Code de commerce
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CODE DE COMMERCE. ÉDITION OFFICIELLE. A LA HAYE, DE L'IMPRIMERIE DE L'ETA T. 1830.
TALLE DES TiTIlES DU CODE DE COMMERCE. DISPOSITION GÉNÉRALE LIVRE PREMIER. DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. PAGE. 1 1 TITRE L TITRE II. TITRE III. TITRE IV. SECT. SECT. SECT. TITRE V. SECT. SECT. DES COMMERCANS DES LIVRES DE COMMERCE 2 DES SOCIÉTÉS DE COMMERCE DES BOURSES DE COMMERCE COURTIERS ET CAISSIERS 8 1 re. Des bourses de commerce 8 2 me . Des courtiers 9 3 me . Des caissiers 11 DES COMMISSIONNAIRES ET EXPÉDITEURS VOITURIERS ET BATELIERS 11 Des commissionnaires 11 2 me ..Des expéditeurs 12 ire. SECT. 3 me . Des voituriers et des bateliers naviyuans dans les eaux intérieures - 13 TITRE VI. DE LA PREUVE EN MATIÈRE DE COMMERCE 14 TITRE VII. DES LETTRES DE CHANGE, BILLETS A ORDRE ET ASSIGNATIONS OU QUITTANCES SUR CAISSIERS 15 SECT. 1 10 . De la nature et de la forme des lettres de change 1 J
54 59 42 5 1 65 TABLE DES TITRES PACE. SECT. 2 me . Des obligations entre le tireur et le preneur d'une lettre de change 15 SECT. 3 me , De l'acceptation des lettres de change i7 SECT. 4 me . De l'endossement des lettres de change 21 SECT. 5 me . Des obligations entre le tireur et laccepteur , entre celui–ci et le porteur, et entre le porteur et les endosseurs 22 SECT. 6 me . De l'échéance et du paiement de lettres de change 2 5 SECT. r 7 me . Des droits et obligations du porteur, faute d'acceptation ou de paiement d'une lettre de change 2 6 SECT, 8 rne . De l'extinction des obligations provenant des lettres de change., 3 i SECT. Des billets á ordre et des assignations ou quittances sur caissiers 52 Disposition générale 33 TITRE VIII. DE LA REVENDICATION EN MATILRE DE COMMERCE LIVRE SECOND. DES DROITS ET OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DE LA NAVIGATION A L'EXTÉRIEUR ET DANS L'INTÉRIEUR, ET DES ASSURANCES. TITRE I. DES NAVIRES TITRE II. DES PROPRIÉTAIRES CO — PROPRIÉTAIRES ET DES DIRECTEURS DE NAVIRES TITRE III. DU CAPITAINE TITRE IV. DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES OFFICIERS ET GENS DE L'ÉQUIPAGE ^ DE LEURS DROITS ET OBLIGATIONS TITRE V. DES AFFRLTEMENS ? CHARTES — PARTIES ET CONNAISSEMENS.. < , , < , < . , <
DU CODE DE COMMERCE. III PAGE. SECT. 1". De la forme et de l'objet des contrats d'a f/etemens 63 SECT. 2 me . Des droits et obligations du fréteur et de l'affréteur 65 SECT. 3 m e . De la résolution des contrats d'a f f re tement 72 SECT. Lime. Du connaissement 75 TITRE VI. D R U DOMMAGE CAUSÉ PAR ABORDAGE 77 TITRE VII. DU NAUFRAGE DE L'ÉCHOUEMENT ET DES ÉPAVES 79 TITRE VIII. DES CONTRATS A LA GROSSE 85 TITRE IX. DES ASSURANCES 89 SECT. 1 Te . Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet 89 SECT. 2 me . Des personnes qui peuvent assurer , et des objets qui peuvent être assurés. 94 SECT. 3 me . De l'évaluation des objets assurés 99 SECT. i me . De commencement et de la fin des risques 101 SECT. 5 me . Des droits et obligations de l'assureur et de l'assure 1 o 3 SECT. 6 me . Du délaissement 111 SECT. 7 me . Des droits et obligations des courtiers en matière d'assurance maritime 114 TITRE X. DES AVARIES 115 SECT. 1". Des avaries en général 115 SECT. 2 me . De la répartition et de la contribution dans l'avarie grosse ou convmune 1 2 2 TITRE XI. DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS EN MATIÉRE DE COMMERCE MARITIME 126
IV TABLE DES TITRES DU CODE DE COMMERCE. LIVRE TROISIÈME. DE L4 FAILLITE , DE LA RÉH,4BILITATION, ET DU SURSIS DE PAIEMENT. . PACL TITRE I. DE LA FAILLITE 128 SECT. 1 Te . Dispositions ge'ne'rales 128 SECT. 2 me . De l'apposition des scelles, et autres mesures provisoires 150 SECT. 3 me . Des fonctions de curateur provisoire 132 SECT. 4 me . De l'assemblée des créanciers 134 SECT. 5 me . Des fonctions des curateurs définitifs 158 SECT. ó me . De la vente des biens meubles et immeubles du failli 159 SECT. M me . Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits , en cas de faillite. 139 SECT. 8me. De la répartition entre les créanciers. 143 TITRE II. DE LA RÉHABILITATION 144 TITRE III. DU SURSIS DE PAIEMENT 144 FIN DE LA TABLE.
CODE DE' COMMERCE. DISPOSITION GÉNÉRALE. ARTICLE ter. LE Code Civil est applicable aux affaires commerciales , pour autant qu'il n'y est pas dérogé spécialement par le Code de Commerce. LIVRE PREMIER. DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. TITRE PREMIER. Des commerçans. 2. Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. 3. Par acte de commerce la loi entend, en général , tout achat de marchandises pour les revendre en gros ou en détail, soit en nature , soit après les avoir travaillées , ou pour en louer simplement l'usage. 4. La loi répute pareillement actes de commerce : l o . Les entreprises de commissions ; 2°. Tout ce qui a rapport aux lettres de change , sans distinction des personnes qui pourraient y être intéressées , et aux billets á ordre , á l'égard des commerçans seulement ; A
2 LIVRE I. Du commerce an général. 3°. Toutes opérations de banque , de caisse et de courtage ; 4°. Tout ce qui a rapport à la construction , au radoub et à l'équipement des navires , ainsi qu'à l'achat ou à la vente des bâtimens pour la navigation intérieure ou extérieure ; 5.. Toutes les expéditions et transports de marchandises ; 6.. Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillement ; 7 0 . Les associations d'armateurs, tous louages ou affrètemens de navire , et les contrats à la grosse et autres contrats relatifs au commerce de mer ; 8 . . Toutes conventions concernant les loyers des équi pages et les obligations des gens de mer pour le service des bâtimens de commerce ; g°. Tout ce qui a rapport aux facteurs , teneurs de livres ou autres employés de négocions , pour ce qui concerne le commerce du marchand auquel ils sont attachés ; 10 0 . Tous contrats d'assurance. 5. Les obligations , résultant d'abordage , d'assistance ou de sauvetage, en cas de naufrage, échouement ou épaves, sont aussi matières commerciales. TITRE DEUXIÈME. Des livres de commerce. 6. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre journal , qui présente, jour par jour, par ordre de date, sans blancs, interlignes ou transports en marge , ses dettes actives et passives , ses opérations de commerce , ses négociations , acceptations ou endossemens de lettres de change ou effets négociables , ses engagemens et , en général , tout ce qu'il reçoit ou paie , à quelque titre que ce soit ; le tout
TITRE II. Des livres de commerce. 3 indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas ordonnés par ]a loi. 7. Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit , et de copier sur un registre celles qu'il envoie. 8. Il est tenu de faire , dans les trois premiers mois de chaque année , un bilan de son actif et passif , de l'inscrire dans un registre spécial à ce destiné , et de le signer. 9. Le commerçant qui n'aura pas observé ce qui est prescrit par les trois articles précédens , sera présumé , en cas de faillite, avoir causé par sa propre faute le dérangement de ses affaires. 1o. Tout commerçant est tenu de conserver ses livres pendant trente ans. 11. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçans, pour faits de leur commerce. 12. La communication des livres de commerce , bilans et autres documens y relatifs, rie peut être ordonnée en justice qu'en faveur de ceux qui y sont intéressés directement , pour affaires de succession, de communauté ou de société , de direction ou gestion commerciale pour le compte d'autrui , et en cas de faillite. 13. Dans le cours d'un procès , la représentation des livres peut être ordonnée , même d'office , par le juge , à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. Si les livres se trouvent dans un lieu éloigné du tribunal saisi de l'affaire, il peut adresser une commission rogatoire au juge de ce lieu, pour en prendre connaissance, dresser un procès - verbal de ce qu'il y a trouvé de relatif à la contestation, et en faire l'envoi. 14. Celui qui refuse de représenter ses livres, lorsque le juge le lui ordonne , ou lorsque la partie adverse offre d'y ajouter foi, fait naître une présomption contre lui, et le A 2
Io LIVRE I. Du commerce en ge'ne'ral. Ils ne peuvent, dans la partie pour laquelle ils sont admis, faire directement ou indirectement, soit par eux-mêmes , soit par personnes interposées , des opérations pour leur compte , ou comme associé ou commissionnaire. 49. Les courtiers sont tenus , immédiatement après la conclusion de chaque opération , de l'annoncer dans leur carnet et de la consigner ensuite, jour par jour, dans un livre , sans blancs, interlignes ou transports en marge , avec annotation exacte des noms des parties, du jour , de la qualité, quantité et du prix des marchandises et de toutes les conditions des opérations faites par eux. 5o. Tout courtier est obligé , à la première réquisition de ses commettans, de leur donner un extrait de son livre relatif à l'opération qui les concerne. 51. Lorsque la convention n'est pas déniée , l'inscription faite par le courtier dans son livre, d'après son carnet , fait preuve, entre les parties, du prix, de la quantité et qualité des marchandises , de la date et des clauses ou conditions des contrats. 52. Le courtier qui, en exécution d'une négociation de courtage , fait la délivrance des effets négociés , est civilement responsable de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres billets négociables. 53. Les courtiers qui contreviendront aux dispositions portées en la présente section , seront , selon les circonstances, suspendus ou destitués par l'autorité qui les a nommés, sans préjudice des peines portées par le Code Pénal, et des dommages et intérêts dont tout mandataire est tenu. 54. Les courtiers, en état de faillite, seront suspendus , et pourront être destitués, S'ils sont déclarés coupables de banqueroute , ils devront être destitués. 55. Le courtier destitué ne peut être réintégré dans ses fonctions.
TITRE IV. Des bourses de commerce, courtiers, etc. 11 SECTION TROISIÈME. Des Des caissiers. 56. Les caissiers sont ceux à qui l'on confie des sommes pour les garder et faire des paiemens, moyennant provision. 57. En cas de suspension de paiement ou de faillite, le caissier sera présumé avoir causé, par sa propre faute , le dérangement de ses affaires , et sera poursuivi comme banqueroutier. TITRE CINQUIÈME. Des commissionnaires et expéditeurs, voituriers et bateliers. SECTION PREMIÈRE. Des commissionnaires. 58. Le commissionnaire est celui qui , en son propre nom ou sous une raison sociale , fait des actes de commerce par ordre et pour le compte de son commettant , moyennant provision. 59. Les devoirs et les droits du commissionnaire , qui agit au nom d'un commettant , sont déterminés par les dispositions du Code Civil , au titre du mandat. 6o. Tout commissionnaire, qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place, pour être vendues pour le compte de son commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérèts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins ou dans un dépôt public , ou si , avant leur arrivée , il peut constater , par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite. 61. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse
12 LIVRE L Du commerce en général. sur le produit de la vente , du montant de ses avances , intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant. 62. Les prêts , avances ou paiemens , qui pourraient être faits par un commissionnaire ou consignataire , sur des marchandises déposées ou consignées par un individu , résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire , ne donnent préférence au commissionnaire ou consignataire qu'autant que lesdites marchandises lui ont été données en gage par acte formel , conformément aux dispositions du Code Civil. SECTION DEUXIÉME. Des expéditeurs. 63. L'expéditeur est celui qui se charge de faire transporter des marchandises ou effets par terre ou par eau. Il est tenu d'inscrire sur un livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises et effets à transporter , et , s'il en est requis , de leur valeur. 64. Il est garant de la prompte et régulière expédition des marchandises et effets, et doit prendre toutes les mesures de sûreté nécessaires à cette fin. 65. Il est garant des avaries ou de la perte des marchandises ou effets , arrivées même après l'expédition et qui peuvent être imputées à sa faute ou à son imprudence. 66. Il est encore garant des expéditions intermédiaires qu'il emploie. 67. Les effets ou marchandises, dûment expédiés , voyagent aux risques et périls de ceux à qui ils appartiennent; sauf leurs recours contre l'expéditeur et le voiturier ou le batelier , s'il y a lieu. 68. La lettre de voiture forme un contrat entre celui qui expédie et le voiturier ou le batelier , et elle énonce , outre ce qui est convenu entre les parties à l'égard du
TITRE V. Des commissionnaires et expéditeurs, etc. 13 délai fixé pour le transport et les indemnités, en cas de retard ou autrement : I°. La nature, le poids ou la mesure, les marques et numéro des objets à transporter; 2°. Le nom de celui à qui la marchandise est adressée; 5 • Le nom et le domicile du voiturier ou batelier; 4°. Le prix de la voiture ; 5 • La date ; 6°. La signature de celui qui expédie. La lettre de voiture doit être copiée sur les registres de l'expéditeur. SECTION TROISIÈME. Des voituriers et des bateliers naviguans dans les eaux intérieures. 69. Les voituriers et les bateliers sont garans des pertes et avaries, autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, d'une force majeure , ou de la faute ou négligence de l'expéditeur. 7o. Si, par l'effet d'une force majeure , le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier ou le batelier , pour cause du retard. 71. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture, éteignent toute action contre le voiturier et le batelier , excepté pour les avaries qui n'étaient pas extérieurement visibles , ainsi qu'il est statué par le présent code à l'égard des marchandises transportées par mer; le tout sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. 72. En cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés, sur requête, par le juge du canton , qui pourra ordonner également le séquestre et le transport
1 4 LIVRE I. Du commerce en général. dans un dépôt public , de même que la vente en faveur du voiturier ou batelier , d'une partie des effets jusqu'à concurrence du prix de la voiture et des frais. 73. Toutes les actions contre l'expéditeur et le voiturier ou batelier , à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises ou du retard dans le transport , sont prescrites après six mois , pour les expéditions faites dans l'intérieur du royaume , et après un an , pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour le cas de perte, du jour où le transport des marchandises ou effets aurait dû être effectué; et pour le cas d'avaries ou de retard, du jour que les marchandises ou effets seront arrivés. Cette prescription ne sera pas applicable aux cas de fraude ou d'infidélité. 74. Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau. Ils sont en outre obligés de tenir registre des objets dont ils se chargent. TITRE SIXIÈME. De la preuve en matière de commerce. 75. Les moyens de preuve admissibles en matière de commerce sont : Les actes authentiques ; Les actes sous signature privée; Le bordereau ou arrêté d'un courtier, signé par la partie qui refuserait d'exécuter la convention; Une facture acceptée ; La correspondance ; Les livres des parties et des courtiers , d'après les règles établies dans le présent code; La preuve testimoniale dans tous les cas où le présent code ne prescrit pas un autre mode spécial de preuve ; Tous autres moyens de preuve, admis par le Code Civil.
TITRE VII. Des lettres de change , etc. 15 TITRE SEPTIÈME. Des lettres de change, billets á ordre, et assignations ou quittances sur caissiers. SECTION PREMIÈRE. De la nature et de la forme des lettres de change. 76. La lettre de change est un acte, daté d'un lieu , par lequel le signataire charge une personne de payer dans un autre lieu , soit à vue , soit à une époque déterminée, à celui qui est désigné , ou à son ordre , la somme y énoncée , avec reconnaissance de valeur reçue ou de valeur en compte. 77 . Une lettre de ch tireur même. Elle peut être tirée domicile d'un tiers. Elle peut aussi être d'un tiers. ange peut être tirée à l'ordre du sur un individu , et payable au tirée par ordre et pour le compte 78. Sont réputées simples promesses, même à l'égard d'un tiers, toutes lettres de change, contenant supposition, soit de non , soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées , ou dans lesquels elles sont payables. 79. La lettre de change peut être tirée par première , deuxième , troisième , etc. SECTION DEUXIÈME. Des obligations entre le tireur et le preneur d'une lettre de change. 80. Les droits et obligations entre le tireur et le preneur sont les mêmes qu'entre le vendeur et l'acheteur.
16 LIVRE I. Du commerce en général. 8i. Le tireur est obligé , lorsque le preneur l'exige, et s'il n'en est convenu autrement, de lui délivrer la lettre de change par première , seconde , troisième , etc. , et il en est fait mention dans chacune d'elles. En ce cas , une vaut pour toutes. 82. Le tireur est tenu , au choix du preneur, de tirer la lettre de change payable, soit au preneur lui-même ou à son ordre, soit à la personne qu'il indique ou à l'ordre de celle-ci. 83. La provision doit être faite chez la personne sur laquelle la lettre est tirée , par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change est tirée , quand même elle serait payable au domicile d'un tiers , sans que , dans aucun cas, le tireur cesse d'être personnellement obligé envers le porteur. 84. Il y a provision , si à l'échéance de la lettre de change ou à l'époque où elle est censée échue , aux termes de l'article 131 , celui sur qui elle est fournie , est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée , d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. 85. Si la lettre de change est protestée faute d'acceptation ou de paiement , le tireur est tenu de la garantir, même si le protêt a été fait après les délais fixés, à moins qu'il ne prouve, dans ce dernier cas, qu'il y avait provision à l'échéance. 86. Lorsque la provision est faite , le tireur, à défaut - d'acceptation , et de protêt fait à teins , est tenu de céder au porteur ses droits contre la personne sur laquelle la lettre de change est tirée , jusqu'à concurrence de la somme y exprimée , et de fournir au porteur , aux frais de celui-ci , les pièces justificatives de ses droits , afin de les faire valoir. 87. Si le preneur reçoit une lettre de change à son ordre
TITRE VII. Des lettres de change, etc. 17 pour en faire le recouvrement pour compte du tireur ou d'un tiers , il se forme un contrat de mandat entre le tireur ou le tiers et le preneur. Ce mandat contient pouvoir de transmettre la propriété de la lettre de change par endossement. SECTION TROISIÉME. De l'acceptation des lettres de change. 88. Une lettre de , change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures après, sans distinction de jours de dimanche ou autres. Après ce délai , si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue , est passible de dommages et intérêts envers le porteur. 89. Celui qui a reçu des fonds spécialement destinés à acquitter une lettre de change , est tenu de l'accepter. go. La promesse d'accepter une lettre de change ne vaut pas acceptation , mais elle donne action en dommages et intérêts contre le promettant qui refuse d'accepter. Ces dommages et intérêts consistent dans les frais du protêt et du rechange, si la lettre de change a été tirée pour le compte du tireur. Si elle a été tirée pour celui d'un tiers, les dommages et intérêts consistent dans les frais du protêt et du rechange, et à restituer au tireur la somme que sur la foi de cette promesse il aurait fournie au tiers. 91. L'acceptation d'une lettre de change doit être clairement exprimée, écrite et signée sur la lettre de change même. Elle doit être datée , si la lettre de change est tirée á quelque tems de vue. Dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, `á compter de la date où elle a été tirée. B
I 8 LIVRE I. Dit commerce en général. 92. Le porteur d'une lettre de change, tirée du continent et des îles de l'Europe , et payable dans ce royaume , soit à vue, soit à un terme de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date , sous peine de perdre son recours contre les endosseurs et même contre le tireur , si celui–ci a fait provision. Le délai est de huit mois pour les lettres de change, tirées des Échelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique, sur quelque place du royaume , et réciproquement du royaume sur les établissemens aux Échelles du Levant , et aux côtes septentrionales de l'Afrique. Le délai est d'un an pour les lettres de change , tirées des côtes occidentales de l'Afrique , jusques et compris le Cap de Bonne Espérance. Il est aussi d'un an pour les lettres de change, tirées du continent de l'Amérique septentrionale et méridionale (à l'exception de la partie dénommée ci–après) et des îles des Indes occidentales sur quelques places situées dans les Pays–Bas, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions et établissemens de ce royaume aux Indes occidentales et aux côtes de l'Afrique, les côtes septentrionales non comprises. Le délai est de deux ans pour les lettres de change, tirées des côtes de l'Amérique méridionale et septentrionale , situées sur la Mer Pacifique au delà du Cap Horn, et des îles de cette mer, ainsi que du continent de l'Asie et des îles des Indes orientales sur quelques places, situées dans le royaume , et réciproquement du continent et des îles en Europe sur les possessions et établissemens du royaume en Asie et dans les Indes orientales. Les délais ci–dessus sont doublés en tems de guerre maritime. Le délai est fixé à trois mois pour les lettres de change , tirées d'un lieu à un autre dans le royaume. 9 3. L'acceptation d'une lettre de change, pa y able dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur,
TITRE VII. Des lettres de change, etc. 19 indique le domicile où le paiement doit être effectué, ou le protêt fait. 94. L'accepteur est déchargé, s'il a fait provision au domicile du tiers indiqué , et si ce tiers a fait faillite après l'échéance , sans que le porteur ait fait faire le protêt à teins. 95. Celui qui a accepté une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le montant. Il ne peut annuller, rétracter ou biffer sa signature. Il ne peut, au moyen d'une saisie, en empêcher la circulation. Il n'est pas restituable contre son acceptation , quand même le tireur n'aurait pas fait provision, ou aurait failli à son insçu, avant l'acceptation , à moins que le porteur n'ait usé de moyens frauduleux pour obtenir l'acceptation. 96. L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme. Dans le premier cas, l'acceptation est nulle; dans le second cas, le porteur est tenu d'admettre l'acceptation partielle, et de faire protester la lettre de change pour le surplus. 97. Lors du protêt faute d'acceptation , la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur , ou pour un des endosseurs , soit qu'il en ait été chargé par eux , ou non. 98. Si plusieurs personnes se présentent pour accepter par intervention une lettre de change protestée faute d'acceptation , seront admises par préférence , et dans l'ordre suivant: 1 . . Celles qui en seront chargées par le tireur, ou par celui pour le compte duquel la lettre de change est tirée, ou qui veulent intervenir pour eux; 2°. Celles qui en sont chargées par le preneur , ou qui veulent intervenir pour lui; 3 0 . Celles qui en sont chargées par des endosseurs antérieurs, ou qui veulent intervenir pour eux. B 2
26 LIVRE I. Du commerce en général. par tout intervenant pour compte du tireur ou pour un des endosseurs. Le paiement par intervention sera constaté dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. 147. Celui qui paie une lettre de change par intervention , est subrogé aux droits du porteur , sans acte de cession; il est tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. 148. Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait pour un endosseur, tous les endosseurs subséquens sont libérés. 149. S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, les règles, établies ci-dessus à l'égard des acceptations par intervention, seront suivies. 15o. Si celui sur qui la lettre de change était originairement tirée, et sur lequel a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré á tous autres. SECTION SEPTILM1. Des droite et obligations du porteur, faute d'acceptation ou de paiement d'une lettre de change. 151. Le porteur d'une lettre de change qui l'a présentée à celui sur qui elle est tirée pour la faire accepter, est tenu de la faire protester faute d'acceptation. 152. La lettre de change doit être présentée à l'acceptation au domicile de celui sur qui elle est tirée et non au domicile où elle est payable. 153. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer de suite le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.
TITRE VII. Des lettres de diane, etc. 27 La caution , soit du tireur , soit de l'endosseur , n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours de la manière ci-dessus indiquée. 154. Le porteur d'une lettre de change acceptée ou non acceptée, est tenu d'en demander le paiement, le lendemain du jour de l'échéance, et, à défaut de paiement, il doit la faire protester le même jour. 155. Le paiement d'une lettre de change doit être demandé et le protêt fait au domicile de celui sur qui la lettre de change a été tirée. Si la lettre de change est tirée ou acceptée, pour être payée à un autre domicile déterminé ou par une autre personne désignée , le paiement doit être demandé et le protêt fait à ce domicile ou sur cette personne. Si celui qui doit payer la lettre est entièrement inconnu et qu'on ne puisse découvrir son domicile , le protêt devra être fait au bureau de poste du lieu où la lettre doit être payée , et à défaut de bureau de poste , chez le chef de l'administration locale. 156. Si celui sur qui la lettre de change a été tirée , refuse de la payer , le porteur est tenu d'en demander le paiement à celui qui a accepté par intervention, ou à celui à qui , au besoin, l'acceptation ou le paiement a été recommandé dans la lettre de change même. Dans ce cas , le protêt devra être fait sur chacune de ces personnes, et pourra être compris dans le même acte. 157. Les protêts faute d'acceptation et de paiement sont faits par un notaire , ou par le greffier du juge du canton , ou par un huissier; ils seront assistés de deux témoins. Les actes de protêt contiennent : r°. La transcription littérale de la lettre de change, de
2 8 LIVRE I. Du commerce en général. l'acceptation , des endossemens , de l'aval , et des recommandations qui y sont indiquées; • 2°. L'énonciation, qu'il a été fait sommation d'accepter ou de payer la lettre de change , aux personnes ou au domicile , mentionnés aux deux articles précédens, et qu'il n'y a pas été satisfait ; 3°. Les raisons alléguées pour refuser l'acceptation ou le paiement; 4°. L'interpellation de signer et les motifs du refus; 5°. L'énonciation que le notaire , le greffier ou l'huissier a protesté faute d'acceptation ou de paiement. 158. Les notaires, greffiers ou huissiers devront, à peine de dommages et intérêts, laisser copie des protêts ; ils seront tenus de les inscrire, par ordre de date, dans un registre particulier , coté et paraphé par le juge de canton de leur résidence, et , s'ils en sont requis, d'en délivrer une ou plusieurs copies aux intéressés. 159. Le porteur d'une lettre de change, protestée faute d'acceptation ou de paiement, est tenu, à peine de dommages et intérêts, d'en donner avis à son cédant au plus tard par le cinquième jour de la poste, avec une copie du protêt, certifiée conforme par le fonctionnaire qui l'a fait. 160. Chaque endosseur est terni, dans le même délai et sous la même responsabilité , de transmettre à son cédant le protêt qu'il a reçu. 161. Le porteur d'une lettre de change, protestée faute de paiement, peut en demander le remboursement à l'accepteur, au tireur et aux endosseurs , tous solidairement obligés. Il a le choix de les poursuivre collectivement ou séparément. En poursuivant le tireur seul , tous les endosseurs sont libérés. En poursuivant l'un des endosseurs, les endosseurs postérieurs sont libérés.
TITRE VII. Des lettres de change, etc. 2g 162. Le porteur d'une lettre de change, protestée faute de paiement, peut encore s'en procurer le remboursement par la voie du rechange. Le rechange s'effectue par une retraite, qui est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée et de ses frais , d'après le cours du change à l'époque de la retraite. 163. Le rechange se règle , à l'égard du tireur , par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. Dans aucun cas, il n'est tenu de payer un cours plus élevé. i 6 . i. Le rechange se règle, à l'égard des endosseurs , par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux , sur le lieu où le remboursement s'effectue. 165. S'il n'existe pas de cours de change entre les différentes places, le rechange aura lieu d'après le cours des deux places les plus voisines. 166. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. 167. Le compte de retour contient le principal de ,la lettre de change protestée, les frais de protêt et autres frais légitimes , tels que commission de banque, courtage , timbre et ports de lettres. Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite et le prix du change auquel elle est négociée. Il est certifié par un courtier de change, ou , s'il n'en existe pas sur le lieu , par deux négocians. Il est accompagné de la lettre de change protestée et du protêt, ou d'une copie certifiée du protêt. Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de
3o LIVRE I. Du commerce en ge'ne'ral. change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. ou sur celui où le remboursement est fait. 168. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. 169. L'intérêt du principal de la lettre de change , protestée faute de paiement, est dû à compter du jour du protêt. 17o. L'intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. 171. 11 n'est point dû de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats prescrits par l'article i 67 ci-dessus. 172. Le porteur d'une lettre de change protestée peut , en cas de faillite, se présenter, pour la totalité de sa créance, à toutes les masses de ceux qui sont obligés. Tous les dividendes qu'il reçoit dans une des masses, ne déchargent les autres masses ou co-obligés non faillis , qu'ai concurrence de ce qu'il a reçu. 173. Néanmoins, si le porteur d'une lettre de change fait un arrangement volontaire avec le tireur ou l'acceptteur, il perd son recours contre tous les endosseurs. Si cet arrangement a lieu avec l'un des endosseurs, il perd son recours contre tous les endosseurs postérieurs , et conserve ses droits contre les endosseurs antérieurs, le tireur et l'accepteur. Si l'arrangement est fait avec le tireur, l'accepteur qui n'a pas reçu de provision, est entièrement déchargé; dans le cas contraire il reste responsable. Si l'arrangement a été conclu avec l'accepteur, nanti de provision, tout recours cesse contre le tireur. 174. Le porteur a une action subsidiaire en indemnité contre le tiers, pour le compte duquel la lettre de change a été tirée, s'il en a reçu la valeur.
TITRE VII. Des lettres de change, etc. 31. 175. Le porteur d'une lettre de change qui a fait protester trop tard faute de paiement, perd ses droits contre le tireur et les endosseurs , et ne peut agir que contre l'accepteur. Il y a exception à l'égard du tireur, s'il ne prouve pas qu'il a fait provision à l'échéance à celui sur qui la lettre de change est tirée. 176. Si une lettre de change a été expédiée assez à tems pour arriver au lieu du paiement avant son échéance , et que, par suite de force majeure, elle n'y arrive qu'après le jour de l'échéance, le porteur conservera tous ses droits, en présentant la lettre de change au plus tard le lendemain de son arrivée et en la faisant protester faute de paieraient. Si le cours des postes est interrompu, le porteur est tenu d'expédier la lettre de change par la voie extraordinaire la plus sûre; et il conserve son droit, s'il l'a présentée et fait protester de la manière ci-dessus indiquée. 177. Le porteur d'une lettre de change protestée et égarée , peut en demander le remboursement au tireur , en justifiant de son droit et en donnant caution. SECTION HUITIÉME. De l'extinction des obligations provenant dies lettres de change. 178. Les dettes provenant de lettres de change sont éteintes : i°. Par la remise volontaire , faite à l'un ou l'autre des obligés, d'après les distinctions établies à l'article 173 ci-dessus; 2°. Par la compensation, lorsqu'il y a lieu. En cas de faillite , le débiteur de la masse qui voudra compenser au moyen d'une lettre de change échue , devra prouver qu'il en est devenu propriétaire de bonne foi , avant la faillite; 3°. Par la prescription de cinq ans, à l'égard des
3 2 LIVRE I. Du commerce en général. endosseurs et du tireur qui a fait provision ; mais à l'égard du tireur qui n'a pas fait provision et de l'accepteur , par. la prescription ordinaire , établie par le Code Civil relativement aux actions personnelles. Néanmoins ceux qui opposeront la prescription de de cinq ans, seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment , qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. 4°. Par tous les autres moyens de libération , établis au Code Civil. SECTION NEUVIÉ11IE. Des billets d ordre et des assignations ou quittances sur caissiers. 179. Le billet à ordre est un écrit signé et daté, par lequel quelqu'un s'oblige de payer chez lui ou dans un autre lieu désigné , à l'ordre d'un tiers et à une époque déterminée, une certaine somme, avec reconnaissance de valeur reçue ou de valeur en. compte. 180. Toutes les dispositions énoncées dans le présent titre, relatives aux lettres de change et concernant L'échéance , L'endossement , La solidarité, L'aval , Le protêt, Les devoirs et droits du porteur, Le rechange ou les intérêts, Le paiement et autres moyens d'extinction, sont applicables aux billets à ordre. La prescription de cinq ans, établie pour les lettres de change , est aussi applicable aux endosseurs des billets à
TITRE VII. Des lettres de change , etc. 33 ordre; le créeur n'est libéré que par la prescription de trente ans. 181. Celui qui donne en paiement un bon ou une assignation sur son caissier, en est responsable , pourvu que le porteur se présente à la caisse dans les six jours qui suivront la date du bon ou de l'assignation. Lorsque le bon ou l'assignation énonce le jour auquel il est payable , le porteur devra se présenter à la caisse dans les six jours après celui indiqué. Le porteur qui , dans l'un ou l'autre cas, ne s'est pas présenté dans le délai, perd son recours contre le signataire. La déchéance ne peut avoir lieu qu'autant que le signataire prouve que pendant le délai ci-dessus énoncé , il avait en dépôt chez son caissier une somme suffisante pour acquitter le bon ou l'assignation. 182. Lorsque des bons ou des assignations sur caissiers passent de main en main , le cédant ne sera responsable de paiement envers le cessionnaire que pendant trois les jours qui suivront la cession ou le jour indiqué pour le paiement. 183. Si , dans les cas des deux articles précédens, le dernier jour utile est un dimanche, la responsabilité est prolongée jusqu'au lendemain. 184. Si le caissier a cessé les paiemens dans les délais ci-dessus énoncés , les porteurs de bons ou d'assignations ne sont pas tenus de les présenter. Disposition générale. 185. Les contestations qui concernent la présentation , l'acceptation, le paiement et les protêts faute d'acceptation ou de paiement , seront jugées d'après les lois du pays où ils ont été faits ou dû être faits. E:
54 LIVRE I. Du commerce en général. TITRE HUITIÈME. De la revendication en matiére de commerce. 186. La loi accorde au vendeur , en cas de faillite de l'acheteur, le droit de revendiquer les marchandises, vendues à terme ou sans terme et livrées, dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas ci-après exprimés. 187. Ce droit de revendication ne pourra être exercé que sur les marchandises qui , sans avoir été confondues avec d'autres, seront reconnues être identiquement les mêmes , encore bien qu'elles fussent diminuées en quantité ou représentées sous un emballage différent. 188. Les marchandises vendues à crédit pourront être revendiquées: 1°. Si elles se trouvent encore en route, soit par terre, soit par eau, et qu'avant leur arrivée, elles n'aient pas été revendues à un second acheteur de bonne foi, sur facture, ou sur connaissement. Si l'acheteur n'a pas revendu mais s'il a emprunté sur les factures , ou sur les connaissemens de ces marchandises , la revendication ne pourra avoir lieu, que sauf le droit du prêteur de bonne foi; 2°. Si elles se trouvent dans les magasins du failli ou de son commissionnaire , et que la revendication ait été faite dans les dix jours après leur entrée en magasin. 189. Les marchandises, vendues au comptant, peuvent être revendiquées par le vendeur, faute de paiement, dans les trente jours après qu'elles auront été livrées, si elles se trouvent encore en possession de l'acheteur ou d'un tiers qui les détient pour lui. 190. 11 n'y a pas lieu à la revendication , si , par suite d'une nouvelle vente , un tiers se trouve de bonne foi en possession des marchandises. Néanmoins, si ce tiers n'a pas payé le prix, le vendeur
TITRE VIII. De la revendication en fzatiére de commerce. 3 primitif pourra revendiquer ce prix , jusqu'à concurrence de ce qui lui est dei., dans les délais fixés par l'article 188 , n°. i et par l'article 189 ci–dessus. 191. Lorsque des marchandises, achetées comptant et non payées , ont été mises en gage par l'acheteur , le vendeur pourra les revendiquer, en remboursant au gagiste de bonne foi la somme prètée et les intérêts stipulés. 192. Les marchandises envoyées en commission et se trouvant en nature entre les mains du commissionnaire failli, peuvent être revendiquées par le commettant ou propriétaire, de même que le prix des marchandises vendues par le commissionnaire, et non payées, quand même, pour être garant de la solvabilité des acheteurs, il eut perçu un ducroire (del credere) . 193. Si le commissionnaire failli a mis en gage des márchandises qui lui étaient consignées, le propriétaire a le droit de les revendiquer en payant au prêteur la somme fournie de bonne foi avec les intérêts. 194. Les lettres de change ou autres effets de commerce, non encore échus, ou échus et non encore payés, qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, pourront être revendiqués, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement de lettres de change acceptées par le failli ou de billets payables à son domicile. 195. Quoiqu'il n'y ait ni acceptation., ni disposition, mentionnées dans l'article précédent, les remises faites au failli pourront pareillement être revendiquées, si elles sont entrées dans un compte courant, par lequel le propriétaire ne serait que créditeur ; mais la revendication cessera d'avoir heu, si , à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque. 196. Lorsque l'acheteur a accepté des lettres de change, G 2
42 LIVRE II. De la navigation et des assurances. qu'à l'égard du voyagé fini , en leur représentant tous les documens à l'appui. Il est obligé de leur payer dt suite le solde qui leur revient. 23o. Chaque co-propriétaire est tenu d'ouïr et de clore les comptes du directeur , et de payer sa quote-part dans le solde qui pourrait lui revenir. 231. L'approbation des comptes du directeur, donnée par la majorité , n'empêche par la minorité de faire valoir ses droits. TITRE TROISIÈME. Du capitaine. 232. Le capitaine est celui qui se charge de la conduite d'un navire , moyennant un gage convenu ou une portion dans le bénéfice de l'entreprise en exécutant les ordres qui lui ont été donnés à cet effet. 233. Il est tenu de remplir avec soin les devoirs d'un bon marin , et d'indemniser le propriétaire ou l'association, tant des dommages causés au navire et à ses apparaux par son impéritie , sa négligence ou son infidélité , que de ceux dont l'association serait responsable de ces chefs envers des tiers. 234. Il est responsable des dommages causés par l'arrimage ou le placement des marchandises faits contre les règles. 235. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau , de choisir et de louer les officiers et matelots; ce qu'il fera néanmoins avec l'avis du propriétaire ou du directeur, lorsqu'il se trouve dans le lieu de leur demeure. 236. Il est tenu de profiter, pendant le voyage, de toutes les occasions pour donner de ses nouvelles au propriétaire ou au directeur et pour l'informer de l'état du navire. 237. Le capitaine est tenu d'être en personne à bord de
TITRE III. Du capitaine. 43 son navire, depuis le moment où le voyage de mer est commencé, jusqu'à son arrivée en rade sûre ou à bon port. 238. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et en ce cas, il est tenu de sauver avec lui principalement son livre-jour-- na! , l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement , sous peine d'en répondre en son propre nom. Si dans ce cas les objets tirés du navire, ou ceux restés à bord sont perdus par cas fortuit, ou pillés, sans la faute du capitaine, il n'en sera pas responsable. 239. Il est tenu de mettre à la voile aussitôt qu'il est pourvu de ce qui est nécessaire pour son voyage et que le vent est favorable. 2 'Io. Il ne lui est pas permis de différer son voyage pour cause de maladie de quelques-uns des officiers ou gens de l'équipage; il est tenu, dans ce cas, de les faire remplacer immédiatement. 24 L. Si, au moment du départ, il survenait au capitaine une maladie qui le rendit incapable de gouverner le navire, il doit se substituer un autre capitaine; à moins que le second ne se trouve en état de le remplacer sans danger pour le navire et son chargement. Si le propriétaire ou le directeur se trouve dans le lieu du départ, la substitution ne pourra se faire qu'avec son avis. 242. Le capitaine d'un navire de mer est tenu de donner, ou de faire donner par le second, des reçus pour toutes les marchandises chargées dans le navire , avec désignation de leur nombre, leurs marques et numéro, afin d'être échangés contre les connaissemens. 243. Il a soin de ne pas charger dans son navire des marchandises, dont l'endommagement, la vidité ou le
44 LIVRE II. De la navigation et dee amurantes. mauvais état d'emballage sont visibles , sans en faire mention dans les reçus ou dans les connaissemens ; à défaut de cette mention , les marchandises sont censées avoir été chargées en bon état et bien conditionnées. 244. Les capitaines naviguant en pleine mer sont obligés de tenir un registre , qui contient: 1 0 . L'état journalier du tems et des vents; 2°. Le progrès ou retard journalier du navire; 3 o . Le degré de longitude et de latitude où le navire se trouve, jour par jour; 4 0 . Tous les désastres arrivés au navire et aux marchandises, et leurs causes; 5 0 . L'état intrinsèque (autant que possible) de tout ce qui aura été perdu par accident, et de tout ce qui aura été coupé ou abandonné; 6 0 . Le cours qu'il a tenu, avec les motifs des déviations, soit volontaires , soit forcées ; 7°. Toutes les résolutions prises par le conseil du navire; 8 0 . Les congés donnés aux officiers et gens de l'équipage, ainsi que les motifs; g o . La recette et la dépense concernant le navire et les marchandises chargées, et généralement tout ce qui concerne le navire ou son chargement et ce qui pourrait donner lieu à un compte à rendre , ou à une demande à former ou à contester. 245. Ce registre sera continué et daté, il sera signé jour par jour par le capitaine et son second, si le tems et les circonstances le permettent. 246. Avant de prendre charge pour un voyage à l'extérieur, le capitaine est tenu , à la réquisition et aux frais de toutes les personnes y ayant intérêt, de faire examiner par des experts jurés , établis à cet effet ou nommés par le juge, si son navire est pourvu de tout ce qui est nécessaire, et se trouve en état de faire le voyage.
TITRE III. Du capitaine. 45 247. Les capitaines de navires de mer, qui entreprennent des voyages à l'extérieur, sont tenus d'avoir à bord: 1 . . L'acte de propriété du navire , ou une copie authentique dûment légalisée ; 2°. La lettre de mer; 3°. Le passeport turc, si le but du voyage l'exige; 4°. Le rôle de l'équipage ; 5°. La liste du chargement; 6°. Les connaissemens et chartes–parties ; 7°. Les acquits de paiement des frais de pilotage, de port et autres; 8°. Un exemplaire du Code de Commerce. 248. Si un ou plusieurs d'entre les co–propriétaires dûment sommés , restaient en défaut de contribuer aux frais nécessaires pour l'équipement du navire, le capitaine pourra, avec autorisation du juge, vingt–quatre heures après la sommation faite aux refusans de fournir leur contingent, emprunter pour leur compte , sur leur part dans le navire, même par contrat à la 'grosse. 249. Si le capitaine est informé, après son départ, que le royaume est en état de guerre et que son pavillon n'est plus libre, il sera tenu d'aborder le premier port neutre, et d'y demeurer jusqu'au rétablissement de la paix, ou jusqu'à ce qu'il puisse partir sous convoi ou de toute autre manière sûre, ou , qu'il ait reçu des ordres précis, tant du propiétaire ou directeur du navire que de ceux qui ont intérêt à la cargaison. 25o. Il est tenu de se servir des pilotes nécessaires, partout où la loi, l'usage et la prudence l'exigent. 251. En cas de prise , saisie ou détention , le capitaine est tenu de réclamer le navire et la cargaison. Il devra immédiatement, par tous les moyens possibles, prévenir, tant le directeur ou les propriétaires du navire , que les
46 LIVRE II. De la navigation et des assurances. chargeurs ou ceux à qui l'expédition est faite, de l'état de son navire et du chargement. En attendant leurs ordres, il fera les dispositions provisoires qui seront absolument urgentes, pour la conservation du navire et du chargement. 252. Dans le cas de l'article précédent, la majorité des co-propriétaires et celle des chargeurs, d'après leur intérêt dans la cargaison, décide, chacune en ce qui les concerne, et la résolution est obligatoire pour la minorité. Si la majorité décide de ne pas réclamer, il est loisible à la minorité de poursuivre ses droits à ses frais; sauf à y faire contribuer la majorité , pour autant qu'elle serait avantagée par le succès de la poursuite. 253. Il n'est permis au capitaine de congédier, pendant le voyage , sans cause légitime, des officiers aux autres gens de son équipage. 254. Le capitaine est tenu de demander l'avis des propriétaires du navire, des chargeurs ou de leurs fondés de pouvoir, s'ils sont présens, et en tout cas de consulter les officiers et les principaux de l'équipage dans tou t événement important, tel que mettre à la voile, abandonner les ancres, couper les cables ou les mâts, jeter des marchandises, prendre des aides ou alléges, entrer dans un port par nécessité , ou s'échouer. S'il y a diversité d'opinion, celle du capitaine prévaudra. 255. En cas de jet, le capitaine sera tenu de jeter, par préférence , les choses les moins nécessaires et les plus pesantes et de moindre prix , et ensuite les marchandises du premier pont, à son choix et après avoir pris l'avis des principaux de l'équipage. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit, et aussitôt qu'il le pourra, les délibérations à ce sujet. Le procès-verbal contiendra : Les motifs qui ont déterminé le jet; L'énonciation des objets jetés ou endommagés ;
TITRE III. Du capitaine. 47 La signature de ceux qui ont été consultés, ou les motifs de leur refus de signer. La délibération sera insérée au journal du navire. 256. Le capitaine est tenu, le plus tôt possible après son arrivée dans le premier port où le navire abordera, d'affirmer sous serment la vérité des faits énoncés dans la délibération transcrite dans le journal. 257. Le navire et le frêt sont affectés envers les chargeurs pour dommages causés à la cargaison par la négligence, l'impéritie ou l'infidélité du capitaine; les propriétaires ou co-propriétaires ont leur recours contre celui-ci. 258. Le capitaine répond également de tout le dommage, qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac sans le consentement par écrit du chargeur. 259. Si le port de la destination est bloqué, le capitaine est tenu , à moins d'ordres contraires, d'aborder dans un port voisin de la même puissance, dont l'entrée lui serait permise. Dans ce cas, les dispositions de l'article 251 sont applicables. 260. Le capitaine , dans le lieu de la demeure des propriétaires, ou de leurs fondés de pouvoir ou correspondans, ne peut, sans leur autorisation spéciale , faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres objets pour le navire, ni lever à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni le fréter ni le louer. 261. Si , pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles , et que les circonstances ou la distance de la demeure des propriétaires du navire ou du chargement ne permettent pas de demander leurs ordres , le capitaine , après avoir constaté cette nécessité par un procès-verbal signé par les principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser par le consul des Pays-Bas, ou, à défaut, par le magistrat du lieu, faire le radoub et l'achat des victuailles nécessaires ; et il pourra, si les fonds
48 LIVRE II. De la navigation et des assurances. lui manquent, soit tirer des lettres de change sur le directeur ou les propriétaires du navire , soit 5 avec la même autorisation, emprunter sur le corps et quille du vaisseau , et s'il y a nécessité, sur la cargaison ; ou si cet emprunt ne peut être fait en tout en partie , vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme nécessaire. 262. Lors de l'arrivée du navire au port de sa destination, les 'propriétaires du navire, ou le capitaine en leur nom , doivent tenir compte des marchandises ainsi vendues , d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le port de la destination à l'époque de son arrivée. Si ce cours était inférieur au prix de la vente, le bénéfice appartiendra au propriétaire des marchandises. Si le navire ne pouvait arriver au port de sa destination, il sera tenu compte du prix pour lequel les marchandises auront été vendues. 263. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage , pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier, de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur. 264. Le capitaine, avant son départ d'un port de relâche forcée, ou avant d'entreprendre le voyage pour revenir dans ce royaume, est tenu d'envoyer au directeur ou aux propriétaires du navire, ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui , contenant l'état de son chargement , le prix des marchandises chargées pour le compte du navire , les frais du radoub et autres , les sommes par lui empruntées et les noms et demeures des prêteurs. 265. Il est permis au capitaine, avant d'entreprendre le voyage mentionné en l'article précédent, de faire assurer le montant des marchandises chargées pour le compte du navire, et les sommes qu'il a déboursées pour le compte du même navire; mais il est tenu d'en prévenir le directeur ou le propriétaire, en leur envoyant ses comptes.
TITRE IH. Du capitaine. 49 266. Le capitaine qui aura sans nécessité emprunté de l'argent sur le corps , avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers les intéressés et sera personnellement tenu du remboursement de l'argent ou de la valeur des marchandises; sans préjudice de l'action publique, s'il y a lieu. • 267. Hors le cas d' innavigabil ité légalement constatée , le capitaine ne peut vendre le navire sans être muni d'un pouvoir spécial des propriétaires , à peine de nullité de la vente et de répondre personnellement des dommages et intérêts; sans préjudice de l'action publique, s'il y a lieu. 268. Le capitaine ne pourra charger des marchandises pour son compte sans en payer le fret et sans le consentement du propriétaire ou du directeur du navire , ou si le navire est affrété en entier, sans le consentement des affréteurs ; à moins que dans le premier cas il n'y soit autorisé par son engagement , et dans le second par la charte-partie. 269. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement , ne pourra faire aucun trafic ni négoce pour son compte particulier , s'il n'y a convention contraire. 27o. En cas de contravention aux dispositions des deux articles précédens, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés au chargement. 271. Le capitaine d'un navire de mer est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port, de présenter son journal à l'examen et de faire son rapport. Le rapport doit énoncer : 1°. Le lieu et le tems de son départ ; 2°. La route qu'il a tenue; 3°. Les hasards qu'il a courus, les désordres arrivés dans le navire et les autres circonstances remarquables de son voyage. D
5o LIVRE II. De la navigation et dei aieurances. 272. S'il est entré dans un port étranger , ce rapport est fait au consul des Pays–Bas ou, à son défaut, à l'autorité compétente du lieu. S'il est entré dans un port du royaume, ou des colonies de l'état, ce rapport sera fait, dans le premier cas, devant le président du tribunal d'arrondissement ou devant le juge du canton, et dans le deuxième cas, devant l'autorité compétente. 273. Le capitaine, en faisant son rapport, clans quelque lieu que ce soit, est tenu de faire viser son journal par l'autorité qui reçoit son rapport ; il est obligé de représenter en tout tems ce journal aux parties intéressées, et de leur en laisser prendre copie ou extraits. 274. Tout capitaine est tenu, dans le cas de naufrage, de relâche forcée ou d'avarie, d'en faire son rapport, conjointement avec tous les officiers et gens de l'équipage qui sont „restés sur le navire. Ce rapport devra être fait au premier lieu où il abordera. 275. Tous les rapports destinés à constater des pertes, désastres, avaries, ou réclamations quelconques, devront être affirmés sous serment devant l'autorité compétente , laquelle pourra interroger le capitaine, les officiers, les gens de l'équipage et même les passagers, sur les circonstances des faits. La preuve contraire est réservée aux parties intéressées. 276. Le capitaine a le droit d'exiger qu'avant le déchargement, les marchandises soient comptées , mesurées ou pesées à bord du navire , dans tous les cas où il est responsable du nombre, de la mesure ou du poids. 277. Après chaque voyage le capitaine est tenu de rendre compte de sa gestion , en ce qui concerne le navire et le chargement , au propriétaire ou au directeur du navire , en leur livrant , contre un reçu , l'argent comptant , les registres et livres y relatifs. 278. Le propriétaire ou directeur est tenu d'ouïr ce
TITRE III. Du capitaine. 51 compte immédiatement , de le clore s'il est en règle , et de payer sans délai au capitaine la somme qui lui est due. 279. En cas de contestation sur le compte , le propriétaire ou le directeur sera tenu de payer provisoirement au capitaine ses gages ou loyers convenus , moyennant caution , pour la restitution, si elle doit avoir lieu ; et il sera tenu de déposer le journal , livres et documens au greffe du tribunal de l'arrondissement, pour l'usage de toutes les parties. 280. Si d'après le contrat , le capitaine est intéressé dans les profits du navire , les règles prescrites en matière de société commerciale seront suivies. 281. Le navire , ses agrès et apparaux et le fret dû sont af f ectés par privilége envers le capitaine , pour ses gages et loyers. 282. Si le capitaine est co – propriétaire du navire, sa part et le profit qui en revient sont affectés par privilége, pour ce dont il est redevable á l'association. 283. Si le capitaine est seul propriétaire du navire , il est tenu envers les chargeurs ou les affréteurs de toutes les obligations imposées tant aux capitaines qu'aux propriétaires de navires. TITRE QUATRIÈME. De l'engagement et des loyers des officiers et gens de l'équipage, de leurs droits et obligations. 284. Le contrat entre le capitaine et les officiers et gens de l'équipage consiste, de la part de tous ces derniers, dans le louage de leur service pour faire un ou plusieurs voyages de mer , chacun en sa qualité, moyennant un salaire convenu, et de la part du capitaine, dans l'obligation de les faire jouir de ce qui leur est dti en vertu de la stipulation ou de la loi. D 2
58 LIVRE II. De la navigation et des assurances. 313. Toute personne de l'équipage, qui tombe malade pendant le voyage, ou qui, soit au service du navire, soit dans un combat contre l'ennemi ou des pirates, est blessée ou mutilée , est payée de ses loyers, traitée et pansée , et en cas de mutilation, indemnisée à l'arbitrage du juge, s'il y a contestation. 314. Les frais du traitement et du pansement, et les indemnités , sont à la charge du navire et du fret , si la maladie , les blessures , ou la mutilation ont été occasionnées par le service du navire. Si elles ont eu lieu dans un combat pour la défense du navire, les frais et l'indemnité seront répartis sur le navire, le fret et sur le chargement, par forme d'avarie , grosse. 315. Si, lors du départ du navire, le malade blessé ou mutilé n'avait pu continuer le voyage sans danger, le traitement et le pansement seront continués jusqu'à guérison. Le capitaine , avant son départ, est tenu de faire face à ces frais et de pourvoir à l'entretien du malade ou blessé. 316. Le malade, blessé, ou mutilé, a non – seulement droit à ses loyers jusqu'à sa guérison ; mais ils lui seront payés jusqu'au jour où il pourra être de retour au lieu d'où le navire est parti , et il recevra en outre un dédommagement pour les frais du voyage de retour. 317. Dans les cas prévus aux articles 314 , 315; et 5 7 16 , il n'a d'autre recours que contre le navire et le fret , ou contre le navire , le fret et le chargement. 318. Si l'officier, ou autre homme de l'équipage , sorti du navire sans permission , devient malade , est blessé ou mutilé à terre , les frais de traitement et de pansement sont à sa charge. 319. En cas de mort d'un des gens de l'équipage pendant le voyage , les frais d'inhumation seront supportés par le navire. 32o. Le capitaine est tenu d'avoir soin des effets laissés
TITRE IV. De rengagement de: officier:, etc. 59 par le défunt , et d'en faire, en présence de deux hommes de l'équipage , un inventaire qu'il signera avec eux. Il devra avoir soin des effets appartenans à des passagers décédés à bord. 321. Les gages sont dus à la succession du décédé d'après les distinctions suivantes: S'il a été engagé au mois, les gages sont dus jusqu'à la fin du mois courant ; S'il a été engagé pour l'aller et le retour, la moitié de ses loyers est due , s'il meurt en allant ; Le total est dû, s'il meurt pendant le retour ; S'il est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s'il meurt après que le voyage est commencé. Les loyers des gens de l'équipage tués pendant la défense du navire, sont dus en entier, si le navire arrive à bon port. 322. L'officier ou le matelot pris dans le navire et fait esclave , ne peut rien prétendre contre k capitaine , les propriétaires ni les affréteurs pour le paiement de son rachat. I1 est payé de ses loyers jusqu'au jour où il a été pris et fait esclave. 323. L'officier ou le matelot pris et fait esclave pendant qu'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire , a droit à l'entier paiement de ses loyers sur le navire et le fret d'après les articles 3o8 et 309 ci-dessus. Il a droit à une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port. 324. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si l'officier ou matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire. Elle est due par les propriétaires du navire et du chargement, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement. 325. Le montant, le recouvrement et l'emploi de cette
6o LIVRE II. De la navigation et des assurances. indemnité sont déterminés par un réglement arrêté par le Roi. 326. Lorsque le capitaine congédie ses officiers ou des gens de l'équipage pour des causes valables , il doit leur payer les loyers convenus, jusqu'au jour du congé, calculés d'après la route déjà parcourue. Si le congé a lieu avant le commencement du voyage, ils seront payés des jours qu'ils auront été en service. 327. Sont réputées causes valables: I°. L'insubordination; 2°. L'ivrognerie habituelle; 3.. Les rixes et voies de fait à bord du navire ; 4.. La rupture du voyage , permise ou obligée, en observant ce qui est statué à cet égard par la loi. 328. Tout officier ou homme de l'équipage, qui justifie qu'il est congédié sans causes valables, après son inscription sur le rôle, a droit à une indemnité contre le capitaine. 329. Cette indemnité est fixée :. Au tiers des loyers que le congédié aurait vraisemblablement gagnés pendant le voyage , si le congé a lieu avant le voyage commencé; Au montant du loyer qu'il aurait perçu depuis le moment du congé jusqu'à la fin du voyage, et aux frais du retour , si le congé a lieu pendant le cours du voyage. Le capitaine ne peut , dans aucun des cas ci-dessus, répéter ce qu'il a payé à titre d'indemnité contre les propriétaires du navire , à moins qu'il n'ait été autorisé par ces derniers à donner congé. 33o. Les officiers et les gens de l'équipage peuvent se refuser au service dans les cas suivans : i . . Si le capitaine veut changer de destination , avant le commencement du voyage pour lequel ils se sont engagés ; 2°. Si , avant le voyage commencé , le royaume est engagé dans une guerre maritime , ou si , le navire
TITRE IV * De rengagement des officiers ciers , etc. 6 se trouvant dans un port de relâche , il survient une guerre entre le royaume et une des puissances Barbaresques, qui mettrait le navire en danger réel; 3°. Si , avant le voyage commencé, ou si le navire se trouvant dans un port de relâche, l'on a des nouvelles certaines que la peste, la fièvre jaune ou autre maladie épidémique semblable règne dans le lieu de la destination du navire ; 4°. Si , avant le voyage commencé, le navire change de directeur ou passe en entier à d'autres propriétaires; 5°. Si, avant le voyage commencé, le capitaine meurt ou est congédié par les propriétaires ou le directeur du navire; 6°. S'ils sont engagés pour voyager sous convoi , et que le convoi ne soit pas accordé. 331. Les gens de l'équipage sont tenus de continuer leur service, si le capitaine étant hors du royaume, trouve bon de faire voile vers un autre port libre et d'y décharger et recharger son navire, quand même le voyage en serait prolongé. Dans ce cas , ceux qui sont engagés au voyage, reçoivent une augmentation de gage, à proportion de la prolongation. 332. Il n'est pas permis au capitaine d'avancer aux gens de l'équipage, pendant le voyage , au-delà d'un quart de leurs gages. 333. En cas de congé donné hors du royaume pour causes valables, le capitaine donnera à chacun des gens de l'équipage une assignation sur le directeur ou les propriétaires du navire, pour ce qui leur est dû. 534. Il n'est pas permis aux officiers ou gens de l'équipage d'intenter des procès quelconques contre le capitaine ou le navire avant le voyage fini , sous peine de perdre leurs gages en entier. Néanmoins lorsque le navire se trouve dans un port , les officiers et les gens de l'équipage qui ont été maltraités ,
62 LIVRE II. De la navigation et des gssurances. ou auxquels le capitaine n'a pas fourni la nourriture convenable , pourront demander la résolution de leur engagement au consul des Pays-Bas, et, à son défaut, au magistrat du lieu. 335. A la fin du voyage, le capitaine , le propriétaire ou le directeur du navire , sont tenus de délivrer les effets , deniers, et de payer les gages des gens de l'équipage morts ou restés en arrière, à leurs héritiers ou représentans, et, à défaut de ceuxci, de se conformer aux réglemens sur la matière. 336. Les gens de l'équipage , après avoir fini le voyage pour lequel ils sont engagés, seront obligés , à la réquisition du capitaine ou des propriétaires du navire , de décharger le bâtiment, de l'amarrer, de le dépareiller, de le conduire dans un lieu sûr , de l'y attacher , de faire leur rapport , et de l'affirmer sous serment , soit séparément, soit conjointement avec le capitaine, dans les trois jours après la décharge du navire. 337. Les officiers et les gens de l'équipage , après avoir fait tout ce qui leur est prescrit par l'article précédent, seront congédiés et payés de leurs gages clans les vingtquatre heures. 338. Lorsque le capitaine , le directeur ou les propriétaires du navire, sont , sans cause valable , en retard de payer, ils seront tenus de donner à chacun des officiers trois florins , et à chacun des autres gens de l'équipage un florin cinquante cents, pour chaque jour de retard. 339. Si le retard mentionné dans l'article précédent provenait de la faute du capitaine ou du directeur, l'augmentation du paiement qui en résulte ne sera pas portée en compte à charge du navire ou de l'association. 34o. Si le navire a péri , ou s'il est pris et déclaré de bonne prise, et si même le fret n'est pas dû, et que rien ne soit sauvé du navire, les gens de l'équipage qui retournent dans le royaume, seront néanmoins tenus de confirmer
TITRE IV. De l'engagement des officier: , etc. 63 le rapport du capitaine, ou de faire séparément leur déclaration et de l'affirmer sous serinent , moyennant un salaire convenable pour les jours qu'ils auront été retenus. 34i. Le navire et le fret sont spécialement affectés par privilége aux loyers des gens de l'équipage. 342. Le navire et le fret sont affectés aux propriétaires du chargement, pour le dommage qu'ils souffrent par les délits , omissions ou fautes du capitaine et des gens de l'équipage, commis dans leur service ; sauf les recours des propriétaires du navire contre le capitaine, et les recours de celui-ci contre les gens de l'équipage. Le salaire du capitaine et les loyers des gens de l'équipage sont affectés spécialement pour ces recours. TITRE CINQUIÈME. Des arretemens, chartes–parties et connaissemen.s. SECTION PREMIÈRE. De la forme et de l'objet des contrats d'affretemens. 343. Les affrétemens ont lieu : Y Pour tout ou partie d'un navire , pour faire un ou plusieurs voyages; 2°. A cueillette , lorsque le capitaine reçoit de tous. ceux qui se présentent, autant de marchandises qu'il trouve à propos, à l'effet d'être chargées et transportées. 344. Si un navire est affrété en totalité ou en partie pour un voyage de mer, l'affrétement doit être fait par écrit; ce contrat s'appelle charte–partie. 345. Il énonce: 1 . . Le nom et le tonnage du navire; 2 °. Le nom du capitaine;
64 LIVRE II. De la navigation et des assurances. 3°. Le nom du fréteur et celui de l'affréteur ou du chargeur; 4°. Le lieu et le tems convenus pour la charge et la décharge; 5°. Le prix du fret ou nolis; 6°. Si l'affrètement est total ou partiel; 7°. L'indemnité convenue pour les cas de retard. 346. La cabine n'est, dans aucun cas, comprise dans l'affrétement du navire entier. Néanmoins il n'est pas permis au capitaine de charger dans la cabine des marchandises, ni pour compte d'un tiers , ni pour son propre compte , sans le consentement de l'affréteur. En cas de contravention, les marchandises chargées seront confisquées au profit de l'affréteur. 347. Si le tems de la charge et de la décharge du navire n'est pas fixé par la charte–partie, elles doivent être faites, pour le royaume et les colonies de l'état, dans l'espace de quinze jours ouvrables consécutifs, après que le capitaine aura déclaré être prêt à effectuer la charge ou la décharge. Pour ce qui concerne les navires naviguant dans l'intérieur, le délai pour la charge et la décharge est fixé à huitaine, s'il n'y a stipulation contraire. Ce délai est fixé pour les allèges, à trois jours après leur arrivée; après ce délai, le capitaine ou le maître des allèges aura droit à des jours de planche contre les retardataires. Lorsqu'une partie de la cargaison d'un navire doit être chargée ou déchargée dans un lieu , et l'autre partie dans un autre lieu, le tems de la charge ou de la décharge est suspendu pendant la traversée du navire d'un lieu à l'autre, sans que cet intervalle puisse être compté. 348. Si l'époque du chargement et du déchargement n'est pas fixée par la charte–partie, elle est réglée, à l'étranger d'après les lois ou les usages des lieux. 349. Le fréteur, ou le capitaine, qui a déclaré le navire
TITRE V. Des aftreternens, chartes-parties, etc. 65 d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu à une diminution proportionnelle sur le prix du fret, et à des dommages et intérêts envers l'affréteur. Lorsque la déclaration ne diffère du véritable tonnage du navire que d'une quarantième partie, ou Iorsqu'elle est conforme au certificat de jauge , la différence ne sera pas prise en considération. 35o. Si l'époque et le mode du paiement du fret n'ont pas été convenus par la charte-partie , le fret n'est exigible qu'après le voyage fini. 351. Les navires peuvent être loués au voyage , au mois , ou de telle autre manière dont les parties conviendront. 552. Un voyage est réputé commencé, dès le moment que le navire est sorti du port d'où il a été expédié. 353. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire , le fret court du jour où le navire est parti selon l'article précédent. SECTION DEUXIÉME. Des droits et obligations du fréteur et de l'affréteur. 354. Lorsque l'affréteur n'a rien chargé dans le délai fixé par la charte-partie , ou par la loi , le fréteur a le choix : Soit, de demander l'indemnité fixée par la charte-partie pour le retard, ou une indemnité à régler par experts, à défaut de convention ; Soit, de résilier le contrat d'affrètement , et d'exiger de l'affréteur la moitié du fret ou nolis convenu , avec avarie et chapeau ; Soit, d'entreprendre le voyage sans chargement et d'exiger de l'affréteur , après le voyage fini, le fret entier et les jours de planches supplémentaires, s'il y en a eu. 355. Lorsque l'affréteur n'a chargé qu'en partie dans le délai , le fréteur a le choix : E
66 LIVRE II. De la navigation et des assurances. Soit , de demander les indemnités mentionnées à l'article précédent ; Soit , d'entreprendre le voyage avec la partie du chargeaient, sur le pied du dernier alinéa dudit article. 356. Si , le navire étant parti sans chargement , ou avec une partie du chargement, il lui survient, pendant le voyage, quelque avarie qui serait répartie comme avarie grosse dans le cas où le bâtiment aurait eu son chargement complet, le fréteur aura le droit d'exiger de l'affréteur la contribution des deux tiers pour ce qui n'est pas chargé. 357. Si l'affréteur , sans avoir rien chargé , renonce au contrat, avant le commencement des jours de planches supplémentaires , il sera tenu de payer au fréteur ou au capitaine la moitié du fret convenu par la charte-partie. 358. Lorsque le fréteur a le droit de partir sans chargement ou avec partie du chargement, il peut , pour sùreté du fret et de la contribution dans l'avarie grosse , faire charger par le capitaine d'autres marchandises, sans le consentement de l'affréteur. Dans ce cas, l'affréteur a droit au bénéfice de ce fret et à être déchargé de la contribution dans l'avarie payée par ces autres marchandises. 359. Si l'affréteur charge plus qu'il n'a été convenu par la charte-partie , il paie le fret de l'excédant, sur le prix réglé par la charte-partie. 36o. Le tems de la décharge , convenu par la chartepartie ou fixé par la loi , étant expiré , le fréteur ou le capitaine a le droit d'exiger de l'affréteur , ou de celui à qui la cargaison a été expédiée , le déchargement du navire et le paiement du fret et de l'avarie. 36f. En cas de contestation sur le déchargement , le juge pourra autoriser et ordonner le dépôt des marchandises entre les mains d'un tiers ; sauf le droit du fréteur sur les mêmes marchandises. 562. Le fréteur est passible (le dommages et intérèts
TITRE V. Des affreternens, chartes-parties, etc. 67 envers l'affréteur, si , à l'époque fixée par le contrat, le navire n'est pas prêt et en état de recevoir les marchandises. 563. L'affréteur est tenu de délivrer au fréteur ou au capitaine, dans le délai de deux fois vingt-quatre heures après le chargement , les papiers et docucnens requis par la loi pour le transport de marchandises. 364. Lorsqu'un navire est frété à cueillette, il est permis au fréteur ou au capitaine de fixer le teins pendant lequel le vaisseau restera en charge. Après ce délai , le capitaine est tenu de partir au premier vent favorable , à moins qu'il ne convienne d'un autre délai avec les chargeurs. 365. Si un navire est frété à cueillette, et que le teins du départ n'ait pas été fixé, il est permis à chacun des chargeurs de retirer ses marchandises sans payer le fret , en restituant les connaissemens signés par le capitaine , en donnant caution pour les connaissemens déjà expédiés, et en payant les frais du chargement et du déchargement. Néanmoins si le navire était déjà chargé au-delà de la moitié , le capitaine sera tenu de partir au premier vent favorable, si la majorité des chargeurs l'exige, sans qu'aucun chargeur puisse retirer ses marchandises. 366. Si un navire est arrêté au départ, pendant le voyage ou au lieu de la décharge , par le fait ou la négligence de l'affréteur ou de l'un des chargeurs, l'affréteur ou le chargeur est tenu envers le fréteur, le capitaine et les autres chargeurs des dommages et intérêts , auxquels les marchandises chargées sont affectées. 567. Le fréteur ou le capitaine est tenu des dommages et intérêts envers l'affréteur ou les chargeurs, si , par sa faute ou négligence , le navire a été arrêté ou retardé au départ , pendant sa route, ou au lieu de sa décharge. 368. Si le fréteur du navire souffre quelque dommage à cet égard par la faute ou négligence du capitaine, il a son recours contre celui-ci. F. 2
74 LIVRE II. De la navigation et des assurances. sans charge et finir le voyage entrepris; dans ce cas, le capitaine ou le fréteur peut exiger la totalité du fret convenu, après la fin du voyage. A l'égard de l'avarie et des frais du chargement d'une nouvelle cargaison , et du fret qui en résulte, on observera les dispositions des articles 356 et 358. 393. Lorsqu'un navire se trouve dans le royaume ou en pays étranger, et qu'il est affrété en lest pour une autre place, afin d'y être chargé pour effectuer un voyage , le contrat est résolu , si, le navire étant arrivé au lieu de la charge, il survient une guerre qui l'empêche de poursuivre le voyage; sans qu'il y ait lieu à quelque dédommagement, soit pour l'une, ou pour l'autre des parties, si toutefois l'empêchement vient, soit du navire seul, soit du navire et du chargement. Si, au contraire, le navire est libre et que le chargement ne le soit pas , l'affréteur doit payer la moitié du fret convenu. 394. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû. que le fret de l'aller, quoique le navire eût été affrété pour l'aller et le retour. 395. Lorsqu'un embargo ou autre force majeure empêche, pour un teins seulement , la sortie du navire , les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts à raison du retard. Les conventions subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret , si l'embargo ou l'empêchement temporaire arrive pendant le voyage. Le chargeur peut, durant l'empêchement, faire décharger ses marchandises, à ses frais, à condition de les recharger ou d'en indemniser le fréteur ou le capitaine. 396. Si le navire est arrêté dans le cours du voyage par l'ordre d'une puissance, il n'est dû aucun fret pour le teins
TITRE V. De$ a(jretei nerna, churteaparties, etc, r15 de sa détention, si le navire est affrété au mois ; ni augmentation de fret , s'il est loué au voyage. 597. Tontes les dispositions relatives à la résolution des contrats d'affrètement , ou aux obligations du capitaine, en cas d'une guerre survenue, ainsi qu'aux dédominagemens, sont applicables aux affrétemens à cueillette. SECTION QUATRIÈME. Du connaissement. 598.Le connaissement contient : 1°. La nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter ; 2 °. Le nom de l'affréteur ou du chargeur; 5°. La désignation de celui à qui l'expédition est faite; 4°. Le nom et le domicile du capitaine; 5°. Le nom et le tonnage du navire; 6°. Le lieu du départ et celui de la destination ; 7°. Le prix du fret; 8°. Les marques et numéro des objets à transporter; g°. La signature du capitaine et celle du chargeur. 399. Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à une personne dénommée. 400. Chaque connaissement ,est fait en quatre originaux au moins: Un pour l'affréteur ou le chargeur ; Un pour celui à qui les marchandises son adressées; Un pour le capitaine; Un pour les propriétaires du navire. Les quatre originaux sont signés et délivrés dans les vingtquatre heures après le chargement, contre la restitution des reçus provisoires. 4o i . Il sera néanmoins délivré par le capitaine autant de connaissement de la même teneur, que l'affréteur er;. exigera.
7 6 LIVRE II. De la navigation et des assurances. 402. Les affréteurs ou chargeurs ne peuvent retirer les marchandises déjà chargées, sans restituer au capitaine les connaissemens qu'il leur en a délivrés. - Si un ou plusieurs des connaissemens sont expédiés , la décharge ne pourra être faite que par une autorisation en justice rendue en connaissance de cause, et moyennant une caution suffisante du chargeur pour les suites que pourraient avoir les connaissemens expédiés; et dans ce cas, à charge de payer le fret en entier , les frais du déchargement et ceux causés par le déplacement du reste de la cargaison. Le tout, sauf ce qui est statué à l'article 365. 4o3. Le connaissement, rédigé dans la forme ci–dessus prescrite, fait foi entre toutes parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs; sauf aux assureurs la preuve contraire. 4o4. Si les marchandises chargées n'ont pas été livrées au capitaine par nombre, poids ou mesure, il peut annoter sur le connaissement, que leur espèce, nombre, poids ou mesure lui sont inconnus. 4o5. Le capitaine a dans tous les cas le droit de prouver que son navire ne pouvait contenir la quantité de marchandises énoncée dans le connaissement. Il est néanmoins tenu d'indemniser ceux à qui les marchandises ont été expédiées , si, sur la foi des connaissemens ils en ont payé au chargeur plus que le navire ne contenait; sauf le recours du capitaine contre le chargeur. Le capitaine ne peut porter ces dédommagemens sur le compte des propriétaires du navire. 406. En cas de diversité entre les connaissemens d'un même chargement , celui des connaissemens qui sera le plus régulier fera foi de préférence. 407. Si différens individus sont porteurs chacun d'un connaissement pour les mêmes marchandises, celui qui présente un connaissement en son nom, est préféré , pour
TITRE V. D('8 aftréternenx, chartes-parties, etc. 77 la délivrance provisoire, à celui qui n'a qu'un connaissement à ordre ou au porteur. 4o8. Si tous les connaissemens de la même marchandise portent les noms des porteurs respectifs, ou s'ils sont tous à ordre ou au porteur, le juge décidera auquel d'entre eux la délivrance provisoire sera faite. 409. Il ne sera pas permis au capitaine de décharger les marchandises sans autorisation du juge, s'il lui est connu que plusieurs individus sont porteurs d'un connaissement pour les mêmes effets, ou qu'il a été fait saisie-arrêt sur les marchandises. Dans ces cas, il peut demander une ordonnance, à l'effet d'être autorisé à déposer les marchandises dans un tel lieu ou entre les mains de tel individu , qui sera désigné par le juge; sauf le droit de tous les intéressés. 41o. Les intéressés, et la personne chargée du dépôt, peuvent demander au juge la permission de vendre les marchandises, si elles sont sujettes à dépérissement, soit par leur nature, soit par l'état où elles se trouvent. Le produit de la vente, les frais déduits , remplacera les marchandises , et sera consigné judiciairement. 411. Aucune saisie ou opposition de la part d'un tiers, non porteur de connaissement ne pourra hors le cas de revendication, priver le porteur de la faculté de requérir le dépôt ou la vente judiciaire des marchandises; sauf le droit du saisissant ou de l'opposant sur le produit de la vente. TITRE SIXIÈME. Du dommage causé par abordage. 412. Si un navire est abordé par un autre, par la faute .du capitaine ou des gens de son équipage, le dommage entier, causé au navire abordé et à son chargement, doit être supporté par le capitaine du navire qui l'aura causé.
^. P.Tx.61,..!"" ^. .. 78 LIVRE II. De la navigation et dei asiurances. 413. Si l'abordage a eu lieu par la faute des deux capitaines ou des gens des deux équipages, chaque navire supportera ses dommages. Les capitaines sont responsables envers les propriétaires des navires et des marchandises, dans les cas prévus par cet article et le précédent; sauf leur recours contre les officiers et les gens de l'équipage , s'il y a lieu. 414. En cas d'abordage de navires, par un accident purement fortuit, le dommage est supporté par celui des navires qui l'a éprouvé ; sauf les dispositions de l'article 417. 415. S'il y a doute sur les causes de l'abordage, le dommage arrivé aux navires et aux chargemens sera réuni en une seule masse, et supporté par chacun d'eux en proportion de la valeur respective des navires et de leurs chargemens. Ce dommage est réparti par forme d'avarie grosse sur chaque navire et sur chaque chargement. 416. Si, après l'abordage, un navire périt dans la route qu'il a dû prendre vers un port de relâche , pour se faire radouber, la perte du vaisseau est présumée causée par l'abordage. 417. Si un navire, sous voile ou flottant, endommage par abordage un autre navire qui est à l'ancre ou amarré, et que l'abordage ait été fait sans la faute du capitaine ou des gens de l'équipage du navire abordant , le navire qui était à la voile ou qui flottait , supportera la moitié du dommage du navire qui était à l'ancre ou amarré, et du chargement, sans que le dernier navire soit tenu des dommages arrivés à l'autre ou à son chargement. Ces dommages sont répartis par forme d'avarie grosse sur le navire et le chargement. Il n'y a pas lieu à ce dédommagement, si le capitaine du navire amarré avait été en état de prévenir l'abordage ou de diminuer le dommage en relâchant ses cables ou coupant ses amarres , s'il a pu le faire sans danger, et s'il
TITRE Vr. Da dommage eausJ par abordage. 79 ne l'a pas fait après en avoir été requis à teins par le capitaine du navire abordant. 418. Si uni navire chassant sur ses ancres est jeté sur les cables d'un navire qui se trouve à l'ancre près de lui, et que le capitaine du premier navire coupe les cables de l'autre et le détache ainsi de ses ancres, de sorte que par cet événement il en soit endommagé ou fasse immédiatement naufrage , le navire chassant sur ses ancres est tenu de tout le dommage arrivé à l'autre navire et à son chargement. 419. Si un navire à l'ancre ou amarré dans le port, sans se détacher et par l'effet de l'impétuosité des eaux, d'une tempête ou autre force majeure, endommage d'autres navires qui se trouvent près de lui, les dommages qui en résultent sont supportés par le navire endommagé, comme avarie particulière. 420. Lorsqu'un navire se trouve sur des bas—fonds et ne peut s'en retirer, son capitaine a le droit, en cas de danger, d'exiger que le navire qui en est proche, lève ses ancres ou coupe ses cables pour lui faire passage, pourvu que ce navire soit en état de faire cette manoeuvre sans risque, à charge par le navire en danger, de dédommager l'autre de ses pertes. Le capitaine qui dans ce cas aurait refusé de faire cette manoeuvre , doit supporter les dommages qu'il a causé par son refus. 421. Tout capitaine dont le navire est à l'ancre, est responsable des dommages causés par le manque de balises ou bouées à ses ancres, à moins qu'il ne les ait perdues sans sa faute et n'ait pu les remplacer. TITRE SEPTIÈME. Du naufrage, de (eehouenaent et des épaves. 422. Il n'est permis à personne, sans le consentement
8o LIVRE II. De la navigation et des assurances. exprès du capitaine ou de l'officier qui le remplace, de venir à bord d'un navire pour le secourir , le sauver, ou sous quelque prétexte que ce soit. 423. Lorsque le capitaine ou l'officier qui le remplace est présent, personne ne pourra , sans son consentement , sauver le navire échoué ou brisé sur les bancs extérieurs , ni repêcher les marchandises naufragées en pleine mer ou sur des bancs extérieurs. 424. Lorsqu'un navire ou des marchandises naufragés sont sauvés en mer ou sur des bancs extérieurs, et que le capitaine, l'officier ou le propriétaire sont présens ou connus, les objets sauvés seront d'abord remis à leur disposition, moyennant une caution suffisante pour le sauvetage. 425. Tous ceux qui retiennent des navires sauvés, ou qui restent en défaut de délivrer immédiatement les effets naufragés à la réquisition du capitaine , officier de service, consignataire ou propriétaire de la cargaison , s'ils offrent une súreté suffisante , perdent, tout leur droit à demander quelque salaire pour assistance ou sauvetage , et sont passibles des dommages causés par leur rétention. 426. Les frais et le fret pour le transport des marchandises, du lieu où elles ont été sauvées jusqu'à celui de leur destination , sont payés par celui qui les reçoit , dans les cas prévus par les articles précéderas; sauf son recours, s'il y a lieu. 427. Si un navire et des marchandises ont été sauvés et repêchés en mer et sur des bancs extérieurs, en l'absence du capitaine , de l'officier de service , du consignataire ou propriétaire, et si ces personnes sont inconnues, ces objets seront transportés immédiatement au lieu le plus proche de celui où ils ont été sauvés , et remis entre les mains du fonctionnaire chargé par l'autorité publique de l'administration des effets naufragés, et à son défaut en celles de l'administration locale. En cas de contravention, ceux qui ont concouru au
TITRE VII. Dit naufrage , de l'échouement, etc. 8i sauvetage, perdent le salaire qui pourrait leur être dù à cet égard, et ils sont tenus des dommages et intérêts; sauf l'action publique, s'il y a lieu. 428. Le sauvetage des navires échoués et brisés, ou le repêchement des marchandises, près du rivage ou sur le rivage même, soit que le capitaine soit présent ou absent, ne pourra avoir lieu, que sous la direction exclusive du fonctionnaire désigné en l'article précédent, dans le ressort duquel l'échouement ou le repêchement a eu lieu , ou à son défaut sous la direction de l'administration locale. Ne seront pas considérés comme échoués, les navires qui seront jetés sur le rivage par l'ordre du capitaine ou de l'officier qui le remplace , après avoir pris l'avis du conseil du navire , ni ceux qui , par cas fortuit, sont jetés sur le rivage de manière que la décharge ou la remise à flot puisse s'effectuer régulièrement et sans danger. 429. Les fonctionnaires désignés pour avoir soin des objets naufragés ou repêchés, ou à leur défaut l'administration locale, sont tenus d'en faire l'inventaire, et à l'égard de la restitution, ils sont tenus des mêmes obligations envers le capitaine, ou les propriétaires et les consignataires , que les individus qui ont sauvé des navires ou des marchandises sur les bancs extérieurs. Réciproquement , les capitaines ou propriétaires du navire ou des marchandises sont tenus envers ces fonctionnaires ou l'administration locale des mêmes obligations à l'égard du sauvetage qu'envers les particuliers. 43o. Ces fonctionnaires sont tenus de faire rapport au gouverneur de la province, des événemens ci-dessus mentionnés et des mesures qu'ils auront prises. 431. A défaut de réclamations , ces fonctionnaires sont tenus de faire vendre sans délai publiquement et d'après les usages du lieu , avec l'autorisation des députés des états de la province , toutes les marchandises qui, soit par leur mauvais état, soit par leur nature, sont sujettes à un P
82 LIVRE II. De la navigation e' de: asaurancea. prompt dépérissement , ou dont la conservation et le dépôt en nature seraient évidemment contraires aux intérêts du propriétaire. 432. Ils seront tenus, dans l'espace de huitaine après le sauvetage d'annoncer dans l'un des journaux de la province toutes les circonstances de l'événement , avec désignation exacte des marques et numéro des marchandises, et invitation à tous les intéressés d'en faire la réclamation. Cette annonce sera répétée quatre fois , de mois en mois. Cependant, lorsque l'exiguité des objets le permettra, les annonces pourront , du consentement du gouverneur de la province , être différées , afin de les comprendre ensuite dans les annonces à faire pour d'autres objets semblables. 433. Si le droit à ces effets est constaté par des connaissemens ou autres pièces , les fonctionnaires seront tenus , après y avoir été autorisés par les députés des états, de les délivrer aux ayant-droit, moyennant le salaire dû. pour le sauvetage, et les frais. En cas de doute sur le droit du réclamant , en cas d'opposition de la part des tiers, ou de contestation sur le sauvetage et les frais, les parties seront renvoyées devant les juges ordinaires, qui dans ce cas pourront ordonner la délivrance des objets, moyennant caution suffisante. Lorsque les objets ont été sauvés et remis à l'autorité locale, celle-ci sera tenue des obligations imposées , par le présent article et les articles précédens, aux fonctionnaires y désignés. 434. Si , après les quatre annonces , personne ne réclame les objets sauvés ou repêchés, ils seront vendus publiquement avec l'autorisation des députés des états , accordée sans frais et il leur sera rendu compte du produit, qui sera consigné provisoirement à la caisse d'amortissement, déduction faite du sauvetage et des frais. L'approbation du compte, donnée par les états-députés, ne préjudicie pas aux droits des intéressés, qu'ils pourront faire valoir en justice.
TITRE VII. Du naufrage , de l'échouement, etc. 8 435. Le propriétaire des objets sauvés aura le droit, pendant dix ans, de réclamer le montant du prix de vente. Si personne ne réclame dans ce délai, le produit des objets naufragés sera considéré comme bien vacant.. Les objets confisqués sur l'ennemi ne pourront jamais ê tre réclamés. 436. Il ne sera perçu aucun droit de bris, de naufrage ni autre semblable sur les navires ou les marchandises naufragés , appartenant soit à des Belges, soit à des étrangers. Cette disposition ne fait pas cesser le droit de confisquer les navires ou les marchandises naufragés, appartenant à l'ennemi. 437. Le salaire dû à ceux qui portent secours à un navire ou à des marchandises, est de deux espèces , savoir : le salaire pour l'assistance, et le salaire pour le sauvetage. 438. Le salaire pour l'assistance est dû, si le navire et le chargement, ensemble ou séparément, sont remis en pleine mer ou conduits à bon port. Il est réglé eu égard à la promptitude du service lors de la découverte du premier danger , au toms qui a été employé , au nombre des personnes qui y ont dû assister indispensablement, à la nature du service, et enfin au danger dont il était accompagné. 439. Les cas du sauvetage sont : Si le navire ou les marchandises ont été trouvés sans direction en pleine mer ou sur le rivage, et sont sauvés ou repêchés ; Si des marchandises sont sauvées d'un navire jeté sur la côte ou contre les brisans , et qui se trouve dans un tel état de danger, qu'il ne puisse plus être considéré comme un lieu de sûreté pour les marchandises, ou comme un asile pour les gens de l'équipage ; Si des marchandises ont été retirées d'un navire effectivement brisé ; Finalement , si un navire , se trouvant dans un danger F 2
90 LIVRE II. De la navigation et de8 assurances. s'oblige envers l'assuré , moyennant une prime , de l'indemniser d'une perte ou d'un dommage, ou de la privation d'un profit espéré , qu'il pourrait essuyer par un événement incertain. 471. Elle peut avoir entre autres pour objet : Les risques de mer ; Les risques de transport, par terre ou par eau; Les risques de l'incendie ; Les risques des récoltes par l'intempérie des saisons ; Les risques de l'esclavage ; La durée de la vie d'un ou de plusieurs individus. 472. L'assureur n'est tenu , dans aucun cas , des dommages ou de l'avarie causée par le vice propre ou par la nature des objets assurés. 473. L'assurance n'est pas valable, si celui pour qui elle est faite n'a pas intérêt dans la chose assurée. 474. La mauvaise foi de l'une ou de l'autre des parties lors du contrat d'assurance , le rend nul. 475. Toute déclaration fausse , même faite de bonne foi , qui aurait influé sur l'appréciation du risque , ou changé la nature de l'objet , rend le contrat nul. 476. Le contrat est également nul par la réticence de faits et circonstances connus à l'assuré , qui auraient pu influer sur l'existence du contrat ou sur la quotité de la prime. 477. On ne peut , à peine de nullité, sauf les cas ciaprès exprimés , faire assurer une seconde fois, pour le même teins et le même risque, des objets dont la valeur aurait déjà été assurée pour la totalité. 478. Si l'assurance surpasse la valeur de l'objet assuré, elle n'est valable que jusqu'à concurrence de cette valeur. 479. La renonciation faite lors du contrat d'assurance ou pendant sa durée , aux dispositions impératives ou prohibitives du présent titre , est nulle et de nul effet.
TITRE IX. Des assurances. 91 480. Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit ; il porte le nom de police. 481. La police doit porter la date du jour auquel l'assurance a été conclue et celle de la signature de chaque assureur. 482. Toute police doit énoncer : i°. Le nom de celui qui fait assurer. Elle ne peut être au porteur ; 2°. La nature et la valeur des objets assurés , excepté le cas de l'article 487 ; 3°. L'époque à laquelle le risque doit commencer et finir ; 4°. Les risques contre lesquels on fait l'assurance ; 5°. La prime ou le coût de l'assurance ; et 6°. En général toutes les circonstances dont la connaissance pourrait être d'un intérêt réel pour l'assureur, ainsi que toutes autres stipulations faites par les parties. 483. Les polices d'assurances maritimes doivent énoncer en outre : i°. Le nom du capitaine , le nom et la désignation du navire; spécialement la mention, s'il est construit en bois de sapin , ou la déclaration que l'assuré ignore ce fait ; o°. Le lieu où les marchandises sont chargées , ou doivent l'être ; 3°. Le port d'où le navire a dû ou doit partir ; 4°. Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger ; 5°. Ceux dans lesquels il doit entrer ; 6°. Le lieu d'où le risque de l'assureur commence á courir. Le tout sauf les exceptions mentionnées au présent titre. 484. Les polices pour incendie doivent énoncer outre ce qui est prescrit par l'article 482 ci–dessus : i°. Le pays , la ville ou le lieu , où sont situés les immeubles assurés contre l'incendie;
92 LIVRE II. De la navigation et des assurances. 2 o . Leur destination et usage ; 3.. La nature et l'usage des bâtimens qui les environnent ou qui y sont adjacens, pour autant que ces circonstances peuvent influer sur le contrat ; 4.. Le pays, la ville ou le lieu, et les bâtimens et endroits , où' les objets mobiliers assurés contre l'incendie se trouvent placés ou emmagasinés. 485. Les polices pour le transport par terre , outre ce qui est prescrit en l'article 482 , doivent énoncer : i°. Le tems dans lequel le voyage devra être fini , s'il y a stipulation à cet égard dans la lettre de voiture; 2 0 . Si le voyage doit être continué sans interruption ; 3 . . Le nom de l'expéditeur ou du voiturier qui s'est chargé du transport. 486. Si un navire se trouve hors du royaume , on pourra le faire assurer , seul ou avec sa cargaison , contre les risques de mer, sans être tenu d'indiquer le nom du navire ni celui du capitaine , pourvu que l'assuré déclare dans la police qu'il les ignore, et qu'il désigne la date et la signature de la dernière lettre d'avis ou d'ordre qu'il a reçue. Si l'assuré ignore dans quel navire seront chargées les marchandises qu'il attend , il sera même dispensé de faire la désignation du navire, pourvu que l'assurance de son intérêt dans la cargaison soit faite pour un teins déterminé. 487. Si l'assuré ignore l'espèce des marchandises qui lui sont envoyées ou consignées , il peut les faire assurer sous la dénomination générale de marchandises. Cette assurance ne comprend pas l'or ou l'argent monnayés , les lingots des mêmes matières , les diamans , perles, bijouteries et les munitions de guerre. 488. Lorsque l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la police devra exprimer si celui qui fait assurer, agit en qualité de propriétaire ou de commissionnaire. Lorsque cette assurance a été contractée pour le compte
TITRE IX. Des assurances. 95 d'un tiers , la police devra énoncer la date du mandat et contenir la dernière nouvelle reçue , concernant la chose assurée. Le tout à peine de nullité. 489. Le contrat d'assurance subsiste dès que les parties en sont convenues; et les obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré commencent dès ce moment , même avant la signature de la police. 4 9 o. Ce contrat doit être prouvé par écrit. Néanmoins, si avant la délivrance de la police, il survient des contestations sur les clauses et conditions particulières du contrat, elles pourront être constatées par tous les moyens de preuve mentionnés au titre sixième du livre premier du présent code. Cependant les choses dont la loi requiert la mention dans la police de certaines assurances à peine de nullité, ne pourront être constatées que par une déclaration signée, ou par extraits des registres des courtiers en fait d'assurance. 491. Si l'assurance a été conclue directement entre l'assuré ou son mandataire, et l'assureur , la police présentée à l'assureur par l'assuré ou son représentant devra être signée et remise dans les vingt-quatre heures. 492. Si elle a été conclue par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance , la police signée devra être délivrée dans l'espace de huit jours après la conclusion du contrat. 493. En cas d'omission de ce qui est prescrit par les deux articles précédens, l'assureur ou le courtier est passible envers l'assuré des dommages et intérêts. 494. Si quelqu'un est chargé de faire une assurance pour un autre, et qu'il la tienne pour son propre compte il est censé être assureur aux conditions de la place. 495. Lorsque les objets assurés changent de propriétaire pendant la durée de l'assurance, elle passe au nouveau propriétaire , même sans transport ou remise de la police,
94 LIVRE II. De la navigation et des assurances. á moins que le contraire ne soit stipulé entre l'assureur et l'assuré originaire. Si , lors de la transmission de la propriété , le nouveau propriétaire refuse d'accepter l'assurance, elle continuera au profit de l'ancien propriétaire , pour autant qu'il y aurait intérêt par le non–paiement du prix d'acquisition. SECTION DEUXIiME. Des personnes qui peuvent assurer, et des objets qui peuvent être assurés. 496. Toute personne habile à contracter peut faire assurer son intérêt ou celui d'un tiers, pourvu que , dans ce dernier cas , elle soit munie de pouvoir , ou que ce tiers ratifie en tems opportun. La ratification est faite en tems opportun , lorsqu'elle a eu lieu avant que l'assuré ait pu avoir connaissance d'un dommage quelconque arrivé à l'objet assuré. 497. L'assurance peut avoir pour objet tout intérêt appréciable à prix d'argent et sujet à quelque risque , si la loi ne l'a pas exclu. 498. L'assurance pour risque de mer a particulièrement pour objet : Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé , armé ou non armé, naviguant seul ou accompagné ; Les agrès et apparaux ; Les armemens ; Les victuailles, et en général tout ce que le navire a coûté jusqu'au moment de son départ; Les sommes prêtées à la grosse, et la prime ; La cargaison ; Le profit espéré ; Le fret à gagner. 499. L'assurance peut être faite sur le tout , ou sur une partie desdits objets conjointement ou séparément.
TITRE IX. Des assurances. Elle peut être faite en tems de paix ou en teins de guerre , avant ou pendant le voyage du navire. Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux; pour le voyage entier, ou pour un tems limité. Elle peut être faite pour les risques des voyages et transports par terre , par mer, par rivière et canaux. Elle peut être faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles. 5oo. Est nulle toute assurance faite sur des navires ou marchandises qui, lors de l'assurance , étaient déjà arrivés au lieu de leur destination, ou sur un intérêt quelconque dont le dommage existait déjà à cette époque, s'il y a présomption que l'assureur avait connaissance de l'arrivée à bon port, ou l'assuré de l'existence de l'avarie des objets assurés. 5o i . La présomption d'en avoir eu connaissance existe, si , en comptant un mille et demi de quinze au degré par heure, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du navire , ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, ou l'ordre donné, avant la signature de la police. 502. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédens n'est point admise. Le contrat n'est annullé que sur la preuve , que l'assuré ou son mandataire savait la perte , ou l'assureur l'arrivée des objets assurés, avant la conclusion du contrat. 5o3. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet : i°. Les loyers ou gages des gens de l'équipage; 2 °. La prime ou chapeau du capitaine ; 3°. Des navires ou marchandises, affectés à la grosse pour leur valeur entière ; 4°. Des choses dont le trafic est prohibé par les lois du royaume , et les navires nationaux ou étrangers employés à les transporter. 95 9^'
9 6 LIVRE II. De la navigation et des assurances. 5o4. Si les navires ou marchandises ne sont pas affectés à la grosse pour leur valeur entière, l'excédant et l'avarie grosse qui doit être payée en cas d'arrivée à bon port , pourront seulement être assurés. 5o5. L'assurance sur le corps et quille du navire peut être faite pour la valeur entière du navire , avec tous ses apparaux, et tous les frais jusqu'à ce qu'il ait fait voile. 5o6. Il est permis de faire assurer des navires déjà sortis ou des marchandises déjà transportées du lieu d'où le risque devait commencer pour le compte de l'assureur. Dans ce cas, l'époque précise du départ ou du transport doit être mentionnée dans la police; et si l'assuré ignore cette époque , il en fera de même une déclaration dans la police. Celui qui fait assurer est aussi tenu, à peine de nullité , d'indiquer dans la police la date que porte sa lettre d'ordre ou d'avis, ou la déclaration qu'il n'en a pas, ainsi que la dernière nouvelle , concernant le navire ou les marchandises, qui est parvenue, soit à lui, soit à la personne pour qui l'assurance se fait. 507. Si l'assuré , fait dans la police la déclaration qu'il ignore l'époque du départ des navires , et s'il se trouve que l'assurance a été contractée après leur départ de l'endroit d'où le risque de l'assureur a commencé , celui—ci pourra exiger de l'assuré , dans le cas d'avarie, la déclaration sous serment d'avoir ignoré le jour du départ. 5o8. Si l'époque du départ du navire est désignée dans la police , et s'il est prouvé qu'il est parti plus tôt , l'assurance sera nulle. 509. S'il n'est fait aucune mention dans la police , ni du départ du navire, ni que l'assuré en ignore l'époque, celuici est censé avoir reconnu que le navire était encore dans le lieu d'où il devait partir au départ du dernier courrier ; mais , s'il se trouve dans la suite que le navire était déjà parti , l'assurance est nulle.
TITRE IX. Des assurances. 97 51o. Est nulle toute assurance maritime qui a pour objet : Des navires qui ne se trouvent pas dans le lieu d'où le péril commence ; Des navires qui ne sont pas encore en état d'entreprendre le voyage , ou prêts à être chargés ; Des marchandises qui ne pourraient être chargées immédiatement ; A moins que ces circonstances, ou la déclaration que l'assuré les ignore , ne se trouvent exprimées dans la police , avec mention de la lettre d'ordre ou d'avis, ou la déclaration qu'il n'en a pas, ainsi que de la dernière nouvelle qui lui est parvenue relativement au navire ou aux marchandises. L'assuré désigné dans la police, ainsi que celui par qui l'assurance est faite , sont tenus , à la réquisition de l'assureur, d'affirmer sous serment, en cas d'avarie, qu'ils ont ignoré les circonstances susmentionnées. 511. La police d'une assurance sur des sommes prêtées à la grosse doit exprimer la somme prêtée et le profit maritime séparément ; si l'on n'y trouve exprimée qu'une seule somme, l'assurance est censée ne pas comprendre le profit maritime. 512. Toute assurance sur des sommes prêtées à la grosse est nulle , si la police n'énonce : Le nom de l'emprunteur à la grosse , même si c'était le capitaine ; Le nom du navire et du capitaine , qui doivent faire le voyage ; La destination du navire ; L'indication si les sommes ont été employées pour radoub ou autres frais nécessaires dans le lieu du chargement , ou dans un port de relâche forcée. 513. Si , pendant le voyage , le capitaine s'est trouvé dans la nécessité d'emprunter à la grosse, le prêteur peut faire assurer le montant du contrat , lors même qu'une assurance aurait déjà eu lieu sur les objets affectés au prêt. G
9 8 LIVRE II. De la navigation et cle8 assurances. 514. Lorsque, sans nécessité et dans le seul intérêt de l'emprunteur , un navire ou des marchandises déjà assurés sont affectés à un prêt à la grosse, le prêteur est subrogé aux droits que l'emprunteur aurait contre l'assureur , à concurrence de la somme prêtée. 515. Il est permis de faire assurer des marchandises pour leur valeur entière selon le prix d'achat avec tous les frais jusqu'à bord du navire, la prime d'assurance y compris; sans qu'une spécification de la valeur de chaque objet soit requise. 516. La valeur réelle des objets assurés peut être augmentée du fret, des droits d'entrée et autres frais qui, lors de l'heureuse arrivée, doivent nécessairement être payés, pourvu qu'il en soit fait mention dans la police. 517. Si les objets assurés n'arrivent pas à bon port , l'augmentation mentionnée en l'article précédent sera sans effet, autant que cesserait par là, en tout ou en partie le paiement du fret, des droits d'entrée et autres frais. Mais si le fret a dû être avancé au capitaine d'après une convention faite avant le départ , il en doit être fait mention dans la police, et l'assurance subsiste quant à ce; en cas de perte ou d'avarie, le fait de ce paiement doit être prouvé. 518. Lorsqu'il y a assurance sur le profit espéré , il sera évalué séparément dans la police, avec désignation des marchandises sur lesquelles il est espéré ; à peine de nullité. Dans le cas d'une évaluation en bloc de l'objet assuré, avec stipulation que l'excédant de sa valeur sera considéré comme profit espéré , l'assurance n'est valable que pour la valeur de l'objet, augmentée d'après les dispositions des articles 516 et 517. Elle est nulle pour le surplus. 519. Le fret peut être assuré en totalité. 52o. En cas de perte ou d'échouement du navire, ii est
TITIi E I X . De. ► . a,rsrrr cnccrs. 99 déduit du fret assuré tout ce que, par suite de cet événement, le capitaine ou les propriétaires du navire sont dispensés de payer aux gens de l'équipage pour leurs gages et frais. 521. En cas d'assurance contre les risques de l'esclavage, une somme est stipulée pour la rançon de la personne assurée. Si la personne assurée est rachetée pour une moindre somme que celle convenue , la différence profite à l'assureur; si la rançon est plus grande, l'assuré ne peut prétendre que la somme stipulée dans la police. 522. Les assurances contre l'incendie pourront être faites pour un teins déterminé , et pour la valeur totale des objets assurés. 523. Les assurances sur la vie d'un individu sont faites pour un tems déterminé. Il est loisible aux parties de fixer la quotité de l'intérêt assuré, et de stipuler toutes autres conditions. 524. L'assureur peut en tout tems faire réassurer par d'autres les objets qu'il a assurés. 525. Lorsque, par une renonciation signifiée à l'assureur, l'assuré l'aura déchargé de toute obligation ultérieure , il pourra faire assurer de nouveau son intérêt pour le même tems et le même risque. Dans ce cas, il sera fait mention , dans la nouvelle police, de l'assurance antérieure , ainsi que de la renonciation qui y est faite ; à peine de nullité. SECTION TROISIÈME. De l'évaluation des objets assurés. 526. La valeur des objets assurés exprimée dans la police ne fait pas foi en cas de contestation, à moins que cette valeur n'ait été fixée par un acte d'experts, nommés par 4 2
i o6 LIVRE II. De la navigation et de: assurances. que pareilles marchandises perdent ordinairement d'après le rapport d'experts. 561. Lorsque , dans le cas où la loi le permet , une assurance a été faite sous la dénomination générale de marchandises ou sur l'interét quelconque de l'assuré , et que les objets assurés ont consisté en laine, lin , chanvre , stokvis , hareng, fil, grains, farine, linge emballé , cuirs, graines rondes ou plattes , sucre, tabac , pois , fèves , café, riz , fromages , livres, papiers, cotons , toiles à voiles emballées ou autres objets semblables, sujets à détérioration ou diminution , l'assureur est libéré de l'avarie qui n'excède pas dix pour cent de la valeur de la chose endommagée. Si parmi les marchandises indiquées ci-dessus , il s'en trouve qui ne sont ordinairement assurées , dans le lieu où l'assurance a été contractée, que franc d'avarie ou de coulage , l'assureur en est entièrement libéré. 562. Si les marchandises de l'espèce mentionnée dans l'article précédent ont été désignées nominativement dans la police , sans stipulation spéciale pour l'avarie, l'assureur est déchargé de celles qui n'excèdent pas trois pour cent. 563. La clause franc d'avarie affranchit les assureurs des avaries particulières. La clause franc de toute avarie affranchit les assureurs des avaries grosses et particulières. Néanmoins ces clauses n'affranchissent point les assureurs dans les cas qui donnent ouverture au délaissement. 564. Lorsque l'assurance est faite sous la clause franc d'hostilité, l'assureur est affranchi, si par l'effet des hostilités les objets assurés périssent ou sont endommagés. Le contrat d'assurance cesse dès gué le voyage a été retardé ou la route changée à cause des hostilités. 565. Néanmoins, si, en stipulant la franchise d'hostilité, il a été réservé à l'assuré que, malgré la prise, il serait garanti des pertes ordinaires, l'assureur est tenu de tout autre dommage que celui résultant du fait d'hostilité jusqu'au moment où le navire aura été amarré dans le port.
TITRE 1X. De8 aeauranee8. 107 Dans le doute sur la cause de la perte, les objets assurés sont présumés péris par fortune de mer, et l'assureur en est responsable. 566. Lorsqu'un navire ou des marchandises, assurés franc (l'hostilité , ont été hostilement saisis ou retenus dans un port, ils sont censés être pris en mer, et les risques de l'assureur cessent. 567. Si, dans le cas de l'article 486 deuxième alinéa , une assurance a été faite pour un tems déterminé, l'assuré doit prouver que les objets assurés ont été chargés, dans le tems déterminé, à bord du navire naufragé ou endommagé. 568. En cas de perte de marchandises assurées, chargées pour le compte du capitaine ou du navire, le capitaine est tenu de prouver à l'assureur l'achat des marchandises et de représenter le connaissement, signé par deux des principaux de l'équipage. 569. Dans l'assurance contre l'incendie , l'assureur n'en est déchargé, que dans le cas où il prouve que l'incendie a été causé par le fait ou par la négligence grave de la personne même de l'assuré. 57o. En cas d'incendie, tous les frais faits par l'assuré pour empêcher ou diminuer le dommage, sont supportés par l'assureur. 571. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits de bonne foi sur les mêmes objets, et que le premier contrat en assure l'entière valeur, il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, sont libérés ; ils ne reçoivent qu'un demi pour cent ou moins de la somme assurée , conformément aux distinctions faites en l'article 549. Si l'entière valeur n'est pas assurée par le premier contrat , les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des polices d'assurance.
1 o8 LIVRE II. De la navigation et des assurances. 572. Lorsque plusieurs assureurs ont assuré sur une police, même sous différentes dates, au–delà de la valeur des objets assurés, ils` contribuent tous à raison de la somme pour laquelle ils ont signé, et ils reçoivent dans la même proportion un demi pour cent de l'excédant, ou moins, selon la distinction mentionnée à l'article 549. La même disposition aura lieu , si plusieurs polices ont été souscrites le méfie jour pour le même objet. 573. L'assuré ne peut , dans les cas prévus par les deux articles précédens, anéantir une police antérieure, afin de rendre responsables les assureurs postérieurs. Si l'assuré décharge les assureurs antérieurs, il est censé s'être mis en leur place, pour la même somme et dans le même ordre. S'il fait une réassurance, les réassureurs entrent en sa place et dans le même ordre. 574. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs navires désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun , et si le chargement entier est mis sur un seul navire ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné par le contrat , l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le navire ou sur les navires qui ont reçu le chargement , nonobstant la perte de tous les navires désignés; et il recevra néanmoins un demi pour cent , ou moins, selon les distinctions faites en l'article 549 , des sommes dont les assurances se trouvent annullées. 575. Si l'assurance est faite pour un teins limité , l'assureur est libre après l'expiration du teins, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques. 576. L'assureur est déchargé des risques ultérieurs , et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le navire en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat. L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci. 577. L'assuré est tenu de communiquer sans délai à
TITRE IX. Des assurances. 109 l'assureur , ou s'il y en a plusieurs sur une même police , an premier signataire , toutes les nouvelles qu'il reçoit con-- cernant quelque désastre arrivé au navire ou aux objets assurés, et (le donner aux assureurs qui le requièrent des copies ou extraits des lettres qui les contiennent. A défiaut, il est passible des dommages et intérêts. 578. Aussi long–tems que l'assuré n'a pas effectué le délaissement qu'il aurait le droit de faire, il est tenu , en cas de naufrage ou d'échouement, de prise ou d'arrêt hostile , d'employer toute diligence pour sauver ou réclamer les objets assurés. Il n'est pas nécessaire, à cet effet , que l'assuré soit muni d'une procuration des assureurs; il a même le droit de leur demander les avances nécessaires pour faire face aux frais de sauvetage ou de réclamation , ou le remboursement de celles qu'il a faites, lors même que ses efforts auraient été sans succès. 579. L'assuré obligé de veiller au sauvetage ou de faire une réclamation hors du royaume, et qui en a chargé son correspondant ordinaire, ou une autre maison ou personne jouissant de crédit , n'est pas responsable de sa gestion ; mais il est néanmoins tenu de faire cession d'action à l'assureur contre son mandataire. 580. Si la police ne désigne pas la nation à laquelle le propriétaire des objets assurés appartient , l'assuré , en cas de prise ou d'arrêt illégitime, est aussi tenu de réclamer, à moins qu'il n'en soit dispensé par la police. 581. Le jugement d'un tribunal étranger , qui porte confiscation d'un navire ou de marchandises comme n'étant pas neutres, et qui ont néanmoins été assurés comme tels, rie suffit pas pour décharger l'assureur du paiement de cette perte , si l'assuré peut prouver que les objets assurés ont été réellement propriété neutre, et qu'il a employé devant ce tribunal tous les moyens , et produit toutes les pièces justificatives pour prévenir la déclaration de bonne prise.
110 LIVRE II. De la navigation et de8 assurances. 582. En cas d'assurance sur un prêt à la grosse, l'assureur n'est responsable ni de la fraude ni de la négligence de l'emprunteur; à moins de stipulation contraire dans la police. 583. Le changement de voyage par le fait de l'emprunteur à la grosse fait cesser le contrat d'assurance sur le prêt, s'il n'y a stipulation contraire, et l'assureur reçoit un demi pour cent de la somme assurée. 584. L'augmentation de prime, stipulée en tems de paix pour le cas d'une guerre éventuelle ou d'autres événemens, dont la quotité n'aura pas été déterminée par le contrat d'assurance , est réglée eu égard aux risques, aux circonstances, et aux stipulations de la police d'assurance. 585. Dans le cas où les objets assurés ne sont pas expédiés, ou lorsqu'une moindre quantité est expédiée, ou qu'il a été assuré par erreur au-delà de la valeur, ou que l'assuré s'est mépris sur les nouvelles qu'il a communiquées aux assureurs, et généralement dans les cas où l'assuré a agi de bonne foi, et que néanmoins il y a lieu à la nullité du contrat d'assurance en entier ou en partie, l'assureur doit restituer la prime ou la portion de la prime qu'il a reçue , à concurrence des risques qu'il n'a pas courus. Il retient un demi pour cent de la somme pour laquelle l'assurance est annullée, ou moins , d'après les distinctions de l'article 549 , si la loi ne lui accorde spécialement une indemnité plus forte. 586. Si le contrat est annullé pour dol, fraude, ou mauvaise foi de l'assuré, la prime entière est acquise à l'assureur. ; sans préjudice de l'action publique contre l'assuré , s'il y a lieu. 587. L'assureur qui aura payé un dommage arrivé à la chose assurée, est de plein droit subrogé aux actions que l'assuré aurait contre des tiers , du chef de ce dommage ; et l'assuré ne pourra faire aucun acte qui préjudicierait aux droits de l'assureur contre ces tiers.
TITRE IX. Des assurances. SECTION sIXIÉME. Du délaissement. 5°8. Le délaissement des navires et marchandises assurés peut être fait : En cas de prise; De naufrage; D'échouement avec bris ; D'innavigabilité par fortune de mer; En cas d'arrêt par une puissance étrangère ; En cas de perte ou détérioration par fortune de mer. 589. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire ayant touché ou échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer la route pour le lieu de sa destination; à moins que les frais de la réparation n'excèdent les trois quarts de la valeur pour laquelle le navire a été assuré. 5go. Si les navires ou les marchandises ont échoué , ou ont été pris ou arrêtés par une puissance étrangère , le délaissement ne peut être fait, que lorsque les assureurs refusent ou négligent de faire les avances nécessaires á l'assuré pour faire face aux frais du sauvetage ou de la réclamation. En cas de contestation sur la somme nécessaire , elle sera réglée par le juge. 591. Le délaissement pour perte ou détérioration ne peut être fait , que lorsqu'elle excède les trois quarts de la somme assurée. 592. L'assuré peut encore faire le délaissement à l'assureur et demander le paiement, sans être tenu de prouver la perte du navire, si , à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les derniers avis, il n'en est arrivé aucune nouvelle; savoir : Dans le délai d'un an pour les voyages vers les ports
a LIVRE II. De la navigation et des assurances. ou côtes de l'Europe, ou vers ceux d'Asie ou d'Afrique dans la Méditerranée, et dans la mer Noire ; Dans le délai de deux ans pour les voyages vers Madère , les Indes occidentales, les îles Açores, Canaries ou autres îles ou côtes à l'occident de l'Afrique ou à l'est de l'Amérique ; Dans le délai de trois ans , à l'égard des voyages dans les autres parties du inonde. Dans ce cas, il suffit que l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle du navire assuré ou dans lequel les marchandises assurées sont chargées ; sauf preuve contraire. 593. En cas de prise ou d'arrêt, le délaissement peut être fait si les navires ou marchandises pris ou arrêtés ne sont pas relâchés ou restitués dans le délai d'un , deux ou trois ans, à raison de la distance mentionnée à l'article précédent. 594. Lorsque des marchandises détériorées ou des navires déclarés innavigables ont été vendus en route , l'assuré pourra délaisser ses droits à l'assureur , si nonobstant ses diligences, il n'a pas reçu le prix des objets vendus dans les délais déterminés par l'article 592 ci-dessus. Ces délais commenceront à courir du jour de la réception de la nouvelle dü désastre. 595. Dans les cas mentionnés aux trois articles précétiens , le délaissement sera signifié à l'assureur dans le délai de trois mois après l'expiration des différentes époques fixées dans lesdits articles. 596. Dans tous les autres cas, le délaissement doit être signifié dans le délai d'un, deux ou trois ans, d'après les distances ci-dessus mentionnées et à compter du jour de l'arrivée de la nouvelle du désastre. 597. Après l'expiration des délais fixés dans les deux articles précédens, l'assuré ne sera plus admis à faire le délaissement. 598. Dans les cas où le délaissement peut être fait,
TITRE I X. De s assurances. 115' l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, dans les cinq jours de leur réception. 599. Si une assurance a été faite pour un tems limité , la perte du navire, dans ces cas et après l'expiration des délais établis par les articles 592 , 593 et 594 , est présumée arrivée dans le tems de l'assurance. S'il conste cependant par la suite que la perte a eu lieu hors le teins de l'assurance, l'indemnité payée devra être restituée , avec les intérêts légaux. 600. L'assuré est tenu , en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites, fait faire, ou. même ordonné de faire, sur les objets assurés, et l'argent qui a été pris à la grosse , soit sur le navire , soit sur les marchandises assurées, de son su ; faute de quoi le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi par la loi pour faire ]e délaissement. En cas de déclaration frauduleuse , l'assuré est privé des effets de l'assurance. 601. L'assuré est tenu , en faisant le délaissement, de notifier aux assureurs tout ce qu'il a fait pour le recouvrement des effets assurés , et les personnes ou les correspondans qu'il a employés à cette fin. 602. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets , qui sont l'objet de l'assurance et du risque. 6o3. Le délaissement étant fait d'après les formes prescrites par la loi, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque de la signification du délaissement. 6o4. L'assureur ne peut se dispenser de payer la somme assurée, sous prétexte que le navire ou les marchandises assurés ont été relâchés ou restitués après le délaissement. ii
1 14 LIVRE H. De la navigation et cles assurances. 6o5. Si , l'époque du paiement , n'est pas f i xée par le contrat, l'assureur est tenu de payer le Montant de l'assurance et les frais, trois mois après la signification du délaissement. A défaut de payer dans ce délai, il doit l'intérét légal. Les effets délaissés sont affectés au paiement. SECTION SEPTIÈME. Des droits et obligations des courtiers en matière d'assurance maritime. 606, Dans les assurances maritimes conclues par l'entremise d'un courtier , celui-ci devient seul débiteur de la prime envers l'assureur, si, lors de la signature de la police, l'assureur n'en a pas reçu le paiement. Néanmoins l'assureur demeure obligé envers l'assuré. 607. Si le courtier fait faillite sans avoir reçu la prime de l'assuré , l'assureur est, nonobstant la disposition de l'article précédent , seul autorisé à la réclamer de l'assuré. Si les curateurs du courtier failli ont reçu de l'assuré la prime due à l'assureur, ils sont tenus de la lui restituer en entier. 6o8. Le courtier, dans le cas prévu par l'article 6o6 est créancier de l'assuré pour la prime, et a droit de rétention sur la police pour son paiement. 609. Si l'assuré fait faillite, et que la police se trouve encore entre les mains du courtier, celui-ci a le droit de recevoir l'indemnité due par l'assureur, et de se rembourser du montant de la prime, en remettant le surplus à la ¡nasse du failli. 61o. Si la police a été délivrée à l'assuré , et qu'il n'ait pas reçu avant sa faillite l'indemnité due par l'assureur, le courtier est préféré à tout autre créancier pour être payé de la prime sur le montant de l'indemnité. Si le dommage est arrivé pendant la faillite de l'assuré,
TITRE IX. J)e.c ;issu et que les curateurs en aient reçu le montant, ils sont pareillement tenus de payer par préférence la prime due au courtier. 61. . Les courtiers sont tenus : De remettre, au moment qu'ils contractent une assurance, celui des assureurs qui a signé le premier, une note par eux certifiée, contenant mention des objets assurés , des conditions de l'assurance, et de la prime; D'insérer , d'une manière claire et distincte dans la police, toutes les conditions du contrat et les déclarations y relatives, ainsi que tout ce que la loi exige comme étant de l'essence de ce contrat. Si la demande d'indemnité se fait par leur intervention , ils sont tenus de remettre à celui des assureurs qui a signé le premier la police , l'état du dommage , avec un inventaire des pièces justificatives certifié par eux. Ils sont, de même, tenus d'inscrire en entier dans un registre particulier la copie des polices négociées par eux et des notes, papiers et docu mens , remis aux assureurs lors de la demande de l'indemnité, comme aussi des copies des avis et lettres qui par leur intermédiaire ont été communiqués par l'assuré à l'assureur , pendant la durée du contrat et après. Ils doivent donner copie certifiée par eux de ces polices , avis et lettres, autant de fois que les assureurs ou les assurés l'exigent. Le tout à peine des dommages et intérêts. TITRE DIXIÈME. Des avaries-. SECTION PRE)1I1vRE. Des avarier; en general. 612. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises conjointement ou séparément ; tous u 2
122 LIVRE II. De la navigation et des assurances. l'assureur n'est pas tenu de payer au–delà de la somme assurée. Il en est de même, si le navire a coûté, pour diverses réparations , au-delà de la somme assurée. 632. L'assureur est dispensé de payer les avaries, tant communes que particulières, si elles sont au-dessous d'un pour cent, les frais d'estimation et du jugement de répartition non compris ; sauf stipulation contraire des parties. 633. Les assureurs sur le navire , sur le fret et lès marchandises paient chacun pour l'avarie commune autant que ces objets doivent y contribuer respectivement. 634. Lorsque les avaries particulières et les avaries grosses auront été réglées, les comptes et les pièces à l'appui, doivent être délivrés aux assureurs, qui sont tenus de payer les dommages dans lés six semaines après la délivrance. Après ce délai, ils doivent l'intérêt légal de la somme due. SECTION DEUXIÈME De la répartition et de la contribution dans l'avarie grosse ou commune. 635. Les avaries grosses ou communes sont réglées et réparties au lieu où le navire est déchargé à la fin du voyage ; à ` moins que le voyage n'ait lieu pour les colonies des Indes orientales et occidentales , ou autres établissemens et possessions de l'état, auquel cas les répartitions sont réglées dans le lieu du royaume d'où le navire est parti. 636. Si le voyage est rompu dans le royaume, ou si le navire y est échoué, les répartitions sont réglées dans le lieu du royaume d'où le navire est parti ou aurait dû partir. 637. Si , le navire étant hors du royaume , le voyage a été rompu en route , ou si la cargaison a été vendue dans un port de relâche forcée, la répartition de l'avarie est réglée
TITRE A. Des avaries. I ,::) clairs le lieu uù la rupture est survenue , on clans celui ou la vente a été faite. 658. Le régiment et la répartition des avaries grosses sont faites à la diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par les parties, ou par le tribunal de l'arrondissement du lieu où la répartition doit se taire dans le royaume. lis sont nominés par le consul des Pays-Bas, et, à son défaut , par le magistrat du lieu, si la répartition se fait en pays étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer. La répartition doit être homologuée par le tribunal d'arrondissement. En pays étranger, elle est homologuée par le consul des Pays-Bas, ou , à son défaut, par le tribunal compétent sur les lieux. 659. Si le capitaine néglige de faire les diligences ordonnées par l'article précédent , les propriétaires du navire ou des marchandises peuvent faire la demande de la répartition; sans préjudice de leur action en indemnité contre le capitaine. 640. Les avaries communes sont réparties par contribution sur la valeur des marchandises chargées qui se trouvaient, lors de l'événement, à bord du navire ou des allèges, ou qui avant que le dommage soit arrivé ont été jetées par nécessité et remboursées, et sur la moitié de la valeur du navire et la moitié du montant du fret. Les espèces monnayées ne contribuent pas au-delà de la moitié de leur valeur nominale. Les marchandises chargées sont estimées d'après leur v aleur dans le lieu de la décharge, sous déduction du fret, des droits d'entrée, et autres fiais de décharge. Il y a exception dans les cas suivans : Si la répartition doit se faire dans le lieudu- royaume rt'ou le navire est parti ou aurait dû partir , la valeur des :l ► je.ts chargés est fixée d'après le prix d'achat avec les frais
124 LIVRE II. De la navigation et des assurances. jusqu'à bord , la prime d'assurance non compris ; et si ces objets étaient endommagés, d'après leur valeur réelle. Si le voyage a été rompu ou les marchandises vendues hors du royaume , et que l'avarie n'y ait pu être réglée , on prendra pour capital contribuant, la valeur de ces marchandises dans le lieu de la rupture, ou le produit net qu'on en aurait obtenu dans le lieu de la vente. - 642. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix-courant du lieu du déchargement du navire, après déduction du fret , des droits d'entrée et frais ordinaires; leur nature et qualité sont constatées par la production des connaissemens , factures ou autres preuves. 643. Si la nature ou la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement , et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de la valeur réelle, si elles sont sauvées. Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues par jet. Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées. Elles sont payées sur le pied de leur valeur réelle , si elles sont jetées. 644. Les munitions de guerre et de bouche , et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent pas au jet; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets. 645. Les effets dont il n'y a pas de connaissement du capitaine , ou qui ne se trouvent pas sur le manifeste ou la liste de la cargaison , ne sont pas payés s'ils sont jetés ; ils contribuent dans l'avarie s'ils sont sauvés. 646. Les objets chargés sur le tillac du navire contribuent dans l'avarie , s'ils sont sauvés. S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire
TITRE X. Des avaries. 1 `'j n'est pas admis à former une demande en contribution ; il ne peut exercer son recours que contre k capitaine et le navire, si le capitaine les y a chargés sans son aveu. 647. Il y a lieu à contribution en avarie grosse pour raison de dommage arrivé au navire, si le dommage a été causé pour faciliter le jet ou sauver les marchandises. 643. Si, nonobstant le jet des marchandises, ou les apparaux coupés, le navire n'est pas sauvé, il n'y a lieu à aucune contribution. Les efléts restés en bon état ou sauvés ne sont tenus à aucun paiement ou contribution d'avarie des objets jetés , endommagés ou coupés. 64 9 . Si le navire est sauvé par le jet des marchandises ou par les apparaux coupés, et qu'il périsse en continuant sa route , les effets sauvés contribuent seuls au jet, sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage. 65o. Si le navire et la cargaison sont sauvés par des apparaux coupés ou autre dommage fait au navire, et que les marchandises périssent ou soient pillées ensuite, le capitaine ne peut exiger des propriétaires, chargeurs ou consignataires de ces marchandises de contribuer dans cette avarie. 651. Si des marchandises sont perdues par le fait du propriétaire ou du consignataire, elles contribuent néanmoins dans l'avarie commune. 652. Le propriétaire des marchandises ne peut, dans aucun cas, être forcé de contribuer, en avarie grosse , audelà de la valeur des marchandises à leur arrivée ; sauf pour les frais que le capitaine, après le naufrage, la prise ou la détention du navire , aurait faits de bonne foi et mèlne sans ordre , pour sauver des effets naufragés, ou pour les réclamer s'ils ont été pris, même si ses soins ou réclamations ont été infructueux. 655. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au
126 LIVRE II. De la navigation et des assurances. capitaine et aux intéressés dans le chargement , ce qu'ils ont reçu dans la contribution pour ces objets, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. Dans ce cas, la somme rapportée est répartie entre le navire et les intéressés au chargement , dans la même proportion que ceux-ci ont contribué au dommage causé par le jet. 654. Si le propriétaire des objets jetés les recouvre sans réclamer aucune indemnité, ces objets ne contribuent pas aux avaries survenues au restant de la cargaison après le jet, TITRE ONZIEME. De l'extinction des obligations en matière de commerce maritime. 655. Toute action dérivant d'une avarie grosse ou particulière , à la charge des assureurs , est prescrite : Dans le délai de deux ans après que la nouvelle du dommage aurait dú leur être signifiée, s'il est arrivé sur les côtes de l'Europe ou sur celles de l'Asie ou de l'Afrique dans la Méditerranée ou la mer Noire ; Dans le délai de trois ans , si le dommage est arrivé dans les colonies aux Indes occidentales , aux Açores ou aux îles Canaries , Madère et autres îles situées à l'occident de l'Afrique et à l'orient de l'Amérique ; Dans le , délai de cinq ans , dans les autres parties du monde. En cas de guerre maritime ces délais sont doublés. Cette prescription n'a pas lieu , si l'assureur a payé un à-compte. 656. Toute action entre les co-mtéressés dans la contribution pour avarie grosse est prescrite deux ans après le voyage fini. Sont prescrites : Toutes actions en paiement du fret , des gages et loyers
TI'T'RE XI. De l'extinction de8 olligation8, etc. 12 des officiers , matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini ; Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine , un an après la livraison ; Pour fourniture des choses nécessaires lt l'équipement et. l'avitaillement du navire, un ail après les fournitures faites; Pour salaires d'ouvriers et ouvrages faits au navire, un an après la réception des ouvrages; Pour délivrance des marchandises, un an après l'arrivée du navire; Pour fourniture de bois et autres objets nécessaires à la construction et au radoub du navire, trois ans après les fournitures faites. En cas de voyage hors de l'Europe, ces délais sont doublés. La disposition de l'article 2o14 du Code Civil, relative au serment , est applicable aux prescriptions énoncées dans le présent article. 657. Le droit de préférence sur des navires, le fret et les marchandises, résultant d'un contrat à la grosse, est éteint. six mois après l'arrivée des navires dans le lieu où le voyage finit, si le contrat a été conclu dans les limites de l'Europe; un an, s'il a été conclu dans un lieu situé sur les côtes d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée ou la mer Noire ; deux ans après l'arrivée du navire, s'il a été conclu dans des pays plus éloignés. En cas de guerre maritime, ces délais sont doublés, 658. Toute action contre le capitaine et les assureurs, pour dommages arrivés à la marchandise chargée , est non recevable , si la marchandise a été reçue sans la visite et l'estimation ordonnées par la loi, ou si, le dommage n'étant pas visible à l'extérieur, la visite et l'expertise n'ont pas eu lieu dans le délai prescrit par la loi. 65g. Les prescriptions pour lesquelles il n'est pas établi de règles particulières par le présent code, sont souwises aux dispositions du Code Civil.
LIVRE TROISIÈME. DE LA FAILLITE DE LA RÉHABILITATION , ET DU SURSIS DE PAIEMENT. TITRE PREMIER. De la faillite. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. 66o. Tout commerçant qui cesse ses paiemens, est en état de faillite. 661. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude , prévus par le Code Pénal, est en état dé banqueroute. 662. Tout commerçant qui cesse ses paiemens, sera tenu d'en faire la déclaration dans les trois jours à compter de la cessation de paiement. La déclaration sera faite au greffé du tribunal de l'arrondissement dans lequel le failli a son domicile. En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. 663. La faillite pourra également être déclarée sur la demande de l'un ou l'autre des créanciers. 664. L'ouverture de la faillite sera déclarée sans délai par le tribunal d'arrondissement, qui fixera son époque à la date: Soit de la déclaration faite par le failli ; Soit de sa retraite ;
TITRI: I. De la faillite. 129 Soit de la clôture de ses magasins ou boutiques i Soit du jour d'une action en paiement, de la vente judiciaire (le ses meubles, ou de la mise à exécution d'une contrainte par corps , pourvu que dans ces trois derniers cas il s'agisse (le dettes commerciales. Néanmoins les faits ci-dessus mentionnés ne constateront l'ouverture de la faillite qu'autant qu'il y aura effective-- . ment cessation de paiement. 665. Le jugement qui déclare l'ouverture de la faillite , ne pourra en reporter l'époque à plus (le quarante jours avant celui de la prononciation. 666. A compter du jour de la prononciation de ce jugeaient , le failli est dessaisi de plein droit de la disposition et de l'administration de tous ses biens. 667. Nul ne pourra acquérir hypothèque sur les biens du failli dans les vingt jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. Cette disposition n'est pas applicable à l'hypothèque donnée par le tuteur pour la sûreté de sa gestion. 668. Toutes les sommes payées par le failli dans les vingt jours qui précèdent l'ouverture de la faillite , pour dettes commerciales non échues à l'époque de cette ouverture , sont rapportées. 669. Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits par le failli , à titre gratuit , dans les trente jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers. 67o. Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre onéreux , tous engagemens, tous paiemens faits à quelle époque que ce soit, sont susceptibles d'ètre annullés sur la demande des créanciers, s'ils prouvent qu'il y a eu fraude de part et d'autre. 671. Tous actes ou engagemens pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les vingt jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux quant I
13o LIVRE III. De la faillite, de la'rehabilitation, etc. au failli ; ils sont nuls, lorsqu'il est prouvé qu'il y a eu fraude de la part des autres contractans. 672. La faillite rend exigibles , à l'égard du failli seul. , les dettes passives non échues. SECTION DEUXIÉME. De l'apposition des scellés , et autres mesures provisoires. 673. Le tribunal, en déclarant l'ouverture de la faillite , ordonnera par le même jugement l'apposition des scellés , et nommera un de ses membres commissaire de la faillite et un ou plusieurs curateurs provisoires. Expédition de ce jugement sera sur-le-champ adressée au juge de canton 674. Le jugement sera exécutoire par provision , nonobstant opposition ou appel. L'opposition ne sera recevable de la part du failli , que pendant la quinzaine après le jour de l'affiche ; et de la part des créanciers ou autres intéressés , que pendant les trente jours après la même époque. 675. Le tribunal d'arrondissement pourra, par le même jugement , ordonner le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dettes , ou la garde de sa personne par un huissier ou un agent de la force publique. Il ne pourra en cet état , être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement portant condamnation pour dettes commerciales. 676. Il pourra également , sur le rapport du jugecommissaire, ordonner sa mise en liberté pure et simple, ou sous caution de se représenter ; dans le dernier cas, la somme à payer par la caution sera arbitrée par le tribunal , et tournera , le cas échéant , au profit des créanciers du failli.
TITRE I. De la faillite. i 51 677. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses portefeuilles , livres, registres , papiers, meubles et effets du failli. 678. Si la faillite est faite par une société en nom collectif , les scellés seront apposés , non seulement dans le principal manoir de la société , mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. 679. Le juge de canton pourra aussi apposer les scellés sur la notoriété publique des faits qui constituent l'état. (le faillite. 680. Dans tous les cas , le juge de canton adressera sales délai au tribunal le procès-verbal de l'apposition des scellés. 681. Le curateur provisoire devra être nommé, de préférence, parmi les créanciers présumés; et à défaut de créanciers qui pourraient convenablement remplir ces fonctions, parmi d'autres personnes, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. 682. Le jugement sera affiché par extrait, 't la diligence du curateur provisoire, dans les trois jours de sa nomination : i°. A la maison commune du domicile du failli ; 2°. A la porte extérieure du local où siège le tribunal et à la bourse, s'il y en a une dans le lieu dit domicile du failli. L'apposition de l'affiche sera constatée par l'huissier au bas de l'expédition du jugement. L'extrait sera en outre inséré dans un des journaux du lieu où siège le tribunal, et, à défaut , dans un journal de la province. 683. Le juge-commissaire surveillera le - curateur provisoire, et fera au tribunal rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui sont de la compétence de ce tribunal. 68-i. Le curateur est révocable par le tribunal qui l'aura nommé. 1 2
38 LIVRE III. De la faillite, de la réhabilitation, etc. 716. S'il n'intervient point de concordat , les créanciers présens à l'assemblée formeront , à la majorité individuelle des voix, un contrat d'union ; ils nommeront un ou plusieurs curateurs définitifs , qui seront chargés de liquider la masse conformément à la section suivante du présent titre , et auxquels le curateur provisoire rendra compte en présence du juge-commissaire. 717. Les créanciers qui ne se présenteront qu'après la formation du concordat, ou du contrat d'union , ne prendront part qu'aux répartitions postérieures à leur demande en justice, sans qu'ils puissent faire révoquer les répartitions antérieures. Ils pourront néanmoins, en tout teins, poursuivre contre le failli seulement l'exécution du concordat. SECTION CIN QUIÉME. Des fonctions des curateurs définitifs. 718. Les curateurs définitifs représenteront la masse des créanciers. Ils procéderont , en vertu du contrat d'union et sans autres titres authentiques, à la vente des biens immeubles du failli , à celle de ses marchandises et effets mobiliers et à la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du juge-commissaire et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. 719. Dans le cas où la remise énoncée au dernier alinéa de l'article 68 7 , n'aurait pas eu lieu, les curateurs définitifs pourront la faire , en remplissant les mêmes formalités. 72o. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute , le failli aura droit de demander , à titre de secours , une somme sur ses biens. Les curateurs en proposeront la quotité , et le tribunal , sur le rapport du juge-commissaire, la fixera en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli , de sa bonne foi , et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers.
TITRE I. De la faillite. 139 721. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le juge-commissaire rendra compte au tribunal des circonstances de la faillite. Le tribunal renverra , s'il y a lieu , le failli devant le ministère public. SECTION SIXIÈME. De la vente des biens meuble: et immeuble: du failli. 722. La vente des biens meubles et immeubles du failli aura lieu d'après les formes établies pour la vente des biens des mineurs. SECTION SEPTIÈME. Des différentes espèces de créanciers , et de leurs droits, en cas de faillite. 723. Les curateurs définitifs présenteront au juge-com- missaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés , et s'il n'y a pas de contestation, le juge-commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le privilége, le tribunal prononcera ; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse. 724. Le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli , et autres co-obligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses , jusqu'à son parfait et entier paiement. 725. Les créanciers du failli, qui seront valablement nantis par des gages , pourront les faire vendre et se rembourser sur le prix. La vente aura lieu publiquement , les curateurs dûment appelés. 726. Les curateurs pourront , avec l'autorisation du jugecommissaire , retirer les gages au profit de la faillite, en acquittant' la dette.
140 LIVRE III. De la faillite, de la réhabilitation, etc. 727. Si les curateurs ne retirent pas le gage, s'il est vendu par le créancier et que le prix excède la créance , le surplus sera recouvré par les curateurs; si ce prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus. 728. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse pour leurs créances , sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution ; la caution sera comprise dans la même masse , pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli. 729. Lorsqu'une exécution immobilière a été commencée à charge du failli avant la faillite, à la requête d'un créancier n'ayant pas d'hypothèque , la poursuite cessera et les curateurs feront vendre les immeubles saisis conformément à l'article 722 en remboursant au créancier tous les frais par lui faits jusqu'au moment de la cessation de ses poursuites. 73o. Lorsqu'une exécution a été commencée , avant la faillite à la requête d'un créancier hypothécaire, celui-ci pourra la poursuivre contre les curateurs de la faillite. Néanmoins , si toutes les formalités prescrites par l'article 457 jusques et y compris l'article 461 du Code de Procédure Civile, ont été remplies avant la faillite, la vente aura lieu conformément à l'article 462 du même Code, à la diligence des curateurs et aux frais de la masse. 731. Lorsque l'exécution des immeubles hypothéqués n'aura pas été formée avant la faillite, les curateurs provisoires ou définitifs seront tenus , si les créanciers hypothécaires le requièrent , de procéder à la vente de ces immeubles dans les trente jours et dans les formes prescrites par l'art. 722 ; à défaut de vente de la part des curateurs dans le terme prescrit , les créanciers hypothécaires pourront faire procéder eux-mêmes à l'exécution immobilière. 732. Les créanciers hypothécaires du failli seront colloqués
TITRE I. De la faillite. 1.41. d'après les règles établies au Code de Procédure Civile , et ils seront payés sur le produit de la vente des immeubles affectés à leurs créances respectives. 733. Si une ou plusieurs répartitions de deniers ont été faites avant la distribution du prix des immeubles hypothéqués , les créanciers hypothécaires concourront avec les chirographaires à ces répartitions, dans la proportion de leurs créances totales. Si les créanciers hypothécaires ont été colloqués pour la totalité de leurs créances, les sommes qu'ils auront reçues dans ces répartitions, seront déduites de ce qui leur reviendra ensuite sur le produit de la vente des immeubles affectés à leurs créances respectives , et elles seront reversées dans la masse générale. 754. Les créanciers hypothécaires , non remplis sur le prix des immeubles affectés , concourront , à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires. 735. Les créanciers hypothécaires ,qui ne viennent point en ordre utile , : seront considérés comme purement et simplement chirographaires. Les deniers qu'ils auront touchés dans les distributions antérieures au-delà de ce qui leur revient dans la masse générale , leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans cette masse. 7 56. Si le failli n'est pas personnellement obligé au paiement de la dette , mais seulement comme détenteur de l'immeuble grevé, le créancier hypothécaire ne pourra concourir avec les créanciers chirographaires sur les deniers de la masse. 7 37. En cas de faillite du mari, la femme reprendra en nature les immeubles à elle appartenant et qui ne sont pas entrés en communauté. Elle reprendra également en nature , tous les biens meubles qu'elle justifiera par acte authentique lui avoir appartenu et avoir été exclus de la communauté par une clause
1 4 2 LIVRE III. De la faillite, I de la réhabilitation, etc. expresse , en observant, à l'égard du contrat de mariage, la formalité prescrite par l'article 28o du Code Civil. Si elle a des créances hypothécaires à la charge de son mari , elle exercera son droit d'hypothèque sur les biens grevés. Elle concourra avec les créanciers chirographaires sur les deniers de la masse, pour ses créances personnelles, et pour les sommes non utilement colloquées sur le prix des immeubles hypothéqués. 738. Si , par donation ou testament , des deniers avaient été donnés à la femme du failli , avec la clause qu'ils seraient exclus de la communauté , elle reprendra les immeubles , les rentes constituées ou les inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale , acquis de ces deniers par elle et en son nom; pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition , et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. 739. L'action en reprise, résultant des dispositions des deux articles qui précèdent , ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont valablement grevés. 74o. La femme ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage ; et réciproquement , les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas , des avantages faits par la femme au mari dans le contrat de mariage. 741. En cas que la femme ait acquis des biens ou payé des dettes pour son mari , la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari ou de la communauté , et elle ne pourra en conséquence exercer de ce chef aucune action dans la faillite , à moins qu'elle ne prouve par acte authentique que les deniers lui appartenaient et étaient exclus de la communauté. 742. Les dispositions des articles 737 et suivans ne sont
TITRE L De la faillite, 143 point applicables aux femmes mariées avant la mise à exécution du présent code. SECTION IIUITIÉME. De la répartition entre les créanciers. 743. Le montant de l'actif du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli , et des sommes payées aux privilégiés , sera réparti entre tous les créanciers, au pro-rata de leurs créances vérifiées. 744. A cet effet, les curateurs remettront tous les mois au juge-commissaire un état de situation de la faillite et des deniers existant en caisse ; le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixera la quotité. 745. Les créanciers seront avertis des décisions du jugecómmissaire , et de l'ouverture de la répartition. 746. Le curateur mentionnera sur le titre constitutif des créances le paiement qu'il effectuera; le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition. 747. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée , à la diligence des curateurs , sous la présidence du juge-commissaire; les curateurs rendront leur compte , et son reliquat formera la dernière répartition. 748. Les biens survenus au failli avant sa réhabilitation seront dévolus à l'union des créanciers; et la liquidation s'en fera à la requête du créancier le plus diligent, conformément aux dispositions du présent titre. 749. L'union pourra dans tout état de cause se faire autoriser par le tribunal , le failli dament appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les curateurs feront tous les actes nécessaires.
144 LIVRE HL De la faillite, de la réhabilitation , etc. TITRE DEUXIÈME. De la réhabilitation. 75o. La demande en réhabilitation sera adressée par le failli á la cour provinciale dans le ressort de laquelle il sera domicilié. 751. Le failli sera tenu de joindre á sa pétition la liste de tous ses créanciers, avec la déclaration de chacun d'eux, qu'il a été satisfait. 7 52 . La cour renverra la pétition et les pièces au procureur-général, lequel, après avoir recueilli les renseignemens qu'il jugera nécessaires, requerra qu'il soit rendu un arrêt portant admission , ou rejet de la demande en réhabilitation. 753. Si la demande est rejetée , elle ne pourra plus être reproduite. 754. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé au ministère public près le tribunal dans l'arrondissement duquel le failli a son domicile. Le tribunal , sur le réquisitoire du ministère public , fera faire la lecture publique de l'arrêt et en ordonnera la transcription sur ses registres. 755. Ne seront point admis á la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux , les personnes condamnées pour fait de vol et d'escroquerie ou violation de dépôt ; ni les personnes comptables , telles que les tuteurs, administrateurs, aussi long-tems qu'ils n'auront pas rendu et apuré leurs comptes. TITRE TROISIEME. Du sursis de paiement. 756. Les sursis ne seront accordés que par la haute cour , et dans les cas et de la manière ci-après déterminés.
TITRE III. Du .eureie de paiement. 757. Le sursis ne pourra être accordé qu'à des commerçans, qui, sans leur faute, par des événemens extraordinaires de guerre ou par d'autres calamités générales et imprévues, se trouvent dans l'impossibilité de se libérer actuellement envers leurs créanciers, mais qui , d'après leur bilan ou autres pièces probantes, peuvent établir qu'au moyen d'un délai ils pourront satisfaire entièrement leurs créanciers. 758. La requête du pétitionnaire contiendra l'exposé des faits , accompagné d'un bilan en due forme, et la soumission de continuer la gestion des affaires , pendant la durée du sursis , sous la surveillance d'un ou de plusieurs de ses créanciers. 759. La haute cour renverra la requête et les pièces à l'avis du tribunal de l'arrondissement dans lequel le pétitionnaire est domicilié. 76o. Si le tribunal juge que le pétitionnaire se trouve dans le cas de l'article 757 ci-dessus, il pourra accorder un sursis provisoire jusqu'à ce que la haute cour ait statué définitivement, et nommera provisoirement un ou plusieurs créanciers du pétitionnaire pour surveiller sa gestion. 761. Soit que le tribunal accorde , on non , le sursis provisoire, il ordonnera au pétitionnaire de convoquer ses créanciers pardevant deux de ses membres qu'il nommera, et au jour que ceux-ci indiqueront et qui ne pourra être prorogé pour aucun motif. Cette convocation se fera par des annonces insérées deux fois dans les journaux que les commissaires auront désignés. 762. Après le jour fixé pour entendre les créanciers, les commissaires feront incessamment leur rapport au tribunal, qui le transmettra avec son avis à la haute cour. 763. Le sursis définitif ne pourra être accordé que pour une année, à dater du jour de la demande faite à la haute cour. La prolongation de ce terme ne pourra avoir lieu qu'une 145
146 LIVRE III. De la faillite , de la réhabilitation , etc. seule fois , et pour une année , après avoir entendu de nouveau le tribunal et les créanciers dans la forme déterminée par les articles précédens. 764. L'arrêt qui accorde le sursis sera transmis par la haute cour au tribunal d'arrondissement mentionné en l'article 759, qui nommera, si le sursis provisoire n'a pas été accordé, un ou plusieurs créanciers surveillans. L'arrêt et la nomination des créanciers surveillans seront publiés par affiches à la maison commune du domicile de l'impétrant et à la bourse, et insérés par extrait dans un ou plusieurs journaux que l'arrêt désignera. Si le sursis est accordé à une société en nom collectif , l'arrêt devra énoncer les noms de tous les associés. 765. Celui qui a obtenu un sursis , ne peut aliéner ni grever ses biens meubles ou immeubles , ni recevoir ni payer aucuns deniers , ni faire des actes d'administration, sans l'assistance ou l'autorisation des créanciers surveillans. 766. Pendant la durée du sursis, l'impétrant ne peut être contraint à payer ses dettes purement personnelles ; toute exécution commencée , même par corps , cessera. Néanmoins le sursis n'arrête pas le cours des procédures intentées , et n'empêche pas qu'il en soit intenté de nouvelles. 767. Le sursis n'arrête pas l'exécution à l'égard : l o . Des hypothèques, gages et autres droits réels; 2°. Des alimens ; 3 Des loyers et fermages de terres , maisons et autres bátimens; 4°. Des gages de domestiques et autres serviteurs; 5°. Des créances résultant de fournitures faites à l'impétrant , pour sa subsistance et celle de sa famille , pendant les six mois antérieurs au sursis. 768 Le sursis n ofite pas aux co-débiteurs ou cautions. 769. Si l'impétxa se rend coupable de mauvaise foi
TITRE III. Du 8ur8i8 du paiement. 147 pendant la durée du sursis , ou s'il cherche à préjudicier à ses créanciers , le sursis sera révoqué par la haute cour, à la demande de ces derniers , et après avoir entendu l'impétrant, ainsi que les créanciers surveillans. Le sursis pourra être également révoqué à la demande des créanciers surveillans , lorsqu'ils feront conster que, pendant la durée du sursis, l'état des affaires de l'impétrant est tellement détérioré , même sans sa faute , que l'actif ne suffira pas pour acquitter intégralement les dettes. TIN DU CODE DE COMMERCE.