
Cela est vrai en général ; mais
ici il faut donner un sens au mot
expédition,
on ne peut
pas l'effacer du code, et ce serait l'effacer que de dire que
l'original en brevet sera annexé à l'acte. Cette interpré-
tation rigoureuse est d'ailleurs dans l'esprit de la loi : une
(1)
Comparez Duranton, t. VIII, p. 461,
n°
425; Coin-Delisle, p. 197,
n
O5
1
et 2 de l'article 933; Vazeille, t. II, p. 233,
n° 1
de l'article 933.
Demante, t. IV, p. 174,
n°
72
bis.
(2)
C'est à peu près ce que
dit
Pothier,
Des donations entre
-vifs,
n° 53.
fk4
DES DONATIONS.
9
Ioi
qui veut restreindre les donations et les entraver doit
être interprétée restrictivement (1).
La procuration doit
encore être spéciale, en ce sens qu'elle doit porter pou-
voir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général
d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient
être faites. Il suit de là qu'une procuration générale ne
suffirait point; c'est une nouvelle entrave, car la dona-
tion étant un bienfait qui n'impose aucune obligation au.
donataire, il n'y avait aucune raison d'exiger un pouvoir
spécial, lequel n'est prescrit par la loi que lorsqu'il s'agit
d'aliénation (art. 1988) ; or, loin d'aliéner, le donataire
acquiert, et il acquiert à titre gratuit.
IL
De la donation faite à une femme
mariée.
243.
46
La femme mariée, dit l'article 934, ne pourra
accepter une donation sans le consentement de son mari,
ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la jus-
tice, conformément à ce qui est prescrit par les arti-
cles 217 et 219. » Comme la loi renvoie aux articles 217
et 219, il en faut conclure qu'elle maintient les principes
généraux. Il suit de là que l'autorisation ne doit pas être
donnée par acte authentique; il suffit d'un écrit. L'autori-
sation tacite même est admise lorsque le mari est partie
à l'acte. Donc la femme n'a pas besoin d'une autorisation
spéciale lorsque le mari est donateur (2).
244.
On demande si le mari peut accepter au nom de
sa femme. Pothier répond, sans manifester aucun doute,
e4
que le mari ayant le bail, gouvernement et administra-
tion de la personne et des biens de sa femme, il s'ensuit
qu'il peut accepter une donation qui lui est faite (3).
»
Le
contraire a été jugé, par la raison que le pouvoir donné au
mari par la loi ne va pas jusqu'à acquérir au, nom de sa
femme ou à l'obliger sans son concours; l'arrêt ajoute que
(1)
Les auteurs sont partagés. Voyez les citations dans Dalloz, au mot
Dispositions, n°
1457, et dans Demolombe, t. XX, p. 159, n° 161.
(2)
Comparez Douai, 6 aoùt 1843 (Dalloz, au
mot Dispositions,
n° 1414);
Duranton, t. VIII, p. 466, n° 434.
(3)
Pothier,
Coutume d'Orléans, Introduction au titre XV,
a° 35.
Comparez Furgole,
Question IV sur les Donations
(t.
VI,
p.
27).
XII.
20
310
DONATIONS ET TESTAMENTS.
l'acceptation du mari ne deviendrait valable que si la femme
l'avait ratifiée (1). Ce dernier point touche à une question
que nous venons de traiter (n° 241). Quant au droit du
mari, nous croyons que l'on doit distinguer. En principe,
il est certain que le mari n'a aucune qualité pour acquérir
au nom de sa femme, ni pour l'obliger. Mais les conven-
tions matrimoniales ne peuvent-elles pas lui donner ce
pouvoir? Pothier suppose que les époux sont mariés sous
le régime de la communauté ; sous ce régime, les dona-
tions mobilières de même que les successions mobilières
tombent dans l'actif de la communauté; le mari, comme
chef de la société, est cessionnaire des droits de la femme ;
l'on admet qu'en cette qualité il peut accepter les succes-
sions mobilières échues à la femme, bien qu'il ne soit pas
héritier; par la même raison, il faut lui reconnaître le
pouvoir d'accepter les donations mobilières, bien qu'il ne
soit pas donataire. Si la donation est immobilière, le mari
n'a aucune qualité pour accepter ; dans ce cas, l'on peut
dire, avec la cour de Bourges, que le mari ne peut pas
acquérir pour sa femme ni l'obliger. Les raisons que donne
Furgole pour l'opinion qui reconnaît au mari un pouvoir.
général d'accepter sont d'une faiblesse qui étonne. De ce
que les époux sont une même chair, selon l'Ecriture sainte,
induira-t-on que le mari peut consentir au nom de la
femme'
III. De la donation faite au mineur non émancipé.
24M. « La donation faite à un mineur non émancipé
devra
être acceptée par son tuteur, conformément à l'ar-
ticle 463 » (art. 935) ; et aux termes de cet article, u la
donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le
tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. » On
a conclu du mot
devra,
dont se sert l'article 935, que c'est
une obligation pour le tuteur d'accepter, en ce sens que
si le conseil de famille autorise l'acceptation, le tuteur est
obligé de le faire, sous peine d'engager sa responsabilité.
(1) Bourges,
24 janvier 1821
(Dalloz, au mot
Dispositions.
n° 1467).
DES DONATIONS.. ,
811
Le principe est certain, mais
il
ne résulte pas de l'arti-
ele 935; tout ce que
la loi entend régler, ce sont les con-
ditions de l'acceptation; elle doit se faire avec l'autorisation
du conseil de famille. Nous en avons dit la raison au titre
de la
Tutelle (1).
246.44 Les père et mère du mineur, ou les autres ascen-
dants, même du vivant des père . et mère, et quoiqu'ils ne
soient pas tuteurs du mineur, peuvent accepter pour lui r.
Cette disposition de l'article 935 est empruntée à l'ordon-
nance de 1731. L'usage l'avait introduite pour venir au
secours des mineurs qui n'avaient pas de tuteurs ou dont
les tuteurs négligeaient les intérêts ; on considéra la pa-
renté comme une procuration suffisante pour accepter des
libéralités avantageuses aux enfants. Cet usage fut con-
sacré par l'ordonnance et reproduit par le code
civil.
Il
rencontra cependant une assez vive opposition au conseil
d'Etat. On objectait que c'était faire injure au père que
de permettre aux ascendants d'accepter, alors que le père
aurait eu de bonnes raisons pour refuser. On répondit, et
la réponse était encore plus injurieuse, que le père pour-
rait refuser par cupidité, s'il était l'héritier du donateur(2).
Il nous semble que le législateur ne devrait pas se per-
mettre facilement de pareilles suppositions.
La loi donne aux ascendants le droit d'accepter sans
les assujettir à demander l'autorisation du conseil de fa-
mille; le conseil n'intervient que quand le tuteur agit; or,
les ascendants agissent à raison du droit que le sang leur
donne (3). Que doit-on décider si le père est tuteur? Lui
faudra-t-il une autorisation? S'il figure à l'acte comme tu-
teur, oui ; s'il
y
figure comme ascendant, non.
Cela est
très-singulier ; mais d'après la subtilité du droit, cela n'est
pas douteux (4).
(1)
Voyez le tome V de mes
Principes,
p. 89, n
o
79. Comparez Demante,
t. IV, p. 181, n° 74
bis
III.
(2)
Coin-Delisle, p. 200, n° 5 de l'article 935. Séance du conseil d'Etat du
12 ventôse an xi, n° 21 (Locré, t. V, p.. 251).
(3)
Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 36 (Locré, t.
V, p. 825).
Rejet, 25 juin 1812 (llallnz, au mot
Minorité, n°
502).
(4)
Comparez Coin-Delisle, p. 203, n° 16; Demolombe, t.
XX, p. 174,
n
o
183.
312
DONATIONS ET TESTAMENTS.
La mère peut accepter sans autorisation de son mari.
Il y a de cela une raison décisive : la mère intervient au
nom de l'enfant et comme son mandataire, et c'est la loi
qui lui confère ce mandat; dès lors elle n'a plus besoin
d'une autorisation ; la loi, en lui donnant un mandat, lui
donne par cela même pouvoir de l'accomplir (1). Il est inu-
tile d'insister, tout le monde étant d'accord.
247.
Faut-il limiter le pouvoir des ascendants au .cas
où la donation est faite sans charge? On l'a soutenu en se
fondant sur l'esprit de la loi (2). Il est certain que le légis-
lateur n'a pas entendu autoriser les ascendants à engager
les mineurs. Mais le texte de la loi permet-il de faire cette
distinction? Nous ne le croyons pas. L'article 935 place
sur la même ligne l'autorisation du tuteur et celle des
ascendants ; il faut donc décider que les ascendants ont
le même pouvoir que le tuteur ; ce qui décide la question.
Il en est de même de toutes les restrictions que l'on a
voulu apporter à l'exercice du droit dont la loi investit les
ascendants ; la généralité du texte n'en admet aucune. La
mère peut-elle accepter du vivant du père, ou à son refus?
Les ascendants ont-ils ce droit si les père et mère vivent
et s'ils refusent? L'affirmative ne souffre aucun doute,
malgré quelques dissentiments sur lesquels il est inutile
de s'arrêter. En ce point, le texte est en harmonie avec
l'esprit de la loi. C'est précisément à raison du conflit qui
pouvait s'élever entre les ascendants appelés à accepter
que ce pouvoir a été combattu au conseil d'Etat ; le con-
flit a donc été prévu et accepté : c'est l'intérêt de l'enfant
qui domine. Il faut laisser de côté les principes qui régis-
sent la puissance paternelle..Le mandat donné aux ascen-
dants n'est pas un acte de puissance, c'est un droit que la
loi leur attribue à raison des liens du sang, partant un
droit individuel dont chacun use comme il l'entend (3).
On s'est prévalu des inconvénients que présente l'ac-
(1)
Pothier,
Coutume d'Orléans, Introduction au titre XV,
n° 34. Aubry
et Rau, t. V, p. 458, note 2. Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
1485; Domo-
lombe, t. XX, p. 179, n° 189.
(2)
Demante, t. IV, p. 180, n° 174
bis
II.
(3)
Duranton, t. VIII, p. 482, n
os
438 et 439. Demante, t.
IV, p. 182,
n
o
74 bis VI. Coin-Delisle,
p.
201,
n° 8 de l'article 935.
DES DONATIONS_
318
ceptation d'un ascendant, alors que le père refuse d'ac-
cepter, pour soutenir que le père pourrait demander la
nullité* de l'acceptation (1).
Cela nous parait contraire à
tous les principes. Il n'y a de nullité que lorsqu'un acte
viole la loi. Or, dans l'espèce, l'acte a été fait en exécu-
tion de la loi ; l'ascendant a fait ce qu'il avait le droit de
faire; et l'on annulerait un acte fait conformément à la
loi, auquel la loi doit par conséquent sa sanction et l'ap-
pui de son autorité ! Vainement objecte-t-on que la dona-
tion pourrait être onéreuse pour le mineur, ou même
immorale. L'objection s'adresse au législateur; il a donné
plein pouvoir aux ascendants, et il n'a ouvert aucun recours
contre l'exercice de ce pouvoir.
Autre est la question de savoir si l'acceptation faite par
le père ou la mère serait valable dans le cas où l'ascen-
dant a des intérêts opposés à ceux du mineur. On applique,
en ce cas, par analogie, à l'ascendant le principe qui ne
permet pas au tuteur d'agir quand ses intérêts sont en
opposition avec ceux de son pupille; c'est le vieil adage
neîno potest esse auctor in rem suam.
La loi veut que le
subrogé tuteur intervienne pour sauvegarder les intérêts
du mineur. Pour les ascendants il n'y a pas de subrogé
tuteur ; mais le principe reste le même. Il a été jugé que
lorsque les père et mère font une donation à leurs enfants,
la mère ne peut pas accepter la donation faite par le père
si ses intérêts sont en opposition avec ceux des dona-
taires, et que, par suite, l'acceptation est nulle (2).
248.
L'article 935 s'applique-t-il aux père et mère
naturels? Dans l'ancien droit, Furgole enseignait que les
père et mère naturels avaient la faculté d'accepter Ies
donations faites à leurs enfants, bien que l'ordonnance de
1731, de même que le code civil, ne parlât que des ascen-
dants légitimes (3) . En effet, il
y
a analogie complète ; le lien
du sang est le même, l'affection est la même, donc la dé-
(1)
Coin-Delisle,
p
.
201; n
o
8 de l'article 935; Demante, p. 183, n° 74
bis
VI;
Demolombe, t. XX, p. 180. n° 190.
(2)
Lyon, 24 juin 1868 (Dalloz, 1868, 2, 177).
(3)
Furgole,
Question III sur les Donations,
n° 27 (Œuvres, t. VI, p. 27).
Coin-Delisle, p. 201, n° 10 de l'article 935. Demolombe, t. XX, p. 180, n
o
190.
Dalloz, n° 1487.
320
DONATIONS ET TESTAMENTS.
protéger. Que si, malgré l'observation de ces formes, les
incapables éprouvent un préjudice, ils ont une action en
responsabilité contre leurs représentants légaux; aller
plus loin, ce serait non-seulement violer les principes, ce
serait encore compromettre les intérêts des incapables, 'à
force de vouloir les assurer, car personne ne pourrait con-
tracter en sûreté avec eux, de sorte que les tiers, ou ne
traiteraient pas avec les incapables, ou ne traiteraient que
sous des conditions onéreuses.
L'application de ces principes à l'acceptation des dona-
tions ne souffre aucune difficulté, car nous avons des textes
formels précisément en ce qui concerne les mineurs. Après
avoir dit que la donation faite au mineur ne pourra être
acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de
famille, l'article 463 ajoute :
«
Elle aura, à l'égard du
mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur. ' Cet article
consacre le principe que nous venons de formuler. Le
mineur cesse d'être incapable lorsque les formes protec-
trices prescrites par la loi ont été observées. Conçoit-on
qu'une donation que le tuteur a acceptée, après délibéra-
tion et avis favorable des parents, puisse encore être at-
taquée? La loi dit positivement que le mineur est réputé
majeur quand il a joui de la protection que la loi veut lui
assurer. Malgré un texte aussi formel, on soutient que
le mineur n'est pas lié par l'acceptation faite conformé-
ment à la loi (1). On invoque la tradition; nous prouverons,
au titre des
Obligations,
que la tradition n'a aucune auto-
rité dans cette matière, les auteurs du code ayant établi
des principes nouveaux. Il faut y prendre garde ; la tra-
dition peut égarer l'interprète, comme elle peut l'éclairer,
et elle l'égare nécessairement lorsqu'il
y
reste attaché
alors que le législateur s'en est écarté. Tenons-nous au
texte clair et formel de la loi, voilà un guide qui ne peut
pas tromper.
2:74. Faut-il appliquer le même principe à l'accepta-
tion faite par les ascendants? Nous n'hésitons pas à ré-
(1) C'est l'opinion commune. Voyez Dalloz, n° 147G; Aubry et Rau, t. V,
p. 460, note 9 ; Demolombe, t. XX, p. 175, n° 184. En sens contraire,
Grenier et Merlin.
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