Ordonnances ecclesiastiques de l'Eglise de Geneve
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O ORDONNANCES ECCLESIASTIQUES DE L’ EGLISE DE GENEVE- AGENEVEi Chez LES FRERES DETOURNES. M. DCC. xxxr.
i ORDONNANCES ECCLESIASTIQUES, De l’Eglife de Geneve ,paCées 8creveuës en Confeil General, le 3. de Juin 157^. ARTICLE I. UNÔM DE DIEU Tout Puiffarit. Nous Syndiques Petit GrandConfeiidè Geneve avec nôtre peuple alTerable au Ton de la trbriipette Ôc grofîe cloché ,fuivSnt nôs anciennes couftumes ,Ayans confideré que c’eft chofè digne de rêcômniahdàtioil fur toutes autres, que la Doôlrine du S.Evangile de noftre Seigneur Jefus-Chrift foit conlèrvée en fa pureté ,&l’Eglife Chreflienne deuëment entretenue par bon régime &police; Aôc
2 ôc aufli que la jeunelTe pour l’avenir foit bien &fidèlement inftruite :i’Hofpital bien ordonne pour la fuftentation des pauvres. Ce qui ne fe peut faire qu’il n’y ait certaine reigle &maniéré dé vivre -eftablie, par laquelle chacun puifiè entendre le devoir de fa charge. Apres avoir eu des Pafteürs &Minières de cette Eglife advis conforme àla Parole de Dieu , comme il nous eft apparu ,il nous afemblé bon que le gouvernement fpirituel tel que nofîre Seigneur ademonflré &inftitue par fa Parole ,fût réduit en bonne forme ,pour avoir lieu &eflre obfervé entre nous. Et ainli avons ordonné &eftabli de fuivre &garder en noftre Ville ôc territoire la Police Ecclefiaftique qui s’enfuit ,comme nous voyons qu’elle eft puifée de l’Evangile de noftre Seigneur Jefus-Chrilt. IL Premièrement jil yaquatre Ordres ou efpeces de charges que noftre Seigneur ainftitué pour le gouvernement ordinaire de fon Eglife, alîayoir les Pafteürs, puis les Doéteürs, apres, les Anciens ,quartement les Diacres. Partant fi nous voulons avoir Eglife bien ordonnée , &l’entretenir en fôn entier ,il nous faut pbferver cefte forme de gouvernement. , TITRE
#1^^^'Æ» •5§i '35^ '35' sgi TITRE1. Senfuit le premier Ordre du Gouvernement Ecclejiajliciue ,Affavoir des Fajîeurs. CHAPITRE L De la Vocation des Pafieurs, III. QUant eft des Pafteurs ,que l’Efcrituré nomme auffi aucunefois Surveillans, Anciens &Miniftres ,leur charge eft d’annoncer la Parole de Dieu pour endoÊiriiier, admonefter ôc reprendre ,tant en public qu’en particulier ,adminiftrer les Sacremens ,&faire les cenfures Eccleliaftiques avec les Anciens, IV. Or afin que rien ne fe, fafîe confufement en l’Eglife ,nul ne fe doit employer en celle charge fans vocation :en laquelle il faut confiderer ces trois chofes jalTavoir jl’examen ,qui eft le principal ;apres ,àqui il apartient d’inllitiier ôc d’eflablir les Miniftres :tiercement , qu’elle forme ou ceremonie il eft bon de garder en l’iritrodadlion d’iceüx au Miniftere, Aij V. L’e-
lO XIX. /Pour obvier àtous Icandales ,procedans de la vie ôc mœurs des Miniftres ,il fera meftier qu’il yait forme de corredtion fur iceux Miniftres Jfélon qu’il fera déclaré, cy apres ,àlaquelle eux tous ,fans nul excepter fe fubmetr tront :qui fera auffi pour conférver le Miniftere en reverence, ôc pour faire que la Parole de Dieu ne foit en déshonneur ôc en mefpris par le mauvais bruit des Miniftres. Car comme on corrigera le Miniftre qui aura fait faute, auffi fera il befoin de reprimer les’ calomnies ôc faux raports qu’on pourroit faire injuftement contre les innocens. .XX. Mais premièrement eft ànoter qu’il yades vices ôc fautes qui font totalement intolérables en un Miniftre ,ôc d’autres qu’on peut aucunement fupporter ,moyenant qu’on en face reraonftrances fraternelles qui foyent bien receués. XKI. Les premiers font. Herefie ,Schifme, Rébellion contre l’ordre de l’Eglife ,Blalpheme manifefte ôc digne de peine civile ,Simonie ,ôc toute corruption par prefens, Brigues pour occuper le lieu d’un autre ,Delailfèr fon Êglife fans légitimé congé ôc jufte vocation ,Fauffeté, Perjure, Pailiardife ,Larcin jYvrongnerie, Batterie digne d’eftre punie par les loix ^üfure jjeux fcandaleux
daleux Ôc défendus par les loix ,Dancesy. 6c telles diiTolutions ,Crime important infamie civile., Crime qui meriteroit en un autre feparation de l’Eglife.XXII. Les féconds fom. Façon eflrange de traiter l’Efcriture, ôc laquelle tourne en fcandale ,Curioilté àchercher queftions vaines ,Avancer quelque doârine ou façon de faire non receuë.en l’Eglife, Négligence àefiudier ,ôc principalement àlire les Saintes Efcritures ,négligence àreprendre les vices, prochaine àflaterie ,-\Negligence à faire toutes autres chofes requifes au Miniftere, ôc autres defauts femblables. XXIII. Quant aux crimes qui font punllîables par les loix ,fl: quelqu’un des Miniftres yeft tombé ,que. la Seigneurie ymette lamain ;6c que outre la peine ordinaire dont elle aaCoU- ftumé de chaftier les autres ,elle le depofe de fon Miniftere. ,.; XXIV. - Quant aux crimes dont la, première inquihtion appartient au Confiftoire ,que les Anciens avec les .Miniftres veillent delTus :ôc lî l’un des Miniftres en eft convaincu ,que le Gonliftoirc en face rapport au Confeil avec fou âdvis. Ainfi que le jugementconcernant- la punition ,foit toujours refervé àla Seigneurie, Bij XXV,
XXV. Quant aux vices moindres ,lefquels on doit corriger par fimple remonftrance ,qu’on y procédé lelon Tordre que noftre Seigneur nous enfeigne, tellement que le dernier foit de ve« nir au Confiftoire. XXV.T. Pour maintenir celle difcipline en fon ellat, que devant chaque Cene les Miniftres ayent Ipecialement regard entr’eux ,pour remediet aux defaux par bonnes cenfures en leur compagnie fou autrement ypourvoir àforme des précédons articles. CHAPITRE III. Ordre fur la viftation des Minifres &Paroijfes dépendantes de Geneve. XXVIL Afin de conlèrver bonne police &union de do£trine en tout le corps de TEglife de Gene- ve, c’eft àdire ,non feulement en la Ville, mais auflî aux Paroififes dépendantes d’icelle, que la Seigneurie député un ou deux du Confeil, 6c femblablement les Miniftres en députent un de ceux de la Ville qui ayent la charge d’aller une fois en trois ans pour le moins, vifiter chacune ParoilTe ,pour s’enquérir fi tout yeft en bon eftat. Et premièrement quant au Miniftre. XXVIII.
XXVI II, Afçavoir fi le Minîftre du lieu n’auroit point mis en avant quelque dodrine nouvelle, 6t répugnante àla doctrine de l’Evangile. XXIX. Item ,s’il yprefche en édification ,ou s’il aquelque façon fcandaleufe, ou qui ne foit' point convenable àenfeigner le peuple: comme, s’il eftoit trop obfcur ,s’il traitoit que- I fiions fuperfluës ,s’il ufoit de trop grande rigueur ,ou s’il auroit quelque vice femblable. XXX. Item ,s’il eft diligent tant aprefcher, comme àvifiter les malades ,ôc admonefter en particulier ceux qui en ont befoin ,&àemipefcher qu’aucune chofe fe face au deshonneur ;de Dieu. XXXI. Item ,s’il meine vie honnefte ,monftrant en foy bon exemple ,ou bien fi luy ,ou fa fa- Imille fait quelque diffolution ou legereté qui le rende contemptible ,&auffi s’il s’acorde bien avec fon troupeau. XXXII. Et quant au Peuple ,cefte mefme vifitefervira pour l’exhorter àfréquenter les Prédications ,yprendre gouft ,&en faire fon profit, pour vivre Çhreftiennement ,&reverer la charge du Saint Miniftere. XXXIIL Que le Miniftre Député àfaire la vîfite ÿ
14 âpres ayoir prefqhé &admonefté le Peuple, félon qù’il eft dit ,s’en.cjtiiere ,tant desl Gardes ôe Procureurs que des autres chefs de famille ,qui demeureront là apres la Prédication pour ceft effet ,le Miniftre du lieu s’eftant retiré :afçavoir, ,touchant la doélrine &: la vie du Miniftre ,àL, pareillernent fur fa diligence ôc façon d’enfeigner ,les exhortant au nom de Dieu ,né fouffrir ne diflîrauler chofe. qui empefche l’honneur de Dieu ,l’avancement de fa parole, ni le bien ^e tous. XXXIV.- . Selon qu’il aura trouvé, qu’il, en face le rapport en .l’alTemblée des Miniftres :afin que s’il yayoit quelque defaut au Miniftre dont il fera queftion ,laquelle ne mérite point plus grande correâiion que de parole ,qu’il en foit admqneft.é félon la couftume. S’il y^avoir offence plus grieve ,qui ne deuft point eftre fupportéè, que les Députez rapportent l’affaire pour^yprocéder comme deraifon, àla formé des Articles fufdits au chapitre precedent. XX.XV. Que cefte vifit^tion n’emporte aucune connoimnce de. caufe ,ni efpece de jurifdiélion , mais que çe foit feulement un remede pour pbvier àtous fçandales ,ôc fur tout afin que les Miniftres, ne s’ab.aftardiffent point ôc ne fe corrompent. XXXVI. Â'üffi qu’elle n’empefche en forte que ce foit
foit que la Juftice n’ait fdnt cours ,&qu’elle n’exempte point les Miniftres de la fubjeâion commune ,ôc de repondre es caufes civiles comme une autre perfonne' devant la Juftice ordinaire ,moins que pour crimes il ne foit enquis fur leurs perfonnes, &qu’ils ne foyent punis quand ils auront ofFenfé. En fomme que leur condition demeure pour l’àdvemr telle qu’elle eft de prefent. " XXXVU. Quant àce qui eft du nombre ,lieu,. & temps des Prédications, d’autant qu’on n’en pourroit bonnement rien déterminer qui ne peuft eftre fübjed àquelque 'changemèiit félon les circonftances des 'tèrnps principalement, comme il eft advenu quelquefois par ci-devant ,que pour le prelènt les chofes demeurent en l’Eftat auquel elles fe trouvent , fauf àypourvoir pat ci-apres ,félon, que l’oc;^ calîon le requerra. CHAPITREIV. Des Sacremens. XXXVIII. QUele Saint Baptefme ne fe face qu’à l’heure de la Prédication ,&qu’il foit àdminiftré feulement par les Miniftres. Qu’on enregiftre les noms des pere ,mere ,enfant ,ôc parrin avec le jour.de là nailTance de l’enfant &du Baptefiu.e d’iceluy ,que pour ce faire lefdits
16 lefdits noms &le jour de la nailTance foyent prefentez par le pere au Miniftre qui aura baptizé. Que s’il fe trouve quelque baftard , la Juftice en foit advertie, pour fur tel affaire procéder ainfi que de raifon. XXXIX. Qu’on ne reçoive àParrins gens qui ne foyent fideles ôc de noftre confeffion :veu que ceux qui ne font tels ne font capables de faire promelTes àl’Eglife d’inftruire les enfans en la pure doÊlrine du Saint Evangile. XE. Item que ceux qui auront efté privez de la S. Cene ,ne foyent receus àprefenter enfans au Saint Baptefrae ,julques àce qu’ils fe foyent reconciliez àl’Eglife. XLI. Quant àl’impolîtion des noms qui fe fait au Saint Baptefme ,afin d’en exclure toutes profanations yavons ordonné pour bonnes raiïbns )de défendre que nul n’ait àimpofer le nom de Claudia, ou les noms de ceux qu’on aappeliez les trois Rois ,d’autant qu’ils ont efté appliquez àidolâtrie en ce païs y&àquelque maniéré de forcelerie. Item qu’on n’ait à impofer des noms d’offices ycomme Ange , Baptiftc )&femblablcs. Item le nom de Suaire eft pareillement défendu, comme eftant introduit par une Ibttife trop lourde ôc ridicule. XLII. Que la Sainte Cene de noftre Seigneur Jefus Chriftj
Chrifl: ,foît en fon Eglife en plus fre'quent üfage que faire fe pourra ,ielon fon inftitution, ôc ainil qu’il aefté obfervé en l’Eglife ancien-* ne ,jufques àtant que le diable atout renverfé ,drelTant la Meffe au lieu de la S.Cene. Et pourtant c’eft un défaut que de la celebrer trop rarement. Toutesfois pour le prefent avons advifé ôc ordonné qu’elle foit adminillrée quatre fois l’année ,alTavoir le plus prochain dimanche de Noël ,àPalques ,àPentecofte, ôc le premier Dimanche de Septembre, XLIII. Que les Miniftres diftribuent le pain en bon ordre ôc avec reverence ,ôc que les Anciens ou les Diacres diftribuent la Couppe. XLIV. Que les tables foyent prés des chaires des Temples ,afin que les Miniftres fe puilTent rendre plus commodément prés d’icelles tables après la prédication ôc prières accoutumées j pour adminiftrer la Sainte Gene. XLV. Que la Sainte Cene ne foit célébrée qu’aux Temples. XLVI. Que le Dimanche devant qu’on célébré h S. Cene ,on le dénoncé aux prédications., afin que nul enfant n’y vienne avant qu’avoir fait confeflîon de là foy , félon qu’il eft porté ciaprés en l’Article du Catecbifrac ;ôc aulfi afin d’exhorter tous eftrangers ôc nouveaux venus , Cde
i8 de fe venir reprefenter àl’un des Mihiftres de la paroillc afin d’eftre inftruits s’ils en avoyent beibin, &en fomme que tous foyent advertis de fe préparer ,afin que nul n’en aprocheà fa condamnation. CHAPITRE V. Des chants Ecclefmfiiques. XLVIL NOus avons aufîi ordonné d’entretenir & continuer le chant des Pfeauraes, tant devant qu’apres le Sermon, comme il aefté bien introduit pour mieux inciter un chacun à ioüer ôc prier Dieu. CHAPITRE VI. Des Catechifmes. XLVIII. QUe tous peres de famille &autres ayans charge de jeunes perfonnes qui n’ont point encores efté receus àla S. Cene, ayent lè foin de conduire ou faire conduire leurs enfans, ferviteùrs, fervantes ,&nourrices nommément ,au Catechifme, qui eft le formulaire propre pour les inftruire aux fondemens de laChreftienté ,comme il aefté compofé pour ceft ufage. Et que ceux qui expoferont le Catechifjme, après avoir propofé la doélrine comme
T-9 elle yefl très bien diftingue'e ,interroguent par bon ordre les uns &les autres des enfans qui en auront befoing fur ce qu’ils viennent d’entendre., pour voir s’ils l’auront bien compris &retenu. XLIX. Quand un enfant fera fufifamment inftruit pour fe paffer du Catechifme ,qu’il recite folennellement le fommaire de ce qui yeft contenu, ôc ainfi quil face comme une profeffion de fa Chreftienté en prefence de l’Eglife ;ôc que pour ce faire ,on referve les quatre Dimanches prochains devant les quatre jours de Cene. L. Que devant qu’avoir fait cela ,nul enfant né foit admis àrecevoir la S. Cene: &qu’on advertilTe les parens de ne les amener devant le temps. Car c’eft chofe fort dangereufe tant pour les peres que pour les enfans de les admettre àla S. Cene fans bonne ôc fuffifante inftrudlion :pour laquelle recognoiftre ,il eft befoîn d’ufer de l’ordre fufmentionne. LI. Quant aux enfans qui vont àl’EfcoIe ,combien qu’ils foyent compris fous celle ordonnance exprelTe'ment ,toutesfois en ce qui concerne leur conduite au Temple ,il en fera fait mention expreffe au livre des Efcoles. LU. Qu’on obferve tant que faire fe pourra, tant Cij pour
0.6 &ayans bonne prudence fpirituelle. Et pour ce faire ,d’autant mefmes que lefdits Anciens ont leur charge commune avec les Miniftres de la Parole ,avons ordonné que lefdits Minières foyent appeliez par le Confeil pour avoir advis d’eux quelles gens il fera bon de choifir, LXIX. Comme cefte Eglife' eft difpofée qu’on eflife pour Anciens ,deux du Petit Confeil ,ôc dix Citoyens ou Bourgeois, tant du Confeil des Soixante, que du Confeil des Deux Cent: & les faudra tellement eflire qu’il yen ait en chacun quartier de la Ville ,afin d’avoir l’oeil par tout. LXX. Et en cas que l’un des deux Seigneurs du Confeil efleu pour Ancien fuft auffi lors Syndique, qu’il ne foit toutefois au Confîftoire qu’en cefte qualité d’Ancien ,pour gouverner l’E- glife avec la Compagnie. Seulement que ledit Syndique, ou àfon defaut le plus prochain feant apres luy ,ait autorité de bailler le ferment en Confiftoire àqui il fera requis ,& auflî ,de renvoyer devant le Confeil ceux que le Confiftoire aura advifé. 'LXXI. Que ceux qui auront efté ainfi efleus foyent prefentez au Confeil des Deux Cent pour les approuver, s’il les trouve dignes. LXXII. D’avantage que les noms defdits Anciens foyent
27 foyent proclamez en l’Eglife, comme il aelle' diâ de ceux des Miaiftres ,tant afin que ils ayent autorité requife àexercer une telle charge, qu’auffi pour donner liberté' àtous ceux de l’Eglife d’advertir de leur infuflfilance ,dedans le Jeudy prochainement enfuivant ,ceux qu’il appartiendra, afçavoir l’un des Syndiques. LXXIII. Si quelcun eftoit trouvé indigne &demonftré tel par probations légitimés, il faudra procéder ànouvelle eleétion pour en prendre un autre. LXXIV. Quand les Anciens auront ellé elleus &approuvez félon que delTus, qu’ils ayent àjurer entre les mains de la Seigneurie en la forme qui s’enfuit. LXXV. Je promets ôc jure fuyvant la charge qui m’eft donnée, de veiller fur tous fcandales, empcfcher toutes idolâtries, blafphemes, diffolutions, &autres chofes contrevenantes à l’honneur de Dieu ,&àla reformation de l’E- vangile, ôc d’admonefter ceux qu’il appartiendra ,félon que Toccafion m’en fera donnée. LXXVI. Item quand je fçauray chofe digne d’eftre raportée au Conlîftoîre, d’en faire mon devoir fidèlement, fans haine ni faveur, mais feulement afin que l’Eglife foit maintenue en bon ordre, &en la crainte de Dieu. Dij LXXVII.
28 LXXVIL Item quant àtout ce qui fera de ma charge, de m’en acquiter en bonne confcience, & d’obferver les ordonnances qui font pafîees fui eeia ,par le Petit ,Grand &General Confeil, LXXVIII. Et d’autant qu’il ne feroit expédient de changer fouvent les Anciens &fans caufe ,lois qu’ils s’acquiteront fidèlement de leur charge; quand le Confeil advifera àdreffer le Confiftoire de l’année en laquelle on entrera ,qu’on regarde ceux qui devront eftre continuez ou changez :&que ceux fur lefquels on s’arreliera ,foyent prefentez en Deux Cent comme les autres qu’on aura efleus de nouveau, comme il ell compris ci^-delTus, LXXIX, Que ceux du Confiftoire tant Minillres que Anciens ayent leur cenfure devant chaque Cene en ce qui concerne leur commune charge. CHAPITRE II, Confifloire^ CXXX. ^Ue les Anciens s’affemblent le Jeudi àmi- Jdi avec les Minillres par chaque femaîne, pour voir s’il yaquelque defordre en l’Eglife, loit en general ou en particulier pour traiter des remedes, quand ôc félon, qu’il en fera befoin, LXXXL
LXXXI. Pource que le Confiftoire n’aura nulle autorité ne jurifdition pour contraindre, avons advifé leur donner un de nos officiers ,pour appeller ceux auxquels ils voudront faire quelque remonftrance. LXXXIL Si quelcun par mefpris refufe de comparoiftre, le Confiftoire en advertira le Confeil afin d’y donner ordre. LXXXIIL Quant aux caufes pour lefquelles le Confiftoire apellera quelcun ,ôc auffi de la procedure qu’on aura àtenir envers ceux qui yferont apelez :il faut regarder àfe tenir àla reigle que noftre Seigneur Jefus Chrifi: nous abaillée ,afin de la pratiquer, nommément au fait des remonftrances particulières ou publiques. LXXXIV. G’efi: que des vices fecrets on les reprenne fecrettement :&que nul n’ameine fon prochain en Confiftoire pour aucune faute laquelle ne foit point notoire, ni fcandaleufe ,finon apres l’avoir trouvé rebelle ou contempteur des remonftrances particulières. LXXXV. Queceux quife fe»ont moquez des remonftrances particulières ,foyént admoneftez derechef par le Confiftoire. Et s’ils ne vouloyent venir
30 venir àaucune raifon, ni recognoiftre leur faute quand ils en feront convaincus ,qu’on leur dénonce qu’ils ayent às’abftenir de la Sainte Cene, julques àce qu’ils reviennent eftans en meilleure dilpolition. Lxxxvi: Quant eft des vices notoires &publics lefquels l’Eglife ne peut pas diffimuler ,li ce font fautes qui méritent feulement remonftrance, le Confiftoire appellera ceux qui en feront coupables ,pour leur remonftrer amiablement, afin qu’ils s’en corrigent. Et fi on yvoit amendement ,qu’on les laifiTe en paix ;mais s’ils perfiftent àmal faire qu’on leur remonftre derechef en Confiftoire. Et fi àla longue on ne profitoit rien, qu’on leur dénonce comme à contempteurs de Dieu ,qu’ils ayent às’abftenir de la S. Cene ,jufques àce qu’on voye en eux changement de vie. LXXXVII. Quant eft des crimes qui ne méritent pas feulement remonftrance ou cenfure Ecclefiaftique ,mais auflt correâion avec chaftiment , fi quelqu’un yeft tombé ,félon l’exigence du cas, luy faudra dénoncer' qu’il s’abftiennc pour quelque tems de la S. Cene ,pour s’humilier devant Dieu ,&mieux recognoiftre fa faute. LXXXVIII. S’il yaquelqu’un qui dogmatife contre la doârjne receuë ,qu’il foit appelé pour conférer avec luy ;s’il fe range ,qu’on le fupporte fans
3* fans fcandale ni diffame :s’il eft opiniaftre » qu’on l’admonefte par quelques fois pour effayer àle réduire. Si on voit enfin qu’il foit befoin de plus grande feverité, qu’on lui interdife la Sainte Cene ,ôc qu’on en advertifîe le Magiftrat afin d’y pourvoir. LXXXIX. Si quelcun eft notoirement nonchalant d’aC- fifter aux prédications en l’alTemblée des fidèles, qu’on le luy remonftre particuliérement par quelquefois :&s’il ne continue en fa faute qu’on le fupporte quant au paffé. Mais s’il perfevere de mal en pis ,tellement que les admonitions particulières n’y ayent point de lieu , qu’on l’appelle en Confiftoire pour luy remonftrer plus vivement ,ôc s’il ne s’amende qu’on luy interdife la S. Cene ôc qu’on en advertifîe le Magiftrat. xc. Si quelqu’un s’abftient volontairement de la S. Cene, ôc combien qu’on lui ait remonftré n’en tienne conte ,ou bien que ccluy àqui elle aura efté défendue ne tienne conte de la venir demander par long efpace de temps, qu’il foit appelé en Confiftoire pour le reprendre d’un tel mefpris ,ôc l’induire àfe difpofet àfaire fon devoir àl’advenir. Et en cas que ce foit pour caufe d’inimitié ,qu’on l’exhorte de fe reconcilier avec fa partie ;ou s’il yaquelque autre empefchement ,qu’on ypourvoye comme de raifon. S'il ne fe trouve difpofé à rece-
32 ïecevoir du premier coup une telle remonftrance ,qu’on luy donne terme pour mieux penfer àfoy. XCL Mais s’il continue en fon obflination ,tellement qu'outre le paffë il demeure encores demi an îàns venir demander la S. Cene comme il appartient ,qu’eftant envoyé devant le Confeil (linon qu’il demande pardon de là faute &- foit preft de l’amender )il foit banni pour un an de la ville ,comme incorrigible. Et toutesfois encore qu’il recognufl; fa faute ,que neantmoins , .pour avoir rejette les admonitions du Conliftoire ,il foit chaftié àla diferetion de la Seigneurie ,ôc renvoyé au Confifloire pour reparer le fcandale qu’il acommis, fe monftrant ainfi rebelle. XCII. Pareillement lî quelqu’un après avoir efté exhorté comme dit efl; ,ôc avoir promis de recevoir la S. Cene ,n’en fait rien ,qu’il foit appelé pour eftre redargué de fon hypocrifie ôc feintife. Et li pour la fécondé fois il eft convaincu d’avoir abufé ôc fruftré le Conliftoire , qu’il ait ferablable punition comme delTus. XCIII. Si quelqu’un par contumace ou rébellion fe vouloir ingerer àrecevoir la S. Cene contre la deffence qui lui en auroit efté faite ,le devoir du Miniftre fera de le renvoyer ,veu qu’il ne luy eft ioiftble de le recevoir àla communion.
33 Et neantmoîris que tout cela foit tellement modéré ,qu’il n’y ait rigueur aucune dont perfonne foit grevé ;&mefmes que les Cenfures ne foyent linon médecines pour réduire les pécheurs ànoftre Seigneur. XCIV. D’autant que la parole de Dieu nous enfeigne que ceux qui auront efté endurcis pour ne point obeïr aux remonftrances de TEglife, doivent eftre tenus comme Payens ,&que S. Paul auffi deffend de les hanter, &veut qu ils foyent réduits par honte ,afin de s’humilier à repentance ,ce qui ne fe peut faire fans qu’ils ayent efté déclarez obftinez 6c incorrigibles r davantage auffi que les fcandales publics qui auront troublé l’Eglifc ,doivent eftre reparez j Nous avons ordonné que ci après ceux qui auront efté excommuniez par le Confiftoire , s’ils ne fe rangent après avoir efté deuëment admoneftez ,mais perfiftent en leur rébellion, foyent déclarez par les Temples en la prédication du Dimanche eftre retranchez du troupeau de l’Eglife ,jufques ace qu’ils viennent recognoiftre leur faute, 6c lé réconcilier àtoute l’Eglifc. xcv. Et quant àceux qui pour lauver leur vie fe feroyent defdits ,6c auroyent renoncé la pure foy de l’Evangile ,ou qui après avoir receu ici la S. Cene ,feroyent retournez aux abominations de la Papauté ,qu’ils foyent appelez en ECon-
34 Confiftoire pour eftre exhortez avenir recognoiftre ôc confelTer leur faute au Temple devant toute PEglife ,pour là en demander pardon àDieu &fe reconcilier àtoute l’Eglife , de laquelle ils s’eftoyent retranchez par leur chûte. XCVI. Que cet ordre foit non feulement pour la Ville ,ains auffi pour les Villages dependans de la Seigneurie. XCVIL Que toutes les remonftrances Ecclelîaftiques fe facent en telle forte ,que par le Confiftoire ne fbit en rien derogué àl’audorité de la Seigneurie, ni de la Juflicc ordinaire :ains que la puiffance civile demeure en fon entier. Et mefmes où il feroit befoin de faire quelque punition ,ou contraindre les parties ,que le Confiftoire ayant ouy les parties ,&fait les remonftrances &cenfures Ecclefiaftiques ,ait àraporter le tout au Confeil: lequel, fur fon rapport advifera d’ordonner ,&faire jugement félon l’exigence du cas. Car combien que ce foyent chofes conjointes ôc infëparables que la Seigneurie ôc Supériorité que Dieu nous a donnée, ôc le Gouvernement fpirituel qu’il a ordonné en fon Eglife ,toutesfois elles ne doivent nullement eftre confufes ,puis que celuy qui atout empire de commander, ôc auquel nous voulons rendre fubjedtion comme nous devons, veut eftre tellement recogneu l’auteuï du
du gouvernement Politique &Ecclelîaftique j que cependant il aexprefTement difcerné tant les vocations que l’adminiflration de l’un ôc de l’autre. CHAPITRE III. des Mariages &premièrement des personnes qui fe peuvent marier. XCVIIL QUe les peres, tuteurs ou curateurs n’ayent ,àfaire contracter mariage àleurs enfans , pupilles ,ou mineurs ,jufques àce qu’ils foyent venus en aage de pouvoir confomrner le mariage. XCIX. Que nul jeune homme ne puilTe eftre marié , qu’il n’ait au moins dixhuiCl ans accomplis, &la fille quatorze ;ôc encores qu’avec l’aage on ait elgard àce que la corporance portera. C. {A) Quemils jeunes gens qui n’ont jamais efté mariez ,foyent fils ou filles ayans encor leurs peres vivans ,n’ayent puiflànce de contracter mariage fans congé de leurs dit peres , linon qu’eltans parvenus en aage légitimé, afça- Eij voir Cet Article &les deux fui vans ont été changés par l’Article IL de nos Edits Civils au Titre des Mariages dotes &augment.
42 CXXIIL Combien qu’en pourparlant ou devifant de mariage ,il foit loilible d’y ajoufter condition, ou relerver la volonté de quelcun ,toutesfois quand il eit queftion de faire la promelTe ,il la faut faire pure ôc fimple, &par paroles de prefent :tellement qu’un propos de mariage qui aura efté tenu fous condition, ne foit tenu pour promelTe de mariage. CXXIV. Que nulle promelTe de mariage ne fe face clandeflinement, fous condition, ou autrement, entre les jeunes gens qui n’auront point encore efté mariez :mais qu’il yait pour le moins deux tefmoins ,gens de bien ôc de bonne réputation, ôc quifçachent en quelle authorité fe font les promelTes: autrement le tout fera nul. exxv. S’il advient que deux jeunes gens ,oü bien l’un des deux ayent contraété mariage enferable de leur propre mouvement, par folie ou legereté ,qu’ils en foyent punis ôc chafticz •, ôc que telles promelTes foyent refeindées àla requefte de ceux qui les auront en charge. CXXVI. S’il le trouve quelque lubornatîon en tels faiôls ,ou que quelcun les ait induits àcela, ôc s’en foit entrèmellé ,qu’un tel ou une telle Ibyent punis par prifon de trois jours au pain ôc àl’eau, &qu’il crie mercy àceux àqui il attouchera. CXXVII.
43 CXXVII. Que les tefmoings qui fe feront trouvez quand telles promefîes de mariage auront efté faites Jfoyent auffi punis par prifon d’un jour au pain ôc àPeau. CXXVIII. Après une promefîe de mariage faièle ,que le mariage foit accomply 'dedans llx femaines , s’il n’y avoir caufe raifonname pour le différer plus longuement :autrem^it qu’on appelle, les parties au ConîiIî&s:cj2ûi<f 1^ remonftrer :s’ils n’obeïffent ,qu’ils foyent renvoyez devant le Confeil ,pour eftre contraints d’accomplir leur mariage. CXXIX. Que toute promeiTe de mariage foit publiée en l’Eglife par annonces qui fe feront par Dimanches confecutifs ,ayans la fîgnature du premier Syndique pour atteftation de cognoiffance des parties :tellement auffi qu’ils puiffent eftre efpoufez au Dimanche auquel efchet la 3. publication ;laquelle fera lors tenue pour faite au Sermon auquel on fe voudra marier. Et s’il yaune des parties qui foit d’autre Parroiffc que de celles de la Ville, qu’on en ait auffi bien atteftation par les annonces proclamées ôc foubllgnées du Miniftre du lieu. cxxx. Que s’il fe faifoit quelque oppofttîon fur les annonces ,ou lors qu’on célébré le mariage, le Miniftre ait àremettre l’oppofant par devant le Fij Con-
44 . Conllftoiïe au prochain jour, &l’admonefter d’y faire citer fa partie ,en furfeant cependant aux annonces ,ou au mariage :mais auflî que nul ne foit receu àtelles oppolltions, finon qu’il foit de la Ville, ou autrement cognu, ou ayant quelcun de cognoiffance avec luy, qui puilîe refpondre des interefts :&ce ,pour éviter àce qu’aucun ne face vitupéré ou dommage àune fille honefte ,ou le contraire. CXXXI. Quel! l’opofànt ne fe trouvoit au jour qu’il auroit eflé remis ,qu’on procédé aux annonces èc au mariage ,comme s’il n’y eftoit furvenu aucun empefchement, refervant àla partie intereffée de fe pourvoir ou il appartiendra. CXXXII. Que devant les fiançailles ,&jufques àce que le mariage ait efté bénit en l’Eglife ,àla façon des Chreftiens ,les parties n’habitent point enfemble comme mari &femme ,fur peine de trois jours de prifon au pain &àl’eau. Etqu’ellans appeliez en Confiftoire ,ils yfoyent remonlîrez de leur faute. CXXXIII. Que les parties au temps qu’elles doivent eflre elpoufées, viennent modeftement au Temple ,fans tabourins ,ne menehriers, ni les efpoufes particulièrement avec cheveux pendans ,mais tenans gravité convenable àChrefiiens &Chreftiennes ,ôc qu’ds fe rendent au Temple devant que l'heure du Sermon fonne, afin
45: afin que la benediâion du mariage fe facecomniodément àl’entre'e du Sermon. S’ils font négligens ôc arrivent trop tard ,qu’on les renvoyé. exXXIV. Qu’il foit loifible de célébrer les mariages tous les jours ,afçavoir ,les ouvriers àtel des Sermons ,qu’il femblera bon aux parties, &le Dimanche au premier &au dernier Sermon , refervé feulement les jours qu’on célébré la S. Cene ,afin que lors il n’y ait nulle diftratlion , &que chacun foit mieux diipofé àrecevoir le S. Sacrement. cxxxv. Que les noms de l’Efpoux &de l’Efpoufe foyent enregiftrez par le Miniftre qui aura célébré le mariage ,afin d’en avoir mémoire ôc tef-'^ moignage ,quand ôc ou appartiendra. CHAPITRE VII. Des differens fuvvenans es -promejfes de Aîariage'. CXXXVI. QUe toutes caufes matrimoniales concernantes la conjonélion ou feparation perfonnelle ôc non pas les biens ,foyent traitées 'premièrement en Confiftoire ;ôc que là s’il fe peut faire appointement amiable ,qu’il fe face au nom de Dieu. S’il efl requis de prononcer fentence juridique ,que les parties foyent renvoyées au Confeil avec déclaration de l’advis du Confiftoire, pour en donner la fentence deffinitive.
46* CXXXVII. Que depuis qu’il appert d’une promeffe de mariage légitimement faite entre perfonnes capables ,que telle promeffe ne foit point relcindée linon pour l’un de ces deux cas, afçavoir, quand il fe trouveroit par probation fuffifante que celle qui auroit efté prife pour vierge ne le feroit pas :ou que l’une des parties auroit maladie contagieufe en fon corps &incurable. CXXXVIII. Si quelcun tire une partie en caufe ,alléguant qu’elle luy ait fait promeffe de mariage fans que cela fe puiffe prouver par deux tefmoins, gens de bien &de bonne renommée ,qu’en cas de négative, le ferment foit déféré à la partie défendante ,ôc qu’en le niant ,elle foit abfoulte. CXXXIX. Si une fille eftant deuëment liée par promeffe de mariage ,eft tranfportée frauduleufement du territoire ,afin de ne point acomplir le mariage ,qu’on s’enquiere s’il yaquelcun en la ville qui ait aidé àCela ,afin qu’un tel foit contraint de la faire retourner ,fous tefie peine qu’il fera avifé ,ou bien lî elle atuteurs ou curateurs, qu’il leur foit enjoint de la faire venir s’il eft à eux poffible. CXL. Si un hortimc après avoir promis fille eu femme ,s’en va en un autre pais ,&que la fille ou femme en vienne faire plainte au Confiftoire, demandant qu’on la delivre de fa promeffe, attendu
47 tendu la defloyauté de fa paftie, qu’on s’enquiere s’il l’a fait pour quelque occalîon honneftc ôc du fçeu de fa partie, ou bien fi ça efté par desbauchement ,ôc de ce qu’il n’aura point eu vouloir d’accomplir le mariage. S’il fè trouve qu’il n’ait point eu de raifon apparente, ôc qu’il l’ait fait de mauvais vouloir ,qu’on s’enquiere du lieu où il s’eft retiré ,ôc s’il yamoyen, qu’on lui notifie qu’il ait àvenir dedans certains jours, pour s’a cquitter.de la foy qu’il apromife. S’il ne comparoifl: point ayant efté adverti, que la partie complaignante foit envoyée par le Con- (îftoire au Magiftirat ,pour obtenir lettres ,en vertu defquelles ,fon dit promis foit proclamé par trois Dimanches au temple ,àce qu’il ait à comparoir ,tellemient qu’il yait quinze jours de diftance de l’une des proclamations àl’autre, ôc ainfi que tout le terme foit de fix femaines. S’il ne comparoifl dedans le terme, que la partie complaignante fè reprefente devant le Magiftrat, pour eflre déclarée libre, en bannififant ledit prétendu efpoux ,pour fa defloyauté. S’il comparoifl ,qu’on le contraigne de celebrer le mariage au premier jour qu’il fe pourra faire. Que fi on ne fait en quel païs il efl allé, ôc que la fille ou la femme avec les plus prochains pa.-^ rens ou amis d’iceluy s’il en a,jurent qu’ils en font ignorans ,qu’on face les mefmes proclamations ,comme fi il luy avoit eflé notifié : s’il avoit quelque jufle raifon ,ôc mefmes qu’il cull adverti fa partie ,que ladite partie attende l’efpace
l’eipace d’un an ,devant qu’en, fon abfence on puiffe procéder àd’encontre de luy *, &cependant que fadite partie face toute diligence, tant par elle, que par fes amis, pour l’induire àfe retirer. Que 11 apres l’an pafTë ,il ne revient point, alors que les proclamations fe facent, & qu’il foit pourveu àla partie complaignante , félon qu’il ell porté ci-deffus. CXLI. Que le femblable fe face en faveur de l’homme contre kfille ou femme qu’il auroit fiancée, Il elle s’eftoit abfentée :refervé que l’homme ne foit point contraint d’attendre un an, encores que fa partie fuft partie du fceu &confentement d’iceluy, linon qu’il luy euft donné congé de faire voyage qui requift une fi longue abfence. CXLIX Que par faute du dot ,ou d’argent ,ou d’acouftremens ,le mariage ne foit point empefché qu’il db vienne en fon plein effet ,d’autant que ce n’eff que lacceffoire. CHAPITRE VIH. Pottr quelles caufes un Mariage feut ejîre déclare' nul. CXLIII. S’il advient qu’une femme fe plaigne que celui qu’elle aura efpoufé foit maleficié de nature^ ne pouvant avoir compagnie de femme, ôc
ôt que cela fe tïoüve vray pàï Coilfefïïon ôU vifitation ,que le mariage foit déclaré nul , la femme mife en liberté ,avec defFenfes àun tel homme de ne plus abufer femme* Et liiel^ mes quand ledit homme fe trouveroit Eunu^ que Jencores que là femme n’en fift plainte j que neantmoins telle conjonétion ne foit mil-» lement fupportée ,mais un tel abufeur chaftie félon l’exigence du cas. CXLIV* Pareillement lî l’homme fe compîaint de ne pouvoir habiter avec fa femme pour quelque defaut qui foit au corps d’icelle j&qu’elle ne veuille foulFrir qu’on yremedie ,après avoir co»» gneu la vérité du fait ,que tel mariage foit àé^ claré nuL CHAP1TRËÎX* Pour quelles caufes un Mariage ÿeut ejîre rèfcindei, CXLV* SIle mari accufe fa feriinié dadulteïê )^ preuve qu’elle foit telle par tefmoignages oü indices fùffifans ,demandant d’eftre fèparé 4’a-^ vec elle ,qu’on le luy oélrpye :ôc en cas qu’elle s’abfente^ qu’on luy oâroye let^s de prôcla-» mations j, ôc àfaute de comparoir ÔC de fe /U-^ ftifier de l’accufa^ion de fon did mari, que luy foit mis en liberté s’il perfifte en fa demande» CXLVL Combien qu’ancienneraentle droit de la fti'ii'* GÏÏité
me n’ait point efté efgal àcelliy du mari en cas de divorce ,toutesfois puis que félon le témoignage del’Apoftre, l’obligation efl; mutuelle & réciproque quant àla cohabitation du liâ ,& qu’en cela le mari n’eli point moins oblige ala femme que la femme au mari ,lî un homme eft convaincu d’adultere ,ôc fa femme demande d’eftre feparée de luy ,qu’il luy foit auffi bien odlroyé ,üelle ne luy veut pardonner ,ains qu’elle perfifte en fa demande. Toutesfois fi l’une des parties efloit en coulpe évidemment d’avoir fait tomber l’autre en adultéré ,ou qu’il fe verifiaft que quelque fraude eufl: efté faite tendant àfin de Divorce ,en un tel cas ne fera reçeuë la partie interefîee àdemander divorce. Ce que deffus ayant tellement lieu ,que èe foit làns préjudicier àlaloy civile ci-devant faite contre les adultérés. CHAPITRE X. Des dijferens es Mariages. ex LVIL üe le mari &la femme ayent mefme habitation, ôc tiennent mefnage commun. Et s’il avient que l’un fe retiraft d’avec l’autre pouï vivre àpart ,qu’on l’en advertiffe particulièrement, &fi le fcandale eft public &continue, qu’on l’appelle en Confiftoire avec fa partie pou! l’induire àfaire bon mefiiage :s’ils n’obeïffent, que celuy àqui il tiendra foit renvoyé devant le
le Magiftrat pouf le contraindre àfaire fon de-^ voir. CXLVIIL Si un mari ne vit peint en paix avec fa femme 5mais qu'ils ayent queftions ôc débats enfemble tournans àfcandale public ,tellement que les admonitions particulières n’y ayent point de lieu ,qu'on les appelle pour leur remonftrer leur faute ,&qu’on les exhorte àvivre en bonne paix &concorde àl’advenir. S’ils obeïffent ,qu’on fe contente. Si on apperçoit qu ils continuent en mal ,qu’on leur reïtere derechef les mefmes remontrances plus vifvement. Et fl cela ne profite ,alors que la S. Cene foit défendue àla partie àlaquelle il tiendra, ôc icelle renvoyée au Confeil pour ypourvoir. CXLIX. Si on cognoift qu’un mari traite mal fa femme, la batte &la tourmente, ou la menace de lui faire quelque outrage ,&qu’il foit cogneu homme de colere défordonnée ,qu’il foit renvoyé devant le Confeil ,pour lui faire défence exprelTe de ne la plus maltraiter, fous certaine punition. Gil ^CHA-
58 ce foit tant pour les malades que pour les vieilles gens qui ne peuvent travailler, femmes vefves ,enfans orphelins ,&autres pauvres. Et toutesfois qu’on tienne les malades en un corps de logis àpart, &feparé des autres. CLXI. Item que le foin des pauvres qui font difperlez par la ville foit pour leur affilier par leurs mefnages ,félon que les Procureurs en ordonoeront. CLXII. Item qu’outre le recueil &affiflance qu’on fait aux palTans comme il ell befoing d’y continuer ,il yait quelque hofpitalité apart pour ceux qu’on verra eftrc dignes de charité fpeciale, ôc pour ce faire qu’il yait une cham-; bre députée pour recevoir ceux qui feront adrelTez des Procureurs ,&qu’elle foit refervée àcet ufage. CLXIII. Que pour empefcher la mendicité laquelle -eft contraire àtout bon ordre Ôc police ,on y tienne la main par tous les meilleurs moyens qu’il appartiendra.CLXIV. Tl faudra auffi que tant pour les pauvres de l’hofpital que pour ceux qui font par la ville qui n’ont pas dequoy s’aider ,il yait un Médecin ôc un Chirurgien propre pour avoir foing de l’hofpital ,ôc vifiter les pauvres. CLXV.
S9 CLXV. Et pource qu’en l’hôpital commun font retirez non feulement vieilles gens ou malades > mais auffi jeunes enfans àcaufe de leur pauvreté ,nous avons ordonné qu’il yait ordinairement auffi un Maiftre, lequel fera choili par la compagnie des Miniflres pour eftre prefenté au Confeil :duquel la charge foit de veiller particulièrement fur les enfans ,les inftruifant en la crainte de Dieu ,&en toutes bonnes mœurs :ôc auffi les faifant aller au College y &répéter leur leçon. Et cependant auffi qu’il ait la charge de veiller fur tous les domeftiques de l’hofpital ,pour les catechizer, advertir ,confoler ôc remonftrer en temps ôc lieu :afin que Dieu foit là honoré ôc fervi comme en fa raaifon. CLXVL Que les Minières ôc Anciens avec l’un des Syndiques ayent de leur part foin de s’enquérir fi en ladiéte adminiftration ôc gouvernement de l’hofpital yafaute ou indigence quelconque , afin de prier ôc admonefter la Seigneurie d’y mettre ordre. Et que pour ce faire tous les trois mois ,quelqu’un de leur compagnie avec ledit Syndique facent vifitation àl’hofpital, pour voir fi tout yefi: bien reiglé :nommément que cela foit en recommandation que les familles des Hofpitaliers foyenthonneftement reiglées 5ôc félon Dieu :veu qu’ils ont en gouvernement la maifon dediée àDieu. CLXVII,
6o CLXVII. Quant àl’hofpital pour les pefti'ferés ,qu’il aît tout fon cas apart ,ôc principalement s’il avient que la ville foit vifitée par telle verge de Dieu. CLXVIII. Et afin que cet ordre ôc police foyent tant mieux obfervées &entretenues ,avons ordonne' que la publication ôc ledure en fera faite de cinq en cinq ans, au Confeil General ,qui fera àces fins aflemblé au premier Dimanche du mois de Juin :fans qu’il foit permis ni loifible àperfonne quelconque d’y contrevenir foit en yadjouftant ou diminuant ,finon qu’il ait efté au préalable propofé ôc conclu par le Petit ,Grand ôc General Confeil de celle Cite', fuivant l’ordre de nos autres Ediôls. FIN. INDICE
INDICE DES ORDONNANCES ECCLESIASTIQUES. TITRE r. Du prtmier Ordre du Gouvernement Ecclefia^i-^ que ,affavoir ,des Pajieurs. ChAP.I. Tla Vocation des Pajieurs. Pag. 5 ChAP. II. Des moyens -pour entretenir le Mim-- jlere en fa pureté. 8 ChAP. III. Ordre fur la Vtfttaùon'des Minifres &Paroijfes dépendantes de Geneve. 13 ChAP. IV. Des Sacremens. Chap.V. Des Chants Ecclefiafiques. 18 ChAP. VI. Des Catechifmes. 18 ChAP. VIL Des Interrogations qui fefont devant Pafques. 20 ChAP. VlII. De la Vifitation des Malades. 21 ChAP. IX. De la Vifitation des Prifonniers. 23 Chap. X. De la Sépulture, 23 Titre
TITRE11. Dufécond Ordre du Gouvernement Eccleftafiquey affavoir ,des Doreurs. 2^ Titre III. Du troiftéme Ordre dû Gouvernement Ecclejtafique Jaffavoir j 'des Anciens. ChAP. I. Comment les Anciens doivent cfre introduits en leur Charge. 25 CHAP.1 1 .Du Conftfioire. 28 ChAP. III. Des Mariages &premièrement des perfonnes qui fe peuvent marier. 3y ChAP. IV. Des degrez de Confanguinité qui empefchent le Mariage. 3P CHAP. V. Des degrez dûAffinité qui empefchent le Mariage. 40 CHAP. VI. Des promejfes de Mariage &de l'accomplijfement d’icelles. 41 ChAP. VIL Des differens furvenansés promejfes de Mariage. 4y ChAP. VIII. Four quelles caufes un Mariagepeut efre déclaré nul. 48 CHAP. IX. Pour quelles caufes un Mariage peut efre refcindé. 45> ChAP. X. Des differens és Mariages. yo ChAP. XL Provifion en cas de Defertion pour la partie interejfée. y2 Titre IV. Du quatrième Ordre du Gouvernement Eccleftafique Jaffavoir )des Diacres. y5 FIN.
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