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Introduction à l'étude du droit constitutionnel / par A. V. Dicey ; traduction française de André Batut et Gaston Jèze

Dicey, Albert Venn; Batut, André; Jèze, Gaston

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BIBLIOTHÉQUE INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC publiée sous la direction de Max BOUCARD  Gaston JÉZE Maitre des Requetes  " Cliar • é de eours A la Faculté de Droit au Conseil d'Etat  de l'Universití,. d'Aix-Marseille INTRODUCTION A L'ÉTUDE BOIT CONSTITUTIOMEL PAR A. V. DICEY, Q. C., B. C. L. DE L ' INNER TEMPLE PROFESSEUR DE DROIT ANCLÁIS ALL SOULS COLLEGE, OXFORD Édition franraise complétée par l' Auteur Traduction franpaise de André BATUT et, Gaston JÉZE AVEC UNE Plib;FACE DE A. lti I E O rr DIPUTÉ PA 11 S V. GIARD & E. B1.11iME 1,11111A11(ES-1:DITEURs 6  RUE SOUFFLOT, 1 t; 19 O 2 if 45' 141 PRÉFACE M. Dicey n'a pas besoin d'Aire présenté au public franÇais. Sa réputation d'écrivain, de professeur, de jurisconsulto a franchi, depuis longtemps, le détroit. Personne n'a parlé avec plus de précision et de clarté de la Constitution anglaise et personne n'est plus au courant que lui de nos idées, de nos traditions, de nos rnaniéres de sentir. Voilá des raisons décisives -de faire hon accueil au livre dont on nous donne la traduction. Ce livre a paru en 1885. 11 est intitulé Introcluc t'ion  Mide dii droií CO7istiturionnel. M. Dicey ne s'est pas proposé, en effet, d'écrire un traité ni méme un abrégé du droit constitutionnel. 11 n'a pas voulu davantage tracer l'histoire de la Constitution an- glaise. Tou te son ambition a été de dégager quelques príncipes, quelques idées maitresses et de les incul quer fortement dans l'esprit des étudiants. Son livre est la reproduction de leÇons fai tes ir 1'Universii("1 d'Oxford. S'il n'avait pris soin de nous le (tire, ()II s'en apercevrait á l'allure dégagée et it la vi vaci1( 1 (I u style. V I  P RÉFACE Ce n'est pas que l'ouvrage manque de profondeur. 11 est, tout au contraire, plein de vires souvent origi- nales et toujours indépendantes. M. Dicey n'a, pas pour la Constitution de son pays ce fétichismequi faisai dire Burke en 1791 : « Nous devoras essayer de la comprendre dans la mesure de nutre intelligence et, lá oil nous De sommes plus capables de la saisir, nous devoras la vénérer. » L'au- (mur de l' hitrocluction ¿z élzide du droit constilution- nel cherche, avant tout,  comprendre, ne pas se payes de mots et de formules. Aussi ne peut-on sou- haiter un meilleur guide. Ce qui a frappé tout d'abord M. Dicey, c'est que la Constitution anglaise ne se distingue pas des lois or- dinaires. Elle peut étre modifiée, cornme une simple loi, par l'accord du roi el des deux Chambres. Le Parlement est, en droit comete en bit, absolument souverain. 11 peut toucher aux lois qui réglent la succession au Tróne, changer la religion établie, modifier sa propre constitution. Les tribunaux sont tenus de s'incliner devana les lois qu'il fait. lis ne peuvent refuser de les appliquer sous prétexte qu'elles seraient contraires á la Constitution car n'y a pas de Constitution qui soit supérieure aux lois. Rien n'est done plus souple que la Constitution an- glaise. Elle se plie t tous les changerneiits. On pe u t la développer, la réduire, Parnender, l'abrogerpartiel- lernent avec la plus grande facilité. Par lá, elle se distingue de la plupart des autres Constitutions et en particulier des Constitutions fédérales, comme celle des Etats-Unis. Dans une fédération, il est indispen- PR1'FACE  till sable que les droits des Etats soient protégés contre les envahissements du pouvoir législatif fédéral. Celui-ci ne peut prétendre a la souveraineté. 11 n'est qu'un pouvoir delegue et subordonnA. La France n'est pas un Etat fédératif, la centrali- sation politique y est aussi forte qu'en Angleterre ; mais on y a établi, depuis /791, une distinction théo- rique et fondamentale entre la loi constitutionnelle et les lois ordinaires. 11 semble qu'oil s'y soit ins- piré des idées arnéricaines. S'en est-on bien trouvé? Dicey ne le croit pas. 11 pense que les revolu- tions, dont la France a soufTert, ont été causées, partie, par cette prétention de placer la Conslitution au-dessus des lois ordinaires et d'en rendre la revi- sion aussi laborieuse que possible, sous prétexte d'en assurer la stabilité. C'est une idée justo ; ['mis encoré ne faut-il pas la pousser trop loro. N'y  pas quelque exagération á dire, comino le fait M. Dicey, que la Révolution de 181 , 8 est sortie de la difficulté qu'il y avait modifier la Charle conslitutionnelle? La résistance de  Guizot aux projets de réforme électorale était inspirée par d'autres considérations que des considérations de forme et ele procéd u re. Si les Chambres avaient été d'accord avec le mi pour modifier la Charle, elles n'auraient trouvé ¿wenn obstado dans la Charle elle-inéme. soit vain et puéril de vouloir prendre (hIs précautions con (re le pays, cela est de Imite (wideiwp, mais l'omnipotence du Parlement  p¿p.;. quelques inconvénients? Dans son hen!! l iv 1°P Goureruernent populair(>, 1. S. Maiffi l a id!! PRÉFACE vni sortir, avec une extréme vigueur, les périls de la ute-puissance du Parlement anglais el,  fait, de to la Chambre des communes. « Nous dérivons, écri- vait en '1885, vers un type de gouvernement qui rappelle de terribles souvenirs, une Assemblée unique, armée de pleins pouvoirs sur la Constitution qu'elle peut exercer á son gré. Ce sera, en théorie, une Con-vention -toute puissance, gouvernée, en fait, par un Comité secret de sitreté publique... (I) » 11 admire la sagesse des auteurs de la Constitution des Etats-Unis qui ont limité la puissance des Assem- blées législatives et placé certains principes sous la sauvegarde du peuple tout en tier. C'est un fait digne de remarque que la. Constitution fédérale des Etats-Unis n'a pas été seule á prendre des garanties contre la toute-puissance des Assem- blées. 11 en a été de rnérne des Constitutions parti- culiéres des Etats. 1\1. Dicey se demande si c'est l'esprit de la Consti- tution fédérale qui a pénétré dans ces Constitutions ou si, au contraire, la Constitution fédérale ne s'est pas inspirée des idées qui étaient répandues dans tous les esprits. Dés avant 1 1 789, certaines Constitu- tions d'Etats avaient reconnu aux Cours dejustice le droit de ne pas tenir compte des lois inconstitu- tionnelles. II y avait un ensemble deprécédents que les auteurs de la Constitution fédérale devaient con- naitre et qu'ils ont mis en wuvre avec une sagesse d'ailleurs admirable et une supréme habileté. Qu'est- (1) Popular g overnment, &dure of democracy, p. 126. Prd:FACE  IX ce á dire, si ce n'est qu'il existe peut-étre des raisons p lus profondes que celles qui découlent de l'organi- sation fédérative des Etats-Unis, pour expliquer les précautions qui ont été prises contre la toute-puis- sanee des Assemblées législatives? Plus un gouvernement est démocratique, Plus on doit sentir la nécessité de mettre des limites á l'arbi- traire des Assemblées. M. Dicey explique lui-mame, avec un seas trés fin, que le fédéralisme, tel qu'a fonctionne aux Etats-Unis, est un obstacle á certaines réformes qui sont dans les tendances de la démo- cratie moderne. Aussi s'étonne-t-il de voir se déve- lopper en Angleterre une certaine admiration peu réfléchie des institutions arnéricaines, au mornent il y a un sentiment de plus en plus prononcé con tre la doctrine du laisser (aire. L'obligation oú sont les Assemblées politiques de respecter certains prin- cipes, garantir par la Constitution, aurait rendu im- possibles ou, du rnoins, trés difficiles certaines ré- formes accomplies en Angleterre, cornete celle de 1869 qui a détruit l'Eglise établie d'Irlande. Les me- sures prises en ce qui concerne la propriété foncire en Mande auraient été déclarées ineonstitution- nelles. Le fédéralisme américain, et les idées que cette forme de gouvernement tend á répandre daos la rnasse de la nation, en liabituant les esprits it con- sidérer les Assemblées politiques comnie un pouvoir subordonné, ayant ses limites dans la Consiitu tío!), apparait done, á M. Dicey  comme une force conservatriee qui n'est pis it thrtilaign(11.. (Jn 1)("site t considérel e cuuitne time stip rk ri(ivih' , thh X  PRÉFACE lui la Conslitution britannique cette souplesse qui lu permet de se transformer au er ré du Parlemen t. Mais, tout de suite, on se demande s'il est possible d'ins- tituer, dans un Etat qui n'est pas fédératif, une rna- c trature comete celle des Etats-Unir, qui tient ses pouvoirs de la Constitution et non du gouvernement, qui est 1'é ale non seulement du gouvernement, mais du Parlement, et qui a la force d'irnposer á to u t monde le respec t  de la Constitution.  Dicey le semble penser qu'une pareille institution, pour ne pas fléchir sous le poids des responsabilités, a besoin d' i étre soutenue par un certain état de l'opinion pu- blique qui n'existe pas ailleurs que dans les pays de fédéralisme. on s'est habitué, dans ces pays, á voir dans la Cour suprkne la pierre angulaire des droits particuliers des Etats. De lá est vena le respect dont on entoure ses décisions. Si ces idées venaient s'affaiblir, on ne tarclerait pas á trouver que la pré- dominance du pouvoir judiciaire est une gCme, peut- étre Wme un contresens, et on arriverait vite ji reclamer pour les Assemblées politiques la souve- raineté, telle qu'elle existe non seulement en Angle- terre, mais aussi en France. Il n'y a guére, en effet, r ce point de vue, de diffé- rences entre la Constitution anglaise et la Constitu- tion républicaine de 1875. C' est en vainque 111. Dicey s'efforce d'en découvrir. Elles sont, en tous cas, pu- rement théoriques. En fait, les Calambres francaises sont maltresses de tout faire, paree que la Constitu.. ton n'impuse aucune limite au pouvoir législatif el que, d'ailleurs, il su ffiraitpour la reviser de Faccord PRÉFACE des deux Chal-libres. 1 ne serait pas moins difficile en France qu'en Angleterre de faire accepter l'idée que la toute-puissance des Assemblées politiques puisse étre rnise en échec par des arr6ts de justice. Les traditions sont en sens contraire. En Suisse mUrre, quoique la Constitution soit fédérative, on n'a pas osé donner aun tribunal fédéral la situation prépon- dérantequ'occupe la Cour supréme des Etats-Unis. C'est d'un autre cité qu'on a cherché un con trepoids á l'omnipotence des Assemblées. on l'a trouvé dans le referenduni. Qui sait si ce n'est pas dans cette voie que la France et l'Angleterre s'engageront, á leur tour, quand elles sentiront davantage le besoin de rester maitresses des grandes directions a donner á l'activité législative ? Tant que la Constitution demeurera ce qu'elle est en Angleterre, une partie intégrante de la législation ordinaire, on ne songera pas á la ramener á des for- mules précises, á des textos de loi. M. Dicey a con- sacré une partie de son livre á expliquen que la Cons- titution anglaise se compone, pour une grande para, d'usages qui n'ont pas force de loi devant les tribu- naux, mais qui ne s'imposent pas moins dans la pra- tique avec un caractére obligatoire. C'est ainsi chercherait en vain dans le recueil des - lois an 0. 1 ises mi dans la jurisprudence un texte qui fasse un devoir aux ministres de se retirer devant un vote liostile de la Chambre des communes ou a faire une disso- lution. II n'y a pas de texto non plus qui (1( I fentie (L\ dissoudre une seconde fois la Chanibre des coni nii ne aprés des élections défaN ()rabies ;tu ni in kt'lre. X.1 XII  PRÉFACE cene loi ne détermine le moment oil la Chambre des lords doit s'incliner devant un vote de la Chambre des communes. Les rapports entre la Royauté et les Chambres sont réglés par des usages qui n'ont cien d'invariable. La prérogative royale, autrefois presque illiinitée, est restée trés étendue. C'est ainsi que le roi est maitre, en théorie, de la conduite des affaires étrangéres, qu'il peut, sans le concours des Chambres, déclarer la guerre, faire la paix, céder méme une partie du territoire britannique. Mais, en fait, la prérogative royale ne s'exerce que par l'intermé- diaire et sous la responsabilité d'un ministére qui est l'érnanation directe de la Chambre des comm unes. Celle-ci est d'autant plus en possession de l'action gouvernemen tale que la prérogative royale est moins lirnitée. Elle n'entre pas en partage d'influence avec la Chambre des lords, comme elle est obligée de le faire en matiére de législation. Cela explique pourquoi on ne tient pas á substituer des formules trop précises á ce systéme un peu flot- tant oú les usages se combinent avec les lois et con- courent t assurer, de la maniére la plus efficace, la suprématie de la Chambre des comm u nes. Ces usages n'ont pas force de loi, mais la Chambre des éom- munes a dans ses rnains les moyens de les faire res- pecter á l'égal des lois. Un minist¿n'equi essaierait de se mettre en opposition avec la volonté de la Chambre des comm unes se heurterait presque aussi- tút, a rimpossibilité de vivre sans violen les lois. Il ne peut faire aucune dépense sans l'autorisation léo.i 17) s- lative, il ne peut maintenir la discipline dans l'arrnée PRI , : I ? A. U E  XIII le vote annuel du 11/htliny Acto En fait, les Fans usages sont done sanctions avec la intne force que les textes écrits. Jis ont l'avantage d'(\tre moins rigides et de se pliei' aux cliangements que le temps rend nécessaires. A ussi, ce qu'a y a de plus esseiitiel dans la Constitution est précisément ce qui ne s'y trouve pas. La responsabilicé ininistérielle, sur laquelle repose aujourd'hui tout l'édifice constitutionnel, 'fest pas dans la Constitution. Le Cabinet lui-me l ,ine n'a pas d'existence légale. on n'a pas é l ,prouvé le besoin de definir ses pouvoirs; il s l est formé une jurisprudence qui tient lieu des textes constitutionneis. on ne saurait contester que le jeu de la Constitu- tion anglaise ne soit,  cei égard, inliniment plus souple que celui de la Constitution des Etats-Unis. De méme, chez nous, la Constitution de 18"7:i n'a pas réglé les rapports des pouvoirs publica avec une rigueur telle qu'il ne reste une part assez largo á ce que M. Dicey appelle les « Conventions », par oppo- sition aux lois constautionnelles. Les pouvoirs du président de la République, par exemple, trouvent leur définition moins dans les textos de la Constitu- tion que dans la pratique el les usages. Can président de République comme Thiers ou (iainbetta, aurait orienté la Constitution tout autrernent qu'elle ne l'a ¿dé depuis 1879. Satis clangor un seul mot dans les textes, on peut concevoir des laÇons tris diff("irent(Is de comprendre le réle du président de la 11( 1 )u- Migue. C'est pourquoi les proposilions (lela  atigrrn niel* les p()Ii.V ► IrS  pr(r'Sil'll 1 (1(' Id NIV  PREFACE pas Wpublique n'ont guim'e de sens.  ne s'agit d'accroitre des pouvoirs qui sont, en tliéorie, les plus étendus  puisse imaginer dans un régime représentatif, la question est de savoir comment, en fait, le président pourra user de ces pouvoirs sans entrer en conflit avec la Chanibre des députés. De méme, on s'inquiéte de l'instabilitá des ministéres, et i)artois on se figure qu'oil. y remédierait en interdi- sant aux ministres de se retirer, si ce n'es!, devant un vote forinel de défiance. Comino si ce qu'il y a de plus clélicat dans les rapports du ministére et des Alambres pouvait étre réglé par une formule, comrne si le régime parlementaire presque [out entier ne reposait pas sur des conventions que l'usage seul peut définir et sanctionner! Un second trait que M. Dicey a mis en pleine lu- miére, dans la Constitution de l'Angleterre, c'est la suprématie de la loi commune (conmion law) dans le sens oil les Anglais entendent ce mot. 11 n'y a pas, en Angleterre, un droit qui détermine les rapports des citoyens entre eux et un autre droit qui dé,ter- mine les rapports des citoyens avec l'Eta!, el avec les fonctionnaires de 1'Etal. Cequ'un appelle, en France, le droit administratif est inconnu en Angle- terre. On n'y a aucune idée de la division des tribu- naux en tribunaux de droit commun et tribunaux administratifs, non plus que du principe de la sópa- ration des pouvoirs en vertu duque! un acto admi- nistratif échappe l 'appréciation des tribunaux ordi- naires. Les dévelop pementsque M. Dicey a donnés l'explication du droit anglais, la comparaison PR CE  XV en a faite a y er le droit el la pratique du droit franÇais, sont tout ce qu'on peut imaginer de plus substantiel el de plus lumineux. En Angleterre, les Cours de justice n'étendent pas leur juridiction sur les lois votées par le Parlement ; mais elles ont une coinpétence entiére sur toas les artes du gouvernernent et sur bous les fonctionnaires publics, depuis le premier ministre jusqu'au dernier agent de police. Le principe est que tout fonction- naire est responsable devan t la juridiction ordinaire de toute violation de la loi, de tout excs de pouvoir. En outre, le lonctionnaire, poursuivi pour un acte illégal, ne peut se couvrir des ordres qu'il a reÇus de son supérieur hiérarchique. Cette doctrine a été poussée jusqu'á ses conséquences extrémes. Un offi- cier, quel que soit son grade, rnéme un simple soldat, est souinis toutes les responsabilités d'un citoyen ordinaire. Il ► oit obéir á ses supérieurs ; mais il ne peut pas échapper aux conséquences d'un acte illégal en excipant des ordres de ses chefs. Cela re ► d la si- tuation «un rnilitaire singuliérernent difficile.Comme on l'a dit, il peut étre fusillé en vertu d'un jugement de la Cour martiale s'il désobéit, et il peut étre pendu, en vertu d'un verdict du jury, s'il obéit á un orare illégal. Com ment un soldat á qui un capitaine ordonne de tirer sur la foule peut-il apprécier s'il y avait une nécessité de recourir aux moyens extréines pour empécher un simple trouble de dégénérer en ré- bellion? Mais on a voulu affirmer, de la iiiaiiiére la plus absolue, la suprématie de la juridietion ordi- naire sur celle des Cours inartiales, el XVI  PR1WAGE dans toute sa rigueur, le principe de la souverainete de la loi commune. M. Dicey ne peut as comprendre que le gouv¿'r- nement ait le droit, en France, d'élever un cotilla pour échapper á l'appréciation d'un de ses actes par les tribunaux ordinaires. Qu'il s'agisse d'un acte d'administration ou de ce qu'on appelle un acte de gouvernement, il est choqué de voir que le principe de la séparation des pouvoirs aboutisse á rendre le gouvernement juge de ses propres actes et á créer ainsi une sorte d'immuníté en faveur du gouverne- ment et de ses agents. Tocqueville nous avait déjá expliqué la difficulté qu'éprouvent les Anglais et les Arnéricains á se rendre compte de nos habitudes et de notre jurisprudence en ces matires. lis ne peuvent saisir toutes les distinctions que nous faisons, ni en- trer dans l'esprit de ce que nous appelons le droit administratif. M. Dicey a écrit un chapare intitulé : « Du régime de la loi opposé au droit administratif »1 comete si le droit administratif était nécessairement synonyme d'arbitraire. II se fait une idée trop absolue de notre systéme, quand il dit que « toutes les affaires, oil les droits d'un individu sont en questionpar rap- port á l'Etat ou aux fonctionnaires qui le représentent, tombent dans le domaine du droit administratif ». Cela n'est vrai qu'avec des restrictions et des distinc- tions qui échappent forcément aux jurisconsultes des gays étrangers. Les questions de propriété, par exemple, méme lorsqu'elles mettent un individu aux prises avec l'.Etat, demeurent desquestions de droit civil et appartiennent aux tribunaux ordinaires, mais PRÉFACE  XVII d'une maniére générale. M. Dicey a raison de signa- ler le contraste qui existe, á ce point de vue, entre la Constitutio n de l',Angleterre ou celle des Etats-Unís et les Coristitutions des Etats du Continent européen. Faut-il, comme  le pense, reprocher á Montes- quieu d'avoir mal compris le principe de la sépara- tion des pouvoirs  s'est vanté  d'avoir emprunté á l'Angleterre? II ne semble pas que l'in- fluence de Montesquieu ait été moins grande sur les auteurs de la Constan tion des Etats-Unis que sur les membres de l'Assemblée constituante franoise de 1789. Pourtant, le principe de la séparation des pouvoirs a été mis en ceuvre, dans les deux pays, de faÇon si opposée, qu'au nom de ce principe les Américains ont institue une Cour supréme a laquelle ils ont donné des pouvoirs inconnus, méme en Angleterre, et, qu'au nom du méme principe, les Constituants de 4789 ont interdit aux tribunaux ordinaires de s'irn- miscer dans le jugement des actes des fonctionnaires administratifs. Cela prouve que les situations sont plus Portes que les príncipes. En Angleterre et aux Etats-Unis les tribunaux n'ont pas eu l'arnbition de sortir de leur róle judiciaire et d'étre associés au pouvoir législatif. Chez nous, au contraire, il s'est fait, pendant la Révo- lution, une violente réaction contre le Parlement et, pour empécher le retour des conflits qui uní reinpli rhistoire de rancien régime, on s'es!, décidé a rentir(; radministration tout  fait indépendan te (íes tribu- naux ordinaires. CONSTITUTION IX111  PRÉFACE Un B rand effort a été fait d'ailleurs, depuis 1789, Tour atténuer ce qu'il y a d'excessif dans ce principe. Le Conseil d'Etat est devenir une véritable juridic- tion pour les Latieres administratives, et la création de la théorie des excés de pouvoir a ramené, dans des limites beaucoup plus étroites, l'arbitraire de radmi- nistration. Nous sometes encare loin, toutefois, de pouvoir dire, d'une maniére générale, que tou te vio- lation de la loi, commise par le gouvernenient oto par ses agents, peut étre redressée par la décision d'un tribunal réguliérement constituté. Que le droit publie de l'Angleterre soit, á cet égard, supérieur au nutre et celui de la plupart des Etats du Continent, nous ne saurions le méconnaitre. Mais, d'autre part, M. Dicey est obligó d'avouer que l'application du principe de la responsabilicé des fonctionnaires de- van t les tribunaux ordinaires rend presque impos- sible l'exécution de certaines lois. L'unité du pouvoir judiciaire n'est pas un dogme ; l'essentiel e'est que toute personne qui se plaint d'un acto arbitraire soit assurée de trouver des juges. Aprés avoir établi le principe de la suprématie de la  - a loi commune, M. Dicey montre cornment sont oia rantis les principaux droits des cito g ens, la liberté individuelle, la liberté d'émettre une opinion, la liberté de se réunir. Nous ne le suivronspas dans cette partie de son livre qui n'est ni la moins instruc- tive, ni la moins in téressante. Cequ'il s'attache sur- tout a faire ressortir, c'estqu'on s'est moins préoc- cupé, en Angleterre, de proclame certains droits, de les eriger en principes co nstitutionnels, que de PIILI:FACE  XIX les garantir efficacement. En ce qui concerne la liberté individuelle, on ne peut imaginer une c):arantie qui soit égale á cene de l'habeas corpus. Quant á. la liberté de la presse, qui n'a été proclamée dans aucun texte, qui résulte de la simple application du droit commun, elle trouve, COMITIO le montre parfaitement Dicey, sa véritable garantie dans l'institution du jure. Tous ces chapitres sont pleins d'enseignements pour nous ; ils sont nourris de faits et écrits avec une précision rernarquable. Nous pouvons, en toute sécurité, recommander ce livre nos étudiants et á imites les persones qui s'occupent de droit public. Nous n'en connaissons pas dont l'étude puisse leur étre plus profitable et, en mérase temps, plus agreable. Ilien n'ajoute plus au chame d'un écrivain que la simplicité et l'absence de toute affeciation d'érudition. Nous souhaitons á M. Dicey d'obtenir, parmi nous, la fortune que son livre a eue de l'autre cóté du détroit oit cinc' éditions successives ont consacré son succs el son auto- rité. A. IfinoT Dépu té PRÉFA CE DE LA PREMIÉRE ÉDITION ANGLAISE Ce livre est, comme son titre l'indique, une introduc- tion á l'étude de la loi de la Constitution ; il ne prétend pas étre méme un résumé, encore moins un exposé com- plet de droit constitutionnel. 11 traite seulement de deux ou trois principes directeurs qui dominent la Constitu- tion moderne de l'Angleterre. Mon dessein, en publiant cet ouvrage, est de donner aux étudiants un manuel qui fasse entrer ces principes dominants dans leurs esprits et les mette ainsi en mesure d'étudier avec fruit dans les Commentaries de Blackstone, et autres traités du mérne genre, les problémes juridiques qui, réunis, for- ment le droit constitutionnel de l'Angleterre. Pour atteindre ce but, je ne me suis pas borné á mettre en relief les doctrines (telles, par exem pie, que la souve- raineté du Parlement britannique) qui sont le fondement de la Constitution actuelle j'ai aussi constamment illustré le constitutionnalisme anglais au m oven de coniparaisons avec le constitutionnalisme des Etats-Unis et avec ceitui de la République francaise. Au lecteur t dire dans (lude mesure j'ai réussi. 11 me sera peut-étre permis (le rap- peler qu'un livre composé de leÇons qui ont été réellement XXII  PR1:1,FACE faites doit, méme lorsqu'il a été revisé en vue d'une publication, présenter les caractéristiques inséparables d'une exposition orale, et qu'un traité sur les principes de la loi de la Constitution difPre, dans son sujet et dans son but, aussi bien d'une histoire constitutionnelle de l'Angleterre que d'ouvrages, comete l'incomparable Constitution de Bagebot, qni analysent le fonc- tionnement pratique de notre syt('mle compliqué de gou- ment parlementaire moderne. Si, cependant, j'insiste sur ce fait que mon livre pour- suit un but qui lui est particulier, riera n'est plus loin de mes intentions que de nier la dette dont je sois redevalile envers les travaux des jurisconsultes et des historiens qui ont fait des ouvrages sur la Constitution Pas une seule pape de mes leÇons n'aurait pu étre écrite si je n'avais pu recourir constan-meta á des écrivains tels que Blackstone, Hallara, Hearn, Gardiner ou Freeman, dont les livres sont entre les mains de tous les étudiants. A trois de ces auteurs je dois une recon- naissance si proronde que c'est pour moi un devoir. au- tant qu'un plaisir, de reconnaitre spécialement l'étendue de mes obligations envers eux. Le Government of E nyland du proresseur Hearn m'a montré, plus qu'aucun autre ouvrage, la fai:on dont les travaux des jurisconsultes on tautrefois établi les prin- cipes élém entaires qui forment la base de la Consti- tution. la L' History o/ Enf i land de M. Gardiner m'a suggéré conclusion qui, confirtnée par tous les renseignements • que j'al pu réunir sur le ,ir oit administratif francais, est souvent mise en relief dans le cours des pages qui sui- DE LA PlIEMIPIVE l r illATION ANGLAISE  Xxni vent, á savoir que les vues sur la prérogative, aftirmées par les t jurisconsultes de la Couronne sous les Tudors et sous les Stuarts, présentent une ressemblance marquée avec les idées légales et adtninistratives qui, encore au- jourd'hui sous la troisiéme République, sont á la base du administratif de la France. Envers mon ami et collégue M. Freeman, j'ai une dette d'une nature un peu différente. Son Growlh of the Enf i lish Conslitittion a été pour moi un tnodMe (plu's facile á admirer qu'á. imiten de la fnon dont des sujets anides et méme abstraits peuvent devenir la maWre d'un exposé efficace et populaire. Les papes lumineuses que cet ouvrage contient sur la différence qu'il y a entre ce que nous appelons « notre droit écrit » et « notre Consti- tution conventionnelle » m'a d'abord poussé k chercher une réponse á la question de savoir (lude peut étre la véritable source  les conventions constitutionnelles — qui ne sont pas des lois  tirent leer force obliga- toire ; en méme temps, l'exposé, d'une égale force, con- tenu dans le méme livre sur la maniére dont le . déve- loppernent de la Constitution se présente h un historien, a l'airé mon attention sur la différence essentielle qu'il y a entre le point de vue historique et le point de vue juridique, sous lesquels on peut considérer nos instan- tions ; cela m'a obligó h rechercher si l'habitude d'étu- dier trop exclusivement les étapes par 'esquiles la Constitution a passé dans son développement, n'em- péche pas les étudiants d'attacher une attention sufli- sante á la loi de la Constitution, telle qu'elle existe effec- tivement aujourd'hui. Tout au moins, semble-t-il, le point faible de la méthode historique, appliquée au XXIV  PRÉFACE loppernent des institutions, c'est qu'elle peut incites certaines personnes  réfléchir tellement á la voie suivie par une institution pour arriver au point oú elle « en est, qu'elles cessent de considérer avec une attention suffi- sante ce qu'une institution est devenue. A. Y. D10EY. • All Souls College, Oxford, 1885. DE LA TROISIÉNIE ÉDITION ANGLAISE Cette édition a été soigneusement revue. La revision a consisté principalement dans le rema- niernent des développements. La division en leÇons a été abandonnée. La premiére leÇon apparait — ce qu'elle est en réalité — comrne une introduction t la tWse princi- pale du livre. Le reste du traité est distribué en parties et en chapitres. Les parties correspondent, aux trois bran- ches principales de l'ouvrage et les metiera en relief ; chacun des chapitres est consacré á quelque sujet par- ticulier mais subordonné, par exemple au droit ir la liberté de la personne, ou t la différence qu'il y a entre le droit administratif franÇais et le r¿ I gne de la loi qui prévaut en Angleterre. Cette édition contient, en outre, des développements irnportants sur des mati¿res nouvelles. On trouvera la plupart de ces matiinies nouvelles daos les notes qui forment l'Appendice. J'appelle spéeiale- ment l'attention des lecteurs sur trois de ces notes. La note 1 présente, trés simplement esquissés, quelques 1 caractéristiques du constitutiontutlistne fram»lis.  tilrai XXVI  P111:TACE atteint non but, si cene note pousse quelques esprits sérieux et curieux  étudier les ierons inestimables que Pon pent tirer des expériences faites par les FranÇais dans l'art constando Les notes IV et V doivent étrelues ensemble. Elles ont déjit paru, en sul:)stance, dans le COideMpOrary Review. Elles résolvent plusieurs questions relatives au droit de réunion publique et exposent les difficultés qui entourent la lógislation sur les réunions publiques it leur véritable source — l'obscurité reconnue des principes qui déter- minent les limites légales du droit de légitime défense. Je (lois des rernerciements á plusieurs amis et en parti- culier h sir H. J enkyns, du Pad? . amentary Counsel O//ice, pour le concours précieux qu'ils m'ont donné pour rele- ver et corriger des erreurs qui avaient jusqu'ici échappé á non attention. A. V. D. Juillet, 1889. PRÉFACE DE LA CINQUIÉME ÉDITION ANGLAISE Le seul point qui, dans cette édition, rnérite d'étre signalé, est l'addition dans l'Appendice de deux nou- velles notes numérotées respectivement VI el VIII. La note VI, sur le devoir des soldats appelés dis- perser une Assernblée niégale, est formée par un extrait du rapport du I eatherstone Commission. Cet extrait contient l'explication la plus récente et la plus claire sur la situation légale des soldats lorsqu'ils sont occupés réprimer une érneute. Le Rapport a été signé et proba- blement aussi rédigé par Lord Bowen ; par conséqueut, l'exposé qu'il fait du droit en vigueur a une sorte d'auto- rité judiciaire. La note VIII, sur le Fédéralisme suisse, est un essai de résurner quelques-uns des traits principaux de la Constitution fédérale suisse et de mettre en relief les points de ressemblance et de différence qu'il y a entre le gouvernernent fédéral tel qu'il existe en Suisse, et le gouvernement fédéral tel . qu'il existe aux Etats-Unis. J'ai plaisir h reconnaitre te secours que j'ai tiré, en écrivant la note VIII, du livre de M. A. L. XXVIII  PREFACE Governments and Parties in Continental Lurope. Le livre est it signaler pour ses mérites propres ; c'est, eti effet, le meilleur trait€, en langue anglaise, sur le sujet qu'II expose il est aussi trés intéressant en tant qu'il marque l'attention croissante que, aux Etats-Unis non moins qu'en Angleterre, on apporte á l'étude comparée des Constitutions. • A. V. D. Janvier 1897. PRÉFACE DE L'ÉDITION FRANçAISE Au moment oJ paran une traduction franÇaise de mon Droit Constitutionnel, il est peut étre boíl d'ajouter quelques mots sur trois points, savoir : le but de ce livre, — le point de vue ,auquel je me suis placé pour étudier la Constitution anglaise, — l'exposé que j'ai fait des institutions étrang¿ I res et, en particulier, du Droit ad- ministratif francais. Ce livre n'est pas une étude historique l'ouvrage ne contient pas, mérele en abrégé, une histoire de la Cons- titution anglaise, concome on peut la trouver dans l'admi- rable Développeinent de la Constitution en Angleterre de Boutmy, ou dans le Growth of the Englisli Consti- tution de Freeman. Mon traité ne contient pas non plus, sur le fonctionnement actuel de la Constitution m013)1.11(1 de l'Angleterre, des détails comete en presente le La'' and Custonz o/ the Constitution d'Anson. Le but de ce livre est d'exposer et d'illustrer deux príncipes fonda- XXX  PRIrWA.CE mentaux qui dominent la Constitution tout enWre, telle u'elle existe aujo urnmi,  savoir la souveraineté du q Parlement, le régne ou la suprématie de la Loi. Comme j'ai eu simplement pour but d'expliquer les principes fondamentaux du Droit Constitutionnel an- glais, la Constitution n'a été, d mes yeux, ni un sujet d c- 'éloges ou d'apologie, ni Wme un sujet de critique ; elle a été uniquement un sujet d'exposition. Je me suis reporté fréquernment aux Constitutions des pays étran- cr ers et notamment á celles des Etats-Unis et de la r) France ; mais c'est seulement en vue  princi- palernent par voie de comparaison, le fonctionnement des deux principes dominants qui sont á la , base du sys- thne du Gouvernement anglais. Il faut se rappeler ce fait, si l'on désire cornpreudre mon exposé des Constitutions étrangéres. Je veux mon- trer que, par leur contraste, parfois méme par leurs res- semblances, elles jettent une vive lumi¿re sur les parti- cularités de la Constitution anglaise. Je n'ai pas á en re- chercher les mérites ni les défauts. Dire par exempie que les institutions d'un pays étranger diff¿rent essentielle- ment de celles de 1'Angleterre et rnontrer en quoi cette différence consiste, c'est simplement appeler l'attention sur un fait qui peut accroitre notre connaissance du Droit Constitutionnel anglais ; mais c'est lá tout autre hose qu'affirmer, sur le point en question, la supério- ricé des institutions anglaises sur celles des atares pays. C'est Fa une observation que devra conserver dans l'es- prit celui qui lira le chapitreque je consacre au droit administratif francais. J'ai voulu montrer(ce qui certai- nemera est vrai) que, dans tout le Droit anglais,  n'y a PRÉFAC E  XXXI que peu de chose ou méme rien qui corresponde au Droit administratii. Mais cette conclusion ne prouve pas ou n'implique pas que le systme du Droit adminis- tratif n'a aucun mérite propre, que l'Angleterre n'a rien perdu en négligeant de reconnaitre pleinement les droits et devoirs de l'Etat, ce qui forme le droit administratif francais. Bien au contraire, je suis d'autant plus éloigné de croire que le droit administratif de la France n'a au- cun mérite, que je reconnais en lui une création re- marquable et originale du génie francais dans le domaine de la Jurisprudence  importe d'ajouter ici que, pour une comparaison avec le Droit anglais, le Droit adminis- tratif francais, tel qu'il existan au milicu du xixe convient tout autant que le Droit administratif plus dé- veloppé de nos jours. A !a vérité, mon exposé du Droit francais fondé, comrne ii l'était sur bien des points, sur les écrits d'Alexis de Tocqueville ne correspond pas comi&- ternent, ainsi que me Vont fait remarquer plusieurs cri- tiques estimables, avec le Droit administratir actuel ; mais le Droit francais, tel qu'il existait, Par exemple, en 1850, est une illustration admirable, par voie d'opposition, du Droit Constitutionnel anglais. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il n'y avait pas lieu de modifier matériellement les pages puhliées pour la prernire fois en 1885, mais je tiens á affirmer tout particuliérement qu'une étude attentive de la Juridietion adininistrative de Laferrit\re et d'autres ouvrages récents et autorisés, m'a convaiticu non seulement que je suis tombé dans quelques erreurs de détail qui soca peut étre pardonnables á un anglais qui écrit sur le Droit francais, mais encore que le Droit administratif a subi en France, pendant les eiliquitig(1 XXXII  PIdFACE ou soixante derniéres années, une évolution rernarquable dont, en 1885, je ne m'étais pas rendu un cornpte suffisant. J'ai écrit sur ce point deux notes placées dans l'Appen- dice. Les notes sont nouvelles et je les recommande tout particuliérement á l'attention de mes lecteurs francais. A. V. DICEY Septembre 1901. INTRODUCT1ON A L'ÉTUDE DU DROIT CONSTITUTIONNEL INTROD UCTION CARACT:ERE VERITABLE DU DROIT CONSTITUT1ONNEL « nous trouvions pas disposés á admirer ces écrivains et « ces artistes nommés Tite-Live ou Virgile par exemple, « Raphaél ou Michel Ange, objet de la vénération de tous « les gens éclairés, nous devrions, plutót que de suivre notre « propre fantaisie, les étudier jusqu'á ce que nous sachions « comment et en quoi ils étaient admirables ; que si nous « n'arrivions pas á cette combinaison de l'adiniration et du « savoir,il faudrait estimer que nous sometes lo us et non pas « croire que le reste du monde a été abusé. C'est une régle « pour le moins aussi bonne au regara de cette constitution tant admirée de l'Angleterre. Nous devons la compren- « dre suivant notre mesure et la vénérer, alors méme « que nous sometes présentement incapables de la come « prendre (1). » « Un observateur impartial, écrit Hallan). en 1818, ne peut (1) BURKE.  Works, III (éd. I872\, p. HL CONSTITUTION « De grands critiques, écrit Burke en 1791, nous ont v„„ °mi- « enseigné une régle essentielle, a savoir que si nous ne constitution anglaise. 2  INTRODUCTION « manque] . de considérer la p m  rospérite longue et ininter– ropue de l'Angleterre comme le phénoméne le plus beau « « dans l'histoire du genre humain. Des climats plus pro- « pites peuvent dispenser plus largement sans doute les pies de l'existenee dans d'autres pays ; mais nulle part, les « bienfaits que sont susceptibles de conférer les institutions « politiques n'ont été répandus sur une population aussi « noinbreuse et aucun autre. peuple n'a pareillement conci- « lié les éléments discordants de santé, d'ordre et de liberté. Ces avantages ne sont certainement pas dús au sol de cette ile non plus qu'á la latitude sous laquelle elle est pla- ce cée, mais á l'esprit de ses lois d'oil. ont été dérivées, par « des moyens variés,, l'indépendance et l'activité caractéris- « tiques de notre nation. La constitution de l'Angleterre cc doit done étre, pour les hommes curieux de tous les ¡iays « et surtout pour nous, un objet d'intérét supérieur, car elle « est différente de tous ces gouvernements libres de nations « puissantes, enregistrés par l'histoire, en ce qu'elle ne « montee, aprés plusieurs siécles, aucun symptóme de déca- « dente irrémédiable, en ce qu'elle fait preuve au contraire « d'une énergie plus expansive  » Ces deux citations d'auteurs dont la réputation est égale, quoique différenie, rappelle avec une fidélité singuliére l'es- prit avec, lequel nos grands-péres et nos péres considéraient les constitutions de leur patrie. La constitution était, pour eux, selon le mot prétentieux de George 111, « la plus parfaite des créations humaines (2). » Elle n'était pas á leurs yeux un simple ensemble politique que l'on pút comparer avec le gouvernement d'un autre Etat, mais, pour ainsi parler, un mystére saeré de science gouvernementale • comete nous l'avons entera, ju dire dés notre jeunesse, « elle n'avait pas été (1) IIALLA111. — Middle Ages (12 e édition), II, p. 267. Rien ne donne une idée plus vivante du sentiment anglais touchant la eonstitution, vers la fin du xvm e siécle. que la peinture satirique de l'orgueil natio- nal que l'on trouvera dans Goldsmith, Citizen of the World, Lettre . p  IV. (2) Voir STANHOPE, Life of Pitt, 1, App. 10. CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL  3 faite, elle avait poussé » ; elle était le fruit non d'une théorie abstraite, mais de cet instinct qui a permis aux Anglais et spécialeme nt aux Anglais pe» civilisés d'éditier des institu- tions solides et durables, cornete les abeilles construisent une ruche, sans se donner la peine de comprendre les príncipes en yerta desquels elles installent une fabrique plus solide que n'importe quelle ceuvre d'art laborieuse- ment élaborée. La constitution était marquée par plus d'une de ces qualités transcendantes qui la mettaient, aux yeux de nos peres, bien au dessus des imitations, contrefa- Çons ou parodies, tentées dans le monde civilisé au cours des cent derniéres années ; on ne pouvait lui assigner aucune date précise de naissance ; aucune assemblée n'avait le droit d'en réclamer la paternité ; personne n'était capable d'indiquer le docurnent contenant ses clauses ; bref, c'était une chose en I soi, que les Anglais et les étrangers « véné- « raient alors méme qu'ils n'étaient pas capables de la com- « prendre ». La génération actuelle doit nécessairement envisager la constitution dans un esprit différent de celui des homtnes de 1791 ou de 1818. Nous ne pouvons pas partager l'en- thousiasme religieux de Burke s'élevant jusqu'á l'adora- tion fanatique, en fuste Lame de ces « docteurs de l'école moderase » qui, dans leurs ouvrages, renouvelaient em pi re de la barbarie sous la forme du régne de la terreur. Nous ne pouvons exactement avoir la complaisance de Hallara, bien naturelle chez un Anglais' qui vit les institutions de son pays se maintenir et prospérer á une époque oú les efforts des réformateurs étrangers pour combiner l'ordre avec la liberté étaient demeurés infructueux. A ujourd'hui, ceux qui étudient la constitution ne veulent  critiquer, ni adorer ; iis veulent comprendre et un prolesseur chargé d'en- seigner le droit constitutionnel doit savoir qu'il n'est pas ap- pelé á remplir le róle d'un critique, d'un apolo(riste ou d'un panégyriste, mais sirnplement celui d'un iinterprile ; son de- voir n'est, pas d'attaquer ou de &rendre la, constitution, Vues mo- ciernes sur la constitution. 4  INTRODUCTION mais seulement d'en expliquer les lois.  doit aussi com- prendre que, quelqu'attirants que soient les mystéres de la constitution, il a de bornes raisons pour envier ses coliégues de France, de Belgique ou des Etats-Unis, pays dotés de constitutions dont les termes se trouvent dans des docu- ments écrits, sont connus de tous les citoyens et accessibles á tous ceux qui savent lire. Quels que soient les avantages d'une constitution non écrite, il n'en est pas moins vrai qu'elle suscite des difficultés particuliéres pour les proles- seurs qui l'exposent. Cela saute aux yeux de ceux qui com- parent un instant la situation des écrivains tels que Kent. ou Story, commentateurs de la Constitution américaine,. avec celle des hommes qui entreprennent d'enseigner le droit constitutionnel anglais. Quand ces juristes distingués faisaient, sous forme de Diffieulté p a c r o t i m e u m l i e é n r t e e d r e lectures, des commentaires sur la Constitution des Etats- I a constitution Unis, ils savaient préeisément quels étaient et le sujet et la anglaise. méthode convenables de leur enseignement. Le théme de celui-ci formait une part définie et facilement reconnaissable du droit de leur pays. Il était renfermé dans un document doné, que tout le monde pouvait connaitre, savoir : la « constitution des Etats-Unis établie et ordonnée par le « peuple des Etats-Unis ». Les articles de eette Constitution sont cortes loin d'étre a • rangés suivant une logique parfaite ; elle manque d'une lucidité complete d'expression, niais ils contiennent, sous une forme intelligible et claire, la loi fon- damentale de l'Union. Celle-ci, notons-le, a été faite et ne peut C4re changée ou rnodiíiée que par un moyen différent de ceux employés pour la promulgation ou la modifica- tion des autres lois ; elle se présente par suite comme un sujet distinct d'étude ; elle traite de la législature, duo n- voir exécutif et du pouvoir judiciaire ; par la disposition de ses propres termes, elle détinit indireetement le champ d'lc- tion de la souveraineté législative des Etats-Unis. Story et Kent connaissaient done avec précision la nature et les limites de la branche du droit qu'ils avaient l'intentiond'étu- CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL  5 dier; ils savaient aussi quelle méthodeils devaient employer pour traiter cette matiére. Leur táche de commentateurs de la Constitution était done, dans l'espéce, exactement sein- blable á celle qu'ils auraient assumée en exposant une .autre branche de la jurisprudence américaine. lin légiste de 1'Union qui désire apprendre á connaitre les articles de la Constitution n'a qu'á employer les moyens qui lui servent pour l'étude de toute autre loi. Il doit se guider d'apris les régles de la grammaire, sa connaissance du common tau), la lumiére que jette occasionnellement sur la législation des Etats-Unis l'histoire de ce pays et entin d'aprés les consé- quences qu'on. doit tiren d'une étude attentive des décisions judiciaires. En un rnot, les grands conamentateurs améri- cains n'avaient d'autre tache que l'explication d'un docu- ment législatif défini, en suivant les régles établies pour ces Nortes d'interprétations. Leur travail, d iflicile sans doute, était de l'espéce familiére aux jurisconsultes et pouvait are mené á bonne fin par l'emploi des méthodes courantes. Story et Kent étaient, en eiret, des hommes d'une capacité extraordinaire, mais comparables cependant á nutre Black- stone et á t'un au moins des éditeurs de Blackstone. Si, comme cela est indubitable, les juristes américains ont pro- duit sur la Constitution des Etats-Unis des commentaires qui ne ressemblent en rien aux ouvrages semblables con- cernant la Grande-Bretagne et leur sont tres supérieurs, ce succés est dú en partie á la possession des avantages 1.41- sés á l'écrivain ou au professeur anglais. Ce dentrier se trouve dans une situation essentiel ternera di trérente de celle de ses rivaux d'Outre-mer. 11 peut parcourir le statute-book d'un bout á l'autre ; il n'y trouvera pas une seule loi conte- nant les anides de la constitution ; il ne possédera pas de critérium lui permettant de distinguen les lois constitution- nelles ou fondamentales des lois ondinaires ;  découvrira rnéme que le terne « droit Constitutionnel », que Mack- stone, si je ne, me ,trompe, n'emploie jamais, est d'une ori- gine presque récente ; en un mol, il s'apercevra qu'avala Secours que les juriscon- sultes,traitant de la consti- tution,ont tiré des historicns et des théori- ciens qui se sont occupés du mame su- jet. Opinion des juriscon- sultes sur la constitution. Son irréalité. Blackstone. INTRODUCTION de commenter le droit constitutionnel anglais, il faut en établir la nature et le domaine (1). Sa ressource naturelle, inévitable, est de recourir aux auteurs considérables qui ont écrit sur le droit,  et lapratique de la Constitutiou. 11 ne manquera certainement pas de guides distingués. 11 pourra proliter des travaux de légistes comme Blackstone, des investigations d'Ilistoriens telsqu'llallam ou Freeman, et des spéculations de publí- cistes, de Bagehot ou de Hearn, par exemple. II sera á m'éme d'apprendre beaucoup de chacun d'eux, mais, pour des motifs que la réserve m'empéche de vous sou- mettre, je crois que la lecture de ces différents écrivains le trompera dans son aliente de déliniiter le champ et la méthode de ces travaux ; s'il n'a pas la chance de rencon- trer un guide pour diriger ses pas, il trouvera que le do- maine appelé droit constitutionnel forme un maquis l'explorateur est sans cense arrié-té par l'erreur, le préjugé et la convention. Parlons d'abord des légistes,et, comme c est notre devoir, de Blackstone. Dans les « Commentaires », i1 n'y pas á proprement parler un seul mot touchant le droit constitutionnel. Les questions qui semblent appartenir á cene matiére sont, pour- la plupart, étudiées par cet auteur sous la rubrique : Droits des personnes .Le livre ainsi intitulé traite, entre autres choses, du parlement, du roi et de son titre, de maitre et serviteur,de mara et femme, de pére et enfant. L'arrangement est singu- (1) Boutmy (Etudes de Droit constitutionnel, 2 e édit., p. 8) a clairement démontré ce point. Il a remarqué qu'on peut attribuer aux sources du droit constitutionnel anglais une quadruple origine, savoir : 1° Traités ou soi-disant trai tés, c'est--13,-dire les "lotes d'Union ; 2° le cornrnon tau); 3° Les accords solennels (pactes), c'est-a-dice le Bill des Droits ; 4° les statutes. Ce genre de division n'est pas tout fait celui qui serait n aturellement adopté par un écrivain anglais, mais attire l'attention sur des distinctions souvent négligées entre les différentes sources du droit constitutionnel anglais. CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL lier, et ne met, certainement en lumiére ni la vraie portée, le caracté r e réel du droit constitutionnel. Ceci n'est cepen- dant que peu de chose. L ouvrage contient des renseigne- ments précieux sur notre systme de gouvernement. Son principal défaut est la confusion des idées et du style. Blackston.e, comme tous les légistes de son époque, applique aux institutions nouvelles des termes surannés et impropres ; en particulier, il attribue au roi constitutionnel de nos jours, la totalité et peut-étre plus de la totalité des droits que Guillaume le Conquérant possédait et exereait vérita- blement. « Nous ne sommes pas loin de considérer », dit Blacks- tone, « ces branches de la prérogative royale dont est in- « vestí ainsi notre souverain, avec sa capacité royale toute « parfaiie et immortelle, comme un certain nombre d'au- « torités et de pouvoirs, dont l'exercice constitue la part « exécutive du gouvernement. Cette autorité est sagement « placée en une seule main par la constitution britannique, pour le bien, la force et la sécurité de tous. Si elle était « remise á plusieurs, elle serait sujette á des volontés daré- « rentes : or, des volontés différentes rompent  crac- « tion et introduisent la faiblesse dans un gouvernement ; « réunir ces différentes volontés et les réduire á une seule, « serait un travail beaucoup trop long pour les besoins de l'Etat. Le roi d'Angleterre est done, non seulement le « chef, mais, á proprement parler, l'unique magistrat de la cc nation ; tous les autres aissent par lui et sous sa, rubor- « dination, de la méme faeon qu'aprés la grande révolution « de Borne, tous les pouvoirs de l'ancienne magistrature se « trouvérent concentrés dans l'Empereur. Ainsi que le dit « Gravina, in ejus unius persona veteris reipublic¿e vis alque majestas per cumulatas magistratuum pote,s1alc,s. « exprimebatur (1). » (1) BLACKSTONE. - Comrnentaries, 1. p. 25o. 8  INTRODUCT1ON Ce passage est frappant •; on le retrouve écourté, mais C sans moditications essentielles  de , dans les Commentaires d Stephen. 11 n'a qu'un défaut, celui d'étre en contradiction absolue avec la vérité. Chez nous, le pouvoir exécutif ap- artient á un comité qu'on appelle le Cabinet. S'il existe P une personne dans les seules mains de qui le pouvoir soit lacé, cette personne n'est pos le roi, mais le président p de ce comité, autrement dit le Premier Ministre. On ne eut alléguer que la définition lournie par Blackstone de p l'autorité royale soit un exposé exact des pouvoirs du sou- verain au temps de l'auteur. George 1II jouissait d'une autorité beaucoupplus réelle que celle de tout autre de ses descendants. Mais il serait absurde de soutenir que le pas- sage cité plus haut rende un compte exact de sa situation vraie. Les expressions du commentateu.r étaient sans va- leur á l'époque, et personne ne l'ignorait (1). Leur fausseté (1) Le passage suivant, extrait du livre de Paley, Moral Philosophy publié en 1785, est trés instructif. « Dans la constitution britannique, « et peut-étre dans toutes les autres, il existe une grande diPérence « entre l'état actuel du gouvernement et la théorie. L'un résulte de « l'autre, mais tous deux sont souvent différents. Si nous considérons « la théorie du gouvernement britannique, nous voyons le roi investí a du pouvoir personnel le plus absolu ; il peut s'opposer aux lois « votées par les deux Chambres du Parlement, et de méme, par une « charte, conférer a un groupe ou 1 une succession d'individu s le privi- « lége d'envoyer des représentants dans l'une des Chambres du Parle- « inent, et celui de placer immédiatement qui it veut dans l'autre. • Ou'est ceci, pourrait dire un étranger, sinon le plus détourné des « despotismes » Cependant, si nous laissons de cóté Pétat légal du « pouvoir royal en Angleterre, pour considérer son exercice actuel, • nous verrons ces formidables prérogatives dégénérer en simples « cérémonies, et nous trouverons, en leur place,une influence agissante « et certaine, que la constitution parait totalement ignorer, et forte « de cet énorme patronage que l'extension et l'opulence grandissánte « de l'Empire ont placée dans les mains de la magistrature exécu- « tive ».  (PALEY. — Moral Philosophy, liv. VI, ch. vii.) Le chapare entier  le passage ci-dessus est tiré, mérite l'atten- tion. Paley volt beaucoup plus clairement que Blackstone, le caractére CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL  9 n'a fait qu'augmenter au cours des cent et quelques années qui se sont écoulées depuis. « Le roi, écrit encore Black- « stone, est considéré, dans les atTaires intérieures..., comme <( la fontaine de justice et le conservateur général de la paix « du royaume... II a seul, par suite, le droit d'instituer des « cours de justice ; bien que la constitution, en etret, l'ait in- « vestí de tout le pouvoir nécessaire pour faire exécuter « les lois, il serait impossible et peu convenible qu'il su h - « portát personnellement cette lourde et considérable « charge. II est nécessaire, en conséquence, que des tribu- « naux soient établis pour l'aider dans l'exécution de ce « pouvoir et qu'ils le soient par son autorité. 11 en résulte « que toutes les juridictions dérivent, soit médiatement, « soit immédiatement, de la Couronne ; que leurs décisions, « rendues au nom du roi, sont revétues de son sceau et exé- « cutées par ses officiers (1). » Nous nous trouvons ici en plein dans le domaine des contre vérités et des fictions. L'établissement des tribunaux ne regarde ni le roi, ni l'exécutif. Nous penserions avec justesse que le cabinet est tombé en démence, si nous li- sions, dans la Gazette de demain, une ordonnance royale en conseil instituant une nouvelle cour d'appel, sans qu'une loi préalable l'eút autorisée. Il faut cependant noten ici la véritable atteinte .portée á l'étude du droit par cette ten- dance de Blackstone et d'autres écrivains constitutionnels moins fameux, á se servir d'expressions défectueuses. Le mal ne vient pas simplement de ce qu'elles exagérent le pouvoir de la couronne. Un lecteur pourrait, en effet, te- nir comete de cette arnplification conventionnelle aussi aisément que lorsqu'il s'agit de termes cérémonieux de véritable de la Constitution d'alors. Il est démontré plus loro qui en 1783 le pouvoir de créer des bourgs parlementaires était encere con- sidéré, non pas comme une théorie, mais comme une prerogative existante de la couronne. Le pouvoir royal était encere I il ; II pes- sédait, en fait, un patronage énorme. (1) BLACKSTONE,  COMMeittarieS, 1, p. 267. 10  INTRODUCTION respect ou de courtoisie mondaine. Le grand tort de ce faux lan< r a cr e ¿est d'obscurcir et de cacher la véritable c 9 étendue des pouvoirs royaux et gouvernementaux. Per- sonne, cortes, l'exception d'un enfant,ne s'imagine que le roi, assis sur le tróne á Westminster, téte couronnée, administre en personne la justice á ses sujets. Mais heau- coup d'hommes instruits admettent qu'un roi ou une reine d'An g leterre régne sans prendre part au gouvernement du pays, et cette idée n'est pas moins éloignée de la vérité que la notion suivant laquelle le roi exercerait tou- j ours ses pouvoirs judiciaires dans ce qu'on appelle ses Cours. La chose devient singuliére, en ce sens que, pour la plupart des Anglais, l'étendue de l'autorité actuellement exercée par la couronne donne lieu á controverse. La, méme remarque s'applique d'ailleurs, dans une grande me- sure, aux pouvoirs du Premier Ministre et autres hauts fonctionnaires. Blackstone et les écrivains de la méme ca- tégorie nous ont appris á faire un tel abus de termes sciem- ment laux que nous iie pouvons indiquer avec certitude l'exacte relation existant entre les faits du gouvernement. constitutionnel et la phraséologie plus ou moins artifi- cielle dont on les a enveloppés. Il est inexact par exemple de dire que le roi norme le ministére, il est naturelle- ment aussi inexact de dire qu'il crée des tribunaux, mais ces deux déclarations ne sont pas dans le méme rapport de lausseté avec les faits actuels. D'ailleurs, quelques-uns des pouvoirs attribués á la couronne sont, en réalité, exercés par le gouvernement, tandis que d'autres n'appartiennent ni au souverain, ni au alinistére. Le résultat général est que la vraie situation de la couronne, de méme que les pouvoirs véritables dugouvernement, sont ca- chés sous les termes faux de l'omnipotence politique du sonvet-ain, et celui qui lit le premier livre de Black- stone pent diflicilement discerner les faits véritables sous les irréalités du langage par lequel l'auteur les dési- gne. ie lAir e CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROTT CONSTITUTIONNEL Abandonnons maintenant le formalismo des légistes pour U. —Vue des liistoricns sur nous occuper de la sincerite de nos historiens constitu- la Constitu- tion. — Son tionnels.  arehaisme. Ici un étudiant ou un. professeur tort en peine sur la na- ture du droit constitutionnel, se trouve entouré de précep- teurs éminents. II pourra proater de l'impartialité de Hal- et approfondir l'érudition inépuisable de l'évéque d'Oxford ; il découvrira chez sir Thomas May une expé- rience intinie des choses parlementaires, et un grand sens commun mélé de recherche polémique dans l'ouvrage de M. Freeman : Le développernent de la constitution an- glaise. Ce livre, connu de toas, est un modéle excellent d'histoire constitutionnelle. De ses mérites incontestés, clarté, subtilité, force, il serait mutile et inconvenant de parler á des étudiants qui savent ou doivent savoir ce vo- lume par cceur, depuis la premiére jusqu'á la derniére ligne. Un point cependant vaut une mention spéciale. Le plus grand mérite de M. Freernan est le talent incompa- rable avec lequel ii méne toute discussion bonne fin. 11 force ses lecteurs á nier ou á approuver. Celui: qui nie doit donner de bonnes raisons á l'appui de sa dénégation, et si on n'hésite pas a partager les vues de l'auteur, cela peut devenir d'un grand désagrément. Prenons done Le déve- loppement de la constitution anglaise comete un spécirnen de premier choix de la faÇon dont un historien voit la Constitution. Quel profit un jurisconsulte, qui se propose de connaitre le droit, pourra-t-il tirer de la lecture de ces paces ? Quelques citations prises dans les notes placées en téte des deux premiers chapares formeront la réponse á cette question. Les voici : Les Landesgemeinden d' Uri et Appenzell ; leal . in /I /torcí, sur l'iiisloire constitutionnelle Angleterre ; les (1(;Inents politiques communs á toute la race leubone ; commott on, trouve, dés le debut, les éléments nionarchiq,(±, aristocra- 12  INTRODUCTION ligue et démocratique • les trois classes dindividu s : les nobles, les hommes libres, les esclaves ; les institutions teu- tones communes á inicie la famille aryenne ; témoignage d' Homéve • ; description des assemblées germaines par Ta- cite ; continuité des institutions anglaises ; la nalionalité anglaise acceptée ; les institutions teutones importées en Bretagne par les conquérants anglais ; résultats de leur établissement sur les vainqueurs ; accroissernent proba- ble de l'esclavage ; cocotes et vilains ; développement du pouvoir royal ; nature de la royauté ; sainteté spéciale du roi ; distinction immémoriale entre les rois et les Ealdor- men ;... développement progressif de la Constitution an- glaise ; vare besoin de lois nouvelles ; importance des pré - cédents ; retour de la législation moderne aux anciens prin- cipes ; diminution des anciennes assemblées nationales ; constitution du Witenagemót ; le Witenagemót est continué par la Chambre des lords ; les Gemóts aprés la congtOe normande ; le droit royal de convocation ; les pairies via- géres ; origine de la Chambre des comrnunes ; cornparaison des assemblées nationales en France et en Angleterre ; de l'histoire générale de ces deux gays ; in hiende de cer- tains hommes sur les événements ; Simon de ilontfort,... Edouard / er ; achévement de la Constitution sous son régne ; nature des derniers changements ; diftérence entre la légis- lature de l'Angleterre et celles du continent. Tout ceci est intéressánt, p l e i n créruditi" ' d'une grande importance historique, et par suite trés á saplace dans un ouvrage traitant uniquement du « développement » de la constitution ; mais au re o urd du droit anglais et du droit constitutionnel, les Lan j esgemeinden d'Uri, le térnoiomao•e d'Homére, les ealdormen, la constitution du Witena(Temót et tout ce lot de questions attrayantes ne sont que de vé- nérables antiquités. Ne dites pas que parler ainsi équivaut nier la relation entre l'histoire et le droit. Au train dont vont les dioses, vaudrait mieux e A tre accusé d'hérésieque soup- Çonné de manquer d'esprit historique ou de révoquer en CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL 13 doute la valeur universelle de cette méthode. Ce qu'on peut assure r , sans encourir le risque de reproches aussi graves, c'est que l'histoire constitutionnelle qui consiste en re- cherches sur les antiquités des institutions anglaises  au- cun rapport direct avec les ri n gles du  constitutionnel, en tant qu'elles peuvent devenir le sujet d'un conamentaire juridique. Apprenons done avec curiosité tout ce qui est connu, et avec plus d'empressement encore, (out ce qui n'est pas connu sur le Witenagemót. Mais souvenons-nous que les antiquailles ne sont pas du droit et que le métie• d'un juriste consommé n'est pas de savoir ce qu'Cliail hier la loi anglaise, moins encore ce qu'elle était il y a des siécles ou ce qu'elle sera demain ; il faut qu'il connaisse el qu'il puisse déterminer quels sont les principes du droit actuellement en vigueur en Angleterre.11ne luí sed de riel, dans ce but, d'étre renseigné sur la nature des Laiidesge- meinden d'Uri et de comprendre, si toutefois elle est com- préhensible, la constitution du Witenagernót. l'out ceci, je le répéte, ce n'est pour un jurisconsulto que du suranné. Cela répand autant de lumiéré sur la Constitution des Etats- Unis que sur celle de l'Angleterre ; en d'autres termes, au point de vue juridique, cela n'éclaire ni l'une ni ['mitre. Le nom des Etats-Unis nous rappelle le vrai rapport qui existe entre les historiens et les jurisconsultos constitu- tionnels. Ces deux classes d'écrivains eonsiderent la constitution, mais sous un anglo différent. L'historien cherche d'ahord á marquer les étapes qu'a parcourues la Constitution pour arriver au point oil elle est aujourd'hui. 11 s'occupe sérieu- sement, quelquelois trop exclusivernent, de la question des origines ». Ce n'est que d'une faÇon indirecto qu'U s'in- quiéte des réales actuelles de la Constitution. Le juriseonsulte, au contraire, a pour premier ()lija l'étude du droit tollo qu'il est établi maintenant ; c'est seu- lement en second lieu qu'il essaie de déterminer la marche qu'il a suivie jusqu'á nos jours. Contraste en- t • e le point de line /listo- l'Hile  el,  le point (le  tie J iu nliqu, INTRODUCTION Ceci devient tras clair, si nous comparons les situations d'un historien et d'un jurisconsulte. Le premier ne commencerait pas ses recherches á l'année 1789.11 aurait fort á dire sur l'histoire coloniale et les ins- titutions de l'Angleterre. 11 se pourrait méme qu'il fút en- trainé á remonter jusqu'au Witenagemót ; il est permis de suponer qu'il s'arréterait peu au cas du canton d'Uri. Un j urisconsulte écrivant sur la Constitution des Eta,ts-Unís s'arréterait nécessairement sur l'objet méme de ses travaux. Mais il verrait bientót que, pour comprendre les articles de la Constitution, il faut une connaissance préalable des Articles de Confédération ; que les opinions de Washington, de Hamilton et en général de ceux qu'un nomine les « Péres de la Constitution » éclairent vivement le seres de nom- bre d'articles de la Constitution ; i1 se rendrait compte, en outre, qu'on ne peut saisir la portée générale de celle-ci san: avoir jeté un coup d'eeil sur la situation des colonies avant la séparation d'avec l'Angleterre et sur les régles du coni- mon law aussi bien que sur les conceptions de droit et de justice que les colons anglais avaient héritées de leurs aieux. 11 en est de méme quand on. compare un historien et un jurisconsulto anglais. Celui-ci, alors mime qu'il s'intéresse, comme il arrive maintes fois, au développement de nos institutions, fait le partage entre les vues historiques et ju- ridiques concerriant la Constitution. Les historiens, dans leur dévotion pour les plus anciennes pilases de l'histoire connaissable, sont envahis par un amour pour les germes de nos institutions, qui parait anormal aux yeux d'un lé- giste, et ils semblent n'apporter que peu d'attention á leur développement postérieur. M. Freeman ne consacrequ'un tiers de son ouvrage á quelque chose d'aussi moderneque l'époque des Stuarts. La période de deux' siécles environ, toute de vicissitudes et de progrs,qui s'est écoulée depuis l'époque connue sous le nom de la Révolution glorieuse, parait n'avoir attiré qu'a peine l'attention de cet écrivain ; CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL 15 c'est volontairement et non par ignorance qu'il n'a pas es- quissé les anuales de notre Constitution actuelle. Un juris- consulte doit envisager le sujet d'une maniére différente. La derniére période de l'histoire d'Angleterre est cale qui lui fournit le secours le plus puissant dans l'étude du droit ac- tuel. Nous espérions avoir obtenu du D r Stubbs qu'il consacre- .rait á l'Université seule les talents abandonnés á l'épis- copat ; notre espoir a été déÇu. Dans l'état actuel des dioses, l'historien qui peut le plus servir aux besoins des jurisconsultes est M. Gardiner. Les luttes du xvir siécle , le confita entre Jacques et Co p e, la théorie de Bacon sur la prérogative, les efforts de Charles pour substituer la vo- lonté personnelle de Charles Stuart á la volonté légale du roi d'Angleterre, toutes ces cho ' ses ne touchent pas peu les problémes relatifs du droit actuel. La connaissance de ces événements nous garde, au moins, de cette illusion, si Fon peut s'exprimer ainsi, que la liberté constitutionnelle mo- derne a été établie par une étonnante méthode de progrés rétrograde et que chaqué pas franchi vers la civilisation a été un pas tendant á retourner vers la simple sagesse de nos ancétres barbares. L'assertion sur laquelle repose cette idee, á savoir, qu'il existait, chez nos aneares saxons, une régle politique plus ou moins parfaite, blesse la vérité juridique et historique. C'est faire une enquéte qui exige a priori des asser- tions insoutenables, que de demanden comment cette masse de subtilités légales auraient « été considérées par un « homme qui aurait pris part aux élections d'Eadward et « de flarold, et qui aurait pris la parole et lait résonner ses « armes dans la grande assemblée qui restaura Godwine en ses terres (1) ». Ce sont des questions aussi oiseuses que d'essa -er do (1) Voir FREEMAN.  Growth of the English constitution 1" `p. 125. 10  1NTROD UCTION réondre á ce qu'un lndien Cheroke pouvait penser de la p prétention de George 1II de séparer la taxation de la re- présentation. Dans chaque cas, la question implique d'el le- malo que la simplicité du sauvage le rend incapable de ré- soudre avec bonheur un problane dont il ne peut méme comprendre les termes. La civilisation peut quelquefois s'élever au-dessus, mais la barbarie demeure toujours au- dessous du niveau des fictions légales, et nos respectables ancétres saxons n'étaient, si on les compare non seulement á nous, mais á des hommes semblables á nous, tels que Coke et Hale, que de respectables barbares. Toutefois, supposer que la finesse des jurisconsultes a, par l'invention des fictions légales, corrompu la belle simpli- cité de notre Constitution primitive, c'est mépriser la science politique des jurisconsultes autant qu'élever les mérites de la société primitive. Les fietions des tribunaux, gráce á des juristes tels que Coke, ont servi la cause de la justice et de la liberté, á un moment oú elle ne pouvait étre défendue par aucun autre moyen. II y a, en effet, des conditions sociales dans lesquelles les fictions ou les subtilités légales, sont les seuls moyens d'établir cette régle de l'impartialité de la loi, qui est la véritable base de la civilisation anglaise. Rica ne peut étre plus pédant, plus artificiel et plus con- traire á l'histoire que les raisonnements par lesquels Coke poussait ou contraignait Jacques á renoncer á tenter d'enlever les affaires aux tribunaux suivant la volonté personnelle de Sa Majesté (1). Mais jamais une argumentation puissante, jamais une science politique éclairée, n'a établi une loiplus essentielle á l'existence véritable de la Constitution que le príncipe mis en vigueur gráce á l'obstination et aux so- phismes du grand « Chief-Justice ». Chose eurieuse, la notion d'une Constitution idéale corrompue parla teehnique des jurisconsultes est, au fond, une illusion de l ' i magination juridique. L'idée d'un progrés (1) Voir 12 Rep. 6-'1; HEARN, Government o! England, 2 e édit., chap. CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUT1ONNEL 47 rétrograde est simplement une forme de l'appel au précé- dent• Cet appel est apparu á claque crise de l'histoire d'An- gleterre, et, véritablement, persone plus que mon ami, M. Freernan., n'a établi aussi vigoureusement la singularité des efforts tentés par' les Anglais pour étendre les libertés du pays : ces tentatives d'innovation ont toujours revétu la forme d'un rappel de droits préexistants. Mais l'appel au précédent n'est simplernent, devant les tribunaux de droit, qu'une fiction par laquelle les décisions judiciaires dissi- mulent leur transformation en législation judiciaire. Et une fiction n'en. reste pas moins une fiction, quoiqu'elle soit passée des tribunaux dans le domaine de la politique ou de. l'histoire.  done, l'astuce des juristes en a imposé á la simplicité des historiens. Le formalisme et la manie de Farchaisme ont, pour ainsi dire, joint leurs mains et se sota réunis pour tromper 'dans leurs recherches ceux qui étudient le droit constitutionnel. Voyons maintenant les publicistes. Les meilleurs exemples de pareils penseurs sont Ba- gehot et le professeur Ilearn. Aucua auteur des temps modernes,  on peut l'assurer sans crainte, — n'a fait autant que Bagehot pour élucider le fonelionnement complexe du gouvernement anglais. La constilulion de l' Ang teterre est si brillante, originale et sage que bien pm, parmi ceux qui l'étudient, remar- quent combien elle dénote de savoir, de sagesse et de mé- thode. Les touches légéres, par exeniple, avec lesquelles Bagehot esquisse le gouvernernent de cabi,net tel qu'il existe en réaiité, amusent au point de faire' oublier au lecteur que cet écrivain a, le premier, expliqué la vérita- ble nature du cabinet en conformité avec les faits aetuels, et ses relations exactes avec la Couronne et le Parlement. C'est, en un rnot, un des rares professeurs qui aleta expose des mati é res cornpliquées, de tecle fa(:,on que le publie oublie qu'elles ont, eu. un jeur besoin d'explication. Le professeur Hearn peut are compté au nombre des précui.- III.  Vue des publi- cistes ; leur défaut est de ue considérer que les con- youtions de la constitution. CONSTITUTION 18  INTRODUCTION seur s de Ragehot. Dans certains cas, il a, lui aussi, envisagó  a es institutions anglaises un point d  il e Ve nouveau el  a, les l trevue  d s cúmulo éclairées 'Une lumi¿re ton te fra he. (iii en eitt reconnu en lui un des théoriciens, sans conteste, les plus ingénieux et les plus distingués de la Constitution an- gise, s'il eút occupé une cuatro claras le  au la lieu d'avoir été professeur l'U niversitó de Melbourne. Nous comptons l'aire une acople rnoisson dans les ou- vrages de ces deux écrivains, et,en fait, nous la ferons ; rnais, comete pour M. Freeman, bien que nous apprenions beau- coup de notre éminent maitre, ii ne nous enseignera pas précisément ce que nous recherchons en tant que légistes. A vrai dice, Bagehot et le professeur Hearn trait0nt et veulent simplement traiter des arrangements ou des conventions poli- ligues et non des regles de droit (1). Quelle est au junte rin- fluencemorale qu'exerce un monarque constitutionnel plein de sagesse? Dans quelles circonstances un ministre est-il fondé á dissoudre le Parlement? Dans quels cas la création d'un B rand nombre de pairs pour un but spécial est-elle cons- titutionnellement justifiable ? Sur quel principe un cabinet peut-il autoriser des questions ouvertes ? Telles sont, — avec certaines autres de méme ordre,— les contro-versessoule_lvées et résolues par des écrivains que nous pouvons appeler con- ventjonnalistes, puisqu'ils ont étudié les rapports conven- tionnels de la Constitution. Ces controverses sont, pour la plupart, importantes et graves ; pourtant, elles ne seront jamais discutées devant les tribunaux de droit. Si le Premier Ministre décidait la création de cinc{ cents pairs, t coup súr la Division de la Chancellerie ne pourrait pas lui enjoindre (1) Note clu traducteur : Le texte anglais contient deux expressions á peu pros intraduisibles en franÇais : understandings, conventions. Par la, l'auteur désigne les regles qu'il est convenu (conventions) par un accord tacite (understanding) d'appliquer. Il leso ppose aux rgles de droit proprement diles : c onstitutional  statutory enactwents. Nous traduisons un derstandings el conventions par arrangements, accords 7 conventions. CARACTERE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL 19 , de /l e pas mettre son projet á exécution. Si le méme per- sonnage refusait de se retirer sur un vote de blame, la Divisio n du Banc de la Reine ne lancerait certainement pas un quo warranto, lui intimant l'ordre d'avoir á déduire les motifs pour lesquels il reste Premier Ministre. En tant que jurisconsulta, j e trouve ces matiéres trop élevées pour moi. Leur solution pratique doit étre laissée á la profonde sagesse des memores du Parlement ; quant á, leur solution. spéculative, elle appartient au domaine des publicistes. Un simple légiste peut faire remarquer que les auteurs qui développent et expliquent le caractére conventionnel des ar- rangements qui lorment une large part de la Constitution,ont laissé de cóté la seule chose digne d'étre expliquée. Jis ne lournissent aucune réponse satisfaisante á la question sui- Le point de Nue conven - tionnel n'ex- plique pas coral-tient est assuree l'oh- servation des conventions. vante : comment se fait--11 que ces arrangernent politiques soient respectés au moins aussi scrupuleusement que les commanderuents de la loi? (I) Invoquer l'opinion publique et les raisons de convenance, c'est n'offrir qu'une solution insuffisante á un probléme réeliement, curieux. L'opinion publique approuve et l'utilité publique exige que les con- trats soient observés ; cependant, ils ne le sont pas toujours et on peut présumer qu'ils le seraient moins souvent en- core si la loi ne punissait leur inexécution et n'assurait leur accomplissement. 11 est cependant certain que les arrangernents politiques ne sont pas des lois, et qu'aucune convention n'expliquera, l'entiére nature du droit constitutionnel, si, véritablement, « le droit constitutionnel » est strictement du droit. Sur ce point, un doute se présente á l'esprit de ceux qui ont étudié la Constitution. Est-il possible que ce que Pon appelle « droit constitutionnel » soit en réalMun carrefour oú se rericontrent l'histoire et la coutume i ui n'est pas, proprement  du droit, et n'appartient certainement pas au domaine du professeur appelé á n'étudier et Le doit constítution- nel est-il réelleinent Mit (1) Voir de plus longs développements sur ce point,  .rd att iH. Le droit constitution- "lel se com- vose de deit. cortes de ré- gles. INTRODUCTION enseigner ,  que ce qui véritablement est véritableent et indubitablement n du droit anglais ? Se peut-il que cette expression obscure de Tocqueville « la constitution anglaise n a pas d'existence melle, elle n'existe point » (1), soit la vérité entiére sur cettequestion ? En ce cas, les juristes renonceraient volon- tiers á un domaine pour lequel ils ne pourraient invoque' aucun tare solide. La prerniére rnoitié du droit constitu- tionnel devrait, comme concernant l'histoire, étre l'apa- nage des professeurs d'histoire. L'autre moitié devrait, comme concernant les conventions qui illustrent le déve- loppement du droit, étre abandonnée á mon ami, le pro- fesseur de jurisprudence, paree que c'est son métier de s'occuper des bizarreries ou des parties éloignées de la science juridique, ou encore á mon ami, le professeur de droit international, paree qu'étant habitué á l'enseignement du droit qui n'est pas du droit, et étant accoutumé á, expli- quer ces régles de morale publique qui sont improprement appelées droit international, il sera dans son élé[nent, en expliquant la morale politique, qui, dans l'espéce, est appelé improprement droit constitutionnel. Avant, toutefois, d'admettre comme vérité cette suppo- sition que « le droit constitutionnel » n'est pas á pro pre- ment parles du droit, iI convient d'exarniner d'un peu plus prés la signification précise que nous attachons au tenme « droit constitutionnel ; » nous verrons alors si ce peut étre véritablement l'objet d'un commentaire juridique. Le droit constitutionnel, dans le sens oil ce terme est em- ployé en Angleterre, semble embrasser toutes les régles finté- ressant directemen_t ou indirecternent l'exercice de la puis- sauce souveraine dans l'Etat (2). Il compreud, par suite,entre autres choses, toutes les regles qui déiinissent les organes (t) TOCQUEVILLE.  OEuvres complétes, I, 166-167. (2) Comparez HOLLAND, Juri sprudence, 8° édit–, p. 128 et 326-329. « Par la constitution d'un pays,on désigne son droit touchant l'orgáni- « sation et la forme de sa l égislature ; les droits et les fonetions des 90 9 CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL du pouvoir souverain, toutes celles qui gouvernent leurs relations réciproques ou qui déterminent la faÇon dont l'au- torité supreme ou les membres de cette autorité exercent leur pouvoir. Les régles du droit constitutionnel fixent l'ordre de la succession au tróne, réglent les prérogatives du magistrat supréme, déterminent la forme de la législature et son mode d'élection. Elles concernent aussi les ministres, leur responsabilité, leur sphére d'action, limitent le do- maine sur lequel s'étend la souveraineté de l'Etat et détermi- nent quels sont les sujets et gneis sont les citoyens. Remar- quez l'emploi intentionnel du mot régles et non du mot lois. Si je l'emploie, c'est pour appeler l'attention sur ce fait que les régles composant le droit constitutionnel, au sens anglais du terme,comprennent deux cortes de principes ou maximes, d'un caractere entiérement different. Les premiéres de ces régles sont, au sens le plus strict, des lois; ce sont, en effet, des régles qui — écrites ou non écrites, édictées par statutes ou dérivées de la coutume générale, de la tradition, des maximes faites par les juges, connues sous le nom de common law — sont sanctionnées par les tribu- naux ces régles constituent « le droit constitutionnel », dans le sens propre de ce terme, et peuvent, pour faciliter la distinction d'avec les autres, Cdre appelées colleetivement « le droit de la constitution ». L'autre sorte de régles se compose de conventions, ma- niéres de voir, habitudes ou pratiques, qui,quoique pouvant régler la conduite des différents organes du pouvoir souve- rain du niinistére, ou des autres fonctionnaires, ne sont pas, en réalité, des lois proprement elites, attendu qu'elles ne sont pas sanctionnées par les tribunaux. Cette portion du droit « différentes parties du corps législatif ; la cornposition, la ionetion el « la juridiction des cours de justice. La Constitution est,  division « principale, une section, un titre du code du droit public, qui ne Se « distingue du reste que par l'importance supéricure  sujet « traite ». — PALEY, Moral Phii0SOphy, liv. VE, clip. vIt. 1° 1-1(s-,,les qui sont n éritables lois — droit de la consti tu( ion. 2° 1-11;_gles qui lie son pas d•s lois.— Conventions de la consti- lution. INTRODUCTION const ► tutionn el peut, pour faciliter la distinction, are appelee les « conventions de la constitution », ou la monde consti- tutionnelle. Pour dire la méme chose d'une faÇon quelque peu différente, le « droit constitutionnel », tel que renten- dent en Angleterre le public et des auteurs autorisés, se com- pose de deux éléments. Le premier, — ce que j'appel(e ici la « loi de la constitution », — comprend ce qui, indubita- blement, est du droit l'autre élément, — appeléici les « con- ventions de la constitution », — se compose de maximes ou pratiques qui, quoique pouvant servir de régle de conduite ordinaire á la couronne, aux ministres et autres personnes soumises á la Constitution, ne sont pas strictement des lois. Pour comprendre plus aisément le contraste entre la loi de la constitution et les conventions de la constitution, prenons des exemples. emples de Les régles suivantes appartiennent au domaine de la loi Les appar- mt a la de la constitution )i de la lstitution.  « Le roine peut mal faire ». Cette maxime,  telle qu'elle- est interprétée á l'heure actuelle par les tribunaux, — si- gnitie, tout d'abord, que par aucune procédure légale, le roi ne peut (Are renda personnellement responsable de ses pro- pres actes ; si le roi (pour prendre un exemple absurde) brú- lait la cervelle du premier ministre, il n'y aurait pas en Angleierre de tribunal compétent pour connaitre d'un tel acte. Cette maxime signitie,en second lieu, que personne ne peut alléguer les ordres de la couronne ou méme d'un haut fonctionnaire pour s'excuser d'un acte que la loi ne justifie pas. Ce principe, dans ses deux applications, —notons le, est une loi et méme une loi de la constitution • ce n'est pas une loi écrite. — « La couronne n'a aucun pouvoir pour dis- penser de l'obligation d'obéir á la loi » • cette négation, cette abolition du pouvoir de dispenser de l'observation de la loi lait partie maintenant du Mil des droits ; c'est une loi de la constitution et une loi écrite.  « Ily a toujours individu légalement r esponsable de chaque acte de la cou- ronne. » Cette res ponsabilité des ministres est, dans les, CARACTÉRE V.ÉR1TABLE DU DROIT CONSTITUT1ONNEL 23 pays étrangers, une partie formelle de la Constitution ; en Angleterre, elle résulte de l'action cornbinée de plusieurs p rincipes légaux, savoir : 1° la maxirne d'aprés laquelle le roi ne peut mal (aire; 2° le refus par les tribunaux de re- connaitre cornee accompli par la couronne tout acte qui ne revét pas une forme particuliére, comprenant en général l'apposition d'un sceau spécial par un ministre ou le contre- seing mínistériel ou quelque chose équivalant á ce contre- seing ; 3° le principe suivant hiluel un ministre qui appose un sceau particulier ou sa signature sur un acte est respon- sable de cet acte qu'il a, pour ainsi dire, endossé (1). La responsabilité ministérielle est done encore une loi de la constitution, rnais non une loi éerite. — De mérase, le droit á la liberté individuelle, le droit de réunion publique et beaucoup d'autres droits sont du domaine de la loi de la constitution, bien que la plupart d'entre eux ne soient que la conséquerice de cette loi plus générale, de ce principe plus général, suivant lesquels un homme ne peut étre poni que pour des violations directes de la loi (c'est-a-dire par des crirnes) prouvés d'une faÇon légale (c'est-á-dire devv.nt les tribunaux du royaume). Aux conventions de la constitution appartienneut les maximes suivantes : « Le roi doit acquiescer ou, pour emplover une expres- sion inexacte, ne peut pas opposer son « veto » á une loi votée par les deux Chambres du Parlement (2). »  « La Chambre des pairs n'a pas l'initiative en rnatiére de loi de finalices. » — « Lorsque la Chambre Haute siége eomme cour d'appel, seuls les lords législes (late lords) peuvent prendre part aux délibérations. » — « Les ministres se dé- mettent quanti jis ont perdu la contiance de la Chambre des (1) Voyez HEARN.  Government of England, 2 e édition, chapare iv. (2) Sur la signification du « veto », voir IIEARN, Government of En- gland, édit., pp. 51, 60, 61, 63, 548 el l'article Velo dans la der- nilme édition de l'Eneycloyedia Britannica, par le professeur OnEtu, Exernples de regles appar- tenant aux conventions de la consti- tution. INTRODUCTION communes. »Un bill doit étre lu un certain nom- « bre de fois avant d'étre voté par la Chambre des cora- munes. » Il existe un B rand nombre de différences entre ces aximes (1); dans une Constitution nouvelle ou écrite, m uelques-unes ne prendraient probablement et d'autres q certainementpas la forme de lois formelles. Dans la Cons- titution anglaise, elles ont un point commun : aucune d'elles n'est une « loi » au vrai sens du mot ; et, si elles (1) Plusieurs de ces maximes ne sont jamais violées, et sont considérées universellement comme  D'autres, au con- traire, n'ont en leur faveur qu'un léger semblant de coutume, et sont d'une validité contestable. La principale différence entre les diverses sortes de régles conventionnelles, peut, croyons-nous, etre ainsi formulée : quelques-unes de ces régles ne peuvent étre violées, sans troubler l'ordre et la paix du gouvernement ; d'autres peuvent étre transgressées sans autre conséquence que celle d'exposer le ministre, ou toute autre personne qui les violerait, á, un blAme ou á l'impo- pularité. Cette différence provient de ce que celui qui viole une maxime cons- titutionnelle se met plus ou moins directement en con flit avec la loi du pays. Ainsi, un ministére qui, par ses conseils, obtiendrait que le Parlement ne fút pas convoqué pendant plus d'une année, se trouve- rait, par suite de l'expiratfon du délai du illutin y Act, etc., engagé, en la personne de ses agents, dans un conflit avec les tribunaux La vio - lation d'une convention de la constitution aménerait, dans ce cas des troubles révolutionnaires ou réactionnaires. Au contraire, la regle qui veut qu'un Bill soit lu un certain nombre de fois avant qu'II soit voté, est, -- quoique le principe soit bien établi, —une convention qui peut étre négligée sans mettre le gouvernement en conf lit avec le droit com- mun. Un ministére qui induirait la Chambre des communes á voter un Act, par exemple un Act suspendant l'habeas cmpus rt ct, aprés une serle lecture, ou qui induirait la Chambre á modifier les régles établissant le nombre de fois qu'un Bill doit étre lu, ne s'exposerait, en aucun cas, á contestation avec les tribunaux ordinaires. Les ministres qui prorogeraient la Chambre aprés le vote des subsides et du 111 utin y Act et conserveraient leur p ortefeuille pendant des mois, aprés avoir perdu la confiance des Co mmunes, pourraient encourir une grande irn- popularité, mais ne se mettraient pas nécessairement en contravention avec la loi. 'Voir plus loin Para. III, infra. CARACTERE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL 25 é taient violées, aucun tribunal ne tiendrait comete de leur violation. Il est regrettable que l'on soit obligé de qualifier ces rnaximes de « conventionnelles », car ce mot suggére une idée d'insignifiance et d'irréalité. C'est lá cependant une idée qu'aucun professeur ne voudrait communi.quer á ses auditeurs. Quelques-unes des conventions ou pratiques constitutionnelles sont aussi importantes que des lois, bien que certaines puissent étre violées ; comme d'ailleurs peut l'étre une loi authentique. Mon but n'est pas toutefois d'éta- blir le contraste entre la fiction et les réalités ; il est d'oppo- ser l'élément légal et l'élément conventionnel de ce que l'on appelle « droit constitutionnel ». Cette distinction différe essentieliement, notons-le, de La distinction cene entre la loi écrite (o.0 statute law) et la loi non écrite t l r e e s chO vleoni (ou common law). Certaines lois constitutionnelles comme, c t o i n n n s s t i l t e ut oart n\ereccoiiancdiidse tipnacs par exemple, le bill des droits, l'Act of Settlement, les a Acts d'habeas corpus sont du droit écrit ; on les trouve dans t é i c n r r it e e n t ddtrnoiitt les codes ; elles forment de véritables dispositions législa- no  . n écrit tives. D'autres plus importantes — nous en avons cité -quelques-unes — sont non écrites, c'est-á-dire ne consti- tuant pas des dispositions législatives. Certaines lois 'de la Constitution — telle la loi régissant la transmission de la couronne  sont maintenant écrites, alors qu'elles étaient jadis du droit non écrit ou du COMMOT1 law. Les conven- tions de la constitution, au contraire, ne peuvent étre ins- crites dans le statute-book quoiqu'il soit possible de les mettre sous une forme écrite. Ainsi, toute notre procédure parlementaire n'est qu'une masse de conventions ; elle est cependant formulée en régles écrites ou imprimées. En un m ot, la distinction entre le droit écrit et le droit non écrit ne coincide nullement avec cene que nous faisons entre la loi de la constitution ou droit constitutionnel proprement dit el les conventions de la constitution. c(dit, derniére distinction que nous lixerons toute notre al tent ion, car elle est d'une importance capitule el élticid(1-a. t(itit( la 2(3  INTRODUCTION question du droit constitutionne l . C'est aussi une différence qui peut exister dans les pays qui ont une Constitution écrite et rigide (I). Aux Etats-tTnis les pouvoirs légaux du Président, le Sénat, le mode d'élection du Président, etc., sont complétement réglés par la loi de la constitution, pour utant que cela touche au droit. Mais  cóté de la loi, ont a surgi certaines regles conventionnelles précises, qui ont, dans lapratique, presque force de loi, quoiqu'elles ne soientpas sanctionnées par les tribunaux. Aucun Président n'a jamais réélu plus d'une fois ; l'approbation populaire de cette limite conventionnelle á la réélection du Président, inconnue de la Constitution, opposa une barriere fatale t la troisiéme candidature du général Grant. — Les conventions constitutionnelles ont entiérement changó la position des électeurs présidentiels. Ils lurent désignés par les auteurs de la constitution pour étre ce que leur nom implique : les personases qui choisissent ou élisent le président ; bref, le magistrat suprérne de la République devait, selon la loi, étre nommé par un systéme d'élection á deux degrés. Cette intention a été méconnue ; les « électeurs » sont devenus de simples moyens de se prononcer pour un candidat par- ticulier; ils ne sont rien autre que de simples bulletins lancés pour le candidat républicain ou démocrate. La con- vention d'aprés laquelle un électeur n'élit pas réellement, est aujourd'hui si fermement établie que l'exercice de 'son pouvoir légal de choisir serait consideré comme un man- (I) L'élément conventionnel, dans la Constitution des Etats-Unís, est beaucoup plus large que la plupart des Anglais ne le supposent. Voyez sur ce point W. WILSON, Gouvernement congressionnel, édi- tion franÇaise, et BRYCE, La République américaine; édit. francaise, t. I, chap. XXXIV et XXXV, p. MI et s. On peut affirmer, sans exagéra- tion, que l'élément con ventionnel est maintemant aussi Brand dans la Constitution des Etats-Unís que dans celle de l'Angleterre. Cependant, le systéme américain établit, entre les « régles conventions elles » et les « lois », une ligue de dé marcation dont la netteté ne pourrait étre que difficilement obtenue en Angleterre. CARACTÉRE VÉRITABLE DU DROIT CONSTITUTIONNEL 27 que rn ent á 1 honneur politique, manquement si grave qu'il ne peut catre commis méme par les monis scrupuleux des politi- ciens.De s difficultés publiques,pourne pas dire des dangers, auraient pu etre évitées si, dans la lutte entre M. Hoyes et M. Tilden, quelques électeurs républicains avaient pris d'eux-mémes la liberté de voter pour le candidat démo- crate ; .mais pas un d'entre eux ne bougea. Le pouvoir d'élire d'un électeur est aussi complaement aboli par les conventions constitutionnelles en Amérique, que l'est en Angleterre le droit royal d'opposer le « veto » aux bilis votés par les deux Chambres. Par conséquent, nous remar- quons en pleine existence, autant sous une Constitution écrite que sous une Constitution non écrite, la distinction. entre la loi et les conventions de la Constitution. J'ai peut-étre longtemps insisté sur cette différence, paree qu'elle touche au fond méme du sujet que nous dis- cutons. On saisit l'ambiguité de l'expression « droit consti- tutionnel » ; tout ce qui se rapporte á ce sujet est si com- plétement á sa place, qu'un juriste, appelé á enseigner ou a étudier le droit constitutionnel comrne branche du droit anglais, ne peut manquer de saisir clairement la nature et la portée de son sujet. II ne s'attachera, pas directement aux conventions ou aux arrangements. Ceci vario de génération en génération et presque d'année en année. Un ministére battu á, une élection doit-il se retirer le jour méme olt le résultat de l'élection est connu, ou conserver son poste jusqu'á ce qu'il ait essuyé une défaite au Parlement, cela est, ou peut ¿tre, une question d'importance pratique. Les opinions qui, au- jourd'hui, pr . évalent sur ce point, dilDrent des opinions en honneur il y a trente ans, et sont méme, probablement, différentes de celles qui pourront prévaloir dans dix ans. D'importants précédents et de hautes autorités sont cités (le para et d'autre sur cette épineuse question ; les déclavations et Pattitude de Russell et de Peel peuveut contrebalancer l'opinion et la conduite de Beaconslield et de tiladstone, Ce Le droit constitulion- nel,entantque sujet d'une é lude j uridi- que, 110 COITI- prend que la loi de la coustitution. 1NTRODUCTION sujet, cependant, n'est pas du domaine du droit, mais de lapolitique, ne troublera aucun juriste, ni le cours d'au- eunprolesseur de droit. S'il peut les toucher, ce n'est que pour montrer la relation possible qui peut exister entre les conventions et la loi de la constitution. C'est la loi constitutionnelle proprement dite qui, seule, a, pour le jurisconsulte, un intérét réel. Sa fonction pro- pre est de montrer quelles sont les régles légales,  c'est-á- dire les régles reconnues par les tribunaux,— qui peuvent se trouver dans les différentes parties de la Constitution, et découvrira aisément une quantité respectable de ces lois ou de ces régles. Les régles déterminant la situation légale de la couronne, les droits légaux de ses ministres, la constitu- tion de la Chambre des lords, celle de. la Chambre des com- munes, les lois régissant  établie, les lois qui déter- minent la situation des Eglises noi établies, celles qui régissent l'arrnée, — toutes ces lois et une centaine d'au- tres lois font partie de la loi de la constitution, elles font partie du véritable droit du pays, autant que les articles de la Constitution des Etats-Unis font partie du droit de La loi de la  En résumé, le devoir d'un professeur de droit anglais est ons titu fluir peut étre ex- de déterminer les lois qui concernent la Constitution, de pliquée comme toute les ranger par ordre, de les expliquer et de montrer, autant .autre branche du droit an- que possible, par quels liens logiques elles se tiennent.1E doit exposer la Constitution de l'Angleterre, en partie écrite et en partie non écrite, suivant la méme méthode que Story et Kent ont employée pour l'étude de la Constitution améri- caine. La táche présente des difticultés particuliéres ; mais, sonime toute, semblables en nature, sinon en degré, avec .celles auxquelles on se heurte en défrichant claque do- maine du droit anglais. On est appelé á s'occuper des dispositions législatives (statute lazo) et du droit coutu- mier (juclge-nade law); on est obligó d.e s'appuyer sur les Acts du Parlement et sur les de'cisions des tribunaux, sur des dispositions impérieuses et, dans beaucoup de cas, sur de CARACTERE VÉRITABLE DU DROIT CONS TITUTIONNEL 29 simples inférences tirées des doctrines judiciaires ; il est sou- vent difíicile de distinguer entre la coutume qui prévaut et le droit reconnu. Ceci est vrai de toute tentative faite pour expliquen lá loi constitutionnelle ; ceci est vrai également, dans une certaine mesure, de toute tentative d'expositioit de notre droit des obligations, de notre droit pénal ou de notre droit sur la propriété. De plus, les professeurs de droit constitutionnel jouissent en ce moment d'un avantage considérable. Le sujet qu'ils traitent a pris, depuis ces dix ou quinze derniéres années,un intérét immédiat et palpitant. Ces derniéres années ont mis au premier plan des questions constitutionnelles nou- velles, et, dans bien des cas, elles ont apporté la solution. La série des actions attachées au noin de M. Bradlaugh ont beaucoup serví á éclaircir les obscurités qui enveloppent de nombreuses parties de notre droit public, comme il en fut au siécle dernier des actions attachées au nom de John Wilcks. La loi de résistance a été mise en lumiére ; celle du blasphéme a été élucidée. Tout le monde connait á présent la nature d'une action pénale. I1 est maintenant possible de détinir avec précision le rapport qui existe entre la Chambre des communes et les tribunaux du gays ; la nature juridique et la solennité du serment ont été mises á la portée de tous ou au moins de ceux qui lisent les recueils de droit. Cependant, des circonstances qui ne concernaient pas M. Bradlaugh ont attiré l'attention publique sur les divers problémes relatifs au droit de réunion. Est-ce un droit reconnu par la loi ? I)ans T'elles limites peut-il étre exercé ? Quelle est la véritable déiinition d'une réunion illé- gale ? Jusqu'á quel point les citoyens légalement assemb les peuvent-ils aflirmer leur droit de se réunir, en emplovant la force ? Dans quelles limites la loi anglaise reconnait -elle l e droit de ,s7)11--(lehIce? Ce sont (les questions (10111 quel- ques-unes Se SOIlt  [10S(WS (levara les tribunan\ ¿tu (1111 toutes peuvent I'Mre  iou•.  ioucherli :ni 1 . 011,1( k - 'tient 111(riip, de todre d • uit publie ;  trotiv  1111( 1 u 11011 30  INTRODUCTION une d ' ose importante pour chaque citoyen. Tant qu'elles est de mandent une solution, l'étude de la loi de la constitu- iionnelle est d'un intérét pressant. Cependant, le fait que les prévisions de cette loi embrassent souvent des cas qui excitent un vif intérét et suscitent les passions politiques, peut créer une sérieuse méprise. Des esprits inattentifs peuvent inférer que la loi de la constitution doit étre recher- chée seulement dans les jugements qui fixent d'une faÇon définitive lesgra,nds confías d'ordre constitutionnel ou poli- ligue. 11 n'en riera. Les considérants d'affaires secondaires, telles que celle du Parlement beige (I) ou Thornas contre la Reine (2), touchent ou décident des principes de droit constitutionnel. En vérité, toute action dirigée un constable ou un percepteur renforce les plus importants de tous ces principes, á savoir que l'obéissance aux ordres administra- tifs ne constitue pas une excuse opposable á l'action ou á la poursuite dirigée á raison d'actes entachés d'excés de pou- voir. En un mot, la véritable loi de la constitution doit étre tirée des sources d'oil nous tirons le droit anglais sur un su- jet quelconque ; elle forme, pour les recherches et les études juridiques, un champ aussi intéressant et aussi distinct que possible,  quoique non aussi bien exploré —.Ce sujetest, en effet, un de ceux qui n'ont pas encore été complétement définis. Les professeurs, et, par suite, les éléves soutfriront de cet inconvénient, mais il jouiront de l'intérét qu'ils trou- veront á exploren une branche du droit qui n'a pas encore été complétement mise en ordre (3). A l'inconvénient dont je parlais il y apourtant une grande (1) 4 P. D. 129 ; 5 P. D. 197. Cf. Wallier v. Baird (1892), A. C. 491, 497. (2) L. R., 10 Q. B. 31. (3) Ces ligues ont été écrites pour la premiére fois en 1883. Depuis lors, Sir William Anson a publié son admirable livre Law and dustom of the Constitution, qui présenle un tableau complet du droit constitu tionnel anglais.  — CARACTÉRE VÉRITABLE Dli DROIT CONSTITUTIONNEL 31 compensation. Nous sornmes obligé, pour nous guider, de rechercher les premiers príncipes ; notre fil directeur dans le labyrinthe sera composé des trois príncipes sui- vants, devenus peu á peu apparents. Ce sont : 1° la sou- veraineté législative du Parlement ; 2° la Ksle univer- selle ou la suprématie de la loi ordinaire dans toute la Constitution (1) ; et 3° (quoiqu'ici nous marchions sur un terrain plus douteux et plus spéculatif) la dépendance, en derniére analyse, des conventions vis á vis de la loi de la constitution (2). Examiner, élucider et mettre á, l'épreuve ces trois prín- cipes fera, quels que soient les résultats de l'investigation, une introduction convenable á l'étude de la loi de la cons- titution. (1) Voyez infra, 2 0 partie. (2) Voyez infra, 3° partie. PREMIÉRE PARTIE La souveraineté du. Parlement. ‘CONSTITUTION :ti y, CHA P1TRE PREMIER CARACTÉRE DE LA. SOUVERA1NETÉ PARLEMENTAIRE La souveraineté du Parlement est (á un point de vue lé- gal) le caractére dominant de nos institutions politiques. Je me propose d'expliquer d'abord, dans ce chapítre, la nature de la souveraineté parlementaire, et de montrer que son existence est un fait juridique, pleinement reconnu par la loi anglaise ; j'essaierai ensuite de prouver que pas une des prétendues restrictions légales de cette souveraineté n'existe réellement ; je me propose enrin de poser et de re- soudre certaines difficultés théoriques qui ernpéchent d'ad- mettre sans hésitation la doctrine d'aprés laquelle le Par- lement est, d'apr é s la constitution britannique, une légis- lature absolument souveraine. Objet du clapitre. A. Nature de la souveraineté parlernentaire. — Le mot Parlement signifie, dans la bouche d'un jurisconsulte (bien , qu'il ait souvent un sens différent dans la conversation ordinaire), le Roi, la Chambre des Lords et la Citambre des Communes ; ces trois corps agissant ensemble peuvent ('‘tre justement définis « le Boj en Parlement » ; ils coutitient le Parlement (1). Le principe de la souveraineté parlementaire ;itere de la souve- 1 '3inele par- lementaire. (1) BEAcKsToNE, Comowiltaries,  p. 153. 36  CHAPITRE PREMIER pl  n i rnoins, que le Parlement ainsi défini a, d'aprs la us onstitution anglaise, le droit de faire ou de ne pas fai re C une loi quelconque ; signifie, de plus, que la loi anglaise ne reconnait á aucun homme, ni á aucun corps, le droit de né o li cr er ou d'écarter les lois faites par. le Parlement. r Nous pouvons, pour notre objet actuel, définir la loi : « toute regle que les tribunaux feront exécuter ». Le principe de la souveraineté parlementaire, envisagé á un point de vue positif, peut alors étre formulé de la laÇon suivante : « tout Act du Parlement ou toute partie d'un Act du Parlement qui constitue une loi nouvelle, abroge ou modifie une loi existante, sera obéie par les tribunaux ». Le neme principe, considéré á un point de vue négatif, peut are posé ainsi : « D'a prés la Constitution anglaise, nulle personne, nul corps de personases, ne peut dicter des re- gles qui ne tiendraient pas compte d'un Act du Parlement, ou qui y dérogeraient, ou — ce qui est la méme diese en d'autres termes — qui pourraient étre sanctionnées par les tribunaux en contravention á un Act du Parlement ». II y a des exceptions apparentes á, cette régle, qui ne soulévent par elles-mémes aucun doute. Telle est la régle d'aprs la- quelle les juges de la Haute Cour de Justice font des ré o le- ments de procédure (mies o/ court) abrogeant des Acts du Parlement. Mais ces exceptions apparentes se raménent des hypothéses dans lesquelles le Parlement sanctionne directement ou indirectement une législation subordonnée. Ce n'est pas ici le moment d'entrer dans les détails sur la nature de la législation judiciaire (1) ; je ne rnentionne ce fait que pour écarter une dificulté qui saute auxyeux et qui peut se présenter á l'esprit de quelques étudiants. II sera necessaire, dans le cours de ces études, d'insister un peu plus sur la s ouveraineté parlementaire, maispour le (1) Le lecteur qui désire de plus amples renseignements sur la na- ture du,judge-made law, trouvera ce qu'il cherche dans les Essays in Jurispn«lence and Ethics, p. 237, du Prof. PoLLocK. CARACTE RE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE 37 moment, la description sommaire que je viens de donner de sa nature est sufrisante. L'important est de montrer clairement que la doctrine de la souveraineté parlementaire est, au point de vue positif et au point de vue négatif, plei- nement reconnue par le Droit anglais. 1. _Autorité législative illimitée du Parlernent.  Le ' é rj.'-silatt°:riettui passage suivant extrait des Commentaires de Blackstone 6 rnitée lv du - Parlernent. est classique, sur ce sujet : « Le pouvoir et la juridiction du Parlement, dit Sir Ed- « ward Coke (1), sont si transcendants et si absolus, qu'ils « ne peuvent étre restreints, en ce qui concerne les per- « sonases ou les choses, par aucune limite. lit jl ajoute que « l'on peut dire avec raison de cette p aute assemblée : Si « antiquitatem species, est vetustissima ; si dignitatem, « est honoratissima ; si jurisdictionem, est capacissima ». « Elle a une autorité souveraine et sons contróle pour l confection des lois, leur confirmation, leur extension, « leur restriction, leur abrogation, leur renouvellement « et leur interprétation, er toutes matiéres, ecclésiastiques « ou temporelles, civiles, militaires, maritimes ou crimi- « nelles : c'est elle que, précisément, la Constitution de ces « royaumes investit du pouvoir despotique absolu, qui, dans « tour les gouvernements, doit résider quelque part . Tous « abus, griefs, opérations et remédes, qui relévent ordinai- « rement des lois, sont du ressort de ce tribunal extraor- « dinaire. Il peut régler ou remanier l'ordre de succession « au tróne, comete ceta fut fait sous le régne de Henry V111 « et de Guillaume III. 11 peut moditier la religion établie « du pays, comete cela fut fait bien des foil sous le rézne « de Henry VIll et de ses trois enfants. 11 peut chaner « méme refaire la, constitution du royauine el des ments eux-mimes, comete cela fut fait par 1'Aet d'u 11 ion (1) Fourlh, Institale, p. 36. 38  CHAPITRE PREMIER es • et par les divers staluies relatifs aux élections triennat « et sep s tennales. En résumé, peut faire tout ce qui n'est a matériellement impossible c'est pourquoi certains • p á 'out gas hésité  qualitier son pouvoir, par une figure • n « peut--(\tre trop hardie, l'omnipotence du Parlernent. Ce qui • est vrai, c'est que, quoi que le Parlernent fasse, aucune « autorité nepeut restreindre son action. Aussi est-il de la. « .plus haute importance pour les libertés de ce royaume, « que les membres qui sont investir de cette importante « mission soient les plus éminents par leur probité, leur « fermeté et leur sa-voir. 11 y a un apophtegme du. grand « Lord Trésorier Burleigh qui dit que « rAngleterre ne « pourra jamais Cdre ruinée que par son Parlement » ; comme « l'a observé Sir Matthieu Hale, cette assemblée étant la « cour la plus haute et la plus grande, celle sur laquelle « aucune nutre n'a de contróle dans le royaume, si elle « gouverne mal, les sujets de ce royaume sont privés de « tout remMe. Dans le mérne ordre d'idées, le président « Montesquieu prédit trop vite, d'apr é s moi, que, de mérne « que Borne, Sparthe et Carthage ont perdu leur liberté « et ont péri, de mérne, la Constitution anglaise périra « lorsqu'elle perdra sa liberté ; elle périra quand le pouvoir « législatif deviendra plus corrompu que le pouvoir exécu- « tif (1). De Lolme a résumé le sujet en une expression triviale qui est devenue presque proverbiale : « C'est unprincipe « lo ndamental, pour les jurisconsultes anglais, que le Par- « lement peut tout faire, sauf changer une femmeeii homme « et un hornme en femme. » Cette suprime autorité législative du Parlement s'est manifestée hist oriquement dans un grand nombre de cas. h•emps  L'ordre de succession á, la Couronne a varié et été tina- E /ti o s r o l u zs a id_e mentaire.-  lement réglé par l'Act  Settlement (12 et 13 William III, ne 'Act té of parle Sett - - - c. 2) ; le Boj occupe  r le tróne en ve L  tu d'un tare parlemen- lement. .(1) 13LAcKsToNE, Comm enta • ies, 1, p. 160, 161. CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE 39 taire ; son droit á régner dépend et est la conséquence d'un statute. C'est une proposition que personne aujourd'hui ne prétend contester ; mais si l'on jette un regard sur le Sta- tute-Boo k , on s'apercoit que, il n'y a pas deux siécles, le Parlement eut besoin d'insister vigoureusement sur le prin- cipe de sa propre suprérnatie légale. Dans la premiére sec- tion de l'Act 6 Anne, c. 7, il est déclaré (inter alia): « qui.- « conque méchamment, volontairement et directement sou- « tiendra et affirmera par écrit ou par la voie de la presse « que notre souveraine, la reine actuelle, n'est pas la reine « légale et légitime du pays, ou que le prétendu prince « de Galles, qui s'intitule maintenant roi de Grande-Bre- « tagne ou roi d'Angleterre sous le nom de Jacques III, a « un droit ou un titre á la Couronne de ces royaumes, ou « que d'autres personnes y ont des droits autrement qu'en « y erta des Acts suivants, savoir : « Un Act du Parlernent fait en Angleterre la premiére « année du régne de leurs Majestés précédentes, le roi « Guillaume et la reine Marie, de glorieuse etsacrée mémoire, « Act qui déclare les droits et libertés du peuple et qui regle « la succession á la Couronne ; — un cutre Act fait en Angle- « terre la douziém e année du régne de feue Sa Majesté susdite « le roi Guillaume HI, Act intitulé Act pour la nouvelle limi- « tation de la Couronne et garantissant rnieux les droits et les « libertés du peuple  d'autres Acts faits derniérement en « Angleterre ou en Ecosse pour 1'Union des deux royaumes ; « Quiconque soutiendra que les rois et reines de ces « royaumes, avec et par l'autorité du Parlement, ne peuvent « pas faire des lois et statutes de force et de validité suffisantes « pour limiter et obliger la Couronne, sa descendance, sa « lirnitation, sa succession et son gouvernement, sera cou- « pable de haute trahison ; s'il en est légalement convaincu, « il sera déclaré traitre et sera frappé de la peine de n ' oil et « de toutes déchéances et forfaitures comino ate cas « trahison (1). » (I) 6 Anne, c. 7, sec. 1. 40  CHANTRE PREMIER Les Acts d'Union (sur l'un desquels insiste plus partieu- li¿rement Blackstone) nous offrent des exemples remar- quables de l'exercice de l'autorité parlementaire. Mais n'y a pas de loi plus significative, soit pour la théorie soit pour la pratique de la Constitution, que le Septennial Act(1). La nature de cet Act et les circonstan . ces dans les- quelles il a été voté méritent une attention spéciale. En 1716, la durée du Parlement était, en vertu d'un Act de 1691, limitée á trois ans ; une élection générale n'aurait done pu 1, 1 tre différée au-delá de l'année 1717. Le roi et les ministres étaient persuadés, non sans raison, qu'une convo- cation des électeurs, dont beaucoup étaient Jatobites, met- trait en péril non seulement le Ministére, mais encore la sécurité de l'Etat. C'est pourquoi le Ministére invita le Par- lement á voter le Septennial Act. D'aprés cette loi, la durée légale du Parlement fut portée de trois á sept années et les pouvoírs de la Chambre des Communes alors en fonctions furent prolongés de quatre années. C'était lá une mesure plus grave que cene qui aurait consisté á voter une loi portant que les futurs Parlements seraient nommés pour sept ans au lieu de trois. Pour justifier cet Act, on lit valo ir la raison d'Etat et la nécessité. Pour tout homme sensé, cette justification du Septennial Act doit paraitre si vague qu'on ne lira qu'avec surprise les passages d'écrivains élevés et judicieux, tels que Hallan]. ou Lord Stanhope, dans lesquels les auteurs ont ensayé d'atténuer l'importance de cette ma- nilestation supréme de l'autorité législative « Bien n'est « plus extravagant, écrit Hallan, que de prétendre, comme « le font quelquelois des ignor t an s, que, en votant cette loi « la législature a exce'dé ses pouvoirs ; en tous cas, si, en « droit, cette affirmation n'est pas fondée, la législature a tout « au moros abusé de la confiance du peuple et violé l'an- « cienne Constitution •, » c'est qu'en effet « la loiqui fixait « trois ans la durée des Parlements était en vigueur depuis (1) 1 George  st. 2, c. 38. CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE « plus de vingt ans. C'était une expérience, qui, comme « on le déclara, n'avait pas réussi ; la loi pouvait, comme « toute autre loi, étre entiérement abrogée, ou étre modiliée discrétionnairement (1) ». '« Nous pouvons, affirme de son cóté Lord Stanlrope, « rejeter cette folie idée que le Parlement outrepassa sa « légitime autorité en prolongeant son existente ; c'est une « idée qui, i. cette époque, fut mire en avant par l'esprit de « parti, et qui peut quelquefois encore étre développée dans « des harangues prononcées devant des foules excitées ; « rnais elle a été condamnée avec le plus grand mépris par « les meilleurs auteurs constitutionnels (2) ». Ces observations laissent de cóté le véritable point Importance constitution- du Septennial Act et ne mettentpas en relief l'importance " e " e du Set)" te ► nial Act. constitutionnelle de cette loi. Les frente-un pairs qui ' notes- terent contre le Bill firent valoir, entre autres raisons, « qu'a « est convenu que la Chambre des Communes doit étre « choisie par le peuple ; que lorsqu'elle est ainsi choisie, « elle se compose des représentants réels du peuple ; rnais « ceux-ci ne peuvent étre considérés comme tels, lorsqu'As « se prorogent pour un temps plus long que celui pour « lequel ils ont été nommés ; á l'expiration de ce délai, en « effet, c'est le Parlement qui les a nommés et non le « le peuple ; le peuple est ainsi privé du seul recours qu'a « possédait contre ses représentants pour le cas oii, Paute « d'intelli gonce ou par corruption, ils trahiraient la confiance « qu'id a placée en eux ; ce recours, c'est le droit de choisir, « pour les mettre á leer place, de mcilleurs représen- « tants (3) ». Les trente-un pairs avaient trouvé la v( b ri- table objection théorique á diriger contre le Bill. La carac- téristique de cette loi ne consistait pas dans le cliangeineiit de la durée légale du Parlement, ni dans l'abro!..;ation d u (1) HALLAm, Constitutional  History ot England , III, 1 ► . 236 (éd. 1872). (2) Lord MAHoN, Hist. of Eloiland, 1, p. 302. (3) TitoitoLD ItoGliits, Protesis (y' Ihe Lords,  2IS. 2  CHAPITRE PREMIER 4 Triennal Act (I) • sil se fút agi simplement, en.1716, d'un Septeimial Act on n aurait jamais songé á y voir une chose l plus etounante et plus critiquable que le vote d'un Triennal Act en 1694. Ce qui était remarquable, c'était qu'un Par- lement en fonetion prolongeat, de sa propre autorité, sa ro pre existente légale. Lorsque Priestley (2) et les lords p rotestataires objectent « que les Parlements septennaux P « furent d'abord une usurpation directe sur les droits du peuple, car la tr~e autorité qui permettait á un Parle- « ment de porter son pouvoir á sept années lui permettait de « recommencer une seconde lois pour une nouvelle période « de sept ans, et eornme le fit le Parlement de 1641, lui « permettait de se rendre perpétuel », cene argumentation ne peut etre considérée comme une bévue qui repose sim- plement sur 1' « affirmation ignorante » que le Septennial Act prolongeait la durée originate du Parlement (3). Le rai- sonnement de Priestley et des lords était, en substance, le sui- vant : des rnembres du Parlement élus pour trois ans étaient, ju.sque-lá du moins, les délégués ou les agents de leurs consti- tuants ; ils ne pouvaient pas, saos violer la Constitution, pro- longer leur autorité au-delá de la période pour laquelle cette autorité leur avait été conférée par leurs électeurs. Il y a des pays, notarnment les Etats-Unis, oú une loi telle que le Septennial Act aurait été considérée comete juridique- 'Tient nulle, Be nos jours, aucun Parlement anglais ne s aventurerait, pour assurer le rnaintien au pouvoir d'un partí ou d'un gouvernement, á voter un Decennial Act et á prolonger ainsi sa propre durée. Par conséquent, quand on dit que Walpole et ses partisans, en passant le Septennial Act, ont violé les accords constitutionnels, cette affirmation n'a rien d'absurde. Le Parlement fit un usage légal  quoique sans précé- dent — de ses pouvoirs. Rabaisser l'exercice de cette auto- (1) 6 Will. et Mary, c. 2. (2) Voyez Priestley on Government (1771), p. 20. (3) HALLA111 ) Const. History, III, p. 236 (note) . (éd. 1872). CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE 43 rité, c'est dépouiller le Septennial _Act de sa véritable im- portance constitutionnelle, car i émontre que, au point de vue légal, le Parlement n'est pas l'agent des électeurs, pas plus qu'il n'est, en aucun sens, leur mandataire. Il est léga- lement le pouvoir législatif souverain dans l'Etat. Et le Septennial Act est á, la fois le résultat et la preuve palpable de cette souveraineté parlementaire. Nous avons considere jusqu'ici le Parlement comme InnaKtion du Parlement omnipotent en ce qui touche les droits publics. Voyons dans les droits publics. maintenant sa situation en ce qui concerne les droits privés qui, dans les Etats civilisés, sont, á junte titre, tenus pour particuliérement garantis et sacrés. Coke (notons-le) insiste sur l'immixtion du Parlement dans les droits privés comme exemples de l'autorité parlementaire : « Veut-on des exemples ? Les filies et les héritiers appa- « rents d'un homme ou d'u.ne fernine, peuvent, au moyen « d'un Act du. Parlement, hériter durant la vie de l'aieul. « Le Parlement peut déclarer majeur un enfant ou un « mineur, frapper (attaint) un homme pour trallison aprés « sa mort ; « Naturaliser un étranger, et faire de lui un sujet né (a subject boru). Il peut abátardir un enfant qui légalement « est légitime, par exemple un enfant adultérin, né, pendant « que le mari était en Angleterre ; « Légitimer un enfant illégitirne, né avant le mariage ; « le légitimer secundum quid, et non simpliciter (1) ». Coke est judicieux dans le choix de ses exemples. Au fond, l'ingérence du Parlement dans les droits publics est un exemple moins frappant de son pouvoir absolu que son ingérence dans les questions beaucoup plus impor- tantes des droits des individus ; un homme d'Etat, qui bou- leverserait sans hésiter la Constitution de son pavs, liési- terait tres probablement longtemps avant (le tottehe • lit propriété privée ou aux contrats passés par (les particuliers. Et cependant, le Parlement s'immisce dans les quest io (1) CoKE, T'o/ir/ir, Institu/e, p. 3G. Arts 0/ CHAPITRE PREMIER privées, lo y sque fintére l t public est en jeu. Aujourd'hui, cette ingérence — faite pour le bien de la communauté est devenue une chose si naiurelle qu'on la remarque rare- ent •; peu de personnes réfléchissent que cette im  n mixtio m est un signe de la suprématie du Parlement. Le siatute- book est plein d'Acts, par lesquels le Pariement accorde des priviléges ou des droits á des particuliers ou impuse d'autres des charges ou des obligations particuliéres. est le cas pour tout Act de chemin de fer ; mais celui-lá ne peut concevoir le plein effet, et en général l'action bienfai- sante de la souveraineté parlementaire, qui n'a pas consulté un volume ou deux de ce qu'on appelle les Local and Pri- vate Acts. Ces Acts sont des Acts du Parlement au méme titre que n'importe quel Statute du royaume. lis concernent toutes cortes de choses chernins de fer, ports, docks, éta- blissement d'exploitations privées, etc. Il faut ajouter les Acts validant les mariages, qui — en raison de quelque vice de forme ou autre  n'avaient pas été réguliérement célébrés, et les Acts, assez communs pendant un moment, mais ra y es aujourd'hui, concernant le divorce. Une autre classe de statutes demande á étre mentionnée avec plus de soin qu'on ne le fait d'ordinaire ; ce sont les Acts o/ Indemnity. Un Act  Indemnity est une loi dont l'objet est de légaliser une opération qui, au moment oil elle fut faite, etait illégale, ou bien de décharger certains individua de la responsabilité qu'ils ont encourue en raison de la violation de la loi. Des dispositions de ce genre furent votées annuel- lement, avec une assez grande y égularité,pendant plus d'un siécle ( 1 '727-1828), en vue de soustraire les Dissidents des pénalités qu'ils en avaient encourues en acceptant des fonc- tions municipales sans s'étre rendus éligibles á ces Ione- tions par une co mmunion reÇue selon les raes de l'Eglise anglicane. Nous étu dieronsplus particuliérement ces Acts dans un chapitre suivant (I). Ceque nous devora noter (1) Voyez infra, chap. y. 44 CARACTÉ RE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE 45 maintenant, c'est que ces dispositions législatives, bien qu'elles soient en réalité la légalisation de l'illégalité, cons- tituent l'exercice supréme et sont en méme temps la preuve la plus décisive du souverain pouvoir. Nous avons considéré jusqu'íci la souveraineté parle- mentaire au point de vue positif. Examinons maintenant son cóté négatif. II. Absence de loza autrepouvoir législatif eoncurrent. — -- n 'y a pas Le Roi, chacune des Chambres du Parlement, le corps t o d 1 : 1 ‘t i: : r lee él ector al et les cours de justice, ont, ou peuvent sembler avoir prétendu posséder un pouvoir législatif indépendant. Nous allons voir cependant, en étudiant la question, qu'au- cune de ces prétentions ne peut étre considérée comme fondée. 1. Le Roi.  L'autorité léo-islative résidait oriosinaire- ment dans le Idoi en son conseil (1; ; méme aprés le com- mencement de la législation parlementaire, it existait, cóté de eette législation, un systéme de législation royale sous la forme d'on, )nnances (2), et plus tard de proclamations. Ces proclat ations avaient á peu prés force de loi ; en 1539, l'Act 31 fienry VIII, c. 8, donna formellernent pouvoir á la Couronne de légiférer au moyen de proclamations. Cet Act est si court et si significatif qu'on peut bien le repro- duire in extenso. « Le Roi, y est-i[ dit, peut, pour la durée « de son régne, avec l'avis de son Conseil, ou de la majorité « de son Conseil, lancen des proclamations sous telles péna- « lités qu'it jugera nécessaires ; elles seront observées « comme si elles étaient édictées par Act du Parlement ; « toutefois, le présent Act ne portera pas atteinte l'héritage « d'une personase quelconque, á ses fonctions, á ses liberté i s, Le Roi. Loi des pro- clamat:ons (1) Voyez STuBBs, Constitutioual History, , I, p. 126-12S, et 1. 11 p. 245-247. (2) ¡bid., II, ch. xv. CHAPITRE PREMIER 46 « á, ses biens, á ses mebibles, ni á sa vie ; quiconque, sciem- « ment, enfreindra un article des dites proc,lamations, « payera l'amende, ou encourra l'emprisonnement, comme « il sera ordonné dans les dites proclamations. Le contre- « -venantqui quitterait le royaume pour échapper aux « conséquences de son infraction sera considere comme « traitre (I) ». Cette disposition marque le plus haut point d'autorité légale qui fut jamais revendiquée par la Couronne ; c'est probablernent á cause de son opposítion avec l'esprit général du droit anglais, qu'il fut abrogé sous le régne d'Edouard VI. II est curieux de noter les effets révolution- naires qu'aurait produits cet Act, s'il était resté en vigueur. Il aurait pu avoir deux conséquences : d'abord, un roi d'An- gleterre serait devenu presque aussi despotique qu'un roi de France ; ensuite, cet Act aurait établi une distinction entre les « lois » proprernent dites, faites par la législature, et les « ordonnances », ayant force de loi, quoique n'étant pas stricternent des lois, mais constituant des décrets du pou- voir exécutif plutót que des Acts de la législature. Cette distinction existe, sous une forme ou une autre, dans la plupart des Etats du continent et ne laisse pas d'Mre d' une grande utilité pratique. Dans les Etats étrangers, générale- ment la législature se borne á posen des principes généraux de législation et abandonne au pouvoir exécutif, avec grand avantage pour le public, le soin de compléter les lois par des décrets ou des réglements. Le fatras et laprolixité des dispositions législatives anglaises sont dus, en grande partie, aux vains efforts du Parlementpour réglementer tous les détails de la législation. Ce danger est devenu si apparent que, dans les temps modernes, les Acts du Parle- ment contiennent co nstamment des dispositions chargeant le Conseil privé, les juges, ou quelque autre corps, de faire des réglements, en vertu de la loi, pour les détails qui (1) 31 Henry VIII, cap. 8. e 1 CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE 47 n'ont pu étre fixés par le Parlement. Mais cela n'est qu'une atténuation maladroite (1) d'un défaut reconnu ; la substance, non moins que la forme mema de la loi, seraient probable- ment bien améliorées si le gouvernement exécutif de l'An- gleterre pouvait, comme celui de la France, au moyen de décrets, ordonnances ou proclamations ayant force de loi, prescrire les mesures de détail destinées á assurer l'appli- cation des principes généraux contenus dans les Acts de la législature (2). lci, comme dans quelques autres hypo- théses, des restrictions sagement apportées par nos an- cétres au développement du pouvoir royal, constituent aujourd'hui des obstarles inutiles á l'action du gouverne- ment exécutif. L'abrogation de l'Act 31 Henry VIII, c. 8, a rendu impossible la législation gouvernementale avec tous ses défauts et tous ses mérites, et n'a laissé aux procla- mations que la valeur qu'elles peuvent avoir selon le coja mon law. L'étendue exacte de cette autorité fut, ii est vrai, (1) Un publicista critique les mots « atténuation maladroite d'un défaut reconnu », paree qu'ils condamnent, en Angleterre, un sys- téme qui, tel qu'il existe á l'étranger, n'est pas sans grande utilité pratique. Toutefois, l'expression critiquée peut étre justifiée. Dans le systéme anglais, des statutes détaillés sont votés, et le pouvoir de faire les réglements en vertu du statute, par exemple par ordonnance en conseil ou autrement, n'est admis que dans les cas oú il est ma- nifestement inconvenant au premier chef, ou pratiquement impossible d'insérer les réglements dans le statute. Dans le systéme étranger, en particulier dans le systéme franÇais, la forme des lois, ou en d'autres termes des statutes, est dominée d'une faÇon permanente par la certitude qu'ont les législateurs, les rédacteurs des projets, que la loi sera complétée par des décrets. Les statutes anglais s'efforceut, avec trés peu de succés, d'assurer dans tous ses détails l'exécution des lois. Les lois étrangéres sont ce que toute loi doit étre, sement de principes généraux. (2) Des événements récents, tel que le décret pour la séeularisa t ion du Panthéon rendu par le gouvernement franÇais, ont zittiré l'al ten- tion sur l'autorité législative considérable, bien que subordonnée, que posséde le Président de la République fram:aise. N'ove/ an susH de ces pouvoirs législatifs, M. F. BoEuF, Droit  ('(h(-7 p. H. • 48  CIIAPITRE PREMIER douteuse pendant quelque temps. Mais, en 1610, une opi- la ion solennelle, ou protestation des juges  établit (1), doctrine moderne, savoír que les proclamations royales n'ont, en aucun sens, force de  ; elles servent attir er l'attention publique sur la loi •; elles ne peuven t imponer par elles-n~es  personne une obligation légale, un devoir qui ne serait pas imposé par le common lazo ou par un Act du Parlement. En 1766, Lord Chatham tenla de prohiber, par une proelarnation, l'exportation. du blé ; mais l'Act o/ lndemnity (7 George III, c. 7) passé á la suite de cette tentative, peut (tre considéré comme la dernire dis- position législative relative á une prétention de la Cou- ronne de légiférer par voie de proclamation. es rincipaux cas (2) oil, dans les temps moderases, les L p proclamation s ou ordonnances en Conseil peuvent avoir effet quelconque, sont les suivants : lorsque, selon le un e comrnon laz y , une proclamation est la faÇon réguliére non de légiférer, mais d'annoncer la volonté exéculive du roi. C'est ainsique le Parlement est convoqué par voie de pro- clamation ;  ou bien encore, lorsque l'autorité des ordon- (1) Voyez COKE, Rep. XII, p. 74 ; — GARDINER, History of England, II, p. 104-105. (2) En de rares hypothéses, qui sont des vestiges du temps oil le roi d'Angleterre était le véritable « souverain » au sens technique du terme, la Couronne exerce des fonctions législatives en vertu de la prérogative. C'est ainsi que la Couronne peut légiférer, par voie de proclamations on d'ordonnances en conseil, pour un pays nouvellement conquis (Campbell, v. Hall, Cowp. 204) ; elle a revendiqué le dro,it, quoique la validité de cette prétention soit douteuse, de légiférer pour les iles de la Manche par voie d'ordonnance en conseil. In the ntatter of lite States of Jersey, 9 Moore P. C. n. s. 181, 262. Voyez STEMIEN, Connentaries, S e éd., I, p. 100-102. Les Acts du Parlement appli- cables aussi aux .iles de la Manche, sont, je le sais, étendus ordi- nairement aux iles par voie d'ordonnance en conseil. Toutefois, est absolument i ndiscutable qu'un Act du Parlement peut, en toas cas, dépasser l'effet d'une ordonnance en conseil, qu'un Act de ce genre est, proprio vigore, obligatoire dans toutes les parties des pos- sessions britanniques auxquelles il s'applique. CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE  49 nances en Conseil est reconnue par un Act du. Parlement. 2° Résolutions de l'une des Chambres . du Parlement.. La Charnbre des Comniunes, tout au moins, a de temps autre, semblé revendiquer, pour ses résolutions, (juelque chose de semblable á l'autorité légale. Ce qui est certain, c'est que cette prétention est insoutenable ; inais  y a quelque dificulté á définir avec précision  exact reconnu par les tribunaux aux résolutions de chacune des Chambres. lieux points, toutefois, sont bien établis : a) La résolution prise par l'une ou l'autre des (lambres 1,,s,„1 ► tions n'est pas une loi. Cela résult e  nettement de l'allaire Stockdale contre Hansard (I). Le point principal de la, déci- sion dans cette affaire, c'est qu'un document diíramatoire (libellous) ne cessait pas d'étre un libel, paree qu'il avait été publié par ordre de la Chambre des Cominunes, ou paree que la Chambre avait ensuite résolu que le pouvoir de publier le rapport contenant le docurnent incriminé se rattachait essentiellement aux fonctions constitutionnelles du Parlement. b) Chaque Chambre du. Parlement a un contrúle complet sur ses propres délibérations . ; elle a aussi le droit de se protéger elle-méme en fatsant emprisonner, pour mdernpt, toute personne qui commet un prejudice a son égard ou se rend coupable d'un affront envers elle. Aucun tribunal de droit (Court o/ Law) ne peal, discuter la fax,,on dont cliaque Charnbre exerce les pouvoirs que la loi lui confére (2). difficultá pratique gil dans la conciliation de la pre- miére et de la seconde de ces propositions. Elle est bien mise en lumiére par la comparaison proposée par 111. le Juge Steplien, entre une résolution de la Charnbre des Com- (1) 9 A. et E. 1. (2) Voyez Stoel¿dale v. Hansard., 9 A el E. 1. Middle.sex, 11 A. el E. 273 ; Burdett v. Abbut, 14, Bradlangh v. Cossett, '12 Cf. 13. D. 272. coNsTiTuTioN Cric o/ . Sh/Try East,  131 nésollitielns de d ► acune des (',Natubres Pa ► lernent. 50  CHAPITRE PREMIER munes et la discussion d'un tribunal qui statue sans appel. « Je ne dis pas, est-il dit dans son jugement, que la résolu- « tion dela. Clrambre soit le jugement d'un tribunal qui n'est cc pas Sournis á notre revision ; niais il y a beaucoup de rap- « port av-ec  jugement de ce genre. La Chambre des Com- « munes n'est pas une cour de Justice; cependant, l'effet du « privilége qu'elle posséde de régler  ses affaires in- « térieures l'investit pratiquement d'un caractére judiciaire, « quand. la Chambre a á appliquer á des cas particuliers les « dispositions des Acts du. Parlem.ent. ._. "\ o u s devoras présumer « qu'elle remplit convenablement cette lonction et qu'elle • apporte unjuste respect des lois fila confection desquelles elle • prend une si grande para. Si sa décision n'est pas d'accord cc avec la loi cela ressemble á l'hypothése ofi. un juge, d ont la « décision serait sans appel commettrait une erreur. Il n'y a cc cien d'étonnant á reconnaitre qu'une telle erreur est pos- « sible. Si, par exemple, un jury, dans une affaire criminelle, « rend un verdict critiquable, la loi ne fournit pas de re- « méde. La maxime « il n'y a pas de maux sans remédes », « ne signifie pas, comrne on le suppose quelquefois, qu'il cc existe un reméde légal pour tout dommage moral ou po- « litigue. Si elle signifiait cela, elle serait manifestement « fausse. I.1 n'y a aucun reméd.e légal pour la violation d'une « promesse solennelle qui n'a pas été faite par écrit et qui a « étédonnée sans examen, pas plus que pour bien des cas de « diffamation orale ; et cependant, chacune de ces diffama- « tion peut entrainer une ruine compléte. II n'y en a pas • non plus pour une législation oppressive, bien qu'elle « puisse réduire pratiquement des hommes á l'esclavage « il n'y a pas non plus de remédepour le pire domrnage « causé aux personnes et á la propriété par la plus injusto « et la plus cruelle des guerres. Cette maxime signifie « e s  l ulement que dommage légal et reméde lé c ra sont des « termes corrélatifs ; il seraitplus clair et plus correct de « renverser ainsi la proposition et de dire : La oú il n'y a CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE  51 pas de remedelégal, il n'y a pas de mal légal  ». La loi établit dono ceci. Chaque Chambre du Parlement a La ré n i t n l es les pouvoirs les plus larges en . ce qui touche ses propres de u m n i i r e des .affaires; elle peut, comete un tribunal, (aire arréter pour contempt toute personase qui, au jugement de la Chambre, se rend coupable d'une insulte ou d'un affront envers la Chambre. L'affaire du Shériff de Middlesex (2) est la mani- festation la plus énergique de ce droit. Ce Shériff fut empri- sonné pour contempt en vertu d'un inanda.t lancé par le Spea- ker. Chacun savait que le prétendu contempt n'était pas nutre chose que i'obéissanee du Shériff á. un jugement de la Cour du Banc de la Reine dans l'atlaire Stockdale contre Ilansard et que, s'il était emprisonné par ordre de la Chambre, c'était paree qu'a avait exécuté ce jugement en saisissant les biens du délendeur Hansard. Aussi, quanti le Shériff  au moven d'un writ d'Habeas Corpus devant le Banc de la Reine, les juges déclarérent qu'iis ne pouvaient rechercher en quoi consistaient les contempts pour lesquels le Shériff .avait été emprisonné sur l'ordre de la Chambre. En d'autres termes, les tribunaux ne prétendent pas avoir le droit de protéger leurs propres fonctionnaires contre un erre prison- nement ordonné par la Chambre des (.,, l ommune á raison d'un prétendu contempt commis envers la Chambre, alors m'eme que le dit contempt ne serait pas nutre chose qu'un acte d'obéissance aux tribunaux. D'un antro cát6, une dé- claration, une résolution de l'u.ne des Chal-ubres n'est, en aucun sens, une  Supposons que X, sur Pordre de la -Chambre, ait commis une voie de fait sur A, hors de la Chambre, saos que cela se rattache á, un acto accompli dans la Chambre et en supposant qu'il n'agit pas en vertu d'un m.andat d'arrét lancé contre A. pour coi/tem / d. Ou bien eneore, supposons que X. se soit renda coupable de quelque , entrainant une arriende en .\ ertu d'un ct du Parlement el (1) B p adlaugh v. Goss( q t, 12 Q. B. D. 271, 283. (2) 11 A. et E. 273. CHAPITRE PREMIER q que ce amende soit recouvrable par A en tant que dénon- ciateur. Nulle résolutio-n de la Chambre des Cornmunes, ordonnant ou approuvan t Vade de X, ne pourrait are in- voquée par X comme excuse légale aux poursuites civiles ou criminelles dirigées contre  (1). Si fon demande la preuve de ceci, on la trouvera dans l'Act 3 et 4 \ T ia., c. 9. L'objet de cet Act, voté á. la suite de la controverse soule- vée par l'affaire Stockdale contre Hansard, est de lournir une protection sommaire aux personases employées á la pu- blication des documents parlementaires qui sont, faut le noter, des documenta publiés par ordre de l' une ou l'autre des Chambres du Parlement. La nécessité de cet Act est la preuve la plus éciatante qu'un ordre de la Chambre n est pas, par lui-méme, une excuse légale pour la publication d'écrits qui, Jans cela, constitueraient des diffamations (libel- bous matters).  Chambre des Communes, en recourant á « l'autori t é de la législature tout entiére pour donner effet « á l'argumentation qu'elle avait vainement présentée « au cours des débats (de l'affaire Stockdale contre Han- sard ) et en ne relevara pas appel contre le jugement de la « Cour du Banc de la Reine, avait, en réalité, admis la cor- « rection de ce jugement et alarmé le grand principe sur « lequel était fondé,  savoir, qu'aucune Chambre sépa- « rée de la législature ne peut, par un exercice quelconque « de ses prétendus priviléges, altérer, suspendre ou in- « firmer une loi reconnue du pays, ou Oler le recours qu'a. « tout A  b( nglais de demander un reméde contre le grief « qui lui est causé, ni entraver l'exercice et la jouissance « d'un droit, lorsqu'ils lui sont reconnus par la loi ( 9 ) ». (1) Cf. Attorney-General v. Bradlaugh, 14. Q. B. D. (C. A.), 667. (2) ARNOULD, Memoir of Lord Denman, II, p. 70. Rien n'est plus difficile á définir que l'étendue des pouvoirs indéfinis ou des droits possédés par chaque Chambre du Parlement sous le tare de privilége ou de loi et coutunie du Parlement. Les pouvoirs exercés par les Chambres, surtout, en pratique, par la Chambre des Communes, se rapprochent d' une autorité au-dessus de celle de la loi ordinaire du 52 CARACTÉRE DE LA. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE 53 des expressions qui impliqueraient que le corps des personnes chargées de choisir les membres du Parlement possédent, d'aprés la Constitution anglaise, une sorte d'autorité législative. Un semblable langage, comme nous le verrons (1), n'est pas sans signification réelle ; il rnet en lumiére ce fait important que la volonté des électeurs a une influence sur l'action du Parlernent. Mais toute expres- sion qui attribue aux électeurs parlementaires une partici- páys. De par la nature des choses, le privirége du Parlement n'a jamais été l'objet d'une définition légale précise. Un ou deux points méritent d'étre notés comme étant clairement établis : 1° Chaque Chambre du Parlement peut faire emprisonner quel- qu'un pour contempt ; les tribunaux n'ont pas le droit de s'opposer l'arrestation, ni d'examiner les faits constituant le prétendu contempts En conséquence, chaque Chambre peut faire jeter en prison pour con- tempt toute personne qu'elle estime coupable de eontempt. 2° La Chambre des Lords a le pouvoir de retenir un délinquant en prison pour un temes déterminé, méme au-delá de la durée de la session (MAY, Parliamentary Practice, 9 e éd., p. 11'1). Au contraire, la •Chambre des Communes ne peut faire emprisonner pour une période déterminée ; les individus emprisonnés par ordre de la Chambre, s'ils n'ont pas déjá été mis en liberté, sont reláchés dés la prorogation du Parlement. S'ils étaient gárdés plus 1.ongtemps en prison, ils seraient mis en liberté par les tribunaux au moyen d'un writ d'Habeas Corpus (MAY, Parliamentary Practice, chap. in). 3° Un libel (diffamation) concernant l'une des Chambres du Parle- rnent ou l'un de ses membres, a été souvent considéré comme con- ternpt (Ibi(1). 4° Les Chambres et tous leurs membres ont tous les privilges, en ce qui concerne la liberté de la parole, etc., nécessaires á faccomplis- sement de leurs fonctions (Voyez en général MAY, Parliam. Practice, '9° éd.., ch. iii). Cf. sur le privilge parlementaire, Shaftesbary's Case, 6 St. Tr., 1269 ; Flower's Case, 8 T. 11. 314 ; Ashby y . 11' bite, 1 Sin. L. Cas. (9 e édit.), 268 ; Willies's Case, 19 St. Tr. 1153 ; Burdett v. Col- man, 14 East, 163 ; Rex, v. Creevy, 1 M. and S. 273 ;  v. Wad- laugh, 7 O. B. D. 38, 8 App. Cas. 351 ; The Attorney-Gencral  Wad' laugh, 14 O. B. D. 667. (1) V. infra, p. 66 et s. 3. Vote des électeurs parlementaires.  Dans le cours Le , vote des discussions politiques , on emploie constamment d a l e l e m e t e e n ur s taires. Des cours de Justice. 54  CHAPITRE PREMIER pation légale dans la confection des lois est en contradie- corle  avec la situation faite par la loi á l'éleeteur. tion Le seul droit légal des électeurs, d'aprés la Constitution anglaise, est d'élire les memores du Parlement. Les élee- teurs n'ont aucune initiative, aucun droit de sanetion ou d'abrogation touchant la législation du Parlernent. Aucun tribunal n'admettra un instant l'argument qu'une loi est nulleparee qu'elle est opposée á l'opinion du corps électo- ral ; l'opinion des électeurs s'exprime légalement par le Par- lement et par le Parlement seulement. Ceci n'existe pas nécessairement dans tous les gouvernements représentatifs. En Suisse, aucun changement ne peut étre introduit dans la Constitution (I) sans avoir été soumis á l'approbation ou á la désapprobation de tous les citoyens máles, majeurs ; bien plus, une loi ordinaire qui ne modifle pas la Constitu- tion peut, lorsqu'elle a été votée par l'Assemblée fédérale, étre soumise á un vote populaire, si la demande en est faite par un certain nombre de eitoyens ; elle est annulée si elle n'obtient pas un vote favorable (9). 4. Les cours de Justice.  Une grande partie du droit anglais est, en réalité, l'ceuvre des juges ; quiconque désire comprendre la nature et l'étendue de la législation judiciaire en Angleterre, doit lire l'admirable essai du professeur Pollock : Science o/ Case Lazo (3). La matiére est trop vaste pour étre envisagée ici dans toute son étendue. Tout ce que nous devons noter, c'est que l'adhésion par nos juges au pré- cédent, c'est-á-dire leur habitude de décider d'un cas suivant le principe ou le supp osé principe qui décida un cas antérieur, conduit i névitablement á la for mationgraduelle par les tribu- naux de réales dét e r minées,qui sont en réalité des lois. Cette législation judiciaire peut sernbler, ápremiére vue, incon- (1) Constitution fedérale de la Co nféderation suisse, art. 118-121 • voyez ADAms, The Swiss con fecleration, ch. VI. (2) Constitution fédérale de la Con fedération suisse, art. 89. Essay , POLLOCK  s in Juri sprudence asid Mides, p. 237. (3) CARA CTÉRE DE LA. SO U VERAINETÉ PAR LEMENTAIRE  55 ciliable avec la suprématie du Parlement. 11 n'en est rien. Les juges anglais ne réclament ni n'exercent le pouvoir d'abroge r un Matute, tandis que les Acis du Parlement peuvent infirmer et infirment constamment le droit fait par les juges. La législation judiciaire est, en somme, une lé- gislation subordonnée, mise en vigueur avec l'assentiment du Parlement et sous son contróle. ques á la souveraineté a été admirablement exposé par Austin et par le professeur Holland ('1). Pour le moment, ces diffi- cultés ne nous arréteront pas. 11 n'est pas non plus néces- saire d'examiner s'il est vrai ou non qu'il doive nécessaire- rnent se trouver, dans tout Etat, une personne ou un corps de personnes, qui, selon la Constitution, quelle que soit sa forme, puisse légalement modifier toute loi et constituer, par conséquent, le pouvoir légal supréme dans 1'Etat. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de compléter la preuve de cette vérité que, d'aprés la Constitution anglaise, le Parlement constitue cette autorité supr¿me législative, ou souverain pouvoir qui, suivant Austin et autres juris- consultes, doit exister dans tout Etat civilisé. Pour ce faire, exarninons la valeur des diverses propositions qui ont été formulées, á diverses reprises, sur les restrictions possibles de l'autorité parlementaire ; nous allons montrer qu'aucune d'elles n'est contenue dans le droit anglais. Les limitations proposées sont au nombre de trois (2) . (I) Voyez AUSTIN, Jurisprudence, I (4° éd.), p. 270-274 ; et RoLLAND, Jurisprudence, 8 e édit., pl. 44-48 et 326-329. — La nature de la souveraineté a été aussi exposée avec brii'weté et clarté par LEwis, Use and Abuse of Political 'Tercos, pp. 37-33. (2) Une autre limitation a eté suggérée plus on moins dislinetement par des juges tels que COKE  2 it ep. 76 ; el, 11EARN, (;ocernmcnt (>1 England, 2 e éd., p. 48-49); un .Act du Parlement, ne pela pas, a--1 on B. Prétendues limites légales á la souveraineté législative Prétendues du Parlement. — Tout ce qui peul étre dit sur les difficultés g l a i l m e sir l a SOUN erameté théoriques qu'il y a dans l'établissement delimites quelcon- légMative du Parlement. 56  CHANTRE PREMIER Leal thoraIe. s o Les Act du Parlement, a-t-on dit, sont nuls s'ils sont l res i  aux pr i ncipes de morale ou aux doctrines du. droit contra international. Le Parlement, a-t-on dit en effet, ne peut pas (aire une loi opposée aux principes de la morale publique ouprivée. C'est ce que Blackstone exprime dans les ter- mes suivants : e le droit naturel étant aussi anejen que l'hu- « manité, et dicté par Dieu_  a naturellement une « force obligatoire supérieure á tout autre. 11 est obligatoire « sur tout le globe, dans toas les gays et á, toutes les épo- « ques : aucune loi hurnaine n'est valable si elle lui est con- « traire et les lois humaines qui sont valables tirent toute « leur force et toute leur autorité, médiatement ou immé- « diatement, de ce droit naturel (1) ». Parfois, les jugos mo- dernes emploient des expressions qui impliquent l'obliga- tion pour les tribunaux de refuser d'appliquer les stalutes dépassant les limites propres de l'autorité parlementaire (2) ceci en droit international. — Mais nous devons donner aux expressions comete celles de Blackstone et á l' obiter dicta du Banc de la Reine une interprétation conditionnée. La théorie d'aprés laquelle les juges peuvent, au nom de la nlorale, ne pas tenir cornpte d'Acts du. Parlement, n'a aucun fondement légal. Le langage qui peut sembler im- pliquer cette conséquence ne signitie en réalité qu'une chose, a savoir que les juges, lorsqu'ils ont  donner le sens d'un Act du Parlement, présumeront que le Parlement n'a pas entendu violen les régles ordinaires de la morale, ni les principes du droit international (3) ; par conséquent, dit, violen les príncipes du common  Cette doctrine a eu, une ¡oís, une réelle s ignification (voyez  Early History of lustitutions, p. 381-382); elle n'a jamais recn de sanction judiciaire systématique • elle est maintenant en désuétude. Voyez Colonial líales Validity Act. 1865, 28 et 29 Vict. cap. 63. (1) BLAcKsToNE, Com mentaries 1 p. 40 ; voyez aussi IIEARN, Govern- ment oí' Englancl, 2 e éd., p. 4849. (2) Voyez Ex parte Blain, 12, Ch. D. (C. A.), 522, r331, jugernent de Cotton, L. J. (3) Voyez Colquhoun , v. Broolis, 21 Q. B. D. (C. A.), 52 ; Cf. le CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE  57 jis donneront, autant que possible, á une disposition légis- lative, l'interprétation qui sera compatible avec les doctrines de la morale privée et du droit international. Un juge mo- derne n'écouterait pas un avocat qui prétendrait qu'un Act du Parlement est nul paree qu'il est immoral ou paree qu'il dépasse les limites de l'a-u.torité parlementaire. La vérité, c'est que nos tribunaux agissent uniformément sur le prin- cipe qu'une loi prétendue mauvaise est ex hypothesi une loi, et que, par conséquent, elle s'irnpose au respect des tribunaux. 2° A certaines époques (1), on a avancé des doctrines qui Prérogative. étaient bien prés de nier le droit du Parlement de toucher á la prérogative. Au temps des Stuarts (2), non seulement le Roi, mais aussi des juristes et des hommes d'Etat, qui, comme Ba- con, favorisaient l'accroissernent de l'autorité royale. sou- tinrent que la Couronne possédait, sous le nom de « pré- rogative », une réserve, pour ainsi dire, de droits et de pouvoirs larges et indefinis et que cette prérogative ou ré- sidu du pouvoir souverain était supérieure á la loi ordinaire du pass. Cette doctrine, combinée avec une autre qui en découlait et suivant laquelle la Couronne pouvait suspen- dre le cours des lois ou tout au moins accorder la dis- pense d'obéir aux lois, suscita certainernent la notion que les hauts pouvoirs de la prérogative étaient, jusqu'á un certain point, au-dessus de l'autorité des dispositions par- lementaires. Nous n'avonspas besoin, ici, d'entrer dans les controverses politiquea d'un autre áge. Tout ce que nous devons noten, c'est que, bien que certains pouvoirs — comme par exemple le droit de conclure des traités — soient main- langage de Lord ESIIER, p. 57, i8, avec le jugement de Fu), L..1., bid , p. 61, 62. (1) Voyez STUBBS, Constautional ilistory,1I, p. 239, 486, (2) GARDINER, History, III, p. 1-5 ; Cf. sur les viles touchant  prérogative, Francis Bacon, par linwiN A. Ani;0:1 1.e 11 , p . 3 1 c:11 1: ► , 260, 279. Aets ante- rieurs dut Parlemen t. Les Acts d'Union. 58  CHAPITRE PREMIER nt laissés par la loi dans les mains dela Couronne et soient tena exercés en fait par le gouvernement exécutif, aucun juris- consulte moderase ne soutiendrait que ces pouvoirs ou toute autre branche de l'autorité royale ne peuvent pas étre ré- glementés ou supprimés par Act du Parlement ; ou, ce qui revient au mérase, que les juges doivent légalement consi- dérer comme nul un slatitte, réglementant les conditions dans lesquelles les traités doivent étre faits, ou faisant de l'assentiment des Chambres du Parlement un élément né- cessaire á la validité d'un traité (I). 3° Dans les Acts du Parlement, on s'est parfois servi de termes qui impliquent qu'un Parlement peut faire des lois qui ne peuvent étre touchées par un Parlement subséquent ; par suite, l'autorité législative d'un. Parlement existant pourrait étre lirnitée par les dispositions votées par ses prédécesseurs. Il est certain que des Parlements se sont efforcés et ont eu plus d'une fois l'intention de voter des Acts liant les mains de leurs successeurs ; mais cette tentative a toujours lini par étre vaine. Des («atufes destinés á arraer le cours possible de la législation luture, les plus notables sont les Acts qui renferment les traités d' Union avec l'Ecosse (2) et avec l'lrlande (3). Assurément, les législateurs qui votérent ces Acts essayérent de donner á certaines par- ties plus que l'effet ordinaire de stalutes. Mais l'histoire de la législation, relativement á ces Acts, fournit la preuve la plus solide de l'inefficacité inhérente á toute tentative faite par une législature souveraine de restreindre l'action d'un autre corps également souverain. Ainsi,  d' Union avec l'Ecosse dispose que tout professeur d'une Université écos- (t) Comparez la pratique parlementaire suivant laquelle le consen- tement ou la reco mmandation de la Couronne est requis pour l'in- troduction de bilis touchant la prérogative ou les intéréts de la Cou- ronne. (2) The Union wiht Scotland Act. 1706, 6 Anne c. 11. (3) The Union with Ireland Act, 1800, 39 et 40 Ceo. Hl, c. 67. CARACTE RE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE  59 saise devra reconnaitre, professer la Confession de Foi et y souscrire comn-ie étant sa profession de foi. Il déclare en substance que cette prescription sera une condition fondamentale et essentielle du traité d'Union toujours (1). Ceci n'a pas empéché cette disposition importante d'are abrogée dans sa partie principale par l'Universities (Scot- land), Aci 1853 (2), qui dispense beaucoup des professeurs des LJniversités d'Ecosse de l'obligation de souserire á la Confession de Foi. Et ce n'est pas la seule moditication apportée aux termes de l'Act d'Union á un point de vue, tout au moins, l'Act 10 Anne, c. '12 (3), restaurant l'exer- cice du patronage laque, fut une dérogation directe au Traité d'Union. La tentative faite de rendre intangible et la facilité réelle pour le Parlement de modifier ces Acts ou traités, deviennent encore plus frappantes dans l'Histoire de l'Act d'Union avec l'Irlande. L'article 5 de cet Act est ainsi conÇu. « Que l'art. 3 del' Union soit le suivant : les Eglises d'An- « gleterre et d'Irlande, telles qu'elles sont maintenant éta- « blies par la loi, seront unies en une Eglise épiscopale pro- « testadte qui sera appelée Eglise Unie d'Angleterre et « d'Irlande ; la doctrine, le culte, la discipline et le gouver- « nement de la dite Eglise Unie seront et demeureront en « pleine vigueur pour toujours, de mérase qu'ils sont établis aujourd'hui par la loi pour l'Eglise d'Angleterre ; le • maintien et la protection de la dite Eglise Unie, en tant « qu'Eglise établie d'Angleterre et d'Irlande, seront con- « sidérés comme une partie essentielle et fondamentale de « l'Union. » Que les homrnes d'Etat qui rédigérent et votérent cet article aient voulu lier l'action des Parlements futurs, c'est ce qui ressort du langage ernployé. Que cette tentative ait échoué, c'est ce que savent tour ceux qui connaissent les dispositions de 1' Irish Church Act, 1869. (I) 6 Anne, c. 11, art. 25. (2) 16 et 17 Vict., c. 89, s. 1. (3) Cf. INNEs, L a 'w of Creeds i7z Scotlarld, p. 118-121. 60  CHAPITRE PREMIER 11 existe, il est vrai, un Act  Parlement britannique .et limitant vu á la lumiére de l'histoire, revet un caractére parti- , le arl droit en1e nt d d i e l (111 taxer les culi1n-ement sacre. C'est certainement un Act dont les colonies. termes, nous pouvons le'prédire en toute súreté, ne seront j amais abrogés et dont l'esprit ne sera jamais violé. Cet Act est le Taxation of Colonies Act, 1778 (1). 11 y est dit que le Parlement « n'imposera aucun droit, aucune taxe, « aucune contribution quelconque, pagable en aucune des « colonies, provinces et plantations de Sa Majesté dans « l'Amérique du Lord ou dans les Indes Occidentales ; « n'y aura d'exception que pour les droits qu'il pourra ¿Itre « utile d'irnposer pour la réglementation du commerce ; le « produit net de ce droit sera toujours payé et ernployé « pour le bien de la colonie, de la province ou de la plan- « tation, dans laquelle ils seront respectivement levés, de « la mine fnon que les autres droits pelvis par l'autorité « des cours ou assembiées générales respectives de ces « colonies, provinces ou plantations, sont ordinairement « payés et employés (2) ». Ce langage devient plus expressif quand on le compare á celui de l'Ameriean Colonies Act, 1776 (3), qui, ayant été voté, cette année-lá, pour abroger les Acts établissant les droits de timbre, évite soigneusement de faire un abandon quelconque du droit du Parlement de taxer les colonies. 11 n'est pas besoin d'insister sur le cours des événernents dont ces deux Acts constituent un témoignage législatif. Lepoint qui doit appeler l'attention, c'est que, bien que lapolitique et la prudence condamnent l'abro o ution du Taxation o/ Colonies Act, 1778, ou la confection de toute loi contraire a son esprit, il n'y a, d'aprés notre Constitution, aucun obstacle légal s'opposant á l'abrogation de cet Act. Si de- main le Parlement établissait une taxe, par exemple sur la (1) 18 Geo. III., c. 12. (2) 18 Geo. III„ cap. 12, s. 1. (3) 6 Geo. III., c. 12. CARACTkRE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE  61 colonie de Victoria ou sur le Dominion du Canada, le sta- tute qui Fimposerait serait une disposition légalement va- lable. Comme Fa briévement dii un trés judicieux auteur, « il est certain qu'un Parlement ne peut pas plus lier ses successeu rs par les termes d'un statute, qu'il ne peut miter le pouvoir discrétionnaire d'un futur Parlement et par lá priver la législature de son entiére liberté d'action dans un temes quelconque á, venir, alors qu'il sera néces- saire de demander au Parlement d'intervenir et de légiférer pour le bien du pays ('1). (1) TODD, Parliainentary Government in the 13ritish Colonies,. p. 192. C'est une chose curieuse et qui ne laisse pas d'étre instruc- tive que de rechercher pourquoi le Parlement, qui, en maintes occa- sions, vota des Acts destinés á étre immuables, n'a jamais réellement réussi á restreindre sa propre autorité législative. Cette question peut étre examinée sola au point de vue théorique, soit á un point de vue historique. La raison logique pour laquelle le Parlement a échoué dans ses efforts de passer des Acts immuables, c'est qu'un pouvoir souverain ne peut pas, tout en conservant son carac- tére souverain, restreindre ses propres pouvoirs par quelque dis- position particuliére. Un Act passé par le Parlement, quels qu'en soient les termes, peut étre abrogé dans une session suivante ou dans la méme session ; il ne servait á rien de rendre l'autorité Parlement qui abroge, moindre que l'autorité du Parlement qui passa le statute destiné á étre immuable. En somme, « la Souveraineté 11- mitée » est, dans le cas d'un souverain parlementaire comme de tout autre souverain, une contradiction dans les termes. Son usage fré- quent provient de sa signification réelle ; cela veut dire, dans la bouche de quiconque emploie ces mots avec justesse, que toute personase, méme un roi, qui fut autrefois un souverain effectif ou despote et qui est traité nominalement comme souverain effectif, n'est devenu qu'une partie du pouvoir qui est légalement supréme ou souverain dans un Etat particulier. On peut ajou ter que cela est la véritable situation du roi dans la plupart des monarchies constitu- tionnelles. Cependant, que le lecteur note que l'impossibilité d'assigner une limite á l'exercice de la souveraineté n'empéche aucunement, soit théorie, soit en. fait, l'abdication de la souveraineté. Ceei vaut la peine d'étre observé, car une théorie étrange est quelquefois présentée d'aprés laquelle un pouvoir souverain, tel que le Parlement (tu 62  CHAPITRE PREMIER souveraineté parlementaire est done un bit Ir a indubitable. égal Royaume-Uni, ne peut jamais, par sa propre action, se dépouiller lui-méme de la souveraineté. Cette proposition est évidemment in- soutenable. Un autocrate, tel que le czar de Russie, peut indubitable- ment abdiquer ; mais la souveraineté ou la possession du pouvoir su- préme dans un Etat, qu'elle soit dans les mains du czar ou d'un Parlement est toujours une et a la méme qualité. Si le czar peut ab- diquer, un Parlement le peut aussi. Soutenir qu'en raison du fait que la souveraineté ne peut pas étre limitée (ce qui est vrai), on ne peut pas y renoncer — (ce qui est d'une fausseté palpable), c est confondre deux idees distinctes. C'est la méme chose que de pré- tendre que, par le fait qu'aucun homme ne peut, tant qu'il vit, abdi- quer sa liberté de volition, alors méme qu'il le voudrait, aucun homme ne peut se suicider. Un pouvoir souverain peut se dépouiller lui-méme de l'autorité par deux moyens et, croyons-nous, par deux moyens seulement. Il peut uniquement mettre fin á sa propre exis- tence. Un Parlement peut se supprimer lui-méme en prononeant léga- lement sa propre dissolution et en ne laissant subsister aucun moyen permettant á un Parlement suivant de se constituer légalement (Voyez BRYCE, La Répablique Araéricaine, édit. franeaise, de la coll. BOUCARD et TÉZE, t. 1, p. 348, note 1). Quelque chose d'approchant fut fait par le Parlement Barebones quand, en 1653, ilrésigna ses pouvoirs entre les majns de Cromwell. — Un souverain peut encore transmettre l'autorité souveraine á une autre personne ou á un autre corps de personnes. Le Parlement d'Angleterre fit quelque chose d'analogue, quand, en 1339, la Couronne fut investie du pouvoir de légiférer par voie de procla- mations, et, quoique le fait soit souvent perdu de vue, les Parlements d'Angleterre et d'Ecosse transférlTent chacun, au temps de l'Union, le souverain pouvoir á, un nouveau corps souverain, savoir, le Parle- ment de Grande-Bretagne. Cependant, ce Parlement, justement paree qu'il acquit la pleine autoricé des deux législatures par lesquelles fut constitué, devint á son tour une législature légalement supréme ou souveraine ; par suite il recua le droit, quoique cela fut peut-étre contraire a l'intention de ses créateurs, de modifier ou d'abro° . ,er l'Act d'Union par lequel it fut constitué. A la vérité, si l'Act d'Union avait laissé subshtuer les Parlements d'Angleterre et d'Ecosse, quoique dans un seul ]cut, savoir, modifier, s'il y avait lieu, l'Act  ets'il avait conféré au Parlement de Grande-Bretagne le po u voir de v toutes loes á condition de ne  o ter pas violer et de ne pas abroger l'Act d'Union, alors l'Act d'Union aurait etc une loi fondamentale nepou- CARACTÉRE DE LA. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE  63 Elle est complete aussi bien au point de vue positif qu'au point de vue négatif. Le Parlement peut légalement légi- férer en toute matiére que le Parlement estime étre sujet vant pas légalement étre modifiée par le Parlement britannique ; mais, en ce cas, le Parlement de Grande-Bretagne aurait été non pas une législature souveraine, mais une législature subordonnée, le corps investi de la souveraineté supréme, dans le seres technique du mot, aurait été respectivement les deux Parlements d'Angleterre et d'Ecosse. Les hommes d'Etat de ces deux gays crurent bon de cons- tituer un nouveau Parlement souverain ; des lors, toute tentative de lier les mains de ce corps devait échouer nécessairernent, étant donné l'impossibilité logique et pratique de combiner une autorité législa- tive absolue avec des restrictions á cette autorité, qui, si ces limita- tions étaient valables, empécheraient cette autorité d'étre absolue. La raison historique pour laquelle le Parlement n'a jamais réussi á voter des lois immuables, ou, en d'autres termes, a toujours con- servé son caractére de législature supréme, a son fondement dans rhistoire du peuple anglais et dans le développement particulier de la Constitution anglaise. L'Angleterre, du mains depuis la conquéte normande, a toujours été gouvernée par un législateur absolu. Ce législateur était originairement la Couronne ; le procédé particulier par lequel la Constitution anglaise s'est développée réside dans ce fait que l'autorité législative de la Couronne n'a jamais été restreinte ; elle a été transférée de la Couronne agissant seule  ou plutót en Conseil — á la Couronne agissant, d'abord avec les Chambres Parlement, puis subordonnée á ces derniéres. Des lors, le Parlement, ou, en termes techniques, le roi en Parlement, est devenu — peut- étre serait-il préférable de diré est touj ours resté — une législature supréme. Il faut bien noter qu'en une circonstance, quand les réfor- mateurs anglais s'écartérent du cours régulier du développement historique anglais, ils firent une Constitution écrite, anticipant bien des égards sur le constitutionnalisme des Etats-Unis, et ils pla- cérent la Constitution au-dessus du contróle de la législature ordi- naire. II est absolument évident que, sous l'Instruntent of Governinevt de 16 1 33, Cromwell tenta de placer certains principes fondamentaux hors de l'atteinte du Parlement. On doit observer que la Constitution de 1633 placa le pouvoir exécutif au-dessus du contróle de la ture. D'aprés cette Constitution, le Protecteur occupait une situation qui peut étre justement comparee a celle du Président des Etats-tTuís ou de l'Empereur allemand. Voyez IImuusoN, Cromwell, p. 19'1-203- Je renvoie mes lecteurs aux Elenwrits of Politice, ch. xxx  Sove- 64  CHAP1TRE PREMIER convenible de législation  D'aprés la Constitution an- glaise, il n'existe aucun pouvoir qui puisse se poser en rival de la souveraineté législative du Parlement (2). Aucune des prétendues lirnitations qui seraient irnposées par la loi á Pautorité absolue du. Parlement D'a d'exis- tence réelle ; aucune n'est confirmée soit par le stalute- book, soit par la pratique des tribunaux (3). Cette doctrine de la suprématie législative du Parlement est la vraie clef de voute de la loi de la Constitution. dais c'est, il faut l'adrnettre, un dog me qui n'est pas toujours accepté immédiatement. Aussi convient-il rnaintenant de signaler et d'examiner les difficultés qui peuvent emp 'écher l'admission de cette vérité. Difficultés  C. Dilficultés concernant la souveraineté parlementaire. concernant la Souyelaineté  Les raisons pour lesquelles bien des personnes acceptent difficilement la doctrine de la souveraineté parlementaire Parlementaire. sont de deux sortes. Diffieulté provenant de La th'ese apparait comme une simple application á la la théorie d'Austin. Constitution britannique de la théorie d'Austin sur la sou- veraineté. Cependant, les personnes intelligentes qui ont étudié Austin dóivent avoir remarqué que la propre con- clusion de cet auteur, touchant les personnes investies du pouvoir souverain d'aprés la Constitution anglaise, ne con- corde pas avec le point de vue développé dans ces études, d'aprés l'autorité des jurisconsultes anglais. Tandis, en effet, que ceux-ci soutiennent que la souveraineté réside dans le Parlement, c'est-á-dire dans le corps constituépar le ltoi, la reignty and Order de mon ami le professeur SIDGWICK I pour une vue sur la souveraineté, qui, quoique jusqu'á un certain point diffé- rente de celle exposée dans cet ouvrage, est cependant pleine d'in- térét et tr e s instructive. (1) V. supra, p. 37 et s. (2) Y. supra, p. 43 et s. (3) Voir supra, p. 54 el s. CARACTE RE DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE  65 -Chambre des Lords et la Chambre des Communes, Austin prétend (I) que le pouvoir souverain réside dans le Roi, la Chambre des lords et des Communes ou les électeurs. De méme, chacun sait, comete une chose de sens com- . Infticulte pro- n ' un  ue, uoique puissent dire les jurisconsultes, le ou- Neliant d'une liutitation effective du ponvoir du Parlement. voir souverain du Parlement n'est pas illimité et que le Boj, les Lords et les Communes réunis ne possédent rien de semblable á une omnipotente restreinte — si l'on excuse l'emploi de cette expression — qui est l'autorité supréme qui peut s'attacher á une institution humaine. Il y a beau- coup de dispositions législatives, qui ne sont pas en elles- mémes des lois insensées ou tyranniques, que le Parlement ne voudrait et  pour parler d'une facon absolue  ne pourrait jamais voter. Si la doctrine de la souveraineté par- lementaire implique l'attribution au Parlement d'un pou- voir illimité, la thése n'est rien de plus qu'une liction légale et ne merite certainement pas toute l'insistance qui y est attachée ici. Ces difticultés sont á la fois réelles et raisonnables. Elles sont, on le Yerra, jusqu'á un certain point, liées les unes aux autres ; elles méritent de retenir notre attention. Considérons d'abord la théorie d'Austin sur la souve- raineté dans ses rapports avec la Constitution britannique. La souveraineté, comete beaucoup des conceptions d'Austin, est une généralisation tirée de l'ensemble du droit anglais, de merme que les idées des économistes de la génération d'Austin sont  pour la plupart — des géné- ralisations inspirées par les circonstances du commerce anglais. Nous sometes accoutumés, en Angleterre, i l'exis- Unce d'un corps législatif supréme, c'est-á-dire d'un corps qui peut faire ou défaire toute loi et qui, par conséquent, ne peut étre lié par aucune loi. Cela est, á un point de vue (I) Voyez AUSTIN, Jurisprudence, 4 e éd., I, p. 251-25: ► , compare/ le langage que tient ce mime auteur lorsqu'II examine le (()1 [ )S son- verain d'apr¿;s la Constitution des Etats-Unis  1, I). .2(iS). coNSTITUTI O N Critique de la théorie d'Aus- tin. 6 fi  CHAPITRE PREMIER é r) (ral , conception véritable d'un souverain, et la facilité l avec laquelle la théorie de la souveraineté absolue a été acceptée par les jurisconsultes anglais est due á l'histoire particuliére du droit constitutionnel anglais. Dés lors, du moment qu.'il est vrai que la souveraineté du Parlement est une déduction tirée de théories abstraites de jurispru- dence, un critique serait plus prés de la vérité en aStirmant que la théorie d'Austin est suggérée par la position du Par- lemen.t anglais, de méme que l'analyse faite par Austin du terme « loi » est, au tond, l'analyse d'une loi prise comme type, á, savoir, un stalute criminel anglais. Cependant, on devra noter avec soin que le tenue « sou- veraineté », en tant qu'on l'emploie couramment au sens qu'Austin lui donne parfois (1;, est une pu y e conception légale ; elle signifie simplem ' ent que le pouvoir de faire des, lois n'est restreint par aucune limite légale. Si le terme « souveraineté  est ainsi employé, le pouvoir souverain, d'aprés la Constitution anglaise est évidemment le « Parle- ment ». ?dais le mot « souveraineté » est quelquefois usité da,ns un sens politique plutót que dans un sens stricternent légal. Dans un Etat, ce corps est « politiquernent » souve- rain ou supréme, dont la volonté est en fin de compte obéie par les citoyens de l'Etat. Dans ce sens du mot, on peut dire des électeurs de la Grande-Bretagne qu'ils constituent, en méme ternps que la Couronne et les Lords ou peut-«re- meme, en stricte vérité, indépendamment du Roi et des Pairs,, le corps investi du pouvoir souverain. En eilet, dans l'état actuel des dioses, la volonté du corps électoral, et á coup súr du corps électoral combiné avec les Lords et la Cou- ronne, est certaine de prévaloir en derniére analyse sur toutes les questions que le gouvernement anglais a á tran- cher. On peut, il est vrai, aller unpeu plus loro ; nous pou- vons altirmer que les arrangements de la Constitution sont maintenant tels, qu'on peut assurerque la volonté des (1) Voyez AUSTIN, Jur isprudence, 4 e éd., I, p. 268. CARACTER E DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE  67 électeurs, par des moyens réguliers et constitutionnels, s'altirmera toujours en dernier ressort comme l'inlluence prédomina n.t dans le pays. Mais c'est  un fait politique ; ce n'esi pas un fait légal. Les électeurs peuvent toujours, dans le cours des affaires (1), faire triompher leur volonté. Et cependant, les tribunaux ne tiendront aucun compte de la volonté des électeurs. Les juges ne connaissent la volonté du peuple qu'autant que cette volonté est exprimée par un Act da Parlement ; jamás lis ne soulTriront que la validité d'un (9/ulule soit mise en doute pour la raison ou qu'ilau- rait été voté ou aurait été maintenu en vigueur contre les volonlés des électeurs. Le sens politique du mot « souve- (1) Le fonctionnement d'une Constitution est grandement affecté par la facon dont la volonté du souverain politique peut se faire sentir. En cette matiére, nous pouvons comparer les Conslitulions des Etats-Unis, de la Confédération suisse et du Itoyaume Uni. Dans chaque cas le peuple du pays, ou, pour parler plus exactement, le corps électoral, est le souverain politique. L'action du peuple des Etats-Unis pour les modifications de la Constitution fédérale est en- travée par beaucoup de difficultés ; elle est pratiquement trés facile ; la Constitution fédérale, sauf aprés la guerre civile, n'a pas été maté- riellement modifiée pendant le siécle qui s'est écoulé depuis sa for- mation. Les articles de la Confédération suisse admettent des modifi- cations plus aisées que ceux de la Constitution des Etats-Unis, et depuis 1848, ils ont subi des changements considérables. Mais quoique, á un point de vue, la présente Constitution, revisée en 1874, puisse étre tenue comme une Constitution nouvelle, elle ne différe pas d'une faÇon fondamentale de celle de 1848.— Dans l'état de dioses actucl, le peuple d'Angleterre peut changer, avec une extreme rapidité, une partie quelconque du droit constitutionnel. En lhéorie, il n'y a aucun obstacle á l'action du Parlement, quelle qu'elle soit ; on peut con- jecturer qu'en pratique tout changement méme fondamental serait réalisé s'il était approuvé par une Chambre des Communes, el s'it était, aprs dissolution du Parlement, appuyé par la Chambre nouvelle- ment élue. C'est pourquoi l'assertion paradoxale que l'Angleterre est gouvernée plus démocratiquement que les Etals-Unis ou la Suisse, contient une parí de vérité. Les volontés immédiales d'une majoi.W, décidée du corps électoral du Itoyailme-EIlli peuvent plus rapiderrien1 étre légalement rarnenées it effel que celles d'une ma j orilé du perride arnéricain ou suisse. CHANTRE PREMIER 68 ineté » est,  est vrai, tout aussi important que son seres ra légal, sinon plus. Mais les deux significations, quoique mement liées l'une á l'autre, sont essentiellement différentes et, dans certaines parties de son ouvrage, Austin les a vrai- semblablement confondues. « En adoptara le langage » écrit-il, « de la plupart des « écrivains qui ont écrit sur la Constitution britannique, je « suppose ordinairement que le présent Parlement, ou le Parlement en fonction, est investí de la souveraineté : ou « je suppose d'ordinaire que le Roi et les Lords, avec les « membres de la Charnbre des Communes, forment un corps « tripartite qui est souverain ou supréme. Mais, pour en- « ployer un langage précis, les membres de la Chambre des « Communes sont simpleinent les mandataires du corps qui « les a élus et désignés : par conséquent, la souveraineté « réside toujours dans le Roi et les Pairs, avec le corps « électoral des Communes. Qu'un mandat soit imposé par « la partie qui fait la délégation, et que la partie qui repré- « sente s'engage á remplir le mandat, cela semble étre con- « tenu d'une faÇon implicite dans les expressions corrélá.– « tives délégation et représentation. 11 serait absurde de « supposer que la partie délégante investit la partie repré- « sentante de mettre en échec ou d'abandonner l'un des buts « pour lesquels ceite derniére est nommée : pour prendre « un exemple, il est impossible de supposer que les Com- « munes chargent leurs représentants au. Parlement daban- « donner au Roi et aux Lords leur part de souveraineté (I)». Austin con.vient que la doctrine établie icipar lui s'accorde pas avec le langage employé par les écrivains qui ont traité de la Constitution anglaise. Elle est, deplus, absolument in conciliable avec la validité du Septennial Act. Rlen n'est plus cer tainqu'aucun juge anglais n'a jamais concédé et ne co ncédera jamais que, d'aprés la Constitution actuelle, le Par lement est, au sens légal, un « manda- (1) AUSTIN, efariSprildenee, 1, p. 33, Ice éd. CARACTERE DE LA. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE  69 taire » (trustee) (1) des électeurs. Ce « mandat » imaginaire, les tribunaux ne le connaissent pas. La vérité, c'est qu'en matiére de loi le Parlement est le souverain pouvoir dans l'Etat, et que la « supposition » traitée, par Austin d'inad- missible, est la détinition véritable d'un fait légal qui forme la base de tout notre systéme législatif et judiciaire. II est, cependant, également vrai qu'au sens politique, les élec- teurs sont la partie la plus importante du. pouvoir souve- rain ; nous pouvons méme dire qu'actuellei-nent ils sont tout le pouvoir souverain, étant donné que, dans la présente Constitution, leur volonté est certaine d'étre, en fin de compte, obéie. Done, le langage d'Austin. est correct si l'on considére la souveraineté « politi que », autant qu'il est erroné si l'on considére ce que nous pouvons appeler la souverai- neté « légale ». Les électeurs forment une partie, et une partie prédominante du pouvoir politiquement souverain. Mais, á coup súr, le pouvoir légalement souverain n'est autre que le Parlement, comme le soutiennent tous les meilleurs écrivains sur la Constitution. On peut conjecturer que l'erreur (au point de vue des ju- risconsultes) qu'a commise Austin provient de l'opinion soutenue par lui — comme doit l'estimer toute personne qui n'est pas esclave des mots  que le Parlement n'est pas (ainsi qu'on l'a déjá remarqué) (2) un corps omnipotent, mais que ses pouvoirs sont pratiquement limités dans plus d'un cas. Mais cette limitation, Austin ne l'exprime pas trés heureusement en disant que les membres de la Chambre des Communes sont soumis á un mandat qui leur est im- posé par les électeurs. Toutefois, ceei nous améne á notre seconde difficulté, á savoir, la coexistente de la souverai- neté parlementaire avec le fait qui"y a des limitations effectives au pouvoir du Parlement. (1) Ceci Austin le con&de, mais cette concession est fatale it l'a y - gument d'aprés lequel le Parlement n'est pas strictement smtverain (Voyez AUSTIN, Ibid., I, p. 252-253. (2) Voyez supra, p. 67. 70  CHAP1TRE PREMIER L'exislence de limites effectiN es au 1 )0 11N-oil' n'est pas incompa- tible avec la SonverainHe. Limite e \- terne. Con sidérons maintenant les limites actuelles au pouvoir souverain du Parlement. L'exercice eflectif de l'autorité par un souverain quelconque, et notamment par le Parle- ment, est assujetti á deux restrictions. L'une est une limi- tation externe, nutre une limitation interne. La limite externe ou pouvoir réel d'un souverain con- siste dans la possibilité au la certitude que ses sujets, ou un grand nombre d'entre eux, désobéiront ou résisteront á ses lois. Cette limitation existe méme dans les monarchies les plus despotiques. Un empereur romain, ou un roi de France au rnilieu du. XVH1 e siécle, étaient (comme l'est aujourd'hui le czar de Russie) strictement « souverains » dans le sens légal de ce terme. lis avaient une autorité législative absolue. Toute loi faite par eux était obligatoire  n'existait aucun pouvoir dans l'Empire ou dans le Royaume qui aurait pu l'annuler. Il peut étre également vrai — quoique nous passions ici du sens légal au sens politique de la souve- raineté — que la volonté d'un monarque absolu soit obéie en général par la masse de ses sujets. Mais ce serait une erreur de supposer que le souverain le plus absolu qui ait jamais existé puisse réellement faire ou modifier toute loi selon son bon plaisir. Cela résulte de considérations qui ont été développées il y a lontemps par Humea La force, dé- clare-t-il, est, dans un sens, toujours du cóté des gouvernés ; par conséquent, le gouvernement dépend toujours de l'opi- nion. « Rien », écrit-il, « ne semble plus surprenant á ceux « qui voient les affaires humaines avec les yeux d'un philo- « sophe, que la facilité avec laquelle le grand nombre est gouverné par le petit nombre, et que la soumission im- « plicite avec laquelle les hommes abdiquent leurs propres « sentiments et leurs propres passions devant les sentiments « et les passions de leurs gouvernants. Quand nous cher- « chons par quel moyen cette merveille se réalise, nous « trouvons que, bien que la force soit toujours du cóté des « gouvernés, les gouvernants n'ont, pour se soutenir,que CARACTÉ R E DE LA SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE 71 l'opinion. C'est done seulement sur l'opinion que le gou- « vernement est fondé, et cette maxime s'étend aux gou- » vernements les plus despotiques et les plus militaires, « aussi bien qu'aux plus libres et aux plus populaires. Le « Soudan d'Egypte, comme l'Empereur romain,peut mener « ses inoffensifs sujets comme des bruces, contre leurs « sentiments et leur inclination ; mais il doit, tout au moins, « avoir conduit ses inarrieluks ou ses prétoriens, comme « des hommes, par leur opinion (1) ». L'autorité, méme celle d'un despote, dépefod de la bonne volonté de ses sujets ou d'une partie de ses sujets á obéir ses ordres ; et cette bonne volonté á, obéir sera toujours limitée en réalité. Ceci est demontre par les faits les plus notoires de l'histoire. Aucun des anciens Césars n'aurait pu bouleverser á plaisir le culte ou les institutions fondamen- tales du monde Romain ; et lorsque Constantin lit une révo- lution religieuse, son succés fut d- 1 2/ á la sympathie d'une grande partie de ses sujets. Le sultan ne pourrait abolir la religion de Mahomet. Louis XIV, au faite de son pouvoir, pouvait bien révoquer 1'Edit de Nantes ; il lui eút été im- possible d'établir la suprérnatie du Protestantisme, pour la méme raison qui empécha Jacques II d'établir la suprérna- tie de 1'Eglise catholique romaine. Le premier de ces rois était un desposte au sens strict du mot ; l'autre fut aussi puissant qu'aucun monarque anglais. Mais le pouvoir de chacun d'eux trouvait une limite dans la certitude que le peuple désobéirait ou s'opposerait á la réforme. La mau- vaise volonté des sujets á obéir peut exister non seule- ment pour de grands changements, mais méme pour de petites dioses. L'Assemblée nationale francaise de '1871 .était sans contredit le pouvoir souverain en France. La ma- jorité de ses memores étaient (on l'a dit) favorables á une restauration monarchique, mais ils n'étaient pas disposés 1l rétablir le drapeau blanc : l'arinée qui aurait acceptt le Exemples de limitation ex- terne á l'exer- cice du pou- voir souve- rain. HUME, Essa y s, I p.109-110 éd. 1875). • CHANTRE PREM I ER 72 retour des Bourbons "n'aurait pas toléré, on le prévoyait, la vue d'un symbole révolutionnai r e : « les chas,svpol,s: se- raientpartis Iota seuls ». Nous voyons ici la limite precise l'exercice de la souveraineté légale ; ce qui est vrai du pouvoir d'un despote ou de l'autorité d'une assemblée cons- tituante l'est spécialement de la souveraineté du Parlement elle est limitée de tous cótés par la possibilité d'une résis- tance du peuple. Le Parlement pourrait légalem'ent établir une Eglise épiscopale en Ecosse ; il pourrait légalernent taxer les cololies ; i+ pourrait, sans violen la loi, modifier l'ordre de succession au tráne, ou abolir la monarchie; seu- lement chacun, sait que, dans le présent état du monde, le Parlement ariglais n'en fera rien. Dans chaque cas, un grand courant de résistance serait la conséquence de toute législa- tion qui, bien que légalernent valable, excéderait en fait l'étendue du pouvoir parlementaire. Bien plus, il y a des choses que le Parlement a laites en d'autres temps méme avec succés, mais qu'un Parlement moderase ne s'aventure- rait pas i recommencer. Le Parlement ne prolongerait pas aujourd'hui par une loi la durée d'une Chambre des Com- munes existente. Le Parlement ne priverait pas de leer droit de vote, sans grande hésitation, des classes nombreuses d'électeurs parlementaires ; et, d'une maniere générale, le Parlement ne s'en-lbarquerait pas dans la voie d'une léor'isla- tion réactionnaire. Les personnes qui, sincérernent, reoTet- tent l'émancipation des catholiques ou déplorent le di; sta- blishmeni de l'Eglise d'lrlande ne s imaginent pas que le Parlement puisse abroger les («atufes de '1829 ou de '1869. Ces exemples, choisis parmi une vingtaine, sont suftisants pour dérnontrer que l'étendue de la souveraineté du Parle- ment, illirnitée en théorie, Qst restreintepar la limitation extorne qui existe á son exercice. La limite interne á l'exereice de la souveraineté découle pies•  de la nature du pouvoir souverain lui-memo. Un despote mérase exerce ses pouvoirs selon son caractére • et ce der- nier est lui-mérale modelé par les circonstances au milieu CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ PA RLEMENTAIRE 73 desquelles il vit, ce qui comprend les opinions morales du temps ou de la société á laquelle il appartient. Le sultan ne pourrait pas, s'il le voulait, modifier la religion du monde mahométan ; mais, pút-il le faire, il est absolument impro- bable que le chef du Mahométisme voulút renverser la religion de Mahomet ; l'obstacle interne á l'exercice du pouvoir du sultan est au moins aussi forte que la limitation externe. On pose parfois cette question oiseuse ; pourquoi le Pape n'introduit-il pas telle ou telle réforrne ? La ré- ponse véritable est que ce n'est pas parmi les révolution- naires qu'un prend les papes ; l'homme qui devient pape n'a nullernent le désir d'étre révolutionnaire. Louis XIV n'aurait pas pu, selon toute probabilité, établir le Protes- tantisme comme religion nationale de la France ; mais ima- giner Louis XIV désirant faire une réformation protes- tante, équivaut á se le figurer tout autre que le Grand Monarque. Ici encore, l'obstacle interne agit d'accord avec l'obstacle externo ; l'influence de la limitation interne est aussi grande pour un souverain parlementaire que pour un autre souverain ; elle est peut-étre encore plus grande. Le Parlement n'agirait pas prudemment s'il taxait les colonies, mais il est difficilement concevable qu'un Parlement mo- derne, ayant sous les yeux l'histoire de la fin du xvin e siécle, veuille taxer les colonies. L'influence combinée des limi- tations externe et interne sur la souveraineté législative est admirablement exposée dans le livre de M. Leslie Stephen Science o f Ethics ; dans un chapare sur le « Droit et la Coutume », on trouve l'une des meilleures définitions des limites apporlées par la nature des choses i l'omnipotence théorique des législatures souveraines. « Les jurisconsultes ont l'habitude de s'exprirner comme « si la législature était omnipotente, car ils n'ont pas « aller au-delá de ses décisions. La législature est, naturel- « lement, omnipotente, en ce seres qu'ene peut faire telle loi « qu'il lui plait, en tant que la loi désigne une r('g Ie « qui a été faite par la législatu re. Mais, au poini de vilo CHAPITRE PREMIER « scientitique, le pouvoir de la législature est strictement mité. 11 est limité, pour ainsi dire, du dedans et du « li « dehors ; du dedans, paree que la législature est le pro- « duit d'une certaine condition sociale, paree qu'elle est « influencéepar tout ce qui influence la société ; du dehors, « paree que le pouvoir d'imposer des lois dépend de l'ins- « tinct de subordination, lequel, lui-mime, est limité. Si « une législature décidait que tous les bébés aux yeux « bleus seraient mis á mort, épargner les bébés aux yeux « bleus serait une chose illégale ; mais il faut supposer « que les législateurs seraient fous pour passer une loi « semblable, et les sujets idiots pour s'y soumettre (1). Les limites  Si le pouvoir souverain est lié par une limite externe et peuvent ne pas coinciden interne, ces limites ne sont pas définies d'une maniere tres précise et elles ne coincident pas nécessairement d'une ma- niére exacte. Un souverain peut vouloir faire bien des choses qu'il ne peut pas faire du tout, tout au moins qu'il ne peut faire qu'au risque d'une résistance sérieuse ; en bien des cas, il est bon d'observer que le point exact auquel la limitation externe commence á agir, c'est-a-dire le moment á partir duquel les sujets opposeront une résistance sérieuse ou insurmontable aux commandements d'un gouvernant auquel ils obéissent généralement, n'est jamais fixé avec précision. 11 serait téméraire de la parí du Parlement impé- rial d'abolir les tribunaux écossais et d'assimiler le droit d'Ecosse á celui d'Angleterre. Mais personne nepeut dire, d'une faÇon certaine, jusqu'a ' quel point serait sérieuse la résistance qu'opposeraient les Ecossais á ce changement. Avant la guerre de S écession,lepouvoir souverain des Etats- Unis n'aurait pu abolir l'esclavage sans provoquer une guerre civile • aprés la guerre de Sécession, le pouvoir sou- verain abolit l'esclavage et conféra la franchise électorale aux Noirs sans soulever de résistance effective. Le gouverne- En ce qui concerne le rapport entre les limites externes ment répré- (1) LESLIE STEPHEN, Science Of EthiCS, p. 143. "74 CARACTÉR E DE LA. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE 75 et internes de la souveraineté, le gouvernement représen- " Iltatir réalise la coincidftrice tatif presente une particular ate digne d'attention. Le but et  linii— l'eflet du gouvernement représentatif est de réaliser une tü ► 'le coincidenc e , ou tout au moins de dirninuer la divergence,  .111 entre les limitations externe et interne á l'exeircice, du pou- voir souverain. Il se peut que Frédéric le Grand ait voulu introduire et ait réussi á introduire des reformes malgré les désirs de ses sujets. Louis-Napoléon inaugura trés cer- tainement une politique libre-échangiste que n'aurait pas tolere une Assemblée qui aurait vraiment représenté l'opinion publique franÇaise. Dans tous ces cas, le mo- narque ne dépasse pas la limite externe de son pouvoir souverain, mais il pourrait trés bien arriver qu'il dépassát et qu'il provoquál par cela mane une résistance sérieuse de la part de ses sujets. En résumé, il peut s'élever une divergence entre les obstacles externe et interne. L'exis- tence de cette divergence, ou, entre d'autres termes, d'une différence entre les désirs permanents du souverain, — ou plutót du roi qui constituait alors la partie prédominante du pouvoir souverain  et les vceux permanents de la nation, peut se voir en Angleterre dans toute la période com- menÇant á l'avénement de Jacques I er et finissant u la Révo- lution de 1688. Comme reméde sr cette divergence, on ima- gina de transférer le pouvoir de la Couronne L aux Chambres du Parlement en plaÇant sur le tróne des gouvernants qui, par leur position, étaient induits á faite coincider leurs désirs avec la volonté de la nation exprimée par l'entremise de la Chambre des Communes, la divergence entre la volonté du souverain et celle de la nation se ter- mina par l'établissement d'un svstéme de gouvernement représentatif réel. Lorsqu'un Parlement re p resente vérita- blement le peuple, il est difficilequ'U s'éliwe une (ny (Ir- gence entre les limites externe et interne it l'exereicp du pouvoir souverain ; si elle se produit, elle doit bient ► 1 paraitre. D'une maniére générale, les volux de la portion représentative du Parl p inent. ► euvent 76  CIIAPITRE PREMIER ment, dans le cours des affaires, différer des désirs du peuple anglais, ou du moins, des électeurs ; ce que com- mande la:majorité de la Chambre des Communes, c'est ha- bituellement, ce que la majorité du peuple anglais désire. Prevenir les divergences de vues entre le souverain et les sujets est, en somme, l'effet, et le seul effet certain, d'un gouvernement représentatif loyal. Pour notre étude actuelle, i c l n'est pas besoin de déterminer si ce résultat est bon ou mauvais. Un souverain éclairé a, plus d'une fois, fait des ré- formes qui devanÇaient les désirs de ses sujets. Cela est vrai ala fois :des rois souverains et, quoique plus rarement, des Parlements souverains. ?dais le souverain qui accom- plit cette reforme, que ce soit un roi ou un Parlement, ne représente pas en réalité ses sujets. Tout ce qu'il est néces- saire de remarquer avec soin ici, c'est que la propriété essentielie du gouvernement représentatif est de faire coin- cider les volux du souverain et ceux des sujets, et de faire coincider absolument les deux limitations á l'exercice de la souveraineté. Cette observation, qui est vraie pour tout gouvernement représentatif réel, est particuliérement vraie de la Chambre des Communes. « La Chambre des Communes », écrit Burke, « était á. « l'origine censée ne pas ¡aire partie du gouvernement per- « manent de ce pays. Elle était considérée comme un con- « trillé issu directement du peuple, et devant rapidement • se fondre dans la masse d'oú il provenait. A cet égard, • elle tut, dans la partie la plus haute dugouvernement, ce que les jures sont dans une partie plus basse. La capa- « cité d'un magistrat étant temporaire et celle d'un ci- toyen permanente, on espérait que cette derniérequalité « serait naturellement preponderante en toute discussion, non seulement entre le peuple et l'autoritépermanente cc de  Couronne, mais encore entre le peuple et l'autorité « passagére de la Chambre des Communes elle-méme. On « espérait que, étant un caractére intermédiaire, sujet et « gouvernement, elle e xprimerait des opinions plus scrupu- CARACTÉRE DE LA SOUVERAINETÉ P ARLEMENTAIRE  77 « leuses, plus intdressées, sur tout ce qui concerne le peuple, « que les parties plus éloignées et plus permanentes de la « législature. « Quels que soient les changements apportés par le temps « et l'arrangement nécessaire des affaires, ce caractére ne « peut jamais etre maintenu, si la Chambre des Communes « ne porte l'empreinte des dispositions actuelles du peuple « en général. Sans doute, ce serait — entre autres rnalheurs « publics — un malheur que de voir la Chambre des Com- « munes infectée de quelque frénésie épidémique du peuple ; « cela indiquerait tout au moins quelque parenté, quelque « sympathie de caractére de la Chambre avec ses consti- « tuants ; en tout cas, ce serait un malheur plus national et « plus supportable que si, dans tous les cas, la Chambre res- « tait complétement étrangére aux opinions, aux croyances « du peuple qui est hors de son enceinte. Par cette absence « de sympathie, elle cesserait d'étre une Chambre des « Communes (1). » (1) BURKE, Works I, p. 347-348 (éd. 1871). Voyez plus loin la note Appendice, touchant la Souveraineté parlementaire Distinction entre un Exécutif parlementaire et un Exécutif non-parlementaire. CHANTRE II LE PARLEMENT ET LES CORPS TAGISLAT1FS NON SOUVER AINS Objet . du cha- Dans le chapitre précédent, j'ai insiste sur la nature de mire. la souveraineté parlementaire ; je me propose, dans celui-ci, de mettre en lumiére les caractéristiques de cette souve- raineté en comparant les traits essentiels d'un Parlement souverain tel que celui de l'Angleterre avec ceux qui mar- quent les corps législatifs non-souverains. Souveraineté Les A. Caractéristique d' un Parle y nent souverain. — lemen- taire.  caractéristiques de la souveraineté parlementaire se peu- vent déduire de ce terme  Mais elles peuvent échapper á l'attention des Anglais ; ils sont tellement accou- tumés á, vivre sous la régle d'une législature supréme qu'ils affirment, presque sans les connaitre, que tous les corps législatifs sont souverains ; ils ont, par suite, de la peine á comprendre les propriétés d'un corps législatif souverain comparé avec un corps législatif non-souverain. Les observateurs étrangers sont naturellement mieux éclairé,s sur cette matiére que les Anglais. De Lolme, Gneist et Tocqueville tiennent d'abord la souveraineté du Parlement pour un trait saillant de la Constitution anglaise et reconnaissent les effets étendus de cette importante par- ticularité dans nos institutions. « En Angleterre, écrit Tocqueville (1), on reconnait au (1) TOCQUEVILLE, OEuvres complétes, 1 1 p. 166-167. PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS « Parlement le droit de modifier la Constitution. En An- « gleterre, la Constitution peut done changer sans cesse, « ou plutót, elle n'existe point. Le Parlement, en méme « temps qu'il est corps législatif, est corps constituant ». Les expressions de Tocqueville manquent de précision ; elles peuvent provoquer quelques critiques ; rnais la défi- nition du Parlement anglais comete étant d'abord « une « assemblée législative et constituante », fournit une for- mule convenable pour établir le fait que le Parlement peut changer une loi quelconque. Il peut, en tant qu'assem- blée législative, faire des lois ordinaires.; il peut, en tant qu'assemblée constituante, faire des lois modifiant les bases de la Constitution. Les résultats qui découlent de ce fait peuvent se ramener á trois chefs. 1° 11 n'existe aucune loi que le Parlement ne puisse chan- ger, ou (pour exprimer la 'Déme chose d'une faÇon quel- que peu différente) les lois fondamentales appelées consti- tutionnelles sont, d'aprés notre Constitution, moditiées par le méme corps et de la méme faÇon que les autres lois, á savoir, par le Parlement agissant selon son caractére légis- latif ordi naire. Un Bill tendant á réformer la Chambre des Cominunes, ou a abolir la Chambre des Lords, ou á donner une muni- cipalité á la ville de Londres, un Bill tendant á valider des mariages célébrés par un prétendu clergyman reconnu aprés coup n'are pas dans les ordres, sont tous également de la compétence du Parlement ; ils peuvent tous étre votés en substance de la méme faÇon ; aucun d'eux, une fois voté, ne sera, légalement pailant,plus sacré ou plus immua- ble que les autres, car chacun ne sera, ni plus ni moins, qu'un Act du Parlement, susceptible d'étre abrogé, colme il fut passé par le Parlement, et qu'aucun autre pouvoir ne peut annuler. 2 0 D'aprés la Constitution anglaise, il n'existe aticune distinction claire ou marquée entre les lois qui ne sont pas fondamentales ou constitutionnelles et les lois ayant Il n'existe au- cune loi que le Parlement ne puisse r n'y a t'aíre imeuoe dis- t oiction entre les lois ordí- liaires et. les ( 'olislitu- lieitiielles. SO  CHAPITRE DEUXIÉME Ilapport , qui • p ‘iste entre la Souveraineté Parlementaire et. une Consti- tution non écrite. caraciére. Par conséquent, pour exprimer en termes con- venables la différence entre une Assemblée « législative » pouvant changer les lois ordinaires et une Assemblee « constituante » qui peut changer non seulement les lois ordinaires, rnais aussi les lois constitutionnelles et fonda- mentales, il faut recourir á la terminologie politique des pays étrangers. Cette absence de toute distinction entre les lois consti- tutionnelles et les lois ordinaires a un rapport intime avec la non•existence en Angleterre de tout statute, de toute charle constitutionnelle écrite ou promulguée. En vérité, Tocqueville, comme d'autres écrivains, considére appa- remment le caracté • e non ecrit de la Constitution Britanni- que comme étant de son essence propre : « L'Angleterre n'ayant point de constitution écrite, qui peut dire qu'on change sa constitution (1) » ? Mais ici, Tocqueville tombe dans une erreur qui est la marque á la fois de son pays et du cóté faible de son propre et rare génie. Il a pris la forme de la Constitution pour la cause de ses qualités substantielles ; il a interverti le rap- port de cause á effet. La Constitution, semble-t-il avoir pensé, peut t l tre moditiée, paree qu'elle n'est pas ramenée álaforme écrite, á la forme de loi. On est de beaucoup plus prés de la vérité, en affirmant que, si la Consti- tution n'a jamais été réduite sous une forme écrite ou sous forme législative, c'est paree que chaque partie peut en are modiflee au gré du Parlement. Quand un pays est régi par une Constitution destinée rester irnmuable ou, du moins ne pouvoir étre changée que dans des conditionsparticu- liérement difticiles la Constitution, qui n'est rien d'aut re que l'ensemble des lois devant avoir un caractére de permanence ou d ' im mutabilité, est nécessairement exprimée par écrit ; pour employer la te rrninologie anglaise, elle est promul- (1) TOCQUEVILLE, OEuvres c omplétes, I, . 312. PARLEME NT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS  81 guée sous forme de Matute. D'autre part, lá oú toute loi peut légalement étre rnodifiée avec une égale facilité ou avec une égale dificulté, il n'est pas absolument besoin de réduire la Constitution t une forme écrite, ou meme de considérer un groupe déterminé de lois comete composant la Constitution. Ainsi done, une bonne raison pour que des lois constitutionnelles n'aient pas été reconnues en Angle- terre sous ce nom, et n'aient pas, en bien des cas, été ré- duites sous la forme de dispositions législatives, c'est qu'une loi constitutionnelle, quelle que soit son importante, peut étre votée et abrogée exactement suivant la méme procé- dure que toute autre loi. Mais c'est une erreur de croire que le droit constitutionnel anglais tout entier ne pourrait pas étre rédigé par écrit et étre promulgué sous la forme d'un code constitutionnel. La Constitution beige ressemble beslicoup á une reproduction écrite de la Constitution an- glaise  Constitution britannique pourrait aisement étre convertie en un Act du Parlement, sans subir aucune trans- formation substantielle, á, la seule condition que le Parle- ment anglais se réservM — ce que le Parlement beige, soit dit en passant, ne posséde pas — le pouvoir sans restric- tions d'abroger ou d'amender le code constitutionnel. 3 0 Il n'existe nulle part, dans l'Empire britannique, de personase ou de corps de personnes, exécutif, législatif ou judiciaire, qui puisse déclarer nul un Act voté par le Par- lement britannique, sous prétexte que cet Act serait con- traire i la Constitution ou pour tout autre motif, en suppo- sant, bien entendu, que cet Act n'a pas été abrogó par le Parlement. Voici done les trois éléments de la Souveraineté parle- mentaire, telle qu'elle existe en Angleterre : /1° pouvoir de la législature de modifier librement toute loi, fondamentale ou non, de la méme faÇon que toute autre loi ;  2 0 absence de toute distinction légale entre les lois constitutionnelles et les autres lois ; — 3° absence de toute autorité judiciaire ou autre ayant le droit d'annuler un Act du Parle ► eat CONSTITUTION  (> Personase n'a qualité pour déclarer nul un Act du Parlement. 82  CHAPITRE DEUXIÉNIE ou de le considérer comino nul ou inconstitutionnel. Ces traits sont tous des illustrations de cette qualité si heureusement dénommée par mon ami M. Bryce, la « flexi- bilité » de la Constitution anglaise. Dans chacune de ses parties, elle peut "etre étendue, restreinte, amendée ou abro- gée, avec une égale facilité. C'est la plus flexible qui existe elle differe done absolument des constitutions « rigides » (suivant une autre expression de M. Bryce) dont l'ensemble ou les parties ne peuvent are changées que par l'emploi de quelque procédure extraordinaire de législation. Caractéristi-  B. Caractéristiques des corps législatif non souveraine ques des corps législatifs non — En prenant comme point de départ les attributs d'une souverains. législature souveraine, il est possible de déduire négative- ment les caractéristiques qui, ensemble ou du moins quel- ques-unes, forment les traits distinctifs d'un corps législatif non souverain et que l'on peut, par conséquent, appeler les marques ou les signes de la subordination législative. Ces signes auxquels on peut reconnaitre la subordina- tion d'un corps législatif, sont : d'abord, l'existence de lois affectant la constitution de ce corps, lois a,uxquelles ce corps doit obéir et qu'il ne peut changer ; — en second lieu, une distinction ma.rquée entre les lois ordinaires et les lois fondamentales — enfin, l'existence d'une ou plusieurs personnes, judiciaires ou autres, ayant autorité pour statuer sur la validité ou la constitutionnalité des lois votées par ce corps législatif. L'existence de l'une de ces marques de subordination touchant un corps législatif donné, est lapreuve que ce corps n'est pas une législature souveraine. Sig-nification  R emarquez l'emploi des mots « c m corps lé g islatif » (laiv- du tee corps legisla- rnaking body). tif  Ce  r 'any body.)  Te me s'emploie ici comme pouvant comprendre á la fois (1), d'une part, les corps municipaux, tels que les Com- (1) Ce groupement a donné lieu• • a des critiques. Les objections y a faites sont de trois sones: 1 0 On a dit qu'il y a une certaine ab- Flexibilité de la Constitution PARLEM E N T ET CORPS LÉGI SLATIFS NON SOUVERAINS  83 pagnies de chemins de fer, les bureaux scolaires, les con- seils municipaux (town councils) et, en général, tous ceux qui possédent un pouvoir limité de faire des lois, mais qui, d'ordinaire,  sont pas appelés législatures ; et, d'autre part, les corps, tels que les Parlements des colonies britan- niques, de Belgique ou de France, ordinairement dénom- més « législa,tures », mais qui ne sont pas en réalité des corps souverains. surdité h comprendre dans la icame classe des choses aussi différentes en importante et en dignité que — par exemple — le Parlement beige el un bureau scolaire anglais. Mais cette objection repose sur un malentendu. Il serait ridicule d'examiner les différences profondes qui existent entre une puissante législature el une corporation infime. Mais il n'y a riel de ridicule á attirer l'attention sur leurs points communs. La seule chose á considérer est la réalité de la ressern- blance alléguée. Sans doute, quanti on fait ressortir des traits de res- semblance entre des choses qui diffiment á la fois en apparence et en dignité, le résultat immédiat est d'exciter la raillerie ; mais l'absur- dité apparente ne prouve pas que la ressemblance ne soit pas réelle ou ne mérite pas d'étre notée. Un homme diffae d'un ral, mais cela ne rend pas moins vrai ou moins digne d'attention le fait qu'ils sont tous les deux des vertébrés. 2° On a prétenclu que les pouvoirs d'une corporation anglaise ne peuvent, en général, are exercés que d'une faÇon raisonnable ; que tout exercice de ces pouvoirs est sans valeur, s'il n'est pas raison- nable ; el que ceci n'est pas vrai pour les lois faltes, par exemple, par le Parlement d'une colonie anglaise. A cette objection on peut faire plus d'une réponse. Ii n'est pas complaem.ent vrai que les rl_-,glements (bye-lazos) faits par une corpo- ration soient nuls s'ils ne sont pas raisonnables. Mais admeltons comme vrai, pour les besoins de l'argumentation, que cette restriction est toujours imposée, — comme elle l'est á coup sin . , fréquemment, pour la promulgation des &ye-latos. Cette concession n'implique pas la conséquence que les &ye-la g os ne participent pas de la nature des lois. II découle de tout ceci cette conclusion, que personne ne met en doute, á savoir que les pouvoirs d'un corps législatif non souverain peuvent étre restreints h des degrés trs différents. 3° On a affirmé que Iles bye-laws d'une corporation ne son( pas des lois, paree qu'ils n'intéressent que certaines personnes, Par exemple, dans le cas d'une Compagnie de chernin de fer, les v o y ageurs ils CHAPITRE DEUXIÉME Ira raison our laquelle nous groupons sous le méme L  p la 11011 11011 différentes so  de « corps législatifs », c'est que l aÇon  beaucoup la plus claire de faire comprendre le f caractere des a,ssemblées qui, suivant l'expression étran- gere (I), sont « législatives » sans ¿tres « constituantes » et qui ne sont pas, par suite, des législatures souveraines,' onsiste á anal ser les caractéristiques de sociétés telles c ue les compagnies anglaises de chemins de fer ; celles-ci q possédent, en efiet, une certaine autorité législative, hien n'intéressent pas, comete les lois d'une législature coloniale, toutes les personnes placées sous la juridiction de la législature ; on a en- core prétendu, pour présenter l'objection d'une facon différente, que les bye-laws d'une Compagnie de chemin de fer ne s'appliquent qu'aux personnes utilisant le chemin de fer, qu'ils viennent s'ajouter ainsi á la loi générale du pays á laquelle ces personnes sont également sou- mises, tandis que les lois du Parlement de Victoria, par exemple, constituent la loi générale de la colonie. L'objection est séduisante ; en réalité, elle ne démontre pas que la ressemblance sur laquelle on a insisté entre la situation d'une corpo- ration et celle, par exemple, d'une législature coloniale, ne soit pas réelle. Dans les deux cas, les lois faites, soit par la corporation, soit par la législature, ne s'appliquent qu'á une catégorie déterminée de personnes ; elles peuvent étre rernplacées par les lois d'une législature supérieure. ?déme dans le cas d'une colonie aussi indépendante que Victoria, les habitants sont régis d'abord par les statutes du Parle- ment impérial et, en outre, par les Acts du Parlement de Victoria. Les mknes régles qui sont des bye-laws quand elles sont faites par une corporation, seraient, on peut l'admettre, des lois si elles étaient faites directement par le Parlement. Leur caractére ne peut étre mo- difié par le fait qu'elles sont faites par un corps législatif subordonné, avec la permission du Parlement. Le conseil municipal d'un bourg, c'est  pour ma d émonstration, un meilleur exemple qu'une Com- pagnie de chemin de fer. rend, suivant les pouvoirs qui lui ont été conférés par le Pa rlement, un bye-law prohibant les processions en musique le di manche. La méme prohibition serait, on peut l'admettre une loi, si elle était c ontenue dans un Act du Parlement. Elle n'en est pas moins une loi, paree qu'elle est faite par un corps qui a reÇu du Parlement l 'autorisation de légiférer. (1) V. supra, p. 79. 84 PARLEMEN T ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 85 que cette autorité soit nettement déléguée et soumise, sans conteste, au contróle d'une législature supérieure. Pour étre plus clair, divisons les corps législatifs non souverains en deux grandes grandes classes celle des corps nettement subordonnés, tels que les corporations, le Conseil des lndes, etc. ; et celle des législatures de pays indépen- dants qui sont législatives sans étre constituantes, c'est-á- dire, forment des corps législatifs non souverains. Il conviendra de consacrer un chapitre spécial á l'étude des législatures non souveraines existant sous cette forme compliquée de constitution qu'on appelle gouvernement fédéral (I ). Corps législatifs subordonnés. Corporations. — Une Compagnie anglaise de chemins Corporations„ de fer est un bon exemple de corps législatif subordonné. Une Compagnie de ce genre est, au sens le plus strict, une société législative, car elle peut, en vertu des pouvoirs á elle déférés par son Act constitutil, faire des lois (appelées bye- laws) pour la réglementation (inter alía) des transports en chemins de fer (2) et imposer des pénalités pour la violation de ces lois, pénalités qui peuvent etre ramenées á effet par un recours aux tribunaux. Les réglements ou bye-laws faits par une Compagnie en vertu des pouvoirs de son Act sont done des lois, dans le sens le plus strict de ce terme ; celui-lá s'en apercevra á ses dépens, qui, voyageant en chemin de fer d'Oxford á Paddington, violera délibérément un régle- ment dúment fait par le Great Western Railway Cornpany. Mais si une Compagnie anglaise de chemin de fer est cer- (1) Voyez infra, chap. (2) Voyez spécialement le Companies Clauses Consolidation Act, 18'1,5 (8 and 9 Vict. c. 20), sect. 103, 108411. Cet Act est toujours reproduit dans 1'Act spécial constitutif d'une Compagnie. Par conséquent, ses dispositions font partie de la constitution d'une Compagnie de elle- mins de fer. 8(3  CHANTRE DEUXIÉME no-nen() un co r ps législatif, elle est certainement aussi taí corps non souverain. Son pouvoir législatif porte toutes un les marques de la subordination. ° La Compagnie doit observer les lois, notamment l'Act 1 u Parlement qui l'a créée, et elle ne peut le modifier. d Cela est facile á comprendre ; il n'y a done pas besoin d'insister sur ce point. 2° 11 y a la différence la plus marquée entre 1'Act consti- tutif de la Compagnie, dont elle ne peut changer une ligne, et les réglements qu'elle peut faire ou modifier en vertu des pouvoirs de son Act. Nous voyons ici, sur une trés petite échelle, la différence exacte qui sépare les lois cons- titutionnelles — lesquelles ne peuvent étre modifiées par une législature subordonnée, dans l'espéce, par la Compa- gnie  et les lois ordinaires,— lesquelles peuvent étre modi- fiées par la législature. — La Compagnie, si nous pouvons lui appliquer les termes du droit constitutionnel, n'est pas une assen-iblée constituante ; mais, dans certaines limites, une assemblée législative ; et ces limites sont fixées par la constitution de la Compagnie. 3° Les tribunaux ont le droit et aussi le devoir de se pro- noncer sur la validité des réglements faits par les Compa- gnies ; c'est-á-dire, sur la validité, ou, suivant les expres- sions politiques, sur la constitutionnalité des lois faites par la Compagnie en tant que corps législatif. Notons en particulier qu'il n'appartient ni á un tribunal ni á un juge de déclarer valable ou d'annuler directement un régleinent établi par une Compagnie de cheniin de fer. Le devoir du tribunal est simplernent, dans tout procés particulier qui lui est sournis et relatif á un réglement de Compagnie de che-. mins de fer, de décider, selon les circonstances,que le réglernent entre ou n'entre pas dans la limite des pouvoirs conlérés á la C ompagnie par l'Act du Parlement ; en d'autres termes, d'apprécier si le r églement est ou n'estpas valable, et de rendre un jugement sur ce cas particulier suivant son sentiment sur la validité du r églement. r foutefois, il est PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS bon d'examiner avec quelque attention la faÇon dont les juges anglais traitent la question de savoir si un rigtement particulier entre ou n'entre pas dans la limite des pouvoirs .accordés á la Compagnie par l'Act du Parlement ; ceta fournit un bon moyen de se rendre comete de la mélhode exacte qu'emploient les tribunaux anglais ou américains pour déterminer la constitutionnalité des Acts passés par une législature non souveraine. Le London and North-Western Railway Company avait fait un. bye-law ainsi conÇu « toute personne voyageant, « sans la permission spéciale de quelque employé de la « Compagnie ditment auforisé, dans un compartiment ou « dans un train de classe supérieure á cene indiquée sur son « ticket sera en vertu du présent réglemenl, passible d'11110 « peine n'excédant pas 40 shillings, et sera en outre astreinte « t payer le tarif de la classe du compartiment dans legue!. « elle a voyagé, depuis la station originaire de départ du « train, a moins qu'elle prouve n'avoir pas eu l'intention de « frauder ». X ayant voyagé, avec Pintention de frauder Compagnie, dans un cornpartiment de premie classe, ¿dors qu'il était muni d'un ticket de seconde classe, fui convaincu de contravention au réglement et condamné á une ~ende de 10 shitlings et aux dépens. Sur appel de X, la Cou• décida que le bye-law était  et nul, comino fait en contradiction avec l'A.ct 8 Vict. e. 20, s. 1.03, ou, dans ses effets avec les termes de l'Act constitutif de la Com pagnie. Un bye-law du South-Easiern-Railway Company exigeai de tout voyageur la présentation de son ticket ú toute réqui- sition des employés de la Compagnie el décidail que toute personne voyageant sans ticket ou refusant de le présenter payerait le tarif depuis la station originaire de départ du train jusqu'a la fin de son voyage. X avait un ticket, lui permettant de voyager sur le Sozah-Ea.s.tern-Railway Ayant r changer de train et a surtir de la slalion de la Compagnie, il fut invité i exhiben son ticket ; i l refusa de le !aire sans aucune intention trauduleuse d'ailleurs. Sg  CHAPITRE DEUXIÉME pour contraventio n au réglement, il fut condamné payer le montant du tarif depuis la station de départ du train. Mai  m  m  s  Division du Baile de la Reine considéra la con- anation come nulle, attendu que le bye-law était nul á d lusieurs é g ards, comme n'étant pas autoricé par 1'Act en P vertu duquel il paraissait étre fait. Ainsi, dans ces hypothéses, comme dans d'autres oil les tribunaux se sont prononcés sur la validi té d'un bye-law fait par un corps (soit une Compagnie de chemin de fer, soit un Bureau scolaire) ayant pouvoir de faire des réglement pouvant étre sanctionnés par des pénalités, il est naturel de dire que les tribunaux ont déclaré les réglements va- lables ou nuls. Toutefois, cela n'est pas rigoureusement exact. Ce que les juges décident, ce n'est pas la validité d'un réglement particulier, car ce n'est pas la fonction des tribunaux d'abroger ou d'annuler les réglements faits par les Compagnies de chemin de fer ; dans la procédure suivie colare X pour contravention á un réglement, les juges examinent s'ils doivent rendre une décision basée sur le réglement particulier excédant les pouvoirs de la Com- pagnie, et, par conséquent, entaché de nullité. On peut penser, il est vrai, que la distinction entre l'annulation d'un réglement et la solution d'une affaire reposant sur l'affirmation que ce réglement est nul, constitue une dis- tinction qui n'est pas une différence. 11 n'en est riera. La distinction n'est pas sans importance, W l inequand s'agit de savoir si X, acensé d'avoir violé un réglement de Com- pagnie de chemin de fer, est passible d'une amende ; elle est de premiére importance, quand laquestion posée devant les tribunaux souléve des considérations de droit constitu- tionnel, par exemple, lorsque le Conseil est appelé, ainsi qu'il arrive cons tamment, á juger des affaires irnpliquant la validité ou la constit utionnalité de lois faites par le Par- lement du Dominion de Canada oupar l'un des Parlements provinciaux de ce gays. To utelois, le sens de cene distinc- tion sera plus clair, si nous po ursuivons entre étude ; le PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS  89 point important pour l'instant est de noter la nature de la distinction, et de bien comprendre que, lorsqu'un tribunal, en tranchant une affaire déteminée, décide qu'un régle- ment est ou n'est pas valable, il fait toute autre chose que confirmer ou annuler le réglernent lui-méme. II. Conseil législatif des _ludes I3ritanniques.  nde Conseil Britannique est gouvernée par un Conseil législatif ayant de trés grands pouvoirs législatifs. Ce Conseil, ou, comme on le désigne en termes techniques, « le Gouverneur gé- néral en Conseil  peut faire des lois aussi impor- tantes que des Acts du Parlement Britannique. Mais l'au- torité du Conseil, en ce qui touche la législation, est aussi complétement subordonnée, aussi soumise aux Acts du Parlement, que le pouvoir que posséde le London And North-Western Railway Company de (aire des bye-laws. Les pouvoirs législatifs du. Gouverneur général et de son Conseil découlent de certaines dispositions parlemen- Mires (1). Ces Acts constituent, en ce qui concerne le Con- seil législatif, ce qu'un peut appeler la Constitution des Indes. Remarquons maintenant qu'en vertu de ces Acts, le Conseil des lndes est, au sens le plus strict, un corps légis- latif non souverain, — ceci indépendamment du fait que les lois ou réglements faits par le Gouverneur général en Conseil peuvent étre annulés ou n'étre pas admis par la Couronne ; et notons que la situation du Conseil presente tous les traits, tous les signes de la subordination législa- tive. '1 © Le Conseil est régi par un grand nombre de régles qui ne peuvent étre changées par le corps législatif indien (1 ) The Government of India Act, 1833 (3 and 4 Will. IV., e. 85,) s. s. 45-48, 51 52 ; The Indian Councils Act, 1S61 (24 and 2:; C. 67), ss. 16-23 ; The Government of India Act, 1865 (28 and 29 Viet. c. 17). Le conseil des Indes a, dans quelques cas, en vertu d'Avis du Parlement (par ex., 24 and 2:i Viet. e. 67 28 and 29 Niel.. e. 17 ; 32 and 33 Vid. c. 98) reÇu le pouvoir de légiférer pour des personnes hors des Indes. 90  CHANTRE DEUXIPME et qui ne peuvent etre modifiées que par le pou- voii supérieur du Parlement Impérial. 9 ° Les Acts eux-mémes, dont découle l'autorité du Con- il, ne peuvent ( I tre modifiés par le Conseil  tn iis forent se done, á l'égard du corps législatif indien, un ensemble de lois constitutionnelles ou fondamentales qui, par le fait qu'elles ne peuvent étre changées par le Conseil, contrastent d'une facon marquée avec les lois ou réglements que ce Conseil a le pouvoir de faire. I1 faut ajouter que ces regles fondamentales contiennent un certain nombre de restric- tions spécifiques concernant les sujets sur lesquels le Con- seil peut légiférer. C'est ainsi que le Gouverneur général en Conseil n'a aucun pouvoir de faire des lois susceptibles de diminuer l'autorité du Parlement, ou une partie des lois non écrites ou de la Constitution du lloyaume-Uni, dont peuvent dependre, á un degré quelconque, l'allégeance d'une personne quelconque -vis-á-vis de la Couronne de ce royaume, ou la souveraineté ou domination de la Cou- ronne sur une partie des Indes (1). 3° Les tribunaux de l'Inde (ou de toute autre partie de l'Empire Britannique) peuvent, s'il y a lieu, se prononcer sur la validité ou la constitutionnalité des lois faites par le Conseil des Indes. Les tribunaux traitent exactement les Acts votés par le Conseil de l'Inde de la méme faÇon que la Division du Banc du Rol traite les bye-iaws d'une Compagnie de che- min de fer. Jamais juge de l'Inde ou d'ailleurs ne dé- elarera sans valeur, n'annulera une loi ou un réglement du Gouverneur général  Conseil. Mais,quand vient devant les tribunaux un procés particulier, civil ou criminel, dans lequel les droits ou la responsabilité d'une partie sont affectés par la l égislation du Conseil des Indes, le tribunal peut décider, suivant le cas,que cette législation entran ou n'entrait pas dans les pouvoirs légaux du Conseil, ce qui (1) Voyez 24 and 23 Vict. c. 67, s. 22. PARLEME NT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS  91 revient naturellement au mame que de statuer, á l'égard de ce cas particulier, sur la validité ou la constitutionnalité de la législation en question. Supposons , par exemple, que X soit poursuivi pour violation d'une loi ou d'un régle- ment du Conseil et supposons que le fait á établir améne un doute sur cene violation. Le tribunal saisi de la procédure et qui peut raisonnablement, d'aprés le train ordinaire des choses, étre une Cour Indienne, peut avoir considérer si le réglement qu'a violé X entre dans les pouvoirs qu'ont accordés au Conseil des lndes les Acts du Parlernent formant la Constitution Indienne. Si la loi entre dans ces pouvoirs, ou, en d'autres termes, si elle est constitutionnelle, la Cour, dans son jugement contre X, donnera plein effet á la loi, de méme que le tribunal devant lequel est pour- suivi un contrevenant á un bye-law de Compagnie de che- min de fer donne plein effet á ce réglement en prononÇant une condamnation contre le contrevenant. Si, au contraire, la Cour Indienne estime que le réglement est ultra vires ou inconstitutionnel, elle refusera de le sanctionner et le traitera comme nul, en rendant, en faveur du défendeur, un jugement basé sur ce motif que le réglement est nul ou n'a pas d'existence légale. Sur ce point, l'affaire Ernpress v . Burah est des plus instructives. Les détails de cette affaire sont sans importance ; le point á noter, c'est que la Haute Cour considéra une disposition législative particuliére du Gouverneur général en Conseil comme excédant l'autorité á lui conférée par le Parlement Imperial, et, par conse- quent, comme nulle ; pour ce mota . , elle accueillit un appel formé par deux prisonniers, appel que la Cour n'aurait pu, il est probable, recevoir si cette disposition avait été va- lable. Le Conseil privé, il est vrai, estima, en appel (1), que la disposition particuliére entrait dans les pouvoirs légaux du Conseil des ludes et, par suite, était valable ; mais le devoir de la Haute Cour de Calcutta d'examiner si la légis- lation du Gouverneur général était ou n'était pas constitu- (1 ) Ileg. y . Bural,, 3 App. Cas. 889. 92  CHAPITRE DEUXIÉME tionnelle, ne fut pas discuté par le Conseil privé. A consi- dérer la m'eme chose d'un cutre point de vue, les cours de l'Inde se comportent, vis-á-vis de la législation du Gouver- neur général en Conseil d'une faÇon totalement différente de celle dont toute Cour anglaise peut traiter les Acts du. arlement Impérial. Un tribunal indien peut ftre appelé P direqu'il n'y a pas besoin d'obéir á un Act passé par le Gouverneurgénéral, paree que cet Act est inconstitutionnel ou nul. Aucune. Cour Britannique ne peut juger et ne juge jamais, qu'il n'y a pas besoin d'obéir t un Act du Parle- ment paree qu'il est inconstitutionnel. En somme, nous voyons ici la différence essentielle entre le pouvoir législa- tif souverain et le pouvoir législatif subordonné (1). Colonies An- III. Colonies anglaises á Gouvernement représentatif. — glaises Beaucoup de colonies anglaises, et notamment Victoria (pays sur lequel, pour plus de clarté, notre attention se fixera plus particuliérement), possédent des assemblées représentatives occupant une situation assez particuliére. Pouveirb  Le Parlement de Victoria exerce, dans toute l'étendue de exercés par les P e a 0 1 e o n n a i e a 1 1 1 1 t x s . la colonie (2), tous les pouvoirs ordinaires d'une assemblée (1) Voyez spécialement Empress v. Burah and Book Singh, 3 Ind. L. R. (Calcutta Series, 1878), 63, 86-89, pour le jugement de Markby J. (2) Aucune législature coloniale n'a, en cede qualité, aucune auto- ricé au-delá des limites territoriales de la colonie. Ceci constitue une restriction considérable aux pouvoirs d'un Parlement colonial. Par exemple, les Acts de la législature de Victoria et de la Nouvelle Galles du Sud, assurant l'extradition mutuelle des criminels, seraient ultra vires et seraient regardés comme nuls par toute Cour des posses- sions br itanniques. Une grande partie de la législation impériale pour les colonies provient d'Acts de législatures coloniales qui n'ont, t moins d'avoir été sanctionnés par quelque statute impérial, aucun effet hors des limites de la colonie. Dans divers cas, des Acts impériaux out donné le pouvoir étendu de législation aux législatures coloniales. Des Acts, tels que le Copyright Act, 1886, en sont un exemple ; quel- quefois, des ord onnances en conseil, autorisées par un statute du Royaume-Uni, donnent un effet e xtra-territorial á la législation colo- niale. Voir le Extradition Act, 1870, et comparez JENKS, Government of Victoria, p. 245, 246. PARLEMEN T ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS  93 souveraine telle que le Parlement de Grande-Bretagne. fait et abroge les lois, donne le pouvoir aux ministres et le leur enléve, contróle, la politique genérale du gouverneur et, en general, fait sentir sa volonté dans la conduite des affaires á la maniére du Parlement de Wesrninster. Un observateur ordinaire, qui bornerait simplement son étude aux procedes quotidiens de législation qui se voient á Mel- bourne, n'aurait aucune raison de déclarer le Parlement de Victoria moins puissant, dans sa splire, que le Parlement de Grande-Bretagne. Sans doute, Fassentiment du gouver- neur est nécessaire pour convertir en lois les Bills coloniaux et une analyse plus approfondie montrerait á, notre obser- vateur qu'en outre de l'assentiment du Gouverneur, la sanction de la Couronne, soit expresse, soit tacite, est neces- saire pour la validité de tout Act colonial. Mais ces assenti- ments sont constamment donnés presque comme une chose naturelle et peuvent se comparen (quoique cette comparai- son ne soit pas d'une exactitude absolue) á ce qu'on appelle le « veto » de la Couronne ou droit de refuser l'assentiment aux Bills passés par les Chambres du Parlement. Cependant, si on pousse plus avant l'étude de cette ques- Limites á tion, on y erra, malgré tout ce qui précéde, que le Parle- le" rs pou oirs ment de Victoria (comme les autres législatures coloniales) est un corps législatif non-souverain, et porte les signes distinctifs de la subordination législative. L'action de ce Parlement est restreinte par des lois qu'il ne peut changer, et qui ne sont modifiables que par le Parlement Impérial ; de plus, les Acts du Parlement de Victoria, alors mérele qu'ils sont approuvés par la Couronne, sont susceptibles d' étre considérés comme nuls ou inconstitutionnels par les tribunaux de Victoria ou de tout autre pays de domination britannique, en raison de ce que ces Acts pourraient étre en contradiction avec les lois du Parlement auxquelles la législature de Victoria ne peut tou- cher. Cela apparait dés que nous établissons le rapport exact CHANTRE DEUXIEME 94 entre les lois coloniales et les lois impériales. Le fait mérito quelques explications, d'abord pour lui-m¿rue, ensuite pour la lumire qu'il jettera sur la souveraineté du Parle- mena. Colonial laws  La Charte de l'indépendance législative coloniale est Ie Validity Act, 1565.  Colonial Laws Valiclitq Act, 1865 (I). Ce statute semble avoir été assez bizarement voté, sans discussion, par le Parlement ; mais il définit d'une facon permanente et étend l'autorité des législatures coloniales ; en outre, ses dispositions, dans leur ensemble, sont assez importantes pour étre citées : « Sec. 2. — Toute loi coloniale qui est ou sera, d'une • faÇon quelconque, en contradiction avec les dispositions d'un Act du Parlement s'appliquant á la colonie á laquelle « cette loi se peut rapporter, ou avec une ordonnance ou « un réglement fait en vertu de l'autorité d'un Act du Par- « lement, ou ayant dans la colonie la force et l'effet d'un « tel.Act, sera considérée comme soumise cet Act, or- « donnance ou réglement, et sera, dans la mesure oú exis- « Cera la contradiction mais non autrement, et restera « absolument nulle et inopérante. 3. — Nulle loi coloniale ne sera tenue comme imite et « inopérante, comme contraire au droit anglais, á moins « qu'elle ne contredise les dispositions de quelque Act du « Parlement, ordonnance ou réglement, comme it est dit « ci-dessus. « 4.  Nulle loi coloniale, faite avec le concours du « Gouverneur de la colonie ou approuvée par lui, ou devant « étre plus tard ainsi faite ou approuvée, ne sera tenue « comme nulle et inopérante, par la simple raison que des « instructions se référant á cette loi ou á son sujet,peuvent « avoir été données au gouverneur par Sa Majesté ou en « son nom, par tout moyen nutre que lettres-patentes ou « Act autorisant le gouverneur a ' collaborer á la confection (1) 28 and 29 Vict. c. 63.  PARLEMEN T ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS  95 « ou á l'approbation de ces lois pour la paix, l'ordre et le « bon gouvernement de la colonie, quanti bien méme ces « instructions pourraient étre contenues dans des lettres- « patentes ou dans un Act ci-dessus mentionné. « 5.  Toute législature coloniale aura et sera considé- « rée, en tous temps, comme ayant eu plein pouvoir dans « sa juridiction; elle pourra établir des Cours judiciaires, les « abolir ou les reconstituer, altérer leur constitution et « établir des dispositions concernant l'administration de la « justice par leur office ; toute législature représentative, « en ce qui concerne la colonie placée sous sa juridiction, « aura, et sera considérée, en tous temps, comme ayant ea « plein pouvoir de faire des lois concernant la constitution, « les pouvoirs et la procédure de cette législature, pourvu. « que ces lois aient été passées dans les formes qui pour- « ront, de temps ea temps, étre requises par un Act du « Parlement, par des lettres-patentes, une ordonnance en « Conseil, ou une loi coloniale étant en vigueur pour le « moment dans la dite colonie ». 11 est vrai que l'importance du Colonial Laws Validitg Act, 1865, peut bien etre soit exagérée, soit amoindrie. Ce statute, en un sens, est moins important qu'il n'apparait á premiére vue ; les principes qui y sont posés étaient, en effet, avant le vote de cette loi, considérés comme des prin- cipes juridiques en vigueur et réglant la validité de la lé- gislation coloniale. A un autre point de vue, cet Act est de la plus haute importance, paree qu'il détermine et donne l'autorité législative á des principes qui, auparavant, n'avaient jamais été déíinis d'une faÇon précise et qui avaient été considérés parfois comme douteux. En un cer- tain sens, les termes de cet Act permettent, aujourd'hui, d'établir avec précision les limites de l'autorité législative d'un Parlement colonial. Le Parlement de Victoria peut faire des lois contraires au common law anglais, et ces lois — si elles reoivent ies assentiments requis  sont partaitement valables. CHANTRE DEUXIÉME Gest ainsi qu'un Act de Victoria qui changerait les r(1,-- gle's du common tau) concernant la iransmission de la pro- priété, qui donnerait au gouverneur le droit d'interdire les réunions publiques ou qui abolirait le jugement par jury, pourrait étre inopportun ou injuste, mais serait une loi par- laitement valable et serait reconnue comme telle par tout tribunal de l'Empire britannique (1). D'un autre cóté, le Parlement de Victoria ne peut faire une loi en contradiction avec un Act du Parlement, ou avec une partie quelconque d'un Act du Parlement destiné á Victoria par le Parlement impérial. Supposons, par exemple, que le Parlement britannique votát un Act établissant un mode spécial de jugement dans Victoria pour des catégories particuliéres de délits commis dans la colonie ; aucune disposition du Parlement colonial, stipulant que ces délits seront jugés d'une faÇon différente de celle prescrite par le statute impérial, n'aurait d'effet légal. De méme, un Act de Victoria, autorisant le commerce des esclaves, ne serait pas valable á cause du Slave Trade Act, 1824, 5 Geo. IV. c. 113, qui prohibe la traite dans tous les pays de domination britannique. De méme seraient nuls des Acts du Parlement de Victoria qui abrogeraient ou invalideraient quelques-unes des dispositions des Mer- chant Shippinq Acts, destinés aux colonies, ou qui enlé- veraient á une décharge, donnée en vertu de l'Enylish Bankruptcy Act, son effet de remise de dettes contractées en toute partie des pays britanniques. Bref, aucune législa- ture coloniale ne peut infirmer la législation impériale des- tinée aux colonies. 11 est de peu d'importance que l'inten- tion soit exprimée en beaucoup de mots ou n'apparaisse que par la portée générale et le caracta . e de la disposition. Une fois établi qu'une loi impériale est destinée á Victoria, (1) A condition, bien entendu, que ces Acts ne soientpas en con- tradiction avec un statute impérial concernant Victoria. 96 PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 97 il s'ensuit que tout Act de Victoria qui contreviendra á cette loi sera nul et inconstitutionnel (1). Les tribunaux de Victoria peuvent done, comete ceux de tous les pays sous la domination britannique, 'tre appe- lés á se prononcer sur la validité ou la constitutionnalité d'un Act du Parlement de Victoria. Car si une loi de Vic- toria contredit en réalité les dispositions d'un Act du Parlement s'étendant á, Victoria, il est clair que nul tri- bunal des pays britanniques ne pourrait légalernent sane- tionner cet Act de Victoria. Ceci est un résultat inévi- table de la souveraineté législative exercée par le Parle- ment impérial. Dans l'espéce, le Parlement de Victoria commande aux juges d'agir d'une maniére particuliére, et le Parlement impérial leur commande d'agir autre- ment. De ces deux ordres, c'est celui du Parlement im- ptSrial qui est le seul auquel l'obéissance est due ; et cela est la signification véritable de la Souveraineté parlemen- taire. Par conséquent, chaque lois qu'on prétend qu'une disposition du Parlement de Victoria est en contradiction avec un Act du Parlement s'étendant á la colonie, le tri- bunal devant lequel le coalla est porté doit se prononcer sur la validité ou la constitutionnalité de la loi coloniale. La Constitution de Victoria a été créée par le Victoria t:n Parlenil ni Constitution Act, 1855 (18 and 19 Vict. c. 55). On pour- "  yo ent" rait done s'attendre á ce que le Parlement de Victoria '',',;ens,",li't„ca°„rtPs montrát, cette  marque de subordination » qui consiste (11';ét,1 ,.iii,10.1's dans l'impuissance d'un corps législatif t changer les lois fondamentales ou constitutionnelles, ou (ce qui est la méme chose) dans la distinction clairement établie entre les lois ordinaires que peut changer la législature, et les lois de la Constitution auxquelles elle ne peut. toucher, (I) Voyez dans TARRING, Law relating to tite Colonies, 2 e éd., p. 19  11) Affi n  &Mi 247, une liste de statutes impériaux qui concernent les colonies ('II général, et auxquels, par conséquent, nulle législation coloniale peut contrevenir. CONSTITUTION Les Acts de la législat u re coloniale peu- vent étre dé- clarés nuls par les tribu- naux. • 98  CHAPITRE DEUXIÉME Motifs. tout au moins quand elle agit da,ns son caractére législatif ordimiire. Mais cette proposition est difticilement confirmée par un examen des Acts créant la Constitution de Victoria. Si ron compare le Colonial Laws Validity Act, 18G5, s. 5., et le Victoria Constitution Act, 1855 (18 and 19 Vict, c. 55, Sched I. sect. 60), on voit que le Parlement de Victoria p eut modifier les articles de la Constitution. Ce pouvoir, tel qu'il découle d'un stalute impériai, n'est d'ailleurs nulle- -ment incompatible aves la souveraineté légale du Parle- ment impérial. Bien qu'une loi de Victoria puisse modifier les articles de la Constitution, cette loi, en certains cas, doit étre faite d'une manFére diflérente de selle suivie pour les autres lois. La Constitution de Victoria contient une fai- ble manifestation de la différence qui existe entre les lois fon- damentaies et les autres lois. Toutefois, cette manifestation est tellement timide, qu'on peut vraiment affirmer que le Par- lement de Victoria (comme beaucoup d'autres assemblées législati-ves coloniales), bien que subordonné, est cepen- dant une assemblée législative et constituante (1 ). C'est une assemblée « subordonnée », paree que ses pouvoirs sont limiiés par la législation du Parlement impérial ; c'est une assemblée « constituante », paree qu'elle peut changer les articles de la Constitution. de Victoria. A bien des points de vue, le pouvoir que posséde le Par- lement de Victoria de changer les articles de la Constitu- tion mérite d'étre noté. Nous avons ici une preuve décisive qu.'il n'existe aucune connexionnécessaire entre le caractére écrit et Fimmutabilité d'une Constitution. La Constitution de Victoria se trouve dans un document écrit ; c'est une disposition législative. Ce- (1) Voyez supra, p. 79. Comparez JENKS, Government of Victoria, p. 247-249. Cet auteur démontre qu'en fait le Parlement de Victoria a ob- servé d'une faÇon trés láche les prescriptions de l'Act 18 and 19 Vict. c. 55. Sched. I, s. 60. PARLEME NT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 99 pendant,les articles de cette Constitution peuvent étre chan- gés par le Parlement qu'elle a créé, et changés presque comete toute autre loi, quoique d'une faÇon un peu diffé- rente. Cela peut sembler assez naturel rnais des autears émi- nents emploient si souvent un langage qui suggére ou impli- que l'idée que la nature d'une loi est moditiée par le fait*qu'elle est exprimée sous la forme d'un statule , qu'il vaut la peine d.e noter qu'une constitution contenue dans un stalute n'est pas né( . essairement une Constitution. immuable. De plus, l'empressement avec lequel le Parlement anglais a concédé des pouvoirs constituants aux législatures coloniales dé- rnontre combien. peu les ArPglais font cette distinction entre les lois fondarnentales et les lois non fondamentales, dis- tinction qui apparait d.ans presque toutes les Constitutions non seulement du Continent, mais aussi d'Arnérique. L'ex- plication semble étre qu'en Angleterre nous avons été longtemps accoutumés á considérer le Parlement cornme capable de changer toutes sortes de lois avec une égale Quand les homrnes d'Etat anglais donnérent un gouvernement, parlementaire aux colonies, ils accordérent done aux législatures coloniales, presque comrne une chose, naturelle, le droit de s'occuper de toute loi, constitution.- nelle ou non, concernant la colonie ; cette autorité Fut, sou- mise, bien entendu, cette condition, tacite plutót presse, qu'il ne pourrait en étre ILlit usage d'une faÇon in- -compatible avec la suprérnatie du Parlement britanniqu.e. En résumé, les législatures coloniales sont, dans leurs sphéres respectives, des copies du Parlement inapériaL Elles sont, dans leurs propres sphéres, des corps some- rains, mais leur liberté d'action est contrólée á, raison de leur subordination au Parlement du Royaume-Uni. On est amené á se poser la question suivante Cornment gra-nle liberté coloniale concédée á des pays cotnme Victoria á-t•elle été légalement conciliée avec  souverai- neté imperiale? 00  CHANTRE DEUXIliME 1 elle question est un peu en dehors de notre sujet ; ell ' est, pas réellement étrangére, et vaut bien une réponse. ny Elle ne, sera pas difílcile trouver, si nous ;ardores present á l'esprit le véritable caractére de la difficulté á expliquer. Leprobléme ne consiste pas  déterminer quels sont les moyens p a r lesquels le Gouvernement anglais Barde les colonies sous sa sujétion, ou maintient la souverainete politique de la Grande-Bretagne. C'est la, une question po- litigue étrangére au sujet de ce livre. La question est la suivante. En admettant que la loi doive étre obéie dans tout l'Empire Britanuique, comment cun- cilie-t-on la liberté législative coloniale avec la souverai- noté législative du Parlement ? Cominent le Parlement britannique et les législatures coloniales évitent-elles les empiétements sur leurs sphéres respectives? On pensera que la réponse k cette question n'est pas inutile, si l'on remarque que dans des confédérations, que les Etats-Unis ou le Dominion du Canada, les tribu- naux sont constamment occupés á déterminer les frontiéres qui séparent l'autorité législative du gouvernement central d'une part, de celle des législatures d'autre part. t„aiii,  On peut trouver paradoxale l'affirination que la p; u 1' , ,uprématie du matee légale reconnue  Parlement est la cause majeure Pdriement llritanni(p l e • da largo ponvoir législatif accordé aux Assemblées colo- niales, et cependant elle est strictetnent vraie. Les Constitutions des colonies dépendent directement ou indirectement des stalules impériaux. Aucun jurisconsulto ne conteste que le Parlement puisse abolir légaleinent une Constitution coloniale, ou que le Parlement puisse,  tout moment, légiférer pour les colonies et abroger ou infirmer toute loi coloniale. De plus, le Parlententpasse constam- ment des Acts concernant les colonies ; les tribunaux colo- niaux (2), de mérele que les tribunaux anglais, admettent complétement le principe qu'un statute du P arlement 1m- (1) Voyez TODD, Pctrliamentary Government, p. 168-192. PARLEMEN T ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 101 périal est obligatoire pour tonte partie des possessions bri- tanniques auxquelles il est destiné. Mais cela une foil ad- mis, il devient apparent qu'il est de peu de nécessité de définir ou de limiter la sphére de la législation coloniale. Si un Act du Parlement de Victoria contredit un slatule impérial, il est nul au point de vue légal ; et si un Act du Parlement de Victoria, quoique n'enfreignant aucun sta- tule, était si opposé aux intéréts de l'Empire qu'il n'aurait pas dú étre passé, le Parlement britannique peut rendre FAct de nul effet au moven d'un statute Ce moyen, toutefois, est rarement nécessaire, s'il l'est ja- c 2° Par le droit de veto. mais, car le Parlement exerce l'autorité sur la législation coloniale, en réglant l'emploi du droit de « veto » de la Couronne aux Acts coloniaux. Il y a lá, un point qui de- mande une petite explication. Le droit de la Couronne de refuser son assentiment aux bilis passés par les Chambres du Parlement est, en pra- tique, tombé en désuétude (1). Le pouvoir de la Couronne de refuser son assentiment ou d'opposer son veto aux bilis des législatures coloniales re- pose sur une base différente. C'est virtuellement, quoique non expressément, le droit que posséde le Parlement im- (1) Cette question a été, discutée — voyez llearn, 2 e éd., p. 63, mais on admet qu'elle est correcto. Ce qu'on appelle « veto » n'a ja- mais été employé á 1 égard d'un bill public depuis l'accession de la maison de Ilanovre. Quand George IlI voulut arréter le vote du cé- lébre Indian Bill, it s'abstint d'user du droit de la Couronne d'opposer son veto á la législation proposée ; il employa son influence dans la Chambre des lords pour obtenir le rejet de la mesure. On ne peut don- ner de preuve plus solide de ce Mit que le droit de veto était déjá tombé en désuétude il y a plus d'un siécle. Mais dire qu'un pouvoir est pratiquement hors d'usage n'implique pas l'assertion qu'il ne pourrait «re remis en vigueur dans aucune circonstance imaginable. Le lecteur doit consultar un excellent article du professeur Orelli de Zurich sur toute la question du veto et les différents sens dans les- quels cette expression est employée ; on trouvera cet article au mot « "Veto » dans 1'Encyclopedia Brit(mnica, XXIV, p. 208 (9 c éd.). CHANTRE DEUXIEME périal  Ibuiter l'indépendance législative coloni al e ; cc droit, est fréquemment exercé. Cet obstacle á, la législation coloniale s'ex( ► rce de deux mani¿ I res différentes (1). (1) L'extrait suivant des Gules and fieoulations publiés par le Co- lonial Office fera mieux comprendre la maniére dont s'exerce le pon- voir de veto sur la législation coloniale : « Birles and Ilegulations, chapitre ni.  § 1. Conseils legislalifs el (issemblees. 48. — Dans toute colonie, le Gouverneur a le droit de donner ou de refuser son assentiment aux lois votées par les autres branches ou membres de la législature jusqu'a ce que cet assentiment soit donné, aucune loi n'est valable ou obligatoire. 49. En certains cas, les lois sont votées avec des clauses suspen- sives, c'est-a-dire que, bien que le Gouverneur y ait donné son assen- timent, elles ne peuvent entrer en vigueur ou avoir d'effet dans la co- lonie a y ant qu'elles n'aient été spécialement confirmées par Sa Ma- jesté; dans d'autres cas, le Parlement a, dans le méme but, investi le Gouverneur du pouvoir de réserver des lois pour l'assentiment de la Couronne, au lieu de le leur donner lui-méme ou de le leur refuser. 30. — Toute loi ayant reÇu l'assentiment du Gouverneur (á moins qu'elle ne contienne une clause suspensive) entre en vigueur soit immédiatement, soit á l'époque spécifiée dans la loi elle-méme. Mais la Couronne retient le pouvoir de rejeter la loi, et si ce pouvoir est exercé  la loi perd sa force á partir du jour oú ce rejet a été publié dans la colonie. 51. — Dans les colonies ayant des Assemblées représentatives, le rejet d'une loi ou l'assentiment de la Couronne á un bill réservé sont signifiés par ordonnance en Conseil. La confirmation d'un A ct pro- mulgué avec une clause suspensive n'est pas signifiée par ordon- nance en Conseil, á moins que ce procédé de confirmation soit requis par les termes de la clause suspensive elle-méme, ou par quelque dis- position spéciale de la constitution de la colonie. 52. — Dans les colonies de la Couronne, l'approbation ou le rejet d ' une loi sont gé néralement signifiés par dépéche. 53. — Dans quelques cas, une période est impartie, á l'expiration de laquelle les dispositions législatives locales, bienque non rejetées e x pressément, cessent d'avoir force de loi dans la colonie, á moins qu'avant cene époque la co nfirmation de Sa Majesté ait été signifiée ; mais la régle générale est autre. 54. — Dans les colonies p ossédant des Assemblées représentatives, 102 PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 103 Coinment, s'exeree te droit de ,veloi. Le gouverneur d'une colonie, Victoria, par exemple peut directement refuser son assentiment á, un hill passé par les deux Chambres du Parlement, de Victoria. Dans ce cas, le bill est d g initivement rejeté, tout comete le serait un hill qui aurait été rejeté par le Conseil colonial, ou encore un les lois paraissent étre faites par la Reine ou par le Gouverneur au nom de Sa Majesté ou quelquefois par le Gouverneur seul, satis ren- voi exprés á Sa Majesté, avec l'avis el le consentement du Con- seil et de l'Assemblée. Ces lois sonl, presque invariablement, désignées sous le nom d'Acts. Dans les colonies n'ayant has d'Asseniblées repré- sentatives, les lois sont désignées sous le nom d'ordonnances el pm- vent étre faites par le Gouverneur suivant l'avis et le consentement du Conseil législatif (ou de la tour de police dans la Guirtée Ilritannique). 53. — Dans les ices de rinde occidenlale ou dans les établissements africains faisant partie d'un gouvernement général, tout hill ou projet d'ordonnance doit étre soumis au Gouverneur général avant de rece- voir l'assentiment du Lieutenant gouverneur ou de radministraleur. Si le Gouverneur général considére un amendement comme indispen- sable, il peut demander que cet amendement soit introduit avant que la loi n'entre en vigueur ; il fait encore autoriser l'officier administra- teur á approuver le bill ou projet d'ordonnance moyennant l'engage- ment exprés de la législature de réaliser la recommandation du Gou- verneur général par une disposition additionnelle. Le « veto », on le voit, peut s'exercer par l'une de deux mélltodes essentiellement différentes : 1° par le refus de l'assentiment du Gou- verneur 2° par l'exercice du pouvoir royal de rejeler ces lois, alors méme qu'elles sont consenties par le Gouverneur. De plus le Gou- verneur peut réserver des bilis pour l'examen royal.  cornme les lois coloniales sont quelquefois promulguées avec une clause suspendan!, leur entrée en vigueur ' jusqu'O la signification d u consentement royal, le freira h la législation coloniale peut s'exercer sous quatre formes différentes : 1° Le refus de l'assentiment du Gouverneur á un bill. 2° La mise en réserve d'un hill pour l'examen de la Couronne, suivi du refus de l'assentiment royal. 3* L'insertion dans un bill d'une clause en retardant rentrée en vigueur jusqu'O la signification de l'assentiment royal el l'alisencc de celui-ci. 4° Le rejet par la Couronne d'une loi votée par le Parleme ► t co- lonial avec le consentement du Gouverneur. — Toutefois, le !Mem. CIIAPITRE DEUXIEME 104, p  la as se par les Chambres du Parlernent anglais si l Couronne exercait  prérogative tombée  désuétude de refuser l'assentimen t royal. Le gouverneur peut aussi, sans refuser son assentiment, réserver  pour étre soumis la Couronne. Dans ce cas, le bill n'entrera en vigueur que lorsqu'a aura reÇu Fassentiment royal, qui est, en fait, Pas- sentiment du ministere anglais, et par conséquent du Par- lement irnpérial. Le gouverneur, d'autre para, peut, comete représentant de la Couronne, donner son assentirnent á un bill de Vic- toria. Alors le bill entre en vigueur dans Victoria. Cepen- dant ce bill, bien qu'il soit momentanén-ient un Act va- lable, n'est pas encone une loi définitive, méme en Victoria, puisque la Couronne peut, nonobstant l'assentiment du gouverneur, rejeter l'Act colonial. Le cas est ainsi exposé par M. Todd : « Un gouverneur posséde, cornme représen- « tant de la Couronne, le droit de donner l'assentirnent « royal aux bilis ; néanmoins cet Act n'est pas détinitif, la « Couronne elle-meme ayant, en fait, un second veto. Tous les statutes approuvés par le gouverneur d'une co- « lonie, entrent en vigueur irnmédiatement, i moins qu'ils « ne contiennent soit une clause suspendant leur entrée en « vigueur jusqu'á la promulgation d'une proclamation ou « approbation par la reine en Conseil, soitquelque « autre disposition spéciale -o  . • nuaire, mais le gouverneur notera la différenee essentielle entre les trois premiers et le dernier procédé d'arréter la législature coloniaje. Par les trois premiers, une loi proposée et votée par la législature coloniale n'entre jamais en vi- gueur dans la colonie. Par le dernier procédé, une loi coloniaje qui est entrée en vigueur dans la colonie est annulée ou infirmée par la Cou- ronne depuis la date de cette infirmation. Dans plus d'une colonie, ce rejet, en vertu de l'Act de Constitution ou des lettres patentes,doit are signifié dans les deux ans. Voir le British North America Act, 1867, sec. 56. Comparez Australian Constitutions Act, 1812 15 et 6 Victoria, c. 76, sets. 32-33) ; Australian Constitutions Act, 1850 (13 et 14 Vid. c. 59 et le Victoria Co nstitution Act, 1855 (18 et 19 Vict. C. 55, sec. 3). PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 105 « doit transmettre une copie de l'Act au secrétaire d'Etat « pour les colonies ; et la reine en Conseilpeut, dans les « deux années qui suivent la réception, rejeter cet, Act (1). » 11 résulte done de cet état de choses que la législation coloniale est sujette á un veto réel de la part du gouverne- ment impérial ; aucun bill que le ministére anglais pense- rait devoir ¿tre rejeté pour la sécurité des intéras de l'Ern- pire ne peut, bien que passé par la législature de Victoria ou de toute autre colonie, entres détinitivement en vigueur. Le gouvernement national a le moyen de rejeter ou d'in- firmer toute loi coloniale qui, dans sa lettre ou dans son esprit, serait en opposition avec la législation parlemen- taire ; on peut citer un grand nombre d'Acts qui, pour un motif ou pour un autre, n'ont pos été approuvés ou ont été rejetés par la Couronne. En 1868, la Couronne refusa son assentiment á un. Act canadien réduisant le traitement du gouverneur général (2). En 1872, refus par la Couronne d'approuver un Canadian Copyright Act, paree que cer- taines parties de cet Act étaient en conflit avec la législa- tion impériale. En 1873, un Act canadien fut rejeté comete contraire aux termes expris du. British North America, Act, 1868 ; pour des motifs semblables, un Canadian Shipping Act fut rejeté en 1878 (3). 1)e méme, la Couronne a opposé son veto aux Acts australiens arrétant l'immi- gration thinoise. Des Acts passés par les législatures colo- niales accordent le divorce pour adultére de la part du mari et autorisent le mariage avec la seeur d'une épouse décédée. Ces Acts, bien que non incom p atibles avec la li- gas générale de notre politique coloniale, ont été rejetés par la Couronne, c'est-u-dire, en fait, par le gouvernement national. (1) TODD, Parliam. Government in tite British Colonies, p. 137. (2) TODD, Parliamentarg Government in the British Colonies, p- 144. (3) p. 147, 150. 106  CIIAPITRE DEUXIEME Ainsi, la réponse gén é rale  cette questio-n : comment concilie-t-on légalement la liberté de législation qui appar- aux colonies avec la souveraineté impériale `1 est la tient uiante :  m reconnaissance compléte de la supréati v  e du s Parlernentprévient la nécessité de limiter rigoureusernent l'autorité des législatures coloniales ; le gouvernement na- tional, qui représente en fait le Parlement, conserve, par 1. emploi du veto de la Couronne, le pouvoir de prévenir des conflits entre les lois impériales et coloniales. On doit ajouter t ceci que les traités impériaux lient les colonies_et que le treaty making power, pour employer une expression américaine, réside dans la Couronne ; il est, par conséquent, exercé par le gouvernement national d'accord avec les vceux des Chambres du Parlement, ou plus strictement de la Chambre des Communes, tandis que l'autorité de faire des traités n'est possédée par aucun gouvernement colo- nial (1), sauf le cas oú elle est expressément accordée par Act du Parlement. On observera cependant que la législature d'une self go- verning colonie est libre de déterminer s'il y a lieu de faire des lois nécessaires pour ramener t effet un traité conclu entre le gouvernement impérial et une puissance étran- gére ; de plus, qu'il peut en pratique étre trés difticile de ramener á effet, dans les limites d'une colonie, les termes d'un traité relatif par exemple á l'extradition des criminels, auquel le sentiment colonial serait opposé. Mais cela ne niodifie pas le principe de droit qu'une colonie est liéepar les traités conclus par le gouvernement impérial et no pos- séde pas, sauf disposition spéciale d'un Act du Parlement, l'autorité de conclure des traités avec une puissance étran gere.  - Lapotitique  Qui dugouver-  conque désire apprécier justement le caractére et vial est i d m e P n é - e l'étendue du contróle exercé par la Grande-Brota  sur la pas s'irnmis- cer dans l'ac- tion des co- lonies. (1) Voyez TODD I Parl. Gotera. in the Bristih Colon., p. 192-218. PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 107 législation coloniale doit avoir deux points bien présents á l'esprit. D'abord, la tendance du gouvernement impérial est de ne s'immiscer, en regle politique, que le moins possi- ble dans l'action des colonies, soit en matiére de législation, soit autrement ; ensuite, les Acts coloniaux, méme quand ils sont linalement consentis par la Couronne, sont, comete on l'a déjá remarqué, nuls s'ils sont en contradiction avec un Act du Parlement s'appliquant á la colonie. La poli- tique impériale de non intervention dans les affaires locales des dépendances britanniques se combine done avec l'au- torité législative suprénie que posséde le Parlement impé- rial pour rendre difficiles les empiétements du Parlement britannique dans la sphére de la législation coloniale, ou par les Parlements coloniaux dans le domaine de la légis- lation impériale (1). II. -- Législatures étranyéres non-souveraines. Nous voyons sans difficulté que les Parlements méme de ces colonies, telles que le Dominion du Canada, qui for- ment pour la plupart des Etats presque indépendants, ne sont pas en réalité des législatures souveraines. Cela se voit aisément, paree que le Parlement souverain de la Grande- Bretagne, qui légifere pour l'Empire Britannique tout en- tier, est visible á l'arriére, et paree que les colonies, malgré leur grande liberté d'action, n . agissent pas comete des puis- sanees indépendantes vis-á-vis des Etats étrangers ; le Par- lement d'une dépendance ne peut étre lui-méme un corps souverain. Il est plus difficile, pour les Anglais, de conce- voir que l'.Assemblée législative d'une nation indépendante ne peut étre une Assemblée souveraine. Nos vues politiques sont, en réalité, teliement basées sur l'idée de l'omnipo- Législatures non- souverai- nes d'Etats indépendant s. (1) Voir supra, p. 92 note 2. France. Monarchie constitution- nelle de lippe. 108  CIIAPITRE DEUX1EME terve parlementaire, que la situation d'un Parlernen t repré- ntant une nation indépendante et qui, pourtant, n'est pas se lui-méme un pouvoir souverain, nous apparait comme ex-- ceptionnelle et anorrnale. Cependant, quiconque examinera les Constitutions des gays civilisés trouvera que les Assem- blées législatives des grandes nations sont, ou ont été, en bien des cas, des corps législatifs sans 'etre des corps cons- tituants. Pour déterminer si, dans un cas donné, une légis- lature étrangére est ou n'est pas un pouvoir souverain, nous devrons examiner la Constitution de l'Etat auquel elle appartient et rechercher si la législature en question porte l'une des marques de la subordination. Cet examen démon- trera, dans beaucoup ou dans la plupart des cas, qu'une Assemblée souveraine en apparence est en réalité un corps législatif non souverain. La France a, dans les cent derniéres années, essayé au moins douze Constitutions (1). Ces formes diverses de gouvernement ont eu, en général, parmi toutes leurs différences, un trait commun. La plu- part d'entre elles ont été basées sur la reconnaissance d'une distinction essentielle entre les lois constitutionnelles ou « fondamentales », destinées á demeurer immuables ou á n'étre modifiables qu'avec grande difficulté, et les lois « or- dinaires » qui pouvaient étre changées par la législature ordinaire suivant la procédure législative ordinaire. D one , sous les Constitutions que la France a adoptées t diverses reprises, le Parlement ordinaire ou corps législatif n'a pas été une législature souveraine. La monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, dans son apparence extérieure du moins, lut copiée sur la mo- narchie cons titutionnelle de l'Angleterre. On ne pourrait trouver dans la Charte un seul motqui limitát expressé- DEmomBYNEs. — Les Co nstitutions européennes, t. II, p. 1-5, 2 e éd. voyez la note 1, Appendice, Rigidité des Constitutions franoises. pARLE1VIENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 109 ment l'autorité législative possédéepar la Co uronne et les deux Alambres ; certai nemeut , il semblerait posible á un Ang iais de soutenir que, sous la dy nastie des O rléans, le parlement possédait  souveraineté. Cependant, cette faÇon vo ir n'était pas selle des jurisconsultes fra nÇais. « Cette immutabilité de la Con stitution en Ir rance, écrit Toequeville, est une conséquence forcée de nos lois... « c ► mment done le roi, les pairs et lesdéputés  « nissant, pourraient-ils cha q ge  - r  , en s e  réu quelque chose á une lo cc en vertu de laquelle seule ils go uvernent ! Hors de la « Constitution, ils rae sont rien ; surquel terrain se place- « raient-ils done pour changer la Con stitution? De deux choses l'une : ou leurs ell'orts sont im puissants contre la « Charte qui continue exister en dépit d'eux, et alors ils « continuent á régner en son noin ;ou ils parviennent changer la Charle, et alors, la loi par laquelle ils existaient « n'existant plus, ils ne sont plus rien eux-Wrnes. En dé- « truisant la Charte, ils se sont dótruits. --- Cela' ben « pltH visible eneore dans les lois de 1830que dans selles « de 1811. En 181 - 4, le pouvoir ruyal seplaÇait en quelque « sorle en debors et au-dessus de la Constitution. illais en « 1830 il est, de son aveu, creé par elle, et n'est absolument « rien sans elle. — Aiusi done unepartie de nutre Constitu- « Goa est inunuable, paree qu'oil l'a jointe á la destine « d'une fanlille ; et l'ensemble de la Constitution est égale- « rnent immuabbl, paree qu'on n'apert:oit point de inoyens «  lux de la  — Tout ceei n'est point applicabie «  1nt.;leterre. 14  r.;leterre n'ayant point de Constitution écrit % q ur peut (live (puma un ehange sa Constitu- tion ? » (I) Le r aisormein(ut ele Torquevil le (2) rae peat convainere (1 ; ,  1 ► 1  .1 :  t  17 / .. ./;:p1/::/ ::(  , .. ,), 1 . 1, I ► .  ;  la ¡)e ///O- cricii, , /2, 1 .  ti Ullt ' ti 11  dob  vertainvineni parado‘ale, car, ( q ). t'ají, 1 ")'^ if  (I••  art. ' 4 3, nglaul lil 111 ► Ininafi ► ll (I(-` llepublique de 18-18. Pkepulnique actuelle. 1 10  CHANTRE DEUXIEME Anglais •; mais la faiblesse de son argumentation est, par un elle-larle,une preuve evidente de l'influence exercee sur 'opinion franÇaise par la doctrine qu'elle est destinée á l appuyer, á savoir, que la souveraineté parlementaire n'est as une partie reconnue du constitutionnalisme franois. Le p dogme si naturellernent accepté par les Anglais contredi . cette idée de la différence essentielle entre les lois constitu- tionnelles et les autres lois, idée qui semble dominer forte- ment la plupart des politiciens et des législateurs étran- uers. La République de 1818 reconnait expressément cene dis- tinction ; pas un seul article de la Constitution proclamée le novembre 1818 ne pouvait étre moditié de la rnérne faÇon qu'une loi ordinaire. L'Assemblée législative siégeait pour trois ans. Dans la dernire annee de son existence, et alors seulement, elle pouvait, par une majorité des 3/4, et non autrement, convoquer un corps constituant ayant le pouvoir de modilier la Constitution. Cette Assemblée constituante et souveraine différait numériquement, et t d'autres points de vue, de la législature non souveraine ordinaire. Les Assemblées de la République actuelle exercent une autorité plus directe que les Chambres du Parlement anglais ; car la Chambre des députés franÇaise exerce une influence plus irnmédiate sur la nomination des ministres, et prend une plus large part dans les fonctions exécutives du gouvernement, que notre Chambre des Communes. De plus, le Président ne possde méme pas un droit de veto theorique. Cependant, malgré tout, le Parlenlent franÇais n'est pas une Assemblée souveraine ; caril est liépar les ar- ticles de la, Constitution d'une faÇon inconnue notre Parle- ment. Les articles de la Constitution, ou lois « fondamen- tales », sont dans une situation totalement différente de la loi ordinaire du pays. En verte de l'art. 8 de la Constitu- int modifiée par le procédé ordinaire de la législation. Voyez la loi du 29 déc. 1831, HÉLIE 7 Les C onstitutions de la France, p. 1006. PARLEME NT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS lit tion, aucune de ces dispositions fondamentales ne peut étre légalemen t changée autrement que d'aprés les rgles sui- vantes. Art. 8. — Les Chambres auront le droit par délibéra- tions séparées, prises dans chacune á la majorité absolue des voix soit spontanérnent, soit sur la demande du Prési- dent de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles. ApHs que chacune des deux Chambres aura gris cene résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder á la revision. Les délibérations portant revision des lois constitution- nelles, en tout ou en partie, devront étre prises á la majo- rité absolue des memores composantl'Assemblée ratio - nale (1). Le pouvoir législatif supréme n'est done pas, sous la fié- (1) PLOUARD, Les Constitutions franeaises, p. 280. Voyez La Constitu- tion franeaise de 1875 par MM. Alph. Bard et Robiquet, p. 374, 2 e éd. Un exemple frappant de la différence entre le constitutionnalisme francais el le constituitionnalisme anglais se trouve dans la divergence d'opinion qui existe entre les auteurs francais sur la réponle á la question de savoir si les Chambres francaises, lorsqu'elles siégent en- semble, ont constitutionnellement le droit de changer la Constitution. La question sernble á un Anglais admettre difficilement la discussion, car l'art. 8 des lois constitutionnelles prescrit, en propres termes, que ces lois peuvent étre revisées, de la maniere fixée dans cet adiete, par les Chambres siégeant ensemble en Assemblée Nationale. En con- séqu.ence, beaucoup de publicistes francais affirment, comme le ferait un jurisconsulte anglais, que l'Assemblée est un corps aussi, bien constituant que législatif et est investie du droit de changer la Cons- titution (MoREAu, Precis dementaire de droit constitutionnel, Paris, 1900, p. 373.) Toutefois, une autorité trés éminente soutient que cette vue est erronée, et qu'en dépit des termes de la Constitution, le droit supr*éme d'amender la Constitution doit étre directement exercé par le peuple francais ; par suite, que toute altération des lois cons- titutionnelles par l'Assemblée manque au mojas d.e validité morale tant qu'elle n'est pas ratifiée par le vote direct des électeurs (BOR- GEAUD, Etablissement et revision des Constitutions, p. 303-307). CHANTRE DEUXIÉNIE 112 Différencú en tre les constan tion s flexibles et les ruidos. - Constitution flexible. publique, onfié au Parlement ordinaire des deux Cham- bres, mais a une « Assemblée nationale », ou Congrés, cornposé de la Chambre des députés  du Sénat siégeant ensemble. En somme, les diversos Constitutions de la France, qui sont dans ce sens des types excellents du systinne conti- nental (1), démontrent, si on les compare avec l'élasticité ou «  » des institutions anglaises, cette caracté- ristique qui peut étre convenablement appelée « rigi- dité » (2). 11 est bon ici, puisque nous eherchons á comprendre la Constitution de notre propre pays, l'Angleterre, de rendre parfaitement claire pour nous-mémes la distinction déjá faite entre une Constitution « flexible » et une Constitution « rigide ». Une Constitution « flexible » est une Constitution en vertu de laquelle toute loi, quelle qu'elle soit, peut étre lé- galement changée avec la méme facilité et de la mérase ma- niére par un seul et mérase corps. La « flexibilité » de notre Constitution consiste dans le droit de la Couronne et des deux Chambres de modifier ou d'abroger une loi quel- conque ; elles peuvent changer l'ordre de succession t la Couronne ou abroger les Acts d'Union de la méme fac,on qu'elles peuvent passer un Act permettant á une Compagnie de créer un nouveau chemin de fer d'Oxford á Londres. (1) Nulle Constitution ne mérite plus d'étre étudiée, á cet égard comme á d'autres, que la Constitution de la Belgique. Bien que composée sur le modéle de l'Angleterre, elle rejette ou omet le prin- cipe de la Souveraineté parlementaire. Le Parlement ordinaire ne peut ríen changer á la Constitution ; c'est un corps législatif, ce n'est pas un corps constituant : it peut déclarer qu'il y a lieu de modifier une disposition particuliére de la Constitution ; cela fait, il est ipso facto dissous (aprés cette déclaration les deux Chambres sont (lissoutes de plein droit). Le nouveau Parlement élu a le droil, de changer l'ar- ticle de la Constitution qui a été déclaré susceptible de modifica tion (Constitution de la Belgique, art. 131, 71.) (2) Voyez la note 1, A ppendice, Rigidité des Constitutions franÇaises. PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 113 Done, chez nous, des lois sont appelées constitution- nelles, paree qu'elles concernent des sujets supposés affec- ter les institutions fondamentales de l'Etat, et non pas paree qu'elles sont légalement plus sacrées ou plus difficiles á changer que les autres lois. Et, en fait, la signitication. du mot « constitutionnel » est si vague en Angleterre que le terme « loi ou disposition constitutionnelle » est rarement appliqué á un sial/de anglais pour détinir son earactére. Une Constitution « rigide » est une Constitution en y erta Constitutions rigides de laquelle certaines lois, connues généralement comme lois fondamentales ou constitutionnelles, ne peuvent étre (..,hangées de la méme maniére que les lois ordinaires. La rigidité » des Constitutions beige ou IranÇaise consiste dans l'absence de tout droit, pour les Parlements beige ou francais, de modifier ou d'abroger, selon leur pouvoir ordinaire, certaines lois détinies appelées constitutionnelles ou fondamentales. Dans une Constitution rigide, le terme « constitutionnel » appliqué á une loi a un sens parfaite- ment détini. 11 signifie qu'une disposition particuliére appar- tient aux articles de la Constitution et ne peut etre changée légalement avec la mérne facilité et de la méme faÇon que les lois ordinaires. Les articles de la Constitution compren- n.ent, sans doute, généralernent quoique non invariable- ment, toldes les lois les plus importantes et les plus fonda- mentales de l'Etat. Mais on ne peut certainement pas affir- mer que, lorsqu'une Constitution est rigide, tous ses articles se référent á des questions de supréme itnportance. La régle d'aprés laquelle le Parlement franÇais doit se réunir á Ver- sailles fut, pendant un certain temps, l'une des lois consti- tutionnelles de la République franÇaise. Cette disposition, quoique pratiquement importante, n'aurait cependant jamais été appelée constitutionnelle, á raison de son carac- tére propre ; elle n'était constitutionnelle que pour ce motif qu'elle tigurait dans les articles de la Constitution (1). (1) Les termes « flexibles » et « rigides » (suggérés par mon am1, CONSTITUTION • CHANTRE DEUX1EME contraste entre la tlexibilité de la Constitution 2,1aise et la, rigidité de presque toute les Constitutions ra n- (' , "res soulve deux questions intéressantes. 1() La rigidité d'une Constitution garantit-elle sa perma- neuce et conk l re-t-elle aux institutions fondamentales de l'Etat une immutabilité pratique ? L'exp(Tience de l'histoire fournit cette question une' ré- ponse incertaine. En quelques cas, le fait que certaines lois ou institu- tions d'un Etat ont été placécs en dehors de la spW b re de la controverse politique a, apparemment, prévenu ce pro- eédé d'innovation graduelle qui, en Angleterre, dans res- pace de soixante ans un plus, a transformé notre poli- tique. La Constitution beige est restée, pendant plus d'un demi si¿Tle, sans subir, un moins dans la forme, aucun changement important. La Constitution des Etats-Luis duré plus de cent ans ; elle n'a eu á subir rien qui res- semble á la translormation générale éprouvée parla Cons- titution d'Augleterre, depuis ta mort de George 111 ( 1 L M. Uryce) sont, on doit le remarquer, employés dans tont cet ouvrage sans aucune marque de louange ou de bliime. La rlexibilité et Félasti- cité de la Constitution anglaise, la rigidité et l'immutabilité de la Constitution des Etats-Unis par exemple, peuvent d'acune étre des qualités qui, au jugement des différents critiques, peuvent provoquen l'admiration ou la censure. Ce traité n'a rien voir avec de teas ju- gements. Tout mon but est de rendre perceptible á mes lecteurs la différence exacto entre une Constitution rigide el une Constitution flexible. - Mon objet n'est pas de donner une opinion quelconque sur la question de savoir si la flexibilicé ou la rigidi(é d'un systme po- litiqu donné est un avantage ou un inconvénient. (1) Sans doute, la Constitution des Etats-Unis a, en réalité, bien que non dans la forme, cliangé en une borne partie, depuis le com- mencement du xix e siecle ; mais le changement a été effectné beau- coup moins par des amendements constitutionnets formellement édictés, que par le d éveloppement de coutumes ou d'institutions ayant modifié le fonctionnement de la Constitution sans en altérer les anheles. PARLEME NT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOITVERAINS 115 'bis si l'inflexibilité des lois constitutionnelles a empiThé, dans certains cas, le procédé d'innovation graduelle et in- consciente par legue sont rninées les fondations d'une ré- publique, la rigidité des formes constitutionnelles a, en d'autres cas, provoqué la révolution. Les douze Constitutions immuables de la France ont duré chacune une movenne de mojas de dix ans et ont fréquein- rnent péri par la -violence. La Monarchie de Louis-Philippe fut, détruite sept ans aprés que Tocqueville eut remarqué qu'il n'existait aucun pouvoir capable de modilie• légale- ment les articles de la Charle. Dans un cas notoire tont au moros,  et d'autres exemples du m('!une phénomene pour- raient etre tirés des annales de la France révolutionnaire, l'inlmutabilité de la Constitution fut la cause ou l'excuse d'une subversion violente. La meilleu re excuse du Coup d'Etat de 1851 fut que, tandis que le pPuple franc,ais sou- haitait la réélection du Président, l'article de la Coustitution requérant une majorité des 3/4 de l'Assemblée en 1 7 ue de changer la loi  rendait la réélection du Pré- sident impossible, cont • eearrait la volonté du peuple souve- rain. Si l'Assemblée républicaine avait été un Parlernent souverain, Louis-Napoléon n'aurait pas eu l'excuse qui sembla justifler le crime du 2 Décembre, ni les quelques autres motifs qui fengag6rent á le commettre. On ne doit pas non plus regarder comme exceptionnels les périls qu'a attirés á la P l rance l'immutabilité dont les hommes d'Etat de 18í8 investirent la Constitution ils pro- vinrent d'un défaut inhérent á toute Constitution  Si l'on s'efforce de créer des lois qui nc peuvent C;tre cltangées, c'est que l'on veut gerier l'exereice du sou verdín pouvoir on tend done á rnettre en corillit la lettrc de la loi avec la volonté du pouvoir réellernent suprerne dans FLIA. La Ella- jorité des électeurs franÇais était, en vertu  la Consti tul ion, le vrai souverain de la i rance ; inais la regle qui pr(wenait la réélection légale du Président mettait, en ré!a i té, (,11 conflit, la loi du pays avec la volonté de la majoriW (14. 1 1(3  CHAPITRE DEUX1ÉINIE lecteurs •; elle produisait done, comete c ' est la tendance é la naturelle des Constitutions rigides, une opposition entre l lettre de la loi et les désirs du souverain. Si l'inflexibilité des Constitutions frano.ises a provoque la révolution, la flexibilité des institutions anglaises les a, au moins une lois, préservées d'un bouleversement violent. Celui qui étudie, maintenant, l'histoire du premier Reform Bill, voit bien qu'en 1832 l'autorité législative supréme du Parlement permit á la nation de faire une révolution politique sous couleur de réforme légale. Bref, la rigidité d'une Constitution tend gemer l'inno- vation graduelle; mais, précisément, paree qu'elle empéche le changement, elle peut, dans des circonstances défavo- rabies, occasionner ou provoquer une révolution. Quelles sont 2° Quelles sont les garanties qui, sous une Constitution les garanties centre la lé- rigide, peuvent étre grises contre la législation inconstitu- gislation in- constitution- tionnelle ? nelie ? La réponse générale á cette question (qui ne peut, natu- rellemen.t, pas s'appliquer á un pays tel que l'Angleterre, gouverné par un Parlement souverain), c est que deux mé- thodes peuvent étre et ont été adoptées par les auteurs de la Constitution, dans le but de rendre impossible ou sans elret la législation inconstitutionnelle. On peut s'en rapporter á la force de l'opinion publique et á l'équilibre ingénieux des pouvoirs politiques pour em- pécher le vote par la législatur e de dispositions inconsti- tutionnelles. Ce systéme fait obstacle á la législation in- constitutionnelle au moyen de sanctions morales, qui se résolvent elles-mémes dans l'influence du sentimentpu- blic. On peut encore donner á quelquepersonne ou corps de personases, et de préférence aux tribunaux, le pouvoir de se prononcer sur la co nstitutionnalité des actes législatifs et de les considérer cornete nuls s'ils sont contraires á la lettre ou á l'esprit de la Constitution. Ce systéme ne cherche pas tant áprévenir la législation PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 117 inconstitutionnelle qu'á la rendre inoffensive par l'inter- vention des tribunaux ; il repose au fond sur l'autorité des juges. Cet exposé général des deux méthodes par lesquelles on peut essayer de garantir la rigidité d'une Constitution est difficilement intelligible sans exemples plus étendus. On le comprendra mieux, si l'on compare les différents systémes politiques touchant la législature, présentés par deux classes différentes de constitutionnalistes. Les auteurs des Constitutions franÇaises et leurs disciples Garanties fournies par continentaux ont toujours, comme nous l'avons vu, attaché les constan- une importance capitale á la distinction entre les lois fon- cotinotriinneari litsatuexs damentales et les autres lois ; ils ont done constamment créé des Assemblées législatives possédant des pouvoirs « légis- latifs » sans avoir des pouvoirs « constituants ». Les politiciens franÇais ont done été obligés d'imaginer des moyens de cantonner la législature ordinaire dans sa sphére propre. Leur facon de procéder a été caraetérisée par une certaine uniformité ; iis ont tracé dans la Constitu- tion les limites exactes imposées á l'autorité de la législa- tu re ; ils ont formulé comme articles de la Constitution tous les corps de maximes destinés á guider et á contróler le cours de la législation ; ils ont pourvu, par des méthodes spéciales et sous des conditions spéciales, á la création d'un corps constituant qui, seul, aurait qualité pour reviser la Constitution. Bref, ils ont dirigé leur attention en vue d'empécher la législature ordinaire de tenter d'empiéter sur les lois fondamentales de l'Etat ; mais, en général, íls ont compté sur le sentiment public (1), tout au moins sur des (1) « Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a h droit « de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les ré- « formes qui pourront y étre faites par la voie de la revision, con- « formément aux dispositions du tare VII ci-dessus. « L'Assemblée nationale constituante en remet le dépót á la fidélité « du corps législatif, du roi et des juges, á la vigilante des pi\res de « famille, aux épouses et aux méres, á l'affection des jeunes citoyens, ClIAPITRE DEUXIEME 118 considérations politiques, pour amener la 1( ; ..; . islature u res- pecter les restrictions imposées á son autorité ; d'ordinaire. ils out omis de combiner un mécanisme pour annuler les s s 's s'  inconstitutionnel les , ou pour en annuler d l'ellet. Ces traits du constitutionnalisme franÇais sont surtout constitutions i alre \ °s Tuti f7a'll- notables dans les Irois premiéres expériences politiques n franoises. La Constitution monarchique de 1791, la Consti- tution démocratique de 1793 et la Constitution directoriale de 1793 montrent, au milieu de leurs diversités, deux traits cornmuns (1). Elles cantonnent, tout d'abord, le pouvoir de la législature en de tris étroiles limites; sous le I)irectoire, par exernple, le Corps législatif ne pouvait pas chaner de lui-meme un seul des 377 artieles de la Constitution ; et les prescriptions concernant la création d'une Assemblée cons- tituante étaient si bien réglées que la moindre modilication de l'un de ces árticles n'aurait pu are etfectuée dans une période de moins de neuf ans (2). D'un autre cóté, aucune de ces Constitutions ne contenait la moindre allusion á la faÇon dont une loi devait etre traitée quand elle était accusée de violer la Constitution. 11 est vrai que leurs auteurs sernblent avoir difticilement reconnu le fait que les artes « au courage de tous les Francais. » Constitution de 1791, tit. VII, art. 8. Voilá les termes par lesquels l'Assemblée nationale confié la Cons- titution de 1791 á la protection de la nation. Il est fort possible, mais non certain, que la référence aux juges signifie, á mots couverts, que les tribunaux doivent annuler ou considérer comme nulles les lois in- consti tutionnelles. Sous la Constitution de l'an VIII, le Sénat eut l'au- torité d'annuler la législation i nconstitutionnelle. Mais cela constitimit plutót un veto á ce que nous appellerions des bilis en Angleterre, qu'un pouvoir d'invalider des bis dúment promul.guées. Voyez la Constitution de Fan VIII. Tit. V, art. 26, 28. ITÉLIE, Les Constitutions de la France, p. 579. (1) Voyez A ppendice, note I. Rigidité des Constitutions francaises. (2) Voyez la C o nstitution dé 1793, tit. XIII, art. 338. Han; . 463  Les Constitutions de la France, p. PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 14 9 de la législature peuvent, sans qu'il y ait contradiction for- melle avec la Constitution, are pourtant d'une constitu- tionnalité douteuse, et que certains moyens auraient été nécessaires pour déterminer si une loi donnée était ou non opposée aux principes de la Constitution. Ces caractéres des Constitutions révolutionnaires ont été reprises dans Fceuvre des derniers constitutionnalistes franÇais. Sous la présente République fram:aise, il existe un certain nombre de lois — non pas en Brand nombre il est vrai — que le Parlement ne peut changer ; de plus ce qui peut-etre est de plus grande conséquence — le corps que Fon appelle le Congres (E) pourrait, r un moment quel- conque, augmenter le nombre des lois fondamentales et, par lá, restreindre grandement l'autorité des Parlements futurs. Cependant, la Constitution ne contient aucun article prévoyant le cas oil un Parlement ordinaire excéderait ses pouvoirs constitutionnels. En fait, quiconque a présent á l'esprit le respect témoigné en France, depuis l'époque de la Révolution, á la législation des gouvernements de ¡acto, et les traditions de l'autorité judiciaire francaise, affirmera, en toute confiance, qu'une disposition votée par les Chambres, promulguée par le Président et publiée dans le Bulletin des Lois sera considérée comme valable par tout tribunal de la République. Il en découle de sérieuses conséquences. Les restrictions á, l'action de la législature, inscrites dans la Constitution franÇaise, ne sont pas des lois en réalité, paree que ce ne sont pas des régles qui seront sanctionnées en derniére, analyse par les tribunaux. La vérité, c'est que ce sont des maximes de morale politique, dont toute la force vient de ce qu'elles sont inscrites formellement dans la Constitution, , et de l'appui qu'elles trouvent dans l'opinion publique. (1) Ce terme est employé par les auteurs franÇais, bien qu'id n y se trouve pas dans les lois constitutionnelles ; on peut plutót concture que le terme exact pour désigner un Congrés de ce genre est cebú d'Assemblée nationale. Cons tit ulion de la R épu- H que ac- tfielle. Les antieles des constitu- tions conti- nentales sont- ils des« lois »? CHAPITRE DEUX lÉME 120 e  i est vrai de la Constitution de la France s'applique C qu avec, plus ou moins de force aux autres syslaies politiques formés sous l'inlluence des idées francaises. La Constitution beige, par exemple,  l'action du Parlement non moins que la Constitution républicaine de la France. Mais il est au q moins douteux que les constautionnalistes beiges aient révu un moyen quelconque d'annuler les lois portant P atteinte aux droits (par exemple, le droit de liberté de la parole) « garantís » aux citoyens belges. Les juristes beiges maintiennent, en théorie du moins, qu'une loi du Parle- ment, contraire á un article quelconque de la Constitution, devrait étre considérée comete nulle par les tribunaux. ¡Ibis durant les 70 années d'indépendance de la Belgique, jamais un tribunal, á ce que l'on dit, n'a prononcé un jugement sur la constitutionnalité d'une loi du Parlement. On peut soutenir que c'est la preuve que le Parlement a toujours respecté la Constitution ; á coup súr, c'est la preuve que, dans des circonstances favorables, des déclarations solen- nelles de droits peuvent, par leur iniluence sur le sentiment populaire, posséder un plus grand poids qu'on ne leur en attribue généralement en Angleterre ; mais aussi, cela suggére l'idée qu'en Belgique, comme en France, les res- trictions á l'autorité parlementaire ont tout leur appui dans le sentiment moral ou politique et sont, au fond, plutót des opinions constitutionnelles que des lois. 11 est vrai que, pour un critique anglais, l'attitude des hommes d'Etat continentaux et surtout des révolutionnaires envers la législature ordinaire a un air deparadoxe. lis semblent redouter presque autant de laisser l'autorité de la législature ordinaire sans entraves, que de donner les moyens d 'empécher la législature de iranchir les limites im- posées á. son pouvoir. L 'explication de cette contradiction apparente se trouve dans les deux sentimentsqui ont in- fluencé les auteurs des C onstitutions fram:aises depuis la Révolution : idée e xage'rée de l'elfet nroduit  ' 1 rations générales de droits, et défian r ce déclpaaré l e e d s ,ec.a— de toute PARLEMENT ET CORPS LÉGISLATIFS NON SOUVERAINS 121 intervention des juges dans la sphére de la politique (1). Nous verrons dans un prochain chapitre que le droit public de la France est radicalement influencé par l'opinion, presque universelle parmi les FranÇais, que les tribunaux ne doivent pas étre admis á s'immiscer d'une faÇon quelconque dans les affaires de l'Etat, ni dans tout ce qui concerne le méca- nisme gouvernemental (2). Pour des raisons qui seront exposées dans le chapitre .Garanties suivant, les auteurs de la Constitution américaine ont été, lei°sufloln iTlastiejual:s des Et— plus que les FranÇais, désireux de limiter l'autorité de  Unis. ats chaque corps législatif de la République. De plus, ils ont partagé la foi des politiciens continentaux dans la valeur des I)éclarations générales de droits. Mais, contrairement aux constitutionnalistes franÇais, ils se sont efforcés moins de prévenir le Congrés et les autres législatures de faire des lois excédant leurs pouvoirs, que d'inventer des moyens par lesquels on peut annuler l'effet des lois inconstitution- nelles ; ils sont arrivés á ce résultat, en obligeant tout juge de VUnion á considérer comme nulle toute disposition vio- lant la Constitution ; ils ont ainsi donné aux restrictions á l'autorité législative du Congrés ou des législatures d'Etat, inscrites dans la Constitution, le caractére de lois véritables, c'est-á-dire de régles sanctionnées par les tribunaux. Ce systéme, qui fait des juges les gardiens de la Constitution, est la seule garantie sérieuse qui ait été inventée contre la législation inconstitutionnelle. (1) A. DE TOCQL T EVILLE. - OEuvves complétes, I, p. 167-168. (2) Voy. chap. Le fédéra- lisme sera rnieux com- pris par l'étude de la Constitution des Etats- Unis. CHAPITRE SO UV A1NETÉ T PAR GEMENT AIRE ET FÉDÉR LISME Je mepropose dans ce chapitre de mettre en lumiére la sature de la souveraineté parleinentaire, telle qu'elle existe en Angleterre, en la comparant avec le syst¿ I Ene de gouver- nement connu sous le nom de Fédéralisme, tel qu'il fonc - tionne dans plusieurs parties du monde civilisé et spéciale- knent aux Etats-Unis de l'A mérique du Nord (1). On trouve en effet aujourd'hui trois autres exemples no- tables de gouvernement fédéral : la Confédération suisse, le Dominion du Canada et l'Empire Allemand. dais bien que l'on puisse tirer, pour notre sujet, des éclaircisse- ments de l'étude des institutions de chacun de ces . Etats, il sera plus profitable pour nous de concentrer, dans ce cha- pitre, toute notre attention sur les institutions de la grande République américaine. Cecl pour deux raisons. Tout d'abord l'Union présente le type le plus complétement dé- veloppé du fédéralisme. Tous les traits distinctifs de ce systéme de gouvernement et surtout le contróle du pouvoir législatit par le judiciaire apparaissent ici dans leur forme la plus saillante et la plus parfaite. La Gonfédération suisse (2) (1) Poar tout ce qui concerne le Fédéralisme américain, le lecteur consultera M. BRYCE, La République arnéricaine, pour les matiéres trai- tées dans ce chapitre, i1 convient de lire avec soin le tome I (édition franÇaise de la collection Boucard et Jéze). (2) Le fédéralisme suisse mérite une attention particuliére qu'il n'a commencé á recevoir que dans ces derniéres années. La caractéris- • SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE ET FÉDÉRALISME 123 et le Dominion du Canada sont d ailleurs plus ou moins copiés sur le modele des Etats-Unis d'autre part, la Cons- titution de l'Empire allemand est trop pleine d'anonlalies dont les causes sont les unes historiques, les autres tem- poraires — pour qu'on puisse la prendre comme le type d'une forme quelconque de gouvernement. La Constitution des Etats-Unis, en second lieu, a un rapport tres particulier aves les institutions de l'Angleterre. Dans le principe de la distribution des pouvoirs qui détermine sa forme, la Cons- titution américaine est exactement l'opposé de celle d'An- gleterre, dont le caract¿ I re essentiel réside, comme j'espére favoir bien demontre, dans l'autorité illimitée du Parle- ment. Mais si, á un ce•tain point de vue, les différences de forme entre la Constitution_ de la hepublique américaine et celle de la Monarchie anglaise sont immenses, les institu- tions des Etats-Unis ne sont, dans leur esprit, qu'un déve- loppement gigantesque des idées sur lesquelles reposent les institutions politiques et juridiqu.es de l'Angleterre. Bref, le principe qui donne sa forme á notre systérne de gouver- nement est, pour employer une expression étrangére mais fort juste, l' unitarianisrne ou l'exercice habituel de Fau- torité législative supérieure par un pouvoir central qui, dans l'espéce, est le Parlement britannique. D'un cutre cóté, le principe qui infiue sur toutes les par- ties du systéme politique américain, c'est cette distribution d'autorité limitée, exécutive, législative, judiciaire, entre des corps coordonnés, mais indépendants les uns vis-á-vis des autres, qui, nous le verrons dans un moment, est essentielle á la forme fédérale du gouvernement. On voit ainsi le contraste qui existe entre les deux Constitutions po- litiques dans sa forme la plus saillante ; les résultats de cette différence sont rendus plus visibles encore par ce lait ligue essentielle de la République suisse, c'est d'étre une démocratie naturelle et authentique, mais basée sur les idées de liberté et (le gouvernement continentales et non anglo-saxonnes. CHANTRE TROISIÉME Conditions et but du fédé Pays suscepti- bles d'union. 124 que, a. tour autres égards, les institutions de la race anglaise mm reosent, de chaque cúté de l'Atlantique, sur les  ees i) otions de droit, de justice et de rapports entre les droits n des individus et ceux du gouvernemen t ou de l'Etat. ous comprendrons mieux la nature du fédéralisrne et N lespoints de contraste de la Constitution parlernentaire an- glaise avec celle d'un gouvernement fédéral si nous notons d'abord les conditions essentielles de la formation d'un Etat fédéral et le but dans lequel il s'établit ; ensuite, les traits nécessaires et généraux d'une Union fédérale ; enfin, certains caracteres du fédéralisme qui résultent de sa nature méme et forrnent des points de comparaison ou de con- traste entre une Constitution fédérale et un systéme de son- veraineté parlernentaire. Deux conditions sont nécessaires t la formation d' un Etat fédéral (I). En premier lieu, il fait qu'A existe un ensemble de pays, tels que les Cantons suisses, les Colonies d'Amérique ou les Provinces du Canada, assez intimernent unis par leur situation géographique, leur histoire, leur origine et autres éléments semblables, pour pouvoir donner aux habi- tants l'impression d'une nationalité commune. On s'aper- cevra de rnéme, si on fait appel á l'expérience, qu'en gé- néral les territoires qui composent maintenant un Etat fédéral furent liés par une alliance étroite ou par la sujétion a une souveraineté commune, á un certain moment de (1) Pour les Etats-Unís, voir STORY, Commentaries on the Constitu- tion of the United Statcs (4 e éd.), et BRYCE, La llepublique anufricaine. Pour le Canada voir le British North America Ad, 30 1867 , Vict. c. 3; BOURINOT, Par liamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada. Pour la Suisse, voir la Constitution fédérale de la Con féderation suisse du 29 mai 1874; BLUMER, Handbuch des Schweizerischen Bun- desstaatsreehtes ; Lowell, G overnments and Parties in Continental Eu- rope, II, ch. m-xin ; Sir F. 0. ADAM, Swiss Con federation ; et la note 8 de l'Appendice du présent ouvrage : Fédéralisme suisse. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE ET FÉDÉRALISME 125 leur existente. On irait plus loin que les faits ne le dé- montrent, en affirmant que cette union préalable est essen- tielle á la formation d'un Etat fédéral. Mais il est certain que, dans les pays oú prospere le fédéralisme, il est, en général, le fruit, lentement múri, d'une union plus ancienne et plus láche. Une seconde condition absolument essentielle á l'établis- Existente d'un senti- sement d'un systéme fédéral est l'existence d'un état d'es- 'nein federal. prit tres particulier, commun á tous les habitants des pays qu'on se propose de réunir. lis doivent désirer l'union et non l'unité.  Si le désir de s'unir fait défaut, il est cer- tain qu'il n'y a aucune base pour le fédéralisme le sys- téme brutal, bien accueilli, dit-on, sous la République anglaise, et qui consistait réunir l'Angleterre et les Pays- Bas, était un de ces réves qui peuvent hanter l'imagination de politiciens mais ne peuvent jamais étre réalisés. Si, d'autre part, il existe un désir d'unité, ce désir trouvera sa satisface ion dans une Constitution, non pas fedérale, mais unitaire ; l'exemple de l'Angleterre et de l'Ecosse au xvin e siécle et celui des Etats de l'Italie au xix e , montrent que le sentiment national ou la conviction d'intéréts com- muns peuvent étre trop forts pour permettre ce mélange d'union et de séparation qui est le fondernent du fédéra- lisme. En un mot, dans  phase de sentiment qui est une condition nécessaire á la formation d'un Etat fédéral, les citoyens de l'Etat projeté désireraient ne constituer, pour beaucoup de raisons, qu'une simple nation et chacun d'eux ne voudrait pas cependant renoncer á l'existence indivi- duelle de son Etat °u de son Canton. Nous pouvons peut- étre alter un petit peu plus loin et dire qu'un gouverne- ment fédéral ne se formerait qu'avec peine, si la majorité des habitants de chacun des Etats ne sentait pas un plus fort attachement pour sa patrie particuliére que pour l'Etat fédéral représenté par le gouvernement commun. Ce lut certainement le cas en Amérique, vers la fin du xvin e sié le et en Suisse au milieu du xix e . En 1787, un citoyen de N'ir- 120  CHAPITRE TROIS tÉME ou de Massachusetts était plus attaché t la Virginie ou au Massachusetts qu'A ('ensemble des Etats confédéres. En i18I8, les citovens de Lucerne étaient plus attachés á leur cantor qu'á la Confédération ; il en était sans .doute de méme, á un degré moindre, des hommes de Berne óu de Zurich. Par conséquent, le sentiment qui crée un Etat fé- déral est la prédominance, chez les citoyens de pays plus. ou rnoins amis, de deux volontés qui sont incompatibles jusqu'A un certain point : le désir d'une unité nationale et la volonté de maintenir • l'indépendance de chaque Etat. L'objet du fédéralisme est de rarnener á effet, aussi loin que possilile, ces deux sentiments. Bui du fédé- Un Etat fédéral est une combinaison politique destinée á ralisme. concilier Tarifé et la puissance nationales avec le maintien des « droits d'Etat ». Le but visé marque le caractére essen- tiel du fédéralisme. En effet, le moyen, par lequel le fédéra- lisme tend. A, concilier les droits en apparence incompatibles de souveraineté nationale et de souveraineté d'Etat, consiste á lormer une Constitution en vertu de laquelle les pouvoirs souverains ordinaires (I) sont partagés entre le gouverne- ment national ou commun et les Etats séparés. Les détails de cette division différent dans chaque Constitution fédérale ; mais le principe général sur lequel il doit reponer est visible. Tout ce qui concerne la nation dans son ensemble est placé sous le contróle du gouvernem.ent national. Tout ce qui n'est pas d'un intérét général de premier ordre reste dans les mains des Etats particuliers. Le préambule de la Cons- titution des Etats-Unis s'exprime ainsi : « Nous, le peuple « des Etats-Unís, désireux de forrner une Union plus par- « faite,d'établir la justice,d'assurer  tranquillité intérieure, " « de pourvoir i. la , ,défense . commune, de développer le bien- « etre général et d'assurer les bienlaits de la liberté, a ' nous- « mémes et á nos de.scendants, décrétons et établissons cette (I) Voyez la note 2, Appendice, Division des pouvoirs dans les Etats fédéraux. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE ET FÉDÉRALISME 127 « Constitution pour les Etats-Unis d'Amérique. » Le dixi¿ I me arnendement dispose f ue « les pouvoirs qui ne « sont pas délégués aux Etats-Unis par la Constitution « ou refusés par elle aux Etats sont réservés aux Etats « respectivement ou au peuple ». Ces deux dise-ositionsi reproduites avec une légére moditication dans la Consti- tution de la Confédération, suisse (1), montrent le but et • contiennent l'idée fondamentale du fédéralisme•  Caract¿wes Fidée que l'unité nationale peut étre conciliée avec es f s ée ci n ér ti a e l l i s s m'e' . lindépendance de l'Etat par une division de pouvoirs sous Etats–Unís ' une Constitution commune entre la nation, d'une part, et les Etats particuliers, d'autre part, découlent les trois carac- térist.iques du fédéralisme —la su.prématie de la Constitu- tion —la distribution des ditférents pouvoirs du gouverne- ment entre des corps différents investis d'une autorité limitée et coordonnée ; — le droit reconnu aux tribunaux d'interpréter la Constitution.  Suprérna lie de la Constitu- L'existence d'un Dat fédéral dérive de la Constitution,  tion. de méme que l'existence d'une corporation dérive de la concession qui l'a créée. Donc, tout pouvoir exécutif, légis- latif ou judiciaire, qu'il appartienne á la nation ou aux Etats particuliers, est subordonné au controle de la Constitution. Le Président des Etats-Unis, pas plus que les Chambres du Congrés, le Gouverneur du. Massachusetts ou la Législature ou General Cour.1 du Massachusetts ne peuvent pas exercer légalement un seul. pouvoir qui serait contraire aux articles de la Constitution. Cette doctrine de la suprématie de la Constitution est familire aux .Américains ; en Angleterre, neme des juristes réputés trouvent des difficultés á. en saisir toutes les -const' .- quences. La difliculté provient de ce que la Constitution anglaise ne reconnait aucun príncipe se rapprochant de la doctrine essentielle du fédéralisme — á 'savoir que la Cons- titution est, en fait, « la loi supre' me du pays (2) )). (1) Constitution fédévtle, Préambule et art. 3. (2) Voyez Constitution des Etats-Unis, art. 6, el. '2. 12g  CHAPITR E TROISIÉME Nous avons, en Angleterre, des lois qui peuvent étre appelées fondamentales (1) ou constitutionnelles, paree qu'elles renferment d'importants principes — tels que, par exemple, la succession á la Couronne ou les conditions de l' Union avec l'Ecosse — principes qui affectent la base de nos institutions, mais qui, chez nous, Anglais, ne ressemblent en rien t une loi supréme, á une loi établissant la validité des autres lois. 11 y a, il est vrai, d'importants statutes tels que l'Act renfermant le Traité d'Union avec l'Ecosse auxquels, politiquement, il serait fou de toucher en quoi que ce soit ; il y en a d'autres sans aucune importante tels que la loi sur les Dentistes de 1878 — qui peuvent étre abrogés ou modifiés suivant le bon plaisir ou le caprice du Parlement ; cela n'empéche pas que 1'Act d'Union avec l'Ecosse et la loi sur les Dentistes de 1878 n'ont, pas plus que les autres lois, droit á étre considérés comme loi su- préme. Chacun de ces statutes renferme la volonté du pou- voir législatif souverain ; chacun peut étre légalement modulé ou abrogé par le Parlement sans toucher á la validité de l'autre. Si, par malheur, la loi sur les Dentistes contrevenait aux termes de l'Act d'Union, celui-ci serait pro tanto abrogé ; mais aucun juge ne songerait á soutenir que la loi sur les Dentistes est nulle ou inconstitutionnelle. Le seul principe fondamental de la Constitution anglaise est la souveraineté législative absolue, le despotisme du Roi en Parlement. Ce principe est incompatible avec l'exis- tenee d'un Act fondamental, dont les dispositions s'im- posent á toute autorité existant en vertu de la Constitu- tion (2). Conséquences. La suprématie de la Constitution comporte trois consé- quences (1) L'expression « lois f ondamentales de l'Angleterre » devint cou- rante durant la controverse qui s'éleva sur le payement du ship-nioney (1635), voyez GARDINERI History of England, VIII, p. 84, 83. (2) Comparez surtout KENT, Commentaries, I, p. 447-449. SOUVERAINETÉ PARLEMENTAIRE ET FÉDÉRALISME  129 1° La Constitution doit presque nécessairement étre une Constitution « écrite ». Les fondements d'un Etat fédéral sont un contrae com- Constitution pliqué. Ce document contient une variété de termes qui y  écrite ont été introduits généralement, aprés mitre réflexion, par les Etats composant la confédération. Etablir á la base d'un arrangement de cette sorte des sous-entendus ou des con- ventions, serait s'exposer trés certainement á des désaccords et á des ennuis. Les articles du traité ou, en d'autres termes, de la Constitution, doivent done étre consignés dans un écrit. La Constitution doit étre un document écrit, et, sil est possible, rédigé de faÇon á éviter toute fausse interpré- tation. Les fondateurs de l'Union américaine laissérent au moins une grande question sans solution. Cette lacune dans la Constitution ouvrit le champ á, la controverse qui fut le motif sinon la justification de la guerre de séces- sion (1). 2° La Constitution doit étre ce que j'ai appelé une Cons- Go n r s i i d t e t i o n titution « rigide » (2) ou « inexpansive ». La loi de la Constitution doit étre sinon juridiquement immuable, du moins n'étre modifiable que par une autorité au-dessus et en dehors des Corps législatifs ordinaires, tels que les législatures fédérales ou d'Etat, existant en vertu de la Constitution. En d.épit de la doctrine soutenue par quelques juriscon- (1) Sans doute, on peut concevoir qu'une fédération pourrait se dé- velopper par la force de la coutume, en vertu d'arrangements non rédigés par écrit entre les Etats particuliers ; il est douteux que la ligue achéenne ait été liée par quelque chose d'équivalent á une Constitution écrite. Toutefois, il est improbable au premier chef, alors méme que cela ne serait pas pratiquement impossible, qu'un Etat fé- déral puisse se constituer, de nos jours, sans la rédaction d.'un do- cument qui, quel que soit son nom, est, en réalité, une Constitution écrite, réglant les droits et les devoirs du gouvernement fédéral et (les Etats composant la fédération. (2) Voyez supra, p. 112 et s. CONSTITUTION '7. 130 sultes qu'il doit exister, en tout pays, un corps ou une per- sonne investie du pouvoir légal de changer tonto institution, il est difficile de voir pourquoi con ne pourrait pas conce- voir (1) que les fondateurs d'un systéme politique aient délibérément omis d'établir des mesures pour en moditier légalement les bases. Une telle omission ne serait pas anti- naturelle de la part des auteurs d'une Union fédérale, puisque le but principal des Etats entrant dans l'association est de prévenir les empiétements qui pourraient étre faits dans l'avenir sur leurs droits respectifs. On peut déjá voir, dans le 5 article de la Constitution. des Etats-Unis, la preuve d'une tentativo faite pour rendre temporairement immuables quelques-unes de ses dispositions. Cependant, la question de savoir si une Constitution fédérale implique nécessaire- ment l'existence d'un pouvoir souverain supréme autorisé á en arnoindrir on á en altérer les termes est d'un intérét purement spéculatif, car on y erra que, dans les gouverne- rnents fédéraux existants, la Constitution a établi des régles pour son amendement. 11 est au nioins certain que, si les fondateurs d'un gouvernernent fédéral considérent le main- tien du systéme fédéral comme une chose de premiére im- portance, on ne peut, sans danger, investir du pouvoir lé- gislatif supréme une législature ordinaire agissant en vertu (1) D'érninents jurisconsultes américains, dont l'opinion est digne du plus granel respect, soutiennent qu'il n'existe, dans la Constitution américaine, aucune personne, aucun corps de personnes, investi de la souveraineté légale, au sens qu'Austin donne á ce terme ; il est dif- ficile de vérifier si cette opinion renferme quelque absurdité. Com- parez la Constitution des Etats-Unis, art. 3. II semblerait, de plus, que certains droits réservés aux Etats particuliers par la Constitution de l'Empire allemand ne peuvent leur etre enlevés sans leur consente- ment (voyez Rei chsverf(1ssung, art. 78). La vérité, c'est qu'une Consti- tution fédérale tient de *la nature d'un traité ; on peut parfaitement conc.evoir que les auteurs de cette Constitution n'aient pas l'intention de pourvoir á la création de procédés constitutionnels pour en mo- difier les termes, en dehors du consentement de toutes les panties contractantes. CHANTRE TROISIÉME [Document text truncated for crawler view.]