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Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées... tome IX

Anónimo

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L! L CAUSES CELEBR. ss *. qui les ont décidées. TOME IX. n f) + +4 Tr st à re De Em EP NE D TE deb CAUSES CELEBRES , ET | INTERESSANTES, | LarAeV EC | L' ES TU GEMENS qui les ont décidées, ” RECUEILLIES Par M. ***, Avocat au Parlement. Nouvelle Edition, revne , corrigée ox augmentée. À PARIS, AU PALAIS; Skez JEAN DE NULLY, dans la Grand alle, du côté de la Cour des Aydes, à l'Ecu de France & à la Palme. ER TN M DCC. XL. . Avec Approbation & Privilege du Roy. EU : CES SE NE SERRE, à Ps | PAR RMMOMMENE MCE HOMME SEMEMENE NE RE GRR ET CET TL UE D LE PARC MEME MEME LE NQVe Dee sens SES eN en AVERTISSEMENT. : 7 Oici encore une nouvelle moiflon de Caufes célébres & intéreffantes, propres à réveil. ler la curiofirté de mes Lecteurs : &.à dèfabufer ceux qui ont crû Que j’étois au bout de ma carrie- TE, parcequ’à la fin-du huitiéme Volume j'ai recueilli les Juge- mens célébres que l’Hiftoire nous préfente. Joffre dans la premiere Caufe 4 neuvième Tome, un Officier une Juftice fubalterne , con- Vaincu de fubornation de Té- Moins | & de prévarications, Le Jugement qui a été rendu , fera monument éternel de l’équi- Fe, & de là pénétration du Par- ÉMent de Dijon, 4 iij TES où. + *s- #4 ES es PUR TS 8 sd =. ee 4,4 rs DR 7 eg à EL À a “ A2 = 4 M x À : $ À Le F.l nas AL Tahoe Ge PUS RE à. — hotes tant vs e + D 7 RER NE A PR A Se 5 ds. LEA als Hit Le. A ni D SL So ann Ni ANR" base be shine x DER : e ke dé 2: é NE atoe EPS nas D Det + sx: dé “if + PERS CUP EN CEN 77 AE it be FT ET 5 SP RM En se ds dd marb é ; È F PT je ? $ ï # y + : à * & ” < à. RE Ne, : # eh 1: 2 j AVERTISSEMENT. 4 On y voit dans l'Inftrudion ns que dès qu'il a faifile crime , il en a recherché les preuves ; dès ! qu'il les a trouvées, il l’a puni: il n’a pas tenu à lui qu'il n'ait. exaucé les vœux du Public, qui demandoit à haute voix la puni. tion du Prévaricareër, - #1 En un mor, les démarches de ! ce Parlement dans cette Affäire | célébré , font des témoignages de fa fagacité, qui peuvent fer- | vir de modele, : La feconde Caufe qui a pour . objet la réhabilitation d’un ma- riage , &f le triomphe de la ten. drefle conjugale, & de fa con- france : c’eft le plus bel éloge ‘qu'un mari pouvoit faire de fa . fémme. Me. de Blaru fut fon Défen. feur ; fon nôm fe préfente plu. fieurs fois dans ce Recteil, Je ne loiicrai point cet Avocat , | & | AVERTISSEMENT. parceque mes éloges feroienc. au-deffous de fes Plaidoyers. La troifiéme Caufe forme un contrafte avec la précédente; puifqu’on y voit un Bigame qui a abufé de la fimplicité de deux femmes. C'eft un volage , ou difons mieux , un libertin, qui. fans autres titres que fon in- conftänce , & les agrémens de fa nouvelle conquête, croyoit Pouvoir fe joüer d’un Sacre- ment, On verra dans la quatriéme Caufe , des Eccléfiaftiques qui n'ont rien oublié pour fe fou- _fraire à la peine de leurs dére- glemens, La matiere qui y eft traitée, m'a paru fi curiéufe & fi importante ,#que j'ai crû, uffai-je courir le rifque d’être un peu long ,. que je devois ra- Conter exactement l’Hiftoire de 4 Procédure, On y.verra des à ji} #s + de. : iv AVERTISSEMENT. Queftions traitées par des Ayo. cats, rétouchées par M. l’Avo- | cat Général. On me dira que je. n'aurois pas dû ufer de redires ; mais jai penfé que je ferois plai_ fir à mon Lecteur en lui préfen- tant, les différentes manieres » dont cesQueftions fontmaniées; & j'ai crû que cette variété con- fribueroit à foninftruction. C’eft Je principal but que je me füis propofe. | G ‘À légard de la derniere Cau- fe qui termine ce neuviéme Vo- lume , je n’en ai peut-être point préfenté à mon Leéteur qui foit plus curieufe & plus importan- te, foit par la dignité des Plai- deurs , foit par le nombre & la beauté des Queftions qui y font développées. M5 Robert * & Noüer, les * Pere de M. Robert de Saint-Vincent ; Con- fciller au Parlement , dont l'éloge que je fe- bas dat à Le. OR ns de. + AVERTISSEMENT. v Défenfeurs des Parties, ont montré qu'ils étoient fupérieurs aux grandes Queftions qu’ils ont traitées, Ce font de femblables Plaidoyers qui fervent de baze à Ja réputation où eft ordre des Avocats du Parlement, d'être les Aambeaux de la Jurif- prudence, | Le dixiéme Tome commence par l'Hiftoire d’une femme qui s'eft fouftraite au pouvoir de fo Mari : on a fuppofé qu’elle s’e. toit déguifée en homme , & qu’elle en avoit joüé le rôle plus de huit ans fous les yeux du mari, pour ainf dire, fans en Etre apperçûë. Une pareille avanture pourroit être la ma- tiere d’un Roman. Après le Ju- gement qui a été rendu , nous SE ne pourroit point égaler celui que font de: lui continuellement les perfonnes qu’il. Jÿge, devons croire que l'imagination’ du mari, prefflé par fon propre intérêt pour juftifier fon fecond mariage , a embelli cette Hi: : ftoire. Mais les Juges ne l’ont pas crû coupable, dans les circon- ftances où il fe trouvoit , de la bigamie, dont fa feconde fem. .. me l’avoit accufé. J'ai ramené à: * Depuis Confeiller au Parle . ment, \ mon fujet tout ce qui s’eft: pré. fenté à moi de plus curieux fur la poligamie. : Croiroit-on que Me. Briflon * & Me. Cochu, qui ont foûtenu. les intérêts de leurs Cliens dans cette Affaire, l’un en He Ofra- : teur, & l’autre en furifconfulre confommé , fuflent de jeunes Avocats ! Si lon joint la feconde Caufe: qui a pour objet la libéralité que vouloit faire l’Evèque d’E- vreux , de fa Bibliotheque à # AVERBISSEMENT. LÀ d'obisrse # &: æ A AVERTISSEMENT. vi; fon Clergé , à la Caufe de Dieu qui €ft dans le quatriéme -Vo- lume, on aura dans ces deux Affaires tous les principes de la Pollicitation bien éclaircis. Par Pollicitation , on entend un don fait au Public , fans qu'il Jait accepte ; c’eft.à-dire, que dans la convention le Donateur eft la feule perfonne qui y fti- pule, | _ La troifiéme Caufe nous mon- tre une perfonne qui veut chan- ger fon état de Fille légitime, contre celui de bâtarde,; c’eft- â-dire, qui veut crafiquer Phon- neur de fon état, où elle eff menacée de fuccomber à la faim, contre un état honteux oùelle puiffe vivre. Bien des gens pen- feroient comme elle ; mais on 7 que fes efforts furent inu- tiles, Dans la Demande en caffa- RS ét me tion de mariage, qui fait 14 quatriéme Caufe , je n'ai rien des deux grands Avocats. -dont - vij AVERTISSEMENT “ LA # 9 1 voulu retrancher des Mémoires lun à parlé pour la Demande. deur ; Parceque je mai pas crû que dans une matiere aufli cu- rieufe je puifle offrir aux jeunes Avocats de meilleurs modéles . de la véritable & de la. faine éloquence, à laquelle nôtre fié. cle eft enfin parvenu » En évitant comme un écüeil les digreflions inutiles à la Caufe ; les orne- mens fuperfus, & l’étalage d’une érudition hors d'œuvre , qui- regnoient dans nos.anciens PlJai. doyers, Le pere dèfavoié par fa fille. que le Parlement de Bearn a jue ge , ft un fujet tout neuf , du moins je n’en ai encore vû: au- cun. exemple dans nos Rectüeils. elle, & l’autre pour le Défen- » RER PR DRE el ee 7 D PART os AVERTISSEMENT. ix d'Arrêts, Voilà la cinquiéme Caufe, On y verra que les Avo- GAS, & particulierement M. lA- : VOCat Général, ont traité leur “Jét avec une éloquenceexade, QUI ne laiffe rien échapper , & net tout à profit, Je me flatre que la Caufe fui: vante qui regarde les Comé- diens ne {era point ennuyeufe , à caufe des traits qui y font ré- Pandus , .& parceque leur pro- Élon qui eft créée pour le plai- I du Public, nous interefle “ans ce qui les regarde, La réfutation de nous 4 Congrès termine ce Volu. me. Le Traité que je combats , ft Ouvrage d’un Magiftrat Que j’honore infiniment , com- ME un Jurifconfulte profond , & comme un digne Académi- SlEn. Jai d’abord foupconné AMI à voulu faire un effai de x AVERTISSEMENT. 1 fon érudition. Mais comme on. ne fe joüe point fur une matiee. re f importante, je me füis dé terminé à croire qu’il nous avoit dit fon véritable lentiment, Les perfonnes les plus éclairées {ont . füjettes à fe tromper ; cela eft attaché à l'humanité. On attend que je répondrai à un Cenfeur qui s’eft déchaîné Contre moi fans aucune rerenué : {es fatyres marquées au coin de fa pafon , font les fruits d’une maladie incurable ; quelques re. : medes qu'on y ait employés, . elles font fi dépourvüës de ju “BemENt, qu'un mépris fouve. | sain eft la feule monnoye dont . elles doivent être payées. | Mais que dis-je je lui dois : # Peut-être des remercimens ; Car à depuis fon déchaînement ; de À fuccès de mon Ouvrage à redou. blé, Preuve que le Public efti. Leu cé AVERTISSEMENT. x; me qu'il faut prendre le contre- _ Pied de fes jugemens. | -N Auteur faryrique loin de Moïrcir Jes fujets qu'il attaque, Enorrcit lui-même. Quelle hon- te ne fait pas rejaillir fur lui-mê- Mme un Ecrit où il ne dégorge que des injures ? Il nous apprend que lAuteur eft furieux. Ün Ou: We xcellent part de la fanté Un Efbrit fort & robufte. Un Mauvais Ouvrage annonce un EfPrit malade : y a-r'il une plus Srande maladie que la fureur ? RES “2 m - APPROBATION. J A1 là par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, le neuviéme & le dixiéme Tome des Canfes Célebres ; Je n'y ai rien trouvé qui puifle en em- Pécher l’impreffion. A Paris ce 25. No- Vembre 1736, CAPON. #13 À. Le &! 2% de: nn Be n 1 > Pi. æ [) INR AGN de LES KE Ss Ÿ (4 SAN (® : mm + CELEBRES DEL INTERESSANTES. AVEC LES JUGEMENS qui les ont décidées. RRORRRMXNANENK EU NN K EN EL PROCUREUR FISCAZE CONVaincu de fabornation de Témoins | Gr de prévarication. À ANRT À NS l'Hiftoire que j'entre- à Ÿ pPrens , il y a un enchaîne- 1h) ment de faits furprenans au qui produifent un tel mer ; qu'on n’en peut faire aucun Parallele avec les événemens des Pro_. CES Extraordinaires, I] n’eft pas étrange qu un Officier de Juftice , quiale glai- Tome IX. A Veilleux 2 Hifloiré s veentre les mains, pour punirles Co# pables , en frappe des Innocens ; ces abus fi odieux ; qui ne font que troÿ communs parmi des Juges de Villages font fouvent l'ouvrage de la furprilés & de l'ignorance : mais il eft rare quel la malignité , la paffion , engagent un homme chargé de l’intérêr public, à braver toutes les regles de la Juftice 2) pour faire pes une famille entiere, qui fe repoloit fur fon innocence. Rien n'eft plus humiliant pour l’hu manité , que de trouver des hommes) capables de tel excès de corruption, dans la difpenfation de la Juftice à la“ quelle ils ont été appellés ; ils font les plus grands fleaux de la fociété civile 5! rien ne montre mieux la nécefliré de ’établiflement des Cours Souveraines , fl pour réprimer de tels attentats , & en. i 1 arrêrer le cours. | É Frillet , Procureur Fifcal des Terres) de Treffort & de Varambon , fe paroïf auprès de ces Seigneurs d’un grand zéle, pour leurs intérêts, il les engageaä fufcirer un Procès à Jofeph Vallet Maïtre d'une Tuilerie , qui avoit en levé des pierres & des cailloux dans lé. lit & rivage de la Riviere d’Ains pouf l'ufage de fa Tuilerie, Les Seigneurs 3 4 “5 de Frillet, s ” Ærendent leur droit fouvent au préju- dice du Droit Commun ; il y enaà ‘qui il ne tient Pas que leurs Jufticiables ne leur payent le droit de refpirer , il 4 même eu des droits de Seigneur , 5 . Nnes mœurs d'Olive fus qui Sontre la pureté & les bo ont été abolis., ils fervoient de ma. se tiere à des contes de hbertins, * riaux, I y eut une Tranfaction paflée par- devant Notaires le » 3-Novembre 1704. entre les Seigneurs de Varambon , & Jofeph Valler : On voit dans la Tran faction que ces Seigneurs avoient de. Mandé au Procès dans leurs conclu. fions, que défenfes fufent faites aux Val: det de Prendre, ni faire Prendre des pierres Cailloux dans les jrs C" rivages de La Tiviere d'Ajns > Tiere leurs terres > pour les faire cuire » © réduire en Chaux Tuileries » attendu que les *C'rivages , les cailloux ture des Tuileries des Seigneurs , empêche la debite de la chaux qui en TOVient. . Sides Se; tionf; ditlaF BnEUTS ont'eu une préten. njufte , ne croira-t'on pas ce que °Ataine , qui raconte qu'un Sei- À i] - 4 ÆHiffoire: | gneut donnae choix à un Payfan' inté . selfé , de lui donner cent écus , ou dé! fubir deux peines infuportables ; l’a varice du Payfan lui fit d’abord éprous! ver les deux peines , mais ne les pou’ vant endurer, il donna les cent écus.® La Tuilerie de Jofeph Vallet, où. les tuiles étoient mieux façonnées! qu'ailleurs , excita la jaloufie des au tres Tuiliers, & fit naître à Frillet l'en vie de la pofleder , & de lavoir à bon, marché. On a prétendu que ce deffein avoir été l'ame de la perfécution qué} fit efluyer Frilles à Jofeph Valler, &! la trame qu'il ourdit pour faire fuc-} comber fon innocence ; il lui fufcira! & à fa famille deux chefs d’accufation À il accufa Jofeph Vallet d’avoir tué An-* toine Duplex , & il accufa lui & {a fa. mille d’avoir ôté la vie à Jofeph Sevos;" tous deux Habitans de la Paroifle des Priay , dans la Breffe. Mais il faut ,! avant que de s'engager dans l‘hiftoire” du Procès , faire connoître le caractere de Frillet."C’étoit un de ces honnêtes! Corfaires de Campagne , qui mettent les Payfans fous contribution , fous prétexte d’éxigér leurs droits. Il étoit. Notaire, Commiflaire à Terrier, Rez ceveur des droits Seigneuriaux, & Pro- | "4 de. Frillet. | $ £ureur Fifcal,; il exerçoit fes briganda. ges fous le manteau d'Officier de Juf_ tice refpedtable aux Payfans, qui l'en- Vifageoient comme une efpece de Ma- giftrat, Cette fangfuë ne fe noutriffoit Pas d’un fans pâté & corrompu , mais du fang le plus pur des Habitans de la Campagne. Il s’étoit tellement engraif- {6 de leurs fubftances , qu’on le difoit riche de cinquante mille écus ; avide, Cruel , vindicatif , il faifoic fervir tou- tes fes paffions à la premiere qu’on a nommée , & il n’infpiroit de la crainte & du refpeét, qu’afin de pouvoir fatif- aire impunément fa cupidité aux dé- pers des Payfans. En un mot c’eft un € ces hommes. que Dieu ne colere dans les Villages ; que pour punir les pé- chés de ceux qui les habitent : leur cœur & leur ht femblent être for més pour le mêtier qu'ils exercent . S'ils ne les ont pas reçüs tels de la na- cure ; l’art les leur a façonnés pour ‘ufage qu'ils en font. Il faut raconter le fort de Duplex , afin qu’on voye comment Frillet mit à Profit ce qui arriva à ce Payfan. Le 15e Maïs 1705. quiétoit un Dimanche 8 Ofeph Vallet pere , qui venoit d’en- tendre les Vèpres de la Paroifle de À ii 6. Hifloire sk Priay , érant accom agné de Pierre Claude Philibere Borel freres , de Claude Maurice > dit la Raine paf * Voyez une efpece de fobriquet*, tous Payfans,, NUL rome fencontrerent en leur chemin Antoine, des Caufes Duplex, f plein de vin, qu'il ne pot PRpoe du VOit fe foûtenir : Jofeph Vallet lui dit," nom de f- bon foir Coufin Ki s'apperçut que Du Du» PSC Dex faignoic par le nez > il crut que? AE cet accident étoit l'effet d'une chûte #1 il lui auroit rendu les devoirs que hu Manitéexigeoit de lui > fi Antoine Male | let, Nicolan qui furvinrent , ne fe fut fent chargez d’en Prendre foin ; celui ©1 lui eflu ya le nez > & l’'emmena chez lui, Jofeph Valler Tétourna en fa mai. f . 4 Le lendemain Duplex, dont l'yvrefle s'étoit diffipée , travailla comme à for. ordinaire Je‘ jour d'après , il donna fon, téms & fon travail au Curé de Pria pen a =) © 5 0) » Cu = o Ra D. S 5 Le) = 5 2 © g * &. 5 Qu ® Roi OUC & d’eau > Qu'il trouva dans fon chemin, & comme il avoit chaud , ik. fentit fur le champ un froid qui lui glae ça le fang; il s’en Plaignit à Maller qui ACCOmpagnoit | qui avoit travaillé avec lui, Le foir même fon mal s’auga en de Frillet. 7 menta , il fe coucha, &ilne fe leva plus de fon lit ; une pleurelie fe for. ma , dont il mourut le 25. Mars, La vérité de cette hiftoire eft foûtenue par la procédure, On in{pita au fieur Ravet , Procu- reur Fifcal du Pont d’Ains, que les leflures que Duplex avoit reçues , avoient a Utant contribué à fa mort, que fa maladie, & que les Blondel, & Jofeph Vallet qui l’avoient rencontré, avoient battu, Le fieur Ravet deman- 4 , fans autre examen , permiffion au Juge d'informer ,; elle lui fur accor- ée. Lelendemain le Juge du Pont d'Aitis €tranf{porta en la maifon d’Antoiner- t€ Cacher , veuve d'Antoine Duplex, il lui fit faire la lecture de la plainte du Procureur d'Office ; & l'interpella € déclarer , fi elle vouloit aufli don- ner fa plainte > Où fe rendre dénoncia- trice, Cette veuve répondit qu’elle ne Pouvoit prendre ce parti, fans interef. fer {a confcience ; parceque fon mari ne s'étoit jamais plaint d’avoir été mal traité ni par les Blondel, ni par Jofeph alet, qu’il étoit mort de fa mort na- turelle, & d’une pleurefie qu'il prit en À üiij 8 “Hifloire | travaillant à journées , en portant dé terres dans les Vignes du Curé- de Priay ; ainfi qu’elle ne prenoit aucuné part a la plainte du Procureur d'Offé fur ce fujer. Cette déclaration qui fut rédigée - s ñ par le Greffier, fe préfentoit d’elle. mé me dans la bouche de cetre femme; Somme le langage de la vériré , qu’elle n'avoit pas intérêt de cacher, & dont elle devoir être inftruite mieux qu'un autre ; cependant on informa , il n° ji *€Ut aucune charge dans l'Information, contre les Accus, Maurice même qui. noircit Jofeph Vallet dans la fuite | le) déchargea alors. Le Juge fur la requifi tion du Procureur Fifcal » Crût malgrés cela qu'il devoit décretez les Accuféss d’ajournement perfonn:], La procédu-" re étant acheyée le Juge prononca. Pabfolution des Accufés. Par un mau-! | “vais ufage qui s’éroit introduit dans BR Breffe parmi les Juftices de Villa" ges, & quiaété réformé: dans le tems qu'on Jeconnoît leur innocence , On® les condamne aux dépens, afin qu'ils u fentent la fataliré de leur accufation, ! quoiqu'ils n’y ayent pas donné lieu : on dira qu'une Juftice rendue gratuite- | ment’n'étoit pas alors du goût de ces. Juges. fr de Frillet. e * Qui auroit jamais penfé, qu'après le mauvais fuccés de cette accufation “4 Frillet eût pû laréveiller, &c que guidé pat fa cupidité, il eût fur ce fondement entrepris la pette de Jofeph Valle: Ayant fuccedé au fieur Ravet, qui fe démit de fon office, parle parallele qe donna lieu de faire de lui avec on prédécefleur , il en fit l'éloge. On vit bien-tôt que l'autorité que lui don. noit fa commiflion , étoit un couteau entre les mains d’un furieux ; il ima: gina que le fieur Ravet étoit de la mê- me trempe que lui, & qu’il avoit été corrompu par Jofeph Vallet & les fre- res Blondel, & que pour le prix de fa Cortup'ion il avoit fait entendre des Témoius , qui déchargeoient les Accu- fé5. Sur la plainte que Frillet rendit À par le grand credit qu'il avoit auprès du Juge , il fit tellement violence à fa Juice, qu’il fit condamner le fieur Ra. VEt aux Galeres perpetuelles, par Sen tence du 1 3. Septembre 1726.Cet Ac- Cufé ayant appellé , fur renvoyé par le Parlement de Dijon pardevantle Juge deSaint Rambert, ileut une abfolution P'eniere. Frillet interjetra appel 4 m1. #1m4 au Parlement , qui confirma la Sentence du Juge d'appel , & renvoya AY to Hiffoire ë % , le fieur Ravet pardevant le Juge de Saint Rambert , pour faire droit fuf! fes dommages & intérêts : Le fieur Ra? vet mourut avant le Jugément dé cé Procès. : * Il eft bien trifte de voir l’innocencé Frillet l’a renouvellée dans l’accufario principale qu’il a intentée à Jofeph Valler & à fa famille, il la faut pren dre dans fon origine, +150) Au mois de Mai de l’année 2 Philippe , fils aîné de Jofeph Valler fat attaqué fur les chemins par les fre res Pin, & par un autre Particulier , la partie n’eroit pas égale, on lui vola qu | argent & {es habits; il ft informer 1% eut affez de preuve pour foupçonner. violemment les Accufés , il n'y en eutl pas aflez pour les condamner. Jofeph, Sevos qui joüera le principal rôle dans. Je Procèscrimine} intenréà Friller, étroit. fpeétateur dumauvaistraitement qu’ef il x 0 de Friller.. II faya Philippe Valler ; il étoic caché à l'abry d’un buiffon ; il eut l'indifcre.. 2 tion , après le Jugement , de dire dans un Cabaret , que s’il avoir été affigné, il autoit fair une dépofition qui auroit perdu les freres Pin : le vin peut.être Jui fit trahir le miftere » il eft la caufe de bien des ayeux indifcrets. Antoine: Pin, l’un des freres > apprehendant que Philippe Vallet ne pourfuivit de: RouvEau cette affaire ,, & que Jofeph. Sevos ne perfedtionnt cette procé- dure, qui ne pouvoir produire pour lui qu'un effet fanefte , téfolut de fe éfaire d’un Témoin f bien inftruit.. LeSamedi 19: Février 1724. Antoine in ayant trouvé Jofeph Sevos dans le: lameau de Masfalcon dans la maifon de Jofeph Valler, il but avec lui, après: Quoi Jofeph Sevos fortit ; En difant AW'ilalloit chez Catherine Flory ; An- toine Pin qui rouloit dans fa tête fe: déteftable entreprife l’alla chercher: thez.cette femme, il but encore avec: ui, il fit une féance bachique,. qui dura jufqu’à huit heures du foir. Les: Yvrognes, quand ils ont commencé , 7€ Peuvent pas ceffer de boire ; CEUX- € de.là allerent chez Claude Dumou.- in, où ils firent une: nouvelle féance Àv} 12 Hifloire » | jufqu'à minuit, ils ÿ Mangerent uñé. fricaflée , & en acheterenr encore uné eft de n'avoir pas un eftomach d’une. affez grande capacité, Jofeph Sevos en ayant l’écor, montra fon ar CNT M & irrita par-là la cupidité d'Antoine Pin : nouveau motif pour le meurtre ; qu'il méditoit ; du Cabaret de Dumou: ln, ils allerent au Hameau du Mas- | - 48 des-Biés | où demeutoit ofeph Se Vos , ils convinrent ‘qu'il faloir man ger la feconde fricaflée ; ils n’avoient point de plat , ils Ja vouloient man- BEF proprement , ils n’avoient pas mé: … me du pain. Antoine Pin alla cher cher ce qui leur manquoit chez Michel Morel , il pafla enfuite chez Eftienne Pin fon pere, oùil prit dans une écurie une ferpe pour Fr ae fon deffein:, dont il étoit bien plus occupé que de - celui de manger ; il fe rendit chez Job feph Sevos, qui lui dit qu'il s'alloir - coucher , & l’invita de faire avec lui Ja même partie, & dans le tems qu'il . gagnoit {on lit, Antoine Pin lui donna « un grand coup de ferpe , dont il Je. renverfa, Celui-ci cria, ah! je fuis more, Fe de Frillet. & ne fit aucun mouvement, feignant de n'avoir plus de part à la vie, dansla crainte qu’Antoine Pin ne la lui $tâc en tieremenr, Cet artifice qui a réuffià fau Ver la vie à des hommes qui rencon- troïient des Ours furieux > produifir le Même effet pour Jofeph Sevos , mais & bourfe ne fur pas fauvée ; le Meur trier Jui prit quarante écus qu'il lui louva, & croyant l'avoir tué , parce qu'il le vir fans mouvement, il {ere tira dans la Dombes voifine dela Breffe, A verra qu'il revint pour fefvir de 4Ux Témoin contre les Vallet. Il s'en 82gea enfuite dans la Compagnie du "eut d'Aubarede Lieutenant Colonel 4 Répiment de Ja Sarre. Jofeph Se. Y98, dont la bleflüre n'étoit pas mor. telle, alla fermer la porte, quand fon "Min fut retiré, Quand on échappe Une mort qui paroïît inévitable, il fe fait dans Nous une grande révolution , Caufée bar Ja joye mêlée de crainte : C'eftce qu'éprouva Jofeph Sevos, qui ayant bien répandu du fang duranc * Nuit, étuva & panfa {a playe du enieux qu’il pôr » dès qu’il fut jour. 11 Tefta enfermé chez lui feul le Diman- ce & Lundi füivant , frappé de l’ap- Piéhenfion de rencontrer fon Aflaflin r& Fiffoire: | S'il fortoit ; il ne prit pour nourriturës que quelques verres de vin, il s'étoir , comme on l’a vû ,. nourri d'avance. On prétend que le Mardiil alla à Va rambon rendre fa plainteà Friller, qu’il Jui raconta toutes les circonftances de. Pafaffinar , qu'il n’oublia pas le vol. que l’Affaflin lui avoit fair. Friller : ax trevit alors qu'il pourroit rejetter ce meurtre fur Jofeph Vallet ;. N'ayant u’ébauché ce defléin legerement dans.” À tête, il y donna la derniere main. 11 dérourna Jofeph Sevos de faire des. | 4 î [4 f pourfuites , en lui difanr, que feras. tu” à Pin? c'eft un miférable ;fituleren-" contes quelque part, tule fcais de: quoi il ef capable, il te tuera; va_ : Ten tant que terre te portera : c’eft: ainfi que Sevos à raconté cette con- Verfation | & l’a dépofée en. Jufti- ce; comme il avoit une profeflion es heritages, une maïfon & des amis, on a foupconné qu'il n’auroit pas quit— té le Pays, s’il n’eût reçû de l’argenr de Friller >» & des autres ennemis de : aller. 11 faut Pourtant dire que le: Os “Verlation de Sevos für entierement: Prouvée ; quoiqu'il en foit » Sevos dif. Parut entierement. fans qu'il laifsâe: aucun veftige de fon départ , & qu'on Po mure RS RÉ CS Un ©ndit ‘Vention Re à de Friller. >. #f feût où il eût dirigé fes pas ; cela don. na lieu au bruit qui fe répandit que Sevos avoit été affafliné, Ces fortes de. Nouvelles commencent Par un mur. mure fourd, & circulant d'oreille en oreille , deviennent enfin fi générales, qu’elles font le fujet & l'entretien de Tout le monde. Perfonne ne révoqua €n doute qu’Antoine Pin ne fût l’Affaf. in , il avoit menacé Sevos , on l’avoit v avec lui tout le jour 19. Février, on SaVoit qu’il étoit allé en Dombes, & qu'il s’y étoit réfugié ; fa répu— tation d’un fcélerat , Capable des cri mes les plus noirs, convertifloit les °HPçons en certitude. Friller pouvoir Moins douter de l'affaffinar qu'un au ire, S'ilen avoit éré inftruit par Sevos.. S'il s'étoit dés-lors tranfporté chez Se. 42 1l y auroit trouvé la ferpe enfan- 8lantée > Qui a été mife dans Ja faire au Greffe du arlément. Le tems n’étoit PAS favorable Pour fon deffeiff, la pré- 1 étoit trOp générale contre An- toine Pin > il'auroit été obligé de l'a. YOir pour objer Principal, il n’auroie PU tejetter le crime fur les Valler ; les Miflaires de Frillet eurent l’adreffe de ubfituer >. dans les hiftoires qu’ils > les Vallet au véritable AG£ odieux. Il s’atracha à gagner plufeurs Témoins , aux uns il fuggera de dire qu'ils avoient vü commettre l’affaffinaés par les Vallet aux autresqu’ilsl’avoient ; oi dire; à ceux-ci qu’ils avoient fenti… en pañlant une odeur de chair grillée. près les Fours des Valler; à ceux-là” qu'ils avoient faif le jour du délit un air de trouble & de confternation ré andu fur les vifages des Vallet, en- ee fuivant la portée des Témoins, 8 le degré de leur efprit , il leur dia des” dépofitions qu'ils étoient capables de. foûtenir: Comme ontrouve facilement à la Campagne des ames vénalés & corrompuës, fon embarras ne fur pas de manquer de pareils fujets | mais de choifir dans ce nombre des perfonnes $ qui fuffent intelligentes. Quand il les» eut formées , préparées ,& qu'ils eu- rent pris toutes ces impreflions, il ren- L dit fa plainte le 19. Août 1724. fix mois après que Sevos fur affaffiné ; « il ex. > pofa que Sevos, après avoir bû.& man. » gé chez Jofeph Vallet le Samedi 194 » Février 1724. avoit difparu depuis ce » tems-là, qu'il avoit oùi dire qu'il avoit. » été affafliné, & enterré prés l'embou-. » chure du Four de la Tuilerie de Val-. 4 Molona q RS de’ Friller. 17 {et , & qu'enfuite il avoit été jetté dans « le feu quelque tems après, lors de la «+ Cuiffon des premiers materiaux. » Qu'on {e figure fi. l’on peu de quelle: noirceur n'étoit Pas capable Frillet, qui détournant fes pourfuites contre le Véritable Affaffin > à pour objet de jes itiger contre des Innocens qu'il veut Perdre par le langage qu’il tient dans {a plainte, où il donne à entendre , ans qu'il les accusàt, que les Vallet 9At commis le crime. Sut fon Réquifitoire, le fieur Ravier. Juge du Pont d'Ains » permit d’infor- MT ; dans cette Information on'oûüir audan, qui dépofa comme témoin. Oculaire | & témoin auriculaire ; il té- 4 que paflant « au Masfalcon 4Nuit du r9. Février fur les trois oùw« «Matte heures environ avant le jour ,« ruit dans la maïfon des « > ® Une perfonne qui crioit ,.c 4 Jecours | mniféricorde ; confeffion > fx TOUS demande Pardon , ce qu'il entendir F-peter deux où trois fois, & qu'il. Suiten même-teme la voix de Téphe j ; Fe > Qui difoit , point de Cor tÎfion ,« &l 1e t4 partes, ce qui l'effaya % ligea » lui Vandan , de fe cacher... dans un Buiflon,,. d'où il entendoit 18! Æiffoire “4 » toujours frapper fur celui qui crioif 4 » & quelque tems aprèsil vit Jofeph » Vallet, fa femme & fes enfans qui # poitoient un corps mort, qu'ils mis _> rent à qe de de leur Tuile » rie, &c le couvrirent enfuite de quan a tiré de bois, & que trois ou quarté » jours il s'en alla chez les Valler, fans » faire femblant de rien, pour voir s'il » reconnoïroit Pendroit où on l’avoits » enterré, & qu'il s’appercûc que le » Corps n'y étoit plus: mais qu'il a oùf » dire depuis que c’éroit celui de Jofeph » Sevos, 8e que les Vallet l’avoient brûz » lé le Vendredi Saint dans leur Tuiz » lerie, 74 On eft effrayé de la fcélerarefle des ce Témoin, & de celle de Friller quis Pamis en œuvre: Le premier par [a dé - pofition qu'il débite de fang froid pouf perdre les Vallet , fans être épris con tre eux d'aucune paflion, {eroit regat: dé comme un monftre de malignité fi l’on ne réfervoit pas cette épireres pour Friller , qui lui a fuggeréun pat veil témoignage, où il a raffemblé dés circonftances fr fortes & fi preffantes ; aufquelles il ne manque que celle de 1# vérité. On ne peutbien comprendre le degré de corruptiomsde ces deux per. de Friller: ro: fonnages , qu'en les comparant lun à Pautre : par ce parallele, on fentiræ: qu'ils ne {ont diflingués entre eux que- du plus où du moins > Ce quine forme: Pa$ une grande différence. . Frillet avoit Pour Emiflaire Claude: aurice, Cabaretier, & Jofeph Mal. let , Garde des Bois des Seigneurs Va rambon, Ls corrompirent Vaudan, lui infpix Térent de Ja fermeté, releverent mé me {on Courage abattu , quand ils le virent trembler. n doit envifager les Emiflaires ; Comme étant de la même trempe que iillet qui les. animoit.. Frillet fauvoit les apparences , afin. ne point donner atteinte au dehors: € vertu qu'il afleétoit ; il ne fe ENtOÏL pas aux Témoins € leur fuborneur, il failoit agir fes. Emiflires ui en joüoienr le rôle odieux, Quel eft l’homme le plus irre_ Prochable qui ne doive trembler > SL 2 Pour ennemi un Officier chargé de: pen térêc Public du caraëtere de Fril. et > | pré-- , fous l’idée: Pour donner à la dépofition de ÿyr…. an u 7 Un depré de force invincible , Fri ler fit à Igner d’autres malheureux s L dredi Saint près de la Tuilerie d 20 Hifloire 2 | qui furent confrontés aux Vallet, 4 depolerent, les uns que paffant le Vel Vallet , les autres que labouranr leuf terres , qui n'en étoient pas éloignées] ils avoient été faifis d’une odeur fortoit du Fourneau des Vallet, qui” AREN être que celle d'une chair gts ée, comme li c’eût été d’un corps:qli Jon brüloir ; que l'on fentoir cetfi odeur à-plus d’un quart de lieué, qu'es le étoit fi infuportable, que l’on pouvoit y demeurer, & qu'ils avoiel été obligés de dételer leurs Bœufs la Châruë, & de s’en retourner, caf l'odeur étoit forte, D. Comme ces dépofirions étoient J'o vrage de l'imagination du Séduéteth des Témoins, puifque Sevos étoit pleif de vie, on jugera de la malignité d'u efprit qui invente une odeur qui fen* toit la chair grillée à plus d’un quaf! de lieuë, qui obligeoit les Payfans qu labouroient à dételer leur Chârués ne pouvant foûtenir une telle odeur uel rafinement , & quelle recherch® de circonftances! À Plufieurs autres Témoins dépolt rent ce qu'ils avoienc oii dire à #1 toine Pin , & à Vaudan ; Sur cette { 4 formation toute la famille des Valler fut décretée , c’eft-à.dire le pere, la Mere, & les deux fils. Friller fit exécuter ce decret avec l'appareil Le plus impofant qu'il pût Imaginer, & avec la plus grande ri. Sueur. Il envoya la Brigade de la Ma- téchauffée de Bourg , fecondée par les —CMeltiques des fieurs de Varambon : Qut enleverent cette famille dans fa maifon > Qu'on abandonna enfuite au Pillage, On méprifa la formalité , qui ob ige en femblable cas de faire un NVentaire des effets, & d’y établir un Gardien folyable, Les Vallet furent Conduits aux Prifons du Château de Pont d’Ains > Quoique Vallet pere eût Une fiévre violente depuis quelques Jours qui ne Je quittoit point ; il fut Uaïté avec plus d’inhumanité que les Qtres. Dès qu’il fut arrivé , Frillet en 8 Préfence Jui fit mettre les fers aux Pieds, & les menottes à boulons, * :* Cheville Un poids de plus de trente-cinq li- e Fer SALE Vies; il of °Rnaqu'on le mit au Ca: sonde. qu’on le ronde, ot, contre la difpofition de l’'Ordon- Fe criminelle , qui veut qu'on tire 2 Ptfontiers des Cachots ; quandils Malades , & qu'ils foient vifités Par les Medec ins ou Chirurgiens , Art. . de Frillet. 32 Fifloire | XXL. Tit. XI. Comme l'on condui op de pere Vallet au Cachot, l’embafs zas de fes fers le fit tomber. Frillét it de cette chûte ; ce ris amer étoit ge Jui d'un Tyran, il marquoit le plaili que fa cruauté lui fit goûter dans # Æond de l’ame. Philippe Vallet éproûs va le même fort, le poids de fes fer étoit égal à ceux de fon pere , on conduifit dans un Cachor aquatiques où il contraa une foiblefle habi tuelle dans tour le corps, & particulies rement aux jambes ; il ne peut f marcher, ni travailler, Quoïqu’on #8 mette point des fers aux femmes, fui vant l'ufage , par les égards qu'on # pour le fexe, Friller qui ne connoils foit point ces égards , fit mettre déÿ menottes à Anne Poiroux ; femme dé Jofeph Valler , elles étoient feulement “un peu moins pelantes, On traira dé même Pierre Vallet ; Qui n'avoir pas encore acquis l’âge de puberté, On fit faire exprés pour lui des menotres 4 boulon, elles étoient fi étroites , 8 fes bras en furent fi ferrés , que fa chaïf LU LE | de Friller. 2ÿ Frillet qu’on vouloit dérobér aux yeux u Public, Fiiller contrevint à l’Or. donnance Criminelle, Article XIX, Titre XIII. qui défend de mettre les Cri Minels aux cachos ; 1 leur mettre Les fers X pieds, s'il ref ainf ordonné par man ment figné du Juge. I n’y avoit point = Vrdonnance du Juge. Il n'eft pas mes de la main de EU, viole les loix du Prince, Vallet AU avoit la fiévre > avoit une foif qui . fui brûloit les entrailles , il. demandoit € /Eau, on luien refufoit ; il crioir <ontinuellement le jour & la nuit Fe 4 es cris attendrifloient les paflans. Fril. let fit boucher les trous des Cachots qui y d : °Nnolent quelque jour ; par Une dou le cruautéil privoit Vallet de la lumiere » & étouffoit le bruit de fes f*ilemens. IL fit refufer l'entrée de a Prifon aun Pieux Ecclefiaftique, qui Vouloir donner aux Vallet les fecours à S. Dans une Religion auffi épu… fée que Ja Dôtre, la févériré de la Ju Uce > loin de s'étendre jufqu’à l’amé du Prifonni F» lui procure toutes fortes € foülapemens Frillec navoit point £et efpri th; il ne-fc donner à cette B4 Hifloire famille infortunée qu’une livre dé païf par jour à chacun , avec un peu d’eau .… L’Ordonnance criminelle , Titre. XII. Art. XXV. vent que le Géolit donne fuffifamment de pain & d'ean an Prifonniers , bien conditionnés | an cas” guils Wayent pas de-quoi vivre. Les. Vallet n'étoient pas dans ce cas, ils” étoienten état de fe nourrir moins fru“" galement. Leurs parens , leurs amis;" leurs voifins n’eurent pas la liberté de les voir , ils furent dénués de toutes fortes de confolations fpirituelles 86" temporelles ; leur fituation éroit une” image naturelle d’un enfer anticipé On ne refufe jamais à des Criminels les plus averés la liberté de {e faire nour-. rir à leurs frais, & de fe procurer les chofes néceffaires à la vie: c’eft en cela que la Juftice, qui a une fi grande hor: reur du crime , témoigne qu’elle a de la charité pour le Criminel : Quid enim commune babet caufa alimentorum cu causa criminis! Nam @ iniquum eff reunin criminis , pendente accu[atione nece[fari Jumpin egere L.reocriminis 41.ff. de [oz lut. qu'a de commun la caufe des ali-- mens avec celle du crime, Rien n'eft plus inique , que de refufer à un Cri. minel, pendant le cours de l’accuf22. tions + Da de Friller. 2$ on, ce Qui lui eft néceffaire. Untrait: “eSulier de la cruauté de Friller, ft | l'avoir laiflé Vallet pere pendant fix 01s dans un Cachot., où il yavoitune Bultitude infinie d'infectes, qui lui |i- Vroïert Une guerre continuelle be Tolent des Fourmis rouges, trois fois PUS profes que les Fourmis ordinai LES, On ne {çauroit exprimer les dou leurs continuelles qu’elles lui caufoient . at leurs aiguillons , en fe nourrifflant . ; ON fang; quand elles étoient raffa. liées elles laifloiert Ja place à d’autres Jui étoient affamées , ainf elles ne lä4- "Et jamais Prife ; il ne pouvoit pas 1,2 débarafler > Parcequ'il n'avoit pas ufage des Mains libre : ces petits ani. | Sux ,Dt de fa peau un objet d'hor- 15 C'étoit une playe univerfelle ré_ Pañdue fur fon corps. Quand on le ks, Porta enfuite dans la Conciergerie R Er 2€ Dijon, le premier foin d’un FA taftique Pieux fut de le faire pan- be “ procurer fa guérifon. La tifo n’ le SE pas deftinée à faire fouRrir ÿ : Cou €S, mais feulement à les 1.8 fr de P Ver de eur liberté, carcer ad CONTI paris, 9. REñndos 1: babey; 05 homines, non ad puniendos l 1 deber, C'eft pour cela que par ES Ordon +Pances, & en dernier lieu par Tome TX, B celle de 1670. Tit. XIIL Art. XXI* eff enjoint aux Géoliers , aux Guichetit de vifiter les prifonniers renfermes da . des Cachots an moins une fois par jour, a de leur donner les fecours que l'hë manité eft en droit d'exiger ; & à l'A XXXV. il eff ordonné aux Procureursh Roi @ des Scigneurs , de vifiter lé prions une fois chaque [emaine, 4} d'y recevoir les plaintes des prifonniers® Le même jour que les Valler fi rent arrêtés, ils furent interrogés leur imagination n’avoit point pû ef core fe fixer fur le fujec de leur 4 cufation. De quelle furprife nefi xent-ils point frappés lorfqu’ils < prirent qu'ils étoient accufés d’av® aflaffiné dans leur Tuilerie /vfé Sevos ? Is éxaminoient leur-conduil pañlée, ils n’y voyoient pas la moif dre apparence qui pût colorer cef impofture ; leur étonnement redût bloirt à chaque inftant, ils fe feroiél parfaitement raflurés fur leur in! cence , files mauvais traitemens qu efluyerent ne leur avoit pas f craindre la malice de leurs ennen Frillet leur préparoit de nouvel! allarmes , il réveilla l’affaire du pf ‘tendu meurtre de Duplex, qu'il $2 CE Li de Friller. D. te: Encore à Jofeph Vallee, le Juge lui permit une addition d’Informa. tion fur ce chef. Frillet n’avoit par jugé À propos dy comprendre. les freres Blondel qui étoient impliqués dans # Premiere Information > Parceque CE N'étoit pas à eux qu'il en vouloit, 7° Srand nombre de Témoins qui UTEnt oùis d ‘Information dépofa touchant Je Meurtre de Jofeph Sevos Par oùi… le fut la foi feulement de la clameur publique, RE À l'égard du meurtre fuppofé d’An_ toine Duplex , Frillet qui avoit cor. fompu aurice, dit la Ruine, lui JBBETA d’ajoûter à {à premiere Dé ofition , où il avoit déchargé Val. € un langage bien différent dans ca eonfrontarion à cet Accufé, Voici Ja ere Dépoftion, Dans l’Informa- fMandé fi on ne l'avoit pas Bij *; que le lendemain il Jui : ce ce ce ce . - 28 Hifloire » battu, qu'il lui avoit répondu qh non, & qu'il l'avoit vi travaillé » enfuite pendant quatre jours pour# » Curé de Priay. "* IL dépofa dans l'information 1724. « qu'il y avoit environ 18% » 19. ans qu'étant à boire dans un Ca » baret, il entendit à quelques pas @ ©» ]Jà un homme qu’on maltraïtoit daf” » Je chemin, & qu'étant accouru daf » cet endroit avec plufieurs autres 3 » ÿ arriva le premier, & qu'il crotiW » Jofeph Valler qui renoit fous lui 4# » toine Duplex, & que les freres Blons » del y éroient préfens qui lui difoient de le laifler, qu'il en avoit bien 4f » fez, mais qu’au contraire Jofeph Va# » let qui tenoit Duplex fous lui, cons »tinua toujours de Île maltrairer El » difant, non, il faut que je Pachewes » & qu'il mourut ‘quelques jours apré È » des coups qu'il avoit reçus de Jofepl . > Valler. 1 Qu'on faffe le*parallele de-ces deu Dépofñitions , on les verra diametr# lement oppofées. Comment trouvés F la vérité dans ces deux témoignages ouplütôtavec quel front Maurice # “ produir.il comme unparjure? Jofep” EE FF . ans # ; Vallet , à s’en cenir à la premiere D& a à de Frillet. D: Pofition étoit innocent ; fuivant la fe_ conde il étoit coupable. Un fembla- le traveftiffement ne coûté rien à un aux témoin , mais aufli fa corruption € préfente aux yeux du Juge le moins éclairé , il auroit dû déflors être dé Claré faux témoin par le premier Ju- 8e. Frillet qui vouloit charger le fieur Ravet fon prédeceffeur, engagea Mau- rice à. dépofer dans fon recollement « que Jofeph Valler & les freres Blon- « el, après: que cette affaire leur fur « atrivée, donnerentde l'argent àla veu. « VE d'Antoine Duplex , pou empêcher « de tendré fa Plainte contre eux, & «e - Qu'ils en donnerent aufft au fieur Ra- « YÉT, pour lors Procureur d'office , « Pour affoupir cette affaire, au moyen « € quoi Raver ne fit pas entendre « Es. Témoins qui auroient pü. Re « CORTE eux, « C’eft ainfi que ce fcéle- rat fe déclara parjure & faux témoin ans ÿ penfer. Frillet qui avoit négligé de requerir qu'on fit l’Inventaire des effets de Jofeph Vallet lorfqu'il fut arrêté, & À établir un gardien folvable, s’a- Ya onze jours après de demanders quexle Juge fe cranfportàt dans la maïfon de cer Accufé afin d'y faire B üïj % 30 __ ÆHiffoire À Inventaire des effers, beftiaux & ges néralement. de tout ce qui appartenoit. à Jofeph Valler, S'il avoit voulu par) ler avec jufteffe dans fon Requiliroires. il auroit dû dire qu'il requeroit um Inventaire des effers qui. étoient. reftés , que la Juftice avoir laiflés en. proye pendant onze jours aux payfans, avides, On doit préfumer qu'ils n'épars gnérent que ce quine pouvoit pas” tenter leur cupidité. : ‘à Friller fuppofa dans fon Requifiz toire que l'on trouveroit les habits dé” Sevos, quivfroient des pieces de con viction, Le Juge fe tranfportale 16: Septembre dâns la maifon des’ Val: let, affifté de Frillet, il proceda à linventaire des effèrs, & fit établi pour gardien contre toutes les regles; - une femme nommée Marguerite Maf= fard. 2: 40 Friller fentic bien qu’un Inventaire fait fi tard & après coup , ne le mettoi£ pas à l'abri des dommages-intérêts. des prifonniers ; il rendjc une Plainte où il expofa que pendant ces onz€ jours on avoit volé les Vallet, en- “foncé un grand coffre de bois , of; avoit, pris leur linge | leur argent s leurs habits & leurs papiers , & qu'on É ELA # D De. l _ Jofe FRE de Érillet. jt Volt écarté. fans doute l’habit de Se- Vos, Ontinforma , fur certe Informa- tion, Françoife Vallet, fœur de Jofeph: Valler | fur ‘decretée d’ajournément Qelle avoir fait deux paquets des hardes de Jofeph Vallet , qu'elle les Cacha dans de la paille pour les mer- Ie à l'abri des voleurs, qu'elle avoir Se approuvée par les Vallet à qui elle avoit dit ce qu’elle avoit fait, AUS lui répondirent qu’il ne falloir Pas vendre ces hardes, mais les en- _B4per pour avoir de l’argent; que ce Au elle avoir pris n’étoit qu’un débris Melle avoir fauvé du naufrage . elle avoir ouvert par le fond-le Coffre où elle prit tous ces effets, Me ce fond s’ôtoit de lui-même. Le Juge fans s’éclaircir auprès de Ph Vallet pour fçavoir s'il avoit a | a PrOuvÉ lation de fa fœur, de là d Pendoit toute fa juftificarion , ren- it Sentence le 26. Mai 1725. pat rdielle « Françoife Vallet fut décla- le Atteinte & convaincuë. d'avoir Jours & le lendemain de l’empri- nement des Valler , étant faifie $S clefs de leur maifon, eñfoncé un Coffre dans lequel: étoient les habits ; B iiij & Pérfonnel, Elle dit dans fes réponfes \ 32 Hiffoire 4 » linge & autres plus précieux effet » des Vallet que l’on détailles dans l » Sentence, On la condamna à rendf » à l'heure qui lui feroit indiquée 1e » effets dont Procès-verbal feroir dre , :. -» fé avec une amende de douze livres » & aux dépens taxés À trente-neuf ? JEeS, » comme fi l’on pouvoit 49 Juger des dépens quand le Procuretf d'office eft feul en qualité dans uné laiñre, # & Les Témoins ayant été recolés & confrontés aux Vallet, & les Acculé ayant fubi cinq Interrogatoires , AM toine Pin decreté de prife de corps# qui étoit fugitif, & qui s’étoic em 848€ Comme on à dit dans le / & conduit dans la Prifon de Bourg: il fut transferé dans celle du Pont - d’Ains, il fallut inftruire la procédi re avec lui, Il fur interrogé, confrofs té aux Témoins qui le chargerents : enfuite accarié aux Valler » & dans fon accariation il continua de les chat éT, parcequ'il prétendoit par là f ; LR Ce Témoin en s’en veloppant dans fes artifices, creufé lui-même fa perte, | 154 | de Frillet. 3 à | dépofa « qu'il n’avoit pas dit 12 « - Vérité telle qu'elle étoit , Parceque « Jofeph Valler l'avoir fouvent menacé « QUE fi jamais il levoit la langue de la « Mort de Seros , qu'il lui en feroit « autant qu'a lui ; qu'il Pavoit fouvent « flatté & fait boire pour n'en tien di- ce x €; Que même il lui avoit donné de « Fafgent. Mais qu'il alloi réveles 1. ar) A Vérité ; | QUI eft que Sevos & lui ce SUVant * avec Jofeph Vallet chez « I ix- neuf Février 1724. ce » heures après minuit, ce: Sevos étant dans le vin , reprocha « a “Vallet qu'il avoit tué soie « “'Plex ; que Vallet s'étant mis en te Colere, Ptit ün pot d’étain qui étoit te fur la table .& en donna un fi grand SOupä:la têre de Sevos > qu'il en fut « TENverfé fous ]a table , & fe mit à « crier mifericorde , Confeffion, Prenez «e MON argent & me laiflez la vie. Mais QUE Vallee répondit qu’il n'y avoit « Point de confeflion pour lui, & qu'en « Même tems la femme de Valle fe « dé d'une grande pêle de feu dont « ne fe mit à frapper | auffi-bien que «e nd Vallet leur autre fils, Sevos « lle forte qu'ils l’aflommerenr, ce “5 Ferre Vallez faifoir fentinelle à + io B v ra v 32 v 2 Lv v 2 v >] » 3) L01 v voulut pas le faire. Après quoi À 34 Hiffoire. ‘4 Ja porte de la maifon pour fcavoifs pérfonne ne pañleroit ; & il aj qu'après que Sevos fut mort, Joféf Vallet voulut l’obliger de dont un coup au mort , afin qu'il.ne-fl pas fervir de témoin , mais qu'ils Vallet prirent le corps mort ," l'emporterent près de l’embouchül de leur four où ils le couvrirent£s quantité de bois , & le laïflerent” jufqu'à la Semaine fainte qu'ils retirerent pour le jerter dans | fourneau pour le faire confumer;£ qu'il découvrit | parceque fe trouva? chez les Valler le Vendredi fainc 4 près de l'embouchure: du four , il {6 tit une odeur infupportable , & qu -y vit des offemens qui étoient cé! de Sevos. A4 Cette Dépoftion fi femblable, celle de Vaudan dans les principal circonftances , perfuadera que ces témoignages ont le même pere , c'e! à-dire le même féducteur qui les axé infpirés à ces deux Témoins. ct à la preuve de leurs faics juit catifs. En premier lieu qu'on a vü des traces de fang fur le che de Frillet. mn. du lit de Sevos , fur fes draps: &: terre depuis -qu'il étoit difparu , & Qu'ilavoir été tué par Antoine Pin, n {econd lieu que Pierre Vallet. le Is , la nuit du 19. Février , tems où l'on dit que Sevos avoit été tué, éroir € penfon chez un Maître d'Ecole à Oncin en Bugey ; & étoit couché Entre deux autres penfonnaires. Le Juge n’entra point dans le détail de ces faits & permit feulement aux Vallet de: Prouver qu'Antoine Pin. avoit tué Jofeph Sevos. Trouve:t’on a-dedans un Juge qui veut chercher ExXaétement la vériré ? On a même dit Qu'il n'avoir pas interrogé avec une exactitude fcrupulenfe les Témoins. que firent oùir les Valler.. _ Enquête des Vallet étant achevée, Frillee onna fes conclufions définiti_ LS » Où il requit ce que Jofeph Valler SE Condamné à être pendu pour avoir Par des ” Voyes de fait caufé: la mort ntoine Duplex, & que fa femme, fes fils , & Antoine Pin accufés com. me lui de l’affaffinar de Jofeph Sevos., lent Préalablement appliquez alla Qeftion. 321 LOmmer it concilier ces:Conclufons: qui avoi SRE pour objet. la vengeance B vi, L ‘+ du meurtte d’Anroine Duplex con id Jofeph Vallet, avecles Conclufons qi J'avoient renvoyé en 170$. de cetté accufation. Un Accufé abfous dans if | même Tribunal peut-il être condam” né enfuite fur une même accufation? Mais la paflion n’a jamais obfervé lé regles dans fes démarches. elle ef trop aveugle pour s'y conforme Et comment accorder les Conclu“ fions touchant l’affaffinat de Sevos avec les lumieres que Frillet avoir là deffus, & la revelation que Sevoi qui étoit encore en vie Iui-avoit faite lui-même: Ne devoir.il pas appré* » ‘ hender que l'affreufe vérité néclarät > bi enfin ; & n'étoit-il pas dans des tran- ; fes mortelles, Le Juge par {a Senren 4 du 9, Mai 1725. « ordonna que fauté » par Jofeph Valler > fa femme & Jeuf. » fils: d’avoir acquis la Preuve des faits » juftificatifs à laquelle ils avoient été. ». admis par Sentence du 17. Mars pré: » Cedent, & fans avoir égard à Jeuf + » ment, & fans préjudice des indices » @ preuves réfultantes de Ja procé » dure, * ils feroient appliquez à SE de Fille. * ‘53 Queftion ordinaire & extraordinaire. Pour avoit par leurbouche plus am-, PE preuve de l’aflaflinat de Sevos. ; let interjetta appel 2 minima de tte Sentence :. toute la procédure “tea la Juftice de Pont d’Ains fut Portée au Greffe du’ Parlement de Di- Jon, “ouverts d'opprobres par le préjugé UE la Sentence élevoitscontre eux, * le Procureur général après avoir f*aminé la procédure, déclara qu'il € départoit de l'appel 4 minima de À Subftitur | & comme il ne voyoit / . PAS que les charges contre les Vallet “olentuleur fource dans de: faufles ions, il demanda que. la Sen cutée. * farlement donna un Arrêt le Vale 172$. qui ordonna qué les ren Antoine Pin feroient in- Fe féparément fur la: fellerte , HS Se confrontés les uns aux au- à ones doïqu'en jugeant par les appa- FE il y eut plus de charges dans cop tdure contre les Valler que ‘* Antoine Pin, cependant la A Pat un difcernement qui fut le oi n Valler, fe perfuada qu’An- In Ctoit Le plus coupable , & Li € ç € les Vallet y furent transferez ‘ 3 + Fifloire F . qu'il falloit s'attacher à lui pour dë couvrir la vérité,» Dans cette opinio elle ordonna le 26, Juin « qu'asat * de proceder au Jugement définitif d ” Procès , fans préjudice. des: indices & ” Preuves en réfulranres qui demeuré * roient réfervées en leur entier , AW ” toire Pix feroit appliqué à la Que ” ftion en préfence des Commifairés ” que la Cour députeroit, pour avoit # par fa bouche’ la vérité du crime d’af * faflinat de Jofeph Sevos. & révélation » de fes complices # Un Accufé qui venoit de fubir Le Queftion ,. & qui n’avoit rien avoüé » propofa fon exemple à Antoine Pin & lui perfuada que s’il avoit la forcé de" limiter, il fauveroit-fa vie. ê En effet quand un Accufé n’a rien avoié dans la Queftion fous la réfer- ve des preuves, il ne peut plus tré condamné à mort, mais fuivant le mérite des. preuves. qui font réfer _vées, on le condamne à une peine afliétive plus-ou moins. grande ;.il af tive fouvent qu'il eft renvoyé fur un plus amplement informé. Telle, eft la différence entre cetre Queftion ë& celle qui n’eft pas fous la même) réferve. Par la derniere , l'Accufé els L fenvoyé ablous de | que celui-ci avoir : de Frillet. 35 ’accufation or qu'il a rien avoüé.. Antoine Pin qui étoit d’ Plexion robufte . frappé de l'exemple récent qu'il avoit devant les yeux .. oin de parler dans la Queftion à la décharge des Vallet , ajoûta. qu'il avoit reçu une piftole de Jofeph Vale let, afin qu’il lui amenàr Jofeph Sevos le deflein d’afaf- argea encore plus: mais il ne prit pas garde. argeoit lui:même, Quelle tale pour les Valler , lorf- Quils apprirent le Nouveau trait que SUE portoit Antoine Pint Il leur fem. PE Que prêts de tomber dans le pré TPice ; la Providence. jes y: pouffoic: L’Ecc efiaftique qui les exhortoit ,. les. Porta à adorér les fecrets impenetra- les de cette. Providence ; & leur"fit: Envifaper Dieu comme un bon pere ,. dont les yûes à l'égard des innocens. Ont pour ob 1 jt principal le falut de £UTS ames, Ils s’attendirent à fubir le fupplice infame dont: ils étoient menacés ; ils demanderent du linge L °Nc, afin que le Public voyant cette lang eur, la fégardàt comme le fim- ole de l'innocence, Cetre opinion du * Une com_ finer, Ainf il le ch Oftement , qu'il fe ch nouvelle fa à 49 Hiffoire Public étoit. l’unique confolation-qu'i croyoient avoir dans ce monde. Quel état déplorable que celui d'u Accufé,dont l'innocence ne peur fe fait jour ! Qui pourroit fe figurer les crueh les penfées aufquelles fon ame et en proye, qui la déchirenr continuelles ment ?- Jamais les. motifs de la Relis gionne furent plus néceffaires que dan% un tel état. Les objets que lafoy-nous offre font les feuls qui peuvent confo2" ler un Accufé dans une afiete fieriftes Voici l’heureux moment où la Provi* dence, qui fembloirt fommeiller , af racha la vérité de la bouche d’un fcém lerat. Antoirie Pin-fur à peine dérach® des liens de la Queftion , que le poids de fa confcience qui l’accabloic , 18 fang de Sevos qu'il avoit répandu’, ce lui des Valler qu'il alloitrépandre, .& qui éleverent alors un grand cri, l'o | bligerent à demander que M. Gui de Vormes, Rapporteur du Procès, fe tranfportät dans la: Prifon pour rece voir {a déclaration. Ce Magiftrar s’y . étant rendu avec fon Greffier, Antoine, Pin rétracta tout ce qu’il avoit dit dans” tous les tems contre les Valler , il les. déclara innocens , & s’avoua feul cou. * pable de l’affaflinat de Jofeph Sevos; | | - de Friller: 4r fans qu'ils ÿ euffent la moindre: part: C'eft alors que la vérité affreufe pour Antoine Pin , & Talutaire pour les Val. *E, parutdans tout fon éclat dans une ouche auffi fouillée qu'étoit celle d'Antoine Pin. I] ÿ eut Arrêt le Jen: émain troifiéme uillet , qui dé- . Clara « Antoine Pin , atteint & convain- Cu de l'affaflinar commisen la perfon_ ne de Jofeph Sevos. 1 condamnaà avoir par l'Exécuteur de à aute- Juftice les bras, jambes, cuifles i 8&Mbrifés fur un Echaf. faut qui feroit dreffé au Camp de Mon- fimont de cette Ville , fon Corps mis MTune roûüe, là face contre le Ciel, rer jufqu’à la mort ; le Unéamendede ç0, livres neur de Pont d'Ains , & d'aumône qui feront re- mains du Curé de la Pa. & reins rompus €nvers le Seig En 100, livres Mifes entre les - Foiffe de Priay u po ur le rEpos de l’ame de (VOS ; & | € furplus des biens d'A». c fine Pin de roi |: Peureroient acquis & con- Qués au profit de qui il appartien. Toit, fi Confifcation avoit lieu. én ce qui. concerne Jofeph Valler >» Antoine Poiroux. fa: femme, P hilippe & Pierre Vallet leurs enfans ; > POur réparation, le > pour être employées à ce Me: Con . Æhffoire À] de # ordonne qu'il fera furfis de procéd ‘»au Jugement de leur Procès, jufq #» près le teftament de mort d’ Ana # Pin. à É. Cet Arrêt lui fut à peine pronon€ qu’à fa priere le Commiflaire dé” Courfe tranfporta-dans la Prifon pot recevoir fon teftament de mort. Voi _cequ'il déclara dans cer. Ate fur circonftances de la mort de Sezos, IN! | que le ro. Février 1724. « étant Al LD chez Jofeph Vallec, il y trouva Jl tion » A , dAnoine D feph Sevos ; 8c-qu'illbât avec luis, Surles » Sevos l'ayant quittéspour aller € k tances de » la Flory , il alla l'y trouver, & qui ge nor » burent encofesenfemble chez élle ju! de Jevos, >\ OR : t- : : 1 » qu'a neuf Hem du foi ; de-là qui » allerent chez Claude Dumoulin , © » ils bûrent encore jufqu’ätminuir , 8/0 » Sevos Jui ayant fait voir. environ "40 » écus d'argent qu'il-avoit. il conçüt} » deffein de l'affaffiner, & que pol » ÿ parvenir, il accompagna Sevos ji » ques chez lui, où* étant entré il » dit qu'il falloir manger enfemble uf » fricaffée; mais comme ils n° avoien 3 » pain.,ni plat, il fut en chercher chë » Michel Morel, qui lui fit donner l’un® » l'autre par fa Servante. Que revenf «de-là, il pafla prèsde la maifon de f ; | 0 de Friller. 4 pete ; & qu'étant entré dans l’écurs ce il y prit une {erpe qw'il cachä fous abir pour tuer Sevos. Qu’étant tourné joindre Sevos au lieu de manger la dit qu'il étoit tems de fe coucher , & « linvita de coucher avec lui. Que Sevos s'étant mis dans la difpo- fition de fe coucher & prêt à fe met. tre au Bt, il lui donna un coup de ferpe fur la tête, dorit il tomba par tÊtre en criant , zh mon Dien , je mort ! que le fang avoit rejailli fur une « beface , fur lé lit& à terre, & qu’en- fuite il avoit pris du fon pour le cou- « Vrir. Il ajoûta que le Chrelain de Va- rambon étant venu quelque tems après « dans la maifon de Sevos, on ÿ vit en: « . Core les traces du fang, & qu'il y eût « Quelques-uns de ceux qui l’accompa. . Bnoïent qui feconnurent que la be- face enfanglantée lui appartenoit à « ut Pin. : ce I déclara qu'il étoit feu] quand.it * aina Sevos Qu'après lavoir affaf. finé , il le cacha dans fon écurie fous ü fumier ; qu'enfuiteil alla en Dom- 2°S Pendant quatre ou cinq jours, d'où étant évenu , ik avotia. On crime à {on «. re- ce qui lattendoit , ‘ee. fricaflée, il lui « Lai ce fuis ce 44 FHiffoire’ . 1 # More Pin fon frere, quisayant pidé » de lui, luï aida enfuire à porter le corps à ” mort de Sevos dans un’endroir qué # on nomme le Ziffer , autrementdir le » Béflier, où ils lavoient enterré. ÿ. .» Le Coupäble pénitent, ajoûra que | » les Valler qu’il avoit chargé de l’aflaf »- finat de S'evos en éroienttrès-innocens, » & quecomme il étoit prêt de paroîtré » devant Dieuil-leprioit de lui faire mi- » féricorde, fe repentant de les avoir in: » juftement accufés ,. & qu'il feroic bién » malheureux, fi par fa: calomnie ils - » étoient punis comme des Coupables: Maïs comme on eur enfuire demandé à Antoine Pin, pour quelle caufeil avoit donc chargé les Valler de l’affaflinar de Sevos, dont.il s’avoüoirle feul Coupaz … ble ? Il répondit « que dès qu’il fur en » Prifon au Pont d’Ains jil conçu le def- » fein d’avoüer qu’il étoit feul l’auteur de » Cet affaffinat; mais que le Géolier des » Prifons lui difoit fouvent que les Val » letle chargeoïent dans leurs réponfes , » &"qu'il feroirbien de les charger auf, » & de foûtenir que c’étoient eux qui » avoient tué Sevos. 3 Enfin Pin ajoûta que le nommé Yw- dan , qui avoit fervi de Témoin auffiz bien que lui contre les Vallec, étroit LL | - fi : de Frillet. ; : #5 _ " Mpon; qu'il avoit dépofé faux Sbtre eux, qu'il avoit recû de l'argent Pour dépofer , & que s’il éroir pris ,1l €n embarafferoit beaucoup d’autres. . € téftament de mort fournir ma- ‘ere à de grandes réflexions. 1°. An- toine Pin, frappé de la crainte des 8émens de Dieu , eft forcé de ren. € hommage à la vérité, c’eft un fcélerar confondu, qui dans le mé lnftant où il. va mourir, des hor- Surs du fupplice que la févérité de la Uftice humaine lui fait éprouver, doit tom er rapidement entre les mains pin Dieu irrité, Plus effrayé de la Ju- : Ace de Dieu que de celle des hommes, ntrévoir une reffource que la vérité ‘1 offre pour appaifer Dieu , il em. tale Ja voye qu'elle Jui préfente, &c Comme |a juftification des Valle eft °R objet , il n’eft pas étonnant qu'il a Oit égaré dans les circonftances qui Pt celles de l’enterrement d’un hom. k “qu'ilavoit crû mortel avoit appré- € de n’en pas dire allez pour char- BE Les V'allec , il appréheñde à préfent 2 £n'en pas dire aflez pour les déchar- 8er, Il avoir embelli le menfonge , il Mbellit la vérité, Le moment du fupplice d'Antoine = 46 _ Hifloire Pin étant arrivé, il demanda, ayant df de fortir de la Prifon , qu'il lui permis de faire une réparation publié que aux Valler. Ils parurent., il fe jets à leurs genoux, les embrafla & les4h rofa de fes larmes, & leur demañ pardon avec des regrets fi vifs, qu É peignoient toute l’horreur qu’il 9 de foncrime, & la douleur qu’il ré fentoit d’avoir fétri leur innocence Antoine Pinfortit de la Prifon ; da le chemin où on le conduifit au fupp# ce, il marquoit toutes fes démarch® par des effets de fon repentir. 11 4 étoit uniquement occupé. Il déclara préfence du Grefher de la Cour qu? perfiftoit à ce qu'il avoir dit dans 10? teftament de mort. Attaché fur la rou® les os brifés & la face tournée vers" Ciel , le Peuple l’enrendit proferer € dernieres paroles : Seigneur pardonnt® moi mon faux témoignage, les Valle font innocens. Je vous demande, Seig vengeance de leur [ang s'il ef? répan Que l'on arrête, Antoine Vaudan , 4) un faux Témoin , il déclarera qui lue donné de l'argent pour faire une fah dépofition. | 70 C'eft dans ce fentiment qu'expif . Antoine Pin. On a lieu de juger 9" ‘tra, il \ Ë _de Frillet. LEE? on de l'éternité où il en. ne trouva pas un Dieu inflexi_ €; & que fon fupplice avoit expié dans la reoi {on crime. « À $ Juillet € “1 * La Cour ordonna le lendemaïn 4. ‘qu'il feroit ineeflamment pro. cedé à la recherche du Cadavre de Jo- JP? Sevos dans l'endroit indiqué-dans € teftamenr de mort d’_Astoine Pin sen 1 Préfence de M. Flurelot, qui fe tranf Porteroit à cet effet fur les lieux , que ierre Pin & Antoine Vandan {eroient Pris AUX Corps, & conduits dans les Mons de la Cour pour être procedé Contre eux ainf qu'il appartiendroir. UE information commencée en la Uitice du Pont d’Ains au fujet de l’af. la ‘nat de Joféph Sevos feroit continuée Même Par voye de Monitoire.par M. Alutelor, qui pourroit décerner tous mer CE proceder à routes autres Mtrudions ; avec injon@ion au Gref. fFenla Juft: 1m: > de repréfenter au Sieur Com- miflaire toutes les minutes de la pro- Ont il’ feroit requis , no- dw Procès-verbal de vifite a maifon de Jofeph Sevos , Ouverture d'icelle. » faite en | Ors de |’ 7 S que l’Arrêt de la Cour fut ren- ce du Pont d’Ains & Va-. as Hifloire 4 du , le Commiflaire député , affiftedu! Subfitut de M. le Procureur Général fe cranfporta {ur les lieux ; dabord l'ef arrêta Pierre Pin & Antoine V'andai ‘on conduifit les deux Prifonniers 4 Ambournay. : "10 Claude Maurice, qui avoit fubotii Vandan, le vint voir à la chambre 0 il étoit avec les Archers. Il lui dit à l® eille de ne pas fe démentir, il lui pr F, mir que l'argent ne lui manquero! point, & le munit contre la crainté qu'on pouvoit lui infpirer, Mauric® avoit été corrompu par Friller, A linf tigation de fon corrupreur , il fuborn Vaudan, ainfi la féduétion de l’un & de l’autre eft lovrage de Friller. An: toine Torillon , oncle de Vaudan vint fortifier les impreflions qu'on lb avoit données, confirma les promellés qu'on lui avoit faites pour V'afferr dans la réfolution qu’on lui avoir ins pirée. Vaudan & Pin furent interrogés le même jour. Pininia d’avoir aucun part à l'affaffinat de Jofeph Sevos. 11 08 chargea les Valler que par des otii di € ouvragedes bruits que Frillet avoit fait répandre artificieufemenr, A Pégard dés Waudan il avoir extrêmement char a les Valler dans fa Dépofition , il ÿ. perfft de Frillet. _49 Petlifta dabord ; il avoüa, fans qu'on Rterrogeärla.deffus, qu'il avoit faitun vo domeftique de on œufs & d'un OUlain à Antoine Valencel, chez qui il fMeuroit en qualité de Valet. Les Cris Minels fe déclarent d'eux-mêmes, foit poids de leur cri- Pour fe foulager du res foit que leur confcience prévaille fur CUS artifices. Cet: Accufé qui s’é- toit découverr » preflé de dire la vérité fouchant es. Vallet, convinr que ce pe aVoit dit étoit faux, qu'il avoit EN paffé Ja nuir du 19. Février 1724. Vent leur Tuilerie mais qu’il n'avoit Point entendu crier Jofeph Sevos; qu'il Re le leuravoir point vû porter à l’em—. a uchure de leur Fourneau ; que sil ant dépofé ces circonftances, c'eft a cqu On luiavoir infpirécetre dépofi- L Contre Jofeph Vallet & fa famille. à à pr niffaire fit enfuite proceder ÿ Ses EC ëtche du Cadavre de Jofeph inutile ces toute fon exactitude fut Quer …. , ©Mble qu'on pouvoit révo- 4. D doute le reftament de mort faut ee Pin, puifqu'u dépofñtion tante «np 5, Une. circonftänce impor teprité Préfumée fauffe dans fon in- ion. Ctpendant c’eft certe dépof- Tone 7. Eva la preuve dans l’efprit $0 Hifloire : des Juges. N'auroit-on pas dû fufpen dre le Jugement d'Antoine Pin, añn des’éclaircir Bparavant fur le lieu où il difoir que le Cadavre avoit été en- terré? Car c’étoit-là le corps du délir. Cette voye n'auroit-elle pas été plus, sûre 2 Peut-on prendre trop de foin pour chercher la vérité, dansile tems furtout qu’elle fe dérobe aux regards du Juge ? Mais on fent malgré cetté objection que ce Jupgement-là évoi très-équirable, & cetre vérité fe dé. couvrira encore mieux dans la fuite. Le Commiflaire examina la procé dure faite en la Juftice de Pont d’Ains: on y trouva des ratures &des renvois fans:approbation, des additions d’uné autre main que de celle du Grefñer, des Actes de procédure qui n’étoient pas fignés. L'Ordonnance criminelle, af’ teñtive a empêcher les furprifes , les "prévarications des Juges, à prefcrif plufeurs formalités dont on ne peut pas fecotier le joug impunément. On ne trouve point dans certe pro* cédure le Procès-verbal de vifire qu fur fait dan$ la maifon de Jofeph 5€ vos par le Châtelain & le Curial dé Varambon, après que Jofeph Sevo eût difparu, Cela donna lieu de juge de: Frillet. et Que Frillet avoit inrérêc de fupprimer cette. procédure. Le Commifaire proceda à upe am. Plification d'Information , On fut éclair. SX par cette voye de plufieurs. faits. Premierement , qu’Antoine Vaudañ €toit un Voleur domeftique , qui avoit _ $ fuborné par argent. Secondement , que les Témoins qui aVoient dépofé paroüi dire ,on s’étoient ompés , ou avoient voulu être trom- Pés ; Parceque ceux dont ils difoient Knirleurs dépofñtions les défavoiüoiene. , Troifiémement , qu'Antoine Pin Woit feul coupable de l’affaflinat de Oleph Sevos. . Quatriémement , que plufieurs pet | fonnes étoient entrées dans la maïfon © Jofeph Sevos après fa fuite ÿ #Yoïent trouvé du fang fur le chevet de {on lit & a terre. . Cinquiémement , que la ferpe toute *fanglantée, inftrument du meurtrier, Soit reftée dans la maifon de Sevos ; € fut dépofée au Greffe de la Cour, < tout cela l’on concluoit que fi Fril. | © eût fait entendre les Témoins , pat © canal defquels la vérité fur con. AU au Commiffaire , il n’auroit pas Pris Je change, On voyoit clairement C ij r 5 Hiffoire 0 qu'il avoit cherché à fe tromper. *. Le Commilfaire ayant examiné en à fuire la, procédure faire en 1705. au fujer du prétendu homicide d'Antoine Duplex, dont on avoit accufé Jofeph Väller dans une procédure faite depuis en 1724. vit dans la premiere procé- dure qu’Antoine Duplex étoit mort de fa mort naturelle , qu’il n'y avoit pæ ombre de charge contre Jofeph Val- ler, même dans la dépofñition de Clau- de Maurice qui avoit été oüi; cepen- dant ce même Maurice dans la feconde. Ÿ procédure avoit chargé comme on a Y violemment ce même Vallet. Il n'en fallur pas davantage au Commiffaire pour connoître-que c’éroit un faux Té- moin: Voilà ce que Friller n'a pas vou- lu voir. Le Commiffaire decreta Mat rice de prife de corps, il fut arrête & confronté à Vaudan. La procéduté. étant achevée, ces deux Accufés fu gen transferés dans la Prifon du Par-. lement. Vaudan n’y fut pas plürôr af” rivé, que l'horreur de fon crime fe re”. traça à lui, il retraéta (a dépoñition , & " même fa derniere confrontation # Claude Maurice , où il avoit perfévéré dans fon crime; accablé du poids énof” me de ce crime , qui tendoit à faire pé EE de Frillet. 53 It Quatre Innocens., il demanda par- on aux Vallet, il fit une pénitence péblique à l’Audience de la Miféri- tde dans la Prifon , où il déchargea pe nement les Vallet, 11 dit qu'il avoit corrompu par Maurice. Il femble , ri les Cours Souveraines ; que Rerltence des Criminels a plus de pit € & prend le deflus avec plus d'em- e en faveur de la vérité. Maurice fit de grands reproches à aüdan fur fa rétractation publique , qe ce qu'il avoit demandé pardon He es , il lui di qu'il étoi perdu ;* s'étoi à confcience & la Religion qui ne £nt emparées de l’efprir de Vau- > he lui permirent plus de varier. por tan , dans fa récraékation , de- ES Li le Sergent.qui l'avoir aff. HE ut dit après fa dépofñition d aller Lou Frillet. Après la rétraéta- _ ss € Vaudan , &les nouveaux In. Ro eendeur Accufés, & leur, on l'innocence des. Vallet Et mença à fe. développer. « Ea Cout SPna Arrêren la Chambre des Vaca- t Me le s, O&obre 172$: au rapport de Vormes , par lequel Antoine V'au-° « Arrêt de Le condam- nation æ contie ' Vaudan. ta 1 . 2 ! é fut déclaré, atteint & convaincu de *: “x témoignage en Juitice ; & de vol “: C ij Hiffoire 6 » domeftique, pour réparation de quoi » elle ordonna qu'Antoine Vaudan 57 ? portant fur fa tête un écriteau, avec : Ces mots faux Témoin , © Voleur do- » mellique, feroit par l'Exécureur de la” >» Häüte Juftice conduit le même jour » au Champ de Montrimont, pour y être ” pendu , &c. le condamne en 300, li- | » vres d'amende envers le Seigneur. Or... # donne néanmoins qu'avant l'exécu… # tion, Vaudan feroit préalablement ap- 3 pliqué à la Queftion , pour avoir par » fa bouche plus ample connoiflance de’ # Ceux qui ont participé à fon faux té # moignage, | L’Arrêt de mort prononcé à Vaudan, il fut appliqué à la Queftion; à la Po- rence 1l déclara qu'il perféveroit dans fa rétra@ation , il fit une fatisfation publique aux Vallet; leur innocence) fe manifeftant, ils demanderent leur abfolution avec dommages & intérêts contre Maurice , fe refervant d’en de- mandet de plus amples contre les au- tres Témoins corrompus & leurs Com- . plices. Arrêtintervint le 12. Oétobre 1 712 Pat lequel « la Cour ordonna, que fans > préjudice des preuves réfulrantes du # Procès, Claude Maurice , dit La Ruine > Re de Frillet. ss Accufé de-faux témoignage & fuborna- Mon, feroir appliqué à la Queftion en Préfence des Commiflaires que la hambre députeroit , pour avoir par fa bouche plus amples preuves des cas à lui imputés ; & le Procès-vetbal de forture repréfenté y être pourvû ainfi QUil appartiendra. » aurice fur appliqué à la Queftion le mê l'avoir engagé à dépofercontre les Val- ét, qu'Antoine Thorillon , oncle de Vaudan , & Jofeph Mallet avoient Wempé dans la (absetatot: des Té_ Sins, Il rapporta bien des circonf- fances ; qui chargeoient extrêmement üillet ; car il dépofa que ce Procureut “lcal lui avoit dir qu'il falloit renou- ême jour ; il déclara que Frillet n nn Re nn La) "” La] La] n L. 1 n” Lai ” Yeller l'affaire de Duplex , & foûtenir.… AE Jofeph Valler avoit tué ce Payfan, : qu'il falloit ajoûrer que Ravet, pré- éceffeur de Frillet , avoit reçû de l’ar- Sent pour ne pas pourfaivre cetre af- ares & qu'il'exigea de lui qu'il ren- ! un témoignage bien different de cel “voit beaucoup de répugnance à faire 2€ fauffe dépoñtion , mais que la Cräinte gage, Friller avoir tour mis enufage C iii ui qu'il avoit porté en 1795: qu'il qu’il avoit de Frillet l'y avoit : Arrèt de É condame nation contre Maurice, & d’abfo- Jution des Vallet, 2 32 s6 Hiffoire | pour le féduire, & l’engagerà ne p# fe démenti , promefle, menace & af tifice ; enfin il avoit pris toute forrè dé formes pour venir à fon but. ie La Chambre des Vacations rendif Arrêtile 1 3. O@tobre i725: par lequél » elle déclara Claude Maurice , arreint & convaincu de faux témoignage , El réparation de quoi elle condamné > Claude Maurice, dit La Ruine, à èué 32 pendu & étranglé, & en 300..livre » d'amende applicable aux Seignenrs des 3 2 22 3 L'2 22 2 2 2 2 9» L 72 2) 22 2 2 3» LE] 22 D 3 lieux. Oftroye Ade au Procureur Géné- ral de ce qu’il s'éft départi de l'appel à minima interjetté par Frilles de là Sentence du 9: Mai 172$. ence qu'elle n'a pas fair droit fur les réquifitions a fujet de l’homicide d’Anroiné Duplex ; & enconféquence, faifant droit {uf l'appellation interjettée de ladire Sen= tence par les Vallet & Anne Pois roux, a mis & meticelle & ce dont eft appel au néant; & par nouveau Ju- gement a renvoyé les Vallet : & Pot« roux de l’accufation contre eux fot- mée, tant au fujet de l’affaffinar de Jofeph Sevos que d'homicide d'Anroiné, Duplex. ar. Et ayant aucunement égard à la Re- . de Friller. if Quête de Joféph Valier, Anne Poiroux & leurs enfans du 1 1. dudit mois d'Oc- tobre, condamne Aeurice à leur payer Pour dommages- intérêts la fomme de 500. livres, fauf 4 eux, fuivant la re- Crve contenue en Leur Requête, de pour- ivre yne plus ample adjudication de Omages G intérêts contre qui il appar- Hendrz, même la folidité de ceux-ci Adjugés , & fera furcis de pourvoir en cé qui concerne les autres Accufés aptes le teftamenit de mort de Afawrice, I la Ruine. « | - Ainf les Vallet recouvrerent ieur liberté, & virent la fin de la perfécu- Mon qu'ils avoient efluyée. Un inno- Sent qui a gémi pendant long-tems dans la Prifon, & quia fubiun Juge- ent infamant des premiers Juges ; Otfque fon innocence enfin fe fait jour à travers les nuages qui l’offufquoient , ouvre de gloire les Juges fouverains Qi lui ont rendu juftice. S'ils nous re- Préfentent Dieu dans leurs fonctions, tte ation eftun des plus beaux traits < cette image , & fi l’innocent goûte fin une joye pure defe voir au-def- es de l'impofture , la fatisfaétion du 18e Qui eft dans un autre genre, égale Fa lenne, Cv ce <e Arrétqui Procès-verbal du 13. de ce mois dé’ renvoye Pierre Pin de l’accufa- tion, & ordonne que Fril- let, Mal let, Tho- ,, lui formée au fujet de l’homicide dé rillon fe= ront arrê- 102 8 Hiffoire À Maurice , dans fomffteftament dé. “mort , perfévéra dans fa rétractæ tion ; dans les témoignages qu’il avois RES rendu contre Friller, en l’accufant dé. + l'avoir fuborné , après quoi il fur con- duit au fupplice : c’eft le troifiéme fau# Témoin corrompu par Friller qui a été. condamné à mort. Il demanda pardof aux Vallet avant que de mourir, & donna toutes les marques d’un finceté répentir. Voici l’Arrêt qui fut rendu enfuite le 25. Oétobte r715.4 Vülé » Interrogatoires, & dernieres déclaté » tions de Maurice & oùi le rapport dé » Commiflaire , la Chambre féantr 44 » tems des vacations , a renvoyé & re » voye Pierre Pin de l’accufation conti# » Jofeph Sevos jufqu’à rappel, &c. » Ordonne que je4r Frillet, Proc » teur d'Office en la Juftice de Po » d'Ains, Jofeph Mallet Garde-Bois dé’ » fieurs de Varambon, & Anroine Thoril » lon leur Valet domeftique , feront pif » au corps, & conduits fous bonne & » Sûré garde dans les Prifons de la Cou » Pour être procedé contre eux aïf! » qu'il appaitiendra ; & où après l® » Perquifitions de leurs perfonnes 16 Pourroïient, être rappréhendés ; or- dorine que Jeutsbiens feront faifis & aNhotés ;; & qu’au régime d’iceux {e- "Ont choifis des feqneftres , & qu’iceux rillet °Malles , Thorillon feront affi- Bnés à. la forme de l'Ordonhance. Énjoine à l'Huiflier porteur de l'Ar- 3 de faire faire ouverture des por- “8 des maifons ; Chäreaux & tous au- Fes lieux où ils pourroient s'être reti- S pour les y arrêter, & conduire en- ae aux Prifons ; lui permerà cet St de fe faire: affifter de rels Ser- Türiers ; Igera lui être néceffaire. , roye A te à nôtre Procureur Gé- de l'appel par lui émis de la Sen- 2nce renduë le 28. Janvier 1766. fur ke Procédure faire au fujet du prétendu Omicide: d'Antoine Duplex, par la- Quelle Sentence Jofeph Valle, Pierre ilibert Blondel renvoyés de ladite “Cüfation ont été condamnés aux dé- pens deladite Senrence fommairement axée à 43. 1. faifanc droit fur ladite ap- Pelltion , à mis & meticelle , & dont héral g pel au néant ; & par nouveau’ Ju- Ent, ordonne aux Officiers de la Juice de Pont d’Ains, ou leuts héri- > de rendre aufdirs Vallet & Blon- Cv) de frillet. re » &c' nombre d’Archers qu'il. Go Hiftoire ” 4l , del ce qu'ils ont exigé d’eux pour le » frais & tous autres, que lefdits Vallék » & Blondel juftifieront leur avoir paÿ® »; Fait inhibition & défenfe au 4 » de Pont d’Ains , & à tous autres Of » ficiers de Juftice Seigneuriale de col » damñer'.aux dépens les Accufés,rél” ». voyés définitivement, ni même en 45 » Cun autre cas que ce puifle être, quand ils n'auront pour partie que le Procu teur d'Office; ordonne que le pré? » fent Arrêt & ceux des $. 12. & 1° , du mois d'Octobre feroient lüs 8c pi , bliésau-dévant de l’Eglife , ê& à j'iflué ., de la Meffe Paroiffiale de Priay, enfemt , ble de la prochaine tenuë de . Jufticé » des lieux. 13 , Etque la copie de la cédule écrit? ,, de la main de Frillet , & fignifiée de Lol , part de Maurice , dit la Ruine ; au CY ., ré de Priay, demeureroit au Greffe d# ., la Cour, pour fervir & valoir à qui} ,, appartiendroit. 4:55: 12300 Pour comprendre cettederniere dif poñition , il faut fçavoir que Maurit qui étoit un homme violent, avoit die des’injures atroces au Curé de Priaÿ? qui en fit informer. Maurice craignaf! l'évenement de ce Procès, gagna À Procureur Fifcal , qui négligea % de Frillet. 6x faire fon devoir. Le Curé lui ft une °Mmation qui ne fr.aucun effet; ‘01 de conclure contre Maurice ; il atrêta le cours de la procédure. On. Voit la caufe pourquoi ce Témoin lui 2Voit vendu fa foi. | , Ftillet-n'eur.pas plütôr appris qu'il Soit decreté, qu'il chercha fon falut 4n$ {a fuite, 11 emmena avec.lui Jo- €phMaller & Antoine Thorillon, qui âVoient eu le même fort. Il fe refugia ec eux en Savoye, où ils demeurerent Sachés dans un Couvent de Religieux. Les Vallet préfenterent leur Requê- à la Cour. Après avoir fair une vive. PSnture de tous les maux qu'ils avoient Ouffert , ils demanderent dans leurs conclufions que Frillet , Maller, à ‘rillen fuflenr condamnés folidaire- °0t par toutes voyes, même par corps Vers eux en 10000. livres de dom- âges & intérêts, & aux 500. livres, a ils avoient obrenues contre Mauri- > A /z Ruine. | \r & frayeur qui avoit obligé Frille = pas dérober à la Juttice, eft bien dif. Ente de celle qu'éprouve la timide … °cence, lorfqu'elle eft accufée d'un 8 crime ; des preuves fpécieufes x *Ppareil de la -Juitice , l'obfcurité de. 62 ‘ Hifhoire ; :J la vérité, la foibleffe des lamieres Hi” mainés fujettes à {e méptendre, peu. vent dabord jetter la confternation” dans l’ame de l’innocent; maïs dans le fond de fon cœur la vérité le raflure; » la confiance en la Juftice divine 8 fa confcience le foûtiennent. Dans . le Coupable, quelque voilé que foi fon crime, fa frayeur le déchire cruel: lement, parceque fa confcience & 14 vérité font toujours prêtres à le déceler; & dans les idés étheufés qu'il fe fais de fon délir,il ne voit luire aucun rayon! d'efperance, le cœur rongé fans ceñes par de terribles penfées , comme pain gré autant de vautours qui ne l'abandon= nent point jufqu’àa ce qu'il foit la vic-\ time de la Juftice. 11e Qui n’auroir pas crû, après la con’ … feffion d'Antoine Pin & fon jugement, que Jofeph Sevos avoit été tué? cépen!. dant il paroît au milieu de la Ville de | Bourg au grand jour. Pierre Vallet ne Veut pas plûrôt apperçcû , qu'il penfa. que fés yeux ne lui faifoient pas un fi: … dele rapport. Pour s’éclaircir il s'ap proche de lui, il lui demande fon nome. Frappé d’éronnenent, dans les pré miers mouvemens , il croit que cet ün fantôme, Jofeph Sevos qui avoit 4p- 5 de” Frillet. RTE Pis tous les jugemens aufquels il avoit Onné lieu, & la perfécution que les aller avoient efluyée à fon occafon , It à Pierre Vallet , je fuis vraiment Jo- eph Sev Vos |, mais ne me faites point de Cort. Les Valle efpererent que l’exiftence de Jo €ph Sévos conftatée , donneroir ‘Un nouvel éclat à leur innocence. Ils le MOntrerént à ous les gens du Pays, le firent réconnoître par fa famille, SS amis & fes compatriotes. Pierre Valler fe conftitua enfuite prifonnier SEC lui dans la Prifon de Bourg ; c'eft Pt cette voye qu'on peut faire arrêter “1€ Pétfonne fans autorité du Juge. Les Vallet préfenterent une Requête at Parlement | où ils demanderent que Jofeph Sevos futinterrogé fur les cau- fs ON abfence par le Lieutenant Étimine] de Bourg, fur la prolonga- «On de certe abfence pendant tout le lems € l'inftruétion de ce Procès, qui A0 fair un fi grand bruit , qu'il avoit di être parvenu jufqu'a lui. La curio- Ke l'avoir dû obliger d’être conrinuel- lement à l'affur d’un Procès dont if RO le Principal fujer. Sur la requi- ftion de . le Procureur Général, on °Edonna Je 4. Janvier 1730. que le 64 Hiffoire À Lieutenant Criminel procéderoit pot conftater l'exiftence de Sevos. Ses fé ponfes pleinés decontradiction & 4 déguifement , firent juger à la Co qu'elle devoir approfondir les myltes res d'iniquité qu'elles renfermoienff Elle ordonna le 13. Maïs fuivant qué. Sevos {eroit-conduit dans la prifon de la Conciergerie, pour être procédé 4, une plus ample inftruétion de la con noiflance de fon exiftence , & du fall. donc il s’agifloit. D Sevos, transferé à la Conciergerie. & interrogé par le Commiflaire de l4, Cour, s'enveloppa encore dans des rét ponfes obfcures, entortillées : cela dons, na lieu de le decreter de prife de corps. Interrogé une feconde fois, il acculé. un inconnu de fubornation. Sur le fi*. gnalement qu'il en fit, on‘arrêta le, fieur Marnes ,-Agent des Seigneurs dé. Varambon. Jofeph Sevos ayañt depuis été interrogé fur la felette, ayoüa que. dans fes premieres réponfes il n’avois pas dit la vérité; parcequ’un nommé. Naurroy, avec qui il avoit couché peñ-. dant fix femainés dans la Prifon de Bourg, lui avoit perfuadé qu'il ne de- voit convenir de rien, qu'on n'étoif. pas en état de prouver ce qu’on lui de= 1% RE | de Frillet. 6$ Manderoit, Dans ce fyftème , ayant Commencé à s’écarter de la vérité , il #Voit continué de mentir ; il avoüa que Eux jours après {on affaffinat commis Pat Antoine Pin, il (e préfenta à Fril- ét, qui lui tint le langage qu'on a #apporté, Lexiftence de Sevos ne fut pas plû- t conftatée, que Frillet penfa à en faire. ufa e. Pour fe tirer d’intrigue ; * fit Préfénter.. par Jofeph Pin, frere Antoine Pin, qui avoit été condamné (LPS fur lasroïe ; &, qui avoit \ ! Ce fupplice , une Requête au Confeil d'Etat du Roi. Il demanda « quil plc à Sa Majeftéordonner « que « na Mémoire d'Antoine Pin fon frere « “Toit rétablie en fa bonne renommée , « ME avant la condamnation portée ce Sn l'Arrét du: Parlement du 3. pee ce LR & l'exécution d’icelui , lequel « RSS demeureroit comme nul, & « F b avenn sen conféquence re ce Ÿ Pin feroir envoyé en pofle On «e des bie Pour Cité n$ qu'avoit Antoine Pin ; 8 ce Plus grande marque: d'autenti- ce du tétabliflement de la mémoire « “eue Pin , ordonner qu'il lui ce ACcordé des Lertres Patentes qui « étoi "AA lent enresgiftréés au: Parlement de - + 66 Hiffoire 1 ” Dijon, & en la Juftice du Marquifif » de Varambon, dont feroit fair ment » tion en marge dudit Arrêt , lefquellés » feroient imprimées & affichées, rañf » en la Ville de Dijon, que far les lieux: » 8e aux portes des Eglifes de Priay 8c au » tres du voifinage. » Ce qui prouva/l'iflt telligence qu’il yavoitentre Jofeph Pit & Frillet , c'eft qu'il fe fervoir au Com feil du miniftere de l’Avocat de Frille®i En conféquence de cetre Requêre!, il y eut Arrêt du Confeil le 4, Seprembté 1730. par lequel.« Sa Majefté ordon*, » ha que dans un mois pour tout délais » le Greffier du Parlement feroit rent » d'envoyer au Greffe du Confeil lés » procédures , charges & informations » fur lefquelles étroit intervenu l'Arréf » du Parlement du 3. Juillet572,, 10 Quand la procédure du Parlemenf, de Dijon fut au Greffe du Confeils - Frillet fit imprimer l'Arrêt du Parlé ment , qui avoit condamné Antoine PH! à la roüe, pour avoir tué Jofeph 5% vos ; plein de vie. Il vouloir pars . prévenir tous les efprits contre cer AË* rêt ; & par la Requête qu'il avoir. fugs gerée à Jofeph Pin, il prétendoit frayer une voye pour préfenrer la R£°, quête en caffation de l’Arrêc qui l'avo” decreté. j 3 FA TIRER de “Friller. 67 (a iSi comment Friller parla au Con- + H y a lieu , dit-il, d’être frappé MONnement à la vûe de l'Adte qui Wie l'exiftence de. Jofeph Sevos , 8 de arrêt du Parlement de Dijon qui a fe rt Antoine Pina la roûe , come us téint & convaincu de l'avoir tué , Comet qite qu'il a déclaré qu il avoit même: ce meurtre, après avoir foûtenu aie * a torture qu'il m'étoit point ce n de cette mort fuppofée, Après di élude, il raconte toute l’hiftoire du Mer Le 2yant grand foin d'en fuppri- tre lu j_ <onftances qui polos con- clio vient enfuite à es moyens de Ptife d Ÿ il prétend qu'érant décreté de Contre / "PS fur les procédures faites toutes Re Pin, Vandan & Maurice, Quifer <S nullités & contraventions r pans PeNtrenr dans cette procédu- Puif, Le étre propofées de fa part, tejail par] évenement on les a fait riffs EE lui perfonnellement, L'étanr (: Prétend que le Parlement tence ; af que de l'appel d’une Sen- reteni. NCHOCutoire, ne pouvoit pas vantpalitftruétion du Procès. Sui- ant l'A uction du Procès. l'Ordor D: | Preflémen he de 1670. qui porte ex- Eque les Procès criminels pen- ticle V, du Titre XX VI. de Moyens de Caffation propofés aw Confeii con- tre J’Arrêc du Parle. ment du 3e Juillet 1725.& réponfe a ces [MOYEN Se 68 Hiffoire dans devant les Jures des lieux, M pourront être évoqués par les Cours, 4 n'eff gw'elles connoiffent | apres avoit les charges ; que La matiere eff legere 30 ne mérite une plus ample inffruétions 4 | quel cas pourront les évoquer à la -chat$" de les juger [ur le champ. a l'Andience.… Selon Frillet, le Parlement de Di jon ne pouvoit prononcer que le bi? ou le mal jugé de l'interlocutoiré » & devoit renvoyer l'inftruétion 4 Jugesdes lieux. : 140 On répond qu'il s’agifloit de l'appel d'une Sentence qui avoit ordonné qüé les Vallet feroient appliqués à la Que“ ftion ordinaire & extraordinaire avec la réferve des preuves. Or une telle Sentence eft une efpece de jugement difinitif, parcequ’elle déclare les Ac cufés coupables. Cetre peine fuivanf. l'Ordonnance criminelle Arr. XI. Titre XXV, eft plus fevere que les Galeres perpetuelles qui emportent mortcivile ; auffi on l'appelle irdicinmt mortis,. un indice de mort. Dailleuts : le Parlement qui voyoit dans la pro’ cédure les prévarications vifibles de . Frillet, ne devoir pas lui renvoyéf l'inftrution. Le fecond moyen de caflation de L: de Frillet. 69 F filet eft fondé fur ce qu’Antoine Pin _ Vayanr rien avoüé à la Queltion, à técondamné x la more * L'Ordonnance Arr, XI Titre XIX. Porte que lAccufe condamné à la Que- 0%, @ qui l'aura [onffert [ant rien “Volier, me puille être condamné 4 mort , © Ce n'eff qu'il furvienne de nouvelles Preuves, La déclaration qu'il a faite Snluite ne/peut pas être regardée com - € Une nouvelle preuve, zero auditur erire Volens, on n'écoute pas un ac- SULE qui veut périr. : . + répond que la déclaration d'An- toine Pin , qu'il fit au moment qu'il fut détaché de la Torture , eft regar- € comme étant faire à la Queftion , Puifqu'elle eft comprile dans les con- ÉHiôns que fait l’accufé, lorfqu'érant ‘ré de la Queftion , on lui demande “il perfift@dans ce qu'il adit dans la Queftion. La maxime qui veut que la “onfefion d’un accufé qui veut périr NE foit pas admife , ft vraye lorfqu'il .J & pas d’autres preuves de fon cri- M€ dans le Procès : car s’il y ena, Cette Am. 0feffion perfeétionne la preuve, SUR dans une ac yoyons-nous que ç lation à FR d'un ac- Né ft d’un grand ufage. 70 Hiftoire Fe, Le troifiéme moyen de caffation el fondé fur une prétendue contratil* d'Arrêts du Parlement de Dijon ; lu? qui ayant condamné Antoine Pin à roïüe , ordonna qu'il feroit farfis 4 Jugement du Procès à l'égard € Jofeph Valler, fa femme & leuf enfans, jufqu'après le ceftament mort d'Antoine Pin ; l’autre Arrêt! y 4. Juillet , par lequel le Parlemeñ prit le parti d’ordonner qu'il ferof procédé à la levée du Cadavre de ff feph Sevos. je Friller dit qu'il y a un contrafte en’ tre ces deux Arrêts, parceque le fe cond. n'a pas ordonné de nouveéäb qu'il feroit furfis au Jugement du Pro cès des Vallet. Oh répond que ces Arrêts nefe cof trarient point, puifqu'ils n’ont point le même objet , comme ongle voir. . À l'égard de la furcéance du Jugé ment après le teftament de mort, Cour n'a pas dit immédiatement apré le teftament de mort; ainf il n’a pas été néceffaire qu'elle prononçät une pr longation de la furféance. Dailleur$s en fuppofant une contrarieté ; ce 16 feroit pas un moyen decaffation , ma un moyen de Requête Civile, fuivañf >» + de Frillet. 71 l'Ordonnance:, Titre XX XV. Article XXXIV, Il eft vrai qu'un moyen de Requête Civile eft un moyen de caffa- Non, étant joint à des moyens de ce 8nre, : Le quatriéme moyeñ de caffation eft fondé fur ce que M. Flutelor Commif. tea abufé, dit Frillet, du pouvoir fa Commiflionen decrétant Claude à aurice, Elle: ne l’autorifoit que dans 7 VAE de pourfuivre les complices de + mort de Sevos. Il devoit laiffer au “arlement à déliberer fur ce qui pou- YOit réfulrer des nouvelles Informa- Mons contre Maurice; & au Procureur "Sénéral , fuivanc l'Ordonnance, Ti- re HI. Article VIIL à former l’accu. “tion du prétendu faux témoignage. h à fait une procédure vicieufe , quand 2.8 decreté pour un autre genre de Que » que celui qui évoit l'objet de * Lommiffion. Ron tépond qu'il n’a point paf les Ines, Maurice a été decreté com $ accufé de faux témoignage dans 2e procédure fur le prétendu homi- 6. de Duplex, jointe à celle qui re- Reel Sevos, & qui éroit l'objet de Re ommiffion. Il a été decreré à la Quête du Subftitut de M. le Procu- 2 Hiffoire reur Général qui affiftoit le Commit CU faire. . 13408 . Voicile cinquiéme moyen de caf tion. Le Parlement dépoüille par AE. rèt du 13. Août 1725. le Greffe du. Juge de Pont d’Ains , des minutes des Srocédures criminelles au fujet de l'AF Efinat de Duplex ;: & au fujer de cé’ Jui de Sevos. Il y aun Arrêt du Con feil du 21. Novembre 1679. rappoït® dans le Commentaire de Bornier fu | VArticle IV. du Titre XX VI. de l'OF donnance de 1670. par lequel le feu Roi, de l'avis de M. le Chancelie! ordonne que les groffes des procédurts criminelles & non les originaux , [eroli. apportées ou envoyées au Greje des. Cours, @ qu'en aucun cas les minuttss des procédures criminelles me feront 1 rées des Greffes des premiers Juges ff Cu a'eft qw'il fat queffion de fauffeté, ou de prévarication des Juges qui les anroiellh faites. 1 On répond que le Confeil en ordof, nant que les Cours fuperieures 1°, roient rapporter feulement des grofes. des protédures, & non des originaux», a voulu empêcher que les originau”. ne s'égaraflent : c’eft le feul motif qué le Roiaeu; maison ne dira pas qe a a de Frillet. a “voulu que les grofles feules fuffent Kceflaires pour la perfection des’ Le %dures des Cours fuperieüres faites ? conféquence , les originaux méri- ent bien autant de foi que les grofles °nt ces dernieres tirenttout leur mé- te, Dailleurs la Cour vouloit s’éclair ici, pour fçavoir fi le Juge & le Grefier n'avoient point prévariqué. part fixiéme moyen de caffation de Filler orte, fur ce que le Greffier “Jant fait ledture à Vaudan de l'Ar- ke Qui le condamnoit à mort dans le fe el execution, a dreflé un Procès- al qui fait foi que ce Criminel a Perl dans la déclaration qu'ila faite vof: ommiffaires. Or ce Grefhier n'a déc. PS le pouvoir de recevoir certe qe létation d'un accufé & d’un con- RS c'étoit la fonétion du Com- aire qui afliftoit à l’execution. cette déclaration eft nulle. "là un beau moyen de caffation ! tion (ER la nullité de cette déclara influer e €n la fuppofant, peut-elle de Fee le decrer de prife de corps tion: Net dont il demande la caffa- Auer f <Toit-on dire qu’elle _pûr in- tre V, ‘toute la procédure faite con Udan ? Tome 1x, D Onc 74 Hifloire NE : , . Le feptiéme moyen de caffatioh de Frillet confifte en ce qu'il préten® que l'Ordonnance. du Parlement du. 11. Oétobre 1725. eft une contravel tion formelle à l’Ordonnance crimif nelle, Titre XXVII. qui abroge és. appointemens à donner des réponiés | & conclufons civiles. 0 Frillet entend mal cette Ordonnañ ce. Les Arricles I. & Il. de ce Tiré. diftinguent feulement la formalité dés. affaires criminelles, d'avec la forma. lité des affaires civiles, & défendeff en matiere criminelle de donner dé Inventaires, Contredits, Caufe d'app£h Grief & Réponfe, abroge la forelulio de produire, ou de contredire , aw, cordée à l’Audience & prife au Greh Er l'Article IIL porte, que les Paf, ties civiles pourront préfenter des R#, quêtes, & y attacher des piéces ©, c'eft le ftile qu'ont fuivi les Vallet» quand ils-ont demandé des dommagés. intérêts dans la Requère fur laquéllé l'Ordonnance en queftion a été réf duë. Frilletne voit pas que l'Ordoi nance a feulement voulu défendre, file des affaires civiles dans l'inftañ L criminelle. Les Parties ont la jibes de demander des réparations civi” 7 LL] 4 de Frillet. ?s fn fe Conformant à l'Article III. de _ Titre, Lee Jufqu'ici Frillet n’a propolé que des 9yens de caflation quitombent fur ® procédure du Parlement qui ne le Tegarde pas , il va enfin attaquer le “erét rendu contre lui: decret qui Ji être le principal objet de fa fmande en caflation. | U'prétend en huitiéme lieu , quece et eft irregulier , SLI ne Atlent point le motif qui oblige les Nges à le rendre. d & Déclaration du feu Roi du mois ti écembre 1680. a ordonné que gne Juges Royaux & ceux des. Sei- Fer » feroient tenus d'exprimer Gt É decrets d’ajournement per- L à qu'ils décerneront le titre de RER ce qui a toujours été cor. 7€ dans les décrets de prife de vas ont cette Loi ne parle point, ” tduelle à fuppofé qu'aucun Juge EVOit manquer. té QE Prétend encore que fa quali- pas Q 0Cureur Fifcal ne permettoir ment "21 le decreràt indérerminé- Qué & qu'il ne pouvoit êrre atta- ne dit € pour prévarication , & qu'on xpreflément qu'il en étoit prés D'ij … Hifhoire : Fe Lenu. La dépolition d’un accufé coff damné à mort, qui dit qu'un Procu* reur Fifcal l'a engagé de parler contié unaccufé, n'eft pas un fondement # “à fez folide pour decreter cet Officier. de prife de corps. REX "4 On répond que l'ufage de plufieurs. Cours fuperieures eft de rendre dé pareils decrets fans en exprimer Je$ motifs. "à Qu'importe au fonds que l'accufé les fçache dans le tems qu'il appren | decrer, ou lorfqu'il fubit l'Interrog3 voire : L'Ordonnance criminelle né point aflujeti les Juges fuperieurs * cette formalité, & Frillet convient que la déclaration qu'il cite, ne paf ë pas même du decret de prife de corp. Quoique le Procureur Fifcal foit chi de pourfuivre les crimes, on ne V pas que fa qualité engage une Couf. fuperieure , quand elle le decret£s d'exprimer le motif du decrer. Le vel. eur de l'intérér publicoffenfé, € plus puniflable qu'un accufateur pat ticulier, quand ilagit par paffion , eft plus digne de la fevérité de la ju tice , qui cache fouvent fes démarches afin de furprendre le criminel. ji faut pas une preuve complette po” de Frillet. 74 Obliger à rendre un decret. Le Titre ‘ne accufation. grave , & un CO Mencement de preuves ; fuflifent. : Voici le neuviéme moyen de caffa- Mon : le Parlement à renvoyé Pierre in, frere d'Antoine , de l’accufation Contre lui formée au fujet de l'homi cide de Seyos avec la caufe jufqu'à appel, c'eft-à-dire fans condamner Mabfoudre, ce qui eft une contra- Vention à L'Art. LV. du Titre XX, de Ordonnance de 1670. qui veut qu'il Lit prononcé didinitivement fur l’ab. flution ou fur la condamnation. Quel fapporta. la procédure qui a pour 0D- jt Pierre Pin, avec le decrer rendu Contre Friller ? Peut-il conclure, quand °n lui accorderoit la nullité de la pro- dure dirigée contre Pierre Pin, que fon decrer fut nul? Pierre Pin nelt Pas coupable de l’homicide de Sevos , rotieeil que Frillet n’a point pré- Vatiqué dans l'inftruétion qui à eu Pour objet. les Vallet qu'il a accufé de a AE. IV. du Titre XX. de l'Or- ppp CE criminelle porte qu 4pres La pos ontation de Témoins ; l'Accufé ne Maplus être reçu en Proces ordinaire , 15 fera prononce. diffinitivement fur Jon | D iij 78 Hifloire ab{olution on [a condamnation. Il ne s'enfuit pas de la que l’Or- donnance exclue après la confronta” tion un jugement interlocutoire com me un plus amplement informé, fon objet eft d’ordonner que l’inftancé fera pourfuivie. -extraordinairemenf Comme,elle a été. commencée. Lé caufe jufqu'à Rappel, peur (e com- parer à un plus amplement informés Dans le dixiéme moyen de cafa- tion, Frillec attaque la demande en dommages & intérêts qu'ont formé contre lui les Valler, fur laquelle le Parlement à ordonné qu’on en vint à l’Audience. 1] prétend que cette de- mande devoir être jointe à une plain te, fuivie d’une Information fecrert: Il dit encore que cette demande étoif une prife à partie , & qu'il falloit qu'il y eut un Arrêt qui permir d'in: timer nommément le Procureur Fi£ cal. £ | On répond qu'on ne propofe pebe de moyens de caffation qu’ils ne foient fondés fur une contravention à VOr- donnance ou à la Coutume, On n6 cite ici aucune Ordonnance ni aucuné Coutume violée, Quelle eft la loy qu? air pù empêcher le Parlement de sen= de Friller, 79 Voyer à l'Audience de la Tournellé Criminelle une demande en réparation Civile > La Jurifprudence du Parle- ment de Paris ne veut pas qu'on Prenne un Juge à partie, qu'il n'y ait M Arrêt qui le permétte expreflé- MEnt, mais cette Jurifprudence n'eft Pas celle du Parlement de Dijon. Dans le onziéme moyen de cafla- Von , Friller attaque la procédure con- re Jofeph Sevos; il en fait un long tail qui eft aflez inutile. Il dit que l'ArtoL. du Titre de la competence &s Juges dans l'Ordonnance crimi- Nelle excluoit le Parlement de la con- iffance du crime qu’on imputoit à Sevos, puifqu'elle n’eft atrribuce QU'aux J uges des lieux où il avoit été Sommis ; il n’y avoit que lé miniftère Public qui pür requerir qu’on procedat : la reconnoiffance de Sevos, & qu'il Ut pourfuivi criminellement ; & pat “nfequent les Vallet n'ont pas pû le cette requifiion. On répond ue le Parlement étant faif de l'ac- Ulation de l’homicide de Sevos, PE confequence néceflaire étoit aiff _ "A reconnoiflance de Sevos. Les Vallet étoient bien intéreflés à “nétrer le myftere d'iniquité que leur > "OID}: 80 Hifloire 4 déroboit la fuite de Sevos , & la pro longation de fon abfence, Dans ct enchaînement de tant d’incidens € chés, la découverte d’un anneau fêtt à découvrir tous les autres, on par Vient jufqu’aux auteurs fecrets de cé! ouvrage de tenebres, & par 1à les Vallet fondoient folidement leurs dé mandes en dommages & intérêts. NE fuffifoit-il pas pour conftater la valir dité de leur procédure, qu'ils fuffent éclairés de Ja partie publique qui agifloit aveceux, & qui concluoit tou jours avant qu’on ftatuat rien fur leufs demandes. + Tels font les moyens de caffation de Frillet, du moins ceux qui peuvent mériter quelque attention. Je n’ai pas | daigné relever ce qu’il n’a employÿ que pour faire un corps.nombreux dé moyens, car il en a mis jufqu'à 14. dans fa Requête, Quoiqu'il n’ait point paru de refutation de ces moyens» j'ai cru que la perfection de cet ou? vrage demandoit que j'effaçafle dans les efprits les impreffions qu'ils pouf” rôient faire. | Après que Frillet à expofé tous É$ moyens , il dit qu’il n’y a point d'e- xémple qu'il y ait eu. dans une {eulé 3 de Frillet. Rest: Aäre un enchaînement de tant d'é- Venemens differens, & que l’on ait Techerché avec tant d’opiniätreté à y: aire entrer céux qui ne devoient y Voir aucune part. On a détourné le Yéritable point de l'inftruétion pour à diriger fur des crimes imaginaires , ® différens de celui dont il étoit quef- Von, afin d'y comprendre par les Yoyes les plus obliques un Officier ir- Xeprochable. | Les Vallet font fans doute , pour: füit.il, faifis de la crainte de la re- Mon d’un tel Procès , ils apprehen- 9t que le Confeil du Roi ne porte le flambeau de la Juftice jufques dans: QUES myfteres les plus fecrets, qu'il Mensperce les obfeurités les plus im- Pénétrables , qu'il ne vienne à con Motte les caufes de l'évañon & du re- Ur de Sevos , & quik ne dévoile. ES intrigues criminelles: des Vallet: . 2€ ainf que le crime pour fe ca- her, parle le. langage de l'inno… ces, Les Vailer pour prévenir la furprife 1e Friller pouvoit. faire. au Confeil ,. fPedirent un Mémoire, où ils di- O dabord que l'innocence la plus Pre peur quelquefois être acculée , . D y Cen _ 82 Ffiffoire 4 elle peut être expofée à loppreffof & aux plus rigoureux tourmens ; m2. la vérité qui préfide à fa défenfe, lW ménage toujours un triomphe qui fé. pand fur elle un nouvel éclat, & con. fond les impofteurs qui vouloient}? facrifiér à leur vengeance. Ils raconr | tent enfuite le fait & la procédure». ils l’envifagent fous deux afpeéts par rapport à la double accufarion d'at- faflinar qui fait coute la bafe de cé. Procès ; ces deux affaffinats font ce” | lui d'Antoine Duplex, & celui de Jofeph Sevos. | Après avoir expolé toutes les cir” conftances de cette double accufation? & avoir rapporté tous les divers JU gemens qui ont été rendus, foit paf les premiers Juges , foit au Parlemenf de Dijon , l'abfolution de Jofeph Vallet , le decrer de prife de conps 6 Frillet ; îls finiffent, en difant : cel éré le cours & l'iffuë de la double 4% eufation calomnieufement … intentéé contre Jofeph Vallet, fa femme & fes deux fils. C’eft ainf qu'après avoÏf effluyé les-plus cruelles perfecutions des tourmens affreux , la divine Pf9° vidence en faifant triompher leur IP° nocence , les a délivrés d’une m0! sn de Friller. | 8; QU paroifloir certaine : fans doute, Sette même Providence ne permettra Pas que les Criminels auteurs de fi Aoïts complots , demeurent impunis ; Peut-être n’a-t'elle garanti Sevos du SOUp mortel dont Antoine Pin l’avoit fappé à Jarre, que pour referver à à Juftice des hommes un témoin auffi éceflaire à l'entiere conviction des ‘mes. de ces fcelérats. Ce miferable & actuellement dans les prifons du tlement de Dijon , bientôt convain- TR de s'être livré à l'exécution de Ottible complot enfanté pour faire ME des innocens ; & bien loin que r Tépréfentation de fa perfonne > à ses de laquelle ils ont hazardé , € nom de Jofeph Pin, une de- LS en rehabilitation de la mémoi- € fon frere , foit capable detcou- PA €üts crimes, &leuren procurer . Punité dont ils fe fatenr; elle ne Vita au contraire qu’a les confon= te . : der de ne ilne fera pas difhicile aux Ju- Las u Parlement de Dijon d'établir consbularité.des procédures ; & de là ques mation que l'on rente d’atta- Ten Vainement les Accufés efpe- he $ qu’on leur ouvrira la voye de Yifion de ce Procès. ; D vj 84 Hifloire” Dans ces, circonftances les malhert® reux Vallet attendent avec confiance que le Confeil mettra inceffamment les Juges du Parlement de Dijon en état de continuer linftruétion qu'ils ont furfile à la vûë de l’Arrér du. Confeil, qui à ordonné l’envoy en fon Greffe de la procédure, II ef évident que cette tentative n’a pouf objet que de fauver les Criminels au teurs de toute cette déteitable machi- nation , mais il faut qu'ils fubiffenc la peine dûë à leurs crimes, Dieu lui-mêz me en femblables cas, l'a prononcé par la bouche du Prophete Elie, pouf venger la mort du malheureux Na“ * 18, 111, bot * , à qui un Roi injufte avoit ravi Re «9. 21 l'héritage de fes peres : Eo quod vt nundatus fis ut faceres malum in co- fhcilu Domini; ecce ego inducam ape” te malum ; © demittam polteriora tua pañceque , dic-ilsà ce Prince, vous avez été vendu à l’iniquité pour l# commettre en préfence du Seigneur ; je ferai tomber fur vous un delugé de maux, & je dérruirai votre pofte- rité.. F# Il auroit été à fouhaiter que l’éloquen- ce qu'on prétoit aux Vallet eût éré ac compagnée de la réfutation des mayers de: Frilket. 8$: de caffition de-Frillet : Mais on dira Peut.êrre que les Juges pouvoient fa Paller de ce fecours ; quand ils virent En effet toutes ces procédures immen- SS , ils crouverent dans les J uges du atlement de Dijon beaucoup de zéle Pour déconvrir la vérité, & pour pu Air le crime ,. à mefure que les Crimi- Dels éroient convaincus, Il parut au 5 14 LA Onfeil que les démarches-de ce Par+ °Ment éroient regulieres , & que dans © cahos où éroit le crime qu'il devoit Punir, ces Magiftrats s’étoient ouvert la roue qu’ils devoient fuivre, Après un profond examen fait avec. -Atrêt dæ ne attention fcrupuleufe , le Confeik Confeil con 732 de [a demande en caffation, & or Sa qu'il ferait transferé-fous bonne &: STE garde aux Prifons de la Conciergeria # Palais | pour fon proces lui être fait G* Prrfait, fuivant La rigueur des Ofdon.. Ces | bar. La Cour du Parlement de: TJon, 7 5 Confeil. n'avoit. pas voulw-écou… Ftiller, qu'il ne fe mit auparavant. ti ; C'eft-à-dire qu'il ne fe conf po ‘ Prifonnier. Le pas étoit délicat: Comboÿ. > Car il voyoit bien-s'il fuc- > quil tomberoit entre les ébouta Friller par Arrét du 30. Mai! re Frilles, 86 Hiffoire | mais d'un Parlement équitable où. on lesrenverroit. hi: Il y a apparence qu'il compta fur la clémence du Roi, puifqu’il tenta quand ileut fuccombé au Confeil d’avoir des . Lettres de Grace ;c'eft dans cette con- fiance qu’il fe mit en état. | L'Arrêt du Confeil étant rendu, il vit fon efperance s’évanouir, on lui ft. fencir qu’il n’obriéndroit point au Sceaë | des Lettres de Grace, & qu'il fal- Joir que l’Arrêct fût exécute, Figurons- nous un Criminel à qui fon crime : 47 préfente dans toute fon horreur: qui après s'être enveloppé dans les artifices de, la fcience du Palais eñ préfence dit Confeil, ayant tenté vainement de faire cafler l'Arrèt d'un Parlement qui le décretoit, eft obligé de comparoître devant les mêmes Juges, à la juftice defquels il a voulu fe dérober ; iléreufe dans un avenir prochain : Avec quelle frayeur ne yoit.il pas le fupplice igno- minieux auquel il eft réfervé ? Qui poutroit exprimer fon trouble & fa confternation? Voilà l'idée affreufe qui. le perfécute fans cefle , voilà les furies qui lui déchirent l'ame continuelle- ment. M. le Procureur Général du, Parlement de Dijon, à quil'Afrêc du de Frillet. 7 -Confeil d’Etar a éré adreffe, le fit tran{- ferer dans la prifon de certe Ville, où il fut à peine, que le Concierge l'ayant fouillé avec foin, trouva dans les plis € fon habit une copie de la procé- ure & des réponfes qu'il avoit médi- \ées, & du papier blanc pour achever 9n ouvrage. On lui a fair un crime des moyens QU'il avoir tentés pour éviter fa trifte ftinée, À la bonné heure, qu'on tire les induétions de fes rufes & defes. SCrits, mais je n’en ferois pas ufage Pour en conclurre qu'il en feroir plus mine]. Rien n’eft plus naturel que R fe chercher àfauver fa vie, &un Accu- . qui voit le glajve de la Juftice fuf- ndu fur fa tête n'eft pas coupable, ke qu'il tente par mille moyens d'é- ko fon fort, &c de n'être pas la®vic- me de la Juftice. Re rillet fubir plufieurs Interrogatoi- $S, onlewtransfera fur les lieux , où il 3! confronté aux Témoins en préfence: | Po Commiffairé de la Cour, quipro- dRe même tems à une ampliation es mecncion ; fur laquelle îl decre- ram teur Cothier . Chärelain de Va- gne on, Flechon ; Metayer dés Sei- “Us de cette Terre , Bardot Barda- LCR Fliffoira 1 ler leur Domeftique. Les deux premié”#f _prirent la fuite, le dernier fut arrêté. On arrêta aufli Seyzeriat Sergent aœ cufé de crime de faux. de Les Valler firenc. valoir: dans un u rand Mémoire des induétions puif … nes , qu'ils tirerent des fairs & de la procédure. 2e Me, Juillet leur organe, Avocat dans. ce-Parlement , fignala-pour eux {os zéle & fa fcience, & mit dans un grand. LE jour leur innocence. En premier lieu». es dé. la fit paroître dans l’accufation du tire des dé- : à marches de prétendu: meurtre, d'Antoine Duplex Fe qui mourut d’une mort naturelle ; ce janocnee pendant.on accufa Jofeph Valler de UF ce crime fans la moindre apparence … I} fut renvoyéde l’accufation en 1706». Elle fut pourtant renouvellée en 1 725% par Frillet, fans aucune dénonciation * ni aucune plainte de Parens :.on dois conclure qu'il falloir qu'il für animé d'une haine.bien violente. contre les. Vallet, ou d’une grande cupidiré d# bien dont il les: vouloit dépoüiller y» qu'on opte lequel des deux. motifs on veut lui attribuer. . En fecond lieu, les efforts qu'il # fait pour perdre le fieur Ravet fon prédeceffeur .qu'il accufa de prévaris f Pa de Frillet. So Rition pour avoir laïffé impuni Fho- Micide fuppofé d'Antoine. Duplex , & + fit condamner aux Galeres perpe- 15 elles, comme atteint & convaincu de € crime qu'il lui imputoit, prouve que Par ce coup d’effaiil avoirtravaillé à fe se pour les crimes les plus noits ;. | EE il n'étoit pas novice quandil con. a l’accufation calomnieufe contre #$ Valler , & l'on préfumera , que | Op Lil avoit accufé fauffement cer ape qui für abfous par Arrêr, " len pô tramer une accufation aufli é contre les Valler.. DRpessorieme lieu, il y a au Procès teurs préfomptions qui équivalent du $S preuves completes, pour établir %€ Frillet à fuborné tous les Témoins Me dépofé faux contre Jes cit à 19, Le modele de dépofition ae. a main de Friller, & dépofé qui « e,oùil inftruifoit les Témoins ft: nNoIeue dépofer en faveur des vet. Fu Varambon contre le fieur Ra. ténes s une accufation qu'il avoit in- ion + Cet Officier, 2°, La déclara: te ae a fait Claude Maurice dans fon tn £nt de mort, qu'ilavoir été fu- Par Frillet pour. dépofer faux 90 Hifloire - contre Jofeph Valler fur le chef d’ac= cufation du meurtre imaginaire d'Anz toine Duplex. 30, L'autre déclarati@ qu'a fait Jofeph Sevos dans {es dernier réponfes , que Frillet éroit l’Auteur dé fon éloignement. Tous ces fairs rap” prochés forment un corps de lumierf qui éblouit , à la faveur de laquelle 0" voit une preuve completre de la féduc’ tion des Témoins qui ont dépofé con tre les Vallet; principalement fi l'on fait attention qu'Antoine Pin a déclaté avant que de mourir que Vaudan étoif un faux Témoin ; que celui-ci a déclaf allant au fupplice, que Maurice la. voit fuborné, & que ce dernier a décla’. ré que Frillet l'avoit obligé de dépo* fer faux. Ces trois Coupables, dont le premier nous renvoye au fecond» & le fecond au troifiéme , ne nous con” duifent-ils pas à la fource de leur cof ruption qui eft Frillet 2 w. En quatrième lieu , Friller n’ign0£ toit pas que Sevos étoit plein de RES puifque celui. ci étant venu fe plaindre lui, deux jours après le coup de ferpé qu'il reçût d'Antoine Pin, au lieu d£ recevoir fa plainte , & de pourfuivre Coupable, il dit à Sevos de fe fauver, & +. | de Frillet. ot de ven aller tant que terre le pourroit por- eSevos qui a déclaré ce fair en der- ler lieu, ne mérite-t'il pas d'être crû ? à déclaration érant unique, dira Fril- ne fair pas une preuve complette ; la feroit vrai , fi on laregardoit dé. ‘0e de routes préfomptions, mais il Matrop ici pour s’y méprendre. ailleurs la procédure montre que Sévos s'eft fair voir à plufeurs per- | pes avant que de quitter fa patrie. dot Bardolet a dépofé qu'il avoit vi “Vos avant qu'il difoatitc ; Frillet ne °Mvoit pasignorer ces faits. | Fril n cinquième lieu , l'affectation de. let à différer fix mois entiers fans “ner {a plainte fur l’affaffinat de Se- je eft une preuve du deffein qu'il OI projetté de rejetter ce crime fur 5 Valler, D'où vient que cet Ofi- ft indolent à pourfuivre le crime , vient tout à coup facif, & qu'à ,,-Ihaétion fuccede une fi grande vi- doit? Il femble être métamorpholée | S Un autre homme. cha ne fçauroit rendre raifon de ce ce montent ; dès qu'on veut pénétrer jours ère d'iniquité , on trouve tou & dans lui que fa paffion le guide, Pat-là on concilie fa lenteur avec 2 Hifloire- e fon activité. La caufe de fa lenteur ef | le deffein qu’il avoit de laïffer croitté par le tems:les foupçons qu'il femoir dans le public fur le crime qu’il impis toit aux Vallet; quand il a vû que lof vrage étoit mûr , pour ainfi dire , alofÿ il a agi, & a profité des fentimens du public , qu’il avoit infpirés contre eu* pour-les perdre. Nul autre fyftémé pour rendre raifon defon indolence # de la vivacité qui y-a fuccedé, 1 En fixiéme lieu , il ne pouvoit p4 ignorer que dans les accufations, où il n'ya point de corps de délit, on n® peut agir avec trop de circonfpecs tion, Pourquoi n’a-til pas requis qué le Juge fe tranfportät dans la mailo!, de Sevos pour dreffer un Procès-vefs bal des-traces de fang qui y. éroient , &. qui conftatoient que Sevos. avoit él, bleffé ? ‘1200 En feptiéme lieu, Friller n’a poinf. de Dénonciateur ;. il s’expofoit à êtfé pris à partie ,en cas qu’il fuccombéf. dans fon accufation. 4. On auroïit été d’autant mieux fon dé , que ni les freres, niles fœurs , 1? les parens de Sevos , qui avoientp 35 d'intérêt de fe plaindre que perfonn£? ne:paroiffoient. point: pour pourfnivié à 4 de «Frillet. 03 lavengeance de la mort de Sevos. Les Ommages. intérêts qu'ils pouvoient t{perer contre les Valler, éroient.un &lguillon aflez puiflant pour les ant- Mer, Voic-on une paitie publique Pourfuivre la vengeance d'un meur- fe, tandis que les plus proches pa- ns gardent un profond filence ? intérêér public eft-il plus vif dans On cœur, que l'honneur & l'intérêt Particulier dans le cœur des gares 2 ui ne voit que la haine , ou fi on ai- Me mieux , la cupidité évoit le feul Mobile qui le failoit agir ? Dira-t'il Que la rumeur publique lui a tenu lieu un Dénonciateur ? Mais il eft prouvé 4 Procès que c’eft lui qui par fon ar- ice a fait naître cette rumeur publi- We. Dailleurs quandil a acculé fans faq on ciateur les Valler d'avoir af- iné Duplex , dira-t’il que la rumeur Publique l'y a obligé ? Quelle caufe SRraordinaire a excité cette rumeur blique , vingt ans après la mort de i Uplex : Dès qu’on-veut chercher une tre caufe des démarches de Friller le, AE paflion , on eft obligé d’avoir Us au prodige. 0 huitiéme lieu , fi on s'arrête à la quali té des Témoins que Frillet a mis 94 Hiffoire en œuvre pour confomtmer fon ouvra* | »1 nc! 2 a5 ge, quelles preuves nes’éleveront pa contre lui >? Tous ceux qui ont chargé les Vallet, ont été condamnés à moft comme faux Témoins. Le feul Antoine Pin avoit intérêt de faire périr les Val- let, mais Vaudan & Maurice , qui on! fubi comme lui le dernier fupplice; n’avoient aucun intérêt dans leurs per: tes ; il eft donc conftant qu’ils ont été corrompus. Vaudan a déclaré que Tho- tillon & Maurice l’avoient fuborné, & Maurice a déclaré qu’il a été féduic paf Frillet ; ainfiles fubornations de ces deux Témoins font l'ouvrage de ce Procureur Fifcal. 11 eft impoflible de trouver une autre caufe de leur cof- ruption , ou il faudra dire qu'un grand crime que l’on ne commet jamais qu£ par un puiflant motif, dans cette occa- <. fion a été commis par hazard par plus fieurs perfonnes tout à la fois. En neuviéme lieu , on a vû le traite ment inhumain que Frillet fit foufftif aux Vallet, dès qu'ils furent arrêtés. La Juftice qui hait le crime fans haïr le Criminel, & qui difcerne parfaitement l’un d’avec l’autre, tandis qu’elle aban- donne le corps du Criminel à la peine du crime, procure à fon ame tous F de. Ffllet. = les foulagemens que la charité infpire. Frillet refafe les fecours fpirituels aux Vallet dans la prifon, il encherit fur Youtes les durerés qui ont jamais été Pratiquées à l'égard des plus grands Criminels , foit par le poids énorme des chaînes qu'il fait mettre aux Val- taux pieds & aux mains, foit en les “aifant nourrir au pain & à l’eau pen- ant plufieurs mois , foit en laiffant Jofeph Vallec en proye à des infectes Stuels , & détenant Philippe Vallet 8ns un cachot aquatique , foit en fai- x nt mettre des chaînes a Anne Poi- QUX aux pieds & aux mains, fans égard Pour fon fexe : Or on demande qui l’a At dépoiiiller des fentimens d'humani- Ÿ à Qui l’a fait imiter les ryrans les plus pieux ;eft-ce la Juftice, ou la paf : En dixiéme lieu , Friller requit dans = conclufions que Jofeph Vallet füt ;ndu ; comme convaincu du meurtre d Antoine Duplex. Le Juge lerenvoya 6 l'accufation , ainfi qu'il avoit fait mins 7°5- Frillet fe rendit Appellant 4 ire 25 Y eut-il jamais un appel plus meilier ? ]l n’avoit d'autre fonde Que la dépofition d'un feul Té- A qui eft Maurice , qui a déclaré 96 . Hifloire 17 que Frillet l’avoit fuborné. Premiere ment Vallet ayant eu une abfolution pleniere en:170$.ne pouvoir être con damné en 1724. fur le fondement d€ l'accufation de Maurice qui l'avoit déchargé en 1705. c'étoit à Maurice 4 qui il falloit faire le procès , comme 4 un faux Témoin ; en fuppofant que fa derniere dépofirion-fûvreguliere, Val ler pouvoit-il être-condamné fur une, dépofition unique ? Sur quoi donc po toit l'appel 4 minima deFrillet? Encore, une fois ne voit-onpas que la paflions quieft ennemie de toutes les regles , & qui aveugle l'efprit & le cœur, onf été les principes des démarches de Friller, En onziéme lieu, que l’on comparé ici la procédure qui a été faite fur les He eux à la réquifition de Frillet couchant, le meurtre de Sevos , dontilaccufoitles Valler ; que l’on compare dis-je, cette procédure avec celle qui aéré faire paf autorité de la Cour ? La premieré charge pleinementles Vallet , elle ef fuffifante pour leur condamnation ; & Ja feconde les décharge entierement » & fair éclater leur innocence. Com=. ment eft-il pofible qu'il y ait une f grande contrarieté entre ces deux 1n- formations » | k 2 de Frillet. On formations , que les mêmes Témoins M ont chargé les Vallet dans la pre- Mere , les déchargent dans la fecon- 8? Dira-t'on qu'ils ont parlé dans la P'émiere Information le langage de la rité, & que dans la feconde ils ont Farlé le langage du menfonge , dans S tems qu'ils étoient condamnés au ‘hier fupplice, & qu’ils étoient prêts tomber entre les mains du fouverain Juge ; Eft-ce ainfi qu'ils fe feroienc Fléparés à le fléchir & à prévenir fa fre? Faut-il que nous nous mettions À bandeau fur les yeux pour ne pas T la lumiere qui nous frappe , & Er Nous dérober à toute l'iniquité Le éclate dans la procédure faite à la | HU de Frillec , 8 à l'efprit de vé- Fa juftice qui regne dans la pro- ti ne du Parlement ? Faut-il renver- Vérire ee DOS idées pour rejetter la Gti UMineufe, & adopter la fuppo- :& le menfonge. Ste douziéme lieu , trois Témoins let “nt dans bete contre Fril Rte établiffent fa prévarication. Pate à + déclaré qu'on l'avoit fair dépot: tepafler chez Frillet avant fa ndé à ; que celui-ci lui avoit de- 7e ru dépoferoit , re ce qu’il 98 F iffaire avoit dépofé. Tous ces mouyernens né fonils pas ceux d’un fuborneuf ? Claude. Maurice , avant que de mob” sir, à déclaré qué Jean Friller l'avolt fuborné. Jofeph Sevos dans fes def” nieres réponfes a dépolé qu’il n'avoi quitté le pays que par Île confeil dé Friller. Qu'on rapproche tous ces Té moins , la prévarication de Frillet ë préfentera d'elle-même. En treiziéme lieu , que l’on joigff À routes ces preuves les violentes pré fomptions qui réfultent de la fuire 4 Friller dès qu'ila appris qu'il étoir dé’ creté ; fon abfence hors de fon pay$s {a retraite en Savoye qui a duré plus de cinq ans , fon retour en France qi n’a eu d’autres motifs que de faire caf: {er la procédure , les tentatives qu'il faites au Confeil du Roi, pour fairé annuller fon decret , les Lettres Grace qu'il a entrepris d'obtenir ; rot” res fes démarches ne nous repréfen tent-elles pas un Criminel rufé &. 4 tificieux qui veut fe dérober à la Ju flice, & qui n’a de reffource que da les détours de la fcience du. Palais? Er pourquoi ces reffources ne fonr-ellé pas heureufes ? C'eft parceque la rité & l'équité dépofent.contre lui, # 1 deFrillet. 09 | qe le, Confeil ne favotife pas le Cou- Pable qui veut fe fouftraire à fon Juge, Tandis qu'elle rend les mains à l’inno- “nt opprimé. | . À l'égard de la demande des Vallet dommages & intérêts contre Frillec, ‘lle eft fondée fur la longue & injufte tention qu'il leur a fait fouffrir dans Prifon , où ils ne refpiroient qu'un et 4 compofé de leurs gémiflemens & de x des prifonniers ; fur la cruauté il leur a fait éprouver dans leur naPtiviré , fut les frayeurs mortelles & SStranfes horribles qu’il leur a caufées, : là mort ignominieufe qu'il leur a Prélentée fans cefle, dont l’idée fe retra- É toujours avec une nouvelle viva é. la 5 RS Pon confidere que ce font des _ p °Cens qui ont fouffert rousces maux- _ gp Ds toutes leurs rigueurs, quoi fes les adoucifle aux plus grands | Frs qui les ont mérité ; leur hon- d' Le leur liberté, leur fanté , qui font ho fi ‘grand prix dans Fefprit des h 4768, on leur a ravi tous ces biens- pilagotts effets ont éré expofés au Bhge Par le fait de Frillet qui a né avai] ns réquerir un Inventaire ; le de leur Tuilerie a ceflé , leurs E ij 100 _ Hifloire terres ont été fans culture, Les frais? immenfes que ce Procès leur coûté s quand on aura rapprecié toutes cé pertes dont on donnera un état ; Ên veut les fixer dans la balance, de équité, il fandra après certe appré cation reflechir que ce font des {0 nocens qui les ont fouffertes ; aprés cette refsxion-là, jufqu'où ne les por” teroit-on point ? “ Mais en fuppofant que Frillet f2F aflez heureux pour éviter la peiné afflidtive qu'il mérite , il n'en feroir pas moins tenu des dommages & in” térêts des Vallet. C'eft une regle certaine que dès qu'un Acculé a été renvoyé de l'a” | cufation formée contre lui par UP Le Procu Procureur du Roi, ou un Procureur Hnte Ro d'Office , l'un ou Pautre eft obligé dé dommages nommer fon dénonciateur , à peiné. nee er d'être condamné aux dommages & in <blous , s’il térêts & dépens qui En reviennen: # fon Dénon- LA CCUIÉ. BE ciateur, Voici ce que porte PArt. LXXIIL des Etats d'Orleans: Nos Procureurs, 0 cel des Hauts Jufticiers feront tenus de nome. mer le dénonciateur sils en [ont requis? après que lAccufé aura obtenn Jagemél @_Arrét d'abfolurion à fin de recours d + e de Frillèt. vOT dépens , dommages Ô intérêts contre qui il apartiendra. À eft vrai que cette Or- donnance dir feulement qu'ils feront ténus de nommer leur dénonciateur ; &qu'ellene prononce point nommé ment de peine contre eux à faute d'y ftisfaire, Mais telle eft la réfolurion de tous les Docteurs ,: & la décifion des Loix & des Arrêts, qu'ils y font Obligez (ous ces mèmes peines. | Par les LoitRomaines, il n'eft pas Permis à l'Avocar du fifc d'intentet aucune accufation fans délateur. Nous n avons une belle décifion dans la Fe derniere au Gode de Delatoribus , | À. e des Bafliques, & traduite par Ntonius Auguftinus. * Qu'il ne foit pas Fe tmis aux Avocats du fifc de dire qu'on eut à dit que quelqu'un retient des Mass file, & fous le prétexte decette culation occulre de rendre des em- que a stage perfonnes 2 Fhe onfiie. | un Dénonciateur, q : Æne e fon caraétere. Cujas €xP i- Jo Cétte même Loi, dit ces pa- “9les, qui font remarquables. L'Avo- 4: ne Ne rte dit cette Loi » Adworatis li dicere fibi SE Proprer pe 77e quars bona ad Éfoum pertinentias fd delare, preotitam ALU xtionon infidias als ageïe » frs ejujgue qualitasconfidererur. E ii L 102 Hifioire cat * du fic doit. être aflifté d’un Dé nonciateur ; s'il n'en a point, il € plûtôt Dénonciateur lui-même qu’Av0” cat, Delà vient cette Ordonnance de Philippe le Bel ; par laquelle il n'é- toit pas loifible au: Procureur du Rot ni à fé Subitituts d’accufer aucun fans délateur. On a paflé même plus avants car, comme il arrivoit d'ordinaire qu'un dénonciateur dénioit d’avoir dé- noncé, on a obligé lès Procureurs du Roi & leurs Subftituts de faire infcrire’ & foufcrire far leurs Regiftres les dé- nonciations , à peine d'étrérefponfæ bles des dommages & intérêts des Parties. | | Telle eft la Jurifprudence générale du Parlement du Royaume. M. le Prêtre, Cent. r.ch. ;.en rapporte un Arrêt précis du $. Mats 1604. rendit en la Chambre de l’Edir fur la requi- fition de M. le Procureur Général, Cet Arrêt tout feul pourroit fervir d'intef- prétation à l'Article LX XIII de J'Ordonnance d'Orleans; car fi à fau te d’avoir fait infcrire & foufcrireWdes" dénonciations, on a jugé qu'ils de*… voient être refponfables des domm£“ * Patronus fifi gr delatoris guodammodo oft Parronus ,É- ne delatore fi agat , ipfe delator eff potins quam fifi Patrons” Los ; de Frillet. 103 des & intérêts des Parties ; à plus for- te raifon l'Ordonnance les obligeant nommer leurs dénonciateurs , ils oivent encourir la même peine s'ils NY, fatisfont ponétuellement. Auffi eft-il vrai que cet Article s’eft tou- Jours entendu de cette maniere. C'elt AS qu’il fe trouve expliqué par Du- alard ancien Commentateur de cét- Ordonnance. M.le Prètre eft de mê- ME avis, & la Jurifprudence des Arrêts: Y eft conforme. Il y en a un du Pat- le Paris du 28. Avril 1626: “ mere par Dufrefne dans fon Jour- al des Audiences. Bouvot, en fes ss notables, Tome. 1. in verbo AE , quaff. 1. en remarque Un au- à F3 Parlement de Grenoble du ne L ai 160$. & Bouchel en fa Som- ne eneficiale , en rapporte deux ; ## ER Denonciateur ; Qui décident la f: € chofe. Rioré Gens du Roi ont droit de ven- ab Dr public, ils ne doivent pas in de leur pouvoit en fe préva- Fr leur qualité, pour fatisfaire Pafion par des accufations injuf- ke Le frein que la Loi a mis à leur otité , efkconforme à la Juftice, ils €uvenr b: R ” à ntbien, fuivant l'Ordonnance ; E iii} tes 104 Fifhoire criminelle, Titre III. Article XY11b | pourfuivre le crime à leur diligence lorfqu'il n’y a point de Parties civiles; on ajoûte qu'ils le peuvent même fans dénonciateur , maïs c’eft lorfqu’il y 4 Un. corps de délit, ou que le coupable eft accufé par la voix publique, Frilles ne peut pas dire qu’il yeut ici aucuné de ces circonftances sil eft par confe- quent dans le cas de fupporter tout le poids des dommages & intérêts des .Valler. | ÿ Le Procès ayant été inftrnit contre : Seyzeriat acculé de fauletés , le Par- lement rendit l’Arrêt fuivant : Antêtcon.. La Cour.a déclaré @ déclare Claudt rat Seyzeriat atteint @ convaincu d’avoir fait plufieurs faux Exploits en [a quali- té de Sergent en la Juflice de Treffort 5 pour réparation de quoi Pa condamné condamne à faire amende- honorable abs devant de l'Image du Dien de Pitié de l'Eglife Paroiffiale Jaint Jean dt cette Ville, où il fera conduit par l'E- %ecuteur de la Haute Juflice, La cor” de an col, @ un écritean Jur [a tétt -Conterant Ces mots : SERGENT FAUS“ SAIRE; où Ctanttéte nuë, en chemi[t «C à genoux, ayant une: torche à 4 2aaîn du poids de deux livres. il dés À F | de Frillet. 210$ Ülarera à haute & intelligible voix qu'il démande pardon a Dieu, 44 Roi@ àla Juf- tice. des crimes par lui commis. Enfuite era ledit Seyzertat conduit at champ de “ ‘Montrimont de cette Ville par ledit Exe- Cateur pour être pendu. Le condamne en\ outre en oo. lv. d'amende envers le Roi, & déclare le furplus de fes biens Acquis & confifqués 4m profit de qui il Afpartiendra ; a Cas que confifcation ait lieu. Fait en La Tournelle a Dijon, de 30. Juin 1732 Le même jour cet Arrêt fur execu- “be té, On enrendit Seyzeriat allant au upplice , qui tâchoir d'exciter la com- Paflion.du Public, en s’écriant : Hé- las! les faux Exploits dont on m'ac- cufe, font les ouvrages de la fugget- tion de Friller., & de la crainte qu'il M'infpira, Pouvois-je réfifter au crédit ‘qu'iltavoit dans le pays? il ne m'a Pas payé ces Exploits. ent Juftice du Daclernéht: fe fignala core par le fupplice de Jofeph Mal : et: Moici l'Arrêt qui fut rendu. ee . Cour a déclaré on déclare Jofeph pu He atteint dr convaincu dm crime ee Dur de Témoins, pour les We PA fanffement contre Les nom aller. Poiroux , dans les-Informa- E v Arrèt ce tre Jofer Mallet, 106 Hifloire: 4 tions qui fe pourfnivoient au fujet du pie | tendn Aaffirat de Jefeph Sevos ; pour ré | paration‘ de quoi à condamné & condam- U ne ledit Mallet à être, par l'Executeut de la Haute. Juflice , pendu an champ'dt Montrimont de cette Ville, auquel efét il y fera conduit, ayant un‘écritean [ur [8 tête, contenant ces mots: SUBORNEUR DE TEMOINS. 148 #Onadon- Et avant l’execution ci-deffus, ordon- né cenomä,ye que ledit Mallet [era appliqué 4 5e ques queftion ordinaire @' extraordinaire dW que c’eit 5 Moine de Cuën* jen préfence des Com- ru va #ifaires qui feront députés, pour avoir pat inventée. fa bouchela révelation de [es complices » Elle dote Don je Procès-verbal de ‘torture, vi Ê poids qu’on commaniqué aux Gens du Roi, être pout’ RAT Da. V4 ainfi . appartiendra. Condamnnetlf vient ; après outre ledit Mallet èn 00. livres id'a- jan Mende envers le Roi. Etiayant anount- moyen d'u: #ent égard 4 la Requête en dommages © ne corde A A ; ; } dont il ales 27/6769 defdits Vallet &' Poiroux du 22. bras liés der. J#in 1726.°6n déclarant Le défaut levé riere le dos, y Greffe le 26. Novembre , bien du- ue ment obtenu contre ledit Aaller: Pour le RD bn profit, « condamné © vondamne ‘icelut te, faitla AAallet en $oo. liv. de dommages © Queftion Gmtéréts envers le[dits Valle Porronx > ordinaire » où cxtraor- os le déclare refponfable de: pareille Jon divaire, #46 4cux adjugée contre le nommé ]Mawr { | de Frillet. 107 Kice, par Arrét du 13. Oftobre 172$ « fauf | &être fair droit S'il y écheoït fur Les Plus amples dommages 67 intérêts deman- dés par lefdits Vallet d' Poiroux dans leur Requête ; méme [ur la folidité. Et a déclaré & déclare le furplus des biens. dudit Jofeph Mallet acquis d confifqués &uprofit de qui 3l appartiendra, au Cas que confifcation ait lieu. Fait emla Tour- nelle à Dijon ; lez. Juillet 1733. w» Jofeph Mallet fut appliqué à la Quef. tion le même jour , il chargea Bardot , dit Bardoler , non feulement dans ce: upplice, mais encore dans fon tefta- Ment de mort;*ce qui dérermina le Pat- emenr , avec les preuves qui étoient au rocès, à rendre l'Arrêt {uivant La Cour avant faire droit, fans pré. Judice des preuves réfultantes des” procé- Atrèt qui condimne . « LA Pr de RE dures qui demeurent expreffément refer- BE sn vées | a ordonne c ordonne que Françots Bardot , dit Bardolet, fera appliqué à la Ueffion ordinaire © extraordinaire du One de Caër, en prefence des Commii[- S 17€S qui feront députés, pour; Le Procès pal de torture rapporté Ü' VH 3 C0 sPuniqué. 4x Procureur Général du: Roi ;. RÉ Pro Peutfur un teftament de mott, arrêter une DE qui y eft accufée ; fur deux teflamens de Moz + “ être appli» qué «&’ la: Queftion’,. avec {a rés. ferve des: PECUVESe Vhy MER Us. +6, 7 rs, M 7 : 108 Hiftoire être pourux ainff qu'il appartiendri Fait en la Tournelle à Dijon, le 14. Juiller 1733. Bardot, dit Bardolet, fubit cette Queftion fans rien avoïer , fa fermeté lui fauva la vie ; quoique la Queftion avec la réferve des preuves, que l’Accu- fé a fouffert fans faire aucun aveu, ne puifle pas le dérober à des peines affliives, fi les preuves y donnent lieu, il ne peut plus , fuivant l’'Ordonnan. ce, être condamné à mort. Tel fuc l'Arrêt qui fut rendu contre ce Cri minel. Arrêt qui La Cour, pour les charges ré[ultantes- / 4 condamne le es procédures, 4 condamné @° condamne pcrpetuel- les, François Bardot , dit Bardolet, à [ervir le Roi [ur fes Galeres à perpetuité ex qualité de forçat ; lui fait défenfe d'en Jortir 4 peine de la hart ; ordonne qw'il fera flétri & marqué [ur l'épaule droite par l'Executeur de la Haute Juffice des lettres. G. A. L. Condamne en outreledit Bardot en oo. livres d'amende envers le Roi, @ déclare le furplus de [es bien acquis @* confifqués au profit de qui il appartiendra , au cas que con. {fcation air lien. Fait en La Tournelle à Dijon; le 16. Juillet 1733. | L de Frillet. 109 _L'efperance d’échappet au dernier fupplice ne s’éreint jamais, dit-on , dans le cœur d’un Criminel , tous ces fupplices coup fur coup étoient bien propres à faire mourir celle de Frillet ;. * l'image de la qe févere du Parle- ment devoir fe graver profondément ‘dans fon efprit ,comment ouvoit-il fe flatter de pouvoir FAnoler à derels Juges : En effet, il évoit fans doute dansune étrange fituation , lorfqu'il entreprit de répondre aux Vallet. Il devoit être jugé par des Juges dont. il avoitentre- pris au Conleil de faire cafler l’Arrêt qui l'avoir decreté , il avoit fuccombé dans cette entreprife, il avoit été renvoyé pardevant. ces mêmes Juges qui avoient déja préjugé fa condamna- tion, en condamnantau dernier fup “plice de faux Témoins qui: laccu- foient de les avoir fubornés., & un Sergent fauflaire qui avoit déclaré que Frillét lui avoir fuggeré de faux Ex- Ploits. É Dans cet érar il vient faire fon apolosie, La Requête qu'il préfen- ta dans cette vüe eft fans ordre & fans méthode ; fes moyens y font entaflés _Sonfufément , on n’en rapportéra que TO HE | quelquestendroits, crainté de donner dans la confufion où il eft tombé, Il dicque pour agir avec plus de circonf- peétion dans l’accafationdes Vallet , il: ne la précipita point , & attendit que la rumeur publique excirât fon mini tre ; que dans fa premiere requifition. il dit fimplement®que Sevos, après avoir bû°& mangé avec Jofeph Valler avoit tout d’un coup difparu ; qu'il avoit: oùi dire que Sevos avoit été: affaffiné & enterré près de l'embouchu. re du Four d’une Tuilerie, & qu’enfuite le corps. avoit été jetré dans 18 feu. Quoique le corps du délit n’exiftäc point, il avoit pü agir , excité par le- bruie public fans Dénonciareur ;. qu'il: n'avoit fait: que rapporter la voix pu blique , il en avoir ufé de même fur- Paccufation d’homicide d’Antôine Du. plex; il eftime que la rumeur publique: eft prouvée par la procédure. À près que Je Parlement de Dijon par fon Arrêt a: reconnu l'innocence des Vallet, Fril Jet a pourtant le front de dire que s'il: n'étoit pas retenu par de refpectueufes- Conliderations , il feroit voir que l'in. noceñce des Vallet n’eft pas univerfel- lement reconnuë. Ce refpect eff un: frein bien leger , puifque cout de fuite- de Frillers TT: cite des Informations ; dont il dit: quelle Greffe du Pont d'Ains eft rem. plis il prétend prouver par-la qu'ils- ont eu plulieurs affaires eriminelles. Pour montrer qu'il.n'a: pas eu be- foin de Dénontiateur , parcequ'il avoit. pour garant le bruic public , ila re- - cours 4 plufeurs autorités. Julius Cla- us, livre V. queftions VI. n. I dit: que la commune renommée & le bruit univerfel fonc des-motifs fuffifans à la partie publique pour former une ac- culation ,. furtout quand il” s’agit de crime grave , tel que homicide, 86. il ne peut jamais êre taxé de calom- nie. Er. Le Préfidenr Favre dans fon. Code. lib. 7. tit..2..de fin. 2 dir qu'un ACCu- fateur eft À’ l'abri d'érréacculé dé-cae lomnie,.sila pouf lui des indites-evi-. dens-: la genomméé 700 des oùi dire rapportés, pas des gens dignes-de foi. excufatur 4 prafunipta calomniæ f? ha- bêar pro fe evidentia aliqua-indigiaspuie famam ; vel avditam 4 fide dignis vel - quid, fimile. Ces-oùi dire, .felon ce:Ma- giltrac, &felon Jhlns Clarus forment la voix publique. * #1 > | Friller dit enfuire qu'il n'a pas pà être pris à partie par les Vallet. Mor- T2 Hiffoire: nac fur la: Loï 2. 6. pereos ff. de ori- gine Juris, dit que les Officiers de Ju- itice ne doivent jamais être pris à par- tie. Niff mamifefiffime écrum [ordes fue- rint , © nifs non imago [celeris , [ed [ce- dus ipfum excipiatur oculis. À moins que leurs iniquités ne foient évidentes, & que leurs crimes, &.non pas lap ‘parence de leurs crimes foient faïfis par les yeux de tout le monde, + Tous les Juges, tant Royaux que des Seigneurs -Jufticiers, fuivant l'Or- donnance de Blois ,: Art. LXIIL font obligés de pourfuivre la punition des crimes qui fonwvenus à leurs connoif: fance, fans attendre l'intervention des parties civiles , & fans pouvoir les con. traindre de fe rendre parties. E’Ordon: nance de Blois ; Art. CLXXXV: ren: fermela même difpoltion, L'Ordon: nance criminelle de 1670% au titre des plaintes, dénonciations &accufations, Article VIIX. prefcrit: que s’il n'ya poinc de partie civile, les Procès fe: ront pourfuivis à la diligence du Pro- cuteur Générals ou des-Procureurs des Juftices Seigneurialès. | Frillet cite enfuité M. le Prêtre, Cenz turie 1. chap. 23: Brodeau fur M. Loüet, lettre A,n, 28. -Papon.en fes de Frillet. rx Arrêts, livre 24. tit. des accufations. Joannes Faber fur le parag. fin. des inftir. de Juftinien. D'Imberten fa pra- tique , livre 3. Ranchin fur la que- ftion 269. Guy Pape, D. 2. & Boniface en fes Arrêts. Sous le bouclier de toutes ces auto rités , Friller croit être à couvert, fans émbarafler de leur application & de leur fens legitime. Il s'attache enfuite à faire voir, que quoiqu'il n'ait pas requis lnventaire des effets des Vallet lorf- qu'ils furentarrètés, il ne peut pas être tenu , s'ils ont.éré volés, de leurs dom- . mages & intérêts. Malgré tout ce qu'il dit, Ja vérité fubfifte toujours, qu'il n'a. fait proceder à cet Inventaire qu’onze jours après qu'ils furent arrêtés. Ain. il eft fuperflu de rapporter fes raifons.. . Pour montrer que leurs dommages &c . intérêts ne doivent pas être portés à . une fomme ficonfiderable , il dit que tout leur bien ne vaur pas plus de 15oo. livres. Après avoir diminué leur fortune, à diminue auffi la fienne , afin qu'on ne croye point qu’elle foit l'ouvrage de fon injuftice, fi on la ju» geoit fi confiderable. __ On peut dire que tous ces difcours: font des rufes des perfonnes d'intti T4 Fiffoire:. gue ; qui ont l’art de {e-faire riches & pauvres quand elles le veulent, felon que leur intérêt lexige , ces Prorées-l2: ne trouvent créance que dans de cer- tains efprits, e . Frillet dit enfuite aux dépens de la: vraifemblance, que les Valler mena: goient de le dénoncer à M. le Procu- reur Général ,s'ilne pourfuivoit pas le: vengeance de l'homicide de Sevos ,. quoiqu'ils fçuflent que Jofeph Sevos étoit vivant. Leur Tuileries, dir. il , Be: valoit pas 200. livres, & ne pouvoit pas par conféquent être l'objet de {à ja- loufie. | . Il juftifie enfuite la Tranfa@tion des Seigneurs de Varambon , qui.ont pré- tendu que les Valler n'avoient pas droit de prendre des cailloux dans là & riviere d’Ains.. L'air, dit-il, fournit des Oifeaux, la * terre d’autres fortes de gibiers > commeles eauxdes rivieres ;. des poilfons. Quoique ces élémens foient communs à tous Les hom- mes; s'enfuit il que chacum{oit en droit de profiter de tout ce qui $y préfenre ? Les Ordonnancesde-nos Rois qui le défendent .. feroient donc illufoires ? On convient que La Riviere d'Ains entraîne des cailloux dans letems des cruës ; mais non pas en la de Friller. TES mantiié marquée.….Les Vallet exagerens ba- deffus. Elle amene auf fonvent des pieces de bois , des debrisde Radeaux ; © d'autres cho[es qu'on appelle Epaves, © qui appartiennent aux Seigneurs , lorf= gwelles ne font pas reclarnées valable- ment. Let Vallebvondroient-ils difpurer ce droit- La aux Seignenrs?. A quoi s'attache Frillet, qui s'avife de traiter une quef- tion étrangere, au lieu de répondre à des faits graves qu'on lui impute ? Vou- droit-il donner le change ?: Il prérendenfuite que la déclaration de Maurice contre lui a-été fuggerée ». mais il n’établit point la fuggeftion. ul s'attache après cela à montrer que les foupçons de l'homicide de Sevos ne tomboiènr pas fur Antoine Pin ; il fait même l'apologie de ce Meurtrier. Quel eft fon aveuglement , de préten- dre le juftifier devant des Juges qui l'ont condamné pour l’affaffinat de Se- wos àêtre ro. Après que ce Criminel condamné a confirmé par fon aveu les- chatges qui font contre lui, Frillet dit. que fi Antoine Pin avoit eu le deffein de tuer & de voler Sevos en habile- Meurcrier , ilne s'en feroic pas tenu àun feul coup , il n’autoit pas été la duppe de .Sevos ; qui feignit d'être 16 Flifloire morts Fine veut: pas que Sevos ; aprés avoir répandu tant de fang , ait demeu- ‘ré. chez lui deux jours &t deux nuits; “fans avoir pris aucune nourrituré qu'un peu de vin, ëc qu'il ait été en état après-cela de faire un long che- min. Comment eft-ce que fes voifins:, dont les maifons ne font féparées de celle de Sevos que par une muraille fort mince , n’ont-ils pas oùi, dit-il!, Sevos & Pin la nuiccritique ? Un au- tre auroit donné à cette nuit l’épitete de funefte.. Comment , pourfuit-il ;. Jorfque Sevos cria au moment du coup qu'il reçût, ah! je fuis mort, n’a-v'il pas été entendu ? Enfin il raffemble avec beaucoup de foin routes les cit- conftances qui font arrivées à Sevos depuis: fon‘affaffinat. Enfuite il s’atta- che à montrer qu’elles ne font pas vraïfemblables.. 1 dir que la’ ferpe qu'on a donné à Antoine Pin pour un infttument de l'affaffinar, eft-un être de raifon. Comment, pourfuir-il, cette ferpe qui ne porta que fur la tempe de Se- vos, & qui ne s’enfonça pas par con- féquent forravant, auroit-elle eu des traces de fang qui fe feroient confer- vées-pendant dix-huir mois. de Friller. 417 Ænfindi ne tint pas à Jui qu'il .ne perfuadär à fes Juges qu'ils ont con- damné Antoine Pin fur un crime ima- ginaire , «on n€ vit jamais un pareil égarement d’efprit. Il prétend que mal-à propos OR à dit qu'il avoit {u— borné Antoine Pin ; qu'il l'a fait cher- cher par tout pour le faire arrêter fuivant l’ordre du Miniftre ; dailleurs qu'il n'auroit pas ofé faire des pour- fuites contre:les deux Témoins ; s’il les avoit fubornés. ” JL nie les mauvais traitemens que les Vallet difent avoir reçu ER prifon. & qu'ils lui imputent ; mais ce qui eft encore très-curieux ; C'eft le foin qu'il prend de fe juftifier d'avoir engagé Seyzeriar à faire de faux Exploits. Par une hiftoire qu’il a concertée , il tâche. de détruire une procédure qui parle contre Jui, & quiet confirmée par l'accufation de çer infortuné Ser— gent, | ; Toutes ces juftifications des Crimi- nels convaincus par la procédure font de mauvaifes artifices ; Comme s'ils vouloient fermer les yeux de leurs Juges à la vérité qui les frappe. On finira ici l'hiftoire de tous ces égaremens dans l'ouvrage qu'il a di- 178 … Hiffoire ftribué pour fa défenfer, tous les vains eHorts qu’il a faits loin d'effacer les impreffions qu'on avoit prifes contre lui, ne fervent qu’à les rendre plus vives. Enfin dépourvû de moyens.,#la. derniere reffource de Frillér, cefont des certificats de fa probité qui lui ont été donnés par des amis complaifans ; certificats dont il embellit fon apo- Jogie , comme fi de pareils témoigna- ges pouvoient détruire les faits gra- ves qu'on lui impute. Ce qu'on peut dire de plus favorable pour les gens à caractere qui ont attefté fa probité, c’eft qu’il a fçu leur impofer par fon hypocrife, c'eft ce qui donne lieu au Défénfeuf des Vallét de dire que le comble de l’iniquité eft celle d’un hy- :pocrite: Simulata iniquitas ef} duplex aniquitas. Le Défenfeur des Vallet guidé par fon zele, crut qu'il devoir répondre: au Mémoire informe de Frillec. Il eft permis dans les affaires importantes à un Avocat de diréfquelquefois des cho- fes inutiles afin de n’en pas omettreune d’utile ; mais un hiftorien d’une Caufe. aa pas la même liberté. Je ne dirai rien de’ plus ni pour ni 'contre Fril- let, ayant mal pallié les crimes qu'on à de Frillet. 419 ui imputoit yne difant que des moyens qui ont été détruits par avance » 8 mal- té fes défenfes ; s’offrant toujours fous l'idée d’un criminel, il nous dif- pénfe de rapporter fes raifons frivoles, Seyos tomba malade dans la prifon & expira. Il laifla par.fa mort bien des éclairciffemens à defirer. Quoique dans: fes réponfes, fes va- tiations «l'ayent rendu fufpeét , on pouvoitefperer qu'il auroit fait enfm hommage à la vérité, & auroit achevé de lever les voiles dont elle étroit cou- verte. Telle eft la force de l'inftruc- tion où la vérité par degré s'éclaireif- fant paroït enfin dans tout fon jour. On à raifon de conjeéturer qu’il ne varioit que pour cacher les vrais mo- tifs de fa fuite qui pouvoient le ren- dre criminel , s’il avoit favorifé les deffeins de Friller, qui avoit tramé la perte des Valler. . I eft rems de venir à J’Arrêt défini- tif de Friller. re La Cour a déclaré & déclare Jean Fril- Arrêt qui let atteint &: convaincu d'avoir participé ne aux. fubornations des. Témoins contre Jefeph , Philippe G' Pierre Vallet, G* Anne Poiroux ; C aux faux commis Par Clande Seyxeriat dans les Exploits de rebellion contre Jofeph Buffet , G' Bc- x 20 | Hifhoire noit Duperrier des 15. Novembre 1710 @ dans les Akes faits en confequence defdits Exploits ; déclare pareillement le- dit Frillet , atteint @ convaincu de pre- varications @ malverfations dans [es fonêtions de Procureur d'Office & de No- taire; pour réparation dequoi, © des au= tres charges réfultantes des procédures , a condamné & condamne ledit Frillet 4 être pendu @ étrançglé jnfqu’a ceque mort naturelle s'enfuive . par F'Executeur de la:Haute Juffice., à une Potence , qui [era pour cet effet dreffée cejourd'hui au Champ de Montrimont de cette Ville, condamne ledit Frillet en x $00. livres d'amende en- vers le Roi, Sans s'arrêter à la Requête de Frillet du 28. Juillet dernier, ayant au- cunement égard à celles defdits Vallet & Poiroux des 12. Juin 1716. G 13. Juil- : let-dernier, a condamné © condamne ledit | Frillet én 8oco.livres de dommages & intéréts réels @' honoraires envers lefdirs Vallet @ Poiroux , & déclare ledit Fril- let refponfable par la voye folidaire des * dommages © intérêts 4 eux adjugés con« tre ledit Mallet , par Arrêt du 7. Juillet dernier, [auf 4 être pourvñ [ur de plus amples dommages G intérêts au profit de[- ditsVallet@ Poiroux contre Antoine Tho- rillon Gtous antres par la fuite s'il y | écheois , | … de Frillet. 12Y écheoit , par telle voye qw'il appartiendra. Ordonne que les termes injurieux inferés dans La Requête imprimée dudit Frillet du 28. Juillet dernier contre lefdits Valles Ô Poiroux , feront biffés @ rayés, tant [ur Poriginabque les copies , par le Greffier de la Cour à ce commis , aux frais dudit Frillet, dont Procès verbal [era dreffé. A permis © permet aufdits Vallet & Poiroux de faire imprimer le 4 Ar- vét, enfemble celui du 1x3. Otfobre 1715. G° iceux publier dans La Paroiffe de Priay Par le premier fergent Royal requis, au quel La Cour enjoint d'y fatisfaire à peine dy être pourvi , le tout aux frais dudit Frillet, Sous le bénéfice du defaven formé Par ledit Frillet dans [a Requête de ce- fourd'hui au [ujet des feuilles imprimées S placards mentionnés en ladite Requête , 4 mis @ met ledit Frillet hors de Cour Quant à préfent , fauf aufdits Vallet & oironx de fe pourvoir à cet égard , ainft & contre qui ils aviferont bon étre. Con- damne en outre ledit Frillet en tous les dé- Pens defdits Vallet@ Poiroux. À déclaré © déclare Le furplus des biens dudit Fril- les acquis @ confifqués au profit de qui il Ppartiendra , au cas que confifcation ait leu, apresle payement defdites amendes , Ommages - intérêts ©. dépens. Sur les .707c Xe #22: - Hi oire lus amples demandes & conclufions def- dits Wailet, Poiroux & Frillet les concer- nant, a mis G* met les Parties hors de: Gour ; @ fera fait droit [ur les Conclu-. fions @ reglement requis par le Procu- eur Général du Roi, ainfi qu'il appar- tiendra, lors du Jugement des autres. Accufés. Fait en la Tournelle 4 Dijon. lez. Act 1733. Toute la Ville ce jour-là étoit occu- pée de la deftinée de Friller. La voix du peuple étroit depuis long- tems déclarée contre lui; cette voix n’eft pas fufpecte, quand elle n'eft pas fufcitée par une cabale, & lorfqu'elle eft confonduë avec celle des honnètes gens : ce font- là les deux points qui la rendent une voix divine , voxpopul ;, vox Dei. On attendoit avec impatience quel {eroit fon fort , il évoic déja jugé dans tous les efprits. Tout le monde con- cluoit à une peine capitale , fuivant la vivacité de l'indignation -qu’on avoit conçué contre lui; & fuivant la façon de penfer de cerraines perfonnes, le fapplice de la rouë & du feu lui éroit deftiné , les plus moderés décidoient pour la potence, ë + de Frillet. 123 . Enfinil n’y avoir qu’une voix pour fà moir. Tout le Palais étoit rempli & les lieux d’alentour d’une grande &ffluence de peuple , que les mêmes vœux pour la punition du Coupable réunifloient. Les Juges qui. s’affemblerent à la Tournelle dès lés fept heures du matin n'en fortirent ‘qu'a quatre heures du for , ils furent fort longtems aux opi. nions. Dès qu’on appritque Frillerétoit condamné à la mort, on fe fentit fou- lagé, comme fion eût été délivré d’un fardeau accablant ; toutes les portes & les fenêtres qui font fur le paflage de la Conciergerie jufqu’au lieu du fup- Plice,éroient remplies, l’on fe préparoit avec plaifir au dénoümentde cette tra- gédie, où fuivant les regles judicieufes, Conformes aux bonnes mœurs, le Cou- Pable devoir périr. - On confideroit que la sûreté des pe- Utes Villes & des Villages dépendoit de 4 punition de ce petit Tyran de la ampagne , & l'on efperoit qu'un tel fxemple contiendroit fes femblables . $S tameneroit à leur devoir , s'ils s’en: Stoient écartés, & impoferoit à ceux Qui feroient tentés de limiter. Mais lorfqu’on y penfoit le moins, Fi] 124 -Hiffoirè on apprit que le fupplice écoïr furcis. M.le Procureur Général fe rendit à la Tournelle , il préfenta une Letire de M. le Chancelier à M. de la Marre, . Premier Préfident de cette Chambre ; Ja Lettre portoit en fubftance , que Sa Majelté s’érant fait rendre compte de l'affaire de Friller , Elle avoit ordonné qu’en cas de mort, ily eut une fur- Res à l'exécution de l’Arrêt ; la Let- tre n'étoir point adreflée à la Cham- bre, ni contrefgnée d'un Secretaire d'Etat, &n’avoit point le caractere de Lettre de Cacher qui.püc la faire re- garder comme émanée directement du Roi. Les Juges opinerent fur cet or- dre , auquel ils pouvoient abfolument ne pas déferer dans l’érar où il évoits mais le refpe“t qu'ils eurent pour les intentions du Roi , les obligea à pañler par deflus la forme. | Tout le Peuple fut confterné de voir fon attente trompée, il lui fem- bla qu'un exemple neceflaire à fa sû- reté dans la campagne lui manquoits Dans la fuite il a plû à Sa Majefté de commuer la peine de mort deFriller en un bannifflement pendant dix ans hors la Province, fans toucher au furplus de PArrêt pour les dommages-inté- de Frillet. er rêts. Malgré ce changement , il fut en- vifagé comme ayant fubi le fupplice de la Potence dans l'efprit du peuple , ferme dans {es jugemens , qui conferva toujours dans fa mémoire cet exemple, pour le propoler aux Officiers préva- ticateurs. Friller apprit dans la Prifon pref- -qu'auffi-tôt fon fupplice &:la furféan- LA ce ; il diten apprenant la premiere nou- velle : Leratus [um in his que dicfa Junt mibi in Domum Domini ibimus. Ma def- tinée que vous m’apprehés me com. ble de joye , j'irai dans la Maïfon du Seigneur. J'aime mieux croire que ce für le langage de la pieté, que de pen- fer que c’éroit celui de l'hypocrilie ; mais il femble qu'il auroit dû choifir un paflage qui exprimât fa contrition & fa pénitence, & ce verfer qu'il dit n’au- toit-il pas mieux été dans la bouche d’un innocent injuftement condamné que dans la fienne. … Frillet ne recouvra fa liberté qu'après avoir acquirté les dommages & inté- têts qu’il devoit payer aux Vallet con- ormément à l’Arrét. Comme il fe mit en chemin pour aller exécuter fon Ban, il fentit le poids de fa deftinée, & en fut fi accablé, qu'il en mourut. F ii 126 Hifloire | Cette affaire conferva un caractere de fingularité dans fon commencement juiqu'à fa fin. Le‘dénoiüment en fur imprévû. Comme lés Princes font les images vifibles de la Diviniré , on doit refpeéter les motifs cachés de leur juftice ou de leur clémence, ainf qu'on doit en ufer à l'égard des Jugemens fe- crets de Dieu, À l'égard de l'Arrêt du Parlement de Dijon , il fait l'éloge de l'équité de cette Compagnie , qui dans une affaire fi compliquée , & d’une fi longue inf- truction , a puni plufieurs Coupables dès qu'il les a reconnüs, quelqu’enve- loppés qu'ils fuffent dans les rufes du Palais , & dans le hazard des circonf. tances fingulieres. On loueroit encore davantage l'équité de ces Juges fu perieurs, s'ils euflent furcis le fuppli- ce d'Antoine Pin jufqw'après l’éclair- ciflement fur le fair de l'enterrement de Sevos ; on auroit fouhaité de {ça- voir pourquoi ce Criminel avoit dit cette faufle circonftance, On a dit qu'il avoit crû avoir tué Sevos, & qu'ilavoit chargé fon frere de l'enrerrer , & que ne doutant point de cet enterrement à il l’avoit mis fur {on compte ; mais dire tout cela , n'eft-ce pas deviner : de Frillet. 117 Ïl y a dans cerre affaire une face qui révolte dabord ; un homme roïié pour avoit aflafiné & vcué une perfonne qui a paru dans la fuite pleine de vie. La premiere, idée que lon a, c'eft qu'un tel Jugement eft bien fufcepti- ble de caffation ; mais le Confeil éclai- ré , ayant examiné toute la procédure & pefé toutes les démarches du Parle- ment , dans une toute fl obfcure, a fugé que tous ces Arrêts avoient été dictés par l'équité. Si l’ardeut de punir un Coupable, qui s’offroit à lui, l’a- voit empêché de retarder fon fupplice pour s’eclaircir encore davantage des circonftances , il éroir toujours vrai de dire que fon glaive avoit frappe un coupable Affaflin , & de faux Témoins. L'afaffinat tramé, exécuté, quoiqu'il ne foit point fuivi de mort, mérice le dernier fupplice. L'homme affaffiné Art a crû avoir tué, quoiqu'il paroil- eenfuite , ne rend point injufte le Ju- gement de fon Afafin condamné à une peine capitale ; il nous apprend que le Juge s’eft crompé , mais cette erreur ne donne point atteinte à l'équi- té de fon Jugement. ; | * Le Confeil eur trois objets devant les yeux , qui le dérerminerent à ren- F üüij 228 Hifioire voyer Frillet au Parlement de Dijon. Premierement , il jugea qu’on de- voit fe défier de ceux qui fe pourvoyent contre les Arrêts des Cours fuperieu- res , qui font préfumées avoir bien ju- ge. Il ne faut point donner la liberté à l’homme de courir de Tribunal en Tribunal; &c’eft par cette raifon que les Parlemens ont été établis pour ju- ger en dernier reffort : de-là dépend le repos de l'Etat. Pour violer cette re- le , il faut être entraîné par des rai. Fr de la derniere importance, qui révaillent fur une loy faite pour le Des public. Secondement , Frillet lui parut cou- pole de crimes graves , par conféquent e décret rendu contre lui étoit jufte. Troifiémement, les Arrêts rendus dans cette procédure fe préfenterent à {es yeux comme étant mefurés à l'é- quité , à laquelle on eft obligé quels quefois de facrifier certaines regles. Après l'Arrêt rendu contre Frillet , le Parlement jiyea ce qu'il lui reftoit à décider dans cette procédure à lé gard des autres Accufés. Voici l'Arrêr qu’elle prononça con. tre Horace Marnat, & contre Antoine Thorillon, t - de-Frillet. 120 La Cour ayant aucunement égard ‘aux. Arrèt con- Requêtes de Marnat des 6. Oétobre 1730. Kite G7. Mai dernier s V'amis çÿ met hors lon, de cour fur les accufations coutre lui for- mées , © néanmoins l'a condamné &". con- damne à l'amende de »o. livres envers le Roi , pour laquelle il.tiendra prifon; or- donne au Concierge des Prifons de la Con- ciergerie du Palais de mettre ledit Mar- nat en liberté, moyennant quoi ilien de meurera bien @ valablement déchargé à la vûé du préfent Arrêt; © apres le payement de ladite amende. En décla= rant La contumace acquife contre Antoine Thorillon , bien & dument inffruite, Ô! pour le profit ; l'a déclaré &t déclare at. [email protected] de fubornation de Te Moins, pour: réparation de quoi l'a con damné © condamne à étre par l'Exécu- teur de La Haute Jpflice pendu , Ô" at- tendu [a conrumace , ordonne que l'exécu- tion [era faite par effigie a une Potence , qui. fera pour cet effet dreffée an Champ de Montriment de cette Ville cejourd'huë à la maniere accoutumée., condamne em eutre ledit T'horillon en.ç00. livres d'a Mende envers le Roi. Ayant aucunement égard aux Requêtes defdits Vallet on Poiroux des 22. Juin 1726. G 13: Juil- let dernier, a condamné © condamne le Fy UE LT ICT, NT LA ui me, oh M Mie. DR LS LS é Go É :iRS Miele 330 Fifloire dit T horillor en deux mille livres de dômis mages @*intérets réels G honoraires en- vers lefdits Vallet € Poiroux > 'encas d'infolvabilité dudit Thorillon, ordonne que ladite fomme de soc livres fers prife Jur les biens dudit Jean Frillet ,lef- quels biens en demeurent refponfables. A déclaré & déclare le [urplus des biens du dit T horillon acquis &° confifqués an pro: Jit de qui il appartiendra , an cas que cor ffcation ait lien , après Le payement def= dites amendes , Ommages ©'intéréts cià defns adjugés | [auf avétre fair droit fur le furplus des requifitions à La forme ‘des précedens Arrêts. Fait èn La Tournelle à Dijon, le 11. Août 1733. Le Parlement jugea enfüire Louis Cottier, Châtelain de Varambon , ac- cufé de prévarication, & Flechon, dit la Paille, Laboureut aux Mas des Guers, contumax. Arrêt con . La Cour 4 déclaré & déclare les contn te Louis ynaces acquifes contre Lonis Cottier Cottier & 3. A à è Claude Fle. Claude Flechon, bien & dûment iuffruis chon tes ; pour le profit , en ce qui concerne ledit Cottier pour les charges réfultantes des Procédures contre lui, l'a condamné &* condamne à fervir le Roi Jar fes Galeres en qualité de forçat pendant cing années ; lui fait défenfes d'en fortir avant ledit 5 de Érillet. 13 tems, à peine de la bart; le condamne en outre en 200. livres d'amende envers le Roi, @ attendu [a contumace, ordonne que La condamnation ci- deffus, fera tranf- crite fur un tableau qui fera attaché pa l'Exceuteur de La Haute Juffice à un po- teau , qui fera pour cet effet dreffé au Champ de Montrimont de cette Ville. Et à l'égard dudit Claude Flechon , l'a mis Ge met hors de Cour, néanmoins l’a condamné © condamne en 100. Liv. d'a- mende envers le Roi. Faif[ant droit [ur les plus amples requifitions du Procureur Ge- néral d'u Roi, a fait © fait expreffes in- bibirions &> défenfes aux Officiers des Juf- tices Seigneuriales de fe rendre Adjndi- cataires direétement , ni indireëtement des fonds fubhaftés &° délivrés dans la Jefi- ce où ils fe trouveront Officiers à peine de privation defdits fonds G: de leurs of- fices, & de 500. livres d'amende envers le Roi. Enjoint à tous Notaires d'appel- ler au moins un Témoin fignant dans les Aëtes , où le Contrattant qui db à né Jeait figner, [ous peine de faux, de ré- pondre des fommes flipulées dans Les.con- brats Gr obligations , © de 100. livres d'a- mende “re le Roi. Fair défenfes auf- dits Notaires de recevoir des AËFES a profit des perfonnes , dontreux , leurs fern- F vj PTE 132 Hiffoire mes; ou leurs enjans font les préfomptifs héritiers, dans le même cas où le Contrac- tantqui s'oblige ne [çait pas figner. Com me auff à fait très -exprefes défenfes aux Greffiers defdites Juffices Seigneuria- les, notamment au Griffisr de la Juffice du Pont d'Ains & de Treffort, de [ortir des Greffes les minutes des procédures, fi ce n'eft pourles remettre aux Jages, onaux Procureurs d'Office, en leur faifant don. ner leurs charges [ur un Regitre, que lef- dits Greffiers feront tenus d'avoir, [ous peine d'inrerdittion , * de plus grande peine, s’il yécheoit. Enjoint ladite Cour à François Fontaine, ci devant Greffi:r de La Juftice du Pont d'Ains & à[es Pré. déceffeurs , de rérablir dans un mois pro chain au Greffe dudit Pont d'Ains les mi- nutes du tems de leurs exercices, & tou- tes autres dont ils auront été chargés, ou qui font reflées entre leurs mains, c> ce à la forme du Reglement de La Cour de 1716. Ordonne en outre ätous Dépofitai- res ou Détenteurs, qui ont en leur pui[- Jance les minutes papiers defdits Gref- fes, d'en faire La remife inceffamment, le tout à peine d'y ‘être contraint par corps , de 500. livres d'amende envers le Roi, © de tous dépens, dommages-intéréts en- Vers les Parties; awquel effet enjoint an 5 de Frillet. 13 £ Greffier de la Juffice dudit Pont d'Ains,& au Procureur d'Office de ladite, Juftice, de faire inceamment toutes les pourfuites né- ceffaires pour le recouvrement defdites minutes @* papiers, 4 peine d'interdic- tion, © de tout dépens, dommages inté- rêts des Parties. A fait fait tres expre]” fes inhibitions défenfes aux 'uges de Pont d'Ains , de condamner Les Accufa- teurs aux dépens, dans tous.les cas ou il n'y aura point de pere que le Procureur dOffice, a peine "interdiction, d'amende G reflitution du quadruple; dont l'exce- dent fera appliqué au profit de la Fabri- que ; fait défenfes [ous les mêmes peines Qu Procureur d'Office dudit Pont d'Ains de conclure dans lefdits cas à la condam- «nation defdits dépens. Faït parcillement très-expreffes inhibitions G défenfes La- dite Cour, à tous Huiffiers ou Sergens , de prendre pour Témoins @ Recors leurs Confreres Huiffiers ; on Sergens du même Bailliage dans les Exploits.qu'ils feront , a peine de nullité, de l'amende ; dé pens , dommages Ê intérèts , en leurs pro- pres G privés noms. Ordonne que Le pré- fent Arrêt, en ce qui concerne les Regle- mens ci-deff[us, fera publie € regiffre ; tant en La Jufice de Pont d'Ains , qu'au Bailliage de Bourg , à la diligence du, : à PÈRES Fifloire | Subffitut du Procureur Général audit Baïle liage; auquel il eff enjoint de tenir Là nain à l'exécution du préfent Arrêt, & tant lui que le Procureur d'Office dudit Pont d'Ains, de juflifier de leurs dili: gences, © en certifier La Cour dans ur 2n01s, Fait en la Tournelle, 4 Dijon le 21. Août 1733. Telle fur la fin de cette longue pro- cédure, où le Parlement de Dijon fit éclater fa jufte févérité far un Affafin , plufeurs faux Témoins , & deux Of. ficiers prévaricateurs. On fera peut- être furpris que le Juge de Pont d'Ains n'ait point été attaqué , mais il faut que les Vallet l’ayent jugé innocent, ou que dans la procédure il n’y eût aucune charge contre lui. Voilà pourquoi il n'a point figuré dans ce Procès, fa mort même furvinc peu de tems après que l'Inftance für pourfuivie au Parlement. À l'égard de Frillet il ne furvêquit pas longtems à la grace que le Roi lui avoit faite ; car il mourut , comme on a dit, en allant exécuter fon Ban, il fem- ble que la mort ait voulu faire enten- dre ,en enlevant ce fameux Criminel : qu'il étoic indigne d’une pareille grace. On dira peutêtre que Frillet n’au- toit pas dû trouver un défenfeur au he de Frillet. _ 13 Confeil, parce qu'il n’eft pas permis à un Avocat de foûtenir une Caufe in- juite. J'aicrü que je devois faire part au Public des réflexions que j'ai faites fur cette thefe.- Pout pouvoir faire une décifion ju- fte , il faut dabord diftinguér le civil d'avec le criminel. Dans le civil il faut fuppofer cinq claflés de Caufes , une Caufe évidemment bonne foit dans la forme , foit dans le fonds ; une Caufe évidemment mauvaife fur ces deux points ; une Caufe évidemment bonne dans le fonds , évidemment mauvaile dans la forme. Une Caufeévidemmêënc mauvaife dans le fonds , évidemment bonne dans la forme. Les deux pre- miéres claffesne font point de difhcul- té. Il y en a qui font douteufes foit danslun , foit dans l’autre genre. L'A- _vocat doit courageufement foûtenir celles qui font évidemment bonnes dans le fonds , quoique mauvaifes dans la forme. C'eft ce qu'on appelle blanc dans le fonds ; & noir dans la forme. Mais il ne doit point foûtenir celles qui font évidemment mauvailes dans le fonds, quoiqu'elles foient bonnes dans la forme. Ed A l'égard des douteufes qui compo- que Caulfes un Avocat peuë foûcenirs 136 Hiffoire fent prefque tout le nombre des Caux fes dont il s’agit au Palais, quoiqu'il y aït plufeurs degrés de doute & d’in- certitude , je crois que l’Avocat les peut embrafler routes, quand il pan cheroit même plûrôt pour la partie adverfe que pour la fienne, parcequ'il peut croire que fon opinion peut n’ê- tre pas la plus sûre, & que des Juges integres & intelligens pourront ne pas penfer comme lui, quelque droit & quelque éclairé qu'il foir. . À l'égard dwcriminel, je crois que l'Avocat peut embrafler toures fortes defŒaufes, parceque par fon art, il peut du moins faire adoucir le fuppli- ce du plus grand criminel, & en cela il ne fait pas un mal. Daillenrs il fäuc obferver que dans cetre matiere ; l’é- loquence de l'Avocat n'eft pas d'un grand ufage ; parceque ce font pro. prement les Témoins qui font les Avo cats pour & contre, & les Juges de, l'Accufé , c'eft la procédure qui eft la lumiere des Juges. Les plus beaux Faëtums, quand ils s’écartent du ni- »* Me. Ni. Veau de la procédure, ne font aucune velle défen- impreffion , toute l’éloquence * de lo. dit Madame : de Brinyil dier, rateur eft en pure.perte pour {a cau. fe, Les Cafuiftes fur cette matiere onc … de Frillet. 13% fair des décifons qui ne font pas ju: ftes ; il ne fufhr pas d’être verfé dans la Théologie morale ; mais il faut en- core l'être dans la fçience du Palais’, pour pouvoir rencontrer le point jufte de la décifion. Puifque je fuis là-def- fus, je ne puis pas réfifter à la tenta tion de dire ce que je penfe fur un cas de confcience qui concerne les Avo- us. Le zele qu'ils ont pour leur cli- eat les mene quelquefois trop loin, je véux croire que ce zele eft épuré, &c que l'intérêt n'eneft pas le principe ; dans le feu qui les tranfporte, ils fe déchaînent contre la partie, adverfe ; & en font des portraits odieux qui bleffent non feulement la charité, mais l'honnêteté morale, 11 faut encore ici diftinguer le cri- minel d'avec le civil; dans le crimi- nel, l’Avocat qui eft pour l’Accufa- teur , étant perfuadé que l'Accufé peut être coupable , peut ne pas mé- nager l'Accufe, parceque la recherche de fes mœurs forme une grande pré- fomption du crime dont on l’accufe, & que fa réputation eft déja entamée par l’accufarion & les indices qui font contre lui. L'Avocat de l’Accufé doit s’abftenir de calomnier l'Accufareur. 138 Hifloire pe # : / * quelque préjugé qui réfulre en {a fa veur.par l'impofture qu'il employe 5 & quoiqu'il femble que là néceffiré de fa défenfe l’oblige à tout mettre en ufage. Mais a l’égard des vérités dèfavanta- geufes à l’Accufateur, quelques ca: chées qu’elles foient , il peut les réve- ler dès qu’elles fervent à la juftification de l’Accufé, ou à faireconnoître lemau- ‘vais çaractere du délateur, parcequ'il peut conclure que le motif de fon ac- cufation eft infecté par la paffion. Quant au Civil, l’Avocat ne doit jamais mettre en œuvre des faits dèfa- vantageux à fa Partie adverfe , vrais ou faux, à moins qu’ils ne foienr le dedans de la Caufe, c'eft-à-dire, des moyens folides: fi ces faits n’en font ue le dehors, l’Avocat eft un auteur Dyciaue , un médifant odieux ; on le doit mettre au rang de ces gens qui font des peltes de la focieté civile, & dans la claffe de ceux qui font payez pour dire des injures ; je crois même qu'à l'égard des injures, on ne peut être trop fobre là-deflus, même dans les Caufes où l’on parle à des gens cou- pables des crimes les plus noirs: c’eft une convention faite parmi les honnê. de Frillet. 139 tes gens que les injures ne noirciflent point , mais ce font les faits odieux dont la vérité eft l'ame , qui fletrit ceux qui en font l'objet. Le grand nombre d’Arrêts rendus Hifoire dans l'affaire de Friller, me rappelletunfimeux tous les Jugemens que le Parlement Ÿ°<%" rendit en 1721. & 1722. CONTTE UN ce- lebre Chef d'une nombreufe bande de Voleurs & fes complices, au nombre de plus de 600. 11 y a eu dans cette affaire-là plus de 200. Arrêts. Rien de fi extraordinaire que le def- fein que forma ce fcelérat de foûmet- tre tout Paris à fes brigandages ; fa petite armée lui obéifloit comme à fon Général, & exécutoic fes loix, com me fi la Juitice elle-même lui avoit donné autorité fur eux; il les punifloit & récompénfoit, felon le mérite qu'il de- mandoit dans des Voleurs. Il les diftri- buoit dans Paris, leur affignoït à chacun le Quartier où il devoit travailler ; & il leur faifoit fidellement rapporter à la maffe leurs larcins. Sa troupe nom- breufe s’augmentoir tous les jours par le bon ordre & la difcipline qu'il main: tenoit ; il érendoit fa puiflance & D. 7 rendoit redoutable à rous les Citoyens de cette grande Ville qu'il voloit ims 740 Hiffoire | punément , lui & fes gens. Sous leg yeux du Prince, fous les yeux de la Jufice-même , il exerçoit fon empire, jufqu'à quel point n'alloit.il pas fe fai- re redouter , fi l’on n'eut pas donné toute fon application à le détruire ? Pendant plus de deux mois, ilfe jotix des efforts qu’on fit pour le prendte, il paffoit au milieu des Archers qui le cherchoient ; afliegé par une cohorte nombreufe dans une maifon , il échap: pa de leurs mains ; il fut pris enfin par la trahifon de l’un des fiens, & con- duit en prifon, mis dans un cachot rofond ; chargé de l'horreur de tout e monde, il attira fur lui tous les re: gards par fa conftance &"fa fermsté dans les fers, Après avoir été le fujet de toutes les converfations pendant qu'il régnoit en Prince des Voleurs ; il continua de fervir de matiere à tous les entretiens, & à exercer Ja curiof té non feulement des Nouvelliftes , mais généralement de tout le monde. Se rencontroit-on dans la’ ruë après s'être donné le bon-jour, on fe de- mandoit, que dit-on de Cartouche à fon nom répété à tout moment , fai- foit en tout lieu un écho continuel; Les deux Théatres , François, Italien de Frillet. T4T le choifirent chacun pour le héros d’une Comédie, où l’on vit une af- fluence prodigieufe de fpectateurs. Dans fa prifon , pendant l'inftruction de fon Procès , à la Queftion même, ilne fe démentitpoint. | Tout enchainé qu’il étoit dans le fond d’un cachor, il trouva le fecret d’enfortir avec fon camarade }'il per ça le mur , il grimpa un canal infeêté ; & fans un petit chien qui aboya, & fans l’imprudence de fon compagnon, il recouvroit {a liberté. Il dit, en ra- contant fon évafion à M. le Nain ‘Avocat du Roï : Si j'avois eu pour ca- marade un homme d’efpric comme vous, j'aurois. été hors d'affaire; ce parallele fit rire ce Magiftrat qui lui donna un loüis ; il dit àune Dame de qualité, en lui montrant les fers qu'il ayoit aux jambes, vous n'avez pas une fi belle paire de jarretieres que moi. On admira fon intrépidité inébran= lable, il la porta jufques fur l’échaf- faut, Après avoir RE fans fourcil- ler, fans changer de vifage , le Juge: ment quile coñdamnoit au plus vio- lent de tous les fupplices. Après avoit attendu vainement jufqu'au dernier T42 Hifloire de Frillet. inftant le fecours de fa troupe , il n'as voiia fes crimes & ceux de fes com _plices, que lorfqu'il vit que fon filen- ce jufqu'a la mort ne lui ferviroit de rien ; comme s'il eut dit à fes Juges: par la force des tourmens, vous n’a- vez pâ m'arracher mon fecret, je ne vous le découvre que parceque je veux vous le découvrir. Il mourut comme le héros des Brigands ; les véritables héros n’auroient pû commander à leur ame danses fupplices avec plus d’éem- pire , ni mieux foûmettre la nature à leur héroïfme. On vit avec étonne ment les prifons remplies des foldats de Cartouche ; on laffa les Bourreaux par le grand nombre d’exécutions qu'on fit. Anéantiflant cette troupe formidable, on rétablit la fûreté &la tranquillité dans Paris. Il étoit tems de couper la racine de cet arbre de Filoux, dons les branches s’étendoient dans toute cette grande Ville, & la couvroient de fon ombre fatale; cet arbre auquel la Juftice fut obligée de donner une infinité de coups de coi- gnées pour l’abbattre entierement, fit en tombant un bruit horrible, qui fe répandit dans toute la France, & aux €nvirons, ; 143 SERCMOMCMMON HOME MORE MERENCRE TE Bee M SAGE RDC HO HE HEURE TR CRÉENT UN FRERES DEMANDE. EN REHABILITATION © DE MARIAGE. U'un jeune homme épris d’un violent amour , donne tête baif- fée dans les dangers du mariage , & époufe l’objet de Ë paflion , cela n’eft pas étrange ; mais pe l'avoir pofledé trois ans, il ne forte pas par une porte qui s'ouvre à lui pour fran- chir fon hymen, & ne brife pas des chaînes d'autant plus accablantes qu’elles font éternelles , voilà le pro- dige. L'hymen le plus gay & le plus riant, après même un moindre efpace de tems,, a l’air ennuyé & chagrin, & pour que les graces de l’époufe ne fe fletriffent pas dans l'imagination #le l'époux , il faut qu’elles foient bien privilégiées ; il faut même que les qualités de fon ame foient bien dis ftinguées, pour que la paflion foit à \ &44 Demande en rehabilitation l'épreuve du rems. Sixte V. dijoir qu'il canoniferoit une femme dont le mari feroit l'éloge. Combien de divinités que le mariage a transformées en des mor- telles très-imparfaires{ c’eft leur fort ordinaire ; & quand elles en ont un autre , & que le mari qui a étéamant, les regarde toujours du même œil , je ne penfe pas qu'il y air une preuve plus’ forte de leur mérite. Voilà l’idée que l’on doit avoir de la femme, dont le Mariage eft le fujer de la Caufe fuivante. Le fieur Courtin de Villiers Capi- taine de Cavalerie, étant en TU à Metsen 1704. il vit une Veuve dont la beauté le frappa ; l'amour fur le champ entra dans fon cœur. {l y a des gens qui deviennent amoureux tout d'un coup; il ya des coups de foleil mortels, qui fe font fentir dans un in- ftant ; il y a de même des coups d’a- mour qui font leur effet dans un mo- ment; d'autres perfonnes deviennent amoureufes par degrés ; & ne s'enflà- mnt rout de bon qu'après un long ef- pace, de tems. Le Sieur de Villiers chercha à connoître celle qui l’avoit bleiTé, Comme il avoir les qualités qui pouvoient le faire aimer , dès qu'il pa- TUt ; de Mariare. r 4: æut , il fit furla Belle la même fnprel fion qu’elle avoit fait fur lui; elleéroit veuve du Sieur Geoffroy, elle demeu- toit chez fa belle: mere, qui par le teftament de fon fils, étoit tenue dé Ja nourrir, & priée de l'entretenir pen- “dant fa viduité. L’Amant & la Maïî. trefle éroient fgez environ de vinot- deux ans ; ainfi leur âge, aufli-bien que leurs qualités du cœur &. de l’ef- prit , les aflortifloient; le fieur de Vil- liers fit la recherche de la Veuve-dans les formes ; fa demande fut agréée par la belle-mere; ils allerent dans un Village-en Lorraine , où un Aum6- nier de l’armée les maria. Ils ne de- manderent ni lun ni l’autre le con- fentement de leurs parens, parcequ'ils prévirent bien qu’ils ne l’obriendroient pas : ces Mariages qui font fous le voile d’une bénédiétion nuptiale , con- ferée par un Prêtre qui n’a pas droit dela donner, tiennent du permis & du défendu, & cetre derniere circon. tance , à caufe de la corruption du Cœur humain, ne contribuë pas peu à rendre les plaïfirs du mariage plus vifs, & à les préferver du dégoût. Ils eu- tent dans peu un gage de leur rendref- fe dans un enfant que l'époufe mit Teme IX. 146 Demande en rehabilitation au jour; il fut baptifé fous le nor de Tincour de Virille, c’étoit l’ana- gramme de Courtin de Villiers. Cet enfant étoit un follicireur muet qui les prefloit de lui donner un état, & de mettre la derniere main à leur mariage. Le fieur de Villiers vint à Paris jeter aux pieds du fieur de Lalande pere de fa femme pour le prier d'approuver leur mariage. Le Sr. de Lalande avoit été Gouverneur de la Citadelle de Metz, il étoit Cheva- lier de S. Louis, Brigadier des Ar- mées de Sa Majefté, il jouifloit d'une penfon de 6000. livres de rente. Il avoit époufé une riche -héritiere.en Artois, dont les terres réünies aux fiennes & à fa penfon, lui compo- foient, à ce qu'on prérendoit, un re- venu de 25000. livres de rente. fl étoit originaire d’une famille noble d'Angleterre ; on lui avoit. pourtant difputé fa nobleffe dans ce Royaume. 11 obtint fur le certificar du Roi d’An- gleterre des Lettres Patentes du Roi qui furent enregiftrées à la Cour. Elles ‘confirmoient {a nobleffe , & en tant que befoin feroit, l'annoblifloient & fes defcendans , fans qu'on pür lui demander aucune finance, Le fieur de de Mariage 147 _ Lalande fut dabord inflexible , & ne voulut point écouter le fieur de Vil. diers. D'un autre côté fon pere & fa mere ayant appris la nouvelle de ce mariage , éclaterent contre lui; ils tendirent leur plainte contre l’époufe au Châtelet, & prononcerent l'exhéré- dation au cas que ce mariage eut été contracté. Ils eurent permiflion d’in- former, &{ur l'Information , ils firent decreter l’Epoufe d’ajournement per fonnel. Voilà un pere & une mere itrités qui lancent les foudres de leur Colere. L’époufe fe rendit appellante de lOrdonnance du Lieutenant cri minel, &.obtintun Arrêt de défenfe fous le nom de la veuve Geoffroy. L'éloquence de l'amour du fieur de Villiers perdit tout fon crédit auprès de fon pere & de fa mere , il fuc réduit pour continuer le fervice à de Mmander à_fon pere des fecours , il dé Clara qu'il n'étoit point marié; il en donna même une atteftation à M. de Chamillart Miniftre, qui l’exigea de Jui, à caufe qu'il crut qu'il s’agifloit de l’intérêc du fervice ; il lui fit déli- Yrer un Biilert de monnoye de 1000. livres; ainfi l'intérêt oblige les Amans e$ plus fidéles à dèfavouer leur amour, ans pourtant y renoncer, Gij i 48 Demande en rehbabilitation. - » Le fieur de Villiers parvint'enfin 4 gagner le fieur dé Lalande, il attendit Fa majorité pour faire éclater fon Ma- riage ; alors il en dépofa chez un No- taire le certificat de l’Aumônier d’ar- ‘mée, & en fit donner copiea fon pere &àfa mere, qui fe rendirent appellans comme d'abus. Le Procès fut porté à ‘Ja Tournelle , à caufe de l'appel inter- “jetté par l'Epoufe de l'Ordonnance du “Lieutenant Criminel ; le fieur de Vil- diers préfenta une Requête , où il de- manda qu'où la Cour feroit difficulté de prononcer qu'il'n’y avoit abus dans la célébration de fon Mariage, il Jui fût permis de le rehabiliter; op- pofñtion par fes pere & mere en l'Of- ficialité, demande par le fils en main- levée de cette oppolition. Intervention des parens paternels & maternels du fieur de Villiers adhé- rans aux conclufions de fes pere & Amêre. Intervention de Dupin Procureur ‘enla Cour, & Curateur de l'Enfant né du mariage des Sieur & Dame de Yilliers” adhérant aux conclufions de fes pere & mere ; demande à ce qu'il fut reconnu pour leur fils, & qu'il fut ‘légitimé par le mariage fubféquent, fi ..» de Mariage. “+49 ke Mariage eft confirmé; s’il eft décias ré nul, qu'il foit permis à fes pere & mere de le réhabiliter , ou d'en contra- éter un nouveau, l’enfant fera égale- ment légitimé par la même voye. Cette Caufe fut plaidee folemnelle- ment pendant huit Audiences, les Avocats exercerent leur zele & leur éloquence, On auroit fouhaité que les Parties euffent eû plus de modération : Mais pour en porter un jugement plus fain , il faut fe mettre à la place d'un fils amoureux, & d'un pere & d'une mere qui croyent l'efpoir qu'ils fon dent fur leur fils, entierement ruiné ; la vivacité des Parties s’excite par de- pe , elles la pouffent fouvent plus oin qu'elles ne veulent; mais l'Arréc de la Cour rétablit entre un pere &c un fils l'harmonie qui doit regner en- tr'eux. Me. de Blaru Défenfeur de l'Epou- fe , dique fi jamais Mariage a dû être pRemis , à caufe des circonftances de a condition des Epoux, de leur fot- tune, de leurs qualités parfaitement af forties, de l’état d’un enfant qu'il faut affürer , c’eft fans doute le Mariage qui ef l’objet du Procès ; on peut dire qu'il eft l'ouvrage de la raifon. Plûr au Ciel Gi 150. Demande en réhabilitation qu'elle y préfidät toujours avec le mê me empire dans ceux qui fe contrac= tent ! I dit qu'ayant été fair entre des Mi. neurs fans publication de Bans hors la préfence du propre Curé , il ne pou- voit fubfifter ; ainfi, fur l'appel com. me d'abus, il n'y à pas de difhiculé entré les Parties ; il s'agit de la de mande en rehabilitation, & il ne Voyoit pas les moyens qu'on y pou- voit oppofer. | A l'égard de Pappel fimple, ils’agit de fçavoit fi la veuve Geoffroy a féduit le fieur de Villiers. Premierement, la fédudion fe préfume plûtôt du côté de l'homme , que de celui de la fem me. Sécondement , il n’y 4 pas de fé- duétion entre mineurs. Troifiéme: ment, les circonftances du fair ache- vent de perfuader, que s’il y a de la féduction , elle eft dela part du fieur de Villiers, qui depuis ne “ans étoit dans le fervice. On fçait que les Off: ciers font initiés aux myfteres de Pa mour, par conféquent il étoit habile dans l’art de féduire. Il ne recevoit rien de fes pere & mere ; il trouva une jeune Veuve riche, dans la Ville de Metz, heureux de trouver dans'fon de - Mariage. TSX Smour une reflource. Voilà les caules defa recherche , & de fes inftances. La Dame veuve Geoffroy ne fe püt dé- fendre de fes emprefflemens , fon cœur fe déclara contre elle, fa vertu qu'elle crût fatisfaire par les vüës légitimes qu’elleavoir, garda lefilence.Un amout réciproque leur fit pafler par deffus la feule regle qu'ils devoienr confulrer , c’eft-à-dire le çonfentement de leurs. pere & mere; sûrs de me pas l'obtenir, ‘ilsne penferent qu’au moyende termi- net leur deffein, Un Aumônier d'Armée leur ft entendre qu’il pourroit les ma- tier dans un Village en Lorraine. Ils le crurent, & fur fa foi ils fe marierent , . Croyant leur confcience à l'abri. La veuve Geoffroy n’a point été entraînée pat fon intérêt dans cet en- gagement ; elle étoit riche , & demeu-- roit chez fa belle-mere , qui la devoit nourrir & entretenir pendant fa vi- duité, Quoique le fieur de Villiers fürbon Genrilhomme , elle n’étoit pas d'une condition inferieure, puifqu’elle étoit . Demoifelle, & fille d'un pere illuftre Par fes fervices. Ainfi nulle raifon de fa part pout féduire le fieur de Villiers ; au contraire Giij 4 1$2 Demandeen rebabiktation | tout prouve que le fieur de Villiers e@& le féducteur , s’il ÿ En a eu, | . M°. Dumont, Défenfeur du fieur de Villiers , dit que fa Partie demandoit à réhabiliter fon Mariage, Il à vingt- cinq ans accomplis, ileft donc.en état de contracter Mariage ; {es pere & mere S’ÿ oppofent, mais inutilement ; par- cequ'un Majeur n'a pas befoin du con- fentement de fes pere & mere pour contracter mariage; ils'ont > S'il fe ma rie avant trenre ans, la faculté de l'exhéréder : c'eft la peine que la Loy. Prononce contre les enfans. Les Sieur & Dame de Villiers ont lancé ce foudre redoutable, ils ont fait fignifier à leur fils l'A&e d’exhéréda- tion, & l'ont fair infinuer , c’eft tout ce qu'ils Pouvoient faire; Jeur fils per fifte nonobftant cetre terrible menace. On ne peut {e difpenfer de Pécouter., Il n'oublie pas le refpe& qu’il doit à fes pere & mere, il (çair qu'il a faic une faute , en contraétant un mariage fans leur confentement: mais pour ré- Parer certe faute, que n'a t'il pas fait > n voudroit qu'il renonçat à la foi qu'il a jurée à fa femme aux pieds des. Autels, c'eft.à-dire qu'il trahit fon honneur & fa confcience ; on voudrois nn énrnf nan de Mariage. © © 153 qu'il confentit. à, perdre, fon fils, en. confentant qu'il füc déclaré bât ard ; on. voudroit qu'il comblât d’un dèshon- neur éternel la famille du fieur de La- Jande , dont il a reçû tant de bienfaits, quelles étranges demandes !1l déclare ard. que pour réparer une faute, il n'en. commetra pas trois autres beaucoup plus grandes à 4 x ja Ileft fenfible à l’exhérédation, maisil l’eft davantage à fon honneur, & quand. pour en fuivre les loix il feroit dénué de biens , il fe confoleroit dans fon in. fortune, Un Gentilhomme qui fert fon Roi avec zele , & qui brûle de trouver des occafions de fe fignaler, a dans fon, courage. des reflources , lorfqu'il. eft éclairé par un Roi généreux. Il ÿ a plus de trois ans qu'il a.époufé la Dame. Geoflioy ; cependant il. la demande hautement., n'eft-ce.pas là gne preu- ve de la vertu de fa femme? Combien. de Maris feroient ravis de trouver loc gañon de quitter leurs femmes après. Plufieurs années de .jouiffance ! Ceux ue l’on place dans le catalogue des bons maris, & qui paflent pour des mo— deles de latendreffe conjugale, ne ré fifteroienr pas peut-être A tentation. Lefieur de Villiersne demande fa fem Gv | | ; 154 Demande en rehabiliation F me ,.que parcéqu’il én connoit le mê+ rite. Ses pere & mere ne lui en préfen- teroient jamais une qui fûr plus ac- complie & plus agréable à fes yeux , & avec qui il fût plus sûr de vivre en concorde, Peut-on trop acheter des. avantages fi précieux? | hs M Charpéñtier parla pour l’en2 fant., il dit que la qualité de fa pattiei découvroit l’intérée qu'elle avoir dans: cette caufe ; que fi le Mariage étoic nul, & s’il n'étoit pas réhabilité , il étoit la viétime de la faute de fes pere & mere, dont il étoit innocent ; mais qu'il efperoit que la Cour lui affure- _xoit fon état, &'que fon Ayeul qui lé méprife aujourd’hui, & le rejette de {x famille , fonderoit un jour fur lui fes plus grandes efperances , qu'il affer- iroit la réconciliation des deux fa milles, & rendroit à fon pere peut. être avec ufure les biens qu'il méprife fi généreufement pour lui. Il demande acte de la déclaration de fon pere en fa: faveur , & prit {es conclufons. : ME. Guyot de Chêne, Avocat des. Sieur & Dame de Villiers, pere & me- re , dit qu'il s’agifloit des droits. de l’au. totité paternelle dans Je point le: plus délicat & le plus important , & des'in. de Mariage: 155. tkrêts des Ordonnances de nos Rois, qui ont foûtenu de leur autorité celle des-pere & mére dans cette occafion. Ils ont crû que l'honneur deleur état l'exigeoit, & particulierement à lé gard du corps de la Nobleffe ; des Gen- tilshommes jaloux de leurs naiflances & de leurs noms pour fe perpetuer dans leurs enfans , doivent donner tou- te leur attention aux alliances qu'ils contractent : c’eft-la la baze de ce def- fein, puifque c’eft par des Mariages fortables qu'ils continuent d'être la. force & l'ornement de l'Etat. Il dit. enfuire que non feulement.il n’y avoir. | pas de difficulté dans l'appel comme d'abus , mais qu’il n'y avoit jamais eu de mariage ; ainfi qu’il ne s’agifloit pas: de décider fur la demande en réhabili- tation , mais.de fçavoir fi‘dans ces cir- conftances il “toit permis au fieur de- Villiers: de fe: marier avec la veuve’ Geoffroy: , fans le confentement de fes: pere & mere. ke Jugement [ur l'ap= pel interjerté par cette Veuve dépend’ en.partie de l'explication de ce point. La preuve qu'il n’y a point de ma- tiage , fe tire du certificat qu'on rap- porte. & qui eft conftamment mar qué au coin de la faufleté même. En Gvÿ 156 Demandeen réhabilitation | effet on ne l’a rapporté que depuis + majorité ; pourquoi ne pas le rap. porter plütôt? Il falloit le rems de le: fabriquer. De plus ce certificat porte Capitanus major, Quelt-ce que c’eft que cette qualité dans un Prêtre > Enfin le lieu dela célébration eft en interligne. N'eft-il pas vifible que ce certificar eft fuppofé 2 … La maniere dont la. veuve Geof. froy s'eft défenduë, prouve égale ment qu’elle n'a pas été mariée ; car elle a obtenu un Arrêt de défenfe fous le nom de la veuve Geoffroy , elle n’a commencé à prendre la qualité de fem me du fieur de Villiers qu’après que le certificat a été fabriqué. .La conduite du fieur de Villiers ne permet pas de douter de la fuppoñtion de ce mariage. I a écrit à fa mere plufeurs fois qu'il D'étoit point marié, il l'a attefé à M. de Chamillart, Miniftre d'Etat; s’il dé. clare aujourd’hui le contraire , onne doit pas. l’en croire » Parcequ’il n’eft pas libre , étant obfedé par le fieur de La- lande & fa prétendue époufe, Celle ci par fes charmes flatte fa paffion , l’au- tre par fes promeffes flatte {a cupidité. 11 parle comme ils le fonc parler, &il parleroit autrement, s'il étoit rendu à de Mariage. : © Ÿ57 Jut-même. Auroit-on baptifé l'enfant, qui eft le fruit de ce commerce , fous unnom étranger, s'ils étoient mariés ? Pourquoi au défaut du nomde la fem me ,n’a-r'on pas mis du moins celui du mari 2 Rougit- on dans une conjonéture fi importante d’avoter un mariage ? Mais la confufion que caufe le liberti- nage , oblige à lereceler. Ïl eft donc vrai qu’il n’y a point eu de mariage. Il s’agit maintenant d'exa- miner file fieur de Villiers peut être re» çû dans la demande qu'il forme pour époufer la veuve Geoffroy. Left certain dabord qu’il.y a inéga- lité de naiflance. La Maifon de Cour- tin eft ancienne ,.alliée à de grandes Maifons. Le fieur de Villiers le prouve par fa généalogie. Le fieur de Lalande eft d’une naiflance obfcure ; il eft par- venu depuis le premier degré de la mi lice au rang où il fe trouve pat {es fer vices. 11 eft vrai que fa femme , qui eft de la Maïifon de Balletrier en Artois , eft d’une Maïfon ancienne, mais la no- blefle de fa femme ne le releve pas. L'inégalité de naiflance ne feroit pas capable de rompre un mariage con traété ; mais c'eft un motif légitime qu’on écoute dans la bouche d'unpere, * #58. Démandeenrehabilitations lorfqu’il s’oppofe au mariage de {or fils. L'autorité paternelle , fondée ‘en taifon ; trouve toujours dans la Juftice: vout l'appui néceflaire, Ourte l'inégali. té de naïflance qui fe rencontre entre le: fieur de Villiers, .& la veuve Geoffroy, l'inégalité de biens s’y trouve. Le fieur de Lalande fé pare de 25000. livres de rente ; on lui-en a demandé la preuve, il a gardé le filence on eft donc dif: penfé de le croire. Un fait.certain en- tre les-Parries , c’eft qu’on n'a conftii tué à la veuve Geoftoy dans fon pre. mier mariage que 2000: liv.. qui ne: font pas encore payées. Voilà toutes: les richefles de certe Veuve ; que l’on: dit être un parti avantageux pour le: fieur de Villiers, Voilà la fortune qui: l'a déterminé à une recherche frempre{.. fée: Difons plütôr qu’un amour Heroï. 24 : que qui feroitle merveilleux d’un Roz man, a été le principe de. fes démar- * ches ; mais cet amour heroïque qui or- ne de tels livres ,/n’eft pas un exemples à fuivre dans le fiécle, Il eft vrai que la veuve Geoffroy à. un doiiaire de 1000, livres de revenu É mais il s'éteindra: parla mort. À l’é- gard du Teflament de fa belle-mere , dont on ne connoîr pas la fortune ; fi: 2 + de Mariage. | “Y f volonté d’un Teltareureft ambula- toire jufqu’à fa mort , celle d'une Tef= tatrice l’eft encore davantage. , - Le pere &la mere du fieur de Vil- liers poffedent le Comté de Villiers: qui-eft de 6oco. livrs: de. rente ,.une: autre verre qui eft. affermée 2000: li-- vres’, des contrats fur l'Hôtel de Ville ;. & fur pluñeurs particuliers; en un* motil ont plus de 400000. livrés de- biens. Cette fortune regarde unique ment le feur de Villiers ,. partie de: Me: Dumont, aîné de fa famille , par- cequ'il n’aiqu'un frere qui eft Cheva-- Her de Malthe, & deux fœurs, qui érant-réduires à leur légitime , n’au- ront pas: un lot confidérable ,dailleurs- elles peuvent prendre le parti du Mo- naftere..1l ny a donc nulle proportion: entre ces deux partis, qui puifle dé- terminérätles faire contraëter enfem: ble. Cetre inégalité de biens , jointe à: l'inégalité de naïffance, quelle force: ne s’encreprétent-elles pas pour en far re un motif d’oppofition dans la bou- che d’un pere quiles propofe dans cet- te efpece? On ne ditrien de la. con- duire de la veuve Geoffroy, ce font: dés myftéres ‘qu'on n’a pô pénétrers Heureufement pour elle, dans. certe r6o Demandeen rehhbifitation | obfcurité ôn"doit préfumer fa: {age fe, mais’il nous fera: permis.de dire: que c’eft une Veuve, qui! par. con- féquent avoit plus d'expérience que le fieur de Villiers:;; qui fortoir à peine! du fein de: fa: famille. Elle étroit plus âgée queslui,.& l’on fçairquedans un: âge égal les-femmes font plusformées que les hommes ; 8 l’on voitdans des families des filles qui régentent. dans des ruelles, tandis que leur aîné n’a aucun ufage du monde. ‘254 … La veuve Geoffroy voyant un'jeuñe homme riches. fufceptible de pañfion ; a: mis en ufage tous fes: charmes pour l'enflammer., elle: lui a tendu des piéz ges inévitables. On peut dire:que æ natute avoit fair tous-les frais qu’il falloit pour la. rendre-une féductrice- dangereufe, & lui faciliter la con- uêre de fon Amant ; qui loin d’armer do cœur, l’a ouvert à:toutes- les at: teintes qu'on lui a porté ;:& comme fi: la veuve Geoffroy fe für défiée de es: charmes , elle y a joint ceux d’une: fortune brillante, qu’elle à fait. luire: aux yeux dufeur de: Villiérs; fortune: imaginaire. La belle:mere a eû- pare à certe-intrigue.. Le fieur de Lalande qui n'étoit pas alors à Metz, à joué: …. de Mariage de TE depuis un rôle important dans la pié- ce. On a fair paroître ce pere irrité contre fa fille, & contre fon Gendre , mais fa colere ne s’eft pas foûtenuë , il, s’eftappaifé , & a oubhé l'injure qu'on. lui a faite. De bonne foi ;. croira- t'on que ce pere éclairé fe foit endor- mi fur la foi d'un mariage, dont on. ne lui rapportoit point de preuves 2. Ne penfera-von pas plûtét, que fe. voyant dèshonoré dans la perfonne de. {à fille , ila offurt au fieur de Villiers. une dot capable de le tenter ,. & lui, a préfenté en même tems des Ven- geurs dans les freres de la veuve Geof- froy , & dans lui-même, prêts à jui demander raifon de l’affont qu'il leur a fait: Le fieur de Villiers. quelque courage qu'ib ait eu, a-v'il pû balancer, tandis que fon amour parloit pour fa Maïrrefle , & en plai- doit la caufe avec tant d'éloquen- ce? On peut dire qu'il y.a plus d’une- forte de féduétion qui fafcine le cœur &x. l'efprit du feur de Villiers. & plu- fieurs féduéteurs armés contre lui ;, s’il n'éroit pas enchanté , feroit..il in- fenfible à cette redoutable exhéréda tion que fon pere a prononcé contre: lui ? Oublieroit-il la tendrelle de fon pere & celle de fa mere , dont on: 162 Demande en rehabilirarion peut dire qu'il a été l'idole, & qui par les bienfaits qu’elle n’a ceflé de répan- dre fur lui, a acquis fur fon cœur des droits légitimes auffi forts que ceux de la nature, Mais afin que le char. mene feleve point, lefieur de Lalan- de & la veuve Geoffroy ne perdent point de vûe le fieur de Villiers, Celle. ci continue toujours d'employer fes ‘charmes ; qui fçavent fi bien le che. min de fon cœur, & l’autre fe préfente: toujours à lui fous les mêmes traits qui ont réuffi à le perfüader, La fille à commencé l'intrigue , le pere la pour. fuit avec elle. Or non feulement la féda@ion‘eftur: f moyen qui empêche de contracter ma- riage , mais elle rompt celui qui étoie contracté, Les Loïx ne permettent pas. que l’on puifle ous contracter ma- riage ;. quand il y a féduction , les Ordonnances y font précifes, & éra- bliffénr même des peines fouvent ca- pitales contre les féduéteurs. Il eft inutile de diftinguer fi la féduc- trice eft mineure; car une mineure eft très capable de féduire, furcourt fi c’eft une Veuve experimentée & plus agée. Dans le fait le Sr de Villiers a été fé- duit , & left encore par le Sr de Las Jande & fa fille. de Mariage. . x65 + Ce moyeneft d'autant plus invinei- ble contre la demande enrehabilitation du fieur de Villiers ,que pour contrac- ter mariage , il faut être libre. Or com- ment concevoir que le fieur de Villiers foit maintenant libre, pendant qu'il eft obfedé par les Parties adverfes avec qui il demeure actuellement > Il n’eft donc pas en état de contrac- ter mariage avec la veuve Geoffroy , parcequ'il y a féduétion: De plus, pour contraéter mariage , Je fieur de Villiers quoique majeur a befoin du confentement de fes pere: & mere. L'autorité paternelle ne fe: borne pas à la peine de lexhérédation , Jorfque l’enfant contraéte un Mariage fans le confentement de fes pere &e mere ; les Eoix veulent de: fée que l'enfant ne-palle pas outre ; caronne trouvera aucune Loi qui permette au fils de famille de fe marier fans le con. fentement de fes pere & mere, il n'y a qu’à confulrer nos Ordonnances. À l'égard de l'appel fimple interjetté- par la Partie de Me. de Blatu , quoi- que l’on ne demande pas ’ele foic pans capitalement, cependant comme: es féducteurs doivent être punis, & la punition dans laquelle on fe renfers. mio mtsnsttonthtitt x64 Demandaenrehabilisation me, n’eft autre que de la débouter de fes demandes ,.aufli-bien que le fieur de: Villiers - Pour ce qui eft de la Partie de M°. Charpentier ,: quand-on conviendroit. de l'anagramme , fon état dépend-de celui de fes pere & mere; qui ne pou- vant jamais obtenir que la. Cour.les. autorife dans leur deflein , il ne peut: auffi obtenir tout au plus que l’avan- tage d’être reconnu pour fils-naturel du. fieur de Villiers, .puifqu’il. veut bien le Xeconnoitre. A l'exemple de Buffy Rabutin, qui dans l’oppofition qu’il formaau maria. ge de fa fille avecle Sr. Riviere, enga- gea tous fes parens a intervenir, deforte qu'on vit une lifte brillante de noms illuftres ,. le fieur de Villiers-pere fit auffi intervenir tous fes parens.. . Me. Arraud leur Défenfeur, dit que Jes Familles font un corps qui ne peut: être bleffé fans que les membres ne s’en reffentent ; les Collateraux font. les membres de ce corps, ils ont en effet un wéritable intérêt de ne poinc. voit leur nom mêlé avecun fang in-. connu , & que leurs biens ne paffene pas à des enfans qui poutroient leur faire dèshonneur., de Mariage. 16$ Me. de Blaru répliqua, & dit qu'il fälloit dabord écarter l'intervention des parens patérnels & maternels, que tous refpectables qu'ils font par leur nom , leur dignité & leur mérite per fonnel , ils n’ont aucün droit de s’inté= reffer dans certe Caufe ; parceque les pere & mere du fieur de Villiers font dans l'inftance; la Juftice ne leur laifle que l'office de médiateurs , ils ne doi. vent pas fortir de cette fphere. On cherche envain à jetter des foup- çons contre le mariage dont il s’a- oit; il eft réel, &f l'on n’en rapporte d'autre preuve que le certificat de l'Aumônier qui en a fait la célébration, c'eft qu'il n'y en a pas d'autre. Tandis que l'on ne s’infcrira pas en faux con- tre ce certificat, fon témoignage doît paller pour certain; mais tel qu'il eff PAOT , il prouve fuflifamment le ait. | Suivant la copie, il y a Capitanus major , C'eft un vice du Copifte peu verfé dans la latinité ; fur la minute ily a Cappellanus. S'il y a une interli- gne , c’et la faute de cet Aumônier , & non pas des Parties, qui font bien éloignées d’avoir fabriqué cer acte ; s'ils en avoient été capables , ils n°ÿ 192. Demande en rehabilitation elle n’en pourroit pas moins aujoutà d'hui époufer le fieur de Villiers, . Mais dansle fait, iln'y a point de féduétion de fa part, un amour réci- proque a fondé l'engagement dont on fe plaint; on fe récrie fur fon âge, elle a trois mois de plus que le fieur de Villiers ;"elle étoit, dit-on , plus expérimentée , parcequ'elle éroit veu- ve. En bonne foi, comment conce- vra-von qu'un jeune homme qui a été deux ans Moufquetaire, autant de tems Aide de Camp de M. le Maré- chal de Boufflers , trois ans Capitaine de Cavalerie, foit fans expérience ? Cft-là cer homme que lon dit for. tfr pour la premiere fois du fein de fa famille , que l’on n’avoit jamais per. dade vüë, que l’on a fuivi partout ; il s'échappe & trompe la vigilance de {es furveillans ; à-t’on voulu faire une raillerie , elle ne tint jamais lieu de moyen dans une Caufe? Ignore t'on qu'un Officier expérimenté à la Guer- re , left encore davantage dans la ga- Janterie# Nos Poëtes lui donnent le titre deBachelier en amour. Ainfi prétendré que ma Partie, parcequ'elle avoit trois mois de plus & qu'elle étroit Veuve, étoit plus de: Mariage. 173 aguerrie que le fieur de Villiers , ce fe- foit foûrenir le plus étrange de tous les Paradoxes, ce feroit dire qu'on eft novice après avoir faic.plufeurs cam- Pagnes. Je n'en dirai pas davantage. Ce qui écarte toute l’idée de fédu. tion qu’on impute À la fille du fieux Lalande, c’eft qu'elle jotiifloit d'u. ne fortuñe qui n'avoit pas befoin d’être foûtenuë, Née Demoifelle , fille d’un Pête illuftre par fon mérite perfonnel , elle, avoit un rang qui pour n'être pas fout-à- fait auf confiderable que celui du fieur de Villiers , lui étoit néan- Moins fufhfant, Elle avoit du bien ; & le fieur de Villiers n’avoit rien ; elle YiVoit agréablement & commodément Chez fa belle-mere , le fieur de Vil- “érgtoit dénué de tout, Dans cet état uglintérêt pour la Demoifelle de La: andé de féduire le fieur de Villiers ; Sil y a un féduéteur, on le répete , Ceft le fieur de Villiers , qui ayant Houvé une riche Veuve , jeune & ai. Mable , à tout misen ufage pour la Perfuader & la conduire à un Maria- 8e où confpiroit fon amour avec fon INtérêr, La fédu&ion que l'on impute enco- FE Au fieur de Lalande , eft tout auffi H iij 174 Demandeenrebabilitarion imaginaire , car il n’étoit point à Metz lorfque fa fille a époufé le fieur de Villiers. Il eft évident que s’il eût été l'auteur de ce mariage , il eût du moins fait obferver toutes les formalités qu'il autoit été poffible de remplir. Depuis ce tems-]Jà qu'a-c’il fair 3 il a cherché toutes les voyes qui pouvoient fauver fon honneur ; on s’eft diverti fur fon in. - dulgence, La Dame de Villiers auroit. elle voulu que pour fatisfaire à fa jufte douleur il eût égorgé le fieur de Villiers fon fils; on n'embraffe les remedes violens que lorfque les autres moyens. font épuilez, & le fieur de Lalande a toujours vi le fieur de Villiers difpofé. à réparer fa faute ; ainfiil n’a pas dû conferver fa colere:il a dû audon- traire accepter la réparation que le fieur de Villiers lui offtoit, On veut que celui-ci ait toujours été obfedé ; mais n'a-v'il pas fair deux campagnes , où il n’étoir. point fous les yeux du fieur dé aide & de fa fille; l’on fçait qu'un Officier qui porte en cam pagne fon amour, ne le rapporte sus ordinairement au retour , mais e fieur de Villiers en avoit un à l'é- Preuve de toutes les atteintes, Avant minier de Mariagt. + ‘hf que de loger chez le fieur de Lalande dans {es quartiers d’h yver, il s'elt pré- fenté à la maifon paternelle, on n'a Pas voulu le recevoir , il n'avoir d'au- res azile que celui que la tendreffe de fon seu lui offroit. Depuis fa ma- Jorité il ne loge plus chez le fieur de Lalande; & fi la Dame de Villiers ‘appelle un féducteur dans fa Plainte ; elle ne lui donne point ce titre dans tout le cours de fon Procès, & ce n'eit que dans fon plaidoyer quelle a tu. qu'elle devoit en donner cette idée à la Cour. On veut encore que On ait imprimé de la crainte au leur de Villiers, il a craint vérira- Siément , mais c'eft d'être parjure, infidele, traitre à lui-même, à fa Confcience , à {on honneur & à fon fils. 11 fe roidit contre lexhérédation , ce neft pas qu'il n’y foic fenfble, Mais il l’eft encore plus à fon devoir & à fon honneur ; ou efpoir eft de Fouver dans le fervice de quoi le dé- dommager de fon infortune. Un Gen- tilhomme, onle résete, qui fert fon tince avec zéle , eft für d’être récom- Penfé , ainfi fon bras lui tiendra lieu © Patrimoine , prêt à répandre fon fang Pour relever {a noblelfe , il ne H iii 176 Demande en rehabilitation fonge qu’à acquerir de la gloire en fer- vant fon Prince, dont la générofité fera le refte. Enfin fon honneur, fon devoir envers fa femme & fon fils, fe préfentaffent.ils à lui, accompagnés de l'indigence, il les préfereroit à tous les biens de fon pere, s’il ne les avoit qu'en violant fes devoirs ; il ne les veut point acheter à ce prix , &il dé clare qu'il renonce hautement à des conditions qui le dèshonoreroient fans reflource. | Pour empêcher ce Mariage, on die qu'il n’y a point de loi qui permette aux enfans de fe marier fans le con- fentement de fes pere & mere : mais, premierement , c'eft le droit commun qui permet le mariage aux enfans qui ont atteint la majorité, ils font pour lors capables de faire un choix. Secondement , lorfque les Ordon- nances permettent aux peres d’exhé- réder leurs enfans majeurs, elles {up -pofent qu'ils font mariez ; car elles ne Et permettroient pas de les exhéré- der fi leurs fils vouloient fimplement fe marier ; il s’enfuit qu’en encourant cette peine, ils peuvent fe marier *, * il n’y a qu’à faire le parallele de l’Ordon- nance d’'Henry IL. de 1 556, qui permet aux pe- de Mariage, _M97 ‘Un bruit fourd ét venu jufqu'à mes Parties, quelques fecretes que foient les follicitations , elles ont n6. nmoins appris que la Dame de Vil. liers , dèfelperant de réuffir dans fon ppofition, fair fes efforts pour dif. ferer le Mariage, | Mais qu’eft il néceffaire de différer Après trois ans de perfevérance & de Conftance ; prétend-t’on que le fieur de Villiers ne {oit pas aflez inftruit du Mérite & de la conduite de fa femme » n motif plus fort encore ne permer Pas de différer ; le fieur de Villiers Part le 15. de ce mois, il part pour ‘Armée, il y peut périr ; s’ily eft tué, que deviennent l'érae de {à femme & Celui de fon fils; La mort ne l'épou- Yante point ; prêt à la braver dans Toutes les rencontres > il ne ménageta jamais fon {an pour.le fervice de fon rince &c de a patrie ; mais ce qu'il Nappréhende pas pour luismême , il € Craint pour fa femme & pour.fon fils ; enfible à leur honneur , il feroit IS & meres d’exhéréder leurs enfans qui fe ma ent Malgré eux, avec Ordonnance d’Henry II. de 15 79; qui défendsaux Mineurs -de fe maricx. fans Le Conféntement de fcurs petes & meres. ‘à Premiere Ordonnance ne donne point acteis 1° 4 la fübftance du Mariage; mais 11 feconde lé “hre ny ne H y 178 Demande en rehabiliration - toujours dans les allarmes ; & cette crainte fi naturelle eft digne de lui : our être héros , on n’en eft pas moiris pere , & la tendrefle paternelle a le fecret de fe conferver au milieu de toutes les vertus militaires. On ne Plaidoyer de M. l’A- vocat Génée aal, doit pas être furpris que Me de Blaru Avocat de la femme ait parlé pour le mari dans fa réplique; quoiqu'il eurun Avocat , leur Caufe étoir tellement liée, que défendre l’un , c'eft défen- dre l'autre. M. le Naïn Avocat Général priten- fuite la parole , & dit que cette Caufe où l’on avoit vâ un amour mis à de fi grandes épreuves , & tenir contre Vautorité paternelle ,; armé contre lui de fes foudres, éroir un exemple dangereux à propofer , quand même ka raïfon parleroit pour ce fils , & quoiqu'on doive facrifier tour à la raifon ; on la doit fuppofer dans un pere qui défaprouve le Mariage de fon fils ; à moins qu'il n'y ait des circon- ftances bien fingulieres & bien fortes. qui déterminent à croire qu'elle eft du côté du fils. * Après avoir rapporté les faits, & avoir conftaté ceux que l’on ne de. voit pas confondre avec d'autres qui eg @ RE eee ee. de Mariage. gr 179 D'avoient pas la même évidence, & avoir réduit les moyens des Parties, il dit qu'il s'agifloit premierement de fca. Voir s’il y avoit eu un Mariage ; ie condement , fi l’on devoir permettre au fieur de Villiers de le réhabiliter j Ou d’en contraéter un nouveau. Quoique le certificat que l’on rap- Porte du Mariage ne foit pas en for_ me, cependant parcequ'’il eft plus hon- nête de penfer qu'il yaeuun Mariage, dans le doute , il faut le croire, Au furplus cela eft indiffèrent pour la déci. ion dela Caufe, parceque ce Mariage étant conftamment abulf par le dé faut de confentement des peres & me- Tes , il eft nul, & ne peut jamais fub… fifter, Ainfi la permiflion de réhabi- liter un Mariage , où d'en contracter un , forme ici la même queftion & Îa. Même difhculré. . Maïs le fieur de Villiers infenfible- à l'exhérédation que fes pere & mere: 9nt prononcé contre lui, funefte-effee: de leur colere !‘demande hautement à réhabiliter fon Mariage, les peres & Meéres ont-ils droit de s'y DHÉOR ce qu'il s’agit d'examiner. Le fils mineur ne peut fe marier fans: le confenrement de fes pere & mére ; H.vj: er, c'e: 180 Demande enrehabilitation mais quand il a atteint l'âge de majo- rité , l'autorité paternelle peut-elle s’oppofer à fon Mariage ? fans douce elle le peur fi elle a des raifons très fortes : ce font ces raifons qui font l'objer de nôtre-examen ; le pere & la mere employent dabord l'inégalité de naifflance; il y a deux queftions , l’une de droit , & l’autre de fair, Par rapport à la queftion de droit, les Loix Romaiïnes ne permettent pas aux Sénateurs ou fils de Sénateurs , d’époufer des femmes efclaves ou af. franchies , & des femmes qui euflent monté fur le Théatre , parcequ’elles étoient infâmes : mais elles leur permettoient de choifir dans toute autre condition., & même il étoic permis d’époufer fa fervante. Parmi nous, l'inégalité de condition n’eft pas un obftacle , furtout dans le fiécle où nous fommes , où nous voyons des difproportions très confidérables entre les contraétans. D Le: Comme le plus ou le moins d'argent met une grande difference parmi les hommes , le plus ou le moins d’agre- mens met une grande difference dans le fexe , les richefles dans l’un ou dans l'autre fexe , & la beauté dansles fem- de Mariage. © 18xr mes, approchent dans les Mariages des conditions très- éloignées. Dans le fait , le fieur de Lalande eft noble ; peut-être que fa nobleffe eft nouvelle, peut-être eft-elle ancienne $ Mais quoiqu'il en foit, outre qu'il à un mérite pérfonnel qui vaut bien une noblefle d'extraction , l’on doit même préférer une noblefle qu’on tient de foi-même , à une nobleffe qu’on tient de fes ayeux,, puifque la premiere nous eft propre , & que l’autre eft empruntée. Le fieur de Lalande n’a aucune tache dans fa famille , ainf on ne fçauroit oppoler l'inégalité de con- itions. L'inégalité de biens n’eft pas mieux fondée, parceque dans le droit iln'im- porte pour le mariage s’il y a égalité de biens ; dans le fait , le fieur de La- lande ne nous a pas cormmuniqué la Preuve de fes biens, mais après tout elle n'étoit pas néceffaire. | Si la fille du fieur de Lalande avoit tenu une conduite irreguliere , le fieur de Villiers le.pere pourroit juftement S'en prévaloir , mais il ne nous a point Prouvé ce qu’il a voulu nousinfnuer , & nous avons des témoignages de fa . YEttu dans le jugement de fon-pre- ne om Res Me Rte > HÉRUSRR HR Ne È ë82 Demande enrebabilirarion mier mari; & nous n'avons rien y dans les Informations qui ont été re- miles entre nos mains: qui pût ternir fa réputation. La malignité naturelle , fûre d'être écoûtée par des perfonnes. avides des récirs qui pourroient flar- ter leur deflein, ne leur ayant ofé préfenter rien de dèfavantageux à la. fille du fieur de Lalande , tien ne nous prouve mieux que {a vertu eft irreprochable, Jufques.là rien ne fem. ble empêcher que le fieur de Villiers ne réhabilite fon mariage avec la De . Moifelle de Lalande ; mais.la fédu@ion. dont le pere & la mere fe plaignent. eft fufceprible de biens des difhcultés. Dans le droit , non feulement le rapt: de violence eft un empêchement diri_ Mant , mais il eft certain auffi qu'il en: eft de même du rapt de féduétion , beaucoup plus dangereux:, parcequ'il eft plus difhcile à éviter. L'ame réfifte au rapt de violence ;. & on s'échappe des mains des ravif feurs dès: qu’on le peut , mais dès que- l'ame eft (ubjuguée par la féduétion, Fon ne peut pas.lé délivrer de la cap. tivité où on eft réduir. Dans.le rapt de violence , tous les fens dé concerc avec le cœur s'élevenr de Mariage: 185: contre le ravifleur ; mais dans le rapt: de féduÆion , rous les fens font Fat cinés avec le cœur, on ne penfe que comme jen le féduéteur ; onva les: entimens que lui, & l’on ne. mêmes voit que par fes yeux. La féduétion ne s’exerce.pas feule- ment patiles majeurs , elle peut en- core être exercée par les mineurs ; nous en voyons tous les jours des- exemples. Il eft vrai que l’on ne traite pas les mineurs qui l’exercent avec la. même févériré que les majeurs. 1Left de même conftant que la fédu: tion commencée en minorité empê che ; lorfqu'elle dure , que l'on ne éontraéte mariage en majorité. * Tous ces principes font tellement connus , qu'il fufñic de les. propofer pour les rendre certains. Voyons donc fi dansle fait il y a féduétion , par qui, & comment elle a été exercée. | À l'égard de la Demoifelle de La lande , nous ne voyons rien dans l'In- forniation qui dépofe contre elle , ainfi il eft vraifemblable qu'une incli- nation réciproque a formé leur enga- gement ,. & nous né croyons pas que la Demoifelle de Lalande , quoiqu'en 184 Demande en rebabilitation apparence plus expérimentée > parce qu’elle étoit veuve , ait féduit le eur de Villiers. | La conduire du fieur de Lalande ne nous paroît pas auffi exempte de fc. duétion, I] eft vrai qu'il n’éroit pas à Metz lors du mariage, de {a fille , mais à Paris. Frappé du dèshonneur qui auroit rejailli fur {a famille sl eft hors de doute qu'il a mis tout en ufage pour retenir le fieur de Villiers dans fes premiers Engagemens. Tout ce qui s’eft fait vient de lui ;ilefta la vérité très.pardonnable ; la féduétion qu'il a exercée eft très-innocente 3 parcequ’elle a {on honneur pour prin- cipe : mais toute innocente qu'elle eft , elle ne laiffe pas de ravir la lie berté au fieur de Villiers qui a tou Jours demeuré chez lui pendant fa mi. norité. Enforte.que nous ne fçaurions regarder la volonté dans laquelle le fieur de Villiers perfifte fihantemenr &* libre , & capable de produire un con- eñtement tel qu’il eft néceffaire pour contraéter mariage, Si le Public a pa tu fenfble au fort de la, Demoifelle de Lalande , une pitié naturelle à for. mé fon inclination ; mais nous qui fomimes prépolés pour l'intérêt pu .- de Mariage. T85 blic, & qui devons foûrenir celui des peres, nous devons penfer autrement & conformément à l’efprit des Loix. Nous voyons que le fieur de Villiers étant féduir par le fieur de Lalande, il feroit d’une conféquence trop dan- gereufe de confentir à fes defleins , ïl faut du moins un intervalle entre l’ob- feflion & le mariage, afin qu'il foit l'effet d’un confentement libre , il faut que le fieur de Villiers foir rendu à fa famille; fi après relrems qu'il: plaira a la Cour de fixer, il perffte, on fera droit fur fa demande. Quand on dit qu'après une épreuve de trois ans , le fieur de Villiers eft par- fatement convaincu de la fagefle de fa femme, nous n’en doutons point ; mais nous doutons s’il n’eft point fé- duit par des impreffions que lui a don- nées le fieur de Lalande . On oppofe que le fieur de Villiers ira faire la Campagne ; & qu'il y peut périr , mais il a déja fait des Campa- gnes , d’où il eft revenu chez le fieur de Lalande. Dailleurs un evenement qui peut arriver, ne doit point nous écarter de la voye que la prudence nous in{pire , furtout dans une efpece où l’Arrêt que vous devez rendre ef 186 Demande en réhabilitation k d’une fi grande conféquence pour l'înz térêr public, & celui de lautoriré paë ternelle. , À l'égard de la Partie de Me. Char- pentier , on peut cependant Jui don- . ner acte de ce qu'il eft fils du fieur de- Villiers; pour y être Pourvû dans la. fuite ;.ainfi qu'il appartiendra ; car il ft fenfible que Tircowrr de Pirilie , Cft: le nom déguifé du fieur Courtin de Villiers. Au refte la reconnoïflance du: fieur de Villiers-ne Jaifle point de dou: te là-deffus, Pour ce qui eft de l'appel fimple in- terjetté par la Partie de Me, de Blaru ,. n'étant point coupable de féduétion elle doit être déclrargée dé l’äccufa- tion, | M. l'Avocat Général a conclu à ce que les. Parties de +. Dumont, M. Charpentier @ Mt, Arranls fuffent reçues. Parties intervenantes » évoquant lé prin- cipal, & y faifant droit, Sur Pappel con: me d'abus de la célébration de Mariage 7 Prononçant qu'il y.4 abus. Jur l'appel Imple interjetté par la Pariie de Me. de Blaru , de le procédure criminelle faite: contre elle an Ghäteler, mettre Pappella- tion C ce an néant » mandant la déchar.. &ET & Pabfondre, Avant de faire drois- , de Mariage: 187 furla Requête de la Partie de M. Du- mont | ordonner que dans tel rems qu'il plaira à la Cour, il fe retirera chez tel! de [es parens qu'elle nommera , pour en- fuite être fair droit, ledit tems expiré s'il perfifle, € ‘avant faire droit [ur la: Requête de la Partie de M. Charpentier, lui donner cependant afte de ce qu'il eff . fils du fieur de Villiers. Voici l’Arrêt qui fut rendu. La Cour 4 reç @ reçoit les Parties. de Dumont, Charpentier & Arrault Par- ties intervenantes ; évoquant le principal, | Sy faifant droit fur l'appel comme d'a- | bus ,interjetté par les Parties de Guyot de - Chefne , de la célébration de Mariage des | Parties de Dumont «5 de de Blarw,dit qu'il a été mal & abufivement © non valable ment contraité , le déclare nul, en tant. que touche l'appel fimple interjetté par la: Partie dede Blaru de la procédure crimi- nelle faite au Châtelet contre [a Partie ,. a mis met l'appellation © ce au néant ,. émandant, décharge la Partie de de Blar de l'accufation formée contre elle, & l'ab… font, faifant droit [ur la Requête préfen: tée par la Partie de Dumont* , fans avoir * cite Pu- gard acelle des Parties d’Arrault , per- Ru art met à La Partie de Dumont de palfer ou- tre, cd de contratter Mariage auec la: 488 Demande en rehabilitation Partie de de. Blaru en gardant "les for malités prefcrites parles Ordonnanees , 4 cet effet lui donne mainlevée des oppofs- tions formées par les Parties de Guyot de Chefne , à la publication des Bans cn POfhcialité de Paris, tous dépens com- penfés entre les Parties, . Cet Arrêt fut prononcé à la Tour- * “elle par M. Menars le 10. Mars 1708. Il répondit aux vœux du Public qui fic un brou-ha-h4 qui dura quelque tems il conduifir le Sieur de Villiers & la Demoifelle de Lalande jufqu’au Greffe , en lui donnant des témoigna- ges éclatans de fa joye. On autoit tort fi l'on croyoit que l'équité d’un Juge ment dans une caufe intereffante pro- duifit toujours fur le Public cer effet; il fe prévient , & fe paffionne fouvent fans fçavoir. pourquoi ,.il fe dépré- vient & guérit de fa paflion avec'la mê- me facilité ,. auffi la Cour n'a garde de prendre les idées du Public pour regle de fes Jugemens. Cet Arrêt décide qu'un fils majeur peut fe marier maleré l’oppoftion de fes pere & mere lorfqu’elle n’eft pas foûtenué par de fortes raifons , & que le fils au contraire en a de preffantes : mais le pere a toujours droit de l’exhé- de Mariage. 189 téder, droit que les Ordonnances lui 8ccordent pour confervet l'autorité Paternelle , & afin que les enfans ne ofent pas tentés de contracter des ma. tiages fans leur confentement. Après 30. ans ils peuvent fe marier & fe mer_ tre à d'äbry de l’exhérédation en leur faifant trois fommations refpeétueu_ fes , alors l’oppofition de leur pere & mere ne produiroit aucun effet. A Fégard des filles, teur pleine majorité eft de 25. ans, après cet ige-la elles ont la même liberté de‘fe marier & d'évirer l’exhérédation, pourvû qu’elles S’aflüjétiffent aux trois fommations re(_ peétueufes, parcequ’il ne feroit pas jufte que par un pur caprice ; les pe- res & meres abufant de leur autorité, fiflent perdre aux enfans Les occafions de s'établir *, Su | * L’ordonpance d'Henry fecond de 1ff6. donne droit aux peres & aux meres de déshe- titerleurs enfans ÿ même le fils excedant l’âge de 30.ans, & les filles ayant 25$. ans pañlés & accomplis ; s'ils ne fe font pas mis en devoir de xequerir Pavis & confeil de Jeurs peres & me- res ; Ja Loy Romaine.les y .obligeoit : Si fais juris, puella fit intra quintum dr vicefinums annum conflitura , patris quoque affenfus explorerur. Fr 1449 Louis XIII en confirmant cette Ordonnance de 1556 y aajoûté par fon Edit de 1629. art, 2. qu’il faut que les enfans requierent cet avis par écrit : Enjoignors , dit-il > Au fils qui excede l’âge de 30, ans, cp aux filles qui excedeus Celui de 25, de 390 Demande en rehabilitation On aura obfervé dans le plaidoyer de M°, de Blaru, l'apoftrophe qu'il fit à la Dame de Villiers ; cette figure de rhetorique ; & la confequence qu'il tira du filence de cette Dame, eft un beau mouvement d’éloquence qui fit alors un grand effet, on peut dire qu'elle détermina les Juges, parce- que la Dame de Villiers ne para point le coup. Réhabiliterun mariage, c’eft rendre bon & valide un mariage qui éroic nul, & qui néanmoins avoit été con- tradté, ou de bonne ou de mauvaife foi, par les Parties qui le font réha- biliter. On ne peut réhabiliter un ma. rage qui eft nul de droit naturel , ou divin ; par exemple à caufe des em. pêchemens du lien, ou de l’impuiffan- ce abfoluë & perpetuelle ,. parceque l'Eglife n’en peut pas difpenfer. . On compte aufli parmi les mariages nuls qui ne peuvent être réhabilités ; ceux qui fe contra@teroient non feule- ment entte parens dans la ligne di tete entre mere & fils, mais aufli entre parens au premier degré de la requerir par écrit, c'eft-à-dire ‘par voye de. Juitice, L'avis dy confèil de leurs peres & mers pour Je marier, Jous peine d’être exhredés par eux fuivanr l'Edir de l'an 15 5 6, mais fans être privés néaumomss de leur léguime, » is \. de Mariage. ‘19% digne collaterale, tels que font les fre- tes & fœurs, parceque l’Eglife n’en dif. -Penfe jamais, & que même quelques Théologiens croyent qu'elle n’en peut Pas difpenfer. Hors.ces cas les Parties Peuvent réhabiliter leur mariage *, * Voyez les Conferences Ecclefaftiques fur Je arage, Tome 2, Livrcl. Conference V1. 392 1 ÉS RATRRRER ANR ERA LEE t£ + CHSCHSC SHC MS ES à Lo D De D Ve D VC De Ne Ve D EE Ne D HISTOIRE D'UN BIGAME, DONT les deux Femmes après fx mort, conteffent lune contre l'autre [ur la validité de leur Mariage , € l'état de leurs Enfans. L eft des perfonnes dont les loix Ï les plus faintes ne peuvent contenir le liberrinage, foit que la corruption de leur cœur leutwfafle trouver un attrait extrêmement vif à commettre ce qui leur eft défendu; foit que la æentation du plaifir aît tant de force fur eux qu'ils ne peuvent y réfifter ; ou foit que leur orgueil criminel les éleve contre tout ce qui tend à les fubjuguer. On ne voit, à la honte de nôtre fiécle, dans tous les Tribunaux de la Juftice , que trop d'exemples des dèfordres de ces audacieux libertins. Jean Capé eft de ce nombre; ita . dérobé pendant fa vie fa bigamie à la Juftice ,.& ce n'eft qu'après {a mort que o E a Dr dan Bigame. 193 ue fes femmes infortunées ont fait feténtir le Palais de leurs plaintes, & que leurs enfans ont reclamé un étar, En 1687. Jean Capé originaire de Bearn, tranfporta fes Dieux penates . # Salins en Franche-Comté , où une Commiflion dans les Gabellés l'ap- Pella, Il y connut Marguerite Doros lle mineure. Dans les maximes de on Jibertinage ; il croyoit ayoir des toits fur les cœurs de toures les per °nnes qui éroient pouryûes d'agré- Mens. Marguerite Doros que la natu- € avoit favorifé d'une maniere di. fünguée , ne pouvoir pas lui échaper; il la féduifit, foit que la mere ne veil. lat pas aflez à la garde de fa fille , OU Ai que cette jeune perfonne {e ten- Ut à elle-même les piéges que l'a- Mour de Capé lui offroit, Bientôt elle connut tous les myfteres de l'a_ Mour , & elle fut mere d'un enfant Qui fut baptifé fous le nom d’Alexan. dre Capé fils de Jean Capé & de Mar- Suétite Doros. Cette union anticipée $S Conduifit au mariage , quoique ce n{oit pas toujours le chemin. Le êre Patournet de l'Oratoire, Curé © Salins ,-donna en 1688. la permif_ Tome IX, I 194 Hifhoire fion aux Parties de fe marier à Befan- çon ; l'Archevêque de cetre Ville don- na Difpenfe de deux Bans; un certi- ficat prouve que le troifiéme fut publié, Un Curé de Befançon époufa les Parties ; l’aête de célébration.fait men- tion de la permiflion donnée par le Curé de Salins, on y dit qu'ils ont été mariés , cum debitis conditionibus, avec les conditions néceflaires. Jean Capé eut differens emplois dans plufeurs endroits, mais il pre. noit toujours foin de Marguerite Do- ros & de fon enfant qu'il fit mettre en penfion. On rapporte des certif- cats des Maires & Echevins de la Ville de Salins qui font foi qu’on regardoit Marguerite Doros comme la femme de Jean Capé. Elle produit plufeurs lettres qui prouvent qu’il donnoit fon attention à l'éducation de {on fils, & qu'elle occupoit une place dans fon cœur; bientôt il l'en chaffa, & le dégoût fucceda à fon amour. Comme il neprenoit point des loix de la raifon, mais de fon libertinage , il entreprit de rompre les liens qu'il avoit con- tractés , 8 de fe joüer de fon mariage. Il ne tient pas à. certains libertins qu'on ne fecoïüe le joug du mariage La 4 | d'un Bigame. — Y9ÿ dès qu’on y gémit. Jean Capé manda à Marguerite Doros de venir à Cham. bery; là il nfa fur elle d’un fi grand empire, qu'il lui fit pañler en 1602. Un acte , où elle reconnut qu’elle n'é- toit point fa femme, il crut mettre le Ceau à cette reconnoiflance en s’en Bageant à lui donner 600, liv. il crut auffi fe débaraffer du fardeau de fa Paternité à l’égard d'Alexandre Capé. Mais afin d’affermir encore mieux {on Pûvrage, comme fes affaires l'appel. loient ailleurs , il pafla une procura- tion à Saint-Martin fon Commis, Portant pouvoir de tranfiger avec Marguerite Doros, & d'affirmer fur a foi du ferment tout ce qu’il trou Yeroit à propos pour fes intérêts. On jugera qu'un homme qui fe joüoic € la foi d’un Sacrement, ne devoit Pas être trop fcrupuleux fur. la foi u ferment, On prétend que Margue. fte Doros à paflé avec Saint-Martin Un acte en vertu de cetre procuration , ans lequel confeflant fa turpitude, elle reconnoît qu'elle a pouffé fi loin * Salanterie avec un Capitaine, qu'el. na eu deux enfans qui font à l'Hôpital de Lyon, Pour rendre cette hifloire Plus vraïfemblable , on la met I ij 196 Hifloire fur le compte d'un Officier , parceque l’onfçairque la plûpartde ces Meflieurs ont des amours de paflage, &c qu'ils ne fe piquent pas d'être conftans, Mar- ouerite Doros reconnoïît Jean Capé entierement libre, & fe contente de 1a fomme de 6000. liv. tant pourelle, que pour Alexandre Capé fon fils, qui eft, dit-elle , de fa façon. Jean Ca. pé croyoit fans doute qu’il pouvoir fe dépoüiller de fon état de mari parune - pareille reconnoïflance , & que l’état d’une femme étroit dans fon pouvoir ; fi on pouvoit réalifer une pareïlle idée , on changeroit bientôt la face du Royaume. Jean Capé fe croyant, ou voulant {e croire dégagé , fe mariaen 1696. à Chambery avec Demoifelle Dorfet ; il étoir alors Commiffaire de Guerres. Elle paruc plus charmante à fes yeux que fa premiere femme , il n'eut pas d’autres motifs pour autorifer fon in- conftance, il ajoûta à fon nom celui de Dulacq dans l'acte de célébration du Mariage, qui fur fair par le Curé de la Paroifle de la fille. On re fait point mention dans cer acte de la Pa- roifle de Jean Capé, on y rappelle la publication de deux Bans, & la Dif. d'un Eigame. D97 penfe d’un troifiéme, & les deux té Moins qui yont aflifté. Le Curé feul a figné fur le Repiftre , les Parties con- traétantes & les rémoins n’y ont point figné, cinq mois après , foic que la na- ture fe hârât de faire fon ouvrage , où plütôt qu'elle l'eut commencé avant le Sacréement, Antoinette Dorfet ac- Coucha d’un garçon. On a foûtenu Pour la vertu d'Antoinette Dorfet, que cer enfant précoce étoit l’enfant du devoir conjugal, qui plus diligent Que les enfans ordinaires , s’étoit em Preifé de voir le jour. Elle à eu un autre enfant, on ne dit point s’il fut auffi diligent que le premier; il y à apparence que la nature fut pareffeufe {on ordinaire. Antoinette Dorfet a été en pofleffion pailble de fon état Jufqu’à la mort de Jean Capé, qui ar Hva en 1704: Elle fut nommée par avis des pa- rens Tutrice de fes enfans. Marguerite oros fit nommer un Curateur au ten , elles vendent toutes deux la Charge de Commilflaire des Guerres Ont Jean Capé étoit pourvû lors de On décès, oppofñition par conféquent au titte. Sur l’oppoñtion, les Parties ren- E ï ii 198 Hifoire yoyées par le Confeil au Châtelet 3. pour procéder fur leur état. Au Châtelet ; démande à finde pro- vifion par l'enfant de Marguerite Do- 108 ; on lui adjuge $00. liv. par Sen- tence du 29. Avril 1306. & on remet les Parties à huitaine ; appel en la Cour par Antoinette Dorfet, &en même tems appel comme d'abus de la célé- bration du Mariage de Marguerire * Doros avec Jean Capé , & en qualité. de Tutrice , requeranr par {es enfans.. afin qu'ils fuffent reçûs Parties interve. nantes. Appel comme d'abus par Margue- tite Doros de la célébration de Ma- tiage d'Antoinette Dorfet avec Jean Capé, requerant par le Curateur d’A- lexandre Capé , ‘afin d’être reçû Par- tie intervenante. : , Voilà l’hiftoire fuccinéte dela pro- cédure. Quand j'y fuis engagé, j'en. FE fobrement le langage, &je l’a rege autant qu'il n'eft poflible , en faveur de mes Lecteurs. | Voilà deux femmes dans le champ de bataille du Palais acharnées l’une contre l’autre, routes deux trompées par Jean Capé, laquelle des deux eft femme légitime , laquelle des deux eft: d'un Bigame. 199 Concubine ; toutes deux paroiflent dans la bonne foi, toutes deux ont été le Joüer d’un libertin, & elles font ré- duites , grace à fon libertinage , à éta- lir leur état fur la ruine l’une de l’au- tre, & à attacher leut honneur à être femme d’un débatiché & d’un fcélérar, Me, Arraulr, Défenfeut d’Antoinette orfet , après avoir raconté le fait & la procédure , fit une peinture affreu. fer. fe de Marguerite Doros ; l’idée la plus Mitigée qu'il en donne, fut celle de Concubine , il dit qu’elle étoic le re- ut des maifons de refuge ; c'étoit une € ces femmes, qui après avoir dépo- {le voile de la pudeur en fecret, le épofent en public, en annonçant fur eur front leur incontinence à cout le Monde , & mettant le comble à leur Impudence en faifant trophée de leurs éteglemens dans des actes autenti- ques, Comment une fille ou une fem- Me fi indigne peut-elle être celle de an Capé, ayant renoncé fi folem- Rellement à ce titre qu’elle a avoüé Davoir point , & rapportant des preu- Yes dé fes proftitutions, qui n’au- TOlnt pas permis à Jean Capé de jet- er les yeux fur elle. £ | La porte du Sacrement de Mariage L ii Plaidoyer pour Antoi- nette Dor- 200 Hifloirg ne doit-elle pas être fermée à des per: fonnes {otiillées pat la débauche, elle doit être encore plus interdite aux hom- mes qui voudroient les époufer ; fi un Mari & une femme ne font qu’une mé- me chair, comment un mari peut-il n'être qu'une même chair avec une pro- ftituée , on ne {çauroit creufer cette idée que l'imagination ne fe révolte : extrémement; quand après cela on pro- pofera des moyens d'abus contre la prétenduë célébration de ce Mariage, Pourra-t'on ne les pas écouter à Voicile premier moyen d'appel com. me d'abus; ce mariage a été fait fansle confentement de lamere de Margue- rite Doros. Je dirai que ce moyen-là perd toute fa force après le portrait qu'a fait MC, Arrault de Marguerite Doros; car les Mariages des mineugs par le défaut de confentement de leurs peres & de leurs meres, ne font dé clarez nuls que parcequ'on les regarde comme l'ouvrage du rapt de féduction ; Or préfumera-t'on qu’une fille débau. chée ait été féduire. | Il n’y a point eu de publication de Bans , voila le fecond moyen d'abus ; Jes Ordonnances les prefcrivent, les Statuts du Diocèfe de Befançon y font. d'un Bigame. 2ot éonformes. Pour prouver la publica- tion de Bans, on dit que dans l’até de célébration on a rempli les condi: Uons néceflaires ;. cum debitis conditioi tibus. Quoi de plus abuff que ces ter- mes vagues & généraux ? s'ils pou Yoient fuffire, que deviendroient les Précautions qu'on a prifes pour ob: Vier aux vices de clandeftinité ? Eft-ce que des conditions eflentielles peu Vent être exprimées par des termes qui äe fpécifient rien de particulier ? peu- vent-elles l'être dans le Mariage , où toutes les formalités qui y font requi- fes, y font de rioueur , où il s’agit de Fhonneur des Sujets du Roi, de la dipnité des Sacremens, & de l’intérée des familles : Peut-on y apporter trop e précaution, les termes importans Peuvent-ils s’y fuppléer? L'on a bien énti route la force de cette objection ,. & l'on a cru étayer ces termes vagues: & généraux , cum debitis conditionibus +. €n rapportant un Certificat du Secre- laïre de la Chambre Archiépifcopale € Befançon , qui artefte qu'il y a eu dif penfe de Bans. Dans une matiere où. tout , encore une fois ,.eft de ripueur ; efl-ce que des Certificats peuvent fuf. ire? Eft-on reçû.à prouver fon état par; v 202 Fiffoire des Certificats ? il faut le conftater pat les actes mêmes , il faut rapporter les difpenfes , ou du moins l'acte de cé Iébration où l’on en fait mention. Dailleurs le fieur Billeret qui donne ce Certificat eft fufpe& , comme on le fera voir dans la fuite ; au fond , quand ily auroit difpenfe de Bans, elle ne pourroit être que de deux Bans, il faut qu'il y en ait un de publié : ici il ne patoït pas qu'il y en ait eu aucun. Le troifiéme moyen d’abus eft fondé fur ce qu'il n’y a que deux témoins au Mariage , & l'Ordonnance en prefcrit quatre. | Le quatriéme moyen d’abus eft fondé: fur le défaut de la préfence du propre #24. cn Curé; le Concilede Trente a établi pour 2, un empêchement dirimant du Mariage, Je défaut de la préfence du Curé & de deux ou trois. témoins , ainfi ce moyen: d'abus eft décilif ; les Parties demeu. roient à Salins , elles fe font mariées à Befançon , le Curé de Salins n’a donc pas été prélent à leur Mariage. La premiere réfléxion qui fe préfente, c'eft qu'on ne voit pas que Jean Capé eut aucun intérêt pour fe marier plûtéc dans une Ville que dans une autre ; il étoit étranger & fans aucun parent d'un Bigame. 203 à Salins & à en > il n'avoir point d’obftacles à furmonter ; au con- traire , Marguerite Doros étoit obli- ge de fe marier à Ne | elle vivoit amilierement avec Jen Capé , elle avoit intérêt de faire connoître que fes vûés éroient légitimes : voilà commé elle devoit penfer ; & fi elle a penfé autrement , c'eft qu'il lui importoit Peu , avec les fentimens qu’elle avoit, de ne faire qu'une figure de mariage. Cependant , afin d'impofer & de pou- voir éluder les Ordonnances, l’on rap porte encore un Certificat du fieur Bil. lerer | où il eft fait mention que le Curé de Salins a donné /permiflion de- célébrer ce Mariage ; mais on a com- pulfé les Regiftres ; & on 2: reconnu: que cette permiflion n’y avoit point dabord été infcrite , & qu’elle y'a été: ajoûrée après coup par le fieur Bille- ret gagné par Marguerite Doros, On. a encore recours à un Certificat du Pere Patournet Curé de Salins , qui: déclare qu'il a donné permiffion au: Curé de Befançon de marier Jean Ca- PÉ avec: Marguerite Doros ; mais ce: Certificat eft de 1704. & on en rap. Porte un contraire , donné à Jean Ca- Pé par le même Pere Patournet .. par: E vÿ 204 _Hifloire. : lequel il déclare qu'il n’a jamais en. tendu parler du mariage de Jean Capé avec Marguerite Doros, On rapporte encore un troifiéme certificat où Miéciacc qu'il n’en a ja mais donné de contraire à celui qu’on vient de rapporter. Qu'on ne dife pas que c’eft un homme âgé dont la mémoi: 1e a pà laiffer échapper ce qu’elle lui avoit confié. Ce troifiéme certificat eft un acte reflechi d’un homme qui eft feur que fa mémoire ne-Jui fair point un rapport infidele. [n’y a donc point eu.de permiffion du Curé de Marguerite Doros donnée àun Curé étranger pour la: marier à Jean Capé;c'eft là-deffus qu’eft fondé ce moyen d'abus pris du Concile de Tren- te , qui a fait du défaut de la préfence du Curé un empêchement dirimant 8 invincible. Quelle idée aura-r'on du prétendu mariage de Marguerite Dos ToS , qui n'avoit pas même un phantô. me d'honneur , à en juger par les pro+ fütutions dont elle fair elle-même le détail dans un ae autentique. On répondra à préfenr au moyen. d'abus qu'on a oppofé au mariage d’Antoinette Dore avec Jean Capé, Il y a un contrat de mariage que la d'un Bigame. zoÿ: Mere & d’autres parens ont figné:; Y'aéte de célébration eft en bonne for- me , elle a joüi de fon état paifble- ment, Marguerite Doros fera-r'elle reçue à l'y troubler > Elle a gardé le filence pendant la vie de fon prétendu mari, elle paroît après fa mort ; qui he voit le motif qui la fait agir? Elle lui avoit arraché des fommes confis dérables , & n'efperoit plus pendant “qu'il vivoit de le mettre davantage fous contribution, elle fe flatre après fa mort de lui ravir fa dépouille fur une faufle qualité, ce n'eft pas le titre- de femme de Jean Capé qu’elle re- clame , elle s’en eft reconnuë indi- gne & ya renoncé publiquement, c’eft fon bien qu’elle devore après fa mort avec la même avidiré qu’elle l'a devo: té pendant fa vie. | Aux moyens d'abus que l’on a pro: pofé fondés fur le défaut de la publi: cation des Bans, & fondés fur le dé. . faut de la préfence du Curé, on a pas Yecrimination oppolé de pareils moy- ens , fans s’émbarafier s'ils avoient quelques fondemens, A: l'égard de la publication des Bans , n'eft:il pas énon: cé dans l’aéte qu'il: y en a eu deux dé-publiés, &c difpenfe du troifiéme à _# Fagnan in €, guod DObiss. 206: Hiffoire on a donc là-deflus obfervé les regles. Quant au défaut de la préfence dur ropre Curé , on fe fonde fur ce que k Curé d’Antoinette Dorfet.a paru dans le mariage , & non point celui de Jean Capé. Qui ne fçait que le Curé de la femme eft le Curé des Par- vies > Dailleurs l’on ne: prouve point que Jean Capé fut d’une-Paroifle 6 trangere à celle de fa femme , au con- traire , il y eft dit, Jéer Dülacq fieur: du Capé, € Antoinette Dorfet de cette: Paroife. ‘ Fagnan * dit qu'on croit à Rome que- uand les deux Parties contraétantes. ont dedifferentes Paroifles .. il eft li- bre aux Parties de choïfir celui des. deux Curés qu'il leur plaira pour les. marier. Ilsne fônt rien ni contre le: Concile de Trente ni contre la loy ils ufent de leur droit fans qu'il y aic lieu de les blâmer | quand il n’y 2: tien de-reglé dans un Diocèfe fur ce: fujer.. 3 On oppofe en troifiéme lieu que- les Parties n’ont pas figné dans l'acte de célébration non plus que les Te. moins. L'on convient que fi le ma. age avoit été contra@é en France. il feroit nul par ce défaut de fignatu.… dun Bigame. ZO07 ra fes , les Ordonnances ÿ font préciles > mais il s’agit d'un mariage paflé à Chambery , où l’ufage eft que le Curé feul figne fur le Regiftre. On ne peut: tirer aucune confequence des Ordon- nances qui n'ont point d'autorité dans. les pays étrangers contre un ufage contraire. Ainfs l’on oppofe un ma- fiage où toutes les regles ont été ob- fervées religieufement, à un prétendu mariage où elles ont été violées ; une époufe légitime , un vafe d'honneur, à une concubine flétrie par fes pro fitutions. | M£,. Gondouin qui parla pour les enfans , vint au fecours d’Antoinette Dorfet ;/il ajoûta de nouveaux traits au portrait de Marguerite Doros , & Me, Arraulr. Il reprit les moyens d’a- bus que cer Avocatavoit employés ;.& de nouvelles couleurs aux moyens de il dit qu’en fuppofant que ce mariage fut valide , étant clandeftin , il ne Pourroit produire aucun effet civil. le principe eft certain. Il s’agit d’exa- miner fi le mariage eft infecté de ce vice. M. le Prêtre qui a traité cette: Matiere ex profefflo à-la fin de fes ar. n 7 . . têtes, à la cinquiéme des Enquêtes. dit que l’on reconnoît qu'un mariage Plaidoyez pour les en fans d’An- toinette Dorler. 208 Ffifoire eft clandeftin quand il n’y a point dè Contrat de mariage , qu'il n’y a point de publications de Bans , point de foz Jemnité, nulle poffeffion d'état , tou. tes ces circonftances fe trouvent ici; car on ne rapporte point de Contrar, L'on a montré qu’il n’y avoit pas de pu: blications-de Bans ; parceque quand il y en auroit'eu une Difpenfe de deux, il faloit au moins publier le troifiéme ; c'eft ce qui n'a pas été fait ; jamais moins de folemnité, point de témoins; ce n’eft point le propre Curé, c’eft dans une Ville étrangere aux Parties encore moins de polleffion de l’état de femme ; cetre pofleffion fe connoît quand la femme habite avec fon mari’, quand elle reçoit les honneurs de fotr état conjugal. Or Marguerite Doros n’a point habité avec Jean Capé’, elle n’a jamais reçu les honneurs de l’état’ d’une femme. Vainement rapporte- t'on des Lettres que Jean Cape à écri- tes ,.où il l'appelle fa femme, c'eft un: titre honorable qu’il donnoit à fon' commerce dereglé : preuve de certe: vérité, c'eft que parmi fes Lertres., il ÿ.en a qui ont étéecrites avant ce pré- tendu mariage , où elle eft décorée de: ce même titre, ouvrage-de Paveugles ment de Jean Capé. d'un. Bigame. zoo E’on dit contre les tranfaétions que-. Marguerite Dorosa pañlé, qu’elle n’a pas été maîtrefle de fon état, encore moins de celui de fon fils, on en con- Vient, aufli ne prétend-on pas que ces tranfaétiéns. produifent contre Marguerite Doros autre chofe qu'un aveu fincere de fon état. véritable : elle ne quitte pas dans ces aékes la qualité de femme, maïs#elle déclare qu'elle ne l'a jamais euë, & elle pré: tendoit que Jean Capé éroit tenu de nourrir Alexandre Capé fon fils. Elle lui demandoit même des dommages- intérêts , & le menaçoit de lui inten- ter un Procès, & c’eit pour Pappaifer & pour prévenir un pareil éclat, que Jean Capé pañla la premiere tram faction. Et comme elle avoit eu d’au- mres enfans qui, étoient les fruies de fon libertinage , & qu’elle étoit capa- ble d'en attribuer la paternité à Jean Capé , il exigea d'elle dans une fecon. de tranfaétion qu'elle nommût leur Véritable pere. On prétend que cet acte ne s'applique point à Marguerite Doros , parcequ’on lui donne le nom de Françoife qu'on joint à celui de Marguerite, & qu’elle n’a jamais ew CC premier nom, Cette erreur de Clerc: Zr0 Æiffoire ne détruit point la vérité de cet a@e, Si l’on approche toutes les preuves de fon déreglement, d’un Extrait de ]a Communauté du Refuge , qui fait foi qu’elle y a demeuré , on aura une pars faite idée de fon caractere , & on fera convaincu qu'elle voile du nom de Mariage fon concubinage, Tel eft le Mariage desces fortes de perfonnes.. On rapportéun certificat de la Supe- rieure du Refuge, qui fait foi qu’elle y a mené une vie réguliere, cet acte pronveroit que cette Magdeleine s’eft repentie péndant quelque tems de fes défordres, & prouveroit en. même tems que fi elle à imité cette Sainre dans fa pénitence ; elle l’avoic imitée dans fes déreglemens croirons- nous. qu’elle l'ait bien retracée dans la conf. tence de fa pénitence. . L'on oppofe à Antoinette Dorfer qu'elle , ni Capé, niles Témoins n'ont pas figné dans lAdte de célébration ; La réponfe eft prompte : Chambery n’eft pas fujet à nos loix ; l’ufage eft que les. Parties ne fignent pas dans les Regif_ tres. Le Concile de Trente qui y fait loi ne demande pasla fignature des Par- ties, ni des Témoins, mais feulemene la préfence des derniers. Elle eft jufti- Ë d'un Bigame. 21F fée par l’énonciation quien eft faite dans l’Actede célébration, il n’en faut pas davantage ,® d'autant plus que les mêmes Témoins ont figné dans le Con- trat de Mariage où l’ufage eft de les faire fignerr& ces Témoins font la me- te de la femme , & les parens les plus Proches, Outre qu’ Antoinette Dorfec eft petie-fille d'un Senateur de la Vil- é, & née Demoïifelle, on ne préfu- . Mera jamais.que Jean Capé qui n'éroit: Connu que par fes Emplois fût parvenw a l'époufer , s’il ne l’avoit fait dans toutes les formalités requifes. Il eftconftant qu'Antoinette Dorfec a poffedé fon état. En premier lieu fon: Ate de célébration , fon Contrat de Mariage figné des parens de fa femme : ces conventions honorables ne font-ce- Pas autant de preuves litterales & in- conteftables Me la poffeffion de l’état de femme. En fecond lieu Antoinette- Dorfet a continué de vivre avec fon. mari, elle-a cohabité avec lui, elle en à eu deux enfans, ils fe font donnés. des fecours mutuels. Quand il étoit ab: fent, il lui envoyoit de l'argent ;. elle a pris foin de fes affaires. Les- Perfonnes qui s'aiment , foulagent par leurs Éertres Les ennuis de leur ab 21% Æiffoire fence , converfent enfemble maloré Ta: diftance des lieux, & fe communiquent les fentimens de leur cœur ,.& entre. tiennent, renouvellent , & enflâmenr leur tendrefle ; tels font les moyens qu'ont employés Antoinette Dorfer 8 Jean Capé l'un envers l’autre. Jean: Capé eft mort à. Chambery entre les bras de fa femme. On voit dans les lettres-de’Capé toute l’eftime qu’il'avoit pour elle. On croit y trouver un mari plein de ten- dreffe & de refpeét pour fa femme ; ce tableau-là feul fuffiroit pour faire læ preuve de leur mariage: À l'égard d'Alexandre Capé qui fe prétend légitime, il n’a pas été’recon- nu; l'on {çait bien que le mariage fub- féquent légitime les enfans qui font nés FH paravant ; mais il faut que par le Ma riage , le pere les reconnoïffe par quel. que Ae; car le témoigndge de la me- re n'elt pas fufifanc zles penfons qu'il a même payées pour lui, peuvent être Fouvrage de là charité, & non de l& téndrefle paternelle, Dailleuts un mas riage infeété de tant de vices ne peut pas être le fondement d’ane paternité légitime, Quant à Lx légitimité dès enfans x d'un Bigame. 213 “Antoinette Dorfer, on la veut con- tefter. Premierement, parcequ’on dit, Sil y a un premier mariage, le fecond €ft nul, & les enfans de ce fecond ma- Flage ne peuvent jamais être légitimés; Quand ils pourroient l'être par la bon- ne foi de leur mere , .ce ne feroit que Par une bonne foi contre laquelle il ne s'éleveroir aucun foupçon. Dira-v'on ici que la bonne foi d’An_ toinette Dorfer eft fi évidente qu’elle écarte toutes les idées dèfavantageufes Qu'on en pourroit concevoir ? Secon- dement, afin que Ja bonne foi d'An+ toinette Dorfet pût mériter que ces en- ans fuflent légitimés , il faudroit que Enfant dans fa conception ne fût pas du côté de la femme l'ouvrage d'une action illicite, qu’elle n’eût pas com- Mencé 4h illicitis, comme difent les Canoniftes, Oril eft conftant qu'Antoi- nette Dorfer étant accouchéedefonpre- Mier enfant cinq mois après fon ma fage, cetenfant ne doit pas le jour à un Commerce innocent de la part de fa me- Te, puifqu'il eft conftant qu’il a dû être “ie plufieurs mois avantle mariage, n tépond que les vices du mariage de Marguerite Doros, qui n'éroit qu'un Vrai concubinage , ne permettent. pas 214 Fifloire A de douter que Jean Capé ne für libre quand il contrata avec Antoinette Dorfet. Dailleurs en fuppofant le pre smier Mariage valide, la bonne foi évi- dente d’Antoinette Dorfet , qui s’eft mariée avec toutes les formalités re- quifes, {eroit fuffifante pour légitimer fes enfans , fans qu'on puifle dire que fon commerce, à qui fon enfant doit le Jour , étoit illicite dans fon commen- cément, parcequ'elle eft accouchée cinq mois après fon Mariage, On rap- porte une confultation de deux Méde- cins qui attefle qu’une femme peut ac- coucher au bout de cinq mois *, Dailleurs il faut faire une grande diftinion entre un enfant né pendant le Mariage, & un enfant né avant le Mariage. Quand on fuppoferoit qu’An- toinette Dorfet auroit eu une foibleffe pour Jean Capé, l'enfant érantné dans le Mariage, participe à la bonne foi du Mariage. Le Mariagea été contraté de bonne foi par la mere quia crû & * Malgré cette Confultation de ces Médecins Officieux ; Antoinette Dotfet auroit dû plûtôr, our faire le calcul des neuf mois, dont elle avoit cfoin ; avoir recours à larithmetique du Comique qui affemble les neuf MOIS, eh comptant qua:re mois & demi de jour, quatre mois & demi de nuit. Rapporter ce trait, c'eft montrer le cas qu’on doit faire de cette confultation, "se d'un Bigarne. 21$ <roit encore que Jean Capé étoit libre Quand il l’a époufé : il st ilte donc de <e qu'ona dit, qu'indépendamment de la queftion des deux Mariages, les €nfans d’Antoinette Dorfer, à l’exclu- fion d’Alexandre Capé, font feuls ca- Pables d'effets civils, & doivent re- cueillir la fucceffion de Jean Capé. On prétend tirer de grands avanta_ ges contre le Mariage d’Antoinette Dorfet, parceque Jean Capéa pris le nom de Dulacq dans le Contrat , qu'il D'avoit point dans le premier Mariage. Jean Capé à toujours porté le nom de Dulacq, & rien ne prouve mieux qu'il n’a pas prétendu contracter férieu- fement avec Marguerite Doros , que Taffedtation qu'il a euë de ne pas pren- dre fon véritable nom ; ainfi loin que Cette circonftance puifle fervir à Mar- guerite Doros, elle dépofe contre elle, . Me. de Blaru parlant pour Maroue- Hte Doros, fit fon apologie. Tantôt le éfoin de la Caufe des Avocatsles obli. 8€ à charger les portraits qu’ils font, Tantôt les mêmes raifons engagent leurs adverfaires à faire des tableaux oppo- #5. Après on voit dans Ja même Caufe € Perfonnage que l’un a peint comme - Un fcélérat être repréfenté par l’autre <omme un homme vertueux : cela fait Plaidoyer pour Mar- gucritt Des IoS, 216 “Hiffoire un conttafte furprenant. La véritén'e# fouffre-t'elle point des deux côtés Comme les objets ne nous font pas pré- fentés tels. comme il font, n’avons-nous ‘pas befoin que M. l’Avocat Général nous les ramene à leur véritable point de vûë ? Ainfi:nul emploi plus néceflai- re que le fien dans le Palais pour les Magiftrars & pour le Public. MS. de Blaru commence par l’aveu qu’il fait de la fragilité de Marguerite Doros, ouvrage de l'amour que lui a infpiré Jean Capé. Mais une femme fragile à l'égard d'un homme, n’a pas la même foibleffe à l'égard des autres : au contraire l’a. mour qui luisouwre la porte de fon cœur, la leur ferme, & fa tendrefle la met fouvent à l'abri de la coquette- rie. Si à fa défaite on attache de la hon- te, elle eft réparée par le mariage qu'elle a contracté, Il prouve tout à la fois.fa féduétion , & l'eftime que Jean Capé a eu pour elle ;ona prévû que la compaffion que caufe fon infortune lui gagneroit tous les cœurs ; pour arrêter ces impreffions & lui enlever tous les fufFrages, on a fair une peinture affreu- fe de fa conduite, perfuadé qu'en la rendant l’objet. du mépris de rout le monde , si _d'an Bigame. 217 "monde, on tariroit pour elle toutes les fources de la pitié; mais la calomnie bi mal fondée ‘qu'elle ne réuffira ‘Point dans fon defléin. On commence Par dire que Marguerite Doros eft le Tebut des maifons de refuge : expref- ion indigne qui la charge par des:traits fi forts pm ne prouvé'rien , & ne donne pas idans les efprits entrée à la Moindréæréancess.f 1022001 Lan Marguerite Doros abandonnée de on mari s’eft retirée d’elle-même dans Une Communauté du Refage, elle ya Vêcu avec édification , ‘elle de prouve Par une atreftation en forme: de la Su- Petieure, Comment a-t’on‘ofé la com Parer à ces malheureufes victimes dé- Youées à l’impureté, qu'on force de ‘entrer dans ces retraites 2 Difcerne. Von le:moindre trait qui puille foûre- pit ce faux parallele? N'a-t'on pas onte de noïrcir ainfi Marguerite Do #5 par des calomnies , où l’on ne fçait fi l'efprit du calomniateur eft plus dèf… lonoré que le cœur ? À l'égard des tranfa@ions dont on fe (err pour prouver prémierementque Jéan Capé étroit libre; fecondement de Marguerite Doros étoit foüillée par $$ proftitutions honteufes : Peut-on Tome IX, K 218 «.Hifhoire faire:.cet nfage.de ces Actes que l'ert sapporte ? Marguerite Doros étoit-el- lé mañtrefle. de fon état; & pouvoit- elle y renoncer ? Sarenonciation feroit- glle de quelque poids? Au contraire ne prouve: r'on pas par Ja fomme de 6000: livres que Jean Capé:s'eft obligé de donner à Marguerite. Doros, qu’il ne Ja :regardoir. pas. comme une concubi- ne? Promer-on à une-concubine des fommes fi confidérables? Ne rompt-on pas les liens du crime aufli facilement qu'on.les contracte ? Et l'horreur qu'il infpire après qu'on l’a commis, en ufant tout d’un coup lapaffion, ne-donne- r'elle pas le droit d'en quitter l'objet 2 Les 6000. livres que Jean Capé promet de donner, prouvent donc qu’il fentoit toute la force de cesnœuds; & l’effort qu’il a fait pour les rompre, en facri+ fiant une fomme ficonfidérable ;mon+ tre qu'il les croyoit indiflolubles, mais qu’il vouloic feulement faire : croire qu’ils ne l’étoient pas, & qu'il vouloit perfuader ce qu'ilne croyoit pas lui- même. a Quant aux proftirutions qu'on actri- bueà Marguerite Doros, & dont on met l’hiftoire dans fa bouche , croira- t'on qu’elle ait revelé fes urpitudes, & d'un Bigame 319 €n croiroit-on l’aveu qu’elle en fe- Toit ? Qui ne voit que cettetranfaction eft ouvrage de Jean Capé, que dégoûté d'une femme qu'il ne voyoit plus avec les mêmes yeux, & dontil vouloit fe débaraffer à quelque prix que ce fur , il #4 concerté cette tranfaétion & a fait Paroître une perfonne qu'il a fait paf- fer pour Marguerite Doros ? Elle s’eft mMéprife dans Le rôle ; car elle a figné Françoife, c'eft-à-dire, qu’elle a pris Fn nom que n'a jamais eu celle qu'’el- le repréfentoit. Marguerite Doros n’héfiteroit pas à fe Pourvoir contre ces AGtes ; maïs la taufleté en, eft fi grofliere qu’ils tom- Dent d'eux-mêmes. Dailleurs ils ne font d'aucun ufage pour la décifion de 4 conteftarion. La marernité de deux fnfans qu'on a donné à Marguerite Otos , eft une fable inventée avec fant d'impudence & de grofliereté , Qu'elle ne donne aucune atteinte ni à l'honneur de Marguerite Doros , ni à °n mariage. Attachons-nous aux vé- “tables moyens de la Caufe. Tous ceux Jon nous oppofe s'évanouillent de- Vant l'acte de célébration , & devant Les preuves de la poffeffion de l’état de ; K i 220 - Hificire Marguerite Doros. On propofe quatté moyens d'abus: voici le premier. * La mere de Marguerite Doros n’a point figné à la célébration du mariage de fa fille mineure, & n’y à point don- né fon confentement. Ce moyen ne peut être écouté que dans la bouche de la mere de Marguerite Doros ; bien loin de faire quelques plaintes elle a reconnu Jean Capé pour fon gendre. Antoinette Dorfet pourroit-elle après cela parler pour cette mere; quand elle garderoït le filence | pour- roir-eile en exercer les droits? Iciscetre mere a parlé pour fa fille. . Antoinette Dorfet lui ravira-t’elle fon autorité pour détruire fon ouvrage ? Le fecond moyen d'abus fondé fur | le défaut de la publication des Bans n'eft pas plus folide. On tapporte PAéte de célébration, où ileft dirque le Mariage a été fair cum debiris condi- tionibus , avec les conditions requifes ; d'où il s'enfuit clairement que les Bans- FE ., £ ? ont éte publiés. On convient que l’Adte feroit plus regulier, fi la publication des Bans eûrété rappellée plus expref fément. Maïs fuivant l’ufage de Befan- -çon on -n’explique pas autremenr dans 13/7 H sé À un‘Aéte de célébration les formalités d'un Bigame. 223 ui ont été obfervées : & fi c'eft-laun défaut, Marguerite Doros avoit-ellé * le pouvoir de le réformer: Dailleurs le Concile de Trente n’exiz 8e pas dans l’Adte de célébration une énonciation précife & circonftanciée, €s Ordonnances ne prononcent point à nullité comme la peine du défaut de Publication des Bans. Il n’y eus donc jamais de moyens d'abus plus mal fondés. | Le troifiéme moyen d'abus fondé fur € qu'il n’y a eu que deux Témoins au ariage , au préjudice de l'Ordonnan. Se qui en prefcrit quatre, n’eft pasir- Htant *; deux Témoins rendent un té. « c'ef.s. Moignage indubitable, 4x ore. duorum se AE SU trium Teffium flat omne verbum. Si EUILitE, Ordonnance en prefcrit quatre, ce D'eft que pour rendre le Mariage plus olemnel | & pour montrer qu’elle n'a “En tant à cœur que d'empêcher la Clandeftinité. Le Concile de Trente ne Émande que deux ou trois Témoins. -€ quatriémé moyen d’abus ne fera *ücune impreflion; on convient que Permiflion du propre Curé eft abfo- lament néceflaire , & que s’il n’affifte Point au Mariage, ou par lui-même, ou Par un Prêtre qu'il commet , le Ma. K ii} PF: 21% Hiffoire riage eft nul. Ici il eft fait mention dans l’Acte , de la permiflion du Curé,. le fieur Billeret Secretaire de l’Arche- vêque de Befançonen parle , &le Pe- re Patourner Curé en rend encore té- moignage. On a die qu'il en avoit donné un: contraire. Nulle contrarieté ; mais on affete exprès de fe méprendre : le: certificat que Marguerite Doros pro+ duit parle de Jean Capé, l'autre parle- de Jean Dulacq fieur du Capé: ce fut apparemment Jean Capé quieut foin de le retirer, & demanda artificieufe- ment au Curé s’iln’avoit jamais marié ou donné permiflion pour marier Jean: Dulacq fieur du Capé; le Curé qui n’avoit pas effectivement marié ni mê- me entendu parler de Jean Dulacq, ré- pond que non , & en donne fon attef- tation, C’eft par cet artifice que le cer- tificat dont on prétend fe fervir a été furpris : ce qui confirme cette opinion eft que le même Pere Parournet a de puis donné un autre certificat dans le- quel il dénie avoir jamais donné un certificat tel qu'il eft produit aujour- d’hui par la Partie adverfe. Enfin Bou- rot Prêtre qui a eu la permiflion pour matier Marguerite Doros avec Jean » 2 om d'un Bigame. 223 Capé, donne fon certificat qu’il les à Mariés, & qu'il a eu cette permiflion. - Après avoir décruit tous les Moyens l'abus qu'on a mis en œuvre contre le ariage de Marguerite Doros, il faut aire voir qu’elle a pofledé fon étar.. oute la Ville de Salins l’a reconnuë Pour femme de Jean Capé ; on en rap Porte un certificat des Maire & Eche_ Vins de la Ville, Il eft vrai qu'il n’y à Point eu de Contrat ; mais la Coûtu- me & la Loi quipourvoyent à ce dé- aut, prouvent qu'un Contrat n’efk PaS de l’effence du Mariage. Elle ne peut pas rapporter les lettres € lon mari, parceque dès qu’il eut mé- dité fa perfidie , il prit la précaution de les Jui fouftraire, Son amour ufé & fon goût Grant à fa femme les charmes Qu'il lui avoit prêtés; il fupprima des €ttres qui lui reprochoient fon incon< nce, &c qui lui préfentoient Margue- € Doros fous une idée fi contraire à Celle qu'il avoit prife nouvellement. Mais elle a d’autres lettres qu’il a écri- es à fes amis , il parle d'elle comme € fa femme, illa peint avec les coue CurS de fon eftime pour elle. Il entre ans des détails de famille , fon cœur Y Parle naturellement, & ce cœur eft un K iiij tit 214 - Hifloire PA Juge qu'on ne peut pas recufer dans cette Caufe. I] a vêcu avec elle pen— dant quatre ans dans une parfaite con- corde, & fon amour pendant ce tems- là a toujours prévalu fur les petits cha- grins qui n’aillent entre les: perfonnes: mariées. Dès que fon dégoût pri le deflus : comme fon inconftance natu.. relle en étoisl’unique fource , & qu'ik. n'avoit aucun reproche à faire à {x femme , il ne put pas fe fouffrir en fa préfence, il s’abfenta & l’abandonna.. Son inquiétude l’obligeant de s’infor- mer des pays où il pouvoir être , elle: eut bientôt appris fa perfidie, & le Mariage qu’il avoit contra@é avec la Demoifelle Dorfer. Ne confulrant da bord que fon reffentiment, elle vouloir. éclater contre ce perfide ; mais fa ten- drefle plus forté que fa colere la retine & l’obligea de renfermer fa douleur au- dedans d'ellemême. Tranquille fur l’état de fon enfant qu’elle crut iné- branlable, elle aima mieux abandon= ner le. fien que de perdre fon mari , en lexpofant au fupplice que méritoic fa Bigamie, f-elle reclamoit fon état. Ain- fi de fa modération, qui prouve la force de fon amour, on veut s’en faire des ar mes contre fon état, en attribuant à d'un Bigame. 225$ ‘fonindolence & fon infenfbilité ce qui Montre tout l'excès de fa rendrefle. : * Dès qu'il n’y a point d'abus dans la <élébration de Mariage entre Margue- Are Doros & Jean Capé, & que Mar- Buerite Dorosa été en pofleffion de fon ta, il eft conftant que le fecond Ma- Mage eftabufif. Premier Moyen d'abus “Contre le Mariage d’Antoinette Dot- fer : il eft fans replique, puifqu'il eft fondé {ur l’empêchement du lien, c’eft. dire, fur l'engagement du premier Mariage valablement contraëté , le- quel tant qu'il {nbfifte empêche qu'on Pen puifle contracter un fecond. * Second Mayen d'abus : défaut de Publication de Bans. On à dit qu’ operoit pas la nullité du Mariage, Mais qu’on eft en droit ici de l’em. ‘Ployer, parceque Antoinette Dorfec * étant fervi de ce Moyen contre Mar- Buerite Doros, on peut bien le retor… Quer contre elle. Daïlleurs le défaus _ S€ publication de Bans accompagné $8 autres circonftances , peur ‘être (re) faraétere de clandefktinité qui eft un oyen d'abus, Ici il n’eft point énoncé ans la célébration qu'il y ait eu trois Bans de publiés, & il n’y er a point ef dâris la Patoïlfe de Jean Cape. 7.503 Kw 226 Hifloire” Troïfiéme moyen d'abus. Défaur de préfence du propre Curé*. Il n’y a pas de permiflion de celui de Jean Capé. Enfin défaut de fignature dans l’Aéte de célébration , & par les Témoins, & par les Parties contraétantes , & par le Curé. L'on dir que c’eft l'ufage à Chambery ; mais en fut-il jamais de plus pernicieux & plus abufif : il eft contraire à la difpofition du Concile de Trente, qui eft fuivià Chambery; de plus la partie de Chambery où le Mariage a été célébré , eftfoümife au Diocèfe de Grenoble. Or dans le Dio- cèfe de Grenoble , on obferve les Or- donnances de nos Rois: il falloit donc ph le Curé , les Parties & les Témoins ignaffent , c’eft un abus énorme que de- ne l'avoir pas fair. Outre les Moyens d’abus contre le: Mariage d’Antoinette Dorfet , elle ne juftifie pas qu’elle ait été en poffeffion de {on état ; car fa fécondité en eft une * Quoique, fuivant l’ufage, il faille la permi(- fion du Curé de l’Epoux , le défaut de cette pers- miflion re rend pas le Mariage nul , lorfque le Cu- 6 de VEpoufe y aaffiflé; de mème te Curé de JE- poux pourroit fans la permiffion du Curé de V’E- poufe , affifter au Mariage; mais ces Mariages font: illisites ; parceque les Ordinaires prefcrivent les: permiffions des deux Curés, & veulens que celui de 'Epoule faffe le Mariage, d'un Bigame. 227 preuve bien équivoque. L'amour illé. gitime eft.fécond ainf que l'amour lé- gitime, Le Contrarde Mariage qu’elle rapporte dépofe contre elle, il eft con- traire à l’Acte de célébration. Dans le dernier, le mari efk nommé Jean Du. lacq fieur du Capé , &dans lé premier il-eft nommé Jean Capé. Ainfi celui qui a pañlé le Contrat de matiage qu'on rapporte n’eft pas le même qui s'eft marié avec Marguerire Do. Tos, L'on dit qu'ils ont vêcu enfem ble | mais l’on fçaic que depuis ce ma tige. Jean Capé a: toujours mené Une vie errante & vagabonde. Il n’a legardé fon Mariage avec Antoinetre orfet que comme une figure & une ombre de Mariage : cela eft fi vrai que l'on offre d'établir que lorfqu'il mourut 1 étoit prêt de pañfér à un troifiéme Mariage. Que (çait-on fi dans la fuire: il n’eûr pas paflé à un quatriéme ; fi la: Mort n'eût pas arrêté les valtes projets de ce héros:de la Poligamie? Elle feule- Pouvoit borner fon ambition & fon: Inconftance amoureufe, Il eff mort à: Milan , & non pas à Chambery. comme 4 avancé Antoinette Dorfet : ainfi il: D'eft pas mortentre fes bras sil eft mort 4 contraire dans le sems qu'il étoic: K.vj LS NÉ UÉ So ds AT bed: de NT CRM LA, Lie FR | TE ET Me MNT PEU. MEN 228 Hifoire - prêt de renoncer à Anvoinette Dorfer. Voilà deux femmes qui reclamentleur état, qui prétendent l'emporter l’une far l’autre, qui s’oppofent mutuelle- ment des moyens d'abus, & veulent fonder la légitimité de leur mariage , en traveftiffant chacune en concubina- ge le mariage de fon adverfaire ; mais en oppofant ces deux mariages l'un à Yautre , le premier au fecond , on fera frappé par le parallele de la validité du premier , & des abus du fecond ; la feu- le comparaifon fuffit pour produire cet effér. Marguerite Doros paroît hardi- ment à la face de la Juftice pour foû- tenir la validité de fon mariage, par-- ceque fa tendreffe ne craint plus pour fon mari, dont la mort a operé l'abfo- lution de fon crime. Me. Nivelle Défenfeur d'Alexandre: Capé dir que fon évar étoit certain, qu'il avoit été baptilé fous le nom &e comme fils de Jean Capé & de Mar- guerite Doros. Le pere & la mere ont été mariés, & par conféquent le ma- riage fubféquent a légitimé leur fils, fans qu’il foit néceffaire d'autre recon- noiffance que d'approcher l'Aéte de célébration de Mariage, de l’'Aëte du: Baptême. Dailleurs Alexandre Capé a dus Bigame. z2cÿ été élevé par les foins de fon pere , qui a-payé fes penfons , qui parle dans fes: lettres de lui comme de fon fils & de Marçuerite Doros. Nulle reconnoil- fance plus formelle : quelle force n’em- Prunte.t'elle pas quand on la joint à l'A&e de Baptême » Les tranfa@tions: dont on s'eft fervi pour noircir la me re; ne peuvent point réjaillis contre: l'enfant ; tous les aveux qu’elle peut avoir fait, ne portent à ce fils aucu- he teinte ; dès que fon état eft Certain ;. il.ne dépend plus du pere & dela mere de le lui ôter; dès que le Mariage de Marguerite Doros eft va- lide lempêchement du lien renverfe mariage d’Antoinette Dorfet, ce n'eft plus qu’un concubinage honteux, - À l'égard des effets civils , on peut dire que commeiline peut y avoir deux Mariages parcequ'il n’y a pas deux Sacremens , il n'y a auffi qu'une fuc- Ceflion , qui ne fouffre point de parta ge entre l'enfant du Mariage légitime & ceux du Mariageilléaitime. - Qu'onne dife pas que la bonne foi de la merealégitimé ces derniers. Pour juftifier que le commerce d'An- toinette Dorferavec.Jean Capéa tou- Jours été innocent , on eft obligéude Re | faire finir à la nature daris l’efpace de cinq mois, un ouvrage auquel elle eme ploye ordinairement.neuf mois, &ra- rement fept mois :’quelle idée aurons. nous de la vertu-d’Antoinette Dorfer, puifque pour la perfuader elle fuppole un miracle, Croïra-r’on que les loix de la nature auront plûtôt été violées, que de: croire qu’Antoinetre Dorfer a été fragile ;. or: fa fragilité criminelle eft un obftacle à la légitimation de fes ‘enfans ,. dont elle veut que la benne | foi de leur mere foit la fource. Incér- tains à: quels tableaux d’Avocats nous. è devons nous rapporter fur l’une & lautre femmede Jean Capé, M. l'AL- vocat Général doit fixer nos efprits chancelans, Ce fut M: Portail, de: puis Premier Préfident,. qui porta la: __ parole dans certe Caufe.. : , ang Après avoir expofé: fidellemenr: le- tail Avocat fait & l’hiftoire-de la procédure, il en: Général. tra dans: le-parallele dés deux Femmes. PF qui fe prétendent veuves de Jein Gaz pé également féduites, fécondes 8: malheureufes, Une foibleffecommune devoit empêcher Antoinette Dorfet de reprocher a Marguerite Doros tous les faits. honteux dont on°a parlé, dauz tant’plus qu'ils ne fervent point à la décifion de la Caule, ils prouvene: feulement l’impatience de Jean Capé: dans fes defirs. H faut: pourtant ren- dre juftice à la vérité ; fi Marguerite Doros a eu de la foibleffe pour Jean Capé, elle à depuis vêcu avec édifi- cation; ce que l’on objecte contre fa: conduite, eft fufifamment réparé, par les certificats des Maire & Echevins. de Ja Ville de Salins : mais il ne s’agit: pas de prononcer fur l'innocence des deux femmes, Juges de leurs états. vous ne l’êtes pas, Meffieurs , de leurs. cœurs , Dieu feul y pénetre. Cette Caufe peut être confidérée par: tapport à deux effets différens, par apport au Sacrement , par frapport aux: effers Civils ; dans la premiere par- tie , il s’agit d'examiner la folidité des. Mariages qui font conteftés ;: dans la- feconde , il eft queftion de décider fur la fucceflion de Jean Capé. Des deux Mariages dont l’on con tefte réciproquemiént la validité , l'or dre démande que l’on examine le pre- mier; parceque s'il n’y a pas d'abus .. le fecond ne peut: pas être bon. Il eft dabord certain qu'il y eu ur: Premier mariage , l’aéte de célébration. en fait foi ;.on examinera dansla fuie #33 Hifioire : | fi. ce mariage à été clandeftin , & (5 Marguerite Doros a pû y renoncer.par les tranfaétions douteufes que l’on.a produites. Des quatre moyens d'abus. que l’on propofe contre ce mariage, le premier ne mérite pas d'attention, Jean Capé étoit majeur quand il s'eft marié Marguerite Doros étoit mineure, cet- te minorité ne pouvoir. fervir qu’à lai mere de Marguerite Doros pour faire déclarer le mariage abul£, il ne pa- toit pas: qu'elle l'air fair. nul autre ne peut le faire à fa place, Jean.Capé MOIN; que tout autre , encore moins. Antoinette Dorfet,. aufli on n'a pas beaucoup. infifté fur ce moyen, Le: fecond moyen n'eft pas plus folide. Défaur de-publication de Bans.. Quand il feroic certain dans le droic que ce défaut emporteroit une nullité & produiroit un abus;-eft-il cerrain dans le fait qu'il n'y ait pas. eu de ublicationde Bans2 - L'aéte de célébration. porte que le mariage a été célébré, cm debitis con: ditionibus , avec les conditions requi_ fes , la publication des Bans yeftren_ fermée, se On s’eft juftement. élevé contre: œtté énonciation vague, cum debitis d'un. Bigame. 23# tonditionibus. Les. confequences font infinies & dangereufes., on ne fçauroit apporter trop de précaution dans le Mariage qui aflure l'honneur des fujets du Roi, l'état des familles, l'intérèc de l’Etar. Mais dans le Diocèfe de Befançon Vufage n'eft pas que le Curé s’expri- me autrement ; on ne s'eft point au trement exprimé dans le mariage de M. le Duc de la Milleraye; le grand Vicaire de ce Diocèfe atrefte que c’eft la cou- tume. Les Statuts portent , il eft vrai, qu'il faut s’énoncer expreflément . Mais ces Statuts ne font pas obfervés.. Dans cet état réfoudra-t’on des nœuds faints & légitimes , parceque: le Curé s’en tenant à lufage obfervé dans fon Diocèfe , n’a pas fuivice aw’ik autoit dû faire de plus convenable + Et quand le Curé feroir coupable, fæ faute peut-elle dans cette occafion nuire aux Parties qui font dans la bon De foi, Il feroit trop dangereux d'admettre Une fembiable conféquence. Tous les Mariages qui fe fonc faics jufques ici dans le Diocèfe de Befançon feroient Duls, quel inconvénient! Ce qui eft Pafsé doit refter dans {on état ; &.il F34 Hiffoire | eft feulement à fouhaiter qu'a l’avenit Yon prenne les précautions les plus fages pour éviter tant d’écueils qui fe’ préfentent dans un ufage auf dan gen qu’eft celui du Diocèfe de Be- ançon.. Ainfi par rapport à lefpece par. ticuliere, l'on peut dire que la feule: énonciation , cum debitis conditionibus cÀ renfermant celle de la publication des Bans, il eftà préfumer que les Bans ont été effectivement publiés, Il n’en: faudroit pas davantage pour écarter le fecond moyen que l’on oppofe contre le mariage de Marguerite Do: Eos... “a | 1 fe détruit encore par les circon= ftances particuliers , defquelles il r6- fulte qu’en effèt les Bans ont été pu bliés. Le fieur Billerer Secretaire de: Ja Chambre Archiépifcopale de Be- fançon , en rend'témoignage dans fon certificat. Il dit que l’on a donné dif- penfe de deux Bans; qui peut mieux: en être cru que le dépoftaire des actes qui fe paflent à la Chambre Archi épifcopale ? c’eft le même qui fouvent es expedie , furtout les difpenfes pour Bans de mariage. On ne donne point de difpenfe de deux Bans, qu'il n'y d'un Bigame. 23.5: en ait eu un de publié. Ainf il doit demeurer pour certain qu'il y a ew publication de Bans. Il faut pourtant convenir que de fimples certificats ne Prouveroient pas l’état d’une femme :: mais ces certificats nefaifant pas tant la preuve que la confirmation de ce qui eft déja conftant, l'on en peut tirer: toutes les conféquences qui fe pré- fenrent. € . Il n’eft pas certain dans le droit, Quoique cela foit dangereux dans le fair, que le défaut d'énonciation de Publication de Bans emporte nullité. Ici les Loix Canoniques & les Ordon. nances particulierement, prefcrivent: de: faire mention de la publication: des Bans, mais elles ne prononcent: Pas nullité ; c’eft une regle que l'on a voulu être gardée par les Curés ; afin. e conftater les mariages , & d’empê- cher les abus; c'eft une Que qui leur eft impofée, qui toute fage &c teguliere qu’elle’eft ; ne peut pas pré- Judicier aux Parties qui font. dans la onne foi , &‘qui s’en rapportent à: eur Curé. Ce défaut d’énonciarion €ft de fon fait & ne regarde pas les Parties, dont il eft vrai de dire que- S nœuds ne peuvent pas fe diffloudre- 136 Hifoire par la faute du Curé ;. dans.ces cirs conftances ,. nous tremblerions d'y | | | à donner atteinte à caufe de ce dé faut, | Le troifiéme moyen d'abus, le voici :: Il n’y a eu au mariage que deux Témoins, l'Ordonnance en pref- crit quatre, mais elle ne prononce pas la peine de nullité ; on ne doit ROLrant point fe relâcher de ce nom re. _Le’ quatriéme moyen d'abus fair plus de difhculté ;. les Conciles dont: Jes difpoñtions. ont été reçues ,. les: Ordonnances, les Arrêts, font inter. prêtes des Loix & des ufages ; tout y eft précis, & l’on ne pere pas douter que le défaut de préfence du propre Curé ne rende un mariage nul , il faut donc éxaminer dans-le fair, s’il eft vé ritable que ce défaut fe rencontre dans: le mariage de Jean Capé & de Mar- guerite Doros.. Il eft certain que l’un & l'autre de: meutoient. à Salins.,. & qu'ils ont été mariés à Befançon, il a-falu:pour cela une permiflion du Curé de Salins, fans Jaquelle le mariage feroit nul. L'acte de célébration fait mention de cette permiflion, mais il.ne la darre + d'un Bigame. _ 34# Point, & elle n’eft pastranfcrite dans Îe Reoiftre. ; Il faut convenir qu'aux termes de Ordonnance de 1639. la permiflion à dû être tranfcrite dans le Regiftre du Curé qui a fait Ja. célébration précau- ‘on dont on ne (çauroit trop admirer la fageffe ; fanscela il ne tiéndroit qu’à Un Prêtre étranger, d'intelligence avec les Parties , & pour favorifer leur def. Ein, de faire tous les jours de ces ma- riages fi difproportionnés, que l’on ne ait.en fecrer, que parcequ'ilsne pour: Toïentpas fe faire en public : une op- pofition jufte & légitime en arréteroit cours. Il faut néceffairement fe pré. “enter à fon propre Palteur qui eft le Premier Juge, & quine donne de per: Miflion qu'avec connoifflance de cau- € ; celui à qui il donne la permiffion ; oit la tranfcrire toute entiere dans le Repiftre public. | Quelque preffante & poftive que {it Ordonnance de 1635. elle n’em- por pas nullité, & l'exactitude des afleurs qui tranfcrivent la permiffion Qui leur eft adreflée, ne rend pas abu- ve l'ignorance ; ou la néglisence de ÆUX qui fe contentent de d'énoncer Mplement dans l'aéte de célébrations —…, sénsté d'acte 2.38 + Hifloire : 11 fuffiroit donc pour qu’il n’y eut pas d'abus dans la célébration du mariage de Marguerite Doros, que la fimple permiffion fut énoncée dans l'aéte qui eft rapporté. A Il y a plus, c'eft qu'il paroït dansle fait que cette permiflion a été vérita- ‘blement donnée ; ce qui anéantit tous les raifonnemens que l’on a fait pour établir ce quatriéme moyen d'abus. . Le Curé qui a donné la permiffon, a attefté de l'avoir donnée; le Curé quia marié, attefte de l'avoir reçüëé ; æous deux font d’une probité reconnue, leur témoignage rend le fait conftant. On dit contre le Pere Patournet qui a marié, qu'il a donné des certificats qui fe contrarient. L'un & l'autre nous ont été repréfentés; maïs nous pouvons dire qu’au feul afpeét du cer- tificar préfenté par la Partie de Me. Arrault , nous avons reconnu qu'il n'é- toit pas du Pere Patourner. Tant d’ar- tifices indignes & de fi honteux dégui- femens , cette conduite cachée & cri- minelle de Jean Capé, ne nous per- mettent pas de conjeéturer qu'aucun autre que lui-même en puifle être l'au- teur. Ilne faut donc pas être furpris fi le Pere Patournet dans le fecond certis d'un Bigame. 239 ficat rapporté par Marguerite Doros , it qu’il n’a jamais donné de certificat Contraire, & que le Curé qui a donné la permiffion > interrogé juridique- Ment, par fa déclaration, achevée de Manifefter la vérité ;, quelque foin Qu'on ait pris de la cacher, il fe fou Yient pofitivement qu'il à donné cette Permiflion,. Il n°y a donc pas d'abus dans le ma tiage de Marguerite Doros avec Jean Capé, Achevons de prouver ail n’eft pas Clandeftin, & par con équent qu’il Peut produire des effets civils. Com. ent prouve-ton la clandeftinité > Il En a, dit-on , toutes les marques , dont + le Prêtre dans fes Arrêts de la Cin= Quiéme des Enquêtes fait l’'énuméra- j'On ; point de contrats , point de pu- lication de Bans , Point de poffeffion , arguerite Doros n'a pas eu les hons Neurs de femme , elle s’eft elle-même féconnuë concubine. , L'on pourtoit dabord obferver qu'il Ya pas de demande formée fur la Clandeftinité ; mais fans s'arrêter à une °tmalité peut-être trop fcrupuleufe , SXaminons fi toutes ces marques fe Féncontrent dans le mariage de Mar ‘240 -Hifhoire. ” uerite Doros, & fi elles operent clandeftinité. L'on convient que le défaut de con- trat eftune préfomprion quand il eft accompagné des autres circonftances car feulilne peut rien operer , il ne faut donc pas sy arrêter. : 1104 : L'on a obfervé & établi qu'il y avoit eu publication de Bans, cêtte publication feule , fuivie de la célé- bration,, le rend public, & en re la clandeftinité, parceque ce font des actes publics dont l'on ne préfume pas l'ignorance. La publication des Bans même n’a été introduite que pour em- pêcher la clandeftinité ; il feroit dès utile d'entrer dans'la difcuflion des autres marques de clandeftinité , par- cequ'il eft préfentement conftant que le mariage n’eft point clandeftin. Mais pour ne rien laiffer à defirer, &. pour rendre en cette Audience à Marguerite Doros toute la publicité de fon étar, que l’on a tâché d’obfcurcir par la malignité des traits vifs qui lui ont été portés , la compaflion qui eft dûë à fes malheurs!,nepermer pas de Jui refufer: là confolation d'entendre fa juftification ,: elle 4 eu les honneurs de fémme , elle a joii de fon état, elle d'un Bigame. 247. elle en a été en poffeffion. Quatre ans d’une concorde parfaite, ouvrage"d'un bon intervalle de la rai- fon de fon mati, font la preuve évi. dente qu’elle a été.en pofféffion de fon tar. Les Lerttes que fon mari lui a écrites, & qu'elle a pu recouvrer après: Un malheur qu'elle ne prévoyoit pas, achevent de perfuader ; elle y. eft ap- Pellée du nom de femme, il y eft parlé. de fon fils ; il sy agit d’affaires de mé- Mage, onentre dans le détail; l’on x eau dire que Les termes de femme, & $S autres dont Jean Capé fe fert, fonc Un effet de {a paflion, l’on ne conti QUE pas fi longtems , & furtout dans abfence on réfléchit fur fa débauche n 0 fe repent, & on ne prodigue plus °S noms qui ne font dûs qu'à une véri- able femme, , Non feulement Marguerite Doros a té en pofféffion de {on état par elle. Même , maisielle en a encore joüi dans 4 perfonne de fon enfant, dont Jean “apéa pris foin ; c’eft par fes ordres Nul à été mis-en penfion, c’eft lui qui là payée , il l'appelle fon fils , on voir oute la tendrefle paternelle ; ne dé. Cele_t'elle pas l’eftime qu’il avoit pout * Mere > Un fimple particulier peuac- Tome IX, L 242 Hiffoire commodé dans.fa fortune, a-t'il dé: pareils fentimens pour une concubi- ne ? c’'étoit donc pour fa femme qu’il les éprouvoit. Elle étoit fibienreconnuë pourtelle, que toute la Ville en rend témoigna= ge ,ilnyena pas de plus certain ni de plus public dans cette matiere. Marguerite Doros a donc été en pof- feffion paifible de fon état. On prétend qu'elle y a renoncé ; mais fans examiner fi c’eft elle , ou une perfonne fuppolée qui a parlé dans ces actes , dans ces tranfaétions indignes , fi elles ont été préparées ou fabriquées par Jean Capé, fi elle ya confenti librement, par menace, par furprife ou par violence , il fufhr que eette renonciation foir vicieufe en elle- même. L'état d’une femme eft tel , qu’elle ne peut en difpofer ; routes les atteintes qu’elle veut y porter , tom- Bent d'elles-mêmes.-Ainfi les rranfac- tions ne prouvent rien CONTE Margue- tire Doros : mais on peut direen më- me tems qu'elles prouvent en fa fa- veur la duplicité , la conduite artifi- dMieufe & cachée de Jean Capé. Ses foins l'ont pourtant obligé, malgré lui; à manifefter la vérité; car, comme d'un Bigame. 243 On a fort bien remarqué, il donne des fommes de 6000. liv. de 600. liv. à arguerite Doros : que veulent dire CES libéralités ? en fait-on de fembla- les à une concubine dont on eft dé. goûté, ou à une libertine, telle qu'on 2 voulu dépeindre Marguerite Doros 2 Quelle prérention pourroit-elle avoir Sontre lui? Il eft vifible que Jean Ca- PÉ a voulu étouffer fes juftes plaintes , ila voulu l’écarter pour jamais, mais tel eft l'aveuglement de l’homme per fde & mauvais, qu'on trouve dans fes Précautions même de quoi les rendre Vaines. Quoi de plus extraordinaire Que la permiffion donnée à Saint-Mar_ tn d'affirmer par la voye du ferment! _ Dès que le mariage de Marguerite 9ros n'eft point abuff, & que dail- leurs il n'eft point clandeftin , il eft Conftant que le mariage d’Antoinette orfet eft abufif ; il ne feroit donc pas #bfolument néceffaire d'examiner les Moyens d'abus particuliers que l’on OPpofe contre le fecond mariage , il Uflira de Les parcourir. Celui que l’on Ure du défaut de publication de Bans, Mérite quelque attention » Parcequ'ils % Ont point été publiés dans la Paroifle $ Jean Capé. Inutile de dire que {a > L L 344 * Hifloire Paroiffe étoit la même que celle d’An toinerté Dorfet, c'eft ce qui ne paroît pas , il femble même par l'acte de cé- lébration que l'on rapporte , que le do- fmicile enla Paroiffe dontil yeft parlé, & où le mariage a ét€ célébré ,tombe féulément fur Antoinette Porfer. À l'égard de la préfence du propre Curé, ileft certain que ceft ordinairement celui de la fille qui marie. Ainfi lon ne pourroit pas objecter cet abus; mais le défant de fignature des Par- ties & des Témoins dans l’aéte de cé- \ébration en eft un véritable. On ré- pond que tel eft l'ufage de Chambery; ais le Concile de Trente qui fair la loi des Parries à Chambery , condam- ne cet abus. Puifqw'il demande la pré- fence des Témoins, c'eft afin qu'ils puiflent dépofer de la célébration & de la préfence du Curé : nulle autre voyé pour conftater & rendre iné— branlables leurs dépoñtions que leurs fignatures. Plufeurs de ces moyens font d’aucant plus forts contre Antoi- nette Dorfet, qu'elle les a objectés contre Marguerite Doros. De plus, Antoinette Dorfet ne pa- foÿt pas avoir été dans une poffeffion auffi publique qu'elle le dit; elle rap- d'un: Bigame. 245$ Porte bien des Lettres, maïs qui difent Moins que celles rapportées par Mar- guerite Doros; il paroît que Jean Ca- PE avoit de la confidération pour elle, Mais n’en avoit-il pas pour Marguerite Doros: Cependant l'on prétendu que ce n'étoit pas une preuve de la Pofleffion de fon état, pourquoi en race plûtôt une pour Antoinette otfec 2 , | La feconde partie de la Caufe n'eft Pas difficile à examiner. Marguerite Doros eft femme de Jean Capé, c'eft donc à l’enfant qu’elleaeuëtdelui qu'ap- Partient {a {ucceffion. Antoinette Dot- ét n'y peut rien prétendre, refte à Examiner fi fesenfans doivent la parta- ér , parcequ'on veut qu’ils foient dans 4 bonne foi, ce qui ferviroit à affurer & leur état d’enfans légitimes de Jean Capé, & leur part dans fa fucceffion. Il eft für que l’un &. l’autre ne pour- Toit leur être refufé ; fi leur mere étoit dans la bonne foi, il faudroit Pour cela que le mariage de la mere eut été célébré dans toutes les forma. tés prefcrires, on vient de voir le Sontraire, Premiere condition , il fau- foit que la mere eut éré dans une igno- Fance abfoluë de l'engagement de Jean L ii 246 Hifloire | Capé avec Marouerite Doros ; il eff dif. . ficile de le préfimer , à caufe de roues. les circonftances qui ont été remar- _quées. Seconde condition ; il faudroit que la mere furinnocente > C'eft-à-dire,. que fon mariage n'eut pas commen- cé, ab illicitis, par une action illi- cite. Dans le fait, quelque forme que l’on prétende donner à la confultation. des Médecins de Paris , l'on ne dirx pas qu'un enfant né à cinq mois de mariage , n'ait pas été conçü avant le- mariage ; on n'a pas eu jufqu’à préfent d'autres fentimens, Inutile de dire qu’il faut diftinguer entre l'enfant né avant le mariage, & l'enfant né pendant le mariage , cette diftinction eft jufte pour la légitimation par mariage {ub. féquent , de deux perfonnes libres , qui létoient dans le tes que lenfant à été conçû. L'enfant qui naît pendant le mariage, n’a befoin d'ancune for malité pour être regardé comme lépi- time , & la foibleife de la mere ne peut jamais lui faire tort ; mais il n’en eft pas de même pour la légitimation qui eft l'ouvrage de la bonne foi ; com- me c'eft une faveur que la Loi accor- de , elle ne doit pas être érenduë , elle- n'eft fondée que lorfque la mere eft & d'un Bigame. 247 innocente dans fon commerce. Il: eft vrai qu'il y a un fecond enfant con- çû depuis le fecond mariage; il feroit diflicile de croire qu’il n'eût pas le mê- me fort que le premier, parceque où il y a du crime dans le commencement , il n’y a plus de bonne foi. Ainfi la troi- fiéme condition qui manque ici, de- cide abfolument. Le fecond mariage étant nul en lui-même , n’a pas le pou- voir, de rendre les enfans légitimes , puifqu'il ne le pourroit indépendem. ment du premier mariage , à plus forte faifon y ayant un premier mariage. Par ces confidérations, M. l’Avo- cat Général a conclu qu'il y avoit lieu fur l'appel de la Sentence du Châtelet, fur le chef de la provifion , de mettre lappellation au néant ; fur le chef qui Tenvoye au premier jour, de mettre Fappellation & ce dont étoit appel, au néant ; émendant , évoquant le Principal & y faifant droit , en tant que touche l'appel comme d'abus inter- Jetté par la Dorfet, dire qu'il n’y a abus ; en tant que touche l'appel in- térjetré par la Doros , dire qu'ila été Mal, nullement & abufivement célébré contraété; maintenir & garder la Doros dans la qualité de Veuve, fon ; L iii ce Concin. fions de EM l'An ce vocat GËe néral , aufquelles ce l’Arrêt fut CoNæ SE formes 348 - Hiffoire » fils dansla qualité defilslégitimede Jears » Capé; faire défenfes à la Dorfer & à fes » enfans de l’y troubler, & de fe qualifier » femmeouenfanslégitimesde JeanCapé, Intervint Arrêt conforme aux Con- clufions , le 18. Avril 1707. On a fait ailleurs l'éloge de M. Portail parvenu à la dignité de Premier Préfident que le Barreau vient de perdre , & qu’il re- gretteroit encore plus vivement , fi on n'avoir pris foin de le confoler par le x M. Pette. fucceffeur qu’on lui a donné*. Cet Arrêt SÉRDASE décide premierement, que le défaus Premier de confentement de la mere d’une mi- Bséfident, neure n’eft un moyen-d’abus que lor.. qu'il eft propofé parla mereelle-mê- me, Secondement, que pour la lépiri- mation des enfans nez d’un fecond ma- riage, le premier fubfiftanc, il faut de la part d’un des conjoints trois conditions: l'ignorance entiere du premier mariage, * l'innocence entiere de fa part, & la vali- dité du fecond mariage en lui-même. Troïfiémement , que l’accouchement à cinq mois du jour du mariage, doit : faire préfumer la débauche. Il eft étrange que des Médecins * Complaifans ayent pû attefter que des enfans pouvoient naître après. cinq mois de mariage , & vivre, Que dans cet efpace de tems la nature pouvoit < d'un Bigame. 249 Pérfeétionner {on ouvrage ; ils ne peu- Vent établir un pareil phénomene qu’en donnant une grande chaleur à la mere. Voit-on que dans l’Efpagne où le climat eft extremenent chaud, les femmes y accouchent plûtôt que dans la Laponie où il eft extrêmement froid ; la nature n’a-t’elle pas des loix invariables, & l'homme comme les ani- Maux n'y eftil pas fujer? Tous les exemples qu'on rapporte comme con- traires aux loix communes , doivent donc être crès-fufpeéts. J'ai “ia depuis que la feconde femme fe pourvût contre cer Arrêt par Requête civile , dont le principal moyen étoit de dire: Judicatum [uper » cn un falfis.* Dabord on avoit fair tomber Jugemenc €e moyen fur l'acte de célébration du Es pi se Premier mariage ; maïs cette tentative ces, ayant échoüé, on appliqua ce moyen à l'Extraic-Baptiftaire d'Alexandre Ca- Pé, fils de la premiere femme, dont Jufques-là on ne s'étoit point encore avifé de contefter l’état. La feule rai. fon dont on fe: férvoit pour établir la aufferé de cer Extrait-Paptiftaire , étoit € dire qu'il avoit été délivrécomme Uré du Régiftre public, dans lequel . Néanmoins il ne fe trauvoit pas; & | Lv TERRES. Hiffoire : ; pour éclaircir ce fait, on avoit dez mandé que le Régiftre de la Paroifle où Alexandre Capé avoit été baptifé .. fut apporté au Greffe de la Cour. Ale- xandre Capéinftruic qu’en effet l’aête de fon Baptême n’étoit point dans les: Réoiftres publics, fo:t qu'il n’y eut Jamais été infcrit, foit que l'on eût depuis fupprimé la feüille où il étoic écrit, fut obligé de déclarer qu’il ne prétendoit point fe fervir du Régiftre ; & en conféquence de cette déclaration, il intervint le 4° Septembre 1711. UN Arrêt qui déclara faux cer Extrait-Bap- tiflaire , & ordonna qu'il feroit rejerté du Procès. Cet Extrait- Baptiftaire n’étoit pas le feul titre qui établifloit la filiation d'Alexandre Capé, Une foule de mo- numens domeftiques concouroit à af furer fon état ; on produioit plufieurs lettres du pere, où il reconnoiffoit bien expreflément cet enfance, & ce qu'il y avoir de plus fingulier , lérac de ce même enfant fe trouvoit afluré par différens Aëtes frauduleux que Du- lac Capé avoit imaginés pour le détrui- 3e, dans le tems qu'il fe difpofoit à confommer fa Bigamie. Cependant quand M. le Procureus d'un Bigame. £st Général fut touché de voir Alexandre Capé denüé du titre conftitutif de fon état, par le jugement quidéclaroit faux on Extrait Baptiftaire , à la faveur de ce jugement, ceux mêmes qui l’avoient Auparavant reconnu , le troubloient dans la poffeffion de fon étar. Alors ce Masgiftrar crut qu’au defaut de ce titre Public , il étoit indifpenfable d’admi_ Niftrer à cet enfant le fecours de la Preuve teftimoniale ; quoiqu'il eût une Poffeffion d'état établie par des monu- Mens domeftiques émanez de fon pere; & fur ce fondement , M. le Procureur Général requit d'office que cet enfant Ut admis à faire preuve, tant par ti- les que par Témoins: qwil étoit fils de Dulac Capé , qu'il avoit été reconnw Par Jon pere qui avoit eu foin de fon éducation, @ paye fes penfions ÿ qw'il avoit vécu en poffeffion de [on état, quil étoit le même dont il étoit fait mention dans les lettres écrites par le défunt. Ce font les propres termes ü requifitoire fur lequel il intervine Un Arrêt conforme le 7. Septembre 1711. trois jours après l’Arrêr quiavois déclaré faux lExtrait-Baptiftaire ; & dans la fuite Alexandre Capé établir Par la preuve téftimoniale fon étac, & il fur confirmé par Arrêt. L vj C2 2 | SRRRRIENNMMMNNNNNT HN + KO NOX XX da a ee + * gx A a ne a RU RN ER NN EN AR ARE ECCLESIASTIQUES. déregles ; qui ont été punis... Uelque refpeétable que foir le Q caractere d’Ecclefiaftique par li même , il eft néceflaire qu’il foit foû- tenu par une vie reguliere pour attirer toute la confideration qui lui eft dûe; alors le libertin même lui rend hom- mage. Mais le comble de l’aveugle- ment , c'eft lorfqu’il croit avoir droit par le dereglement de l’Ecclefaftique de méprifer fon caractere & de s’en prendre à la Religion ; il ne voit pas que par l'extrême pureté des mœurs qu’elle exige de ceux qui ont ce titre, elle les condamne feverement,. lor{- que leur vie n’y répond pas. Dailleurs le grand nombre de ceuxde cet ordre qui retracent les vertus de leur état, doivent lui impofer filence. Plufeurs perfonnes croyent qu’on nourrit l’érreut des libertins & qu'on fcandalife le peuple en parlant des défordres des Ecclefiaftique , mais je Ecclefaftiques déreglés, punis. 253 ne dois point craindre ici ces inconve- hiens par plufeurs raifons folides. Premierement , je les repréfente unis dès qu'ils font reconnus coupa- les, Cet exemple eft une legon qui Peut contenir ceux qui feroient tentés de les imiter. Secondement, les Ecclefaftiques déreglés ne fervent qu’à rendre plus eftimables les Ecclefiaftiques vertueux, & les Juges quimefurent la punition à la grande idée qu'ils ont du caracte- re déshonoré dans le criminel, affer- miflent dans les efprits les principes de la Religion, & confirment le ref- pect qu’on leur à infpiré dès leur naif- fance pour un ordre aufli faint, Troïfiémement, ce font des Eccle. “fiaftiques eux-mêmes affis fur le. ri- bunal , qui jugent & puniffent. les-cri- minels , d’où fon doit conclure qu'en be voulant point fouftir parmi eux des membres gâtez & corrompus , ils nous enfeignent que leur efprir eft de conferver leur ordre dans: la pureté & dans la fainteté. , Quatriémement, les exemples: de ces. Ecclefiaftiques déreglés, qui ne font pas communs, nous montrent que la vertu anime le Clergé, & tou. 254 Etclefiafiques déreglés, tes les voix dans l’ordre qui s’élevent contre eux & qui leur interdifent l’en- trée des Benefices , nous prouvent que: des Ecclefiaftiques cotes a fe maintenir dans le rang diftingué où ils font dans les efprits.. Aïnfi en parlant des déreglemens de deux Ecclefiaftiques membres d’un Clergé aufli regulier que celui de Paris, où l’on trouve tant de fujets qui fe fi- gnalent par leur fçience & par leur pieté; je n’affoiblirai point le refpe& qu'on a pour ce Clergé, & je ne don- nerai point des armes aux libertins. contre lui. La jufte févérité qu'on æ eue au Parlement contre deux Diactes. nous fait voir la grande opinion qu’on a eue de leur caractere , puifqu’on les punis pour ne Favoir pas foûtenu par une vie reglée. Les fieurs des Rues & Merlier Diacres du Diocèfe de Paris, étoient “unis entre eux par une liaifon très-in- time. On jugera bientôt fi ces liens. “étoient formés par la vertu, Le fieur des Rues a paflé, comme il a dit lui- même, fon enfance Ecclefiaftique dans le Clergé de S. Paul, depuis 701. jufqu'en 1710. On prétend que dès ce tems-là , il ù pPuris, 2$$ a fait connoître {on penchant au liber- tinage. Nous naïiflons tous avec une pente au mal , telle eft la feve d'Adam, mais il ya des fujets dans. qui certe pente eft très- violente ; & comme elle forme fouvent le caraétere dominant: malgré les efforts dela vertu ,.on de- vroit éloigner dans un ordre aufli faint “ee celui d’'Ecclefaftique ceux qui ont nés avec ce prodigieux levain d'iu niquité, Le fieur des Rues avoit les ta. lens de l’efprit, mais on n’en peut fai. te qu'un ufage pernicieux quand ils ne: font pas unis à la bonté du cœur. On à dit qu’on lavoit congedié du Se de: S. Paul | parcequ’on craignir les fuites. de ce penchant qu'il avoit fait éclater pour le fexe , mais qu'en ménagea fa réputation. Ses premieres idées dès qu’il fut Ba- chelier en Theologie , furent d'entrer dans le Clergé de Sens. Il fut pourvû du Soudiaconat par M. l’Archevêque de certe Ville, maïsil fenrit bientôt qu'elle n'étoit pas un afflez grand theâtre pour fon ambition. 1l revint Paris, où fept ans après de Sou- diaconat, il fut pourvû du Diaconat. On a dit que dès-lors fa vertu n’étoit Pas dans une grande odeur, mais on 256 Ecclefiafliquesdéreglés ; h'avoit aucune preuve contre lui, ainf on ne pouvoit pas l'arrêter dans. le chemin qu'il faifoir dans l’état Eccle- fiaftique. 11 acquit le degré de Licen- tié où il brilla par fon efprit. 11 fauc convenir que ceux qui en font doüez , s'élevent par. une fcience médiocre au-deflus de ceux dans qui elle eft pro- fonde, lorfqu'ils leur cedent de ce côté-là. I eut le bonheur d'attirer les regards de M. l'Abbé Bignon qui ef Je Dieu tutelaire des Sçavans ; on peur. dire que ce Magiftrat a pour eux un cæur de pere, Ainfi il n’eft pas étrange que le fieur des Rues, qui s’eft préfenté à lui. par les talens de l’efprit, & qui n'a eu garde de montrer la corruption de fon cœur , ait eu fa bienveillance. M. PAbbé pignon lui donna. une Cure qui ne bornoïit pas fon ambi. tion, mais il crut qu’elle lui: ferviroit de titre pour la Prétrife, Son acte de préfentation à ce Benefice fut fuivi des provifions ; il fe flatta, quoique fa réputation ne fut pas entiere, que fes déreglemens- n’avoient pas. aflez éclaté pour l'empêcher d'obtenir un dimifloire de M. le Cardinal de Noailles ; fur-lequel il pût être inftallé ‘0 punis 24# - Sans la Prétrife par M. l'Evêque de * Noyon, il étoir alorslié avec le fieur Meïlier. | La corruption du fieur des Rues lui fut contagieufe ; celui-ci étoit bien éloigné d’être auffi déreglé que lui, & le progrès que le mal fit dans.fon cœur fut plûrôt un effer de fa com. Plaifance que de fon penchant , &.à tous égards , le fieur des Rues pouvoir Pafler pour fon maître. Un Efprit éle- * Yéprénd un afcendant auquel celui qui le pratique , qui lui eft inferieur par genie, ne peut réfifter. On les ac cufe d'avoir fréquenté des maifons de débauche. | Le fieur des Rues avoit connu une file de dix-huit ans, l’avoic retirée Chez lui, & l’y avoit gardée pendant trois mois , fans que fes parens euflent PA découvrir le lieu où elle étoit. I: Re s’épouvantoit pas du conrrafte qui étoit entre fes mœurs & la fainreté de on étar. C'eft dans ce tems-la qu'a- Près avoir furpris M. l'Abbé d'Har- Court, Grand Vicaire de M.le Cardi- nal de Noaïlles , qui lui avoit donné Un certificat fur la foi d’un Docteur de Sorbonne qui avoit auffi été fur- Pus , il fe préfenta à ce Prélat pour 235$ Ecclefiaffiques déregiés , Jui demander la Prêtrife, ou un dimif foire. Quelques prieres qu'il fit, & quelqu'infinuation qui régnât dans fa demande , M. le Cardinal fur infléxi ble, ce Prélat avoir eu des mémoires fideles qui l’avoient mis au fait des mœurs du fieur des Rues; celui-ci ne fe rebuta point de cer obftacle ; accompagné de deux Notaires, ils{e rendirent chez M, le Cardinal de Noailles quelques jours. après ; il le fomma de lui conferer la Prêtrife, at- tendu qu'il étoit obligé d’aller defler- vir fa Cure, il mettoit par.là le Pré- lat dans la nécefité de juttifier fon re- fus, en acquérant le preuve juridique des faits dont il avoit connoiffance. M. le Cardinal lui répondit que par des raifons de confcience , done il ne devoit rendre compte qu'à Dieu, il ne pouvoit lui donnerla Prétrife, ni un dimifloire pour la recevoir d’un au- tre Evêque ; sue tint ce langa- ge, il fentit bien qu'il devoit, pour écarter rous les reproches, faire écla- ter les motifs de fa conduite, C’eft par cette raïifon que le fieur Ifoard , Curé de fainte Marine | Vice. Promo- teur , rendit fa plainte le 8. May 3724. Il ne fépara point ceux que le DUNIS.. z$® crime avoit unis , elle eut pour objet le déreglement des fieurs des Rues 8e Merlier. L'Information fut faite en conféquence , ils furent décretes, em _Prifonnés & interrogés. * Le Vice-Promoteur demanda per- Miffion d'informer par addition. C'eft dans cette feconde Information que trois Témoins , la mere & les deux on+ cles d’une fille mineurenommée Jean- neton le Fort dépoferent qu'elle avoit été fouftraite à fes parens pendant trois mois. Elle avoit été recelée dans la maifons du fieur des Rues. Les Accu— fés fubirent un nouvel Interrogatoire. Alors le Vice-Promoteur craignit que ces dépoftions n’euffent trait au cas privilégié. L'Official ordonna par la Senrence du 17, May 724. que le Lieutenant. Criminel feroit appellé, &il déclaræ nulle la procédure qu’il avoit faite, La dénonciation ayant été fignifiée au Ju- ge Royal, il fir l’inftruétion conjointe- ment avec l’Official. Le fieur des Rues fit paroître un mé- moire ; voici comme il parle du refus. que lui fit le Cardinal de lui donner un dimifloire, Il s'adrefla, dit-il, à Son: Eminence avec les fentimens de cette: 260 Ecclefiaftiques déreglés, foumifion tendre & refpectueufe ,daäns lefquels ce Prélar s’adrefloit autrefois lui-même au Pape Clement XI. en lui difant, que la perte de [es bontés rem Pl oit [on ame d'amertume , & qu'il ne Pouvoit rien-faire de plus confolant pour lui, que d'expofer [or état à celui que Dien avoit établi pour étre Je force, & Ja confolation: | _.C'étoit une explication charitable , une reponfe paternelle qu'il attendoit de la bouche de ce Prélat , & non pas des paroles qui ne peuvent convenir qu'à des Rois pour exprimer leur auto- rité fouveraine, & la domination que S. Pierre condamnoit dans Les Pal teurs, | . Le Concile de Sardique déclare bien que les colombes de l'Eglife peu- vent quelquefois fe livrer à des fen:i- mens d’animolité ; que les Evêques peuvent fe laifler furprendre par la pafion , jufqu’à jurer la perte, & à vouloir exterminer un Diacre de leur Eglife : mais les Peres de ce Concile, ë& de plufeurs autres , fi célébres dans Y'Eglife, bien loin de livrer les Clercs à la pañlion de leur Evêque , leur Ont toujours donné un azile dans le Concile de la Province » Où ils leur | punis. LOT dnt permis de citer jufqu’a leur Metro. Politain pour y faire difcuter fes jügemens & fes démarches ; Ur nego- Huy difcutiatur, Concil. S'ardit. cap. 17. & quelque tems auparavant les Peres du Concile de Nicée avoient établis la même difcipline, en ftatuant qu'il € riendroit dans chaque Province deux Conciles par année , où les Clercs Pourroient porter leurs plaintes , de. Mander juftice contre leur Evêque, & Produire les moyens de leur défenfe: Ur omnibus Epifpopis Provincie fimul Congregatis ; difcutiantur hujufmodi Juéftiones. Concil. Nican. cap. so. C'eft de l'Eglife dont les Evêques Ont reçû une portion de. cette puif. fance que le fils de Dieu luia don- née; c'eft l'Eglile qui leur à ouvert les portes du Sanctuaire, & qui en ls levant fur fes Trônes, leur a IMpofé des loix, fuivant lefquelles ils Oivent gouverner fes enfans ; ainf Un Evêque fe trompe quand il croic être obligé de reudre compte de [on Minifiere qu'a Dieu feul ; puifqu'il €n eft reponfable non feulement à Eglife, mais aux Parlemens qui en Qualité de Proteéteurs des Saints Ca- Mons, & des Loix du Royaume , opt 262 Ecclefiaffiques déreglés , droit de citer à leur Tribunal tous ceux qui ofent les violer, Il y a déja longtems que l’Orateur du Clergéa demandé au Roi que les appels comme d’abus fuffent enlevez aux Cours Souveraines; mais fi les Parlemens dans cette occafon tou- choient l'encenfoir, ce n’étoit que pour y jetter un parfum agréable au Seigneur ; & que deviendroient les Ecclefaftiques du fecond Ordre , fi on leur enlevoit un Tribunal augufte, qui eft fi fouvent le feul azile où de fi nobles, & de fi fidéles fujers de J’Ecat peuvent fe réfugier pour fe fouf- traire à la violence de ceux qui les oppriment. ; L'on ne ‘peut affez refpeéter la di- gnité des Evêques qui font les Vicaires de Jefus-Chriff [ur la terre : mais l’ex- cellence de leur caraétere n'empêche point qu'ils ne foient des citoyens foumis aux loix de l'Eglife , & à Po torité des Souverains: de même que l'Eglife fe trouve dans la République, Ip[a enim. eff in Republica, de même l'Epifcopat fe trouve dans un homme fujer à Le Roi , qui en devenant plus élevé que les autres ; a fait un fer- ment d’être plus foumis à fon Prince, | punis. & plus attaché aux regles de l'Egl & puifque les Canons de l'Eglife, & les Loix de l’Etat* obligent un Evé- Que Z exprimer les caufes de [on refus 263 ife : “dans les aëtes qu'il en fait délivrer, ne paroît-il pas évident qu'un Evêque agit contre ces Ordonnances , quand Pour toute réponfeil fe contente de dire : gw#'il n’efl obligé de rendre compte de fon Minifiere qu'à Dieu fee L’Abbé des Rues penfoit bien que fes €nnemis avoient indifpofé fon Eminen- ce contre lui ; mais du moins il fe flat. toit que ce Prélar fi plein debonté, lui apprendroit le fujet de fa difgrace. Il gavoit que les Conftitutions Apofto. iques appliquent aux Evêques d’une Maniere particuliere le précepte de la Charité, & les loix de la corretion \fraternelle. Que fuivant la penfée de int Ignace dans fon Epitre aux fide.. € de Smyrne, files Evêques font les Images du Pere rout-puiffant par leur Autorité , ils doivent encore plus être $ images de fon fils par leur tendref.. € ; que fuivant la Pragmatique.-Sanc- Üon , le Concordat & le Concile de Trente , les Prélats font des peres de “ Le VI. Concile de Paris en 829; Can 2. de Cambray en 1j65$,de Roüen en 1581, &c, * 464 Ecclefiaffiques déreglés , À famille qui ne peuvent exercer leur Jurifdiction contre les Clers ; qu’a- rès les avoir prévenus par des avis | pleins de zéle & de charité; que fui: vant les Canons de deux Conciles Ge neraux tenus à Lyon , fous Innocent HI, & Innocent IV. Ils doivent être interdits de l'entrée de l’Eglife, s'ils employent les Cenfures avant que d'a- voir employé & même réiteré les mo: nitions : per menfem unum ab ingref[n … Ecclefie & divinis officiis noverit fe [uf° penfum. Ianoc. W. in Concil. Lugd. cap. cum) medicinalis de Sentent. Excom. in 60. L’'Abbé des Rues perfuadé de ces vérités & de ces maximes , croyoit n'avoir rien à craindre de fon Evêqué dontil n’avoit jamais reçu le moindre avis, & qui dans toutes les occafons où ilavoitfollicité fa charité Paftorale, Jui a toujours dit, qu'il n'avoir rien à lui répondre. C’eft ainfi qu’il a pré- tendu fe laver des foupçons que le re- fus de fon dimifloire infpiroit contre fes mœurs. Il s’efforça de prouver que * les Témoins qui avoient dépofé contre lui éroient fi infàmes , que leurs dépo- fitions ne pouvoient être reçûes dans aucun. Tribunal; il dépeint ces Té- moins [Document text truncated for crawler view.]