Introduction à l'étude du droit constitutionnel / par A. V. Dicey ; traduction française de André Batut et Gaston Jèze
Full text
BIBLIOTHÉQUE
INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC
publiée sous la direction de
Max BOUCARD
Gaston JÉZE
Maitre des Requetes
" Cliar
•
é de eours A la Faculté de Droit
au Conseil d'Etat
de l'Universití,. d'Aix-Marseille
INTRODUCTION
A L'ÉTUDE
BOIT CONSTITUTIOMEL
PAR
A. V. DICEY, Q. C., B. C. L.
DE L
'
INNER TEMPLE
PROFESSEUR DE DROIT ANCLÁIS
ALL SOULS COLLEGE, OXFORD
Édition franraise complétée par l' Auteur
Traduction franpaise de
André BATUT et, Gaston JÉZE
AVEC
UNE Plib;FACE DE
A. lti I E O rr
DIPUTÉ
PA 11 S
V. GIARD & E. B1.11iME
1,11111A11(ES-1:DITEURs
6
RUE SOUFFLOT,
1 t;
19 O
2
if
45'
141
PRÉFACE
M. Dicey n'a pas besoin d'Aire présenté au public
franÇais. Sa réputation d'écrivain, de professeur, de
jurisconsulto a franchi, depuis longtemps, le détroit.
Personne n'a parlé avec plus de précision et de clarté
de la Constitution anglaise et personne n'est plus au
courant que lui de nos idées, de nos traditions, de
nos rnaniéres de sentir. Voilá des raisons décisives
-de faire hon accueil au livre dont on nous donne la
traduction.
Ce livre a paru en 1885.
11
est intitulé
Introcluc
t'ion
Mide dii droií
CO7istiturionnel.
M. Dicey
ne
s'est pas proposé, en effet, d'écrire un traité ni méme
un abrégé du droit constitutionnel. 11 n'a pas voulu
davantage tracer l'histoire de la Constitution an-
glaise. Tou te son ambition a été de dégager quelques
príncipes, quelques idées maitresses et de les incul
quer fortement dans l'esprit des étudiants.
Son livre
est la reproduction de leÇons fai tes ir 1'Universii("1
d'Oxford. S'il n'avait pris soin de nous
le
(tire, ()II
s'en apercevrait á l'allure dégagée et it la
vi
vaci1(
1
(I u
style.
V I
P RÉFACE
Ce n'est pas que l'ouvrage manque de profondeur.
11 est, tout au contraire, plein de vires souvent origi-
nales et toujours indépendantes.
M. Dicey n'a, pas pour la Constitution de son pays
ce fétichismequi faisai dire Burke en 1791 : « Nous
devoras essayer de la comprendre dans la mesure de
nutre intelligence et, lá oil nous De sommes plus
capables de la saisir, nous devoras la vénérer. » L'au-
(mur de
l' hitrocluction ¿z élzide du droit constilution-
nel
cherche, avant tout,
comprendre, ne pas se
payes de mots et de formules. Aussi ne peut-on sou-
haiter un meilleur guide.
Ce qui a frappé tout d'abord M. Dicey, c'est que la
Constitution anglaise ne se distingue pas des lois or-
dinaires. Elle peut étre modifiée, cornme une simple
loi, par l'accord du roi el des deux Chambres. Le
Parlement est, en droit comete en bit, absolument
souverain. 11 peut toucher aux lois qui réglent la
succession au Tróne, changer la religion établie,
modifier sa propre constitution. Les tribunaux sont
tenus de s'incliner devana les lois qu'il fait. lis ne
peuvent refuser de les appliquer sous prétexte
qu'elles seraient contraires á la Constitution car
n'y a pas de Constitution qui soit supérieure aux lois.
Rien n'est done plus souple que la Constitution an-
glaise. Elle se plie t tous les changerneiits. On pe u t la
développer, la réduire, Parnender, l'abrogerpartiel-
lernent avec la plus grande facilité. Par lá, elle se
distingue de la plupart des autres Constitutions et
en
particulier des Constitutions fédérales, comme celle
des Etats-Unis. Dans une fédération, il est indispen-
PR1'FACE
till
sable que les droits des Etats soient protégés contre
les envahissements du pouvoir législatif fédéral.
Celui-ci ne peut prétendre a la souveraineté. 11 n'est
qu'un pouvoir delegue et subordonnA.
La France n'est pas un Etat fédératif, la centrali-
sation politique y est aussi forte qu'en Angleterre ;
mais on y a établi, depuis
/791,
une distinction théo-
rique et fondamentale entre la loi constitutionnelle
et les lois ordinaires. 11 semble qu'oil s'y soit
ins-
piré des idées arnéricaines. S'en est-on bien trouvé?
Dicey
ne le croit pas. 11 pense que les revolu-
tions, dont la France a soufTert, ont été causées,
partie, par cette prétention
de placer la Conslitution
au-dessus des lois ordinaires et d'en rendre la revi-
sion aussi laborieuse que possible, sous prétexte d'en
assurer la stabilité. C'est une idée justo ; ['mis encoré
ne faut-il pas la pousser trop loro. N'y
pas
quelque exagération á dire, comino le fait M. Dicey,
que la Révolution de 181
,
8 est sortie de la difficulté
qu'il y avait modifier la Charle conslitutionnelle?
La
résistance de
Guizot aux projets de réforme
électorale était inspirée par d'autres considérations
que des considérations de forme et ele procéd u re.
Si
les Chambres avaient été d'accord avec le mi pour
modifier la Charle, elles n'auraient trouvé ¿wenn
obstado dans la Charle elle-inéme.
soit vain et puéril de vouloir prendre (hIs
précautions con (re le pays, cela est de
Imite (wideiwp,
mais
l'omnipotence du Parlement
p¿p.;.
quelques inconvénients?
Dans son hen!! l iv
1°P
Goureruernent populair(>,
1.
S. Maiffi
l
a
id!!
PRÉFACE
vni
sortir, avec une extréme vigueur, les périls de la
ute-puissance du Parlement anglais el,
fait, de
to
la Chambre des communes. « Nous dérivons, écri-
vait en '1885, vers un type de gouvernement qui
rappelle de terribles souvenirs, une Assemblée
unique, armée de pleins pouvoirs sur la Constitution
qu'elle peut exercer á son gré. Ce sera, en théorie,
une Con-vention -toute puissance, gouvernée, en fait,
par un Comité secret de sitreté publique... (I) » 11
admire la sagesse des auteurs de la Constitution des
Etats-Unis qui ont limité la puissance des Assem-
blées législatives et placé certains principes sous la
sauvegarde du peuple tout en tier.
C'est un fait digne de remarque que la. Constitution
fédérale des Etats-Unis n'a pas été seule á prendre
des garanties contre la toute-puissance des Assem-
blées. 11 en a été de rnérne des Constitutions parti-
culiéres des Etats.
1\1. Dicey se demande si c'est l'esprit de la Consti-
tution fédérale qui a pénétré dans ces Constitutions
ou si, au contraire, la Constitution fédérale ne s'est
pas inspirée des idées qui étaient répandues dans
tous les esprits. Dés avant 1
1
789, certaines Constitu-
tions d'Etats avaient reconnu aux Cours dejustice
le droit de ne pas tenir compte des lois inconstitu-
tionnelles. II y avait un ensemble deprécédents que
les auteurs de la Constitution fédérale devaient con-
naitre et qu'ils ont mis en wuvre avec une sagesse
d'ailleurs admirable et une supréme habileté. Qu'est-
(1)
Popular
g
overnment, &dure of democracy,
p.
126.
Prd:FACE
IX
ce á dire, si ce n'est qu'il existe peut-étre des raisons
p
lus profondes que celles qui découlent de l'organi-
sation fédérative des Etats-Unis, pour expliquer les
précautions qui ont été prises contre la toute-puis-
sanee des Assemblées législatives?
Plus un gouvernement est démocratique, Plus on
doit sentir la nécessité de mettre des limites á l'arbi-
traire des Assemblées. M. Dicey explique lui-mame,
avec un seas trés fin, que le fédéralisme, tel qu'a
fonctionne aux Etats-Unis, est un obstacle á certaines
réformes qui sont dans les tendances de la démo-
cratie moderne. Aussi s'étonne-t-il de voir se déve-
lopper en Angleterre une certaine admiration peu
réfléchie des institutions arnéricaines, au mornent
il
y a un sentiment de plus en plus prononcé con tre
la doctrine du laisser (aire. L'obligation oú sont les
Assemblées politiques de respecter certains prin-
cipes, garantir par la Constitution, aurait rendu im-
possibles ou, du rnoins, trés difficiles certaines ré-
formes accomplies en Angleterre, cornete celle de
1869 qui a détruit l'Eglise établie d'Irlande. Les me-
sures prises en ce qui concerne la propriété foncire
en Mande auraient été déclarées ineonstitution-
nelles. Le fédéralisme américain, et les idées que
cette forme de gouvernement tend á répandre daos
la rnasse de la nation, en liabituant les esprits it con-
sidérer les Assemblées politiques comnie un
pouvoir
subordonné, ayant ses limites dans la Consiitu tío!),
apparait done, á
M.
Dicey
comme une
force conservatriee qui n'est pis it
thrtilaign(11..
(Jn
1)("site t considérel
e
cuuitne time
stip
rk
ri(ivih'
,
thh
X
PRÉFACE
lui
la Conslitution britannique cette souplesse qui lu
permet de se transformer au
er
ré du Parlemen t. Mais,
tout de suite, on se demande s'il est possible d'ins-
tituer, dans un Etat qui n'est pas fédératif, une rna-
c
trature comete celle des Etats-Unir, qui tient ses
pouvoirs de la Constitution et non du gouvernement,
qui est 1'é ale non seulement du gouvernement,
mais du Parlement, et qui a la force d'irnposer á to u t
monde le respec
t
de la Constitution.
Dicey
le
semble penser qu'une pareille institution, pour ne
pas fléchir sous le poids des responsabilités, a besoin
d'
i
étre soutenue par un certain état de l'opinion pu-
blique qui n'existe pas ailleurs que dans les pays de
fédéralisme. on s'est habitué, dans ces pays, á voir
dans la Cour suprkne la pierre angulaire des droits
particuliers des Etats. De lá est vena le respect dont
on entoure ses décisions. Si ces idées venaient
s'affaiblir, on ne tarclerait pas á trouver que la pré-
dominance du pouvoir judiciaire est une gCme, peut-
étre Wme un contresens, et on arriverait vite
ji
reclamer pour les Assemblées politiques la souve-
raineté, telle qu'elle existe non seulement en Angle-
terre, mais aussi en France.
Il n'y a guére, en effet, r ce point de vue, de diffé-
rences entre la Constitution anglaise et la Constitu-
tion républicaine de 1875. C' est en vainque 111. Dicey
s'efforce d'en découvrir. Elles sont, en tous cas, pu-
rement théoriques. En fait, les Calambres francaises
sont maltresses de tout faire, paree que la Constitu..
ton n'impuse aucune limite au pouvoir législatif el
que, d'ailleurs, il
su
ffiraitpour la reviser de Faccord
PRÉFACE
des deux Chal-libres. 1 ne serait pas moins difficile
en
France qu'en Angleterre de faire accepter l'idée
que la toute-puissance des Assemblées politiques
puisse étre rnise en échec par des arr6ts de justice. Les
traditions sont en sens contraire. En Suisse mUrre,
quoique la Constitution soit fédérative, on n'a pas
osé donner aun tribunal fédéral la situation prépon-
dérantequ'occupe la Cour supréme des Etats-Unis.
C'est d'un autre cité qu'on a cherché un con trepoids
á
l'omnipotence des Assemblées.
on
l'a trouvé dans
le
referenduni.
Qui sait si
ce
n'est pas dans cette
voie que la France et l'Angleterre s'engageront, á
leur tour, quand elles sentiront davantage le besoin
de rester maitresses des grandes directions a donner
á l'activité législative ?
Tant que la Constitution demeurera ce qu'elle est
en Angleterre, une partie intégrante de la législation
ordinaire, on ne songera pas á la ramener á des for-
mules précises, á des textos de loi. M. Dicey a con-
sacré une partie de son livre á expliquen que la Cons-
titution anglaise se compone, pour une grande para,
d'usages qui n'ont pas force de loi devant les tribu-
naux, mais qui ne s'imposent pas moins dans la pra-
tique avec un caractére obligatoire. C'est ainsi
chercherait en vain dans le recueil des
-
lois an
0.
1 ises
mi dans la jurisprudence un texte qui fasse un devoir
aux ministres de se retirer devant un vote liostile
de la Chambre des communes ou a faire une
disso-
lution.
II n'y a pas de texto non plus qui
(1(
I
fentie (L\
dissoudre une seconde fois la Chanibre
des coni
nii
ne
aprés des élections défaN ()rabies ;tu ni in kt'lre.
X.1
XII
PRÉFACE
cene loi ne détermine le moment oil la Chambre des
lords doit s'incliner devant un vote de la Chambre
des communes. Les rapports entre la Royauté et les
Chambres sont réglés par des usages qui n'ont cien
d'invariable. La prérogative royale, autrefois presque
illiinitée, est restée trés étendue. C'est ainsi que le
roi est maitre, en théorie, de la conduite des affaires
étrangéres, qu'il peut, sans le concours des Chambres,
déclarer la guerre, faire la paix, céder méme une
partie du territoire britannique. Mais, en fait, la
prérogative royale ne s'exerce que par l'intermé-
diaire et sous la responsabilité d'un ministére qui est
l'érnanation directe de la Chambre des comm unes.
Celle-ci est d'autant plus en possession de l'action
gouvernemen tale que la prérogative royale est moins
lirnitée. Elle n'entre pas en partage d'influence avec
la Chambre des lords, comme elle est obligée de le
faire en matiére de législation.
Cela explique pourquoi on ne tient pas á substituer
des formules trop précises á ce systéme un peu flot-
tant oú les usages se combinent avec les lois et con-
courent t assurer, de la maniére la plus efficace, la
suprématie de la Chambre des comm u nes. Ces usages
n'ont pas force de loi, mais la Chambre des éom-
munes a dans ses rnains les moyens de les faire res-
pecter á l'égal des lois. Un minist¿n'equi essaierait
de se mettre en opposition avec la volonté de la
Chambre des comm unes se heurterait presque aussi-
tút, a rimpossibilité de vivre sans violen les lois. Il ne
peut faire aucune dépense sans l'autorisation léo.i
17) s-
lative, il ne peut maintenir la discipline dans l'arrnée
PRI
,
: I
?
A. U E
XIII
le vote annuel du
11/htliny Acto
En fait, les
Fans
usages sont done sanctions avec la intne force
que les textes écrits. Jis ont l'avantage d'(\tre moins
rigides et de se pliei' aux cliangements que le temps
rend nécessaires. A ussi, ce qu'a y a de plus esseiitiel
dans la Constitution est précisément ce qui ne s'y
trouve pas.
La responsabilicé ininistérielle, sur laquelle repose
aujourd'hui tout l'édifice constitutionnel, 'fest pas
dans la Constitution. Le Cabinet lui-me
l
,ine n'a pas
d'existence légale. on n'a pas é
l
,prouvé le besoin de
definir ses pouvoirs; il s
l
est formé une jurisprudence
qui tient lieu des textes constitutionneis.
on ne saurait contester que le jeu de la Constitu-
tion anglaise ne soit,
cei égard, inliniment plus
souple que celui de la Constitution des Etats-Unis.
De méme, chez nous, la Constitution de 18"7:i n'a pas
réglé les rapports des pouvoirs publica avec une
rigueur telle qu'il ne reste une part assez largo á ce
que M. Dicey appelle les « Conventions », par oppo-
sition aux lois constautionnelles. Les pouvoirs du
président de la République, par exemple, trouvent
leur définition moins dans les textos de la Constitu-
tion que dans la pratique el les usages. Can président
de République comme Thiers ou (iainbetta, aurait
orienté la Constitution tout autrernent qu'elle ne l'a
¿dé depuis 1879. Satis clangor un seul mot dans les
textes, on peut concevoir des laÇons tris diff("irent(Is
de comprendre le réle du président de la 11(
1
)u-
Migue. C'est pourquoi les proposilions
(lela
atigrrn niel*
les p()Ii.V
►
IrS
pr(r'Sil'll 1 (1(' Id
NIV
PREFACE
pas
Wpublique n'ont guim'e de sens.
ne s'agit
d'accroitre des pouvoirs qui sont, en tliéorie, les
plus étendus
puisse imaginer dans un régime
représentatif, la question est de savoir comment, en
fait, le président pourra user de ces pouvoirs sans
entrer en conflit avec la Chanibre des députés. De
méme, on s'inquiéte de l'instabilitá des ministéres, et
i)artois on se figure qu'oil. y remédierait en interdi-
sant aux ministres de se retirer, si ce
n'es!,
devant un
vote forinel de défiance. Comino si ce qu'il y a de
plus clélicat dans les rapports du ministére et des
Alambres pouvait étre réglé par une formule, comrne
si le régime parlementaire presque [out entier ne
reposait pas sur des conventions que l'usage seul
peut définir et sanctionner!
Un
second trait que M. Dicey a mis en pleine lu-
miére, dans la Constitution de l'Angleterre, c'est la
suprématie de la loi commune
(conmion law)
dans
le sens oil les Anglais entendent ce mot. 11 n'y a pas,
en Angleterre, un droit qui détermine les rapports
des citoyens entre eux et un autre droit qui dé,ter-
mine les rapports des citoyens avec l'Eta!, el avec
les fonctionnaires de 1'Etal. Cequ'un appelle, en
France, le droit administratif est inconnu en Angle-
terre. On n'y a aucune idée de la division des tribu-
naux en tribunaux de droit commun et tribunaux
administratifs, non plus que du principe de la sópa-
ration des pouvoirs en vertu duque! un acto admi-
nistratif échappe
l
'appréciation des tribunaux ordi-
naires. Les
dévelop
pementsque M. Dicey a donnés
l'explication du droit anglais, la comparaison
PR CE
XV
en a faite a
y
er le droit el la pratique du droit
franÇais, sont tout ce qu'on peut imaginer de plus
substantiel el de plus lumineux.
En Angleterre, les Cours de justice n'étendent pas
leur juridiction sur les lois votées par le Parlement ;
mais elles ont une coinpétence entiére sur toas les
artes du gouvernernent et sur bous les fonctionnaires
publics, depuis le premier ministre jusqu'au dernier
agent de police. Le principe est que tout fonction-
naire est responsable devan t la juridiction ordinaire
de toute violation de la loi, de tout excs de pouvoir.
En outre, le lonctionnaire, poursuivi pour un acte
illégal, ne peut se couvrir des ordres qu'il a reÇus de
son supérieur hiérarchique. Cette doctrine a été
poussée jusqu'á ses conséquences extrémes. Un offi-
cier, quel que soit son grade, rnéme un simple soldat,
est souinis toutes les responsabilités d'un citoyen
ordinaire. Il
►
oit obéir á ses supérieurs ; mais il ne
peut pas échapper aux conséquences d'un acte illégal
en
excipant des ordres de ses chefs. Cela re
►
d la si-
tuation «un rnilitaire singuliérernent difficile.Comme
on l'a dit, il peut étre fusillé en vertu d'un jugement
de la Cour martiale s'il désobéit, et il peut étre pendu,
en vertu d'un verdict du jury, s'il obéit á un orare
illégal. Com ment un soldat á qui un capitaine ordonne
de tirer sur la foule peut-il apprécier s'il y avait une
nécessité de recourir aux moyens extréines pour
empécher un simple trouble de dégénérer en ré-
bellion? Mais on a voulu affirmer, de la iiiaiiiére la
plus absolue, la suprématie de la juridietion ordi-
naire sur celle des Cours inartiales, el
XVI
PR1WAGE
dans toute sa rigueur, le principe de la souverainete
de la loi commune.
M. Dicey ne peut as comprendre que le gouv¿'r-
nement ait le droit, en France, d'élever un cotilla
pour échapper á l'appréciation d'un de ses actes par
les tribunaux ordinaires. Qu'il s'agisse d'un acte
d'administration ou de ce qu'on appelle un acte de
gouvernement, il est choqué de voir que le principe
de la séparation des pouvoirs aboutisse á rendre le
gouvernement juge de ses propres actes et á créer
ainsi une sorte d'immuníté en faveur du gouverne-
ment et de ses agents. Tocqueville nous avait déjá
expliqué la difficulté qu'éprouvent les Anglais et les
Arnéricains á se rendre compte de nos habitudes et
de notre jurisprudence en ces matires. lis ne peuvent
saisir toutes les distinctions que nous faisons, ni en-
trer dans l'esprit de ce que nous appelons le droit
administratif. M. Dicey a écrit un chapare intitulé :
« Du régime de la loi opposé au droit administratif »1
comete si le droit administratif était nécessairement
synonyme d'arbitraire. II se fait une idée trop absolue
de notre systéme, quand il dit que « toutes les affaires,
oil les droits d'un individu sont en questionpar rap-
port á l'Etat ou aux fonctionnaires qui le représentent,
tombent dans le domaine du droit administratif ».
Cela n'est vrai qu'avec des restrictions et des distinc-
tions qui échappent forcément aux jurisconsultes
des gays étrangers. Les questions de propriété, par
exemple, méme lorsqu'elles mettent un individu aux
prises avec l'.Etat, demeurent desquestions de droit
civil et appartiennent aux tribunaux ordinaires, mais
PRÉFACE
XVII
d'une maniére générale. M. Dicey a raison de signa-
ler
le contraste qui existe, á ce point de vue, entre la
Constitutio
n
de l',Angleterre ou celle des Etats-Unís et
les Coristitutions des Etats du Continent européen.
Faut-il, comme
le pense, reprocher á Montes-
quieu d'avoir mal compris le principe de la sépara-
tion des pouvoirs
s'est vanté
d'avoir
emprunté á l'Angleterre? II ne semble pas que l'in-
fluence de Montesquieu ait été moins grande sur les
auteurs de la Constan tion des Etats-Unis que sur les
membres de l'Assemblée constituante franoise de
1789.
Pourtant, le principe de la séparation des pouvoirs
a été
mis
en ceuvre, dans les deux pays, de faÇon si
opposée, qu'au nom de ce principe les Américains
ont
institue
une Cour
supréme a
laquelle
ils
ont
donné des pouvoirs inconnus, méme en Angleterre,
et, qu'au nom du méme principe, les Constituants
de 4789
ont interdit aux tribunaux ordinaires de s'irn-
miscer dans le jugement des actes des fonctionnaires
administratifs.
Cela prouve
que les situations sont plus Portes que
les príncipes. En Angleterre et aux Etats-Unis les
tribunaux n'ont pas eu l'arnbition de sortir de leur
róle judiciaire
et d'étre associés au pouvoir législatif.
Chez nous, au contraire, il s'est fait, pendant la
Révo-
lution,
une violente réaction contre le Parlement et,
pour empécher le retour des conflits qui uní
reinpli
rhistoire de rancien régime, on s'es!, décidé a rentir(;
radministration tout
fait indépendan te
(íes
tribu-
naux ordinaires.
CONSTITUTION
IX111
PRÉFACE
Un
B
rand effort a été fait d'ailleurs, depuis 1789,
Tour atténuer ce qu'il y a d'excessif dans ce principe.
Le Conseil d'Etat est devenir une véritable juridic-
tion pour les Latieres administratives, et la création
de la théorie des excés de pouvoir a ramené, dans des
limites beaucoup plus étroites, l'arbitraire de radmi-
nistration. Nous sometes encare loin, toutefois, de
pouvoir dire, d'une maniére générale, que tou te vio-
lation de la loi, commise par le gouvernenient oto
par ses agents, peut étre redressée par la décision
d'un tribunal réguliérement constituté. Que le droit
publie de l'Angleterre soit, á cet égard, supérieur au
nutre et celui de la plupart des Etats du Continent,
nous ne saurions le méconnaitre. Mais, d'autre part,
M. Dicey est obligó d'avouer que l'application du
principe de la responsabilicé des fonctionnaires de-
van t les tribunaux ordinaires rend presque impos-
sible l'exécution de certaines lois. L'unité du pouvoir
judiciaire n'est pas un dogme ; l'essentiel e'est que
toute personne qui se plaint d'un acto arbitraire soit
assurée de trouver des juges.
Aprés avoir établi le principe de la suprématie de
la
-
a loi commune, M. Dicey montre cornment sont oia
rantis les principaux droits des cito
g
ens, la liberté
individuelle, la liberté d'émettre une opinion, la
liberté de se réunir. Nous ne le suivronspas dans
cette partie de son livre qui n'est ni la moins instruc-
tive, ni la moins
in
téressante. Cequ'il s'attache sur-
tout a faire ressortir, c'estqu'on s'est moins préoc-
cupé, en Angleterre, de proclame certains droits,
de les eriger en principes
co
nstitutionnels, que de
PIILI:FACE
XIX
les
garantir efficacement. En ce qui concerne la
liberté individuelle, on ne peut imaginer une c):arantie
qui
soit égale á cene de
l'habeas corpus.
Quant á. la
liberté de la presse, qui n'a été proclamée dans aucun
texte, qui résulte de la simple application du droit
commun, elle trouve,
COMITIO
le montre parfaitement
Dicey, sa véritable garantie dans l'institution du
jure. Tous ces chapitres sont pleins d'enseignements
pour nous ; ils sont nourris de faits et écrits avec une
précision rernarquable.
Nous pouvons, en toute sécurité, recommander ce
livre nos étudiants et á imites les persones qui
s'occupent de droit public. Nous n'en connaissons
pas dont l'étude puisse leur étre plus profitable et,
en mérase temps, plus agreable. Ilien n'ajoute plus
au chame d'un écrivain que la simplicité et l'absence
de toute affeciation d'érudition. Nous souhaitons á
M. Dicey d'obtenir, parmi nous, la fortune que son
livre a eue de l'autre cóté du détroit oit cinc' éditions
successives ont consacré son succs el son auto-
rité.
A. IfinoT
Dépu té
PRÉFA CE
DE LA PREMIÉRE ÉDITION ANGLAISE
Ce livre est, comme son titre l'indique, une introduc-
tion á l'étude de la loi de la Constitution ; il ne prétend
pas étre méme un résumé, encore moins un exposé com-
plet de droit constitutionnel. 11 traite seulement de deux
ou trois principes directeurs qui dominent la Constitu-
tion moderne de l'Angleterre. Mon dessein, en publiant
cet ouvrage, est de donner aux étudiants un manuel qui
fasse entrer ces principes dominants dans leurs esprits
et les mette ainsi en mesure d'étudier avec fruit dans
les
Commentaries
de Blackstone, et autres traités du
mérne genre, les problémes juridiques qui, réunis, for-
ment le droit constitutionnel de l'Angleterre.
Pour atteindre ce but, je ne me suis pas borné á mettre
en relief les doctrines (telles, par exem pie, que la souve-
raineté du Parlement britannique) qui sont le fondement
de la Constitution actuelle j'ai aussi constamment illustré
le constitutionnalisme anglais au m oven de coniparaisons
avec le constitutionnalisme des Etats-Unis et avec ceitui
de la République francaise. Au lecteur t dire dans (lude
mesure j'ai réussi. 11 me sera peut-étre permis (le rap-
peler qu'un livre composé de leÇons qui ont été réellement
XXII
PR1:1,FACE
faites doit, méme lorsqu'il a été revisé en vue d'une
publication, présenter les caractéristiques inséparables
d'une exposition orale, et qu'un traité sur les principes
de
la loi
de la Constitution difPre, dans son sujet et dans
son but, aussi bien d'une histoire constitutionnelle de
l'Angleterre que d'ouvrages, comete l'incomparable
Constitution
de Bagebot, qni analysent le fonc-
tionnement pratique de notre syt('mle compliqué de gou-
ment parlementaire moderne.
Si, cependant, j'insiste sur ce fait que mon livre pour-
suit un but qui lui est particulier, riera n'est plus loin de
mes intentions que de nier la dette dont je sois redevalile
envers les travaux des jurisconsultes et des historiens
qui
ont
fait des ouvrages sur la
Constitution
Pas une seule pape de mes leÇons n'aurait pu étre écrite
si
je n'avais pu recourir constan-meta á des écrivains
tels que Blackstone, Hallara, Hearn, Gardiner ou
Freeman, dont les livres sont entre les mains de tous
les étudiants. A trois de ces auteurs je dois une recon-
naissance si proronde que c'est pour moi un devoir. au-
tant qu'un plaisir, de reconnaitre spécialement l'étendue
de mes obligations envers eux.
Le
Government
of
E nyland
du proresseur Hearn
m'a
montré, plus qu'aucun autre ouvrage, la fai:on dont les
travaux des jurisconsultes
on
tautrefois établi les prin-
cipes
élém
entaires qui forment la base de la Consti-
tution.
la
L' History o/ Enf
i
land
de M. Gardiner m'a suggéré
conclusion qui,
confirtnée
par
tous
les renseignements
•
que j'al pu réunir sur le ,ir
oit
administratif francais,
est
souvent mise en relief dans le cours des pages qui sui-
DE
LA PlIEMIPIVE
l
r
illATION ANGLAISE
Xxni
vent, á savoir que les vues sur la prérogative, aftirmées
par les
t
jurisconsultes de la Couronne sous les Tudors et
sous les Stuarts, présentent une ressemblance marquée
avec les idées légales et adtninistratives qui, encore au-
jourd'hui sous la troisiéme République, sont á la base du
administratif
de la France.
Envers mon ami et collégue M. Freeman, j'ai une
dette d'une nature un peu différente. Son
Growlh of the
Enf
i
lish Conslitittion
a
été pour moi un tnodMe (plu's
facile á admirer qu'á. imiten de la fnon dont des sujets
anides et méme abstraits peuvent devenir la maWre d'un
exposé efficace et populaire. Les papes lumineuses que
cet ouvrage contient sur la différence qu'il y a entre ce
que nous appelons « notre droit écrit » et « notre Consti-
tution conventionnelle » m'a d'abord poussé k chercher
une réponse á la question de savoir (lude peut étre la
véritable source
les conventions constitutionnelles
— qui ne sont pas des lois
tirent leer force obliga-
toire ; en méme temps, l'exposé, d'une égale force, con-
tenu dans le méme livre sur la maniére dont le . déve-
loppernent de la Constitution se présente h un historien,
a l'airé mon attention sur la différence essentielle qu'il
y a entre le point de vue historique et le point de vue
juridique, sous lesquels on peut considérer nos instan-
tions ; cela m'a obligó h rechercher si l'habitude d'étu-
dier trop exclusivement les étapes par 'esquiles la
Constitution
a
passé dans son développement, n'em-
péche pas les étudiants d'attacher une attention sufli-
sante á la loi de la Constitution, telle qu'elle existe effec-
tivement aujourd'hui. Tout au moins, semble-t-il, le
point faible de la méthode historique, appliquée au
XXIV
PRÉFACE
loppernent des institutions, c'est qu'elle peut incites
certaines personnes
réfléchir tellement á la voie suivie
par une institution pour arriver au point oú elle
«
en est,
qu'elles cessent de considérer avec une attention suffi-
sante ce qu'une institution est devenue.
A. Y.
D10EY.
• All Souls College, Oxford, 1885.
DE LA TROISIÉNIE ÉDITION ANGLAISE
Cette édition a été soigneusement revue.
La revision a consisté principalement dans le rema-
niernent des développements. La division en leÇons a été
abandonnée. La premiére leÇon apparait — ce qu'elle est
en réalité — comrne une introduction t la tWse princi-
pale du livre. Le reste du traité est distribué en parties
et en chapitres. Les parties correspondent, aux trois bran-
ches principales de l'ouvrage et les metiera en relief ;
chacun des chapitres est consacré á quelque sujet par-
ticulier mais subordonné, par
exemple
au droit ir la
liberté de la personne, ou t la différence qu'il y a entre
le
droit administratif
franÇais et le r¿
I
gne de la
loi
qui
prévaut en Angleterre.
Cette édition contient, en outre, des développements
irnportants sur des mati¿res nouvelles.
On trouvera la plupart de ces
matiinies nouvelles
daos
les notes qui forment l'Appendice. J'appelle spéeiale-
ment l'attention des lecteurs sur trois de ces notes. La
note 1 présente, trés simplement
esquissés, quelques
1
caractéristiques du
constitutiontutlistne fram»lis.
tilrai
XXVI
P111:TACE
atteint non but, si cene note pousse quelques esprits
sérieux et curieux
étudier les ierons inestimables
que
Pon pent tirer des expériences faites par les FranÇais
dans l'art constando
Les notes
IV
et V doivent étrelues ensemble. Elles ont
déjit paru, en sul:)stance, dans le
COideMpOrary
Review.
Elles résolvent plusieurs questions relatives au droit
de
réunion publique et exposent les difficultés qui entourent
la lógislation sur les réunions publiques
it
leur véritable
source — l'obscurité reconnue des principes qui déter-
minent les limites légales du droit de légitime défense.
Je
(lois des rernerciements á plusieurs amis et en parti-
culier h sir H. J enkyns, du
Pad?
.
amentary Counsel O//ice,
pour le concours précieux qu'ils m'ont donné pour rele-
ver et corriger des erreurs qui avaient jusqu'ici échappé
á non attention.
A. V. D.
Juillet, 1889.
PRÉFACE
DE LA CINQUIÉME ÉDITION ANGLAISE
Le seul point qui, dans cette édition, rnérite d'étre
signalé, est l'addition dans l'Appendice de deux nou-
velles notes numérotées respectivement VI el VIII.
La note VI, sur le devoir des soldats appelés
dis-
perser une Assernblée niégale, est formée par un extrait
du rapport du I
eatherstone Commission.
Cet extrait
contient l'explication la plus récente et la plus claire sur
la situation légale des soldats lorsqu'ils sont occupés
réprimer une érneute. Le Rapport a été signé et proba-
blement aussi rédigé par Lord Bowen ; par conséqueut,
l'exposé qu'il fait du droit en vigueur a une sorte d'auto-
rité judiciaire.
La note VIII, sur le Fédéralisme suisse, est un essai
de résurner quelques-uns des traits principaux de la
Constitution fédérale suisse et de mettre en relief les
points de ressemblance et de différence qu'il y a entre le
gouvernernent fédéral tel qu'il existe en Suisse, et le
gouvernement fédéral tel
.
qu'il existe aux Etats-Unis.
J'ai plaisir h reconnaitre te secours que j'ai tiré, en
écrivant la note VIII, du livre de M. A.
L.
XXVIII
PREFACE
Governments and Parties in Continental Lurope.
Le
livre est it signaler pour ses mérites propres ; c'est,
eti
effet, le meilleur trait€, en langue anglaise, sur le sujet
qu'II expose il est aussi trés intéressant en tant qu'il
marque l'attention croissante que, aux Etats-Unis non
moins qu'en Angleterre, on apporte á l'étude comparée
des Constitutions.
•
A.
V. D.
Janvier 1897.
PRÉFACE
DE L'ÉDITION FRANçAISE
Au moment oJ paran une traduction franÇaise de
mon
Droit Constitutionnel, il
est peut étre boíl d'ajouter
quelques mots sur trois points, savoir : le but de ce
livre, — le point de vue ,auquel je me suis placé pour
étudier la Constitution anglaise, — l'exposé que j'ai fait
des institutions étrang¿
I
res et, en particulier, du Droit ad-
ministratif francais.
Ce livre n'est pas une étude historique l'ouvrage ne
contient pas, mérele en abrégé, une histoire de la Cons-
titution anglaise, concome on peut la trouver dans l'admi-
rable
Développeinent de la Constitution en Angleterre
de Boutmy, ou dans le
Growth of the Englisli Consti-
tution
de Freeman. Mon traité ne contient pas non plus,
sur le fonctionnement actuel de la Constitution m013)1.11(1
de l'Angleterre, des détails comete en presente
le La''
and Custonz o/ the Constitution
d'Anson. Le but
de ce
livre est d'exposer et d'illustrer deux príncipes fonda-
XXX
PRIrWA.CE
mentaux qui dominent la Constitution tout enWre, telle
u'elle existe aujo
urnmi,
savoir la souveraineté du
q
Parlement, le régne ou la suprématie de la Loi.
Comme j'ai eu simplement pour but d'expliquer les
principes fondamentaux du Droit Constitutionnel an-
glais, la Constitution n'a été, d mes yeux, ni un sujet
d
c-
'éloges ou d'apologie, ni Wme un sujet de critique ;
elle a été uniquement un sujet d'exposition. Je me suis
reporté fréquernment aux Constitutions des pays étran-
cr
ers et notamment á celles des Etats-Unis et de la
r)
France ; mais c'est seulement en vue
princi-
palernent par voie de comparaison, le fonctionnement
des deux principes dominants qui sont á la
,
base du sys-
thne du Gouvernement anglais.
Il
faut se rappeler ce fait, si l'on désire cornpreudre
mon exposé des Constitutions étrangéres. Je veux mon-
trer que, par leur contraste, parfois méme par leurs res-
semblances, elles jettent une vive lumi¿re sur les parti-
cularités de la Constitution anglaise. Je n'ai pas á en re-
chercher les mérites ni les défauts. Dire par exempie que
les institutions d'un pays étranger diff¿rent essentielle-
ment de celles de 1'Angleterre et rnontrer en quoi cette
différence consiste, c'est simplement appeler l'attention
sur un fait qui peut accroitre notre connaissance du
Droit Constitutionnel anglais ; mais c'est lá tout autre
hose qu'affirmer, sur le point en question, la supério-
ricé des institutions anglaises sur celles des atares pays.
C'est Fa une observation que devra conserver dans l'es-
prit celui qui lira le chapitreque je consacre au droit
administratif francais. J'ai voulu montrer(ce qui certai-
nemera est vrai) que, dans tout le Droit anglais,
n'y a
PRÉFAC
E
XXXI
que peu de chose ou méme rien qui corresponde au
Droit administratii.
Mais cette conclusion ne prouve
pas ou n'implique pas que le systme du Droit adminis-
tratif n'a aucun mérite propre, que l'Angleterre n'a rien
perdu en négligeant de reconnaitre pleinement les droits
et devoirs de l'Etat, ce qui forme le droit administratif
francais. Bien au contraire, je suis d'autant plus éloigné
de croire que le droit administratif de la France n'a au-
cun mérite, que je reconnais en lui une création re-
marquable et originale du génie francais dans le domaine
de la Jurisprudence
importe d'ajouter ici que, pour
une comparaison avec le Droit anglais, le Droit adminis-
tratif francais, tel qu'il existan au milicu du xixe
convient tout autant que le Droit administratif plus dé-
veloppé de nos jours. A !a vérité, mon exposé du Droit
francais fondé, comrne ii l'était sur bien des points, sur les
écrits d'Alexis de Tocqueville ne correspond pas comi&-
ternent, ainsi que me Vont fait remarquer plusieurs cri-
tiques estimables, avec le Droit administratir actuel ; mais
le Droit francais, tel qu'il existait, Par exemple, en 1850,
est une illustration admirable, par voie d'opposition, du
Droit Constitutionnel anglais. C'est pourquoi j'ai pensé
qu'il n'y avait pas lieu de modifier matériellement les
pages puhliées pour la prernire fois en 1885, mais je
tiens á affirmer tout particuliérement qu'une étude
attentive de la
Juridietion adininistrative
de Laferrit\re
et d'autres ouvrages récents et autorisés, m'a convaiticu
non seulement que je suis tombé dans quelques erreurs
de détail qui soca peut étre pardonnables á un anglais
qui écrit sur le Droit francais, mais encore que le Droit
administratif a subi en France, pendant les eiliquitig(1
XXXII
PIdFACE
ou soixante derniéres années, une évolution rernarquable
dont, en 1885, je ne m'étais pas rendu un cornpte suffisant.
J'ai écrit sur ce point deux notes placées dans l'Appen-
dice. Les notes sont nouvelles et je les recommande tout
particuliérement á l'attention de mes lecteurs francais.
A. V.
DICEY
Septembre 1901.
INTRODUCT1ON
A
L'ÉTUDE DU
DROIT
CONSTITUTIONNEL
INTROD UCTION
CARACT:ERE VERITABLE DU DROIT CONSTITUT1ONNEL
«
nous trouvions pas disposés á admirer ces écrivains et
«
ces artistes nommés Tite-Live ou Virgile par exemple,
«
Raphaél ou Michel Ange, objet de la vénération de tous
« les gens éclairés, nous devrions, plutót que de suivre notre
«
propre fantaisie, les étudier jusqu'á ce que nous sachions
«
comment et en quoi ils étaient admirables ; que si nous
«
n'arrivions pas á cette combinaison de l'adiniration et du
«
savoir,il faudrait estimer que nous sometes lo us et non pas
«
croire que le reste du monde a été abusé. C'est une régle
«
pour le moins aussi bonne au regara de cette constitution
tant admirée de l'Angleterre. Nous devons la compren-
«
dre suivant notre mesure et la vénérer, alors méme
«
que nous sometes présentement incapables de la come
«
prendre (1). »
« Un observateur impartial, écrit Hallan). en 1818, ne peut
(1) BURKE.
Works,
III (éd. I872\,
p. HL
CONSTITUTION
« De grands critiques, écrit Burke en 1791, nous ont v„„ °mi-
«
enseigné une régle essentielle, a savoir que si nous ne
constitution
anglaise.
2
INTRODUCTION
«
manque]
.
de considérer la p
m
rospérite longue et ininter–
ropue de l'Angleterre comme le phénoméne le plus beau
«
« dans l'histoire du genre humain. Des climats plus pro-
«
pites peuvent dispenser plus largement sans doute les
pies de l'existenee dans d'autres pays ; mais nulle part, les
«
bienfaits que sont susceptibles de conférer les institutions
«
politiques n'ont été répandus sur une population aussi
«
noinbreuse et aucun autre. peuple n'a pareillement conci-
« lié les éléments discordants de santé, d'ordre et de liberté.
Ces avantages ne sont certainement pas dús au sol de
cette ile non plus qu'á la latitude sous laquelle elle est pla-
ce cée, mais á l'esprit de ses lois d'oil. ont été dérivées, par
«
des moyens variés,, l'indépendance et l'activité caractéris-
«
tiques de notre nation. La constitution de l'Angleterre
cc
doit done étre, pour les hommes curieux de tous les ¡iays
«
et surtout pour nous, un objet d'intérét supérieur, car elle
«
est différente de tous ces gouvernements libres de nations
«
puissantes, enregistrés par l'histoire, en ce qu'elle ne
«
montee, aprés plusieurs siécles, aucun symptóme de déca-
«
dente irrémédiable, en ce qu'elle fait preuve au contraire
«
d'une énergie plus expansive
»
Ces deux citations d'auteurs dont la réputation est égale,
quoique différenie, rappelle avec une fidélité singuliére l'es-
prit avec, lequel nos grands-péres et nos péres considéraient
les constitutions de leur patrie. La constitution était, pour
eux, selon le mot prétentieux de George 111, « la plus parfaite
des créations humaines (2). » Elle n'était pas á leurs yeux
un simple ensemble politique que l'on pút comparer avec le
gouvernement d'un autre Etat, mais, pour ainsi parler, un
mystére saeré de science gouvernementale • comete nous
l'avons entera,
ju dire dés notre jeunesse, « elle n'avait pas été
(1)
IIALLA111. —
Middle Ages
(12
e
édition),
II,
p. 267. Rien ne donne
une idée plus vivante du sentiment anglais touchant la eonstitution,
vers la fin du xvm
e
siécle. que la peinture satirique de l'orgueil natio-
nal que l'on trouvera dans Goldsmith,
Citizen of the World, Lettre
.
p
IV.
(2)
Voir
STANHOPE,
Life of Pitt,
1,
App. 10.
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
3
faite, elle avait poussé » ; elle était le fruit non d'une
théorie
abstraite, mais de cet instinct qui a permis aux Anglais et
spécialeme
nt
aux Anglais pe» civilisés d'éditier des institu-
tions solides et durables, cornete les abeilles construisent
une ruche, sans se donner la peine de comprendre les
príncipes en yerta desquels elles installent une fabrique
plus solide que n'importe quelle ceuvre d'art laborieuse-
ment élaborée. La constitution était marquée par plus
d'une de ces qualités transcendantes qui la mettaient, aux
yeux de nos peres, bien au dessus des imitations, contrefa-
Çons ou parodies, tentées dans
le monde civilisé au cours
des cent derniéres années ; on ne pouvait
lui assigner aucune
date précise de naissance ; aucune assemblée n'avait le
droit d'en réclamer la paternité ; personne n'était capable
d'indiquer le
docurnent contenant ses clauses ; bref, c'était
une chose en
I
soi, que les Anglais et les étrangers « véné-
« raient alors méme qu'ils n'étaient pas capables de la
com-
« prendre ».
La génération actuelle doit nécessairement envisager la
constitution dans un esprit différent de celui des homtnes
de 1791 ou de 1818. Nous ne pouvons pas partager l'en-
thousiasme religieux de Burke s'élevant jusqu'á
l'adora-
tion fanatique, en fuste Lame de ces « docteurs de
l'école
moderase »
qui, dans leurs ouvrages, renouvelaient
em pi re
de la barbarie sous la forme du régne de la terreur. Nous
ne pouvons exactement avoir la complaisance de Hallara,
bien naturelle chez un Anglais' qui vit les institutions
de son pays se maintenir et prospérer á une époque oú les
efforts
des réformateurs étrangers pour combiner l'ordre
avec la liberté étaient demeurés infructueux. A ujourd'hui,
ceux qui étudient la constitution ne veulent
critiquer, ni
adorer ; iis veulent comprendre et un prolesseur chargé d'en-
seigner le droit constitutionnel doit savoir qu'il n'est pas ap-
pelé á remplir le róle d'un critique, d'un apolo(riste ou d'un
panégyriste, mais sirnplement celui d'un iinterprile ; son de-
voir n'est, pas d'attaquer ou de &rendre la, constitution,
Vues mo-
ciernes sur la
constitution.
4
INTRODUCTION
mais seulement d'en expliquer les lois.
doit aussi com-
prendre que, quelqu'attirants que soient les mystéres de la
constitution,
il a de bornes raisons pour envier ses coliégues
de France, de Belgique ou des Etats-Unis, pays dotés de
constitutions dont les termes se trouvent dans des docu-
ments écrits, sont connus de tous les citoyens et accessibles
á tous ceux qui savent lire. Quels que soient les avantages
d'une constitution non écrite, il n'en est pas moins vrai
qu'elle suscite des difficultés particuliéres pour les proles-
seurs qui l'exposent. Cela saute aux yeux de ceux qui com-
parent un instant la situation des écrivains
tels
que Kent.
ou Story, commentateurs de la Constitution américaine,.
avec celle des hommes qui entreprennent d'enseigner le
droit constitutionnel anglais.
Quand ces juristes distingués faisaient, sous forme de
Diffieulté
p a
c
r
o
t i
m
e u
m
l i
e
é
n
r
t
e
e
d
r
e
lectures, des commentaires sur la Constitution des Etats-
I a constitution
Unis,
ils savaient préeisément quels étaient et le sujet et la
anglaise.
méthode convenables de leur enseignement. Le théme de
celui-ci formait une part définie et facilement reconnaissable
du droit de leur pays. Il était renfermé dans un document
doné, que tout le monde pouvait connaitre, savoir : la
« constitution des Etats-Unis établie et ordonnée par le
« peuple des Etats-Unis ». Les articles de eette Constitution
sont cortes loin d'étre a
•
rangés suivant une logique parfaite ;
elle manque d'une lucidité complete d'expression, niais ils
contiennent,
sous
une forme intelligible et claire, la loi fon-
damentale de l'Union. Celle-ci, notons-le, a été faite et ne
peut C4re changée ou rnodiíiée que par un moyen différent
de ceux employés pour la promulgation ou la modifica-
tion des autres lois ; elle se présente par suite comme un
sujet distinct d'étude ; elle traite de la législature, duo n-
voir exécutif et du pouvoir judiciaire ; par la disposition
de
ses propres termes, elle
détinit indireetement le champ d'lc-
tion
de la souveraineté législative des Etats-Unis.
Story
et
Kent connaissaient
done avec précision la nature et les
limites de la branche du droit qu'ils avaient l'intentiond'étu-
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
5
dier; ils savaient aussi quelle méthodeils devaient employer
pour traiter cette matiére. Leur táche de commentateurs de
la Constitution était done, dans l'espéce, exactement sein-
blable á celle qu'ils auraient assumée en exposant une
.autre branche de la jurisprudence américaine. lin légiste de
1'Union qui désire apprendre á connaitre les articles de la
Constitution n'a qu'á employer les moyens qui lui servent
pour l'étude de toute autre loi. Il doit se guider d'apris les
régles de la grammaire, sa connaissance
du
common tau),
la lumiére que jette occasionnellement sur la législation des
Etats-Unis l'histoire de ce pays et entin d'aprés les consé-
quences qu'on. doit tiren d'une étude attentive des décisions
judiciaires. En un rnot, les grands conamentateurs améri-
cains n'avaient d'autre tache que l'explication d'un docu-
ment législatif défini, en suivant les régles établies pour ces
Nortes d'interprétations. Leur travail, d iflicile sans doute,
était de l'espéce familiére aux jurisconsultes et pouvait are
mené á bonne fin par l'emploi des méthodes courantes.
Story et Kent étaient, en eiret, des hommes d'une capacité
extraordinaire, mais comparables cependant á nutre Black-
stone et á t'un au moins des éditeurs de Blackstone. Si,
comme cela est indubitable, les juristes américains ont pro-
duit sur la Constitution des Etats-Unis des commentaires
qui ne ressemblent en rien aux ouvrages semblables con-
cernant la Grande-Bretagne et leur sont tres supérieurs, ce
succés est dú en partie á la possession des avantages 1.41-
sés á l'écrivain ou au professeur anglais. Ce dentrier se
trouve dans une situation essentiel ternera di trérente de celle
de ses rivaux d'Outre-mer. 11 peut parcourir le
statute-book
d'un bout á l'autre ; il n'y trouvera pas une seule loi conte-
nant les anides de la constitution ; il ne possédera pas de
critérium lui permettant de distinguen les lois constitution-
nelles ou fondamentales des lois ondinaires ;
découvrira
rnéme que le terne « droit Constitutionnel », que Mack-
stone, si je ne, me ,trompe, n'emploie jamais, est d'une ori-
gine presque récente ; en un mol, il s'apercevra qu'avala
Secours que
les juriscon-
sultes,traitant
de la consti-
tution,ont tiré
des
historicns
et des théori-
ciens qui se
sont occupés
du mame su-
jet.
Opinion
des juriscon-
sultes sur la
constitution.
Son irréalité.
Blackstone.
INTRODUCTION
de commenter le droit constitutionnel anglais, il faut
en
établir la nature et le domaine (1).
Sa ressource naturelle, inévitable, est de recourir aux
auteurs considérables qui ont écrit sur le droit,
et
lapratique de la Constitutiou. 11 ne manquera certainement
pas de guides distingués. 11 pourra proliter des travaux de
légistes comme Blackstone, des investigations d'Ilistoriens
telsqu'llallam ou Freeman, et des spéculations de publí-
cistes, de Bagehot ou de Hearn, par exemple. II sera á
m'éme d'apprendre beaucoup de chacun d'eux, mais,
pour des motifs que la réserve m'empéche de vous sou-
mettre, je crois que la lecture de ces différents écrivains
le trompera dans son aliente de déliniiter le champ et la
méthode de ces travaux ; s'il n'a pas la chance de rencon-
trer un guide pour diriger ses pas, il trouvera que le do-
maine appelé droit constitutionnel forme un maquis
l'explorateur est sans cense arrié-té par l'erreur, le préjugé
et la convention.
Parlons d'abord des légistes,et, comme c est notre devoir,
de Blackstone.
Dans les « Commentaires », i1 n'y pas á proprement
parler un seul mot touchant le droit constitutionnel. Les
questions qui semblent appartenir á cene matiére
sont,
pour-
la plupart, étudiées par cet auteur sous la rubrique :
Droits
des personnes .Le
livre ainsi intitulé traite, entre autres choses,
du parlement, du roi et de son titre, de maitre et serviteur,de
mara et femme, de pére et enfant. L'arrangement est singu-
(1)
Boutmy
(Etudes de Droit constitutionnel,
2
e
édit., p. 8)
a clairement démontré ce point. Il a remarqué qu'on peut attribuer
aux sources du droit constitutionnel anglais une quadruple origine,
savoir : 1° Traités ou soi-disant trai tés, c'est--13,-dire les "lotes d'Union ;
2° le
cornrnon tau);
3° Les accords solennels (pactes), c'est-a-dice le
Bill des Droits ; 4° les
statutes.
Ce genre de division n'est pas tout
fait celui qui serait
n
aturellement adopté par un écrivain anglais, mais
attire l'attention sur des distinctions souvent négligées entre les
différentes sources du droit constitutionnel anglais.
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
lier, et ne met, certainement en lumiére ni la vraie portée,
le caracté
r
e réel du droit constitutionnel. Ceci n'est cepen-
dant que peu de chose. L ouvrage contient des renseigne-
ments précieux sur notre systme de gouvernement. Son
principal défaut est la confusion des idées et du style.
Blackston.e, comme tous les légistes de son époque, applique
aux institutions nouvelles des termes surannés et impropres ;
en particulier, il attribue au roi constitutionnel de nos
jours, la totalité et peut-étre plus de la totalité des droits
que Guillaume le Conquérant possédait et exereait vérita-
blement.
« Nous ne sommes pas loin de considérer », dit Blacks-
tone, « ces branches de la prérogative royale dont est in-
« vestí ainsi notre souverain, avec sa capacité royale toute
«
parfaiie et immortelle, comme un certain nombre d'au-
«
torités et de pouvoirs, dont l'exercice constitue la part
«
exécutive du gouvernement. Cette autorité est sagement
«
placée en une seule main par la constitution britannique,
pour le bien, la force et la sécurité de tous. Si elle était
«
remise á plusieurs, elle serait sujette á des volontés daré-
« rentes : or, des volontés différentes rompent
crac-
« tion et introduisent la faiblesse dans un gouvernement ;
«
réunir ces différentes volontés et les réduire á une seule,
«
serait un travail beaucoup trop long pour les besoins
de l'Etat. Le roi d'Angleterre est done, non seulement le
«
chef, mais, á proprement parler, l'unique magistrat de la
cc
nation ; tous les autres aissent par lui et sous sa, rubor-
«
dination, de la méme faeon qu'aprés la grande révolution
«
de Borne, tous les pouvoirs de l'ancienne magistrature se
«
trouvérent concentrés dans l'Empereur. Ainsi que le dit
«
Gravina, in
ejus unius persona veteris reipublic¿e vis
alque majestas per cumulatas magistratuum pote,s1alc,s.
«
exprimebatur (1).
»
(1) BLACKSTONE. -
Comrnentaries, 1. p. 25o.
8
INTRODUCT1ON
Ce passage est frappant •; on le retrouve écourté, mais
C
sans moditications essentielles
de
, dans les
Commentaires
d
Stephen. 11 n'a qu'un défaut, celui d'étre en contradiction
absolue avec la vérité. Chez nous, le pouvoir exécutif ap-
artient á un comité qu'on appelle le Cabinet. S'il existe
P
une personne dans les seules mains de qui le pouvoir soit
lacé, cette personne n'est pos le roi, mais le président
p
de ce comité, autrement dit le Premier Ministre. On ne
eut alléguer que la définition lournie par Blackstone de
p
l'autorité royale soit un exposé exact des pouvoirs du sou-
verain au temps de l'auteur. George 1II jouissait d'une
autorité beaucoupplus réelle que celle de tout autre de ses
descendants. Mais il serait absurde de soutenir que le pas-
sage cité plus haut rende un compte exact de sa situation
vraie. Les expressions du commentateu.r étaient sans va-
leur á l'époque, et personne ne l'ignorait (1). Leur fausseté
(1) Le passage suivant, extrait du livre de Paley,
Moral Philosophy
publié en 1785, est trés instructif. « Dans la constitution britannique,
«
et peut-étre dans toutes les autres, il existe une grande diPérence
«
entre l'état actuel du gouvernement et la théorie. L'un résulte de
«
l'autre, mais tous deux sont souvent différents. Si nous considérons
«
la
théorie
du gouvernement britannique, nous voyons le roi investí
a du pouvoir personnel le plus absolu ; il peut s'opposer aux lois
«
votées par les deux Chambres du Parlement, et de méme, par une
«
charte, conférer a un groupe ou
1
une succession d'individu s le privi-
«
lége d'envoyer des représentants dans l'une des Chambres du Parle-
«
inent, et celui de placer immédiatement qui it veut dans l'autre.
•
Ou'est
ceci, pourrait dire un étranger, sinon le plus détourné des
«
despotismes » Cependant, si nous laissons de cóté Pétat légal du
«
pouvoir royal en Angleterre, pour considérer son exercice actuel,
•
nous verrons ces formidables prérogatives dégénérer en simples
«
cérémonies, et nous trouverons, en leur place,une influence agissante
«
et certaine, que la constitution parait totalement ignorer, et forte
«
de cet énorme patronage que l'extension et l'opulence grandissánte
«
de l'Empire ont placée dans les mains de la magistrature exécu-
« tive
».
(PALEY. —
Moral Philosophy,
liv. VI, ch. vii.)
Le chapare entier
le passage ci-dessus est tiré, mérite l'atten-
tion. Paley volt beaucoup plus clairement que Blackstone, le caractére
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
9
n'a fait qu'augmenter au cours des cent et quelques années
qui se sont écoulées depuis. « Le roi, écrit encore Black-
« stone, est considéré, dans les atTaires intérieures..., comme
<( la fontaine de justice et le conservateur général de la paix
«
du royaume... II a seul, par suite, le droit d'instituer des
«
cours de justice ; bien que la constitution, en etret, l'ait in-
«
vestí de tout le pouvoir nécessaire pour faire exécuter
«
les lois, il serait impossible et peu convenible qu'il su
h
-
«
portát personnellement cette lourde et considérable
«
charge. II est nécessaire, en conséquence, que des tribu-
«
naux soient établis pour l'aider dans l'exécution de ce
«
pouvoir et qu'ils le soient par son autorité. 11 en résulte
«
que toutes les juridictions dérivent, soit médiatement,
« soit immédiatement, de la Couronne ; que leurs décisions,
« rendues au nom du roi, sont revétues de son sceau et exé-
«
cutées par ses officiers (1). »
Nous nous trouvons ici en plein dans le domaine des
contre vérités et des fictions. L'établissement des tribunaux
ne regarde ni le roi, ni l'exécutif. Nous penserions avec
justesse que le cabinet est tombé en démence, si nous li-
sions, dans la
Gazette
de demain, une ordonnance royale
en conseil instituant une nouvelle cour d'appel, sans qu'une
loi préalable l'eút autorisée. Il faut cependant noten ici la
véritable atteinte .portée á l'étude du droit par cette ten-
dance de Blackstone et d'autres écrivains constitutionnels
moins fameux, á se servir d'expressions défectueuses. Le
mal ne vient pas simplement de ce qu'elles exagérent le
pouvoir de la couronne. Un lecteur pourrait, en effet, te-
nir comete de cette arnplification conventionnelle aussi
aisément que lorsqu'il s'agit de termes cérémonieux de
véritable de la Constitution d'alors. Il est démontré plus loro
qui en
1783 le pouvoir de créer des bourgs parlementaires était encere con-
sidéré, non pas comme une théorie, mais comme
une prerogative
existante de la couronne. Le pouvoir royal était encere I
il ;
II pes-
sédait, en fait, un patronage énorme.
(1)
BLACKSTONE,
COMMeittarieS, 1,
p. 267.
10
INTRODUCTION
respect ou
de courtoisie mondaine. Le grand tort de ce
faux lan<
r
a
cr
e ¿est d'obscurcir et de cacher la véritable
c 9
étendue des pouvoirs royaux et gouvernementaux. Per-
sonne, cortes, l'exception d'un enfant,ne s'imagine que le
roi, assis sur le tróne á Westminster, téte couronnée,
administre en personne la justice á ses sujets. Mais heau-
coup d'hommes instruits admettent qu'un roi ou une reine
d'An
g
leterre régne sans prendre part au gouvernement du
pays, et cette idée n'est pas moins éloignée de la vérité
que la notion suivant laquelle le roi exercerait tou-
j
ours ses pouvoirs judiciaires dans ce qu'on appelle ses
Cours. La chose devient singuliére, en ce sens que, pour
la plupart des Anglais, l'étendue de l'autorité actuellement
exercée par la couronne donne lieu á controverse. La,
méme remarque s'applique d'ailleurs, dans une grande me-
sure, aux pouvoirs du Premier Ministre et autres hauts
fonctionnaires. Blackstone et les écrivains de la méme ca-
tégorie nous ont appris á faire un tel abus de termes sciem-
ment laux que nous iie pouvons indiquer avec certitude
l'exacte relation existant entre les faits du gouvernement.
constitutionnel et la phraséologie plus ou moins artifi-
cielle dont on les a enveloppés. Il est inexact par exemple
de dire que le roi norme le ministére, il est naturelle-
ment aussi inexact de dire qu'il crée des tribunaux, mais
ces deux déclarations ne sont pas dans le méme rapport de
lausseté avec les faits actuels. D'ailleurs, quelques-uns des
pouvoirs attribués á la couronne sont, en réalité, exercés
par le gouvernement, tandis que d'autres n'appartiennent
ni au souverain, ni au alinistére. Le résultat général
est que la vraie situation de la couronne, de
méme
que les pouvoirs véritables dugouvernement, sont ca-
chés sous les termes faux de l'omnipotence
politique
du
sonvet-ain,
et celui qui
lit
le premier livre de
Black-
stone pent diflicilement discerner les
faits véritables sous
les irréalités du langage par lequel l'auteur les dési-
gne.
ie
lAir
e
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROTT CONSTITUTIONNEL
Abandonnons maintenant le formalismo des légistes pour
U. —Vue
des
liistoricns sur
nous occuper de la sincerite de nos historiens constitu-
la Constitu-
tion. —
Son
tionnels.
arehaisme.
Ici un étudiant ou un. professeur tort en peine sur la na-
ture du droit constitutionnel, se trouve entouré de précep-
teurs éminents. II pourra proater de l'impartialité de
Hal-
et approfondir l'érudition inépuisable de l'évéque
d'Oxford ; il découvrira chez sir Thomas May une expé-
rience intinie des choses parlementaires, et un grand sens
commun mélé de recherche polémique dans l'ouvrage de
M. Freeman :
Le développernent de la constitution an-
glaise.
Ce livre, connu de toas, est un modéle excellent
d'histoire constitutionnelle. De ses mérites incontestés,
clarté, subtilité, force, il serait mutile et inconvenant de
parler á des étudiants qui savent ou doivent savoir ce vo-
lume par cceur, depuis la premiére jusqu'á la derniére
ligne. Un point cependant vaut une mention spéciale.
Le
plus grand mérite de M. Freernan est le talent incompa-
rable avec lequel ii méne toute discussion bonne fin. 11
force ses lecteurs á nier ou á approuver. Celui: qui nie doit
donner de bonnes raisons á l'appui de sa dénégation, et si
on n'hésite pas a partager les vues de
l'auteur, cela peut
devenir d'un grand désagrément. Prenons done
Le déve-
loppement de la constitution anglaise
comete un spécirnen
de premier choix de la faÇon dont un historien voit
la
Constitution. Quel profit un jurisconsulte, qui se propose
de connaitre le droit, pourra-t-il tirer de la lecture de
ces
paces ? Quelques citations prises dans les notes placées en
téte des deux premiers chapares formeront la réponse á
cette question.
Les
voici :
Les Landesgemeinden d' Uri et Appenzell ; leal
.
in /I /torcí,
sur l'iiisloire constitutionnelle Angleterre ;
les
(1(;Inents
politiques
communs
á toute la race
leubone ; commott
on,
trouve, dés le debut, les éléments nionarchiq,(±, aristocra-
12
INTRODUCTION
ligue et démocratique • les trois classes dindividu
s
: les
nobles, les hommes libres, les esclaves ; les institutions teu-
tones communes á inicie la famille aryenne ; témoignage
d' Homéve
•
; description des assemblées germaines par Ta-
cite ; continuité des institutions anglaises ; la nalionalité
anglaise acceptée ; les institutions teutones importées en
Bretagne par les conquérants anglais ; résultats de leur
établissement sur les vainqueurs ; accroissernent proba-
ble de l'esclavage ; cocotes et vilains ; développement du
pouvoir royal ; nature de la royauté ; sainteté spéciale du
roi ; distinction immémoriale entre les rois et les Ealdor-
men ;... développement progressif de la Constitution an-
glaise ; vare besoin de lois nouvelles ; importance des pré -
cédents ; retour de la législation moderne aux anciens prin-
cipes ; diminution des anciennes assemblées nationales ;
constitution du Witenagemót ; le Witenagemót est continué
par la Chambre des lords ; les Gemóts aprés la congtOe
normande ; le droit royal de convocation ; les pairies via-
géres ; origine de la Chambre des comrnunes ; cornparaison
des assemblées nationales en France et en Angleterre ;
de
l'histoire générale de ces deux gays ; in hiende de cer-
tains hommes sur les événements ;
Simon
de ilontfort,...
Edouard
/
er
;
achévement de la Constitution sous son régne ;
nature des derniers changements ; diftérence entre la légis-
lature de l'Angleterre et celles du continent.
Tout ceci est
intéressánt, p
l
e
i
n
créruditi" ' d'une grande
importance historique, et par suite trés á saplace dans un
ouvrage traitant uniquement du « développement » de la
constitution ; mais au re
o
urd du droit anglais et du droit
constitutionnel, les
Lan
j
esgemeinden
d'Uri, le térnoiomao•e
d'Homére, les
ealdormen, la
constitution du Witena(Temót
et tout ce lot de questions attrayantes ne sont que de vé-
nérables antiquités. Ne dites pas que parler ainsi équivaut
nier la relation entre l'histoire et le droit. Au train dont vont
les dioses, vaudrait mieux e
A
tre accusé d'hérésieque soup-
Çonné de manquer d'esprit historique ou de révoquer en
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
13
doute la valeur universelle de cette méthode. Ce qu'on peut
assure
r
, sans
encourir
le risque de reproches aussi graves,
c'est que l'histoire constitutionnelle qui consiste en re-
cherches sur les antiquités des institutions anglaises
au-
cun rapport direct avec les ri
n
gles du
constitutionnel,
en tant qu'elles peuvent devenir le sujet d'un conamentaire
juridique. Apprenons done avec curiosité tout ce qui est
connu, et avec plus d'empressement encore, (out ce qui
n'est pas connu sur le Witenagemót. Mais souvenons-nous
que les antiquailles ne sont pas du droit et que le métie•
d'un juriste consommé n'est pas de savoir ce qu'Cliail hier
la loi anglaise, moins encore ce qu'elle était il y a des
siécles ou ce qu'elle sera demain ; il faut qu'il connaisse el
qu'il puisse déterminer quels sont les principes du droit
actuellement en vigueur en Angleterre.11ne luí sed de riel,
dans ce but, d'étre renseigné sur la nature des
Laiidesge-
meinden
d'Uri et de comprendre, si toutefois elle est com-
préhensible, la constitution du Witenagernót. l'out ceci, je
le répéte, ce n'est pour un jurisconsulto que du suranné.
Cela répand autant de lumiéré sur la Constitution des Etats-
Unis que sur celle de l'Angleterre ; en d'autres termes, au
point de vue juridique, cela n'éclaire ni l'une ni ['mitre.
Le nom des Etats-Unis nous rappelle le vrai rapport qui
existe entre les historiens et les jurisconsultos constitu-
tionnels.
Ces deux classes d'écrivains eonsiderent la constitution,
mais sous un anglo différent. L'historien cherche d'ahord
á marquer les étapes qu'a parcourues la Constitution pour
arriver au point oil elle est aujourd'hui. 11 s'occupe sérieu-
sement, quelquelois trop exclusivernent, de la question des
origines ». Ce n'est que d'une faÇon indirecto qu'U s'in-
quiéte des réales actuelles de la Constitution.
Le juriseonsulte, au contraire, a pour premier ()lija
l'étude du droit tollo qu'il est établi maintenant ; c'est seu-
lement en second lieu qu'il essaie de déterminer la marche
qu'il a suivie jusqu'á nos jours.
Contraste en-
t
•
e le point
de line /listo-
l'Hile
el,
le
point (le
tie
J
iu nliqu,
INTRODUCTION
Ceci devient tras clair, si nous comparons les situations
d'un historien et d'un jurisconsulte.
Le premier ne commencerait pas ses recherches á l'année
1789.11 aurait fort á dire sur l'histoire coloniale et les ins-
titutions de l'Angleterre. 11 se pourrait méme qu'il fút en-
trainé á remonter jusqu'au Witenagemót ; il est permis
de suponer qu'il s'arréterait peu au cas du canton d'Uri. Un
j
urisconsulte écrivant sur la Constitution des Eta,ts-Unís
s'arréterait nécessairement sur l'objet méme de ses travaux.
Mais il verrait bientót que, pour comprendre les articles de la
Constitution, il faut une connaissance préalable des Articles
de Confédération ; que les opinions de Washington, de
Hamilton et en général de ceux qu'un nomine les « Péres
de la Constitution » éclairent vivement le seres de nom-
bre d'articles de la Constitution ; i1 se rendrait compte,
en
outre, qu'on ne peut saisir la portée générale de celle-ci san:
avoir jeté un coup d'eeil sur la situation des colonies avant
la séparation d'avec l'Angleterre et sur les régles du
coni-
mon law
aussi bien que sur les conceptions de droit et
de
justice que les colons anglais avaient héritées de leurs
aieux.
11 en est de méme quand on. compare un historien et un
jurisconsulto anglais. Celui-ci, alors mime qu'il s'intéresse,
comme il arrive maintes fois, au développement de nos
institutions, fait le partage entre les vues historiques et
ju-
ridiques concerriant la Constitution. Les historiens, dans
leur dévotion pour les
plus
anciennes pilases de l'histoire
connaissable, sont envahis par un amour pour les germes
de nos institutions, qui parait anormal aux yeux d'un lé-
giste, et ils semblent n'apporter que peu d'attention á leur
développement postérieur. M. Freeman ne consacrequ'un
tiers de son ouvrage á quelque chose d'aussi moderneque
l'époque des Stuarts. La période de deux' siécles environ,
toute de vicissitudes et de progrs,qui s'est écoulée depuis
l'époque connue
sous
le nom de la Révolution glorieuse,
parait n'avoir attiré qu'a peine l'attention de cet écrivain ;
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
15
c'est volontairement et non par ignorance qu'il n'a pas es-
quissé les anuales de notre Constitution actuelle. Un juris-
consulte doit envisager le sujet d'une maniére différente. La
derniére période de l'histoire d'Angleterre est cale qui lui
fournit le secours le plus puissant dans l'étude du droit ac-
tuel.
Nous espérions avoir obtenu du
D
r
Stubbs qu'il consacre-
.rait á l'Université seule les talents abandonnés á l'épis-
copat ; notre espoir a été déÇu. Dans l'état actuel des
dioses, l'historien qui peut le plus servir aux besoins des
jurisconsultes est M. Gardiner. Les luttes du xvir siécle ,
le confita entre Jacques et Co
p
e, la théorie de Bacon sur
la prérogative, les efforts de Charles pour substituer la vo-
lonté personnelle de Charles Stuart á la volonté légale du
roi d'Angleterre, toutes ces cho
'
ses ne touchent pas peu les
problémes relatifs du droit actuel. La connaissance de ces
événements nous garde, au moins, de cette illusion, si Fon
peut s'exprimer ainsi, que la liberté constitutionnelle mo-
derne a été établie par une étonnante méthode de progrés
rétrograde et que chaqué pas franchi vers la civilisation a
été un pas tendant á retourner vers la simple sagesse de
nos ancétres barbares. L'assertion sur laquelle repose cette
idee, á savoir, qu'il existait, chez nos aneares saxons,
une régle politique plus ou moins parfaite, blesse la vérité
juridique et historique.
C'est faire une enquéte qui exige
a priori
des asser-
tions insoutenables, que de demanden comment cette masse
de subtilités légales auraient « été considérées par un
« homme qui aurait pris part aux élections
d'Eadward
et
« de flarold, et qui aurait pris la parole et lait résonner ses
« armes dans la grande assemblée qui restaura Godwine
en ses terres (1) ».
Ce sont des questions aussi oiseuses que d'essa -er do
(1)
Voir
FREEMAN.
Growth of the English constitution
1"
`p. 125.
10
1NTROD UCTION
réondre á ce qu'un lndien Cheroke pouvait penser de la
p
prétention de George
1II
de séparer la taxation de la re-
présentation. Dans chaque cas, la question implique d'el le-
malo que la simplicité du sauvage le rend incapable de ré-
soudre avec bonheur un problane dont il ne peut méme
comprendre les termes. La civilisation peut quelquefois
s'élever au-dessus, mais la barbarie demeure toujours au-
dessous du niveau des fictions légales, et nos respectables
ancétres saxons n'étaient, si on les compare non seulement
á nous, mais á des hommes semblables á nous, tels que
Coke et Hale, que de respectables barbares.
Toutefois, supposer que la finesse des jurisconsultes a, par
l'invention des fictions légales, corrompu la belle simpli-
cité de notre Constitution primitive, c'est mépriser la science
politique des jurisconsultes autant qu'élever les mérites de
la société primitive. Les fietions des tribunaux, gráce á des
juristes tels que Coke, ont servi la cause de la justice et de la
liberté, á un moment oú elle ne pouvait étre défendue par
aucun autre moyen. II y a, en effet, des conditions sociales
dans lesquelles les fictions ou les subtilités légales, sont
les seuls moyens d'établir cette régle de l'impartialité de
la loi, qui est la véritable base de la civilisation anglaise.
Rica ne peut étre plus pédant, plus artificiel et plus con-
traire á l'histoire que les raisonnements par lesquels Coke
poussait ou contraignait Jacques á renoncer á tenter d'enlever
les affaires aux tribunaux suivant la volonté personnelle de
Sa Majesté (1). Mais jamais une argumentation puissante,
jamais une science politique éclairée, n'a établi une loiplus
essentielle á l'existence véritable de la Constitution que
le
príncipe mis en vigueur gráce á l'obstination et aux so-
phismes du grand « Chief-Justice ».
Chose eurieuse, la notion d'une Constitution idéale
corrompue parla teehnique des jurisconsultes est, au fond,
une illusion de
l
'
i
magination juridique. L'idée d'un progrés
(1)
Voir 12 Rep. 6-'1;
HEARN,
Government o! England,
2
e
édit., chap.
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUT1ONNEL 47
rétrograde est simplement une forme de l'appel au précé-
dent• Cet appel est apparu á claque crise de l'histoire d'An-
gleterre,
et,
véritablement, persone plus que mon ami,
M. Freernan., n'a établi aussi vigoureusement la singularité
des efforts tentés par' les Anglais pour étendre les libertés du
pays : ces tentatives d'innovation ont toujours revétu la
forme d'un rappel de droits préexistants. Mais l'appel au
précédent n'est simplernent, devant les tribunaux de droit,
qu'une fiction par laquelle les décisions judiciaires dissi-
mulent leur transformation en législation judiciaire. Et une
fiction n'en. reste pas moins une fiction, quoiqu'elle soit
passée des tribunaux dans le domaine de la politique ou de.
l'histoire.
done, l'astuce des juristes en a imposé á la
simplicité des historiens. Le formalisme et la manie de
Farchaisme ont, pour ainsi dire, joint leurs mains et se
sota réunis pour tromper 'dans leurs recherches ceux qui
étudient le droit constitutionnel.
Voyons maintenant les publicistes.
Les meilleurs exemples de pareils penseurs sont Ba-
gehot et le professeur Ilearn.
Aucua auteur des temps modernes,
on peut l'assurer
sans crainte, — n'a fait autant que Bagehot pour élucider le
fonelionnement complexe du gouvernement anglais. La
constilulion de l' Ang teterre
est si brillante, originale et
sage que bien pm, parmi ceux qui l'étudient, remar-
quent combien elle dénote de savoir, de sagesse et de mé-
thode. Les touches légéres, par exeniple, avec lesquelles
Bagehot esquisse le gouvernernent de cabi,net tel qu'il
existe en réaiité, amusent au point de faire' oublier au
lecteur que cet écrivain a, le premier, expliqué la vérita-
ble nature du cabinet en conformité avec les faits aetuels, et
ses relations exactes avec la Couronne et le Parlement.
C'est, en un rnot, un des rares professeurs qui aleta expose
des mati
é
res cornpliquées, de tecle fa(:,on que le publie
oublie qu'elles ont, eu. un jeur besoin d'explication. Le
professeur Hearn peut are compté au nombre des précui.-
III.
Vue
des publi-
cistes ; leur
défaut est de
ue considérer
que les con-
youtions de la
constitution.
CONSTITUTION
18
INTRODUCTION
seur s de Ragehot. Dans certains cas, il a, lui aussi, envisagó
a
es institutions anglaises un point d
il
e
Ve
nouveau el
a,
les
l
trevue
d
s cúmulo éclairées
'Une
lumi¿re ton te fra he. (iii
en
eitt reconnu en lui un des théoriciens, sans conteste, les
plus ingénieux et les plus distingués de la Constitution an-
gise, s'il eút occupé une cuatro claras le
au
la
lieu d'avoir été professeur l'U niversitó de Melbourne.
Nous comptons l'aire une acople rnoisson dans les ou-
vrages de ces deux écrivains, et,en fait, nous la ferons ; rnais,
comete pour M. Freeman, bien que nous apprenions beau-
coup de notre éminent maitre, ii ne nous enseignera pas
précisément ce que nous recherchons en tant que
légistes.
A vrai dice, Bagehot et le professeur Hearn trait0nt et veulent
simplement traiter des arrangements ou des conventions poli-
ligues et non des regles de droit (1). Quelle est au junte rin-
fluencemorale qu'exerce un monarque constitutionnel plein
de sagesse? Dans quelles circonstances un ministre est-il
fondé á dissoudre le Parlement? Dans quels cas la création
d'un
B
rand nombre de pairs pour un but spécial est-elle cons-
titutionnellement justifiable ? Sur quel principe un cabinet
peut-il autoriser des questions ouvertes ? Telles sont, — avec
certaines autres de méme ordre,— les contro-versessoule_lvées
et résolues par des écrivains que nous pouvons appeler
con-
ventjonnalistes,
puisqu'ils ont étudié les rapports conven-
tionnels de la Constitution. Ces controverses sont, pour la
plupart, importantes et graves ; pourtant, elles ne seront
jamais discutées devant les tribunaux de droit. Si le Premier
Ministre décidait la création de cinc{ cents pairs, t coup súr
la Division de la Chancellerie ne pourrait pas lui enjoindre
(1)
Note clu traducteur : Le texte anglais contient deux expressions
á peu pros intraduisibles en franÇais :
understandings, conventions.
Par la, l'auteur désigne les regles qu'il est
convenu (conventions)
par
un
accord tacite (understanding)
d'appliquer. Il leso
ppose aux rgles
de
droit
proprement diles :
c
onstitutional
statutory enactwents.
Nous traduisons
un
derstandings
el
conventions
par
arrangements,
accords
7
conventions.
CARACTERE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
19
,
de /l
e
pas mettre son projet á exécution. Si le méme per-
sonnage refusait de se retirer sur un vote de blame, la
Divisio
n
du Banc de la Reine ne lancerait certainement pas
un
quo warranto,
lui intimant l'ordre d'avoir á déduire
les motifs pour lesquels il reste Premier Ministre. En tant
que jurisconsulta,
j
e
trouve ces matiéres trop élevées pour
moi. Leur solution pratique doit étre laissée á la profonde
sagesse des memores du Parlement ; quant á, leur solution.
spéculative, elle appartient au domaine des publicistes.
Un simple légiste peut faire remarquer que les auteurs qui
développent et expliquent le caractére conventionnel des ar-
rangements qui lorment une large part de la Constitution,ont
laissé de cóté la seule chose digne d'étre expliquée. Jis ne
lournissent aucune réponse satisfaisante á la question sui-
Le
point
de
Nue
conven -
tionnel n'ex-
plique pas
coral-tient est
assuree l'oh-
servation des
conventions.
vante : comment se fait--11 que ces arrangernent politiques
soient respectés au moins aussi scrupuleusement que les
commanderuents de la loi? (I) Invoquer l'opinion publique
et les raisons de convenance, c'est n'offrir qu'une solution
insuffisante á un probléme réeliement, curieux. L'opinion
publique approuve et l'utilité publique exige que les con-
trats soient observés ; cependant, ils ne le sont pas toujours
et on peut présumer qu'ils le seraient moins souvent en-
core si la loi ne punissait leur inexécution et n'assurait
leur accomplissement.
11 est cependant certain que les arrangernents politiques
ne sont pas des lois, et qu'aucune convention n'expliquera,
l'entiére nature du droit constitutionnel, si, véritablement,
« le droit constitutionnel » est strictement du droit.
Sur ce point, un doute se présente á l'esprit de ceux qui
ont étudié la Constitution. Est-il possible que ce que Pon
appelle « droit constitutionnel » soit en réalMun carrefour
oú se rericontrent l'histoire et la coutume
i
ui n'est pas,
proprement
du droit, et n'appartient certainement
pas au domaine du professeur appelé á n'étudier et
Le
doit
constítution-
nel est-il
réelleinent
Mit
(1) Voir de plus longs développements sur ce point,
.rd
att iH.
Le droit
constitution-
"lel se com-
vose de deit.
cortes de ré-
gles.
INTRODUCTION
enseigner
,
que ce qui
véritablement
est véritableent et indubitablement
n
du droit anglais ? Se peut-il que cette expression obscure
de Tocqueville « la constitution anglaise n a pas d'existence
melle, elle n'existe point » (1), soit la vérité entiére sur
cettequestion ? En ce cas, les juristes renonceraient
volon-
tiers á un domaine pour lequel
ils
ne pourraient invoque'
aucun tare solide. La prerniére rnoitié du droit constitu-
tionnel devrait, comme concernant l'histoire, étre l'apa-
nage des professeurs d'histoire. L'autre moitié devrait,
comme concernant les conventions qui illustrent le déve-
loppement du droit, étre abandonnée á mon ami, le pro-
fesseur de jurisprudence, paree que c'est son métier de
s'occuper des bizarreries ou des parties éloignées de la
science juridique, ou encore á mon ami, le professeur de
droit international, paree qu'étant habitué á l'enseignement
du droit qui n'est pas du droit, et étant accoutumé á, expli-
quer ces régles de morale publique qui sont improprement
appelées droit international, il sera dans son élé[nent,
en
expliquant la morale politique, qui, dans l'espéce, est
appelé improprement droit constitutionnel.
Avant, toutefois, d'admettre comme vérité cette suppo-
sition que « le droit constitutionnel » n'est pas á pro pre-
ment parles du droit, iI convient d'exarniner d'un peu plus
prés la signification précise que nous attachons au tenme
« droit constitutionnel ; » nous verrons alors si ce peut étre
véritablement l'objet d'un commentaire juridique.
Le droit constitutionnel, dans le sens oil ce
terme
est em-
ployé en Angleterre, semble embrasser toutes les régles
finté-
ressant directemen_t
ou
indirecternent l'exercice de la puis-
sauce souveraine dans l'Etat (2). Il compreud, par suite,entre
autres choses, toutes les regles qui déiinissent les organes
(t) TOCQUEVILLE.
OEuvres complétes,
I, 166-167.
(2) Comparez HOLLAND,
Juri
sprudence,
8°
édit–,
p. 128 et 326-329.
« Par la constitution
d'un
pays,on désigne son droit
touchant l'orgáni-
« sation et la
forme
de sa
l
égislature ; les droits et les fonetions des
90
9
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
du pouvoir souverain, toutes celles qui gouvernent leurs
relations réciproques ou qui déterminent la faÇon dont l'au-
torité supreme ou les membres de cette autorité exercent
leur pouvoir. Les régles du droit constitutionnel fixent
l'ordre de la succession au tróne, réglent les prérogatives du
magistrat supréme,
déterminent la forme de la législature
et son mode d'élection. Elles concernent aussi les ministres,
leur responsabilité, leur sphére d'action, limitent le do-
maine sur lequel s'étend la souveraineté de l'Etat et détermi-
nent quels sont les sujets et gneis sont les citoyens. Remar-
quez l'emploi intentionnel du mot
régles
et non du mot
lois.
Si je l'emploie, c'est pour appeler l'attention sur ce fait que
les régles composant le droit constitutionnel, au sens anglais
du terme,comprennent deux cortes de principes ou maximes,
d'un
caractere entiérement different.
Les premiéres de ces régles sont, au sens le plus strict, des
lois;
ce sont, en effet, des régles qui — écrites ou non écrites,
édictées par
statutes
ou dérivées de la coutume générale, de
la tradition, des maximes faites par les juges, connues sous
le nom de
common law —
sont sanctionnées par les tribu-
naux ces régles constituent « le droit constitutionnel », dans
le sens propre de ce terme, et peuvent, pour faciliter la
distinction d'avec les autres, Cdre appelées colleetivement
« le droit de la constitution ».
L'autre sorte de régles se compose de conventions, ma-
niéres de voir, habitudes ou pratiques, qui,quoique pouvant
régler la conduite des différents organes du pouvoir souve-
rain du niinistére, ou des autres fonctionnaires, ne sont pas,
en réalité, des lois proprement elites, attendu qu'elles ne sont
pas sanctionnées par les tribunaux. Cette portion du droit
«
différentes parties du corps législatif ; la cornposition, la ionetion el
«
la juridiction des cours de justice. La Constitution est,
division
«
principale, une section, un titre du code du droit public,
qui ne
Se
« distingue du reste que par l'importance supéricure
sujet
«
traite ». —
PALEY, Moral Phii0SOphy, liv. VE, clip.
vIt.
1° 1-1(s-,,les
qui sont
n
éritables lois
— droit de la
consti tu( ion.
2° 1-11;_gles
qui lie son
pas d•s lois.—
Conventions
de
la consti-
lution.
INTRODUCTION
const
►
tutionn
el
peut, pour faciliter la distinction, are appelee
les « conventions de la constitution », ou la monde consti-
tutionnelle. Pour dire la méme chose d'une faÇon quelque
peu différente, le « droit constitutionnel », tel que renten-
dent en Angleterre le public et des auteurs autorisés, se com-
pose de deux éléments. Le premier, — ce que j'appel(e ici
la « loi de la constitution », — comprend ce qui, indubita-
blement, est du droit l'autre élément, — appeléici les « con-
ventions de la constitution », — se compose de maximes ou
pratiques qui, quoique pouvant servir de régle de conduite
ordinaire á la couronne, aux ministres et autres personnes
soumises á la Constitution, ne sont pas strictement des
lois. Pour comprendre plus aisément le contraste entre la
loi de la constitution et les conventions de la constitution,
prenons des exemples.
emples de
Les régles suivantes appartiennent au domaine de la loi
Les appar-
mt a la
de la constitution
)i de la
lstitution.
«
Le roine peut mal faire ». Cette maxime,
telle qu'elle-
est interprétée á l'heure actuelle par les tribunaux, — si-
gnitie, tout d'abord, que par aucune procédure légale, le roi
ne peut (Are renda personnellement responsable de ses pro-
pres actes ; si le roi (pour prendre un exemple absurde) brú-
lait la cervelle du premier ministre, il n'y aurait pas en
Angleierre de tribunal compétent pour connaitre d'un tel
acte. Cette maxime signitie,en second lieu, que personne ne
peut alléguer les ordres de la couronne ou méme d'un haut
fonctionnaire pour s'excuser d'un acte que la loi ne justifie
pas. Ce principe, dans ses deux applications, —notons le,
est une loi et méme une loi de la constitution • ce n'est pas
une loi écrite. — « La couronne n'a aucun pouvoir pour dis-
penser de l'obligation d'obéir á la loi » • cette négation,
cette abolition du pouvoir de dispenser de l'observation de
la loi lait partie maintenant du Mil des droits ; c'est une loi
de la constitution et une loi écrite.
« Ily a toujours
individu légalement
r
esponsable de chaque acte de la cou-
ronne. » Cette
res
ponsabilité des ministres est, dans les,
CARACTÉRE V.ÉR1TABLE DU DROIT CONSTITUT1ONNEL
23
pays étrangers, une partie formelle de la Constitution ;
en
Angleterre, elle résulte de l'action cornbinée de plusieurs
p
rincipes légaux, savoir : 1° la maxirne d'aprés laquelle le
roi ne peut mal (aire; 2° le refus par les tribunaux de re-
connaitre cornee accompli par la couronne tout acte qui
ne revét pas une forme particuliére, comprenant en général
l'apposition d'un sceau spécial par un ministre ou le contre-
seing mínistériel ou quelque chose équivalant á ce contre-
seing ; 3° le principe suivant hiluel un ministre qui appose
un sceau particulier ou sa signature sur un acte est respon-
sable de cet acte qu'il a, pour ainsi dire, endossé (1). La
responsabilité ministérielle est done encore une loi de la
constitution, rnais non une loi éerite. — De mérase, le droit
á la liberté individuelle, le droit de réunion publique et
beaucoup d'autres droits sont du domaine de la loi de la
constitution, bien que la plupart d'entre eux ne soient que
la conséquerice de cette loi plus générale, de ce principe
plus général, suivant lesquels un homme ne peut étre poni
que pour des violations directes de la loi (c'est-a-dire par des
crirnes) prouvés d'une faÇon légale (c'est-á-dire devv.nt les
tribunaux du royaume).
Aux conventions de la constitution appartienneut les
maximes suivantes :
« Le roi doit acquiescer ou, pour emplover une expres-
sion inexacte, ne peut pas opposer son « veto » á une loi
votée par les deux Chambres du Parlement (2). »
« La
Chambre des pairs n'a pas l'initiative en rnatiére de loi de
finalices. » — « Lorsque la Chambre Haute siége eomme
cour d'appel, seuls les lords législes
(late lords)
peuvent
prendre part aux délibérations. » — « Les ministres se dé-
mettent quanti jis ont perdu la contiance de la Chambre des
(1)
Voyez
HEARN.
Government of England,
2
e
édition, chapare
iv.
(2)
Sur la signification du « veto », voir
IIEARN,
Government of En-
gland,
édit., pp. 51, 60, 61, 63, 548 el l'article
Velo
dans la der-
nilme édition de
l'Eneycloyedia Britannica,
par le professeur OnEtu,
Exernples
de
regles appar-
tenant aux
conventions
de la consti-
tution.
INTRODUCTION
communes. »Un bill doit étre lu un certain nom-
«
bre de fois avant d'étre voté par la Chambre des cora-
munes. »
Il existe un
B
rand nombre de différences entre ces
aximes (1);
dans une Constitution nouvelle ou écrite,
m
uelques-unes ne prendraient probablement et d'autres
q
certainementpas la forme de lois formelles. Dans la Cons-
titution anglaise, elles ont un point commun : aucune
d'elles n'est une « loi » au vrai sens du mot ; et, si elles
(1) Plusieurs de ces maximes ne
sont
jamais violées, et sont
considérées universellement comme
D'autres, au con-
traire, n'ont en leur faveur qu'un léger semblant de coutume, et sont
d'une validité contestable. La principale différence entre les diverses
sortes de régles conventionnelles, peut, croyons-nous, etre ainsi
formulée : quelques-unes de ces régles ne peuvent étre violées, sans
troubler l'ordre et la paix du gouvernement ; d'autres peuvent étre
transgressées sans autre conséquence que celle d'exposer le ministre,
ou toute autre personne qui les violerait, á, un blAme ou á l'impo-
pularité.
Cette différence provient de ce que celui qui viole une maxime cons-
titutionnelle se met plus ou moins directement en con flit avec la loi
du pays. Ainsi, un ministére qui, par ses conseils, obtiendrait que le
Parlement ne fút pas convoqué pendant plus d'une année, se trouve-
rait, par suite de
l'expiratfon du délai du
illutin y Act,
etc., engagé, en
la personne de ses agents, dans un conflit avec les tribunaux La vio -
lation d'une convention de la constitution aménerait, dans ce cas des
troubles révolutionnaires ou réactionnaires. Au contraire, la regle qui
veut qu'un Bill soit
lu
un certain nombre de fois avant qu'II soit voté,
est, -- quoique le principe soit bien établi, —une convention qui peut
étre négligée sans mettre le gouvernement en conf lit avec le droit com-
mun. Un ministére qui induirait la Chambre des communes á voter
un
Act, par exemple un Act suspendant
l'habeas cmpus rt ct,
aprés une serle
lecture, ou qui induirait la Chambre á modifier les régles établissant
le nombre de fois qu'un Bill doit étre lu, ne s'exposerait, en aucun
cas,
á
contestation avec les tribunaux ordinaires. Les ministres qui
prorogeraient la
Chambre aprés le vote des subsides et du
111 utin y
Act
et conserveraient leur
p
ortefeuille pendant des mois, aprés avoir
perdu la confiance des
Co
mmunes, pourraient encourir une grande irn-
popularité,
mais ne se mettraient pas nécessairement en contravention
avec la loi.
'Voir
plus loin Para. III,
infra.
CARACTERE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
25
é
taient violées, aucun tribunal ne tiendrait comete de leur
violation.
Il est regrettable que l'on soit obligé de qualifier ces
rnaximes de « conventionnelles », car ce mot suggére une
idée d'insignifiance et d'irréalité. C'est lá cependant une
idée qu'aucun professeur ne voudrait communi.quer á
ses auditeurs. Quelques-unes des conventions ou pratiques
constitutionnelles sont aussi importantes que des lois, bien
que certaines puissent étre violées ; comme d'ailleurs peut
l'étre une loi authentique. Mon but n'est pas toutefois d'éta-
blir le contraste entre la fiction et les réalités ; il est d'oppo-
ser l'élément légal et l'élément conventionnel de ce que l'on
appelle « droit constitutionnel ».
Cette distinction différe essentieliement, notons-le, de
La distinction
cene entre la loi écrite (o.0
statute
law)
et la loi non écrite
t
l
r
e
e
s chO
vleoni
(ou
common
law).
Certaines lois constitutionnelles comme,
c
t
o
i n
n
n
s
s
t i
l
t
e
ut oart
n\ereccoiiancdiidse
tipnacs
par exemple, le bill des droits, l'Act of Settlement, les
a
Acts
d'habeas corpus
sont du droit écrit ; on les trouve dans
t
é
i
c
n
r
r
it
e
e
n
t ddtrnoiitt
les codes ; elles forment de véritables dispositions législa-
no
.
n écrit
tives. D'autres plus importantes — nous en avons cité
-quelques-unes — sont non écrites, c'est-á-dire ne consti-
tuant pas des dispositions législatives. Certaines lois 'de la
Constitution — telle la loi régissant la transmission de la
couronne
sont maintenant écrites, alors qu'elles étaient
jadis du droit non écrit ou du
COMMOT1
law.
Les conven-
tions de la constitution, au contraire, ne peuvent étre ins-
crites dans le statute-book quoiqu'il soit possible de les
mettre sous une forme écrite. Ainsi, toute notre procédure
parlementaire n'est qu'une masse de conventions ;
elle
est
cependant formulée en régles écrites ou imprimées. En un
m ot, la distinction entre le droit écrit et le droit non écrit
ne coincide nullement avec cene que nous faisons entre la
loi de la constitution ou droit constitutionnel proprement
dit el les conventions de la constitution.
c(dit,
derniére distinction que nous lixerons toute notre al tent ion,
car elle est d'une importance capitule el élticid(1-a. t(itit( la
2(3
INTRODUCTION
question du droit constitutionne
l
. C'est aussi une différence
qui peut exister dans les pays qui ont une Constitution
écrite et rigide (I). Aux Etats-tTnis les pouvoirs légaux
du Président, le Sénat, le mode d'élection du Président, etc.,
sont complétement réglés par la loi de la constitution, pour
utant que cela touche au droit. Mais
cóté de la loi, ont
a
surgi certaines regles conventionnelles précises, qui ont,
dans lapratique, presque force de loi, quoiqu'elles ne
soientpas sanctionnées par les tribunaux. Aucun Président
n'a jamais réélu plus d'une fois ; l'approbation populaire
de cette limite conventionnelle á la réélection du Président,
inconnue de la Constitution, opposa une barriere fatale t la
troisiéme candidature du général Grant. — Les conventions
constitutionnelles ont entiérement changó la position des
électeurs présidentiels. Ils lurent désignés par les auteurs
de la constitution pour étre ce que leur nom implique : les
personases qui choisissent ou élisent le président ; bref, le
magistrat suprérne de la République devait, selon la loi,
étre nommé par un systéme d'élection á deux degrés. Cette
intention a été méconnue ; les « électeurs » sont devenus
de simples moyens de se prononcer pour un candidat par-
ticulier; ils ne sont rien autre que de simples bulletins
lancés pour le candidat républicain ou démocrate. La con-
vention d'aprés laquelle un électeur n'élit pas réellement,
est aujourd'hui si fermement établie que l'exercice de 'son
pouvoir légal de choisir serait consideré comme un man-
(I) L'élément conventionnel, dans la Constitution des Etats-Unís,
est beaucoup plus large que la plupart des Anglais ne le supposent.
Voyez sur ce point W.
WILSON,
Gouvernement congressionnel,
édi-
tion franÇaise, et
BRYCE,
La République américaine;
édit. francaise,
t. I, chap.
XXXIV
et
XXXV,
p.
MI et s. On peut affirmer, sans exagéra-
tion, que l'élément
con
ventionnel est maintemant aussi Brand dans la
Constitution des Etats-Unís que dans celle de l'Angleterre. Cependant,
le systéme américain établit, entre les « régles conventions
elles » et
les « lois », une ligue de
dé
marcation dont la netteté ne pourrait étre
que difficilement obtenue en Angleterre.
CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
27
que rn ent
á 1 honneur politique, manquement si grave qu'il ne
peut catre commis méme par les monis scrupuleux des politi-
ciens.De
s
difficultés publiques,pourne pas dire des dangers,
auraient pu etre évitées si, dans la lutte entre M. Hoyes et
M. Tilden, quelques électeurs républicains avaient pris
d'eux-mémes la liberté de voter pour le candidat démo-
crate ; .mais pas un d'entre eux ne bougea. Le pouvoir
d'élire d'un électeur est aussi complaement aboli par les
conventions constitutionnelles en Amérique, que l'est en
Angleterre le droit royal d'opposer le « veto » aux bilis
votés par les deux Chambres. Par conséquent, nous remar-
quons en pleine existence, autant sous une Constitution
écrite que sous une Constitution non écrite, la distinction.
entre la loi et les conventions de la Constitution.
J'ai peut-étre longtemps insisté sur cette différence,
paree qu'elle touche au fond méme du sujet que nous dis-
cutons. On saisit l'ambiguité de l'expression « droit consti-
tutionnel » ; tout ce qui se rapporte á ce sujet est si com-
plétement á sa place, qu'un juriste, appelé á enseigner ou
a étudier le droit constitutionnel comrne branche du droit
anglais, ne peut manquer de saisir clairement la nature et
la portée de son sujet.
II ne s'attachera, pas directement aux conventions ou
aux arrangements. Ceci vario de génération en génération
et presque d'année en année. Un ministére battu á, une
élection doit-il se retirer le jour méme olt le résultat de
l'élection est connu, ou conserver son poste jusqu'á ce qu'il
ait essuyé une défaite au Parlement, cela est, ou peut ¿tre,
une question d'importance pratique. Les opinions qui, au-
jourd'hui, pr
.
évalent sur ce point, dilDrent des opinions en
honneur il y a trente ans, et sont méme, probablement,
différentes de celles qui pourront prévaloir dans dix ans.
D'importants précédents et de hautes autorités sont cités
(le
para et d'autre sur cette épineuse question ; les déclavations
et Pattitude de Russell et de Peel peuveut contrebalancer
l'opinion et la conduite de Beaconslield et de tiladstone, Ce
Le droit
constitulion-
nel,entantque
sujet d'une
é
lude j uridi-
que,
110 COITI-
prend
que la
loi de
la
coustitution.
1NTRODUCTION
sujet, cependant, n'est pas du domaine du droit, mais de
lapolitique, ne troublera aucun juriste, ni le cours d'au-
eunprolesseur de droit. S'il peut les toucher, ce n'est que
pour montrer la relation possible qui peut exister entre
les conventions et la loi de la constitution.
C'est la loi constitutionnelle proprement dite qui, seule,
a, pour le jurisconsulte, un intérét réel. Sa fonction pro-
pre est de montrer quelles sont les régles légales,
c'est-á-
dire les régles reconnues par les tribunaux,— qui peuvent se
trouver dans les différentes parties de la Constitution, et
découvrira aisément une quantité respectable de ces lois ou
de ces régles. Les régles déterminant la situation légale de
la couronne, les droits légaux de ses ministres, la constitu-
tion de la Chambre des lords, celle de. la Chambre des com-
munes, les lois régissant
établie, les lois qui déter-
minent la situation des Eglises noi établies, celles qui
régissent l'arrnée, — toutes ces lois et une centaine d'au-
tres lois
font
partie de la loi de la constitution, elles font
partie du véritable droit
du
pays, autant que les articles
de la Constitution des Etats-Unis font partie du droit de
La
loi de la
En résumé, le devoir d'un professeur de droit anglais est
ons titu fluir
peut étre ex-
de déterminer les lois qui concernent la Constitution, de
pliquée
comme toute
les ranger par ordre, de les expliquer et de montrer, autant
.autre branche
du droit an-
que possible, par quels liens logiques elles se tiennent.1E doit
exposer la Constitution de l'Angleterre, en partie écrite et
en partie non écrite, suivant la méme méthode que Story et
Kent ont employée pour l'étude de la Constitution améri-
caine. La táche présente des difticultés particuliéres ; mais,
sonime toute, semblables en nature, sinon en degré, avec
.celles auxquelles on se heurte en défrichant claque do-
maine du
droit anglais. On est appelé
á s'occuper des
dispositions législatives
(statute lazo)
et du droit coutu-
mier
(juclge-nade law);
on est obligó d.e s'appuyer sur les
Acts du Parlement et sur les de'cisions des tribunaux, sur
des dispositions impérieuses et, dans beaucoup de cas, sur de
CARACTERE VÉRITABLE DU DROIT
CONS
TITUTIONNEL
29
simples inférences tirées des doctrines judiciaires ; il est sou-
vent difíicile de distinguer entre la coutume qui prévaut et
le droit reconnu. Ceci est vrai de toute tentative faite pour
expliquen lá loi constitutionnelle ; ceci est vrai également,
dans une certaine mesure, de toute tentative d'expositioit
de notre droit des obligations, de notre droit pénal ou de
notre droit sur la propriété.
De plus, les professeurs de droit constitutionnel jouissent
en ce moment d'un avantage considérable. Le sujet qu'ils
traitent a pris, depuis ces dix ou quinze derniéres années,un
intérét immédiat et palpitant. Ces derniéres années ont
mis au premier plan des questions constitutionnelles nou-
velles, et, dans bien des cas, elles ont apporté la solution. La
série des actions attachées au noin de M. Bradlaugh ont
beaucoup serví á éclaircir les obscurités qui enveloppent
de nombreuses parties de notre droit public, comme il en
fut au siécle dernier des actions attachées au nom de John
Wilcks. La loi de résistance a été mise en lumiére ; celle du
blasphéme a été élucidée. Tout le monde connait á présent
la nature d'une action pénale. I1 est maintenant possible
de détinir avec précision le rapport qui existe entre la
Chambre des communes et les tribunaux du gays ; la nature
juridique et la solennité du serment ont été mises á la
portée de tous ou au moins de ceux qui lisent les recueils
de droit. Cependant, des circonstances qui ne concernaient
pas M. Bradlaugh ont attiré l'attention publique sur les
divers problémes relatifs au droit de réunion. Est-ce un
droit reconnu par la loi ? I)ans T'elles limites peut-il
étre
exercé ? Quelle est la véritable déiinition d'une réunion illé-
gale ? Jusqu'á quel point les citoyens légalement assemb les
peuvent-ils aflirmer leur droit de se réunir, en emplovant
la force ? Dans quelles limites la loi anglaise reconnait -elle
l
e
droit
de
,s7)11--(lehIce?
Ce
sont (les questions
(10111
quel-
ques-unes
Se
SOIlt
[10S(WS
(levara les tribunan\ ¿tu (1111
toutes peuvent I'Mre
iou•.
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-
'tient
111(riip,
de todre d
•
uit publie ;
trotiv
1111(
1
u
11011
30
INTRODUCTION
une d
'
ose importante pour chaque citoyen.
Tant qu'elles
est
de
mandent une solution, l'étude de la loi de la constitu-
iionnelle est d'un intérét pressant. Cependant, le fait que
les prévisions de cette loi embrassent souvent des cas qui
excitent un vif intérét et suscitent les passions politiques,
peut créer une sérieuse méprise. Des esprits inattentifs
peuvent inférer que la loi de la constitution doit étre recher-
chée seulement dans les jugements qui fixent d'une faÇon
définitive lesgra,nds confías d'ordre constitutionnel ou poli-
ligue.
11
n'en riera. Les
considérants
d'affaires secondaires,
telles que celle du
Parlement beige
(I) ou
Thornas
contre
la Reine (2),
touchent ou décident des principes de droit
constitutionnel. En vérité, toute action dirigée un constable
ou un percepteur renforce les plus importants de tous ces
principes, á savoir que l'obéissance aux ordres administra-
tifs ne constitue pas une excuse opposable á l'action ou á la
poursuite dirigée á raison d'actes entachés d'excés de pou-
voir.
En un mot, la véritable loi de la constitution doit étre
tirée des sources d'oil nous tirons le droit anglais sur un su-
jet quelconque ; elle forme, pour les recherches et les études
juridiques, un champ aussi intéressant et aussi distinct que
possible,
quoique non aussi bien exploré —.Ce sujetest,
en effet, un de ceux qui n'ont pas encore été complétement
définis. Les professeurs, et, par suite, les éléves soutfriront
de cet inconvénient, mais il jouiront de l'intérét qu'ils trou-
veront á exploren une branche du droit qui n'a pas encore
été complétement mise en ordre (3).
A l'inconvénient dont je parlais il y apourtant une grande
(1)
4 P. D. 129 ; 5 P. D. 197. Cf.
Wallier
v.
Baird
(1892), A. C. 491,
497.
(2)
L. R., 10 Q. B. 31.
(3)
Ces ligues ont été écrites pour la premiére fois en 1883. Depuis
lors, Sir William Anson a publié son admirable livre
Law and dustom
of the Constitution,
qui présenle un tableau complet du droit constitu
tionnel anglais.
—
CARACTÉRE VÉRITABLE Dli DROIT CONSTITUTIONNEL
31
compensation. Nous sornmes obligé, pour nous guider, de
rechercher les premiers príncipes ; notre fil directeur
dans le labyrinthe sera composé des trois príncipes sui-
vants, devenus peu á peu apparents. Ce sont : 1° la sou-
veraineté législative du Parlement ; 2° la Ksle univer-
selle ou la suprématie de la loi ordinaire dans toute la
Constitution (1) ; et 3° (quoiqu'ici nous marchions sur un
terrain plus douteux et plus spéculatif) la dépendance, en
derniére analyse, des conventions vis á vis de la loi de la
constitution (2).
Examiner, élucider et mettre á, l'épreuve ces trois prín-
cipes fera, quels que soient les résultats de l'investigation,
une introduction convenable á l'étude de la loi de la cons-
titution.
(1)
Voyez
infra,
2
0
partie.
(2)
Voyez
infra,
3° partie.
PREMIÉRE PARTIE
La souveraineté du. Parlement.
‘CONSTITUTION
:ti
y,
CHA P1TRE PREMIER
CARACTÉRE DE LA. SOUVERA1NETÉ PARLEMENTAIRE
La souveraineté du Parlement est (á un point de vue lé-
gal) le caractére dominant de nos institutions politiques.
Je me propose d'expliquer d'abord, dans ce chapítre, la
nature de la souveraineté parlementaire, et de montrer que
son existence est un fait juridique, pleinement reconnu par
la loi anglaise ; j'essaierai ensuite de prouver que pas une
des prétendues restrictions légales de cette souveraineté
n'existe réellement ; je me propose enrin de poser et de re-
soudre certaines difficultés théoriques qui ernpéchent d'ad-
mettre sans hésitation la doctrine d'aprés laquelle le Par-
lement est, d'apr
é
s la constitution britannique, une légis-
lature absolument souveraine.
Objet
du clapitre.
A. Nature de la souveraineté parlernentaire. —
Le mot
Parlement signifie, dans la bouche d'un jurisconsulte (bien
,
qu'il ait souvent un sens différent dans
la conversation
ordinaire), le Roi, la Chambre des Lords et la Citambre des
Communes ; ces trois corps agissant ensemble
peuvent ('‘tre
justement définis « le Boj en Parlement » ; ils coutitient
le Parlement (1).
Le principe de la souveraineté parlementaire
;itere
de la souve-
1
'3inele par-
lementaire.
(1) BEAcKsToNE, Comowiltaries,
p. 153.
36
CHAPITRE PREMIER
pl
n
i rnoins, que le Parlement ainsi défini a, d'aprs la
us
onstitution anglaise, le droit de faire ou de ne pas
fai
re
C
une loi quelconque ; signifie, de plus, que la loi anglaise ne
reconnait á aucun homme, ni á aucun corps, le droit de
né
o
li
cr
er ou d'écarter les lois faites par. le Parlement.
r
Nous pouvons, pour notre objet actuel, définir la loi :
« toute regle que les tribunaux feront exécuter ». Le
principe de la souveraineté parlementaire, envisagé á un
point de vue positif, peut alors étre formulé de la laÇon
suivante : « tout Act du Parlement ou toute partie d'un
Act du Parlement qui constitue une loi nouvelle, abroge
ou modifie une loi existante, sera obéie par les tribunaux ».
Le neme principe, considéré á un point de vue négatif, peut
are posé ainsi : « D'a prés la Constitution anglaise, nulle
personne, nul corps de personases, ne peut dicter des
re-
gles qui ne tiendraient pas compte d'un Act du Parlement,
ou qui y dérogeraient, ou — ce qui est la méme diese en
d'autres termes — qui pourraient étre sanctionnées par les
tribunaux en contravention á un Act du Parlement ». II y
a des exceptions apparentes á, cette régle, qui ne soulévent
par elles-mémes aucun doute. Telle est la régle d'aprs la-
quelle les juges de la Haute Cour de Justice font des ré
o
le-
ments de procédure
(mies o/ court)
abrogeant des Acts du
Parlement. Mais ces exceptions apparentes se raménent
des hypothéses dans lesquelles le Parlement sanctionne
directement ou indirectement une législation subordonnée.
Ce n'est pas ici le moment d'entrer dans les détails sur la
nature de la législation judiciaire (1) ; je ne rnentionne ce
fait que pour écarter une dificulté qui saute auxyeux et
qui peut se présenter á l'esprit de quelques étudiants. II
sera necessaire, dans le cours de ces études, d'insister un
peu plus sur la
s
ouveraineté parlementaire, maispour le
(1) Le lecteur qui désire de plus amples renseignements sur la na-
ture du,judge-made
law,
trouvera ce qu'il cherche dans les
Essays
in
Jurispn«lence
and Ethics,
p. 237, du Prof. PoLLocK.
CARACTE
RE
DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
37
moment, la description sommaire que je viens de donner
de sa nature est sufrisante. L'important est de montrer
clairement que la doctrine de la souveraineté parlementaire
est, au point de vue positif et au point de vue négatif, plei-
nement reconnue par le Droit anglais.
1. _Autorité législative illimitée du Parlernent.
Le
'
é rj.'-silatt°:riettui
passage suivant extrait des
Commentaires
de Blackstone
6
rnitée
lv
du -
Parlernent.
est classique, sur ce sujet :
« Le pouvoir et la juridiction du Parlement, dit Sir Ed-
« ward Coke (1), sont si transcendants et si absolus, qu'ils
« ne peuvent étre restreints, en ce qui concerne les per-
«
sonases ou les choses, par aucune limite. lit jl ajoute que
«
l'on peut dire avec raison de cette
p
aute assemblée :
Si
«
antiquitatem species, est vetustissima ; si dignitatem,
«
est honoratissima ; si jurisdictionem, est capacissima ».
«
Elle a une autorité souveraine et sons contróle pour
l
confection des lois, leur confirmation, leur extension,
«
leur restriction, leur abrogation, leur renouvellement
«
et leur interprétation, er toutes matiéres, ecclésiastiques
«
ou temporelles, civiles, militaires, maritimes ou crimi-
«
nelles : c'est elle que, précisément, la Constitution de ces
«
royaumes investit du pouvoir despotique absolu, qui, dans
«
tour les gouvernements, doit résider quelque part
.
Tous
«
abus, griefs, opérations et remédes, qui relévent ordinai-
«
rement des lois, sont du ressort de ce tribunal extraor-
«
dinaire. Il peut régler ou remanier l'ordre de succession
«
au tróne, comete ceta fut fait sous le régne de Henry V111
«
et de Guillaume III. 11 peut moditier la religion établie
«
du pays, comete cela fut fait bien des foil sous le rézne
«
de Henry VIll et de ses trois enfants. 11 peut chaner
«
méme refaire la, constitution du royauine el des
ments eux-mimes, comete cela fut fait par 1'Aet d'u 11 ion
(1)
Fourlh, Institale,
p.
36.
38
CHAPITRE PREMIER
es
•
et par
les
divers
staluies
relatifs aux élections triennat
«
et sep
s tennales. En résumé, peut faire tout ce qui n'est
a matériellement impossible c'est pourquoi certains
•
p
á
'out gas hésité
qualitier son pouvoir, par une figure
•
n
«
peut--(\tre trop hardie, l'omnipotence du Parlernent. Ce qui
•
est vrai, c'est que, quoi que le Parlernent fasse, aucune
«
autorité nepeut restreindre son action. Aussi est-il de la.
«
.plus haute importance pour les libertés de ce royaume,
«
que les membres qui sont investir de cette importante
«
mission soient les plus éminents par leur probité, leur
«
fermeté et leur sa-voir.
11
y a un apophtegme du. grand
«
Lord Trésorier Burleigh qui dit que « rAngleterre ne
«
pourra jamais Cdre ruinée que par son Parlement » ; comme
«
l'a observé Sir Matthieu Hale, cette assemblée étant la
«
cour la plus haute et la plus grande, celle sur laquelle
«
aucune nutre n'a de contróle dans le royaume, si elle
«
gouverne mal, les sujets de ce royaume sont privés de
«
tout remMe. Dans le mérne ordre d'idées, le président
«
Montesquieu prédit trop vite, d'apr
é
s moi, que, de mérne
«
que Borne, Sparthe et Carthage ont perdu leur liberté
«
et ont péri, de mérne, la Constitution anglaise périra
«
lorsqu'elle perdra sa liberté ; elle périra quand le pouvoir
«
législatif deviendra plus corrompu que le pouvoir exécu-
«
tif (1).
De Lolme a résumé le sujet en une expression triviale
qui est devenue presque proverbiale : « C'est unprincipe
«
lo
ndamental, pour les jurisconsultes anglais, que le Par-
«
lement peut tout faire, sauf changer une femmeeii homme
« et un hornme en femme. »
Cette suprime autorité législative du Parlement s'est
manifestée
hist
oriquement dans un grand nombre de cas.
h•emps
L'ordre de succession á, la Couronne a varié et été tina-
E
/ti
o
s
r
o
l
u
zs
a
id_e
mentaire.-
lement réglé par
l'Act
Settlement
(12 et 13 William
III,
ne
'Act
té
of
parle
Sett
-
-
-
c. 2) ; le Boj occupe
r
le tróne en ve
L
tu d'un tare parlemen-
lement.
.(1)
13LAcKsToNE,
Comm
enta
•
ies,
1, p.
160, 161.
CARACTÉRE DE LA
SOUVERAINETÉ
PARLEMENTAIRE
39
taire ; son droit á régner dépend et est la conséquence d'un
statute.
C'est une proposition que personne aujourd'hui ne
prétend contester ; mais si l'on jette un regard sur le
Sta-
tute-Boo
k
,
on s'apercoit que, il n'y a pas deux siécles, le
Parlement eut besoin d'insister vigoureusement sur le prin-
cipe de sa propre suprérnatie légale. Dans la premiére sec-
tion de l'Act 6 Anne, c. 7, il est déclaré
(inter alia): «
qui.-
« conque méchamment, volontairement et directement sou-
«
tiendra et affirmera par écrit ou par la voie de la presse
«
que notre souveraine, la reine actuelle, n'est pas la reine
«
légale et légitime du pays, ou que le prétendu prince
« de Galles, qui s'intitule maintenant roi de Grande-Bre-
«
tagne ou roi d'Angleterre sous le nom de Jacques III, a
«
un droit ou un titre á la Couronne de ces royaumes, ou
«
que d'autres personnes y ont des droits autrement qu'en
«
y
erta des Acts suivants, savoir :
« Un Act du Parlernent fait en Angleterre la premiére
« année du régne de leurs Majestés précédentes, le roi
«
Guillaume et la reine Marie, de glorieuse etsacrée mémoire,
«
Act qui déclare les droits et libertés du peuple et qui regle
«
la succession á la Couronne ; — un cutre Act fait en Angle-
«
terre la douziém e année du régne de feue Sa Majesté susdite
«
le roi Guillaume HI, Act intitulé Act pour la nouvelle limi-
«
tation de la Couronne et garantissant rnieux les droits et les
«
libertés du peuple
d'autres Acts faits derniérement
en
«
Angleterre ou en Ecosse pour 1'Union des deux royaumes ;
« Quiconque soutiendra que les rois et reines de ces
«
royaumes, avec et par l'autorité du Parlement, ne peuvent
« pas faire des lois et
statutes
de force et de validité suffisantes
«
pour limiter et obliger la Couronne, sa descendance, sa
«
lirnitation, sa succession et son gouvernement, sera cou-
«
pable de haute trahison ; s'il en est légalement convaincu,
«
il sera déclaré traitre et sera frappé de la peine de n
'
oil et
«
de toutes déchéances et forfaitures comino ate
cas
«
trahison (1). »
(I)
6 Anne, c. 7, sec. 1.
40
CHANTRE PREMIER
Les Acts d'Union (sur l'un desquels insiste plus partieu-
li¿rement Blackstone) nous offrent des exemples remar-
quables de l'exercice de l'autorité parlementaire. Mais
n'y a pas de loi plus significative, soit pour la théorie soit
pour la pratique de la Constitution, que le
Septennial
Act(1).
La nature de cet Act et les circonstan
.
ces dans les-
quelles il a été voté méritent une attention spéciale.
En 1716, la durée du Parlement était, en vertu d'un Act
de 1691, limitée á trois ans ; une élection générale n'aurait
done pu 1,
1
tre différée au-delá de l'année 1717. Le roi et les
ministres étaient persuadés, non sans raison, qu'une convo-
cation des électeurs, dont beaucoup étaient Jatobites, met-
trait en péril non seulement le Ministére, mais encore la
sécurité de l'Etat. C'est pourquoi le Ministére invita le Par-
lement á voter le
Septennial Act.
D'aprés cette
loi,
la durée
légale du Parlement fut portée de trois á sept années et les
pouvoírs de la Chambre des Communes alors en fonctions
furent prolongés de quatre années. C'était lá une mesure
plus grave que cene qui aurait consisté á voter une loi
portant que les futurs Parlements seraient nommés pour
sept ans au lieu de trois. Pour justifier cet Act, on lit valo ir la
raison d'Etat et la nécessité. Pour tout homme sensé, cette
justification du
Septennial Act
doit paraitre si vague qu'on
ne lira qu'avec surprise les passages d'écrivains élevés et
judicieux, tels que Hallan]. ou Lord Stanhope, dans lesquels
les auteurs ont ensayé d'atténuer l'importance de cette ma-
nilestation supréme de l'autorité législative « Bien n'est
«
plus extravagant, écrit Hallan, que de prétendre, comme
«
le font quelquelois des ignor t
an s, que, en votant cette loi
« la législature a exce'dé ses pouvoirs ; en tous cas, si, en
«
droit, cette affirmation n'est pas fondée, la législature a tout
«
au moros abusé de la confiance du peuple et
violé l'an-
«
cienne Constitution •, » c'est qu'en effet « la loiqui fixait
«
trois ans la durée des Parlements était en vigueur depuis
(1)
1 George
st. 2, c. 38.
CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
« plus de vingt ans. C'était une expérience, qui, comme
«
on
le
déclara, n'avait pas réussi ; la loi pouvait, comme
«
toute autre loi, étre entiérement abrogée, ou étre modiliée
discrétionnairement (1) ».
'« Nous pouvons, affirme de son cóté Lord Stanlrope,
«
rejeter cette folie idée que le Parlement outrepassa sa
«
légitime autorité en prolongeant son existente ; c'est une
«
idée qui, i. cette époque, fut mire en avant par l'esprit de
«
parti, et qui peut quelquefois encore étre développée dans
«
des harangues prononcées devant des foules excitées ;
«
rnais elle a été condamnée avec le plus grand mépris par
«
les meilleurs auteurs constitutionnels (2) ».
Ces observations laissent de cóté le véritable point
Importance
constitution-
du
Septennial Act
et ne mettentpas en relief l'importance "
e
"
e du
Set)"
te
►
nial
Act.
constitutionnelle de cette loi. Les frente-un pairs qui
'
notes-
terent contre le Bill firent valoir, entre autres raisons, « qu'a
«
est convenu que la Chambre des Communes doit étre
«
choisie par le peuple ; que lorsqu'elle est ainsi choisie,
«
elle se compose des représentants réels du peuple ; rnais
« ceux-ci ne peuvent étre considérés comme tels, lorsqu'As
«
se prorogent pour un temps plus long que celui pour
«
lequel ils ont été nommés ; á l'expiration de ce délai, en
« effet, c'est le Parlement qui les a nommés et non le
«
le peuple ; le peuple est ainsi privé du seul recours qu'a
«
possédait contre ses représentants pour le cas oii, Paute
«
d'intelli gonce ou par corruption, ils trahiraient la confiance
«
qu'id a placée en eux ; ce recours, c'est le droit de choisir,
«
pour les mettre á leer place, de mcilleurs représen-
«
tants (3) ». Les trente-un pairs avaient trouvé la v(
b
ri-
table objection théorique á diriger contre le Bill. La carac-
téristique de cette loi ne consistait pas dans le cliangeineiit
de la durée légale du Parlement, ni dans l'abro!..;ation d
u
(1)
HALLAm,
Constitutional
History ot England ,
III, 1
►
.
236
(éd. 1872).
(2)
Lord MAHoN,
Hist. of Eloiland,
1, p. 302.
(3)
TitoitoLD ItoGliits,
Protesis (y' Ihe Lords,
2IS.
2
CHAPITRE PREMIER
4
Triennal Act
(I) • sil se
fút agi simplement, en.1716, d'un
Septeimial Act
on n aurait jamais songé á y voir une chose
l
plus etounante et plus critiquable que le vote d'un
Triennal
Act
en 1694. Ce qui était remarquable, c'était qu'un Par-
lement en fonetion prolongeat, de sa propre autorité,
sa
ro pre existente légale. Lorsque Priestley (2) et les lords
p
rotestataires objectent « que les Parlements septennaux
P
« furent d'abord une usurpation directe sur les droits du
peuple, car la tr~e autorité qui permettait á un Parle-
« ment de porter son pouvoir á sept années lui permettait de
« recommencer une seconde lois pour une nouvelle période
« de sept ans, et eornme le fit le Parlement de 1641, lui
« permettait de se rendre perpétuel », cene argumentation
ne peut etre considérée comme une bévue qui repose sim-
plement sur 1' « affirmation ignorante » que le
Septennial
Act
prolongeait la durée originate du Parlement (3). Le rai-
sonnement de Priestley et des lords était, en substance, le sui-
vant : des rnembres du Parlement élus pour trois ans étaient,
ju.sque-lá du moins, les délégués ou les agents de leurs consti-
tuants ; ils ne pouvaient pas, saos violer la Constitution, pro-
longer leur autorité au-delá de la période pour laquelle cette
autorité leur avait été conférée par leurs électeurs. Il y
a
des pays, notarnment les Etats-Unis, oú une loi telle que
le
Septennial Act
aurait été considérée comete juridique-
'Tient nulle, Be nos jours, aucun Parlement anglais ne
s aventurerait, pour assurer le rnaintien au pouvoir d'un
partí ou d'un gouvernement, á voter un
Decennial Act
et á
prolonger ainsi sa propre durée. Par conséquent, quand on
dit que Walpole et ses partisans, en passant le
Septennial
Act,
ont violé les accords constitutionnels, cette affirmation
n'a rien d'absurde.
Le Parlement fit un usage légal
quoique sans précé-
dent — de ses pouvoirs. Rabaisser l'exercice de cette auto-
(1)
6 Will.
et
Mary, c. 2.
(2)
Voyez
Priestley on Government
(1771), p. 20.
(3)
HALLA111
)
Const. History, III,
p. 236 (note)
.
(éd. 1872).
CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
43
rité, c'est dépouiller le
Septennial _Act
de sa véritable im-
portance constitutionnelle, car i émontre que, au point de
vue légal, le Parlement n'est pas l'agent des électeurs, pas
plus qu'il n'est, en aucun sens, leur mandataire. Il est léga-
lement le pouvoir législatif souverain dans l'Etat. Et le
Septennial Act
est á, la fois le résultat et la preuve palpable
de cette souveraineté parlementaire.
Nous avons considere jusqu'ici le Parlement comme
InnaKtion
du Parlement
omnipotent en ce qui touche les
droits
publics. Voyons
dans les
droits publics.
maintenant sa situation en ce qui concerne les droits privés
qui, dans les Etats civilisés, sont, á junte titre, tenus pour
particuliérement garantis et sacrés. Coke (notons-le) insiste
sur l'immixtion du Parlement dans les droits privés comme
exemples de l'autorité parlementaire :
« Veut-on des exemples ? Les filies et les héritiers appa-
« rents d'un homme ou d'u.ne fernine, peuvent, au moyen
« d'un Act du. Parlement, hériter durant la vie de l'aieul.
« Le Parlement peut déclarer majeur un enfant ou un
«
mineur, frapper
(attaint)
un
homme pour trallison aprés
«
sa mort ;
« Naturaliser un étranger, et faire de lui un sujet né
(a subject boru). Il
peut abátardir un enfant qui légalement
«
est légitime, par exemple un enfant adultérin, né, pendant
«
que le mari était en Angleterre ;
« Légitimer un enfant illégitirne, né avant le mariage ;
«
le légitimer
secundum quid,
et non
simpliciter
(1) ».
Coke est judicieux dans le choix de ses exemples. Au
fond, l'ingérence du Parlement dans les droits publics est
un exemple moins frappant de son pouvoir absolu que
son ingérence dans les questions beaucoup plus impor-
tantes des droits des individus ; un homme d'Etat, qui bou-
leverserait sans hésiter la Constitution de son pavs,
liési-
terait tres probablement longtemps avant (le tottehe
•
lit
propriété privée ou aux contrats passés par (les particuliers.
Et cependant,
le Parlement s'immisce dans les quest io
(1) CoKE, T'o/ir/ir, Institu/e, p.
3G.
Arts
0/
CHAPITRE PREMIER
privées, lo
y
sque fintére
l
t public est en jeu. Aujourd'hui,
cette ingérence — faite pour le bien de la communauté
est devenue une chose si naiurelle qu'on la remarque rare-
ent •; peu de personnes réfléchissent que
cette im
n
mixtio
m
est un signe de la suprématie du Parlement. Le
siatute-
book
est plein d'Acts, par lesquels le Pariement accorde des
priviléges ou des droits á des
particuliers ou impuse
d'autres des charges ou des obligations particuliéres.
est le cas pour tout Act de chemin de fer ; mais celui-lá ne
peut concevoir le plein effet, et en général l'action bienfai-
sante de la souveraineté parlementaire, qui n'a pas consulté
un volume ou deux de ce qu'on appelle les
Local and Pri-
vate Acts.
Ces Acts sont des Acts du Parlement au méme
titre que n'importe quel
Statute
du royaume. lis concernent
toutes cortes de choses chernins de fer, ports, docks, éta-
blissement d'exploitations privées, etc. Il faut ajouter les
Acts validant les mariages, qui — en raison de quelque
vice de forme ou autre
n'avaient pas été réguliérement
célébrés, et les Acts, assez communs pendant un moment,
mais ra
y
es aujourd'hui, concernant le divorce.
Une autre classe
de statutes
demande á étre mentionnée
avec plus de soin qu'on ne le fait d'ordinaire ; ce sont les
Acts o/ Indemnity.
Un Act
Indemnity
est une
loi dont l'objet est de
légaliser une opération qui, au moment oil elle fut faite,
etait illégale, ou bien de décharger certains individua de la
responsabilité qu'ils ont encourue en raison de la violation
de la loi. Des dispositions de ce genre furent votées annuel-
lement, avec une assez grande
y
égularité,pendant plus d'un
siécle (
1
'727-1828), en vue de soustraire les
Dissidents
des
pénalités qu'ils en avaient encourues en acceptant des fonc-
tions municipales sans s'étre rendus éligibles á ces Ione-
tions par une
co
mmunion reÇue selon les raes de l'Eglise
anglicane. Nous
étu
dieronsplus particuliérement ces
Acts
dans un chapitre suivant (I). Ceque nous devora noter
(1)
Voyez infra, chap. y.
44
CARACTÉ RE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
45
maintenant, c'est que ces dispositions législatives, bien
qu'elles soient en réalité la légalisation de l'illégalité, cons-
tituent l'exercice supréme et sont en méme temps la preuve
la plus décisive du souverain pouvoir.
Nous avons considéré jusqu'íci la souveraineté parle-
mentaire au point de vue positif. Examinons maintenant
son cóté négatif.
II.
Absence de loza autrepouvoir législatif eoncurrent. —
--
n
'y a
pas
Le Roi, chacune des Chambres du Parlement, le corps
t o
d
1
:
1
‘t
i:
: r
lee
él
ector al et les cours de justice, ont, ou peuvent sembler
avoir prétendu posséder un pouvoir législatif indépendant.
Nous allons voir cependant, en étudiant la question, qu'au-
cune de ces prétentions ne peut étre considérée comme
fondée.
1. Le Roi.
L'autorité léo-islative résidait oriosinaire-
ment dans le Idoi en son conseil
(1; ;
méme aprés le com-
mencement de la législation parlementaire, it existait, cóté
de eette législation, un systéme de législation royale sous
la forme d'on, )nnances (2), et plus tard de proclamations.
Ces proclat ations avaient á peu prés force de loi ; en 1539,
l'Act 31 fienry
VIII,
c. 8, donna formellernent pouvoir á
la Couronne de légiférer au moyen de proclamations. Cet
Act est si court et si significatif qu'on peut bien le repro-
duire
in extenso. «
Le Roi, y est-i[ dit, peut, pour la durée
«
de son régne, avec l'avis de
son
Conseil, ou de la majorité
«
de son Conseil, lancen des proclamations sous telles péna-
«
lités qu'it jugera nécessaires ; elles seront observées
«
comme si elles étaient édictées par Act du Parlement ;
«
toutefois, le présent Act ne portera pas atteinte l'héritage
«
d'une personase quelconque, á ses fonctions, á ses liberté
i
s,
Le Roi.
Loi des pro-
clamat:ons
(1)
Voyez
STuBBs,
Constitutioual History,
,
I,
p. 126-12S,
et 1. 11
p.
245-247.
(2)
¡bid., II,
ch. xv.
CHAPITRE PREMIER
46
«
á, ses biens, á ses mebibles, ni á sa vie ; quiconque, sciem-
«
ment, enfreindra un article des dites proc,lamations,
«
payera l'amende, ou encourra
l'emprisonnement, comme
«
il sera ordonné dans les dites proclamations. Le contre-
«
-venantqui quitterait le royaume pour échapper aux
«
conséquences de son infraction sera considere comme
«
traitre (I) ».
Cette disposition marque le plus haut point d'autorité
légale qui fut jamais revendiquée par la Couronne ; c'est
probablernent á cause de son opposítion avec l'esprit
général du droit anglais, qu'il fut abrogé sous le régne
d'Edouard
VI.
II est curieux de noter les effets révolution-
naires qu'aurait produits cet Act, s'il était resté en vigueur.
Il
aurait pu avoir deux conséquences : d'abord, un roi d'An-
gleterre serait devenu presque aussi despotique qu'un roi
de France ; ensuite, cet Act aurait établi une distinction
entre les « lois » proprernent dites, faites par la législature,
et les « ordonnances », ayant force de loi, quoique n'étant
pas stricternent des lois, mais constituant des décrets du pou-
voir exécutif plutót que des Acts de la législature. Cette
distinction existe, sous une forme ou une autre, dans la
plupart des Etats du continent et ne laisse pas d'Mre d' une
grande utilité pratique. Dans les Etats étrangers, générale-
ment la législature se borne á posen des principes généraux
de législation et abandonne au pouvoir exécutif,
avec
grand avantage pour le public, le soin de compléter les lois
par des décrets ou des réglements. Le fatras et laprolixité
des dispositions législatives anglaises sont dus, en grande
partie, aux vains efforts du Parlementpour réglementer
tous les
détails
de la législation. Ce danger est devenu si
apparent que, dans les temps modernes, les Acts du Parle-
ment contiennent
co
nstamment des dispositions chargeant
le Conseil privé, les juges, ou quelque autre corps, de faire
des réglements, en vertu de la loi, pour les détails
qui
(1)
31 Henry VIII, cap. 8.
e
1
CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
47
n'ont pu étre fixés par le Parlement. Mais cela n'est qu'une
atténuation maladroite (1) d'un défaut reconnu ; la substance,
non moins que la forme mema de la loi, seraient probable-
ment bien améliorées si le gouvernement exécutif de l'An-
gleterre pouvait, comme celui de la France, au moyen de
décrets, ordonnances ou proclamations ayant force de loi,
prescrire les mesures de détail destinées á assurer l'appli-
cation des principes généraux contenus dans les Acts de
la législature (2). lci, comme dans quelques autres hypo-
théses, des restrictions sagement apportées par nos an-
cétres au développement du pouvoir royal, constituent
aujourd'hui des obstarles inutiles á l'action du gouverne-
ment exécutif. L'abrogation de l'Act 31 Henry VIII, c. 8,
a rendu impossible la législation gouvernementale avec
tous ses défauts et tous ses mérites, et n'a laissé aux procla-
mations que la valeur qu'elles peuvent avoir selon le
coja
mon law.
L'étendue exacte de cette autorité fut, ii est vrai,
(1)
Un publicista critique les mots « atténuation maladroite d'un
défaut reconnu », paree qu'ils condamnent, en Angleterre, un sys-
téme qui, tel qu'il existe á l'étranger, n'est pas sans grande utilité
pratique. Toutefois, l'expression critiquée peut étre justifiée. Dans le
systéme anglais, des
statutes
détaillés sont votés, et le pouvoir de
faire les réglements en vertu du
statute,
par exemple par ordonnance
en conseil ou autrement, n'est admis que dans les cas oú il est ma-
nifestement inconvenant au premier chef, ou pratiquement impossible
d'insérer les réglements dans le
statute.
Dans le systéme étranger,
en particulier dans le systéme franÇais, la forme des lois, ou en
d'autres termes des
statutes,
est dominée d'une faÇon permanente par
la certitude qu'ont les législateurs, les rédacteurs des projets, que la
loi sera complétée par des décrets. Les
statutes
anglais s'efforceut,
avec trés peu de succés, d'assurer dans tous ses détails l'exécution
des lois. Les lois étrangéres sont ce que toute loi doit étre,
sement de principes généraux.
(2)
Des événements récents, tel que le décret pour la séeularisa t ion
du Panthéon rendu par le gouvernement franÇais, ont zittiré l'al ten-
tion sur l'autorité législative considérable, bien que subordonnée,
que posséde le Président de la République fram:aise. N'ove/ an susH
de ces pouvoirs législatifs, M. F. BoEuF, Droit
('(h(-7
p. H.
•
48
CIIAPITRE PREMIER
douteuse pendant quelque temps. Mais, en 1610, une opi-
la
ion solennelle, ou protestation des juges
établit
(1),
doctrine moderne, savoír que les proclamations royales
n'ont, en aucun sens, force de
; elles servent attir
er
l'attention publique sur la
loi •;
elles ne peuven
t
imponer
par elles-n~es
personne une obligation légale,
un
devoir qui ne serait pas imposé par le
common lazo
ou par
un Act du Parlement. En 1766, Lord Chatham tenla
de
prohiber, par une proelarnation, l'exportation.
du blé ;
mais
l'Act o/ lndemnity
(7
George III, c. 7) passé á la suite de
cette tentative, peut (tre considéré comme la dernire dis-
position législative relative á une prétention de la Cou-
ronne de légiférer par voie de proclamation.
es rincipaux cas (2)
oil,
dans les temps moderases, les
L p
proclamation
s
ou ordonnances en Conseil peuvent avoir
effet quelconque, sont les suivants : lorsque, selon le
un e
comrnon laz
y
,
une proclamation est la faÇon réguliére non
de légiférer, mais d'annoncer la volonté exéculive du roi.
C'est ainsique le Parlement est convoqué par voie de pro-
clamation ;
ou bien encore, lorsque l'autorité des ordon-
(1)
Voyez
COKE,
Rep.
XII, p. 74 ; —
GARDINER,
History of England,
II, p. 104-105.
(2)
En de rares hypothéses, qui sont des vestiges
du
temps oil le roi
d'Angleterre était le véritable « souverain » au sens technique du
terme, la Couronne exerce des fonctions législatives en vertu de la
prérogative. C'est ainsi que la Couronne peut légiférer, par voie de
proclamations on d'ordonnances en conseil, pour un pays nouvellement
conquis
(Campbell,
v.
Hall,
Cowp. 204) ; elle a revendiqué le dro,it,
quoique la validité de cette prétention soit douteuse, de légiférer pour
les iles de la Manche par voie d'ordonnance en conseil.
In the ntatter
of
lite States of Jersey,
9 Moore P. C. n. s. 181, 262. Voyez
STEMIEN,
Connentaries,
S
e
éd., I, p. 100-102. Les Acts du Parlement appli-
cables aussi aux .iles de la Manche, sont, je le sais, étendus ordi-
nairement aux iles par voie d'ordonnance en conseil. Toutefois,
est absolument
i
ndiscutable qu'un Act du Parlement peut, en toas
cas, dépasser
l'effet
d'une ordonnance en conseil, qu'un Act de
ce
genre est,
proprio vigore,
obligatoire dans toutes les parties
des pos-
sessions
britanniques auxquelles il s'applique.
CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
49
nances en Conseil est reconnue par un Act du. Parlement.
2° Résolutions de l'une des Chambres
.
du Parlement..
La Charnbre des Comniunes, tout au moins, a de temps
autre, semblé revendiquer, pour ses résolutions, (juelque
chose de semblable á l'autorité légale. Ce qui est certain,
c'est que cette prétention est insoutenable ; inais
y a
quelque dificulté á définir avec précision
exact
reconnu par les tribunaux aux résolutions de chacune des
Chambres.
lieux points, toutefois, sont bien établis :
a)
La résolution prise par l'une ou l'autre des (lambres 1,,s,„1
►
tions
n'est pas une loi. Cela résult
e
nettement de l'allaire
Stockdale
contre
Hansard (I).
Le point principal de la, déci-
sion dans cette affaire, c'est qu'un document diíramatoire
(libellous)
ne cessait pas d'étre un
libel,
paree qu'il avait
été publié par ordre de la Chambre des Cominunes, ou
paree que la Chambre avait ensuite résolu que le pouvoir
de publier le rapport contenant le docurnent incriminé se
rattachait essentiellement aux fonctions constitutionnelles
du Parlement.
b)
Chaque Chambre du. Parlement a un contrúle complet
sur ses propres
délibérations
.
;
elle a aussi le droit de se
protéger elle-méme en fatsant emprisonner, pour
mdernpt,
toute personne qui commet un prejudice a son égard ou se
rend coupable d'un affront envers elle. Aucun tribunal de
droit
(Court
o/
Law)
ne peal, discuter la fax,,on dont cliaque
Charnbre exerce les pouvoirs que la loi lui confére (2).
difficultá pratique gil dans la conciliation de la pre-
miére et de la seconde de ces propositions. Elle est bien
mise en lumiére par la comparaison proposée par 111.
le
Juge Steplien, entre une résolution de la Charnbre des Com-
(1)
9 A. et E. 1.
(2)
Voyez
Stoel¿dale
v. Hansard., 9 A el E. 1.
Middle.sex,
11 A. el E. 273 ;
Burdett
v.
Abbut,
14,
Bradlangh
v.
Cossett,
'12 Cf. 13. D. 272.
coNsTiTuTioN
Cric o/
.
Sh/Try
East,
131
nésollitielns
de d
►
acune
des (',Natubres
Pa
►
lernent.
50
CHAPITRE PREMIER
munes et la discussion d'un tribunal qui statue sans
appel.
« Je ne dis pas, est-il dit dans son jugement, que la résolu-
«
tion dela. Clrambre soit le jugement d'un tribunal qui n'est
cc
pas Sournis á notre revision ; niais il y a beaucoup de rap-
«
port av-ec
jugement de ce genre. La Chambre des Com-
« munes n'est pas une cour de Justice; cependant, l'effet du
«
privilége qu'elle posséde de régler
ses affaires
in-
«
térieures l'investit pratiquement d'un caractére judiciaire,
«
quand. la Chambre a á appliquer á des cas particuliers les
«
dispositions des Acts du. Parlem.ent. ._.
"\ o u s devoras présumer
«
qu'elle remplit convenablement cette lonction et
qu'elle
•
apporte unjuste respect des lois fila confection desquelles elle
•
prend une si grande para. Si sa décision n'est pas d'accord
cc
avec la loi cela ressemble á l'hypothése ofi. un juge, d ont la
«
décision serait sans appel commettrait une erreur. Il n'y a
cc
cien d'étonnant á reconnaitre qu'une telle erreur est pos-
«
sible.
Si,
par exemple, un jury, dans une affaire criminelle,
«
rend un verdict critiquable, la loi ne fournit pas de re-
«
méde. La maxime « il n'y a pas de maux sans remédes »,
«
ne signifie pas, comrne on le suppose quelquefois, qu'il
cc
existe un reméde légal pour tout dommage moral ou po-
«
litigue. Si elle signifiait cela, elle serait manifestement
« fausse. I.1 n'y a aucun reméd.e légal pour la violation d'une
«
promesse solennelle qui n'a pas été faite par écrit et qui a
«
étédonnée sans examen, pas plus que pour bien des cas de
«
diffamation orale ; et cependant, chacune de ces diffama-
«
tion peut entrainer une ruine compléte. II n'y en a pas
•
non plus pour une législation oppressive, bien qu'elle
«
puisse réduire pratiquement des hommes á l'esclavage
«
il n'y a pas non plus de remédepour le pire domrnage
«
causé aux personnes et á la propriété par la plus injusto
«
et la plus cruelle des guerres. Cette maxime signifie
«
e
s
l
ulement que dommage légal et reméde lé
c
ra
sont
des
«
termes
corrélatifs ; il seraitplus clair et plus correct
de
«
renverser ainsi la proposition et de dire : La oú il n'y
a
CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
51
pas de remedelégal, il n'y a pas de mal légal
».
La loi établit dono ceci. Chaque Chambre du Parlement a
La
ré
n
i
t
n
l
es
les pouvoirs les plus larges en
.
ce qui touche ses propres
de u
m
n
i
i
r e
des
.affaires; elle peut, comete un tribunal, (aire arréter pour
contempt
toute personase qui, au jugement de la Chambre,
se rend coupable d'une insulte ou d'un affront envers la
Chambre. L'affaire du
Shériff de Middlesex
(2) est la mani-
festation la plus énergique de ce droit. Ce Shériff fut empri-
sonné pour
contempt
en vertu d'un inanda.t lancé par le Spea-
ker. Chacun savait que le prétendu
contempt
n'était pas nutre
chose que i'obéissanee du Shériff á. un jugement de la Cour
du Banc de la Reine dans l'atlaire
Stockdale
contre
Ilansard
et que, s'il était emprisonné par ordre de la Chambre, c'était
paree qu'a avait exécuté ce jugement en saisissant les biens
du délendeur Hansard. Aussi, quanti le Shériff
au
moven d'un
writ d'Habeas Corpus
devant le Banc de la
Reine, les juges déclarérent qu'iis ne pouvaient rechercher
en quoi consistaient les
contempts
pour lesquels le Shériff
.avait été emprisonné sur l'ordre de la Chambre. En d'autres
termes, les tribunaux ne prétendent pas avoir le droit de
protéger leurs propres fonctionnaires contre un erre prison-
nement ordonné par la Chambre des (.,,
l
ommune á raison
d'un prétendu
contempt
commis envers la Chambre, alors
m'eme que le dit
contempt
ne serait pas nutre chose qu'un
acte d'obéissance aux tribunaux. D'un antro cát6, une dé-
claration, une résolution de l'u.ne des Chal-ubres n'est, en
aucun sens, une
Supposons que X, sur Pordre de la
-Chambre, ait commis une voie de fait sur A, hors de la
Chambre, saos que cela se rattache á, un acto accompli dans
la
Chambre et en supposant qu'il n'agit pas en vertu d'un
m.andat d'arrét lancé contre A. pour coi/tem
/
d. Ou bien eneore,
supposons que X. se soit renda coupable de quelque
,
entrainant une arriende en .\ ertu d'un ct du Parlement
el
(1)
B
p
adlaugh
v. Goss(
q
t, 12
Q. B. D. 271, 283.
(2)
11 A.
et
E. 273.
CHAPITRE PREMIER
q
que ce amende soit recouvrable par A en tant que dénon-
ciateur. Nulle résolutio-n de la Chambre des Cornmunes,
ordonnant ou approuvan
t
Vade de X, ne pourrait are in-
voquée par X comme excuse légale aux poursuites civiles
ou criminelles dirigées contre
(1). Si fon demande la
preuve de ceci, on la trouvera dans l'Act 3 et 4 \
T
ia., c. 9.
L'objet de cet Act, voté á. la suite de la controverse soule-
vée par l'affaire
Stockdale
contre
Hansard,
est de lournir
une protection sommaire aux personases employées á la pu-
blication des documents parlementaires qui sont, faut le
noter, des documenta publiés par ordre de l' une ou l'autre
des Chambres du Parlement. La nécessité de cet Act est la
preuve la plus éciatante qu'un ordre de la Chambre n est
pas, par lui-méme, une excuse légale pour la publication
d'écrits qui, Jans cela, constitueraient des diffamations
(libel-
bous matters).
Chambre des Communes, en recourant á
«
l'autori
t
é de la législature tout
entiére
pour donner effet
«
á l'argumentation qu'elle avait vainement présentée
« au cours des débats (de l'affaire
Stockdale
contre
Han-
sard
)
et en ne relevara pas appel contre le jugement de la
«
Cour du Banc de la Reine, avait, en réalité, admis la cor-
«
rection de ce jugement et alarmé le grand principe sur
«
lequel était fondé,
savoir, qu'aucune Chambre sépa-
«
rée de la législature ne peut, par un exercice quelconque
«
de ses prétendus priviléges, altérer, suspendre ou in-
« firmer une loi reconnue du pays, ou Oler le recours qu'a.
« tout A
b(
nglais de demander un reméde contre le grief
«
qui lui est causé, ni entraver l'exercice et la jouissance
«
d'un droit, lorsqu'ils lui sont reconnus par la loi (
9
)
».
(1)
Cf.
Attorney-General
v.
Bradlaugh,
14.
Q. B. D. (C. A.), 667.
(2)
ARNOULD,
Memoir of
Lord
Denman,
II, p. 70. Rien n'est plus
difficile á définir que l'étendue des pouvoirs indéfinis ou des droits
possédés par chaque Chambre du Parlement sous le tare de privilége
ou de loi et coutunie du Parlement. Les pouvoirs exercés par les
Chambres, surtout, en pratique, par la Chambre des Communes, se
rapprochent d' une autorité au-dessus de celle de la loi ordinaire du
52
CARACTÉRE DE LA. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
53
des expressions qui impliqueraient que le corps des
personnes chargées de choisir les membres du Parlement
possédent, d'aprés la Constitution anglaise, une sorte
d'autorité législative. Un semblable langage, comme nous
le verrons (1), n'est pas sans signification réelle ; il
rnet
en lumiére ce fait important que la volonté des électeurs a
une influence sur l'action du Parlernent. Mais toute expres-
sion qui attribue aux électeurs parlementaires une partici-
páys. De par la nature des choses, le privirége du Parlement n'a
jamais été l'objet d'une définition légale précise. Un ou deux points
méritent d'étre notés comme étant clairement établis :
1° Chaque Chambre du Parlement peut faire emprisonner quel-
qu'un pour
contempt ;
les tribunaux n'ont pas le droit de s'opposer
l'arrestation, ni d'examiner les faits constituant le prétendu
contempts
En conséquence, chaque Chambre peut faire jeter en prison pour
con-
tempt
toute personne qu'elle estime coupable de
eontempt.
2° La Chambre des Lords a le pouvoir de retenir un délinquant en
prison pour un temes déterminé, méme au-delá de la
durée
de la
session (MAY,
Parliamentary Practice,
9
e
éd., p. 11'1). Au
contraire,
la
•Chambre des Communes ne peut faire emprisonner pour une période
déterminée ; les individus emprisonnés par ordre de la Chambre, s'ils
n'ont pas déjá été mis en liberté, sont reláchés dés la prorogation du
Parlement. S'ils étaient gárdés plus 1.ongtemps en prison, ils seraient
mis en liberté par les tribunaux au moyen d'un
writ d'Habeas Corpus
(MAY,
Parliamentary Practice,
chap. in).
3° Un
libel
(diffamation) concernant l'une des Chambres du Parle-
rnent ou l'un de ses membres, a été souvent considéré comme
con-
ternpt (Ibi(1).
4° Les Chambres et tous leurs membres ont tous les privilges, en
ce qui concerne la liberté de la parole, etc., nécessaires á faccomplis-
sement de leurs fonctions (Voyez en général
MAY,
Parliam. Practice,
'9° éd..,
ch. iii). Cf. sur le privilge parlementaire,
Shaftesbary's Case,
6
St. Tr., 1269 ;
Flower's Case,
8 T. 11. 314 ;
Ashby
y
.
11' bite,
1 Sin.
L. Cas.
(9
e
édit.),
268 ;
Willies's Case,
19 St. Tr. 1153 ;
Burdett
v. Col-
man, 14 East, 163 ;
Rex,
v.
Creevy,
1 M. and S. 273 ;
v.
Wad-
laugh, 7
O. B. D. 38, 8 App. Cas. 351 ;
The Attorney-Gencral
Wad'
laugh,
14 O. B. D. 667.
(1) V.
infra,
p. 66 et s.
3.
Vote des électeurs parlementaires.
Dans le cours
Le
,
vote
des discussions politiques , on emploie constamment
d
a
l
e
l e
m
e t
e e
n
ur
s
taires.
Des cours
de Justice.
54
CHAPITRE PREMIER
pation légale dans la confection des lois est en contradie-
corle
avec la situation faite par la loi á l'éleeteur.
tion
Le seul droit légal des électeurs, d'aprés la Constitution
anglaise, est d'élire les memores du Parlement. Les élee-
teurs n'ont aucune initiative, aucun droit de sanetion ou
d'abrogation touchant la législation du Parlernent. Aucun
tribunal n'admettra un instant l'argument qu'une loi est
nulleparee qu'elle est opposée á l'opinion du corps électo-
ral ; l'opinion des électeurs s'exprime légalement par le Par-
lement et par le Parlement seulement. Ceci n'existe pas
nécessairement dans tous les gouvernements représentatifs.
En Suisse, aucun changement ne peut étre introduit dans
la Constitution (I) sans avoir été soumis á l'approbation
ou á la désapprobation de tous les citoyens máles, majeurs ;
bien plus, une loi ordinaire qui ne modifle pas la Constitu-
tion peut, lorsqu'elle a été votée par l'Assemblée fédérale,
étre soumise á un vote populaire, si la demande en est faite
par un certain nombre de eitoyens ; elle est annulée si
elle n'obtient pas un vote favorable (9).
4.
Les cours de Justice.
Une grande partie du droit
anglais est, en réalité, l'ceuvre des juges ; quiconque désire
comprendre la nature et l'étendue de la législation judiciaire
en Angleterre, doit lire l'admirable essai du professeur
Pollock :
Science o/ Case Lazo (3).
La matiére est trop vaste
pour étre envisagée ici dans toute son étendue. Tout ce que
nous devons noter, c'est que l'adhésion par nos
juges
au pré-
cédent, c'est-á-dire leur habitude de décider d'un cas suivant
le principe ou le supp osé principe qui décida un cas antérieur,
conduit
i
névitablement á la
for
mationgraduelle par les tribu-
naux de réales
dét
e
r
minées,qui sont en réalité des lois. Cette
législation judiciaire peut sernbler, ápremiére vue, incon-
(1)
Constitution fedérale de la
Co
nféderation suisse,
art.
118-121 •
voyez ADAms,
The Swiss
con
fecleration,
ch. VI.
(2)
Constitution fédérale de la
Con
fedération suisse,
art. 89.
Essay
,
POLLOCK
s in
Juri
sprudence asid Mides,
p. 237.
(3)
CARA CTÉRE DE LA. SO U VERAINETÉ PAR LEMENTAIRE
55
ciliable avec
la suprématie
du Parlement. 11 n'en est rien.
Les juges anglais ne réclament ni n'exercent le pouvoir
d'abroge
r
un
Matute,
tandis que les
Acis
du Parlement
peuvent infirmer et infirment constamment le droit fait par
les juges. La législation judiciaire est, en somme, une lé-
gislation subordonnée, mise en vigueur avec l'assentiment
du Parlement et sous son contróle.
ques á
la souveraineté a été
admirablement exposé par Austin
et par
le professeur Holland ('1). Pour le moment, ces diffi-
cultés ne nous arréteront pas. 11 n'est pas non plus néces-
saire d'examiner s'il est vrai ou non qu'il doive nécessaire-
rnent se trouver, dans tout Etat, une personne ou un corps
de personnes, qui, selon la Constitution, quelle que soit sa
forme, puisse légalement modifier toute loi et constituer,
par conséquent, le pouvoir légal supréme dans 1'Etat. Tout
ce que nous devons faire maintenant, c'est de compléter la
preuve de cette vérité que, d'aprés la Constitution anglaise,
le Parlement constitue cette autorité supr¿me législative,
ou souverain pouvoir qui, suivant Austin
et autres juris-
consultes, doit exister dans tout Etat civilisé. Pour ce faire,
exarninons la valeur des diverses propositions qui ont été
formulées, á diverses reprises, sur les restrictions possibles
de l'autorité parlementaire ; nous allons montrer
qu'aucune
d'elles n'est contenue dans le droit anglais.
Les limitations proposées sont au nombre de trois (2) .
(I) Voyez
AUSTIN,
Jurisprudence, I
(4° éd.),
p. 270-274 ; et RoLLAND,
Jurisprudence,
8
e
édit., pl. 44-48 et 326-329. — La nature
de
la
souveraineté a été aussi exposée avec brii'weté et clarté par
LEwis,
Use and Abuse of Political 'Tercos,
pp. 37-33.
(2)
Une autre limitation a eté
suggérée plus on moins
dislinetement
par des juges
tels
que
COKE
2
it
ep.
76 ; el,
11EARN,
(;ocernmcnt (>1
England,
2
e
éd., p.
48-49); un
.Act du
Parlement, ne pela
pas, a--1 on
B.
Prétendues limites légales á la souveraineté législative
Prétendues
du Parlement. —
Tout ce qui peul étre dit sur les difficultés
g
l
a
i l
m
e
sir l
a
SOUN erameté
théoriques qu'il y a dans l'établissement delimites quelcon-
légMative du
Parlement.
56
CHANTRE PREMIER
Leal thoraIe.
s
o
Les Act du Parlement, a-t-on dit, sont nuls s'ils sont
l
res
i
aux pr
i
ncipes de morale ou aux doctrines du. droit
contra
international. Le Parlement, a-t-on dit en effet, ne peut pas
(aire une loi opposée aux principes de la morale publique
ouprivée. C'est ce que Blackstone exprime dans les ter-
mes suivants : e le droit naturel étant aussi anejen que l'hu-
«
manité, et dicté par Dieu_
a
naturellement
une
«
force obligatoire supérieure á tout autre. 11 est obligatoire
«
sur tout le globe, dans toas les gays et á, toutes les épo-
«
ques : aucune loi hurnaine n'est valable si elle lui est con-
«
traire et les lois humaines qui sont valables tirent toute
«
leur force et toute leur autorité, médiatement ou immé-
«
diatement, de ce droit naturel (1) ». Parfois, les jugos mo-
dernes emploient des expressions qui impliquent l'obliga-
tion pour les tribunaux de refuser d'appliquer les
stalutes
dépassant les limites propres de l'autorité parlementaire (2)
ceci en droit international. — Mais nous devons donner
aux expressions comete celles de Blackstone et á
l' obiter
dicta
du Banc de la Reine une interprétation conditionnée.
La théorie d'aprés laquelle les juges peuvent, au nom de
la nlorale, ne pas tenir cornpte d'Acts du. Parlement, n'a
aucun fondement légal. Le langage qui peut sembler im-
pliquer cette conséquence ne signitie en réalité qu'une
chose, a savoir que les juges, lorsqu'ils ont
donner le
sens d'un Act du Parlement, présumeront que le Parlement
n'a pas entendu violen les régles ordinaires de la morale,
ni les principes du droit international (3) ; par conséquent,
dit, violen les príncipes du
common
Cette doctrine a eu, une ¡oís,
une réelle
s
ignification (voyez
Early History of lustitutions,
p. 381-382); elle n'a jamais recn de sanction judiciaire systématique •
elle est maintenant en désuétude. Voyez
Colonial líales Validity Act.
1865, 28 et 29 Vict. cap. 63.
(1)
BLAcKsToNE, Com
mentaries
1 p. 40 ; voyez aussi
IIEARN,
Govern-
ment oí' Englancl,
2
e
éd., p. 4849.
(2)
Voyez
Ex parte Blain,
12, Ch. D. (C. A.), 522, r331, jugernent de
Cotton, L. J.
(3)
Voyez
Colquhoun
,
v.
Broolis,
21 Q. B. D. (C. A.), 52 ; Cf. le
CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
57
jis donneront, autant que possible, á une disposition
légis-
lative, l'interprétation qui sera compatible avec les doctrines
de la morale privée et du droit international. Un juge mo-
derne n'écouterait pas un avocat qui prétendrait qu'un Act
du Parlement est nul paree qu'il est immoral ou paree qu'il
dépasse les limites de l'a-u.torité parlementaire. La vérité,
c'est que nos tribunaux agissent uniformément sur le prin-
cipe qu'une loi prétendue mauvaise est
ex
hypothesi
une
loi, et que, par conséquent, elle s'irnpose au respect des
tribunaux.
2° A certaines époques (1), on a avancé des doctrines qui
Prérogative.
étaient bien prés de nier le droit du Parlement de toucher
á la prérogative.
Au temps des Stuarts (2), non seulement le Roi, mais
aussi des juristes et des hommes d'Etat, qui, comme Ba-
con, favorisaient l'accroissernent de l'autorité royale. sou-
tinrent que la Couronne possédait, sous le nom de « pré-
rogative », une réserve, pour ainsi dire, de droits et de
pouvoirs larges et indefinis et que cette prérogative ou ré-
sidu du pouvoir souverain était supérieure á la loi ordinaire
du pass. Cette doctrine, combinée avec une autre qui en
découlait et suivant laquelle la Couronne pouvait suspen-
dre le cours des lois ou tout au moins accorder la dis-
pense d'obéir aux lois, suscita certainernent la notion que
les hauts pouvoirs de la prérogative étaient, jusqu'á un
certain point, au-dessus de l'autorité des dispositions par-
lementaires. Nous n'avonspas besoin, ici, d'entrer dans
les controverses politiquea d'un autre áge. Tout ce que nous
devons noten, c'est que, bien que certains pouvoirs — comme
par exemple le droit de conclure des traités — soient main-
langage de Lord
ESIIER,
p. 57, i8, avec le jugement
de
Fu), L..1.,
bid ,
p. 61, 62.
(1)
Voyez
STUBBS,
Constautional ilistory,1I,
p. 239, 486,
(2)
GARDINER,
History, III,
p. 1-5 ; Cf. sur les viles
touchant
prérogative,
Francis Bacon,
par linwiN A. Ani;0:1
1.e
11
,
p
.
3
1
c:11
1:
►
,
260, 279.
Aets ante-
rieurs dut
Parlemen t.
Les Acts
d'Union.
58
CHAPITRE PREMIER
nt laissés par la loi dans les mains dela Couronne et soient
tena
exercés en fait par le gouvernement exécutif, aucun juris-
consulte moderase ne soutiendrait que ces pouvoirs ou toute
autre branche de l'autorité royale ne peuvent pas étre ré-
glementés ou supprimés par Act du Parlement ; ou, ce qui
revient au mérase, que les juges doivent légalement consi-
dérer comme nul un
slatitte,
réglementant les conditions
dans lesquelles les traités doivent étre faits, ou faisant de
l'assentiment des Chambres du Parlement un élément né-
cessaire á la validité d'un traité (I).
3° Dans les Acts du Parlement, on s'est parfois servi de
termes qui impliquent qu'un Parlement peut faire des lois
qui ne peuvent étre touchées par un Parlement subséquent ;
par suite, l'autorité législative d'un. Parlement existant
pourrait étre lirnitée par les dispositions votées par ses
prédécesseurs.
Il est certain que des Parlements se sont efforcés et
ont eu plus d'une fois l'intention de voter des Acts liant
les mains de leurs successeurs ; mais cette tentative a
toujours lini par étre vaine. Des
(«atufes
destinés á arraer
le cours possible de la législation luture, les plus notables
sont les Acts qui renferment les traités d' Union avec
l'Ecosse (2) et avec l'lrlande (3). Assurément, les législateurs
qui votérent ces Acts essayérent de donner á certaines par-
ties plus que l'effet ordinaire de
stalutes.
Mais l'histoire de
la législation, relativement á ces Acts, fournit la preuve la
plus solide de l'inefficacité inhérente á toute tentative faite
par une législature souveraine de restreindre l'action d'un
autre corps également souverain. Ainsi,
d'
Union avec
l'Ecosse dispose que tout professeur d'une Université écos-
(t)
Comparez la pratique parlementaire suivant laquelle le consen-
tement ou la
reco
mmandation de la Couronne est requis pour l'in-
troduction de bilis touchant la prérogative ou les intéréts de la Cou-
ronne.
(2)
The Union wiht Scotland Act.
1706, 6 Anne c. 11.
(3)
The Union with Ireland Act,
1800, 39 et 40 Ceo. Hl, c. 67.
CARACTE
RE
DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
59
saise devra reconnaitre, professer la Confession de Foi et
y souscrire comn-ie étant sa profession de foi. Il déclare
en substance que cette prescription sera une condition
fondamentale et essentielle du traité d'Union toujours (1).
Ceci n'a pas empéché cette disposition importante d'are
abrogée dans sa partie principale par l'Universities
(Scot-
land), Aci
1853 (2), qui dispense beaucoup des professeurs
des LJniversités d'Ecosse de l'obligation de souserire á
la Confession de Foi. Et ce n'est pas la seule moditication
apportée aux termes de l'Act d'Union á un point de vue,
tout au moins, l'Act 10 Anne, c. '12 (3), restaurant l'exer-
cice du patronage laque, fut une dérogation directe au
Traité d'Union.
La tentative faite de rendre intangible et la facilité
réelle pour le Parlement de modifier ces Acts ou traités,
deviennent encore plus frappantes dans l'Histoire de l'Act
d'Union avec l'Irlande. L'article 5 de cet Act est ainsi conÇu.
« Que l'art. 3 del' Union soit le suivant : les Eglises d'An-
«
gleterre et d'Irlande, telles qu'elles sont maintenant éta-
«
blies par la loi, seront unies en une Eglise épiscopale pro-
«
testadte qui sera appelée Eglise Unie d'Angleterre et
«
d'Irlande ; la doctrine, le culte, la discipline et le gouver-
«
nement de la dite Eglise Unie seront et demeureront en
«
pleine vigueur pour toujours, de mérase qu'ils sont établis
aujourd'hui par la loi pour l'Eglise d'Angleterre ; le
•
maintien et la protection de la dite Eglise Unie, en tant
«
qu'Eglise établie d'Angleterre et d'Irlande, seront con-
« sidérés comme une partie essentielle et fondamentale de
«
l'Union. » Que les homrnes d'Etat qui rédigérent et
votérent cet article aient voulu lier l'action des Parlements
futurs, c'est ce qui ressort du langage ernployé. Que cette
tentative ait échoué, c'est ce que savent tour ceux qui
connaissent les dispositions de
1' Irish Church Act,
1869.
(I)
6 Anne, c.
11,
art. 25.
(2)
16 et 17 Vict., c. 89,
s. 1.
(3)
Cf. INNEs, L
a
'w of Creeds i7z
Scotlarld,
p.
118-121.
60
CHAPITRE PREMIER
11
existe, il est vrai, un Act
Parlement britannique
.et limitant
vu á la lumiére de l'histoire, revet un caractére parti-
,
le
arl
droit
en1e
nt
d
d
i
e
l
(111
taxer les
culi1n-ement sacre. C'est certainement un Act dont les
colonies.
termes, nous pouvons le'prédire en toute súreté, ne seront
j
amais abrogés et dont l'esprit ne sera jamais violé. Cet
Act est le
Taxation of Colonies Act,
1778 (1). 11 y est dit
que le
Parlement
« n'imposera aucun droit, aucune taxe,
«
aucune contribution quelconque, pagable en aucune des
«
colonies, provinces et plantations de Sa Majesté dans
«
l'Amérique du Lord ou dans les Indes Occidentales ;
«
n'y aura d'exception que pour les droits qu'il pourra ¿Itre
«
utile d'irnposer pour la réglementation du commerce ; le
«
produit net de ce droit sera toujours payé et ernployé
« pour le bien de la colonie, de la province ou de la plan-
«
tation, dans laquelle ils seront respectivement levés, de
«
la mine fnon que les autres droits pelvis par l'autorité
«
des cours ou assembiées générales respectives de ces
«
colonies, provinces ou plantations, sont ordinairement
«
payés et employés (2) ».
Ce langage devient plus expressif quand on le compare
á celui de
l'Ameriean Colonies Act,
1776 (3), qui, ayant été
voté, cette année-lá, pour abroger les Acts établissant les
droits de timbre, évite soigneusement de faire un abandon
quelconque du droit du Parlement de taxer les colonies. 11
n'est pas besoin d'insister sur le cours des événernents dont
ces deux Acts constituent un témoignage législatif. Lepoint
qui doit appeler l'attention, c'est que, bien que lapolitique
et la prudence condamnent l'abro
o
ution du
Taxation o/
Colonies Act,
1778,
ou la confection de toute loi contraire
a son esprit, il n'y a, d'aprés notre Constitution, aucun
obstacle légal s'opposant á l'abrogation de cet Act. Si de-
main le Parlement établissait une taxe, par exemple sur la
(1)
18 Geo. III., c. 12.
(2)
18 Geo.
III„
cap. 12, s. 1.
(3)
6 Geo. III., c. 12.
CARACTkRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
61
colonie de Victoria ou sur le Dominion du Canada, le
sta-
tute
qui Fimposerait serait une disposition légalement va-
lable. Comme Fa briévement dii un trés judicieux auteur,
« il est certain qu'un Parlement ne peut pas plus lier ses
successeu
rs
par les termes d'un
statute,
qu'il ne peut
miter
le pouvoir discrétionnaire d'un futur Parlement et
par lá priver la législature de son entiére liberté d'action
dans un temes quelconque á, venir, alors qu'il sera néces-
saire de demander au Parlement d'intervenir et de légiférer
pour le bien du pays ('1).
(1)
TODD,
Parliainentary Government in the 13ritish Colonies,.
p. 192. C'est une chose curieuse et qui ne laisse pas d'étre instruc-
tive que de rechercher pourquoi le Parlement, qui, en maintes occa-
sions,
vota
des Acts destinés á étre immuables, n'a jamais réellement
réussi á restreindre sa propre autorité législative.
Cette question peut étre examinée sola au point de vue théorique,
soit á un point de vue historique. La raison logique pour laquelle le
Parlement a échoué dans ses efforts de passer des Acts immuables, c'est
qu'un pouvoir souverain ne peut pas, tout en conservant son carac-
tére souverain, restreindre ses propres pouvoirs par quelque dis-
position particuliére. Un Act passé par le Parlement, quels qu'en
soient les termes, peut étre abrogé dans une session suivante ou
dans la méme session ; il ne servait á rien de rendre l'autorité
Parlement qui abroge, moindre que l'autorité du Parlement qui passa
le
statute
destiné á étre immuable. En somme, « la Souveraineté 11-
mitée » est, dans le cas d'un souverain parlementaire comme de tout
autre souverain, une contradiction dans les termes. Son usage fré-
quent provient de sa signification réelle ; cela veut dire, dans la
bouche de quiconque emploie ces mots avec justesse, que toute
personase, méme un roi, qui fut autrefois un souverain effectif
ou
despote et qui est traité nominalement comme souverain effectif,
n'est
devenu qu'une partie du pouvoir qui est légalement supréme ou
souverain dans
un
Etat particulier.
On
peut ajou ter que cela est la
véritable situation du roi dans la plupart des monarchies constitu-
tionnelles.
Cependant, que le lecteur note que l'impossibilité d'assigner une
limite á l'exercice de la souveraineté n'empéche aucunement, soit
théorie, soit en. fait, l'abdication de la souveraineté.
Ceei
vaut la
peine d'étre observé, car une théorie étrange est
quelquefois présentée
d'aprés laquelle un pouvoir souverain, tel que
le Parlement (tu
62
CHAPITRE PREMIER
souveraineté parlementaire est done un bit
Ir
a
indubitable.
égal
Royaume-Uni, ne peut jamais, par sa propre action, se dépouiller
lui-méme de la souveraineté. Cette proposition est évidemment in-
soutenable. Un autocrate, tel que le czar de Russie, peut indubitable-
ment abdiquer ; mais la souveraineté ou la possession du pouvoir su-
préme dans un Etat, qu'elle soit dans les mains du czar ou d'un
Parlement est toujours une et a la méme qualité. Si le czar peut ab-
diquer, un Parlement le peut aussi. Soutenir qu'en raison du fait que
la souveraineté ne peut pas étre limitée
(ce
qui est vrai), on ne
peut pas y renoncer — (ce qui est d'une fausseté palpable), c est
confondre deux idees distinctes. C'est la méme chose que de pré-
tendre que, par le fait qu'aucun homme ne peut, tant qu'il vit, abdi-
quer sa liberté de volition, alors méme qu'il le voudrait, aucun
homme ne peut se suicider. Un pouvoir souverain peut se dépouiller
lui-méme de l'autorité par deux moyens et, croyons-nous, par deux
moyens seulement. Il peut uniquement mettre fin á sa propre exis-
tence. Un Parlement peut se supprimer lui-méme en prononeant léga-
lement sa propre dissolution et en ne laissant subsister aucun moyen
permettant á un Parlement suivant de se constituer légalement (Voyez
BRYCE,
La Répablique Araéricaine,
édit. franeaise, de la coll. BOUCARD
et
TÉZE,
t. 1, p. 348, note 1). Quelque chose d'approchant fut fait par le
Parlement Barebones quand, en 1653, ilrésigna ses pouvoirs entre les
majns de Cromwell. — Un souverain peut encore transmettre l'autorité
souveraine á une autre personne ou á un autre corps de personnes. Le
Parlement d'Angleterre fit quelque chose d'analogue, quand, en 1339,
la Couronne fut investie du pouvoir de légiférer par voie de procla-
mations, et, quoique le fait soit souvent perdu de vue, les Parlements
d'Angleterre et d'Ecosse transférlTent chacun, au temps de l'Union, le
souverain pouvoir á, un nouveau corps souverain, savoir, le Parle-
ment de Grande-Bretagne. Cependant, ce Parlement, justement paree
qu'il acquit la pleine autoricé des deux législatures par lesquelles
fut constitué, devint á son tour une législature légalement supréme
ou souveraine ; par suite il recua le droit, quoique cela fut peut-étre
contraire a l'intention de ses créateurs, de modifier ou d'abro°
.
,er
l'Act d'Union par lequel it fut constitué. A la vérité, si l'Act d'Union
avait laissé subshtuer les Parlements d'Angleterre et d'Ecosse, quoique
dans un seul ]cut, savoir, modifier, s'il y avait lieu, l'Act
ets'il
avait conféré au Parlement de Grande-Bretagne le po
u
voir de v
toutes loes á condition de ne
o ter
pas violer et de ne pas abroger l'Act
d'Union, alors l'Act d'Union aurait etc une loi fondamentale nepou-
CARACTÉRE DE LA. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
63
Elle est complete aussi bien au point de vue positif qu'au
point de vue négatif. Le Parlement peut légalement légi-
férer en toute matiére que le Parlement estime étre sujet
vant pas légalement étre modifiée par le Parlement britannique ;
mais, en ce cas, le Parlement de Grande-Bretagne aurait été non pas
une législature souveraine, mais une législature subordonnée, le corps
investi de la souveraineté supréme, dans le seres technique du mot,
aurait été respectivement les deux Parlements d'Angleterre et
d'Ecosse. Les hommes d'Etat de ces deux gays crurent bon de cons-
tituer un nouveau Parlement souverain ; des lors, toute tentative de
lier les mains de ce corps devait échouer nécessairernent, étant donné
l'impossibilité logique et pratique de combiner une autorité législa-
tive absolue avec des restrictions á cette autorité, qui, si ces limita-
tions étaient valables, empécheraient cette autorité d'étre absolue.
La raison historique pour laquelle le Parlement n'a jamais réussi
á voter des lois immuables, ou, en d'autres termes, a toujours con-
servé son caractére de législature supréme, a son fondement dans
rhistoire
du peuple anglais et dans le développement particulier de
la Constitution anglaise. L'Angleterre, du mains depuis la conquéte
normande, a toujours été gouvernée par un législateur absolu. Ce
législateur était originairement la Couronne ; le procédé particulier
par lequel la Constitution anglaise s'est développée réside dans ce
fait que l'autorité législative de la Couronne n'a jamais été restreinte ;
elle a été transférée de la Couronne agissant seule
ou plutót en
Conseil — á la Couronne agissant, d'abord avec les Chambres
Parlement, puis subordonnée á ces derniéres. Des lors, le Parlement,
ou, en termes techniques, le roi en Parlement, est devenu — peut-
étre serait-il préférable de diré est touj ours resté — une législature
supréme. Il faut bien noter qu'en une circonstance, quand les réfor-
mateurs anglais s'écartérent du cours régulier du développement
historique anglais, ils firent une Constitution écrite, anticipant
bien des égards sur le constitutionnalisme des Etats-Unis, et ils pla-
cérent la Constitution au-dessus du contróle de la législature ordi-
naire. II est absolument évident que, sous
l'Instruntent of Governinevt
de 16
1
33, Cromwell tenta de placer certains principes fondamentaux
hors de l'atteinte du Parlement. On doit observer que la Constitution
de 1633 placa le pouvoir exécutif au-dessus du contróle de la
ture. D'aprés cette Constitution, le Protecteur occupait une
situation
qui peut étre justement comparee
a celle du Président des Etats-tTuís
ou de l'Empereur allemand. Voyez IImuusoN,
Cromwell,
p. 19'1-203-
Je
renvoie
mes lecteurs aux
Elenwrits of Politice, ch.
xxx
Sove-
64
CHAP1TRE PREMIER
convenible
de
législation
D'aprés la Constitution an-
glaise, il n'existe aucun pouvoir qui puisse se poser en
rival de la souveraineté législative du Parlement (2).
Aucune des prétendues lirnitations qui seraient irnposées
par la loi á Pautorité absolue du. Parlement
D'a
d'exis-
tence réelle ; aucune n'est confirmée soit par le
stalute-
book,
soit par la pratique des tribunaux (3).
Cette doctrine de la suprématie législative du Parlement
est la vraie clef de voute de la loi de la Constitution. dais
c'est, il faut l'adrnettre, un dog me qui n'est pas toujours
accepté immédiatement. Aussi convient-il rnaintenant de
signaler et d'examiner les difficultés qui peuvent emp 'écher
l'admission de cette vérité.
Difficultés
C. Dilficultés concernant la souveraineté parlementaire.
concernant la
Souyelaineté
Les raisons pour lesquelles bien des personnes acceptent
difficilement la doctrine de la souveraineté parlementaire
Parlementaire.
sont de deux sortes.
Diffieulté
provenant de
La th'ese apparait comme une simple application á la
la théorie
d'Austin.
Constitution britannique de la théorie d'Austin sur la sou-
veraineté. Cependant, les personnes intelligentes qui ont
étudié Austin dóivent avoir remarqué que la propre con-
clusion de cet auteur, touchant les personnes investies du
pouvoir souverain d'aprés la Constitution anglaise, ne con-
corde pas avec le point de vue développé dans ces études,
d'aprés l'autorité des jurisconsultes anglais. Tandis, en effet,
que ceux-ci soutiennent que la souveraineté réside dans le
Parlement, c'est-á-dire dans le corps constituépar le ltoi, la
reignty and Order de mon ami le professeur
SIDGWICK
I
pour une
vue sur la souveraineté, qui, quoique jusqu'á un certain point diffé-
rente de celle exposée dans cet ouvrage, est cependant pleine d'in-
térét et tr
e
s instructive.
(1)
V.
supra,
p. 37 et s.
(2)
Y.
supra,
p. 43 et s.
(3)
Voir
supra,
p. 54 el s.
CARACTE
RE
DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
65
-Chambre des Lords et la Chambre des Communes, Austin
prétend (I) que le pouvoir souverain réside dans le Roi, la
Chambre des lords et des Communes ou les électeurs.
De méme, chacun sait, comete une chose de sens com- .
Infticulte pro-
n
'
un
ue, uoique puissent dire les jurisconsultes, le ou-
Neliant
d'une
liutitation
effective du
ponvoir du
Parlement.
voir souverain du Parlement n'est pas illimité et que le
Boj, les Lords et les Communes réunis ne possédent rien de
semblable á une omnipotente restreinte — si l'on excuse
l'emploi de cette expression — qui est l'autorité supréme
qui peut s'attacher á une institution humaine. Il y a beau-
coup de dispositions législatives, qui ne sont pas en elles-
mémes des lois insensées ou tyranniques, que le Parlement
ne voudrait et
pour parler d'une facon absolue
ne
pourrait jamais voter. Si la doctrine de la souveraineté par-
lementaire implique l'attribution au Parlement d'un pou-
voir illimité, la thése n'est rien de plus qu'une liction légale
et ne merite certainement pas toute l'insistance qui y est
attachée ici.
Ces difticultés sont á la fois réelles et raisonnables. Elles
sont, on le Yerra, jusqu'á un certain point, liées les unes
aux autres ; elles méritent de retenir notre attention.
Considérons d'abord la théorie d'Austin sur la souve-
raineté dans ses rapports avec la Constitution britannique.
La souveraineté, comete beaucoup des conceptions
d'Austin, est une généralisation tirée de l'ensemble du
droit anglais, de merme que les idées des économistes de
la génération d'Austin sont
pour la plupart — des géné-
ralisations inspirées par les circonstances du commerce
anglais. Nous sometes accoutumés, en Angleterre, i l'exis-
Unce d'un corps législatif supréme, c'est-á-dire d'un
corps
qui peut faire ou défaire toute loi et qui, par conséquent,
ne peut étre lié par aucune loi. Cela est, á un point de
vue
(I) Voyez
AUSTIN,
Jurisprudence,
4
e
éd.,
I, p. 251-25:
►
, compare/
le
langage
que tient ce mime auteur lorsqu'II examine le (()1
[
)S
son-
verain d'apr¿;s la Constitution des
Etats-Unis
1, I). .2(iS).
coNSTITUTI O N
Critique de la
théorie d'Aus-
tin.
6 fi
CHAPITRE PREMIER
é
r)
(ral
,
conception véritable d'un souverain, et la facilité
l
avec laquelle la théorie de la souveraineté absolue a été
acceptée par les jurisconsultes anglais est due á l'histoire
particuliére du droit constitutionnel anglais. Dés lors, du
moment qu.'il est vrai que la souveraineté du Parlement
est une déduction tirée de théories abstraites de jurispru-
dence, un critique serait plus prés de la vérité en aStirmant
que la théorie d'Austin est suggérée par la position du Par-
lemen.t
anglais, de méme que l'analyse faite par Austin du
terme « loi » est, au tond, l'analyse d'une loi prise comme
type, á, savoir, un
stalute
criminel anglais.
Cependant, on devra noter avec soin que le tenue « sou-
veraineté », en tant qu'on l'emploie couramment au sens
qu'Austin lui donne parfois (1;, est une pu
y
e conception
légale ; elle signifie simplem
'
ent que le pouvoir de faire des,
lois n'est restreint par aucune limite légale. Si le terme
« souveraineté
est ainsi employé, le pouvoir souverain,
d'aprés la Constitution anglaise est évidemment le « Parle-
ment
». ?dais le mot « souveraineté » est quelquefois usité
da,ns un sens politique plutót que dans un sens stricternent
légal. Dans un Etat, ce corps est « politiquernent » souve-
rain ou supréme, dont la volonté est en fin de compte obéie
par les citoyens de l'Etat. Dans ce sens du mot, on peut dire
des électeurs de la Grande-Bretagne qu'ils constituent, en
méme ternps que la Couronne et les Lords ou peut-«re-
meme, en stricte vérité, indépendamment du Roi et des Pairs,,
le corps investi du pouvoir souverain. En eilet, dans l'état
actuel des dioses, la volonté du corps électoral, et á coup
súr du corps électoral combiné avec les Lords et la Cou-
ronne, est certaine de prévaloir en derniére analyse sur
toutes les questions que le gouvernement anglais a á tran-
cher. On peut, il est vrai, aller unpeu plus loro ; nous pou-
vons altirmer que les arrangements de la Constitution sont
maintenant tels, qu'on peut assurerque la volonté des
(1)
Voyez
AUSTIN,
Jur
isprudence,
4
e
éd., I, p. 268.
CARACTER
E
DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
67
électeurs, par des moyens réguliers et constitutionnels,
s'altirmera toujours en dernier ressort comme l'inlluence
prédomina
n.t
dans le pays. Mais c'est
un fait politique ;
ce n'esi pas un fait légal. Les électeurs peuvent toujours,
dans le cours des affaires (1), faire triompher leur volonté.
Et cependant, les tribunaux ne tiendront aucun compte de
la volonté des électeurs. Les
juges
ne connaissent la volonté
du peuple qu'autant que cette volonté est exprimée par un
Act da Parlement ; jamás lis ne soulTriront que la validité
d'un
(9/ulule
soit mise en
doute pour la raison ou qu'ilau-
rait été voté ou aurait été maintenu en vigueur contre les
volonlés des électeurs. Le sens politique du mot « souve-
(1)
Le fonctionnement d'une Constitution est grandement affecté
par la facon dont la volonté du souverain politique peut se faire
sentir. En cette matiére, nous pouvons comparer les Conslitulions
des Etats-Unis, de la Confédération suisse et du Itoyaume Uni. Dans
chaque cas le peuple du pays, ou, pour parler plus exactement, le
corps électoral, est le souverain politique. L'action du peuple des
Etats-Unis pour les modifications de la Constitution fédérale est en-
travée par beaucoup de difficultés ; elle est pratiquement trés facile ;
la Constitution fédérale, sauf aprés la guerre civile, n'a pas été maté-
riellement modifiée pendant le siécle qui s'est écoulé depuis sa for-
mation. Les articles de la Confédération suisse admettent des modifi-
cations plus aisées que ceux de la Constitution des Etats-Unis, et
depuis 1848, ils ont subi des changements considérables. Mais quoique,
á un point de vue, la présente Constitution, revisée en 1874, puisse
étre tenue comme une Constitution nouvelle, elle ne différe pas d'une
faÇon fondamentale de celle de 1848.— Dans l'état de dioses actucl, le
peuple d'Angleterre peut changer, avec une extreme rapidité, une
partie quelconque du droit constitutionnel. En lhéorie, il n'y a aucun
obstacle á l'action du Parlement, quelle qu'elle soit ;
on peut
con-
jecturer qu'en pratique tout changement méme fondamental serait
réalisé s'il était approuvé par une Chambre des Communes, el
s'it
était, aprs dissolution du Parlement, appuyé par la Chambre nouvelle-
ment élue. C'est pourquoi l'assertion paradoxale que l'Angleterre
est
gouvernée plus démocratiquement que les
Etals-Unis ou
la Suisse,
contient une parí
de vérité. Les
volontés immédiales d'une majoi.W,
décidée du corps électoral du
Itoyailme-EIlli peuvent plus rapiderrien1
étre légalement rarnenées it
effel que celles d'une ma
j
orilé
du perride
arnéricain ou suisse.
CHANTRE PREMIER
68
ineté » est,
est vrai, tout aussi important que son seres
ra
légal, sinon plus. Mais les deux significations, quoique
mement liées l'une á l'autre, sont essentiellement différentes
et, dans certaines parties de son ouvrage, Austin les a vrai-
semblablement confondues.
« En adoptara le langage » écrit-il, « de la plupart des
« écrivains qui ont écrit sur la Constitution britannique, je
« suppose ordinairement que le présent Parlement, ou le
Parlement en fonction, est investí de la souveraineté : ou
« je suppose d'ordinaire que le Roi et les Lords, avec les
«
membres de la Charnbre des Communes, forment un corps
«
tripartite qui est souverain ou supréme. Mais, pour en-
«
ployer un langage précis, les membres de la Chambre des
«
Communes sont simpleinent les mandataires du corps qui
«
les a élus et désignés : par conséquent, la souveraineté
«
réside toujours dans le Roi et les Pairs, avec le corps
«
électoral des Communes. Qu'un mandat soit imposé par
«
la partie qui fait la délégation, et que la partie qui repré-
«
sente s'engage á remplir le mandat, cela semble étre con-
«
tenu d'une faÇon implicite dans les expressions corrélá.–
«
tives
délégation
et
représentation.
11 serait absurde de
«
supposer que la partie délégante investit la partie repré-
«
sentante de mettre en échec ou d'abandonner l'un des buts
«
pour lesquels ceite derniére est nommée : pour prendre
«
un exemple, il est impossible de supposer que les Com-
«
munes chargent leurs représentants au. Parlement daban-
«
donner au Roi et aux Lords leur part de souveraineté (I)».
Austin con.vient que la doctrine établie icipar lui
s'accorde pas avec le langage employé par les écrivains
qui ont traité de la Constitution anglaise. Elle est, deplus,
absolument
in
conciliable avec la validité du
Septennial Act.
Rlen n'est plus
cer
tainqu'aucun juge anglais n'a jamais
concédé et ne
co
ncédera jamais que, d'aprés la Constitution
actuelle, le
Par
lement est, au sens légal, un « manda-
(1) AUSTIN, efariSprildenee, 1,
p.
33, Ice éd.
CARACTERE DE LA. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
69
taire »
(trustee)
(1) des électeurs. Ce « mandat » imaginaire,
les tribunaux ne le connaissent pas. La vérité, c'est qu'en
matiére de loi le Parlement est le souverain pouvoir dans
l'Etat, et que la « supposition » traitée, par Austin d'inad-
missible, est la détinition véritable d'un fait légal qui forme
la base de tout notre systéme législatif et judiciaire. II est,
cependant, également vrai qu'au sens politique, les élec-
teurs sont la partie la plus importante du. pouvoir souve-
rain ; nous pouvons méme dire qu'actuellei-nent ils sont tout
le pouvoir souverain, étant donné que, dans la présente
Constitution, leur volonté est certaine d'étre, en fin de
compte, obéie. Done, le langage d'Austin. est correct si l'on
considére la souveraineté « politi que », autant qu'il est erroné
si l'on considére ce que nous pouvons appeler la souverai-
neté « légale ». Les électeurs forment une partie, et une
partie prédominante du pouvoir politiquement souverain.
Mais, á coup súr, le pouvoir légalement souverain n'est
autre que le Parlement, comme le soutiennent tous les
meilleurs écrivains sur la Constitution.
On peut conjecturer que l'erreur (au point de vue des ju-
risconsultes) qu'a commise Austin provient de l'opinion
soutenue par lui — comme doit l'estimer toute personne qui
n'est pas esclave des mots
que le Parlement n'est pas
(ainsi qu'on l'a déjá remarqué) (2) un corps omnipotent,
mais que ses pouvoirs sont pratiquement limités dans plus
d'un cas. Mais cette limitation, Austin ne l'exprime pas trés
heureusement en disant que les membres de la Chambre
des Communes sont soumis á un mandat qui leur est im-
posé par les électeurs. Toutefois, ceei nous améne á notre
seconde difficulté, á savoir, la coexistente de la souverai-
neté parlementaire avec le fait qui"y a des limitations
effectives au pouvoir du Parlement.
(1)
Ceci Austin le con&de, mais cette concession
est fatale it
l'a
y
-
gument d'aprés lequel le Parlement n'est pas strictement smtverain
(Voyez
AUSTIN,
Ibid.,
I,
p. 252-253.
(2)
Voyez
supra,
p. 67.
70
CHAP1TRE PREMIER
L'exislence
de limites
effectiN es au
1
)0
11N-oil'
n'est
pas incompa-
tible avec la
SonverainHe.
Limite e \-
terne.
Con
sidérons maintenant les limites actuelles au pouvoir
souverain du Parlement. L'exercice eflectif de l'autorité
par un souverain quelconque, et notamment par le Parle-
ment, est assujetti á deux restrictions. L'une est une limi-
tation externe, nutre une limitation interne.
La limite externe ou pouvoir réel d'un souverain con-
siste dans la possibilité au la certitude que ses sujets, ou un
grand nombre d'entre eux, désobéiront ou résisteront á ses
lois.
Cette limitation existe méme dans les monarchies les plus
despotiques. Un empereur romain, ou un roi de France au
rnilieu du.
XVH1
e
siécle, étaient (comme l'est aujourd'hui le
czar de Russie) strictement « souverains » dans le sens légal
de ce terme. lis avaient une autorité législative absolue.
Toute loi faite par eux était obligatoire
n'existait aucun
pouvoir dans l'Empire ou dans le Royaume qui aurait pu
l'annuler. Il peut étre également vrai — quoique nous
passions ici du sens légal au sens politique de la souve-
raineté — que la volonté d'un monarque absolu soit obéie
en général par la masse de ses sujets. Mais ce serait une
erreur de supposer que le souverain le plus absolu qui ait
jamais existé puisse réellement faire ou modifier toute loi
selon son bon plaisir. Cela résulte de considérations qui ont
été développées il y a lontemps par Humea La force, dé-
clare-t-il, est, dans un sens, toujours du cóté des gouvernés ;
par conséquent, le gouvernement dépend toujours de l'opi-
nion. « Rien », écrit-il, « ne semble plus surprenant á ceux
«
qui voient les affaires humaines avec les yeux d'un philo-
«
sophe, que la facilité avec laquelle le grand nombre est
gouverné par le petit nombre, et que la soumission im-
«
plicite avec laquelle les hommes abdiquent leurs propres
«
sentiments et leurs propres passions devant les sentiments
«
et les passions de leurs gouvernants. Quand nous cher-
«
chons par quel moyen cette merveille se réalise, nous
«
trouvons que, bien que la force soit toujours du cóté des
«
gouvernés, les gouvernants n'ont, pour se soutenir,que
CARACTÉ
R
E DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
71
l'opinion. C'est done seulement sur l'opinion que le gou-
«
vernement est fondé, et cette maxime s'étend aux gou-
»
vernements les plus despotiques et les plus militaires,
« aussi bien qu'aux plus libres et aux plus populaires. Le
«
Soudan d'Egypte, comme l'Empereur romain,peut mener
« ses inoffensifs sujets comme des bruces, contre leurs
«
sentiments et leur inclination ; mais il doit, tout au moins,
«
avoir conduit ses
inarrieluks
ou
ses prétoriens,
comme
«
des hommes, par leur opinion (1) ».
L'autorité, méme celle d'un despote, dépefod de la bonne
volonté de ses sujets ou d'une partie de ses sujets á obéir
ses ordres ; et cette bonne volonté á, obéir sera toujours
limitée en réalité. Ceci est demontre par les faits les plus
notoires de l'histoire. Aucun des anciens Césars n'aurait pu
bouleverser á plaisir le culte ou les institutions fondamen-
tales du monde Romain ; et lorsque Constantin lit une révo-
lution religieuse, son succés fut d-
1
2/ á la sympathie d'une
grande partie de ses sujets. Le sultan ne pourrait abolir la
religion de Mahomet. Louis XIV, au faite de son pouvoir,
pouvait bien révoquer 1'Edit de Nantes ; il lui eút été im-
possible d'établir la suprérnatie du Protestantisme, pour la
méme raison qui empécha Jacques II d'établir la suprérna-
tie de 1'Eglise catholique romaine. Le premier de ces rois
était un desposte au sens strict du mot ; l'autre fut aussi
puissant qu'aucun monarque anglais. Mais le pouvoir de
chacun d'eux trouvait une limite dans la certitude que le
peuple désobéirait ou s'opposerait á la réforme. La mau-
vaise volonté des sujets á obéir peut exister non seule-
ment pour de grands changements, mais méme pour
de
petites dioses. L'Assemblée nationale francaise de '1871
.était sans contredit le pouvoir souverain en France. La ma-
jorité de ses memores étaient (on l'a dit) favorables á une
restauration monarchique, mais ils n'étaient pas disposés
1l
rétablir le drapeau blanc : l'arinée qui aurait acceptt le
Exemples de
limitation ex-
terne á l'exer-
cice du pou-
voir souve-
rain.
HUME,
Essa y s,
I p.109-110 éd. 1875).
•
CHANTRE PREM I ER
72
retour des Bourbons "n'aurait pas toléré, on le prévoyait,
la vue d'un symbole révolutionnai
r
e : « les
chas,svpol,s:
se-
raientpartis Iota seuls ». Nous voyons ici la limite precise
l'exercice de la souveraineté légale ; ce qui est vrai du
pouvoir d'un despote ou de l'autorité d'une assemblée cons-
tituante l'est spécialement de la souveraineté du Parlement
elle est limitée de tous cótés par la possibilité d'une résis-
tance du peuple. Le Parlement pourrait légalem'ent établir
une Eglise épiscopale en Ecosse ; il pourrait légalernent
taxer les cololies ;
i+
pourrait, sans violen la loi, modifier
l'ordre de succession au tráne, ou abolir la monarchie; seu-
lement chacun, sait que, dans le présent état du monde, le
Parlement ariglais n'en fera rien. Dans chaque cas, un grand
courant de résistance serait la conséquence de toute législa-
tion qui, bien que légalernent valable, excéderait en fait
l'étendue du pouvoir parlementaire. Bien plus, il y a des
choses que le Parlement a laites en d'autres temps méme
avec succés, mais qu'un Parlement moderase ne s'aventure-
rait pas i recommencer. Le Parlement ne prolongerait pas
aujourd'hui par une loi la durée d'une Chambre des Com-
munes existente. Le Parlement ne priverait pas de leer droit
de vote, sans grande hésitation, des classes nombreuses
d'électeurs parlementaires ; et, d'une maniere générale, le
Parlement ne s'en-lbarquerait pas dans la voie d'une léor'isla-
tion réactionnaire. Les personnes qui, sincérernent, reoTet-
tent l'émancipation des catholiques ou déplorent le
di; sta-
blishmeni
de l'Eglise d'lrlande ne s imaginent pas que le
Parlement puisse abroger les
(«atufes
de '1829 ou de '1869.
Ces exemples, choisis parmi une vingtaine, sont suftisants
pour dérnontrer que l'étendue de la souveraineté du Parle-
ment, illirnitée en théorie, Qst restreintepar la limitation
extorne qui existe á son exercice.
La limite interne á l'exereice de la souveraineté découle
pies•
de la nature du pouvoir souverain lui-memo. Un despote
mérase exerce ses pouvoirs selon son caractére • et ce der-
nier
est
lui-mérale modelé par les circonstances au milieu
CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ
PA
RLEMENTAIRE
73
desquelles il vit, ce qui comprend les opinions morales du
temps ou de la société á laquelle il appartient. Le sultan ne
pourrait pas, s'il le voulait, modifier la religion du monde
mahométan ; mais, pút-il le faire, il est absolument impro-
bable que le chef du Mahométisme voulút renverser la
religion de Mahomet ; l'obstacle interne á l'exercice du
pouvoir du sultan est au moins aussi forte que la limitation
externe. On pose parfois cette question oiseuse ; pourquoi
le Pape n'introduit-il pas telle ou telle réforrne ? La ré-
ponse véritable est que ce n'est pas parmi les révolution-
naires qu'un prend les papes ; l'homme qui devient pape
n'a nullernent le désir d'étre révolutionnaire. Louis XIV
n'aurait pas pu, selon toute probabilité, établir le Protes-
tantisme comme religion nationale de la France ; mais ima-
giner Louis XIV désirant faire une réformation protes-
tante, équivaut á se le figurer tout autre que le
Grand
Monarque.
Ici encore, l'obstacle interne agit d'accord avec
l'obstacle externo ; l'influence de la limitation interne est
aussi grande pour un souverain parlementaire que pour un
autre souverain ; elle est peut-étre encore plus grande. Le
Parlement n'agirait pas prudemment s'il taxait les colonies,
mais il est difficilement concevable qu'un Parlement mo-
derne, ayant sous les yeux l'histoire de la fin du xvin
e
siécle,
veuille taxer les colonies. L'influence combinée des limi-
tations externe et interne sur la souveraineté législative est
admirablement exposée dans le livre de M. Leslie Stephen
Science o f Ethics ;
dans un chapare sur le « Droit et la
Coutume », on trouve l'une des meilleures définitions des
limites apporlées par la nature des choses i l'omnipotence
théorique des législatures souveraines.
« Les jurisconsultes ont l'habitude de s'exprirner comme
«
si la législature était omnipotente, car ils n'ont pas
« aller au-delá de ses décisions. La législature est, naturel-
«
lement, omnipotente, en ce seres qu'ene peut faire telle loi
«
qu'il lui plait, en tant que la loi désigne une r('g
Ie
«
qui a été faite par la législatu re. Mais, au poini
de
vilo
CHAPITRE PREMIER
«
scientitique, le pouvoir de la législature est strictement
mité. 11 est limité, pour ainsi dire, du dedans et du
«
li
«
dehors ; du dedans, paree que la législature est le pro-
«
duit d'une certaine condition sociale, paree qu'elle est
«
influencéepar tout ce qui influence la société ; du dehors,
«
paree que le pouvoir d'imposer des lois dépend de l'ins-
«
tinct de subordination, lequel, lui-mime, est limité. Si
«
une législature décidait que tous les bébés aux yeux
«
bleus seraient mis á mort, épargner les bébés aux yeux
«
bleus serait une chose illégale ; mais il faut supposer
«
que les législateurs seraient fous pour passer une loi
« semblable, et les sujets idiots pour s'y soumettre (1).
Les limites
Si le pouvoir souverain est lié par une limite externe et
peuvent ne
pas coinciden
interne, ces limites ne sont pas définies d'une maniere tres
précise et elles ne coincident pas nécessairement d'une ma-
niére exacte. Un souverain peut vouloir faire bien des
choses qu'il ne peut pas faire du tout, tout au moins qu'il ne
peut faire qu'au risque d'une résistance sérieuse ; en bien
des cas, il est bon d'observer que le point exact auquel la
limitation externe commence á agir, c'est-a-dire le moment
á partir duquel les sujets opposeront une résistance sérieuse
ou insurmontable aux commandements d'un gouvernant
auquel ils obéissent généralement, n'est jamais fixé avec
précision. 11 serait téméraire de la parí du Parlement impé-
rial d'abolir les tribunaux écossais et d'assimiler le droit
d'Ecosse á celui d'Angleterre. Mais personne nepeut dire,
d'une faÇon certaine, jusqu'a
' quel point serait sérieuse la
résistance qu'opposeraient les Ecossais á ce changement.
Avant la guerre de
S
écession,lepouvoir souverain des Etats-
Unis n'aurait pu abolir l'esclavage sans provoquer une
guerre civile • aprés la guerre de Sécession, le pouvoir sou-
verain abolit l'esclavage et conféra la franchise électorale
aux Noirs sans soulever de résistance effective.
Le
gouverne- En ce qui concerne le rapport entre les limites externes
ment répré-
(1) LESLIE STEPHEN, Science Of EthiCS,
p.
143.
"74
CARACTÉR
E
DE LA. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE
75
et internes de la souveraineté, le gouvernement représen-
"
Iltatir
réalise
la
coincidftrice
tatif presente une particular ate digne d'attention. Le but et
linii—
l'eflet
du gouvernement représentatif est de réaliser une
tü
►
'le
coincidenc
e
, ou tout au moins de dirninuer la divergence,
.111
entre les limitations externe et interne á l'exeircice, du pou-
voir souverain. Il se peut que Frédéric le Grand ait voulu
introduire et ait réussi á introduire des reformes malgré
les désirs de ses sujets. Louis-Napoléon inaugura trés cer-
tainement une politique libre-échangiste que n'aurait
pas tolere une Assemblée qui aurait vraiment représenté
l'opinion publique franÇaise. Dans tous ces cas, le mo-
narque ne dépasse pas la limite externe de son pouvoir
souverain, mais il pourrait trés bien arriver qu'il dépassát
et qu'il provoquál par cela mane une résistance sérieuse
de la part de ses sujets. En résumé, il peut s'élever une
divergence entre les obstacles externe et interne. L'exis-
tence de cette divergence, ou, entre d'autres termes, d'une
différence entre les désirs permanents du souverain, — ou
plutót du roi qui constituait alors la partie prédominante du
pouvoir souverain
et les vceux permanents de la nation,
peut se voir en Angleterre dans toute la période com-
menÇant á l'avénement de Jacques
I
er
et finissant u la Révo-
lution de 1688. Comme reméde sr cette divergence, on ima-
gina de transférer le pouvoir de la Couronne
L
aux Chambres
du Parlement en plaÇant sur le tróne des gouvernants
qui, par leur position, étaient induits á
faite
coincider
leurs désirs avec la volonté de la nation exprimée par
l'entremise de la Chambre des Communes, la divergence
entre la volonté du souverain et celle de la nation se ter-
mina par l'établissement d'un svstéme de gouvernement
représentatif réel. Lorsqu'un Parlement re
p
resente vérita-
blement le peuple, il est difficilequ'U s'éliwe une (ny (Ir-
gence entre les limites externe et interne it l'exereicp du
pouvoir souverain ; si elle se produit, elle doit bient
►
1
paraitre. D'une maniére générale, les volux
de la portion représentative du Parl
p
inent.
►
euvent
76
CIIAPITRE PREMIER
ment, dans le cours des affaires, différer des désirs du
peuple anglais, ou du moins, des électeurs ; ce que com-
mande la:majorité de la Chambre des Communes, c'est ha-
bituellement, ce que la majorité du peuple anglais désire.
Prevenir les divergences de vues entre le souverain et les
sujets est, en somme, l'effet, et le seul effet certain, d'un
gouvernement représentatif loyal. Pour notre étude actuelle,
i
c
l n'est pas besoin de déterminer si ce résultat est bon ou
mauvais. Un souverain éclairé a, plus d'une fois, fait des ré-
formes qui devanÇaient les désirs de ses sujets. Cela est
vrai ala fois :des rois souverains et, quoique plus rarement,
des Parlements souverains. ?dais le souverain qui accom-
plit cette reforme, que ce soit un roi ou un Parlement, ne
représente pas en réalité ses sujets. Tout ce qu'il est néces-
saire de remarquer avec soin ici, c'est que la propriété
essentielie du gouvernement représentatif est de faire coin-
cider les volux du souverain et ceux des sujets, et de faire
coincider absolument les deux limitations á l'exercice de la
souveraineté. Cette observation, qui est vraie pour tout
gouvernement représentatif réel, est particuliérement vraie
de la Chambre des Communes.
« La Chambre des Communes », écrit Burke, « était á.
«
l'origine censée
ne pas ¡aire partie du gouvernement per-
«
manent de ce pays.
Elle était considérée comme un
con-
«
trillé
issu
directement
du peuple, et devant rapidement
•
se fondre dans la masse d'oú il provenait. A cet égard,
•
elle tut, dans la partie la plus haute dugouvernement, ce
que les jures sont dans une partie plus basse. La capa-
«
cité d'un magistrat étant temporaire et celle d'un ci-
toyen permanente, on espérait que cette derniérequalité
«
serait naturellement preponderante en toute discussion,
non seulement entre le peuple et l'autoritépermanente
cc
de
Couronne, mais encore entre le peuple et l'autorité
«
passagére de la Chambre des Communes elle-méme. On
« espérait que, étant un caractére intermédiaire, sujet et
« gouvernement, elle
e
xprimerait des opinions plus scrupu-
CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ
P
ARLEMENTAIRE
77
« leuses, plus intdressées, sur tout ce qui concerne le peuple,
« que les parties plus éloignées et plus permanentes de
la
« législature.
« Quels que soient les changements apportés par le temps
« et l'arrangement nécessaire des affaires, ce caractére ne
« peut jamais etre maintenu, si la Chambre des Communes
« ne porte l'empreinte des dispositions actuelles du peuple
« en général. Sans doute, ce serait — entre autres rnalheurs
«
publics — un malheur que de voir la Chambre des Com-
« munes infectée de quelque frénésie épidémique
du
peuple ;
«
cela indiquerait tout au moins quelque parenté, quelque
«
sympathie de caractére de la Chambre avec ses consti-
«
tuants ; en tout cas, ce serait un malheur plus national et
«
plus supportable que
si,
dans tous les cas, la Chambre res-
« tait complétement étrangére aux opinions, aux croyances
«
du peuple qui est hors de son enceinte. Par cette absence
« de sympathie, elle cesserait d'étre une Chambre des
« Communes (1). »
(1) BURKE,
Works I, p. 347-348 (éd. 1871). Voyez plus loin la note
Appendice, touchant la Souveraineté parlementaire Distinction
entre un Exécutif parlementaire et un Exécutif non-parlementaire.
CHANTRE II
LE PARLEMENT
ET LES CORPS TAGISLAT1FS NON SOUVER AINS
Objet
.
du cha-
Dans le chapitre précédent, j'ai insiste sur la nature de
mire.
la souveraineté parlementaire ; je me propose, dans celui-ci,
de mettre en lumiére les caractéristiques de cette souve-
raineté en comparant les traits essentiels d'un Parlement
souverain tel que celui de l'Angleterre avec ceux qui mar-
quent les corps législatifs non-souverains.
Souveraineté
Les
A.
Caractéristique d' un Parle
y
nent souverain. —
lemen-
taire.
caractéristiques de la souveraineté parlementaire se peu-
vent déduire de ce terme
Mais elles peuvent
échapper á l'attention des Anglais ; ils sont tellement accou-
tumés á, vivre sous la régle d'une législature supréme qu'ils
affirment, presque sans les connaitre, que tous les corps
législatifs sont souverains ; ils ont, par suite, de la peine
á comprendre les propriétés d'un corps législatif souverain
comparé avec un corps législatif non-souverain.
Les observateurs étrangers sont naturellement mieux
éclairé,s sur cette matiére que les Anglais. De Lolme,
Gneist et Tocqueville tiennent d'abord la souveraineté du
Parlement pour un trait saillant de la Constitution anglaise
et reconnaissent les effets étendus de cette importante par-
ticularité dans nos institutions.
« En Angleterre, écrit Tocqueville (1), on reconnait au
(1)
TOCQUEVILLE,
OEuvres complétes, 1
1
p.
166-167.
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
«
Parlement le droit de modifier la Constitution. En An-
«
gleterre, la Constitution peut done changer sans cesse,
«
ou plutót, elle n'existe point. Le Parlement, en méme
« temps qu'il est corps législatif, est corps constituant ».
Les expressions de Tocqueville manquent de précision ;
elles peuvent provoquer quelques critiques ; rnais la défi-
nition du Parlement anglais comete étant d'abord « une
« assemblée législative et constituante », fournit une for-
mule convenable pour établir le fait que le Parlement peut
changer une loi quelconque. Il peut, en tant qu'assem-
blée législative, faire des lois ordinaires.; il peut, en tant
qu'assemblée constituante, faire des lois modifiant les
bases de la Constitution. Les résultats qui découlent de ce
fait peuvent se ramener á trois chefs.
1° 11
n'existe aucune loi que le Parlement ne puisse chan-
ger, ou (pour exprimer la 'Déme chose d'une faÇon quel-
que peu différente) les lois fondamentales appelées consti-
tutionnelles sont, d'aprés notre Constitution, moditiées par
le méme corps et de la méme faÇon que les autres lois, á
savoir, par le Parlement agissant selon son caractére légis-
latif ordi naire.
Un Bill tendant á réformer la Chambre des Cominunes,
ou a abolir la Chambre des Lords, ou á donner une muni-
cipalité á la ville de Londres, un Bill tendant á valider des
mariages célébrés par un prétendu clergyman reconnu
aprés coup n'are pas dans les ordres, sont tous également
de la compétence du Parlement ; ils peuvent tous étre votés
en substance de la méme faÇon ; aucun d'eux, une fois
voté, ne sera, légalement pailant,plus sacré ou plus immua-
ble que les autres, car chacun ne sera, ni plus ni moins,
qu'un Act du Parlement, susceptible d'étre abrogé, colme
il
fut passé par le Parlement, et qu'aucun autre pouvoir
ne peut annuler.
2
0
D'aprés la Constitution anglaise, il n'existe aticune
distinction claire ou marquée entre les lois qui ne sont pas
fondamentales ou constitutionnelles et les lois ayant
Il n'existe au-
cune loi que
le Parlement
ne puisse
r
n'y a t'aíre
imeuoe dis-
t oiction entre
les lois ordí-
liaires et. les
(
'olislitu-
lieitiielles.
SO
CHAPITRE DEUXIÉME
Ilapport
,
qui
•
p
‘iste
entre
la
Souveraineté
Parlementaire
et.
une Consti-
tution non
écrite.
caraciére. Par conséquent, pour exprimer en termes con-
venables la différence entre une Assemblée « législative »
pouvant changer les lois ordinaires et une Assemblee
« constituante » qui peut changer non seulement les lois
ordinaires, rnais aussi les lois constitutionnelles et fonda-
mentales, il faut recourir á la terminologie politique des
pays étrangers.
Cette absence de toute distinction entre les lois consti-
tutionnelles et les lois ordinaires a un rapport intime avec
la non•existence en Angleterre de
tout
statute,
de toute
charle constitutionnelle écrite ou promulguée. En vérité,
Tocqueville, comme d'autres écrivains, considére appa-
remment le caracté
•
e non ecrit de la Constitution Britanni-
que comme étant de son essence propre : « L'Angleterre
n'ayant point de constitution écrite, qui peut dire qu'on
change sa constitution (1) » ?
Mais ici, Tocqueville tombe dans une erreur qui est la
marque á la fois de son pays et du cóté faible de son propre
et rare génie. Il a pris la forme de la Constitution pour la
cause de ses qualités substantielles ; il a interverti le rap-
port de cause á effet. La Constitution, semble-t-il avoir
pensé, peut t
l
tre moditiée, paree qu'elle n'est pas ramenée
álaforme écrite, á la forme de loi. On est de beaucoup
plus prés de la vérité, en affirmant que, si la Consti-
tution n'a jamais été réduite sous une forme écrite ou sous
forme législative, c'est paree que chaque partie peut en are
modiflee au gré du Parlement. Quand un pays est régi par
une Constitution destinée rester irnmuable ou, du moins
ne pouvoir étre changée que dans des conditionsparticu-
liérement difticiles la Constitution, qui n'est rien d'aut re que
l'ensemble des lois devant avoir un caractére de permanence
ou
d
'
im
mutabilité, est nécessairement exprimée par écrit ;
pour employer la
te
rrninologie anglaise, elle est promul-
(1) TOCQUEVILLE,
OEuvres
c
omplétes,
I, . 312.
PARLEME
NT
ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
81
guée sous forme de
Matute.
D'autre part, lá oú toute loi
peut légalement étre rnodifiée avec une égale facilité ou
avec une égale dificulté, il n'est pas absolument besoin de
réduire la Constitution t une forme écrite, ou meme de
considérer un groupe déterminé de lois comete composant
la Constitution. Ainsi done, une bonne raison pour que des
lois constitutionnelles n'aient pas été reconnues en Angle-
terre sous ce nom, et n'aient pas, en bien des cas, été ré-
duites sous la forme de dispositions législatives, c'est qu'une
loi constitutionnelle, quelle que soit son importante, peut
étre votée et abrogée exactement suivant la méme procé-
dure que toute autre loi. Mais c'est une erreur de croire
que le droit constitutionnel anglais tout entier ne pourrait
pas étre rédigé par écrit et étre promulgué sous la forme
d'un code constitutionnel.
La
Constitution beige ressemble
beslicoup á une reproduction écrite de la Constitution an-
glaise
Constitution britannique pourrait aisement étre
convertie en un Act du Parlement, sans subir aucune trans-
formation substantielle, á, la seule condition que le Parle-
ment anglais se réservM — ce que le Parlement beige, soit
dit en passant, ne posséde pas — le pouvoir sans restric-
tions d'abroger ou d'amender le code constitutionnel.
3
0
Il n'existe nulle part, dans l'Empire britannique, de
personase ou de corps de personnes, exécutif, législatif ou
judiciaire, qui puisse déclarer nul un Act voté par le Par-
lement britannique, sous prétexte que cet Act serait con-
traire i la Constitution ou pour tout autre motif, en suppo-
sant, bien entendu, que cet Act n'a pas été abrogó par le
Parlement.
Voici done les trois éléments de la Souveraineté parle-
mentaire, telle qu'elle existe en Angleterre :
/1°
pouvoir de
la législature de modifier librement toute loi, fondamentale
ou
non, de la méme faÇon que toute autre loi
;
2
0
absence
de toute distinction légale entre les
lois constitutionnelles
et les autres lois ; — 3° absence de toute autorité judiciaire
ou autre ayant le droit d'annuler un Act du Parle
►
eat
CONSTITUTION
(>
Personase
n'a qualité
pour déclarer
nul un Act
du Parlement.
82
CHAPITRE DEUXIÉNIE
ou
de
le considérer comino nul ou inconstitutionnel.
Ces traits sont tous des illustrations de cette qualité si
heureusement dénommée par mon ami M. Bryce, la « flexi-
bilité » de la Constitution anglaise. Dans chacune de ses
parties, elle peut "etre étendue, restreinte, amendée ou abro-
gée, avec une égale facilité. C'est la plus flexible qui existe
elle differe done absolument des constitutions « rigides »
(suivant une autre expression de M. Bryce) dont l'ensemble
ou les parties ne peuvent are changées que par l'emploi
de quelque procédure extraordinaire de législation.
Caractéristi-
B. Caractéristiques des corps législatif non souveraine
ques des corps
législatifs non —
En prenant comme point de départ les attributs d'une
souverains.
législature souveraine, il est possible de déduire négative-
ment les caractéristiques qui, ensemble ou du moins quel-
ques-unes, forment les traits distinctifs d'un corps législatif
non souverain et que l'on peut, par conséquent, appeler les
marques ou les signes de la subordination législative.
Ces signes auxquels on peut reconnaitre la subordina-
tion d'un corps législatif, sont : d'abord, l'existence de lois
affectant la constitution de ce corps, lois a,uxquelles ce
corps doit obéir et qu'il ne peut changer ; — en second
lieu, une distinction ma.rquée entre les lois ordinaires et les
lois fondamentales — enfin, l'existence d'une ou plusieurs
personnes, judiciaires ou autres, ayant autorité pour statuer
sur la validité ou la constitutionnalité des lois votées
par
ce corps législatif.
L'existence de l'une de ces marques de subordination
touchant un corps législatif donné, est lapreuve que ce
corps n'est pas une législature souveraine.
Sig-nification
R
emarquez l'emploi des mots « c
m
corps lé
g
islatif »
(laiv-
du
tee
corps legisla-
rnaking body).
tif
Ce
r
'any body.)
Te me s'emploie ici comme pouvant comprendre á la
fois (1), d'une part, les corps municipaux, tels que les Com-
(1)
Ce groupement a donné lieu• •
a des critiques. Les objections
y a faites sont de trois sones:
1
0
On a dit qu'il y a une certaine ab-
Flexibilité
de
la
Constitution
PARLEM
E
N
T
ET CORPS LÉGI
SLATIFS NON SOUVERAINS
83
pagnies de chemins de fer, les bureaux scolaires, les con-
seils municipaux
(town councils)
et, en général, tous ceux
qui possédent un pouvoir limité de faire des lois, mais qui,
d'ordinaire,
sont pas appelés législatures ; et, d'autre
part, les corps, tels que les Parlements des colonies britan-
niques, de Belgique ou de France, ordinairement dénom-
més « législa,tures », mais qui ne sont pas en réalité des
corps souverains.
surdité h comprendre dans la icame classe des choses aussi différentes
en importante et en dignité que — par exemple — le Parlement
beige el un bureau scolaire anglais. Mais cette objection repose sur
un malentendu. Il serait ridicule d'examiner les différences profondes
qui existent entre une puissante législature el une corporation infime.
Mais il n'y a riel de ridicule á attirer l'attention sur leurs points
communs. La seule chose á considérer est la réalité de la ressern-
blance alléguée. Sans doute, quanti on fait ressortir des traits de res-
semblance entre des choses qui diffiment á la fois en apparence et en
dignité, le résultat immédiat est d'exciter la raillerie ; mais l'absur-
dité apparente ne prouve pas que la ressemblance ne soit pas réelle
ou ne mérite pas d'étre notée. Un homme diffae d'un ral, mais cela
ne rend pas moins vrai ou moins digne d'attention le fait qu'ils sont
tous les deux des vertébrés.
2° On a prétenclu que les pouvoirs d'une corporation anglaise ne
peuvent, en général, are exercés que d'une faÇon raisonnable ; que
tout exercice de ces pouvoirs est sans valeur, s'il n'est pas raison-
nable ; el que ceci n'est pas vrai pour les lois faltes, par exemple, par
le Parlement d'une colonie anglaise.
A cette objection on peut faire plus d'une réponse. Ii n'est pas
complaem.ent vrai que les rl_-,glements
(bye-lazos)
faits par une corpo-
ration soient nuls s'ils ne sont pas raisonnables. Mais admeltons
comme vrai, pour les besoins de l'argumentation, que cette restriction
est toujours imposée, — comme elle l'est á coup sin
.
, fréquemment,
pour la promulgation des
&ye-latos.
Cette concession n'implique pas
la conséquence que les
&ye-la
g
os
ne participent pas de la nature des
lois. II découle de tout ceci cette conclusion, que personne ne met en
doute, á savoir que les pouvoirs d'un corps législatif non souverain
peuvent étre restreints h des degrés trs différents.
3° On a affirmé que Iles
bye-laws
d'une corporation ne son( pas des
lois, paree qu'ils n'intéressent que certaines personnes,
Par
exemple,
dans le cas d'une Compagnie de chernin de fer,
les v o y ageurs
ils
CHAPITRE DEUXIÉME
Ira
raison our laquelle nous groupons sous le méme
L
p
la
11011 11011
différentes
so
de « corps
législatifs
», c'est que l
aÇon
beaucoup la plus claire de faire comprendre le
f
caractere des a,ssemblées qui, suivant l'expression étran-
gere (I), sont « législatives » sans ¿tres « constituantes » et
qui ne sont pas, par suite, des législatures souveraines,'
onsiste á anal ser les caractéristiques de sociétés telles
c
ue les compagnies anglaises de chemins de fer ; celles-ci
q
possédent, en efiet, une certaine autorité législative, hien
n'intéressent pas, comete les lois d'une législature coloniale, toutes
les personnes placées sous la juridiction de la législature ; on a en-
core prétendu, pour présenter l'objection d'une facon différente, que
les
bye-laws
d'une Compagnie de chemin de fer ne s'appliquent qu'aux
personnes utilisant le chemin de fer, qu'ils viennent s'ajouter ainsi á
la loi générale du pays á laquelle ces personnes sont également sou-
mises, tandis que les lois du Parlement de Victoria, par exemple,
constituent la loi générale de la colonie.
L'objection est séduisante ; en réalité, elle ne démontre pas que la
ressemblance sur laquelle on a insisté entre la situation d'une corpo-
ration et celle, par exemple, d'une législature coloniale, ne soit pas
réelle. Dans les deux cas, les lois faites, soit par la corporation, soit
par la législature, ne s'appliquent qu'á une catégorie déterminée de
personnes ; elles peuvent étre rernplacées par les lois d'une législature
supérieure. ?déme dans le cas d'une colonie aussi indépendante que
Victoria, les habitants sont régis d'abord par les
statutes
du Parle-
ment impérial et, en outre, par les Acts du Parlement de Victoria.
Les mknes régles qui sont des
bye-laws
quand elles sont faites par
une corporation, seraient, on peut l'admettre, des lois si elles étaient
faites directement par le Parlement. Leur caractére ne peut étre mo-
difié par le fait qu'elles sont faites par un corps législatif subordonné,
avec la permission du Parlement. Le conseil municipal d'un bourg,
c'est
pour ma
d
émonstration, un meilleur exemple qu'une Com-
pagnie de chemin de fer. rend, suivant les pouvoirs qui lui ont été
conférés par le
Pa
rlement, un
bye-law
prohibant les processions en
musique le
di
manche. La méme prohibition serait, on peut l'admettre
une loi, si elle était
c
ontenue dans un Act du Parlement. Elle n'en est
pas
moins
une loi, paree qu'elle est faite par un corps qui a reÇu du
Parlement
l
'autorisation de légiférer.
(1) V.
supra,
p. 79.
84
PARLEMEN
T
ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
85
que cette autorité soit nettement déléguée et soumise, sans
conteste, au contróle d'une législature supérieure.
Pour étre plus clair, divisons les corps législatifs non
souverains en deux grandes grandes classes celle des corps
nettement subordonnés, tels que les corporations, le Conseil
des lndes, etc. ; et celle des législatures de pays indépen-
dants qui sont législatives sans étre constituantes, c'est-á-
dire, forment des corps législatifs non souverains.
Il
conviendra de consacrer un chapitre spécial á l'étude
des législatures non souveraines existant sous cette forme
compliquée de constitution qu'on appelle gouvernement
fédéral (I ).
Corps législatifs subordonnés.
Corporations. —
Une Compagnie anglaise de chemins
Corporations„
de fer est un bon exemple de corps législatif subordonné.
Une Compagnie de ce genre est, au sens le plus strict, une
société législative, car elle peut, en vertu des pouvoirs á elle
déférés par son Act constitutil, faire des lois (appelées
bye-
laws)
pour la réglementation
(inter alía)
des transports en
chemins de fer (2) et imposer des pénalités pour la violation
de ces lois, pénalités qui peuvent etre ramenées á effet par
un recours aux tribunaux. Les réglements ou
bye-laws
faits
par une Compagnie en vertu des pouvoirs de son Act sont
done des lois, dans le sens le plus strict de ce terme ; celui-lá
s'en apercevra á ses dépens, qui, voyageant en chemin de
fer d'Oxford á Paddington, violera délibérément un régle-
ment dúment fait par le
Great Western Railway Cornpany.
Mais si une Compagnie anglaise de chemin de fer est cer-
(1)
Voyez
infra,
chap.
(2)
Voyez spécialement le
Companies Clauses Consolidation Act,
18'1,5
(8 and 9
Vict.
c. 20), sect. 103, 108411. Cet Act est toujours reproduit
dans 1'Act spécial constitutif d'une Compagnie. Par conséquent,
ses
dispositions font partie de la constitution d'une Compagnie de elle-
mins
de fer.
8(3
CHANTRE DEUXIÉME
no-nen() un co
r ps législatif, elle est certainement aussi
taí
corps non souverain. Son pouvoir législatif porte toutes
un
les marques de la subordination.
° La Compagnie doit observer les lois, notamment l'Act
1
u Parlement qui l'a créée, et elle ne peut le modifier.
d
Cela est facile á comprendre ; il n'y a done pas besoin
d'insister sur ce point.
2° 11 y a la différence la plus marquée entre 1'Act consti-
tutif de la Compagnie, dont elle ne peut changer une ligne,
et les réglements qu'elle peut faire ou modifier en vertu
des pouvoirs de son Act. Nous voyons ici, sur une trés
petite échelle, la différence exacte qui sépare les lois cons-
titutionnelles — lesquelles ne peuvent étre modifiées par
une législature subordonnée, dans l'espéce, par la Compa-
gnie
et les lois ordinaires,— lesquelles peuvent étre modi-
fiées par la législature. — La Compagnie, si nous pouvons
lui appliquer les termes du droit constitutionnel, n'est pas
une assen-iblée constituante ; mais, dans certaines
limites,
une assemblée législative ; et ces limites sont fixées par la
constitution de la Compagnie.
3° Les tribunaux ont le droit et aussi le devoir de se pro-
noncer sur la validité des réglements faits par les Compa-
gnies ; c'est-á-dire, sur la validité, ou, suivant les expres-
sions politiques, sur la constitutionnalité des lois faites
par la Compagnie en tant que corps législatif. Notons en
particulier qu'il n'appartient ni á un tribunal ni á un juge de
déclarer valable ou d'annuler directement un régleinent
établi par une Compagnie de cheniin de fer. Le devoir du
tribunal est simplernent, dans tout procés particulier qui lui
est sournis et relatif á un réglement de Compagnie de che-.
mins de fer, de décider, selon les circonstances,que le
réglernent entre ou n'entre pas dans la limite des pouvoirs
conlérés á la
C
ompagnie par l'Act du Parlement ; en d'autres
termes, d'apprécier si le
r
églement est ou n'estpas valable,
et de rendre un jugement sur ce cas particulier suivant son
sentiment sur la validité du
r
églement.
r
foutefois, il est
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
bon d'examiner avec quelque attention la faÇon dont les
juges anglais traitent la question de savoir si un rigtement
particulier entre ou n'entre pas dans la limite des pouvoirs
.accordés á la Compagnie par l'Act du Parlement ; ceta
fournit un bon moyen de se rendre comete de la mélhode
exacte qu'emploient les tribunaux anglais ou américains
pour déterminer la constitutionnalité des Acts passés par
une législature non souveraine.
Le
London and North-Western Railway Company
avait
fait un.
bye-law
ainsi conÇu « toute personne voyageant,
«
sans la permission spéciale de quelque employé de la
«
Compagnie ditment auforisé, dans un compartiment ou
«
dans un train de classe supérieure á cene indiquée sur son
«
ticket sera en vertu du présent réglemenl, passible d'11110
«
peine n'excédant pas 40 shillings, et sera en outre astreinte
«
t payer le tarif de la classe du compartiment dans legue!.
«
elle a voyagé, depuis la station originaire de départ du
«
train, a moins qu'elle prouve n'avoir pas eu l'intention de
« frauder ». X ayant voyagé, avec Pintention de frauder
Compagnie, dans un cornpartiment de premie classe, ¿dors
qu'il était muni d'un ticket de seconde classe, fui convaincu
de contravention au réglement et condamné á une ~ende
de 10 shitlings et aux dépens. Sur appel de X, la Cou•
décida que le
bye-law
était
et nul, comino fait en
contradiction avec l'A.ct 8 Vict. e. 20, s. 1.03, ou, dans ses
effets avec les termes de l'Act constitutif de la Com pagnie.
Un
bye-law
du
South-Easiern-Railway Company
exigeai
de tout voyageur la présentation de son ticket ú toute réqui-
sition des employés de la Compagnie el décidail que toute
personne voyageant sans ticket ou refusant de le présenter
payerait le tarif depuis la station originaire de départ du
train jusqu'a la fin de son voyage. X avait un ticket, lui
permettant de voyager sur le
Sozah-Ea.s.tern-Railway
Ayant r changer de train et a surtir de la slalion de la
Compagnie, il fut invité
i
exhiben son ticket ; i l refusa de
le !aire sans aucune intention trauduleuse d'ailleurs.
Sg
CHAPITRE DEUXIÉME
pour contraventio
n
au réglement, il fut condamné payer
le
montant du tarif depuis la station de départ du train.
Mai
m
m
s
Division du Baile de la Reine considéra la con-
anation come nulle, attendu que le
bye-law
était nul á
d
lusieurs é
g
ards, comme n'étant pas autoricé par 1'Act en
P
vertu duquel il paraissait étre fait.
Ainsi, dans ces hypothéses, comme dans d'autres oil les
tribunaux se sont prononcés sur la validi té d'un
bye-law
fait par un corps (soit une Compagnie de chemin de fer, soit
un Bureau scolaire) ayant pouvoir de faire des réglement
pouvant étre sanctionnés par des pénalités, il est naturel
de dire que les tribunaux ont déclaré les réglements va-
lables ou nuls. Toutefois, cela n'est pas rigoureusement
exact. Ce que les juges décident, ce n'est pas la validité
d'un réglement particulier, car ce n'est pas la fonction des
tribunaux d'abroger ou d'annuler les réglements faits par
les Compagnies de chemin de fer ; dans la procédure suivie
colare X pour contravention á un réglement, les juges
examinent s'ils doivent rendre une décision basée sur
le réglement particulier excédant les pouvoirs de la Com-
pagnie, et, par conséquent, entaché de nullité. On peut
penser, il est vrai, que la distinction entre l'annulation
d'un réglement et la solution d'une affaire reposant sur
l'affirmation que ce réglement est nul, constitue une dis-
tinction qui n'est pas une différence. 11 n'en est riera. La
distinction n'est pas sans importance, W
l
inequand s'agit
de savoir si X, acensé d'avoir violé un réglement de Com-
pagnie de chemin de fer, est passible d'une amende ; elle
est de premiére importance, quand laquestion posée devant
les tribunaux souléve des considérations de droit constitu-
tionnel, par exemple, lorsque le Conseil est appelé, ainsi
qu'il arrive
cons
tamment, á juger des affaires irnpliquant
la validité ou la
constit
utionnalité de lois faites par le Par-
lement du Dominion de Canada oupar l'un des Parlements
provinciaux de ce gays.
To
utelois, le sens de cene distinc-
tion sera plus clair, si nous
po
ursuivons entre étude ; le
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
89
point important pour l'instant est de noter la nature de la
distinction, et de bien comprendre que, lorsqu'un tribunal,
en tranchant une affaire déteminée, décide qu'un régle-
ment est ou n'est pas valable, il fait toute autre chose que
confirmer ou annuler le réglernent lui-méme.
II.
Conseil législatif des _ludes I3ritanniques.
nde
Conseil
Britannique est gouvernée par un Conseil législatif ayant
de trés grands pouvoirs législatifs. Ce Conseil, ou, comme
on le désigne en termes techniques, « le Gouverneur gé-
néral en Conseil
peut faire des lois aussi impor-
tantes que des Acts du Parlement Britannique. Mais l'au-
torité du Conseil, en ce qui touche la législation, est
aussi complétement subordonnée, aussi soumise aux Acts
du Parlement, que le pouvoir que posséde le
London And
North-Western Railway Company
de (aire des
bye-laws.
Les pouvoirs législatifs du. Gouverneur général et de
son Conseil découlent de certaines dispositions parlemen-
Mires (1). Ces Acts constituent, en ce qui concerne le Con-
seil législatif, ce qu'un peut appeler la Constitution des
Indes. Remarquons maintenant qu'en vertu de ces Acts, le
Conseil des lndes est, au sens le plus strict, un corps légis-
latif non souverain, — ceci indépendamment du fait que
les lois ou réglements faits par le Gouverneur général en
Conseil peuvent étre annulés ou n'étre pas admis par la
Couronne ; et notons que la situation du Conseil presente
tous les traits, tous les signes de la subordination législa-
tive.
'1
©
Le Conseil est régi par un grand nombre de régles
qui ne peuvent étre changées par le corps législatif indien
(1
)
The Government of India Act,
1833 (3 and 4 Will. IV.,
e.
85,)
s. s. 45-48, 51 52 ;
The Indian Councils Act,
1S61 (24 and 2:;
C.
67), ss. 16-23 ;
The Government of India Act,
1865 (28 and 29 Viet.
c. 17). Le conseil des Indes a, dans quelques cas, en vertu
d'Avis du
Parlement (par ex., 24 and 2:i Viet. e. 67 28 and 29 Niel.. e. 17 ; 32
and 33 Vid. c. 98) reÇu le pouvoir de légiférer pour des personnes
hors des Indes.
90
CHANTRE DEUXIPME
et qui ne peuvent etre modifiées que par le pou-
voii supérieur du Parlement Impérial.
9
° Les Acts eux-mémes, dont découle l'autorité du Con-
il, ne peuvent (
I
tre modifiés par le Conseil
tn
iis forent
se
done, á l'égard du corps législatif indien, un ensemble de
lois constitutionnelles ou fondamentales qui, par le fait
qu'elles ne peuvent étre changées par le Conseil, contrastent
d'une facon marquée avec les lois ou réglements que ce
Conseil a le pouvoir de faire. I1 faut ajouter que ces regles
fondamentales contiennent un certain nombre de restric-
tions spécifiques concernant les sujets sur lesquels le Con-
seil peut légiférer. C'est ainsi que le Gouverneur général en
Conseil n'a aucun pouvoir de faire des lois susceptibles de
diminuer l'autorité du Parlement, ou une partie des lois
non écrites ou de la Constitution du lloyaume-Uni, dont
peuvent dependre, á un degré quelconque, l'allégeance
d'une personne quelconque -vis-á-vis de la Couronne de ce
royaume, ou la souveraineté
ou
domination de la Cou-
ronne sur une partie des Indes (1).
3° Les tribunaux de l'Inde (ou de toute autre partie de
l'Empire Britannique) peuvent, s'il y a lieu, se prononcer
sur la validité ou la constitutionnalité des
lois
faites par le
Conseil des Indes.
Les tribunaux traitent exactement les Acts votés par le
Conseil de l'Inde de la méme faÇon que la Division du
Banc du Rol traite les
bye-iaws
d'une Compagnie de che-
min de fer. Jamais juge de l'Inde ou d'ailleurs ne dé-
elarera sans valeur, n'annulera une loi ou un réglement du
Gouverneur général
Conseil. Mais,quand vient devant
les tribunaux un procés particulier, civil ou criminel, dans
lequel les droits ou la responsabilité d'une partie sont
affectés par la
l
égislation du Conseil des Indes, le tribunal
peut décider, suivant le cas,que cette législation entran ou
n'entrait pas
dans
les pouvoirs légaux du Conseil, ce qui
(1) Voyez 24 and 23 Vict. c. 67, s. 22.
PARLEME
NT
ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
91
revient naturellement au mame que de statuer, á l'égard
de ce cas particulier, sur la validité ou la constitutionnalité
de la législation en question. Supposons , par exemple, que
X soit poursuivi pour violation d'une loi ou d'un régle-
ment du Conseil et supposons que le fait á établir améne un
doute sur cene violation. Le tribunal saisi de la procédure
et qui peut raisonnablement, d'aprés le train ordinaire des
choses, étre une Cour Indienne, peut avoir considérer si
le
réglement qu'a violé X entre dans les pouvoirs qu'ont
accordés au Conseil des lndes les Acts du Parlernent
formant la Constitution Indienne. Si la loi entre dans ces
pouvoirs, ou, en d'autres termes, si elle est constitutionnelle,
la Cour, dans son jugement contre X, donnera plein effet
á la loi, de méme que le tribunal devant lequel est pour-
suivi un contrevenant á un
bye-law
de Compagnie de che-
min de fer donne plein effet á ce réglement en prononÇant
une condamnation contre le contrevenant. Si, au contraire,
la Cour Indienne estime que le réglement
est
ultra vires
ou inconstitutionnel, elle refusera de le sanctionner et le
traitera comme nul, en rendant, en faveur du défendeur,
un jugement basé sur ce motif que le réglement est nul ou
n'a pas d'existence légale. Sur ce point,
l'affaire
Ernpress
v . Burah
est des plus instructives. Les détails de cette affaire
sont sans importance ; le point á noter, c'est que la Haute
Cour considéra une disposition législative particuliére du
Gouverneur général en Conseil comme excédant l'autorité
á lui conférée par le Parlement Imperial, et, par conse-
quent, comme nulle ; pour ce mota
.
, elle accueillit un appel
formé par deux prisonniers, appel que
la Cour n'aurait pu,
il est probable, recevoir si cette disposition avait été va-
lable.
Le Conseil privé, il est vrai, estima, en appel (1), que
la disposition particuliére entrait dans les pouvoirs légaux
du Conseil des ludes et, par suite, était valable ; mais le
devoir de la Haute Cour de Calcutta d'examiner si la légis-
lation du Gouverneur général était
ou
n'était pas constitu-
(1
)
Ileg.
y
.
Bural,,
3 App. Cas. 889.
92
CHAPITRE DEUXIÉME
tionnelle, ne fut pas discuté par le Conseil privé. A consi-
dérer la m'eme chose d'un cutre point de vue, les cours de
l'Inde se comportent, vis-á-vis de la législation du Gouver-
neur général en Conseil d'une faÇon totalement différente
de celle dont toute Cour anglaise peut traiter les Acts du.
arlement Impérial. Un tribunal indien peut ftre appelé
P
direqu'il n'y a pas besoin d'obéir á un Act passé par le
Gouverneurgénéral, paree que cet Act est inconstitutionnel
ou nul. Aucune. Cour Britannique ne peut juger et ne juge
jamais, qu'il n'y a pas besoin d'obéir t un Act du Parle-
ment paree qu'il est inconstitutionnel. En somme, nous
voyons ici la différence essentielle entre le pouvoir législa-
tif souverain et le pouvoir législatif subordonné (1).
Colonies An-
III.
Colonies anglaises á Gouvernement représentatif. —
glaises
Beaucoup de colonies anglaises, et notamment Victoria
(pays sur lequel, pour plus de clarté, notre attention se
fixera plus particuliérement), possédent des assemblées
représentatives occupant une situation assez particuliére.
Pouveirb
Le Parlement de Victoria exerce, dans toute l'étendue de
exercés par les
P
e
a
0
1 e
o
n
n
a
i
e a
1
1
1
1
t
x
s
.
la colonie (2), tous les pouvoirs ordinaires d'une assemblée
(1)
Voyez spécialement
Empress
v.
Burah and Book Singh,
3 Ind.
L. R.
(Calcutta Series, 1878), 63, 86-89, pour le jugement de Markby
J.
(2)
Aucune législature coloniale n'a, en cede qualité, aucune auto-
ricé au-delá des limites territoriales de la colonie. Ceci constitue
une
restriction considérable aux pouvoirs d'un Parlement colonial. Par
exemple, les Acts de la législature de Victoria et de la Nouvelle Galles
du Sud, assurant l'extradition mutuelle des criminels, seraient
ultra
vires
et seraient regardés comme nuls par toute Cour des posses-
sions
br
itanniques. Une grande partie de la législation impériale pour
les colonies provient d'Acts de législatures coloniales qui n'ont, t moins
d'avoir été sanctionnés par quelque
statute
impérial, aucun effet hors
des limites de la colonie. Dans divers cas, des Acts impériaux out
donné le pouvoir étendu de législation aux législatures coloniales. Des
Acts, tels que le
Copyright Act,
1886, en sont un exemple ; quel-
quefois, des
ord
onnances en conseil, autorisées par un
statute
du
Royaume-Uni, donnent un effet
e
xtra-territorial á la législation colo-
niale. Voir le
Extradition Act,
1870, et comparez
JENKS,
Government
of Victoria,
p. 245, 246.
PARLEMEN
T
ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
93
souveraine telle que le Parlement de Grande-Bretagne.
fait et abroge les lois, donne le pouvoir aux ministres et le
leur enléve, contróle, la politique genérale du gouverneur et,
en general, fait sentir sa volonté dans la conduite des
affaires á la maniére du Parlement de Wesrninster. Un
observateur ordinaire, qui bornerait simplement son étude
aux procedes quotidiens de législation qui se voient á Mel-
bourne, n'aurait aucune raison de déclarer le Parlement de
Victoria moins puissant, dans sa splire, que le Parlement
de Grande-Bretagne. Sans doute, Fassentiment du gouver-
neur est nécessaire pour convertir en lois les Bills coloniaux
et une analyse plus approfondie montrerait á, notre obser-
vateur qu'en outre de l'assentiment du Gouverneur, la
sanction de la Couronne, soit expresse, soit tacite, est neces-
saire pour la validité de tout Act colonial. Mais ces assenti-
ments sont constamment donnés presque comme une chose
naturelle et peuvent se comparen (quoique cette comparai-
son ne soit pas d'une exactitude absolue) á ce qu'on appelle
le « veto » de la Couronne ou droit de refuser l'assentiment
aux Bills passés par les Chambres du Parlement.
Cependant, si on pousse plus avant l'étude de cette ques-
Limites á
tion, on
y
erra, malgré tout ce qui précéde, que le Parle-
le" rs pou oirs
ment de Victoria (comme les autres législatures coloniales)
est un corps législatif non-souverain, et porte les signes
distinctifs de la subordination législative. L'action de ce
Parlement est restreinte par des lois qu'il ne peut changer,
et qui ne sont modifiables que par le Parlement Impérial ;
de plus, les Acts du Parlement de Victoria, alors mérele
qu'ils sont approuvés par la Couronne, sont susceptibles
d' étre considérés comme nuls ou inconstitutionnels par les
tribunaux de Victoria ou de tout autre pays de domination
britannique, en raison de ce que ces Acts pourraient
étre en contradiction avec les lois du Parlement
auxquelles la législature de Victoria ne peut tou-
cher.
Cela apparait dés que nous établissons
le
rapport exact
CHANTRE DEUXIEME
94
entre
les
lois coloniales et les lois impériales. Le fait mérito
quelques explications, d'abord pour lui-m¿rue, ensuite
pour la lumire qu'il jettera sur la souveraineté du Parle-
mena.
Colonial laws
La Charte de l'indépendance législative coloniale est Ie
Validity Act,
1565.
Colonial Laws Valiclitq Act,
1865 (I).
Ce
statute
semble avoir été assez bizarement voté, sans
discussion, par le Parlement ; mais il définit d'une facon
permanente et étend l'autorité des législatures coloniales ;
en outre, ses dispositions, dans leur ensemble, sont assez
importantes pour étre citées :
« Sec. 2. — Toute loi coloniale qui est ou sera, d'une
•
faÇon quelconque, en contradiction avec les dispositions
d'un Act du Parlement s'appliquant á la colonie á laquelle
«
cette loi se peut rapporter, ou avec une ordonnance ou
«
un réglement fait en vertu de l'autorité d'un Act du Par-
«
lement, ou ayant dans la colonie la force et l'effet d'un
«
tel.Act, sera considérée comme soumise cet Act, or-
«
donnance ou réglement, et sera, dans la mesure oú exis-
«
Cera la contradiction mais non autrement, et restera
« absolument nulle et inopérante.
3. — Nulle loi coloniale ne sera tenue comme imite et
«
inopérante, comme contraire au droit anglais, á moins
«
qu'elle ne contredise les dispositions de quelque Act du
«
Parlement, ordonnance ou réglement, comme it est dit
« ci-dessus.
« 4.
Nulle loi coloniale, faite avec le concours du
«
Gouverneur de la colonie ou approuvée par lui, ou devant
«
étre plus tard ainsi faite ou approuvée, ne sera tenue
«
comme nulle et inopérante, par la simple raison que des
«
instructions se référant á cette loi ou á son sujet,peuvent
«
avoir été données au gouverneur par Sa Majesté ou en
«
son nom, par tout moyen nutre que lettres-patentes ou
« Act autorisant le gouverneur a
' collaborer á la confection
(1) 28 and 29 Vict. c. 63.
PARLEMEN
T
ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
95
«
ou á l'approbation de ces lois pour la paix, l'ordre et le
«
bon gouvernement de la colonie, quanti bien méme ces
« instructions
pourraient étre contenues dans des
lettres-
«
patentes ou dans un Act ci-dessus mentionné.
« 5.
Toute législature coloniale aura et sera considé-
«
rée, en tous temps, comme ayant eu plein pouvoir dans
«
sa juridiction; elle pourra établir des Cours judiciaires, les
«
abolir ou les reconstituer, altérer leur constitution et
«
établir des dispositions concernant l'administration de la
«
justice par leur office ; toute législature représentative,
«
en ce qui concerne la colonie placée sous sa juridiction,
«
aura, et sera considérée, en tous temps, comme ayant ea
«
plein pouvoir de faire des lois concernant la constitution,
«
les pouvoirs et la procédure de cette législature, pourvu.
«
que ces lois aient été passées dans les formes qui pour-
«
ront, de temps ea temps, étre requises par un Act du
« Parlement, par des lettres-patentes, une ordonnance en
«
Conseil, ou une loi coloniale étant en vigueur pour le
«
moment dans la dite colonie ».
11 est vrai que l'importance du
Colonial Laws Validitg
Act,
1865, peut bien etre soit exagérée, soit amoindrie. Ce
statute,
en un sens, est moins important qu'il n'apparait á
premiére vue ; les principes qui y sont posés étaient, en
effet, avant le vote de cette loi, considérés comme des prin-
cipes juridiques en vigueur et réglant la validité de la lé-
gislation coloniale. A un autre point de vue, cet Act est de
la plus haute importance, paree qu'il détermine et donne
l'autorité législative á des principes qui, auparavant,
n'avaient jamais été déíinis d'une faÇon précise et qui
avaient été considérés parfois comme douteux. En un cer-
tain sens, les termes de cet Act permettent, aujourd'hui,
d'établir avec précision les limites de l'autorité législative
d'un Parlement colonial.
Le Parlement de Victoria peut faire des lois contraires au
common law
anglais, et ces lois — si elles reoivent ies
assentiments requis
sont partaitement valables.
CHANTRE DEUXIÉME
Gest ainsi qu'un Act de Victoria qui changerait les r(1,--
gle's du
common tau)
concernant la iransmission de la pro-
priété, qui donnerait au gouverneur le droit d'interdire les
réunions publiques ou qui abolirait le jugement par jury,
pourrait étre inopportun ou injuste, mais serait une loi par-
laitement valable et serait reconnue comme telle par tout
tribunal de l'Empire britannique (1).
D'un autre cóté, le Parlement de Victoria ne peut faire
une loi en contradiction avec un Act du Parlement, ou
avec une partie quelconque d'un Act du Parlement destiné
á Victoria par le Parlement impérial.
Supposons, par exemple, que le Parlement britannique
votát un Act établissant un mode spécial de jugement dans
Victoria pour des catégories particuliéres de délits commis
dans la colonie ; aucune disposition du Parlement colonial,
stipulant que ces délits seront jugés d'une faÇon différente
de celle prescrite par le
statute
impérial, n'aurait d'effet
légal.
De méme, un Act de Victoria, autorisant le commerce
des esclaves, ne serait pas valable á cause du
Slave Trade
Act,
1824, 5 Geo. IV. c. 113, qui prohibe la traite dans
tous les pays de domination britannique. De méme seraient
nuls des Acts du Parlement de Victoria qui abrogeraient
ou invalideraient quelques-unes des dispositions des
Mer-
chant Shippinq Acts,
destinés aux colonies, ou qui enlé-
veraient á une décharge, donnée en vertu de
l'Enylish
Bankruptcy Act,
son effet de remise de dettes contractées
en toute partie des pays britanniques. Bref, aucune législa-
ture coloniale ne peut infirmer la législation impériale des-
tinée aux colonies. 11 est de peu d'importance que l'inten-
tion soit exprimée en beaucoup de mots ou n'apparaisse
que par la portée générale et le caracta
.
e de la disposition.
Une fois établi qu'une loi impériale est destinée á Victoria,
(1) A
condition, bien entendu, que ces Acts ne soientpas en con-
tradiction avec un
statute
impérial concernant Victoria.
96
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
97
il s'ensuit que tout Act de Victoria qui contreviendra á
cette loi sera nul et inconstitutionnel (1).
Les tribunaux de Victoria peuvent done, comete ceux
de tous les pays sous la domination britannique, 'tre appe-
lés á se prononcer sur la validité ou la constitutionnalité
d'un Act du Parlement de Victoria. Car si une loi de Vic-
toria contredit en réalité les dispositions d'un Act du
Parlement s'étendant á, Victoria, il est clair que nul tri-
bunal des pays britanniques ne pourrait légalernent sane-
tionner cet Act de Victoria. Ceci est un résultat inévi-
table de la souveraineté législative exercée par le Parle-
ment impérial. Dans l'espéce, le Parlement de Victoria
commande aux juges d'agir d'une maniére particuliére,
et le Parlement impérial leur commande d'agir autre-
ment. De ces deux ordres, c'est celui du Parlement im-
ptSrial qui est le seul auquel l'obéissance est due ; et cela
est la signification véritable de la Souveraineté parlemen-
taire. Par conséquent, chaque lois qu'on prétend qu'une
disposition du Parlement de Victoria est en contradiction
avec un Act du Parlement s'étendant á la colonie, le tri-
bunal devant lequel le coalla est porté doit se prononcer
sur la validité ou la constitutionnalité de la loi coloniale.
La Constitution de Victoria a été créée par le
Victoria
t:n Parlenil ni
Constitution Act, 1855
(18 and 19 Vict. c. 55). On pour- "
yo ent"
rait done s'attendre á ce que le Parlement de Victoria '',',;ens,",li't„ca°„rtPs
montrát, cette
marque
de subordination » qui consiste (11';ét,1
,.iii,10.1's
dans l'impuissance d'un corps législatif t changer les lois
fondamentales ou constitutionnelles, ou (ce qui est la
méme chose) dans la distinction clairement établie entre
les lois ordinaires que peut changer la législature, et les
lois de la Constitution auxquelles elle ne peut. toucher,
(I) Voyez dans
TARRING,
Law relating to tite Colonies,
2
e
éd., p.
19
11)
Affi
n
&Mi
247, une liste de
statutes
impériaux qui concernent les
colonies
('II
général, et auxquels, par conséquent, nulle législation coloniale
peut contrevenir.
CONSTITUTION
Les Acts de
la législat
u
re
coloniale peu-
vent étre
dé-
clarés nuls
par les
tribu-
naux. •
98
CHAPITRE DEUXIÉME
Motifs.
tout au moins quand elle agit da,ns son caractére législatif
ordimiire.
Mais cette proposition est difticilement confirmée par un
examen des Acts créant la Constitution de Victoria. Si ron
compare le
Colonial Laws Validity Act, 18G5,
s. 5., et le
Victoria Constitution Act, 1855
(18 and 19 Vict, c. 55,
Sched I. sect. 60), on voit que le Parlement de Victoria
p
eut modifier les articles de la Constitution. Ce pouvoir,
tel qu'il découle d'un
stalute
impériai, n'est d'ailleurs nulle-
-ment incompatible aves la souveraineté légale du Parle-
ment impérial. Bien qu'une loi de Victoria puisse modifier
les articles de la Constitution, cette loi, en certains cas,
doit étre faite d'une manFére diflérente de selle suivie pour
les autres lois. La Constitution de Victoria contient une fai-
ble manifestation de la différence qui existe entre les lois fon-
damentaies et les autres lois. Toutefois, cette manifestation
est tellement timide, qu'on peut vraiment affirmer que le Par-
lement de Victoria (comme beaucoup d'autres assemblées
législati-ves coloniales), bien que subordonné, est cepen-
dant une assemblée législative et constituante (1 ). C'est
une assemblée « subordonnée », paree que ses pouvoirs
sont limiiés par la législation du Parlement impérial ; c'est
une assemblée « constituante », paree qu'elle peut changer
les articles de la Constitution. de Victoria.
A bien des points de vue, le pouvoir que posséde le Par-
lement de Victoria de changer les articles de la Constitu-
tion mérite d'étre noté.
Nous avons ici une preuve décisive qu.'il n'existe aucune
connexionnécessaire entre le caractére écrit et Fimmutabilité
d'une Constitution. La Constitution de Victoria se trouve
dans un document écrit ; c'est une disposition législative. Ce-
(1) Voyez
supra,
p. 79. Comparez
JENKS,
Government of Victoria,
p.
247-249. Cet auteur démontre qu'en fait le Parlement de Victoria a ob-
servé d'une faÇon trés
láche
les prescriptions de l'Act 18 and 19 Vict.
c.
55. Sched. I, s. 60.
PARLEME
NT
ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
99
pendant,les articles de cette Constitution peuvent étre chan-
gés
par le Parlement qu'elle a créé, et changés presque
comete toute autre loi, quoique d'une faÇon un peu diffé-
rente. Cela peut sembler assez naturel rnais des autears émi-
nents emploient si souvent un langage qui suggére ou impli-
que l'idée que la nature d'une loi est moditiée par le fait*qu'elle
est exprimée sous la forme d'un
statule ,
qu'il vaut la peine
d.e
noter qu'une constitution contenue dans un
stalute
n'est
pas né(
.
essairement une Constitution. immuable. De plus,
l'empressement avec lequel le Parlement anglais a concédé
des pouvoirs constituants aux législatures coloniales dé-
rnontre combien. peu les ArPglais font cette distinction entre
les lois fondarnentales et les lois non fondamentales, dis-
tinction qui apparait d.ans presque toutes les Constitutions
non seulement du Continent, mais aussi d'Arnérique. L'ex-
plication semble étre qu'en Angleterre nous avons été
longtemps accoutumés á considérer le Parlement cornme
capable de changer toutes sortes de lois avec une égale
Quand les homrnes d'Etat anglais donnérent un
gouvernement, parlementaire aux colonies, ils accordérent
done aux législatures coloniales, presque comrne une chose,
naturelle, le droit de s'occuper de toute loi, constitution.-
nelle ou non, concernant la colonie ; cette autorité Fut, sou-
mise, bien entendu, cette condition, tacite plutót
presse, qu'il ne pourrait en étre ILlit usage d'une faÇon in-
-compatible avec la suprérnatie du Parlement britanniqu.e.
En résumé, les législatures coloniales sont, dans leurs
sphéres respectives, des copies du Parlement inapériaL
Elles sont, dans leurs propres sphéres, des corps some-
rains, mais leur liberté d'action est contrólée á, raison de
leur subordination au
Parlement du Royaume-Uni.
On est amené á se poser la question suivante Cornment
gra-nle liberté coloniale concédée á des pays cotnme
Victoria á-t•elle été légalement conciliée avec
souverai-
neté imperiale?
00
CHANTRE DEUXIliME
1
elle
question est un peu en dehors de notre sujet ; ell
'
est,
pas réellement étrangére, et vaut bien une réponse.
ny
Elle ne, sera pas difílcile trouver, si nous ;ardores present
á l'esprit le véritable caractére de la difficulté á expliquer.
Leprobléme ne consiste pas
déterminer quels sont
les
moyens p
a
r lesquels le Gouvernement anglais Barde
les colonies sous sa sujétion, ou maintient la souverainete
politique de la Grande-Bretagne. C'est la, une question po-
litigue étrangére au sujet de ce livre.
La question est la suivante. En admettant que la loi doive
étre obéie dans tout l'Empire Britanuique, comment cun-
cilie-t-on la liberté législative coloniale avec la souverai-
noté législative du Parlement ? Cominent le Parlement
britannique et les législatures coloniales évitent-elles les
empiétements sur leurs sphéres respectives?
On pensera que la réponse k cette question n'est pas
inutile, si l'on remarque que dans des confédérations,
que les Etats-Unis ou le Dominion du Canada, les tribu-
naux sont constamment occupés á déterminer les frontiéres
qui séparent l'autorité législative du gouvernement central
d'une part, de celle des législatures d'autre part.
t„aiii,
On peut trouver paradoxale l'affirination que la
p; u
1'
,
,uprématie du
matee légale reconnue
Parlement est la cause majeure
Pdriement
llritanni(p
l
e
•
da largo ponvoir législatif accordé aux Assemblées colo-
niales, et cependant elle est strictetnent vraie.
Les Constitutions des colonies dépendent directement ou
indirectement des
stalules
impériaux. Aucun jurisconsulto
ne conteste que le Parlement puisse abolir légaleinent une
Constitution coloniale, ou que le Parlement puisse,
tout
moment, légiférer pour les colonies et abroger ou infirmer
toute loi coloniale. De plus, le Parlententpasse constam-
ment des Acts concernant les colonies ; les tribunaux colo-
niaux (2), de mérele que les tribunaux anglais, admettent
complétement le principe qu'un
statute
du
P
arlement 1m-
(1)
Voyez
TODD,
Pctrliamentary Government,
p. 168-192.
PARLEMEN
T
ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
101
périal est obligatoire pour tonte partie des possessions bri-
tanniques auxquelles il est destiné. Mais cela une foil ad-
mis, il devient apparent qu'il est de peu de nécessité de
définir ou de limiter la sphére de la législation coloniale.
Si un Act du Parlement de Victoria contredit un
slatule
impérial, il est nul au point de vue légal ; et si un Act du
Parlement de Victoria, quoique n'enfreignant aucun
sta-
tule,
était si opposé aux intéréts de l'Empire qu'il n'aurait
pas dú étre passé, le Parlement britannique peut rendre
FAct de nul effet au moven d'un
statute
Ce moyen, toutefois, est rarement nécessaire, s'il l'est ja-
c
2° Par le
droit de veto.
mais, car le Parlement exerce l'autorité sur la législation
coloniale, en réglant l'emploi du droit de « veto » de la
Couronne aux Acts coloniaux. Il y a lá, un point qui de-
mande une petite explication.
Le
droit de la Couronne de refuser son assentiment aux
bilis passés par les Chambres du Parlement est, en pra-
tique, tombé en désuétude (1).
Le pouvoir de la Couronne de refuser son assentiment ou
d'opposer son veto aux bilis des législatures coloniales re-
pose sur une base différente. C'est virtuellement, quoique
non expressément, le droit que posséde le Parlement im-
(1) Cette question a été, discutée — voyez llearn,
2
e
éd., p. 63,
mais on admet qu'elle est correcto. Ce qu'on appelle « veto » n'a ja-
mais été employé á
1
égard d'un bill public depuis l'accession de la
maison de Ilanovre. Quand George IlI voulut arréter le vote du cé-
lébre
Indian Bill, it
s'abstint d'user du droit de la Couronne d'opposer
son veto á la législation proposée ; il employa son influence dans
la
Chambre des lords pour obtenir le rejet de la mesure. On ne peut don-
ner de preuve plus solide de ce Mit que le droit de veto était déjá
tombé en désuétude il y a plus d'un siécle. Mais dire qu'un pouvoir
est pratiquement hors d'usage n'implique pas l'assertion qu'il ne
pourrait «re remis en vigueur dans aucune circonstance imaginable.
Le lecteur doit consultar un excellent article du professeur Orelli de
Zurich sur toute la question du veto et les différents sens dans les-
quels cette expression est employée ; on trouvera cet article au mot
« "Veto » dans
1'Encyclopedia Brit(mnica,
XXIV, p. 208 (9
c
éd.).
CHANTRE DEUXIEME
périal
Ibuiter l'indépendance législative coloni al e ; cc
droit, est fréquemment exercé.
Cet obstacle á, la
législation
coloniale s'ex(
►
rce de
deux
mani¿
I
res différentes (1).
(1)
L'extrait suivant des
Gules and fieoulations
publiés par le
Co-
lonial Office
fera mieux comprendre la maniére dont s'exerce le pon-
voir de veto sur la législation coloniale :
« Birles and Ilegulations,
chapitre ni.
§ 1.
Conseils legislalifs el
(issemblees.
48.
— Dans toute colonie, le Gouverneur a le droit de donner ou
de refuser son assentiment aux lois votées par les autres branches ou
membres de la législature jusqu'a ce que cet assentiment soit donné,
aucune loi n'est valable ou obligatoire.
49.
En certains cas, les lois sont votées avec des clauses suspen-
sives, c'est-a-dire que, bien que le Gouverneur y ait donné son assen-
timent, elles ne peuvent entrer en vigueur ou avoir d'effet dans la co-
lonie a
y
ant qu'elles n'aient été spécialement confirmées par Sa Ma-
jesté; dans d'autres cas, le Parlement a, dans le méme but, investi le
Gouverneur du pouvoir de réserver des lois pour l'assentiment de la
Couronne, au lieu de le leur donner lui-méme ou de le leur refuser.
30. — Toute loi ayant reÇu l'assentiment du Gouverneur (á moins
qu'elle ne contienne une clause suspensive) entre en vigueur soit
immédiatement, soit á l'époque spécifiée dans la loi elle-méme. Mais
la Couronne retient le pouvoir de rejeter la loi, et si ce pouvoir est
exercé
la loi perd sa force á partir du jour oú ce rejet a été publié
dans la colonie.
51.
— Dans les colonies ayant des Assemblées représentatives, le
rejet d'une loi ou l'assentiment de la Couronne á un bill réservé sont
signifiés par ordonnance en Conseil. La confirmation d'un A ct pro-
mulgué avec une clause suspensive n'est pas signifiée par ordon-
nance en Conseil, á moins que ce procédé de confirmation soit requis
par les termes de la clause suspensive elle-méme, ou par quelque dis-
position spéciale de la constitution de la colonie.
52.
— Dans les colonies de la Couronne, l'approbation ou le rejet
d
'
une loi sont
gé
néralement signifiés par dépéche.
53.
— Dans quelques cas, une période est impartie, á l'expiration de
laquelle les dispositions législatives locales, bienque non rejetées
e
x
pressément, cessent d'avoir force de loi dans la colonie, á moins
qu'avant cene époque la
co
nfirmation de Sa Majesté ait été signifiée ;
mais la régle générale est autre.
54.
— Dans
les
colonies
p
ossédant des Assemblées représentatives,
102
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
103
Coinment,
s'exeree te
droit de ,veloi.
Le gouverneur d'une colonie, Victoria, par exemple peut
directement refuser son assentiment á, un hill passé par les
deux Chambres du Parlement, de Victoria. Dans ce cas, le
bill est d
g
initivement rejeté, tout comete le serait un hill
qui aurait été rejeté par le Conseil colonial, ou encore un
les
lois paraissent étre faites par la Reine ou par le Gouverneur au
nom de Sa Majesté ou quelquefois par le Gouverneur seul, satis ren-
voi exprés á Sa Majesté, avec l'avis el le consentement du Con-
seil et de l'Assemblée. Ces lois sonl, presque invariablement, désignées
sous le nom d'Acts. Dans les colonies n'ayant has d'Asseniblées repré-
sentatives, les lois sont désignées sous le nom d'ordonnances el pm-
vent étre faites par le Gouverneur suivant l'avis et le consentement du
Conseil législatif (ou de la tour de police dans la Guirtée Ilritannique).
53. — Dans les ices de rinde occidenlale ou dans les établissements
africains faisant partie d'un gouvernement général, tout hill ou projet
d'ordonnance doit étre soumis au Gouverneur général avant de rece-
voir l'assentiment du Lieutenant gouverneur ou de radministraleur.
Si le Gouverneur général considére un amendement comme indispen-
sable, il peut demander que cet amendement soit introduit avant que
la loi n'entre en vigueur ; il fait encore autoriser l'officier administra-
teur á approuver le bill ou projet d'ordonnance moyennant l'engage-
ment exprés de la législature de réaliser la recommandation du Gou-
verneur général par une disposition additionnelle.
Le « veto », on le voit, peut s'exercer par l'une de deux mélltodes
essentiellement différentes : 1° par le refus de l'assentiment du Gou-
verneur 2° par l'exercice du pouvoir royal de rejeler ces lois, alors
méme qu'elles sont consenties par le Gouverneur. De plus le Gou-
verneur peut réserver des bilis pour l'examen royal.
cornme les lois
coloniales sont quelquefois promulguées avec une clause suspendan!,
leur entrée en vigueur '
jusqu'O la signification d u consentement royal,
le freira h la législation coloniale peut s'exercer sous quatre formes
différentes :
1° Le refus de l'assentiment du Gouverneur á un bill.
2° La mise en réserve d'un hill pour l'examen de la Couronne, suivi
du refus de l'assentiment royal.
3* L'insertion dans un bill d'une clause en retardant rentrée en
vigueur jusqu'O la signification de l'assentiment royal el l'alisencc
de celui-ci.
4° Le rejet par la Couronne
d'une loi votée par le Parleme
►
t co-
lonial avec le consentement du Gouverneur. — Toutefois, le !Mem.
CIIAPITRE DEUXIEME
104,
p
la
as
se par les Chambres
du
Parlernent anglais si l
Couronne exercait
prérogative tombée
désuétude de
refuser l'assentimen
t
royal. Le gouverneur peut aussi, sans
refuser son assentiment, réserver
pour étre soumis
la Couronne. Dans ce cas, le bill n'entrera en vigueur que
lorsqu'a aura reÇu Fassentiment royal, qui est, en fait, Pas-
sentiment du ministere anglais, et par conséquent du Par-
lement irnpérial.
Le gouverneur, d'autre para, peut, comete représentant
de la Couronne, donner son assentirnent á un bill de Vic-
toria. Alors le bill entre en vigueur dans Victoria. Cepen-
dant ce bill, bien qu'il soit momentanén-ient un Act va-
lable, n'est pas encone une loi définitive, méme en Victoria,
puisque la Couronne peut, nonobstant l'assentiment du
gouverneur, rejeter l'Act colonial. Le cas est ainsi exposé
par M. Todd : « Un gouverneur posséde, cornme représen-
«
tant de la Couronne, le droit de donner l'assentirnent
«
royal aux bilis ; néanmoins cet Act n'est pas détinitif, la
« Couronne elle-meme ayant, en fait, un second veto.
Tous
les
statutes
approuvés par le gouverneur d'une co-
«
lonie, entrent en vigueur irnmédiatement, i moins qu'ils
«
ne contiennent soit une clause suspendant leur entrée
en
«
vigueur jusqu'á la promulgation d'une proclamation ou
«
approbation par la reine en Conseil, soitquelque
«
autre disposition spéciale -o
. •
nuaire, mais le gouverneur
notera la différenee essentielle entre les trois premiers et le dernier
procédé d'arréter la législature coloniaje. Par les trois premiers, une
loi proposée et votée par la législature coloniale n'entre jamais en vi-
gueur dans la colonie. Par le dernier procédé, une loi coloniaje qui est
entrée en vigueur dans la colonie est annulée ou infirmée par la Cou-
ronne depuis la date de cette infirmation. Dans plus d'une colonie, ce
rejet, en vertu de l'Act de Constitution ou des lettres patentes,doit are
signifié dans les deux ans. Voir le British North America Act, 1867,
sec. 56. Comparez Australian Constitutions Act, 1812 15 et 6 Victoria,
c. 76,
sets. 32-33) ; Australian Constitutions Act, 1850 (13 et 14 Vid.
c. 59
et
le Victoria
Co
nstitution Act, 1855 (18 et 19 Vict. C. 55, sec. 3).
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
105
«
doit transmettre une copie de l'Act au secrétaire d'Etat
«
pour les colonies ; et la reine en Conseilpeut, dans les
«
deux années qui suivent la réception, rejeter cet, Act (1). »
11 résulte done de cet état de choses que la législation
coloniale est sujette á un veto réel de la part du gouverne-
ment impérial ; aucun bill que le ministére anglais pense-
rait devoir ¿tre rejeté pour la sécurité des intéras de l'Ern-
pire ne peut, bien que passé par la législature de Victoria
ou de toute autre colonie, entres détinitivement en vigueur.
Le gouvernement national a le moyen de rejeter ou d'in-
firmer toute loi coloniale qui, dans sa lettre ou dans son
esprit, serait en opposition avec la législation parlemen-
taire ; on peut citer un grand nombre d'Acts qui, pour un
motif ou pour un autre, n'ont pos été approuvés ou ont été
rejetés par la Couronne. En 1868, la Couronne refusa son
assentiment á un. Act canadien réduisant le traitement du
gouverneur général (2). En 1872, refus par la Couronne
d'approuver un Canadian Copyright Act, paree que cer-
taines parties de cet Act étaient en conflit avec la législa-
tion impériale. En 1873, un Act canadien fut rejeté comete
contraire aux termes expris du. British North America,
Act, 1868 ; pour des motifs semblables, un Canadian
Shipping Act fut rejeté en 1878 (3). 1)e méme, la Couronne
a opposé son veto aux Acts australiens arrétant l'immi-
gration thinoise. Des Acts passés par les législatures colo-
niales accordent le divorce pour adultére de la part du
mari et autorisent le mariage avec la seeur d'une épouse
décédée. Ces Acts, bien que non incom
p
atibles avec la li-
gas générale de notre politique coloniale, ont été rejetés
par la Couronne, c'est-u-dire, en fait, par le gouvernement
national.
(1)
TODD,
Parliam. Government in tite British Colonies,
p.
137.
(2)
TODD,
Parliamentarg Government in the British Colonies,
p-
144.
(3)
p.
147, 150.
106
CIIAPITRE DEUXIEME
Ainsi, la réponse gén
é
rale
cette questio-n : comment
concilie-t-on légalement la liberté de législation qui appar-
aux colonies avec la souveraineté impériale `1 est
la
tient
uiante :
m
reconnaissance compléte de la supréati
v
e du
s
Parlernentprévient la nécessité de limiter rigoureusernent
l'autorité des législatures coloniales ; le gouvernement na-
tional, qui représente en fait le Parlement, conserve, par
1. emploi
du veto de la Couronne, le pouvoir de prévenir des
conflits entre les lois impériales et coloniales. On doit
ajouter t ceci que les traités impériaux lient les colonies_et
que le
treaty making power,
pour employer une expression
américaine, réside dans la Couronne ; il est, par conséquent,
exercé par le gouvernement national d'accord avec les
vceux des Chambres du Parlement, ou plus strictement de
la Chambre des Communes, tandis que l'autorité de faire
des traités n'est possédée par aucun gouvernement colo-
nial (1), sauf le cas oú elle est expressément accordée par
Act du Parlement.
On observera cependant que la législature d'une
self go-
verning
colonie est libre de déterminer s'il y a lieu de faire
des lois nécessaires pour ramener t effet un traité conclu
entre le gouvernement impérial et une puissance étran-
gére ; de plus, qu'il peut en pratique étre trés difticile de
ramener á effet, dans les limites d'une colonie, les termes
d'un traité relatif par exemple á l'extradition des criminels,
auquel le sentiment colonial serait opposé. Mais cela ne
niodifie pas le principe de droit qu'une colonie est liéepar
les traités conclus par le gouvernement impérial et no pos-
séde pas, sauf disposition spéciale d'un Act du Parlement,
l'autorité de conclure des traités avec une puissance étran
gere.
-
Lapotitique
Qui
dugouver-
conque désire apprécier justement le caractére et
vial
est
i
d
m
e
P
n
é
-
e
l'étendue du contróle exercé par la Grande-Brota
sur la
pas s'irnmis-
cer dans l'ac-
tion des co-
lonies.
(1) Voyez
TODD
I
Parl. Gotera. in the Bristih Colon.,
p. 192-218.
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
107
législation coloniale doit avoir deux points bien présents á
l'esprit. D'abord, la tendance du gouvernement impérial
est de ne s'immiscer, en regle politique, que le moins possi-
ble dans l'action des colonies, soit en matiére de législation,
soit autrement ; ensuite, les Acts coloniaux, méme quand
ils sont linalement consentis par la Couronne, sont, comete
on l'a déjá remarqué, nuls s'ils sont en contradiction avec
un Act du Parlement s'appliquant á la colonie. La poli-
tique impériale de non intervention dans les affaires locales
des dépendances britanniques se combine done avec l'au-
torité législative suprénie que posséde le Parlement impé-
rial pour rendre difficiles les empiétements du Parlement
britannique dans la sphére de la législation coloniale, ou
par les Parlements coloniaux dans le domaine de la légis-
lation impériale (1).
II. --
Législatures étranyéres non-souveraines.
Nous voyons sans difficulté que les Parlements méme de
ces colonies, telles que le Dominion du Canada, qui for-
ment pour la plupart des Etats presque indépendants, ne
sont pas en réalité des législatures souveraines. Cela se voit
aisément, paree que le Parlement souverain de la Grande-
Bretagne, qui légifere pour l'Empire Britannique tout en-
tier, est visible á l'arriére, et paree que les colonies, malgré
leur grande liberté d'action, n
.
agissent pas comete des puis-
sanees indépendantes vis-á-vis des Etats étrangers ; le Par-
lement d'une dépendance ne peut étre lui-méme un corps
souverain. Il est plus difficile, pour les Anglais, de conce-
voir que l'.Assemblée législative d'une nation indépendante
ne peut étre une Assemblée souveraine. Nos vues politiques
sont, en réalité, teliement basées sur l'idée de
l'omnipo-
Législatures
non- souverai-
nes d'Etats
indépendant s.
(1) Voir
supra,
p.
92
note
2.
France.
Monarchie
constitution-
nelle
de
lippe.
108
CIIAPITRE DEUX1EME
terve
parlementaire, que la situation d'un Parlernen
t
repré-
ntant une nation indépendante et qui, pourtant, n'est pas
se
lui-méme un pouvoir souverain, nous apparait comme ex--
ceptionnelle et anorrnale. Cependant, quiconque examinera
les Constitutions des gays civilisés trouvera que les Assem-
blées législatives des grandes nations sont, ou ont été, en
bien des cas, des corps législatifs sans 'etre des corps cons-
tituants. Pour déterminer si, dans un cas donné, une légis-
lature étrangére est ou n'est pas un pouvoir souverain,
nous devrons examiner la Constitution de l'Etat auquel elle
appartient et rechercher si la législature en question porte
l'une des marques de la subordination. Cet examen démon-
trera, dans beaucoup ou dans la plupart des cas, qu'une
Assemblée souveraine en apparence est en réalité un corps
législatif non souverain.
La France a, dans les cent derniéres années, essayé au
moins douze Constitutions (1).
Ces formes diverses de gouvernement ont eu, en général,
parmi toutes leurs différences, un trait commun. La plu-
part d'entre elles ont été basées sur la reconnaissance d'une
distinction essentielle entre les lois constitutionnelles ou
« fondamentales », destinées á demeurer immuables ou á
n'étre modifiables qu'avec grande difficulté, et les lois « or-
dinaires » qui pouvaient étre changées par la législature
ordinaire suivant la procédure législative ordinaire.
D
one ,
sous les Constitutions que la France a adoptées t diverses
reprises, le Parlement ordinaire ou corps législatif n'a pas
été une législature souveraine.
La monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, dans
son apparence extérieure du moins, lut copiée sur la mo-
narchie
cons
titutionnelle de l'Angleterre. On ne pourrait
trouver dans la Charte un seul motqui limitát expressé-
DEmomBYNEs. —
Les
Co
nstitutions européennes,
t. II, p.
1-5,
2
e
éd.
voyez
la note 1,
Appendice,
Rigidité des Constitutions franoises.
pARLE1VIENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
109
ment l'autorité législative possédéepar la
Co
uronne et les
deux Alambres ;
certai
nemeut
,
il semblerait posible
á
un
Ang
iais de soutenir que, sous la
dy
nastie des
O
rléans, le
parlement possédait
souveraineté. Cependant, cette faÇon
vo
ir n'était pas selle des jurisconsultes
fra
nÇais.
« Cette
immutabilité
de la
Con
stitution en
Ir
rance, écrit
Toequeville, est une conséquence forcée de nos lois...
« c
►
mment done le roi, les pairs et lesdéputés
« nissant, pourraient-ils cha
q
ge
-
r
, en s
e
réu
quelque chose á une lo
cc
en vertu de laquelle seule ils
go
uvernent ! Hors de la
« Constitution, ils rae sont rien ; surquel terrain se place-
« raient-ils done pour changer la
Con
stitution? De deux
choses l'une : ou leurs ell'orts sont
im
puissants contre
la
« Charte qui continue exister en dépit d'eux, et alors ils
« continuent á régner en son noin ;ou ils parviennent
changer la Charle, et alors, la loi par laquelle ils existaient
« n'existant plus, ils ne sont plus rien eux-Wrnes. En dé-
« truisant la Charte, ils se sont dótruits. --- Cela'
ben
« pltH
visible eneore dans les lois de 1830que dans selles
« de 1811.
En 181
-
4, le pouvoir ruyal seplaÇait en quelque
« sorle en debors et au-dessus de la
Constitution. illais en
« 1830 il est, de son aveu, creé par elle, et n'est absolument
« rien sans elle. — Aiusi done unepartie de nutre Constitu-
« Goa est inunuable, paree qu'oil l'a jointe á la destine
« d'une fanlille ; et l'ensemble de la Constitution est égale-
«
rnent
immuabbl,
paree qu'on
n'apert:oit point
de
inoyens
«
lux de la
— Tout ceei n'est point applicabie
«
1nt.;leterre.
14
r.;leterre n'ayant point de Constitution
écrit
%
q
ur
peut
(live (puma un ehange sa Constitu-
tion ? » (I)
Le
r
aisormein(ut ele
Torquevil le (2) rae peat convainere
(1
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11
dob
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")'^
if
(I••
art. '
4
3, nglaul
lil 111
►
Ininafi
►
ll (I(-`
llepublique
de 18-18.
Pkepulnique
actuelle.
1
10
CHANTRE DEUXIEME
Anglais •; mais la faiblesse de son argumentation est, par
un
elle-larle,une preuve evidente de l'influence exercee sur
'opinion franÇaise par la doctrine qu'elle est destinée á
l
appuyer, á savoir, que la souveraineté parlementaire n'est
as une partie reconnue du constitutionnalisme franois. Le
p
dogme si naturellernent accepté par les Anglais contredi
.
cette idée de la différence essentielle entre les lois constitu-
tionnelles et les autres lois, idée qui semble dominer forte-
ment la plupart des politiciens et des législateurs étran-
uers.
La République de 1818 reconnait expressément cene dis-
tinction ; pas un seul article de la Constitution proclamée le
novembre 1818 ne pouvait étre moditié de la rnérne faÇon
qu'une loi ordinaire. L'Assemblée législative siégeait pour
trois ans. Dans la dernire annee de son existence, et alors
seulement, elle pouvait, par une majorité des 3/4, et non
autrement, convoquer un corps constituant ayant le pouvoir
de modilier la Constitution. Cette Assemblée constituante
et souveraine différait numériquement, et t d'autres points
de vue, de la législature non souveraine ordinaire.
Les Assemblées de la République actuelle exercent
une autorité plus directe que les Chambres du Parlement
anglais ; car la Chambre des députés franÇaise exerce une
influence plus irnmédiate sur la nomination des ministres,
et prend une plus large part dans les fonctions exécutives
du gouvernement, que notre Chambre des Communes. De
plus, le Président ne possde méme pas un droit de veto
theorique. Cependant, malgré tout, le Parlenlent franÇais
n'est pas une Assemblée souveraine ; caril est liépar les ar-
ticles de la, Constitution d'une faÇon inconnue notre Parle-
ment. Les articles de la Constitution, ou lois « fondamen-
tales », sont dans une situation totalement différente de la
loi ordinaire du pays. En verte de l'art. 8 de la Constitu-
int modifiée par le procédé ordinaire de la législation. Voyez la loi
du 29
déc. 1831,
HÉLIE
7
Les
C
onstitutions de la France,
p. 1006.
PARLEME
NT
ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
lit
tion, aucune de ces dispositions fondamentales ne peut étre
légalemen
t
changée autrement que d'aprés les rgles sui-
vantes.
Art. 8. — Les Chambres auront le droit par délibéra-
tions séparées, prises dans chacune á la majorité absolue
des voix soit spontanérnent, soit sur la demande du Prési-
dent de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser
les lois constitutionnelles.
ApHs que chacune des deux Chambres aura gris cene
résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour
procéder á la revision.
Les délibérations portant revision des lois constitution-
nelles, en tout ou en partie, devront étre prises á la majo-
rité absolue des memores composantl'Assemblée
ratio -
nale (1).
Le pouvoir législatif supréme n'est done pas, sous la fié-
(1) PLOUARD,
Les Constitutions franeaises,
p. 280. Voyez
La Constitu-
tion franeaise
de 1875 par MM. Alph. Bard et Robiquet, p. 374, 2
e
éd.
Un exemple frappant de la différence entre le constitutionnalisme
francais el le constituitionnalisme anglais se trouve dans la divergence
d'opinion qui existe entre les auteurs francais sur la réponle á la
question de savoir si les Chambres francaises, lorsqu'elles siégent en-
semble, ont constitutionnellement le droit de changer la Constitution.
La question sernble á un Anglais admettre difficilement la discussion,
car l'art. 8 des lois constitutionnelles prescrit, en propres termes, que
ces lois peuvent étre revisées, de la maniere fixée dans cet adiete,
par les Chambres siégeant ensemble en Assemblée Nationale. En con-
séqu.ence, beaucoup de publicistes francais affirment, comme le ferait
un jurisconsulte anglais, que l'Assemblée est un corps aussi, bien
constituant que législatif et est investie du droit de changer la Cons-
titution (MoREAu,
Precis dementaire de droit constitutionnel,
Paris,
1900, p. 373.) Toutefois, une autorité trés éminente soutient que cette
vue est erronée, et qu'en dépit des termes de la Constitution, le droit
supr*éme d'amender la Constitution doit étre directement exercé par
le peuple francais ; par suite, que toute altération des lois cons-
titutionnelles par l'Assemblée manque au mojas d.e validité morale
tant qu'elle n'est pas ratifiée par le vote direct des électeurs
(BOR-
GEAUD,
Etablissement et revision des Constitutions,
p. 303-307).
CHANTRE DEUXIÉNIE
112
Différencú
en
tre les
constan tion s
flexibles et
les ruidos.
-
Constitution
flexible.
publique, onfié
au Parlement ordinaire des deux Cham-
bres,
mais a
une « Assemblée nationale », ou Congrés,
cornposé de la Chambre des députés
du Sénat siégeant
ensemble.
En somme, les diversos Constitutions de la France, qui
sont dans ce sens des types excellents du systinne conti-
nental (1), démontrent, si on les compare avec l'élasticité
ou «
» des institutions anglaises, cette caracté-
ristique qui peut étre convenablement appelée « rigi-
dité » (2).
11 est bon ici, puisque nous eherchons á comprendre la
Constitution de notre propre pays, l'Angleterre, de rendre
parfaitement claire pour nous-mémes la distinction déjá
faite entre une Constitution « flexible » et une Constitution
« rigide ».
Une Constitution « flexible » est une Constitution en
vertu de laquelle toute loi, quelle qu'elle soit, peut étre lé-
galement changée avec la méme facilité et de la mérase ma-
niére par un seul et mérase corps. La « flexibilité » de notre
Constitution consiste dans le droit de la Couronne et des
deux Chambres de modifier ou d'abroger une loi quel-
conque ; elles peuvent changer l'ordre de succession t la
Couronne ou abroger les Acts d'Union de la méme fac,on
qu'elles peuvent passer un Act permettant á une Compagnie
de créer un nouveau chemin de fer d'Oxford á Londres.
(1)
Nulle Constitution ne mérite plus d'étre étudiée, á cet égard
comme á d'autres, que la Constitution de la Belgique. Bien que
composée sur le modéle de l'Angleterre, elle rejette ou omet le prin-
cipe de la Souveraineté parlementaire. Le Parlement ordinaire ne
peut ríen changer á la Constitution ; c'est un corps législatif, ce n'est
pas un corps constituant : it peut déclarer qu'il y a lieu de modifier
une disposition particuliére de la Constitution ; cela fait, il est
ipso
facto
dissous
(aprés cette déclaration les deux Chambres sont (lissoutes
de plein droit).
Le nouveau Parlement élu a le droil, de changer l'ar-
ticle de la Constitution qui a été déclaré susceptible de modifica tion
(Constitution de la Belgique,
art. 131, 71.)
(2) Voyez la note 1,
A
ppendice,
Rigidité des Constitutions franÇaises.
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 113
Done, chez nous, des lois sont appelées constitution-
nelles, paree qu'elles concernent des sujets supposés affec-
ter les institutions fondamentales de l'Etat, et non pas
paree qu'elles sont légalement plus sacrées ou plus difficiles
á changer que les autres lois. Et, en fait, la signitication.
du
mot « constitutionnel » est si vague en Angleterre que
le terme « loi ou disposition constitutionnelle » est rarement
appliqué á un
sial/de
anglais pour détinir son earactére.
Une Constitution « rigide » est une Constitution en
y
erta
Constitutions
rigides
de laquelle certaines lois, connues généralement comme
lois fondamentales ou constitutionnelles, ne peuvent étre
(..,hangées de la méme maniére que les lois ordinaires. La
rigidité » des Constitutions beige ou IranÇaise consiste
dans l'absence de tout droit, pour les Parlements beige ou
francais, de modifier ou d'abroger, selon leur pouvoir
ordinaire, certaines lois détinies appelées constitutionnelles
ou fondamentales. Dans une Constitution rigide, le terme
« constitutionnel » appliqué á une loi a un sens parfaite-
ment détini. 11 signifie qu'une disposition particuliére appar-
tient aux articles de la Constitution et ne peut etre changée
légalement avec la mérne facilité et de la méme faÇon que
les lois ordinaires. Les articles de la Constitution compren-
n.ent, sans doute, généralernent quoique non invariable-
ment, toldes les lois les plus importantes et les plus fonda-
mentales de l'Etat. Mais on ne peut certainement pas affir-
mer que, lorsqu'une Constitution est rigide, tous ses articles
se référent á des questions de supréme itnportance. La régle
d'aprés laquelle le Parlement franÇais doit se réunir á Ver-
sailles fut, pendant un certain temps, l'une des lois consti-
tutionnelles de la République franÇaise. Cette disposition,
quoique pratiquement importante, n'aurait cependant
jamais été appelée constitutionnelle, á raison de son carac-
tére propre ; elle n'était constitutionnelle que pour ce motif
qu'elle tigurait dans les articles de la Constitution (1).
(1) Les termes « flexibles » et « rigides » (suggérés par mon am1,
CONSTITUTION
•
CHANTRE DEUX1EME
contraste entre la tlexibilité de la Constitution
2,1aise et la, rigidité de presque toute les Constitutions
ra
n-
('
,
"res soulve deux questions intéressantes.
1() La rigidité d'une Constitution garantit-elle
sa
perma-
neuce et conk
l
re-t-elle aux institutions fondamentales de
l'Etat une immutabilité pratique ?
L'exp(Tience de l'histoire fournit cette question une' ré-
ponse incertaine.
En quelques cas, le fait que certaines lois ou institu-
tions d'un Etat ont été placécs en dehors
de
la spW
b
re de la
controverse politique a, apparemment, prévenu ce pro-
eédé d'innovation graduelle qui, en Angleterre, dans res-
pace de soixante ans un plus, a transformé notre poli-
tique. La Constitution beige est restée, pendant plus
d'un demi si¿Tle, sans subir, un moins dans la forme, aucun
changement important. La Constitution des Etats-Luis
duré plus de cent ans ; elle n'a eu á subir rien qui res-
semble á la translormation générale éprouvée parla Cons-
titution d'Augleterre, depuis ta mort de George 111 ( 1 L
M. Uryce)
sont, on doit le remarquer, employés dans tont cet ouvrage
sans aucune marque de louange ou de bliime. La rlexibilité et Félasti-
cité de la Constitution anglaise, la rigidité et l'immutabilité de la
Constitution des Etats-Unis par exemple, peuvent d'acune étre des
qualités qui, au jugement des différents critiques, peuvent provoquen
l'admiration ou la censure. Ce traité n'a rien voir avec de teas ju-
gements.
Tout mon but est de rendre perceptible á mes lecteurs la
différence exacto entre une Constitution rigide el une Constitution
flexible.
-
Mon objet n'est pas de donner une opinion quelconque sur
la question de savoir si la flexibilicé ou la rigidi(é d'un systme po-
litiqu
donné est un avantage ou un inconvénient.
(1)
Sans doute, la Constitution des Etats-Unis a, en réalité, bien
que non dans la forme, cliangé en une borne partie, depuis le com-
mencement du xix
e
siecle ; mais le changement a été effectné beau-
coup moins
par des
amendements
constitutionnets
formellement
édictés, que par le
d
éveloppement de coutumes ou d'institutions
ayant modifié le fonctionnement de la Constitution sans en altérer
les
anheles.
PARLEME
NT
ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOITVERAINS
115
'bis si l'inflexibilité des lois constitutionnelles a empiThé,
dans certains cas, le procédé d'innovation graduelle et in-
consciente par legue sont rninées les fondations d'une ré-
publique, la rigidité des formes constitutionnelles a, en
d'autres cas, provoqué la révolution.
Les douze Constitutions immuables de la France ont duré
chacune une movenne de mojas de dix ans et ont fréquein-
rnent péri par la -violence. La Monarchie de Louis-Philippe
fut, détruite sept ans aprés que Tocqueville eut remarqué
qu'il
n'existait aucun pouvoir capable de modilie• légale-
ment les articles de la Charle. Dans un cas notoire tont au
moros,
et d'autres exemples du m('!une phénomene pour-
raient etre tirés des annales de la France révolutionnaire,
l'inlmutabilité de la Constitution fut la cause ou l'excuse
d'une subversion violente. La meilleu re excuse du Coup
d'Etat de 1851 fut que, tandis que le pPuple franc,ais sou-
haitait la réélection du Président, l'article de la Coustitution
requérant une majorité des 3/4 de l'Assemblée
en
1
7
ue de changer la loi
rendait la réélection du Pré-
sident impossible, cont
•
eearrait la volonté du peuple souve-
rain. Si l'Assemblée républicaine avait été un Parlernent
souverain, Louis-Napoléon n'aurait pas eu l'excuse qui
sembla justifler le crime du 2 Décembre, ni les quelques
autres motifs qui fengag6rent á le commettre.
On ne doit pas non plus regarder comme exceptionnels
les périls qu'a attirés á la P
l
rance l'immutabilité dont les
hommes d'Etat de 18í8 investirent la Constitution ils pro-
vinrent d'un défaut inhérent á toute Constitution
Si
l'on s'efforce de créer des lois qui nc peuvent C;tre cltangées,
c'est que l'on veut gerier l'exereice du sou verdín pouvoir
on tend done á rnettre en corillit la lettrc de la loi avec la
volonté du pouvoir réellernent suprerne dans FLIA. La
Ella-
jorité des électeurs franÇais était, en vertu
la Consti tul ion,
le
vrai souverain
de la i rance ; inais la regle qui pr(wenait
la réélection légale du Président mettait, en ré!a i té,
(,11
conflit, la loi du pays avec la volonté de la majoriW (14.
1
1(3
CHAPITRE DEUX1ÉINIE
lecteurs •; elle produisait done, comete c
'
est la tendance
é
la
naturelle des Constitutions rigides, une opposition entre l
lettre de la loi et les désirs du souverain.
Si l'inflexibilité des Constitutions frano.ises a provoque
la révolution, la flexibilité des institutions anglaises les a,
au moins une lois, préservées d'un bouleversement violent.
Celui qui étudie, maintenant, l'histoire du premier Reform
Bill, voit bien qu'en 1832 l'autorité législative supréme
du Parlement permit á la nation de faire une révolution
politique sous couleur de réforme légale.
Bref, la rigidité d'une Constitution tend gemer l'inno-
vation graduelle; mais, précisément, paree qu'elle empéche
le changement, elle peut, dans des circonstances défavo-
rabies, occasionner ou provoquer une révolution.
Quelles sont
2° Quelles sont les garanties qui, sous une Constitution
les garanties
centre la lé-
rigide, peuvent étre grises contre la législation inconstitu-
gislation in-
constitution-
tionnelle ?
nelie ?
La réponse générale á cette question (qui ne peut, natu-
rellemen.t, pas s'appliquer á un pays tel que l'Angleterre,
gouverné par un Parlement souverain), c est que deux mé-
thodes peuvent étre et ont été adoptées par les auteurs de
la Constitution, dans le but de rendre impossible ou sans
elret la législation inconstitutionnelle.
On peut s'en rapporter á la force de l'opinion publique et
á l'équilibre ingénieux des pouvoirs politiques pour em-
pécher le vote par la législatur e de dispositions inconsti-
tutionnelles. Ce systéme fait obstacle á la législation in-
constitutionnelle au moyen de sanctions morales, qui se
résolvent elles-mémes dans l'influence du sentimentpu-
blic.
On peut encore donner á quelquepersonne ou corps de
personases, et de préférence aux tribunaux, le pouvoir de
se prononcer sur la
co
nstitutionnalité des actes législatifs
et de les considérer cornete nuls s'ils sont contraires á la
lettre ou á l'esprit de la Constitution.
Ce systéme ne cherche pas tant áprévenir la législation
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
117
inconstitutionnelle qu'á la rendre inoffensive par l'inter-
vention des tribunaux ; il repose au fond sur l'autorité des
juges.
Cet exposé général des deux méthodes par lesquelles on
peut essayer de garantir la rigidité d'une Constitution est
difficilement intelligible sans exemples plus étendus. On le
comprendra mieux, si l'on compare les différents systémes
politiques touchant la législature, présentés par deux classes
différentes de constitutionnalistes.
Les auteurs des Constitutions franÇaises et leurs disciples
Garanties
fournies par
continentaux ont toujours, comme nous l'avons vu, attaché les
constan-
une importance capitale á la distinction entre les lois fon- cotinotriinneari
litsatuexs
damentales et les autres lois ; ils ont done constamment créé
des Assemblées législatives possédant des pouvoirs « légis-
latifs » sans avoir des pouvoirs « constituants ».
Les politiciens franÇais ont done été obligés d'imaginer
des moyens de cantonner la législature ordinaire dans sa
sphére propre. Leur facon de procéder a été caraetérisée
par une certaine uniformité ; iis ont tracé dans la Constitu-
tion les limites exactes imposées á l'autorité de la législa-
tu re ; ils ont formulé comme articles de la Constitution tous
les corps de maximes destinés á guider et á contróler le
cours de la législation ; ils ont pourvu, par des méthodes
spéciales et sous des conditions spéciales, á la création d'un
corps constituant qui, seul, aurait qualité pour reviser la
Constitution. Bref, ils ont dirigé leur attention en vue
d'empécher la législature ordinaire de tenter d'empiéter sur
les lois fondamentales de l'Etat ; mais, en général, íls ont
compté sur le sentiment public (1), tout au moins sur des
(1) « Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a h droit
«
de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les ré-
«
formes qui pourront y étre faites par la voie de la revision, con-
«
formément aux dispositions du tare VII ci-dessus.
« L'Assemblée nationale constituante en remet le dépót á la fidélité
«
du corps législatif, du roi et des juges, á la vigilante des
pi\res de
«
famille, aux épouses et aux méres, á l'affection des jeunes citoyens,
ClIAPITRE DEUXIEME
118
considérations politiques, pour amener la 1(
;
..;
.
islature u res-
pecter
les
restrictions imposées á son autorité ; d'ordinaire.
ils out omis de combiner un mécanisme pour annuler les
s s
's s'
inconstitutionnel
les
, ou pour en annuler
d
l'ellet.
Ces traits du constitutionnalisme franÇais sont surtout
constitutions
i
alre
\
°s
Tuti
f7a'll- notables dans les Irois premiéres expériences politiques
n
franoises. La Constitution monarchique de 1791, la Consti-
tution démocratique de 1793 et la Constitution directoriale
de 1793 montrent, au milieu de leurs diversités, deux traits
cornmuns (1). Elles cantonnent, tout d'abord, le pouvoir de
la législature en de tris étroiles limites; sous le I)irectoire,
par exernple, le Corps législatif ne pouvait pas chaner de
lui-meme un seul des 377 artieles de la Constitution ; et les
prescriptions concernant la création d'une Assemblée cons-
tituante étaient si bien réglées que la moindre modilication
de l'un de ces árticles n'aurait pu are etfectuée dans une
période de moins de neuf ans (2). D'un autre cóté, aucune
de ces Constitutions ne contenait la moindre allusion á la
faÇon dont une loi devait etre traitée quand elle était accusée
de violer la Constitution. 11 est vrai que leurs auteurs
sernblent avoir difticilement reconnu le fait que les artes
« au courage de tous les Francais. » Constitution de 1791, tit. VII,
art. 8.
Voilá les termes par lesquels l'Assemblée nationale confié la Cons-
titution de 1791 á la protection de la nation. Il est fort possible, mais
non certain, que la référence aux juges signifie, á mots couverts, que
les tribunaux doivent annuler ou considérer comme nulles les lois in-
consti
tutionnelles. Sous la Constitution de l'an VIII, le Sénat eut l'au-
torité d'annuler la législation
i
nconstitutionnelle. Mais cela constitimit
plutót un
veto á ce que nous appellerions des bilis en Angleterre,
qu'un pouvoir d'invalider des bis dúment promul.guées.
Voyez
la
Constitution de Fan VIII. Tit. V, art. 26, 28.
ITÉLIE,
Les
Constitutions
de la France,
p.
579.
(1)
Voyez
A
ppendice,
note I. Rigidité des Constitutions francaises.
(2)
Voyez la C
o
nstitution dé 1793, tit. XIII, art. 338. Han;
.
463
Les
Constitutions de la France,
p.
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 14
9
de la législature peuvent, sans qu'il y ait contradiction for-
melle avec la Constitution, are pourtant d'une constitu-
tionnalité douteuse, et que certains moyens auraient été
nécessaires pour déterminer si une loi donnée était ou
non
opposée aux principes de la Constitution.
Ces caractéres des Constitutions révolutionnaires ont été
reprises dans Fceuvre des derniers constitutionnalistes
franÇais. Sous la présente République fram:aise, il existe
un certain nombre de lois — non pas en Brand nombre il
est vrai — que le Parlement ne peut changer ; de plus
ce qui peut-etre est de plus grande conséquence — le corps
que Fon appelle le Congres (E) pourrait, r un moment quel-
conque, augmenter le nombre des lois fondamentales et,
par lá, restreindre grandement l'autorité des Parlements
futurs. Cependant, la Constitution ne contient aucun article
prévoyant le cas oil un Parlement ordinaire excéderait ses
pouvoirs constitutionnels. En fait, quiconque a présent á
l'esprit le respect témoigné en France, depuis l'époque de
la Révolution, á la législation des gouvernements
de ¡acto,
et les traditions de l'autorité judiciaire francaise, affirmera,
en toute confiance, qu'une disposition votée par les
Chambres, promulguée par le Président et publiée dans le
Bulletin des Lois
sera considérée comme valable par tout
tribunal de la République.
Il en découle de sérieuses conséquences. Les restrictions
á, l'action de la législature, inscrites dans la Constitution
franÇaise, ne sont pas des lois en réalité, paree que ce ne
sont pas des régles qui seront sanctionnées en derniére,
analyse par les tribunaux. La vérité, c'est que ce sont des
maximes de morale politique, dont toute la force vient de
ce qu'elles sont inscrites formellement dans la Constitution,
,
et de l'appui qu'elles trouvent dans l'opinion publique.
(1)
Ce terme est employé par les auteurs franÇais, bien qu'id n
y
se
trouve pas dans les
lois constitutionnelles ;
on peut plutót concture
que le terme exact pour désigner un Congrés de ce genre est cebú
d'Assemblée
nationale.
Cons tit
ulion
de la R épu-
H que ac-
tfielle.
Les antieles
des
constitu-
tions conti-
nentales sont-
ils des« lois »?
CHAPITRE DEUX lÉME
120
e
i
est
vrai de la Constitution de la France s'applique
C
qu
avec, plus ou moins de force aux autres syslaies politiques
formés sous l'inlluence des idées francaises. La Constitution
beige, par exemple,
l'action du Parlement non moins
que la Constitution républicaine de la France. Mais il est au
q
moins douteux que les constautionnalistes beiges aient
révu un moyen quelconque d'annuler les lois portant
P
atteinte aux droits (par exemple, le droit de liberté de la
parole) « garantís » aux citoyens belges. Les juristes beiges
maintiennent, en théorie du moins, qu'une loi du Parle-
ment, contraire á un article quelconque de la Constitution,
devrait étre considérée comete nulle par les tribunaux. ¡Ibis
durant les 70 années d'indépendance de la Belgique, jamais
un tribunal, á ce que l'on dit, n'a prononcé un jugement
sur la constitutionnalité d'une loi du Parlement. On peut
soutenir que c'est la preuve que le Parlement a toujours
respecté la Constitution ; á coup súr, c'est la preuve que,
dans des circonstances favorables, des déclarations solen-
nelles de droits peuvent, par leur iniluence sur le sentiment
populaire, posséder un plus grand poids qu'on ne leur en
attribue généralement en Angleterre ; mais aussi, cela
suggére l'idée qu'en Belgique, comme en France, les res-
trictions á l'autorité parlementaire ont tout leur appui dans
le sentiment moral ou politique et sont, au fond, plutót des
opinions constitutionnelles que des lois.
11 est vrai que, pour un critique anglais, l'attitude des
hommes d'Etat continentaux et surtout des
révolutionnaires
envers la législature ordinaire a un air deparadoxe. lis
semblent redouter presque autant de laisser l'autorité de la
législature ordinaire sans entraves, que de donner les
moyens
d
'empécher la législature de iranchir les limites im-
posées á. son pouvoir.
L
'explication de cette contradiction
apparente se trouve dans les deux sentimentsqui ont in-
fluencé les auteurs des
C
onstitutions fram:aises depuis la
Révolution : idée
e
xage'rée de l'elfet nroduit
'
1
rations générales de droits, et défian
r
ce déclpaaré
l
e
e
d
s ,ec.a—
de toute
PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS
121
intervention des juges dans la sphére de la politique (1).
Nous verrons dans un prochain chapitre que le droit public
de la France est radicalement influencé par l'opinion, presque
universelle parmi les FranÇais, que les tribunaux ne doivent
pas étre admis á s'immiscer d'une faÇon quelconque dans
les affaires de l'Etat, ni dans tout ce qui concerne le méca-
nisme gouvernemental (2).
Pour des raisons qui seront exposées dans le chapitre .Garanties
suivant, les auteurs de la Constitution américaine ont été, lei°sufloln
iTlastiejual:s
des Et—
plus que les FranÇais, désireux de limiter l'autorité de
Unis.
ats
chaque corps législatif de la République. De plus, ils ont
partagé la foi des politiciens continentaux dans la valeur
des I)éclarations générales de droits. Mais, contrairement
aux constitutionnalistes franÇais, ils se sont efforcés moins
de prévenir le Congrés et les autres législatures de faire des
lois excédant leurs pouvoirs, que d'inventer des moyens
par lesquels on peut annuler l'effet des lois inconstitution-
nelles ; ils sont arrivés á ce résultat, en obligeant tout juge
de VUnion á considérer comme nulle toute disposition vio-
lant la Constitution ; ils ont ainsi donné aux restrictions á
l'autorité législative du Congrés ou des législatures d'Etat,
inscrites dans la Constitution, le caractére de lois véritables,
c'est-á-dire de régles sanctionnées par les tribunaux. Ce
systéme, qui fait des juges les gardiens de la Constitution,
est la seule garantie sérieuse qui ait été inventée contre la
législation inconstitutionnelle.
(1)
A.
DE TOCQL
T
EVILLE. -
OEuvves complétes,
I, p. 167-168.
(2)
Voy. chap.
Le fédéra-
lisme sera
rnieux com-
pris par
l'étude de la
Constitution
des Etats-
Unis.
CHAPITRE
SO UV
A1NETÉ
T PAR GEMENT AIRE ET FÉDÉR LISME
Je mepropose dans ce chapitre de mettre en lumiére la
sature de la souveraineté parleinentaire, telle qu'elle existe
en Angleterre, en la comparant avec le syst¿
I
Ene de gouver-
nement connu sous le nom de Fédéralisme, tel qu'il fonc -
tionne dans plusieurs parties du monde civilisé et spéciale-
knent aux Etats-Unis de l'A mérique du Nord (1).
On trouve en effet aujourd'hui trois autres exemples no-
tables de gouvernement fédéral : la Confédération suisse,
le Dominion du Canada et l'Empire Allemand. dais
bien que l'on puisse tirer, pour notre sujet, des éclaircisse-
ments de l'étude des institutions de chacun de ces
.
Etats, il
sera plus profitable pour nous de concentrer, dans ce cha-
pitre, toute notre attention sur les institutions de la grande
République américaine. Cecl pour deux raisons. Tout
d'abord l'Union présente le type le plus complétement dé-
veloppé du fédéralisme. Tous les traits distinctifs de ce
systéme de gouvernement et surtout le contróle du pouvoir
législatit par le judiciaire apparaissent ici dans leur forme la
plus saillante et la
plus
parfaite. La Gonfédération suisse (2)
(1)
Poar tout ce qui concerne le Fédéralisme américain, le lecteur
consultera M.
BRYCE,
La République arnéricaine,
pour les matiéres trai-
tées dans ce chapitre, i1 convient de lire avec soin le tome I (édition
franÇaise de la collection Boucard et Jéze).
(2)
Le fédéralisme suisse mérite une attention
particuliére
qu'il n'a
commencé á recevoir
que dans ces derniéres années. La caractéris-
•
SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE ET FÉDÉRALISME
123
et le Dominion du Canada sont d ailleurs plus ou moins
copiés sur le modele des Etats-Unis d'autre part, la Cons-
titution de l'Empire allemand est trop pleine d'anonlalies
dont les causes sont les unes historiques, les autres tem-
poraires — pour qu'on puisse la prendre comme le type d'une
forme quelconque de gouvernement. La Constitution des
Etats-Unis, en second lieu, a un rapport tres particulier
aves les institutions de l'Angleterre. Dans le principe de la
distribution des pouvoirs qui détermine sa forme, la Cons-
titution américaine est exactement l'opposé de celle d'An-
gleterre, dont le caract¿
I
re essentiel réside, comme j'espére
favoir bien demontre, dans l'autorité illimitée du Parle-
ment. Mais si, á un ce•tain point de vue, les différences de
forme entre la Constitution_ de la hepublique américaine et
celle de la Monarchie anglaise sont immenses, les institu-
tions des Etats-Unis ne sont, dans leur esprit, qu'un déve-
loppement gigantesque des idées sur lesquelles reposent les
institutions politiques et juridiqu.es de l'Angleterre. Bref,
le principe qui donne sa forme á notre systérne de gouver-
nement est, pour employer une expression étrangére mais
fort juste, l'
unitarianisrne
ou l'exercice habituel de Fau-
torité législative supérieure par un pouvoir central qui,
dans l'espéce, est le Parlement britannique.
D'un cutre cóté, le principe qui infiue sur toutes les par-
ties du systéme politique américain, c'est cette distribution
d'autorité limitée, exécutive, législative, judiciaire, entre
des corps coordonnés, mais indépendants les uns vis-á-vis
des autres, qui, nous le verrons dans un moment, est
essentielle á la forme fédérale du gouvernement. On voit
ainsi le contraste qui existe entre les deux Constitutions po-
litiques dans sa forme la plus saillante ; les résultats de
cette différence sont rendus plus visibles encore par ce lait
ligue essentielle de la République suisse, c'est d'étre une démocratie
naturelle et authentique, mais basée sur les idées de liberté et (le
gouvernement continentales et non anglo-saxonnes.
CHANTRE TROISIÉME
Conditions et
but du fédé
Pays suscepti-
bles d'union.
124
que, a. tour autres égards, les institutions de la race anglaise
mm
reosent, de chaque cúté de l'Atlantique, sur les
ees
i)
otions de droit, de justice et de rapports entre les droits
n
des individus et ceux du gouvernemen
t
ou de l'Etat.
ous comprendrons mieux la nature du fédéralisrne et
N
lespoints de contraste de la Constitution parlernentaire an-
glaise avec celle d'un gouvernement fédéral si nous notons
d'abord les conditions essentielles de la formation d'un
Etat fédéral et le but dans lequel il s'établit ; ensuite, les
traits nécessaires et généraux d'une Union fédérale ; enfin,
certains caracteres du fédéralisme qui résultent de sa nature
méme et forrnent des points de comparaison ou de con-
traste entre une Constitution fédérale et un systéme de son-
veraineté parlernentaire.
Deux conditions sont nécessaires t la formation d'
un
Etat fédéral (I).
En premier lieu, il fait qu'A existe un ensemble de
pays, tels que les Cantons suisses, les Colonies d'Amérique
ou les Provinces du Canada, assez intimernent unis par
leur situation géographique, leur histoire, leur origine et
autres éléments semblables, pour pouvoir donner aux habi-
tants l'impression d'une nationalité commune. On s'aper-
cevra de rnéme, si on fait appel á l'expérience, qu'en gé-
néral les territoires qui composent maintenant un Etat
fédéral furent liés par une alliance étroite ou par la sujétion
a une souveraineté commune, á un certain moment de
(1) Pour les Etats-Unís, voir
STORY,
Commentaries on the Constitu-
tion of the United Statcs
(4
e
éd.), et
BRYCE,
La
llepublique anufricaine.
Pour le Canada voir le
British North America Ad,
30
1867 ,
Vict.
c. 3;
BOURINOT,
Par
liamentary Procedure and Practice in the Dominion
of Canada.
Pour la Suisse, voir la
Constitution fédérale de la Con féderation
suisse
du 29 mai 1874;
BLUMER,
Handbuch des Schweizerischen Bun-
desstaatsreehtes ;
Lowell,
G
overnments and Parties in Continental Eu-
rope,
II,
ch. m-xin ; Sir F. 0.
ADAM,
Swiss Con federation ;
et la
note 8 de l'Appendice du présent ouvrage :
Fédéralisme suisse.
SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE ET FÉDÉRALISME
125
leur existente. On irait plus loin que les faits ne le dé-
montrent, en affirmant que cette union préalable est essen-
tielle á la formation d'un Etat fédéral. Mais il est certain
que, dans les pays oú prospere le fédéralisme, il est, en
général, le fruit, lentement múri, d'une union plus ancienne
et plus láche.
Une seconde condition absolument essentielle á l'établis-
Existente
d'un senti-
sement d'un systéme fédéral est l'existence d'un état d'es-
'nein federal.
prit tres particulier, commun á tous les habitants des pays
qu'on se propose de réunir. lis doivent désirer l'union et
non l'unité.
Si le désir de s'unir fait défaut, il est cer-
tain qu'il n'y a aucune base pour le fédéralisme le sys-
téme brutal, bien accueilli, dit-on, sous la République
anglaise, et qui consistait réunir l'Angleterre et les Pays-
Bas, était un de ces réves qui peuvent hanter l'imagination
de politiciens mais ne peuvent jamais étre réalisés. Si,
d'autre part, il existe un désir d'unité, ce désir trouvera sa
satisface ion dans une Constitution, non pas fedérale, mais
unitaire ; l'exemple de l'Angleterre et de l'Ecosse au
xvin
e
siécle et celui des Etats de l'Italie au xix
e
, montrent
que le sentiment national ou la conviction d'intéréts com-
muns peuvent étre trop forts pour permettre ce mélange
d'union et de séparation qui est le fondernent du fédéra-
lisme. En un mot, dans
phase de sentiment qui est une
condition nécessaire á la formation d'un Etat fédéral, les
citoyens de l'Etat projeté désireraient ne constituer, pour
beaucoup de raisons, qu'une simple nation et chacun d'eux
ne voudrait pas cependant renoncer á l'existence indivi-
duelle de son Etat °u de son Canton. Nous pouvons peut-
étre alter un petit peu plus loin et dire qu'un gouverne-
ment fédéral ne se formerait qu'avec peine, si la majorité
des habitants de chacun des Etats ne sentait pas un plus
fort attachement pour sa patrie particuliére que pour l'Etat
fédéral représenté par le gouvernement commun. Ce lut
certainement le cas en Amérique, vers la fin du xvin
e
sié le
et en Suisse au milieu du xix
e
.
En 1787, un citoyen
de
N'ir-
120
CHAPITRE TROIS tÉME
ou de Massachusetts était plus attaché t la Virginie
ou au Massachusetts qu'A ('ensemble des Etats confédéres.
En
i18I8,
les
citovens de Lucerne étaient plus attachés á
leur cantor qu'á la Confédération ; il en était sans .doute de
méme, á un degré moindre, des
hommes
de Berne óu
de
Zurich. Par conséquent, le sentiment qui crée un Etat fé-
déral est la prédominance, chez les citoyens de pays plus.
ou rnoins amis, de deux volontés qui sont incompatibles
jusqu'A un certain point : le désir d'une unité nationale et
la volonté de maintenir • l'indépendance de chaque Etat.
L'objet du fédéralisme est de rarnener á effet, aussi loin que
possilile, ces deux sentiments.
Bui du fédé- Un Etat fédéral est une combinaison politique destinée
á
ralisme.
concilier Tarifé et la puissance nationales avec le maintien
des « droits d'Etat ». Le but visé marque le caractére essen-
tiel du fédéralisme. En effet, le moyen, par lequel le fédéra-
lisme tend. A, concilier les droits en apparence incompatibles
de souveraineté nationale et de souveraineté d'Etat, consiste
á lormer une Constitution en vertu de laquelle les pouvoirs
souverains ordinaires (I) sont partagés entre le gouverne-
ment national ou commun et les Etats séparés. Les détails de
cette division différent dans chaque Constitution fédérale ;
mais le principe général sur lequel il doit reponer est visible.
Tout ce qui concerne la nation dans son ensemble est placé
sous le contróle du gouvernem.ent national. Tout ce qui
n'est pas d'un intérét général de premier ordre reste dans
les mains des Etats particuliers. Le préambule de la Cons-
titution des Etats-Unis s'exprime ainsi : « Nous, le peuple
«
des Etats-Unís, désireux de forrner une Union plus par-
«
faite,d'établir la justice,d'assurer
tranquillité intérieure,
"
«
de pourvoir i. la
,
,défense
.
commune, de développer le bien-
«
etre général et d'assurer les bienlaits de la liberté, a
' nous-
«
mémes et á nos de.scendants, décrétons et établissons cette
(I) Voyez la note 2,
Appendice,
Division des pouvoirs dans les
Etats fédéraux.
SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE ET
FÉDÉRALISME
127
«
Constitution pour les Etats-Unis d'Amérique. » Le
dixi¿
I
me
arnendement dispose
f
ue « les pouvoirs qui ne
«
sont pas délégués aux Etats-Unis par la Constitution
«
ou refusés par elle aux Etats sont réservés aux Etats
«
respectivement ou au peuple ». Ces deux dise-ositionsi
reproduites avec une légére moditication dans la Consti-
tution de la Confédération, suisse (1), montrent le but et
•
contiennent
l'idée fondamentale du fédéralisme•
Caract¿wes
Fidée que l'unité nationale peut étre conciliée avec
es
f
s
ée
ci
n
ér
ti
a
e
l
l
i
s
s m'e'
.
lindépendance de l'Etat par une division de pouvoirs sous
Etats–Unís
'
une Constitution commune entre la nation, d'une part, et
les Etats particuliers, d'autre part, découlent les trois carac-
térist.iques du fédéralisme —la su.prématie de la Constitu-
tion —la distribution des ditférents pouvoirs du gouverne-
ment entre des corps différents investis d'une autorité
limitée et coordonnée ; — le droit reconnu aux tribunaux
d'interpréter la Constitution.
Suprérna lie de
la Constitu-
L'existence d'un
Dat fédéral dérive de la Constitution,
tion.
de méme que l'existence d'une corporation
dérive de la
concession qui l'a
créée. Donc, tout
pouvoir exécutif, légis-
latif ou judiciaire, qu'il appartienne á la nation ou aux Etats
particuliers, est subordonné au controle de la Constitution.
Le Président des Etats-Unis, pas plus que les Chambres du
Congrés, le Gouverneur du. Massachusetts ou la Législature
ou
General Cour.1
du Massachusetts ne peuvent pas exercer
légalement un seul. pouvoir qui serait contraire aux articles
de la Constitution.
Cette doctrine de la suprématie de la Constitution est
familire aux .Américains ; en Angleterre, neme des juristes
réputés trouvent des difficultés á. en saisir toutes les -const'
.-
quences. La difliculté provient de ce que la Constitution
anglaise ne reconnait aucun príncipe se rapprochant de la
doctrine essentielle du fédéralisme — á 'savoir que la Cons-
titution est, en fait, « la loi supre' me du pays (2) )).
(1)
Constitution fédévtle,
Préambule et art. 3.
(2)
Voyez Constitution des Etats-Unis, art. 6, el. '2.
12g
CHAPITR E TROISIÉME
Nous avons, en Angleterre, des lois qui peuvent étre
appelées fondamentales (1) ou constitutionnelles, paree
qu'elles renferment d'importants principes — tels que, par
exemple, la succession á la Couronne ou les conditions de
l' Union avec l'Ecosse — principes qui affectent la base de nos
institutions, mais qui, chez nous, Anglais, ne ressemblent
en rien t une loi supréme, á une loi établissant la validité
des autres lois. 11 y a, il est vrai, d'importants
statutes
tels que l'Act renfermant le Traité d'Union avec l'Ecosse
auxquels, politiquement, il serait fou de toucher en quoi
que ce soit ; il y en a d'autres sans aucune importante
tels que la loi sur les Dentistes de 1878 — qui peuvent étre
abrogés ou modifiés suivant le bon plaisir ou le caprice du
Parlement ; cela n'empéche pas que 1'Act d'Union avec
l'Ecosse et la loi sur les Dentistes de 1878 n'ont, pas plus
que les autres lois, droit á étre considérés comme loi su-
préme. Chacun de ces
statutes
renferme la volonté du pou-
voir législatif souverain ; chacun peut étre légalement
modulé ou abrogé par le Parlement sans toucher á la
validité de l'autre. Si, par malheur, la loi sur les Dentistes
contrevenait aux termes de l'Act d'Union, celui-ci serait
pro tanto
abrogé ; mais aucun juge ne songerait á soutenir
que la loi sur les Dentistes est nulle ou inconstitutionnelle.
Le seul principe fondamental de la Constitution anglaise
est la souveraineté législative absolue, le despotisme du
Roi en Parlement. Ce principe est incompatible avec l'exis-
tenee d'un Act fondamental, dont les dispositions s'im-
posent á toute autorité existant en vertu de la Constitu-
tion (2).
Conséquences.
La suprématie de la Constitution comporte trois consé-
quences
(1)
L'expression « lois
f
ondamentales de l'Angleterre » devint cou-
rante durant la controverse qui s'éleva sur le payement du
ship-nioney
(1635), voyez
GARDINERI
History of England,
VIII, p. 84, 83.
(2)
Comparez surtout
KENT,
Commentaries,
I, p. 447-449.
SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE ET FÉDÉRALISME
129
1° La Constitution doit presque nécessairement étre une
Constitution « écrite ».
Les fondements d'un Etat fédéral sont un contrae com-
Constitution
pliqué. Ce document contient une variété de termes qui y
écrite
ont été introduits généralement, aprés mitre réflexion, par
les Etats composant la confédération. Etablir á la base d'un
arrangement de cette sorte des sous-entendus ou des con-
ventions, serait s'exposer trés certainement á des désaccords
et á des ennuis. Les articles du traité ou, en d'autres termes,
de la Constitution, doivent done étre consignés dans un
écrit. La Constitution doit étre un document écrit, et, sil
est possible, rédigé de faÇon á éviter toute fausse interpré-
tation. Les fondateurs de l'Union américaine laissérent au
moins une grande question sans solution. Cette lacune dans
la Constitution ouvrit le champ á, la controverse qui fut
le motif sinon la justification de la guerre de séces-
sion (1).
2° La Constitution doit étre ce que j'ai appelé une Cons-
Go
n
r
s
i
i
d
t
e
t
i
o
n
titution « rigide » (2) ou « inexpansive ».
La loi de la Constitution doit étre sinon juridiquement
immuable, du moins n'étre modifiable que par une autorité
au-dessus et en dehors des Corps législatifs ordinaires, tels
que les législatures fédérales ou d'Etat, existant en vertu
de la Constitution.
En d.épit de la doctrine soutenue par quelques juriscon-
(1)
Sans doute, on peut concevoir qu'une fédération pourrait se dé-
velopper par la force de la coutume, en vertu d'arrangements non
rédigés par écrit entre les Etats particuliers ; il est douteux que la
ligue achéenne ait été liée par quelque chose d'équivalent á une
Constitution écrite. Toutefois, il est improbable au premier chef, alors
méme que cela ne serait pas pratiquement impossible, qu'un Etat fé-
déral puisse se constituer, de nos jours, sans la rédaction d.'un do-
cument qui, quel que soit son nom, est, en réalité, une Constitution
écrite, réglant les droits et les devoirs du gouvernement fédéral et (les
Etats composant la fédération.
(2)
Voyez
supra,
p. 112 et s.
CONSTITUTION
'7.
130
sultes qu'il doit exister, en tout pays, un corps ou une per-
sonne investie du pouvoir légal de changer tonto institution,
il est difficile de voir pourquoi con ne pourrait pas conce-
voir (1) que les fondateurs d'un systéme politique aient
délibérément omis d'établir des mesures pour en moditier
légalement les bases. Une telle omission ne serait pas anti-
naturelle de la part des auteurs d'une Union fédérale,
puisque le but principal des Etats entrant dans l'association
est de prévenir les empiétements qui pourraient étre faits
dans l'avenir sur leurs droits respectifs. On peut déjá voir,
dans le 5 article de la Constitution. des Etats-Unis, la preuve
d'une tentativo faite pour rendre temporairement immuables
quelques-unes de ses dispositions. Cependant, la question
de savoir si une Constitution fédérale implique nécessaire-
ment l'existence d'un pouvoir souverain supréme autorisé
á en arnoindrir on á en altérer les termes est d'un intérét
purement spéculatif, car on
y
erra que, dans les gouverne-
rnents fédéraux existants, la Constitution a établi des régles
pour son amendement. 11 est au nioins certain que, si les
fondateurs d'un gouvernernent fédéral considérent le main-
tien du systéme fédéral comme une chose de premiére im-
portance, on ne peut, sans danger, investir du pouvoir lé-
gislatif supréme une législature ordinaire agissant en vertu
(1) D'érninents
jurisconsultes américains, dont l'opinion est digne
du plus granel respect, soutiennent qu'il n'existe, dans la Constitution
américaine, aucune personne, aucun corps de personnes, investi de
la souveraineté légale, au
sens
qu'Austin donne á ce terme ; il est dif-
ficile de vérifier si cette opinion renferme quelque absurdité. Com-
parez la Constitution des Etats-Unis, art. 3.
II
semblerait, de plus, que
certains droits réservés aux Etats particuliers par la Constitution de
l'Empire allemand ne peuvent leur etre enlevés sans leur consente-
ment (voyez
Rei
chsverf(1ssung,
art. 78). La vérité, c'est qu'une Consti-
tution fédérale tient de *la nature d'un traité ; on peut parfaitement
conc.evoir que les auteurs de cette Constitution n'aient pas l'intention
de pourvoir á la création de procédés constitutionnels pour en mo-
difier les termes, en dehors du consentement de toutes les panties
contractantes.
CHANTRE TROISIÉME
[Document text truncated for crawler view.]