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Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées / recuillies par M. *** ... ; tome XIV

Anónimo

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INTERESSANTES, SAW EEO | qui lesont décidees, Le TOMEBOLL CAUSES CELEBRES E T | INTERESSANTES , AVEC LES" JUGEMENSA qui les ont décidées. A RECUEILLIES Par Moxos , Avocas au Parlement. TOME XIV. e A IA Ln de IA 5 be A . 5 AS E a EE AN A PARIS, AUPALAJIS, Chez JEAN DE NULLY, dans la Grande Salle , du cóté de la Cour des Aydes, 2 P'Ecu de France % á la Palme. M. DCC. XXXIX. Avec Approbation e Privilege de Ros, «a CELEBRES ET ] INTERESANTES ;. AVEC LES JUGEMENS qui les ont décidées. A Hifoire du Mariage de Mademoi- Jelle de Kerbaby , 04 IMariage declare aul. E n'entreprendrois point Sy l' Hiftoire de cette Caule, fi 3 PER elle donnoit arteinte Al hon- EAS | neur du Marquis d'Haure- ; forr , 8 de Mademoifelle de Kerbabu ; Quelqu'ajgreúr que ÍA Par- Ne Lome XIY, AE Hifoire de 2Mademoifelle 8 ties ayene eu Pune contre Pautre, les Arrérs rendus en leur faveur, qui dói= vent regler le jugement du Public; effa- y cent les impreffions réciproques done. Í elles ont voulu fe noircir, 8 L'Arrér du 29, Mars 1729, qui 2 renvoyé avec dommages , 6 intérers le Marquis «d'Haureforr de laccufation contre lui inrerjertée , annéantit les iddes delavantageufes, que la procédure crimi» _nelle avoit pú faire-naítre contre lui. Le dernier Arrét quia terminé le combat , $í quia adjugé a la Demoifelle de Ker- babu dix mille livres de dommages $2 intérérs , dépole en faveur de la ¡e 5 mité de les pouríuites. : - Delt vrai que la Cour par Arrét du. 2. Avril 17209,a caflé une procédure dy Marquisd*Hautefort, de que le Décrer quiil avoit epa en conféquence, a donné lieu A le faire condamner 4 des dommages 6c intérers confidérables mais ce mauvais fuccés ell un jeu de Palais d'un homme qui a.mal procédé , . Qui a pris de faufles mefures pour parer A A A O Da le coup de fon ennemie; ces revers ne dérruifent point la probité d'un Plai= deur, qui par la néceflité de le défendre Ñ cherche a fe prévaloir de tous les avantas ; E que la fcience du Palais lui fournie, ; Es apparenees Ipécicufes qui le portent á de Kerbaba. intenter une acculation , peuventen im- poler a 'homme le plus prudent. Un homme de qualité qui n'elt point amilier avec la procédure peut fe laifler éduire plus aifément qu'un autre lun: autre cóté Mademoifele de Kerbabu ayant été condamnée par Arrér du 2 éi ars 1732. 4 des dommages $ intéréts. envers le Marquis d'Hautefort, a pú hazarder cetre acculation ,X y luccom- ber fans que fon honneur en foie bleffé. Les titres de lon Mariage étant pero dus , $ étant munie d'un Ácte de célén. bration , $ de plufieurs Lettres qui les rappelloient,une fatale néceflité d'¿tablir un état, que le Comte d'Hautefort avoit voulu lui affurer, Pa embarquée dans cette accufation. Ainfi aprés que cette Caule célebre a fait pendant plufieurs années lentretien du Public, % a nourri fa curio(iré; je puis bien en rapporter iftoire , les Moyens $z le Jugement, fans donner lieu au Marquis d'Haute- fore , 6 a la Demoifelle de Kerbabu de fe plaindre de PHiftorien. . £UIS NOMS refpeétables ny perdront, rien, on aura toujours pour eux les Mmémes yeux dans la fociéré civile, les figures. vives des Avocars , qui ont parlé Sontre eux , fi elles ont fait uelques ¡Mprellions dans le terms , font réduites q; A j $ . Hifloirede Adademoifelle - : leur juíte valeur aprés les Arréts qui ont' ¿té rendus , % qui ont appris 20 Public á quoi il devoit sen tenir. “Dailleurs la Logique excellente de Me. Cochin, % de M*. Aubry Pun défenfeur du Marquis d'Hautefort $ Pautre de Mademoifelle de Kerbabu elt fiinftruétive, que Jai cru, m'érant en- gagé' dans un recueil que le Public a approuvé, queje ne pouvois pas lui dé- rober cette Caule fi intéreflante. “Lon fera done en garde contre tous les portraits, que les Avocats font de leur Partie adverfe, ilsonteu la lagefle de ne mettre en ceuvre aucun fait étran- ger, 8 fe font uniquement renfermós dans la fphére de leur Caufe; il elt vrai que dans le champ ouils ont combarttus, ¡ls ont faits des forties vives furleurs ad- verfaires. Mais le zéle , 8 Pardeur quils ónt'eu A faire connoitre la vérité qu'ils eroyoient de leur parti, leur a infpiré de pareils mouvemens , 6 malgré la vi- vacité des figures de leur difcours , on 3 été peje que la conduite de ceux - quiilscombattoient,a sen rapporter a “gux-mémes, avoient toujours été avant: les évenemens du Procés pure dí régu- lieye , Sc on ne leur a point vú mettre en ceuvre des préjugés pour fortifier les opinions qu'ils vouloient infpirer,pré> A E a E E A CARO de il iy lt AI ON a TARA de Kerbabu. 0 ¡ S Jugés fondés fur la cupidité $ fur P'a- mour , préjugés qui ne font .pas con- cluans; parce que la vertu dans des per= onnes de mérite les garantit des excés de ces paffions, Ce combat de deux Avo- caís , qui entreprennent de fe vaincre Pun $ Pautre par la force de leurs rai» lonnemens, $ qui en lutrtant étudiene Vendroit fur lequel ¡ls porteront: leur coup, S< les font partir enfin apres avoir balancé , eft un fpectacle des plus amu- fants pour l'efpric. PePaGA, Je vais raconter 'Hiftoire du Fair, non tout 4 fait felon les idées que les Avocats en ont donné ; majsfelon celles que Pon a dú prendre aprés les jugemens e ce Procés, £ en táchant de conti- lier les différens récits qu'ilsen ont faits. En 1725. la Demoifelle de Kerbabu accompagna á Brelt la Dame fa mere , qui avoit époufé en fecondes: nóces le Comte de S. Quentin Capiraine d'un Vailleau du Roi. Le Comte d'Hautefort Lieutenant Général des Armées Navales, ancién ami du Comte de Saint Quentin rendic plulieurs vifites 4 la Dame fon époufe , il y vitla Demoifelle de Kerbabu, l'efli- me qu'il congút pour elle donna entrée dans fon coeur a des fentimens plus vifs. lus illa vic, plus ía paífion fe fortifia, 1 A ¡ij es A PORRA SD AA AR e PUN o RDA IATA 6 : Pets Mademoifelle fentit Sévanouir la répugnanee quil avoit toujours eu pour un engagement férieux; il fe propola VPunir fa deflinée a celle de cette Demoifelle, Quand vous maimez point , $í que vous étes dans un áge avancé la railon vous oppole votre áge pour accroitre Paverfion que vous avez pour le mariage ; mais l'amour fe lert de votre vicillelle pour éteindre cet- te averfion; moins alors ontient A la vie ; plus on travaille 4 fe la rendre délicieu-. fe , on croit que l'amour feul y peut con= tribuer, furtout quand on faitun choix ; | ureux. La naiflance de Mademoifelle de E. ral fon mérite, 8 fon cara, ctére fermoit la bouche A tous ceux quí S. Quen- s'érigent en Cenfeur des marlages, tin ef une” La Dame de Saint Quentin érant Terre i- Tétournée dans fa Terre , avec fon mari tue enbal E fa famille, le Comte Hauteforr derjo [e Norman- vit plufieurs Lettres au Comte de Saint dicaux . Quentin, 8c ala Demoifelle dé Kerbabu Portes d'A-fy: belle-fille, 4 qui la Dame de Saint yranches, Quentin fa mere avoit laiffé la liberté d'y répondre. Ce commerce de Lettres dura entre le Comte d'Hautefotr 0% la Demoifelle de Kerbabu depuis le mois de Novembre 1755. julqu'a leur marlage , qui a été celebre neuf mois aprés, ns ; y e yo 3 o de Kerbabu, , % * «Dans tóutes ces Lettres on volt un tnélange V'eftime , % de tendreffe ; fi la Plume du Comte d'Hauteforr nelt pas déclicare, elle nen eft pas moins paf fionnée, quandon dir fi bien ce que Pon fent, on ne le fent pas aufíí bien qu'on le dit. Un Officier qui a vieilli dans les horineurs militaires, neft pas ja- loux de la gloire qui nait de Parrange- ment des paroles , $ il lui fiéd bien V'exprimer un défir de mariage, en di- fant comme le Comte Proa, Je veux devenir votre maítre. Toutes ces Lettres ne refpirent qu'une eftime fin- cére; S une tendrefle légitime. llartira la Demoifelle de Kerbabu dans fon Cháteau d'Hauterive, par le moyen de la Dame d'Epinay A qui la Dame de Saint Quentin la confia. | Quand la Demoifelle de Kerbabu fut arrivée a Hauterive, le Comte d'Hau- tefort ne fongea qu'4 conclure fon maria- ge. On a dit que le Contrat fut pafíé par 'devant Notaire; mais ce Contrar ne selt point trouvé, $: la Demoifelle de Kerbabu na pú en indiquer le No- tatre , ou du moins en convaincre celui quelle a indiqué. Mais il y a une Quit- tance fous feing privé par laquelle le Comte dHautetore reconnoit avoir regu de la Demoifelle de Kerbabu la fomme A A 115 3 Biftoire de Mademoifelle de foixante quinze mille Livres. Et le - Comte d'Hautefort dans des Let- res quíl a écrites parle desce Con- trat ; mais il ne nomme point le Notai= re. 1 paroit par un Aéte de celebration inícrit dans une feuille volante, figné du Curéd”Argentré, Paroiffe d'Hauterive ; du Comte d'Hautefort_de la Demoifele de Kerbabu, $ de deux Témoins qui : étoient fon frere 8 fa fceur, que le marja- gea été célebré le 19. Seprembre 1726. Je me fuis toujours éronné qu'on n'ap- prenne point auxfilles les formalités qu'il faut oblerver quand on veut fe marier. Les meres elles-mémes ne prennent pas loin de Sen inftruire , on ¿viteroir bien des caflarions de mariage, elles enfej- nent a leurs filles les moyens d'engager de riches partis, foit par E manieres, loit par leur conduite. Les filles tendent leur filet , infpirent de la paffion , Pamane épris le range fous 'étendart du mariage, devenu mari la paffion séteint, ledé- goút lui infpire de trouver des moyens de nullité, 11 le dégage en érabliffanr le violement des. formalités prefcries par les Ordonnances. Mademoifelle de Kerbabu Sétane féparée du Comte d'Hautefort au mois d'Octobre 1726. £ le Comte sétant rendu a Parisau mois de N ovembre, il A A ed ARG EA de Kerbabu. 9 dui écrivitcette Lettre qu'on rapportera , comme une piéce que Mademoifelle de Kerbabu a bien fait valoir. +. > o Jernaj: point perdu un inftant en arri> vant a Rambonllets a vous demander de vos nonvelles , vous ne- devez point douter tin moment , ma petite reine , de ma pure (> tendre. amitié,. (7 de tout mon ceur. Ma fanté efi port encore rétablic, (ongez 4 la vótre. Newous allarmez pas fi vites je vousrépeteque le mois d' Avril ne me reverra pas dans ce maudis Pays , vous fga- vez ce quejevons al dit de mon arrange-. ment. Je partirai pour Hauterive. Perfonne wauta plus demefure a. garder. Je commen- ce a étre diablement las de ce maudit mé- tier, Mais garden bien, ¿»avec Join les Papters que je vous ai donnés. Car fi jeve- nos 4 manquer avant que notre martage fut déclaré, vous mettriez par-La bien a larai- Son tous les gens qui pourroient avec grand tort perfuader que je ne pouvois pas,par mon Contrat de mariage vous. donner. tout mon bien, les voilá brem éloignés de compte ; fije Mm avots pas eu Phonneur de vous époufer, [oye certaíne queje partirois demain. J'ai ecrit a mon ami S. Quentin. Bon foir , por- tez, vous bien, je le défire de toutemon conr. Nedoutez, point de mon amitié tres-pure. D'HAuTEFORT+. .-Mademoifelle de Ker babu ayantcon- Av — ) 19 Hifioire de Mademoifelle nu par cette Lettre que fon maricroyoié luiavoir remis les piécesdontil y eft par» É lé lui écrivit pour le défabufer,8cle Com te d'Haurefort ayant en effer rerrouvé dans la Caflette ces Papiers , lui fir :le i 17. Décembre fuivant la réponfe:dont voici les termes. <« Fons aviez raifon ,.en artivant 2 »Paris fai trowvé ce que je croyois vous > 4voir denné 4 Hautertve. Le tout efl.en- »/femble. avec notre Contrat- de Mariage »dans ma Cafjette avec fúretó. » Vous Jeavez ce que je vous ai dit a Hauterive A plulieurs fois. Avant de vous avoir fancée, comme Jefpere des enfans, je ferai bien aife de fonger duos, wMayant dantre vbe que de vous rendre heurenfe, ¿> que vous vonliez bien me foufrir, pour le peu de tems que j'ai a vivre ; wola mes Jentimens pour vous , foyez fáre demon amitié , e de mon attachement ¿toute épreuve, | ¡ - D'HAUTEFORT. «Dans cette Lettre fe trouve un Biller «du Comte d'Hautefort , entiérement .Ecrit de fa main , figné $ daré du-15. Décembre 1726. congu en ces termes, Jai fait. 4 Hauterive le Aémoire de tous «ce qui y ef ,5'ai dans ma Cafferre mon Tef. Sament fait 4 Hanterive : 4 Breflil ja parte de ma vaifelle dargent , > autres «bofes. Lo refte efl bien en forme ¡h fans as de Kerbaba. Y Sib vans pladt prendre confeil de Madame de Saint Quentin , o demes vienx amis 3 fije vons MAnquols. D HAUTEFORT. + Aprés cela fila Demoifelle de Ker- babu a été dans l'erreur , on conviendra ps nulle erreur plus fpécieule que la 1ienne, Le Comte d'Hauteforr mourut 2 Parisle 7. Février 1727. chez Martis" neau Chirurgien, ou il Sétoit fait porter 4 caufe de fa maladie, on appola le Scellé chez lui. La Demoifelle de Kerbabu n'apprit cette mort que par la Gazerre-, £lle voyoit toutes fes efpérances trompées, cependant elle fe flatra qu'on trouverojt tous les "Pitres juftificatifs delon trar, € den pourroit les lui conferver. Le omte de Surville neveu du Comte d'Hautefort qui a pris depuis le titre de Marquis d' AUCOR trouva un Tefta- ment ou il étoit nommé légataire uni- verfel de fon oncle, le filence qu'il garda ios de la Demoifelle de Kerbabu , qui le croyoit'inftruit de ces Titres, lui fit appréhender qwelle wauroir qu'u beau longe. Elle lui manda , qu'elle $ éroit déja expliquée avec lui touchant les volom- tés de Comte d'Hautefort PES Ema, vJ 12 Hifvirede Mademoifelle dit-elle, donné connoiffance ; mais 1'ayant aucune réponfe, fai cru en vous farfamt parler par M.le Marquis d'O, que v0us diriez. quelque chofe de pofitif du dernier: Teflaments tout cela a été inutile. Ammf DMonfieur avant que d'entrer dans aucune difcuffion , je crois devoir vous demander wos intentions : vous ne vous plaindrez. pas > Monfieur, de ma trop grande vigilance, puifquiil y a pres de trois mois que J'attends Avoir quel parti vous prenez. IIweft pas Surprenant , qu'étant ar le point d'époufer 2M. le Comte d' Hautefort, il m'aituoula du bien: vous devez méme avoir trouvé Ta copie du Contrat de mariage. Ceft fur ce fondement de cette Let- tre quele Marquis d'Hautefort, a dirá Mademojfelle de Kerbabu , comment. foutenez-vous que vous aviez époulé le Comte d'Hautefort apres m'avoir , dit, que wous ériez. fur le point de Pépoufer. Le arquis d'Hautefort lui répondit trés- fiérement. : Jene fgas quel éclairciflement vous pou- wez défirer de moi, MAademosfelle : je veux bien vous mettre Defprit en repos Jur le Tefiament dont je vous envoye une copie devant Notaire: fi vous y étiez. nommee, Jai trop de refpedt pour la mémoire de mon Oncle , pour que vouswen fufiez pas infor- mée. A Pégard du prétenda mariage, je bs pun Simca q de Kerbaba. | 14 lous confeille d'en oublier jufgu'a Cimagi- nation; perfonne men fera la duppe , de M1. d'Hautefort étoit trop connu , ds trop eflimé pour en pouvoir étre foupgonné a fon ages. tout ce que vous pourrez. en dire ne peut que faire beaucoup de tort 4 votre réputa- tion, vous faire des ennemis de toute fz famille, ¿y au bout de tout cela ne perfua- dera perfonne. Faites moi la grace de crot- re Mademoifelle , que je vous donne un bon confer!. Elle lui répondit fur le ton qu'il avoít pris comme une perfonne qui veut fou- tenir fes prétentions avec beaucoup de fermeré, $ comme elle vit qu'elle ne devoit rienattendre du Marquis d'Hau- tefort_, elle fe donna les mouvemens néceflaires pour parvenir 4 avoir des Titres 5 dans cette vúe , elle fir dib férens voyagesá Laval accompagnée du Curé de Saint Quentin, C'eft dans Pun de ces voyages, quelle a dit, qu'elle avoit trouvé 'Aéte de célebration de fon mariage , dans un Regiftre confervé au Greffe de la Juftice Royale de La- val. Ce qui ef certain.cCelt , qu'elle Sen fir délivrer une expéditionen bonne for- me fignée du Greffier. On va rapporter cet Aéte dans fon entier parce qu'il fait tout le fondement du procés. 14 — Hifbire de Mademifelle Extrait des Regiftres des Baptémes ; Mariages, db Sépultures de la Paroife d'Argentré au Dioce/e de Mans, dans un defquels a été trouvée une demi-feuille de papier timbré, mon cotté ni paraffée, en téte de laquelle efi inferit co quí furt. Ce jourd'hut 19. Septembre 1729. ont ésé par nous Prieur fou/Jigné, apres la pu- blication des Bans dóúment faite , mariés Haut d+ Purfjant Seigneur Mejfire Gille d'Hautefort , de Demoifelle Marie-feanne de Bellingant , en préfence de Mefire Jean de Bellingant frere de la conjointe, (> Demoifelle Catherine de. Bellingant four de la conjoínte , qui ont de Avec nous , Prieur d' Argentré fe a fur la demi-feuille Gille d'Hautefore , Atarie- Jeanne de Bellingant ,:Jean de Bellingant , Catherine de Bellingant, ¿> F. le Blanc Prieur d'Argentré. -Délivré le préfent Extrait fur fon ori- imal , que nous avons remis dans le Re- > y) 17 gire de Pannte dermiere 1726. ¿> atta- ché ala fin dudit Regifire crainte quil ne fut perdu, Payant trouvée comme feuille Jféparée dudit” Regifire, ¿> non cottée mi parafféc ; mais bien en papier timbré, ¿> figne des Parties (y du y Priewr dudit Argentré, e quil nous eff apparu par nous Greffier du Siége Royale de Laval , ¿ de Kerbab Y5 Gardiataire ¿> Confervateur des Regifires des Baptémes , Mariages, de Sépultures des Paroifes de V Election dudit Laval, d'ús dépend ladite Paroifle- d' Argentré. Le 6. Septembre 1727. s% Signé, CRoISsANT- —Voila tout ce que pút recueillir de les recherches la Demoifelle de Kerbabu , ellefe plaignitle 14. Jarvier 1728. au Chátelet de la fuppreffion d'un Tefta- ment holographe , que le Comte d”Hau- tefort avoitfair a Hauterive en fa fa- veur , X% de la grofle de fon Contrat de mariage , qui étoit dans la Caffette du Comte d'Hautefort lorfqu'il eft mort a Paris. » Elle fe plaignit des maneuvres prati- quées pour fupprimer les Minutes, $ les originaux des piéces qui établiflent fon étar St fes droits. 0d Enfin elle fe plaignit d'une diffamation calomnieufe contre fon honneur , di fa reputation. ' > . Cette plainte fut fuivie d'une per- miffion d'informer du 23. Janvier, Vune Sentence du méme jour, - qui permet Vobtenir , E faire publier un Moni- tolre; dela publication qui a éré fajte ce Monitoire , foie 4 “Paris, foitá 16 Eifore de Mademoifelle V erfailles; d'une information commens cée le 7. Février; d'une Commifflion rogatoire adrelflée au Juge Royal de Laval pour drefler Proces verbal de Pétar des R egiftres dela Paroifle 'Ar= paar dont elle difoit, qu'il y avoit des euillers déchirés, | Tel étoit P'état de la procédure de la Demoifelle de Kerbabu ,. loríque” le Marquis d'Hautefort les travería par la fienne , il avoit rendu fa plainte le 4. Février aux Juges de Laval. Les faits-. principaux qui y étoient inférés font, que la Demoifelle de Kerbabu avoit par elle-méme , ¿> fous d'autres noms , tenté plufieurs Notaires de Laval, (> des lieux. circonvoilins pour faire faire apres comp, sil étoit po/fíble un Contrat de mariage, (> vonz Lu feduire des Controlleurs, pour dans quel- ques places reftées en blanc y controller ledit Contrat,d> le faire infinuer,qu elle a préten- du avoir été mariée le 19. Septembre 1726» quoiqw elle ait reconnu le contraire par fes lestres écrites depuis la mort du Comte d'Hautefort, qu elle a glifé une fenille vo- lante dansle Regifire quieft au Greffe de La Juftice Royale de Laval, ¿> que fi elle reprefente le prétendu Atte de célebration, al fe trouvera faux. R endre une plainte en matiére cri- minelle contre celui qui ena rendu une p E 4 E S de Kerbabu. 17 contre 110us, accufer celui qui nous ac. cufe , cela s'appelle étourdir la procé- dure. Si Pon compare les attaques du Palais 4 celles de la guerre, ne peut- on pas comparer ce Meda a celui VunContre-Mineur,qui fe fraye un che- min pour découvrir le Mineur, $ éven= ter ía Mine. ' Sur cette plaínte on fir une informa- tion compolée de plufieurs témoins , fur cerre informarion', le Juge de Laval décreta de prife de corps la Demoifelle de Kerbabu, « dVajonrnement perfon- nelle Curé de Sainte Quentin. Elle fue arrétrde en conféquehce; mais comme la Relation de Ía prile a été faite avec beau- coup déloquence par Me. Aubry, J'ai cru que je devois rapporter fon récit. Voici comme il parle. Le 15. Eévrier 1728. c'étoit le pre- mier Dimanche de Caréme, vers les cinq heures du foir, la Dame Y'Haute- fort fortoit avec fa mere de PEglife des Carmes Déchauffez , 6 étoit a peine remontée en carrofle avec elle , loríque . dans la rue de Vaugirard une troupe d'Archers, inveítit le carroffe ou elles étolent , nayant pour elcorte qu'une femme de Chambre fur le devant du carrofle $ un Laquais derriere. On ar- rache avec violence la Dame d'Haute- 18 Hifvirede MMademoifelle fort * des bras de fa mere lous prétexte d'un ordre du Roi, qu'on fe donna bieri de garde de montrer; la mere éplorée demande en vertu de quel titre , on arttente á la liberté de fa fille, % oú Pon Gala la conduire , on ne daigne pas eulemeng lui répondre : on fait monter la Dame d'Hautefore dans un autre carrofle ou elle eft gardée par des Ar» chers, la mere donne ordre á lon Co- cher de fuivre le carrofle oú elt fa fille, les ArchersVempéchent,« fe metrenten devoir de tirer fur lui. Pendant un tems aflez confiderable, on firfaireá la Dame d'Hautefort plulicurs tours dans cette ville pour la dépayfer ; elle arrive dans úne maifon inconnue , qu'elle a depuis appris étre celle de Dujardin Ofhcier du Guet, qui préfidoita la capture : on la tient en chartre privée dans cette aifon pendant plufieurs heures; elle en fort vers les neuf heures du foir pour monter dans une chaifle de pofte , qui la couduit avec grande diligence a Ver- failles , ou elle étoit arrendue avec beau- coup Vimpatience ; arrivée a V erfailles elle fe trouve incormmodée, elle deman- * Me, Aubry appelle ainfi la Demoifeile de Kerbabu, parce qu'il foutenoit que fom _mariage étoit valide, S- ' Eva A a HSA ET de Kerbabm. Y9 “de la liberté de defcendre un moment pendant que Pon change de Chevaux, on aVinhumanité de le lui refufer. La chaife repare , 8 apres quelques heures de marche, elle arrive 4 Néauffle fort tard; les Archers semparent de toutes lesclefs del Auberge. Dujardin, Su deux Archers conduifent la Dame d'Haute- fort dans la chambre ou Pon fe propo- oir de lui laifíer pafler le refte de la nuit,pour lui faire faire le lendemain une longue traite. La Dame d'Hautefort de- o en grace qu'on laiflár aupres Pel- ela fille del Hóte,qui s'étoit offerte á lui “tenir compagnie ; $ certainement la bienféance , X% les égards dús a fon fexe , “aÍon Age, X% A fa condition ne permet- toient pas de lui refufer cette confola- tion ; mais les Satellites inéxorables, lui répondent, nous fommes bons pour vo4s garder. Elle fe met au lit, $c Pon juge _ailément que dans une fituarion aullt _violente , elle ne pút pas trouver dans le fommeil d'adouciflement a fes maux. Elle pafle quelques heures dans le trou- ble £% dans Pagiration , que Von peut _aifément simaginer. Plus elle réfiéchit- Loit fur fon érar , fur les circonftances de La capture , fur la barbarie de ceux qui E . de tr . p. Venvironnoient , moins elle pouvoit dou- ter du defflein que fes ennemis avoleñt ¡20 Hiftoire de Mademoifelle formé de la perdre lans refource, € de Le porter contre elle aux dernieres extré- .mités. Pendant quelle sabandonne A ces triltes réfléxions, elle s'appergojt que Les Satellites font enfevelis dans un pro- fond fommeil , elle fe leve, elle obferve quelque tems ce qui fe pafle dans la chambre , elle ouvte lafenétre, elle vojt que cette fenétre donne fur la rue, elle prend la réfolution de le fauver;elle cher- Che les hardes , mais malheureufement Dujardin ayant eu la précaution de les mettre á cóté de lui,elle n'ofe les prendre dans YPappréhenfion de le réveiller. Ce contre-tems ne la décourage point; l'a- venir affreux qu'elle envifage ne lui per- met pas de réfléchir fur les nouveaux dan- a gers aulquels elle va Sexpofer: n'ayane E d'autre vérement qu'un corfet , un jupon léger Se les has; elle monte fur la fené- tre, a la faveur d'une courte-pointe qwelle trouve le moyen d'atracher, elle fe coule dansla rue; la voilá dans la plus rude faifon de Pannée pendanr la nuir du 15. au 16. Février réduite 1 errer prefque nue, 8 fans chauflure, dans -un Pays qui lui elt inconnu ; elle mar- che pendant quelques-tems fans fcavoir ou elle va, elleentend du bruit, elle ne doute pas qu'on ne coure aprés elle, elle veut le dérober aux yeux de fes perfécu- f tii DM A : de Kerbabu. 21 teurs, cróyant fe cacher dans des brouf; failles,ellefe précipite dans un Marais; le ruit qu'elle avoit entendu m'étoit caulé Que par une Charrete , elle fe raflure,elle attend que la voiture foit paílée, elle Íort de Peau,, elle fe remet en marche, -« apres bien des fatigues , elle arrive 2 une elpece de Métrairie oú elle craint d'étre dévorée par les chiens qui la gar- doient; la frayeur la fait tomber; par Pévenement ces chiens parurene re(pe- Eter la mifere, € ne lui firent aucun mal ; elle le réleve, elle appelle 4 fon Íecours, fes cris réveillent une Servante dE a 'humanité de lui donner retraite : ans une érable, $ c'eft ce qui lui a fauvéla vie dans Pétar prefque defefpéré Su le froid Pavoit réduite. - Ur*ya perfonne que ce récit ne doi- ve faifir Phorreur; mais ce que la Dame d'Hautefort A fouffert dans ces premiers momens, n'eft rien en comparailon des Inquiétudes quelle al eúes depuis pen> tant plus de deux mois. Car depuis Pin; ant de fon évafion, julqu'au mo- Inent que Pautorité fouvgraine de la our la mile a Pabri des outrages de 1 mécuteurs par les Arréts, qui lui llene aujourd'bui la liberté de refpi. 1, de pourfuivre la ven eance de oppreflion quelle a efliyéc, elle a conti> - 22 Hifloire de Mademoifelle muellement appréhendé de fe voir de. - nouveau livrée a la fureur de fes enne-. mis. Er 11 la Dame d'Hautefort n'elt. parvenue a le fauver que par un fe- cours particulier de la providence, elle doit regarder encore comme un plus grand miracle le bonheur qu'elle a eu d'échapper pendant plus de deux mois. aux. perquifitions que Pon a fait de la perlonne, G d'avoir pú trouver pen= dant un filong-tems un azile afííiré chez des perfonnes obícures , quon Wa pú ni ícduire par les promefles, ni intimider par les menaces. Car on ne s'imagine- roit jamais juíqu'oú les choles ont éré. pouflées pour découvrir la retraite de la Dame d'Hautefort, Des Officiers de Juítice chargés d'ordres fecrets, qui les autorifoient a fouiller dans tous les Chá. teaux des environs ; la Maréchaullée mile en campagne á dix lieux a la ronde;, les Archers fous différens déguifemens ;. s'introduifent dans les recoins les plus fecrets des maifons. L'or répandu avec profulion pour tenter la cupidité de ceux qui voudroient la trabir; les Mi- niítres des Autels obligés d'annoncer dans leurs Prónes, $ dans la Chaire de vérité, que Pon punira avec la der= niere févérité, uiconque fera convain- cu de luj avoir E, azile 5 enfin ce qui de Kerbabu, 23 Ñ encore de plus odieux, les maifons - tOUS ceux quí ont prété leur minifltére a la. Dame d'Hautefort, $ qui Vont aidée de leurs confeils dans une affaire aulll trifte, environnées pendant plu- leurs femaines d'indignes Efpions, ae obfervoient avecla licence la plus effre- née juíques aux moindres démarches de ceux fur qui tomboient leurs foupcons, Quand on réfléchic fur toutes ces cir- conftances : quand on confidére que la Dame d'Hauteforc selt garentie de tant d'écueils , 8 que malgré toutes *ces melures , elle a éré en fúreté fous des chaumieres , oú elle a trouvé des len» timens d'bumaniré , de vertu, de dé- Iintéreflement $ de générofiré , qu'on admireroit avec raifon dans des per- lonnes du premier rang : a ces traits réunis, on ell forcé de reconnoltre la main invifible qui a protégé Pinnocen- ce , confondu les deffeins (Sk les ar- tifices des opprefleurs. *. Aubry moublie pasla fituation de la mere; endant , dit-il , que la Damed'H aufort paífoit par de fi rudes £preuves, la fituacion de fa mere n'étoit guéres cas heureufe. On congoit fans effort Pexcés de l'aMiétion d'une mere tendre vertueufe, quí voie enleyer fa 2 les cores parunetr oppe d'Archers , 24 Hifioiwre de Mademosfelle qui la traite comme fi elle eúr éré cous- pable des plus grands crimes; qui ne: Ícait ni en vertu de quel titre on Parré-. te, ni ouP'on prétend la conduire; qui ignore pendant plufieurs jours ce que Ía fille eft devenue; que la barbarie lun tel procédé autorife a s'abandonner aux foupcons les plus finiítres, 8 qui apres avoir appris fon évafion , paffe deux mois entiers dans la plus affreufe inquiétude , Sá dans lappréhenfion continuelle d'ap- prendre d'un moment a lP'autre que ía fille elt retombée entre les mains de fes ennemis. Me. Cochin Defenfeur du Marquis d'Hautefort s'efforce de jetter un ridi- - cule [ur cette relation. Ces peintures tou- chantes, dit-11 , de Penlevement (> de Péva- fion de la Dame d'Hautefort 5 ces miracles que la providence a permis pour procurer cette évajion ; ces Satellites endormis , que E an ont pú réveiller tous les mowvemens que la Prifonniere s'eft donnés, pour echapper d'une chambre on ils la gardoient ; ce courage intrépide , qui la fait précipiter du haut dun premier étages cette force qui lui a fait fupporter les rigueurs de la plus rude Jaifons ces abimes dans lefquels elle ef tombée , e dont elle efi fortie fi facile- ment; cette fenfibilité des bétes feroces, gui ont refpecé fa mifere ; enfin la di s $ Ss ( de Kerbaba. 5 de ces gens obféurs chez. qui elle 2eft vÉflL> git, db qu ront púctre engagés a la trabtr 3ni par menacesni par follicitations , Jont de beanx traits pour orncr un Roman: mais au fond sous ces miracles fe font ré luits a une petite negociation avec les Aru chers, (> a sétre procuré a prix d'argent . la liberté, dun azile affez connu de fes complices pour que jamais ¿ls wWallafJens Py chercher. 3 ae Quoiqu'il en foit eps que fir Me. Aubry fut heuredíe , puifqu'elle contribua 4 procurer a fa Partie des dommages Se intérets confidérables. La Demoifelle de Kerbabu prélenta une R equéte ala Cour, obtint un Arrér de défenfe, qui la regút Appellante de la procédure«du Marquis d'Hauteforr,elle demanda Aéte de la plainte qu'elle ren. doit ala Cour enadhéranta la premiere plainte qwelle avoit rendue “au Cháte= let, elle demanda en méme-tems , que la procédure du Marquis d'Hautefort fut déclarée nulle 3 récriminatoire, que célle qu'elle avoir commencée au Chá- telet fur confirmée, $2 que pour répa= ration de la diffamarion qwil avoit faite de certe Demoifelle, il fut condamné. en $0000. livres de dommages $ in= térers ; on ui permit enfuite;de conti- fuer (a procédure, Le Marquis d'Hau= Tome. X1P, B 26 Hifioire du mariage teforet y forma fon oppofition. Moyens Cette aflaire chargée de circonftances de la De- (1 extraordinaires , € d'évenemens fi moitede ce orereffans ; cette affaire qui par fon Kerbabu. + A A e importance , X fa fingularitéfixe Parren= tion de la Cour, de la Ville, % des - 1 cada , le réduit a un combat entre A | deux procédures criminelles, Pune com= mencée au Chátelet a la Requéte de la - Dame d'Hautefort , % autre faite de- vant le Juge duComré de Laval, 4la R.equéte du Marquis d'Hautefort , $e Punique queftion qu'il agit de décider elt de Ícavoir laquelle de ces deux pro= cédures doit fublifter. h L'économie de Pordre judiciaire, les 3 principes de la jurifprudence tendene principalement a un objer, áconnoítre la vérité , Sc quand une fois elle eft con= nue: ou du moins quand on commence á Pentrevoir;a la protéger contre les artífices de ceux qui. s'efforcent d'en étouffer la voix. Ainíi comme il eft impoffible, que les deux procédures criminelles qui fe croi- fent, dont chacune des Parties deman de la confirmation , fubfiftent en méme. “tems , le point critique de cette affaire eft,de déméler laquelle de ces deux procés dures elt produite par un principe de vés MS +ité,S% laquelle au contraire ne produi» se que par le défir de fuffoquer la vérité, PP... de Mademoifelle de Kerbabu. 27 our fe déterminer fur ce point,il faut commencer par comparer les objets de <es deux procédures. D'un cóté la Dame autefort fe plaint dela fupprellion, qu a été faite depuis la mort du Comte "Hautefort fon mari, d'un Teftamene holographe, 8: Yun Contrat de maria ge, quí au moment du décés du Comte d'Hautefort étoient dans fa Callette, $ parmi [es papiers 5 elle fe plaint des ma- hocuvres qui ont été pratiquées pour par- venir a fupprimer les minutes , 82 les orignaux des Titres qui ¿rabliflene fon état , manceuvres couronnées par la fupreffion effective de la minute de fon “ontrat de mariage, 8 du controlle de ce méme Contrar. - D'un autre cóté le Marquis d'Hau- tefort imputea la Dame d'Hautefort d'a- voir fabriqué de faux Titres , Pour ufur- per un état qui ne lui appartient pojnt. Dans la contradiétion qui naít de ces Procédures le point capital que la Dame 'Hautefort doit fe propofer, elt d'éta- tr fa qualité de veuve du Comte d'Hau- tefort, de dé Evelopper les preuves qui commencent 4 manifelter les crimes qu'elle défere 4 la Juítice, % en méme- tems de rendre fenfible Pirrégularité de 3 Procédure , qui a été faite contre elle ; a calomnie Evidente des acculation$ B jj 7 > 7 Hifioire du mariage 8 chimériques , a la faveur defquelles on Sefforce V'arréter le cours d'une accula- tion férieule dc légitime.. 2 0 Peur-on repro la Damed"Hau-" refort de ne point établir la qualité en laquelle elle agir-2 "> $ - Elle rapporte une expédition enbon- : ne forme de P'Acte de célebration de fon. mariage , qui lui'a éré delivré par un Officier Public, fur un original quí Felt trouvé dans un Régiftre confervé dans le dépór Pun Gre Royal : il eft vrai que-la feuille fur laquelle ef infcrit ce o , Welt point une portion de ce Régiftre, C'elt une feuille détachée ,' qui neftni cotrée ni paraphée 3 mais que peut-il réfulter de cette circonflance?” rien autre chofe finon que le monumen£ + qui aflure la vérité du mariage de la Dame d'Hautefort nMelt pas aufíí aushentique , que Pon auroit pú le dé- firer '; máis: cetté méme circonftance ne: peut jamais 'en rendre la vérité uE: peéto; POfficier Public qui ena délrvré Fexpéditión arrelle , que la feuille (ur. laquelle ál a trouyé inferit ce mariage. £lt en papier timbre, frgnée des Parties ,. e> du Pricur d' Argentré, ainfi dic-il qu'il > nous ef apparm'; Sc cet Officier , Groffier: dela Juítice Royalé de Laval, éroit hiena portée de ¿ohnoltte la foharure po A connojrfe la fignaruré A Porteroit que ce feul 1 dans un dépót de Mademoifélle de Kerbabu. 29 u- Comte d'Hautefort , qui poflédoir aux Portes de Laval une Terre , om il €toit tres-fouvent, $ owjl pouvoit avoir pailé une infinité d'Aétes , $ la figna- -ture- lun Curé de la main de qui ¿toient écrits la plúpare des Aétes de Bapté- mes, Marjages, E Sépultures, inférés dans les Regiítres dont ce Greffier Royal étoir depofitaire ; % le Greflier «ql a délivré a:la Dame d'Haute- O rt lexpédicion de cet Acte de: cé- lebration , powvoit. encore aller plis loin ,-% attefter comme il ell vrai, que le corps de P Acte de célebration elt entiérement écrit de la main: du Curé d'Argentré; $ comme de laveu du Marquis d'Hautefort ce Curé ef mort 14. 0u 15. jours apres la: céle- bravion de ce mariage , qui eft du 19. Septembre 1726.0n ne peut pas foup- sonner cet ACI Vavoir ¿té fabriqué depuis la mort du Comte d'Hauteforr . quin'eft décédé que le7. Février 1 727. Plus de quatre mois apres la mort du Curé , de la main de qui Íe trouve en- ticrement écrit cer Acte de célebra- tion. a | Quand la: Dame Hautefort ne rap- E juas querido as. ublic, dans un de ces Reégiftres Mbocaices de Pérat des hom» B ij 30 - Hifioire du mariage 3 mes , il ne feroit pas poflible de révo= quer en doute la vérité de la célebra= tion de fon mariage avec le Comte «'Hautefort ; mais ce monument pu- lic qui fe trouve dans la main elt ap- puyé par une foule de monumens do- meltiques , qui concourent á manifefter la méme vérité. | 58 Elle rapporte une quantité prodi- gjeule de Lettres du Comte d'Haute- fort entiérement écrites deyfa main, ont les unes antérieuresá la célebra= tion du mariage , annoncent clajrement un projet de mariage, XK une recher= che fondée fur Peftime la plus pure, GS les autres poftérieures á la célebra- tion de ce méme mariage , prouvent fenfiblement Pexécution du projet, Se -la réalité de la célebration. x Me. Aubry rapporte enfuite toutes. les Lettres, qui prouvent ce quíil a avancé , apres quoi il dit, certainement il ef impallible de fe réfuler 2 une vérité conflatée par tant de titres diffé- rens, rien n'elt plus foible que les objeétions, que le Marquis d'Haute- fort a imagindes pour faire naítre des doutes"fur la vérité de tous ces titres. Commengons par examiner celles quí concernent 'Adte de célebration. Selon le Marquis d”Hautefort , la -2dminiftrer aux ho Qui eút fait . “e Alademoifelle de Kerbabu. 31 circonftance que ce mariage ne fe trou- ve Point infcrit dans aucun des R égi- res publics, deltinés par nos Loix a mmes les preuves de eur état, fuffit feule pour manifelter la faufferé de PAQ e de celebration , que repréfente la Dame d'Hautefort; la fcuille volante qui Sefttrouvée dans le R égiftre du Grefle Royal de Laval, eft un papier fans caractére. Dailleurs 4 ajoúte-t-il, il y a preuve complete par es informations qui ont été faites A Laval. que c'eft la Dame d'Hautefore quí a coulé fubtilement cette feuille vo- ante dans un R égiftre, pendant que le Greffier éroit occupé a chercher dans un autre Régiftre, On répond que cette circonflance a donné licu de conclure , Que P'Acte de célebration rapporté par la Dame d'Hautefort , ref pas revétu de tous los caraétéres d'autenticité quiil auroit eu, sil avoit éré écrit fur une feuille, pen portion du Régiftre G Qui eút été corrée 8 paraffée par le Juge : mais vouloir tirer de cette cir- conftance une preuve de faufleré, el le comble de Villufñion. Ce qui en afíu- te la véricé , Ceít la fignature du Curé qui a adminifltré la Bénédiction Nup- tale, des Parties contractantes € des B iiij 7 Hifioire dumariage | T'émoins; % ce qui écarte ici pleinemen brication ; C'eft la circonftance ,.que le: corps de cet Acte de célebration. eft: entiérement écrite dela main du fieur le. Blanc Prieur d'Argentré , Mort quatre mois avant le Comte d'Hautefort. Le reproche quel'on: fait a la Dame d'Hautefort d'avoir inféré cette feuille volante; eftune calomnie ; S bien loin que. P'information faite a Laval four= niile une preuve: juri-lique,de ce fait important , la Dame d'Hautefort a Pa- vantage de convaincre'de faux témoi- gnage les "Témoins des dépofitions defe quels le Marquis d'Hlautefort prétend faire réfulter cette preuve.. -M+.Aubry érablit que dans cette infor= mation il n'y a que deux dépofitions qui ayent rapport au fait, celle d'un nommé Etourneau,Gcelle de CroifanrGrefher,, - - LEtourneau Marguillier dit, qu'il a porté le Régiftre, qu'il n'a vú aucun blanc ni aucune feville volante, Croif fant Greffier a dépofé. qu'outre Alte de célebration , il avoit trouvé une . - . . feuille volante fur laquelle étoit écrit deux Extraits de Baptéme , donc la dé- poíition de l'Etourneau ell démentie par celle de Croiflanr. - . Quant au témoignage de ce dernier, il dir, quil y a toute apparence que: tous les foupgons de faulleté S de fa- a A lance ua- Jiré POfkcier public, Dépofitaire d _Preuves d -Percoit dans un de ces de Mademoifelte de Kerbaba. 33 Mademoifelle de, Kerbabu ¡avoir cet | le a de mariage.A la main ;.óc qu'el- - lerPa. glifló dans; les. .Regiftres. 11 eft: gertain que. la dépofition. d'un: témoin: ne fait foi en juftice , qu'autant. que: le Témoin. dépofe avec certitude Lun: fait parvenu a fa connoiflance par la perception. d'un fens corporel.;, 8 que sil ne parle quíun. langage de doute.,. $ ade 5ía AECA doit étre: rejettée.. Or Croiflant Waflure pas avec: certitude., que c'elt la: Dame d'Hau- tefort , qui a inferé frauduleufementr dans lon Regiítre la feuille volante. o: fon. mariage Sell trouvé écrit ; quelle: Xoi mérite un 'Témoin. qui ne débite qu'une. conjedture ?- A +». Cette odicule conjeéture fé trouve: pleinement détruite parla: feule circon- ance , que ce méme Témoin en "uni monument public deftiné 4 affurer les: 'uves. de Pétar des: hommes avoit: délivré, X avec grande réf éxion une: expédition authentique de ce. méme Zicte, Quelle doit étre la.conduite Pun homme public 4 la garde de qui font: confiés les monumens les plus interef- ans dela fociété civile , loríqu'il ap-, monumens: quiil ny avoie Une feville poftiche. , : B y ¿e 34 . Hifloire dumariage 55 jamais vúe, S qu'il ravoit pas méme appercúe un móment auparav nt eny. elercialt avec atrentión? 11 doit s'afíus rer de la perfonne qui 'vient de comr > mettre un tel atrentat, requérir le tranf port du Juge, faire drefer un Procés verbal de Pérar de fon R egiltre, Sc con ftater par la dépolition de gens dignes de foi, que cette feuille volante vient d'y Etre inferée par artífice, Sc quielle n'y étoit pas auparavant. 4 y Mais Cioifíen a tenu une conduite bien différente. | $ On oppole en fecond lieu, que cema- riage qu'ón dit fecrer, on veut qu'il ajt été precédé Pune publication de Bans, c'elt une contradiétion. N'a“t-on jamais vú de ca tenu fecrer, $ ON moins précédé «V'une publication de Bans? Ne peut-on pas avoir pris , en faifant la publication des précautions , ur que cette publication ne fit point dV'éclar ? Le Prétre qui la faite ne peut- il pas avoir affecté de ne point parler — d'une maniere inteligible? Ne peur-il ps avoir profité d'un moment dans equel il n'y avoir dans PEglife , que. tres-peu de perfonnes , ou de quelques - autres circonítances , qui ont pú détour- ner Parrention du peuple dans le mo- ment quiila fait:cette publication ? de Mademoifelle de Kerbabu. 35 On Oppofe en troifiéme lieu, que cet ACte de celebration efi figné, que de deux Témoins du frere « dela loeur de Mademoifelle de Kerbabu , S POr- Ohnance exige 4. Témoins. On répond quedeux Témoins fuffi- ent, X quel'Ordonnance en demande quatre pour une plus grande publicitd ; mais que ce nombre de quatre n'elt pas irritant, Celt-á-dire, n'emporte pas la peine de nullité. : n quatriéme lieu,vainement pour dé- truire la foi de cer Acte de celebration : Pon prétend faire valoir les dépofitions de quelques 'Pémois entendus dans Vin- formation de Layal, quí difent , que le 19. Septembre 1726. jour que Pon pré- tend que ce marjage a ¿té célébré dans la Chapelle du Cháteau 'Hauterives ¡ls n'ont point quitté le Comte d'Hautefort “un feul moment , % que ceméme jour le Prieur A“Argentré , qui étoit incom- modé ne fortit point de fon Prefbitere. On. fera voit' dans un moment Pir- régulariré de la procédure dont cette Information fait partie : mais quand cette information feroit juridique , les Cpofitions de quelques Témoins dé- trutront-elles la certitude Lun mariage , , . Conftaré par un Atte de célebration entid crement écrit dela main du Curé : B yj 36 Flifloire du mariage- qui a adminiftré la Bénédiction Nup: 5 tiale , figné de ce méme Curé , des Pár= ties contractantes Sí des “Témoins, Acte qui réfide dans le dépót d'un Greffe Royal, 6 dont le Greffier en qualité de * Depofitaire public du R egiltre ou il s'efk trouvé a delivré une Expédition au= thentique dans un tems. non. fufpedt.: “Quelqu'un pourroit-il fe flater dejouir : tranquillement de fon état, fi ala fa= veur de quelques dépofitions de “Téz moIns,. on. pouvolt parvenir a. renver= fer le titre conftitutif de fon état ? M:s.. Aubry sattache enfuite A faire: voir , que les. Lettres du Comte d'Haur- tefort font a Pabri du reproche de faux ,. que fait le Marquis d' Hantefort : com- me il ell conflant qu'elles..lont écrites de la; main du Comte, $ que les alté- rations qu'on. prétend avoir été faites ne- font pas eflentielles. Je n'ai- pas cru: A devoir m'y arréter crainte de faire per= dre dustems á4.mon Lecteur.. M?. Aubry dit apres cela., que la: Dame d'Haurefort érabliffant fa qua» lité de femme du.Comte d'Hautefort ,. par un titre qui réfide dans*un monu- ment public, $: par une foule de mo= —mumens domeltiques, a lévidence def quels il eft impolfible de fe refuler les: moyens fur lefquels. elt fondée la né- cell de confirmer la procédure qu'ell=- . ' -mencent a les mani 2 de Mademoifelle de Kerbabu.. 37 «2 commencée devantle Lieutenant Cri- minel du, Cháteler , 8 d'anéantir celle quele Marquis d'Haurtefort a faite de- vant le Juge du Comté de Laval, sé- liflent d'eux=-mémes.. os Soit. qu'on. envifage la qualité des: crimes, que la. Dame d'Haurefort dé- fere a la Juftice, foi qwon fe déter-- mine par la force des ES , qui com-- elter, il eft égale- ment impoflible, fans violer toutes les. xégles , de lui refufer la liberté Pap- profondir une accufation fi grave $ (1 capitale.. Elle (e plaine de la fuppreflion lun Teftament holographe , dont Pexiften- ce dans un tems trés-voifin de la mort du Comte d'Hlautefort , elt prouvée lirtéralement,. : Le Comte Hautefort: el mort le 7. Février 1727. $. dans un Mémoire: figné de lui,entiérement écrit de la main. datré du.1 5..Novembre 1726. qui n'eft par conféquentantérieur a fa mort, que 'environ deux mois. % demi:, ou il ex- “plique fans fard quelques arrangemens omeftiques qu'il a pris, il dit, ai dans ma Cafette. mon Tejtament fait a Hau- terive. Certe énonciation, a point de tapport au- Teftament, que le Marquis "Hautefort repréfente aujourd'hui ,, $e: quelt fair a Paris, 38 Hifoire du mariage Quand la plainte de la Dame d' ? tefort ne contiendroit , que ce feul chi d'acculation , feroit-il poffible de E refuler a léclairciffement d'un fait | grave P Eftil permisa quelqu'un d'jg a ter, que quiconque fupprime un Te: ftament le rend coupable d'un faux , qu l'expole 4 une peine capitale; celft dá difpofition préciló dela Loi 2. ad legem -Corneliam de fallis. Oui Ti effamentui amovertt , celaverit, eripuerit poná legis Cornelia damnatur, € dans une affaire célebre jugée récemment , dans laquelle étoit impliqué un homme conftitué en dignité qui fue décreré , £ qui fubit tout le cours June inftruttion extraol dinaire terminée par un jugement hu- miliant pour lui, vaciffoie-il autre chofe, que de la ppal dela lacéras tion « de Pincendie d'un Teftament !. Mais la fupprellion de ce Teltament E: holographe n'elt pas le feul fait que contient la plainte; Madame PHau- tefort fe plaint de la fuppreffion de la grofle de fon Contrat demariage,desma- nocuvres pratiquées pour parvenir ala [uppreflion des minutes $: des originauX des titres jultificatifs. de fon état cou= ronnée enfin par la fuppreflion effeti- ve de la minute de fon Contrat de ma- siage; enfin elle fe plaint d'une diff | IC) id de Mademo¡felle de Kerbabu. — 39 Mation publique contre fon honneur $ reputation, ar rapport au fait de fuppreffions es titres juftificacifs de Pétat de la Da- me d'Hautefort, fi les preuves qui exi- taCtuellement au Procés, ANG pas pour en préfenter une démonftration complette , elles font du moins d'un tel caractére qu'on ne peut fans injuítice , 8 lans faire violence á toutes les régles ju- diciaires, étouffer une accufation fi ca- pitale dont on ne doitpasdouter , que le cours de Pinftrution n'adminiftre des preuves convaincantes. Juíques a prélent, il n'a rien été pro- polé contre la régularité de la procédu- re , qui eft en effer fupérieure A toute critique. - llry a pas plus VPapparence A pré- tendre qu'une accufation , qui défere A la jultice la fuppreflion Yun Teftament holographe , la fuppreífion de la groffe, 6 de la minute Pun Contrat de ma- Mage , ne mérite pas le cours d'une in- ftru lOn extraordinaire, fur tout apres un Árrér, qui en a déja permis la con- “tinuation , jufqu'au décrer exclufive- ment; «K quand on voit que la conti- huation de cette procédurea adminiltré ala Dame d'Hautefort des preuves im- Portantes, qui ne permettent pas de dou- ter, que le cours aos méme inftru- 40 .. Hifloiredu mariage .' ñ étion nen fourniflent encore dans E Íuite de plus décifives, 4 Me. Aubry dit, qu'en citant le nom du Notaire , qui a paflé fon Contraf de mariage, on ne peut lui imputerz que d'avoir fait une faute d'ortographes Mais file Marquis d'Haurefort n8' nous propole aucuns moyens , qui puifz fent donner, la. moindre atteinte a. la procédure ,. que la. Dame. d'Hautefort a commencée devant le Lieurenant: Criminel duChátelet, toutes. fortes-de' moyens: fe. réuniflent en faveur de la Dame d'Hautefort , pour anéantir la procédure de Laval... E E - L'incompétence du Juge fournit un” premier moyen décifif. Les crimes qué le Marquis d'Hautefort impute A: lz Dame d'Hauteforr, font d'avoir voulu'' corrompre des Notaires ,£K des Contró- leurs pour fabriquer un faux Contras de mariage ; d'avoir voulu le rendre maitrefle des Regiftres publics de la Paroille di Argentré, € d'avoir inferé frauduleulement dansle double duRé- -giftre de la Paroifle d'Argentré , quit eft en dépór au Greffe Royal de Laval... la feuille volante ou eft infcrit PActe de: célebration qu'elle repréfente, Enfin le - Marquis d'Hauteforr ne cefle l'annon- .ser,.que le principal oBjer de la procé-- dure dont: il demande la. confirmation », de Atademoifelle de Kerbabu. 4% elt une accufarion en faux principal contre P' Aéte de célebration, que rap- porte la Dame d'Hautefort, $ contre ' Quatre autres piéces qu'elle produit. - A qui le Marquis d'Hautefort per- fuadera-c-il qu'un Juge de Seigneur rel que le Juge du Comté de Laval, att pú s'arroger la connoiflance de pareils délits, qui ne peuvent jamais Ctre , que de la compétence d'un Juge Royal? - Ona doutéíi les Juges des Seigneurs pouvoient connoítre du faux incident aune conteftation dont ils font faifig; mais nos meilleurs Auteurs ont ja- mais héfité a décider, que le faux prin- cipal n'étoit point de leur compétence 3, - 1 My a qua confulter Me. René Cho- pin, de Domanio lib. 2..tit.7.. Nom. Se . ou il traite la queftion, $ ou il rap- La porte les fentimens de différens Áu= Teurs 3 G aprés toute cette difcufion ,, vaici comme il fe détermine : Ego dice- bam cognitionem falfi incidenter faltem: dominicis competere procerum judicibus » tam (> fi primario eis denegandam. Mais quand on feroit tenté de fup» ler qu'il y a des cas oú un Juge de: ejgneur peut connoirre méme d'un faux principal, ce ne pourroit étre du moins, que quand Paccufation du faux principal ne roule, que fur une piéce privée. Mais quand il agira dela fal= . 42 Plifivire du mariage Y fification d'un Titre public, € prinel palement d'un Regiltre Royal dépol taire de l'état des hommes, dont la gar de eft confice 4 des perfonnes publiqué * indiquées par les Ordonnances de no% ois, qui ont apporté une atrentiód inguliere á en régler la forme , Celtl comble del'illufion de prétendre, qual tel délit ne foit pas un de ces cas royauk <x privilegiés dont les Ordonnances* 6 les Réglemens attribuent la conno A ance aux Juges E , exclufives ment aux Juges des Seigncurs, de! e moyen tiré de Pincompérence d; ¿ Juge de Laval, qui fuffit feul pouf cantir Ure que ce Jugé. a faite, le trouve fortifié par pluficurs- autres : la calomnie des acculations elf. évidente ; la conduite de la procédure eftun tiflu de prévarications ; enfin cete. te procédure porte tous les caractéres "une procédure récriminatoire. . La Dame d'Hautefort dans la plain» te qui elt du 14. Janvier 1728. apres. avoir expoféles circonftances , Qui ont precédé, accompagné, < fuivila céle- bration de fon maria e, le plaint de la fuppreflion de la orofío de fon Contrat 3 e maríage , $2 d'un Tellamene holo- graphe , qui étoient dans la Callerte du Comte d'Hautefort $ parmi fes / 1 $L, de Aademoifelle de Kerbabu. 43 papiers ; elle fe plain en méme-tems es IManoeuvres pratiquées pour parve- nir a la fuppreffion des minutes $ des originaux des titres juftificacifs de fon état. _ Quel eft le langage de la plainte du Marquis Hautefort , qui Y 'eft que du 4- Février 1728. 1 y a eu, dit-on, ni liailon ni engagement entre le Com- te d'Hautefort , € la Demoifelle de Kerbabupour parvenir 4 un Contrat de mariage ; la Demoifelle de Kerbabua voulu féduire des Notaires , des Con- trolleurs pour les engager á faire un faux Contrat de mariage , $ 4 inícrire apres coup la mention de ce faux Con- trat dans le blanc de quelqu'un des Regiftres du Contróle. Elle a fuppolé un Teftament en fa faveur, quoiqu'il n yen ait point d'autre, que celui qui a été fajt , en faveur du Marquis d"Hau- tetort ; elle a dit, qu'elle avoir éré ma- Yiée le 19. Septembre 1726. L'Aéte de celebration ne fe trouve dans aucun Regiftre; li elle rapporte un Aéte de celebration il et faux 8 fuppofé ; ona appris qu'elle avoir gliffé une feuille volante dans le Regiftre , qui elt au reffe de Laval. Il ne peut pas y avoir cu de mariage célébré le 19.Septem- l€ 1726. attendu la compagnie, qui Ñe 44 - Eifioire du mariaze | ce jour-lá 1'a pas quitré le Comte d'Haw tefort. | ca A la. ftruéture de cette plainte , om. reconnoit bien aifément , que celui quí Pa dreflée étoit bien inftruit de ce que contenoit la plainte de la Dame d'Hau- .tefort , que fon objer étoirde détruire | les preuves des faits contenus dans la plainte: de la Dame d'Haurefort , en | fe ménageant la preuve des faits con- traires, Et en effer, £ la plainte du Mar- quis d'Hautefort avoit.eu un objet E áx légitime , auroit-il été fi long- ems a la rendre ? Tous les délits que le Marquis d"Hautefort impute a la Dame d'“Hautefort d'avoir commis 4 ¡Laval, pour fe fabriquer de faux Titres, ont été commis flan les pendant le cours du mois de Juin, Juiller « Seprembre 1727. Et quand on fe rappelle quelques - €irconflances, on ne peut pas douter, que le Marquis d'Hautefort n'ait été des-lors inftruit de tout ce que la Dame d'Hautefort avoitfair 4 Laval. y Que le Marquis d'Hautefort nous dile pourquoi il a gardé le filence juf- qu'au 4. Février 1728? Pourquoi il a: - atrendu fi long - rems A laa la _vengeance de ces crimes, dont il exa- ¡gere aujourd'hui Patrocité? Quiil re- de Mademoifelle de Kerbabu. . 45 comnoille de bonne foi, que la Dame d'Haurefort a paru inocente A fes yeux, tant qWelle a point entrepris de fe Plaindre des injuítices dont elle a été la viétime , 8 qu'il a penfé a la rendre lufpecte des crimes , wil lui impute au-. jourd'hui, que daba il a appréhendé les. fuites de la procédure, qu'elle avoir “commencée devant lé Lieutenant Cri. minel du Cháreler, 8 quandil a ví 4 que le Monitoire qu'il lui avoit ¿ré per- mis Vobtenir, £ de faire publier des le 23. Janvier 1728. pouvoit faciliter la découverte des miftéres , qu'il Sétoit efforcé de rendre TA a j , Ce font fans doute ces confidéra- tions , qui ont déja dérerminé la: Cour e tendre en faveur de la Dame d'Hau- tetort des Arréts, quí annoncent fi fenfiblement Pindignation, quela Cour 2 cohcue contre la procédure de Laval. . Si en effer certe procédure avóit paru AUX yeux de ly : Cour mériter quelque attention , auroit- elle accordé le LS» Avtil 1728. un premier Arrér de dé- enfe á une Acculée , décretée de prife S Cofps , arrétde ; mais qui s'éroit déro- se ala Juftice,K qui ne fe repréfentoit Pas pour folliciter ces défenfes ? AUurite SIB lé 30. du méme mois d'A vril accor- PC a certe” méme Accufée un fecond A 46 Hiftoire du mariage rrét pour arréter le cours d'une nou=. velle procédure , que le Marquis d'Hau- tefort avoit commencée fur le fonde- ment de lVévafion de cette Acculée? Enfin la Cour auroit-elle permis paf fon Arrér du 23. Juin dernier , a cerré méme Accufée de continuer ía procé- dure juíqu'au Décret exclufivement +1 ér de pafler outre 4 la publication de fon Monitoire? de Ainfi de quelque cóté quee envi- lage cette affaire, tout parle en faveur de la Dame d'Hauteflort , tout Séleve contre fon ehnemi. La procédure que le Marquis d'Hau- d tefort s'efforce de foutenir n'eft réelle- ment , qu'un aflemblage monftreux JV'injuítices, X de violences , que les Loix , la railon , 'humanité méme con- damnent également ; $ Puniqueobjet de cette procédure oblique $ arrifi- cieufe , a été de tenir la vérité cap- tive, V'étouffer fa voix, $ de mettre une Accufatrice no dans Pim-= A A EY AE A puiflance d'approfondir des crimes réels, qu'elle déferoit a la Jultice. Au contraire la procédure de la Da- me d'Hautefort fe foutient égalemenr, foit par la qualité de P'Accufatrice , établio par une foule de Títres, qui fe prérent un mutuel fecours , < fur | A de Mademoifelle de Kerbabu, 47 la vérité defquels on tente en vain de répandre des nuages , foit par le cara» Ctére des faits qui font Pobjet de la procédure , $ quil ef indifpenfable d'approfondir , foit enfin par la force és preuves , qui commencent A les manifefter, Rien ne peut donc plus fufpendre la décifion de cert e Caufe, Par la mul- tiplicité des objers intereffans qu'elle préfente , elle a paru fixer Pattention de toute la Erance, elle a méme paru exciter la curiofité des Miniítres des Oours Etrangeres. Mais il ny eút jamais affaire moins -embarrafíante dans le point de décifion. La Cour 1a qua sSabandonner A fes lumieres fupé- FSutOs > cetriamour de la vérité $ de la juítice , Qui régne ávec un em- pire hi abíolu de lé coeur de tous les agiítrats qui la compolent , que rien ne peut arréter , Qui préfide a tousfes ugemens, qui régle toutes fes dé- marches, Elle a déja donné 4 la Dame autefort des marques éclatantes de cette Proteétion, quelle ne refule jas Mais a la vercu opprimée par le poids 1u crédit: il s'agit aujourd'hui de con» OMmer Pouvrage de juítice-, que la aSefte 4 fi heurculement commencé , eetre décifion artendue avec tant 45 Bifoire du mariage «Vimpatience de tous ceux, qui s'intés. rellent pour la vérité d Pinnocencey fera une nouvelle preuve de fon att - Chementinviolable ala juítico, qui dan tous les tems luia artiré A fi julte titre la confiance de nos Rois , le refpedt. des Peuples , $ Padmiration des Etrass gers. Dans la continuation de la procáll dure de: Mademoifelle de Kerbabu. Le Curé de S. Jean-en-Gréve , quí avoir publié fon Monitoire porta au: Greffe , une révélation d'un Auteuf anonime , qui avoit fourni un papiet. déchiré Ea $ quon avoit com mencé de brúler ; écric dela main du Comte d' Hautefort oivil paroifloic qu A pais du Contrar de mariage, $ du eftament que réclamoit Mademor- 4 lee de Kerbabu. >: Moyens . Me, Cochin Défenfeur du Marquis : <a Marquis q Hautefort aprés un préambule alfortá JVHante- 4 fon Mémoire , «le récit du fait + fort. met en oeuvre toutes les: circonftances nécellaires 4 fa Caule , combat les - preuves du mariage, « les preuves de Pacculation, dela foultraction des IA tres , qui fervent de fondemenr a la prétentionde la Demuilelle de Kerba- bu. Mais comme ces deux points font traités dansa luire, Sc: quíil ne FaE de Mademoifelle de Kerbabu. 49 apréfent, que de Icavoir laquelle des deux piocóles doit prévaloir , Pai cru que je me devois parler que des Mnoyens, qui ont cet objer, € moyen favori, dit-il, de la De- moifelle de Kerbaby pour donner la préférence a fa procédure fur celle du arquis d"Hautefort ef? que la fienne eltantéricure, S que Pautre ne peut paí fer que pour récriminatoire 5 maisl'anté- riorité de la plainte ya jamais décidé, ce ne peut-étre que par la qualiré des faits 8 mérite des charges , que - £€ttequeftion peut fe régler, MAA voca Général a adopté ce - Principe fur ce fondement , il a propo- - UN interlocutojre, ce parti a ¿té fuj- Par PArrér du 23. Juin 1728. par lequel la Cour avant faire droit fur les aPpellations > 6 demandes relpectives, Permir á la Demoifelle de Kerbabu de COntinuer fes informations julqu'au Dé- Cret exclulivemene , toutes chofes de- Meurant en état de la part du Marquis Hlautefort, Parle méme Arrétla Cour = Convertile Décrer dajournement per- -——onnel Prononcé contre le Curé de Saint entin en alligné pour étre ouj , lail- fant fubíifter aPégard de la Demoifelle Kerbabu le «Décret de prife de Corps, ; Tome XIV, G j > IS > - Regiltre dela Paroille d' Argentre, celu! i 50 Hiftoire du mariage s En exécution de cet Arrét , la Demoifelle de Kerbabua fait entenz dre un grand nombre de Témoins4- Paris,a Brelt, % á Laval; mais que. fruit a-t-elle reriré de la liberté que: PArréc lui avoje donné , fi ce nel d'augmenter fa honte en la différaneÍ ] De tous les faits contenus dans [e5 plaintes , il ne sen trouvera pas ul feul quiait été ¿rabli, pas un “TémoM qui parle de la foultraétion de la grofle» $ de la minute du prétendu Corral de mariage , ni qui paroifle"méme foup”: conner qu'il ait jamais exifté ; il en fera de méme du prétendu Teltament fall 2 Hauterive , le fair de lacération du. des Domeltiques écartés, tout en uf mot fe trouvera une pure fable aus. termes mémes de fes informations. C'eft le defefpoir de trouver la Caus. le réduite 4 un ¿tar fidéplorable, quí a forcé la Demoifelle de Kerbabu de: recourir 4 un nouveau [tratagéme ; 00 Va entendu au mois de Décembre defr. nier crier encore au prodige , Gal miracle, Un papier précieux ¿chappé des fammes s'elt retrouvé , on y apper? coit encore des caraétéres du Comité d'Hautefort ,.ou l'on voir qu'il y par loir d'un Contrar de mariage , duR de Mademoifelle de Kerbabo. SE eftament , qui devoit étre envoyé A Saint Quentin pres d'Avranches ; 8 comme ce papier feul ne fuffiroit pas Pour charger le Marquis d'Hautefort , quand il feroit auffi vrai qu'il eft mani- feftement faux, oná des Témoins tous préts a dépofer, quils Pont ramallé le jour méme de la mort du Comte d'Hau- tefort, dans une Salle Voú le d'Hautefort venoit de lortir, Cette nouvelle fe répand comme un torrent dans tout Paris, le Ciel pro- tége trop ouvertement la Demoifelle de serbabu, il 1y a plus moyen de réfi- fter ; les efprits fenfés ehde cepen- ant Paccompliflement de ces magni- ques promelles , Pair fabuleux qui y "egne ne prévient pas en leur faveur : mais quelle elt leur urprile? loríque M. “Avocat Général rendant compte 2 udience des révélations , eft obligé expofer qu'on y trouve des écrits ano- himes , S des Papiers qui mont pas méme forme de révelations, > indignatión alors prend la place de la furprile ; quoi donc un A ccufateur confondú par fa Propre procedure, n'au- ra quí fabriquer des écrits anonimes, SS ENVoyer a titre de révélations ? £uel renverfement de Pordre judi- Ñ Clalre Ú Marquis Cij bi os x “fur la fcene par des reflorts fi cachés, 2 “ Hiflvire du mariage 3 Et que Von ne dife pas, que l'écrit par lni-méme fuffir, que quand il ferolt tombé des nues, fi c'elt Pécriture du Comte d'Hautefort , on ne peut fe : dilpenfer Y'y déferer. : 8 ' Une piéce qui ne paroit qu'avec tant de myltére eft déja par elle-méme con- ; vaincué de faux 3 il Weft point ici que- ion de la faire defcendre des nues - comme une douce rofée , que le Ciel envoye pour calmer les allarmes de la : Demoifelle de Kerbabu, il faut a la Juítice une origine plus réelle, £% des qgu'on Wofe la découvrir , Ceft néceflal= rement une piéce forgée dans les téné- bres, fon Auteur ne peut étre que la Demoifelle de Kerbabu elle - méme, puiíque Celt elle, qui Pa fait paroltre S< apres Pavoir annoncé depuis fi long- terms. q Des que Vaccufation de la Demoi- - felle de Kerbabu fe prélente comme une accufation frivole , il fera aifé de - décider la préférence des procédures, . Quand deux procédures criminelles fe croilene , 6 le font mutuellement obítacle , dans Pimpoflibilité de les faire fublifter toutes deux en méme- sems , il faur laifler un cours libre 4 cele, quí paroir la plus féricule dans de 2Hademosfelie de Kerbabu. 253 fon objet , $ parconféquent la mieux foutenué dans fes preuves , car Pune el une conféquence de Pautre. es crimes dont le Marquis d"Hau- tetort a rendu la plainte , font non+eu- ement graves par eux-mémes ; mais fóutenus des plus fortes preuves : du coté de la Demoifelle de Kerbabu, on voit a la vérité une plainte de quel- ques faits graves; mais qui ne fontíou- tenus d'aucunes preuves, pas méime d'un léger indice, quelques-uns de ces faits abandonnés par elle-méme. A quoi. donc fe réduitla Caufe d'aujourd'hui ! A fcavoir la Demoifelle de Kerbabu a tenu parole; fi elle a pú donner quel- que corps, quelque réalité 4 cette chi- mére Vaccularion dont elle vouloit fe Ervir. pour -arréter celle du Marquis autefort. Eo ¿Ce relt pas, dira-t-elle, un moyer d'Appel contre ma procédure , que de . Gire qu'elle ”e(t foutenue d'aucune preu- ves il fuffie que les faits que Pai de- noncés fojent graves, Sc que la procé- dure foit Esla , pour qu'elle doive £tre confirmée; 4 Végard des preuves, ll en pourra furvenir dans la fuite. Mais pourra-t-on propofer une pa- “veille défente apres PÁrrér du 23. Juin €rnier ? Si la qualité des faits”, Sc la , C ij 54 Flifivire dumariage régularité de la procédure fuffifoient; pourquoi n'a-t-on pas dés-lors. confir= mé celle de la Demoifelle de Kerbabu? ces fajts étoient alors aufli graves qu'ils le font aujourd'hui, fa procedure étoit aulli réguliere. Pourquoi donc on le répete n'a-t-elle pas été confirmée ?- Ah fans doute ! c'eft que la Coura jugé que les circonftances ne fuffifoient pas; que files faits étoient graves , mais qu'ils ne fuflent que Pouvrage d'une imagina- tion féconde fans appui, fans vrai lem- blance, fans réalité, ils ne. pouvoient faire la bale, le principe Pune ac= culation aufli férieule, que celle-la fe trouvoit chimérique. En un mot la Cour, a jugé qu'il falloit des preuves, | k é c'elt pour cela qu'elle a doriné 4 la De- moilelle de Kerbabu un tems conve- nable pour en adminiltrer ; fi elle na pas pú en trouver, fon accufation ne devient plus qu'un objet d'indignation, dont le poids doit Paccabler. Auíli la Demoifelle de Kerbabu ellaye de Sattribuer quelques légers commencemens de preuves. É -- M-. Cochin entre enfuite dans le détail de ces preuves. Mais encore une fois cette réfutation , qui étoit alors dans fa place , feroit ici déplacé dans Pordre * que je fuis obligé «de donner á cette — EOS DA TL 5 ERAS de DMademoifelle de Kerbabn. 55 affaire , pour éviter les redires. On la verra dans fon lieu. ; £ l vient enfuite ávfa procédure , qu il outient trés - réguliere ; le Marquis d'Hautefort a rendu plainte au Juge naturel, au Juge du délit, fon infor- mation eft revétue de toutes les formes prefcrites par POrdonnance. Le Juge a cru devoir prononcer un Décret de prite de corps, il a été remis entre les mans V'un Huiflter, il Ya exécuté fans violence. Le Procés verbal de la cap- ture eften bonne forme ex controllé a Paris le méme jour, la Demoifelle de Kerbabu en ell convenué A P Audience; conduite a 8. lieues de Paris , elle ses vade , nouveau Procos verbal d'éva- an en bonne forme : tout ef donc en ss e Marquis d'Hautefort a encore Avantage , que la preuve de ces faits elt déja completre , quoiqu'il y ait lieu Velpérertquelle fe fortifiera de plus en Plus dans la continuation, left aifé de reconnottre combien on acculation elt férieufe , «% combien elle doit Pemporter fur Paccufation chi- me -rique de la Demoifelle de Kerbabu. - MP. Cochin entre enfuite dans les Cara Ctéres finguliers , quí diftinguent eS accufations , ll en fait un détail quí C ij 56 Hifioire du mariage fert a prouver , quecet Avocat n'a rieb négligé pour la défenfe de fa Caufe? Mais qui ne feroit pas A préfent d'une grande inftruétion pour le Lecteur. Je m'arréteral feulement au dernitf caractéré qu'il rapporte. La procédure, “ditil, de da Demotfelle de Kerbabu elt appuyée fur une fuppofition d'étal dont elle n'a aucune pofleflion. + La Demoifelle de Kerbabu fe dit veuve du Comte d'Hautefort, $ en cette qualité elle rend plainte de la fous. ftraction de fon Contrat de mariagej: S< Yun Teftament fait en la faveul. comme femme du Comte d'Hauteforti" le principe de fon action eft donc fa prétendue qualité de femme; ceft fur” cette bale que porte tour Pédifice de lon accufation. A Mais de la pare du Marquis d"Hau- + tefort, on foutient que cette qualiré eft- faulle, % ulurpée par la Demoifelle de Kerbabu, qu'elle a tenté Ns cido mes pour fe la procurer; en unmot il: contefte fon érat. Or toutes les Loiz nous apprennent, % les lumieres de la railon nous dicteront feules cette véri- té , quil elt indifpenfablement nécek- faire de commencer par terminer la queltion d'état, avant que d'en venirá celles qui peuvent naítre de cet état, Xa Mais qui ne de Mademoifelle de Kerbabu. 57 Tuppofé quwil puiffe tere érabli : ce feul “principe décideroit “ici contre la De- moifelle de Kerbabu. D'autant'plus quelle ma aucune pof, effion de cet état quon lui contefte, - IL elle avoit été reconnué pour femme du Comte d'Hautefort pendant fa vie X qu'exergant enfuite une aítion com- me Ía veuve; on vint Parréter lui difpu- tant cette-qualité, on pourroit peut-étre dire: Quoí! Pour interrompre une aco tion légitime , (uffira-c-il de former une conteftation téméraire fur un état recon» na f Mais ici Ceft un fait conftant , que la Demoifelle de Kerbabu 1Ya au: cune polfeffion 'étar , ni du vivant du Comte d'Hautefort, ni depuisfa mort; elle Ya comm encé a parler de fon ma- Mage , que quand elle a voulu rendre Plainte contre le Marquis d'Hautefort ; dans ce casileft des régles de Varréter Vabord, 8 d'examiner les lources dans lelquelles,, elle puile cette qualité nou- velle qu'elle S'arroge. 2 Si Ceft par des tentatives criminelle quelle Seft préparée A une ulurpation ft téméraire, il faut en rendre plainte , 67 uivre une accufation fi intéreffante sf Celtíur des Aétes muls quelle fe fonde:, portent aucuns caradtéres crime , il faut prendre les voyes de Gov $ > PHiftoire du mariage e Pappel comme d'abus, ou une autre; enfin fi Pufurpation méme elt lans fondement, il faut fe contenter de ¡Téduire celle qui 'a formée ¿la néceflicé de Pétablir, $. la fimple dénégation Luffir, Mais quciane parti qu'on prenne, on ne peut refuler a celuj qui s'cléve “contre cet état nouvellement annoncé Taction qu'il croit convenable pour le renverfer, : On mappergoit donc de toutes parts . Que des motifs de préférence en faveur a: la procédure du Marquis d'Haute- fort. Celle de la Demoifelle de Kerbabu ne renferme ni preuves ,ni indices qui puiflent méme faire appercevojr un corps de délit ; au lieu que celle du Marquis d'Hautefort pourluit des crimes réels , « dont la preuve elt déja complete : celle de la Demoiftlle de Kerbabu ne préíente que des faufletés fenfibles, % «les contradiétions qui la deshonorent. Celle du Marquis d'Hautefort, fimple 6 innocente dans fa conduite, ne peut fournir: matiére au plus léger reproche : celle de la Demoifelle de Kerbabu efi appuyée fur un fondement ruineux $ caduc; du moins fur la fuppofition d'un étar dont elle 12 jamais eñ un inflane la oltefion. Celle du Marquis d'Haute- ort part«Pun principe autorifé par la de Mademoifelle de Kerbabu. 59 pofféffion publique. A la vúe de ces avantages, peur-on croire qu'il refte en- core quelque nuage, quelque doute fur le parti que Pon doit prendre dans cette affaire ? , Si des Magiltrats, qui n'ont que la vérité pour obje, 6 quela Loi pour régle, pouvoient fe laifler toucher a des fentimens de compaflion, le Marquis d'Haurefort feroic bien plus en érar de fe procurer ce nouveau fecours que la Demoifelle de Kerbabu. Un homme de condition qui 1a fuivi que les len- tiers de Vhonneur Sy de la vertu, n'elt- il pas un objer digne que la Juítice sinr terreffe pour lui, loríqu'on le voir expofé A toute la malignité d'une Partie , qui ne le déchire que parce qu'il a crú devoir ré- fifter Afes arrentars? A quel excés la £u- reur n'a-t-elle point été contre lui? On ne seft pas renfermé dans les bornes de Paccufarion deférée 1 la Juíltice; ona repandu dans le public des traits que Pon auroit rougi d'expofer dans une au- dience; chaque jour a vú naitre de now velles fables propre A le décrier 5 les fairs les plus calomnieuxont été répandus lans rélerve Sí fans ménagement ; on en ap- pellea la nororiété publique;éz quelle eft la fource de ce torrent d'injuítice S de déclamarions? Une ese frivole, v] 60 Hifioire du mariage = chimérique, décréditée par elle méme, confondué par les procédures méme de eelle qui Pa formée; on ne craint point de le répéter, un fquélette d'accufation qui da ni force, ni appui, ni mouve- iment. N'eft=ce pas lá ce qui doit exciter dans le coeur des MagiltrarsKdu public, ces fentimens vifs, £ de compaflion -Pune pare, S d'indignation del'autre ? Si Von a été obligé de parler avec for= ce contre la Demoifelle de Kerbabu, cena dréque parcequ'on a trouvé dans la Caufe méme des preuves qui lacca- bloient; on n'eft point forti de Pobjet méme de Vaffaire; on Pa preflée par des dépoficions qui expofoient fes démar- ches; on Pa confondué par fes propres écrits; on Meft point tombé fur la nai fance,ni fur fes mceurs. Aprés cela, on le demande h toutes les perfonnes équita- bles + pour qui eft-il permis de sinté- rellér, 8 de fe laifler attendrir ? | Que la Demoifelle de Kerbabu ne s'applaudifle pas de quelque prévention qu'elle a eú Part d'exciter en la faveur ; c'elt un triomphe paflager, prelque toú- jours acquisa l'impofture. On court d'a- bord avec empreflement á un événe- ment qui amufe; on ell frappé d'admi- rationau récit de quelques circonftances qui paroiflent parcial ses? le nou- 1 de Mademoifelle de Kerbabu. ór vea, le merveilleox faifir Vimagination; on eft charmé de (e trouver , pour ainfk dire, tranfporté hors de es Ístuations communes dans lefquelles on languit -chaque jour, quelques peintures tIés- touchantes, quelques plaintes affectées viennent remuer le coeur; $ dans ce premier moment on adopte fans réfle- xion les fables méme les moins yrajlem- blables. 5 Mais ce premier few ef paífé, la Vérité reprend bien-tót fes droits ; la raifon ne peut long-teins lui réblter; on “ell fcandalifé foi-méme de fa propre foi- blefle : Er sil eft quelqu'un qu'un faux Point d'honneur retienne encore enchal- né au parti du menfonge » le plus grand nombre fe fait un devoir de rendre A la vérité, quiil avoit outragée , Phom- mage qui Welt dá qua elle feule. Déja le Marquis d'Hautefort com- mence á gouter les douceurs d'un retour £ favorable 4 Pinnocence.-1He flatre que es véricés quil viene Vexpoler dans toute leur érendué , acheverone de de- fabufer ceux-qui avolent pú e laifler duire. On voit que M6. Cochin adon- né beaucoup Velffor a fon éloquence» ans une addition de Mémoire il ré- Pond aux moyens de forme que la De- moilelle de Kerbabu lui a oppolé» dd * 62 Hifioire du mariage Le premier eft tiré de ce que l'accu- fation du Marquis d'Hautefort déféroit a la Juítice un cas Royal, dont un Juge de Seigneur ne peut connoítre. Eten. quoi confilte ce prétendu cas royal? En ce que Pon formoit une accufation de faux principal, dont on fuppole qu'un Juge de Seigneur ne peut connoltre.- Pour écarter ce moyen il fuffir d'ob- ferver que ce melt pas une chofe arbi- tralre que la qualification d'un cas royal; Parr. 2. du tit. 1. de lOrdonnance de 1670. a eú pour objet deles fixer, elle en fait lénumération; $ certainement le faux principal men fait point partie; $ on ne peut pas comprendre dans l'ex- prellion, autre cas expliqué. par nos Or- donnances dy Réglement. Uncas aulíi or- dinaire $ aufíi familier que le faux princ- pal. 11 faudroit d'ailleurs quiil fut expri- mé dans quelqu'Ordonnance ou'R égle- ment : or on n'en a pú citer aucun pour la Demoifelle de Kerbabu; doncil n'elt pas un cas royal. On cite Chopin, qui dit que Vinferip- tion de faux principal, fuivant Particle "88. dela Coutume du Maine, contre un acte palléfous le Scel royal , Yell pas de la compétence Pun Juge de Seigneur*: Mais quelle application cela a-t-il A la Caule préfente, ou Pon n'attaque que | de Mademoifelle de Kerbabu. 63 des actes fous fignature privée ? Dailleurs Y'Ordonnance a dérogé aux Coutumes. particuliéres; $ ayant fixé les cas royaux dont le faux principal ne fait point partie, il ne feroit pas permis 'en faire un cas royal; quand les Áu- teurs le diroient, á plus forte railon , Quand il r'y en a pas un (cul ta le dife. Le fecond moyen de la Demoifelle de Kerbabu eft la prétendué récrimina- tion de 'accufation du Marquis d'Hau- tefort, Ce meft pas par la darte de la Plainte que Pon en juge, dit-on3 mais Parce que les faits de la Plainte du Mar- quis d'Haurefore répondent 4 ceux de la Demoifelle de Kerbabu. Mais quand eux Plaintes font préfentées relpective- ment par les Parties, A Poccafion des mémes faits, il et impoffible qu'elles ne fe choquent $ ne le combattent 5 Qwéelles 'ayene rapport au mémes cir- conflances que chacun tourne en fa fa- veur. Si Ceft la ce qui opére,la récrimi- nation, la feconde fera donc toujoursrécri- - Minatoire; éx par conféquent, en difant Que ce reft pas la date qui décide, on era cependant tomber toujours la fecon- de, Ainíi en défavouant le principe , ON adopte cependant; 6c il fournit feul “tgument qu'on oppofe. 1Í faut oblerver que le Juge du Com- 64 > Hlifivire domatiage. P té-Pairie de Laval eft d'une fphére bien différente de celle d'un Juge de Sei- poes 5 ¡la des titres finguliers qui fufñi- ent pour écarter toutes les idées d'in- compérence que Pan a imaginées dans la Caule. Il y a eú dans tous les tems des con» teltations célébres excitées par les Of- _€lers royaux de Laval; mais qui ont toutes éré termindes en faveur des Off- ciers du Comté-Pairie, comme Juges ordinaires, civils Sí criminels.* A Pé- gard du Curé de Saint-Quentin qui a été décrété d'ajournement perfonnel par le Juge, il a pú le faire des que ce Pré- tre ¿lt impliqué dans une Pg dont le Juge peut connoítre; c'elt a POffcial apres cela a le revendiquer. * Arrét du 30 Janvier 1727. rendu entre le Juge Royal £ le Juge du Comté-Pairie , quí prononce que le Juge ordinaire, hors les cas Royaux, parmi lefquels on ne comprend poínt le faux principal connvitra de toures au- tres canfes tant civiles que criminelles,, généra- lement quelconques , lp entre toutes perfonnes dudir Comité, Eccléfiastiques, Nobles ¿n nos Officiers. Cet Arrét fut attaqué par Requéte civile, dont les Juges Royaux furent débou- tés par Arrét du 17 Mai 1631. 8 ces deux Arrcts fi importans ont été confirmés par un: autre, rendu en grande connoillance de cau- fe le 25 fanvier 1675. de Mademoifelle de Kerbaba. 65 - M. Gilbert prenant la parole, dit : A confidérer extérieurement ce qui Plaidoyer frappe dans cette caufe, les juftes in-de M. Gil- quiétudes des Parties , les efforts de ceuxbert Avo- qui ont fonrentravec tant V'ardeur $ arca. ent clar leurs intérers oppolés ; le concours!*” - du public, avide x impatient d'appren- dre le fort de la conteftation, on diroit - Que nous touchons au moment du der- : pe d'une affaire auffi importante; on féroit tenté de fe perfuader qu'il s'agit aujourd'hui d'élever. invariablement le triomphe de Pune des Parties, fur le malheur € la ruine entiére de Pautre. left vrai qu'on eft d'abord frappé de ce trifte point de vúez mais nous pOu- vons dire aufi quil Welt permis de Penvifaper qué dans Pelojgnement. Les Crimes, les calomnies, éz les nojrceurs que chacune des Parties Sattribué; les accufarions góminces quíelles prélentent a la Juílice; tout femble préparer le Plus funefte événement. Il Sen faut bien néanmoins que le dénoúement foje fi proche. Quelqu'éloigné qu'il puifle érre ce dénouément, ii men efl pas moins a redouter ; puifque ( Se nous le difons á regret ) il eft ici inconteftablement quel- Me: coupable , $ peut-étre plulieurs, is nous fera-til permis de Pavouer e Par quelle fatalité deux Parties que tant de raifons metrent naturellement 24- 66 Hifloire du mariage deflus des loupcons , s'efforcent-elles de chercher entr'elles un coupable? $ quel coupable? en 8 par la nature des crimes que Pon défére á la Jaftice dans cette Caule. L'effer d'une femblable re- cherche elt de 1.0us forcer , en atrendant la décifion, de les regarder tous deux comme fufpects , fans quiil foit libre Ven juftifier aucun. Situation trifte pouf le Juge! Il a du moins dans les Caufes ordinaires la reflource $ la fatisfaftion Vabfoudre ceux contre qui les preuves manquent , ou font impuilÍantes : Mais lorfqu'il s'agit de fe déterminer dans un combat de deux procédures criminelles qui le croilent; loríqu'il s'agit de choifir entre deux accufés un cuac pouf réduire Vautre au trilte érat d'accufé; tout engage a fe tenir en garde contre les apparences; $ c'eft néanmoins fur les apparences judiciaires que le Juge peut décider. Ainfi C'elt dans ces occa- fons critiques que le Juge a befoin d'un furcroit de lumiéres pour marcher plus infailliblement vers la vérité. Nous al- lons eflayer , pour vous y conduire, de ' tracer les faits. Ce premier devoir nous occupera ¡peocaos la prélente Audience; dans la fuivante nous rendrons compte des charges, $ nous vous propolerons nos réflexions. Nous retrancherons par- tie des ornemens dont ce fait pourrois de Mademoifelle de Kerbabu. 67 tre embelli ; il fuffira feul pour attacher auditéur, indépendamment des fecours eParc. Nous aurons foins de diftinguer espreuves claires Sc évidentes , des preu- Ves équivoques. Nous partageronsle fait en tro1s tems. e premier tems enveloppera le detail de ce qui s'eft paflé e le principe dc Vorigine de la connoiffance des Parties, Ei la procédure extraordinaire. e deuxiéme prendra au moment de la procédure extraordinaire , SÍ nous conduira juíqu'a Y Arrér du 23 Juín der- nier. Dans le troifiéme tems enfin , nous retracerons ce qui s'eft paflé depuis PAr- rét du 23 Juin jufqu'au moment auqué nous parlons. Tel ef Pordre fuivant lequel M. Gilbére fait Phiftoire du faie Sc de la Procédure. Comme cette hiftoire a déja té faire, je muferai point de rédite. Celt ainfi quiil confuma la premiére Audience. Le lendemain, deux Avril 1729- M. ilbert 4 dir : Nous touchons le mo- - Ment auquel nous devons marcher a la ecifion, £ chercher le dénouément une conteftation qui tient le public, les Parties mémes, en fufpens depuis Llong-tems, Ce meft point par les vúés Oppolées des Parties; mais dans celles que le caraétére de Paffaire, Sc de la 68 Hiftoire du mariage- 1 fituarion que la procédure préfente n2- turellement , que nous devons trouvef un motif de décifion, Nous devons done. avoir pour objet de déméler ce que Parti-. tifice a pú glifler de fuipedt € de dange- reux, d'avec la caufe méme. Appliquon$- les régles quela Jufticeprefcrit; oubliorí5 les trajes d'éloquence employés pour re- jetter les preuves de part %< Pautre. Les effets de Part, les efforts de Pefprit ont. pú mériter des applaudiflemens; rmais 1ls ne peuvent déterminer les fuffrages Prenons davantage fur nous -méme; mertons A Pécare le nom 8: les qualités des parties ; oublions en cette occafion ce que nous leur accorderions par tout aillcurs , par nos fentimens perfonnels C'eft dansla feule qualité d'accuíé que nous pouvons aujourd'hui les envilager; c'eft fur le feul mérite de Paccufarion que nous pouvons nous déterminer 4 ftatuer fur un concours de deux procé- dures criminelles. Le Marquis dHau- tefort accufe la Partie de Me. Aubr) d'une impolture qualifiée, Y'avoir eflayé de fe faire faire un Contrat de Mariages5 -Vavoit tenté de féduire les Officiers pu- blics. La Partie de Me. Aubry accule le Marquis d'Hautefort de la fuppreffion d'un Contrat de Mariage, € Yun Tef- tament faitá Hauterive. Un troifiéme perfonnage le prélente, Cell le Sieus m de Mademoifelle de Kerbabu. 69 Brolé , Qui paroít encore dans cette Cau- S lous le titre d'acculé; mais ce n'elt An accufé acceffdire, $ qui ne chan- * Men á Pérat de la procédure. -PAvocar Géneral épluche enfuite Poutes les procédures; en los parcourant es péfe a la balance de la Jultice, les onde, les examine, rien négale fon Cxacte fagacitó. Cet examen profond "Pand une grande lumiére + mais ce ravail pénible rideroit le front de mon Eóteur, « exigeroie de lui une trop Slande contention. Ce qui fut alors fort Utlle dans cette affaire, auroir peu d'a- Sléemens dans la leóture. Telle eftla na» tre Pune telle difcuffion ; je la fran- Suiral afin de venir aux réflexions que « PAvocat Général fit enfuire. Il fe ant que le myftére des informations = été peu refpecté dans cetre Caule. Es régles, dir-il, de la Juítice font Violables; elles doivent ¿tre oblervées Pat toutes fortes de Parties, Quandon eN feroit écarté fous main, la majefté de PAudience exigeoit que Pon fut plus Modéré, loin d'en faire un trophée : Mais de dire que deBiinformarions de Picces qui doivent brre fecretes , ayent CC imprimées Sc diftribuées , cell ce qui na pas d'exemple; nous ignorons a elesfont exactes. 1 n'appartenoir paint A notre miniftére de voir fi de pareils r 70 Hiftoire du mariage écrits étojent fidéles. Nous efpérons qu'un pareil fcandale [era réparé parla Juítice, que la cour y remédira aujourd'hui, pour quía Pavenir il ne paroifle rien de lemblable aux yeux dela Juftice. Il Sagir a préfent de balancer les moyens dont les deux Parties le fervent pour foutenir leur procédure; il elt uni- quement queftion d'en juger par le mé- rite de la forme G du fond. | Dans la forme on ne peut rien repro- cher á la Partie de Ms. Aubry, touteft régulier; fa procédure a été exactement fuívie, St ne fe trouve en aucun point contraire a lOrdonnance. La difficulté Aca la procédure du Marquis d'Hautefort. On attaque cette procédure d'incompétence , quel'on fon- de fur la qualité de la matiére qui en fait Pobjer ¡$ de la perfonne de Pun des ac- culés. Certe incompétence elt alléguée tant par le Curé de Saint Quentin, que parila Partie de Me. Aubry. Commengons par écarter ce moyen d'incompétence , tiré de la qualité' du Sieur Brulé Curé de Saint-Quentin. Le privilége des di rafliques n'elt autre que de pouvoir étre revendiqué par le romoteur, ou de demander eux-mémes leur envoien POfficialiré, J ufqu'a cette démarche les Eccléfiaftiques relévent dela Juítice féculiére; ilsenfont jufti- hd de Mademoifelle de Kerbabu. 71 cables comme de fimples Laics, parce qu'ils font comme eux fujers aux Loix du Royaume. 1 elt vrai qwils jouiffent du droit d'étre renvoyés dans les Officiali- tés quand ¡ls le demandent , ou que le romoteur les revendique. Mais jufqu'a- ors aucune diftinétion a faire entre les Eccléfaftiques $: les Séculiers ; Ceft un Principe trivial, Ainfi comme en ma- tiére criminelle, tout Juge elt compé- tent pour informer, 1l eft certain qu'un Juge de Seigneur peut recevoir une Plainte , informer contre un Eccléfiafti-. Que, $ méme le décréter. La propofi- tion contraire n'elt pas propofable, [left Vrai que sil s'agit d'un cas privilégié, Celt le Juge.royal, $ non le Juge du Seigneur, qui doit faire Vinftruction Contre PEcdéhaltique y á cette inftruc- tion doit étre faite conjolntement avec le Juge d'Eglife : le Juge du Seigneurne Pourra plus en connoitre, majs tout ce quil aura faic jufquía la découverte du Cas privilégié fera valable % fubhiftera, Len eft de méme en cas des revendica- tion de la pare du Promoteur. La re- Vendication n'a Vautre effet que de fai- ir le Juge, £ non d'annuller ce qu'il Peut avoir fait réguliément. 1 y a'exemple du Curé de Daumont pres Saint Denis, contre lequel le Juge 72 Hifioire du mariage du Seigneur fur les lieux , avoir informé * 82 décrerré d'ajournement pérfonnel, Sur Pappel comme d'abus on oppoloit P'incompétence. La procédure fut con- firmée par Arrét de la Tournelle du ... a... .¿... 1 fut ordonné par ce Íínéme Arrét que le Procés feroit fait % par- fait au Curé par le Juge de Daumont : Mais comme dans la fuite il a été quef- tion d'un cas privilégié , toute la procé- dure a été renvoyée au Chátelet, pour procéder conjointement avec Official. L'autre moyen d'incompétence, plus particulier a la défence de Me. Aubry, elt fondé fur la qualité de Pobjet fur le- quel il pan ira 'nftruire. On prétend que, S'agiflant d'un faux principal, c'étoit un cas royal dont la connoiflance étoit interdite a un Juge de Seigneur : D'au- tant plus que le e prétendu concer noit un Régiltre public , dépofitaire de P'état des hommes, 6 quele titre V'ace cufation portoit que <'étoit fur. cer objer que devoit rouler Pinftruétion. Que le faux, foir incident, fojt prin- cipal, puiíle étre regardé comme un cas purement royal , c'eft ce qu'on ne croit pas; celt un cas ordinaire dont rout Juge eft compétent de connoitre. Mais la qualité du faux quia rapportá un Re- giítre public, ell ce qui fair ici la difh- culré A de Mademoifelle de Kerbabu. 73. culté, Un Juge autre que le Juge royal, auquel le dépór de ces Els elt con- fié, en a-t-il pú réguliérement connoi- tre? Ce qui décide, elt qu'il ne Sagit Point d'un faux qualifié dans le corps d'un Regiftre public ; il eft uniquement quef- tion d'une feuille volante, prétendue in- lérée dans le Régiftre. Or regardera- t-on une pareille accufation comme ún Cas royal qualifié , fur lequel le Juge du elgneur auroit les mains liées? C'elt ce qu feroit beaucoup de difficulté. en'elt donc pasiciun cas royal vray- ment caractérilé. La feuille volante fur laquelle tombe l'accufation de faux, n'eft M1 cottée, ni paraphée; elle tte le trouve Point dans le Régiltre du Controle; elle ne peut-étre regardée comme fai- ant une partie eflentielle 8 néceflaire du R égiftre; 8 par conféquent , nétant Point revétué des formalités requifes par €s Ordonnances, il femble difEcile den Attribuer privativement á tous autres vuges la connoiflance au Juge royal ; Mdépendamment de ce quee ne voit Aucune Loi, aucune Ordonnance qui Mettent le crime «de faux principal ou “ncident, dans la clafle des cas royaux : £lt une premiére réfléxion. La feconde elt, que le fait de cette £cuille volante inférée dans ce R égiltre Tome X IY. D - Hifivire du mariage «public fuivant quele prétend le Marquís d'Hautefort , met quaccefloire a la plainte. Les principaux faits de la plainte roulent fur des impoftures 6 des tentatl- ves prétendués pratiquées par la Partie de M.. Aubry. Dailleurs on ne péut faire une trop grande atrention , pour ne pas réduire des Officiers, quoique Áubalternes, dans des bornes fi étrojtes qu'ils fojent obligés de Sarréter prefqu'á chaque pas; la conféquence en feroit funefte , elle tendroit a rendre les cri- “mes impunis. Hi en faut donc revenir au principe trivial dans cette matiére ! "Tour Juge eft compétent pour recevolt une plainte, € permettre d'informer, loríque le fair de la plainte fe trouve grave € intéreflant, quil n'y a point «JVaffectarion dela Edo Juge, de sen 'étre ateribué la connoiflance , ou de la part des Parties , de Pavoir porté dans un Tribuna! préférablement a un autre: “Lorfque ces procédures feront portée5 en la Cour, le Juge fupérieur pouyrra changer le Tribunal ; mais il ne détrujra pas ce que le premier Juge aura fair. Ain- 41 lefecond moyen d'incompétence, quól- que plus apparent $ plus Ípécieux, n£ aroit pas plus folide. Il pourroit con- -duire 4 renvoyer Paccufation par-devant y nc Je Juge royal. Mais dire quil dérruife de Mademosfelle de Kerbabu. 75 dans fon principe tout ce quía fait le Ju- ge du Seigneur, c'elt ce qu'il eft difficile des'imaginer, Le fecond moyen ne doit Pas arréter davantage que le premier. es autres moyens, foic de calomnie, lt de récrimination , appolés a cette _Procédure, entrent naturellement dans la difcuffion du fond. Puifque nous en mmes a Pobjer important , duquel doit Cpendre la décifion, pour parler avec la liberté que «notre miniftére nous Inípire; Pune € Pautre des procédu> Tes mériteroient «'étre pourluivies, 1 Une ou Pautre éroir feule. Ne crajgnons Potnt de le dire, il n'y auroitnulle diff- culté de les coritinuer, fi elles droient ctachées ce neft que parcequ'elles € combatrent qu'elles forment aujour- Whui toute la difficulté de la Caufe. equoi sagit-il ? 1 n'elt queftion uni- qe sment que du Mariage de la Partie ' € M-. Aubry : Car il faut écarter ici la clandeftinicé du Mariage., la foultrac- Ton fur: laquelle porte Pacculation, de a Partie de Mos. Aubry. Les queftions ONtEtrangéres ici; il duff que l'Acte € célébration de Mariage fubfifte, Pour fonder Vaccufation de la Partie lo Ms, Aubry, indépendamment de la forme de cet Adcte de célébration. “A peut dire que c'eftne couleur pour AY 76. Hiftoire du mariaze autorifer fa procédure. La Partie de Me. Aubry joint 4 cer Aéte de célébras | tion , deux fortes de preuves; une preus ve teftimoniale , 6c une preuve lirtérale. La preuve teftimoniale eft tres-foible , 8c mérite peu d'arrention; aulli sap- puye-t-on davantage fur la preuve lirté- rale. Pour en juger, il faut peler éxac- tement le caractére des piéces qui 12 compolent. a 'Nouspouvons dire exaétement que la quitrance de Dot qu'elle rapporte,% les Lettres forment en faveur de la Partie de M=. Aubry une preuve confidérable, Si Pon fait attention au caractére exté- ríieur de ces piéces, elles ne font point reconnués ; elles exiftent encore entré tes mains de la Partic de Me, Aubry+ C'elt une écriture privée. 1 elt cer- rain quien 'matiére civile on rien fe- foitaucun cas, nétant revétues d'au” cune forme probante , il faudroit JeS rejetrér, 'Toute piéce qui n'elt point fecónnué, 8 qui elt d'une écriture pri vée, ne peur-érre d'ducuhie autorité eN cetre matiére, Il en 'elt autrement en matiére criminelle ; des piéces 'mémé de ce caractére font recevables en Ju rice; clles donnent au moins un fon- dement, une couleur A Paccufation, Á elles nen fony pas la preuve complese* de Mademoifelle de Kerbabu. 77 Quoiqu'en matiére criminelle on exige Une vérification ferupuleule pour les Pléces., qui ne font point reconnues,, Celt la vúe de lOrdonnance de 1670» Utre 8. titre y. n'importe, en ma- Hére criminelle , la piéce feule fonde le écret , Vaflignation ne le donne qu'a- Pres, $ on Es que la vraye afligna- tion en matiere criminelle eltle Décret , € premier pas aprés le Décret eft la Verification , autrement ce leroit mettre Une procédure criminelle au rang d'une Procédure civile. Ainfi une premiere confidération eft , quoique' les piéces Olent Yun caractére privé, % quelles Ne forment point une preuve complette “les doivent néanmoins entrer au nom- Dre des charges, $ érant reprólentees Par la Partie de Me. Aubry elles don- nentlieu 4 Pinftruétion néceffaire pour Parvenirá la vérification. Une feconde confidération eft , que Ces piéces font entre les mains de la Artie de Me. Aubry , cependant elles e olvent étre entre les mains de la Ju- A main: de “Ce Pour qu'une Parrie foit hors d'é- Rar de varier fur les Titres. 11 elt. vrai Que la Partie de Me, Aubry a annon- << ces Lertres des la premiere plainte, we Nauroit pú prendre le parti de join- Ste ces Lettres aux informations, puil- D ij 3 78 Hiflvire du mariage a pp nécelfairement engagés 'dans Paffaire. Si la Partie de Me. Au bry les eút jointes 4 fa plainte peut _€tre auroit - elle appréhendé de 1es- perdre, elle a donné: une Requéte pal laquelle elle a demandé qu'a la pre- miere fommation le Marquis d'Hau- tefort feroit tenu d'en prendre commu-- nication au Greffe de la Cour, ¿l'effet de reconnoitre, ou dénier Pécriture, la fignature du Comte d'Hautefort ; fr non, quíil lui foie permis de les faire vé” rifier en la maniere accoutumée. Arrtt le $. Mai 1728. qui renvoye les Pas- ties 4 '' Audience. Depuis la Partie de Me. Aubry a fait fignifier toutes ces piéces au Marquis d'Hautefort 3 el cet état peut-on lui faire un crime de ne les ayoir point dépofées au Gre de la Cour. Ces piéces font publiques, - GS comme on ne peutles regarder com- me étrangeres a la conteftation ; La Cour eft en état quelque que foir Je fort de la Caule , Vaflúrer des-a-pré- fent le dépót de ces piéces. Autant 08 elt peu frappé de ce qui compofe le relte. de Vinformation de la Partie de M* Aubry , autant on ne peut fe refufer a Pimpreflion e produifent ces pié- ces, elles font d'un grand poids com" me commengant a faire charge; nou5 de Mademoifelle de Kerbabu. 79 Parlons dans la fuppofition qu'elles fojent Vrayes. Er il faut avouer que nous fom= mes frappés des conféquences qui en "áultent , nous parlons des titres polté- “curs a Pépoque du 19. Septembre 1726. 8 dela reconnoifíance du Comte autefort qu'il avojt des papiers dans 2 Cafíerte. Son artention a conferver ES Papiers, qui éclate dans plufienss de es Lettres; fi cela ne forme point une «“Onviétion fufifante , nous lommes for- Ses de convenir que cela produit une charge confidérable , qui doit opérer Je Inftruétion criminelle , fi rien ne y Oppole. Si nous joignons á ces piéces E Papier fi fingulier dansla Caule, Ce Mbeau myftérieux a moitié déchiré, Au fervojt de bouchon 4 une bouteille : 1 Qutes cos circonftances nous font fou- “ter un prompt éclairciflement. Ainíi Onc fi la procédure de la Partie de Ae a ubry étoir feule, ¡l y en auroit EZ pour la confirmer; « en ordon= feu] continuatión. Quel eft done le tion q cle qui s'oppole a la continua- des m cette procédure; C elt Paccuía- Pa Marquis d'Hautefort. Ici Pon "€ Peut difconvenir que fes "Témbins no arlent un langage bien difíérent. ne Sagit pas a prélent de peler ce quí PEUEiba faux, ou fufpect dans les dé- D iiij ELA << y 80 . Hifboiredu mariage pofitions des "Témoins,ce font des pré- mieres charges 8 4 cet égard il fufht, ue les 'Témoins parlent précilément- fe renfermer dans quelques-unes des dépofitions il eft psa de n'étre pas frappé ¿dabord de ces-charges. Le foupgon que peut Éiro naitre Croiffant, quoique ce Témoin ne dife point avoir vú inferer la feuille volante _concernant P'Acte de célebration de mariage, ne peut étreregardé que com- me un léger commencement de charges. Les quatre ou cinq Notaires, qui dépo- fent des tentatives pratiquées par la Par- tie de Me. Aubry, ne peuvent point en- core étre un commencement de charges indifférent, quoique ces commencemens de preuves foient fujets a contradiétions. On areproché Croiflant comme prévari- cateur, ou faux Témoin. On a oppofé4 Ains qu'il avoit pafléce Contrat de ma- riage entre la Partie de M*, Aubry,é2 le feu Comte d'Hautefort. Mais 11 ell queltion de fgavoir sil y en a un, juí- qu'á ce qu'on en ait la preuve , la dé- ofition de ces 'Témoins faite fur la Ré- ligión du ferment n'en fubíifte pas moins- Celfes du Prieur,% du Vicaire d'At- gentré ne font point a mépriler; mais il y a quelque choíe de plus, la fingula= rité méme des faits , qui vont a érablif A de Mademoifelle de Kerbabu. St la Prétencion de la, Parrie Ms. Aubry Jurprend , étonne , $ confond le, raiflon- hement :f1 tout cela eft Sfpécieux d'un COté , % peut mériter artention de P'an- tre ; on fair naítre quelques foupgons Contre toutes les piéces. “Tout ce qui Compofe la face de cette affaire devient We contradiction. La Partie de Me. Aubry écric an Marquis d'Hautefosr A x au Marquis Y'O , comme fi elle n'e- LOIt- point marice. On dit que ces settres font Peffer d'un mauvais con- ell, pour tirer plus furément la vérité Ae des Ofíciers dépolitaires des As en paroiflant moins inquiet fur lon or t: voici ma réponfe; ce railon- Nement a-c-il la yraifemblance , ne de- VOlt-on pas auparavant s'informer, -Chercher les faits donton avoit beloin ! 2 méme ne point écrire! La Partiede *. Aubry auroit-elle voulu Ígavoir des Mouvelles du Teltamenr avant que de Parler defon mariage. “L elturai au fond , que ces Lertres € lui pourront pas fajre de tort, %c lui -£hlever fon'érar. Mais Joríque des le Premier pas.une Partie donne des titres Cóntre elle , fiilon ne peut pas en “ter une fin de non-recevoir, on Sen <rt.du moins pdur en rirer des indu- lOs contre Vexiftence du, mariage- : Dv 82 Elifloire du mariage a Par exemple, la Partie de Me. Aubry prétend dans les Lettres, que fon Con- trat de mariage étoit paflé des le mois de Septembre 1726. chez Ains, 6 con- trollé par le méme Notaire. La Lettre du Subdelégué de 'Intendant 4 ce méme Ains, que la Partie de Me, Aubry avol! entre fes mains , elt du mois de Juin fuivant, elle alla trouver un Notairé, pour Ígavoir s'il étojt vrai, que ce Con- trat de mariage exiftár , le Notaire ayant delivré la groffe, en pouvoit délivrer cent expéditions. S'il n'en avoit délivré aucune grofle, elle pouvojit toujoursallef avec certitude chez ce NoraireMElle pouvoit saddrefler au Juge fon fupé- yiéur, Sá le faire condamner 4 en délí- vrer une expédition. Elle devoir des ce moment faire éclater fes loupgons con- tre ce Notaire; elle ne pouvoit guert elpérer de réuflir davantage en qualité de fille , que fous celle de veuve du Com- te d'Hautefort : fon voyage á Laval devoit précéder les Lettres. Ainfi Pex- cule qu'elle donne á ces mémes Lettres elt hors de toute vrai-lemblance , d'au- tant qu'elle prétend , que la fuppreffion de ce Contrat de mariage el poftéricure a ces Lettres, en fuppolant avec la Par- tie de Me. Aubry dans la plainte du 25. Mai 1728. cette luppreffion faite de Mademoifelle de Kerbabu. 83 le 17, Septembre 1727. il eft certain quello adú le trouver dans le cours de On voyage a Laval; fi ce Contrat de Mariage exiftoir , puifque lon voyage elt antérieur de trois mois a Vépoque QWelle donne 2 cetre fuppreffion. On Peut dire quelque chofe Vaufli fort, par Tapport a 1”A Cte de célebration. La Par- tle de Me, Aubry écrit au mois de Mai Comme fi elle n'éroit point mariée ,au MoisdeJuin,elle va 2 Laval, elle a dú com- Mencer par aller au GreffeR oyalcontul- terle Regíftre au fujer de fon Aéte de Celebration. Elle auroit dú trouver cette cuille volante trois mois auparavant (1 elle exiftoic. Qu'a-t-elle fair pendant cet intervalle ou elle a ¿té a Laval , plu- leurs mois auparavant lépoque qu'elle onne a la découverte de fon Acte de cé- ebration? ne Pa t'elle pas dí trouver des € moment méme de fon arrivéc a Laval, Puiíqu'il exiftoir dans les Regiftres du Sretfe Royal : Oula Partie de Me. Au- Ory a pointétéa Laval avant le mois de Septembre; Ce filence, cerreinaétion Paroir difficile A imaginer , 6 feroit mé- Me contraire a fon aveu. ¿Si Pon fait de plus attention aux pa- Plers myftérieux arrivez en la Cour , S Ur tour a cet écrit anonime dont nous avons fair mention, tout eft fulpedt ; D v] 84 : FHiifloire du mariage mais malgré tousces foupgons on entre- voit de pare, % d'autre des commen- cemens de charges fuffifantes ; fi elles , . r , , , éroient féparées pour ordonner la con- tinuation de la procédure, Ainfi une premiere conféquence eft, que dans cette contradiction perpétuelle,on doit furtout confulter Pordre judiciaire, Sá ne mar- cher pour ainíi parler, que la fonde a. la main : comme on doit tendre fur tout a l'éclairciflement de la vérité dans une pareille perpléxité. 1 faut eflayer de lui préparer' de nouvelles reflources , dans une fi grande incertitude. S%l faut accor- der la préference a Pune des deux pro- cédures, ce ne doit pas étre une préfé- rence ablolue SK complette, mais un avanrage bien mefuré. Si Yon Yarréte a Pordre judiciaire, deux propofitions en matiére criminelle fervent de bale dans toutes les inftru- Ctions extraordinaires; le premier prin- cipe eft, qu'on ne peut étre accufé , $ en mérne-tems Ácculateur. Ce principe pour étre entendu demande, que Pon diftingue trois tems. Dans le premier par exemple jufqu'au Décret , il peut arriver en méme-rems qu'on foit ac- culé % Accufateur ; eneffer deux Par- ties rendent quelquefois une plainte rel- vective. Les deux informations fe peu- ic cinc + — A de 2 A . Y de Mademoifelte de Kerbabu. 85 vent encore faire refpeótivement , 6% Celt alors qu'on détermine précilément equel doit érre accufé, ou Accufateur. Cette double procédure eft aflez com- mune au Cháteler. Ainífi le premier tems eft celui/dans lequel les Parties fans aucune relation entr'elles, $ fans welles foient en compromis Pune avec Pautre fe conduifent, $ forment une Procédure diférente. Le deuxiéme ef , que Pon peut diftinguer loríque les Par- les ont été comprifes par un Décrer intervenu fur Pune ou lautre procédure. Ceft alors proprement que le méme ujet ne peut étre acculé , 6 Accu- lateur. Ceft alors que le Juge peut Prononcer la jonctiorde Pune des pro- cédures , a lautre, pour déterminer Por- dre judiciaire, il ordonne que l'un de-- Méurera Acculateur. Mais la qualité Paccufé n'eft point dérerminée invinci- lement fans qw'il puifle reprendre le róle d'Accufareur , parceque C'eft le Réglement A Vextraordinaire, qui fixe Irrévocablement les deux qualités d'Ac- cufateur € Vacculé : Er C'eft le troifié- . Me tems avant lequel il peut arriver, que Paffaire foit civilifée , 6 les infor- mations converties en Enquéte, quel- quefois méme depuis le Réglement a 'extraordinaire dans le cours de Vin- 86 Hiflorre du mariage ] ftruétion , il peut venir des éclaircifle- mens á la Juítice en faveur de Pacculé. Auquel cas le miniftére public vient a lon it , % faitinftruirela nouvelle acculation pour préparer un plus grand jour a la vérité, Une lecond principe en matiére cri- minelle eft, quela juftification ne mar- che qu'apres la determination de Paccu- lacion ; loit que cetre détermination de Paccufation, de Pacculé foit provi- foire , foit qu'elle foit définitive. La jultification de Pacculé eft remiíe au moment du jugement de la contefta- tion , tout lui peutétre favorable; il peur profiter des lueurs qui pourront naítre de Pinftruction méme É Mais il ne lui elt pas permis de travail- ler o une inftruétion contraire, que loríque le terme prelcrit par les Ordon- nances elt arrivé , C'eflt-a-dire, apres la vifite du Procés au moment du juge- - ment définicif. Si nous failons Papplica- tion de ces principes aux faits de Pac- culé par rapport au premier principe : par lequel une méme perfonne ne peut demeurer aux yeux de la Juítice fous la double qualité d'accufé € d'A:cufa- teur: 1l faut remarquer d'abord, que dés que d'un cóté une procédure a été fui- vie,de Pautre la procédure a été arrérce, alte contre lui. 4 2 de Mademoifelle de Kerbabu. 87 Véanmoins aprés une plaidoyrie fo- lemnelle dans une affaire aulhi grave; ll eft difficile de ne pas donner la pré- férence 4 Pune des deux , érant impofli- ble deles laiffler marcher conjointement. l faut prendre parti dans Vérar ou les arties fe trouvent actuellement , $ non pas comme Sil Sagifloit de régler a Pextraordinaire , Ceftta-dire, que Pon ne doit pas regarder la préférence que Pon donnera a Pune des deux procé- dures, comme une détermination plei- he, entiere, irrévocable pour Paccu- lé. Ceci fuppofe que le caractére des deux accufarions renferme des crimes graves. La plainte de M*. Aubry eft du 24. Janvier 1728. elle eftrendue pour une prétendue fouftraction un Telta- ment holographe fait 4 Hauterive le 29. Septembre 1726. de la grofle Yun Con- trat de mariage pafíé le 17. Septembre 1726. 8cregupar Ains Notairea Mont- fur, € du controlle du mariage inferir dans le Régiftre du controlle a Mont- ur, Lo plainte du Marquis d”Hautefort et du 29. Janvier 1728. elle eft ren- dué fur de prétendues faufletés , tenta- tives , S impollures pratiquées par Partie de Me. Aubry. Nous Ígavons que la darte n'elt-pas une raifon, qui puille A $88 Hifloire dumariage *, déterminer 2 donner la préférence 4 Vune des procédures fur Pautre; mais Pon juge par la diligence de celui qui le plaint le premier, que Ía vivacité fup- pofe qu'il eft le plus cruellemenr ou= tragé; quoiqu'il ne foie pas impoffible dans lévenement qu'une Partie pre- vienne une plainte , qwelle a don- né occafion de rendre contre elle , en fe traníportant dabord apres Paction chez un Commiflaire. La Partie de Me. Aubry a fuivi la maniere ordi- naire de conduire une procédure cri- minelle , quoiqu'elle "air d'abord déli- gné perfonne. Dans la procédure. du Marquis d'Hautefort , on trouve au contraire une efpece de- correfpondan- te, de relation avec celle de la Partie de Me. Aubry. Il y a une autre plainte rendué encore par le Marquis d'Hau- tefort contre le Monitoire obtenu par la Partie de Ms. Aubry. On trouve auffi l' Arrér de défente du 18. Février, qui lioit les mains a la Partie de Ms. Au- bry : on peut conclure de toutes les: dé- marches du Marquis d'Hautefort, qu'il connoifloje Vacculation formée contre lui;furtour 1 Pon joint a cette réfléxion la capture de la Partie de Me, Aubry, la précipitation peu melurée de cette pro- cédure,Penlevement de Paccuíée arrivée de Mademoifelle de Kerbabu. 89 e jour 4 Paris , que Pon ne conduit Que de nuit en chaile de pofte, que Pon tient en attendant en maifon privée. Il falloie la conduire dans quelques Pri- ons empruntées foit 4 Paris, ou proche aris au lieu/oú Pon féjournoit. Nous Croyons que cette conduite fert A dé- terminer la relation entre la procédu- re du Marquis d'Hautefort , Sc celle | de la Partie de Mc. Aubry. Quoiquiil en fojt 4 juger fimplement par le cara= tére de ces deux procédures, Paccufa- tión du Marquis d' Hautefort mériteroit ien autant , que celle de la Partie de e. Aubry d'étre écoutée $ inftruite Lelle éroirt détachée. | Si on détermine la préférence de 'une eces procédures par le -fond méme , Un principe peut nous conduíre á la déci- on. Une accufation a pour objets des aits jultificatifs, lorfqu'elle va a détruire es faits d'une plainte déja rendué ; par €xemple un homme ell accufé , on in- Orme contre lui; il rend plainte defub- «Ornation de témoins entendus. C'elt UN fait jultificatif qui atraque propre- Ment le titre Vaccufation, la preuve Me lui en fera permile quwapres la vifite UProcés , 8 au momenr du jugement; t le principe eft véritable, venons au Caractére de de VPaccufation du Mas- go Hiflvire dumariace E uis d'Hautefort : il le plaint d'impo» Hire. XK de prétendues tenratives pras tiquées par la Partie de Me. Aubry> pour parvenira la fabrication d'un fauX Contrat de mariage; mais qu'arteltent les piéces rapportées par la Partie de Me. Aubry,é% dontil eft fait mention dans fa plainte ? elles atteftent qu'il y a eu un Contrat de mariage fait a Hau- terive. Car on ne peut regarder ces piéces, que comme montrant Vexiften- ce du mariage % du Teltament, L'en- veloppe miflérieule augmente Pimprel- lion que ces piéces peuvent faire fur les elprirs: ce font peut-étre des illuñons, mais des ¡llufions qu'il faut diffiper. La. plainte du Marquis d'Hautefore paroir donc un moyen pris pour. détruire au fond celle de la Partie de Me, Aubry, Gil femble que ce Ícit une preflante raiíon pour fe déterminer, lorfqu'une des deux Parties atraque précilément ar- mée du moins de piéces apparentes. Il paroír que Pon doit furfeoir en cer état toute autre procédure comme tendante 4. opérer quelques induétions contre un commencement de preuve. Que fera-ce, li les preuves du Marquis d'Hautefort ne combattent que trés-imparfaitement celles de la Partie de Ms. Aubry? En effer , il n'eft pas impoflible que ce de Mademoifelle de Kerbabu. 9 Contrat , S le Teltament fait a Hau- terive ayent pas cré fupprimez; $ il ne venfuit pas pour cela que la Partie e Me. Aubry ait été tentée de fe faire Un faux Adte de célebration. Ml y a Quelque chófe de plus, quand le Mar- quis d'Hautefort prouveroit que la Par- le de M., Aubry auroit inféré cet Ácte e celebration dans les edad , elle eroit fans doute répréhenfible ; mais de. ce qu'elle auroit gliflé cer Acte, ll ne Senfuivroit pas qu'il fúe vicieux; € méme le marlage peut avoir été con- traté, 8 annullé dans la fuire par le défaut de quelques formalirés. Ainfi Nous croyons qu'il eft préalable de fga- Voir ficer Adte de célebrarion eft figné du Comte d'Hautefort , % écrit de la Main du fieur le Blanc Curé d'Argen- tré , comme on Pa prétendu. La pro- Cédure du Marquis d'Haurtefort atta- Que donc la preuve de la Partie de Ma, Aubry : puiíque les piéces par P'é- Venement peuvent :opérer fa décharge. Dans ces circonítances, il feroit A fou- Malter de trouver quelque tempéram- Ment : mais mentes voyes qui fe pré- entent nous paroiffent également fuÉ- ceptibles d'une grande difficulté. _Le premier tempéramment feroit Vinftruire de toute PaFaire á notre Re» z 92 Hifloire du mariage. quéte. Ce feroit le moyen d'acquérif la vérité , par exemple s'1l Sagifloir d'un aflaflinat commis ; alors comme le crime feroit conftant , on vettoit par le dénou* de iment quel feroitle coupable ; mais ce qui nous arréte ici eft qu'il s'agit de - faits , qui fe contredifent. En cet ctat peut-on inftruire les deux precédures enméme-tems á notre Requéte? cel ce qui n/a pas d'exemple ; nous fom- mes génés parla Loi, $z par lauftéritó de la forme. D'un autre cóté notre mi- niltére pourroit prendre parti pour Pune des deux procédures : Mais c'eft encore une voye bien difficile; d'autant que ces procédures n'en feroient pas moinS contradictoires ,Pune fe faifant A notre Requéte, Pautte 4 ceile de la Parrie de Me. Aubry. Ainfi on ne décou- vre qulobícurité , qu'abímes de tout cóté. En cet érar nous croyons que ce font les écritures privées rapportées parla Partiede Me. Aubry, qui doi- vent faire le commencement de Vinftru- étion. 11 elt néceflaire de les vérifer, -puilqu'ellesfont fi néceflairesdans la con- teltation; on ne peut trop tót découvrir on en Aia ala Jutice, ou sil y a de réel dans les Lettres. Si on regarde ces piéces comme faifant Pobjet de P'accu- Lation Pun faux principal, intentée parle ae Mademoifelle de Kerbabu, 93 Marquis d'Hautefort ; il elt certain QWalors la vérificarion doir ttre faite contre la Partie de Me, Aubry : fi.au Contraire on envifage ces piéces, comme Pieces de conviction, il faudra les repré- enter a Pacculé; 8 alors c'eft- gontre € Marquis d'Haurefort que Pon doit úlre la vérification. On pourroit- en- Core ordonner , que cette vérification e feroir 4 notre Requére: mais il n'y A aucune de ces voyes qui ne louffrent contradiétion , notre miniftére n'y peut uppléer, Nous fouhaiterions méme que la parole nous fut interdite dans ce Moment pour nous difpenfer de pren- dre parti dans une affaire auffí délicate, Mais dans la néceffiré oú nous lommes de prendre des conclufions , nous lom- Mes obligez de nous laifler fubjuguer Par Pordrejadiciaire. Les Loix ont 1m- roduit certaines voyes , vous en étes €s Miniftres , nous en fommes les orga- Nes , nous ne pouvons que déférer a lsur empire; mais (i nous fommes for- £ós de donner la préférence a Pune des Cux procédures, nous devons prendre A Précaution de ne point anéantir lau» tre. Certe préférence ne doit pas étre Irrévocable ; afin que fi dans le cours de inftruétion quelques éclairciflemens le Préfentoient a la Juítice, on put faire fe» SIE ye 94 Hifioire dumariage dd vivre cette autre procédure 5 ainfi nou$ ravons garde de vous propoler de ftatuel lurles appellations refpectives des - Par- ties; nous ne pouvons nous propoler que de continuer l'une , % dejoindre l'autre- Il faut préférer d'abordla premiere % ordonner la joncrtion de la derniere»: C'eft un premier chef de nos Conclufions- Une fleconde précaution 4 laquelle no- tre miniftére le croit obligé elt au fujel des Lettres, qui font encore entre les mains de la Partie de Me. Aubry. Nous avons une fécurité parfaite lur fa com- duite, % fa bonne foi, mais actuelle- ment ces piéces devoient étre au Greffe de la Cour, il faut donc ordonner que ces Lettres foient dépolées dans troi5 jours, dans 24. heures méme, il feroitá fouhaiter quil en fur dreflé un Procés verbal ; fi ces Lettres n'étojent pas en 4 grand nombre , nous propoferions de les faire incontinent conftater par up Procés verbal. ; A Troifiémement. Votre Arrét doit por- | ter le caractére de votre intention en dé- terminante, qu'il fera inceflamment pro” cédé a la vérification de ces piéces fuivant le titre de l"Ordonnance de 1670. tou- | Chant les vérifications, á% comparaifon$ «'écritures pour cer effer renvoyer 1es houvelles lumieres. «de Madergoifelle de Kerbabu, 95 Parties au Chárelet pour acquérir de len loin de défirer que vous en de- Meuriez aux réfiéxions, que nous vous Propofons , fi vos lumieres peuvent vous Uggerer un autre parti, nous le regar? derons comme un avantage pour nous, Pour les Parties. Nous nous trouve- lONs heureux d'avoir pú vous repréfen- ter les diffiérentes faces Vune affaire Á Importante , 6 parla Vavoir pú ai- era vos réfléxions. Nous avouons que Celt plútór par impuiffance de faire au- Mement, que nous avons embrallé le Parti, qui va faire la matiére de nos Onclufions, aprés avoir expofé toutes les víes qui peuvent conduire a 14 déci- '9n. Nous ne pouvons qu'attendre, $ “Pplaudir a votre jugement; nous de= VOns vous obferver en finifÍane par rap- 'taux nullités, qui fe trouvent foir "ans la dépofition du nommé Mandex, St dans celles des témoins entendus au tilliage du Palais dans Paddition d'in- “O'mation fans nouvelle Commiffion Togatoire , qu'il eft á propos Ven faire Mention dans votre Arrér. Déclarer ces “Cpofitions nulles, $ ordonner qu'elles Erviront de mémoire feulement ; car ar rapport aux autres dépofitions faítes la R equéte du Marquis d'Haurefor, 96 Hifioire du mariage | Nous croyons qu'il faut les conferver en les joignant 4 la procédure de la Partie de M:. Aubry. Conclu-- M. Gilbert, conclut a recevoir la Patr- fions de M. gje de 14“, Cochin en tant que befoin Ap” l'Avocat pellante, en y adbérant, faifant droit fur les Général, appellations , d> demandes refpectives des Parties en tant que touche l Appel 4n- terjetté par la Partie de Me, Aubry met- tre l'appellation , ey ce au néant ; fur P.Apo pel interjetté par la-Partie de 24, Cochi de la procedure faite a la Requéte de laPar- tic de Ae. Aubry mettre P'appellation 4% néant , ordonner que ce dont bl appel fortt= ra efjet; fur '. Appel comme d'abus interjertó par la Partie de M4, Cochin de la publica- tion du Monstoire obtenu a la Requéte de la Parte de Mo, Aubry dire quil mya abus ; émendant ordonner que la procédire, plainte,informations ceommencées au Chd- telet a la Requéte dela Partie de A4*, At bry y feront continuées pour y étre fait droit, étre ordonné tel Décret quil appartiendra Jufqu'a Sentence définitive , [auf T Appel en la Cour, a Peffet dequoi le/dites plaintes, Y informations ¿autres piéces feront apportées au Grelfe du Chátelet, Ordonner que dans tros jours la Partiede Me. Aubry fera renue de dépofer au Greffe de la Cour les, 18. Lettres enfemble la Quittance de dos, ele Démoire en queftion , les pea - de Mademoifelle de Kerbabu. gy dont elle a fait donner copie ¿la Partie de Ale. Cochin duquel depót Me drefé roces verbal par un de Mejieurs en Préfence dun de nos Subflituts, avec un Xtras fommaire des piéces, Lettres, co vé- Vilication, dicelles , $51 y échet en la forme Prefcrite par POrdomnance de 1670. au tre VIIT concernant la vérification des ¿titUTÉS | on pourroitméme ajolter avant le Réslement a Pextraordinaire ) joiudre les Plaintes procédures , ¿> informations fai- tes a la Requéte de la Partie de Age, Cochin 4 la procédure de la Partie de Ma, Aubry pour y étre fait droit par la Mite armfi qu'il appartiendra, Déclarer mlle La eroifiéme dépoficion de Pinforma- ton de la Partie de Me, Cochin | defi celle -* Mandex ) enfemble les deux. dernieres Diformations faites an Bailliage du Palais “205 nonvelle commi/Jion rogatoire; ordon- ner quelles feront jointes au Proces pour vUlr de lMémoire feulement , permettre e fatre entendre les mémes Témoins sil Y écher, fur le furplus des demandes des” “arties les mettre hors de Cours en tant que befoin faifant droit fur nos Conclu- c10Ms ; ordonner que les Adémoires ¿> Fac- Hins , qui contiennent les dépoficions des emoms entendus dans les information emenreront fupprimés. . Ce Plaidoyer profond oú M. PA- Tome XIJp. E 98 - Hifloire du 'mariage -vocat po a diícuté tous les points avec ul modeftie. On * On pourroit appliquer á ces Scribes ces. Virs de Martial. Currant verba licce, manus efi velocior illis Nonduin lingua funim , dextera peregit opus. La -Langue agile , céde 4 la main emprelfée. La Langue parle encor la parole eft tracée. Aufonne á donné plus d'étendue A cette peníée, K la enrichie d'exprellions plus vives. a Quiam prapetis dextra fuga ! Tame loquentem prevenis , Quis, quejo, quis me prodidit ? * Quisiflajam dixit tib5 Que cogitabam dicere ? Que furta cordeín intimo pi Exercet ales dextera ? Qluis ordo rerum tam noyns, Venias in aures guas ? Quod nondum lingua abfolverit! exaétirude ferupuleule a été enlevé grace a la diligence des Scribes, Y c'elt un tréfor qu'ils ont furpris a fa habi la voye qu'il a. tenue dans une affaire li délicate, com- battué par des raifons de pare Sc d'au- Sta EST y e! PE ¿de Mademoifelle de Kerbabu. “le (1 oppofées. On peut envilager ce laidoyer en matiére criminelle comme Que votre main eft xapide 8 prellée 1 Vous Prévenez le difcours que je fais, Un cfprit me trahit lifant dans ma penfée., Vous la révéle á peu de frais s Ou plútót votre inain qui vole, 8: que Padmire Dérobe da ns mon coeur, ce que jevoulois 1ICe : Commen: dans votre orcille ayez- vous pú tracer, Des termes que ma langue, alloiz vous pro- Nnoncer »] Plufenro Praticiens fe donmoient 4 Rome Cetair de grandeur d'avoir des Domeftiques Ccrétajres quí les fuivoient par tout, 8 Ml bar des Notes en abregé , écrivoient ce Jus leyr diétoient, ils étoient extrémement Babiles, Ciceron, nonobítant fa rapidité , ne POuvoit ley Echapper ; quand ils vouloiene cOpier un diícours , ils éroient plufecars qui coularcoient en le partageantle travail. + Notaires 4 Rome écrivoient par des rro; 5 C'étoient des notes, des fi= S qui Marquoient des imots entiers 5 les pues Mettolent aúx Attes quelles paloient AnS Cachets, marques, chiffres, notes, oy pais en a regé. Notaire pourroit ticer fon imologje de-la. Voyez Bacquet, Loyjean. -S Roi Aenri LL, dans fon Edit du mois sa E jj 3 100 . Hifloire du mariace un chef d'osuvre de difcuflion, $ de énetration ; marchant continuellement fur desépines, il évite tous les écueils quiil rencontre. - Sur tous les móyens des Parties de part d'autre intervint l' Arréc fuivant Premier 24 Cour par un delibéré fur le Re- Arcér du Liftre du 2. Avril 1729. en la Chambre Parlement, de la Tournelle recoit la Partie de Coe chin Appellante , en adhérant a fes pres mieres appellations , faifant drojt fur les appellations refpeétives , en tant que tot= chent les Appels interjettés par les Parties d' Aubry , de Laverdy * de la prosédurc extraordinaire faite en la Juftice du Comkté Notes. Note veut dire un figne, Je rapporterai á ce propos la deyife qué fit Santcuil fur les Notaires. Deux aiguilles de Pendules dont Pune marque les minutes , Pautre les heures ayeb- - ces paroles. F 4 Á os » a de Mai 1553. appelle les Notaires, Gardes Lex efi quod Notamys, Ce que nous vaus tracons cleft la Loi quí vous regle, Santenil malicieufement fubltt- tuoit lis á lex, ainfi il doit , lis ef quod No” ramus. Dans nos AgtesP'on voit la fource des Procés, En effer c'eft un reproche qu'on fast certains Notaireg.. 0 X Cot Avocat parla pour le Curé accuíés de [+ Aademojelle do Rerbabu. 101. de Laval, 2 la Requéte de la Partic de Cochin; fans y ns sarréter aux Requétes de la Partie de Cochin , Met les appellations , O ce dont a Eré appellé au néant ; émen- ¿mt déclare La procéduro > O tout ce qui Sete fuivi ul, regoit la: Partie d Aubry oppolante 2 La procedure qui a été “Le pour parvenir au compulfoire á la Re- Tte de la Partie de Cochin , des Regi= “Tes d' Ains Controllenr Général des Attes e Montlar. Eaifant droit fur fon oppofi- declare toute ly procédure , enfemble “ Compalfoire nuls. Ordonne que la Requé- te de la Partio de Cochin diftribuéc dans le Publio viléc dans P Arrér de défenfe du 1S. Avril dernier Jera, ¿ demeura fup- Primée , condamne la Partie de Cochin es 20000, livres de dommages, > Intéréts NVEES la Partio d'Aubry, 1000. livres VES La Partio de Laverd) , (e en tous les depens ¿y en tant que touche l' Appel Mereré par la Partie de Cocbin de la Procedure extraordimaire inflruite au Chá> teles a Ly Requéte de la Partio d-Aubrj, Met Dapoellation au néant , ordonne que ce don efi Appel fortira Jon plein e entier effes > Condamne PAppellant en Pamende Wdinaire de 12, lUres de aux dépens. 1 conféquence ordonne que les plamtes, e MALOS, be autres procédures faites 4 la Requtte de la Partie d' Aubry tant au | E ¡ij 3 i 102 Bifivire de IMALIAGE A Chatelet qu'en la Cour , > préces y jones Jeront portées au Greffe criminel da Chá= selet ; pour étre fur le tout fatsé aimft quéil appartiendra , méme procéder a la vérification d'aucunes defitites piéces, sil y échoit , renvoje le furplus des Requétes de la Partie d'Aubry par devant le Lien- senant Criminel du Chátelet, pour y étre fatué amp quil appartiendra , fauf l Ap- pel en la Cour dépens réfervés a cet égard, Jusrfans droit fur les Couclufions du Precn- reur Général du Roi , ordonne que les 246 mojres qui ont été imprimés des dépofiz sions de Témoins demenreront Jupprimés. La Cour jugea quela procédure du Marquis d'Flauteforr éroit récrimatoi- re, S% quil nel'auroic jamais faite, Ñt la Demoifelle de Kerbabu r'eut pas rendu Ía plainte . qu'il n'avoit eu d'au- tres vúes que d'anéantir la procédure: de lon accufíatrice. Cette premiere victoire que rempor- ta Mademoifelle de Kerbabu anima fon courage , St lui perfuada que la Cour avoit été frappé des preuves de fa procédure. Elle fe promit un heureux lucceés de fon accufation; mais ce rele pas d'aujourd'hui que des. Parties qui réufliflent dans un incident fuccombent dans le fonds, Et ces premieres vic- toires lónt fouvent des préfages trom peurs. + de Mademoifelle de Kerbabo, 103 alsil y a lieú de juger que la Cour penfa, que la Demoifelle de Kerbabu Qui réclamoit un Contrat de mariage , un Teftamene fur la foi d'un Acte de celebration , des Lettres du Com- "e Hautefort agifloit de bonne foi, Jul éroit queftion feulement dé “cerner fi elle. dirigeoir bien fon accu- “tion, dont on ne devoit point arréter Cours, La Cour regardant Mademoifelle de <rbabu fous cette idée fut indignée € la procédure faite contre elle, € du écret dont on lui peignit la rigueur ec des couleurs fi vives. Peut-on pen- SE AUtrement ? Quand on voit qu'elle eL adjuge 20000. livres de dommages Intéréts. A fa place quí n'auroit pas Su de grandes efpérances de cette dibofition favorable oú elle avoit mis Our par fon innocence. vila les Parties renvoyées au Chá- teler 0% elle vont faire de nouveaux SHOrts ; Pune pour foutenir fon accufa- Jon, 8 Pautre pour la repouffer. Je ne Sal ici felon ma mérhode ordinaire le "ccit de leurs moyens , que lorfquiils Plaiderone dans le Tribuno] Supérieur, le raPporteraj feulement le Jugement E fut rendy par le Lieutenant crimi- | E jiij 104 - Bifloire du mariage , Sentence Par deliberation du Confesl , Oui fur ce. - deffinitive le Subftitue du Procurenr Général , a 6té es Cháte- dit qu Emmanuel Marquis d'Hautefort,- > > les nommés Pierre Mandex , Antoine Soutel , Jean Gafelim , Paul 2artin, Claude MMartimcan,"d Etienne Thomas font déchargés des Plaintes , > accufa- tions contre esto intentées a la Requéte de Marie - Jeanne Belingant de Kerbabu, laquelle efi condamnée en Murs domma- ges, dr intéretss feavoir envers Emma- wuel Marquis d' Hautefort en la fomme de 10000. liures , e» en celle de 100. livres en vers chacun defdits Alandex , Soutel., Gafelin, Martin , d> Thomas ; d> faifant droit fur la Requéte dudit Emmanuel Marquis d'Hautefort du 16. Mai 1730» ordonne que les termes injurienx inferés dans la Requéte de Marie-Jeanne Belin- gant de Kerbabu du8. du méme mois fe- ront rayez dy biffés. Marie-Jeanne Belin- gant de Kerbabu condamnée aux dépens envers toutes les Parties , fauf.a elle 4 Je pourvoir a fins civiles fur le furplus de fes demandes , défenfes d' Emmanuel Marquis d' Hautefort au contraire; permis a Emmanuel Marquis d'Hautefort de faire imprimer la préfente Sentence pro- moncée le Jeudi premier Juin 1730. La Demoifelle de Kerbabu fe ren- dic Appellante de ce: Jugement qui de Mademoifelle de Kerbaba. 105 fur iftribué á la premiere des En- e Quétes, : - Cette Chambre en procédant au Ju- a du Procés, en conféquence du: Cquifitoire d'un des Confeillers ER “envoya le Procés, $ les Parties en la' Chambre de la Tournelle pour* y ¿tre JSé fur le rapport qui feroit fait par Me, Philippes Thomé Confeiller Rap- Porteur en la maniere accoutumée, Ce Prcjugé dút encore farter la Demoi- led Kerbabu parce que fi la Cour: avoit été difpofée A confirmer la Sen- tence du Cháteler , elle Wauroit pas MC ce renvoi. Mais ce fecond prélage: ut encore trompeur pour elle. Sur la Requéte prefentée parle Mar Quis d'Hautefort A la Grand'Chambre, elle ordonya que lesParties $'y pourvoiroient Pour Etre le Proces Jugé, la Grand'Chambre emblée en la mantere accoutumée , ledit Procés apporté e dépofe au Greffe du Stand Criminel de la Cour. Le Proces Ut rédiftribué au lieu de M. Thoméá q Sotllard Confeiller en la Grand" Chambre, Ñ V.oici les Moyens fur lefquels la De- Moy*as Molíelle de Kerbabu fonda fon accuía- de la De- tion , parle miniltére de Me. Aubry. moifelle de ef ordinairement le dernier Confeit- Kerbabu. "> Gui fai un pareil réquiftoire, E y le 106 . Hifloiredumariage - Le ton fur lequel il le prend ne doit point impofer,il faifoit fa Charge comme* l'Avocat de l'Accufatrice. Quelque in- quiétude que la Dame d'Haurtefort dút avoir V'étre obligée de foutenir devant le Lieutenant Criminel du Chárelet le perfonnage d' Accufatrice, contre un ad= verfaire auf puiffant , 6 auf accrédite que Peít le Marquis d'Haurefort , elle ne pouvoit pas cependant satrendre a. un Jugement auflí inique , Sc aufli ex- traordinaire. Les atrentats aufquels le Marquis -d'Hautefort s'étoit porté pour étouffer la voixde fon Accufatrice , $ pour le rendre le maítre de fa perfonne; la fé- vérité avec laquelle ces atrentats ont ¡A r . 2 3 . r . été réprimés par Pautorité louveraine . de la Cour; les impreflions finiltres , que la difcuflion de cette affaire a fait naítre dans tous les efprits contre le Marquis d'Hautefort , qui s'eft vú per- pér: ad accable du poids de Pin- dignation publique; la force des preu- ves, qui ont déterminéla Cour a con- firmer la procédure de la Dame d'Hau- tefort par Arrétdu 2. Avril 1729. les nouvelles preuves qui lui ont été ac- A par le progres de Pinftruétion , embloient lyi annoncer un forr bien difíérent. - * ¡“a EJ de Mademoifelle de Kerbabu. 107 “qepy e Prouvé par écrir que le Comte autefort avoit en fa pofleflion, Si ns une Cafletre fermante A fecrer, les Mtres de la fouftraction defquels la Da- me d'Hautefort fe plaint. Ces titres tolent fon Contrat de Mariage P.Acte e célébration” de fon Mariage avec le omte d'Hautefort , $ un Teltament olographe que le Comte d'Haurefort avolt fatt en fa faveur 4 Hauterive le ptembre 1726. Le Comte d'Haure- - XOTt avoit pris la précaution de raflem- er Ces titreg précieux dans un paquet , ur Penveloppe duquel il avoit écrit de fa Main Pénumération de ces piéces, 8 leur A Cllination , pour étre envojées bien fidéle- Rent au Chatean de Samt- Quentin 4 Á- Uranches,oy demeure la Dame d'Haure- “Ort. Les preuves écrites qui conftatent Ces vérites importantes,ont ¿té jugées par €. fuffrage unanime de cing Expers “ommés "Office, avoir été écrites de a Main du Comte d'Hautefort. Weft pas moins conftant par Pinf truétion que le Comte d'Haurtefort, ans les dernjers joursde fa vie, avant ÓN de quitter fa maifon pour aller ans celle ou il elt décédé, a recom- mandé 4 Mandeix, le plus ancien de es domeftiques , de lui apporter fa Caf- tte Sil la demandoir , $ de la lui ap- E yj + 108 — Hifloire du mariage porter lui-méme fans la confier á. per- fonne; que Mandeix, avant la mort de fon Maltre,. s'elt faif de la clef de cette Caflerte, dont le fecrer n'érolt connu que dú Comte d'Haurefort 6c de lui ; que le jour de la mort du Com- te d'Haurefort, écavant Pappofition des fcellés, Mandeix en préfence de Sou- tel 8% de Gaflelin, * a foúillé dans cette Caflette; qu'on y a vú des paquets cachetés dont il n/a été fairaucune men- tion, ni dans les Procés-verbaux d'ap- pofition 8 de levée des fellés, ni dans Pinventaire ; % que depuis Mandeix a remis au Marquis d'Hautefort un grand nombre de papiers , qui ont jamais pa- ru fousles yeux des Officiers de Juítice, $ delquels le Marquis d'Hautefort* avoué avoir brúlé dans fon cabinet la plus grande partie. Enfin la démonftra- tion du crime , qui conhifte dans la fup- preflion de tous ces papiers, fe trou- ve couronnée par une infinité de con- tradiétions ou les accufés font tombés, $ par pluficurs menfonges dont ils font convaincus. Dans de telles circonftances étoit-il naturel de simaginer que la Dame d'Hautefort feroir tsaitée comme une 7 Y 3 Gens d'Affaires du Marquis d'Hautefort. tefort de Mademoifelle de Kerbabu. 109 calomniatrice? Que le Marquisd'Hau- , Qui profite feul du crime dont elle (e plaine, feroit déchargé de Pace Culation avec -10000 livres de domma- 8€s K intérers? :Que les indignes agens Qui fe font prétésa ce miftére V'iniquité, «- £Sautres accufés convaincus de par= Jures £ de menfonges inexcufables fe- "olent récompenfés par des dommages Intérérs? Mais plus la Sentence dont €lt appel eft criante , plus elle a fcan- dalifé tous ceux que le crédit n'ébloiiit PoInt , moins elle fera de préjugé dans Un Tribunal augufte od le crédic na Jamais trouvé d'accés, 8 oú la vérité triomphe toujours des brigues de ceux Qu séforcent de Pobfcurcir. ¿Quels font les crimes dont la Dame d'Hautefort a porsé fes plaintes a la J uítice? Le Comte d'Hautefort qu'elle a <poufé au mois de Septembre 1 e Da pas jugé 4 propos de rendre d'abord on Mariage public. 11 a ¿té furpris au Mols de Février 1727. par une mort ¡"opinée, dans le tems qu'il fe difpofoit a declarer fon Mariage, dont ilavojt les titres juftificarifs enfa poffeffion. Peu de JOurs aprés la célébrarion de fon Maria- 88 , il avoit fait a Hauterive un Tefta- ment holographe en faveur de la Dame Hautefort. Ce Teftament ét les titres ro . Hifloire du mariage $ - relatifs au Mariage, éroient au moment du décés du Comte d'Hautefort, parmi les papiers, Gi dans la Cafferte, Apres a mort on a foúillé dans la Cafletre ; les ¿titres qui y étoient ont difparu; il n'en , . A _ exiíte aucunes traces ni dans les Procés- verbaux d'appofition % de levée de fcel- lé, ni dans Pinventaire. C'eft dans la fuppreffion de ces titres que confifte le principal crime dont la Dame d'Haute- fort fe plaint. <= Par oú peut-on parvenir 4 manifefter a la Juílice un crime de cette qua- lité ? : Il faut commencer par aflurer la véri- té du fait, quiil y a eú un Mariage célés bré, % un Contrar de Mariage paflé entre le Comte d'Haurefort 8 Pappel- lante; £ que le Comte d'Hauteforr 3 , . avolt fair 4 Hauterive un Teftament holographe , poftérieur a celui que re- 14 . 7 . . , préfente aujourd'hui le Marquis d"Hau- tefort. Aprés cela, M*. Aubry érale toutes fo nos 3 les preuves qu'on a déja vúés, « qu'on ne répétera point; il joint a toutes ces preuves une Quirrance de Dot, dont voici les termes ; J'ai recú de Madame d'Hautefort, la _Jomme de 75000 livres, portée par notre ic ” de Mademoifelle de Kerbabu. 11% Contrat de Mariage ; (> lui donne cette. prefente Reconmoifance pour plus grande Íureré, ¿> pour lui étre bonne. En foi de. quo , Par écrit > figné, GirLeESs DIHAUTEFORT- A Hanterive, ce 2 Odtobre 1726. Enfin toutes ces piéces le trouvent ortifiées par une dernicre preuve , d'un Caractére bien fingulier, $ bien pro- Pre a développer le crime cue le Mar- Quis d'Hautefort sétoir flatró de rendre Impénétrable. Le 17 Janvier 1729. le Curé de $. «Jean en Gréve apporta au Greffe de la Cour, un paquet cacheté, dont Pou- Verture a été to par un Commiflaire de la Cour, 8: dans lequel fe font trou- ves deux fragmens de papiers , fort chi- Onnés tachés , qui raprochés paroif- Íent faire partie Yun de Pautre, 6% con- tiennent fix lignes , foit enriéres, fot commencdes. Voici ce qu'on lit fur ces deux fragmens, qui ont cté reprélentés aux acculés, lorfqwils ont fubi Ínter- Togatoire. : De Saint Quentin Avranche Cos mon Contrat de Mar d mon Teflament du 24 Septembre , le Certif 112 Hifivire du mar:age de mon Mariage avec elle , pour le tomb. ¿tre envoyé bien fidélement au Cháteau de Saint Quentin, 4 Avranche. Ces preuves lirtérales de la main du Comte d'Hauteforr, ont été vérifices par les Experts. + Avec des preuves de cette force, $ de cette énergie, il ne 'agir pas de S'é- tendre en railonnement; il ne faut que les préfenter nuément éx fans artifice. On doit craindre de lés affoiblir par des réfiéxions. Mais ces preuves littérales acquié-. rent un nouveau dégré d'évidence , guand on les raproche des preuves vo= cales. Cetre caffette dont le Comte d'Hau- tefort parle dans les Lettres , éx dans les autres piéces que Von vient de détailler, sell trouvée apres fa mort; 'Ebénifte qui Pa faite, nommé Deviímes, a éré entendu. Sa dépofition nous apprend que cette Caflerte étoit garnie d'une ferrure h fecret, St propre a mettre dans une chaife de Pofte; qu'il eút beaucoup de peineá apprendre au Com- ote d'Hautefort lefecrer de Pouvrir; quil a méme été pluñieurs fois chez lui, pour le lui montrer , 8. que le Comte d'Hau- tefort ne pouvant le retenir , lui dit de 2 ¿de Atademoifelle de Kerbabt. 113 Papprendre 4 Mandeix fon valer de chambre, ce quíl fir; $ que Mandeix Iétint ce fecrer fort aifément. |n”yavoit donc quele Comte d'Hau- tefort £ Mandeix fon Valet-de-cham- Dre, KX le plus ancien de fes Domefti- Ques, qui fguflent le fecret d'ouvrir cet+ te Caflerte; le Maltre avoit eú beau- coup de peinea Papprendre , le Domef- tique Pavoit appris avec une extréme fa- ellité. : Une infinité de depofitions fe réunif- ent pour conftater que c'étoit dans cette Calfetre que le Comte d'Haute- tort ferroit fon or Si fes papiers les plus Précieux ; que dáns fes voyages il la Portoit ordinairement avec lui dans Ía aife-de-Pofte; que quand il éroit a aris ou á la Cour, la Caflette éroit a la garde de Mandeix, 8% dans la Chami- re ; mais quele Comte d'Haureforten gardoit toujours la clef fur lui; que Quand le Comte d'Haurefort quitta la Mailon pour fe retirer chez Martineau 94 il elt mort, il eur grand foin de re- Commander'A Mandeix desut apporter cette Caflerte, s'il la demandoir; Ur ce que Mandeix lui demanda s'il Ne pourroit pas la lui envoyer par quel- Quun , en cas qu'il fur occupé pour fes afaires, Je Comte d'Hautefort lui ré- 114 Hiflvire du Martage. | pliqua que non; « quiil fallojt quíl la lui apportátlui-méme, ; ette circonflance mérite une atten- tion particuliére. C'ef) de Mandeix lui- méme que ceux qui en: ont dépofé Pont apprife, 8 que Mandeix en elt convenu dans fa réponfe 4 Particle 23. de fon” Interrogatoire. la vérité il séforce de donner le change, en difant que le Comte d'Hau- tefort lui donna cer ordre pour fon écri- tolre , Sí quiil ne fur pas queftion de la Callette ; mais Perfonne ne fe laiffera lurprendre á cette équivoque. Hell vrai q le Comte d"Hautefort, outre la Caflétte dont i] parle dans fes Lertres $ dans les Mémoire du 1 5 Dé-- cembre 1726. avoit encore une Ecritoire de Maroquin fermante A clef; maisce > n'étojt pas dans cette Ecritoire que le. Comte d'Hautefort ferroir les papiers; C'étoit dans la Caffetre fermante a clef , que lui avoit faite Dévifmes EL énifte, Abpres la mort du Comte d'Hautefort, il 1a point té queftion de PEcritoire > Lur laquelle le fcellé a Point été appo- é; mais il a dré queftion dela Calletre, fur laquelle on a mis le fcellé, £ oí le Procés-verbal de levée des fcellés conf tate quíil Selt trouvé des Papiers. Les témoins qui rendent compte dans leurs : lei in D y > ci 1 q de Madembifelle de Kerbabu. 115 | depoficions de ce que Mandeix leur a» a ce fujer, parlent de la Calletre, ,.. RON pas de PEcritoire. 1l eft donc Evident que la réponfe de Mandeix doit *entendre de la Calferte, 6 non pas ee PEcritoire. 11 ne tombera en effer Jas le fens de perfonne que le Comte . tautefore eút pris tant de précau- Hlons, 82 quiil eúr fi expreflément re- “ommandé 4 Mandeix de lui appor- Cr lui-méme une Ecritoire dans la- Quelle ¡1 n'y avoit rien , $ dont il na Bolt été queftion, lors de Pappofition CS Ícellés , aulieu que cette précaution toute naturelle a Pégard d'une Caf- letto fermante A fecrer, ou le Comte dHauteforr confervoit fes papiers les Plus Précieux, qu'il portoit avec lui dans CS Voyages, € dont Mandeix étoit le Cul de les Domeftiques qui connut le Ccrer, 15 Quel motif a pú déterminer le Com- te d'Haurefort a recommander avec tant de foin dans les derniers jours € ía vie 4 Mandeix, le plus ancien e.fes Domeltiques, $ celui fur le- Quel il comptoit je plus, de lui appor- ter cette Cafféerre, $ de la lui appor- tet luj-méme , fans la confier A qui que «Ce foit ? 11 eft facile de fe fixer fur ce Pont, en (e rappellant les preuves lit- 116 Hifioire de mariage térales dont on vient de rendre comp- te. C'elt que dans cette Caflerte éroient les titres que le Cotnte d'Hautefort croyoit avoif remis 21 Appellante ; mais 'quil avoir depuis retrouvés. Cleft que dans cette Caflette étoir renfermé le paquet dans lequel le Corte d'Hautez fort avoir raflemblé ces titres fi inté- refans , % il avoit écrit de fa main fur Penveloppe, dont les fragmens exiftent au Procés,le dérail des piéces contenués dans le paquet. Une circonftance importante, Sá quí elt prouvée invinciblement par la dépo- fition de Bourguignon $ de Gentil, les deux Laquais du Comte d'Haurefort , qui éroient avec lui pendant fon féjour chez Martineau; c'elt qu'avant la mort du Comte d'Hautefort, $ pendanf. quiil droit a Pagonie, Mandeix fe fit remettre toutes les clefs qui étoient dans les poches de fon Maítre, $ du nom- bre defquelles étoit la clef de la Cafler- te a fécrer. Mandeix dans fon interro- gatoire article 42. eft convenu de cé fait. 11 prétend feulement, dans la ré- ponfe á Particle 43. 1avoir eú ces clefs que quelques minutes avant la mort du Comte d'Hautefort ; 6c il ajoúte dans Particle 44. qwil vonlut les re-| mettre au Marquis d'Hautefort, qui las — $ _ de Mademoifelle de Kerbabu. 117 fe réponfe qu elles étoient bien entre fes Matas, > quil wavoit qua les garder ; te quel fic, - Wandeix nanti de la clef d'une Caf. Ette, dont il étoit le feul des Domefti. ques du Comte d'Hautefort qui con- Nut le fecret, 8 quí depuis la mort u Comte d'Hautetort elt demeuré au trvice du Marquis d'Hautefort fon Neveu, a cté le maítre de foiiiller dans ette Caflerte dans un intervalle de plus de fix heures qui seft écoulé entre le écés du Comte d'Hautefort $ Pap- Pofition des Scellés. Le Comte d'Hau- tefort eft mort le 7, Février 1727. fur les Neuf heures du matin , dans la mailon de “lartineau Chirurgien, rué Cultu- Te Sainte Catherine, Ce fait ef préci- Ment attefté par les dépofitions de. Ourguignon %. de Gentil les deux La» -Quais, qui étojent auprés de lui quand il "hourut, Er le Proces-verbal d'appofi> on de fcellés fait foi que le Commif- atre Parent, qui demeure rué Mas Zarine , ne fut requis pour cette appo- tition que le méme jour7 Février 1727. a Beato de relevée; par conféquent E Ne put guéres le rendre avant quatre eures a 'Hótel du Comte dV'Haute> fort fis ay Fau xbourg Saint-Germain Fue de Varenne, 118 Hifioire du mariage | Mais ce melt pas aflez de prouvét que Mandeix a été a portée de fouiller dE la Cafletre du Comte d'Haute- fort, il faut prouver qu'il y a fouillé en effer avant l'appofition des [cellés. L'inf truction adminiltre fur ce point capita une démonftration complete. Bourguignon, Pun des Laquais du Comte d'Haurefort, dit dans fon reco- lement, qwil a oi dire 4 Mandeix dr a Soutel qu'il avoit. até de Lala ffetre du feu Comite d' Hastefort, forxante dy quel- ques Lois d'or vieux, apprebendant que fi om les trouvost lors des. fcelles , als ne Fuljent confifqués. Robert Saguier, autre Domeftique du Comte d'Hautefort, dit dans fon recollement , que Mandeix lui a dit, que le jour du déces du Comte d'Hau- tefort, il avoit ouvert fa Caferte a fecret, pour en tirer de Por ¿> de Pargent vienx y: de peur qu'il sue fulent confifqués. Maisces - deux témoins ne font pas les feuls qui nous apprennent Pouverture de la Cal- ferte du Comte d'Hauteforr; il y en a un autre qui nous détaille ce quí s'elt pallé a cerre ouverture, Frangoife Champagne quia éré quin- zeans au fervice du Comte d'Hautefort, qui étoit dans-fa Mailon le 7 Fevrier 1727, jour de: la morr, dic dans lon e a 2 OS AO de Madenmoifelle de Kerbabu. 119 Tecollement que Mandeix, en préfence e Gafelin > Soutel , ouvrit une Cafjette Same de lames dacier du feu Comte UHaatefor , dont ilavoit la clef, dy vit Plulicurs paquets cacherés don; ErOiS 04 qua- Me font de 1, longueur de huit 4 neuf pouces JT Cimg pouces”, om environ de Largenr ; le ajoúte qu'elle a vú que /Zandeix a “E de la Cafetre plufieurs Lonis d'or Vleyx, Voilá donc trois hommes dévouez o Marquis d'Hautefort , quí le jour dela mort du Comte d'Hautefort font png-tems enfemble dans la Chambre “ Mandeix, oú étoit la Caflette du Comte d'Hautefort , de laquelle Man- “IX avoit de fon aveu, la clef quel. Ques minutes avant la mort du Comte autefort. , Quoique Frangoife ri n'ait ú Óter aucuns papiers de la Caflette, 2 lupprellion des papiers qu'elle a vús a0s la Callerte nel pas moins cer- tame, Mais du moins il eft certain , que ette Callérte a été ouverte en la pré- Shce : le faitde Pouverture de la mé me Cafíetre elt dailleurs conflaté par A dépofition de deux Témoins , qui ont Sé inftruits de cette circonftance , par ] 2Veu méme de deux acculés Mandeix ; 120 Hifloire dumariage $ Soutel aulquels ces deux 'Témoins ont foutenu le fait ,lorfqu'ils leur ont été confrontés. Me. Aubry táche enfuite de prou- ver que P'ouverture de cette Caflerte a été faite avant Pappofition du Scellé, V'oú il conclut qu'avant ce tems-lá, on a tiré le Contrat de mariage de la De- moifelle de Kerbabu , 8% le Teftament fait en fa favenr. Il met a profit jufqu'a la moindre circonftance des dépoft- tions. ; 0 Une foule de preuves écrites éma- nées du Comte d'Hautefort, $ fur la vérité defquelles il n'eft plus poflible de faire naitre le moindre doute confta- tent , que dans cette Caflette érojent les Actes juftificatifs du mariage de l'Appellante avec le Comte d'Haute- fort , Sí un Teftament holographe, que le Comte d'Hautefort avoit fait en fa- veurde 1'Appellante. Ces preuves font deux Lettres écrites, $ figntdes de la main du Comte d'Hautefort , une Quittance de Dot entiérement écrite « fignée de fa main , un Mémoire auf écrit S figné de fa main. Enfin des fragmens d'une enveloppe oú Pon trou- ve des veftiges -écrits de la main du Comte d'Hautefort , qui annoncent clairement que les piéces contenués dans $ 1] 1 1 * sx Pages Mademoifelle de Kerbabu, 125 dans le Paquet, que renfermoit cette “nveloppe étoient 4n Contrat de MATiage, Certificar de martage du Comte d'Hay- PejOrt aver Appellante , un Tellament 4 24. Septembre; 8 que la deftination | de ces piéces fi importantes étoit, d'étre NVOYÉS bien fidélement au Chátean de S. ventin 2 Avranches. uand on rapproche ces preuves lit- terales des preuves vocales , que Pin- tuétion a fournies , on découvre que Cpuis la mort du Comte d'Hautefort, avant Vappofition des Scellés , le Omeftique qui avoit en fa pofleffion Ss clef de la Cafíerte , oí le Comte ¿ Hauteforta déclaré par les preuves ¿Ctites , qu'il conférvoit les titres qui "Mtdrefloient ''Appellante, a foiillé dans - Cte Cafíétte, K que ce méme Do- eltique qui a fotiillé dans cette Cal. y ¿e a remisau Marquis d'Hautcforr ; ui Pa pris a fon lervice, une quantité “onfidérable de apiers, qui mont ja- | 1015 parú fous les yeux des Officiers | < Juítice, dansune fucceffion fur les | ets de laquelle il a été appolé un ellé fuivi d'un Inventaire. Le Mar. is Y Hautefort exagére lui-méme la - MUantité pradipicufe de ces papiers qu'il - M Tecus de Cela , Que les preuves con- “Inquent d'avoir foiillé dans la Cal. : Tome X Ip, F » + 122 Hifoire dumariage . de, force, Et quel ufage le Marquis d'Hlau= cefore atil fait de ces papiers ? avoué ingénuément quill en a brúle la. plus grande partie, | y a perfonne ui puifle fe refuler 4 une lumiere quí e fi vivement de toutes parts. Toutes les preuves que.met en 020 vre Ms. Aubry ne font qu'un tiflu de conjeétures , qui ne portent pas un grande lumiere. dans les efprits , On voit qu'il fait de grands efforts, 60 wil fe tourne de tout cóté ; jamais lon efprit ne lui fut plus néceflaire, $ ne parut davantage. Je mai pas crú devoir ici rappeller toutes ces preuves , dont Vafflemblage ne Ícauroit convaincre perfonne.. | Je ne puis pourtant me difpenfer de rapporter la réfiéxion quil fait fuf la Lettre , que le Marquis d'Haute- fort écrivic 2 Mademoifelle de Ker” babu, pour lui répondre aux éclaircifle- “mens qu'elle lui demandoir, 1 a bien de Parr dans cette réfiéxion, d temble qu'il ait voulu fotiiller dans le coeur du Marquis d"Hautefort , « recherche! jufqwa fes fentimensles plus lecrets.. won place , dit-il , le Marquis d'Hautefort dans la fituation d'un hom? me de bonne foi, qui m'a jamais 16% qu'un Oncle dont il a récueilli la Íue- de Adademoifelle de Kerbabu. - 128 cellion penfár a le marier , qui na rien. Wouvé dans les papiers de cer Oncle, Qui ait pú le lui Eire loupsonner , dí Qui le propofe de répondre á des Let- . Eres, ou on lui annonce fimplement, Que fon Oncle loríque la mort Pa fur- Dris , étoje fur le point d'époufer une fille, e conditios , 6 qu'il a dú trouver parmi. €s Papiers du deta le Contrat de ma- tlage, St un Teltament, par lequel if att du bien 4 la perfonne qu'il projet- tott d'époufer ; e que le Marquis «Hautefort ait pú étre induit par ces, ettres a envifager fon Oncle comme engagé dans les liens d'un marago y QUE: ña cré que projetré , 8 done fa mort a empéché la célebration. Jamais le arquís d'Hautefort n'a dú écrire dans € ltyle dela Lettre dont on'a rapporté €s termes. Illa dú dire implement. Je Me fai ce que c'eft, que tout ce dont VOUs me parlez, je nai rien trouvé dans ES Papiers de mon Oncle , quí ait le Molndre rapport ,'¡je n'y ai trouvéqu'un feul Teltament holographe , par lequek Je fuis inflítué légataire univerfel , éc Ou il n'y a aucune difpofition qui vous Concerne. Pour vous en conveincre par VOus méme , je vous en envoye Une Expédicion en forme; mon Oncle 3 toujours parufort éloigné du maria». 124 Bifivire du mariage ge, Í vous avez quelques droits con- tre fa fucceffion , Jatrens qu'il vous plaile nYinftruire des titres fur lefquels. vous pouvez fonder. vos prétencions, Mais jamais le Marquis. d'Hautefort dans une telle fituation, répondant a des Lettres , oú on ne lui parle que d'un projer de mariage ; GX non pas dun mariage cólébré, na dá dire, a Pegard du prétendu mariage , Je US conferlle d'en oublier jufqu a Dimagination , perfon- mewmen fera la duppe , > M. d' Hautefort étoit trop. comu, db trop eflimé pour en ouvoir étre foupgonmé a fon age, dr tout ce que vous en pouvez dire , ne fervira qua aire beaucoup de tort a wotre réputation >. wous faire des ennemas de fa famille, Y <au bout de cela , cela ne perfuadera per- fonne. Faites moi la grace Petre perfuadée que je vous donne un bon confeil. Mais que Von place le Marquis Y Hautefort dans fa véritable fituation, Celtza-dire , dansla fituation d'un hom- me, qui a trouvé parmi les papiers de fon Oncle , les preuves juftificarives lun mariage , auquel il ne Satrendoit pas, $ un Teílament holographe , par lequel fon Oncle a difpofé en faveur de celle qu'il a époufée , qui a fupprimé ces pié- ces , qui a erú par cette fuppreffion mestre la veuve de fon Oncle dans lira» 19 . . €xécution ; mais dont de Mademoifelle de Kerbabu. 125 Puiflance de réclamer fon état , %< étre alabride toutesrecherches, qui néan= moins eft dáns la fuice inquiété par des ettres, od il voir clairement que celle Qui les lui écrit, ne lu1 dit pas tout ce qwelle fgaie, 8 tout ce dont il ef plei- nement inftruic par les piéces quil a fupprimées , qui conclut de cette réti- Cénce, que Ele a qui il a affaire, quol- que réellement veuve de fon Ondcle , ne prend pasla qualitéde veuve, par- cequ'elle ell dénute des.titres qui peu vent lui afítirer fon érat, On congoit alors que le Marquis d'Haurefort a pú écrire , comme il aécriten effer, « que troublé par le crime quil le reprochoit a luiméme, il a pú fe répandre dans de longs difcours, pour combattre les idées un mariage dont on ne lui avoit parlé que comme d'un projet demeuré fans la vérité lui étoit connué, Enun mot le Marquis d'Hau- tefort dans la bonne foi , «< ne Ígachant u mariage de fon Oncle, que ce que lui en ontappris les Lettres aulquelles, 1 fait réponfe ra dú envilager ce ma- riage., que comme un projet que la mort inopinée de fon Oncle a dérangé , $ fous ce point de vúé, le langage qu'il tient dans fa réponle eft déplacé , $ incompréhenfible. Mais A Marquis ij 128 Hifloire da mariage d'Hautefort inftruit de la vérité par les piéces qu'il a trouvéesapres la mort de fon Oncle , $ quíil a fupprimées écri- vant a la veuve de lon Oncle, quil con= nolt pour telle, quoiqw'elle ne s“annoncé pas a lui fous cette qualité, $e a qui il y le perfuade qu'il a arraché tous les titre3 s juftificatifs de fon état; moins occupé de ce qu'on lui a écrit , que de ce quíil Ícait intérieurement , cherche á sétour- dir lui-méme, $ s'efforce d'intimider par fes difcours celle dont il crainr les pourfuites en lui perluadant , q:Pelle dos eublier 3u[quéa U'tmacination de fon maria- ge, que perfonne wen fera la duppe , que 24. 4 Hautefort étoit trop coma, ¿> trop eE pour en pouwvoir ctre fompcomné a 31 Ages que ton ce quelle pourra dire ne feraque faire beaucoup detorta fa reputa- tion lui faire des ennemis de toute la fa mille du défunt , db qué'au bout de cela, cela ne perfuadera perfonne, V oilá, on ole le dire avec confíance , une démonftra- tion de fentiment a laquelle il eft im- poflible de réfifter , £% qui foutenué de toutes les. preuves qui font au Procés, acheve d'accabler le Marquis d'Hau- sefort. Je ne rapporterai point toutes les réponfes , que Me. Aubry fait aux obje- Ctions de verle ll faut confi- Ñ ,, de Mademoifelle de Kerbabn. 127 - <*érer, dit-il, que C'efticiun crime oc= culte , difficile 4 prouver dont on ne doit pas parconféquent exiger des preu- ves de la derniere évidence á caule de toutes les précautions qu'on a pú pren- dre facilement pour le dérober á la Ju- Ítice, E d> «1 faut remarquer que j'ai une route á tenir différente de la fienne; il a dú en défenfeur zelé , relever tout ce qu'on lui a oppofé-, $ ne rien oublier pour Parvenira gagner fa Caule. Mais moi, qui fuis -Hiftorien dé ce Proces,je dois IWappliquer a inftruire, « aplaire éga- Jement a mon Lecteur. Le détail que Je ferois de plufieurs rajfonnemens plus lubrils, que folides ne tourneroit point a [on inftruction, aprés le Jugement quí a.cté rendu, < ne ferviroir qua le fati- Buer. _Me, Cochin défenfeur du Marquis Apologie 'Hautefort fit ainfi fon apologie. du Marquis oute acculation doit prélenter á la VHaute- uftice un corps de délit, % un coupa-*o!!* ble :$il my a point de corps de délic, accufation tombe comme étant fans Objet: £i *eft un innocent qui elt pourlui- vi, Paccufarion eft mal dirigée; € dans un $ dans Pautre cas, elle dégénere ans une pure calomnie. | Le Marquis d'Haurefort réunit pouz . F jijij 128 - Hifoire du mariage” fa défeníe ces deux moyens également propresa confondre l'accufation, : Premiérement, il ny a que fiction, éx que chimére dans ce que la Demoi- felle de Kerbabu préfente 4 la Jultice pour Pobjet de fes recherches. Deuxiémement, quand on fuppole- roit un corps de délit , le Marquis. d'Hautefort en feroit acculé fans pré- texte. AE En un mot, tout eft fuppolé de la part de la Demoifelle de Kerbabu, % le crime le coupable : fon accufation eft donc le comble de Pimpofture. La Demoifelle de Kerbabu qui avoit an- noncé dans fes différentes plaintes, tant de chefs d'accufation , selt réduite enfin a deux objets : elle prétend qu'apres la mort du Comte d'Hautefort, ona trou- vé dans la Caflette un prétendu Con- tratde mariage, $ un Teftament ho- lographe fait a Hauterive,S qu'on a fup- primé Pun « Pautre. Par rapport au Contrat de mariage , pour établir un corps de délit , il fau- droit que la Demoifelle de Kerbaba juftifiát par des preuves inconteltables, que ce titre a exifté,qu'il y a eu un Con- trat autentique regú en minute par deux Notaires, controllé , 8 dont la grofle avoir Eré délivrée au Comte d'Haute- 4 de Mademoifelle de Kerbabu. 129 ort; il faudroit qu'elle juftifñiár non-feu- ement que ces piéces ont exifté A ant la vie du Comte d'Hautefort 5 Mails encore que la grofle éroir dans fa Calfette , $ parmi lo papiers Nela elt décédé : mais on va voir queni dans ¡une ni dans autre époque, elle ma au- Cune preuve de Vexiftence de ces titres, que [es plaintes Membraflent qu'une chimere, Ce reft pas dans les informations QWelle a fair faire, qu'elle prétend cher- Cher elle-méme la preuve , qwil y aiten - Y Contrat de mariage entre le Comte dHaurefort $ elle; il n'y a pas un feul émoin qui en parle, foit pour Pavoit VÚ foit pour en avoir eu la plus légere Connoiflance: mais elle prétend avoir Pda chole de plus important, des ettres écrites de la main du Comte autefort,qui parle de fon Contrar de Mariage; c'eft doncá des preuveslitréra- es qu'ella recours : quand on lesrecon- Noltroit pour des piéces dignes de foi, Pourroient-elles dans ce qu'elles renfer- Ment établir un corps de délir ? On trouve dans une Lettre ou deux ; dans une Récommoiflance fous Íeimg Privé , une fimple énonciation d'un ontrat de maríage , en eft-ce aflez aux Y“ux de la railon % dela J ¿os , pour y , - 130 Hifioire du mariage ne plus douter de Pexiftence de ce Cont- trat P Qui peut fcavoir dans quelles vúes on S'elt expliqué alors ? fouventon ne ménage pas beaucoup les exprel-= dions dans des Lettres, qui ne font point deltinées á paroítre á la face de PUni- vers; faudra-t-il que des héritiers fojent comptables de ce qui fe trobvera dans defemblables écrits par forme de fim- ple énonciation. 7 | Dailleurs le Contrat dont on parle dans les Lettres éroit-il une piéce au= thentique , un Acte folemnel regu par deux Notaires dont il fut refté mi- nute , Sc qui fut contrólé? c'elt ce que. les piéces reprélentées ne difent point , á ce que l'on ne peut pas penfer; prin- cipalement fi on rapproche ces écrits des Lettres de la Demoifelle de Kerbabu; Pétois fur le point d'époufer MM. le Comte 'Hautefort , dit-elle au Marquis YO, al y a méme un Contrat de mariage écrit > refuferez vous d'en parler a WM. votre frere, feulement pour lui faire connoitre que cet engagement na rien de commun avec ceux dont Mejieurs de la Atarine Jont taxés quelquefors ? Que fignifie celangage? Loin de préfen- ter Pidée d'un Contrat de mariage en for- me , il annonce qu'un projet, qu'un papier informe ; d c'eft ponr cela,qu elle de Mademoifelle de Kerbabu.. 13% Vouloit qu'on raflirrát le Marquis d'Hau- Ort, contre le foupgon qu'il auroit pú Ormer fur la nature de l'engagemnent de lon frere; fi le Comte d'Hautefort a veritablement écrit les Lettres qu'on ul Impute , il ma pú y parler du Con- Vat de mariage, que dans le méme fens; - AMnÍi Ces Lettres ne pourroient jamais €tablir Péxiftence d'un véritable Con- _ trat de mariage, ni faire parconféquent a pos d'un corps de délit. ; Y roifiémement. Si les preuves que Tapporte la Demoifelle de Kerbabu, Re peuvent jamais faire d'impreffion ; combien doit-on étre touché au con- tralre de celles qui vont démontrer que Jamais le prétendu Contrar de mariage Da exifté ? On ne peut fe rappeller les Lettres QWelle a écrites elle-méme,tant au Mar= us PO, qu'au Marquis d'Hautelort, ans étre pénétré de la plus jufte indigna- on contre les plaintes, qu'elle a répan- us depuis au fujet de lá prétendue fup= Preffion de fon Contrat de mariage. Elle ' déclare dans les termesles plus clairs,Sc es plus précis quil n'y a point eu Mariage entre le Comte d'Hautefort Se”. elle; elle lui attribue a la vérité des vúes qui pouvoient le difpoferá cette union; Mais elle conviene deis , quel. y] 132 Eifoire du mariage á les mont jamais été remplies; que lul ferviroit aprés cela un prérendu Con- trat de mariage, sil y en avoir eu un de rédigé ? Un Contrat de mariage, loríque le mariage na point ¿té célébré weltil pas une piéce inutile , impuil- * fante , imparfaite ? Dailleurs elle Wole pas méme avancer quiil y ait eu un Contrat figné par les parties ; elle nen parle que comme «d'un fimple projet , que comme d'une ébauche ; elle craint par cette raifon que Pon ne regarde les rélations , qwelle avoit avec le Comte d'Hautefort comme fufpeétes? Quelles preuves plus viétorieules peuvent donc | combattre une accufation , que le pro- pre a: de Il Accufatrice dans des écrits fi clairs, € fi précis ? Que deux ou trois “Témoms dans Pinformation de la Demoifelle de Ker- babu euffent tenu le méme langage , qwelle a tenu dans les Lettres , que pourroit - elle oppofer á leurs dépol- tions ? Mais ici nous avons quelque chofe de bien plus fort, £ de bien plus déciáif, c'eft fon propre témoigna- e. Celt l' Accufatrice, qui dans un «tems non fuípect , fe confond, % fe con- damne elle-méme ; jamais aucun Áccu- fé a-t-il eu un pareil avantage ? Les circonftances méme dans Jel- de Mademoifelle de Kerbabu. 133 velles les Lettres ont ¿té écrires leur A. onnent un nouveau poids. C'elt depuis la mort du Comte d'Hautefort, € dans un tems, ou il ne fubfiftoít aucune rai- fon pout tenir le mariage. fecrer , Sil avoit été cólébré; Celt apres avoir recú | de la pare du Comte de Surville des Lettres dont la Demoifelle de Kerbabu | A avoir eu les plus juftes fujets de Y e plaindre; cC'eft dans Un terms oú elle h convient , quelle n'avoit plus aucune - elpérance de fe concilier avec lui; Celt | en un mot dans le tems ou elle fe difpo- -——fojt A lui déclarer la guerre: cependant dans ces circonftances, elle lui mande précifément , que fi la mort w'avott préve- nu le Comte d Hautefor ¡LD auroit épos- fée , 8: elle ofe apres cela fonder fur le fait contraire de ce méme mariage la baíe de fon accufation. L'aveuglement * peut-il erre porté a de tels exces ? Ma- demoifelle de Kerbabu 2 répondu , que Íi elle avoit caché fon jeu, en écrivant au Marquis d'Hautefort ; celt que . — Nayant pasles titres, ON lui confeilla de | ne pass'expliquer plus clairement > mais ' qu'il faut toujours revenir a la vérité. - Quelle dife tant qwelle voudra , con- tinue Me. Cochin, qwelle avoit encore intérért de cacher fon marlage , pour ne- tre point traveríée dans fes recherches 134, Flifloiredumarisos ne des piéces , qui pouvoient le fouteniro . rémiérement , celt fe faire a foi méme Pinjure la plus cruelle, $ la plus fan= lante, que de fe dónner pour une per- onne capable de deflavotier fon Ctate Deuxiéntement , ce leroit le comble de Vextravagance, que celle qui a intérér. d'établir fon érar , $ qui cherche des piéces pour Pautorifer s«ufe de pareils artifices; commenceroit-elle par le dé- nier elle - méme ? Trosfiémement, la Demoifelle de Kerbabu mariée felon elle, dans le Cháteau d'Hauterive par le Curé. d'Argentré, chez lequel elle avoit diné le méme jour, n'ignoroit pas ou devoit fe trouver fon Acte de célé bration; falloje-3l tant de miftéres , tane de recherches pour Pavoir ? $'] y avoit eu réellement un marjage , contracté entre. le Comte d'Hautefort $ elle, depuis la mort du Comte d'Hautefort julqu'a la datte de ces Lettres , «elle avolt eu quatre fois plus de tems wil ne falloit pour le faire expédier ; ¡ en éroit de méme de P'Adte de célé- bration,- Enfin fi on peut ainfi , ous prétexte des vúés que Pon fuppole dans la per fonne qui écrir , rejetter tout ce qui fe trouve dans les Lettres , Pourquoi veut- On que nous déférions aux Lettres , que > , de Mademoifellede Kerbabu. 135 , 1 On ateribué au feu Comte d Hauteforts' hous dirons aufli qu'il pouvoit avoir les Fallons pour parler de mariage, quoi- Quil n'y en eur point ; c'eft la Demoi- - Kllede Kerbabu,qui nous donne l'exem= ' Ple de ces explications fi contraires au: textes ; peut-elle trouver mauvais qu'on: ho A luive? 048 - En un mor, voila des Lettres du Comte d'Hautefort , qui difent quil el Marié, en voila de lx Demoibile de Kerbabu ,qui difent qu'elle ne left pas, Auíquelles doit-on donner la préférence? 1 on veut confulter les régles de la Juítice , il n'y a perfonne qui ne con Vienne, que celles de la Demoifelle de erbabu , reconnue par elle-méme , doivent Pemporter beaucoup dans la balance, fur celles qu'on artribué a un omme apres ía mort. Les Lettres de la Demoifelle de Ker- abu fourniront donc toujours un ar= - gument invincible contre fon accula= - tion, % détruiront toujours la fable de . On mariage. Ajoútons pour combattre de plus en plus Vexiftence du prétendu Contrat de mariage, que Sil y en a eu un, il a dú refter en minute entre les Mmains du Notaire qui l'a regú, que cette Minute a dú étre controllée; cependant dy a ni minute chez le Notaire , ná | dl E 136 Enifioiredumariage aucune mention dans le Régiftre du- Contróle , qui ait rapport 4 ce prétendu Contrat de mariage; comment peut-oH donc avancer que cette piéce ait jamais exifté ? e A Cela elt vrai, dit la Demoifelle de Kerbabu; mais c'éft qu'on a enlevé la minute de chez le Noraire , € qu'on á aufli fupprimé dans le Régiftre du Con- tróle la mention qui y a été faire; voila edonc le Notaire devenu le premier cou- pable ; ainfi pour que Paccufation fe loutienne, il faut que la Demoifelle de: Kerbabu commence par érablir-, que «la minute a été enlevée , 8 quele Ré- giftre du Contróle a été altéré, finon il e impoflible de fuppofer un corps de élic, , Mais en premierlieu, qu'elle preuve a-t-elle qu'il y a eu une minute, S que le Notaire qu'elle défigne a pouflé le crime juíquía la livrer ? Sil y en avoit eu le plus léger indice , le Notaire n'auroit pas ¿chappé aux pourfuites de- la Juftice; cependant il n'a pas méme éré impliqué dans l'accufarion, $ il con- tinué cranquillement fes fonétions com- me ideas de tout foupcon ; cetre circonftance feule feroit décifive. . Le Notaire a-t-il délivré la minute du Contrar de mariage? Ona trop diffé- t A A A A A A ,. de Mademo¡felle de Kerbabu. 137 Té 4 pourfuivre fur lui lá vengeance d'un crime xyyui bleffe la fureré publique , Welt-il point coupable de cette préva- rication ? La minute n'a donc jamais exifté, X parconféquent il r'y a donc Point eu de grofle qui ait éré , ni qui ale Pú étre fupprimée. Il faut donc conclure des démarches de la Demoifelle de Kerbabu, qu'Ains Quelle a indiqué pour le Notaire , quí avoit regú fon Contrar de mariage , elle ne Ya nommé comme le coupable, qui avoit livré la minute de fon Con- trat, que - quand elle a Ígú quiil avoit depofé 11 fortrement contre elle , il n'y a donc jamais eu de Contrat. Quand: on fuppoferoit pour un moment qu'il y - enaeuun, 6 que le Comte dHaute- fort Pavoit en fa poffeffion, loríyu'il a Lar. . . ..o ss. €crit les Lettres qu'on lui atcribué, il audroit au moins convenir qu'il n'y a aucune preuve , que la groffe du Con- trat de mariage fut parmi [es papiers , lors de fon déces , circonftance cepen-. dant abfolument neceflaire pour éta- blir un corps de délit. | La preuve de Vexiftence du Contrat de mariage au moment du déces, ne Pourroit fe trouver, que dans les Let- tres, $ autres ¿crits prólentés ou dans les informations. A Végard des Lertres , «autres 138 Hifloiredumariage 1d Aétes que lon artribué au Comte d'Hautefort, non-feulement il ne prou= vent point, mais ¡ls ne peuvent pas prou. ver que le Contrat de a fut parmi [es papiers lorfqu'il eft décéde, puifquiils font antérieurs de pres de deux mois ay jour de fa mort, E Me. Cochin attaque enfuite la révés lation anonime , que fignifient, dit-il y les circonflances bizarrés de cette Hi- ftojre , que Pon pafléroit A peine dans un Roman? L'anonime trouve deux ou trois morceaux de papiers prefque brú= lés dans un coinde cheminée ; il les ra= mate fans obier €: fans attention , Mldes conferve fans foi; € cependanr quand lls deviennent intéreffans , 1 les trouve tout d'un coup, Sz dans un lieu od cera tainement. perfonne ne les auroit été chercher , illes reconnoir, il fe fouvient exactement du tems, du lieu, € de toutes les circonflances dans lefquelles il les a trouvés. Les Tribunaux de la Juítice admettentáls donc de ces dé nouemens , que le Théárre pardonne 4 peine pour terminer une action trop embaraflée ? si Enfin, admirera-t-0n pas cette dé- licatefle de confcience, qui porte l'au= teur de la révélarion a deépofer des frag- Mens , qui peuvent étre utiles 4 la De- a ds E A De balanceront jamais la desde Malemoifelle de Kerbabu. 139 Moifelle de Kerbabu, 6 a faire enten- re en méme - tems, que le Marquis «dHautefort eft un homme capable de le faire affaffiner, 1 il fe découvroit ? Quelle étrange Religion, que celle qui -Infpire des foupgons fi odieux,óc £1 témé- Tatres , 8c qui ne fertun A pour écrier Pautre par la plus affreule de toutes les calomnies ! a: Mais fi elle avoir en fa pofleffion les Papiers , qWelle prétend avoir été di= -vertis, pourquoi ne les repréfenteroit- elle pas ? Perfonme n'a plus d'intérct Qqu'elle deles faire paroltre 5 elle ne peut alléguer que de frivoles prétextes , qui a des indu- ions,qui fe tirent de fes propres piéces. Pourquoi ne les reprefente - £ - elle Pas? parcequ'il ny arien dans ces piéces, Qui pút foutenir fon mariage , ni les avantages qwelle prétend fe procurer 3 Parcequ'elle n'ya trouvé que des papiers Informes, ótr dont on ne pouvoit faire aucun ufage en Juftice. Les Lettres $ autres écrits repre Tentés par la Demoifelle de Kerbabu . nétabliflenedonc point le corps du dé- lit, Ceftá-dire, Pexiftence du Contrat e marjage au moment du déces du Comte d'Hauteforr. Les informarions ne font pas moins 5) 140 Bifioire du mariage decifives contre elle; elle a fait entendré po de 50. Témoins , 8 entt'autres to4S | es Domeftiques que le Comte d'Haute- fort avoit 4 fon fervice pendant fa der- ¿e » . 3 , niere maladie.Qu'on confulte leurs dépo* fitions,on nen trouvera pas une [eule,quí puifle donner quelque indice de Pexi- ftence de la grofle du Contrat de tmaria- ps au moment du déces; iln'ya pas yn , . . . A .., émoln , qui alt vú cette piéce ; pas un Íeul qui aitouidire, que d'autreslayent vúe ; il n'y en a pas un qui ait méme [cú , qu'elle air exifté dans aucun tems quí en ait eu la connoiffance la plus. Imparfaite. Quelle érrange aceufation, que celle qui fe trouve combattué par le fuffrage de tous les 'Témoins, que PAcculatrice elle =méme a produi: ! Pour fe juftifier, le Marquis d'Haute- fort nía point de titre Sal puiflans 4 , Préfenter á la Juítice, que Pinformarion méme faite contre lui; n'eft-ce pas le triomphe le plus complet $ le plus ho- norable, que Pinnocence puifle rece- voir ? Quel wavantage que veuille tirer la Demoifelle de Kerbabu des dépofi- tions , on n'y trouve pas la moindre trace du corps de délic, il ny ef parlé ni directement ni indireótement du Contrat de mariage ni de Teltamentr. Mais dit-on , Frangoife Champagne 1 - Ne de Mademoifelle de Kerbabu, Parle dans fon recollement de plufieurs Paquets uniformes, S de la méme gran- Cur qu'elle ditavoir vús dansla Caflét- t£ ,% ce qui prouve quiil a y du mifté- UX dans ces paquets, elt quiils n'ont POlInt été inventoriés ; cefait ne conclu- -YOIt rien s'il droit vrai , car tous les jours en failant un inventaire ,les Parties in- tcrellées coriviennent de ne point inven> torler certaims papiers comme érant ADlolument inutiles , % il ne faut pas Colre qu'apres cela, on pa au gré de e imagination, fuppoler tout ce que On voudra dans ces papiers négligés ; Mais dans le fair, l'inventaire contient €s Commiflions de la Marine du Com- te PHautefort, á autres papiers qui y nt rapport, ce qui eft manifeltement a méme chofe, que ce que Mandeix AVOIt appellé en préfence de Frangoile Champagne ades Lettres de la Ma- Une On n'a point dir dans l'inventaire, Que ce boa des paquets , parceque Cee defcription étoit fort inutile ; il ““infoit de rendre compte des piéces en clles-mémes, fans qu'il fút néceflaire de le décrire la forme dans laquelle elles AVoient éré trouvées, Ra _Ainfi le corps du délit selojgne, $e difparoje entiérementa melyre, que Pon 4 ' 142 : Hifoiredumariage” “approfondit les piéces, Sc les dépofir tions dans lefquelles la Demoifelle de Kerbabu parole avoir mis le: plus de confíance. da | Il en fera de méme du fecond chef fur lequel la Demoifelle de Kerbabu iñ- fifte, qui eli Penlevement d'un prétendu "Teftament holographe ; on ne trouve encore aucun- indice de Pexiftence de cette piéce, ni dans les tems qui ont précédé des la derniere malade -du Comte d'Hauteforr , ni dans le tems dea mort. a On ne trouye dans tout le Procés, qu'un feul écritqui parle du Teltamenc; c'eltun Biller datré du 15. Décembre 1726. dans lequel ileft dit: 4 fait 4 Hauterive le Adémoire de tout ce qui y. efis Par dans ma Cafetre mon Teflament 4it a Hauterive, Cet écrit fait partie de ceux dont la Demoifelle de Ker- babu a fair faire la vérification. Quelle induction peut-on tirer d'un Billet , qui parle en gágeral dun Ter. ftament fair a Hauterive ' A Ce Teftament étoit » il ansia % | ou poftérieur a celui du premier Avril. 1726. qui seft trouvélors de Pappoliz tion du Scellé ? ' a Enfin quand le Comte d'Hautefort auroit fair un Teltamens a Haurerivo de | | E de MMademoifelle de Kerbabn, 143 fte rent de celui , quiil avoic fait a Faris le premier Avril 1726, N'a-c-il Pas éré le majtre de le fupprimer depuis € 15. Décembre 1726. pour ne laifler fubfifter , Que celui faic 4 Paris? Les Wifpofitions des hommes font toujours “Chancelantes,6r révocablesjulqu'au dere Mier foupir ; ¡ls peuvent par un deuxié- Me Teftament révoquer le premier, 8% Par un retour 4 leur premiere volonté Upprimer, brúler, déchirer le fecond Veltament , St conferver á Vautre fa Premiere autorité, Ce melt donc pas €tablir un corps de délit, que de rap= Porter un Acte dans lequel un homme, lus mois avant fa mort.parle dun £ftament,qui n'a point paru lors de fon decés , parcequiil n'a point été obligé de preléverer dans cette difpofition , $2 Qu'on doit le préfumer, quand ce Tella. Ment ne [e trouve point a fa mort. Ceft donc principalement en matiére de Teltamenc , qu'il faut quelexiltence -Í0it prouvée depuis le décés , pour pou- Volr établir un corps de délit , le défune Aura parlé de ce Teftamenr dans les termesles plus précis, un mois, 1 5.jours, 1 Pon veur, avant fa mort; mais une ¡Cure ayant que de mourir , il a pú fe e faire remertre, Sc le fupprimer fans . QUe perlonne air droit de Sen plaindre ; 144 Hifioire dumariage Er $ par conféquent fans que fes héritiers en foient relponfables. le corps du délit ne peur donc jamais étre érabli fufhilam- ment par un pareil écric. i A Pégard de la preuve teftimoniale, elle Welt pas d'un plus grand fecours a la Demoifelle de Kerbabu dans cette partie , que dans celle du Contrat de mariage; il n'y a pas un Témoin , qui ait vú ce prétendu Teftament , ni qui aitoui dire qu'il air éré vú par d'autres; quoiqu'elle avance hardiment dans la plainte , que plufieurs perfonnes Pont uk, <> lá depuis le déces du Comte d' Haute- fort: tous conviennent qu'ils n'en ont jamais eu de connoiflance ; il 1”y a done 2aucune preuve de lon exiftence , au moins dans le tems de fon déces , X.par conféquent il: ne peut jamais y avoir de corps de délit a cetégard. a Apres que Me. Cochin 'a prouvé ' qu'il n'y avoit point de corps de délit, il érablit que quand il y en auroit un, on ne pourroit Pimputer au Marquis d'Hauteforr, 6c il fait voir que la con- duite du Marquis d'Hautefort .eft des - plus régulieres. Il répond enfuite aux objections, la Demoifelle de Kerbabu oppole lon Ate de célebration. _On répond dabord , que cette piéce felt revétué daucun caractére d'auto- riré publique, Elle de Mademoifelle de Kerbabu, 145 lle peut avoir été mariée, « qu'il Q'y aitjamais eu de Contrat de maria- e; elle peut avoir été mariée, « que € Comte d'Hautefort nefe foit jamais fai délivrer la grofle de fon Contrat ; Quiil ne Pait jamais eué en fa pofleffion , e du moins elle ne fut point parmi es papiers lors de fon déces , 8 que le Marquis d'Hautefort neVair point dé- tournce. 11 eft inutile d'entrer quant 4 pré- fent, dans la queftion de fcavoir fi la emoifelle de Kerbabu a été mariée; Quand il en fera tems, on fera voir fans Peine, quelle na point de titre , Ou Quiil elt manifeftement faux. - als dit-on, les Lettres $ autres Aétes écrits par le Comte d'Haute- Ort, prouvent qu'il avoit cette piéce le 5- Décembre 1726. ne sétant poine Mouvée A la mort, on doit préfumer qu cile a été divertie, comme on pré- Merojt qu'un voleur qui a forcé un abinet , y a pris 50000. livres , Sil y A Voit preuve que cette fomme y étoit IX femaines auparavant; quí ne feroit Salement furpris , S indigné d'une Pareille comparaifon ? - Fremiérement fi un homme avoit forcé un Cabinet , il feroit coupable par - Fétte circonftance feule, indépendam= Zome XIp, | 146 Hifioire du mariage ment de ce quil auroit pú prendre, ou ne pas prendre dans ce Cabiner; % quand un homme eft une fois convaip- cu d'un crime pour lequel feul il mérite unition, il elt facilement préfumé cou- pable d'un autre. Secondement dans ce cas méme, il n'elt pas vrai comme on le fuppole, que celui de auroit forcé un Cabine£ e refponfable de droit d'une fomme en argent, du auroit été mile dans ce Cabinet fix femaines auparavant. On ole dire méme que la prétention feroit. abíurde , 4 moins qu'elle ne fut foutenue de beaucoup d'autres preuves , parce qu'en fix femaines de tems, le propriér. taire des deniers a pú en faire ulage, X payer des dettes , les joiier, les diffie per ; il neferoit donc pas jufte d'en ren- dre relponfable celui, qui auroit eu la. rémériré de forcer un afyle domeftique; Mais laiflons ala Demoilelle de Ker- babu fes illufñions , S les faux principes quelle débite ; comment pourrojt-elle en faire 'applicarion a l'efpece préfente? On ma forcé ni Cabinets , ni Armoi- re, ni Caflerre S par conféquent il n'y. a point ici de violence , qui puifle don- ner liey á quelques foupgons; un Do- melfique A qui les clefs de fon Mal- tre avojene été remifes apres fa morra de Afademoifelle de Kerbabu. 14y A Ouvert en préfence de trois, ou quatre Períonnes fans miftére, fans précaution 2 Caflette de fon Maitre, pour y pren- te Pargent néceflaire , pour les dépen- £s preflantes dans ces occalions; ou Í1 ON veut, pour voir sil yen avoit , en Quelles elpéces. Y -a-t-il lá quelque Crime ? Cela fe fait publiquement, SE ans des-circonftances ou l'on ne pou- VOlt [e conduire autrement. | , Dailleurs le Contratde mariage, que Yon fuppofe dans la Cafletre fix fenai- Des auparavant, auroit bien pú en étre tiré parle Comte d'Hautefort lui-méme. Enfin la Demoifelle de Kerbabu dir, Quil Sagic d'un crime occulte dont il Nell pas ailé de trouver des preuves. Mais quelle conféquence prétend-elle tirer de la qualité du crime qwelle dé- fére , 8 des ténébres dans lefquelles elle fuppofe quil eft enveloppé? Pré- tend-ello quon pourra feindre un cri- Me caché, obícur , impénérrable, le dé- Noncer a la face de Vunivers, pour exci- ter fon indignation ; faire rétentir tous es Tribunaux de fes plaintes , répandre Par tout fes calomnies, annoncer des Preuves accablantes , 8 multiplier les Menaces avec une confiance outrée , qu'on en fera quitte aprés cela pour teconnoítre , qu'on n'en peut avoir G ij » 148 Hifiviredumariage des preuves, parceque c'eft un crime occulte ? Qui pourroit admettre une ma- xime fi funefte a la fociété ? L'honneuf des Citoyens les plus purs; ne feroit ja” mais en fúreré ; il ne faudroit avoif qu'un ennemi téméraire , E audacieuX our étre perdu de répuration , quelque deplorable que fut fon accufation, Le crime en général fe comsnet ordi- nairement dans les ténébres; faudroit- il pour cela le fuppofer,, fans preuve 6 (ans indices ? Mais sil y en a de plus occultes les uns que les autres, Celta caufe de cela méme,, qu'il faut ¿tre plus réfervéa en rendre plainte. 1l ne faut pas croire qu'apres Pavoir dénoncé lo- lemnellement a la Juftice; on en fera quitte pour avoúer ingénument P'im- puiflance, ou P'on eft de lérablir. - Enfinil Sagit d'un crimeocculte dont la preuve ef fi difficile , que la Demoi- felle de Kerbabu croit pouvoir étre ex-' cuíée de n'en rapporter aucune; pout- quoi donc a-t-elle annoncé depuis filongr tems des preuves, fous le poids defquelles le Marquis d'Hautefort alloit érre accas blé? Quand on lui reprochoit Vabord qu'elle n'en avoit aucune de tous les crimes qu'elle fuppoloit; vous avez arrété au commencement de ma courley difois-elle; qu'on me rende ma premio” de Mademoifelle de Kerbabu. 149 te liberré, 8% Von verra la preuve por- LA . e , , -Ece juíqulau dernier dégré d'évidence. ette liberté tant demandée a été obte- Due, X na rien produit; au contraire es informations, ont pleinement juftifié PAccufé, La Demoifelle de Kerbabu en €ra-t-elle quitre pour dire aujourd'hui ; qwil Sagit d'un crime occulte dont la -Preuve eft impoflible? Falloit-il donc en- Metenir la Juítice, 6 le public de tant Welpérances pour reconnoltreenfin,qu'on Me peut répondre a de fi magnifiques Promefles? Non fans doute , éX la répaz fation qui elt dúé au Marquis d”Hau- tefort , doit étre aullí éclarante, que Infulte qu'il a recúe. On n'a pas púrtrouver dans les preu- Ves litrérales, $ teftimoniales réunies Une ombre , une apparence méme de Sorps de délic ; les principaux chefs daccularion ont cté abandonnés , on Na plus entendu parler, ni de minute Cnlevée chez le Noraire, ni d'altération «lu R égiltre du Controlle . ni de lacéra- tion de quelques feuillers du R égiftre le la ParoifTe; tous ces objets fi inté- Tellans ont difparu, Sí par rapport a la fuppreffion de la groffe du Contrat de Mariage, SK du Pellament a laquelle leule on Seft réduit, onr'a pas pú méme <tablir que ces piéces ayent jamais Sale, G ij 150 Pifioire dumariage Point de preuve d'exiftence dans les tems , qui ont précédé la maladie du | Comte d'Hauteforr. On ne fe fonde ue fur quelques écrits dont plufieur$ £ trouvent falíifiés , X= altérés du propré aveu des Experts, $ qui ne reprélen- teroient toutau plus que Pidée d'un pro- jet informe , fans aucun caractére d'au- tenticité ; Ecrits qui font combattus» par des preuves contraires fi preflantes» « fi folides, qu'il eft impoflible qu'ils les balancent. Point de preuves de Pexiftence au tems du décés , puif- welle ne peut jamais le trouver dans des écrits , qui précédent la mort pres de deux mois, $ que méme en renant droit par les Actes fur lelquels la Demoifelle de Kerbabu fe fonde , on feroit obligé de reconnoitre, que les piéces qu'elle demande , fi elles avoient jamais exifté, lui auroient été envoyées avant la derniere maladie du Comre d'Hautefort. Ainfi loin d'établir le cri- me qu'elle impute au Marquis d'Hau- teforr , les écrits de la Demoifelle de Kerbabu, ne prouveroient que l'excés de fon impofture en le plaignas.t de Penlevement des piéces qwelle au- roit en Ía pofleffion. Enfin quand on pourroit fuppoler un corps de délit, il leroit ablurde, comme on Pa déja fait voir,de Pimputer au Marquis d'Haute= | de Mademoifelle de Kerbabu. 15% tt; fa conduite au moment de la mort a cté publique, elle elt irrépréhenfible ; trilte fpeétateur d'une mort, qui étoit Pour lui le plus funefte de tous les éve- hemens; il eft venu dans Pinftant mé- me senfermer dans 1'Hótel de Pom- Padour , abimé dans une profonde Ouleur , indifférent 4 tout ce qui Pouvoit avoir rapport a la fucceflion du omte d'Hautefort , qu'il regardoit comme le plus cruel préfent , que le Cicl pát lui faire. Dans ce contralte ou Pon voic Yun COté les crimes les plus énormes dénon- Cés h la Juítice; de Pautre toutes les DEcUves fe réunir pour le-triomphe de tAccufé; pourroit=on le refufer á une Juíte indignation , contre celle qui a Olé imaginer des faits fi chimériques, fi odieux , $ qui 1Ua pas craint de Echirer par des écrits les plus emportés un homme dont Pinnocence lui étoit Parfaitement connué ? | - Y a-t-il apres cela une réparation pro- Portionnée á une pareille injure;(1 Pon en Méditeavec atrention toutes les circon- ances ; iln'y a perfonne qui ne doive tre également touché,8 des malheurs du Varquis d'Haurefortindignement per» écuté , K% des excés de la Demoilelle de Kerbabu quine refpecte ni la véricé, 1 Innocence, ; G iiij 152. Hifloiredumariage Ne peut-on pas dire , que Péloquen+ ce de M*. Cochin et un torrent - qui entraíne tout, $ auquel rien ne réfifte, « Voici P'Arrét rendu fur cette con- teftation. » Second La Cour frifant droir fur letout, ¿e Arrét du fans sarréter aux Requétes , ¿> deman- Parlement. ¿pc qe Marie-Jeanne de Belingant de Kerbabu, en ce qui concerne les plantes, O> accufations par elle formées , dont elle efi déboutée, met Dappellarion e» Senten= cede laquelle a été appellé an néant ; émen- dant renvoye Emmanuel d Hautefort de Pace cufation contre lui intentéc. Condamne ladite Belingant de Kerbabu en 2000. livres de dommages d>.intéréts vers ledi Emma- mel d'Hautefort; ordonne que les termes injurieux demenreront Jupprimés > renvoye pareillement Pierre Mandeix , JeanGafr Jelin; de décharge fa fuccefion, d+ Héri- t1crs Soutel , des demandes de ladite Koer. babu , réfultantes de Paccufation formóe contre feu Antoine Soutel ; condamne la- dite Kerbabu en 300. livres de dominages c> intéréts a cet egard vers les Héritiers Soutel ; ¿> en outre ladite Kerbabu en tous les dépens tant des Caufes principales que d'Appel , d» demandes "vers ledit Emma- nel d'Hautefort , ¿> vers lefdits Man- deix , Gaffelin , Martinean , Thomas , e. Ue Dademoifelle de Kerbabu. 153 Martin, > Heéritiers Soutel , méme en Ceuxréferves. Saufa ladite de Kerbabu a € pourvoir fur fes demandes a fins civiles, aimf; quelle avifera bon étre , défenfes du- dit Emmanuel d' Hantefort an contraire ; Permet audit Emmanuel d'Hautefort de Atre imprimer le préfent Arrét.. Fait en Parlement le 29. Mars 1732. ¿Quelque téméraire que Paccufation de Mademoifelle de Kerbabu ait ¿té Jugée par le Parlement; fa fituation a Pourtant faitimpreffion, $ Pon a pú Juger quíil y avoir eu un marlage % un Montrar , fauf a examiner Í1 les formali- ts ontété obfervées, ainíi ellea dú faire les efforts pour recouvrer fes titres. Si le arquis d'Hautefortacréjugé innocent; elle aéré entraínde dans cette accufation: Obíera- tions fur P'Arrét. Par une fatale néceflité, qui Maffranchir > Pas l'innocence des dommages $ inté- Fts; mais qui a pú porter a les modérer. -Apréstout 2000. livresde dommages dz Itérérs, ou une fomme beaucoup plus confidérable,touttela eft égal pourl'hon- eur du Marquis d'Hautefort dont la Conditionle mer au-deffus d'une lomme Plus proportionnée a la témérité de Pac- Cuíation. On ne peut pas dire de cete acculation comme Von dir de bien Wautres , qui ayant noitci les Accufés Be les blanchiflent jamais ES v 15 4 Huifhoireda mariage quelque ablolution qu'ils obriennenti L'ombre méme du uícon elt éva- nouie a Pégard du Marquis d'Haute- fort. Mais les Parties vont entrer dan une nouvelle carriere. ! V dici comme parla Ms. Cochin. 4 eS Trop de preuves s'élevent contre la PHare. vérité du mariage, que la Demoifelle de fort contre Kerbabu prétend avoir contradté avec le mariage le Comte d'Hautefort , pour quelle de Made- puifle jamais en convaincre ceux, quí moifelle de cherchent la vérité fans prévention 82 Kerbabu. ne fe rendent qua Pévidence. Ce pré- tendu mariage ignoré pendant la vie du Comte d'Hautefort , delavoué depuis fa mort par la Demoifelle de Kerbabu elle-méme; ce mariage qui ne paroit appuyé, que fur la foi d'un papier infor- me , fera au moins dans tous les tems la mariére V'un probléme aux yeux de «la raifon. : Mais ce qui ne fera jamais équivo- ue, Celt Pabus du titre que Pon pré- (eno ; fi cet Adte el fincére, celt un ouvrage de ténébres, 8 de fcandale qu'il elt Biblico néceflaire de profcriré. Les faintes difpofitions des Canons, les lages Réglemens de nos Rois, tout y elt également violé : on n'y trouve ni la dt des Miniftres , á quí - PEglife a confié fon pouvoir , ni lenom- A o aii er de Mademoifelle de Kerbaba. 155 bre de Témoins quela Loi exige, ni la forme preícrite par les Ordonnances ,. Mila publicité qui doit mettre le der- hier dégré de perfection a un engage- ment í1 faint X fi refpectable. . Quentre des perfonnes d'une condi. tion obícure , on fe porte a violer ainfi Toutes les Régles, Ceft un delordre du Moins dont Pexemple parott peu dange- Teux ; mais que Pon introduife fur la Ícene des noms illuítres, pour donner a la France le fpectacle d'une union for- Mée au mépris de toutes les Loix; que on entreprenne de leur attribuer des Priviléges, qui les affranchiflent de la Hgueur des Loix les plus falutaires , C'eft Ce qui doit exciter de plus en plus le Zéle dont la Cour a toujours été animée Pour maintenir la pureté de la difcipline. Que le titre odieux qu'on nous _Prélente rentre donc dans les ténébres ou il a éré formé. Ce que la Demoi- Íélle de Kerbabu pouvoit faire de plus convenable pour fa gloire, étoit de Py tenira jamais enfeveli, Apres avoir raconté le fait, M*. Co- chin fe renferme dans trois propofitions. Premiérement, il prérend qu'il y a abus dans le prétendu mariage. Secondement , que C'eft un mariage lecrer incapable de produire des effers Civils, G vi 156 Hifivire du mariage En troifiéme lieu, il répond au dl mandes de la Demoifelle de Kerbabu. PREMIERE PARTIE. Abus du prétendu mariage. Le Marquis d'Hautefort elt bien élojgné de reconnoitre, que le Comte d'Hautefort fe foit jamais engagé dans les liens du mariage avec la Demoifelle de Kerbabu; il a pour garant de fon refus la conduite , que le Comite d'Hau- tefort a tenué avant, depuis Pépo- que de ce prétendu mariage , lon filence avec toutes les perfonnes, qui étojent dans ía plus intime confiance ; filence quil a gardé dans le tems méme oú -Vexcés de fon mal annongoit une mort prochaine, $ oú tout devoit 'Pallarmer pour le fort d'une femme quiil alloit laifler fans fecours , % méme fans érat; ila pour garant la propre reconnoiflan- ce de la Demoifelle de Kerbabu, quia 11 louvent méconnu le mariage qu'elle loutient aujourd'hui; le fuffrage de tous _Ceux qui étojentá Hauterive le 19. Sep- tembre 1726. $ qui n'ayant point quit- té le Comte d'Hautefort, ont toujours traité de fable ridicule le mariage , que Pon fuppofe quiila contracté ce jour-la ; enfin il a pour garant les monumens publics, qui deyroient adminiltrer la de Mademoifelle de Kerbabu. 157 Preuve de ce mariage, Se dans lefquels On nen trouve pas le moindre veltige. “Quela Demoifelle de Kerbabu étale apres cela ces écrits privés, qui font feuls toute ía reflource; elle ne puife en cela Que dans des fourcesaufli lufpeétes ,que Acte, méme qu'elle veut érablir : elt- Ce donc par des Lettres, eft-ce donc Par des papiers obícurs £ informes, Que Pon établit la cerrirude d'un enga- gement, qui doit avoir des fondemens Inébranlables? L'état des familles doit- il dépen:re d'indices fi frivoles ? Mais fuppofons pour un moment la —Vérité de ce prétendu mariage. Que Préfente-t-il , qui ne foit le renverfement des Loix les plus refpectables? La pre- Miere condition pour la validité d'un Mariage eft,la préfence d'un Miniftre re- Vétu des pouvoirs de 'Eglife pour admi- Niftrer le Sacrement, % pour en afíurer la foi par un Acte authentique,S ce Mi- Diltre eft le propre Curé des Parties. Le principe qui exigela préfence du Propre Curé eft ficonnu,qu'on ne s'éten- dra point pour le prouver;il fuffit 'obfer- Ver que depuis long-rems la Cour a re- -Connu, qu'il ne fuftiloir pas méme pour la validité du mariage, qu'il fut célébré Par le propre Curé d'une des Parties, 1 Pautre ny avoit concouru par for confentement ; «K que C'eft mainte- 158 —Hifoire dumariage nant un point de Jurifprudence , contré lequel il n'eft pas permis de sélever. Íl ne reíte donc qu'4 examiner dans. le fait, fi le prétendu mariage de Made: moilelle de Kierbabu eft conforme 4 ces rógles invariables. Le Comte d'Hau- tefore né a Paris, baptilé dans 1 Eglife de Saint Sulpice le 23. Oétobre 1666. étoit domicilié 4 París , il y avoit tou- jours eu le fiége de fa fortune, il fuffi- . > e, roie d'invoquer fur cela la notoriété publique, mais cela elt dailleurs juftifié: par des piéces décifives ? Me. Cochinrapporte plufieurs piéces ur établir le domicile du Comi d'Hautefort á Paris dans la Paroifle de Saint Sulpice. a D'un autre cóté la Demoifelle de Kerbabu encore mineure ne pouvoit avoir d'autre domicile, que celui que fon pere avoiteu en Bretagne, ou ce- lui que fa mere avoit en 1726. dans le Cháteau de Saint Quentin. C'éroit dans certe Terre que demeuroit la De- + Le plus grand nombre des Jurifeonfulres fou» tiennent que les Ordonnances n'2yant parlé que du propre Curé, on ne dote Pola exigor pour la validiré des mariages le confentemeat des Curés des deux Parties, d'autant plus que dans les AGres indivifibles celui qui a jurifdiétion fur une Par- tic, a en méme tems jurifídition fur Pautre. Quand il 'agit d'annuller un Aéte aufí folemnel que le marjage 5 il faut que la nullitó (oir pronon- ece parla Loi, e mk de Mademoifelle de Kerbabu. 159 moilelle de Kerbabu, fuivant toutes les Lertres qu'elle repréfente ; fon propre Curé éroit donc le Curé de Saint Quen- tin, Dioctfe d'Avranches. Or le mariage na été célébré ni par le Curé de Saint Sulpice , ni par celui de Saint Quentin, ni Pun nil'autre n'a- vojt donné de confentement au Curé d' Argentré pour la célebrarion,le maria- ge elt donc manifeftement abuáif. «Le Curé d'Argentré pour certe fon= €tion étoit fans million , % fans caracté- re; il étoir fenlement le Curé d'une Paroiffe dans laquelle le Comte d'Elau- teforr avoir une Terre, comme il en avoit d'autres dans différentes Provin- ces du Royaume. On ne peut pas dire qu'un homme foit domicilié dans tou- tes les Terres quwil peut avoir, ni que les différens Curés de ces "Terres fojent autant de Paftgurs , qui ayent a fon égard le caractére de propres Curés ; autrement le domicile d'une perfonne pourroit sétendre éx fe multiplier a l'in- fini; il ny auroit point de Province, Ou ilne púr trouver un Curé , $ fe ma- rier arbitrairement ; ce qui feroit con- traire á cette police fi fagement établie par les Canons , Se par les Ordonnances du Royaume, qui ne reconnoiflent pour chaque perfonne , qui veut le marier qu'un propre Curé. 160 Hiftoire dumariage Y : Le premier Article de "Edit dumois de Mars 1697. défend 4 tous Prótres de conjoindre par mariage autres perfonnes y que ceux qui font leurs vurais (> ordinat- res Parroyfiens , demeurans actuellement > publiquement dans leurs Parroies y au moins depuis fix mois a égard de ceux qui demenroient” auparavant dans le mé- me Diocéfe, d» depuis un an pour cenx qui demenroient dans un autre Diocefe , J+ ce Weftquils ayent une permifJion [pecta- le, par écrit du Curé des Parties que contractent. | l 7 Les Actes de célebration de mariage doivent étre authentiques , rédigez dans des Régiltres publics , $ celui quion préfente le trouve fur une feuille volante non cottée ni paraffée, 6 qui n'a jamais fait partie d'aucun R égiltre. Toutes les régles le trouvent done violées dans un pareil Acte. Quelle idée la Jufticé apréscela pour- roit-elle en former? L'honntteté pu- blique n'y paroir pas méme fort ména- gée ; une fille mineure qui n'elt afliftée ni de la mere , ni de fon tuteur, ni d'au- cun de ceux fous la puiflance defquels la Loi veut qu'elle foit placée,prétend avoir formé un engagement fi folemnel dans une partie de campagne, elle prétend sé- tre échappée du milieu d'une nombreule de Mademoifelle de Kerbabu. 161 Compagnie pour aller recevoir clandefti- -.nement la Bénédiction Nuptiale dans te Chapelle a une heure indue,ne cral- gnoit-elle point alors,que Pon ne confon= | ditun pareil engagement,avec ceux dont , Lettre de felon elle, Mefjieurs de la Marine font la ES taxés quelquefors; cequi eft certain_au as Moins, c'elt qu'un pareil mariage , (ON Mar nda Peut lui donner ce nom ne fera jamais ¿Haute- u nombre de ceux, que PEglife recon- fort du 9. -hojt, 6 que la Juftice protége. Mars 17274 Le mariage elt abuñf, puitquiil n'eft Point adminiltré par le propre Curé des Parties , les difpofitions des Loix du oyiume font précifes ; le faic n'elt Point équivoque , rien ne manque a Pé- tabliffement d'un moyen aufhi fimple ; Que folide. | Vous abufez de ces Loix , ditla De- moifelle de Kerbabu : pénétrez-en Pele Prit, $2 vous verrez qu'on ne Selt pro- Pofé, que d'empécher ces conjonétions malheureufes , qui troublentle repos, X triflene Y honneur des familles par des alliances fouvent plus honteufes par la corruption des moeurs, que par Piné- aliré de la miiflance ; voilá le motif de Edit de Mars 1697. Or iciil n'ya rien 4 me reprocher ni du cóté des Moeurs , ni du cóté de la naiflance, $ - Par conféquent on ne peut fajre aucun ufage des ordonnances du Mais depuis quand a-t-on détruit des Loix générales , des difpofitions expref- les par de pareilles diftinctions ? L'Edit de 1697.1elt pasla premiere Loi que nous ayons fur la néceffiré de Ja préfence du propre Curé des Parties; le Concile de 'Trente qui a récuéili fur ce point ce qui avoit été érabli par les plus anciens Canons de PEglife, 8 quí a cré expreflément adopté par l'Ordon- nance de Blois, décide indiftinétement ue tout mariage, qui neft point fait dut le propre Curé eft nul radica- lement : Qui aliter quam prefente paro- cho, vel also Sacerdote: de ipfims Parochiá Jen ordinarii licentiá matrimonium contra= here attentabunt , eos fanta Syodus 48 fic contrabendum omnino inbabiles reddit, e> hujufmodi contractus. irritos , d» nullos efe decernit :le Concile ne fait pas 'hon- neur a ces fortes d'engagemens formés devant des Prétres étrangers , de les regarder comme des marjages, il ne les traite que de Contrats que PEglife ne peut reconnoítre pour Sacremens , 8 les déclarer nuls , % invalides. L"Ordonnance du mois de Novern- bre 1639. aaffermi fur ce point la difej- pline du Royaume. On expofe dans le préambule , que les mariages font le fénio 162 Eifloire du sell oyaume: — de Mademoifelle de Kerbabn. 163 taire des Etats la fource, db Porigine de la fociété civile, le fondement des familles qui compofent les Republiques , qui fervent de principe a former leurs polices ; on ajoú- te que, les Rois ont jugé digne de leurs Joins de faire des Loix de leur ordre pablic , de leur décence extérieure, de leur honné- teté | ¿y de leur dignité; ¿> 4 cet effet ont voulu que les mariages fullent célébrés publiquement en face d' Eglife , avec toutes les juftes folemnitez , > les cérémonies qui ontéte prefcrites comme ( efTentielles) Par les faints Conciles , dy par eux décla- tés érre non-fenlement de la nécejjité du précepte; mais encore de la nécefJité de Sacrement. Sur ces fondemens inébranlables, le Roi veut, que l Article 40. de P'Ordon- nance de Blois touchant les martages clan— dellins fot exactement gardé, > interpré- tant icelui , ordonne que la proclamation des Bancs fera faite par le Curéde chacune des Parties contraltantes ..... .quala céle- Bration dumariage afifieront 4. Témoins disnes de foi, outre le Curé qui recevra le confentement des Parties, bles conjoindra en mariage fuivant la forme preferite. par P Eglife. Exifons defenfes , ajoúte le Sou- verain, ¿tous Pretres tant Séculiers que Réguliers , de célebrer aucun martage » quentre leurs urais ds ordinaires Paroif- 164 Bifivire da mariage E fiens, fansla permiffion par écrit des Curés des Parties , ou de P' Evéque Diocefain , nonobfiant les Contumes immémoriales , Y les priviléges que Pon pourroit alléguer an contraire. aL Dans ces Loix on ne parle point des marjages honteux par la corruption des fnoeurs , ou par Pinégalité de la naifían- ce; la difpolition eftgenérale , elle com- prend tous les fujers du Roj , Nobles; ou Roturiers , de meeurs pures ou cotz rompues; cC'eft une régle invariable con- tre laquelle on n'admet aucun privilégs contraire; $ en effet le préambule nous apprend que les folemnités que Pon va profcrire, font prefcrites comme. effen- tielles par les faimts Conciles , S« forment non - feulement une nécefité de pré- cepte ; mais encore «ne néceffitó de S4- crement, L"Edirdu mois de Mars 1697. n'a pas prétendu établirla Loi, ni lui don- ner plus ou moins d'étendué; il ne fe propole , que d'établir plus exprefément la qualité du domicile ,tel qwil ef néceliaire pour contratter mariage en qualité d Ela- bitant d'une Paroiffe ; Celt dans cetre vúe que P Article premier , ordonne que les dijpofitions des faints Canons, e les Ordonnances des Rois, concernant la céle- bration des mariages, d> notamment celle A A e NS de a e A de Mademoifellede Kerbabu. 165 qui regardent la nécefité del la préfence du Propre Curé de ceux qui contractent, foient Exattement obfervées 3 en exécution d'icenx défend a tous Curés , e» Prétres , tant $é- Mlters que Réóguliers , de conjoindre en Martage autres perfonnes que ceux qui font JLeurs urais ¿y ordinaires Paroiffiens , de Meurant aítuellement (> publiquement dans leurs Paroiffes , au moins depuis fix mois, Alégard de ceux qui demeuroient aupara- Vant dans une autre Paroif]e de la méme Ville ou du méme Diocefe , > depuis un 4n pour ceux qui demenroient dans un 44» tre Diocefe, fi ceWeft quils en ayent une permi/Jion fpéciale, ¿> par écrit du Curé des Parties qui contractens , ou del Evéque Dioce/xin. Jamais il "y aeu de Loi plus géné- rale , plus abfolue, Sr en effer la préfence du propre Curé n'elt pas un point de dif- Cipline arbitraire,que Pon puifle érendre ou refllerrer arbitrairement, qui frappe fur les uns 3 non fur les autres; c'eft une circonftance prefcrite comme efentielle par les Conciles , Sc qui ef? de la nécefJité du Sacrement; comment donc oferoit= on entreprendre d'y admettre des dif- tinCtions? -Quoi parceque dans le préambule de cedernier Edit , on aura déclamé avec force contre des conjonétions malhey- 166 Hijioire du mariage reules , il n'y aura que dans celles la, pie faudre ¿tre rigide obfervateur des “Canons , on pourra impunément fe fouftraire aux Loix les plus exprefles , quand on époulera une perlonne de fon rang 6 de fa condirion |! Quel parado- xe ? Ceftá-dire, que ceux qui ne Íe melallient point peuvent fe marier de- vant toutes forres de Prétres; car des' "on écarte la néceflité du miniftére du propre Curé, tout Prétre devient également bon pour donner la Béné- diétion Nuptiale. Le premier Aumó- nier d'Armée pourra former un maria- ge légitime , le premier Moine que Pon trouvera en fon chemin , deviendra le Miniftre de ces mariages honorables. Peut-on fans rougir débiter une doctri- ne Íi pernicieule , fi injurieufe 4 Pau- corité de Eglife , « 4la fagefle de nos Ordonnances ? Aufíi la Demoifelle de Kerbabu eon- vaincu elle-méme de Pillufion de cette precie objection , eflaye-r-elle d'éta- lir, quele Curé d'Argentré n'étoit pas ablolument étranger au Comte d'Hauw- refort , elle n'ofe pas dire que le Comte d'Hautefort eut fon vrai, <% aétuel do- micile 4 Hauterive ; mais elle partage en quelque maniére le domicile du Comee d'Haureforr ; elle prérend qu'on | : A de AMademo¡felle de Kerbabu. 167 “Peut le placer autant a Hauterive qu'a aris; c'eft ainfi que ne pouvant réfi> ter ouvertemement a une vérité trop len ctablie , elle cherche 4 la concilier avec [es intérets, , Mais dans ce langage ambigu la véri- tc pénetre fans peine , le domicile certain du Comte d'Hautefort a Paris ne laifle aucune reflource á la fubrilicé, e, Cochin cire enfuite des Actes , Pour proliver le domicile du Comte d'Hautefortá Paris; Mademoifelle de Kerbabu oppofe, que la Terre d'Hau- terive étoit un bien patrimonial duCom- te d'Hautefort de 6000. liv. de revenu avec de trés-beaux droits , qu'elle pou- Voit étre regardée comme fon domicile, «< quil pouvoit ¿rre domicilié a Paris, « a Hauterive. | On réplique, quand on fuppoferoit quod peut avoir deux domiciles, P'un de fait , Pautre de droit, qu'il lera tou- Jours certain que pour le mariage on ne peut jamais avoir qu'un feul domicile,un méme hommene peut pas étre en méme» tems Paroiffien de deux Paroifles éloi- gnces ; un homme ne peut pas avoir en “Héme - tems deux propres Curés, $ s'addrefler indifféremment áPun ou a Pautre ; fi Pon fuivoit méme le fifttme de la Demoifelle de Kerbabu, il fau> 168 Hiftoiredumariage droit fuppoler qu'un homme pourrolf avoir dix propres Curés, s'il avoir diX, Terres différentes , ce qui eft d'une ablurdité outrée. Que nous dit fur cela PEdit du mois de Mars 1697.,dans lequel le Roi Sefl propofe d'établir expref- _ fément la qualité du domicile tel quil eft, pour contracter mariage en qualivé d'Ha- bitant , une ParoifJe, al nous apprend que les Curés ne penvent conjoindre par mariagt autres perfonnes,que ceux quifombleursurals. > ordinaires ParoifJiens, demenrant actuel- lement ¿> publiquement dans leurs Paroil= fes , au moins depuis fix mois. ¿11 ne fufhit donc pas d'un domicile d'affeétion , 8% de volonté, il faut un domicile vérita- ble , actuel, public, ou plútór il faut une habiration perfonnelle par laquelle on puifle reconnoitre un homme comme vrai e» ordinaire Paroiffien. Que Yon juge apres cela , que le Comte d'Haute- fort fut en méme-tems vrai GS ordinai- re Paroiflien de Saint Sulpice á Paris, S “vrai % ordinaire Paroiflien du Bourg d'Argentré dans le Maine; ce font des idees qu'il elt impoflible de concilier. | La Demoifelle de Kerbabu dit, que Pexemple du Prince de Guimenée prou- ve qu'on peut avoir deux domiciles, cell ce qui a éré jugé dans fa fuccef fion _ de Mademoifelle de Kerbabu. 169 —fion par Arrét du 6. Septembre 1670. On répond , que ce Prince qui avoit toujours demeuré a Paris avoit déclaré par Actes authentiques , qu'il vou- loit fixer fon domicile dans ía Terre du Verger en Anjou , qu'il vouloit fe con- lacrer ala retraite pour ne plus penfer a ía derniere heure. 1l y avoit méme aic traníporter fes effets les plus pré- cieux; on jugea dans ces circonftances, que fa fucceflton mobiliere devoit ¿tre - Téglde par la Coutume Y Anjou. Mais ici trouvera-t-on rien de pareil ? Le Curé d'Argentré nétoie donc point le Pafteur du Comte d'Haute- fort, il ne Vétoit point de la Demoi- elle de Kerbabu. Or il falloit le con- cours des deux Curés de Pépoux , $ de Pépoule , 'elt ce qu'on ne trouve point quand il eft dit dans 1'Acte de célebra— tion, qu'il y a eu publication de Bans, cela sentend d'une publication faite dans la paroifle du Curé d'Argentré, X non dans celle du Curé de la De- Moifelle de Kerbabu. ) Tome X IP. H 170 Hifviredumariaze | SECONDE PARTIE. Mariage fecrer incapable de produire des ¿ effets civils. de Dans un marijage qui E. de tgures les folemnités que la Loi exige, La Pei eft un caractére eflentiel pour lui donner les effets civils, L'honneut du mariage exige quiil foit rendu public, Ceft avilir un enga- ement fi faint, que de Penveloper pr les ténébres, c'elt Pexpofer a trre confondu avec le crime. Esa eE La publicité des mariages n'intéreffe pas moins la fociété , elle feulepeutaflu- rer Vétat des Citoyens, $ le repos des familles. - De fi puiflans motifs ont engagé nos Rois 4 prononcer les peines les plus fé- veres contre ceux , qui tiennent leurs mariages cachésjufqu'a leur mort; Cel Ce quenous trouvons finguliérement éta- bli dans! Article 5. de PEdit de 1639» défirant pourvoir a l'abus qui commence 4s'introduiredans le Royaume par cenx, qui tiennent leurs martages fecrets , do ca- chés pendant leur vie, contre le refpect que efdú ¿dm fi grand Sacrement , nous or- donnons. que les Majeurs contraéteront A 3 ho de: Mademoifelle de Kerbabu, 171 denrs mariages publiquement, ¿eh face «'Eplife'avec les Jolemnites prefirites par . POrdomiante de Blois ,' ¿> déclarons les fans quí nañtrónt detes mariages . que des Parties ot tenu jufques ici, ou tien- dront--4 l avenir cachés pentant leur vie, quirefentent plórit La bonte du concubina- e que la dignitédamariage , incapables de toutes fucceffions ; ar ¡bien que leur. Lo. Ire: ¿atado SOU AO pia b Quel eftle crime que le Roicondam- - he dans cet Article ? C'elt celui de tenir lor mariage fecrer, Sc caché oa dancía wie. Quelle elt la peine? C'eft la privation des effets civils; car fi la - Loi ne parle en parriculier que des en- fans; ce met pas pour” épargner. les Pere Sc mere , qui font feuls coupables ; mais c'elt au contraire pour faire voir Que la: peine s'étend méme fur céux, que leur innocence auroir pú en affran- chir? La «Loi a-14iffé aux Juges la con- léquence? néceflaire'x tirer , que fi elle frappoíe fur “des viétimes innocentes ; elle"entendoit punird 4 plus forte raifon ceuxá qui feuls la faute pouvoit Etre im- putce, DO GT $ ", Cielt ce que la Cour a jugé par un Arrét célebre du'26. Mai 1795. rap- Porté dans le premicr tome des Arles Norablés: Le fieur ie la “Teve 1] AÑ : 172 Eiftoire du mariage pe avoir époulé Marie de Es onvelle., jamais mariage n'avoit ¿té contracté avec plus de folemnité, il avoir cré précédé d'un. Contrar de mariage paflé devant deux Notaires du Chátelet de Paris ¿un Banc avoit été public dans la Paroifle de Saint Sulpice , ou demeuroit le may ri, Sá unautre dans la Paroifle de Sainp- Germin-le-vieux , Paroifle de Marie onvelle. On avoit obrenu la difpenfe des deuxautres. Enfin le mariage avoit été célébré par le Curé de Saint Gerr min-le-vicux , infcrit fur le Régiftre de la Paroille figné des Parties, $ des quatre "Témoins connus « dowmiciliés, de depuis le mariage avoit éré infinué au Grefle du Cháteler le-1 1. Décembre dela mémne. dnde. ein door *. Mais le mariage n'avoit point: éré déclaré , la femme avoit continué de demeurerfeyle dans Pappartement quel» le occupoit avant Je mariage., St: ayoit - goujours porté fon nom de Mein e malí érant décédé onze mois aprés la veuve demanda Ja :reftitucion d'une dor, de 10000: livres qu'elle avois apportée '; elle demanda fon douaire, GS les autres conventions matrimonia= les, Les Hériciers du mari le réduifi- sens a foutenir, qu'un mariage: fecrez je poyvoit produire. des effess.givils, de Mademoifelle de Kerbabu. 173 te qui fit la matiére d'une plaidoirie Tolemnellé. Me. Guyor Ducheíne fut Chargé de la défenfe de la veuve: il fit Voir Patrention , que Pon ayoit eúé a templir toutes les folemnités prefcrites par les Loix de PEglife, Sí de PEtar. Quant á la clandeltinité , il obferva - QuW'une mort précipitde avoir empéché e mari contre fes intentions de dé- Clarer fon mariage. Uné circonflance difoit-11 , ne permet pas de douter de P'in- tention- dí pt Sonnet 4 cet écard 5 il occupoit dans la vue Dazarine «n petit appartement ol il Wauroit pá loger une rie que difiicilement”, il prit au terme de Saint Jean fuivant, dans la rue Chri- fine une maifon bezuconp plus fpacienfe, Bans la váe d'y loger aver Pluvimbe 5 fice projet wapas en d'exécution, Cefl qua- vant Détremenblé le freur Sonnet tomba malade de Ta maladie dont ¿1 ef décéde. Ainfi il fe retranchoit fur Pintention du mari de déclarer fon mariage pour lauver le fecret gardé jufqu'a la mort, - Sil fauravouer qu'il y avoir beaucoup de vraifemblance dans ce qu'il difois fur Pintention du mari. | Mais la Juftice ne connoít point ces diftinétions chimériques , ces vúés fe- cretes que Pon employe contre l'auto- rité de la Loi. M. P Avocat Général le H iy - 174. Hifloire du mariage Naín obferva, quil falloit diftinguer le mariage clandeftin, du mariage fe- cret; le defant de formalité , dit-il, rend. le martage clandefiim , (> le fair déclarer mul, abafif; mais un mariage cólébré dans toutes les formes , peut-étre teni Jecret,e defi ce fecrer que l'Ordonmance de 1639. punt de la privation des effets siuils y quoique le mariage foit valable; Qiuoad fedús 7 Sacramentam. Ce fut fur ces moyens qu'intervint 'Arrér du 26: Mai, qui déclara Marie Jonvelle pri- vée des efíers civils, y L'application de- ces principes ne fouffte aucune difficult. left conftant entre les Parties, que le prétendu ma= riage de la Demoifelle de: Kerbabu 2 été tenu fecrer dG caché ; quielle Wa. point-habité avec. le Comte d'Haute= fort, qu'elle eft retournée.dans le Chá- reau de Saint Quentin, oú elle demeu- roit étant fille; qu'elle a continué d'y prendre fon nom de fille, $ d'y étre connué fous le méme nom3 $ enfin que ce pines ¿toit tellement ignoré , que méme plus de trois mois - apres la mort du Comte -d'Hautefort ;: la Demoifelle de Kerbabu le defa- vouoit hautement. Ainfi il n'eft pas douteux qu'il doit fubir la péine des ma- riages lecrers « cachez. A de Mademoifelle de Kerbabu. 175 -Quandil feroit fait dans les formes les - Plus folemnelles, commecelui de Marie Jonvelle , il ne pourroic pas produire «des effers civils ; a plus forreraifon doit- Ed lesinterdire ablolument, quand il a Ous les caractéres de la clandeltinité ; Puilque d'un córé aucune des folemni- tés prefcrites par les Loix de 1'Eglife, « de P'Etar n'y a été oblervée, « que dePautre ¡left demeuré caché dans un lecrer impénétrable. pS La Cour ne facrifiera pas fans doute dans cette occafion les régles que nos Ordonnances ont érabliés pour mainte- nir Phonneur dumariage, 6d afíurer le repos des familles. Quels malheurs n'en- trainent point aprés eux ces mariages tenus cachés jufqu'a la mort? HN eft aifé 'en juger parle trouble que cette affai- re a excité, ii : Dans quelles agitations n'ont point €té les Parties depuis plus de fept an- Nées ? Quelles involurions de Procés, des acculations graves +, des Décrets, une longue inftruétion! A quoi doit-on attribuer des évenemens £ funeftes ? Le Marquis d'Hautefort voyoit d'un cóté, que fon Oncle n'avoit parlé «aucun engagement ; que de l'autre la Demoifelle de Kerbabu reconnoif- loit quiil n'y avoit point de. mariage ; al H ñij tdo 176 Hificire dumariage afluré par le filence de Pun, par la re- connoiflance de Pautre ; toutes les dé- marches aprés cela font devenués néceb laires ; quand la Demoifelle de Kerbabu- s'elt annoncée comme veuve, il a dú r dre plainte,il a dú repouffer Pimpofture , _ila dú sélever en toutes occafions con- tre fes démarches, 8: fes prétentions. S'eft-il trompé par Pévenement fur Didée qu'il a concúé de ce mariage ? C'eltle miftére quíon a gardé, qui Ya induit en erreur : voilá-la fource de tant de maux. Le repos des familles dé- pend donc de la publicité des mariages, éc Pon fent dans cette affaire de quelle conféquence , il eft de ne point fe relá- cher de la févéritó des Régles. La Demoifelle de Kerbabu convient du fecret qu'elle a gardé fur ce mariage, lecret pendant toute la vie du Comte d'Hautefort , fecrer méme aprés ía mort, il femble qu'il n'y a plus apres cela, que la conféquence néceflaire A tirer pour la privarion des effers civils, ceft la Loi qui la prononce; comment réfifter a fon autorité ? ás i -Cependantla Demoifelle de Kerba- bu fe préfente avec la. méme confiance, que fila Loi n'avoit point parlé. Les ¿peines prononcées .contre les maria- - ges renus fecrets $ cachés ne Sen= * A A ad oo e de Mademoifelle de Kerbabu. 177: tendent , dir-elle, que de ces marjages' lont les Parties doivent rougir , qui. Portent la défolation dans le fein des amilles en méme-téms qu'elle les con- vie d'infamie : mais pour ces mariages Men aflorris par Pégalité de la naiflan- ce; la Loi 1'a pas pour objer de les con= - damner,de quelque miftére qu'une faul- e prudence les ait enveloppes. Dail- eurs quand il paroit que Pintention des Parties étoit de les déclarer; £ qu'une - Mort imprévué les en a empéchés, il Welt pas jufte de les punir d'une fau-= te paflagere, qwilsvouloient réparer. Ainf doric” voilá deux diftinétions Al Pabri defquelles la Démoifelle de Ker- abu prétend m'avoir ríen a craindré de la févéricé des Loix. Quoi ! Quand on épouferá une fille e condition, orr n'eft plus fouinis 112 Hgueur des Loix, ón 'pourra cacher cer: engagement jufqu'a-fa mort ¿$ 11 fav dra: lui rendre Te'méme hobñieur qu'X €es mariages publics', ornemens de Ja fociété , fonderítens folides du repos des amilles, lources fécondes d'une pofté- Mté connué ; $ E - des les pre- Miers moniéns. Woila fans doute, une Morale bien touchante pour toutes Tes. Perforines de condition ) "CE x elles que E Démoifélle de Ro développe y 178 Bifloire du Mariage des priviléges inconnus julques 4 pré- fent ; mariez-vous, leur ale , avec des perlonnes de votre rang , 8 aprés cela ne penfez plusá manifefter votre union; affcétez au contraire un miftére impé- nétrabie, lajflez aux gens du commun a vivre avec leurs femmes, ou avec leurs maris , comme des perfonnes engagés - par un lien indifloluble; pour vous voici votre prérogative, c'eft que votre fort demeure toujours incertain, c'eft que Pon ne puifle Ígavoir , Íi vous étes libre ou engagé, C'elt que vous foyez toujours uneénigme pour votre famille, pour VPérar, pour le public; voila Jes conféquences néceflaires des principes de la Demoifelle de Kerbabu. Peur- on les entendre fans en érre fcandalifé ? Mais du moins faur-il faire grace 4 ceux,qui voulojent déclarer leurs maria- ges,« c'étoit l'intention bien marquée du Comte d'Hautefort. Non la Juílice ne connoit point cette funefte liberté , de faire grace contre la difpofition des Loix: fe plusfages , St les plusrefpedta- bles. La Loi ne fe contente point d'ine intention fecrere , elle veut une publi- cité entiére ; le miftére en lui-méme fait injure 4 la dignité du mariage, il expole les familles 4 des malheurs trop déplorables; jamais une fimple inten- > de Mademo:/elle de Kerbabu. 179 tion ne peut mettre A Pabri des peines - Qu'elle prononce. : "Tout le monde fe réfugierojr dans cette intention prétendué, les excufes fe transformeroient en mille formes di£- érentes, L'un gllégueroit la crainte de la dépenfe, Pautre Pefpérance Lun po- e , qu'il comptoit obtenir prompte- ment , celui:la la néceffité du fervice ilitaire, celui-ci un cérémonial , ou de cour, ou de famille; 8c ainfila Loi ferojt toujours impuiflante , tour au Moins * deviendroit -t- elle arbitraire , Puifque chaque Tribunal préfumeroit A fon gréP'intention , ou plus ES , Ou plus foible. | Mais fans entrer dans toutes ces dif- tinétions ; la Loi ne connott que la pu- licité du mariage O e des eux conjoints; elle ne connoit que le fait, ellene juge que du fait; tel auroit Pú avoirintention de déclarer fon ma- Mage dans un tems , quine Pauroit plus eu dans la fuite ; la volonté change, il ny a quele fait qui demeure, € celta Ce fait feul que la Loi fe fixe. — Dailleurs il eft certain , que le Com- te d”Hautefort elt mort aprésune lon= gue, X dangereufe maladie , eft mort fans laifféer tranfpirer le moindre foup- £on de ce mariage; e dira qu'un ' vi 180 . Hifloire du mariage pareil mariage fera a couvert des peines * prononcées par la Loi, que ne dit-on fimplement, que toutes ds Loix font impuiflantes á lon égard? TROISIEME PARTIE. Défenfes aux demandes dela Demoifelle de Kerbabu. pe Les demandes civiles de la Demoi- lelle de Kerbabu tombent, parceque fon mariage eft abufif, % parce qwiil a été tenu de ] e 1l ne refte que la queftion des75000. livres; la Demoifelle de Kerbabu fou-. tiendra qu'il les lui faudroit toujours rendre, quand lon mariage feroit nul, dz qu'il ne produirojt point Veffers civils. Quelle elt cette APA , qui .con- tient cetre fomme, elle elt fous feing privé , lur un petit lambeau de pa= Pier. ; Quelle érrange piéce pour le maria= ge Vunefille de condition, pour la fure=. - té d'une dot de 75000. livres ! il femble que ce foit plúrór un titre de dérifion, qu'un acte férieux , 6 defliné 4 paroi- tre aux yeux de la Juftice. | _ Mais donnons 4 cette prétendué Quitrance le caractére, que la Demoi- de Mademoifelie de Kerbabu. 18t felle de Kerbabu veut elle-méme luf Imprimer ; fuppofons pour un moment de Celt une véritable Quitrance de ot., les principesles plus certains vont len-tót lui enlever tous les avantages, QqWéelle voudroit en tirer. E - Celt une maxime adoptée par la Loi €tablié parla Jurifprudence ; 6 que la railon feule: feroit admettre, que celut ui ne peut pas donner ne peur pas aufái e reconnoitre débiteur. Ainíi un Te- ftateur qui ne pourroit pas léguer á une certaine perfonne, ne peut pas reconnoÍ- tre quíil lui doje, $ sil le fair, cela eft -Préfume fair en fraude dela Loi; c'eftla difpofition de la Loi, Qui Teflamentuin Í. de probationibus , 8 de la Loi Cam quis decedens ff. de leg. 3.ce qui a fait dire a Godefroy fur cette derniere Loi , confefjío, estam jurata Teftamento fatta favoreincapacis , prefumitur faíta im frau- dem, C'efedansle méme efprit que Mor- nac fur la premiere de ces Loix, éta- lit pour principe général , que celu qui Ne peut pas donner ; ne peut pas recon- noitre avoir recú. Vulgaris ide regula eft., qui non potefi dóñare , non pee con teri , nempe cum is cui fe dicit debere teftator, fujpettam adeo perfonam fufiimet, ut obliqua litio habere eum aliguid voluerit , quod alias recto fermone capere per leges non pole. - Ceque Pon vient de dire en matiéte de Teltament, Sentend de méme dans tous les autres'cas ou l'on pourroit élu- der la prohibition de la Loi. Ainfi ¡l elt défendu de donner 4 une concubine. La cupidité toujours ingenieufe avoit inventé des voyes détournées. La con- cubine le faifoit faire une vente, par laquelle il paroifloir qu'elle avoir payé le prix , ou elle fe faifoit conftituer une rente dont on fuppofoit , qu'elle avoit fourni le capital , $ par-la la porte 4 toutes fortes d'avantages fe trouvoit ou- verte: la Juítice artentive A maintenir la févérité des Régles, a reconnu dans ces Contrats qui paroifloient onéreux, des difpofitions purement gratuites Se. les a annullées. La prohibicion entre conjoints eft encore plus aultére ; par le Contrar de mariage ils ont une en- tiére liberté ; mais depuis que le mariage elt célébré tout ell interdir , ls ne pourroient: pas. méme changer les con- ventions faites entre les deux familles 5 quand ce ferojt pour tout réduire aux termes du Dro commun ; Pengage- ment formé doit fubfifter tel qu'il éroit au moment du mariage, Ainfi quand depuis le maria e, le mari reconnoit avoir regú de la femme une lomme en dot, cette reconnoiflan- , : x de Mademoifelle de Kerbabm. 183 o Ce par elle - méme ne peut jamais le: Charger ,-ni lui ni fes héritiers. Cell donner a- fa femme, que de reconnol- tre en avoir recú. Y eft vrai, que fi la fergme jultifioit clajrement Vorigine de eniers , la fincérité de la Quittan- Ces il faudroirfe rendrea Vévidence des + Preuves qu'elle rapporteroit dailleurs5 . Mais quand elle fera réduite a la feule reconnoiflance du mari , elle lui: lera auf inutile qu'une Donation , que fon mari lui auroit faite direétement. Cieft: ce que tous les Jurifconfulres Ont reconnu. Coquille, queftion 120. reconnoit que, la Quittance dongée par le mari 4 fa femme depuis lemariage d'une dot promife par le Contrat, ne vaut rien, fon ne pronve dailleurs d'om viennent les deniers; il en feroit autrement , ajoúte-t- . o? Y , fi la Quittance éto1t donnée aúpere , Ou autreparent qui cut doté. - Bacquetr , des Droits de Juftice chap.* I5.n.65. dic que, fila Quittance ef Paleo fons le feing privó du mari fans té- Mons, on a coutume de la débattre , (> dire que Cefi un avantaze, que le mari 4 voulu faire a fa femme contre la probibi- tion de la Coutun:”., + on dit le femblable quend la Quirtance efb depuis la confom— mation du mariage, encore qw'elle fort de- Vant Notaires , fi elle me porte que les. 184 Hifivire du mariage > deniers ont été comptés , do nombrés en prés- Jence des Notaires , (> des parens die mar, d que par ladite Quitrance foit de- slare d'0ñ procédent les dente?s, Le Brun Sexplique dans les mémes. termes, Traité de la Communauté L. 3. chap. 2. Dn. 46.81 la Ouittance y dit-il , ef donnée a la femme depuis le mariage ,1l faut quil paroiffe d'0m procé- dent les denters dotaux. ; En Normandie ou les conjoints par Contrat de marjage ne peuvent Savan= tager que lur les meubles , ft le mari reconnott avoir regú une fomme en de= niers, qui charge fes immeubles, par Contrat de mariage pallé devant Now taires avant la célébration:, orr défére: 4 un titre fi authentique : mais fi le Contrat de mariage eft lous feing privé; en forte quíil n'aie de datte certaine y ue depuis le rnariage, alors on peut: decia la réconnoiflance de la dor, enigifane voir qu'elle na pú: étre four- nie; c'eft ce que Baínage établit par Parr. 410. de la Coutume de. Norman- die, é ce qu'il confirme par Pautorité Vun Arrér du 5. Juillet 1677. En un mot, celt un principe uni verfellement recú, que le mari par ía feule reconnoiflance depuisle mariage, ne peut fe conftituer débireur envers fa / de Mademoifelle de Kerbabu. 185 femme , % que dans ce cas, il eft ablo- ment nécellaire , que la femme jufti- e dailleurs d'oú procédent les deniers. ¿Le principe une fois reconnu , il faut Dcceflairement que la prétendue Quit- tance de dot de la Demoifelle de Ker- abu sévanouifle ; car elle mentre Prendra pas méme d'établir d'oú pou- Voient procéder ces 75000. livres, quel e fuppofe avoir apportées en dot : elle £toit mineure lorfqu'elle prétend avoir Cté mariée ; elle ne pouvoit avoir que des droits dans-la fucceffion de fon pere, elle ne regardera pas méme comme Une injure le faic conftant, quíils ne Montojent peut-étre pas a la dixiéme Partie de cette prérendué dot. Dailleurs Une mineure ne pouvoit pas le confti- - Tuer une dot par elle-méme , fon bien he pouvoit pas étre en fa pofleffion ; a mere, fon tuteur pouvoient feuls la remettre au mari, A ¿ls Mont jamais parlé ni devant ni depuisle mariage, la Quitrance ne leur elt pas donnée. H faudroit donc fuppofer, quiine mineure née fans biens , qu'une mineure qui n'a- Voit aucune adminiftration , % quí étoitfous la puiffance d'autruj,-aurojt cependant difpofé de 75000. livres. Ce qui eftmanifeftement impoflible; ainf non feulement elle ne prouvera pas Pori- y 186. Hifvire du mariare g gine des deniers; mais il eft démontré au contraire qu'elle n'en pouvoit: avoif aucuns ena poffeffion. , . Ceft donc une donation deguilée depuis le mariage , donation qui eftin- terditeau mari, $ qui par conféquent elt ablolument inurtile A la fernme, Si la Demoifelle de Kerbabu oppo- fojt , que le Marquis d'Hautefort pell pas d'accord avec lui-méme, 8 qu'en méme-tems qu'il veut détruire la Quit- tance de dot , comme étant un avanta e indireétentre conjoints , 1l foutient quíil n y a point de mariage,ce qui feroit tom- ber la prohibition, il fuffiroit de lui ré- pondre avec Ricard,que tant que la nul- lité du marjage ell point déclarée, l'in- Capacité de sSayantager fubíille , Sí parcequ'il fuffic que ceux qui difpo- lent fe regardent comme mari $ fem- me , pour qu'ils ayent les mains liées : encore que le mariage ne fublifle pas da Vantage pour la réalité du Sacrement, avant la prononciation de la mullité, qua- pres que le jugement eftrenda , DÉANMONS tant quils demenrent a Dombre du maria- Se , 0 font fans fe plaindre , en confervans Daffechion réciproque , le martage fublifie civilement. D'ok il fait que les Donations quils feront pendant le tems de ce pretenda manage ne ponrrosent étre d'aucun effes. - de A4adémoilelle de Kerbabu. 187 Po E Ricard des Donations Partie Í.n. 374- AU ñ Ain rieri ne peut fauver la préten- ue Quitrance de dot, X cette deman- ¡> Comme toutes les autres ne pqut Ctre écoutde. La Demoifelle de Kerbabu preflée Pour fcavoir fi elle a fourni les deniers , Voici fa réponfe , fon unique réponfe : Je men tiens 4 mon Atte, Celtra-dire, Jal trop d'honneur pour aller avancer AUX yeux de toute la France, que J'ai Icellement apporté 75000. livres au omte d'Haurefore ; mais comme je Crains de parler fur cet article ,. que je Crains. de blefler la vériré d'un córé, mon intérét de Pautre , confultez Mon Atte ; il parle fans me compro= Mettre;4 ce difcours ne reconnoit-on Pas Paveu narurel de Pimpuiflance, ou dle a dé d'apporter cette fomme , St ivantageindiredt prohibe par la Loi ? ue relle.cil donc pour la débouter ? e principe eft certain, Sc elle n'ole Pas Sen défendre, le fait eft conftant , elle n'ofe le dénier , iln'y a donc qua a condamner par fon propreaveu. Mais fi le Came d'Hautefort étoit Vivant, pourroit-i1 combatrre la Quit- tance, dit-elle , $ vous qui éres fon Critier , quel droit avez-vous de la Critiquer ? Quel droit peur avoir le 188 Hifoire du mariage Marquis d'Hautefort ? Celui-1a que le Loi lui donne, celui: fans lequel toutes lesprohibitions des Loix feroient inutl- les. Quun Teftateur, qui ne ¡Pouvolf pas donner fes propres aic Teconúy devoir par fon Teltament une fomine qui les abforbe, fón Béritier ne com- battra-t-il pas une reconnoiflance qui ne pouvoit pas combattre lui-méme pa Les Loix donnentra Phéritier le droit de revenir contre le fait du défunt : en ce point on n'eft point tena du fair de celui dont on ell héritier , autrement la Loi deviendroit inutile; parcequ'on lui oppoferoit toujours Pargument dans lequel la Demoifelle de Kerbabu fe renferme. CD - Mais la Quittance efi rélative 4 un ontrat de mariage, ajoúte la Demoi- lelle de Kerbabu, $ quoique je n'en aye point, il faut le fuppofer, parce- que le Comte d'Hautefort sen croit ra eonftitué dépolitaire par une” de' fes - E : Lettres. 3 Sans examiner fi ce prétendu dépót Neft point rentré entre le Demoifelle de Kerbabu-, ce quí ne peut pas étre douteux, puilqu'elle rap-" porte Penveloppe du paquet dans lequet c€ Pretendu Contrat de mariage avoit Ce remis; mais fans entrer dans cette S mains de la Ñ | ' - úcufion Senre de dépór dont elle parle? Elle de Atademoifelle de Kerbab, 189 , Quel elt donc ce nouveau Prétend avoir figné la minute d'un Con- trat de mariage reltée en dépót entre les ains d'un Notaire? Si cela eltle Com- te YHautefortne pouvoit en avoir tout 21 plus quune Expédicion , la perte S cette Expédicion ne devoit faire cun torta la Demoifelle de Kerbabu; Que Yen fait-elle repréfenter la minute ? l elle ne peut la trouver , qu'elle con» Vienne donc que c'elt une fable, que £e prétendy Contrar de marlage authen» Kale 7 e OSana Dailleurs ce Contrat de mariage a Eté controllé felon elle; le Régiftre du “Ontróle fublifte en bonne forme, bien Sotté, bien parapbé, il ren manque Pas une feuille, $ on n'y trouye aucu-> Re mention de ce Contrat de mariage. S.elt donc une fuppofition grofliere. y ¡Les accularions qu'elle avoit formées á cet égard fe font évanouiés : non Culement elle 1'a pú convaincre per- ohne de lyi avoir _enlevé fes titres ; Mais le corps du déli? n'a jamais été éta» Oiilyen a une preuve bien fimple : Sil eutétó cerrain que Ains Notaire eút Tecú fon Contrat de mariage , il étoie E Prévaricateur d'en avoir fupprimé 2 minute, il falloic lui faire fon procés, rgo — Hifloire du mariage S le punir; cependant il n'a pas d£ décrété, donc on ra pas érabli le fall qu'il Peút regú, donc le corps du dei m'a jamais été prouvé. LD A Aprés cela pour prouver Pexiftence d'un Contrat de mariage, en fera-t-0N quitte* pour dire , voila une! Lettre qu en parle ? mais fuppofons ¡que ce Coón- trat eúr exifté , donneroit-il quelque poids 4 la: Quirtance de dor? Qu'une Demoifelle promette Pappotter7 8 liwvres , le mart pourra-t-il depuis le 1 riagelui en donner Quitrance fans rien recevoir. L'avantage indirect fera-t-1l moins ¿rabli ? La prohibitión de la Lo aura-t-elle moins de force ? C'efiedone, un foible fecóurs” ,'que d'invoquer la relation de la Quittance 4 un Contrat. Mais, dit-on,dans Paffaire de Ma- rie Jonvelle , les héritiers furent con- damnés a reftituer la: dót:; mais pour- quoi? Parceque le Contrar de máriage paífé devant Notairés avant la cólébra- tion , le mari avoit reconmué Payolf * recúé, 8 quelle dor? Une dor “de 10000. livres feulement , qu'une Ou- vriere du: Palais pouvoit fans miracle avoir enfe máriane ;ainfi la Quirtancé étoit donne, dans un tes de liberté, Sc la: dor méme'éroitiproportionnée 4 Pétar 8 aux facultés de la fenimé, de Mademoifelle de Kerbabu. 191 Mais ici une Quirtance fous fignatu- Te privée donnée depuis le marjage , une Quittance de 75000. livres dont la De- Molfelle de Kerbabu ne pouvoit pas avoir la dixiéme partie, dans quel Pri- Bunal peut-elle étre autorifée ? Quelle change fans ceffe de fyftéme, la véricé IMimnuable 'accablera toujours; fon pré- . Yendu mariage n'elt qu'un tiflu d'abus ; Quand elle feroie mariée, elle ne pour- -YOlt afpirer aux effers civils; 8c dans tous les cas ¡fa prérendue Quittance. ne era qu'une fraude mal concertée, dont €lle ne pourra jamais recueillir les avan- tages. . ? ER -—. M?. Aubry répondit , ainfipour Ma- , Réponfe demojifelle de Kerbabu. E Me. At - L'Acte de célebrarion du mariage ”?* de 'Intimée n'a jamais été un probléme Pour ceux, que Pintérér «la paflion Waveuglent point, Perfonne n'a du fe Pertciader qu'une Demoifelle d'une no- blefle fi ancienne , que Porigine Sen Perd dans Pobícurité des fiécles; qui a recú une éducation proporrionnée a Ía haiffance ; G fur la conduite de laquelle ápres les plus exactes e , des» ennemis puiflans $ acrédirés , qui fe font portés contre elle aux plus étran- gers excés , mont pú parvenir a faire Maitre le plus léger foupgon, eút fabri- . 192 —: Hifloiredumariage - qué dans les ténébres de faux titres, pour alurper un £tar qui ne lui apparrenol£ point. | “ Mais voyons ce quele Marquis d”Hau- tefort peutatrendre des nouveaux effort5 quiil fait pour arracher 2 l'Intimée [on étar de veuve du Comte d'Haureforte Aprés que Me. Aubry a raconté le fait qui elt entré dans l'Hiftoire , qué nous avons faite dans le commencement; il dit , que des faits , 8 de la procédure qu'il a expliqué naiflent trois Queftions- Y -a-t-1l abus dans le mariage ? - Sile mariage n'eft pointabuíif , peut- il produire des effers civils ? Enfin P'Intimée peut-elle demander le payement de 75000. livres contenués dans la Quitrance de dor du 2. Octo- bre 1726. PREMIERE QUESTION. Zoa-t-il abus dans le mariage du fen Comte d' Hautefort , d> de P Intimée. . Le Marquis d'Hautefort n'oppole quun feul moyen d'abus , défaur de préfence du propre Curé ;le Curé d''Ar- gentré qui paroir avoir -adminiltré la Bénédiction Nupriale , n'étoir dit-on , le | “4 -Wouvé fes meubles, fa Ca de Mademoifelle de Kerbabu. 193 le Propre Curé, nidu Comte d'Haute- ort, nde l'Intimée. ¿ ne Pétoit point de l'Intimée, qui SoIt mineure , loríquece mariage a été Célébré, 8 qui par conféquent ne pou- YOIt avoir d'autre domicile , que celui e la mere. qui demeure en Norman- die, au Cháteau de Saint Quentin prés Avranches. e ll ne Pétoit point du Comte d'Hau- tefore , qui étoit conftamment domici- ON 1é 4 Paris. js. On rapporte plufieurs Aétes pour Prouver le domicile du Comte d'Haute- ot a Paris, des Baux, des Quitran- Ces de loyer , des Quitrances de la Ca- Pitation ; aprés fa mort on a appolé a Yaris le (cellé fur fes effers , on a fait un 'nventaire, £ ceft a Paris que fe font he: A valffelle Vargent, Er Pon ne peut pas dire qu'une Terre ou le Comte d'Hau- tefort alloit quelquefois lui tint lieu de Omicile. : Le Comte d'Hautefort n'a donc a valablement fe marier dans la Paroille rgentré. ; s l b Voici les réponfes a ce moyen d'a- us, Dans les principes de la faine Jurif Prudence , loríquiil Yagir desfaire lPappli- Tome X 1Y, A | 194 —. Hiflvire du mariage cárion d'une Loi, 8c fur tour d'une Lol rigoureule , $y pénale , dont on véut faire ulage, pour priver quelqu'un de fon état, il ne Sagit pas feulement de confulter fes difpofitions; il faut, prens drela Loi dans fon entier , Saflurer de Pobjer que le Légiflareur "'effipre ofé, $ examiner avec !'attention | pulcufe , file cas quife préfente elt celul, que le Légiflateur a prévu. " Quel a été Pobjer de nos Loix en ¿rabliffant comme une formalité eflenz tielle pour la “validité des mariages , la. néceflité dela préfence , du confente: ment du propre Curé des Parties con- traCtantes ? Pour découvrir cet objet; ¿ly a qua confulterle préambule de la Declaration de 1639, < de P'Edit du mois de Mars 1697. La Déclaration de 1639. apres avolf rappelléles Loix anrérieures, dir qu'elles ont pas cré aflez fortes , Pour arréter 10 ra le repos de tant de familles,d> flétri leur onneur, par des alliances inégales, eo fot- went hontenfes b infames. Le Légiflateuf dir enfuite , que 1.2 pouvairt plus fouffrir» que la fainteré d'un [5 grand $ acrement qui efi le fignemiftique de la congonétion de Tefus-Chrifi avec fon Eglie, de indignt: ment profanée, cd voyant Dautre part A gours du mal , ¿> du defordre qui atrols. Mr feru- A a E Va E B 8 ippo” Mademoifelle de Kerbabu. 195 e grand regrer, ¿> au préjudice de Wotre étaz, que la plipart des honmétes fa- miles de notre Royaume demeurent en “roble par La fubornation , (> enlevement e leurs enfans , qui trouuent eux-mémes 4 rume de leur e dans ces 1llegigi- mes conjonclions , nous avons ré/olu Poppo- era la fréquence de ces maux, la feverité ves Lojx , ¿> de retenir par la terreur de Notvelles peines ceux que m la crainte , ni Arévérence des Loix divines , > bumai- Ues ne peuuent arréter 1W'ayant en cela alt= tre defein que de fanétiñer le mariage, “égler les menrs de nos fujets, ey empé- Cher que les crimes de Rapt ne Jervent plus al avenir de moyens (> de dégrés pour par— Venir á des martages avantagenx. , Le préambule de PEdit de 1697. ne > exprime pas dans des termes moins shergiques. Les faints Conciles, dit cer Edit, ajant preferit comme une des folem- Miés eentielles, au Sacrement de maria- Se la préfence du propre Curé de ceux qué “omtractent, les Rois nos prédécefenes one Altorifé par plufteurs Ordonmances Pexécu= Hon Dun Reglement fi fage, dy qui pouvoie Omtribuer auji utilement a empécher ces Mionétions malbeurenfes , qui troubleng Le repos , q flétrifent l'honnear de plufienrs amilles par des alliances fouvent encore Plus honteufes parla corruption des ment I jj ASA Hifioire dumariage guepar Pinégalitó de la narfance, MÁs comme nous voyons avec beauconp de deplal- fizque la Juftice de ces Loix, e le relpebt quí efi dí aux deux puillances, qu les ont faites mont pas été capables d'arréter lA “violence des paffions, qui engagent dans les mariages de cette nature, db quUun inter rós fordide fait trowver trop aifément des Témoins , + méme des Prétres qu projte, tuent leur miviftere , au/Ji bien que lea fos, pour profaner de concert ce quíil y 4 de plus facre dans la Religion , > dans la fo= ciété civile, noms avons eftimé nécefJaire LP. | “Jl ef évident par toutes ces exprel- “fions fi dignes de la Majelté de nos Rois , que leur intention a été unique- ment Varréter dans leurs états le cour? Pun defordre , $ d'un abus qui confi- ftoit dans la profanation d'un Sacrement. augulle, de garentir les familles de leurs fujers du trouble,qu'y excitojent ce conjanctions malheureufes , qu férrifent Jeur hownenr par des alliances fonuent en core plus honteufes par la corruption des mours , que par Pinégalivé de la naiffance 5 f'empécher que les crimes de Raptne fere went plus a l'avenir de mojens , ¿5 de de- gréspour paruenir 4 des mariages aval FAgenX, Mais de bonne fol le mariago, qu a e de Mademosfelle de Kerbabu. 197 le Comte d'Hautefort a contradté avec PIntimée elt-il du nombre , de ces con- Jontiions malheurenfes , dételtées par nos “«Cgillateurs? Elt-ce par la voyedu cri- Me de Rapr, que l'Intimée mineure Clt parvenué 4 devenir Pépoule d'un Hicutenant Général des Armées Na Vales féxagénaire, qui n'étoit compta= ble de fes actions A perfonne ? L'ail “lance du Comte d'Hautefort avec 1 In- timée elt-elle plus hontenfe encore par la Vrruption des monrs, que par Vinécalité 0 la naifance ? Depuis fept ans que PIn- mee plaide contrele Marquis d'Hau- tefort il na pú parvenir a faire naítre se plus léger foupcon fur fa conduite; a Pégard de fa naiffance, il eft plus QWévidene que le Comte d'Hautefort Ma point fait V'affront 4 fa Mailon en “Poufant une Demoifelle d'une Noblef- le au moins égale a la fienne , % dont les Preuves remontent au-delá de trojs lécles, fans que Pon puifle en découvrir Lorigine, ais PIntimée ne sen tient pas A “ette premiere réfléxion. Eft-il vrai, Que le Curé d'Argentré qui a célébré le Mariage dont il sSagir, ait été alégard u Comte Picón un Prétre étran- Ser, $ fans caractére, pour lui admi- “iltrer la Bénédidtion N uptiale ; $ jij 098 Eáificire du mariage ue le Comte d'Hautefort n'ait pas el des la Paroifle d'Argentré un domi- cile , qui Vait autorifé fuivant les LoiX a pouvoir s'y marier valablement? En.matiére de domicile, les princi pes font certains. Ce n'elft pas la feule réfidence corporelle Sí actuelle, qui ca- ractérilele domicile , c'eft Pefpric , Pin- tention , Paffection du domicilié. Do mcilium eft avimi , > faítizS la regle fondée fur la connoifíance du coeur de homme , elt de regarder comme le véritable domicile Pune perfonne le lieu oú elle a le fiége de la fortune. C'eft - Pidée queles Loix nous en donnent. /4 €0 Oda babere domicilium non an- bigitur ubi quis larem, rerumque ac for= tunarum fuarum furmnam conflituic , unds rurfus non. fit difceJurus fi nibil avocer, sinde , cum profectas efi peregrinari vidtr sur ,quo firedrit peregrinar jam deflitits L.7. C. de incolis, “Tous ces caractéres décrits par la Loi , conviennent parfaitement A la "Terre d'Hauterive, fituée dans la Pa- roifle d' Argentré dortt le Comte d'Hau- tefort éroit le feul Seigneur , Haur, Moyen, 6; Bas Jufticier , dontle reve- nu eft au moins de 6000. livres ; que le Comte d'Hautefort avoir récueillit dans la fucceflion de fes peres , ou fes pere $% mere avoient eú leur domicile , ou il de Dademoifelle de Kerbabn. +99 €toit logé $ meublé convenablement ; $c:ou il alloit avec empreflement, tout “tant de fois qu'il en avoir la liberté.-. Quoique le Comte d'Haurefort eút -A0Ué une Maifon 4 Paris, il faut confi- E Z , . . , lérer ía fituarion. -Etoit-1l atraché A Paris, ou ¿la Cour parla pofleflion de Quelque Office confidérable, qui y exi- e a préfence;S fa réfidence habituel- e? Avoit-il 4 Parisle fiége de fa fortu- he? Le Comte d'Hautefort étojt par- venu pag ía bravoure , $ par les lervices au grade de Lieurtenant Géncral des rmées Navales ; c'étojt donc un hom= Me expofé par fon érar!; % par lon grade a faire continuellement fur Mer des - Voyages de longs cours , que rien ne xoltá Paris, €c qui n'y faifoie que des léjours palfagers. | -—Rien neft donc plus foible que les Preuves , qu'on rapporte pour établirce Prétendu domicile du Comte d'Haute- forcá Paris. Mais ,dit-on, C'eltá Parisque fe font trouvez lesprincipaux effeís du Comte autefort.apres fa mort. L'Intimée Tapporte la preuve du contraire dans ce Mémoire- écric Sc figné de la main du Comte, d'Hautefort, darté du 15. - Décembre 1726, 04 le Comte d'Hau- : Ea Wefortdir, a fait a Hauterive le Méx ana A DUDA a PA A A A A a — — __ _ A A , 00 Hifioireda mariage moire de ce quí y eft. Pai dans ma Calerte mort Teflament fait a Hauterive, a Brell5 ¿l y a partie de ma vaiffelle d'argent. OM | voit clairement par ce Mémoire , que les effets du Comte d'Hautefort érotent répandus en différens endroits; quY avoit 4 Breft une partie de la vaiflele d'argent , quiil avoit as Hauterive des effers qui fixojent fon attention , puil- quíil avoit eu la précaution de faire UN Meémoire de tout ce qui y étoir; E quí étoit fi peu occupé des meubles qu'il pouvoit avoir 4 Paris, qu'il men fal aucune mention dans fon Mémoire. Enfin quand il feroit certain, que le Comte d'Hautefort aurojt eu uh domi*. cile 4 Paris, il fuffit qu'il foir également certain , qu'il en avoit un autre dans fon Cháteau d'Hauterive pour que Pon doive en conclure, quíil a pú recevoir valablement la Bénédidtion Nuptialé du Curé de la Paroiíle pj ce Chátea0 étoic firué , £z dont le Comte d'Haute- fort éroit le feul Seigneur. Delft point du tout extraordinaire > qu'un homme maitre de fon fort, $ qui ne dépend que de lui, ait en méme- rems deux. domiciles dans deux diffé- rentes Paroifles ; il ya qua confultef Van-Efpen par. 2. tit. 12. chap. 5. M* 8. Il eli conftant, dit ce Canonilte> de Mademoifelle de Kerbabu. 201 Quil arrive quelquefois qu'un homme €lt en méme-tems domicilié dans deux P aroifles différentes,quoiqu'il réfide plus Ordinairement dans 'une que dans l'au- tte. Hoc confía quod fubinde quis poffít in Uabus Parochiis eodemtempore habere do- Maltum, fi nimiram juxta imoralem lo- Fendi modum , in utráque fic familiam 2n ltuat, ut urrobique juxta moralein , «> Vulgarem loquendi modum habitare cen- tatur licet in uno forfan loco frequentins *efidear perfonaliter , quam in altero. Ex Ce principe que pole Van-Efpen r'elt Point Erranger A la matiére que nous traltons. Le Chapitre oú fe trouve ce Paflage a pour titre : Coram quo matri- Montum contrabendum. C'eft donc rélari- Vementá la matiére méme du mariage,. Que ce Sgavant Canonifte érablir quíun homme peut étre en méme-tems domi- Cilié dans deux Paroifles différentes , Quoiquiil réfide plus ordinairement dans Lune que dans Pautre. won ne dife point que le fentiment de Van-Efpen meft point fuivi dans Dotre jurifprudence. Nous avons dans € Journal du Palais un Arrét célebre 6. Septembre 1670. confirmatif d'u- ne Sentence arbitrale, qui a jugé que - le Prince de Guimenée Pair de Tánce , % Grand Veneur : par confé- v 1» 202. Hifloire de mariage E quent poflefleur de deux Offices. de 12 Couronne , qui fembloient: devoir le «fixer invariablement 4 Paris, S 4 la: Couravoit en méme-tems deux domi- ciles, lun a Paris Sc Pautre dans une de les "Terres fife en Anjou, quoiqu'il. fut certain que ce Seigneur avoit rélidé prelque roujours a Paris $ a la Cour. Er quand il feroit avéré qu'il réfidoic plus ordinairement a Paris qu'a la Ter- re, 1l n'errferoit pas moins certain, fui- vant les. principes de Van- Efpen ,, - quon, devroit le regarder comme ayant aufli un dómicile a la Terre, des que par fon arrangement domeftique , il étoit évident qu'il avoit en méme-tems, < une habitacion a Paris, S une habi- tationa la Terre, ¿9 utráque fic famiz lam infiituerat , ut utrobique juxta mora- lem, ¿> vnlgarenz loquendi modum. habi- tare cenferetur, licet in uno forfan loco fre- quentins perfonaliter refiderer quam. iu altero. En un mot, Sr cette derniere réfié= xion eft décifive , bien loin que Pon puifle tirer un moyen d'abus de ce que le Comte d'Haurefort S'elk marié dans fon Cháteau d'Hauterive, $ non fur la Paroifle de Saint Sulpice , ou il avoir aulfi une -maifon ; rien Welt plus propre + faire voir que dans.le doure , Qui peut de Mademoijelle de Kerbabu. 203 :hatere du concours de ces deux différena tes habitarions, du:Comte:d”Hautefort au Cháteau d'Haurerivey 6: a. Paris, Que Phabitation d'Hauterive étoit dans fon elprit fon véritable domicile Pa, fection,; ainfi que le prouve la cir- conftance qu'il sy eft marié, «-quiil y a recu la Bénediétion Nuptiale du | ¿Curé,de la Paroille de fa Seigneurie. | Peutr-on fans faire violence a la railon le perfiiader , que le Curé d'Argentré aitéré, quant; ay ¡la Bénédiétion Nup- tiale, un Prétre étranger a Végard du Comte d'Haurefort , Seigneur de la Paroifle , qui y réfidoit fréquemment ? ¿St ce Curé étoit actuellement vivant, roit-il expofé a la cenfure du miniftére Public, $. al animadverfion de la Cour Pour avoir adminiftré la Bénédiétion -Nupriale 2 fon Seigneur (éxagenaire, dur qui il avoit une juriídiétion ordinaj- “Te, comme fur Je premier de fes Paroif- Sens... des que ce Selgneur réfidoit fré= Quemment, « habituellement dans fa erre, loríqu'il p/étoit point occupé a remplir. les fonctions. de fon emploi? Quand nos Loix exigent qu'on fe ma- He devant fon propre Curé, leur prin= cipal, objer meft-il pas que le Prétre, Qui adminiftre la. Bénédiétion Nup tale connoille, comme Paenr Poiiail> ; vj = 204 Hiftoire du mariage le , qui 'addrefle á lui pour recevoir uf Sacrement auguíte ? Dira-t-on, que le ¿Comte d'Hautefort étoit inconnu a Curé d'une Terre quiil avoit recueilli2 dans la lucceflión dels peres? Il faut donc conclure , que le moyen d'abus tiré du défaut de prélence du propre Curé porte á faux a l'égard du Comte d'Hautefort, il melt pas plus heureufement appliquée a Pégard de P'Intimée. Il elt vrai, que Plntimée quí étoit mineure lors de la célebration de fon mariage , ne pouvoit pas avoir d'autre domicile que celui de fa mere , domi- ciliée en Normandie au Cháteau de S. Quentin. Mais lorfque ceux , qui fe ma- rlent font domiciliés dans deux diffé- rentes Paroifles , la préfence du propre Curé de Pune des Parties, « le con- fentement du Curé de Pautre Partie , rempliflent tout ce que les Loix exi-' ent pour la validité des mariages , Sá lorf ue la Bénédiétion Nuptiale a été COn adminiltrée parle propre Curé de Pune des Parties :la moindré preuve indicative de la connoiflance, quele Curé de Pautre Partie a eúe du mariage fuffit pour faire prélumer fon eonfentement au marjage , % pour écar serle moyen d'abus , que Pón voudroit de Mademoi/elle de Kerbabu. 205 fonder fur le défaut du confentement de cet autre Curé. Or ici on ne peut révoquer en doute le confentement du Curéde S. Quentin au mariage de 1 Intimée. Pareequiil eft énoncé dans P'-Acte de célébration , que le mariage a cré célébré apres la publication des Bancs dúément faire. Le Curé d' Argentré,qui a écrit cer Acte de fa main certifie par cette expreffion de publication de Bancs: dúément faite, qu'elle a éré faire dans: les Pafoiíles des deux Curés. La circonftance qu'il n'y a que deux Témoins, qui ayent affifté a la célé- bration du mariage dontil s'agit, Sc qui en ayent figné ' Aéte, ne peut jamais adminiftrer un moyen d'abus, $ Pon fe croic Vautant plus difpenfé de s'éren- dre fur ce point, que le Marquis d'Hau- tefort m'a pas olé lui-méme faire valoir cette circonftance comme un moyen Vabus. Van-Efpen au Chapitre que Pon vient de citer nombre 23. établit difer= tement , que les Ordonnances qui exi- gent la préfence de quatre "Témoins , ne font obfervées a la rigueur dans au- cune Province du Royaume , par rap=- port á ce nombre déterminé de quatre 206 Hiftoire du matiage “Témoins , $ que la prófence de deuY Témoins fuffit pour la validité: d'un: marlage : voici comme S'explique ce Scavanr Canonilte : Juxta edictum. Blez- Jenfe. art, 40. requiruntur in Gallid quaz tuor teftes fed quoad hunc numensmn tef ttm articulum ¿llum in malla regni Pros yincia receptum fuif]e teflatur. Jennin. na 989.unde pafim, ¿ibidem receptum eft duos ad validitatem matrimonit fufficere: La circonftance que Y.Aéte de céle- bration du mariage dont il s'agit , n'elt _infcrit que fur unc feuille volante, qui ne fait» point partie d'un Régiftre pu= blic , eft encore plus indifférente. Tout Pavantage que le Marquis d'Hautefort - peut en: tirer fe réduit a dire , queda preuve que l'Intimée rapporte de fon: mariage , Welt point revétue des cara= ¿téres d'authenticité que les Loix exi- gent ; mais le défaur Vauthenticité de la preuve du mariage, ne peut jamais porter atteinte au lien du mariage, ni adminiftrer un moyen 'abus. Dautant plus que les Ordonnances., qui impo- fentaux Curés la nécellicé d'inícrire les mariages, quils célebrentíur des Régi- ftres publics , tenus dans les formes qu'elles prefcrivent , ne prononcent au cune peine contre les Parties; dont:les mariages ne feront point inícrits dans ——A AAA TA de Mademoifelle de Kerbabu. 207 - des regiltres publics ; maisfeulement con- tre les Curés qui négligeront de fatisfai- re aux obligations que les loix leur im- pofent. SECONDE QUESTION, Le mariage de l' Intimée peut-il prodwire : des efjets Civils. bs al OR dHautefort qui fou- tient que le Mariage de l' Intimée ayant été tenu fecrer, S caché depuis la cé- lébration, juíqu'au moment de la mort du Comte d'Hautefort, ne peut pio- duire Veffets Civils, ne fonde cette prétention que fur Particle V. de la déclaration de 1639. Commengons par en rappeller les termes, pour-faire fentir que le Marquis d'Hautefort n'en peut faire aucun ufage dans les. circonftan= ces particulieres , ou nous nous trou= vONS.. | Delirant pourvoir a Vabus quí commen- ce 4 sintroduire dans motre Royaume par ceux quí tiennent leurs mariages fecrets, d» cachés pendant leur vie, contre le ref- peét qui elt dú:a un fi grand facrement, nous ordonnons que les Majeurs contraltent leurs Mariages publiquement , do en face de l' Eglife aves les folemuités prefrites par 208 Hifloire dumariage POrdonnance de Blois, ¿> déclarons les en» fans quí naitront de ces martazes que les parties ont tenus julques-1ci , om tiendront 4 Pavenir cachés pendant leur vie, qui rel- fentent plucór la honte d'un concubi- nage que la dignité d'un Mariage , inc4- pables de toutes fucceftons au/Ji bien que leur pofferité. Il ne faut pas perdre de viie que cet Article V. de la déclaration de 1639- elt relatif au préambule dans lequel le Légiflateur ne Séleve, 8 ne deploye la ¿uerité que comtre les mariages , qui tr04- blent le repos des familles , db fétrifent leur honneur par des alliances inégales , dy fou- went honteufes e infames. Y elt donc évi- dent que la peine dela privation des ef- fers Civils n'elt prononcée par Particle V. que contre les mariages honteux , 6 deshonorans, que leur turpitude oblige de tenir fecrets, 82 cachés pendant tou- te la vie de ceux qui les ont contrac- tés. Mais quand on faitune attention plus particuliere aux termes mémes de cet article , on découwvr e encore plus claire- ment Pobjer du Légiflateur. Suivant les pFopres termes de cet Ar- ticle, le but du Légillateur , elt de pour- voir a un abus quí Sinmtrodur dans le Roya4- Me par ceux qui tiennent leurs mariages de Mademoifelle de Kerbabm. 209 fecrers , ep cachés pendant leur vie, contre le refpect qui efe dí a un fi grand Jacrement , 8c la peine de la privation des effers ci- vils n'elt appliquée qu'a ces mariages , qui reffentent plutót La honte d'un concubi- nage que la dignité d'un Mariage. Or dans quel cas elt-il vray de dire queP'on viole parle fecretle refpect dú au Sacrementde mariage, S qu'un mariage Mylterieux reflent plurór la honte d'un concubinage que la dignité lun Maria- ge? C'elt quand ceux qui [e font mariés, effrayés de la turpitude de leur engage- iment qu'ils voudroient pouvoir eux-mé- mes oublier, fe déterminent pour ca- eher leur honte 4 ne jamais déclarer leur mariage, 6: á en dérober au public la connoiffance jufqu'au moment de leur mort. Voila Vabus que le Légiflateur a voulu réprimer. Lc Mais de bonne foi peur-or: foutenir que cette loi rigoureule regoive fon ap= plicarion 4 Pégard des Mariages qui moffenfent en rien Phonneteré publi- que, $ que ceux qui les ont contractés” n'ont eú en vile de tenir fecrets, que pendant un elpace de tems fort court, par des raifons dont ¡ls ne doivent comp- te A perfonne ; quand il exifte en méme tems des preuves non équivoques, que ceux qui fe font mariés fecretement , 20 Eifloire da mariage avoient un deflein formé de déclarer; Sí de rendre public leur Mariage dans un tems peu cloigné, £ que Pexécution de ce projet n'a été traveríée que par la mort inopinée de Pune des deux parties? Quiconque voudra confulter les lumie- res de la railon, demeurera convaincu que ce cas fingulier elt totalement dié- férent de celui que les loix ont prévú. - Or dans Pefpece dont il s'agir , il elf ien évident que le deffein du Comte d'Hautefort, $ de lIntimée na jamais été de dérober au public pendant tout le cours de leur vie la connoiflance de leur Mariage. Et qu'au contraire Pin- tention du Comted”Hautefort étoit de déclarer , « de rendre public fon maria» ge au mois d'Avril 1727. C'elt ce qui rélulte elairement de Ía lettre; ne vous allarmez pas. fi vite je vous repete que le mois d' Avril ne me reverra pas dans ce maudit pays, Vous fíavez, ce que je vous «ai dit de mon arrangement, je partiray pour Haurerive. Perlonne r'aura plus de melures á garder. Sijevenois á manquer avant que notre mariage fut déclaré. 11 devoit donc rejoindre 1 Intimée au mois d'Avril 1727. Car cette lertre eft du mois de Novembre 1726.11 y avoitdone un arrangement concerté entre le Com- se d'Hlaucetorr, $e Plntimée, € quel , de Mademoifelle de Kerbabu. 21% étojrcerarrangement? le Comte d"Hau- tefort devoit le rendre 4 Hauterive , il. ne devoit donc plus y avoir de myftere fur le mariage du See d'Hautefort avec l'Intimee. : Quand on raffemblera tous ces faits fous un méme point de vue, on demeu- rera convaincu que Particle V. de la déclaration de 1639. ne peut jamais re- cevoir d'application, au- cas oú nous nous trouvons, parceque f1 le Comte d'Hau- teforreft décedéle 7 Fevrier 1727 avant. que fon mariage fut déclaré il elt du - moins certain, 8 prouvé par écrit que le defein du Comte d'Hautefort étoit de déclarer fon mariage au mois d'AvrH fuivant, £ quil auroit executé fon def-- fein,, sil avoir pas éré furpris par une mort inopince. poa Er en effes que Pon confulte tous les Arréts qui ont appliqué la peine pronon- cée par Particle V de la declateios de 1639 il ne s'en trouvera pas un feul qui foit intervenu dans une efpece lembla- ble á la nótre. Hs ont tous été rendus 4 Poccafion des mariages honteux 6 des- honorans , oupar la prodigieufe inégali- té des conditions, ou par le dérfglement des moeurs. Le Marquis d'Hautefort a eflayé Ven citer un du 26. May 1705 rappotté 212 Eiifivire du mariage «dans le premier Volume du Rectidl des _arréts notables. Mais en verité, il ef pas heureux dans le ehoix des préjugés quwil appelle á fon fecours. Dans Peípece de cet Arrét, il Sagifs foit 'un de ces mariages qui Aérriflene lP'honneur des familles par des alliances inégales. Ce mariage avoit été contracté par le S, Sonnet de la Tour Treforier des Suifles, charge importante 82 hono= rable ; mais quelle étoit cele quilavoit époufée ? une nommée Marie Jonvelle ouvriere du Palais, demeurante rue de la favaterie; il étoit écoulé un intervalle de onze mois entre la célébration de ce mariage , St le decés du S. Sonnet de la Tour. Marie Jonvelle avoit continué de demeurer paifiblement dansía chambre rúe de la favaterie. Quoique Je S. Son- net de la "Tour eut lotié depuis fon ma- riage dans la rue Chriftine un apparte- ment plus confidérable que celui quiil occupoit au tems de fon mariage rue , Mazarine; Marie Jonvelle avoit tou- e jours diffimulé fon état, 8: M. P Avo- cat genéral le Nain remarqua que ce p déguilement, faifoit afezconnoitre quel. le avoit áté Uintention des parties, (> que la condition de femme du S. Sonnet éto,t +rop.hanorable 4 Marie Jonvelle pour croire guelle Pet nézligée, file S. Sonnet lui a de Mademoifelle de Kerbabu, 213 eng permis de la prendre. Ces termes dans leíquels M. le Nain Sexpliqua, tnéritent une attention finguliere : ¿ls hous prouvent clajrement que M, le Nain, dontles Conclufions furent fui- vies par 1'Arrér dans cette partie, ne le détermina 4 conclure contre Marie Jónvelle 2 la privation des effers cin viles, que parcequ'il étoit conftant que le déguifement dont Marie Jonvelle avoit ufé dans différens Actes pofté. rieurs au mariage , prouvoit quelle avoit été Uintention des Parties, £ que le fieur Sonnetn'avoit jamais voulu per» mettre a Marie Jonvelle de prendre la Qualiré de la femme, parcequ'un hom- me de fon état rougifloir avec railon d'un mariage, qu'il avoit eu la foibleíTe de contracter avec une Ouvriere du Palais. Quand on fera attention aux circonftances dans lefquelles cer Arrér de 1705. elt intervenu , on fera fur- pris que le Marquis d'Hautefort lPajr ofé citer dans notre Caufe. Ll ne refte plus qu'a trancher en un mot la Queítion, qui concerne la Quirrance de dor de 75000, livres, a 214 Hifoire du mariace “TROISIEME QUESTION. Le Intimée eft-elle bien fondéc 4 demander la refittution des 75000. liures de dos Lontenues en la Quittance du 2. Oct0r bre 1726. > ] qe * Pour fe déterminer fur cette Quef tion, il ne faut que fe rappeller les termes de cette Quittance' entiérement écrite de la main du Comte d'Hautefort , 62 » fignce de lui. - "Si par un évenement extraordinaire , le Comte d'Hautefort avoit Íurvécu A VIntimee , auroit-il eu. des moyens pour fe défendre de la reftitution d'une dor, ' qu'il avoit fi expreflément reconnu avoir recúe de P'Intimée ? Comment donc fe peut-il faire aujourd'hui, que le Mar- quis d'Hauteforr , neveu «% Légataire univeríel du Comte d*Hautefort fon oncle , des fairs duquel il eft néceflaire- ment tenu; foit difpenfé de reftituer 4 la Y euve ae fon Oncle une dot de la ré- ception de laquelle le Comte d'Haure- fort Seft chargé envers 'Intimée. Le Marquis d'Hautefort a beau fe récrier, que cette Quitrance n'a aucun «des caractéres Pune Quittance de dor Aéxieufe, 87 légitime, fi cesre Quirsance » de Mademoifelle de Kerbabu. 215 étoit portée par un Aéte dontil fut re(té fine minute chezun Notaire ; elle feroit Plus authrentique ; mais elle ne feroit pas plus obligaroire des quwelle fe ¿trouve écrite , Sc fignée d'un majeur , qui jouif- loir de l'intégrité de Íon état, 8 des que les termes dans lefquels elle ef? concúé, annoncent qU'elle eft rélative 4 un Con- trat de mariage, quiá la vérité ne pa- rolt point aujourd'hui; mais duquel il eft prouvé par écrit , que le Comte dEeford sétoit conflitué dépofitaire envers PIntimée, - Ne voit-on pas clairement par la Let- tre du Comte d'Hautefore du 17. Dé cembre 1726. quil a reconmu , qu'il avoit entre fes mains fon Contrat de mariage avecl'Intimée , « que ce Con- “trar de mariage étoit en fúreté dans fa Caflerte. Er quoique par lévenement, PIntimée ait eu le malheur de fuccom- ber dans une accularion , qui avoit Pour objer de pourfuivre la vengeance de la fuppreflion des titres juftificatifs de fon érar, du nombre defquels étoit ce Contrat de mariage; toute la confé- quence qu'on peut tirer de 'Arrér, qui A renvoyé le Marquis d'Hauteforr de cette accufation eft , qu'on ne peut pas lui imputer un délit, quí confifte dans la fupprefljon de cette piéce; mais cemés 216 Hiftoire du mariage me Arrét rélerve a l'Intimée fon action civile, € le Marquis d'Hautefort ne peut aujourd'hui sen défendre comme Léeataire univerfel de fon Oncle, dont la (cto elt néceflairement chargée d'un dépór confié au Comte d Haute- fort, 8 duquel il ne paroit point que le Comte d'Hautefort ait fait la relti- tution. Tant que ce Contrat de mariage ne paroitra point, il faudra néceflaire- ment sen tenir a Pénonciation de. la Quittance du 2. Octobre 1726. Si re- garder la lomme de 75000» liyres dont il y eltparlé , comme portée par le Con- trar de marlage. ¡Le Marquis d'Haurtefort doit lire la condamnation dans l'Arrér , qui a pri- vé des effers civils Marie Jonvelle veu- ve du fieur Sonner de la “Tour , cete Arrér 4 condamné les Héritiers du fieur Sonnet A reftituer a Marie Jon- velle la dot de 10000. livres , que le ficur Sonnetavoitreconnué par fon Con- trat de mariageavoir regúe d'elle , quol- qu'il fut bien évidenr qw'une Ouvriere du Palais , qui ne gagnoir que 1 5.04 20» fols parjour, n'avoit jamais ¿ré en état d'apporter á fon mari une dot de 10000, livres. On oppofera que la réconnoiflance de la dor de Marie Jonvelle éroit por- “9 4 É de Afademosfelle de Kerbabu. 217 tée parle Contrat antérieur 4 la cdé- ration du mariage 5 8 par confé- Quent ne pouvoit jamais étre confidé- tée comme un avantage fait par un mari a la femme dans un tems prohibé, au lieu que la Quittance dont il Sagit du 2. Octobre 1726. le trouve poftéricure fieurs jours 4 la célébration du mariage du 19. Septembre précédent, Pou ip fuit que tant que l'Íntimée ne Jultifñie point Porigine de cette fomme de 750000. livres, la reconnoiflance dont il s'agit, doit érre regardée com- me un avantage prohibé par les Loix, fuivant la Regle fi connué : Qu non poteft donare non poteft confiteri. Premiérement , la Quittance de l'In- timée étant rélative au Contrat de ma- riage établit, que cette fomme de 75000. livres elt contenué dans ce Contrat , Que cette Quirtance n'eft donnée, que pour plus grande fúreté. Secondement , quand il demeure- roit pour certain , que le Comte d'Hau- tefort ne le feroit conftitué débiteur de ces75000. livres , que par la feule récon. noiflance du 2. Oétobre 1726. on ne . leroit pas pour cela autorifé 4. regarder cette réconnoiflance comme un ayan- tage prohibé par des Loix; foit parce- quil elt trés-maturel de penfer qu'ung Tome XT Y. 218 .. Hifviredumariage. perfonne de la naiflance , € de la con- dition de 'Intimée a pú fans efforts apporter 4 fon mariune dor de-75000» livres ; loir enfin parceque quand on feroit tenté de regarder cette reconnoil- lance comme un avantage, quele Com- ce d' Hautefort ayoit voulu “e 21 In- timée, il n'écoit poine-conftitué par les Loix dans 'impuillance d'avantager la femme ; des: quiil poffédoit une “Terre confidérable qu'il avoit acquifeen 1720» dont la valeur excede de beaucoup la fomme de 75000. liv. énoncée dans la Quittance du 2 Octobre 1726. cet Acte ne peut jamais ¿tre envilagé, que comme une véritable Quitrance de dot , des quelle elt rélative 4 un Contrat de ma- riage, qui a la vérité ne parolt point aujourd'hui; mais dontle Comte d'Hau- refort Seft reconnu par écrit dépofitaire envers!' Inrimée. Tout fe réunit donc dans cette affaire en faveur del'IntiméesSon mariage avec le Comte d'Hautefort eflt a Pabri de tou- te critique; le feul moyen d'abus que le Marquis d'Hautefort oppofe , porte 4 faux,« dans le droit « dans le fait. Dans le droic., parceque le mariage dont ilsa- git ra rien, quirellemble á ces conjon- ¿tions malheureules , contre lefquelles nos Loix sélevent avec tant de force» * Res. o nacos MR v ; de Malemoifele de Kerbabu, 219 Dans le fait parceque le Curé d'Argen- tré éroit évidemment le propre Curé du Comte d'Hautefort., Seigneur de la aroifle d'Argentré , < domicilié dans le Cháteau d? auterive, qui avoit été la demeure de fes peres, « qu'il avoit recucillié dans leurs fucceflions. Le Mar- : que d'Hautefort n'elt pas mieux fon- a prétendre , que ce mariage ne peut Pas produire d'effets civils , quoiqu'il Mait point été rendu public avant la Mort du Comte d'Hauteforr , parce= wil ell prouvé d'un cóté, que le deffcin u Comte d*Hautefort étoit de le dé. clarer au mois d'A vril 27 pa ceque d'un autre córé il étoit certain , ue le Comte d'Hauteforta éré furpris d'une mort inopine ; quí feule 'a em- Péché de rendre á PIntimée la Juítice -Quil lui devoit. Enfin le Marquis 4 Hautefort ne peut. jamais le fouftrai> re a la néceflité de reltituer une doc, Que le Comte d'Hautefort a reconnu avoir recúé par un Agte écric X figné e la main , rélatif A un Contrat de mariage dont il Sétoir rendu dépofi- tatre a Pégard de P'Intimée. Rien ne Peut donc plus arréter la décifion défini- Ive, qui doit aflurer a PIntimée fon Etat , 6 terminer des conteltations épi- Beules dont elle ne peut ARO y 2d Hifoiredumariage - fueces favorable; des quielle a le bon- heur d'étre jugée par un Tribunal augu- fte, ol le crédit de la prorection ne peu- vent rien contre la vérité á la juítice, 1l manque a cette Caule finguliere le Plaidoyer de M. Gilbert Voiímn . Avocar Général ; on na pú Pobrenir de ce Magiftrar. Quelque droit'qwait le Public de réclamer un Ouvrage , quí lui auroic été fi utile par la fúreté des décifions, par la faine éloquence qui Panime, il elt étrange que brúlant de Pamourpublic, qui eft la vertu domi- “nante, il n'ait pas facrifié fa modeftie dans cette occafion au Public; qui en auroit recueilli un fi Ed avantage, 'Fout ce qu'a pú faire la mémoire lun Avocat, Ceft de dérober a ce Magiftrat quelques morceaux précieux. M. P'Avocat Général a foutenu 10. Quiil eltnéceffaire que le mariage Íoit- fait a proprioparrocho parle ECGE L'Edit de 1697. ajoúte méme aux anciennes Ordonnances la néceffiré - Puneciréonftance , C'eft-a-dire, que les Curés ne peuvent donner la Bénédiétion Nupriale qua leurs feuls , 67 vrais Pa- “* L'Edit dit fix mois pour ceux qui demeu- _golent dans une antre Parojíle de la méme Ville , Gu dans le méme Diocéle, $ unan pour cenx Qui demeurolene dans un amre Diocéle, OM intacto » A A e IA mk E AAN IA ÓN ._de Madémoifelle de Kerbabu. 221 roifliens demeurans actuellement depuis fix mois dans leurs ParoifTes, ll met en ceuvre les mémes principes * qua employés M.. Cochin fur le domi- cile, 8 dit, qu'on peuten avoir deux Quóique les cas foient rates fuivant le lentiment de Van-Efpen. Mais qu'il faut chercher Pintention de celui, qui les a pour fe dérerminer en faveur de 'un des deux. Que le terme de chez. moi dont le Comte d'Hautefort fe fert en Parlant de la Terre d'Hauterive n'eft pas aflez férieux; pour donner á cette erre la qualité de domicile par pré- férence 4 Paris o ce Comte elt né, od ILeft toujours revenu, od il a paffé plu- fieurs Actesauthentiques , 8 des Baux .Alotage, d'onil faut conclure, que ce N'eft point le Curé du domicile, qui a fait la célébration du mariage, puifque Ceft celui de la Terre d'Hauterive. L'on peut méme ajoúter , que la feu- le énonciation dela publication de trois Bancs dans la Paroifle de la future Cpoule , portée dans 1 Acte de célébra- tion ne fuffit pas pour érablir le confen- tement qu'a dú donner fon Curé. , DanslaR égle Ceft le Curé dela future €poufe , qui oie faire la célébration du Mariage;celui du futur n'a que la publica- zon des Bancs de l'époux , dont le certi- K iij 222 >. Hifloiredamariage : ficar doit €tre rapporté, $ inféré dans P-Acte de célebration, $ ne peut érre fuppléé par une fimple énonciation quoi- qu'on le préfume aifément. Maisil faut toujours établir cette préfomprion. 2%. Le mariage étant nul ne produit point «d'effets civils , la conféquence eft néceflaire, en forte que cette feconde Propofition n'en fait quíune avec la premiere, dont la décifion fait la régle de celle-ci.: , Neéanmoins le mariage produiroit peut- étre des effers civils, Sil mavoir point été caché, s'il eut été connu des parens, que les Parties euflent bien entendu contraéter devant le véritable 8 pro- pre Curé ; qu'il n'y eut enfin , qu'a les plaindre, $ gémir avec elles des fuites malheureuíes d'un. engagement , quiils aurolent contracté dans la bonne foi, $ quidesl'inftant jufqu'a la mort auroit été connu de tout le monde. Alors P'é- galité des conditions, 6 toutes les rai- fons qui auroient formé un pareil lien, préfenterojent une elpece de mariage , qui fous des apparences favorables récla- meroit des ets civils, | Maisicicemariage ayant été caché, $ fecrer juíqw'a la mort; la nullité en devient plus forte , 8 ¡left des-lors fujer aux peines, que les Loix ont pronon- ' ¿de Mademoifelle de Kerbabu. 223 €2es, Ceflt un mariage qu'elles profcri- vent < qui elt illégitime. E L'on ne voit dans Paéte de célé- bration que deux témoins le: frere, 8z la foeur de la Demoifelle de Kerba- u, da en faille quatre. Le lieu ou elle a été faite n'elt point fpecifié. L'1te eft une feiiille volante , enfin tout marque une affectation, $% un lecret qui 'n'eft pas tolerable. Pour qu'un acte produife des effets civils , Pon confidere le momentou il a. été contracté, $ celui ovil a. éré rompu., - Peut-on fixer le moment d'un Contrar Qui a toujours été fecret, S caché? N'e(t - il pas vrai de dire au contraire quil n'y en. a jamais eu? : Troifiémement la reconnoiflance Peut-elle ¿tre un Titre valable? La regle elt certaine , q4i non poteft dona= 7e, non poteft confirerí. Elle pourroit a la verité fouffrir cette exception en Ecartant toute idée de mariage S en envifageant la libéralité comme une action qu'un majeur peut exercer en- vers toutes fortes de perlonnes. Mais Peut-on perdre de vue la prohibition Qui doit ici avoir lieu puifque la Quittance porte qu'elle a éré pafléo en- uite d'un Contrat de mariage. Puif- Que le mariage efl nul' SS Demoifel- 11) 224 _ Hifoiredumariace le de Kerbabu ne peut pas joiiir-de Pavantage de létar qwelle Sattribue fauflement; quoique la quittance foir - relative au Contrat, le contrat eft. fimplement énoncé dans la quitrance, « cette énonciation n'elt pas dae ; X ne couvre point le vice de Pacte. Que de vices concourent, pour óter a ce prérendu Mariage les effets Civils. M. Gilbert conclud A faire déclarer PActe de Mariage du Sieur d'Haute- fort, % de la Demoifelle de Kerba- bu nul, mal, $ abufivement contrac- té, Ga la débouter de toutes fes de- mandes avec dépens. có Tel eft Pelprit du plaidoyer de M. Gilbert Ceft un efquifle Yun beau “Tableau fans les graces, 8c fans fes ornemens. Les connoifleurs les regret- tent, Sí ne voyent Pébauche qu'avec douleur. M. Gilbert avant que de prendre ee parti rendit juítice á la Demoifel- le de Kerbabu ; il donna A fes larmes, «<a la fituation douloureufe toute la compaflion qu'elle méritoit. 1l dit que les bind: du coeur qui s'interel- loit pour elle, é% les loix de l'honneur qui lui étoient favorables , s'élevoient ici contre les regles, 8 que ce n'étoit qu'en gémiflant que,le Magiltrar éroit de Mademoifelle de Kerbabu. 225 obligé de ceder a la rigueur des ma- ximes, rien ne prouvoir mieux qu'un facrifice pour le bien public devoit prévaloir fur-tout. .. Mademoifelle de Kerbabu qui étoit: a Paudience sévanoiit en entendane les conclufions qui étoient contre elle. Ce fpeétacle touchant: remua les en- trailles des Spectateurs, $e il en coú- ta aux juges pour rendre Parrét fui- vant qui intervint le 8. Juin 1734 4 la grande - Chambre. Le Mariage fut déclaré abufif, la Demoifelle de Kerbabu déboutée de to4- tes fes demandes méme de celle de 75000 Livres contenues dans la quittance quel- le avoit apportée , conformément aux con- clufions de 24. Gilbert de Voilins Avo- cat Général, fauf a elle a fe pouruoir pour fes dommages, Interéts les deffenfes du: Marquis de Hautefort au contraire, dépens cómpenfés. : | On ne peut pas donner un tour plus Ipecieux que celui que Me. Aubry a donné a ía caufe. Il défendoit un ma- riage contre les régles, quoique le plus grand nombre des Jurifconfultes penfe ainfi qu'on Pa dit qu'ablolument le ton- entement du Curé de Pune des parties fuffife , Pulage veut que les deux Curés y confentens.. L'énonciation de la publica- y 3e Arrét Obíerva- tions (nr ce 30 Arret 226 Hifloire du mariace tion des Bancs dans]' Acte de celebration ne peut avoir pour objet que les bancs publiés dans la paroifle du Curé d'Ar- gentré. On ne fgauroir 4 cette énon- ciation donner un autre lens. Ce eft pas donner une interpretation légitime aux ordonnances que de prétendre v'elles n'ont eú en vúé Pallajecie aux ormalicés: SK aux regles, que les *ma- riages honteux, $ inégaux; la loy comprend tous les mariages entre les perfíonnes des conditions les plus ho- norables, les regles font établies pour conftater Vétat des gens mariez, Y elt également important pour la locieté Civile , que Pétat-des perfon- nes les mieux qualifiées foit conftanr, VACte de célébration n'a pas dú étre infcrit fur une feiiille volante, Mais inferé dans le regiftre. On a dú fe conformer aux ordon- nances, qu éxigent quatre *témoins pour la célébration du mariage ; celui de la demoifelle de Kerbabu na point été publié. 05 Le deflein du Comte d'Hauteforr de le rendre public, n'eft pas bien évident , dans la lettre qu'on rappor- re pour établir ce fait. C'eft Palomo blage de tant de régles violées qui a -donné lieu 4 la Cour de décider qwil de Mademoifelle de Kerbabu. 227 y avoir abus dans ce Mariage, des-la toutes les demandes fondées fur ce mariage tombent. A Végard de la quitrtance de Dot - de 75000 Livres elle rappelle un Con- trat de Mariage qui ne paroit point, $ dont Véxiftence neft point prou- vée. | : “Un Contrat de Mariage ne s'etan blit point par une énonciation que le Comte d'Hautefort en a fait dans une Lettre. De fimples allégations ne remplacent point les Actes, On me peut pas méme dire que le Comte d'Hautefort par ce langage foit le dépofitaire de ce Contrat de Ma- riage envers Mademoifelle de Kerba- bu, 8 que les héritiers de ce Com- te foient obligés á le faire bon a cet- te Demoifelle parceque le Comte peut le lui avoir rendu dans un tems intermédiaire. Comment feroit-il le dépofitaire de ce Contrat, $ com- ment fes héritiers feroient-ils obligés a le repréfenter, puifque comme on vient de dire, Vénonciation qu'il en a. faire Men prouve pas méme Péxif- - tence? On ignore dans quel efpric il *peut avoir parlé , fi une dot dont 'E- poux a donné quittance depuis le Con- trat de Mariage, elt A de- y 228 Hifioiredumariage mandée par Pépoufe des qu'elle nen prouve pas Porigine, comment auroit-on adjugé a la Demoifelle de Kerbabu les 75000. livres, qu'elle demandoit pour dot Yun mariage abuñif, des qu'elle Mé- | tablit point la fource de cette fomme , métoit-ce pas un avantage indirect, 6c par conféquent prohibé , que lui faifoic le Comte d'Hautefort ? Y eft évident qu'ayant pris fi mal toutes les melures , elle ne pouvoit pas 3 cer égard avoir une autre deftinée. Mais la Cour lui a ouvert la voye pour demander fes dommages 8: intérers. La Demoifelle de rabo obtint un Ár- rót par défaur du 6. Aoút fuivant, qui lui adjugeoit 30. mille livres pour fes dommages 8 intérets envers la fuc- ceflion du Comte d”Hautefort. Le Marquis fe rendic oppofant , € obtint des Lertres d'étar afin de fufpendre les ourfuites. On plaida pour fcavoir f les ettres auroient lieu, on jugea en faveur du Marquis le 20. Aoút 1734. Mais la Paix ayant fait cefler la EE de ces Lettres , qui nétolent accordées au Marquis d'Hautefort , que parcequil fervoit le Roi dans la derniere guerre, Mademoifelle de Kerbabu reprit fes derniers erremens.' Je Wai point recouvré les Plaidoyers de Mademoifelle de Kerbaba. 229 des Avocats de part 6 d'autre fur cette derniere queítion. Pour moi je dirai, que les dommages $ intérérs de Ma- emoifelle de Kerbabu font fondés fur ía condition, fa bonne foi, fon érar;fans étre deshonnorée, elle n'eft ni fille ni veuve. On lui a fermé la porte du ma- _ riage , elle doit ¿tre d'autant, mieux écoutée, que jouiffant dans toute fon intégrité de Péeftime des honnétes gens, on lui en óte le fruit le plus précieux pourune fille de condition, quí eft Pel pérance d'un mariage fortable. Qu'on pele dans la balance de la juítice tant de circonftances , $ leur concours qui ell fi rareslur ce pied-lá, qu'on régle les dommages % intérers de Mademoifelle de Kerbabu, jufíqu'oú ne doit-on pas les porter ? Cependant la Cour par fon Arrérdu3o. Janvier 1737. ne les fit monter qua la fomme de dix mille li- vres. E 230 Fillemineure CERCAR SARA E MARA AA an e A e MM A A A LAA FILLE MIN EURE APPELLÉE A LA RELIGION, Qui y ef admife maleré la réfis Jance de fon pere O de fa Mere, lev, qui eft jaloux de notre coeur ne nous le demande avec. Proverb. tant P'empreflement ( fili mi prebe cor €. 25:V-26. g4um mihbt ) que pour exercer fur. nous une autorité paternelle. Pouvons-nous en douter :apres qu'il nous a dit dans l'Ancien Teftament de l'appeller notre pere, % que le Prophéte Roi pour le Píal. gg. fiéchir lui donne ce nom fi tendre pater V.27. mens es tu, £ que dans le Nouveau Teltament , Poraifon qu'il nous mer 4 la bouche , commence par cetitre. Afin de'nous prefcrire les devoirs, ou nous . appellée 4 la Religion. 231 engage le caractére d'enfane de Dieu envers lui ,il nous en donne une image dans ceux oil nous oblige envers nos parens , qui nous ont donné le jour. Nous en avons un précepte formel, Les bénédiétions temporelles , qu'il atrache A Pobfervarion de ce commandement non-feulement dans lPancienne Loi ; mais dans la nouvelle qui eft toute fpi- rituelle, nous montrent combien il eft jaloux de notre fidélité a lui obéir fur cet article. Máis aprés nous avoir inf- piré la tendrefle , 6 le devoir que nous devons á nos parens,$ avoir voulu nous conduire par-la au relpeét € a la ten- dreffe que nous lui devons, il a voulu - que loríque cés devoirs concourroient enfemble, % fe combattroient Pun $ Pautre, nous n'héfitaflions pas, a facri- fier le Pere Terreltre au Pere Célefte. C'eft cobformédins 4 cette Loi, que la Caule qu'ion va traiter a été jugée. Marie Vernar née a Lyon voulant fe faire Religieufe dans! Abbaye Roya- le de Saint Pierre de cette méme Ville ; entra dans ce Couvent fans confulter le fieur Viernat de Bellegarde lon pere, $: Marie Duchtne fa mere. Apres les fommartions que le pere fir a 'Abbefle de lui rendre ía fille, celle-ci fe pour- vút par devant le Juge dela Sénéchaué BR Fille mineure íée , quí ordonna quiil fe tranfporte- roit dans le Monallére our Pinterro- gor fur le deflein , qu'elle avoir de fe alre Religieufe. Le pere fe rendit Ap- pellant, % obrint 4 la Cour un Arrétr du 13. Juin 1684. qui fait defenfe de paller outreá la prife d'habirde Marie V ernar % a fa profeflion. L' Abbeffe de Saint Pierre , qui eut connoiflance de cet Arrét en prévint la fignification, elle donna le vojle 4 Marie Vernar, quí prélenta alors au Parlement «deux Re- uctes, Dans la premiere elle demande erre regúe Oppofante a1'Arrér, dans la feconde elle réquir , que fon pere fut condamné de fournir pour fa dot, pour les frais de fa véture X de ía profeffion telles lommes ou penfion , qu'il plairoit a la Cour ordonner. Le fieur Vernat donna auffi une Requéte, a cequiil plút a la Cour ordonner, que 1'Abbefle € les Religieufes de S. Pierre de Lyon, feroient tenues d'Gter habit de Novice 2 Marie Vernat, de la lui rendre en habit féculier, á qe faire elles ferojent contraintes par faifie de leur tempo- _relle. La Caufe fut plaidée dans la Grand'Chambre. Mes. Gillet fut Y Avocat des Appel- lans, on a déja vú qu'il poffedoit la Laine ¿loquence. Il commenga ainfi. E A, appellée ¿la Religion. 233. , Cette Caufe, dic-il , paroitra peut- Plaidoyer étre nouvelle, par rapportá la conduite de M. Gil- qwWon tient affez ordinairement dans le OA 3 monde , oú «bien loin de sappliquer a Ade Ve retirer des Cloitres lesenfans , qui SY nat. j engagent fans vocation, Von fe fait au “contraire un point d'habileté, £% de po- liique de les y enfermer malgré eux. Vous vous fouvenez , Meflieurs ,com- bien les réclamations contre les voeux , ont éré fréquentes de nos jours ; % vous - Wavez que trop fouvént oui en cette Audience, des Religieux, 6 des Reli- gicufes fe plaindre, qu'on les eút facri- fiés dans leur jeunefle a Pétabliflement, S 4 la fortune de leurs freres,ou de leurs loeurs. * Aujourd'hui vous allez enten- dre un langage bien différent : un pere « une mere juflement afiligés viennent ici révendiquer leur fille, qu'une indigne féduttion retient fcandaleulement dans un Monaltére. Des R eligieues peut-Étre mal intentionnées, prévenués du moins Vun zéle indifcrer, fe font érabliés de leur chef feules arbitres de la vocation d'une mineure ; % prenant pour une inípiration du Ciel un chagrin domelti- que, un dépit fecret , elles fomentent * Lon venoit de juger en la méme Au- : dience une Cauíe de cette Mature. 234 Fillemineure - ouvertement la révolte de cette fille desobéiflante , Sá la réfulent avec obÍti- nation á la famille. On lui infinue que le dellein de renoncer au monde dif- enfe les enfans de toute obéiflance, que a fimple entrée en Religion les affran- chit de plein droit de la puiflance pater- nelle; $ fur une faufle interprétation de quelques Confeils Evangeliques , on lui infpire une Morale dangereule , quí renveríe un des premiers préceptes; on la nourrit. de pernicieules maximes ; qui font confifter la perfection au mé- pris de la plus fainte de routes les Loix. Une Abbefle, 8 des Religieules fe font mifes au-deflus de toutesles Régles de la Juítice, S pour éluder , Mel- fieurs, lexécution de vos Arréts, elles ont donné précipitamment!'habit a une fille mineure , au préjudice de Poppofi- tion de fon pere, de fa mere, avant $ depuis la véture , elles ont oblédé cer- te fille avec tant Vaffectation, qu'il n'a” été permis á qui que foit de lui parler en liberté. L'on SeN joué desplaintes dú pere , deslarmes $ dela vie méme de la mere,qui malade d'afMiétion, $ réduite a lextremité demandoiten grace á voir la filleavant que de mourir. Lon a trai- té de caprice , St d'irréligion , leurs fen- timensles plus naturels , < les plus rai- or appellée a la Religion: 235 fonmables 5 A peine a-t-on épargné le Inot d'impiété dans d'outrageans écrits : aujourd'hui Von viendra encore Íe ferviren cette Audience du voile plau- fible de la Religion, $ du nom de leu méme pour infulter 4 leur dou= leur, 8% 4 toute leur tendrefle. L'on ne manquera pas de vous dire, Mel- ficurs , que quelque grande que foit autorité des peres , il elt une puiflance fupérieure devant qui , il faut que toute -Autre puiflance fléchille ; qu'on doit compter pour rien la volonté de fes pa- rens, lorfqu'il eft queftion d'obéir aux Ordres du Ciel; $ que quand Dieu noús parle, ce feroit un crime d'écoutér a volx de la nature. Nous ne contre- dirons point des maximes fi pieufes $ Íi juítes , St mes Parties nont garde: de mettre ici en compromis la volon- té Divine avec la volonté paternelle. Leur fille eft unique, ils Paiment ten- drement, ils Pont élevée comme le feul - Objet de leurs voeux, de toutes leurs efpérances. 1ls ne fe confoleront jamais de la perdre, la mere en a déja été deux fois malade julqu'a recevoir les der» niers Sacremens : Sr cette mere facri= fiera non-feulementía fille, mais la vie Sil le faut; le pere conduira lui-méme , Comme un autre Abraham la viétime 236 Fille mineure fur la Montagne , dés qu'ils feront pet “fuadés que Dieu la demande. Mais pen= dant qu'elle elt encore mineure, étant feuls en droit d'éprouver fa vocation, Xx de juger 1; elle ell bonne, ils foutien- nentqu'on Ya pú lui donner l'habit au préjudice de leur oppofition : celt ce que je vous ferai voir , Meflieurs, aprés une briéve expofition du fait $ de la procédure, Marie Vernat, fille de ceux pouf qui je parle, a paflé la premiére jeunefle en penfion dans divers Couvens ; elle a été Clevée avec cette tendre inquiétude, Sc tous les foins qu'on a coutume de donner a Péducation d'un fils, ou d'une fille unique. A Páge de 17. ans, fes pa- rens Payant retirée de Religion, pout londer las fentimens touchant létar de vie quw'elle avoit deflein d'embrafler, elle donna d'abord des marques d'une fore grande inconftance : tantór elle vouloit étre mariée, tantót elle vouloit demeurer fille , quelquefois méme elle diloir que fon inclination feroit afféz d'étre Religieule , mais que fon Con- feffcur lui avoit dit qwelle n'étoit pas appellée á Pétar Religieux; Sí toujours quand fes parens lui parlojent de la ma- rier , elle paroifloir difpolée á leur obéir. Elle écoura done toutes les propofitions nor orita, m : appilée a la Religion, 237 is luifit de divers partis qui le pré- enterent: lesparens l'ayant preffée fur celui quilscroyoientle plus convenable, elle répondit qu'elle feroit ce qu'il leur - Plairoir. Le pere donna fa parole; mais quand il fur queftion dela tenir, foit Caprice, ou dégoúr pour la perfonne, la fille dic qu'elle aimoit mieux étre Re- ligieufe, que d'époufer le mari qu'on ui prélentoit. Le pere piqué de voir que la fille lui faifoic manquer de parole, répondit brúfquement que puilqu'elle aimoit mieux étre Religieufe, elle pou- voit le choifir un Couvent, 1 n'en fal- lut pas davantage 2 une fille capricieule elle pare fur [edre , X vale jetter dans! Abbaye de Saint Pierre de Lyon, Son pere la fuit, il informe 'Abbefle de ce quie pafle; il lui repréfente que la fille n'a point de vocation, que ce n'eft qu'un pur dépit; S fe flattant que quelques mois pi dans un Cloitre en figure de Poftulante, pourront guérir cette fantaifie, il laifle la fille a PAb- befíle; mais fous deux conditions ; la e quíon ne lui donneroit point e voile, que fa mere qui étoit pour lorsá la campagne a fon retour n'y con» - Sentit. Lafeconde qu'au cas que la mere y donnár fon confentement , la fille fe» 238 Fille mineure roit exactement l'épreuve ordinaire de trois mois avant la véture, La mere allarmée de cette nouvelle - revint de la campagne ou elle étoit ; elle fut a ''Abbaye de Saint Pierre pour voir la fille, € comme il elt juftifié par nos piéces, n'ayant pú obrenir de lui parler, fans Alfiftante, elle Saviía Pun [tratagéme fort innocent, pour tácher d'avoir par furprife ce qu'on lui refufoit avec tant de 'dureté, Elle fir femblane de felaifler vaincre, St rémoigna quel- qu'envie Ventrer dans la Maifon pour voir la chambre,qu'on deftinoira ía fille; les Asuadles 1'avoient garde de laifTer perdre des momens íi favorables : elles répondent qu'elle entrera quand 1) lui plaira, 6 lui demandent en méme-tems un lit, $ quelques hardes ponr fa fille. La mere envoye le lit, $ les hardes, Si fe préfente poyr entrer. On la recoit 2 bras ouverts, on lui fait mille carefles, elle répond á ces honntreréspar d'autres; $ parmi tout cela ne cherche-, que le moment de pouvoir parler 4 ía fille fans Témoins. Car c'étoit-lá le feul deflein pour lequel elle étoit entrée ; tour le refte n'étoit qu'une feinte ; mais la mere $ la fille toujours oblédées par unetrou- pe de Religieules, ne púrent le dire un mor'en liberré, $ afin qu'on ne croye appellée 4 la Religion. 239 pas queje plaide ici fur de fimples me- Mmoires. Íl faut Meflieurs, vouslire quel- ques articles des faits fur lefquels mes arties ont été interrogées ala Requéte des R eligicufes, : Lecture Et ne dites pas que la maladie de la - mere n'ctoie aufli qu'une feinte pour obliger les Religieules a laifler fortir la fille, Voici le certificar du Curé, qui lui avoit adminiftré PExtréme-Onétion. Vous voyez Meflieurs , quen effer a mere étoit malade a l'extrémire ; mais rien n'a été capable de toucher les Re- ligieufes. Ceux pour qui je parle furent donc obligez de leur faire fignifier le 16. Mai 1684» un acte par lequel ils les fommerent de leur rendre leur fille, $ déclarerent qu'ils "oppoloient a fa prile d'habir. Deux jours apresles Religieu- des préfentérent aux Officiersde la Sé- néchaullée de Lyon une Requéte fous le nom de Marie Vernar, la Requéte elt fignée du Procureur ordinaire , 6 la procuration regúé par le Notaire ordi- naire de l Abbaye. Par cette Requéte onnée au nom d'une fille mineure, fans Turéur , fans curateur on Pa fait con= elurre qu'atrendu Poppofirion de fes par 2 Fille mineure rens , il foit ordonné qu'un des Ofhciers fe tranfportera , pour Pouir fur le deflein qwelle a Vérre Religicule. Le Lieute- nant particulier répond a la Requéte, 1l ordonne qu'il fe traníportera , il fe tranf porte en effer Je méme jour quí étoitle 29 Mai. Le lendemain , mes Parties ayant eu connoiflance de cette procédure réité- rerent leur oppofition, é proteftérent de nullitéatrendu,que leur fille étant mineu- re ne pouvoit procéder, que fous l'autori- té defon pere, $ devoit étre oulé dans leur daión , 6 non pas dans le Mona- fiére. Cependant la chaleur; $ la pré- cipitation avec laquelle on pouffoit la procédure leur fit craindre , qu'on ne donnát habit 4 leur fille au préjudice de leurs oppofitions : pour Pempécher ils obtinrentle 13. Juin fur les Conclufions de M. le Procureur Général un Arrér qui les a regús Appellans de POrdon- nance du Lieutenant particulier de Lyon, $ de tout ce quia fuivi , avec défenfe de pafler outre a la prife d'ha- bit 8h la profeffion. Mais Pactivité des Religieufes prévint toutes nos diligen- ces, ayant Ícú quon atrendoir un Ár- rér elles avoient donnée habit ¿4 Ma- rie Vernar, des le 1o. Juin au bout de fix femaines , fans attendre le délai de “trois mois, quion garde dans tous les Couyens , appellée a la Religion. 24.F ouvens, depuis Pentrée juíqu'a la vé- ture: cela au préjudice de Poppofi- tion formelle , % réivérée du pere $ de la mere; fans que cette oppofition eút été levée par 'Ordonnance d'aucun Ju- ge, fans avertir qui que ce foit de la fa- Mille , clandeftinement fans aucune cé- rémonie , 8 comment accorder toutes ces fupercheries avec les fpécieux princi- pes de Religion X de piété, qu'on don- hera pour motifs a la conduite des' Re- ligicufes? | Tout eft irrégulier, tout elt infoute- hable dans la forme; $ encore préfen= tement , rien n'elt plus contralre aux régles K£ 4 Pordre judiciaire, que de Voir en cette Audience une fille, qui elt fous la puiflance paternelle, procé- der fans l'autorité de fon pere, << une Mineure procéder méme de fon chef Íans ¿tre autoriflée de Tuteur ni de Cu- rateur. Au fonds j'ai, Meflieurs, 4 vous faire voir, qu'on n'a pú donner le voile a cette fille mineure au préjudice de Poppofition de fon pere £ de la mere, Quelle doit leur étre rendué en habig éculier, eh Pour établir cette propofition , % fans Métendre ici beaucoup 4 exagérer les droits de la puiffance paternelle ; je rex Marquerai feulement , que les premiers Tome XIY, L caga > Filleminenre “Légiflateurs avoient porté cette puiflan- ce juíqu'a un tel excés, que les.enfans perdoient au grétde leurs peres , tous les droits de leur filiation. Souvent pour delégeres fautes, ils érojent inhumaine- ment rejettés de leur famille, par P'ab- dication en Grece, « 4 Rome par cette forte d'émancipation, qui le failoit par une triple vente fimulée. Le droit de YE y, «'de mort a éré commun aux Juifs ,aux Romains, $c 4 nos anciens Gaulois, $ca plufeurs autres Nations; ce droit farouche donnoit aux peres fur leurs enfans un pouvoir plus que defpo=. tique , Une puiflance bien plus abfolué, que T'elt. celle des Souverains fur leurs Sujets , 6. que ne P'étoit celle méme des Maitres fur leurs Elclaves. Le pere étoit lui feul- P Accufateur , le-“Témoin, le Juge de fon fils; au premier mouvement de colére, il trempoit impunément les mains dans fon fang fans étre tenu de rendre compte 4 quí' que ce foit d'une action fi dénaturée, « il ny avoit jas mais d'appel des Jugémens rendus dans le Tribunal Domeftique. Encore au- jourd'hui en plufteurs Provinces, Von obíerve 4 la rigueur le droit qui donne 4ux peres Pulufruit de tout ce , que leurs enfansacquiérent, a la rélerve.de ce qu'ils gagnentá la Guerre , au Barreau; oo: Appellée dla Religion... 243 94 a que qu'autre exercice privilégié, Wiais fans nous arréter A tout cela ,, P0ur ne pas m'écarter de ma Caufe : “emarquez, Meflieurs,s il vous plait, que tout fuperftitieux qu'étojent les Payens, quelqu'attac hés qu'ils fuflene au culte e leurs Dieux , toutefois parmi les omains, le fils de famille ni PElclave Nétolene point obligés par des voeux alts fans Pautorité du pere ou du Maj- tte. Filius familias , vel fervus fine patris ominive auttoritate , voto non oblhizantur. C'eftla Loi deuxiéme S. 1. au dig. de Pollicit. | A . Nousavons á la vérité en horreur, $ ces cruelles abdications , Sí ce «Iroit arbare de vie, $ de mort ; mais en donnant de juítes bornes au pouvojr “nmenfe , que les anciennes Loix attri- uolent aux peres fur leurs enfans , nous nen avons rétranché que ce qui étoit Contraire 4 Vefprit. du Chriftianiíme ; $e Celtune erréur de croite que la puiflan» ce paternelle' foit abolié- parmi NOUS, “autorité des peres, 8% la dépendance des enfans ef la premiere de toutosles oix, Nous devons tout aux auteurs de Notre vie 5 ell un droit aufli ancien que le monde ; c'eft une Loi écrite dans r9us lés coeurs , en caractéres de fans , de 21 main méme de la mature: de co lang L ij | 244 Fille mineure qui circule dans nos vejnes, doit y rá» _nimer , y rallumer fans cefle l'amour , le reflpect, la reconnoiflance dúé A ceux qui nous Pont fourni, A Or le devoir eflentiel des enfans elf fans doute Pobéiflance ; Celt la foumif fion aux volontés de leursparens: dle point capital de cette foumiflion confi- fte furtour dans la déférence 4 leurs fen- timens, Jorfqu'il eft queftion de fe choi+ firun érat de vie; caril elt cerrainement bien naturel, il eft bienjuíte que leur étant redevables de tout ce que nous fommes , nous ne difpofions pas de nous fansleur aveu. * L'intérer des enfans fe trouve méme en cela étroitement lié avec le droit des eres, En effer fiun mineur ne peut s'o- liger ; sil ne peut fe marier; sil ne peut paffer le moindre Contrat, ni rien faire de légitime , fans Vaurorité ou de fon pere, ou de fon tuteur: doutera-t- on que cette autorité ne lui foit nécefa faire pour le plus important de rons les engagemens ? Quoi ! Un mineur ne pourra de lui-méme aliéner un pouce de terre, $ il pourra fans confulter per- fonne dilpofer de foi-méme ; fe dépouil- ler detout , facrifier pour toujours fa libertés en yn mot mourir civilement, (e mineur ne fora pas renu d'arrendra appelléc a la Religión. 245 le confentement de fon pere, pour re- honcer a tous biens, St 4 toutes efpé- Tances, par le voeu d'une auflére pau- Wreté pour immoler fon corps, $ tous les fens, 4la dure Loi d'une continente Perpétuelle, Sí pour faire plier fans re- tour a volonté fous le joug d'une obéif- ance aveugle. Cette propolition heurte Vifiblement le lens commun : rien rel Plus oppofé 4 la droite raifon, $ rien auffi n'eft plus contraire A Pefprir de notre Droit Frangois. Les Capitulaires de Charlemagne dé- fendent expreflément de donner habit e Religion aux enfans de lun, Side Pautre fexe fans le confentement de leurs Pparens,C'elt au L. 1.chap. 95.(4) ne pueri Vero fine yoluntate parentum. tonfurentur , hec puelle velentur , modis omnibus imbi- bite et; do qui. hoc facere teutaverir, Maltan que imCapitulis legis mundana 4 nobis con/its continetyr , perfolvere co- gatur. Etlechap, 101. (0) du mémne Li- _Vre nous apprend que nous n'avons fait en cela, que noús conformer á la difpo- tion d'un ancien Concile, qui défend aux Evéques de donner le voile 4 une , (a) Edition de Baluze C'étoit le 10r. de ancienne édition. (6) C'étoitle 107. de Pancienne ¿dition, Ls 246. Fille mineure fille avant 25 ans, A moins que fes parens ne le requiérent, ou pour quel- quíautre Caufe urgente, S legiti- me. (a a L'Ordonnance d'Orleans a paffé en- core plus avant fur cette matiere. Par les capitulaires de Charle-Magne, il étoit a la verité défendu de donner Phabit aux enfans, fans le confente- ment de leurs parens: Mais il étoit permis aux parens de confentir qu'on le leur donnár, méme avant Págo de 25 ans. Au lieu que par ''Ordonnan- ce V'Orleans, non feulement le con- fentement des parens ell d'une nécef 4ité indifpenfable pour la profeflion Re- [4] Ne vero puelle indiferero velentur, Placuit nobis etiam de facris Canonibus qua- liter obfervandum fit hic inferre. De tempore velandarum puellarumm in Africano Contilio Capitulo 16 continetur ut non ante 25 annos confecrentur , item in codem concilio Capirulo 93 de virginibus Velandis iza continetur. lem placuit ut quicunque Epifcoporum neceffirate periclitantis pudicitia virginalis , cun vel petitor potens, vel. raptor aliquis formidatur, vel fi ertam aliquo mortis pericutofo. ferupu- lo compunéla fuerst., me non velata moriatur, aut extgentibus parentibus , aut his ad qua yYHM Cura persinet, velaucrit ante 25 annos atati5, non e obfit concilimm quod de ¿flo an- norum Numero conflituimm ef. . y "IS Me A TAI A QS appellée a la Religion. 247 ligicufe de leurs enfans; Mais par Article 19 , il leur eft expréffement défendu d'y confentir avant Váge de 25 ans pour les máles, € de 20 ans Pour les-filles. : C'efta-dire qu'on a voulu par une méme loí mettre un frein á P'indocili- té des enfans, qui fous prétexre de fe donner a Dieu simaginent qu'il leur elt permis de defobéir a leur parens; réprimer en méme tems Pinjuítice, 0u la fauíle prudence des péres, qui regardent les Cloitres comme une dé- eharge de tout ce qui-les incommo- de dans leur famille, e Mais qu'une loi fi fainte efl de nos jours mal oblervée, $ par les Peres, « par les enfans ! En effet dans la Corruption du fiécle, combien de pe- res inhumains, $ des meres dénatu= rées;trainent impitoyablement aux pieds des Autels de malheurcuíes viótimes Qui refiftent , qui fe récrient en vain contre la violence! Combien de Pe- 77 res, «£ de Meres prévenus d'une bi- zarre averfion pour quelques-uns de leurs enfans , ou d'une predilection - Capricieufe pour quelques autres, vont Pune main criminelle offrir 4 Dieu tous ceux qui leur déplaifent pour ná. lever que des objers de Jeur tendrefle; L 115 248 Fille mineure ou qui-n'aimant quíeux-mémes, ne confervent de leur lang, qu'autant qu'il en faut pour conferver leur nom, $ perpétuer leur mémoire! Et combien dans les Cloitres de miniftres prévari- cateurs qui regoivent d'une main im- pie ces oblations facrileges! Combien de Superieurs,' $ de Superieures, qui par des motifs humains, $ des viles intéreflées entrent avec ces Peres - cruels dans un commerce diniquité , « acceptent fans fcrupule ces facrifices d'abomination! Cette conduite elt véritablement bien odieufe, mais Veft-elle beaucou plus qu'une vertu farouche qui étoufte les plus juítes fentimens ¿sia nature; qu'une ferveur indiícrete qui caufe 2 un pere, X% 4 une mere des déplaifirs mortels, qu'une faufle pieté qui fe fajt un mérite de mépriler leurs larmes? F£ une Abbefle XK des Religicules ne foni-elles pas également coupables, foit qu'elles prétene la main á Pinhumanité des peres qui facrifient leurs filles fans vocarion; ou qu'elles appuyent la dé- fobéiflance d'une fille rebelle aux vo- lontés de fes parens; Soit qu'elles ou- vrent leurs maifons á celles qu'on y conduit malgré leurs cris, $ leur ré- fiftance ; ou qu'elles en raviflent d'au- appellée a la Religion. 249 tres á leurs familles par des pratiques Indignes de leur caraétere? Ne méri- tent-elles point quíon leur adrefle ce reproche du Fils de Dieu aux Scribes, aux Pharifiens; Malheur 4 vous qui courez la terre, ¿y la mer pour fai te un Profélites ¿e apres Pavoir fait, le rendez digne de Penfer deux fois plus que vous. (a) Cette application n'elt Pas de moi; Elle elt d'un grand faint s Vun grand Doéteur de PEglife. Cieft S. "Thomas: Il dit que fuivant ces paroles de PEvangile, les novices attirés par de insunailes voyes devien- nent doublement enfans de perdition; S« parce quiils entrent en Religion contre Pintention de PEglife; £ par- ce quiils en fortent fouvent par une apoftafie criminelle. (b) Nous trouvons dans quelques coú- tumes des difpolitions qui marquent 's Ca) Va vobis, Scriba, dy Pharifai hipocrita, ula circuitis imare, ln aridam ut faciatis num profelitum bh cum fuerit faétas facitis tum filium gehenna duplo quam vos. Match, 33..1 (6 , Eficiuntur enim ficintrantes filii gehen 22 dupliciter. Primo quia male intrant ftilia cet contra prohibitionem ecclefia; fecundo, quia Etiam male excunt apoffasando. Qua. Gluodi, Mr 3, Arí. 11, d L y 259 Fille miente... qu'il n'y a nulle différence a faire ene “tre le mariage, $ la profeflion reli- gicule; XK que ces deux engagemens étant Pune égale conféquence il faut St pour Pun, S pour Pautre, le con- fentement ou des parens, ou des tu- teurs. Telle eft la coútume de la Chá- «tellenie de Caftel * en Flandre qui “porte item, ceflus qui aura ledit baslle fera tenu d'amener ledit enfant en court, > quasd il fera [7 aranne , > illecg le dé- hiurer hors de debtes , hors liens de ma- riage , > de Religi0n. : A la verité POrdonnance de Blois 2 changé celle d'Orleans, en fixant Váge de la profeflion a 16 ans accom- plis, conformément au Concile de “Trente : Mais ce changement en ce da regarde Páge requis pour la pro- ellion religieule , n'a point donné V'at- teinte aux droits des peres, en ce qui concerne la néceflité de leur confente- ment. Il elt vray qu'au lieu que par POrdonnance d'Orleans, Pon ne pou- voit faire profelfion avant P'áge de 25 ans, du confentement méme des pa- rens, ou des Tuteurs; on la peut fai- re a 16 ans accomplis, fuivant Varti- de 28 de POrdonnance de Blois. - Mais quoiqu'a Váge de 16 ans les en- fans fojens capables de Vémillion des Y Art: 81 [Document text truncated for crawler view.]