Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées... tome IX
Full text
L!
L
CAUSES
CELEBR.
ss
*.
qui
les
ont
décidées.
TOME
IX.
n
f)
+
+4
Tr
st
à
re
De
Em
EP
NE
D
TE
deb
CAUSES
CELEBRES
,
ET
|
INTERESSANTES,
|
LarAeV
EC
|
L'
ES
TU
GEMENS
qui
les
ont
décidées,
”
RECUEILLIES
Par
M.
***,
Avocat
au
Parlement.
Nouvelle
Edition,
revne
,
corrigée
ox
augmentée.
À
PARIS,
AU
PALAIS;
Skez
JEAN
DE
NULLY,
dans
la
Grand
alle,
du
côté
de
la
Cour
des
Aydes,
à
l'Ecu
de
France
&
à
la
Palme.
ER
TN
M
DCC.
XL.
.
Avec
Approbation
&
Privilege
du
Roy.
EU
:
CES
SE
NE
SERRE,
à
Ps
|
PAR
RMMOMMENE
MCE
HOMME
SEMEMENE
NE
RE
GRR
ET
CET
TL
UE
D
LE
PARC
MEME
MEME
LE
NQVe
Dee
sens
SES
eN
en
AVERTISSEMENT.
:
7
Oici
encore
une
nouvelle
moiflon
de
Caufes
célébres
&
intéreffantes,
propres
à
réveil.
ler
la
curiofirté
de
mes
Lecteurs
:
&.à
dèfabufer
ceux
qui
ont
crû
Que
j’étois
au
bout
de
ma
carrie-
TE,
parcequ’à
la
fin-du
huitiéme
Volume
j'ai
recueilli
les
Juge-
mens
célébres
que
l’Hiftoire
nous
préfente.
Joffre
dans
la
premiere
Caufe
4
neuvième
Tome,
un
Officier
une
Juftice
fubalterne
,
con-
Vaincu
de
fubornation
de
Té-
Moins
|
&
de
prévarications,
Le
Jugement
qui
a
été
rendu
,
fera
monument
éternel
de
l’équi-
Fe,
&
de
là
pénétration
du
Par-
ÉMent
de
Dijon,
4
iij
TES
où.
+
*s-
#4
ES
es
PUR
TS
8
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4,4
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5
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+
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*
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à.
RE
Ne,
:
#
eh
1:
2
j
AVERTISSEMENT.
4
On
y
voit
dans
l'Inftrudion
ns
que
dès
qu'il
a
faifile
crime
,
il
en
a
recherché
les
preuves
;
dès
!
qu'il
les
a
trouvées,
il
l’a
puni:
il
n’a
pas
tenu
à
lui
qu'il
n'ait.
exaucé
les
vœux
du
Public,
qui
demandoit
à
haute
voix
la
puni.
tion
du
Prévaricareër,
-
#1
En
un
mor,
les
démarches
de
!
ce
Parlement
dans
cette
Affäire
|
célébré
,
font
des
témoignages
de
fa
fagacité,
qui
peuvent
fer-
|
vir
de
modele,
:
La
feconde
Caufe
qui
a
pour
.
objet
la
réhabilitation
d’un
ma-
riage
,
&f
le
triomphe
de
la
ten.
drefle
conjugale,
&
de
fa
con-
france
:
c’eft
le
plus
bel
éloge
‘qu'un
mari
pouvoit
faire
de
fa
.
fémme.
Me.
de
Blaru
fut
fon
Défen.
feur
;
fon
nôm
fe
préfente
plu.
fieurs
fois
dans
ce
Recteil,
Je
ne
loiicrai
point
cet
Avocat
,
|
&
|
AVERTISSEMENT.
parceque
mes
éloges
feroienc.
au-deffous
de
fes
Plaidoyers.
La
troifiéme
Caufe
forme
un
contrafte
avec
la
précédente;
puifqu’on
y
voit
un
Bigame
qui
a
abufé
de
la
fimplicité
de
deux
femmes.
C'eft
un
volage
,
ou
difons
mieux
,
un
libertin,
qui.
fans
autres
titres
que
fon
in-
conftänce
,
&
les
agrémens
de
fa
nouvelle
conquête,
croyoit
Pouvoir
fe
joüer
d’un
Sacre-
ment,
On
verra
dans
la
quatriéme
Caufe
,
des
Eccléfiaftiques
qui
n'ont
rien
oublié
pour
fe
fou-
_fraire
à
la
peine
de
leurs
dére-
glemens,
La
matiere
qui
y
eft
traitée,
m'a
paru
fi
curiéufe
&
fi
importante
,#que
j'ai
crû,
uffai-je
courir
le
rifque
d’être
un
peu
long
,.
que
je
devois
ra-
Conter
exactement
l’Hiftoire
de
4
Procédure,
On
y.verra
des
à
ji}
#s
+
de.
:
iv
AVERTISSEMENT.
Queftions
traitées
par
des
Ayo.
cats,
rétouchées
par
M.
l’Avo-
|
cat
Général.
On
me
dira
que
je.
n'aurois
pas
dû
ufer
de
redires
;
mais
jai
penfé
que
je
ferois
plai_
fir
à
mon
Lecteur
en
lui
préfen-
tant,
les
différentes
manieres
»
dont
cesQueftions
fontmaniées;
&
j'ai
crû
que
cette
variété
con-
fribueroit
à
foninftruction.
C’eft
Je
principal
but
que
je
me
füis
propofe.
|
G
‘À
légard
de
la
derniere
Cau-
fe
qui
termine
ce
neuviéme
Vo-
lume
,
je
n’en
ai
peut-être
point
préfenté
à
mon
Leéteur
qui
foit
plus
curieufe
&
plus
importan-
te,
foit
par
la
dignité
des
Plai-
deurs
,
foit
par
le
nombre
&
la
beauté
des
Queftions
qui
y
font
développées.
M5
Robert
*
&
Noüer,
les
*
Pere
de
M.
Robert
de
Saint-Vincent
;
Con-
fciller
au
Parlement
,
dont
l'éloge
que
je
fe-
bas
dat
à
Le.
OR
ns
de.
+
AVERTISSEMENT.
v
Défenfeurs
des
Parties,
ont
montré
qu'ils
étoient
fupérieurs
aux
grandes
Queftions
qu’ils
ont
traitées,
Ce
font
de
femblables
Plaidoyers
qui
fervent
de
baze
à
Ja
réputation
où
eft
ordre
des
Avocats
du
Parlement,
d'être
les
Aambeaux
de
la
Jurif-
prudence,
|
Le
dixiéme
Tome
commence
par
l'Hiftoire
d’une
femme
qui
s'eft
fouftraite
au
pouvoir
de
fo
Mari
:
on
a
fuppofé
qu’elle
s’e.
toit
déguifée
en
homme
,
&
qu’elle
en
avoit
joüé
le
rôle
plus
de
huit
ans
fous
les
yeux
du
mari,
pour
ainf
dire,
fans
en
Etre
apperçûë.
Une
pareille
avanture
pourroit
être
la
ma-
tiere
d’un
Roman.
Après
le
Ju-
gement
qui
a
été
rendu
,
nous
SE
ne
pourroit
point
égaler
celui
que
font
de:
lui
continuellement
les
perfonnes
qu’il.
Jÿge,
devons
croire
que
l'imagination’
du
mari,
prefflé
par
fon
propre
intérêt
pour
juftifier
fon
fecond
mariage
,
a
embelli
cette
Hi:
:
ftoire.
Mais
les
Juges
ne
l’ont
pas
crû
coupable,
dans
les
circon-
ftances
où
il
fe
trouvoit
,
de
la
bigamie,
dont
fa
feconde
fem.
..
me
l’avoit
accufé.
J'ai
ramené
à:
*
Depuis
Confeiller
au
Parle
.
ment,
\
mon
fujet
tout
ce
qui
s’eft:
pré.
fenté
à
moi
de
plus
curieux
fur
la
poligamie.
:
Croiroit-on
que
Me.
Briflon
*
&
Me.
Cochu,
qui
ont
foûtenu.
les
intérêts
de
leurs
Cliens
dans
cette
Affaire,
l’un
en
He
Ofra-
:
teur,
&
l’autre
en
furifconfulre
confommé
,
fuflent
de
jeunes
Avocats
!
Si
lon
joint
la
feconde
Caufe:
qui
a
pour
objet
la
libéralité
que
vouloit
faire
l’Evèque
d’E-
vreux
,
de
fa
Bibliotheque
à
#
AVERBISSEMENT.
LÀ
d'obisrse
#
&:
æ
A
AVERTISSEMENT.
vi;
fon
Clergé
,
à
la
Caufe
de
Dieu
qui
€ft
dans
le
quatriéme
-Vo-
lume,
on
aura
dans
ces
deux
Affaires
tous
les
principes
de
la
Pollicitation
bien
éclaircis.
Par
Pollicitation
,
on
entend
un
don
fait
au
Public
,
fans
qu'il
Jait
accepte
;
c’eft.à-dire,
que
dans
la
convention
le
Donateur
eft
la
feule
perfonne
qui
y
fti-
pule,
|
_
La
troifiéme
Caufe
nous
mon-
tre
une
perfonne
qui
veut
chan-
ger
fon
état
de
Fille
légitime,
contre
celui
de
bâtarde,;
c’eft-
â-dire,
qui
veut
crafiquer
Phon-
neur
de
fon
état,
où
elle
eff
menacée
de
fuccomber
à
la
faim,
contre
un
état
honteux
oùelle
puiffe
vivre.
Bien
des
gens
pen-
feroient
comme
elle
;
mais
on
7
que
fes
efforts
furent
inu-
tiles,
Dans
la
Demande
en
caffa-
RS
ét
me
tion
de
mariage,
qui
fait
14
quatriéme
Caufe
,
je
n'ai
rien
des
deux
grands
Avocats.
-dont
-
vij
AVERTISSEMENT
“
LA
#
9
1
voulu
retrancher
des
Mémoires
lun
à
parlé
pour
la
Demande.
deur
;
Parceque
je
mai
pas
crû
que
dans
une
matiere
aufli
cu-
rieufe
je
puifle
offrir
aux
jeunes
Avocats
de
meilleurs
modéles
.
de
la
véritable
&
de
la.
faine
éloquence,
à
laquelle
nôtre
fié.
cle
eft
enfin
parvenu
»
En
évitant
comme
un
écüeil
les
digreflions
inutiles
à
la
Caufe
;
les
orne-
mens
fuperfus,
&
l’étalage
d’une
érudition
hors
d'œuvre
,
qui-
regnoient
dans
nos.anciens
PlJai.
doyers,
Le
pere
dèfavoié
par
fa
fille.
que
le
Parlement
de
Bearn
a
jue
ge
,
ft
un
fujet
tout
neuf
,
du
moins
je
n’en
ai
encore
vû:
au-
cun.
exemple
dans
nos
Rectüeils.
elle,
&
l’autre
pour
le
Défen-
»
RER
PR
DRE
el
ee
7
D
PART
os
AVERTISSEMENT.
ix
d'Arrêts,
Voilà
la
cinquiéme
Caufe,
On
y
verra
que
les
Avo-
GAS,
&
particulierement
M.
lA-
:
VOCat
Général,
ont
traité
leur
“Jét
avec
une
éloquenceexade,
QUI
ne
laiffe
rien
échapper
,
&
net
tout
à
profit,
Je
me
flatre
que
la
Caufe
fui:
vante
qui
regarde
les
Comé-
diens
ne
{era
point
ennuyeufe
,
à
caufe
des
traits
qui
y
font
ré-
Pandus
,
.&
parceque
leur
pro-
Élon
qui
eft
créée
pour
le
plai-
I
du
Public,
nous
interefle
“ans
ce
qui
les
regarde,
La
réfutation
de
nous
4
Congrès
termine
ce
Volu.
me.
Le
Traité
que
je
combats
,
ft
Ouvrage
d’un
Magiftrat
Que
j’honore
infiniment
,
com-
ME
un
Jurifconfulte
profond
,
&
comme
un
digne
Académi-
SlEn.
Jai
d’abord
foupconné
AMI
à
voulu
faire
un
effai
de
x
AVERTISSEMENT.
1
fon
érudition.
Mais
comme
on.
ne
fe
joüe
point
fur
une
matiee.
re
f
importante,
je
me
füis
dé
terminé
à
croire
qu’il
nous
avoit
dit
fon
véritable
lentiment,
Les
perfonnes
les
plus
éclairées
{ont
.
füjettes
à
fe
tromper
;
cela
eft
attaché
à
l'humanité.
On
attend
que
je
répondrai
à
un
Cenfeur
qui
s’eft
déchaîné
Contre
moi
fans
aucune
rerenué
:
{es
fatyres
marquées
au
coin
de
fa
pafon
,
font
les
fruits
d’une
maladie
incurable
;
quelques
re.
:
medes
qu'on
y
ait
employés,
.
elles
font
fi
dépourvüës
de
ju
“BemENt,
qu'un
mépris
fouve.
|
sain
eft
la
feule
monnoye
dont
.
elles
doivent
être
payées.
|
Mais
que
dis-je
je
lui
dois
:
#
Peut-être
des
remercimens
;
Car
à
depuis
fon
déchaînement
;
de
À
fuccès
de
mon
Ouvrage
à
redou.
blé,
Preuve
que
le
Public
efti.
Leu
cé
AVERTISSEMENT.
x;
me
qu'il
faut
prendre
le
contre-
_
Pied
de
fes
jugemens.
|
-N
Auteur
faryrique
loin
de
Moïrcir
Jes
fujets
qu'il
attaque,
Enorrcit
lui-même.
Quelle
hon-
te
ne
fait
pas
rejaillir
fur
lui-mê-
Mme
un
Ecrit
où
il
ne
dégorge
que
des
injures
?
Il
nous
apprend
que
lAuteur
eft
furieux.
Ün
Ou:
We
xcellent
part
de
la
fanté
Un
Efbrit
fort
&
robufte.
Un
Mauvais
Ouvrage
annonce
un
EfPrit
malade
:
y
a-r'il
une
plus
Srande
maladie
que
la
fureur
?
RES
“2
m
-
APPROBATION.
J
A1
là
par
ordre
de
Monfeigneur
le
Garde
des
Sceaux,
le
neuviéme
&
le
dixiéme
Tome
des
Canfes
Célebres
;
Je
n'y
ai
rien
trouvé
qui
puifle
en
em-
Pécher
l’impreffion.
A
Paris
ce
25.
No-
Vembre
1736,
CAPON.
#13
À.
Le
&!
2%
de:
nn
Be
n
1
>
Pi.
æ
[)
INR
AGN
de
LES
KE
Ss
Ÿ
(4
SAN
(®
:
mm
+
CELEBRES
DEL
INTERESSANTES.
AVEC
LES
JUGEMENS
qui
les
ont
décidées.
RRORRRMXNANENK
EU
NN
K
EN
EL
PROCUREUR
FISCAZE
CONVaincu
de
fabornation
de
Témoins
|
Gr
de
prévarication.
À
ANRT
À
NS
l'Hiftoire
que
j'entre-
à
Ÿ
pPrens
,
il
y
a
un
enchaîne-
1h)
ment
de
faits
furprenans
au
qui
produifent
un
tel
mer
;
qu'on
n’en
peut
faire
aucun
Parallele
avec
les
événemens
des
Pro_.
CES
Extraordinaires,
I]
n’eft
pas
étrange
qu
un
Officier
de
Juftice
,
quiale
glai-
Tome
IX.
A
Veilleux
2
Hifloiré
s
veentre
les
mains,
pour
punirles
Co#
pables
,
en
frappe
des
Innocens
;
ces
abus
fi
odieux
;
qui
ne
font
que
troÿ
communs
parmi
des
Juges
de
Villages
font
fouvent
l'ouvrage
de
la
furprilés
&
de
l'ignorance
:
mais
il
eft
rare
quel
la
malignité
,
la
paffion
,
engagent
un
homme
chargé
de
l’intérêr
public,
à
braver
toutes
les
regles
de
la
Juftice
2)
pour
faire
pes
une
famille
entiere,
qui
fe
repoloit
fur
fon
innocence.
Rien
n'eft
plus
humiliant
pour
l’hu
manité
,
que
de
trouver
des
hommes)
capables
de
tel
excès
de
corruption,
dans
la
difpenfation
de
la
Juftice
à
la“
quelle
ils
ont
été
appellés
;
ils
font
les
plus
grands
fleaux
de
la
fociété
civile
5!
rien
ne
montre
mieux
la
nécefliré
de
’établiflement
des
Cours
Souveraines
,
fl
pour
réprimer
de
tels
attentats
,
&
en.
i
1
arrêrer
le
cours.
|
É
Frillet
,
Procureur
Fifcal
des
Terres)
de
Treffort
&
de
Varambon
,
fe
paroïf
auprès
de
ces
Seigneurs
d’un
grand
zéle,
pour
leurs
intérêts,
il
les
engageaä
fufcirer
un
Procès
à
Jofeph
Vallet
Maïtre
d'une
Tuilerie
,
qui
avoit
en
levé
des
pierres
&
des
cailloux
dans
lé.
lit
&
rivage
de
la
Riviere
d’Ains
pouf
l'ufage
de
fa
Tuilerie,
Les
Seigneurs
3
4
“5
de
Frillet,
s
”
Ærendent
leur
droit
fouvent
au
préju-
dice
du
Droit
Commun
;
il
y
enaà
‘qui
il
ne
tient
Pas
que
leurs
Jufticiables
ne
leur
payent
le
droit
de
refpirer
,
il
4
même
eu
des
droits
de
Seigneur
,
5
.
Nnes
mœurs
d'Olive
fus
qui
Sontre
la
pureté
&
les
bo
ont
été
abolis.,
ils
fervoient
de
ma.
se
tiere
à
des
contes
de
hbertins,
*
riaux,
I
y
eut
une
Tranfaction
paflée
par-
devant
Notaires
le
»
3-Novembre
1704.
entre
les
Seigneurs
de
Varambon
,
&
Jofeph
Valler
:
On
voit
dans
la
Tran
faction
que
ces
Seigneurs
avoient
de.
Mandé
au
Procès
dans
leurs
conclu.
fions,
que
défenfes
fufent
faites
aux
Val:
det
de
Prendre,
ni
faire
Prendre
des
pierres
Cailloux
dans
les
jrs
C"
rivages
de
La
Tiviere
d'Ajns
>
Tiere
leurs
terres
>
pour
les
faire
cuire
»
©
réduire
en
Chaux
Tuileries
»
attendu
que
les
*C'rivages
,
les
cailloux
ture
des
Tuileries
des
Seigneurs
,
empêche
la
debite
de
la
chaux
qui
en
TOVient.
.
Sides
Se;
tionf;
ditlaF
BnEUTS
ont'eu
une
préten.
njufte
,
ne
croira-t'on
pas
ce
que
°Ataine
,
qui
raconte
qu'un
Sei-
À
i]
-
4
ÆHiffoire:
|
gneut
donnae
choix
à
un
Payfan'
inté
.
selfé
,
de
lui
donner
cent
écus
,
ou
dé!
fubir
deux
peines
infuportables
;
l’a
varice
du
Payfan
lui
fit
d’abord
éprous!
ver
les
deux
peines
,
mais
ne
les
pou’
vant
endurer,
il
donna
les
cent
écus.®
La
Tuilerie
de
Jofeph
Vallet,
où.
les
tuiles
étoient
mieux
façonnées!
qu'ailleurs
,
excita
la
jaloufie
des
au
tres
Tuiliers,
&
fit
naître
à
Frillet
l'en
vie
de
la
pofleder
,
&
de
lavoir
à
bon,
marché.
On
a
prétendu
que
ce
deffein
avoir
été
l'ame
de
la
perfécution
qué}
fit
efluyer
Frilles
à
Jofeph
Valler,
&!
la
trame
qu'il
ourdit
pour
faire
fuc-}
comber
fon
innocence
;
il
lui
fufcira!
&
à
fa
famille
deux
chefs
d’accufation
À
il
accufa
Jofeph
Vallet
d’avoir
tué
An-*
toine
Duplex
,
&
il
accufa
lui
&
{a
fa.
mille
d’avoir
ôté
la
vie
à
Jofeph
Sevos;"
tous
deux
Habitans
de
la
Paroifle
des
Priay
,
dans
la
Breffe.
Mais
il
faut
,!
avant
que
de
s'engager
dans
l‘hiftoire”
du
Procès
,
faire
connoître
le
caractere
de
Frillet."C’étoit
un
de
ces
honnêtes!
Corfaires
de
Campagne
,
qui
mettent
les
Payfans
fous
contribution
,
fous
prétexte
d’éxigér
leurs
droits.
Il
étoit.
Notaire,
Commiflaire
à
Terrier,
Rez
ceveur
des
droits
Seigneuriaux,
&
Pro-
|
"4
de.
Frillet.
|
$
£ureur
Fifcal,;
il
exerçoit
fes
briganda.
ges
fous
le
manteau
d'Officier
de
Juf_
tice
refpedtable
aux
Payfans,
qui
l'en-
Vifageoient
comme
une
efpece
de
Ma-
giftrat,
Cette
fangfuë
ne
fe
noutriffoit
Pas
d’un
fans
pâté
&
corrompu
,
mais
du
fang
le
plus
pur
des
Habitans
de
la
Campagne.
Il
s’étoit
tellement
engraif-
{6
de
leurs
fubftances
,
qu’on
le
difoit
riche
de
cinquante
mille
écus
;
avide,
Cruel
,
vindicatif
,
il
faifoic
fervir
tou-
tes
fes
paffions
à
la
premiere
qu’on
a
nommée
,
&
il
n’infpiroit
de
la
crainte
&
du
refpeét,
qu’afin
de
pouvoir
fatif-
aire
impunément
fa
cupidité
aux
dé-
pers
des
Payfans.
En
un
mot
c’eft
un
€
ces
hommes.
que
Dieu
ne
colere
dans
les
Villages
;
que
pour
punir
les
pé-
chés
de
ceux
qui
les
habitent
:
leur
cœur
&
leur
ht
femblent
être
for
més
pour
le
mêtier
qu'ils
exercent
.
S'ils
ne
les
ont
pas
reçüs
tels
de
la
na-
cure
;
l’art
les
leur
a
façonnés
pour
‘ufage
qu'ils
en
font.
Il
faut
raconter
le
fort
de
Duplex
,
afin
qu’on
voye
comment
Frillet
mit
à
Profit
ce
qui
arriva
à
ce
Payfan.
Le
15e
Maïs
1705.
quiétoit
un
Dimanche
8
Ofeph
Vallet
pere
,
qui
venoit
d’en-
tendre
les
Vèpres
de
la
Paroifle
de
À
ii
6.
Hifloire
sk
Priay
,
érant
accom
agné
de
Pierre
Claude
Philibere
Borel
freres
,
de
Claude
Maurice
>
dit
la
Raine
paf
*
Voyez
une
efpece
de
fobriquet*,
tous
Payfans,,
NUL
rome
fencontrerent
en
leur
chemin
Antoine,
des
Caufes
Duplex,
f
plein
de
vin,
qu'il
ne
pot
PRpoe
du
VOit
fe
foûtenir
:
Jofeph
Vallet
lui
dit,"
nom
de
f-
bon
foir
Coufin
Ki
s'apperçut
que
Du
Du»
PSC
Dex
faignoic
par
le
nez
>
il
crut
que?
AE
cet
accident
étoit
l'effet
d'une
chûte
#1
il
lui
auroit
rendu
les
devoirs
que
hu
Manitéexigeoit
de
lui
>
fi
Antoine
Male
|
let,
Nicolan
qui
furvinrent
,
ne
fe
fut
fent
chargez
d’en
Prendre
foin
;
celui
©1
lui
eflu
ya
le
nez
>
&
l’'emmena
chez
lui,
Jofeph
Valler
Tétourna
en
fa
mai.
f
.
4
Le
lendemain
Duplex,
dont
l'yvrefle
s'étoit
diffipée
,
travailla
comme
à
for.
ordinaire
Je‘
jour
d'après
,
il
donna
fon,
téms
&
fon
travail
au
Curé
de
Pria
pen
a
=)
©
5
0)
»
Cu
=
o
Ra
D.
S
5
Le)
=
5
2
©
g
*
&.
5
Qu
®
Roi
OUC
&
d’eau
>
Qu'il
trouva
dans
fon
chemin,
&
comme
il
avoit
chaud
,
ik.
fentit
fur
le
champ
un
froid
qui
lui
glae
ça
le
fang;
il
s’en
Plaignit
à
Maller
qui
ACCOmpagnoit
|
qui
avoit
travaillé
avec
lui,
Le
foir
même
fon
mal
s’auga
en
de
Frillet.
7
menta
,
il
fe
coucha,
&ilne
fe
leva
plus
de
fon
lit
;
une
pleurelie
fe
for.
ma
,
dont
il
mourut
le
25.
Mars,
La
vérité
de
cette
hiftoire
eft
foûtenue
par
la
procédure,
On
in{pita
au
fieur
Ravet
,
Procu-
reur
Fifcal
du
Pont
d’Ains,
que
les
leflures
que
Duplex
avoit
reçues
,
avoient
a
Utant
contribué
à
fa
mort,
que
fa
maladie,
&
que
les
Blondel,
&
Jofeph
Vallet
qui
l’avoient
rencontré,
avoient
battu,
Le
fieur
Ravet
deman-
4
,
fans
autre
examen
,
permiffion
au
Juge
d'informer
,;
elle
lui
fur
accor-
ée.
Lelendemain
le
Juge
du
Pont
d'Aitis
€tranf{porta
en
la
maifon
d’Antoiner-
t€
Cacher
,
veuve
d'Antoine
Duplex,
il
lui
fit
faire
la
lecture
de
la
plainte
du
Procureur
d'Office
;
&
l'interpella
€
déclarer
,
fi
elle
vouloit
aufli
don-
ner
fa
plainte
>
Où
fe
rendre
dénoncia-
trice,
Cette
veuve
répondit
qu’elle
ne
Pouvoit
prendre
ce
parti,
fans
interef.
fer
{a
confcience
;
parceque
fon
mari
ne
s'étoit
jamais
plaint
d’avoir
été
mal
traité
ni
par
les
Blondel,
ni
par
Jofeph
alet,
qu’il
étoit
mort
de
fa
mort
na-
turelle,
&
d’une
pleurefie
qu'il
prit
en
À
üiij
8
“Hifloire
|
travaillant
à
journées
,
en
portant
dé
terres
dans
les
Vignes
du
Curé-
de
Priay
;
ainfi
qu’elle
ne
prenoit
aucuné
part
a
la
plainte
du Procureur
d'Offé
fur
ce
fujer.
Cette
déclaration
qui
fut
rédigée
-
s
ñ
par
le
Greffier,
fe
préfentoit
d’elle.
mé
me
dans
la
bouche
de
cetre
femme;
Somme
le
langage
de
la
vériré
,
qu’elle
n'avoit
pas
intérêt
de
cacher,
&
dont
elle
devoir
être
inftruite
mieux
qu'un
autre
;
cependant
on
informa
,
il
n°
ji
*€Ut
aucune
charge
dans
l'Information,
contre
les
Accus,
Maurice
même
qui.
noircit
Jofeph
Vallet
dans
la
fuite
|
le)
déchargea
alors.
Le
Juge
fur
la
requifi
tion
du
Procureur
Fifcal
»
Crût
malgrés
cela
qu'il
devoit
décretez
les
Accuféss
d’ajournement
perfonn:],
La
procédu-"
re
étant
acheyée
le
Juge
prononca.
Pabfolution
des
Accufés.
Par
un
mau-!
|
“vais
ufage
qui
s’éroit
introduit
dans
BR
Breffe
parmi
les
Juftices
de
Villa"
ges,
&
quiaété
réformé:
dans
le
tems
qu'on
Jeconnoît
leur
innocence
,
On®
les
condamne
aux
dépens,
afin
qu'ils
u
fentent
la
fataliré
de
leur
accufation,
!
quoiqu'ils
n’y
ayent
pas
donné
lieu
:
on
dira
qu'une
Juftice
rendue
gratuite-
|
ment’n'étoit
pas
alors
du
goût
de
ces.
Juges.
fr
de
Frillet.
e
*
Qui
auroit
jamais
penfé,
qu'après
le
mauvais
fuccés
de
cette
accufation
“4
Frillet
eût
pû
laréveiller,
&c
que
guidé
pat
fa
cupidité,
il
eût
fur
ce
fondement
entrepris
la
pette
de
Jofeph
Valle:
Ayant
fuccedé
au
fieur
Ravet,
qui
fe
démit
de
fon
office,
parle
parallele
qe
donna
lieu
de
faire
de
lui
avec
on
prédécefleur
,
il
en
fit
l'éloge.
On
vit
bien-tôt
que
l'autorité
que
lui
don.
noit
fa
commiflion
,
étoit
un
couteau
entre
les
mains
d’un
furieux
;
il
ima:
gina
que
le
fieur
Ravet
étoit
de
la
mê-
me
trempe
que
lui,
&
qu’il
avoit
été
corrompu
par
Jofeph
Vallet
&
les
fre-
res
Blondel,
&
que
pour
le
prix
de
fa
Cortup'ion
il
avoit
fait
entendre
des
Témoius
,
qui
déchargeoient
les
Accu-
fé5.
Sur
la
plainte
que
Frillet
rendit
À
par
le
grand
credit
qu'il
avoit
auprès
du
Juge
,
il
fit
tellement
violence
à
fa
Juice,
qu’il
fit
condamner
le
fieur
Ra.
VEt
aux
Galeres
perpetuelles,
par
Sen
tence
du
1
3.
Septembre
1726.Cet
Ac-
Cufé
ayant
appellé
,
fur
renvoyé
par
le
Parlement
de
Dijon
pardevantle
Juge
deSaint
Rambert,
ileut
une
abfolution
P'eniere.
Frillet
interjetra
appel
4
m1.
#1m4
au
Parlement
,
qui
confirma
la
Sentence
du
Juge
d'appel
,
&
renvoya
AY
to
Hiffoire
ë
%
,
le
fieur
Ravet
pardevant
le
Juge
de
Saint
Rambert
,
pour
faire
droit
fuf!
fes
dommages
&
intérêts
:
Le
fieur
Ra?
vet
mourut
avant
le
Jugément
dé
cé
Procès.
:
*
Il
eft
bien
trifte
de
voir
l’innocencé
Frillet
l’a
renouvellée
dans
l’accufario
principale
qu’il
a
intentée
à
Jofeph
Valler
&
à
fa
famille,
il
la
faut
pren
dre
dans
fon
origine,
+150)
Au
mois
de
Mai
de
l’année
2
Philippe
,
fils
aîné
de
Jofeph
Valler
fat
attaqué
fur
les
chemins
par
les
fre
res
Pin,
&
par
un
autre
Particulier
,
la
partie
n’eroit
pas
égale,
on
lui
vola
qu
|
argent
&
{es
habits;
il
ft
informer
1%
eut
affez
de
preuve
pour
foupçonner.
violemment
les
Accufés
,
il
n'y
en
eutl
pas
aflez
pour
les
condamner.
Jofeph,
Sevos
qui
joüera
le
principal
rôle
dans.
Je
Procèscrimine}
intenréà
Friller,
étroit.
fpeétateur
dumauvaistraitement
qu’ef
il
x
0
de
Friller..
II
faya
Philippe
Valler
;
il
étoic
caché
à
l'abry
d’un
buiffon
;
il
eut
l'indifcre..
2
tion
,
après
le
Jugement
,
de
dire
dans
un
Cabaret
,
que
s’il
avoir
été
affigné,
il
autoit
fair
une
dépofition
qui
auroit
perdu
les
freres
Pin
:
le
vin
peut.être
Jui
fit
trahir
le
miftere
»
il
eft
la
caufe
de
bien
des
ayeux
indifcrets.
Antoine:
Pin,
l’un
des
freres
>
apprehendant
que
Philippe
Vallet
ne
pourfuivit
de:
RouvEau
cette
affaire
,,
&
que
Jofeph.
Sevos
ne
perfedtionnt
cette
procé-
dure,
qui
ne
pouvoir
produire
pour
lui
qu'un
effet
fanefte
,
téfolut
de
fe
éfaire
d’un
Témoin
f
bien
inftruit..
LeSamedi
19:
Février
1724.
Antoine
in
ayant
trouvé
Jofeph
Sevos
dans
le:
lameau
de
Masfalcon
dans
la
maifon
de
Jofeph
Valler,
il
but
avec
lui,
après:
Quoi
Jofeph
Sevos
fortit
;
En
difant
AW'ilalloit
chez
Catherine
Flory
;
An-
toine
Pin
qui
rouloit
dans
fa
tête
fe:
déteftable
entreprife
l’alla
chercher:
thez.cette
femme,
il
but
encore
avec:
ui,
il
fit
une
féance
bachique,.
qui
dura
jufqu’à
huit
heures
du
foir.
Les:
Yvrognes,
quand
ils
ont
commencé
,
7€
Peuvent
pas
ceffer
de
boire
;
CEUX-
€
de.là
allerent
chez
Claude
Dumou.-
in,
où
ils
firent
une:
nouvelle
féance
Àv}
12
Hifloire
»
|
jufqu'à
minuit,
ils
ÿ
Mangerent
uñé.
fricaflée
,
&
en
acheterenr
encore
uné
eft
de
n'avoir
pas
un
eftomach
d’une.
affez
grande
capacité,
Jofeph
Sevos
en
ayant
l’écor,
montra
fon
ar
CNT
M
&
irrita
par-là
la
cupidité
d'Antoine
Pin
:
nouveau
motif
pour
le
meurtre
;
qu'il
méditoit
;
du
Cabaret
de
Dumou:
ln,
ils
allerent
au
Hameau
du
Mas-
|
-
48
des-Biés
|
où
demeutoit
ofeph
Se
Vos
,
ils
convinrent
‘qu'il
faloir
man
ger
la
feconde
fricaflée
;
ils
n’avoient
point
de
plat
,
ils
Ja
vouloient
man-
BEF
proprement
,
ils
n’avoient
pas
mé:
…
me
du
pain.
Antoine
Pin
alla
cher
cher
ce
qui
leur
manquoit
chez
Michel
Morel
,
il
pafla
enfuite
chez
Eftienne
Pin
fon
pere,
oùil
prit
dans
une
écurie
une
ferpe
pour
Fr
ae
fon
deffein:,
dont
il
étoit
bien
plus
occupé
que
de
-
celui
de
manger
;
il
fe
rendit
chez
Job
feph
Sevos,
qui
lui
dit
qu'il
s'alloir
-
coucher
,
&
l’invita
de
faire
avec
lui
Ja
même
partie,
&
dans
le
tems
qu'il
.
gagnoit
{on
lit,
Antoine
Pin
lui
donna
«
un
grand
coup
de
ferpe
,
dont
il
Je.
renverfa,
Celui-ci
cria,
ah!
je
fuis
more,
Fe
de
Frillet.
&
ne
fit
aucun
mouvement,
feignant
de
n'avoir
plus
de
part
à
la
vie,
dansla
crainte
qu’Antoine
Pin
ne
la
lui
$tâc
en
tieremenr,
Cet
artifice
qui
a
réuffià
fau
Ver
la
vie
à
des
hommes
qui
rencon-
troïient
des
Ours
furieux
>
produifir
le
Même
effet
pour
Jofeph
Sevos
,
mais
&
bourfe
ne
fur
pas
fauvée
;
le
Meur
trier
Jui
prit
quarante
écus
qu'il
lui
louva,
&
croyant
l'avoir
tué
,
parce
qu'il
le
vir
fans
mouvement,
il
{ere
tira
dans
la
Dombes
voifine
dela
Breffe,
A
verra
qu'il
revint
pour
fefvir
de
4Ux
Témoin
contre
les
Vallet.
Il
s'en
82gea
enfuite
dans
la
Compagnie
du
"eut
d'Aubarede
Lieutenant
Colonel
4
Répiment
de
Ja
Sarre.
Jofeph
Se.
Y98,
dont
la
bleflüre
n'étoit
pas
mor.
telle,
alla
fermer
la
porte,
quand
fon
"Min
fut
retiré,
Quand
on
échappe
Une
mort
qui
paroïît
inévitable,
il
fe
fait
dans
Nous
une
grande
révolution
,
Caufée
bar
Ja
joye
mêlée
de
crainte
:
C'eftce
qu'éprouva
Jofeph
Sevos,
qui
ayant
bien
répandu
du
fang
duranc
*
Nuit,
étuva
&
panfa
{a
playe
du
enieux
qu’il
pôr
»
dès
qu’il
fut
jour.
11
Tefta
enfermé
chez
lui
feul
le
Diman-
ce
&
Lundi
füivant
,
frappé
de
l’ap-
Piéhenfion
de
rencontrer
fon
Aflaflin
r&
Fiffoire:
|
S'il
fortoit
;
il
ne
prit
pour
nourriturës
que
quelques
verres
de
vin,
il
s'étoir
,
comme
on
l’a
vû
,.
nourri
d'avance.
On
prétend
que
le
Mardiil
alla
à
Va
rambon
rendre
fa
plainteà
Friller,
qu’il
Jui
raconta
toutes
les
circonftances
de.
Pafaffinar
,
qu'il
n’oublia
pas
le
vol.
que
l’Affaflin
lui
avoit
fair.
Friller
:
ax
trevit
alors
qu'il
pourroit
rejetter
ce
meurtre
fur
Jofeph
Vallet
;.
N'ayant
u’ébauché
ce
defléin
legerement
dans.”
À
tête,
il
y
donna
la
derniere
main.
11
dérourna
Jofeph
Sevos
de
faire
des.
|
4
î
[4
f
pourfuites
,
en
lui
difanr,
que
feras.
tu”
à
Pin?
c'eft
un
miférable
;fituleren-"
contes
quelque
part,
tule
fcais
de:
quoi
il
ef
capable,
il
te
tuera;
va_
:
Ten
tant
que
terre
te
portera
:
c’eft:
ainfi
que
Sevos
à
raconté
cette
con-
Verfation
|
&
l’a
dépofée
en.
Jufti-
ce;
comme
il
avoit
une
profeflion
es
heritages,
une
maïfon
&
des
amis,
on
a
foupconné
qu'il
n’auroit
pas
quit—
té
le
Pays,
s’il
n’eût
reçû
de
l’argenr
de
Friller
>»
&
des
autres
ennemis
de
:
aller.
11
faut
Pourtant
dire
que
le:
Os
“Verlation
de
Sevos
für
entierement:
Prouvée
;
quoiqu'il
en
foit
»
Sevos
dif.
Parut
entierement.
fans
qu'il
laifsâe:
aucun
veftige
de
fon
départ
,
&
qu'on
Po
mure
RS
RÉ
CS
Un
©ndit
‘Vention
Re
à
de
Friller.
>.
#f
feût
où
il
eût
dirigé
fes
pas
;
cela
don.
na
lieu
au
bruit
qui
fe
répandit
que
Sevos
avoit
été
affafliné,
Ces
fortes
de.
Nouvelles
commencent
Par
un
mur.
mure
fourd,
&
circulant
d'oreille
en
oreille
,
deviennent
enfin
fi
générales,
qu’elles
font
le
fujet
&
l'entretien
de
Tout
le
monde.
Perfonne
ne
révoqua
€n
doute
qu’Antoine
Pin
ne
fût
l’Affaf.
in
,
il
avoit
menacé
Sevos
,
on
l’avoit
v
avec
lui
tout
le
jour
19.
Février,
on
SaVoit
qu’il
étoit
allé
en
Dombes,
&
qu'il
s’y
étoit
réfugié
;
fa
répu—
tation
d’un
fcélerat
,
Capable
des
cri
mes
les
plus
noirs,
convertifloit
les
°HPçons
en
certitude.
Friller
pouvoir
Moins
douter
de
l'affaffinar
qu'un
au
ire,
S'ilen
avoit
éré
inftruit
par
Sevos..
S'il
s'étoit
dés-lors
tranfporté
chez
Se.
42
1l
y
auroit
trouvé
la
ferpe
enfan-
8lantée
>
Qui
a
été
mife
dans
Ja
faire
au
Greffe
du
arlément.
Le
tems
n’étoit
PAS
favorable
Pour
fon
deffeiff,
la
pré-
1
étoit
trOp
générale
contre
An-
toine
Pin
>
il'auroit
été
obligé
de
l'a.
YOir
pour
objer
Principal,
il
n’auroie
PU
tejetter
le
crime
fur
les
Valler
;
les
Miflaires
de
Frillet
eurent
l’adreffe
de
ubfituer
>.
dans
les
hiftoires
qu’ils
>
les
Vallet
au
véritable
AG£
odieux.
Il
s’atracha
à
gagner
plufeurs
Témoins
,
aux
uns
il
fuggera
de
dire
qu'ils
avoient
vü
commettre
l’affaffinaés
par
les
Vallet
aux
autresqu’ilsl’avoient
;
oi
dire;
à
ceux-ci
qu’ils
avoient
fenti…
en
pañlant
une
odeur
de
chair
grillée.
près
les
Fours
des
Valler;
à
ceux-là”
qu'ils
avoient
faif
le
jour
du
délit
un
air
de
trouble
&
de
confternation
ré
andu
fur
les
vifages
des
Vallet,
en-
ee
fuivant
la
portée
des
Témoins,
8
le
degré
de
leur
efprit
,
il
leur
dia
des”
dépofitions
qu'ils
étoient
capables
de.
foûtenir:
Comme
ontrouve
facilement
à
la
Campagne
des
ames
vénalés
&
corrompuës,
fon
embarras
ne
fur
pas
de
manquer
de
pareils
fujets
|
mais
de
choifir
dans
ce
nombre
des
perfonnes
$
qui
fuffent
intelligentes.
Quand
il
les»
eut
formées
,
préparées
,&
qu'ils
eu-
rent
pris
toutes
ces
impreflions,
il
ren-
L
dit
fa
plainte
le
19.
Août
1724.
fix
mois
après
que
Sevos
fur
affaffiné
;
«
il
ex.
>
pofa
que
Sevos,
après
avoir
bû.&
man.
»
gé
chez
Jofeph
Vallet
le
Samedi
194
»
Février
1724.
avoit
difparu
depuis
ce
»
tems-là,
qu'il
avoit
oùi
dire
qu'il
avoit.
»
été affafliné,
&
enterré
prés
l'embou-.
»
chure
du
Four
de
la
Tuilerie
de
Val-.
4
Molona
q
RS
de’
Friller.
17
{et
,
&
qu'enfuite
il
avoit
été
jetté
dans
«
le
feu
quelque
tems
après,
lors
de
la
«+
Cuiffon
des
premiers
materiaux.
»
Qu'on
{e
figure
fi.
l’on
peu
de
quelle:
noirceur
n'étoit
Pas
capable
Frillet,
qui
détournant
fes
pourfuites
contre
le
Véritable
Affaffin
>
à
pour
objet
de
jes
itiger
contre
des
Innocens
qu'il
veut
Perdre
par
le
langage
qu’il
tient
dans
{a
plainte,
où
il
donne
à
entendre
,
ans
qu'il
les
accusàt,
que
les
Vallet
9At
commis
le
crime.
Sut
fon
Réquifitoire,
le
fieur
Ravier.
Juge
du
Pont
d'Ains
»
permit
d’infor-
MT
;
dans
cette
Information
on'oûüir
audan,
qui
dépofa
comme
témoin.
Oculaire
|
&
témoin
auriculaire
;
il
té-
4
que
paflant
«
au
Masfalcon
4Nuit
du
r9.
Février
fur
les
trois
oùw«
«Matte
heures
environ
avant
le
jour
,«
ruit
dans
la
maïfon
des
«
>
®
Une
perfonne
qui
crioit
,.c
4
Jecours
|
mniféricorde
;
confeffion
>
fx
TOUS
demande
Pardon
,
ce
qu'il
entendir
F-peter
deux
où
trois
fois,
&
qu'il.
Suiten
même-teme
la
voix
de
Téphe
j
;
Fe
>
Qui
difoit
,
point
de
Cor
tÎfion
,«
&l
1e
t4
partes,
ce
qui
l'effaya
%
ligea
»
lui
Vandan
,
de
fe
cacher...
dans
un
Buiflon,,.
d'où
il
entendoit
18!
Æiffoire
“4
»
toujours
frapper
fur
celui
qui
crioif
4
»
&
quelque
tems
aprèsil
vit
Jofeph
»
Vallet,
fa
femme
&
fes
enfans
qui
#
poitoient
un
corps
mort,
qu'ils
mis
_>
rent
à
qe
de
de
leur
Tuile
»
rie,
&c
le
couvrirent
enfuite
de
quan
a
tiré
de
bois,
&
que
trois
ou
quarté
»
jours
il
s'en
alla
chez
les
Valler,
fans
»
faire
femblant
de
rien,
pour
voir
s'il
»
reconnoïroit
Pendroit
où
on
l’avoits
»
enterré,
&
qu'il
s’appercûc
que
le
»
Corps
n'y
étoit
plus:
mais
qu'il
a
oùf
»
dire
depuis
que
c’éroit
celui
de
Jofeph
»
Sevos,
8e
que
les
Vallet
l’avoient
brûz
»
lé le
Vendredi
Saint
dans
leur
Tuiz
»
lerie,
74
On
eft
effrayé
de
la
fcélerarefle
des
ce
Témoin,
&
de
celle
de
Friller
quis
Pamis
en
œuvre:
Le
premier
par
[a
dé
-
pofition
qu'il
débite
de
fang
froid
pouf
perdre
les
Vallet
,
fans
être
épris
con
tre
eux
d'aucune
paflion,
{eroit
regat:
dé
comme
un
monftre
de
malignité
fi
l’on
ne
réfervoit
pas
cette
épireres
pour
Friller
,
qui
lui
a
fuggeréun
pat
veil
témoignage,
où
il
a
raffemblé
dés
circonftances
fr
fortes
&
fi
preffantes
;
aufquelles
il
ne
manque
que
celle
de
1#
vérité.
On
ne
peutbien
comprendre
le
degré
de
corruptiomsde
ces
deux
per.
de
Friller:
ro:
fonnages
,
qu'en
les
comparant
lun
à
Pautre
:
par
ce
parallele,
on
fentiræ:
qu'ils
ne
{ont
diflingués
entre
eux
que-
du
plus
où
du
moins
>
Ce
quine
forme:
Pa$
une
grande
différence.
.
Frillet
avoit
Pour
Emiflaire
Claude:
aurice,
Cabaretier,
&
Jofeph
Mal.
let
,
Garde
des
Bois
des
Seigneurs
Va
rambon,
Ls
corrompirent
Vaudan,
lui
infpix
Térent
de
Ja
fermeté,
releverent
mé
me
{on
Courage
abattu
,
quand
ils
le
virent
trembler.
n
doit
envifager
les
Emiflaires
;
Comme
étant
de
la
même
trempe
que
iillet
qui
les.
animoit..
Frillet
fauvoit
les
apparences
,
afin.
ne
point
donner
atteinte
au
dehors:
€
vertu
qu'il
afleétoit
;
il
ne
fe
ENtOÏL
pas
aux
Témoins
€
leur
fuborneur,
il
failoit
agir
fes.
Emiflires
ui
en
joüoienr
le
rôle
odieux,
Quel
eft
l’homme
le
plus
irre_
Prochable
qui
ne
doive
trembler
>
SL
2
Pour
ennemi
un
Officier
chargé
de:
pen
térêc
Public
du
caraëtere
de
Fril.
et
>
|
pré--
,
fous
l’idée:
Pour
donner
à
la
dépofition
de
ÿyr….
an
u
7
Un
depré
de
force
invincible
,
Fri
ler
fit
à
Igner
d’autres
malheureux
s
L
dredi
Saint
près
de
la
Tuilerie
d
20
Hifloire
2
|
qui
furent
confrontés
aux
Vallet,
4
depolerent,
les
uns
que
paffant
le
Vel
Vallet
,
les
autres
que
labouranr
leuf
terres
,
qui
n'en
étoient
pas
éloignées]
ils
avoient
été
faifis
d’une
odeur
fortoit
du
Fourneau
des
Vallet,
qui”
AREN
être
que
celle
d'une
chair
gts
ée,
comme
li
c’eût
été
d’un
corps:qli
Jon
brüloir
;
que
l'on
fentoir
cetfi
odeur
à-plus
d’un
quart
de
lieué,
qu'es
le
étoit
fi
infuportable,
que
l’on
pouvoit
y
demeurer,
&
qu'ils
avoiel
été
obligés
de
dételer
leurs
Bœufs
la
Châruë,
&
de
s’en
retourner,
caf
l'odeur
étoit
forte,
D.
Comme
ces
dépofirions
étoient
J'o
vrage
de
l'imagination
du
Séduéteth
des
Témoins,
puifque
Sevos
étoit
pleif
de
vie,
on
jugera
de
la
malignité
d'u
efprit
qui
invente
une
odeur
qui
fen*
toit
la
chair
grillée
à
plus
d’un
quaf!
de
lieuë,
qui
obligeoit
les
Payfans
qu
labouroient
à
dételer
leur
Chârués
ne
pouvant
foûtenir
une
telle
odeur
uel
rafinement
,
&
quelle
recherch®
de
circonftances!
À
Plufieurs
autres
Témoins
dépolt
rent
ce
qu'ils
avoienc
oii
dire
à
#1
toine
Pin
,
&
à
Vaudan
;
Sur
cette
{
4
formation
toute
la
famille
des
Valler
fut
décretée
,
c’eft-à.dire
le
pere,
la
Mere,
&
les
deux
fils.
Friller
fit
exécuter
ce
decret
avec
l'appareil
Le
plus
impofant
qu'il
pût
Imaginer,
&
avec
la
plus
grande
ri.
Sueur.
Il
envoya
la
Brigade
de
la
Ma-
téchauffée
de
Bourg
,
fecondée
par
les
—CMeltiques
des
fieurs
de
Varambon
:
Qut
enleverent
cette
famille
dans
fa
maifon
>
Qu'on
abandonna
enfuite
au
Pillage,
On
méprifa
la
formalité
,
qui
ob
ige
en
femblable
cas
de
faire
un
NVentaire
des
effets,
&
d’y
établir
un
Gardien
folyable,
Les
Vallet
furent
Conduits
aux
Prifons
du
Château
de
Pont
d’Ains
>
Quoique
Vallet
pere
eût
Une
fiévre
violente
depuis
quelques
Jours
qui
ne
Je
quittoit
point
;
il
fut
Uaïté
avec
plus
d’inhumanité
que
les
Qtres.
Dès
qu’il
fut
arrivé
,
Frillet
en
8
Préfence
Jui
fit
mettre
les
fers
aux
Pieds,
&
les
menottes
à
boulons,
*
:*
Cheville
Un
poids
de
plus
de
trente-cinq
li-
e
Fer
SALE
Vies;
il
of
°Rnaqu'on
le
mit
au
Ca:
sonde.
qu’on
le
ronde,
ot,
contre
la
difpofition
de
l’'Ordon-
Fe
criminelle
,
qui
veut
qu'on
tire
2
Ptfontiers
des
Cachots
;
quandils
Malades
,
&
qu'ils
foient
vifités
Par
les
Medec
ins
ou
Chirurgiens
,
Art.
.
de
Frillet.
32
Fifloire
|
XXL.
Tit.
XI.
Comme
l'on
condui
op
de
pere
Vallet
au
Cachot,
l’embafs
zas
de
fes
fers
le
fit
tomber.
Frillét
it
de
cette
chûte
;
ce
ris
amer
étoit
ge
Jui
d'un
Tyran,
il
marquoit
le
plaili
que
fa
cruauté
lui
fit
goûter
dans
#
Æond
de
l’ame.
Philippe
Vallet
éproûs
va
le
même
fort,
le
poids
de
fes
fer
étoit
égal
à
ceux
de
fon
pere
,
on
conduifit
dans
un
Cachor
aquatiques
où
il
contraa
une
foiblefle
habi
tuelle
dans
tour
le
corps,
&
particulies
rement
aux
jambes
;
il
ne
peut
f
marcher,
ni
travailler,
Quoïqu’on
#8
mette
point
des
fers
aux
femmes,
fui
vant
l'ufage
,
par
les
égards
qu'on
#
pour
le
fexe,
Friller
qui
ne
connoils
foit
point
ces
égards
,
fit
mettre
déÿ
menottes
à
Anne
Poiroux
;
femme
dé
Jofeph
Valler
,
elles
étoient
feulement
“un
peu
moins
pelantes,
On
traira
dé
même
Pierre
Vallet
;
Qui
n'avoir
pas
encore
acquis
l’âge
de
puberté,
On
fit
faire
exprés
pour
lui
des
menotres
4
boulon,
elles
étoient
fi
étroites
,
8
fes
bras
en
furent
fi
ferrés
,
que
fa
chaïf
LU
LE
|
de
Friller.
2ÿ
Frillet
qu’on
vouloit
dérobér
aux
yeux
u
Public,
Fiiller
contrevint
à
l’Or.
donnance
Criminelle,
Article
XIX,
Titre
XIII.
qui
défend
de
mettre
les
Cri
Minels
aux
cachos
;
1
leur
mettre
Les
fers
X
pieds,
s'il
ref
ainf
ordonné
par
man
ment
figné
du
Juge.
I
n’y
avoit
point
=
Vrdonnance
du
Juge.
Il
n'eft
pas
mes
de
la
main
de
EU,
viole
les
loix
du
Prince,
Vallet
AU
avoit
la
fiévre
>
avoit
une
foif
qui
.
fui
brûloit
les
entrailles
,
il.
demandoit
€
/Eau,
on
luien
refufoit
;
il
crioir
<ontinuellement
le
jour
&
la
nuit
Fe
4
es
cris
attendrifloient
les
paflans.
Fril.
let
fit
boucher
les
trous
des
Cachots
qui
y
d
:
°Nnolent
quelque
jour
;
par
Une
dou
le
cruautéil
privoit
Vallet
de
la
lumiere
»
&
étouffoit
le
bruit
de
fes
f*ilemens.
IL
fit
refufer
l'entrée
de
a
Prifon
aun
Pieux
Ecclefiaftique,
qui
Vouloir
donner
aux
Vallet
les
fecours
à
S.
Dans
une
Religion
auffi
épu…
fée
que
Ja
Dôtre,
la
févériré
de la
Ju
Uce
>
loin
de
s'étendre
jufqu’à
l’amé
du
Prifonni
F»
lui
procure
toutes
fortes
€
foülapemens
Frillec
navoit
point
£et
efpri
th;
il
ne-fc
donner
à
cette
B4
Hifloire
famille
infortunée
qu’une
livre
dé
païf
par
jour
à
chacun
,
avec
un
peu
d’eau
.…
L’Ordonnance
criminelle
,
Titre.
XII.
Art.
XXV.
vent
que
le
Géolit
donne
fuffifamment
de
pain
&
d'ean
an
Prifonniers
,
bien
conditionnés
|
an
cas”
guils
Wayent
pas
de-quoi
vivre.
Les.
Vallet
n'étoient
pas
dans
ce
cas,
ils”
étoienten
état
de
fe
nourrir
moins
fru“"
galement.
Leurs
parens
,
leurs
amis;"
leurs
voifins
n’eurent
pas
la
liberté
de
les
voir
,
ils
furent
dénués
de
toutes
fortes
de
confolations
fpirituelles
86"
temporelles
;
leur
fituation
éroit
une”
image
naturelle
d’un
enfer
anticipé
On
ne
refufe
jamais
à
des
Criminels
les
plus
averés
la
liberté
de
{e
faire
nour-.
rir
à
leurs
frais,
&
de
fe
procurer
les
chofes
néceffaires
à
la
vie:
c’eft
en
cela
que
la
Juftice,
qui
a
une
fi
grande
hor:
reur
du
crime
,
témoigne
qu’elle
a
de
la
charité
pour
le
Criminel
:
Quid
enim
commune
babet
caufa
alimentorum
cu
causa
criminis!
Nam
@
iniquum
eff
reunin
criminis
,
pendente
accu[atione
nece[fari
Jumpin
egere
L.reocriminis
41.ff.
de
[oz
lut.
qu'a
de
commun
la
caufe
des
ali--
mens
avec
celle
du
crime,
Rien
n'eft
plus
inique
,
que
de
refufer
à
un
Cri.
minel,
pendant
le
cours
de
l’accuf22.
tions
+
Da
de
Friller.
2$
on,
ce
Qui
lui
eft
néceffaire.
Untrait:
“eSulier
de
la
cruauté
de
Friller,
ft
|
l'avoir
laiflé
Vallet
pere
pendant
fix
01s
dans
un
Cachot.,
où
il
yavoitune
Bultitude
infinie
d'infectes,
qui
lui
|i-
Vroïert
Une
guerre
continuelle
be
Tolent
des
Fourmis
rouges,
trois
fois
PUS
profes
que
les
Fourmis
ordinai
LES,
On
ne
{çauroit
exprimer
les
dou
leurs
continuelles
qu’elles
lui
caufoient
.
at
leurs
aiguillons
,
en
fe
nourrifflant
.
;
ON
fang;
quand
elles
étoient
raffa.
liées
elles
laifloiert
Ja
place
à
d’autres
Jui
étoient
affamées
,
ainf
elles
ne
lä4-
"Et
jamais
Prife
;
il
ne
pouvoit
pas
1,2
débarafler
>
Parcequ'il
n'avoit
pas
ufage
des
Mains
libre
:
ces
petits
ani.
|
Sux
,Dt
de
fa
peau
un
objet
d'hor-
15
C'étoit
une
playe
univerfelle
ré_
Pañdue
fur
fon
corps.
Quand
on
le
ks,
Porta
enfuite
dans
la
Conciergerie
R
Er
2€
Dijon,
le
premier
foin
d’un
FA
taftique
Pieux
fut
de
le
faire
pan-
be
“
procurer
fa
guérifon.
La
tifo
n’
le
SE
pas
deftinée
à
faire
fouRrir
ÿ
:
Cou
€S,
mais
feulement
à
les
1.8
fr
de
P
Ver
de
eur
liberté,
carcer
ad
CONTI
paris,
9.
REñndos
1:
babey;
05
homines,
non
ad
puniendos
l
1
deber,
C'eft
pour
cela
que
par
ES
Ordon
+Pances,
&
en
dernier
lieu
par
Tome
TX,
B
celle
de
1670.
Tit.
XIIL
Art.
XXI*
eff
enjoint
aux
Géoliers
,
aux
Guichetit
de
vifiter
les
prifonniers
renfermes
da
.
des
Cachots
an
moins
une
fois
par
jour,
a
de
leur
donner
les
fecours
que
l'hë
manité
eft
en
droit
d'exiger
;
&
à
l'A
XXXV.
il
eff
ordonné
aux
Procureursh
Roi
@
des
Scigneurs
,
de
vifiter
lé
prions
une
fois
chaque
[emaine,
4}
d'y
recevoir
les
plaintes
des
prifonniers®
Le
même
jour
que
les
Valler
fi
rent
arrêtés,
ils
furent
interrogés
leur
imagination
n’avoit
point
pû
ef
core
fe
fixer
fur
le
fujec
de
leur
4
cufation.
De
quelle
furprife
nefi
xent-ils
point
frappés
lorfqu’ils
<
prirent
qu'ils
étoient accufés
d’av®
aflaffiné
dans
leur
Tuilerie
/vfé
Sevos
?
Is
éxaminoient
leur-conduil
pañlée,
ils
n’y
voyoient
pas
la
moif
dre
apparence
qui
pût
colorer
cef
impofture
;
leur
étonnement
redût
bloirt
à
chaque
inftant,
ils
fe
feroiél
parfaitement
raflurés
fur
leur
in!
cence
,
files
mauvais
traitemens
qu
efluyerent
ne
leur
avoit
pas
f
craindre
la
malice
de
leurs
ennen
Frillet
leur
préparoit
de
nouvel!
allarmes
,
il
réveilla
l’affaire
du
pf
‘tendu
meurtre
de
Duplex,
qu'il
$2
CE
Li
de
Friller.
D.
te:
Encore
à
Jofeph
Vallee,
le
Juge
lui
permit
une
addition
d’Informa.
tion
fur
ce
chef.
Frillet
n’avoit
par
jugé
À
propos
dy
comprendre.
les
freres
Blondel
qui
étoient
impliqués
dans
#
Premiere
Information
>
Parceque
CE
N'étoit
pas
à
eux
qu'il
en
vouloit,
7°
Srand
nombre
de
Témoins
qui
UTEnt
oùis
d
‘Information
dépofa
touchant
Je
Meurtre
de
Jofeph
Sevos
Par
oùi…
le
fut
la
foi
feulement
de
la
clameur
publique,
RE
À
l'égard
du
meurtre
fuppofé
d’An_
toine
Duplex
,
Frillet
qui
avoit
cor.
fompu
aurice,
dit
la
Ruine,
lui
JBBETA
d’ajoûter
à
{à
premiere
Dé
ofition
,
où
il
avoit
déchargé
Val.
€
un
langage
bien
différent
dans
ca
eonfrontarion
à
cet
Accufé,
Voici
Ja
ere
Dépoftion,
Dans
l’Informa-
fMandé
fi
on
ne
l'avoit
pas
Bij
*;
que
le
lendemain
il
Jui
:
ce
ce
ce
ce
.
-
28
Hifloire
»
battu,
qu'il
lui
avoit
répondu
qh
non,
&
qu'il
l'avoit
vi
travaillé
»
enfuite
pendant
quatre
jours
pour#
»
Curé
de
Priay.
"*
IL
dépofa
dans
l'information
1724.
«
qu'il
y
avoit
environ
18%
»
19.
ans
qu'étant
à
boire
dans
un
Ca
»
baret,
il
entendit
à
quelques
pas
@
©»
]Jà
un
homme
qu’on
maltraïtoit
daf”
»
Je
chemin,
&
qu'étant
accouru
daf
»
cet
endroit
avec
plufieurs
autres
3
»
ÿ
arriva
le
premier,
&
qu'il
crotiW
»
Jofeph
Valler
qui
renoit
fous
lui
4#
»
toine
Duplex,
&
que
les
freres
Blons
»
del
y
éroient
préfens
qui
lui
difoient
de
le
laifler,
qu'il
en
avoit
bien
4f
»
fez,
mais
qu’au
contraire
Jofeph
Va#
»
let
qui
tenoit
Duplex
fous
lui,
cons
»tinua
toujours
de
Île
maltrairer
El
»
difant,
non,
il
faut
que
je
Pachewes
»
&
qu'il
mourut
‘quelques
jours
apré
È
»
des
coups
qu'il
avoit
reçus
de
Jofepl
.
>
Valler.
1
Qu'on
faffe
le*parallele
de-ces
deu
Dépofñitions
,
on
les
verra
diametr#
lement
oppofées.
Comment
trouvés
F
la
vérité
dans
ces
deux
témoignages
ouplütôtavec
quel
front
Maurice
#
“
produir.il
comme
unparjure?
Jofep”
EE
FF
.
ans
#
;
Vallet
,
à
s’en
cenir
à
la
premiere
D&
a
à
de
Frillet.
D:
Pofition
étoit
innocent
;
fuivant
la
fe_
conde
il
étoit
coupable.
Un
fembla-
le
traveftiffement
ne
coûté
rien
à
un
aux
témoin
,
mais
aufli
fa
corruption
€
préfente
aux
yeux
du
Juge
le
moins
éclairé
,
il
auroit
dû
déflors
être
dé
Claré
faux
témoin
par
le
premier
Ju-
8e.
Frillet
qui
vouloit
charger
le
fieur
Ravet
fon
prédeceffeur,
engagea
Mau-
rice
à.
dépofer
dans
fon
recollement
«
que
Jofeph
Valler
&
les
freres
Blon-
«
el,
après:
que
cette
affaire
leur
fur
«
atrivée,
donnerentde
l'argent
àla
veu.
«
VE
d'Antoine
Duplex
,
pou
empêcher
«
de
tendré
fa
Plainte
contre
eux,
&
«e
-
Qu'ils
en
donnerent
aufft
au
fieur
Ra-
«
YÉT,
pour
lors
Procureur
d'office
,
«
Pour
affoupir
cette
affaire,
au
moyen
«
€
quoi
Raver
ne
fit
pas
entendre
«
Es.
Témoins
qui
auroient
pü.
Re
«
CORTE
eux,
«
C’eft
ainfi
que
ce
fcéle-
rat
fe
déclara
parjure
&
faux
témoin
ans
ÿ
penfer.
Frillet
qui
avoit
négligé
de
requerir
qu'on
fit
l’Inventaire
des
effets
de
Jofeph
Vallet
lorfqu'il
fut
arrêté,
&
À
établir
un
gardien
folvable,
s’a-
Ya
onze
jours
après
de
demanders
quexle
Juge
fe
cranfportàt
dans
la
maïfon
de
cer
Accufé
afin
d'y
faire
B
üïj
%
30
__
ÆHiffoire
À
Inventaire
des
effers,
beftiaux
&
ges
néralement.
de
tout
ce
qui
appartenoit.
à
Jofeph
Valler,
S'il
avoit
voulu
par)
ler
avec
jufteffe
dans
fon
Requiliroires.
il
auroit
dû
dire
qu'il
requeroit
um
Inventaire
des
effers
qui.
étoient.
reftés
,
que
la
Juftice
avoir
laiflés
en.
proye
pendant
onze
jours
aux
payfans,
avides,
On
doit
préfumer
qu'ils
n'épars
gnérent
que
ce
quine
pouvoit
pas”
tenter
leur
cupidité.
:
‘à
Friller
fuppofa
dans
fon
Requifiz
toire
que
l'on
trouveroit
les
habits
dé”
Sevos,
quivfroient
des
pieces
de
con
viction,
Le
Juge
fe
tranfportale
16:
Septembre
dâns
la
maifon
des’
Val:
let,
affifté
de
Frillet,
il
proceda
à
linventaire
des
effèrs,
&
fit
établi
pour
gardien
contre
toutes
les
regles;
-
une
femme
nommée
Marguerite
Maf=
fard.
2:
40
Friller
fentic
bien
qu’un
Inventaire
fait
fi
tard
&
après
coup
,
ne
le
mettoi£
pas
à
l'abri
des
dommages-intérêts.
des
prifonniers
;
il
rendjc
une
Plainte
où
il
expofa
que
pendant
ces
onz€
jours
on
avoit
volé
les
Vallet,
en-
“foncé
un
grand
coffre
de
bois
,
of;
avoit,
pris
leur
linge
|
leur
argent
s
leurs
habits
&
leurs
papiers
,
&
qu'on
É
ELA
#
D
De.
l
_
Jofe
FRE
de
Érillet.
jt
Volt
écarté.
fans
doute
l’habit
de
Se-
Vos,
Ontinforma
,
fur
certe
Informa-
tion,
Françoife
Vallet,
fœur
de
Jofeph:
Valler
|
fur
‘decretée
d’ajournément
Qelle
avoir
fait
deux
paquets
des
hardes
de
Jofeph
Vallet
,
qu'elle
les
Cacha
dans
de
la
paille
pour
les
mer-
Ie
à
l'abri
des
voleurs,
qu'elle
avoir
Se
approuvée
par
les
Vallet
à
qui
elle
avoit
dit
ce
qu’elle
avoit
fait,
AUS
lui
répondirent
qu’il
ne
falloir
Pas
vendre
ces
hardes,
mais
les
en-
_B4per
pour
avoir
de
l’argent;
que
ce
Au
elle
avoir
pris
n’étoit
qu’un
débris
Melle
avoir
fauvé
du
naufrage
.
elle
avoir
ouvert
par
le
fond-le
Coffre
où
elle
prit
tous
ces
effets,
Me
ce
fond
s’ôtoit
de
lui-même.
Le
Juge
fans
s’éclaircir
auprès
de
Ph
Vallet
pour
fçavoir
s'il
avoit
a
|
a
PrOuvÉ
lation
de
fa
fœur,
de
là
d
Pendoit
toute
fa
juftificarion
,
ren-
it
Sentence
le
26.
Mai
1725.
pat
rdielle
«
Françoife
Vallet
fut
décla-
le
Atteinte
&
convaincuë.
d'avoir
Jours
&
le
lendemain
de
l’empri-
nement
des
Valler
,
étant
faifie
$S
clefs
de
leur
maifon,
eñfoncé
un
Coffre
dans
lequel:
étoient
les
habits
;
B
iiij
&
Pérfonnel,
Elle
dit
dans
fes
réponfes
\
32
Hiffoire
4
»
linge
&
autres
plus
précieux
effet
»
des
Vallet
que
l’on
détailles
dans
l
»
Sentence,
On
la
condamna
à
rendf
»
à
l'heure
qui
lui
feroit
indiquée
1e
»
effets
dont
Procès-verbal
feroir
dre
,
:.
-»
fé
avec
une
amende
de
douze
livres
»
&
aux
dépens
taxés
À
trente-neuf
?
JEeS,
»
comme
fi
l’on
pouvoit
49
Juger
des
dépens
quand
le
Procuretf
d'office
eft
feul
en
qualité
dans
uné
laiñre,
#
&
Les
Témoins
ayant
été
recolés
&
confrontés
aux
Vallet,
&
les
Acculé
ayant
fubi
cinq
Interrogatoires
,
AM
toine
Pin
decreté
de
prife
de
corps#
qui
étoit
fugitif,
&
qui
s’étoic
em
848€
Comme
on
à
dit
dans
le
/
&
conduit
dans
la
Prifon
de
Bourg:
il
fut
transferé
dans
celle
du
Pont
-
d’Ains,
il
fallut
inftruire
la
procédi
re
avec
lui,
Il
fur
interrogé,
confrofs
té
aux
Témoins
qui
le
chargerents
:
enfuite
accarié
aux
Valler
»
&
dans
fon
accariation
il
continua
de
les
chat
éT,
parcequ'il
prétendoit
par
là
f
;
LR
Ce
Témoin
en
s’en
veloppant
dans
fes
artifices,
creufé
lui-même
fa
perte,
|
154
|
de
Frillet.
3
à
|
dépofa
«
qu'il
n’avoit
pas
dit
12
«
-
Vérité
telle
qu'elle
étoit
,
Parceque
«
Jofeph
Valler
l'avoir
fouvent
menacé
«
QUE
fi
jamais
il
levoit
la
langue
de
la
«
Mort
de
Seros
,
qu'il
lui
en
feroit
«
autant
qu'a
lui
;
qu'il
Pavoit
fouvent
«
flatté
&
fait
boire
pour
n'en
tien
di-
ce
x
€;
Que
même
il
lui
avoit
donné
de
«
Fafgent.
Mais
qu'il
alloi
réveles
1.
ar)
A
Vérité
;
|
QUI
eft
que
Sevos
&
lui
ce
SUVant
*
avec
Jofeph
Vallet
chez
«
I
ix-
neuf
Février
1724.
ce
»
heures
après
minuit,
ce:
Sevos
étant
dans
le
vin
,
reprocha
«
a
“Vallet
qu'il
avoit
tué
soie
«
“'Plex
;
que
Vallet
s'étant
mis
en
te
Colere,
Ptit
ün
pot
d’étain
qui
étoit
te
fur
la
table
.&
en
donna
un
fi
grand
SOupä:la
têre
de
Sevos
>
qu'il
en
fut
«
TENverfé
fous
]a
table
,
&
fe
mit
à
«
crier
mifericorde
,
Confeffion,
Prenez
«e
MON
argent
&
me
laiflez
la
vie.
Mais
QUE
Vallee
répondit
qu’il
n'y
avoit
«
Point
de
confeflion
pour
lui,
&
qu'en
«
Même
tems
la
femme
de
Valle
fe
«
dé
d'une
grande
pêle
de
feu
dont
«
ne
fe
mit
à
frapper
|
auffi-bien
que
«e
nd
Vallet
leur
autre
fils,
Sevos
«
lle
forte
qu'ils
l’aflommerenr,
ce
“5
Ferre
Vallez
faifoir
fentinelle
à
+
io
B
v
ra
v
32
v
2
Lv
v
2
v
>]
»
3)
L01
v
voulut
pas
le
faire.
Après
quoi
À
34
Hiffoire.
‘4
Ja
porte
de
la
maifon
pour
fcavoifs
pérfonne
ne
pañleroit
;
&
il
aj
qu'après
que
Sevos
fut
mort,
Joféf
Vallet
voulut
l’obliger
de
dont
un
coup
au
mort
,
afin
qu'il.ne-fl
pas
fervir
de
témoin
,
mais
qu'ils
Vallet
prirent
le
corps
mort
,"
l'emporterent
près
de
l’embouchül
de
leur
four
où
ils
le
couvrirent£s
quantité
de
bois
,
&
le
laïflerent”
jufqu'à
la
Semaine
fainte
qu'ils
retirerent
pour
le
jerter
dans
|
fourneau
pour
le
faire
confumer;£
qu'il
découvrit
|
parceque
fe
trouva?
chez
les
Valler
le
Vendredi
fainc
4
près
de
l'embouchure:
du
four
,
il
{6
tit
une
odeur
infupportable
,
&
qu
-y
vit
des
offemens
qui
étoient
cé!
de
Sevos.
A4
Cette
Dépoftion
fi
femblable,
celle
de
Vaudan
dans
les
principal
circonftances
,
perfuadera
que
ces
témoignages
ont
le
même
pere
,
c'e!
à-dire
le
même
féducteur
qui
les
axé
infpirés
à
ces
deux
Témoins.
ct
à
la
preuve
de
leurs
faics
juit
catifs.
En
premier
lieu
qu'on
a
vü
des
traces
de
fang
fur
le
che
de
Frillet.
mn.
du
lit
de
Sevos
,
fur
fes
draps:
&:
terre
depuis
-qu'il
étoit
difparu
,
&
Qu'ilavoir
été
tué
par
Antoine
Pin,
n
{econd
lieu
que
Pierre
Vallet.
le
Is
,
la
nuit
du
19.
Février
,
tems
où
l'on
dit
que
Sevos
avoit
été
tué,
éroir
€
penfon
chez
un
Maître
d'Ecole
à
Oncin
en
Bugey
;
&
étoit
couché
Entre
deux
autres
penfonnaires.
Le
Juge
n’entra
point
dans
le
détail
de
ces
faits
&
permit
feulement
aux
Vallet
de:
Prouver
qu'Antoine
Pin.
avoit
tué
Jofeph
Sevos.
Trouve:t’on
a-dedans
un
Juge
qui
veut
chercher
ExXaétement
la
vériré
?
On
a
même
dit
Qu'il
n'avoir
pas
interrogé
avec
une
exactitude
fcrupulenfe
les
Témoins.
que
firent
oùir
les
Valler..
_
Enquête
des
Vallet
étant
achevée,
Frillee
onna
fes
conclufions
définiti_
LS
»
Où
il
requit
ce
que
Jofeph
Valler
SE
Condamné
à
être
pendu
pour
avoir
Par
des
”
Voyes
de
fait
caufé:
la
mort
ntoine
Duplex,
&
que
fa
femme,
fes
fils
,
&
Antoine
Pin
accufés
com.
me
lui
de
l’affaffinar
de
Jofeph
Sevos.,
lent
Préalablement
appliquez
alla
Qeftion.
321
LOmmer
it
concilier
ces:Conclufons:
qui
avoi
SRE
pour
objet.
la
vengeance
B
vi,
L
‘+
du
meurtte
d’Anroine
Duplex
con
id
Jofeph
Vallet,
avecles
Conclufons
qi
J'avoient
renvoyé
en
170$.
de
cetté
accufation.
Un
Accufé
abfous
dans
if
|
même
Tribunal
peut-il
être
condam”
né
enfuite
fur
une
même
accufation?
Mais
la
paflion
n’a
jamais
obfervé
lé
regles
dans
fes
démarches.
elle
ef
trop
aveugle
pour
s'y
conforme
Et
comment
accorder
les
Conclu“
fions
touchant
l’affaffinat
de
Sevos
avec
les
lumieres
que
Frillet
avoir
là
deffus,
&
la
revelation
que
Sevoi
qui
étoit
encore
en
vie
Iui-avoit
faite
lui-même:
Ne
devoir.il
pas
appré*
»
‘
hender
que
l'affreufe
vérité
néclarät
>
bi
enfin
;
&
n'étoit-il
pas
dans
des
tran-
;
fes
mortelles,
Le
Juge
par
{a
Senren
4
du
9,
Mai
1725.
«
ordonna
que
fauté
»
par
Jofeph
Valler
>
fa
femme
&
Jeuf.
»
fils:
d’avoir
acquis
la
Preuve
des
faits
»
juftificatifs
à
laquelle
ils
avoient
été.
».
admis
par
Sentence
du
17.
Mars
pré:
»
Cedent,
&
fans
avoir
égard
à
Jeuf
+
»
ment,
&
fans
préjudice
des
indices
»
@
preuves
réfultantes
de
Ja
procé
»
dure,
*
ils
feroient
appliquez
à
SE
de
Fille.
*
‘53
Queftion
ordinaire
&
extraordinaire.
Pour
avoit
par
leurbouche
plus
am-,
PE
preuve
de
l’aflaflinat
de
Sevos.
;
let
interjetta
appel
2
minima
de
tte
Sentence
:.
toute
la
procédure
“tea
la
Juftice
de
Pont
d’Ains
fut
Portée
au
Greffe
du’
Parlement
de
Di-
Jon,
“ouverts
d'opprobres
par
le
préjugé
UE
la
Sentence
élevoitscontre
eux,
*
le
Procureur
général
après
avoir
f*aminé
la
procédure,
déclara
qu'il
€
départoit
de
l'appel
4
minima
de
À
Subftitur
|
&
comme
il
ne
voyoit
/
.
PAS
que
les
charges
contre
les
Vallet
“olentuleur
fource
dans
de:
faufles
ions,
il
demanda
que.
la
Sen
cutée.
*
farlement
donna
un
Arrêt
le
Vale
172$.
qui
ordonna
qué
les
ren
Antoine
Pin
feroient
in-
Fe
féparément
fur
la:
fellerte
,
HS
Se
confrontés
les
uns
aux
au-
à
ones
doïqu'en
jugeant
par
les
appa-
FE
il
y
eut
plus
de
charges
dans
cop
tdure
contre
les
Valler
que
‘*
Antoine
Pin,
cependant
la
A
Pat
un
difcernement
qui
fut
le
oi
n
Valler,
fe
perfuada
qu’An-
In
Ctoit
Le
plus
coupable
,
&
Li
€
ç
€
les
Vallet
y
furent
transferez
‘
3
+
Fifloire
F
.
qu'il
falloit
s'attacher
à
lui
pour
dë
couvrir
la
vérité,»
Dans
cette
opinio
elle
ordonna
le
26,
Juin
«
qu'asat
*
de
proceder
au
Jugement
définitif
d
”
Procès
,
fans
préjudice.
des:
indices
&
”
Preuves
en
réfulranres
qui
demeuré
*
roient
réfervées
en
leur
entier
,
AW
”
toire
Pix
feroit
appliqué
à
la
Que
”
ftion
en
préfence
des
Commifairés
”
que
la
Cour
députeroit,
pour
avoit
#
par
fa
bouche’
la
vérité
du
crime
d’af
*
faflinat
de
Jofeph
Sevos.
&
révélation
»
de
fes
complices
#
Un
Accufé
qui
venoit
de
fubir
Le
Queftion
,.
&
qui
n’avoit
rien
avoüé
»
propofa
fon
exemple
à
Antoine
Pin
&
lui
perfuada
que
s’il
avoit
la
forcé
de"
limiter,
il
fauveroit-fa
vie.
ê
En
effet
quand
un
Accufé
n’a
rien
avoié
dans
la
Queftion
fous
la
réfer-
ve
des
preuves,
il
ne
peut
plus
tré
condamné
à
mort,
mais
fuivant
le
mérite
des.
preuves.
qui
font
réfer
_vées,
on
le
condamne
à
une
peine
afliétive
plus-ou
moins.
grande
;.il
af
tive
fouvent
qu'il
eft
renvoyé
fur
un
plus
amplement
informé.
Telle,
eft
la
différence
entre
cetre
Queftion
ë&
celle
qui
n’eft
pas
fous
la
même)
réferve.
Par
la
derniere
,
l'Accufé
els
L
fenvoyé
ablous
de
|
que
celui-ci
avoir
:
de
Frillet.
35
’accufation
or
qu'il
a
rien
avoüé..
Antoine
Pin
qui
étoit
d’
Plexion
robufte
.
frappé
de
l'exemple
récent
qu'il
avoit
devant
les
yeux
..
oin
de
parler
dans
la
Queftion
à
la
décharge
des
Vallet
,
ajoûta.
qu'il
avoit
reçu
une
piftole
de
Jofeph
Vale
let,
afin
qu’il
lui
amenàr
Jofeph
Sevos
le
deflein
d’afaf-
argea
encore
plus:
mais
il
ne
prit
pas
garde.
argeoit
lui:même,
Quelle
tale
pour
les
Valler
,
lorf-
Quils
apprirent
le
Nouveau
trait
que
SUE
portoit
Antoine
Pint
Il
leur
fem.
PE
Que
prêts
de
tomber
dans
le
pré
TPice
;
la
Providence.
jes
y:
pouffoic:
L’Ecc
efiaftique
qui
les
exhortoit
,.
les.
Porta
à
adorér
les
fecrets
impenetra-
les
de
cette.
Providence
;
&
leur"fit:
Envifaper
Dieu
comme
un
bon
pere
,.
dont
les
yûes
à
l'égard
des
innocens.
Ont
pour
ob
1
jt
principal
le
falut
de
£UTS
ames,
Ils
s’attendirent
à
fubir
le
fupplice
infame
dont:
ils
étoient
menacés
;
ils
demanderent
du
linge
L
°Nc,
afin
que
le
Public
voyant
cette
lang
eur,
la
fégardàt
comme
le
fim-
ole
de
l'innocence,
Cetre
opinion
du
*
Une
com_
finer,
Ainf
il
le
ch
Oftement
,
qu'il
fe
ch
nouvelle
fa
à
49
Hiffoire
Public
étoit.
l’unique
confolation-qu'i
croyoient
avoir
dans
ce
monde.
Quel
état
déplorable
que
celui
d'u
Accufé,dont
l'innocence
ne
peur
fe
fait
jour
!
Qui
pourroit
fe
figurer
les
crueh
les
penfées
aufquelles
fon
ame
et
en
proye,
qui
la
déchirenr
continuelles
ment
?-
Jamais
les.
motifs
de
la
Relis
gionne
furent
plus
néceffaires
que
dan%
un
tel
état.
Les
objets
que
lafoy-nous
offre
font
les
feuls
qui
peuvent
confo2"
ler
un
Accufé
dans
une
afiete
fieriftes
Voici
l’heureux
moment
où
la
Provi*
dence,
qui
fembloirt
fommeiller
,
af
racha
la
vérité
de
la
bouche
d’un
fcém
lerat.
Antoirie
Pin-fur
à
peine
dérach®
des
liens
de
la
Queftion
,
que
le
poids
de
fa
confcience
qui
l’accabloic
,
18
fang
de
Sevos
qu'il
avoit
répandu’,
ce
lui
des
Valler
qu'il
alloitrépandre,
.&
qui
éleverent
alors
un
grand
cri,
l'o
|
bligerent
à
demander
que
M.
Gui
de
Vormes,
Rapporteur
du
Procès,
fe
tranfportät
dans
la:
Prifon
pour
rece
voir
{a
déclaration.
Ce
Magiftrar
s’y
.
étant
rendu
avec
fon
Greffier,
Antoine,
Pin
rétracta
tout
ce
qu’il
avoit
dit
dans”
tous
les
tems
contre
les
Valler
,
il
les.
déclara
innocens
,
&
s’avoua
feul
cou.
*
pable
de
l’affaflinat
de
Jofeph
Sevos;
|
|
-
de
Friller:
4r
fans
qu'ils
ÿ
euffent
la
moindre:
part:
C'eft
alors
que
la
vérité
affreufe
pour
Antoine
Pin
,
&
Talutaire
pour
les
Val.
*E,
parutdans
tout
fon
éclat
dans
une
ouche
auffi
fouillée
qu'étoit
celle
d'Antoine
Pin.
I]
ÿ
eut
Arrêt
le
Jen:
émain
troifiéme
uillet
,
qui
dé-
.
Clara
«
Antoine
Pin
,
atteint
&
convain-
Cu
de
l'affaflinar
commisen
la
perfon_
ne
de
Jofeph
Sevos.
1
condamnaà
avoir
par
l'Exécuteur
de
à
aute-
Juftice
les
bras,
jambes,
cuifles
i
8&Mbrifés
fur
un
Echaf.
faut
qui
feroit
dreffé
au
Camp
de
Mon-
fimont
de
cette
Ville
,
fon
Corps
mis
MTune
roûüe,
là
face
contre
le
Ciel,
rer
jufqu’à
la
mort
;
le
Unéamendede
ç0,
livres
neur
de
Pont
d'Ains
,
&
d'aumône
qui
feront
re-
mains
du
Curé
de
la
Pa.
&
reins
rompus
€nvers
le
Seig
En
100,
livres
Mifes
entre
les
-
Foiffe
de
Priay
u
po
ur
le
rEpos
de
l’ame
de
(VOS
;
&
|
€
furplus
des
biens
d'A».
c
fine
Pin
de
roi
|:
Peureroient
acquis
&
con-
Qués
au
profit
de
qui
il
appartien.
Toit,
fi
Confifcation
avoit
lieu.
én
ce
qui.
concerne
Jofeph
Valler
>»
Antoine
Poiroux.
fa:
femme,
P
hilippe
&
Pierre
Vallet
leurs
enfans
;
>
POur
réparation,
le
>
pour
être
employées
à
ce
Me:
Con
.
Æhffoire
À]
de
#
ordonne
qu'il
fera
furfis
de
procéd
‘»au
Jugement
de
leur
Procès,
jufq
#»
près
le
teftament
de
mort
d’
Ana
#
Pin.
à
É.
Cet
Arrêt
lui
fut
à
peine
pronon€
qu’à
fa
priere
le
Commiflaire
dé”
Courfe
tranfporta-dans
la
Prifon
pot
recevoir
fon
teftament
de
mort.
Voi
_cequ'il
déclara
dans
cer.
Ate
fur
circonftances
de
la
mort
de
Sezos,
IN!
|
que
le
ro.
Février
1724.
«
étant
Al
LD
chez
Jofeph
Vallec,
il
y
trouva
Jl
tion
»
A
,
dAnoine
D
feph
Sevos
;
8c-qu'illbât
avec
luis,
Surles
»
Sevos
l'ayant
quittéspour
aller
€
k
tances
de
»
la
Flory
,
il
alla
l'y
trouver,
&
qui
ge
nor
»
burent
encofesenfemble
chez
élle
ju!
de
Jevos,
>\
OR
:
t-
:
:
1
»
qu'a
neuf
Hem
du
foi
;
de-là
qui
»
allerent
chez
Claude
Dumoulin
,
©
»
ils
bûrent
encore
jufqu’ätminuir
,
8/0
»
Sevos
Jui
ayant
fait
voir.
environ
"40
»
écus
d'argent
qu'il-avoit.
il
conçüt}
»
deffein
de
l'affaffiner,
&
que
pol
»
ÿ
parvenir,
il
accompagna
Sevos
ji
»
ques
chez
lui,
où*
étant
entré
il
»
dit
qu'il
falloir
manger
enfemble
uf
»
fricaffée;
mais
comme
ils
n°
avoien
3
»
pain.,ni
plat,
il
fut
en
chercher
chë
»
Michel
Morel,
qui
lui
fit
donner
l’un®
»
l'autre
par
fa
Servante.
Que
revenf
«de-là,
il
pafla
prèsde
la
maifon
de
f
;
|
0
de
Friller.
4
pete
;
&
qu'étant
entré
dans
l’écurs
ce
il
y
prit
une
{erpe
qw'il
cachä
fous
abir
pour
tuer
Sevos.
Qu’étant
tourné
joindre
Sevos
au
lieu
de
manger
la
dit
qu'il
étoit
tems
de
fe
coucher
,
&
«
linvita
de
coucher
avec
lui.
Que
Sevos
s'étant
mis
dans
la
difpo-
fition
de
fe
coucher
&
prêt
à
fe
met.
tre
au
Bt,
il
lui
donna
un
coup
de
ferpe
fur
la
tête,
dorit
il
tomba
par
tÊtre
en
criant
,
zh
mon
Dien
,
je
mort
!
que
le
fang
avoit
rejailli
fur
une
«
beface
,
fur
lé
lit&
à
terre,
&
qu’en-
fuite
il
avoit
pris
du
fon
pour
le
cou-
«
Vrir.
Il
ajoûta
que
le
Chrelain
de
Va-
rambon
étant
venu
quelque
tems
après
«
dans
la
maifon
de
Sevos,
on
ÿ
vit
en:
«
.
Core
les
traces
du
fang,
&
qu'il
y
eût
«
Quelques-uns
de
ceux
qui
l’accompa.
.
Bnoïent
qui
feconnurent
que
la
be-
face
enfanglantée
lui
appartenoit
à
«
ut
Pin.
:
ce
I
déclara
qu'il
étoit
feu]
quand.it
*
aina
Sevos
Qu'après
lavoir
affaf.
finé
,
il
le
cacha
dans
fon
écurie
fous
ü
fumier
;
qu'enfuiteil
alla
en
Dom-
2°S
Pendant
quatre
ou
cinq
jours,
d'où
étant
évenu
,
ik
avotia.
On
crime
à
{on
«.
re-
ce
qui
lattendoit
,
‘ee.
fricaflée,
il
lui
«
Lai
ce
fuis
ce
44
FHiffoire’
.
1
#
More
Pin
fon
frere,
quisayant
pidé
»
de
lui,
luï
aida
enfuire
à
porter
le
corps
à
”
mort
de
Sevos
dans
un’endroir
qué
#
on
nomme
le
Ziffer
,
autrementdir
le
»
Béflier,
où
ils
lavoient
enterré.
ÿ.
.»
Le
Coupäble
pénitent,
ajoûra
que
|
»
les
Valler
qu’il
avoit
chargé
de
l’aflaf
»-
finat
de
S'evos
en
éroienttrès-innocens,
»
&
quecomme
il
étoit
prêt
de
paroîtré
»
devant
Dieuil-leprioit
de
lui
faire
mi-
»
féricorde,
fe
repentant
de
les
avoir
in:
»
juftement
accufés
,.
&
qu'il
feroic
bién
»
malheureux,
fi
par
fa:
calomnie
ils
-
»
étoient
punis
comme
des
Coupables:
Maïs
comme
on
eur
enfuire
demandé
à
Antoine
Pin,
pour
quelle
caufeil
avoit
donc
chargé
les
Valler
de
l’affaflinar
de
Sevos,
dont.il
s’avoüoirle
feul
Coupaz
…
ble
?
Il
répondit
«
que
dès
qu’il
fur
en
»
Prifon
au
Pont
d’Ains
jil
conçu
le
def-
»
fein
d’avoüer
qu’il
étoit
feul
l’auteur
de
»
Cet
affaffinat;
mais
que
le
Géolier
des
»
Prifons
lui
difoit
fouvent
que
les
Val
»
letle
chargeoïent
dans
leurs
réponfes
,
»
&"qu'il
feroirbien
de
les
charger
auf,
»
&
de
foûtenir
que
c’étoient
eux
qui
»
avoient
tué
Sevos.
3
Enfin
Pin
ajoûta
que
le
nommé
Yw-
dan
,
qui
avoit
fervi
de
Témoin
auffiz
bien
que
lui
contre
les
Vallec,
étroit
LL
|
-
fi
:
de
Frillet.
;
:
#5
_
"
Mpon;
qu'il
avoit
dépofé
faux
Sbtre
eux,
qu'il
avoit
recû
de
l'argent
Pour
dépofer
,
&
que
s’il
éroir
pris
,1l
€n
embarafferoit
beaucoup
d’autres.
.
€
téftament
de
mort
fournir
ma-
‘ere
à
de
grandes
réflexions.
1°.
An-
toine
Pin,
frappé
de
la
crainte
des
8émens
de
Dieu
,
eft
forcé
de
ren.
€
hommage
à
la
vérité,
c’eft
un
fcélerar
confondu,
qui
dans
le
mé
lnftant
où
il.
va
mourir,
des
hor-
Surs
du
fupplice
que
la
févérité
de
la
Uftice
humaine
lui
fait
éprouver,
doit
tom
er
rapidement
entre
les
mains
pin
Dieu
irrité,
Plus
effrayé
de
la
Ju-
:
Ace
de
Dieu
que
de
celle
des
hommes,
ntrévoir
une
reffource
que
la
vérité
‘1
offre
pour
appaifer
Dieu
,
il
em.
tale
Ja
voye
qu'elle
Jui
préfente,
&c
Comme
|a
juftification
des
Valle
eft
°R
objet
,
il
n’eft
pas
étonnant
qu'il
a
Oit
égaré
dans
les
circonftances
qui
Pt
celles
de
l’enterrement
d’un
hom.
k
“qu'ilavoit
crû
mortel
avoit
appré-
€
de
n’en
pas
dire
allez
pour
char-
BE
Les
V'allec
,
il
appréheñde
à
préfent
2
£n'en
pas
dire
aflez
pour
les
déchar-
8er,
Il
avoir
embelli
le
menfonge
,
il
Mbellit
la
vérité,
Le
moment
du
fupplice
d'Antoine
=
46
_
Hifloire
Pin
étant
arrivé,
il
demanda,
ayant
df
de
fortir
de
la
Prifon
,
qu'il
lui
permis
de
faire
une
réparation
publié
que
aux
Valler.
Ils
parurent.,
il
fe
jets
à
leurs
genoux,
les
embrafla
&
les4h
rofa
de
fes
larmes,
&
leur
demañ
pardon
avec
des
regrets
fi
vifs,
qu
É
peignoient
toute
l’horreur
qu’il
9
de
foncrime,
&
la
douleur
qu’il
ré
fentoit
d’avoir
fétri
leur
innocence
Antoine
Pinfortit
de
la
Prifon
;
da
le
chemin
où
on
le
conduifit
au
fupp#
ce,
il
marquoit
toutes
fes
démarch®
par
des
effets
de
fon
repentir.
11
4
étoit
uniquement
occupé.
Il
déclara
préfence
du
Grefher
de
la
Cour
qu?
perfiftoit
à
ce
qu'il
avoir
dit
dans
10?
teftament
de
mort.
Attaché
fur
la
rou®
les
os
brifés
&
la
face
tournée
vers"
Ciel
,
le
Peuple
l’enrendit
proferer
€
dernieres
paroles
:
Seigneur
pardonnt®
moi
mon
faux
témoignage,
les
Valle
font
innocens.
Je
vous
demande,
Seig
vengeance
de
leur
[ang
s'il
ef?
répan
Que
l'on
arrête,
Antoine
Vaudan
,
4)
un
faux
Témoin
,
il
déclarera
qui
lue
donné
de
l'argent
pour
faire
une
fah
dépofition.
|
70
C'eft
dans
ce
fentiment
qu'expif
.
Antoine
Pin.
On
a
lieu
de
juger
9"
‘tra,
il
\
Ë
_de
Frillet.
LEE?
on
de
l'éternité
où
il
en.
ne
trouva
pas
un
Dieu
inflexi_
€;
&
que
fon
fupplice
avoit
expié
dans
la
reoi
{on
crime.
«
À
$
Juillet
€
“1
*
La
Cour
ordonna
le
lendemaïn
4.
‘qu'il
feroit
ineeflamment
pro.
cedé
à
la
recherche
du
Cadavre
de
Jo-
JP?
Sevos
dans
l'endroit
indiqué-dans
€
teftamenr
de
mort
d’_Astoine
Pin
sen
1
Préfence
de
M.
Flurelot,
qui
fe
tranf
Porteroit
à
cet
effet
fur
les
lieux
,
que
ierre
Pin
&
Antoine
Vandan
{eroient
Pris
AUX
Corps,
&
conduits
dans
les
Mons
de
la
Cour
pour
être
procedé
Contre
eux
ainf
qu'il
appartiendroir.
UE
information
commencée
en
la
Uitice
du
Pont
d’Ains
au
fujet
de
l’af.
la
‘nat
de
Joféph
Sevos
feroit
continuée
Même
Par
voye
de
Monitoire.par
M.
Alutelor,
qui
pourroit
décerner
tous
mer
CE
proceder
à
routes
autres
Mtrudions
;
avec
injon@ion
au
Gref.
fFenla
Juft:
1m:
>
de
repréfenter
au
Sieur
Com-
miflaire
toutes
les
minutes
de
la
pro-
Ont
il’
feroit
requis
,
no-
dw
Procès-verbal
de
vifite
a
maifon
de
Jofeph
Sevos
,
Ouverture
d'icelle.
»
faite
en
|
Ors
de
|’
7
S
que
l’Arrêt
de
la
Cour
fut
ren-
ce
du
Pont
d’Ains
&
Va-.
as
Hifloire
4
du
,
le
Commiflaire
député
,
affiftedu!
Subfitut
de
M.
le
Procureur
Général
fe
cranfporta
{ur
les
lieux
;
dabord
l'ef
arrêta
Pierre
Pin
&
Antoine
V'andai
‘on
conduifit
les
deux
Prifonniers
4
Ambournay.
:
"10
Claude
Maurice,
qui
avoit
fubotii
Vandan,
le
vint
voir
à
la
chambre
0
il
étoit
avec
les
Archers.
Il
lui
dit
à
l®
eille
de
ne
pas
fe
démentir,
il
lui
pr
F,
mir
que
l'argent
ne
lui
manquero!
point,
&
le
munit
contre
la
crainté
qu'on
pouvoit
lui
infpirer,
Mauric®
avoit
été
corrompu
par
Friller,
A
linf
tigation
de
fon
corrupreur
,
il
fuborn
Vaudan,
ainfi
la
féduétion
de
l’un
&
de
l’autre
eft
lovrage
de
Friller.
An:
toine
Torillon
,
oncle
de
Vaudan
vint
fortifier
les
impreflions
qu'on
lb
avoit
données,
confirma
les
promellés
qu'on
lui
avoit
faites
pour
V'afferr
dans
la
réfolution
qu’on
lui
avoir
ins
pirée.
Vaudan
&
Pin
furent
interrogés
le
même
jour.
Pininia
d’avoir
aucun
part
à
l'affaffinat
de
Jofeph
Sevos.
11
08
chargea
les
Valler
que
par
des
otii
di
€
ouvragedes
bruits
que
Frillet
avoit
fait
répandre
artificieufemenr,
A
Pégard
dés
Waudan
il
avoir
extrêmement
char
a
les
Valler
dans
fa
Dépofition
,
il
ÿ.
perfft
de
Frillet.
_49
Petlifta
dabord
;
il
avoüa,
fans
qu'on
Rterrogeärla.deffus,
qu'il
avoit
faitun
vo
domeftique
de
on
œufs
&
d'un
OUlain
à
Antoine
Valencel,
chez
qui
il
fMeuroit
en
qualité
de
Valet.
Les
Cris
Minels
fe
déclarent
d'eux-mêmes,
foit
poids
de
leur
cri-
Pour
fe
foulager
du
res
foit
que
leur
confcience
prévaille
fur
CUS
artifices.
Cet:
Accufé
qui
s’é-
toit
découverr
»
preflé
de
dire
la
vérité
fouchant
es.
Vallet,
convinr
que
ce
pe
aVoit
dit
étoit
faux,
qu'il
avoit
EN
paffé
Ja
nuir
du
19.
Février
1724.
Vent
leur
Tuilerie
mais
qu’il
n'avoit
Point
entendu
crier
Jofeph
Sevos;
qu'il
Re
le
leuravoir
point
vû
porter
à
l’em—.
a
uchure
de
leur
Fourneau
;
que
sil
ant
dépofé
ces
circonftances,
c'eft
a
cqu
On
luiavoir
infpirécetre
dépofi-
L
Contre
Jofeph
Vallet
&
fa
famille.
à
à
pr
niffaire
fit
enfuite
proceder
ÿ
Ses
EC
ëtche
du
Cadavre
de
Jofeph
inutile
ces
toute
fon
exactitude
fut
Quer
….
,
©Mble
qu'on
pouvoit
révo-
4.
D
doute
le
reftament
de
mort
faut
ee
Pin,
puifqu'u
dépofñtion
tante
«np
5,
Une.
circonftänce
impor
teprité
Préfumée
fauffe
dans
fon
in-
ion.
Ctpendant
c’eft
certe
dépof-
Tone
7.
Eva
la
preuve
dans
l’efprit
$0
Hifloire
:
des
Juges.
N'auroit-on
pas
dû
fufpen
dre
le
Jugement
d'Antoine
Pin,
añn
des’éclaircir
Bparavant
fur
le
lieu
où
il
difoir
que
le
Cadavre
avoit
été
en-
terré?
Car
c’étoit-là
le
corps
du
délir.
Cette
voye
n'auroit-elle
pas
été
plus,
sûre
2
Peut-on
prendre
trop
de
foin
pour
chercher
la
vérité,
dansile
tems
furtout
qu’elle
fe
dérobe
aux
regards
du
Juge
?
Mais
on
fent
malgré
cetté
objection
que
ce
Jupgement-là
évoi
très-équirable,
&
cetre
vérité
fe
dé.
couvrira
encore
mieux
dans
la
fuite.
Le
Commiflaire
examina
la
procé
dure
faite
en
la
Juftice
de
Pont
d’Ains:
on
y
trouva
des
ratures
&des
renvois
fans:approbation,
des
additions
d’uné
autre
main
que
de
celle
du
Grefñer,
des
Actes
de
procédure
qui
n’étoient
pas
fignés.
L'Ordonnance
criminelle,
af’
teñtive
a
empêcher
les
furprifes
,
les
"prévarications
des
Juges,
à
prefcrif
plufeurs
formalités
dont
on
ne
peut
pas
fecotier
le
joug
impunément.
On
ne
trouve
point
dans
certe
pro*
cédure
le
Procès-verbal
de
vifire
qu
fur
fait
dan$
la
maifon
de
Jofeph
5€
vos
par
le
Châtelain
&
le
Curial
dé
Varambon,
après
que
Jofeph
Sevo
eût
difparu,
Cela
donna
lieu
de
juge
de:
Frillet.
et
Que
Frillet
avoit
inrérêc
de
fupprimer
cette.
procédure.
Le
Commifaire
proceda
à
upe
am.
Plification
d'Information
,
On
fut
éclair.
SX
par
cette
voye
de
plufieurs.
faits.
Premierement
,
qu’Antoine
Vaudañ
€toit
un
Voleur
domeftique
,
qui
avoit
_
$
fuborné
par
argent.
Secondement
,
que
les
Témoins
qui
aVoient
dépofé
paroüi
dire
,on
s’étoient
ompés
,
ou
avoient
voulu
être
trom-
Pés
;
Parceque
ceux
dont
ils
difoient
Knirleurs
dépofñtions
les
défavoiüoiene.
,
Troifiémement
,
qu'Antoine
Pin
Woit
feul
coupable
de
l’affaflinat
de
Oleph
Sevos.
.
Quatriémement
,
que
plufieurs
pet
|
fonnes
étoient
entrées
dans
la
maïfon
©
Jofeph
Sevos
après
fa
fuite
ÿ
#Yoïent
trouvé
du
fang
fur
le
chevet
de
{on
lit
&
a
terre.
.
Cinquiémement
,
que
la
ferpe
toute
*fanglantée,
inftrument
du
meurtrier,
Soit
reftée
dans
la
maifon
de
Sevos
;
€
fut
dépofée
au
Greffe
de
la
Cour,
<
tout
cela
l’on
concluoit
que
fi
Fril.
|
©
eût
fait
entendre
les
Témoins
,
pat
©
canal
defquels
la
vérité
fur
con.
AU
au
Commiffaire
,
il
n’auroit
pas
Pris
Je
change,
On
voyoit
clairement
C
ij
r
5
Hiffoire
0
qu'il
avoit
cherché
à
fe
tromper.
*.
Le
Commilfaire
ayant
examiné
en
à
fuire
la,
procédure
faire
en
1705.
au
fujer
du
prétendu
homicide
d'Antoine
Duplex,
dont
on
avoit
accufé
Jofeph
Väller
dans
une
procédure
faite
depuis
en
1724.
vit
dans
la
premiere
procé-
dure
qu’Antoine
Duplex
étoit
mort
de
fa
mort
naturelle
,
qu’il
n'y
avoit
pæ
ombre
de
charge
contre
Jofeph
Val-
ler,
même
dans
la
dépofñition
de
Clau-
de
Maurice
qui
avoit
été
oüi;
cepen-
dant
ce
même
Maurice
dans
la
feconde.
Ÿ
procédure
avoit
chargé
comme
on
a
Y
violemment
ce
même
Vallet.
Il
n'en
fallur
pas
davantage
au
Commiffaire
pour
connoître-que
c’éroit
un
faux
Té-
moin:
Voilà
ce
que
Friller
n'a
pas
vou-
lu
voir.
Le
Commiffaire
decreta
Mat
rice
de
prife
de
corps,
il
fut
arrête
&
confronté
à
Vaudan.
La
procéduté.
étant
achevée,
ces
deux
Accufés
fu
gen
transferés
dans
la
Prifon
du
Par-.
lement.
Vaudan
n’y
fut
pas
plürôr
af”
rivé,
que
l'horreur
de
fon
crime
fe
re”.
traça
à
lui,
il
retraéta
(a
dépoñition
,
&
"
même
fa
derniere
confrontation
#
Claude
Maurice
,
où
il
avoit
perfévéré
dans
fon
crime;
accablé
du
poids
énof”
me
de
ce
crime
,
qui
tendoit
à
faire
pé
EE
de
Frillet.
53
It
Quatre
Innocens.,
il
demanda
par-
on
aux
Vallet,
il
fit
une
pénitence
péblique
à
l’Audience
de
la
Miféri-
tde
dans
la
Prifon
,
où
il
déchargea
pe
nement
les
Vallet,
11
dit
qu'il
avoit
corrompu
par
Maurice.
Il
femble
,
ri
les
Cours
Souveraines
;
que
Rerltence
des
Criminels
a
plus
de
pit
€
&
prend
le
deflus
avec
plus
d'em-
e
en
faveur
de
la
vérité.
Maurice
fit
de
grands
reproches
à
aüdan
fur
fa
rétractation
publique
,
qe
ce
qu'il
avoit
demandé
pardon
He
es
,
il
lui
di
qu'il
étoi
perdu
;*
s'étoi
à
confcience
&
la
Religion
qui
ne
£nt
emparées
de
l’efprir
de
Vau-
>
he
lui
permirent
plus
de
varier.
por
tan
,
dans
fa
récraékation
,
de-
ES
Li
le
Sergent.qui
l'avoir
aff.
HE
ut
dit
après
fa
dépofñition
d
aller
Lou
Frillet.
Après
la
rétraéta-
_
ss
€
Vaudan
,
&les
nouveaux
In.
Ro
eendeur
Accufés,
&
leur,
on
l'innocence
des.
Vallet
Et
mença
à
fe.
développer.
«
Ea
Cout
SPna
Arrêren
la
Chambre
des
Vaca-
t
Me
le
s,
O&obre
172$:
au
rapport
de
Vormes
,
par
lequel
Antoine
V'au-°
«
Arrêt
de
Le
condam-
nation
æ
contie
'
Vaudan.
ta
1
. 2
!
é
fut
déclaré,
atteint
&
convaincu
de
*:
“x
témoignage
en
Juitice
;
&
de
vol
“:
C
ij
Hiffoire
6
»
domeftique,
pour
réparation
de
quoi
»
elle
ordonna
qu'Antoine
Vaudan
57
?
portant
fur
fa
tête
un
écriteau,
avec
:
Ces
mots
faux
Témoin
,
©
Voleur
do-
»
mellique,
feroit
par
l'Exécureur
de
la”
>»
Häüte
Juftice
conduit
le
même
jour
»
au
Champ
de
Montrimont,
pour
y
être
”
pendu
,
&c.
le
condamne
en
300,
li-
|
»
vres
d'amende
envers
le
Seigneur.
Or...
#
donne
néanmoins
qu'avant
l'exécu…
#
tion,
Vaudan
feroit
préalablement
ap-
3
pliqué
à
la
Queftion
,
pour
avoir
par
»
fa
bouche
plus
ample
connoiflance
de’
#
Ceux
qui
ont
participé
à
fon
faux
té
#
moignage,
|
L’Arrêt
de
mort
prononcé
à
Vaudan,
il
fut
appliqué
à
la
Queftion;
à
la
Po-
rence
1l
déclara
qu'il
perféveroit
dans
fa
rétra@ation
,
il
fit
une
fatisfation
publique
aux
Vallet;
leur
innocence)
fe
manifeftant,
ils
demanderent
leur
abfolution
avec
dommages
&
intérêts
contre
Maurice
,
fe
refervant
d’en
de-
mandet
de
plus
amples
contre
les
au-
tres
Témoins
corrompus
&
leurs
Com-
.
plices.
Arrêtintervint
le
12.
Oétobre
1
712
Pat
lequel
«
la
Cour
ordonna,
que
fans
>
préjudice
des
preuves
réfulrantes
du
#
Procès,
Claude
Maurice
,
dit
La
Ruine
>
Re
de
Frillet.
ss
Accufé
de-faux
témoignage
&
fuborna-
Mon,
feroir
appliqué
à
la
Queftion
en
Préfence
des
Commiflaires
que
la
hambre
députeroit
,
pour
avoir
par
fa
bouche
plus
amples
preuves
des
cas
à
lui
imputés
;
&
le
Procès-vetbal
de
forture
repréfenté
y
être
pourvû
ainfi
QUil
appartiendra.
»
aurice
fur
appliqué
à
la
Queftion
le
mê
l'avoir
engagé
à
dépofercontre
les
Val-
ét,
qu'Antoine
Thorillon
,
oncle
de
Vaudan
,
&
Jofeph
Mallet
avoient
Wempé
dans
la
(absetatot:
des
Té_
Sins,
Il
rapporta
bien
des
circonf-
fances
;
qui
chargeoient
extrêmement
üillet
;
car
il
dépofa
que
ce
Procureut
“lcal
lui
avoit
dir
qu'il
falloit
renou-
ême
jour
;
il
déclara
que
Frillet
n
nn
Re nn
La)
"”
La]
La]
n
L.
1
n”
Lai
”
Yeller
l'affaire
de
Duplex
,
&
foûtenir.…
AE
Jofeph
Valler
avoit
tué
ce
Payfan,
:
qu'il
falloit
ajoûrer
que
Ravet,
pré-
éceffeur
de
Frillet
,
avoit
reçû
de
l’ar-
Sent
pour
ne
pas
pourfaivre
cetre
af-
ares
&
qu'il'exigea
de
lui
qu'il
ren-
!
un
témoignage
bien
different
de
cel
“voit
beaucoup
de
répugnance
à
faire
2€
fauffe
dépoñtion
,
mais
que
la
Cräinte
gage,
Friller
avoir
tour
mis
enufage
C
iii
ui
qu'il
avoit
porté
en
1795:
qu'il
qu’il
avoit
de
Frillet
l'y
avoit
:
Arrèt
de
É
condame
nation
contre
Maurice,
&
d’abfo-
Jution
des
Vallet,
2
32
s6
Hiffoire
|
pour
le
féduire,
&
l’engagerà
ne
p#
fe
démenti
,
promefle,
menace
&
af
tifice
;
enfin
il
avoit
pris
toute
forrè
dé
formes
pour
venir
à
fon
but.
ie
La
Chambre
des
Vacations
rendif
Arrêtile
1
3.
O@tobre
i725:
par
lequél
»
elle
déclara
Claude
Maurice
,
arreint
&
convaincu
de
faux
témoignage
,
El
réparation
de
quoi
elle
condamné
>
Claude
Maurice,
dit
La
Ruine,
à
èué
32
pendu
&
étranglé,
&
en
300..livre
»
d'amende
applicable
aux
Seignenrs
des
3
2
22
3
L'2
22
2
2
2
2
9»
L
72
2)
22
2
2
3»
LE]
22
D
3
lieux.
Oftroye
Ade
au
Procureur
Géné-
ral
de
ce
qu’il
s'éft
départi
de
l'appel
à
minima
interjetté
par
Frilles
de
là
Sentence
du
9:
Mai
172$.
ence
qu'elle
n'a
pas
fair
droit
fur
les
réquifitions
a
fujet
de
l’homicide
d’Anroiné
Duplex
;
&
enconféquence,
faifant
droit
{uf
l'appellation
interjettée
de
ladire
Sen=
tence
par
les
Vallet
&
Anne
Pois
roux,
a
mis
&
meticelle
&
ce
dont
eft
appel
au
néant;
&
par
nouveau
Ju-
gement
a
renvoyé
les
Vallet
:
&
Pot«
roux
de
l’accufation
contre
eux
fot-
mée,
tant
au
fujet
de
l’affaffinar
de
Jofeph
Sevos
que
d'homicide
d'Anroiné,
Duplex.
ar.
Et
ayant
aucunement
égard
à
la
Re-
.
de
Friller.
if
Quête
de
Joféph
Valier,
Anne
Poiroux
&
leurs
enfans
du
1
1.
dudit
mois
d'Oc-
tobre,
condamne
Aeurice
à
leur
payer
Pour
dommages-
intérêts
la
fomme
de
500.
livres,
fauf
4
eux,
fuivant
la
re-
Crve
contenue
en
Leur
Requête,
de
pour-
ivre
yne
plus
ample
adjudication
de
Omages
G
intérêts
contre
qui
il
appar-
Hendrz,
même
la
folidité
de
ceux-ci
Adjugés
,
&
fera
furcis
de
pourvoir
en
cé
qui
concerne
les
autres
Accufés
aptes
le
teftamenit
de
mort
de
Afawrice,
I
la
Ruine.
«
|
-
Ainf
les
Vallet
recouvrerent
ieur
liberté,
&
virent
la
fin
de
la
perfécu-
Mon
qu'ils
avoient
efluyée.
Un
inno-
Sent
qui
a
gémi
pendant
long-tems
dans
la
Prifon,
&
quia
fubiun
Juge-
ent
infamant
des
premiers
Juges
;
Otfque
fon
innocence
enfin
fe
fait
jour
à
travers
les
nuages
qui
l’offufquoient
,
ouvre
de
gloire
les
Juges
fouverains
Qi
lui
ont
rendu
juftice.
S'ils
nous
re-
Préfentent
Dieu
dans
leurs
fonctions,
tte
ation
eftun
des
plus
beaux
traits
<
cette
image
,
&
fi
l’innocent
goûte
fin
une
joye
pure
defe
voir
au-def-
es
de
l'impofture
,
la
fatisfaétion
du
18e
Qui
eft
dans
un
autre
genre,
égale
Fa
lenne,
Cv
ce
<e
Arrétqui
Procès-verbal
du
13.
de
ce
mois
dé’
renvoye
Pierre
Pin
de
l’accufa-
tion,
&
ordonne
que
Fril-
let,
Mal
let,
Tho-
,,
lui
formée
au
fujet
de
l’homicide
dé
rillon
fe=
ront
arrê-
102
8
Hiffoire
À
Maurice
,
dans
fomffteftament
dé.
“mort
,
perfévéra
dans
fa
rétractæ
tion
;
dans
les
témoignages
qu’il
avois
RES
rendu
contre
Friller,
en
l’accufant
dé.
+
l'avoir
fuborné
,
après
quoi
il
fur
con-
duit
au
fupplice
:
c’eft
le
troifiéme
fau#
Témoin
corrompu
par
Friller
qui
a
été.
condamné
à
mort.
Il
demanda
pardof
aux
Vallet
avant
que
de
mourir,
&
donna
toutes
les
marques
d’un
finceté
répentir.
Voici
l’Arrêt
qui
fut
rendu
enfuite
le
25.
Oétobte
r715.4
Vülé
»
Interrogatoires,
&
dernieres
déclaté
»
tions
de
Maurice
&
oùi
le
rapport
dé
»
Commiflaire
,
la
Chambre
féantr
44
»
tems
des
vacations
,
a
renvoyé
&
re
»
voye
Pierre
Pin
de
l’accufation
conti#
»
Jofeph
Sevos
jufqu’à
rappel,
&c.
»
Ordonne
que
je4r
Frillet,
Proc
»
teur
d'Office
en
la
Juftice
de
Po
»
d'Ains,
Jofeph
Mallet
Garde-Bois
dé’
»
fieurs
de
Varambon,
&
Anroine
Thoril
»
lon
leur
Valet
domeftique
,
feront
pif
»
au
corps,
&
conduits
fous
bonne
&
»
Sûré
garde
dans
les
Prifons
de
la
Cou
»
Pour
être
procedé
contre
eux
aïf!
»
qu'il
appaitiendra
;
&
où
après
l®
»
Perquifitions
de
leurs
perfonnes
16
Pourroïient,
être
rappréhendés
;
or-
dorine
que
Jeutsbiens
feront
faifis
&
aNhotés
;;
&
qu’au
régime
d’iceux
{e-
"Ont
choifis
des
feqneftres
,
&
qu’iceux
rillet
°Malles
,
Thorillon
feront
affi-
Bnés
à.
la
forme
de
l'Ordonhance.
Énjoine
à
l'Huiflier
porteur
de
l'Ar-
3
de
faire
faire
ouverture
des
por-
“8
des
maifons
;
Chäreaux
&
tous
au-
Fes
lieux
où
ils
pourroient
s'être
reti-
S
pour
les
y
arrêter,
&
conduire
en-
ae
aux
Prifons
;
lui
permerà
cet
St
de
fe
faire:
affifter
de
rels
Ser-
Türiers
;
Igera
lui
être
néceffaire.
,
roye
A
te
à
nôtre
Procureur
Gé-
de
l'appel
par
lui
émis
de
la
Sen-
2nce
renduë
le
28.
Janvier
1766.
fur
ke
Procédure
faire
au
fujet
du
prétendu
Omicide:
d'Antoine
Duplex,
par
la-
Quelle
Sentence
Jofeph
Valle,
Pierre
ilibert
Blondel
renvoyés
de
ladite
“Cüfation
ont
été
condamnés
aux
dé-
pens
deladite
Senrence
fommairement
axée
à
43.
1.
faifanc
droit
fur
ladite
ap-
Pelltion
,
à
mis
&
meticelle
,
&
dont
héral
g
pel
au
néant
;
&
par
nouveau’
Ju-
Ent,
ordonne
aux
Officiers
de
la
Juice
de
Pont
d’Ains,
ou
leuts
héri-
>
de
rendre
aufdirs
Vallet
&
Blon-
Cv)
de
frillet.
re
»
&c'
nombre
d’Archers
qu'il.
Go
Hiftoire
”
4l
,
del
ce
qu'ils
ont
exigé
d’eux
pour
le
»
frais
&
tous
autres,
que
lefdits
Vallék
»
&
Blondel
juftifieront
leur
avoir
paÿ®
»;
Fait
inhibition
&
défenfe
au
4
»
de
Pont
d’Ains
,
&
à
tous
autres
Of
»
ficiers
de
Juftice
Seigneuriale
de
col
»
damñer'.aux
dépens
les
Accufés,rél”
».
voyés
définitivement,
ni
même
en
45
»
Cun
autre
cas
que
ce
puifle
être,
quand
ils
n'auront
pour
partie
que
le
Procu
teur
d'Office;
ordonne
que
le
pré?
»
fent
Arrêt
&
ceux
des
$.
12.
&
1°
,
du
mois
d'Octobre
feroient
lüs
8c
pi
,
bliésau-dévant
de
l’Eglife
,
ê&
à
j'iflué
.,
de
la
Meffe
Paroiffiale
de
Priay,
enfemt
,
ble
de
la
prochaine
tenuë
de
.
Jufticé
»
des
lieux.
13
,
Etque
la
copie
de
la
cédule
écrit?
,,
de
la
main
de
Frillet
,
&
fignifiée
de
Lol
,
part
de
Maurice
,
dit
la
Ruine
;
au
CY
.,
ré
de
Priay,
demeureroit
au
Greffe
d#
.,
la
Cour,
pour
fervir
&
valoir
à
qui}
,,
appartiendroit.
4:55:
12300
Pour
comprendre
cettederniere
dif
poñition
,
il
faut
fçavoir
que
Maurit
qui
étoit
un
homme
violent,
avoit
die
des’injures
atroces
au
Curé
de
Priaÿ?
qui
en
fit
informer.
Maurice
craignaf!
l'évenement
de
ce
Procès,
gagna
À
Procureur
Fifcal
,
qui
négligea
%
de
Frillet.
6x
faire
fon
devoir.
Le
Curé
lui
ft
une
°Mmation
qui
ne
fr.aucun
effet;
‘01
de
conclure
contre
Maurice
;
il
atrêta
le
cours
de
la
procédure.
On.
Voit
la
caufe
pourquoi
ce
Témoin
lui
2Voit
vendu
fa
foi.
|
,
Ftillet-n'eur.pas
plütôr
appris
qu'il
Soit
decreté,
qu'il
chercha
fon
falut
4n$
{a
fuite,
11
emmena
avec.lui
Jo-
€phMaller
&
Antoine
Thorillon,
qui
âVoient
eu
le
même
fort.
Il
fe
refugia
ec
eux
en
Savoye,
où
ils
demeurerent
Sachés
dans
un
Couvent
de
Religieux.
Les
Vallet
préfenterent
leur
Requê-
à
la
Cour.
Après
avoir
fair
une
vive.
PSnture
de
tous
les
maux
qu'ils
avoient
Ouffert
,
ils
demanderent
dans
leurs
conclufions
que
Frillet
,
Maller,
à
‘rillen
fuflenr
condamnés
folidaire-
°0t
par
toutes
voyes,
même
par
corps
Vers
eux
en
10000.
livres
de
dom-
âges
&
intérêts,
&
aux
500.
livres,
a
ils
avoient
obrenues
contre
Mauri-
>
A
/z
Ruine.
|
\r
&
frayeur
qui
avoit
obligé
Frille
=
pas
dérober
à
la
Juttice,
eft
bien
dif.
Ente
de
celle
qu'éprouve
la
timide
…
°cence,
lorfqu'elle
eft
accufée
d'un
8
crime
;
des
preuves
fpécieufes
x
*Ppareil
de
la
-Juitice
,
l'obfcurité
de.
62
‘
Hifhoire
;
:J
la
vérité,
la
foibleffe
des
lamieres
Hi”
mainés
fujettes
à
{e
méptendre,
peu.
vent
dabord
jetter
la
confternation”
dans
l’ame
de
l’innocent;
maïs
dans
le
fond
de
fon
cœur
la
vérité
le
raflure;
»
la
confiance
en
la
Juftice
divine
8
fa
confcience
le
foûtiennent.
Dans
.
le
Coupable,
quelque
voilé
que
foi
fon
crime,
fa
frayeur
le
déchire
cruel:
lement,
parceque
fa
confcience
&
14
vérité
font
toujours
prêtres
à
le
déceler;
&
dans
les
idés
étheufés
qu'il
fe
fais
de
fon
délir,il
ne
voit
luire
aucun
rayon!
d'efperance,
le
cœur
rongé
fans
ceñes
par
de
terribles
penfées
,
comme
pain
gré
autant
de
vautours
qui
ne
l'abandon=
nent
point
jufqu’àa
ce
qu'il
foit
la
vic-\
time
de
la
Juftice.
11e
Qui
n’auroir
pas
crû,
après
la
con’
…
feffion
d'Antoine
Pin
&
fon
jugement,
que
Jofeph
Sevos
avoit
été
tué?
cépen!.
dant
il
paroît
au
milieu
de
la
Ville
de
|
Bourg
au
grand
jour.
Pierre
Vallet
ne
Veut
pas
plûrôt
apperçcû
,
qu'il
penfa.
que
fés
yeux
ne
lui
faifoient
pas
un
fi:
…
dele
rapport.
Pour
s’éclaircir
il
s'ap
proche
de
lui,
il
lui
demande
fon
nome.
Frappé
d’éronnenent,
dans
les
pré
miers
mouvemens
,
il
croit
que
cet
ün
fantôme,
Jofeph
Sevos
qui
avoit
4p-
5
de”
Frillet.
RTE
Pis
tous
les
jugemens
aufquels
il
avoit
Onné
lieu,
&
la
perfécution
que
les
aller
avoient
efluyée
à
fon
occafon
,
It
à
Pierre
Vallet
,
je
fuis
vraiment
Jo-
eph
Sev
Vos
|,
mais
ne
me
faites
point
de
Cort.
Les
Valle
efpererent
que
l’exiftence
de
Jo
€ph
Sévos
conftatée
,
donneroir
‘Un
nouvel
éclat
à
leur
innocence.
Ils
le
MOntrerént
à
ous
les
gens
du
Pays,
le
firent
réconnoître
par
fa
famille,
SS
amis
&
fes
compatriotes.
Pierre
Valler
fe
conftitua
enfuite
prifonnier
SEC
lui
dans
la
Prifon
de
Bourg
;
c'eft
Pt
cette
voye
qu'on
peut
faire
arrêter
“1€
Pétfonne
fans
autorité
du
Juge.
Les
Vallet
préfenterent
une
Requête
at
Parlement
|
où
ils
demanderent
que
Jofeph
Sevos
futinterrogé
fur
les
cau-
fs
ON
abfence
par
le
Lieutenant
Étimine]
de
Bourg,
fur
la
prolonga-
«On
de
certe
abfence
pendant
tout
le
lems
€
l'inftruétion
de
ce
Procès,
qui
A0
fair
un
fi
grand
bruit
,
qu'il
avoit
di
être
parvenu
jufqu'a
lui.
La
curio-
Ke
l'avoir
dû
obliger
d’être
conrinuel-
lement
à
l'affur
d’un
Procès
dont
if
RO
le
Principal
fujer.
Sur
la
requi-
ftion
de
.
le
Procureur
Général,
on
°Edonna
Je
4.
Janvier
1730.
que
le
64
Hiffoire
À
Lieutenant
Criminel
procéderoit
pot
conftater
l'exiftence
de
Sevos.
Ses
fé
ponfes
pleinés
decontradiction
&
4
déguifement
,
firent
juger
à
la
Co
qu'elle
devoir
approfondir
les
myltes
res
d'iniquité
qu'elles
renfermoienff
Elle
ordonna
le
13.
Maïs
fuivant
qué.
Sevos
{eroit-conduit
dans
la
prifon
de
la
Conciergerie,
pour
être
procédé
4,
une
plus
ample
inftruétion
de
la
con
noiflance
de
fon
exiftence
,
&
du
fall.
donc
il
s’agifloit.
D
Sevos,
transferé
à
la
Conciergerie.
&
interrogé
par
le
Commiflaire
de
l4,
Cour,
s'enveloppa
encore
dans
des
rét
ponfes
obfcures,
entortillées
:
cela
dons,
na
lieu
de
le
decreter
de
prife
de
corps.
Interrogé
une
feconde
fois,
il
acculé.
un
inconnu
de
fubornation.
Sur
le
fi*.
gnalement
qu'il
en
fit,
on‘arrêta
le,
fieur
Marnes
,-Agent
des
Seigneurs
dé.
Varambon.
Jofeph
Sevos
ayañt
depuis
été
interrogé
fur
la
felette,
ayoüa
que.
dans
fes
premieres
réponfes
il
n’avois
pas
dit
la
vérité;
parcequ’un
nommé.
Naurroy,
avec
qui
il
avoit
couché
peñ-.
dant
fix
femainés
dans
la
Prifon
de
Bourg,
lui
avoit
perfuadé
qu'il
ne
de-
voit
convenir
de
rien,
qu'on
n'étoif.
pas
en
état
de
prouver
ce
qu’on
lui
de=
1%
RE
|
de
Frillet.
6$
Manderoit,
Dans
ce
fyftème
,
ayant
Commencé
à
s’écarter
de
la
vérité
,
il
#Voit
continué
de
mentir
;
il
avoüa
que
Eux
jours
après
{on
affaffinat
commis
Pat
Antoine
Pin,
il
(e
préfenta
à
Fril-
ét,
qui
lui
tint
le
langage
qu'on
a
#apporté,
Lexiftence
de
Sevos
ne
fut
pas
plû-
t
conftatée,
que
Frillet
penfa
à
en
faire.
ufa
e.
Pour
fe
tirer
d’intrigue
;
*
fit
Préfénter..
par
Jofeph
Pin,
frere
Antoine
Pin,
qui
avoit
été
condamné
(LPS
fur
lasroïe
;
&,
qui
avoit
\
!
Ce
fupplice
,
une
Requête
au
Confeil
d'Etat
du
Roi.
Il
demanda
«
quil
plc
à
Sa
Majeftéordonner
«
que
«
na
Mémoire
d'Antoine
Pin
fon
frere
«
“Toit
rétablie
en
fa
bonne
renommée
,
«
ME
avant
la
condamnation
portée
ce
Sn
l'Arrét
du:
Parlement
du
3.
pee
ce
LR
&
l'exécution
d’icelui
,
lequel
«
RSS
demeureroit
comme
nul,
&
«
F
b
avenn
sen
conféquence
re
ce
Ÿ
Pin
feroir
envoyé
en
pofle
On
«e
des
bie
Pour
Cité
n$
qu'avoit
Antoine
Pin
;
8
ce
Plus
grande
marque:
d'autenti-
ce
du
tétabliflement
de
la
mémoire
«
“eue
Pin
,
ordonner
qu'il
lui
ce
ACcordé
des
Lertres
Patentes
qui
«
étoi
"AA
lent
enresgiftréés
au:
Parlement
de
-
+
66
Hiffoire
1
”
Dijon,
&
en
la
Juftice
du
Marquifif
»
de
Varambon,
dont
feroit
fair
ment
»
tion
en
marge
dudit
Arrêt
,
lefquellés
»
feroient
imprimées
&
affichées,
rañf
»
en
la
Ville
de
Dijon,
que
far
les
lieux:
»
8e
aux
portes
des
Eglifes
de
Priay
8c
au
»
tres
du
voifinage.
»
Ce
qui
prouva/l'iflt
telligence
qu’il
yavoitentre
Jofeph
Pit
&
Frillet
,
c'eft
qu'il
fe
fervoir
au
Com
feil
du
miniftere
de
l’Avocat
de
Frille®i
En
conféquence
de
cetre
Requêre!,
il
y
eut
Arrêt
du
Confeil
le
4,
Seprembté
1730.
par
lequel.«
Sa
Majefté
ordon*,
»
ha
que
dans
un
mois
pour
tout
délais
»
le
Greffier
du
Parlement
feroit
rent
»
d'envoyer
au
Greffe
du
Confeil
lés
»
procédures
,
charges
&
informations
»
fur
lefquelles
étroit
intervenu
l'Arréf
»
du
Parlement
du
3.
Juillet572,,
10
Quand
la
procédure
du
Parlemenf,
de
Dijon
fut
au
Greffe
du
Confeils
-
Frillet
fit
imprimer
l'Arrêt
du
Parlé
ment
,
qui
avoit
condamné
Antoine
PH!
à
la
roüe,
pour
avoir
tué
Jofeph
5%
vos
;
plein
de
vie.
Il
vouloir
pars
.
prévenir
tous
les
efprits
contre
cer
AË*
rêt
;
&
par
la
Requête
qu'il
avoir.
fugs
gerée
à
Jofeph
Pin,
il
prétendoit
frayer
une
voye
pour
préfenrer
la
R£°,
quête
en
caffation
de
l’Arrêc
qui
l'avo”
decreté.
j
3
FA
TIRER
de
“Friller.
67
(a
iSi
comment
Friller
parla
au
Con-
+
H
y
a
lieu
,
dit-il,
d’être
frappé
MONnement
à
la
vûe
de
l'Adte
qui
Wie
l'exiftence
de.
Jofeph
Sevos
,
8
de
arrêt
du
Parlement
de
Dijon
qui
a
fe
rt
Antoine
Pina
la
roûe
,
come
us
téint
&
convaincu
de
l'avoir
tué
,
Comet
qite
qu'il
a
déclaré
qu
il
avoit
même:
ce
meurtre,
après
avoir
foûtenu
aie
*
a
torture
qu'il
m'étoit
point
ce
n
de
cette
mort
fuppofée,
Après
di
élude,
il
raconte
toute
l’hiftoire
du
Mer
Le
2yant
grand
foin
d'en
fuppri-
tre
lu
j_
<onftances
qui
polos
con-
clio
vient
enfuite
à
es
moyens
de
Ptife
d
Ÿ
il
prétend
qu'érant
décreté
de
Contre
/
"PS
fur
les
procédures
faites
toutes
Re
Pin,
Vandan
&
Maurice,
Quifer
<S
nullités
&
contraventions
r
pans
PeNtrenr
dans
cette
procédu-
Puif,
Le
étre
propofées
de
fa
part,
tejail
par]
évenement
on
les
a
fait
riffs
EE
lui
perfonnellement,
L'étanr
(:
Prétend
que
le
Parlement
tence
;
af
que
de
l'appel
d’une
Sen-
reteni.
NCHOCutoire,
ne
pouvoit
pas
vantpalitftruétion
du
Procès.
Sui-
ant
l'A
uction
du
Procès.
l'Ordor
D:
|
Preflémen
he
de
1670.
qui
porte
ex-
Eque
les
Procès
criminels
pen-
ticle
V,
du
Titre
XX
VI.
de
Moyens
de
Caffation
propofés
aw
Confeii
con-
tre
J’Arrêc
du
Parle.
ment
du
3e
Juillet
1725.&
réponfe
a
ces
[MOYEN
Se
68
Hiffoire
dans
devant
les
Jures
des
lieux,
M
pourront
être
évoqués
par
les
Cours,
4
n'eff
gw'elles
connoiffent
|
apres
avoit
les
charges
;
que
La
matiere
eff
legere
30
ne
mérite
une
plus
ample
inffruétions
4
|
quel
cas
pourront
les
évoquer
à
la
-chat$"
de
les
juger
[ur
le
champ.
a
l'Andience.…
Selon
Frillet,
le
Parlement
de
Di
jon
ne
pouvoit
prononcer
que
le
bi?
ou
le
mal
jugé
de
l'interlocutoiré
»
&
devoit
renvoyer
l'inftruétion
4
Jugesdes
lieux.
:
140
On
répond
qu'il
s’agifloit
de
l'appel
d'une
Sentence
qui
avoit
ordonné
qüé
les
Vallet
feroient
appliqués
à
la
Que“
ftion
ordinaire
&
extraordinaire
avec
la
réferve
des
preuves.
Or
une
telle
Sentence
eft
une
efpece
de
jugement
difinitif,
parcequ’elle
déclare
les
Ac
cufés
coupables.
Cetre
peine
fuivanf.
l'Ordonnance
criminelle
Arr.
XI.
Titre
XXV,
eft
plus
fevere
que
les
Galeres
perpetuelles
qui
emportent
mortcivile
;
auffi
on
l'appelle
irdicinmt
mortis,.
un
indice
de
mort.
Dailleuts
:
le
Parlement
qui
voyoit
dans
la
pro’
cédure
les
prévarications
vifibles
de
.
Frillet,
ne
devoir
pas
lui
renvoyéf
l'inftrution.
Le
fecond
moyen
de
caflation
de
L:
de
Frillet.
69
F
filet
eft
fondé
fur
ce
qu’Antoine
Pin
_
Vayanr
rien
avoüé
à
la
Queltion,
à
técondamné
x
la
more
*
L'Ordonnance
Arr,
XI
Titre
XIX.
Porte
que
lAccufe
condamné
à
la
Que-
0%,
@
qui
l'aura
[onffert
[ant
rien
“Volier,
me
puille
être
condamné
4
mort
,
©
Ce
n'eff
qu'il
furvienne
de
nouvelles
Preuves,
La
déclaration
qu'il
a
faite
Snluite
ne/peut
pas
être
regardée
com
-
€
Une
nouvelle
preuve,
zero
auditur
erire
Volens,
on
n'écoute
pas
un
ac-
SULE
qui
veut
périr.
:
.
+
répond
que
la
déclaration
d'An-
toine
Pin
,
qu'il
fit
au
moment
qu'il
fut
détaché
de
la
Torture
,
eft
regar-
€
comme
étant
faire
à
la
Queftion
,
Puifqu'elle
eft
comprile
dans
les
con-
ÉHiôns
que
fait
l’accufé,
lorfqu'érant
‘ré
de
la
Queftion
,
on
lui
demande
“il
perfift@dans
ce
qu'il
adit
dans
la
Queftion.
La
maxime
qui
veut
que
la
“onfefion
d’un
accufé
qui
veut
périr
NE
foit
pas
admife
,
ft
vraye
lorfqu'il
.J
&
pas
d’autres
preuves
de
fon
cri-
M€
dans
le
Procès
:
car
s’il
y
ena,
Cette
Am.
0feffion
perfeétionne
la
preuve,
SUR
dans
une
ac
yoyons-nous
que
ç
lation
à
FR
d'un
ac-
Né
ft
d’un
grand
ufage.
70
Hiftoire
Fe,
Le
troifiéme
moyen
de
caffation
el
fondé
fur
une
prétendue
contratil*
d'Arrêts
du
Parlement
de
Dijon
;
lu?
qui
ayant
condamné
Antoine
Pin
à
roïüe
,
ordonna
qu'il
feroit
farfis
4
Jugement
du
Procès
à
l'égard
€
Jofeph
Valler,
fa
femme
&
leuf
enfans,
jufqu'après
le
ceftament
mort
d'Antoine
Pin
;
l’autre
Arrêt!
y
4.
Juillet
,
par
lequel
le
Parlemeñ
prit
le
parti
d’ordonner
qu'il
ferof
procédé
à
la
levée
du
Cadavre
de
ff
feph
Sevos.
je
Friller
dit
qu'il
y
a
un
contrafte
en’
tre
ces
deux
Arrêts,
parceque
le
fe
cond.
n'a
pas
ordonné
de
nouveéäb
qu'il
feroit
furfis
au
Jugement
du
Pro
cès
des
Vallet.
Oh
répond
que
ces
Arrêts
nefe
cof
trarient
point,
puifqu'ils
n’ont
point
le
même
objet
,
comme
ongle
voir.
.
À
l'égard
de
la
furcéance
du
Jugé
ment
après
le
teftament
de
mort,
Cour
n'a
pas
dit
immédiatement
apré
le
teftament
de
mort;
ainf
il
n’a
pas
été
néceffaire
qu'elle
prononçät
une
pr
longation
de
la
furféance.
Dailleur$s
en
fuppofant
une
contrarieté
;
ce
16
feroit
pas
un
moyen
decaffation
,
ma
un
moyen
de
Requête
Civile,
fuivañf
>»
+
de
Frillet.
71
l'Ordonnance:,
Titre
XX
XV.
Article
XXXIV,
Il
eft
vrai
qu'un
moyen
de
Requête
Civile
eft
un
moyen
de
caffa-
Non,
étant
joint
à
des
moyens
de
ce
8nre,
:
Le
quatriéme
moyeñ
de
caffation
eft
fondé
fur
ce
que
M.
Flutelor
Commif.
tea
abufé,
dit
Frillet,
du
pouvoir
fa
Commiflionen
decrétant
Claude
à
aurice,
Elle:
ne
l’autorifoit
que
dans
7
VAE
de
pourfuivre
les
complices
de
+
mort
de
Sevos.
Il
devoit
laiffer
au
“arlement
à
déliberer
fur
ce
qui
pou-
YOit
réfulrer
des
nouvelles
Informa-
Mons
contre
Maurice;
&
au
Procureur
"Sénéral
,
fuivanc
l'Ordonnance,
Ti-
re
HI.
Article
VIIL
à
former
l’accu.
“tion
du
prétendu
faux
témoignage.
h
à
fait
une
procédure
vicieufe
,
quand
2.8
decreté
pour
un
autre
genre
de
Que
»
que
celui
qui
évoit
l'objet
de
*
Lommiffion.
Ron
tépond
qu'il
n’a
point
paf
les
Ines,
Maurice
a
été
decreté
com
$
accufé
de
faux
témoignage
dans
2e
procédure
fur
le
prétendu
homi-
6.
de
Duplex,
jointe
à
celle
qui
re-
Reel
Sevos,
&
qui
éroit
l'objet
de
Re
ommiffion.
Il
a
été
decreré
à
la
Quête
du
Subftitut
de
M.
le
Procu-
2
Hiffoire
reur
Général
qui
affiftoit
le
Commit
CU
faire.
.
13408
.
Voicile
cinquiéme
moyen
de
caf
tion.
Le
Parlement
dépoüille
par
AE.
rèt
du
13.
Août
1725.
le
Greffe
du.
Juge
de
Pont
d’Ains
,
des
minutes
des
Srocédures
criminelles
au
fujet
de
l'AF
Efinat
de
Duplex
;:
&
au
fujer
de
cé’
Jui
de
Sevos.
Il
y
aun
Arrêt
du
Con
feil
du
21.
Novembre
1679.
rappoït®
dans
le
Commentaire
de
Bornier
fu
|
VArticle
IV.
du
Titre
XX
VI.
de
l'OF
donnance
de
1670.
par
lequel
le
feu
Roi,
de
l'avis
de
M.
le
Chancelie!
ordonne
que
les
groffes
des
procédurts
criminelles
&
non
les
originaux
,
[eroli.
apportées
ou
envoyées
au
Greje
des.
Cours,
@
qu'en
aucun
cas
les
minuttss
des
procédures
criminelles
me
feront
1
rées
des
Greffes
des
premiers
Juges
ff
Cu
a'eft
qw'il
fat
queffion
de
fauffeté,
ou
de
prévarication
des
Juges
qui
les
anroiellh
faites.
1
On
répond
que
le
Confeil
en
ordof,
nant
que
les
Cours
fuperieures
1°,
roient
rapporter
feulement
des
grofes.
des
protédures,
&
non
des
originaux»,
a
voulu
empêcher
que
les
originau”.
ne
s'égaraflent
:
c’eft
le
feul
motif
qué
le
Roiaeu;
maison
ne
dira
pas
qe
a
a
de
Frillet.
a
“voulu
que
les
grofles
feules
fuffent
Kceflaires
pour
la
perfection
des’
Le
%dures
des
Cours
fuperieüres
faites
?
conféquence
,
les
originaux
méri-
ent
bien
autant
de
foi
que
les
grofles
°nt
ces
dernieres
tirenttout
leur
mé-
te,
Dailleurs
la
Cour
vouloit
s’éclair
ici,
pour
fçavoir
fi
le
Juge
&
le
Grefier
n'avoient
point
prévariqué.
part
fixiéme
moyen
de
caffation
de
Filler
orte,
fur
ce
que
le
Greffier
“Jant
fait
ledture
à
Vaudan
de
l'Ar-
ke
Qui
le
condamnoit
à
mort
dans
le
fe
el
execution,
a
dreflé
un
Procès-
al
qui
fait
foi
que
ce
Criminel
a
Perl
dans
la
déclaration
qu'ila
faite
vof:
ommiffaires.
Or
ce
Grefhier
n'a
déc.
PS
le
pouvoir
de
recevoir
certe
qe
létation
d'un
accufé
&
d’un
con-
RS
c'étoit
la
fonétion
du
Com-
aire
qui
afliftoit
à
l’execution.
cette
déclaration
eft
nulle.
"là
un
beau
moyen
de
caffation
!
tion
(ER
la
nullité
de
cette
déclara
influer
e
€n
la
fuppofant,
peut-elle
de
Fee
le
decrer
de
prife
de
corps
tion:
Net
dont
il
demande
la
caffa-
Auer
f
<Toit-on
dire
qu’elle
_pûr
in-
tre
V,
‘toute
la
procédure
faite
con
Udan
?
Tome
1x,
D
Onc
74
Hifloire
NE
:
,
.
Le
feptiéme
moyen
de
caffatioh
de
Frillet
confifte
en
ce
qu'il
préten®
que
l'Ordonnance.
du
Parlement
du.
11.
Oétobre
1725.
eft
une
contravel
tion
formelle
à
l’Ordonnance
crimif
nelle,
Titre
XXVII.
qui
abroge
és.
appointemens
à
donner
des
réponiés
|
&
conclufons
civiles.
0
Frillet
entend
mal
cette
Ordonnañ
ce.
Les
Arricles
I.
&
Il.
de
ce
Tiré.
diftinguent
feulement
la
formalité
dés.
affaires
criminelles,
d'avec
la
forma.
lité
des
affaires
civiles,
&
défendeff
en
matiere
criminelle
de
donner
dé
Inventaires,
Contredits,
Caufe
d'app£h
Grief
&
Réponfe,
abroge
la
forelulio
de
produire,
ou
de
contredire
,
aw,
cordée
à
l’Audience
&
prife
au
Greh
Er
l'Article
IIL
porte,
que
les
Paf,
ties
civiles
pourront
préfenter
des
R#,
quêtes,
&
y
attacher
des
piéces
©,
c'eft
le
ftile
qu'ont
fuivi
les
Vallet»
quand
ils-ont
demandé
des
dommagés.
intérêts
dans
la
Requère
fur
laquéllé
l'Ordonnance
en
queftion
a
été
réf
duë.
Frilletne
voit
pas
que
l'Ordoi
nance
a
feulement
voulu
défendre,
file
des
affaires
civiles
dans
l'inftañ
L
criminelle.
Les
Parties
ont
la
jibes
de
demander
des
réparations
civi”
7
LL]
4
de
Frillet.
?s
fn
fe
Conformant
à
l'Article
III.
de
_
Titre,
Lee
Jufqu'ici
Frillet
n’a
propolé
que
des
9yens
de
caflation
quitombent
fur
®
procédure
du
Parlement
qui
ne
le
Tegarde
pas
,
il
va
enfin
attaquer
le
“erét
rendu
contre
lui:
decret
qui
Ji
être
le
principal
objet
de
fa
fmande
en
caflation.
|
U'prétend
en
huitiéme
lieu
,
quece
et
eft
irregulier
,
SLI
ne
Atlent
point
le
motif
qui
oblige
les
Nges
à
le
rendre.
d
&
Déclaration
du
feu
Roi
du
mois
ti
écembre
1680.
a
ordonné
que
gne
Juges
Royaux
&
ceux
des.
Sei-
Fer
»
feroient
tenus
d'exprimer
Gt
É
decrets
d’ajournement
per-
L
à
qu'ils
décerneront
le
titre
de
RER
ce
qui
a
toujours
été
cor.
7€
dans
les
décrets
de
prife
de
vas
ont
cette
Loi
ne
parle
point,
”
tduelle
à
fuppofé
qu'aucun
Juge
EVOit
manquer.
té
QE
Prétend
encore
que
fa
quali-
pas
Q
0Cureur
Fifcal
ne
permettoir
ment
"21
le
decreràt
indérerminé-
Qué
&
qu'il
ne
pouvoit
êrre
atta-
ne
dit
€
pour
prévarication
,
&
qu'on
xpreflément
qu'il
en
étoit
prés
D'ij
…
Hifhoire
:
Fe
Lenu.
La
dépolition
d’un
accufé
coff
damné
à
mort,
qui
dit
qu'un
Procu*
reur
Fifcal
l'a
engagé
de
parler
contié
unaccufé,
n'eft
pas
un
fondement
#
“à
fez
folide
pour
decreter
cet
Officier.
de
prife
de
corps.
REX
"4
On
répond
que
l'ufage
de
plufieurs.
Cours
fuperieures
eft
de
rendre
dé
pareils
decrets
fans
en
exprimer
Je$
motifs.
"à
Qu'importe
au
fonds
que
l'accufé
les
fçache
dans
le
tems
qu'il
appren
|
decrer,
ou
lorfqu'il
fubit
l'Interrog3
voire
:
L'Ordonnance
criminelle
né
point
aflujeti
les
Juges
fuperieurs
*
cette
formalité,
&
Frillet
convient
que
la
déclaration
qu'il
cite,
ne
paf
ë
pas
même
du
decret
de
prife
de
corp.
Quoique
le
Procureur
Fifcal
foit
chi
de
pourfuivre
les
crimes,
on
ne
V
pas
que
fa
qualité
engage
une
Couf.
fuperieure
,
quand
elle
le
decret£s
d'exprimer
le
motif
du
decrer.
Le
vel.
eur
de
l'intérér
publicoffenfé,
€
plus
puniflable
qu'un
accufateur
pat
ticulier,
quand
ilagit
par
paffion
,
eft
plus
digne
de
la
fevérité
de
la
ju
tice
,
qui
cache
fouvent
fes
démarches
afin
de
furprendre
le
criminel.
ji
faut
pas
une
preuve
complette
po”
de
Frillet.
74
Obliger
à
rendre
un
decret.
Le
Titre
‘ne
accufation.
grave
,
&
un
CO
Mencement
de
preuves
;
fuflifent.
:
Voici
le
neuviéme
moyen
de
caffa-
Mon
:
le
Parlement
à
renvoyé
Pierre
in,
frere
d'Antoine
,
de
l’accufation
Contre
lui
formée
au
fujet
de
l'homi
cide
de
Seyos
avec
la
caufe
jufqu'à
appel,
c'eft-à-dire
fans
condamner
Mabfoudre,
ce
qui
eft
une
contra-
Vention
à
L'Art.
LV.
du
Titre
XX,
de
Ordonnance
de
1670.
qui
veut
qu'il
Lit
prononcé
didinitivement
fur
l’ab.
flution
ou
fur
la
condamnation.
Quel
fapporta.
la
procédure
qui
a
pour
0D-
jt
Pierre
Pin,
avec
le
decrer
rendu
Contre
Friller
?
Peut-il
conclure,
quand
°n
lui
accorderoit
la
nullité
de
la
pro-
dure
dirigée
contre
Pierre
Pin,
que
fon
decrer
fut
nul?
Pierre
Pin
nelt
Pas
coupable
de
l’homicide
de
Sevos
,
rotieeil
que
Frillet
n’a
point
pré-
Vatiqué
dans
l'inftruétion
qui
à
eu
Pour
objet.
les
Vallet
qu'il
a
accufé
de
a
AE.
IV.
du
Titre
XX.
de
l'Or-
ppp
CE
criminelle
porte
qu
4pres
La
pos
ontation
de
Témoins
;
l'Accufé
ne
Maplus
être
reçu
en
Proces
ordinaire
,
15
fera
prononce.
diffinitivement
fur
Jon
|
D
iij
78
Hifloire
ab{olution
on
[a
condamnation.
Il
ne
s'enfuit
pas
de
la
que
l’Or-
donnance
exclue
après
la
confronta”
tion
un
jugement
interlocutoire
com
me
un
plus
amplement
informé,
fon
objet
eft
d’ordonner
que
l’inftancé
fera
pourfuivie.
-extraordinairemenf
Comme,elle
a
été.
commencée.
Lé
caufe
jufqu'à
Rappel,
peur
(e
com-
parer
à
un
plus
amplement
informés
Dans
le
dixiéme
moyen
de
cafa-
tion,
Frillec
attaque
la
demande
en
dommages
&
intérêts
qu'ont
formé
contre
lui
les
Valler,
fur
laquelle
le
Parlement
à
ordonné
qu’on
en
vint
à
l’Audience.
1]
prétend
que
cette
de-
mande
devoir
être
jointe
à
une
plain
te,
fuivie
d’une
Information
fecrert:
Il
dit
encore
que
cette
demande
étoif
une
prife
à
partie
,
&
qu'il
falloit
qu'il
y
eut
un
Arrêt
qui
permir
d'in:
timer
nommément
le
Procureur
Fi£
cal.
£
|
On
répond
qu'on
ne
propofe
pebe
de
moyens
de
caffation
qu’ils
ne
foient
fondés
fur
une
contravention
à
VOr-
donnance
ou
à
la
Coutume,
On
n6
cite
ici
aucune
Ordonnance
ni
aucuné
Coutume
violée,
Quelle
eft
la
loy
qu?
air
pù
empêcher
le
Parlement
de
sen=
de
Friller,
79
Voyer
à
l'Audience
de
la
Tournellé
Criminelle
une
demande
en
réparation
Civile
>
La
Jurifprudence
du
Parle-
ment
de
Paris
ne
veut
pas
qu'on
Prenne
un
Juge
à
partie,
qu'il
n'y
ait
M
Arrêt
qui
le
permétte
expreflé-
MEnt,
mais
cette
Jurifprudence
n'eft
Pas
celle
du
Parlement
de
Dijon.
Dans
le
onziéme
moyen
de
cafla-
Von
,
Friller
attaque
la
procédure
con-
re
Jofeph
Sevos;
il
en
fait
un
long
tail
qui
eft
aflez
inutile.
Il
dit
que
l'ArtoL.
du
Titre
de
la
competence
&s
Juges
dans
l'Ordonnance
crimi-
Nelle
excluoit
le
Parlement
de
la
con-
iffance
du
crime
qu’on
imputoit
à
Sevos,
puifqu'elle
n’eft
atrribuce
QU'aux
J
uges
des
lieux
où
il
avoit
été
Sommis
;
il
n’y
avoit
que
lé
miniftère
Public
qui
pür
requerir
qu’on
procedat
:
la
reconnoiffance
de
Sevos,
&
qu'il
Ut
pourfuivi
criminellement
;
&
pat
“nfequent
les
Vallet
n'ont
pas
pû
le
cette
requifiion.
On
répond
ue
le
Parlement
étant
faif
de
l'ac-
Ulation
de
l’homicide
de
Sevos,
PE
confequence
néceflaire
étoit
aiff
_
"A
reconnoiflance
de
Sevos.
Les
Vallet
étoient
bien
intéreflés
à
“nétrer
le
myftere
d'iniquité
que
leur
>
"OID}:
80
Hifloire
4
déroboit
la
fuite
de
Sevos
,
&
la
pro
longation
de
fon
abfence,
Dans
ct
enchaînement
de
tant
d’incidens
€
chés,
la
découverte
d’un
anneau
fêtt
à
découvrir
tous
les
autres,
on
par
Vient
jufqu’aux
auteurs
fecrets
de
cé!
ouvrage
de
tenebres,
&
par
1à
les
Vallet
fondoient
folidement
leurs
dé
mandes
en
dommages
&
intérêts.
NE
fuffifoit-il
pas
pour
conftater
la
valir
dité
de
leur
procédure,
qu'ils
fuffent
éclairés
de
Ja
partie
publique
qui
agifloit
aveceux,
&
qui
concluoit
tou
jours
avant
qu’on
ftatuat
rien
fur
leufs
demandes.
+
Tels
font
les
moyens
de
caffation
de
Frillet,
du
moins
ceux
qui
peuvent
mériter
quelque
attention.
Je
n’ai
pas
|
daigné
relever
ce
qu’il
n’a
employÿ
que
pour
faire
un
corps.nombreux
dé
moyens,
car
il
en
a
mis
jufqu'à
14.
dans
fa
Requête,
Quoiqu'il
n’ait
point
paru
de
refutation
de
ces
moyens»
j'ai
cru
que
la
perfection
de
cet
ou?
vrage
demandoit
que
j'effaçafle
dans
les
efprits
les
impreffions
qu'ils
pouf”
rôient
faire.
|
Après
que
Frillet
à
expofé
tous
É$
moyens
,
il
dit
qu’il
n’y
a
point
d'e-
xémple
qu'il
y
ait
eu.
dans
une
{eulé
3
de
Frillet.
Rest:
Aäre
un
enchaînement
de
tant
d'é-
Venemens
differens,
&
que
l’on
ait
Techerché
avec
tant
d’opiniätreté
à
y:
aire
entrer
céux
qui
ne
devoient
y
Voir
aucune
part.
On
a
détourné
le
Yéritable
point
de
l'inftruétion
pour
à
diriger
fur
des
crimes
imaginaires
,
®
différens
de
celui
dont
il
étoit
quef-
Von,
afin
d'y
comprendre
par
les
Yoyes
les
plus
obliques
un
Officier
ir-
Xeprochable.
|
Les
Vallet
font
fans
doute
,
pour:
füit.il,
faifis
de
la
crainte
de
la
re-
Mon
d’un
tel
Procès
,
ils
apprehen-
9t
que
le
Confeil
du
Roi
ne
porte
le
flambeau
de
la
Juftice
jufques
dans:
QUES
myfteres
les
plus
fecrets,
qu'il
Mensperce
les
obfeurités
les
plus
im-
Pénétrables
,
qu'il
ne
vienne
à
con
Motte
les
caufes
de l'évañon
&
du
re-
Ur
de
Sevos
,
&
quik
ne
dévoile.
ES
intrigues
criminelles:
des
Vallet:
.
2€
ainf
que
le
crime
pour
fe
ca-
her,
parle
le.
langage
de
l'inno…
ces,
Les
Vailer
pour
prévenir
la
furprife
1e
Friller
pouvoit.
faire.
au
Confeil
,.
fPedirent
un
Mémoire,
où
ils
di-
O
dabord
que
l'innocence
la
plus
Pre
peur
quelquefois
être
acculée
,
.
D
y
Cen
_
82
Ffiffoire
4
elle
peut
être
expofée
à
loppreffof
&
aux
plus
rigoureux
tourmens
;
m2.
la
vérité
qui
préfide
à
fa
défenfe,
lW
ménage
toujours
un
triomphe
qui
fé.
pand
fur
elle
un
nouvel
éclat,
&
con.
fond
les
impofteurs
qui
vouloient}?
facrifiér
à
leur
vengeance.
Ils
raconr
|
tent
enfuite
le
fait
&
la
procédure».
ils
l’envifagent
fous
deux
afpeéts
par
rapport
à
la
double
accufarion
d'at-
faflinar
qui
fait
coute
la
bafe
de
cé.
Procès
;
ces
deux
affaffinats
font
ce”
|
lui
d'Antoine
Duplex,
&
celui
de
Jofeph
Sevos.
|
Après
avoir
expolé
toutes
les
cir”
conftances
de
cette
double
accufation?
&
avoir
rapporté
tous
les
divers
JU
gemens
qui
ont
été
rendus,
foit
paf
les
premiers
Juges
,
foit
au
Parlemenf
de
Dijon
,
l'abfolution
de
Jofeph
Vallet
,
le
decrer
de
prife
de
conps
6
Frillet
;
îls
finiffent,
en
difant
:
cel
éré
le
cours
&
l'iffuë
de
la
double
4%
eufation
calomnieufement
…
intentéé
contre
Jofeph
Vallet,
fa
femme
&
fes
deux
fils.
C’eft
ainf
qu'après
avoÏf
effluyé
les-plus
cruelles
perfecutions
des
tourmens
affreux
,
la
divine
Pf9°
vidence
en
faifant
triompher
leur
IP°
nocence
,
les
a
délivrés
d’une
m0!
sn
de
Friller.
|
8;
QU
paroifloir
certaine
:
fans
doute,
Sette
même
Providence
ne
permettra
Pas
que
les
Criminels
auteurs
de
fi
Aoïts
complots
,
demeurent
impunis
;
Peut-être
n’a-t'elle
garanti
Sevos
du
SOUp
mortel
dont
Antoine
Pin
l’avoit
fappé
à
Jarre,
que
pour
referver
à
à
Juftice
des
hommes
un
témoin
auffi
éceflaire
à
l'entiere
conviction
des
‘mes.
de
ces
fcelérats.
Ce
miferable
&
actuellement
dans
les
prifons
du
tlement
de
Dijon
,
bientôt
convain-
TR
de
s'être
livré
à
l'exécution
de
Ottible
complot
enfanté
pour
faire
ME
des
innocens
;
&
bien
loin
que
r
Tépréfentation
de
fa
perfonne
>
à
ses
de
laquelle
ils
ont
hazardé
,
€
nom
de
Jofeph
Pin,
une
de-
LS
en
rehabilitation
de
la
mémoi-
€
fon
frere
,
foit
capable
detcou-
PA
۟ts
crimes,
&leuren
procurer
.
Punité
dont
ils
fe
fatenr;
elle
ne
Vita
au
contraire
qu’a
les
confon=
te
.
:
der
de
ne
ilne
fera
pas
difhicile
aux
Ju-
Las
u
Parlement
de
Dijon
d'établir
consbularité.des
procédures
;
&
de
là
ques
mation
que
l'on
rente
d’atta-
Ten
Vainement
les
Accufés
efpe-
he
$
qu’on
leur
ouvrira
la
voye
de
Yifion
de
ce
Procès.
;
D
vj
84
Hifloire”
Dans
ces,
circonftances
les
malhert®
reux
Vallet
attendent
avec
confiance
que
le
Confeil
mettra
inceffamment
les
Juges
du
Parlement
de
Dijon
en
état
de
continuer
linftruétion
qu'ils
ont
furfile
à
la
vûë
de
l’Arrér
du.
Confeil,
qui
à
ordonné
l’envoy
en
fon
Greffe
de
la
procédure,
II
ef
évident
que
cette
tentative
n’a
pouf
objet
que
de
fauver
les
Criminels
au
teurs
de
toute
cette
déteitable
machi-
nation
,
mais
il
faut
qu'ils
fubiffenc
la
peine
dûë
à
leurs
crimes,
Dieu
lui-mêz
me
en
femblables
cas,
l'a
prononcé
par
la
bouche
du
Prophete
Elie,
pouf
venger
la
mort
du
malheureux
Na“
*
18,
111,
bot
*
,
à
qui
un
Roi
injufte
avoit
ravi
Re
«9.
21
l'héritage
de
fes
peres
:
Eo
quod
vt
nundatus
fis
ut
faceres
malum
in
co-
fhcilu
Domini;
ecce
ego
inducam
ape”
te
malum
;
©
demittam
polteriora
tua
pañceque
,
dic-ilsà
ce
Prince,
vous
avez
été
vendu
à
l’iniquité
pour
l#
commettre
en
préfence
du
Seigneur
;
je
ferai
tomber
fur
vous
un
delugé
de
maux,
&
je
dérruirai
votre
pofte-
rité..
F#
Il
auroit
été
à
fouhaiter
que
l’éloquen-
ce
qu'on
prétoit
aux
Vallet
eût
éré
ac
compagnée
de
la
réfutation
des
mayers
de:
Frilket.
8$:
de
caffition
de-Frillet
:
Mais
on
dira
Peut.êrre
que
les
Juges
pouvoient
fa
Paller
de
ce
fecours
;
quand
ils
virent
En
effet
toutes
ces
procédures
immen-
SS
,
ils
crouverent
dans
les
J
uges
du
atlement
de
Dijon
beaucoup
de
zéle
Pour
déconvrir
la
vérité,
&
pour
pu
Air
le
crime
,.
à
mefure
que
les
Crimi-
Dels
éroient
convaincus,
Il
parut
au
5
14
LA
Onfeil
que
les
démarches-de
ce
Par+
°Ment
éroient
regulieres
,
&
que
dans
©
cahos
où
éroit
le
crime
qu'il
devoit
Punir,
ces
Magiftrats
s’étoient
ouvert
la
roue
qu’ils
devoient
fuivre,
Après
un
profond
examen
fait
avec.
-Atrêt
dæ
ne
attention
fcrupuleufe
,
le
Confeik
Confeil
con
732
de
[a
demande
en
caffation,
&
or
Sa
qu'il
ferait
transferé-fous
bonne
&:
STE
garde
aux
Prifons
de
la
Conciergeria
#
Palais
|
pour
fon
proces
lui
être
fait
G*
Prrfait,
fuivant
La
rigueur
des
Ofdon..
Ces
|
bar.
La
Cour
du
Parlement
de:
TJon,
7
5
Confeil.
n'avoit.
pas
voulw-écou…
Ftiller,
qu'il
ne
fe
mit
auparavant.
ti
;
C'eft-à-dire
qu'il
ne
fe
conf
po
‘
Prifonnier.
Le
pas
étoit
délicat:
Comboÿ.
>
Car
il
voyoit
bien-s'il
fuc-
>
quil
tomberoit
entre
les
ébouta
Friller
par
Arrét
du
30.
Mai!
re
Frilles,
86
Hiffoire
|
mais
d'un
Parlement
équitable
où.
on
lesrenverroit.
hi:
Il
y
a
apparence
qu'il
compta
fur
la
clémence
du
Roi,
puifqu’il
tenta
quand
ileut
fuccombé
au
Confeil
d’avoir
des
.
Lettres
de
Grace
;c'eft
dans
cette
con-
fiance
qu’il
fe
mit
en
état.
|
L'Arrêt
du
Confeil
étant
rendu,
il
vit
fon
efperance
s’évanouir,
on
lui
ft.
fencir
qu’il
n’obriéndroit
point
au
Sceaë
|
des
Lettres
de
Grace,
&
qu'il
fal-
Joir
que
l’Arrêct
fût
exécute,
Figurons-
nous
un
Criminel
à
qui
fon
crime
:
47
préfente
dans
toute
fon
horreur:
qui
après
s'être
enveloppé
dans
les
artifices
de,
la
fcience
du
Palais
eñ
préfence
dit
Confeil,
ayant
tenté
vainement
de
faire
cafler
l'Arrèt
d'un
Parlement
qui
le
décretoit,
eft
obligé
de
comparoître
devant
les
mêmes
Juges,
à
la
juftice
defquels
il
a
voulu
fe
dérober
;
iléreufe
dans
un
avenir
prochain
:
Avec
quelle
frayeur
ne
yoit.il
pas
le
fupplice
igno-
minieux
auquel
il
eft
réfervé
?
Qui
poutroit
exprimer
fon
trouble
&
fa
confternation?
Voilà
l'idée
affreufe
qui.
le
perfécute
fans
cefle
,
voilà
les
furies
qui
lui
déchirent
l'ame
continuelle-
ment.
M.
le
Procureur
Général
du,
Parlement
de
Dijon,
à
quil'Afrêc
du
de
Frillet.
7
-Confeil
d’Etar
a
éré
adreffe,
le
fit
tran{-
ferer
dans
la
prifon
de
certe
Ville,
où
il
fut
à
peine,
que
le
Concierge
l'ayant
fouillé
avec
foin,
trouva
dans
les
plis
€
fon
habit
une
copie
de
la
procé-
ure
&
des
réponfes
qu'il
avoit
médi-
\ées,
&
du
papier
blanc
pour
achever
9n
ouvrage.
On
lui
a
fair
un
crime
des
moyens
QU'il
avoir
tentés
pour
éviter
fa
trifte
ftinée,
À
la
bonné
heure,
qu'on
tire
les
induétions
de
fes
rufes
&
defes.
SCrits,
mais
je
n’en
ferois
pas
ufage
Pour
en
conclurre
qu'il
en
feroir
plus
mine].
Rien
n’eft
plus
naturel
que
R
fe
chercher
àfauver
fa
vie,
&un
Accu-
.
qui
voit
le
glajve
de
la
Juftice
fuf-
ndu
fur
fa
tête
n'eft
pas
coupable,
ke
qu'il
tente
par
mille
moyens
d'é-
ko
fon
fort,
&c
de
n'être
pas
la®vic-
me
de
la
Juftice.
Re
rillet
fubir
plufieurs
Interrogatoi-
$S,
onlewtransfera
fur
les
lieux
,
où
il
3!
confronté
aux
Témoins
en
préfence:
|
Po
Commiffairé
de
la
Cour,
quipro-
dRe
même
tems
à
une
ampliation
es
mecncion
;
fur
laquelle
îl
decre-
ram
teur
Cothier
.
Chärelain
de
Va-
gne
on,
Flechon
;
Metayer
dés
Sei-
“Us
de
cette
Terre
,
Bardot
Barda-
LCR
Fliffoira
1
ler
leur
Domeftique.
Les
deux
premié”#f
_prirent
la
fuite,
le
dernier
fut
arrêté.
On
arrêta
aufli
Seyzeriat
Sergent
aœ
cufé
de
crime
de
faux.
de
Les
Valler
firenc.
valoir:
dans
un
u
rand
Mémoire
des
induétions
puif
…
nes
,
qu'ils
tirerent
des
fairs
&
de
la
procédure.
2e
Me,
Juillet
leur
organe,
Avocat
dans.
ce-Parlement
,
fignala-pour
eux
{os
zéle
&
fa
fcience,
&
mit
dans
un
grand.
LE
jour
leur
innocence.
En
premier
lieu».
es
dé.
la
fit
paroître
dans
l’accufation
du
tire
des
dé-
:
à
marches
de
prétendu:
meurtre,
d'Antoine
Duplex
Fe
qui
mourut
d’une
mort
naturelle
;
ce
janocnee
pendant.on
accufa
Jofeph
Valler
de
UF
ce
crime
fans
la
moindre
apparence
…
I}
fut
renvoyéde
l’accufation
en
1706».
Elle
fut
pourtant
renouvellée
en
1
725%
par
Frillet,
fans
aucune
dénonciation
*
ni
aucune
plainte
de
Parens
:.on
dois
conclure
qu'il
falloir
qu'il
für
animé
d'une
haine.bien
violente.
contre
les.
Vallet,
ou
d’une
grande
cupidiré
d#
bien
dont
il
les:
vouloit
dépoüiller
y»
qu'on
opte
lequel
des
deux.
motifs
on
veut
lui
attribuer.
.
En
fecond
lieu,
les
efforts
qu'il
#
fait
pour
perdre
le
fieur
Ravet
fon
prédeceffeur
.qu'il
accufa
de
prévaris
f
Pa
de
Frillet.
So
Rition
pour
avoir
laïffé
impuni
Fho-
Micide
fuppofé
d'Antoine.
Duplex
,
&
+
fit
condamner
aux
Galeres
perpe-
15
elles,
comme
atteint
&
convaincu
de
€
crime
qu'il
lui
imputoit,
prouve
que
Par
ce
coup
d’effaiil
avoirtravaillé
à
fe
se
pour
les
crimes
les
plus
noits
;.
|
EE
il
n'étoit
pas
novice
quandil
con.
a
l’accufation
calomnieufe
contre
#$
Valler
,
&
l'on
préfumera
,
que
|
Op
Lil
avoit
accufé
fauffement
cer
ape
qui
für
abfous
par
Arrêr,
"
len
pô
tramer
une
accufation
aufli
é
contre
les
Valler..
DRpessorieme
lieu,
il
y
a
au
Procès
teurs
préfomptions
qui
équivalent
du
$S
preuves
completes,
pour
établir
%€
Frillet
à
fuborné
tous
les
Témoins
Me
dépofé
faux
contre
Jes
cit
à
19,
Le
modele
de
dépofition
ae.
a
main
de
Friller,
&
dépofé
qui
«
e,oùil
inftruifoit
les
Témoins
ft:
nNoIeue
dépofer
en
faveur
des
vet.
Fu
Varambon
contre
le
fieur
Ra.
ténes
s
une
accufation
qu'il
avoit
in-
ion
+
Cet
Officier,
2°,
La
déclara:
te
ae
a
fait
Claude
Maurice
dans
fon
tn
£nt
de
mort,
qu'ilavoir
été
fu-
Par
Frillet
pour.
dépofer
faux
90
Hifloire
-
contre
Jofeph
Valler
fur
le
chef
d’ac=
cufation
du
meurtre
imaginaire
d'Anz
toine
Duplex.
30,
L'autre
déclarati@
qu'a
fait
Jofeph
Sevos
dans
{es
dernier
réponfes
,
que
Frillet
éroit
l’Auteur
dé
fon
éloignement.
Tous
ces
fairs
rap”
prochés
forment
un
corps
de
lumierf
qui
éblouit
,
à
la
faveur
de
laquelle
0"
voit
une
preuve
completre
de
la
féduc’
tion
des
Témoins
qui
ont
dépofé
con
tre
les
Vallet;
principalement
fi
l'on
fait
attention
qu'Antoine
Pin
a
déclaté
avant
que
de
mourir
que
Vaudan
étoif
un
faux
Témoin
;
que
celui-ci
a
déclaf
allant
au
fupplice,
que
Maurice
la.
voit
fuborné,
&
que
ce
dernier
a
décla’.
ré
que
Frillet
l'avoit
obligé
de
dépo*
fer
faux.
Ces
trois
Coupables,
dont
le
premier
nous
renvoye
au
fecond»
&
le
fecond
au
troifiéme
,
ne
nous
con”
duifent-ils
pas
à
la
fource
de
leur
cof
ruption
qui
eft
Frillet
2
w.
En
quatrième
lieu
,
Friller
n’ign0£
toit
pas
que
Sevos
étoit
plein
de
RES
puifque
celui.
ci
étant
venu
fe
plaindre
lui,
deux
jours
après
le
coup
de
ferpé
qu'il
reçût
d'Antoine
Pin,
au
lieu
d£
recevoir
fa
plainte
,
&
de
pourfuivre
Coupable,
il
dit
à
Sevos
de
fe
fauver,
&
+.
|
de
Frillet.
ot
de
ven
aller
tant
que
terre
le
pourroit
por-
eSevos
qui
a
déclaré
ce
fair
en
der-
ler
lieu,
ne
mérite-t'il
pas
d'être
crû
?
à
déclaration
érant
unique,
dira
Fril-
ne
fair
pas
une
preuve
complette
;
la
feroit
vrai
,
fi
on
laregardoit
dé.
‘0e
de
routes
préfomptions,
mais
il
Matrop
ici
pour
s’y
méprendre.
ailleurs
la
procédure
montre
que
Sévos
s'eft
fair
voir
à
plufeurs
per-
|
pes
avant
que
de
quitter
fa
patrie.
dot
Bardolet
a
dépofé
qu'il
avoit
vi
“Vos
avant
qu'il
difoatitc
;
Frillet
ne
°Mvoit
pasignorer
ces
faits.
|
Fril
n
cinquième
lieu
,
l'affectation
de.
let
à
différer
fix
mois
entiers
fans
“ner
{a
plainte
fur
l’affaffinat
de
Se-
je
eft
une
preuve
du
deffein
qu'il
OI
projetté
de
rejetter
ce
crime
fur
5
Valler,
D'où
vient
que
cet
Ofi-
ft
indolent
à
pourfuivre
le
crime
,
vient
tout
à
coup
facif,
&
qu'à
,,-Ihaétion
fuccede
une
fi
grande
vi-
doit?
Il
femble
être
métamorpholée
|
S
Un
autre
homme.
cha
ne
fçauroit
rendre
raifon
de
ce
ce
montent
;
dès
qu'on
veut
pénétrer
jours
ère
d'iniquité
,
on
trouve
tou
&
dans
lui
que
fa
paffion
le
guide,
Pat-là
on
concilie
fa
lenteur
avec
2
Hifloire-
e
fon
activité.
La
caufe
de
fa
lenteur
ef
|
le
deffein
qu’il
avoit
de
laïffer
croitté
par
le
tems:les
foupçons
qu'il
femoir
dans
le
public
fur
le
crime
qu’il
impis
toit
aux
Vallet;
quand
il
a
vû
que
lof
vrage
étoit
mûr
,
pour
ainfi
dire
,
alofÿ
il
a
agi,
&
a
profité
des
fentimens
du
public
,
qu’il
avoit
infpirés
contre
eu*
pour-les
perdre.
Nul
autre
fyftémé
pour
rendre
raifon
defon
indolence
#
de
la
vivacité
qui
y-a
fuccedé,
1
En
fixiéme
lieu
,
il
ne
pouvoit
p4
ignorer
que
dans
les
accufations,
où
il
n'ya
point
de
corps
de
délit,
on
n®
peut
agir
avec
trop
de
circonfpecs
tion,
Pourquoi
n’a-til
pas
requis
qué
le
Juge
fe
tranfportät
dans
la
mailo!,
de
Sevos
pour
dreffer
un
Procès-vefs
bal
des-traces
de
fang
qui
y.
éroient
,
&.
qui
conftatoient
que
Sevos.
avoit
él,
bleffé
?
‘1200
En
feptiéme
lieu,
Friller
n’a
poinf.
de
Dénonciateur
;.
il
s’expofoit
à
êtfé
pris
à
partie
,en
cas
qu’il
fuccombéf.
dans
fon
accufation.
4.
On
auroïit
été
d’autant
mieux
fon
dé
,
que
ni
les
freres,
niles
fœurs
,
1?
les
parens
de
Sevos
,
qui
avoientp
35
d'intérêt
de
fe
plaindre
que
perfonn£?
ne:paroiffoient.
point:
pour
pourfnivié
à
4
de
«Frillet.
03
lavengeance
de
la
mort
de
Sevos.
Les
Ommages.
intérêts
qu'ils
pouvoient
t{perer
contre
les
Valler,
éroient.un
&lguillon
aflez
puiflant
pour
les
ant-
Mer,
Voic-on
une
paitie
publique
Pourfuivre
la
vengeance
d'un
meur-
fe,
tandis
que
les
plus
proches
pa-
ns
gardent
un
profond
filence
?
intérêér
public
eft-il
plus
vif
dans
On
cœur,
que
l'honneur
&
l'intérêt
Particulier
dans
le
cœur
des
gares
2
ui
ne
voit
que
la
haine
,
ou
fi
on
ai-
Me
mieux
,
la
cupidité
évoit
le
feul
Mobile
qui
le
failoit
agir
?
Dira-t'il
Que
la
rumeur
publique
lui
a
tenu
lieu
un
Dénonciateur
?
Mais
il
eft
prouvé
4
Procès
que
c’eft
lui
qui
par
fon
ar-
ice
a
fait
naître
cette
rumeur
publi-
We.
Dailleurs
quandil
a
acculé
fans
faq
on
ciateur
les
Valler
d'avoir
af-
iné
Duplex
,
dira-t’il
que
la
rumeur
Publique
l'y
a
obligé
?
Quelle
caufe
SRraordinaire
a
excité
cette
rumeur
blique
,
vingt
ans
après
la
mort
de
i
Uplex
:
Dès
qu’on-veut
chercher
une
tre
caufe
des
démarches
de
Friller
le,
AE
paflion
,
on
eft
obligé
d’avoir
Us
au
prodige.
0
huitiéme
lieu
,
fi
on
s'arrête
à
la
quali
té
des
Témoins
que
Frillet
a
mis
94
Hiffoire
en
œuvre
pour
confomtmer
fon
ouvra*
|
»1
nc!
2
a5
ge,
quelles
preuves
nes’éleveront
pa
contre
lui
>?
Tous
ceux
qui
ont
chargé
les
Vallet,
ont
été
condamnés
à
moft
comme
faux
Témoins.
Le
feul
Antoine
Pin
avoit
intérêt
de
faire
périr
les
Val-
let,
mais
Vaudan
&
Maurice
,
qui
on!
fubi
comme
lui
le
dernier
fupplice;
n’avoient
aucun
intérêt
dans
leurs
per:
tes
;
il
eft
donc
conftant
qu’ils
ont
été
corrompus.
Vaudan
a
déclaré
que
Tho-
tillon
&
Maurice
l’avoient
fuborné,
&
Maurice
a
déclaré
qu’il
a
été
féduic
paf
Frillet
;
ainfiles
fubornations
de
ces
deux
Témoins
font
l'ouvrage
de
ce
Procureur
Fifcal.
11
eft
impoflible
de
trouver
une
autre
caufe
de
leur
cof-
ruption
,
ou
il
faudra
dire
qu'un
grand
crime
que
l’on
ne
commet
jamais
qu£
par
un
puiflant
motif,
dans
cette
occa-
<.
fion
a
été
commis
par
hazard
par
plus
fieurs
perfonnes
tout
à
la
fois.
En
neuviéme
lieu
,
on
a
vû
le
traite
ment
inhumain
que
Frillet
fit
foufftif
aux
Vallet,
dès
qu'ils
furent
arrêtés.
La
Juftice
qui
hait
le
crime
fans
haïr
le
Criminel,
&
qui
difcerne
parfaitement
l’un
d’avec
l’autre,
tandis
qu’elle
aban-
donne
le
corps
du
Criminel
à
la
peine
du
crime,
procure
à
fon
ame
tous
F
de.
Ffllet.
=
les
foulagemens
que
la
charité
infpire.
Frillet
refafe
les
fecours
fpirituels
aux
Vallet
dans
la
prifon,
il
encherit
fur
Youtes
les
durerés
qui
ont
jamais
été
Pratiquées
à
l'égard
des
plus
grands
Criminels
,
foit
par
le
poids
énorme
des
chaînes
qu'il
fait
mettre
aux
Val-
taux
pieds
&
aux
mains,
foit
en
les
“aifant
nourrir
au
pain
&
à
l’eau
pen-
ant
plufieurs
mois
,
foit
en
laiffant
Jofeph
Vallec
en
proye
à
des
infectes
Stuels
,
&
détenant
Philippe
Vallet
8ns
un
cachot
aquatique
,
foit
en
fai-
x
nt
mettre
des
chaînes
a
Anne
Poi-
QUX
aux
pieds
&
aux
mains,
fans
égard
Pour
fon
fexe
:
Or
on
demande
qui
l’a
At
dépoiiiller
des
fentimens
d'humani-
Ÿ
à
Qui
l’a
fait
imiter
les
ryrans
les
plus
pieux
;eft-ce
la
Juftice,
ou
la
paf
:
En
dixiéme
lieu
,
Friller
requit
dans
=
conclufions
que
Jofeph
Vallet
füt
;ndu
;
comme
convaincu
du
meurtre
d
Antoine
Duplex.
Le
Juge
lerenvoya
6
l'accufation
,
ainfi
qu'il
avoit
fait
mins
7°5-
Frillet
fe
rendit
Appellant
4
ire
25
Y
eut-il
jamais
un
appel
plus
meilier
?
]l
n’avoit
d'autre
fonde
Que
la
dépofition
d'un
feul
Té-
A
qui
eft
Maurice
,
qui
a
déclaré
96
.
Hifloire
17
que
Frillet
l’avoit
fuborné.
Premiere
ment
Vallet
ayant
eu
une
abfolution
pleniere
en:170$.ne
pouvoir
être
con
damné
en
1724.
fur
le
fondement
d€
l'accufation
de
Maurice
qui
l'avoit
déchargé
en
1705.
c'étoit
à
Maurice
4
qui
il
falloit
faire
le
procès
,
comme
4
un
faux
Témoin
;
en
fuppofant
que
fa
derniere
dépofirion-fûvreguliere,
Val
ler
pouvoit-il
être-condamné
fur
une,
dépofition
unique
?
Sur
quoi
donc
po
toit
l'appel
4
minima
deFrillet?
Encore,
une
fois
ne
voit-onpas
que
la
paflions
quieft
ennemie
de
toutes
les
regles
,
&
qui
aveugle
l'efprit
&
le
cœur,
onf
été
les
principes
des
démarches
de
Friller,
En
onziéme
lieu,
que
l’on
comparé
ici
la
procédure
qui
a
été
faite
fur
les
He
eux
à
la
réquifition
de
Frillet
couchant,
le
meurtre
de
Sevos
,
dontilaccufoitles
Valler
;
que
l’on
compare
dis-je,
cette
procédure
avec
celle
qui
aéré
faire
paf
autorité
de
la
Cour
?
La
premieré
charge
pleinementles
Vallet
,
elle
ef
fuffifante
pour
leur
condamnation
;
&
Ja
feconde
les
décharge
entierement
»
&
fair
éclater
leur
innocence.
Com=.
ment
eft-il
pofible
qu'il
y
ait
une
f
grande
contrarieté
entre
ces
deux
1n-
formations
»
|
k
2
de
Frillet.
On
formations
,
que
les
mêmes
Témoins
M
ont
chargé
les
Vallet
dans
la
pre-
Mere
,
les
déchargent
dans
la
fecon-
8?
Dira-t'on
qu'ils
ont
parlé
dans
la
P'émiere
Information
le
langage
de
la
rité,
&
que
dans
la
feconde
ils
ont
Farlé
le
langage
du
menfonge
,
dans
S
tems
qu'ils
étoient
condamnés
au
‘hier
fupplice,
&
qu’ils
étoient
prêts
tomber
entre
les
mains
du
fouverain
Juge
;
Eft-ce
ainfi
qu'ils
fe
feroienc
Fléparés
à
le
fléchir
&
à
prévenir
fa
fre?
Faut-il
que
nous
nous
mettions
À
bandeau
fur
les
yeux
pour
ne
pas
T
la
lumiere
qui
nous
frappe
,
&
Er
Nous
dérober
à
toute
l'iniquité
Le
éclate
dans
la
procédure
faite
à
la
|
HU
de
Frillec
,
8
à
l'efprit
de
vé-
Fa
juftice
qui
regne
dans
la
pro-
ti
ne
du
Parlement
?
Faut-il
renver-
Vérire
ee
DOS
idées
pour
rejetter
la
Gti
UMineufe,
&
adopter
la
fuppo-
:&
le
menfonge.
Ste
douziéme
lieu
,
trois
Témoins
let
“nt
dans
bete
contre
Fril
Rte
établiffent
fa
prévarication.
Pate
à
+
déclaré
qu'on
l'avoit
fair
dépot:
tepafler
chez
Frillet
avant
fa
ndé
à
;
que
celui-ci
lui
avoit
de-
7e
ru
dépoferoit
,
re
ce
qu’il
98
F
iffaire
avoit
dépofé.
Tous
ces
mouyernens
né
fonils
pas
ceux
d’un
fuborneuf
?
Claude.
Maurice
,
avant
que
de
mob”
sir,
à
déclaré
qué
Jean
Friller
l'avolt
fuborné.
Jofeph
Sevos
dans
fes
def”
nieres
réponfes
a
dépolé
qu’il
n'avoi
quitté
le
pays
que
par
Île
confeil
dé
Friller.
Qu'on
rapproche
tous
ces
Té
moins
,
la
prévarication
de
Frillet
ë
préfentera
d'elle-même.
En
treiziéme
lieu
,
que
l’on
joigff
À
routes
ces
preuves
les
violentes
pré
fomptions
qui
réfultent
de
la
fuire
4
Friller
dès
qu'ila
appris
qu'il
étoir
dé’
creté
;
fon
abfence
hors
de
fon
pay$s
{a
retraite
en
Savoye
qui
a
duré
plus
de
cinq
ans
,
fon
retour
en
France
qi
n’a
eu
d’autres
motifs
que
de
faire
caf:
{er
la
procédure
,
les
tentatives
qu'il
faites
au
Confeil
du
Roi,
pour
fairé
annuller
fon
decret
,
les
Lettres
Grace
qu'il
a
entrepris
d'obtenir
;
rot”
res
fes
démarches
ne
nous
repréfen
tent-elles
pas
un
Criminel
rufé
&.
4
tificieux
qui
veut
fe
dérober
à
la
Ju
flice,
&
qui
n’a
de
reffource
que
da
les
détours
de
la
fcience
du.
Palais?
Er
pourquoi
ces
reffources
ne
fonr-ellé
pas
heureufes
?
C'eft
parceque
la
rité
&
l'équité
dépofent.contre
lui,
#
1
deFrillet.
09
|
qe
le,
Confeil
ne
favotife
pas
le
Cou-
Pable
qui
veut
fe
fouftraire
à
fon
Juge,
Tandis
qu'elle
rend
les
mains
à
l’inno-
“nt
opprimé.
|
.
À
l'égard
de
la
demande
des
Vallet
dommages
&
intérêts
contre
Frillec,
‘lle
eft
fondée
fur
la
longue
&
injufte
tention
qu'il
leur
a
fait
fouffrir
dans
Prifon
,
où
ils
ne
refpiroient
qu'un
et
4
compofé
de
leurs
gémiflemens
&
de
x
des
prifonniers
;
fur
la
cruauté
il
leur
a
fait
éprouver
dans
leur
naPtiviré
,
fut
les
frayeurs
mortelles
&
SStranfes
horribles
qu’il
leur
a
caufées,
:
là
mort
ignominieufe
qu'il
leur
a
Prélentée
fans
cefle,
dont
l’idée
fe
retra-
É
toujours
avec
une
nouvelle
viva
é.
la
5
RS
Pon
confidere
que
ce
font
des
_
p
°Cens
qui
ont
fouffert
rousces
maux-
_
gp
Ds
toutes
leurs
rigueurs,
quoi
fes
les
adoucifle
aux
plus
grands
|
Frs
qui
les
ont
mérité
;
leur
hon-
d'
Le
leur
liberté,
leur
fanté
,
qui
font
ho
fi
‘grand
prix
dans
Fefprit
des
h
4768,
on
leur
a
ravi
tous
ces
biens-
pilagotts
effets
ont
éré
expofés
au
Bhge
Par
le
fait
de
Frillet
qui
a
né
avai]
ns
réquerir
un
Inventaire
;
le
de
leur
Tuilerie
a
ceflé
,
leurs
E
ij
100
_
Hifloire
terres
ont
été
fans
culture,
Les
frais?
immenfes
que
ce
Procès
leur
coûté
s
quand
on
aura
rapprecié
toutes
cé
pertes
dont
on
donnera
un
état
;
Ên
veut
les
fixer
dans
la
balance,
de
équité,
il
fandra
après
certe
appré
cation
reflechir
que
ce
font
des
{0
nocens
qui
les
ont
fouffertes
;
aprés
cette
refsxion-là,
jufqu'où
ne
les
por”
teroit-on
point
?
“
Mais
en
fuppofant
que
Frillet
f2F
aflez
heureux
pour
éviter
la
peiné
afflidtive
qu'il
mérite
,
il
n'en
feroir
pas
moins
tenu
des
dommages
&
in”
térêts
des
Vallet.
C'eft
une
regle
certaine
que
dès
qu'un
Acculé
a
été
renvoyé
de
l'a”
|
cufation
formée
contre
lui
par
UP
Le
Procu
Procureur
du
Roi,
ou
un
Procureur
Hnte
Ro
d'Office
,
l'un
ou
Pautre
eft
obligé
dé
dommages
nommer
fon
dénonciateur
,
à
peiné.
nee
er
d'être
condamné
aux
dommages
&
in
<blous
,
s’il
térêts
&
dépens
qui
En
reviennen:
#
fon
Dénon-
LA
CCUIÉ.
BE
ciateur,
Voici
ce
que
porte
PArt.
LXXIIL
des
Etats
d'Orleans:
Nos
Procureurs,
0
cel
des
Hauts
Jufticiers
feront
tenus
de
nome.
mer
le
dénonciateur
sils
en
[ont
requis?
après
que
lAccufé
aura
obtenn
Jagemél
@_Arrét
d'abfolurion
à
fin
de
recours
d
+
e
de
Frillèt.
vOT
dépens
,
dommages
Ô
intérêts
contre
qui
il
apartiendra.
À
eft
vrai
que
cette
Or-
donnance
dir
feulement
qu'ils
feront
ténus
de
nommer
leur
dénonciateur
;
&qu'ellene
prononce
point
nommé
ment
de
peine
contre
eux
à
faute
d'y
ftisfaire,
Mais
telle
eft
la
réfolurion
de
tous
les
Docteurs
,:
&
la
décifion
des
Loix
&
des
Arrêts,
qu'ils
y
font
Obligez
(ous
ces
mèmes
peines.
|
Par
les
LoitRomaines,
il
n'eft
pas
Permis
à
l'Avocar
du
fifc
d'intentet
aucune
accufation
fans
délateur.
Nous
n
avons
une
belle
décifion
dans
la
Fe
derniere
au
Gode
de
Delatoribus
,
|
À.
e
des
Bafliques,
&
traduite
par
Ntonius
Auguftinus.
*
Qu'il
ne
foit
pas
Fe
tmis
aux
Avocats
du
fifc
de
dire
qu'on
eut
à
dit
que
quelqu'un
retient
des
Mass
file,
&
fous
le
prétexte
decette
culation
occulre
de
rendre
des
em-
que
a
stage
perfonnes
2
Fhe
onfiie.
|
un
Dénonciateur,
q
:
Æne
e
fon
caraétere.
Cujas
€xP
i-
Jo
Cétte
même
Loi,
dit
ces
pa-
“9les,
qui
font
remarquables.
L'Avo-
4:
ne
Ne
rte
dit
cette
Loi
»
Adworatis
li
dicere
fibi
SE
Proprer
pe
77e
quars
bona
ad
Éfoum
pertinentias
fd
delare,
preotitam
ALU
xtionon
infidias
als
ageïe
»
frs
ejujgue
qualitasconfidererur.
E
ii
L
102
Hifioire
cat
*
du
fic
doit.
être
aflifté
d’un
Dé
nonciateur
;
s'il
n'en
a
point,
il
€
plûtôt
Dénonciateur
lui-même
qu’Av0”
cat,
Delà
vient
cette
Ordonnance
de
Philippe
le
Bel
;
par
laquelle
il
n'é-
toit
pas
loifible
au:
Procureur
du
Rot
ni
à
fé
Subitituts
d’accufer
aucun
fans
délateur.
On
a
paflé
même
plus
avants
car,
comme
il
arrivoit
d'ordinaire
qu'un
dénonciateur
dénioit
d’avoir
dé-
noncé,
on
a
obligé
lès
Procureurs
du
Roi
&
leurs
Subftituts
de
faire
infcrire’
&
foufcrire
far
leurs
Regiftres
les
dé-
nonciations
,
à
peine
d'étrérefponfæ
bles
des
dommages
&
intérêts
des
Parties.
|
|
Telle
eft
la
Jurifprudence
générale
du
Parlement
du
Royaume.
M.
le
Prêtre,
Cent.
r.ch.
;.en
rapporte
un
Arrêt
précis
du
$.
Mats
1604.
rendit
en
la
Chambre
de
l’Edir
fur
la
requi-
fition
de
M.
le
Procureur
Général,
Cet
Arrêt
tout
feul
pourroit
fervir
d'intef-
prétation
à
l'Article
LX
XIII
de
J'Ordonnance
d'Orleans;
car
fi
à
fau
te
d’avoir
fait
infcrire
&
foufcrireWdes"
dénonciations,
on
a
jugé
qu'ils
de*…
voient
être
refponfables
des
domm£“
*
Patronus
fifi
gr
delatoris
guodammodo
oft
Parronus
,É-
ne
delatore
fi
agat
,
ipfe
delator
eff
potins
quam
fifi
Patrons”
Los
;
de
Frillet.
103
des
&
intérêts
des
Parties
;
à
plus
for-
te
raifon
l'Ordonnance
les
obligeant
nommer
leurs
dénonciateurs
,
ils
oivent
encourir
la
même
peine
s'ils
NY,
fatisfont
ponétuellement.
Auffi
eft-il
vrai
que
cet
Article
s’eft
tou-
Jours
entendu
de
cette
maniere.
C'elt
AS
qu’il
fe
trouve
expliqué
par
Du-
alard
ancien
Commentateur
de
cét-
Ordonnance.
M.le
Prètre
eft
de
mê-
ME
avis,
&
la
Jurifprudence
des
Arrêts:
Y
eft
conforme.
Il
y
en
a
un
du
Pat-
le
Paris
du
28.
Avril
1626:
“
mere
par
Dufrefne
dans
fon
Jour-
al
des
Audiences.
Bouvot,
en
fes
ss
notables,
Tome.
1.
in
verbo
AE
,
quaff.
1.
en
remarque
Un
au-
à
F3
Parlement
de
Grenoble
du
ne
L
ai
160$.
&
Bouchel
en
fa
Som-
ne
eneficiale
,
en
rapporte
deux
;
##
ER
Denonciateur
;
Qui
décident
la
f:
€
chofe.
Rioré
Gens
du
Roi
ont
droit
de
ven-
ab
Dr
public,
ils
ne
doivent
pas
in
de
leur
pouvoit
en
fe
préva-
Fr
leur
qualité,
pour
fatisfaire
Pafion
par
des
accufations
injuf-
ke
Le
frein
que
la
Loi
a
mis
à
leur
otité
,
efkconforme
à
la
Juftice,
ils
€uvenr
b:
R
”
à
ntbien,
fuivant
l'Ordonnance
;
E
iii}
tes
104
Fifhoire
criminelle,
Titre
III.
Article
XY11b
|
pourfuivre
le
crime
à
leur
diligence
lorfqu'il
n’y
a
point
de
Parties
civiles;
on
ajoûte
qu'ils
le
peuvent
même
fans
dénonciateur
,
maïs
c’eft
lorfqu’il
y
4
Un.
corps
de
délit,
ou
que
le
coupable
eft
accufé
par
la
voix
publique,
Frilles
ne
peut
pas
dire
qu’il
yeut
ici
aucuné
de
ces
circonftances
sil
eft
par
confe-
quent
dans
le
cas
de
fupporter
tout
le
poids
des
dommages
&
intérêts
des
.Valler.
|
ÿ
Le
Procès
ayant
été
inftrnit
contre
:
Seyzeriat
acculé
de
fauletés
,
le
Par-
lement
rendit
l’Arrêt
fuivant
:
Antêtcon..
La
Cour.a
déclaré
@
déclare
Claudt
rat
Seyzeriat
atteint
@
convaincu
d’avoir
fait
plufieurs
faux
Exploits
en
[a
quali-
té
de
Sergent
en
la
Juflice
de
Treffort
5
pour
réparation
de
quoi
Pa
condamné
condamne
à
faire
amende-
honorable
abs
devant
de
l'Image
du
Dien
de
Pitié
de
l'Eglife
Paroiffiale
Jaint
Jean
dt
cette
Ville,
où
il
fera
conduit
par
l'E-
%ecuteur
de
la
Haute
Juflice,
La
cor”
de
an
col,
@
un
écritean
Jur
[a
tétt
-Conterant
Ces
mots
:
SERGENT
FAUS“
SAIRE;
où
Ctanttéte
nuë,
en
chemi[t
«C
à
genoux,
ayant
une:
torche
à
4
2aaîn
du
poids
de
deux
livres.
il
dés
À
F
|
de
Frillet.
210$
Ülarera
à
haute
&
intelligible
voix
qu'il
démande
pardon
a
Dieu,
44
Roi@
àla
Juf-
tice.
des
crimes
par
lui
commis.
Enfuite
era
ledit
Seyzertat
conduit
at
champ
de
“
‘Montrimont
de
cette
Ville
par
ledit
Exe-
Cateur
pour
être
pendu.
Le
condamne
en\
outre
en
oo.
lv.
d'amende
envers
le
Roi,
&
déclare
le
furplus
de
fes
biens
Acquis
&
confifqués
4m
profit
de
qui
il
Afpartiendra
;
a
Cas
que
confifcation
ait
lieu.
Fait
en
La
Tournelle
a
Dijon,
de
30.
Juin
1732
Le
même
jour
cet
Arrêt
fur
execu-
“be
té,
On
enrendit
Seyzeriat
allant
au
upplice
,
qui
tâchoir
d'exciter
la
com-
Paflion.du
Public,
en
s’écriant
:
Hé-
las!
les
faux
Exploits
dont
on
m'ac-
cufe,
font
les
ouvrages
de
la
fugget-
tion
de
Friller.,
&
de
la
crainte
qu'il
M'infpira,
Pouvois-je
réfifter
au
crédit
‘qu'iltavoit
dans
le
pays?
il
ne
m'a
Pas
payé
ces
Exploits.
ent
Juftice
du
Daclernéht:
fe
fignala
core
par
le
fupplice
de
Jofeph
Mal
:
et:
Moici
l'Arrêt
qui
fut
rendu.
ee
.
Cour
a
déclaré
on
déclare
Jofeph
pu
He
atteint
dr
convaincu
dm
crime
ee
Dur
de
Témoins,
pour
les
We
PA
fanffement
contre
Les
nom
aller.
Poiroux
,
dans
les-Informa-
E
v
Arrèt
ce
tre
Jofer
Mallet,
106
Hifloire:
4
tions
qui
fe
pourfnivoient
au
fujet
du
pie
|
tendn
Aaffirat
de
Jefeph
Sevos
;
pour
ré
|
paration‘
de
quoi
à
condamné
&
condam-
U
ne
ledit
Mallet
à
être,
par
l'Executeut
de
la
Haute.
Juflice
,
pendu
an
champ'dt
Montrimont
de
cette
Ville,
auquel
efét
il
y
fera
conduit,
ayant
un‘écritean
[ur
[8
tête,
contenant
ces
mots:
SUBORNEUR
DE
TEMOINS.
148
#Onadon-
Et
avant
l’execution
ci-deffus,
ordon-
né
cenomä,ye
que
ledit
Mallet
[era
appliqué
4
5e
ques
queftion
ordinaire
@'
extraordinaire
dW
que
c’eit
5
Moine
de
Cuën*
jen
préfence
des
Com-
ru
va
#ifaires
qui
feront
députés,
pour
avoir
pat
inventée.
fa
bouchela
révelation
de
[es
complices
»
Elle
dote
Don
je
Procès-verbal
de
‘torture,
vi
Ê
poids
qu’on
commaniqué
aux
Gens
du
Roi,
être
pout’
RAT
Da.
V4
ainfi
.
appartiendra.
Condamnnetlf
vient
;
après
outre
ledit
Mallet
èn
00.
livres
id'a-
jan
Mende
envers
le
Roi.
Etiayant
anount-
moyen
d'u:
#ent
égard
4
la
Requête
en
dommages
©
ne
corde
A
A
;
;
}
dont
il
ales
27/6769
defdits
Vallet
&'
Poiroux
du
22.
bras
liés
der.
J#in
1726.°6n
déclarant
Le
défaut
levé
riere
le
dos,
y
Greffe
le
26.
Novembre
,
bien
du-
ue
ment
obtenu
contre
ledit
Aaller:
Pour
le
RD
bn
profit,
«
condamné
©
vondamne
‘icelut
te,
faitla
AAallet
en
$oo.
liv.
de
dommages
©
Queftion
Gmtéréts
envers
le[dits
Valle
Porronx
>
ordinaire
»
où
cxtraor-
os
le
déclare
refponfable
de:
pareille
Jon
divaire,
#46
4cux
adjugée
contre
le
nommé
]Mawr
{
|
de
Frillet.
107
Kice,
par
Arrét
du
13.
Oftobre
172$
«
fauf
|
&être
fair
droit
S'il
y
écheoït
fur
Les
Plus
amples
dommages
67
intérêts
deman-
dés
par
lefdits
Vallet
d'
Poiroux
dans
leur
Requête
;
méme
[ur
la
folidité.
Et
a
déclaré
&
déclare
le
furplus
des
biens.
dudit
Jofeph
Mallet
acquis
d
confifqués
&uprofit
de
qui
3l
appartiendra,
au
Cas
que
confifcation
ait
lieu.
Fait
emla
Tour-
nelle
à
Dijon
;
lez.
Juillet
1733.
w»
Jofeph
Mallet
fut
appliqué
à
la
Quef.
tion
le
même
jour
,
il
chargea
Bardot
,
dit
Bardoler
,
non
feulement
dans
ce:
upplice,
mais
encore
dans
fon
tefta-
Ment
de
mort;*ce
qui
dérermina
le
Pat-
emenr
,
avec
les
preuves
qui
étoient
au
rocès,
à
rendre
l'Arrêt
{uivant
La
Cour
avant
faire
droit,
fans
pré.
Judice
des
preuves
réfultantes
des”
procé-
Atrèt
qui
condimne
.
«
LA
Pr
de
RE
dures
qui
demeurent
expreffément
refer-
BE
sn
vées
|
a
ordonne
c
ordonne
que
Françots
Bardot
,
dit
Bardolet,
fera
appliqué
à
la
Ueffion
ordinaire
©
extraordinaire
du
One
de
Caër,
en
prefence
des
Commii[-
S
17€S
qui
feront
députés,
pour;
Le
Procès
pal
de
torture
rapporté
Ü'
VH
3
C0
sPuniqué.
4x
Procureur
Général
du:
Roi
;.
RÉ
Pro
Peutfur
un
teftament
de
mott,
arrêter
une
DE
qui
y
eft
accufée
;
fur
deux
teflamens
de
Moz
+
“
être
appli»
qué
«&’
la:
Queftion’,.
avec
{a
rés.
ferve
des:
PECUVESe
Vhy
MER
Us.
+6,
7
rs,
M
7
:
108
Hiftoire
être
pourux
ainff
qu'il
appartiendri
Fait
en
la
Tournelle
à
Dijon,
le
14.
Juiller
1733.
Bardot,
dit
Bardolet,
fubit
cette
Queftion
fans
rien
avoïer
,
fa
fermeté
lui
fauva
la
vie
;
quoique
la
Queftion
avec
la
réferve
des
preuves,
que
l’Accu-
fé
a
fouffert
fans
faire
aucun
aveu,
ne
puifle
pas
le
dérober
à
des
peines
affliives,
fi
les
preuves
y
donnent
lieu,
il
ne
peut
plus
,
fuivant
l’'Ordonnan.
ce,
être
condamné
à
mort.
Tel
fuc
l'Arrêt
qui
fut
rendu
contre
ce
Cri
minel.
Arrêt
qui
La
Cour,
pour
les
charges
ré[ultantes-
/
4
condamne
le
es
procédures,
4
condamné
@°
condamne
pcrpetuel-
les,
François
Bardot
,
dit
Bardolet,
à
[ervir
le
Roi
[ur
fes
Galeres
à
perpetuité
ex
qualité
de
forçat
;
lui
fait
défenfe
d'en
Jortir
4
peine
de
la
hart
;
ordonne
qw'il
fera
flétri
&
marqué
[ur
l'épaule
droite
par
l'Executeur
de
la
Haute
Juffice
des
lettres.
G.
A.
L.
Condamne
en
outreledit
Bardot
en
oo.
livres
d'amende
envers
le
Roi,
@
déclare
le
furplus
de
[es
bien
acquis
@*
confifqués
au
profit
de
qui
il
appartiendra
,
au
cas
que
con.
{fcation
air
lien.
Fait
en
La
Tournelle
à
Dijon;
le
16.
Juillet
1733.
|
L
de
Frillet.
109
_L'efperance
d’échappet
au
dernier
fupplice
ne
s’éreint
jamais,
dit-on
,
dans
le
cœur
d’un
Criminel
,
tous
ces
fupplices
coup
fur
coup
étoient
bien
propres
à
faire
mourir
celle
de
Frillet
;.
*
l'image
de
la
qe
févere
du
Parle-
ment
devoir
fe
graver
profondément
‘dans
fon
efprit
,comment
ouvoit-il
fe
flatter
de
pouvoir
FAnoler
à
derels
Juges
:
En
effet,
il
évoit
fans
doute
dansune
étrange
fituation
,
lorfqu'il
entreprit
de
répondre
aux
Vallet.
Il
devoit
être
jugé
par
des
Juges
dont.
il
avoitentre-
pris
au
Conleil
de
faire
cafler
l’Arrêt
qui
l'avoir
decreté
,
il
avoit
fuccombé
dans
cette
entreprife,
il
avoit
été
renvoyé
pardevant.
ces
mêmes
Juges
qui
avoient
déja
préjugé
fa
condamna-
tion,
en
condamnantau
dernier
fup
“plice
de
faux
Témoins
qui:
laccu-
foient
de
les
avoir
fubornés.,
&
un
Sergent
fauflaire
qui
avoit
déclaré
que
Frillét
lui
avoir
fuggeré
de
faux
Ex-
Ploits.
É
Dans
cet
érar
il
vient
faire
fon
apolosie,
La
Requête
qu'il
préfen-
ta
dans
cette
vüe
eft
fans
ordre
&
fans
méthode
;
fes
moyens
y
font
entaflés
_Sonfufément
,
on
n’en
rapportéra
que
TO
HE
|
quelquestendroits,
crainté
de
donner
dans
la
confufion
où
il
eft
tombé,
Il
dicque
pour
agir
avec
plus
de
circonf-
peétion
dans
l’accafationdes
Vallet
,
il:
ne
la
précipita
point
,
&
attendit
que
la
rumeur
publique
excirât
fon
mini
tre
;
que
dans
fa
premiere
requifition.
il
dit
fimplement®que
Sevos,
après
avoir
bû°&
mangé
avec
Jofeph
Valler
avoit
tout
d’un
coup
difparu
;
qu'il
avoit:
oùi
dire
que
Sevos
avoit
été:
affaffiné
&
enterré
près
de
l'embouchu.
re
du
Four
d’une
Tuilerie,
&
qu’enfuite
le
corps.
avoit
été
jetré
dans
18
feu.
Quoique
le
corps
du
délit
n’exiftäc
point,
il
avoit
pü
agir
,
excité
par
le-
bruie
public
fans
Dénonciareur
;.
qu'il:
n'avoit
fait:
que
rapporter
la
voix
pu
blique
,
il
en
avoir
ufé
de
même
fur-
Paccufation
d’homicide
d’Antôine
Du.
plex;
il
eftime
que
la
rumeur
publique:
eft
prouvée
par
la
procédure.
À
près
que
Je
Parlement
de
Dijon
par
fon
Arrêt
a:
reconnu
l'innocence
des
Vallet,
Fril
Jet
a
pourtant
le
front
de
dire
que
s'il:
n'étoit
pas
retenu
par
de
refpectueufes-
Conliderations
,
il
feroit
voir
que
l'in.
noceñce
des
Vallet
n’eft
pas
univerfel-
lement
reconnuë.
Ce
refpect
eff
un:
frein
bien
leger
,
puifque
cout
de
fuite-
de
Frillers
TT:
cite
des
Informations
;
dont
il
dit:
quelle
Greffe
du
Pont
d'Ains
eft
rem.
plis
il
prétend
prouver
par-la
qu'ils-
ont
eu
plulieurs
affaires
eriminelles.
Pour
montrer
qu'il.n'a:
pas
eu
be-
foin
de
Dénontiateur
,
parcequ'il
avoit.
pour
garant
le
bruic
public
,
ila
re-
-
cours
4
plufeurs
autorités.
Julius
Cla-
us,
livre
V.
queftions
VI.
n.
I
dit:
que
la
commune
renommée
&
le
bruit
univerfel
fonc
des-motifs
fuffifans
à
la
partie
publique
pour
former
une
ac-
culation
,.
furtout
quand
il”
s’agit
de
crime
grave
,
tel
que
homicide,
86.
il
ne
peut
jamais
êre
taxé
de
calom-
nie.
Er.
Le
Préfidenr
Favre
dans
fon.
Code.
lib.
7.
tit..2..de
fin.
2
dir
qu'un
ACCu-
fateur
eft
À’
l'abri
d'érréacculé
dé-cae
lomnie,.sila
pouf
lui
des
indites-evi-.
dens-:
la
genomméé
700
des
oùi
dire
rapportés,
pas
des
gens
dignes-de
foi.
excufatur
4
prafunipta
calomniæ
f?
ha-
bêar
pro
fe
evidentia
aliqua-indigiaspuie
famam
;
vel
avditam
4
fide
dignis
vel
-
quid,
fimile.
Ces-oùi
dire,
.felon
ce:Ma-
giltrac,
&felon
Jhlns
Clarus
forment
la
voix
publique.
*
#1
>
|
Friller
dit
enfuire
qu'il
n'a
pas
pà
être
pris
à
partie
par
les
Vallet.
Mor-
T2
Hiffoire:
nac
fur
la:
Loï
2.
6.
pereos
ff.
de
ori-
gine
Juris,
dit
que
les
Officiers
de
Ju-
itice
ne
doivent
jamais
être
pris
à
par-
tie.
Niff
mamifefiffime
écrum
[ordes
fue-
rint
,
©
nifs
non
imago
[celeris
,
[ed
[ce-
dus
ipfum
excipiatur
oculis.
À
moins
que
leurs
iniquités
ne
foient
évidentes,
&
que
leurs
crimes,
&.non
pas
lap
‘parence
de
leurs
crimes
foient
faïfis
par
les
yeux
de
tout
le
monde,
+
Tous
les
Juges,
tant
Royaux
que
des
Seigneurs
-Jufticiers,
fuivant
l'Or-
donnance
de
Blois
,:
Art.
LXIIL
font
obligés
de
pourfuivre
la
punition
des
crimes
qui
fonwvenus
à
leurs
connoif:
fance,
fans
attendre
l'intervention
des
parties
civiles
,
&
fans
pouvoir
les
con.
traindre
de
fe
rendre
parties.
E’Ordon:
nance
de
Blois
;
Art.
CLXXXV:
ren:
fermela
même
difpoltion,
L'Ordon:
nance
criminelle
de
1670%
au
titre
des
plaintes,
dénonciations
&accufations,
Article
VIIX.
prefcrit:
que
s’il
n'ya
poinc
de
partie
civile,
les
Procès
fe:
ront
pourfuivis
à
la
diligence
du
Pro-
cuteur
Générals
ou
des-Procureurs
des
Juftices
Seigneurialès.
|
Frillet
cite
enfuité
M.
le
Prêtre,
Cenz
turie
1.
chap.
23:
Brodeau
fur
M.
Loüet,
lettre
A,n,
28.
-Papon.en
fes
de
Frillet.
rx
Arrêts,
livre
24.
tit.
des
accufations.
Joannes
Faber
fur
le
parag.
fin.
des
inftir.
de
Juftinien.
D'Imberten
fa
pra-
tique
,
livre
3.
Ranchin
fur
la
que-
ftion
269.
Guy
Pape,
D.
2.
&
Boniface
en
fes
Arrêts.
Sous
le
bouclier
de
toutes
ces
auto
rités
,
Friller
croit
être
à
couvert,
fans
émbarafler
de
leur
application
&
de
leur
fens
legitime.
Il
s'attache
enfuite
à
faire
voir,
que
quoiqu'il
n'ait
pas
requis
lnventaire
des
effets
des
Vallet
lorf-
qu'ils
furentarrètés,
il
ne
peut
pas
être
tenu
,
s'ils
ont.éré
volés,
de
leurs
dom-
.
mages
&
intérêts.
Malgré
tout
ce
qu'il
dit,
Ja
vérité
fubfifte
toujours,
qu'il
n'a.
fait
proceder
à
cet
Inventaire
qu’onze
jours
après
qu'ils
furent
arrêtés.
Ain.
il
eft
fuperflu
de
rapporter
fes
raifons..
.
Pour
montrer
que
leurs
dommages
&c
.
intérêts
ne
doivent
pas
être
portés
à
.
une
fomme
ficonfiderable
,
il
dit
que
tout
leur
bien
ne
vaur
pas
plus
de
15oo.
livres.
Après
avoir
diminué
leur
fortune,
à
diminue
auffi
la
fienne
,
afin
qu'on
ne
croye
point
qu’elle
foit
l'ouvrage
de
fon
injuftice,
fi
on
la
ju»
geoit
fi
confiderable.
__
On
peut
dire
que
tous
ces
difcours:
font
des
rufes
des
perfonnes
d'intti
T4
Fiffoire:.
gue
;
qui
ont
l’art
de
{e-faire
riches
&
pauvres
quand
elles
le
veulent,
felon
que
leur
intérêt
lexige
,
ces
Prorées-l2:
ne
trouvent
créance
que
dans
de
cer-
tains
efprits,
e
.
Frillet
dit
enfuite
aux
dépens
de
la:
vraifemblance,
que
les
Valler
mena:
goient
de
le
dénoncer
à
M.
le
Procu-
reur
Général
,s'ilne
pourfuivoit
pas
le:
vengeance
de
l'homicide
de
Sevos
,.
quoiqu'ils
fçuflent
que
Jofeph
Sevos
étoit
vivant.
Leur
Tuileries,
dir.
il
,
Be:
valoit
pas
200.
livres,
&
ne
pouvoit
pas
par
conféquent
être
l'objet
de
{à
ja-
loufie.
|
.
Il
juftifie
enfuite
la
Tranfa@tion
des
Seigneurs
de
Varambon
,
qui.ont
pré-
tendu
que
les
Valler
n'avoient
pas
droit
de
prendre
des
cailloux
dans
là
&
riviere
d’Ains..
L'air,
dit-il,
fournit
des
Oifeaux,
la
*
terre
d’autres
fortes
de
gibiers
>
commeles
eauxdes
rivieres
;.
des
poilfons.
Quoique
ces
élémens
foient
communs
à
tous
Les
hom-
mes;
s'enfuit
il
que
chacum{oit
en
droit
de
profiter
de
tout
ce
qui
$y
préfenre
?
Les
Ordonnancesde-nos
Rois
qui
le
défendent
..
feroient
donc
illufoires
?
On
convient
que
La
Riviere
d'Ains
entraîne
des
cailloux
dans
letems
des
cruës
;
mais
non
pas
en
la
de
Friller.
TES
mantiié
marquée.….Les
Vallet
exagerens
ba-
deffus.
Elle
amene
auf
fonvent
des
pieces
de
bois
,
des
debrisde
Radeaux
;
©
d'autres
cho[es
qu'on
appelle
Epaves,
©
qui
appartiennent
aux
Seigneurs
,
lorf=
gwelles
ne
font
pas
reclarnées
valable-
ment.
Let
Vallebvondroient-ils
difpurer
ce
droit-
La
aux
Seignenrs?.
A
quoi
s'attache
Frillet,
qui
s'avife
de
traiter
une
quef-
tion
étrangere,
au
lieu
de
répondre
à
des
faits
graves
qu'on
lui
impute
?
Vou-
droit-il
donner
le
change
?:
Il
prérendenfuite
que
la
déclaration
de
Maurice
contre
lui
a-été
fuggerée
».
mais
il
n’établit
point
la
fuggeftion.
ul
s'attache
après
cela
à
montrer
que
les
foupçons
de
l'homicide
de
Sevos
ne
tomboiènr
pas
fur
Antoine
Pin
;
il
fait
même
l'apologie
de
ce
Meurtrier.
Quel
eft
fon
aveuglement
,
de
préten-
dre
le
juftifier
devant
des
Juges
qui
l'ont
condamné
pour
l’affaffinat
de
Se-
wos
àêtre
ro.
Après
que
ce
Criminel
condamné
a
confirmé
par
fon
aveu
les-
chatges
qui
font
contre
lui,
Frillet
dit.
que
fi
Antoine
Pin
avoit
eu
le
deffein
de
tuer
&
de
voler
Sevos
en
habile-
Meurcrier
,
ilne
s'en
feroic
pas
tenu
àun
feul
coup
,
il
n’autoit
pas
été
la
duppe
de
.Sevos
;
qui
feignit
d'être
16
Flifloire
morts
Fine
veut:
pas
que
Sevos
;
aprés
avoir
répandu
tant
de
fang
,
ait
demeu-
‘ré.
chez
lui
deux
jours
&t
deux
nuits;
“fans
avoir
pris
aucune
nourrituré
qu'un
peu
de
vin,
ëc
qu'il
ait
été
en
état
après-cela
de
faire
un
long
che-
min.
Comment
eft-ce
que
fes
voifins:,
dont
les
maifons
ne
font
féparées
de
celle
de
Sevos
que
par
une
muraille
fort
mince
,
n’ont-ils
pas
oùi,
dit-il!,
Sevos
&
Pin
la
nuiccritique
?
Un
au-
tre
auroit
donné
à
cette
nuit
l’épitete
de
funefte..
Comment
,
pourfuit-il
;.
Jorfque
Sevos
cria
au
moment
du
coup
qu'il
reçût,
ah!
je
fuis
mort,
n’a-v'il
pas
été
entendu
?
Enfin
il
raffemble
avec
beaucoup
de
foin
routes
les
cit-
conftances
qui
font
arrivées
à
Sevos
depuis:
fon‘affaffinat.
Enfuite
il
s’atta-
che
à
montrer
qu’elles
ne
font
pas
vraïfemblables..
1
dir
que
la’
ferpe
qu'on
a
donné
à
Antoine
Pin
pour
un
infttument
de
l'affaffinar,
eft-un
être
de
raifon.
Comment,
pourfuir-il,
cette
ferpe
qui
ne
porta
que
fur
la
tempe
de
Se-
vos,
&
qui
ne
s’enfonça
pas
par
con-
féquent
forravant,
auroit-elle
eu
des
traces
de
fang
qui
fe
feroient
confer-
vées-pendant
dix-huir
mois.
de
Friller.
417
Ænfindi
ne
tint
pas
à
Jui
qu'il
.ne
perfuadär
à
fes
Juges
qu'ils
ont
con-
damné
Antoine
Pin
fur
un
crime
ima-
ginaire
,
«on
n€
vit
jamais
un
pareil
égarement
d’efprit.
Il
prétend
que
mal-à
propos
OR
à
dit
qu'il
avoit
{u—
borné
Antoine
Pin
;
qu'il
l'a
fait
cher-
cher
par
tout
pour
le
faire
arrêter
fuivant
l’ordre
du
Miniftre
;
dailleurs
qu'il
n'auroit
pas
ofé
faire
des
pour-
fuites
contre:les
deux
Témoins
;
s’il
les
avoit
fubornés.
”
JL
nie
les
mauvais
traitemens
que
les
Vallet
difent
avoir
reçu
ER
prifon.
&
qu'ils
lui
imputent
;
mais
ce
qui
eft
encore
très-curieux
;
C'eft
le
foin
qu'il
prend
de
fe
juftifier
d'avoir
engagé
Seyzeriar
à
faire
de
faux
Exploits.
Par
une
hiftoire
qu’il
a
concertée
,
il
tâche.
de
détruire
une
procédure
qui
parle
contre
Jui,
&
quiet
confirmée
par
l'accufation
de
çer
infortuné
Ser—
gent,
|
;
Toutes
ces
juftifications
des
Crimi-
nels
convaincus
par
la
procédure
font
de
mauvaifes
artifices
;
Comme
s'ils
vouloient
fermer
les
yeux
de
leurs
Juges
à
la
vérité
qui
les
frappe.
On
finira
ici
l'hiftoire
de
tous
ces
égaremens
dans
l'ouvrage
qu'il
a
di-
178
…
Hiffoire
ftribué
pour
fa
défenfer,
tous
les
vains
eHorts
qu’il
a
faits
loin
d'effacer
les
impreffions
qu'on
avoit
prifes
contre
lui,
ne
fervent
qu’à
les
rendre
plus
vives.
Enfin
dépourvû
de
moyens.,#la.
derniere
reffource
de
Frillér,
cefont
des
certificats
de
fa
probité
qui
lui
ont
été
donnés
par
des
amis
complaifans
;
certificats
dont
il
embellit
fon
apo-
Jogie
,
comme
fi
de
pareils
témoigna-
ges
pouvoient
détruire
les
faits
gra-
ves
qu'on
lui
impute.
Ce
qu'on
peut
dire
de
plus
favorable
pour
les
gens
à
caractere
qui
ont
attefté
fa
probité,
c’eft
qu’il
a
fçu
leur
impofer
par
fon
hypocrife,
c'eft
ce
qui
donne
lieu
au
Défénfeuf
des
Vallét
de
dire
que
le
comble
de
l’iniquité
eft
celle
d’un
hy-
:pocrite:
Simulata
iniquitas
ef}
duplex
aniquitas.
Le
Défenfeur
des
Vallet
guidé
par
fon
zele,
crut
qu'il
devoir
répondre:
au
Mémoire
informe
de
Frillec.
Il
eft
permis
dans
les
affaires
importantes
à
un
Avocat
de
diréfquelquefois
des
cho-
fes
inutiles
afin
de
n’en
pas
omettreune
d’utile
;
mais
un
hiftorien
d’une
Caufe.
aa
pas
la
même
liberté.
Je
ne
dirai
rien
de’
plus
ni
pour
ni
'contre
Fril-
let,
ayant
mal
pallié
les
crimes
qu'on
à
de
Frillet.
419
ui
imputoit
yne
difant
que
des
moyens
qui
ont
été
détruits
par
avance
»
8
mal-
té
fes
défenfes
;
s’offrant
toujours
fous
l'idée
d’un
criminel,
il
nous
dif-
pénfe
de
rapporter
fes
raifons
frivoles,
Seyos
tomba
malade
dans
la
prifon
&
expira.
Il
laifla
par.fa
mort
bien
des
éclairciffemens
à
defirer.
Quoique
dans:
fes
réponfes,
fes
va-
tiations
«l'ayent
rendu
fufpeét
,
on
pouvoitefperer
qu'il
auroit
fait
enfm
hommage
à
la
vérité,
&
auroit
achevé
de
lever
les
voiles
dont
elle
étroit
cou-
verte.
Telle
eft
la
force
de
l'inftruc-
tion
où
la
vérité
par
degré
s'éclaireif-
fant
paroït
enfin
dans
tout
fon
jour.
On
à
raifon
de
conjeéturer
qu’il
ne
varioit
que
pour
cacher
les
vrais
mo-
tifs
de
fa
fuite
qui
pouvoient
le
ren-
dre
criminel
,
s’il
avoit
favorifé
les
deffeins
de
Friller,
qui
avoit
tramé
la
perte
des
Valler.
.
I
eft
rems
de
venir
à
J’Arrêt
défini-
tif
de
Friller.
re
La
Cour
a
déclaré
&
déclare
Jean
Fril-
Arrêt
qui
let
atteint
&:
convaincu
d'avoir
participé
ne
aux.
fubornations
des.
Témoins
contre
Jefeph
,
Philippe
G'
Pierre
Vallet,
G*
Anne
Poiroux
;
C
aux
faux
commis
Par
Clande
Seyxeriat
dans
les
Exploits
de
rebellion
contre
Jofeph
Buffet
,
G'
Bc-
x
20
|
Hifhoire
noit
Duperrier
des
15.
Novembre
1710
@
dans
les
Akes
faits
en
confequence
defdits
Exploits
;
déclare
pareillement
le-
dit
Frillet
,
atteint
@
convaincu
de
pre-
varications
@
malverfations
dans
[es
fonêtions
de
Procureur
d'Office
&
de
No-
taire;
pour
réparation
dequoi,
©
des
au=
tres
charges
réfultantes
des
procédures
,
a
condamné
&
condamne
ledit
Frillet
4
être
pendu
@
étrançglé
jnfqu’a
ceque
mort
naturelle
s'enfuive
.
par
F'Executeur
de
la:Haute
Juffice.,
à
une
Potence
,
qui
[era
pour
cet
effet
dreffée
cejourd'hui
au
Champ
de
Montrimont
de
cette
Ville,
condamne
ledit
Frillet
en
x
$00.
livres
d'amende
en-
vers
le
Roi,
Sans
s'arrêter
à
la
Requête
de
Frillet
du
28.
Juillet
dernier,
ayant
au-
cunement
égard
à
celles
defdits
Vallet
&
Poiroux
des
12.
Juin
1716.
G
13.
Juil-
:
let-dernier,
a
condamné
©
condamne
ledit
|
Frillet
én
8oco.livres
de
dommages
&
intéréts
réels
@'
honoraires
envers
lefdirs
Vallet
@
Poiroux
,
&
déclare
ledit
Fril-
let
refponfable
par
la
voye
folidaire
des
*
dommages
©
intérêts
4
eux
adjugés
con«
tre
ledit
Mallet
,
par
Arrêt
du
7.
Juillet
dernier,
[auf
4
être
pourvñ
[ur
de
plus
amples
dommages
G
intérêts
au
profit
de[-
ditsVallet@
Poiroux
contre
Antoine
Tho-
rillon
Gtous
antres
par
la
fuite
s'il
y
|
écheois
,
| …
de
Frillet.
12Y
écheoit
,
par
telle
voye
qw'il
appartiendra.
Ordonne
que
les
termes
injurieux
inferés
dans
La
Requête
imprimée
dudit
Frillet
du
28.
Juillet
dernier
contre
lefdits
Valles
Ô
Poiroux
,
feront
biffés
@
rayés,
tant
[ur
Poriginabque
les
copies
,
par
le
Greffier
de
la
Cour
à
ce
commis
,
aux
frais
dudit
Frillet,
dont
Procès
verbal
[era
dreffé.
A
permis
©
permet
aufdits
Vallet
&
Poiroux
de
faire
imprimer
le
4
Ar-
vét,
enfemble
celui
du
1x3.
Otfobre
1715.
G°
iceux
publier
dans
La
Paroiffe
de
Priay
Par
le
premier
fergent
Royal
requis,
au
quel
La
Cour
enjoint
d'y
fatisfaire
à
peine
dy
être
pourvi
,
le
tout
aux
frais
dudit
Frillet,
Sous
le
bénéfice
du
defaven
formé
Par
ledit
Frillet
dans
[a
Requête
de
ce-
fourd'hui
au
[ujet
des
feuilles
imprimées
S
placards
mentionnés
en
ladite
Requête
,
4
mis
@
met
ledit
Frillet
hors
de
Cour
Quant
à
préfent
,
fauf
aufdits
Vallet
&
oironx
de
fe
pourvoir
à
cet
égard
,
ainft
&
contre
qui
ils
aviferont
bon
étre.
Con-
damne
en
outre
ledit
Frillet
en
tous
les
dé-
Pens
defdits
Vallet@
Poiroux.
À
déclaré
©
déclare
Le
furplus
des
biens
dudit
Fril-
les
acquis
@
confifqués
au
profit
de
qui
il
Ppartiendra
,
au
cas
que
confifcation
ait
leu,
apresle
payement
defdites
amendes
,
Ommages
-
intérêts
©.
dépens.
Sur
les
.707c
Xe
#22:
-
Hi
oire
lus
amples
demandes
&
conclufions
def-
dits
Wailet,
Poiroux
&
Frillet
les
concer-
nant,
a
mis
G*
met
les
Parties
hors
de:
Gour
;
@
fera
fait
droit
[ur
les
Conclu-.
fions
@
reglement
requis
par
le
Procu-
eur
Général
du
Roi,
ainfi
qu'il
appar-
tiendra,
lors
du
Jugement
des
autres.
Accufés.
Fait
en
la
Tournelle
4
Dijon.
lez.
Act
1733.
Toute
la
Ville
ce
jour-là
étoit
occu-
pée
de
la
deftinée
de
Friller.
La
voix
du
peuple
étroit
depuis
long-
tems
déclarée
contre
lui;
cette
voix
n’eft
pas
fufpecte,
quand
elle
n'eft
pas
fufcitée
par
une
cabale,
&
lorfqu'elle
eft
confonduë
avec
celle
des
honnètes
gens
:
ce
font-
là
les
deux
points
qui
la
rendent
une
voix
divine
,
voxpopul
;,
vox
Dei.
On
attendoit
avec
impatience
quel
{eroit
fon
fort
,
il
évoic
déja
jugé
dans
tous
les
efprits.
Tout
le
monde
con-
cluoit
à
une
peine
capitale
,
fuivant
la
vivacité
de
l'indignation
-qu’on
avoit
conçué
contre
lui;
&
fuivant
la
façon
de
penfer
de
cerraines
perfonnes,
le
fapplice
de
la
rouë
&
du
feu
lui
éroit
deftiné
,
les
plus
moderés
décidoient
pour
la
potence,
ë
+
de
Frillet.
123
.
Enfinil
n’y
avoir
qu’une
voix
pour
fà
moir.
Tout
le
Palais
étoit
rempli
&
les
lieux
d’alentour
d’une
grande
&ffluence
de
peuple
,
que
les
mêmes
vœux
pour
la
punition
du
Coupable
réunifloient.
Les
Juges
qui.
s’affemblerent
à
la
Tournelle
dès
lés
fept
heures
du
matin
n'en
fortirent
‘qu'a
quatre
heures
du
for
,
ils
furent
fort
longtems
aux
opi.
nions.
Dès
qu’on
appritque
Frillerétoit
condamné
à
la
mort,
on
fe
fentit
fou-
lagé,
comme
fion
eût
été
délivré
d’un
fardeau
accablant
;
toutes
les
portes
&
les
fenêtres
qui
font
fur
le
paflage
de
la
Conciergerie
jufqu’au
lieu
du
fup-
Plice,éroient
remplies,
l’on
fe
préparoit
avec
plaifir
au
dénoümentde
cette
tra-
gédie,
où
fuivant
les
regles
judicieufes,
Conformes
aux
bonnes
mœurs,
le
Cou-
Pable
devoir
périr.
-
On
confideroit
que
la
sûreté
des
pe-
Utes
Villes
&
des
Villages
dépendoit
de
4
punition
de
ce
petit
Tyran
de
la
ampagne
,
&
l'on
efperoit
qu'un
tel
fxemple
contiendroit
fes
femblables
.
$S
tameneroit
à
leur
devoir
,
s'ils
s’en:
Stoient
écartés,
&
impoferoit
à
ceux
Qui
feroient
tentés
de
limiter.
Mais
lorfqu’on
y
penfoit
le
moins,
Fi]
124
-Hiffoirè
on
apprit
que
le
fupplice
écoïr
furcis.
M.le
Procureur
Général
fe
rendit
à
la
Tournelle
,
il
préfenta
une
Letire
de
M.
le
Chancelier
à
M.
de
la
Marre,
.
Premier
Préfident
de
cette
Chambre
;
Ja
Lettre
portoit
en
fubftance
,
que
Sa
Majelté
s’érant
fait
rendre
compte
de
l'affaire
de
Friller
,
Elle
avoit
ordonné
qu’en
cas
de
mort,
ily
eut
une
fur-
Res
à
l'exécution
de
l’Arrêt
;
la
Let-
tre
n'étoir
point
adreflée
à
la
Cham-
bre,
ni
contrefgnée
d'un
Secretaire
d'Etat,
&n’avoit
point
le
caractere
de
Lettre
de
Cacher
qui.püc
la
faire
re-
garder
comme
émanée
directement
du
Roi.
Les
Juges
opinerent
fur
cet
or-
dre
,
auquel
ils
pouvoient
abfolument
ne
pas
déferer
dans
l’érar
où
il
évoits
mais
le
refpe“t
qu'ils
eurent
pour
les
intentions
du
Roi
,
les
obligea
à
pañler
par
deflus
la
forme.
|
Tout
le
Peuple
fut
confterné
de
voir
fon
attente
trompée,
il
lui
fem-
bla
qu'un
exemple
neceflaire
à
fa
sû-
reté
dans
la
campagne
lui
manquoits
Dans
la
fuite
il
a
plû
à
Sa
Majefté
de
commuer
la
peine
de
mort
deFriller
en
un
bannifflement
pendant
dix
ans
hors
la
Province,
fans
toucher
au
furplus
de
PArrêt
pour
les
dommages-inté-
de
Frillet.
er
rêts.
Malgré
ce
changement
,
il
fut
en-
vifagé
comme
ayant
fubi
le
fupplice
de
la
Potence
dans
l'efprit
du
peuple
,
ferme
dans
{es
jugemens
,
qui
conferva
toujours
dans
fa
mémoire
cet
exemple,
pour
le
propoler
aux
Officiers
préva-
ticateurs.
Friller
apprit
dans
la
Prifon
pref-
-qu'auffi-tôt
fon
fupplice
&:la
furféan-
LA
ce
;
il
diten
apprenant
la
premiere
nou-
velle
:
Leratus
[um
in
his
que
dicfa
Junt
mibi
in
Domum
Domini
ibimus.
Ma
def-
tinée
que
vous
m’apprehés
me
com.
ble
de
joye
,
j'irai
dans
la
Maïfon
du
Seigneur.
J'aime
mieux
croire
que
ce
für
le
langage
de
la
pieté,
que
de
pen-
fer
que
c’éroit
celui
de
l'hypocrilie
;
mais
il
femble
qu'il
auroit
dû
choifir
un
paflage
qui
exprimât
fa
contrition
&
fa
pénitence,
&
ce
verfer
qu'il
dit
n’au-
toit-il
pas
mieux
été
dans
la
bouche
d’un
innocent
injuftement
condamné
que
dans
la
fienne.
…
Frillet
ne
recouvra
fa
liberté
qu'après
avoir
acquirté
les
dommages
&
inté-
têts
qu’il
devoit
payer
aux
Vallet
con-
ormément
à
l’Arrét.
Comme
il
fe
mit
en
chemin
pour
aller
exécuter
fon
Ban,
il
fentit
le
poids
de
fa
deftinée,
&
en
fut
fi
accablé,
qu'il
en
mourut.
F
ii
126
Hifloire
|
Cette
affaire
conferva
un
caractere
de
fingularité
dans
fon
commencement
juiqu'à
fa
fin.
Le‘dénoiüment
en
fur
imprévû.
Comme
lés
Princes
font
les
images
vifibles
de
la
Diviniré
,
on
doit
refpeéter
les
motifs
cachés
de
leur
juftice
ou
de
leur
clémence,
ainf
qu'on
doit
en
ufer
à
l'égard
des
Jugemens
fe-
crets
de
Dieu,
À
l'égard
de
l'Arrêt
du
Parlement
de
Dijon
,
il
fait
l'éloge
de
l'équité
de
cette
Compagnie
,
qui
dans
une
affaire
fi
compliquée
,
&
d’une
fi
longue
inf-
truction
,
a
puni
plufieurs
Coupables
dès
qu'il
les
a
reconnüs,
quelqu’enve-
loppés
qu'ils
fuffent
dans
les
rufes
du
Palais
,
&
dans
le
hazard
des
circonf.
tances
fingulieres.
On
loueroit
encore
davantage
l'équité
de
ces
Juges
fu
perieurs,
s'ils
euflent
furcis
le
fuppli-
ce
d'Antoine
Pin
jufqw'après
l’éclair-
ciflement
fur
le
fair
de
l'enterrement
de
Sevos
;
on
auroit
fouhaité
de
{ça-
voir
pourquoi
ce
Criminel
avoit
dit
cette
faufle
circonftance,
On
a
dit
qu'il
avoit
crû
avoir
tué
Sevos,
&
qu'ilavoit
chargé
fon
frere
de
l'enrerrer
,
&
que
ne
doutant
point
de
cet
enterrement
à
il
l’avoit
mis
fur
{on
compte
;
mais
dire
tout
cela
,
n'eft-ce
pas
deviner
:
de
Frillet.
117
Ïl
y
a
dans
cerre
affaire
une
face
qui
révolte
dabord
;
un
homme
roïié
pour
avoit
aflafiné
&
vcué
une
perfonne
qui
a
paru
dans
la
fuite
pleine
de
vie.
La
premiere,
idée
que
lon
a,
c'eft
qu'un
tel
Jugement
eft
bien
fufcepti-
ble
de
caffation
;
mais
le
Confeil
éclai-
ré
,
ayant
examiné
toute
la
procédure
&
pefé
toutes
les
démarches
du
Parle-
ment
,
dans
une
toute
fl
obfcure,
a
fugé
que
tous
ces
Arrêts
avoient
été
dictés
par
l'équité.
Si
l’ardeut
de
punir
un
Coupable,
qui
s’offroit
à
lui,
l’a-
voit
empêché
de
retarder
fon
fupplice
pour
s’eclaircir
encore
davantage
des
circonftances
,
il
éroir
toujours
vrai
de
dire
que
fon
glaive
avoit
frappe
un
coupable
Affaflin
,
&
de
faux
Témoins.
L'afaffinat
tramé,
exécuté,
quoiqu'il
ne
foit
point
fuivi
de
mort,
mérice
le
dernier
fupplice.
L'homme
affaffiné
Art
a
crû
avoir
tué,
quoiqu'il
paroil-
eenfuite
,
ne
rend
point
injufte
le
Ju-
gement
de
fon
Afafin
condamné
à
une
peine
capitale
;
il
nous
apprend
que
le
Juge
s’eft
crompé
,
mais
cette
erreur
ne
donne
point
atteinte
à
l'équi-
té
de
fon
Jugement.
;
|
*
Le
Confeil
eur
trois
objets
devant
les
yeux
,
qui
le
dérerminerent
à
ren-
F
üüij
228
Hifioire
voyer
Frillet
au
Parlement
de
Dijon.
Premierement
,
il
jugea
qu’on
de-
voit
fe
défier
de
ceux
qui
fe
pourvoyent
contre
les
Arrêts
des
Cours
fuperieu-
res
,
qui
font
préfumées
avoir
bien
ju-
ge.
Il
ne
faut
point
donner
la
liberté
à
l’homme
de
courir
de
Tribunal
en
Tribunal;
&c’eft
par
cette
raifon
que
les
Parlemens
ont
été
établis
pour
ju-
ger
en
dernier
reffort
:
de-là
dépend
le
repos
de
l'Etat.
Pour
violer
cette
re-
le
,
il
faut
être
entraîné
par
des
rai.
Fr
de
la
derniere
importance,
qui
révaillent
fur
une
loy
faite
pour
le
Des
public.
Secondement
,
Frillet
lui
parut
cou-
pole
de
crimes
graves
,
par
conféquent
e
décret
rendu
contre
lui
étoit
jufte.
Troifiémement,
les
Arrêts
rendus
dans
cette
procédure
fe
préfenterent
à
{es
yeux
comme
étant
mefurés
à
l'é-
quité
,
à
laquelle
on
eft
obligé
quels
quefois
de
facrifier
certaines
regles.
Après
l'Arrêt
rendu
contre
Frillet
,
le
Parlement
jiyea
ce
qu'il
lui
reftoit
à
décider
dans
cette
procédure
à
lé
gard
des
autres
Accufés.
Voici
l'Arrêr
qu’elle
prononça
con.
tre
Horace
Marnat,
&
contre
Antoine
Thorillon,
t
-
de-Frillet.
120
La
Cour
ayant
aucunement
égard
‘aux.
Arrèt
con-
Requêtes
de
Marnat
des
6.
Oétobre
1730.
Kite
G7.
Mai
dernier
s
V'amis
çÿ
met
hors
lon,
de
cour
fur
les
accufations
coutre
lui
for-
mées
,
©
néanmoins
l'a
condamné
&".
con-
damne
à
l'amende
de
»o.
livres
envers
le
Roi
,
pour
laquelle
il.tiendra
prifon;
or-
donne
au
Concierge
des
Prifons
de
la
Con-
ciergerie
du
Palais
de
mettre
ledit
Mar-
nat
en
liberté,
moyennant
quoi
ilien
de
meurera
bien
@
valablement
déchargé
à
la
vûé
du
préfent
Arrêt;
©
apres
le
payement
de
ladite
amende.
En
décla=
rant
La
contumace
acquife
contre
Antoine
Thorillon
,
bien
&
dument
inffruite,
Ô!
pour
le
profit
;
l'a
déclaré
&t
déclare
at.
[email protected]
de
fubornation
de
Te
Moins,
pour:
réparation
de
quoi
l'a
con
damné
©
condamne
à
étre
par
l'Exécu-
teur
de
La
Haute
Jpflice
pendu
,
Ô"
at-
tendu
[a
conrumace
,
ordonne
que
l'exécu-
tion
[era
faite
par
effigie
a
une
Potence
,
qui.
fera
pour
cet
effet
dreffée
an
Champ
de
Montriment
de
cette
Ville
cejourd'huë
à
la
maniere
accoutumée.,
condamne
em
eutre
ledit
T'horillon
en.ç00.
livres
d'a
Mende
envers
le
Roi.
Ayant
aucunement
égard
aux
Requêtes
defdits
Vallet
on
Poiroux
des
22.
Juin
1726.
G
13:
Juil-
let
dernier,
a
condamné
©
condamne
le
Fy
UE
LT
ICT,
NT
LA
ui
me,
oh
M
Mie.
DR
LS
LS
é
Go
É
:iRS
Miele
330
Fifloire
dit
T
horillor
en
deux
mille
livres
de
dômis
mages
@*intérets
réels
G
honoraires
en-
vers
lefdits
Vallet
€
Poiroux
>
'encas
d'infolvabilité
dudit
Thorillon,
ordonne
que
ladite
fomme
de
soc
livres
fers
prife
Jur
les
biens
dudit
Jean
Frillet
,lef-
quels
biens
en
demeurent
refponfables.
A
déclaré
&
déclare
le
[urplus
des
biens
du
dit
T
horillon
acquis
&°
confifqués
an
pro:
Jit
de
qui
il
appartiendra
,
an
cas
que
cor
ffcation
ait
lien
,
après
Le
payement
def=
dites
amendes
,
Ommages
©'intéréts
cià
defns
adjugés
|
[auf
avétre
fair
droit
fur
le
furplus
des
requifitions
à
La
forme
‘des
précedens
Arrêts.
Fait
èn
La
Tournelle
à
Dijon,
le
11.
Août
1733.
Le
Parlement
jugea
enfüire
Louis
Cottier,
Châtelain
de
Varambon
,
ac-
cufé
de
prévarication,
&
Flechon,
dit
la
Paille,
Laboureut
aux
Mas
des
Guers,
contumax.
Arrêt
con
.
La
Cour
4
déclaré
&
déclare
les
contn
te
Louis
ynaces
acquifes
contre
Lonis
Cottier
Cottier
&
3.
A
à
è
Claude
Fle.
Claude
Flechon,
bien
&
dûment
iuffruis
chon
tes
;
pour
le
profit
,
en
ce
qui
concerne
ledit
Cottier
pour
les
charges
réfultantes
des
Procédures
contre
lui,
l'a
condamné
&*
condamne
à
fervir
le
Roi
Jar
fes
Galeres
en
qualité
de
forçat
pendant
cing
années
;
lui
fait
défenfes
d'en
fortir
avant
ledit
5
de
Érillet.
13
tems,
à
peine
de
la
bart;
le
condamne
en
outre
en
200.
livres
d'amende
envers
le
Roi,
@
attendu
[a
contumace,
ordonne
que
La
condamnation
ci-
deffus,
fera
tranf-
crite
fur
un
tableau
qui
fera
attaché
pa
l'Exceuteur
de
La
Haute
Juffice
à
un
po-
teau
,
qui
fera
pour
cet
effet
dreffé
au
Champ
de
Montrimont
de
cette
Ville.
Et
à
l'égard
dudit
Claude
Flechon
,
l'a
mis
Ge
met
hors
de
Cour,
néanmoins
l’a
condamné
©
condamne
en
100.
Liv.
d'a-
mende
envers
le
Roi.
Faif[ant
droit
[ur
les
plus
amples
requifitions
du
Procureur
Ge-
néral
d'u
Roi,
a
fait
©
fait
expreffes
in-
bibirions
&>
défenfes
aux
Officiers
des
Juf-
tices
Seigneuriales
de
fe
rendre
Adjndi-
cataires
direétement
,
ni
indireëtement
des
fonds
fubhaftés
&°
délivrés
dans
la
Jefi-
ce
où
ils
fe
trouveront
Officiers
à
peine
de
privation
defdits
fonds
G:
de
leurs
of-
fices,
&
de
500.
livres
d'amende
envers
le
Roi.
Enjoint
à
tous
Notaires
d'appel-
ler
au
moins
un
Témoin
fignant
dans
les
Aëtes
,
où
le
Contrattant
qui
db
à
né
Jeait
figner,
[ous
peine
de
faux,
de
ré-
pondre
des
fommes
flipulées
dans
Les.con-
brats
Gr
obligations
,
©
de
100.
livres
d'a-
mende
“re
le
Roi.
Fair
défenfes
auf-
dits
Notaires
de
recevoir
des
AËFES
a
profit
des
perfonnes
,
dontreux
,
leurs
fern-
F
vj
PTE
132
Hiffoire
mes;
ou
leurs
enjans
font
les
préfomptifs
héritiers,
dans
le
même
cas
où
le
Contrac-
tantqui
s'oblige
ne
[çait
pas
figner.
Com
me
auff
à
fait
très
-exprefes
défenfes
aux
Greffiers
defdites
Juffices
Seigneuria-
les,
notamment
au
Griffisr
de
la
Juffice
du
Pont
d'Ains
&
de
Treffort,
de
[ortir
des
Greffes
les
minutes
des
procédures,
fi
ce
n'eft
pourles
remettre
aux
Jages,
onaux
Procureurs
d'Office,
en
leur
faifant
don.
ner
leurs
charges
[ur
un
Regitre,
que
lef-
dits
Greffiers
feront
tenus
d'avoir,
[ous
peine
d'inrerdittion
,
*
de
plus
grande
peine,
s’il
yécheoit.
Enjoint
ladite
Cour
à
François
Fontaine,
ci
devant
Greffi:r
de
La
Juftice
du
Pont
d'Ains
&
à[es
Pré.
déceffeurs
,
de
rérablir
dans
un
mois
pro
chain
au
Greffe
dudit
Pont
d'Ains
les
mi-
nutes
du
tems
de
leurs
exercices,
&
tou-
tes
autres
dont
ils
auront
été
chargés,
ou
qui
font
reflées
entre
leurs
mains,
c>
ce
à
la
forme
du
Reglement
de
La
Cour
de
1716.
Ordonne
en
outre
ätous
Dépofitai-
res
ou
Détenteurs,
qui
ont
en
leur
pui[-
Jance
les
minutes
papiers
defdits
Gref-
fes,
d'en
faire
La
remife
inceffamment,
le
tout
à
peine
d'y
‘être
contraint
par
corps
,
de
500.
livres
d'amende
envers
le
Roi,
©
de
tous
dépens,
dommages-intéréts
en-
Vers
les
Parties;
awquel
effet
enjoint
an
5
de
Frillet.
13
£
Greffier
de
la
Juffice
dudit
Pont
d'Ains,&
au
Procureur
d'Office
de
ladite,
Juftice,
de
faire
inceamment
toutes
les
pourfuites
né-
ceffaires
pour
le
recouvrement
defdites
minutes
@*
papiers,
4
peine
d'interdic-
tion,
©
de
tout
dépens,
dommages
inté-
rêts
des
Parties.
A
fait
fait
tres
expre]”
fes
inhibitions
défenfes
aux
'uges
de
Pont
d'Ains
,
de
condamner
Les
Accufa-
teurs
aux
dépens,
dans
tous.les
cas
ou
il
n'y
aura
point
de
pere
que
le
Procureur
dOffice,
a
peine
"interdiction,
d'amende
G
reflitution
du
quadruple;
dont
l'exce-
dent
fera
appliqué
au
profit
de
la
Fabri-
que
;
fait
défenfes
[ous
les
mêmes
peines
Qu
Procureur
d'Office
dudit
Pont
d'Ains
de
conclure
dans
lefdits
cas
à
la
condam-
«nation
defdits
dépens.
Faït
parcillement
très-expreffes
inhibitions
G
défenfes
La-
dite
Cour,
à
tous
Huiffiers
ou
Sergens
,
de
prendre
pour
Témoins
@
Recors
leurs
Confreres
Huiffiers
;
on
Sergens
du
même
Bailliage
dans
les
Exploits.qu'ils
feront
,
a
peine
de
nullité,
de
l'amende
;
dé
pens
,
dommages
Ê
intérèts
,
en
leurs
pro-
pres
G
privés
noms.
Ordonne
que
Le
pré-
fent
Arrêt,
en
ce
qui
concerne
les
Regle-
mens
ci-deff[us,
fera
publie
€
regiffre
;
tant
en
La
Jufice
de
Pont
d'Ains
,
qu'au
Bailliage
de
Bourg
,
à
la
diligence
du,
:
à
PÈRES
Fifloire
|
Subffitut
du
Procureur
Général
audit
Baïle
liage;
auquel
il
eff
enjoint
de
tenir
Là
nain
à
l'exécution
du
préfent
Arrêt,
&
tant
lui
que
le
Procureur
d'Office
dudit
Pont
d'Ains,
de
juflifier
de
leurs
dili:
gences,
©
en
certifier
La
Cour
dans
ur
2n01s,
Fait
en
la
Tournelle,
4
Dijon
le
21.
Août
1733.
Telle
fur
la
fin
de
cette
longue
pro-
cédure,
où
le
Parlement
de
Dijon
fit
éclater
fa
jufte
févérité
far
un
Affafin
,
plufeurs
faux
Témoins
,
&
deux
Of.
ficiers
prévaricateurs.
On
fera
peut-
être
furpris
que
le
Juge
de
Pont
d'Ains
n'ait
point
été
attaqué
,
mais
il
faut
que
les
Vallet
l’ayent
jugé
innocent,
ou
que
dans
la
procédure
il
n’y
eût
aucune
charge
contre
lui.
Voilà
pourquoi
il
n'a
point
figuré
dans
ce
Procès,
fa
mort
même
furvinc
peu
de
tems
après
que
l'Inftance
für
pourfuivie
au
Parlement.
À
l'égard
de
Frillet
il
ne
furvêquit
pas
longtems
à
la
grace
que
le
Roi
lui
avoit
faite
;
car
il
mourut
,
comme
on
a
dit,
en
allant
exécuter
fon
Ban,
il
fem-
ble
que
la
mort
ait
voulu
faire
enten-
dre
,en
enlevant
ce
fameux
Criminel
:
qu'il
étoic
indigne
d’une
pareille
grace.
On
dira
peutêtre
que
Frillet
n’au-
toit
pas
dû
trouver
un
défenfeur
au
he
de
Frillet.
_
13
Confeil,
parce
qu'il
n’eft
pas
permis
à
un
Avocat
de
foûtenir
une
Caufe
in-
juite.
J'aicrü
que
je
devois
faire
part
au
Public
des
réflexions
que
j'ai
faites
fur
cette
thefe.-
Pout
pouvoir
faire
une
décifion
ju-
fte
,
il
faut
dabord
diftinguér
le
civil
d'avec
le
criminel.
Dans
le
civil
il
faut
fuppofer
cinq
claflés
de
Caufes
,
une
Caufe
évidemment
bonne
foit
dans
la
forme
,
foit
dans
le
fonds
;
une
Caufe
évidemment
mauvaife
fur
ces
deux
points
;
une
Caufe
évidemment
bonne
dans
le
fonds
,
évidemment
mauvaile
dans
la
forme.
Une
Caufeévidemmêënc
mauvaife
dans
le
fonds
,
évidemment
bonne
dans
la
forme.
Les
deux
pre-
miéres
claffesne
font
point
de
difhcul-
té.
Il
y
en
a
qui
font
douteufes
foit
danslun
,
foit
dans
l’autre
genre.
L'A-
_vocat
doit
courageufement
foûtenir
celles
qui
font
évidemment
bonnes
dans
le
fonds
,
quoique
mauvaifes
dans
la
forme.
C'eft
ce
qu'on
appelle
blanc
dans
le
fonds
;
&
noir
dans
la
forme.
Mais
il
ne
doit
point
foûtenir
celles
qui
font
évidemment
mauvailes
dans
le
fonds,
quoiqu'elles
foient
bonnes
dans
la
forme.
Ed
A
l'égard
des
douteufes
qui
compo-
que
Caulfes
un
Avocat
peuë
foûcenirs
136
Hiffoire
fent
prefque
tout
le
nombre
des
Caux
fes
dont
il
s’agit
au
Palais,
quoiqu'il
y
aït
plufeurs
degrés
de
doute
&
d’in-
certitude
,
je
crois
que
l’Avocat
les
peut
embrafler
routes,
quand
il
pan
cheroit
même
plûrôt
pour
la
partie
adverfe
que
pour
la
fienne,
parcequ'il
peut
croire
que
fon
opinion
peut
n’ê-
tre
pas
la
plus
sûre,
&
que
des
Juges
integres
&
intelligens
pourront
ne
pas
penfer
comme
lui,
quelque
droit
&
quelque
éclairé
qu'il
foir.
.
À
l'égard
dwcriminel,
je
crois
que
l'Avocat
peut
embrafler
toures
fortes
defŒaufes,
parceque
par
fon
art,
il
peut
du
moins
faire
adoucir
le
fuppli-
ce
du
plus
grand
criminel,
&
en
cela
il
ne
fait
pas
un
mal.
Daillenrs
il
fäuc
obferver
que
dans
cetre
matiere
;
l’é-
loquence
de
l'Avocat
n'eft
pas
d'un
grand
ufage
;
parceque
ce
font
pro.
prement
les
Témoins
qui
font
les
Avo
cats
pour
&
contre,
&
les
Juges
de,
l'Accufé
,
c'eft
la
procédure
qui
eft
la
lumiere
des
Juges.
Les
plus
beaux
Faëtums,
quand
ils
s’écartent
du
ni-
»*
Me.
Ni.
Veau
de
la
procédure,
ne
font
aucune
velle
défen-
impreffion
,
toute
l’éloquence
*
de
lo.
dit
Madame
:
de
Brinyil
dier,
rateur
eft
en
pure.perte
pour
{a
cau.
fe,
Les
Cafuiftes
fur
cette
matiere
onc
…
de
Frillet.
13%
fair
des
décifons
qui
ne
font
pas
ju:
ftes
;
il
ne
fufhr
pas
d’être
verfé
dans
la
Théologie
morale
;
mais
il
faut
en-
core
l'être
dans
la
fçience
du
Palais’,
pour
pouvoir
rencontrer
le
point
jufte
de
la
décifion.
Puifque
je
fuis
là-def-
fus,
je
ne
puis
pas
réfifter
à
la
tenta
tion
de
dire
ce
que
je
penfe
fur
un
cas
de
confcience
qui
concerne
les
Avo-
us.
Le
zele
qu'ils
ont
pour
leur
cli-
eat
les
mene
quelquefois
trop
loin,
je
véux
croire
que
ce
zele
eft
épuré,
&c
que
l'intérêt
n'eneft
pas
le
principe
;
dans
le
feu
qui
les
tranfporte,
ils
fe
déchaînent
contre
la
partie,
adverfe
;
&
en
font
des
portraits
odieux
qui
bleffent
non
feulement
la
charité,
mais
l'honnêteté
morale,
11
faut
encore
ici
diftinguer
le
cri-
minel
d'avec
le
civil;
dans
le
crimi-
nel,
l’Avocat
qui
eft
pour
l’Accufa-
teur
,
étant
perfuadé
que
l'Accufé
peut
être
coupable
,
peut
ne
pas
mé-
nager
l'Accufe,
parceque
la
recherche
de
fes
mœurs
forme
une
grande
pré-
fomption
du
crime
dont
on
l’accufe,
&
que
fa
réputation
eft
déja
entamée
par
l’accufarion
&
les
indices
qui
font
contre
lui.
L'Avocat
de
l’Accufé
doit
s’abftenir
de
calomnier
l'Accufareur.
138
Hifloire
pe
#
:
/
*
quelque
préjugé
qui
réfulre
en
{a
fa
veur.par
l'impofture
qu'il
employe
5
&
quoiqu'il
femble
que
là
néceffiré
de
fa
défenfe
l’oblige
à
tout
mettre
en
ufage.
Mais
a
l’égard
des
vérités
dèfavanta-
geufes
à
l’Accufateur,
quelques
ca:
chées
qu’elles
foient
,
il
peut
les
réve-
ler
dès
qu’elles
fervent
à
la
juftification
de
l’Accufé,
ou
à
faireconnoître
lemau-
‘vais
çaractere
du
délateur,
parcequ'il
peut
conclure
que
le
motif
de
fon
ac-
cufation
eft
infecté
par
la
paffion.
Quant
au
Civil,
l’Avocat
ne
doit
jamais
mettre
en
œuvre
des
faits
dèfa-
vantageux
à
fa
Partie
adverfe
,
vrais
ou
faux,
à
moins
qu’ils
ne
foienr
le
dedans
de
la
Caufe,
c'eft-à-dire,
des
moyens
folides:
fi
ces
faits
n’en
font
ue
le
dehors,
l’Avocat
eft
un
auteur
Dyciaue
,
un
médifant
odieux
;
on
le
doit
mettre
au
rang
de
ces
gens
qui
font
des
peltes
de
la
focieté
civile,
&
dans
la
claffe
de
ceux
qui
font
payez
pour
dire
des
injures
;
je
crois
même
qu'à
l'égard
des
injures,
on
ne
peut
être
trop
fobre
là-deflus,
même
dans
les
Caufes
où
l’on
parle
à
des
gens
cou-
pables
des
crimes
les
plus
noirs:
c’eft
une
convention
faite
parmi
les
honnê.
de
Frillet.
139
tes
gens
que
les
injures
ne
noirciflent
point
,
mais
ce
font
les
faits
odieux
dont
la
vérité
eft
l'ame
,
qui
fletrit
ceux
qui
en
font
l'objet.
Le
grand
nombre
d’Arrêts
rendus
Hifoire
dans
l'affaire
de
Friller,
me
rappelletunfimeux
tous
les
Jugemens
que
le
Parlement
١<%"
rendit
en
1721.
&
1722.
CONTTE
UN
ce-
lebre
Chef
d'une
nombreufe
bande
de
Voleurs
&
fes
complices,
au
nombre
de
plus
de
600.
11
y
a
eu
dans
cette
affaire-là
plus
de
200.
Arrêts.
Rien
de
fi
extraordinaire
que
le
def-
fein
que
forma
ce
fcelérat
de
foûmet-
tre
tout
Paris
à
fes
brigandages
;
fa
petite
armée
lui
obéifloit
comme
à
fon
Général,
&
exécutoic
fes
loix,
com
me
fi
la
Juitice
elle-même
lui
avoit
donné
autorité
fur
eux;
il
les
punifloit
&
récompénfoit,
felon
le
mérite
qu'il
de-
mandoit
dans
des
Voleurs.
Il
les
diftri-
buoit
dans
Paris,
leur
affignoït
à
chacun
le
Quartier
où
il
devoit
travailler
;
&
il
leur
faifoit
fidellement
rapporter
à
la
maffe
leurs
larcins.
Sa
troupe
nom-
breufe
s’augmentoir
tous
les
jours
par
le
bon
ordre
&
la
difcipline
qu'il
main:
tenoit
;
il
érendoit
fa
puiflance
&
D.
7
rendoit
redoutable
à
rous
les
Citoyens
de
cette
grande
Ville
qu'il
voloit
ims
740
Hiffoire
|
punément
,
lui
&
fes
gens.
Sous
leg
yeux
du
Prince,
fous
les
yeux
de
la
Jufice-même
,
il
exerçoit
fon
empire,
jufqu'à
quel
point
n'alloit.il
pas
fe
fai-
re
redouter
,
fi
l’on
n'eut
pas
donné
toute
fon
application
à
le
détruire
?
Pendant
plus
de
deux
mois,
ilfe
jotix
des
efforts
qu’on
fit
pour
le
prendte,
il
paffoit
au
milieu
des
Archers
qui
le
cherchoient
;
afliegé
par
une
cohorte
nombreufe
dans
une
maifon
,
il
échap:
pa
de
leurs
mains
;
il
fut
pris
enfin
par
la
trahifon
de
l’un
des
fiens,
&
con-
duit
en
prifon,
mis
dans
un
cachot
rofond
;
chargé
de
l'horreur
de
tout
e
monde,
il
attira
fur
lui
tous
les
re:
gards
par
fa
conftance
&"fa
fermsté
dans
les
fers,
Après
avoir
été
le
fujet
de
toutes
les
converfations
pendant
qu'il
régnoit
en
Prince
des
Voleurs
;
il
continua
de
fervir
de
matiere
à
tous
les
entretiens,
&
à
exercer
Ja
curiof
té
non
feulement
des
Nouvelliftes
,
mais
généralement
de
tout
le
monde.
Se
rencontroit-on
dans
la’
ruë
après
s'être
donné
le
bon-jour,
on
fe
de-
mandoit,
que
dit-on
de
Cartouche
à
fon
nom
répété
à
tout
moment
,
fai-
foit
en
tout
lieu
un
écho
continuel;
Les
deux
Théatres
,
François,
Italien
de
Frillet.
T4T
le
choifirent
chacun
pour
le
héros
d’une
Comédie,
où
l’on
vit
une
af-
fluence
prodigieufe
de
fpectateurs.
Dans
fa
prifon
,
pendant
l'inftruction
de
fon
Procès
,
à
la
Queftion
même,
ilne
fe
démentitpoint.
|
Tout
enchainé
qu’il
étoit
dans
le
fond
d’un
cachor,
il
trouva
le
fecret
d’enfortir
avec
fon
camarade
}'il
per
ça
le
mur
,
il
grimpa
un
canal
infeêté
;
&
fans
un
petit
chien
qui
aboya,
&
fans
l’imprudence
de
fon
compagnon,
il
recouvroit
{a
liberté.
Il
dit,
en
ra-
contant
fon
évafion
à
M.
le
Nain
‘Avocat
du
Roï
:
Si
j'avois
eu
pour
ca-
marade
un
homme
d’efpric
comme
vous,
j'aurois.
été
hors
d'affaire;
ce
parallele
fit
rire
ce
Magiftrat
qui
lui
donna
un
loüis
;
il
dit
àune
Dame
de
qualité,
en
lui
montrant
les
fers
qu'il
ayoit
aux
jambes,
vous
n'avez
pas
une
fi
belle
paire
de
jarretieres
que
moi.
On
admira
fon
intrépidité
inébran=
lable,
il
la
porta
jufques
fur
l’échaf-
faut,
Après
avoir
RE
fans
fourcil-
ler,
fans
changer
de
vifage
,
le
Juge:
ment
quile
coñdamnoit
au
plus
vio-
lent
de
tous
les
fupplices.
Après
avoit
attendu
vainement
jufqu'au
dernier
T42
Hifloire
de
Frillet.
inftant
le
fecours
de
fa
troupe
,
il
n'as
voiia
fes
crimes
&
ceux
de
fes
com
_plices,
que
lorfqu'il
vit
que
fon
filen-
ce
jufqu'a
la
mort
ne
lui
ferviroit
de
rien
;
comme
s'il
eut
dit
à
fes
Juges:
par
la
force
des
tourmens,
vous
n’a-
vez
pâ
m'arracher
mon
fecret,
je
ne
vous
le
découvre
que
parceque
je
veux
vous
le
découvrir.
Il
mourut
comme
le
héros
des
Brigands
;
les
véritables
héros
n’auroient
pû
commander
à
leur
ame
danses
fupplices
avec
plus
d’éem-
pire
,
ni
mieux
foûmettre
la
nature
à
leur
héroïfme.
On
vit
avec
étonne
ment
les
prifons
remplies
des
foldats
de
Cartouche
;
on
laffa
les
Bourreaux
par
le
grand
nombre
d’exécutions
qu'on
fit.
Anéantiflant
cette
troupe
formidable,
on
rétablit
la
fûreté
&la
tranquillité
dans
Paris.
Il
étoit
tems
de
couper
la
racine
de
cet
arbre
de
Filoux,
dons
les
branches
s’étendoient
dans
toute
cette
grande
Ville,
&
la
couvroient
de
fon
ombre
fatale;
cet
arbre
auquel
la
Juftice
fut
obligée
de
donner
une
infinité
de
coups
de
coi-
gnées
pour
l’abbattre
entierement,
fit
en
tombant
un
bruit
horrible,
qui
fe
répandit
dans
toute
la
France,
&
aux
€nvirons,
;
143
SERCMOMCMMON
HOME
MORE
MERENCRE
TE
Bee
M
SAGE
RDC
HO
HE
HEURE
TR
CRÉENT
UN
FRERES
DEMANDE.
EN
REHABILITATION
©
DE
MARIAGE.
U'un
jeune
homme
épris
d’un
violent
amour
,
donne
tête
baif-
fée
dans
les
dangers
du
mariage
,
&
époufe
l’objet
de
Ë
paflion
,
cela
n’eft
pas
étrange
;
mais
pe
l'avoir
pofledé
trois
ans,
il
ne
forte
pas
par
une
porte
qui
s'ouvre
à
lui
pour
fran-
chir
fon
hymen,
&
ne
brife
pas
des
chaînes
d'autant
plus
accablantes
qu’elles
font
éternelles
,
voilà
le
pro-
dige.
L'hymen
le
plus
gay
&
le
plus
riant,
après
même
un
moindre
efpace
de
tems,,
a
l’air
ennuyé
&
chagrin,
&
pour
que
les
graces
de
l’époufe
ne
fe
fletriffent
pas
dans
l'imagination
#le
l'époux
,
il
faut
qu’elles
foient
bien
privilégiées
;
il
faut
même
que
les
qualités
de
fon
ame
foient
bien
dis
ftinguées,
pour
que
la
paflion
foit
à
\
&44
Demande
en
rehabilitation
l'épreuve
du
rems.
Sixte
V.
dijoir
qu'il
canoniferoit
une
femme
dont
le
mari
feroit
l'éloge.
Combien
de
divinités
que
le
mariage
a
transformées
en
des
mor-
telles
très-imparfaires{
c’eft
leur
fort
ordinaire
;
&
quand
elles
en
ont
un
autre
,
&
que
le
mari
qui
a
étéamant,
les
regarde
toujours
du
même
œil
,
je
ne
penfe
pas
qu'il
y
air
une
preuve
plus’
forte
de
leur
mérite.
Voilà
l’idée
que
l’on
doit
avoir
de
la
femme,
dont
le
Mariage
eft
le
fujer
de
la
Caufe
fuivante.
Le
fieur
Courtin
de
Villiers
Capi-
taine
de
Cavalerie,
étant
en
TU
à
Metsen
1704.
il
vit
une
Veuve
dont
la
beauté
le
frappa
;
l'amour
fur
le
champ
entra
dans
fon
cœur.
{l
y
a
des
gens
qui
deviennent
amoureux
tout
d'un
coup;
il
ya
des
coups
de
foleil
mortels,
qui
fe
font
fentir
dans
un
in-
ftant
;
il
y
a
de
même
des
coups
d’a-
mour
qui
font
leur
effet
dans
un
mo-
ment;
d'autres
perfonnes
deviennent
amoureufes
par
degrés
;
&
ne
s'enflà-
mnt
rout
de
bon
qu'après
un
long
ef-
pace,
de
tems.
Le
Sieur
de
Villiers
chercha
à
connoître
celle
qui
l’avoit
bleiTé,
Comme
il
avoir
les
qualités
qui
pouvoient
le
faire
aimer
,
dès
qu'il
pa-
TUt
;
de
Mariare.
r
4:
æut
,
il
fit
furla
Belle
la
même
fnprel
fion
qu’elle
avoit
fait
fur
lui;
elleéroit
veuve
du
Sieur
Geoffroy,
elle
demeu-
toit
chez
fa
belle:
mere,
qui
par
le
teftament
de
fon
fils,
étoit
tenue
dé
Ja
nourrir,
&
priée
de
l'entretenir
pen-
“dant
fa
viduité.
L’Amant
&
la
Maïî.
trefle
éroient
fgez
environ
de
vinot-
deux
ans
;
ainfi
leur
âge,
aufli-bien
que
leurs
qualités
du
cœur
&.
de
l’ef-
prit
,
les
aflortifloient;
le
fieur
de
Vil-
liers
fit
la
recherche
de
la
Veuve-dans
les
formes
;
fa
demande
fut
agréée
par
la
belle-mere;
ils
allerent
dans
un
Village-en
Lorraine
,
où
un
Aum6-
nier
de
l’armée
les
maria.
Ils
ne
de-
manderent
ni
lun
ni
l’autre
le
con-
fentement
de
leurs
parens,
parcequ'ils
prévirent
bien
qu’ils
ne
l’obriendroient
pas
:
ces
Mariages
qui
font
fous
le
voile
d’une
bénédiétion
nuptiale
,
con-
ferée
par
un
Prêtre
qui
n’a
pas
droit
dela
donner,
tiennent
du
permis
&
du
défendu,
&
cetre
derniere
circon.
tance
,
à
caufe
de
la
corruption
du
Cœur
humain,
ne
contribuë
pas
peu
à
rendre
les
plaïfirs
du
mariage
plus
vifs,
&
à
les
préferver
du
dégoût.
Ils
eu-
tent
dans
peu
un
gage
de
leur
rendref-
fe
dans
un
enfant
que
l'époufe
mit
Teme
IX.
146
Demande
en
rehabilitation
au
jour;
il
fut
baptifé
fous
le
nor
de
Tincour
de
Virille,
c’étoit
l’ana-
gramme
de
Courtin
de
Villiers.
Cet
enfant
étoit
un
follicireur
muet
qui
les
prefloit
de
lui
donner
un
état,
&
de
mettre
la
derniere
main
à
leur
mariage.
Le
fieur
de
Villiers
vint
à
Paris
jeter
aux
pieds
du
fieur
de
Lalande
pere
de
fa
femme
pour
le
prier
d'approuver
leur
mariage.
Le
Sr.
de
Lalande
avoit
été
Gouverneur
de
la
Citadelle
de
Metz,
il
étoit
Cheva-
lier
de
S.
Louis,
Brigadier
des
Ar-
mées
de
Sa
Majefté,
il
jouifloit
d'une
penfon
de
6000.
livres
de
rente.
Il
avoit
époufé
une
riche
-héritiere.en
Artois,
dont
les
terres
réünies
aux
fiennes
&
à
fa
penfon,
lui
compo-
foient,
à
ce
qu'on
prérendoit,
un
re-
venu
de
25000.
livres
de
rente.
fl
étoit
originaire
d’une
famille
noble
d'Angleterre
;
on
lui
avoit.
pourtant
difputé
fa
nobleffe
dans
ce
Royaume.
11
obtint
fur
le
certificar
du
Roi
d’An-
gleterre
des
Lettres
Patentes
du
Roi
qui
furent
enregiftrées
à
la
Cour.
Elles
‘confirmoient
{a
nobleffe
,
&
en
tant
que
befoin
feroit,
l'annoblifloient
&
fes
defcendans
,
fans
qu'on
pür
lui
demander
aucune
finance,
Le
fieur
de
de
Mariage
147
_
Lalande
fut
dabord
inflexible
,
&
ne
voulut
point
écouter
le
fieur
de
Vil.
diers.
D'un
autre
côté
fon
pere
&
fa
mere
ayant
appris
la
nouvelle
de
ce
mariage
,
éclaterent
contre
lui;
ils
tendirent
leur
plainte
contre
l’époufe
au
Châtelet,
&
prononcerent
l'exhéré-
dation
au
cas
que
ce
mariage
eut
été
contracté.
Ils
eurent
permiflion
d’in-
former,
&{ur
l'Information
,
ils
firent
decreter
l’Epoufe
d’ajournement
per
fonnel.
Voilà
un
pere
&
une
mere
itrités
qui
lancent
les
foudres
de
leur
Colere.
L’époufe
fe
rendit
appellante
de
lOrdonnance
du
Lieutenant
cri
minel,
&.obtintun
Arrêt
de
défenfe
fous
le
nom
de
la
veuve
Geoffroy.
L'éloquence
de
l'amour
du
fieur
de
Villiers
perdit
tout
fon
crédit
auprès
de
fon
pere
&
de
fa
mere
,
il
fuc
réduit
pour
continuer
le
fervice
à
de
Mmander
à_fon
pere
des
fecours
,
il
dé
Clara
qu'il
n'étoit
point
marié;
il
en
donna
même
une
atteftation
à
M.
de
Chamillart
Miniftre,
qui
l’exigea
de
Jui,
à
caufe
qu'il
crut
qu'il
s’agifloit
de
l’intérêc
du
fervice
;
il
lui
fit
déli-
Yrer
un
Biilert
de
monnoye
de
1000.
livres;
ainfi
l'intérêt
oblige
les
Amans
e$
plus
fidéles
à
dèfavouer
leur
amour,
ans
pourtant
y
renoncer,
Gij
i
48
Demande
en
rehbabilitation.
-
»
Le
fieur
de
Villiers
parvint'enfin
4
gagner
le
fieur
dé
Lalande,
il
attendit
Fa
majorité
pour
faire
éclater
fon
Ma-
riage
;
alors
il
en
dépofa
chez
un
No-
taire
le
certificat
de
l’Aumônier
d’ar-
‘mée,
&
en
fit
donner
copiea
fon
pere
&àfa
mere,
qui
fe
rendirent
appellans
comme
d'abus.
Le
Procès
fut
porté
à
‘Ja
Tournelle
,
à
caufe
de
l'appel
inter-
“jetté
par
l'Epoufe
de
l'Ordonnance
du
“Lieutenant
Criminel
;
le
fieur
de
Vil-
diers
préfenta
une
Requête
,
où
il
de-
manda
qu'où
la
Cour
feroit
difficulté
de
prononcer
qu'il'n’y
avoit
abus
dans
la
célébration
de
fon
Mariage,
il
Jui
fût
permis
de
le
rehabiliter;
op-
pofñtion
par
fes
pere
&
mere
en
l'Of-
ficialité,
demande
par
le
fils
en
main-
levée
de
cette
oppolition.
Intervention
des
parens
paternels
&
maternels
du
fieur
de
Villiers
adhé-
rans
aux
conclufions
de
fes
pere
&
Amêre.
Intervention
de
Dupin
Procureur
‘enla
Cour,
&
Curateur
de
l'Enfant
né
du
mariage
des
Sieur
&
Dame
de
Yilliers”
adhérant
aux
conclufions
de
fes
pere
&
mere
;
demande
à
ce
qu'il
fut
reconnu
pour
leur
fils,
&
qu'il
fut
‘légitimé
par
le
mariage
fubféquent,
fi
..»
de
Mariage.
“+49
ke
Mariage
eft
confirmé;
s’il
eft
décias
ré
nul,
qu'il
foit
permis
à
fes
pere
&
mere
de
le
réhabiliter
,
ou
d'en
contra-
éter
un
nouveau,
l’enfant
fera
égale-
ment
légitimé
par
la
même
voye.
Cette
Caufe
fut
plaidee
folemnelle-
ment
pendant
huit
Audiences,
les
Avocats
exercerent
leur
zele
&
leur
éloquence,
On
auroit
fouhaité
que
les
Parties
euffent
eû
plus
de
modération
:
Mais
pour
en
porter
un
jugement
plus
fain
,
il
faut
fe
mettre
à
la
place
d'un
fils
amoureux,
&
d'un
pere
&
d'une
mere
qui
croyent
l'efpoir
qu'ils
fon
dent
fur
leur
fils,
entierement
ruiné
;
la
vivacité
des
Parties
s’excite
par
de-
pe
,
elles
la
pouffent
fouvent
plus
oin
qu'elles
ne
veulent;
mais
l'Arréc
de
la
Cour
rétablit
entre
un
pere
&c
un
fils
l'harmonie
qui
doit
regner
en-
tr'eux.
Me.
de
Blaru
Défenfeur
de
l'Epou-
fe
,
dique
fi
jamais
Mariage
a
dû
être
pRemis
,
à
caufe
des
circonftances
de
a
condition
des
Epoux,
de
leur
fot-
tune,
de
leurs
qualités
parfaitement
af
forties,
de
l’état
d’un
enfant
qu'il
faut
affürer
,
c’eft
fans
doute
le
Mariage
qui
ef
l’objet
du
Procès
;
on
peut
dire
qu'il
eft
l'ouvrage
de
la
raifon.
Plûr
au
Ciel
Gi
150.
Demande
en
réhabilitation
qu'elle
y
préfidät
toujours
avec
le
mê
me
empire
dans
ceux
qui
fe
contrac=
tent
!
I
dit
qu'ayant
été
fair
entre
des
Mi.
neurs
fans
publication
de
Bans
hors
la
préfence
du
propre
Curé
,
il
ne
pou-
voit
fubfifter
;
ainfi,
fur
l'appel
com.
me
d'abus,
il
n'y
à
pas
de
difhiculé
entré
les
Parties
;
il
s'agit
de
la
de
mande
en
rehabilitation,
&
il
ne
Voyoit
pas
les
moyens
qu'on
y
pou-
voit
oppofer.
|
A
l'égard
de
Pappel
fimple,
ils’agit
de
fçavoit
fi
la
veuve
Geoffroy
a
féduit
le
fieur
de
Villiers.
Premierement,
la
fédudion
fe
préfume
plûtôt
du
côté
de
l'homme
,
que
de
celui
de
la
fem
me.
Sécondement
,
il
n’y
4
pas
de
fé-
duétion
entre
mineurs.
Troifiéme:
ment,
les
circonftances
du
fair
ache-
vent
de
perfuader,
que
s’il
y
a
de
la
féduction
,
elle
eft
dela
part
du
fieur
de
Villiers,
qui
depuis
ne
“ans
étoit
dans
le
fervice.
On
fçait
que
les
Off:
ciers
font
initiés
aux
myfteres
de
Pa
mour,
par
conféquent
il
étoit
habile
dans
l’art
de
féduire.
Il
ne
recevoit
rien
de
fes
pere
&
mere
;
il
trouva
une
jeune
Veuve
riche,
dans
la
Ville
de
Metz,
heureux
de
trouver
dans'fon
de
-
Mariage.
TSX
Smour
une
reflource.
Voilà
les
caules
defa
recherche
,
&
de
fes
inftances.
La
Dame
veuve
Geoffroy
ne
fe
püt
dé-
fendre
de
fes
emprefflemens
,
fon
cœur
fe
déclara
contre
elle,
fa
vertu
qu'elle
crût
fatisfaire
par
les
vüës
légitimes
qu’elleavoir,
garda
lefilence.Un
amout
réciproque
leur
fit
pafler
par
deffus
la
feule
regle
qu'ils
devoienr
confulrer
,
c’eft-à-dire
le
çonfentement
de
leurs.
pere
&
mere;
sûrs
de
me
pas
l'obtenir,
‘ilsne
penferent
qu’au
moyende
termi-
net
leur
deffein,
Un
Aumônier
d'Armée
leur
ft
entendre
qu’il
pourroit
les
ma-
tier
dans
un
Village
en
Lorraine.
Ils
le
crurent,
&
fur
fa
foi
ils
fe
marierent
,
.
Croyant
leur
confcience
à
l'abri.
La
veuve
Geoffroy
n’a
point
été
entraînée
pat
fon
intérêt
dans
cet
en-
gagement
;
elle
étoit
riche
,
&
demeu--
roit
chez
fa
belle-mere
,
qui
la
devoit
nourrir
&
entretenir
pendant
fa
vi-
duité,
Quoique
le
fieur
de
Villiers
fürbon
Genrilhomme
,
elle
n’étoit
pas
d'une
condition
inferieure,
puifqu’elle
étoit
.
Demoifelle,
&
fille
d'un
pere
illuftre
Par
fes
fervices.
Ainfi
nulle
raifon
de
fa
part
pout
féduire
le
fieur
de
Villiers
;
au
contraire
Giij
4
1$2
Demandeen
rebabiktation
|
tout
prouve
que
le
fieur
de
Villiers
e@&
le
féducteur
,
s’il
ÿ
En
a
eu,
|
.
M°.
Dumont,
Défenfeur
du
fieur
de
Villiers
,
dit
que
fa
Partie
demandoit
à
réhabiliter
fon
Mariage,
Il
à
vingt-
cinq
ans
accomplis,
ileft
donc.en
état
de
contracter
Mariage
;
{es
pere
&
mere
S’ÿ
oppofent,
mais
inutilement
;
par-
cequ'un
Majeur
n'a
pas
befoin
du
con-
fentement
de
fes
pere
&
mere
pour
contracter
mariage;
ils'ont
>
S'il
fe
ma
rie
avant
trenre
ans,
la
faculté
de
l'exhéréder
:
c'eft
la
peine
que
la
Loy.
Prononce
contre
les
enfans.
Les
Sieur
&
Dame
de
Villiers
ont
lancé
ce
foudre
redoutable,
ils
ont
fait
fignifier
à
leur
fils
l'A&e
d’exhéréda-
tion,
&
l'ont
fair
infinuer
,
c’eft
tout
ce
qu'ils
Pouvoient
faire;
Jeur
fils
per
fifte
nonobftant
cetre
terrible
menace.
On
ne
peut
{e
difpenfer
de
Pécouter.,
Il
n'oublie
pas
le
refpe&
qu’il
doit
à
fes
pere
&
mere,
il
(çair
qu'il
a
faic
une
faute
,
en
contraétant
un
mariage
fans
leur
confentement:
mais
pour
ré-
Parer
certe
faute,
que
n'a
t'il
pas
fait
>
n
voudroit
qu'il
renonçat
à
la
foi
qu'il
a
jurée
à
fa
femme
aux
pieds
des.
Autels,
c'eft.à-dire
qu'il
trahit
fon
honneur
&
fa
confcience
;
on
voudrois
nn
énrnf
nan
de
Mariage.
©
©
153
qu'il
confentit.
à,
perdre,
fon
fils,
en.
confentant
qu'il
füc
déclaré
bât
ard
;
on.
voudroit
qu'il
comblât
d’un
dèshon-
neur
éternel
la
famille
du
fieur
de
La-
Jande
,
dont
il
a
reçû
tant
de
bienfaits,
quelles
étranges
demandes
!1l
déclare
ard.
que
pour
réparer
une
faute,
il
n'en.
commetra
pas
trois
autres
beaucoup
plus
grandes
à
4
x
ja
Ileft
fenfible
à
l’exhérédation,
maisil
l’eft
davantage
à
fon
honneur,
&
quand.
pour
en
fuivre
les
loix
il
feroit
dénué
de
biens
,
il
fe
confoleroit
dans
fon
in.
fortune,
Un
Gentilhomme
qui
fert
fon
Roi
avec
zele
,
&
qui
brûle
de
trouver
des
occafions
de
fe
fignaler,
a
dans
fon,
courage. des
reflources
,
lorfqu'il.
eft
éclairé
par
un
Roi
généreux.
Il
ÿ
a
plus
de
trois
ans
qu'il
a.époufé
la
Dame.
Geoflioy
;
cependant
il.
la
demande
hautement.,
n'eft-ce.pas
là
gne
preu-
ve
de
la
vertu
de
fa
femme?
Combien.
de
Maris
feroient
ravis
de
trouver
loc
gañon
de
quitter
leurs
femmes
après.
Plufieurs
années
de
.jouiffance
!
Ceux
ue
l’on
place
dans
le
catalogue
des
bons
maris,
&
qui
paflent
pour
des
mo—
deles
de
latendreffe
conjugale,
ne
ré
fifteroienr
pas
peut-être
A
tentation.
Lefieur
de
Villiersne
demande
fa
fem
Gv
|
|
;
154
Demande
en
rehabiliation
F
me
,.que
parcéqu’il
én
connoit
le
mê+
rite.
Ses
pere
&
mere
ne
lui
en
préfen-
teroient
jamais
une
qui
fûr
plus
ac-
complie
&
plus
agréable
à
fes
yeux
,
&
avec
qui
il
fût
plus
sûr
de
vivre
en
concorde,
Peut-on
trop
acheter
des.
avantages
fi
précieux?
|
hs
M
Charpéñtier
parla
pour
l’en2
fant.,
il
dit
que
la
qualité
de
fa
pattiei
découvroit
l’intérée
qu'elle
avoir
dans:
cette
caufe
;
que
fi
le
Mariage
étoic
nul,
&
s’il
n'étoit
pas
réhabilité
,
il
étoit
la
viétime
de
la
faute
de
fes
pere
&
mere,
dont
il
étoit
innocent
;
mais
qu'il
efperoit
que
la
Cour
lui
affure-
_xoit
fon
état,
&'que
fon
Ayeul
qui
lé
méprife
aujourd’hui,
&
le
rejette
de
{x
famille
,
fonderoit
un
jour
fur
lui
fes
plus
grandes
efperances
,
qu'il
affer-
iroit
la
réconciliation
des
deux
fa
milles,
&
rendroit
à
fon
pere
peut.
être
avec
ufure
les
biens
qu'il
méprife
fi
généreufement
pour
lui.
Il
demande
acte
de
la
déclaration
de
fon
pere
en
fa:
faveur
,
&
prit
{es
conclufons.
:
ME.
Guyot
de
Chêne,
Avocat
des.
Sieur
&
Dame
de
Villiers,
pere
&
me-
re
,
dit
qu'il
s’agifloit
des
droits.
de
l’au.
totité
paternelle
dans
Je
point
le:
plus
délicat
&
le
plus
important
,
&
des'in.
de
Mariage:
155.
tkrêts
des
Ordonnances
de
nos
Rois,
qui
ont
foûtenu
de
leur
autorité
celle
des-pere
&
mére
dans
cette
occafion.
Ils
ont
crû
que
l'honneur
deleur
état
l'exigeoit,
&
particulierement
à
lé
gard
du
corps
de
la
Nobleffe
;
des
Gen-
tilshommes
jaloux
de
leurs
naiflances
&
de
leurs
noms
pour
fe
perpetuer
dans
leurs
enfans
,
doivent
donner
tou-
te
leur
attention
aux
alliances
qu'ils
contractent
:
c’eft-la
la
baze
de
ce
def-
fein,
puifque
c’eft
par
des
Mariages
fortables
qu'ils
continuent
d'être
la.
force
&
l'ornement
de
l'Etat.
Il
dit.
enfuire
que
non
feulement.il
n’y
avoir.
|
pas
de
difficulté
dans
l'appel
comme
d'abus
,
mais
qu’il
n'y
avoit
jamais
eu
de
mariage
;
ainfi
qu’il
ne
s’agifloit
pas:
de
décider
fur
la
demande
en
réhabili-
tation
,
mais.de
fçavoir
fi‘dans
ces
cir-
conftances
il
“toit
permis
au
fieur
de-
Villiers:
de
fe:
marier
avec
la
veuve’
Geoffroy:
,
fans
le
confentement
de
fes:
pere
&
mere.
ke
Jugement
[ur
l'ap=
pel
interjerté
par
cette
Veuve
dépend’
en.partie
de
l'explication
de
ce
point.
La
preuve
qu'il
n’y
a
point
de
ma-
tiage
,
fe
tire
du
certificat
qu'on
rap-
porte.
&
qui
eft
conftamment
mar
qué
au
coin
de
la
faufleté
même.
En
Gvÿ
156
Demandeen
réhabilitation
|
effet
on
ne
l’a
rapporté
que
depuis
+
majorité
;
pourquoi
ne
pas
le
rap.
porter
plütôt?
Il
falloit
le
rems
de
le:
fabriquer.
De
plus
ce
certificat
porte
Capitanus
major,
Quelt-ce
que
c’eft
que
cette
qualité
dans
un
Prêtre
>
Enfin
le
lieu
dela
célébration
eft
en
interligne.
N'eft-il
pas
vifible
que
ce
certificar
eft
fuppofé
2
…
La
maniere
dont
la.
veuve
Geof.
froy
s'eft
défenduë,
prouve
égale
ment
qu’elle
n'a
pas
été
mariée
;
car
elle
a
obtenu
un
Arrêt
de
défenfe
fous
le
nom
de
la
veuve
Geoffroy
,
elle
n’a
commencé
à
prendre
la
qualité
de
fem
me
du
fieur
de
Villiers
qu’après
que
le
certificat
a
été
fabriqué.
.La
conduite
du
fieur
de
Villiers
ne
permet
pas
de
douter
de
la
fuppoñtion
de
ce
mariage.
I
a
écrit
à
fa
mere
plufeurs
fois
qu'il
D'étoit
point
marié,
il
l'a
attefé
à
M.
de
Chamillart,
Miniftre
d'Etat;
s’il
dé.
clare
aujourd’hui
le
contraire
,
onne
doit
pas.
l’en
croire
»
Parcequ’il
n’eft
pas
libre
,
étant
obfedé
par
le
fieur
de
La-
lande
&
fa
prétendue
époufe,
Celle
ci
par
fes
charmes
flatte
fa
paffion
,
l’au-
tre
par
fes
promeffes
flatte
{a
cupidité.
11
parle
comme
ils
le
fonc
parler,
&il
parleroit
autrement,
s'il
étoit
rendu
à
de
Mariage.
:
©
Ÿ57
Jut-même.
Auroit-on
baptifé
l'enfant,
qui
eft
le
fruit
de
ce
commerce
,
fous
unnom
étranger,
s'ils
étoient
mariés
?
Pourquoi
au
défaut
du
nomde
la
fem
me
,n’a-r'on
pas
mis
du
moins
celui
du
mari
2
Rougit-
on
dans
une
conjonéture
fi
importante
d’avoter
un
mariage
?
Mais
la
confufion
que
caufe
le
liberti-
nage
,
oblige
à
lereceler.
Ïl
eft
donc
vrai
qu’il
n’y
a
point
eu
de
mariage.
Il
s’agit
maintenant
d'exa-
miner
file
fieur
de
Villiers
peut
être
re»
çû
dans
la
demande
qu'il
forme
pour
époufer
la
veuve
Geoffroy.
Left
certain
dabord
qu’il.y
a
inéga-
lité
de
naiflance.
La
Maifon
de
Cour-
tin
eft
ancienne
,.alliée
à
de
grandes
Maifons.
Le
fieur
de
Villiers
le
prouve
par
fa
généalogie.
Le
fieur
de
Lalande
eft
d’une
naiflance
obfcure
;
il
eft
par-
venu
depuis
le
premier
degré
de
la
mi
lice
au
rang
où
il
fe
trouve
pat
{es
fer
vices.
11
eft
vrai
que
fa
femme
,
qui
eft
de
la
Maïifon
de
Balletrier
en
Artois
,
eft
d’une
Maïfon
ancienne,
mais
la
no-
blefle
de
fa
femme
ne
le
releve
pas.
L'inégalité
de
naiflance
ne
feroit
pas
capable
de
rompre
un
mariage
con
traété
;
mais
c'eft
un
motif
légitime
qu’on
écoute
dans
la
bouche
d'unpere,
*
#58.
Démandeenrehabilitations
lorfqu’il
s’oppofe
au
mariage
de
{or
fils.
L'autorité
paternelle
,
fondée
‘en
taifon
;
trouve
toujours
dans
la
Juftice:
vout
l'appui
néceflaire,
Ourte
l'inégali.
té de
naïflance
qui
fe
rencontre
entre
le:
fieur
de
Villiers,
.&
la
veuve
Geoffroy,
l'inégalité
de
biens
s’y
trouve.
Le
fieur
de
Lalande
fé
pare
de
25000.
livres
de
rente
;
on
lui-en
a
demandé
la
preuve,
il
a
gardé
le
filence
on
eft
donc
dif:
penfé
de
le
croire.
Un
fait.certain
en-
tre
les-Parries
,
c’eft
qu’on
n'a
conftii
tué
à
la
veuve
Geoftoy
dans
fon
pre.
mier
mariage
que
2000:
liv..
qui
ne:
font
pas
encore
payées.
Voilà
toutes:
les
richefles
de
certe
Veuve
;
que
l’on:
dit
être
un
parti
avantageux
pour
le:
fieur
de
Villiers,
Voilà
la
fortune
qui:
l'a
déterminé
à
une
recherche
frempre{..
fée:
Difons
plütôr
qu’un
amour
Heroï.
24
:
que
qui
feroitle
merveilleux
d’un
Roz
man,
a
été
le
principe
de.
fes
démar-
*
ches
;
mais
cet
amour
heroïque
qui
or-
ne
de
tels
livres
,/n’eft
pas
un
exemples
à
fuivre
dans
le
fiécle,
Il
eft
vrai
que
la
veuve
Geoffroy
à.
un
doiiaire
de
1000,
livres
de
revenu
É
mais
il
s'éteindra:
parla
mort.
À
l’é-
gard
du
Teflament
de
fa
belle-mere
,
dont
on
ne
connoîr
pas
la
fortune
;
fi:
2
+
de
Mariage.
|
“Y
f
volonté
d’un
Teltareureft
ambula-
toire
jufqu’à
fa
mort
,
celle
d'une
Tef=
tatrice
l’eft
encore
davantage.
,
-
Le
pere
&la
mere
du
fieur
de
Vil-
liers
poffedent
le
Comté
de
Villiers:
qui-eft
de
6oco.
livrs:
de.
rente
,.une:
autre
verre
qui
eft.
affermée
2000:
li--
vres’,
des
contrats
fur
l'Hôtel
de
Ville
;.
&
fur
pluñeurs
particuliers;
en
un*
motil
ont
plus
de
400000.
livrés
de-
biens.
Cette
fortune
regarde
unique
ment
le
feur
de
Villiers
,.
partie
de:
Me:
Dumont,
aîné
de
fa
famille
,
par-
cequ'il
n’aiqu'un
frere
qui
eft
Cheva--
Her
de
Malthe,
&
deux
fœurs,
qui
érant-réduires
à
leur
légitime
,
n’au-
ront
pas:
un
lot
confidérable
,dailleurs-
elles
peuvent
prendre
le
parti
du
Mo-
naftere..1l
ny
a
donc
nulle
proportion:
entre
ces
deux
partis,
qui
puifle
dé-
terminérätles
faire
contraëter
enfem:
ble.
Cetre
inégalité
de
biens
,
jointe
à:
l'inégalité
de
naïffance,
quelle
force:
ne
s’encreprétent-elles
pas
pour
en
far
re
un
motif
d’oppofition
dans
la
bou-
che
d’un
pere
quiles
propofe
dans
cet-
te
efpece?
On
ne
ditrien
de
la.
con-
duire
de
la
veuve
Geoffroy,
ce
font:
dés
myftéres
‘qu'on
n’a
pô
pénétrers
Heureufement
pour
elle,
dans.
certe
r6o
Demandeen
rehhbifitation
|
obfcurité
ôn"doit
préfumer
fa:
{age
fe,
mais’il
nous
fera:
permis.de
dire:
que
c’eft
une
Veuve,
qui!
par.
con-
féquent
avoit
plus
d'expérience
que
le
fieur
de
Villiers:;;
qui
fortoir
à
peine!
du
fein
de:
fa:
famille.
Elle
étroit
plus
âgée
queslui,.&
l’on
fçairquedans
un:
âge
égal
les-femmes
font
plusformées
que
les
hommes
;
8
l’on
voitdans
des
families
des
filles
qui
régentent.
dans
des
ruelles,
tandis
que
leur
aîné
n’a
aucun
ufage
du
monde.
‘254
…
La
veuve
Geoffroy
voyant
un'jeuñe
homme
riches.
fufceptible
de
pañfion
;
a:
mis
en
ufage
tous
fes:
charmes
pour
l'enflammer.,
elle:
lui
a
tendu
des
piéz
ges
inévitables.
On
peut
dire:que
æ
natute
avoit
fair
tous-les
frais
qu’il
falloit
pour
la.
rendre-une
féductrice-
dangereufe,
&
lui
faciliter
la
con-
uêre
de
fon
Amant
;
qui
loin
d’armer
do
cœur,
l’a
ouvert
à:toutes-
les
at:
teintes
qu'on
lui
a
porté
;:&
comme
fi:
la
veuve
Geoffroy
fe
für
défiée
de
es:
charmes
,
elle
y
a
joint
ceux
d’une:
fortune
brillante,
qu’elle
à
fait.
luire:
aux
yeux
dufeur
de:
Villiérs;
fortune:
imaginaire.
La
belle:mere
a
eû-
pare
à
certe-intrigue..
Le
fieur
de
Lalande
qui
n'étoit
pas
alors
à
Metz,
à
joué:
….
de
Mariage
de
TE
depuis
un
rôle
important
dans
la
pié-
ce.
On
a
fair
paroître
ce
pere
irrité
contre
fa
fille,
&
contre
fon
Gendre
,
mais
fa
colere
ne
s’eft
pas
foûtenuë
,
il,
s’eftappaifé
,
&
a
oubhé
l'injure
qu'on.
lui
a
faite.
De
bonne
foi
;.
croira-
t'on
que
ce
pere
éclairé
fe
foit
endor-
mi
fur
la
foi
d'un
mariage,
dont
on.
ne
lui
rapportoit
point
de
preuves
2.
Ne
penfera-von
pas
plûtét,
que
fe.
voyant
dèshonoré
dans
la
perfonne
de.
{à
fille
,
ila
offurt
au
fieur
de
Villiers.
une
dot
capable
de
le
tenter
,.
&
lui,
a
préfenté
en
même
tems
des
Ven-
geurs
dans
les
freres
de
la
veuve
Geof-
froy
,
&
dans
lui-même,
prêts
à
jui
demander
raifon
de
l’affont
qu'il
leur
a
fait:
Le
fieur
de
Villiers.
quelque
courage
qu'ib
ait
eu,
a-v'il
pû
balancer,
tandis
que
fon
amour
parloit
pour
fa
Maïrrefle
,
&
en
plai-
doit
la
caufe
avec
tant
d'éloquen-
ce?
On
peut
dire
qu'il
y.a
plus
d’une-
forte
de
féduétion
qui
fafcine
le
cœur
&x.
l'efprit
du
feur
de
Villiers.
&
plu-
fieurs
féduéteurs
armés
contre
lui
;,
s’il
n'éroit
pas
enchanté
,
feroit..il
in-
fenfible
à
cette
redoutable
exhéréda
tion
que
fon
pere
a
prononcé
contre:
lui
?
Oublieroit-il
la
tendrelle
de
fon
pere
&
celle
de
fa
mere
,
dont
on:
162
Demande
en
rehabilirarion
peut
dire
qu'il
a
été
l'idole,
&
qui
par
les
bienfaits
qu’elle
n’a
ceflé
de
répan-
dre
fur
lui,
a
acquis
fur
fon
cœur
des
droits
légitimes
auffi
forts
que
ceux
de
la
nature,
Mais
afin
que
le
char.
mene
feleve
point,
lefieur
de
Lalan-
de
&
la
veuve
Geoffroy
ne
perdent
point
de
vûe
le
fieur
de
Villiers,
Celle.
ci
continue
toujours
d'employer
fes
‘charmes
;
qui
fçavent
fi
bien
le
che.
min
de
fon
cœur,
&
l’autre
fe
préfente:
toujours
à
lui
fous
les
mêmes
traits
qui
ont
réuffi
à
le
perfüader,
La
fille
à
commencé
l'intrigue
,
le
pere
la
pour.
fuit
avec
elle.
Or
non
feulement
la
féda@ion‘eftur:
f
moyen
qui
empêche
de
contracter
ma-
riage
,
mais
elle
rompt
celui
qui
étoie
contracté,
Les
Loïx
ne
permettent
pas.
que
l’on
puifle
ous
contracter
ma-
riage
;.
quand
il
y
a
féduction
,
les
Ordonnances
y
font
précifes,
&
éra-
bliffénr
même
des
peines
fouvent
ca-
pitales
contre
les
féduéteurs.
Il
eft
inutile
de
diftinguer
fi
la
féduc-
trice
eft
mineure;
car
une
mineure
eft
très
capable
de
féduire,
furcourt
fi
c’eft
une
Veuve
experimentée
&
plus
agée.
Dans
le
fait
le
Sr
de
Villiers
a
été
fé-
duit
,
&
left
encore
par
le
Sr
de
Las
Jande
&
fa
fille.
de
Mariage.
.
x65
+
Ce
moyeneft
d'autant
plus
invinei-
ble
contre
la
demande
enrehabilitation
du
fieur
de
Villiers
,que
pour
contrac-
ter
mariage
,
il
faut
être
libre.
Or
com-
ment
concevoir
que
le
fieur
de
Villiers
foit
maintenant
libre,
pendant
qu'il
eft
obfedé
par
les
Parties
adverfes
avec
qui
il
demeure
actuellement
>
Il
n’eft
donc
pas
en
état
de
contrac-
ter
mariage
avec
la
veuve
Geoffroy
,
parcequ'il
y
a
féduétion:
De
plus,
pour
contraéter
mariage
,
Je
fieur
de
Villiers
quoique
majeur
a
befoin
du
confentement
de
fes
pere:
&
mere.
L'autorité
paternelle
ne
fe:
borne
pas
à
la
peine
de
lexhérédation
,
Jorfque
l’enfant
contraéte
un
Mariage
fans
le
confentement
de
fes
pere
&e
mere
;
les
Eoix
veulent
de:
fée
que
l'enfant
ne-palle
pas
outre
;
caronne
trouvera
aucune
Loi
qui
permette
au
fils
de
famille
de
fe
marier
fans
le
con.
fentement
de
fes
pere
&
mere,
il
n'y
a
qu’à
confulrer
nos
Ordonnances.
À
l'égard
de
l'appel
fimple
interjetté-
par
la
Partie
de
Me.
de
Blatu
,
quoi-
que
l’on
ne
demande
pas
’ele
foic
pans
capitalement,
cependant
comme:
es
féducteurs
doivent
être
punis,
&
la
punition
dans
laquelle
on
fe
renfers.
mio
mtsnsttonthtitt
x64
Demandaenrehabilisation
me,
n’eft
autre
que
de
la
débouter
de
fes
demandes
,.aufli-bien
que
le
fieur
de:
Villiers
-
Pour
ce
qui
eft
de
la
Partie
de
M°.
Charpentier
,:
quand-on
conviendroit.
de
l'anagramme
,
fon
état
dépend-de
celui
de
fes
pere
&
mere;
qui
ne
pou-
vant
jamais
obtenir
que
la.
Cour.les.
autorife
dans
leur
deflein
,
il
ne
peut:
auffi
obtenir
tout
au
plus
que
l’avan-
tage
d’être
reconnu
pour
fils-naturel
du.
fieur
de
Villiers,
.puifqu’il.
veut
bien
le
Xeconnoitre.
A
l'exemple
de
Buffy
Rabutin,
qui
dans
l’oppofition
qu’il
formaau
maria.
ge
de
fa
fille
avecle
Sr.
Riviere,
enga-
gea
tous
fes
parens
a
intervenir,
deforte
qu'on
vit
une
lifte
brillante
de
noms
illuftres
,.
le
fieur
de
Villiers-pere
fit
auffi
intervenir
tous
fes
parens..
.
Me.
Arraud
leur
Défenfeur,
dit
que
Jes
Familles
font
un
corps
qui
ne
peut:
être
bleffé
fans
que
les
membres
ne
s’en
reffentent
;
les
Collateraux
font.
les
membres
de
ce
corps,
ils
ont
en
effet
un
wéritable
intérêt
de
ne
poinc.
voit
leur
nom
mêlé
avecun
fang
in-.
connu
,
&
que
leurs
biens
ne
paffene
pas
à
des
enfans
qui
poutroient
leur
faire
dèshonneur.,
de
Mariage.
16$
Me.
de
Blaru
répliqua,
&
dit
qu'il
fälloit
dabord
écarter
l'intervention
des
parens
patérnels
&
maternels,
que
tous
refpectables
qu'ils
font
par
leur
nom
,
leur
dignité
&
leur
mérite
per
fonnel
,
ils
n’ont
aucün
droit
de
s’inté=
reffer
dans
certe
Caufe
;
parceque
les
pere
&
mere
du
fieur
de
Villiers
font
dans
l'inftance;
la
Juftice
ne
leur
laifle
que
l'office
de
médiateurs
,
ils
ne
doi.
vent
pas
fortir
de
cette
fphere.
On
cherche
envain
à
jetter
des
foup-
çons
contre
le
mariage
dont
il
s’a-
oit;
il
eft
réel,
&f
l'on
n’en
rapporte
d'autre
preuve
que
le
certificat
de
l'Aumônier
qui
en
a
fait
la
célébration,
c'eft
qu'il
n'y
en
a
pas
d'autre.
Tandis
que
l'on
ne
s’infcrira
pas
en
faux
con-
tre
ce
certificat,
fon
témoignage
doît
paller
pour
certain;
mais
tel
qu'il
eff
PAOT
,
il
prouve
fuflifamment
le
ait.
|
Suivant
la
copie,
il
y
a
Capitanus
major
,
C'eft
un
vice
du
Copifte
peu
verfé
dans
la
latinité
;
fur
la
minute
ily
a
Cappellanus.
S'il
y
a
une
interli-
gne
,
c’et
la
faute
de
cet
Aumônier
,
&
non
pas
des
Parties,
qui
font
bien
éloignées
d’avoir
fabriqué
cer
acte
;
s'ils
en
avoient
été
capables
,
ils
n°ÿ
192.
Demande
en
rehabilitation
elle
n’en
pourroit
pas
moins
aujoutà
d'hui
époufer
le
fieur
de
Villiers,
.
Mais
dansle
fait,
iln'y
a
point
de
féduétion
de
fa
part,
un
amour
réci-
proque
a
fondé
l'engagement
dont
on
fe
plaint;
on
fe
récrie
fur
fon
âge,
elle
a
trois
mois
de
plus
que
le
fieur
de
Villiers
;"elle
étoit,
dit-on
,
plus
expérimentée
,
parcequ'elle
éroit
veu-
ve.
En
bonne
foi,
comment
conce-
vra-von
qu'un
jeune
homme
qui
a
été
deux
ans
Moufquetaire,
autant
de
tems
Aide
de
Camp
de
M.
le
Maré-
chal
de
Boufflers
,
trois
ans
Capitaine
de
Cavalerie,
foit
fans
expérience
?
Cft-là
cer
homme
que
lon
dit
for.
tfr
pour
la
premiere
fois
du
fein
de
fa
famille
,
que
l’on
n’avoit
jamais
per.
dade
vüë,
que
l’on
a
fuivi
partout
;
il
s'échappe
&
trompe
la
vigilance
de
{es
furveillans
;
à-t’on
voulu
faire
une
raillerie
,
elle
ne
tint
jamais
lieu
de
moyen
dans
une
Caufe?
Ignore
t'on
qu'un
Officier
expérimenté
à
la
Guer-
re
,
left
encore
davantage
dans
la
ga-
Janterie#
Nos
Poëtes
lui
donnent
le
titre
deBachelier
en
amour.
Ainfi
prétendré
que
ma
Partie,
parcequ'elle
avoit
trois
mois
de
plus
&
qu'elle
étroit
Veuve,
étoit
plus
de:
Mariage.
173
aguerrie
que
le
fieur
de
Villiers
,
ce
fe-
foit
foûrenir
le
plus
étrange
de
tous
les
Paradoxes,
ce
feroit
dire
qu'on
eft
novice
après
avoir
faic.plufeurs
cam-
Pagnes.
Je
n'en
dirai
pas
davantage.
Ce
qui
écarte
toute
l’idée
de
fédu.
tion
qu’on
impute
À
la
fille
du
fieux
Lalande,
c’eft
qu'elle
jotiifloit
d'u.
ne
fortuñe
qui
n'avoit
pas
befoin
d’être
foûtenuë,
Née
Demoifelle
,
fille
d’un
Pête
illuftre
par
fon
mérite
perfonnel
,
elle,
avoit
un
rang
qui
pour
n'être
pas
fout-à-
fait
auf
confiderable
que
celui
du
fieur
de
Villiers
,
lui
étoit
néan-
Moins
fufhfant,
Elle
avoit
du
bien
;
&
le
fieur
de
Villiers
n’avoit
rien
;
elle
YiVoit
agréablement
&
commodément
Chez
fa
belle-mere
,
le
fieur
de
Vil-
“érgtoit
dénué
de
tout,
Dans
cet
état
uglintérêt
pour
la
Demoifelle
de
La:
andé
de
féduire
le
fieur
de
Villiers
;
Sil
y
a
un
féduéteur,
on
le
répete
,
Ceft
le
fieur
de
Villiers
,
qui
ayant
Houvé
une
riche
Veuve
,
jeune
&
ai.
Mable
,
à
tout
misen
ufage
pour
la
Perfuader
&
la
conduire
à
un
Maria-
8e
où
confpiroit
fon
amour
avec
fon
INtérêr,
La
fédu&ion
que
l'on
impute
enco-
FE
Au
fieur
de
Lalande
,
eft
tout
auffi
H
iij
174
Demandeenrebabilitarion
imaginaire
,
car
il
n’étoit
point
à
Metz
lorfque
fa
fille
a
époufé
le
fieur
de
Villiers.
Il
eft
évident
que
s’il
eût
été
l'auteur
de
ce
mariage
,
il
eût
du
moins
fait
obferver
toutes
les
formalités
qu'il
autoit
été
poffible
de
remplir.
Depuis
ce
tems-]Jà
qu'a-c’il
fair
3
il
a
cherché
toutes
les
voyes
qui
pouvoient
fauver
fon
honneur
;
on
s’eft
diverti
fur
fon
in.
-
dulgence,
La
Dame
de
Villiers
auroit.
elle
voulu
que
pour
fatisfaire
à
fa
jufte
douleur
il
eût
égorgé
le
fieur
de
Villiers
fon
fils;
on
n'embraffe
les
remedes
violens
que
lorfque
les
autres
moyens.
font
épuilez,
&
le
fieur
de
Lalande
a
toujours
vi
le
fieur
de
Villiers
difpofé.
à
réparer
fa
faute
;
ainfiil
n’a
pas
dû
conferver
fa
colere:il
a
dû
audon-
traire
accepter
la
réparation
que
le
fieur
de
Villiers
lui
offtoit,
On
veut
que
celui-ci
ait
toujours
été
obfedé
;
mais
n'a-v'il
pas
fair
deux
campagnes
,
où
il
n’étoir.
point
fous
les
yeux
du
fieur
dé
aide
&
de
fa
fille;
l’on
fçait
qu'un
Officier
qui
porte
en
cam
pagne
fon
amour,
ne
le
rapporte
sus
ordinairement
au
retour
,
mais
e
fieur
de
Villiers
en
avoit
un
à
l'é-
Preuve
de
toutes
les
atteintes,
Avant
minier
de
Mariagt.
+
‘hf
que
de
loger
chez
le
fieur
de
Lalande
dans
{es
quartiers
d’h
yver,
il
s'elt
pré-
fenté
à
la
maifon
paternelle,
on
n'a
Pas
voulu
le
recevoir
,
il
n'avoir
d'au-
res
azile
que
celui
que
la
tendreffe
de
fon
seu
lui
offroit.
Depuis
fa
ma-
Jorité
il
ne
loge
plus
chez
le
fieur
de
Lalande;
&
fi
la
Dame
de
Villiers
‘appelle
un
féducteur
dans
fa
Plainte
;
elle
ne
lui
donne
point
ce
titre
dans
tout
le
cours
de
fon
Procès,
&
ce
n'eit
que
dans
fon
plaidoyer
quelle
a
tu.
qu'elle
devoit
en
donner
cette
idée
à
la
Cour.
On
veut
encore
que
On
ait
imprimé
de
la
crainte
au
leur
de
Villiers,
il
a
craint
vérira-
Siément
,
mais
c'eft
d'être
parjure,
infidele,
traitre
à
lui-même,
à
fa
Confcience
,
à
{on
honneur
&
à
fon
fils.
11
fe
roidit
contre
lexhérédation
,
ce
neft
pas
qu'il
n’y
foic
fenfble,
Mais
il
l’eft
encore
plus
à
fon
devoir
&
à
fon
honneur
;
ou
efpoir
eft
de
Fouver
dans
le
fervice
de
quoi
le
dé-
dommager
de
fon
infortune.
Un
Gen-
tilhomme,
onle
résete,
qui
fert
fon
tince
avec
zéle
,
eft
für
d’être
récom-
Penfé
,
ainfi
fon
bras
lui
tiendra
lieu
©
Patrimoine
,
prêt
à
répandre
fon
fang
Pour
relever
{a
noblelfe
,
il
ne
H
iii
176
Demande
en
rehabilitation
fonge
qu’à
acquerir
de
la
gloire
en
fer-
vant
fon
Prince,
dont
la
générofité
fera
le
refte.
Enfin
fon
honneur,
fon
devoir
envers
fa
femme
&
fon
fils,
fe
préfentaffent.ils
à
lui,
accompagnés
de
l'indigence,
il
les
préfereroit
à
tous
les
biens
de
fon
pere,
s’il
ne
les
avoit
qu'en
violant
fes
devoirs
;
il
ne
les
veut
point
acheter
à
ce
prix
,
&il
dé
clare
qu'il
renonce
hautement
à
des
conditions
qui
le
dèshonoreroient
fans
reflource.
|
Pour
empêcher
ce
Mariage,
on
die
qu'il
n’y
a
point
de
loi
qui
permette
aux
enfans
de
fe
marier
fans
le
con-
fentement
de
fes
pere
&
mere
:
mais,
premierement
,
c'eft
le
droit
commun
qui
permet
le
mariage
aux
enfans
qui
ont
atteint
la
majorité,
ils
font
pour
lors
capables
de
faire
un
choix.
Secondement
,
lorfque
les
Ordon-
nances
permettent
aux
peres
d’exhé-
réder
leurs
enfans
majeurs,
elles
{up
-pofent
qu'ils
font
mariez
;
car
elles
ne
Et
permettroient
pas
de
les
exhéré-
der
fi
leurs
fils
vouloient
fimplement
fe
marier
;
il
s’enfuit
qu’en
encourant
cette
peine,
ils
peuvent
fe
marier
*,
*
il
n’y
a
qu’à
faire
le
parallele
de
l’Ordon-
nance
d’'Henry
IL.
de
1
556,
qui
permet
aux
pe-
de
Mariage,
_M97
‘Un
bruit
fourd
ét
venu
jufqu'à
mes
Parties,
quelques
fecretes
que
foient
les
follicitations
,
elles
ont
n6.
nmoins
appris
que
la
Dame
de
Vil.
liers
,
dèfelperant
de
réuffir
dans
fon
ppofition,
fair
fes
efforts
pour
dif.
ferer
le
Mariage,
|
Mais
qu’eft
il
néceffaire
de
différer
Après
trois
ans
de
perfevérance
&
de
Conftance
;
prétend-t’on
que
le
fieur
de
Villiers
ne
{oit
pas
aflez
inftruit
du
Mérite
&
de
la
conduite
de
fa
femme
»
n
motif
plus
fort
encore
ne
permer
Pas
de
différer
;
le
fieur
de
Villiers
Part
le
15.
de
ce
mois,
il
part
pour
‘Armée,
il
y
peut
périr
;
s’ily
eft
tué,
que
deviennent
l'érae
de
{à
femme
&
Celui
de
fon
fils;
La
mort
ne
l'épou-
Yante
point
;
prêt
à
la
braver
dans
Toutes
les
rencontres
>
il
ne
ménageta
jamais
fon
{an
pour.le
fervice
de
fon
rince
&c
de
a
patrie
;
mais
ce
qu'il
Nappréhende
pas
pour
luismême
,
il
€
Craint
pour
fa
femme
&
pour.fon
fils
;
enfible
à
leur
honneur
,
il
feroit
IS
&
meres
d’exhéréder
leurs
enfans
qui
fe
ma
ent
Malgré
eux,
avec
Ordonnance
d’Henry
II.
de
15
79;
qui
défendsaux
Mineurs
-de
fe
maricx.
fans
Le
Conféntement
de
fcurs
petes
&
meres.
‘à
Premiere
Ordonnance
ne
donne
point
acteis
1°
4
la
fübftance
du
Mariage;
mais
11
feconde
lé
“hre
ny
ne
H
y
178
Demande
en
rehabiliration
-
toujours
dans
les
allarmes
;
&
cette
crainte
fi
naturelle
eft
digne
de
lui
:
our
être
héros
,
on
n’en
eft
pas
moiris
pere
,
&
la
tendrefle
paternelle
a
le
fecret
de
fe
conferver
au
milieu
de
toutes
les
vertus
militaires.
On
ne
Plaidoyer
de
M.
l’A-
vocat
Génée
aal,
doit
pas
être
furpris
que
Me
de
Blaru
Avocat
de
la
femme
ait
parlé
pour
le
mari
dans
fa
réplique;
quoiqu'il
eurun
Avocat
,
leur
Caufe
étoir
tellement
liée,
que
défendre
l’un
,
c'eft
défen-
dre
l'autre.
M.
le
Naïn
Avocat
Général
priten-
fuite
la
parole
,
&
dit
que
cette
Caufe
où
l’on
avoit
vâ
un
amour
mis
à
de
fi
grandes
épreuves
,
&
tenir
contre
Vautorité
paternelle
,;
armé
contre
lui
de
fes
foudres,
éroir
un
exemple
dangereux
à
propofer
,
quand
même
ka
raïfon
parleroit
pour
ce
fils
,
&
quoiqu'on
doive
facrifier
tour
à
la
raifon
;
on
la
doit
fuppofer
dans
un
pere
qui
défaprouve
le
Mariage
de
fon
fils
;
à
moins
qu'il
n'y
ait
des
circon-
ftances
bien
fingulieres
&
bien
fortes.
qui
déterminent
à
croire
qu'elle
eft
du
côté
du
fils.
*
Après
avoir
rapporté
les
faits,
&
avoir
conftaté
ceux
que
l’on
ne
de.
voit
pas
confondre
avec
d'autres
qui
eg
@
RE
eee
ee.
de
Mariage.
gr
179
D'avoient
pas
la
même
évidence,
&
avoir
réduit
les
moyens
des
Parties,
il
dit
qu'il
s'agifloit
premierement
de
fca.
Voir
s’il
y
avoit
eu
un
Mariage
;
ie
condement
,
fi
l’on
devoir
permettre
au
fieur
de
Villiers
de
le
réhabiliter
j
Ou
d’en
contraéter
un
nouveau.
Quoique
le
certificat
que
l’on
rap-
Porte
du
Mariage
ne
foit
pas
en
for_
me,
cependant
parcequ'’il
eft
plus
hon-
nête
de
penfer
qu'il
yaeuun
Mariage,
dans
le
doute
,
il
faut
le
croire,
Au
furplus
cela
eft
indiffèrent
pour
la
déci.
ion
dela
Caufe,
parceque
ce
Mariage
étant
conftamment
abulf
par
le
dé
faut
de
confentement
des
peres
&
me-
Tes
,
il
eft
nul,
&
ne
peut
jamais
fub…
fifter,
Ainfi
la
permiflion
de
réhabi-
liter
un
Mariage
,
où
d'en
contracter
un
,
forme
ici
la
même
queftion
&
Îa.
Même
difhculré.
.
Maïs
le
fieur
de
Villiers
infenfible-
à
l'exhérédation
que
fes
pere
&
mere:
9nt
prononcé
contre
lui,
funefte-effee:
de
leur
colere
!‘demande
hautement
à
réhabiliter
fon
Mariage,
les
peres
&
Meéres
ont-ils
droit
de
s'y
DHÉOR
ce
qu'il
s’agit
d'examiner.
Le
fils
mineur
ne
peut
fe
marier
fans:
le
confenrement
de
fes
pere
&
mére
;
H.vj:
er,
c'e:
180
Demande
enrehabilitation
mais
quand
il
a
atteint
l'âge
de
majo-
rité
,
l'autorité
paternelle
peut-elle
s’oppofer
à
fon
Mariage
?
fans
douce
elle
le
peur
fi
elle
a
des
raifons
très
fortes
:
ce
font
ces
raifons
qui
font
l'objer
de
nôtre-examen
;
le
pere
&
la
mere
employent
dabord
l'inégalité
de
naifflance;
il
y
a
deux
queftions
,
l’une
de
droit
,
&
l’autre
de
fair,
Par
rapport
à
la
queftion
de
droit,
les
Loix
Romaiïnes
ne
permettent
pas
aux
Sénateurs
ou
fils
de
Sénateurs
,
d’époufer
des
femmes
efclaves
ou
af.
franchies
,
&
des
femmes
qui
euflent
monté
fur
le
Théatre
,
parcequ’elles
étoient
infâmes
:
mais
elles
leur
permettoient
de
choifir
dans
toute
autre
condition.,
&
même
il
étoic
permis
d’époufer
fa
fervante.
Parmi
nous,
l'inégalité
de
condition
n’eft
pas
un
obftacle
,
furtout
dans
le
fiécle
où
nous
fommes
,
où
nous
voyons
des
difproportions
très
confidérables
entre
les
contraétans.
D
Le:
Comme
le
plus
ou
le
moins
d'argent
met
une
grande
difference
parmi
les
hommes
,
le
plus
ou
le
moins
d’agre-
mens
met
une
grande
difference
dans
le
fexe
,
les
richefles
dans
l’un
ou
dans
l'autre
fexe
,
&
la
beauté
dansles
fem-
de
Mariage.
©
18xr
mes,
approchent
dans
les
Mariages
des
conditions
très-
éloignées.
Dans
le
fait
,
le
fieur
de
Lalande
eft
noble
;
peut-être
que
fa
nobleffe
eft
nouvelle,
peut-être
eft-elle
ancienne
$
Mais
quoiqu'il
en
foit,
outre
qu'il
à
un
mérite
pérfonnel
qui
vaut
bien
une
noblefle
d'extraction
,
l’on
doit
même
préférer
une
noblefle
qu’on
tient
de
foi-même
,
à
une
nobleffe
qu’on
tient
de
fes
ayeux,,
puifque
la
premiere
nous
eft
propre
,
&
que
l’autre
eft
empruntée.
Le
fieur
de
Lalande
n’a
aucune
tache
dans
fa
famille
,
ainf
on
ne
fçauroit
oppoler
l'inégalité
de
con-
itions.
L'inégalité
de
biens
n’eft
pas
mieux
fondée,
parceque
dans
le
droit
iln'im-
porte
pour
le
mariage
s’il
y
a
égalité
de
biens
;
dans
le
fait
,
le
fieur
de
La-
lande
ne
nous
a
pas
cormmuniqué
la
Preuve
de
fes
biens,
mais
après
tout
elle
n'étoit
pas
néceffaire.
|
Si
la
fille
du
fieur
de
Lalande
avoit
tenu
une
conduite
irreguliere
,
le
fieur
de
Villiers
le.pere
pourroit
juftement
S'en
prévaloir
,
mais
il
ne
nous
a
point
Prouvé
ce
qu’il
a
voulu
nousinfnuer
,
&
nous
avons
des
témoignages
de
fa
.
YEttu
dans
le
jugement
de
fon-pre-
ne
om
Res
Me
Rte
>
HÉRUSRR
HR
Ne
È
ë82
Demande
enrebabilirarion
mier
mari;
&
nous
n'avons
rien
y
dans
les
Informations
qui
ont
été
re-
miles
entre
nos
mains:
qui
pût
ternir
fa
réputation.
La
malignité
naturelle
,
fûre
d'être
écoûtée
par
des
perfonnes.
avides
des
récirs
qui
pourroient
flar-
ter
leur
deflein,
ne
leur
ayant
ofé
préfenter
rien
de
dèfavantageux
à
la.
fille
du
fieur
de
Lalande
,
tien
ne
nous
prouve
mieux
que
{a
vertu
eft
irreprochable,
Jufques.là
rien
ne
fem.
ble
empêcher
que
le
fieur
de
Villiers
ne
réhabilite
fon
mariage
avec
la
De
.
Moifelle
de
Lalande
;
mais.la
fédu@ion.
dont
le
pere
&
la
mere
fe
plaignent.
eft
fufceprible
de
biens
des
difhcultés.
Dans
le
droit
,
non
feulement
le
rapt:
de
violence
eft
un
empêchement
diri_
Mant
,
mais
il
eft
certain
auffi
qu'il
en:
eft
de
même
du
rapt
de
féduétion
,
beaucoup
plus
dangereux:,
parcequ'il
eft
plus
difhcile
à
éviter.
L'ame
réfifte
au
rapt
de
violence
;.
&
on
s'échappe
des
mains
des
ravif
feurs
dès:
qu’on
le
peut
,
mais
dès
que-
l'ame
eft
(ubjuguée
par
la
féduétion,
Fon
ne
peut
pas.lé
délivrer
de
la
cap.
tivité
où
on
eft
réduir.
Dans.le
rapt
de
violence
,
tous
les
fens
dé
concerc
avec
le
cœur
s'élevenr
de
Mariage:
185:
contre
le
ravifleur
;
mais
dans
le
rapt:
de
féduÆion
,
rous
les
fens
font
Fat
cinés
avec
le
cœur,
on
ne
penfe
que
comme
jen
le
féduéteur
;
onva
les:
entimens
que
lui,
&
l’on
ne.
mêmes
voit
que
par
fes
yeux.
La
féduétion
ne
s’exerce.pas
feule-
ment
patiles
majeurs
,
elle
peut
en-
core
être
exercée
par
les
mineurs
;
nous
en
voyons
tous
les
jours
des-
exemples.
Il
eft
vrai
que
l’on
ne
traite
pas
les
mineurs
qui
l’exercent
avec
la.
même
févériré
que
les
majeurs.
1Left
de
même
conftant
que
la
fédu:
tion
commencée
en
minorité
empê
che
;
lorfqu'elle
dure
,
que
l'on
ne
éontraéte
mariage
en
majorité.
*
Tous
ces
principes
font
tellement
connus
,
qu'il
fufñic
de
les.
propofer
pour
les
rendre
certains.
Voyons
donc
fi
dansle
fait
il
y
a
féduétion
,
par
qui,
&
comment
elle
a
été
exercée.
|
À
l'égard
de
la
Demoifelle
de
La
lande
,
nous
ne
voyons
rien
dans
l'In-
forniation
qui
dépofe
contre
elle
,
ainfi
il
eft
vraifemblable
qu'une
incli-
nation
réciproque
a
formé
leur
enga-
gement
,.
&
nous
né
croyons
pas
que
la
Demoifelle
de
Lalande
,
quoiqu'en
184
Demande
en
rebabilitation
apparence
plus
expérimentée
>
parce
qu’elle
étoit
veuve
,
ait
féduit
le
eur
de
Villiers.
|
La
conduire
du
fieur
de
Lalande
ne
nous
paroît
pas
auffi
exempte
de
fc.
duétion,
I]
eft
vrai
qu'il
n’éroit
pas
à
Metz
lors
du
mariage,
de
{a
fille
,
mais
à
Paris.
Frappé
du
dèshonneur
qui
auroit
rejailli
fur
{a
famille
sl
eft
hors
de
doute
qu'il
a
mis
tout
en
ufage
pour
retenir
le
fieur
de
Villiers
dans
fes
premiers
Engagemens.
Tout
ce
qui
s’eft
fait
vient
de
lui
;ilefta
la
vérité
très.pardonnable
;
la
féduétion
qu'il
a
exercée
eft
très-innocente
3
parcequ’elle
a
{on
honneur
pour
prin-
cipe
:
mais
toute
innocente
qu'elle
eft
,
elle
ne
laiffe
pas
de
ravir
la
lie
berté
au
fieur
de
Villiers
qui
a
tou
Jours
demeuré
chez
lui
pendant
fa
mi.
norité.
Enforte.que
nous
ne
fçaurions
regarder
la
volonté
dans
laquelle
le
fieur
de
Villiers
perfifte
fihantemenr
&*
libre
,
&
capable
de
produire
un
con-
eñtement
tel
qu’il
eft
néceffaire
pour
contraéter
mariage,
Si
le
Public
a
pa
tu
fenfble
au
fort
de
la,
Demoifelle
de
Lalande
,
une
pitié
naturelle
à
for.
mé
fon
inclination
;
mais
nous
qui
fomimes
prépolés
pour
l'intérêt
pu
.-
de
Mariage.
T85
blic,
&
qui
devons
foûrenir
celui
des
peres,
nous
devons
penfer
autrement
&
conformément
à
l’efprit
des
Loix.
Nous
voyons
que
le
fieur
de
Villiers
étant
féduir
par
le
fieur
de
Lalande,
il
feroit
d’une
conféquence
trop
dan-
gereufe
de
confentir
à
fes
defleins
,
ïl
faut
du
moins
un
intervalle
entre
l’ob-
feflion
&
le
mariage,
afin
qu'il
foit
l'effet
d’un
confentement
libre
,
il
faut
que
le
fieur
de
Villiers
foir
rendu
à
fa
famille;
fi
après
relrems
qu'il:
plaira
a
la
Cour
de
fixer,
il
perffte,
on
fera
droit
fur
fa
demande.
Quand
on
dit
qu'après
une
épreuve
de
trois
ans
,
le
fieur
de
Villiers
eft
par-
fatement
convaincu
de
la
fagefle
de
fa
femme,
nous
n’en
doutons
point
;
mais
nous
doutons
s’il
n’eft
point
fé-
duit
par
des
impreffions
que
lui
a
don-
nées
le
fieur
de
Lalande
.
On
oppofe
que
le
fieur
de
Villiers
ira
faire
la
Campagne
;
&
qu'il
y
peut
périr
,
mais
il
a
déja
fait
des
Campa-
gnes
,
d’où
il
eft
revenu
chez
le
fieur
de
Lalande.
Dailleurs
un
evenement
qui
peut
arriver,
ne
doit
point
nous
écarter
de
la
voye
que
la
prudence
nous
in{pire
,
furtout
dans
une
efpece
où
l’Arrêt
que
vous
devez
rendre
ef
186
Demande
en
réhabilitation
k
d’une
fi
grande
conféquence
pour
l'înz
térêr
public,
&
celui
de
lautoriré
paë
ternelle.
,
À
l'égard
de
la
Partie
de
Me.
Char-
pentier
,
on
peut
cependant
Jui
don-
.
ner
acte
de
ce
qu'il
eft
fils
du
fieur
de-
Villiers;
pour
y
être
Pourvû
dans
la.
fuite
;.ainfi
qu'il
appartiendra
;
car
il
ft
fenfible
que
Tircowrr
de
Pirilie
,
Cft:
le
nom
déguifé
du
fieur
Courtin
de
Villiers.
Au
refte
la
reconnoïflance
du:
fieur
de
Villiers-ne
Jaifle
point
de
dou:
te
là-deffus,
Pour
ce
qui
eft
de
l'appel
fimple
in-
terjetté
par
la
Partie
de
Me,
de
Blaru
,.
n'étant
point
coupable
de
féduétion
elle
doit
être
déclrargée
dé
l’äccufa-
tion,
|
M.
l'Avocat
Général
a
conclu
à
ce
que
les.
Parties
de
+.
Dumont,
M.
Charpentier
@
Mt,
Arranls
fuffent
reçues.
Parties
intervenantes
»
évoquant
lé
prin-
cipal,
&
y
faifant
droit,
Sur
Pappel
con:
me
d'abus
de
la
célébration
de
Mariage
7
Prononçant
qu'il
y.4
abus.
Jur
l'appel
Imple
interjetté
par
la
Pariie
de
Me.
de
Blaru
,
de
le
procédure
criminelle
faite:
contre
elle
an
Ghäteler,
mettre
Pappella-
tion
C
ce
an
néant
»
mandant
la
déchar..
&ET
&
Pabfondre,
Avant
de
faire
drois-
,
de
Mariage:
187
furla
Requête
de
la
Partie
de
M.
Du-
mont
|
ordonner
que
dans
tel
rems
qu'il
plaira
à
la
Cour,
il
fe
retirera
chez
tel!
de
[es
parens
qu'elle
nommera
,
pour
en-
fuite
être
fair
droit,
ledit
tems
expiré
s'il
perfifle,
€
‘avant
faire
droit
[ur
la:
Requête
de
la
Partie
de
M.
Charpentier,
lui
donner
cependant
afte
de
ce
qu'il
eff
.
fils
du
fieur
de
Villiers.
Voici
l’Arrêt
qui
fut
rendu.
La
Cour
4
reç
@
reçoit
les
Parties.
de
Dumont,
Charpentier
&
Arrault
Par-
ties
intervenantes
;
évoquant
le
principal,
|
Sy
faifant
droit
fur
l'appel
comme
d'a-
|
bus
,interjetté
par
les
Parties
de
Guyot
de
-
Chefne
,
de
la
célébration
de
Mariage
des
|
Parties
de
Dumont
«5
de
de
Blarw,dit
qu'il
a
été
mal
&
abufivement
©
non
valable
ment
contraité
,
le
déclare
nul,
en
tant.
que
touche
l'appel
fimple
interjetté
par
la:
Partie
dede
Blaru
de
la
procédure
crimi-
nelle
faite
au
Châtelet
contre
[a
Partie
,.
a
mis
met
l'appellation
©
ce
au
néant
,.
émandant,
décharge
la
Partie
de
de
Blar
de
l'accufation
formée
contre
elle,
&
l'ab…
font,
faifant
droit
[ur
la
Requête
préfen:
tée
par
la
Partie
de
Dumont*
,
fans
avoir
*
cite
Pu-
gard
acelle
des
Parties
d’Arrault
,
per-
Ru
art
met
à
La
Partie
de
Dumont
de
palfer
ou-
tre,
cd
de
contratter
Mariage
auec
la:
488
Demande
en
rehabilitation
Partie
de
de.
Blaru
en
gardant
"les
for
malités
prefcrites
parles
Ordonnanees
,
4
cet
effet
lui
donne
mainlevée
des
oppofs-
tions
formées
par
les
Parties
de
Guyot
de
Chefne
,
à
la
publication
des
Bans
cn
POfhcialité
de
Paris,
tous
dépens
com-
penfés
entre
les
Parties,
.
Cet
Arrêt
fut
prononcé
à
la
Tour-
*
“elle
par
M.
Menars
le
10.
Mars
1708.
Il
répondit
aux
vœux
du
Public
qui
fic
un
brou-ha-h4
qui
dura
quelque
tems
il
conduifir
le
Sieur
de
Villiers
&
la
Demoifelle
de
Lalande
jufqu’au
Greffe
,
en
lui
donnant
des
témoigna-
ges
éclatans
de
fa
joye.
On
autoit
tort
fi
l'on
croyoit
que
l'équité
d’un
Juge
ment
dans
une
caufe
intereffante
pro-
duifit
toujours
fur
le
Public
cer
effet;
il
fe
prévient
,
&
fe
paffionne
fouvent
fans
fçavoir.
pourquoi
,.il
fe
dépré-
vient
&
guérit
de
fa
paflion
avec'la
mê-
me
facilité
,.
auffi
la
Cour
n'a
garde
de
prendre
les
idées
du
Public
pour
regle
de
fes
Jugemens.
Cet
Arrêt
décide
qu'un
fils
majeur
peut
fe
marier
maleré
l’oppoftion
de
fes
pere
&
mere
lorfqu’elle
n’eft
pas
foûtenué
par
de
fortes
raifons
,
&
que
le
fils
au
contraire
en
a
de
preffantes
:
mais
le
pere
a
toujours
droit
de
l’exhé-
de
Mariage.
189
téder,
droit
que
les
Ordonnances
lui
8ccordent
pour
confervet
l'autorité
Paternelle
,
&
afin
que
les
enfans
ne
ofent
pas
tentés
de
contracter
des
ma.
tiages
fans
leur
confentement.
Après
30.
ans
ils
peuvent
fe
marier
&
fe
mer_
tre
à
d'äbry
de
l’exhérédation
en
leur
faifant
trois
fommations
refpeétueu_
fes
,
alors
l’oppofition
de
leur
pere
&
mere
ne
produiroit
aucun
effet.
A
Fégard
des
filles,
teur
pleine
majorité
eft
de
25.
ans,
après
cet
ige-la
elles
ont
la
même
liberté
de‘fe
marier
&
d'évirer
l’exhérédation,
pourvû
qu’elles
S’aflüjétiffent
aux
trois
fommations
re(_
peétueufes,
parcequ’il
ne
feroit
pas
jufte
que
par
un
pur
caprice
;
les
pe-
res
&
meres
abufant
de
leur
autorité,
fiflent
perdre
aux
enfans
Les
occafions
de
s'établir
*,
Su
|
*
L’ordonpance
d'Henry
fecond
de
1ff6.
donne
droit
aux
peres
&
aux
meres
de
déshe-
titerleurs
enfans
ÿ
même
le
fils
excedant
l’âge
de
30.ans,
&
les
filles
ayant
25$.
ans
pañlés
&
accomplis
;
s'ils
ne
fe
font
pas
mis
en
devoir
de
xequerir
Pavis
&
confeil
de
Jeurs
peres
&
me-
res
;
Ja
Loy
Romaine.les
y
.obligeoit
:
Si
fais
juris,
puella
fit
intra
quintum
dr
vicefinums
annum
conflitura
,
patris
quoque
affenfus
explorerur.
Fr
1449
Louis
XIII
en
confirmant
cette
Ordonnance
de
1556
y
aajoûté
par
fon
Edit
de
1629.
art,
2.
qu’il
faut
que
les
enfans
requierent
cet
avis
par
écrit
:
Enjoignors
,
dit-il
>
Au
fils
qui
excede
l’âge
de
30,
ans,
cp
aux
filles
qui
excedeus
Celui
de
25,
de
390
Demande
en
rehabilitation
On
aura
obfervé
dans
le
plaidoyer
de
M°,
de
Blaru,
l'apoftrophe
qu'il
fit
à
la
Dame
de
Villiers
;
cette
figure
de
rhetorique
;
&
la
confequence
qu'il
tira
du
filence
de
cette
Dame,
eft
un
beau
mouvement
d’éloquence
qui
fit
alors
un
grand
effet,
on
peut
dire
qu'elle
détermina
les
Juges,
parce-
que
la
Dame
de
Villiers
ne
para
point
le
coup.
Réhabiliterun
mariage,
c’eft
rendre
bon
&
valide
un
mariage
qui
éroic
nul,
&
qui
néanmoins
avoit
été
con-
tradté,
ou
de
bonne
ou
de
mauvaife
foi,
par
les
Parties
qui
le
font
réha-
biliter.
On
ne
peut
réhabiliter
un
ma.
rage
qui
eft
nul
de
droit
naturel
,
ou
divin
;
par
exemple
à
caufe
des
em.
pêchemens
du
lien,
ou
de
l’impuiffan-
ce
abfoluë
&
perpetuelle
,.
parceque
l'Eglife
n’en
peut
pas
difpenfer.
.
On
compte
aufli
parmi
les
mariages
nuls
qui
ne
peuvent
être
réhabilités
;
ceux
qui
fe
contra@teroient
non
feule-
ment
entte
parens
dans
la
ligne
di
tete
entre
mere
&
fils,
mais
aufli
entre
parens
au
premier
degré
de
la
requerir
par
écrit,
c'eft-à-dire
‘par
voye
de.
Juitice,
L'avis
dy
confèil
de
leurs
peres
&
mers
pour
Je
marier,
Jous
peine
d’être
exhredés
par
eux
fuivanr
l'Edir
de
l'an
15
5
6,
mais
fans
être
privés
néaumomss
de
leur
léguime,
»
is
\.
de
Mariage.
‘19%
digne
collaterale,
tels
que
font
les
fre-
tes
&
fœurs,
parceque
l’Eglife
n’en
dif.
-Penfe
jamais,
&
que
même
quelques
Théologiens
croyent
qu'elle
n’en
peut
Pas
difpenfer.
Hors.ces
cas
les
Parties
Peuvent
réhabiliter
leur
mariage
*,
*
Voyez
les
Conferences
Ecclefaftiques
fur
Je
arage,
Tome
2,
Livrcl.
Conference
V1.
392
1
ÉS
RATRRRER
ANR
ERA
LEE
t£
+
CHSCHSC
SHC
MS
ES
à
Lo
D
De
D
Ve
D
VC
De
Ne
Ve
D
EE
Ne
D
HISTOIRE
D'UN
BIGAME,
DONT
les
deux
Femmes
après
fx
mort,
conteffent
lune
contre
l'autre
[ur
la
validité
de
leur
Mariage
,
€
l'état
de
leurs
Enfans.
L
eft
des
perfonnes
dont
les
loix
Ï
les
plus
faintes
ne
peuvent
contenir
le
liberrinage,
foit
que
la
corruption
de
leur
cœur
leutwfafle
trouver
un
attrait
extrêmement
vif
à
commettre
ce
qui
leur
eft
défendu;
foit
que
la
æentation
du
plaifir
aît
tant
de
force
fur
eux
qu'ils
ne
peuvent
y
réfifter
;
ou
foit
que
leur
orgueil
criminel
les
éleve
contre
tout
ce
qui
tend
à
les
fubjuguer.
On
ne
voit,
à
la
honte
de
nôtre
fiécle,
dans
tous
les
Tribunaux
de
la
Juftice
,
que
trop
d'exemples
des
dèfordres
de
ces
audacieux
libertins.
Jean
Capé
eft
de
ce
nombre;
ita
.
dérobé
pendant
fa
vie
fa
bigamie
à
la
Juftice
,.&
ce
n'eft
qu'après
{a
mort
que
o
E
a
Dr
dan
Bigame.
193
ue
fes
femmes
infortunées
ont
fait
feténtir
le
Palais
de
leurs
plaintes,
&
que
leurs
enfans
ont
reclamé
un
étar,
En
1687.
Jean
Capé
originaire
de
Bearn,
tranfporta
fes
Dieux
penates
.
#
Salins
en
Franche-Comté
,
où
une
Commiflion
dans
les
Gabellés
l'ap-
Pella,
Il
y
connut
Marguerite
Doros
lle
mineure.
Dans
les
maximes
de
on
Jibertinage
;
il
croyoit
ayoir
des
toits
fur
les
cœurs
de
toures
les
per
°nnes
qui
éroient
pouryûes
d'agré-
Mens.
Marguerite
Doros
que
la
natu-
€
avoit
favorifé
d'une
maniere
di.
fünguée
,
ne
pouvoir
pas
lui
échaper;
il
la
féduifit,
foit
que
la
mere
ne
veil.
lat
pas
aflez
à
la
garde
de
fa
fille
,
OU
Ai
que
cette
jeune
perfonne
{e
ten-
Ut
à
elle-même
les
piéges
que
l'a-
Mour
de
Capé
lui
offroit,
Bientôt
elle
connut
tous
les
myfteres
de
l'a_
Mour
,
&
elle
fut
mere
d'un
enfant
Qui
fut
baptifé
fous
le
nom
d’Alexan.
dre
Capé
fils
de
Jean
Capé
&
de
Mar-
Suétite
Doros.
Cette
union
anticipée
$S
Conduifit
au
mariage
,
quoique
ce
n{oit
pas
toujours
le
chemin.
Le
êre
Patournet
de
l'Oratoire,
Curé
©
Salins
,-donna
en
1688.
la
permif_
Tome
IX,
I
194
Hifhoire
fion
aux
Parties
de
fe
marier
à
Befan-
çon
;
l'Archevêque
de
cetre
Ville
don-
na
Difpenfe
de
deux
Bans;
un
certi-
ficat
prouve
que
le
troifiéme
fut
publié,
Un
Curé
de
Befançon
époufa
les
Parties
;
l’aête
de
célébration.fait
men-
tion
de
la
permiflion
donnée
par
le
Curé
de
Salins,
on
y
dit
qu'ils
ont
été
mariés
,
cum
debitis
conditionibus,
avec
les
conditions
néceflaires.
Jean
Capé
eut
differens
emplois
dans
plufeurs
endroits,
mais
il
pre.
noit
toujours
foin
de
Marguerite
Do-
ros
&
de
fon
enfant
qu'il
fit
mettre
en
penfion.
On
rapporte
des
certif-
cats
des
Maires
&
Echevins
de
la
Ville
de
Salins
qui
font
foi
qu’on
regardoit
Marguerite
Doros
comme
la
femme
de
Jean
Capé.
Elle
produit
plufeurs
lettres
qui
prouvent
qu’il
donnoit
fon
attention
à
l'éducation
de
{on
fils,
&
qu'elle
occupoit
une
place
dans
fon
cœur;
bientôt
il
l'en
chaffa,
&
le
dégoût
fucceda
à
fon
amour.
Comme
il
neprenoit
point
des
loix
de
la
raifon,
mais
de
fon
libertinage
,
il
entreprit
de
rompre
les
liens
qu'il
avoit
con-
tractés
,
8
de
fe
joüer
de
fon
mariage.
Il
ne
tient
pas
à.
certains
libertins
qu'on
ne
fecoïüe
le
joug
du
mariage
La
4
|
d'un
Bigame.
—
Y9ÿ
dès
qu’on
y
gémit.
Jean
Capé
manda
à
Marguerite
Doros
de
venir
à
Cham.
bery;
là
il
nfa
fur
elle
d’un
fi
grand
empire,
qu'il
lui
fit
pañler
en
1602.
Un
acte
,
où
elle
reconnut
qu’elle
n'é-
toit
point
fa
femme,
il
crut
mettre
le
Ceau
à
cette
reconnoiflance
en
s’en
Bageant
à
lui
donner
600,
liv.
il
crut
auffi
fe
débaraffer
du
fardeau
de
fa
Paternité
à
l’égard
d'Alexandre
Capé.
Mais
afin
d’affermir
encore
mieux
{on
Pûvrage,
comme
fes
affaires
l'appel.
loient
ailleurs
,
il
pafla
une
procura-
tion
à
Saint-Martin
fon
Commis,
Portant
pouvoir
de
tranfiger
avec
Marguerite
Doros,
&
d'affirmer
fur
a
foi
du
ferment
tout
ce
qu’il
trou
Yeroit
à
propos
pour
fes
intérêts.
On
jugera
qu'un
homme
qui
fe
joüoic
€
la
foi
d’un
Sacrement,
ne
devoit
Pas
être
trop
fcrupuleux
fur.
la
foi
u
ferment,
On
prétend
que
Margue.
fte
Doros
à
paflé
avec
Saint-Martin
Un
acte
en
vertu
de
cetre
procuration
,
ans
lequel
confeflant
fa
turpitude,
elle
reconnoît
qu'elle
a
pouffé
fi
loin
*
Salanterie
avec
un
Capitaine,
qu'el.
na
eu
deux
enfans
qui
font
à
l'Hôpital
de
Lyon,
Pour
rendre
cette
hifloire
Plus
vraïfemblable
,
on
la
met
I
ij
196
Hifloire
fur
le
compte
d'un
Officier
,
parceque
l’onfçairque
la
plûpartde
ces
Meflieurs
ont
des
amours
de
paflage,
&c
qu'ils
ne
fe
piquent
pas
d'être
conftans,
Mar-
ouerite
Doros
reconnoïît
Jean
Capé
entierement
libre,
&
fe
contente
de
1a
fomme
de
6000.
liv.
tant
pourelle,
que
pour
Alexandre
Capé
fon
fils,
qui
eft,
dit-elle
,
de
fa
façon.
Jean
Ca.
pé
croyoit
fans
doute
qu’il
pouvoir
fe
dépoüiller
de
fon
état
de
mari
parune
-
pareille
reconnoïflance
,
&
que
l’état
d’une
femme
étroit
dans
fon
pouvoir
;
fi
on
pouvoit
réalifer
une
pareïlle
idée
,
on
changeroit
bientôt
la
face
du
Royaume.
Jean
Capé
fe
croyant,
ou
voulant
{e
croire
dégagé
,
fe
mariaen
1696.
à
Chambery
avec
Demoifelle
Dorfet
;
il
étoir
alors
Commiffaire
de
Guerres.
Elle
paruc
plus
charmante
à
fes
yeux
que
fa
premiere
femme
,
il
n'eut
pas
d’autres
motifs
pour
autorifer
fon
in-
conftance,
il
ajoûta
à
fon
nom
celui
de
Dulacq
dans
l'acte
de
célébration
du
Mariage,
qui
fur
fair
par
le
Curé
de
la
Paroifle
de
la
fille.
On
re
fait
point
mention
dans
cer
acte
de
la
Pa-
roifle
de
Jean
Capé,
on
y
rappelle
la
publication
de
deux
Bans,
&
la
Dif.
d'un
Eigame.
D97
penfe
d’un
troifiéme,
&
les
deux
té
Moins
qui
yont
aflifté.
Le
Curé
feul
a
figné
fur
le
Repiftre
,
les
Parties
con-
traétantes
&
les
rémoins
n’y
ont
point
figné,
cinq
mois
après
,
foic
que
la
na-
ture
fe
hârât
de
faire
fon
ouvrage
,
où
plütôt
qu'elle
l'eut
commencé
avant
le
Sacréement,
Antoinette
Dorfet
ac-
Coucha
d’un
garçon.
On
a
foûtenu
Pour
la
vertu
d'Antoinette
Dorfet,
que
cer
enfant
précoce
étoit
l’enfant
du
devoir
conjugal,
qui
plus
diligent
Que
les
enfans
ordinaires
,
s’étoit
em
Preifé
de
voir
le
jour.
Elle
à
eu
un
autre
enfant,
on
ne
dit
point
s’il
fut
auffi
diligent
que
le
premier;
il
y
à
apparence
que
la
nature
fut
pareffeufe
{on
ordinaire.
Antoinette
Dorfet
a
été
en
pofleffion
pailble
de
fon
état
Jufqu’à
la
mort
de
Jean
Capé,
qui
ar
Hva
en
1704:
Elle
fut
nommée
par
avis
des
pa-
rens
Tutrice
de
fes
enfans.
Marguerite
oros
fit
nommer
un
Curateur
au
ten
,
elles
vendent
toutes
deux
la
Charge
de
Commilflaire
des
Guerres
Ont
Jean
Capé
étoit
pourvû
lors
de
On
décès,
oppofñition
par
conféquent
au
titte.
Sur
l’oppoñtion,
les
Parties
ren-
E
ï
ii
198
Hifoire
yoyées
par
le
Confeil
au
Châtelet
3.
pour
procéder
fur
leur
état.
Au
Châtelet
;
démande
à
finde
pro-
vifion
par
l'enfant
de
Marguerite
Do-
108
;
on
lui
adjuge
$00.
liv.
par
Sen-
tence
du
29.
Avril
1306.
&
on
remet
les
Parties
à
huitaine
;
appel
en
la
Cour
par
Antoinette
Dorfet,
&en
même
tems
appel
comme
d'abus
de
la
célé-
bration
du
Mariage
de
Marguerire
*
Doros
avec
Jean
Capé
,
&
en
qualité.
de
Tutrice
,
requeranr
par
{es
enfans..
afin
qu'ils
fuffent
reçûs
Parties
interve.
nantes.
Appel
comme
d'abus
par
Margue-
tite
Doros
de
la
célébration
de
Ma-
tiage
d'Antoinette
Dorfet
avec
Jean
Capé,
requerant
par
le
Curateur
d’A-
lexandre
Capé
,
‘afin
d’être
reçû
Par-
tie
intervenante.
:
,
Voilà
l’hiftoire
fuccinéte
dela
pro-
cédure.
Quand
j'y
fuis
engagé,
j'en.
FE
fobrement
le
langage,
&je
l’a
rege
autant
qu'il
n'eft
poflible
,
en
faveur
de
mes
Lecteurs.
|
Voilà
deux
femmes
dans
le
champ
de
bataille
du
Palais
acharnées
l’une
contre
l’autre,
routes
deux
trompées
par
Jean
Capé,
laquelle
des
deux
eft
femme
légitime
,
laquelle
des
deux
eft:
d'un
Bigame.
199
Concubine
;
toutes
deux
paroiflent
dans
la
bonne
foi,
toutes
deux
ont
été
le
Joüer
d’un
libertin,
&
elles
font
ré-
duites
,
grace
à
fon
libertinage
,
à
éta-
lir
leur
état
fur
la
ruine
l’une
de
l’au-
tre,
&
à
attacher
leut
honneur
à
être
femme
d’un
débatiché
&
d’un
fcélérar,
Me,
Arraulr,
Défenfeut
d’Antoinette
orfet
,
après
avoir
raconté
le
fait
&
la
procédure
,
fit
une
peinture
affreu.
fer.
fe
de
Marguerite
Doros
;
l’idée
la
plus
Mitigée
qu'il
en
donne,
fut
celle
de
Concubine
,
il
dit
qu’elle
étoic
le
re-
ut
des
maifons
de
refuge
;
c'étoit
une
€
ces
femmes,
qui
après
avoir
dépo-
{le
voile
de
la
pudeur
en
fecret,
le
épofent
en
public,
en
annonçant
fur
eur
front
leur
incontinence
à
cout
le
Monde
,
&
mettant
le
comble
à
leur
Impudence
en
faifant
trophée
de
leurs
éteglemens
dans
des
actes
autenti-
ques,
Comment
une
fille
ou
une
fem-
Me
fi
indigne
peut-elle
être
celle
de
an
Capé,
ayant
renoncé
fi
folem-
Rellement
à
ce
titre
qu’elle
a
avoüé
Davoir
point
,
&
rapportant
des
preu-
Yes
dé
fes
proftitutions,
qui
n’au-
TOlnt
pas
permis
à
Jean
Capé
de
jet-
er
les
yeux
fur
elle.
£
|
La
porte
du
Sacrement
de
Mariage
L
ii
Plaidoyer
pour
Antoi-
nette
Dor-
200
Hifloirg
ne
doit-elle
pas
être
fermée
à
des
per:
fonnes
{otiillées
pat
la
débauche,
elle
doit
être
encore
plus
interdite
aux
hom-
mes
qui
voudroient
les
époufer
;
fi
un
Mari
&
une
femme
ne
font
qu’une
mé-
me
chair,
comment
un
mari
peut-il
n'être
qu'une
même
chair
avec
une
pro-
ftituée
,
on
ne
{çauroit
creufer
cette
idée
que
l'imagination
ne
fe
révolte
:
extrémement;
quand
après
cela
on
pro-
pofera
des
moyens
d'abus
contre
la
prétenduë
célébration
de
ce
Mariage,
Pourra-t'on
ne
les
pas
écouter
à
Voicile
premier
moyen
d'appel
com.
me
d'abus;
ce
mariage
a
été
fait
fansle
confentement
de
lamere
de
Margue-
rite
Doros.
Je
dirai
que
ce
moyen-là
perd
toute
fa
force
après
le
portrait
qu'a
fait
MC,
Arrault
de
Marguerite
Doros;
car
les
Mariages
des
mineugs
par
le
défaut
de
confentement
de
leurs
peres
&
de
leurs
meres,
ne
font
dé
clarez
nuls
que
parcequ'on
les
regarde
comme
l'ouvrage
du
rapt
de
féduction
;
Or
préfumera-t'on
qu’une
fille
débau.
chée
ait
été
féduire.
|
Il
n’y
a
point
eu
de
publication
de
Bans
,
voila
le
fecond
moyen
d'abus
;
Jes
Ordonnances
les
prefcrivent,
les
Statuts
du
Diocèfe
de
Befançon
y
font.
d'un
Bigame.
2ot
éonformes.
Pour
prouver
la
publica-
tion
de
Bans,
on
dit
que
dans
l’até
de
célébration
on
a
rempli
les
condi:
Uons
néceflaires
;.
cum
debitis
conditioi
tibus.
Quoi
de
plus
abuff
que
ces
ter-
mes
vagues
&
généraux
?
s'ils
pou
Yoient
fuffire,
que
deviendroient
les
Précautions
qu'on
a
prifes
pour
ob:
Vier
aux
vices
de
clandeftinité
?
Eft-ce
que
des
conditions
eflentielles
peu
Vent
être
exprimées
par
des
termes
qui
äe
fpécifient
rien
de
particulier
?
peu-
vent-elles
l'être
dans
le
Mariage
,
où
toutes
les
formalités
qui
y
font
requi-
fes,
y
font
de
rioueur
,
où
il
s’agit
de
Fhonneur
des
Sujets
du
Roi,
de
la
dipnité
des
Sacremens,
&
de
l’intérée
des
familles
:
Peut-on
y
apporter
trop
e
précaution,
les
termes
importans
Peuvent-ils
s’y
fuppléer?
L'on
a
bien
énti
route
la
force
de
cette
objection
,.
&
l'on
a
cru
étayer
ces
termes
vagues:
&
généraux
,
cum
debitis
conditionibus
+.
€n
rapportant
un
Certificat
du
Secre-
laïre
de
la
Chambre
Archiépifcopale
€
Befançon
,
qui
artefte
qu'il
y
a
eu
dif
penfe
de
Bans.
Dans
une
matiere
où.
tout
,
encore
une
fois
,.eft
de
ripueur
;
efl-ce
que
des
Certificats
peuvent
fuf.
ire?
Eft-on
reçû.à
prouver
fon
état
par;
v
202
Fiffoire
des
Certificats
?
il
faut
le
conftater
pat
les
actes
mêmes
,
il
faut
rapporter
les
difpenfes
,
ou
du
moins
l'acte
de
cé
Iébration
où
l’on
en
fait
mention.
Dailleurs
le
fieur
Billeret
qui
donne
ce
Certificat
eft
fufpe&
,
comme
on
le
fera
voir
dans
la
fuite
;
au
fond
,
quand
ily
auroit
difpenfe
de
Bans,
elle
ne
pourroit
être
que
de
deux
Bans,
il
faut
qu'il
y
en
ait
un
de
publié
:
ici
il
ne
patoït
pas
qu'il
y
en
ait
eu
aucun.
Le
troifiéme
moyen
d’abus
eft
fondé
fur
ce
qu'il
n’y
a
que
deux
témoins
au
Mariage
,
&
l'Ordonnance
en
prefcrit
quatre.
|
Le
quatriéme
moyen
d’abus
eft
fondé:
fur
le
défaut
de
la
préfence
du
propre
#24.
cn
Curé;
le
Concilede
Trente
a
établi
pour
2,
un
empêchement
dirimant
du
Mariage,
Je
défaut
de
la
préfence
du
Curé
&
de
deux
ou
trois.
témoins
,
ainfi
ce
moyen:
d'abus
eft
décilif
;
les
Parties
demeu.
roient
à
Salins
,
elles
fe
font
mariées
à
Befançon
,
le
Curé
de
Salins
n’a
donc
pas
été
prélent
à
leur
Mariage.
La
premiere
réfléxion
qui
fe
préfente,
c'eft
qu'on
ne
voit
pas
que
Jean
Capé
eut
aucun
intérêt
pour
fe
marier
plûtéc
dans
une
Ville
que
dans
une
autre
;
il
étoit
étranger
&
fans
aucun
parent
d'un
Bigame.
203
à
Salins
&
à
en
>
il
n'avoir
point
d’obftacles
à
furmonter
;
au
con-
traire
,
Marguerite
Doros
étoit
obli-
ge
de
fe
marier
à
Ne
|
elle
vivoit
amilierement
avec
Jen
Capé
,
elle
avoit
intérêt
de
faire
connoître
que
fes
vûés
éroient
légitimes
:
voilà
commé
elle
devoit
penfer
;
&
fi
elle
a
penfé
autrement
,
c'eft
qu'il
lui
importoit
Peu
,
avec
les
fentimens
qu’elle
avoit,
de
ne
faire
qu'une
figure
de
mariage.
Cependant
,
afin
d'impofer
&
de
pou-
voir
éluder
les
Ordonnances,
l’on
rap
porte
encore
un
Certificat
du
fieur
Bil.
lerer
|
où
il
eft
fait
mention
que
le
Curé
de
Salins
a
donné
/permiflion
de-
célébrer
ce
Mariage
;
mais
on
a
com-
pulfé
les
Regiftres
;
&
on
2:
reconnu:
que
cette
permiflion
n’y
avoit
point
dabord
été
infcrite
,
&
qu’elle
y'a
été:
ajoûrée
après
coup
par
le
fieur
Bille-
ret
gagné
par
Marguerite
Doros,
On.
a
encore
recours
à
un
Certificat
du
Pere
Patournet
Curé
de
Salins
,
qui:
déclare
qu'il
a
donné
permiffion
au:
Curé
de
Befançon
de
marier
Jean
Ca-
PÉ
avec:
Marguerite
Doros
;
mais
ce:
Certificat
eft
de
1704.
&
on
en
rap.
Porte
un
contraire
,
donné
à
Jean
Ca-
Pé
par
le
même
Pere
Patournet
..
par:
E
vÿ
204
_Hifloire.
:
lequel
il
déclare
qu'il
n’a
jamais
en.
tendu
parler
du
mariage
de
Jean
Capé
avec
Marguerite
Doros,
On
rapporte
encore
un
troifiéme
certificat
où
Miéciacc
qu'il
n’en
a
ja
mais
donné
de
contraire
à
celui
qu’on
vient
de
rapporter.
Qu'on
ne
dife
pas
que
c’eft
un
homme
âgé
dont
la
mémoi:
1e
a
pà
laiffer
échapper
ce
qu’elle
lui
avoit
confié.
Ce
troifiéme
certificat
eft
un
acte
reflechi
d’un
homme
qui
eft
feur
que
fa
mémoire
ne-Jui
fair
point
un
rapport
infidele.
[n’y
a
donc
point
eu.de
permiffion
du
Curé
de
Marguerite
Doros
donnée
àun
Curé
étranger
pour
la:
marier
à
Jean
Capé;c'eft
là-deffus
qu’eft
fondé
ce
moyen
d'abus
pris
du
Concile
de
Tren-
te
,
qui
a
fait
du
défaut
de
la
préfence
du
Curé
un
empêchement
dirimant
8
invincible.
Quelle
idée
aura-r'on
du
prétendu
mariage
de
Marguerite
Dos
ToS
,
qui
n'avoit
pas
même
un
phantô.
me
d'honneur
,
à
en
juger
par
les
pro+
fütutions
dont
elle
fair
elle-même
le
détail
dans
un
ae
autentique.
On
répondra
à
préfenr
au
moyen.
d'abus
qu'on
a
oppofé
au
mariage
d’Antoinette
Dore
avec
Jean
Capé,
Il
y
a
un
contrat
de
mariage
que
la
d'un
Bigame.
zoÿ:
Mere
&
d’autres
parens
ont
figné:;
Y'aéte
de
célébration
eft
en
bonne
for-
me
,
elle
a
joüi
de
fon
état
paifble-
ment,
Marguerite
Doros
fera-r'elle
reçue
à
l'y
troubler
>
Elle
a
gardé
le
filence
pendant
la
vie
de
fon
prétendu
mari,
elle
paroît
après
fa
mort
;
qui
he
voit
le
motif
qui
la
fait
agir?
Elle
lui
avoit
arraché
des
fommes
confis
dérables
,
&
n'efperoit
plus
pendant
“qu'il
vivoit
de
le
mettre
davantage
fous
contribution,
elle
fe
flatre
après
fa
mort
de
lui
ravir
fa
dépouille
fur
une
faufle
qualité,
ce
n'eft
pas
le
titre-
de
femme
de
Jean
Capé
qu’elle
re-
clame
,
elle
s’en
eft
reconnuë
indi-
gne
&
ya
renoncé
publiquement,
c’eft
fon
bien
qu’elle
devore
après
fa
mort
avec
la
même
avidiré
qu’elle
l'a
devo:
té
pendant
fa
vie.
|
Aux
moyens
d'abus
que
l’on
a
pro:
pofé
fondés
fur
le
défaut
de
la
publi:
cation
des
Bans,
&
fondés
fur
le
dé.
.
faut
de
la
préfence
du
Curé,
on
a
pas
Yecrimination
oppolé
de
pareils
moy-
ens
,
fans
s’émbarafier
s'ils
avoient
quelques
fondemens,
A:
l'égard
de
la
publication
des
Bans
,
n'eft:il
pas
énon:
cé
dans
l’aéte
qu'il:
y
en
a
eu
deux
dé-publiés,
&c
difpenfe
du
troifiéme
à
_#
Fagnan
in
€,
guod
DObiss.
206:
Hiffoire
on
a
donc
là-deflus
obfervé
les
regles.
Quant
au
défaut
de
la
préfence
dur
ropre
Curé
,
on
fe
fonde
fur
ce
que
k
Curé
d’Antoinette
Dorfet.a
paru
dans
le
mariage
,
&
non
point
celui
de
Jean
Capé.
Qui
ne
fçait
que
le
Curé
de
la
femme
eft
le
Curé
des
Par-
vies
>
Dailleurs
l’on
ne:
prouve
point
que
Jean
Capé
fut
d’une-Paroifle
6
trangere
à
celle
de
fa
femme
,
au
con-
traire
,
il
y
eft
dit,
Jéer
Dülacq
fieur:
du
Capé,
€
Antoinette
Dorfet
de
cette:
Paroife.
‘
Fagnan
*
dit
qu'on
croit
à
Rome
que-
uand
les
deux
Parties
contraétantes.
ont
dedifferentes
Paroifles
..
il
eft
li-
bre
aux
Parties
de
choïfir
celui
des.
deux
Curés
qu'il
leur
plaira
pour
les.
marier.
Ilsne
fônt
rien
ni
contre
le:
Concile
de
Trente
ni
contre
la
loy
ils
ufent
de
leur
droit
fans
qu'il
y
aic
lieu
de
les
blâmer
|
quand
il
n’y
2:
tien
de-reglé
dans
un
Diocèfe
fur
ce:
fujer..
3
On
oppofe
en
troifiéme
lieu
que-
les
Parties
n’ont
pas
figné
dans
l'acte
de
célébration
non
plus
que
les
Te.
moins.
L'on
convient
que
fi
le
ma.
age
avoit
été
contra@é
en
France.
il
feroit
nul
par
ce
défaut
de
fignatu.…
dun
Bigame.
ZO07
ra
fes
,
les
Ordonnances
ÿ
font
préciles
>
mais
il
s’agit
d'un
mariage
paflé
à
Chambery
,
où
l’ufage
eft
que
le
Curé
feul
figne
fur
le
Regiftre.
On
ne
peut:
tirer
aucune
confequence
des
Ordon-
nances
qui
n'ont
point
d'autorité
dans.
les
pays
étrangers
contre
un
ufage
contraire.
Ainfs
l’on
oppofe
un
ma-
fiage
où
toutes
les
regles
ont
été
ob-
fervées
religieufement,
à
un
prétendu
mariage
où
elles
ont
été
violées
;
une
époufe
légitime
,
un
vafe
d'honneur,
à
une
concubine
flétrie
par
fes
pro
fitutions.
|
M£,.
Gondouin
qui
parla
pour
les
enfans
,
vint
au
fecours
d’Antoinette
Dorfet
;/il
ajoûta
de
nouveaux
traits
au
portrait
de
Marguerite
Doros
,
&
Me,
Arraulr.
Il
reprit
les
moyens
d’a-
bus
que
cer
Avocatavoit
employés
;.&
de
nouvelles
couleurs
aux
moyens
de
il
dit
qu’en
fuppofant
que
ce
mariage
fut
valide
,
étant
clandeftin
,
il
ne
Pourroit
produire
aucun
effet
civil.
le
principe
eft
certain.
Il
s’agit
d’exa-
miner
fi
le
mariage
eft
infecté
de
ce
vice.
M.
le
Prêtre
qui
a
traité
cette:
Matiere
ex
profefflo
à-la
fin
de
fes
ar.
n
7
. .
têtes,
à
la
cinquiéme
des
Enquêtes.
dit
que
l’on
reconnoît
qu'un
mariage
Plaidoyez
pour
les
en
fans
d’An-
toinette
Dorler.
208
Ffifoire
eft
clandeftin
quand
il
n’y
a
point
dè
Contrat
de
mariage
,
qu'il
n’y
a
point
de
publications
de
Bans
,
point
de
foz
Jemnité,
nulle
poffeffion
d'état
,
tou.
tes
ces
circonftances
fe
trouvent
ici;
car
on
ne
rapporte
point
de
Contrar,
L'on
a
montré
qu’il
n’y
avoit
pas
de
pu:
blications-de
Bans
;
parceque
quand
il
y
en
auroit'eu
une
Difpenfe
de
deux,
il
faloit
au
moins
publier
le
troifiéme
;
c'eft
ce
qui
n'a
pas
été
fait
;
jamais
moins
de
folemnité,
point
de
témoins;
ce
n’eft
point
le
propre
Curé,
c’eft
dans
une
Ville
étrangere
aux
Parties
encore
moins
de
polleffion
de
l’état
de
femme
;
cetre
pofleffion
fe
connoît
quand
la
femme
habite
avec
fon
mari’,
quand
elle
reçoit
les
honneurs
de
fotr
état
conjugal.
Or
Marguerite
Doros
n’a
point
habité
avec
Jean
Capé’,
elle
n’a
jamais
reçu
les
honneurs
de
l’état’
d’une
femme.
Vainement
rapporte-
t'on
des
Lettres
que
Jean
Cape
à
écri-
tes
,.où
il
l'appelle
fa
femme,
c'eft
un:
titre
honorable
qu’il
donnoit
à
fon'
commerce
dereglé
:
preuve
de
certe:
vérité,
c'eft
que
parmi
fes
Lertres.,
il
ÿ.en
a
qui
ont
étéecrites
avant
ce
pré-
tendu
mariage
,
où
elle
eft
décorée
de:
ce
même
titre,
ouvrage-de
Paveugles
ment
de
Jean
Capé.
d'un.
Bigame.
zoo
E’on
dit
contre
les
tranfaétions
que-.
Marguerite
Dorosa
pañlé,
qu’elle
n’a
pas
été
maîtrefle
de
fon
état,
encore
moins
de
celui
de
fon
fils,
on
en
con-
Vient,
aufli
ne
prétend-on
pas
que
ces
tranfaétiéns.
produifent
contre
Marguerite
Doros
autre
chofe
qu'un
aveu
fincere
de
fon
état.
véritable
:
elle
ne
quitte
pas
dans
ces
aékes
la
qualité
de
femme,
maïs#elle
déclare
qu'elle
ne
l'a
jamais
euë,
&
elle
pré:
tendoit
que
Jean
Capé
éroit
tenu
de
nourrir
Alexandre
Capé
fon
fils.
Elle
lui
demandoit
même
des
dommages-
intérêts
,
&
le
menaçoit
de
lui
inten-
ter
un
Procès,
&
c’eit
pour
Pappaifer
&
pour
prévenir
un
pareil
éclat,
que
Jean
Capé
pañla
la
premiere
tram
faction.
Et
comme
elle
avoit
eu
d’au-
mres
enfans
qui,
étoient
les
fruies
de
fon
libertinage
,
&
qu’elle
étoit
capa-
ble
d'en
attribuer
la
paternité
à
Jean
Capé
,
il
exigea
d'elle
dans
une
fecon.
de
tranfaétion
qu'elle
nommût
leur
Véritable
pere.
On
prétend
que
cet
acte
ne
s'applique
point
à
Marguerite
Doros
,
parcequ’on
lui
donne
le
nom
de
Françoife
qu'on
joint
à
celui
de
Marguerite,
&
qu’elle
n’a
jamais
ew
CC
premier
nom,
Cette
erreur
de
Clerc:
Zr0
Æiffoire
ne
détruit
point
la
vérité
de
cet
a@e,
Si
l’on
approche
toutes
les
preuves
de
fon
déreglement,
d’un
Extrait
de
]a
Communauté
du
Refuge
,
qui
fait
foi
qu’elle
y
a
demeuré
,
on
aura
une
pars
faite
idée
de
fon
caractere
,
&
on
fera
convaincu
qu'elle
voile
du
nom
de
Mariage
fon
concubinage,
Tel
eft
le
Mariage
desces
fortes
de
perfonnes..
On
rapportéun
certificat
de
la
Supe-
rieure
du
Refuge,
qui
fait
foi
qu’elle
y
a
mené
une
vie
réguliere,
cet
acte
pronveroit
que
cette
Magdeleine
s’eft
repentie
péndant
quelque
tems
de
fes
défordres,
&
prouveroit
en.
même
tems
que
fi
elle
à
imité
cette
Sainre
dans
fa
pénitence
;
elle
l’avoic
imitée
dans
fes
déreglemens
croirons-
nous.
qu’elle
l'ait
bien
retracée
dans
la
conf.
tence
de
fa
pénitence.
.
L'on
oppofe
à
Antoinette
Dorfer
qu'elle
,
ni
Capé,
niles
Témoins
n'ont
pas
figné
dans
lAdte
de
célébration
;
La
réponfe
eft
prompte
:
Chambery
n’eft
pas
fujet
à
nos
loix
;
l’ufage
eft
que
les.
Parties
ne
fignent
pas
dans
les
Regif_
tres.
Le
Concile
de
Trente
qui
y
fait
loi
ne
demande
pasla
fignature
des
Par-
ties,
ni
des
Témoins,
mais
feulemene
la
préfence
des
derniers.
Elle
eft
jufti-
Ë
d'un
Bigame.
21F
fée
par
l’énonciation
quien
eft
faite
dans
l’Actede
célébration,
il
n’en
faut
pas
davantage
,®
d'autant
plus
que
les
mêmes
Témoins
ont
figné
dans
le
Con-
trat
de
Mariage
où
l’ufage
eft
de
les
faire
fignerr&
ces
Témoins
font
la
me-
te
de
la
femme
,
&
les
parens
les
plus
Proches,
Outre
qu’
Antoinette
Dorfec
eft
petie-fille
d'un
Senateur
de
la
Vil-
é,
&
née
Demoïifelle,
on
ne
préfu-
.
Mera
jamais.que
Jean
Capé
qui
n'éroit:
Connu
que
par
fes
Emplois
fût
parvenw
a
l'époufer
,
s’il
ne
l’avoit
fait
dans
toutes
les
formalités
requifes.
Il
eftconftant
qu'Antoinette
Dorfec
a
poffedé
fon
état.
En
premier
lieu
fon:
Ate
de
célébration
,
fon
Contrat
de
Mariage
figné
des
parens
de
fa
femme
:
ces
conventions
honorables
ne
font-ce-
Pas
autant
de
preuves
litterales
&
in-
conteftables
Me
la
poffeffion
de
l’état
de
femme.
En
fecond
lieu
Antoinette-
Dorfet
a
continué
de
vivre
avec
fon.
mari,
elle-a
cohabité
avec
lui,
elle
en
à
eu
deux
enfans,
ils
fe
font
donnés.
des
fecours
mutuels.
Quand
il
étoit
ab:
fent,
il
lui
envoyoit
de
l'argent
;.
elle
a
pris
foin
de
fes
affaires.
Les-
Perfonnes
qui
s'aiment
,
foulagent
par
leurs
Éertres
Les
ennuis
de
leur
ab
21%
Æiffoire
fence
,
converfent
enfemble
maloré
Ta:
diftance
des
lieux,
&
fe
communiquent
les
fentimens
de
leur
cœur
,.&
entre.
tiennent,
renouvellent
,
&
enflâmenr
leur
tendrefle
;
tels
font
les
moyens
qu'ont
employés
Antoinette
Dorfer
8
Jean
Capé
l'un
envers
l’autre.
Jean:
Capé
eft
mort
à.
Chambery
entre
les
bras
de
fa
femme.
On
voit
dans
les
lettres-de’Capé
toute
l’eftime
qu’il'avoit
pour
elle.
On
croit
y
trouver
un
mari
plein
de
ten-
dreffe
&
de
refpeét
pour
fa
femme
;
ce
tableau-là
feul
fuffiroit
pour
faire
læ
preuve
de
leur
mariage:
À
l'égard
d'Alexandre
Capé
qui
fe
prétend
légitime,
il
n’a
pas
été’recon-
nu;
l'on
{çait
bien
que
le
mariage
fub-
féquent
légitime
les
enfans
qui
font
nés
FH
paravant
;
mais
il
faut
que
par
le
Ma
riage
,
le
pere
les
reconnoïffe
par
quel.
que
Ae;
car
le
témoigndge
de
la
me-
re
n'elt
pas
fufifanc
zles
penfons
qu'il
a
même
payées
pour
lui,
peuvent
être
Fouvrage
de
là
charité,
&
non
de
l&
téndrefle
paternelle,
Dailleuts
un
mas
riage
infeété
de
tant
de
vices
ne
peut
pas
être
le
fondement
d’ane
paternité
légitime,
Quant
à
Lx
légitimité
dès
enfans
x
d'un
Bigame.
213
“Antoinette
Dorfer,
on
la
veut
con-
tefter.
Premierement,
parcequ’on
dit,
Sil
y
a
un
premier
mariage,
le
fecond
€ft
nul,
&
les
enfans
de
ce
fecond
ma-
Flage
ne
peuvent
jamais
être
légitimés;
Quand
ils
pourroient
l'être
par
la
bon-
ne
foi
de
leur
mere
,
.ce
ne
feroit
que
Par
une
bonne
foi
contre
laquelle
il
ne
s'éleveroir
aucun
foupçon.
Dira-v'on
ici
que
la
bonne
foi
d’An_
toinette
Dorfer
eft
fi
évidente
qu’elle
écarte
toutes
les
idées
dèfavantageufes
Qu'on
en
pourroit
concevoir
?
Secon-
dement,
afin
que
Ja
bonne
foi
d'An+
toinette
Dorfet
pût
mériter
que
ces
en-
ans
fuflent
légitimés
,
il
faudroit
que
Enfant
dans
fa
conception
ne
fût
pas
du
côté
de
la
femme
l'ouvrage
d'une
action
illicite,
qu’elle
n’eût
pas
com-
Mencé
4h
illicitis,
comme
difent
les
Canoniftes,
Oril
eft
conftant
qu'Antoi-
nette
Dorfer
étant
accouchéedefonpre-
Mier
enfant
cinq
mois
après
fon
ma
fage,
cetenfant
ne
doit
pas
le
jour
à
un
Commerce
innocent
de
la
part
de
fa
me-
Te,
puifqu'il
eft
conftant
qu’il
a
dû
être
“ie
plufieurs
mois
avantle
mariage,
n
tépond
que
les
vices
du
mariage
de
Marguerite
Doros,
qui
n'éroit
qu'un
Vrai
concubinage
,
ne
permettent.
pas
214
Fifloire
A
de
douter
que
Jean
Capé
ne
für
libre
quand
il
contrata
avec
Antoinette
Dorfet.
Dailleurs
en
fuppofant
le
pre
smier
Mariage
valide,
la
bonne
foi
évi-
dente
d’Antoinette
Dorfet
,
qui
s’eft
mariée
avec
toutes
les
formalités
re-
quifes,
{eroit
fuffifante
pour
légitimer
fes
enfans
,
fans
qu'on
puifle
dire
que
fon
commerce,
à
qui
fon
enfant
doit
le
Jour
,
étoit
illicite
dans
fon
commen-
cément,
parcequ'elle
eft
accouchée
cinq
mois
après
fon
Mariage,
On
rap-
porte
une
confultation
de
deux
Méde-
cins
qui
attefle
qu’une
femme
peut
ac-
coucher
au
bout
de
cinq
mois
*,
Dailleurs
il
faut
faire
une
grande
diftinion
entre
un
enfant
né
pendant
le
Mariage,
&
un
enfant
né
avant
le
Mariage.
Quand
on
fuppoferoit
qu’An-
toinette
Dorfet
auroit
eu
une
foibleffe
pour
Jean
Capé,
l'enfant
érantné
dans
le
Mariage,
participe
à
la
bonne
foi
du
Mariage.
Le
Mariagea
été
contraté
de
bonne
foi
par
la
mere
quia
crû
&
*
Malgré
cette
Confultation
de
ces
Médecins
Officieux
;
Antoinette
Dotfet
auroit
dû
plûtôr,
our
faire
le
calcul
des
neuf
mois,
dont
elle
avoit
cfoin
;
avoir
recours
à
larithmetique
du
Comique
qui
affemble
les
neuf
MOIS,
eh
comptant
qua:re
mois
&
demi
de
jour,
quatre
mois
&
demi
de
nuit.
Rapporter
ce
trait,
c'eft
montrer
le
cas
qu’on
doit
faire
de
cette
confultation,
"se
d'un
Bigarne.
21$
<roit
encore
que
Jean
Capé
étoit
libre
Quand
il
l’a
époufé
:
il
st
ilte
donc
de
<e
qu'ona
dit,
qu'indépendamment
de
la
queftion
des
deux
Mariages,
les
€nfans
d’Antoinette
Dorfer,
à
l’exclu-
fion
d’Alexandre
Capé,
font
feuls
ca-
Pables
d'effets
civils,
&
doivent
re-
cueillir
la
fucceffion
de
Jean
Capé.
On
prétend
tirer
de
grands
avanta_
ges
contre
le
Mariage
d’Antoinette
Dorfet,
parceque
Jean
Capéa
pris
le
nom
de
Dulacq
dans
le
Contrat
,
qu'il
D'avoit
point
dans
le
premier
Mariage.
Jean
Capé
à
toujours
porté
le
nom
de
Dulacq,
&
rien
ne
prouve
mieux
qu'il
n’a
pas
prétendu
contracter
férieu-
fement
avec
Marguerite
Doros
,
que
Taffedtation
qu'il
a
euë
de
ne
pas
pren-
dre
fon
véritable
nom
;
ainfi
loin
que
Cette
circonftance
puifle
fervir
à
Mar-
guerite
Doros,
elle
dépofe
contre
elle,
.
Me.
de
Blaru
parlant
pour
Maroue-
Hte
Doros,
fit
fon
apologie.
Tantôt
le
éfoin
de
la
Caufe
des
Avocatsles
obli.
8€
à
charger
les
portraits
qu’ils
font,
Tantôt
les
mêmes
raifons
engagent
leurs
adverfaires
à
faire
des
tableaux
oppo-
#5.
Après
on
voit
dans
Ja
même
Caufe
€
Perfonnage
que
l’un
a
peint
comme
-
Un
fcélérat
être
repréfenté
par
l’autre
<omme
un
homme
vertueux
:
cela
fait
Plaidoyer
pour
Mar-
gucritt
Des
IoS,
216
“Hiffoire
un
conttafte
furprenant.
La
véritén'e#
fouffre-t'elle
point
des
deux
côtés
Comme
les
objets
ne
nous
font
pas
pré-
fentés
tels.
comme
il
font,
n’avons-nous
‘pas
befoin
que
M.
l’Avocat
Général
nous
les
ramene
à
leur
véritable
point
de
vûë
?
Ainfi:nul
emploi
plus
néceflai-
re
que
le
fien
dans
le
Palais
pour
les
Magiftrars
&
pour
le
Public.
MS.
de
Blaru
commence
par
l’aveu
qu’il
fait
de
la
fragilité
de
Marguerite
Doros,
ouvrage
de
l'amour
que
lui
a
infpiré
Jean
Capé.
Mais
une
femme
fragile
à
l'égard
d'un
homme,
n’a
pas
la
même
foibleffe
à
l'égard
des
autres
:
au
contraire
l’a.
mour
qui
luisouwre
la
porte
de
fon
cœur,
la
leur
ferme,
&
fa
tendrefle
la
met
fouvent
à
l'abri
de
la
coquette-
rie.
Si
à
fa
défaite
on
attache
de
la
hon-
te,
elle
eft
réparée
par
le
mariage
qu'elle
a
contracté,
Il
prouve
tout
à
la
fois.fa
féduétion
,
&
l'eftime
que
Jean
Capé
a
eu
pour
elle
;ona
prévû
que
la
compaffion
que
caufe
fon
infortune
lui
gagneroit
tous
les
cœurs
;
pour
arrêter
ces
impreffions
&
lui
enlever
tous
les
fufFrages,
on
a
fair
une
peinture
affreu-
fe
de
fa
conduite,
perfuadé
qu'en
la
rendant
l’objet.
du
mépris
de
rout
le
monde
,
si
_d'an
Bigame.
217
"monde,
on
tariroit
pour
elle
toutes
les
fources
de
la
pitié;
mais
la
calomnie
bi
mal
fondée
‘qu'elle
ne
réuffira
‘Point
dans
fon
defléin.
On
commence
Par
dire
que
Marguerite
Doros
eft
le
Tebut
des
maifons
de
refuge
:
expref-
ion
indigne
qui
la
charge
par
des:traits
fi
forts
pm
ne
prouvé'rien
,
&
ne
donne
pas
idans
les
efprits
entrée
à
la
Moindréæréancess.f
1022001
Lan
Marguerite
Doros
abandonnée
de
on
mari
s’eft
retirée
d’elle-même
dans
Une
Communauté
du
Refage,
elle
ya
Vêcu
avec
édification
,
‘elle
de
prouve
Par
une
atreftation
en
forme:
de
la
Su-
Petieure,
Comment
a-t’on‘ofé
la
com
Parer
à
ces
malheureufes
victimes
dé-
Youées
à
l’impureté,
qu'on
force
de
‘entrer
dans
ces
retraites
2
Difcerne.
Von
le:moindre
trait
qui
puille
foûre-
pit
ce
faux
parallele?
N'a-t'on
pas
onte
de
noïrcir
ainfi
Marguerite
Do
#5
par
des
calomnies
,
où
l’on
ne
fçait
fi
l'efprit
du
calomniateur
eft
plus
dèf…
lonoré
que
le
cœur
?
À
l'égard
des
tranfa@ions
dont
on
fe
(err
pour
prouver
prémierementque
Jéan
Capé
étroit
libre;
fecondement
de
Marguerite
Doros
étoit
foüillée
par
$$
proftitutions
honteufes
:
Peut-on
Tome
IX,
K
218
«.Hifhoire
faire:.cet
nfage.de
ces
Actes
que
l'ert
sapporte
?
Marguerite
Doros
étoit-el-
lé
mañtrefle.
de
fon
état;
&
pouvoit-
elle
y
renoncer
?
Sarenonciation
feroit-
glle
de
quelque
poids?
Au
contraire
ne
prouve:
r'on
pas par
Ja
fomme
de
6000:
livres
que
Jean
Capé:s'eft
obligé
de
donner
à
Marguerite.
Doros,
qu’il
ne
Ja
:regardoir.
pas.
comme
une
concubi-
ne?
Promer-on
à
une-concubine
des
fommes
fi
confidérables?
Ne
rompt-on
pas
les
liens
du
crime
aufli
facilement
qu'on.les
contracte
?
Et
l'horreur
qu'il
infpire
après
qu'on
l’a
commis,
en
ufant
tout
d’un
coup
lapaffion,
ne-donne-
r'elle
pas
le
droit
d'en
quitter
l'objet
2
Les
6000.
livres
que
Jean
Capé
promet
de
donner,
prouvent
donc
qu’il
fentoit
toute
la
force
de
cesnœuds;
&
l’effort
qu’il
a
fait
pour
les
rompre,
en
facri+
fiant
une
fomme
ficonfidérable
;mon+
tre
qu'il
les
croyoit
indiflolubles,
mais
qu’il
vouloic
feulement
faire
:
croire
qu’ils
ne
l’étoient
pas,
&
qu'il
vouloit
perfuader
ce
qu'ilne
croyoit
pas
lui-
même.
a
Quant
aux
proftirutions
qu'on
actri-
bueà
Marguerite
Doros,
&
dont
on
met
l’hiftoire
dans
fa
bouche
,
croira-
t'on
qu’elle
ait
revelé
fes
urpitudes,
&
d'un
Bigame
319
€n
croiroit-on
l’aveu
qu’elle
en
fe-
Toit
?
Qui
ne
voit
que
cettetranfaction
eft
ouvrage
de
Jean
Capé,
que
dégoûté
d'une
femme
qu'il
ne
voyoit
plus
avec
les
mêmes
yeux,
&
dontil
vouloit
fe
débaraffer
à
quelque
prix
que
ce
fur
,
il
#4
concerté
cette
tranfaétion
&
a
fait
Paroître
une
perfonne
qu'il
a
fait
paf-
fer
pour
Marguerite
Doros
?
Elle
s’eft
mMéprife
dans
Le
rôle
;
car
elle
a
figné
Françoife,
c'eft-à-dire,
qu’elle
a
pris
Fn
nom
que
n'a
jamais
eu
celle
qu'’el-
le
repréfentoit.
Marguerite
Doros
n’héfiteroit
pas
à
fe
Pourvoir
contre
ces
AGtes
;
maïs
la
taufleté
en,
eft
fi
grofliere
qu’ils
tom-
Dent
d'eux-mêmes.
Dailleurs
ils
ne
font
d'aucun
ufage
pour
la
décifion
de
4
conteftarion.
La
marernité
de
deux
fnfans
qu'on
a
donné
à
Marguerite
Otos
,
eft
une
fable
inventée
avec
fant
d'impudence
&
de
grofliereté
,
Qu'elle
ne
donne
aucune
atteinte
ni
à
l'honneur
de
Marguerite
Doros
,
ni
à
°n
mariage.
Attachons-nous
aux
vé-
“tables
moyens
de
la
Caufe.
Tous
ceux
Jon
nous
oppofe
s'évanouillent
de-
Vant
l'acte
de
célébration
,
&
devant
Les
preuves
de
la
poffeffion
de
l’état
de
;
K
i
220
-
Hificire
Marguerite
Doros.
On
propofe
quatté
moyens
d'abus:
voici
le
premier.
*
La
mere
de
Marguerite
Doros
n’a
point
figné
à
la
célébration
du
mariage
de
fa
fille
mineure,
&
n’y
à
point
don-
né
fon
confentement.
Ce
moyen
ne
peut
être
écouté
que
dans
la
bouche
de
la
mere
de
Marguerite
Doros
;
bien
loin
de
faire
quelques
plaintes
elle
a
reconnu
Jean
Capé
pour
fon
gendre.
Antoinette
Dorfet
pourroit-elle
après
cela
parler
pour
cette
mere;
quand
elle
garderoït
le
filence
|
pour-
roir-eile
en
exercer
les
droits?
Iciscetre
mere
a
parlé
pour
fa
fille.
.
Antoinette
Dorfet
lui
ravira-t’elle
fon
autorité
pour
détruire
fon
ouvrage
?
Le
fecond
moyen
d'abus
fondé
fur
|
le
défaut
de
la
publication
des
Bans
n'eft
pas
plus
folide.
On
tapporte
PAéte
de
célébration,
où
ileft
dirque
le
Mariage
a
été
fair
cum
debiris
condi-
tionibus
,
avec
les
conditions
requifes
;
d'où
il
s'enfuit
clairement
que
les
Bans-
FE
.,
£
?
ont
éte
publiés.
On
convient
que
l’Adte
feroit
plus
regulier,
fi
la
publication
des
Bans
eûrété
rappellée
plus
expref
fément.
Maïs
fuivant
l’ufage
de
Befan-
-çon
on
-n’explique
pas
autremenr
dans
13/7
H
sé
À
un‘Aéte
de
célébration
les
formalités
d'un
Bigame.
223
ui
ont
été
obfervées
:
&
fi
c'eft-laun
défaut,
Marguerite
Doros
avoit-ellé
*
le
pouvoir
de
le
réformer:
Dailleurs
le
Concile
de
Trente
n’exiz
8e
pas
dans
l’Adte
de
célébration
une
énonciation
précife
&
circonftanciée,
€s
Ordonnances
ne
prononcent
point
à
nullité
comme
la
peine
du
défaut
de
Publication
des
Bans.
Il
n’y
eus
donc
jamais
de
moyens
d'abus
plus
mal
fondés.
|
Le
troifiéme
moyen
d'abus
fondé
fur
€
qu'il
n’y
a
eu
que
deux
Témoins
au
ariage
,
au
préjudice
de
l'Ordonnan.
Se
qui
en
prefcrit
quatre,
n’eft
pasir-
Htant
*;
deux
Témoins
rendent
un
té.
«
c'ef.s.
Moignage
indubitable,
4x
ore.
duorum
se
AE
SU
trium
Teffium
flat
omne
verbum.
Si
EUILitE,
Ordonnance
en
prefcrit
quatre,
ce
D'eft
que
pour
rendre
le
Mariage
plus
olemnel
|
&
pour
montrer
qu’elle
n'a
“En
tant
à
cœur
que
d'empêcher
la
Clandeftinité.
Le
Concile
de
Trente
ne
Émande
que
deux
ou
trois
Témoins.
-€
quatriémé
moyen
d’abus
ne
fera
*ücune
impreflion;
on
convient
que
Permiflion
du
propre
Curé
eft
abfo-
lament
néceflaire
,
&
que
s’il
n’affifte
Point
au
Mariage,
ou
par
lui-même,
ou
Par
un
Prêtre
qu'il
commet
,
le
Ma.
K
ii}
PF:
21%
Hiffoire
riage
eft
nul.
Ici
il
eft
fait
mention
dans
l’Acte
,
de
la
permiflion
du
Curé,.
le
fieur
Billeret
Secretaire
de
l’Arche-
vêque
de
Befançonen
parle
,
&le
Pe-
re
Patourner
Curé
en
rend
encore
té-
moignage.
On
a
die
qu'il
en
avoit
donné
un:
contraire.
Nulle
contrarieté
;
mais
on
affete
exprès
de
fe
méprendre
:
le:
certificat
que
Marguerite
Doros
pro+
duit
parle
de
Jean
Capé,
l'autre
parle-
de
Jean
Dulacq
fieur
du
Capé:
ce
fut
apparemment
Jean
Capé
quieut
foin
de
le
retirer,
&
demanda
artificieufe-
ment
au
Curé
s’iln’avoit
jamais
marié
ou
donné
permiflion
pour
marier
Jean:
Dulacq
fieur
du
Capé;
le
Curé
qui
n’avoit
pas
effectivement
marié
ni
mê-
me
entendu
parler
de
Jean
Dulacq,
ré-
pond
que
non
,
&
en
donne
fon
attef-
tation,
C’eft
par
cet
artifice
que
le
cer-
tificat
dont
on
prétend
fe
fervir
a
été
furpris
:
ce
qui
confirme
cette
opinion
eft
que
le
même
Pere
Parournet
a
de
puis
donné
un
autre
certificat
dans
le-
quel
il
dénie
avoir
jamais
donné
un
certificat
tel
qu'il
eft
produit
aujour-
d’hui
par
la
Partie
adverfe.
Enfin
Bou-
rot
Prêtre
qui
a
eu
la
permiflion
pour
matier
Marguerite
Doros
avec
Jean
»
2
om
d'un
Bigame.
223
Capé,
donne
fon
certificat
qu’il
les
à
Mariés,
&
qu'il
a
eu
cette
permiflion.
-
Après
avoir
décruit
tous
les
Moyens
l'abus
qu'on
a
mis
en
œuvre
contre
le
ariage
de
Marguerite
Doros,
il
faut
aire
voir
qu’elle
a
pofledé
fon
étar..
oute
la
Ville
de
Salins
l’a
reconnuë
Pour
femme
de
Jean
Capé
;
on
en
rap
Porte
un
certificat
des
Maire
&
Eche_
Vins
de
la
Ville,
Il
eft
vrai
qu'il
n’y
à
Point
eu
de
Contrat
;
mais
la
Coûtu-
me
&
la
Loi
quipourvoyent
à
ce
dé-
aut,
prouvent
qu'un
Contrat
n’efk
PaS
de
l’effence
du
Mariage.
Elle
ne
peut
pas
rapporter
les
lettres
€
lon
mari,
parceque
dès
qu’il
eut
mé-
dité
fa
perfidie
,
il
prit
la
précaution
de
les
Jui
fouftraire,
Son
amour
ufé
&
fon
goût
Grant
à
fa
femme
les
charmes
Qu'il
lui
avoit
prêtés;
il
fupprima
des
€ttres
qui
lui
reprochoient
fon
incon<
nce,
&c
qui
lui
préfentoient
Margue-
€
Doros
fous
une
idée
fi
contraire
à
Celle
qu'il
avoit
prife
nouvellement.
Mais
elle
a
d’autres
lettres
qu’il
a
écri-
es
à
fes
amis
,
il
parle
d'elle
comme
€
fa
femme,
illa
peint
avec
les
coue
CurS
de
fon
eftime
pour
elle.
Il
entre
ans
des
détails
de
famille
,
fon
cœur
Y
Parle
naturellement,
&
ce
cœur
eft
un
K
iiij
tit
214
-
Hifloire
PA
Juge
qu'on
ne
peut
pas
recufer
dans
cette
Caufe.
I]
a
vêcu
avec
elle
pen—
dant
quatre
ans
dans
une
parfaite
con-
corde,
&
fon
amour
pendant
ce
tems-
là
a
toujours
prévalu
fur
les
petits
cha-
grins
qui
n’aillent
entre
les:
perfonnes:
mariées.
Dès
que
fon
dégoût
pri
le
deflus
:
comme
fon
inconftance
natu..
relle
en
étoisl’unique
fource
,
&
qu'ik.
n'avoit
aucun
reproche
à
faire
à
{x
femme
,
il
ne
put
pas
fe
fouffrir
en
fa
préfence,
il
s’abfenta
&
l’abandonna..
Son
inquiétude
l’obligeant
de
s’infor-
mer
des
pays
où
il
pouvoir
être
,
elle:
eut
bientôt
appris
fa
perfidie,
&
le
Mariage
qu’il
avoit
contra@é
avec
la
Demoifelle
Dorfer.
Ne
confulrant
da
bord
que
fon
reffentiment,
elle
vouloir.
éclater
contre
ce
perfide
;
mais
fa
ten-
drefle
plus
forté
que
fa
colere
la
retine
&
l’obligea
de
renfermer
fa
douleur
au-
dedans
d'ellemême.
Tranquille
fur
l’état
de
fon
enfant
qu’elle
crut
iné-
branlable,
elle
aima
mieux
abandon=
ner
le.
fien
que
de
perdre
fon
mari
,
en
lexpofant
au
fupplice
que
méritoic
fa
Bigamie,
f-elle
reclamoit
fon
état.
Ain-
fi
de
fa
modération,
qui
prouve
la
force
de
fon
amour,
on
veut
s’en
faire
des
ar
mes
contre
fon
état,
en
attribuant
à
d'un
Bigame.
225$
‘fonindolence
&
fon
infenfbilité
ce
qui
Montre
tout
l'excès
de
fa
rendrefle.
:
*
Dès
qu'il
n’y
a
point
d'abus
dans
la
<élébration
de
Mariage
entre
Margue-
Are
Doros
&
Jean
Capé,
&
que
Mar-
Buerite
Dorosa
été
en
pofleffion
de
fon
ta,
il
eft
conftant
que
le
fecond
Ma-
Mage
eftabufif.
Premier
Moyen
d'abus
“Contre
le
Mariage
d’Antoinette
Dot-
fer
:
il
eft
fans
replique,
puifqu'il
eft
fondé
{ur
l’empêchement
du
lien,
c’eft.
dire,
fur
l'engagement
du
premier
Mariage
valablement
contraëté
,
le-
quel
tant
qu'il
{nbfifte
empêche
qu'on
Pen
puifle
contracter
un
fecond.
*
Second
Mayen
d'abus
:
défaut
de
Publication
de
Bans.
On
à
dit
qu’
operoit
pas
la
nullité
du
Mariage,
Mais
qu’on
eft
en
droit
ici
de
l’em.
‘Ployer,
parceque
Antoinette
Dorfec
*
étant
fervi
de
ce
Moyen
contre
Mar-
Buerite
Doros,
on
peut
bien
le
retor…
Quer
contre
elle.
Daïlleurs
le
défaus
_
S€
publication
de
Bans
accompagné
$8
autres
circonftances
,
peur
‘être
(re)
faraétere
de
clandefktinité
qui
eft
un
oyen
d'abus,
Ici
il
n’eft
point
énoncé
ans
la
célébration
qu'il
y
ait
eu
trois
Bans
de
publiés,
&
il
n’y
er
a
point
ef
dâris
la
Patoïlfe
de
Jean
Cape.
7.503
Kw
226
Hifloire”
Troïfiéme
moyen
d'abus.
Défaur
de
préfence
du
propre
Curé*.
Il
n’y
a
pas
de
permiflion
de
celui
de
Jean
Capé.
Enfin
défaut
de
fignature
dans
l’Aéte
de
célébration
,
&
par
les
Témoins,
&
par
les
Parties
contraétantes
,
&
par
le
Curé.
L'on
dir
que
c’eft
l'ufage
à
Chambery
;
mais
en
fut-il
jamais
de
plus
pernicieux
&
plus
abufif
:
il
eft
contraire
à
la
difpofition
du
Concile
de
Trente,
qui
eft
fuivià
Chambery;
de
plus
la
partie
de
Chambery
où
le
Mariage
a
été
célébré
,
eftfoümife
au
Diocèfe
de
Grenoble.
Or
dans
le
Dio-
cèfe
de
Grenoble
,
on
obferve
les
Or-
donnances
de
nos
Rois:
il
falloit
donc
ph
le
Curé
,
les
Parties
&
les
Témoins
ignaffent
,
c’eft
un
abus
énorme
que
de-
ne
l'avoir
pas
fair.
Outre
les
Moyens
d’abus
contre
le:
Mariage
d’Antoinette
Dorfet
,
elle
ne
juftifie
pas
qu’elle
ait
été
en
poffeffion
de
{on
état
;
car
fa
fécondité
en
eft
une
*
Quoique,
fuivant
l’ufage,
il
faille
la
permi(-
fion
du
Curé
de
l’Epoux
,
le
défaut
de
cette
pers-
miflion
re
rend
pas
le
Mariage
nul
,
lorfque
le
Cu-
6
de
VEpoufe
y
aaffiflé;
de
mème
te
Curé
de
JE-
poux
pourroit
fans
la
permiffion
du
Curé
de
V’E-
poufe
,
affifter
au
Mariage;
mais
ces
Mariages
font:
illisites
;
parceque
les
Ordinaires
prefcrivent
les:
permiffions
des
deux
Curés,
&
veulens
que
celui
de
'Epoule
faffe
le
Mariage,
d'un
Bigame.
227
preuve
bien
équivoque.
L'amour
illé.
gitime
eft.fécond
ainf
que
l'amour
lé-
gitime,
Le
Contrarde
Mariage
qu’elle
rapporte
dépofe
contre
elle,
il
eft
con-
traire
à
l’Acte
de
célébration.
Dans
le
dernier,
le
mari
efk
nommé
Jean
Du.
lacq
fieur
du
Capé
,
&dans
lé
premier
il-eft
nommé
Jean
Capé.
Ainfi
celui
qui
a
pañlé
le
Contrat
de
matiage
qu'on
rapporte
n’eft
pas
le
même
qui
s'eft
marié
avec
Marguerire
Do.
Tos,
L'on
dit
qu'ils
ont
vêcu
enfem
ble
|
mais
l’on
fçaic
que
depuis
ce
ma
tige.
Jean
Capé
a:
toujours
mené
Une
vie
errante
&
vagabonde.
Il
n’a
legardé
fon
Mariage
avec
Antoinetre
orfet
que
comme
une
figure
&
une
ombre
de
Mariage
:
cela
eft
fi
vrai
que
l'on
offre
d'établir
que
lorfqu'il
mourut
1
étoit
prêt
de
pañfér
à
un
troifiéme
Mariage.
Que
(çait-on
fi
dans
la
fuire:
il
n’eûr
pas
paflé
à
un
quatriéme
;
fi
la:
Mort
n'eût
pas
arrêté
les
valtes
projets
de
ce
héros:de
la
Poligamie?
Elle
feule-
Pouvoit
borner
fon
ambition
&
fon:
Inconftance
amoureufe,
Il
eff
mort
à:
Milan
,
&
non
pas
à
Chambery.
comme
4
avancé
Antoinette
Dorfet
:
ainfi
il:
D'eft
pas
mortentre
fes
bras
sil
eft
mort
4
contraire
dans
le
sems
qu'il
étoic:
K.vj
LS
NÉ
UÉ
So
ds
AT
bed:
de
NT
CRM
LA,
Lie
FR
|
TE
ET
Me
MNT
PEU.
MEN
228
Hifoire
-
prêt
de
renoncer
à
Anvoinette
Dorfer.
Voilà
deux
femmes
qui
reclamentleur
état,
qui
prétendent
l'emporter
l’une
far
l’autre,
qui
s’oppofent
mutuelle-
ment
des
moyens
d'abus,
&
veulent
fonder
la
légitimité
de
leur
mariage
,
en
traveftiffant
chacune
en
concubina-
ge
le
mariage
de
fon
adverfaire
;
mais
en
oppofant
ces
deux
mariages
l'un
à
Yautre
,
le
premier
au
fecond
,
on
fera
frappé
par
le
parallele
de
la
validité
du
premier
,
&
des
abus
du
fecond
;
la
feu-
le
comparaifon
fuffit
pour
produire
cet
effér.
Marguerite
Doros
paroît
hardi-
ment
à
la
face
de
la
Juftice
pour
foû-
tenir
la
validité
de
fon
mariage,
par--
ceque
fa
tendreffe
ne
craint
plus
pour
fon
mari,
dont
la
mort
a
operé
l'abfo-
lution
de
fon
crime.
Me.
Nivelle
Défenfeur
d'Alexandre:
Capé
dir
que
fon
évar
étoit
certain,
qu'il
avoit
été
baptilé
fous
le
nom
&e
comme
fils
de
Jean
Capé
&
de
Mar-
guerite
Doros.
Le
pere
&
la
mere
ont
été
mariés,
&
par
conféquent
le
ma-
riage
fubféquent
a
légitimé
leur
fils,
fans
qu’il
foit
néceffaire
d'autre
recon-
noiffance
que
d'approcher
l'Aéte
de
célébration
de
Mariage,
de
l’'Aëte
du:
Baptême.
Dailleurs
Alexandre
Capé
a
dus
Bigame.
z2cÿ
été
élevé
par
les
foins
de
fon
pere
,
qui
a-payé
fes
penfons
,
qui
parle
dans
fes:
lettres
de
lui
comme
de
fon
fils
&
de
Marçuerite
Doros.
Nulle
reconnoil-
fance
plus
formelle
:
quelle
force
n’em-
Prunte.t'elle
pas
quand
on
la
joint
à
l'A&e
de
Baptême
»
Les
tranfa@tions:
dont
on
s'eft
fervi
pour
noircir
la
me
re;
ne
peuvent
point
réjaillis
contre:
l'enfant
;
tous
les
aveux
qu’elle
peut
avoir
fait,
ne
portent
à
ce
fils
aucu-
he
teinte
;
dès
que
fon
état
eft
Certain
;.
il.ne
dépend
plus
du
pere
&
dela
mere
de
le
lui
ôter;
dès
que
le
Mariage
de
Marguerite
Doros
eft
va-
lide
lempêchement
du
lien
renverfe
mariage
d’Antoinette
Dorfet,
ce
n'eft
plus
qu’un
concubinage
honteux,
-
À
l'égard
des
effets
civils
,
on
peut
dire
que
commeiline
peut
y
avoir
deux
Mariages
parcequ'il
n’y
a
pas
deux
Sacremens
,
il
n'y
a
auffi
qu'une
fuc-
Ceflion
,
qui
ne
fouffre
point
de
parta
ge
entre
l'enfant
du
Mariage
légitime
&
ceux
du
Mariageilléaitime.
-
Qu'onne
dife
pas
que
la
bonne
foi
de
la
merealégitimé
ces
derniers.
Pour
juftifier
que
le
commerce
d'An-
toinette
Dorferavec.Jean
Capéa
tou-
Jours
été
innocent
,
on
eft
obligéude
Re
|
faire
finir
à
la
nature
daris
l’efpace
de
cinq
mois,
un
ouvrage
auquel
elle
eme
ploye
ordinairement.neuf
mois,
&ra-
rement
fept
mois
:’quelle
idée
aurons.
nous
de
la
vertu-d’Antoinette
Dorfer,
puifque
pour
la
perfuader
elle
fuppole
un
miracle,
Croïra-r’on
que
les
loix
de
la
nature
auront
plûtôt
été
violées,
que
de:
croire
qu’Antoinetre
Dorfer
a
été
fragile
;.
or:
fa
fragilité
criminelle
eft
un
obftacle
à
la
légitimation
de
fes
‘enfans
,.
dont
elle
veut
que
la
benne
|
foi
de
leur
mere
foit
la
fource.
Incér-
tains
à:
quels
tableaux
d’Avocats
nous.
è
devons
nous
rapporter
fur
l’une
&
lautre
femmede
Jean
Capé,
M.
l'AL-
vocat
Général
doit
fixer
nos
efprits
chancelans,
Ce
fut
M:
Portail,
de:
puis
Premier
Préfident,.
qui
porta
la:
__
parole
dans
certe
Caufe..
:
,
ang
Après
avoir
expofé:
fidellemenr:
le-
tail
Avocat
fait
&
l’hiftoire-de
la
procédure,
il
en:
Général.
tra
dans:
le-parallele
dés
deux
Femmes.
PF
qui
fe
prétendent
veuves
de
Jein
Gaz
pé
également
féduites,
fécondes
8:
malheureufes,
Une
foibleffecommune
devoit
empêcher
Antoinette
Dorfet
de
reprocher
a
Marguerite
Doros
tous
les
faits.
honteux
dont
on°a
parlé,
dauz
tant’plus
qu'ils
ne
fervent
point
à
la
décifion
de
la
Caule,
ils
prouvene:
feulement
l’impatience
de
Jean
Capé:
dans
fes
defirs.
H
faut:
pourtant
ren-
dre
juftice
à
la
vérité
;
fi
Marguerite
Doros
a
eu
de
la
foibleffe
pour
Jean
Capé,
elle
à
depuis
vêcu
avec
édifi-
cation;
ce
que
l’on
objecte
contre
fa:
conduite,
eft
fufifamment
réparé,
par
les
certificats
des
Maire
&
Echevins.
de
Ja
Ville
de
Salins
:
mais
il
ne
s’agit:
pas
de
prononcer
fur
l'innocence
des
deux
femmes,
Juges
de
leurs
états.
vous
ne
l’êtes
pas,
Meffieurs
,
de
leurs.
cœurs
,
Dieu
feul
y
pénetre.
Cette
Caufe
peut
être
confidérée
par:
tapport
à
deux
effets
différens,
par
apport
au
Sacrement
,
par
frapport
aux:
effers
Civils
;
dans
la
premiere
par-
tie
,
il
s’agit
d'examiner
la
folidité
des.
Mariages
qui
font
conteftés
;:
dans
la-
feconde
,
il
eft
queftion
de
décider
fur
la
fucceflion
de
Jean
Capé.
Des
deux
Mariages
dont
l’on
con
tefte
réciproquemiént
la
validité
,
l'or
dre
démande
que
l’on
examine
le
pre-
mier;
parceque
s'il
n’y
a
pas
d'abus
..
le
fecond
ne
peut:
pas
être
bon.
Il
eft
dabord
certain
qu'il
y
eu
ur:
Premier
mariage
,
l’aéte
de
célébration.
en
fait
foi
;.on
examinera
dansla
fuie
#33
Hifioire
:
|
fi.
ce
mariage
à
été
clandeftin
,
&
(5
Marguerite
Doros
a
pû
y
renoncer.par
les
tranfaétions
douteufes
que
l’on.a
produites.
Des
quatre
moyens
d'abus.
que
l’on
propofe
contre
ce
mariage,
le
premier
ne
mérite
pas
d'attention,
Jean
Capé
étoit
majeur
quand
il
s'eft
marié
Marguerite
Doros
étoit
mineure,
cet-
te
minorité
ne
pouvoir.
fervir
qu’à
lai
mere
de
Marguerite
Doros
pour
faire
déclarer
le
mariage
abul£,
il
ne
pa-
toit
pas:
qu'elle
l'air
fair.
nul
autre
ne
peut
le
faire
à
fa
place,
Jean.Capé
MOIN;
que
tout
autre
,
encore
moins.
Antoinette
Dorfet,.
aufli
on
n'a
pas
beaucoup.
infifté
fur
ce
moyen,
Le:
fecond
moyen
n'eft
pas
plus
folide.
Défaur
de-publication
de
Bans..
Quand
il
feroic
certain
dans
le
droic
que
ce
défaut
emporteroit
une
nullité
&
produiroit
un
abus;-eft-il
cerrain
dans
le
fait
qu'il
n'y
ait
pas.
eu
de
ublicationde
Bans2
-
L'aéte
de
célébration.
porte
que
le
mariage
a
été
célébré,
cm
debitis
con:
ditionibus
,
avec
les
conditions
requi_
fes
,
la
publication
des
Bans
yeftren_
fermée,
se
On
s’eft
juftement.
élevé
contre:
œtté
énonciation
vague,
cum
debitis
d'un.
Bigame.
23#
tonditionibus.
Les.
confequences
font
infinies
&
dangereufes.,
on
ne
fçauroit
apporter
trop
de
précaution
dans
le
Mariage
qui
aflure
l'honneur
des
fujets
du
Roi,
l'état
des
familles,
l'intérèc
de
l’Etar.
Mais
dans
le
Diocèfe
de
Befançon
Vufage
n'eft
pas
que
le
Curé
s’expri-
me
autrement
;
on
ne
s'eft
point
au
trement
exprimé
dans
le
mariage
de
M.
le
Duc
de
la
Milleraye;
le
grand
Vicaire
de
ce
Diocèfe
atrefte
que
c’eft
la
cou-
tume.
Les
Statuts
portent
,
il
eft
vrai,
qu'il
faut
s’énoncer
expreflément
.
Mais
ces
Statuts
ne
font
pas
obfervés..
Dans
cet
état
réfoudra-t’on
des
nœuds
faints
&
légitimes
,
parceque:
le
Curé
s’en
tenant
à
lufage
obfervé
dans
fon
Diocèfe
,
n’a
pas
fuivice
aw’ik
autoit
dû
faire
de
plus
convenable
+
Et
quand
le
Curé
feroir
coupable,
fæ
faute
peut-elle
dans
cette
occafion
nuire
aux
Parties
qui
font
dans
la
bon
De
foi,
Il
feroit
trop
dangereux
d'admettre
Une
fembiable
conféquence.
Tous
les
Mariages
qui
fe
fonc
faics
jufques
ici
dans
le
Diocèfe
de
Befançon
feroient
Duls,
quel
inconvénient!
Ce
qui
eft
Pafsé
doit
refter
dans
{on
état
;
&.il
F34
Hiffoire
|
eft
feulement
à
fouhaiter
qu'a
l’avenit
Yon
prenne
les
précautions
les
plus
fages
pour
éviter
tant
d’écueils
qui
fe’
préfentent
dans
un
ufage
auf
dan
gen
qu’eft
celui
du
Diocèfe
de
Be-
ançon..
Ainfi
par
rapport
à
lefpece
par.
ticuliere,
l'on
peut
dire
que
la
feule:
énonciation
,
cum
debitis
conditionibus
cÀ
renfermant
celle
de
la
publication
des
Bans,
il
eftà
préfumer
que
les
Bans
ont
été
effectivement
publiés,
Il
n’en:
faudroit
pas
davantage
pour
écarter
le
fecond
moyen
que
l’on
oppofe
contre
le
mariage
de
Marguerite
Do:
Eos...
“a
|
1
fe
détruit
encore
par
les
circon=
ftances
particuliers
,
defquelles
il
r6-
fulte
qu’en
effèt
les
Bans
ont
été
pu
bliés.
Le
fieur
Billerer
Secretaire
de:
Ja
Chambre
Archiépifcopale
de
Be-
fançon
,
en
rend'témoignage
dans
fon
certificat.
Il
dit
que
l’on
a
donné
dif-
penfe
de
deux
Bans;
qui
peut
mieux:
en
être
cru
que
le
dépoftaire
des
actes
qui
fe
paflent
à
la
Chambre
Archi
épifcopale
?
c’eft
le
même
qui
fouvent
es
expedie
,
furtout
les
difpenfes
pour
Bans
de
mariage.
On
ne
donne
point
de
difpenfe
de
deux
Bans,
qu'il
n'y
d'un
Bigame.
23.5:
en
ait
eu
un
de
publié.
Ainf
il
doit
demeurer
pour
certain
qu'il
y
a
ew
publication
de
Bans.
Il
faut
pourtant
convenir
que
de
fimples
certificats
ne
Prouveroient
pas
l’état
d’une
femme
::
mais
ces
certificats
nefaifant
pas
tant
la
preuve
que
la
confirmation
de
ce
qui
eft
déja
conftant,
l'on
en
peut
tirer:
toutes
les
conféquences
qui
fe
pré-
fenrent.
€
.
Il
n’eft
pas
certain
dans
le
droit,
Quoique
cela
foit
dangereux
dans
le
fair,
que
le
défaut
d'énonciation
de
Publication
de
Bans
emporte
nullité.
Ici
les
Loix
Canoniques
&
les
Ordon.
nances
particulierement,
prefcrivent:
de:
faire
mention
de
la
publication:
des
Bans,
mais
elles
ne
prononcent:
Pas
nullité
;
c’eft
une
regle
que
l'on
a
voulu
être
gardée
par
les
Curés
;
afin.
e
conftater
les
mariages
,
&
d’empê-
cher
les
abus;
c'eft
une
Que
qui
leur
eft
impofée,
qui
toute
fage
&c
teguliere
qu’elle’eft
;
ne
peut
pas
pré-
Judicier
aux
Parties
qui
font.
dans
la
onne
foi
,
&‘qui
s’en
rapportent
à:
eur
Curé.
Ce
défaut
d’énonciarion
€ft
de
fon
fait
&
ne
regarde
pas
les
Parties,
dont
il
eft
vrai
de
dire
que-
S
nœuds
ne
peuvent
pas
fe
diffloudre-
136
Hifoire
par
la
faute
du
Curé
;.
dans.ces
cirs
conftances
,.
nous
tremblerions
d'y
|
|
|
à
donner
atteinte
à
caufe
de
ce
dé
faut,
|
Le
troifiéme
moyen
d'abus,
le
voici
::
Il
n’y
a
eu
au
mariage
que
deux
Témoins,
l'Ordonnance
en
pref-
crit
quatre,
mais
elle
ne
prononce
pas
la
peine
de
nullité
;
on
ne
doit
ROLrant
point
fe
relâcher
de
ce
nom
re.
_Le’
quatriéme
moyen
d'abus
fair
plus
de
difhculté
;.
les
Conciles
dont:
Jes
difpoñtions.
ont
été
reçues
,.
les:
Ordonnances,
les
Arrêts,
font
inter.
prêtes
des
Loix
&
des
ufages
;
tout
y
eft
précis,
&
l’on
ne
pere
pas
douter
que
le
défaut
de
préfence
du
propre
Curé
ne
rende
un
mariage
nul
,
il
faut
donc
éxaminer
dans-le
fair,
s’il
eft
vé
ritable
que
ce
défaut
fe
rencontre
dans:
le
mariage
de
Jean
Capé
&
de
Mar-
guerite
Doros..
Il
eft
certain
que
l’un
&
l'autre
de:
meutoient.
à
Salins.,.
&
qu'ils
ont
été
mariés
à
Befançon,
il
a-falu:pour
cela
une
permiflion
du
Curé
de
Salins,
fans
Jaquelle
le
mariage
feroit
nul.
L'acte
de
célébration
fait
mention
de
cette
permiflion,
mais
il.ne
la
darre
+
d'un
Bigame.
_
34#
Point,
&
elle
n’eft
pastranfcrite
dans
Îe
Reoiftre.
;
Il
faut
convenir
qu'aux
termes
de
Ordonnance
de
1639.
la
permiflion
à
dû
être
tranfcrite
dans
le
Regiftre
du
Curé
qui
a
fait
Ja.
célébration
précau-
‘on
dont
on
ne
(çauroit
trop
admirer
la
fageffe
;
fanscela
il
ne
tiéndroit
qu’à
Un
Prêtre
étranger,
d'intelligence
avec
les
Parties
,
&
pour
favorifer
leur
def.
Ein,
de
faire
tous
les
jours
de
ces
ma-
riages
fi
difproportionnés,
que
l’on
ne
ait.en
fecrer,
que
parcequ'ilsne
pour:
Toïentpas
fe
faire
en
public
:
une
op-
pofition
jufte
&
légitime
en
arréteroit
cours.
Il
faut
néceffairement
fe
pré.
“enter
à
fon
propre
Palteur
qui
eft
le
Premier
Juge,
&
quine
donne
de
per:
Miflion
qu'avec
connoifflance
de
cau-
€
;
celui
à
qui
il
donne
la
permiffion
;
oit
la
tranfcrire
toute
entiere
dans
le
Repiftre
public.
|
Quelque
preffante
&
poftive
que
{it
Ordonnance
de
1635.
elle
n’em-
por
pas
nullité,
&
l'exactitude
des
afleurs
qui
tranfcrivent
la
permiffion
Qui
leur
eft
adreflée,
ne
rend
pas
abu-
ve
l'ignorance
;
ou
la
néglisence
de
ÆUX
qui
fe
contentent
de
d'énoncer
Mplement
dans
l'aéte
de
célébrations
—…,
sénsté
d'acte
2.38
+
Hifloire
:
11
fuffiroit
donc
pour
qu’il
n’y
eut
pas
d'abus
dans
la
célébration
du
mariage
de
Marguerite
Doros,
que
la
fimple
permiffion
fut
énoncée
dans
l'aéte
qui
eft
rapporté.
A
Il
y
a
plus,
c'eft
qu'il
paroït
dansle
fait
que
cette
permiflion
a
été
vérita-
‘blement
donnée
;
ce
qui
anéantit
tous
les
raifonnemens
que
l’on
a
fait
pour
établir
ce
quatriéme
moyen
d'abus.
.
Le
Curé
qui
a
donné
la
permiffon,
a
attefté
de
l'avoir
donnée;
le
Curé
quia
marié,
attefte
de
l'avoir
reçüëé
;
æous deux
font
d’une
probité
reconnue,
leur
témoignage
rend
le
fait
conftant.
On
dit
contre
le
Pere
Patournet
qui
a
marié,
qu'il
a
donné
des
certificats
qui
fe
contrarient.
L'un
&
l'autre
nous
ont
été
repréfentés;
maïs
nous
pouvons
dire
qu’au
feul
afpeét
du
cer-
tificar
préfenté
par
la
Partie
de
Me.
Arrault
,
nous
avons
reconnu
qu'il
n'é-
toit
pas
du
Pere
Patourner.
Tant
d’ar-
tifices
indignes
&
de
fi
honteux
dégui-
femens
,
cette
conduite
cachée
&
cri-
minelle
de
Jean
Capé,
ne
nous
per-
mettent
pas
de
conjeéturer
qu'aucun
autre
que
lui-même
en
puifle
être
l'au-
teur.
Ilne
faut
donc
pas
être
furpris
fi
le
Pere
Patournet
dans
le
fecond
certis
d'un
Bigame.
239
ficat
rapporté
par
Marguerite
Doros
,
it
qu’il
n’a
jamais
donné
de
certificat
Contraire,
&
que
le
Curé
qui
a
donné
la
permiffion
>
interrogé
juridique-
Ment,
par
fa
déclaration,
achevée
de
Manifefter
la
vérité
;,
quelque
foin
Qu'on
ait
pris
de
la
cacher,
il
fe
fou
Yient
pofitivement
qu'il
à
donné
cette
Permiflion,.
Il
n°y
a
donc
pas
d'abus
dans
le
ma
tiage
de
Marguerite
Doros
avec
Jean
Capé,
Achevons
de
prouver
ail
n’eft
pas
Clandeftin,
&
par
con
équent
qu’il
Peut
produire
des
effets
civils.
Com.
ent
prouve-ton
la
clandeftinité
>
Il
En
a,
dit-on
,
toutes
les
marques
,
dont
+
le
Prêtre
dans
fes
Arrêts
de
la
Cin=
Quiéme
des
Enquêtes
fait
l’'énuméra-
j'On
;
point
de
contrats
,
point
de
pu-
lication
de
Bans
,
Point
de
poffeffion
,
arguerite
Doros
n'a
pas
eu
les
hons
Neurs
de
femme
,
elle
s’eft
elle-même
féconnuë
concubine.
,
L'on
pourtoit
dabord
obferver
qu'il
Ya
pas
de
demande
formée
fur
la
Clandeftinité
;
mais
fans
s'arrêter
à
une
°tmalité
peut-être
trop
fcrupuleufe
,
SXaminons
fi
toutes
ces
marques
fe
Féncontrent
dans
le
mariage
de
Mar
‘240
-Hifhoire.
”
uerite
Doros,
&
fi
elles
operent
clandeftinité.
L'on
convient
que
le
défaut
de
con-
trat
eftune
préfomprion
quand
il
eft
accompagné
des
autres
circonftances
car
feulilne
peut
rien
operer
,
il
ne
faut
donc
pas
sy
arrêter.
:
1104
:
L'on
a
obfervé
&
établi
qu'il
y
avoit
eu
publication
de
Bans,
cêtte
publication
feule
,
fuivie
de
la
célé-
bration,,
le
rend
public,
&
en
re
la
clandeftinité,
parceque
ce
font
des
actes
publics
dont
l'on
ne
préfume
pas
l'ignorance.
La
publication
des
Bans
même
n’a
été
introduite
que
pour
em-
pêcher
la
clandeftinité
;
il
feroit
dès
utile
d'entrer
dans'la
difcuflion
des
autres
marques
de
clandeftinité
,
par-
cequ'il
eft
préfentement
conftant
que
le
mariage
n’eft
point
clandeftin.
Mais
pour
ne
rien
laiffer
à
defirer,
&.
pour
rendre
en
cette
Audience
à
Marguerite
Doros
toute
la
publicité
de
fon
étar,
que
l’on
a
tâché
d’obfcurcir
par
la
malignité
des
traits
vifs
qui
lui
ont
été
portés
,
la
compaflion
qui
eft
dûë
à
fes
malheurs!,nepermer
pas
de
Jui
refufer:
là
confolation
d'entendre
fa
juftification
,:
elle
4
eu
les
honneurs
de
fémme
,
elle
a
joii
de
fon
état,
elle
d'un
Bigame.
247.
elle
en
a
été
en
poffeffion.
Quatre
ans
d’une
concorde
parfaite,
ouvrage"d'un
bon
intervalle
de
la
rai-
fon
de
fon
mati,
font
la
preuve
évi.
dente
qu’elle
a
été.en
pofféffion
de
fon
tar.
Les
Lerttes
que
fon
mari
lui
a
écrites,
&
qu'elle
a
pu
recouvrer
après:
Un
malheur
qu'elle
ne
prévoyoit
pas,
achevent
de
perfuader
;
elle
y.
eft
ap-
Pellée
du
nom
de
femme,
il
y
eft
parlé.
de
fon
fils
;
il
sy
agit
d’affaires
de
mé-
Mage,
onentre
dans
le
détail;
l’on
x
eau
dire
que
Les
termes
de
femme,
&
$S
autres
dont
Jean
Capé
fe
fert,
fonc
Un
effet
de
{a
paflion,
l’on
ne
conti
QUE
pas
fi
longtems
,
&
furtout
dans
abfence
on
réfléchit
fur
fa
débauche
n
0
fe
repent,
&
on
ne
prodigue
plus
°S
noms
qui
ne
font
dûs
qu'à
une
véri-
able
femme,
,
Non
feulement
Marguerite
Doros
a
té
en
pofféffion
de
{on
état
par
elle.
Même
,
maisielle
en
a
encore
joüi
dans
4
perfonne
de
fon
enfant,
dont
Jean
“apéa
pris
foin
;
c’eft
par
fes
ordres
Nul
à
été
mis-en
penfion,
c’eft
lui
qui
là
payée
,
il
l'appelle
fon
fils
,
on
voir
oute
la
tendrefle
paternelle
;
ne
dé.
Cele_t'elle
pas
l’eftime
qu’il
avoit
pout
*
Mere
>
Un
fimple
particulier
peuac-
Tome
IX,
L
242
Hiffoire
commodé
dans.fa
fortune,
a-t'il
dé:
pareils
fentimens
pour
une
concubi-
ne
?
c’'étoit
donc
pour
fa
femme
qu’il
les
éprouvoit.
Elle
étoit
fibienreconnuë
pourtelle,
que
toute
la
Ville
en
rend
témoigna=
ge
,ilnyena
pas
de
plus
certain
ni
de
plus
public
dans
cette
matiere.
Marguerite
Doros
a
donc
été
en
pof-
feffion
paifible
de
fon
état.
On
prétend
qu'elle
y
a
renoncé
;
mais
fans
examiner
fi
c’eft
elle
,
ou
une
perfonne
fuppolée
qui
a
parlé
dans
ces
actes
,
dans
ces
tranfaétions
indignes
,
fi
elles
ont
été
préparées
ou
fabriquées
par
Jean
Capé,
fi
elle
ya
confenti
librement,
par
menace,
par
furprife
ou
par
violence
,
il
fufhr
que
eette
renonciation
foir
vicieufe
en
elle-
même.
L'état
d’une
femme
eft
tel
,
qu’elle
ne
peut
en
difpofer
;
routes
les
atteintes
qu’elle
veut
y
porter
,
tom-
Bent
d'elles-mêmes.-Ainfi
les
rranfac-
tions
ne
prouvent
rien
CONTE
Margue-
tire
Doros
:
mais
on
peut
direen
më-
me
tems
qu'elles
prouvent
en
fa
fa-
veur
la
duplicité
,
la
conduite
artifi-
dMieufe
&
cachée
de
Jean
Capé.
Ses
foins
l'ont
pourtant
obligé,
malgré
lui;
à
manifefter
la
vérité;
car,
comme
d'un
Bigame.
243
On
a
fort
bien
remarqué,
il
donne
des
fommes
de
6000.
liv.
de
600.
liv.
à
arguerite
Doros
:
que
veulent
dire
CES
libéralités
?
en
fait-on
de
fembla-
les
à
une
concubine
dont
on
eft
dé.
goûté,
ou
à
une
libertine,
telle
qu'on
2
voulu
dépeindre
Marguerite
Doros
2
Quelle
prérention
pourroit-elle
avoir
Sontre
lui?
Il
eft
vifible
que
Jean
Ca-
PÉ
a
voulu
étouffer
fes
juftes
plaintes
,
ila
voulu
l’écarter
pour
jamais,
mais
tel
eft
l'aveuglement
de
l’homme
per
fde
&
mauvais,
qu'on
trouve
dans
fes
Précautions
même
de
quoi
les
rendre
Vaines.
Quoi
de
plus
extraordinaire
Que
la
permiffion
donnée
à
Saint-Mar_
tn
d'affirmer
par
la
voye
du
ferment!
_
Dès
que
le
mariage
de
Marguerite
9ros
n'eft
point
abuff,
&
que
dail-
leurs
il
n'eft
point
clandeftin
,
il
eft
Conftant
que
le
mariage
d’Antoinette
orfet
eft
abufif
;
il
ne
feroit
donc
pas
#bfolument
néceffaire
d'examiner
les
Moyens
d'abus
particuliers
que
l’on
OPpofe
contre
le
fecond
mariage
,
il
Uflira
de
Les
parcourir.
Celui
que
l’on
Ure
du
défaut
de
publication
de
Bans,
Mérite
quelque
attention
»
Parcequ'ils
%
Ont
point
été
publiés
dans
la
Paroifle
$
Jean
Capé.
Inutile
de
dire
que
{a
>
L
L
344
*
Hifloire
Paroiffe
étoit
la
même
que
celle
d’An
toinerté
Dorfet,
c'eft
ce
qui
ne
paroît
pas
,
il
femble
même
par
l'acte
de
cé-
lébration
que
l'on
rapporte
,
que
le
do-
fmicile
enla
Paroiffe
dontil
yeft
parlé,
&
où
le
mariage
a
ét€
célébré
,tombe
féulément
fur
Antoinette
Porfer.
À
l'égard
de
la
préfence
du
propre
Curé,
ileft
certain
que
ceft
ordinairement
celui
de
la
fille
qui
marie.
Ainfi
lon
ne
pourroit
pas
objecter
cet
abus;
mais
le
défant
de
fignature
des
Par-
ties
&
des
Témoins
dans
l’aéte
de
cé-
\ébration
en
eft
un
véritable.
On
ré-
pond
que
tel
eft
l'ufage
de
Chambery;
ais
le
Concile
de
Trente
qui
fair
la
loi
des
Parries
à
Chambery
,
condam-
ne
cet
abus.
Puifqw'il
demande
la
pré-
fence
des
Témoins,
c'eft
afin
qu'ils
puiflent
dépofer
de
la
célébration
&
de
la
préfence
du
Curé
:
nulle
autre
voyé
pour
conftater
&
rendre
iné—
branlables
leurs
dépoñtions
que
leurs
fignatures.
Plufeurs
de
ces
moyens
font
d’aucant
plus
forts
contre
Antoi-
nette
Dorfet,
qu'elle
les
a
objectés
contre
Marguerite
Doros.
De
plus,
Antoinette
Dorfet
ne
pa-
foÿt
pas
avoir
été
dans
une
poffeffion
auffi
publique
qu'elle
le
dit;
elle
rap-
d'un:
Bigame.
245$
Porte
bien
des
Lettres,
maïs
qui
difent
Moins
que
celles
rapportées
par
Mar-
guerite
Doros;
il
paroît
que
Jean
Ca-
PE
avoit
de
la
confidération
pour
elle,
Mais
n’en
avoit-il
pas
pour
Marguerite
Doros:
Cependant
l'on
prétendu
que
ce
n'étoit
pas
une
preuve
de
la
Pofleffion
de
fon
état,
pourquoi
en
race
plûtôt
une
pour
Antoinette
otfec
2
,
|
La
feconde
partie
de
la
Caufe
n'eft
Pas
difficile
à
examiner.
Marguerite
Doros
eft
femme
de
Jean
Capé,
c'eft
donc
à
l’enfant
qu’elleaeuëtdelui
qu'ap-
Partient
{a
{ucceffion.
Antoinette
Dot-
ét
n'y
peut
rien
prétendre,
refte
à
Examiner
fi
fesenfans
doivent
la
parta-
ér
,
parcequ'on
veut
qu’ils
foient
dans
4
bonne
foi,
ce
qui
ferviroit
à
affurer
&
leur
état
d’enfans
légitimes
de
Jean
Capé,
&
leur
part
dans
fa
fucceffion.
Il
eft
für
que
l’un
&.
l’autre
ne
pour-
Toit
leur
être
refufé
;
fi
leur
mere
étoit
dans
la
bonne
foi,
il
faudroit
Pour
cela
que
le
mariage
de
la
mere
eut
été
célébré
dans
toutes
les
forma.
tés
prefcrires,
on
vient
de
voir
le
Sontraire,
Premiere
condition
,
il
fau-
foit
que
la
mere
eut
éré
dans
une
igno-
Fance
abfoluë
de
l'engagement
de
Jean
L
ii
246
Hifloire
|
Capé
avec
Marouerite
Doros
;
il
eff
dif.
.
ficile
de
le
préfimer
,
à
caufe
de
roues.
les
circonftances
qui
ont
été
remar-
_quées.
Seconde
condition
;
il
faudroit
que
la
mere
furinnocente
>
C'eft-à-dire,.
que
fon
mariage
n'eut
pas
commen-
cé,
ab
illicitis,
par
une
action
illi-
cite.
Dans
le
fait,
quelque
forme
que
l’on
prétende
donner
à
la
confultation.
des
Médecins
de
Paris
,
l'on
ne
dirx
pas
qu'un
enfant
né
à
cinq
mois
de
mariage
,
n'ait
pas
été
conçü
avant
le-
mariage
;
on
n'a
pas
eu
jufqu’à
préfent
d'autres
fentimens,
Inutile
de
dire
qu’il
faut
diftinguer
entre
l'enfant
né
avant
le
mariage,
&
l'enfant
né
pendant
le
mariage
,
cette
diftinction
eft
jufte
pour
la
légitimation
par
mariage
{ub.
féquent
,
de
deux
perfonnes
libres
,
qui
létoient
dans
le
tes
que
lenfant
à
été
conçû.
L'enfant
qui
naît
pendant
le
mariage,
n’a
befoin
d'ancune
for
malité
pour
être
regardé
comme
lépi-
time
,
&
la
foibleife
de
la
mere
ne
peut
jamais
lui
faire
tort
;
mais
il
n’en
eft
pas
de
même
pour
la
légitimation
qui
eft
l'ouvrage
de
la
bonne
foi
;
com-
me
c'eft
une
faveur
que
la
Loi
accor-
de
,
elle
ne
doit
pas
être
érenduë
,
elle-
n'eft
fondée
que
lorfque
la
mere
eft
&
d'un
Bigame.
247
innocente
dans
fon
commerce.
Il:
eft
vrai
qu'il
y
a
un
fecond
enfant
con-
çû
depuis
le
fecond
mariage;
il
feroit
diflicile
de
croire
qu’il
n'eût
pas
le
mê-
me
fort
que
le
premier,
parceque
où
il
y
a
du
crime
dans
le
commencement
,
il
n’y
a
plus
de
bonne
foi.
Ainfi
la
troi-
fiéme
condition
qui
manque
ici,
de-
cide
abfolument.
Le
fecond
mariage
étant
nul
en
lui-même
,
n’a
pas
le
pou-
voir,
de
rendre
les
enfans
légitimes
,
puifqu'il
ne
le
pourroit
indépendem.
ment
du
premier
mariage
,
à
plus
forte
faifon
y
ayant
un
premier
mariage.
Par
ces
confidérations,
M.
l’Avo-
cat
Général
a
conclu
qu'il
y
avoit
lieu
fur
l'appel
de
la
Sentence
du
Châtelet,
fur
le
chef
de
la
provifion
,
de
mettre
lappellation
au
néant
;
fur
le
chef
qui
Tenvoye
au
premier
jour,
de
mettre
Fappellation
&
ce
dont
étoit
appel,
au
néant
;
émendant
,
évoquant
le
Principal
&
y
faifant
droit
,
en
tant
que
touche
l'appel
comme
d'abus
inter-
Jetté
par
la
Dorfet,
dire
qu'il
n’y
a
abus
;
en
tant
que
touche
l'appel
in-
térjetré
par
la
Doros
,
dire
qu'ila
été
Mal,
nullement
&
abufivement
célébré
contraété;
maintenir
&
garder
la
Doros
dans
la
qualité
de
Veuve,
fon
;
L
iii
ce
Concin.
fions
de
EM
l'An
ce
vocat
GËe
néral
,
aufquelles
ce
l’Arrêt
fut
CoNæ
SE
formes
348
-
Hiffoire
»
fils
dansla
qualité
defilslégitimede
Jears
»
Capé;
faire
défenfes
à
la
Dorfer
&
à
fes
»
enfans
de
l’y
troubler,
&
de
fe
qualifier
»
femmeouenfanslégitimesde
JeanCapé,
Intervint
Arrêt
conforme
aux
Con-
clufions
,
le
18.
Avril
1707.
On
a
fait
ailleurs
l'éloge
de
M.
Portail
parvenu
à
la
dignité
de
Premier
Préfident
que
le
Barreau
vient
de
perdre
,
&
qu’il
re-
gretteroit
encore
plus
vivement
,
fi
on
n'avoir
pris
foin
de
le
confoler
par
le
x
M.
Pette.
fucceffeur
qu’on
lui
a
donné*.
Cet
Arrêt
SÉRDASE
décide
premierement,
que
le
défaus
Premier
de
confentement
de
la
mere
d’une
mi-
Bséfident,
neure
n’eft
un
moyen-d’abus
que
lor..
qu'il
eft
propofé
parla
mereelle-mê-
me,
Secondement,
que
pour
la
lépiri-
mation
des
enfans
nez
d’un
fecond
ma-
riage,
le
premier
fubfiftanc,
il
faut
de
la
part
d’un
des
conjoints
trois
conditions:
l'ignorance
entiere
du
premier
mariage,
*
l'innocence
entiere
de
fa
part,
&
la
vali-
dité
du
fecond
mariage
en
lui-même.
Troïfiémement
,
que
l’accouchement
à
cinq
mois
du
jour
du
mariage,
doit
:
faire
préfumer
la
débauche.
Il
eft
étrange
que
des
Médecins
*
Complaifans
ayent
pû
attefter
que
des
enfans
pouvoient
naître
après.
cinq
mois
de
mariage
,
&
vivre,
Que
dans
cet
efpace
de
tems
la
nature
pouvoit
<
d'un
Bigame.
249
Pérfeétionner
{on
ouvrage
;
ils
ne
peu-
Vent
établir
un
pareil
phénomene
qu’en
donnant
une
grande
chaleur
à
la
mere.
Voit-on
que
dans
l’Efpagne
où
le
climat
eft
extremenent
chaud,
les
femmes
y
accouchent
plûtôt
que
dans
la
Laponie
où
il
eft
extrêmement
froid
;
la
nature
n’a-t’elle
pas
des
loix
invariables,
&
l'homme
comme
les
ani-
Maux
n'y
eftil
pas
fujer?
Tous
les
exemples
qu'on
rapporte
comme
con-
traires
aux
loix
communes
,
doivent
donc
être
crès-fufpeéts.
J'ai
“ia
depuis
que
la
feconde
femme
fe
pourvût
contre
cer
Arrêt
par
Requête
civile
,
dont
le
principal
moyen
étoit
de
dire:
Judicatum
[uper
»
cn
un
falfis.*
Dabord
on
avoit
fair
tomber
Jugemenc
€e
moyen
fur
l'acte
de
célébration
du
Es
pi
se
Premier
mariage
;
maïs
cette
tentative
ces,
ayant
échoüé,
on
appliqua
ce
moyen
à
l'Extraic-Baptiftaire
d'Alexandre
Ca-
Pé,
fils
de
la
premiere
femme,
dont
Jufques-là
on
ne
s'étoit
point
encore
avifé
de
contefter
l’état.
La
feule
rai.
fon
dont
on
fe:
férvoit
pour
établir
la
aufferé
de
cer
Extrait-Paptiftaire
,
étoit
€
dire
qu'il
avoit
été
délivrécomme
Uré
du
Régiftre
public,
dans
lequel
.
Néanmoins
il
ne
fe
trauvoit
pas;
&
|
Lv
TERRES.
Hiffoire
:
;
pour
éclaircir
ce
fait,
on
avoit
dez
mandé
que
le
Régiftre
de
la
Paroifle
où
Alexandre
Capé
avoit
été
baptifé
..
fut
apporté
au
Greffe
de
la
Cour.
Ale-
xandre
Capéinftruic
qu’en
effet
l’aête
de
fon
Baptême
n’étoit
point
dans
les:
Réoiftres
publics,
fo:t
qu'il
n’y
eut
Jamais
été
infcrit,
foit
que
l'on
eût
depuis
fupprimé
la
feüille
où
il
étoic
écrit,
fut
obligé
de
déclarer
qu’il
ne
prétendoit
point
fe
fervir
du
Régiftre
;
&
en
conféquence
de
cette
déclaration,
il
intervint
le
4°
Septembre
1711.
UN
Arrêt
qui
déclara
faux
cer
Extrait-Bap-
tiflaire
,
&
ordonna
qu'il
feroit
rejerté
du
Procès.
Cet
Extrait-
Baptiftaire
n’étoit
pas
le
feul
titre
qui
établifloit
la
filiation
d'Alexandre
Capé,
Une
foule
de
mo-
numens
domeftiques
concouroit
à
af
furer
fon
état
;
on
produioit
plufieurs
lettres
du
pere,
où
il
reconnoiffoit
bien
expreflément
cet
enfance,
&
ce
qu'il
y
avoir
de
plus
fingulier
,
lérac
de
ce
même
enfant
fe
trouvoit
afluré
par
différens
Aëtes
frauduleux
que
Du-
lac
Capé
avoit
imaginés
pour
le
détrui-
3e,
dans
le
tems
qu'il
fe
difpofoit
à
confommer
fa
Bigamie.
Cependant
quand
M.
le
Procureus
d'un
Bigame.
£st
Général
fut
touché
de
voir
Alexandre
Capé
denüé
du
titre
conftitutif
de
fon
état,
par
le
jugement
quidéclaroit
faux
on
Extrait
Baptiftaire
,
à
la
faveur
de
ce
jugement,
ceux
mêmes
qui
l’avoient
Auparavant
reconnu
,
le
troubloient
dans
la
poffeffion
de
fon
étar.
Alors
ce
Masgiftrar
crut
qu’au
defaut
de
ce
titre
Public
,
il
étoit
indifpenfable
d’admi_
Niftrer
à
cet
enfant
le
fecours
de
la
Preuve
teftimoniale
;
quoiqu'il
eût
une
Poffeffion
d'état
établie
par
des
monu-
Mens
domeftiques
émanez
de
fon
pere;
&
fur
ce
fondement
,
M.
le
Procureur
Général
requit
d'office
que
cet
enfant
Ut
admis
à
faire
preuve,
tant
par
ti-
les
que
par
Témoins:
qwil
étoit
fils
de
Dulac
Capé
,
qu'il
avoit
été
reconnw
Par
Jon
pere
qui
avoit
eu
foin
de
fon
éducation,
@
paye
fes
penfions
ÿ
qw'il
avoit
vécu
en
poffeffion
de
[on
état,
quil
étoit
le
même
dont
il
étoit
fait
mention
dans
les
lettres
écrites
par
le
défunt.
Ce
font
les
propres
termes
ü
requifitoire
fur
lequel
il
intervine
Un
Arrêt
conforme
le
7.
Septembre
1711.
trois
jours
après
l’Arrêr
quiavois
déclaré
faux
lExtrait-Baptiftaire
;
&
dans
la
fuite
Alexandre
Capé
établir
Par
la
preuve
téftimoniale
fon
étac,
&
il
fur
confirmé
par
Arrêt.
L
vj
C2
2
|
SRRRRIENNMMMNNNNNT
HN
+
KO
NOX
XX
da
a
ee
+
*
gx
A
a
ne
a
RU
RN
ER
NN
EN
AR
ARE
ECCLESIASTIQUES.
déregles
;
qui
ont
été
punis...
Uelque
refpeétable
que
foir
le
Q
caractere
d’Ecclefiaftique
par
li
même
,
il
eft
néceflaire
qu’il
foit
foû-
tenu
par
une
vie
reguliere
pour
attirer
toute
la
confideration
qui
lui
eft
dûe;
alors
le
libertin
même
lui
rend
hom-
mage.
Mais
le
comble
de
l’aveugle-
ment
,
c'eft
lorfqu’il
croit
avoir
droit
par
le
dereglement
de
l’Ecclefaftique
de
méprifer
fon
caractere
&
de
s’en
prendre
à
la
Religion
;
il
ne
voit
pas
que
par
l'extrême
pureté
des
mœurs
qu’elle
exige
de
ceux
qui
ont
ce
titre,
elle
les
condamne
feverement,.
lor{-
que
leur
vie
n’y
répond
pas.
Dailleurs
le
grand
nombre
de
ceuxde
cet
ordre
qui
retracent
les
vertus
de
leur
état,
doivent
lui
impofer
filence.
Plufeurs
perfonnes
croyent
qu’on
nourrit
l’érreut
des
libertins
&
qu'on
fcandalife
le
peuple
en
parlant
des
défordres
des
Ecclefiaftique
,
mais
je
Ecclefaftiques
déreglés,
punis.
253
ne
dois
point
craindre
ici
ces
inconve-
hiens
par
plufeurs
raifons
folides.
Premierement
,
je
les
repréfente
unis
dès
qu'ils
font
reconnus
coupa-
les,
Cet
exemple
eft
une
legon
qui
Peut
contenir
ceux
qui
feroient
tentés
de
les
imiter.
Secondement,
les
Ecclefaftiques
déreglés
ne
fervent
qu’à
rendre
plus
eftimables
les
Ecclefiaftiques
vertueux,
&
les
Juges
quimefurent
la
punition
à
la
grande
idée
qu'ils
ont
du
caracte-
re
déshonoré
dans
le
criminel,
affer-
miflent
dans
les
efprits
les
principes
de
la
Religion,
&
confirment
le
ref-
pect
qu’on
leur
à
infpiré
dès
leur
naif-
fance
pour
un
ordre
aufli
faint,
Troïfiémement,
ce
font
des
Eccle.
“fiaftiques
eux-mêmes
affis
fur
le.
ri-
bunal
,
qui
jugent
&
puniffent.
les-cri-
minels
,
d’où
fon
doit
conclure
qu'en
be
voulant
point
fouftir
parmi
eux
des
membres
gâtez
&
corrompus
,
ils
nous
enfeignent
que
leur
efprir
eft
de
conferver
leur
ordre
dans:
la
pureté
&
dans
la
fainteté.
,
Quatriémement,
les
exemples:
de
ces.
Ecclefiaftiques
déreglés,
qui
ne
font
pas
communs,
nous
montrent
que
la
vertu
anime
le
Clergé,
&
tou.
254
Etclefiafiques
déreglés,
tes
les
voix
dans
l’ordre
qui
s’élevent
contre
eux
&
qui
leur
interdifent
l’en-
trée
des
Benefices
,
nous
prouvent
que:
des
Ecclefiaftiques
cotes
a
fe
maintenir
dans
le
rang
diftingué
où
ils
font
dans
les
efprits..
Aïnfi
en
parlant
des
déreglemens
de
deux
Ecclefiaftiques
membres
d’un
Clergé
aufli
regulier
que
celui
de
Paris,
où
l’on
trouve
tant
de
fujets
qui
fe
fi-
gnalent
par
leur
fçience
&
par
leur
pieté;
je
n’affoiblirai
point
le
refpe&
qu'on
a
pour
ce
Clergé,
&
je
ne
don-
nerai
point
des
armes
aux
libertins.
contre
lui.
La
jufte
févérité
qu'on
æ
eue
au
Parlement
contre
deux
Diactes.
nous
fait
voir
la
grande
opinion
qu’on
a
eue
de
leur
caractere
,
puifqu’on
les
punis
pour
ne
Favoir
pas
foûtenu
par
une
vie
reglée.
Les
fieurs
des
Rues
&
Merlier
Diacres
du
Diocèfe
de
Paris,
étoient
“unis
entre
eux
par
une
liaifon
très-in-
time.
On
jugera
bientôt
fi
ces
liens.
“étoient
formés
par
la
vertu,
Le
fieur
des
Rues
a
paflé,
comme
il
a
dit
lui-
même,
fon
enfance
Ecclefiaftique
dans
le
Clergé
de
S.
Paul,
depuis
701.
jufqu'en
1710.
On
prétend
que
dès
ce
tems-là
,
il
ù
pPuris,
2$$
a
fait
connoître
{on
penchant
au
liber-
tinage.
Nous
naïiflons
tous
avec
une
pente
au
mal
,
telle
eft
la
feve
d'Adam,
mais
il
ya
des
fujets
dans.
qui
certe
pente
eft
très-
violente
;
&
comme
elle
forme
fouvent
le
caraétere
dominant:
malgré
les
efforts
dela
vertu
,.on
de-
vroit
éloigner
dans
un
ordre
aufli
faint
“ee
celui
d’'Ecclefaftique
ceux
qui
ont
nés
avec
ce
prodigieux
levain
d'iu
niquité,
Le
fieur
des
Rues
avoit
les
ta.
lens
de
l’efprit,
mais
on
n’en
peut
fai.
te
qu'un
ufage
pernicieux
quand
ils
ne:
font
pas
unis
à
la
bonté
du
cœur.
On
à
dit
qu’on
lavoit
congedié
du
Se
de:
S.
Paul
|
parcequ’on
craignir
les
fuites.
de
ce
penchant
qu'il
avoit
fait
éclater
pour
le
fexe
,
mais
qu'en
ménagea
fa
réputation.
Ses
premieres
idées
dès
qu’il
fut
Ba-
chelier
en
Theologie
,
furent
d'entrer
dans
le
Clergé
de
Sens.
Il
fut
pourvû
du
Soudiaconat
par
M.
l’Archevêque
de
certe
Ville,
maïsil
fenrit
bientôt
qu'elle
n'étoit
pas
un
afflez
grand
theâtre
pour
fon
ambition.
1l
revint
Paris,
où
fept
ans
après
de
Sou-
diaconat,
il
fut
pourvû
du
Diaconat.
On
a
dit
que
dès-lors
fa
vertu
n’étoit
Pas
dans
une
grande
odeur,
mais
on
256
Ecclefiafliquesdéreglés
;
h'avoit
aucune
preuve
contre
lui,
ainf
on
ne
pouvoit
pas
l'arrêter
dans.
le
chemin
qu'il
faifoir
dans
l’état
Eccle-
fiaftique.
11
acquit
le
degré
de
Licen-
tié
où
il
brilla
par
fon
efprit.
11
fauc
convenir
que
ceux
qui
en
font
doüez
,
s'élevent
par.
une
fcience
médiocre
au-deflus
de
ceux
dans
qui
elle
eft
pro-
fonde,
lorfqu'ils
leur
cedent
de
ce
côté-là.
I
eut
le
bonheur
d'attirer
les
regards
de
M.
l'Abbé
Bignon
qui
ef
Je
Dieu
tutelaire
des
Sçavans
;
on
peur.
dire
que
ce
Magiftrat
a
pour
eux
un
cæur
de
pere,
Ainfi
il
n’eft
pas
étrange
que
le
fieur
des
Rues,
qui
s’eft
préfenté
à
lui.
par
les
talens
de
l’efprit,
&
qui
n'a
eu
garde
de
montrer
la
corruption
de
fon
cœur
,
ait
eu
fa
bienveillance.
M.
PAbbé
pignon
lui
donna.
une
Cure
qui
ne
bornoïit
pas
fon
ambi.
tion,
mais
il
crut
qu’elle
lui:
ferviroit
de
titre
pour
la
Prétrife,
Son
acte
de
préfentation
à
ce
Benefice
fut
fuivi
des
provifions
;
il
fe
flatta,
quoique
fa
réputation
ne
fut
pas
entiere,
que
fes
déreglemens-
n’avoient
pas.
aflez
éclaté
pour
l'empêcher
d'obtenir
un
dimifloire
de
M.
le
Cardinal
de
Noailles
;
fur-lequel
il
pût
être
inftallé
‘0
punis
24#
-
Sans
la
Prétrife
par
M.
l'Evêque
de
*
Noyon,
il
étoir
alorslié
avec
le
fieur
Meïlier.
|
La
corruption
du
fieur
des
Rues
lui
fut
contagieufe
;
celui-ci
étoit
bien
éloigné
d’être
auffi
déreglé
que
lui,
&
le
progrès
que
le
mal
fit
dans.fon
cœur
fut
plûrôt
un
effer
de
fa
com.
Plaifance
que
de
fon
penchant
,
&.à
tous
égards
,
le
fieur
des
Rues
pouvoir
Pafler
pour
fon
maître.
Un
Efprit
éle-
*
Yéprénd
un
afcendant
auquel
celui
qui
le
pratique
,
qui
lui
eft
inferieur
par
genie,
ne
peut
réfifter.
On
les
ac
cufe
d'avoir
fréquenté
des
maifons
de
débauche.
|
Le
fieur
des
Rues
avoit
connu
une
file
de
dix-huit
ans,
l’avoic
retirée
Chez
lui,
&
l’y
avoit
gardée
pendant
trois
mois
,
fans
que
fes
parens
euflent
PA
découvrir
le
lieu
où
elle
étoit.
I:
Re
s’épouvantoit
pas
du
conrrafte
qui
étoit
entre
fes
mœurs
&
la
fainreté
de
on
étar.
C'eft
dans
ce
tems-la
qu'a-
Près
avoir
furpris
M.
l'Abbé
d'Har-
Court,
Grand
Vicaire
de
M.le
Cardi-
nal
de
Noaïlles
,
qui
lui
avoit
donné
Un
certificat
fur
la
foi
d’un
Docteur
de
Sorbonne
qui
avoit
auffi
été
fur-
Pus
,
il
fe
préfenta
à
ce
Prélat
pour
235$
Ecclefiaffiques
déregiés
,
Jui
demander
la
Prêtrife,
ou
un
dimif
foire.
Quelques
prieres
qu'il
fit,
&
quelqu'infinuation
qui
régnât
dans
fa
demande
,
M.
le
Cardinal
fur
infléxi
ble,
ce
Prélat
avoir
eu
des
mémoires
fideles
qui
l’avoient
mis
au
fait
des
mœurs
du
fieur
des
Rues;
celui-ci
ne
fe
rebuta
point
de
cer
obftacle
;
accompagné
de
deux
Notaires,
ils{e
rendirent
chez
M,
le
Cardinal
de
Noailles
quelques
jours.
après
;
il
le
fomma
de
lui
conferer
la
Prêtrife,
at-
tendu
qu'il
étoit
obligé
d’aller
defler-
vir
fa
Cure,
il
mettoit
par.là
le
Pré-
lat
dans
la
nécefité
de
juttifier
fon
re-
fus,
en
acquérant
le
preuve
juridique
des
faits
dont
il
avoit
connoiffance.
M.
le
Cardinal
lui
répondit
que
par
des
raifons
de
confcience
,
done
il
ne
devoit
rendre
compte
qu'à
Dieu,
il
ne
pouvoit
lui
donnerla
Prétrife,
ni
un
dimifloire
pour
la
recevoir
d’un
au-
tre
Evêque
;
sue
tint
ce
langa-
ge,
il
fentit
bien
qu'il
devoit,
pour
écarter
rous
les
reproches,
faire
écla-
ter
les
motifs
de
fa
conduite,
C’eft
par
cette
raïifon
que
le
fieur
Ifoard
,
Curé
de
fainte
Marine
|
Vice.
Promo-
teur
,
rendit
fa
plainte
le
8.
May
3724.
Il
ne
fépara
point
ceux
que
le
DUNIS..
z$®
crime
avoit
unis
,
elle
eut
pour
objet
le
déreglement
des
fieurs
des
Rues
8e
Merlier.
L'Information
fut
faite
en
conféquence
,
ils
furent
décretes,
em
_Prifonnés
&
interrogés.
*
Le
Vice-Promoteur
demanda
per-
Miffion
d'informer
par
addition.
C'eft
dans
cette
feconde
Information
que
trois
Témoins
,
la
mere
&
les
deux
on+
cles
d’une
fille
mineurenommée
Jean-
neton
le
Fort
dépoferent
qu'elle
avoit
été
fouftraite
à
fes
parens
pendant
trois
mois.
Elle
avoit
été
recelée
dans
la
maifons
du
fieur
des
Rues.
Les
Accu—
fés
fubirent
un
nouvel
Interrogatoire.
Alors
le
Vice-Promoteur
craignit
que
ces
dépoftions
n’euffent
trait
au
cas
privilégié.
L'Official
ordonna
par
la
Senrence
du
17,
May
724.
que
le
Lieutenant.
Criminel
feroit
appellé,
&il
déclaræ
nulle
la
procédure
qu’il
avoit
faite,
La
dénonciation
ayant
été
fignifiée
au
Ju-
ge
Royal,
il
fir
l’inftruétion
conjointe-
ment
avec
l’Official.
Le
fieur
des
Rues
fit
paroître
un
mé-
moire
;
voici
comme
il
parle
du
refus.
que
lui
fit
le
Cardinal
de
lui
donner
un
dimifloire,
Il
s'adrefla,
dit-il,
à
Son:
Eminence
avec
les
fentimens
de
cette:
260
Ecclefiaftiques
déreglés,
foumifion
tendre
&
refpectueufe
,daäns
lefquels
ce
Prélar
s’adrefloit
autrefois
lui-même
au
Pape
Clement
XI.
en
lui
difant,
que
la
perte
de
[es
bontés
rem
Pl
oit
[on
ame
d'amertume
,
&
qu'il
ne
Pouvoit
rien-faire
de
plus
confolant
pour
lui,
que
d'expofer
[or
état
à
celui
que
Dien
avoit
établi
pour
étre
Je
force,
&
Ja
confolation:
|
_.C'étoit
une
explication
charitable
,
une
reponfe
paternelle
qu'il
attendoit
de
la
bouche
de
ce
Prélat
,
&
non
pas
des
paroles
qui
ne
peuvent
convenir
qu'à
des
Rois
pour
exprimer
leur
auto-
rité
fouveraine,
&
la
domination
que
S.
Pierre
condamnoit
dans
Les
Pal
teurs,
|
.
Le
Concile
de
Sardique
déclare
bien
que
les
colombes
de
l'Eglife
peu-
vent
quelquefois
fe
livrer
à
des
fen:i-
mens
d’animolité
;
que
les
Evêques
peuvent
fe
laifler
furprendre
par
la
pafion
,
jufqu’à
jurer
la
perte,
&
à
vouloir
exterminer
un
Diacre
de
leur
Eglife
:
mais
les
Peres
de
ce
Concile,
ë&
de
plufeurs
autres
,
fi
célébres
dans
Y'Eglife,
bien
loin
de
livrer
les
Clercs
à
la
pañlion
de
leur
Evêque
,
leur
Ont
toujours
donné
un
azile
dans
le
Concile
de
la
Province
»
Où
ils
leur
|
punis.
LOT
dnt
permis
de
citer
jufqu’a
leur
Metro.
Politain
pour
y
faire
difcuter
fes
jügemens
&
fes
démarches
;
Ur
nego-
Huy
difcutiatur,
Concil.
S'ardit.
cap.
17.
&
quelque
tems
auparavant
les
Peres
du
Concile
de
Nicée
avoient
établis
la
même
difcipline,
en
ftatuant
qu'il
€
riendroit
dans
chaque
Province
deux
Conciles
par
année
,
où
les
Clercs
Pourroient
porter
leurs
plaintes
,
de.
Mander
juftice
contre
leur
Evêque,
&
Produire
les
moyens
de
leur
défenfe:
Ur
omnibus
Epifpopis
Provincie
fimul
Congregatis
;
difcutiantur
hujufmodi
Juéftiones.
Concil.
Nican.
cap.
so.
C'eft
de
l'Eglife
dont
les
Evêques
Ont
reçû
une
portion
de.
cette
puif.
fance
que
le
fils
de
Dieu
luia
don-
née;
c'eft
l'Eglile
qui
leur
à
ouvert
les
portes
du
Sanctuaire,
&
qui
en
ls
levant
fur
fes
Trônes,
leur
a
IMpofé
des
loix,
fuivant
lefquelles
ils
Oivent
gouverner
fes
enfans
;
ainf
Un
Evêque
fe
trompe
quand
il
croic
être
obligé
de
reudre
compte
de
[on
Minifiere
qu'a
Dieu
feul
;
puifqu'il
€n
eft
reponfable
non
feulement
à
Eglife,
mais
aux
Parlemens
qui
en
Qualité
de
Proteéteurs
des
Saints
Ca-
Mons,
&
des
Loix
du
Royaume
,
opt
262
Ecclefiaffiques
déreglés
,
droit
de
citer
à
leur
Tribunal
tous
ceux
qui
ofent
les
violer,
Il
y
a
déja
longtems
que
l’Orateur
du
Clergéa
demandé
au
Roi
que
les
appels
comme
d’abus
fuffent
enlevez
aux
Cours
Souveraines;
mais
fi
les
Parlemens
dans
cette
occafon
tou-
choient
l'encenfoir,
ce
n’étoit
que
pour
y
jetter
un
parfum
agréable
au
Seigneur
;
&
que
deviendroient
les
Ecclefaftiques
du
fecond
Ordre
,
fi
on
leur
enlevoit
un
Tribunal
augufte,
qui
eft
fi
fouvent
le
feul
azile
où
de
fi
nobles,
&
de
fi
fidéles
fujers
de
J’Ecat
peuvent
fe
réfugier
pour
fe
fouf-
traire
à
la
violence
de
ceux
qui
les
oppriment.
;
L'on
ne
‘peut
affez
refpeéter
la
di-
gnité
des
Evêques
qui
font
les
Vicaires
de
Jefus-Chriff
[ur
la
terre
:
mais
l’ex-
cellence
de
leur
caraétere
n'empêche
point
qu'ils
ne
foient
des
citoyens
foumis
aux
loix
de
l'Eglife
,
&
à
Po
torité
des
Souverains:
de
même
que
l'Eglife
fe
trouve
dans
la
République,
Ip[a
enim.
eff
in
Republica,
de
même
l'Epifcopat
fe
trouve
dans
un
homme
fujer
à
Le
Roi
,
qui
en
devenant
plus
élevé
que
les
autres
;
a
fait
un
fer-
ment
d’être
plus
foumis
à
fon
Prince,
|
punis.
&
plus
attaché
aux
regles
de
l'Egl
&
puifque
les
Canons
de
l'Eglife,
&
les
Loix
de
l’Etat*
obligent
un
Evé-
Que
Z
exprimer
les
caufes
de
[on
refus
263
ife
:
“dans
les
aëtes
qu'il
en
fait
délivrer,
ne
paroît-il
pas
évident
qu'un
Evêque
agit
contre
ces
Ordonnances
,
quand
Pour
toute
réponfeil
fe
contente
de
dire
:
gw#'il
n’efl
obligé
de
rendre
compte
de
fon
Minifiere
qu'à
Dieu
fee
L’Abbé
des
Rues
penfoit
bien
que
fes
€nnemis
avoient
indifpofé
fon
Eminen-
ce
contre
lui
;
mais
du
moins
il
fe
flat.
toit
que
ce
Prélar
fi
plein
debonté,
lui
apprendroit
le
fujet
de
fa
difgrace.
Il
gavoit
que
les
Conftitutions
Apofto.
iques
appliquent
aux
Evêques
d’une
Maniere
particuliere
le
précepte
de
la
Charité,
&
les
loix
de
la
corretion
\fraternelle.
Que
fuivant
la
penfée
de
int
Ignace
dans
fon
Epitre
aux
fide..
€
de
Smyrne,
files
Evêques
font
les
Images
du
Pere
rout-puiffant
par
leur
Autorité
,
ils
doivent
encore
plus
être
$
images
de
fon
fils
par
leur
tendref..
€
;
que
fuivant
la
Pragmatique.-Sanc-
Üon
,
le
Concordat
&
le
Concile
de
Trente
,
les
Prélats
font
des
peres
de
“
Le
VI.
Concile
de
Paris
en
829;
Can
2.
de
Cambray
en
1j65$,de
Roüen
en
1581,
&c,
*
464
Ecclefiaffiques
déreglés
,
À
famille
qui
ne
peuvent
exercer
leur
Jurifdiction
contre
les
Clers
;
qu’a-
rès
les
avoir
prévenus
par
des
avis
|
pleins
de
zéle
&
de
charité;
que
fui:
vant
les
Canons
de
deux
Conciles
Ge
neraux
tenus
à
Lyon
,
fous
Innocent
HI,
&
Innocent
IV.
Ils
doivent
être
interdits
de
l'entrée
de
l’Eglife,
s'ils
employent
les
Cenfures
avant
que
d'a-
voir
employé
&
même
réiteré
les
mo:
nitions
:
per
menfem
unum
ab
ingref[n
…
Ecclefie
&
divinis
officiis
noverit
fe
[uf°
penfum.
Ianoc.
W.
in
Concil.
Lugd.
cap.
cum)
medicinalis
de
Sentent.
Excom.
in
60.
L’'Abbé
des
Rues
perfuadé
de
ces
vérités
&
de
ces
maximes
,
croyoit
n'avoir
rien
à
craindre
de
fon
Evêqué
dontil
n’avoit
jamais
reçu
le
moindre
avis,
&
qui
dans
toutes
les
occafons
où
ilavoitfollicité
fa
charité
Paftorale,
Jui
a
toujours
dit,
qu'il
n'avoir
rien
à
lui
répondre.
C’eft
ainfi
qu’il
a
pré-
tendu
fe
laver
des
foupçons
que
le
re-
fus
de
fon
dimifloire
infpiroit
contre
fes
mœurs.
Il
s’efforça
de
prouver
que
*
les
Témoins
qui
avoient
dépofé
contre
lui
éroient
fi
infàmes
,
que
leurs
dépo-
fitions
ne
pouvoient
être
reçûes
dans
aucun.
Tribunal;
il
dépeint
ces
Té-
moins
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