Actio injuriarum : des lésions injurieuses en droit romain (et en droit français)
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ACTIO INJURIARUM. Biblioteca PixeLEGIS. Universidad de Sevilla. DES LÉSIONS INJURIEUSES EN DROIT ROMAIN [ET EN DROIT FRANçAIS] PAR RUD. VON JHERING PROFESSEUR ORDINAIRE DE DROIT A L'UNIVERSITÉ DE GOETTINGEN TRADUIT ET ANNOTÉ PAR O. DE MEULENAERE CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE GAND PARIS LIE3RAIRIE MARESCQ ANÉ CHEVALIER-MARESCQ & ÉDITEURS 20, rue Soufliot et 17 1 rue Vietor-Cousin 1888
DE L'ACTIO INJURIAR-Un I. — Champ d'application de l'actio injuriarum daris le droit romain nouveau. L'Edit du Préteur remplaca , comme on le sait, par l'acíio injuriarum, les dispositions de détail que la loi des XII tables avait édictées au sujet des injures réelles et des injures verbales. Cette action permettait au juge, ou pour mieux dire, aux Récupérateurs, d'estimer librement l'injuré('), et fut renforcée plus tard par les dispositions de la Lex Cornelia sur les injures réelles et la violation de domicilee). Toutefois, la notion de l'injure ne subit aucune altération, et le juge conserva son pouvoir d'appréciation; mais la jurisprudence lui vint en aide par de nombreuses décisions d'espéces. Quiconque voudra préter á celles-ci une attention minutieuse ne pourra se défendre de cette impression que la jurisprudence nouvelle a donné á la sphére d'application de l'actio injuriaruon une extension considérable. Elle la ( x ) Les notes et additions faites par le traducteur sont imprimées en petits caractéres et placées entre [ J. (1) La formule dirait : Qua42tam peCUniam vobis BoaUM IEQUVM videbitur c.ondenmari. V. LENEL Das .dictum pe2wetuum p. 321. La premiére mention de 1'a.ction se trouve dans le Senatusconsultu m de Thisbaeis (684). (2) L. 5 pr. de injuriis (47.10) pulsatum verberatumve donzumt•e vi tintroitam.
2 ACTIO INJURIARUDI déclare admissible dans des cas oil un juriste de la République eút peine compris semblable application( 3 ). Je citerai, á titre d'exemples, la L. 25 de act. emti (19.1), dans laquelle Julien accorde cette action l'acheteur qui, aprés la vente et la tradition de la chose vendue, se voit empéché par son vendeur d'aller prendre sur le fonds de ce derníer la vendange qui formait l'objet du contrat, et la L. 21 de injur. (47.10) dans laquelle. Ulpien clonne la méme action contre celui qui défend au propriétaíre de vendre son esclave. Les textes qui suivent montrent avec quelle retenue la j urisprudence ancienne appliquait la dite action. Dans la L. 44 de injur. (47.10), Javolenus déclare l'actio injuriarum aclmissible lá oú Labéon l'avait encore refusée. Si inferiorum dominus aedium superioris vicini fuinigandi causa fumunz faceret; aut si superior vicinus in i nf eriores aedes quid aut projecerit aut infuderit, negat Labeo i7r,juri.arum agi posse; quod falsum puto, si temen injuriae faciendae causa immittitur. D'aprés la L. 1 § 38 Depositi (16.3), Labéon n'avait voulu accorder contre le dépositaire qui s'était permis de donner lecture du testament déposé, que l'actio depositi, tandis qu'Ulpien déclare que l'actio injuriarum doit également étre admise. Dares la L. 22 § 3 quod vi (43.24), sur laquelle je reviendrai, Trebatius, dans un cas qui semblait fait exprés pour l'actio injuriarum, a recours, pour sortir d'embarras, á l'interdit quod vi qui est absolument inapplicable dans l'espéce, et Labéfln, tout en critiquant á justé titre cette mauiére de voir, n'indique point l'action qui nous occupe. Enfin, dans la L. 13 S 7 de injur. (47.10), Ulpien fait, á propos du cas : si quis me prolaibeat in mari piscari, cette remarque : sunt, QUI PUTENT, injuriaron me posse ( 5 ) D'apres liELLER Panclekten § 876, les Romains auraient déjá, depuis les temps les plus reeulés, pris la notion de l'i n juricc dans le sens le plu s large,
DES I,ESIONS INJURIEUSES. 3 agere, et ita Pomponius ; ce qui prouve que, méme du temps de Pomponius, cette opinion était encore relativement neuve. Quelle est la cause de cette extension de 1" adío in j uriarum? A mesure que la civilisation se dévelo ppe et que le sentiment s'atfine, on voit, chez tous les peuples, le sentiment de l'honneur s'élever également, devenir plus délicat, plus sensible. L T n romain anden aurait eu peine á comprendre qu'il y eút une injure dans une in jus vocatio frivole (L. 13 § 3 ibid.), ou dans le fait de faire valoir une créance que l'on sait étre non fondée (L. 15 § 33 ibid.), ou de sommer la caution quand le débiteur est disposé á payer lui-méme (L. 19). I1 se serait dit que ces actes ne contiennent, en eux-mémes, aucune lésion d'un droit et que l'impossibilité d'aboutir á un résultat quelconque garantit pleinement l'intérét du débiteur. Sous l'Empire on voyait les choses sous un autre aspect. Un homme chatouilleux dans son honneur découvrait dans ces faits quelque chose de blessant, et la jurisprude rice tenait son appréciation pour légitime, puisqu'elle mettait á sa disposition l'actio injuriarum. A ce point de vue, l'extension donnée á cette action forme done un chapitre de l'histoire interne de la civilisation du peuple romain et présente, dans le miroir de la théorie juridique, le reflet de la gradation du sentiment national de l'honneur chez les Romains. Elle fait pendant á la transformation successive que la jurisprudence du siécle passé opéra dans le droit criminel de l'ordonnance Caroline, sous l'influence des changements qui s'étaient produits dans les idées du peuple. C'est la jurisprudence qui se 9n,et au service de l'esprit de l'époque, et qui tantót étend, tant8t restreint le droit. Ce motif iddal ou psychologique est-il le seul qui ait guidé la jurisprudence romaine? Il est hors de doute que l'extension qu'elle fit subir á l'action a aussi profité au droit, au point de vue pratique, et peut, dés lors, revendiquer une valeur réelle. Le droit anejen n'accordait aucune
4 ACTIO INJURIARUIi protection contre divers empiétements sur le droit d'autrui qui, si je puis m'exprimer ainsi, n'étaient point assez substantiels de leur nature pour rentrer dans le domaine si étroitement circonscrit de ses actions. Et cependant il y allait d'intéréts qui bien que peu perceptibles á une époque inculte, deviennent de plus en plus saillants á mesure que la civilisation progresse, et exigent que le droit s'occupe d'eux. Quancl on fait abstraction de l'injure dans son sens originaire, l'horizon des intéréts du droit privé le plus anclen se confond avec le seul intérét pécuniaire. Plus tard cet horizon s'élargit, d'autres intéréts que les intérats économiques sont reconnus et proteges. Un sens plus étendu s'attache, dans l'obligation et dans une foule d'autres rapports á l'id quod interest et au quanti ea res est; la mesure de la valeur pécuníaire est abandonnée( 4 ). Ii en a été de méme de la condition de l'utilitas pour les servitudes prédiales. Aux servitudes rurales de 1'époque ancienne qui, par leur valeur réelle pour l'agriculteur, répondaient á l'exigence de l'utzlatas dans le sens restreint de cette époque, viennent se joindre les servitudes urbaines, qui ne servent qu'á l'agrément, p. ex. la servitude prospectui o , ^%' iciatur, et plus tard, les servitudes rurales elles-mémes s'étendent dans la mame direction (L. 3 pr. de aq. quot. 43.20; lzoc jure utimur ut amaenitatis causa agua duci possit). Dans cette série de développements que traversent les diverses institutions juridiques et les actions, et qui reflétent l'élargissement de l'horizon des intéréts du peuple, rentre aussi le développement successif de l'actio injuriarum. En d'autres termes, elle constitue le moyen d'accorder á certains intérats la protection que le dr6it ancien leur refusait. Cette protection ne couvrait ras seulement l'intérét purement personnel de la réparation d'une (°) Ce point a été démontré dans la consultation de JHERI\G iiber die, Gaubahn (Jahrbiicher X VIII, n . 1, p. 77, ss.).
DES LESIONS INJURIEUSES. 5 , lésion subte. Sans doute les cas dans lesquels cette action était accordée étaient de telle nature qu'un point d'honneur susceptible pouvait y faire voir une mésestime de la personnalité, mais lá ne se bornait point la valeur pratique de l'action. Abstraction faite de tolde considération de ce genre, elle rendait le service précieux de repousser des atteintes que ne devait point souffrir mame l'homme possédant un sentiment moins sensible de 1'honneur et préoccupé de motifs purement réels. Quelques exemples suffiront pour le démontrer. Je crois pouvoir qualifier la fonction réalisée par l'action dans le premier cas d'idéale, et dans le second de réelle. Un Romain de qualité pouvait á bon droit voir dans une in jus vocatio frivole une lésion de son honneur; le but idéal de l'action était le seul qui lui importát. Pour un homme d'affaires ou un artisan, au contraire, dont l'i7a jus 2 , ocatio interrompait la besogne et faisait perdre le temps, l'action avait une valeur réelle; elle l'indemnisait pour le temps perdu ou pour le trouble causé á son état, et si peu de cas qu'il fit de son honneur, il savait bien estimer la valeur de son temps et de ses affaires. Un exemple nous est fourni par la L. 25 de act. emti (19.1) déjá citée. L'actio injuriarum que le juriste reconnait ici á l'acheteur, présentait pour ce dernier l'avantage de lui offrir, du chef des retards imputables au vendeur,une réparation qu'il n'aurait pu obtenir au moyen de l'actio emti, á cause de la tradition déjá effectuée de l'objet vendu. En un mot, l'action lui servait, en pratique, d'action e n dommages-i-ntéréts. Il en était de mame dans le cas prévu par la L. 44 de injur. (47.10). Pas n'est besoin de considérer le jet d'immondices que fait un voisin dans notre jardin, comme une offense personnelle, pour justifier la nécessité d'une protection juridique, et pour pouvoir accepter avec reconnaissance 1'actio injuriarurz que le droit romain accorde dans ce cas. Qu'un simple passant, en eflét, souille un terrain qui nous appartient, son fait donnera naissance á la mame
^ AGTIO INJURIARUbi action. L 'actio injuriarum offre ici le seul moyen de défense. I1 va sans dire qu'il ne peut étre question d'une actio negatoria; d'aprés la théorie romaine sur la possession, il n'y a pas lieu non plus á l'interdit uti possicletis, (v. plus loin) et l'actio legis Aquiliae présuppose l'existence d'un dommage, condition qui d'ordinaire fait défaut dans les espéces dont il s'agit ici. D'autres cas seront cités plus loin. L'idée que je viens de signaler pour 1'actio injuriarum, savoir : 1'obtention d'un résultat réel au moyen d'une action qui, á son origine, tend uniquement au but idéal de la réparation psychologique d'une lésion de droit, se reproduit dans quelques autres actions. Ce sont celles qu'on a coutume, de nos jours, de comprendre sous le nom de : actiones vindictam spirantes. Leur caractéristique commune á toutes est la lésion personnelle faite au demandeur ainsi que les conséquences qui en découlent. C'est ainsi qu'activement elles ne passent ni aux héritiers, ni aux créanciers en cas de faillite, qu'elles sont incessibles, et que les voies de droit du chef de diminution doleuse du patrimoine (alienatio in fraudem credilorum, patroni) ne leur sont point applicables. Le résultat psychologique que l'on vise dans ces actions : la réparation de la lésíon subie, n'est possible que dans la personne de celui qui a été lésé. Ces actions ne font point partie du patrimoine, elles sont inhérentes á la personne. Le résultat juridique qu'elles produisent pour le patrimoine, constitue, d'aprés la conception du droit, non le but de l'action, mais une conséquence poursuivie au moyen de cette action. Ce n'est point le résultat économique, mais le résultat psyclaologiq2te que le droit a en vue. Ici aussi s'applique ce qui a été dit plus haut pour 1'aetio i92juriarum : le point de vue idéal rend le service de donner satisfaction á un intérét réel. Cela apparait tres nettement dans la querela inoficiosi testamenti. On peut la caractériser en l'appelant l'action
DES LÉSIONS INJURIEUSES. 7 d'injure en matiére de droit de succession( 3 ). Le fondement de cette action est l'iniquité( s ) commise par le testateur envers celui qu'il a injustement deshérité ou passé sous silence, iniquité qui l'a frappé d'une tache (') aux yeux dumonde. De lá vient que l'action que le droit met dans ce cas á la disposition de l'héritier, revét le caractére d'une plainte personnelle contre le testateur (querela), d'une accusation (accusatio) contre lui( 8 ). Ce n'est point son intérét dans la succession, mais le sentiment de l'indignaw tion( 9 ) qui est, en droit, le motif qui doit déterminer l'héritier á intenter cette action. Cette conception correspond-elle á la portée pratique de l'action? Nullement. Je ne veux pas dire par lá que l'héritier pouvant étre subjecti2ement déterminé par des motifs différents á intenter cette action, elle n'exerce sa fonction réelle que tout fortuitement. Ce que je soutiens, au contraire, c'est que cette fonction réelle, c'est-à-dire l'attribution de la succession aux héritiers réservataires, formad le but qui a présidé á l'introduction de l'action, et que la conception de celle-ci sous le point de vue personnel n'a été ici, colme il arrive si souvent(' °), que la forme historique sous laquelle une idée qui portait sa justification en elle-méme a fait sa premiére apparition dans la vie. Tant que le testament fut fait dans les comises du peuple, le droit qui, á mon avis, appartenait au peuple d'accepter ou de rejeter le projet du testament, offrait aux parents les ( 1 ) La L. 1 § 8. Si quid in fr. patr. (38.5) la range sur la méme ligne que l' adío i7: j 2Ur. : Querelam i920 rciosi vel quam aliar,a, forte injuriarur21 2-el si^nile:n. ( 8 ) cc Injuria r,. L. 8 pr. de inoff. (5.2). ( ¡) « 11 óta ,,. L. 18 de lib. (28.2). (8) Accusatio, rcccusare. L. 6 § 2. L. 7. L. 31 pr. de inoff. test. (5.2). (9) L. 22 pr. ¡bid. 1NDIGNATIO. ( 40 ) Ainsi que je l'ai établi dans : La faute en droil privé trad. fr. Paris, 1880, p. 32 ss. 41 ss.
S ACTIO IyJURIARUDI plus proches une garantie contre une exclusion injuste. ^11ais quand survint le testament privé, cette garantie disparut et le besoin d'une autre se fit sentir. La querela ^ino^iciosi testame71ti combla cette lacune. C'était done á un intérét réel de la plus haute importance qu'elle avait á répondre; ii s'agissait d'assurer les droits successifs des parents les plus proches contre l'arbitraire du testateur, de restreindre dans de justes limites la liberté de tester. La querela inoficiosi testamaenti tombe, sous le rapport législatif, sous le méme point de vue que les Le y es Furia, Voeonia, I{ alciclia, qui mettaient une borne á l'exagération des legs. Le point de vue de la lésion personnelle de 1'héritier exclu n'était qu'artificiellement ajouté; il ne servait, tout comme la color insaniae, qu'á ménager le but essentiellement réel que nous venons d'indiquer. Il en est exactement de méme de l'act. injur., dans les cas cités plus haut. Sous le point de vue de l'offense personnelle qu'elle met en avant, se cache un intérét réel, et celui-ci trouve en elle une protection qui, dans le droit ancien, lui faisait défaut. Est -ce le dessein d'accorder une protection dans ces cas, q.ui a poussé les juristes romains á élargir la sphére qui limitad, tout d'abord, l'application de l'actio injuriarum? ou bien cette extension n'a -t-elle, á l'origine, d'autre cause que l'accroissement graduel de la sensibilité du sentiment national de l'honneur, si bien que plus tard, les juristes romains n'eurent plus qu'á profiter du progrés réalisé dans cette voie pour résoudre les cas dont nous nous occupons ? Je ne veux pas approfondir ces questions ; qu'il me suffise de constater que l'extension s'est produite et qu'ainsi a été comblée une lacune du droit. Ce point ne tardera pas á étre démontré. Aprés avoir, au préalable, défini l'action sous le rapport de sa fonction réelle, je compte présenter une casuistique tres minutieuse de eette action, en commencant par les cas cités dans nos sources et en y 3 rattachant tous les rapports de notre vie
DES LESIONS INJL T RIEUSES. . peut se faire une idée plus claire que WALTER Iui-méme. Il est absolument inadmissible qu'aprés avoir, au début, rattaché au point de vue de 1'injure, toldes les lésions du droit, i1 vienne ensuite exclure quelques -unes d'entre elles. Ce premier pas fait, i1 ne reste d'autre alternative que d'accorder le choix entre l'actio injuriarum et toutes les autres actions de délit, comme le fait WINDSCHEID(^ 5 ), sous la seule restriction, d'ailleurs inévitable, que la lésion du droit soit volontaire, ou bien de tirer des sources la preuve qu'une disposition positive écartait l'action d'injure chaque fois qu'une autre action de délit était recevable. WALTER était guidé par un sentiment exact á tous égards quand il refusait d'admettre un pareil concours électif et basait cette maniére de voir sur la diversité des conditions légales de l'injure et des autres délits. Mais c'est précisément ce motif qui aurait dú l'empécher de déclarer tout d'abord que toutes les lésions du droit contiennent une atteinte á la capacité juridique de la personne et par lá méme une injure. Pour distinguer 1'injure des autres délits, on doit, au préalable, donner á la notion de l'injure une portée, qui soit assez large pour embrasser tous les cas oú 1' act. injur. est accordée par les juristes romains, et en méme temps assez restreinte pour exclure les conditions légales des autres délits. C'est ce que nous allons tenter de faire plus loin. Tout ce qu'on peut dire, á mon sens, du travail de • WALTEIt,, c'est qu'il n'a point réussi á résoudre le probléme; mais il a, du moins, eu le mérite de le soulever et d'empécher ainsi les auteurs qui l'ont suivi de s'y dérober. Dans les traité.s de Pandectes qui ont paru aprés le sien, la question se trouve réguliérement mentionnée. I1 n'y a que GOSCHEN (Vorlesuwgen 2áber das gemeine Civilreclit, II, § 593, 1839) qui, dans son exposition, tres faible, de la ( 1 5 ) Lehrbuch des Pandektenreehts II § 472, note 1. 15
16 ACTIO INJURIARL7D4 théorie des injures, passe cette question sous silence, et THIBAUT (Sgstenz des Pandektenreclits, Aufl. 8, T. 2 § 624, 1838) qui, tout heureux d'en finir par le méme moyen, renvoie au droit criminel pour toute la théorie des injures. SCIIWEPPE (Das rijmisclze Privatreclat, Aufl. 4 von MEYEIZ T. 3 § 544; 1831) énumére les divers cas cités par WALTER, et ajoute cette remarque : « Il est difpicile « de ramener ces cas á un point de vue général et diri- « geant. Définir, en effet, d'aprés ces cas, l'injure : toute «lésion intentionnelle des droits de 1'homme et du citoyen, a ce n'est pas donner á la notion une précision suffisante. « L'actio injuriarum, chez les Romains, était plutót une « espéce d'action supplétoire pour une foule de rapports « connexes dans lesquels quelqu'un souffrait une injustice « sans gu'íl y eict dommage á son patrimoine. » L'idée de cette fonction subsidiaire de l'action est excellente et constitue un progrés sur WALTER. Elle se fonde sur la défectuosité du droit ancien qui, comme il est démontré ci-dessus, n'offrait aucune espéce de protection contre maintes lésions du droit. Elle explique pourquoi les juristes romains ont eu recours á cette action. Nous verrons plus loin si SCHWEPPE a raison de dire qu'il n'y a point lá un principe dirigeant. WENING-INGENHEIM (LelLrbuclz des gemeinen Civilrechts, Aufl. 4 T. II § 339; 1831) cléfinit l'injure en disant qu'elle est la violation ou la lésion personnelle des droits généraux de l'homme et du citoyen. II en distingue deux espéces : les lésions du droit, et celles de l'honneur. La distinction est tres juste, mais la définítion qu'il donne des premiéres, est complétement manquée, car elle reproduit l'erreur ci-dessus critiquée de - WALTER, en ce qu'elle confond la capacité juridique avec les droits concrets. Les injures de cette premiére espéce, dit-il, lésent « la capacité « civile de la personne, c'est-á-dire les droits nettement « déterminés que l'Etat reconnait, et qui appartiennent á
DES LESIONS INJURIEUSES. 17 « l'individu comme homme et comme citoyen. » Pour qui sait quel rapport existe entre ce traité et le cours de Pandectes recueilli par son auteur aux lecons de HEISE, et quelle distance séparait. au point de vue intellectuel l'éléve du professeur, il est bien dif p icile de se défendre d'un soupcon. L'heureuse expression : du droit n'émaneralt-elle pas de HEISIJ, et WENING INGENHEIM ne Seralt-ll pas, seul, l'auteur de la malencontreuse définition de d'atteinte éc la capacité juridique, qui remet tout en question? A titre d'exemples de semblables lésions du droit, l'auteur cite, á cóté d'autres espéces qui ne présentent pas d'intérét pour nous (elles collcernent non des droits acquis, mais des droits innés de la personne, tels que l'atteinte á la liberté, á l'inviolabilité du corps et des facultés intellectuelles), les violations du droit qui se rapportent au libre usage de la propriété et de la possession et aux obligations qui contiennent un devoir spécial de bonr ► e foi. Mais qui a jamais classé la possession, la propriété et les obligations parmi les choses qui appartiennent á l'individu comme homme et comme citoyen ? Ce qui lui appartient, comme homme et comme citoyen, c'est uniquement la capacité d'avoir ces droits, et non ces dreits mémes. Or cette capacité ne se restreint point aux droits cités, elle s'étend sur tout le domaine du droit. On ne comprend point, dés lors, pourquoi la violation d'obligations qui engeildrent un devoir spécial de bonne foi, produirait l'actio inj2criaru7n, et pourquoi il n'en serait pas de méme pour toute autre obligation. On ne voit pas davantage pourquoi le droit de succession, le droit de gage, les servitudes ne pourraient prétendre á cette action, alors que la possession et la propriété y donnent droit, car ce son t, au méme titre que ces derniéres, des « droits nettement déterminés et reconnus par l'Etat. » Avec une extension aussi large de la notion de l'injure, toute violation du droit, dans des rapports contractuels ou extracontractuels, donnerait lieu á l'action d'injure.
18 ACTIO INJURIA RUM Les essais infructueux tentés par ses prédécesseurs pour distinguer l'actio injuriarum du chef des attein tes portées au droit, de l'actio injuriarum du chef des atteintes portées á l'Iionneur, semblent avoir determiné MvxLENBRUCx (Lehrbuch der Pandekten II, § 448 ; 1836) á renoncer á cette distinction. Il place la privation de l'intelligence, de la liberté, la violation du droit á l'honneur sur la méme ligne que le « préjudice causé á autrui dans l'usage de son bien, « sans usurpation sérieuse d'un droit, et que l'entrave « apportée, á l'exercice des droits généraux de l'homme et « du citoyen. » C'était, á coup siir, le moyen le plus commode de sortir de la difficulté que présente la distinction des deux directions de l'action d'injure. PUCHTA (Pandekten § 387) détinit l'injure : une injustice volontaire dirigée contre la personne du « lésé, sans « intention de causer un préjudice á son patrimoine, méme « quand ce préjudice se produit en méme temps comme « une conséquence de l'acte. Ce délit forme un supplé- « ment aux infractions doleuses spéciales. L'acte auquel « s'attache cette intention personnelle donne ouverture á « l'actio injuriarum. Sous cette condition, toute atteinte « á la sphére j uridique d'autrui peut donner lieu á cette « action, pourvu que le lésé se borne á faire ressortir « l'anirnus injuriandi, et renonce aux autres qualifica- « tions de l'acte, telles que le dommage causé á son patri- « moine. » PUCHTA accepte ainsi l'idée de SCHWEPPE, en tant qu'il attribue á la notion d'injure un caractére supplétoire. I1 incline, d'autre part, vers le systéme de WALTER quand il parle du rapport plus direct de l'injure avec la personne. ARNDTS (Pandekten § 339), comme d'habitude, se range, au fond, de l'avis de PUCHTA : « L'injure est toute injustice « volontaire, essentiellernent dirigée, dans l'idée de celui « qui la commet, contre la personne d'un autre et due á la « mésestime de la personnalité de ce dernier. Cette idée « qui préside ^ l'acte peut donner le caractére d'injure á
DES LESIONS IN JURIEUSES. 19 « la violation des droits les plus divers, et produire l'actio � injuriarum (ex generali edicto). » ARNDTS laisse de cóté 1'élément négatif mis en relief par PUCxTA, savoir que le démandeur renonce á toute demande du chef du dommage causé á son patrimoine. Entend-il par lá que l'action peut aussi avoir pour objet la réparation de ce dommage ? Rien n'indique sa pensée á cet égard. L'exposition faite par SINTENIS (Das praktische gemeine Civilrecht II § 124) constitue un progrés. Elle désigne, en effet, l'atteinte portée á l'honneur comme une lésion immédiate de la personnalité, et celle faite aux droits comme une Iésion médiate de la personnalité. Puis, elle indique clairement la cause d'oú cette derniére atteinte peut procéder : « obstination, méchanceté, arrogance ou « tout autre mobile quelconque, abstraction faite de la « volonté de nuire ou de faire un gain. » Pour lui, la condition légale de l'injuria, en ce sens, c'est que l'auteur entrave, restreigne, trouble son adversaire dans l'exercice de ses droits, sans toutefois contester ces derniers. L'acte peut avoir pour e , ffet de porter préjudice au patrimoine d'autrui, mais tel n'est pas le b2ct de son auteur. Je trouverai plus loin l'occasion d'examiner si cette distinction est soutenable. SEUFFERT (Prakt. Pandektenrecht II § 406) distingue l'injure dans le sens étroit, qu'il définit : l'atteinte intentionnelle á l'honneur d'une personne, de l'injure dans le sens large, dans laquelle il comprend « toute injustice faite sciemment et dirigée contre la personne. » Dirigée contre la personne, est une tournure de phrase qui a bel air i n abstracto (on distingue immédiatement, par la pensée, la direction opposée : vers les choses) mais on ne peut rien en faire dans la pratíque, car il n'existe absolument aucun criterium certain pour reconnaitre les deux directions. Elle ne vaut guére mieux que celle de WALTER dont nous venons de parler : « se rapportant de plus prés ít la personne. » Phrases de théoriciens dans 1'embarras,
20 ACTIO INJURIARUM qui semblent avoir un sens, et qui ^1'en ont en réalité aucun. ^' a-t-il dans le vol á main armée une injustice dirigée contre la personne? Si l'on met en ligue de compte la violence faite á la personne, on peut répondre : oui. Si l'on considere la clzose enlevée et le nom de l'action : actio vi bonorum raptorum, on peut répondre : non. Dans la L. 15 § 31 de injur. on donne 1' acti0 inj ur.: si guis bona alicujus vel rem unam occupaverit. sans qu'il y ait eu violence envers la personne. Il y va de l'appropriation de la cliose, et néanmoins 1'action fait ressortir l'injustice contre la personne. Oú est la diflérence entre ce cas et le vol á main armée? L'usurpation de la chose d'autrui est-elle une injustice dirigée centre la personne ou centre la chose? Tout homrne impartial répondra : contre la chose, comme le prouve déjá le nom seul de l'action applicable dans ce cas (rei vindicatio); et cependant, la L. 25 de act. emti (19,1) accorde ici l'actio injur. á l'acheteur. L'assertion abstraite : que dans les deux cas l'injustice est dirigée contre la personne, ne saurait sufl'ire. 11 faudrait montrer comment il se fait que cela est exact ici et ne l'est point dans d'autres cas identiques en apparence. Or SEUFFERT n'a pas méme effleuré cette question capitale. D'aprés KELLER (Pandekten § 376), l'injure ne comprend que les lésions « que l'homme soufl're ailleurs que dans son « droit patrimonial proprement dit (1). Ainsi, on peut dire « en un certain sens : le droit privé de Rome tout entier « se rapporte en partie au patrimoine et en partie á « l'honneur. Or, l'honneur comprend tous les attributs de « l'homme qui ne sont point des droits patrimoniaux et qui « néanmoins jouissent de la protection de 1'Etat. » NELLER ne se prononce pas sur le point de savoir comment il concilie tout cela avec les cas de lésions patrimoniales qui sont indiqués ci-dessus par WALTER, et que lui-méme cite á son tour. WINDSCHEID (Lehrb. des Pa ndektenrechts II § 472) définit tres-exactement l'injure en disant que c'est : tout acte illégal volontaire qui contient l 'expression d'une mésestime de la
DES LESIONS INJURIEL T SES. ^1 N personnalité d'autrui. Il y ajoute cette remarque, également trés-exacte qu'il n'est point nécessaire que l'acte soit fait dans le but de manifester une mésestime de la personnalité d'autrui, qu'il su[rit qu'il ait été fait avec la conscience qu'il contenait une expression de cette mésestime. Mais la conclusion qu'il en tire, que « partant, dans toute violation de droit volontaire, il y a une injure » est erronée, et n'est point justifiée par les textes qu'il cite, comme je le prouverai plus loin. Lorsque, ensuite, il ajoute que dans le cas oú l'action tombe sous la catégorie d'une autre infraction quelconque, c'est la peine de celle-ci et non celle de l'injure qui est applicable, je puis me borner á faire la réponse que j'ai faite plus haut (p. 9 et s.), á WALTER. BRINZ, qui dans la premiére édition dé son cours de Pandectes (§ 119) traitait de l'injure, 1'a omise dans la deuxiéme (§ 338 note 2) parco que, dans l'intervalle, le code pénal allemand, § 185, a comminé des peines criminelles contre l'injure. WáCHTER a fait de méme dans son cours de Pandectes. Dans sa premiére édition, BRINZ fait valoir, pour les cas d'application de l'action d'ínjure que nous avons ici en vue, le point de vue de la chicane, et il la met sur la méme ligne que les injures réelles et les injures verbales. A l'occasion des actions de la propriété (§ 64), il se prononce emule suit sur cette application de notre action. Je tiens á dire ici avant tout qu'il ne la désigne pas expressément comme telle, mais qu'il resulte de la table des matiéres, oú sous les mots actio injur., il renvoie au § 64, que c'est bien la son idée. « Celui qui entrave l'exercice de la propriété, ou qui « l'usurpe, sans prétendre pour lui-méme á un droit de • propriété ou á des jura in re, peut, dans un esprit de « chicane vis-á-vis du propriétaire, agir de la méme maniere « que le voleur ou le brigand. Il tombera ainsi sous le coup « d'actions qui ne sont point des actions de propriété. » I1 saute aux yeux que la chicano n'est pas de nature á couvrir la sphére d'application dont il s'agit ici pour l'actio i7zjur. Celui qui enléve á quelqu'un la place qu'il a retenue
9 . ) ACTIO INJURIARUDI NN dans un train de chemin de fer, ou la chaise qu'il a marquée au restaurant, celui qui, á table d'hóte, se verse du vin d'un autre, celui qui, pour poursuivre ses poules, pénétre dans le jardin du voisin, en escaladant la balustrade ou la haie, (le clóture, n'a ni l'intention de nuire, ni celle de vexer sans avantage póurlui-méme, ce qui constitue bien la notion de la chicane ( 16 ); son intention est, tout au contraire, d'obtenir quelque chose pour lui-méme, et la chicane ne cadre en aucune facon avec la fraude ou la violence des atteintes portees á la propriété d'autrui. BARON (Pandekten § 321) distingue 1'inj ure dans le sens étroit, la contumelia, qu'il définit : la lésion intentionnelle de l'honneur d'autrui, et il y oppose : « toute autre mésestime de la personnalité d'autrui. » Je ne saisis point cette distinction, car, á mon avis, la rnésestime de la personnalité d'autrui, est exacternent la méme chose que la lésion de l'honneur d'autrui. Sous ce met : autré mésestime, BARON fait alors figurer quelques-uns des cas cités par WALTER, et puis encore la contestation volontaire et non fondée de la liberté. Le résultat de cette revue de la littérature n'est pas tres-satisfaisant. On ne peut dire que depuis . WALTER la question ait sérieusement avancé. SCHWEPPE et SINTENIS sont les seuls auxquels je puisse reconnaitre quelque mérite sous ce rapport. Le premier a accentué la fonction subsicliaire de l'action d'injure, le second a fait une distinction entre la lésion immédiate et la lésion médiate de la personnalité, il a nettement indiqué les conditions légales eltérieures : l'entrave, la restriction, le trouble apporté á 1'exercice des droits d'autrui sans contestation de ces droits, et il a fait ressortir le caractére d'insolence de ces lésions. Si les indications qu'il y avait lá pour les auteurs qui ont traité la question plus tard, ont pu rester inaperó ues, ( 46 ) L. 38 de R. v. (6.1). ...nihil latu7°us, nisi ut offcci as r
DES LESIONS INJL T RIEUSES. 23 je n'entends pas précisément en faire un reproche á ces derniers. Distinguer nettement les deux fonctions de l'act. injuriar., et délimiter exactement sa fonction subsidiaire ou concrete est un probléme qui exige une étude si ininutieuse des détails, qua l'on ne peut arriver á le résoudre qu'au prix d'un travail vraiment fastidíeux. Ma propre expérience m'a pleinement convaincu á cet égard, et j'aurais vraisemblablement abandonné le travail commencé, si je n'avais cru qu'á un certain point de vue, du moins, il aurait eu sa récompense, en fournissant l'indication claire de la fonction pratique et de la portée casuistique de l'action. Depuis plusieurs années, en effet, tant dans mes lecons, que dans mon cours pratique dé Pandectes, j'ai donné á ce cóté de la question une attention toute spéciale. J'avais pu me convaincre que ce sujet était absolument étranger méme aux plus capables de mes auditeurs; et cette raison n1'a engagé á insérer dans ma « Jurisprudence de la vie luotidienne » (5 e édit. Jena 1883) un grand nombre de cas d'application de notre action, afin de leur fournir ainsi l'occasion de se familiariser avec elle (17). Et ce n'est pas seulement parmi les étudiants que j'ai constaté l'ignorance de l'action dont nous nous occupons ; la littárature et la jurisprudence des tribunaux nous en offrent aussi des exemples ; la premiére, notamment dans l'espéce célebre des claarivaris nocturnes de THIBAUT, á laquelle cet auteur voulait attacher l'interdit uti possidetis, pour trouble de la possession — la seconde, dans maintes décisions rapportées dans 1'Arclziv de SEUFFERT et sur lesquelles je reviendrai plus loin. [C'est en vain que l'on chercherait une réponse á ces questions ehez les auteurs francais. Fatalement liés par les lois sur l'en- ( i ') Je les réunis ici : I. 27-29. II. 8, 9, 42. III. 43, 44, 46, 47-50. IV. 2, 57, 58, 71. X. 1, 19, 25, 26, 28. XI. 18, 25. XIV. 4. XVI.. 6, 15. XVII. 1, 16.
24 ACTIO INJURIARUM seignement, á 1'exégese des Institutes, les meilleurs auteurs, tels que Demangeat, Ortolan, Accarias ne se préoccupent poirut de déterminer le caraetére distinctif de l'actio injuriccrum. En Belgique, Van Wetter (Oblig. T. 3, p. 412, Gand 1886), parait se rallier á la définition de WALTER. Quant á MAIN z (Cours de D. R. 4 e édit. 1877, T. II, p. 473), il avoue ingénument que pour lui la question est insoluble. « En général, « dit-il, i l faut dire que la question de savoir si tel acto constitue « ou non une injure doit recevoir une solution bien différente « suivant les époques et les mceur s, et qu'il est aussi impossible « d'expliquer rationnellement les diverses décisions des j uris- « consultes romains, qu'il serait f'astidicux de les exposer en u détail. > %] TII. — Démarcation entre l'action d'injure concrete et l'action d'injure abstraite ainsi que les autres actions. La différence des deux fonctions de l'action d'injure est extrémement simple et facile á recor.naitre. Elle a été parfaitement rendue par SINTENIS au moyen de la distinction entre la lésion médiate et la lésion immédiate de la personne. La personne peut étre lésée, soit dans ce qu'elle est, c'está-dire immédiatement, soit dans ce qu'elle a. Au premier cas se rattache 1'actio injuriarum dans sa fonction origínairement exclusive, que je désignerai sous le nom d'action d'injure abstraite; au second cas, se rattache l'action dans sa fonction ultérieure ou supplétoire, l'action d'injure concréte. La personne est lésée dans ce qu'elle est, quand elle se trouve lésPe dans son corps (voies de fait), dans sa liberté (privation de fait, — chez les Romains aussi contestation frivole de la liberté), dans son Izonneur. Elle est atteinte dans ce qu'elle a, quand la lésion concerne ses relations avec le monde extérieur, c'est-á-dire tous les rapports qui existent hors d'elle. C'est la périphérie extérieure de lapersonne, par opposition au centre représenté par cette personne ellemém.e. Elle comprend avant tout,
DES LESIONS INJURIEUSES. 31 étroitement l'animus injuriandi qu'on ne puisse y faire rentrer toutes les Iésions juridiques volontaires, mais qu'il comprenne seulement celles pour lesquelles les juristes romains admettent 1'actio injuriarum. Ceux-ci ne nous fournissent aucune indication á cet égard; nulle part on ne les voit s'essayer á déterminer plus exactement l'animus injuriandi. I1 arrive méme souvent qu'ils n'en parlent pas et qu'ils estiment suffisante l'existence des conditions légales extérieures. I.á oú ils en parlent en termes exprés, ils n'indiquent point en quoi consiste le caractére personnellement blessant de la lésion juridique. Bref, ils opérent á l'aide d'une idee qu'ils ne jugent point nécessaire d'établir en principe. Pour saisir cette idee, nous n'avons done d'autre moyen que de parcourir les cas particuliers et de nous rendre compte des différences qu'offrent avec toutes les autres, les lésions juridiques dont il y est question. Tout d'abord on pourrait s'aviser de croire que ce caractére distinctif consiste dans l'esprit de lucre (animus lucri faciendi) qui sépare de l'injure les trois délits, dont seuls il peut étre question ici, savoir : le vol simple, le vol á l'aide de violences, et la tromperie. Le voleur, le brigand, le trompeur cherchent á s'approprier un avantage patrimonial aux dépens de celui qu'ils attaquent. Tel n'est, point le cas de celui qui défend á un autre de se servir d'un chemin public, d'un bain public, etc. (L. 13 § 7 de injur... in publicum lavare vel in cavea publica sedere, convPrsari, L. 2 § 9 ne quid in loco publ. (43.8) in mari piscari aut navigari... in campo publico ludere... in theatro spectare) ou de se servir de ses propres choses (L. 13 § 7 cit. re mea uti), de vendre ses esclaves (L. 24 ibid.), ni de celui qui décachette le testament déposé chez lui et en donne lecture á d'autres (L. 1 § 38 depos. 16.3, L. 41 pr • ad. leg. Aq. 9.2). Mais dans certains autres cas rapportés dans les sources, l'animus l2ccri faciendi existe réellement. Celui qui rebela
32 ACTIO ]NJL''RIARUM injustement la chose dont Il a déjá fait tradition á 1'acheteur, mais que celui-ci n'est pas encore venu prendre, (L. 25 de act. emti. 19.1) agit dans le but de s'approprier cette chose. I1 en est de méme de celui qui bona alicujus vel unam rem per injuriara occupaverit (L. 15 § 31 de injur.), ainsi que du créancier qui, en l'absence du débiteur et sans permission de 1'autorité, saisit sa maison (L. 20 ibid. domum signasset). Voici d'autres cas non mentionnés dans les sources, oü il n'est point douteux que 1'actio injuriaron serait seule applicable. Quelqu'un se verse, á table d'hóte, du vin de son voisin, il prend ses cigares. Cet acte n'étant ni clandestin, ni commis á l'aide de violerces contre la personne, 1'actio furti et l'actio vi bonorum sont exclues en droit romain. Done Fact. injur. reste seule ouverte. On devrait en dire autant du cas oú quelqu'un s'emparerait ouvertement, dans son propre intérét, de l'usage des choses d'autrui. En rue, et par une forte pluie, quelqu'un arrache á un autre son parapluie. Au sortir du bal, ne parvenant point á trouver son pardessus, il prend celui d'un atare, ou bien, voyant que sa voiture n'est pas arrivée, il monte dans celle qu'une autre personne a commandée. I1 prend, dans un coupé de chemin de fer, ou dans un local public, possession de la place retenue par un autre, ou se loge, á 1'hótel, dans la chambre qu'un autre avait déjá choisie. Dans tous ces cas, c'est 1'intérét personnel qui fait agir, tout comme dans le furtum rei et le furtum usus. L'élénent de l'intérét personnel ne peut donc servir d distinguer la lésion juridique injurieuse des trois délits mentionnés ci-dessus. Il ne reste, des lors, á titre de signe distinctif que la nature de la lésion. Essayons de nous rendre compte du caractére particulier de celle-ci. Tl peut se rendre en un mol : dans la lésion juridique injurieuse, l'auteur s'engage ouvertement, en personne, á raison de la lésion, il avoue avoir fait ce qu'il a fait. Dans la lésion non-injurieuse , au contraire, il cherche á se
DES LESIONS INJURIEUSES. 33 soustraire aux conséquences de son fait, il a peur qu'on ne le découvre et cherche á l'empécher le plus possible : le voleur en agissant clandestinement, le trompeur en observant les formes légales du dro it, le brigand en escomptant qu'íl ne sera point reconnu ou, tout au moins, qu'il échappera aux atteintes de la justice. Bref, toutes ces personnes redoutent le droit, elles cherchent á échapper aux conséquences préjudiciables de leur conduite. Aucune d'el]es ne sera assez folie pour dire : j'ai volé, trompé, soustrait par violence. Elles fuient le droit; aucune d'elles n'assume en personne la responsabilité de sa conduite. Celui -lá, au contraire, qui commet une lésion injurieuse agit tout autrelnent : il ne redoute point le droit, il le méprise ouvertement. Toutes les lésions injurieuses se présentent, comme nous le verrons plus loin, en des circonstances oú le droit d'autrui est incontestable et se trouve ouvertement foulé aux pieds. La est précisément le caté personnellement blessant qui imprime á cette forme de lésion, en opposition avec toutes les autres, le sceau de l'injure. Elle repose sur la supposition que le lésé n'osera entrer en lice pour son droit, ni á l'instant et en personne, ni aprés coup, en suivant les voies légales. L'auteur du fait exprime son avis sur la personnalité du lésé en disant : « avec toi, je puis me permettre cela, tu es homme á te laisser faire. A Sous ces deux expressions, se permettre et se laisser faire, le langage a exactement saisi le caractére particulier de cette lésion du droit. C'est le fait de se mettre au-dessus d'une autre personne, de mépriser le droit d'autrui, fait qui repose sur la supposition du manque de courage moral d'autre part, de la láclaeté en droit. L'homme vraiment digne de ce nom entre en lice pour son bon droit. Quand ce droit est douteux, il peut préférer éviter la lutte, rnais quand ce droit est incontestable et incontesté, il ne peut, sans déchoir dans l'opinion publique, tolérer qu'on le méprise; il s'attirerait le reproche de laisser impunément fouler aux pieds sa personne et son droit.
34 ACTIO INJURI.1RUM. C'est lá le point de contact entre la lésion du droit et l'honneur, la connexité, cléjá expliquée dans un autre de mes écrits ( 2 ^ ), entre le droit el la personnalité. « Abandonner ses droits sous les pieds d'autrui, dit KANT 4), c'est manquer aux devoirs de l'homme envers lui-méme; » et il en tire la maxime : «Ne laissez pas impunément fouler vos droits aux pieds d'autrui. — Celui qui rampe comme un ver n'a pas á se plaindre d'étre foulé aux pieds. » Je crois avoir ainsi tiré au clair le caractére injurieux de ces lésions du droit. Je n'ai fait en cela que traduire une idée vivante en nous tous, méme dans l'homme le plus simple qui a le sentiment de soi-méme. Dans la vie ordinaire, on désignerait les actes indiqués aux exemples ci-dessus comme constituant une impertinence, une effronterie, une impudence. Ces expressions rendent exactement 1'essence de ces actes en opposition avec toutes les autres lésions du droit. Il n'arrívera á personne d'appliquer ces expressions au voleur, au brigand, au trompeur. Elles ne peuvent s'entendre que des atteintes á la sphére juridique d'autrui, qui renferment la prétention de s'élever au-dessus d'un autre et, par suite, la mésestime de ce dernier. Au point devue du droit, on pourrait désigner la révolte contre l'ordre légal qui y est contenue, colme mépris ou dédain insolent du droit, et les lésions juridiques mémes comme outrageantes, ¡rivales, injurie2.cses, par opposition aux lésions ordinaires, simples. Comme expression particuliére, je recommande celle de mésestime du droit, par opposition á celle de transgression ou lésion du droit. IV. — Conditions légales de la lésion injurieuse d'aprés les sources. Nous nous adressons aux sources dans le but d'établir, par l'examen des cas particuliers qu'elles nous présentent, l'exactitude de la notion que nous venons de donner de la (23) JHERING. Combat pour le droit, 8 e edit. Vienne 1886, trad. fr. de MEYDIEU. Vienne 1875, 8°. (24) V. la préface de l'écrit cité, p. IX.
DES LESIONS I NJURIEUSES. 35 lésion juridique injurieuse et d'en montrer clairement ensuite l'application dans la pratique. Je commence par les cas traités par les L. 2 § 9 de quid in loco publ. (43.8) et L. 13 § 7 de injur. (47.10.) Une personne en empaché une autre de : in mari piscari aut navigari, in campo publico luciere Del in publico balineo lavare aut in theatro spectare — in cavea publica ' sedere, vel in quo alio loco agere, sedere, conversari — aucupari. Dans tous ces cas, il s'agit d'une atteinte flagrante et injurieuse á la sphére juridique d'autrui. Chacun a le droit de se servir des choses publiques (le droit d'usus publicus, dxcctov ó ny.orcuó y , comme le nommaient les juristes byzantins ( 2 J ). L'interdiction de l'exercice de ce droit est crbsolument dépourvue de fondement juridique. Pareille interdiction contient dés lors une lésion manifeste de la personnalité, une mésestime de cette personnalité mame, résultant de la mésestime du droit qui lui appartient. C'est pourquoi il y a lieu á l'action d'injure, et á cette action-lá seulement. Il ne saurait étre question des interdits concernant les res publicae. La lésion juridique que ces derniéres actions ont pour objet, n'est pas personnellement blessante , Elle ne frappe poin t une personne déterminée, mais le public tout entier; son illégalité n'est pas °á priori évidente, puisque l'acte peut atre permis par l'autorité (2G). Aussi peut-elle atre l'objet d'un débat judiciaire,tandis que l'interdiction dont nous parlons ne saurait jamais 1'atre; on ne saurait mame concevoir qu'une partie excipe du droit de la faire. Il en va de cette différence comme de celle qui existe entre les empiétements en matiére de rapports de voisinage qui peuvent servir de base á une servitude et partant donner naissance á l'actio negatoria, . 5 ) V. JFIERI\G Esprit du Dr R. tr. fr. T. IV p. 346 s. (3 e édit.) (26 ) L. 2 pr. Ne quid in loco publ. (43.8)... praeterquam quod lege, senatus consulto, edicto decretoze t%bi concessum est. L. 2 § 16 bid. L. 1 § 42 de Agua, (43.20).
36 aCTIO I1JliRURUrI. et ceux qui ne sont point de cette nature. Lorsque mon voisin se sert du chemin existant sur mon fonds comnle d'une route publique, il n'y a pas la de lésion injurieuse, mame lorsqu'il sait que la servitude de passage ne lui appartient point. Il est libre de soutenir qu'elle lui appartient et de repousser ainsi l'act. inj2!r., en m'obligea.nt á intenter l'actio negatoria ou l'interdit uti possidetis. Lorsque, au contraire, il verse sur mon fonds des ordures, des déchets, lorsqu'il franchit la haie ou la clóture pour ramener ses canards, ses poules, ses oies, ou pour se mettre á la poursuite de son essaim d'abeilles, cette maniere d'agir a tout le caractére d'une atteinte injurieuse ma propriété. L'actio negatoria est ici complétement inadmissible, car des faits de ce genre ne peuvent étre l'objet d'une servitude; l'assertion jus rra-ilii esse qu'il devrait opposer á mon affirmation : jus tibi non esse, serait tout aussi absurde que dans le cas d'un soufflet donné, ou dans celui d'ordures faites sur mon terrain par un passant. Ce qui porte in tliesi le caractére de l'injustice, ne peut in hypothesi atre l'objet d'un débat judiciaire. L'affirmationdu contraire par la partie adverse est ici á priori exclue, et il serait souverainement absurde d'accorder, dans l'espéce, l'actio negatoria, qui se base sur le jus esse ou non esse. L. 8§ 6 si serv. (8. 5). Ápud Pomponium dubitatur libro 41 lectionum, an quis possit ita acjere: LICERE f2GmurL non gravem, puta ex foco in suo lacere aut non lacere. Et ait, magis non posse Clgi, sicut agi non potest : JUS ESSE in suo ignem lacere aut sedere aut lavare. Ulpien ne s'explique point sur l'action qui est applicable dans le cas oú quelqu'un empache son voisin de faire de pareils actes, évidemment legitimes. Pomponius, je presume, se serait, dans l'espéce, décidé pour l'actio injuriar., tout comme il l'a fait dans le cas de la L. 13 § 7 de injur. (47. 10) oil Ulpien invoque expressément son autorité en faveur de cette action, qui paran avoir spécialement attiré son attention.
DES LESIONS INJURIEUSES. Mame pour des actos qui peuvent faire l'objet d'une servitude, l'actio negatoria serait exclue lorsque le voisin ne prétend á aucun droit de ce chef. Il serait absurdo, • ici, d'alnener le juge á statuer sur le jus esse, puisque l'autre partie n'éléve aucune prétention semblable. L'action applicable, dans ce cas, serait plútot, abstraction faite de l'interd. uti possidetis (n° V), 1'actio injuriarum, car il sagit d'une atteinte á notre sphére juridique que l'adversaire lui-mame reconnait comme telle, d'une mésestime outrageante et injurieuse de notre droit. - La L. 44 de injur. (47.10) de Javolenus, invoquée cidessus (p. 2), traite d'une espéce de ce genre. Elle contient deux exemples de chicane entre voisins. Le voisin supérieur utilise le toit du voisin inférieur pour y jeter ses ordures, y verser des eaux sales; l'autre se venge en produisant de la fumée, par pure chicane (fumigandi causa fumum lacere). Pas n'est besoin de dire que l'actio negatoria n'est pas applicable ici ; il ne peut atre question d'un jus esse pour ces actes, et je ne puis approuver l'assertion de A. PERNICE (Marcus Antistius Labeo T. II p. 9) qu' a Ariston a, le premier, accordé 1' act. negatoria pour de pareilles atteintes. » La L. 8 § 5 si serv. vind. (8. 5) sur laquelle il la fonde, ne parle que d'actes qui peuvent former l'objet d'une servitude c.-a-d. qui sont commandés par l'intérat de l'exploitation du fonds. L'exploitation de la taberna casearia, que le texte mentionne tout d'abord, comporte une production de fumée qui ne dépasse point la mesure ordinaire (L. 6 § 6 id. fumum NO N GRAVEM, puta ex foco), sans cette servitude, cette industrie serait impossible. De mame, pour pouvoir exploiter une carriére touchant au fonds voisin, il faut 1'établissement de la servitude : jus milzi esse in meo lapiden?, caedere, ut in tuum fragmenta cadant; sans quoi cette industrie serait également impossible. Dans les deux cas, la servitude se meut dans le cadre de la loi (servitus fundo utili.s esse debes), cette destina- - tion économique du fonds est, sans elle, impossible. Sous 37
38 ACTIO INJL'RIARUM. le mame point de vue tombe la possibilité d'établir la servitude dans le troisiéme cas mentionné dans le texte : immittere aquam veZ quid ali-ud. L'écoulement des eaux, des déchets (servitus cloacae. L. 7 de serv. 8. 1, jus cloacae IMVIITTENDtE servitus est), le placement du tignurz dans le bátiment d'autrui (servitus tigni immittendi) peut atre commandé par la situation, par la nature du fonds dominant. Dans tous ces cas, il ne s'agit point d'un immittere manuel, mais d'un immittere occasionné par des dispositions de fait (établissements) et répondant á la condition ci-dessus. II en est tout autrement du jet d'ordures, déchets, immondices, sur le fonds voisin ou, comme dans le cas du texte ci-dessus, sur le toit voisin. Pour déclarer admissible une servitude de ce genre, les Romains auraient dú renier leurs principes concernant les conditions de la servitude prédiale : 1'utilitas et la perpetua causa, principes qu'ils avaient si rigoureusement maintenus partout ailleurs. Une servitude prédiale était ici aussi inconcevable que 1'était, aux termes de la L. 8 pr. de serv. (8.1), la servitude : ut pomum decerpere, ut spatiari, zct coenare in alieno possimus, ou bien la servitude mentionnée dans la L. 28 de Serv. pr. urb. (8.2) et ayant pour objet le déversement des eaux de vaisselle (servitude d'évier). L'argument l'aide duquel le juriste repousse cette derniére : neque enim perpetuam causam habet, quod MANU fit aurait á lui seul suffi pour exclure une servitude ayant pour objet le jet d'ordures etc. sur le toit du voisin, abstraction faite du manque d'utilitas pour le fundus. L'act. negatoria qui suppose comme possible l'assertion du jus esse par la partie adverse, était par cela méme exclue dans les cas de la L. 44 de injur. Aussi Ariston ne pouvait-il étre le premier á l'accorder, et il ne l'a point accordée en effet. Le seul point de vue exact était celui de 1'injure établi par Javolonus dans le texte, savoir celui de l'atteinte non susceptible d'une justification en droit, qu'en pleine connaissance
DES LESIONS INJURIEUSES. 39 de l'injustice de Pacte, on porte ouvertement á la sphére de propriété d'autrui. Il en est de mame du second exemple du texte, du fu- 912101, faccre suyrioris vicini ficmigandi causa. Une production de fumée commandée par des buts économiques et ne dépassant point la mesure ordinaire ( fumum NON GRA- vED7 facere) est permise ; une production de fumée excédant cette limite, comme peut l'exiger l'exploitation d'une fabrique, p. ex. dans le cas de la taberna casearia mentionnée á la L. 8 § 5, déjá citée, suppose une servitude qui a cette production pour objet et qui, comme les Romains l'exigent, satisfait alors á un intérét „ économigue. Le cas de la L. 44, au contraire, est tout autre. Ici la fumée est produite fumigandi vicini causa, c'est-à-dire non pas dans un but économique, mais par pure chicane. C'est un cas sembable á celui rapporté dans un article de WERENBERG (Jahrbücher VI. I p. 94), oil le possesseur d'un dépót de fumier attenant á la salle á manger d'un hotel, faisait remuer tous les jours son furnier á l'heure des repas, afin d'obliger le voisin á luí acheter son terrain. En ajoutant: fumigandi vicini causa, J.AVOLENUS exclut la production de fumée dans un but économique. Il insiste mame formellement sur ce point, puisqu'il justifie son opinion qu'il y a ici lieu á l'act. injur. en disant : s i tamen injuriae faciendae causa immittítur. Un pareil immittere ne donnerait pas non plus lieu á l'act. ne , gatoria. Il serait absurde de soumettre á l'appréciation clu juge le droit de produire de la fumée, et de laisser l'adversaire objecter le jus mi7ü esse, quand, d'aprés les circonstances, cedeproduction de fumée, ne peut étre interprétée que comme une pure chicane. Celui-lá seul peut s'aviser de cette idée qui, se basant sur la portée prétendument illimitée de la propriété, accorde au propriétaire le droit de faire sur son fonds tout ce que lui plait. D'aprés cette maniere de voir il faudrait aussi reconnaitre au propriétaire du dépót de fumier dont question ci-dessus, le droit de le faire remuer tous les jours.
40 ACTIO INJURIARUM. Le point de vue décisif, en ce qui concerne les droits du propriétaire dans ses relations avec ses voisins, est l'intérét économique, et les juristes romains s'en sont tenus á ce point de vue méme lorsqu'ils ont étendu ces dr oits au moyen de la servitude prédiale. Des servitudes sans intérét économigue sont juridiquement impossibles, quelle que soit la valeur qu'elles aient pour celui qui voudrait se les faire constituer. Tel serait p. ex. le cas d'une servitude sur l'ensemble de la récolte du fonds acljacent et á plus forte raison celui oú la servitude serait dépourvue de toute valeur, oil elle ne servirait qu'á un pur caprice. L'impossibilité de concevoir une ser vitude clans ces deux cas n'exige done point de plus ample observation, et il en est de mdme de la conséquence qui en découle, á savoir que, dans les deux cas, l' act. negatoria est exclue et que partant injur. pouvait seule, en droit romain, offrir une protection contre de semblables atteintes. Le texte ci-dessus souléve encore une question qui ne manque pas d'importance. Javolenus justifie l'application de l'actio injur. en ajoutant : si turnen inj2criae faciendae causa immittitur. Cela veut-il dire : si, ou dans la supposition que l'animus injuriandi existe d'autre part, ou bien : puisque, considérant que? A mon avis, ces mots ont ce dernier sens. Si, dans.l'idée du juriste, cette addition avait eu le sens d'une condition, íl serait par cela méme convenu qu'il était possible, pour le voisin supérieur, de jeter des ordures, des déchets, etc. sur le toit, sans se rendre ainsi coupable d'une lésion du droit. Ce voisin aurait pu, dans cette hypothése, se couvrir en prétextant qu'il n'agissait pas injuriae faciendae mais dans le but de se débarrasser commodément des choses jetées, et 1'adversaire aurait dú commencer par faire la preuve, á peine possible en regle générale, de l'animus injuriandi. L'actioii que le juriste ávait donnée d'une main, serait ainsi reprise de l'autre. Au mame titre, les juristes romains auraient pu déclarer qUe, dans tous les autres cas, il ne suffisait pas de
DES LESIONS INJURIEUSES. 47 remplit la fonction de 1'action d'injure en matiére de propriété. Si le droit anclen ne l'avait déjá connue dans cette direction, on aurait pu, dans le droit nounec mancipi les principes du droit et les moyens de recours (reivindicatio, usurapio, actio ad exh9bendum, condictio furtiva). Je citerai ensuite l'exclusion de la reivindicatlo á l'égard du tignum lunctum. — Comme res nec mancipi, ce dernier ne pouvait nullement étre revendiqué ; la condicho furtiva (tignum FURTIVUM) était seule possible. Puis, l'acquisition de la propriété par le bonae fidei possessor sur les fruits (le jus vetustissimum bonae fcdei possessionis. L. 12 § 8 de capt. 49. 15). Tous les fruits étaient res nec mancipi, méme les jeunes des animaux faisant partie des res mancipi (GAIUS II. 15); ces derniers revenaient done, d'apres les principes généraux, au bonae fidei possessor. Seul, l'enfant d'esclave (partus ancillae) était res mancipi, c'est-à-dire pouvait étre évincé par le propriétaire de la mere, méme sur le bonae fcdei possessor, ce qui trouvait sa raison d'étre dans la considération de la mere (dura separatio L. 12 § "7 de instr. leg. 33. 7, L. 41 § 2 de leg. 3 (32) pietatis intuitu). Puis encore, la nécessité de l'act. ad exhibendum exist.ant déjá dans le droit le plus anejen (son but n'était pas l'exhibition de la chose, mais sa restitutio n ; ce qui resulte de l'act. , f urti NON ExHIBITI § 4 Inst. de obl, ex del 4. 1), l'extension de l'action de vol á des tiers (comme compensation de la reivind.), la nécessité législative de la lex Cette loi n'avait pas besoin d'exprimer pour la seconde fois, un principe que contenaient déjá les XII tables ; elle ne peut s'expliquer d'une maniere satisfaisante que par le fait que la disposition de la loi des XII tables sur l'exclusion de l'usucapion des choses volees se rapportait exclusivement aux res mancipi, et que l'usucapio ayant été étendue aux res nec mancipi, cette exclusion devait étre également prononcée pour celles-ci. A ce dualisme de 1'ancierl droit de propriété se rattache aussi la distinction si peu appréciée jusqu'ici, entre familia et pecunia, distinction d'une importance immense dans le droit ancien, non-seulement au point de vue de la propriété, mais encore au point de vue du droit de succession et de la tutelle. Le curator n' a le droit de disposition que sur la pecunia c.-á-d. sur les res nec mancipi (disposition de la loi des XII tables sur la cura prodiai: in eo PECUNIAQUE, et non pas familia); le tutor avait ce droit sur lafamilia dans le sens étroit, c.-à-d. sur les res rnancz i ,i, pour la femme, seulement sur elle, pour les impuberes, aussi sur la pecunia). La regle des XII tables portant que le pére cle famille pouvait disposer librement de la pecunia, n'avait dans le langage d'alors pour objet, que les res nec mancipi. Ce n'est point par hasard que la loi emploie, á l'occasion de la succession ab intestat, le mot familia, tandis qu'elle se sert ici du mot pecunia. Seul le changement ultérieur du langage a pu tromper les juristes romans et nos juristes actuels sur la signification différente des deux expressions dans les XII tables. Les auteurs de cette loi savaient fort bien pourquoi ils choisissaient tantót l'une tanta l'autre.
ACTIO INJURIARUM. veau, la remplacer complétement par l'act. injur. Les conditions légales qu'elle présuppose sont, en effet,- les mémes que pour cette derniére : atteinte frivole au droit d'autrui, rétention sans fondement de la chose appartenant á un autre. On en trouve des exemples dans le fait de laisser une canne, un parapluie dans un local étranger, dans l'oubli de choses que l'on laisse en vidant la maison louée, dans le coup de vent qui emporte un chapean, dans la chute d'objets tombant de notre maison sur le sol d'autrui. Dans tous ces cas, aucun juriste romain n'aurait donné 1'interd. utrubi, mais seulement l'actio ad exhibendum - , ou injuriarum : ad exhibendum vel injuriarum agere poterit si rem suam tollere prolzibeatur, L. 25 cit. Au cas traité dans la L. 25 cit., de la rétention injuste, dans la forme, de choses d'autrui, les L. 15 § 31 et L. 20 de injur. (47.10) opposent deux cas d'appropriation injuste, dans la forme, de ces choses. Dans les deux cas, il ne s'agit point de vol avec violences, mais d'actes de justice privée illégale. Cela est hors de doute dans l'espéce du dernier texte, oú un créancier, en l'absence du déb.iteur, frappe de saisie son patrimoine, en mettant les scellés sur sa maison : si injuriae faciendae gratia Seji dom2G472 ABSENTIS DEBITORIS signasset SINE AUCTORITATE ejus qui concedendi jus potestatemve Iaabuit. Cette saisie pouvait avoir lieu d'une maniere légale lorsque, en cas d'absence frauduleuse du débiteur (qui fraudationis causa latitavit L. 7 § 1 quib. ex caus. in poss. 42.4), le Préteur avait accordé une immissio in bona. Dans le cas présent, le créancier avait passé outre á cette formalité et pratiqué la saisie de son autorité privée. Il semblerait que cet acte seul eút suffi pour faire adrrlettre une lésion injurieuse. Néanmoins, Modestin ajoute, dans le texte, la restriction que cela a eu lieu injuriae faciendae gratia. Qu'a-t-il voulu dire par lá ? Ou bien son idée était la suivante : la saisie faite d'autorité privée ne contient pas, en soi, 48 une injure. On ne peut
DES LESIONS INJURIEUSES. 49 blámer le créancier de soigner pour lui-méme, en cas d'absence de son débiteur, et quand son intérét l'exige. Il n'y a d'injure que lorsque cette mesure était mutile á raison de la parfaite solvabilité du débiteur. Il ne reste alors pour mobile de l'acte que l'intention de compromettre le débiteur et de nuire á son crédit, ce qui contient, sans aucun doute, les conditions légales de l'injure (L. 15 § 33, L. 19 ibid). Ou bien Modestin veut dire, au contraire : pareille appositíon de scellés ne doit pas nécessairement étre considérée comme une saisie pratiquée d'autorité privée, dans l'intérét du créancier; elle peut aussi se faire comme un acte de negotiorum gestio c. -á-d. comme mesure de conservation dans 1'intérét du débiteur. Nul doute que cette derniére interprétation ne doive étre préférée. Que dans la saisie pratiquée d'autorité privée, le créancier eút ou n'eút point l'intention de nuire au crédít du débiteur, qui le prouvera? Et si la mesure qu'il a prise a réellement été préj udiciable, le droit laissera-t-il le débiteur sans dépense? Il est done impossible que Modestin ait voulu énoncer cette proposition : les saisies pratiquées d'autorité privée par le créancier en l'absence du débiteur sont permises lorsqu'elles ont eu lieu uniquement dans un but de conservation. Il se serait mis en contradiction avec l'édit qui les rattache au latitare fraudationis causa, et á l'im- 7mssio in bona accordée par l'autorité. Les compilateurs aussi se seraient mis en contradiction avec eux-mémes, car ils accordent dans le second texte cité ci-dessus 1'ccctio injuriarum, sans reserves, pour le cas: si quis bona alicujus vel rem unam PER INJURIAM occupaverit. mutile de dire qu'il ne faut point songer ici au cas de vol avec violences, sinon le j uriste aurait dú nommer f act. vi bonorum et non act. inju7 • iarwm. Ici done encore, on ne peut songer qu'au cas de la justice privée, et nommément á celui de la saisie pratiquée d'autorité privée (VENIRE possessionem L. 1 § 3 L. 3 § 3. 1e vis fiat 43.4, IRE in poss. L. 7 pr. de damn. inf. 39.2). Par les mots : per injuriara, le juriste 4
50 ACTIO INJURI:IRUM. écarte l'hypotllése de l'autorisation du juge contenue dans la missio in bona; l'acldition a le mame sens que celle de Modestin : sine auctoritate ejus, qui con,cedendi jus potestatemve 1Zabuit. Par l'alternative : BONA Ve7UNAM R,EM, il vise l'in2missio IN BONA et IN REM (L. 1 quib. ex caus. in poss. 42.4.. non UNrvERSORUM nomine, sed REI ta-ntum, de qua damnum timetur L. 7§ 17 ibid. ; commodius i.n PUNDUI4I possessione miltendum. quam BONA ejus possideri). C'est ainsi que je m'explique que le juriste ne mentionne pas, á cóté dé fact. injur., les remedes possessoires. La missio in possessionem rei servandae causa de tout le patrimoine ne transfére point au créancier la possession, Iríais seulement la détention(") (L. 3 § 23 de poss. 41.2 non possessionem, sed custodiam rerum et obs ervationem concedit. L. 10 § 1 ib. non possident, sed sunt Zn possessione custodiae causa). Il en est de mame de la missio dans un fonds, pour cause de re _ fus de la cautio clamni infecti. L'intention de celui qui, sans permission de l'autorité, a effectué l'ire, venire in possessionem, tendait done seulement á la détention et non á la prise de possession, et c'est en considération de cette intention que le juriste parait s'atre serví du mot occupare au lieu des tournures de phrase employées habituellement á propos de l'enlévement de la possession. L'espéce était identique á celle des scellés mis sur la maíson du débiteur en l'absence de ce dernier. I1 s'agissait d'une mesure prise cl'autorité privée en vue de la custodia et observantia, et non de l'enlévement de la possession. Indépendamment de ces deux cas de rétention inzjurieuse(") et d'appropriation des choses d'autrui, les sources ( 2 °) V. sur la contradiction apparente des textes, SAVIGNY Possession, trad. Staedtler, p. 256. ( 3 °) Il y avait également une rétention injurieuse de la chose qui se troiive dans la propriété d'autrui, dans le réfus de la part du défencleur á la rei vindicatio, de donner suite á 1'arbitrium de re restituenda. Au moyen du j usjurandum in litem, il était loisible au propriétaire de fixer lui-méme
DES LESIONS INJURIEUSES. 51 c'itent encore un cas de lésion injurieuse de la propriété d'autrui, dans lequel elles déclarent Fact. inj. admissible. C'est celui de la L. 27 § 28 ad leg. Aq. (9.2). : Et si puerum quis castraverit et pretiosiorem fecerit, Vivianus scribit cessare Aquiliam, sed injuriarum eric agendum aut ex edicto Aedilium in quadruplum. L'act. legis Aquiliae était exclue par ce fait qu'il n'y avait point ici de DaMNUrz injuria datum, mais il va de soi que le propriétaire devait étre protégé contre de pareilles atteintes á sa propriété, ce qui confirme une fois de plus la nécessité absolue de act. injur. pour compléter la protection de la propriété(3'). Cette nécessité est encore bien plus grande pour notre droit actuel, qui ne connait plus la notion romaine du furtum usus. L'usage des choses d'autrui sans l'assentiment du propriétaire ne constitue point, aujourd'hui, une infraction. Le droit criminel n'accorde aucune protection contre pareil acte. L'act. legis Aquiliae suppose la détérioration de la chose par l'usage, la condictio sine c a usa suppose 1'enrichissement. Dans des cas comme ceux qui nous occupent, cet enrichissement sera d'ordinaire des plus minimes et ne donnera partant aucune satisfaction au propriétaire pour la lésion juridique qu'il a subie. Ici Fact. i72jur_ est indispensable. Notre code péna.l a-t -il bien fait d'abandonner entiérement la notion romaine du furtum usus ? Cela me parait tres-contestable. J'ai eu connaissance de cas qui sont sur la méme ligne que le vol. Je citerai á titre d'exemple le fait des blanchisseuses de maintes villes qui font profession de louer le linge qu'on leur confie pour le montant de l a satisfaction; la reivindicatio remplissait ici la fonction de Fact. injur. L'espéce était absolument la méme que celle de la L. 25 de act. emti. ( 51 ) Y. des cas analogues dans ma Jurispruderace de la vie quotidienne XVII. I : Collage non autorisé d'affiches sur notre mur. Quant au fait d'arracher des affiches dúment posées, l` act. In'. se j ustifie par d'autres motifs ;X I. 25 : ordui • es jetées sur notre fonds. Dans les deux cas, i l n' n . a pas de domn ī are, en général.
52 ACTIO INJURIARUM. le blanchir. Elles vont jusqu'a donner des abonnements ! Un autre exemple que j'ai rencontré moi-méme á Vienne, se trouve reproduit dans ma J"urisprudence de la vie quotidienne IV. 57 : En l'absence de ses maitres, la fernme de chambre a mis la toilette de la dame de la maison et a ménle, ainsi vétue, paru dans des lieux publics et dans des bals ! Et il n'y aurait point de protection contre ces f'aits ? La négative s'impose celui qui déclare que l'act. injuriarum est aujourd'hui tombée en désuétude. (Voir plus loin n° VII.) Dans tous les cas que j'ai examinés jusqu'ici, il y a une atteinte frivole á la propriété d'autrui. Dans quelques uns cette atteinte se produit sans qu'il y ait empiétement extérieur sur le rapport possessoil . e d-u propriétaire ; dans d'autres, il y a semblable entreprise, et alors surgit la question de savoir quel est le rapport de l' ad. inj2.cr. avec l'interdit 2.cti possidetis. Comme cette question reclame une discussion approfondie, je la dif p érerai provisoirement encore (V. n° V), afin de terminer la revue des cas d'application de notre action, par l'indication du dernier qui nous reste. Il s'agit de l'application de Fact. injur. aux rapports obligatoires. L'appui que les sources peuvent ici nous apporter se trouve concentré dans les deux textes discutés ci-dessus (p. 41) á l'occasion de la nécessité de l'animus inj uriandi. Ils traitent de la lecture, par le dépositaire, du testament déposé. L. 1 § 38 Dep. (16.3) et L. 41 pr. ad leg. Aq. (9.2). Dans cette voie, nous aurons, si la caractéristique de l'action donnée ci-dessus est exacte, á faire l'application de cette action á tous les cas oú la lésion juridique dans un rapport obligatoire renferme un mépris outrageant du droit d'autrui emportant avec soi le caractére d'une lésion personnelle. J'en ai donné des exemples ailleurs ("). Le ( 32 ) Jurisprudence de la vie quotidienne II. 9, III. 43. 44. 46. 4'7 á 50, IV. 42.
DES LESIONS INJURIEUSES. bailleur, pour obliger son locataire á rentrer á l'heure, lui enléve la clef qu'il lui a remise á l'entrée du bail, ou il met la porte au verrou pour l'empécher d'entrer. Il lui défend l'accés du jardin dont il avait la jouissance d'aprés le contrat; il lui denle le droit de recevoir .certaines personnes, lorsqu'il est á la - maison. L'hótelier loue plus cher a un autre la chambre arrétée d.'avance, et cause ainsi les plus grands embarras á celui qui l'avait arrétée. La servante s'en va sans motifs avant l'expiration de son service. Dans tous ces cas, la lésion du droit est toute flagrante, frivole; elle n'offre pas méme une apparence de bon droit, et c'est en cela précisément que consiste la lésion personnelle. L y auteur de ces actes traite son adversaire comme un homme avec lequel il peut se permettre de pareilles facons d'agir, et qui n'osera point se prévaloir de son bon droit. Dans plusieurs de ces cas, celui qui supporterait ces actes encourrait la critique du public et la raillerie de ses connaissances; p. ex. dans les cas d'enlévement de la clef de la maison, de fermeture de la maison. C'est en cela que ces cas se distinguent des lésions simples ou non-injurieuses de droits d'obligation; p. ex. de la rétention de la chose vendue, du refus de restituer la chose louée, prétée, etc. Lors mame que ces derniéres se commettent avec pleine conscience de leur injustice, celle-ci peut toujours revétir la forme d'un droit; un litige est ici possible, comme dans le cas oú le tiers possesseur retient sciemment la chose du propriétaire, ou bien dans celui oú le voisin se prévaut sciemment d'une servitude qui ne lui appartient point. De méme que dans ces deux derniers cas, l'ayant-droit doit recourir á la reivindicatio ou á Fact. negatori,a, de méme il doit, en cas de lésion simple, avoir recours á l'action du contrat. Il n'y a point lieu á l'action d'injure, car elle suppose qu'il n'y ait pas méme apparence d'un droit. A la vérité il n'y a pas davantage semblable apparence dans le cas de la destruction ou de la dégradation de la chose due en vertu du contrat ni dans celui du
54 AC'I'IO INJUrtiIARUM. fu rtum rei, et lá cependant l'action d'injure est aussi excl ue. Mais le motif de cette exclusion a déj á été indiqué ci-dessus (p. 33). L'acte n'a ríen de personnellement bléssant pour l'ayant-droit, il ne touche que son intérét économique, et non pas son honneur; on ne s'y moque pas de son droit, comme dans les cas cités plus haut. I1 y a quelque chose d'étrange á ce qu'on ne trouve nulle part une autre mention de Fact. injur. relativement aux cas ci-dessus. J'en trouve 1'explication dans l'évolution qui s'est accomplie, en droit nouveau, dans les act. bonae fcdei. Originairement, elles tendaient exclusivement, tout comme les stricti juris actiones, á la valeur pécuniaire de la prestation. La jurisprudence moderne établit le príncipe que dans ces actions, le juge doit tenir également compte d'in.téréts de nature idéale (afectzts rationem Izabendara L. 54 pr. mandati 17.1) c:-á-d. que, du chef de la lésion de ces intéréts, il doit condamner á une indemnité proportionnée(" J). L'act. injur. devenait par lá superflue dans tous les contractus bonae fidei, le lésé pon vant atteindre le méme résultat au moyen de l'action du contrat. Ce dernier point résulte de la L. 1 § 38. Dep. cit., ca l'on donne au déposant le choix entre l'act. depositi et Fact. sans indiquer une différence dans le résultat de l'une et de l'autre, ce qui eút été nécessaire dans l'hypotliése contraire. L'opinion que je viens d'émettre sur la fonction de l'action du contrat comme action d'injure -- un pendant de la fonction de la reivindicatio du droit nouveau, démontrée á la note 30 de la p. 50 — nous donne l'explication d'un texte souvent commenté, mais qui n'a pas encore été exactement expliqué jusqu'á ce jour : la L. 9 de Obl. et act. (44.7) de PAUL. Filiusfamilias suo nomine nullam actionem habet 7zisi (53 ) Je renvoie au surplus á ma_ consultation insérée aux JAHItBÜCHER X `` VIII n o I p. 87 et s.
•DES LE SIONS INNJURIEUSES. injuriarum et quod vi aut clam et depositi et commodati, ut Julianus putat. Ce droit d'agir, exceptionnellement accordé au fils, doitil se restreindre au cas d'absence ou d'empéchement du pére ? Cette question est controversée ( 34 ), mais elle n'importe guére á notre sujet. Que les quatre actions citées n'appartiennent au fils que dans le cas d'absence du pére, ou qu'elles lui appartiennent méme en cas de présence de ce dernier, il n'en reste pas moins á se demander pourquoi le fils n'a que ces quatre actions, et non d'autres. Existe-t-il entre ces actions un point de vue commun qui donne la clef de cette restriction ? Les réponses que l'on a jusqu'ici données á cette question sont insuffisantes. On a cru la résoudre en disant que l'intérét de l'enfant veut qu'une action soit intentée le plus tót possible (MANDRY loc. cit. p. 226). Mais si tel avait été le motif, pourquoi n'accordait-on pas d'autres actions au fils de famille? S'il a 1' act. injur., pourquoi n'aurait-il pas aussi la condictio furtiva et a,ctio furti ? Si on lui accorde l'intercl. quod vi aut clam, pourquoi pas aussi 1'interd. unde vi ? Si on lui garantit 1' act. depositi et commodati, pourquoi pas aussi 1' act. emti, locccti et la condictio ex mutuo ? Il est vrai que la L. 17 de reb. cred. (12.1) parle, en termes exprés, de 1'intérét du fils á intenter le plus promptement possible l'action en restitution d'un prét fait par lui en cas d'absence de son pére, mais ce méme texte lui refuse la condictio ex mutuo Cum filiusfamilias viaticum suum mutuum clederit, cum studiorum causa Romae ageret, responsum est a Scaevola EXTRAORDINARIO JUDICIO esse ill2 subveniendum. D'autre part, le principe que le fils de famille peut, en cas de nécessité, intenter toutes les actions comme utiles, ( 54 ) F. sur ce point explications approfondies de MANDRY, Das beineine. Güterrecht. I. p. 200 -22i.
56 ACTIO INJURIARUM. est reconnu sans restriction aucune dans la L. 18 § 1 de jud. (5.1). Nam el Juliano placet, si f liusfamilias legationis vel studiorum gratia aberit et vel ficrcum vel damnum injuria passus est, posse eum utili judicio agere, ne duon pater exspectatur, impunita fr,ant maleficia, quia pater venturus non est vel, dum venit, se subtralait is, qui noxam commisit. Unde ego semper probavi, ut si res non ex maleficio veniat, sed ex contractu debeat f lius agere utili judicio, forte depositum repetens vel mandati agens vel pecuniam, quam credidit, petens, si forte pater in provincia sil, ipse autem forte Romae vel studiorum causa vel alia justa ex causa agat, ne, si ei non dederimus actionem, f stururrm sit ut impune fraudem patiatur et egestate Romae laboret viatico suo non recepto, quod ad sumtum pater ei destinaverat. Done la nécessité d'aider le fiis en cas d'absence du pére est reconnue; seulement on y arrive, non pas en lui accordant la condicho ex mutuo, mais au moyen d'un extraordinarium judicium. Les quatre actions, au contraire, lui sont données comme actiones directae, et c'est bien gratuitement que l'on dirait que, précisément pour elles, il y eút un besoin particuliérement urgent. Y a-t-il une nécessité plus impérieuse pour l'actio injur. que pour la condicho furtiva? I1 me semble que c'est tout juste le contraire. Qu'importe au fiis qu'il obtienne un peu plus tót ou un peu plus tard la réparation pécuniaire de l'injure ? La chose volée dont il doit se servir journellement ou dont il a besoin pour son état peut, au contraire, lui atre indispensable. Y a-t-il, par rapport au commodat, une nécessité plus urgente que pour le prat ? Réguliérement, c'est plutót l'inverse. Il .suffit, pour s'en convaincre, de se rappeler le ' cas cité ci-dessus du viaticum mutuo datum. Dans l'interd. quod vi aut clam, on n'apergoit pas mame pourquoi une prompte aide juridique aurait été requise. Elle l'était á un bien plus haut degré dans l'interd. unde vi. Et cependant ce dernier est refusé au fils alors qu'on lui accorde l'autre.
DES LESIONS INJURIEUSES. 63 lá, au moins, ne s'opposerait plus á l'intentement de l'action d'injure contre le délinquant, en paiement d'une indemnité pécuniaire. Celui qui partage l'opinion que j'établirai plus loin (n° VII) que 1'action, dans la direction que dans tout le cours de ce travail, j'ai seule en vue, ne se trouve pas abolie par notre code pénal actuel, devra aussi l'admettre dans cette direction-ci, chose qui á mon avis, ne nuirait pas á l'état actuel du droit. V. Le rapport possessoire confine objet de la lésion injurieuse. Comme on le sait, d'aprés l'opinion aujourd'hui généralement répandue, le possesseur juridique seul, et non le simple détenteur, a droit á la protection possessoire. Cette opinion est parfaitement exacte, si, comme on le fait généralement aujourd'hui, on entend uniquement par la protection possessoire, les interdicta possessoria. Mais cela, précisément, est erroné. La protection du rapport possessoire, en prenant ce mot dans le sens le plus large, va, en droit romain, bien au delá des moyens de droit indiqués. On donne méme au simple détenteur des moyens de droit qui pratiquement le mettent aussi bien en súreté que le possesseur juridique. Je traiterai de ces moyens dans le numéro suivant; ici, je me borne á la protection du possesseur juridique. Que neut avoir de commun la possession juridique avec l'actio furiarum? Il semble qu'en cette matiére, il n'y ait plus place pour cette action, puisque par les actions possessoires, il est donné pleine satisfaction au besoin de protection. Mais si pour le moment nous n'entendons pas contester cette opinion en ce qui concerne la possession des choses immobiliéres, elle est, en tout cas, sans application aux choses mobiliéres. La protection que donne quant á ces derniéres l'interdit utrubi est une protection restreinte. Elle était, comme on sait, soumise dans :5 droit anclen, á la condition d'une longue possession (major pars anni). Méme dans le droit de Justinien, oú cette
64 ACTIO INJURIARUb2. restriction a disparu, elle ne protége le possesseur que contre l'éviction de la chose. Encore cette protection estelle incompléte, puisque l'interdit ne donne au possesseur que le simple droit d'aller reprendre la chose (17.cominus is eum ducal, vim fieri veto) c'está -dire se borne á lui rendre la possession de cette chose, sans lui donner aucune réparation ou aucune satisfaction pour la lésion juridique qu'il a subie et qui est cependant bien certaine dans les cas de rétention frivole p. ex. d'une chose laissée chez autrui. Ici Fact. inj. comble une lacune réelle. Pour le cas d'une appropriation passagére de la chose pour son propre usage cas que l'on pourrait opposer á 1'éviction de la possession, en le nommant trouble de la possession — l'interdit dont il s'agit n'avait aucune utilité ("). I1 ne peut, en effet, atre question d'un ducere, lorsque le possesseur a de nouveau la chose entre ses mains. Il en est de mame de 1'actio furti (du chef du ficrtum usus), car elle supposait un intérat patrimonial et celui-ci faisait ici réguliérement défaut. Seule, Fact. i.njur. offrait une aide suffisante. Parler dans ces cas d'atteintes á la possession ou d'atteintes á la propriété, revient absolument au mame, car les deux notions s'y confondent. L'act. injur. rendait de précieux services, mame pour la possession des choses immobiliéres, non point, il est vrai, dans le cas d'éviction de la possession, oú l'interdit uti possidetis et l'int. unde vi suffisaient, mais dans celui du trouble possessoire. D'aprés l'idée qu'on se fait communément de l'uti possidetis, il n'aurait fallu aucune autre action á cóté de cette derniére. Mais cette opinion est erronée, comme j'espére 1'établir dans la suite. L'interdit avait une fonction infiniment plus ( 41 ) Je n'aperÇo is point sur quoi WINDSCHEID, Lehrbuch I § 159. 2, veut baser son souténement que l'interdit protégeait également contre le trouh . 4 possessoire. Cela me parait étre un résultat de notre concepmoderne des interdicta RET1NENDAE possessionis, qui méconnait la distinction des choses mobiliéres et des choses immobiliér es, conception qui no répond nullement á l'idée do cet interdit.
DES LESIONS INJURIEUSES. 65 restreinte que celle qu'on lui accorde aujourd'hui dans la théorie et dans la pratique. Un juriste romain aurait peine á le reconnaitre dans sa forme actuelle. Notre interd. uti possidetis, tel qu'il s'applique dans la pratique, ne comprend pas moins de six moyens de droit romains, que je nommerai plus loin. De ces six moyens, notre pratique a fait un seul et unique moyen de droit, dont la condition, qu'elle désigne sous le nom de trouble possessoire, est une notion complétement inconnue aux Romaíns dans ce sens, et á laquelle elle a attribué une portée extrémement étendue. Je me garde bien d'élever la moindre critique á ce sujet; je vois en cela un progrés tres-salutaire. Au point de vue de notre procédure actuelle qui ne connait point le systéme romain des actions, la distinction scrupuleuse des diverses actions qui ont pour but et pour centre un seul et méme rapport juridique serait une minutie dénuée de valeur et de sens. A la place du point de vue romain de l'action, nous avons mis celui du droit ("). C'est en partant de lá, que nous ne voyons dans le rapport possessoire que le droit du possesseur et que nous envisageons la protection judiciaire de ce droit comme une chose toute naturelle, sans nous inquiéter de savoir á l'aide de quelles actions spéciales le droit romain procurait cette protection. Seulement il faut laisser á cette innovation son véritable caractére et ne pas 1'attribuer au droit romain, comme on Fa fait jusqu'á présent, ce qui a singuliérement compliqué la question de savoir quelle était la vraie signification de la possession dans ce droit. L'uti possidetis, dans sa forme actuelle, est un produit du progrés pratique du droit romain, ménagé par notre conception, entiérement modifiée, de la possession, tout comme l'actio spolii et le s2cmnzariissimum. De l'uti possidetis romain, il n'a pour ainsi dire que le nom. ( ^' ) V. JHERIIG. Esprit du D. R. T. III p. 348 s. 5
66 ACTIO INJURIAILUM. Pour montrer clairement l'extension qu'on lui a donnée, j e citerai d'abord quelques exemples que j'emprunte á l'exposition de la fonction pratique de cet interdit, par BRUNS, Die Besitzklagen des rónzischen 2Gnd heutigen Rechts p. 59-83, exemples dans lesquels cet auteur trouve des applications correctes de l'interdit uti possidetis romain. Par suite d'une inadvertance du berger, mes moutons franchissent la limite et vont paitre sur le fonds du voisin (p. 60). A cause du mauvais état du chemin, on passe sur le champ contigu en s'excusant auprés du propriétaire (p. 70). On dispose des choses inanimées sur son fonds, de telle sorte que par les forces naturelles ordinalres(?) elles soient poussées au delá des limites, et aillent troubler la possession du voisin; p. ex. on amasse contre la limite de grandes masses de sable, que le vent souffle ensuite sur le fonds voisin(p. 72). On plante sur son balcon du lierre qui poussant peu á peu finit par couvrir l'enseigne portant la raison sociale du marchand qui demeure au-des- sous. Par suite de vices de construction, l'eau et d'autres liquides filtrent sur la propriété voisine : les murs menacent ruine et surplombent (p. 72-73). On ne peut, á la vérité, dit BRUNS, trouver dans ces cas une vis, comme avait voulu le faire SAVIGNY pour étayer son systéme qui consiste á voir dans cet interdit une action de délit. Mais aussi il ne faut pas la vis; il suf p lt du simple fait objectif de l'entrave á la possession d'autrui, sans qu'il faille avoir égard á l'intention, ni méme á la connaissance de la possession d'autrui (ce qu'il désigne comme principe objectif du trouble). La seule condition nécessaire est la relation avec la possession comme telle, par opposition aux lésions purement personnelles du possesseur (p. 76.78) ("). Aussi (63) Cette derniére remarque était dirige contre WINDSCHEID. La réplique de celui-ci (1. 150-5) que « cela ne dit rien qui ne soit déjá contenu dans la notion du trouble possessoire „ est parfaitement exacte, mais affaiblit sa réponse en ajoutant : 44 en tout cas, il ne faut pas
DES LESIONS INJFJRIEUSES. 67 accorde-t-il l'action, lorsque dans une brasserie, un consommateur injurie les autres et ne se laisse pas mettre á la porte par le cabaretier, ou lorsqu'un homme importun auquel on a défendu la porte, revient sans cesse, et méme dans l'espéce célebre de TxIBAUT : des auteurs de charivari qui frappent sur les portes et les volets (p. 77). Que dans ces cas, il y ait lieu á une action d'injure, cela est hors de doute, mais par lá n'est pas NATURELLEMENT exclue la possibilité d'une action possessoire. Des que la détérioration de la chose ou son envahissement laissent percer une mésestime du pouvoir possessoire et qu'on doít craindre d'une maniére quelconque la répétition de cet acte (ce qui est toujours le cas pour les actes de víolence, d'aprés BRUNS p. 70), on est fondé á intenter une action pour protéger sa possession. Il n'est nullement nécessaire, á cet effet, que l'auteur de ces actes prétende avoir droit luiméme á la possession (p. 78). La large extension que recoit ainsi 1'inte7 • d. uti possidetis n'a absolument rien d'étonnant. Elle constitue simplement la réalisation logique de l'idée que cet interdit avait pour but la protection contre les troubles possessoires. Une autre conséquence de cette idée a fait admettre qu'á la fonction 1.}rohibitoire pour l'avenir, l'interdit joint la fonction restitutoire pour le passé. La protection serait incompléte si le trouble cominis n'était entiérement aplani, si le possesseur ne pouvait prétendre á la réparation du dommage causé. On en tire la conclusion que l'interdit doit étre également étendu jusque lá. On croit pouvoir invoquer á l'appui de ce résultat la L. 3 § 2 Uti poss. (43.17). Tel est, en peu de mots, notre interd. uti possidetis « entendre cela en ce sens que le mobile de la lésion doit se diriger « vers la personne dans son rapport avec la chose, et non vers la personne considéree anime tetle. n BRUNS remarque avec raison, á mon avis, que sinon tout délit commis contre une personne dans sa maison, devrait donner lieu á 1'action possessoire.
68 ACTIO INJURIARUM. actuel. Un juriste romain n'y aurait pas du tout reconnu l'interdit romain. Pour atteindre le méme but que nous visons aujourd'hui par cette seule action, il ne lui en fallait pas moins que six : l'interd. uti poss., l'interd. quod vi aut cla m, l'act. negatoria, l'act. injur.,1'act. le , gís Aquilia e utilis ou in factum, et la cautio damni infecti. C'était or le sait, un trait fondamental de la procédure romaine( d4 ), de maintenir une séparation rigoureuse entre les diverses prétentions auxquelles un seul et méme rapport juridique pouvait donner lieu. L'organisation du systéme de protection établi pour la propriété fonciére en fournit le meilleur témoignage. Est-ce uniquement l'ignorance de la procédure romaine, de sa méthode analytique, des formules et de leur signification décisive qui a empéché la jurisprudence moderne de ti . rer parti de cette organisation? ou bien est-ce le besoin impérieux de remplacer par une forme plus simple la forme compliquée des Romains, qui l'a déterminée á ne point tenir compte des résistances que lui opposaient les sources ? Bref, elle a donné au systéme de protection de la propriété fonciére une forme essentiellement différente, et j'ajouterai : meilleure. Cela est admis en ce qui concerne le développement de la quasi-possession, la création du summariissimum et de l'actio spolii. Cela est contesté pour ce qui a trait á l'extension, aflirmée par moi("), niée par d'autres, de Fact. confessoria et de l'act. negatoria aux dommages-intéréts, que les Romains poursuivaient á l'aide de l'interd. quod vi aut clar}z et de Fact. injur. Mais la démonstration que je vais tenter ici des limites étroites du véritable interd. uti possidetis, est, que je sache, absolument neuve. 1. La fonction attribuée á cet interdit par la théorie (da) JHERING. Esprit du D. R. tr. fr. T. IV. § 61. (43) l JHERINt^. De la faute en droit privé, tr. fr. p. 29. 59. En sens contraire WINDSCHEID Lehrbuch I§ 198 note 3, § 217 note 2.
DES LESIONS INJURIEUSES. 69 courante, et contestée seulement par des voix isolées(ds}, de procurer des dommages-intéréts pour le passé, n'a aucune espéce de fondement. Au point de vue de la procédure romaine, elle constitue une pure impossibilité. Quiconque n'envisage point les actions romaines á travers nos idées actuelles, et se rappelle l'importance qui y revenait au mot, sera convaincu qu'un interdit C^' a au futur, comme l'était l'interd. uti possidetis (quomanus ita possideatis, vim fleri veto), ne pouvait trouver aucune application au passé. Cela était tout aussi impossible que d'étendre au futur un interdit qui, comme l'int. quod vi aut clam, était concu au passé (quod factum est). Si quelqu'un, en violant le rapport possessoire d'un autre, occasionnait un dommage, un interdit prohibitoire qui ne faisait que lui intimer une défense pour le futur (le vim fieri), n'était point de nature á procurer la réparation du dommage. 11 fallait, á cet effet, un interdit restitutoire (l'int. quod vi aut clam). Ces deux fonctions sont rigoureusement séparées par les Romains, tant pour les res publicae (interd. prohibitoria et restitutoria, p. ex. L. 1 pr. § 1. 35. 36, Ne quis 43.8), que pour les res privatae. Dans l'interd. uti possidetis, le juge, qui avait uniquement á apprécier : an vis facta sit adversus edictum praetoris (Giuus, IV. 166), si, aprés la concession de l'interdit, une violence a été commise, ne pouvait nullement étendre son jugement au passé ; il aurait par lá donné á l'interdit prohibitoire l'effet d'un interdit restitutoire. Si on n'avait point perdu cela de vue, on ne se serait pas aventuré á chercher, pour cette opinion, un appui dans la L. 3 § 11 uti possid. citée plus haut. Le texte ne dit pas un mot de notre question; il ne s'occupe que du point de savoir comrnent le juge doit déterminer la valeur de la possession, lorsque le défendeur ne donne a,ucune suite á (as) J'ai été le premier, que je sache, dans l'écrit cité,
70 ACTIO INJURIARUM. l'arbitrium tendant á la restitution de la chose. En d'autres termes, il ne parle que de ce qu'il faut entendre, dans le procés possessoire, par quanti ea res est (GAius 1V. 163 quodsi nec restituat, quanti ea res est condemnatur). SERVIUS avait identifié la valeur de la possession avec celle de la chose; le juge devait, d'aprés lui, condamner, dans l'instance possessoire, au méme montant que dans l'instance sur la propriété. Pour combattre cette opinion, ULPIEN fait valoir qu'il s'agit lá, d'un intérét essentiellement autre (quanti.. interest, POSSESSIONEM retinere); que dans ce cas, on ne considere que la valeur de la possession, tandis que dans l'autre on a en vue la valeur de la chose (longe enim aliudest rei pretium, aliud possessionis). Il n'est absolument pas question, au texte, d'une estimation du dommage occasionné par le trouble possessoire qui a donné lieu á cet interdit. La réparation du dommage causé avant la concession de 1'interdit, ne pouvait étre l'objet du jugement; un autre texte le constate expressément, et on n'aurait pas dú le perdre de vue en cette matiére. L.3 de interdict. (43.1) In interdictis exinde ratio habetur fr2bctuum, ex quo reddita sunt, non RETRO. — Parfructus, il faut, comme on le sait, entendre non-seulement les fruits naturels, mais tout l'interesse, la causa rei, comme il est dit • á propos de la reivindicatio. L. 4 § 2 si serv. (8. 5).. id demum fructuum nomine computandum, si quid intersit agentis servitute non PROHIBERI (et non prohibitum esse). L. 6 § 6 ibid. fructus i. e. commodum quod haberet, si etc. Le texte ci-dessus contient done la reconnaissance directe de la proposition que j'ai établie : la question de l'interesse ne s'étend point au passé, au delá du temps de la concession de l'interdit; tout ce qui s'est passé antérieurement ne préoccupe point le juge. C'était lá, précisément, la raison d'étre de l'interd. quod vi aut clam et de l' out. inj. Si l'interd. uti possidetis
DES LESIONS INJURIEUSES. 71 avait eu la fonction qu'on lui préte aujourd'hui, le Préteur eút pu se dispenser d'établir l'interdit quod vi, et la jurisprudence d'appliquer l'action d'injure. Mais c'est tout juste paree que l'uti possidetis était un interdit prohibitoire, c.-á-d. agissant pour "avenir, qu'il fallait, pour le passé, un interd. restitutorium. Seule l'opinion que nous défendons, explique et justifie l'interd. quod vi aut clam. 2. L'interdit quod vi aut clam. Le meilleur moyen de faire comprendre aujourd'hui le caractére particulier de cet interdit en droit romain est, á mon sens, de dire qu'il remplissait précisément la fonction que l'on a attribuée de nos jours á l'uti possidetis; celle de garantir la réparation du dommage pour le passé. Seulement cela n'est vrai que d'une facon restreinte, et c'est ce qui explique r u'á até de cet interdit, il y avait encore place pour l'act. injur. L'interdit avait pour condition des troubles possessoires qui pouvaient étre considérés comme un OPUS factum, et notamment un opus par legue' le possesseur avaít souffert un dommage. L'interdit, lui-méme, n'avait point, il est vrai, mentionné expressément ces deux conditions, et TREBATIUS avait cru pouvoir passer outre dans le cas dela L. 22 j 3 quod vi (43.24), si stercus per fundum meum duxeris, mais son avis fut repoussé avec raison parLABÉoN: ne etiam is, qui duntaxat iter per fundum meum fecerit out avem egerit venatusve fuerit sine ullo opere, hoc interdicto teneatur. On comprend comment la jurisprudence en vint á introduire les deux conditions dans l'interdit. I l ne pouvait étre question d'un restituere que lorsque l'on avait fait sur le fonds quelque clzangement, que le défendeur devait faire disparaitre. Si faciem (") fundi mutaveris, comme il est dit dans la L. 21 § 3 quod vi (43.24). Le quod factum est devait avoir laissé des traces sur le fonds; il devait, pour me servir de la terminologie du droit criminel, appartenir á la classe des facta permanentia ( 47 ) Manque dans la Florentine.
72 ACTIO INJURIARUM. par opposition aux facta transeuntia. Dans les atteintes á la possession qui se consommaient avec l'acte lui-méme, p. ex. aller á pied, á cheval, en voiture, sur le fonds d'autrui, il ne pouvait étre question d'une restituere. Lorsque les juristes excluaient l'interdit, dans des cas oil le demandeur n'avait éprouvé aucun dommage de l'opus("), ils le faisaient paree qu'ici le restituere, bien que possible dans le sens naturel, était sans objet sous le rapport p atrimonial. Le juge ne pouvait, en effet, allouer la réparation d'un dommage á un demandeur qui n'en avait souffert aucun. C'est pour le méme motif que, dans la méme hypothése, ils refusent aussi. l' act. legis Aquiliae (¢0), et Fact. quod metus causa( 50 ) Les trois actions ont pour condition l'existence d'un intérét économique. Au but idéal de la satisfaction pour la lésion frivole du droit, sert dans les deux premiers cas, 1' act. injur. (L. 27 § 28 ad leg. Aq. : Cessare Aquiliam, sed injuriarum erit agendum) et dans le dernier, l'accusation e x lege Julia de vi (in .Tuliam eum de incidisse L. 12 § 2 quod met. causa 4.2). L'interdit quod vi aut clam n'était point subordonné á la condition de la possession juridique; ii était donné aussi au détenteur (p. 58), d'oú suit que ce n'était pas un interdit possessoire dans le sens romain. Et cependant, il a, au point de vue de notre théorie actuelle de la possession, infiniment plus de titres á étre compté au nombre des moyens de protéger le droit de possession, que 1'interd. de precario, que SAVIGNY y range á tort. Celui qui est d'accord avec moi pour faire consister l'essence de la protection possessoire dans cette circonstance qu'un rapport de pur fait avec la chose donne droit á cette protection et (48) L. 7 § 7, L. 18 pr. quod vi (43. 24), dans le passage final : si quis silvam CAEDUAM MATURAM caecidit. (49) L. 27 § 25 26_ 28 ad log. Aq. (9. 2). ( 59 ) Iei encore tout restituere est impossible (L. 3 pr. quod met. 4. 2) propter naturam metus causa actionzs qui DAMNUM eaigit (L. 12 § 2 ibid.), si nihil tibi ABEST.,. L. 14 pr. ib.
DES I.ÉSroNS INJURIEUSES. 79 le tninéralogiste qui prend une pierre, le voisin qui, sans en avoir au préalable obtenu la permission, prend de l'eau á ma pompe, comrnettraient un vol! Je ne sens, quant á moi, aucun besoin d'examiner plus avant cette question, qui au surplus, est sans intérét pratique, car il n'y aura jamais un officier du ministre publie qui poursuivra en pareil cas ( J "). A mon avis, le paragraphe dont il s'agit aurait dú étre concu en d'autres termes, mais méme en l'acceptant tel qu'il est, je crois pouvoir éc happer aux conséquences absurdes que je signale, en insistant sur le mot injustement, et en disant : il n'est pas injuste de s'approprier ces choses, car elles sont privées juridiquement de la protection de la propriété. Relativernent á ces choses, la propriété est aussi a.ccessible que l'est la possession relativement aux actions indifférentes sur la chose. Les entreprises faites sur cette partie de la possession et de la propriété, que ne couvre point la protection juridique, sont des racliaph-ora jnridiques. La possession et la propriété trouvent, en pratique, leur limite daris l'intéra. Lá oú l'intérét cesse, les notions juridiques peuvent bien encore réclamer l'attention, mais c'est la la région de la jurisprudence renvoie aux articles de mes co11i+gues : JoxN, Geitschi . . j: die gesrri;r.iiite stmli'eclttsit • . I 245, et VON 13ar, 111a , gaNiil frlr . detrtsckes Ir'eckt der Crcgeitireb . t IV. Ce dernier distingue a'app . opriatioia jrrridzgue, qui serait aussi possible méme pour des dioses sans valeur, ele l'appropriation r s conoiniguP dui est eticlrre par le détaut de valeur de la clrose. Ori ne peut done commettre un vol sur des dioses clépourvues de tonto valeur, méme lorsque le propriétaire était positivement opposé 1-appropriation (p. 1S). Mais une lettre peut écorroniirluernent étre dépourvue de toute valeur, et cependant avoir le plus granel prix pour le possesseur. L'inelividu qui nous a demandé de lui con tier cette lettre et c l ui, no 1'ayant pas obtertue, la y le (cumule dir,lit certainenrent tonte pe.rsounE; étrangere au droit) comrnet-il ou non un vol? .5 mon avis : oui. L'éle'merrt du déia& de valeur n'est done pas 1'élénient tlée•isif. uron avis, il doii étre remplacé par l'élénrent que , j'rii fait valuir plus lraut : celui de la lirnitation de la sl.,lrere de la propriété par 1'irrtérét. -- Cest un point de vue qui est tout aussi exaet pour la proteetion de la propriété Veivritdicalio, notion du vol) que pour celle de la possession (p. 751.
f 80 ACTIO INJURIARUM. trajzscendante, comme je pourrais l'appeler, une espéce particuliére de jurisprudence que j'ai caractérisée ailleurs (``'). Elle partage avec la philosophie transcendante ce signe caractérístique, que de meme que cette derniére passe par dessus l'expérience des sens, de meme elle passe par dessus le monde réel du droit, qui sert exclusivement au besoin pratique. Elle rend á la véritable connaissance du droit un précieux service, autre il est vrai que celui qu'elle a en vue, savoir de montrer par des exemples effrayants, á tout homme judicieux, que les notions trouvent leur limite dans l'intérét, que le but et non la logiq2ce, est appelé á régner en matiére de droit. Un chapitre édifiant de cette jurisprudence transcendante, tiré de la théorie antérieure, était l'extension de la sphére de la propriété jusqu'au ciel et jusqu'au centre de la terre(5d) L'intérét forme done la limite oú le pouvoir, illimité d'aprés la notion formaliste, du possesseur et du propriétaire doit s'arréter, et oú le droit lui dit : jusque lá et pas plus loin. La possession et la propriété n'ont point pour mission de réaliser la notion abstraite du pouvoir de la volonté sur les choses, mais d'assurer dans les formes du droit leur destination pour les besoins de l'homme. Les dispositions dans lesquelles celui qui leur attribue cette mission abstraite voit des inconséquences et des contradictions, portent, aux yeux de celui qui reconnait avec nous leur véritable et seule mission, le caractére de choses conséquentes et qui s'imposent( J5 ). Mais l'intérét est variable; il se ( 5 5 ) JHERII y G Scherz und Ernst i r a Jurisprudenz III. (54) Sur le caractére incontestable de l'idée de l'intérét pratique pour la configuration du droit de propriété dans cette direction, V. JHERING Sur les restrictions de la propriété. Jahrbücher NI p. 85-93. (55) Cela n'est pas moins vrai pour la propriété intellectuelle, sur laquelle je reviendrai plus loin (n° X). Que Pon compare, p. ex. les § 4, 6 de la loi allemande sur le droit d'auteur, du 11 juin 1870, (« b. défense de contrefacon), avec le §'7 (« ce qui ne doit pas are consideré comme contrefaron). La différence signalée ci-dessus de 1'usus publicus et privatus sur les choses, si i'on me permet d'étendre le mot usus jusqu'á y comprendre
DES LÉSIONS INJURIEÚSES. 81 détermine difléremment d'aprés les circonstances idéales ou réelles qui 1'influencent. Le paysan se souciera peu que l'on fasse des ordures sur un coin de son champ; l'ordure s'y joint á l'ordure; le citadin qui tient á une maison propre et nette en jugera tout autrement. Le paysan voit avec indifférence que l'on passe ou que 1'on se repose sur un champ non ensemencé; le citadin défendra qu'on le fasse dans sa cour ou dans son jardin. Dans une contrée riche en eau, personne ne y erra de mauvais oeil que quelqu'un vienne prendre de l'eau á sa fontaine ; dans celles oú l'eau a une valeur commerciale (in ea regione Africae vel forte Aegypti, ubi agua venalis est L. 14 § 3 de alim. leg. 34- 1), ce fait constituerait un vol. Il en est de méme du fait de couper de la glace dans une riviére ou dans un canal dont le produit de la glace est affermé. Si jamais les bluets acquéraient une valeur commerciale, la dame qui voudrait contenter sa passion des bluets sur le champ d'autrui, se rendrait coupable de vol. Autrefois tout le monde pouvait chercher et prendre l'ambre oú on le trouvait; aujourd'hui on commettrait un délit de soustraction dans les contrées oú la récolte de l'ambre est affermée. Il en fut de méme, et il en est encore ainsi aujourd'hui de la recherche de l'or en Californie. Ceci m'améne á parler de la chasse au point de vue du droit romain. L'opinion régnante, déjá défendue par lesglossateurs, est que, d'apr é s le droit romain, il est loisible á tout homme de chasser sur le terrain d'autrui. Cependant l'appropriation de la propriété, se reproduit pour les ceuvres de 1'intelligence aussi bien que pour les biens corporels. Aux exemples ci-dessus des bluets, des féuilles, des pierres etc. correspondent ici les cas, cités au § 7, d'usus publicus licite sur les oeuvres de l'intelligence : citation textuelle de passages isolés ou de petites parties d'un ouvrage déjá publié; reproduction d'articles de revue isolés etc., de codes, de loís, etc., de discours (de 1'espéce indiquée). Le méme príncipe est appliqué á la question de la prise du norn d'un autre. Le nom d'un marchand ne peut are pris par aucun autre marchand du méme endroit (intérét de concurrence); cette défense ne concerne pas les particuliers.
S2 ACTIO INJURIARUM. WáexTER( 56 ) a cherché récemment défendre l'opinion contraire. Je tiens cette tentativo pour complétement manquée, et ne puis trouver le mobile qui a déterminé l'auteur á adopter cede opinion, et á ne point reculer devant les efforts les plus violents, que dans l'influence inconsciente exercée sur lui par notre conception actuelle, et je pourrais peut-étre dire, par la conception germanique de la chasse. Toute la question pivote sur la différence de l'idée d'intéréG dans la chasse. Le Germain était chasseur de toute antiquité, ses bois l'y invitaient. Aussi la chasse était-elle pour lui un objet d'inlérét, et le droit, reconnaissant cet intérét, lui assurait la protection juridique (droit de chasse). Le Romain, au contraire, n'était pas chasseur, mais agriculteur. Le vrai pére de famille romain ne gaspillait point son temps á poursuivre le gibier. Que lui importait, dés lors, qu'un autre chassát sur son fonds ? Cela lui était aussi indifférent que l'est á nos paysans le fait qu'une dame de la ville cueille des bluets dans leur champ de blé. Ce point de vue de l'intérét sert á expliquer la position prise par le droit romain dans la question de la chasse( 5í ). La chasse appartient á la catégorie des actes que l'on pouvait se permettre sur le fonds d'autrui, sans commettre une atteinte á la propriété. Toutefois, ici comme partout ailleurs, il faut ajouter cette réserve : aussi longtemps que la chasse n'est pas défendue par le propriétaire. Cette réserve est expressément mentionnée dans les sources (L. 3 § 1, L. 5 § 3 de A. R. D. 41.1 de GAiUS, reproduite dans les Institutes § 12. 14 J. de R. D. 2.1; L. 13 § 7 de inj. (47.10); L. 16 de S. P. R. 8.3). WáCxTER s'y prend d'une étrange facon pour canciller ces textos avec sa maniere de voir. Dans la ( 5 9 Das Jagdrecht und die Jagdverge7ien. Erster Abschnitt : Das Reimische Recht (Sammlung von Ahhandlungen der Mitglieder der JuriRtenfakultdt in Leipzig. Leipz. 18 - 70, p. 338-350). ( 57 ) Ainsi que dans la question de la peche. L. 13 § 7 de inj.. in lacu, q ui dominii mei est, utique piscari aliquem prohibere possum c.-á-d. faute de défense, la péehe est libre.
. DES LESIONS INJURIEUSES. 83 voit 16 cit., il volt cette proposition qu'il n'est pas permis de chasser sans le consentement du p r opriétaire, de sorte qu'il eút fallu d'abord la demande expresse de ce conserrtement. Or le texte dit : on ne peut chasser contre la volonté (dominis INVITIS); pour exclure la chasse, il faut done tout d'abord la défense du propriétaire. Les textes de GAiUs , rattachent expressement le caractére illicite de la chasse á une défense préalablement faite dans ce but, au moment de l'entrée sur le fonds (qui in al2enum fundum INGREDITUR VENANDI AUCUPANDIVE GRATIA , potest a domino, si is providerit, JURE PROxISERI ne ingrederetur) - Jure prohiberi peut étre compris dans un double sens. En fait : le propriétaire peut repousser le chasseur par la force, le droit le lui permet (jURE p°ohibet = á bon droit), mais s'il n'y parvient pas, il n'a pas d'autre secours á attendre. En droit : la simple défense du propriétaire suffit pour imprimer á l'acte de l'adversaire le caractére de l'injustice, et on peut compléter la pensée de GA1US en disant : si cet acte se commet quand méme, il y a lieu á Fact. injur. (jure prohiba = avec ef p et juridique). Que tel puisse étre le sens de 1'expression jure prohibere ou méme du simple pro7aibere, c'est ce qui résulte de l'emploi fréquent de ce terme avec cette acception, au titre quod vi a2Lt clam (43. 24) p. ex. L. 1 § 5-8, L. 3 pr. § 8; mais je vais plus loin, et je dis qu'il n'est pas nécessaire de démontrer davantage que tel doit étre ici le sens dans lequel il faut l'entendre. WáCxTER déduit du droit de défense accordé au propriétaire la conclusion qu'il n'est pas vrai de dire que tout homme avait le droit de chasser sur les terres d'autrui, puisque, dans ce cas, le propriétaire n'aurait pu le lui défendre. C'est confondre le droit avec la faculté. A la vérité, il ne saurait étre ici question d'un droít pouvant s 'exercer méme en cas de contestation ou de résistance de la part d'une autre personne — 1'usus publicus sur les res pr ivatae ne peut étre assimilé á 1'usus sur les res publicae (p. 77) — aussi cela n'a-t -il jamais été soutenu par per-
84 ACTIO INJURIARUiVI. sonne. Le débat roule exclusivement sur la faculté, c.-á-d. sur le point de savoir si, d'aprés le droit romain, on pouvait chasser licitement sur les terres d'autrui sans la permission du propriétaire. A en croire WáCHTER . , on ne le pouvait point, paree qu'en le faisant on portait atteinte au droit de chasse exclusif du propriétaire. D'aprés l'opinion dominante, au contraire, on le pouvait, et abstraction faite de la modification que je vais mentionner, cette opinion répond sans aucun doute á la maniere de voir des Romains. La chasse est libre d'aprés le droit romain ; elle se trouve comprise dans 1'usus publicus sur les res privatae. L'idée qui se trouve au fond de cet état des choses est, comme je l'ai remarqué plus haut, l'idée nationale des Romains de l'absence de valeur économique de la chasse. Aux yeux des paysans romains, le gibier n'était en somme que ce que sont les bluets pour notre paysan actuel. Il ne s'en soucie point; chacun peut les prendre. I1 se réjouit, tout au contraire, de voir le gibier chassé ou tué, absolument comme le paysan actuel serait satisfait si quelqu'un purgeait son champ des bluets et des mauvaises herbes. Mais chez les Romains aussi naquit á l'époque postérieure, parmi les classes élevées, l'amour de la chasse, et la chasse sur ses propres terres devint méme un mode d'acquérir. On éleva du gibier sur des terrains consacrés á cet usage, non-seulement en vue de le faire servir á l'agrément du propriétaire, mais aussi en vue de produire un revenu. C'est cet état des choses que vise JULIEN dans la L. 26 de usur. (22.1): Venationem fructus fundi negavit (Minicius) esse, nisi FRUCTUS FUNDI EX VENATIONE CONSTET. Il en est de méme d'ULPIEN dans la L. 12 § 12 de instr. leg (33.7) : si in agro VENATIONES sint (ce n'est done pas le cas ordinaire, et le sens de venationes est expliqué par ce qui suit) puto venatores quoque, et vestigatores, et canes, et cadera, gime AD VENATIONEM SUNT NECESSARIA, instrumento cOnt2- neri : MÁXIME si ager et ex hoc REDITUM HABUIT(mots qui font allusion á 1'hypothése distincte de lachasse pratiquée pour le
DES LESIONS INJL T RIEi. T SES. 85 plaisir), et § 13 : et si ab aucupio REDITUS FUIT, aucupes et plagae, et hujus rei instrumenium AGRI instrumento continebitur. Citons encore PAUL dans la L. 22 ibid. si QUAESTUs fundi ex MAXIMA parte IN VENATIONIBUS Cons2stlLt. I1 est difficile de comprendre comment WácxTEx (p. 345) a pu, en présence de ces textes, nier la destination du fonds pour la chasse, qui s'y trouve nettement et clairement établie. Lorsque le juriste pose le cas : si in agro venationes SINT, il lui oppose cet autre, dans sa pensée : si NON sint. De méme, dans l'autre texte, au cas : NISI fructus fundi ex venatione cónstet, il oppose celui : SI ex venatione constet. On reconnaissait done, par rapport á la chasse, deux hypothéses de fait différentes, auxquelles, en d,roit, se rattache cet effet que 1'ususfruclus est reconnu possible dans l'une, á raison de sa productivité économique, et exclu dans l'autre á défaut de semblable productivité (venationem fructus fundi negavit esse). Je concéde que 1'on pela aussi rattacher ce passage á l'obligation du défendeur, dans la reivindicatio, de restituer les fruits, ainsi que l'ont fait CUJAS et WácxTER, mais il est faux de soutenir qu'il doit nécessairement s'y rapporter. En tout cas, c'est un fait acquis que les juristes romains distinguaient les fonds ordinaires qui n'étaient point destinés á la chasse et sur lesquels le produit de celle-ci était chose accidentelle, sans conséqúence, de ceux pour lesquels la chasse formait la destination exclusive ou du moins une des destinations du fonds. Pour les premiers, la chasse ne peut étre l'objet de l'ususfructus, pas plus que la cueillette des bluets sur un champ. L'usufruitier pouvait, bien entendu, chasser également sur ces fonds. Le droit de prohibition du propriétaire ne s'applique point á lui, tandis que, prenant, en droit, la place du propriétaire, il peut lui-méme défendre á ce dernier, comme á tout autre, de chasser sur le fonds. Grande est la diflérence entre cette faculté de chasser accordée á l'usufruitier sur les fonds non-destinés á la chasse, et le droit qui lui appartient de chasser sur les fonds
86 ACTIO INJURIARUM. qui y sont destinés. Ici la chasse forme l'objet de l'usufruit et il n'importe guére, évidemment, que le fonds permette encore un autre uti fria. C'est á de pareilles terres de chasse, qu'il faut rapporter la L. 26 de usur., la L. 9, § 5, la L. 62 pr. de usufr. (7.1) et PAUL S. R. III, 6 § 22. L'avis que donne le juriste dans la L. 62 pr. cit.: Usufructuarium venari in saltibus vel montibuspossessionis( 58 ) probe dicitur, contiendrait une banalité sans pareille si on voulait le rapporter á la chasse ouverte. Il n'était, en effet, nul besoin de faire remarquer que l'usufruitier a le méme droit que le premier tiers venu, surtout lorsqu'on ajoute : PROBE dicitur, comme si cela avait pu étre mis encore en doute. Cette remarque a ainsi, pour l'usufruitier, un sens particulier qui ne s'applique point aux tiers. Une autre indication de la chasse close se trouve dans les mots : in saltibus vel montibus. Pourquoi cette ajoute? Pourquoi pas venari tout court, ou s'il fallait une ajoute quelconque, pourquoi ne pas dire : in fundo, comme dans la L. 3 § 1 et L. 5 § 3 de A. r. d. (41.1) ? Le juriste pense évidemment ici aux venationes in agro, á la chasse close, et s'il releve cette particularité, ce ne peut étre que parco qu'il y a des différences entre cette chasse et la chasse ouverte. Qu'y a-t-il done de particulier dans la chasse close ? Ceci á mon sens : reconnue comme objet de 1'ususfructus c.-á-d. comme droit, dans la personne de l'usufruitier, elle revét le méme caractére dans la personne du propriétaire. Cette conclusion de WaCxTER est, á mon avis, tout-á-fait exacte. Mais á cela se rattache nécessairement le besoin de la protection juridique correspondante. Si l'usufruitier, lorsque le propriétaire commet des atteintes á son droit de chasse, peut intenter de ce chef l' ad. confessoria, et c'est á ce cas précisément qu'íl faut rapporter la L. 26 de usur. citée, le propriétaire doit, lui aussi, étre protégé de méme ( 5$ ) 4n Wattend á trouver ici le mot posse. Ce mot était peut-étre indiqué au moyen d'un trait de redoublement au-dessus de posse dans possessionís.
DES LESIONS INJURIEUSES. 87 contre les atteintes commises par des tierces personnes á son droit de chasse. En maintenant, pour la chasse close comme pour la chasse ouverte, le principe de la liberté de la chasse, on aurait, sans aucune excuse, sacrifié la propriété. Des tiers auraient pu organiser des chasses en battues, sur des terres de chasse appartenant á autrui. A chaque défense du propriétaire, un autre aurait pu venir remplacer incontinent celui auquel la défense avait été adressée. Celle-ci n'aurait jamais eu d'effet que contre telle personne déterminée; elle n'eüt pu en atteindre d'autres, et des chasseurs de profession auraient pu, en passant d'un domaine á l'autre, piller les chasses de l'Italie toute entiére. Je ne puis admettre que les juristes romains aient songé, sans s'émouvoir, au désordre qui eüt été la suite de la dépréciation économique des terres destinées á la chasse. C'eút été un vain formalisme, qu'on ne peut pourtant leur reprocher : l'application stricte d'une régle parfaitement exacte pour le rapport auquel elle était destinée, á l'origine, á un autre rapport né plus tard et absolument différent du premier. Mais comment échapper á la regle traditionnelle que la chasse est permise sur le sol d'autrui? On pouvait le faire sans abolir cette régle. Elle ne permet la chasse qu'aussi longtemps que le propriétaire ne la défend point. Quant á la chasse close, il ne faut pas, au préalable, une défense cpéciale ; chacun doit se dire que le propriétaire ne souffrira pas qu'on y chasse, qu'il n'est pas possible qu'il le souffre et que des lors, on chasse INVITO domino (L. 16 de serv. pr. rust. (8.3) : non est consentaneum, ut per aliena praedia INVITIS dominis aucupium faciatis). La situation est ici, dés le debut, identique á celle qui se presente aprés la défense, en cas de chasse libre, c. á. d. le propriétaire a l'act. injur. du chef de l'exercice de la chasse. En d'autres termes ; LA CHASSE CLOSE est dans l'USUS PRIVATUS, la claasse ouverte, dans l ' USUS PUBLICUS. Le propriétaire ne doit pas plus apprendre á un tiers qu'il peut chasser sur la chasse ouverte mais non sur la chasse close, qu'il n'aurait
ACTIO INJURIARUM. á lui apprendre qu'il peut entrer dans son champ, mais non dans son jardin. Contre celui qui passe sur mon fonds pour se rendre á ma maison, ou qui entre dans .celle-ci, n'ai point d'act. injur. tant que je ne le lui ai pas spécialement défendu, mais j'ai cette action contre le voleur qui se cache dans ma maison (L 21 § 7 de furtis 47.2). Celui-ci porte atteinte á mon usus privatus; celui-lá ne fait qu'exercer 1'usus publicus sur mon fonds. Si celui qui chasse sur une chasse privée pouvait invoquer la régle : on peut chasser sur le terrain d'autrui, le voleur pourrait également se couvrir de la regle : on peut entrer dans la maison d'autrui. De part et d'autre, il faut ajouter la réserve : pour autant que Pon puisse supposer que le propriétaire y consente. De ces explications il faut conclure que dans l'opinion dominante comme dans celle de WáCxTFR, il y a á la fois une partie de vérité et une partie d'erreur. La premiére a raison pour la chasse libre et tort pour la chasse close, la seconde a raison pour la chasse close et tort pour la chasse libre. Aprés cette digression sur la chasse, qui avait autant pour but d'expliquer que de mettre á profit la distinction établie plus haut (p. 77 s.) entre 1'usus publicus et 1'usus privatus sur des terres privées, je reviens au point oú j'ai interrompu ma démonstration (p. 81). J'en étais á l'idée du caractére relatif de cette distinction et j'espére avoir mis ce point en pleine lumiére, gráce á l'exemple que je viens d'examiner. Exclusivement chose d'usus publicus, á l'origine, la chasse devient, en mame temps, déjé, chez les Romains, chose d'usus privatus, et elle finit, chez nous, par tomber exclusivement en partage á ce dernier. L'idée dominante est 1'intérat. Il y a, pour finir, un point qui n'a pu atre épuisé dans ce qui précéde. Ma théorie sur 1'czct. injur., en matiére de possession, est comprise tout entiére dans ces deux propositions : pour les parties du fonds qui sont ouvertes á 1'usus 88
DES LESIONS INJURiEUSES. 95 puis répété devant la justice, dans le but d'en obtenir la sanction. L'uti poss. contient, sous ce rapport comme pour ce qui regarde son caractére double et la peine de procédure de la partie succombante, une imitation de l'antique reivindicatio, en matiére de possession. Si cette idée de la fonction de l'interdit uti poss., est la vraie, la protection qu'elle assurait au possesseur était restreinte. Sans aucun doute, il était applicable en cas d'éviction de la possession, puis encore dans les cas de prohibitions. Celles-ci ne souffraient pas d'autre interprétation si ce n'est que le défendeur s'attribuait á lui-méme la possession. Mais lá s'arrétent toutes les indications des sources sur l'applicabi]ité de l'interdit. La lacune qu'il laissait ouverte était comblée, ainsi que nous l'avons vu, par l'interd. quod vi aut clam, l'act. negatoria et 1' act. injur. Avant que les juristes n'eussent donné á cette derniére l'extension que ilous avons indiquée, la protection du possesseur était restée incompléte et on peut en tirer un argument contre la fonction restreinte de 1'int. uti poss. que je viens de préconiser. A cette objection, je réponds par deux observations. D'abord l'insignifiance économique que présentent réguliérement les atteintes contre lesquelles est dirigée Fact. injur. Le sentiment juridique du paysan de l'ancienne Rome n'était pas aussi sensible que le nótre et que celui de l'époque romaine postérieure. La mesure avec laquelle il appréciait les entreprises illicites sur son fonds était uniquement, ainsi que je l'ai démontré ci-dessus par de nombreux exemples, la mesure économique du dommage causé au patrimoine. J'ajouterai que le défaut de protection économique était jusqu'á un certain degré compensé par le droit appartenant au possesseur de repousser, en fait, les atteintes illicites. VI. La lésion injurieuse en matiére de détention. La doctrine dominante enseigne, comme on sait, que le détenteur est privé de toute protection possessoire. C'est
96 ACT10 INJURIARUM. précisément cette absence de protection qui constitue, pour cette doctrine, l'essence de la détention, et la différence qui la distingue de la possession juridique. On reconnait le méme état de choses pour les rapports du louage. Locataire et fermier ne jouissent done d'aucune protection contre les tiers. Cette protection ne peut leur échoir que médiatement par 1'intervention du bailleur. On explique cet état de choses en disant que la position indépendante que donne la possession juridique ne peut se concilier avec l'état de dépendance dans lequeI ces personnes se trouvent vis-á-vis du bailleur. Ici encore nous introduisons dans le droit romain un élément étranger. Le droit prétorien a transporté á la superficie et á l'emphytéose la protection possessoire, sans se laisser arréter par cette considération que l'une et l'autre sont des rapports contractuels. L'idée qu'un rapport contractuel dérivé, sur une chose, exclut la protection possessoire, est étrangére á la conception des Romains. Lorsque dans ces deux rapports, les juristes romains admettent la possession juridique (de choses ou de droits), c'es t lá une construction théorique ajoutée aprés coup, en sous-ceuvre, á l'innovation législative du Préteur, innovation amenée exclusivement par des motifs pratiques. Ils ont cru pouvoir s'en passer dans d'autres rapports. On donnait un moyen possessoire méme aux créanciers envoyés en possession du patrimoine de leur débiteur. C'était Fact. in factum mentionnée dans la L. 1 pr. 'Ne vis fiat (43.4), qui assure á la fois l'obtention et le maintien de la possession (L. 1 § 3 non tantum eum tenet, qui prohibuit quem venire in possessionem, sed etiam éum qui possessione pulsus esset, clon venisset in possessionem). Pour d'autres personnes envoyées en possession, c'était un interdit (L. 3 § 2 ibid. L. 5 § 27 ut in poss. 36.4). QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA avait, dans ce cas, admis la possession (inter genera possessionum posuit), mais son opinion fut rejetée comme radicalement fausse ( i neptissimum), par les juristes postéri eurs (L. 3 § de 23
DES LESIONS INJURIEUSES. 97 adq. vel amitt. poss. 41.2). Déjá dans le droit antérieur on donnait un moyen possessoire au fermier d'un lieu public (L. 13 § 7 de injur. : CONDUCTORI autem VETERES interdictum dederunt, si forte publiee hoc (locum?) conduxit, nam vis ei prohibenda est, quominus conductione sua fruatur); nulle part on ne lui assigne la possession >>iridique. L'opinion actuelle que ces deux notions : possession juridique et protection possessoire se couvrent, ne trouve ainsi aucun soutien dans le droit romain, et la simple affirmation que le locataire et le fermier n'ont pas la possession juridique obscurcit plus qu'eIle n'élucide la notion de leur position juridique. L'examen des moyens de droit qui leur étaient accordés nous montrera que leur position était, en pratique, toute autre que celle admise généralement, et que cette position se rapprochait d'assez prés de celle de la possession j uridique. Seul, l'int. uti possidetis leur est refusé. Si l'opinion développée ci-dessus (p. 90 s.) sur la portée de cet interdit, est exacte, ce moyen n'aurait eu pour eux ni sens ni but. La protection juridique dont ils avaient besoin, leur était assurée d'une autre maniere. Elle 1'était d'abord par 1'interd. quod vi aut clam. Nous avons établi plus haut (p. 58) qu'il protégFait contre les troubles possessoires dans notre sens actuel, et appartenait aussi au locataire et au fermier( fiÓ ). Bien qu'il fút lié á 1'hypothése d'un opus in solo factum, cette notion était assez étendue pour assurer le locataire et le fermier contre des atteintes plus importantes. II remplacait jusqu'á un certain point f act. legis Aquiliae et, le cas échéant, 1'actio in factum qui en tenait lieu( fi1 ). L'act. ircjur. venait combler (co) J'ai cru trouver un cas d'application au locataire dans la L. 22 § 3 quod vi (43.24) (Jahrb. XV p. 40'7 s.). Quoi qu'il. en soit, le droit du locataire á cet interdit ne peut are l'objet d'aucun doute en présence de la L. 16 pr. ibid. ( 61 ) L. 27 § 14 ad leg. Ag. (9,2); L. 13 pr. quod vi.
ACTIO INJURIARUM. la lacune que laissait subsister cet interdit (p. 71). Il est évident que cette action devait étre accorclée non-seule- ment au propriétaire, mais aussi au fermier et au locataire. Ce point se trouve expressément reconnu clans les sources par rapport á un cas de trouble possessoire : la violation de domicile (domum vi introitam)("). Relativement aux fruits volés sur son champ, le fermier avait Fact. furti, qui, comme on sait, avait pour unique condition l'existence d'un intérét("). Ajoutons encore qu'á caté de l'interd. de vi quotidiana, qui supposait la possession juridique, l'Edit connaissait un interd. de vi armata, qui appartenait également au simple détenteur(^ n ). De cette maniere, la position juridique du fermier et du locataire se renforce; elle finit par ressembler assez bien á celle du possesseur juridique, et á compenser, pour eux, la privation de la possession juridique. C'est, néanmoins, ce dernier fait qui est devenu la base du jugement que la jurisprudence moderne s'est formé sur la position juridique de ces personnes. Le défaut de possession juridique lui a paru équivaloir au défaut de protection juridique contre les tiers. Pour combler la lacune ainsi produite, lacune qui compromettait au plus haut point les intéréts légitimes du fermier et du locataire, elle s'est vue forcée de recourir á deux moyens de droit qu'elle a créés elle-méme : l'act. spolii et le summariissimum ( 64a ) , L'idée qui forme la base de ces deux moyens n'est autre que celle de la lésion injurieuse, telle qu'elle a été comprise et réalisée (62) L . 5 § 2 de inj ur... sive in propria sive IN CONDUCTA ; § 4 si dominus fundum LOCAVIT inque eum impetus factus sit, COLONUS aget, non dominu s. (63) L. 11, L. 14 § 2, L. 26 § 1. de furt. (47. 2). (64) KELLER Semestria. Vol. I. p. 324-341. (sáa) [Sur 1'Actio spolii ou Reintégrande en droit frangais V. DALLOZ? Répertoire suppl t . yo . Act. poss.. n o 5, WODON, Tráité de la possession T. I p. 147 ss; sur le Summariissimum ou Récréance. V. DALLOZ, Répert. Eod. verb n o 17 in f. et 688, supp t. n o 677., WODON, 1. c. T. I. P. 200 s.] 98
DES LESIONS INJURIEUSES. 99 par les Romains, d'abord dans l'interd. quod vi aut clon du droit antérieur, puis dans Fact. injur. du droit nouveau. Une connaissance plus exacte du droit romain eút permis de s'épargner cet effort. Mais une fois ces actions établies, c'est une erreur grave de leur refuser la légitimité au point de vue de la théorie possessoire des Romains. Au point de vue de la vraie théorie romaine, abstraction faite de nos idées modernes, elles ne sont ni plus ni moins que l'interd. quod vi aut clanz et que l'act. injur. Comme ceux-ci, elles sont absolument indépendantes de la notion de la possession juridique, et se rattachent á l'idée que le droit doit protéger la personne contre toute atteinte inj urieuse á ses rapports de fait avec les choses. C'est 1'idée sur laquelle plusieurs juristes modernes, comme PUCHTA et BRUNS, ont faussement voulu baser toute la théorie possessoire romaine. VII. Fonction de 1'action d'injure d'aprés le droit romain et applicabilité actuelle de cette action. On sait que Fact. injur. aestimatoria de l'Edit du Préteur tendait á l'adjudication d'une somme d'argent, demandée par l'une des parties et fixée par le juge, d'aprés les circonstances de la cause, á titre de satisfaction accordée au demandeur du chef de la lésion subie par lui (guantam pecuniam BONUM ET AEQUUM videbitur L. 17 § 2 de injur.). Pour la fonction originaire, c.-á-d. abstraite, de l'actíon d'injure (p. 3 s.), cette condamnation pécuniaire sufpisait parfaitement. Il en était de méme dans certains des cas cités plus haut. Mais il n'en était pas toujours ainsi. Lorsque, dans le cas de la L. 25 de act. emti. (19.1) : si rem Suam t011ere PROHIBEATUR, l'acheteur a recours a l'aCt. inj2Gr. au lieu de Fact. ad exhibendum, il s'agit, pour lui, d'obtenir du j uge qu'il oblige le défendeur á permettre l'enlévement de la chose. Il eút été impossible que le juriste mit ces deux actions sur la méme ligne, si elles n'avaient pas été également propres á atteindre ce but. Dans l'une comme dans l'autre, le juge doit done avoir eu le pouvoir de con-
140 ACTIO INJURIARUM. traindre le défendeur á permettre l'enlévement. Dans l'act. ad exhibendum , cette faculté luiétait expressément accordée par 1'ajoute á la formule : si arbitratu tuo non exh,ibebitur; comme sanction de son ordre (arbitri2cm), il lui était loisible de comminer une peine pécuniaire dont le taux était laissé á son appréciation. Mais Fact. injur. n'appartenait point aux actiones arbitrariae; dans la forme, le juge ne pouvait prononcer qu'une comdemnatio en argent, et non rendre une sentence interlocutoire. Admettons un instant que cette restriction de forme fút décisíve pour la maniere dont le juge avait á régler, dans le cas ci-dessus, le litige. Ou bien le juge aurait dú alors se restreindre uniquement au pointde vue de l'injure c. -á -d. accorder au demandeur, pour l'atteinte injuste á son droit, un équivalent en argent, mais le renvoyer, quant á 1'obtention réelle de la chose, á une autre action : 1'actio ad exhibendum, ce qui ne se concilie guére avec notre texte (ad exhibendum VEL INJURIARUM) ; ou bien, il aurait dú étendre sa mission d'estimation de l'injure méme á la valeur pécuniaire de la chose. Or, c'était lá, du méme coup, accorder indirectement au vendeur le droit de garder la chose, ekt s'engager á le garantir contre la reivindicatio que le demandeur, en sa qualité de propriétaire, pouvait toujours intenter contre le vendeur ou contre ses successeurs. Cette hypothése me paran aussi inadmissible que la premiére, et j'en arrive , á cette conclusion que l'action d'injure procurait, en pratique, au demandeur, le mame résultat que Fact. ad exhibendum. Mais comment cette procédure était -elle possible? Elle n'aurait pu aboutir á ce résultat s'il est vrai que dans toutes les actions qui n'appartenaient pas á la classe des actiones arbitrariae, le juge romain ne pouvait, durant le procés, faire une injonction aux parties litigantes. Mais les Romains étaient trop sensés pour lier ainsi les mains au juge; méme dans les actiones stricti juris, il avait des pouvoirs plus étendus. Il pouvait y rendre les jugements interlocutoires qui étaient c ommandés liar l'intérét de 1'expédition convenable de la
DES LESIONS INJURIEUSES. 1 01 cause, p. ex. ordonner de fournir caution ("). MARCELLUS, dans la L. 38 pr. Mandati (17.1), designe une question de ce genre, qui était á vider par le juge au cours du procés, comme earum specierum j2cdicialis quaestio, PER QUAM RES EXPEDITUR. Cette derniére expression se retrouve aussi ailleurs (tantót appliquée au juge, p. ex. dans la L. 5 pr. de V. O. [45.1] : si aliter res expediri non potest, tantót appliquée au magistrat, p. ex. dans la L. 1 de auct. [26.8] ; L. 9 § 3 de off. Proc. [1.16] : de plano expedire). Ailleurs encore, elle est, dans les deux acceptions ci-dessus, remplacée par explicari (p. ex. appliquée au judex, dans la L. 16 3 de pign. (20.1) : solet cautionibus res explicari, et appliquée au magistrat, dans la L. 2 de jurisd. (2.1). Pour toutes ces ordonnances prononcées EXPEDIENDAE oU EXPLICANDAE REI CAUSA, le juge, tout en n'ayant aucun droit de contrainte directe, possédait néanmoins un moyen treseflicace de faire obéir á son ordre. Il n'avait qu'á menacer le défendeur, en cas de résistance prolongée, d'une condamnation éventuelle tellement forte que c'eút été folie de s'obstiner davantage. Le juge pouvait appliquer ce rnoyen sans lequel les ordonnances incidentes eussent été purement illusoires, au cas de l'action d'injure, puisque la fixation du montant de la condamnation était ici abandonnée á son entiére appréciation. I 1 pouvait de cette maniere forcer le défendeur obeir á ses ordres, p. ex., dans le cas de la L. 25 cit., á souffrir 1'enlévelnent de la chóse, dans le cas de la L. 15 § 31 et L. 20 de inj ur. , á . renoncer á la saisie pratiquée de sa propre autorité — sauf condamner ensuite, comme dans tout autre cas, le défendeur á la satisfaction personnelle qui lui semblait convenir du chef de la lésion ( 65 ) Exemples dans L. 5 § 2. 3. de cond. e. d. (12. 4) (Condictio causa data causa n on secuta). L. 47 § 2 de leg. I. (30) (actio legati), L. 7 in f. de ann. leg. (33, 1) sed INTEIt`'ENTU judicis hace os;zniu.... debent ad efectum produci. L. 44 de man. (40. 4) ÚFFICIO tr!men judiczs essc compellend,os testatricis jussioni parere.
102 ACTIO INJURIARUM juridique commise. Bref, á cóté de son effet de satisfaction l'action produisait aussi un effet de restitution. A ces deux fonctions se joignait en outre, le cas échéant, p. ex, dans les atteintes aux rapports de voisinage, un effet de prokibition par rapport á la répétition de l'acte dans l'avenir. La forme de procédure pour faire respecter dans 1'avenir une défense judiciaire, consistait, comme on le sait, dans la condamnation á fournir caution. La partie condamnée promettait une peine pécuniaire pour tout cas de contravention. Possible dans toutes les actions : in rem, bonae fi dei et stricti juris, elle 1'était également dans les actions de délit, et par conséquent aussi dans l' ad. injur. La preuve en est dans la L. 27 § 14 ad leg. Aq. (9.2) oú une caution est appliquée á 1'occasion de 1'act. in factum qui remplace l'actio legis A gui liae. Concluons. L'act. i^ájur. donnait au juge le moyen de satisfaire, dans toute leur étendue, les exigences du sentíment juridique au regard de la lésion injurieuse : satisfaction pour la lésion personnelle — rétablissement de l'état de fait correspondant au droit du demandeur — garantie contre le renouvellement dans l'avenir des atteintes au droit. Qu'est devenue cette action dans notre droit actuel ? A-t-elle été abolie par les dispositions du Code pénal allemand, dans le chap. XIV sur 1'injure (§ 185-200) ? Tel est l'avis de plusieurs auteurs( 66 ), mais je ne puis le partager. A mon sens, la loi n'a en vue que l'injure abstraite comme je l'ai nommée plus haut (p. 9), et nullement l'injure concréte. Elle ne parle que d'injure (beleidigung), et ce terme ne comprend point les lésions injurieuses dans le sens ci- ( 66 ) V. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts II § 4'72, MANDRY, Der civilrechtliche Inhalt der Reichsgesetze, p. 476 ss., WácHTER qui ne traite plus de la matiére dans ses Pandectes, les éditeurs de ARNDTS Pandekten ll e édit. : PFAFF et HOFMANN, § 339 u Le code pénal passe ces « actions sous silence, et par cela méme il les a abolies. „ BRINZ, Lehrbuch der Pandekten 2 e édit. T. II l e partie § 338. BARON, Pandekten 3 e édit. § 321.
DES LESIONS INJURIEUSES. 103 dessus, c.-á-d. les atteintes á la sphére juridique concrete d'autrui, lesquelles réclament chez nous la méme protection civile que chez les Romains. L'erreur provient de ce que l'on attribue, á tort, la fonction de l'action d'injure á d'autres actions qui, sainement considérées, n'ont rien de cornmun avec elle. J'entends par lá Fact. negatoria et 1'interdictum uti possidetis, au moyen desquels, d'aprés la théorie courante (p. 36 et 65), on peut repousser toute espéce d'atteintes á la possession et á la propriété des choses immobiliéres. I1 sernble au premier abord que, pour les deux actions dont il s'agit, la jurisprudence moderne n'a fait qu'imiter la j urisprudence romaine qui a étendu la fonction de l'action d'injure á l'action contractuelle (p. 53). Mais cette apparence est fausse. L'action du contrat comprend, en principe, toute injustice quelconque commise dans le rapport contractuel. On ne peut en dire autant, en matiére de propriété, de la reivindicatio et de radio negatoria. La premiére n'est á sa place que lá oú la propriété est contestée, ou bien lá oú on lui oppose un droit (réel ou obligatoire) du défendeur. Lorsqu'aucune de ces hypothéses ne se présente, dono, dans le cas d'une rétention outrageante (L. 25 de act. emti 19.1), oú un litige sur le droit du demandeur ou d u défendeur est absolument inadmissible, aucun juriste romain n'aurait eu l'idée d'employer la reivindicatio en vue de forcer á la restitution de la chose. I1 en est, á tous égards, de mame de Fact. negatoria, lá oü nul j2bs mih,i esse n'était prétendu de la part du défendeur, ou ne pouvait méme l'étre d'aprés la nature de Vacíe (p. 37), et de l'interd. possidetis, lá oil le défendeur était bien éloigné de prétendre posséder lui-méme. Bref, les actions dont il s'agit, prévoient, non pas une simple lésion du droit du demandeur, mais une contestation de ce droit. Celle-ci était la condition sine quá, non de l'introduction de 1'instance judiciaire. Bien que notre jurisprudence actuelie se soit notable-
104 ACTIO INJL'RIARUM. ment écartée du droit romain en étendant ces actions, je n'ai rien á objecter contre cette extension comme telle, pourvu que l'on reconnaisse ouvertement et franchement que notre jurisprudence s'est ici, comme en tant d'autres points, affranchie du droit romain. Si, dans cette direction, 1'action d'injure peut sans inconvénient étre abandonnée chez nous, puisqu'elle se trouve remplacée de la Inaniére indiquée, il lui reste encore un champ d'application tellement vaste que son abolition par notre code pénal, s'il fallait réellement l'admettre, serait la cause d'une lacune vraiment intolérable dans notre droit. Si l'on y avait songé, l'on n'aurait pas sacrifié si légérement 1' act. injur. Plusieurs des cas d'application que j'ai cités plus haut sont de si minime importance que l'idée ne viendrait á personne d'en faire l'objet d'un procés. Ils appartiennent, en réalité, aux exemples de ma : Jurisprudence de la vie g2cotidienne c.--à-d. aux cas qui, malgré l'importance de leur utilité didactique, ne font que tres-rarement I'objet d'une décision judiciaire( 67 ). Mais le droit doit, méme dans ces cas, rendre juridiquement possible 1'intentement d'une action. Au surplus, á ces cas viennent s'en joindre d'autres oú la nécessité d'une protection ne sera pas contestée méme par ceux qui y attachent le moins d'importance pour les premiers. Cette étude nous en a déjá fait connaitre plus d'un. La suite en ajoutera une série d'autres qui sont, pour la plupart, liés á des états de choses et á des rapports de notre vie actuelle inconnus aux Romains. Notre jurisprudence actuelle ne peut se soustraire á la mission de les résoudre, et on yerra que notre théorie de l'actio injur. lui en donne le moyen. Je rattache l'examen de ces cas á quatre rapports du droit romain, dans lesquels nous avons rencontré, jusqu'ici, l'action d'injure : 1'24sus publicas (VIII), les rapports de voisinage (XI), la propriété (X) et l'obli , gation (IX). ( 67 ) V. á cet égard la préface de JHEH,ING Jurisprudenz des tüglischen Lebens 5 e édit. Jena 1883.
DES LESIONS INJURIEUSES. 111 cession accordée á l'entreprise théátrale est elle-méme sans influence á cet égard, ainsi que nous venons de le voir. Elle ne pourrait en avoir une que dans le cas oú pareille obligation y aurait été . expressément imposée, ce qui n'arri vera point et serait tres-dérajsonnable. On aurait beau vanter la valeur moralisatrice des théátres et v voir des institutions nationales d'éducation de premier ord V re, l'intérét propre de l'entreprise est une garantie suffisante que les entrepreneurs tiendront cette source d'éducation á la disposition de tous ceux qui voudront s'en servir. Imposer ici une obligation dans le genre de celle qui incombe aux entreprises de transport privées (chemins de fer, bateaux á vapeur, tramways ou messageries), soit en vue de l'exploitation réguliére, soit en vue des contrats avec le public, serait aller á l'encontre du but au lieu de s'en rapprocher. Ces entreprises sont d'autant plus florissantes qu'elles jouissent d'une plus grande somme de liberté. Ce que je dis des théátres, est vrai de toutes les représentations publiques : concerts, conférences etc., peu importe qu'elles soient organisées par des particuliers ou par des sociétés. Nul n'a droit á 1'achat d'un billet; partant le refus d'un billet ne peut constituer une injure. L'idée d'un droit, et partant de l'actio i7íjur. du chef de la dénégation non justifiée de ce droit, s'applique, au contraire, á d'autres rapports modernes, savoir aux corporations et aux fondations, en ce qui concerne les droits appartenant aux individus (destinataires, bénéficiaires), en vertu des statuts ou des actes de fondation. Toutes les choses qui, aux termes des statuts, sont destinées á l'usage des membres des sociétés scientifiques, artistiques ou d'agrément : local des réunions, journaux, bibliotlléques, se trouvent juridiquement sur la méme ligne que les res publicae des Romains. Dans ce cercle étroit des membres de la société, elles constituent des res publico usui destinatae; et ce rapport de destination n'est pas de pur fait, mais de nature juridique. Chacun a un droit statutaire á leur usage; chacun, des lors, doit
11 2 .1CTIO INJURtARUII. j ouir aussi d'une action dans le cas d'entrave á.. cet usage. Quelle est cette action? Dans mon Esprit du droit romain (Ed. fr. IV p. 343 note 525), m'att.achant á :l'identité matérielle, d'ailleurs indéniable, du rapport juridique, j'avais invoqué i'analogie que présente l'actio popularis des Romains, mais cette derniére action ne convient point. Elle ne s'applique qu'á des entreprises de fait exécutées d'autorité privée sur des res publicae et entravant l'usus publicus. Elle ne peut tendre qu'á faire défendre ces entreprises ou á les faire échouer par ordre du juge (interd. prohibitoria et restitutoria). Elle ne trouve aucune application au cas d'empéchement person7ael de l'usage d'un jus publicum. Pour ce cas, les juristes romains renvoient exclusivement á l'act. injur. C'est done avec cette méme fonction, que cette action devra étre donnée dans le rapport ci-dessus, p. ex. si le président voulait empécher un membre d'entrer dans le local ou d'user de la bibliothéque. I1 y aurait lá une atteinte outrageante au droit qui appartient á ce membre, en vertu des statuts, et cette atteinte serait de la méme nature que celle qu'on portait au droit du citoyen romain quand on lui défendait d'user des res publicae. Dans l'ouvrage cité (p. 349), j'ai rendu le caractére de ce dernier droit, au moyen de l'expression droit commun, par opposition au droit individuel. Les droits statutaires des membres d'une société doivent étre rangés sous la méme notion. La position de ces membres, quant aux res publicae de la société, est, en droit, absolument la méme que celle des sujets de l'État romain quant aux res publicae, dans le sens romain. II ne peut, en conséquence, y avoir aucun doute que la protection juridique, dans ce rapport, ne doive étre ménagée au moyen de l'actio injuriarum. Dans les sociétés qui ne jouissent point de la personnalité juridique, il y aurait également lieu, en cas d'opposition á l'exercice des droits statutaires, á l'actio injur., avec cette restriction, toutefois,- qu'ici on devrait invoquer comme base juridique de cette action, la convention et non pas le
DES LF..SIONS I vJURIELiSES. 113 droit sur Ies res publicae de la société (droit exclu par cette circonstance que la propriété app ā xtient non á la personne juridique, mais aux individus). L'act. injur. peut également trouver application dans la deuxiéme espéce de personnes juridiques : les fondations. Cette application n'a pas seulement lieu dans le cas déjá examiné (p. 105), oú elles sont publiques dans le sens propre, c.-á-d. affectées d'une maniere absolue á l'usage général, telles que les galeries publiques de tableaux, les bibliothéques publiques etc. Elle se produit aussi dans le cas oil elles sont p rivées, comme je pourrais les nommer, c.-á-d. du nombre de celles dont l'affectation statutaire l;our les particuliers (bénéficiaires) exige un acte spécial de réception ou d'affectation, tels p. ex. que les hópitaux, les hospices de pauvres ou d'orphelins, les fondations en faveur des veuves, les bourses d'étudiants, etc. Réguliérement, la réception ou l'affectation, bien que réglementairement organisées dans l'acte constitutif de la fondation, ne sont néanmoins que l'affaire de l'administration, et il n'y a aucune aide juridique contre un refus de sa part. Il ne reste qu'á réclamer auprés de l'autorité supérieure. I1 se peut, toutefois, que les conditions de la réception soient si exactement réglées par 1'acte de fondation (comme cela se présente dans maintes fondations de famille pour veuves, et bourses de famille pour étudiants) que d'aprés l'intention du fondateur, la réunion de ces conditions donnerait á la personne intéressée un j2cs quaesituvt. Dans ce cas, la rétention ouvre indubitablement Fact. injur. ; c'est un acte d'arbitraire pur et nu, une mésestime outrageante d'un droit certain. Or, c'est précisément contre de pareils actes que cette action doit protéger. IZ. Les rapports de voisinage, Le rapport de fait qui existe entre voisins se retrouve entre habitants de la mame maison. Ici aussi, ce rapport peut engendrer des troubles, des atteintes, des 8
114 _1CTIo J y JURI ARI'M. empiétements de toute espéce qui peuvent au méme degré empoisonner 1'existence, et contre lesquels on a tout autant besoin d'étre juridiquement protégé. Si les deux parties sont dans un rapport contractuel, si c'est simplemen t entre bailleur et locataire que s'agite la question, on peut Ies renvoyer á l'action du contrat. Mais si ce sont différents locataires, le rapport contractuel dans lequel ils se trouvent tous vis á vis du bailleur ofhre, á la vérité, un point d'appui juridique pour faire cesser, par l'intervention du bailleur, les empiétements et les troubles commis par l'un des locataires, mais cette voie est trésimparfaite. Supposons que le bailleur ne demeure pas dans la méme ville, qu'il soit en voyage au loin, ou bien encore qu'il refuse de s'en méler. Quelles lenteurs et quels retards avant que la question ne soit réglée de cette maniere ! Dans 1'entre-temps, l'une des parties continue tranquillement son désordre et ses troubles ; elle organise des parties de musique et des bals qui se prolongent tard dans la nuit ; l'habitant de l'étage supérieur jette de l'eau et des ordures sur le palier de l'autre étage, celui de 1'étage inférieur prend sa revanche en mettant le verrou de la porte d'entrée, au lieu de la fermer simplement á clef, etc. Dans plusieurs de ces cas, lorsqu'il y a tapage nocturne, l'appel et l'intervention de la police peuvent apporter un secours et l'on doit vraiment savoir gré au magistrat de Bamberg, d'avoir tout récemment chargé le ministére public de requérir une peine contre quiconque joue du piano pendant la nuit, ce sur pied du § 360, 11 du Code pénal qui vise : « celui qui trouble le repos par un tapage inconvenant ou qui commet des désordres graves. » On en doit autant au tribunal qui s'est prononcé dans ce sens. Mais l'aide de la police est bien incertaine( 70 ) et bien insuflisante; dans la (' Ó ) Un cas frappant s'est présenté récemment á Víenne. V. dans l'ouvrage de VICTOR C q PELIUS, avocat á Vienne. Erlaubte ndchtliclie Ruhe-
it DES LESIONS INJURIF.USES. 115 plupart des cas, elle ne peut que renvoyer le plaignant aux voies du droit. Les voies du droit ! — Quelles sont celles qui sont ouvertes au plaignant ? Dans le cas indiqué á la note, oú il s'agissait de l'organisation de parties de danse par le locataire de l'étage supérieur, le locataire inférieur avait intenté une action du chef de trouble á sa possession. I1 fut débouté dans les trois instances, paree que, n'ayant point la possession comme locataire, les conditions de cette action n'existaient point dans son chef, et qu'il n'y a pas de droit au repos sans trouble, que l'on puisse faire valoir devant le forum du juge civil. Le résultat fut que le locataire, — l'auteur de l'écrit que j 'ai cité — se vit refuser protection par toutes les autorités auxquelles il s'était adressé : trois tribunaux administratifs, trois tribunaux judiciaires et la cour administrative. Certes on ne peut le blámer de faire á ce sujet d'améres réflexions sur 1'ab5ence de protection et le manque de droit pour les locataires. Le cas est si instructif, il fait , si bien sauter aux yeux l'inconvénient auquel peut étre exposé un locataire, que je ne puis me défendre de reproduire ici le tablean tracé par 1'auteur("). stórung. Rin Rechtsfall naitgetheilt auf grund o/lossener L'ntscheidungen des hüchsten K. K. obersten Gerichtshofes und des hohen K. K. 1llinzste- riu7ns des Innern. Wien. L. Rosner 1884. Dans ce cas, sur lequel je reviendrai plus en détail tout á l'heure, la direction de la police á Vienne se déclara incompétente, paree qu'il n'y avait pas moyen de trouver une infi'action de police dans l'organisation de parties de danse dans des habitations particuliéres, et renvoya le plaignant aux voies ordinaires du chef de trouble á la possession d'une hahitation. Cette décision fut maintenue dans les instances d'a.ppel clu Gouverneur et du Ministre de 1'Intérieur, « eu égard aux attributions de la police ,,. Méme le recours á la Cour I. R. administrative resta sans suite, d'aprés l'avis qui m'en a été donné personnellement par l'auteur. Toutes les autorités saisies sont parties de l'idée qu'il n'y avait pas de motif légal pour édicter une défense de police. ( 74 ) L'auteur de l'écrit cité me communique, par lettre, le cas suivant : (( Un conseiller de régence qui m'a fait tout exprés une visite personnelle, me raconta qu'il y a quelque temps, son fils, un enfant de 10 ans environ, qui lui donnait les plus grandes espérances, était mort, et que pendant la nuit qu'il passait, avec sa femme, au lit de mort de ce fils unique, il y
ACTIO INJU RIARUiI. « Les trépignements et le vacarme des danseurs étaient « tels, que, dans ma demeure, les portes et les fenétres « tremblaient, les lits et les tables de nuit vacillaient, les « lustres balancaient etc. On devine que ni moi ni les mem- « bres de ma famille nous ne púmes fermer I'oeil de la nuit, « et comme cette terrible scéne de tapage n'en finissait pas, « je me vis obligó, vers 3 heures du matin, de m'habiller « et de monter chez Monsieur X. pour lui enjoindre « de mettre fin á ce tapage nocturne. » Monsieur X. répondit que personne ne pouvait lui enlever le droit de laisser danser dans sa maison ; il alla méme j usqu'á, ajouter que prochainement iI organiserait deux nouvelles parties de danse de ce genre. Aux objections du plaignant, il se borna á opposer son droit de locataire. A la suite de l'exercice répété de ce droit, il se forma des crevasses dans le plafond de l'habitation du plaignant, et celui-ci croit qu'á raison de l'état de vétusté de la rnaison, il se trouve menacé de voir tomber le plafond par suite de la fréquence de pareilles parties de danse. L'écrit se termine en invoquant mon Combat pour le droit. Lors méme que la présente dissertation no m'eút point fourni l'occasion de traiter de la protection juridique du locataire, cette espéce m'aurait décidé á examiner s'il est exact de dire qu'un locataire se trouve livré sans défense á toutes les fantaisies déraisonnables de ses colocataires. Il y a quelques années, j'ai publié un travail sur la théorie des restrictions de la propriété fonciére, dans l'intérét des voisins (JAHRBÜCHER VI, 2). Je lui donne un pendant en examinant les restrictions imposées á un locataire dans 1'intérét des autres locataires. On ne peut ici parler de théorie, car pareille théorie n'existe pas encore. Nulle part je -n'en ai vu, á avait, á 1'étage supérieur, une bruyante partie de danse. Malgré des priéres pressantes, la musique et la danse ne cessérent point, et c e trouble, doublement sensible en de pareilles circonstances, dut étre supporté pendant toute la nuit. 57 116
DES LESIONS INJURIEUSES. 117 ma souvenance, la moindre trace, et ce serait vainement que pour des cas comme celui indiqué ci-dessus, un locataire chercherait quelque secours dans la doctrine. Méme la jurisprudence des tribunaux allemands, pour autant qu'elle soit venue á ma connaissance, le laisse complétement dépourvu. La j urisprudence francaise, au contraire, qui, ici comme partout ailleurs, s'efforce de satisfaire aux besoins inéluctables de la pratique, a su résoudre la question de la facon la plus heureuse(' 2). L'auteur de l'écrit cité n'exagére done nullement quand il dit que le locataire se trouve sans protection et sans droit. Il ne dit point si cet état de choses est dú á un défaut, á une lacune de la législation, ou á une interprétation erronée des lois existantes de la part des autorités publiques, mais il dit que dans l'un comme dans l'autre cas, il serait de l'intérét public, et qu'il apparait comme un devoir , de 1'Etat, de remédier á des inconvénients aussi graves, ( 7 ') V. l'article paru dans les Juristische Bliitter de Vienne, 1884 n° 16. L'article de la revue viennoise, dont il est encore question, plus loin, á la note 76, cite quelques-uns des cas fort nombreux oil la jurisprudence a ert á appliquer les art. 1719 et 1728 du code civil. Le propriétaire est obligé de t 'a ire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, et le preneur, de son .cdté, est tenu d'user de la chose louée en bon pére de famille, et suivant la destínation qui lui a été donnée. L'appréciation sainement entendue de ces deux obligati.ons a permis de résoudre toutes les difficultés de la pratique, sans sortir de l'action du contrat. En gÉ,néral, le propriétaire est responsable de tous les troubles causes á la jouissance du locataire, soit par lui-méme, soit par ses préposés, soit par les autres locataires. Il ne cesse d'étre responsable que lorsque 1'entra r e á la jouissance du locataire provient d'une voie de fait cornmise par un tiers qui ne prétend aucun droit sur la chose (art. 1725). D'autre part, le locataire manque á ses obligations vis á vis du bccilleur lorsqu'il commet des abus qui troublent la jouissance des autres locataires. La sartction de cette dottble obligation se trouve dans la résiliation du bail (1741) et dans les dommage.s-intéréts, conformément l'art. 1192, qui (Espose que toute obligation de faire ou de ne faire se résoud en dornn-iages-inté.rÉts en cas d'inexécution de la part du débiteur, principe dont le codo luiméme donne de nombreuses applicat.ions dans le titre du louage. Je citerai dans 1'ordre oú elles se présenteront gtteldues -unes des especes les plus intéressantes que rapportent les recueils d e jurisprudencej.
118 ACTIO INJURIARUM. soit par voie législative, soit par voie de modification de la pratique actuelle des autorités publiques (Préface p. VI). J'espére pouvoir montrer, dans les pages suivantes, comrnent on peut y parvenir par l'emploi judicieux des moyens que le droit romain met á notre disposition. Je me servirai, á, cet effet, de la forme que j'ai coutume d'employer pour mettre á la portée du lecteur l'examen d'une déduction composée de plusieurs membres : la décomposition de ces membres en théses séparées. 1. Comme dans les rapports de voisinage (' 3 ), il faut, dans les rapports des locataires d'une seule et méme maison, distinguer les atteintes indirectes et les atteintes directes. Par les premiéres, j'entends les faits que ron exécute d l'i7atérieur de sa demeure, mais dont les effets se font sentir au dehors (p. ex. organisation de bals, bacchanales nocturnes, musique nocturne). Par les derniéres, je désigne les faits par lesquels on empiéte sur la spliére juridique d'autrui. 2. Les atteintes immédiates peuvent consister dans l'usage des choses qui appartiennent á l'un des locataires — nommons-le, pour abréger, A, et son adversaire B, — et qui se trouvent á un endroit oú, de fait, l'usage en est également possible á l'autre. Le locataire de l'étage supérieur se sert du décrottoir, du paillasson, du pot á 1'eau appartenant au locataire inférieur. Ce dernier intercepte les journaux destinés au locataire supérieur("). Nous avons montré plus haut (p. 51) que de pareilles atteint:es á la propriété d'autrui, qui peuvent tout aussi bien étre commises par d'autres personnes, donnent lieu á l'act. injur. 3. A ces atteintes au droit de propriété de A, j'oppose celles á la sphére de l'uti qui lui est assurée par contrat ; soit de l'uti qui lui appartient exclusivement, soit de celui (' 3 ) J'ai développé soigneusement cette distinction, pour cette matiére, dans l'article cité, p. 107 s. Je la reprends ici. (' s ) Exemples tirés de JHERING Jurisp. de la vie quotid. III. 48. 49.
DES LESIONS 1NJURIEUSES. 119 qui lui est commun avec les autres locataires. Tels sont : l'usage du palier de sa demeure, 1'encombrement de 1'esca- Iier, celui de la porte d'entrée de la maison, des portes de la cave ou du grenier, par le dépót de certains objets, le jet d'ordures sur les marches de l'escalier conduisant á son étage, le fait de l'empécher d'ouvrir la porte de la maison á l'aide de la clef, l'entrave mise á l'usage commun de la buanderie, de la blanchisserie, de la cave, ainsi qu'une foule d'autres cas. Si le locataire avait la possession juridique, il pourrait, d'aprés notre théorie actuelle de l'interd. uti possidetis (p. 65), repousser ces atteintes á l'aide de cet interdit, comme troubles á sa possession, dont extérieurement elles réunissent toutes les conditions. Mais comme il est simple détenteur, ce moyen de droit ne lui appartient point. Aucune autre action n'est mise á sa disposition par notre théorie, et il se trouve ainsi privé de protection directe contre les atteintes á sa détentian ; il n'a d'autre ressource que de s'adresser au bailleur. 4. Celui qui admet ce manque de protection du locataire vis á vis des tiers, part de l'idée que le rapport contractuel n'engendre d'effets qu'entre les contractants et n'est point protégé vis á vis des tiers. Mais cette idée est erronée. Le droit romain va jusqu'á reconnaitre une protection juridique contre les tiers, au simple créancier, á raison de son seul intéret. II donne p. ex. au fermier l'actio furti contre celui qui a volé des fruits non encore récoltés. L. 26 § 1 de furtis (47. 2)... acturum furti, quia ut primacm decerptus esset, ejus esse coepisset.11 donne, de méme, á l'acheteur de la chose, l'actio de dolo contre celui qui l'a détruite. L 18 § 5 de dolo (4. 3)... quia tu (venditor) a me liberatus sis, ideoque legis Aquiliae actio tibi denegabitur. II accorde aux créanciers l'actio Pauliana en cas d'une alienatio in fraudem creditorum. I1 accorde au fermier, du chef de son intérét, l'int. quod vi aut clam (p. 58), méme dans le cas : si mihi concesseris, ut ex fundo
120 ACT1O INJZIRIARUII. tuo arbores caedam, deinde eas alius vi aut clan?, caeciclerit... quia ego sim CUJUS INTEREST (L. 13 § 4 quod vi 43.24). L'idée que la protection j uridique contre des tiers est restreinte á la propriété, aux jura in re, et á la possession juridique est, á la vérité, exacte pour le droit romain ancien, mais elle ne l'est point pour le droit romain nouveau. Ce droiL a admis l'intérét comme un autre Motif de protection, et du chef de 1'intérét, il accorde, au moyen de diverses actions, protection contre les tiers á celui qui, d'aprés la nature de son droit, ne jouit que d'une protection relative. C'est un des progrés les plus remarquables que l'on ait á signaler, en général, pour le droit romain. S'il ne saute pas aux yeux comme tant d'autres, c'est qu'il s'est accompli d'une maniere imperceptible et que les juristes romains eux-mémes n'en ont pas eu conscience. II se rattache á ces progrés qui ne sont pas dus au changement mécanique soudain du droit, par voie de législation, mais á une révolution interne insensible, causée par le changement des idées et des besoins. De tels progrés témoignent de la force latente mais toujours agissante de la vie, et échappent d'ordinaire á ceux qui sont dans le courant du mouvement et le servent eux-mémes. C'est un pendant de la métamorphose. opérée dans le méme sens pour Fact. injur. (p. 2). Certes, la protection contre les tiers accordée au simple créancier aurait paru, aux yeux de la jurisprudence ancienne, heurter les principes les plus élémentaires du droit. Elle ne connaissait cette protection que sous la forme d'une in ron actio, dans le droit des choses, de la famille et de la succession. Mais la vie est plus puissante que les notions juridiques. Si le lit dans lequel elle se voit serrée par ces notions, devient trop étroit, elle rompt les digues, et laisse á la jurisprudence le soin de s'accommoder du changement. Ni la j urisprudence romaine, ni la jurisprudence actuelle ne se sont occupées du changement dont nous parlons. L'une et l'autre se sont bornées á mentionner les cas particuliers d'application, sans faire, en
DES LÉSIONS INJURIEUSES. 127 lier, la forma correspondante est la protection juridique. Méme dans un cas rentrant dans la premiére hypothése, on doit laisser les voies juridiques ouvertes au lésé, comme l'a fait, effectivement, le droit romain, dans la L. 2 § 29 ne quid in loc. publ. (43-8) : si odore solo locus pestilentiosus fiat n o n esse ab re de re ea interdicto uti. Abandonner á la police le réglement des molestations entre locataires, serait lui attribuer une branehe de l'administration de la justice, chose étrangére á sa mission, et souléverait des objections graves au point de vue législatif. Il faut done une protection j uridique . 11. Le droit lui-méme a reconnu cette nécessité en matiére de voisinage; il y a satisfait au moyen du droit de voisinage. 12. Le droit romain n'a point résolu la question pour les rapports entre locataires; il ne contient, á cet égard, aucune espéce de disposition. Et cependant il ne pouvait s'en passer. Voyons done si nous ne pouvons y suppléer au moyen de déductions tirées des autres principes du droit romai.n. 13. Tout d'abord s'offre comme point d'appui la prohibition de la chicane, qui trouve précisément dans ces rapports un terrain si favorable pour se manifester. Mais ce point de vue est bien trop restreint pour procurer une aide suffisante. Le musicien qui passe la nuit á faire des exercices de musique, le locataire qui donne des bals de nuit et organise des orgies nocturnes, le chimiste qui, par ses analyses, empeste 1'air de la maison, n'agissent point par chicane, mis par des motifs tires de leur propre intérét. Comme le droit de voisinage, le droit d'habitation ne peut étre réglé d'une maniere satisfaisante au moyen d'une simple prohibition de la chicane. 14. Le droit de voisinage offre un autre appui qui constitue le point de vue véritable. Dans le rapport entre plusieurs habítants d'une maison, il s'agit exactement du méme probléme législatif, que dans le rapport entre plu-
128 ACTIO INJURT_iRUbT. sieurs voisins : rendl'e possible d toutes les parties une existence supportable. Le point de vue qui renferme la solution du probléme, est celui de l'existence civile ordinaire; ce que celle-ci comporte doit étre supporté, ce qui dépasse cette limite, point. J'ai cherché dans l'article cité (p. 115) á établir ce point de vue pour le droit de voisinage, et je persiste á le croire le seul exact. Il me paran clairement indiqué par la L. 8 § 5, 6, si serv. vind. (8 5) °i da production d'une fumée ordinaire, telle que les besoins de la vie ordinaire la comportent ( fumum NON GRAVEM faCere puta EX Foco), est opposée á celle qui est occasionnée par une fabrique, comme nous dirions aujourd'hui (taberna casearia), et qui dépasse cette mesure. On a objecté que cela est trop vague. Mais la notion de la LONGA consuetudo, celle de la diligentia DILIGENTIS patris familias, celle de la diligentia quam IN sus rebus, celle de l'événement extraordinaire dans la remissio mercedis (L. 15 § 2 loc. 19.2 extra consuetudinem), celle du marchand ordinaire de notre Code de commerce, et celle du fumus NON GRAVIS du texte ci-dessus sont-elles done plus précises? Le juge qui doit appliquer ces notions saura bien aussi faire l'application de celle que l'on critique. Je m'attacherai, pour ma part, á lui donner, ci-aprés, la précision casuistique nécessaire, pour les rapports entre locataires. _ 15. L'extension du principe emprunté au droit de voisinage ne saurait étre écartée par la raison que le droit de voisinage a pour base la propriété, tandis que les rapports juridiques dérivant du louage sont des droits de créance. L'intérét dont il s'agit est, en effet, dans les deux cas, identique, et l'objection que le simple créancier est sans protection vis-á-vis des tiers, que le locataire doit, des lors, s'en prendre uniquement á son bailleur, a été réfutée plus haut (p. 119 s.). Dans la propriété fonciére aussi, ce n'est point la propriété, mais uniquement 1'intérét, qui a fait naitre la protection contre les atteintes de ce genre. 16. On ne peut objecter davantage que les actions au
DES LESIONS INJURIEiISES. 129 moyen desquelles on se procure la protection dans les rapports de voisinage (act. negatoria, cautio damni infecti) ne recoivent aucune application aux rapports dérivant du louage. L'objection serait sérieuse si mon opinion tendait á conférer ces actions au locataire, mais elle n'a d'autre but que de faire passer les idees législatives sur lesquelles sont basées ces actions, d'un rapport juridique á un autre. Dans les rapports nés du louage, c'est l'act. inj. qui prend la place de ces actions. On ne peut, du reste, se passer de cette action mame pour la propriété, dans les rapports nés du voisinage (p. 36). 17. La regle relative aux molestations entre locataires doit done étre concue absolument comme celle relative aux molestations entre voisins. Ce q ue comporte l'existence civile ordinaire doit étre supporté; ce g- u 'elle ne comporte point ne doit point étre supporté. Expliquons les deux membres de cette régle. 18. On doit supporter les inconvénients ordinaires de l'habitation dans la méme maison. Tels sont : l'ébranlement du plafond par la marche des personnes, les jeux des enfants á l'étage supérieur, le déplacement des tables, des chaises, etc., le bruit des portes que l'on ferme, les odeurs qui montent de la cuisine, la musique pendant le jour, le trouble du repos causé par l'ouverture de la porte á une heure avancée de la nuit ou de bonne heure le matin, le fait de fumer dans l'escalier (espéce qui s'est présentée á ma connaissance; un locataire voulait le défendre á l'autre). 19. Parmi les choses qui ne doivent point étre support é es, il n'y a lieu d'examiner que la musique pendant la nuit et l'organisation de bals ou d'orgies nocturnes. J'y joins toutefois aussi une série d'autres cas, afin, de donner au lecteur 1'occasion d'éprouver l'exactitude du point de vue que je viens d'établir. Qu'il décide lui-méme ! Qu'il s'imagine qu'au dessus de l'étage qu'il occupe, vienne habiter un professeur de gymnastique, un maitre de danse, un direc- .)
130 ACTIO INJURIARUM. teur d'orchestre, qui veulent employer la salle qui se trouve á cet étage, les deux premiers á des exercices avec leurs éléves, le troisiéme ádes répétitions de son orchestre, qu'un chimiste empeste l'air par suite des analyses qu'il veut faire, non dans son laboratoire, mais dans son appartement -- qu'un artíficier lui fasse courir le danger de sauter en l'air, — qu'un anglais, pour s'exercer, se fasse installer un j eu de guilles. Aucun lecteur n'admettra qu'il doive supporter tout cela bénévolement, méme celui qui ne partage point l'opinion que je défends ici, d'un droit de réclamation directe contre l'autre locataire, car alors il exigera assurémen.t du bailleur qu'il mette fin au trouble. Le bailleur pourra-t-il objecter qu'il ne lui a promis qu'un lieu d'habitation et qu'il n'y a point d'atteinte directe á ce lieu ? Ii a promis l'uti frui licere; or, un tel usage de la maison, de la part des autres locataires, n'est pas conciliable avec cet frui. Et si le bailleur s'adresse ces derniers, le maitre de danse, le professeur de gymnastique, l'anglais pourrontils prétexter que l'autre locataire doit bien souffrir la marche des grandes personnes et les sauts des enfants aux étages supérieurs, partant l'ébranlement du plafond, qu'il doit, de méme, souffrir l'ébranlement dont ils sont cause? Le directeur d'orchestre pourra•t-il dire qu'il ne défend pas aux autres locataires de faire de la musique, et qu'on ne peut done non plus le lui défendre? Le . chimiste dira-t-il qu'il doit supporter les odeurs de la cuisine et du tabac fumé daus l'escalier, que l'on doit des lors supporter celles que produisent ses opérations ? Et l'artificier, pourra-t-il dire : il y a aussi danger d'incendie dans l'emploi ímprudent de la lumiére, dans le surchauffage des podes, dans le défaut de surveillance des feux ouverts, de la part d'un autre locataire? On pourrait, avec la méme raison, déduire de la L. 8 § 6 si serv. vind. (8 5) qui déclare permís, dans les rapports de voisinage, le fumum NON GFRAYEM /acere, que ce qui est vrai de ce dernier doit , aussi l'étre pour la production de fumée d'une maniere
DES LESIONS INJURIE1ISES . 131 absolue. On pourrait avec la méme raison, conclure de ce que le voisin d'un fonds doit souffrir la poussiére occasionnée par le battage du blé sur ce fonds, ce qui constitue une immissio réelle, que ce méme voisin doit souffrir les éclats de pierre qui viennent de la carriére voisine. Or, l'un et l'autre sont déniés dans la L. 8 § 5 ibid. Interrogé sur le motif de cette défense, le juriste aurait répondu : on ne peut conclure de la mesure á 1'excés. Le fumum n on yravem EX FOCO /acere et le battage du grain doivent étre libres á tout individu, paree que sans cela ils ne peuvent exister. Les inconvénients qui en résultent pour le voisin sont si insignifiants qu'il peut et doit les supporter. L'exploitation d'une fabrique et d'une carriére sont, au contraire, des branches d'industrie spéciales que l'on ne peut demander au droit de rendre possibles aux dépens du voisin, le droit devant baser ses dispositions sur le modéle de l'existence civile ordinaire, sur un modus vivendi qui permette á tous d'exister. Celui qui veut exereer ces branches d'industrie, doit acheter de son voisin le fonds limitrophe ou se faire concéder une servitude par lui. Il en est éx.actement de méme des cas ci-dessus de rapports entre locataires. Le maitre de danse, le professeur de gytnnastique, le directeur d'orchestre, le chimiste, l'artificier peuvent se procurer un local spécial approprié á leur profession ( 76 ); en fait, ils le font toujours; quant ^r ( 76 ) La j urisprudence franÇaise va 'neme si loin sous ce rapport . , et avec raison á mor ► avis, qu'elle donne au locataire r_ i ui a loué dar ► s une maison donnée jusque la á bail d des particacliers, un droit réclarnation contre le bail donné á un commercant, et qu'elle l;rononce, pour les inconvénients elui en résultent, des dommages-intéréts tres-respectal,les . (V. des cas dans les Juristrsche 13ldtter Vienne 1884 n° lG, oú on a alloué 800, 2000, 3000 et 4000 franes.) Elle ordonne r ►► érne une diminution de loyer et va jusqu'á prononcer la résiliation du contrat. Dans un de ces cas, s'agissait uniquement de l'établissement d'un hútel raez!blé, dans l'autre de r'établissement d'un coNme'ce: ri ► ais les troubles et les désar-rérnents qui en résultaient paraissaient au tribunal en contradiction avec les avantages d"une habitation dans une 'liaison particuliére tranquille, que le locataire avait eus en y ute au moment da bail.
ACTIO INJURIARUIT. l'anglais, il peut se rendre au jeu de guilles. Dans une maison louée á divers locataires, ils ne sont pas á leur place. De méme que le droit de voisinage, le droit de louage ne peut étre organisé que pour les rapports réguliers, ordinaires. La juste mesure ainsi donnée, qui se meut endéans des limites supportables, est admise. L'excés, qui réguliérement n'est nécessíté que par des professions spéciales, ou qui a sa source dans des caprices, des singularités ou des chicanes, est interdít. Celui qui désire plus que la mesure ordinaire, peut se le réserver par le contrat, de méme que dans les rapports de voisinage il le peut" au moyen de l'acquisition d'une servitude prédiale. De cette f'acon, il est assuré, aussi bien vis á vis du bailleur que vis á vis des autres locataires. Ces derniers ne peuvent ici faire valoir leurs réclamations que contre le bailleur, en tant qu'il ne leur a pas donné connaissance, lors du bail, de ce qui les attendait. Le locataire qui ne fait qu'exercer le droit qui lui appartient par contrat, ne commet aucune atteinte á la sphére juridique d'autrui ; mais les autres locataires pourront reprocher au bailleur de ne pas prester, sans troubles, frui licere sur lequel ils étaient en droit de compter; ce qui le fáit tomber sous l'action du contrat. [D'aprés la , jurispruclence aujourd'hui bien établie en France, 1'action du contrat suf p it á toutes les nécessités de la pratique et il est généralement reconnu que l'un des locataires n'a pas d'action contre l'autre lorsqu'il s'agit d'abus de jouissance. Pareille action ne pourrait résulter que d'actes qui a priori ont le caract'ere de p2cres voies cle fuit et qui n'ont aucun rapport avec l'usage de la maison louée. Dans ce cas, sur lequel je reviendrai plus loin, on peut concevoir une action en dommages-intéréts fondée sur l'art. 1382 du Code civil, lequA comprend dans ses multiples applications tous les cas de fautes aquiliennes et de lésions injurieuses. En général, la question de savoir s'il y a trouble á la jouissanee est une question de fait entiérement livrée l'appréciation des tribunaux. Ceux-ci ont á apprécier si les incommodités dont on se plaint dépassent la mesure des obligations orclinaires du 132
DES LESIONS INJURIEUSES• 133 voisinage. Dans les questions qui s'élévent au sujet de la cohabitation dans une maison, ils ont surtout á examiner quelle est, d'aprés la volonté expresse ou présumée des parties et d'aprés les usages, la destination de la maison louée, considérée dans son ensemble. Voici p. ex. une série d'arréts qui ont statué sur l'introduction dans des ma.isons bourgeoises • de ce" ames pro essions ou industries : Paris 21 Pm". 1857 (Pas. fr. 1857. 2. 500). La maison dans laquelle le demandeur avec sa famille occupait Lu1 appartement depuis de longues années avait toujours été occupée bourgeoisement dans la partie du fond, notamment au ler et au 2 e étage. Le propriétaire de la maison vint á louer le 2 e étage á des personnes tenant une table d'hóte et un restaurant. Cet établissement, indiqué au public par une inscription placé ē sur un pilastre du grand escalier, était ouvert á tout venant et jusqu'á une heure avancée de la soirée. L'arrét constate qu'il en résultait que l'escalier était constamment fréquenté par des personnes dont les habitudes étaient incompatibles avec la tranquillité du locataire et avec la bonne tenue de la maison, et il condazune le propriétaire á expulser, dans les trois mois á dater du 1 r avril suivant, le locataire tenant table d'héte ; et, prévoyant l'inexécution de cette condamnation, il le condamne d'avance á subir, sur le loyer du demandeur, une diminution armuelle de 1000 frs. á, compter du 1 janvier — P«ris 25 , jwin 1857. (Pas. fr. 1857. 2.500.) Cet arrét constate qu'au monient oú le cleniandeur• est devenu locataire, aucune location en garni n'existait chi p s lá maison, mais que quatre ans aprés, le propriétaire a.vait loué ci^ garni deux appartemeilts au profit d'un spéculateur qui se réservait de sous-louer á des tiers. Or, d'a.prés les réglements dc, police, toute personne qui loue err garni, est obligée de placer un écriteau sur la porte de la 'liaison. L'existence de cet écriteait, dit l'arrét, est un tronble iL la jouissance du locataire qui est entré dans cette alors qu'elle était louée bourgeoisement. L'arrét condamne le propriétaire ii faire cesser ce genre de loeation, t'ante de quoi il le condamne d'avanc•e á payer au demanden' . 50 frs. par jour de retard pendant un mois, apres quoi il sera fait droit,. — Un antro arrét de Pr0-is r_7u 11 iat • ril 1854 (Pas. f. 1855 2.354 Dall . pér. 1850. 2.68), tont en repoussant en faít l'action en do ' Lrnages=intf^ré,s fondée sur la location en gar•ni, dé^^idc égalemeiit que l' apposition l'cxtéricuu° de la ' liaison, d'écri-
134 ACTIO INJURIARUM. teaux et écussons indíquant les apparternents meublés á louer, peut occasionner un trouhle aux locataires « en permettant á tout « étranger de s'introduire sans cesse sous prétexte de visiter les « appartements meublés, ou en facilitant la location passagére et « de courte durée á des individus dont la moralité ne serait pas • conrplétement établie. » — Paris 26 fév 1869 (Pas. fr. 1869. 825. Dall. pér. 1874. 5.316.) Action dirigée par divers locataires contre le propriétaire de la maison, laquelle, par la division en appartements, et par la disposition générale des lieux, apparaissait au moment de la location comme devant étre occupée exclusivement par des locataires commercants ou habitant bourgeoisement. Le propriétaire avait toléré dans cette maison l'installation d'un hotel meublé et fut condamné á le faire disparaitre. — Riom 12 aoict 1869 (Pas. fr. 1869 p. 825). Résiliation de bail ordonnée á la demande du locataire d'une maison dans laquelle le propriétaire avait laissé s'installer un cercle comptant plus de 80 sociétaires. Il y avait, dit l'arrét, pour ce locataire, une cause continuelle de trouble résultant du passage incessant des membres du cercle ou de ses gens de service dans l'escalier commun, du bruit d'une réunion qui se prolongeait souvent á une heure tres-avancée de la nuit, • des jeux de billard et autres auxquels on s'y livrait, des conversations bruyantes et plus ou moins libres qui pouvaient s'y engager. Cette situation se trouvait encore aggravée relativement á la situation de famille du demandeur qui était marié et pére de plusieurs jeunes filles. — Trib. Lyon 25 janv. 1881 (Pas. fr. 1881 p. 1142 Pand. chron. VI. 2.66.) Un locataire s'était avisé d'installer une école de jeunes enfants dans une maison á destination bourgeoise. Cette destination était établie par les dispositions de la maison, par la qualité du locataire, par les clauses mémes des baux qui interdisaient á tous les locataires 'de rien entreposer dans 1'escalier et la cour, d'y secouer les tapis, d'avoir des chiens, machines, rouets, ni rien qui pút incommoder les locataires. Le jugement constate en fait la circulation quotidienne et répétée quatre fois par jour de plus de 100 enfants dans 1'escalier principal. Dans cette espéce, le propriétaire avait pris les devants et c'était lui qui agissait contre le locataire qui avait installé l'école. Le jugement ordonna la suppression de l'école et alloua 300 frs. de d ommages-intéréts au propriétaire. La jurisprudence a eu
DES LESIONS I NJURIEUSES. 1 35 pareillement á connaitre de plusleul's cas oil il s'agissait de l a modification des industries exercées dans les maisons louées. En voici deux exemples : Paris 1 9 juillet 1856 (Pas. f r . 1856. 2.436 Da11. pér. 1856. 2.229). Une personne loue un appartement au 3 e étage dans une maison essentiellement industrielle, dont le premier étage et le second étaient occupés, au nloment de son entrée en jouissance, par un cercle et par une administration de chemins de fer. Depuis, le cercle et 1'administration de chemins de fer avaient quitté la maison, et les locaux occupés par eux avaient été loués á une société qui tenait un restaurant. Il a été jugé sur 1'action en résiliation et en dommages-intéréts intentée de ce chef contre le propriétaire par le locataire du 3 e étage, que, bien que celui-ci eüt entendu louer clans une maison essentiellement industrielle, néanmoins á des industries offrant toute garantie de tranquillité, de moralité et de sécurité, il avait été substitué un établissement qui, par l'affluence á toutc heure d'un public nombreux de différents áges et de différents sexes, par le mouvement et le bruit qu'il occasionnait, par la difficulté de maintenir la surveillance dans les divers esealiers, était incompatible avec les habitudes paisibles de la ¡Camine du demandeur eu égard á sa position sociale (ancien officier de marine), ses relations et 1'importance du loyer. -- Le bail fut résilié et le propriétaire condamné payer 6000 frs. de doninlages-intéréts fondés sur la nécessité pour le demandeur ele déménager, et sur les frais d'appropriation de son nouvel appartement. — Bordeaux 29 mai 1879 (Pas. fr. 1880. 83). Action du locataire de 2 e étage fondée sur ce que le rez-de- chaussée, qui, au moment de la signature clu bail et de 1'entrée en jouissanee, était loué á un marchand de chaussures avait été converti en café. I1 est incontestable, dit l'arrét, que l'établissement d'un café dans un imn:leuble, en clénature le mode de joui5- sance et cause aux locataires antérieurs de cette habitation un trouble dans la jouissance á laquelle ils ont droit et ce trouble est de nature á provoquer la résiliation du contrat. Cette résiliatiori fut ordonnée, et i'arrét alloue 300 frs. de dommages-intéréts pour le préjudice qui en résultera pour le locataire. — On s'est aussi demandé s'il y a un trouble á la jouissance ciu locataire qui exerce une profession ou - une industrie déterruinée, dares l'installation, sous le méme toit, cí'une autre personne exer;ant lr.
1 ^ j6 ACTIO INJURIARUM. méme profession, la méme industrie. La question a été longuement discutée et l'on cite un grand nombre d'arréts qui ont tantót admis tantót dénié l'obligation de garantie du propriétaire. On en trouvera le resume dans l'ouvrage de LAURENT Droit civil, T. 25 p. 142 et ss. La jurisprudence francaise a été enfin fixée par 1'arrét de la cour de Cass. fr. du 6 nov. 1867 (Pas. fr. 1867. 1144 Dall. pér. 1868. 1. 129) qui decide que le propriétaire qui a loué une partie de sa maison pour 1'exercice d'une industrie conserve le droit de louer l'autre partie pour y exercer une industrie similaire lorsqu'il ne résulte pas du bail ni des circonstances que la commune intention des parties a été de restreindre ce droit. On ne peut qu'approuver cette jurisprudence, car si la concurrence de l'industrie nouvellement établie cause au locataire un trouble dans son industrie, elle ne lui en cause aucun dans la jouissance de la maison et c'est á cette derniére que se borne l'obligation de garantie du propriétaire. Le locataire antérieur n'a dans ce cas aucune action contre le propriétaire et bien moins encore contre le locataire nouveau car celui-ci ne fait qu'user de son droit. Les concierges, cette plaie de la vie de toutes les grandes villes, ont également fourni leur chapitre á l'histoire des moleslations qui dégoútent de l'existence, et la jurisprudence francaise ^ a su donner aux locataires le moyen de se faire respecter. C'est encore l'action du contrat qu'elle a appliquée et c'est le propriétaire qu'elle a declaré responsable des excés d e pouvoir de ces utiles mais souvent despotiques fonctionnaires au petit pied. Pas n'est besoin d'une action d'injure contre eux car ils sont les préposés du propriétaire. Les journaux judiciaires tels que la Gazette des Tribunaux et Le Droit ont inséré plusieurs jugements qui ont considéré comme des troubles á la jouissance du locataire les impolitesses, les paroles grossiérement injurieuses, les actes de brutalité, méme les simples vexations des concierges (V. Gazette 10 juillet 1836, 15 aoút 1862, le Droit 25 juin 1859, 21 aoút 1862) et les propriétaires ont été condamnés á faire cesser le trouble en renvoyant leur eoncierge. Il y a méme des cas oú la résiliation du bail a été prononcée (Gazette 30 aoiit et 19 déc. 1840, 12 oct. 1861). Deux procés de ce genre ont été jugés en cour d'appel et j'en résume ici les faits : le concierge d'une maison louée á plusieurs locataires employait
DES LESIONS INJURIEUSES. 143 un autre locataire de la méme maison ait toujours une action contre ce dernier? En aucune facon et il n'y a plus eu, á ma connaissance, depuis les arréts cites plus haut, un seul exemple d'une pareille action basée sur des abus de jouissance. En effet, les colocataires de la méme maison ne sont pas des tiers dans le sens de l'art. 1725, c.-à-d. des personnes étrangéres au bailleur ce sont des personnes qui tiennent du bailleur des droits dont l'exercice est le prétexte ou 1'explication des actes constitutifs du trouble; ces personnes ont le droit d'exciper des clauses d'un contrat pour démontrer la légitimité de leurs actes; elles prétendent un droit sur la chose louée ou par rapport á la chose louée, et elles ont le moyen d'arréter au seuil méme de la procédure toute action qu'on voudrait leur intenter. Qu'arrivera-t-il en effet? Supposons que je songe á dicter action contre le locataire de l'étage supérieur qui trouble mon repos en donnant á danser, en faisant de la musique, en installant au-dessus de ma téte un cours de gymnastique ou un jeu de guilles. Ces actes, remar- (' uons le bien, ne constituent pas a priori, des délits civils. Je ne sais si leur auteur a le droit de les faire en vertu de son bail. Mais ce que je sais, c'est qu'il a un bail et lorsque, dés la premiére comparution en justice, il m'opposera ce bail en me disant : feci sed jure feci, je ne pourrai pas méme soutenir qu'il a outre-passé les droits que lui . donne son bail, car cet acte ne me concerne pas, il est pour mol res inter dios acta. Mais comme il a été concédé par celui-lá précisément qui doit me garantir la paisible jouissance de mon habitation, j'aurai le droit de mettre ce dernier en cause, et alors, mais alors seulement, le procés sera placé sur son véritable terrain. J'aurai fini par oil j'aurais dú commencer. Le propriétaire qui me doit garantie sera condamné á assurer mon repos, mais il pourra se retourner contre l'auteur du trouble et le faire condamner á son tour, le tout par 1'action du contrat, car si le propriétaire me doit la paisible jouissance, son autre loJataire est tenu d'user de la chose en bon pére de famille. C'est lá une obligation de f'aire qui se résout en clommages-intéréts en cas d'inexécution (art. 1142). Pas n'est besoin, on le voit, de l'actio injupiarum, 1'action du contrat sufñt tous les besoins. La cour de cassation de Franee a statué en ce sens par son arrét du 16 nov. 1881 (Pas. fr, 1882. 1. 534). L'espéce est inté-
144 ACTIO 1NJURIARUM ressante et rentre bien dans le cadre de notre étude. Un individu, locataire du 2 d étage et du rezde -chaussée d'une maison située á Nancyet louée á plusieurs locataires, avait l'habitude de brúler au rez -de- chaussée des chiffons et des detritus de jardin, ce qui produisait une fumée infecte qui allait se répandre á l'étage supérieur. I l secouait les tapis au second étage et faisait tomber la poussiére sur une galerie dépendant du logement du locataire du premier étage. Ce dernier, se prétendant troublé dans sa jouissance, assigna le propriétaire, et celui-ci appela en garantie l'auteur du trouble. Le premier juge condamna le propriétaire á payer 50 frs. de dommages-intéréts et le locataire du rez-de- chaussée á le garantir de cette condamnation. En appel, le locataire du rez -de- chaussée prétendit que l'action était mal intentée, qu'elle n'aurait pu étre dirigée contre le propriétaire, mais contre lui-méme, par application de l'art. 1725 Code civil. Ce systéme fut repoussé en appel, etla Cour de Cassation rejeta le pourvoi. L'arrét de la Cour supréme est peu motivé, mais le rapport qui 1'a précédé a nettement établi les principes (v. Dall. pér. 1882. 1. 120). Cette jurisprudence a été suivie, et l'on cite dans le méme sens un jugement du tribunal de Melun, du 5 mars 1886, qui a jugé que le locataire du droit de chasse doit s'adresser au propriétaire et non au fermier pour obtenir la suppression d'un grillage en fer génant la circulation des chasseurs et nuisant au passage du gibier (Pas. fr. 1887. 474). La Cour d'appel de Paris avait antérieurement statué dans le méme sens, par son arrét du 13 aoüt 1875 (Pas. 1876. 673) dans une espéce oú il s'agissait d'infiltrations d'eau causées par une fontaine que le locataire de l'étage supérieur avait laissée déborder. Le propriétaire avait été déclaré responsable vis-á-vis du locataire inférieur et condamné á lui payer 500 fr. de dommages - intéréts, mais le locataire supérieur avait été condamné á indemniser le propriétaire de toutes les condamnations prononcées au profit du locataire inférieur. Il résulte des observations qui précédent que les divers locataires d'une méme maison doivent étre considérés entre eux comme les ayants-cause du propriétaire dans l'usage qu'ils font de la chose louée. Mais i l ne faudrait pas aller jusqu'á dire que le propriétaire répond de tous les actes de son locataire. Certes, il répond des conséquences du mode de jouissance de son locataire,
DES LÉSIONS INJURIEUSES. Iorsque ces conséquences, méme abusives, sont des suites de la jouissance qu'il lui a concédée; mais lorsque les voies de fait commises par le locataire ont le caractére de purs délits civils qui n'ont point de rapport direct avec la jouisssance du bien loué, le propriétaire n'en est pas responsable, car i l n'est pas le commettant du preneur et celui-ci, bien que son ayantcause, n'est pas son préposé. I1 peut done y avoir lieu á une action de responsabilité entre colocatai.res. Elle a lieu toutes les fois que les voies de fait dont se plaint l'un des colocataires ne sont pas la conséquenee de l'usage fait par l'autre de la chose louée, mais procédent d'une autre cause. I l est évident, par exemple, que si l'un des locataires, rencontrant l'autre dans l'intérieur de la maison, l'insulte gravement ou le frappe, il ne commet pas un abus de jouissance et que le propriétaire ne saurait étre rendu responsable. L'action du contrat n'est d'aucune application et c'est l'action organisée par l'art. 1382 Code civil (actio injuriarum) qui seule recevra application. Il en serait de méme dans le cas que nous avons eflleuré plus haut (p. 135) de la réunion dans la méme maison de deux personnes exercant la méme industrie, si l'une d'elles, profitant de ce voisinage, commettait des actes de concurrence déloyale. On le voit, s'il n'est pas absolument exact de dire que l'action d'un locataire contre un autre locataire est toujours admissible, il n'est pas vrai non plus de dire qu'un locataire se trouve livré sans défense á toutes les fantaisies déraisonnables de son colocataire. Dans la plupart des cas, l'action du contrat dirigée contre le propriétaire lui procurera une protection compléte et la réparation de tout le dommage matériel ou moral qu'il aura subi. Dans tous les autres cas l'action en dommages-intéréts de l'article 1382 lui permettra de se faire rendre justice.] X. La propriété. Notre vie juridique, on le sait, connait maints droits auxquels l'usage de la langue a étendu le terme de propriété, bien qu'ils n'aient point une chose pour objet. C'est ainsi que l'on dit : propriété littéraire, propriété de lettres missives, de lettres de change, entendant par lá, non la propriété du manuscrit, des copies ou du morceau de papier sur lequel est écrite la lettre missive ou la lettre 145 10
1-16 A.CTI0 liyJURIARUM. de change, mais, en résumé, le droit au contenu intellectuel du papier, c.-á-d. la disposítion propre, independante, exclusive, concernant ce papier, et par suite le droit d'in.terdire cette disposition á d'autres (droit de prohibition) qui enforme le corollaire indispensable. C'est en ce sens, aussi, qu'il peut étre question de propriété commerciale des noms et des marques de fabrique. Ce Iangage usuel est critiqué par l'école, et au point de vue didactique, le professeur fera bien de prémunir l'éléve contre le danger de considérer ces droits comme constituant une propriété dans le sens propre du mot. Mais cette remarque une fois faite, j'estime qu'il n'y a rien á objecter contre l'emploi de ces expressions. Je les tiens, au contraire, pour les plus concises et les plus exactes ( ` '), et suis convaincu que, précisément pour ce motif, le Iangage de la vie ne se laissera point égarer par ce scrupule juridique. Bientót méme, je pense, ces expressions seront adoptées par la science elle-méme, et l'on assistera au phénoméne que nous avons déjá vu se produire en droit romain : les actions et les formes qui originairement étaient faltes pour la chose, transportées au droit lui-mé :^e. Tous les actes, tous les rapports du droit patrimonial ont eu, originairement, pour objet la chose (' S ) ; la chose visible, palpable, forme l'objet premier et naturel du droit et de toute disposition juridique. Mais de ce point de départ matériel, le droit s'est élevé peu á peu á une conception immatérielle, spiritualiste, qui met la res incorporalis sur la mame ligne que la res corporalis. Les notions et les mots créés pour ces derniéres sont désormais, (77) Si on veta les éviter, l'expression choisie par STOBBE Se recommande le plus : droits sur les biens immatériels. Celle employée par d'autres : droit i^zclividuel, préte facilement á 1'équivoque (V. plus lon). En tous cas, il y a nécessité systématique de réunir ces droits sous une seule notion et d'en donner une exposition d'ensemble, comme 1'a fait STOBBE dans son Handbuch des deutsehen Privatrechts. T. III p. 1 S. (78) V. Esprit du D. R. III. 131.
DES LESIONS INJURIEUSES. 147 partout oú cela se peut, transportés aux droits. Ainsi la notion de l'habere, faconnée pour la vente d'une chose, s'étend á la vente de creances, de successions, de 1'usufruit. Ainsi encore, celle de la locatio rei s'étend á la location de revenus (c.-á-d. á l'exercice de droits). La notion au jus in re, elle-méme, est transportée de la chose aux droits; le droit de gage et l'usufruit sont étendus á des créances et á des patrimoines entiers. La derni é re limite atteinte dans cette direction par le droit romain est l'extension de la notion de possession, des choses (corporalis possessio) aux droits (juris possessio); car s'il y a une notion qui est fondee sur 1'extériorité sensible, c'est bien celle de la possession. Ces explications servent á justifier, par l'exemple des juristes romains, l'extension de la notion de propriété, de la chose aux droits. Si ces juristes n'éprouvent aucun scrupule á transporter les idées sensibles du droit ancien : HABERE licere et pignori DARE, á des créan ces (' 9 ), et la notion de la possessio á des servitudes, s'ils ne craignent point de porter ainsi atteinte á la clarté des notions juridiques, pourquoi ne pourrions-nous agir de méme pour la notion de la propriété? La juris possessio n'est pas plus rapprochée de la corporis possessio, que la propriété intellectuelle, extrasensible, ou quelque soit d'ailleurs le nom qu'on lui donne, ne l'est de la propriété réelle ou sensible. Elle en est bien plus éloignée, au contraire, car la possession ést un rapport physique et la propriété un rapport juridique. Les juristes romains ne reculent point devant l'idée de transporter l'expression dominium méme sur l'2Gsusf'uctus("). Pourquoi reculerions-nous de faire ( 79 ) L. 13 § 2 de pign. (20.1) ; cujus nomen PIGJ7ORI DA TUif est L. 4 C. quae res pign. (8.17) 9io7nen PIGNORARI. ($ °) L. 3 Si ususfr. (7.6) . . est enim absurdac7n plus juris Iaabere eos 11u2 POSSESSIONEM du'rn Wat ususfructus, non etiar2 DOMINIUM adepti sine. Ces mots ont pour but d'exprimer la distinction entre l'usufruit civil (si
148 ACTIO INJURIARUM. de méme, lá oú nous en trouvons l'occasion ? lls ne se sont point dissimulé les scrupules auxquels on se heurtait en voulant transporter la possession aux servitudes(sI) Les premiéres tentatives dans cette voie ont vraisemblablement rencontré chez eux la méme résistance que les tentatives analogues faites chez nous pour la propriété. Mais le sens droit des juristes romains, joint á la reconnaissance de l'identité de 1'élément essentiel du rapport possessoire dans la possession des choses et dans celle des droits, a triomphé de ces diffi.cultés purement linguistiques. J'en attends autant, dans l'espéce, de la j urisprudence actuelle. C'est le dernier pas á faíre pour immatérialiser complétement le droit des choses. Nous avons déjá la possession, l'I ypotlaéqace, l'zcsufruit de droits; il ne manque que la propriété de ceux-ci. Ce n'est point le hasard qui a, depuis longtemps, fait faire ce pas au langage usuel. Ici, comme d'habit ide, il a touché parfaitement juste, Pour les droits auxe ` `lels le langage usuel applique la notion de propriété, 1'ess 'zce de celle-ci est identiquement la mame que pour les c loses. Le seule différence• porte sur l'objet, qui est dans 1'L n des cas un droit, et dans l'autre une chose. Or, ce qui est décisif dans les droits, ce n'est point 1'objet, mais le rapport juridique de l'ayant-droit, lequel repose sur les deux élérnents du contenu, et de la protection juridique(82). Tous deux s'appliquent á la propriété sur les droits exactement comme á celle sur les choses. L'ayant-droit a, par rapport au droit, exactement la méme position que le propriétaire par rapport á la chose. Son droit est, comme LEGITInIE ejus factus esset) et l'usufruit prétorien (TRADITUS causafi-dei- commissi). (81) V. JULIEN L. 32 y 1 de S. P. U. (8.2) : NATURA enim servitutum ea est, ut possideri NON PossINT; mais il repousse l'objection en disant : sed intelligatur POSSESSIONEM earum habere, qui aedeS possidet. V. aussi PAUL L. 14 pr. de Serv. (8.1). (82) Éléments substantiel et formel du droit, comme je les ai définis et développés dans l'Esprit du D. R. T. IV § 70-71.
DES I.ESIONS INJURIEUSES. 149 celui de ce dernier, primaire et complet, et non dérivé et limité comme celui du détenteur de jura in re. Tous deux réalisent 1'idée de la destination exclusive et permanente du bien (matériel. ou immatériel) pour la personne, par opposition á la destination des jura in re, limitée soit quant au contenu, soit quant á la durée. D'autre part, ces droits sont, tout aussi bien que la propriété, protégés d'une maniere absolue (in rem), et non d'une maniere simplement relative (in personam), comme les obligations. Cette protection juridique prend, il est vrai, pour ces droits, une forme quelque peu autre, que pour la propriété réelle. Des deux actions, au moyen desquelles elle est ménagée pour la propriété réelle: la reivindicatio et l'act. /a eg., la premiére tombe paree qu'elle est liée á la supposition de la présence de la claose entre les mains d'autrui, ou, en termes abstraits, á l'enlévement complet de l'exercice du droit. Dans la propriété intellectuelle, la lésion ne peut consister que dans une concurrence par rapport á cet exercice, dans des empiétements sur la sphére juridique d'autrui, ou, comme on a l'habitude de le dire, par rapport á l'act. negatoria, dans une violation partielle de la propriété d'autrui. Cette derniére action reste done seule possible. Mais la lésion partielle prend elle -méme, dans la propriété intellectuelle, un autre caractére que dans la propriété corporelle. Dans celle-ci, la lésion, totale ou partielle, peut étre unie á la croyance á un droit prop re (bona frdes), c.-à-d. contenir seulement une injustice objective (sans intention), et non une injustice subjective. Dans la propriété inco7porelle, ces deux éléments coexistent toujours, les atteintes á la sphére juridique d'autrui se présentent comme des lésions conscientes, ou á tout le moins coupables et imputables. Les personnes qui les commttent, savent ou doivent savoir qu'elles ne peuvent agir comme elles le font, et des lors elles répondent de leur ignorance. Si d'aventure le cas était douteux (p. ex. par rapport á l'expiration du délai de protection pour le droit d'auteur), elles auraient da s'en
1 50 ACTIO INJUR1ARUlYí. assurer d'avance, et faire, au besoin, décider la question en j ustice. Quoi qu'il en soit, on ne peut faire dépendre le bon droit de quelqu'un de l'erreur de droit ou de fait d'un autre qui aurait pu s'informer, et qui, en tout cas, aurait d2 le faire. On peut lui dire ce que dit ULPIEN, pour justifier les actions édilitiennes, dans la L. 1 § 2 de aed. ed. (21.1) : PoTt.;IT enina ea nota Acibere; negué enim interest emtoris, CUY FALLATUR, IGNORANTIA venditoris, an CALLIDITATE. Il en résulte que l'act. injuriarum est l'action qui convient dans l'espéce. Les atteintes A la propriété incorporelle se caractérisent comme injustes el' avance (dans la forme), tout comme les atteintes aux rapports de voisinage dans lesquelles la possibilité d'une servitude est exclue (p. 36 s.). Celui qui n'admet pas avec moi que les atteintes A la propriété incorporelle contiennent toujours des lésions injurieuses, devrait avoir recours A 1'actio negatoria. Il resterait ainsi, en apparence, plus fidéle A l'idée exprimée par nous de l'identité de la propriété incorporelle et de la propriété corporelle. Mais, en réalité, l'actio negatoria, comprise dans le sens qu'y attachent les Romains, n'atteindrait pas le but. Cette action ne concerne, en effet, que l'avenir et non le passé; elle ne peut tendre qu'A la défense A faire au défendeur de renouveler l'atteinte faite par lui au droit du demandeur. On ne peut s'en servir pour demander la condamnation du défendeur A des dommagesintéréts du chef des atteintes commises. Il fallait, á cet effet, chez les Romains, recourir A l'interd. quod vi aut clam, á Fact. legis Aquiliae ou A Fact. injur. Or, les deux premiéres actions ne trouvent aucune application á la violation de la propriété intellectuelle. Il ne reste done que la derniére pour obtenir des dommages-intéréts. Méme pour la protection de la propriété corporelle, ainsi que nous l'avons établi (p. 43 ss.) Fact. injur. est indispensable. Ce qui est protégé au moyen de cette action, ce n'est point la personnalité comme telle, mais la personnalité dans la propriété. S'il est erroné de méconnaitre,
DES LESIONS INJURIEUSES. 151 dans ce cas, la relation de 1'act. 1,njur. avec la propriété, il serait tout aussi injuste de faire á notre opinion le reproche qu'en renvoyant exclusivement á act. injur. pour les atteintes á la propriété incorporelle, elle abandonne cette propriété comme base de l'action. Une fois la relation avec la propriété exclue, il ne reste plus que 1'idée, que d'aucuns ont émise á propos du droit d'auteur, et que je trouve radicalement fausse : baser ce droit sur le droit de la personnalité( S ''). C'est exactement la méme erreur, que celle que commettait PUCxTA lorsqu'il caractérisait la possession comme droit de la personnalité. C'est se jouer des mots et des notions que de ranger sous la notion de la personnalité les rapports concrets créés par la personne. En les créant, la personne est sortie d'elle-mame, elle a pris position dans le monde extérieur. Dés lors, quand le droit les protege, ce n'est plus á la personne, mais á cette position juridique que sa protection s'adresse. Que pour les créer, l'effort soit grand ou faible, qu'importe? Qu'importe, de mame, que ce soit une chose corporelle ou quelque chose d'inco7porel que le droit protege. Le seul point décisif est que la personne ait créé un rapport protégé par le droit. C'est ainsi que la simple prise de possession, mame illégitime, fonde une relation de la personne avec la chose, et comme cette relation est protégée par le droit, elle constitue un rapport juridique. Ainsi le fait du marchand d'adopter une firme ou une marque de fabrique sert de base á une relation avec cette marque ou avec cette firme, et cette relation étant protégée par le droit, qui défend á tout autre de prendre la mame marque ou la méme firme, engendre un droit exclusif. Que si on veut caractériser ces relations comme droits de la personnalité, paree qu'elles sont établies par le simple arbitraire de la personne, on devra en faire autant par rapport á l'occupation des choses sans ( x 3 ) V. á ce sujet STOBBE 1. c. p. 10.
AGTIO I\JURIARUII. maitre, et ranger la propriété de ces choses sous le point de vil: du droit de la personnalíté, paree que c'est la personne comme telle qui a le droit d'occuper. Celui-lá seul commet une atteinte au droit d'occuper de la personne, qui empéche un autre d'exereer ce droit, et non ce.lui qui lui enléve le produje de l'exercice efectué. Celui qui m'empéche d'acheter un billet de théátre, attaque ma personnalité, celui qui m'enléve le billet acheté, n'attaque point ma personnalité, mais mon droit concret. Il en va exactement de méme de la propriété incorporelle. Celui qui veut empécher un marchancl de prendre une firme contre l'adoption de laquelle il n'y a aucun obstacle juridique, commet une atteinte au droit de sa personnalZGé. Celui qui use de la firme que ce marchand a choisie, n'attaque pas la personnalité de ce dernier, mais son droit concret. La propriété incorporelle se trouve done dans le méme rapport avec le droit de la personnalité que la propriété corporelle. La seule circonstance qui a pu induire en erreur á cet égard est que les objets sur lesquels elle porte ne sont pas de nature sensible. Mais on aurait grand tort de soutenir que tout ce qui n'est pas sensible doit étre renvoyé au droit de la personnalité. Celui qui voudra se rendre compte de ce fait que le droit accorde absolument la méme protection á la relation exclusive de l'ayant-droit avec les choses immatérielles qu'au rapport du propriétaire avec les choses matérielles qui lui appartiennent, ne s'embarrassera guére de leur nature immatérielle pour admettre un droit sur ces dioses. Ce n'est vraiment pas trop exiger de la pensée juridique que de lui faire transporter la notion de droit des objets corporels aux objets incorporels,aux noms, aux marques, aux produits de l'intelligence, aux inventions etc. Celui dont la conception ne va point jusque lá n'a qu'á cesser d'étre juriste. La pensée juridique doit pouvoir se dégager des liens de la nature sensible. Les explications qui précédent constituent la justifica- 152 -.