Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées / Recueillies par M.*** ... ; tome III
Full text
A
Í
y
LES
JUCEMEN
quí
les
ont
décidées.
TOME
a
1
.
e
Chez
JEAN
DE
NULLY,
dans
E
Salle
,
du
cóté
de
la
Cour
des
Ay:
a
PEcu
de
France
8z
4
la
Pala
]
as
S
£R
a
a
II
wj
AVERTISSEMENT.
un
tablean
de
moi
Ouuvrage
,.
tel
que
Pa
imagine
un
Auteur,
qui
veu
fe.
wenger
de
ce
que
dans
une
hiftoire
al="
légorique
,
je
Pai
place
an
bas
du
Para
nafe
,
a
cóte
de
Chapelain
,
le
modéle
de
fon
apre
Ó'
rude
verve
;
encore
fal
loit-il
bien
quiil
fe
vengeat.
Nul
Ecrin
vain
plus
amoureux
de
fes
Onurages
quéun'
Poéte
tres-médiocre
,
il
1y
vois
que
des
beautés
3
Pattaquer
par
cet
ena
droit,
Cefelui
faire
une
profonde
blefa
fure
dans
le
coeur.
Alnfi
je
lni
pardon—
ne
fon
reffentiment»
Revenens
aux
deux
WMolumes
que
je
donne
an
Public.
La
premiere
Caufe
eft.
celle
du
Sieuy
de
la
Pivardiere
;
Vepithete
de
lin-
guliere
,
ef?
faite
expres
pour
cette
avanture.
Eftuil
errange
que
les
pre
miers
Juges
ayent
crá.
le
Sieur
de
la
Pivardiere
un
faux
perfonnage
?
Puifa
que
L"Augufte
Chef
du.
Parlement,
quí
etoit
alors
Avocar
General,
ent
di.
bord.
cette
opinion,
O
que
M.
Daz
guejffean
Chancelier
de
France
,
qui
étoit
auffi
Avocar
Général
,
Ó'
qui
conclut
diffinitivement
pour
le
Sienr
de
la
Pivardiere
,
cut
tant
de
peine
a
fe
determiner
en
fa
faveur,
Cependant
quels
"y.
e
Es
:
RA
.
AVERTISSEMENT.
0%
Magifirats
!
Combien
de
gens
qui
cróyent
encore
qwil
y
a
dans
cette
hijtoire
des
mmyfteres
quen
ua
pR
approfondir
s
VFaurois
foubaité
que
tous
les
Aémoires
que
j'ai
employés
,
emfent
été
du
prix
de
celui
de
Me
Dénian,
je
fuis
bien
Júr
quon
liroit
avec
plaifir
ceste
him
Jfoire.
'
Qui
ne
plaindroir
le
fort
de
la
Jol-
liver>
Ni
fes
appas
ni
fa
fageffe
1'ont
pu
la
dérober
a
fon
infortune
5
le
pera
fide
qui
Uabufa,
auroit
fubi
une
pei
ne
plus
févere,
sil
eñt
éré
juge
par
le
Public.
An
refte
la
queftion
fut:
traitéc"
avec
tout
Dart
que
des
Avocats
intel
ligens
fgavent
donner
a
lenr
fujet.
La
Belle
Epiciere
quí
portoit
la
diffolution
fur
fon
front,
confeillée
par
le
Noble
fon
Aman:
,
trouva
pour
el.
le
dans
le
comr
corrompu
de
ce
celén
bre
criminel
,
une
grande
fymparhie.
Pabus
quwiils
firent
de
la
maxime
quí
veut
que
le
mariage
annonce
la
Pa-
ternite,
fut
reprime
,
(O
¿ls
fouffrivent
la
peine
quiils
méritoient.
On
wverra
que
LEnfant
ne
foie
Pas
congu
avant
P'accufation
d'adul..
tere.
Pimpof
hilite
phyfique
eft
la
fenle
raifon
que
puiffe
employer
le
mari
pour
vii
AVERTISSEMENT.
fe
debaraffer
de
la
Paternité.
Je
citerai
ace
propos
Uhiftoire
d'un
mari
qui
crut
fe
bien
precautionner
contre
la
coquetten
vie
de
fa
femme
,
¿tant
a
la
veille
de
faire
un
voyage
a
Paris,
Ó'
de
mettre
cent
lienes
entre.
cette
Mille
,
(Ó
la
Ville
de
Province
on
il
demenroit.
Le
fejour
qu'il
devoit
faire
a
Paris
étant
d'une
année
entiere,
il
Savifa
des
qu'il
fut
dans
cetteCapitale
de
démander
rég1-
Lierement
chaque
jour
pendan:
une
année
a
un
Notaire
un
Atte
de
fejonr.
Muni
de
365
Altes
,.ilrevient
dans
fa
Pro-
vince
;.
en
arrivant
il
apprit
dabord
que
fa
femme
étoit
préte
d'accoucher
,
il
fe
fatra
par
le
feconrs
de
ces
Atles
au
thentiques
de
fe
degager
du
fardean
de
la
Paternite.
Dans
cette
confiance
¿l
intente
un
Proces
4
fa
femme
en
adul-
tere,
(
demande
en
méme
tems
d'étre
décharge
de
VUobligation
de
prendre
Denfant.
qui
devoit
paroítre
fur
L'bhori-
fon.
Sa
femme
aufz
babile
dans
la
pro
cedure
que
dans
la
coquetrerie
le
confon-.
dit
dabord
en
lui
oppofant
que
fa
preuve
ttoit
excellente
pour
demontrer
Wwil
a
étoit
pas
venu
en
Province
,
mais
quielle
mérabliffoit
point
qwil
fut
im-
poffible
phyfiquemens
quelle
ne
fut
pas
A
A
»
“a.
o
xp
Ye
>
yA
3
e
-
par,
"
p
$
A
AVERTISSEMENT.
ix
venúe
a
Paris.
Ainfí
avec
une
prenve
qui
clochoit
fi
fort
dun
core
il
fuc-
comba
avec
depens,
LP
infortuné
le
Brun
renouvella
P'hifl
toire
du
Sienr
d'
Anglade
,
(7
fit
verfer
des
larmes
aux
cours
les
plus
durs
fur
Ja
fatale
deftinée:
M'
Augeard
quí
a
mérité
par
fon
Recueil
d'Arréts
Nota-
bles,
d'étremis
en
parallele
avec
le
có
lébre
Auteur
du
Journal
du
Palais,
a
fait
pare
au
Public
de
la
méme
Hiftoire.
:
Quoique
nous
foyons
conformes
dans
les
faits,
je
wWai
pas
crm
devoir
prendre
le
méme
file,
quelgue
bon
gwil
foit,
afin
de
ne
pas
varier
le
mien,
tel
quil
efi
Pai
en
dailleurs
des
fecours
qu'il
a
pas
en.
Op
verra
a
la
fuite:
pluficurs
Than
mens
finguliers,qui
ont
droit
d'entrer
dans
cer
Onurage.
Me
voici
an
fecond
Tome,
Madame
Tiquet
ef,
je
le
puis
dire,
peínte
an
naturel
dans
fon
biftoire.
Ceft
un
de
ces
caracteres
prodigienx
,
qui
paros/[ent
de
tems
en
tems
[ur
la
face
de
la
terre,
gui
font
voir
jufqu'ox
pent
aller
le
cri
me
,
accompagné
d'une
grande
fermeté.,
Jemaj
rien
onblié
pour
fatisfairo
la
cua
riofíté,
in
ar
¿E
A
w
AVERTISSEMENT;
La
Légataire
qui
a
cté
prefumee
¡m2
digne
,
fembloit
meriter
un
autre
fort.
Rien
ne
prouve
mienx
que
les
verizables
-
Juges
oublient
,
en
jugeant
,
tontes
les
confiderations
humaines..
Clefh.
¿ici
que
Pon
voit
le
triomphe
de
Peloquence
de
MM:
Cochin.
,
|
Les
Fjuges
de
Mantes.
qui
ont
con.
damné
contre
les:regles
wn
Gentilhomme,.
auroient
¿té
plus
odieux.,
f8
P
Accufe
avoit
mienx
mérite
la
compaffion
dis
Public.
Je
puis
dire
que
Pai
refondie
entierement
tous
les
Meémoires
;
que
la
forme
quils
ont,
Ó
prefque
tous:
les
traits
,
font
de
moi.
Je
ne
ponvois
pas
les
prefenter
au
Public
dans
Vétat
oi
its
érvient,
3l
anroit
fallu
que
je
Peuje
bien:
peu:
refpeétés
amo
cet
Onurage
mia
beauconp
coñté
encore
dontai-je
fé
je
fatisferai
mon:
Leétenr,
En
recompenfe
dans.
la
Caufe
de:
Dieu,
je
nai
eu
que
la
peine
d'abrén
ger
les
PMémoires
:
la
fingularié
de
cette
Canfe
peut
lui
donner
Le
priz
fur"
soutes
les:
autres.
Celle
qui.
fuit,
oñ
je
rapporte
une
infulte
cruelle
qu'une
Dame
fit
a
uno
autre
,
efi
encore
ume
de
ces
Canfes
que
Pai
refondut.
J'y
traite
de
mon
chef
une
CS
E
Lu
A
2)
AVERTISSEMENT.
34
queltion.
Nos
Jurifconfultes
jugerons
de
mon
travail.
:
Toutes
les
petites
Canfes
traitées
par
M.
le
Chevalier
de
S.
Fory,
nous
rem
préfentent
leur
Áutenr
comme
un
efprit
delicat,
enjone
,
qui
a
Part
de
ce
20.
ble
badinage,
qui
efé
fi
difficile
a
ren-
contrer.
Les
Canfes
des
faux
Hermaphrodi-
tes
reveilleront
la
curiofite
;
y
ar
raf-
femblé
ce
que
le
fujer
m'a
prifenté,
qui
pouvoit
le
plus
la
fatisfaire.
Telles
font
les
matieres
contenues
dans
les
denx
Volumes
;
:f2
le
Public
me
fait
le
moindre
figne
qui
mappren.
ne
que
je
dois
dijcontinuer
mon
tra
wail,
je
Ini
obeyrai;
sil
me
montre
un
air
content
,
je
ponrfutural.
Pai
rapporte
a
la
fin
de
ce
Volume
pluficurs
Teffamens
finguliers,
il
fant
y
Ajouter
celui=cis
A
Theure
de
la
mort,
Goudelin
aflem-
bla
huit
Notaires
des
plus
fameux
de
Touloufe,
il
leur
dir
qu'il
faifoir
fon
Neveu
héritier
,
mais
qu'il
vouloit
que
Ton
Teftament
ne
contint
précifément
qwun
feul
mor.
11s
lui
répondirent
tous
UNanimement
qu'ils
ne
pouvoient
pas
dépoililler
cer
ate
de
fes
formalités,
a
2.
gritan
2
xij
AVERTISSEMENT:
demandoient
un
grand
circuit
de
paro-
les
,
qu'il
falloit
fe
conformer
aux
Loix
8c
aux
Coútumes.
Vous
étes
tous
des
Ignorans
,
leur
dit-il
,
je
vais
vous
mon-
trer
que
Pon
peut
faire
avec
une
Íeule
fyllabe
un
Teltament
tres-authentique,
11
fir
venir
fon
Neveu,
il
prit
un
grand
Lac
qui
éroit
a
cóté
de
fon
lit.
Dans
ce
facil
avoit
mis
tous
fes
Titres
,
les
Pro-
mefles
,
les
Contrats,
il
le
remitá
fon:
Neveu
en
prélence
des
Notaires
,
en
lui
difant,
Tas
,c'eft
un
terme
Gaícon,
qui
veut
dire,
Tier.
Voila
mon
Teftament,
leur
dit-il,
n'eft-il
pas
bien
folemnel
,:
puiíque
vous
étes
tous
les
Témoins.C'elt
le
Teftament
que
la
Loy
appelle
Nun»
cupatif.
|
INTERESSANTES,
AVEO
SALES
JUGEMENS
qui
lés
ont
décidess.
e
AAA
cds
Femme
accufée
d'avoir
fait
tucr
fon
Mari,
qu
fe
jufiuje
en
le
reprefentant,
EFG
N
a
vú
dans
des
Procés
cri
SA
dedélic*,
des
Innocens
ac=
-cufés
d'homicide
,
qui
fuc=
combent
fous
la
calomnie;
grace
a
la.
>
ele
un
fujer
qui
démontre
le
crime
apres
quila
été
caommis
,
un
Coffre-fort
brilé
cu
lon
a
volé
de
Pargent,
une
muraille
tompué
d'un
Cabi-
net,
ot
il
y
ayoit
des
effets
qui
ont
éré
volós,
yIE
Cadavre
percé
de
COUpS.
]
:
Tome
111,
|
A
24
minels
od
il
y
avoit
un
corps:
A
z
Hiloire
malice
des
Acculateurs,
8
A
la
prévene
tion
des
Juges
;
ou
fi
Pon
aime
mieux,
a
la
foiblefle
de
Pefprit
humain,
8%
aux
preuves
[pécieules
mifes
en
uvre
con
tre
la
vérité
:
mais
yoici
ce
qu'on
n'a-
voit-
point
encore
vú.
Des
Innocens,
lorfqu'il
n"y
a
point
de
corps
de
délic,
[ont
acculés
d'un
homicide
;
l'homme
abíent
qu'on
fuppofe
tué,
érant
de
re-
tour,
soffre
aux
regards
d'une
infinité
de
perlonnes,
le
Juge
qui
le
connoír,,
a
qui
il
[e
prélente,
perfévere
pourtant
dans
Pinftruétion
du
Procés,
8
prétend
que
cet
homme
elt
un
fantóme,
une
il.
lufion
:
voilá
peut-
¿tre
Pexemple
de
la
plus
étrange
prévention
qui
[e
[oit
ja=
mais
emparée
de
Vefprit
de
homme,
e
-celt
ce
qu'on
verra
dans
l'hiftoire
que
Pon
va
raconter
dans
toutes
fes
cir-
conftances
,
jufqu'au
Jugement
du
Par-
lement
qui
fit
triompher
Pinnocence.
Il
elt
aflez
difficile
de
pouvoir
étre
parfaitement
inftruit
a
fond
dans
les
ouvrages
d'un
Procés,
qui
font
écrits
pour
$
contre.
Quand
les
Defenfeurs
D'altéreroient
pas
entierement
la
véri-
té,
ils
en
fuppriment
toujours
les
cir-
conftances
qui
nuifent
a
leurs
Parties,
ils
groffiflent
les
objets
qui
leur
font
avantageux
,
ils
affoibliflent
ceux
qui
1
7
SS
A
i
PEN
¿A
>?
:
a
de
lawPivardiere.
1eur
peuvent
caufer
du
préjudice,
Heu-
reulement
dans
cette
Caule
merveil.
leufe
,
voulant
remonter
á
la
fource,
Jai
trouvé
des
perfonnes
qui
ont
été
Témoins
oculaires
des
évenemens
,
82
qui
érant
fans
paflion,
mont
inftruit
fi-
délement
de
la
vérité,
Obligés
de
nous
défier
des
excés
od
donnent
également
ceux
qui
parlent
pour,
$
ceux
quiipar-
Jent
contre;
8:
voulant
nous
appro-
*
Cher
de
la
vérité
,
nous
exténuons
,
ou:
nous
chargeons
ce
que
nous
foupgon=
nons
étre
trop
fort.
ou
trop
foible
::
mais
je
fuis
difpente
de
cetravail,
par=
.
Cceque
la
vérité
elle-méme
s'elt
offerte
moi
dans
la
bouche
de
ces
perlonnes
impartiales
que
j'ai
découvertes,
Loiiis
de
la
Pivardiere
Sieur
du
Bou
pig:
Cher,
éroir
un
Gentilhomme
d'une
No.
du
Sieur
de
bleíle
treszancienne
,
mais
d'une
for-
E
Piyardic=
tune
tres.
médiocre/
La
fucceflion
de
lon
pere
partagée
entre
trois
freres
dont
il
étoit
le
cadet,
lui
donnoit
a
peine
dequoi
fublifter
avec
honneur
dans
la
Province,
|
11
jerra
les
yeux
[ur
la
Dame
de
Chauvelin
veuye
du
Sieur
Menou
de
Billy,
elle
pouvoit
avoir
trente-cing
ans,
és
elle
ayoit
cing
enfans
de
fon
premier
marjage,
Tour
fon
bien
contik.
10
Hifioire
me
les
efi.
vorion
de
la
Féte
avoit
attirdes
8
qu'on
E
avoit
retenus.
“Tout
le
monde
fe
leva
Le
Maitre,
pour
le
complimenter
fur
fon
heureux
gi
retour,
le
Pricur
de
Miferay
fe
diftin-
gua
des
Conviés
par
des
expreflions
d'amitié
tres.
vives;
la
Dame
de
la
Pi-
vardiere
qui
avoit
le
coeur
ulceré
de
“Paffront
que
lui
avoit
faje
fon
mari,
témoigna
beaucoup
de
froideur
;
une
Dame
de
la
compagnie
ne
pur
s"empé-
cher
de
s'écrier
:
Efb-ce
ainfí
quon
re-
goit
un
mari
quon
1'a
ví
depuis
long.
tems
?
il
repondit
+
Je
fuis
fon
mari,
mais
je
ne
futs
pas
fon
ami,
82
il
fe
tut
enfuite,
8z
fe
mit
a
table.
Mais
le
foma
bre
accucil
que
lui
avoit
fair
la
fema
me
,
abrégea
ce
repas
quí
éroit
avancé.
A
peine
fuc-il
ini
,
que
tout
lé
monde
déferta
,
87
laifla
le
mari
fleul
avec
ía
femme.
Elle
garda
un
morne
(ilence;8z
voulant
Paccompagner
dans
fa
cham-
bre
,
lorfqu'elle
s'alla
coucher,
il
lui
demanda
la
caufe
de
la
froideur
8z
de
fon
mépris:
Va,
lui
dit-elle
fur
un
ton
élevé
d'une
performe
en
colere,
vers
la
nouvelle
femme
qui
te
poflede,
S
demande
lui
la
caule
de
ma
froi-
deur
82
de
mon
indignation.
Tout
ce
qu'il
dit
pour
la
difluader
de
ce
fecond
imariage
,
ne
fervic
qua
fortifier
la
de
la
Pivardiere,
11
créance
,
8z
A
irriter
encore
davantags
une
femme
qui
ne
pouyoir
pas
fouf-
frir
de
compagne
dans
le
coeur
méme
d'un
mari
qu'elle
1'aimoit
pas.
Elle
le
menaga
en
lui
difant
que
dans
peu
il
verroit
fi
on
faifoit
impunément
un
pareil
affront
4
une
femme
légitime
;
le
mari
défolé
laifle
la
femme
dans
la
chambre
,
8c
paíle
dans
une
autre
quí
lui
elt
préparce.
La
Dame
de
la
Pivardiere
ayoit
deux
fervantes
,
dont
Pune
avoit
toute
ía
confiance,
8
Pautre
n'étoit
pas
(i
ayant
dans
fes
bonnes
graces
;
celle-ci
joi-
enit
le
mari
dans
la
chambre,
8z
lui
dir
en
confidence
qu'il
couroit
rifque:
d'étre
arréte
s'il
reftoit
dans
le
Cháteau,
Sur
cet
avertiflement
d'un
malheur
que
la
colere
de
fa
femme
rendoit
trés.
vrailemblable
,
il
le
détermina
á
par=
tira
la
pointe
du
jour;
il
prit
fon
fufil
$<
emmena
fon
chien,
il
laifla
fon
chew
val
a
Pécurie,
ce
cheval
etoit
boiteux
;
il
avoit
été
obligé
de
le
trainer
par
la,
bride
,
le
jour
qu'il
arriva
au
Cháteau
;
11
laifla
fes
piftolets,
fon
manteau,
par-
cequwil
en
auroit
été
incommodé
érant
obligé
de
marcher
4
pied,
8%
de
porter.
un
fuíil.
AS
j
Ona
prouvé
au
Procés
quil
paña
a
Li
y]
ES
A
dd
12
Hihoive
Bourgdieu
,
qu'il
logea
le
17
4
Chi
teauroux
dans
l'Hótellerie
des
trois
Marchands;
que
le
18
il
coucha
A
l
Hotellerie
de
la
Clocheá
Iffoudun
,
il
continua
Ía
route
julqu'a
Auxerre
,
ou
il
crut
étre
a
Pabri.
Quelques
jours
apres.,
un
bruir
fourd
le
répandic
qu'il
avoit
été
allaffiné
dans
fon
Cháteaus
ce
bruit
n'avoit
d'autre
fondement
que
le
cheval,
les
piítolets
K%
le
manteau
du
Sieur
de
la
Pivardiere
laiflés
a
Nerbonne
;
la
Da-
Yiftoiredu
Process
me
fon
époufe
qui
ne
pouvoit
pas
pena
fer
quielle
pút
étre
foupgonnte
,
les
montroit
publiquement
fans
faire
le
moindre
myftere..
Bientót
ce
bruit
fourd
éclata
fui.
vant
le
[ort
de
ces
avantures
érranges
,
vrayes
ou
faufles
,
qui
font
dabord
[e
cretres;
on
les
dic
a
Poreille
:
mais
rompant
enfin
toutes
les
digues
du
fe-
crer.,
elles
deviennent
(fi
publiques,
queltes
font
Ventrecien
de
tour
le
monde.
?
:
)
Le
Sieur
Morin
Procureur
du
Roi
au
Siége
de
Chárillon
fur
Indre
,
rend:
fa
plainte
le
5
Septembre
de
Paflaffinar
du
Sieur
de
la
Pivardiere
;
il
demande
permiflion
d'informer
8z
de
faire
pu=
blier
un
'Moniroire
;
le
lendemain
le
o
a)
de
la
Pivardiere.
15
Sieur
Bonnet
Lieutenant
Particulier
de
Chárillon,
8
le
Procureur
du
Roi,
le
tranfportent
au
Bourg
de
Jeumalo-
ches,
Nerbonne
eft.
de
certe
Paroifle;
le
Lieutenant
Particulier
entend
quin-
ze
Témoins,
dont
la
plúpart
rapportent
ce
quiils
difent
avoir
cúl
dire
aux
deux
lervantes
de
la
Dame
de
la
Pivardiere.
ll
y
eur
des
Voilins
qui
dépolerent
avoir
oúi
pendant
la
nuit
un
coup
de
full,
Le
Juge
décrete
de
prife
de
corps
la
Dame
de
la
Pivardiere
,
fes
lervantes
;
on
ne
décreta
point
alors
le
Prieur
de
Miferay
,
parceqwiil
n'etoit
point
chargé
par
P'information,
La
Dame
de
la
Pivardiere
avertie
de
Porage
qui
s'alloir
élever,
avoir
prévenu
les
Juges
,
elle
avoit
engagé
une
V
oifine
á
retirer
chez
elle
ce
qu'el..
le
avoit
de
plus
précieux,
elle
dépofa
les
meubles
chez
les
Payfans
du
voifi.
nage,
8
elle
le
retira
chez
la
Dame
d'
Auneiiil
fon
amie»,
pour
atrendre
P'é
venement
de
la
procedure
,
£
étre
en
étar
de
prendre
le
parti
le
plus
súr
8z
le
plus
Judicienx.
Le
fujet
de
Pétonnement
n'eft
pas
la
fuite
de
la
Dame
de
la
Pivardiere
,
ni
les
précautions
qwelle
a
prifes
pour
cacher
les
effers
;
Pinnocence
eft
[ou=
A
E
pa
AA
pal
e:
14
Biftoire
vent
timide
:
elle
pouvoir
fe
défier
du
Lieutenant
Particulier,
qui
n'étoit
pas,
dir-on,
ami
du
Prieur
de
Mileray
;
dailleurs
ne
fgachant
point
oú
étoit
fon
mari,
elle
ne
pouvoit
pas,
en
le
reprélentant
confondre
la
calomnie.
Mais,
voici
ce
qui
eft
de
furprenant,
ces
deux
fervantes
de
la
Dame
de
la
Pivardiere,
dont
Pune
s'appelloit
Mar-
guerite
Mercier
,
82
Pautre
Catherine
le
Moine
,
ayant
été
arréttes,
firent
une
hiftoire
précile
,
circonftanciée
de
Pafaffinat
prétendu
du
Sieur
de
la
Pi-
vardiere.
La
premiere
qui
étoir
filleule
de
la
Maítrelle,
8
qui
avoir,
comme
on
Pa
dit,
beancoup
de
parta
les
bon-
nes
graces,
dic
qwelle
éloigna
tous
ceux
qui
lui
pouvoient
érre
fufpedts,
qu'elle
introduifit
deux
valets
du
Prieur
de
Miferay
dans
la
chambre
de
[on
ma
ri,
que
ces
valets
Paflaffinerent
la
nuit;
elle
charge
ce
récit
de
plulieurs
circon-
ftances.
L*autre
fervante
dit
qu'on
Pa=
voit
éloignée,
8
qu'elle
arriva
lorfqu'on
achevoit
de
tuer
fon
Maítre.
La
fille
du
Sieur
de
la
Pivardiere
ágée
de
9
ans,
dépola
quelle
avoir
entendu
au
mi-
lieu
de
la
nuit
la
voix
de
fon
pere,
qui
crioit
:
4h
mon
Dies,
ayez,
pitió
de
moi!
,
lea
tc
A
a
epa
A
.
e
as
+)
-
de
la
Pivardiere.
18%
¡Jaquette
Riflé
troifiéme
fervante
,.
depola
qu'elle
n'avoit
aucune
connoif-
lance
de
cet
aflafíinar.
La
premiere
lervante
érant
dans
un
danger
évident
de
mort,
avant
que
de
recevoir
le
Via.
tique
,
avoit
confirmé
ía
dépofition,
Se
avoit
ajoúte
que
le
Prieur
de
Miferay
avoit
trempé
dans
Paflallinar
,
8<
porté
méme
le
dernier
coup
au
Sieur
de
la
Pivardiere.
On
a
prétendu
que
le
Lieutenane
Particulier
de
Chátillon,
ennemi
du
Prieur
de
Miferay
,
les
avoit
fubor-
nées
;
mais
C'elt
une
allégation
qui
ne
doit
trouver
aucune
créance
:
on
voit
méme
que
dans
la
confrontation
,
ces
deux
lervantes
lui
ayant
reproché
qu'il
les
avoit
follicitées
a
dépoler
sil
a
faic
tranícrire
ce
reproche
fidélement
a
fon
Grefher,
tel
qwelles
le
lui
avoient
dir,
Dailleurs
on
n'allegue
pas
des
Íujets
allez
capitaux
d'inimitié
entre
ce
Prieur
SX
ce
Juge
,
qui
Peuflent
pú
aveugler
julquía
riíquer
de
fe
perdre
par
une
fubornation
fi
criminelle
,
qui
ne
fe
Prélume
point
dans
un
Juge.
On
pourroit
foupgonner
tout
au
plus,
Que
“cette
inimitié
qu'on
lui
attribué
,
Pauroit
pú
porter,
en
diétant
á
[om
Grefher
a
altérer
au
préjudice
du
Prieux
A
SS
é.
—
AAN
AAA
o
es
pr
16
Hifoire
de
Miferay
quelques
faits
qui
autoient
été
dépoles
á
la
décharge,
ou
a
groflir
ceux
qui
crojent
a
la
charge,
mais
pour
tramer
une
fubornation
de
deux
Té-
moins
,
8:
les
engager
á
faire
une
hif
toire
fuivie
82
détaillée
d'un
alffaflinar
qui
y'a
point
été
commis
,
pour
per-
dre
avec
le
Prieur
de
Miferay,
la
Da.
me
de
la
Pivardiere
á
qui
il
n'en
vou-
loit
pas,
cela
elt
dénué
de
toute
vrai
lemblance
5
aufli
n'en
voit-on
aucun
v<ltige
de
preuve.
Mais
d'un
autre
có.
té,
qui
a
pu
pouller
ces
deux
lervantes
a
faire
des
déepofitions
faulles
pour
per-
dre
leur
maítrelle,
le
Prieur
de
Mile
ray
,
les
valets
,
ne
le
perdoient-elles
pas
elles-mémes
>
voiláa
ce
qu'on
ne
comprend
point.
On
ne
dir
point
qu'el-
les
euflent
eu
aucun
[ujer
de
le
plaindre
de
leur
mairrefle.
Marguerite
Mercier
étoit
honorée
de
la
confiance.
Rien
n'elt
plus
érrange
;
fi
on
avoir
pas
ef-
facé
julqu'au
plus
leger
foupeon
par
la
preuve
Íi
¿vidente
de
P'innocence
de
la
Dame
de
la
Pivarliere
82
du
Pricur
de
Miferay
;
ces
deux
dépolitions
,
quoi-
que
retractéss
,
laifleroient
quelques
doures
dans
les
efprits
fur
Pinnocence
des
Acculés
:
mais
on
ne
peur
les
regar-
der
que
comme
des
nuages
qui
ne
nous
>
A
a
O
..
IN,
de
la
Pivardiere.
|
1?
Acrobent
point
Péclar
de
la
vérité,
A=
pres
tour,
il
femble
que
dans
des
ac=
culations
les
plus
calomnieules
,
il
ne
“foit
pas
donné
a
Phomme
de
pouvoir
difliper
entiererment
toutes
les
dificul.
tés
qui
fe
font
élevées
contre
Pinno.
cence.
Rien
n'eft
plus
propre
a
nous
faire
déficer
le
grand
jour
oú
nous
ren.
.trerons
aprés
nórre
mort,que
les
ténéa
bres
oú
nous
marchons
á
préfent
dont
nous
ne
[gaurions
entierement
dégager
la
vériré
dans
les
Procés
qui
le
déci.
dent
au
Palais,
:
Bien
des
gens
ont
voulu
croire
que
.
la
Dame
de
la
Pivardiere
avoit
fait
alo
-
fafliner
le
valet
de
fon
mari5
que
dans
Pobfcurité
elle
avoit
pris
Pun
pour
l'au=
tre.
“ile
difent
que
le
maítre
qui
ne
fe
coucha
point,
envoya
dans
[on
lit
cou=
cher
(on
valet
pour
donner
le
change
a
la
femme,
€
quil
fortit
du
Chátean
méme
avant
le
jour.
Le
lendemain
la
Dame
ayant
reconnu
fon
erreur,
al-
dte
du
Prieur
de
Miferay
,
elle
écarta
les
gens,
8<
enterra
le
valer
dans
fon
jardin.
Voilá
la
caule,
difent-ils,
de
la.
confiance
qu'elle
avoir
fur
fa
faulle
in-
nocence
,
loríqu'en
Paccuíla
d'avoir
ak
-
Lafliné
fon
mari.
Mais
il
n'y.a
pas
eu
la
plus
foible
preuye
de
cerco
fable;
8
la
pe
IA
A
Pa
e
|
Í
|
o
14
a
18
PHiltoire
Cour
qui
a
pénetré
les
myfteres
de
cé
Procés
avec
une
lagacité
merveilleufe,
m'a
pas
apperqu
la
moindre
trace
de
lu-
miere
quí
pur
la
conduire
á
cette
dé-
couyerte.
Dailleurs
on
ra
pas
dir
qu'il
eút
mené
un
valet
avec
lui,
Le
Lieutenant
Particulier
au
bour
de
quarante
jours,
fur
un
avis
qu'on
lui
donne
,
fe
tranfporte
4
Nerbonne
,
82
drefle
un
Procés
verbal
de
quelques
traces
de
fang
qu'il
trouva
fur
le
plan.
cher
de
la
chambre
du
Sieur
de
la
Pi,
vardiere,
Pendant
que
le
Proces
fe
pourfui-
voir,
la
Dame
de
la
Pivardiere
alla
A
Paris;
elle
donna
une
Requéte
a
la
Chambre
des
Vacations
,
ot
elle
ex.
poía
quíon
lui
avoir
intenté
un
Proces
eriminel,
en
fuppolant
quelle
avoit
'
fait
afafliner
fon
mari
;
elle
demanda
d'étre
renvoyée
pardevant
un
autre
Juge
que
celui
de
Chárillon,,
pour
proceder
á
la
reconnoiflance
de
fon
mari
vivant,
Arrér
du
18
Septembre,
qui
la
renvoya
pardevant
le
Juge
de
Remorentin.
:
Elle
avoit
fait
chercher
fon
mari
en
luíieurs
lieux
,
elle
avoit
été
mife
fur
lés
voyes
par
ceux
qui
l'avoient
vú
fut
la
route
qw'il
ayoit
prife
en
rerournant
SUR
os)
ES
de
la
Pivardiere.
19
a
Auxerre;
on
avoic
jugé
quil
y
avoit
apparence
quwiil
avoir
pallé
par
cette
Ville,
on
y
entre,
on
elt
furpris
d'ap-
prendre
quw'il
y
demeuroit
depuis
deux
ans
qu'il
y
failoir
les
fonétions
d'Huil2
fer,
quiil
avoit
fupprimé
le
nom
de
la
Pivardiere
,
pour
ne
pas
le
deshonorer
par
la
profelfion
qu'il
exergoit,8
pour
le
dérober
en
méme
tems
aux
cu-
rieux.
11
apprend
qw'on
le
cherche
de
la
part
de
fa
femme,
il
s'allarme,
il
croie
qu'on
le
veut
arréter.
L*hor=
reur
de
fa
bigamie
,
8
la
colere
de
ía
femme
fe
préfemtent
á
fon
imagina.
tion
troublée,
qui
lui
fait
des
peíntu-
res
extrémement
vives;
il
prend
la
fuite
,
on
le
pourfuit
juíqua
Flavigny.,,
on
le
joint,
on
lui
parle,
on
le
recon..
noit
pour
celui
qu'on
cherche;
on
lui
apprend
que
la
femme
eft
accuíée
de
Pavoir
fait
aflafíiner
,
8%
que
les
Juges
de
Chátillon
inftruifent
fon
Procés
;
la
frayeur
change
d'objet
,
ce
neft
plus
pour
lui
quil
craint,
celt
pour
ía
femme,
Sa
feconde
femme
vient
généreule.
Ment
au
fecours
de
la
premiere
;
loin
de
concevoir
de
la
haine
contre
un
homme
dont
elle
pouvoit
le
dire
abu-
[ce
,
€
de
la
jaloulie
contre
une
rivale
e
ALA
TA
pa
26
HiRoivé
S
la
forme
prevalur
pendant
quelque
rems
fur
le
fond.
Le
Lieutenant
Particulier
de
Chá-
tillon
ayant
drellé
un
Procés
verbal
du
traníport
du
Juge
de
Remorentin
dans
la
prifon
de
Chátillon
,
continua
Pin
ftruétion
du
meurtre
d'un
homme
vi.
vant:ce
font-la
de
ces
Ícénes
extraor.
dinaires
qui
le
paflent
au
Palais.
N'a..
von
pas
vú
un
homme
féparé
d'avec
la
femme,
comme
étant
impuiflant
8c
ju-
gé
puiflant
dans
un
autre
Tribunal,
ge
déclaré
pere
de
Penfant
d'une
Ayantu-
riere
>
C'elt
ce
qui
donna
lieu
a
la
plai-
fanteric
de
dire,
qu'on
P'avoit
jugé
coq
$
chapon.
;
Les
Juges
de
Chátillon
eurent
re-
cours
A
Pautorité
de
M.
le
Procureur
'Général,
ils
lui
envoyerent
les
infor.
mations
leur
Procés
verbal,
pour
lui
rendre
compte
de
ce
ed
s'étoit
paífé,
Ce
Magiltrar
prit
le
fait
8
caule
des
Juges
de
Chátillon
;
il
donna
la
Re-
quéte
á
la
Cour
,
8
obtint
,
fur
Pappel
quil
inrerjerra
de
la
procedure
du
Ju-
ge
de
Remorentin
,
un
Arrét
qui
fit
défenfes
á
ce
Juge
de
pafler
outre,
de
faire
aucune
procedure
,
82
aux
Par-
ties,
de
pourluivre
ailleurs
qwá
la
Cour,
fans
préjudice
de
Pinftruétion
Ngo5Ay([]
“sr
5%
xs
A
a
de
AAN
A
A
é
:
-
==
de
la
Pivardiere.
27
du
Procés,
8:
órdonne
que
le
Licute=
nant
Général
de
Remorentin
é8z
le
Prevót
de
la
Maréchaullée
,
feroient
ajournés
pour
comparoir
en
perfonne
a
la
Cour,
pour
y
étre
otiis
82
interro=
gés
fur
les
faits
réfultans
du
Procés
verbal
des
Juges
de
Chaárillon.
M.
le
Procureur
Général
fit
alors
arrérer
le
Prieur
de
Mileray,
8c
le
fit
traduire
dans
la
prifon
de
Chátillon,
afin
qu'on
achevár
Pinftrution
du
Procés.
On
mir
les
fers
aux
pieds
á
cer
Accufé
:
ce
lont-
lá
de
ces
revers
du
Palais
qui
arrivent
dans
les
meilleures
caufes
,
8<
qui
nour-
riflent
pendant
Pinftruétion,
la
pré-
fomption
de
ceux
qui
[e
font
élevés
contre
la
vérité
¿
mais
elle
trouve
bien
ila
fin
Vart
de
le
venger.
Le
Siéur
de
la
Pivardiere
intervint
dans
le
Procés
,
comme
prenant
le
fait
8z
caule
de
la
femme...
Me
voici
engagé
dans
le
pays
de
la
procedure
,
ou
il
faut
que
j'en
parle
le
langage.
E
L'Ofkcial
de
Bourges,
á
la
Requéte
du
Promoteur
qui
avoit
intenté
une
acculation
d'adultere
contre
le-Prieur
“de
Miferay
,
lPavoit
condamné
par
con-
tumace.
Le
Pricur
de
Miferay
,
le
Sieur
8c
la
B
ij
EPS
Um
e
28
HiHojre
>
Dame
de
la
Pivardiere
prirent
á
par
_tie
le
Licutenant
Particulier
de
Chátil-
lon,
8:
le
Procureur
du
Roi,
8
fe
rendirent
Appellans
comme
d'abús
de
la
procedure
8:
du
Jugement
de
L'Of-
cial
de
Bourges.
M.
P'Archevéque
de
Bourges
inter-
vint
pour
prendre
le
fait
85
caule
de
fon
Ofhcial.
La
Dame
de
la
Pivardiere
fe
mit
en
érar;
[on
mari
en
demandant
dans
fes
covclulions
Pabfolution
de
fa
femme,
requit
que
les
Sieyrs
Bonnet
8
Morin
fuílent
declarés
bien
pris
a
partie
,
82
condamnés
a
les
dommages
$
inte-
réts,
Etau
cas
que
la
Cour
jugeár
que
Vaffaire
méritár
inftruétion,
il
deman.
doit
d'étre
mis
fous
la
protedtion
8z
fauvegarde
de
la
Cour,
8:
qu'elle
lui
ac-
cordát
un
fau£
conduit
de
quatre
mois,
Sc
fir
défentes
d'arrenter
a
la
perfonne,
é«
il
requit
encore
qu'on
verifieroit
de-
want
le
Juge
ou
il
feroit
renvoyé,
des
écritures
qu'il
avoit
faites,
depuis
le
jour
oú
on
le
fuppofoit
aflafliné
,
avec
celles
qu'il
avoir
faites
auparavant.
Aioh
voilá
un
homme
vivant
dont
Pexiftence
eft
en
compromis;
$
pour
Ígavoir
s'il
eft
réellement
ce
qwil
elt,
ál
faur,
quil
effuye
une
longue
dileuf-
==
de
la
Pivardiere.
29
fon,
8<
qwil
foit
mis
au
creufet
de
la
Juítice.
|
Le
Lieutenant
Général
de
Remo-
rentin,
8
le
Prevót
de
la
Maréchaullée
de
Chárillon
ayant
comparu
a
la
Cour,
ex
fubi
Pinterrogatoire,
furent
renvoyés
dans
les
fonétions
de
leurs
Charges.
La
Caule
portée
en
Audience,
voici
quel
fut
VPexorde
du
Défenfeur
du
Sieur
de
la
Pivardiere.
A
On
veut
venger
la
mort
du
Sieur
de
Plaidoyer
la
Pivardiere,
on
veur
faire
punir
ato
femme
comme
coupable
de
cette
mort;
re,
on
accable
actuellement
fous
le
poids
des
fers
un
Prétre,
un
Religieux
com-
me
complice
de
Paflaflinar.
Ce
méme
la
Pivardiere
eft
vivant
;
il
eft
reconnu
par
toute
ía
famille,
il
elt
reconnu
par
toute
Ía
Province,
nulle
preuve
de
la
mort,
preuve
com-
pletre
de
fon
exiftence
,
il
intervient
pour
prendre
le
fait
8
caule
de
fa
femme
;
y
eut-il
jamais
d'inrervention
plus
favorable,
plus
légitime
>
Y
eutr-il
jamais
d'accufation
plus
téméraite
,
plus
calomnieufe
>
did
Un
Juge
[cul
pourfuit'
la
mort
imaz
ginatre
duSieur
de
la
Pivardiere
comme
un
crime
réel
82
véritable,
parcequ'il
trouve
dans
cette
mortun
prétexte
[pé-
B
¡ij
>>
a
e
30
HBiftoire
-4
ceux
pour
fatisfaire
la
haine
8z
la
ven
geance
contre
le
Prieur
de
Mileray.
Ce
Juge
[eul
ofe
atraquer
le
témoi-
gnage
de
plus
de
quatre
cens
perfon-
nes,
parceque
ce
témoignage
lP'accule
lui-méme-,
8z
le
convainc
d'erreur
8
de
calomnie.
A
11
fait
aux
pretendus
aflaflins
un
cri-
me
de
la
mort
du
Sieur
de
la
Pivardie-
re,
8z
il
fait
au
méme
de
la
Pivardiere
un
crime
de
Ía
vie;fous
Pidée
d'un
hom-
me
mort,
il
yeur
le
venger;
fous
Pidée
d'un
homme
vivant,
il
veur
le
punir.
L”Avocar
raconte
le
fait
de
la
Caule,
il
¿rablit
enfuite
fon
intervention.
Tout
interér
légitime,
dit-il,
dans
une
conteftation
,
elt
un
moyen
folide
pourintervenir.
Le
Sieur
de
la
Pivar-
«diere
eft
-
il
interellé?
La
qualité
de
Paccufation
prouve
fon
interér.
On
ac-
cule
la
femme
d'avoir
trempé
[es
mains
dans
le
fang
de
[on
mari,
8z
de
lui
avoir
donné
la
mort
avec
le
fecours
de
trois
aflaffins.
Sion
le
juge
mort,
le
voilá
dépoiiillé
de
fon
état,
8z
re-
tranché
de
la
focieté
civile.
Y
eut-il
ja.
mais
une
queftion
d'étar
plus
impor-
tante
8%
plus
finguliere
?
Mais
quand
fon
interét
perfonnel
n'y
feroit
pas
joint,
ne
feroit=ce-
pas
LD
de
la
Pivardiere,
3X
une
Cruauté
fans
exemple,
s'il
demeu-
'
roit
dans
le
Gilence
,
s'il
ne
fe
prefentoit
pas
á
la
face
de
la
Juítice
,
pour
défen=
dre
Pinnocence
de
[a
femme
;
la
preu-
ve
de
Ía
vie
n'eft.elle
pas
la
preuve
la
plus
concluante
de
la
calomnie
>
Pris-
veroir-il
la
femme
du
fecours
le
plus
naturel
,
lecours
qw'elle
a
droit
d'at=
tendre
de
lui?
Voudroit-on
que
dans
une
confiance
téméraire
,
dans
une
tranquillité
criminelle
,
il
arrendir
P'é=
venement
de
cette
acculation
,
8
qu'il
laifsát
une
femme
innocente
expoféte
aux
rigueurs
des
pouríuires
de
la
Jultis
ce?
Ignore-t'il
que
deux
Témoins
peu»
vent
confondre
Pinnocence
,
$
que
fon
exiftence
peut
confondre
mille
Té.
moins
?
Peut-il
dans
ce
Procés
ne
pas
étre
écouté
,
des
qu'il
fait
voir
quíil
n'y
a
point
de
preuve
de
Ía
mort,
$
quíil
a
des
preuves
convaincantes
8
démona
ftratives
de
lon
exiítence
?
-
Toute
la
preuve
du
meurtre
fe
réduit
uniquement
á
la
dépofition
de
deux
fer
vantes
;
on
ne
peut
ajoúter
foí
a
leurs
depofitions
par
trois
raifons
décilives.
La
premiere,
pe
varient
dans
leurs
réponles
,
82
qu'elles
le
contredilent
dans
les
faits
elfentiels.
B
iiij
NT
MG
ll
Mi
32
Pifotre
>
La
feconde,
leurs
dépofitions
font
ab
turdes
,
8
prouvent
Pimpoflibilité
dans
Pexécution.
La
troiliéme
,
elles
le
font
retractees
dans
la
confrontation
;
ce
quí
fufit
pour
détruire
82
ariéanitir
leurs
depolitions.
:
e
J'interromps
ce
Plaidoyer,
pour
dire
que
la
derniere
railon
toute
feule
,
ne
laiflant
dans
Velprit
aucune
ombre
de
dificulté,
il
eft
fuperflu
de
s'arréter
aux
autres,
Quand
le
Maire
d'une
petite
Ville
sexcuía
aupres
de
M.
le
Prince
de
n'avoir
point
fair
tirer
le
canon
á
la
réception
,
il
fut
difpenfé
d'en
dire
plu-
fieurs
raifons',
des
qu'il
allegua
qwil
ny
avoit
dans
la
Ville
ni
poudre
ni
canon
:
mais
dans
le
Barreau
on
ne
s'en
tient
pas
a
un
feul
moyen
,
quelque
decifif
qu'il
foir,
on
les
accumule
les
uns
(ur
les
autres
;
cet
ulage
eft-il
un
abus
>
cela
n'eft
pas
décidé.
Reprenons
le
Plaidoyer.
:
Pour
prouver
P'exiftence
du
Sieur
de
la
Pivardiere
,
on
cite
tous
les
Procés
verbaux
de
reconnoillance
dont
on
a
parlé.
Enfin
on
tire
de
grands
avantages
de
la
préfence
de
la
Dame
de
la
Pivar-
diere
,
qui
s'eft
mile
elle-
méme
en
étar.
On
peut,
dit
'Avocat,
ajoúrer
4
)
=p
de
la
Pivardiere.
33
toutes
ces
preuves
une
preflomption
bien
forte
de
la
vérité
de
l'exiflence
du
Sicur
de
la
Pivardiere
,
c'elt
la
con-
fiance
de
fa
femme.
Elle
eft
venué
vwolontalrement
s'expoler
a
toute
la
rigueur
du
dernier”
lupplice
,
an:cas
qu'elle
ne
próuve
pas
cette
exiftence.
Autant
qu'on
prérendoit
tirer
avan-
tage
de
Pablence
de
la
Dame
de
la
Pi-
vardiere
,
autant*doit-on
le
prévaloir
de
la
prélence.
Tant
qwelle
ne
s'eft
pas
prélentée
,
envain
,
difoit-on
que
pour
fuir
,
on
n'en
¿toit
pas
plus
coupable
;
que
Pin=
nocence
pour
érre
timide
,
n'en
devoit
pas
étre
plus
fufpeéte,
82
que
le
tems
faifoit
toujours
découvrir
la
wérité-;
quienfin
ce
nétoit
que
par
la
crainte
de
tomber
entre
les
mains
d'un
Juge
qui
n'agifloit
que
par
paífion
8
parema
portement,
qui
s'étolt
méme
depoijillé
du
caraétere
de
Juge,
pour
prendre
celui
de
Partie,
qw'elle
n'avoit
pas
olé
le
prélenter.
11
éroir
permis-a
tout
le
monde
de
donner
a
cette
ablence
tels
motifs
qu'on
vouloit
,
8:
de
Partribuer
_Mméme
a
la
certitude
du
crime
:
mais
lorfqu'on
voit
aujourd'hui,
qu'aufhiztót
que
le.
Temple
véritable
de
la:
Jultice
«lui
eftouyert
,
elle
vient
sy
jerrer
com
E
|
By
TAS
>
e
Hihoire
A
me
dans
un
afile,
que
les
ennemis
font
£orcés
de
refpecter
;
loríqu'on
voit
que
ces
lieux
fi
terribles
,
deltinés
pour
la
garde
des
criminels
,
ont
rien
quiPe£-
a
n'eft-on
pas
convaincu
que
Ía
feule
innocence
fait
toute
fon
intrépi--
dité
>
En
effer
,
ce
n'eft
point
une
con=
fiance
aveugle,
ce
n'elt
point
fur
Pob-
fcurité
8<
la
faulleré
des
dépolitions,
ce
Weft
point
fur
le
défaur
des
preuves
de
la
mort
du
Sieur
de
la
Pivardiere
qu'elle
a
fait
une
démarche
[1
importante,
Si
ona
pu
trouver
des
Témoins
pour
dé-
ofer
des
faits
abíurdes
,
8
remplis
de
faulletés
8z
de
contradiétions
,
ne
pour-
roit-on
pas
en
trouver
dans
la
fuite
4
qui
Pon
feroit
dépoler
des
faits
qui'au-
roient
peut-étre
plus
de
vraifemblance?
Elle
n'ignore
pas
que
deux
Témoins
feuls
peuvent
confondre
l'homme
le
plus
innocent
,
8z
le
convaincre
du
crime
le
plus
faux.
Mais
elle
fgait
que
la
vérité
de
Vexiftence
du
Sieur
de
la
Pivardiere,
eft
de
ces
vérités
triom-
phantes
qui
s'éclairciflent
4
melure
qu'on
les
'veut
obfcurcir,
qui
ne
peu-
vent
que
[e
fortifier
de
jour
en
jour,
8z
dontles
preuves
ne
peuvent
jamais
recevoir'
d'arteinte.
On
combar
enfuite
les
objedtions.
HON
*
==
dela
Pivardiere.
35
Celui,
dit-on,
donton
prouve
l'exi-
ftence
,
et
Loiiis
du
Bouchet
Huiffier
d'
Auxerre
,
mari
d'une
nommée
Pil-
lard.
Quelle
diftance
entre
un
Huiflier
8
un
Gentilhomme
!
Dailleurs
quelles
contradiétions
dans
les
démarches
qu'on
fait
faire
a
'Impofteur
1
Si
Pon
croit
les
Lettres,
ilelt
a
Mets
;
li
l'on
croit
fon
ate
d'exiftence
,
il
elt
a
Fla-
wigny
;
fi
Von
croit
fes
Lettres
,
il
eft
encore
¿P'arméte
,
8
les
Procés
verbaux
prouvent
qu'il
et
Huillier,
8
quiil
eft
á
Auxerre.
Il
ne
s'eft
produit,
que
par-
«cequion
Pa
afluré
qu'il
y
avoit
une
ca-
bale
quile
foúriendroit
,
8
que
le
Lieu-
tenant
Général
de
Remorentin
feroit
pour
lui.
Wa
>
Enfin
toutes
les
preuves
de
Pexiften=
ce
du
faux
la
Pivardiere
font
fondées
fur
des
procedures
nulles
,
87
dont
M,
le
«Procureur
Genéral
a
interjerré
appel.
Voila
comme
on
prouve
que
la
vérité
eftune
fuppofition
,
la
réalité
une
illu-
fion
,
que
le
véritable
de
la
Pivardiere
eft
un
faux
perfonnage.
+
Tous
ces
voiles
[e
levent
,
des
qu'on
apprend
l'Hiftoire
du
Sieur
de
la
Pivar-
diere,
qu'on
feait
les
précautions
quil
a
priles
pour
dérober
4
fa
femme
8c
au
Public
la
bigamie;
on
ne
fcanrolt
B
yj
A]
.
a
A
A
A
AA.
SA
A
A
ES
AR
42
Hifoire
e
Le
Juge
8:
le
Procureur
du
Rol
doivent
donc
porter
la
peine
de
leur
calomnie.8z
de
leur
prévarication.
Envain
[e
flatrent-ils
d'¿tre
foúrenus
par
le
Magiftrat
qui
exerce
le
miniftea
re
public.
L'innocence
n'a
jamais
rien
eu
a
craindre
de
ce
Magiftrat
,
quoi=
quw'elle
Pair
eu
pour
Partie.
La
préven=
tion
ne
peut
rien
fur
fon
efprit
8
fon
ceeur
,
il
tient
un
julte
équilibre
entre
Vinterét
public,
82
celui
des
Particu-
liers
contre
qui
il
agic;
fon
zéle
fe
renferme
dans
les
bornes
que
l'obfer-
vation
la
plus
érroite
des
regles
de
la
Juftice
lui
preferir.
Toujours
ennemi
du
menfonge
8z
de
la
calomnie,
ja-
mais
la
vérité
ne
s'altere
dans
ía
bou=
che,
il
ne
déclare
la
guerre
á
P'inno=
cence
cachée
que
pour
la
découvrir
;
-
82
des
quilla
reconnoir,
il
en
eft
le
proteéteur
,
il
employe
tout
fon
zéle
pour
la
faire
connoitre;
8z
pour
la
faire
triompher
avec
éclat,
il
mer
en
aeuvre
les
ornemens
de
Part
de
la
parole.
A
Végard
du
tableau
que
1
Avocar
fait
du
Juge
de
Chatillon,
il
y
a
des
dégradations
de
lumiere
a
faire,
82
des
nuances
trop
fortes
a
Óter
:
mais
voila
oú
le
zéle
de
'
Avocat
pour
fon
Client
Pentraine.
On
ne
peut
nier
que
ce
a
2D
dela
Pivardiere.
388
Portrait
de
M.
de
la
Briffe
alors
Pro-
Cureur
Général,
par
lequel
le
Fatum
finic
ne
[oir
beau;
mais
on
auroit
fou-
haité
que
la
peroraifon
eút
eu
pour
ob-
jet
la
fingularité
de
Paffaire
du
Sieur
de
la
Pivardiere
qui
fournifloit
de'
pa
traits
,
8
qui
devoit
laiíler
dans
es
efprits
les
dernieres
imprellions
def
tinées
a
y
refter.
D'oú
vient
qu'en
vou-
lant
prouver
que
le
Sieur
de
la
Pivar-
diere
n'étoit
point
mort,
on
n'a
point
appuyé
fur
ce
quil
n'y
ayoit
point
de
corps
de
delir
exiftant
>
z
Le
Prieur
de
Mileray
employa
les
Défenfe
du
mémes
moyens
du
Sieur
de
la
Pivar-
Mi
diere;
il
mit
outre
cela
en
ceuyre
des
faits
importans.
11
dit
que
le
Sieur
dela
Pivardiere
avoit
des
freres,
Íoeurs
belles-foeurs,
8e
neveux
pres
de
Nerbonne,
qui
le
feroient
rendus
Parties
dans
Paccufa=
tion
d'affaffinar
,
s'il
eúr
éré
réel;
ce
qwils
mont
eu
garde
de
faire,
puil
qwils
ont
eux-
mémes
reconnu
le
Sieur
de
la
Pivardiere,
Rien
r'elt
plus
fort
dans
une
parcille
matiere
que
la
recon.
noiflance
des
parens.
11
"y
a
eu
ni
phíinte,
ni
dénonciation
s
le
Baillif
8z
le
Procureur
Fiícal
J
uges
du
lieu,
od
Pon
veut
que
le
crime
air
éré
commis
,
A
A
A
A
A
4
a
44
o
Bifoire
ió
ont
reconnu
le
Sieur
de
la
Pivardiere
,
8c
ligne
leur
reconnoillance,
S
ont
cele
les
pourluites
qu'ils
avoient
com-
mencées,
Les
Juges
de
POfAcialité
n'ont
pris
connoiflance
de
Paccufarion
,
que
de-
puis
Pinformation
faite'
par
le
Juge
de
Chátillon
;
information
dont
toute
la
preuve
porte
fur
la
dépofition
des
deux
fervantes,
une
de
quinze,
Pau=
tre
de
feize
ans,
toutes
deux
intimi-
dées
par
le
Juge,
toutes
deux
s'ctant
retraítees
ala
confrontarion.
La
procedure
de
l'Ofhcialiré
n'a
été
précédee
,
ni
fuivie
d'aucune
plainte
du
Promoteur,
la
Sentence
de
contu=
mace
n'en
énonce
aucune.
Le
Sieur
Charoft
pere
du
Prieur
de
Miferay,
a
été
canfe
que
le
Sieur
Mo-
rin
Procureur
du
Roi,
n/a
pas
été
Pré-
fident
au
Siége
de
Cháatillon
,
8
a
eu
contre
lui
un
grand
Procés,
quil
a
ga-
gné.
Le
frere
du
Prieur
de
Miferay,
qui
a
fuccédé
á
lon
pere
dans
la
Char-
ge
de
Lieutenant
Général
de
Cháril-
lon,a
eu
plufieurs
differends
avec
le
Sieur
Bonnet
fur
les
droits
de
leurs
Offices
:
voila
la
fource
de
Pinimitié
capitale
entre
la
famille
du
Prieur
de
Miferay
,
8
celles
des
Sieurs
Bonnet
Morin,
E
Y
==>
de
la
Pivardiere,
45
Le
Sieur
Morin
dans
la
plainte,
expole
que
la
mauvaife
conduité
de
la
Dame
de
la
Pivardiere
étoit
caufe
de
Vablence
du
mari;
on
produit
an
Pro-
ces
des
Lettres
que.le
Sieur
de
la
Pi_
vardiere
a
écrites
en
divers
tems
a
ía
femme:
ces
Lettres
lont
pleines
d'el
time
8
de
tendrelle.
La
Pivardiere
feul
elt
Partie
capa-
ble
Vaccufer
fa
femme
de
mauvaile
conduite.
8
il
réclame
contre
la
plainte
quen
a
faite
le
Procureur
du
Roi.
+
Le.Prieur
de
Miferay
rappelle
les
reconnoiflances
qui
ont
été
faites
du
Sieur
de
la
Pivardiere
par
plus
de
trois
cens
Témoins.
;
Des
gens
de
l'Abbaye
de
Miferay
,
qui
ont
reconnu
le
Sieur
dela
Pivar-
diere,
ont
déclaré
que
les
valets
qu'on
accule
de
Pavoir
afaffiné
le
15
Aoúra
minuit,
érojent
retournés
a
l'Abbaye
avant
onze
heures
du
Íoir,
$
nen
étoient
point
fortis
le
refte
de
la
nuir.
-——Plufieurs
Témoins
font
préts
de
foú-
tenir
,
que
lorfque
le
Sieur
Bonnet
les
recolla
,
ils
voulurent
qu'on
écrivit
quils
avoient
reconnu
le
Sieur
de
la
Pivardiere
;
ce
Juge-ne
le
voulut
point,
parceque
,
leur
dit-il,
cela
détruiroir
vos
depolitions.
:
46
HAifroire
Jaquette
Riflé
troifiéme
fervante
de
la
Dame
de
la
Pivardiere,
qui
a
cou-
ché
au»
Cháreau
la
nuit
du
15
Aoúr
a
dénié
Pallaffinar
dans
la
dépofirion,
82
dans
la
confrontation.
Apres
la
rétradration
des
deux
fer-
vantes,
le
Juge
les
a
fair
metrrre
dans
des
cachors,
$:
a
extorqué
d'elles
des
déclarations
contraires
á
leurs
rétrac-
tations
;
8%
ayant
ordonné
quíon
leur
feroit
leur
Procés
comme
á
de
faux
Témoins,,
il
a
pas
pourfuivi
depuis,
parceqwiil
a
craint
sus
les
deux
fer-
vantes
ne
continuaflent
de
Paccufer
de
la
prévarication.
|
Le
Juge
de
Remorentín
,
$e
le
Pre-
vót
de
Chárillon
ayant
fubi
Pinterro-
—gatoire
á
la
Cour,
ont
déclaré
qu'ils
connoifoient
perfonnellement
le
Sieur
de
la
Pivardiere,
82
qu'ils
Pont
re-
connu.
|
|
Si
le
Sieur
de
la
Pivardiere
ne
fe
préfente
pas,
celt
parcequiil
craint
-d'étre
puni
de
la
bigamie
;
il
demande
un
fauf-conduit.
-
E
Il
auroit
éré
a
fouhairer
que
le
Prieur
de
Miferay
meúr
pas
fait
travailler
a
fon
Mémoire
imprimé
un
Procureur
renforcé
,
qui
défigure
fon
ouvrage
par
la
fécherelle,
8
méme
la
barba.
*
En
A
A
A
«
SA
DS)
de
la
Pivardiere.
|
47
rie
de
(on
file.
11
y
a
des
Procureurs,
qui,
au
lieu
de
le
renfermer
dans
leur
Iphere
qui
les
borne
a
Pinftruction-
du
Procés
,
veulent
prendre
Peífor
dans
des
Factums
qui
font
au-deflus
de
leur
force
;
ou
fuyant
les
graces
du
ftile,
ils
ne
nous
reprélentent
qu'une
chicane
eche
8z
decharnée.
Les
Sieurs
Bonnet
82
Morin
firent
imprimer
un
Mémoire
pour
leur
dé-
feníe
,
dont
je
ne
rapporterai
que
ce
quí
na
paru
eflentiel.
Un
Prétre
Prieur
Clauftral
d'une
Abbaye,é
une
femme
mariée
,
Ac-
teurs
d'une
cruelle
8:
fanglante
Ícéne,
paroiflent
Pouvrir
par
Padultere
8z
le
lacrilege
,
8z
la
terminer
par
Pallafinar
-
82
le
meurtre
,
dont
ils
ráchent
d'évi-
ter
la
punition,
en
appellant
a
leur
fe.
cours
un
cahos
prefque
impénétrable
de
procedures
8
de
chicanes:
c'elt
la
rellource
ordinaire
des
Criminels
,
qui
apres
avoir
affectó
le
fecret
dans
les
Ccrimes
qu'ils
commettent,
croyent
avoir
tellement
pris
leurs
précautions,
quils
peuvent
tromper
les
lumieres
des
Juges
,
8z
leur
dérober
la
vérité.
-Ces
Ofhciers
expofent
enfuite
le
fait
du
Procés
,
avec
tout
Part
qui
peur
nous
préfenter
cetre
Hiltoire
W'une
Défenfe
des
Sieurs
Bonnet
82
Morin.
Ss
43
HPifioire
|
maniere
avantageuíe
pour
eux.
lls
dépeignent
la
Dame
de
la
Pivar-
diere
comme
une
perfonne
fenfible
au
mérite
du
Prieur
de
Miferay
;
elle
lui
laifla
faire
de
[i
grands
progres
dans
Íon
ceur,
qu'elle
n'eur
rien
de
réfervé
pour
lui.
On
prétend
prouver
leurs
fa
miliarités
par
la
procedure
de
POfh-
cial.
On
repréíente
le
Sieur
de
la
Pi.
vardiere
comme
un
mari
jaloux,
fati-
guant
,
dont
Pabfence
caulce
par
lo
fer-
yice
,
loulage
extrémement
des
gens
dont
il
géne
la
palfion.
Le
Sieur
de
la
Pivardiere
conduit
par
fa
jalouñie
,
ar-
rive
le
15
Aoút
1697.
il
trouble
le
repas
que
Pon
donnoit
dans
[on
Cháteau,
on
le
laifle
avec
la
femme
,
leur
con-
verfarion
eft
extrémement
aigre,
il
le
retire
dans
la
chambre,
il
sy
couche,
il
le
plonge
dans
un
profond
fommeil,
il
difparoit.
On
a
lien
de
foupgonner
la
fin
tragique
;
la
curiofité
naturelle
a
homme
fait
interroger
les
fervantes,
en
fe
défendant
myftérieulement
de
ne
rien
dire,
elles
fortifient
les
foup-
gons
,
on
prefle
ces
deux
filles,
il
leur
échappe
des
faits
importans.:En=
*
fin
la
vérité
affreufe
leur
fait
violen-
ce,
quatre
perfonnes
ont
entendu
un
coup*
de
fufil,
la
porte
du
Cháteau
eft
-
a
o
ES
;
|
==>
dela
Pivardicre.
Pda
“elt
rompué,
on
voit
A
Vécurio
le
che-
val
du
Sieur
de
la
Pivardiere
,
on
trou-
-
ve
[on
manteau
8
les
borres.
Tout
cela
prouve
quil
nía
pu
aller
loin;
il
.
nen
faut
pas
davantage
pour
rendre
Palfaffinat
public,
-
--
Dans
ces
circonftances,
le
Procu=
reur
du
Roi
ponvoit-il
le
difpenfer
de
pourfuivre
la
vengeance
du
crime?
L”Ordonnance
criminelle,
Tire
111.
Article
v111.
Pautorife
meme
dans
les
Cas
oú
il
ny
a
point
de
Dénoncia-
¡-
teu.
La
regle
d'Innocent
111,
Pa
dé-
cidé
:
Si
la
renommée
,
on
le
cri
public
denonce
le
crime,
qu'iloremplifle
le
de-
voir
de
fa
Charge(a).?
o
E
-
“1
ardonc
dí
rendre
(a
plainte.
-
Ces
Ofhiciers
font
enfuite
1Hiltoire
de
leur
procedure
,
ils
font
valoir
les.
depofitions
des
deux
fervantes,
8z
la
declaration
de
l'uñe
d'elles
dans
une
maladie
dangereufe
,
elle
confelía
quielle
avoir
fupprimé:
la!
vérité
a
Pé-
-gard
du
Pricur
de
Miferay,
qu'il
avoir
été
préfent
a
Paffaffinar,
82
qu'il
avoie
lui-méme
arraché
la
vie
au
Sieur
de
la
Pivardiere:
par-un
derhier
coup.
Certe
declaration-
fr
la
difpofition
quelle
;
(a)
Denuntinate
famá
y
we
deferente
clamore,
O.fició.
frá
debitu
exequatar,
Ca
24m
da
1]
Tome
ITf.
*
'
bd
ANA
A
a
0
a
A
*
o
—
1]
A
go
*
Pifloire
é
apporta
pour
recevoir
Je
Viatique.
Dira.
'on
que
cette
fille
vouloit
perfi--
fter
julqu'a
la
mort
a
foútenir
Pimpo=
fture
?
Peur-il
entrer
dans
Ve(prit
que:
cette
fille
timide
foúrienne
,
a
la
vúe
de
la
mort,
un
perfonnage
d'impofteur
¿|
$
que
par
une
impieté
lacrilege,
lor
qu'elle
le
difpole
a
faire
les
actes
les:
plus
faints
du
Chriftianiíme
,
elle
com=
mette
le
plus
horrible
de
tous
les
men-
longes
>
Lorfqu'on
envifage
la
mort,
les
motifs
d'interér
8
de-complaifance
ceflent
,
le
malque
tombe,
la
réaliré:
paroit
(0
,
ce
velt
plus
que
la
vériré,
de
parle,
82
quí
"exprime
toute
feule.
ans
voile
87
fans
déguilement,
8z
c'elt:
ce
qui
rend
les
déclarations
des
perfon-
nes
mourantes
d'un
Íi
grand
poids.C'eft-
lá
le
point
fixe,
oú
l'on
peut
diltinguer.
la
vérité
des
artifices
qui
ont
précedé,.
8
des
fubornations
qui
ont
fuivi.
Ápres
cette
déclararion
,
vint
celle
de
Pautre
fervante,
quí
voyant
que
la
compagne:
avoir
découvert
ce
qu'on
leur
avoit
re-
commandé
de
bien
cacher,
fit
un
aveu
Íincere
de
tour
ce
qwelle
Ígavoir
de
(a)
Fogir
perfona
y
mañes
res.
Lucrece,
EPIA
Voila
Poriginal
de
la
penfée
de
torsfeas.,
TE
Mais
au
moindre
revers
funeíte.
Lc
mafque
tombe,
82
"homme
xelte
Er
le
Héros
séyanoilit,
-—
EA
A
3353)
de
la
Pivardiere.
SE
Paflaffinar;
8z
les
deux
déclarations
des
fervantes
fe
rapporrent
parfaitement.
Une
faulle
accufarion
s'¿vanotitt
dans
'une
inftruétion
réguliere
,
mais
la
vérité
fe
découvre
par
une
recherche
exate;
a
mefure
Le
les
Juges
de
Chátillon
avancent
dans
la
procedure,
le
faies
éclaircit
de
plus
en
plus.
Rien
de
plus'fort
pour
perfuader
un
Juge,
82
Pobliger
a
fuiyre
exaétement
tout
ce
quí
peut
inftruire
fa
religion
,
8
rien
-
ne
jultifie
mieux
la
plainte
,
la
nécelo
firé
82
Vutilité
de
l'information.
Le
Sieur
Bonnet,
fur
la
plainte
du
Sieur
Morín,
avoit
permis
de
publier
un
-
Monitoire,
8z
d'informet;
il
trouve
des
preuves
tres-fortes,
il
décrete
de
prile
de
corps
les
Accufés
;
pouvoit-il
s'en
difpenfer
,
vú
la
qualité
des
crimes,
8£
la
nature
des
preuves
?
Il
le
traníporte
au
Cháteau
de
Nerbonne,
il
drefle
un
Procés
verbal
des
indices
qu'il
y
trou-
ve,
cela
n'elt-il
pas
dans
les
regles
2
Eft-ce-lá.
un
Juge
paflionné,
ou
un
Juge
qui
fair
fon
devoir?
Ces
Ofhciers
racontent
enfuite
la
-
procedure
de
la
Damesde
la
Pivardie-
re
,
telle
que
nous
l'avons
dite.
Les
Accufés,
dilent-ils,
ayant
fur=
pris
un
Arrór
de
la
Cour,
ilsrépandent
Ct
58
PT
Cela
eft
decide
par
cet
Árrér
celes
bre
prononcé
par
M,
le
Premier
Préfi-
dent
de
Harlay,
le
Roi
Henry
l:
Grand
féant
au
Parlement
avec
le
Duc
de
Sa-
voye
en
1600.
Le
Maitre
d'une
mai-
fon
fur
accufé
d'avoir
aflaffiné
un
de.
fes
locataires
,
il
fut
appliqué
a
la
ques
ftion
:
fon
innocence
érant
enfuite
rez
connué
,
il
pretendic
des
dommages-
interérs
contre
la
mere
Acculatrice
,
il
fut
ablous
par
P'Arrét,
fans.
qu'on
lui
adjugear
aucune
réparation
,
aucuns
dommages-interérs
,
nidépens.
La
ral-
fon
qu'en
apporta
M.
l'Avocat
Géné-
ral
Servin
,
fut
que
cette
mere
ne
pou=
*
Cer
exé-
volt
pas
étre
jugée
calomniatrice
*,
Dé
co.
Cerre
regle
eft
encore
plus
certaine
au
Jong
dan
4
Végard
d'un
Juge
a
quila
Loi
or-
preste
di
donne
de
pourfuivre
les
crimes
pour
d'Anglade,
Pinterét
public,
parceque
les
pourfui
049
*
1%
res
font
forcées
82
nécellaires,
Quand
P'Accufé
juftifieroit
fon
innocence
,
le
Juge
ne
[eroit
garand
que
de
la
fince-
rité
de
fes
intentions.
Áprés
tout
un
Juge
relt
pas
infaillible
;
il
y
a
des
conjonétures
qui
tendent
a
fa
pruden-
ce
des
piéses
cú
elle
fuccombe,
Punir
un
tel
Juge,
ce
feroit
punir
Phumanité
,
parcequ'elle
n'a
pas
le
don
mem
posam
eiirrogat.
L,
1,
ff.
$.
3.
ad
Senamfioa,
Twrpin
E
sl
>,
7
=>
de
la
Pivardiere.
$3
«de
Vinfaillibilité.
Il
n'eft
pas
necellaire
qwil
y
aie
des
preuves
convaincantes
pour
donner
licu
4
une
plainte
:
¿l
fuf-
fu
quil
y
ait
une
raifon
probable
pour
demontrer
un
crime,
comme
le
décide
le
Préfident
Faber
dans
lon
Code
fur
le
Titre
des
Accularions
(4).
Dailleurs
les
fuites
des
Accufés,
Vabíence
du
Sieur
de
la
Pivardiere
;
forment
contr'eux
une
préfomprion
violente.
Vainement
croit-on
la
dé-.
truire
en
reprélentant
que
la
Dame
de
la
Pivardiere
s'eft
mife
en
état.
Com-
bien
de
Criminels
qui
pouvoient
par
une
fuite
faluraire
[e
fouftraire
a
la
Ju-
fticé,
font
devenus
en
[e
metrant
en
étar,
les
viétimes
de
leur
témérité
*>
Comment
á-von
ofé
dire
que
les
_Juges
de
Chárillon
n'ont
agi
que
par
haine
6
par
vengeance,
60
qu'ils
ont
fuborné
les
Témoins?
Od
elt
la
preuve
-
de
ces
allégations
téméraires
>
Les
Ac-
cufés
dojvent
donc
érre
condamnés
á
(4)
Sane
fi
probab.len
deferendi
criminis
caufam
quis
ha-
>
bueru
y
non
exigimus
ur
fufficientes
dr
plenas
ajerar
proba
tones,
y
*
Le
Sieur
de
Banlied
Commiflaire
des
Guerres
,
amoureux
de
la
Dame
d'ncarviile,
fit
afafiner
lon
mari;
croyant
qu'on
ne
trouveroit
point
de
preuves
contre
Jui,
dans
certe
confiance
11
fe
mit
en
état
á
Roien
pour
purger
'a
condamnation
par
contumace
»
il
fut
condamné
por
Arrér
du
Parle-
ment
4
étre
roliétout
yif,ce
qui
far
exécutés
C
yj
*
$0
ore
Vado.
EE
des
dommages
8
interérs
envers
leurs.
Juges;
ils
ne
peuventr
fe
dérober
á
cette
peine.
Le
récit
du
fait
eft
Papologie
des
Juges.
M.
le
Procureur
Général
qui
a
approuvé
82
qui
défend
leur
procedu-
re
,
elt
le
bouclier
de
leur
innocence
;
la
Cour
elle-méme
,
en
“leur
confiant
l'inftruétion,
lesa
juftifiés
pleinement.
lls
demanderent
que
Pinftrudtion
leur.
fúr
renvoyée.
Tel
fut
le
langage
que
tinrent
les
Sieurs
Bonnet
87.
Morin;
M+
Bonamour
Ávocat
fut
leur
organe.
On
repliqua
pour
le
Prieur
de
Mil
feray
,
qu'il
étoit
furprenant
que
le
Ju
ge
de
Chátillon
aprés
avoir
employé
deux
Audiences:a
faire
voir
que
la
Dax
me
de
la
Pivardiere,
8%
le
Prieur
de
Miferay
¿toient
coupables,
eúr
le
front
de
demander
qu'il
les
jugeár
;
c'elt
comme
s'il
demandoit
la
liberté
de
les
-condamner
,
pujíquwiil
a
déja
prononcé
leur
condamnation
,
en
s'efforgant
de
-démontrer
quíils
font
criminels:
c'eft
comme
s'il
difoit
a
la
Cour:
Abandon-
nez
á
ma
vengeance
ces
viétimes
que
je
veux
immoler
;
mes
yeux
ne
veulent
8z
ne
peuvenr
voir
dans
ces
Accufés
que
les
preuves
de
leur
crime
8
fe
ferment
á
tout
ce
quí
me
pourroit
re-
préfenter
leur
innocence:;.c'eft.
dans
e
E
2.)
dela
Pivardiere.
-€L
|
cet
efprit
que
je
les
jugerai,
8%
je
les:
|
aldéja
elos
par
avance,
M;
Porrail
alors
Avocat
Géntgral,
d:
prélent
Premier
Prélident,
qui
a
rem-
pli
avec
une
(1
haute
réputation
ces
deux
emplois
de
la
Magiftrature
(1
dif£--
*
-
férens,
ne
fur
pas
favorable
dans
(es.
|
Conclufions
au
Sieur
de
la
Pivardiere.
(
-
¿Woici
le
difpofiif
de
Y
Arrér
qui
fur
prononcé.
ia
,
Apres
que
Donyax
Avocat
ponr
le,
e
foi=difant
dela
Pivardiere,
Gondonin
,698.
Avocat
de
Frangois
Charo/t,
arcimet
Avocat
ponr
Marguerite
de
Chauvelin
,
Allierde
Marefcor
Avocat
de
Regnand,
Bonamour
Avocat
defdits
Bonner
(Ó*
Morin
,
le
Petir
Avocat
de
D
Archevé-
que
de
Bourges
(7
de
PO
fficial
,
Vicegen
rent,
Promoreur
dudst
Bourges,
ont
ere
oñis
pendans
quinZe
Audiences:
Enfem>
ble
Portail
pour
le
Procureur
Général
du
Roi,
qui
a
fait
récit
des
charges
Y
im.
_formations:
La
Cour
a
recá
D'-Archevé.
que
de
Bourges
Partie
imtervenante,
a
donne
alte
a
la
Partie
de
Gondonin,
de
ce
qu'il
convertiz
DPappel
fimple
par
lmi
interjerré
de
la
procedure
faite
par
P'Off-
cial
de
Bourges
,
en
appel
comme
dabas;
O
en
confequence
,
en
tant
que
rouche
Pappel
comme
dabus,
fans
y
arréter
a
la.
62.
EiStoire
A
a
.
.
requéte
(Ó
intervention
des
Parties
de
le
Perit,
dit
qu'il
a
été
mal
|
nullement
(6.
abufivement
procedé
par
Oficial
de
,
Bourges
a
légard
des
confrentations
par
lui
faites
d'aucuns
Témoins
4
la
Partie
de
Gondouin
,
en
ce
qu'il
me
lenra
pon:
faís
déclarer
que
Y
Accufé
préfen:
eft
ce.
tus
duquel
les
Témoins
ont
entenda
par
ler,
5
au
furplus
dis
qu'il
y
a
abus
y
E
fur
les
appellations
Jfimples
enterjet=
tées
par
les
Pavcies
de
Gondonin
,
Mara.
tiner
6
Alljer,
a
mis
les
appellations
Ó
ce
dont
eft
appel
au
néant,
en
ce
que
le
Juge
de
Chátillon
fur
Indre
1
a
pas
reillement
fait
mention
dans
aucune
des
confrontatioms
par
luz
faites,
que
'
Ac»
cufé
prefent
eff
celui
dnquel
les
Témoins
eni
entendm
parler,
émendant,
quant
%
ce
declare
lefdites
confrontations
nula
les;
ce
faifant,ordonne
que
les
Témoins,
enfemble
Catherine
le
Moine
($
Marz
guerite
Mercier
Accufées,
fer
ont
de
non-
vean
confrontées
a
ladite
Partie
de
Gon-
donin,
O
les
Témoias
aufdites
le
Morme
Ó'
Mercier,
aux
depens
du
Lieurenant
Particulier
de
Chátillon
,
6
les
Témoins
entendus
par
le
Juge
de
Lust
,
autres
ntanmoins
que
ceux
qui
ont
¿rc
recollés
en
leurs
depofitions
,
6
valablement
con
Frontés
devant
ledie
Juze
de
Chárillon
,
E
SS
y
A
|
]
>
ie
de
la
Pivardicre.
63
feront
recollés
en
Lenrs
dépofitions
,
G
JE
befoin
efé,
confromiés
aufdirs
Accufés,
le
tour
pardevant
le
Lieutenant
Criminel.
de
Chartres,
Ó
le
Procés
a
eux
fais
E
parfait
meme
anx
Parties
de
IMartinet,
Allier
Ó'
autres
Accufés
,
par
ledis
Inge
de
Chartres,
4
la
requere
du
Subftitus
de
Procureur
General
audit
Siege
jufques,
a
Sentence
diffinitive
inclufivement,
fanf
Dexécution
Sil
en
efi
appellé;
á
cet
efe
fera
U
Archevéque
de
Bourges
tenw
de
nowimer
un
autre
Official
pour
proceder
de
nouveau
aux
confrentations
déclarées.
abufives,
O
a
Uinfirutbion
entiere
du
Procés
pour
le
délir
commun
,,
a
Légard
de
la
Partie
de
Gondeuin
conjointement
avec
ledir
Lientenant
Criminel
de
Charo
tres,
(9
méme
pour
proceder
par
ledit
Of
ficial
au
Jugement
du
Proces
feparment
concernant
le
delit
commun
;
ce
faifant,.
ordonne
que
les
informations
Y
autres
procedures
faites
tant
an
Siege
de
Chá-
tillon
que
par
le
Juge
de
Lucé
feront
pora
stes
an
Greffe
de
Chartres,
6
les
Prifon.
miers
transferés
fous
bonne
€"
fúre
garde
dans
les
Prifoms
de
Chartres
;
renvoye
les
requetes
des
Parties
de
Gondouin
,
aro
timer
(O:
Allicr
a
fin
de
vérification
des
ecritures
;
fignarures
en
queftion
par-
devani
ledir
Juge
de
Chartres,
pour
en
64
Hiftoire.
Ea
jugeant
le
Proces
y
étre
fait
droit,
sil
y.
echet,
fuivant
lOrdonnance:
Et
faifant
droit
fur
Pappel
interjerró
par
le
Procuz
reur
Général
du
Roi
de
la
procedure
faite
par
le
Lientenant
Criminel
de
Remoren—
tin,
amis
Uappellation
CF
ce
dont
a
été
appelle
au
néant:
émendant
,
declare
las
dite
procedure
mulle
,
$
en
conféguence
débonte
ledit
de
la
Pivardiere
de
¡on
inma:
tervention
(
de
fes
demandes
:Ordonne
que
les
fers
fé
ancuis
ont
¿té
mis
a
la
Para
rie
de
Gondouin,
lui
feront
otés,
O
fur
La
prife
a
partie,
0
fr
les
antres
deman»
des
amis
les
Parties
hors
de
Cour,
dé
pens
compenfés.
Er
faifant
droit
fur
les
>
Conclujions
du
Procureur
Géntral
du
Roj,
ordonne
que
Lois
de
Boucher,
fe
difant
de
la
Pivardiere
fera
pris
aw
corps
(7
mené
Prifonnier
es
prifons
de
Chartres,
pour
répondre
aux
Concliúfions
que
le
Subfticus
de
Procureur
Général
vendra
prendre
contre
[mi
:
Enjoint
au
Liente»
nant
Particulier
de
Chá:illon
,
en
proct=
dant
a
la
confrontation
des
Témoins
aux.
Accufes
O
des
Accufés
les
uns
aux
au=
tres,
de
lenr
faire
déclarer
fi
U
Accufe
prefent
eft
celni
dont
ils
ont
entenda
par-
lev
dans
leprs
dépofitions
Ó'
interroga-
toires,
CP
lorfqu
il
recevura
des
déclara-
tions
faives
par
les.
Accufes,
de
leur
en
pa
e.
=>
de
la
Pivardiere,
65
faire
faire
leóture
:
Lui
fait
defenfes
d'
ima
terpeller
les
Témoins
dans
la
confronta-
tion,
queil
men
att
été
requis
par
les
Aca
cufés;
d'interrogerles
Accufés,
lors
de
la
confrentation
,
(7
de
proceder
au
recoilea
ment
5
confrontation
fur
les
déclararions
des
Accufes,
quan
préalable
il
y
ais
un
Jugement
qui
V'ordonne
,
lui
fait
ani
difenfes
en
procedant
4
l'andition
des
Té.
moins
de
les
interroger
,
lui
enjoint
lorf=
qu'il
prendra
pour
Greffier
autre
que
ces
luz
de
la
Jurifdiftion
ordimaire
,
de
lui
fare
préser
ferment.
fiwivant
POrdonnan-
ce.
Farr
en
Parlement
le
23
fuiller
1698.
Collationné.
Signée
Dz
La
BEAUNE:
.
Cert
Arrér
qui
oráonnoit
qu'on
fit
le:
Procés
aux
Accufés
,
métoir
point
un
préjugé
contre
leur
innocence
;
elle
ne.
pouvoit
étre
prononcée
qu'apres
une
inftruétion
dans
les
regles;
ainíi
il
£al..
loit
faire
certe
Inftruttion
auparavanto
Dailleurs
il
falloir
que
le
Sieur
de
la
Pivardiere
fut
prélent,
82
puifqwil
re-
fuloir
de
compartoitre,
il
falloit
nécef.
lairement
le
décreter
5
fon
abíence
fa.
vorifoit
opinion
qu'on
vouloit
don.
ner
de
[on
impofture.
Cependant
la
Cour
frappée
des
préjugés
de
Pinno-
-
cence
des
Acculés,
ordonna
qu'on
órát
des
fers
aux
pieds
du
Pricur
de
Mileray
68
Plifloire
Cast
pendant
Pinftruérion.
Cer
Arrér
eft
tres
-
important
,
parcequíil
prefcric
Pobfervation
de
plulieurs
Articles
de
l'
Ordonnance
,
violés
par
*
Official
de
Bourges,
8
le
Lieutenant
Particulier
de
Chátillon-fur
Endre.
se
L'inftruétion
ordonnée
par
cet:
Arrés
auroit
jetré
les
Acculés
dans
des
lon-
gueurs
infinies
»
la
piéce
décifive
du
Procés
étoit
la
eptpliróiad
du
Sieur
de
la
Pivardiere
qui
faifoit
évanoiiir
toute
la
procedure.
Mais
il
ne
powvoit
riíquer
cette
repréfentation,
étant
pré-
venu
du
crime
de
bigamie:en
voulans
jultifier
la
femme,
Í
s'expoloit
coma
me
Bigame
a
une
peine
capirale,
Dans
les
Chronigues
des.
Amans
on:
en
voit.beaucoup
qui
ont
expofé
leur
vie
pour
leurs
Mañtrelles
;
mais
il
faut
parcourir
les
Chroniques
des
maris
d'un
bout
a
Pautre,
pour
trouver
[eu-
lemenr
deux
ou
trois
exemiples
pareils,
La
[econde
femme
du
Sienr
de
la
Pi.
vardiere”,
toujours
géncrenfe,
alla
a
la
Cour
foúrenue
par
le
crédit
de
perfon-
nes
puillantes,
folliciterun
lauf-
con-
duit
pour
ce
mari
qui
lhi
échappoit,
afin
quíá
Pabri
de
Pautorité
Royale,
il
pút
le
reprélenter
,
82
obrenir
Ven-
rérinement
des
Letrres
de
Requéte
5
mm
Le
san
y
de
la
Pivardiere,
,
€7
civile,
qu'on
lui
confeila
de
prendre
<ontre
]
Arrér.
Elle
le
jetta
aux
genoux
de
Louis
XIV,
qui
'ne
voulant
pas
louffrir
une
jolie
Suppliante
dans
cet
€rar,
la
fit
relever,
82
ayanz
appris
qui
elle
éroit,
comme
les
paroles
obligean=
tes
couloient
de
fource
chez
ce
Mio.
narque,
fur-rout
en
faveur
du
beau
fe-
xe,
il
lui
dir,
une
fille
faite
comme
vous,
Méritoit
un
meilleur
fort,
il'lui
accorda
en
admirant
la
générofité,
le
fauf-con-
duit
qu'elle
demandoit
,
dont:
voici
la.
tencur..
E
D:ECPA
RR
BER
OTh
Sur
ce
qui
a
été
reprefente
a
fa
Maz
jeftó:
par
ce
Places
donne.
fous.
le
nom:
de
Lowis
de
la
Pivardiere,
Sieur
du
Bon
cher,
ciodevant
Lientenant
an
Régrment
de
Sainte-Hermine
,
qua
Poccafíon
de
fon
abfence,
Dame
Marguerite
de
Chat
vclin
form
Eponfe,
ayant
été
Accufée
pourfurvie
pour
prétendu
crime
d'affaffi
na!
commis
en
la
perfonne
dndit
S
teur
de
Boucher
,
grand
nombre
d'
Flabirans
de
fa
Paroiffe,
U
Gentilshommes.
fes:
voín
Sins,
meme
pluficurs
de
fes
parens
ont
certifié
Pavoiron
(5
mángé
avec
lui
de-
puis
ladite
ascufation
intentéc
,
ce
qui
74
Hifoire
A
|
=nyont
point
paru
folides.
Bien
des
-
Ayocats
ont
pour
maxime
quiil
faut
mertre
en
ccuvre
tous
les
moyens
qui
Le
prelentent,
parceque,
difent-ils,
tous
les
elprits
des
Juges
ne
font
pas
de
la
méme
force
;
un
moyen
frivole
peut
paroitre
bon
a
un
Juge
qui
n'eft
pas
(1
éclairé
que
les
autres,
$:
ce
Juge
a
la
voix
;
mais
je
ne
crois
point
la
maxime
bonne
,
parceque
ce
moyen
frivole
affoiblit
Vimpreffion
des
bons
moyens,
8
que
le
Juge
qui
Paura
goúré
dabord,
fera
delabulé
par
les
Confreres,
Examinons
á
prélent
,
pourfuit
Me
Nivelle,
(1
nous
voyons
dans
le
pera
fonnage
quí
le
prélente
aujourd'hui
,
le
véritable
de
la
Pivardiere
,
8%
s'il
ne
manque
rien
a
Ía
reconnoiflance.
Qua-
tre
preuves
allurent
invinciblement
quiil
elt
le
véritable
;
la
repréfentation
de
la
perfonne
,
fon
interrogatoire,
la
id
des
Témoins
8
la
vérifica-
tion
de
fes
écritures.
Me
Nivelle
exo
pliqua
tous
ces
moyens
avec
Pérendué
quils
demandoient.
11
prit
hautement
aunom
de
ía
Partie
la
défenfe
de
la
Da.
me
de
la
Pivardiere
qu'on
acculoitd'a-
dultere
;
défenfe
d'autant
plus
efficace
,
que
le:imari
eft
le
feul
qui
puille
accu-
ler
la
femme
de
ce
crime
;
parcequil
>>
de
la
Pivardjere.
75
elt
(eul
vengeur
de
Pinjure
faite
a
[on
lit
nuptial,
M*
Nivelle
ayant
ceflé
de
parler
,
Plaidoyers
Ms
Terraflon
plaida
pour
le
Cuilinier
CR
de
la
Dame
de
la
Pivardiere
qw'on
ac-
Réplique.
culoit
d'ayoir
été
Pallafíin
du
mari:
il
reprit
en
peu
de
paroles
les
moyensde
'
Requéte
civile
,
8
il
s'arréta
enfuite
a
Panimofité
des
Juges
,
animofité
qui.
étoir
Pame
de
leur
procedure.
Cet
Avocat
qui
fe
diftingue
dans
le
Palais,
jettoit
alors
les
fondemens
de
cette
ré-
putation
qwil
s'eft
acquiíle
depuis
par
Part
quil
a
de
faire
des
Faótums
fur
le:
véritable
ton
que
le
Barreau
les
de-
mande.
M*
Gondouin
Avocat
du
Prieur
de
Miferay
,
M*
Martinet
Avocat
de
la
Dame
de
la
Pivardiere
adhererent
aux
Conclufions
de
Ms
Nivelle
,
82
em-
ployerent
[es
moyens.
|
M*
Robert
Avocat
de
Maítre
Mo.
rin
,
Subítitut
de
M,
le
Procureur
Gé-
néral
á
Chátillon
fur
Indre
,
plaida
enfuite.
1l
elt
aifé
de
connoitre
Pinte-.
ret
que
M*
Morin
avoit
d'empécher
Ventérinement
des
Lettres
en
forme
de
Requéte
civile
,
vú
que
fi
les
Parties
etolent
remifes
au
méme
érat.
qu'elles
étoient
avant
l'Arrét
,
cela
failoio
re-
Dij
0
Aifroire
qa
naítre
la
prile
a
partie,
8
le
replon-
geoit
dans
un
nouveau
Procés
dont
la
fin
lui
pouvoit
étre
defavantageufe.
Me
Robert
dit
que
tout
ce
que
pou-
volent
prétendre
les
Demandeurs
en
Lettres
en
forme
de
Requéte
civile,
etoir
de
parvenir
a
la
reconnoiflance
du
Sieur
de
la
Pivardiere
5
qu'il
n'as
woit
pas
beloin
pour
juftifier
la
con=
duite
de
la
Partie,
de
contefter
Pexila
tence
du
Sieur
de
la
Pivardiere
,
8z
de
combarrre
les
preuves
qu'on
en
rap-
portoit,
Que
dans
Pérar
oú
étoit
cette
affaire
dans
fon
origine
par
Pablence
du
Sieur
de
la
Pivardiere
,
le
devoir
de
la
Charge
de
M*
Morin
Pobligea
de
rendre
plainte
au
Lieutenant
Cri-
minel
de
Chátillon
fur
Indre,
8%
de
demander
permiffion
d'informer,
Sion
faílojt
revivre
la
prileá
par-
tie
par
Pentérinement
de
la
Requéte
civile,
la
Cour
jugeroit
diverfement
le
méme
Procés,
bis
in
idem.
La
ma-
xime
qui
défend
cette
diverfité
de
Ju-
gemens
eft
oblervée
plus
religieufe.
ment
en
matjere
criminelle
qu'en
ma-
tiere
civile.
Dailleurs
les
Demandeurs
n'ont
pas
de
nouyeaux
moyens
a
pro-
poler
;
ceux
qu'ils
alleguent
ne
méri-
rent
pas
le
nom
de
moyens
,
rien
n'eft
A
A
FET
de
la
Pivardiere.
77
plus
aifé
que
de
les
réfuter,
On
répond
dabord
qwil
'¿roir
fuperflu
de
fentñer
un
Arréta
un
homme
qu'on
ne
confideroit
plus
conime
vivant.
On
dic
enfuite
que
]'Arrét
ne
contient
au
cune
contrarieté.
Loríque
la
Cour
a
Enjoint
aux
Juges
de
Chárillon
d'ob-
-
lerver
les
Ordonnances
á
Pavenir
,
8€
a
renvoyé
les
Parties
par-devant
le
Ju-
ge
de
Chartres
,
qu'elle
commer
pour
Pinftrudion
du
Procés
,
on
ne
pouvoit
pas
dire
que
la
procedure
défeótueule
étoit
confirmée
,
puilque
la
Cour
en
commettant
ce
nouveau
Juge,
lui
don-
noit
le
pouvoir
de
la
réparer
<
de
la
refaire,
-
Quand
il
feroit
vrai
que
celui
qui
le
prefente
feroitle
véritabledde
la
Pivar-
diere
,
il
ny
auroit
point
eu
de
dol
perfonnel
a
le
dire
aflafíiné,
parceque
Vinformatión
pouvoit
déterminer
le
Procureur
du
Roi
A
avoir,cette
opi-
nion,
11
demanda
dans
les
Conclufions
qu'il
fút
mis
hors
d'inftance.
Me
Nivelte
repliqua
vivemenr,
en
difant
que
foit
qu'on
confidérát
com=
me
Oppofant
le
Sieur
de
la
Pivar-
diere
,
ou
comme
Demandeur
en
Re-
quére
civile,
il
falloir
que
Me
Morin
reltár
dans
la
Caufe
,
parcequiil
n'a-
D
¡ij
É
78
Diftoire
voir
été
déchargé
de
la
prife
4
partie
que
fur
le
fondement
de
Vaflaffinar
8
du
meurtre
du
Sieur
de
la
Pivardiere.
Mais
a
prélent
que
la
faulleté
de
cette
accufation
éclate,
la
paflion
8
Pani-
mofité
des
Juges
éclatent
aulli.
L'in-
nocence
des
Accufés
,
la
haine
8z
la
partialité
des
Juges
s'entreprérent
le
grand
jour
oú
elles
paroillent
82
fe
dé-
montrent
mutuellementr.
y
Dailleurs
qu'on
fuive
le
Procureur
du
Roi
dans
la
conduite
,
on
verra
le
principe
qui
Pa
animé.
Le
zele
pour
le
bien
public
dont
il
fe
pare
,
Pa
porté
,
ditv-il,
fur
le
fondement
de
quelques
bruits
populaires
á
rendre
une
plainte,
S'il
vouloir
connoítre
la
vérité
,
nefevoit-il
pas
lorfqu'on
lui
dénonga
qu'on
avolt
trouvé
,
dans
le
bois
le
Jay
la
téte
du
Sieur
dela
Pivar-
diere
,
fe
traníporter
dans
le
boisavec
le
Juge
pour
faire
perquifition
de
cet-
te
téte
2?
Nous
offrons
d'établir
,
dir
Me
Nivelle
,
que
les
Juges
eux-mé-
mes
ont
répandu
dans
la
chambre
du
Sieur
de
la
Pivardiere
le
lang
dont
ils
ont
drellé
un
Procés
verbal.
En
vain
croit-il
fe
mettre
a
Pa-
bri
de la
prife
á
partie,
en
publiant
que
fi
le
Sieur
de
la
Piyardiere
na
pas
.
tué,
8z-3ls
A
yy.
de
la
Pivardicre.
79
ete
tue,
il
y
a
eu
un
autre
homme
difent
que
c'eft
fon
valet
qu'on
a
pris
pour
lui;
que
la
Dame
de
la
Pivardiere
8
le
Pricur
de
Mileray
Mont
pas
fongé
dabord
a
fe
défendre”,
parceqwiils
ont
crú
qu'ils
avoient
ter-
miné
le
fort
du
Sieur
de
la
Pivardiere,
e
quis
n'ont
changé
de
batterie,
que
1
lorfquils
ont
été
convaincus
de
leur
bevúé
,
il
faut
que
Pimpofture
fe
ma-
nifefte.
Déja
il
eft
certain
que
le
Sieur
de
la
Pivardiere
n'amena
point
de
valer
avec
lui.
On
ne
rétiflira
donc
point
4
fuppoler
un
autre
homme
tué,
afin
de
-
le
laver
de
la
calomnie.
Ce
qui
démontre
encore
que
la
haía
ne
a
aveuglé
les
Juges
,
c"eft
qu'ayanr
pourfuivi
les
Accufés
fur
le
fondement
de
quelques
oiii-dire
,
ils
ont
perfeveré
dans
leur
opinion,
aprés
que
le
Sicur
de
la
Pivardiere
,
qwils
connoifloient
parfaitement
,
leur
a
été
reprélenté,
8c
que
les
Témoins
auriculaires
ont
dé-
pofé
quiils
lavoient
reconnu.
Il
faut
que
Me
Morin
demeure
en
Caufe,
afin
qwon
éclaircile
le
myf-
tere
d'iniquité,
8
que
la
Juítice
falle
dans
la
punition
exemplaire
des
Of
ciers
de
Chátillon
,
une
legon
qui
re=
trace
aux
Juges
leurs
obligarions.
D
¡ij
$0
Hiftoire
Me
Morin
s'elt
efforcé
de
répondre
aux
moyens
du
Sieur
de
la
Pivardiere
;
il
a
infifté
[ur
ce
quel'Arrér
n'a
pas
été
-
fignifié
au
Sieur
de
la
Pivardiere,
par-
cequ'on
ne
Pa
pas
confideré
comme
éxiftant.
De-lá
il
s'enfuir
que
Ceft
un
Arrét
par
défaur,
puilqu'on
ajugé
qu'il
n'étoit
pas
en
Caule;
ainfil
a
la
yoye
d'oppolition
contre
cer
Arrér,
1]
veut
prouver
qwil
n'y
a
pas
con»
trarieté
dans
l'Arrét,
parceque,
dir-il,
la
Cour
en
commettant
le
Juge
de
Chartres
lui
a
donné
le
pouvoir
de
ré-
parer
de
refaire
la
procedure
;
on
ne
peut
pas
dire
que
la
Cour
ayant
jugé
la
procedure
nulle,
elle
Pair
confirmée.
On
replique
qu'elle
Pa
confirmée
,
des
quelle
n'a
pas
declaré
formellement
-
qu'elle
éroit
nulle
,
8:
qu'elle
n'a
pas
or-
donné
que
le
Juge
qu'elle
commettoit
la
refir.
A
Végard
du
dol
perfonnel
qui
elt
le
fondement
de
la
Requéte
civile,
il
elt
demontré
au
Procés
par
toutes
les
preuves
qu'on
a
miles
en
ocuvre.
Le
Sicur
de
la
Pivardiere
qui
fe
re-
préflente
,
doit
étre
regardé
comme
une
piéce
ellentielle
nouvellement
recou-
vrée
;
piéce
decilive
,
puilque
cette
repréfentation
fait
éyanoiir
Paccuías
A
>
_de
la
Pivardicre.
$:
tion
du
meurtre
8
de
Paflaflinar
s
piéce
-,
-
houvellement
recouvrée
,
puifque
le
Sieur
de
la
Pivardiere
qui
étoit
ablent
dans
le
tems
de
Paccufation
,
étant
en
-fuite
découvert,
ne
pouvoir
point
le
.
préfenter
devant
les
Juges;
$
il
ne
comparoit
A
prélent,
que
parcequil
a
furmonté
Pobítacle
qui
Pempéchoit
de
venir
[e
défendre
en
perfonne.
On
s'eft
prévalu
de
cette
impuiflance
pour
le
condamner;
cette
condamnation
a
for-
mé
un
nouvel
obftacle
:
c'eft
donc
une
piéce
rerenué
par
le
dol
des
Parties
qui
-avoient
furpris
cet
Arrét.
La
fuppofition
de
Pafaffinat
,
le
faux
(yftéme
fur
lequel
toute
la
proce-
dure
elt
fondée
,
doivent
Etre
regardés
comme
une
piéce
faulfe
,
lur
laquelle
PArrér
a
¿té
rendu
(4).
De-lá
il
réfulte
que
la
contrarieté
qui
eft
dans
l'Arrér,
le
dol
perfonnel,
la
piéce
nouvellement
recouvrée
,
82
retenué
par
le
dol
de
la
Partie
5
piéce
faufle
qui
a
fervi
de
motifaP'Arrér;
tous
ces
moyens
de
Requéte
civile
fe
rallemblent
ici,
(4)
Parmi
les
moyens
de
Reqtiétes
civiles
pref-
crits
par
l''Ordonnance
de
1667.titre
xxxv.
arti=
:
cle
XXXIv.
on
y
comprend
ccuxeci:
di
on
ajugé
fr
piéces
fanffes,
Y
p
a
des
piéces
décifives
nouwellement
te=
eouurdes
y
Y
rerenues
par
le
dol
de
la
Parte,
p'
Dy
82
Hifoire.
LE
Le
Prieur
de
Miferay
fit
fignifier
un
mémoire
qu'il
ne
rendir
pas
public.
Cet
Ouvrage
mal
tillu
qui
elt
tombé
dans
mes
mains
ne
m'invite
point
á
le
mettre
en
ceuvre;
fi
on
y
perd,
la
per-
te
elt
réparée
avec
ulure
par
le
plai-
doyer
de
M.
P'Avocat
Général,
Le
Mercredi
22
Juiller
1699.
apres
que
tous
les
Avocats
des
Parcies
eu-
rent
conclu,
Plaidoyer
.
Eft-il
donc
vrai,
dit
Monfieur
Da.
o
Pe
guelleau
Avocar
Général
,
que
nous
Avocar
Gé-
foyons
arrivés
A
ce
moment
heureux
,
néral,
d
pré-
oy
la
vérité
triomphant
de
Pimpoftu-
0d
A
de
Re
,
le
fafle
enfin
connoitre
aux
yeux
ce,
de
la
Juftice
,
impatiente
de
la
déve-
lopper
,
8
joyeule
de
la
voir
éclaircie
>
Eft-il
donc
vrai
que
celui
que
le
Pu-
blica
cru,
tantór
un
Impofteur,
tan.
tót
le
véritable
de
la
Pivardiere,
foit
tel,
quil
eft
aujourd'hui
reconnu?
S'il
eft
vrai
que
toutes
les
preuves
que
vous
avez
exigées
par
un
Arrér
folemnel
,
concourent
,
82
le
rétiniflent
pour
afe
fúirer
Pexiftence
d'un
homme
,
qui
ne
palloit
dans
vos
efprits
que
comme
un
fantóme
;
retracterez-yous
le
premier
Ariét
,
contre
lequel
il
s'eft
pourvú
par
Lettres
en
forme
de
Requéte
ci.
vile
>
Il
Sagit
á
prélent
d'examiner
-
coa.
7
|
dela
Pivardicre.
83
premierement,
(i
celui
pour
qui
Me
“
Nivelle
a
plaidé,
eltle
méme
homme
,
dont
les
Officiers
de
Chátillon
en-
treprirent
de
juger
Paflaflinar.
En
le-
cond
lieu,
(1
les
preuves
de
lon
exiften-
ce
bien
crablies
,
8:
limpofture
confon=
dué
,
'Arrér
du
23
Juiller
de
Pannés
derniere
dont
il
fe
plaint
,
fubliftera,
Déja
inftruits
du
fait
par
toutes
les
plaidoyeries
fréquentes
8c
réiterées
,
nous
nous
contenterons
de
vous
dire
implement
,
que
Pabíence
du
Sieur
de
la
Pivardiere
donna
lieu
de
foup=
conner
[a
mort.
Le
divorce
entre
lui
8z
la
femme
,
fir
en
méme
tems
ajoú-
ter
á
ce
premier
foupgon
celui
de
Paf=
laflinar.
Ce
bruit
qui.fir
beaucoup
Vés
clar
,
ne
púr
érre
ignoré
des
Miniltres
de
la
Juítice
;
ils.:ne
púrent
V'entendre
,:
fans
faire
agir
la
féveriré
de
leur
mi.
niftere
fur
la
plainte
de
M*
Morin
Subítitut
de.
M.
le
Procurenr
Général
a
Chátillon
fur
Indre;
le
Juge
permit
d'informer
;
les
Témoins
oiiís,
dépofe.
rent
d'un
aflaflinat
commis
parla
Da-
-me
de
la
Pivardiere
en
la
perfonne
de
Lon
mari
5
les
pouríuites
faites
contre
elle
au
fujerde
cetro
accufation,
la
por=
terent
á
prendre
les
-Juges
4
partie
3
le
prétendu
dela
Pivardiere
demanda
y
Dyj
ASIAN
MM
III
90
Hifroire
.diere
dit
la
méme
chole
,
mais
elle
ajoure
que
fon
mari
a
eu
á
la
cuile
une
autre
bleflure;le
Sieur
de
la
Pivar-
.diere
n/a
point
dépofé
de
ce
fait.
Quoi
quil
en
(oit,
nous
pouvons
dire
que
peur-¿tre
le
Sieur
de
la
Pivardiere
n'a
point
parlé
de
cette
blellure,
parce-
quelle
étoit
trop
legere
,
ou
méme
íi
ancienne
,
qu'il
en
avoit
perdu
le
fou-
Veni,
Dailleurs
la
maniere
dont
Pun
8z
Pautre
ont
répondu,
fait
encore
voir
que
leurs
réponfes
n'ont
point
cté
concerteés
;
caril
y
a
peut-étre
autant
alte
défier
de
Puniformité
,
que
de
la
contrarieté
dans
les
réponles
de
deux
Acculés.
A
Pégard
de
Pinformation,
elle
eft
compolée
de
vingt-fept
Témoins
:
nous
les
diftribuérons
en
trois
clafles
:
les
uns
inutiles
,
les
autres
reprochables
;
les
derniers
,
fur
le
témoignage
del-
quels
on
ne
peut
fe
rol
Les
Témoibs
inuti
ne
parlent
que
par
fimples
oiii-dires
,
ce
qui
ne
fufhit
pas
dans
une
occafion
telle
que
celle-ci,
Les
feconds
font
pareillement
a
re-
jerrer.
On
nous
a
montré
qu'un
d'en-
tre
eux
ayoir
éré
condamné
aux
Ga-
AAA
AAA
OR,
es
font
ceux
qui
A.
de
la
Pivardiere.
91
leres
,
8í
que
ce
méme
Témoin
choili
pa:
les
Juges
de
Chárillon
pour
faire
es
exploits
8z
les
fignifications,
n'avoit
-
point
purgé
la
contumace.
C'eft
pout-
quoi,
bien
qwil
dife
ne
point
recon-
*
noitre
le
Sieur
de
la
Pivardiere
,
nous
n'aurons
point
d'¿gard
a
la
dépolicion,
Si
nous
avions
été
plútór
inftruits
de
ce
fait
,
nous
n'aurions
pas
reqú
lon
té-
moignage.
La
Juítice
qui
demande
Vé-
clairciflement
de
la
vérité
,
le
demande
par
labouche
des
gens
qui
ne
font
point
fétris
;
ceux
qui
le
font,
lui
font
fuf-
peéts
,
82
méme
nous
fommes
furpris
de
la
conduite
de
M*
Bonnet;
il
eft
mort
:
quoiqu'en
fouftire
la
mémoire
,
nous
fommes
obligés
de
repréfenter
qu'il
eft
blámable
de
s'érre
fervi
du
mi.
niftere
d'un
Sergent,
dont
il
ne
pou-
voit
ignorer
Pinfamie
8:
Vincapacité,
puiíque
lui
-
méme
Pavoit
condamné
aux
Galeres,
condamnation
dont
il
n'y
avoit
point
d'appel.
On
nous
a
rappor-
té
le
Jugement,
ce
quí
nous
a
auffi-
tór
déterminé
á
rejerter
la
depofition.
Au
nombre
des
Témoins
dont
on
|
doit
rejerrer
la
dépolition
,
nous
met-
tons
le
Pricur
des
Auguftins;
il
dit
que
celui
qui
fe
prétend
aujourd'hui
le
vé-
ritable
de
la
Pivardiere,n'eft
pas
le
més
PP
92
Hifboire
me
qu'il
a
connu
[ous
ce
nom-la.
On”
a
reproché
ce
Témoin,
á
caule
des
grandes
liaifons
qu'il
a
avec
la
famille
de
feu
M+*
Bonnet.
1]
relte
dans
Pin-
formation
dix-huit
Témoins,
dont
nous
allons
lire
les
dépofitions.
Aprés
que
M.
l'
Avocar
Général
les
eur
lúés,
il
die
au
lieu
de
dix-huit
Témoins
nous
en
euflions
trouvé
bien
d'autres,
fi
nous
Pavions
jugé
nécel..
faire
a
Péclaircillement
de
la
vérite,
Ce
ne
font
pas
les
témoignages
qui
nous
ont
manqué,
car
que
pouvoit-on
défirer
aprés
ceux
de
trois
cems
per-
fonnes
qui
reconnurent
le
Sieur
de
la
Pivardiere?
La
derniere
preuve
exige
par
vótre
Arrér,
eft
la
verificarion des
écritures
;
fept
Experts
y
ont
travaillé,
8c
cha-
cun
fuivant
la
regle,
a
fait
fon
rapport
féparément.
Nous
trouyons
une
con-
formité
entiete
;
la
feule
chofe
qu'on
nous
objeéte
,
eft
quele
Sieur
de
la
Pi-
vardiere
a
tantót
ftgné
avec
une
dou.
ble
R,
tantór
avec
une
feule:
ce
que
ces
Experts
ont
remarqué,
c'eft
que
cetre
double
R
,
fe
trouve
dans
des
pié-
ces
de
comparaifon,
qui
lont
des
con-
trats
de
mariage
,
acte
de
foi
8
hom-
mage
,aveux
$
dénombremens,
Nous
y
A
de
la
Pivardiere.
93
he
nous
arrétons
pas
á
cette
différence,
quand
nous
voyons
dailleurs
une
par-
faite
conformité
entre
les
piéces
qu'on
compare
les
unes
aux
autres,
Toutes
ces
preuves
réiinies
,
nous
portent
á
reconnoitre
celui
qui
fe
re.
préfente
pour
le
véritable
de
la
Pivar-
diere.
Ce
parti
que
nous
prenons,
nous
ofons
le
dire
,
peut
étre
le
faux;
il
le
pourra
faire
que
nous nous
foyons
trompés
:
mais
fi
nous
le
lommes
,
c'elt
par
les
regles,
c'elt
la
force
des
preuves
qui
nous
jette
dans
l'erreur,
c'eft
la
Ju-
ftice
méme
qui
nous
trompe*;
la
Pro.
*Cette
ef-
vidence
qui
mer
des
bornes
a
Pelprir
Pe
de
dom
des
hommes,
permet
fouvent
que
leurs
"opinion
de
propres
connoiflances
les
abulent
osoiene
Qúand
nous
ne
ferons
féduits
que
par
que
c'étoit
:
-
un
faux
de
la
cet
ordre
toujours
fixe
8
immuable
des
Nadia
chofes
humaines,
nous
aurons
de
quoi
nous
confoler:fi
celui
que
nous
croyons
a
préfent
le
véritable
de
la
Pivardiere,
eft
un
Impofteur
,
nous
pouvons
dire
que
nous
n'avons
rien
négligé
pour
dé-
couvrir
'impofture
;
Í
nous
fommes
trompés,
nous
avons
tout
mis
en
ulage
pour
découvrir
la
vérité
,
82
nous
met.
tre
a
Pabri
de
Verreur.
Quel
moyen
de
réfifter
á
tant
de
preuves
!
On
veut
quun
homme
aír
e
Hiftoire
éré
alfaffiné,
8
qu'il
ait
péri.
Un
mois
aprés
il
le
prelente
une
perfonne
qui
dit
qu'il
elt
celui-la-
méme
;
repré-
fentation
qui
diffipe
Pincertitude
8z
le
doute
qwil
a
interét
de
ne
pas
détrui-
re;
repréfentation
qu'il
ne
fair
qu'aux
dépens
de
fa
vie
,
ou
du
moins
de
[on
honneur;
reprélentation
confirmée
par:
un
interrogatoire
exaét
€c
fidele.
M.
le
*
M.
de
ja
Procureur
Général
*
a
luggeré
plus
de
Briffe,
fix
cens
fajts
fur
lefquels
on
a
interro-
gé
le
Sieur
de
la
Pivardiere,
qui
y
a
répondu
avec
beaucoup
de
juftelle
,
re-
préfentation
foútenud
par
des
témoi-
ghages
graves
éc
autentiques,
Sc
par
une
vérification
d'écritures
qui
acheve
de
metrre
le
dernier
Íceau
a
la
recon=
noiílance.
Deformais
nous
ne
dirons
plus
le
rétendu,
nile
foi-difant,
il
eft
tems
de
Pappeller
le
vérirable
;
puifque
nous
-
le
reconnoiflons
tel,
pallons
a
la
fe=
conde
partie
de
la
Caufe
,
oú
nous
au-
rons
á
examiner
les
moyens
de
la
Re=
quéte
civile.
Cetre
feconde
pattie
neft
qu'une
application
de
ce
que
nous
avons
dir
dans
la
premiere.
Le
moyen
fondé
fur
la
contrarieté
dans
P'
Arrét
n'a
aucune
folidiré.
Toux
de
la
Pivardiere,
95
tes
les
fois
que
la
Cour
enjoint
d'ob-
lerver
les
Ordonnances
,
la
procedure,
ne
doit
point
érre
infirmée
pour
cela.
«Le
moyen
fondé
fur
la
repréflenta-
tion,
82
fur
la
reconnoiflance
du
Sieur.
de
la
Pivardiere
,eft
le
feul
qui
mérite
coníidération
;
encore
elt-ce
plútór
un
moyen
d'oppolition,
que
de
Requéte
civile
;
car
a
bien
examiner
les
chofes,
la
Requéte
civile
étoit
inutile,
la
voye
de
Poppofition
fufhíoir.
Cependantr
nous
ne
pouvons
nous
empécher
de
dire,
que
du
moment
que
nous
n'avons
rien
a
defirer
pour
la
reconnoillance
du
Sieur
de
la
Pivardiere,
que
nous
n'avons
rien
a
oppoler
á
la
certitude
de
fa
repréfentation,
c'elt
une
con-
féquence
nécellaire
que
les
Lettres
foient
entérindes.
Nous
rétradtons
lans
confulion
ce
que
nous
avons
fait.
Tel
elt
le
caraítere
de
la
Juítice
;
la
févé-
rité
de
nótre
miniftere
a
demandé
que
nous
nous
portaflions
Appellans
de
la
procedure
faite
pardevant
le
Lieute.
nant
Général
de
Remorentin.
Comme
nous
agillons
fans
prevention,
nous
donnons
volontiers
les
mains
á
la
jul
-tification
des
Acculés
,
nous
ne
cher-
chons
point
A
les.
trouver
Coupables,,
nous
fommes
ravis
de
les
trouyer
1n-
96
Hifoire
nocens
;
la
AAA
des
crimes
quí
nous
elt
confiée,
a
dabord
autorifé
celle
que
nous
avons
faite,
8$í
ce
ma
éré.
que
par
Pappréhenfion
d'admettre
asla
preuve
des
faits
jultificarifs
avant
Pino
ftruétion
du
Procés
que
nous
avons
in-
terjerté
cet
appel.
A
préfent
que
la
vé-
rité
elt
éclaircie,
nous
n'empeéchons
pas
que
le
Sieur
de
la
Pivardiere
n'obrienne
Ventérinement
de
fes
Lettres
:
mais
ce
bienfait
s'¿étendra.
1'il
fur
tous
les
autres
Accufés
>
11
feroit
difficile,
82
méme
inutile
de
les
en
priver.
1l
naítroit
de-la
une
grande
contrarieté
;
de
la
Pivardie-
re
feroit
vivant
pour
lui,
82
non
pour
les
autres
;
le
corps
de
délit
ne
peut
fe
divifer,
le
benefice
de
la
reconnoiflance
doit
érre
reciproque
,
Vexiftence
du
Sieur
de
la
Pivardiere
interefle
infini-
ment
les
Accufés
;
car
fur
quoi
a-
von
informé
>
Sur
fon
Allaffinar.
Sur
quot
vótre
Arrér
a-t'il
éré
rendu
?
Sur
une
prife
á
partie
formée
[ur
une
accula-
tion
d'affaffinat.
Contre
qui
a=r'il
éré
rendu
>
Contre
des
perfonnes
Acculées
d'avoir
aflafliné
le
Sieur
de
la
Pivar-
diere.
11
le
repréfente,
il
eft
reconnu,
donc
cette
reconnoiflance
fait
leur
juÉ=
tification
,
8
ils
ne
peuvent
étre
plei-
nement
juftifiés
que
par
une
retrac-
tation
:
de
la
Pivardiere,
tation
d'Arrér
a
leur
égard.
Siles
Ju-
gés
de
Chaárillon
avoient
dic
qwil
y
Avoit
un
allaflinat
commis
,
fans
déli-
aus:
quíil
avoit
été
commis
en
la
per-
onne
du
Sieur
de:la
Pivardiere,
alors
ce-feroitle
cas
de
diviler
les
Lettres;
il
My
auroit
que
la
Partie
de
M*
Ni-
velle
qui
en
púr
obrenir
Pentérine-
ment
,
les
autres
demeureroient
tou-
|
A
,
.
4
jours
Accufés.
11
fe
peut:faire
,
nous
le
dilons
encore
une
fois,
8z
nous
Pa.
-
vons
déja
infinué”,
il
le
peut
faire
que
celui.que
la.
force
des
preuves
nous
en
>
-
gage
a
reconnoitre
pour
le
Sieur
de
la
q
——>
y
|
y
Pivardiere
ne
loit
pourtant
pas
le
vé.
ritable,
11
(e
peut
faire,
quand
mémeil
feroit
le
véritable
,
que
les
Acculés
me
fullent
pas
abfolument
Innocens,
*
e
Monfieur
Mais
ce
qui
nous
parole
quantA
prés
tensie
ceo.
[ent
eft
que
Paccufarion
ayant
eu
pour
Sage
,parcea
objet
unique
Paffaffinar
du
Sieur
de
la
Mon
Ivo.
Pivardiere
,
8
le
Sieur
de
la
Pivardiere
tué
le
valer
Etant
reconnu,
il
n'y
a
pas
moyen
de
A
-
divilerde
bénéfice
des
Lettres
dans
un
qu'on
ayoxe
cas.ou
Paétion
eltindivifible.
Le
Sieur
iros
de
la
Pivardiere
elt
exiftant
,
donc
|
ceux
qu'on
accuíe
de
lavoir
allaffiné,
font
Innocens
á
cer
égard:;
s'ils
(ont
x
Innocens,
donc
ils
doivent
étre
remis
21
méme-étar
oú
¿ls
éroient
ayant
Ara
Tom:
111,
E
98
Hifoire
rér
quí
les
préjugea
coupables.
La
derniere
reflexion
que
nous
fe-
rons
Íervira
a
réfuter
Pobje'tion
vul-
-
gaire
qui
le
fait
Íur
la
variété
des
Juge-
mens.
11
y
aura
demain
un
an
que
vous
rendites
un
Arrét
contraire
a
celui
que
le
Publicatrend
aujourd'hui
:
mais
n'elt-
ce
pas-la
un
eftet
de
la
Juítice
,
plú-
tór
qu'un
moyen
de
reproche
contre
les
Juges.
Rien
ne
marque
mieux
qwiils
agiflent
lans
prévention,
que
la
faz
cilité
quwils
ont
a
retraéter
leurs
Ju-
_gemens
en
faveur
de
l'innocence,
Vous
jugez
lelon
les
preuves
que
vous
avez,
trifte
condition
des
hommes
de
n'en
jamais
avoir
trop
!
plus
trifte
encore/
celle
des
Juges,
aux
lumieres
delquels
on
táche
de
[ouftraire
la
connoillance
de
la
vérité.
Si
la
premiere
fois
vous
pronongátes
contre
le
Sieur
de
la
Pi-
>
-
vardiere
comme
un
Impofteur,
tout
confpiroit
a
le
faire
croire
tel.
Si
vous
prononcés
aujourd'hui
en
fa
faveur,
vótre
juíltice
eft
toujours
la
méme;
mais
les
choles
font
changées
,
8
-Jes
circonftances
font
vos
décilions
,
82
il
elt
toujours
vrai
de
dire
que
vous
avez
eu
railon
de
les
rendre
telles
quelles
ont
été
formées.
M.
P'
Ávocar
Geénéral
conclut
par
toutes
ces
coní1-
S
de
la
Pivardiere.
99
?
.
.
.
derations
en
faveur
du
Sieur
de
la
Pi-
-
vardiere
8z
des
Acculés.
-
Mellieurs
furent
long-tems
aux
opi-
nions
;
on
fuivit
les
Concluñions
de
M.
l'Ayocat
Général.
M.
Bailleul
Pré-
lident
qui
prononga
l'Arrér
,
ajoúra
dépens
réfervés
,
O
les
amendes
confi=
gntes
ponr
les
Reguétes
civiles
rendues.
Voici
les
termes
de
l'Arrét.
Apres
que
Nivelle
Avocat
pour
de
Arrér
qui
la
Pivardiere
,
Gondouin
Avocar
pomechtérina
la
Charoft
,
Terraffon
_Avocat
pour
RM
de
grant
,
Robert
de
Saint
Vincent
Avocat
pour
Morin
ont
eté
om:is
;
enfemble)
Ma?-
tre
Dvgueffean
pour
le
Procureur
Gene.
ral
du
Roy,
pendant
quatre
Andiences
,
la
Cour
a
donné
Alte
a
la
Partie
de
Nivelle
de
la
reconnoif[ance
de
fa
pera
Sonne
;
(9
en
confequence
ayant
egard
A
.
.
.
Aux
Lettres
en
forme
de
Requete
civile,
25
icellés
entérinant
,
a
mis
toutes
les
>
-
Parties
en
tel
état
quielles
etoient
avant
DArrét
du
23
Jusllet
1698.
Ce
faifant
,
ordonne
que
la
Partie
de
Nivelle
fera
élargie
Ó
mife
hors
des
prifons
;
a
ce
faire
les
Greffier
($
Géolger
contraimes
-
Par
corps
5
quoi
faifant,
dechargés;
d*
feront
les
amendes
confignées
[ur
lefdites
Requétes
civiles
,rendnes,
tons
dépens
refer-
ves.Fait.en
Parlement
le
22.
Jurller
1699.
.
E
ij
105
Hifioire
le
furvéquirent
peu
d'anntes
á
ce
der-
nier
Arrét.
Le
mari
qui
n'avoit
point
le
cosur
guéri
de
Ía
jalouíie,
82
qui
n'avoit
agi
que
par
honneur
ne
retourna
point
aupres
de
la
femme
;
il
s'éloigna
de
la
leconde.
Si
je
faifois
un
Roman,
je
raconterois
une
[éparation
fort
tendre.
Il
obtint
du
dernier
Duc
dela
Feiiillade
dontil
avoir
'honneur
d'étre
parent,
la
mere
étant
une
d'Aubutfon
,
un
em-
ploy
oú
il
fut
tué
par
des
Contteban-
diers
a
la
téte
d'une
Brigade
dans
le
tems
quil
les
vouloit
arréter
,
8
ils
echaperent.
La
Dame
de
la
Pivardiere
prelque
en
méme
tems
,
fut
trouvée
morte
un
matin
dans
fon
lic;
le
Prieur
de
Miferay
qui
avoit
ceflé
de
la
fré-
quenter
poulla
bien
avant
la
carriere
,
8c
finic
les
jours
dans
fon
Pricuré,
Quand
on
a
cu
des
avantures
d'éclar,
on
ne
[e
prélente
point
qu'on
n'en
ré-
veille
Pidée,
ce
qui
nous
donne
un
certain
air
de
diftinétion
dans
le
mon-
de,
Celt
ce
qu'éprouvoient
le
mari,
la
femme,
82
le
Prieur
de
Mileray
,
dans
toutes
les
compagnies
od
ils
alloienr,
A
Pégard
de
la
feconde
femme,
elle
a
eu
depuis
ce
tems
lá
deux
maris
vé-
ritables
apres
en
avoir
eu
un
faux,
dont
les
enfans
qu'elle
en
eúr
mournrent,
Pos
»
a
ES
de
la
Pivardiere.
Lo7
Elle
vit
encore,
elle
m'a
mis
au
fait
de
plulñieurs
particularités
de
certe
hi-
ftoire,
Elle
m'a
appris
qu'une
fille
du
Sieur
de
la
Pivardiere
étoit
Dame
A
Saint-C
yr.
Comme
on
s'interelle
4
la
déftinée
de
tous
ceux
qui
ont
eu
des
avantures
fingulieres
8
qu'on
veut
Ígan
voir
tout
ce
qui
les
regarde
,
j'ai
cru
que
je
ne
devois
rien
oublier
pour
fa-
tisfaire
les
curieux.
|
La
prévention
du
peuple
8z
de
plu=
lieurs
perlonnes
qui
ne
penfent
pas
comme
le
peuple
,
contre
la
Pivardiere,
méme
apres
qu'il
eur
fait
les
preuves
,
elt
en
vérité
bien
étrange.
Pourquoi
faut-il
que
dans
ces
évenemens
mer=
veilleux
,
apres
que
les
cerveaux
des
hommes
ont
pris
un
certain
pli,
quils
ne
puiflent
plus
le
replier
dans
un
fens
contraire
en
faveur
de
la
vérité
la
plus
éclatante
>
La
trace
de
l'erreur
eft-elle
.gravée
fi
profondément
$e
[1
vivement,
qu'elle
tyrannife
l'imagination?
Ce
(e-
roit
une
efpece
de
folie;
rien
n'elt
plus
honteuxá
la
raifon
que
cette
maladie
d'efprit
incurable
,
8z
la
vérité
cachée
exige
de
nous
que
nous
lui
rendions
hommage
,
des
qwelle
parolt
environ=
née
de
les
rayons,
E
Evyj
108
Hifoire
C
Harondas
dans
fes
décilions
du
«ku
Droit
Frangois
,
réponle
1.
tome
1.
raconte
que
dans
Pannée
1554.
Un
mari
aca
ari
irrité
contrela
femme
qui
vivoit
fé
d'avoir
YEOP
familierement
avec
un
Ecclefiafti-
E
E
que,
lui
fit
des
remontrances
extré=
Zenta
dans
la
mement
vives.
Cette
femme
qui
n'é-
As
d'ap-
toit
pas
endurante
,
lui
répondit
fur
le
2
méme
ton.
La
converfation
s'échauffx
tellement,
que
le
mari
crut
que
fui-
vant
les
loix
de
la
bonne
difeipline
il
ne
pouvoit
fe
difpenfer
de
barrre
la
femme.
1
fit
pleuvoir
fur
elle
les
coups
dru
82
menu
comme
la
gréie
5
la
par
tie
m'érant
pas
égale,
la
femme
prit
la
fuite
,
on
ne
la
vit
plus.
Le
lendemain
les
voilins
qui
avoient
entendu
la
femme
poufler
les
hauts
cris
au
milieu
de
la
nuit,
érant
entrés
dans
la
maifon
,
remarquerent
des
tra=
ces
de
fang
[ur
le
carreau,
ils
virent
un
feu
flamboyant
dans
le
fonr.
Ces
indi-
ces
leur
firent
juger
quelques
jours
apres
que
la
femme
ne
paroilfoit
point,
que
le
mari
Pavoit
affommée
,
%
qu'il
avoitbrúlé
le
corps
dans
fon
four.
On
avertitle
Juge
Royal,
qui
fait
arréter
ce
mari
infortuné.
On
fair
une
perqui-
fition
chez
PEcclefiaftique
,
on
ny
$
de
la
Pivardiere.
109
trouve
point
la
femme,
L*Ecclefialti-
que
interrogé
répond
qu'il
ne
Ígait
od
elle
eft
,
8
fur
les
indices
on
condam-
he
le
mari
a
la
queltion.
Alors
effrayé
de
ce
fupplice,
il
avoiia
un
crime
quiil
D'avoit
pas
commis,
87
dit
qu'il
avoit
tué
la
femme
82
fait
brúler
fon
corps.
Toutes
les
femmes
animétes
de
f£u-
reur
le
vouloient
mettre
en
piéces
;
Í
on
le
leur
avoir
livré,
elles
en
auroient
fait
bonne
8z
brieve
juítice.
—*
Le
Juge
le
condamne
á
mort
;
il
ap-
pelle
de
cette
Sentence
au
Parlement,
uniquement
par
complailance
pour
fes
“parens,
qui
ne
pouvoient
pas
croire
qu'il
fút
coupable.
Un
voleur
ne
vou-
loit
pas
appeller
d'une
Sentence
de
mort,
parceque
,.
difoit-il,
je
'n'aime
pas
le
Procés.
Mais
quand
P'
Accufé
fe-
roit
aflez
ennemi
de
lui-méme
dans
une
femblable
conjonéture
,
pour
ne
pas
appeller
;
fuivant
'Ordonnance,
on
doit
le
traduire
au
Parlement
pour
¿tre
jugé,
'
pArA
Le
Préfident
de
Ligneris,
perfon-
nage
,
dit
Charondas
,
dancienne
no.
bleffe,
d'excellente
doétrine
,
d'
admirable
gravité,
préfidoit
a
la
Tournelle
Cri-
minelle,
Gn
voir
qu'alors
la
gravité
faiíoit
une
grande
partie
du
mérito
de
tro
Hiftoire
>
M
agiftrat.
Un
Efpagnol
aurcit
eu
dans
ce
tems-la
de
belles
difpolitions
a
la
Mag;ltrature.
La
Chambre
qui
n'alloit
pas
Í1
vtte
que
le
premier
Juge
,
trou-
voit
dans
ce
Procés
de
grandes
difh-
culrés.
Voila
une
femme
qui
ne
paroít
point,
on
trouve
du
lang
répandu
a
terre;
on
Pa
entendu
crier
au
milieu
de
la
nuit,
comme
fi
on
l'aflommoit
,
on
trouve
un
four
allumé
:
ne
femble-
til
pas
apres
cela
que
la
confefñion
du
coupable
,
lans
géne
,
lans
queftion,
merre
le
dernier
Íceau
a
la
yérité
qui
paroilloir
s'élever
contre
lui
+
pouvoit-
on
avoir
une
plus
forte
preuve
d'un
crime
commis
la
nuit?
On
ne
peut
pas
nier
que
fuivant
la
doétrine
des
criminaliítes
,
le
premier
Juge,
furlesindices
,
indépendamment
de
la
confellion
du
coupable
,
v'eut
bien
jugé
en
le
condamnantaá
la
quel
tion
?
Mais
on
répondoit
pour
lui
que
les
indices
étoient
des
lueurs
trompeu=
les
;
que
l'Appellant
dans
fon
premier
interrogatoire
avoir
répondu
que
la
femme
qwil
avoiioir
avoir
battué
,'s'é-
toit
dérobée
á
fa
colere
par
Ía
fuite,
qu'elle
avoit
cherché
un
azile
chez
lEcclefiaftique
oú
elle
alloit
fouvent
,
que
la
trace
du
lang
qu'on
trouvoit
fur
de
la
Pivardiere.
rr5
le
plancher
venoit
d'un
(aignement
de
nez
qui
luiavoit
caufé
par
un
coup
de
poing
qwil
vouloit
adrefler
ailleurs
quau
vilage;
quon
ne
devoit
point
s'artéter
a
la
réponfe
de
l'Ecclefafti.
que,
qui
n'avoiteu
garde
d'avotier
qu'il
avoit
donné
une
retraite
a
cette
femme
chez
lui,
ou
ailleurs;
qu'on
ne
devoit
point
avoir
égard
a
une
confeflion
que
la
crainte
dela
queftionávoit
extorquée
al
Accufé,
que
sil eur
éré
coupable,
il
ne
fut
pas
demeuré
dans
la
maifon,
oú
il
dormir
fort
tranquilement
le
relte
de
la
nuit.
On
pouvoit
ajoúrer,
que
des
qu'il
n'y
ayoit
point
de
corps
de
délit
qui
déposát
contre
lui,
on
ne
devoit
pas
faire
grand
cas
des
indices
qui,
ES
que
forts
8z
preflans
qu'ils
paruflent,
.
devenoient
tres
-
legers
82
s"évanoiiil
foient
des
qu'on
oppofoit:
que
le
corps
Nétant
point
trouvé,
on
étoit
en
droit
de
dire
que
la
feníme
n'avoit
pas
été
tute,
82
qu'elle
avoir
pris
la
fuice.
La
Cour
alloir
fe
dérerminer
á
con-
damner
P'Accufé
a
la
queltion,
lorf-
-q“W'onrepiéfenta
la
femme.
Cette
re-
préflentarion,
afin
de
le
lervir
du
terme
de
la
Bruyere,
rafraichit
bien
le
lang
des
Juges.
On
avoit
trouvé
la
femme
dans
une
maifon
od
PEcclefaftique
la
Cour
qui
dé.
112
Hiftoire
tenoit
fecretement,
11
pric
aufli-eór
la
fuite
3
le
mari
fut
ablous
;
on
ordonna
que
tous
fes
biens
lui
[eroient
rendus
,
8z
quele
Juge
comparoitroit
en
per-
lonne.
La
Cour
vouloit
qu'on
fit
le
Pfoces
ala
femme,
a
caule
de
la
cruau-
té
qu'elle
avoir
eué
de
ne
pas
[e
repré-
fenter
tandis
qu'on
faifoit
le
Proces:4
fon
mari
;
mais
le
mari
lui
pardonna:
Peur-étre
avoit-elle
des
graces.
Une
jolie
Coupable
qu'onaime,
elt
bien-tót
Innocente
;
La:Cour
ordonna
qwelle
reíntegreroit-
la
compagnie
de
fon
ma=
ti,
8
lui
enjoignit
d'ayoir
une
con=
duite
plus
réguliere.
Charondas
dic
quil
a
vú
l'Arrér
dont
il
ne
nous
rap=
porte
point
la
darte;
il
ditencore
qu'il
fut
défenfeur
du
Juge.
il
ne
rapporté
point
ce
que
la
Cour
prononga
a
cet
egard
;
il
y
a
apparence
quil
n'y
eut
contre
lui
aucune
condamnation.
2
Apres
cela:quand
il
n'y
a
point
de
corps
de
délit
exiftant,
peuton
con
damner
un
Acculé
fur
la
foy
desindices?
Arrét
de
la
os
de
Reglement
du
4
May
1693.
que
les
Officiers
de
Cháril-
dreles
Juges
Lon
ont
cité>,
fut
rendu
contre
M.
le
Noble
,
Procureur
Général
au
Parle=
ment
de
Mets,
Accufé
du
crime
de
faux,
De
——É—
un
y
de
la
Pivardiere.
113
quí
avoit
prisa
partie
le
Sieur
Belin
Confeiller.du
Roi,
8
Doyen
des
Con-
Ícillers
du
Cháteler,
8<
le
Sieur
Robert
Procureur
du
Roi
au
méme
Siege.
La
Cour
déclara
ces
O
fiiciers
follement
itimés:,
6
mal
pris
4-partie,
condamma
le
Sicur
le
Noble
a
Lamende
de
la
folle
intimation
,
Ó'
aux
dépens;
Er
fasfant
droit
fur
les
Conclufions
du
Procurenr
General
du
Ros,
fait
defenfes
aux
Procita
>
reurs
de
la
Cour
Ó
autres.
d'
inferer
dans
les.
reliefs
d'appel:
quils
obriendront-
e
Chancellerie,
la
clanufe
d'intimation
(*
prife
a
partic
contre
les
Juges,
a
peine
de
wulbité;
ainfi
fe
ponrvoiront
par
Requén
12,
0
obtiendront
Árret
portant
que
lefa
dits
Juges
feront
intimés
Ó'
pris
a
partie
en
leurs
propres
(Í*
privés
roms.
Fait
em
Parlementle
42441
1693.
Ona
cru
qu'on
dévoit
placer
ici
le
célebre
Arrér
rendu
fur
cette
matiere
,
far
les
Conclulions
de
M,
Daguefleau
Chancelier-,
alors
Avocat
Général.
H
feroit
a
fouhaiter
qu'on.
nous
donnár
le
Recueil
des
Arrérs
célébres
oú
il
a
porté
la
parole
:
on
verroir
qwil
y
a
fait
paroitre
une
éloquence
mále;
judicienfe,
ornte
fobrement
,
Sí
tróso
proprea
fervir
de
modele,
|
E
A
A
a.
AAA
2
114
Histoire
EXTRAIT
DES
REGISTRES
'
du
Parlement.
C
E
jour
les
Grand'Chambre
82
Tournelle
aflemblées
,
les
Gens
du
Roi
font
entrés,8c
Maitre
Henry-
Frangois
Daguelleau
Avocar
dudit
Seia
gneur
Roi
portant
la
parole
,
ont
dit
A
la
Cour.
;
Que
comme
le
Zele
dont
elle
efi
animée
pour
tout
ce
qui
regarde
l'bonnenr
des
Juges
ne
fe
renferme
pas
dans
les
bor=
mes
de
la
Compagnie,
5
quiil
fe
repand
fur
tous
ceux
quí
ont
une
por:ion
de
ce
carattere
éminent
dont
elle
poffede
la
pléx
_mitude
,
ils
croyent
devoir
lui
propofer
aujourd'hui
d'autorifer
par
un
Reglement
général
,
Ó
de
confirmer
pour:
toujonrs
un
ancienufage
digne
de
la
fagefse
des
premiers
Magiftrats
,
Ó'
de
la
prote-
¿ébion
qwils
doivent
donner
aux
Juges
Subalternes,
dont
l'
bonneur
eft
remis
eno
tre
leurs
mains,
|
Que
cet
ufage
qui
a
parn
f5
favorable,
qu'il
Seft
introduir
fans
le
fecours
d'4ttw
cune
Loi,
ne
permet
pas
que
Don
intime
aucun
Jugo
en
fon
propre
Ó'
privé
nom,
ouquon
le
preane
a
partie,
fans
en
avo!r
obtenu
auparayant
La
permiffeoz
de
la
de
la
Pivardiere.
“11S
Cours
Ceft
a
elle
fenle
qué
il
appartient
de
domner
aux
Parriculiers
la
liberté
d'attaquer
Leues
propres
Juges
,
(
elles
doivent
garder
un
felence
refpectuenx
fur
la
conduite
des
Miniftres
de
la
Jnftice,
Jufgua
ce
que
la
Juftuce
elle-méme
om-
vre
la
bouche
a
lemrs
plaintes,,
Que
quoique
les
Arréts
de
la
Cour
ayent
prefque
toujours
maintens
cette
maxime
dans
toute
fa
pureté,
il
faut
avoner
neanmoins
quelle
a
fonffere
quel.
ques
atreíntes
dans
des
efpeces
particta
lieres”,
parcequiil
My
a
pont
en
jufgn
a
préfent
de
véritable
Reglement
qui
l'
ats
rendu
abfolument
inviolable.
Et
comme
«ls
ont
U'honneur
de
parler
aujonrd'bui
dans
le
Tribunal
quí
reprefente
la
las
jefté
dis
Parlement,
Ó*
auquel
feul
¿l
apa
partient
de
faire
des
Reglemens
,
¡ls
de-
mandent
4
la
Cour
quil
lui
plaife,de'
préter
le
fecours
d'une
autorite
folemnelle
a
un
ufage
que
la
raifon
fenle
a
érabli,
Et
pour
mienx
marquer
encore
combien
_Ehonneur
des
Juges
inférieurs
lui
es?
PYén
cienx
,
¿ls
lui
propofent
de
remouveller
parce
Keglement
les
defenfes
quelle
a
f
Jouvent
faire
á
tons
les
Plaideurs
de
fe
fervir
jamais
d'aucunes
expre/ffions
inju-
rienfes,
capables
de
bleffer
la-digniré
des
Juges
quí
auront
la
dif;
grace
d'étre
pris
+
enfans
légi-
timés
par
un
mariage
Íub-
léquent.
122
PHliftoire
de
Beaufercent,
riage
de
la
leconde
étoient
écrits,
C'elt
ce
crime
dont
on
a
eu
lieu
de
croire
qu'il
étoit
coupable,
qui
fait
prélumer
vraye
Phiftoire
que
fait
la
Jolliver.
La
maxime
veut
qu'on
puille
acculer
d'un
erime
celui
qui
en
recucille
le
fruit
*,
Dailleurs
1l
me
pouvoit
pas
crablir
Íon
état
;
il
ne
pouvoit
avoir
ni
Pacte
“d'inhumation
de
Noglle
Chevalier,
ni
Paéte
de
célebration
du
mariage
de
la
mere.
Voila
plus
de
preuves
qu'il
n'en
falloit
a
la
latyre
;
elle
fait
paller
pour
fils
¡ilégitimes
des
gens
a
meilleur
marché,
Beaufergent
fut
envoyé
a
Pécole,
ov
il
apprit
a
écrire
3
mais
comme
il
n'y
put
foútenir
le
reproche
qu'on
lui
failoie
fans
celle
fur
fa
naiflance
,
en
lui
donnant
le
fobriquer
de
Bátard
de
la
Boureille,
parceque
le
Cabaret
de,
fon
pere
avoit
une
bouteille
pour
en=
leigne
;
Marguerite
Dubocq
la
mere
Pemmena
a
Paris,
on
elle
le
mir
chez
Moileron
Procureur
,
en
qualité
de
dernier
Clerc.
1l
avoir
alors
quatorze
ans.
Doiié
d'un
naturel
heureux
,
il
fit
de
grands
progrés
dans
la
fcience
du
Pa-
lais,
pendant
huit
ou
neuf
ans
qu'il
de-
meura
dans
cette
Etude,
;
il
en
fortit
pour
travailler.
chez
unautre
Procureur
ui
prodeft
fóclas
y
is
feciffe
prefumitita
A
cd
O
de
Magdeleine
Tollíver.
123
fiommé
Garanger,
ou.
il
fit
les
fonttions
de
premier
Clerc
;
il
prit
foin
de
plu=
fieurs
direétions
de
créanciers
qui
é-
tolent
confites
á
ce
Procureur.
On
Pac-
cuía
d'avoir
fouragé
dans
ces
régies:
c'elt
le
terme
confacré
pour
défigner
les
piz
rateries
de
ces
fuppórs
du
Palais.
Une
conícience
fcrupuleufe
nous
fait
regar-
der
de
travers
par
la
fortune,
8z
il
avoit
le
deflein
de
lui
plaire.
Pendant
quil
EV
emala
Etude
de
Garanger,
Jol-
ivetle
pere
fut
pourfuivi
pour
des
der-
tés.
Mérayer
Grefher
de
l'Eledtion
,
faifit
réellement
une
petite
maifon
qu'il
lui
avoit
vendué.
Jollivet
étoir
le
cliene
de
Garanger,
il
eur
bien-tót
fairfcon=
noiflance
avec
Beaulergent
Pame
de
Etude.
11
Pinvita
a
diner
chez
lui;
ce=
lui-ci
vit
pour
la
premiere
£ois
la
Jolliz
vet,
fille
de
fon
client
,
4
quila
nature
avoir
éré
libérale
des
graces
de
[on
fexe;
comme
elle
n'avoit
que
dix-huit
ans,
les
agrémens
avoient
cet
éclar
que
la
jeuneíle
donne.
Par
cette
intelligence
quieft
entre
les
deux
fexes
;
82
dont
V'ef-
fet
elt
(1
prompt,
ils
le
plúrent
dans
un
moment
Pun
a
Pautre
,
quoiqw'elle
ait
dit
au
Procés
qwil
avoit
une
phifio-
nomie
finiítre
8:
de
mauvais
augure.
Le
Clerc
amoureux
,
époula
les
affaires
F
jj
$
124
Hiftoire
de
Beanfergent
;
de
Jolliver
5
il
ne
pouvoit
pas
mieux
fervir
la
Mairrelle
qu'en
le
fervant
,
il
fic
des
avances
d'argent,
Si
ce
quw'ona
publié
contre
la
vertu
de
la
Jolliver,
a
quelque
fondement
,
on
a
lieu
de
croire
qw'elle
fit
aufíi
des
avances
a
fon
Amant:
mais
parvint-
elle
julqu'au
cri-
me?
La
malignité'Pen
a
accuíée,
la
charité
Pa
jultifiés
;
S%
ceux
qui
ne
font
ni
malins
ni
charirables
,
Pen
ont
foup-
_connte.
L*amour
de
Beaulergent
éroit
ía
principale
occupation
;
il
rendoit
de
fréquentes
vifites
a
la
Maítrelle
,
od
elle
ne
travailloir
pas
a
le
delabuler
de
lui.
Il
paya
Métayer
,
8
le
fervit
du
nom*d'un
Avocar
quí
étoit
fon
ami
pour
faire
le
rembouríement
:
Jollivet
créaa
l'
Avocat
une
rente
de
2000
liv,
de
principal;
€
P
Avocat
donna
une
contre-lerrre
au
profit
de
Beaufergent,
Le
pere
8z
la
mere
quí
le
regardoient
comme
un
parti
avantageux
a
leur
fille,
autorifoient
[es
viíites.
11
leur
confioit
fa
fortune
naiílante
,
dont
il
jerroit
des
fondemens
folides
,
en
s'affociant
a
plu-
fieurs
traités
dans
les
affaires
du
Roy.
Le
Sieur
Gabriel
,
Receveur
des
Tailles
de
la
Généralite
de
Paris
,
8z
Trélorier
des
Bátimens,
fils
d'un
cé-
Kbre'Architedte
,
rechercha
en
maria.
%'
de
Magteleine
Jollivet.
—
125
ge
la
Jolliver,
il
en
étoir
fort
épris
,
elle
n'écouta
que
fon
amour
,
82
fon
pere
8
fa
mere
la
laiflerent
difpoler
de
ía
déftince.
:
-
Beaufergent
la
fit
demander
en
ma-
Hage
par
un
Capucin-,
foit
parceqwil
ne
pouvoit
obtenir
d'elle
qu'a
ce
prix,
quelle
remplit
les
défirs
,
comme
elle
le
fitentendre
au
Procés
,
foir
qu'elle
eúrle
fecrer
V'empécher
que
les
der-
nieres
faveurs
qui
guériffentun
Amant
de
lonamour,
ne
fiflent
fur
lui
le
méme
effet
,
on
enfin
qu'il
voulut
faire
diver-
fion
ala
pafñion
du
Sieur
Gabriel.
Le
mariage
,
comme
a
dit
la
Jol-
liver,
devoit
¿rre
célébré
au
mois
de
Septembre
1689,
le
rerardement
qu'on
y
apporta,
aprés
que
le
pere
éc
la
mere
y
eurent
confenti,
ne
provint
que
parceque
Beaufergent
vouloic
prendre
des
mefures.
fúrés
pour
le
dérober
aux
curieux.
Ce
retardement
qui
ne
s'ac-
commode
pas
avec
Pimpatience
d'un
-
Amant
,
peutfaire
croire
que
Beauler-
gent
éroie
venu
au
but
de
fon
amour
;
il
fitentendre
ala
Jolliver
qu'il
ne
fal.
loit
pas,
pour
Pinterér
de
h
fortune
y
que
fon-mariage
éclatár
;
que
M.
Hu-
guet
Confeiller
á
la
Cour,
qui
lui
avoic
confié
fon
argent
pour
le
faire
valoir-,
F
ij
126
Hiftoite
de
Beaufersent
|
Sz
fes
aflociés
dans
pluficurs
entrepri-
les,
n'auroient
aucune
confiance
en
lui,
s'ils
[gayoient
qwil
eút
époufé
une
fem-
me
d'une
fortune
íi
médiocre
y
il
ajoú-
toilet
quiil
éroit
obligé
d'érre
encore
Clerc
de
Garanger
,
8%
qu'il
ne
vouloit
pas
que
la:
femme
parut
la
femme
«Yun
Clerc,
quiil
eviteroit
une
grande
dépeníe
en
celant
fon
mariage,
1
fut
'
donc
arrété
que
le
contrar
feroit
palfé
a
Saint-Denys
;
que
Beaulergent,
fous
prétexte
d'aller
pafler
les
vacances
á
Nogent
-
le
-
Roy,
S'y
rendroir
pour
¿poufer-la
Jolliver.
des
11
mena
le
mois
de
May
1689.
la
Jolliver
,
le
pere
8
la
mere
a
Saint-
Denys
,
ou
il
leur
donna
la
collarion
;
il
fit
venir.
au
Cabarer
le
nommé
In-
celin
Taballion
8:
Grefaer
du
lieu
,
qui
regut
le
contrar
de
mariage
,
oú
Pon
A4tipulala
Communauté
8z
un
Dotiaire
;
le
Tabellion
délivra
la
minute
de
ce
contrat
A
Beaufergent.
Cesafaits
que
rapporte
la
Jolliver,
ont
été
certihiés
par
Incelin,
qui
a
dit
feulement
qu'il
avoit
délivré
le
contrat
aux
Parties
,
mais
elle
a
foútenu
quil
le
delivra
a
Beaulergent.
-
On
prétend
quil
declara
qu'il
vou-
loit
que
le
mariage
fúr
célébre
a
No.
y
PP
1
III
PL
AA
IE
Te
MACAO
TARA
A.
1
O
O
A
AAA
O
de
Magdeleine
Pollivet.
127
gent,
fans
donte
,
parceque
le
Curé
d'Efclnfelle,
Village
aux
environs
-,
quí
lui
étoit
dévoiié,
n'étoit
pas
un
homme
ferupuleux.
:
La
Jolliver
alla
enfuite
A
Nogent
,
ou
les
fesurs
de
Beaulergent
qui
lui
allerent
au-devant
,
lemmenerent
chez
leur
mere.
Beaufergent
lui
écrivic
des
Lettres
diétées
par
Pamour
dont
il
brú-
loit.
11
lui
manda
qu'il
falloir
obrenir
des
Lettres
de
difpeníe
de
bans
de
M.
l'Eyéque
de
Chartres,
82
une
permile
lion
au
Curé
d
Efclufelle
de
faire
le
ma-
tlage,
La
Jolliver
8z
la
mere
de
Beau-
fergent
allerent
a
Chartres
,
elles
ob-
tinrent
la
difpeníe
de
bans
par
Pentre-
mife
du
Sieur
Vannet
Grand-
Péniten-
cier
,
ila
atrefté
ce
fait.
Po
Le
1o
Septembre
Beaufergent
ar.
tiva
a
Nogent
,
8
apporta
le
confen-
tement
du
pere
8z
de
la'mere
de
la
Jol-
livet
pour
célébrer
le
mariage.
Le
15
Septembre
,
Beaulergent,
á
dix
heures
du
matin,
époufa
la
Jolliver
dans
PE-
glile
d'Efclufelle
,
le
Curé
fit
la
céré
monie.
Ona
allégué
que
trois
Témoins
Íignerent
,
avec
une
four
de
Beauler-
gent,
que
la
mere
de
Beaulergent
dé-
clara
qu'elle
ne
[gavoit
pas
figner,
8z
que
Beaulergent
avoit
apporté
une
E
iii
12%
Hiftoire
de
Bean
ercent,
feiiille
de
papier
timbre,
fur
laquelle
le
Curé
écrivit
Padte
de
célébration
,
au
lieu
de
Vécrire
fur
(es
Régiftres.
On
a
encore
dit
qu'apres
la
celebration
du
marjage
,
le
Curéen
mit
'aíte
dans
une
calletrre
,
avec
Padte
de
confentement
du
pere
8
de
la
mere.
«+
Le
mariage
éclata
4
Nogent,
od
les
mariés
revinrent
le
jour
méme.
Bean-
fergent
donna
le
bal
aux
filles
de
la
Ville
;
la
nouvelle
époufe
regut
des
vi-
lites
des
gens
les
plus
diftingués
;
la
mere
de
Beaulergent
Pappelloir
[a
fille,
la
bru,
les
focurs
du
mari
Pappelloient
leur
Íceur
,
leur
belle-foeur
,
8
elle
eur
une
pofleffion
publique
de
fon
étar.
La
mere
de
Beaulergent
la
regardant
avec
complaifance,
difoit
fouvent
:
N*as-je
pas-la
une
fille
charmante?
Ses
amis
le
furprenant
au
lit
avec
la
Jolliver,
il
s'applaudifloit
avec
eux
du
choix
qu'il
avoir
fair
d'une
telle
femme.
La
précaution
quil
prit
de
faire
rendre
par
le
Notaire
le
contrat
de
mariage
,
8
de
faire
écrire
Paíte
de
célébration
fur
une
feiiille
volante
,
prouve
que
des.lors
il
fe
mettoir
en
état
de
pouvoir
fupprimer
ces
deux
piéces;
le
premier
fait
eft
arrelfté
par
le
Noraire
;
le
fecond
fair
,
la
Jollives
:
Y
de
Magdeleine
Jollivet.
129
a
demandé
a
le
prouver,
8
le
premier
rend
vrailemblable
le
fecond.
La
Jolliver
revint
a
Paris
loger
chez
Lon
pere;
Beaufergent
voular
quelle
le
fit
appeller
Mademoifelle
Vincent;
il
lui
fir
entendre
«qu'il
falloir
encore
dérober
la
connoiílance
de
leur
maria.
ge
pour
des
raifons
importantes
quiin-
rerelfoient
fa
fortune.
Elle
vint
paller
Veré
de
Pannée
fuivante
4
Nogent,
la
mere
l'y
vint
voir
,
Beaulergent
y
vint
auf
8
y
paíla
les
vacances
,
82
vécut
avecla
Jolliver,
comme
vivent
les
gens
mariés
fous
les
yeux
de
toute
la
Ville.
-lls
retournerenta
Paris,
oú
la
Jol-
liver
logea
comme
auparavant
,
chez
lon
pere
qui
avoir
changé
de
quartier,
Beaulergent
continua
de
vivre
avec
la
Jollivet
comme
un
mari
avec
une
fems
me
;
il
payoit
fon
entretien
,
fon
lo-
gement
,
87
lui
donnoit
outre
cela
400
livres.
11
cheminoit
á
grands
pas
dans
les
yoyes
de
la
fortune;
on
lui
vit
fur
la
téte
une
charge
de
Tréflorier
des
Gardes
Frangoifes
,
que
lui
avoit
mife
M.
Huguet.
En
1692,
il
quitra
PEtude
de
Garanger
,
il
difoit
ala
Jolliver
qu'il
D'auroit
pas
fait
certe
fortune
,
fi
elle
n'eút
eu
la
complailance
de
garder
le
fecrer
fur
leur
mariage
;
que
ce
myÉ
y
130
Hiftoire
de
Beanfercent,
tere
qu'ils
en
avoient
fait
,
leur
avoir
¿pargné
de
grandes
depenfes
qwils
au-
roient
¿té
obligés
de
faire
dans
les
mau-
vailes
anntes,
s'ils
euflent
vécuenfem-
ble;
qu'il
falloit
encore
diffimuler
;
82
quand
il
auroit
payé
M.
Huguet
a
quí
il
devoit
La
Charge
,
il
déclareroit
on
mariage,
8
feroit
paroitre
fa
femme
dans
un
érar
proportionné
a
[a
fortune.
Quand
il
fut
en
état
d'acherer
la
feconde
Charge
de
Tréforier
des
Gar-
des
Frangoifes,
il
loiia
une
maifon
en:
tiere,
11
obligea
toujours
la
Jollivet
de
tenir
le
mariage
fecrer
;
fa
nouvelle
fortune
lui
enflant
le
coeur,
il
dir
a
la
Jollivet
qu'il
ne
pouvoit
plus
aller
chez
elle,
il
Penvoyoit
querir
en
chaile
;
il
pric
pour
prétexte
la
nécellité
de
gar-
der
le
fecret,
qui
étoic
,
dir-il,
en
fúreté
parmi
les
domeftiques
qui
lui
étoient:
dévoiiés.
,
Enfin
la
paflion
fe
refroidifíant
peu
á
peu,
elle
vinta
s'éreindre
entiere-
ment;
il
déclara
alors
á
la
Jolliver
wil
avoir
des
fcrupules
fur
la
vali.
dité
de
leur
mariage
;
qu'étant
domi-
ciliés
4
Paris
Pun
82
Pautre
,
lorfqu'il
avoit
¿récontraGe,
ilsavoient
dú
faire
publier
des
bans
dans
leurs
Paroifles
,
ou
en
obrenir
une
difpeníe
de
P'Ar.
Ó'
de
Magdeleine
Jolliver.
131
chevéque
de
Paris
3
que
le
Curé
d'Efl
cluíelle
n'avoit
pu
les
marier
fans
la
permiflion
de
leur
Curé.
ES
On
fit
drefler
le
Mémoire
de
la
con-
fultation
par
le
Pere
Colombel
Prieur
du
grand
Couvent
des
Auguítins
5
on
Coníulta
les
Sieurs
Fromageot
,
de
la
Cofte,
Bourrer,
8
Durieux.
Ces
qua-
tre
Doéteurs
déciderent
que
le
maria.
ge
étoit
bon
8z
valable,
8:
quil
n'a-
volt
pas
beloin
de
réhabilitation
;
¡ls
le
fonderent
fur
ce
que
Beaufergent
avoit
trente-cinq
ans
quand
il
fit
ce
mariage
3
qwil
étoit
originaire
de
No-
gent,
8
du
Diocefede
Chartres;
que
la
Jolliver
qui
étoit
mineure
,
avoit
été
confiée
par
fon
pere
8z
par
la
merea
la
mere
de
Beaulergent
,
qu'elle
étoir
allée
4
Nogent
de
leur
confentement
,
pour
y
célébrer
le
mariage
avec
une
di(peníe
de
l'Evéque
de
Chartres
3
que
le
mariage
célébre
avec
toutes
les
fos
lemnités
néceflaires
,
avoit
été
confome
mé
8
fuivi
d'une
longue
cohabiration,
On
a
lieu
de
croire
que
cetre
Confulta-
tion
fut
renduc
telle:que
la
Jollivex
Pa
ditau
Procés,
puilque
fon
Avocat
P'al
légua
en
plaidant
,
dans
le
tems
que
ces
quatre
Doéteurs
vivoient,
Elle
dit
auf
que
dans
ce
rems-lá
fon
époux
alla
a
ES
pa,
-
234
DABede
35
ler
des
couleuvres
en
fecret,
que
de
fe
produire
tels
qu'ils-
font.
Ils
affrec-
rent
pour
le
dérober
á
la
raillerie
de
-
parottre
infenfibles
,.
tandis
qw'ils
font
le
plus
tourmentés.
Semitte
joiia
un
-
femblable
róle
,,
loríque
fa
femme
fe
divertiflant
avec
lui
8
le
raillant
fur
la
jalouñe
,
lui
dir,
dans
le
tems
de
ces
Vaudevilles:
qui
couroient
dans
le
monde
avec
le
re-
frein
vons
ni'entendez,
bien
:
vous
ne
Íe-
riez
pas
homme
a
me
lailler
faire,
vous
mentendez,
bier
,.
comme
un
tel
quelle
cita
pour
exemple.
Le
mari
raillé
82
poullé
fur
fa
jaloufie
fe
piqua
de
foútenir
la
plailanterie
,
8£
répon-
dic
qu'il
¿toit
(1
indifférent.
la-deflus
,
que
fi
elle
vouloit
,
il
alloir
lui
en
(i.
ner
la
permillion.
Gage
que
non,
dit
a
femme,
gage
que
fí,
repliqua
le
ma-
1i;1l
prit
en
méme
tems
un
morceau
de
papier
qu'il
trouva
fous
la
main
fur
le
comptoir
de
la
boutique
dans
la-
quelle
¡is
éroient
,
6
il
écrivit
:
Je
Per-
mets
a
ma
femme
de
faire
avec
qui
elle
AR
Le
voudra
,
vons
mientendeX
bien
,
8
ligna
8c
dara
du
4
Janvier
1688.
A
peine
avoit-il
achevé
d'écrire,
que
la
femme
le
jetta
fur
le
papier,
en
Cclarant
de
rire
8c
gagna
VPelcalier,
da
7)
SADA
$
EDIC...
DH
235
Le
mari
qui
crut
qu'elle
folátroit,
le
contenta
de
lui
dire
;
Pons
¿res
une
ban
dine,
jerteZ_
ce
papier
an
fem;
mais
elle
Palla
ferrer
foigneulement
,
revint
quelque
tems.
apres,
8
dir
qu'elle
Pa-
voit
brúlé,
Soit
qu'elle
crúr
que
cette:
permiffion
la
mettoit
a
P'abri
des
pour-
fuites
de
fon
mari,
elle
ne
[e
contrai-
onit
plus,
juíques-la
que
les
domef-
tiques-
furent
"Témoins
de
fes
Ícenes
amoureufes.
Álors
le
mari
convaincu:
par
les
rapports
qwils
lui
firent,
porta:
ía
plainte
pardevant
le
Lieutenant
Cri.
minel,
Elle
fe
retira
chez
lon
pere.
Sur
Pinformation
quí
contenoit
une
preuve
complette
de
les
débauches,
elie-
fut
decretés
de
prile
de
corps.;
mais
(ur
l'appel
qu'elle
interjerra,
elle
obtint
un
Arrét
contradiétoire
qui
convertit
le
Decret
en
un
Decret
plus
doux,
qui
fue
celui
d'ajournement
per.
fonnel
,
87
qui
renvoya
les
Parties
au
Cháreler.
Les
deux
Amans
furent
auffi
decretés
du
méme
genre
de
De.
cret
;
ils
comparurent,
82
le
defendi.
rent.
Semitte
fe
renferma
dans
Vinforma.
tion
,
quí
éroir
le
tableau
fidéle
des
-
delordres
de
la
femme.
Trilte
Grua-
tion
d'un
mari
,
qui
engagé
dans
un
HE
a
Ca
e
AZ
LN
236
La
Belle
femblable
Procés
,
ne
le
peut
gagner
qu'íen
prouvant
clairement
quon
a
donné
a
[on
deshonneur
toutes
les
fau
gons
nécellaires
pour
lui
mériter
la
ré-
-
putation
d'un
homme
flétri
de
ce
cóté-
la.
Il
ne
tint
pas
á
Semitte
par
toutes
les
preuves
qu'il'mir
en
auvre
qu'on
ne
fút
convaincu
que
lP'information
re-
réfentoit
au
naturel
une
femme
inft-
delle
8:
un
mari
deshonoré
dans
toutes
pe
les
formes
de
Pamour.
:
$
Défente
de
Le
Défenfeur
de
Marie
Perreau
dit
AAN
dabord
que
les
débauches
de
Semitte
ect.
entrerenoient
le
mépris
qwil
avoit
pour
la
femme,
Il
allégua
qu'il
y
avoiz
“eu
une
[ervan:e
furprile
ayec
Semitte
en
flagrant
delir,
S
z
La
débauche,
dir-11,
dans
des
mas
ris
peur
faire
des
effers
contrairess
Tel
eft
plus
fufceprible
de
jaloufie,
parceqwil
et
lufceptible
dinfidélité-;
tel
au
contrajre
et
moins
jaloux
de
la
femme,
parcequiil
elt
arraché
a
d'au-
tres.
.
Le
premier,
juge;
de
la
foible(le
de
la
femme,
ou
par
la
facilité
de
celles
qu'il
a
féduires
,
ou
par
la
propre
fra»
«gilirés
il
croic
en
elle
ce
qu'ib
reffent
-
enlui;
il
le
perfluade
que
toute
femme
-
ofteníte
le
yenge
;
que
Mayant
pas
Ss
añ
viA
Ñ
/
Y
1)
57
e
/
9
Be
E
Epiciere,
LA
237
droit
de
demander
juítice
contre
fon
mari,
elle
fe
la
fait
elle
-
méme,
8
quelle
rend
aufli-tór
infidélivé
pour
Infidélité
;
préoccupé
de
cette
viñion,
il
regarde
tous
ceux
qui
fréquentent
dans
la
mailon
comme-autant
de
vengeurs.
de
la
femme
;
il
croit
voir
des
rivaux
dans
fes
meilleurs
amis
;
il
imagine
pá
exemple,
s'il
eft
Marchand,
que
les
Allocies
de
lon
commerce,
le
font
de
les
plailirs
;
il
fe
figure
que
ceux
quil
a
ll
méme
introduits
font
attirés
par
Ía
femme
;
tout
horame
lui
devient
Lulpedt.
Le
fecond
au
contraire
,
voici
le
por-
traie
qu'il
fait
de
Semitre,
préferant
les
plaifirs
de
la
débauche
á
ceux
du
mariage
,
amour
d'une
fervante
a
ce-
lui
de
la
femme,
palle
de
Pinfidélité
a
Vindifférence,
8z
de
Vindifférence
au
mépris;
il
n'aime
pas
aílez
la
femme,
our
en
érre
véritablement
jaloux
;
il
lu
laiíle
toute
la
liberté
pour
nérre
point
contraint
dans
la
fienne.
S'il
exa-
mine
la
conduite
de
la
femme,
ce
n'eft
point
tant
par
jaloufie
que
par
haine;
il
va
de
Pillufion
au
menfonge
;
il
lup-
pole
des
faits,
il
multiplie
les
adulte-
.
res
,
il
corrompt
des
Témoins
,
8
vent
x
.
.
.
.
A
a
quelque
prix
que
ce
(oir
farisfaire
la
malignite.
t
a
HERE
Y
4
e
A
de
3
CIS
AM
238
=
Da
Belle
Ce
portrait
de
Semitre
eff
peint
avec
de
fauffes
conlenrs.
¡
Pour
prouyer
le
mépris
que
Semitte
-avoit
ad
la
femme,
il
rapporte
la
permi
1on
par
écrit
qu'il
lui
ayoit
don-
née
de
lui
faire
infidélite.
11
(e
prévaut
de
ce
que
Semirte
a
dir
dans
[es
écritures
,
que
la
femme
lui
a
donné
des
faveurs
cuilantes
qui
proviennent
de
Les
débauches.
Ainíi,
a
bon
titre,
fi
cela
étoit
vrai,
on
pour=
roit
appeller
ces
prétendués
faveurs,
des
rigueurs.
1
prétend
que
Pinforma-
tion
n'érabliflant
point
Paccufation:,
il
faut
dans
cette
fuppolition
regarder,
le
mari
comme
Pauteur
de
la
conta.
Il
glofe
enfuite
fur
la
permiffion
par
écrit,
8:
prétend
trouver
la-dedans
le
carattere
d'un
mari
libertin
,
quí
ne
le
foucie
ni
d'aimer
la
femme
,
ni
d'ctre
aime
d'elle.,
qui
lui
donne
le
choix
82
le
nombre
de
fes
Amans
a
ía
difcré-
wion
,
fuivant
la
claule
de
la
permi
Sion
,
avec
qui
il
lui
plaira.
11
dit
erfuite
que
trois
réflexions
ne
permettront
pas
qu'on
écoute
Semitte;
a
premiere
le
tire
de
l'indignité
de
l'Ac-
culateur
,
qui
réfulte
de
P'infamie
de
cette
permiíion,
8
de
la
licence
de
les
Ez
p)
:
a
sd
9,
e)
/
.
Epiciere.
y
A
239
'meurs
dont
cetre
permiflion
elft
la
preuve
;
indignité
qui
produit
contre
lui
une
fin
de
non-recevoir
indubita=
ble,
tant
par
les
maximes
de
Droit,
que
par
celles
de
nótre
ulage.
:
Dáns
le
Droit
,
quoique
la
femme
ne
pút
pas
propofer
le
O
de
fon
mari
par
voye
d'accularion,
elle
€toit
bien
requé
ale
propoler
par
voye
de
defeníe
82
d'exception.
Entre
plulieurs
dilpolitions
fur
.ce
y
point,
nous
en
avons
deux
entre
au.
«res
dignes
de
remarque.
La
premiere
dit
,
que
le
Juge
de
Pas
dultére
doit
par
une
inquifition
exatte
S'informer
file
mari
vivant
chaftement,
fere
de
modele
a
fa
femmes
car
il
eft
in-
jufte
que
le
mari
exige
de
fa
femme
une
chafleré
quéil
mobferve
pas
(a).
Suivant
cette
Loy
,
il
lufkt
qu'un
mari
ait
expofé
la
femme
par
le
mau-
vais
exemple
qwil
lui
a
donné
,
pour
quiil
ne
foit
pas
écouré
dans
fon
ace
culation
d'adultere
contre
elle.
“
"La
feconde
difpofition
eft
digne
de
Vatrention
de
la
Cour.
:
La)
Judex
atúlterii
ante
oclos
habere
dob:t
,
e>
inqrirere
A
E
.
. .
.
A
maritis
pudice
vivens
mulieri
quoqtse
bonos
moves
Colend;
auclor
fucrit,
periniquiin 'viderr
efe
y
ut
predicitiara
wir
ab
_Mxore
exigat
quam
ip/e
non
exbibcar,
La
3.
$.
Judex
ad
Leg.
Jul.
de
adulter;
431
E
E.
CAE
TAO
Soba
Belle,
>
Al
Le
mari
ayoit
en
droit
deux
actions
contre
la
femme,
:
La
premiere
étoit
de
Moribus
,c'efto
Ñ e
n
»
,
.
.
a-dire,
fur
la
conduite
dans
l'adminif
tration
du
bien
commun
;
cette
altion
-
le
pourfuivoit
civilement
,
le
mari
la
propofoit
ordinairement
comme
un
moyen
pour
retenir
la
dot
de
la
fem=
me
apres
le
divorce.
L”autre
ctoit
Pattion
d'adultere,
qui
s'intentoit
crimínellement,
8
par
la
voye
d'acculation.
La
Loy
décidoir
deux
chofes.
:
I'une
que
le
mari
n'eft
recevable
ni
dans
l'une
ni
dans
l'autre
de
ces
ac»
tions
;
quand
par
fon
approbation,
foit
exprefle,
[oir
tacite,
foic
devant,
foit
apres,
il
a
lui-méme
autorifé
la
vie
li.
centieule
de
la
femme.
_L'autre,
que
ce
mari
ne
peut
fe
dif
penfer
de
la
reftitution
de
la
dor
fous
prétexte
de
Padultere
,
auquel
ila
lui-
méme
confenti.
Loríque
la
femme
a
"
commis
un
adultere
par
la
connivence
du
mari,
on
ne
retient
point
la
dot
a
la
femme
;
car
pourquoi
prértendroit-il
5
24)
profiter
de
la
corruption
des
marurs
de
la
femme?
corruption
qui
elt
fon
ouvrage,
ou
qu'il
a
approuvéee
(a).
5
(2)
Cum
mlicr
viri
lenocinio
'adulterara
fuit
y
miliil
ex
—
1ci
5
»
l
a
MES
a
3
117
ES
241
Ici
Semitte
n'a
pas
donné
un
con-
fentement
tacite
,
mais
exprés
82
par
ecrit.
Ainíi
en
fuppofant
lPaccufation
véritable
aprés
avoir
induir
la
femme
au
péché,
il
sen
feroit
un
prétexte
de
Paccúler,
afin
d'envahir
Ía
dor.
Par
la
difpofition
du
Droit,
4n
mari
qui
avoir
introduit
un
adultere
aupres
de
fa
femme
pour
lui
faire
une
furprife
,
étoit
punt
lui
-
méme
comme
adultere
,
anffo
-
bien
quelle
(a).
ed
"Us
'enfuitide-la
que
le
mari
eft
ex.
clus
de
fon
acculation
par
fon
indi-
enité
82
par
lon
conflentement
a
Padul.
tere;
Au
fond,
de
quel
front,
en
luppo-
fant
la
femme
coupable
,
le
mari
pré-
tendroit-il
qu'on
lui
fit
le
Procés
fur
un
crime
dont
il
elt
foiiillé
lui-méme,
8
qwila
approuvé
dans
la
femme
pour
autorifer
le
fien
?
Comment
pourroit-il
lui
jerrer
la
pierre
>
Son
adultere
ne
crieroit
-
il
pas
contre
lui
-
méme
,
8z
ne
defarmeroit.-
il
pas.
fes
mains
?
11
n'y
a
point
d'honneur
a
venger
celui
qui
y
a
renohcé
lui.méme.
-
,
dote
retinerur,
Cur
enim
improber
maritus
mores
quos
aut
ipfe
corruptt
y
art
poftea
probavit.
L.
41.
ff.
foluto
matrim.
(a)
Si
vir
mfamanda
uxoris
causá
adulterum
fubjecerir
y
ue
1pfe
deprehenderes
Pé>
vir
de
mulicr
adulterió
crimine
sen
señr.
L.
14.
2d
1»
Jul,
de
adulteriis.
Tome
111.
242
os
La
Belle
La
feconde
réflexion
a
pour
objet
les
reproches
qwelle
propole
contre
“les
Témoins
qui
ont
depofé
contre
elle.
Comme
c'eft-la
le
foible
de
la
Caule
de
Marie
Perreau-,
fon
défen.
[eur
rétiffit
mal
a
voiler
ce
mauvais
có-
té:
il
mMelt
pas
plus
heureux
dans
la
troiliéme
réflexion
qui
concerne
le
ftile
des
depofitions.
Goy
Banquier,
Accufé
d'étre
'adul-
tere
de
la
femme
,
ne
s'étendit
pas
dans
une
longue
défenfe
:
il
fit
,
com.
me
Gabrielle
Perreau,
fon
capital
de
la
permifíton
par
écrit
;
il
dit
que
cette
permiflion
le
rendoit
non
recevable
dans
la
demande
en
dommages
8%
in-
terérs
,
que
c'étoit
un
commandement
de
mener
une
vie
déreglée
(4).
Que
<'eft
une
prophanation
du
Sacrement
de
mariage
;
que
c'elt
un
injufte
ulage
de
Pautorité
que
la
Loy
donne
au
ma-
ri,
ou
plútór
un
mépris
de
toutes
les
Loix
divines
8
humaines
,
qui
s*oppo-
fent
toutes
a
la
prétention
qu'a
Semit-
te
de
tirer
du
profit
de
fon
accufation.
La
Loy
quil
a
meprifee
,refufe
de
le
venger
(b).
Les
dommages
8z
interérs
ne
font
dús
qu'a
un
lage
mari
qui
elt
(a)
Maritus
dim
confenti,
imperal.
(P)
84
Lege
quam
comtempfit,
mon
vindicatur.
L.
39-
ff,
foluro
matrim,
3,
4
e
ES
7
.,
Po)
:
1
EPicterts,
7
243
fous
la
proteétion
des
Loix
,
8c
non
a
un
mari
libertin
,
qui.eft
convaincu
Vavoir'
corrompu
la
chafteté
de
ía
femme.
Les
Canoniltes
demandent
(i
UN
mari
qui
a
donné
une
pareille
per-
miflion
,
peut
le
plaindre
de
Padultere
de
ía
femme
;
ils
répondent
qu'il
ny
elt
pas
recevable.
|
On
voit
bien
par
la
défenfe
de
Ga-
brielle
Perreau
82
de
Goy
,
qw'ils
met-
toient
tout
leur
falut
dans
cetre
per-
miflion.
Si
elle
ne
les
juftifia
pas
,
elle
empécha
quon
n'adjugeár
a
Semirte
la
dot,
8z
elle
fit
paller
tout
le
profit
des
conventions
matrimoniales
á
la
fille
provenué
de
leur
mariage.
Auger,
aufli
Accufé
d'€tre
adultere
,
Dayant
d'autre
moyen
que
cette
fatale
permiflion
,
garda
le
filence
,
8
s'en
tint
4
ce
quon
avoit
dic
lá.deffus,
La
Loy
de
Licurgue
,
qui
permettojt
á
une
femme
de
s'abandonner
á
fon
Amant
avec
la
permiflion
du
mari
,
ainfi
que
le
pratiqua
Timée
femme
d'Agis
Roy
de
Sparte
,
a
Pégard
"AL
cibiade
;
loin
d'étrre
en
ulage
parmi
nous
,
elt
Íi
contraire
á
la
pureté
de
notre
Religion
,
que
le
Public
deman.
de
vengeance
de
Padultere
,
quand
le
mari
le
favorife
hautementr,
Lij
QS
55
N
j
Ñ
250
S=aibabelle
3
|
le
pút
accouchigr
fecrerement
,
le
No-
ble
fit
entrer
dans
le
couvent
[ous
le
nom
de
Penfionnaire,
une
Sage-femme
nommbée
Gauthier.
Ñ
Elle
comptoit
tellement
de
céler
fon
accouchement
par
les
mefures
qw'elle
avoit
prifles
avec
fon
Amant
indul=
trieux
,
qu'elle
répandit
dans
le
monde
un.
Mémoire
imprimé
,
touchant
la
nouvelle
calomnie,
dont
elle
dir
que
fon
mari
la
vouloit
diffamer.
Cette
nouvelle
calomnie
avoit
pour
objet
le
bruit
qui
couroit
qu'elle
étoit
grofle
,
bruit
dont
elle
difoit
que
fon
mari
étoir
1'Aurteur.
Dans
ce
Mémoire
oú
tout
le
monde
reconnut
le
ftile
8
le
génie
de
le
Noble,
elle
parle
en
imi-
'
tant
cette
confiance
,
cette
hardiefle
'
qui
accompagne
la
yérité.
On
jugea
que
le
Noble
nous
la
repréfentoit
com-
me
une
habile
Comédienne.
Voici
le
langage
que
tient
l'
Auteur
du
Mémoi-
re:
Au
mois
de
Juin
dernier
1694.
le
Sieur
Semitte
commenga
de
femer
fan/Je-
ment
partout
le
bruiz
que
fa
femme
étoit
groffe.
Comme
la
Dame
de
Bretigneres
Prieure
de
Lieffe
eft
un
efprit
tres-fufa
ceptible
de
prévention
,
(7
qui
n'efh
pas
infenfible
a
Linterét
;
ce
mari
neut
pas
de
peine
a
Sinfínuer
chez
elle
par
les
AS
GR
Ll
Bici.
7.
25x
prefens
qu'il.
Ini
fit
de
fes
fucres,
eanx-
de-vie
,
G
des
autres
fruits
de
fa
bontís
ques
¿l
Lui
dit
qu'il
lui
mettoit
fa
femme
_tutre
les
mains
mais
qwelle
étoit
groffe
5
quielle
prit
bien
garde
ame
pas
laiffer
entrer
une
Sage=femme
dans
la
maifon,
L”Auteur
dit,
que
la
Supérienre
ayant
avale
le
poifon
de
la
calomnie
,
le
Sienr
Semitte
pratiqua
par
le
confeil
d'
Aliger
Son
Procureur
,
un
artifice
abominable,
en
envoyant
aux.
Religienfes
des
Emifo
faires
quí
publierent
Pimpoffure,
L'
Au.
teur
dit
ailleurs
;
que
fuivant
l'
Ecritg
re,
il
my
a
pas
une
colere
au-de8ns
de
celle
d'une
perfonne
du
fexe
:
mais
il
faut,
pouríuit-il,
dire
plá4tot
an-de/fJus
de
celle
une
Religienfe
,
qui
sejt
écar-
tee
des.
voyes
de
la
charité.
Voila
ce
quil
applique
a
la
Prieure
qui
perfé..
cutoit
,
dit-il
,
Gabrielle
Perreau.
11
continué
ainíi
:
Le
confeil
de
la
Den
moifelle
Semitte
averti
de
ce
concert
ma-
licienx
,
Cobligea
de
prefenter
une
Re.
quéte
an
Parlement
,
par.
laquelle.
elle
expofoit
que
depuis
trois
mois
,
fon
mari
Fatfoit
conrir
le
bruir
qu
elleétoit
groffe
;
quayant
empoifonne
de
cette
impofture
De/prit
foible
de
la
Supérienre,
elle
sé.
toit
rendue
Porgane
de
cette
calomnie
;
que
dans
la
conjontture
prefente
de
fes
A
AUDIO:
AA
»
7%
NS
eS
E
252
SB
Belle.
affaires,
elle
avoit
un
interor
fenfible
de
defabufer
les
gens;
(Ó*
que
ne
pouvant
refter
avec
fa
calomniatrice
,
elle
den
mandoit
un
autre
Couvent
,
on
de
fe
reti=
rer
chez
fes
pere
O
mere,
(7
que
for
mari
fut
condamné
a
lni
faire
une
répaz
ration
proportionnee
4
Uinjure
atroce
d'une
fi
faufe
diffamation.
Plus
bas
elle
dit:
Voici
le
moment
om
l'impojture
eft
confondue,
ou
le
calomniatenr
ef?
terraf
fe,
os
tous
les
artifices
malins
du
Sienr
Semitte
avortent
;
¿left
preffé,
3l
fane
-
parler
G'
fe
déclarcr.;
que
dira-1'
il?
Qui
croiroit
que
ce
calomniateur
hard:
,
que
ce
diffamateur
de
fa
femme
fit
une
fois.
capable
de
rendre
témoignage
a
la
vés
rite.
IL
le
fait
cependant,
O
fon
Avocat
déclara
pour
lui
en
pleine
Audience
a
la
«face
des
Juges
,
aux
yemx
du
Public,
que
jamais
fa
partieravoit
dit
ni
penfé
que
la
Demoifelle
Semitte
fut
grof8e.
A
la
vérité
le
mari
qui
craignit
que
la
preuve
de
la
groflelle
n'échappit
par
un
accouchement
fecrer
,
fe
rez
trancha
4
dire
que
le
bruit
de
la
grof2
,
Telle
étoit
tres-grand,
mais
quil
n'en
étoit
pas
Pauteur.
Voila
le
langage
que
le
Noble
a
brodé,
8
fur
lequel
il
fait
triompher
Gabrielle
Perreau.
La
Demoifelle
Semitte
,
continug
"
EPVARLLS
155
-
VFAuteur
du:
Mémoire,
auroit
pa
infifa
EA
Nx
.
,
.
.
»
ter
4
une
terrible
repararion
,
mais
elle
fe
contenta
Eun
aven
fi
folemnel
,
($
"voulut
bien
par
bonté
ne
pas
pou/Jer
plus
loin
fon
calomniatenr.
Elle
étoit
grofle
dans
le
tems
qwelle
exigea
cer
aveu:
peur-
on
porter
Pimpudence
plus
loin'>"
Tel
elt
Pare
d'un
homme
d'efprit
dontle
coeur
elt
corrompu
;
il
donne
au
crime
les
couleurs
de
la
vertu
,
8%
réiiflica
impoler
au
Public
,
8
méme
a
la:
faine
partie
du
monde,
qui
le
méprend
á
Pimitation
de
la
vérité,
Afin
de
rendre
Pappaft
plus
féduiz
fant
,
il
fuppole
par
un
artífice
diabo-
lique
une
Lettre
d'un
Religieux
Bene-
diétin
adrefíte
a
la
Prieure
de
Liefle;
oú
il
Paccable
pieulement
d'invedii=
ves,
parcequelle
viole,
dit-il,
horria
blement
la
chariré
,
en
publiant
que
Gabrielle
Perreau
elt
grolle.
Je
gemis,.
dit
ce
Religieux
imaginaire
,
ma
chere.
Seur,
mes
entrailles
frémiffene
G
fe
dés
¿hirent;
lorfqueje
porte
la
uke
furTPé
tar
deplorable
de
wotre'confcience
chara
gte
de
cetre
diffamation.
Le
Noble
pour
mettre
tous
les
honnétes
gens
du
cóté.
de
celle
qui
étoit
tout
a
la
fois
la
Mai-
trelle-
82
fa
Cliente;
lui
préra
la
plume.
1l
lui
dióta
une
Lettre
touchante
qu'el-
254
3
La
Belle
Ma
TR
LR
a
le
adrella
4
fon
mari.
Voici
cette
Piece
rare.
<=
LETTRE
DE
MADEMOISELLE
—
SEMITTEA
Ílon
Mari.
A
Quelque
obftination
que
vous
ayez
4
me
perfecuter
,
je
ne
puis,
mon
cher
Epoux
,
oublier
cette
union
facrée
qui
mous
lie,
(5
dont
je
cherche
a
refferrer
les
nends
autant
que
vous
agiffez
pour
Des
rompre.
Si
mes
peines
ponvoient
a
la
fín
regan
gner
votre.
cent,
je
les
fouffrirois
avec
une
extreme
joyes
mais,
mon
cher
Epoux
,
faut-il
que
plus
je
cherche
4
me
rénnir
avec
vous
fincerement,
plus
voms
cher
chieZ
a
maccabler
>'N'étes.vous
point
las
de
mes
fouffrances?
J'ai
effnye
une
Sentence
hontenfe
;
je
me
[uis
defiftee
de
mon
appel,
comme
vous
Pavez,
vonla
;
je
fuis
entree
dans
le
Couvent
que
vous
avez,
choifi;
vous
n'avez
fait
fouffrir
une
prifon
de
dix
mois,
%
boire
le
ca
lice
amer
de
parottre
dans
un,
état.
bien
bumilie
devan:
mes
Juges
3
vons
w'avez,
refufe
jufqulaux
moindres
néceffetez
dans
le
Couvent
ox
je
fuis
5
vons
My
avez
fait
perfecuter
par
une
Prienre,
aprés
avoir
femeé
contre
moi
une
nouvelle
can
lomase:
Tons
ces.
ontrages
ne
me
feroiene.
Epiviere
255
tien
Sils
me
ramenoient
votre
cor.
Le
Parlement
qui
compatit
aux
tour.
mens
que
vous
me
faites
fouffrir,
vous
fait
affeZ,
connoitre
par
la
juftice
qu'il
me
rend
,
que
votre
perfécution
lui
eff
odieufe,
(Ó'
tout
ce
qu'il
prononce
entre
nous
,1
a
pour
but
que
de
nous
porter
Mu=
tnellement
a
la
paix
dont
nous
fommes
privés
depuis
fí
long-tems.
Dien
nous
la
commande;
nótre
fille
qui
crott
,
nous
y
invite
;
votre
interét
qui
meff
Ó
me
fera
toujours
cher,
vous
y
convie.
Je
me
jette
encore
entre
vos
bras
,
ouurez-les-moi
,
mon
cher
Epoux
,
(7
recevez.
une
femme
qui
ne
refpite
que
pour
vous
complaire
en
tout
ce
que
vous
pourrez
équitable-
ment
demander
delle,
Quand
je
ferois
auf?
criminelle
que
vous
voudriez
quon
me
la
crúr
dans
le
monde.
les
peines
dont
vons
m'aurieX
fait
expier
mes
fautes
(5
le
defir
que
Pai
de
vous
fatisfaire
,
ne
doivent.ils
pas
defar-
mer
votre
colere
?
Oublions,
mom
cher
-Epoux
,
tout
le
pajfés
mettons-
le
aux
pieds
de
celui
qui
nous
pardonne
de
bien
plus
grandes
offenfes.
Je
le
prie
fans
cefíe
de
vous
amollir
le
conr,G
c'efh
apres
Pavotr
tendrement
prié
pour
vous,
que
jo/fe
vous
écrire
encore
une
fois
avant
que
les
chofes
aillent
plus
ayant.
AS
ÚS
256
-
AAA
Pai
différe
Pexécution
de
l
Arrét
qui
wa
permis
de
prouver
une
reconciliation
faite,
parceque
je
voudrois
que
vons'en
vonlu/fiez
faire
une
nouvelle
,
véritable
O
fincere,
:
Ll
ne
tiendra
qu
a
vous
,
mon
cher
6
bien-aimé
Mari,
je
vous
en
conjure
les
larmes
aux
yeux
;
ordonncz.-mo!
tout
ce
qwilvons
plaira,j'y
fatisferai
,
pourvñ
que
votre
honneur,
le
mien,
e
celui
de
votre
fille
foient
a
convert.
Quelques
avantages
dont
J'aye
lien
de
me
flatter
fur
les
¡uftes
difpofitions
de
mes
Juges
,
que
vous
voyeZ,
pen
favora-
bles
aux
fucces
des
mauvais
confesls
guion
vous
donne
,
je
facrifierai
tomb
pour
avoir
la
paix
que
je
vous
demande
:
AccordezZ-la
a
une
femme
y
qui
malgré
votre
riguenr
pour
elle,
vivra
,mon-tres-
cher
Epoux
,
votre
tres-humble
,
tres-afí
fettionnte
O
tres-foumife
fervante
Y
fi=-
delle,
/
MARIE.
GABRIELLE
PerrREAV.
Comment
concilier
une
Lettre
(í
tendre
,
[1
refpeétueule
avec
le
por-
trait
qu'elle
fait
de
fon
mari
dans
fon
Mémoire
,
ou
elle
le
dépeínt
comme
le
plas
méchant
de
tous
les
hommes
?
Elle
le
tourne
en
ridicule
,
8
publig
)
PAE:
LS
,
z
>
Epiciere..
7
257
elle-méme
fon
infamie
,-en
difant
qu'Audiger
Procureur
de
fon
mari,
--
Sexculant
aupres
d'une
compagnie
qui
Pavoit
atrrendu
long-tems
chez
lui,
dir:
Pardon,
Mejjieurs,jetenoisma
béte
par
les
cornes
;
je
ne
la
pouvols
quitter
,
je.
viens
Pávec
ce
C.....
de
Semitte
chez,
Ses
Juges.
e
+
Voila
les
faures
que
conimettent
les
gens
d'elpric
dépourvús
de
juge=
ment.
Le
Noble
s'elt
¿puilé
a
faire
une
-Lettre
foumife
,
touchante
8z
dévore
:
-
¡Egáre,
fon
ouvrage
,
8
en
empéche
Peffer
par
lindifcrerion
de
la
plume.
Comment
ne
voit-il
pas
qu'un
mari;
dont
il
ulcere
le
corur
par
des
traits
-malins
quíil
lui
lance,
ne
fera
gueres
difpofé
a
bien
recevoir
une
pareille
Lettre
?
ea
Cette
Magdeleine
repentante
quil
'
nous
repréflente
dans
la
Belle
Epiciere,
eft
un
tablgau
peint
avec
de
faulles
couleurs
¿
puifqw'elle
continua
avec.
lui
(es
delordres.
Ce
langage
dévot
qwil
met
dans
la
bouche
de
cette
fem
me
n'étoit
pas
plus
dans
fon
cosur
que
dans
celui
qui
le
lui
infpiroit.
Ce
con-
tralte
de
dévotion
8z
de
leurs
maeurs
,
ou
plútót
ce
mafque
d'hipocrifie
ne
pouvoit
tromper
perlonne
,
$
encore
moins
un
mari
jrrité,
A,
258.
“uy
La
Belle
Le
fuccés
qu'elle
dit
dans
fa
Leure
avoir
eu
au
Parlement,
fut
Pouvra-
ge
de
fon
effronterie.
Dans
le
tems
welle
éroit
tres-avancte
dans
la
grof-
elle
,
elle
préfenta
une
Requéte
á
la
Cour
,
oú
elle
demanda
qu'on
vérifiár
par
les
voyes
ordinaires
la
faulleré
de
la
coffee
,
Au
cas
que
[on
mari
vou=
lúc
La
foútenir,
Pour
faire
un
juíte
pa-
ralelle
de
certe
effronterie
,
il
la
faut
comparer
á
celle
du
faux
Martin
Guer-
re
,
qui
foútenoit
qwil
étoit
le
vérira.
.
ble,
méme
a
celui
dont
il
jotioir
le
róle,
Elle
écrivit
cette
Lertre
dans
le
Couvent
des
Benediétines
de
la
rué
des
Poítes
ou
elle
fur
traduite
en
vertu
d'un
'Arrér
qu'elle
obrint
le
22
Oétobre
1694.
[ur
ce
qu'elleexpola
qu'elle
étoit
perfecutée
par
la"
Supérieure
dans
le
Couvent
ou
elle
étoit,
Elle
s'y
étoit
délivrée
d'un
enfant,
Voici
les
précaus
tions
qu'elle
avoit
prifes
ppur
dérober
Íon
accouchement
aux
curieux,
Le
terme
approchant
,
Pon
étoit
convenu
de
pendre
á
une
fenétre
un
báton
qui
devoit
avertir
Catherine
le
Fevre
,
femme
de
Pafly
,
de
venir
prendre
l'enfant
,
lorfque
Gabrielle
Perreau
feroit
accouchée.
La
Paíly
alloit
tous
les
marins
re-
-
Eptctere/
259
connoitre
le
fignal
,
8:
le
báton
ayant
enfin
paru
,
elle
demanda
a
parler
a
une
Penfionnaire
nommée
Rindex,
qui
étoit
de
la
confidence.
Certe
Pen-
fionnaire
apporta
Venfant
dans
un
par-
loir
dont
elle
avoit
la
clef
,
8
le
pala
au
dehors
par
le
tour.
La
Pally
le
re-
ques
il
fut
bapriót
fous
le
nom
de
Che-
.valier
de
Saint
Georges.
Saint
Geor-
We:
eft
une
Terre
dont
le
Noble
[e
di-
íoit
Baron.
'
ER
.
Ainfi
apres
tout
le
fracas
que
fit
Gabrielle
Perreau,
Venfant
vint
pu-
blier
Pimpudence
de
la
mere
;
car
quelques
mefures
myftéricules
quelle
.eút
prifes
,
Paccouchement
Le
révela
;
les
femmes
ne
réliftent
gueres
a
la
tentation
de
faire
part
d'une
pareille
confidence.
3
EAN
Ce
qui
eft
le
comble
de
Peffronte-
-
rie
8:
Veffer
des
confeils
de
le
Noble
,.
-Ceft
qu'apres
que
Gabrielle
Perreau
-
ét
foútenu
qu'on
la
diffamoit
,
en
la
difant
grolle,
elle
s'avila
de
dire
que
cerré
groflefle
¿roit'
le
fruit
de
la
ré-
conciliarion
avec
fon
mari.
Voila
Part
Elle
a
le
front
de
dire
dans
la
Ler-
*
de
fe
retourner
dans
un
RBrocés.
tre
qu'elle
confentira
á
tous
les
accom-
modemens
que
lon
mari
lui
propole-
266
«ua,
La
Belle
Ni
te
exaét
de
toutes
les
courfíes
de
Ga-
brietle
Perreau
depuis
fon
évalion.
Son
.
premier
voyage
fur
juíqu'A
Tournai,
oú
la
beauté
fut
admirée
par
la
garni-
Íon
de
cette
Ville.
La
Pafly
Py
condui-
lit
avec
des
Lettres
de
récommanda-
-tion
dele
Noble,
dont
elle
vendoit
pu-
bliquement
les
ouvrages,
Le
Noble
[orrit
de
prilon
le
23
Mars
1698.
Gabrielle
Perreau
revint
le
mois
de
May
fuivant
d'une
nouvelle
courfe
quelle
avoir
faite
julqu'á
Lyon.
C'elt
un
probléme
de
Ígavoir
fi
pendant
Pab-
ience
de
fon
Amant
elle
lui
avoir
éré
.fideile.
Feroir-on
un
jugement
témé-
raire
de
croire
,
puiflqw'elle
étoit
fans
argent
,
quelle
fublifta
du
revenu
de
fes
charmes
dont
elle
trouva
des
adoran
teurs
dans
la
garnifon
de
Tournai,
8%
armi
les
Marchands
de
Lyon,
Le
Noble
bien
loin
de
fe
refroidir
par
des
infidélités,
qu'il
avoit
lieu
de
foupgonner
,
la
trouya
plus
belle
de
moitié
,
8
la
revitavec
beaucoup
d'em-
rellement,
On
ne
peut
pas
douter
quw'elle
ne
lui
fut
pas
plus
cruelle
qu'elle
Vavoit
éré
auparavant
;
ils
demeurerent
dans
la
méme
Auberge,
ou
plúrór
la
iméme
gargote.
Cependant
fur
la
fo
du
témoignage
de
la
Gargotiere
5
cel,
O
A
4
2
Epiciere..
267
le
qualifie
de
Demoifelle
,
elle
foú-
tient
qu'elle
a
vécu
comme
une
Vel-
-
tale,
Quel
prodige
,
s'écrie
l'Avocar
de
Semitte
!
le
croira-ton
fur
la
foy
d'une
prétendue
Demoifelle
,
qui
die
quielle
Pa
rien
ví,
parcequelle
aura
fait
Pavengle
volontaire?
Il
fandroit
y
pourfuit-il,
avoir
un
grand
fonds
de
crém
dulité”,
pour
fe
laifier
perfuader
que
le
celébre
le
Noble
%
la
famenfe
Gabrielle
Perreau
fi
connmue
fons
le
nom
de
la
Belle
Epiciere
,
ayent
vécu
enfemble
comme
frere
O"
four
dans
un
méme
ap-
partement
,
fur-tout
apres
avoir
deja
peuplé
le
monde
de
deux
enfans
de
leur
AGOM.
lls
allerent
enfuite
loger
chez
la
nommée
Coquelin
rue
du
Foin.
Ga-
brielle
Perreau
pritlenom
de
Demoi-
elle
des
Tournelles.
Elle
fut
arrérée
dans
cette
chambre
garnie
le
6
Otto.
bre
1698.
8
fut
conduite
a
la
Salpé-
triere,
Le
Noble
pour
Penlever
fur
la
route
fit
des
tentatives
qui
ne
réiiflirent
point,
Surla
Requéte
qu'elle
prefenta
pour
purger
Ía
contumace»,
elle
fut
conduite
a
la
Conciergerie
;
lá
elle
accoucha
le
7
Avril 1699.
d'un
troiliéme
enfant
A
qui
¿tojt
une
feconde
fille,
82
qui
vinr,
M
ij
268
N=La
Belle.“
ce
lemble
,
expres
pour
trahir
la
fau/le
réputation
de
Veltale
que
la
mere
s'é=
toit
donnte,
Ce
fut
alors
que
le-Noble
confacra
-
la
plume
a
la
défenfe
d'une
femme
hoir-
cie
de
tant
d'infidélités
envers
fon
mari,
A
comme
s'il
eúr
pú
fafciner
Pelprir
des
j
Juges,
julqu'a
la
blanchir
dans
leur
efprit.
q
A
la
wérité
il
défendoir
la
propre
Caufe
,
en
defendant
celle
de
Gabriel.
le
Perreau,
puifqu'ils
éroient
tous
deux
acenfés
du
méme
adultere,
Il
Sartacha
á
lon
premier
[yftéme,
en
foútenant
que
tous
lesenfans
qu'elle
avoir
eus
dans
le
cours
du
Procés
,*
etoient
les
fruits
de
fa
réconciliarion
avec
lon
mari.
Clelt
peut-£tre
la
pre-
miere
fois
qu'un
homme
adultere
s'elt
défendu
en
le
dépoiiillant
de
fa
parer-
mité
,
pour
en
revétir
le
mari,
6
faifant
paller
les
propres
enfans
comme
des
gages
d'une
paix
folidement
contradtée
entre
le
mari
87
la
femme,
Mais
comme
il
vit
bien
qu'il
ne
xétiffiroir
pas
dans
la
preuve
de
certe
propofition,
il
fit
Lon
capital
du
conlen-
tement
verbal
cue
le
mari
avoit
don-
né
,
pour
que
Ía
femme
,
qui
s'éroit
dé,
lite
de
fon
appel
,
(e
retirár
dans
un
s
TP
7
:
pa
:
Epiciert.
1269
0
'Couvent
,
8z
il
crut
quil
étoic
fuperfin
"
—
“apres
cela
4
Gabrielle
Perreau
de
faire
ufage
de
l'
Arrér
qui
lui
permerroit
d'in-
former
des
prétendus
faits
de
réconci.-
liarion
qw'elle
avoit
allégués.
-Semitte
ayant
dans
une
Requére
fue.
cinte
prellé
8
lerré
les
moyens
fondés
Lur
plulñieurs
Loix
8z
autorirés
,
82
dela».
votié
les
enfans
dont
on
vouloit
que
la
parernité
lui
fút
dévolué
;
Gabrielle
Perreau
y
répondit
par
une
Requére,
OU
elle
commenga
par
dire
qu'elle
foú-
Défenfe
de
tenoir
le
droit
8z
Pétar
de
les
enfans
AS
contre
le
defaveu
d'un
pere
qui
n'avoit
Parlemens.
pas
moins
oublié
la
nature
que
fon
hon»
-heur;
qu'elle
efperoit
qu'il
ne
lui
refte=
roit
que
la
confufion
d'avoir
joint
la
qualité
de
mauvais
pere
a
celle
de
mau-
Vals
mari,
Elle
prérend
que
les
débauches
de
fon
mari
ont
entierement
aliené
fon
cosur
$
fon
efprir
de
la
tendrefle
qwil
doir
avoir
pour
fa
femme
5
mais
comme
il
eft
vifible
que
ce
reproche
n'eft
qu'une
récrimination,
je
n'entreral
point
dans
le
détail
qu'elle
fair
des
com.
.merces
criminels
qwelle
impute
a
fon
maria
Elle
vient
aux
réconciliations
qu'elle
dit
ayoir
faites
ayec
lui,
Autant
d'en=
M
ij
270
S=
La
Belle
fans
qwelle
a
eus
depuis
que
le
Procés
eltintenté
,
font
autant
de
fruits
de
ré-
conciliation
;
$£%
comme
elle
a
mis
au
monde
trois
enfans
depuis
le
Proces
in
tenté
,
voilá
trois
réconciliations
fui-
vant
fon
[yltéme.
Tout
ce
qu'elle
dit
de
plus
[pecieux
,
ceft
qwelle
dir
que
fon
mari,
ainfi
qu'il
Pa
avoiié
,
confentit
verbalement
qu'elle
[e
mit
dans
un
Couvent
pour
le:
refte
de
lesjours
,
8%
quwil
Py
entretint.
Ce
confentement
étoit
la
condition
de
fon
défiftement
de
Pappel
de
la:
Sentence.
Voilá,
dit-elle
,
le
contrat
parfait
;
Spondes-ne?
Spondeo,
Les
con-
ditions
font
propofées
8
acceptées,
les
Parties
ont
exécuté,
Cieft
fur
ce
con-
fentement
verbal
qu'elle
fe
défifta
;
elle
entra
dans
un
Couvent
;
Semitte
paya
la
penfion.
Ils
ont
donc
de
part
8
d'aurre
latisfait
a
cet
accommode-
ment
ftipulé
>
Pourquoi
donc
la
tirer
du
Couvent
>
Pourquoi
la
metrtre
en
prifon
pour
faire
confirmer
une
Sen=
tence
dont
Pappel
étoir
annéanti
par
ce
défiftement
?
L'aveu
que
la
vérité
tire
de
la
bouche
de
Semitte
,
érablic
invinciblement
cette
réconciliation
;
Gabrielle
Perreau
n'a
plus
beloin
d'autres
preuves
,
ex
ore
a
LN
e
27
ÉS
+
Epiciore,
.
-
YA
tuo
te
judico.
Vous
prononcés
vous-
méme
votre
condamnation,
Voila
la
premiere
réconciliation,
SE
11
eft
cerrain
quen
mari
peut
af-
franchir
fa
femme
de
la
peine
de
fon
adultere
,
¡left
feul
intereflé
dans
cette
injure
qu'il
peut
remetrre
8c
pardon-
ner.
Le
mari
fur.toue
,
ditla
Loy,
(4),
.£Jble
vengeur
de
U
injure
faite
am
lit
nUp=
fial;
il
eft
le
maitre
de
Pabfolution
de
la
femme,
lorfqu'elle
elt
conpable
5
$
lorfqu'elle
eft
innocente,
s'ill'accu-
fe,
il
Welt
pas
le
maítre
d'éviter
la
condamnation,
La
Juftice
Mignore
pas
que
la
jaloufie
féduite
par
de
faux
rap=
Ports,
peint
fouventa
l'elprit
blellé
les
chofes
tout
aurrement
quelles
ne
font,
éx
elle
punir
les
caprices
deshonorans
d'un
mari.
llelt
évident
que
Semitte
s'elt
bor-
Né
par
cer
accommodement
á
affujerrir
a
femme
a
la
peine
de
demeurer
dans
un
Couvent.
Il
ne
peut
donc
point
pouríuivre
contre
elle
une
plus
grande
peine,
ni
la
Juítice
ne
peur
pas
étre
plus
févere
quiil
Pa
¿té
par
cette
con.
vention,
Gabrielle
Perreau
veut
qu'un
baifer
(a)
Imprimis
marivam
genialis
tori
vindi-em
efe
Oportita
L.
39,
C,
ad
Legem
Juliam
de
adulteriís.
M
¡ij
FAIR
Ann
A
A
——————
———
————
272
La
Belle
íeul
foit
le
[ceau
d'une
réconciliarion
;
A
lus
forte
raifon
eft-
elle
réconciliée
,
puifqu'elle
prétend
que
fon
mari
s'ou-
bliant
aupres
d'elle
dans
des
tranfports
d'amour
,
iba
oublié
fon
reflentiment
fans
pouvoir
jamaisle
rappeller
;
mais
je
diraj
que
comme
elle
n'apporte
d'au-
tres
preuves
que
les
trois
enfans
,
Sc
qw'on
peut
lui
dire
qu'elle
apporte
[es
adulteres
pour
preuves
de
réconcilia-
tions
elle
n'a
pas
méritée
d'étre
écou-
tée.
1l
eft
vrai
gu'elle
allégue
plufieurs
faits
par
lefquels
elle
croit
érablir
que
le
Noble
qu'on
accule
d'¿tre
feul
le
pere
des
trois
enfans,
ne
Peft
pas
3
mais
com-
me
ces
faits
font
démentis
par
les
fami-
liarités
8z
les
privautés
que
le
Noble
a
eues
avec
elle
fuivant
Pinformation
,
je
ne
m'arréterai
point
a
la
difcuflion
qu'elle
fait
de
toutes
les
datres
des
voya-
ges,
de
la
fortie
de
prifon,
de
P'évafion,
de
la
reprife
de
le
Noble
,
parce
qu'elle
ne
prouve
point
que
cert
Acculé
qui
étojt
¿videmment
fon
Amant,
n'ait
pú
la
voir
8<
la
fréquenter
dans
le
tems
méme
quelle
fuppole
que
fes
enfans
ont
été
congus.
do
Il
eft
certain
qu'elle
a
accouché
du
fecond
enfant
dans
le
tems
qw'elle
de-
meuroit
ayec
le
Noble;
elle
dit
que
ce
PE
SL
AZ
,
Epiciere,
273
futa
la
priere
de
(sn
mari
que
le
Noble
la
retira
chez
lui
dans
la
grollefle.
Un
fait
de
cette
importance
méritoit
bien
d'¿tre
prouvé
;
celui-ci
ne
Pérant
point
,
ne
mérite
aucune
créance.
Re-
cevoir
chez
foi
une
femme
grolle
dans
le
cours
d'un
Proces
ou
elle
étoit
accu=
íée
d'adultere
,
87
oú
Penfanta
érécon-
qu,
Se
la
recevoir
avec
une
fimplé
per-
million
verbale
du
mari,
cet
vouloir
que
le
public
croye
que
Vhóte
en
eft
le
pere
;
on
accorde
une
paternitéa
bien
-moins
de
frals,
¡On
devroit
fe
faire
une
Loy
au
Bar-
reau
de
ne
point
alléguer
fans
preuve
des'faits
importans.
Quelle
imprefhion
peuvent-ils
faire
>
Ici
le
Ledtéur
juge
fur
les
défenfes
de
Gabrielle
Perreau,
82
de
le
Noble,
qu'ils
font
dans
P'im-
puiflance
de
déguifer
leur
commerce
criminel
:
plusils
s'¿forcent
de
le
pallier
-par
des
faits
hazardés,
plus
on
eft
fur
[es
gardes
,
afin
de
les
rejetter.
20
Vainement
fe
récrie-t'elle
fur
le
fe-
«ond
enfant
qui
a
été
expolé
,
vainez
ment
dénonce-t'elle
ce
crime
horrible
á
M.
le
Procureur
Général,
82
eh
dez
.mande-tvelle
Juítice
4
la
Cour.
Les
Jarmes
de
cette
innocente”,
poutíuit
«elle
,
réclamentaupres
de
Dicu
lon:érar
ñ
M
y
:
a
(
274
=.
La
Belle
que
la
concubine
de
fon
pere
lui
a
wolé
,
la
voix
de
la
mere
le
réclame
A
les
Juges.
La
Juftice
humaine
fera-
velle
fourde
aux
plaintes
d'une
mere
,
qui
demande
un
enfant
coupablement
fupprimé
?
Et
parceqwelle
le
trouve
opprimée
par
une
calomnieuíe
accu-
Íation
,
82
que
ce
pere
riche
d'une
opu-
lente
communauté
quiil
vole
a
la
mere
3
aux
enfans
,
triomphe
en
liberté
avec
fa
concubine;
les
foupirs
de
cet-
te
mereafíligés
,
S
de
cet
enfant
mal.
heureux
,
AE,
?
Etle
cri-
me
d'un
maítre
débauché
,
8
d'une
fer-
vante
proftituée
,
demeurera-
til
impu-
ni?
Les
grandes
figures
de
Rhétorique
habillent
le
menfonge
auffi-bien
que
la
vérité.
Si
le
Noble
avoit
pu
trouver
des
Jugesá
qui
il
auroit
impofé
,
il
fe
feroit
ri
de
leur
fimplicité
au
fond
de
Íon
cozur.
Onne
doute
point
qu'il
ne
ric
lui
mémeau
milieu
de
la
véhémen-
ce
de
fon
difcours.
Gabrielle
Perreau
fe
réfugie
enfin
dans
la
Loy
,
qui
veut
que
le
mariage
annonce
la
paternité
Ad
Ainfi
ona
dit
á
un
mari
qui
ayantune
femme
co-
quette,
ne
fe
croyoit
point
pere
des
enfans
qw'elle
lui
ayoit
donnés
,
que
la
Ca)
Parer
eft
quemouprie
demenfirant,
L-2-
fo
de
da
Jus
vocando,
3
o
EH
Epiciere.
275
Loy
le
croyoit
pour
lui,
8z
le
foula-
geoit
de
Vexamen
8z
des
[crupules.
Reprenons
le
difcours
de
le
Noble,
Pour
maintenir
l'érar
des
enfans
d'u-
ne
femme
mariée
,
il
fufhe
Valléguer
la
poffibilité
des
approches
du
mari,
comme
M.
Talon
Avocar
Général
Pexpliqua
dans
Vaffaire
de
Boizy.
De
quel
front
Semirte
prefent
dans
Paris
avec
la
femme,
la
voyant
au
vú
8
au
Ígú
de
tour
un
quartier
,
dans
le
tems
quelle
eflt
devenué
enceinte
,
ofe-til
aux
yeux
de
la
Cour,
deflavoier
cet
enfant,
6c
furprendre
contre
routes
les
regles,
un
Arrét
fur
requéte
pour
em-
pécher
que
fon
nom
de
pere
ne
foit
mis
(ur
les
Régiftres
de
Baptéme
>
Croit-il
que
cer
Arrér
falle
prejudice
a
cette
Innocente,
8:
qu'il
ne
lufhle
pas
qu'on
ait
déclaré
qu'elle
elt
fille
del
Accufée
,
née
durant
le
mariage
(3),
pour
étre
fille
de
Loiiis
Semitte
,
mari
de
fa
me-
re
>
Er
quand
tous
les
Juges
du
monde
lui
óteroient
fon
étar,
ne
renverleroit-
elle
pas
un
jour
ce
qw'on
auroit
pro-
noncé
contre
elle
injuftement
,
$
con
tre
les
Loix
civiles,
8z
la
Jurifpruden-
ee
des
Arrérs>
?
Gabrielle
Perrean
poulle
fon
rai-
(a)
Conflante
matrimonio,
M
yj
OS
7
La
Belle
íe
font
un
plaifir
de
leur
infamie
;
ces
maris
qui
en
foiillant
1”Autel
fur
le-
quel
ils
ont
facrifié,
le
foiiillent
eux-
.
mémes
;
que
la
qualité
de
mauvais
ma-
ris
conduit
a
celle
de
peres
dénaturés.
Semitte
le
prévalant
de
ce
que
dit
M.
Talon,
qu'on
ne
doit
point
préju=
dicier
a
l'érar
de
Penfant,
a
moins
que
cet
état
ne
foi
combartu
par
une
preu-
ve
certaine
,
voudroir
remplacer
par
des
conjeétures
cette
preuve
certaine
,
8z
détruire
par
ce
moyen
la
prélomp-
tion
de
droit
qui
parle
en
faveur
du
mariage
:
mais
une
infinité
de
conjec-
fures
ne
peuvent
jamais
opérer
qu'un
doute,
6
une
preuve
certaine
elt
in-
compatible
avec
le
doute.
Dailleurs
M.
Talon
explique
ce
qu'il
entend
par
une
preuve
certaine,
il
la
reftraint
á
deux
moyens
quil
a
tirés
de
la
Loy.
Feignons,
par
execm-
ple,
dit
le
Legiflateur,
que
le
mari
a
été
abfent
dix
ans,
E
qua
fon
retonr
il
trouye
dans
fa
maifon
un
enfant
d'un
an,
nous
décidons
que'
cet
enfant
ref
pas
aumari
(a).
Eft-ce-lá
une
conjecture
oppofée
a
la
préfomprion
de
droit
>
N'elt-ce
pas
la(
Sed
fi
fngamus
abfuille
marirum
,
a
e-bi
gratiá,
per
Hecennism
de
rcoorfum
arniculum
invenille
in
d
mo
fá,
yla.
cet
nobis
zon
cffe
mariri
fliuia,
Lo,
6.
ff,
de
his
qui
fune
fui,
yel
alieni
juris,
sl
A
7
ell
>>
Í%
Epitiere,
“PP
283
une
preuve
certaine,
tirée
de
cet
axió-
me
de
phylique,
90
l
efh
impoffible
qu
un
corps
for
en
denx
lienx
différens,
Sem
mitre
eft-il
dans
le
cas
de
cette
preuye,
puifqwil
eft
conftant
qu'il
étoit
A
Pa-
ris
dans
le
tems
que
les
enfans
quil
delavouc
,
y
ont
éré
congus.
Le
fecond
moyen
que
meten
ouvre
M.
Talon
,
eft
tiré
de
la
méme
Loy.
S'iLeft
certain,
dit-elle,
q4'un
mari
pen-
dant
quelque
tems,
Celtua-dire,
pen-
dant
le
rems
a
peu
pres
de
la
concep-
tion
de
Penfant,
wait
poínt
conan
fa
femme
a
caufe
d'une
infirmitó
furvenné,
O
parceque
la
conffitution
de
[a
fanté
eft
telle
,
qu'il
ne
peut
pas
engendrer;
celui
qui
nait
dans
fa
maifon,
efe
pas
fon
fils
(a).
;
E
Eft-ce-lá
une
conjeóture
oppolte
a
la
préfomption
de
droit
>
N'elt.ce
pas
une
vérité
certaine,
fondée
[ur
cer
nxióme
de
phyfique
,
que
la
canfe
cef=
fant
,
Peffet
ceffe
aj];
?
Semire
le
met-
tra-vil
dans
le
rang
des
.impuiflans,
pour
foútenir
fon
delaveu?
8%
fortira-
vil
de
la
clalle
des
hommes
,
pour
fe
dépoiiiller
de
la
parernité
>
Le
Noble
-
qui
donne
4
Semirre
luccelfivement
(a)
Si
conftce
maritns
aliquradin
cum
uxoye
fuá
non
con-
cubisife
y
vel
fi
cd
valermdine
fuit
ut
generare
non
po(fót»
hunc
quiin
doo
cfl
matas
filizim
mou
efes
ps
284
z
La
Belle
pour
Maitrefles
la
couline
germaine
;
8c
deux
Íeeurs
nommées
Guerin,
8z
qui
allégue
qu'il
a
fait
enfermer
la
premiere
a
PHópital,
quiil
a
marié
une
des
[aurs,
£«
s'elt
rélervé
la
derniere,
ditici:avancera-'il
que
la
couline
ger-
imaine
qwil
a
fait
enfermer,
Pa
rendu
impuiflant,
en
le
bleflant
d'un
trajt
empoifonné
de
l'amour?
Non,
car
Paí-
née
Guerin
qu'il
a
mariés
groffe,
le
dementiroit
;
82
la
cadetre
qui
le
pof-
fede
aujourd'hui
publiquement,
ren
droit
un
témoignage
contrraire.
-
Semitte
ne
rétiflit
pas
mieux
lorf='
qu'il
cite
une
autre
Loy
(4),
elle
elt
dans
le
cas
d'une
longue
abíence.
Elle
decide
,
que
f
un
mari
qui
a
ete
long-
tems
abfent
,
revient
,
Ó'
trouve
fa
fem
me
enceinte,
(7
quelle
[ni
avoue
fon
adultere,
il
efk
neanmoins
contraint
de
donner
des
alimens
a
Uenfant;
Ó
que
s'él
wWobferve
pas
certaines
formalités
prefí
crites
par
la
Loy
,cer
enfant
fera
fon
héw
ritier
malgre
fon
defaven,
quoique
cette
Loy
foit
dure
(b).
*
:
Malgré
Pimpoflibilité
phyfique
allé-
(a)
L.
1.
ff.
de
liberis
agnolecadis.
-(b)
Ceterum
effe
fatis
imjurio(um
,
fi
quis
logo
tempore
abfueris,
reverfus
uxorem
pragnantem
invcnerit
,
dr
idcirco
rejecerit
y
fi
quid
de
his
que
Senatuconfulto
comtimentrr
>
om»
Jeri:
fuma
haredem
ej
mafci,
ESO
EEES
Epiciere.
?
285
ES
dans
une
longue
abfence
,
la
pré-
omption
de
droit
eft
(i
puiflante
,
que
li
le
pere
manque
a
obíerver
de
cer-
taines
formalités
,
ce
fils
reciieille
(a
fucceflion,
quoique
cela
paroifle
con-
traire
a
Péquite,
|
¿1
lemble
que
Semitte
pour
agir
con-
tre
les
enfans
,
ramalle
toutes
les
Loix
qui
lervent
a
leur
défeníe
contre
fon
defaveu
;
car
il
cite
encore
une
autre
Loy,
qui
eft
tres-formelle
contre
lui,
-
A
Rome,
Paltion
d'adultere
étoit
beaucoup
plus
févere
qwWelle
ne
Peft
en
France
,
on
en
avoit
fair
un
crime
public;
8
juíqu'a
Juftinien,
il
a
éré
permis
á
tour
le
monde
de
le
porter
pour
partie
dans
Paccufation
d'un
adul-
tere.
La
mort
méme
du
mari
n'ctel-
ghoit
pas
le
crime
de
la
“femme.
La
Loy
rapportée
par
Semitte,
propofe
une efpece
dans
laquelle
les
héritiers
aprés
la
mort
du
mari,
acculent
la
veuve
d'adultere.
Elle
fe
défendoit
par
une
exception
dilatoire
,
c'elt-a-dire,
quelle
fe
croyoit
bien
fondée
4
de-
mander
un
déJai,
parceque
fon
fils
n'é..:
a
/
tant
pas
en
áge
de
défendre
[on
étar,-
Pinftruétion
de
cette
acculation
deyoit
A
pb
/
'A
étre
différee,
:
Que
répond
le
Jurifconfulte
>
11
dir
qa
AR
-
S
286
La
Belle
que
le
bas
áge
de
Penfant
ne
doit
poínt
empécher
la
pourfuite
contre
la
mere,
parceque
la
mere
étant
méme
convaincue
d'adultere
cela
m'apporteroit
aucun
pré
judice
a
Denfant,
qui
ne
laifferoit
pas.
d'avoir
pour
pere
le
mari
morr
(a).
-
On
ne
comprend
pas
comment
Ses
mitre
peut
[e
prévaloir
de
cette
Loy,
puilqu'elle
dit
précifément
que
Padul-
tere
de
la:
mere,
8
la
conviétion
,
ne
font
point
des
obítacles
a
la
légitimité
du
fils.
Enfin
il
fait
encore
une
application
louche
d'une
Loy,
qui
bien
loin
de
rien
décider
de
Pétar
de
Penfant,
lui
con-
ferve
au
contraire
fon
droit
malgré
Pabíence
du
pere
;
la
répudiarion
de
la
mere
,
82
la
déclaration
que
l'enfant
n'elt
pas
de
[on
mari.
Sí
une
femme
groffe
efe
repudice,O'
qu
accouchant
dans
Pabfence
de
fon
mari,
elle
ait
declare
que
fon
enfant
ef?
batard,
Pon
demande
sil
peut
Crre
Uheritier
de
fon
pere
ou
de
Ja
mere;
le
Jurifconfulte
répond
qw'il
en
faut
venir
a
la
vérité
(b).
(a)
Non
utiquo
crimen
adulterii
quod
mulieri
obji
ciar
infani
prejudicar
y
cum
pofjír
dy
illa
adultera
effe,
dy
ima
pubes
defunctum
habere
parrers,
L.
11,
£.
ad
Leg.
Jule
de
adult.
:
(b)
Muliergravida
repudiata
filium
enixa
abfénte
marita
fpúricema
im
atis
profefía
eft
5
quejiúm
an
in
poteflate
patris
[it
>
G'
hereditatera
mnatris
adire
poffit
,
mec
obfie
profr/fio
a
NA
Í
ds
gx
Epiciere.
!
287
La
Glofe
dit,
que
cependant
la
pre-
fomption
eff
pour
lui
(Fla
provifiom.
Or
Pon
ne
doute.
point
que
fi
Pon
prouyoit
qu'il
fút
illégitime
,
8
cela
par
une
impofibilité
phyfique
,
on
ne
le
déclarár
bárard
:
mais
lans
certe
preuve,
ni
la
répudiation
pour
caufe
-d'adultere,
ni
la
déclaration
de
la
mere
quil
elt
adulterin
,
ne
pourroient
lui
nuire.
La
rellource
des
Plaideurs
témérai-
res
qui
ont
point
de
Loix
pour
eux,
eft
d'altérer
celles
qui
dérruifent
leurs
prétentions
,
8
de
leur
faire
dire
ce
quelles
ne
difent
point.
Apres
ces
Loix
mal
appliquées
,
Se-
mitte
apporte
le
témoignage
d'
Alexan-
dre,
tiré
du
Confeil
88.
Livre
7.
avec
une
note
de
M*
Charles
Dumoulin
;
mais
ces
autorités
ne
fervent
qu'a
con-
firmer
les
principes
qu'on
vient
d'éra-
blir
8z
4
renveríer
le
paradoxe
de
Se-
mitte.
Alexandre
dit
(4),
que
le
fils
en
quelque
tems
qwil
fort
né
pendant
le
mariage,
ef?
prefume
avoir
le
mari
pour
pere.
Me
Dumoulin
ajoute
,
qwoz
ne
recoiz
point
la
preuve
contraire
,
f7
la
matte
facta
refpondit
weritari
locum
Super
fore.
L,
2.9.
fa
de
probationibus.
e
(a)
Filius
quocumque
tempore
conftante
matrimonio
241485
Juerit
y
prefuminer
ex
warito
>
E
SS
Ji
La
Belle
femme
cobabite
avec
un
mari
quí
ne
foíz
pas
impusjfant
(a).
Or
il
ne
faut
pas
s'éronner
que
M*
Dumoulin
entende
que
le
défaur
d'ha-
bitation
nuile
a
Penfant.
11
donne
feu-
lement
une
elpece
,
contre
laquelle
on
ne
peut
point
admettre
la
preuve
con-
tre
Pérar
de
Penfant;
c'elt
quand
le
mari
capable
d'engendrer
,
demeure
avec
la
femme;
car
alorsil
ne
peut
al-
léguer
aucune
impoffibilité
phyfique.
Mais
s'ils
n'habitoient
pas
enfemble;
alors
le
mari
peut
étre
admis
a
la
preuve
de
Pimpoflibilité
phyfique
;
82
ce
fentiment
de
M*
Dumoulin
n'elt
que
Pinterpretation
de
la
Loy
que
M.
Talon
a
dans
ce
méme
[ens
parfaite.
ment
bien
expliquée,
)
C'eft,
fuivant
le
méme
elprit
,
que
M+*
Dumoulin
a
fait
des
notes
fur
les
Conleils
271.8
657.
de
Decius
;
dans
Lune
defquelles
il
dit,
que
Penfant
né
d'une
mere
condamnte
pour
adultere
,
ef?
préfume
le
fils
du
mari.
M*
Dumoulin
dit,
né
dans
la
mailon
,
natus
in
domo
:
C'elt-a-
dire
,*
que
dans
ce
cas
le
pere
qui
n'eft
pas
impuiflant,
ne
peut
pas
étre
admis
á
prouyer
que
Penfant
(a)
Nec
proa
in
comtrariveo
admirteretor
fo
1xor
has
Dirabal
cum
raarito
non
impotestz
A!
n'eft
Epiciere.
189
nieft
pas.
hoi.
Si
Penfantielt
né
hors
de
la
maifon:du
mari
,
«tout
ce
qu'opé-
re
Vablence
de
la
femme,
cC'eft
quil
lui
elt
permis
de
prouver
une
impof-
fibilité
phyfique
réfultante
de
fon
ab»
Íence.
4
Quant
a
Pautorité
de
Coquille
qu'on
oppole,
ce
que
dit
cet
Aureur
Le
dé-
truic
de
lui-méme;
puilqu'apres
avoir
polé
la
maxime
,
que
Mental
d'une
mere
eonvaincue
d'adultere
eft
légiti.
mes
il
dit
que
c'eft.a-condition
que
le
mari
ne
Íe
plaignit
point,
82
qu'elle
demeurár
chez
lui.
[Comment
elt-ce
que
le
mari
peut
la-convaincre
d'adul-
tere,
s'il
ne
fe
plaint
point
>
8
£
fa
femme
relte
chez
lui,
Paction
n'eft-
elle
pas
éreinte
2
Que
Coquille
s'acw
corde
donc
avec
lui-
méme
2
-
Inutilement
Semitte
rapporte
lAr-
tét
de
Pierre
«Gars;
fi
Venfant
de
la
femme
fur
déclaré
llégitime
,
Ceft
qwelle
devint
enceinte
dans
le
tems
quelle
étoir
dans
une
prifon
inacce(Í..
ble
au
mari,
C'eft
ainíi
que
Gabrielle
Perreau
fe
défendit
dans
Palile
de
la
Loy,
qui
dé-
cide
que
le
mariage-annonce
la
Parer-
niré.;
'elt
ainf
qwelle
prétendit
faire
paíler
pour
légicimes
les
fruits
de
fes
Tome
ILÍ.
N
:
290
La
Belle
adulteres
,
82
que
le
Noble
fit
les
der=
niers
efforts
pour
jetrer
fur
la
tére
du
mari
des
Paternités
dont
il
étoit
ac-
cc
*H
étott
Me
Giller
Avocat
*
fut
le
défenfeur
de
Lyon
,
éz
AR
o
z
il
vine
s'éta.
du
mari
:
il
s'elt
diftingué
dans
le
Bar-
blirá
Paris,
reau
par
Péloquence
de
fes
Plaidoyers
qu'il
a
donnés
au
Public,
ils
peuvent
fervir
de
modele
;
il
[gavoit
parfaite-
ment
nótre
langue
;
Pexcellent
Dif
cours
qwil
a
fait
[ur
le
Génie
de
la
Langue
Frangoife
auroit
dú
lui.obrenir
une
place
á
1
Académie.
Il
a
traduit
plufieurs
Oraifons
de
Ciceron
:
en
comparant
original
avec
la
tradultion
,
on
trouve
que
les
beau-
tés
quíila
rendués
mont
pas
fouffert
un
grand
déchet.
|
Moyens
de
11
dit
dabord
que
le
crime
de
le
Semitte
Noble
8<
de
Gabrielle
Perreau
étant
|
'commun
,
il
elt
naturel
que
leurs
dé-
N
fenfes
82
leurs
plaintes
foient
commu-
nes,
6
quils
ont
Pare
Pun
8:
Pautre
de
prendre
a
injure
des
faies
qui
font
la
matiere
méme
de
Paccufation;
que
du
premier
coup
d'oeil
la
recherche
de
la
vie
82
des
morurs
de
le
Noble
pa-
roit
étrangere
a
la
Caule
:
mais
quand
on
réfléchit
la-deflus,
on
juge
que
les
déréglemens
de
la
conduite
ordinaire
a.
[A
Epiciere,
201
dele
Noble
font
des
préfomptions
qui
contribuént
a
le
“convaincre
de
ceux
«lontil
eft
accufé.
Quand
on
fe
rappelle
le
fouvenir
de
la
Sentence
confirmée
par
Arrér,
qu'on
Pa
vú
exécuter
[lolem-
nellement
a
P'
Audience
du
Cháteler
,
aprés
avoir
infulté
li
long
-
tems
fur
la
pretendué
innocence,
dans
tant
d'écrits
Injurieux
,
les
Magiítrats
les
plus
dife
tingués
;
ce
reflouvenir
eft
tres-propre
á
diminuer
'impreffion
qu'auroient
pú
faire
la
témérité
8z
la
faufle
confiance
avec
laquelle
il
s"éforce
de
faire
pafler
les
enfans
de
[es
adulteres
avec
Ga-
brielle
Perreau
pour
des
fruits
de
ré-
conciliarion
du
mari
avec
la
femme.
Et
peur-on
dailleurs
le
difpenfer
de
faire
tonnoitre
quel
eft
homme
qui,
dans
des
Libelles
imprimés
,
des
Placers
préfentés
au
Roy
a
noirci
Semitre
des
Crimes
les
plus
abominables
2
Il
ne
falloit
pas
des
railons
moins
fortes
82
moins
prellantes
pour
publier
les
crimes
de
le
Noble
qui
ont
précé-
dé
fes
adulteres
;
car
autrement
s'avilas
von
jamais
d'infulter
de
gayete
de
Cocur
á
des
malheureules
viétimes
de
la
Ju-
ftice
qui
ont
fubi
la
peine
de
leurs
cri-
mes.
Ce
feroit
une
malignité
cruelle
,
une
inhumanité
qui
n'a
point
d'exem-
N
ij
298
La
Belle
toujours
tenu
fur
fes
gardes
;
avec
de
areils
fentimens
fon
efprit
auroit
été
abfent
,
quand
lon
corps
auroit
été
au-
pres
d'elle,
Me
Gillet
dit
enfuire
que
Gabrielle
Perreau
a
allégué
plufieurs
faits
de
ré-
conciliation
dont
elle
a
demandé
la
preuve
;
mais
elle
ne
la
point
faire
:
elle
s'en
eft
tenué
a
Pinduttion
quw'elle
tire
du
confentement
a
la
propolition
qu'elle
fit
a
fon
mari
de
le
retirer
dans
un
Couvent,
8z
de
fe
délifter
de
fon
appel.
Mais
ce
confentement
ne
prou=
ve
rien:
parceque
le
parti
qu'elle
pre
noir
en
[e
retirant
dans
un
Convent,.
étoit
une,
exécution
de
la
Sentence
du
Chátelet,
«82
une
partie
de
la
peine
qw'elle
devoit
fubir.
Son
marien
don=
nant
les
mains
a
Paccompliflement:
d'une
partie
de
la
peine
,
ne
renongoit
pas
á
lui
faire
fouffrir
la
peine
totale
;
c'elt
une
raillerie
de
faire
pafler
ce
con-
fentement,
pour
une
réconciliation
82
pour
un
traité
formel
qui
éreintPadtion
du
marl.
Me
Gillet
en
répondant
au
reproche
que
Gabrielle
Perreau
fait
a
Semirte
fur
2
jaloulie
prétendué
,
qu'elle
veut
faire
paffer
pour
la
fource
,
dit-elle
,
des
calomnies
dont
il
l'a
chargée
,
dit
cidos
A
ls
q
DA.
Epiciere.
O
quielle
ne
connoít
point
la
nature
de
la
jaloulie
,
que
cette
paflion
eft
un
mé-
chant
effer
d'une
caule
louable.
On:
pourroit
Pappeller
la
fille
infortunée
d'un
bon
pere
82
d'une
bonne
mere
2
c'elt
le
produit
de
l'eftime
8
de
Pamour,
c'elt
une
fiévre
quia
,
felon
le
langage
du
défenfeur
de
Gabrielle
Perreau
,
les
intermiflions
,
lorfqw'il
fe
fair
un
combat
de
la
vérité
contre
les
apparen-
ces
,
caufé
par
des
loupgons
mal
fon-
dés,
qui
peuvent
prévaloir
quelque-
“fois,
mais
quí
fontle
plus
fouvent
vain=
cus
par
la
juftice
qu'on
elt
forcé
de
rendre
á
la
conduite
8
au
mérite
d'une.
femme
;
les
accés
de
cetre
fiévre
font
des
nuages
qui
s'élevent
par
intervales,
82
offulquent
Velpric
de
tems
á
autre,
mais
qui
font
bien-tót
diflipés
par
les
lumieres
de
la
raifon
8z
le
feu
dun
amonr
légitime.
Hé1
Neft-il
ici
queltion
que
de
foibles
nuages
,
8
de
foupgons
mal
fondés
>
Ne
s'agit-il
que
de
legeres
ap-
parences
qu'on
puille
efperer
de
voir
vaincués
par
la
vérité?
Quoi
!
De
la
jaloufñie
pour
Gabrielle
Perreau
,
la
con-
cubine
déclarée
de
Goy,
d
Auger
,
de
le
Noble
8
de
cent
autres,
Pinfáme
joiiet
de
la
plus
vile
jeunelle
de
Paris
>
N
yj
LAA
LGS
La
Belle
8
de
Lyon,
le
rebut
odienx
de
lr
Con:
ciergerie
8
de
la
garnilon
de
Tournai?
De
Peftime
pour
Gabrielle
Perreau,
cer
efprit
déprave
8
gáté
par
tant
d'in-
dignes
travers
,
cetre
ame
foiiillée
de
tant,
d'ordures,
ce
cosur
corrompu
par
tant.de
paffions
honteules
,
ce
corps
in.
feGtré
encore-
de
la:
lepre
qw'elle
com-
muniqua
au
fruit
malheureux
de
fes
adulteres
,
né
dans
le
Couvent
de
Lielle
>
Quoi
dans
le
coeur
d'un
mari
,
de
Vamour
pour
Gabrielle
Perreau
?
ce
ti:
fon
fatal
,
qui
alluma
le
flambeau
de
la
diícorde
dans
la
famille
,
cette
four
be
,
cette
comédienne
toujours
attenti-
ve
a
le
lurprendre
,
á
le
tromper,
qui
n'a
Íqú
faire
ulage
de
les.larmes
,
de
[es
foumifhions:,
de
les
carelles
,
que
pour
couvrir
de
perfides
8
d'impudiques
rojets
;
cette
fameule
proftituce
qui
Pa
outragé
fi
publiquementr
,
li
Ícanda-
leufement,
qui
Pa
ruiné
fans
rellource;
certe
furie
qui.P'a
déchiré
par
les
plus
atroces
calomnies.,
qui
a
ellayé
de
le
perdre
par
des
placers
diaboliques
,
8z
ui.s'elt
vantée
d'employer
méme,
s'il
le
falloir
,
le
fer
x
le
feu
?
Quels
peuvent
donc
étre
les
fenti-
mens
d'un
mari
pour
une
telle
femme
2
DN
Epiciere,
OT:
d'elt
un
profond
meépris,
une
¡ute
in-
|
dignation
,.
une
inimitié
capitale
,
le
plus
vif
de
tous
les
reflentimens,
Si
Gabrielle
Perreau
veut
connoitre
la:
maladie
de
fon
mari,
qwelle
rafflem-
ble
tout
ce
que
Pinjure
la
plus
fenfible,
la
plus
noire
ingratitude,
la
plus
cruel
le-malice:,
Pimpudence
la
plus
effron.
tée
,
Pimpudiciró
la
plus
effrenée
8z
la
plus
Jubrique,
la:
vie
la
plus
débordée
peut
infpirer
de
fiel
8e
d'amertume
,
de
colere
8%
de
haine
,
daigreur
8c
de
vengeance.
Elle
aura
peine
encore
á
faire.
un
juíte
compofé
de
tour
le
venin
qui
ulcere
le
cour
de
fon
mari
8
de
tout:
le
levain
de
fon
mal.
C'eft
,
dir-on
,
une
fiévre:
chaude
,
8
com-
me
cette
elpéce
de
fiévre
ne
fut
jas
mais.
intermittente
,
celle=ci
et
afílu-
“rément,
continué,
$
toute
des
plus
ar
dentes.
Il
montre
enfuite
que:Gabrielle
Per
reau
ayant
caché.
avec
grand:
[oin
le
fruit
qwelle
portoit-
dans
fon
fein
,
elle
ne
peut
pas
dire
que
c'eft
le
gage
précieux
d'une
heureufe
réconcilia..
tion
;
r'auroit-elle
pas
dí
au
contrai=
re
publier
par
tout
fa
grofleffe
,
8z
declarer
8e
annoncer
avec
emprelle-
ment,
la.
naiflance
prochaine
diun:
en=
AL
MA
302
2
La
Belle
fant
á
qui
elle
auroit
éré
redevable
du
pardon
de
fes
fautes
8c
de
Pabolition
de
tant
d'adulteres
>
Seroit-elle
allée
loger
incognito
ayec
le
Noble,
com-
me
la
femme
,
fous
les
noms
de
de
l'Iífle
,
de
Delnoyers
,
de
le
Brun
des
Bois
,
de
des
Tournelles
?
le”
Noble
le
feroit-il
avoiié
pere
de
VPenfantr
>
Auroit-il
figné
dans
cetre
qualité
fur
le
Régiftre
des
Baptémes
2
Cert
en-
fant
aurolit-11
¿ré
inhumainement
ex.
poíé
,
comme
un
fruit
de
proftitution
?
Et
la
mere
depuis
fes
couches
du
mois
d'Aoúr
1690.
feroir-elle
allée
faire
une
nouvelle
courfe
julqu'1
Lyon
Sí
ailleurs
?
L*auroit-ontrouvée
enco-
re
aumois
d'Octobre
1698.
logée
chez
le
Noble
>
Et
quand
elle
a
été
réinte.
grée
dans
la
prifon
,
auroit-elle
dit
dans
fon
interrogatoire
du
23
Février
1699.
qu'elle
n'avoit
point
eu
d'autre
enfant
depuis
le
Procés
,
que
celui
dont
elle
étoit
aCtuellement
grofle
>
Auroir='
elle
atrrendu
la
confrontation
du
mois
de
Février
1700.
pour
avoiier
fes
deux
remiers
accouchemens
,
8%
feulement,
[senal
sen
vit
convaincué
>
Elt-
ce-lá
la
conduite
d'une
femme
récon-
ciliée
avec
un
mari,
qui
auroit
eu
la:
facilité
de
lui
remettre
la
peine
a
la-'
a
cto)
Epiciere,
303
quelle
il
Pavoit
fair
condamner
pour
des
premiers
adulteres?
'Enfin,
des
qu'on
a
une
preuve
com-
plette
de
ladébauche
de
Gabrielle
Per.
reau
avec
le
Noble
,
ainfi
qu'on
Pa
y4
au
Proces,
n'a-'on
pas
démontré
la
faufleté
des
réconciliations
>
.
On
fent
bien
que
toutes
ces
allégas
tions
de
réconciliation
font
de
mifera.
bles
rellources
de
la
fcience
du
Palais
>
c'elt
leur
donner
du
relief
que
de
les
réfuter
3
il
eft
donc
fuperflu
de
s'y
ar.
réter.
Venons
a
Pafile
dans
lequel
fe
réfuz
gie
Gabrielle
Perreau-,
comme
delef-
perant
de
faire
illufion
a
les
Juges
par
les
autres
moyens
,
elle
a
bien
fenti
quíjls
alloient
le
détruire
d'euxzmémes,
elle
leur
porte
le
dernier
coup
,
en
con=
venant
tacitement
de
fes
adulteres
;
mais
elle
prétend
quen
étant
toute
foiiillée
,
le
mariage
méme
dans
ce
cas
démontre
la
Paternité
de
fon
mari,
Voila
ía
chere
maxime
qu'elle
regar-
de
comme
fon
unique
rellource,8
com.
me
une
derniere
table
apres
le
naufran
ge.
|
Semitte
convient
de
la
regle
en
gé=
neral
;
mais
il
foúrient
qw'elle
a,
com-
me
toutes
les
autres
,
[es
exceptions
5
Kris
304
La
Belle
Gabrielle
Perreau
prérend
le
contraire,
8z
il
n'y
a
pas
lieu
d'en
étre
furpris
,
vú
le
grand
interér
qu'elle
a
qu'une
regle
commode
n'ait
point.
de
bornes.
Elle
rendra
fans
doute
un
fignalé
fervice
aux
femmes
qui
lui.
reflemblent.
,.
fi
elle:
peur
érablir
cette
nouvelle
Jurifpru-
dence
,
elles
trouveront:
toutes
un
ali-
le
a.Pabri
de
la
regle
,
qui
veut
que
de
mariage
demontre
la
Paternité,
un
alile
afluré
contre
le
bras
vengeur
de
la.
Juítice
;
“elles
n'auront
apres
leur
conviétion
8z
leur
condamnation
qu'a.
s'¿chaper
,
comme
a
fait
Gabrielle
Per-
reau
,
qu'a
courir.le
monde,
82
metrtre
au
jour.
le
plus.
qu'elles
pourront
des
fruits
de
leur
amour,
ou
plúcór
de
leur
débauche
;
plus
elles
en
feront-,
plus
elles.
s'aflureront
Pimpunité
8:
VPabo-
lition
de
leurs
adulteres
3
car
pourvú
wil.n*y
air
du.cóté
du
mari
ni
impuié.
ance
naturelle
,
ni
impoflibilité.
phyfi-
que
,il
faudra
néceflairement
déclares
tous
ces
enfans
légitimes.
Er
comme
les
enfans
ne
peuvent
érre
légitimes
que
le
mari
n'en
foit
le
pere
,
82
que
le
mari
n'en
peut
étre
le
pere,
Íans
s'étre
réconcilié
avec
fa
femme
,
la
Paternité
du
mari
préfuppolanr
la
réconcilia-
tion
,
8
la,
réconciliation
,
PoubliX<
le
|
2
Epiciere.
305
pardon
d'une
injure
dont
le
mari
feuk
elt
en
droit
de
pourfuivre
la
vengeance,
ce
lera
deformais
un
moyen
infaillible
de
rendre
illufoires
tous
les.
Jugemens.
qu'on
pourroit
obtenir
contre
une
fem
me
adultere.
C'eft-le
plan
que
le
Noble
s'étoit
formé
des
le
commencement
de
La
débauche
avec
Gabrielle
Perreau,.
8
il
paro
qu'il
sen
eft
fervi
fort
uti=
lement
pour
calmer
les
allarmes
8<
les
inquiétudes
de
cette
femme
fur
les
fuis
tes
facheules
que
pouvoient
avoir
fes
rechutes
depuis
fa
condamnation.
De
toutes
les
exceptions.
que
les
Boix
ont
érablies
a
la
regle
(4),
la
plus
favorable
fans
doute
elt
celle
dans
la
quelle
Semitre
fe
trouve,.
87
c'eft
ce
que
la
Cour
a
déja
préjugó
par
l'Arréc
quí
a
fait
défenfes
de
mettre
le
nonv
de
—Semitre
dans
l'aéte
baptiftalre
de
Pen,
fant
dont
Gabrielle
Perreau
eft
accou-
chée
a
la
Conciergerie.
Elle
appelle
cer
Arrét
une
furprife
monftrneufe
;.
01
se
pent:,
dit-elle,
aféz
sSóronner
que
la
Cour
fe
foit
laiffée
furprendre
jufqu'
a
orm
donner
que
le
nom
du
mart
ferosr
fufpendr-
dans
Patte
de
baptéme
5
mais
il
n'elt
pas.
difficile
de
faite
voir
que
cet
Arrér
efe:
dans
les
regles
,
8%
Semitre
en
le
dé
(a)
Pater
efi
>
quem
umplia
demonfiragta
X
306
La
Belle
fendant
contre
Vodicufe
prétention
de
Gabrielle;
Perreau
8
de
le
Noble,
compte
dabord
pour
un
tres
-
grand
avantage
d'avoir
a
foútenir
en
méme
tems
Pautorité
d'un
Arrét
de
la
Cour,
Tl
faut
dabord
poler
deux
panes
qui
auront
leur
application
dans
la
fuí.
te;
le
premier,
qu'encore
que
la
regle
foit
fondée
fur
une
préfomption
de
-
droit,
il
y
a
néanmoins
divers
cas
oú
Pon
admer
la
preuve
contraire.
Le
fecond
,
qu'une
femme
condam-
née
pour
adultere
perd
tous
les
droits
du
mariage
,
de
forte
qu'il
ne
refte
plus
entre
elle
8%
fon
mari
que
le
lien
du
Sacrement,
parceqwiil
elt
indifloluble
;
lans
quoi
8
metrant
a
part
Pindiflolu-
bilité
du
lien
,il
elt
vrai
de
dire
quant
aux
effers
civils,
quwils
ne
font
plus
mari
femme.
Le
premier
de
ces
deux
principes
fe
trouve
érabli
dans
plufieurs
Textres-;
la
Loy:
la
plús
expreífle
fur
certe
ma-
tiere
eft
celle
-
ci
(4)
:
Nons,
appellons
(a)
Filium
enim
definimus
qui
ex
viro
dr
uxore
ejus
mafe
citur.
Sed
fi
fingamos
abfisifie
maritum
,
verbi
gratiá
y
per
decennium
y
rever[óm
annitulum
invenifle
in
domo
fuá
;
placer
mobis
Fuliani
Sententid:
bunc
mon
ele
marii
flimor
mon
tamen
ferendum
A,
Fulianis
aít
,
eum
qui
cum
uxore
fut
ajfidue
moratus
,
noble
filium
agnoftere
quafi
non
fuura.
Scd
*mibi
videtur
quod
Scevola
probar
,
fi
conftee
maritiss
aliguandia
cum
uxore
non
concubuijJe
,
infirmitate
interve»
miente
y
vel
alió
cansa
y
vel
fi
cd
walerudine
parerfamilias
Epiciere.
07
un
fols
celui
quinatt
Dun
homme
5
d'une
femme
mariés
;
mais
fi
nons
feignons
que
le
mari
ait
été
abfent
par
exemple
pen-
dant
dix
ans
,
O
qu'il
trouve
a
fon
re.
tour
un
enfant
d'un
an
dans
[a
maifon,
nous
décidons
fuivant
le
Jugement
de
Julien
,
que
cer
enfant
W'eft
pas
le
fils
dis
mari.
Julien
die
quon
ne
doit
pas
fonfe
frir
que
le
mari
qui
a
demenre
d/Jiditn
ment
avec
fa
femme
ne
venille
pas
recona
noitre
Denfant
qwelle
a
mis
au
monde
y
maisjejuge,
aínfi
que
le
montre
Scevola,,
que
sul
efi
conftant
que
lemari
ne
fe
foie
point
approché
de
[a
fernme
pendant
quel
quetems,
4
caufe
dP'uncmaladie
que
luz
ef
furvenne
,
ou
pourquelqu'autre
caufe,
ox
Sil
ef
d'une
telle
confliturion
qwil
fol
mpuif]ant
,
je
juze,
dis-je
,
que
Pena
fantque
la
femme
a
mis
as
monde
dans
la
maifon
au
[6%
des
voifias,
1
apparo
tient
pont
at
Madrl,
Voila
divers
cas
oú
nonobítant
la
préfomption
de
droit,
on
ne
laiíle
pas
Vadmerrre
la
preuve
contralre
,
82
dPentrer
en
connoiflance
de
caule
pour
eclaircir
la
yérité,
Ces
cas
marqués
par
la
Loy.
font
la
longue
abíence
,
Pab-
ftinence
du
devoir
conjugal
par
mala-
fuit
y
ur
generare
non
poffit
,
bun:
qui
in
domo
nartss
eft
,
lices
wicinis
fúientibras
y
filium
non
effe,
L.
filium
ff,
de
his
quí
funt
fui
yel
alieni
juris,
314
|
Mi
Belle
alors
le
mari
peut
¿tre
admis
a
la
preuve
de
Dimpoffibilité
phyfique,
on
de
Ll'im-
_puijfance
naturelle,
()'
que
le
fentim
ne
de
M'
_Dumoulin
efk
que
Uinterpréta=
tion
de
la
Loy.
dE
Il
eft
vrai
que
le
fentiment
de
Me
Dumoulin
n'elt
autre
chofe
que
la
déci.-
fion
de
la
Loy
;
maisil
eft
trés-
faux
que
la
preuve
qu'on
admet
par
le
defaut
de
cohabitation
foit
réduite
aux
feuls
faits
que
Gabrielle
Perreau
allégue.
Elle
entend
par
impoflíbilité
phyfique
,
une
abíence
telle
que
le
mari
ne
puille
ap-
procher
de
la
femme.
Ona
vú
qu'ou=
tre
les
fairs
d'une
telle
ablence
£
de
Vimpuillance
naturelle
on
doit
admet-
tre:
tout
autre
fait
pertinent
qui
puille
faire
prélumer
qwiln'y
a
pointeu
d'api
proches,
82
cette
preuve
doit
toujours
étre
recúé,
lorfquiil
n'y
a
point
eu
de
cohabitarion,
C'eft
le
véritable
fens
des
notes
de
M*
Dumoulin
,
8z
le
fen=
timent
de
tous
les
Docteurs;
NE
+
En
effer
ils
entendent
que
le
defáutr
de
cohabitation
dérruit
la
prefomprion
de
droit
¿
aurrement
ils
n'admertrojent
-
pás
la
preuvé
contraire
;
8c
la
prélomp=
tión
érant
une
fois
détruite
,
l'on
re
rtombe
dans
le
droit
commun,
6
par
conféquent
dans
le
cas
oú
Pon
doit
re»
Epicicre.
315
cevoir
la
preuve
de
tout
fair
pertinent,
E
On
a
démontré
que
Pelpece
dontil
s'agit
eft
infiniment
plus
favorable
,
que
le
mple
defaut
dé
cohabiration,
.
Oiiis
mais,
dit-on
,
une
Loy
décide
ue.
la
mere
peut
érre
adultere
,
8c
—Venfant
ne
laiífer
pas
d'etre
légitime,
ES
Sc
Von
cite
á
ce
propos
deux
Arréts
,
-
:qu'on
prétend
avoir
jugé
la
queftion
;
Yun
en
faveur
d'Ignace
André
¿ba
tre
en
faveur
de
la
Dame
de
Boizy.
V
oici
les
termes
de
la
Loy
(4):
Le
mari
étant
mort
.,
or
pourfuit
en
Juftice
la
femme
conpable
d'adultere
,
qui
prén
tend
4
canfe
du
bas
age
de
fon
fils
quon
differe
Paceufation
,
doit-elle
étre
écomo
tte?
Ine
me
parott
pas
que
cette
fem-
me
fe
refugie
dans
une
juste
defenfe,
en
A
pritextant
le
bas
age
de
fon
fis
pour
*E
tluder
Paccufation
;
car
le
crime
d'adul=
tere
quéon
oppofe
a
la
femme
7
apporte
(
-Aucun
prejudice
a
Penfant,
car
elle
a
ph
,
erre
adultere
,
0
le
fls
a
pú
avoir
le
Mari
mort
pour
pere.
>
fa)
Defunéto
marito
adulterii
rea
mulier,
poftularar
y
que
-propter
impuberem
filiuim-wil;
dilationer
ab
sccufatore
iman
petrare
y
an
debeat
audiri
2
Relpondi
,
non
vidermy
mbr
C0%=
Jugtre
ea
mulicr
ad.
juftam
defenfionem
que
atatem
flii
pran
tendit
ad:
eludendaja
accu/ationem.
Nara
non
Utique
Crimea
adulterió
quod
mtulicri
objicittur
infanti
prajudicar
y
Coi
pofjíe
brilla
adultera
effe
y
e
impubes
defunitum
patrera
habuifes
CL.
Miles
ffvad
Legem
Jul,
de
adult.
$.
9
CS
»
Oij
¡Ca
:
ES
La
Belle
Deux
réfléxions
importantes
(ur
cerz
|
te
Loy;
la
premiere,
que
le
mariage
.
|
ne
met
pas
toujours
les
enfans
hors
dVarteinte
,
puifque
la
Loy
préfuppole
que
la
queltion
de
la
légitimité
pourra
étre
agitée
,
lorfque
Penfant
aura
at
-
teint
l'áge
de
puberté-,
quoiqu'il
foit
-fousle
voile
d'un
mariage
concordant;
ceft-á-dire,
que
quelque
forte
8z
quel-
que
favorable
que
foit
aux
enfans
la
réfomption
qui
réfulte
du
mariage,
la
vérité
eft
encore
plus
forte,
8z
doit.
toujours
prévaloir,
fuivant
Pexpreffion
de
la
Loy
(4),
dans
laquelle
il
s'agit
auhi
de
Pétar
d'un'enfant
né
pendant
le
mariage.
La
mere
avoit
déclaré
que
-
Venfant
n'étoir
pas
de
[on
mari
:
il
fem-
blé
que
fans
S'arréter
á
une
déclaration
également
injurieufe
au
mari,
á
la
femme
8
4
Penfant
,
le
Jurifconfulte
eúr
dú
décider
fuivant
la
regle
;
cepen-
'dantil
le
contente
de
dire
qu'il
faut
entrer
en
connoiflance
de
caule
,
4:
|
éclaircir
la
vérite
(b).
Si
:
La
leconde
réfléxion
eft
que
dans
le
cas
de
la
Loy,
la
femme
n'avoit
éré
accuíte
qu'apres
la
mort
de
fon
mari,
“il
ne
s'étoit
point
plaint
,
il
ayoir
vécu-
(
(a)
L.
29.
ff.
de
probariovibus.
b)
Befpendit
weritagi
lacum
fuperfores
EPiciere,
317
Ec
demeuré
avec
la
femme
dans
le
tems
de
la
conception
de
Penfant
,
82
ce
n'eft
pas-la
nótre
efpece
;
il
s'agit”
d'enfans
nés
8
congus
apres
la
con-
damnation,
8%
le
Jugement
quia
fé-
paré
le
mari
d'avec
la
femme.
11
y
a
donc
qua
diftinguer
fi
les
enfans
ont
éré
congus
avant
,
ou
depuis
la
condamnation
d'adultere
:
C'elt
la
diftinétion
que
font
tous
les
Doéteurs
en
expliquant
la
Loy.
a
-Coquille,
2itre
de
Donaire
,
article
vi.
de
la
Contume
de
Nivernois
,
dit
fur
le
fondement
de
cetre
Coutume
,
que
les
enfans
qui
font
nés
durant
le
mariage
en
lamaifon
du
mari
,
font
7én
putés
légitimes
,
jagoit
que
par
apres
la
femme
foit
convaincue
Ó'
condamnte
¿Padultere.
11
cite
Décius
8
Me
Du-
'“moulin
dans
la
note
,
qui
penfent
de
méme.
Certe
décifion
ne
plair
pasa
Gabrielle
Perreau
;
Que
Coguille
,
dit-
elle,
sSaccorde
donc
avec
Ini-méme
!-
Comment
eff.ce
que
le
mari
peut
com
vaincre
fa
femme
$
il
ne
fe
plaint
point?
E
f5
elle
refte
chez
lui,
Pabtion
weft-elle
pas
éteinte?
eS
Rien
n'eft
plus
aifé'
que
detrouver,
de
la
contraciétion
dans
un
Aureur,
en
le
failant
parler
autrement
qwil
ne
parle,
:
O
¡ij
¡
xk
;
/
de
Te
ESA
La
Belle
On
vient
de
rapporter
mot
A
mot
les
propres
termes
de
Coquille
;
8z
fi
le
Confeil
de
Gabrielle
Perreau
ne
Pen=
trend
pas,
c'elt
qu'il
ne
veut
pas
Plen-
tendre.
Eft-il
1
difficile
de
concevoir
u'une
femme
dans
le
tems
qwelle
|
viole
la
foy-conjugale
,
peut
devenir
grofle
,
8:
accoucher
dans
la
mailon
de
lón
mari,
avant
qu'il
Pait
accufte
d'a-
dultere
>
A
la
vérité
,
fi
le
mari
ne
le
plaint
pas
,
il
ne
peut
convaincre
fa
femme
;
82
fi
apres
laccularion
formée,
illa
fouffre
dans
fa
maifon
,
8
s'il
con=
tinué
de
vivre
82
d'habiter
avec
elle
,
la
cohabitation
fait
préfimer
une
ré-
conciliation
,
87
éteint
Paétion,
Coquil-
le
ne
dit
rien
de
contraire
a
cela
;
il
dit
fimplement
que
la
condamnation
d'a-.
dulrere
,
poftéricure
a
la
naiffance
des
enfans
dans
la
maifon
du
mari,
n'em=
péche
pas
qu'ils
ne
foient
réputes
lé-
gitimes
;
8
la
raifon
en
elt
bien
natu=
relle.
|
dant
que
le
mari
8z
la
femme
vivent,
8
demeurent
enfemble
,
les
enfans
ayant
été
congus
dans
le
tems
de
la
cohabitation
,
8
fous
le
voile
d'un
mariage
concordant
,
¡ls
font
comme
tous
les
autres
dans
la
regle,
qui
veut
8
.
A
y
Avant
Pacculation
d'adultere
,
pen-
x
y?
A
7"
pat)
ed
)
Epiciere,
DS
319
y
Que
le
matiage
démontre
la
Paternité,
Mais
pour
les
enfans.
congus
depuis
Paccularion
,
82
comme
dans
nótre
el
pece,
depuis
la
condamnation
d'adul="
tere,
il
elt
certain,
par
trois
rajfons
¿
quiils
ne
font
plus
dans
le
cas
de
la
regle,
!
abi
Premierement
,
parcequ'á
la
réferve
du
Sacrement
qui
eft
indiffoluble
,
le
marage
elt
diflous
pour
tous
les
effers
civils
par
la
condamnarion
d'adultere.
Secondement
,
parceque
la
préfom-
_ption
de
droit
qui
fert
de
fondement
,
elt
une
prérogative
Sun
privilége
que
la
femme
marite
perd
comme
les
au-
tres
priviléges
Sc
les
autres
droits
de
on
mariage,
!
Troifiémement,
parceque
cette
prés
fomption
érant
fondée
fur
la
focióté
conjugale
,
8
fur
union
du
mari
8:
de
la
femme,
fur
leur
cohabitation
;
Peffer
cefle
nécellairement
avec
la
caufe
par
une
féparation
forcée
8
légale,
82
par
un
Jugement,
qui
en
condamnant
la
femme
a
étre
enfermée,
rompt
le
ma
rage,
:
Et
de-lá
il
s'enfuit,
comme
nous
l'avons
dit,
que
la
femme
condamnée
pour
adultere
,
retombe
ablolument-
dans
le
droic
commun.
Ce
v'eft
plus
Oi
E
y
A
320
0
La
Bele
|
par
la
préfomprion
de
droit,
quiil
faut
juger
de
P'érar
des
enfans
nés,
82
con=
gus
depuis
la
condamnation
;
il
en
faur
juger
comme
on
juge
de
lP'état
de
tous
|
les
autres
enfans
,
dont
la
filiation
eft
Íujette
á
recherche
,
vnlgo
quefiti
y
Se
dans
ce
cas-lá
quelle
eft
la.regle?
11
ny
en
a
pas
d'autre
que
les
faits
,
les
circonftances
6<
les
habitudes
qui
in-
diquent
le
pere.
(
E
La
Loy
veut,
que
celui
qui.demande
comme
fils
la
poffeffion
des
bieñs,
fois
renu
de
pronverfa
filiation
(a).
La
Glofe
ajoute
(6),
qu'il
mef
difpenfé
de
la
prenve
que
lor[qu'il
eft
en
poffeffien
de
fon
état.
Et
peut.on
dire
que
des
en-
fans
nés
6
congus
depuis
la
condam-
nation
d'adultere
,
foient
en
pofleffion
de
leur
état
di
La
diftinétion
eutre
les
enfans
con.
gus
avant,
ou
depuis
Paccufation
d'a-
dultere
,
concilie
tous
les
Arrérs
qui
pourrolent
paroitre
contraires
fur
cet-.
-1e
matiere.
Les
deux
que
Pon
a
cités
-
contre
nous
,
font
dans
le
cas
d'enfans
concus
avant
Paccufation
d'adultere
;
-8í
dans
Velpece
de
l'Arrét
de
la
Dame
la)
Non
aliter
po
ffoflor
conflirmi
poteris
y
quam
fte
defun=
Cl
filium
probaverise
C.
quorum
honor,
:
(b)
Hoc
fi
non
effer
in
jof:
fione
filrarionis,
alias
ett
no
baberer
neceffe
probare.
Alis
A
$e)
ER
A
€
Epiciere.
j
325
de
Boizy
du
26
Janvier
1664.
M.
Ta-.
lon
qui
portoit
la
parole,
remarque
méme
qu'il
n'y
avoit
point
de
preuve
de
Padultere
par
les
informations.
Nous
avons
dans
le
cas
contraire
PArrét
de
Pierre
Gars
Procureur
du.
Roy
au
Siege
de
Mantes,
du
9
May
-1695.
par
lequel
Penfant
congu
depuis
Paccufation
d'adultere
,
fur
declaré
adulterin.
L'on'répond
a
cela,
que
Gars
étoir
dans
le
cas
de
l'impoflibilité
phylique
,
fa
femme
érant
devenué
en-
ceinte
dans
le
tems
qu'elle
étoit
en
fermée
fous
la
clef
d'une
prifon
inac-
ceffible
au
mari,
Ce
quil
y
a
de
(ingulier
dans
cetre
réponfe,
ceft
que
d'un
cóté
Pon
dé-
cia
Conciergerie
comme
une
pri.
oninacceffible
a
Pierre
Gars
mari
de
Marie
Loifel
;
82
de
Pautre,
on
veut
que
cette
méme
prilon
ait
éré
trés-ac=.
ceffible
4
Semitre
dans
le
rems
que
Gabrielle
Perreau
y
devint
grofle
du
premier
enfant
,
dont
elle
accoucha
enfuite
dans
le
Couvent
de
Lielle,
Ce
qui
elt
delitertain
,
ceft
que
ce
n'eft
point
le
cas
de
Pimpoflibilité
phy-
-
fique;
ainhi
il
faut
chercher
quelqu'au-
tre
motifa
'A
rrét
de
Gars;
8
ce
motiÉ
Welt
autre
que
le
moyen
ésabli;
fcavoiso
Oy
;
ES
SN
S
?
322
La
Belle
que
le
defaut
de
cohabiration
,
fur-towt
lorfquwil
elt
fondé
fur
une
accufation
d'adultere
,
fait
cefler
ablolument
la
prelomption
de
droit;
de
forte
que
.
"y
ayant
dans
Vefpece
dont
il
s'agir,
non
plus
que
dans
celle
de
Pierre
Gats,
aucune
preuve
que
le
mari
ait
vú
ía
femme
dans
le
tems
de
la
conception
des
enfans
,
$
y
ayantau
contrajre
des
'preuyes
certaines
de
la
débauche
de
Gabrielle
Perreau
avec
le
Noble
;
on
peut
étre
la
dificulté
de
déclarer
adul-
terins
les
enfans
nés
de
cette
débau
che
>
Il
y
a
méme
dans
Pelpece
une
circonftance
plus
forte
que
dans
celle
de
l'Arrét
de
Gars.
Marie
Loifel
étoit
devenué
grofle
avant
que
d'étre
con-
damnée
:
au
lieu
que
les
trois
enfans
xnés
de
la
débauche
de
Gabrielle
Per.
reau,
ont
été
congus
depuis
la
con-
damnation,
-
Durefte
,
jamais
débauche
ne
parut
avec
plus
d'évidence,
ni
dans
des
cir=
conftances
plus
odieufes
;
82
comme
li
Jes
preuves
qui
font
au
Procés
,
n'é-
toient
pas
fuffifantes
Yon
a
pris
foin
d'en
fournir
méme
d'étrangeres
dans
Ja
fureur
avec
laquelle
le
Noble
,
¡par
.complailance
pour
fa
chere
Gabrielle
Perreau
,
seft
acharné
á
infulter
le
,
:
Epiciore,
OS
Semirre
fons
les
noms
de
Cornificius
du
Gingembrier
Themifte
,
du
lor
M.
Canelle
,
du
Marquis
de
la
Croix
Gin=
gembre
,
du
Mufcadier
Adteon
,
de
Foucanelle,
8z
autres
femblables
fo.
>
—briquets
injurieux
qu'on
trouve
répan-
dus
dans
tant
de
Libelles,
ou
fous
le
titre
de
Fables,
de
Contes,
de
Paf
quinades
,
de
Nouvelles
,
de
Prome.
nades
,
8
d'Entretiens.
L'Auteur
quí
-
ne
fublifte
que
des
injures,
82
des
can
lomnies
qwil
imprime
,
déchire
impu-
nément
depuis
tant
d'annces,
la
ré-
putation
de
ceux
a
quí
ilen
veuc,
fans
que
Pautorité
des
Loix
,
les
Régle=
mens
de
Police
,
ceux
faits
pour
1'Im-
-
primerie
82 la
Librairie
,
ni
la
vigilan-
ce
des
Magiltrats
prépolés
pour
les
faire
exécuter
,
ait
pú
arréter
julquici
une
licence
qui
blefle
(1
outrageufe.
ment
la
fociéré
civile,
82
que
les
Loix
puniflent
méme
du
dernier
fupplice
(4),
Et
ce
qui
eft
en
cela
de
remarqua.-.
ble,
au
lieu
que
dans
la
défenfe
de
Ga-
brielle
Perreau
,
on
traite
Semitre
de
vifionnaire
,
qui
le
forge
des
chimeres
creufes
pour
[e
tourmenter
;
d'homme
malade
Lune
fiévre
jaloufe
qui
a
fes
intermiffions
,
[es
acces
;
de
fou
dont
-
(a)
Lo
unica
Cs
de
famofis
Libellis.
á
O
yj
/
IA
id
a
e
e
(
;
:
RE
ENS
Ñ
h
6
330
La
Belle
;
il
eft
ridicule
de
poler
pour
principe
la
condamnation
de
Gabrielle Perreau,
Ce
fondement
du
railonnement
de
Se-
mitre
érant
renveríé
,
le
raifonnement-
tombe
de
lui-méme.
Secondementr,
il.
elt
faux
que
la
préflomption
de
droir,
€rablie
en
faveur
des
enfans,
8
fon-
dée
[ur
le
contrat
de
mariage,
Sc
fur
Vautorité
du
Sacrement,
falle
partie
des
droits
civils
de
la
femme,
qui
font
ércints
par
la
condamnarion.
La
Loy.
Miles
diftingue
parfaitement
les
droits
de
Penfant,
de
ceux
de
la
mere.;.
en
décidant
que
la
mere
peut
éire
adul.
rere
,
fans
préjudicier
a
Pétar
de
fon
enfant.
Or
la
prélomprion
fondée
fur
la
Loy
,
Welt
pas
un
droit
qui
appar-
tienne
á
la
mere,
mais
a
Penfant
:
c'elt
donc
parler
contre
la
Loy,
que
de
dé--
cider
que
le
crime
de
la
mere
dépoiiille
Penfant
de
fon
droir,
|
Toutes
les
exceprions
que
les
Loix
propofenr,
le
réduifent
uniquement
aux
deux
cas
de
Pimpofíibilité
phyf-
que
,
8
de
Pimpuiflance
naturelle
,
ou
plúror
au
feul
cas
de
Pimpoflibilité
phyfigúe
,
puiíque
ce
nom-la
convient
a
l'impuillance
naturelle
:
parler
autre-
ment,
celt
encore
tenir
un
langage
contraire
á
celui
des
Loix,
:
EDiciere.
«
331
Le
Léoiflateur
veur
que
le
mari
foit
pere
légitime
des
enfans
“qui
naiflent
pendant
le
mariage.
Qwil
(oir,
ou
qu'il
ne
foit
pas
naturellement
leur
pere,
il
eft
toujours
pere
lelon
la
Loy,
8
toute
-Vaurorité
des
Juges
ne
peur
pas
lui
órer
la
Parernité
légale
dans
le
cas
de
la
-
poffibiliré
phy(ique
:
Tie
es
mari,
donc
et
es
pere.
Comme
la
generation
le
fait
dans
un
fecret
impenetrable
de
la
na.
ture.,
la
preuve
qu'un
autre
que
le
mari
ait
engendrée
Penfant,
eft
abfo-
lument
impoflible,
puiflqw'il
n'y
a
que
Dieu
feul
a
qui
la
connoiflance
certaine
en
foir
réfervée.
Or
comme
linterér
public
veut
que
tout
enfant
ai
un
ere
certain,
82
que
lelon
la
nature,
Jamais
pere
ne
peut
étre
certain;
la
Loy
a
Eppléé
a
certe
incertitude
,
8z
a
dererminé
que
le
mari
fera
pere
fe-
lon
la
Loy,
pourvú
quil
ne
foit
pas
dans
le
cas
de
Pimpofíibilicé
phyfque
de
Pabíence
82
de
Pimpuillance,
qui
font
les
[euls
cas
lelon
la
Loy
qui
peu-
vent
certainement
établir
quil
nc
pas
le
pere.
:
|
Car,
quand
mille
Témoins
prouve=
rolent
qu'une
femme
a
accordé
les
dernieres
faveurs
4
un
autre
que
fon
mari,
dans
le
rems
que
Pon
fuppofe
nn
ONO
Ni
332
La
Belle
depuis
la
conception
de
lP'enfant
jue
qua
la
naiflance
,
qui
eft-ce
qui
peut
allúrer
que
cette
conception
loit
le
fruit
de
cet
homme
,
8
qu'elle
ne
P'eft
as
du
mari
qui
eft:
dans
le
cas
de
la
poflibilité
phyfique?
Ainí
la
Loy
polis
tique
nelt
pas
contraire
a
ce
qua
pú
faire
la
nature.
C'eft
pourquoi
ona
apo
pellé
légitimes
les
enfans
venus
du
mariage;
ce
mot
légitime,
veut
dire
qu'ils
tiennent
leur
étar
de
la
Loy.
C'eft
fur
le
fondement
de
la
Loy
qu'on
décide
,
que
pour
óter
la
Pater-
niré
au
mari,
il
faut
gui!
foit
conflant
O:
indubitable
qu'il
W'aiz
point
conrn
fa
femme
(a).
:
ds
>
Des
quil
eft
dans
la
poffibilité
phy2
fique,
il
ne
peut
pas
étre
certain
«
in
dubitable
qu'il
n'ajt
point
connu
(4
femme.
Les
deflaveús
d'un
pere
,
le
de-
faut
de
cohabitation
,
la
queftion
d'a-
dultere
ne
peuvent
donner
aucune
at=
teinte
a
Pérar
de
Penfant..
Semitre
abule
viliblement
de
la
Loy,
82
de
Pautorité
de
Bartole,
de
Dumou-
lin,
pour
conclure
que
la
préfomption
-
elt
dérruite
dans
un
aurre
cas
que
Vimpoffibilite
phyfíque.
La
Loy
apres
Na)
Confter
maritun'
now
concubmiffe.
L,
filium
£.
de
his
qui,
:
po
Epiciere.
|
333
avolr
cite
pour
exemple
de
cette
¿mo
poffibiliré
,
ou
une
maladie
,
ou
une
ind-
puillance
,
dit
,
0M
route
autre
canfe
c'elt-a-dire
3
OU
tout
autre
exemple
d'une
impoffibilité
phyfíique.
Pour
en
etre
convaincu,
il
faut
rapporter
le
texte
:
S'l
eff
confiant
que
le
mari
7'ait
point
connu
fa
femme
,
on
a
caufe
d'une
>
maladie
quí
fera
furvenue
,
on
d'une
ima
puiflance
,
om
pour
toute
autre.
caufe.
Qui
ne
voit
que
toute
autre
canfe
le
rapporte
4
ce
commencement
de
la
phrafe
:
S'il
eff
conftant,
c'eft-4-
dire,
on
toute
autre
caufe
certaíne
(9*
indmbi-
table
,
tout
autre
exemple
d'une
¿m-
Pofibilité
phyfique
?
A
Pégard
de
Bartole
8z
de
Me
Du=
S:
.
.
Potia
qe
,
moulin
,
il
elt
évident
que
lorfqu'ils
dé
cident
que
la
cohabitation
csi
Pac-
tion
du
mari
pour
conteíter
V'étar
de
les
enfans
;
ils
ne
difent
pas
pour
cela“que
le
defaut
de
cohabitarion
préjudicie
a
la
prelomprion
de
droit.
Ont-ils
ajou-
té
que
la
cohabitation
étoit
l'unique
cas
oúTon
pút
faire
waloir
cette
préz
fomption
2
Semirre
eft
un
mauvais
Logicien.
Ces
Auteurs
en
difant
que
lorigdste
mari
8z
la
femme
ont
de-
meuré
continuellement
enfemble
,
le
mari
ne
peut
pas
contefter
l'érar
de
[es
!
334002.
da
Belle.
A
enfans
,
on
cite
ce
cas
la
;
parcequ'a=
“Tors
il
elt
vrai
que
la
prelomption
de
droit
a
plus
de
force
dans
cette
elpece,
8
qu'elle
ferme
la
bouche
,
pour
ainíl
-
dire,
aun
incrédule
:
mais
la
préfomp-=
tion
de
droit
ne
laille
pas
dans
tous
les
cas
de
la
poffibilité
phyfique
d'avoir-
beaucoup
de
vigueur.
Lorfque
la
Loy
dic
,
que
la
vérité
doit
Pemporter
(a)
fur
la
préfomprtion
de
droit,
elle
en-
tend
une
vérité
conflamment
$z
indus
bitablement
prouvée
par
le
cas
de
Pimpoflibilité
phylique.
L*on
a
répondua
Pautorité
de
'Ar-
rét
de
Pierre
Gars.
Semitte
le
réerie
;
que
d'un
cóteé
Pon
repréfente
la
Con-
ciergerie
comme
un
lieu
qui
lui
éroit
acceflible,
82
d'un
autre
cóté
comme
inacceflible
á4
Pierre
Gars.
Une
cir-
conftante
leve
la
contradition
que
.
«Semitre
prétend
trouver,
Marie
Loi-
del
femme
de
Pierre
Gars
,
étant
en-
fermée
avec
les
femmes
,
il
n'elft
pas
furprenant
que
dans
la:
Conciergerie
elle
fút
inacceffible
a
Lon
mari
:
mais
«Gabrielle
Perreau
étanta
la
penfion,,
8
viiible
a
tour
le
monde
,
il
n'eft
pas
érrange
qu'elle
ait
éré
acceffible
a
Semitte.
E
OR
,
(a)
Veritar
locum
fuperfores
$9
y
”
y
o
»
4
AS
»
f
Epiciere,
335
poe
IR
Ñ
E
.
.
»
¿Apres
que
Semitre
a
fait
violence
au
lens
du
Légiflareur,
82
4
celui
des
Jurifconíultes
,
pour
leur
faire
dire
ce
a
ne
difent
point,
il
fe
reltraint
a
aire
lapplication
de
fes
faulles
maxi-
mes
aux
femmes
condamnées,
Gabriel.
le
Perreau
,
comme
on
Pa
dit,
n'eft
point
dans
ce
cas,
fes
droits
font
en-
tiers
,
elle
n'a
contre
elle
que
la
mali-
gnité
,
qui
prélume
que
les
femmes
ac-
cultes
parleurs
maris
d'infidélité
,
en
font
iO
;
mais
leur
rellource
eft
dans
Vel
prit
des
perfonnes
qui
ne
font
point
sables
de
prévention.:
A
légard
des
applications
que
Se-
mitre:
fe
faje
a
lui.méme
des
traits
«Lun
ouyrage
quí
contient
une
morale
-
enjoiice
,
on
[e
contentera
de
lui
dire,
que
les
gens
fages
ne
s'appliquent
point
une
raillerie
o
qui
ne
les
homme
pas
;
8
lorfque1'Auteur
ne
dit
as,
vons
étes
cet
homme
(a)
,
C'elt
vou-
Foie
de
gayeté
de
coeur
pafler
pour
ri-
dicule
,
que
de
dire
au
Public,
cefé
moi
qui
fuis
cet
homme.
i
Elle
efpere.que
les
Juges
aulhi
équi-
tables
qu'éclairés
,
regarderont
avec
indignation
Pacharnement
de
Semitte
A
la
perfécuter
,
apres
avoir
fait
avec
elle
un
traité
qui
éreignoit
fon
aétioh,
(a)
Tu
es
¿lle
vir
Lib,
11,
Reg.
c.
x11.
Y.
7.
A
e
$
:
A
ROS
ES
:
336
La
Belle
8
avoir
conflenti
par
cet
aíte
qu'elle
prit
le
parti
d'un
Couvent;
il
viole
la.
paix
quill
a
fait
avec
elle,
il
la
tire
de
fon
Couvent,
elle
eft
transferée
a
la
-
Conciergerie:
Sans
cette
perfidie
,
elle
joiiiroit
depuis
huir
ans
des
douceurs
d'une
vie
pailible
dans
la
folitude,
il
ne
le
feroit
pas
plongé
dans
l'abime
d'un
Procés
ruineux
qui
le
rend
la
fable
du
Public;
une
fille
nubile
quí
eft
la
feule
qui
leur
reíte
,
ne
feroit
point
la
viétime
de
la
fureur
de
[on
ere,
8z
de
l'infortune
de
la
mere.
Elle
demande
dans
les
Conclulions
atte
de
ce
quelle
prenoit
droit
par
l'aven
fait
par
Semitte,
qu'il
avoir
confentí
quelle
fe
retirat
dans
un
Couvent
pour
Le
refe
de
fes
jours
,moyennant
le
defi
fte-
ment
qu
elle
avoiz
fait
de
la
Sentence
du
Cháteler,
artendu
que
cet
aves
rendoit
inutile
la
preuve
ordonnce
par
l'
Arrét
du
15
Juiller
1694.
Elle
requiere
qu'on
de-
clare
cette
reconciliation
bonne
(6
valaz
ble,
en
conféquence
Pattion
éreinte,
qu'on
mette
fur
cetre
aétion
les
Parties
hors
de
Cour
(%*
de
Proces
5
qu'on
lui
permetre
de
fe
retirer
dans
un
Convent
dont
les
Parties
.
conviendront
,
Í'
quon
lui
adjuge
une
penfion
telle
que
la
Conr
le
jugera
4
pro-
pos
pour
fa
nonrriture
Ó'
fon
entretien.
Le
=piciere,
337
Le
Noble
a
fait
dans
cette
réplique
les
dernicrs
efforts
;
malgré
tour
ce
quil
a
dit,
il
eft
certain
que
les
Loix
8z
les
Arrérs
favorables
aux
enfans
,Nes'ap.
pliquent
pasa
ceux
qui
font
congus
de.
puis
Pacculation
dVadultere.
Ainfi>,
quand
Gabrielle
Perreau
fe
retranche
lur
ce
qwelle
n'eft
pas
condamnée.,
parceque
Pappel
en
matere
criminelle
éreint
la
condamnation
,
elle
eft
tou-
jours
dans
le
cas
d'une
femme
qui
a
congu
des
enfans
depuis
Paccufarion,
Dailleurs
,
quoique
VPappel
éreigne
le:Jugement
quand
la
Sentence
elt
con..
firmée
,
P
Arrét
a
un
effet
rétroadti£
qui
remonte
au
tems
de
la
Sentence.
Alors
la
femme
acculée
a
congú
depuis
la
condamnarion
,
Íi
elle'a
congu
de-
puis
la
Sentence.
L*Arrér
rendu
dans
Paffaire
de
Pierre
Gars,
qui
avoit
accu-
[¿
Marie
Loifel
la
femme
,
V'adultere
,
elt
dans
le-cas
de
la
pofbilité
phyfique
des
approches
du
mari
;
guoique
Marie
Loilel
fút
renfermée
dans
la
priflon
avec
les
femmes
,
on
ne
peut
pas
dire
qu'il
étoir
impoffible
phyfique-
ment
que
Pierre
Gars
Papprochát
,
puilqu'une
impoflibilité
phyfique
ne
peut
étre
vaincué
que
par
un
miracle
;
il
doit
donc
pafler
pour
conftant
que
Tome
ITL
BS
100)
|
338
La
Belle
la
préfomprion
de
droiten
fáveur
des
enfans
,
na
pas
lieu
a
Pégard
de
ceuX
qui,
font
congus
depuis
Pacculation
d'a*
dultere.
La
femme
qui
prétend
que
fon
mari
elt
le
pere
,
doit
prouver
des
faitS
qui
peuvent
érablir
moralement
cet-
te
Paternité,
comme
des
entrevúes.,
des
carelles
,
8z
des
converflations
ten-
dres.
Il
ef
impoflible
dailleurs
de
répon-
dreá
ce
railonnement
convaincant
lur
Pabus
de
la
prefomprion
de.droit
;
les
|
femmes
apres
Vacculation
,
plus
elles
feroient
d'enfans
,
en
s'abandonnant
a
la
premiere
perfonne
qu'elles
rencon-
treroient,
plus
elles
auroient
de
moyens
d'impuniré
,
fi:ces
enfans
étoient
pré-
fumés
appartenir
au
mari;
parceque
fuivant
cetre
opinion,
la
reconciliation
[eroit
prélumée
aurant
de
fois
qu'elles
'
auroient
mis
d'enfans
au
monde.
Voila
la
porte
ouverte
aux
femmes
pour
étre
adulteres
impunément.
Il
n'elt
point
nécellaire
d'adopter
le
rallonnement
forcé
de
Me
Giller
qui
veut
que
la
prélomprion
de
droit
érant
un
privilége
de
mariage
,
celle
a
Pé-
gard
d'une
femme
convaincue
d'adul-
tere
,
parcequ'elle
perd
par
fa
condam-
hation
tous
les
priviléges
du
mariage.
|
>
E
o
E
Piciere.
339
En
faiíant
envilager
Paffaire
de
ce
có-
“té
,
on
donne
licu
de
répondre,
que
la
préfomprion
érant
en
faveur
des
en-
fans
,
ne
doit
point
étre
mile
parmi
les
priviléges
du
mariage
que
la
femme
perd.
Aulli
voyons-nous
que
les
en.
fans
des
femmes
convaincués
d'adul-
tere,
[ont
répurés
légitimes.,
des
quiils
ont
éré
congus
avant
Pacculation,
quoi-
que
la
femme
perde
tous
les
priviléges”
du
mariage.
Quand
on
défend
la
meil.-
leure
Caule
par
un
moyen
qui
n'elt
pas
folide
,
on
donne
beaucoup
de
prile
fur
Loi,
:
Il
faurs'en
tenir
a
dire
que
la
pré-
fomption
de
droit,
fuivant
la
Loy
8
la
Jurifprudence
des
Arréts,
ne
s'érend
pe
aux
femmes
qui
ont
congu
apres
'acculation
,
encore
moins
a
celles
qui
ont
congu
depuis
une
condamnation,
Le
bon
(ens
qui
elt
Pame
de
la
fcience
,
ne
nous
montre-'il
pas
indépendam-
ment
de
toutesles
loix
du
monde
qu'u-
ne
femme
accuíée
d'adultere
ne
re
pas
le
fervir
une
prélomprion
que
Pac=
culation
rend
(i
incertaine
5
il
faur
done.
:
qu'elle
prouve
par
une
autre
voye,
que,
Penfant
qu'elle
veur
merrre
fur
la.
téte
de
fon
mari
elt
alui,
Voici
P'Arrét
rendu
(ur
une
contefta
fi:
PH.
Arrét
dé.
a1itif,
N
Ne
N
a
346:
La
Belle
décilion,
que
la,
dor
qui
eft
adjugés
aw
mari
dans
une
(itrilte
8
[1
afíligeante:
conjonéture
,
doit
étre
rendué
aux
en-
fans
qu'il
a
eus
de
fon
mariage
avec
la
femme
qu'il
a
pourfuivie,
8
fait
con-
damner
comme
coupable
du
crime
d'a-
dultere,
82
que
tant
qu'il
rerient
cette
dot
,
il
doit
fournir
a
les
enfans
8c
a
la
femme
les
alimens
83
les
entretiens
néx
cellaires
(4),
-L'on
a
demandé
que
peuvent
préten.
dre
en
ce
cas
les
enfans
qu'une
femme:
a.eus
d'un
précedent
mariage
;.s'ils
doi=
ventétre
privés
des
droits
que
leur
nai
lance
leur
a
acquis
fur
les
biens
de
leur
mere,
8z
fi
un
ed
mari
fe
les
appli-
quera
pour
répararion
d'une
injure
qu'il
a
reque
de
la
femme
donriln'a
point
d'enfans2
M,
de
Coras
Confeiller
au
Parlement
de
Touloufe
a
décidé
que
P'ins
jure
n'étant
pas
moins
faite
aux
enfans
du
premier
lit
qu'au
mari,
la
dot
de
la
femme
doit
étre
partagée
par
portions.
viriles
,
8
entre
les
enfans
du
premier
mariage
82
le
lecond
mari.
Semitte
n'a
pas
perleveré
a
le
plaine
(a)
Dotem
1xoris
lucrari
,
fervato
in
ed
dominio
filiis
ars
fliabus
y
quibus
non
extantibis
,
frui
etiaja
proprictates
Si
autem
filios
habuerit
eodem
matrimonio,
jubemus
etiam
doren
fecandura
quod
de
hoc
cenfent
legesy
altamque
mulieris
fubllana
siem
filiis
confervari.
Novel,
cap.
8.
in
prino
82
$.
2.
S
A
f
EOIRIOrAS
00,
IA
dre
de
la
Sentence
dans
fá
derniere
Re-
quéte,
oú
ila
raflemblé
les
moyens
dont
il
vouloit
faire
ufage;
la
permillion
par
écrit
aéré
le
morifde
lun
8:
de
Pau
tre
Jugement,
8z
la
Coura
jugé
en
pri=
-
vant
-Semitte
des
conventions
martri-
moniales
de
la
femme
,
qu'un
mari
ne
devoit
pas
méme
en
badinant
donner
a
la
femme
une
pareille
permilfion,
que
Vimparience
de
fecouer
le
joug
marital
pouvoit
lui
faire
regarder
comme
une
permiflion
[érieu'e.
:
|
+
J'ai
cru
que
la
Lertre
d'un
Ofkcier
,
fur
la
régle
qui
eft
Pobjer
de
ce
Proces,
ne
feroit
point
ici
de
trop.
11
n'a
nulle
teinture
de
la
Ícience
du
Barreau
;
mais
il
a
des
lumieres
naturelles,
qui
font,
je
Pole
dire,
d'un
aufli
grand
prix
que
cette
Ícience.
A
MONSIEUR
D**,
-—J'ailu
Phiítoire
du
Procés
de
cette
ed
ae
belle
Epiciere
,
célébre
par
(es
déré-
A
DrQCON
olemens.
11
n'a
pas
tenu
a
fon
Défen-
leur
que
des
fruits
d'adultere
n'ayent
été
déclarés
des
fruits
du
devoir
conju-
gal,
ala
faveur
de
la
régle
quí
veur
que
la
Paternité
démontre
le
mariage.
Le
Légiflareur
en
voulant
couper
la
raci.
ne
d'une
infinité
de
paca
AU=
v]
E
348
j
La
Belle
roienttroublés:
repos
des
familles
,
n'a*
vil
pas
fait
aux
maris
une
grande
injul-
tice
,
en
les
obligeant
d'adopter
des
en-
fans
adulterins
>
N'eft-ce
pas
le
plus
grand
de
tous
les
inconvéniens
>
Je
(gais
bien
que
Pon
oppole
qu'une
Co-
uette
féconde
,
libérale
de
fes
faveurs
a
pluñieurs
Amans
,
ayant
eu
les
appro-
ches
de
fon
mari,
peut
avoir
requ
de
lui
le
préfentde
cet
enfant,
aufli-
bien
que
Yun
Amant
;
mais
pourquoi
fautmil
dans
le
doute
,
des
qu'elle
eft
convain-
cué
d'adultere,
que
la
Paternité
(oit
dévolué
au
mari
de
droit?
J'ai
déja
fait.
cetre
queftion
a
un
Avocar,
qui
m'a
répondu
que
dans
le
doute
ou
Pon
eft
fur
Pétat
Vune
perfonne
,
il
faut
em-
brafler
Popinion
la
plus
favorable.
Cette
maxime
(eroit
excellente
,
fi
elle
n'étoir
pas
défavotable
au
mari:
pourquoi
faut-il
favorifer
plárór
P'en-
“fant
que
le
mari?
Dailleurs
compre=
von
pour
rien
les
interérs
de
la
vérité,
8
le
rifque
que
Pon
court
en
légiti-
mant
Penfant,
de
confacrer
Padultere
?
Quel
parti
prendriez-vous
,
“me
dira-
von?
Le
voici
:
Je
mettrois
,
des
que
la
femme
eft
convaincué
d'adultere,
les
enfans
qui
font
venus
durant
le
cours
de
fon
commerce
criminel
,
dans
le
SAR
Epicicre.
349
rang
des
enfans
douterg
qui
n'auroient
point
d'érat
certain.
Dans
la
fuite
s'ils
fe
diftinguoient
par
leurs
belles
actions,
je
les
ferois
adopter
par
la
patrie.
Certe
légitimité
qu'elle
leur
donneroit
feroir
pus
glorieufe
que
la
légitimité
naturel.
e
;
je
voudrois
méme
qu'elle
fir
dans
ce
cas
fouche
de
noblelle.
Ainfije
pi-
querois
ces
enfans
douteux
des
aiguil.
"
lons
d'une
noble
¿mulation,
8
je
pro-
Curerois
a
la
patrie
des
fujers
qui
fe-
rolent
engagés
par
les
motifs
les
plus
prellans
a
la
fervir
utilement
,
glorien-
lementr.
En
atrendant
qu'ils
fullent
par-
venus
á
ce
degré
de
gloire
,
je
les
ferois
nourrir
également
par
le
mari
8
les
Amans
,
qui
contribueroient
aufli
éga-
lement
aux
frais
de
leur
éducation.
Je
ne
ferois
injuítice
a
perfonne,
je
ne
tomberois
pas
dans
Pinconvenient
d'ac-
cabler
un
pauvre
mari
du
plus
lourd
de
tous
les
fardeaux.
+11
y
a
tel
mari
qui
elt
fúr
que
Penfant
n'elt
pas
de
fon
ek
toc,
parceque
le
corur
ulceré
contre
Ía
femme,
il
Pauroit
plútór
accúeillie
a
coups
de
poing
que
de
la
careller
;
ce-
pendant
loríqu'il
a
le
plus
grand
(ujet
d'afíliétion
que
puille
avoir
un
mari,
pour
le
confoler
on
le
furcharge
du
far-
deau
d'une
Paternité
fitive,
8:
on
Pos
E
350
La
Belle
blige
á
nourrir
És
élever
Penfant
pofti-
che,
dont
lui
a
fait
préfent
fa
plus
gran
de
ennemie
,
8
fon
plus
grand
enne-
mi.
Quel
creve-cazur
pour
ce
marit
N'elt-ce
pas
la
plus
terrible
couleuyre
qu'on
puille
lui
faire
avaler
+
Voila
les
inconvéniens
horribles
de
cette
belle
régle
qui
veut
que
les
nóces
démon-
trentla
Paternite.
Sij'érois
Souverain,,
J'aurois
bien-tór
renverlé
cette
Loy
dans
mes
Etats.
J'admire
la
forrife
des
hommes
;
ils
n'ont
rien
oublié
pour
fe
mettre
mala
leur
aile
dans
le
mariage
;
que
dis-je
,
pour
le
forger
des
entraves
8c
le
garroter
d'une
chaíne
de
malheurs.
-
Hs
ont
mis
leur
honneur
dans
le
vaifl
leau
du
monde
le
plus
fragile
,
ils
ont
encore
facilité
toutes
les
approches
de
ceux
qui
pouvoient
brifer
ce
vailleau
;
ils
ne
sen
[ont
pas
tenus
la
;
un
mari
quí
peut
fi
facilement
étre
deshonoré,
veut-il
veiller
fur
fon
tréfor
+
ceft
un
jaloux
ridicule
,
c'eft
un
homme
enne-
mi
de
la
fociété
,
c'elt
un
tyran
de
Ía
femme.
On
lui
donne
les
épitheres
les
plus
odieufes
;
on
veur
qu'il
laifle
fon
trélor
a
la
merci
de
la
fragilité
de
la
gar-
dienne
8
de
la
cupidité
des
voleurs.
Ne
faudroit-il
pas
fouventun
miracle
pour
lauyer
fon
ear
du
naufrage
>
Mais
a.
S
E
P
ECiere,.
351
ce
que
je
trouve
E
plus
dure
digeftion
,
le
mari
a-
til
une
Goquette
qu'il
convainc
d'adultere
>
la
Loy
vent
que
dans
le
tems
qwelle
lui
a
fait
le
plus
grand
de
tous
les
outrages-,
elle
lui
endofle
encore
la
Paternité
des
fruits
de
les
adulteres,
Y
a-t'il
une
injuítice
plus
criante,
plus
fanglante
!
Je
mai
point
de
termes
pour
exprimer
ce
que
je
pene,
:
N'eft-il
pas
vrai
que
£i
la
Belle
Epi
clere
n'ayoit
pas
multiplié
fes
confidens,
fi
elle
n'avoit
pas
joiié
,
pour
ainái
dire,
en
plein
théatre
des
Ícenes
qui
fe
jotient
derriere
le
rideau
,
elle
fe
feroit
dé-
robée
á
fon
infortune
,
82
on
auroit
mis
les
enfans
adulterins
fur
le
dos
du
mari
>
Si
un
Milantrope
eút
ren-
contré
téte
á
téte
dans
une
folitude
le
Jurifconíulte
qui
a
imaginé
certe
belle
Loy,
ne
Pauroit-il,
pas
ps
a
la
cras
vate
,
fi
on
en
eút
porté
dans
ce
tems=
la,
82
ne
Pauroit-il
pas
érranglé
>
Apres
cela
mariez-vous
,
li
vous
Polez
;
les
femmes
ne
fe
moquent-elles
pas
tous
les
jours
de
la
fimplicité
des
hommes
A
pour
avoir
fait
de
pareilles
Lolx';
té-
moin'cette
Princelle
qui
dit
au
Prince
lon
mari
:
Pons
ne
pouvez,
pas
faire
des
Princes
fans
moi
,
O
'en
puis
faire
fans
(
E
A.
Faits
hifto-
riques
con-
cernant
le
Sieur
le
No-
ble.
*Dua
Juin
1699.
352
La
Belle
vous?
On
n'eprsleroit
jamais
cette
ma»
tiere.
Adieu
mon
cher
Monlieur,
je
luis
,
Sc,
On
vient
de
voir
dans
Philtoire
du
Procés
de
la
Belle
Epiciere,
que
Pel
prit
de
le
Noble
fon
défenfeur
€
fon
.
complice
,
avoir
¿té
lP'inftrument
de
la
malice
du
coeur
de
cette
femme.
11
s'é-
toit
déja
fignalé
au
Palais
dans
un
Pro-
ces
od
il
étoit
acculé
d'avoir
fait
á
fon
profitune
faulle
obligation
de
9000
liv.
quil
avoit
fuppofé
contraétée
par
le
Sieur
Girardin”,
Lieutenant
Criminel
de
Troyes,
on
Paccufoit
auffi
d'avoir
fait
plulieurs
actes
faux
pour
foútenir
cette
obligation.
H
n'ayoit
formé
la
demande
qu'aprés
la
mort
du
prétendu
débiteur.
Il
n'eft
lorte
de
rufes
8
de
ftratagemes
aufquels
il
n'ait
eu
recours
pour
fe
jultifier,
julqu'A
prendre
a
par-
tie
le
Sieur
Belin
lon
Rapporteur
au
Chátelert.
ll
n'y
eut
jamais
dans
la
pro-
cedure
de
renard
plus
fin
8z
plus
matois,
Il
échoiia
dans
cette
prife
a
partie
,
Sí
donna
lieu
a
P
Arrér*
qui
défend
de
prendre
á
partie
un
Juge
inféricur
fans
en
avoir
obrenu
auparavant
la
permif-
fon
par
un
Arrét
de
la
Cour.
Par
Sen-
tence
du
Cháteler
du
15
Juin
1693.
il
PAL
Dy
|
Epiciere.
353
fut
convaincu
des
fui
qu'on
lui
imputoit-,
87
condamné
A
faireamende
SE
honorable
8
"a
un
banniflement
de
9
es
ans.
JIlfe
rendir
Appellant.
Ce
fut
dans
le
cours
de
ce
Procés
qwil
connut
a
la
Conciergerie
oú
il
fur
traduit
,
la
Belle
Epiciere
;
les
charmes
le
frapperent
;
il
fur
fon
Avocar
87
fon
Amanttour
a.
la
fois,
1
fur
jugé
fur
fon
appel
les
Cham=
bres
affemblees.
Le
diícours
qw'il
prononga
fur
la
fel-
letre
avant
fon
Jugement
m'eft
tombé
entre
les
mains
;
yal
pie
que
je
fe-
rois
plaiíir
a
la
curiofité.
de
mes
Lec=
teurs
yde
leur
faire
part
de
cet
Ous
Viage.
MESSEIGNEURS,,
1!
ny
a
point
de
jufte
qui
ne
tremble
Difcours
devant
la
Majejté
de
Dieu,
point
d'in-
Scar
te
nocent
,
qui
aux
pieds
des
Miniftres
Som-
Noble
fur
la
verains
de
la
Juftice,
quí
font
les
plus
a
vives
images
de
la
Divinité
,
ne
doive
trembler,
|
Je
tremble
donc
,
MejJeignenrs
;
mais
.Cefb
bien
plus
de
refpect
que
d'apprehena
Jion
,lorfqueje
reflechis
fur
les
Imnieres,
fur
Péguité
,
furla
bonté
des
Juges
qui
compofen:
ce
Tribunal
auguje,
O
qui
font
incapables
de
préventions
fous
lefquelles
Jeme
fuis
vé
accable.
a
£
De
$4
La
Belle
Enefet,
Meleig:eurs,
quelle
confiara
ce
mon
innocence
opprimee
ne
doit-elle
vint
prendre
dans
la
probrré
inviolable,
SH
dans
Vexaltirude
forupuleufe
avec
la
quelle
¡e
fuis
perfuade
que
M.
le
Rappor-
tenr
a
fait
fon
rapport
!
ad
de
Quene
dos-je
point
attendre,
Monfei.
gnenr,
de
cette
bonté,
qui
jointe
a
une
/£
grande
droiture
,
vous
rend
par
une
efpece
de
fucceffion
les
délices
du
Barrean
!
M.de
Ta-
De
vous,
Monfeigneur,
dont
on
ne:
E
peut
rien
dire,
quine
fot
infiniment
an
de/Jons
de
votre
mérite
(5
de
votre
reputan
2107.
M.de
Me.
-
Devous,
Monfeignenr,
dont
les
vera
a
tres
ne
penvent
étre
afJez
recompenfées
par
la
fortune
,quelque
prod:
gue
quéelle
puiffe
érre
en
votre
faveur.
|
|
M.deMe-
—
Devous,
Monf[tignenr,
qu
un-C
han»
heviliettes
coljer
de
France
ayant
choifi
ponr
¿tre
une
des
fermes
colomnes
de
fa
maifon
,
vous
vous
montrez,
dans
votre
Jenne/ffe
digne
d'atreimdre
an
rang
le
plus
eminent
de
la
Robbe.
Aux
Con-
*.
Et
de
vous,
Meftergnenrs,
(5
du
fage
cuios
difcergement
quí
conduit
la
restitude
de
vos
fuffrages,quer'en
dois-je
point
e/pérer,
Ó'
quenen
pourrols-je
point.
dire,
fi
jene
craignois
d'abufer
dis
tens
précienx
de
la
Cour!
a,
'
Epiciere.
355
Oñs
,
Mefeignenrs
,.ppres
avoir
en
Phonneur
de
repond:e
EE
dans
cet
état
humilie
om
jefmis
,
(Ó"
vons
avosr
fait
connoitre
,
comme
je
crois
Pavorrfait
,Ó'
comme
je
le
puss
encore
ajífrer:en
prefence
de
Dienqui
prefide
an
Jugement
des
hom-
mes
,
que
non
fenlement
je
fmis
Innocent
,.
mais
que
j'ai
Pame
incapable
de
Patton
dont
les
apparences
ont
provoqué
contre
moi
cette
accufation
,
O'
infinue
les
mala
henrenfes
préventions
qui
ont
trompé
mes
premiers
Juges
;
j'efpere,
Mefleignenrs
,
que
vos
lumieres
que
[ganront
diffiper
04
tes
les
faufes
ombres
,
que
vótre
équité
qué
well
pas
moins
V'afi
le
des
infortinés
que
la
terrenr
des
fcélérats
,
que
vos
bontes
done
les.cffers
font
f7
comnus
finiront
enfin
une
Prifon
dans
laquelle
je
gémis
depuis
cimg
ans
,
que
vous
cajferez,
une
procedure
la
plus
nulle
qui
fur
jamais
,
E
infirmereX
une
Sentence
que
efe
Peffer
de
la
preven.
tion
,
onpeut-étre
de
la
pajJion
,
(7
vans
effacerez.
une
tache
dont
on
a
terat
mor
bonneur
;
rache,
foñillure
qui
efé
un
plus
grand
mal
que
La
perte
de
la
vie,
(ÓN
que
vous
prononcereZ,mon
Arret
d'abfolution
que
jeregarderal
tonte
ma
vle
comme
une
faveur
finguliere,
quoigw'il
ne
pusffe
¿tre
envifagé
que
comme
l'unique
ovurage
de-
vórre
jufkice,
]
Ej
Er
La
Belle
yeus
crevées
on
fils
fur
furpris
dans
cc
crime.
11
fe
fit
un
combat
dans
le
cocut
de
Zeleuque,
entre
Pamour
parernel
qui
lui
infpiroit
de
Pindulgence
pour
fon
fils,
$:
Pamour
de
la
propre
Loy;
ou
pour
parler
plus
jufte
,
le
pere
du
peu-
ple
combattit
dans
le
coeur
de
Zeleu-
que
contre
le
pere
du
criminel;'
pour
concilier
ces
deux
titres,
il
fit
crever
un
ceil
a
fon
fils,
8
s'en
fit
crever
un
a
lui-
méme.
Qui
auroit
apres
cela
olé
en-
fraindre
cetrre
Loy
écrite
fur
le
vilage
du
Légiflateur,
82
de
fon
fils
>
Ona
dit
en
plailantant
,
que
fi
elle
éroir
en
vi
gueur
en
France,
ce
Royaume
[eroit-le
Royaume
des
aveugles.
Par
Vancien
Droit
de
Rome,
il
n'y
avoit
point
de
peine
érablie
contre
l'A-
dulrere,
elle
étoit
arbitraire.
Ce
fut
Au--
»
Trom
Lex
guíte
*
qui
ordonna
le
premier
la
puni-
es
pao
tion,
8
qui
impoía
la
peine
de
mort
sores
alienarrn
QU'il
eut
le
malheur
de
voir
exécurer
a
dl
dans
tes
propres
enfans
,
elle
fur
chan=
titut»
lib.
y.
gée
a
Pégard
des
femmes
par
Juftinien,
tit.
XY11£
qui
les
condamna,
comme
on
a
dit,
á
publicis
,
.
L
judiciis
$.
4,
la
peine
du
foiier,
8
les
relégua
dans
un
Monaltere,
Le
Maítre
oblerve
dans
fes
Plaidoyers
qu'on
mutiloir
a
Rome
P'
Adultere
furpris
en
flagrant
délir.
**
1.3.0.
Le
Grand
Gonftantin**
fir
une
Loy
Ad
Legem
Jue
7
D
E
:
Epiciere,
363.
ci
coridamnoit
|”
AdulBran
detnier
42
4
Ad
upplice,
Les
Conftitutions
de
Charle-
-magne
ez
de
Loiiis
le
Debonnaire
lui
infligerent
une
peine
capitale
*,
Autre-
*
51
pará
E
Pa
capital:
Adul=
fois
chez
les
Saxons
on
punilloit
de
revia
1
regu
mort
1'Adultere.
Une
femme
qui
en
/rea
quibuf
LEE
z
As
Ss,
cunqueftcri
pro
=
€toit
convaincué,
étoit
penduc
8
brú-
hisnas.
Liba
ls,
82
deflus
les
cendres
on
plantoit
6.cap.3
25.
une
potence,
oú
Pon
érrangloit
le
com.
plice
du
crime.
Quelquefois
la
femme
qui
avoit
commis
1'
Adultere,
étoit
con»
damnée
a
étre
foijettés
par
les
Bourgs,
8
les
Villages;
8:
dans
chaque
endroit
les
femmes
exécutoient
elles-mémes
la
Sentence
,
pour
venger
Pinjure
faite
A
leur
(exe.
En
Angleterre,
par
les
Loix
du
Roy
Edmond,
on
puniflvit
l'
Adul..
tere
comme
l'Homicide
:
mais
le
Roy
Canut
ordonna
qu'on
envoyát
en
exil
les
hommes
qui
Pauroient
commis
,
82
quw'on
coupár
le
nez
8z
les
oreilles
aux
femmes
qui
en
feroient
coupables.
Les
Loix
des
Viligots
nous
apprennent,
que
chez
ces
Peuples
,
on
amenoit
a
un
mari
dont
la
femme
avoit
commis
un
Adultere
la
femme
8z
le
complice
;
82
lle
complice
n'avoit
point
d'enfans
,
les
biens
étoient
confilqués
au
profit
du
mari
de
la
femme
dont
il
avoit
abu-
(é.
En
Eflpagne,
on
coupoit
á
ceux
qui
QU
ñ
.
o
eS
3
>
364
La
Belle.
Ñ
¿toilet
comes
d'
Adultere
,
les
par
ties
qui
avoient
été
l'inftrument
du
cri-
me.
En
Arragon,
on
condamnoit
feu-
lement
a
une
amende
pour
crime
d'A-
dultere.
Dimarus
dit
qu'en
Pologne
,
avant
que
la
Religion
Chrétienne
y
fut
éta-
blie
,
on
punillvir
1
Adultere
$e
la
For-
nication
d'une
maniere
finguliere,
On
amenoit
au
marché
le
coupable,
8z
lá
on
Patrachoit
avec
un
clou
par
[es
par-
ties
naturelles,
on
mettoit
un
rafoir
pres
de
lui,
on
le
réduifoit
dans
la
néceílité
de
fe
faire
Eunuque
,
ou
de
mourir
en
cer
érar.
Chez
les
Parthes
,
les
Lydiens,
les
Athéniens
,
ceux
de
Plailance
,
les
Lombards,
la
mort
a
toujours
été
la
punition
de
1
Adultere,
Les
Lacédémoniens
au
lieu
de
le
punir,
le
permettoient,
ou
du
moins
le
tolé-
roient
au
rapport
de
Plutarque.
,
L”Empereur
Antonin
fit
une
Loy
que
S.
Auguítin
a
loiiée.
Il
ordonna
que
les
maris
ne
leroient
pas
écoutés
en
Juítice
lorfqwils
fe
plaindroient
de
Y
Adultere
de
leurs
femmes
;
(í
¿tant
eux-mémes
'
coupables
de
ce
crime
,
ils
leur
en.
avolent
donné
le
pernicieux
exemple.
J'ai
oblervé
ailleurs,
qu'un
mari
Adul.
:
tere
pouyoit
dire
á
la
femme
Adulteres.
E
mM
E
:
ES
:
S
EPiciere,
365
Ce
qui
diftingue
votre
crime
du
mien,
¿5
Ceft
que
vous
avés
trav
A
méton-
>
A
her
pour
pere
a
des
enfans
Crrangersigj
/,
mais
la
femme
pourtoit
répondre:
Vous
“avés
travaillé
a
donnerá
d'autres
des
enfans
dont
je
devois
étre
la
mere,
j'ai
.
Ctu
que
je
pouvois
les
remplacer
;
(1
les
enfans
font
des
trélors,
randis
que
vous
_Yous
dépoiiilliés
des
vótres
,
je
travail
lois
4
vous
enrichir
de
ceux
d'autrui.
Sous
Théodofe
le
Grand,
on
chátioir
les
femmes
Adulteres
par
une
proftitu-
tion
publique
qui
fe
faifoit
au
bs
de
la
cloche,
Cert
ufage
horrible
fut
aboli
par
cet
Empereur,
On
[e
récrie
fur
des
meeurs
li
barbares;
le
Congrés
qui
a
re-
gné
parmi
nous
fi
long-tems
,
n'appro3
.
Choit-il
pas
de
cette
barbarie
de
macurs?
Boerius
décifion
297.
dit
que
la
peine
«la
plus
ulités
de
1
Adultere
en
France,
-£lt
de
tondre
la
femme
coupable
dece
Crime
,
lui
couper
fa
robbe
devant
82
derriere,
tellement
qu'il
ne
lui
refte
que
la
chemife
peu
au
deflus
des
genoux,
Se
aprés
la
conduire
ainít
tondué,
$2
court
vétué
ignominieufement
par
les
rués,,
ce
quíil
a
prit
de
la
Glole,
imc.
de
Ben.
"
medic.
32.queft.
1.
En
d'autres
lieux
on
lui
fait
faire
amende
honorable,
la
tor-
che
au
poing.Boerius
parle
de
Pufage
du
Quij
f
1
L
Eu
$
.
a
366
La
Belle
Epiciere.
.
Parlement
de,
Bourdeaux
de
fon
tems).
*“quirait
etfecétui
de
la
France.
ii
Un
mari
ne
peut
pourfuivre
P
homme
complice
,
quand
il
ne
comprend
pas
la
|
femme
dans
la
pourfuite
;
la
réconcilia»
*.
tion
du
mari
avec
la
femme,
éteint
Pa:
étion
contre
elle,
8z
fon
complice.
La
connoiflance
de
ce
crime
n'appar-
tient
qu'au
Juge
féculier
Royal,
le
mari
feul
peut
pourfuivre
la
yengeance
de
cette
injure
qui
elt
faite
a
fon
lit
nuptial,
11
n'elt
pas
permis
au
mari
en.
France,
duler
de
la
permiffion
que
la
-
Loy
Romaine
lui
donnoit
de
tuer
Ía
BE
femme
8:
Phomme
qwil
furprend
en
Ñ
.
Adultere,
11
elt
vrai
qu'il
obtient
faci.
|
lement
des
Letrres
de
grace,
mais
on
(
ne
lui
adjuge
point
la
dot,
ni
les
con-
ventions
matrimoniales
;
la
Juftice
ne
le
venge
point,
parcequ'il
s'eft
vengé
lui-méme.
C'elt
pourquoi
il
eft
bien
-
“rare
que
des
maris
qui
furprennent
leurs
femmes
8z
leurs
Amans
en
fla.
grant
délit,
le
portent
á
cet
excés.
Quwon
dile
apres
cela
qu'on
n'elt
pas
maítre
des
premiers
mouvemens
;
nó-
tre
cupidiré
ne
commande
-
'elle
pas
notre
colere
,
lor[que
nótre
honneur
eft
oftenfé
le
plus
griéyement?
to”
o
E
E
A
$
a
Eo
NN0OcIoss
os
E
A
INE
ida:
A
ri
>
CONDAMNE
SUR
DESÉNDICES,
Es
fa
mémoire
juftifice.
U
1
ne
frémiroit
en
lifant
PHiC
tojre
d'un
Innocent
,
qui
eft
con-
damné
par
le
premier
Juge,
$
qui
Eptouve
en
vertu
d'un
Arrét,
une
queí=
tion
cruelle
qui
lui
procure
la
mort?
Qui
peut
apres
cela
le
flatrer
de
n'avoir
-
pas
une
femblable
deltinée
2
Avoir
de
:
a
compallion
pour
un
infortuné
,
c'eft
-
hous
mettre
á
la
place,
82
nous
appli-
qee
les
maux
qwil
endure
,
82
les
ref-
entir
en
quelque
facon
par
la
force
de
hótre
imagination.
La
compaflion
que
,
hous
avons
pour
un
Ícélérar
prér
a
fu-
—
birle
dernier
fupplice
,
ne
va
pas.
jue.
qwau
fond
du
cour,
parceque
nótre
amour
propre
ne
nous
la
fait
lentir
que
par
les
rapports
généraux
de
l'humani-
té,
8
nous
empéche
de
nous
repréflen-
ter
a
nous-mémes
,
comme
fi
nous
é-
Q_íiij
ii
AA
OS
one
ess
|
¡INNOCENT
AS
e
A
7
)
CC
368
Eifboire
;
_tionsa
la
place
,
nótre
caradtere
érant:
curarte
fien.
Mais
lorfqu'un
Innocent
a
eu
l'infortune
d'étre
con-
damné
á
la
peine
dúé
au
crime,
8z
de
la
[ouffrir
;
(
le
innocence
eft
reconnué,
c'eft
alors
que
nous
figurant
que
nous
pouvons
avoir
le
méme
fort
,
la
com-
pallion
nóus
décMire-
les
entrailles
,
8£
que
nótre
coeur
eft
la
douleur-méme.
Jacques
le
Brun
,
domeftique
de
la
Dame
Mazel
allaflinée
dans
La
mailon
a
coups
de
couteau
,
qui
lui
firent
per-
dre
la
vie
aregpo:
lon
lang
,
elt
ac-
cufé,
tour
Innocent
qu'il
étojt
,
de
cet
horrible
aflaffinat,
8
fuccombe.
Qui
,
pourroit
le
défendre
a
ce
récit
d'étre
artendri
jufqu'aux
larmes
,
puifqu'on
pleure
fur
Pinnocence
méme
qui
fait
naufrage,
8
quon
a
raifon
de
crain-
dre
pour
foi
ce
méme
malheur,
quand
on
voit
la
furprife
gagner
julqu'á
ce
point
des
Juges
intégres
8
éclairés
?
Quel
afile
deformais
aura-t'on
contre
-
la
calomnie
,
apres
qu'elle
a
perfuadé
ceux
qui
font
les
plus
grands
ennemis
,
8
qui
font
érablis
par
Dieu-méme
pour
la
punir.
Nous
ne
nous
raflúrons
que
par
la
rareté
de
ces
exemples”:
mais,
quelque
rares
qu'ils
lojent,
ils
peuvent
étre
renouvellés
,
%
nous
pouvons
en
od
a)
£
p
LO
Ez
as
de
le
Brun.
369
a
étre
les
objets
;
8:
voila
pourquoi
em
E,
pa
SAA
core
une
fois
nórreas
pareils
infortunés
nous
émeur
puillam-
«ment,
SK
caule
un
f£
grand
delordre
dans
nótre
ame.
==
Woiciles
circonftances
de.cette
trilte
Hiftoire
du
Hiftoire
;
8c
afin
de
mertre
fous-les
Procés.
yeux
la
[céne
de
cer
évenément
tragi=
qué
,
il
faut
repréfenter
les
lícux
ou
il
elt
arrivé,
:
La
Dame
Mazel
étoitlogte
rué
des
Mallons
pres
de
la
Sorbonne;
la
mai=
Lon
étoit
a
quatre
érages.
Dans
le
pre-
mier,
il
y
avojt
url
a
Ventrée
du
grand
efcalier
qui
fervoit
d'ofhce,
oú
étoit
Pl'armoire
de
la
vaiflelle
d'argent
,
dont
une
des
filles
de
chambre
avoir
la.
clef.
Dans
cette
falle
il
y
avoir
un
re-
_tranchement
,
oú
couchoit
le
Brun
vas
let
de
chambre
de
la
Dame,
quand
il
-
Walloit
pas
coucher
chez
la
femme;
le
relte
du
premier
étage
compofoir
un
appartement
de
rélerve
,.oú
la
Dame
Mazel
recevoit
les
perfonnes
quila
ve-
noient
vifiter
,
82
les
jotieurs,
car
il
y
avoit
grand
jeu
chez
elle.
Elle
couchoit
au
fecond
appartement
dans
une
cham=
bre
qui
ayoic
vúé
fur
la
cour,
Cette
chambre
étoit
précedée
de
denx
piéces
5
la
premiere
du
córé
du
grand
efcalier,
Quy
it
-
A
a
ts
ae
_—
_.em
A
PREM
-
Y
EIA
330
|
PE
fire
1
»
.
"
>
Á
etoit
QUVerte
-
JQur
$
nuit;
$
apresque
ts
ciccouchée
,
les
do.
meftiques
fermoient
la
feconde
piéce
,
ez
en
laiflvient
ordinairement
la
clef
fur
la
cheminée
de
la
premiere
;
la
cle£
de
la
chambre
,
on
la
mettoit
en-
dedans
fur
un
fiége
pres
de
la
porte,
qu'on
ti-
roit
enfuite.
Il
y
avoit
dans
cetre
chambre
deux
autres
portes
;
une
donnoit
fur
un
petit
efcalier
dérobé
;
Pautre
dans
une
garderobe,
qui
avoir
fon
¡fué
fur
le.
méme
efcalier.
Au-dellus
de
la
garderobe
au
troiw
fiéme
étage
,
éroir
la
chambre
de
*Ab-
bé
Poulard.
On
définira
cer
Abbé.
Tout
ce
troifiéme
¿rage
éroit
entiere-
ment.
vuide,
Aa
la
rélerve
de
la
cham-
bre
de
PAbbé,
Dans
le
quatriéme
étoit
la
chambre
oú
couchoient
les
deux
fil-
les
de
chambre
de
la
Dame
qui
étoient
locurs
;
8
il
y
avoit
une
autre
chambre
á
cóté
,
oú
couchoient
les
deux
laquais
qui
étoient
freres.
La
médilance
en
re-
marquant
la
proximité
de
ces
deux
chambres
pourra
dire
que
le
loup
étoit
bien
voifin
de
la
bergerie.
11
y
avoir
au-delus
de
grands
greniers
quí
ne
fer=
mojlent
point.
:
La
Cuifiniere
couchoit
en
bas
dans
e
)
ra
da
E,
e
e]
o
s
de
Te
BARS"
391
“La
connoiflance
de
la
difpolition
des
lieux
elt
importante
,
parcequ'elle
don-
ne
lieu
a
des
conjeótures
qui
peuvent
:«decouvrir
le
Criminel.
La
Dame
Ma-
zel
avoit
des
cordons
de
fonnettes
dans
Íon
lit,
les
fonnettes
éroient
á
la
porte
de
Pappartement
de
fes
deux
filles
de
chambre.
Sur
la
difpofition
des
lieux
,
il
pa
|
rot
quil
éroir
aiíé
a
un
voleur,
aun
2.
'meurtrier
d'entrer
á
toute
heure,
$
j
de
le
cacher
dans
cette
maifon
,
od
il
y
avoir
plufieurs
chambres
vuides,
82
des
greniers
qui
ne
fermoient
point.
C'étoit
une
mailon
ouverte
jour
82
muit,
pleine
de
bruit
,
de
confulion,
|
des
joveurs
,
des
jotieules
,
6:
des
la
|
quais
de
toutes
couleurs.
|
Le
27
Novembre
1689.
premier
Di.
manche
de
l'
Avent,
les
deux
filles
de
le
Brun
coéffeules
du
Palais
(4)
,
alle-
rent
voir
la
Dame
Mazel
apres
fon
di-
ner
;
elle
leur
fit
un
bon
accutil,
8z
les
prefla
de
venir
4
une
heure
plus
com=
mode,
pour
qwelle
eút
le
plaifir
de
les
voir
plus
long-rems
,
elle
devoit
alors
ayoient
beaucoup
de
répuration,
Qyj
Un
bucher
,'une
vieille
femme
dans
la.
cuíline,
8
le
eo
HEBIS
(4)
Elles,
Étoient
tres-adroites
dans
leur
art,
82
K
(
>
1
Y
C>
AE
(
A
rs
AS
a.
e
378
Se
TANoire
| |
.mélé
d'efroj,
Toutes
ces
paflions
fe
FT
RR
[ur
les
vifa-
ges
¿
lame
dans
ces
évenemens
tragi-
ques
qui
font
imprévus
,
le
trouve
dans
des
mouyemens
violens
qu'on
ne
Ícauroit
«reprélenter.
Le
Brun
entra
aufli-tót
dans
la
garderobe,
il
Óta
une
des
barres
de
la
fenétre
pour
donner
dujour,
il
fouleva
le
coffre
fort
qui
étoit
bien
fermé
,
Se
dit
:
eller'eft
poíne
volée,
qu'eft-ce
que
cela
!
M.
de
Savoniere
envoya
querir
M.
Defíita
Lieutenant
Criminel,
qui
érant
venu
regut
la
plainte
qu'il
lui
fit,
tant
en
fon
nom
que
pour
les
deux
freres:,
8
manda
des
Chirnrgiens
pour
viliter
le
corps
de
la
Dame
Mazel
11s
lui
trouverent
cinquante
coups
de
couteau
,
il
y
en
avoit
un
grand
nom»
bre
aux
mains
$
aux
bras
,
quel.
ques-uns
au
vilage
,
a
Pomoplate
82.4
la
jugulaire,
ce
qui
avoir
été
fuivi
d'n-
ne
grande
effulion
de
fang
qui
lui
avoit
caulé
la
mort;
car
aucune
des
bleflures
par
elle-méme
n'étoit
mor-
telle
,
fuivant
le
rapport
des
Chirur=
giens.
On
trouva
dans
fon
lit
qui
étoit
tout
rempli
de
fang
un
morceau
de
cravate
a
dentelle
de
Malines
entierement
en-
.
forme
de
bonf
RISAS,
A
7
SA
de
le
Briias
—
379
.
14
úne
sl
o?
fanglanté
,
8
CO
dont
on
fe
ferr
dans
les
jeux
de
paul.
me.
Cette
fervietrte
qui
éroit
aufli
en-
langlantée
éroit
marquée
d'une
$,
com=
me
celles
du
logis.
On
jugeoit
que
la
Dame
Mazel
en
[e
défendant
avoit
ar»
raché
a
PAflafíin
ce
morceau
de
cra=
vate,
8
ce
bonner.
On
trouva
dans
une
de
les
mains
trois
ou
quatre
cheveux,
C'elt
dans
ces
momens
que
la
nature
rama/le
tout
ce
qu'eHe
a
de
force,
pour
le
dérober
aux
coups
mortels
d'un
AL
laffin.
La
Dame
Mazel
ayoit
tous
les
doigts
coupés
;
ce
qui
prouve
qu'elle
sétoir
dJ¿fendue
julquia
Pextrémité
contre
lon
meurtrier,
8c
qu'elle
s'éroit
atrachée
a
lui
en
le
ferrant,
comme
font
ceux
qui
en
le
défendant
d'une
mort
violente
,
ne
láchent
jamais
ce
qu'ils
tiennent.
Nous
voyons
dans
Philtoire
que
dans.
le
maffacre
de
la
S.
Barthelemi,
apres
qu'on
eur
poignardé
|
Amiral,
comme
on
le
jerroie
par
la
fenérre
dans
la
cour,
Es
jambes
[e
prirent
d'elles-mé-
mes
á
la
croilée
dont
on
eut
bien
de
la
peine
a
les
deracher.
Les
cordons
des
fonnettes
[e
trouve-
rent
tournés
a
plufieurs
tours
autour
der
PI
A
)
¿PAnÉÁ
hac
o
389
“Hijo
ire
AS
-
de
la
srinals-de.la
houlle
du
lit,
a
une
A
y
pouvoit
at=
teindre
,
8
lerrés
4
deux
neeuds
,
en-
lorte
qu'en
les
tirant,
on
ne
remuoit
que
le
lit.
|
Enfin
on
trouva
dans
les
cendres
un
couteau
Aa
fecrer
,
long
de
huit
a
neuf
pouces,
qui
s"ouvroit
$:
le
fermoit
á
wis,
87
qui
avoit
au
dos
une
petite
pla-
tine
pour
tourner
le
chien
des
armes
4
feu
;
le
manche
de
ce
couteau
qui
étoit
d'écaille
de
tortué
éroit
prefque
tout
-
brúlé;
il
ne
paroiíloir
a
la
lame
aucune
trace
de
lang.
On
jugea
que
le
lang
quí
y
étoit
,
avoir
éré
exhalé
par
la
chaleur
des
cendres.
On
ne
trouya
point
la
clef
de
la
chambre
(ur.le
fiége
oú
les
filles
di-
rent
Pavoir
mife
la
veille.
On
ne
trou-
“va
aucune
fraéture
aux
portes
de
l'an-
tichambre
8z
de
la
chambre;
on
re-
marqua
feulement
un
petit
trou
a
la
principale
porte
de
la
chambre
au-deí-
fus
de
la
ferrure
,
bouché
d'une
cheville
«qui
paroiíloit
y
avoir
été
mile
depuis
fort
long-tems
;
les
portes
de
la
cham-
bre
qui
donnoient
fur
le
petit
efca-
lier
8c
dans
la
garderobe
étoient
fer-
mn
en
dedans
chacune
avec
un
cro-
chet,
e
o
de
le
Brut
"381
s
n
Ed
5
-
a
ri
ves
un
grand
crime,
dans
1
Mcrele
lité
od
Pon
elt
de
reconrir
A:
des
pré-
fomptions
,
1
faut
recuéllir
tous
les
in-
dices
qui
fe
tirent
de
la
fituation
du
lieu,
82
de
tout
ce
qui
le
prélente
a
nous
(ur
Pétar
oú
elt
le
corps
du
délir,
Toutes
ces
lueurs
difperíées
forment
en
les
rallemblant
un
corps
de
lumiere
qui
nous
éclaire.
|
33
Il
y
avoir
dans
la
garderobe
une
ar-
moire
dont
on
mettoit
ordinairement
la
clef
au
chevet
du
lit
de
la
Dame
Ma.
.zel
;
on
Pouvrit,
on
y
trouva
la
bour-
le
oú
Pon
metroit
Pargent
des
cartes,
dans
laquelle
il
y
avoit
pres
de
278
li-
vres
en
or.
On
tira
de
Parmoire
la
clef
du
coffre
fort;
mais
comme
il
étoit
de
fer
8
a
fecrer,
il
fallut
un
Serrurier
pour
Pouvrir
;
ce
quil
ne
fit
qu'avec
beaucoup
de
peine
8z
dans
Velpace
d'un
quart
d*heure.
On
trouva
dans
le
coffte
quatre
facs
Vargent
de
1000
livres
chacun
,
plu=
fieurs
autres
lacs
d'argent
de
différentes
fommes
,
dont
un
étoit
ériqueté
,
4
Monfieur
'
Abbé
Ponlard.
Sous
un
des.
lacs
de
tooo
liv.
il
y
avoit
une
grande
bourfe
a
petit
point,
aurore
8
verte,
doublée
de
fatin
de
couleur
de
cerile,
A
0)
»
k
=>
yl
Ñ
ES
:
o
Í
a
eN
(A
/
di
y
>
.5
-
xs
Á
o
AR
382
-
BHiloire
Lope
US
£
8
vuide,
82
une
botte
AR
A
a
QUAiOS
ue
cuir
rouge,
fur.
laquelle
il
y
avoit
un
demi.
Loiiis
d'ore
On
trouva
dans
cette
écritoire
toutes
|
les
pierreries
de
la
Dame
Mazel
,
quí
valoient
plus
de
15000
livres.
On
trouva
encore
dans
la
poche
de
cette
Dame
dix-
huit
piltoles
en
or.
Tout
cela
fit
juger
dabord
que
le
meur-
trier
n'avoit
pas
eu
dellein
de
la
voler,
Apres
que
le
Lieutenant
Criminel
evt
interrogé
fur
le
champ
les
deux
fil
les
de
chambre,
il
interrogea
le
Brun
,
qui
rendant
compte
de
ce
quil
avoit
fait
la
veille
fur
le
foir,
il
dit
qu'étant
forti
de
la
chambre
de
la
Dame
Mazel,
il
cauía
lur
le
degré
avec
les
filles;
qwapres
les
avoir
quitrées,
il
alla
en
bas,
pofa
fon
chapeau
fur
la
table
de
la
cuiline,
prit
la
clef
de
la
grande
porte
pour
la
fermer,
la
mit
[ur
la
table,
82
fe
chauffa
5
qu'il
s'endormit
infenfible-
ment,
8
que
s'étant
reveillé,
il
alla
fermer
la
grande
porte
,
8
la
trouva
ouverte
;
qu'il
compta
une
heure
en
le
reveillant
;
qu'il
ne
fgait
s'il
y
en
avoit
plus
d'une
de
fonnée,
qu'il
ferma
la
porte
de
la
rué
,
8
emporta
la
clef
dans
ía
chambre
,
ce
qu'il
n'avoit
accoútu=
né
de
faire
que
fort
rarement.-
E
LY,
o
po
ed
Hd
E
A
ES
=>
ES
->
A
ed
7
>
de
le
Bruno
383
Le
Lieuten
Criminel
aNanr
fair
foúiller
¿S
0
A
VPoffice
>
8%
un
paíle-
par-
tout
qui
avoir
1€s
Ouvertures
fort
larges,
8
qui
ou-
vroit
la
porte
de
la
chambre
a
demi
tour,
comme
elle
éroit
ordinairement,
loríque
cette
Dame
étoit
couchée,
82
celt
ce
paíle-
par-tout
qui
a
fait
le
plus
fortindice
contre
lui.
E
Sur
cela
le
Lieurenant
Criminel
le
fit
garder
a
vúé
,
il
lol
fitomertre
A
la
_téte
la
ferviette
tournée
en
forme
de
-
bonnet
de
nuit,
qui
parur
lui
étre
af
lez
jufte,
82
apres
avoir
fait
une
fort
legere
perquilicion
dans
Pofhce,
od
“on
ne
trouva
rien
qui
pút
[ervir
a
la
conviétion
de
le
Brun
;
il
Penvoya
en
ao
:
il
fit
en
méme-tems
arréter
La
emme
,
8
fe
retira
apres
avoir
mis
le
Ícellé
4
Pappartement
de
la
Dame
Ma.
zel,
8z
laiflé
garnifon
dans
fa
maifón.
Le
lendemain
29.
il
vint
interroger
les
deux
laquais;
il
enténdic
comme
Témoins
le
cocher
8z
la
cuifiniere,
8z
ne
daigna
pas
entendre
la
vicille
fem-
me
qui
couchoit
dans
la
cuifine.
11
paíía
dix
heures
de
fuite
dans
ces
interroga=
EOÍre
Sn
;
1
elt
de
la
prudence
d'un
Juge
Cri-
minel
,
parmi
ceux
quí
peuvent
Crre
A
AAA
si
ÉS
384
“2H
foire
Ñ
nn
.
r
,
.
e
0
.
S
Co
sy
dun
crime,
de
'rélerver
de
Lomón
COR
contre
qui
on
ne
voit
pas
de
forts
indices
,
parceque
la
preuve
que
fourniílent
les
réponfes
du
Témoin
lorfqu'il
eft
irréprochable,.a
un
degré
de
force
que
n'ont
pas:
les
a
d'un
Accufé,
toujours
fufpec-
tes.
Le
Juge
a
la
liberté
loríqu'il
fur-
«vient
des
charges
contre
celui
quwil
a
interrogé
comme
Témoin
,
de
le
dé-
creter
comme
Acculé.
Ce
jour-lá
on
trouva
au
bas
du
pe-
tir
eflcalier
une
longue
corde
neuve
te-
nant
a
un
croc
de
fer
a
erois
branches,
8c
ayant
d'elpace
en
efpace
différens
nosuds
pour
fervir
d'échelle.
Le
30.
le
Licutenant
Criminel
fit
vifiter
le
Brun.
On
ne
trouva
ni
fur
[es
habits,
ni
fur
fon
corps
aucune
marque
de
fang
nf
aucune
égratignute.
ii
Ce
méme
jour
on
trouva
dans
un
des
greniers
de
la
maiflon
fous
quelques
liens
de
paille
une
chemiíe
dont
tout
le
devant
8
les
manches
étoient
en-
Mb
fanglantées.
Il
y
avoit
au
córé
des
im-
prellions
de
doigts
langlans.
Sous
cette
chemiíe
on
trouva
un
col
de
cravate
taché
de
lang
aux
deux
bouts
feule-
|
ment.
1l
y
avoit
dans
un
autre
grenier
8)
trois
muids
d'avoine
8
du
charbon,
qu'on
e
E
)
RD
A
.
E
dele
Brun.
385
Quon
remua
entiesenesre
nano
)
4
RAE
TNA.
O
A
AU
pza
trouver,
A
|
On
fit
encore
une
perquifition
dans
Poffice
qui
fervoit
de
chambre
a
le
Brun
3
On
y
trouva
un
panier
de
fer
railles
dans
lequel
il
y
avoir
un
crochet
$
une
lime,
une
fervierte
de
la
maiz
On
marquée
d'une
$.
8z
un
vigux
bon-
Det
de
nuit
82
quelques
cordes.
On
alla
chez
fa
femme
oú
Pon
ne
trouva
0
nen
qui
púr
fervir:
a
le
convainere.
On
s'y
faifit
feulement
de
fon
linge,
e
le
comparer
avec
la
chemile
82
ecol
de
cravate
qu'on
avoir
trouvés.
A
-
Le
Lieutenant
Criminel-
nomma
|
Plulñieurs
Experts
,
pour
examiner
tout
<e
qui
pouvoit
fervir
d'indice.
Les
Sérruriers
remarquerent
par
un
Premier
rapport
,
que
le
pafle-
par-
tout
trouvé
fur
lui
étoit
fort
différent
de
celuide
la
cuifiniere
;
que
celui
de
le
Brun
étoic
plus
menu,
8<
avoir
les
ou=
vertures
plus
larges
,
87
qu'il
paroiffoit
Y
avoir
un
morceau
rapporté,
8
nou-
vellement
limé
;
que
ce
paíle-
par-tout
Ouyroit
non
feulement
la
porte
de
la
rué
,
mais
encore
celle
de
l'anticham-
bre,
82
deux
des
portes
de
la
chambre
de
la.
Dame
Mazel;
celui
de
la
cuifiz
hiere
n'ouvroit
que
la
porte
de
la
rué;
|
Tome
III.
R
-S
d
e
:
va
AS
|
386
En
Hifoire.
O
auf,
cue
les
clefs
des
úrtes
de
antiénambre
ez
de
la
cham-
bre?
n'ouvyroient
chacune
que
la
ferru-
re.
Par
un
fecond
rapport
fait
le
11
Janvier
1690.
ls
oblerverent
que
le
afle-
par-tout
de
le
Brun
ouvroit
non
ene
le
demi-taur
,
mais
encore
le
double-tour
des
quarre
lerrures
,
de
la
grande
porte,
des
portes
de
la
chama
bre
8z
de
Pantichas
re,
:
Les
Couteliers
ne
découvrirent
d'aus
tre
rapport
entre
un
couteau
trouvé
fur
le
Brun,
6%
celui
qu'on
avoit
trouvé.
dans
les
cendres
,
finon
qu'ils
éroient
r
tous
deux
de
la
fabrique
de
Chatelle-
raud
,
8z
paroifloient
avoir
cré
aflés
(
par
la
méme
main.
Les
Perruquiers
dirent
qu'il
y
avoit
trop
peu
de
cheveux
pour
qu'on
pú
y
connoitre
quelque
chofe.
Les
Lingeres
ne
trouverent
aucun
rapport
entre
la
chemife
enfanglantée;
8x
celle
de
le
Brun,
cette
chemife
étant
beaucoup
plus
é£troite
8c
plus
courte
que
les
fiennes
;
elles
en
trou-.
yerent
encore
moins
entre
le
col,
le
morceau
de
cravate
enfanglanté
8:
les
cravates
de
le
Brun.
Les
deux
filles
de
chambre
dépoferent
qu
"elles
n'avoient
jamais
vú
cette
cravate
a
le
a
el
e
-
a
O
Pa
y
SS
ES
piel,
Eo
0
Ad
17
de
le
Brun
387
quais
de
leur
MAREO
a»
les
crovoj
'ayol
dea
s
coyoiene
Pausir
blenliec
uy
as
DS
quelle
ayoit
chaflé
trois
ou
quatre
Mois
auparavant
,
parcequil
lPayoit
A
$
voléz,
-
Les
Cordiers
ne
trouverent
aulfi
au-
../
£un
rapport
entre
la
corde
noiiés
trou=.
Vée
au
bas
du
petit
efcalier,
8z
quel-
Ques
cordes
trouvées
dans
la
chambre
de
le
Brun.
C'eltainíi
que
le
Lieutenant
Crimi-
nel
,
tres-habile
dans
les
fonétions
de
la
Charge
,
mettoit
tout
en
ulage
pour
découvrir
la
vérité
;
mais
telle
elt
mé-
me
la
foiblefle
des
lumieres
des
gens
les
plus
éclairés
,
que
certe
vérité
leur
€chape
quelquefois
malgré
tous
les
ef-
forts
quiils
font
pour
la
découvrir.
1ls
fixent
leurs
foupgons
fur
P
Innocent,
82
les
¿cartent
du
Criminel
par
un
préjugé
Pécieux
qui
s'empare
d'eux
,
8
prend
tacine
jufqu'au
fond
de
leur
carur.
Dans
cette
affaire
il
y
avoir
un
corps
de
délit
exiftant
3
c'étoir
le
corps
mort
de
la
Dame
Mazel
affaflinée
,
oú
Pon
voyoit
les
coups
de
couteau
quelle
avoit
regus.
11
n'éroit
donc
plus
quelo
tion
que
de
chercher
'
Affaffin.
Si
le
véritable
elprir
de
la
Loy
ne
veut
pas
qWon
condamne
un
Accuílé
fur
des
:
R
ij
J
4
finguliers.
|
479
de
Parlement
Catherine
Roffignol
venve
de
Claude
Pafchuel
,
Erancosfe
Roffignol
veuve
de
Eleury
Favier,
Clandine
Rof/i-
grol,
femme
de
Claude
Sonnerat,
Eran
coife
RofJignol
femme
de
Pierre
Griffonet,
lefdites
Claudine
5
Francoife
Ro/fignol
autorifées
par
Juftice,
an
refus
defdits
Sonnerat
(7
Griffonet
leurs
mariís
,
appel=
lantes
d'une
Sentence
rendue
par
le
Sé
néchal
de
Lion
,
ou
fon
Lieutenant
le
12
Septembre
1682.
portant
que
par
provim
-
fron
les
clefs
des
Domaines
de
quejtion
fe
roient
remifes
aux
Intimes
cy-
Apres
20M
més
pour
fare
les
vendan
ges,
O
encore
lefdites
Catherine
Roffignol
(9
Erangoi-
fe
Roffignol
femme
de
Pierre
Grijffonet,
Demanderefíes
en
Requéte
par
elles
pré-
fentée
a
la
Cour
le
treize
Juillet
dernier,
Ó"
ladite
Claudine
Roffignol
femme
de
Claude
Sonnerat
,
Demandere/[e
en
autre
Reguére
du.quinziéme
du
meme
mois,
a
ce
qu
elle
fut
regue
Appellante,
en
adherant
de
la
Sentence
diffinitive
du
meme
Juge
du
23
Janvier1583.
par
laquelle
il
a
été
dir
que
le
Teftamen:
fait
par
défunt
Pier
re
Roffignol
eft
declare
bon
GO
valable
;
les
Intimes
maintenus
en
fa
fucceffion,
les
Appellantes
condamnces
aux
dépens,
6
adjugeant.
le
profit
du
defaut
obrenu
contre
Jean-Pierre
Sonnerat
,la
Senrence.
AA
AA.
ANI
430
Teffamens
déclarée
commune
avec
lui,
(7
condamne
aux
depens
dudit
defaut
:
faifant
droit
fur
ledit
appel
,
(7
infirman:
ladite
Sen-
tence
,mettre
icelui
am
néant,
ordonner
que
fans
avoir
égard
au
Teftament
dudiz
Roffignol
du
quatorZe
Mars
1682.
lequel
fera
déclare
nul
,
O*
fuggeré
,
les
Appel..
lantes
feront
maintenues
en
Phoirie
dudit
défunt
Pierre
Roffignol
pour
leurs
parts
O"
portions
,
avec
reftitution
de
fruits
,de-
puis
le
deces
dudit
Rofigrol
,
domma-
ges,
interés
Ó'
dépens
,
tant
de
la
Cat.
fe
principale
que
d'appel,
d'une
part
;
O
Jofeph
Pataille,
G
Lonife
Juftel
fa
femme
,
niéce
heritiere
teftamentaire
de
Pierre
Roffígnol,
Intimés
$
Defendeurs
d'autre.
Et
entre
Jean-Pierre
Sonnerat,
Marchand,
Bourgeois
de
laV'ille
de
Lion,
eyant
les
droits
cedez
de
Frangoife
Roffi-
gnol,
venve
de
Fleury
Favier,
Deman-
deur
en
Requéte
par
lui
prefentee
a
la
Cour
le
AAA
15883.
4
ce
quil
lui
plut
le
recevoir
Partic
intervenante
'
appellante
de
ladite
Sentence
,
Í'
y
faifant
droit
infirmant
¡icelle,,
declarer
le
Teframent
dont
eff
queftion
nul
Ó
[uggen
re,
le
maintenir
comme
étant
aux
droits
de
Catherine
G'
Francoife
Roffignol
en
lá
fuccefion
dudit
Roffiguol
,
avec
reftitu-
sion
de
fruits
,
depens
,
dommages
$:
interéts
,
Sa
finguliers.
481
interets
d'une
parts
O
lefdits
Paraille,
O
Loñife
Juftel,
Intimés
(9
Défendenrs,
d'autre.
Apris
que
Guillaume
Robert
pour
Catherine
Rofignol,
($
Confors,
Porlier
pour
Jean.
Pierre
Sonnerat
,
(7
Severt
pour
les
Intimés
ont
été
oñis
per.
dant
trois
Audiences,
enfemble
de
La-
moignon
pour
le
Procareur
General
du
Roy:
NOTREDITE
COUR
a
mis
($
met
;
les
appellations
au
néant
:
ordonne
que
ce
dont
a
été
appelle
Jortira
effet
y
condam-
me
les
Appellans
en
Uamende
de
donZe
liv,
O
néanmoins
depens
compenfés,
Sí
temandons
d
la
Requéte
dudir
Paraille
5
fa
femme,
mettre
le
préfent
Arrét
y
excécution
;
de
ce
faire
te
donnons
pouvojr.
Donne
a
Paris
en
notredite
Cour
de
Par.
lement
le
9
Aoút,
Dan
de
grace
1633.
5
de
notre
Regne
le
41.
Par
la
Chambre.
Collationne
,
Signé,
JACQUES.
3
I1
faut
rendre
juítice
au
Notaire
qui
3
a
dreflé
ce
Teltament;
c'elt
le
chef.
d'ceeuvre
de
la
flipulation
la
plus
exakte
Sc
la
plus
fcrupuleufe.
-
A
L'exemple
d'un
Teftament
fingu-
lier
que
je
viens
de
rapporter
,
me
con-
duir
a
Pexemple
d'un
autre
Teftament
pour
le
moins
au(li
extraordinaire,
Le
Marquis
de
C***,
8
P'Abbé
a
ue
fon
frere
,
avolent
une
foeur
caderte
y
femmes
fon
Tome
FFE
X
mari.
452
"Teframens
dont
la
beauté
auroit
frappé
le
Philo(o:
phe
le
plus
infenfible,
Cӎtoit
une
de
ces
perlonnes
que
la
nature
femble
avoir
formée
expres
pour
en
faire
Por-
nement
de
fon
fexe
,
autant
par
lon
el-
prit
que
par
les
graces,
Elle
fut
rechet=
chée
par
un
Gentilhomme
opulent
d'un
áge
múr
,
d'un
tempéramment
extre.
mement
jaloux.
A
peine
eut-il
époulé
cette
belle
perfonne
,
que
Ía
jaloulie
Pen
rendit
le
tyran.
Le
Dragon
du
jar-
din
des
Helperides
n'étoit
pas
a
beau-
coup
pres
(fi
vigilante
que
lui.
Un
jour
qwil
la
carefloir,
il
vint
a
[e
regarder
dans
un
miroir;
il
fut
jaloux'
de
lui-
méme
,
il
caía
le
miroir
de
rage.
S'il
entendoir
la
Mefle
avec
la
femme,
il
s'imaginoit
que
le
Prétre
loríqu'il
íe
tournoit
vers
les
affiftans
,
l'avoit
re-.
gardée,
Sen
croitdevenu
amoureux
;
il
trembloit
de
crainte
quand
elle
al.
loit
a
confefle,
il
lui
recommandoit
de
-ne
point
faire
des
ouvertures
de
coeur”
a
fon
Confelleur.
Enfin
fa
jalouñe
le
transforma
dans
l'
homme
le
plus
odieux
le
perfécuteur
le
plus
affreux.
Si
un.
homme
d'un
pareil
caraétere
doit
étre
hay
,
jamais
femme
ne
s'acquita
mieux
de
ce
qu'elle
devoit
que
la
lienne.
Le
chagrin
qui
la
confumoit
,
la
conduiloit
finculiers,
483
infenfiblement
au
tombeauú.
Enfin
elle
tomba
dans
une
maladie
dangereule
;
quand
il
la
vir
dans
cer
érar:,
il
lui
dic
Pun
ton
de
Seigneur
Y:
Mattre,
quiil
falloic
qu'elle
fit
un
Teltament,
oú
elle
Pinftituát
héririer.
1ls
vivoient
dans
un
pays
de
droit
écrit,
oú
ces
inftitu-
tions
font
valables
entre
mari
«
fem-
me.
Dailleurs
comme
ils
n'avolent
point
d'enfans
,
la
propofition
pouvoit
¿tre
acceptée,
s'il
n'eúr
pas
travajllé
a
(a
faire
hayr,
8
qu'il
n'y
eur
pas
(1
bien
rc.
Elle
prévit
quel
elle
refufoit
2
fon
mari
ce
quiil
lui
demandoir,qwelle
feroir,
fi
elJe
revenoit
en
fanté,
encore
plus
infortunte
qwelle
n'étoit.
Elle
ré-
pondit
qw'elle
y
confentolr
;
mais
que
nayant
point
de
fujer
de
fe
pena
du
Marquis
ác
de
PAbbé
fes
freres,
elle
ne
voudroit
pas
que
pendant
Ía
vie
,
ce
Teltament
tranfpirat
,
Sc
vint
a
leur
connoiflance,
parceqwelle
feroit
entié-
rement
broiiillée
avec
eux
,
lans
elpé-
rance
de
raccommodement
;
elle
ne
le
foucioit
pas
apres
fa
mort,
de
ce
quils
pourroient
dire
lorfque
le
Teftament.
¿éclateroir.
Le
jaloux
approuva
la
pen-
lée,
Sc
lui
infpira
de
faire
un
Telta-
ment
clos
8
fecrer
,
qui
eft
en
ulage
«dans
les
pays
de
Droit
ecrir:
on
P'ap-
X
ij
434
Teftamens
'
pelle
un
Teltament
myftique.
-
Voici
comme
ce
Teftament-lá
[e
fait.
Le
Teltateur
écrit
ou
fait
écrire
areorme
dl
(on
Teltament
fur
du
papier
timbres
il
myítique.
VPenveloppe
dans
un
papier
entre-lallé
tout-au-tour
d'un
ruban,
C'eft
dans
cet
étar
qwiil
prélente
lon
Teltament
á
un
Notaire
pour
le
recevoir.
Cer
Ofkcier
dreíle
fur
Penveloppe
un
Procés
ver-
bal,
qui
renferme
lE
déclaration
que
*
lui
a
fait
le
Teftateur
,
que
ce
papier
contient
lon
Teftament;
fept
Témoins
appellés
fignent ayec
le
Teftateur
ce
Procés
verbal
,
auquel
le
Notaire
met
fon
[eing
$
une
fufcription
,
le
Telta-
teur
y
applique
le
a
de
les
armes
fur
le
ruban
qui
ferme
le
Teftament;
le
Notaire
8:
les
Témoins
merrent,
fi
bon
leur
lemble
,
leur
cachet
autour
de
Pendroit
oú
le
Teftateur
a
mis
le
fien.
Celui-
ciou
garde
fon
Teftament,
ou
le.
dépofe
chez
un
Notaire..
Aprés
la
mort
du
Teftateur
,
fon
héritier
indique
au
Nortaire
le
jour
oú
il
doit
le
rendre
A
l'
Audience
avec
les
Témoins
,
pour
y
proceder
a
Pouverture
du
Teftament.
Sur
la
requilition
de
Meffieurs
les
Gens
du
Roy
dx
de
lhéritier,
le
Juge
ordon-
ne
la
reconnoiflance
du
feing
8
de
la
fulcription
du
Notaire,
8c
de
la
figna,,
33
finguliers.
.
"0.
485
ture
des
Témoins.
Apres
qu'elle
a
éré
faire,
le
Juge
ordonne
P'ouverture
8c
la
reconnoillance
du
Teltament;
quand
le
Teltament
a
été
ouvert,
lú
82
recon=
nu,
de
tout
cela
le
Greflier
drefle
un
Proces
verbal.
Le
mari
apporta
a
la
femme
dans
fon
lit
le
Teftament
tout
drellé
;
elle
Íigna
aveuglément,
Penveloppa,
8z
le
remir
a
un
Notaire,
qui
oblerva
les
formalités
prefcrites.
Elle
moutut
peu
de
jours
apres.
Dabord
apres
Ía
mort
le
mari
emprellé
appella
a
1'
Audience
le
Notaire
8z
les
Témoins;
le
Marquis
«e
VAbbé
s'y
rendirent
par
une
curio-
free
bien
naturelle.
Quel
fut
leur
¿ron-
nement
,
lor(qu'ils
apprirent
que
la
Teltatrice
inftituoit
héritier
un
mari.
quí
lui
éroit
(i
odieux
>
ls
crurent
que
leur
oreille
leur
failoit
un
rapport
in-
fidéle.
Pendant
ce
tems-
la,
le
mari
s'enyvroit
de
joye,
le
chagrin
des
hé-
ritiers
du
fang
donnoit
une
pointe
au
plaifi?
que
goútoit
fon
coeur
malin.
Mais
tournons
la
médaille
,
nous
allons
voir
un
revers
bien
différent.
Le
Gref
fier
voulant
lire
la
fignaturé
de
la
femme,
lur
en
caracteres
fort
lifibles
,
NanucHOoODONOZOR.
Cette
faulle
ignature
annéantilant
le
Teltás
X
ij
485.
Teffamens
:
ment,
les
héritiers
du
lang
qui
éroiene
*
laifis
par-la
de
la
lucceflion,
paflerent
rapidement
du
chagrin
a
la
joye,
8
á
une
joye
d'aurant
plus
grande
qu'elle
fuccédoit
á
un
chagrin
violent,
A
P'é-
gard
du
mari;
je
ne
fuis
pas
allez
habile
pos
peindre
[on
defefpoir.
Il
n'elt
per-
onne
qui
napplaudille
a
ce
dénoué.
ment,
8
au
ftraragéme
heureux
de
la
faulle
Teftatrice.
En
racontant
cette
hiftoire
,
je
lers
aux
Dames
un
mets
qui
fera
á
coup
fúr
de
leur
goúr,
fur-tour
de
celles
qui
ont
des
maris
jalonx,
Teftamene
On
peut
mertre
dans
le
rang
des
Te-
fngulle"
ftamens
finguliers
celui
un
ancien
máin.
Romain;
je
laifle
,
dir-il,
a
Artenice
le
foin
de
nourrir
ma
mere
,
a
Caricíene
la
charge
de
marier
ma
fille
;
8:
(1
Pun
des
deux
vient
a
mourir,
je
fubítitué
en
la
place
celui
qui
furvivra,
Ces
deux
amis
s'acquiterent
tres-fidélement
de
Pemploi
que
le
Teftateur
leur
donna.
fugement
,
Le
Teftament
qu'interpréta
le
Duc
duDuc
Of
d'Ollonne
,
mérite
d'étre
rapporté.
Un
e
homme
fort
opulent
avoit
inftitué
des
Religieux
pour
héritiers
,
quoiqu'il
eúr
un
fils
;
il
leur
lailla
le
pouvoir
de
lui
donner
ce
qu'ils
voudroient;
ils
le
mi-
rent
en
polleffion
de
P'hérédité
par
l'au-
rorité
du
Juge.
Le
jeune
homme
desa
fingulicrs.
y
407
-hérité
qui
s'apgelloit
Petrone
,
implora.
la
Jultice
du
Duc
d'Offonne,
qui
man-
da
le
Supérieur
des
Religienx,
82
deux
Cordons
bleus
de
l*Ordre,
8z
le
Juge,;
il
adrella
au
Juge
:
Je
ne
fuis
point
fcandalifé
du
procédé
de
ces
Religieux,
leur
Ordre
eft
mineur,
ils
en
peuvent
rechercher
les-avantages
:
mais
je
me
plains
de
ton
injuítice,.tu
n'as
pas
en-
tendu
le
véritable
lens
du
Teltament.
11
le
fir
lire;
S
quand
on
fut.á
la
diípo-
lition
qui-les
inftituoit
héritiers
,
a
la
charge
de
donner
au
fils
ce
qu'il
leur
plairoit
:
Combien,
dir
le
Duc,
mes
Peres
,
voulez-vous
donner
a
ce
jeune
homme
?8000
écus,
dit
le
Supérieur.
De
combien
elt
la
fuccellion,
demanda
encore
le
Duc?
On
lui
répondit
qw'elle
étoit
de
134
mille
¿cus,
Donc,
mes
Pe-
res,
reprit
le
Duc,
de
134
mille
écus,
vous
en
voulez
126
mille
>
Hé
bien,
fuivant
le
fens
légitime
du
Teftamenr,
wvoilá
ce
quil-
faut
donner
au
fils;
puil-
que
vous
lui
devez
donner
la
part
que
vous
ayez
choifie
dans
la
fuccefñion
;
ce
que
vous
avez
choifi
,
ce
quí
vous
plat
:
ces
expreflions
font
ici
fynoni-
mes.
Le
Duc
demanda
enfuite
á
com-
bien
alloient
les
frais
de
Jufítice
;
le
Juge
lui
répondit
qw'ils
montoient
a
As
o,
A
