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Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées / Recueillies par M.*** ... ; tome III

Anónimo

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A Í y LES JUCEMEN quí les ont décidées. TOME a 1 . e Chez JEAN DE NULLY, dans E Salle , du cóté de la Cour des Ay: a PEcu de France 8z 4 la Pala ] as S £R a a II wj AVERTISSEMENT. un tablean de moi Ouuvrage ,. tel que Pa imagine un Auteur, qui veu fe. wenger de ce que dans une hiftoire al=" légorique , je Pai place an bas du Para nafe , a cóte de Chapelain , le modéle de fon apre Ó' rude verve ; encore fal loit-il bien quiil fe vengeat. Nul Ecrin vain plus amoureux de fes Onurages quéun' Poéte tres-médiocre , il 1y vois que des beautés 3 Pattaquer par cet ena droit, Cefelui faire une profonde blefa fure dans le coeur. Alnfi je lni pardon— ne fon reffentiment» Revenens aux deux WMolumes que je donne an Public. La premiere Caufe eft. celle du Sieuy de la Pivardiere ; Vepithete de lin- guliere , ef? faite expres pour cette avanture. Eftuil errange que les pre miers Juges ayent crá. le Sieur de la Pivardiere un faux perfonnage ? Puifa que L"Augufte Chef du. Parlement, quí etoit alors Avocar General, ent di. bord. cette opinion, O que M. Daz guejffean Chancelier de France , qui étoit auffi Avocar Général , Ó' qui conclut diffinitivement pour le Sienr de la Pivardiere , cut tant de peine a fe determiner en fa faveur, Cependant quels "y. e Es : RA . AVERTISSEMENT. 0% Magifirats ! Combien de gens qui cróyent encore qwil y a dans cette hijtoire des mmyfteres quen ua pR approfondir s VFaurois foubaité que tous les Aémoires que j'ai employés , emfent été du prix de celui de Me Dénian, je fuis bien Júr quon liroit avec plaifir ceste him Jfoire. ' Qui ne plaindroir le fort de la Jol- liver> Ni fes appas ni fa fageffe 1'ont pu la dérober a fon infortune 5 le pera fide qui Uabufa, auroit fubi une pei ne plus févere, sil eñt éré juge par le Public. An refte la queftion fut: traitéc" avec tout Dart que des Avocats intel ligens fgavent donner a lenr fujet. La Belle Epiciere quí portoit la diffolution fur fon front, confeillée par le Noble fon Aman: , trouva pour el. le dans le comr corrompu de ce celén bre criminel , une grande fymparhie. Pabus quwiils firent de la maxime quí veut que le mariage annonce la Pa- ternite, fut reprime , (O ¿ls fouffrivent la peine quiils méritoient. On wverra que LEnfant ne foie Pas congu avant P'accufation d'adul.. tere. Pimpof hilite phyfique eft la fenle raifon que puiffe employer le mari pour vii AVERTISSEMENT. fe debaraffer de la Paternité. Je citerai ace propos Uhiftoire d'un mari qui crut fe bien precautionner contre la coquetten vie de fa femme , ¿tant a la veille de faire un voyage a Paris, Ó' de mettre cent lienes entre. cette Mille , (Ó la Ville de Province on il demenroit. Le fejour qu'il devoit faire a Paris étant d'une année entiere, il Savifa des qu'il fut dans cetteCapitale de démander rég1- Lierement chaque jour pendan: une année a un Notaire un Atte de fejonr. Muni de 365 Altes ,.ilrevient dans fa Pro- vince ;. en arrivant il apprit dabord que fa femme étoit préte d'accoucher , il fe fatra par le feconrs de ces Atles au thentiques de fe degager du fardean de la Paternite. Dans cette confiance ¿l intente un Proces 4 fa femme en adul- tere, ( demande en méme tems d'étre décharge de VUobligation de prendre Denfant. qui devoit paroítre fur L'bhori- fon. Sa femme aufz babile dans la pro cedure que dans la coquetrerie le confon-. dit dabord en lui oppofant que fa preuve ttoit excellente pour demontrer Wwil a étoit pas venu en Province , mais quielle mérabliffoit point qwil fut im- poffible phyfiquemens quelle ne fut pas A A » “a. o xp Ye > yA 3 e - par, " p $ A AVERTISSEMENT. ix venúe a Paris. Ainfí avec une prenve qui clochoit fi fort dun core il fuc- comba avec depens, LP infortuné le Brun renouvella P'hifl toire du Sienr d' Anglade , (7 fit verfer des larmes aux cours les plus durs fur Ja fatale deftinée: M' Augeard quí a mérité par fon Recueil d'Arréts Nota- bles, d'étremis en parallele avec le có lébre Auteur du Journal du Palais, a fait pare au Public de la méme Hiftoire. : Quoique nous foyons conformes dans les faits, je wWai pas crm devoir prendre le méme file, quelgue bon gwil foit, afin de ne pas varier le mien, tel quil efi Pai en dailleurs des fecours qu'il a pas en. Op verra a la fuite: pluficurs Than mens finguliers,qui ont droit d'entrer dans cer Onurage. Me voici an fecond Tome, Madame Tiquet ef, je le puis dire, peínte an naturel dans fon biftoire. Ceft un de ces caracteres prodigienx , qui paros/[ent de tems en tems [ur la face de la terre, gui font voir jufqu'ox pent aller le cri me , accompagné d'une grande fermeté., Jemaj rien onblié pour fatisfairo la cua riofíté, in ar ¿E A w AVERTISSEMENT; La Légataire qui a cté prefumee ¡m2 digne , fembloit meriter un autre fort. Rien ne prouve mienx que les verizables - Juges oublient , en jugeant , tontes les confiderations humaines.. Clefh. ¿ici que Pon voit le triomphe de Peloquence de MM: Cochin. , | Les Fjuges de Mantes. qui ont con. damné contre les:regles wn Gentilhomme,. auroient ¿té plus odieux., f8 P Accufe avoit mienx mérite la compaffion dis Public. Je puis dire que Pai refondie entierement tous les Meémoires ; que la forme quils ont, Ó prefque tous: les traits , font de moi. Je ne ponvois pas les prefenter au Public dans Vétat oi its érvient, 3l anroit fallu que je Peuje bien: peu: refpeétés amo cet Onurage mia beauconp coñté encore dontai-je fé je fatisferai mon: Leétenr, En recompenfe dans. la Caufe de: Dieu, je nai eu que la peine d'abrén ger les PMémoires : la fingularié de cette Canfe peut lui donner Le priz fur" soutes les: autres. Celle qui. fuit, oñ je rapporte une infulte cruelle qu'une Dame fit a uno autre , efi encore ume de ces Canfes que Pai refondut. J'y traite de mon chef une CS E Lu A 2) AVERTISSEMENT. 34 queltion. Nos Jurifconfultes jugerons de mon travail. : Toutes les petites Canfes traitées par M. le Chevalier de S. Fory, nous rem préfentent leur Áutenr comme un efprit delicat, enjone , qui a Part de ce 20. ble badinage, qui efé fi difficile a ren- contrer. Les Canfes des faux Hermaphrodi- tes reveilleront la curiofite ; y ar raf- femblé ce que le fujer m'a prifenté, qui pouvoit le plus la fatisfaire. Telles font les matieres contenues dans les denx Volumes ; :f2 le Public me fait le moindre figne qui mappren. ne que je dois dijcontinuer mon tra wail, je Ini obeyrai; sil me montre un air content , je ponrfutural. Pai rapporte a la fin de ce Volume pluficurs Teffamens finguliers, il fant y Ajouter celui=cis A Theure de la mort, Goudelin aflem- bla huit Notaires des plus fameux de Touloufe, il leur dir qu'il faifoir fon Neveu héritier , mais qu'il vouloit que Ton Teftament ne contint précifément qwun feul mor. 11s lui répondirent tous UNanimement qu'ils ne pouvoient pas dépoililler cer ate de fes formalités, a 2. gritan 2 xij AVERTISSEMENT: demandoient un grand circuit de paro- les , qu'il falloit fe conformer aux Loix 8c aux Coútumes. Vous étes tous des Ignorans , leur dit-il , je vais vous mon- trer que Pon peut faire avec une Íeule fyllabe un Teltament tres-authentique, 11 fir venir fon Neveu, il prit un grand Lac qui éroit a cóté de fon lit. Dans ce facil avoit mis tous fes Titres , les Pro- mefles , les Contrats, il le remitá fon: Neveu en prélence des Notaires , en lui difant, Tas ,c'eft un terme Gaícon, qui veut dire, Tier. Voila mon Teftament, leur dit-il, n'eft-il pas bien folemnel ,: puiíque vous étes tous les Témoins.C'elt le Teftament que la Loy appelle Nun» cupatif. | INTERESSANTES, AVEO SALES JUGEMENS qui lés ont décidess. e AAA cds Femme accufée d'avoir fait tucr fon Mari, qu fe jufiuje en le reprefentant, EFG N a vú dans des Procés cri SA dedélic*, des Innocens ac= -cufés d'homicide , qui fuc= combent fous la calomnie; grace a la. > ele un fujer qui démontre le crime apres quila été caommis , un Coffre-fort brilé cu lon a volé de Pargent, une muraille tompué d'un Cabi- net, ot il y ayoit des effets qui ont éré volós, yIE Cadavre percé de COUpS. ] : Tome 111, | A 24 minels od il y avoit un corps: A z Hiloire malice des Acculateurs, 8 A la prévene tion des Juges ; ou fi Pon aime mieux, a la foiblefle de Pefprit humain, 8% aux preuves [pécieules mifes en uvre con tre la vérité : mais yoici ce qu'on n'a- voit- point encore vú. Des Innocens, lorfqu'il n"y a point de corps de délic, [ont acculés d'un homicide ; l'homme abíent qu'on fuppofe tué, érant de re- tour, soffre aux regards d'une infinité de perlonnes, le Juge qui le connoír,, a qui il [e prélente, perfévere pourtant dans Pinftruétion du Procés, 8 prétend que cet homme elt un fantóme, une il. lufion : voilá peut- ¿tre Pexemple de la plus étrange prévention qui [e [oit ja= mais emparée de Vefprit de homme, e -celt ce qu'on verra dans l'hiftoire que Pon va raconter dans toutes fes cir- conftances , jufqu'au Jugement du Par- lement qui fit triompher Pinnocence. Il elt aflez difficile de pouvoir étre parfaitement inftruit a fond dans les ouvrages d'un Procés, qui font écrits pour $ contre. Quand les Defenfeurs D'altéreroient pas entierement la véri- té, ils en fuppriment toujours les cir- conftances qui nuifent a leurs Parties, ils groffiflent les objets qui leur font avantageux , ils affoibliflent ceux qui 1 7 SS A i PEN ¿A >? : a de lawPivardiere. 1eur peuvent caufer du préjudice, Heu- reulement dans cette Caule merveil. leufe , voulant remonter á la fource, Jai trouvé des perfonnes qui ont été Témoins oculaires des évenemens , 82 qui érant fans paflion, mont inftruit fi- délement de la vérité, Obligés de nous défier des excés od donnent également ceux qui parlent pour, $ ceux quiipar- Jent contre; 8: voulant nous appro- * Cher de la vérité , nous exténuons , ou: nous chargeons ce que nous foupgon= nons étre trop fort. ou trop foible :: mais je fuis difpente de cetravail, par= . Cceque la vérité elle-méme s'elt offerte moi dans la bouche de ces perlonnes impartiales que j'ai découvertes, Loiiis de la Pivardiere Sieur du Bou pig: Cher, éroir un Gentilhomme d'une No. du Sieur de bleíle treszancienne , mais d'une for- E Piyardic= tune tres. médiocre/ La fucceflion de lon pere partagée entre trois freres dont il étoit le cadet, lui donnoit a peine dequoi fublifter avec honneur dans la Province, | 11 jerra les yeux [ur la Dame de Chauvelin veuye du Sieur Menou de Billy, elle pouvoit avoir trente-cing ans, és elle ayoit cing enfans de fon premier marjage, Tour fon bien contik. 10 Hifioire me les efi. vorion de la Féte avoit attirdes 8 qu'on E avoit retenus. “Tout le monde fe leva Le Maitre, pour le complimenter fur fon heureux gi retour, le Pricur de Miferay fe diftin- gua des Conviés par des expreflions d'amitié tres. vives; la Dame de la Pi- vardiere qui avoit le coeur ulceré de “Paffront que lui avoit faje fon mari, témoigna beaucoup de froideur ; une Dame de la compagnie ne pur s"empé- cher de s'écrier : Efb-ce ainfí quon re- goit un mari quon 1'a ví depuis long. tems ? il repondit + Je fuis fon mari, mais je ne futs pas fon ami, 82 il fe tut enfuite, 8z fe mit a table. Mais le foma bre accucil que lui avoit fair la fema me , abrégea ce repas quí éroit avancé. A peine fuc-il ini , que tout lé monde déferta , 87 laifla le mari fleul avec ía femme. Elle garda un morne (ilence;8z voulant Paccompagner dans fa cham- bre , lorfqu'elle s'alla coucher, il lui demanda la caufe de la froideur 8z de fon mépris: Va, lui dit-elle fur un ton élevé d'une performe en colere, vers la nouvelle femme qui te poflede, S demande lui la caule de ma froi- deur 82 de mon indignation. Tout ce qu'il dit pour la difluader de ce fecond imariage , ne fervic qua fortifier la de la Pivardiere, 11 créance , 8z A irriter encore davantags une femme qui ne pouyoir pas fouf- frir de compagne dans le coeur méme d'un mari qu'elle 1'aimoit pas. Elle le menaga en lui difant que dans peu il verroit fi on faifoit impunément un pareil affront 4 une femme légitime ; le mari défolé laifle la femme dans la chambre , 8c paíle dans une autre quí lui elt préparce. La Dame de la Pivardiere ayoit deux fervantes , dont Pune avoit toute ía confiance, 8 Pautre n'étoit pas (i ayant dans fes bonnes graces ; celle-ci joi- enit le mari dans la chambre, 8z lui dir en confidence qu'il couroit rifque: d'étre arréte s'il reftoit dans le Cháteau, Sur cet avertiflement d'un malheur que la colere de fa femme rendoit trés. vrailemblable , il le détermina á par= tira la pointe du jour; il prit fon fufil $< emmena fon chien, il laifla fon chew val a Pécurie, ce cheval etoit boiteux ; il avoit été obligé de le trainer par la, bride , le jour qu'il arriva au Cháteau ; 11 laifla fes piftolets, fon manteau, par- cequwil en auroit été incommodé érant obligé de marcher 4 pied, 8% de porter. un fuíil. AS j Ona prouvé au Procés quil paña a Li y] ES A dd 12 Hihoive Bourgdieu , qu'il logea le 17 4 Chi teauroux dans l'Hótellerie des trois Marchands; que le 18 il coucha A l Hotellerie de la Clocheá Iffoudun , il continua Ía route julqu'a Auxerre , ou il crut étre a Pabri. Quelques jours apres., un bruir fourd le répandic qu'il avoit été allaffiné dans fon Cháteaus ce bruit n'avoit d'autre fondement que le cheval, les piítolets K% le manteau du Sieur de la Pivardiere laiflés a Nerbonne ; la Da- Yiftoiredu Process me fon époufe qui ne pouvoit pas pena fer quielle pút étre foupgonnte , les montroit publiquement fans faire le moindre myftere.. Bientót ce bruit fourd éclata fui. vant le [ort de ces avantures érranges , vrayes ou faufles , qui font dabord [e cretres; on les dic a Poreille : mais rompant enfin toutes les digues du fe- crer., elles deviennent (fi publiques, queltes font Ventrecien de tour le monde. ? : ) Le Sieur Morin Procureur du Roi au Siége de Chárillon fur Indre , rend: fa plainte le 5 Septembre de Paflaffinar du Sieur de la Pivardiere ; il demande permiflion d'informer 8z de faire pu= blier un 'Moniroire ; le lendemain le o a) de la Pivardiere. 15 Sieur Bonnet Lieutenant Particulier de Chárillon, 8 le Procureur du Roi, le tranfportent au Bourg de Jeumalo- ches, Nerbonne eft. de certe Paroifle; le Lieutenant Particulier entend quin- ze Témoins, dont la plúpart rapportent ce quiils difent avoir cúl dire aux deux lervantes de la Dame de la Pivardiere. ll y eur des Voilins qui dépolerent avoir oúi pendant la nuit un coup de full, Le Juge décrete de prife de corps la Dame de la Pivardiere , fes lervantes ; on ne décreta point alors le Prieur de Miferay , parceqwiil n'etoit point chargé par P'information, La Dame de la Pivardiere avertie de Porage qui s'alloir élever, avoir prévenu les Juges , elle avoit engagé une V oifine á retirer chez elle ce qu'el.. le avoit de plus précieux, elle dépofa les meubles chez les Payfans du voifi. nage, 8 elle le retira chez la Dame d' Auneiiil fon amie», pour atrendre P'é venement de la procedure , £ étre en étar de prendre le parti le plus súr 8z le plus Judicienx. Le fujet de Pétonnement n'eft pas la fuite de la Dame de la Pivardiere , ni les précautions qwelle a prifes pour cacher les effers ; Pinnocence eft [ou= A E pa AA pal e: 14 Biftoire vent timide : elle pouvoir fe défier du Lieutenant Particulier, qui n'étoit pas, dir-on, ami du Prieur de Mileray ; dailleurs ne fgachant point oú étoit fon mari, elle ne pouvoit pas, en le reprélentant confondre la calomnie. Mais, voici ce qui eft de furprenant, ces deux fervantes de la Dame de la Pivardiere, dont Pune s'appelloit Mar- guerite Mercier , 82 Pautre Catherine le Moine , ayant été arréttes, firent une hiftoire précile , circonftanciée de Pafaffinat prétendu du Sieur de la Pi- vardiere. La premiere qui étoir filleule de la Maítrelle, 8 qui avoir, comme on Pa dit, beancoup de parta les bon- nes graces, dic qwelle éloigna tous ceux qui lui pouvoient érre fufpedts, qu'elle introduifit deux valets du Prieur de Miferay dans la chambre de [on ma ri, que ces valets Paflaffinerent la nuit; elle charge ce récit de plulieurs circon- ftances. L*autre fervante dit qu'on Pa= voit éloignée, 8 qu'elle arriva lorfqu'on achevoit de tuer fon Maítre. La fille du Sieur de la Pivardiere ágée de 9 ans, dépola quelle avoir entendu au mi- lieu de la nuit la voix de fon pere, qui crioit : 4h mon Dies, ayez, pitió de moi! , lea tc A a epa A . e as +) - de la Pivardiere. 18% ¡Jaquette Riflé troifiéme fervante ,. depola qu'elle n'avoit aucune connoif- lance de cet aflafíinar. La premiere lervante érant dans un danger évident de mort, avant que de recevoir le Via. tique , avoit confirmé ía dépofition, Se avoit ajoúte que le Prieur de Miferay avoit trempé dans Paflallinar , 8< porté méme le dernier coup au Sieur de la Pivardiere. On a prétendu que le Lieutenane Particulier de Chátillon, ennemi du Prieur de Miferay , les avoit fubor- nées ; mais C'elt une allégation qui ne doit trouver aucune créance : on voit méme que dans la confrontation , ces deux lervantes lui ayant reproché qu'il les avoit follicitées a dépoler sil a faic tranícrire ce reproche fidélement a fon Grefher, tel qwelles le lui avoient dir, Dailleurs on n'allegue pas des Íujets allez capitaux d'inimitié entre ce Prieur SX ce Juge , qui Peuflent pú aveugler julquía riíquer de fe perdre par une fubornation fi criminelle , qui ne fe Prélume point dans un Juge. On pourroit foupgonner tout au plus, Que “cette inimitié qu'on lui attribué , Pauroit pú porter, en diétant á [om Grefher a altérer au préjudice du Prieux A SS é. — AAN AAA o es pr 16 Hifoire de Miferay quelques faits qui autoient été dépoles á la décharge, ou a groflir ceux qui crojent a la charge, mais pour tramer une fubornation de deux Té- moins , 8: les engager á faire une hif toire fuivie 82 détaillée d'un alffaflinar qui y'a point été commis , pour per- dre avec le Prieur de Miferay, la Da. me de la Pivardiere á qui il n'en vou- loit pas, cela elt dénué de toute vrai lemblance 5 aufli n'en voit-on aucun v<ltige de preuve. Mais d'un autre có. té, qui a pu pouller ces deux lervantes a faire des déepofitions faulles pour per- dre leur maítrelle, le Prieur de Mile ray , les valets , ne le perdoient-elles pas elles-mémes > voiláa ce qu'on ne comprend point. On ne dir point qu'el- les euflent eu aucun [ujer de le plaindre de leur mairrefle. Marguerite Mercier étoit honorée de la confiance. Rien n'elt plus érrange ; fi on avoir pas ef- facé julqu'au plus leger foupeon par la preuve Íi ¿vidente de P'innocence de la Dame de la Pivarliere 82 du Pricur de Miferay ; ces deux dépolitions , quoi- que retractéss , laifleroient quelques doures dans les efprits fur Pinnocence des Acculés : mais on ne peur les regar- der que comme des nuages qui ne nous > A a O .. IN, de la Pivardiere. | 1? Acrobent point Péclar de la vérité, A= pres tour, il femble que dans des ac= culations les plus calomnieules , il ne “foit pas donné a Phomme de pouvoir difliper entiererment toutes les dificul. tés qui fe font élevées contre Pinno. cence. Rien n'eft plus propre a nous faire déficer le grand jour oú nous ren. .trerons aprés nórre mort,que les ténéa bres oú nous marchons á préfent dont nous ne [gaurions entierement dégager la vériré dans les Procés qui le déci. dent au Palais, : Bien des gens ont voulu croire que . la Dame de la Pivardiere avoit fait alo - fafliner le valet de fon mari5 que dans Pobfcurité elle avoit pris Pun pour l'au= tre. “ile difent que le maítre qui ne fe coucha point, envoya dans [on lit cou= cher (on valet pour donner le change a la femme, € quil fortit du Chátean méme avant le jour. Le lendemain la Dame ayant reconnu fon erreur, al- dte du Prieur de Miferay , elle écarta les gens, 8< enterra le valer dans fon jardin. Voilá la caule, difent-ils, de la. confiance qu'elle avoir fur fa faulle in- nocence , loríqu'en Paccuíla d'avoir ak - Lafliné fon mari. Mais il n'y.a pas eu la plus foible preuye de cerco fable; 8 la pe IA A Pa e | Í | o 14 a 18 PHiltoire Cour qui a pénetré les myfteres de cé Procés avec une lagacité merveilleufe, m'a pas apperqu la moindre trace de lu- miere quí pur la conduire á cette dé- couyerte. Dailleurs on ra pas dir qu'il eút mené un valet avec lui, Le Lieutenant Particulier au bour de quarante jours, fur un avis qu'on lui donne , fe tranfporte 4 Nerbonne , 82 drefle un Procés verbal de quelques traces de fang qu'il trouva fur le plan. cher de la chambre du Sieur de la Pi, vardiere, Pendant que le Proces fe pourfui- voir, la Dame de la Pivardiere alla A Paris; elle donna une Requéte a la Chambre des Vacations , ot elle ex. poía quíon lui avoir intenté un Proces eriminel, en fuppolant quelle avoit ' fait afafliner fon mari ; elle demanda d'étre renvoyée pardevant un autre Juge que celui de Chárillon,, pour proceder á la reconnoiflance de fon mari vivant, Arrér du 18 Septembre, qui la renvoya pardevant le Juge de Remorentin. : Elle avoit fait chercher fon mari en luíieurs lieux , elle avoit été mife fur lés voyes par ceux qui l'avoient vú fut la route qw'il ayoit prife en rerournant SUR os) ES de la Pivardiere. 19 a Auxerre; on avoic jugé quil y avoit apparence quwiil avoir pallé par cette Ville, on y entre, on elt furpris d'ap- prendre quw'il y demeuroit depuis deux ans qu'il y failoir les fonétions d'Huil2 fer, quiil avoit fupprimé le nom de la Pivardiere , pour ne pas le deshonorer par la profelfion qu'il exergoit,8 pour le dérober en méme tems aux cu- rieux. 11 apprend qw'on le cherche de la part de fa femme, il s'allarme, il croie qu'on le veut arréter. L*hor= reur de fa bigamie , 8 la colere de ía femme fe préfemtent á fon imagina. tion troublée, qui lui fait des peíntu- res extrémement vives; il prend la fuite , on le pourfuit juíqua Flavigny.,, on le joint, on lui parle, on le recon.. noit pour celui qu'on cherche; on lui apprend que la femme eft accuíée de Pavoir fait aflafíiner , 8% que les Juges de Chátillon inftruifent fon Procés ; la frayeur change d'objet , ce neft plus pour lui quil craint, celt pour ía femme, Sa feconde femme vient généreule. Ment au fecours de la premiere ; loin de concevoir de la haine contre un homme dont elle pouvoit le dire abu- [ce , € de la jaloulie contre une rivale e ALA TA pa 26 HiRoivé S la forme prevalur pendant quelque rems fur le fond. Le Lieutenant Particulier de Chá- tillon ayant drellé un Procés verbal du traníport du Juge de Remorentin dans la prifon de Chátillon , continua Pin ftruétion du meurtre d'un homme vi. vant:ce font-la de ces Ícénes extraor. dinaires qui le paflent au Palais. N'a.. von pas vú un homme féparé d'avec la femme, comme étant impuiflant 8c ju- gé puiflant dans un autre Tribunal, ge déclaré pere de Penfant d'une Ayantu- riere > C'elt ce qui donna lieu a la plai- fanteric de dire, qu'on P'avoit jugé coq $ chapon. ; Les Juges de Chátillon eurent re- cours A Pautorité de M. le Procureur 'Général, ils lui envoyerent les infor. mations leur Procés verbal, pour lui rendre compte de ce ed s'étoit paífé, Ce Magiltrar prit le fait 8 caule des Juges de Chátillon ; il donna la Re- quéte á la Cour , 8 obtint , fur Pappel quil inrerjerra de la procedure du Ju- ge de Remorentin , un Arrét qui fit défenfes á ce Juge de pafler outre, de faire aucune procedure , 82 aux Par- ties, de pourluivre ailleurs qwá la Cour, fans préjudice de Pinftruétion Ngo5Ay([] “sr 5% xs A a de AAN A A é : - == de la Pivardiere. 27 du Procés, 8: órdonne que le Licute= nant Général de Remorentin é8z le Prevót de la Maréchaullée , feroient ajournés pour comparoir en perfonne a la Cour, pour y étre otiis 82 interro= gés fur les faits réfultans du Procés verbal des Juges de Chaárillon. M. le Procureur Général fit alors arrérer le Prieur de Mileray, 8c le fit traduire dans la prifon de Chátillon, afin qu'on achevár Pinftrution du Procés. On mir les fers aux pieds á cer Accufé : ce lont- lá de ces revers du Palais qui arrivent dans les meilleures caufes , 8< qui nour- riflent pendant Pinftruétion, la pré- fomption de ceux qui [e font élevés contre la vérité ¿ mais elle trouve bien ila fin Vart de le venger. Le Siéur de la Pivardiere intervint dans le Procés , comme prenant le fait 8z caule de la femme... Me voici engagé dans le pays de la procedure , ou il faut que j'en parle le langage. E L'Ofkcial de Bourges, á la Requéte du Promoteur qui avoit intenté une acculation d'adultere contre le-Prieur “de Miferay , lPavoit condamné par con- tumace. Le Pricur de Miferay , le Sieur 8c la B ij EPS Um e 28 HiHojre > Dame de la Pivardiere prirent á par _tie le Licutenant Particulier de Chátil- lon, 8: le Procureur du Roi, 8 fe rendirent Appellans comme d'abús de la procedure 8: du Jugement de L'Of- cial de Bourges. M. P'Archevéque de Bourges inter- vint pour prendre le fait 85 caule de fon Ofhcial. La Dame de la Pivardiere fe mit en érar; [on mari en demandant dans fes covclulions Pabfolution de fa femme, requit que les Sieyrs Bonnet 8 Morin fuílent declarés bien pris a partie , 82 condamnés a les dommages $ inte- réts, Etau cas que la Cour jugeár que Vaffaire méritár inftruétion, il deman. doit d'étre mis fous la protedtion 8z fauvegarde de la Cour, 8: qu'elle lui ac- cordát un fau£ conduit de quatre mois, Sc fir défentes d'arrenter a la perfonne, é« il requit encore qu'on verifieroit de- want le Juge ou il feroit renvoyé, des écritures qu'il avoit faites, depuis le jour oú on le fuppofoit aflafliné , avec celles qu'il avoir faites auparavant. Aioh voilá un homme vivant dont Pexiftence eft en compromis; $ pour Ígavoir s'il eft réellement ce qwil elt, ál faur, quil effuye une longue dileuf- == de la Pivardiere. 29 fon, 8< qwil foit mis au creufet de la Juítice. | Le Lieutenant Général de Remo- rentin, 8 le Prevót de la Maréchaullée de Chárillon ayant comparu a la Cour, ex fubi Pinterrogatoire, furent renvoyés dans les fonétions de leurs Charges. La Caule portée en Audience, voici quel fut VPexorde du Défenfeur du Sieur de la Pivardiere. A On veut venger la mort du Sieur de Plaidoyer la Pivardiere, on veur faire punir ato femme comme coupable de cette mort; re, on accable actuellement fous le poids des fers un Prétre, un Religieux com- me complice de Paflaflinar. Ce méme la Pivardiere eft vivant ; il eft reconnu par toute ía famille, il elt reconnu par toute Ía Province, nulle preuve de la mort, preuve com- pletre de fon exiftence , il intervient pour prendre le fait 8 caule de fa femme ; y eut-il jamais d'inrervention plus favorable, plus légitime > Y eutr-il jamais d'accufation plus téméraite , plus calomnieufe > did Un Juge [cul pourfuit' la mort imaz ginatre duSieur de la Pivardiere comme un crime réel 82 véritable, parcequ'il trouve dans cette mortun prétexte [pé- B ¡ij >> a e 30 HBiftoire -4 ceux pour fatisfaire la haine 8z la ven geance contre le Prieur de Mileray. Ce Juge [eul ofe atraquer le témoi- gnage de plus de quatre cens perfon- nes, parceque ce témoignage lP'accule lui-méme-, 8z le convainc d'erreur 8 de calomnie. A 11 fait aux pretendus aflaflins un cri- me de la mort du Sieur de la Pivardie- re, 8z il fait au méme de la Pivardiere un crime de Ía vie;fous Pidée d'un hom- me mort, il yeur le venger; fous Pidée d'un homme vivant, il veur le punir. L”Avocar raconte le fait de la Caule, il ¿rablit enfuite fon intervention. Tout interér légitime, dit-il, dans une conteftation , elt un moyen folide pourintervenir. Le Sieur de la Pivar- «diere eft - il interellé? La qualité de Paccufation prouve fon interér. On ac- cule la femme d'avoir trempé [es mains dans le fang de [on mari, 8z de lui avoir donné la mort avec le fecours de trois aflaffins. Sion le juge mort, le voilá dépoiiillé de fon état, 8z re- tranché de la focieté civile. Y eut-il ja. mais une queftion d'étar plus impor- tante 8% plus finguliere ? Mais quand fon interét perfonnel n'y feroit pas joint, ne feroit=ce- pas LD de la Pivardiere, 3X une Cruauté fans exemple, s'il demeu- ' roit dans le Gilence , s'il ne fe prefentoit pas á la face de la Juítice , pour défen= dre Pinnocence de [a femme ; la preu- ve de Ía vie n'eft.elle pas la preuve la plus concluante de la calomnie > Pris- veroir-il la femme du fecours le plus naturel , lecours qw'elle a droit d'at= tendre de lui? Voudroit-on que dans une confiance téméraire , dans une tranquillité criminelle , il arrendir P'é= venement de cette acculation , 8 qu'il laifsát une femme innocente expoféte aux rigueurs des pouríuires de la Jultis ce? Ignore-t'il que deux Témoins peu» vent confondre Pinnocence , $ que fon exiftence peut confondre mille Té. moins ? Peut-il dans ce Procés ne pas étre écouté , des qu'il fait voir quíil n'y a point de preuve de Ía mort, $ quíil a des preuves convaincantes 8 démona ftratives de lon exiítence ? - Toute la preuve du meurtre fe réduit uniquement á la dépofition de deux fer vantes ; on ne peut ajoúter foí a leurs depofitions par trois raifons décilives. La premiere, pe varient dans leurs réponles , 82 qu'elles le contredilent dans les faits elfentiels. B iiij NT MG ll Mi 32 Pifotre > La feconde, leurs dépofitions font ab turdes , 8 prouvent Pimpoflibilité dans Pexécution. La troiliéme , elles le font retractees dans la confrontation ; ce quí fufit pour détruire 82 ariéanitir leurs depolitions. : e J'interromps ce Plaidoyer, pour dire que la derniere railon toute feule , ne laiflant dans Velprit aucune ombre de dificulté, il eft fuperflu de s'arréter aux autres, Quand le Maire d'une petite Ville sexcuía aupres de M. le Prince de n'avoir point fair tirer le canon á la réception , il fut difpenfé d'en dire plu- fieurs raifons', des qu'il allegua qwil ny avoit dans la Ville ni poudre ni canon : mais dans le Barreau on ne s'en tient pas a un feul moyen , quelque decifif qu'il foir, on les accumule les uns (ur les autres ; cet ulage eft-il un abus > cela n'eft pas décidé. Reprenons le Plaidoyer. : Pour prouver P'exiftence du Sieur de la Pivardiere , on cite tous les Procés verbaux de reconnoillance dont on a parlé. Enfin on tire de grands avantages de la préfence de la Dame de la Pivar- diere , qui s'eft mile elle- méme en étar. On peut, dit 'Avocat, ajoúrer 4 ) =p de la Pivardiere. 33 toutes ces preuves une preflomption bien forte de la vérité de l'exiflence du Sicur de la Pivardiere , c'elt la con- fiance de fa femme. Elle eft venué vwolontalrement s'expoler a toute la rigueur du dernier” lupplice , an:cas qu'elle ne próuve pas cette exiftence. Autant qu'on prérendoit tirer avan- tage de Pablence de la Dame de la Pi- vardiere , autant*doit-on le prévaloir de la prélence. Tant qwelle ne s'eft pas prélentée , envain , difoit-on que pour fuir , on n'en ¿toit pas plus coupable ; que Pin= nocence pour érre timide , n'en devoit pas étre plus fufpeéte, 82 que le tems faifoit toujours découvrir la wérité-; quienfin ce nétoit que par la crainte de tomber entre les mains d'un Juge qui n'agifloit que par paífion 8 parema portement, qui s'étolt méme depoijillé du caraétere de Juge, pour prendre celui de Partie, qw'elle n'avoit pas olé le prélenter. 11 éroir permis-a tout le monde de donner a cette ablence tels motifs qu'on vouloit , 8: de Partribuer _Mméme a la certitude du crime : mais lorfqu'on voit aujourd'hui, qu'aufhiztót que le. Temple véritable de la: Jultice «lui eftouyert , elle vient sy jerrer com E | By TAS > e Hihoire A me dans un afile, que les ennemis font £orcés de refpecter ; loríqu'on voit que ces lieux fi terribles , deltinés pour la garde des criminels , ont rien quiPe£- a n'eft-on pas convaincu que Ía feule innocence fait toute fon intrépi-- dité > En effer , ce n'eft point une con= fiance aveugle, ce n'elt point fur Pob- fcurité 8< la faulleré des dépolitions, ce Weft point fur le défaur des preuves de la mort du Sieur de la Pivardiere qu'elle a fait une démarche [1 importante, Si ona pu trouver des Témoins pour dé- ofer des faits abíurdes , 8 remplis de faulletés 8z de contradiétions , ne pour- roit-on pas en trouver dans la fuite 4 qui Pon feroit dépoler des faits qui'au- roient peut-étre plus de vraifemblance? Elle n'ignore pas que deux Témoins feuls peuvent confondre l'homme le plus innocent , 8z le convaincre du crime le plus faux. Mais elle fgait que la vérité de Vexiftence du Sieur de la Pivardiere, eft de ces vérités triom- phantes qui s'éclairciflent 4 melure qu'on les 'veut obfcurcir, qui ne peu- vent que [e fortifier de jour en jour, 8z dontles preuves ne peuvent jamais recevoir' d'arteinte. On combar enfuite les objedtions. HON * == dela Pivardiere. 35 Celui, dit-on, donton prouve l'exi- ftence , et Loiiis du Bouchet Huiffier d' Auxerre , mari d'une nommée Pil- lard. Quelle diftance entre un Huiflier 8 un Gentilhomme ! Dailleurs quelles contradiétions dans les démarches qu'on fait faire a 'Impofteur 1 Si Pon croit les Lettres, ilelt a Mets ; li l'on croit fon ate d'exiftence , il elt a Fla- wigny ; fi Von croit fes Lettres , il eft encore ¿P'arméte , 8 les Procés verbaux prouvent qu'il et Huillier, 8 quiil eft á Auxerre. Il ne s'eft produit, que par- «cequion Pa afluré qu'il y avoit une ca- bale quile foúriendroit , 8 que le Lieu- tenant Général de Remorentin feroit pour lui. Wa > Enfin toutes les preuves de Pexiften= ce du faux la Pivardiere font fondées fur des procedures nulles , 87 dont M, le «Procureur Genéral a interjerré appel. Voila comme on prouve que la vérité eftune fuppofition , la réalité une illu- fion , que le véritable de la Pivardiere eft un faux perfonnage. + Tous ces voiles [e levent , des qu'on apprend l'Hiftoire du Sieur de la Pivar- diere, qu'on feait les précautions quil a priles pour dérober 4 fa femme 8c au Public la bigamie; on ne fcanrolt B yj A] . a A A A AA. SA A A ES AR 42 Hifoire e Le Juge 8: le Procureur du Rol doivent donc porter la peine de leur calomnie.8z de leur prévarication. Envain [e flatrent-ils d'¿tre foúrenus par le Magiftrat qui exerce le miniftea re public. L'innocence n'a jamais rien eu a craindre de ce Magiftrat , quoi= quw'elle Pair eu pour Partie. La préven= tion ne peut rien fur fon efprit 8 fon ceeur , il tient un julte équilibre entre Vinterét public, 82 celui des Particu- liers contre qui il agic; fon zéle fe renferme dans les bornes que l'obfer- vation la plus érroite des regles de la Juftice lui preferir. Toujours ennemi du menfonge 8z de la calomnie, ja- mais la vérité ne s'altere dans ía bou= che, il ne déclare la guerre á P'inno= cence cachée que pour la découvrir ; - 82 des quilla reconnoir, il en eft le proteéteur , il employe tout fon zéle pour la faire connoitre; 8z pour la faire triompher avec éclat, il mer en aeuvre les ornemens de Part de la parole. A Végard du tableau que 1 Avocar fait du Juge de Chatillon, il y a des dégradations de lumiere a faire, 82 des nuances trop fortes a Óter : mais voila oú le zéle de ' Avocat pour fon Client Pentraine. On ne peut nier que ce a 2D dela Pivardiere. 388 Portrait de M. de la Briffe alors Pro- Cureur Général, par lequel le Fatum finic ne [oir beau; mais on auroit fou- haité que la peroraifon eút eu pour ob- jet la fingularité de Paffaire du Sieur de la Pivardiere qui fournifloit de' pa traits , 8 qui devoit laiíler dans es efprits les dernieres imprellions def tinées a y refter. D'oú vient qu'en vou- lant prouver que le Sieur de la Pivar- diere n'étoit point mort, on n'a point appuyé fur ce quil n'y ayoit point de corps de delir exiftant > z Le Prieur de Mileray employa les Défenfe du mémes moyens du Sieur de la Pivar- Mi diere; il mit outre cela en ceuyre des faits importans. 11 dit que le Sieur dela Pivardiere avoit des freres, Íoeurs belles-foeurs, 8e neveux pres de Nerbonne, qui le feroient rendus Parties dans Paccufa= tion d'affaffinar , s'il eúr éré réel; ce qwils mont eu garde de faire, puil qwils ont eux- mémes reconnu le Sieur de la Pivardiere, Rien r'elt plus fort dans une parcille matiere que la recon. noiflance des parens. 11 "y a eu ni phíinte, ni dénonciation s le Baillif 8z le Procureur Fiícal J uges du lieu, od Pon veut que le crime air éré commis , A A A A A 4 a 44 o Bifoire ió ont reconnu le Sieur de la Pivardiere , 8c ligne leur reconnoillance, S ont cele les pourluites qu'ils avoient com- mencées, Les Juges de POfAcialité n'ont pris connoiflance de Paccufarion , que de- puis Pinformation faite' par le Juge de Chátillon ; information dont toute la preuve porte fur la dépofition des deux fervantes, une de quinze, Pau= tre de feize ans, toutes deux intimi- dées par le Juge, toutes deux s'ctant retraítees ala confrontarion. La procedure de l'Ofhcialiré n'a été précédee , ni fuivie d'aucune plainte du Promoteur, la Sentence de contu= mace n'en énonce aucune. Le Sieur Charoft pere du Prieur de Miferay, a été canfe que le Sieur Mo- rin Procureur du Roi, n/a pas été Pré- fident au Siége de Cháatillon , 8 a eu contre lui un grand Procés, quil a ga- gné. Le frere du Prieur de Miferay, qui a fuccédé á lon pere dans la Char- ge de Lieutenant Général de Cháril- lon,a eu plufieurs differends avec le Sieur Bonnet fur les droits de leurs Offices : voila la fource de Pinimitié capitale entre la famille du Prieur de Miferay , 8 celles des Sieurs Bonnet Morin, E Y ==> de la Pivardiere, 45 Le Sieur Morin dans la plainte, expole que la mauvaife conduité de la Dame de la Pivardiere étoit caufe de Vablence du mari; on produit an Pro- ces des Lettres que.le Sieur de la Pi_ vardiere a écrites en divers tems a ía femme: ces Lettres lont pleines d'el time 8 de tendrelle. La Pivardiere feul elt Partie capa- ble Vaccufer fa femme de mauvaile conduite. 8 il réclame contre la plainte quen a faite le Procureur du Roi. + Le.Prieur de Miferay rappelle les reconnoiflances qui ont été faites du Sieur de la Pivardiere par plus de trois cens Témoins. ; Des gens de l'Abbaye de Miferay , qui ont reconnu le Sieur dela Pivar- diere, ont déclaré que les valets qu'on accule de Pavoir afaffiné le 15 Aoúra minuit, érojent retournés a l'Abbaye avant onze heures du Íoir, $ nen étoient point fortis le refte de la nuir. -——Plufieurs Témoins font préts de foú- tenir , que lorfque le Sieur Bonnet les recolla , ils voulurent qu'on écrivit quils avoient reconnu le Sieur de la Pivardiere ; ce Juge-ne le voulut point, parceque , leur dit-il, cela détruiroir vos depolitions. : 46 HAifroire Jaquette Riflé troifiéme fervante de la Dame de la Pivardiere, qui a cou- ché au» Cháreau la nuit du 15 Aoúr a dénié Pallaffinar dans la dépofirion, 82 dans la confrontation. Apres la rétradration des deux fer- vantes, le Juge les a fair metrrre dans des cachors, $: a extorqué d'elles des déclarations contraires á leurs rétrac- tations ; 8% ayant ordonné quíon leur feroit leur Procés comme á de faux Témoins,, il a pas pourfuivi depuis, parceqwiil a craint sus les deux fer- vantes ne continuaflent de Paccufer de la prévarication. | Le Juge de Remorentín , $e le Pre- vót de Chárillon ayant fubi Pinterro- —gatoire á la Cour, ont déclaré qu'ils connoifoient perfonnellement le Sieur de la Pivardiere, 82 qu'ils Pont re- connu. | | Si le Sieur de la Pivardiere ne fe préfente pas, celt parcequiil craint -d'étre puni de la bigamie ; il demande un fauf-conduit. - E Il auroit éré a fouhairer que le Prieur de Miferay meúr pas fait travailler a fon Mémoire imprimé un Procureur renforcé , qui défigure fon ouvrage par la fécherelle, 8 méme la barba. * En A A A « SA DS) de la Pivardiere. | 47 rie de (on file. 11 y a des Procureurs, qui, au lieu de le renfermer dans leur Iphere qui les borne a Pinftruction- du Procés , veulent prendre Peífor dans des Factums qui font au-deflus de leur force ; ou fuyant les graces du ftile, ils ne nous reprélentent qu'une chicane eche 8z decharnée. Les Sieurs Bonnet 82 Morin firent imprimer un Mémoire pour leur dé- feníe , dont je ne rapporterai que ce quí na paru eflentiel. Un Prétre Prieur Clauftral d'une Abbaye,é une femme mariée , Ac- teurs d'une cruelle 8: fanglante Ícéne, paroiflent Pouvrir par Padultere 8z le lacrilege , 8z la terminer par Pallafinar - 82 le meurtre , dont ils ráchent d'évi- ter la punition, en appellant a leur fe. cours un cahos prefque impénétrable de procedures 8 de chicanes: c'elt la rellource ordinaire des Criminels , qui apres avoir affectó le fecret dans les Ccrimes qu'ils commettent, croyent avoir tellement pris leurs précautions, quils peuvent tromper les lumieres des Juges , 8z leur dérober la vérité. -Ces Ofhciers expofent enfuite le fait du Procés , avec tout Part qui peur nous préfenter cetre Hiltoire W'une Défenfe des Sieurs Bonnet 82 Morin. Ss 43 HPifioire | maniere avantageuíe pour eux. lls dépeignent la Dame de la Pivar- diere comme une perfonne fenfible au mérite du Prieur de Miferay ; elle lui laifla faire de [i grands progres dans Íon ceur, qu'elle n'eur rien de réfervé pour lui. On prétend prouver leurs fa miliarités par la procedure de POfh- cial. On repréíente le Sieur de la Pi. vardiere comme un mari jaloux, fati- guant , dont Pabfence caulce par lo fer- yice , loulage extrémement des gens dont il géne la palfion. Le Sieur de la Pivardiere conduit par fa jalouñie , ar- rive le 15 Aoút 1697. il trouble le repas que Pon donnoit dans [on Cháteau, on le laifle avec la femme , leur con- verfarion eft extrémement aigre, il le retire dans la chambre, il sy couche, il le plonge dans un profond fommeil, il difparoit. On a lien de foupgonner la fin tragique ; la curiofité naturelle a homme fait interroger les fervantes, en fe défendant myftérieulement de ne rien dire, elles fortifient les foup- gons , on prefle ces deux filles, il leur échappe des faits importans.:En= * fin la vérité affreufe leur fait violen- ce, quatre perfonnes ont entendu un coup* de fufil, la porte du Cháteau eft - a o ES ; | ==> dela Pivardicre. Pda “elt rompué, on voit A Vécurio le che- val du Sieur de la Pivardiere , on trou- - ve [on manteau 8 les borres. Tout cela prouve quil nía pu aller loin; il . nen faut pas davantage pour rendre Palfaffinat public, - -- Dans ces circonftances, le Procu= reur du Roi ponvoit-il le difpenfer de pourfuivre la vengeance du crime? L”Ordonnance criminelle, Tire 111. Article v111. Pautorife meme dans les Cas oú il ny a point de Dénoncia- ¡- teu. La regle d'Innocent 111, Pa dé- cidé : Si la renommée , on le cri public denonce le crime, qu'iloremplifle le de- voir de fa Charge(a).? o E - “1 ardonc dí rendre (a plainte. - Ces Ofhiciers font enfuite 1Hiltoire de leur procedure , ils font valoir les. depofitions des deux fervantes, 8z la declaration de l'uñe d'elles dans une maladie dangereufe , elle confelía quielle avoir fupprimé: la! vérité a Pé- -gard du Pricur de Miferay, qu'il avoir été préfent a Paffaffinar, 82 qu'il avoie lui-méme arraché la vie au Sieur de la Pivardiere: par-un derhier coup. Certe declaration- fr la difpofition quelle ; (a) Denuntinate famá y we deferente clamore, O.fició. frá debitu exequatar, Ca 24m da 1] Tome ITf. * ' bd ANA A a 0 a A * o — 1] A go * Pifloire é apporta pour recevoir Je Viatique. Dira. 'on que cette fille vouloit perfi-- fter julqu'a la mort a foútenir Pimpo= fture ? Peur-il entrer dans Ve(prit que: cette fille timide foúrienne , a la vúe de la mort, un perfonnage d'impofteur ¿| $ que par une impieté lacrilege, lor qu'elle le difpole a faire les actes les: plus faints du Chriftianiíme , elle com= mette le plus horrible de tous les men- longes > Lorfqu'on envifage la mort, les motifs d'interér 8 de-complaifance ceflent , le malque tombe, la réaliré: paroit (0 , ce velt plus que la vériré, de parle, 82 quí "exprime toute feule. ans voile 87 fans déguilement, 8z c'elt: ce qui rend les déclarations des perfon- nes mourantes d'un Íi grand poids.C'eft- lá le point fixe, oú l'on peut diltinguer. la vérité des artifices qui ont précedé,. 8 des fubornations qui ont fuivi. Ápres cette déclararion , vint celle de Pautre fervante, quí voyant que la compagne: avoir découvert ce qu'on leur avoit re- commandé de bien cacher, fit un aveu Íincere de tour ce qwelle Ígavoir de (a) Fogir perfona y mañes res. Lucrece, EPIA Voila Poriginal de la penfée de torsfeas., TE Mais au moindre revers funeíte. Lc mafque tombe, 82 "homme xelte Er le Héros séyanoilit, -— EA A 3353) de la Pivardiere. SE Paflaffinar; 8z les deux déclarations des fervantes fe rapporrent parfaitement. Une faulle accufarion s'¿vanotitt dans 'une inftruétion réguliere , mais la vérité fe découvre par une recherche exate; a mefure Le les Juges de Chátillon avancent dans la procedure, le faies éclaircit de plus en plus. Rien de plus'fort pour perfuader un Juge, 82 Pobliger a fuiyre exaétement tout ce quí peut inftruire fa religion , 8 rien - ne jultifie mieux la plainte , la nécelo firé 82 Vutilité de l'information. Le Sieur Bonnet, fur la plainte du Sieur Morín, avoit permis de publier un - Monitoire, 8z d'informet; il trouve des preuves tres-fortes, il décrete de prile de corps les Accufés ; pouvoit-il s'en difpenfer , vú la qualité des crimes, 8£ la nature des preuves ? Il le traníporte au Cháteau de Nerbonne, il drefle un Procés verbal des indices qu'il y trou- ve, cela n'elt-il pas dans les regles 2 Eft-ce-lá. un Juge paflionné, ou un Juge qui fair fon devoir? Ces Ofhciers racontent enfuite la - procedure de la Damesde la Pivardie- re , telle que nous l'avons dite. Les Accufés, dilent-ils, ayant fur= pris un Arrór de la Cour, ilsrépandent Ct 58 PT Cela eft decide par cet Árrér celes bre prononcé par M, le Premier Préfi- dent de Harlay, le Roi Henry l: Grand féant au Parlement avec le Duc de Sa- voye en 1600. Le Maitre d'une mai- fon fur accufé d'avoir aflaffiné un de. fes locataires , il fut appliqué a la ques ftion : fon innocence érant enfuite rez connué , il pretendic des dommages- interérs contre la mere Acculatrice , il fut ablous par P'Arrét, fans. qu'on lui adjugear aucune réparation , aucuns dommages-interérs , nidépens. La ral- fon qu'en apporta M. l'Avocat Géné- ral Servin , fut que cette mere ne pou= * Cer exé- volt pas étre jugée calomniatrice *, Dé co. Cerre regle eft encore plus certaine au Jong dan 4 Végard d'un Juge a quila Loi or- preste di donne de pourfuivre les crimes pour d'Anglade, Pinterét public, parceque les pourfui 049 * 1% res font forcées 82 nécellaires, Quand P'Accufé juftifieroit fon innocence , le Juge ne [eroit garand que de la fince- rité de fes intentions. Áprés tout un Juge relt pas infaillible ; il y a des conjonétures qui tendent a fa pruden- ce des piéses cú elle fuccombe, Punir un tel Juge, ce feroit punir Phumanité , parcequ'elle n'a pas le don mem posam eiirrogat. L, 1, ff. $. 3. ad Senamfioa, Twrpin E sl >, 7 => de la Pivardiere. $3 «de Vinfaillibilité. Il n'eft pas necellaire qwil y aie des preuves convaincantes pour donner licu 4 une plainte : ¿l fuf- fu quil y ait une raifon probable pour demontrer un crime, comme le décide le Préfident Faber dans lon Code fur le Titre des Accularions (4). Dailleurs les fuites des Accufés, Vabíence du Sieur de la Pivardiere ; forment contr'eux une préfomprion violente. Vainement croit-on la dé-. truire en reprélentant que la Dame de la Pivardiere s'eft mife en état. Com- bien de Criminels qui pouvoient par une fuite faluraire [e fouftraire a la Ju- fticé, font devenus en [e metrant en étar, les viétimes de leur témérité *> Comment á-von ofé dire que les _Juges de Chárillon n'ont agi que par haine 6 par vengeance, 60 qu'ils ont fuborné les Témoins? Od elt la preuve - de ces allégations téméraires > Les Ac- cufés dojvent donc érre condamnés á (4) Sane fi probab.len deferendi criminis caufam quis ha- > bueru y non exigimus ur fufficientes dr plenas ajerar proba tones, y * Le Sieur de Banlied Commiflaire des Guerres , amoureux de la Dame d'ncarviile, fit afafiner lon mari; croyant qu'on ne trouveroit point de preuves contre Jui, dans certe confiance 11 fe mit en état á Roien pour purger 'a condamnation par contumace » il fut condamné por Arrér du Parle- ment 4 étre roliétout yif,ce qui far exécutés C yj * $0 ore Vado. EE des dommages 8 interérs envers leurs. Juges; ils ne peuventr fe dérober á cette peine. Le récit du fait eft Papologie des Juges. M. le Procureur Général qui a approuvé 82 qui défend leur procedu- re , elt le bouclier de leur innocence ; la Cour elle-méme , en “leur confiant l'inftruétion, lesa juftifiés pleinement. lls demanderent que Pinftrudtion leur. fúr renvoyée. Tel fut le langage que tinrent les Sieurs Bonnet 87. Morin; M+ Bonamour Ávocat fut leur organe. On repliqua pour le Prieur de Mil feray , qu'il étoit furprenant que le Ju ge de Chátillon aprés avoir employé deux Audiences:a faire voir que la Dax me de la Pivardiere, 8% le Prieur de Miferay ¿toient coupables, eúr le front de demander qu'il les jugeár ; c'elt comme s'il demandoit la liberté de les -condamner , pujíquwiil a déja prononcé leur condamnation , en s'efforgant de -démontrer quíils font criminels: c'eft comme s'il difoit a la Cour: Abandon- nez á ma vengeance ces viétimes que je veux immoler ; mes yeux ne veulent 8z ne peuvenr voir dans ces Accufés que les preuves de leur crime 8 fe ferment á tout ce quí me pourroit re- préfenter leur innocence:;.c'eft. dans e E 2.) dela Pivardiere. -€L | cet efprit que je les jugerai, 8% je les: | aldéja elos par avance, M; Porrail alors Avocat Géntgral, d: prélent Premier Prélident, qui a rem- pli avec une (1 haute réputation ces deux emplois de la Magiftrature (1 dif£-- * - férens, ne fur pas favorable dans (es. | Conclufions au Sieur de la Pivardiere. ( - ¿Woici le difpofiif de Y Arrér qui fur prononcé. ia , Apres que Donyax Avocat ponr le, e foi=difant dela Pivardiere, Gondonin ,698. Avocat de Frangois Charo/t, arcimet Avocat ponr Marguerite de Chauvelin , Allierde Marefcor Avocat de Regnand, Bonamour Avocat defdits Bonner (Ó* Morin , le Petir Avocat de D Archevé- que de Bourges (7 de PO fficial , Vicegen rent, Promoreur dudst Bourges, ont ere oñis pendans quinZe Audiences: Enfem> ble Portail pour le Procureur Général du Roi, qui a fait récit des charges Y im. _formations: La Cour a recá D'-Archevé. que de Bourges Partie imtervenante, a donne alte a la Partie de Gondonin, de ce qu'il convertiz DPappel fimple par lmi interjerré de la procedure faite par P'Off- cial de Bourges , en appel comme dabas; O en confequence , en tant que rouche Pappel comme dabus, fans y arréter a la. 62. EiStoire A a . . requéte (Ó intervention des Parties de le Perit, dit qu'il a été mal | nullement (6. abufivement procedé par Oficial de , Bourges a légard des confrentations par lui faites d'aucuns Témoins 4 la Partie de Gondouin , en ce qu'il me lenra pon: faís déclarer que Y Accufé préfen: eft ce. tus duquel les Témoins ont entenda par ler, 5 au furplus dis qu'il y a abus y E fur les appellations Jfimples enterjet= tées par les Pavcies de Gondonin , Mara. tiner 6 Alljer, a mis les appellations Ó ce dont eft appel au néant, en ce que le Juge de Chátillon fur Indre 1 a pas reillement fait mention dans aucune des confrontatioms par luz faites, que ' Ac» cufé prefent eff celui dnquel les Témoins eni entendm parler, émendant, quant % ce declare lefdites confrontations nula les; ce faifant,ordonne que les Témoins, enfemble Catherine le Moine ($ Marz guerite Mercier Accufées, fer ont de non- vean confrontées a ladite Partie de Gon- donin, O les Témoias aufdites le Morme Ó' Mercier, aux depens du Lieurenant Particulier de Chátillon , 6 les Témoins entendus par le Juge de Lust , autres ntanmoins que ceux qui ont ¿rc recollés en leurs depofitions , 6 valablement con Frontés devant ledie Juze de Chárillon , E SS y A | ] > ie de la Pivardicre. 63 feront recollés en Lenrs dépofitions , G JE befoin efé, confromiés aufdirs Accufés, le tour pardevant le Lieutenant Criminel. de Chartres, Ó le Procés a eux fais E parfait meme anx Parties de IMartinet, Allier Ó' autres Accufés , par ledis Inge de Chartres, 4 la requere du Subftitus de Procureur General audit Siege jufques, a Sentence diffinitive inclufivement, fanf Dexécution Sil en efi appellé; á cet efe fera U Archevéque de Bourges tenw de nowimer un autre Official pour proceder de nouveau aux confrentations déclarées. abufives, O a Uinfirutbion entiere du Procés pour le délir commun ,, a Légard de la Partie de Gondeuin conjointement avec ledir Lientenant Criminel de Charo tres, (9 méme pour proceder par ledit Of ficial au Jugement du Proces feparment concernant le delit commun ; ce faifant,. ordonne que les informations Y autres procedures faites tant an Siege de Chá- tillon que par le Juge de Lucé feront pora stes an Greffe de Chartres, 6 les Prifon. miers transferés fous bonne €" fúre garde dans les Prifoms de Chartres ; renvoye les requetes des Parties de Gondouin , aro timer (O: Allicr a fin de vérification des ecritures ; fignarures en queftion par- devani ledir Juge de Chartres, pour en 64 Hiftoire. Ea jugeant le Proces y étre fait droit, sil y. echet, fuivant lOrdonnance: Et faifant droit fur Pappel interjerró par le Procuz reur Général du Roi de la procedure faite par le Lientenant Criminel de Remoren— tin, amis Uappellation CF ce dont a été appelle au néant: émendant , declare las dite procedure mulle , $ en conféguence débonte ledit de la Pivardiere de ¡on inma: tervention ( de fes demandes :Ordonne que les fers fé ancuis ont ¿té mis a la Para rie de Gondouin, lui feront otés, O fur La prife a partie, 0 fr les antres deman» des amis les Parties hors de Cour, dé pens compenfés. Er faifant droit fur les > Conclujions du Procureur Géntral du Roj, ordonne que Lois de Boucher, fe difant de la Pivardiere fera pris aw corps (7 mené Prifonnier es prifons de Chartres, pour répondre aux Concliúfions que le Subfticus de Procureur Général vendra prendre contre [mi : Enjoint au Liente» nant Particulier de Chá:illon , en proct= dant a la confrontation des Témoins aux. Accufes O des Accufés les uns aux au= tres, de lenr faire déclarer fi U Accufe prefent eft celni dont ils ont entenda par- lev dans leprs dépofitions Ó' interroga- toires, CP lorfqu il recevura des déclara- tions faives par les. Accufes, de leur en pa e. => de la Pivardiere, 65 faire faire leóture : Lui fait defenfes d' ima terpeller les Témoins dans la confronta- tion, queil men att été requis par les Aca cufés; d'interrogerles Accufés, lors de la confrentation , (7 de proceder au recoilea ment 5 confrontation fur les déclararions des Accufes, quan préalable il y ais un Jugement qui V'ordonne , lui fait ani difenfes en procedant 4 l'andition des Té. moins de les interroger , lui enjoint lorf= qu'il prendra pour Greffier autre que ces luz de la Jurifdiftion ordimaire , de lui fare préser ferment. fiwivant POrdonnan- ce. Farr en Parlement le 23 fuiller 1698. Collationné. Signée Dz La BEAUNE: . Cert Arrér qui oráonnoit qu'on fit le: Procés aux Accufés , métoir point un préjugé contre leur innocence ; elle ne. pouvoit étre prononcée qu'apres une inftruétion dans les regles; ainíi il £al.. loit faire certe Inftruttion auparavanto Dailleurs il falloir que le Sieur de la Pivardiere fut prélent, 82 puifqwil re- fuloir de compartoitre, il falloit nécef. lairement le décreter 5 fon abíence fa. vorifoit opinion qu'on vouloit don. ner de [on impofture. Cependant la Cour frappée des préjugés de Pinno- - cence des Acculés, ordonna qu'on órát des fers aux pieds du Pricur de Mileray 68 Plifloire Cast pendant Pinftruérion. Cer Arrér eft tres - important , parcequíil prefcric Pobfervation de plulieurs Articles de l' Ordonnance , violés par * Official de Bourges, 8 le Lieutenant Particulier de Chátillon-fur Endre. se L'inftruétion ordonnée par cet: Arrés auroit jetré les Acculés dans des lon- gueurs infinies » la piéce décifive du Procés étoit la eptpliróiad du Sieur de la Pivardiere qui faifoit évanoiiir toute la procedure. Mais il ne powvoit riíquer cette repréfentation, étant pré- venu du crime de bigamie:en voulans jultifier la femme, Í s'expoloit coma me Bigame a une peine capirale, Dans les Chronigues des. Amans on: en voit.beaucoup qui ont expofé leur vie pour leurs Mañtrelles ; mais il faut parcourir les Chroniques des maris d'un bout a Pautre, pour trouver [eu- lemenr deux ou trois exemiples pareils, La [econde femme du Sienr de la Pi. vardiere”, toujours géncrenfe, alla a la Cour foúrenue par le crédit de perfon- nes puillantes, folliciterun lauf- con- duit pour ce mari qui lhi échappoit, afin quíá Pabri de Pautorité Royale, il pút le reprélenter , 82 obrenir Ven- rérinement des Letrres de Requéte 5 mm Le san y de la Pivardiere, , €7 civile, qu'on lui confeila de prendre <ontre ] Arrér. Elle le jetta aux genoux de Louis XIV, qui 'ne voulant pas louffrir une jolie Suppliante dans cet €rar, la fit relever, 82 ayanz appris qui elle éroit, comme les paroles obligean= tes couloient de fource chez ce Mio. narque, fur-rout en faveur du beau fe- xe, il lui dir, une fille faite comme vous, Méritoit un meilleur fort, il'lui accorda en admirant la générofité, le fauf-con- duit qu'elle demandoit , dont: voici la. tencur.. E D:ECPA RR BER OTh Sur ce qui a été reprefente a fa Maz jeftó: par ce Places donne. fous. le nom: de Lowis de la Pivardiere, Sieur du Bon cher, ciodevant Lientenant an Régrment de Sainte-Hermine , qua Poccafíon de fon abfence, Dame Marguerite de Chat vclin form Eponfe, ayant été Accufée pourfurvie pour prétendu crime d'affaffi na! commis en la perfonne dndit S teur de Boucher , grand nombre d' Flabirans de fa Paroiffe, U Gentilshommes. fes: voín Sins, meme pluficurs de fes parens ont certifié Pavoiron (5 mángé avec lui de- puis ladite ascufation intentéc , ce qui 74 Hifoire A | =nyont point paru folides. Bien des - Ayocats ont pour maxime quiil faut mertre en ccuvre tous les moyens qui Le prelentent, parceque, difent-ils, tous les elprits des Juges ne font pas de la méme force ; un moyen frivole peut paroitre bon a un Juge qui n'eft pas (1 éclairé que les autres, $: ce Juge a la voix ; mais je ne crois point la maxime bonne , parceque ce moyen frivole affoiblit Vimpreffion des bons moyens, 8 que le Juge qui Paura goúré dabord, fera delabulé par les Confreres, Examinons á prélent , pourfuit Me Nivelle, (1 nous voyons dans le pera fonnage quí le prélente aujourd'hui , le véritable de la Pivardiere , 8% s'il ne manque rien a Ía reconnoiflance. Qua- tre preuves allurent invinciblement quiil elt le véritable ; la repréfentation de la perfonne , fon interrogatoire, la id des Témoins 8 la vérifica- tion de fes écritures. Me Nivelle exo pliqua tous ces moyens avec Pérendué quils demandoient. 11 prit hautement aunom de ía Partie la défenfe de la Da. me de la Pivardiere qu'on acculoitd'a- dultere ; défenfe d'autant plus efficace , que le:imari eft le feul qui puille accu- ler la femme de ce crime ; parcequil >> de la Pivardjere. 75 elt (eul vengeur de Pinjure faite a [on lit nuptial, M* Nivelle ayant ceflé de parler , Plaidoyers Ms Terraflon plaida pour le Cuilinier CR de la Dame de la Pivardiere qw'on ac- Réplique. culoit d'ayoir été Pallafíin du mari: il reprit en peu de paroles les moyensde ' Requéte civile , 8 il s'arréta enfuite a Panimofité des Juges , animofité qui. étoir Pame de leur procedure. Cet Avocat qui fe diftingue dans le Palais, jettoit alors les fondemens de cette ré- putation qwil s'eft acquiíle depuis par Part quil a de faire des Faótums fur le: véritable ton que le Barreau les de- mande. M* Gondouin Avocat du Prieur de Miferay , M* Martinet Avocat de la Dame de la Pivardiere adhererent aux Conclufions de Ms Nivelle , 82 em- ployerent [es moyens. | M* Robert Avocat de Maítre Mo. rin , Subítitut de M, le Procureur Gé- néral á Chátillon fur Indre , plaida enfuite. 1l elt aifé de connoitre Pinte-. ret que M* Morin avoit d'empécher Ventérinement des Lettres en forme de Requéte civile , vú que fi les Parties etolent remifes au méme érat. qu'elles étoient avant l'Arrét , cela failoio re- Dij 0 Aifroire qa naítre la prile a partie, 8 le replon- geoit dans un nouveau Procés dont la fin lui pouvoit étre defavantageufe. Me Robert dit que tout ce que pou- volent prétendre les Demandeurs en Lettres en forme de Requéte civile, etoir de parvenir a la reconnoiflance du Sieur de la Pivardiere 5 qu'il n'as woit pas beloin pour juftifier la con= duite de la Partie, de contefter Pexila tence du Sieur de la Pivardiere , 8z de combarrre les preuves qu'on en rap- portoit, Que dans Pérar oú étoit cette affaire dans fon origine par Pablence du Sieur de la Pivardiere , le devoir de la Charge de M* Morin Pobligea de rendre plainte au Lieutenant Cri- minel de Chátillon fur Indre, 8% de demander permiffion d'informer, Sion faílojt revivre la prileá par- tie par Pentérinement de la Requéte civile, la Cour jugeroit diverfement le méme Procés, bis in idem. La ma- xime qui défend cette diverfité de Ju- gemens eft oblervée plus religieufe. ment en matjere criminelle qu'en ma- tiere civile. Dailleurs les Demandeurs n'ont pas de nouyeaux moyens a pro- poler ; ceux qu'ils alleguent ne méri- rent pas le nom de moyens , rien n'eft A A FET de la Pivardiere. 77 plus aifé que de les réfuter, On répond dabord qwil '¿roir fuperflu de fentñer un Arréta un homme qu'on ne confideroit plus conime vivant. On dic enfuite que ]'Arrét ne contient au cune contrarieté. Loríque la Cour a Enjoint aux Juges de Chárillon d'ob- - lerver les Ordonnances á Pavenir , 8€ a renvoyé les Parties par-devant le Ju- ge de Chartres , qu'elle commer pour Pinftrudion du Procés , on ne pouvoit pas dire que la procedure défeótueule étoit confirmée , puilque la Cour en commettant ce nouveau Juge, lui don- noit le pouvoir de la réparer < de la refaire, - Quand il feroit vrai que celui qui le prefente feroitle véritabledde la Pivar- diere , il ny auroit point eu de dol perfonnel a le dire aflafíiné, parceque Vinformatión pouvoit déterminer le Procureur du Roi A avoir,cette opi- nion, 11 demanda dans les Conclufions qu'il fút mis hors d'inftance. Me Nivelte repliqua vivemenr, en difant que foit qu'on confidérát com= me Oppofant le Sieur de la Pivar- diere , ou comme Demandeur en Re- quére civile, il falloir que Me Morin reltár dans la Caufe , parcequiil n'a- D ¡ij É 78 Diftoire voir été déchargé de la prife 4 partie que fur le fondement de Vaflaffinar 8 du meurtre du Sieur de la Pivardiere. Mais a prélent que la faulleté de cette accufation éclate, la paflion 8 Pani- mofité des Juges éclatent aulli. L'in- nocence des Accufés , la haine 8z la partialité des Juges s'entreprérent le grand jour oú elles paroillent 82 fe dé- montrent mutuellementr. y Dailleurs qu'on fuive le Procureur du Roi dans la conduite , on verra le principe qui Pa animé. Le zele pour le bien public dont il fe pare , Pa porté , ditv-il, fur le fondement de quelques bruits populaires á rendre une plainte, S'il vouloir connoítre la vérité , nefevoit-il pas lorfqu'on lui dénonga qu'on avolt trouvé , dans le bois le Jay la téte du Sieur dela Pivar- diere , fe traníporter dans le boisavec le Juge pour faire perquifition de cet- te téte 2? Nous offrons d'établir , dir Me Nivelle , que les Juges eux-mé- mes ont répandu dans la chambre du Sieur de la Pivardiere le lang dont ils ont drellé un Procés verbal. En vain croit-il fe mettre a Pa- bri de la prife á partie, en publiant que fi le Sieur de la Piyardiere na pas . tué, 8z-3ls A yy. de la Pivardicre. 79 ete tue, il y a eu un autre homme difent que c'eft fon valet qu'on a pris pour lui; que la Dame de la Pivardiere 8 le Pricur de Mileray Mont pas fongé dabord a fe défendre”, parceqwiils ont crú qu'ils avoient ter- miné le fort du Sieur de la Pivardiere, e quis n'ont changé de batterie, que 1 lorfquils ont été convaincus de leur bevúé , il faut que Pimpofture fe ma- nifefte. Déja il eft certain que le Sieur de la Pivardiere n'amena point de valer avec lui. On ne rétiflira donc point 4 fuppoler un autre homme tué, afin de - le laver de la calomnie. Ce qui démontre encore que la haía ne a aveuglé les Juges , c"eft qu'ayanr pourfuivi les Accufés fur le fondement de quelques oiii-dire , ils ont perfeveré dans leur opinion, aprés que le Sicur de la Pivardiere , qwils connoifloient parfaitement , leur a été reprélenté, 8c que les Témoins auriculaires ont dé- pofé quiils lavoient reconnu. Il faut que Me Morin demeure en Caufe, afin qwon éclaircile le myf- tere d'iniquité, 8 que la Juítice falle dans la punition exemplaire des Of ciers de Chátillon , une legon qui re= trace aux Juges leurs obligarions. D ¡ij $0 Hiftoire Me Morin s'elt efforcé de répondre aux moyens du Sieur de la Pivardiere ; il a infifté [ur ce quel'Arrér n'a pas été - fignifié au Sieur de la Pivardiere, par- cequ'on ne Pa pas confideré comme éxiftant. De-lá il s'enfuir que Ceft un Arrét par défaur, puilqu'on ajugé qu'il n'étoit pas en Caule; ainfil a la yoye d'oppolition contre cer Arrér, 1] veut prouver qwil n'y a pas con» trarieté dans l'Arrét, parceque, dir-il, la Cour en commettant le Juge de Chartres lui a donné le pouvoir de ré- parer de refaire la procedure ; on ne peut pas dire que la Cour ayant jugé la procedure nulle, elle Pair confirmée. On replique qu'elle Pa confirmée , des quelle n'a pas declaré formellement - qu'elle éroit nulle , 8: qu'elle n'a pas or- donné que le Juge qu'elle commettoit la refir. A Végard du dol perfonnel qui elt le fondement de la Requéte civile, il elt demontré au Procés par toutes les preuves qu'on a miles en ocuvre. Le Sicur de la Pivardiere qui fe re- préflente , doit étre regardé comme une piéce ellentielle nouvellement recou- vrée ; piéce decilive , puilque cette repréfentation fait éyanoiir Paccuías A > _de la Pivardicre. $: tion du meurtre 8 de Paflaflinar s piéce -, - houvellement recouvrée , puifque le Sieur de la Pivardiere qui étoit ablent dans le tems de Paccufation , étant en -fuite découvert, ne pouvoir point le . préfenter devant les Juges; $ il ne comparoit A prélent, que parcequil a furmonté Pobítacle qui Pempéchoit de venir [e défendre en perfonne. On s'eft prévalu de cette impuiflance pour le condamner; cette condamnation a for- mé un nouvel obftacle : c'eft donc une piéce rerenué par le dol des Parties qui -avoient furpris cet Arrét. La fuppofition de Pafaffinat , le faux (yftéme fur lequel toute la proce- dure elt fondée , doivent Etre regardés comme une piéce faulfe , lur laquelle PArrér a ¿té rendu (4). De-lá il réfulte que la contrarieté qui eft dans l'Arrér, le dol perfonnel, la piéce nouvellement recouvrée , 82 retenué par le dol de la Partie 5 piéce faufle qui a fervi de motifaP'Arrér; tous ces moyens de Requéte civile fe rallemblent ici, (4) Parmi les moyens de Reqtiétes civiles pref- crits par l''Ordonnance de 1667.titre xxxv. arti= : cle XXXIv. on y comprend ccuxeci: di on ajugé fr piéces fanffes, Y p a des piéces décifives nouwellement te= eouurdes y Y rerenues par le dol de la Parte, p' Dy 82 Hifoire. LE Le Prieur de Miferay fit fignifier un mémoire qu'il ne rendir pas public. Cet Ouvrage mal tillu qui elt tombé dans mes mains ne m'invite point á le mettre en ceuvre; fi on y perd, la per- te elt réparée avec ulure par le plai- doyer de M. P'Avocat Général, Le Mercredi 22 Juiller 1699. apres que tous les Avocats des Parcies eu- rent conclu, Plaidoyer . Eft-il donc vrai, dit Monfieur Da. o Pe guelleau Avocar Général , que nous Avocar Gé- foyons arrivés A ce moment heureux , néral, d pré- oy la vérité triomphant de Pimpoftu- 0d A de Re , le fafle enfin connoitre aux yeux ce, de la Juftice , impatiente de la déve- lopper , 8 joyeule de la voir éclaircie > Eft-il donc vrai que celui que le Pu- blica cru, tantór un Impofteur, tan. tót le véritable de la Pivardiere, foit tel, quil eft aujourd'hui reconnu? S'il eft vrai que toutes les preuves que vous avez exigées par un Arrér folemnel , concourent , 82 le rétiniflent pour afe fúirer Pexiftence d'un homme , qui ne palloit dans vos efprits que comme un fantóme ; retracterez-yous le premier Ariét , contre lequel il s'eft pourvú par Lettres en forme de Requéte ci. vile > Il Sagit á prélent d'examiner - coa. 7 | dela Pivardicre. 83 premierement, (i celui pour qui Me “ Nivelle a plaidé, eltle méme homme , dont les Officiers de Chátillon en- treprirent de juger Paflaflinar. En le- cond lieu, (1 les preuves de lon exiften- ce bien crablies , 8: limpofture confon= dué , 'Arrér du 23 Juiller de Pannés derniere dont il fe plaint , fubliftera, Déja inftruits du fait par toutes les plaidoyeries fréquentes 8c réiterées , nous nous contenterons de vous dire implement , que Pabíence du Sieur de la Pivardiere donna lieu de foup= conner [a mort. Le divorce entre lui 8z la femme , fir en méme tems ajoú- ter á ce premier foupgon celui de Paf= laflinar. Ce bruit qui.fir beaucoup Vés clar , ne púr érre ignoré des Miniltres de la Juítice ; ils.:ne púrent V'entendre ,: fans faire agir la féveriré de leur mi. niftere fur la plainte de M* Morin Subítitut de. M. le Procurenr Général a Chátillon fur Indre; le Juge permit d'informer ; les Témoins oiiís, dépofe. rent d'un aflaflinat commis parla Da- -me de la Pivardiere en la perfonne de Lon mari 5 les pouríuites faites contre elle au fujerde cetro accufation, la por= terent á prendre les -Juges 4 partie 3 le prétendu dela Pivardiere demanda y Dyj ASIAN MM III 90 Hifroire .diere dit la méme chole , mais elle ajoure que fon mari a eu á la cuile une autre bleflure;le Sieur de la Pivar- .diere n/a point dépofé de ce fait. Quoi quil en (oit, nous pouvons dire que peur-¿tre le Sieur de la Pivardiere n'a point parlé de cette blellure, parce- quelle étoit trop legere , ou méme íi ancienne , qu'il en avoit perdu le fou- Veni, Dailleurs la maniere dont Pun 8z Pautre ont répondu, fait encore voir que leurs réponfes n'ont point cté concerteés ; caril y a peut-étre autant alte défier de Puniformité , que de la contrarieté dans les réponles de deux Acculés. A Pégard de Pinformation, elle eft compolée de vingt-fept Témoins : nous les diftribuérons en trois clafles : les uns inutiles , les autres reprochables ; les derniers , fur le témoignage del- quels on ne peut fe rol Les Témoibs inuti ne parlent que par fimples oiii-dires , ce qui ne fufhit pas dans une occafion telle que celle-ci, Les feconds font pareillement a re- jerrer. On nous a montré qu'un d'en- tre eux ayoir éré condamné aux Ga- AAA AAA OR, es font ceux qui A. de la Pivardiere. 91 leres , 8í que ce méme Témoin choili pa: les Juges de Chárillon pour faire es exploits 8z les fignifications, n'avoit - point purgé la contumace. C'eft pout- quoi, bien qwil dife ne point recon- * noitre le Sieur de la Pivardiere , nous n'aurons point d'¿gard a la dépolicion, Si nous avions été plútór inftruits de ce fait , nous n'aurions pas reqú lon té- moignage. La Juítice qui demande Vé- clairciflement de la vérité , le demande par labouche des gens qui ne font point fétris ; ceux qui le font, lui font fuf- peéts , 82 méme nous fommes furpris de la conduite de M* Bonnet; il eft mort : quoiqu'en fouftire la mémoire , nous fommes obligés de repréfenter qu'il eft blámable de s'érre fervi du mi. niftere d'un Sergent, dont il ne pou- voit ignorer Pinfamie 8: Vincapacité, puiíque lui - méme Pavoit condamné aux Galeres, condamnation dont il n'y avoit point d'appel. On nous a rappor- té le Jugement, ce quí nous a auffi- tór déterminé á rejerter la depofition. Au nombre des Témoins dont on | doit rejerrer la dépolition , nous met- tons le Pricur des Auguftins; il dit que celui qui fe prétend aujourd'hui le vé- ritable de la Pivardiere,n'eft pas le més PP 92 Hifboire me qu'il a connu [ous ce nom-la. On” a reproché ce Témoin, á caule des grandes liaifons qu'il a avec la famille de feu M+* Bonnet. 1] relte dans Pin- formation dix-huit Témoins, dont nous allons lire les dépofitions. Aprés que M. l' Avocar Général les eur lúés, il die au lieu de dix-huit Témoins nous en euflions trouvé bien d'autres, fi nous Pavions jugé nécel.. faire a Péclaircillement de la vérite, Ce ne font pas les témoignages qui nous ont manqué, car que pouvoit-on défirer aprés ceux de trois cems per- fonnes qui reconnurent le Sieur de la Pivardiere? La derniere preuve exige par vótre Arrér, eft la verificarion des écritures ; fept Experts y ont travaillé, 8c cha- cun fuivant la regle, a fait fon rapport féparément. Nous trouyons une con- formité entiete ; la feule chofe qu'on nous objeéte , eft quele Sieur de la Pi- vardiere a tantót ftgné avec une dou. ble R, tantór avec une feule: ce que ces Experts ont remarqué, c'eft que cetre double R , fe trouve dans des pié- ces de comparaifon, qui lont des con- trats de mariage , acte de foi 8 hom- mage ,aveux $ dénombremens, Nous y A de la Pivardiere. 93 he nous arrétons pas á cette différence, quand nous voyons dailleurs une par- faite conformité entre les piéces qu'on compare les unes aux autres, Toutes ces preuves réiinies , nous portent á reconnoitre celui qui fe re. préfente pour le véritable de la Pivar- diere. Ce parti que nous prenons, nous ofons le dire , peut étre le faux; il le pourra faire que nous nous foyons trompés : mais fi nous le lommes , c'elt par les regles, c'elt la force des preuves qui nous jette dans l'erreur, c'eft la Ju- ftice méme qui nous trompe*; la Pro. *Cette ef- vidence qui mer des bornes a Pelprir Pe de dom des hommes, permet fouvent que leurs "opinion de propres connoiflances les abulent osoiene Qúand nous ne ferons féduits que par que c'étoit : - un faux de la cet ordre toujours fixe 8 immuable des Nadia chofes humaines, nous aurons de quoi nous confoler:fi celui que nous croyons a préfent le véritable de la Pivardiere, eft un Impofteur , nous pouvons dire que nous n'avons rien négligé pour dé- couvrir 'impofture ; Í nous fommes trompés, nous avons tout mis en ulage pour découvrir la vérité , 82 nous met. tre a Pabri de Verreur. Quel moyen de réfifter á tant de preuves ! On veut quun homme aír e Hiftoire éré alfaffiné, 8 qu'il ait péri. Un mois aprés il le prelente une perfonne qui dit qu'il elt celui-la- méme ; repré- fentation qui diffipe Pincertitude 8z le doute qwil a interét de ne pas détrui- re; repréfentation qu'il ne fair qu'aux dépens de fa vie , ou du moins de [on honneur; reprélentation confirmée par: un interrogatoire exaét €c fidele. M. le * M. de ja Procureur Général * a luggeré plus de Briffe, fix cens fajts fur lefquels on a interro- gé le Sieur de la Pivardiere, qui y a répondu avec beaucoup de juftelle , re- préfentation foútenud par des témoi- ghages graves éc autentiques, Sc par une vérification d'écritures qui acheve de metrre le dernier Íceau a la recon= noiílance. Deformais nous ne dirons plus le rétendu, nile foi-difant, il eft tems de Pappeller le vérirable ; puifque nous - le reconnoiflons tel, pallons a la fe= conde partie de la Caufe , oú nous au- rons á examiner les moyens de la Re= quéte civile. Cetre feconde pattie neft qu'une application de ce que nous avons dir dans la premiere. Le moyen fondé fur la contrarieté dans P' Arrét n'a aucune folidiré. Toux de la Pivardiere, 95 tes les fois que la Cour enjoint d'ob- lerver les Ordonnances , la procedure, ne doit point érre infirmée pour cela. «Le moyen fondé fur la repréflenta- tion, 82 fur la reconnoiflance du Sieur. de la Pivardiere ,eft le feul qui mérite coníidération ; encore elt-ce plútór un moyen d'oppolition, que de Requéte civile ; car a bien examiner les chofes, la Requéte civile étoit inutile, la voye de Poppofition fufhíoir. Cependantr nous ne pouvons nous empécher de dire, que du moment que nous n'avons rien a defirer pour la reconnoillance du Sieur de la Pivardiere, que nous n'avons rien a oppoler á la certitude de fa repréfentation, c'elt une con- féquence nécellaire que les Lettres foient entérindes. Nous rétradtons lans confulion ce que nous avons fait. Tel elt le caraítere de la Juítice ; la févé- rité de nótre miniftere a demandé que nous nous portaflions Appellans de la procedure faite pardevant le Lieute. nant Général de Remorentin. Comme nous agillons fans prevention, nous donnons volontiers les mains á la jul -tification des Acculés , nous ne cher- chons point A les. trouver Coupables,, nous fommes ravis de les trouyer 1n- 96 Hifoire nocens ; la AAA des crimes quí nous elt confiée, a dabord autorifé celle que nous avons faite, 8$í ce ma éré. que par Pappréhenfion d'admettre asla preuve des faits jultificarifs avant Pino ftruétion du Procés que nous avons in- terjerté cet appel. A préfent que la vé- rité elt éclaircie, nous n'empeéchons pas que le Sieur de la Pivardiere n'obrienne Ventérinement de fes Lettres : mais ce bienfait s'¿étendra. 1'il fur tous les autres Accufés > 11 feroit difficile, 82 méme inutile de les en priver. 1l naítroit de-la une grande contrarieté ; de la Pivardie- re feroit vivant pour lui, 82 non pour les autres ; le corps de délit ne peut fe divifer, le benefice de la reconnoiflance doit érre reciproque , Vexiftence du Sieur de la Pivardiere interefle infini- ment les Accufés ; car fur quoi a- von informé > Sur fon Allaffinar. Sur quot vótre Arrér a-t'il éré rendu ? Sur une prife á partie formée [ur une accula- tion d'affaffinat. Contre qui a=r'il éré rendu > Contre des perfonnes Acculées d'avoir aflafliné le Sieur de la Pivar- diere. 11 le repréfente, il eft reconnu, donc cette reconnoiflance fait leur juÉ= tification , 8 ils ne peuvent étre plei- nement juftifiés que par une retrac- tation : de la Pivardiere, tation d'Arrér a leur égard. Siles Ju- gés de Chaárillon avoient dic qwil y Avoit un allaflinat commis , fans déli- aus: quíil avoit été commis en la per- onne du Sieur de:la Pivardiere, alors ce-feroitle cas de diviler les Lettres; il My auroit que la Partie de M* Ni- velle qui en púr obrenir Pentérine- ment , les autres demeureroient tou- | A , . 4 jours Accufés. 11 fe peut:faire , nous le dilons encore une fois, 8z nous Pa. - vons déja infinué”, il le peut faire que celui.que la. force des preuves nous en > - gage a reconnoitre pour le Sieur de la q ——> y | y Pivardiere ne loit pourtant pas le vé. ritable, 11 (e peut faire, quand mémeil feroit le véritable , que les Acculés me fullent pas abfolument Innocens, * e Monfieur Mais ce qui nous parole quantA prés tensie ceo. [ent eft que Paccufarion ayant eu pour Sage ,parcea objet unique Paffaffinar du Sieur de la Mon Ivo. Pivardiere , 8 le Sieur de la Pivardiere tué le valer Etant reconnu, il n'y a pas moyen de A - divilerde bénéfice des Lettres dans un qu'on ayoxe cas.ou Paétion eltindivifible. Le Sieur iros de la Pivardiere elt exiftant , donc | ceux qu'on accuíe de lavoir allaffiné, font Innocens á cer égard:; s'ils (ont x Innocens, donc ils doivent étre remis 21 méme-étar oú ¿ls éroient ayant Ara Tom: 111, E 98 Hifoire rér quí les préjugea coupables. La derniere reflexion que nous fe- rons Íervira a réfuter Pobje'tion vul- - gaire qui le fait Íur la variété des Juge- mens. 11 y aura demain un an que vous rendites un Arrét contraire a celui que le Publicatrend aujourd'hui : mais n'elt- ce pas-la un eftet de la Juítice , plú- tór qu'un moyen de reproche contre les Juges. Rien ne marque mieux qwiils agiflent lans prévention, que la faz cilité quwils ont a retraéter leurs Ju- _gemens en faveur de l'innocence, Vous jugez lelon les preuves que vous avez, trifte condition des hommes de n'en jamais avoir trop ! plus trifte encore/ celle des Juges, aux lumieres delquels on táche de [ouftraire la connoillance de la vérité. Si la premiere fois vous pronongátes contre le Sieur de la Pi- > - vardiere comme un Impofteur, tout confpiroit a le faire croire tel. Si vous prononcés aujourd'hui en fa faveur, vótre juíltice eft toujours la méme; mais les choles font changées , 8 -Jes circonftances font vos décilions , 82 il elt toujours vrai de dire que vous avez eu railon de les rendre telles quelles ont été formées. M. P' Ávocar Geénéral conclut par toutes ces coní1- S de la Pivardiere. 99 ? . . . derations en faveur du Sieur de la Pi- - vardiere 8z des Acculés. - Mellieurs furent long-tems aux opi- nions ; on fuivit les Concluñions de M. l'Ayocat Général. M. Bailleul Pré- lident qui prononga l'Arrér , ajoúra dépens réfervés , O les amendes confi= gntes ponr les Reguétes civiles rendues. Voici les termes de l'Arrét. Apres que Nivelle Avocat pour de Arrér qui la Pivardiere , Gondouin Avocar pomechtérina la Charoft , Terraffon _Avocat pour RM de grant , Robert de Saint Vincent Avocat pour Morin ont eté om:is ; enfemble) Ma?- tre Dvgueffean pour le Procureur Gene. ral du Roy, pendant quatre Andiences , la Cour a donné Alte a la Partie de Nivelle de la reconnoif[ance de fa pera Sonne ; (9 en confequence ayant egard A . . . Aux Lettres en forme de Requete civile, 25 icellés entérinant , a mis toutes les > - Parties en tel état quielles etoient avant DArrét du 23 Jusllet 1698. Ce faifant , ordonne que la Partie de Nivelle fera élargie Ó mife hors des prifons ; a ce faire les Greffier ($ Géolger contraimes - Par corps 5 quoi faifant, dechargés; d* feront les amendes confignées [ur lefdites Requétes civiles ,rendnes, tons dépens refer- ves.Fait.en Parlement le 22. Jurller 1699. . E ij 105 Hifioire le furvéquirent peu d'anntes á ce der- nier Arrét. Le mari qui n'avoit point le cosur guéri de Ía jalouíie, 82 qui n'avoit agi que par honneur ne retourna point aupres de la femme ; il s'éloigna de la leconde. Si je faifois un Roman, je raconterois une [éparation fort tendre. Il obtint du dernier Duc dela Feiiillade dontil avoir 'honneur d'étre parent, la mere étant une d'Aubutfon , un em- ploy oú il fut tué par des Contteban- diers a la téte d'une Brigade dans le tems quil les vouloit arréter , 8 ils echaperent. La Dame de la Pivardiere prelque en méme tems , fut trouvée morte un matin dans fon lic; le Prieur de Miferay qui avoit ceflé de la fré- quenter poulla bien avant la carriere , 8c finic les jours dans fon Pricuré, Quand on a cu des avantures d'éclar, on ne [e prélente point qu'on n'en ré- veille Pidée, ce qui nous donne un certain air de diftinétion dans le mon- de, Celt ce qu'éprouvoient le mari, la femme, 82 le Prieur de Mileray , dans toutes les compagnies od ils alloienr, A Pégard de la feconde femme, elle a eu depuis ce tems lá deux maris vé- ritables apres en avoir eu un faux, dont les enfans qu'elle en eúr mournrent, Pos » a ES de la Pivardiere. Lo7 Elle vit encore, elle m'a mis au fait de plulñieurs particularités de certe hi- ftoire, Elle m'a appris qu'une fille du Sieur de la Pivardiere étoit Dame A Saint-C yr. Comme on s'interelle 4 la déftinée de tous ceux qui ont eu des avantures fingulieres 8 qu'on veut Ígan voir tout ce qui les regarde , j'ai cru que je ne devois rien oublier pour fa- tisfaire les curieux. | La prévention du peuple 8z de plu= lieurs perlonnes qui ne penfent pas comme le peuple , contre la Pivardiere, méme apres qu'il eur fait les preuves , elt en vérité bien étrange. Pourquoi faut-il que dans ces évenemens mer= veilleux , apres que les cerveaux des hommes ont pris un certain pli, quils ne puiflent plus le replier dans un fens contraire en faveur de la vérité la plus éclatante > La trace de l'erreur eft-elle .gravée fi profondément $e [1 vivement, qu'elle tyrannife l'imagination? Ce (e- roit une efpece de folie; rien n'elt plus honteuxá la raifon que cette maladie d'efprit incurable , 8z la vérité cachée exige de nous que nous lui rendions hommage , des qwelle parolt environ= née de les rayons, E Evyj 108 Hifoire C Harondas dans fes décilions du «ku Droit Frangois , réponle 1. tome 1. raconte que dans Pannée 1554. Un mari aca ari irrité contrela femme qui vivoit fé d'avoir YEOP familierement avec un Ecclefiafti- E E que, lui fit des remontrances extré= Zenta dans la mement vives. Cette femme qui n'é- As d'ap- toit pas endurante , lui répondit fur le 2 méme ton. La converfation s'échauffx tellement, que le mari crut que fui- vant les loix de la bonne difeipline il ne pouvoit fe difpenfer de barrre la femme. 1 fit pleuvoir fur elle les coups dru 82 menu comme la gréie 5 la par tie m'érant pas égale, la femme prit la fuite , on ne la vit plus. Le lendemain les voilins qui avoient entendu la femme poufler les hauts cris au milieu de la nuit, érant entrés dans la maifon , remarquerent des tra= ces de fang [ur le carreau, ils virent un feu flamboyant dans le fonr. Ces indi- ces leur firent juger quelques jours apres que la femme ne paroilfoit point, que le mari Pavoit affommée , % qu'il avoitbrúlé le corps dans fon four. On avertitle Juge Royal, qui fait arréter ce mari infortuné. On fair une perqui- fition chez PEcclefiaftique , on ny $ de la Pivardiere. 109 trouve point la femme, L*Ecclefialti- que interrogé répond qu'il ne Ígait od elle eft , 8 fur les indices on condam- he le mari a la queltion. Alors effrayé de ce fupplice, il avoiia un crime quiil D'avoit pas commis, 87 dit qu'il avoit tué la femme 82 fait brúler fon corps. Toutes les femmes animétes de f£u- reur le vouloient mettre en piéces ; Í on le leur avoir livré, elles en auroient fait bonne 8z brieve juítice. —* Le Juge le condamne á mort ; il ap- pelle de cette Sentence au Parlement, uniquement par complailance pour fes “parens, qui ne pouvoient pas croire qu'il fút coupable. Un voleur ne vou- loit pas appeller d'une Sentence de mort, parceque ,. difoit-il, je 'n'aime pas le Procés. Mais quand P' Accufé fe- roit aflez ennemi de lui-méme dans une femblable conjonéture , pour ne pas appeller ; fuivant 'Ordonnance, on doit le traduire au Parlement pour ¿tre jugé, ' pArA Le Préfident de Ligneris, perfon- nage , dit Charondas , dancienne no. bleffe, d'excellente doétrine , d' admirable gravité, préfidoit a la Tournelle Cri- minelle, Gn voir qu'alors la gravité faiíoit une grande partie du mérito de tro Hiftoire > M agiftrat. Un Efpagnol aurcit eu dans ce tems-la de belles difpolitions a la Mag;ltrature. La Chambre qui n'alloit pas Í1 vtte que le premier Juge , trou- voit dans ce Procés de grandes difh- culrés. Voila une femme qui ne paroít point, on trouve du lang répandu a terre; on Pa entendu crier au milieu de la nuit, comme fi on l'aflommoit , on trouve un four allumé : ne femble- til pas apres cela que la confefñion du coupable , lans géne , lans queftion, merre le dernier Íceau a la yérité qui paroilloir s'élever contre lui + pouvoit- on avoir une plus forte preuve d'un crime commis la nuit? On ne peut pas nier que fuivant la doétrine des criminaliítes , le premier Juge, furlesindices , indépendamment de la confellion du coupable , v'eut bien jugé en le condamnantaá la quel tion ? Mais on répondoit pour lui que les indices étoient des lueurs trompeu= les ; que l'Appellant dans fon premier interrogatoire avoir répondu que la femme qwil avoiioir avoir battué ,'s'é- toit dérobée á fa colere par Ía fuite, qu'elle avoit cherché un azile chez lEcclefiaftique oú elle alloit fouvent , que la trace du lang qu'on trouvoit fur de la Pivardiere. rr5 le plancher venoit d'un (aignement de nez qui luiavoit caufé par un coup de poing qwil vouloit adrefler ailleurs quau vilage; quon ne devoit point s'artéter a la réponfe de l'Ecclefafti. que, qui n'avoiteu garde d'avotier qu'il avoit donné une retraite a cette femme chez lui, ou ailleurs; qu'on ne devoit point avoir égard a une confeflion que la crainte dela queftionávoit extorquée al Accufé, que sil eur éré coupable, il ne fut pas demeuré dans la maifon, oú il dormir fort tranquilement le relte de la nuit. On pouvoit ajoúrer, que des qu'il n'y ayoit point de corps de délit qui déposát contre lui, on ne devoit pas faire grand cas des indices qui, ES que forts 8z preflans qu'ils paruflent, . devenoient tres - legers 82 s"évanoiiil foient des qu'on oppofoit: que le corps Nétant point trouvé, on étoit en droit de dire que la feníme n'avoit pas été tute, 82 qu'elle avoir pris la fuice. La Cour alloir fe dérerminer á con- damner P'Accufé a la queltion, lorf- -q“W'onrepiéfenta la femme. Cette re- préflentarion, afin de le lervir du terme de la Bruyere, rafraichit bien le lang des Juges. On avoit trouvé la femme dans une maifon od PEcclefaftique la Cour qui dé. 112 Hiftoire tenoit fecretement, 11 pric aufli-eór la fuite 3 le mari fut ablous ; on ordonna que tous fes biens lui [eroient rendus , 8z quele Juge comparoitroit en per- lonne. La Cour vouloit qu'on fit le Pfoces ala femme, a caule de la cruau- té qu'elle avoir eué de ne pas [e repré- fenter tandis qu'on faifoit le Proces:4 fon mari ; mais le mari lui pardonna: Peur-étre avoit-elle des graces. Une jolie Coupable qu'onaime, elt bien-tót Innocente ; La:Cour ordonna qwelle reíntegreroit- la compagnie de fon ma= ti, 8 lui enjoignit d'ayoir une con= duite plus réguliere. Charondas dic quil a vú l'Arrér dont il ne nous rap= porte point la darte; il ditencore qu'il fut défenfeur du Juge. il ne rapporté point ce que la Cour prononga a cet egard ; il y a apparence quil n'y eut contre lui aucune condamnation. 2 Apres cela:quand il n'y a point de corps de délit exiftant, peuton con damner un Acculé fur la foy desindices? Arrét de la os de Reglement du 4 May 1693. que les Officiers de Cháril- dreles Juges Lon ont cité>, fut rendu contre M. le Noble , Procureur Général au Parle= ment de Mets, Accufé du crime de faux, De ——É— un y de la Pivardiere. 113 quí avoit prisa partie le Sieur Belin Confeiller.du Roi, 8 Doyen des Con- Ícillers du Cháteler, 8< le Sieur Robert Procureur du Roi au méme Siege. La Cour déclara ces O fiiciers follement itimés:, 6 mal pris 4-partie, condamma le Sicur le Noble a Lamende de la folle intimation , Ó' aux dépens; Er fasfant droit fur les Conclufions du Procurenr General du Ros, fait defenfes aux Procita > reurs de la Cour Ó autres. d' inferer dans les. reliefs d'appel: quils obriendront- e Chancellerie, la clanufe d'intimation (* prife a partic contre les Juges, a peine de wulbité; ainfi fe ponrvoiront par Requén 12, 0 obtiendront Árret portant que lefa dits Juges feront intimés Ó' pris a partie en leurs propres (Í* privés roms. Fait em Parlementle 42441 1693. Ona cru qu'on dévoit placer ici le célebre Arrér rendu fur cette matiere , far les Conclulions de M, Daguefleau Chancelier-, alors Avocat Général. H feroit a fouhaiter qu'on. nous donnár le Recueil des Arrérs célébres oú il a porté la parole : on verroir qwil y a fait paroitre une éloquence mále; judicienfe, ornte fobrement , Sí tróso proprea fervir de modele, | E A A a. AAA 2 114 Histoire EXTRAIT DES REGISTRES ' du Parlement. C E jour les Grand'Chambre 82 Tournelle aflemblées , les Gens du Roi font entrés,8c Maitre Henry- Frangois Daguelleau Avocar dudit Seia gneur Roi portant la parole , ont dit A la Cour. ; Que comme le Zele dont elle efi animée pour tout ce qui regarde l'bonnenr des Juges ne fe renferme pas dans les bor= mes de la Compagnie, 5 quiil fe repand fur tous ceux quí ont une por:ion de ce carattere éminent dont elle poffede la pléx _mitude , ils croyent devoir lui propofer aujourd'hui d'autorifer par un Reglement général , Ó de confirmer pour: toujonrs un ancienufage digne de la fagefse des premiers Magiftrats , Ó' de la prote- ¿ébion qwils doivent donner aux Juges Subalternes, dont l' bonneur eft remis eno tre leurs mains, | Que cet ufage qui a parn f5 favorable, qu'il Seft introduir fans le fecours d'4ttw cune Loi, ne permet pas que Don intime aucun Jugo en fon propre Ó' privé nom, ouquon le preane a partie, fans en avo!r obtenu auparayant La permiffeoz de la de la Pivardiere. “11S Cours Ceft a elle fenle qué il appartient de domner aux Parriculiers la liberté d'attaquer Leues propres Juges , ( elles doivent garder un felence refpectuenx fur la conduite des Miniftres de la Jnftice, Jufgua ce que la Juftuce elle-méme om- vre la bouche a lemrs plaintes,, Que quoique les Arréts de la Cour ayent prefque toujours maintens cette maxime dans toute fa pureté, il faut avoner neanmoins quelle a fonffere quel. ques atreíntes dans des efpeces particta lieres”, parcequiil My a pont en jufgn a préfent de véritable Reglement qui l' ats rendu abfolument inviolable. Et comme «ls ont U'honneur de parler aujonrd'bui dans le Tribunal quí reprefente la las jefté dis Parlement, Ó* auquel feul ¿l apa partient de faire des Reglemens , ¡ls de- mandent 4 la Cour quil lui plaife,de' préter le fecours d'une autorite folemnelle a un ufage que la raifon fenle a érabli, Et pour mienx marquer encore combien _Ehonneur des Juges inférieurs lui es? PYén cienx , ¿ls lui propofent de remouveller parce Keglement les defenfes quelle a f Jouvent faire á tons les Plaideurs de fe fervir jamais d'aucunes expre/ffions inju- rienfes, capables de bleffer la-digniré des Juges quí auront la dif; grace d'étre pris + enfans légi- timés par un mariage Íub- léquent. 122 PHliftoire de Beaufercent, riage de la leconde étoient écrits, C'elt ce crime dont on a eu lieu de croire qu'il étoit coupable, qui fait prélumer vraye Phiftoire que fait la Jolliver. La maxime veut qu'on puille acculer d'un erime celui qui en recucille le fruit *, Dailleurs 1l me pouvoit pas crablir Íon état ; il ne pouvoit avoir ni Pacte “d'inhumation de Noglle Chevalier, ni Paéte de célebration du mariage de la mere. Voila plus de preuves qu'il n'en falloit a la latyre ; elle fait paller pour fils ¡ilégitimes des gens a meilleur marché, Beaufergent fut envoyé a Pécole, ov il apprit a écrire 3 mais comme il n'y put foútenir le reproche qu'on lui failoie fans celle fur fa naiflance , en lui donnant le fobriquer de Bátard de la Boureille, parceque le Cabaret de, fon pere avoit une bouteille pour en= leigne ; Marguerite Dubocq la mere Pemmena a Paris, on elle le mir chez Moileron Procureur , en qualité de dernier Clerc. 1l avoir alors quatorze ans. Doiié d'un naturel heureux , il fit de grands progrés dans la fcience du Pa- lais, pendant huit ou neuf ans qu'il de- meura dans cette Etude, ; il en fortit pour travailler. chez unautre Procureur ui prodeft fóclas y is feciffe prefumitita A cd O de Magdeleine Tollíver. 123 fiommé Garanger, ou. il fit les fonttions de premier Clerc ; il prit foin de plu= fieurs direétions de créanciers qui é- tolent confites á ce Procureur. On Pac- cuía d'avoir fouragé dans ces régies: c'elt le terme confacré pour défigner les piz rateries de ces fuppórs du Palais. Une conícience fcrupuleufe nous fait regar- der de travers par la fortune, 8z il avoit le deflein de lui plaire. Pendant quil EV emala Etude de Garanger, Jol- ivetle pere fut pourfuivi pour des der- tés. Mérayer Grefher de l'Eledtion , faifit réellement une petite maifon qu'il lui avoit vendué. Jollivet étoir le cliene de Garanger, il eur bien-tót fairfcon= noiflance avec Beaulergent Pame de Etude. 11 Pinvita a diner chez lui; ce= lui-ci vit pour la premiere £ois la Jolliz vet, fille de fon client , 4 quila nature avoir éré libérale des graces de [on fexe; comme elle n'avoit que dix-huit ans, les agrémens avoient cet éclar que la jeuneíle donne. Par cette intelligence quieft entre les deux fexes ; 82 dont V'ef- fet elt (1 prompt, ils le plúrent dans un moment Pun a Pautre , quoiqw'elle ait dit au Procés qwil avoit une phifio- nomie finiítre 8: de mauvais augure. Le Clerc amoureux , époula les affaires F jj $ 124 Hiftoire de Beanfergent ; de Jolliver 5 il ne pouvoit pas mieux fervir la Mairrelle qu'en le fervant , il fic des avances d'argent, Si ce quw'ona publié contre la vertu de la Jolliver, a quelque fondement , on a lieu de croire qw'elle fit aufíi des avances a fon Amant: mais parvint- elle julqu'au cri- me? La malignité'Pen a accuíée, la charité Pa jultifiés ; S% ceux qui ne font ni malins ni charirables , Pen ont foup- _connte. L*amour de Beaulergent éroit ía principale occupation ; il rendoit de fréquentes vifites a la Maítrelle , od elle ne travailloir pas a le delabuler de lui. Il paya Métayer , 8 le fervit du nom*d'un Avocar quí étoit fon ami pour faire le rembouríement : Jollivet créaa l' Avocat une rente de 2000 liv, de principal; € P Avocat donna une contre-lerrre au profit de Beaufergent, Le pere 8z la mere quí le regardoient comme un parti avantageux a leur fille, autorifoient [es viíites. 11 leur confioit fa fortune naiílante , dont il jerroit des fondemens folides , en s'affociant a plu- fieurs traités dans les affaires du Roy. Le Sieur Gabriel , Receveur des Tailles de la Généralite de Paris , 8z Trélorier des Bátimens, fils d'un cé- Kbre'Architedte , rechercha en maria. %' de Magteleine Jollivet. — 125 ge la Jolliver, il en étoir fort épris , elle n'écouta que fon amour , 82 fon pere 8 fa mere la laiflerent difpoler de ía déftince. : - Beaufergent la fit demander en ma- Hage par un Capucin-, foit parceqwil ne pouvoit obtenir d'elle qu'a ce prix, quelle remplit les défirs , comme elle le fitentendre au Procés , foir qu'elle eúrle fecrer V'empécher que les der- nieres faveurs qui guériffentun Amant de lonamour, ne fiflent fur lui le méme effet , on enfin qu'il voulut faire diver- fion ala pafñion du Sieur Gabriel. Le mariage , comme a dit la Jol- liver, devoit ¿rre célébré au mois de Septembre 1689, le rerardement qu'on y apporta, aprés que le pere éc la mere y eurent confenti, ne provint que parceque Beaufergent vouloic prendre des mefures. fúrés pour le dérober aux curieux. Ce retardement qui ne s'ac- commode pas avec Pimpatience d'un - Amant , peutfaire croire que Beauler- gent éroie venu au but de fon amour ; il fitentendre ala Jolliver qu'il ne fal. loit pas, pour Pinterér de h fortune y que fon-mariage éclatár ; que M. Hu- guet Confeiller á la Cour, qui lui avoic confié fon argent pour le faire valoir-, F ij 126 Hiftoite de Beaufersent | Sz fes aflociés dans pluficurs entrepri- les, n'auroient aucune confiance en lui, s'ils [gayoient qwil eút époufé une fem- me d'une fortune íi médiocre y il ajoú- toilet quiil éroit obligé d'érre encore Clerc de Garanger , 8% qu'il ne vouloit pas que la: femme parut la femme «Yun Clerc, quiil eviteroit une grande dépeníe en celant fon mariage, 1 fut ' donc arrété que le contrar feroit palfé a Saint-Denys ; que Beaulergent, fous prétexte d'aller pafler les vacances á Nogent - le - Roy, S'y rendroir pour ¿poufer-la Jolliver. des 11 mena le mois de May 1689. la Jolliver , le pere 8 la mere a Saint- Denys , ou il leur donna la collarion ; il fit venir. au Cabarer le nommé In- celin Taballion 8: Grefaer du lieu , qui regut le contrar de mariage , oú Pon A4tipulala Communauté 8z un Dotiaire ; le Tabellion délivra la minute de ce contrat A Beaufergent. Cesafaits que rapporte la Jolliver, ont été certihiés par Incelin, qui a dit feulement qu'il avoit délivré le contrat aux Parties , mais elle a foútenu quil le delivra a Beaulergent. - On prétend quil declara qu'il vou- loit que le mariage fúr célébre a No. y PP 1 III PL AA IE Te MACAO TARA A. 1 O O A AAA O de Magdeleine Pollivet. 127 gent, fans donte , parceque le Curé d'Efclnfelle, Village aux environs -, quí lui étoit dévoiié, n'étoit pas un homme ferupuleux. : La Jolliver alla enfuite A Nogent , ou les fesurs de Beaulergent qui lui allerent au-devant , lemmenerent chez leur mere. Beaufergent lui écrivic des Lettres diétées par Pamour dont il brú- loit. 11 lui manda qu'il falloir obrenir des Lettres de difpeníe de bans de M. l'Eyéque de Chartres, 82 une permile lion au Curé d Efclufelle de faire le ma- tlage, La Jolliver 8z la mere de Beau- fergent allerent a Chartres , elles ob- tinrent la difpeníe de bans par Pentre- mife du Sieur Vannet Grand- Péniten- cier , ila atrefté ce fait. Po Le 1o Septembre Beaufergent ar. tiva a Nogent , 8 apporta le confen- tement du pere 8z de la'mere de la Jol- livet pour célébrer le mariage. Le 15 Septembre , Beaulergent, á dix heures du matin, époufa la Jolliver dans PE- glile d'Efclufelle , le Curé fit la céré monie. Ona allégué que trois Témoins Íignerent , avec une four de Beauler- gent, que la mere de Beaulergent dé- clara qu'elle ne [gavoit pas figner, 8z que Beaulergent avoit apporté une E iii 12% Hiftoire de Bean ercent, feiiille de papier timbre, fur laquelle le Curé écrivit Padte de célébration , au lieu de Vécrire fur (es Régiftres. On a encore dit qu'apres la celebration du marjage , le Curéen mit 'aíte dans une calletrre , avec Padte de confentement du pere 8 de la mere. «+ Le mariage éclata 4 Nogent, od les mariés revinrent le jour méme. Bean- fergent donna le bal aux filles de la Ville ; la nouvelle époufe regut des vi- lites des gens les plus diftingués ; la mere de Beaulergent Pappelloir [a fille, la bru, les focurs du mari Pappelloient leur Íceur , leur belle-foeur , 8 elle eur une pofleffion publique de fon étar. La mere de Beaulergent la regardant avec complaifance, difoit fouvent : N*as-je pas-la une fille charmante? Ses amis le furprenant au lit avec la Jolliver, il s'applaudifloit avec eux du choix qu'il avoir fair d'une telle femme. La précaution quil prit de faire rendre par le Notaire le contrat de mariage , 8 de faire écrire Paíte de célébration fur une feiiille volante , prouve que des.lors il fe mettoir en état de pouvoir fupprimer ces deux piéces; le premier fait eft arrelfté par le Noraire ; le fecond fair , la Jollives : Y de Magdeleine Jollivet. 129 a demandé a le prouver, 8 le premier rend vrailemblable le fecond. La Jolliver revint a Paris loger chez Lon pere; Beaufergent voular quelle le fit appeller Mademoifelle Vincent; il lui fir entendre «qu'il falloir encore dérober la connoiílance de leur maria. ge pour des raifons importantes quiin- rerelfoient fa fortune. Elle vint paller Veré de Pannée fuivante 4 Nogent, la mere l'y vint voir , Beaulergent y vint auf 8 y paíla les vacances , 82 vécut avecla Jolliver, comme vivent les gens mariés fous les yeux de toute la Ville. -lls retournerenta Paris, oú la Jol- liver logea comme auparavant , chez lon pere qui avoir changé de quartier, Beaulergent continua de vivre avec la Jollivet comme un mari avec une fems me ; il payoit fon entretien , fon lo- gement , 87 lui donnoit outre cela 400 livres. 11 cheminoit á grands pas dans les yoyes de la fortune; on lui vit fur la téte une charge de Tréflorier des Gardes Frangoifes , que lui avoit mife M. Huguet. En 1692, il quitra PEtude de Garanger , il difoit ala Jolliver qu'il D'auroit pas fait certe fortune , fi elle n'eút eu la complailance de garder le fecrer fur leur mariage ; que ce myÉ y 130 Hiftoire de Beanfercent, tere qu'ils en avoient fait , leur avoir ¿pargné de grandes depenfes qwils au- roient ¿té obligés de faire dans les mau- vailes anntes, s'ils euflent vécuenfem- ble; qu'il falloit encore diffimuler ; 82 quand il auroit payé M. Huguet a quí il devoit La Charge , il déclareroit on mariage, 8 feroit paroitre fa femme dans un érar proportionné a [a fortune. Quand il fut en état d'acherer la feconde Charge de Tréforier des Gar- des Frangoifes, il loiia une maifon en: tiere, 11 obligea toujours la Jollivet de tenir le mariage fecrer ; fa nouvelle fortune lui enflant le coeur, il dir a la Jollivet qu'il ne pouvoit plus aller chez elle, il Penvoyoit querir en chaile ; il pric pour prétexte la nécellité de gar- der le fecret, qui étoic , dir-il, en fúreté parmi les domeftiques qui lui étoient: dévoiiés. , Enfin la paflion fe refroidifíant peu á peu, elle vinta s'éreindre entiere- ment; il déclara alors á la Jolliver wil avoir des fcrupules fur la vali. dité de leur mariage ; qu'étant domi- ciliés 4 Paris Pun 82 Pautre , lorfqu'il avoit ¿récontraGe, ilsavoient dú faire publier des bans dans leurs Paroifles , ou en obrenir une difpeníe de P'Ar. Ó' de Magdeleine Jolliver. 131 chevéque de Paris 3 que le Curé d'Efl cluíelle n'avoit pu les marier fans la permiflion de leur Curé. ES On fit drefler le Mémoire de la con- fultation par le Pere Colombel Prieur du grand Couvent des Auguítins 5 on Coníulta les Sieurs Fromageot , de la Cofte, Bourrer, 8 Durieux. Ces qua- tre Doéteurs déciderent que le maria. ge étoit bon 8z valable, 8: quil n'a- volt pas beloin de réhabilitation ; ¡ls le fonderent fur ce que Beaufergent avoit trente-cinq ans quand il fit ce mariage 3 qwil étoit originaire de No- gent, 8 du Diocefede Chartres; que la Jolliver qui étoit mineure , avoit été confiée par fon pere 8z par la merea la mere de Beaulergent , qu'elle étoir allée 4 Nogent de leur confentement , pour y célébrer le mariage avec une di(peníe de l'Evéque de Chartres 3 que le mariage célébre avec toutes les fos lemnités néceflaires , avoit été confome mé 8 fuivi d'une longue cohabiration, On a lieu de croire que cetre Confulta- tion fut renduc telle:que la Jollivex Pa ditau Procés, puilque fon Avocat P'al légua en plaidant , dans le tems que ces quatre Doéteurs vivoient, Elle dit auf que dans ce rems-lá fon époux alla a ES pa, - 234 DABede 35 ler des couleuvres en fecret, que de fe produire tels qu'ils- font. Ils affrec- rent pour le dérober á la raillerie de - parottre infenfibles ,. tandis qw'ils font le plus tourmentés. Semitte joiia un - femblable róle ,, loríque fa femme fe divertiflant avec lui 8 le raillant fur la jalouñe , lui dir, dans le tems de ces Vaudevilles: qui couroient dans le monde avec le re- frein vons ni'entendez, bien : vous ne Íe- riez pas homme a me lailler faire, vous mentendez, bier ,. comme un tel quelle cita pour exemple. Le mari raillé 82 poullé fur fa jaloufie fe piqua de foútenir la plailanterie , 8£ répon- dic qu'il ¿toit (1 indifférent. la-deflus , que fi elle vouloit , il alloir lui en (i. ner la permillion. Gage que non, dit a femme, gage que fí, repliqua le ma- 1i;1l prit en méme tems un morceau de papier qu'il trouva fous la main fur le comptoir de la boutique dans la- quelle ¡is éroient , 6 il écrivit : Je Per- mets a ma femme de faire avec qui elle AR Le voudra , vons mientendeX bien , 8 ligna 8c dara du 4 Janvier 1688. A peine avoit-il achevé d'écrire, que la femme le jetta fur le papier, en Cclarant de rire 8c gagna VPelcalier, da 7) SADA $ EDIC... DH 235 Le mari qui crut qu'elle folátroit, le contenta de lui dire ; Pons ¿res une ban dine, jerteZ_ ce papier an fem; mais elle Palla ferrer foigneulement , revint quelque tems. apres, 8 dir qu'elle Pa- voit brúlé, Soit qu'elle crúr que cette: permiffion la mettoit a P'abri des pour- fuites de fon mari, elle ne [e contrai- onit plus, juíques-la que les domef- tiques- furent "Témoins de fes Ícenes amoureufes. Álors le mari convaincu: par les rapports qwils lui firent, porta: ía plainte pardevant le Lieutenant Cri. minel, Elle fe retira chez lon pere. Sur Pinformation quí contenoit une preuve complette de les débauches, elie- fut decretés de prile de corps.; mais (ur l'appel qu'elle interjerra, elle obtint un Arrét contradiétoire qui convertit le Decret en un Decret plus doux, qui fue celui d'ajournement per. fonnel , 87 qui renvoya les Parties au Cháreler. Les deux Amans furent auffi decretés du méme genre de De. cret ; ils comparurent, 82 le defendi. rent. Semitte fe renferma dans Vinforma. tion , quí éroir le tableau fidéle des - delordres de la femme. Trilte Grua- tion d'un mari , qui engagé dans un HE a Ca e AZ LN 236 La Belle femblable Procés , ne le peut gagner qu'íen prouvant clairement quon a donné a [on deshonneur toutes les fau gons nécellaires pour lui mériter la ré- - putation d'un homme flétri de ce cóté- la. Il ne tint pas á Semitte par toutes les preuves qu'il'mir en auvre qu'on ne fút convaincu que lP'information re- réfentoit au naturel une femme inft- delle 8: un mari deshonoré dans toutes pe les formes de Pamour. : $ Défente de Le Défenfeur de Marie Perreau dit AAN dabord que les débauches de Semitte ect. entrerenoient le mépris qwil avoit pour la femme, Il allégua qu'il y avoiz “eu une [ervan:e furprile ayec Semitte en flagrant delir, S z La débauche, dir-11, dans des mas ris peur faire des effers contrairess Tel eft plus fufceprible de jaloufie, parceqwil et lufceptible dinfidélité-; tel au contrajre et moins jaloux de la femme, parcequiil elt arraché a d'au- tres. . Le premier, juge; de la foible(le de la femme, ou par la facilité de celles qu'il a féduires , ou par la propre fra» «gilirés il croic en elle ce qu'ib reffent - enlui; il le perfluade que toute femme - ofteníte le yenge ; que Mayant pas Ss añ viA Ñ / Y 1) 57 e / 9 Be E Epiciere, LA 237 droit de demander juítice contre fon mari, elle fe la fait elle - méme, 8 quelle rend aufli-tór infidélivé pour Infidélité ; préoccupé de cette viñion, il regarde tous ceux qui fréquentent dans la mailon comme-autant de vengeurs. de la femme ; il croit voir des rivaux dans fes meilleurs amis ; il imagine pá exemple, s'il eft Marchand, que les Allocies de lon commerce, le font de les plailirs ; il fe figure que ceux quil a ll méme introduits font attirés par Ía femme ; tout horame lui devient Lulpedt. Le fecond au contraire , voici le por- traie qu'il fait de Semitre, préferant les plaifirs de la débauche á ceux du mariage , amour d'une fervante a ce- lui de la femme, palle de Pinfidélité a Vindifférence, 8z de Vindifférence au mépris; il n'aime pas aílez la femme, our en érre véritablement jaloux ; il lu laiíle toute la liberté pour nérre point contraint dans la fienne. S'il exa- mine la conduite de la femme, ce n'eft point tant par jaloufie que par haine; il va de Pillufion au menfonge ; il lup- pole des faits, il multiplie les adulte- . res , il corrompt des Témoins , 8 vent x . . . . A a quelque prix que ce (oir farisfaire la malignite. t a HERE Y 4 e A de 3 CIS AM 238 = Da Belle Ce portrait de Semitre eff peint avec de fauffes conlenrs. ¡ Pour prouyer le mépris que Semitte -avoit ad la femme, il rapporte la permi 1on par écrit qu'il lui ayoit don- née de lui faire infidélite. 11 (e prévaut de ce que Semirte a dir dans [es écritures , que la femme lui a donné des faveurs cuilantes qui proviennent de Les débauches. Ainíi, a bon titre, fi cela étoit vrai, on pour= roit appeller ces prétendués faveurs, des rigueurs. 1 prétend que Pinforma- tion n'érabliflant point Paccufation:, il faut dans cette fuppolition regarder, le mari comme Pauteur de la conta. Il glofe enfuite fur la permiffion par écrit, 8: prétend trouver la-dedans le carattere d'un mari libertin , quí ne le foucie ni d'aimer la femme , ni d'ctre aime d'elle., qui lui donne le choix 82 le nombre de fes Amans a ía difcré- wion , fuivant la claule de la permi Sion , avec qui il lui plaira. 11 dit erfuite que trois réflexions ne permettront pas qu'on écoute Semitte; a premiere le tire de l'indignité de l'Ac- culateur , qui réfulte de P'infamie de cette permiíion, 8 de la licence de les Ez p) : a sd 9, e) / . Epiciere. y A 239 'meurs dont cetre permiflion elft la preuve ; indignité qui produit contre lui une fin de non-recevoir indubita= ble, tant par les maximes de Droit, que par celles de nótre ulage. : Dáns le Droit , quoique la femme ne pút pas propofer le O de fon mari par voye d'accularion, elle €toit bien requé ale propoler par voye de defeníe 82 d'exception. Entre plulieurs dilpolitions fur .ce y point, nous en avons deux entre au. «res dignes de remarque. La premiere dit , que le Juge de Pas dultére doit par une inquifition exatte S'informer file mari vivant chaftement, fere de modele a fa femmes car il eft in- jufte que le mari exige de fa femme une chafleré quéil mobferve pas (a). Suivant cette Loy , il lufkt qu'un mari ait expofé la femme par le mau- vais exemple qwil lui a donné , pour quiil ne foit pas écouré dans fon ace culation d'adultere contre elle. “ "La feconde difpofition eft digne de Vatrention de la Cour. : La) Judex atúlterii ante oclos habere dob:t , e> inqrirere A E . . . . A maritis pudice vivens mulieri quoqtse bonos moves Colend; auclor fucrit, periniquiin 'viderr efe y ut predicitiara wir ab _Mxore exigat quam ip/e non exbibcar, La 3. $. Judex ad Leg. Jul. de adulter; 431 E E. CAE TAO Soba Belle, > Al Le mari ayoit en droit deux actions contre la femme, : La premiere étoit de Moribus ,c'efto Ñ e n » , . . a-dire, fur la conduite dans l'adminif tration du bien commun ; cette altion - le pourfuivoit civilement , le mari la propofoit ordinairement comme un moyen pour retenir la dot de la fem= me apres le divorce. L”autre ctoit Pattion d'adultere, qui s'intentoit crimínellement, 8 par la voye d'acculation. La Loy décidoir deux chofes. : I'une que le mari n'eft recevable ni dans l'une ni dans l'autre de ces ac» tions ; quand par fon approbation, foit exprefle, [oir tacite, foic devant, foit apres, il a lui-méme autorifé la vie li. centieule de la femme. _L'autre, que ce mari ne peut fe dif penfer de la reftitution de la dor fous prétexte de Padultere , auquel ila lui- méme confenti. Loríque la femme a " commis un adultere par la connivence du mari, on ne retient point la dot a la femme ; car pourquoi prértendroit-il 5 24) profiter de la corruption des marurs de la femme? corruption qui elt fon ouvrage, ou qu'il a approuvéee (a). 5 (2) Cum mlicr viri lenocinio 'adulterara fuit y miliil ex — 1ci 5 » l a MES a 3 117 ES 241 Ici Semitte n'a pas donné un con- fentement tacite , mais exprés 82 par ecrit. Ainíi en fuppofant lPaccufation véritable aprés avoir induir la femme au péché, il sen feroit un prétexte de Paccúler, afin d'envahir Ía dor. Par la difpofition du Droit, 4n mari qui avoir introduit un adultere aupres de fa femme pour lui faire une furprife , étoit punt lui - méme comme adultere , anffo - bien quelle (a). ed "Us 'enfuitide-la que le mari eft ex. clus de fon acculation par fon indi- enité 82 par lon conflentement a Padul. tere; Au fond, de quel front, en luppo- fant la femme coupable , le mari pré- tendroit-il qu'on lui fit le Procés fur un crime dont il elt foiiillé lui-méme, 8 qwila approuvé dans la femme pour autorifer le fien ? Comment pourroit-il lui jerrer la pierre > Son adultere ne crieroit - il pas contre lui - méme , 8z ne defarmeroit.- il pas. fes mains ? 11 n'y a point d'honneur a venger celui qui y a renohcé lui.méme. - , dote retinerur, Cur enim improber maritus mores quos aut ipfe corruptt y art poftea probavit. L. 41. ff. foluto matrim. (a) Si vir mfamanda uxoris causá adulterum fubjecerir y ue 1pfe deprehenderes Pé> vir de mulicr adulterió crimine sen señr. L. 14. 2d 1» Jul, de adulteriis. Tome 111. 242 os La Belle La feconde réflexion a pour objet les reproches qwelle propole contre “les Témoins qui ont depofé contre elle. Comme c'eft-la le foible de la Caule de Marie Perreau-, fon défen. [eur rétiffit mal a voiler ce mauvais có- té: il mMelt pas plus heureux dans la troiliéme réflexion qui concerne le ftile des depofitions. Goy Banquier, Accufé d'étre 'adul- tere de la femme , ne s'étendit pas dans une longue défenfe : il fit , com. me Gabrielle Perreau, fon capital de la permifíton par écrit ; il dit que cette permiflion le rendoit non recevable dans la demande en dommages 8% in- terérs , que c'étoit un commandement de mener une vie déreglée (4). Que <'eft une prophanation du Sacrement de mariage ; que c'elt un injufte ulage de Pautorité que la Loy donne au ma- ri, ou plútór un mépris de toutes les Loix divines 8 humaines , qui s*oppo- fent toutes a la prétention qu'a Semit- te de tirer du profit de fon accufation. La Loy quil a meprifee ,refufe de le venger (b). Les dommages 8z interérs ne font dús qu'a un lage mari qui elt (a) Maritus dim confenti, imperal. (P) 84 Lege quam comtempfit, mon vindicatur. L. 39- ff, foluro matrim, 3, 4 e ES 7 ., Po) : 1 EPicterts, 7 243 fous la proteétion des Loix , 8c non a un mari libertin , qui.eft convaincu Vavoir' corrompu la chafteté de ía femme. Les Canoniltes demandent (i UN mari qui a donné une pareille per- miflion , peut le plaindre de Padultere de ía femme ; ils répondent qu'il ny elt pas recevable. | On voit bien par la défenfe de Ga- brielle Perreau 82 de Goy , qw'ils met- toient tout leur falut dans cetre per- miflion. Si elle ne les juftifia pas , elle empécha quon n'adjugeár a Semirte la dot, 8z elle fit paller tout le profit des conventions matrimoniales á la fille provenué de leur mariage. Auger, aufli Accufé d'€tre adultere , Dayant d'autre moyen que cette fatale permiflion , garda le filence , 8 s'en tint 4 ce quon avoit dic lá.deffus, La Loy de Licurgue , qui permettojt á une femme de s'abandonner á fon Amant avec la permiflion du mari , ainfi que le pratiqua Timée femme d'Agis Roy de Sparte , a Pégard "AL cibiade ; loin d'étrre en ulage parmi nous , elt Íi contraire á la pureté de notre Religion , que le Public deman. de vengeance de Padultere , quand le mari le favorife hautementr, Lij QS 55 N j Ñ 250 S=aibabelle 3 | le pút accouchigr fecrerement , le No- ble fit entrer dans le couvent [ous le nom de Penfionnaire, une Sage-femme nommbée Gauthier. Ñ Elle comptoit tellement de céler fon accouchement par les mefures qw'elle avoit prifles avec fon Amant indul= trieux , qu'elle répandit dans le monde un. Mémoire imprimé , touchant la nouvelle calomnie, dont elle dir que fon mari la vouloit diffamer. Cette nouvelle calomnie avoit pour objet le bruit qui couroit qu'elle étoit grofle , bruit dont elle difoit que fon mari étoir 1'Aurteur. Dans ce Mémoire oú tout le monde reconnut le ftile 8 le génie de le Noble, elle parle en imi- ' tant cette confiance , cette hardiefle ' qui accompagne la yérité. On jugea que le Noble nous la repréfentoit com- me une habile Comédienne. Voici le langage que tient l' Auteur du Mémoi- re: Au mois de Juin dernier 1694. le Sieur Semitte commenga de femer fan/Je- ment partout le bruiz que fa femme étoit groffe. Comme la Dame de Bretigneres Prieure de Lieffe eft un efprit tres-fufa ceptible de prévention , (7 qui n'efh pas infenfible a Linterét ; ce mari neut pas de peine a Sinfínuer chez elle par les AS GR Ll Bici. 7. 25x prefens qu'il. Ini fit de fes fucres, eanx- de-vie , G des autres fruits de fa bontís ques ¿l Lui dit qu'il lui mettoit fa femme _tutre les mains mais qwelle étoit groffe 5 quielle prit bien garde ame pas laiffer entrer une Sage=femme dans la maifon, L”Auteur dit, que la Supérienre ayant avale le poifon de la calomnie , le Sienr Semitte pratiqua par le confeil d' Aliger Son Procureur , un artifice abominable, en envoyant aux. Religienfes des Emifo faires quí publierent Pimpoffure, L' Au. teur dit ailleurs ; que fuivant l' Ecritg re, il my a pas une colere au-de8ns de celle d'une perfonne du fexe : mais il faut, pouríuit-il, dire plá4tot an-de/fJus de celle une Religienfe , qui sejt écar- tee des. voyes de la charité. Voila ce quil applique a la Prieure qui perfé.. cutoit , dit-il , Gabrielle Perreau. 11 continué ainíi : Le confeil de la Den moifelle Semitte averti de ce concert ma- licienx , Cobligea de prefenter une Re. quéte an Parlement , par. laquelle. elle expofoit que depuis trois mois , fon mari Fatfoit conrir le bruir qu elleétoit groffe ; quayant empoifonne de cette impofture De/prit foible de la Supérienre, elle sé. toit rendue Porgane de cette calomnie ; que dans la conjontture prefente de fes A AUDIO: AA » 7% NS eS E 252 SB Belle. affaires, elle avoit un interor fenfible de defabufer les gens; (Ó* que ne pouvant refter avec fa calomniatrice , elle den mandoit un autre Couvent , on de fe reti= rer chez fes pere O mere, (7 que for mari fut condamné a lni faire une répaz ration proportionnee 4 Uinjure atroce d'une fi faufe diffamation. Plus bas elle dit: Voici le moment om l'impojture eft confondue, ou le calomniatenr ef? terraf fe, os tous les artifices malins du Sienr Semitte avortent ; ¿left preffé, 3l fane - parler G' fe déclarcr.; que dira-1' il? Qui croiroit que ce calomniateur hard: , que ce diffamateur de fa femme fit une fois. capable de rendre témoignage a la vés rite. IL le fait cependant, O fon Avocat déclara pour lui en pleine Audience a la «face des Juges , aux yemx du Public, que jamais fa partieravoit dit ni penfé que la Demoifelle Semitte fut grof8e. A la vérité le mari qui craignit que la preuve de la groflelle n'échappit par un accouchement fecrer , fe rez trancha 4 dire que le bruit de la grof2 , Telle étoit tres-grand, mais quil n'en étoit pas Pauteur. Voila le langage que le Noble a brodé, 8 fur lequel il fait triompher Gabrielle Perreau. La Demoifelle Semitte , continug " EPVARLLS 155 - VFAuteur du: Mémoire, auroit pa infifa EA Nx . , . . » ter 4 une terrible repararion , mais elle fe contenta Eun aven fi folemnel , ($ "voulut bien par bonté ne pas pou/Jer plus loin fon calomniatenr. Elle étoit grofle dans le tems qwelle exigea cer aveu: peur- on porter Pimpudence plus loin'>" Tel elt Pare d'un homme d'efprit dontle coeur elt corrompu ; il donne au crime les couleurs de la vertu , 8% réiiflica impoler au Public , 8 méme a la: faine partie du monde, qui le méprend á Pimitation de la vérité, Afin de rendre Pappaft plus féduiz fant , il fuppole par un artífice diabo- lique une Lettre d'un Religieux Bene- diétin adrefíte a la Prieure de Liefle; oú il Paccable pieulement d'invedii= ves, parcequelle viole, dit-il, horria blement la chariré , en publiant que Gabrielle Perreau elt grolle. Je gemis,. dit ce Religieux imaginaire , ma chere. Seur, mes entrailles frémiffene G fe dés ¿hirent; lorfqueje porte la uke furTPé tar deplorable de wotre'confcience chara gte de cetre diffamation. Le Noble pour mettre tous les honnétes gens du cóté. de celle qui étoit tout a la fois la Mai- trelle- 82 fa Cliente; lui préra la plume. 1l lui dióta une Lettre touchante qu'el- 254 3 La Belle Ma TR LR a le adrella 4 fon mari. Voici cette Piece rare. <= LETTRE DE MADEMOISELLE — SEMITTEA Ílon Mari. A Quelque obftination que vous ayez 4 me perfecuter , je ne puis, mon cher Epoux , oublier cette union facrée qui mous lie, (5 dont je cherche a refferrer les nends autant que vous agiffez pour Des rompre. Si mes peines ponvoient a la fín regan gner votre. cent, je les fouffrirois avec une extreme joyes mais, mon cher Epoux , faut-il que plus je cherche 4 me rénnir avec vous fincerement, plus voms cher chieZ a maccabler >'N'étes.vous point las de mes fouffrances? J'ai effnye une Sentence hontenfe ; je me [uis defiftee de mon appel, comme vous Pavez, vonla ; je fuis entree dans le Couvent que vous avez, choifi; vous n'avez fait fouffrir une prifon de dix mois, % boire le ca lice amer de parottre dans un, état. bien bumilie devan: mes Juges 3 vons w'avez, refufe jufqulaux moindres néceffetez dans le Couvent ox je fuis 5 vons My avez fait perfecuter par une Prienre, aprés avoir femeé contre moi une nouvelle can lomase: Tons ces. ontrages ne me feroiene. Epiviere 255 tien Sils me ramenoient votre cor. Le Parlement qui compatit aux tour. mens que vous me faites fouffrir, vous fait affeZ, connoitre par la juftice qu'il me rend , que votre perfécution lui eff odieufe, (Ó' tout ce qu'il prononce entre nous ,1 a pour but que de nous porter Mu= tnellement a la paix dont nous fommes privés depuis fí long-tems. Dien nous la commande; nótre fille qui crott , nous y invite ; votre interét qui meff Ó me fera toujours cher, vous y convie. Je me jette encore entre vos bras , ouurez-les-moi , mon cher Epoux , (7 recevez. une femme qui ne refpite que pour vous complaire en tout ce que vous pourrez équitable- ment demander delle, Quand je ferois auf? criminelle que vous voudriez quon me la crúr dans le monde. les peines dont vons m'aurieX fait expier mes fautes (5 le defir que Pai de vous fatisfaire , ne doivent.ils pas defar- mer votre colere ? Oublions, mom cher -Epoux , tout le pajfés mettons- le aux pieds de celui qui nous pardonne de bien plus grandes offenfes. Je le prie fans cefíe de vous amollir le conr,G c'efh apres Pavotr tendrement prié pour vous, que jo/fe vous écrire encore une fois avant que les chofes aillent plus ayant. AS ÚS 256 - AAA Pai différe Pexécution de l Arrét qui wa permis de prouver une reconciliation faite, parceque je voudrois que vons'en vonlu/fiez faire une nouvelle , véritable O fincere, : Ll ne tiendra qu a vous , mon cher 6 bien-aimé Mari, je vous en conjure les larmes aux yeux ; ordonncz.-mo! tout ce qwilvons plaira,j'y fatisferai , pourvñ que votre honneur, le mien, e celui de votre fille foient a convert. Quelques avantages dont J'aye lien de me flatter fur les ¡uftes difpofitions de mes Juges , que vous voyeZ, pen favora- bles aux fucces des mauvais confesls guion vous donne , je facrifierai tomb pour avoir la paix que je vous demande : AccordezZ-la a une femme y qui malgré votre riguenr pour elle, vivra ,mon-tres- cher Epoux , votre tres-humble , tres-afí fettionnte O tres-foumife fervante Y fi=- delle, / MARIE. GABRIELLE PerrREAV. Comment concilier une Lettre (í tendre , [1 refpeétueule avec le por- trait qu'elle fait de fon mari dans fon Mémoire , ou elle le dépeínt comme le plas méchant de tous les hommes ? Elle le tourne en ridicule , 8 publig ) PAE: LS , z > Epiciere.. 7 257 elle-méme fon infamie ,-en difant qu'Audiger Procureur de fon mari, -- Sexculant aupres d'une compagnie qui Pavoit atrrendu long-tems chez lui, dir: Pardon, Mejjieurs,jetenoisma béte par les cornes ; je ne la pouvols quitter , je. viens Pávec ce C..... de Semitte chez, Ses Juges. e + Voila les faures que conimettent les gens d'elpric dépourvús de juge= ment. Le Noble s'elt ¿puilé a faire une -Lettre foumife , touchante 8z dévore : - ¡Egáre, fon ouvrage , 8 en empéche Peffer par lindifcrerion de la plume. Comment ne voit-il pas qu'un mari; dont il ulcere le corur par des traits -malins quíil lui lance, ne fera gueres difpofé a bien recevoir une pareille Lettre ? ea Cette Magdeleine repentante quil ' nous repréflente dans la Belle Epiciere, eft un tablgau peint avec de faulles couleurs ¿ puifqw'elle continua avec. lui (es delordres. Ce langage dévot qwil met dans la bouche de cette fem me n'étoit pas plus dans fon cosur que dans celui qui le lui infpiroit. Ce con- tralte de dévotion 8z de leurs maeurs , ou plútót ce mafque d'hipocrifie ne pouvoit tromper perlonne , $ encore moins un mari jrrité, A, 258. “uy La Belle Le fuccés qu'elle dit dans fa Leure avoir eu au Parlement, fut Pouvra- ge de fon effronterie. Dans le tems welle éroit tres-avancte dans la grof- elle , elle préfenta une Requéte á la Cour , oú elle demanda qu'on vérifiár par les voyes ordinaires la faulleré de la coffee , Au cas que [on mari vou= lúc La foútenir, Pour faire un juíte pa- ralelle de certe effronterie , il la faut comparer á celle du faux Martin Guer- re , qui foútenoit qwil étoit le vérira. . ble, méme a celui dont il jotioir le róle, Elle écrivit cette Lertre dans le Couvent des Benediétines de la rué des Poítes ou elle fur traduite en vertu d'un 'Arrér qu'elle obrint le 22 Oétobre 1694. [ur ce qu'elleexpola qu'elle étoit perfecutée par la" Supérieure dans le Couvent ou elle étoit, Elle s'y étoit délivrée d'un enfant, Voici les précaus tions qu'elle avoit prifes ppur dérober Íon accouchement aux curieux, Le terme approchant , Pon étoit convenu de pendre á une fenétre un báton qui devoit avertir Catherine le Fevre , femme de Pafly , de venir prendre l'enfant , lorfque Gabrielle Perreau feroit accouchée. La Paíly alloit tous les marins re- - Eptctere/ 259 connoitre le fignal , 8: le báton ayant enfin paru , elle demanda a parler a une Penfionnaire nommée Rindex, qui étoit de la confidence. Certe Pen- fionnaire apporta Venfant dans un par- loir dont elle avoit la clef , 8 le pala au dehors par le tour. La Pally le re- ques il fut bapriót fous le nom de Che- .valier de Saint Georges. Saint Geor- We: eft une Terre dont le Noble [e di- íoit Baron. ' ER . Ainfi apres tout le fracas que fit Gabrielle Perreau, Venfant vint pu- blier Pimpudence de la mere ; car quelques mefures myftéricules quelle .eút prifes , Paccouchement Le révela ; les femmes ne réliftent gueres a la tentation de faire part d'une pareille confidence. 3 EAN Ce qui eft le comble de Peffronte- - rie 8: Veffer des confeils de le Noble ,. -Ceft qu'apres que Gabrielle Perreau - ét foútenu qu'on la diffamoit , en la difant grolle, elle s'avila de dire que cerré groflefle ¿roit' le fruit de la ré- conciliarion avec fon mari. Voila Part Elle a le front de dire dans la Ler- * de fe retourner dans un RBrocés. tre qu'elle confentira á tous les accom- modemens que lon mari lui propole- 266 «ua, La Belle Ni te exaét de toutes les courfíes de Ga- brietle Perreau depuis fon évalion. Son . premier voyage fur juíqu'A Tournai, oú la beauté fut admirée par la garni- Íon de cette Ville. La Pafly Py condui- lit avec des Lettres de récommanda- -tion dele Noble, dont elle vendoit pu- bliquement les ouvrages, Le Noble [orrit de prilon le 23 Mars 1698. Gabrielle Perreau revint le mois de May fuivant d'une nouvelle courfe quelle avoir faite julqu'á Lyon. C'elt un probléme de Ígavoir fi pendant Pab- ience de fon Amant elle lui avoir éré .fideile. Feroir-on un jugement témé- raire de croire , puiflqw'elle étoit fans argent , quelle fublifta du revenu de fes charmes dont elle trouva des adoran teurs dans la garnifon de Tournai, 8% armi les Marchands de Lyon, Le Noble bien loin de fe refroidir par des infidélités, qu'il avoit lieu de foupgonner , la trouya plus belle de moitié , 8 la revitavec beaucoup d'em- rellement, On ne peut pas douter quw'elle ne lui fut pas plus cruelle qu'elle Vavoit éré auparavant ; ils demeurerent dans la méme Auberge, ou plúrór la iméme gargote. Cependant fur la fo du témoignage de la Gargotiere 5 cel, O A 4 2 Epiciere.. 267 le qualifie de Demoifelle , elle foú- tient qu'elle a vécu comme une Vel- - tale, Quel prodige , s'écrie l'Avocar de Semitte ! le croira-ton fur la foy d'une prétendue Demoifelle , qui die quielle Pa rien ví, parcequelle aura fait Pavengle volontaire? Il fandroit y pourfuit-il, avoir un grand fonds de crém dulité”, pour fe laifier perfuader que le celébre le Noble % la famenfe Gabrielle Perreau fi connmue fons le nom de la Belle Epiciere , ayent vécu enfemble comme frere O" four dans un méme ap- partement , fur-tout apres avoir deja peuplé le monde de deux enfans de leur AGOM. lls allerent enfuite loger chez la nommée Coquelin rue du Foin. Ga- brielle Perreau pritlenom de Demoi- elle des Tournelles. Elle fut arrérée dans cette chambre garnie le 6 Otto. bre 1698. 8 fut conduite a la Salpé- triere, Le Noble pour Penlever fur la route fit des tentatives qui ne réiiflirent point, Surla Requéte qu'elle prefenta pour purger Ía contumace», elle fut conduite a la Conciergerie ; lá elle accoucha le 7 Avril 1699. d'un troiliéme enfant A qui ¿tojt une feconde fille, 82 qui vinr, M ij 268 N=La Belle.“ ce lemble , expres pour trahir la fau/le réputation de Veltale que la mere s'é= toit donnte, Ce fut alors que le-Noble confacra - la plume a la défenfe d'une femme hoir- cie de tant d'infidélités envers fon mari, A comme s'il eúr pú fafciner Pelprir des j Juges, julqu'a la blanchir dans leur efprit. q A la wérité il défendoir la propre Caufe , en defendant celle de Gabriel. le Perreau, puifqu'ils éroient tous deux acenfés du méme adultere, Il Sartacha á lon premier [yftéme, en foútenant que tous lesenfans qu'elle avoir eus dans le cours du Procés ,* etoient les fruits de fa réconciliarion avec lon mari. Clelt peut-£tre la pre- miere fois qu'un homme adultere s'elt défendu en le dépoiiillant de fa parer- mité , pour en revétir le mari, 6 faifant paller les propres enfans comme des gages d'une paix folidement contradtée entre le mari 87 la femme, Mais comme il vit bien qu'il ne xétiffiroir pas dans la preuve de certe propofition, il fit Lon capital du conlen- tement verbal cue le mari avoit don- né , pour que Ía femme , qui s'éroit dé, lite de fon appel , (e retirár dans un s TP 7 : pa : Epiciert. 1269 0 'Couvent , 8z il crut quil étoic fuperfin " — “apres cela 4 Gabrielle Perreau de faire ufage de l' Arrér qui lui permerroit d'in- former des prétendus faits de réconci.- liarion qw'elle avoit allégués. -Semitte ayant dans une Requére fue. cinte prellé 8 lerré les moyens fondés Lur plulñieurs Loix 8z autorirés , 82 dela». votié les enfans dont on vouloit que la parernité lui fút dévolué ; Gabrielle Perreau y répondit par une Requére, OU elle commenga par dire qu'elle foú- Défenfe de tenoir le droit 8z Pétar de les enfans AS contre le defaveu d'un pere qui n'avoit Parlemens. pas moins oublié la nature que fon hon» -heur; qu'elle efperoit qu'il ne lui refte= roit que la confufion d'avoir joint la qualité de mauvais pere a celle de mau- Vals mari, Elle prérend que les débauches de fon mari ont entierement aliené fon cosur $ fon efprir de la tendrefle qwil doir avoir pour fa femme 5 mais comme il eft vifible que ce reproche n'eft qu'une récrimination, je n'entreral point dans le détail qu'elle fair des com. .merces criminels qwelle impute a fon maria Elle vient aux réconciliations qu'elle dit ayoir faites ayec lui, Autant d'en= M ij 270 S= La Belle fans qwelle a eus depuis que le Procés eltintenté , font autant de fruits de ré- conciliation ; $£% comme elle a mis au monde trois enfans depuis le Proces in tenté , voilá trois réconciliations fui- vant fon [yltéme. Tout ce qu'elle dit de plus [pecieux , ceft qwelle dir que fon mari, ainfi qu'il Pa avoiié , confentit verbalement qu'elle [e mit dans un Couvent pour le: refte de lesjours , 8% quwil Py entretint. Ce confentement étoit la condition de fon défiftement de Pappel de la: Sentence. Voilá, dit-elle , le contrat parfait ; Spondes-ne? Spondeo, Les con- ditions font propofées 8 acceptées, les Parties ont exécuté, Cieft fur ce con- fentement verbal qu'elle fe défifta ; elle entra dans un Couvent ; Semitte paya la penfion. Ils ont donc de part 8 d'aurre latisfait a cet accommode- ment ftipulé > Pourquoi donc la tirer du Couvent > Pourquoi la metrtre en prifon pour faire confirmer une Sen= tence dont Pappel étoir annéanti par ce défiftement ? L'aveu que la vérité tire de la bouche de Semitte , érablic invinciblement cette réconciliation ; Gabrielle Perreau n'a plus beloin d'autres preuves , ex ore a LN e 27 ÉS + Epiciore, . - YA tuo te judico. Vous prononcés vous- méme votre condamnation, Voila la premiere réconciliation, SE 11 eft cerrain quen mari peut af- franchir fa femme de la peine de fon adultere , ¡left feul intereflé dans cette injure qu'il peut remetrre 8c pardon- ner. Le mari fur.toue , ditla Loy, (4), .£Jble vengeur de U injure faite am lit nUp= fial; il eft le maitre de Pabfolution de la femme, lorfqu'elle elt conpable 5 $ lorfqu'elle eft innocente, s'ill'accu- fe, il Welt pas le maítre d'éviter la condamnation, La Juftice Mignore pas que la jaloufie féduite par de faux rap= Ports, peint fouventa l'elprit blellé les chofes tout aurrement quelles ne font, éx elle punir les caprices deshonorans d'un mari. llelt évident que Semitte s'elt bor- Né par cer accommodement á affujerrir a femme a la peine de demeurer dans un Couvent. Il ne peut donc point pouríuivre contre elle une plus grande peine, ni la Juítice ne peur pas étre plus févere quiil Pa ¿té par cette con. vention, Gabrielle Perreau veut qu'un baifer (a) Imprimis marivam genialis tori vindi-em efe Oportita L. 39, C, ad Legem Juliam de adulteriís. M ¡ij FAIR Ann A A —————— ——— ———— 272 La Belle íeul foit le [ceau d'une réconciliarion ; A lus forte raifon eft- elle réconciliée , puifqu'elle prétend que fon mari s'ou- bliant aupres d'elle dans des tranfports d'amour , iba oublié fon reflentiment fans pouvoir jamaisle rappeller ; mais je diraj que comme elle n'apporte d'au- tres preuves que les trois enfans , Sc qw'on peut lui dire qu'elle apporte [es adulteres pour preuves de réconcilia- tions elle n'a pas méritée d'étre écou- tée. 1l eft vrai gu'elle allégue plufieurs faits par lefquels elle croit érablir que le Noble qu'on accule d'¿tre feul le pere des trois enfans, ne Peft pas 3 mais com- me ces faits font démentis par les fami- liarités 8z les privautés que le Noble a eues avec elle fuivant Pinformation , je ne m'arréterai point a la difcuflion qu'elle fait de toutes les datres des voya- ges, de la fortie de prifon, de P'évafion, de la reprife de le Noble , parce qu'elle ne prouve point que cert Acculé qui étojt ¿videmment fon Amant, n'ait pú la voir 8< la fréquenter dans le tems méme quelle fuppole que fes enfans ont été congus. do Il eft certain qu'elle a accouché du fecond enfant dans le tems qw'elle de- meuroit ayec le Noble; elle dit que ce PE SL AZ , Epiciere, 273 futa la priere de (sn mari que le Noble la retira chez lui dans la grollefle. Un fait de cette importance méritoit bien d'¿tre prouvé ; celui-ci ne Pérant point , ne mérite aucune créance. Re- cevoir chez foi une femme grolle dans le cours d'un Proces ou elle étoit accu= íée d'adultere , 87 oú Penfanta érécon- qu, Se la recevoir avec une fimplé per- million verbale du mari, cet vouloir que le public croye que Vhóte en eft le pere ; on accorde une paternitéa bien -moins de frals, ¡On devroit fe faire une Loy au Bar- reau de ne point alléguer fans preuve des'faits importans. Quelle imprefhion peuvent-ils faire > Ici le Ledtéur juge fur les défenfes de Gabrielle Perreau, 82 de le Noble, qu'ils font dans P'im- puiflance de déguifer leur commerce criminel : plusils s'¿forcent de le pallier -par des faits hazardés, plus on eft fur [es gardes , afin de les rejetter. 20 Vainement fe récrie-t'elle fur le fe- «ond enfant qui a été expolé , vainez ment dénonce-t'elle ce crime horrible á M. le Procureur Général, 82 eh dez .mande-tvelle Juítice 4 la Cour. Les Jarmes de cette innocente”, poutíuit «elle , réclamentaupres de Dicu lon:érar ñ M y : a ( 274 =. La Belle que la concubine de fon pere lui a wolé , la voix de la mere le réclame A les Juges. La Juftice humaine fera- velle fourde aux plaintes d'une mere , qui demande un enfant coupablement fupprimé ? Et parceqwelle le trouve opprimée par une calomnieuíe accu- Íation , 82 que ce pere riche d'une opu- lente communauté quiil vole a la mere 3 aux enfans , triomphe en liberté avec fa concubine; les foupirs de cet- te mereafíligés , S de cet enfant mal. heureux , AE, ? Etle cri- me d'un maítre débauché , 8 d'une fer- vante proftituée , demeurera- til impu- ni? Les grandes figures de Rhétorique habillent le menfonge auffi-bien que la vérité. Si le Noble avoit pu trouver des Jugesá qui il auroit impofé , il fe feroit ri de leur fimplicité au fond de Íon cozur. Onne doute point qu'il ne ric lui mémeau milieu de la véhémen- ce de fon difcours. Gabrielle Perreau fe réfugie enfin dans la Loy , qui veut que le mariage annonce la paternité Ad Ainfi ona dit á un mari qui ayantune femme co- quette, ne fe croyoit point pere des enfans qw'elle lui ayoit donnés , que la Ca) Parer eft quemouprie demenfirant, L-2- fo de da Jus vocando, 3 o EH Epiciere. 275 Loy le croyoit pour lui, 8z le foula- geoit de Vexamen 8z des [crupules. Reprenons le difcours de le Noble, Pour maintenir l'érar des enfans d'u- ne femme mariée , il fufhe Valléguer la poffibilité des approches du mari, comme M. Talon Avocar Général Pexpliqua dans Vaffaire de Boizy. De quel front Semirte prefent dans Paris avec la femme, la voyant au vú 8 au Ígú de tour un quartier , dans le tems quelle eflt devenué enceinte , ofe-til aux yeux de la Cour, deflavoier cet enfant, 6c furprendre contre routes les regles, un Arrét fur requéte pour em- pécher que fon nom de pere ne foit mis (ur les Régiftres de Baptéme > Croit-il que cer Arrér falle prejudice a cette Innocente, 8: qu'il ne lufhle pas qu'on ait déclaré qu'elle elt fille del Accufée , née durant le mariage (3), pour étre fille de Loiiis Semitte , mari de fa me- re > Er quand tous les Juges du monde lui óteroient fon étar, ne renverleroit- elle pas un jour ce qw'on auroit pro- noncé contre elle injuftement , $ con tre les Loix civiles, 8z la Jurifpruden- ee des Arrérs> ? Gabrielle Perrean poulle fon rai- (a) Conflante matrimonio, M yj OS 7 La Belle íe font un plaifir de leur infamie ; ces maris qui en foiillant 1”Autel fur le- quel ils ont facrifié, le foiiillent eux- . mémes ; que la qualité de mauvais ma- ris conduit a celle de peres dénaturés. Semitte le prévalant de ce que dit M. Talon, qu'on ne doit point préju= dicier a l'érar de Penfant, a moins que cet état ne foi combartu par une preu- ve certaine , voudroir remplacer par des conjeétures cette preuve certaine , 8z détruire par ce moyen la prélomp- tion de droit qui parle en faveur du mariage : mais une infinité de conjec- fures ne peuvent jamais opérer qu'un doute, 6 une preuve certaine elt in- compatible avec le doute. Dailleurs M. Talon explique ce qu'il entend par une preuve certaine, il la reftraint á deux moyens quil a tirés de la Loy. Feignons, par execm- ple, dit le Legiflateur, que le mari a été abfent dix ans, E qua fon retonr il trouye dans fa maifon un enfant d'un an, nous décidons que' cet enfant ref pas aumari (a). Eft-ce-lá une conjecture oppofée a la préfomprion de droit > N'elt-ce pas la( Sed fi fngamus abfuille marirum , a e-bi gratiá, per Hecennism de rcoorfum arniculum invenille in d mo fá, yla. cet nobis zon cffe mariri fliuia, Lo, 6. ff, de his qui fune fui, yel alieni juris, sl A 7 ell >> Í% Epitiere, “PP 283 une preuve certaine, tirée de cet axió- me de phylique, 90 l efh impoffible qu un corps for en denx lienx différens, Sem mitre eft-il dans le cas de cette preuye, puifqwil eft conftant qu'il étoit A Pa- ris dans le tems que les enfans quil delavouc , y ont éré congus. Le fecond moyen que meten ouvre M. Talon , eft tiré de la méme Loy. S'iLeft certain, dit-elle, q4'un mari pen- dant quelque tems, Celtua-dire, pen- dant le rems a peu pres de la concep- tion de Penfant, wait poínt conan fa femme a caufe d'une infirmitó furvenné, O parceque la conffitution de [a fanté eft telle , qu'il ne peut pas engendrer; celui qui nait dans fa maifon, efe pas fon fils (a). ; E Eft-ce-lá une conjeóture oppolte a la préfomption de droit > N'elt.ce pas une vérité certaine, fondée [ur cer nxióme de phyfique , que la canfe cef= fant , Peffet ceffe aj]; ? Semire le met- tra-vil dans le rang des .impuiflans, pour foútenir fon delaveu? 8% fortira- vil de la clalle des hommes , pour fe dépoiiiller de la parernité > Le Noble - qui donne 4 Semirre luccelfivement (a) Si conftce maritns aliquradin cum uxoye fuá non con- cubisife y vel fi cd valermdine fuit ut generare non po(fót» hunc quiin doo cfl matas filizim mou efes ps 284 z La Belle pour Maitrefles la couline germaine ; 8c deux Íeeurs nommées Guerin, 8z qui allégue qu'il a fait enfermer la premiere a PHópital, quiil a marié une des [aurs, £« s'elt rélervé la derniere, ditici:avancera-'il que la couline ger- imaine qwil a fait enfermer, Pa rendu impuiflant, en le bleflant d'un trajt empoifonné de l'amour? Non, car Paí- née Guerin qu'il a mariés groffe, le dementiroit ; 82 la cadetre qui le pof- fede aujourd'hui publiquement, ren droit un témoignage contrraire. - Semitte ne rétiflit pas mieux lorf=' qu'il cite une autre Loy (4), elle elt dans le cas d'une longue abíence. Elle decide , que f un mari qui a ete long- tems abfent , revient , Ó' trouve fa fem me enceinte, (7 quelle [ni avoue fon adultere, il efk neanmoins contraint de donner des alimens a Uenfant; Ó que s'él wWobferve pas certaines formalités prefí crites par la Loy ,cer enfant fera fon héw ritier malgre fon defaven, quoique cette Loy foit dure (b). * : Malgré Pimpoflibilité phyfique allé- (a) L. 1. ff. de liberis agnolecadis. -(b) Ceterum effe fatis imjurio(um , fi quis logo tempore abfueris, reverfus uxorem pragnantem invcnerit , dr idcirco rejecerit y fi quid de his que Senatuconfulto comtimentrr > om» Jeri: fuma haredem ej mafci, ESO EEES Epiciere. ? 285 ES dans une longue abfence , la pré- omption de droit eft (i puiflante , que li le pere manque a obíerver de cer- taines formalités , ce fils reciieille (a fucceflion, quoique cela paroifle con- traire a Péquite, | ¿1 lemble que Semitte pour agir con- tre les enfans , ramalle toutes les Loix qui lervent a leur défeníe contre fon defaveu ; car il cite encore une autre Loy, qui eft tres-formelle contre lui, - A Rome, Paltion d'adultere étoit beaucoup plus févere qwWelle ne Peft en France , on en avoit fair un crime public; 8 juíqu'a Juftinien, il a éré permis á tour le monde de le porter pour partie dans Paccufation d'un adul- tere. La mort méme du mari n'ctel- ghoit pas le crime de la “femme. La Loy rapportée par Semitte, propofe une efpece dans laquelle les héritiers aprés la mort du mari, acculent la veuve d'adultere. Elle fe défendoit par une exception dilatoire , c'elt-a-dire, quelle fe croyoit bien fondée 4 de- mander un déJai, parceque fon fils n'é..: a / tant pas en áge de défendre [on étar,- Pinftruétion de cette acculation deyoit A pb / 'A étre différee, : Que répond le Jurifconfulte > 11 dir qa AR - S 286 La Belle que le bas áge de Penfant ne doit poínt empécher la pourfuite contre la mere, parceque la mere étant méme convaincue d'adultere cela m'apporteroit aucun pré judice a Denfant, qui ne laifferoit pas. d'avoir pour pere le mari morr (a). - On ne comprend pas comment Ses mitre peut [e prévaloir de cette Loy, puilqu'elle dit précifément que Padul- tere de la: mere, 8 la conviétion , ne font point des obítacles a la légitimité du fils. Enfin il fait encore une application louche d'une Loy, qui bien loin de rien décider de Pétar de Penfant, lui con- ferve au contraire fon droit malgré Pabíence du pere ; la répudiarion de la mere , 82 la déclaration que l'enfant n'elt pas de [on mari. Sí une femme groffe efe repudice,O' qu accouchant dans Pabfence de fon mari, elle ait declare que fon enfant ef? batard, Pon demande sil peut Crre Uheritier de fon pere ou de Ja mere; le Jurifconfulte répond qw'il en faut venir a la vérité (b). (a) Non utiquo crimen adulterii quod mulieri obji ciar infani prejudicar y cum pofjír dy illa adultera effe, dy ima pubes defunctum habere parrers, L. 11, £. ad Leg. Jule de adult. : (b) Muliergravida repudiata filium enixa abfénte marita fpúricema im atis profefía eft 5 quejiúm an in poteflate patris [it > G' hereditatera mnatris adire poffit , mec obfie profr/fio a NA Í ds gx Epiciere. ! 287 La Glofe dit, que cependant la pre- fomption eff pour lui (Fla provifiom. Or Pon ne doute. point que fi Pon prouyoit qu'il fút illégitime , 8 cela par une impofibilité phyfique , on ne le déclarár bárard : mais lans certe preuve, ni la répudiation pour caufe -d'adultere, ni la déclaration de la mere quil elt adulterin , ne pourroient lui nuire. La rellource des Plaideurs témérai- res qui ont point de Loix pour eux, eft d'altérer celles qui dérruifent leurs prétentions , 8 de leur faire dire ce quelles ne difent point. Apres ces Loix mal appliquées , Se- mitte apporte le témoignage d' Alexan- dre, tiré du Confeil 88. Livre 7. avec une note de M* Charles Dumoulin ; mais ces autorités ne fervent qu'a con- firmer les principes qu'on vient d'éra- blir 8z 4 renveríer le paradoxe de Se- mitte. Alexandre dit (4), que le fils en quelque tems qwil fort né pendant le mariage, ef? prefume avoir le mari pour pere. Me Dumoulin ajoute , qwoz ne recoiz point la preuve contraire , f7 la matte facta refpondit weritari locum Super fore. L, 2.9. fa de probationibus. e (a) Filius quocumque tempore conftante matrimonio 241485 Juerit y prefuminer ex warito > E SS Ji La Belle femme cobabite avec un mari quí ne foíz pas impusjfant (a). Or il ne faut pas s'éronner que M* Dumoulin entende que le défaur d'ha- bitation nuile a Penfant. 11 donne feu- lement une elpece , contre laquelle on ne peut point admettre la preuve con- tre Pérar de Penfant; c'elt quand le mari capable d'engendrer , demeure avec la femme; car alorsil ne peut al- léguer aucune impoffibilité phyfique. Mais s'ils n'habitoient pas enfemble; alors le mari peut étre admis a la preuve de Pimpoflibilité phyfique ; 82 ce fentiment de M* Dumoulin n'elt que Pinterpretation de la Loy que M. Talon a dans ce méme [ens parfaite. ment bien expliquée, ) C'eft, fuivant le méme elprit , que M+* Dumoulin a fait des notes fur les Conleils 271.8 657. de Decius ; dans Lune defquelles il dit, que Penfant né d'une mere condamnte pour adultere , ef? préfume le fils du mari. M* Dumoulin dit, né dans la mailon , natus in domo : C'elt-a- dire ,* que dans ce cas le pere qui n'eft pas impuiflant, ne peut pas étre admis á prouyer que Penfant (a) Nec proa in comtrariveo admirteretor fo 1xor has Dirabal cum raarito non impotestz A! n'eft Epiciere. 189 nieft pas. hoi. Si Penfantielt né hors de la maifon:du mari , «tout ce qu'opé- re Vablence de la femme, cC'eft quil lui elt permis de prouver une impof- fibilité phyfique réfultante de fon ab» Íence. 4 Quant a Pautorité de Coquille qu'on oppole, ce que dit cet Aureur Le dé- truic de lui-méme; puilqu'apres avoir polé la maxime , que Mental d'une mere eonvaincue d'adultere eft légiti. mes il dit que c'eft.a-condition que le mari ne Íe plaignit point, 82 qu'elle demeurár chez lui. [Comment elt-ce que le mari peut la-convaincre d'adul- tere, s'il ne fe plaint point > 8 £ fa femme relte chez lui, Paction n'eft- elle pas éreinte 2 Que Coquille s'acw corde donc avec lui- méme 2 - Inutilement Semitte rapporte lAr- tét de Pierre «Gars; fi Venfant de la femme fur déclaré llégitime , Ceft qwelle devint enceinte dans le tems quelle étoir dans une prifon inacce(Í.. ble au mari, C'eft ainíi que Gabrielle Perreau fe défendit dans Palile de la Loy, qui dé- cide que le mariage-annonce la Parer- niré.; 'elt ainf qwelle prétendit faire paíler pour légicimes les fruits de fes Tome ILÍ. N : 290 La Belle adulteres , 82 que le Noble fit les der= niers efforts pour jetrer fur la tére du mari des Paternités dont il étoit ac- cc *H étott Me Giller Avocat * fut le défenfeur de Lyon , éz AR o z il vine s'éta. du mari : il s'elt diftingué dans le Bar- blirá Paris, reau par Péloquence de fes Plaidoyers qu'il a donnés au Public, ils peuvent fervir de modele ; il [gavoit parfaite- ment nótre langue ; Pexcellent Dif cours qwil a fait [ur le Génie de la Langue Frangoife auroit dú lui.obrenir une place á 1 Académie. Il a traduit plufieurs Oraifons de Ciceron : en comparant original avec la tradultion , on trouve que les beau- tés quíila rendués mont pas fouffert un grand déchet. | Moyens de 11 dit dabord que le crime de le Semitte Noble 8< de Gabrielle Perreau étant | 'commun , il elt naturel que leurs dé- N fenfes 82 leurs plaintes foient commu- nes, 6 quils ont Pare Pun 8: Pautre de prendre a injure des faies qui font la matiere méme de Paccufation; que du premier coup d'oeil la recherche de la vie 82 des morurs de le Noble pa- roit étrangere a la Caule : mais quand on réfléchit la-deflus, on juge que les déréglemens de la conduite ordinaire a. [A Epiciere, 201 dele Noble font des préfomptions qui contribuént a le “convaincre de ceux «lontil eft accufé. Quand on fe rappelle le fouvenir de la Sentence confirmée par Arrér, qu'on Pa vú exécuter [lolem- nellement a P' Audience du Cháteler , aprés avoir infulté li long - tems fur la pretendué innocence, dans tant d'écrits Injurieux , les Magiítrats les plus dife tingués ; ce reflouvenir eft tres-propre á diminuer 'impreffion qu'auroient pú faire la témérité 8z la faufle confiance avec laquelle il s"éforce de faire pafler les enfans de [es adulteres avec Ga- brielle Perreau pour des fruits de ré- conciliarion du mari avec la femme. Et peur-on dailleurs le difpenfer de faire tonnoitre quel eft homme qui, dans des Libelles imprimés , des Placers préfentés au Roy a noirci Semitre des Crimes les plus abominables 2 Il ne falloit pas des railons moins fortes 82 moins prellantes pour publier les crimes de le Noble qui ont précé- dé fes adulteres ; car autrement s'avilas von jamais d'infulter de gayete de Cocur á des malheureules viétimes de la Ju- ftice qui ont fubi la peine de leurs cri- mes. Ce feroit une malignité cruelle , une inhumanité qui n'a point d'exem- N ij 298 La Belle toujours tenu fur fes gardes ; avec de areils fentimens fon efprit auroit été abfent , quand lon corps auroit été au- pres d'elle, Me Gillet dit enfuire que Gabrielle Perreau a allégué plufieurs faits de ré- conciliation dont elle a demandé la preuve ; mais elle ne la point faire : elle s'en eft tenué a Pinduttion quw'elle tire du confentement a la propolition qu'elle fit a fon mari de le retirer dans un Couvent, 8z de fe délifter de fon appel. Mais ce confentement ne prou= ve rien: parceque le parti qu'elle pre noir en [e retirant dans un Convent,. étoit une, exécution de la Sentence du Chátelet, «82 une partie de la peine qw'elle devoit fubir. Son marien don= nant les mains a Paccompliflement: d'une partie de la peine , ne renongoit pas á lui faire fouffrir la peine totale ; c'elt une raillerie de faire pafler ce con- fentement, pour une réconciliation 82 pour un traité formel qui éreintPadtion du marl. Me Gillet en répondant au reproche que Gabrielle Perreau fait a Semirte fur 2 jaloulie prétendué , qu'elle veut faire paffer pour la fource , dit-elle , des calomnies dont il l'a chargée , dit cidos A ls q DA. Epiciere. O quielle ne connoít point la nature de la jaloulie , que cette paflion eft un mé- chant effer d'une caule louable. On: pourroit Pappeller la fille infortunée d'un bon pere 82 d'une bonne mere 2 c'elt le produit de l'eftime 8 de Pamour, c'elt une fiévre quia , felon le langage du défenfeur de Gabrielle Perreau , les intermiflions , lorfqw'il fe fair un combat de la vérité contre les apparen- ces , caufé par des loupgons mal fon- dés, qui peuvent prévaloir quelque- “fois, mais quí fontle plus fouvent vain= cus par la juftice qu'on elt forcé de rendre á la conduite 8 au mérite d'une. femme ; les accés de cetre fiévre font des nuages qui s'élevent par intervales, 82 offulquent Velpric de tems á autre, mais qui font bien-tót diflipés par les lumieres de la raifon 8z le feu dun amonr légitime. Hé1 Neft-il ici queltion que de foibles nuages , 8 de foupgons mal fondés > Ne s'agit-il que de legeres ap- parences qu'on puille efperer de voir vaincués par la vérité? Quoi ! De la jaloufñie pour Gabrielle Perreau , la con- cubine déclarée de Goy, d Auger , de le Noble 8 de cent autres, Pinfáme joiiet de la plus vile jeunelle de Paris > N yj LAA LGS La Belle 8 de Lyon, le rebut odienx de lr Con: ciergerie 8 de la garnilon de Tournai? De Peftime pour Gabrielle Perreau, cer efprit déprave 8 gáté par tant d'in- dignes travers , cetre ame foiiillée de tant, d'ordures, ce cosur corrompu par tant.de paffions honteules , ce corps in. feGtré encore- de la: lepre qw'elle com- muniqua au fruit malheureux de fes adulteres , né dans le Couvent de Lielle > Quoi dans le coeur d'un mari , de Vamour pour Gabrielle Perreau ? ce ti: fon fatal , qui alluma le flambeau de la diícorde dans la famille , cette four be , cette comédienne toujours attenti- ve a le lurprendre , á le tromper, qui n'a Íqú faire ulage de les.larmes , de [es foumifhions:, de les carelles , que pour couvrir de perfides 8 d'impudiques rojets ; cette fameule proftituce qui Pa outragé fi publiquementr , li Ícanda- leufement, qui Pa ruiné fans rellource; certe furie qui.P'a déchiré par les plus atroces calomnies., qui a ellayé de le perdre par des placers diaboliques , 8z ui.s'elt vantée d'employer méme, s'il le falloir , le fer x le feu ? Quels peuvent donc étre les fenti- mens d'un mari pour une telle femme 2 DN Epiciere, OT: d'elt un profond meépris, une ¡ute in- | dignation ,. une inimitié capitale , le plus vif de tous les reflentimens, Si Gabrielle Perreau veut connoitre la: maladie de fon mari, qwelle rafflem- ble tout ce que Pinjure la plus fenfible, la plus noire ingratitude, la plus cruel le-malice:, Pimpudence la plus effron. tée , Pimpudiciró la plus effrenée 8z la plus Jubrique, la: vie la plus débordée peut infpirer de fiel 8e d'amertume , de colere 8% de haine , daigreur 8c de vengeance. Elle aura peine encore á faire. un juíte compofé de tour le venin qui ulcere le cour de fon mari 8 de tout: le levain de fon mal. C'eft , dir-on , une fiévre: chaude , 8 com- me cette elpéce de fiévre ne fut jas mais. intermittente , celle=ci et afílu- “rément, continué, $ toute des plus ar dentes. Il montre enfuite que:Gabrielle Per reau ayant caché. avec grand: [oin le fruit qwelle portoit- dans fon fein , elle ne peut pas dire que c'eft le gage précieux d'une heureufe réconcilia.. tion ; r'auroit-elle pas dí au contrai= re publier par tout fa grofleffe , 8z declarer 8e annoncer avec emprelle- ment, la. naiflance prochaine diun: en= AL MA 302 2 La Belle fant á qui elle auroit éré redevable du pardon de fes fautes 8c de Pabolition de tant d'adulteres > Seroit-elle allée loger incognito ayec le Noble, com- me la femme , fous les noms de de l'Iífle , de Delnoyers , de le Brun des Bois , de des Tournelles ? le” Noble le feroit-il avoiié pere de VPenfantr > Auroit-il figné dans cetre qualité fur le Régiftre des Baptémes 2 Cert en- fant aurolit-11 ¿ré inhumainement ex. poíé , comme un fruit de proftitution ? Et la mere depuis fes couches du mois d'Aoúr 1690. feroir-elle allée faire une nouvelle courfe julqu'1 Lyon Sí ailleurs ? L*auroit-ontrouvée enco- re aumois d'Octobre 1698. logée chez le Noble > Et quand elle a été réinte. grée dans la prifon , auroit-elle dit dans fon interrogatoire du 23 Février 1699. qu'elle n'avoit point eu d'autre enfant depuis le Procés , que celui dont elle étoit aCtuellement grofle > Auroir=' elle atrrendu la confrontation du mois de Février 1700. pour avoiier fes deux remiers accouchemens , 8% feulement, [senal sen vit convaincué > Elt- ce-lá la conduite d'une femme récon- ciliée avec un mari, qui auroit eu la: facilité de lui remettre la peine a la-' a cto) Epiciere, 303 quelle il Pavoit fair condamner pour des premiers adulteres? 'Enfin, des qu'on a une preuve com- plette de ladébauche de Gabrielle Per. reau avec le Noble , ainfi qu'on Pa y4 au Proces, n'a-'on pas démontré la faufleté des réconciliations > . On fent bien que toutes ces allégas tions de réconciliation font de mifera. bles rellources de la fcience du Palais > c'elt leur donner du relief que de les réfuter 3 il eft donc fuperflu de s'y ar. réter. Venons a Pafile dans lequel fe réfuz gie Gabrielle Perreau-, comme delef- perant de faire illufion a les Juges par les autres moyens , elle a bien fenti quíjls alloient le détruire d'euxzmémes, elle leur porte le dernier coup , en con= venant tacitement de fes adulteres ; mais elle prétend quen étant toute foiiillée , le mariage méme dans ce cas démontre la Paternité de fon mari, Voila ía chere maxime qu'elle regar- de comme fon unique rellource,8 com. me une derniere table apres le naufran ge. | Semitte convient de la regle en gé= neral ; mais il foúrient qw'elle a, com- me toutes les autres , [es exceptions 5 Kris 304 La Belle Gabrielle Perreau prérend le contraire, 8z il n'y a pas lieu d'en étre furpris , vú le grand interér qu'elle a qu'une regle commode n'ait point. de bornes. Elle rendra fans doute un fignalé fervice aux femmes qui lui. reflemblent. ,. fi elle: peur érablir cette nouvelle Jurifpru- dence , elles trouveront: toutes un ali- le a.Pabri de la regle , qui veut que de mariage demontre la Paternité, un alile afluré contre le bras vengeur de la. Juítice ; “elles n'auront apres leur conviétion 8z leur condamnation qu'a. s'¿chaper , comme a fait Gabrielle Per- reau , qu'a courir.le monde, 82 metrtre au jour. le plus. qu'elles pourront des fruits de leur amour, ou plúcór de leur débauche ; plus elles en feront-, plus elles. s'aflureront Pimpunité 8: VPabo- lition de leurs adulteres 3 car pourvú wil.n*y air du.cóté du mari ni impuié. ance naturelle , ni impoflibilité. phyfi- que ,il faudra néceflairement déclares tous ces enfans légitimes. Er comme les enfans ne peuvent érre légitimes que le mari n'en foit le pere , 82 que le mari n'en peut étre le pere, Íans s'étre réconcilié avec fa femme , la Paternité du mari préfuppolanr la réconcilia- tion , 8 la, réconciliation , PoubliX< le | 2 Epiciere. 305 pardon d'une injure dont le mari feuk elt en droit de pourfuivre la vengeance, ce lera deformais un moyen infaillible de rendre illufoires tous les. Jugemens. qu'on pourroit obtenir contre une fem me adultere. C'eft-le plan que le Noble s'étoit formé des le commencement de La débauche avec Gabrielle Perreau,. 8 il paro qu'il sen eft fervi fort uti= lement pour calmer les allarmes 8< les inquiétudes de cette femme fur les fuis tes facheules que pouvoient avoir fes rechutes depuis fa condamnation. De toutes les exceptions. que les Boix ont érablies a la regle (4), la plus favorable fans doute elt celle dans la quelle Semitre fe trouve,. 87 c'eft ce que la Cour a déja préjugó par l'Arréc quí a fait défenfes de mettre le nonv de —Semitre dans l'aéte baptiftalre de Pen, fant dont Gabrielle Perreau eft accou- chée a la Conciergerie. Elle appelle cer Arrét une furprife monftrneufe ;. 01 se pent:, dit-elle, aféz sSóronner que la Cour fe foit laiffée furprendre jufqu' a orm donner que le nom du mart ferosr fufpendr- dans Patte de baptéme 5 mais il n'elt pas. difficile de faite voir que cet Arrér efe: dans les regles , 8% Semitre en le dé (a) Pater efi > quem umplia demonfiragta X 306 La Belle fendant contre Vodicufe prétention de Gabrielle; Perreau 8 de le Noble, compte dabord pour un tres - grand avantage d'avoir a foútenir en méme tems Pautorité d'un Arrét de la Cour, Tl faut dabord poler deux panes qui auront leur application dans la fuí. te; le premier, qu'encore que la regle foit fondée fur une préfomption de - droit, il y a néanmoins divers cas oú Pon admer la preuve contraire. Le fecond , qu'une femme condam- née pour adultere perd tous les droits du mariage , de forte qu'il ne refte plus entre elle 8% fon mari que le lien du Sacrement, parceqwiil elt indifloluble ; lans quoi 8 metrant a part Pindiflolu- bilité du lien ,il elt vrai de dire quant aux effers civils, quwils ne font plus mari femme. Le premier de ces deux principes fe trouve érabli dans plufieurs Textres-; la Loy: la plús expreífle fur certe ma- tiere eft celle - ci (4) : Nons, appellons (a) Filium enim definimus qui ex viro dr uxore ejus mafe citur. Sed fi fingamos abfisifie maritum , verbi gratiá y per decennium y rever[óm annitulum invenifle in domo fuá ; placer mobis Fuliani Sententid: bunc mon ele marii flimor mon tamen ferendum A, Fulianis aít , eum qui cum uxore fut ajfidue moratus , noble filium agnoftere quafi non fuura. Scd *mibi videtur quod Scevola probar , fi conftee maritiss aliguandia cum uxore non concubuijJe , infirmitate interve» miente y vel alió cansa y vel fi cd walerudine parerfamilias Epiciere. 07 un fols celui quinatt Dun homme 5 d'une femme mariés ; mais fi nons feignons que le mari ait été abfent par exemple pen- dant dix ans , O qu'il trouve a fon re. tour un enfant d'un an dans [a maifon, nous décidons fuivant le Jugement de Julien , que cer enfant W'eft pas le fils dis mari. Julien die quon ne doit pas fonfe frir que le mari qui a demenre d/Jiditn ment avec fa femme ne venille pas recona noitre Denfant qwelle a mis au monde y maisjejuge, aínfi que le montre Scevola,, que sul efi conftant que lemari ne fe foie point approché de [a fernme pendant quel quetems, 4 caufe dP'uncmaladie que luz ef furvenne , ou pourquelqu'autre caufe, ox Sil ef d'une telle confliturion qwil fol mpuif]ant , je juze, dis-je , que Pena fantque la femme a mis as monde dans la maifon au [6% des voifias, 1 apparo tient pont at Madrl, Voila divers cas oú nonobítant la préfomption de droit, on ne laiíle pas Vadmerrre la preuve contralre , 82 dPentrer en connoiflance de caule pour eclaircir la yérité, Ces cas marqués par la Loy. font la longue abíence , Pab- ftinence du devoir conjugal par mala- fuit y ur generare non poffit , bun: qui in domo nartss eft , lices wicinis fúientibras y filium non effe, L. filium ff, de his quí funt fui yel alieni juris, 314 | Mi Belle alors le mari peut ¿tre admis a la preuve de Dimpoffibilité phyfique, on de Ll'im- _puijfance naturelle, ()' que le fentim ne de M' _Dumoulin efk que Uinterpréta= tion de la Loy. dE Il eft vrai que le fentiment de Me Dumoulin n'elt autre chofe que la déci.- fion de la Loy ; maisil eft trés- faux que la preuve qu'on admet par le defaut de cohabitation foit réduite aux feuls faits que Gabrielle Perreau allégue. Elle entend par impoflíbilité phyfique , une abíence telle que le mari ne puille ap- procher de la femme. Ona vú qu'ou= tre les fairs d'une telle ablence £ de Vimpuillance naturelle on doit admet- tre: tout autre fait pertinent qui puille faire prélumer qwiln'y a pointeu d'api proches, 82 cette preuve doit toujours étre recúé, lorfquiil n'y a point eu de cohabitarion, C'eft le véritable fens des notes de M* Dumoulin , 8z le fen= timent de tous les Docteurs; NE + En effer ils entendent que le defáutr de cohabitation dérruit la prefomprion de droit ¿ aurrement ils n'admertrojent - pás la preuvé contraire ; 8c la prélomp= tión érant une fois détruite , l'on re rtombe dans le droit commun, 6 par conféquent dans le cas oú Pon doit re» Epicicre. 315 cevoir la preuve de tout fair pertinent, E On a démontré que Pelpece dontil s'agit eft infiniment plus favorable , que le mple defaut dé cohabiration, . Oiiis mais, dit-on , une Loy décide ue. la mere peut érre adultere , 8c —Venfant ne laiífer pas d'etre légitime, ES Sc Von cite á ce propos deux Arréts , - :qu'on prétend avoir jugé la queftion ; Yun en faveur d'Ignace André ¿ba tre en faveur de la Dame de Boizy. V oici les termes de la Loy (4): Le mari étant mort ., or pourfuit en Juftice la femme conpable d'adultere , qui prén tend 4 canfe du bas age de fon fils quon differe Paceufation , doit-elle étre écomo tte? Ine me parott pas que cette fem- me fe refugie dans une juste defenfe, en A pritextant le bas age de fon fis pour *E tluder Paccufation ; car le crime d'adul= tere quéon oppofe a la femme 7 apporte ( -Aucun prejudice a Penfant, car elle a ph , erre adultere , 0 le fls a pú avoir le Mari mort pour pere. > fa) Defunéto marito adulterii rea mulier, poftularar y que -propter impuberem filiuim-wil; dilationer ab sccufatore iman petrare y an debeat audiri 2 Relpondi , non vidermy mbr C0%= Jugtre ea mulicr ad. juftam defenfionem que atatem flii pran tendit ad: eludendaja accu/ationem. Nara non Utique Crimea adulterió quod mtulicri objicittur infanti prajudicar y Coi pofjíe brilla adultera effe y e impubes defunitum patrera habuifes CL. Miles ffvad Legem Jul, de adult. $. 9 CS » Oij ¡Ca : ES La Belle Deux réfléxions importantes (ur cerz | te Loy; la premiere, que le mariage . | ne met pas toujours les enfans hors dVarteinte , puifque la Loy préfuppole que la queltion de la légitimité pourra étre agitée , lorfque Penfant aura at - teint l'áge de puberté-, quoiqu'il foit -fousle voile d'un mariage concordant; ceft-á-dire, que quelque forte 8z quel- que favorable que foit aux enfans la réfomption qui réfulte du mariage, la vérité eft encore plus forte, 8z doit. toujours prévaloir, fuivant Pexpreffion de la Loy (4), dans laquelle il s'agit auhi de Pétar d'un'enfant né pendant le mariage. La mere avoit déclaré que - Venfant n'étoir pas de [on mari : il fem- blé que fans S'arréter á une déclaration également injurieufe au mari, á la femme 8 4 Penfant , le Jurifconfulte eúr dú décider fuivant la regle ; cepen- 'dantil le contente de dire qu'il faut entrer en connoiflance de caule , 4: | éclaircir la vérite (b). Si : La leconde réfléxion eft que dans le cas de la Loy, la femme n'avoit éré accuíte qu'apres la mort de fon mari, “il ne s'étoit point plaint , il ayoir vécu- ( (a) L. 29. ff. de probariovibus. b) Befpendit weritagi lacum fuperfores EPiciere, 317 Ec demeuré avec la femme dans le tems de la conception de Penfant , 82 ce n'eft pas-la nótre efpece ; il s'agit” d'enfans nés 8 congus apres la con- damnation, 8% le Jugement quia fé- paré le mari d'avec la femme. 11 y a donc qua diftinguer fi les enfans ont éré congus avant , ou depuis la condamnation d'adultere : C'elt la diftinétion que font tous les Doéteurs en expliquant la Loy. a -Coquille, 2itre de Donaire , article vi. de la Contume de Nivernois , dit fur le fondement de cetre Coutume , que les enfans qui font nés durant le mariage en lamaifon du mari , font 7én putés légitimes , jagoit que par apres la femme foit convaincue Ó' condamnte ¿Padultere. 11 cite Décius 8 Me Du- '“moulin dans la note , qui penfent de méme. Certe décifion ne plair pasa Gabrielle Perreau ; Que Coguille , dit- elle, sSaccorde donc avec Ini-méme !- Comment eff.ce que le mari peut com vaincre fa femme $ il ne fe plaint point? E f5 elle refte chez lui, Pabtion weft-elle pas éteinte? eS Rien n'eft plus aifé' que detrouver, de la contraciétion dans un Aureur, en le failant parler autrement qwil ne parle, : O ¡ij ¡ xk ; / de Te ESA La Belle On vient de rapporter mot A mot les propres termes de Coquille ; 8z fi le Confeil de Gabrielle Perreau ne Pen= trend pas, c'elt qu'il ne veut pas Plen- tendre. Eft-il 1 difficile de concevoir u'une femme dans le tems qwelle | viole la foy-conjugale , peut devenir grofle , 8: accoucher dans la mailon de lón mari, avant qu'il Pait accufte d'a- dultere > A la vérité , fi le mari ne le plaint pas , il ne peut convaincre fa femme ; 82 fi apres laccularion formée, illa fouffre dans fa maifon , 8 s'il con= tinué de vivre 82 d'habiter avec elle , la cohabitation fait préfimer une ré- conciliation , 87 éteint Paétion, Coquil- le ne dit rien de contraire a cela ; il dit fimplement que la condamnation d'a-. dulrere , poftéricure a la naiffance des enfans dans la maifon du mari, n'em= péche pas qu'ils ne foient réputes lé- gitimes ; 8 la raifon en elt bien natu= relle. | dant que le mari 8z la femme vivent, 8 demeurent enfemble , les enfans ayant été congus dans le tems de la cohabitation , 8 fous le voile d'un mariage concordant , ¡ls font comme tous les autres dans la regle, qui veut 8 . A y Avant Pacculation d'adultere , pen- x y? A 7" pat) ed ) Epiciere, DS 319 y Que le matiage démontre la Paternité, Mais pour les enfans. congus depuis Paccularion , 82 comme dans nótre el pece, depuis la condamnation d'adul=" tere, il elt certain, par trois rajfons ¿ quiils ne font plus dans le cas de la regle, ! abi Premierement , parcequ'á la réferve du Sacrement qui eft indiffoluble , le marage elt diflous pour tous les effers civils par la condamnarion d'adultere. Secondement , parceque la préfom- _ption de droit qui fert de fondement , elt une prérogative Sun privilége que la femme marite perd comme les au- tres priviléges Sc les autres droits de on mariage, ! Troifiémement, parceque cette prés fomption érant fondée fur la focióté conjugale , 8 fur union du mari 8: de la femme, fur leur cohabitation ; Peffer cefle nécellairement avec la caufe par une féparation forcée 8 légale, 82 par un Jugement, qui en condamnant la femme a étre enfermée, rompt le ma rage, : Et de-lá il s'enfuit, comme nous l'avons dit, que la femme condamnée pour adultere , retombe ablolument- dans le droic commun. Ce v'eft plus Oi E y A 320 0 La Bele | par la préfomprion de droit, quiil faut juger de P'érar des enfans nés, 82 con= gus depuis la condamnation ; il en faur juger comme on juge de lP'état de tous | les autres enfans , dont la filiation eft Íujette á recherche , vnlgo quefiti y Se dans ce cas-lá quelle eft la.regle? 11 ny en a pas d'autre que les faits , les circonftances 6< les habitudes qui in- diquent le pere. ( E La Loy veut, que celui qui.demande comme fils la poffeffion des bieñs, fois renu de pronverfa filiation (a). La Glofe ajoute (6), qu'il mef difpenfé de la prenve que lor[qu'il eft en poffeffien de fon état. Et peut.on dire que des en- fans nés 6 congus depuis la condam- nation d'adultere , foient en pofleffion de leur état di La diftinétion eutre les enfans con. gus avant, ou depuis Paccufation d'a- dultere , concilie tous les Arrérs qui pourrolent paroitre contraires fur cet-. -1e matiere. Les deux que Pon a cités - contre nous , font dans le cas d'enfans concus avant Paccufation d'adultere ; -8í dans Velpece de l'Arrét de la Dame la) Non aliter po ffoflor conflirmi poteris y quam fte defun= Cl filium probaverise C. quorum honor, : (b) Hoc fi non effer in jof: fione filrarionis, alias ett no baberer neceffe probare. Alis A $e) ER A € Epiciere. j 325 de Boizy du 26 Janvier 1664. M. Ta-. lon qui portoit la parole, remarque méme qu'il n'y avoit point de preuve de Padultere par les informations. Nous avons dans le cas contraire PArrét de Pierre Gars Procureur du. Roy au Siege de Mantes, du 9 May -1695. par lequel Penfant congu depuis Paccufation d'adultere , fur declaré adulterin. L'on'répond a cela, que Gars étoir dans le cas de l'impoflibilité phylique , fa femme érant devenué en- ceinte dans le tems qu'elle étoit en fermée fous la clef d'une prifon inac- ceffible au mari, Ce quil y a de (ingulier dans cetre réponfe, ceft que d'un cóté Pon dé- cia Conciergerie comme une pri. oninacceffible a Pierre Gars mari de Marie Loifel ; 82 de Pautre, on veut que cette méme prilon ait éré trés-ac=. ceffible 4 Semitre dans le rems que Gabrielle Perreau y devint grofle du premier enfant , dont elle accoucha enfuite dans le Couvent de Lielle, Ce qui elt delitertain , ceft que ce n'eft point le cas de Pimpoflibilité phy- - fique; ainhi il faut chercher quelqu'au- tre motifa 'A rrét de Gars; 8 ce motiÉ Welt autre que le moyen ésabli; fcavoiso Oy ; ES SN S ? 322 La Belle que le defaut de cohabiration , fur-towt lorfquwil elt fondé fur une accufation d'adultere , fait cefler ablolument la prelomption de droit; de forte que . "y ayant dans Vefpece dont il s'agir, non plus que dans celle de Pierre Gats, aucune preuve que le mari ait vú ía femme dans le tems de la conception des enfans , $ y ayantau contrajre des 'preuyes certaines de la débauche de Gabrielle Perreau avec le Noble ; on peut étre la dificulté de déclarer adul- terins les enfans nés de cette débau che > Il y a méme dans Pelpece une circonftance plus forte que dans celle de l'Arrét de Gars. Marie Loifel étoit devenué grofle avant que d'étre con- damnée : au lieu que les trois enfans xnés de la débauche de Gabrielle Per. reau, ont été congus depuis la con- damnation, - Durefte , jamais débauche ne parut avec plus d'évidence, ni dans des cir= conftances plus odieufes ; 82 comme li Jes preuves qui font au Procés , n'é- toient pas fuffifantes Yon a pris foin d'en fournir méme d'étrangeres dans Ja fureur avec laquelle le Noble , ¡par .complailance pour fa chere Gabrielle Perreau , seft acharné á infulter le , : Epiciore, OS Semirre fons les noms de Cornificius du Gingembrier Themifte , du lor M. Canelle , du Marquis de la Croix Gin= gembre , du Mufcadier Adteon , de Foucanelle, 8z autres femblables fo. > —briquets injurieux qu'on trouve répan- dus dans tant de Libelles, ou fous le titre de Fables, de Contes, de Paf quinades , de Nouvelles , de Prome. nades , 8 d'Entretiens. L'Auteur quí - ne fublifte que des injures, 82 des can lomnies qwil imprime , déchire impu- nément depuis tant d'annces, la ré- putation de ceux a quí ilen veuc, fans que Pautorité des Loix , les Régle= mens de Police , ceux faits pour 1'Im- - primerie 82 la Librairie , ni la vigilan- ce des Magiltrats prépolés pour les faire exécuter , ait pú arréter julquici une licence qui blefle (1 outrageufe. ment la fociéré civile, 82 que les Loix puniflent méme du dernier fupplice (4), Et ce qui eft en cela de remarqua.-. ble, au lieu que dans la défenfe de Ga- brielle Perreau , on traite Semitre de vifionnaire , qui le forge des chimeres creufes pour [e tourmenter ; d'homme malade Lune fiévre jaloufe qui a fes intermiffions , [es acces ; de fou dont - (a) Lo unica Cs de famofis Libellis. á O yj / IA id a e e ( ; : RE ENS Ñ h 6 330 La Belle ; il eft ridicule de poler pour principe la condamnation de Gabrielle Perreau, Ce fondement du railonnement de Se- mitre érant renveríé , le raifonnement- tombe de lui-méme. Secondementr, il. elt faux que la préflomption de droir, €rablie en faveur des enfans, 8 fon- dée [ur le contrat de mariage, Sc fur Vautorité du Sacrement, falle partie des droits civils de la femme, qui font ércints par la condamnarion. La Loy. Miles diftingue parfaitement les droits de Penfant, de ceux de la mere.;. en décidant que la mere peut éire adul. rere , fans préjudicier a Pétar de fon enfant. Or la prélomprion fondée fur la Loy , Welt pas un droit qui appar- tienne á la mere, mais a Penfant : c'elt donc parler contre la Loy, que de dé-- cider que le crime de la mere dépoiiille Penfant de fon droir, | Toutes les exceprions que les Loix propofenr, le réduifent uniquement aux deux cas de Pimpofíibilité phyf- que , 8 de Pimpuiflance naturelle , ou plúror au feul cas de Pimpoflibilité phyfigúe , puiíque ce nom-la convient a l'impuillance naturelle : parler autre- ment, celt encore tenir un langage contraire á celui des Loix, : EDiciere. « 331 Le Léoiflateur veur que le mari foit pere légitime des enfans “qui naiflent pendant le mariage. Qwil (oir, ou qu'il ne foit pas naturellement leur pere, il eft toujours pere lelon la Loy, 8 toute -Vaurorité des Juges ne peur pas lui órer la Parernité légale dans le cas de la - poffibiliré phy(ique : Tie es mari, donc et es pere. Comme la generation le fait dans un fecret impenetrable de la na. ture., la preuve qu'un autre que le mari ait engendrée Penfant, eft abfo- lument impoflible, puiflqw'il n'y a que Dieu feul a qui la connoiflance certaine en foir réfervée. Or comme linterér public veut que tout enfant ai un ere certain, 82 que lelon la nature, Jamais pere ne peut étre certain; la Loy a Eppléé a certe incertitude , 8z a dererminé que le mari fera pere fe- lon la Loy, pourvú quil ne foit pas dans le cas de Pimpofíibilicé phyfque de Pabíence 82 de Pimpuillance, qui font les [euls cas lelon la Loy qui peu- vent certainement établir quil nc pas le pere. : | Car, quand mille Témoins prouve= rolent qu'une femme a accordé les dernieres faveurs 4 un autre que fon mari, dans le rems que Pon fuppofe nn ONO Ni 332 La Belle depuis la conception de lP'enfant jue qua la naiflance , qui eft-ce qui peut allúrer que cette conception loit le fruit de cet homme , 8 qu'elle ne P'eft as du mari qui eft: dans le cas de la poflibilité phyfique? Ainí la Loy polis tique nelt pas contraire a ce qua pú faire la nature. C'eft pourquoi ona apo pellé légitimes les enfans venus du mariage; ce mot légitime, veut dire qu'ils tiennent leur étar de la Loy. C'eft fur le fondement de la Loy qu'on décide , que pour óter la Pater- niré au mari, il faut gui! foit conflant O: indubitable qu'il W'aiz point conrn fa femme (a). : ds > Des quil eft dans la poffibilité phy2 fique, il ne peut pas étre certain « in dubitable qu'il n'ajt point connu (4 femme. Les deflaveús d'un pere , le de- faut de cohabitation , la queftion d'a- dultere ne peuvent donner aucune at= teinte a Pérar de Penfant.. Semitre abule viliblement de la Loy, 82 de Pautorité de Bartole, de Dumou- lin, pour conclure que la préfomption - elt dérruite dans un aurre cas que Vimpoffibilite phyfíque. La Loy apres Na) Confter maritun' now concubmiffe. L, filium £. de his qui, : po Epiciere. | 333 avolr cite pour exemple de cette ¿mo poffibiliré , ou une maladie , ou une ind- puillance , dit , 0M route autre canfe c'elt-a-dire 3 OU tout autre exemple d'une impoffibilité phyfíique. Pour en etre convaincu, il faut rapporter le texte : S'l eff confiant que le mari 7'ait point connu fa femme , on a caufe d'une > maladie quí fera furvenue , on d'une ima puiflance , om pour toute autre. caufe. Qui ne voit que toute autre canfe le rapporte 4 ce commencement de la phrafe : S'il eff conftant, c'eft-4- dire, on toute autre caufe certaíne (9* indmbi- table , tout autre exemple d'une ¿m- Pofibilité phyfique ? A Pégard de Bartole 8z de Me Du= S: . . Potia qe , moulin , il elt évident que lorfqu'ils dé cident que la cohabitation csi Pac- tion du mari pour conteíter V'étar de les enfans ; ils ne difent pas pour cela“que le defaut de cohabitarion préjudicie a la prelomprion de droit. Ont-ils ajou- té que la cohabitation étoit l'unique cas oúTon pút faire waloir cette préz fomption 2 Semirre eft un mauvais Logicien. Ces Auteurs en difant que lorigdste mari 8z la femme ont de- meuré continuellement enfemble , le mari ne peut pas contefter l'érar de [es ! 334002. da Belle. A enfans , on cite ce cas la ; parcequ'a= “Tors il elt vrai que la prelomption de droit a plus de force dans cette elpece, 8 qu'elle ferme la bouche , pour ainíl - dire, aun incrédule : mais la préfomp-= tion de droit ne laille pas dans tous les cas de la poffibilité phyfique d'avoir- beaucoup de vigueur. Lorfque la Loy dic , que la vérité doit Pemporter (a) fur la préfomprtion de droit, elle en- tend une vérité conflamment $z indus bitablement prouvée par le cas de Pimpoflibilité phylique. L*on a répondua Pautorité de 'Ar- rét de Pierre Gars. Semitte le réerie ; que d'un cóteé Pon repréfente la Con- ciergerie comme un lieu qui lui éroit acceflible, 82 d'un autre cóté comme inacceflible á4 Pierre Gars. Une cir- conftante leve la contradition que . «Semitre prétend trouver, Marie Loi- del femme de Pierre Gars , étant en- fermée avec les femmes , il n'elft pas furprenant que dans la: Conciergerie elle fút inacceffible a Lon mari : mais «Gabrielle Perreau étanta la penfion,, 8 viiible a tour le monde , il n'eft pas érrange qu'elle ait éré acceffible a Semitte. E OR , (a) Veritar locum fuperfores $9 y ” y o » 4 AS » f Epiciere, 335 poe IR Ñ E . . » ¿Apres que Semitre a fait violence au lens du Légiflareur, 82 4 celui des Jurifconíultes , pour leur faire dire ce a ne difent point, il fe reltraint a aire lapplication de fes faulles maxi- mes aux femmes condamnées, Gabriel. le Perreau , comme on Pa dit, n'eft point dans ce cas, fes droits font en- tiers , elle n'a contre elle que la mali- gnité , qui prélume que les femmes ac- cultes parleurs maris d'infidélité , en font iO ; mais leur rellource eft dans Vel prit des perfonnes qui ne font point sables de prévention.: A légard des applications que Se- mitre: fe faje a lui.méme des traits «Lun ouyrage quí contient une morale - enjoiice , on [e contentera de lui dire, que les gens fages ne s'appliquent point une raillerie o qui ne les homme pas ; 8 lorfque1'Auteur ne dit as, vons étes cet homme (a) , C'elt vou- Foie de gayeté de coeur pafler pour ri- dicule , que de dire au Public, cefé moi qui fuis cet homme. i Elle efpere.que les Juges aulhi équi- tables qu'éclairés , regarderont avec indignation Pacharnement de Semitte A la perfécuter , apres avoir fait avec elle un traité qui éreignoit fon aétioh, (a) Tu es ¿lle vir Lib, 11, Reg. c. x11. Y. 7. A e $ : A ROS ES : 336 La Belle 8 avoir conflenti par cet aíte qu'elle prit le parti d'un Couvent; il viole la. paix quill a fait avec elle, il la tire de fon Couvent, elle eft transferée a la - Conciergerie: Sans cette perfidie , elle joiiiroit depuis huir ans des douceurs d'une vie pailible dans la folitude, il ne le feroit pas plongé dans l'abime d'un Procés ruineux qui le rend la fable du Public; une fille nubile quí eft la feule qui leur reíte , ne feroit point la viétime de la fureur de [on ere, 8z de l'infortune de la mere. Elle demande dans les Conclulions atte de ce quelle prenoit droit par l'aven fait par Semitte, qu'il avoir confentí quelle fe retirat dans un Couvent pour Le refe de fes jours ,moyennant le defi fte- ment qu elle avoiz fait de la Sentence du Cháteler, artendu que cet aves rendoit inutile la preuve ordonnce par l' Arrét du 15 Juiller 1694. Elle requiere qu'on de- clare cette reconciliation bonne (6 valaz ble, en conféquence Pattion éreinte, qu'on mette fur cetre aétion les Parties hors de Cour (%* de Proces 5 qu'on lui permetre de fe retirer dans un Convent dont les Parties . conviendront , Í' quon lui adjuge une penfion telle que la Conr le jugera 4 pro- pos pour fa nonrriture Ó' fon entretien. Le =piciere, 337 Le Noble a fait dans cette réplique les dernicrs efforts ; malgré tour ce quil a dit, il eft certain que les Loix 8z les Arrérs favorables aux enfans ,Nes'ap. pliquent pasa ceux qui font congus de. puis Pacculation dVadultere. Ainfi>, quand Gabrielle Perreau fe retranche lur ce qwelle n'eft pas condamnée., parceque Pappel en matere criminelle éreint la condamnation , elle eft tou- jours dans le cas d'une femme qui a congu des enfans depuis Paccufarion, Dailleurs , quoique VPappel éreigne le:Jugement quand la Sentence elt con.. firmée , P Arrét a un effet rétroadti£ qui remonte au tems de la Sentence. Alors la femme acculée a congú depuis la condamnarion , Íi elle'a congu de- puis la Sentence. L*Arrér rendu dans Paffaire de Pierre Gars, qui avoit accu- [¿ Marie Loifel la femme , V'adultere , elt dans le-cas de la pofbilité phyfique des approches du mari ; guoique Marie Loilel fút renfermée dans la priflon avec les femmes , on ne peut pas dire qu'il étoir impoffible phyfique- ment que Pierre Gars Papprochát , puilqu'une impoflibilité phyfique ne peut étre vaincué que par un miracle ; il doit donc pafler pour conftant que Tome ITL BS 100) | 338 La Belle la préfomprion de droiten fáveur des enfans , na pas lieu a Pégard de ceuX qui, font congus depuis Pacculation d'a* dultere. La femme qui prétend que fon mari elt le pere , doit prouver des faitS qui peuvent érablir moralement cet- te Paternité, comme des entrevúes., des carelles , 8z des converflations ten- dres. Il ef impoflible dailleurs de répon- dreá ce railonnement convaincant lur Pabus de la prefomprion de.droit ; les | femmes apres Vacculation , plus elles feroient d'enfans , en s'abandonnant a la premiere perfonne qu'elles rencon- treroient, plus elles auroient de moyens d'impuniré , fi:ces enfans étoient pré- fumés appartenir au mari; parceque fuivant cetre opinion, la reconciliation [eroit prélumée aurant de fois qu'elles ' auroient mis d'enfans au monde. Voila la porte ouverte aux femmes pour étre adulteres impunément. Il n'elt point nécellaire d'adopter le rallonnement forcé de Me Giller qui veut que la prélomprion de droit érant un privilége de mariage , celle a Pé- gard d'une femme convaincue d'adul- tere , parcequ'elle perd par fa condam- hation tous les priviléges du mariage. | > E o E Piciere. 339 En faiíant envilager Paffaire de ce có- “té , on donne licu de répondre, que la préfomprion érant en faveur des en- fans , ne doit point étre mile parmi les priviléges du mariage que la femme perd. Aulli voyons-nous que les en. fans des femmes convaincués d'adul- tere, [ont répurés légitimes., des quiils ont éré congus avant Pacculation, quoi- que la femme perde tous les priviléges” du mariage. Quand on défend la meil.- leure Caule par un moyen qui n'elt pas folide , on donne beaucoup de prile fur Loi, : Il faurs'en tenir a dire que la pré- fomption de droit, fuivant la Loy 8 la Jurifprudence des Arréts, ne s'érend pe aux femmes qui ont congu apres 'acculation , encore moins a celles qui ont congu depuis une condamnation, Le bon (ens qui elt Pame de la fcience , ne nous montre-'il pas indépendam- ment de toutesles loix du monde qu'u- ne femme accuíée d'adultere ne re pas le fervir une prélomprion que Pac= culation rend (i incertaine 5 il faur done. : qu'elle prouve par une autre voye, que, Penfant qu'elle veur merrre fur la. téte de fon mari elt alui, Voici P'Arrét rendu (ur une contefta fi: PH. Arrét dé. a1itif, N Ne N a 346: La Belle décilion, que la, dor qui eft adjugés aw mari dans une (itrilte 8 [1 afíligeante: conjonéture , doit étre rendué aux en- fans qu'il a eus de fon mariage avec la femme qu'il a pourfuivie, 8 fait con- damner comme coupable du crime d'a- dultere, 82 que tant qu'il rerient cette dot , il doit fournir a les enfans 8c a la femme les alimens 83 les entretiens néx cellaires (4), -L'on a demandé que peuvent préten. dre en ce cas les enfans qu'une femme: a.eus d'un précedent mariage ;.s'ils doi= ventétre privés des droits que leur nai lance leur a acquis fur les biens de leur mere, 8z fi un ed mari fe les appli- quera pour répararion d'une injure qu'il a reque de la femme donriln'a point d'enfans2 M, de Coras Confeiller au Parlement de Touloufe a décidé que P'ins jure n'étant pas moins faite aux enfans du premier lit qu'au mari, la dot de la femme doit étre partagée par portions. viriles , 8 entre les enfans du premier mariage 82 le lecond mari. Semitte n'a pas perleveré a le plaine (a) Dotem 1xoris lucrari , fervato in ed dominio filiis ars fliabus y quibus non extantibis , frui etiaja proprictates Si autem filios habuerit eodem matrimonio, jubemus etiam doren fecandura quod de hoc cenfent legesy altamque mulieris fubllana siem filiis confervari. Novel, cap. 8. in prino 82 $. 2. S A f EOIRIOrAS 00, IA dre de la Sentence dans fá derniere Re- quéte, oú ila raflemblé les moyens dont il vouloit faire ufage; la permillion par écrit aéré le morifde lun 8: de Pau tre Jugement, 8z la Coura jugé en pri= - vant -Semitte des conventions martri- moniales de la femme , qu'un mari ne devoit pas méme en badinant donner a la femme une pareille permilfion, que Vimparience de fecouer le joug marital pouvoit lui faire regarder comme une permiflion [érieu'e. : | + J'ai cru que la Lertre d'un Ofkcier , fur la régle qui eft Pobjer de ce Proces, ne feroit point ici de trop. 11 n'a nulle teinture de la Ícience du Barreau ; mais il a des lumieres naturelles, qui font, je Pole dire, d'un aufli grand prix que cette Ícience. A MONSIEUR D**, -—J'ailu Phiítoire du Procés de cette ed ae belle Epiciere , célébre par (es déré- A DrQCON olemens. 11 n'a pas tenu a fon Défen- leur que des fruits d'adultere n'ayent été déclarés des fruits du devoir conju- gal, ala faveur de la régle quí veur que la Paternité démontre le mariage. Le Légiflareur en voulant couper la raci. ne d'une infinité de paca AU= v] E 348 j La Belle roienttroublés: repos des familles , n'a* vil pas fait aux maris une grande injul- tice , en les obligeant d'adopter des en- fans adulterins > N'eft-ce pas le plus grand de tous les inconvéniens > Je (gais bien que Pon oppole qu'une Co- uette féconde , libérale de fes faveurs a pluñieurs Amans , ayant eu les appro- ches de fon mari, peut avoir requ de lui le préfentde cet enfant, aufli- bien que Yun Amant ; mais pourquoi fautmil dans le doute , des qu'elle eft convain- cué d'adultere, que la Paternité (oit dévolué au mari de droit? J'ai déja fait. cetre queftion a un Avocar, qui m'a répondu que dans le doute ou Pon eft fur Pétat Vune perfonne , il faut em- brafler Popinion la plus favorable. Cette maxime (eroit excellente , fi elle n'étoir pas défavotable au mari: pourquoi faut-il favorifer plárór P'en- “fant que le mari? Dailleurs compre= von pour rien les interérs de la vérité, 8 le rifque que Pon court en légiti- mant Penfant, de confacrer Padultere ? Quel parti prendriez-vous , “me dira- von? Le voici : Je mettrois , des que la femme eft convaincué d'adultere, les enfans qui font venus durant le cours de fon commerce criminel , dans le SAR Epicicre. 349 rang des enfans douterg qui n'auroient point d'érat certain. Dans la fuite s'ils fe diftinguoient par leurs belles actions, je les ferois adopter par la patrie. Certe légitimité qu'elle leur donneroit feroir pus glorieufe que la légitimité naturel. e ; je voudrois méme qu'elle fir dans ce cas fouche de noblelle. Ainfije pi- querois ces enfans douteux des aiguil. " lons d'une noble ¿mulation, 8 je pro- Curerois a la patrie des fujers qui fe- rolent engagés par les motifs les plus prellans a la fervir utilement , glorien- lementr. En atrendant qu'ils fullent par- venus á ce degré de gloire , je les ferois nourrir également par le mari 8 les Amans , qui contribueroient aufli éga- lement aux frais de leur éducation. Je ne ferois injuítice a perfonne, je ne tomberois pas dans Pinconvenient d'ac- cabler un pauvre mari du plus lourd de tous les fardeaux. +11 y a tel mari qui elt fúr que Penfant n'elt pas de fon ek toc, parceque le corur ulceré contre Ía femme, il Pauroit plútór accúeillie a coups de poing que de la careller ; ce- pendant loríqu'il a le plus grand (ujet d'afíliétion que puille avoir un mari, pour le confoler on le furcharge du far- deau d'une Paternité fitive, 8: on Pos E 350 La Belle blige á nourrir És élever Penfant pofti- che, dont lui a fait préfent fa plus gran de ennemie , 8 fon plus grand enne- mi. Quel creve-cazur pour ce marit N'elt-ce pas la plus terrible couleuyre qu'on puille lui faire avaler + Voila les inconvéniens horribles de cette belle régle qui veut que les nóces démon- trentla Paternite. Sij'érois Souverain,, J'aurois bien-tór renverlé cette Loy dans mes Etats. J'admire la forrife des hommes ; ils n'ont rien oublié pour fe mettre mala leur aile dans le mariage ; que dis-je , pour le forger des entraves 8c le garroter d'une chaíne de malheurs. - Hs ont mis leur honneur dans le vaifl leau du monde le plus fragile , ils ont encore facilité toutes les approches de ceux qui pouvoient brifer ce vailleau ; ils ne sen [ont pas tenus la ; un mari quí peut fi facilement étre deshonoré, veut-il veiller fur fon tréfor + ceft un jaloux ridicule , c'eft un homme enne- mi de la fociété , c'elt un tyran de Ía femme. On lui donne les épitheres les plus odieufes ; on veur qu'il laifle fon trélor a la merci de la fragilité de la gar- dienne 8 de la cupidité des voleurs. Ne faudroit-il pas fouventun miracle pour lauyer fon ear du naufrage > Mais a. S E P ECiere,. 351 ce que je trouve E plus dure digeftion , le mari a- til une Goquette qu'il convainc d'adultere > la Loy vent que dans le tems qwelle lui a fait le plus grand de tous les outrages-, elle lui endofle encore la Paternité des fruits de les adulteres, Y a-t'il une injuítice plus criante, plus fanglante ! Je mai point de termes pour exprimer ce que je pene, : N'eft-il pas vrai que £i la Belle Epi clere n'ayoit pas multiplié fes confidens, fi elle n'avoit pas joiié , pour ainái dire, en plein théatre des Ícenes qui fe jotient derriere le rideau , elle fe feroit dé- robée á fon infortune , 82 on auroit mis les enfans adulterins fur le dos du mari > Si un Milantrope eút ren- contré téte á téte dans une folitude le Jurifconíulte qui a imaginé certe belle Loy, ne Pauroit-il, pas ps a la cras vate , fi on en eút porté dans ce tems= la, 82 ne Pauroit-il pas érranglé > Apres cela mariez-vous , li vous Polez ; les femmes ne fe moquent-elles pas tous les jours de la fimplicité des hommes A pour avoir fait de pareilles Lolx'; té- moin'cette Princelle qui dit au Prince lon mari : Pons ne pouvez, pas faire des Princes fans moi , O 'en puis faire fans ( E A. Faits hifto- riques con- cernant le Sieur le No- ble. *Dua Juin 1699. 352 La Belle vous? On n'eprsleroit jamais cette ma» tiere. Adieu mon cher Monlieur, je luis , Sc, On vient de voir dans Philtoire du Procés de la Belle Epiciere, que Pel prit de le Noble fon défenfeur € fon . complice , avoir ¿té lP'inftrument de la malice du coeur de cette femme. 11 s'é- toit déja fignalé au Palais dans un Pro- ces od il étoit acculé d'avoir fait á fon profitune faulle obligation de 9000 liv. quil avoit fuppofé contraétée par le Sieur Girardin”, Lieutenant Criminel de Troyes, on Paccufoit auffi d'avoir fait plulieurs actes faux pour foútenir cette obligation. H n'ayoit formé la demande qu'aprés la mort du prétendu débiteur. Il n'eft lorte de rufes 8 de ftratagemes aufquels il n'ait eu recours pour fe jultifier, julqu'A prendre a par- tie le Sieur Belin lon Rapporteur au Chátelert. ll n'y eut jamais dans la pro- cedure de renard plus fin 8z plus matois, Il échoiia dans cette prife a partie , Sí donna lieu a P Arrér* qui défend de prendre á partie un Juge inféricur fans en avoir obrenu auparavant la permif- fon par un Arrét de la Cour. Par Sen- tence du Cháteler du 15 Juin 1693. il PAL Dy | Epiciere. 353 fut convaincu des fui qu'on lui imputoit-, 87 condamné A faireamende SE honorable 8 "a un banniflement de 9 es ans. JIlfe rendir Appellant. Ce fut dans le cours de ce Procés qwil connut a la Conciergerie oú il fur traduit , la Belle Epiciere ; les charmes le frapperent ; il fur fon Avocar 87 fon Amanttour a. la fois, 1 fur jugé fur fon appel les Cham= bres affemblees. Le diícours qw'il prononga fur la fel- letre avant fon Jugement m'eft tombé entre les mains ; yal pie que je fe- rois plaiíir a la curiofité. de mes Lec= teurs yde leur faire part de cet Ous Viage. MESSEIGNEURS,, 1! ny a point de jufte qui ne tremble Difcours devant la Majejté de Dieu, point d'in- Scar te nocent , qui aux pieds des Miniftres Som- Noble fur la verains de la Juftice, quí font les plus a vives images de la Divinité , ne doive trembler, | Je tremble donc , MejJeignenrs ; mais .Cefb bien plus de refpect que d'apprehena Jion ,lorfqueje reflechis fur les Imnieres, fur Péguité , furla bonté des Juges qui compofen: ce Tribunal auguje, O qui font incapables de préventions fous lefquelles Jeme fuis vé accable. a £ De $4 La Belle Enefet, Meleig:eurs, quelle confiara ce mon innocence opprimee ne doit-elle vint prendre dans la probrré inviolable, SH dans Vexaltirude forupuleufe avec la quelle ¡e fuis perfuade que M. le Rappor- tenr a fait fon rapport ! ad de Quene dos-je point attendre, Monfei. gnenr, de cette bonté, qui jointe a une /£ grande droiture , vous rend par une efpece de fucceffion les délices du Barrean ! M.de Ta- De vous, Monfeigneur, dont on ne: E peut rien dire, quine fot infiniment an de/Jons de votre mérite (5 de votre reputan 2107. M.de Me. - Devous, Monfeignenr, dont les vera a tres ne penvent étre afJez recompenfées par la fortune ,quelque prod: gue quéelle puiffe érre en votre faveur. | | M.deMe- — Devous, Monf[tignenr, qu un-C han» heviliettes coljer de France ayant choifi ponr ¿tre une des fermes colomnes de fa maifon , vous vous montrez, dans votre Jenne/ffe digne d'atreimdre an rang le plus eminent de la Robbe. Aux Con- *. Et de vous, Meftergnenrs, (5 du fage cuios difcergement quí conduit la restitude de vos fuffrages,quer'en dois-je point e/pérer, Ó' quenen pourrols-je point. dire, fi jene craignois d'abufer dis tens précienx de la Cour! a, ' Epiciere. 355 Oñs , Mefeignenrs ,.ppres avoir en Phonneur de repond:e EE dans cet état humilie om jefmis , (Ó" vons avosr fait connoitre , comme je crois Pavorrfait ,Ó' comme je le puss encore ajífrer:en prefence de Dienqui prefide an Jugement des hom- mes , que non fenlement je fmis Innocent ,. mais que j'ai Pame incapable de Patton dont les apparences ont provoqué contre moi cette accufation , O' infinue les mala henrenfes préventions qui ont trompé mes premiers Juges ; j'efpere, Mefleignenrs , que vos lumieres que [ganront diffiper 04 tes les faufes ombres , que vótre équité qué well pas moins V'afi le des infortinés que la terrenr des fcélérats , que vos bontes done les.cffers font f7 comnus finiront enfin une Prifon dans laquelle je gémis depuis cimg ans , que vous cajferez, une procedure la plus nulle qui fur jamais , E infirmereX une Sentence que efe Peffer de la preven. tion , onpeut-étre de la pajJion , (7 vans effacerez. une tache dont on a terat mor bonneur ; rache, foñillure qui efé un plus grand mal que La perte de la vie, (ÓN que vous prononcereZ,mon Arret d'abfolution que jeregarderal tonte ma vle comme une faveur finguliere, quoigw'il ne pusffe ¿tre envifagé que comme l'unique ovurage de- vórre jufkice, ] Ej Er La Belle yeus crevées on fils fur furpris dans cc crime. 11 fe fit un combat dans le cocut de Zeleuque, entre Pamour parernel qui lui infpiroit de Pindulgence pour fon fils, $: Pamour de la propre Loy; ou pour parler plus jufte , le pere du peu- ple combattit dans le coeur de Zeleu- que contre le pere du criminel;' pour concilier ces deux titres, il fit crever un ceil a fon fils, 8 s'en fit crever un a lui- méme. Qui auroit apres cela olé en- fraindre cetrre Loy écrite fur le vilage du Légiflateur, 82 de fon fils > Ona dit en plailantant , que fi elle éroir en vi gueur en France, ce Royaume [eroit-le Royaume des aveugles. Par Vancien Droit de Rome, il n'y avoit point de peine érablie contre l'A- dulrere, elle étoit arbitraire. Ce fut Au-- » Trom Lex guíte * qui ordonna le premier la puni- es pao tion, 8 qui impoía la peine de mort sores alienarrn QU'il eut le malheur de voir exécurer a dl dans tes propres enfans , elle fur chan= titut» lib. y. gée a Pégard des femmes par Juftinien, tit. XY11£ qui les condamna, comme on a dit, á publicis , . L judiciis $. 4, la peine du foiier, 8 les relégua dans un Monaltere, Le Maítre oblerve dans fes Plaidoyers qu'on mutiloir a Rome P' Adultere furpris en flagrant délir. ** 1.3.0. Le Grand Gonftantin** fir une Loy Ad Legem Jue 7 D E : Epiciere, 363. ci coridamnoit |” AdulBran detnier 42 4 Ad upplice, Les Conftitutions de Charle- -magne ez de Loiiis le Debonnaire lui infligerent une peine capitale *, Autre- * 51 pará E Pa capital: Adul= fois chez les Saxons on punilloit de revia 1 regu mort 1'Adultere. Une femme qui en /rea quibuf LEE z As Ss, cunqueftcri pro = €toit convaincué, étoit penduc 8 brú- hisnas. Liba ls, 82 deflus les cendres on plantoit 6.cap.3 25. une potence, oú Pon érrangloit le com. plice du crime. Quelquefois la femme qui avoit commis 1' Adultere, étoit con» damnée a étre foijettés par les Bourgs, 8 les Villages; 8: dans chaque endroit les femmes exécutoient elles-mémes la Sentence , pour venger Pinjure faite A leur (exe. En Angleterre, par les Loix du Roy Edmond, on puniflvit l' Adul.. tere comme l'Homicide : mais le Roy Canut ordonna qu'on envoyát en exil les hommes qui Pauroient commis , 82 quw'on coupár le nez 8z les oreilles aux femmes qui en feroient coupables. Les Loix des Viligots nous apprennent, que chez ces Peuples , on amenoit a un mari dont la femme avoit commis un Adultere la femme 8z le complice ; 82 lle complice n'avoit point d'enfans , les biens étoient confilqués au profit du mari de la femme dont il avoit abu- (é. En Eflpagne, on coupoit á ceux qui QU ñ . o eS 3 > 364 La Belle. Ñ ¿toilet comes d' Adultere , les par ties qui avoient été l'inftrument du cri- me. En Arragon, on condamnoit feu- lement a une amende pour crime d'A- dultere. Dimarus dit qu'en Pologne , avant que la Religion Chrétienne y fut éta- blie , on punillvir 1 Adultere $e la For- nication d'une maniere finguliere, On amenoit au marché le coupable, 8z lá on Patrachoit avec un clou par [es par- ties naturelles, on mettoit un rafoir pres de lui, on le réduifoit dans la néceílité de fe faire Eunuque , ou de mourir en cer érar. Chez les Parthes , les Lydiens, les Athéniens , ceux de Plailance , les Lombards, la mort a toujours été la punition de 1 Adultere, Les Lacédémoniens au lieu de le punir, le permettoient, ou du moins le tolé- roient au rapport de Plutarque. , L”Empereur Antonin fit une Loy que S. Auguítin a loiiée. Il ordonna que les maris ne leroient pas écoutés en Juítice lorfqwils fe plaindroient de Y Adultere de leurs femmes ; (í ¿tant eux-mémes ' coupables de ce crime , ils leur en. avolent donné le pernicieux exemple. J'ai oblervé ailleurs, qu'un mari Adul. : tere pouyoit dire á la femme Adulteres. E mM E : ES : S EPiciere, 365 Ce qui diftingue votre crime du mien, ¿5 Ceft que vous avés trav A méton- > A her pour pere a des enfans Crrangersigj /, mais la femme pourtoit répondre: Vous “avés travaillé a donnerá d'autres des enfans dont je devois étre la mere, j'ai . Ctu que je pouvois les remplacer ; (1 les enfans font des trélors, randis que vous _Yous dépoiiilliés des vótres , je travail lois 4 vous enrichir de ceux d'autrui. Sous Théodofe le Grand, on chátioir les femmes Adulteres par une proftitu- tion publique qui fe faifoit au bs de la cloche, Cert ufage horrible fut aboli par cet Empereur, On [e récrie fur des meeurs li barbares; le Congrés qui a re- gné parmi nous fi long-tems , n'appro3 . Choit-il pas de cette barbarie de macurs? Boerius décifion 297. dit que la peine «la plus ulités de 1 Adultere en France, -£lt de tondre la femme coupable dece Crime , lui couper fa robbe devant 82 derriere, tellement qu'il ne lui refte que la chemife peu au deflus des genoux, Se aprés la conduire ainít tondué, $2 court vétué ignominieufement par les rués,, ce quíil a prit de la Glole, imc. de Ben. " medic. 32.queft. 1. En d'autres lieux on lui fait faire amende honorable, la tor- che au poing.Boerius parle de Pufage du Quij f 1 L Eu $ . a 366 La Belle Epiciere. . Parlement de, Bourdeaux de fon tems). *“quirait etfecétui de la France. ii Un mari ne peut pourfuivre P homme complice , quand il ne comprend pas la | femme dans la pourfuite ; la réconcilia» *. tion du mari avec la femme, éteint Pa: étion contre elle, 8z fon complice. La connoiflance de ce crime n'appar- tient qu'au Juge féculier Royal, le mari feul peut pourfuivre la yengeance de cette injure qui elt faite a fon lit nuptial, 11 n'elt pas permis au mari en. France, duler de la permiffion que la - Loy Romaine lui donnoit de tuer Ía BE femme 8: Phomme qwil furprend en Ñ . Adultere, 11 elt vrai qu'il obtient faci. | lement des Letrres de grace, mais on ( ne lui adjuge point la dot, ni les con- ventions matrimoniales ; la Juftice ne le venge point, parcequ'il s'eft vengé lui-méme. C'elt pourquoi il eft bien - “rare que des maris qui furprennent leurs femmes 8z leurs Amans en fla. grant délit, le portent á cet excés. Quwon dile apres cela qu'on n'elt pas maítre des premiers mouvemens ; nó- tre cupidiré ne commande - 'elle pas notre colere , lor[que nótre honneur eft oftenfé le plus griéyement? to” o E E A $ a Eo NN0OcIoss os E A INE ida: A ri > CONDAMNE SUR DESÉNDICES, Es fa mémoire juftifice. U 1 ne frémiroit en lifant PHiC tojre d'un Innocent , qui eft con- damné par le premier Juge, $ qui Eptouve en vertu d'un Arrét, une queí= tion cruelle qui lui procure la mort? Qui peut apres cela le flatrer de n'avoir - pas une femblable deltinée 2 Avoir de : a compallion pour un infortuné , c'eft - hous mettre á la place, 82 nous appli- qee les maux qwil endure , 82 les ref- entir en quelque facon par la force de hótre imagination. La compaflion que , hous avons pour un Ícélérar prér a fu- — birle dernier fupplice , ne va pas. jue. qwau fond du cour, parceque nótre amour propre ne nous la fait lentir que par les rapports généraux de l'humani- té, 8 nous empéche de nous repréflen- ter a nous-mémes , comme fi nous é- Q_íiij ii AA OS one ess | ¡INNOCENT AS e A 7 ) CC 368 Eifboire ; _tionsa la place , nótre caradtere érant: curarte fien. Mais lorfqu'un Innocent a eu l'infortune d'étre con- damné á la peine dúé au crime, 8z de la [ouffrir ; ( le innocence eft reconnué, c'eft alors que nous figurant que nous pouvons avoir le méme fort , la com- pallion nóus décMire- les entrailles , 8£ que nótre coeur eft la douleur-méme. Jacques le Brun , domeftique de la Dame Mazel allaflinée dans La mailon a coups de couteau , qui lui firent per- dre la vie aregpo: lon lang , elt ac- cufé, tour Innocent qu'il étojt , de cet horrible aflaffinat, 8 fuccombe. Qui , pourroit le défendre a ce récit d'étre artendri jufqu'aux larmes , puifqu'on pleure fur Pinnocence méme qui fait naufrage, 8 quon a raifon de crain- dre pour foi ce méme malheur, quand on voit la furprife gagner julqu'á ce point des Juges intégres 8 éclairés ? Quel afile deformais aura-t'on contre - la calomnie , apres qu'elle a perfuadé ceux qui font les plus grands ennemis , 8 qui font érablis par Dieu-méme pour la punir. Nous ne nous raflúrons que par la rareté de ces exemples”: mais, quelque rares qu'ils lojent, ils peuvent étre renouvellés , % nous pouvons en od a) £ p LO Ez as de le Brun. 369 a étre les objets ; 8: voila pourquoi em E, pa SAA core une fois nórreas pareils infortunés nous émeur puillam- «ment, SK caule un f£ grand delordre dans nótre ame. == Woiciles circonftances de.cette trilte Hiftoire du Hiftoire ; 8c afin de mertre fous-les Procés. yeux la [céne de cer évenément tragi= qué , il faut repréfenter les lícux ou il elt arrivé, : La Dame Mazel étoitlogte rué des Mallons pres de la Sorbonne; la mai= Lon étoit a quatre érages. Dans le pre- mier, il y avojt url a Ventrée du grand efcalier qui fervoit d'ofhce, oú étoit Pl'armoire de la vaiflelle d'argent , dont une des filles de chambre avoir la. clef. Dans cette falle il y avoir un re- _tranchement , oú couchoit le Brun vas let de chambre de la Dame, quand il - Walloit pas coucher chez la femme; le relte du premier étage compofoir un appartement de rélerve ,.oú la Dame Mazel recevoit les perfonnes quila ve- noient vifiter , 82 les jotieurs, car il y avoit grand jeu chez elle. Elle couchoit au fecond appartement dans une cham= bre qui ayoic vúé fur la cour, Cette chambre étoit précedée de denx piéces 5 la premiere du córé du grand efcalier, Quy it - A a ts ae _— _.em A PREM - Y EIA 330 | PE fire 1 » . " > Á etoit QUVerte - JQur $ nuit; $ apresque ts ciccouchée , les do. meftiques fermoient la feconde piéce , ez en laiflvient ordinairement la clef fur la cheminée de la premiere ; la cle£ de la chambre , on la mettoit en- dedans fur un fiége pres de la porte, qu'on ti- roit enfuite. Il y avoit dans cetre chambre deux autres portes ; une donnoit fur un petit efcalier dérobé ; Pautre dans une garderobe, qui avoir fon ¡fué fur le. méme efcalier. Au-dellus de la garderobe au troiw fiéme étage , éroir la chambre de *Ab- bé Poulard. On définira cer Abbé. Tout ce troifiéme ¿rage éroit entiere- ment. vuide, Aa la rélerve de la cham- bre de PAbbé, Dans le quatriéme étoit la chambre oú couchoient les deux fil- les de chambre de la Dame qui étoient locurs ; 8 il y avoit une autre chambre á cóté , oú couchoient les deux laquais qui étoient freres. La médilance en re- marquant la proximité de ces deux chambres pourra dire que le loup étoit bien voifin de la bergerie. 11 y avoir au-delus de grands greniers quí ne fer= mojlent point. : La Cuifiniere couchoit en bas dans e ) ra da E, e e] o s de Te BARS" 391 “La connoiflance de la difpolition des lieux elt importante , parcequ'elle don- ne lieu a des conjeótures qui peuvent :«decouvrir le Criminel. La Dame Ma- zel avoit des cordons de fonnettes dans Íon lit, les fonnettes éroient á la porte de Pappartement de fes deux filles de chambre. Sur la difpofition des lieux , il pa | rot quil éroir aiíé a un voleur, aun 2. 'meurtrier d'entrer á toute heure, $ j de le cacher dans cette maifon , od il y avoir plufieurs chambres vuides, 82 des greniers qui ne fermoient point. C'étoit une mailon ouverte jour 82 muit, pleine de bruit , de confulion, | des joveurs , des jotieules , 6: des la | quais de toutes couleurs. | Le 27 Novembre 1689. premier Di. manche de l' Avent, les deux filles de le Brun coéffeules du Palais (4) , alle- rent voir la Dame Mazel apres fon di- ner ; elle leur fit un bon accutil, 8z les prefla de venir 4 une heure plus com= mode, pour qwelle eút le plaifir de les voir plus long-rems , elle devoit alors ayoient beaucoup de répuration, Qyj Un bucher ,'une vieille femme dans la. cuíline, 8 le eo HEBIS (4) Elles, Étoient tres-adroites dans leur art, 82 K ( > 1 Y C> AE ( A rs AS a. e 378 Se TANoire | | .mélé d'efroj, Toutes ces paflions fe FT RR [ur les vifa- ges ¿ lame dans ces évenemens tragi- ques qui font imprévus , le trouve dans des mouyemens violens qu'on ne Ícauroit «reprélenter. Le Brun entra aufli-tót dans la garderobe, il Óta une des barres de la fenétre pour donner dujour, il fouleva le coffre fort qui étoit bien fermé , Se dit : eller'eft poíne volée, qu'eft-ce que cela ! M. de Savoniere envoya querir M. Defíita Lieutenant Criminel, qui érant venu regut la plainte qu'il lui fit, tant en fon nom que pour les deux freres:, 8 manda des Chirnrgiens pour viliter le corps de la Dame Mazel 11s lui trouverent cinquante coups de couteau , il y en avoit un grand nom» bre aux mains $ aux bras , quel. ques-uns au vilage , a Pomoplate 82.4 la jugulaire, ce qui avoir été fuivi d'n- ne grande effulion de fang qui lui avoit caulé la mort; car aucune des bleflures par elle-méme n'étoit mor- telle , fuivant le rapport des Chirur= giens. On trouva dans fon lit qui étoit tout rempli de fang un morceau de cravate a dentelle de Malines entierement en- . forme de bonf RISAS, A 7 SA de le Briias — 379 . 14 úne sl o? fanglanté , 8 CO dont on fe ferr dans les jeux de paul. me. Cette fervietrte qui éroit aufli en- langlantée éroit marquée d'une $, com= me celles du logis. On jugeoit que la Dame Mazel en [e défendant avoit ar» raché a PAflafíin ce morceau de cra= vate, 8 ce bonner. On trouva dans une de les mains trois ou quatre cheveux, C'elt dans ces momens que la nature rama/le tout ce qu'eHe a de force, pour le dérober aux coups mortels d'un AL laffin. La Dame Mazel ayoit tous les doigts coupés ; ce qui prouve qu'elle sétoir dJ¿fendue julquia Pextrémité contre lon meurtrier, 8c qu'elle s'éroit atrachée a lui en le ferrant, comme font ceux qui en le défendant d'une mort violente , ne láchent jamais ce qu'ils tiennent. Nous voyons dans Philtoire que dans. le maffacre de la S. Barthelemi, apres qu'on eur poignardé | Amiral, comme on le jerroie par la fenérre dans la cour, Es jambes [e prirent d'elles-mé- mes á la croilée dont on eut bien de la peine a les deracher. Les cordons des fonnettes [e trouve- rent tournés a plufieurs tours autour der PI A ) ¿PAnÉÁ hac o 389 “Hijo ire AS - de la srinals-de.la houlle du lit, a une A y pouvoit at= teindre , 8 lerrés 4 deux neeuds , en- lorte qu'en les tirant, on ne remuoit que le lit. | Enfin on trouva dans les cendres un couteau Aa fecrer , long de huit a neuf pouces, qui s"ouvroit $: le fermoit á wis, 87 qui avoit au dos une petite pla- tine pour tourner le chien des armes 4 feu ; le manche de ce couteau qui étoit d'écaille de tortué éroit prefque tout - brúlé; il ne paroiíloir a la lame aucune trace de lang. On jugea que le lang quí y étoit , avoir éré exhalé par la chaleur des cendres. On ne trouya point la clef de la chambre (ur.le fiége oú les filles di- rent Pavoir mife la veille. On ne trou- “va aucune fraéture aux portes de l'an- tichambre 8z de la chambre; on re- marqua feulement un petit trou a la principale porte de la chambre au-deí- fus de la ferrure , bouché d'une cheville «qui paroiíloit y avoir été mile depuis fort long-tems ; les portes de la cham- bre qui donnoient fur le petit efca- lier 8c dans la garderobe étoient fer- mn en dedans chacune avec un cro- chet, e o de le Brut "381 s n Ed 5 - a ri ves un grand crime, dans 1 Mcrele lité od Pon elt de reconrir A: des pré- fomptions , 1 faut recuéllir tous les in- dices qui fe tirent de la fituation du lieu, 82 de tout ce qui le prélente a nous (ur Pétar oú elt le corps du délir, Toutes ces lueurs difperíées forment en les rallemblant un corps de lumiere qui nous éclaire. | 33 Il y avoir dans la garderobe une ar- moire dont on mettoit ordinairement la clef au chevet du lit de la Dame Ma. .zel ; on Pouvrit, on y trouva la bour- le oú Pon metroit Pargent des cartes, dans laquelle il y avoit pres de 278 li- vres en or. On tira de Parmoire la clef du coffre fort; mais comme il étoit de fer 8 a fecrer, il fallut un Serrurier pour Pouvrir ; ce quil ne fit qu'avec beaucoup de peine 8z dans Velpace d'un quart d*heure. On trouva dans le coffte quatre facs Vargent de 1000 livres chacun , plu= fieurs autres lacs d'argent de différentes fommes , dont un étoit ériqueté , 4 Monfieur ' Abbé Ponlard. Sous un des. lacs de tooo liv. il y avoit une grande bourfe a petit point, aurore 8 verte, doublée de fatin de couleur de cerile, A 0) » k => yl Ñ ES : o Í a eN (A / di y > .5 - xs Á o AR 382 - BHiloire Lope US £ 8 vuide, 82 une botte AR A a QUAiOS ue cuir rouge, fur. laquelle il y avoit un demi. Loiiis d'ore On trouva dans cette écritoire toutes | les pierreries de la Dame Mazel , quí valoient plus de 15000 livres. On trouva encore dans la poche de cette Dame dix- huit piltoles en or. Tout cela fit juger dabord que le meur- trier n'avoit pas eu dellein de la voler, Apres que le Lieutenant Criminel evt interrogé fur le champ les deux fil les de chambre, il interrogea le Brun , qui rendant compte de ce quil avoit fait la veille fur le foir, il dit qu'étant forti de la chambre de la Dame Mazel, il cauía lur le degré avec les filles; qwapres les avoir quitrées, il alla en bas, pofa fon chapeau fur la table de la cuiline, prit la clef de la grande porte pour la fermer, la mit [ur la table, 82 fe chauffa 5 qu'il s'endormit infenfible- ment, 8 que s'étant reveillé, il alla fermer la grande porte , 8 la trouva ouverte ; qu'il compta une heure en le reveillant ; qu'il ne fgait s'il y en avoit plus d'une de fonnée, qu'il ferma la porte de la rué , 8 emporta la clef dans ía chambre , ce qu'il n'avoit accoútu= né de faire que fort rarement.- E LY, o po ed Hd E A ES => ES -> A ed 7 > de le Bruno 383 Le Lieuten Criminel aNanr fair foúiller ¿S 0 A VPoffice > 8% un paíle- par- tout qui avoir 1€s Ouvertures fort larges, 8 qui ou- vroit la porte de la chambre a demi tour, comme elle éroit ordinairement, loríque cette Dame étoit couchée, 82 celt ce paíle- par-tout qui a fait le plus fortindice contre lui. E Sur cela le Lieurenant Criminel le fit garder a vúé , il lol fitomertre A la _téte la ferviette tournée en forme de - bonnet de nuit, qui parur lui étre af lez jufte, 82 apres avoir fait une fort legere perquilicion dans Pofhce, od “on ne trouva rien qui pút [ervir a la conviétion de le Brun ; il Penvoya en ao : il fit en méme-tems arréter La emme , 8 fe retira apres avoir mis le Ícellé 4 Pappartement de la Dame Ma. zel, 8z laiflé garnifon dans fa maifón. Le lendemain 29. il vint interroger les deux laquais; il enténdic comme Témoins le cocher 8z la cuifiniere, 8z ne daigna pas entendre la vicille fem- me qui couchoit dans la cuifine. 11 paíía dix heures de fuite dans ces interroga= EOÍre Sn ; 1 elt de la prudence d'un Juge Cri- minel , parmi ceux quí peuvent Crre A AAA si ÉS 384 “2H foire Ñ nn . r , . e 0 . S Co sy dun crime, de 'rélerver de Lomón COR contre qui on ne voit pas de forts indices , parceque la preuve que fourniílent les réponfes du Témoin lorfqu'il eft irréprochable,.a un degré de force que n'ont pas: les a d'un Accufé, toujours fufpec- tes. Le Juge a la liberté loríqu'il fur- «vient des charges contre celui quwil a interrogé comme Témoin , de le dé- creter comme Acculé. Ce jour-lá on trouva au bas du pe- tir eflcalier une longue corde neuve te- nant a un croc de fer a erois branches, 8c ayant d'elpace en efpace différens nosuds pour fervir d'échelle. Le 30. le Licutenant Criminel fit vifiter le Brun. On ne trouva ni fur [es habits, ni fur fon corps aucune marque de fang nf aucune égratignute. ii Ce méme jour on trouva dans un des greniers de la maiflon fous quelques liens de paille une chemiíe dont tout le devant 8 les manches étoient en- Mb fanglantées. Il y avoit au córé des im- prellions de doigts langlans. Sous cette chemiíe on trouva un col de cravate taché de lang aux deux bouts feule- | ment. 1l y avoit dans un autre grenier 8) trois muids d'avoine 8 du charbon, qu'on e E ) RD A . E dele Brun. 385 Quon remua entiesenesre nano ) 4 RAE TNA. O A AU pza trouver, A | On fit encore une perquifition dans Poffice qui fervoit de chambre a le Brun 3 On y trouva un panier de fer railles dans lequel il y avoir un crochet $ une lime, une fervierte de la maiz On marquée d'une $. 8z un vigux bon- Det de nuit 82 quelques cordes. On alla chez fa femme oú Pon ne trouva 0 nen qui púr fervir: a le convainere. On s'y faifit feulement de fon linge, e le comparer avec la chemile 82 ecol de cravate qu'on avoir trouvés. A - Le Lieutenant Criminel- nomma | Plulñieurs Experts , pour examiner tout <e qui pouvoit fervir d'indice. Les Sérruriers remarquerent par un Premier rapport , que le pafle- par- tout trouvé fur lui étoit fort différent de celuide la cuifiniere ; que celui de le Brun étoic plus menu, 8< avoir les ou= vertures plus larges , 87 qu'il paroiffoit Y avoir un morceau rapporté, 8 nou- vellement limé ; que ce paíle- par-tout Ouyroit non feulement la porte de la rué , mais encore celle de l'anticham- bre, 82 deux des portes de la chambre de la. Dame Mazel; celui de la cuifiz hiere n'ouvroit que la porte de la rué; | Tome III. R -S d e : va AS | 386 En Hifoire. O auf, cue les clefs des úrtes de antiénambre ez de la cham- bre? n'ouvyroient chacune que la ferru- re. Par un fecond rapport fait le 11 Janvier 1690. ls oblerverent que le afle- par-tout de le Brun ouvroit non ene le demi-taur , mais encore le double-tour des quarre lerrures , de la grande porte, des portes de la chama bre 8z de Pantichas re, : Les Couteliers ne découvrirent d'aus tre rapport entre un couteau trouvé fur le Brun, 6% celui qu'on avoit trouvé. dans les cendres , finon qu'ils éroient r tous deux de la fabrique de Chatelle- raud , 8z paroifloient avoir cré aflés ( par la méme main. Les Perruquiers dirent qu'il y avoit trop peu de cheveux pour qu'on pú y connoitre quelque chofe. Les Lingeres ne trouverent aucun rapport entre la chemife enfanglantée; 8x celle de le Brun, cette chemife étant beaucoup plus é£troite 8c plus courte que les fiennes ; elles en trou-. yerent encore moins entre le col, le morceau de cravate enfanglanté 8: les cravates de le Brun. Les deux filles de chambre dépoferent qu "elles n'avoient jamais vú cette cravate a le a el e - a O Pa y SS ES piel, Eo 0 Ad 17 de le Brun 387 quais de leur MAREO a» les crovoj 'ayol dea s coyoiene Pausir blenliec uy as DS quelle ayoit chaflé trois ou quatre Mois auparavant , parcequil lPayoit A $ voléz, - Les Cordiers ne trouverent aulfi au- ../ £un rapport entre la corde noiiés trou=. Vée au bas du petit efcalier, 8z quel- Ques cordes trouvées dans la chambre de le Brun. C'eltainíi que le Lieutenant Crimi- nel , tres-habile dans les fonétions de la Charge , mettoit tout en ulage pour découvrir la vérité ; mais telle elt mé- me la foiblefle des lumieres des gens les plus éclairés , que certe vérité leur €chape quelquefois malgré tous les ef- forts quiils font pour la découvrir. 1ls fixent leurs foupgons fur P Innocent, 82 les ¿cartent du Criminel par un préjugé Pécieux qui s'empare d'eux , 8 prend tacine jufqu'au fond de leur carur. Dans cette affaire il y avoir un corps de délit exiftant 3 c'étoir le corps mort de la Dame Mazel affaflinée , oú Pon voyoit les coups de couteau quelle avoit regus. 11 n'éroit donc plus quelo tion que de chercher ' Affaffin. Si le véritable elprir de la Loy ne veut pas qWon condamne un Accuílé fur des : R ij J 4 finguliers. | 479 de Parlement Catherine Roffignol venve de Claude Pafchuel , Erancosfe Roffignol veuve de Eleury Favier, Clandine Rof/i- grol, femme de Claude Sonnerat, Eran coife RofJignol femme de Pierre Griffonet, lefdites Claudine 5 Francoife Ro/fignol autorifées par Juftice, an refus defdits Sonnerat (7 Griffonet leurs mariís , appel= lantes d'une Sentence rendue par le Sé néchal de Lion , ou fon Lieutenant le 12 Septembre 1682. portant que par provim - fron les clefs des Domaines de quejtion fe roient remifes aux Intimes cy- Apres 20M més pour fare les vendan ges, O encore lefdites Catherine Roffignol (9 Erangoi- fe Roffignol femme de Pierre Grijffonet, Demanderefíes en Requéte par elles pré- fentée a la Cour le treize Juillet dernier, Ó" ladite Claudine Roffignol femme de Claude Sonnerat , Demandere/[e en autre Reguére du.quinziéme du meme mois, a ce qu elle fut regue Appellante, en adherant de la Sentence diffinitive du meme Juge du 23 Janvier1583. par laquelle il a été dir que le Teftamen: fait par défunt Pier re Roffignol eft declare bon GO valable ; les Intimes maintenus en fa fucceffion, les Appellantes condamnces aux dépens, 6 adjugeant. le profit du defaut obrenu contre Jean-Pierre Sonnerat ,la Senrence. AA AA. ANI 430 Teffamens déclarée commune avec lui, (7 condamne aux depens dudit defaut : faifant droit fur ledit appel , (7 infirman: ladite Sen- tence ,mettre icelui am néant, ordonner que fans avoir égard au Teftament dudiz Roffignol du quatorZe Mars 1682. lequel fera déclare nul , O* fuggeré , les Appel.. lantes feront maintenues en Phoirie dudit défunt Pierre Roffignol pour leurs parts O" portions , avec reftitution de fruits ,de- puis le deces dudit Rofigrol , domma- ges, interés Ó' dépens , tant de la Cat. fe principale que d'appel, d'une part ; O Jofeph Pataille, G Lonife Juftel fa femme , niéce heritiere teftamentaire de Pierre Roffígnol, Intimés $ Defendeurs d'autre. Et entre Jean-Pierre Sonnerat, Marchand, Bourgeois de laV'ille de Lion, eyant les droits cedez de Frangoife Roffi- gnol, venve de Fleury Favier, Deman- deur en Requéte par lui prefentee a la Cour le AAA 15883. 4 ce quil lui plut le recevoir Partic intervenante ' appellante de ladite Sentence , Í' y faifant droit infirmant ¡icelle,, declarer le Teframent dont eff queftion nul Ó [uggen re, le maintenir comme étant aux droits de Catherine G' Francoife Roffignol en lá fuccefion dudit Roffiguol , avec reftitu- sion de fruits , depens , dommages $: interéts , Sa finguliers. 481 interets d'une parts O lefdits Paraille, O Loñife Juftel, Intimés (9 Défendenrs, d'autre. Apris que Guillaume Robert pour Catherine Rofignol, ($ Confors, Porlier pour Jean. Pierre Sonnerat , (7 Severt pour les Intimés ont été oñis per. dant trois Audiences, enfemble de La- moignon pour le Procareur General du Roy: NOTREDITE COUR a mis ($ met ; les appellations au néant : ordonne que ce dont a été appelle Jortira effet y condam- me les Appellans en Uamende de donZe liv, O néanmoins depens compenfés, Sí temandons d la Requéte dudir Paraille 5 fa femme, mettre le préfent Arrét y excécution ; de ce faire te donnons pouvojr. Donne a Paris en notredite Cour de Par. lement le 9 Aoút, Dan de grace 1633. 5 de notre Regne le 41. Par la Chambre. Collationne , Signé, JACQUES. 3 I1 faut rendre juítice au Notaire qui 3 a dreflé ce Teltament; c'elt le chef. d'ceeuvre de la flipulation la plus exakte Sc la plus fcrupuleufe. - A L'exemple d'un Teftament fingu- lier que je viens de rapporter , me con- duir a Pexemple d'un autre Teftament pour le moins au(li extraordinaire, Le Marquis de C***, 8 P'Abbé a ue fon frere , avolent une foeur caderte y femmes fon Tome FFE X mari. 452 "Teframens dont la beauté auroit frappé le Philo(o: phe le plus infenfible, C”étoit une de ces perlonnes que la nature femble avoir formée expres pour en faire Por- nement de fon fexe , autant par lon el- prit que par les graces, Elle fut rechet= chée par un Gentilhomme opulent d'un áge múr , d'un tempéramment extre. mement jaloux. A peine eut-il époulé cette belle perfonne , que Ía jaloulie Pen rendit le tyran. Le Dragon du jar- din des Helperides n'étoit pas a beau- coup pres (fi vigilante que lui. Un jour qwil la carefloir, il vint a [e regarder dans un miroir; il fut jaloux' de lui- méme , il caía le miroir de rage. S'il entendoir la Mefle avec la femme, il s'imaginoit que le Prétre loríqu'il íe tournoit vers les affiftans , l'avoit re-. gardée, Sen croitdevenu amoureux ; il trembloit de crainte quand elle al. loit a confefle, il lui recommandoit de -ne point faire des ouvertures de coeur” a fon Confelleur. Enfin fa jalouñe le transforma dans l' homme le plus odieux le perfécuteur le plus affreux. Si un. homme d'un pareil caraétere doit étre hay , jamais femme ne s'acquita mieux de ce qu'elle devoit que la lienne. Le chagrin qui la confumoit , la conduiloit finculiers, 483 infenfiblement au tombeauú. Enfin elle tomba dans une maladie dangereule ; quand il la vir dans cer érar:, il lui dic Pun ton de Seigneur Y: Mattre, quiil falloic qu'elle fit un Teltament, oú elle Pinftituát héririer. 1ls vivoient dans un pays de droit écrit, oú ces inftitu- tions font valables entre mari « fem- me. Dailleurs comme ils n'avolent point d'enfans , la propofition pouvoit ¿tre acceptée, s'il n'eúr pas travajllé a (a faire hayr, 8 qu'il n'y eur pas (1 bien rc. Elle prévit quel elle refufoit 2 fon mari ce quiil lui demandoir,qwelle feroir, fi elJe revenoit en fanté, encore plus infortunte qwelle n'étoit. Elle ré- pondit qw'elle y confentolr ; mais que nayant point de fujer de fe pena du Marquis ác de PAbbé fes freres, elle ne voudroit pas que pendant Ía vie , ce Teltament tranfpirat , Sc vint a leur connoiflance, parceqwelle feroit entié- rement broiiillée avec eux , lans elpé- rance de raccommodement ; elle ne le foucioit pas apres fa mort, de ce quils pourroient dire lorfque le Teftament. ¿éclateroir. Le jaloux approuva la pen- lée, Sc lui infpira de faire un Telta- ment clos 8 fecrer , qui eft en ulage «dans les pays de Droit ecrir: on P'ap- X ij 434 Teftamens ' pelle un Teltament myftique. - Voici comme ce Teftament-lá [e fait. Le Teltateur écrit ou fait écrire areorme dl (on Teltament fur du papier timbres il myítique. VPenveloppe dans un papier entre-lallé tout-au-tour d'un ruban, C'eft dans cet étar qwiil prélente lon Teltament á un Notaire pour le recevoir. Cer Ofkcier dreíle fur Penveloppe un Procés ver- bal, qui renferme lE déclaration que * lui a fait le Teftateur , que ce papier contient lon Teftament; fept Témoins appellés fignent ayec le Teftateur ce Procés verbal , auquel le Notaire met fon [eing $ une fufcription , le Telta- teur y applique le a de les armes fur le ruban qui ferme le Teftament; le Notaire 8: les Témoins merrent, fi bon leur lemble , leur cachet autour de Pendroit oú le Teftateur a mis le fien. Celui- ciou garde fon Teftament, ou le. dépofe chez un Notaire.. Aprés la mort du Teftateur , fon héritier indique au Nortaire le jour oú il doit le rendre A l' Audience avec les Témoins , pour y proceder a Pouverture du Teftament. Sur la requilition de Meffieurs les Gens du Roy dx de lhéritier, le Juge ordon- ne la reconnoiflance du feing 8 de la fulcription du Notaire, 8c de la figna,, 33 finguliers. . "0. 485 ture des Témoins. Apres qu'elle a éré faire, le Juge ordonne P'ouverture 8c la reconnoillance du Teltament; quand le Teltament a été ouvert, lú 82 recon= nu, de tout cela le Greflier drefle un Proces verbal. Le mari apporta a la femme dans fon lit le Teftament tout drellé ; elle Íigna aveuglément, Penveloppa, 8z le remir a un Notaire, qui oblerva les formalités prefcrites. Elle moutut peu de jours apres. Dabord apres Ía mort le mari emprellé appella a 1' Audience le Notaire 8z les Témoins; le Marquis «e VAbbé s'y rendirent par une curio- free bien naturelle. Quel fut leur ¿ron- nement , lor(qu'ils apprirent que la Teltatrice inftituoit héritier un mari. quí lui éroit (i odieux > ls crurent que leur oreille leur failoit un rapport in- fidéle. Pendant ce tems- la, le mari s'enyvroit de joye, le chagrin des hé- ritiers du fang donnoit une pointe au plaifi? que goútoit fon coeur malin. Mais tournons la médaille , nous allons voir un revers bien différent. Le Gref fier voulant lire la fignaturé de la femme, lur en caracteres fort lifibles , NanucHOoODONOZOR. Cette faulle ignature annéantilant le Teltás X ij 485. Teffamens : ment, les héritiers du lang qui éroiene * laifis par-la de la lucceflion, paflerent rapidement du chagrin a la joye, 8 á une joye d'aurant plus grande qu'elle fuccédoit á un chagrin violent, A P'é- gard du mari; je ne fuis pas allez habile pos peindre [on defefpoir. Il n'elt per- onne qui napplaudille a ce dénoué. ment, 8 au ftraragéme heureux de la faulle Teftatrice. En racontant cette hiftoire , je lers aux Dames un mets qui fera á coup fúr de leur goúr, fur-tour de celles qui ont des maris jalonx, Teftamene On peut mertre dans le rang des Te- fngulle" ftamens finguliers celui un ancien máin. Romain; je laifle , dir-il, a Artenice le foin de nourrir ma mere , a Caricíene la charge de marier ma fille ; 8: (1 Pun des deux vient a mourir, je fubítitué en la place celui qui furvivra, Ces deux amis s'acquiterent tres-fidélement de Pemploi que le Teftateur leur donna. fugement , Le Teftament qu'interpréta le Duc duDuc Of d'Ollonne , mérite d'étre rapporté. Un e homme fort opulent avoit inftitué des Religieux pour héritiers , quoiqu'il eúr un fils ; il leur lailla le pouvoir de lui donner ce qu'ils voudroient; ils le mi- rent en polleffion de P'hérédité par l'au- rorité du Juge. Le jeune homme desa fingulicrs. y 407 -hérité qui s'apgelloit Petrone , implora. la Jultice du Duc d'Offonne, qui man- da le Supérieur des Religienx, 82 deux Cordons bleus de l*Ordre, 8z le Juge,; il adrella au Juge : Je ne fuis point fcandalifé du procédé de ces Religieux, leur Ordre eft mineur, ils en peuvent rechercher les-avantages : mais je me plains de ton injuítice,.tu n'as pas en- tendu le véritable lens du Teltament. 11 le fir lire; S quand on fut.á la diípo- lition qui-les inftituoit héritiers , a la charge de donner au fils ce qu'il leur plairoit : Combien, dir le Duc, mes Peres , voulez-vous donner a ce jeune homme ?8000 écus, dit le Supérieur. De combien elt la fuccellion, demanda encore le Duc? On lui répondit qw'elle étoit de 134 mille ¿cus, Donc, mes Pe- res, reprit le Duc, de 134 mille écus, vous en voulez 126 mille > Hé bien, fuivant le fens légitime du Teftamenr, wvoilá ce quil- faut donner au fils; puil- que vous lui devez donner la part que vous ayez choifie dans la fuccefñion ; ce que vous avez choifi , ce quí vous plat : ces expreflions font ici fynoni- mes. Le Duc demanda enfuite á com- bien alloient les frais de Jufítice ; le Juge lui répondit qw'ils montoient a As o, A