Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées / recuillies par M. *** ... ; tome XIV
Full text
INTERESSANTES,
SAW
EEO
|
qui
lesont
décidees,
Le
TOMEBOLL
CAUSES
CELEBRES
E
T
|
INTERESSANTES
,
AVEC
LES"
JUGEMENSA
qui
les
ont
décidées.
A
RECUEILLIES
Par
Moxos
,
Avocas
au
Parlement.
TOME
XIV.
e
A
IA
Ln
de
IA
5
be
A
.
5
AS
E
a
EE
AN
A
PARIS,
AUPALAJIS,
Chez
JEAN
DE
NULLY,
dans
la
Grande
Salle
,
du
cóté
de
la
Cour
des
Aydes,
2
P'Ecu
de
France
%
á
la
Palme.
M.
DCC.
XXXIX.
Avec
Approbation
e
Privilege
de
Ros,
«a
CELEBRES
ET
]
INTERESANTES
;.
AVEC
LES
JUGEMENS
qui
les
ont
décidées.
A
Hifoire
du
Mariage
de
Mademoi-
Jelle
de
Kerbaby
,
04
IMariage
declare
aul.
E
n'entreprendrois
point
Sy
l'
Hiftoire
de
cette
Caule,
fi
3
PER
elle
donnoit
arteinte
Al
hon-
EAS
|
neur
du
Marquis
d'Haure-
;
forr
,
8
de
Mademoifelle
de
Kerbabu
;
Quelqu'ajgreúr
que
ÍA
Par-
Ne
Lome
XIY,
AE
Hifoire
de
2Mademoifelle
8
ties
ayene
eu
Pune
contre
Pautre,
les
Arrérs
rendus
en
leur
faveur,
qui
dói=
vent
regler
le
jugement
du
Public;
effa-
y
cent
les
impreffions
réciproques
done.
Í
elles
ont
voulu
fe
noircir,
8
L'Arrér
du
29,
Mars
1729,
qui
2
renvoyé
avec
dommages
,
6
intérers
le
Marquis
«d'Haureforr
de
laccufation
contre
lui
inrerjertée
,
annéantit
les
iddes
delavantageufes,
que
la
procédure
crimi»
_nelle
avoit
pú
faire-naítre
contre
lui.
Le
dernier
Arrét
quia
terminé
le
combat
,
$í
quia
adjugé
a
la
Demoifelle
de
Ker-
babu
dix
mille
livres
de
dommages
$2
intérérs
,
dépole
en
faveur
de
la
¡e
5
mité
de
les
pouríuites.
:
-
Delt
vrai
que
la
Cour
par
Arrét
du.
2.
Avril
17209,a
caflé
une
procédure
dy
Marquisd*Hautefort,
de
que
le
Décrer
quiil
avoit
epa
en
conféquence,
a
donné
lieu
A
le
faire
condamner
4
des
dommages
6c
intérers
confidérables
mais
ce
mauvais
fuccés
ell
un
jeu
de
Palais
d'un
homme
qui
a.mal
procédé
,
.
Qui
a
pris
de
faufles
mefures
pour
parer
A
A
A
O
Da
le
coup
de
fon
ennemie;
ces
revers
ne
dérruifent
point
la
probité
d'un
Plai=
deur,
qui
par
la
néceflité
de
le
défendre
Ñ
cherche
a
fe
prévaloir
de
tous
les
avantas
;
E
que
la
fcience
du
Palais
lui
fournie,
;
Es
apparenees
Ipécicufes
qui
le
portent
á
de
Kerbaba.
intenter
une
acculation
,
peuventen
im-
poler
a
'homme
le
plus
prudent.
Un
homme
de
qualité
qui
n'elt
point
amilier
avec
la
procédure
peut
fe
laifler
éduire
plus
aifément
qu'un
autre
lun:
autre
cóté
Mademoifele
de
Kerbabu
ayant
été
condamnée
par
Arrér
du
2
éi
ars
1732.
4
des
dommages
$
intéréts.
envers
le
Marquis
d'Hautefort,
a
pú
hazarder
cetre
acculation
,X
y
luccom-
ber
fans
que
fon
honneur
en
foie
bleffé.
Les
titres
de
lon
Mariage
étant
pero
dus
,
$
étant
munie
d'un
Ácte
de
célén.
bration
,
$
de
plufieurs
Lettres
qui
les
rappelloient,une
fatale
néceflité
d'¿tablir
un
état,
que
le
Comte
d'Hautefort
avoit
voulu
lui
affurer,
Pa
embarquée
dans
cette
accufation.
Ainfi
aprés
que
cette
Caule
célebre
a
fait
pendant
plufieurs
années
lentretien
du
Public,
%
a
nourri
fa
curio(iré;
je
puis
bien
en
rapporter
iftoire
,
les
Moyens
$z
le
Jugement,
fans
donner
lieu
au
Marquis
d'Haute-
fore
,
6
a
la
Demoifelle
de
Kerbabu
de
fe
plaindre
de
PHiftorien.
.
£UIS
NOMS
refpeétables
ny
perdront,
rien,
on
aura
toujours
pour
eux
les
Mmémes
yeux
dans
la
fociéré
civile,
les
figures.
vives
des
Avocars
,
qui
ont
parlé
Sontre
eux
,
fi
elles
ont
fait
uelques
¡Mprellions
dans
le
terms
,
font
réduites
q;
A
j
$
.
Hifloirede
Adademoifelle
-
:
leur
juíte
valeur
aprés
les
Arréts
qui
ont'
¿té
rendus
,
%
qui
ont
appris
20
Public
á
quoi
il
devoit
sen
tenir.
“Dailleurs
la
Logique
excellente
de
Me.
Cochin,
%
de
M*.
Aubry
Pun
défenfeur
du
Marquis
d'Hautefort
$
Pautre
de
Mademoifelle
de
Kerbabu
elt
fiinftruétive,
que
Jai
cru,
m'érant
en-
gagé'
dans
un
recueil
que
le
Public
a
approuvé,
queje
ne
pouvois
pas
lui
dé-
rober
cette
Caule
fi
intéreflante.
“Lon
fera
done
en
garde
contre
tous
les
portraits,
que
les
Avocats
font
de
leur
Partie
adverfe,
ilsonteu
la
lagefle
de
ne
mettre
en
ceuvre
aucun
fait
étran-
ger,
8
fe
font
uniquement
renfermós
dans
la
fphére
de
leur
Caufe;
il
elt
vrai
que
dans
le
champ
ouils
ont
combarttus,
¡ls
ont
faits
des
forties
vives
furleurs
ad-
verfaires.
Mais
le
zéle
,
8
Pardeur
quils
ónt'eu
A
faire
connoitre
la
vérité
qu'ils
eroyoient
de
leur
parti,
leur
a
infpiré
de
pareils
mouvemens
,
6
malgré
la
vi-
vacité
des
figures
de
leur
difcours
,
on
3
été
peje
que
la
conduite
de
ceux
-
quiilscombattoient,a
sen
rapporter
a
“gux-mémes,
avoient
toujours
été
avant:
les
évenemens
du
Procés
pure
dí
régu-
lieye
,
Sc
on
ne
leur
a
point
vú
mettre
en
ceuvre
des
préjugés
pour
fortifier
les
opinions
qu'ils
vouloient
infpirer,pré>
A
E
a
E
E
A
CARO
de
il
iy
lt
AI
ON
a
TARA
de
Kerbabu.
0
¡
S
Jugés
fondés
fur
la
cupidité
$
fur
P'a-
mour
,
préjugés
qui
ne
font
.pas
con-
cluans;
parce
que
la
vertu
dans
des
per=
onnes
de
mérite
les
garantit
des
excés
de
ces
paffions,
Ce
combat
de
deux
Avo-
caís
,
qui
entreprennent
de
fe
vaincre
Pun
$
Pautre
par
la
force
de
leurs
rai»
lonnemens,
$
qui
en
lutrtant
étudiene
Vendroit
fur
lequel
¡ls
porteront:
leur
coup,
S<
les
font
partir
enfin
apres
avoir
balancé
,
eft
un
fpectacle
des
plus
amu-
fants
pour
l'efpric.
PePaGA,
Je
vais
raconter
'Hiftoire
du
Fair,
non
tout
4
fait
felon
les
idées
que
les
Avocats
en
ont
donné
;
majsfelon
celles
que
Pon
a
dú
prendre
aprés
les
jugemens
e
ce
Procés,
£
en
táchant
de
conti-
lier
les
différens
récits
qu'ilsen
ont
faits.
En
1725.
la
Demoifelle
de
Kerbabu
accompagna
á
Brelt
la
Dame
fa
mere
,
qui
avoit
époufé
en
fecondes:
nóces
le
Comte
de
S.
Quentin
Capiraine
d'un
Vailleau
du
Roi.
Le
Comte
d'Hautefort
Lieutenant
Général
des
Armées
Navales,
ancién
ami
du
Comte
de
Saint
Quentin
rendic
plulieurs
vifites
4
la
Dame
fon
époufe
,
il
y
vitla
Demoifelle
de
Kerbabu,
l'efli-
me
qu'il
congút
pour
elle
donna
entrée
dans
fon
coeur
a
des
fentimens
plus
vifs.
lus
illa
vic,
plus
ía
paífion
fe
fortifia,
1
A
¡ij
es
A
PORRA
SD
AA
AR
e
PUN
o
RDA
IATA
6
:
Pets
Mademoifelle
fentit
Sévanouir
la
répugnanee
quil
avoit
toujours
eu
pour
un
engagement
férieux;
il
fe
propola
VPunir
fa
deflinée
a
celle
de
cette
Demoifelle,
Quand
vous
maimez
point
,
$í
que
vous
étes
dans
un
áge
avancé
la
railon
vous
oppole
votre
áge
pour
accroitre
Paverfion
que
vous
avez
pour
le
mariage
;
mais
l'amour
fe
lert
de
votre
vicillelle
pour
éteindre
cet-
te
averfion;
moins
alors
ontient
A
la
vie
;
plus
on
travaille
4
fe
la
rendre
délicieu-.
fe
,
on
croit
que
l'amour
feul
y
peut
con=
tribuer,
furtout
quand
on
faitun
choix
;
|
ureux.
La
naiflance
de
Mademoifelle
de
E.
ral
fon
mérite,
8
fon
cara,
ctére
fermoit
la
bouche
A
tous
ceux
quí
S.
Quen-
s'érigent
en
Cenfeur
des
marlages,
tin
ef
une”
La
Dame
de
Saint
Quentin
érant
Terre
i-
Tétournée
dans
fa
Terre
,
avec
fon
mari
tue
enbal
E
fa
famille,
le
Comte
Hauteforr
derjo
[e
Norman-
vit
plufieurs
Lettres
au
Comte
de
Saint
dicaux
.
Quentin,
8c
ala
Demoifelle
dé
Kerbabu
Portes
d'A-fy:
belle-fille,
4
qui
la
Dame
de
Saint
yranches,
Quentin
fa
mere
avoit
laiffé
la
liberté
d'y
répondre.
Ce
commerce
de
Lettres
dura
entre
le
Comte
d'Hautefotr
0%
la
Demoifelle
de
Kerbabu
depuis
le
mois
de
Novembre
1755.
julqu'a
leur
marlage
,
qui
a
été
celebre
neuf
mois
aprés,
ns
; y
e
yo
3
o
de
Kerbabu,
,
%
*
«Dans
tóutes
ces
Lettres
on
volt
un
tnélange
V'eftime
,
%
de
tendreffe
;
fi
la
Plume
du
Comte
d'Hauteforr
nelt
pas
déclicare,
elle
nen
eft
pas
moins
paf
fionnée,
quandon
dir
fi
bien
ce
que
Pon
fent,
on
ne
le
fent
pas
aufíí
bien
qu'on
le
dit.
Un
Officier
qui
a
vieilli
dans
les
horineurs
militaires,
neft
pas
ja-
loux
de
la
gloire
qui
nait
de
Parrange-
ment
des
paroles
,
$
il
lui
fiéd
bien
V'exprimer
un
défir
de
mariage,
en
di-
fant
comme
le
Comte
Proa,
Je
veux
devenir
votre
maítre.
Toutes
ces
Lettres
ne
refpirent
qu'une
eftime
fin-
cére;
S
une
tendrefle
légitime.
llartira
la
Demoifelle
de
Kerbabu
dans
fon
Cháteau
d'Hauterive,
par
le
moyen
de
la
Dame
d'Epinay
A
qui
la
Dame
de
Saint
Quentin
la
confia.
|
Quand
la
Demoifelle
de
Kerbabu
fut
arrivée
a
Hauterive,
le
Comte
d'Hau-
tefort
ne
fongea
qu'4
conclure
fon
maria-
ge.
On
a
dit
que
le
Contrat
fut
pafíé
par
'devant
Notaire;
mais
ce
Contrar
ne
selt
point
trouvé,
$:
la
Demoifelle
de
Kerbabu
na
pú
en
indiquer
le
No-
tatre
,
ou
du
moins
en
convaincre
celui
quelle
a
indiqué.
Mais
il
y
a
une
Quit-
tance
fous
feing
privé
par
laquelle
le
Comte
dHautetore
reconnoit
avoir
regu
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu
la
fomme
A
A
115
3
Biftoire
de
Mademoifelle
de
foixante
quinze
mille
Livres.
Et
le
-
Comte
d'Hautefort
dans
des
Let-
res
quíl
a
écrites
parle
desce
Con-
trat
;
mais
il
ne
nomme
point
le
Notai=
re.
1
paroit
par
un
Aéte
de
celebration
inícrit
dans
une
feuille
volante,
figné
du
Curéd”Argentré,
Paroiffe
d'Hauterive
;
du
Comte
d'Hautefort_de
la
Demoifele
de
Kerbabu,
$
de
deux
Témoins
qui
:
étoient
fon
frere
8
fa
fceur,
que
le
marja-
gea
été
célebré
le
19.
Seprembre
1726.
Je
me
fuis
toujours
éronné
qu'on
n'ap-
prenne
point
auxfilles
les
formalités
qu'il
faut
oblerver
quand
on
veut
fe
marier.
Les
meres
elles-mémes
ne
prennent
pas
loin
de
Sen
inftruire
,
on
¿viteroir
bien
des
caflarions
de
mariage,
elles
enfej-
nent
a
leurs
filles
les
moyens
d'engager
de
riches
partis,
foit
par
E
manieres,
loit
par
leur
conduite.
Les
filles
tendent
leur
filet
,
infpirent
de
la
paffion
,
Pamane
épris
le
range
fous
'étendart
du
mariage,
devenu
mari
la
paffion
séteint,
ledé-
goút
lui
infpire
de
trouver
des
moyens
de
nullité,
11
le
dégage
en
érabliffanr
le
violement
des.
formalités
prefcries
par
les
Ordonnances.
Mademoifelle
de
Kerbabu
Sétane
féparée
du
Comte
d'Hautefort
au
mois
d'Octobre
1726.
£
le
Comte
sétant
rendu
a
Parisau
mois
de
N
ovembre,
il
A
A
ed
ARG
EA
de
Kerbabu.
9
dui
écrivitcette
Lettre
qu'on
rapportera
,
comme
une
piéce
que
Mademoifelle
de
Kerbabu
a
bien
fait
valoir.
+.
>
o
Jernaj:
point
perdu
un
inftant
en
arri>
vant
a
Rambonllets
a
vous
demander
de
vos
nonvelles
,
vous
ne-
devez
point
douter
tin
moment
,
ma
petite
reine
,
de
ma
pure
(>
tendre.
amitié,.
(7
de
tout
mon
ceur.
Ma
fanté
efi
port
encore
rétablic,
(ongez
4
la
vótre.
Newous
allarmez
pas
fi
vites
je
vousrépeteque
le
mois
d'
Avril
ne
me
reverra
pas
dans
ce
maudis
Pays
,
vous
fga-
vez
ce
quejevons
al
dit
de
mon
arrange-.
ment.
Je
partirai
pour
Hauterive.
Perfonne
wauta
plus
demefure
a.
garder.
Je
commen-
ce
a
étre
diablement
las
de
ce
maudit
mé-
tier,
Mais
garden
bien,
¿»avec
Join
les
Papters
que
je
vous
ai
donnés.
Car
fi
jeve-
nos
4
manquer
avant
que
notre
martage
fut
déclaré,
vous
mettriez
par-La
bien
a
larai-
Son
tous
les
gens
qui
pourroient
avec
grand
tort
perfuader
que
je
ne
pouvois
pas,par
mon
Contrat
de
mariage
vous.
donner.
tout
mon
bien,
les
voilá
brem
éloignés
de
compte
;
fije
Mm
avots
pas
eu
Phonneur
de
vous
époufer,
[oye
certaíne
queje
partirois
demain.
J'ai
ecrit
a
mon
ami
S.
Quentin.
Bon
foir
,
por-
tez,
vous
bien,
je
le
défire
de
toutemon
conr.
Nedoutez,
point
de
mon
amitié
tres-pure.
D'HAuTEFORT+.
.-Mademoifelle
de
Ker
babu
ayantcon-
Av
—
)
19
Hifioire
de
Mademoifelle
nu
par
cette
Lettre
que
fon
maricroyoié
luiavoir
remis
les
piécesdontil
y
eft
par»
É
lé
lui
écrivit
pour
le
défabufer,8cle
Com
te
d'Haurefort
ayant
en
effer
rerrouvé
dans
la
Caflette
ces
Papiers
,
lui
fir
:le
i
17.
Décembre
fuivant
la
réponfe:dont
voici
les
termes.
<«
Fons
aviez
raifon
,.en
artivant
2
»Paris
fai
trowvé
ce
que
je
croyois
vous
>
4voir
denné
4
Hautertve.
Le
tout
efl.en-
»/femble.
avec
notre
Contrat-
de
Mariage
»dans
ma
Cafjette
avec
fúretó.
»
Vous
Jeavez
ce
que
je
vous
ai
dit
a
Hauterive
A
plulieurs
fois.
Avant
de
vous
avoir
fancée,
comme
Jefpere
des
enfans,
je
ferai
bien
aife
de
fonger
duos,
wMayant
dantre
vbe
que
de
vous
rendre
heurenfe,
¿>
que
vous
vonliez
bien
me
foufrir,
pour
le
peu
de
tems
que
j'ai
a
vivre
;
wola
mes
Jentimens
pour
vous
,
foyez
fáre
demon
amitié
,
e
de
mon
attachement
¿toute
épreuve,
|
¡
-
D'HAUTEFORT.
«Dans
cette
Lettre
fe
trouve
un
Biller
«du
Comte
d'Hautefort
,
entiérement
.Ecrit
de
fa
main
,
figné
$
daré
du-15.
Décembre
1726.
congu
en
ces
termes,
Jai
fait.
4
Hauterive
le
Aémoire
de
tous
«ce
qui
y
ef
,5'ai
dans
ma
Cafferre
mon
Tef.
Sament
fait
4
Hanterive
:
4
Breflil
ja
parte
de
ma
vaifelle
dargent
,
>
autres
«bofes.
Lo
refte
efl
bien
en
forme
¡h
fans
as
de
Kerbaba.
Y
Sib
vans
pladt
prendre
confeil
de
Madame
de
Saint
Quentin
,
o
demes
vienx
amis
3
fije
vons
MAnquols.
D
HAUTEFORT.
+
Aprés
cela
fila
Demoifelle
de
Ker-
babu
a
été
dans
l'erreur
,
on
conviendra
ps
nulle
erreur
plus
fpécieule
que
la
1ienne,
Le
Comte
d'Hauteforr
mourut
2
Parisle
7.
Février
1727.
chez
Martis"
neau
Chirurgien,
ou
il
Sétoit
fait
porter
4
caufe
de
fa
maladie,
on
appola
le
Scellé
chez
lui.
La
Demoifelle
de
Kerbabu
n'apprit
cette
mort
que
par
la
Gazerre-,
£lle
voyoit
toutes
fes
efpérances
trompées,
cependant
elle
fe
flatra
qu'on
trouverojt
tous
les
"Pitres
juftificatifs
delon
trar,
€
den
pourroit
les
lui
conferver.
Le
omte
de
Surville
neveu
du
Comte
d'Hautefort
qui
a
pris
depuis
le
titre
de
Marquis
d'
AUCOR
trouva
un
Tefta-
ment
ou
il
étoit
nommé
légataire
uni-
verfel
de
fon
oncle,
le
filence
qu'il
garda
ios
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu
,
qui
le
croyoit'inftruit
de
ces
Titres,
lui
fit
appréhender
qwelle
wauroir
qu'u
beau
longe.
Elle
lui
manda
,
qu'elle
$
éroit
déja
expliquée
avec
lui
touchant
les
volom-
tés
de
Comte
d'Hautefort
PES
Ema,
vJ
12
Hifvirede
Mademoifelle
dit-elle,
donné
connoiffance
;
mais
1'ayant
aucune
réponfe,
fai
cru
en
vous
farfamt
parler
par
M.le
Marquis
d'O,
que
v0us
diriez.
quelque
chofe
de
pofitif
du
dernier:
Teflaments
tout
cela
a
été
inutile.
Ammf
DMonfieur
avant
que
d'entrer
dans
aucune
difcuffion
,
je
crois
devoir
vous
demander
wos
intentions
:
vous
ne
vous
plaindrez.
pas
>
Monfieur,
de
ma
trop
grande
vigilance,
puifquiil
y
a
pres
de
trois
mois
que
J'attends
Avoir
quel
parti
vous
prenez.
IIweft
pas
Surprenant
,
qu'étant
ar
le
point
d'époufer
2M.
le
Comte
d'
Hautefort,
il
m'aituoula
du
bien:
vous
devez
méme
avoir
trouvé
Ta
copie
du
Contrat
de
mariage.
Ceft
fur
ce
fondement
de
cette
Let-
tre
quele
Marquis
d'Hautefort,
a
dirá
Mademojfelle
de
Kerbabu
,
comment.
foutenez-vous
que
vous
aviez
époulé
le
Comte
d'Hautefort
apres
m'avoir
,
dit,
que
wous
ériez.
fur
le
point
de
Pépoufer.
Le
arquis
d'Hautefort
lui
répondit
trés-
fiérement.
:
Jene
fgas
quel
éclairciflement
vous
pou-
wez
défirer
de
moi,
MAademosfelle
:
je
veux
bien
vous
mettre
Defprit
en
repos
Jur
le
Tefiament
dont
je
vous
envoye
une
copie
devant
Notaire:
fi
vous
y
étiez.
nommee,
Jai
trop
de
refpedt
pour
la
mémoire
de
mon
Oncle
,
pour
que
vouswen
fufiez
pas
infor-
mée.
A
Pégard
du
prétenda
mariage,
je
bs
pun
Simca
q
de
Kerbaba.
|
14
lous
confeille
d'en
oublier
jufgu'a
Cimagi-
nation;
perfonne
men
fera
la
duppe
,
de
M1.
d'Hautefort
étoit
trop
connu
,
ds
trop
eflimé
pour
en
pouvoir
étre
foupgonné
a
fon
ages.
tout
ce
que
vous
pourrez.
en
dire
ne
peut
que
faire
beaucoup
de
tort
4
votre
réputa-
tion,
vous
faire
des
ennemis
de
toute
fz
famille,
¿y
au
bout
de
tout
cela
ne
perfua-
dera
perfonne.
Faites
moi
la
grace
de
crot-
re
Mademoifelle
,
que
je
vous
donne
un
bon
confer!.
Elle
lui
répondit
fur
le
ton
qu'il
avoít
pris
comme
une
perfonne
qui
veut
fou-
tenir
fes
prétentions
avec
beaucoup
de
fermeré,
$
comme
elle
vit
qu'elle
ne
devoit
rienattendre
du
Marquis
d'Hau-
tefort_,
elle
fe
donna
les
mouvemens
néceflaires
pour
parvenir
4
avoir
des
Titres
5
dans
cette
vúe
,
elle
fir
dib
férens
voyagesá
Laval
accompagnée
du
Curé
de
Saint
Quentin,
C'eft
dans
Pun
de
ces
voyages,
quelle
a
dit,
qu'elle
avoit
trouvé
'Aéte
de
célebration
de
fon
mariage
,
dans
un
Regiftre
confervé
au
Greffe
de
la
Juftice
Royale
de
La-
val.
Ce
qui
ef
certain.cCelt
,
qu'elle
Sen
fir
délivrer
une
expéditionen
bonne
for-
me
fignée
du
Greffier.
On
va
rapporter
cet
Aéte
dans
fon
entier
parce
qu'il
fait
tout
le
fondement
du
procés.
14
—
Hifbire
de
Mademifelle
Extrait
des
Regiftres
des
Baptémes
;
Mariages,
db
Sépultures
de
la
Paroife
d'Argentré
au
Dioce/e
de
Mans,
dans
un
defquels
a
été
trouvée
une
demi-feuille
de
papier
timbré,
mon
cotté
ni
paraffée,
en
téte
de
laquelle
efi
inferit
co
quí
furt.
Ce
jourd'hut
19.
Septembre
1729.
ont
ésé
par
nous
Prieur
fou/Jigné,
apres
la
pu-
blication
des
Bans
dóúment
faite
,
mariés
Haut
d+
Purfjant
Seigneur
Mejfire
Gille
d'Hautefort
,
de
Demoifelle
Marie-feanne
de
Bellingant
,
en
préfence
de
Mefire
Jean
de
Bellingant
frere
de
la
conjointe,
(>
Demoifelle
Catherine
de.
Bellingant
four
de
la
conjoínte
,
qui
ont
de
Avec
nous
,
Prieur
d'
Argentré
fe
a
fur
la
demi-feuille
Gille
d'Hautefore
,
Atarie-
Jeanne
de
Bellingant
,:Jean
de
Bellingant
,
Catherine
de
Bellingant,
¿>
F.
le
Blanc
Prieur
d'Argentré.
-Délivré
le
préfent
Extrait
fur
fon
ori-
imal
,
que
nous
avons
remis
dans
le
Re-
>
y)
17
gire
de
Pannte
dermiere
1726.
¿>
atta-
ché
ala
fin
dudit
Regifire
crainte
quil
ne
fut
perdu,
Payant
trouvée
comme
feuille
Jféparée
dudit”
Regifire,
¿>
non
cottée
mi
parafféc
;
mais
bien
en
papier
timbré,
¿>
figne
des
Parties
(y
du
y
Priewr
dudit
Argentré,
e
quil
nous
eff
apparu
par
nous
Greffier
du
Siége
Royale
de
Laval
,
¿
de
Kerbab
Y5
Gardiataire
¿>
Confervateur
des
Regifires
des
Baptémes
,
Mariages,
de
Sépultures
des
Paroifes
de
V
Election
dudit
Laval,
d'ús
dépend
ladite
Paroifle-
d'
Argentré.
Le
6.
Septembre
1727.
s%
Signé,
CRoISsANT-
—Voila
tout
ce
que
pút
recueillir
de
les
recherches
la
Demoifelle
de
Kerbabu
,
ellefe
plaignitle
14.
Jarvier
1728.
au
Chátelet
de
la
fuppreffion
d'un
Tefta-
ment
holographe
,
que
le
Comte
d”Hau-
tefort
avoitfair
a
Hauterive
en
fa
fa-
veur
,
X%
de
la
grofle
de
fon
Contrat
de
mariage
,
qui
étoit
dans
la
Caffette
du
Comte
d'Hautefort
lorfqu'il
eft
mort
a
Paris.
»
Elle
fe
plaignit
des
maneuvres
prati-
quées
pour
fupprimer
les
Minutes,
$
les
originaux
des
piéces
qui
établiflent
fon
étar
St
fes
droits.
0d
Enfin
elle
fe
plaignit
d'une
diffamation
calomnieufe
contre
fon
honneur
,
di
fa
reputation.
'
>
.
Cette
plainte
fut
fuivie
d'une
per-
miffion
d'informer
du
23.
Janvier,
Vune
Sentence
du
méme
jour,
-
qui
permet
Vobtenir
,
E
faire
publier
un
Moni-
tolre;
dela
publication
qui
a
éré
fajte
ce
Monitoire
,
foie
4
“Paris,
foitá
16
Eifore
de
Mademoifelle
V
erfailles;
d'une
information
commens
cée
le
7.
Février;
d'une
Commifflion
rogatoire
adrelflée
au
Juge
Royal
de
Laval
pour
drefler
Proces
verbal
de
Pétar
des
R
egiftres
dela
Paroifle
'Ar=
paar
dont
elle
difoit,
qu'il
y
avoit
des
euillers
déchirés,
|
Tel
étoit
P'état
de
la
procédure
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu
,.
loríque”
le
Marquis
d'Hautefort
les
travería
par
la
fienne
,
il
avoit
rendu
fa
plainte
le
4.
Février
aux
Juges
de
Laval.
Les
faits-.
principaux
qui
y
étoient
inférés
font,
que
la
Demoifelle
de
Kerbabu
avoit
par
elle-méme
,
¿>
fous
d'autres
noms
,
tenté
plufieurs
Notaires
de
Laval,
(>
des
lieux.
circonvoilins
pour
faire
faire
apres
comp,
sil
étoit
po/fíble
un
Contrat
de
mariage,
(>
vonz
Lu
feduire
des
Controlleurs,
pour
dans
quel-
ques
places
reftées
en
blanc
y
controller
ledit
Contrat,d>
le
faire
infinuer,qu
elle
a
préten-
du
avoir
été
mariée
le
19.
Septembre
1726»
quoiqw
elle
ait
reconnu
le
contraire
par
fes
lestres
écrites
depuis
la
mort
du
Comte
d'Hautefort,
qu
elle
a
glifé
une
fenille
vo-
lante
dansle
Regifire
quieft
au
Greffe
de
La
Juftice
Royale
de
Laval,
¿>
que
fi
elle
reprefente
le
prétendu
Atte
de
célebration,
al
fe
trouvera
faux.
R
endre
une
plainte
en
matiére
cri-
minelle
contre
celui
qui
ena
rendu
une
p
E
4
E
S
de
Kerbabu.
17
contre
110us,
accufer
celui
qui
nous
ac.
cufe
,
cela
s'appelle
étourdir
la
procé-
dure.
Si
Pon
compare
les
attaques
du
Palais
4
celles
de
la
guerre,
ne
peut-
on
pas
comparer
ce
Meda
a
celui
VunContre-Mineur,qui
fe
fraye
un
che-
min
pour
découvrir
le
Mineur,
$
éven=
ter
ía
Mine.
'
Sur
cette
plaínte
on
fir
une
informa-
tion
compolée
de
plufieurs
témoins
,
fur
cerre
informarion',
le
Juge
de
Laval
décreta
de
prife
de
corps
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
«
dVajonrnement
perfon-
nelle
Curé
de
Sainte
Quentin.
Elle
fue
arrétrde
en
conféquehce;
mais
comme
la
Relation
de
Ía
prile
a
été
faite
avec
beau-
coup
déloquence
par
Me.
Aubry,
J'ai
cru
que
je
devois
rapporter
fon
récit.
Voici
comme
il
parle.
Le
15.
Eévrier
1728.
c'étoit
le
pre-
mier
Dimanche
de
Caréme,
vers
les
cinq
heures
du
foir,
la
Dame
Y'Haute-
fort
fortoit
avec
fa
mere
de
PEglife
des
Carmes
Déchauffez
,
6
étoit
a
peine
remontée
en
carrofle
avec
elle
,
loríque
.
dans
la
rue
de
Vaugirard
une
troupe
d'Archers,
inveítit
le
carroffe
ou
elles
étolent
,
nayant
pour
elcorte
qu'une
femme
de
Chambre
fur
le
devant
du
carrofle
$
un
Laquais
derriere.
On
ar-
rache
avec
violence
la
Dame
d'Haute-
18
Hifvirede
MMademoifelle
fort
*
des
bras
de
fa
mere
lous
prétexte
d'un
ordre
du
Roi,
qu'on
fe
donna
bieri
de
garde
de
montrer;
la
mere
éplorée
demande
en
vertu
de
quel
titre
,
on
arttente
á
la
liberté
de
fa
fille,
%
oú
Pon
Gala
la
conduire
,
on
ne
daigne
pas
eulemeng
lui
répondre
:
on
fait
monter
la
Dame
d'Hautefore
dans
un
autre
carrofle
ou
elle
eft
gardée
par
des
Ar»
chers,
la
mere
donne
ordre
á
lon
Co-
cher
de
fuivre
le
carrofle
oú
elt
fa
fille,
les
ArchersVempéchent,«
fe
metrenten
devoir
de
tirer
fur
lui.
Pendant
un
tems
aflez
confiderable,
on
firfaireá
la
Dame
d'Hautefort
plulicurs
tours
dans
cette
ville
pour
la
dépayfer
;
elle
arrive
dans
úne
maifon
inconnue
,
qu'elle
a
depuis
appris
étre
celle
de
Dujardin
Ofhcier
du
Guet,
qui
préfidoita
la
capture
:
on
la
tient
en
chartre
privée
dans
cette
aifon
pendant
plufieurs
heures;
elle
en
fort
vers
les
neuf
heures
du
foir
pour
monter
dans
une
chaifle
de
pofte
,
qui
la
couduit
avec
grande
diligence
a
Ver-
failles
,
ou
elle
étoit
arrendue
avec
beau-
coup
Vimpatience
;
arrivée
a
V
erfailles
elle
fe
trouve
incormmodée,
elle
deman-
*
Me,
Aubry
appelle
ainfi
la
Demoifeile
de
Kerbabu,
parce
qu'il
foutenoit
que
fom
_mariage
étoit
valide,
S-
'
Eva
A
a
HSA
ET
de
Kerbabm.
Y9
“de
la
liberté
de
defcendre
un
moment
pendant
que
Pon
change
de
Chevaux,
on
aVinhumanité
de
le
lui
refufer.
La
chaife
repare
,
8
apres
quelques
heures
de
marche,
elle
arrive
4
Néauffle
fort
tard;
les
Archers
semparent
de
toutes
lesclefs
del
Auberge.
Dujardin,
Su
deux
Archers
conduifent
la
Dame
d'Haute-
fort
dans
la
chambre
ou
Pon
fe
propo-
oir
de
lui
laifíer
pafler
le
refte
de
la
nuit,pour
lui
faire
faire
le
lendemain
une
longue
traite.
La
Dame
d'Hautefort
de-
o
en
grace
qu'on
laiflár
aupres
Pel-
ela
fille
del
Hóte,qui
s'étoit
offerte
á
lui
“tenir
compagnie
;
$
certainement
la
bienféance
,
X%
les
égards
dús
a
fon
fexe
,
“aÍon
Age,
X%
A
fa
condition
ne
permet-
toient
pas
de
lui
refufer
cette
confola-
tion
;
mais
les
Satellites
inéxorables,
lui
répondent,
nous
fommes
bons
pour
vo4s
garder.
Elle
fe
met
au
lit,
$c
Pon
juge
_ailément
que
dans
une
fituarion
aullt
_violente
,
elle
ne
pút
pas
trouver
dans
le
fommeil
d'adouciflement
a
fes
maux.
Elle
pafle
quelques
heures
dans
le
trou-
ble
£%
dans
Pagiration
,
que
Von
peut
_aifément
simaginer.
Plus
elle
réfiéchit-
Loit
fur
fon
érar
,
fur
les
circonftances
de
La
capture
,
fur
la
barbarie
de
ceux
qui
E
.
de
tr
.
p.
Venvironnoient
,
moins
elle
pouvoit
dou-
ter
du
defflein
que
fes
ennemis
avoleñt
¡20
Hiftoire
de
Mademoifelle
formé
de
la
perdre
lans
refource,
€
de
Le
porter
contre
elle
aux
dernieres
extré-
.mités.
Pendant
quelle
sabandonne
A
ces
triltes
réfléxions,
elle
s'appergojt
que
Les
Satellites
font
enfevelis
dans
un
pro-
fond
fommeil
,
elle
fe
leve,
elle
obferve
quelque
tems
ce
qui
fe
pafle
dans
la
chambre
,
elle
ouvte
lafenétre,
elle
vojt
que
cette
fenétre
donne
fur
la
rue,
elle
prend
la
réfolution
de
le
fauver;elle
cher-
Che
les
hardes
,
mais
malheureufement
Dujardin
ayant
eu
la
précaution
de
les
mettre
á
cóté
de
lui,elle
n'ofe
les
prendre
dans
YPappréhenfion
de
le
réveiller.
Ce
contre-tems
ne
la
décourage
point;
l'a-
venir
affreux
qu'elle
envifage
ne
lui
per-
met
pas
de
réfléchir
fur
les
nouveaux
dan-
a
gers
aulquels
elle
va
Sexpofer:
n'ayane
E
d'autre
vérement
qu'un
corfet
,
un
jupon
léger
Se
les
has;
elle
monte
fur
la
fené-
tre,
a
la
faveur d'une
courte-pointe
qwelle
trouve
le
moyen
d'atracher,
elle
fe
coule
dansla
rue;
la
voilá
dans
la
plus
rude
faifon
de
Pannée
pendanr
la
nuir
du
15.
au
16.
Février
réduite
1
errer
prefque
nue,
8
fans
chauflure,
dans
-un
Pays
qui
lui
elt
inconnu
;
elle
mar-
che
pendant
quelques-tems
fans
fcavoir
ou
elle
va,
elleentend
du
bruit,
elle
ne
doute
pas
qu'on
ne
coure
aprés
elle,
elle
veut
le
dérober
aux
yeux
de
fes
perfécu-
f
tii
DM
A
:
de
Kerbabu.
21
teurs,
cróyant
fe
cacher
dans
des
brouf;
failles,ellefe
précipite
dans
un
Marais;
le
ruit
qu'elle
avoit
entendu
m'étoit
caulé
Que
par
une
Charrete
,
elle
fe
raflure,elle
attend
que
la
voiture
foit
paílée,
elle
Íort
de
Peau,,
elle
fe
remet
en
marche,
-«
apres
bien
des
fatigues
,
elle
arrive
2
une
elpece
de
Métrairie
oú
elle
craint
d'étre
dévorée
par
les
chiens
qui
la
gar-
doient;
la
frayeur
la
fait
tomber;
par
Pévenement
ces
chiens
parurene
re(pe-
Eter
la
mifere,
€
ne
lui
firent
aucun
mal
;
elle
le
réleve,
elle
appelle
4
fon
Íecours,
fes
cris
réveillent
une
Servante
dE
a
'humanité
de
lui
donner
retraite
:
ans
une
érable,
$
c'eft
ce
qui
lui
a
fauvéla
vie
dans
Pétar
prefque
defefpéré
Su
le
froid
Pavoit
réduite.
-
Ur*ya
perfonne
que
ce
récit
ne
doi-
ve
faifir
Phorreur;
mais
ce
que
la
Dame
d'Hautefort
A
fouffert
dans
ces
premiers
momens,
n'eft
rien
en
comparailon
des
Inquiétudes
quelle
al
eúes
depuis
pen>
tant
plus
de
deux
mois.
Car
depuis
Pin;
ant
de
fon
évafion,
julqu'au
mo-
Inent
que
Pautorité
fouvgraine
de
la
our
la
mile
a
Pabri
des
outrages
de
1
mécuteurs
par
les
Arréts,
qui
lui
llene
aujourd'bui
la
liberté
de
refpi.
1,
de
pourfuivre
la
ven
eance
de
oppreflion
quelle
a
efliyéc,
elle
a
conti>
-
22
Hifloire
de
Mademoifelle
muellement
appréhendé
de
fe
voir
de.
-
nouveau
livrée
a
la
fureur
de
fes
enne-.
mis.
Er
11
la
Dame
d'Hautefort
n'elt.
parvenue
a
le
fauver
que
par
un
fe-
cours
particulier
de
la
providence,
elle
doit
regarder
encore
comme
un
plus
grand
miracle
le
bonheur
qu'elle
a
eu
d'échapper
pendant
plus
de
deux
mois.
aux.
perquifitions
que
Pon
a
fait
de
la
perlonne,
G
d'avoir
pú
trouver
pen=
dant
un
filong-tems
un
azile
afííiré
chez
des
perfonnes
obícures
,
quon
Wa
pú
ni
ícduire
par
les
promefles,
ni
intimider
par
les
menaces.
Car
on
ne
s'imagine-
roit
jamais
juíqu'oú
les
choles
ont
éré.
pouflées
pour
découvrir
la
retraite
de
la
Dame
d'Hautefort,
Des
Officiers
de
Juítice
chargés
d'ordres
fecrets,
qui
les
autorifoient
a
fouiller
dans
tous
les
Chá.
teaux
des
environs
;
la
Maréchaullée
mile
en
campagne
á
dix
lieux
a
la
ronde;,
les
Archers
fous
différens
déguifemens
;.
s'introduifent
dans
les
recoins
les
plus
fecrets
des
maifons.
L'or
répandu
avec
profulion
pour
tenter
la
cupidité
de
ceux
qui
voudroient
la
trabir;
les
Mi-
niítres
des
Autels
obligés
d'annoncer
dans
leurs
Prónes,
$
dans
la
Chaire
de
vérité,
que
Pon
punira
avec
la
der=
niere
févérité,
uiconque
fera
convain-
cu
de
luj
avoir
E,
azile
5
enfin
ce
qui
de
Kerbabu,
23
Ñ
encore
de
plus
odieux,
les
maifons
-
tOUS
ceux
quí
ont
prété
leur
minifltére
a
la.
Dame
d'Hautefort,
$
qui
Vont
aidée
de
leurs
confeils
dans
une
affaire
aulll
trifte,
environnées
pendant
plu-
leurs
femaines
d'indignes
Efpions,
ae
obfervoient
avecla
licence
la
plus
effre-
née
juíques
aux
moindres
démarches
de
ceux
fur
qui
tomboient
leurs
foupcons,
Quand
on
réfléchic
fur
toutes
ces
cir-
conftances
:
quand
on
confidére
que
la
Dame
d'Hauteforc
selt
garentie
de
tant
d'écueils
,
8
que
malgré
toutes
*ces
melures
,
elle
a
éré
en
fúreté
fous
des
chaumieres
,
oú
elle
a
trouvé
des
len»
timens
d'bumaniré
,
de
vertu,
de
dé-
Iintéreflement
$
de
générofiré
,
qu'on
admireroit
avec
raifon
dans
des
per-
lonnes
du
premier
rang
:
a
ces
traits
réunis,
on
ell
forcé
de
reconnoltre
la
main
invifible
qui
a
protégé
Pinnocen-
ce
,
confondu
les
deffeins
(Sk
les
ar-
tifices
des
opprefleurs.
*.
Aubry
moublie
pasla
fituation
de
la
mere;
endant
,
dit-il
,
que
la
Damed'H
aufort
paífoit
par
de
fi
rudes
£preuves,
la
fituacion
de
fa
mere
n'étoit
guéres
cas
heureufe.
On
congoit
fans
effort
Pexcés
de
l'aMiétion
d'une
mere
tendre
vertueufe,
quí
voie
enleyer
fa
2
les
cores
parunetr
oppe
d'Archers
,
24
Hifioiwre
de
Mademosfelle
qui
la
traite
comme
fi
elle
eúr
éré
cous-
pable
des
plus
grands
crimes;
qui
ne:
Ícait
ni
en
vertu
de
quel
titre
on
Parré-.
te,
ni
ouP'on
prétend
la
conduire;
qui
ignore
pendant
plufieurs
jours
ce
que
Ía
fille
eft
devenue;
que
la
barbarie
lun
tel
procédé
autorife
a
s'abandonner
aux
foupcons
les
plus
finiítres,
8
qui
apres
avoir
appris
fon
évafion
,
paffe
deux
mois
entiers
dans
la
plus
affreufe
inquiétude
,
Sá
dans
lappréhenfion
continuelle
d'ap-
prendre
d'un
moment
a
lP'autre
que
ía
fille
elt
retombée
entre
les
mains
de
fes
ennemis.
Me.
Cochin
Defenfeur
du
Marquis
d'Hautefort
s'efforce
de
jetter
un
ridi-
-
cule
[ur
cette
relation.
Ces
peintures
tou-
chantes,
dit-11
,
de
Penlevement
(>
de
Péva-
fion
de
la
Dame
d'Hautefort
5
ces
miracles
que
la
providence
a
permis
pour
procurer
cette
évajion
;
ces
Satellites
endormis
,
que
E
an
ont
pú
réveiller
tous
les
mowvemens
que
la
Prifonniere
s'eft
donnés,
pour
echapper
d'une
chambre
on
ils
la
gardoient
;
ce
courage
intrépide
,
qui
la
fait
précipiter
du
haut
dun
premier
étages
cette
force
qui
lui
a
fait
fupporter
les
rigueurs
de
la
plus
rude
Jaifons
ces
abimes
dans
lefquels
elle
ef
tombée
,
e
dont
elle
efi
fortie
fi
facile-
ment;
cette
fenfibilité
des
bétes
feroces,
gui
ont
refpecé
fa
mifere
;
enfin
la
di
s
$
Ss
(
de
Kerbaba.
5
de
ces
gens
obféurs
chez.
qui
elle
2eft
vÉflL>
git,
db
qu
ront
púctre
engagés
a
la
trabtr
3ni
par
menacesni
par
follicitations
,
Jont
de
beanx
traits
pour
orncr
un
Roman:
mais
au
fond
sous
ces
miracles
fe
font
ré
luits
a
une
petite
negociation
avec
les
Aru
chers,
(>
a
sétre
procuré
a
prix
d'argent
.
la
liberté,
dun
azile
affez
connu
de
fes
complices
pour
que
jamais
¿ls
wWallafJens
Py
chercher.
3
ae
Quoiqu'il
en
foit
eps
que
fir
Me.
Aubry
fut
heuredíe
,
puifqu'elle
contribua
4
procurer
a
fa
Partie
des
dommages
Se
intérets
confidérables.
La
Demoifelle
de
Kerbabu
prélenta
une
R
equéte
ala
Cour,
obtint
un
Arrér
de
défenfe,
qui
la
regút
Appellante
de
la
procédure«du
Marquis
d'Hauteforr,elle
demanda
Aéte
de
la
plainte
qu'elle
ren.
doit
ala
Cour
enadhéranta
la
premiere
plainte
qwelle
avoit
rendue
“au
Cháte=
let,
elle
demanda
en
méme-tems
,
que
la
procédure
du
Marquis
d'Hautefort
fut
déclarée
nulle
3
récriminatoire,
que
célle
qu'elle
avoir
commencée
au
Chá-
telet
fur
confirmée,
$2
que
pour
répa=
ration
de
la
diffamarion
qwil
avoit
faite
de
certe
Demoifelle,
il
fut
condamné.
en
$0000.
livres
de
dommages
$
in=
térers
;
on
ui
permit
enfuite;de
conti-
fuer
(a
procédure,
Le
Marquis
d'Hau=
Tome.
X1P,
B
26
Hifioire
du
mariage
teforet
y
forma
fon
oppofition.
Moyens
Cette
aflaire
chargée
de
circonftances
de
la
De-
(1
extraordinaires
,
€
d'évenemens
fi
moitede
ce
orereffans
;
cette
affaire
qui
par
fon
Kerbabu.
+
A
A
e
importance
,
X
fa
fingularitéfixe
Parren=
tion
de
la
Cour,
de
la
Ville,
%
des
-
1
cada
,
le
réduit
a
un
combat
entre
A
|
deux
procédures
criminelles,
Pune
com=
mencée
au
Chátelet
a
la
Requéte
de
la
-
Dame
d'Hautefort
,
%
autre
faite
de-
vant
le
Juge
duComré
de
Laval,
4la
R.equéte
du
Marquis
d'Hautefort
,
$e
Punique
queftion
qu'il
agit
de
décider
elt
de
Ícavoir
laquelle
de
ces
deux
pro=
cédures
doit
fublifter.
h
L'économie
de
Pordre
judiciaire,
les
3
principes
de
la
jurifprudence
tendene
principalement
a
un
objer,
áconnoítre
la
vérité
,
Sc
quand
une
fois
elle
eft
con=
nue:
ou
du
moins
quand
on
commence
á
Pentrevoir;a
la
protéger
contre
les
artífices
de
ceux
qui.
s'efforcent
d'en
étouffer
la
voix.
Ainíi
comme
il
eft
impoffible,
que
les
deux
procédures
criminelles
qui
fe
croi-
fent,
dont
chacune
des
Parties
deman
de
la
confirmation
,
fubfiftent
en
méme.
“tems
,
le
point
critique
de
cette
affaire
eft,de
déméler
laquelle
de
ces
deux
procés
dures
elt
produite
par
un
principe
de
vés
MS
+ité,S%
laquelle
au
contraire
ne
produi»
se
que
par
le
défir
de
fuffoquer
la
vérité,
PP...
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
27
our
fe
déterminer
fur
ce
point,il
faut
commencer
par
comparer
les
objets
de
<es
deux
procédures.
D'un
cóté
la
Dame
autefort
fe
plaint
dela
fupprellion,
qu
a
été
faite
depuis
la
mort
du
Comte
"Hautefort
fon
mari,
d'un
Teftamene
holographe,
8:
Yun
Contrat
de
maria
ge,
quí
au
moment
du
décés
du
Comte
d'Hautefort
étoient
dans
fa
Callette,
$
parmi
[es
papiers
5
elle
fe
plaint
des
ma-
hocuvres
qui
ont
été
pratiquées
pour
par-
venir
a
fupprimer
les
minutes
,
82
les
orignaux
des
Titres
qui
¿rabliflene
fon
état
,
manceuvres
couronnées
par
la
fupreffion
effective
de
la
minute
de
fon
“ontrat
de
mariage,
8
du
controlle
de
ce
méme
Contrar.
-
D'un
autre
cóté
le
Marquis
d'Hau-
tefort
imputea
la
Dame
d'Hautefort
d'a-
voir
fabriqué
de
faux
Titres
,
Pour
ufur-
per
un
état
qui
ne
lui
appartient
pojnt.
Dans
la
contradiétion
qui
naít
de
ces
Procédures
le
point
capital
que
la
Dame
'Hautefort
doit
fe
propofer,
elt
d'éta-
tr
fa
qualité
de
veuve
du
Comte
d'Hau-
tefort,
de
dé
Evelopper
les
preuves
qui
commencent
4
manifelter
les
crimes
qu'elle
défere
4
la
Juítice,
%
en
méme-
tems
de
rendre
fenfible
Pirrégularité
de
3
Procédure
,
qui
a
été
faite
contre
elle
;
a
calomnie
Evidente
des
acculation$
B
jj
7
>
7
Hifioire
du
mariage
8
chimériques
,
a
la
faveur
defquelles
on
Sefforce
V'arréter
le
cours
d'une
accula-
tion
férieule
dc
légitime..
2
0
Peur-on
repro
la
Damed"Hau-"
refort
de
ne
point
établir
la
qualité
en
laquelle
elle
agir-2
">
$
-
Elle
rapporte
une
expédition
enbon-
:
ne
forme
de
P'Acte
de
célebration
de
fon.
mariage
,
qui
lui'a
éré
delivré
par
un
Officier
Public,
fur
un
original
quí
Felt
trouvé
dans
un
Régiftre
confervé
dans
le
dépór
Pun
Gre
Royal
:
il
eft
vrai
que-la
feuille
fur
laquelle
ef
infcrit
ce
o
,
Welt
point
une
portion
de
ce
Régiftre,
C'elt
une
feuille
détachée
,'
qui
neftni
cotrée
ni
paraphée
3
mais
que
peut-il
réfulter
de
cette
circonflance?”
rien
autre
chofe
finon
que
le
monumen£
+
qui
aflure
la
vérité
du
mariage
de
la
Dame
d'Hautefort
nMelt
pas
aufíí
aushentique
,
que
Pon
auroit
pú
le
dé-
firer
';
máis:
cetté
méme
circonftance
ne:
peut
jamais
'en
rendre
la
vérité
uE:
peéto;
POfficier
Public
qui
ena
délrvré
Fexpéditión
arrelle
,
que
la
feuille
(ur.
laquelle
ál
a
trouyé
inferit
ce
mariage.
£lt
en
papier
timbre,
frgnée
des
Parties
,.
e>
du
Pricur
d'
Argentré,
ainfi
dic-il
qu'il
>
nous
ef
apparm';
Sc
cet
Officier
,
Groffier:
dela
Juítice
Royalé
de
Laval,
éroit
hiena
portée
de
¿ohnoltte
la
foharure
po
A
connojrfe
la
fignaruré
A
Porteroit
que
ce
feul
1
dans
un
dépót
de
Mademoifélle
de
Kerbabu.
29
u-
Comte
d'Hautefort
,
qui
poflédoir
aux
Portes
de
Laval
une
Terre
,
om
il
€toit
tres-fouvent,
$
owjl
pouvoit
avoir
pailé
une
infinité
d'Aétes
,
$
la
figna-
-ture-
lun
Curé
de
la
main
de
qui
¿toient
écrits
la
plúpare
des
Aétes
de
Bapté-
mes,
Marjages,
E
Sépultures,
inférés
dans
les
Regiítres
dont
ce
Greffier
Royal
étoir
depofitaire
;
%
le
Greflier
«ql
a
délivré
a:la
Dame
d'Haute-
O
rt
lexpédicion
de
cet
Acte
de:
cé-
lebration
,
powvoit.
encore
aller
plis
loin
,-%
attefter
comme
il
ell
vrai,
que
le
corps
de
P
Acte
de
célebration
elt
entiérement
écrit
de
la
main:
du
Curé
d'Argentré;
$
comme
de
laveu
du
Marquis
d'Hautefort
ce
Curé
ef
mort
14.
0u
15.
jours
apres
la:
céle-
bravion
de
ce
mariage
,
qui
eft
du
19.
Septembre
1726.0n
ne
peut
pas
foup-
sonner
cet
ACI
Vavoir
¿té
fabriqué
depuis
la
mort
du
Comte
d'Hauteforr
.
quin'eft
décédé
que
le7.
Février
1
727.
Plus
de
quatre
mois
apres
la
mort
du
Curé
,
de
la
main
de
qui
Íe
trouve
en-
ticrement
écrit
cer
Acte
de
célebra-
tion.
a
|
Quand
la:
Dame
Hautefort
ne
rap-
E
juas
querido
as.
ublic,
dans
un
de
ces
Reégiftres
Mbocaices
de
Pérat
des
hom»
B
ij
30
-
Hifioire
du
mariage
3
mes
,
il
ne
feroit
pas
poflible
de
révo=
quer
en
doute
la
vérité
de
la
célebra=
tion
de
fon
mariage
avec
le
Comte
«'Hautefort
;
mais
ce
monument
pu-
lic
qui
fe
trouve
dans
la
main
elt
ap-
puyé
par
une
foule
de
monumens
do-
meltiques
,
qui
concourent
á
manifefter
la
méme
vérité.
|
58
Elle
rapporte
une
quantité
prodi-
gjeule
de
Lettres
du
Comte
d'Haute-
fort
entiérement
écrites
deyfa
main,
ont
les
unes
antérieuresá
la
célebra=
tion
du
mariage
,
annoncent
clajrement
un
projet
de
mariage,
XK
une
recher=
che
fondée
fur
Peftime
la
plus
pure,
GS
les
autres
poftérieures
á
la
célebra-
tion
de
ce
méme
mariage
,
prouvent
fenfiblement
Pexécution
du
projet,
Se
-la
réalité
de
la
célebration.
x
Me.
Aubry
rapporte
enfuite
toutes.
les
Lettres,
qui
prouvent
ce
quíil
a
avancé
,
apres
quoi
il
dit,
certainement
il
ef
impallible
de
fe
réfuler
2
une
vérité
conflatée
par
tant
de
titres
diffé-
rens,
rien
n'elt
plus
foible
que
les
objeétions,
que
le
Marquis
d'Haute-
fort
a
imagindes
pour
faire
naítre
des
doutes"fur
la
vérité
de
tous
ces
titres.
Commengons
par
examiner
celles
quí
concernent
'Adte
de
célebration.
Selon
le
Marquis
d”Hautefort
,
la
-2dminiftrer
aux
ho
Qui
eút
fait
.
“e
Alademoifelle
de
Kerbabu.
31
circonftance
que
ce
mariage
ne
fe
trou-
ve
Point
infcrit
dans
aucun
des
R
égi-
res
publics,
deltinés
par
nos
Loix
a
mmes
les
preuves
de
eur
état,
fuffit
feule
pour
manifelter
la
faufferé
de
PAQ
e
de
celebration
,
que
repréfente
la
Dame
d'Hautefort;
la
fcuille
volante
qui
Sefttrouvée
dans
le
R
égiftre
du
Grefle
Royal
de
Laval,
eft
un
papier
fans
caractére.
Dailleurs
4
ajoúte-t-il,
il
y
a
preuve
complete
par
es
informations
qui
ont
été
faites
A
Laval.
que
c'eft
la
Dame
d'Hautefore
quí
a
coulé
fubtilement
cette
feuille
vo-
ante
dans
un
R
égiftre,
pendant
que
le
Greffier
éroit
occupé
a
chercher
dans
un
autre
Régiftre,
On
répond
que
cette
circonflance
a
donné
licu
de
conclure
,
Que
P'Acte
de
célebration
rapporté
par
la
Dame
d'Hautefort
,
ref
pas
revétu
de
tous
los
caraétéres
d'autenticité
quiil
auroit
eu,
sil
avoit
éré
écrit
fur
une
feuille,
pen
portion
du
Régiftre
G
Qui
eút
été
corrée
8
paraffée
par
le
Juge
:
mais
vouloir
tirer
de
cette
cir-
conftance
une
preuve
de
faufleré,
el
le
comble
de
Villufñion.
Ce
qui
en
afíu-
te
la
véricé
,
Ceít
la
fignature
du
Curé
qui
a
adminifltré
la
Bénédiction
Nup-
tale,
des
Parties
contractantes
€
des
B
iiij
7
Hifioire
dumariage
|
T'émoins;
%
ce
qui
écarte
ici
pleinemen
brication
;
C'eft
la
circonftance
,.que
le:
corps
de
cet
Acte
de
célebration.
eft:
entiérement
écrite
dela
main
du
fieur
le.
Blanc
Prieur
d'Argentré
,
Mort
quatre
mois
avant
le
Comte
d'Hautefort.
Le
reproche
quel'on:
fait
a
la
Dame
d'Hautefort
d'avoir
inféré
cette
feuille
volante;
eftune
calomnie
;
S
bien
loin
que.
P'information
faite
a
Laval
four=
niile
une
preuve:
juri-lique,de
ce
fait
important
,
la
Dame
d'Hautefort
a
Pa-
vantage
de
convaincre'de
faux
témoi-
gnage
les
"Témoins
des
dépofitions
defe
quels
le
Marquis
d'Hlautefort
prétend
faire
réfulter
cette
preuve..
-M+.Aubry
érablit
que
dans
cette
infor=
mation
il
n'y
a
que
deux
dépofitions
qui
ayent
rapport
au
fait,
celle
d'un
nommé
Etourneau,Gcelle
de
CroifanrGrefher,,
-
-
LEtourneau
Marguillier
dit,
qu'il
a
porté
le
Régiftre,
qu'il
n'a
vú
aucun
blanc
ni
aucune
feville
volante,
Croif
fant
Greffier
a
dépofé.
qu'outre
Alte
de
célebration
,
il
avoit
trouvé
une
.
-
.
.
feuille
volante
fur
laquelle
étoit
écrit
deux
Extraits
de
Baptéme
,
donc
la
dé-
poíition
de
l'Etourneau
ell
démentie
par
celle
de
Croiflanr.
-
.
Quant
au
témoignage
de
ce
dernier,
il
dir,
quil
y
a
toute
apparence
que:
tous
les
foupgons
de
faulleté
S
de
fa-
a
A
lance
ua-
Jiré
POfkcier
public,
Dépofitaire
d
_Preuves
d
-Percoit
dans
un
de
ces
de
Mademoifelte
de
Kerbaba.
33
Mademoifelle
de,
Kerbabu
¡avoir
cet
|
le
a
de
mariage.A
la
main
;.óc
qu'el-
-
lerPa.
glifló
dans;
les.
.Regiftres.
11
eft:
gertain
que.
la
dépofition.
d'un:
témoin:
ne
fait
foi
en
juftice
,
qu'autant.
que:
le
Témoin.
dépofe
avec
certitude
Lun:
fait
parvenu
a
fa
connoiflance
par
la
perception.
d'un
fens
corporel.;,
8
que
sil
ne
parle
quíun.
langage
de
doute.,.
$
ade
5ía
AECA
doit
étre:
rejettée..
Or
Croiflant
Waflure
pas
avec:
certitude.,
que
c'elt
la:
Dame
d'Hau-
tefort
,
qui
a
inferé
frauduleufementr
dans
lon
Regiítre
la
feuille
volante.
o:
fon.
mariage
Sell
trouvé
écrit
;
quelle:
Xoi
mérite
un
'Témoin.
qui
ne
débite
qu'une.
conjedture
?-
A
+».
Cette
odicule
conjeéture
fé
trouve:
pleinement
détruite
parla:
feule
circon-
ance
,
que
ce
méme
Témoin
en
"uni
monument
public
deftiné
4
affurer
les:
'uves.
de
Pétar
des:
hommes
avoit:
délivré,
X
avec
grande
réf
éxion
une:
expédition
authentique
de
ce.
méme
Zicte,
Quelle
doit
étre
la.conduite
Pun
homme
public
4
la
garde
de
qui
font:
confiés
les
monumens
les
plus
interef-
ans
dela
fociété
civile
,
loríqu'il
ap-,
monumens:
quiil
ny
avoie
Une
feville
poftiche.
,
:
B
y
¿e
34
.
Hifloire
dumariage
55
jamais
vúe,
S
qu'il
ravoit
pas
méme
appercúe
un
móment
auparav
nt
eny.
elercialt
avec
atrentión?
11
doit
s'afíus
rer
de
la
perfonne
qui
'vient
de
comr
>
mettre
un
tel
atrentat,
requérir
le
tranf
port
du
Juge,
faire
drefer
un
Procés
verbal
de
Pérar
de
fon
R
egiltre,
Sc
con
ftater
par
la
dépolition
de
gens
dignes
de
foi,
que
cette
feuille
volante
vient
d'y
Etre
inferée
par
artífice,
Sc
quielle
n'y
étoit
pas
auparavant.
4
y
Mais
Cioifíen
a
tenu
une
conduite
bien
différente.
|
$
On
oppole
en
fecond
lieu,
que
cema-
riage
qu'ón
dit
fecrer,
on
veut
qu'il
ajt
été
precédé
Pune
publication
de
Bans,
c'elt
une
contradiétion.
N'a“t-on
jamais
vú
de
ca
tenu
fecrer,
$
ON
moins
précédé
«V'une
publication
de
Bans?
Ne
peut-on
pas
avoir
pris
,
en
faifant
la
publication
des
précautions
,
ur
que
cette
publication
ne
fit
point
dV'éclar
?
Le
Prétre
qui
la
faite
ne
peut-
il
pas
avoir
affecté
de
ne
point
parler
—
d'une
maniere
inteligible?
Ne
peur-il
ps
avoir
profité
d'un
moment
dans
equel
il
n'y
avoir
dans
PEglife
,
que.
tres-peu
de
perfonnes
,
ou
de
quelques
-
autres
circonítances
,
qui
ont
pú
détour-
ner
Parrention
du
peuple
dans
le
mo-
ment
quiila
fait:cette
publication
?
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
35
On
Oppofe
en
troifiéme
lieu,
que
cet
ACte
de
celebration
efi
figné,
que
de
deux
Témoins
du
frere
«
dela
loeur
de
Mademoifelle
de
Kerbabu
,
S
POr-
Ohnance
exige
4.
Témoins.
On
répond
quedeux
Témoins
fuffi-
ent,
X
quel'Ordonnance
en
demande
quatre
pour
une
plus
grande
publicitd
;
mais
que
ce
nombre
de
quatre
n'elt
pas
irritant,
Celt-á-dire,
n'emporte
pas
la
peine
de
nullité.
:
n
quatriéme
lieu,vainement
pour
dé-
truire
la
foi
de
cer
Acte
de
celebration
:
Pon
prétend
faire
valoir
les
dépofitions
de
quelques
'Pémois
entendus
dans
Vin-
formation
de
Layal,
quí
difent
,
que
le
19.
Septembre
1726.
jour
que
Pon
pré-
tend
que
ce
marjage
a
¿té
célébré
dans
la
Chapelle
du
Cháteau
'Hauterives
¡ls
n'ont
point
quitté
le
Comte
d'Hautefort
“un
feul
moment
,
%
que
ceméme
jour
le
Prieur
A“Argentré
,
qui
étoit
incom-
modé
ne
fortit
point
de
fon
Prefbitere.
On.
fera
voit'
dans
un
moment
Pir-
régulariré
de
la
procédure
dont
cette
Information
fait
partie
:
mais
quand
cette
information
feroit
juridique
,
les
Cpofitions
de
quelques
Témoins
dé-
trutront-elles
la
certitude
Lun
mariage
,
,
.
Conftaré
par
un
Atte
de
célebration
entid
crement
écrit
dela
main
du
Curé
:
B
yj
36
Flifloire
du
mariage-
qui
a
adminiftré
la
Bénédiction
Nup:
5
tiale
,
figné
de
ce
méme
Curé
,
des
Pár=
ties
contractantes
Sí
des
“Témoins,
Acte
qui
réfide
dans
le
dépót
d'un
Greffe
Royal,
6
dont
le
Greffier
en
qualité
de
*
Depofitaire
public
du
R
egiltre
ou
il
s'efk
trouvé
a
delivré
une
Expédition
au=
thentique
dans
un
tems.
non.
fufpedt.:
“Quelqu'un
pourroit-il
fe
flater
dejouir
:
tranquillement
de
fon
état,
fi
ala
fa=
veur
de
quelques
dépofitions
de
“Téz
moIns,.
on.
pouvolt
parvenir
a.
renver=
fer
le
titre
conftitutif
de
fon
état
?
M:s..
Aubry
sattache
enfuite
A
faire:
voir
,
que
les.
Lettres
du
Comte
d'Haur-
tefort
font
a
Pabri
du
reproche
de
faux
,.
que
fait
le
Marquis
d'
Hantefort
:
com-
me
il
ell
conflant
qu'elles..lont
écrites
de
la;
main
du
Comte,
$
que
les
alté-
rations
qu'on.
prétend
avoir
été
faites
ne-
font
pas
eflentielles.
Je
n'ai-
pas
cru:
A
devoir
m'y
arréter
crainte
de
faire
per=
dre
dustems
á4.mon
Lecteur..
M?.
Aubry
dit
apres
cela.,
que
la:
Dame
d'Haurefort
érabliffant
fa
qua»
lité
de
femme
du.Comte
d'Hautefort
,.
par
un
titre
qui
réfide
dans*un
monu-
ment
public,
$:
par
une
foule
de
mo=
—mumens
domeltiques,
a
lévidence
def
quels
il
eft
impolfible
de
fe
refuler
les:
moyens
fur
lefquels.
elt
fondée
la
né-
cell
de
confirmer
la
procédure
qu'ell=-
.
'
-mencent
a
les
mani
2
de
Mademoifelle
de
Kerbabu..
37
«2
commencée
devantle
Lieutenant
Cri-
minel
du,
Cháteler
,
8
d'anéantir
celle
quele
Marquis
d'Haurtefort
a
faite
de-
vant
le
Juge
du
Comté
de
Laval,
sé-
liflent
d'eux=-mémes..
os
Soit.
qu'on.
envifage
la
qualité
des:
crimes,
que
la.
Dame
d'Haurefort
dé-
fere
a
la
Juftice,
foi
qwon
fe
déter--
mine
par
la
force
des
ES
,
qui
com--
elter,
il
eft
égale-
ment
impoflible,
fans
violer
toutes
les.
xégles
,
de
lui
refufer
la
liberté
Pap-
profondir
une
accufation
fi
grave
$
(1
capitale..
Elle
(e
plaine
de
la
fuppreflion
lun
Teftament
holographe
,
dont
Pexiften-
ce
dans
un
tems
trés-voifin
de
la
mort
du
Comte
d'Hlautefort
,
elt
prouvée
lirtéralement,.
:
Le
Comte
Hautefort:
el
mort
le
7.
Février
1727.
$.
dans
un
Mémoire:
figné
de
lui,entiérement
écrit
de
la
main.
datré
du.1
5..Novembre
1726.
qui
n'eft
par
conféquentantérieur
a
fa
mort,
que
'environ
deux
mois.
%
demi:,
ou
il
ex-
“plique
fans
fard
quelques
arrangemens
omeftiques
qu'il
a
pris,
il
dit,
ai
dans
ma
Cafette.
mon
Tejtament
fait
a
Hau-
terive.
Certe
énonciation,
a
point
de
tapport
au-
Teftament,
que
le
Marquis
"Hautefort
repréfente
aujourd'hui
,,
$e:
quelt
fair
a
Paris,
38
Hifoire
du
mariage
Quand
la
plainte
de
la
Dame
d'
?
tefort
ne
contiendroit
,
que
ce
feul
chi
d'acculation
,
feroit-il
poffible
de
E
refuler
a
léclairciffement
d'un
fait
|
grave
P
Eftil
permisa
quelqu'un
d'jg
a
ter,
que
quiconque
fupprime
un
Te:
ftament
le
rend
coupable
d'un
faux
,
qu
l'expole
4
une
peine
capitale;
celft
dá
difpofition
préciló
dela
Loi
2.
ad
legem
-Corneliam
de
fallis.
Oui
Ti
effamentui
amovertt
,
celaverit,
eripuerit
poná
legis
Cornelia
damnatur,
€
dans
une
affaire
célebre
jugée
récemment
,
dans
laquelle
étoit
impliqué
un
homme
conftitué
en
dignité
qui
fue
décreré
,
£
qui
fubit
tout
le
cours
June
inftruttion
extraol
dinaire
terminée
par
un
jugement
hu-
miliant
pour
lui,
vaciffoie-il
autre
chofe,
que
de
la
ppal
dela
lacéras
tion
«
de
Pincendie
d'un
Teftament
!.
Mais
la
fupprellion
de
ce
Teltament
E:
holographe
n'elt
pas
le
feul
fait
que
contient
la
plainte;
Madame
PHau-
tefort
fe
plaint
de
la
fuppreffion
de
la
grofle
de
fon
Contrat
demariage,desma-
nocuvres
pratiquées
pour
parvenir
ala
[uppreflion
des
minutes
$:
des
originauX
des
titres
jultificatifs.
de
fon
état
cou=
ronnée
enfin
par
la
fuppreflion
effeti-
ve
de
la
minute
de
fon
Contrat
de
ma-
siage;
enfin
elle
fe
plaint
d'une
diff
|
IC)
id
de
Mademo¡felle
de
Kerbabu.
—
39
Mation
publique
contre
fon
honneur
$
reputation,
ar
rapport
au
fait
de
fuppreffions
es
titres
juftificacifs
de
Pétat
de
la
Da-
me
d'Hautefort,
fi
les
preuves
qui
exi-
taCtuellement
au
Procés,
ANG
pas
pour
en
préfenter
une
démonftration
complette
,
elles
font
du
moins
d'un
tel
caractére
qu'on
ne
peut
fans
injuítice
,
8
lans
faire
violence
á
toutes
les
régles
ju-
diciaires,
étouffer
une
accufation
fi
ca-
pitale
dont
on
ne
doitpasdouter
,
que
le
cours
de
Pinftrution
n'adminiftre
des
preuves
convaincantes.
Juíques
a
prélent,
il
n'a
rien
été
pro-
polé
contre
la
régularité
de
la
procédu-
re
,
qui
eft
en
effer
fupérieure
A
toute
critique.
-
llry
a
pas
plus
VPapparence
A
pré-
tendre
qu'une
accufation
,
qui
défere
A
la
jultice
la
fuppreflion
Yun
Teftament
holographe
,
la
fuppreífion
de
la
groffe,
6
de
la
minute
Pun
Contrat
de
ma-
Mage
,
ne
mérite
pas
le
cours
d'une
in-
ftru
lOn
extraordinaire,
fur
tout
apres
un
Árrér,
qui
en
a
déja
permis
la
con-
“tinuation
,
jufqu'au
décrer
exclufive-
ment;
«K
quand
on
voit
que
la
conti-
huation
de
cette
procédurea
adminiltré
ala
Dame
d'Hautefort
des
preuves
im-
Portantes,
qui
ne
permettent
pas
de
dou-
ter,
que
le
cours
aos
méme
inftru-
40
..
Hifloiredu
mariage
.'
ñ
étion
nen
fourniflent
encore
dans
E
Íuite
de
plus
décifives,
4
Me.
Aubry
dit,
qu'en
citant
le
nom
du
Notaire
,
qui
a
paflé
fon
Contraf
de
mariage,
on
ne
peut
lui
imputerz
que
d'avoir
fait
une
faute
d'ortographes
Mais
file
Marquis
d'Haurefort
n8'
nous
propole
aucuns
moyens
,
qui
puifz
fent
donner,
la.
moindre
atteinte
a.
la
procédure
,.
que
la.
Dame.
d'Hautefort
a
commencée
devant
le
Lieurenant:
Criminel
duChátelet,
toutes.
fortes-de'
moyens:
fe.
réuniflent
en
faveur
de
la
Dame
d'Hautefort
,
pour
anéantir
la
procédure
de
Laval...
E
E
-
L'incompétence
du
Juge
fournit
un”
premier
moyen
décifif.
Les
crimes
qué
le
Marquis
d'Hautefort
impute
A:
lz
Dame
d'Hauteforr,
font
d'avoir
voulu''
corrompre
des
Notaires
,£K
des
Contró-
leurs
pour
fabriquer
un
faux
Contras
de
mariage
;
d'avoir
voulu
le
rendre
maitrefle
des
Regiftres
publics
de
la
Paroille
di
Argentré,
€
d'avoir
inferé
frauduleulement
dansle
double
duRé-
-giftre
de
la
Paroifle
d'Argentré
,
quit
eft
en
dépór
au
Greffe
Royal
de
Laval...
la
feuille
volante
ou
eft
infcrit
PActe
de:
célebration
qu'elle
repréfente,
Enfin
le
-
Marquis
d'Hauteforr
ne
cefle
l'annon-
.ser,.que
le
principal
oBjer
de
la
procé--
dure
dont:
il
demande
la.
confirmation
»,
de
Atademoifelle
de
Kerbabu.
4%
elt
une
accufarion
en
faux
principal
contre
P'
Aéte
de
célebration,
que
rap-
porte
la
Dame
d'Hautefort,
$
contre
'
Quatre
autres
piéces
qu'elle
produit.
-
A
qui
le
Marquis
d'Hautefort
per-
fuadera-c-il
qu'un
Juge
de
Seigneur
rel
que
le
Juge
du
Comté
de
Laval,
att
pú
s'arroger
la
connoiflance
de
pareils
délits,
qui
ne
peuvent
jamais
Ctre
,
que
de
la
compétence
d'un
Juge
Royal?
-
Ona
doutéíi
les
Juges
des
Seigneurs
pouvoient
connoítre
du
faux
incident
aune
conteftation
dont
ils
font
faifig;
mais
nos
meilleurs
Auteurs
ont
ja-
mais
héfité
a
décider,
que
le
faux
prin-
cipal
n'étoit
point
de
leur
compétence
3,
-
1
My
a
qua
confulter
Me.
René
Cho-
pin,
de
Domanio
lib.
2..tit.7..
Nom.
Se
.
ou
il
traite
la
queftion,
$
ou
il
rap-
La
porte
les
fentimens
de
différens
Áu=
Teurs
3
G
aprés
toute
cette
difcufion
,,
vaici
comme
il
fe
détermine
:
Ego
dice-
bam
cognitionem
falfi
incidenter
faltem:
dominicis
competere
procerum
judicibus
»
tam
(>
fi
primario
eis
denegandam.
Mais
quand
on
feroit
tenté
de
fup»
ler
qu'il
y
a
des
cas
oú
un
Juge
de:
ejgneur
peut
connoirre
méme
d'un
faux
principal,
ce
ne
pourroit
étre
du
moins,
que
quand
Paccufation
du
faux
principal
ne
roule,
que
fur
une
piéce
privée.
Mais
quand
il
agira
dela
fal=
.
42
Plifivire
du
mariage
Y
fification
d'un
Titre
public,
€
prinel
palement
d'un
Regiltre
Royal
dépol
taire
de
l'état
des
hommes,
dont
la
gar
de
eft
confice
4
des
perfonnes
publiqué
*
indiquées
par
les
Ordonnances
de
no%
ois,
qui
ont
apporté
une
atrentiód
inguliere
á
en
régler
la
forme
,
Celtl
comble
del'illufion
de
prétendre,
qual
tel
délit
ne
foit
pas
un
de
ces cas
royauk
<x
privilegiés
dont
les
Ordonnances*
6
les
Réglemens
attribuent
la
conno
A
ance
aux
Juges
E
,
exclufives
ment
aux
Juges
des
Seigncurs,
de!
e
moyen
tiré
de
Pincompérence
d;
¿
Juge
de
Laval,
qui
fuffit
feul
pouf
cantir
Ure
que
ce
Jugé.
a
faite,
le
trouve
fortifié
par
pluficurs-
autres
:
la
calomnie
des
acculations
elf.
évidente
;
la
conduite
de
la
procédure
eftun
tiflu
de
prévarications
;
enfin
cete.
te
procédure
porte
tous
les
caractéres
"une
procédure
récriminatoire.
.
La
Dame
d'Hautefort
dans
la
plain»
te
qui
elt
du
14.
Janvier
1728.
apres.
avoir
expoféles
circonftances
,
Qui
ont
precédé,
accompagné,
<
fuivila
céle-
bration
de
fon
maria
e,
le
plaint
de
la
fuppreflion
de
la
orofío
de
fon
Contrat
3
e
maríage
,
$2
d'un
Tellamene
holo-
graphe
,
qui
étoient
dans
la
Callerte
du
Comte
d'Hautefort
$
parmi
fes
/
1
$L,
de
Aademoifelle
de
Kerbabu.
43
papiers
;
elle
fe
plain
en
méme-tems
es
IManoeuvres
pratiquées
pour
parve-
nir
a
la
fuppreffion
des
minutes
$
des
originaux
des
titres
juftificacifs
de
fon
état.
_
Quel
eft
le
langage
de
la
plainte
du
Marquis
Hautefort
,
qui
Y
'eft
que
du
4-
Février
1728.
1
y
a
eu,
dit-on,
ni
liailon
ni
engagement
entre
le
Com-
te
d'Hautefort
,
€
la
Demoifelle
de
Kerbabupour
parvenir
4
un
Contrat
de
mariage
;
la
Demoifelle
de
Kerbabua
voulu
féduire
des
Notaires
,
des
Con-
trolleurs
pour
les
engager
á
faire
un
faux
Contrat
de
mariage
,
$
4
inícrire
apres
coup
la
mention
de
ce
faux
Con-
trat
dans
le
blanc
de
quelqu'un
des
Regiftres
du
Contróle.
Elle
a
fuppolé
un
Teftament
en
fa
faveur,
quoiqu'il
n
yen
ait
point
d'autre,
que
celui
qui
a
été
fajt
,
en
faveur
du
Marquis
d"Hau-
tetort
;
elle
a
dit,
qu'elle
avoir
éré
ma-
Yiée
le
19.
Septembre
1726.
L'Aéte
de
celebration
ne
fe
trouve
dans
aucun
Regiftre;
li
elle
rapporte
un
Aéte
de
celebration
il
et
faux
8
fuppofé
;
ona
appris
qu'elle
avoir
gliffé
une
feuille
volante
dans
le
Regiftre
,
qui
elt
au
reffe
de
Laval.
Il
ne
peut
pas
y
avoir
cu
de
mariage
célébré
le
19.Septem-
l€
1726.
attendu
la
compagnie,
qui
Ñe
44
-
Eifioire
du
mariaze
|
ce
jour-lá
1'a
pas
quitré
le
Comte
d'Haw
tefort.
|
ca
A
la.
ftruéture
de
cette
plainte
,
om.
reconnoit
bien
aifément
,
que
celui
quí
Pa
dreflée
étoit
bien
inftruit
de
ce
que
contenoit
la
plainte
de
la
Dame
d'Hau-
.tefort
,
que
fon
objer
étoirde
détruire
|
les
preuves
des
faits
contenus
dans
la
plainte:
de
la
Dame
d'Haurefort
,
en
|
fe
ménageant
la
preuve
des
faits
con-
traires,
Et
en
effer,
£
la
plainte
du
Mar-
quis
d'Hautefort
avoit.eu
un
objet
E
áx
légitime
,
auroit-il
été
fi
long-
ems
a
la
rendre
?
Tous
les
délits
que
le
Marquis
d"Hautefort
impute
a
la
Dame
d'“Hautefort
d'avoir
commis
4
¡Laval,
pour
fe
fabriquer
de
faux
Titres,
ont
été
commis
flan
les
pendant
le
cours
du
mois
de
Juin,
Juiller
«
Seprembre
1727.
Et
quand
on
fe
rappelle
quelques
-
€irconflances,
on
ne
peut
pas
douter,
que
le
Marquis
d'Hautefort
n'ait
été
des-lors
inftruit
de
tout
ce
que
la
Dame
d'Hautefort
avoitfair
4
Laval.
y
Que
le
Marquis
d'Hautefort
nous
dile
pourquoi
il
a
gardé
le
filence
juf-
qu'au
4.
Février
1728?
Pourquoi
il
a:
-
atrendu
fi
long
-
rems
A
laa
la
_vengeance
de
ces
crimes,
dont
il
exa-
¡gere
aujourd'hui
Patrocité?
Quiil
re-
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
.
45
comnoille
de
bonne
foi,
que
la
Dame
d'Haurefort
a
paru
inocente
A
fes
yeux,
tant
qWelle
a
point
entrepris
de
fe
Plaindre
des
injuítices
dont
elle
a
été
la
viétime
,
8
qu'il
a
penfé
a
la
rendre
lufpecte
des
crimes
,
wil
lui
impute
au-.
jourd'hui,
que
daba
il
a
appréhendé
les.
fuites
de
la
procédure,
qu'elle
avoir
“commencée
devant
lé
Lieutenant
Cri.
minel
du
Cháreler,
8
quandil
a
ví
4
que
le
Monitoire
qu'il
lui
avoit
¿ré
per-
mis
Vobtenir,
£
de
faire
publier
des
le
23.
Janvier
1728.
pouvoit
faciliter
la
découverte
des
miftéres
,
qu'il
Sétoit
efforcé
de
rendre
TA
a
j
,
Ce
font
fans
doute
ces
confidéra-
tions
,
qui
ont
déja
dérerminé
la:
Cour
e
tendre
en
faveur
de
la
Dame
d'Hau-
tetort
des
Arréts,
quí
annoncent
fi
fenfiblement
Pindignation,
quela
Cour
2
cohcue
contre
la
procédure
de
Laval.
.
Si
en
effer
certe
procédure
avóit
paru
AUX
yeux
de
ly
:
Cour
mériter
quelque
attention
,
auroit-
elle
accordé
le
LS»
Avtil
1728.
un
premier
Arrér
de
dé-
enfe
á
une
Acculée
,
décretée
de
prife
S
Cofps
,
arrétde
;
mais
qui
s'éroit
déro-
se
ala
Juftice,K
qui
ne
fe
repréfentoit
Pas
pour
folliciter
ces
défenfes
?
AUurite
SIB
lé
30.
du
méme
mois
d'A
vril
accor-
PC
a
certe”
méme
Accufée
un
fecond
A
46
Hiftoire
du
mariage
rrét
pour
arréter
le
cours
d'une
nou=.
velle
procédure
,
que
le
Marquis
d'Hau-
tefort
avoit
commencée
fur
le
fonde-
ment
de
lVévafion
de
cette
Acculée?
Enfin
la
Cour
auroit-elle
permis
paf
fon
Arrér
du
23.
Juin
dernier
,
a
cerré
méme
Accufée
de
continuer
ía
procé-
dure
juíqu'au
Décret
exclufivement
+1
ér
de
pafler
outre
4
la
publication
de
fon
Monitoire?
de
Ainfi
de
quelque
cóté
quee
envi-
lage
cette
affaire,
tout
parle
en
faveur
de
la
Dame
d'Hauteflort
,
tout
Séleve
contre
fon
ehnemi.
La
procédure
que
le
Marquis
d'Hau-
d
tefort
s'efforce
de
foutenir
n'eft
réelle-
ment
,
qu'un
aflemblage
monftreux
JV'injuítices,
X
de
violences
,
que
les
Loix
,
la
railon
,
'humanité
méme
con-
damnent
également
;
$
Puniqueobjet
de
cette
procédure
oblique
$
arrifi-
cieufe
,
a
été
de
tenir
la
vérité
cap-
tive,
V'étouffer
fa
voix,
$
de
mettre
une
Accufatrice
no
dans
Pim-=
A
A
EY
AE
A
puiflance
d'approfondir
des
crimes
réels,
qu'elle
déferoit
a
la
Jultice.
Au
contraire
la
procédure
de
la
Da-
me
d'Hautefort
fe
foutient
égalemenr,
foit
par
la
qualité
de
P'Accufatrice
,
établio
par
une
foule
de
Títres,
qui
fe
prérent
un
mutuel
fecours
,
<
fur
|
A
de
Mademoifelle
de
Kerbabu,
47
la
vérité
defquels
on
tente
en
vain
de
répandre
des
nuages
,
foit
par
le
cara»
Ctére
des
faits
qui
font
Pobjet
de
la
procédure
,
$
quil
ef
indifpenfable
d'approfondir
,
foit
enfin
par
la
force
és
preuves
,
qui
commencent
A
les
manifefter,
Rien
ne
peut
donc
plus
fufpendre
la
décifion
de
cert
e
Caufe,
Par
la
mul-
tiplicité
des
objers
intereffans
qu'elle
préfente
,
elle
a
paru
fixer
Pattention
de
toute
la
Erance,
elle
a
méme
paru
exciter
la
curiofité
des
Miniítres
des
Oours
Etrangeres.
Mais
il
ny
eút
jamais
affaire
moins
-embarrafíante
dans
le
point
de
décifion.
La
Cour
1a
qua
sSabandonner
A
fes
lumieres
fupé-
FSutOs
>
cetriamour
de
la
vérité
$
de
la
juítice
,
Qui
régne
ávec
un
em-
pire
hi
abíolu
de
lé
coeur
de
tous
les
agiítrats
qui
la
compolent
,
que
rien
ne
peut
arréter
,
Qui
préfide
a
tousfes
ugemens,
qui
régle
toutes
fes
dé-
marches,
Elle
a
déja
donné
4
la
Dame
autefort
des
marques
éclatantes
de
cette
Proteétion,
quelle
ne
refule
jas
Mais
a
la
vercu
opprimée
par
le
poids
1u
crédit:
il
s'agit
aujourd'hui
de
con»
OMmer
Pouvrage
de
juítice-,
que
la
aSefte
4
fi
heurculement
commencé
,
eetre
décifion
artendue
avec
tant
45
Bifoire
du
mariage
«Vimpatience
de
tous
ceux,
qui
s'intés.
rellent
pour
la
vérité
d
Pinnocencey
fera
une
nouvelle
preuve
de
fon
att
-
Chementinviolable
ala
juítico,
qui
dan
tous
les
tems
luia
artiré
A
fi
julte
titre
la
confiance
de
nos
Rois
,
le
refpedt.
des
Peuples
,
$
Padmiration
des
Etrass
gers.
Dans
la
continuation
de
la
procáll
dure
de:
Mademoifelle
de
Kerbabu.
Le
Curé
de
S.
Jean-en-Gréve
,
quí
avoir
publié
fon
Monitoire
porta
au:
Greffe
,
une
révélation
d'un
Auteuf
anonime
,
qui
avoit
fourni
un
papiet.
déchiré
Ea
$
quon
avoit
com
mencé
de
brúler
;
écric
dela
main
du
Comte
d'
Hautefort
oivil
paroifloic
qu
A
pais
du
Contrar
de
mariage,
$
du
eftament
que
réclamoit
Mademor-
4
lee
de
Kerbabu.
>:
Moyens
.
Me,
Cochin
Défenfeur
du
Marquis
:
<a
Marquis
q
Hautefort
aprés
un
préambule
alfortá
JVHante-
4
fon
Mémoire
,
«le
récit
du
fait
+
fort.
met
en
oeuvre
toutes
les:
circonftances
nécellaires
4
fa
Caule
,
combat
les
-
preuves
du
mariage,
«
les
preuves
de
Pacculation,
dela
foultraction
des
IA
tres
,
qui
fervent
de
fondemenr
a
la
prétentionde
la
Demuilelle
de
Kerba-
bu.
Mais
comme
ces
deux
points
font
traités
dansa
luire,
Sc:
quíil
ne
FaE
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
49
apréfent,
que
de
Icavoir
laquelle
des
deux
piocóles
doit
prévaloir
,
Pai
cru
que
je
me
devois
parler
que
des
Mnoyens,
qui
ont
cet
objer,
€
moyen
favori,
dit-il,
de
la
De-
moifelle
de
Kerbaby
pour
donner
la
préférence
a
fa
procédure
fur
celle
du
arquis
d"Hautefort
ef?
que
la
fienne
eltantéricure,
S
que
Pautre
ne
peut
paí
fer
que
pour
récriminatoire
5
maisl'anté-
riorité
de
la
plainte
ya
jamais
décidé,
ce
ne
peut-étre
que
par
la
qualiré
des
faits
8
mérite
des
charges
,
que
-
£€ttequeftion
peut
fe
régler,
MAA
voca
Général
a
adopté
ce
-
Principe
fur
ce
fondement
,
il
a
propo-
-
UN
interlocutojre,
ce
parti
a
¿té
fuj-
Par
PArrér
du
23.
Juin
1728.
par
lequel
la
Cour
avant
faire
droit
fur
les
aPpellations
>
6
demandes
relpectives,
Permir
á
la
Demoifelle
de
Kerbabu
de
COntinuer
fes
informations
julqu'au
Dé-
Cret
exclulivemene
,
toutes
chofes
de-
Meurant
en
état
de
la
part
du
Marquis
Hlautefort,
Parle
méme
Arrétla
Cour
=
Convertile
Décrer
dajournement
per-
-——onnel
Prononcé
contre
le
Curé
de
Saint
entin
en
alligné
pour
étre
ouj
,
lail-
fant
fubíifter
aPégard
de
la
Demoifelle
Kerbabu
le
«Décret
de
prife
de
Corps,
;
Tome
XIV,
G
j
>
IS
>
-
Regiltre
dela
Paroille
d'
Argentre,
celu!
i
50
Hiftoire
du
mariage
s
En
exécution
de
cet
Arrét
,
la
Demoifelle
de
Kerbabua
fait
entenz
dre
un
grand
nombre
de
Témoins4-
Paris,a
Brelt,
%
á
Laval;
mais
que.
fruit
a-t-elle
reriré
de
la
liberté
que:
PArréc
lui
avoje
donné
,
fi
ce
nel
d'augmenter
fa
honte
en
la
différaneÍ
]
De
tous
les
faits
contenus
dans
[e5
plaintes
,
il
ne
sen
trouvera
pas
ul
feul
quiait
été
¿rabli,
pas
un
“TémoM
qui
parle
de
la
foultraétion
de
la
grofle»
$
de
la
minute
du
prétendu
Corral
de
mariage
,
ni
qui
paroifle"méme
foup”:
conner
qu'il
ait
jamais
exifté
;
il
en
fera
de
méme
du
prétendu
Teltament
fall
2
Hauterive
,
le
fair
de
lacération
du.
des
Domeltiques
écartés,
tout
en
uf
mot
fe
trouvera
une
pure
fable
aus.
termes
mémes
de
fes
informations.
C'eft
le
defefpoir
de
trouver
la
Caus.
le
réduite
4
un
¿tar
fidéplorable,
quí
a
forcé
la
Demoifelle
de
Kerbabu
de:
recourir
4
un
nouveau
[tratagéme
;
00
Va
entendu
au
mois
de
Décembre
defr.
nier
crier
encore
au
prodige
,
Gal
miracle,
Un
papier
précieux
¿chappé
des
fammes
s'elt
retrouvé
,
on
y
apper?
coit
encore
des
caraétéres
du
Comité
d'Hautefort
,.ou
l'on
voir
qu'il
y
par
loir
d'un
Contrar
de
mariage
,
duR
de
Mademoifelle
de
Kerbabo.
SE
eftament
,
qui
devoit
étre
envoyé
A
Saint
Quentin
pres
d'Avranches
;
8
comme
ce
papier
feul
ne
fuffiroit
pas
Pour
charger
le
Marquis
d'Hautefort
,
quand
il
feroit
auffi
vrai
qu'il
eft
mani-
feftement
faux,
oná
des
Témoins
tous
préts
a
dépofer,
quils
Pont
ramallé
le
jour
méme
de
la
mort
du
Comte
d'Hau-
tefort,
dans
une
Salle
Voú
le
d'Hautefort
venoit
de
lortir,
Cette
nouvelle
fe
répand
comme
un
torrent
dans
tout
Paris,
le
Ciel
pro-
tége
trop
ouvertement
la
Demoifelle
de
serbabu,
il
1y
a
plus
moyen
de
réfi-
fter
;
les
efprits
fenfés
ehde
cepen-
ant
Paccompliflement
de
ces
magni-
ques
promelles
,
Pair
fabuleux
qui
y
"egne
ne
prévient
pas
en
leur
faveur
:
mais
quelle
elt
leur
urprile?
loríque
M.
“Avocat
Général
rendant
compte
2
udience
des
révélations
,
eft
obligé
expofer
qu'on
y
trouve
des
écrits
ano-
himes
,
S
des
Papiers
qui
mont
pas
méme
forme
de
révelations,
>
indignatión
alors
prend
la
place
de
la
furprile
;
quoi
donc
un
A
ccufateur
confondú
par
fa
Propre
procedure,
n'au-
ra
quí
fabriquer
des
écrits
anonimes,
SS
ENVoyer
a
titre
de
révélations
?
£uel
renverfement
de
Pordre
judi-
Ñ
Clalre
Ú
Marquis
Cij
bi
os
x
“fur
la
fcene
par
des
reflorts
fi
cachés,
2
“
Hiflvire
du
mariage
3
Et
que
Von
ne
dife
pas,
que
l'écrit
par
lni-méme
fuffir,
que
quand
il
ferolt
tombé
des
nues,
fi
c'elt
Pécriture
du
Comte
d'Hautefort
,
on
ne
peut
fe
:
dilpenfer
Y'y
déferer.
:
8
'
Une
piéce
qui
ne
paroit
qu'avec
tant
de
myltére
eft
déja
par
elle-méme
con-
;
vaincué
de
faux
3
il
Weft
point
ici
que-
ion
de
la
faire
defcendre
des
nues
-
comme
une
douce
rofée
,
que
le
Ciel
envoye
pour
calmer
les
allarmes
de
la
:
Demoifelle
de
Kerbabu,
il
faut
a
la
Juítice
une
origine
plus
réelle,
£%
des
qgu'on
Wofe
la
découvrir
,
Ceft
néceflal=
rement
une
piéce
forgée
dans
les
téné-
bres,
fon
Auteur
ne
peut
étre
que
la
Demoifelle
de
Kerbabu
elle
-
méme,
puiíque
Celt
elle,
qui
Pa
fait
paroltre
S<
apres
Pavoir
annoncé
depuis
fi
long-
terms.
q
Des
que
Vaccufation
de
la
Demoi-
-
felle
de
Kerbabu
fe
prélente
comme
une
accufation
frivole
,
il
fera
aifé
de
-
décider
la
préférence
des
procédures,
.
Quand
deux
procédures
criminelles
fe
croilene
,
6
le
font
mutuellement
obítacle
,
dans
Pimpoflibilité
de
les
faire
fublifter
toutes
deux
en
méme-
sems
,
il
faur
laifler
un
cours
libre
4
cele,
quí
paroir
la
plus
féricule
dans
de
2Hademosfelie
de
Kerbabu.
253
fon
objet
,
$
parconféquent
la
mieux
foutenué
dans
fes
preuves
,
car
Pune
el
une
conféquence
de
Pautre.
es
crimes
dont
le
Marquis
d"Hau-
tetort
a
rendu
la
plainte
,
font
non+eu-
ement
graves
par
eux-mémes
;
mais
fóutenus
des
plus
fortes
preuves
:
du
coté
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
on
voit
a
la
vérité
une
plainte
de
quel-
ques
faits
graves;
mais
qui
ne
fontíou-
tenus
d'aucunes
preuves,
pas
méime
d'un
léger
indice,
quelques-uns
de
ces
faits
abandonnés
par
elle-méme.
A
quoi.
donc
fe
réduitla
Caufe
d'aujourd'hui
!
A
fcavoir
la
Demoifelle
de
Kerbabu
a
tenu
parole;
fi
elle
a
pú
donner
quel-
que
corps,
quelque
réalité
4
cette
chi-
mére
Vaccularion
dont
elle
vouloit
fe
Ervir.
pour
-arréter
celle
du
Marquis
autefort.
Eo
¿Ce
relt
pas,
dira-t-elle,
un
moyer
d'Appel
contre
ma
procédure
,
que
de
.
Gire
qu'elle
”e(t
foutenue
d'aucune
preu-
ves
il
fuffie
que
les
faits
que
Pai
de-
noncés
fojent
graves,
Sc
que
la
procé-
dure
foit
Esla
,
pour
qu'elle
doive
£tre
confirmée;
4
Végard
des
preuves,
ll
en
pourra
furvenir
dans
la
fuite.
Mais
pourra-t-on
propofer
une
pa-
“veille
défente
apres
PÁrrér
du
23.
Juin
€rnier
?
Si
la
qualité
des
faits”,
Sc
la
,
C
ij
54
Flifivire
dumariage
régularité
de
la
procédure
fuffifoient;
pourquoi
n'a-t-on
pas
dés-lors.
confir=
mé
celle
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu?
ces
fajts
étoient
alors
aufli
graves
qu'ils
le
font
aujourd'hui,
fa
procedure
étoit
aulli
réguliere.
Pourquoi
donc
on
le
répete
n'a-t-elle
pas
été
confirmée
?-
Ah
fans
doute
!
c'eft
que
la
Coura
jugé
que
les
circonftances
ne
fuffifoient
pas;
que
files
faits
étoient
graves
,
mais
qu'ils
ne
fuflent
que
Pouvrage
d'une
imagina-
tion
féconde
fans
appui,
fans
vrai
lem-
blance,
fans
réalité,
ils
ne.
pouvoient
faire
la
bale,
le
principe
Pune
ac=
culation
aufli
férieule,
que
celle-la
fe
trouvoit
chimérique.
En
un
mot
la
Cour,
a
jugé
qu'il
falloit
des
preuves,
|
k
é
c'elt
pour
cela
qu'elle
a
doriné
4
la
De-
moilelle
de
Kerbabu
un
tems
conve-
nable
pour
en
adminiltrer
;
fi
elle
na
pas
pú
en
trouver,
fon
accufation
ne
devient
plus
qu'un
objet
d'indignation,
dont
le
poids
doit
Paccabler.
Auíli
la
Demoifelle
de
Kerbabu
ellaye
de
Sattribuer
quelques
légers
commencemens
de
preuves.
É
--
M-.
Cochin
entre
enfuite
dans
le
détail
de
ces
preuves.
Mais
encore
une
fois
cette
réfutation
,
qui
étoit
alors
dans
fa
place
,
feroit
ici
déplacé
dans
Pordre
*
que
je
fuis
obligé
«de
donner
á
cette
—
EOS
DA
TL
5
ERAS
de
DMademoifelle
de
Kerbabn.
55
affaire
,
pour
éviter
les
redires.
On
la
verra
dans
fon
lieu.
;
£
l
vient
enfuite
ávfa
procédure
,
qu
il
outient
trés
-
réguliere
;
le
Marquis
d'Hautefort
a
rendu
plainte
au
Juge
naturel,
au
Juge
du
délit,
fon
infor-
mation
eft
revétue
de
toutes
les
formes
prefcrites
par
POrdonnance.
Le
Juge
a
cru
devoir
prononcer
un
Décret
de
prite
de
corps,
il
a
été
remis
entre
les
mans
V'un
Huiflter,
il
Ya
exécuté
fans
violence.
Le
Procés
verbal
de
la
cap-
ture
eften
bonne
forme
ex
controllé
a
Paris
le
méme
jour,
la
Demoifelle
de
Kerbabu
en
ell
convenué
A
P
Audience;
conduite
a
8.
lieues
de
Paris
,
elle
ses
vade
,
nouveau
Procos
verbal
d'éva-
an
en
bonne
forme
:
tout
ef
donc
en
ss
e
Marquis
d'Hautefort
a
encore
Avantage
,
que
la
preuve
de
ces
faits
elt
déja
completre
,
quoiqu'il
y
ait
lieu
Velpérertquelle
fe
fortifiera
de
plus
en
Plus
dans
la
continuation,
left
aifé
de
reconnottre
combien
on
acculation
elt
férieufe
,
«%
combien
elle
doit
Pemporter
fur
Paccufation
chi-
me
-rique
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu.
-
MP.
Cochin
entre
enfuite
dans
les
Cara
Ctéres
finguliers
,
quí
diftinguent
eS
accufations
,
ll
en
fait
un
détail
quí
C
ij
56
Hifioire
du
mariage
fert
a
prouver
,
quecet
Avocat
n'a
rieb
négligé
pour
la
défenfe
de
fa
Caufe?
Mais
qui
ne
feroit
pas
A
préfent
d'une
grande
inftruétion
pour
le
Lecteur.
Je
m'arréteral
feulement
au
dernitf
caractéré
qu'il
rapporte.
La
procédure,
“ditil,
de
da
Demotfelle
de
Kerbabu
elt
appuyée
fur
une
fuppofition
d'étal
dont
elle
n'a
aucune
pofleflion.
+
La
Demoifelle
de
Kerbabu
fe
dit
veuve
du
Comte
d'Hautefort,
$
en
cette
qualité
elle
rend
plainte
de
la
fous.
ftraction
de
fon
Contrat
de
mariagej:
S<
Yun
Teftament
fait
en
la
faveul.
comme
femme
du
Comte
d'Hauteforti"
le
principe
de
fon
action
eft
donc
fa
prétendue
qualité
de
femme;
ceft
fur”
cette
bale
que
porte
tour
Pédifice
de
lon
accufation.
A
Mais
de
la
pare
du
Marquis
d"Hau-
+
tefort,
on
foutient
que
cette
qualiré
eft-
faulle,
%
ulurpée
par
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
qu'elle
a
tenté
Ns
cido
mes
pour
fe
la
procurer;
en
unmot
il:
contefte
fon
érat.
Or
toutes
les
Loiz
nous
apprennent,
%
les
lumieres
de
la
railon
nous
dicteront
feules
cette
véri-
té
,
quil
elt
indifpenfablement
nécek-
faire
de
commencer
par
terminer
la
queltion
d'état,
avant
que
d'en
venirá
celles
qui
peuvent
naítre
de
cet
état,
Xa
Mais
qui
ne
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
57
Tuppofé
quwil
puiffe
tere
érabli
:
ce
feul
“principe
décideroit
“ici
contre
la
De-
moifelle
de
Kerbabu.
D'autant'plus
quelle
ma
aucune
pof,
effion
de
cet
état
quon
lui
contefte,
-
IL
elle
avoit
été
reconnué
pour
femme
du
Comte
d'Hautefort
pendant
fa
vie
X
qu'exergant
enfuite
une
aítion
com-
me
Ía
veuve;
on
vint
Parréter
lui
difpu-
tant
cette-qualité,
on
pourroit
peut-étre
dire:
Quoí!
Pour
interrompre
une
aco
tion
légitime
,
(uffira-c-il
de
former
une
conteftation
téméraire
fur
un
état
recon»
na
f
Mais
ici
Ceft
un
fait
conftant
,
que
la
Demoifelle
de
Kerbabu
1Ya
au:
cune
polfeffion
'étar
,
ni
du
vivant
du
Comte
d'Hautefort,
ni
depuisfa
mort;
elle
Ya
comm
encé
a
parler
de
fon
ma-
Mage
,
que
quand
elle
a
voulu
rendre
Plainte
contre
le
Marquis
d'Hautefort
;
dans
ce
casileft
des
régles
de
Varréter
Vabord,
8
d'examiner
les
lources
dans
lelquelles,,
elle
puile
cette
qualité
nou-
velle
qu'elle
S'arroge.
2
Si
Ceft
par
des
tentatives
criminelle
quelle
Seft
préparée
A
une
ulurpation
ft
téméraire,
il
faut
en
rendre
plainte
,
67
uivre
une
accufation
fi
intéreffante
sf
Celtíur
des
Aétes
muls
quelle
fe
fonde:,
portent
aucuns
caradtéres
crime
,
il
faut
prendre
les
voyes
de
Gov
$
>
PHiftoire
du
mariage
e
Pappel
comme
d'abus,
ou
une
autre;
enfin
fi
Pufurpation
méme
elt
lans
fondement,
il
faut
fe
contenter
de
¡Téduire
celle
qui
'a
formée
¿la
néceflicé
de
Pétablir,
$.
la
fimple
dénégation
Luffir,
Mais
quciane
parti
qu'on
prenne,
on
ne
peut
refuler
a
celuj
qui
s'cléve
“contre
cet
état
nouvellement
annoncé
Taction
qu'il
croit
convenable
pour
le
renverfer,
:
On
mappergoit
donc
de
toutes
parts
.
Que
des
motifs
de
préférence
en
faveur
a:
la
procédure
du
Marquis
d'Haute-
fort.
Celle
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu
ne
renferme
ni
preuves
,ni
indices
qui
puiflent
méme
faire
appercevojr
un
corps
de
délit
;
au
lieu
que
celle
du
Marquis
d'Hautefort
pourluit
des
crimes
réels
,
«
dont
la
preuve
elt
déja
complete
:
celle
de
la
Demoiftlle
de
Kerbabu
ne
préíente
que
des
faufletés
fenfibles,
%
«les
contradiétions
qui
la
deshonorent.
Celle
du
Marquis
d'Hautefort,
fimple
6
innocente
dans
fa
conduite,
ne
peut
fournir:
matiére
au
plus
léger
reproche
:
celle
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu
efi
appuyée
fur
un
fondement
ruineux
$
caduc;
du
moins
fur
la
fuppofition
d'un
étar
dont
elle
12
jamais
eñ
un
inflane
la
oltefion.
Celle
du
Marquis
d'Haute-
ort
part«Pun
principe
autorifé
par
la
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
59
pofféffion
publique.
A
la
vúe
de
ces
avantages,
peur-on
croire
qu'il
refte
en-
core
quelque
nuage,
quelque
doute
fur
le
parti
que
Pon
doit
prendre
dans
cette
affaire
?
,
Si
des
Magiltrats,
qui
n'ont
que
la
vérité
pour
obje,
6
quela
Loi
pour
régle,
pouvoient
fe
laifler
toucher
a
des
fentimens
de
compaflion,
le
Marquis
d'Haurefort
feroic
bien
plus
en
érar
de
fe
procurer
ce
nouveau
fecours
que
la
Demoifelle
de
Kerbabu.
Un
homme
de
condition
qui
1a
fuivi
que
les
len-
tiers
de
Vhonneur
Sy
de
la
vertu,
n'elt-
il
pas
un
objer
digne
que
la
Juítice
sinr
terreffe
pour
lui,
loríqu'on
le
voir
expofé
A
toute
la
malignité
d'une
Partie
,
qui
ne
le
déchire
que
parce
qu'il
a
crú
devoir
ré-
fifter
Afes
arrentars?
A
quel
excés
la
£u-
reur
n'a-t-elle
point
été
contre
lui?
On
ne
seft
pas
renfermé
dans
les
bornes
de
Paccufarion
deférée
1
la
Juíltice;
ona
repandu
dans
le
public
des
traits
que
Pon
auroit
rougi
d'expofer
dans
une
au-
dience;
chaque
jour
a
vú
naitre
de
now
velles
fables
propre
A
le
décrier
5
les
fairs
les
plus
calomnieuxont
été
répandus
lans
rélerve
Sí
fans
ménagement
;
on
en
ap-
pellea
la
nororiété
publique;éz
quelle
eft
la
fource
de
ce
torrent
d'injuítice
S
de
déclamarions?
Une
ese
frivole,
v]
60
Hifioire
du
mariage
=
chimérique,
décréditée
par
elle
méme,
confondué
par
les
procédures
méme
de
eelle
qui
Pa
formée;
on
ne
craint
point
de
le
répéter,
un
fquélette
d'accufation
qui
da
ni
force,
ni
appui,
ni
mouve-
iment.
N'eft=ce
pas
lá
ce
qui
doit
exciter
dans
le
coeur
des
MagiltrarsKdu
public,
ces
fentimens
vifs,
£
de
compaflion
-Pune
pare,
S
d'indignation
del'autre
?
Si
Von
a
été
obligé
de
parler
avec
for=
ce
contre
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
cena
dréque
parcequ'on
a
trouvé
dans
la
Caufe
méme
des
preuves
qui
lacca-
bloient;
on
n'eft
point
forti
de
Pobjet
méme
de
Vaffaire;
on
Pa
preflée
par
des
dépoficions
qui
expofoient
fes
démar-
ches;
on
Pa
confondué
par
fes
propres
écrits;
on
Meft
point
tombé
fur
la
nai
fance,ni
fur
fes
mceurs.
Aprés
cela,
on
le
demande
h
toutes
les
perfonnes
équita-
bles
+
pour
qui
eft-il
permis
de
sinté-
rellér,
8
de
fe
laifler
attendrir
?
|
Que
la
Demoifelle
de
Kerbabu
ne
s'applaudifle
pas
de
quelque
prévention
qu'elle
a
eú
Part
d'exciter
en
la
faveur
;
c'elt
un
triomphe
paflager,
prelque
toú-
jours
acquisa
l'impofture.
On
court
d'a-
bord
avec
empreflement
á
un
événe-
ment
qui
amufe;
on
ell
frappé
d'admi-
rationau
récit
de
quelques
circonftances
qui
paroiflent
parcial
ses?
le
nou-
1
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
ór
vea,
le
merveilleox
faifir
Vimagination;
on
eft
charmé
de
(e
trouver
,
pour
ainfk
dire,
tranfporté
hors
de
es
Ístuations
communes
dans
lefquelles
on
languit
-chaque
jour,
quelques
peintures
tIés-
touchantes,
quelques
plaintes
affectées
viennent
remuer
le
coeur;
$
dans
ce
premier
moment
on
adopte
fans
réfle-
xion
les
fables
méme
les
moins
yrajlem-
blables.
5
Mais
ce
premier
few
ef
paífé,
la
Vérité
reprend
bien-tót
fes
droits
;
la
raifon
ne
peut
long-teins
lui
réblter;
on
“ell
fcandalifé
foi-méme
de
fa
propre
foi-
blefle
:
Er
sil
eft
quelqu'un
qu'un
faux
Point
d'honneur
retienne
encore
enchal-
né
au
parti
du
menfonge
»
le
plus
grand
nombre
fe
fait
un
devoir
de
rendre
A
la
vérité,
quiil
avoit
outragée
,
Phom-
mage
qui
Welt
dá
qua
elle
feule.
Déja
le
Marquis
d'Hautefort
com-
mence
á
gouter
les
douceurs
d'un
retour
£
favorable
4
Pinnocence.-1He
flatre
que
es
véricés
quil
viene
Vexpoler
dans
toute
leur
érendué
,
acheverone
de
de-
fabufer
ceux-qui
avolent
pú
e
laifler
duire.
On
voit
que
M6.
Cochin
adon-
né
beaucoup
Velffor
a
fon
éloquence»
ans
une
addition
de
Mémoire
il
ré-
Pond
aux
moyens
de
forme
que
la
De-
moilelle
de
Kerbabu
lui
a
oppolé»
dd
*
62
Hifioire
du
mariage
Le
premier
eft
tiré
de
ce
que
l'accu-
fation
du
Marquis
d'Hautefort
déféroit
a
la
Juítice
un
cas
Royal,
dont
un
Juge
de
Seigneur
ne
peut
connoítre.
Eten.
quoi
confilte
ce
prétendu
cas
royal?
En
ce
que
Pon
formoit
une
accufation
de
faux
principal,
dont
on
fuppole
qu'un
Juge
de
Seigneur
ne
peut
connoltre.-
Pour
écarter
ce
moyen
il
fuffir
d'ob-
ferver
que
ce
melt
pas
une
chofe
arbi-
tralre
que
la
qualification
d'un
cas
royal;
Parr.
2.
du
tit.
1.
de
lOrdonnance
de
1670.
a
eú
pour
objet
deles
fixer,
elle
en
fait
lénumération;
$
certainement
le
faux
principal
men
fait
point
partie;
$
on
ne
peut
pas
comprendre
dans
l'ex-
prellion,
autre
cas
expliqué.
par
nos
Or-
donnances
dy
Réglement.
Uncas
aulíi
or-
dinaire
$
aufíi
familier
que
le
faux
princ-
pal.
11
faudroit
d'ailleurs
quiil
fut
expri-
mé
dans
quelqu'Ordonnance
ou'R
égle-
ment
:
or
on
n'en
a
pú
citer
aucun
pour
la
Demoifelle
de
Kerbabu;
doncil
n'elt
pas
un
cas
royal.
On
cite
Chopin,
qui
dit
que
Vinferip-
tion
de
faux
principal,
fuivant
Particle
"88.
dela
Coutume
du
Maine,
contre
un
acte
palléfous
le
Scel
royal
,
Yell
pas
de
la
compétence
Pun
Juge
de
Seigneur*:
Mais
quelle
application
cela
a-t-il
A
la
Caule
préfente,
ou
Pon
n'attaque
que
|
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
63
des
actes
fous
fignature
privée
?
Dailleurs
Y'Ordonnance
a
dérogé
aux
Coutumes.
particuliéres;
$
ayant
fixé
les
cas
royaux
dont
le
faux
principal
ne
fait
point
partie,
il
ne
feroit
pas
permis
'en
faire
un
cas
royal;
quand
les
Áu-
teurs
le
diroient,
á
plus
forte
railon
,
Quand
il
r'y
en
a
pas
un
(cul
ta
le
dife.
Le
fecond
moyen
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu
eft
la
prétendué
récrimina-
tion
de
'accufation
du
Marquis
d'Hau-
tefort,
Ce
meft
pas
par
la
darte
de
la
Plainte
que
Pon
en
juge,
dit-on3
mais
Parce
que
les
faits
de
la
Plainte
du
Mar-
quis
d'Haurefore
répondent
4
ceux
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu.
Mais
quand
eux
Plaintes
font
préfentées
relpective-
ment
par
les
Parties,
A
Poccafion
des
mémes
faits,
il
et
impoffible
qu'elles
ne
fe
choquent
$
ne
le
combattent
5
Qwéelles
'ayene
rapport
au
mémes
cir-
conflances
que
chacun
tourne
en
fa
fa-
veur.
Si
Ceft
la
ce
qui
opére,la
récrimi-
nation,
la
feconde
fera
donc
toujoursrécri-
-
Minatoire;
éx
par
conféquent,
en
difant
Que
ce
reft
pas
la
date
qui
décide,
on
era
cependant
tomber
toujours
la
fecon-
de,
Ainíi
en
défavouant
le
principe
,
ON
adopte
cependant;
6c
il
fournit
feul
“tgument
qu'on
oppofe.
1Í
faut
oblerver
que
le
Juge
du
Com-
64
>
Hlifivire
domatiage.
P
té-Pairie
de
Laval
eft
d'une
fphére
bien
différente
de
celle
d'un
Juge
de
Sei-
poes
5
¡la
des
titres
finguliers
qui
fufñi-
ent
pour
écarter
toutes
les
idées
d'in-
compérence
que
Pan
a
imaginées
dans
la
Caule.
Il
y
a
eú
dans
tous
les
tems
des
con»
teltations
célébres
excitées
par
les
Of-
_€lers
royaux
de
Laval;
mais
qui
ont
toutes
éré
termindes
en
faveur
des
Off-
ciers
du
Comté-Pairie,
comme
Juges
ordinaires,
civils
Sí
criminels.*
A
Pé-
gard
du
Curé
de
Saint-Quentin
qui
a
été
décrété
d'ajournement
perfonnel
par
le
Juge,
il
a
pú
le
faire
des
que
ce
Pré-
tre
¿lt
impliqué
dans
une
Pg
dont
le
Juge
peut
connoítre;
c'elt
a
POffcial
apres
cela
a
le
revendiquer.
*
Arrét
du
30
Janvier
1727.
rendu
entre
le
Juge
Royal
£
le
Juge
du
Comté-Pairie
,
quí
prononce
que
le
Juge
ordinaire,
hors
les
cas
Royaux,
parmi
lefquels
on
ne
comprend
poínt
le
faux
principal
connvitra
de
toures
au-
tres
canfes
tant
civiles
que
criminelles,,
généra-
lement
quelconques
,
lp
entre
toutes
perfonnes
dudir
Comité,
Eccléfiastiques,
Nobles
¿n
nos
Officiers.
Cet
Arrét
fut
attaqué
par
Requéte
civile,
dont
les
Juges
Royaux
furent
débou-
tés
par
Arrét
du
17
Mai
1631.
8
ces
deux
Arrcts
fi
importans
ont
été
confirmés
par
un:
autre,
rendu
en
grande
connoillance
de
cau-
fe
le
25
fanvier
1675.
de
Mademoifelle
de
Kerbaba.
65
-
M.
Gilbert
prenant
la
parole,
dit
:
A
confidérer
extérieurement
ce
qui
Plaidoyer
frappe
dans
cette
caufe,
les
juftes
in-de
M.
Gil-
quiétudes
des
Parties
,
les
efforts
de
ceuxbert
Avo-
qui
ont
fonrentravec
tant
V'ardeur
$
arca.
ent
clar
leurs
intérers
oppolés
;
le
concours!*”
-
du
public,
avide
x
impatient
d'appren-
dre
le
fort
de
la
conteftation,
on
diroit
-
Que
nous
touchons
au
moment
du
der-
:
pe
d'une
affaire
auffi
importante;
on
féroit
tenté
de
fe
perfuader
qu'il
s'agit
aujourd'hui
d'élever.
invariablement
le
triomphe
de
Pune
des
Parties,
fur
le
malheur
€
la
ruine
entiére
de
Pautre.
left
vrai
qu'on
eft
d'abord
frappé
de
ce
trifte
point
de
vúez
mais
nous
pOu-
vons
dire
aufi
quil
Welt
permis
de
Penvifaper
qué
dans
Pelojgnement.
Les
Crimes,
les
calomnies,
éz
les
nojrceurs
que
chacune
des
Parties
Sattribué;
les
accufarions
góminces
quíelles
prélentent
a
la
Juílice;
tout
femble
préparer
le
Plus
funefte
événement.
Il
Sen
faut
bien
néanmoins
que
le
dénoúement
foje
fi
proche.
Quelqu'éloigné
qu'il
puifle
érre
ce
dénouément,
ii
men
efl
pas
moins
a
redouter
;
puifque
(
Se
nous
le
difons
á
regret
)
il
eft
ici
inconteftablement
quel-
Me:
coupable
,
$
peut-étre
plulieurs,
is
nous
fera-til
permis
de
Pavouer
e
Par
quelle
fatalité
deux
Parties
que
tant
de
raifons
metrent
naturellement
24-
66
Hifloire
du
mariage
deflus
des
loupcons
,
s'efforcent-elles
de
chercher
entr'elles
un
coupable?
$
quel
coupable?
en
8
par
la
nature
des
crimes
que
Pon
défére
á
la
Jaftice
dans
cette
Caule.
L'effer
d'une
femblable
re-
cherche
elt
de
1.0us
forcer
,
en
atrendant
la
décifion,
de
les
regarder
tous
deux
comme
fufpects
,
fans
quiil
foit
libre
Ven
juftifier
aucun.
Situation
trifte
pouf
le
Juge!
Il
a
du
moins
dans
les
Caufes
ordinaires
la
reflource
$
la
fatisfaftion
Vabfoudre
ceux
contre
qui
les
preuves
manquent
,
ou
font
impuilÍantes
:
Mais
lorfqu'il
s'agit
de
fe
déterminer
dans
un
combat
de
deux
procédures
criminelles
qui
le
croilent;
loríqu'il
s'agit
de
choifir
entre
deux
accufés
un
cuac
pouf
réduire
Vautre
au
trilte
érat
d'accufé;
tout
engage
a
fe
tenir
en
garde
contre
les
apparences;
$
c'eft
néanmoins
fur
les
apparences
judiciaires
que
le
Juge
peut
décider.
Ainfi
C'elt
dans
ces
occa-
fons
critiques
que
le
Juge
a
befoin
d'un
furcroit
de
lumiéres
pour
marcher
plus
infailliblement
vers
la
vérité.
Nous
al-
lons
eflayer
,
pour
vous
y
conduire,
de
'
tracer
les
faits.
Ce
premier
devoir
nous
occupera
¡peocaos
la
prélente
Audience;
dans
la
fuivante
nous
rendrons
compte
des
charges,
$
nous
vous
propolerons
nos
réflexions.
Nous
retrancherons
par-
tie
des
ornemens
dont
ce
fait
pourrois
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
67
tre
embelli
;
il
fuffira
feul
pour
attacher
auditéur,
indépendamment
des
fecours
eParc.
Nous
aurons
foins
de
diftinguer
espreuves
claires
Sc
évidentes
,
des
preu-
Ves
équivoques.
Nous
partageronsle
fait
en
tro1s
tems.
e
premier
tems
enveloppera
le
detail
de
ce
qui
s'eft
paflé
e
le
principe
dc
Vorigine
de
la
connoiffance
des
Parties,
Ei
la
procédure
extraordinaire.
e
deuxiéme
prendra
au
moment
de
la
procédure
extraordinaire
,
SÍ
nous
conduira
juíqu'a
Y
Arrér
du
23
Juín
der-
nier.
Dans
le
troifiéme
tems
enfin
,
nous
retracerons
ce
qui
s'eft
paflé
depuis
PAr-
rét
du
23
Juin
jufqu'au
moment
auqué
nous
parlons.
Tel
ef
Pordre
fuivant
lequel
M.
Gilbére
fait
Phiftoire
du
faie
Sc
de
la
Procédure.
Comme
cette
hiftoire
a
déja
té
faire,
je
muferai
point
de
rédite.
Celt
ainfi
quiil
confuma
la
premiére
Audience.
Le
lendemain,
deux
Avril
1729-
M.
ilbert
4
dir
:
Nous
touchons
le
mo-
-
Ment
auquel
nous
devons
marcher
a
la
ecifion,
£
chercher
le
dénouément
une
conteftation
qui
tient
le
public,
les
Parties
mémes,
en
fufpens
depuis
Llong-tems,
Ce
meft
point
par
les
vúés
Oppolées
des
Parties;
mais
dans
celles
que
le
caraétére
de
Paffaire,
Sc
de
la
68
Hiftoire
du
mariage-
1
fituarion
que
la
procédure
préfente
n2-
turellement
,
que
nous
devons
trouvef
un
motif
de
décifion,
Nous
devons
done.
avoir
pour
objet
de
déméler
ce
que
Parti-.
tifice
a
pú
glifler
de
fuipedt
€
de
dange-
reux,
d'avec
la
caufe
méme.
Appliquon$-
les
régles
quela
Jufticeprefcrit;
oubliorí5
les
trajes
d'éloquence
employés
pour
re-
jetter
les
preuves
de
part
%<
Pautre.
Les
effets
de
Part,
les
efforts
de
Pefprit
ont.
pú
mériter
des
applaudiflemens;
rmais
1ls
ne
peuvent
déterminer
les
fuffrages
Prenons
davantage
fur
nous
-méme;
mertons
A
Pécare
le
nom
8:
les
qualités
des
parties
;
oublions
en
cette
occafion
ce
que
nous
leur
accorderions
par
tout
aillcurs
,
par
nos
fentimens
perfonnels
C'eft
dansla
feule
qualité
d'accuíé
que
nous
pouvons
aujourd'hui
les
envilager;
c'eft
fur
le
feul
mérite
de
Paccufarion
que
nous
pouvons
nous
déterminer
4
ftatuer
fur
un
concours
de
deux
procé-
dures
criminelles.
Le
Marquis
dHau-
tefort
accufe
la
Partie
de
Me.
Aubr)
d'une
impolture
qualifiée,
Y'avoir
eflayé
de
fe
faire
faire
un
Contrat
de
Mariages5
-Vavoit
tenté
de
féduire
les
Officiers
pu-
blics.
La
Partie
de
Me.
Aubry
accule
le
Marquis
d'Hautefort
de
la
fuppreffion
d'un
Contrat
de
Mariage,
€
Yun
Tef-
tament
faitá
Hauterive.
Un
troifiéme
perfonnage
le
prélente,
Cell
le
Sieus
m
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
69
Brolé
,
Qui
paroít
encore
dans
cette
Cau-
S
lous
le
titre
d'acculé;
mais
ce
n'elt
An
accufé
acceffdire,
$
qui
ne
chan-
*
Men
á
Pérat
de
la
procédure.
-PAvocar
Géneral
épluche
enfuite
Poutes
les
procédures;
en
los
parcourant
es
péfe
a
la
balance
de
la
Jultice,
les
onde,
les
examine,
rien
négale
fon
Cxacte
fagacitó.
Cet
examen
profond
"Pand
une
grande
lumiére
+
mais
ce
ravail
pénible
rideroit
le
front
de
mon
Eóteur,
«
exigeroie
de
lui
une
trop
Slande
contention.
Ce
qui
fut
alors
fort
Utlle
dans
cette
affaire,
auroir
peu
d'a-
Sléemens
dans
la
leóture.
Telle
eftla
na»
tre
Pune
telle
difcuffion
;
je
la
fran-
Suiral
afin
de
venir
aux
réflexions
que
«
PAvocat
Général
fit
enfuire.
Il
fe
ant
que
le
myftére
des
informations
=
été
peu
refpecté
dans
cetre
Caule.
Es
régles,
dir-il,
de
la
Juítice
font
Violables;
elles
doivent
¿tre
oblervées
Pat
toutes
fortes
de
Parties,
Quandon
eN
feroit
écarté
fous
main,
la
majefté
de
PAudience
exigeoit
que
Pon
fut
plus
Modéré,
loin
d'en
faire
un
trophée
:
Mais
de
dire
que
deBiinformarions
de
Picces
qui
doivent
brre
fecretes
,
ayent
CC
imprimées
Sc
diftribuées
,
cell
ce
qui
na
pas
d'exemple;
nous
ignorons
a
elesfont
exactes.
1
n'appartenoir
paint
A
notre
miniftére
de
voir
fi
de
pareils
r
70
Hiftoire
du
mariage
écrits
étojent
fidéles.
Nous
efpérons
qu'un
pareil
fcandale
[era
réparé
parla
Juítice,
que
la
cour
y
remédira
aujourd'hui,
pour
quía
Pavenir
il
ne
paroifle
rien
de
lemblable
aux
yeux
dela
Juftice.
Il
Sagir
a
préfent
de
balancer
les
moyens
dont
les
deux
Parties
le
fervent
pour
foutenir
leur
procédure;
il
elt
uni-
quement
queftion
d'en
juger
par
le
mé-
rite
de
la
forme
G
du
fond.
|
Dans
la
forme
on
ne
peut
rien
repro-
cher
á
la
Partie
de
Ms.
Aubry,
touteft
régulier;
fa
procédure
a
été
exactement
fuívie,
St
ne
fe
trouve
en
aucun
point
contraire
a
lOrdonnance.
La
difficulté
Aca
la
procédure
du
Marquis
d'Hautefort.
On
attaque
cette
procédure
d'incompétence
,
quel'on
fon-
de
fur
la
qualité
de
la
matiére
qui
en
fait
Pobjer
¡$
de
la
perfonne
de
Pun
des
ac-
culés.
Certe
incompétence
elt
alléguée
tant
par
le
Curé
de
Saint
Quentin,
que
parila
Partie
de
Me.
Aubry.
Commengons
par
écarter
ce
moyen
d'incompétence
,
tiré
de
la
qualité'
du
Sieur
Brulé
Curé
de
Saint-Quentin.
Le
privilége
des
di
rafliques
n'elt
autre
que
de
pouvoir
étre
revendiqué
par
le
romoteur,
ou
de
demander
eux-mémes
leur
envoien
POfficialiré,
J
ufqu'a
cette
démarche
les
Eccléfiaftiques
relévent
dela
Juítice
féculiére;
ilsenfont
jufti-
hd
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
71
cables
comme
de
fimples
Laics,
parce
qu'ils
font
comme
eux
fujers
aux
Loix
du
Royaume.
1
elt
vrai
qwils
jouiffent
du
droit
d'étre
renvoyés
dans
les
Officiali-
tés
quand
¡ls
le
demandent
,
ou
que
le
romoteur
les
revendique.
Mais
jufqu'a-
ors
aucune
diftinétion
a
faire
entre
les
Eccléfaftiques
$:
les
Séculiers
;
Ceft
un
Principe
trivial,
Ainfi
comme
en
ma-
tiére
criminelle,
tout
Juge
elt
compé-
tent
pour
informer,
1l
eft
certain
qu'un
Juge
de
Seigneur
peut
recevoir
une
Plainte
,
informer
contre
un
Eccléfiafti-.
Que,
$
méme
le
décréter.
La
propofi-
tion
contraire
n'elt
pas
propofable,
[left
Vrai
que
sil
s'agit
d'un
cas
privilégié,
Celt
le
Juge.royal,
$
non
le
Juge
du
Seigneur,
qui
doit
faire
Vinftruction
Contre
PEcdéhaltique
y
á
cette
inftruc-
tion
doit
étre
faite
conjolntement
avec
le
Juge
d'Eglife
:
le
Juge
du
Seigneurne
Pourra
plus
en
connoitre,
majs
tout
ce
quil
aura
faic
jufquía
la
découverte
du
Cas
privilégié
fera
valable
%
fubhiftera,
Len
eft
de
méme
en
cas
des
revendica-
tion
de
la
pare
du
Promoteur.
La
re-
Vendication
n'a
Vautre
effet
que
de
fai-
ir
le
Juge,
£
non
d'annuller
ce
qu'il
Peut
avoir
fait
réguliément.
1
y
a'exemple
du
Curé
de
Daumont
pres
Saint
Denis,
contre
lequel
le
Juge
72
Hifioire
du
mariage
du
Seigneur
fur
les
lieux
,
avoir
informé
*
82
décrerré
d'ajournement
pérfonnel,
Sur
Pappel
comme
d'abus
on
oppoloit
P'incompétence.
La
procédure
fut
con-
firmée
par
Arrét
de
la
Tournelle
du
...
a...
.¿...
1
fut
ordonné
par
ce
Íínéme
Arrét
que
le
Procés
feroit
fait
%
par-
fait
au
Curé
par
le
Juge
de
Daumont
:
Mais
comme
dans
la
fuite
il
a
été
quef-
tion
d'un
cas
privilégié
,
toute
la
procé-
dure
a
été
renvoyée
au
Chátelet,
pour
procéder
conjointement
avec
Official.
L'autre
moyen
d'incompétence,
plus
particulier
a
la
défence
de
Me.
Aubry,
elt
fondé
fur
la
qualité
de
Pobjet
fur
le-
quel
il
pan
ira
'nftruire.
On
prétend
que,
S'agiflant
d'un
faux
principal,
c'étoit
un
cas
royal
dont
la
connoiflance
étoit
interdite
a
un
Juge
de
Seigneur
:
D'au-
tant
plus
que
le
e
prétendu
concer
noit
un
Régiltre
public
,
dépofitaire
de
P'état
des
hommes,
6
quele
titre
V'ace
cufation
portoit
que
<'étoit
fur.
cer
objer
que
devoit
rouler
Pinftruétion.
Que
le
faux,
foir
incident,
fojt
prin-
cipal,
puiíle
étre
regardé
comme
un
cas
purement
royal
,
c'eft
ce
qu'on
ne
croit
pas;
celt
un
cas
ordinaire
dont
rout
Juge
eft
compétent
de
connoitre.
Mais
la
qualité
du
faux
quia
rapportá
un
Re-
giítre
public,
ell
ce
qui
fair
ici
la
difh-
culré
A
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
73.
culté,
Un
Juge
autre
que
le
Juge
royal,
auquel
le
dépór
de
ces
Els
elt
con-
fié,
en
a-t-il
pú
réguliérement
connoi-
tre?
Ce
qui
décide,
elt
qu'il
ne
Sagit
Point
d'un
faux
qualifié
dans
le
corps
d'un
Regiftre
public
;
il
eft
uniquement
quef-
tion
d'une
feuille
volante,
prétendue
in-
lérée
dans
le
Régiftre.
Or
regardera-
t-on
une
pareille
accufation
comme
ún
Cas
royal
qualifié
,
fur
lequel
le
Juge
du
elgneur
auroit
les
mains
liées?
C'elt
ce
qu
feroit
beaucoup
de
difficulté.
en'elt
donc
pasiciun
cas
royal
vray-
ment
caractérilé.
La
feuille
volante
fur
laquelle
tombe
l'accufation
de
faux,
n'eft
M1
cottée,
ni
paraphée;
elle
tte
le
trouve
Point
dans
le
Régiltre
du
Controle;
elle
ne
peut-étre
regardée
comme
fai-
ant
une
partie
eflentielle
8
néceflaire
du
R
égiftre;
8
par
conféquent
,
nétant
Point
revétué
des
formalités
requifes
par
€s
Ordonnances,
il
femble
difEcile
den
Attribuer
privativement
á
tous
autres
vuges
la
connoiflance
au
Juge
royal
;
Mdépendamment
de
ce
quee
ne
voit
Aucune
Loi,
aucune
Ordonnance
qui
Mettent
le
crime
«de
faux
principal
ou
“ncident,
dans
la
clafle
des
cas
royaux
:
£lt
une
premiére
réfléxion.
La
feconde
elt,
que
le
fait
de
cette
£cuille
volante
inférée
dans
ce
R
égiltre
Tome
X
IY.
D
-
Hifivire
du
mariage
«public
fuivant
quele
prétend
le
Marquís
d'Hautefort
,
met
quaccefloire
a
la
plainte.
Les
principaux
faits
de
la
plainte
roulent
fur
des
impoftures
6
des
tentatl-
ves
prétendués
pratiquées
par
la
Partie
de
M..
Aubry.
Dailleurs
on
ne
péut
faire
une
trop
grande
atrention
,
pour
ne
pas
réduire
des
Officiers,
quoique
Áubalternes,
dans
des
bornes
fi
étrojtes
qu'ils
fojent
obligés
de
Sarréter
prefqu'á
chaque
pas;
la
conféquence
en
feroit
funefte
,
elle
tendroit
a
rendre
les
cri-
“mes
impunis.
Hi
en
faut
donc
revenir
au
principe
trivial
dans
cette
matiére
!
"Tour
Juge
eft
compétent
pour
recevolt
une
plainte,
€
permettre
d'informer,
loríque
le
fair
de
la
plainte
fe
trouve
grave
€
intéreflant,
quil
n'y
a
point
«JVaffectarion
dela
Edo
Juge,
de
sen
'étre
ateribué
la
connoiflance
,
ou
de
la
part
des
Parties
,
de
Pavoir
porté
dans
un
Tribuna!
préférablement
a
un
autre:
“Lorfque
ces
procédures
feront
portée5
en
la
Cour,
le
Juge
fupérieur
pouyrra
changer
le
Tribunal
;
mais
il
ne
détrujra
pas
ce
que
le
premier
Juge
aura
fair.
Ain-
41
lefecond
moyen
d'incompétence,
quól-
que
plus
apparent
$
plus
Ípécieux,
n£
aroit
pas
plus
folide.
Il
pourroit
con-
-duire
4
renvoyer
Paccufation
par-devant
y
nc
Je
Juge
royal.
Mais
dire
quil
dérruife
de
Mademosfelle
de
Kerbabu.
75
dans
fon
principe
tout
ce
quía
fait
le
Ju-
ge
du
Seigneur,
c'elt
ce
qu'il
eft
difficile
des'imaginer,
Le
fecond
moyen
ne
doit
Pas
arréter
davantage
que
le
premier.
es
autres
moyens,
foic
de
calomnie,
lt
de
récrimination
,
appolés
a
cette
_Procédure,
entrent
naturellement
dans
la
difcuffion
du
fond.
Puifque
nous
en
mmes
a
Pobjer
important
,
duquel
doit
Cpendre
la
décifion,
pour
parler
avec
la
liberté
que
«notre
miniftére
nous
Inípire;
Pune
€
Pautre
des
procédu>
Tes
mériteroient
«'étre
pourluivies,
1
Une
ou
Pautre
éroir
feule.
Ne
crajgnons
Potnt
de
le
dire,
il
n'y
auroitnulle
diff-
culté
de
les
coritinuer,
fi
elles
droient
ctachées
ce
neft
que
parcequ'elles
€
combatrent
qu'elles
forment
aujour-
Whui
toute
la
difficulté
de
la
Caufe.
equoi
sagit-il
?
1
n'elt
queftion
uni-
qe
sment
que
du
Mariage
de
la
Partie
'
€
M-.
Aubry
:
Car
il
faut
écarter
ici
la
clandeftinicé
du
Mariage.,
la
foultrac-
Ton
fur:
laquelle
porte
Pacculation,
de
a
Partie
de
Mos.
Aubry.
Les
queftions
ONtEtrangéres
ici;
il
duff
que
l'Acte
€
célébration
de
Mariage
fubfifte,
Pour
fonder
Vaccufation
de
la
Partie
lo
Ms,
Aubry,
indépendamment
de
la
forme
de
cet
Adcte
de
célébration.
“A
peut
dire
que
c'eftne
couleur
pour
AY
76.
Hiftoire
du
mariaze
autorifer
fa
procédure.
La
Partie
de
Me.
Aubry
joint
4
cer
Aéte
de
célébras
|
tion
,
deux
fortes
de
preuves;
une
preus
ve
teftimoniale
,
6c
une
preuve
lirtérale.
La
preuve
teftimoniale
eft
tres-foible
,
8c
mérite
peu
d'arrention;
aulli
sap-
puye-t-on
davantage
fur
la
preuve
lirté-
rale.
Pour
en
juger,
il
faut
peler
éxac-
tement
le
caractére
des
piéces
qui
12
compolent.
a
'Nouspouvons
dire
exaétement
que
la
quitrance
de
Dot
qu'elle
rapporte,%
les
Lettres
forment
en
faveur
de
la
Partie
de
M=.
Aubry
une
preuve
confidérable,
Si
Pon
fait
attention
au
caractére
exté-
ríieur
de
ces
piéces,
elles
ne
font
point
reconnués
;
elles
exiftent
encore
entré
tes
mains
de
la
Partic
de
Me,
Aubry+
C'elt
une
écriture
privée.
1
elt
cer-
rain
quien
'matiére
civile
on
rien
fe-
foitaucun
cas,
nétant
revétues
d'au”
cune
forme
probante
,
il
faudroit
JeS
rejetrér,
'Toute
piéce
qui
n'elt
point
fecónnué,
8
qui
elt
d'une
écriture
pri
vée,
ne
peur-érre
d'ducuhie
autorité
eN
cetre
matiére,
Il
en
'elt
autrement
en
matiére
criminelle
;
des
piéces
'mémé
de
ce
caractére
font
recevables
en
Ju
rice;
clles
donnent
au
moins
un
fon-
dement,
une
couleur
A
Paccufation,
Á
elles
nen
fony
pas
la
preuve
complese*
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
77
Quoiqu'en
matiére
criminelle
on
exige
Une
vérification
ferupuleule
pour
les
Pléces.,
qui
ne
font
point
reconnues,,
Celt
la
vúe
de
lOrdonnance
de
1670»
Utre
8.
titre
y.
n'importe,
en
ma-
Hére
criminelle
,
la
piéce
feule
fonde
le
écret
,
Vaflignation
ne
le
donne
qu'a-
Pres,
$
on
Es
que
la
vraye
afligna-
tion
en
matiere
criminelle
eltle
Décret
,
€
premier
pas
aprés
le
Décret
eft
la
Verification
,
autrement
ce
leroit
mettre
Une
procédure
criminelle
au
rang
d'une
Procédure
civile.
Ainfi
une
premiere
confidération
eft
,
quoique'
les
piéces
Olent
Yun
caractére
privé,
%
quelles
Ne
forment
point
une
preuve
complette
“les
doivent
néanmoins
entrer
au
nom-
Dre
des
charges,
$
érant
reprólentees
Par
la
Partie
de
Me.
Aubry
elles
don-
nentlieu
4
Pinftruétion
néceffaire
pour
Parvenirá
la
vérification.
Une
feconde
confidération
eft
,
que
Ces
piéces
font
entre
les
mains
de
la
Artie
de
Me.
Aubry
,
cependant
elles
e
olvent
étre
entre
les
mains
de
la
Ju-
A
main:
de
“Ce
Pour
qu'une
Parrie
foit
hors
d'é-
Rar
de
varier
fur
les
Titres.
11
elt.
vrai
Que
la
Partie
de
Me,
Aubry
a
annon-
<<
ces
Lertres
des
la
premiere
plainte,
we
Nauroit
pú
prendre
le
parti
de
join-
Ste
ces
Lettres
aux
informations,
puil-
D
ij
3
78
Hiflvire
du
mariage
a
pp
nécelfairement
engagés
'dans
Paffaire.
Si
la
Partie
de
Me.
Au
bry
les
eút
jointes
4
fa
plainte
peut
_€tre
auroit
-
elle
appréhendé
de
1es-
perdre,
elle
a
donné:
une
Requéte
pal
laquelle
elle
a
demandé
qu'a
la
pre-
miere
fommation
le
Marquis
d'Hau-
tefort
feroit
tenu
d'en
prendre
commu--
nication
au
Greffe
de
la
Cour,
¿l'effet
de
reconnoitre,
ou
dénier
Pécriture,
la
fignature
du
Comte
d'Hautefort
;
fr
non,
quíil
lui
foie
permis
de
les
faire
vé”
rifier
en
la
maniere
accoutumée.
Arrtt
le
$.
Mai
1728.
qui
renvoye
les
Pas-
ties
4
''
Audience.
Depuis
la
Partie
de
Me.
Aubry
a
fait
fignifier
toutes
ces
piéces
au
Marquis
d'Hautefort
3
el
cet
état
peut-on
lui
faire
un
crime
de
ne
les
ayoir
point
dépofées
au
Gre
de
la
Cour.
Ces
piéces
font
publiques,
-
GS
comme
on
ne
peutles
regarder
com-
me
étrangeres
a
la
conteftation
;
La
Cour
eft
en
état
quelque
que
foir
Je
fort
de
la
Caule
,
Vaflúrer
des-a-pré-
fent
le
dépót
de
ces
piéces.
Autant
08
elt
peu
frappé
de
ce
qui
compofe
le
relte.
de
Vinformation
de
la
Partie
de
M*
Aubry
,
autant
on
ne
peut
fe
refufer
a
Pimpreflion
e
produifent
ces
pié-
ces,
elles
font
d'un
grand
poids
com"
me
commengant
a
faire
charge;
nou5
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
79
Parlons
dans
la
fuppofition
qu'elles
fojent
Vrayes.
Er
il
faut
avouer
que
nous
fom=
mes
frappés
des
conféquences
qui
en
"áultent
,
nous
parlons
des
titres
polté-
“curs
a
Pépoque
du
19.
Septembre
1726.
8
dela
reconnoifíance
du
Comte
autefort
qu'il
avojt
des
papiers
dans
2
Cafíerte.
Son
artention
a
conferver
ES
Papiers,
qui
éclate
dans
plufienss
de
es
Lettres;
fi
cela
ne
forme
point
une
«“Onviétion
fufifante
,
nous
lommes
for-
Ses
de
convenir
que
cela
produit
une
charge
confidérable
,
qui
doit
opérer
Je
Inftruétion
criminelle
,
fi
rien
ne
y
Oppole.
Si
nous
joignons
á
ces
piéces
E
Papier
fi
fingulier
dansla
Caule,
Ce
Mbeau
myftérieux
a
moitié
déchiré,
Au
fervojt
de
bouchon
4
une
bouteille
:
1
Qutes
cos
circonftances
nous
font
fou-
“ter
un
prompt
éclairciflement.
Ainíi
Onc
fi
la
procédure
de
la
Partie
de
Ae
a
ubry
étoir
feule,
¡l
y
en
auroit
EZ
pour
la
confirmer;
«
en
ordon=
feu]
continuatión.
Quel
eft
done
le
tion
q
cle
qui
s'oppole
a
la
continua-
des
m
cette
procédure;
C
elt
Paccuía-
Pa
Marquis
d'Hautefort.
Ici
Pon
"€
Peut
difconvenir
que
fes
"Témbins
no
arlent
un
langage
bien
difíérent.
ne
Sagit
pas
a
prélent
de
peler
ce
quí
PEUEiba
faux,
ou
fufpect
dans
les
dé-
D
iiij
ELA
<<
y
80
.
Hifboiredu
mariage
pofitions
des
"Témoins,ce
font
des
pré-
mieres
charges
8
4
cet
égard
il
fufht,
ue
les
'Témoins
parlent
précilément-
fe
renfermer
dans
quelques-unes
des
dépofitions
il
eft
psa
de
n'étre
pas
frappé
¿dabord
de
ces-charges.
Le
foupgon
que
peut
Éiro
naitre
Croiffant,
quoique
ce
Témoin
ne
dife
point
avoir
vú
inferer
la
feuille
volante
_concernant
P'Acte
de
célebration
de
mariage,
ne
peut
étreregardé
que
com-
me
un
léger
commencement
de
charges.
Les
quatre
ou
cinq
Notaires,
qui
dépo-
fent
des
tentatives
pratiquées
par
la
Par-
tie
de
Me.
Aubry,
ne
peuvent
point
en-
core
étre
un
commencement
de
charges
indifférent,
quoique
ces
commencemens
de
preuves
foient
fujets
a
contradiétions.
On
areproché
Croiflant
comme
prévari-
cateur,
ou
faux
Témoin.
On
a
oppofé4
Ains
qu'il
avoit
pafléce
Contrat
de
ma-
riage
entre
la
Partie
de
M*,
Aubry,é2
le
feu
Comte
d'Hautefort.
Mais
11
ell
queltion
de
fgavoir
sil
y
en
a
un,
juí-
qu'á
ce
qu'on
en
ait
la
preuve
,
la
dé-
ofition
de
ces
'Témoins
faite
fur
la
Ré-
ligión
du
ferment
n'en
fubíifte
pas
moins-
Celfes
du
Prieur,%
du
Vicaire
d'At-
gentré
ne
font
point
a
mépriler;
mais
il
y
a
quelque
choíe
de
plus,
la
fingula=
rité
méme
des
faits
,
qui
vont
a
érablif
A
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
St
la
Prétencion
de
la,
Parrie
Ms.
Aubry
Jurprend
,
étonne
,
$
confond
le,
raiflon-
hement
:f1
tout
cela
eft
Sfpécieux
d'un
COté
,
%
peut
mériter
artention
de
P'an-
tre
;
on
fair
naítre
quelques
foupgons
Contre
toutes
les
piéces.
“Tout
ce
qui
Compofe
la
face
de
cette
affaire
devient
We
contradiction.
La
Partie
de
Me.
Aubry
écric
an
Marquis
d'Hautefosr
A
x
au
Marquis
Y'O
,
comme
fi
elle
n'e-
LOIt-
point
marice.
On
dit
que
ces
settres
font
Peffer
d'un
mauvais
con-
ell,
pour
tirer
plus
furément
la
vérité
Ae
des
Ofíciers
dépolitaires
des
As
en
paroiflant
moins
inquiet
fur
lon
or
t:
voici
ma
réponfe;
ce
railon-
Nement
a-c-il
la
yraifemblance
,
ne
de-
VOlt-on
pas
auparavant
s'informer,
-Chercher
les
faits
donton
avoit
beloin
!
2
méme
ne
point
écrire!
La
Partiede
*.
Aubry
auroit-elle
voulu
Ígavoir
des
Mouvelles
du
Teltamenr
avant
que
de
Parler
defon
mariage.
“L
elturai
au
fond
,
que
ces
Lertres
€
lui
pourront
pas
fajre
de
tort,
%c
lui
-£hlever
fon'érar.
Mais
Joríque
des
le
Premier
pas.une
Partie
donne
des
titres
Cóntre
elle
,
fiilon
ne
peut
pas
en
“ter
une
fin
de
non-recevoir,
on
Sen
<rt.du
moins
pdur
en
rirer
des
indu-
lOs
contre
Vexiftence
du,
mariage-
:
Dv
82
Elifloire
du
mariage
a
Par
exemple,
la
Partie
de
Me.
Aubry
prétend
dans
les
Lettres,
que
fon
Con-
trat
de
mariage
étoit
paflé
des
le
mois
de
Septembre
1726.
chez
Ains,
6
con-
trollé
par
le
méme
Notaire.
La
Lettre
du
Subdelégué
de
'Intendant
4
ce
méme
Ains,
que
la
Partie
de
Me,
Aubry
avol!
entre
fes
mains
,
elt
du
mois
de
Juin
fuivant,
elle
alla
trouver
un
Notairé,
pour
Ígavoir
s'il
étojt
vrai,
que
ce
Con-
trat
de
mariage
exiftár
,
le
Notaire
ayant
delivré
la
groffe,
en
pouvoit
délivrer
cent
expéditions.
S'il
n'en
avoit
délivré
aucune
grofle,
elle
pouvojit
toujoursallef
avec
certitude
chez
ce
NoraireMElle
pouvoit
saddrefler
au
Juge
fon
fupé-
yiéur,
Sá
le
faire
condamner
4
en
délí-
vrer
une
expédition.
Elle
devoir
des
ce
moment
faire
éclater
fes
loupgons
con-
tre
ce
Notaire;
elle
ne
pouvoit
guert
elpérer
de
réuflir
davantage
en
qualité
de
fille
,
que
fous
celle
de
veuve
du
Com-
te
d'Hautefort
:
fon
voyage
á
Laval
devoit
précéder
les
Lettres.
Ainfi
Pex-
cule
qu'elle
donne
á
ces
mémes
Lettres
elt
hors
de
toute
vrai-lemblance
,
d'au-
tant
qu'elle
prétend
,
que
la
fuppreffion
de
ce
Contrat
de
mariage
el
poftéricure
a
ces
Lettres,
en
fuppolant
avec
la
Par-
tie
de
Me.
Aubry
dans
la
plainte
du
25.
Mai
1728.
cette
luppreffion
faite
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
83
le
17,
Septembre
1727.
il
eft
certain
quello
adú
le
trouver
dans
le
cours
de
On
voyage
a
Laval;
fi
ce
Contrat
de
Mariage
exiftoir
,
puifque
lon
voyage
elt
antérieur
de
trois
mois
a
Vépoque
QWelle
donne
2
cetre
fuppreffion.
On
Peut
dire
quelque
chofe
Vaufli
fort,
par
Tapport
a
1”A
Cte
de
célebration.
La
Par-
tle
de
Me,
Aubry
écrit
au
mois
de
Mai
Comme
fi
elle
n'éroit
point
mariée
,au
MoisdeJuin,elle
va
2
Laval,
elle
a
dú
com-
Mencer
par
aller
au
GreffeR
oyalcontul-
terle
Regíftre
au
fujer
de
fon
Aéte
de
Celebration.
Elle
auroit
dú
trouver
cette
cuille
volante
trois
mois
auparavant
(1
elle
exiftoic.
Qu'a-t-elle
fair
pendant
cet
intervalle
ou
elle
a
¿té
a
Laval
,
plu-
leurs
mois
auparavant
lépoque
qu'elle
onne
a
la
découverte
de
fon
Acte
de
cé-
ebration?
ne
Pa
t'elle
pas
dí
trouver
des
€
moment
méme
de
fon
arrivéc
a
Laval,
Puiíqu'il
exiftoir
dans
les
Regiftres
du
Sretfe
Royal
:
Oula
Partie
de
Me.
Au-
Ory
a
pointétéa
Laval
avant
le
mois
de
Septembre;
Ce
filence,
cerreinaétion
Paroir
difficile
A
imaginer
,
6
feroit
mé-
Me
contraire
a
fon
aveu.
¿Si
Pon
fait
de
plus
attention
aux
pa-
Plers
myftérieux
arrivez
en
la
Cour
,
S
Ur
tour
a
cet
écrit
anonime
dont
nous
avons
fair
mention,
tout
eft
fulpedt
;
D
v]
84
:
FHiifloire
du
mariage
mais
malgré
tousces
foupgons
on
entre-
voit
de
pare,
%
d'autre
des
commen-
cemens
de
charges
fuffifantes
;
fi
elles
,
.
r
,
,
,
éroient
féparées
pour
ordonner
la
con-
tinuation
de
la
procédure,
Ainfi
une
premiere
conféquence
eft,
que
dans
cette
contradiction
perpétuelle,on
doit
furtout
confulter
Pordre
judiciaire,
Sá
ne
mar-
cher
pour
ainíi
parler,
que
la
fonde
a.
la
main
:
comme
on
doit
tendre
fur
tout
a
l'éclairciflement
de
la
vérité
dans
une
pareille
perpléxité.
1
faut
eflayer
de
lui
préparer'
de
nouvelles
reflources
,
dans
une
fi
grande
incertitude.
S%l
faut
accor-
der
la
préference
a
Pune
des
deux
pro-
cédures,
ce
ne
doit
pas
étre
une
préfé-
rence
ablolue
SK
complette,
mais
un
avanrage
bien
mefuré.
Si
Yon
Yarréte
a
Pordre
judiciaire,
deux
propofitions
en
matiére
criminelle
fervent
de
bale
dans
toutes
les
inftru-
Ctions
extraordinaires;
le
premier
prin-
cipe
eft,
qu'on
ne
peut
étre
accufé
,
$
en
mérne-tems
Ácculateur.
Ce
principe
pour
étre
entendu
demande,
que
Pon
diftingue
trois
tems.
Dans
le
premier
par
exemple
jufqu'au
Décret
,
il
peut
arriver
en
méme-rems
qu'on
foit
ac-
culé
%
Accufateur
;
eneffer
deux
Par-
ties
rendent
quelquefois
une
plainte
rel-
vective.
Les
deux
informations
fe
peu-
ic
cinc
+
—
A
de
2
A
.
Y
de
Mademoifelte
de
Kerbabu.
85
vent
encore
faire
refpeótivement
,
6%
Celt
alors
qu'on
détermine
précilément
equel
doit
érre
accufé,
ou
Accufateur.
Cette
double
procédure
eft
aflez
com-
mune
au
Cháteler.
Ainífi
le
premier
tems
eft
celui/dans
lequel
les
Parties
fans
aucune
relation
entr'elles,
$
fans
welles
foient
en
compromis
Pune
avec
Pautre
fe
conduifent,
$
forment
une
Procédure
diférente.
Le
deuxiéme
ef
,
que
Pon
peut
diftinguer loríque
les
Par-
les
ont
été
comprifes
par
un
Décrer
intervenu
fur
Pune
ou
lautre
procédure.
Ceft
alors
proprement
que
le
méme
ujet
ne
peut
étre
acculé
,
6
Accu-
lateur.
Ceft
alors
que
le
Juge
peut
Prononcer
la
jonctiorde
Pune
des
pro-
cédures
,
a
lautre,
pour
déterminer
Por-
dre
judiciaire,
il
ordonne
que
l'un
de--
Méurera
Acculateur.
Mais
la
qualité
Paccufé
n'eft
point
dérerminée
invinci-
lement
fans
qw'il
puifle
reprendre
le
róle
d'Accufareur
,
parceque
C'eft
le
Réglement
A
Vextraordinaire,
qui
fixe
Irrévocablement
les
deux
qualités
d'Ac-
cufateur
€
Vacculé
:
Er
C'eft
le
troifié-
.
Me
tems
avant
lequel
il
peut
arriver,
que
Paffaire
foit
civilifée
,
6
les
infor-
mations
converties
en
Enquéte,
quel-
quefois
méme
depuis
le
Réglement
a
'extraordinaire
dans
le
cours
de
Vin-
86
Hiflorre
du
mariage
]
ftruétion
,
il
peut
venir
des
éclaircifle-
mens
á
la
Juítice
en
faveur
de
Pacculé.
Auquel
cas
le
miniftére
public
vient
a
lon
it
,
%
faitinftruirela
nouvelle
acculation
pour
préparer
un
plus
grand
jour
a
la
vérité,
Une
lecond
principe
en
matiére
cri-
minelle
eft,
quela
juftification
ne
mar-
che
qu'apres
la
determination
de
Paccu-
lacion
;
loit
que
cetre
détermination
de
Paccufation,
de
Pacculé
foit
provi-
foire
,
foit
qu'elle
foit
définitive.
La
jultification
de
Pacculé
eft
remiíe
au
moment
du
jugement
de
la
contefta-
tion
,
tout
lui
peutétre
favorable;
il
peur
profiter
des
lueurs
qui
pourront
naítre
de
Pinftruction
méme
É
Mais
il
ne
lui
elt
pas
permis
de
travail-
ler
o
une
inftruétion
contraire,
que
loríque
le
terme
prelcrit
par
les
Ordon-
nances
elt
arrivé
,
C'eflt-a-dire,
apres
la
vifite
du
Procés
au
moment
du
juge-
-
ment
définicif.
Si
nous
failons
Papplica-
tion
de
ces
principes
aux
faits
de
Pac-
culé
par
rapport
au
premier
principe
:
par
lequel
une
méme
perfonne
ne
peut
demeurer
aux
yeux
de
la
Juítice
fous
la
double
qualité
d'accufé
€
d'A:cufa-
teur:
1l
faut
remarquer
d'abord,
que
dés
que
d'un
cóté
une
procédure
a
été
fui-
vie,de
Pautre
la
procédure
a
été
arrérce,
alte
contre
lui.
4
2
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
87
Véanmoins
aprés
une
plaidoyrie
fo-
lemnelle
dans
une
affaire
aulhi
grave;
ll
eft
difficile
de
ne
pas
donner
la
pré-
férence
4
Pune
des
deux
,
érant
impofli-
ble
deles
laiffler
marcher
conjointement.
l
faut
prendre
parti
dans
Vérar
ou
les
arties
fe
trouvent
actuellement
,
$
non
pas
comme
Sil
Sagifloit
de
régler
a
Pextraordinaire
,
Ceftta-dire,
que
Pon
ne
doit
pas
regarder
la
préférence
que
Pon
donnera
a
Pune
des
deux
procé-
dures,
comme
une
détermination
plei-
he,
entiere,
irrévocable
pour
Paccu-
lé.
Ceci
fuppofe
que
le
caractére
des
deux
accufarions
renferme
des
crimes
graves.
La
plainte
de
M*.
Aubry
eft
du
24.
Janvier
1728.
elle
eftrendue
pour
une
prétendue
fouftraction
un
Telta-
ment
holographe
fait
4
Hauterive
le
29.
Septembre
1726.
de
la
grofle
Yun
Con-
trat
de
mariage
pafíé
le
17.
Septembre
1726.
8cregupar
Ains
Notairea
Mont-
fur,
€
du
controlle
du
mariage
inferir
dans
le
Régiftre
du
controlle
a
Mont-
ur,
Lo
plainte
du
Marquis
d”Hautefort
et
du
29.
Janvier
1728.
elle
eft
ren-
dué
fur
de
prétendues
faufletés
,
tenta-
tives
,
S
impollures
pratiquées
par
Partie
de
Me.
Aubry.
Nous
Ígavons
que
la
darte
n'elt-pas
une
raifon,
qui
puille
A
$88
Hifloire
dumariage
*,
déterminer
2
donner
la
préférence
4
Vune
des
procédures
fur
Pautre;
mais
Pon
juge
par
la
diligence
de
celui
qui
le
plaint
le
premier,
que
Ía
vivacité
fup-
pofe
qu'il
eft
le
plus
cruellemenr
ou=
tragé;
quoiqu'il
ne
foie
pas
impoffible
dans
lévenement
qu'une
Partie
pre-
vienne
une
plainte
,
qwelle
a
don-
né
occafion
de
rendre
contre
elle
,
en
fe
traníportant
dabord
apres
Paction
chez
un
Commiflaire.
La
Partie
de
Me.
Aubry
a
fuivi
la
maniere
ordi-
naire
de
conduire
une
procédure
cri-
minelle
,
quoiqu'elle
"air
d'abord
déli-
gné
perfonne.
Dans
la
procédure.
du
Marquis
d'Hautefort
,
on
trouve
au
contraire
une
efpece
de-
correfpondan-
te,
de
relation
avec
celle
de
la
Partie
de
Me.
Aubry.
Il
y
a
une
autre
plainte
rendué
encore
par
le
Marquis
d'Hau-
tefort
contre
le
Monitoire
obtenu
par
la
Partie
de
Ms.
Aubry.
On
trouve
auffi
l'
Arrér
de
défente
du
18.
Février,
qui
lioit
les
mains
a
la
Partie
de
Ms.
Au-
bry
:
on
peut
conclure
de
toutes
les:
dé-
marches
du
Marquis
d'Hautefort,
qu'il
connoifloje
Vacculation
formée
contre
lui;furtour
1
Pon
joint
a
cette
réfléxion
la
capture
de
la
Partie
de
Me,
Aubry,
la
précipitation
peu
melurée
de
cette
pro-
cédure,Penlevement
de
Paccuíée
arrivée
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
89
e
jour
4
Paris
,
que
Pon
ne
conduit
Que
de
nuit
en
chaile
de
pofte,
que
Pon
tient
en
attendant
en
maifon
privée.
Il
falloie
la
conduire
dans
quelques
Pri-
ons
empruntées
foit
4
Paris,
ou
proche
aris
au
lieu/oú
Pon
féjournoit.
Nous
Croyons
que
cette
conduite
fert
A
dé-
terminer
la
relation
entre
la
procédu-
re
du
Marquis
d'Hautefort
,
Sc
celle
|
de
la
Partie
de
Mc.
Aubry.
Quoiquiil
en
fojt
4
juger
fimplement
par
le
cara=
tére
de
ces
deux
procédures,
Paccufa-
tión
du
Marquis
d'
Hautefort
mériteroit
ien
autant
,
que
celle
de
la
Partie
de
e.
Aubry
d'étre
écoutée
$
inftruite
Lelle
éroirt
détachée.
|
Si
on
détermine
la
préférence
de
'une
eces
procédures
par
le
-fond
méme
,
Un
principe
peut
nous
conduíre
á
la
déci-
on.
Une
accufation
a
pour
objets
des
aits
jultificatifs,
lorfqu'elle
va
a
détruire
es
faits
d'une
plainte
déja
rendué
;
par
€xemple
un
homme
ell
accufé
,
on
in-
Orme
contre
lui;
il
rend
plainte
defub-
«Ornation
de
témoins
entendus.
C'elt
UN
fait
jultificatif
qui
atraque
propre-
Ment
le
titre
Vaccufation,
la
preuve
Me
lui
en
fera
permile
quwapres
la
vifite
UProcés
,
8
au
momenr
du
jugement;
t
le
principe
eft
véritable,
venons
au
Caractére
de
de
VPaccufation
du
Mas-
go
Hiflvire
dumariace
E
uis
d'Hautefort
:
il
le
plaint
d'impo»
Hire.
XK
de
prétendues
tenratives
pras
tiquées
par
la
Partie
de
Me.
Aubry>
pour
parvenira
la
fabrication
d'un
fauX
Contrat
de
mariage;
mais
qu'arteltent
les
piéces
rapportées
par
la
Partie
de
Me.
Aubry,é%
dontil
eft
fait
mention
dans
fa
plainte
?
elles
atteftent
qu'il
y
a
eu
un
Contrat
de
mariage
fait
a
Hau-
terive.
Car
on
ne
peut
regarder
ces
piéces,
que
comme
montrant
Vexiften-
ce
du
mariage
%
du
Teltament,
L'en-
veloppe
miflérieule
augmente
Pimprel-
lion
que
ces
piéces
peuvent
faire
fur
les
elprirs:
ce
font
peut-étre
des
illuñons,
mais
des
¡llufions
qu'il
faut
diffiper.
La.
plainte
du
Marquis
d'Hautefore
paroir
donc
un
moyen
pris
pour.
détruire
au
fond
celle
de
la
Partie
de
Me,
Aubry,
Gil
femble
que
ce
Ícit
une
preflante
raiíon
pour
fe
déterminer,
lorfqu'une
des
deux
Parties
atraque
précilément
ar-
mée
du
moins
de
piéces
apparentes.
Il
paroír
que
Pon
doit
furfeoir
en
cer
état
toute
autre
procédure
comme
tendante
4.
opérer
quelques
induétions
contre
un
commencement
de
preuve.
Que
fera-ce,
li
les
preuves
du
Marquis
d'Hautefort
ne
combattent
que
trés-imparfaitement
celles
de
la
Partie
de
Ms.
Aubry?
En
effer
,
il
n'eft
pas
impoflible
que
ce
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
9
Contrat
,
S
le
Teltament
fait
a
Hau-
terive
ayent
pas
cré
fupprimez;
$
il
ne
venfuit
pas
pour
cela
que
la
Partie
e
Me.
Aubry
ait
été
tentée
de
fe
faire
Un
faux
Adte
de
célebration.
Ml
y
a
Quelque
chófe
de
plus,
quand
le
Mar-
quis
d'Hautefort
prouveroit
que
la
Par-
le
de
M.,
Aubry
auroit
inféré
cet
Ácte
e
celebration
dans
les
edad
,
elle
eroit
fans
doute
répréhenfible
;
mais
de.
ce
qu'elle
auroit
gliflé
cer
Acte,
ll
ne
Senfuivroit
pas
qu'il
fúe
vicieux;
€
méme
le
marlage
peut
avoir
été
con-
traté,
8
annullé
dans
la
fuire
par
le
défaut
de
quelques
formalirés.
Ainfi
Nous
croyons
qu'il
eft
préalable
de
fga-
Voir
ficer
Adte
de
célebrarion
eft
figné
du
Comte
d'Hautefort
,
%
écrit
de
la
Main
du
fieur
le
Blanc
Curé
d'Argen-
tré
,
comme
on
Pa
prétendu.
La
pro-
Cédure
du
Marquis
d'Haurtefort
atta-
Que
donc
la
preuve
de
la
Partie
de
Ma,
Aubry
:
puiíque
les
piéces
par
P'é-
Venement
peuvent
:opérer
fa
décharge.
Dans
ces
circonítances,
il
feroit
A
fou-
Malter
de
trouver
quelque
tempéram-
Ment
:
mais
mentes
voyes
qui
fe
pré-
entent
nous
paroiffent
également
fuÉ-
ceptibles
d'une
grande
difficulté.
_Le
premier
tempéramment
feroit
Vinftruire
de
toute
PaFaire
á
notre
Re»
z
92
Hifloire
du
mariage.
quéte.
Ce
feroit
le
moyen
d'acquérif
la
vérité
,
par
exemple
s'1l
Sagifloir
d'un
aflaflinat
commis
;
alors
comme
le
crime
feroit
conftant
,
on
vettoit
par
le
dénou*
de
iment
quel
feroitle
coupable
;
mais
ce
qui
nous
arréte
ici
eft
qu'il
s'agit
de
-
faits
,
qui
fe
contredifent.
En
cet
ctat
peut-on
inftruire
les
deux
precédures
enméme-tems
á
notre
Requéte?
cel
ce
qui
n/a
pas
d'exemple
;
nous
fom-
mes
génés
parla
Loi,
$z
par
lauftéritó
de
la
forme.
D'un
autre
cóté
notre
mi-
niltére
pourroit
prendre
parti
pour
Pune
des
deux
procédures
:
Mais
c'eft
encore
une
voye
bien
difficile;
d'autant
que
ces
procédures
n'en
feroient
pas
moinS
contradictoires
,Pune
fe
faifant
A
notre
Requéte,
Pautte
4
ceile
de
la
Parrie
de
Me.
Aubry.
Ainfi
on
ne
décou-
vre
qulobícurité
,
qu'abímes
de
tout
cóté.
En
cet
érar
nous
croyons
que
ce
font
les
écritures
privées
rapportées
parla
Partiede
Me.
Aubry,
qui
doi-
vent
faire
le
commencement
de
Vinftru-
étion.
11
elt
néceflaire
de
les
vérifer,
-puilqu'ellesfont
fi
néceflairesdans
la
con-
teltation;
on
ne
peut
trop
tót
découvrir
on
en
Aia
ala
Jutice,
ou
sil
y
a
de
réel
dans
les
Lettres.
Si
on
regarde
ces
piéces
comme
faifant
Pobjet
de
P'accu-
Lation
Pun
faux
principal,
intentée
parle
ae
Mademoifelle
de
Kerbabu,
93
Marquis
d'Hautefort
;
il
elt
certain
QWalors
la
vérificarion
doir
ttre
faite
contre
la
Partie
de
Me,
Aubry
:
fi.au
Contraire
on
envifage
ces
piéces,
comme
Pieces
de
conviction,
il
faudra
les
repré-
enter
a
Pacculé;
8
alors
c'eft-
gontre
€
Marquis
d'Haurefort
que Pon
doit
úlre
la
vérification.
On
pourroit-
en-
Core
ordonner
,
que
cette
vérification
e
feroir
4
notre
Requére:
mais
il
n'y
A
aucune
de
ces
voyes
qui
ne
louffrent
contradiétion
,
notre
miniftére
n'y
peut
uppléer,
Nous
fouhaiterions
méme
que
la
parole
nous
fut
interdite
dans
ce
Moment
pour
nous
difpenfer
de
pren-
dre
parti
dans
une
affaire
auffí
délicate,
Mais
dans
la
néceffiré
oú
nous
lommes
de
prendre
des
conclufions
,
nous
lom-
Mes
obligez
de
nous
laifler
fubjuguer
Par
Pordrejadiciaire.
Les
Loix
ont
1m-
roduit
certaines
voyes
,
vous
en
étes
€s
Miniftres
,
nous
en
fommes
les
orga-
Nes
,
nous
ne
pouvons
que
déférer
a
lsur
empire;
mais
(i
nous
fommes
for-
£ós
de
donner
la
préférence
a
Pune
des
Cux
procédures,
nous
devons
prendre
A
Précaution
de
ne
point
anéantir
lau»
tre.
Certe
préférence
ne
doit
pas
étre
Irrévocable
;
afin
que
fi
dans
le
cours
de
inftruétion
quelques
éclairciflemens
le
Préfentoient
a
la
Juítice,
on
put
faire
fe»
SIE
ye
94
Hifioire
dumariage
dd
vivre
cette
autre
procédure
5
ainfi
nou$
ravons
garde
de
vous
propoler
de
ftatuel
lurles
appellations
refpectives
des
-
Par-
ties;
nous
ne
pouvons
nous
propoler
que
de
continuer
l'une
,
%
dejoindre
l'autre-
Il
faut
préférer
d'abordla
premiere
%
ordonner
la
joncrtion
de
la
derniere»:
C'eft
un
premier
chef
de
nos
Conclufions-
Une
fleconde
précaution
4
laquelle
no-
tre
miniftére
le
croit
obligé
elt
au
fujel
des
Lettres,
qui
font
encore
entre
les
mains
de
la
Partie
de
Me.
Aubry.
Nous
avons
une
fécurité
parfaite
lur
fa
com-
duite,
%
fa
bonne
foi,
mais
actuelle-
ment
ces
piéces
devoient
étre
au
Greffe
de
la
Cour,
il
faut
donc
ordonner
que
ces
Lettres
foient
dépolées
dans
troi5
jours,
dans
24.
heures
méme,
il
feroitá
fouhaiter
quil
en
fur
dreflé
un
Procés
verbal
;
fi
ces
Lettres
n'étojent
pas
en
4
grand
nombre
,
nous
propoferions
de
les
faire
incontinent
conftater
par
up
Procés
verbal.
;
A
Troifiémement.
Votre
Arrét
doit
por-
|
ter
le
caractére
de
votre
intention
en
dé-
terminante,
qu'il
fera
inceflamment
pro”
cédé
a
la
vérification
de
ces
piéces
fuivant
le
titre
de
l"Ordonnance
de
1670.
tou-
|
Chant
les
vérifications,
á%
comparaifon$
«'écritures
pour
cer
effer
renvoyer
1es
houvelles
lumieres.
«de
Madergoifelle
de
Kerbabu,
95
Parties
au
Chárelet
pour
acquérir
de
len
loin
de
défirer
que
vous
en
de-
Meuriez
aux
réfiéxions,
que
nous
vous
Propofons
,
fi
vos
lumieres
peuvent
vous
Uggerer
un
autre
parti,
nous
le
regar?
derons
comme
un
avantage
pour
nous,
Pour
les
Parties.
Nous
nous
trouve-
lONs
heureux
d'avoir
pú
vous
repréfen-
ter
les
diffiérentes
faces
Vune
affaire
Á
Importante
,
6
parla
Vavoir
pú
ai-
era
vos
réfléxions.
Nous
avouons
que
Celt
plútór
par
impuiffance
de
faire
au-
Mement,
que
nous
avons
embrallé
le
Parti,
qui
va
faire
la
matiére
de
nos
Onclufions,
aprés
avoir
expofé
toutes
les
víes
qui
peuvent
conduire
a
14
déci-
'9n.
Nous
ne
pouvons
qu'attendre,
$
“Pplaudir
a
votre
jugement;
nous
de=
VOns
vous
obferver
en
finifÍane
par
rap-
'taux
nullités,
qui
fe
trouvent
foir
"ans
la
dépofition
du
nommé
Mandex,
St
dans
celles
des
témoins
entendus
au
tilliage
du
Palais
dans
Paddition
d'in-
“O'mation
fans
nouvelle
Commiffion
Togatoire
,
qu'il
eft
á
propos
Ven
faire
Mention
dans
votre
Arrér.
Déclarer
ces
“Cpofitions
nulles,
$
ordonner
qu'elles
Erviront
de
mémoire
feulement
;
car
ar
rapport
aux
autres
dépofitions
faítes
la
R
equéte
du
Marquis
d'Haurefor,
96
Hifioire
du
mariage
|
Nous
croyons
qu'il
faut
les
conferver
en
les
joignant
4
la
procédure
de
la
Partie
de
M:.
Aubry.
Conclu--
M.
Gilbert,
conclut
a
recevoir
la
Patr-
fions
de
M.
gje
de
14“,
Cochin
en
tant
que
befoin
Ap”
l'Avocat
pellante,
en
y
adbérant,
faifant
droit
fur
les
Général,
appellations
,
d>
demandes
refpectives
des
Parties
en
tant
que
touche
l
Appel
4n-
terjetté
par
la
Partie
de
Me,
Aubry
met-
tre
l'appellation
,
ey
ce
au
néant
;
fur
P.Apo
pel
interjetté
par
la-Partie
de
24,
Cochi
de
la
procedure
faite
a
la
Requéte
de
laPar-
tic
de
Ae.
Aubry
mettre
P'appellation
4%
néant
,
ordonner
que
ce
dont
bl
appel
fortt=
ra
efjet;
fur
'.
Appel
comme
d'abus
interjertó
par
la
Partie
de
M4,
Cochin
de
la
publica-
tion
du
Monstoire
obtenu
a
la
Requéte
de
la
Parte
de
Mo,
Aubry
dire
quil
mya
abus
;
émendant
ordonner
que
la
procédire,
plainte,informations
ceommencées
au
Chd-
telet
a
la
Requéte
dela
Partie
de
A4*,
At
bry
y
feront
continuées
pour
y
étre
fait
droit,
étre
ordonné
tel
Décret
quil
appartiendra
Jufqu'a
Sentence
définitive
,
[auf
T
Appel
en
la
Cour,
a
Peffet
dequoi
le/dites
plaintes,
Y
informations
¿autres
piéces
feront
apportées
au
Grelfe
du
Chátelet,
Ordonner
que
dans
tros
jours
la
Partiede
Me.
Aubry
fera
renue
de
dépofer
au
Greffe
de
la
Cour
les,
18.
Lettres
enfemble
la
Quittance
de
dos,
ele
Démoire
en
queftion
,
les
pea
-
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
gy
dont
elle
a
fait
donner
copie
¿la
Partie
de
Ale.
Cochin
duquel
depót
Me
drefé
roces
verbal
par
un
de
Mejieurs
en
Préfence
dun
de
nos
Subflituts,
avec
un
Xtras
fommaire
des
piéces,
Lettres,
co
vé-
Vilication,
dicelles
,
$51
y
échet
en
la
forme
Prefcrite
par
POrdomnance
de
1670.
au
tre
VIIT
concernant
la
vérification
des
¿titUTÉS
|
on
pourroitméme
ajolter
avant
le
Réslement
a
Pextraordinaire
)
joiudre
les
Plaintes
procédures
,
¿>
informations
fai-
tes
a
la
Requéte
de
la
Partie
de
Age,
Cochin
4
la
procédure
de
la
Partie
de
Ma,
Aubry
pour
y
étre
fait
droit
par
la
Mite
armfi
qu'il
appartiendra,
Déclarer
mlle
La
eroifiéme
dépoficion
de
Pinforma-
ton
de
la
Partie
de
Me,
Cochin
|
defi
celle
-*
Mandex
)
enfemble
les
deux.
dernieres
Diformations
faites
an
Bailliage
du
Palais
“205
nonvelle
commi/Jion
rogatoire;
ordon-
ner
quelles
feront
jointes
au
Proces
pour
vUlr
de
lMémoire
feulement
,
permettre
e
fatre
entendre
les
mémes
Témoins
sil
Y
écher,
fur
le
furplus
des
demandes
des”
“arties
les
mettre
hors
de
Cours
en
tant
que
befoin
faifant
droit
fur
nos
Conclu-
c10Ms
;
ordonner
que
les
Adémoires
¿>
Fac-
Hins
,
qui
contiennent
les
dépoficions
des
emoms
entendus
dans
les
information
emenreront
fupprimés.
.
Ce
Plaidoyer
profond
oú
M.
PA-
Tome
XIJp.
E
98
-
Hifloire
du
'mariage
-vocat
po
a
diícuté
tous
les
points
avec
ul
modeftie.
On
*
On
pourroit
appliquer
á
ces
Scribes
ces.
Virs
de
Martial.
Currant
verba
licce,
manus
efi
velocior
illis
Nonduin
lingua
funim
,
dextera
peregit
opus.
La
-Langue
agile
,
céde
4
la
main
emprelfée.
La
Langue
parle
encor
la
parole
eft
tracée.
Aufonne
á
donné
plus
d'étendue
A
cette
peníée,
K
la
enrichie
d'exprellions
plus
vives.
a
Quiam
prapetis
dextra
fuga
!
Tame
loquentem
prevenis
,
Quis,
quejo,
quis
me
prodidit
?
*
Quisiflajam
dixit
tib5
Que
cogitabam
dicere
?
Que
furta
cordeín
intimo
pi
Exercet
ales
dextera
?
Qluis
ordo
rerum
tam
noyns,
Venias
in
aures
guas
?
Quod
nondum
lingua
abfolverit!
exaétirude
ferupuleule
a
été
enlevé
grace
a
la
diligence
des
Scribes,
Y
c'elt
un
tréfor
qu'ils
ont
furpris
a
fa
habi
la
voye
qu'il
a.
tenue
dans
une
affaire
li
délicate,
com-
battué
par
des
raifons
de
pare
Sc
d'au-
Sta
EST
y
e!
PE
¿de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
“le
(1
oppofées.
On
peut
envilager
ce
laidoyer
en
matiére
criminelle
comme
Que
votre
main
eft
xapide
8
prellée
1
Vous
Prévenez
le
difcours
que
je
fais,
Un
cfprit
me
trahit
lifant
dans
ma
penfée.,
Vous
la
révéle
á
peu
de
frais
s
Ou
plútót
votre
inain
qui
vole,
8:
que
Padmire
Dérobe
da
ns
mon
coeur,
ce
que
jevoulois
1ICe
:
Commen:
dans
votre
orcille
ayez-
vous
pú
tracer,
Des
termes
que
ma
langue,
alloiz
vous
pro-
Nnoncer
»]
Plufenro
Praticiens
fe
donmoient
4
Rome
Cetair
de
grandeur
d'avoir
des
Domeftiques
Ccrétajres
quí
les
fuivoient
par
tout,
8
Ml
bar
des
Notes
en
abregé
,
écrivoient
ce
Jus
leyr
diétoient,
ils
étoient
extrémement
Babiles,
Ciceron,
nonobítant
fa
rapidité
,
ne
POuvoit
ley
Echapper
;
quand
ils
vouloiene
cOpier
un
diícours
,
ils
éroient
plufecars
qui
coularcoient
en
le
partageantle
travail.
+
Notaires
4
Rome
écrivoient
par
des
rro;
5
C'étoient
des
notes,
des
fi=
S
qui
Marquoient
des
imots
entiers
5
les
pues
Mettolent
aúx
Attes
quelles
paloient
AnS
Cachets,
marques,
chiffres,
notes,
oy
pais
en
a
regé.
Notaire
pourroit
ticer
fon
imologje
de-la.
Voyez
Bacquet,
Loyjean.
-S
Roi
Aenri
LL,
dans
fon
Edit
du
mois
sa
E
jj
3
100
.
Hifloire
du
mariace
un
chef
d'osuvre
de
difcuflion,
$
de
énetration
;
marchant
continuellement
fur
desépines,
il
évite
tous
les
écueils
quiil
rencontre.
-
Sur
tous
les
móyens
des
Parties
de
part
d'autre
intervint
l'
Arréc
fuivant
Premier
24
Cour
par
un
delibéré
fur
le
Re-
Arcér
du
Liftre
du
2.
Avril
1729.
en
la
Chambre
Parlement,
de
la
Tournelle
recoit
la
Partie
de
Coe
chin
Appellante
,
en
adhérant
a
fes
pres
mieres
appellations
,
faifant
drojt
fur
les
appellations
refpeétives
,
en
tant
que
tot=
chent
les
Appels
interjettés
par
les
Parties
d'
Aubry
,
de
Laverdy
*
de
la
prosédurc
extraordinaire
faite
en
la
Juftice
du
Comkté
Notes.
Note
veut
dire
un
figne,
Je
rapporterai
á
ce
propos
la
deyife
qué
fit
Santcuil
fur
les
Notaires.
Deux
aiguilles
de
Pendules
dont
Pune
marque
les
minutes
,
Pautre
les
heures
ayeb-
-
ces
paroles.
F
4
Á
os
»
a
de
Mai
1553.
appelle
les
Notaires,
Gardes
Lex
efi
quod
Notamys,
Ce
que
nous
vaus
tracons
cleft
la
Loi
quí
vous
regle,
Santenil
malicieufement
fubltt-
tuoit
lis
á
lex,
ainfi
il
doit
,
lis
ef
quod
No”
ramus.
Dans
nos
AgtesP'on
voit
la
fource
des
Procés,
En
effer
c'eft
un
reproche
qu'on
fast
certains
Notaireg..
0
X
Cot
Avocat
parla
pour
le
Curé
accuíés
de
[+
Aademojelle
do
Rerbabu.
101.
de
Laval,
2
la
Requéte
de
la
Partic
de
Cochin;
fans
y
ns
sarréter
aux
Requétes
de
la
Partie
de
Cochin
,
Met
les
appellations
,
O
ce
dont
a
Eré
appellé
au
néant
;
émen-
¿mt
déclare
La
procéduro
>
O
tout
ce
qui
Sete
fuivi
ul,
regoit
la:
Partie
d
Aubry
oppolante
2
La
procedure
qui
a
été
“Le
pour
parvenir
au
compulfoire
á
la
Re-
Tte
de
la
Partie
de
Cochin
,
des
Regi=
“Tes
d'
Ains
Controllenr
Général
des
Attes
e
Montlar.
Eaifant
droit
fur
fon
oppofi-
declare
toute
ly
procédure
,
enfemble
“
Compalfoire
nuls.
Ordonne
que
la
Requé-
te
de
la
Partio
de
Cochin
diftribuéc
dans
le
Publio
viléc
dans
P
Arrér
de
défenfe
du
1S.
Avril
dernier
Jera,
¿
demeura
fup-
Primée
,
condamne
la
Partie
de
Cochin
es
20000,
livres
de
dommages,
>
Intéréts
NVEES
la
Partio
d'Aubry,
1000.
livres
VES
La
Partio
de
Laverd)
,
(e
en
tous
les
depens
¿y
en
tant
que
touche
l'
Appel
Mereré
par
la
Partie
de
Cocbin
de
la
Procedure
extraordimaire
inflruite
au
Chá>
teles
a
Ly
Requéte
de
la
Partio
d-Aubrj,
Met
Dapoellation
au
néant
,
ordonne
que
ce
don
efi
Appel
fortira
Jon
plein
e
entier
effes
>
Condamne
PAppellant
en
Pamende
Wdinaire
de
12,
lUres
de
aux
dépens.
1
conféquence
ordonne
que
les
plamtes,
e
MALOS,
be
autres
procédures
faites
4
la
Requtte
de
la
Partie
d'
Aubry
tant
au
|
E
¡ij
3
i
102
Bifivire
de
IMALIAGE
A
Chatelet
qu'en
la
Cour
,
>
préces
y
jones
Jeront
portées
au
Greffe
criminel
da
Chá=
selet
;
pour
étre
fur
le
tout
fatsé
aimft
quéil
appartiendra
,
méme
procéder
a
la
vérification
d'aucunes
defitites
piéces,
sil
y
échoit
,
renvoje
le
furplus
des
Requétes
de
la
Partie
d'Aubry
par
devant
le
Lien-
senant
Criminel
du
Chátelet,
pour
y
étre
fatué
amp
quil
appartiendra
,
fauf
l
Ap-
pel
en
la
Cour
dépens
réfervés
a
cet
égard,
Jusrfans
droit
fur
les
Couclufions
du
Precn-
reur
Général
du
Roi
,
ordonne
que
les
246
mojres
qui
ont
été
imprimés
des
dépofiz
sions
de
Témoins
demenreront
Jupprimés.
La
Cour
jugea
quela
procédure
du
Marquis
d'Flauteforr
éroit
récrimatoi-
re,
S%
quil
nel'auroic
jamais
faite,
Ñt
la
Demoifelle
de
Kerbabu
r'eut
pas
rendu
Ía
plainte
.
qu'il
n'avoit
eu
d'au-
tres
vúes
que
d'anéantir
la
procédure:
de
lon
accufíatrice.
Cette
premiere
victoire
que
rempor-
ta
Mademoifelle
de
Kerbabu
anima
fon
courage
,
St
lui
perfuada
que
la
Cour
avoit
été
frappé
des
preuves
de
fa
procédure.
Elle
fe
promit
un
heureux
lucceés
de
fon
accufation;
mais
ce
rele
pas
d'aujourd'hui
que
des.
Parties
qui
réufliflent
dans
un
incident
fuccombent
dans
le
fonds,
Et
ces
premieres
vic-
toires
lónt
fouvent
des
préfages
trom
peurs.
+
de
Mademoifelle
de
Kerbabo,
103
alsil
y
a
lieú
de
juger
que
la
Cour
penfa,
que
la
Demoifelle
de
Kerbabu
Qui
réclamoit
un
Contrat
de
mariage
,
un
Teftamene
fur
la
foi
d'un
Acte
de
celebration
,
des
Lettres
du
Com-
"e
Hautefort
agifloit
de
bonne
foi,
Jul
éroit
queftion
feulement
dé
“cerner
fi
elle.
dirigeoir
bien
fon
accu-
“tion,
dont
on
ne
devoit
point
arréter
Cours,
La
Cour
regardant
Mademoifelle
de
<rbabu
fous
cette
idée
fut
indignée
€
la
procédure
faite
contre
elle,
€
du
écret
dont
on
lui
peignit
la
rigueur
ec
des
couleurs
fi
vives.
Peut-on
pen-
SE
AUtrement
?
Quand
on
voit
qu'elle
eL
adjuge
20000.
livres
de
dommages
Intéréts.
A
fa
place
quí
n'auroit
pas
Su
de
grandes
efpérances
de
cette
dibofition
favorable
oú
elle
avoit
mis
Our
par
fon
innocence.
vila
les
Parties
renvoyées
au
Chá-
teler
0%
elle
vont
faire
de
nouveaux
SHOrts
;
Pune
pour
foutenir
fon
accufa-
Jon,
8
Pautre
pour
la
repouffer.
Je
ne
Sal
ici
felon
ma
mérhode
ordinaire
le
"ccit
de
leurs
moyens
,
que
lorfquiils
Plaiderone
dans
le
Tribuno]
Supérieur,
le
raPporteraj
feulement
le
Jugement
E
fut
rendy
par
le
Lieutenant
crimi-
|
E
jiij
104
-
Bifloire
du
mariage
,
Sentence
Par
deliberation
du
Confesl
,
Oui
fur
ce.
-
deffinitive
le
Subftitue
du
Procurenr
Général
,
a
6té
es
Cháte-
dit
qu
Emmanuel
Marquis
d'Hautefort,-
>
>
les
nommés
Pierre
Mandex
,
Antoine
Soutel
,
Jean
Gafelim
,
Paul
2artin,
Claude
MMartimcan,"d
Etienne
Thomas
font
déchargés
des
Plaintes
,
>
accufa-
tions
contre
esto
intentées
a
la
Requéte
de
Marie
-
Jeanne
Belingant
de
Kerbabu,
laquelle
efi
condamnée
en
Murs
domma-
ges,
dr
intéretss
feavoir
envers
Emma-
wuel
Marquis
d'
Hautefort
en
la
fomme
de
10000.
liures
,
e»
en
celle
de
100.
livres
en
vers
chacun
defdits
Alandex
,
Soutel.,
Gafelin,
Martin
,
d>
Thomas
;
d>
faifant
droit
fur
la
Requéte
dudit
Emmanuel
Marquis
d'Hautefort
du
16.
Mai
1730»
ordonne
que
les
termes
injurienx
inferés
dans
la
Requéte
de
Marie-Jeanne
Belin-
gant
de
Kerbabu
du8.
du
méme
mois
fe-
ront
rayez
dy
biffés.
Marie-Jeanne
Belin-
gant
de
Kerbabu
condamnée
aux
dépens
envers
toutes
les
Parties
,
fauf.a
elle
4
Je
pourvoir
a
fins
civiles
fur
le
furplus
de
fes
demandes
,
défenfes
d'
Emmanuel
Marquis
d'
Hautefort
au
contraire;
permis
a
Emmanuel
Marquis
d'Hautefort
de
faire
imprimer
la
préfente
Sentence
pro-
moncée
le
Jeudi
premier
Juin
1730.
La
Demoifelle
de
Kerbabu
fe
ren-
dic
Appellante
de
ce:
Jugement
qui
de
Mademoifelle
de
Kerbaba.
105
fur
iftribué
á
la
premiere
des
En-
e
Quétes,
:
-
Cette
Chambre
en
procédant
au
Ju-
a
du
Procés,
en
conféquence
du:
Cquifitoire
d'un
des
Confeillers
ER
“envoya
le
Procés,
$
les
Parties
en
la'
Chambre
de
la
Tournelle
pour*
y
¿tre
JSé
fur
le
rapport
qui
feroit
fait
par
Me,
Philippes
Thomé
Confeiller
Rap-
Porteur
en
la
maniere
accoutumée,
Ce
Prcjugé
dút
encore
farter
la
Demoi-
led
Kerbabu
parce
que
fi
la
Cour:
avoit
été
difpofée
A
confirmer
la
Sen-
tence
du
Cháteler
,
elle
Wauroit
pas
MC
ce
renvoi.
Mais
ce
fecond
prélage:
ut
encore
trompeur
pour
elle.
Sur
la
Requéte
prefentée
parle
Mar
Quis
d'Hautefort
A
la
Grand'Chambre,
elle
ordonya
que
lesParties
$'y
pourvoiroient
Pour
Etre
le
Proces
Jugé,
la
Grand'Chambre
emblée
en
la
mantere
accoutumée
,
ledit
Procés
apporté
e
dépofe
au
Greffe
du
Stand
Criminel
de
la
Cour.
Le
Proces
Ut
rédiftribué
au
lieu
de
M.
Thoméá
q
Sotllard
Confeiller
en
la
Grand"
Chambre,
Ñ
V.oici
les
Moyens
fur
lefquels
la
De-
Moy*as
Molíelle
de
Kerbabu
fonda
fon
accuía-
de
la
De-
tion
,
parle
miniltére
de
Me.
Aubry.
moifelle
de
ef
ordinairement
le
dernier
Confeit-
Kerbabu.
">
Gui
fai
un
pareil
réquiftoire,
E
y
le
106
.
Hifloiredumariage
-
Le
ton
fur
lequel
il
le
prend
ne
doit
point
impofer,il
faifoit
fa
Charge
comme*
l'Avocat
de
l'Accufatrice.
Quelque
in-
quiétude
que
la
Dame
d'Haurtefort
dút
avoir
V'étre
obligée
de
foutenir
devant
le
Lieutenant
Criminel
du
Chárelet
le
perfonnage
d'
Accufatrice,
contre
un
ad=
verfaire
auf
puiffant
,
6
auf
accrédite
que
Peít
le
Marquis
d'Haurefort
,
elle
ne
pouvoit
pas
cependant
satrendre
a.
un
Jugement
auflí
inique
,
Sc
aufli
ex-
traordinaire.
Les
atrentats
aufquels
le
Marquis
-d'Hautefort
s'étoit
porté
pour
étouffer
la
voixde
fon
Accufatrice
,
$
pour
le
rendre
le
maítre
de
fa
perfonne;
la
fé-
vérité
avec
laquelle
ces
atrentats
ont
¡A
r
.
2
3
.
r
.
été
réprimés
par
Pautorité
louveraine
.
de
la
Cour;
les
impreflions
finiltres
,
que
la
difcuflion
de
cette
affaire
a
fait
naítre
dans
tous
les
efprits
contre
le
Marquis
d'Hautefort
,
qui
s'eft
vú
per-
pér:
ad
accable
du
poids
de
Pin-
dignation
publique;
la
force
des
preu-
ves,
qui
ont
déterminéla
Cour
a
con-
firmer
la
procédure
de
la
Dame
d'Hau-
tefort
par
Arrétdu
2.
Avril
1729.
les
nouvelles
preuves
qui
lui
ont
été
ac-
A
par
le
progres
de
Pinftruétion
,
embloient
lyi
annoncer
un
forr
bien
difíérent.
-
*
¡“a
EJ
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
107
“qepy
e
Prouvé
par
écrir
que
le
Comte
autefort
avoit
en
fa
pofleflion,
Si
ns
une
Cafletre
fermante
A
fecrer,
les
Mtres
de
la
fouftraction
defquels
la
Da-
me
d'Hautefort
fe
plaint.
Ces
titres
tolent
fon
Contrat
de
Mariage
P.Acte
e
célébration”
de
fon
Mariage
avec
le
omte
d'Hautefort
,
$
un
Teltament
olographe
que
le
Comte
d'Haurefort
avolt
fatt
en
fa
faveur
4
Hauterive
le
ptembre
1726.
Le
Comte
d'Haure-
-
XOTt
avoit
pris
la
précaution
de
raflem-
er
Ces
titreg
précieux
dans
un
paquet
,
ur
Penveloppe
duquel
il
avoit
écrit
de
fa
Main
Pénumération
de
ces
piéces,
8
leur
A
Cllination
,
pour
étre
envojées
bien
fidéle-
Rent
au
Chatean
de
Samt-
Quentin
4
Á-
Uranches,oy
demeure
la
Dame
d'Haure-
“Ort.
Les
preuves
écrites
qui
conftatent
Ces
vérites
importantes,ont
¿té
jugées
par
€.
fuffrage
unanime
de
cing
Expers
“ommés
"Office,
avoir
été
écrites
de
a
Main
du
Comte
d'Hautefort.
Weft
pas
moins
conftant
par
Pinf
truétion
que
le
Comte
d'Haurtefort,
ans
les
dernjers
joursde
fa
vie,
avant
ÓN
de
quitter
fa
maifon
pour
aller
ans
celle
ou
il
elt
décédé,
a
recom-
mandé
4
Mandeix,
le
plus
ancien
de
es
domeftiques
,
de
lui
apporter
fa
Caf-
tte
Sil
la
demandoir
,
$
de
la
lui
ap-
E
yj
+
108
—
Hifloire
du
mariage
porter
lui-méme
fans
la
confier
á.
per-
fonne;
que
Mandeix,
avant
la
mort
de
fon
Maltre,.
s'elt
faif
de
la
clef
de
cette
Caflerte,
dont
le
fecrer
n'érolt
connu
que
dú
Comte
d'Haurefort
6c
de
lui
;
que
le
jour
de
la
mort
du
Com-
te
d'Haurefort,
écavant
Pappofition
des
fcellés,
Mandeix
en
préfence
de
Sou-
tel
8%
de
Gaflelin,
*
a
foúillé
dans
cette
Caflette;
qu'on
y
a
vú
des
paquets
cachetés
dont
il
n/a
été
fairaucune
men-
tion,
ni
dans
les
Procés-verbaux
d'ap-
pofition
8
de
levée
des
fellés,
ni
dans
Pinventaire
;
%
que
depuis
Mandeix
a
remis
au
Marquis
d'Hautefort
un
grand
nombre
de
papiers
,
qui
ont
jamais
pa-
ru
fousles
yeux
des
Officiers
de
Juítice,
$
delquels
le
Marquis
d'Hautefort*
avoué
avoir
brúlé
dans
fon
cabinet
la
plus
grande
partie.
Enfin
la
démonftra-
tion
du
crime
,
qui
conhifte
dans
la
fup-
preflion
de
tous
ces
papiers,
fe
trou-
ve
couronnée
par
une
infinité
de
con-
tradiétions
ou
les
accufés
font
tombés,
$
par
pluficurs
menfonges
dont
ils
font
convaincus.
Dans
de
telles
circonftances
étoit-il
naturel
de
simaginer
que
la
Dame
d'Hautefort
feroir
tsaitée
comme
une
7
Y
3
Gens
d'Affaires
du
Marquis
d'Hautefort.
tefort
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
109
calomniatrice?
Que
le
Marquisd'Hau-
,
Qui
profite
feul
du
crime
dont
elle
(e
plaine,
feroit
déchargé
de
Pace
Culation
avec
-10000
livres
de
domma-
8€s
K
intérers?
:Que
les
indignes
agens
Qui
fe
font
prétésa
ce
miftére
V'iniquité,
«-
£Sautres
accufés
convaincus
de
par=
Jures
£
de
menfonges
inexcufables
fe-
"olent
récompenfés
par
des
dommages
Intérérs?
Mais
plus
la
Sentence
dont
€lt
appel
eft
criante
,
plus
elle
a
fcan-
dalifé
tous
ceux
que
le
crédit
n'ébloiiit
PoInt
,
moins
elle
fera
de
préjugé
dans
Un
Tribunal
augufte
od
le
crédic
na
Jamais
trouvé
d'accés,
8
oú
la
vérité
triomphe
toujours
des
brigues
de
ceux
Qu
séforcent
de
Pobfcurcir.
¿Quels
font
les
crimes
dont
la
Dame
d'Hautefort
a
porsé
fes
plaintes
a
la
J
uítice?
Le
Comte
d'Hautefort
qu'elle
a
<poufé
au
mois
de
Septembre
1
e
Da
pas
jugé
4
propos
de
rendre
d'abord
on
Mariage
public.
11
a
¿té
furpris
au
Mols
de
Février
1727.
par
une
mort
¡"opinée,
dans
le
tems
qu'il
fe
difpofoit
a
declarer
fon
Mariage,
dont
ilavojt
les
titres
juftificarifs
enfa
poffeffion.
Peu
de
JOurs
aprés
la
célébrarion
de
fon
Maria-
88
,
il
avoit
fait
a
Hauterive
un
Tefta-
ment
holographe
en
faveur
de
la
Dame
Hautefort.
Ce
Teftament
ét
les
titres
ro
.
Hifloire
du
mariage
$
-
relatifs
au
Mariage,
éroient
au
moment
du
décés
du
Comte
d'Hautefort,
parmi
les
papiers,
Gi
dans
la
Cafferte,
Apres
a
mort
on
a
foúillé
dans
la
Cafletre
;
les
¿titres
qui
y
étoient
ont
difparu;
il
n'en
,
.
A
_
exiíte
aucunes
traces
ni
dans
les
Procés-
verbaux
d'appofition
%
de
levée
de
fcel-
lé,
ni
dans
Pinventaire.
C'eft
dans
la
fuppreffion
de
ces
titres
que
confifte
le
principal
crime
dont
la
Dame
d'Haute-
fort
fe
plaint.
<=
Par
oú
peut-on
parvenir
4
manifefter
a
la
Juílice
un
crime
de
cette
qua-
lité
?
:
Il
faut
commencer
par
aflurer
la
véri-
té
du
fait,
quiil
y
a
eú
un
Mariage
célés
bré,
%
un
Contrar
de
Mariage
paflé
entre
le
Comte
d'Haurefort
8
Pappel-
lante;
£
que
le
Comte
d'Hauteforr
3 ,
.
avolt
fair
4
Hauterive
un
Teftament
holographe
,
poftérieur
a
celui
que
re-
14
.
7
.
.
,
préfente
aujourd'hui
le
Marquis
d"Hau-
tefort.
Aprés
cela,
M*.
Aubry
érale
toutes
fo
nos
3
les
preuves
qu'on
a
déja
vúés,
«
qu'on
ne
répétera
point;
il
joint
a
toutes
ces
preuves
une
Quirrance
de
Dot,
dont
voici
les
termes
;
J'ai
recú
de
Madame
d'Hautefort,
la
_Jomme
de
75000
livres,
portée
par
notre
ic
”
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
11%
Contrat
de
Mariage
;
(>
lui
donne
cette.
prefente
Reconmoifance
pour
plus
grande
Íureré,
¿>
pour
lui
étre
bonne.
En
foi
de.
quo
,
Par
écrit
>
figné,
GirLeESs
DIHAUTEFORT-
A
Hanterive,
ce
2
Odtobre
1726.
Enfin
toutes
ces
piéces
le
trouvent
ortifiées
par
une
dernicre
preuve
,
d'un
Caractére
bien
fingulier,
$
bien
pro-
Pre
a
développer
le
crime
cue
le
Mar-
Quis
d'Hautefort
sétoir
flatró
de
rendre
Impénétrable.
Le
17
Janvier
1729.
le
Curé
de
$.
«Jean
en
Gréve
apporta
au
Greffe
de
la
Cour,
un
paquet
cacheté,
dont
Pou-
Verture
a
été
to
par
un
Commiflaire
de
la
Cour,
8:
dans
lequel
fe
font
trou-
ves
deux
fragmens
de
papiers
,
fort
chi-
Onnés
tachés
,
qui
raprochés
paroif-
Íent
faire
partie
Yun
de
Pautre,
6%
con-
tiennent
fix
lignes
,
foit
enriéres,
fot
commencdes.
Voici
ce
qu'on
lit
fur
ces
deux
fragmens,
qui
ont
cté
reprélentés
aux
acculés,
lorfqwils
ont
fubi
Ínter-
Togatoire.
:
De
Saint
Quentin
Avranche
Cos
mon
Contrat
de
Mar
d
mon
Teflament
du
24
Septembre
,
le
Certif
112
Hifivire
du
mar:age
de
mon
Mariage
avec
elle
,
pour
le
tomb.
¿tre
envoyé
bien
fidélement
au
Cháteau
de
Saint
Quentin,
4
Avranche.
Ces
preuves
lirtérales
de
la
main
du
Comte
d'Hauteforr,
ont
été
vérifices
par
les
Experts.
+
Avec
des
preuves
de
cette
force,
$
de
cette
énergie,
il
ne
'agir
pas
de
S'é-
tendre
en
railonnement;
il
ne
faut
que
les
préfenter
nuément
éx
fans
artifice.
On
doit
craindre
de
lés
affoiblir
par
des
réfiéxions.
Mais
ces
preuves
littérales
acquié-.
rent
un
nouveau
dégré
d'évidence
,
guand
on
les
raproche
des
preuves
vo=
cales.
Cetre
caffette
dont
le
Comte
d'Hau-
tefort
parle
dans
les
Lettres
,
éx
dans
les
autres
piéces
que
Von
vient
de
détailler,
sell
trouvée
apres
fa
mort;
'Ebénifte
qui
Pa
faite,
nommé
Deviímes,
a
éré
entendu.
Sa
dépofition
nous
apprend
que
cette
Caflerte
étoit
garnie
d'une
ferrure
h
fecret,
St
propre
a
mettre
dans
une
chaife
de
Pofte;
qu'il
eút
beaucoup
de
peineá
apprendre
au
Com-
ote
d'Hautefort
lefecrer
de
Pouvrir;
quil
a
méme
été
pluñieurs
fois
chez
lui,
pour
le
lui
montrer
,
8.
que
le
Comte
d'Hau-
tefort
ne
pouvant
le
retenir
,
lui
dit
de
2
¿de
Atademoifelle
de
Kerbabt.
113
Papprendre
4
Mandeix
fon
valer
de
chambre,
ce
quíl
fir;
$
que
Mandeix
Iétint
ce
fecrer
fort
aifément.
|n”yavoit
donc
quele
Comte
d'Hau-
tefort
£
Mandeix
fon
Valet-de-cham-
Dre,
KX
le
plus
ancien
de
fes
Domefti-
Ques,
qui
fguflent
le
fecret
d'ouvrir
cet+
te
Caflerte;
le
Maltre
avoit
eú
beau-
coup
de
peinea
Papprendre
,
le
Domef-
tique
Pavoit
appris
avec
une
extréme
fa-
ellité.
:
Une
infinité
de
depofitions
fe
réunif-
ent
pour
conftater
que
c'étoit
dans
cette
Calfetre
que
le
Comte
d'Haute-
tort
ferroit
fon
or
Si
fes
papiers
les
plus
Précieux
;
que
dáns
fes
voyages
il
la
Portoit
ordinairement
avec
lui
dans
Ía
aife-de-Pofte;
que
quand
il
éroit
a
aris
ou
á
la
Cour,
la
Caflette
éroit
a
la
garde
de
Mandeix,
8%
dans
la
Chami-
re
;
mais
quele
Comte
d'Haureforten
gardoit
toujours
la
clef
fur
lui;
que
Quand
le
Comte
d'Haurefort
quitta
la
Mailon
pour
fe
retirer
chez
Martineau
94
il
elt
mort,
il
eur
grand
foin
de
re-
Commander'A
Mandeix
desut
apporter
cette
Caflerte,
s'il
la
demandoir;
Ur
ce
que
Mandeix
lui
demanda
s'il
Ne
pourroit
pas
la
lui
envoyer
par
quel-
Quun
,
en
cas
qu'il
fur
occupé
pour
fes
afaires,
Je
Comte
d'Hautefort
lui
ré-
114
Hiflvire
du
Martage.
|
pliqua
que
non;
«
quiil
fallojt
quíl
la
lui
apportátlui-méme,
;
ette
circonflance
mérite
une
atten-
tion
particuliére.
C'ef)
de
Mandeix
lui-
méme
que
ceux
qui
en:
ont
dépofé
Pont
apprife,
8
que
Mandeix
en
elt
convenu
dans
fa
réponfe
4
Particle
23.
de
fon”
Interrogatoire.
la
vérité
il
séforce
de
donner
le
change,
en
difant
que
le
Comte
d'Hau-
tefort
lui
donna
cer
ordre
pour
fon
écri-
tolre
,
Sí
quiil
ne
fur
pas
queftion
de
la
Callette
;
mais
Perfonne
ne
fe
laiffera
lurprendre
á
cette
équivoque.
Hell
vrai
q
le
Comte
d"Hautefort,
outre
la
Caflétte
dont
i]
parle
dans
fes
Lertres
$
dans
les
Mémoire
du
1
5
Dé--
cembre
1726.
avoit
encore
une
Ecritoire
de
Maroquin
fermante
A
clef;
maisce
>
n'étojt
pas
dans
cette
Ecritoire
que
le.
Comte
d'Hautefort
ferroir
les
papiers;
C'étoit
dans
la
Caffetre
fermante
a
clef
,
que
lui
avoit
faite
Dévifmes
EL
énifte,
Abpres
la
mort
du
Comte
d'Hautefort,
il
1a
point
té
queftion
de
PEcritoire
>
Lur
laquelle
le
fcellé
a
Point
été
appo-
é;
mais
il
a
dré
queftion
dela
Calletre,
fur
laquelle
on
a
mis
le
fcellé,
£
oí
le
Procés-verbal
de
levée
des
fcellés
conf
tate
quíil
Selt
trouvé
des
Papiers.
Les
témoins
qui
rendent
compte
dans
leurs
:
lei
in
D
y
>
ci
1
q
de
Madembifelle
de
Kerbabu.
115
|
depoficions
de
ce
que
Mandeix
leur
a»
a
ce
fujer,
parlent
de
la
Calletre,
,..
RON
pas
de
PEcritoire.
1l
eft
donc
Evident
que
la
réponfe
de
Mandeix
doit
*entendre
de
la
Calferte,
6
non
pas
ee
PEcritoire.
11
ne
tombera
en
effer
Jas
le
fens
de
perfonne
que
le
Comte
.
tautefore
eút
pris
tant
de
précau-
Hlons,
82
quiil
eúr
fi
expreflément
re-
“ommandé
4
Mandeix
de
lui
appor-
Cr
lui-méme
une
Ecritoire
dans
la-
Quelle
¡1
n'y
avoit
rien
,
$
dont
il
na
Bolt
été
queftion,
lors
de
Pappofition
CS
Ícellés
,
aulieu
que
cette
précaution
toute
naturelle
a
Pégard
d'une
Caf-
letto
fermante
A
fecrer,
ou
le
Comte
dHauteforr
confervoit
fes
papiers
les
Plus
Précieux,
qu'il
portoit
avec
lui
dans
CS
Voyages,
€
dont
Mandeix
étoit
le
Cul
de
les
Domeftiques
qui
connut
le
Ccrer,
15
Quel
motif
a
pú
déterminer
le
Com-
te
d'Haurefort
a
recommander
avec
tant
de
foin
dans
les
derniers
jours
€
ía
vie
4
Mandeix,
le
plus
ancien
e.fes
Domeltiques,
$
celui
fur
le-
Quel
il
comptoit
je
plus,
de
lui
appor-
ter
cette
Cafféerre,
$
de
la
lui
appor-
tet
luj-méme
,
fans
la
confier
A
qui
que
«Ce
foit
?
11
eft
facile
de
fe
fixer
fur
ce
Pont,
en
(e
rappellant
les
preuves
lit-
116
Hifioire
de
mariage
térales
dont
on
vient
de
rendre
comp-
te.
C'elt
que
dans
cette
Caflerte
éroient
les
titres
que
le
Cotnte
d'Hautefort
croyoit
avoif
remis
21
Appellante
;
mais
'quil
avoir
depuis
retrouvés.
Cleft
que
dans
cette
Caflette
étoir
renfermé
le
paquet
dans
lequel
le
Corte
d'Hautez
fort
avoir
raflemblé
ces
titres
fi
inté-
refans
,
%
il
avoit
écrit
de
fa
main
fur
Penveloppe,
dont
les
fragmens
exiftent
au
Procés,le
dérail
des
piéces
contenués
dans
le
paquet.
Une
circonftance
importante,
Sá
quí
elt
prouvée
invinciblement
par
la
dépo-
fition
de
Bourguignon
$
de
Gentil,
les
deux
Laquais
du
Comte
d'Haurefort
,
qui
éroient
avec
lui
pendant
fon
féjour
chez
Martineau;
c'elt
qu'avant
la
mort
du
Comte
d'Hautefort,
$
pendanf.
quiil
droit
a
Pagonie,
Mandeix
fe
fit
remettre
toutes
les
clefs
qui
étoient
dans
les
poches
de
fon
Maítre,
$
du
nom-
bre
defquelles
étoit
la
clef
de
la
Cafler-
te
a
fécrer.
Mandeix
dans
fon
interro-
gatoire
article
42.
eft
convenu
de
cé
fait.
11
prétend
feulement,
dans
la
ré-
ponfe
á
Particle
43.
1avoir
eú
ces
clefs
que
quelques
minutes
avant
la
mort
du
Comte
d'Hautefort
;
6c
il
ajoúte
dans
Particle
44.
qwil
vonlut
les
re-|
mettre
au
Marquis
d'Hautefort,
qui
las
—
$
_
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
117
fe
réponfe
qu
elles
étoient
bien
entre
fes
Matas,
>
quil
wavoit
qua
les
garder
;
te
quel
fic,
-
Wandeix
nanti
de
la
clef
d'une
Caf.
Ette,
dont
il
étoit
le
feul
des
Domefti.
ques
du
Comte
d'Hautefort
qui
con-
Nut
le
fecret,
8
quí
depuis
la
mort
u
Comte
d'Hautetort
elt
demeuré
au
trvice
du
Marquis
d'Hautefort
fon
Neveu,
a
cté
le
maítre
de
foiiiller
dans
ette
Caflerte
dans
un
intervalle
de
plus
de
fix
heures
qui
seft
écoulé
entre
le
écés
du
Comte
d'Hautefort
$
Pap-
Pofition
des
Scellés.
Le
Comte
d'Hau-
tefort
eft
mort
le
7,
Février
1727.
fur
les
Neuf
heures
du
matin
,
dans
la
mailon
de
“lartineau
Chirurgien,
rué
Cultu-
Te
Sainte
Catherine,
Ce
fait
ef
préci-
Ment
attefté
par
les
dépofitions
de.
Ourguignon
%.
de
Gentil
les
deux
La»
-Quais,
qui
étojent
auprés
de
lui
quand
il
"hourut,
Er
le
Proces-verbal
d'appofi>
on
de
fcellés
fait
foi
que
le
Commif-
atre
Parent,
qui
demeure
rué
Mas
Zarine
,
ne
fut
requis
pour
cette
appo-
tition
que
le
méme
jour7
Février
1727.
a
Beato
de
relevée;
par
conféquent
E
Ne
put
guéres
le
rendre
avant
quatre
eures
a
'Hótel
du
Comte
dV'Haute>
fort
fis
ay
Fau
xbourg
Saint-Germain
Fue
de
Varenne,
118
Hifioire
du
mariage
|
Mais
ce
melt
pas
aflez
de
prouvét
que
Mandeix
a
été
a
portée
de
fouiller
dE
la
Cafletre
du
Comte
d'Haute-
fort,
il
faut
prouver
qu'il
y
a
fouillé
en
effer
avant
l'appofition
des
[cellés.
L'inf
truction
adminiltre
fur
ce
point
capita
une
démonftration
complete.
Bourguignon,
Pun
des
Laquais
du
Comte
d'Haurefort,
dit
dans
fon
reco-
lement,
qwil
a
oi
dire
4
Mandeix
dr
a
Soutel
qu'il
avoit.
até
de
Lala
ffetre
du
feu
Comite
d'
Hastefort,
forxante
dy
quel-
ques
Lois
d'or
vieux,
apprebendant
que
fi
om
les
trouvost
lors
des.
fcelles
,
als
ne
Fuljent
confifqués.
Robert
Saguier,
autre
Domeftique
du
Comte
d'Hautefort,
dit
dans
fon
recollement
,
que
Mandeix
lui
a
dit,
que
le
jour
du
déces
du
Comte
d'Hau-
tefort,
il
avoit
ouvert
fa
Caferte
a
fecret,
pour
en
tirer
de
Por
¿>
de
Pargent
vienx
y:
de
peur
qu'il
sue
fulent
confifqués.
Maisces
-
deux
témoins
ne
font
pas
les
feuls
qui
nous
apprennent
Pouverture
de
la
Cal-
ferte
du
Comte
d'Hauteforr;
il
y
en
a
un
autre
qui
nous
détaille
ce
quí
s'elt
pallé
a
cerre
ouverture,
Frangoife
Champagne
quia
éré
quin-
zeans
au
fervice
du
Comte
d'Hautefort,
qui
étoit
dans-fa
Mailon
le
7
Fevrier
1727,
jour
de:
la
morr,
dic
dans
lon
e
a
2
OS
AO
de
Madenmoifelle
de
Kerbabu.
119
Tecollement
que
Mandeix,
en
préfence
e
Gafelin
>
Soutel
,
ouvrit
une
Cafjette
Same
de
lames
dacier
du
feu
Comte
UHaatefor
,
dont
ilavoit
la
clef,
dy
vit
Plulicurs
paquets
cacherés
don;
ErOiS
04
qua-
Me
font
de
1,
longueur
de
huit
4
neuf
pouces
JT
Cimg
pouces”,
om
environ
de
Largenr
;
le
ajoúte
qu'elle
a
vú
que
/Zandeix
a
“E
de
la
Cafetre
plufieurs
Lonis
d'or
Vleyx,
Voilá
donc
trois
hommes
dévouez
o
Marquis
d'Hautefort
,
quí
le
jour
dela
mort
du
Comte
d'Hautefort
font
png-tems
enfemble
dans
la
Chambre
“
Mandeix,
oú
étoit
la
Caflette
du
Comte
d'Hautefort
,
de
laquelle
Man-
“IX
avoit
de
fon
aveu,
la
clef
quel.
Ques
minutes
avant
la
mort
du
Comte
autefort.
,
Quoique
Frangoife
ri
n'ait
ú
Óter
aucuns
papiers
de
la
Caflette,
2
lupprellion
des
papiers
qu'elle
a
vús
a0s
la
Callerte
nel
pas
moins
cer-
tame,
Mais
du
moins
il
eft
certain
,
que
ette
Callérte
a
été
ouverte
en
la
pré-
Shce
:
le
faitde
Pouverture
de
la
mé
me
Cafíetre
elt
dailleurs
conflaté
par
A
dépofition
de
deux
Témoins
,
qui
ont
Sé
inftruits
de
cette
circonftance
,
par
]
2Veu
méme
de
deux
acculés
Mandeix
;
120
Hifloire
dumariage
$
Soutel
aulquels
ces
deux
'Témoins
ont
foutenu
le
fait
,lorfqu'ils
leur
ont
été
confrontés.
Me.
Aubry
táche
enfuite
de
prou-
ver
que
P'ouverture
de
cette
Caflerte
a
été
faite
avant
Pappofition
du
Scellé,
V'oú
il
conclut
qu'avant
ce
tems-lá,
on
a
tiré
le
Contrat
de
mariage
de
la
De-
moifelle
de
Kerbabu
,
8%
le
Teftament
fait
en
fa
favenr.
Il
met
a
profit
jufqu'a
la
moindre
circonftance
des
dépoft-
tions.
;
0
Une
foule
de
preuves
écrites
éma-
nées
du
Comte
d'Hautefort,
$
fur
la
vérité
defquelles
il
n'eft
plus
poflible
de
faire
naitre
le
moindre
doute
confta-
tent
,
que
dans
cette
Caflette
érojent
les
Actes
juftificatifs
du
mariage
de
l'Appellante
avec
le
Comte
d'Haute-
fort
,
Sí
un
Teftament
holographe,
que
le
Comte
d'Hautefort
avoit
fait
en
fa-
veurde
1'Appellante.
Ces
preuves
font
deux
Lettres
écrites,
$
figntdes
de
la
main
du
Comte
d'Hautefort
,
une
Quittance
de
Dot
entiérement
écrite
«
fignée
de
fa
main
,
un
Mémoire
auf
écrit
S
figné
de
fa
main.
Enfin
des
fragmens
d'une
enveloppe
oú
Pon
trou-
ve
des
veftiges
-écrits
de
la
main
du
Comte
d'Hautefort
,
qui
annoncent
clairement
que
les
piéces
contenués
dans
$
1]
1
1
*
sx
Pages
Mademoifelle
de
Kerbabu,
125
dans
le
Paquet,
que
renfermoit
cette
“nveloppe
étoient
4n
Contrat
de
MATiage,
Certificar
de
martage
du
Comte
d'Hay-
PejOrt
aver
Appellante
,
un
Tellament
4
24.
Septembre;
8
que
la
deftination
|
de
ces
piéces
fi
importantes
étoit,
d'étre
NVOYÉS
bien
fidélement
au
Chátean
de
S.
ventin
2
Avranches.
uand
on
rapproche
ces
preuves
lit-
terales
des
preuves
vocales
,
que
Pin-
tuétion
a
fournies
,
on
découvre
que
Cpuis
la
mort
du
Comte
d'Hautefort,
avant
Vappofition
des
Scellés
,
le
Omeftique
qui
avoit
en
fa
pofleffion
Ss
clef
de
la
Cafíerte
,
oí
le
Comte
¿
Hauteforta
déclaré
par
les
preuves
¿Ctites
,
qu'il
conférvoit
les
titres
qui
"Mtdrefloient
''Appellante,
a
foiillé
dans
-
Cte
Cafíétte,
K
que
ce
méme
Do-
eltique
qui
a
fotiillé
dans
cette
Cal.
y
¿e
a
remisau
Marquis
d'Hautcforr
;
ui
Pa
pris
a
fon
lervice,
une
quantité
“onfidérable
de
apiers,
qui
mont
ja-
|
1015
parú
fous
les
yeux
des
Officiers
|
<
Juítice,
dansune
fucceffion
fur
les
|
ets
de
laquelle
il
a
été
appolé
un
ellé
fuivi
d'un
Inventaire.
Le
Mar.
is
Y
Hautefort
exagére
lui-méme
la
-
MUantité
pradipicufe
de
ces
papiers
qu'il
-
M
Tecus
de
Cela
,
Que
les
preuves
con-
“Inquent
d'avoir
foiillé
dans
la
Cal.
:
Tome
X
Ip,
F
»
+
122
Hifoire
dumariage
.
de,
force,
Et
quel
ufage
le
Marquis
d'Hlau=
cefore
atil
fait
de
ces
papiers
?
avoué
ingénuément
quill
en
a
brúle
la.
plus
grande
partie,
|
y
a
perfonne
ui
puifle
fe
refuler
4
une
lumiere
quí
e
fi
vivement
de
toutes
parts.
Toutes
les
preuves
que.met
en
020
vre
Ms.
Aubry
ne
font
qu'un
tiflu
de
conjeétures
,
qui
ne
portent
pas
un
grande
lumiere.
dans
les
efprits
,
On
voit
qu'il
fait
de
grands
efforts,
60
wil
fe
tourne
de
tout
cóté
;
jamais
lon
efprit
ne
lui
fut
plus
néceflaire,
$
ne
parut
davantage.
Je
mai
pas
crú
devoir
ici
rappeller
toutes
ces
preuves
,
dont
Vafflemblage
ne
Ícauroit
convaincre
perfonne..
|
Je
ne
puis
pourtant
me
difpenfer
de
rapporter
la
réfiéxion
quil
fait
fuf
la
Lettre
,
que
le
Marquis
d'Haute-
fort
écrivic
2
Mademoifelle
de
Ker”
babu,
pour
lui
répondre
aux
éclaircifle-
“mens
qu'elle
lui
demandoir,
1
a
bien
de
Parr
dans
cette
réfiéxion,
d
temble
qu'il
ait
voulu
fotiiller
dans
le
coeur
du
Marquis
d"Hautefort
,
«
recherche!
jufqwa
fes
fentimensles
plus
lecrets..
won
place
,
dit-il
,
le
Marquis
d'Hautefort
dans
la
fituation
d'un
hom?
me
de
bonne
foi,
qui
m'a
jamais
16%
qu'un
Oncle
dont
il
a
récueilli
la
Íue-
de
Adademoifelle
de
Kerbabu.
-
128
cellion
penfár
a
le
marier
,
qui
na
rien.
Wouvé
dans
les
papiers
de
cer
Oncle,
Qui
ait
pú
le
lui
Eire
loupsonner
,
dí
Qui
le
propofe
de
répondre
á
des
Let-
.
Eres,
ou
on
lui
annonce
fimplement,
Que
fon
Oncle
loríque
la
mort
Pa
fur-
Dris
,
étoje
fur
le
point
d'époufer
une
fille,
e
conditios
,
6
qu'il
a
dú
trouver
parmi.
€s
Papiers
du
deta
le
Contrat
de
ma-
tlage,
St
un
Teltament,
par
lequel
if
att
du
bien
4
la
perfonne
qu'il
projet-
tott
d'époufer
;
e
que
le
Marquis
«Hautefort
ait
pú
étre
induit
par
ces,
ettres
a
envifager
fon
Oncle
comme
engagé
dans
les
liens
d'un
marago
y
QUE:
ña
cré
que
projetré
,
8
done
fa
mort
a
empéché
la
célebration.
Jamais
le
arquís
d'Hautefort
n'a
dú
écrire
dans
€
ltyle
dela
Lettre
dont
on'a
rapporté
€s
termes.
Illa
dú
dire
implement.
Je
Me
fai
ce
que
c'eft,
que
tout
ce
dont
VOUs
me
parlez,
je
nai
rien
trouvé
dans
ES
Papiers
de
mon
Oncle
,
quí
ait
le
Molndre
rapport
,'¡je
n'y
ai
trouvéqu'un
feul
Teltament
holographe
,
par
lequek
Je
fuis
inflítué
légataire
univerfel
,
éc
Ou
il
n'y
a
aucune
difpofition
qui
vous
Concerne.
Pour
vous
en
conveincre
par
VOus
méme
,
je
vous
en
envoye
Une
Expédicion
en
forme;
mon
Oncle
3
toujours
parufort
éloigné
du
maria».
124
Bifivire
du
mariage
ge,
Í
vous
avez
quelques
droits
con-
tre
fa
fucceffion
,
Jatrens
qu'il
vous
plaile
nYinftruire
des
titres
fur
lefquels.
vous
pouvez
fonder.
vos
prétencions,
Mais
jamais
le
Marquis.
d'Hautefort
dans
une
telle
fituation,
répondant
a
des
Lettres
,
oú
on
ne
lui
parle
que
d'un
projer
de
mariage
;
GX
non
pas
dun
mariage
cólébré,
na
dá
dire,
a
Pegard
du
prétendu
mariage
,
Je
US
conferlle
d'en
oublier
jufqu
a
Dimagination
,
perfon-
mewmen
fera
la
duppe
,
>
M.
d'
Hautefort
étoit
trop.
comu,
db
trop
eflimé
pour
en
ouvoir
étre
foupgonmé
a
fon
age,
dr
tout
ce
que
vous
en
pouvez
dire
,
ne
fervira
qua
aire
beaucoup
de
tort
a
wotre
réputation
>.
wous
faire
des
ennemas
de
fa
famille,
Y
<au
bout
de
cela
,
cela
ne
perfuadera
per-
fonne.
Faites
moi
la
grace
Petre
perfuadée
que
je
vous
donne
un
bon
confeil.
Mais
que
Von
place
le
Marquis
Y
Hautefort
dans
fa
véritable
fituation,
Celtza-dire
,
dansla
fituation
d'un
hom-
me,
qui
a
trouvé
parmi
les
papiers
de
fon
Oncle
,
les
preuves
juftificarives
lun
mariage
,
auquel
il
ne
Satrendoit
pas,
$
un
Teílament
holographe
,
par
lequel
fon
Oncle
a
difpofé
en
faveur
de
celle
qu'il
a
époufée
,
qui
a
fupprimé
ces
pié-
ces
,
qui
a
erú
par
cette
fuppreffion
mestre
la
veuve
de
fon
Oncle
dans
lira»
19
.
.
€xécution
;
mais
dont
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
125
Puiflance
de
réclamer
fon
état
,
%<
étre
alabride
toutesrecherches,
qui
néan=
moins
eft
dáns
la
fuice
inquiété
par
des
ettres,
od
il
voir
clairement
que
celle
Qui
les
lui
écrit,
ne
lu1
dit
pas
tout
ce
qwelle
fgaie,
8
tout
ce
dont
il
ef
plei-
nement
inftruic
par
les
piéces
quil
a
fupprimées
,
qui
conclut
de
cette
réti-
Cénce,
que
Ele
a
qui
il
a
affaire,
quol-
que
réellement
veuve
de
fon
Ondcle
,
ne
prend
pasla
qualitéde
veuve,
par-
cequ'elle
ell
dénute
des.titres
qui
peu
vent
lui
afítirer
fon
érat,
On
congoit
alors
que
le
Marquis
d'Haurefort
a
pú
écrire
,
comme
il
aécriten
effer,
«
que
troublé
par
le
crime
quil
le
reprochoit
a
luiméme,
il
a
pú
fe
répandre
dans
de
longs
difcours,
pour
combattre
les
idées
un
mariage
dont
on
ne
lui
avoit
parlé
que
comme
d'un
projet
demeuré
fans
la
vérité
lui
étoit
connué,
Enun
mot
le
Marquis
d'Hau-
tefort
dans
la
bonne
foi
,
«<
ne
Ígachant
u
mariage
de
fon
Oncle,
que
ce
que
lui
en
ontappris
les
Lettres
aulquelles,
1
fait
réponfe
ra
dú
envilager
ce
ma-
riage.,
que
comme
un
projet
que
la
mort
inopinée
de
fon
Oncle
a
dérangé
,
$
fous
ce
point
de
vúé,
le
langage
qu'il
tient
dans
fa
réponle
eft
déplacé
,
$
incompréhenfible.
Mais
A
Marquis
ij
128
Hifloire
da
mariage
d'Hautefort
inftruit
de
la
vérité
par
les
piéces
qu'il
a
trouvéesapres
la
mort
de
fon
Oncle
,
$
quíil
a
fupprimées
écri-
vant
a
la
veuve
de
lon
Oncle,
quil
con=
nolt
pour
telle,
quoiqw'elle
ne
s“annoncé
pas
a
lui
fous
cette
qualité,
$e
a
qui
il
y
le
perfuade
qu'il
a
arraché
tous
les
titre3
s
juftificatifs
de
fon
état;
moins
occupé
de
ce
qu'on
lui
a
écrit
,
que
de
ce
quíil
Ícait
intérieurement
,
cherche
á
sétour-
dir
lui-méme,
$
s'efforce
d'intimider
par
fes
difcours
celle
dont
il
crainr
les
pourfuites
en
lui
perluadant
,
q:Pelle
dos
eublier
3u[quéa
U'tmacination
de
fon
maria-
ge,
que
perfonne
wen
fera
la
duppe
,
que
24.
4
Hautefort
étoit
trop
coma,
¿>
trop
eE
pour
en
pouwvoir
ctre
fompcomné
a
31
Ages
que
ton
ce
quelle
pourra
dire
ne
feraque
faire
beaucoup
detorta
fa
reputa-
tion
lui
faire
des
ennemis
de
toute
la
fa
mille
du
défunt
,
db
qué'au
bout
de
cela,
cela
ne
perfuadera
perfonne,
V
oilá,
on
ole
le
dire
avec
confíance
,
une
démonftra-
tion
de
fentiment
a
laquelle
il
eft
im-
poflible
de
réfifter
,
£%
qui
foutenué
de
toutes
les.
preuves
qui
font
au
Procés,
acheve
d'accabler
le
Marquis
d'Hau-
sefort.
Je
ne
rapporterai
point
toutes
les
réponfes
,
que
Me.
Aubry
fait
aux
obje-
Ctions
de
verle
ll
faut
confi-
Ñ
,,
de
Mademoifelle
de
Kerbabn.
127
-
<*érer,
dit-il,
que
C'efticiun
crime
oc=
culte
,
difficile
4
prouver
dont
on
ne
doit
pas
parconféquent
exiger
des
preu-
ves
de
la
derniere
évidence
á
caule
de
toutes
les
précautions
qu'on
a
pú
pren-
dre
facilement
pour
le
dérober
á
la
Ju-
Ítice,
E
d>
«1
faut
remarquer
que
j'ai
une
route
á
tenir
différente
de
la
fienne;
il
a
dú
en
défenfeur
zelé
,
relever
tout
ce
qu'on
lui
a
oppofé-,
$
ne
rien
oublier
pour
Parvenira
gagner
fa
Caule.
Mais
moi,
qui
fuis
-Hiftorien
dé
ce
Proces,je
dois
IWappliquer
a
inftruire,
«
aplaire
éga-
Jement
a
mon
Lecteur.
Le
détail
que
Je
ferois
de
plufieurs
rajfonnemens
plus
lubrils,
que
folides
ne
tourneroit
point
a
[on
inftruction,
aprés
le
Jugement
quí
a.cté
rendu,
<
ne
ferviroir
qua
le
fati-
Buer.
_Me,
Cochin
défenfeur
du
Marquis
Apologie
'Hautefort
fit
ainfi
fon
apologie.
du
Marquis
oute
acculation
doit
prélenter
á
la
VHaute-
uftice
un
corps
de
délit,
%
un
coupa-*o!!*
ble
:$il
my
a
point
de
corps
de
délic,
accufation
tombe
comme
étant
fans
Objet:
£i
*eft
un
innocent
qui
elt
pourlui-
vi,
Paccufarion
eft
mal
dirigée;
€
dans
un
$
dans
Pautre
cas,
elle
dégénere
ans
une
pure
calomnie.
|
Le
Marquis
d'Haurefort
réunit
pouz
.
F
jijij
128
-
Hifoire
du
mariage”
fa
défeníe
ces
deux
moyens
également
propresa
confondre
l'accufation,
:
Premiérement,
il
ny
a
que
fiction,
éx
que
chimére
dans
ce
que
la
Demoi-
felle
de
Kerbabu
préfente
4
la
Jultice
pour
Pobjet
de
fes
recherches.
Deuxiémement,
quand
on
fuppole-
roit
un
corps
de
délit
,
le
Marquis.
d'Hautefort
en
feroit
acculé
fans
pré-
texte.
AE
En
un
mot,
tout
eft
fuppolé
de
la
part
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
%
le
crime
le
coupable
:
fon
accufation
eft
donc
le
comble
de
Pimpofture.
La
Demoifelle
de
Kerbabu
qui
avoit
an-
noncé
dans
fes
différentes
plaintes,
tant
de
chefs
d'accufation
,
selt
réduite
enfin
a
deux
objets
:
elle
prétend
qu'apres
la
mort
du
Comte
d'Hautefort,
ona
trou-
vé
dans
la
Caflette
un
prétendu
Con-
tratde
mariage,
$
un
Teftament
ho-
lographe
fait
a
Hauterive,S
qu'on
a
fup-
primé
Pun
«
Pautre.
Par
rapport
au
Contrat
de
mariage
,
pour
établir
un
corps
de
délit
,
il
fau-
droit
que
la
Demoifelle
de
Kerbaba
juftifiát
par
des
preuves
inconteltables,
que
ce
titre
a
exifté,qu'il
y
a
eu
un
Con-
trat
autentique
regú
en
minute
par
deux
Notaires,
controllé
,
8
dont
la
grofle
avoir
Eré
délivrée
au
Comte
d'Haute-
4
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
129
ort;
il
faudroit
qu'elle
juftifñiár
non-feu-
ement
que
ces
piéces
ont
exifté
A
ant
la
vie
du
Comte
d'Hautefort
5
Mails
encore
que
la
grofle
éroir
dans
fa
Calfette
,
$
parmi
lo
papiers
Nela
elt
décédé
:
mais
on
va
voir
queni
dans
¡une
ni
dans
autre
époque,
elle
ma
au-
Cune
preuve
de
Vexiftence
de
ces
titres,
que
[es
plaintes
Membraflent
qu'une
chimere,
Ce
reft
pas
dans
les
informations
QWelle
a
fair
faire,
qu'elle
prétend
cher-
Cher
elle-méme
la
preuve
,
qwil
y
aiten
-
Y
Contrat
de
mariage
entre
le
Comte
dHaurefort
$
elle;
il
n'y
a
pas
un
feul
émoin
qui
en
parle,
foit
pour
Pavoit
VÚ
foit
pour
en
avoir
eu
la
plus
légere
Connoiflance:
mais
elle
prétend
avoir
Pda
chole
de
plus
important,
des
ettres
écrites
de
la
main
du
Comte
autefort,qui
parle
de
fon
Contrar
de
Mariage;
c'eft
doncá
des
preuveslitréra-
es
qu'ella
recours
:
quand
on
lesrecon-
Noltroit
pour
des
piéces
dignes
de
foi,
Pourroient-elles
dans
ce
qu'elles
renfer-
Ment
établir
un
corps
de
délir
?
On
trouve
dans
une
Lettre
ou
deux
;
dans
une
Récommoiflance
fous
Íeimg
Privé
,
une
fimple
énonciation
d'un
ontrat
de
maríage
,
en
eft-ce
aflez
aux
Y“ux
de
la
railon
%
dela
J
¿os
,
pour
y
,
-
130
Hifioire
du
mariage
ne
plus
douter
de
Pexiftence
de
ce
Cont-
trat
P
Qui
peut
fcavoir
dans
quelles
vúes
on
S'elt
expliqué
alors
?
fouventon
ne
ménage
pas
beaucoup
les
exprel-=
dions
dans
des
Lettres,
qui
ne
font
point
deltinées
á
paroítre
á
la
face
de
PUni-
vers;
faudra-t-il
que
des
héritiers
fojent
comptables
de
ce
qui
fe
trobvera
dans
defemblables
écrits
par
forme
de
fim-
ple
énonciation.
7
|
Dailleurs
le
Contrat
dont
on
parle
dans
les
Lettres
éroit-il
une
piéce
au=
thentique
,
un
Acte
folemnel
regu
par
deux
Notaires
dont
il
fut
refté
mi-
nute
,
Sc
qui
fut
contrólé?
c'elt
ce
que.
les
piéces
reprélentées
ne
difent
point
,
á
ce
que
l'on
ne
peut
pas
penfer;
prin-
cipalement
fi
on
rapproche
ces
écrits
des
Lettres
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu;
Pétois
fur
le
point
d'époufer
MM.
le
Comte
'Hautefort
,
dit-elle
au
Marquis
YO,
al
y
a
méme
un
Contrat
de
mariage
écrit
>
refuferez
vous
d'en
parler
a
WM.
votre
frere,
feulement
pour
lui
faire
connoitre
que
cet
engagement
na
rien
de
commun
avec
ceux
dont
Mejieurs
de
la
Atarine
Jont
taxés
quelquefors
?
Que
fignifie
celangage?
Loin
de
préfen-
ter
Pidée
d'un
Contrat
de
mariage
en
for-
me
,
il
annonce
qu'un
projet,
qu'un
papier
informe
;
d
c'eft
ponr
cela,qu
elle
de
Mademoifelle
de
Kerbabu..
13%
Vouloit
qu'on
raflirrát
le
Marquis
d'Hau-
Ort,
contre
le
foupgon
qu'il
auroit
pú
Ormer
fur
la
nature
de
l'engagemnent
de
lon
frere;
fi
le
Comte
d'Hautefort
a
veritablement
écrit
les
Lettres
qu'on
ul
Impute
,
il
ma pú
y
parler
du
Con-
Vat
de
mariage,
que
dans
le
méme
fens;
-
AMnÍi
Ces
Lettres
ne
pourroient
jamais
€tablir
Péxiftence
d'un
véritable
Con-
_
trat
de
mariage,
ni
faire
parconféquent
a
pos
d'un
corps
de
délit.
;
Y
roifiémement.
Si
les
preuves
que
Tapporte
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
Re
peuvent
jamais
faire
d'impreffion
;
combien
doit-on
étre
touché
au
con-
tralre
de
celles
qui
vont
démontrer
que
Jamais
le
prétendu
Contrar
de
mariage
Da
exifté
?
On
ne
peut
fe
rappeller
les
Lettres
QWelle
a
écrites
elle-méme,tant
au
Mar=
us
PO,
qu'au
Marquis
d'Hautelort,
ans
étre
pénétré
de
la
plus
jufte
indigna-
on
contre
les
plaintes,
qu'elle
a
répan-
us
depuis
au
fujet
de
lá
prétendue
fup=
Preffion
de
fon
Contrat
de
mariage.
Elle
'
déclare
dans
les
termesles
plus
clairs,Sc
es
plus
précis
quil
n'y
a
point
eu
Mariage
entre
le
Comte
d'Hautefort
Se”.
elle;
elle
lui
attribue
a
la
vérité
des
vúes
qui
pouvoient
le
difpoferá
cette
union;
Mais
elle
conviene
deis
,
quel.
y]
132
Eifoire
du
mariage
á
les
mont
jamais
été
remplies;
que
lul
ferviroit
aprés
cela
un
prérendu
Con-
trat
de
mariage,
sil
y
en
avoir
eu
un
de
rédigé
?
Un
Contrat
de
mariage,
loríque
le
mariage
na
point
¿té
célébré
weltil
pas
une
piéce
inutile
,
impuil-
*
fante
,
imparfaite
?
Dailleurs
elle
Wole
pas
méme
avancer
quiil
y
ait
eu
un
Contrat
figné
par
les
parties
;
elle
nen
parle
que
comme
«d'un
fimple
projet
,
que
comme
d'une
ébauche
;
elle
craint
par
cette
raifon
que
Pon
ne
regarde
les
rélations
,
qwelle
avoit
avec
le
Comte
d'Hautefort
comme
fufpeétes?
Quelles
preuves
plus
viétorieules
peuvent
donc
|
combattre
une
accufation
,
que
le
pro-
pre
a:
de
Il
Accufatrice
dans
des
écrits
fi
clairs,
€
fi
précis
?
Que
deux
ou
trois
“Témoms
dans
Pinformation
de
la
Demoifelle
de
Ker-
babu
euffent
tenu
le
méme
langage
,
qwelle
a
tenu
dans
les
Lettres
,
que
pourroit
-
elle
oppofer
á
leurs
dépol-
tions
?
Mais
ici
nous
avons
quelque
chofe
de
bien
plus
fort,
£
de
bien
plus
déciáif,
c'eft
fon
propre
témoigna-
e.
Celt
l'
Accufatrice,
qui
dans
un
«tems
non
fuípect
,
fe
confond,
%
fe
con-
damne
elle-méme
;
jamais
aucun
Áccu-
fé
a-t-il
eu
un
pareil
avantage
?
Les
circonftances
méme
dans
Jel-
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
133
velles
les
Lettres
ont
¿té
écrires
leur
A.
onnent
un
nouveau
poids.
C'elt
depuis
la
mort
du
Comte
d'Hautefort,
€
dans
un
tems,
ou
il
ne
fubfiftoít
aucune
rai-
fon
pout
tenir
le
mariage.
fecrer
,
Sil
avoit
été
cólébré;
Celt
apres
avoir
recú
|
de
la
pare
du
Comte
de
Surville
des
Lettres
dont
la
Demoifelle
de
Kerbabu
|
A
avoir
eu
les
plus
juftes
fujets
de
Y
e
plaindre;
cC'eft
dans
Un
terms
oú
elle
h
convient
,
quelle
n'avoit
plus
aucune
-
elpérance
de
fe
concilier
avec
lui;
Celt
|
en
un
mot
dans
le
tems
ou
elle
fe
difpo-
-——fojt
A
lui
déclarer
la
guerre:
cependant
dans
ces
circonftances,
elle
lui
mande
précifément
,
que
fi
la
mort
w'avott
préve-
nu
le
Comte
d
Hautefor
¡LD
auroit
épos-
fée
,
8:
elle
ofe
apres
cela
fonder
fur
le
fait
contraire
de
ce
méme
mariage
la
baíe
de
fon
accufation.
L'aveuglement
*
peut-il
erre
porté
a
de
tels
exces
?
Ma-
demoifelle
de
Kerbabu
2
répondu
,
que
Íi
elle
avoit
caché
fon
jeu,
en
écrivant
au
Marquis
d'Hautefort
;
celt
que
.
—
Nayant
pasles
titres,
ON
lui
confeilla
de
|
ne
pass'expliquer
plus
clairement
>
mais
'
qu'il
faut
toujours
revenir
a
la
vérité.
-
Quelle
dife
tant
qwelle
voudra
,
con-
tinue
Me.
Cochin,
qwelle
avoit
encore
intérért
de
cacher
fon
marlage
,
pour
ne-
tre
point
traveríée
dans
fes
recherches
134,
Flifloiredumarisos
ne
des
piéces
,
qui
pouvoient
le
fouteniro
.
rémiérement
,
celt
fe
faire
a
foi
méme
Pinjure
la
plus
cruelle,
$
la
plus
fan=
lante,
que
de
fe
dónner
pour
une
per-
onne
capable
de
deflavotier
fon
Ctate
Deuxiéntement
,
ce
leroit
le
comble
de
Vextravagance,
que
celle
qui
a
intérér.
d'établir
fon
érar
,
$
qui
cherche
des
piéces
pour
Pautorifer
s«ufe
de
pareils
artifices;
commenceroit-elle
par
le
dé-
nier
elle
-
méme
?
Trosfiémement,
la
Demoifelle
de
Kerbabu
mariée
felon
elle,
dans
le
Cháteau
d'Hauterive
par
le
Curé.
d'Argentré,
chez
lequel
elle
avoit
diné
le
méme
jour,
n'ignoroit
pas
ou
devoit
fe
trouver
fon
Acte
de
célé
bration;
falloje-3l
tant
de
miftéres
,
tane
de
recherches
pour
Pavoir
?
$']
y
avoit
eu
réellement
un
marjage
,
contracté
entre.
le
Comte
d'Hautefort
$
elle,
depuis
la
mort
du
Comte
d'Hautefort
julqu'a
la
datte
de
ces
Lettres
,
«elle
avolt
eu
quatre
fois
plus
de
tems
wil
ne
falloit
pour
le
faire
expédier
;
¡
en
éroit
de
méme
de
P'Adte
de
célé-
bration,-
Enfin
fi
on
peut
ainfi
,
ous
prétexte
des
vúés
que
Pon
fuppole
dans
la
per
fonne
qui
écrir
,
rejetter
tout
ce
qui
fe
trouve
dans
les
Lettres
,
Pourquoi
veut-
On
que
nous
déférions
aux
Lettres
,
que
>
,
de
Mademoifellede
Kerbabu.
135
,
1
On
ateribué
au
feu
Comte
d
Hauteforts'
hous
dirons
aufli
qu'il
pouvoit
avoir
les
Fallons
pour
parler
de
mariage,
quoi-
Quil
n'y
en
eur
point
;
c'eft
la
Demoi-
-
Kllede
Kerbabu,qui
nous
donne
l'exem=
'
Ple
de
ces
explications
fi
contraires
au:
textes
;
peut-elle
trouver
mauvais
qu'on:
ho
A
luive?
048
-
En
un
mor,
voila
des
Lettres
du
Comte
d'Hautefort
,
qui
difent
quil
el
Marié,
en
voila
de
lx
Demoibile
de
Kerbabu
,qui
difent
qu'elle
ne
left
pas,
Auíquelles
doit-on
donner
la
préférence?
1
on
veut
confulter
les
régles
de
la
Juítice
,
il
n'y
a
perfonne
qui
ne
con
Vienne,
que
celles
de
la
Demoifelle
de
erbabu
,
reconnue
par
elle-méme
,
doivent
Pemporter
beaucoup
dans
la
balance,
fur
celles
qu'on
artribué
a
un
omme
apres
ía
mort.
Les
Lettres
de
la
Demoifelle
de
Ker-
abu
fourniront
donc
toujours
un
ar=
-
gument
invincible
contre
fon
accula=
-
tion,
%
détruiront
toujours
la
fable
de
.
On
mariage.
Ajoútons
pour
combattre
de
plus
en
plus
Vexiftence
du
prétendu
Contrat
de
mariage,
que
Sil
y
en
a
eu
un,
il
a
dú
refter
en
minute
entre
les
Mmains
du
Notaire
qui
l'a
regú,
que
cette
Minute
a
dú
étre
controllée;
cependant
dy
a
ni
minute
chez
le
Notaire
,
ná
|
dl
E
136
Enifioiredumariage
aucune
mention
dans
le
Régiftre
du-
Contróle
,
qui
ait
rapport
4
ce
prétendu
Contrat
de
mariage;
comment
peut-oH
donc
avancer
que
cette
piéce
ait
jamais
exifté
?
e
A
Cela
elt
vrai,
dit
la
Demoifelle
de
Kerbabu;
mais
c'éft
qu'on
a
enlevé
la
minute
de
chez
le
Noraire
,
€
qu'on
á
aufli
fupprimé
dans
le
Régiftre
du
Con-
tróle
la
mention
qui
y
a
été
faire;
voila
edonc
le
Notaire
devenu
le
premier
cou-
pable
;
ainfi
pour
que
Paccufation
fe
loutienne,
il
faut
que
la
Demoifelle
de:
Kerbabu
commence
par
érablir-,
que
«la
minute
a
été
enlevée
,
8
quele
Ré-
giftre
du
Contróle
a
été
altéré,
finon
il
e
impoflible
de
fuppofer
un
corps
de
élic,
,
Mais
en
premierlieu,
qu'elle
preuve
a-t-elle
qu'il
y
a
eu
une
minute,
S
que
le
Notaire
qu'elle
défigne
a
pouflé
le
crime
juíquía
la
livrer
?
Sil
y
en
avoit
eu
le
plus
léger
indice
,
le
Notaire
n'auroit
pas
¿chappé
aux
pourfuites
de-
la
Juftice;
cependant
il
n'a
pas
méme
éré
impliqué
dans
l'accufarion,
$
il
con-
tinué
cranquillement
fes
fonétions
com-
me
ideas
de
tout
foupcon
;
cetre
circonftance
feule
feroit
décifive.
.
Le
Notaire
a-t-il
délivré
la
minute
du
Contrar
de
mariage?
Ona
trop
diffé-
t
A
A
A
A
A
A
,.
de
Mademo¡felle
de
Kerbabu.
137
Té
4
pourfuivre
fur
lui
lá
vengeance
d'un
crime
xyyui
bleffe
la
fureré
publique
,
Welt-il
point
coupable
de
cette
préva-
rication
?
La
minute
n'a
donc
jamais
exifté,
X
parconféquent
il
r'y
a
donc
Point
eu
de
grofle
qui
ait
éré
,
ni
qui
ale
Pú
étre
fupprimée.
Il
faut
donc
conclure
des
démarches
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
qu'Ains
Quelle
a
indiqué
pour
le
Notaire
,
quí
avoit
regú
fon
Contrar
de
mariage
,
elle
ne
Ya
nommé
comme
le
coupable,
qui
avoit
livré
la
minute
de
fon
Con-
trat,
que
-
quand
elle
a
Ígú
quiil
avoit
depofé
11
fortrement
contre
elle
,
il
n'y
a
donc
jamais
eu
de
Contrat.
Quand:
on
fuppoferoit
pour
un
moment
qu'il
y
-
enaeuun,
6
que
le
Comte
dHaute-
fort
Pavoit
en
fa
poffeffion,
loríyu'il
a
Lar.
.
.
..o
ss.
€crit
les
Lettres
qu'on
lui
atcribué,
il
audroit
au
moins
convenir
qu'il
n'y
a
aucune
preuve
,
que
la
groffe
du
Con-
trat
de
mariage
fut
parmi
[es
papiers
,
lors
de
fon
déces
,
circonftance
cepen-.
dant
abfolument
neceflaire
pour
éta-
blir
un
corps
de
délit.
|
La
preuve
de
Vexiftence
du
Contrat
de
mariage
au
moment
du
déces,
ne
Pourroit
fe
trouver,
que
dans
les
Let-
tres,
$
autres
¿crits
prólentés
ou
dans
les
informations.
A
Végard
des
Lertres
,
«autres
138
Hifloiredumariage
1d
Aétes
que
lon
artribué
au
Comte
d'Hautefort,
non-feulement
il
ne
prou=
vent
point,
mais
¡ls
ne
peuvent
pas
prou.
ver
que
le
Contrat
de
a
fut
parmi
[es
papiers
lorfqu'il
eft
décéde,
puifquiils
font
antérieurs
de
pres
de
deux
mois
ay
jour
de
fa
mort,
E
Me.
Cochin
attaque
enfuite
la
révés
lation
anonime
,
que
fignifient,
dit-il
y
les
circonflances
bizarrés
de
cette
Hi-
ftojre
,
que
Pon
pafléroit
A
peine
dans
un
Roman?
L'anonime
trouve
deux
ou
trois
morceaux
de
papiers
prefque
brú=
lés
dans
un
coinde
cheminée
;
il
les
ra=
mate
fans
obier
€:
fans
attention
,
Mldes
conferve
fans
foi;
€
cependanr
quand
lls
deviennent
intéreffans
,
1
les
trouve
tout
d'un
coup,
Sz
dans
un
lieu
od
cera
tainement.
perfonne
ne
les
auroit
été
chercher
,
illes
reconnoir,
il
fe
fouvient
exactement
du
tems,
du
lieu,
€
de
toutes
les
circonflances
dans
lefquelles
il
les
a
trouvés.
Les
Tribunaux
de
la
Juítice
admettentáls
donc
de
ces
dé
nouemens
,
que
le
Théárre
pardonne
4
peine
pour
terminer
une
action
trop
embaraflée
?
si
Enfin,
admirera-t-0n
pas
cette
dé-
licatefle
de
confcience,
qui
porte
l'au=
teur
de
la
révélarion
a
deépofer
des
frag-
Mens
,
qui
peuvent
étre
utiles
4
la
De-
a
ds
E
A
De
balanceront
jamais
la
desde
Malemoifelle
de
Kerbabu.
139
Moifelle
de
Kerbabu,
6
a
faire
enten-
re
en
méme
-
tems,
que
le
Marquis
«dHautefort
eft
un
homme
capable
de
le
faire
affaffiner,
1
il
fe
découvroit
?
Quelle
étrange
Religion,
que
celle
qui
-Infpire
des
foupgons
fi
odieux,óc
£1
témé-
Tatres
,
8c
qui
ne
fertun
A
pour
écrier
Pautre
par
la
plus
affreule
de
toutes
les
calomnies
!
a:
Mais
fi
elle
avoir
en
fa
pofleffion
les
Papiers
,
qWelle
prétend
avoir
été
di=
-vertis,
pourquoi
ne
les
repréfenteroit-
elle
pas
?
Perfonme
n'a
plus
d'intérct
Qqu'elle
deles
faire
paroltre
5
elle
ne
peut
alléguer
que
de
frivoles
prétextes
,
qui
a
des
indu-
ions,qui
fe
tirent
de
fes
propres
piéces.
Pourquoi
ne
les
reprefente
-
£
-
elle
Pas?
parcequ'il
ny
arien
dans
ces
piéces,
Qui
pút
foutenir
fon
mariage
,
ni
les
avantages
qwelle
prétend
fe
procurer
3
Parcequ'elle
n'ya
trouvé
que
des
papiers
Informes,
ótr
dont
on
ne
pouvoit
faire
aucun
ufage
en
Juftice.
Les
Lettres
$
autres
écrits
repre
Tentés
par
la
Demoifelle
de
Kerbabu
.
nétabliflenedonc
point
le
corps
du
dé-
lit,
Ceftá-dire,
Pexiftence
du
Contrat
e
marjage
au
moment
du
déces
du
Comte
d'Hauteforr.
Les
informarions
ne
font
pas
moins
5)
140
Bifioire
du
mariage
decifives
contre
elle;
elle
a
fait
entendré
po
de
50.
Témoins
,
8
entt'autres
to4S
|
es
Domeftiques
que
le
Comte
d'Haute-
fort
avoit
4
fon
fervice
pendant
fa
der-
¿e
»
.
3
,
niere
maladie.Qu'on
confulte
leurs
dépo*
fitions,on
nen
trouvera
pas
une
[eule,quí
puifle
donner
quelque
indice
de
Pexi-
ftence
de
la
grofle
du
Contrat
de
tmaria-
ps
au
moment
du
déces;
iln'ya
pas
yn
,
.
.
.
A
..,
émoln
,
qui
alt
vú
cette
piéce
;
pas
un
Íeul
qui
aitouidire,
que
d'autreslayent
vúe
;
il
n'y
en
a
pas
un
qui
ait
méme
[cú
,
qu'elle
air
exifté
dans
aucun
tems
quí
en
ait
eu
la
connoiffance
la
plus.
Imparfaite.
Quelle
érrange
aceufation,
que
celle
qui
fe
trouve
combattué
par
le
fuffrage
de
tous
les
'Témoins,
que
PAcculatrice
elle
=méme
a
produi:
!
Pour
fe
juftifier,
le
Marquis
d'Haute-
fort
nía
point
de
titre
Sal
puiflans
4
,
Préfenter
á
la
Juítice,
que
Pinformarion
méme
faite
contre
lui;
n'eft-ce
pas
le
triomphe
le
plus
complet
$
le
plus
ho-
norable,
que
Pinnocence
puifle
rece-
voir
?
Quel
wavantage
que
veuille
tirer
la
Demoifelle
de
Kerbabu
des
dépofi-
tions
,
on
n'y
trouve
pas
la
moindre
trace
du
corps
de
délic,
il
ny
ef
parlé
ni
directement
ni
indireótement
du
Contrat
de
mariage
ni
de
Teltamentr.
Mais
dit-on
,
Frangoife
Champagne
1
-
Ne
de
Mademoifelle
de
Kerbabu,
Parle
dans
fon
recollement
de
plufieurs
Paquets
uniformes,
S
de
la
méme
gran-
Cur
qu'elle
ditavoir
vús
dansla
Caflét-
t£
,%
ce
qui
prouve
quiil
a
y
du
mifté-
UX
dans
ces
paquets,
elt
quiils
n'ont
POlInt
été
inventoriés
;
cefait
ne
conclu-
-YOIt
rien
s'il
droit
vrai
,
car
tous
les
jours
en
failant
un
inventaire
,les
Parties
in-
tcrellées
coriviennent
de
ne
point
inven>
torler
certaims
papiers
comme
érant
ADlolument
inutiles
,
%
il
ne
faut
pas
Colre
qu'apres
cela,
on
pa
au
gré
de
e
imagination,
fuppoler
tout
ce
que
On
voudra
dans
ces
papiers
négligés
;
Mais
dans
le
fair,
l'inventaire
contient
€s
Commiflions
de
la
Marine
du
Com-
te
PHautefort,
á
autres
papiers
qui
y
nt
rapport,
ce
qui
eft
manifeltement
a
méme
chofe,
que
ce
que
Mandeix
AVOIt
appellé
en
préfence
de
Frangoile
Champagne
ades
Lettres
de
la
Ma-
Une
On
n'a
point
dir
dans
l'inventaire,
Que
ce
boa
des
paquets
,
parceque
Cee
defcription
étoit
fort
inutile
;
il
““infoit
de
rendre
compte
des
piéces
en
clles-mémes,
fans
qu'il
fút
néceflaire
de
le
décrire
la
forme
dans
laquelle
elles
AVoient
éré
trouvées,
Ra
_Ainfi
le
corps
du
délit
selojgne,
$e
difparoje
entiérementa
melyre,
que
Pon
4
'
142
:
Hifoiredumariage”
“approfondit
les
piéces,
Sc
les
dépofir
tions
dans
lefquelles
la
Demoifelle
de
Kerbabu
parole
avoir
mis
le:
plus
de
confíance.
da
|
Il
en
fera
de
méme
du
fecond
chef
fur
lequel
la
Demoifelle
de
Kerbabu
iñ-
fifte,
qui
eli
Penlevement
d'un
prétendu
"Teftament
holographe
;
on
ne
trouve
encore
aucun-
indice
de
Pexiftence
de
cette
piéce,
ni
dans
les
tems
qui
ont
précédé
des
la
derniere
malade
-du
Comte
d'Hauteforr
,
ni
dans
le
tems
dea
mort.
a
On
ne
trouye
dans
tout
le
Procés,
qu'un
feul
écritqui
parle
du
Teltamenc;
c'eltun
Biller
datré
du
15.
Décembre
1726.
dans
lequel
ileft
dit:
4
fait
4
Hauterive
le
Adémoire
de
tout
ce
qui
y.
efis
Par
dans
ma
Cafetre
mon
Teflament
4it
a
Hauterive,
Cet
écrit
fait
partie
de
ceux
dont
la
Demoifelle
de
Ker-
babu
a
fair
faire
la
vérification.
Quelle
induction
peut-on
tirer
d'un
Billet
,
qui
parle
en
gágeral
dun
Ter.
ftament
fair
a
Hauterive
'
A
Ce
Teftament
étoit
»
il
ansia
%
|
ou
poftérieur
a
celui
du
premier
Avril.
1726.
qui
seft
trouvélors
de
Pappoliz
tion
du
Scellé
?
'
a
Enfin
quand
le
Comte
d'Hautefort
auroit
fair
un
Teltamens
a
Haurerivo
de
|
|
E
de
MMademoifelle
de
Kerbabn,
143
fte
rent
de
celui
,
quiil
avoic
fait
a
Faris
le
premier
Avril
1726,
N'a-c-il
Pas
éré
le
majtre
de
le
fupprimer
depuis
€
15.
Décembre
1726.
pour
ne
laifler
fubfifter
,
Que
celui
faic
4
Paris?
Les
Wifpofitions
des
hommes
font
toujours
“Chancelantes,6r
révocablesjulqu'au
dere
Mier
foupir
;
¡ls
peuvent
par
un
deuxié-
Me
Teftament
révoquer
le
premier,
8%
Par
un
retour
4
leur
premiere
volonté
Upprimer,
brúler,
déchirer
le
fecond
Veltament
,
St
conferver
á
Vautre
fa
Premiere
autorité,
Ce
melt
donc
pas
€tablir
un
corps
de
délit,
que
de
rap=
Porter
un
Acte
dans
lequel
un
homme,
lus
mois
avant
fa
mort.parle
dun
£ftament,qui
n'a
point
paru
lors
de
fon
decés
,
parcequiil
n'a
point
été
obligé
de
preléverer
dans
cette
difpofition
,
$2
Qu'on
doit
le
préfumer,
quand
ce
Tella.
Ment
ne
[e
trouve
point
a
fa
mort.
Ceft
donc
principalement
en
matiére
de
Teltamenc
,
qu'il
faut
quelexiltence
-Í0it
prouvée
depuis
le
décés
,
pour
pou-
Volr
établir
un
corps
de
délit
,
le
défune
Aura
parlé
de
ce
Teftamenr
dans
les
termesles
plus
précis,
un
mois,
1
5.jours,
1
Pon
veur,
avant
fa
mort;
mais
une
¡Cure
ayant
que
de
mourir
,
il
a
pú
fe
e
faire
remertre,
Sc
le
fupprimer
fans
.
QUe
perlonne
air
droit
de
Sen
plaindre
;
144
Hifioire
dumariage
Er
$
par
conféquent
fans
que
fes
héritiers
en
foient
relponfables.
le
corps
du
délit
ne
peur
donc
jamais
étre
érabli
fufhilam-
ment
par
un
pareil
écric.
i
A
Pégard
de
la
preuve
teftimoniale,
elle
Welt
pas
d'un
plus
grand
fecours
a
la
Demoifelle
de
Kerbabu
dans
cette
partie
,
que
dans
celle
du
Contrat
de
mariage;
il
n'y
a
pas
un
Témoin
,
qui
ait
vú
ce
prétendu
Teftament
,
ni
qui
aitoui
dire
qu'il
air
éré
vú
par
d'autres;
quoiqu'elle
avance
hardiment
dans
la
plainte
,
que
plufieurs
perfonnes
Pont
uk,
<>
lá
depuis
le
déces
du
Comte
d'
Haute-
fort:
tous
conviennent
qu'ils
n'en
ont
jamais
eu
de
connoiflance
;
il
1”y
a
done
2aucune
preuve
de
lon
exiftence
,
au
moins
dans
le
tems
de
fon
déces
,
X.par
conféquent
il:
ne
peut
jamais
y
avoir
de
corps
de
délit
a
cetégard.
a
Apres
que
Me.
Cochin
'a
prouvé
'
qu'il
n'y
avoit
point
de
corps
de
délit,
il
érablit
que
quand
il
y
en
auroit
un,
on
ne
pourroit
Pimputer
au
Marquis
d'Hauteforr,
6c
il
fait
voir
que
la
con-
duite
du
Marquis
d'Hautefort
.eft
des
-
plus
régulieres.
Il
répond
enfuite
aux
objections,
la
Demoifelle
de
Kerbabu
oppole
lon
Ate
de
célebration.
_On
répond
dabord
,
que
cette
piéce
felt
revétué
daucun
caractére
d'auto-
riré
publique,
Elle
de
Mademoifelle
de
Kerbabu,
145
lle
peut
avoir
été
mariée,
«
qu'il
Q'y
aitjamais
eu
de
Contrat
de
maria-
e;
elle
peut
avoir
été
mariée,
«
que
€
Comte
d'Hautefort
nefe
foit
jamais
fai
délivrer
la
grofle
de
fon
Contrat
;
Quiil
ne
Pait
jamais
eué
en
fa
pofleffion
,
e
du
moins
elle
ne
fut
point
parmi
es
papiers
lors
de
fon
déces
,
8
que
le
Marquis
d'Hautefort
neVair
point
dé-
tournce.
11
eft
inutile
d'entrer
quant
4
pré-
fent,
dans
la
queftion
de
fcavoir
fi
la
emoifelle
de
Kerbabu
a
été
mariée;
Quand
il
en
fera
tems,
on
fera
voir
fans
Peine,
quelle
na
point
de
titre
,
Ou
Quiil
elt
manifeftement
faux.
-
als
dit-on,
les
Lettres
$
autres
Aétes
écrits
par
le
Comte
d'Haute-
Ort,
prouvent
qu'il
avoit
cette
piéce
le
5-
Décembre
1726.
ne
sétant
poine
Mouvée
A
la
mort,
on
doit
préfumer
qu
cile
a
été
divertie,
comme
on
pré-
Merojt
qu'un
voleur
qui
a
forcé
un
abinet
,
y
a
pris
50000.
livres
,
Sil
y
A
Voit
preuve
que
cette
fomme
y
étoit
IX
femaines
auparavant;
quí
ne
feroit
Salement
furpris
,
S
indigné
d'une
Pareille
comparaifon
?
-
Fremiérement
fi
un
homme
avoit
forcé
un
Cabinet
,
il
feroit
coupable
par
-
Fétte
circonftance
feule,
indépendam=
Zome
XIp,
|
146
Hifioire
du
mariage
ment
de
ce
quil
auroit
pú
prendre,
ou
ne
pas
prendre
dans
ce
Cabiner;
%
quand
un
homme
eft
une
fois
convaip-
cu
d'un
crime
pour
lequel
feul
il
mérite
unition,
il
elt
facilement
préfumé
cou-
pable
d'un
autre.
Secondement
dans
ce
cas
méme,
il
n'elt
pas
vrai
comme
on
le
fuppole,
que
celui
de
auroit
forcé
un
Cabine£
e
refponfable
de
droit
d'une
fomme
en
argent,
du
auroit
été
mile
dans
ce
Cabinet
fix
femaines
auparavant.
On
ole
dire
méme
que
la
prétention
feroit.
abíurde
,
4
moins
qu'elle
ne
fut
foutenue
de
beaucoup
d'autres
preuves
,
parce
qu'en
fix
femaines
de
tems,
le
propriér.
taire
des
deniers
a
pú
en
faire
ulage,
X
payer
des
dettes
,
les
joiier,
les
diffie
per
;
il
neferoit
donc
pas
jufte
d'en
ren-
dre
relponfable
celui,
qui
auroit
eu
la.
rémériré
de
forcer
un
afyle
domeftique;
Mais
laiflons
ala
Demoilelle
de
Ker-
babu
fes
illufñions
,
S
les
faux
principes
quelle
débite
;
comment
pourrojt-elle
en
faire
'applicarion
a
l'efpece
préfente?
On
ma
forcé
ni
Cabinets
,
ni
Armoi-
re,
ni
Caflerre
S
par
conféquent
il
n'y.
a
point
ici
de
violence
,
qui
puifle
don-
ner
liey
á
quelques
foupgons;
un
Do-
melfique
A
qui
les
clefs
de
fon
Mal-
tre
avojene
été
remifes
apres
fa
morra
de
Afademoifelle
de
Kerbabu.
14y
A
Ouvert
en
préfence
de
trois,
ou
quatre
Períonnes
fans
miftére,
fans
précaution
2
Caflette
de
fon
Maitre,
pour
y
pren-
te
Pargent
néceflaire
,
pour
les
dépen-
£s
preflantes
dans
ces
occalions;
ou
Í1
ON
veut,
pour
voir
sil
yen
avoit
,
en
Quelles
elpéces.
Y
-a-t-il
lá
quelque
Crime
?
Cela
fe
fait
publiquement,
SE
ans
des-circonftances
ou
l'on
ne
pou-
VOlt
[e
conduire
autrement.
|
,
Dailleurs
le
Contratde
mariage,
que
Yon
fuppofe
dans
la
Cafletre
fix
fenai-
Des
auparavant,
auroit
bien
pú
en
étre
tiré
parle
Comte
d'Hautefort
lui-méme.
Enfin
la
Demoifelle
de
Kerbabu
dir,
Quil
Sagic
d'un
crime
occulte
dont
il
Nell
pas
ailé
de
trouver
des
preuves.
Mais
quelle
conféquence
prétend-elle
tirer
de
la
qualité
du
crime
qwelle
dé-
fére
,
8
des
ténébres
dans
lefquelles
elle
fuppofe
quil
eft
enveloppé?
Pré-
tend-ello
quon
pourra
feindre
un
cri-
Me
caché,
obícur
,
impénérrable,
le
dé-
Noncer
a
la
face
de
Vunivers,
pour
exci-
ter
fon
indignation
;
faire
rétentir
tous
es
Tribunaux
de
fes
plaintes
,
répandre
Par
tout
fes
calomnies,
annoncer
des
Preuves
accablantes
,
8
multiplier
les
Menaces
avec
une
confiance
outrée
,
qu'on
en
fera
quitte
aprés
cela
pour
teconnoítre
,
qu'on
n'en
peut
avoir
G
ij
»
148
Hifiviredumariage
des
preuves,
parceque
c'eft
un
crime
occulte
?
Qui
pourroit
admettre
une
ma-
xime
fi
funefte
a
la
fociété
?
L'honneuf
des
Citoyens
les
plus
purs;
ne
feroit
ja”
mais
en
fúreré
;
il
ne
faudroit
avoif
qu'un
ennemi
téméraire
,
E
audacieuX
our
étre
perdu
de
répuration
,
quelque
deplorable
que
fut
fon
accufation,
Le
crime
en
général
fe
comsnet
ordi-
nairement
dans
les
ténébres;
faudroit-
il
pour
cela
le
fuppofer,,
fans
preuve
6
(ans
indices
?
Mais
sil
y
en
a
de
plus
occultes
les
uns
que
les
autres,
Celta
caufe
de
cela
méme,,
qu'il
faut
¿tre
plus
réfervéa
en
rendre
plainte.
1l
ne
faut
pas
croire
qu'apres
Pavoir
dénoncé
lo-
lemnellement
a
la
Juftice;
on
en
fera
quitte
pour
avoúer
ingénument
P'im-
puiflance,
ou
P'on
eft
de
lérablir.
-
Enfinil
Sagit
d'un
crimeocculte
dont
la
preuve
ef
fi
difficile
,
que
la
Demoi-
felle
de
Kerbabu
croit
pouvoir
étre
ex-'
cuíée
de
n'en
rapporter
aucune;
pout-
quoi
donc
a-t-elle
annoncé
depuis
filongr
tems
des
preuves,
fous
le
poids
defquelles
le
Marquis
d'Hautefort
alloit
érre
accas
blé?
Quand
on
lui
reprochoit
Vabord
qu'elle
n'en
avoit
aucune
de
tous
les
crimes
qu'elle
fuppoloit;
vous
avez
arrété
au
commencement
de
ma
courley
difois-elle;
qu'on
me
rende
ma
premio”
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
149
te
liberré,
8%
Von
verra
la
preuve
por-
LA
.
e
,
,
-Ece
juíqulau
dernier
dégré
d'évidence.
ette
liberté
tant
demandée
a
été
obte-
Due,
X
na
rien
produit;
au
contraire
es
informations,
ont
pleinement
juftifié
PAccufé,
La
Demoifelle
de
Kerbabu
en
€ra-t-elle
quitre
pour
dire
aujourd'hui
;
qwil
Sagit
d'un
crime
occulte
dont
la
-Preuve
eft
impoflible?
Falloit-il
donc
en-
Metenir
la
Juítice,
6
le
public
de
tant
Welpérances
pour
reconnoltreenfin,qu'on
Me
peut
répondre
a
de
fi
magnifiques
Promefles?
Non
fans
doute
,
éX
la
répaz
fation
qui
elt
dúé
au
Marquis
d”Hau-
tefort
,
doit
étre
aullí
éclarante,
que
Infulte
qu'il
a
recúe.
On
n'a
pas
púrtrouver
dans
les
preu-
Ves
litrérales,
$
teftimoniales
réunies
Une
ombre
,
une
apparence
méme
de
Sorps
de
délic
;
les
principaux
chefs
daccularion
ont
cté
abandonnés
,
on
Na
plus
entendu
parler,
ni
de
minute
Cnlevée
chez
le
Noraire,
ni
d'altération
«lu
R
égiltre
du
Controlle
.
ni
de
lacéra-
tion
de
quelques
feuillers
du
R
égiftre
le
la
ParoifTe;
tous
ces
objets
fi
inté-
Tellans
ont
difparu,
Sí
par
rapport
a
la
fuppreffion
de
la
groffe
du
Contrat
de
Mariage,
SK
du
Pellament
a
laquelle
leule
on
Seft
réduit,
onr'a
pas
pú
méme
<tablir
que
ces
piéces
ayent
jamais
Sale,
G
ij
150
Pifioire
dumariage
Point
de
preuve
d'exiftence
dans
les
tems
,
qui
ont
précédé
la
maladie
du
|
Comte
d'Hauteforr.
On
ne
fe
fonde
ue
fur
quelques
écrits
dont
plufieur$
£
trouvent
falíifiés
,
X=
altérés
du
propré
aveu
des
Experts,
$
qui
ne
reprélen-
teroient
toutau
plus
que
Pidée
d'un
pro-
jet
informe
,
fans
aucun
caractére
d'au-
tenticité
;
Ecrits
qui
font
combattus»
par
des
preuves
contraires
fi
preflantes»
«
fi
folides,
qu'il
eft
impoflible
qu'ils
les
balancent.
Point
de
preuves
de
Pexiftence
au
tems
du
décés
,
puif-
welle
ne
peut
jamais
le
trouver
dans
des
écrits
,
qui
précédent
la
mort
pres
de
deux
mois,
$
que
méme
en
renant
droit
par
les
Actes
fur
lelquels
la
Demoifelle
de
Kerbabu
fe
fonde
,
on
feroit
obligé
de
reconnoitre,
que
les
piéces
qu'elle
demande
,
fi
elles
avoient
jamais
exifté,
lui
auroient
été
envoyées
avant
la
derniere
maladie
du
Comre
d'Hautefort.
Ainfi
loin
d'établir
le
cri-
me
qu'elle
impute
au
Marquis
d'Hau-
teforr
,
les
écrits
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
ne
prouveroient
que
l'excés
de
fon
impofture
en
le
plaignas.t
de
Penlevement
des
piéces
qwelle
au-
roit
en
Ía
pofleffion.
Enfin
quand
on
pourroit
fuppoler
un
corps
de
délit,
il
leroit
ablurde,
comme
on
Pa
déja
fait
voir,de
Pimputer
au
Marquis
d'Haute=
|
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
15%
tt;
fa
conduite
au
moment
de
la
mort
a
cté
publique,
elle
elt
irrépréhenfible
;
trilte
fpeétateur
d'une
mort,
qui
étoit
Pour
lui
le
plus
funefte
de
tous
les
éve-
hemens;
il
eft
venu
dans
Pinftant
mé-
me
senfermer
dans
1'Hótel
de
Pom-
Padour
,
abimé
dans
une
profonde
Ouleur
,
indifférent
4
tout
ce
qui
Pouvoit
avoir
rapport
a
la
fucceflion
du
omte
d'Hautefort
,
qu'il
regardoit
comme
le
plus
cruel
préfent
,
que
le
Cicl
pát
lui
faire.
Dans
ce
contralte
ou
Pon
voic
Yun
COté
les
crimes
les
plus
énormes
dénon-
Cés
h
la
Juítice;
de
Pautre
toutes
les
DEcUves
fe
réunir
pour
le-triomphe
de
tAccufé;
pourroit=on
le
refufer
á
une
Juíte
indignation
,
contre
celle
qui
a
Olé
imaginer
des
faits
fi
chimériques,
fi
odieux
,
$
qui
1Ua
pas
craint
de
Echirer
par
des
écrits
les
plus
emportés
un
homme
dont
Pinnocence
lui
étoit
Parfaitement
connué
?
|
-
Y
a-t-il
apres
cela
une
réparation
pro-
Portionnée
á
une
pareille
injure;(1
Pon
en
Méditeavec
atrention
toutes
les
circon-
ances
;
iln'y
a
perfonne
qui
ne
doive
tre
également
touché,8
des
malheurs
du
Varquis
d'Haurefortindignement
per»
écuté
,
K%
des
excés
de
la
Demoilelle
de
Kerbabu
quine
refpecte
ni
la
véricé,
1
Innocence,
;
G
iiij
152.
Hifloiredumariage
Ne
peut-on
pas
dire
,
que
Péloquen+
ce
de
M*.
Cochin
et
un
torrent
-
qui
entraíne
tout,
$
auquel
rien
ne
réfifte,
«
Voici
P'Arrét
rendu
fur
cette
con-
teftation.
»
Second
La
Cour
frifant
droir
fur
letout,
¿e
Arrét
du
fans
sarréter
aux
Requétes
,
¿>
deman-
Parlement.
¿pc
qe
Marie-Jeanne
de
Belingant
de
Kerbabu,
en
ce
qui
concerne
les
plantes,
O>
accufations
par
elle
formées
,
dont
elle
efi
déboutée,
met
Dappellarion
e»
Senten=
cede
laquelle
a
été
appellé
an
néant
;
émen-
dant
renvoye
Emmanuel
d
Hautefort
de
Pace
cufation
contre
lui
intentéc.
Condamne
ladite
Belingant
de
Kerbabu
en
2000.
livres
de
dommages
d>.intéréts
vers
ledi
Emma-
mel
d'Hautefort;
ordonne
que
les
termes
injurieux
demenreront
Jupprimés
>
renvoye
pareillement
Pierre
Mandeix
,
JeanGafr
Jelin;
de
décharge
fa
fuccefion,
d+
Héri-
t1crs
Soutel
,
des
demandes
de
ladite
Koer.
babu
,
réfultantes
de
Paccufation
formóe
contre
feu
Antoine
Soutel
;
condamne
la-
dite
Kerbabu
en
300.
livres
de
dominages
c>
intéréts
a
cet
egard
vers
les
Héritiers
Soutel
;
¿>
en
outre
ladite
Kerbabu
en
tous
les
dépens
tant
des
Caufes
principales
que
d'Appel
,
d»
demandes
"vers
ledit
Emma-
nel
d'Hautefort
,
¿>
vers
lefdits
Man-
deix
,
Gaffelin
,
Martinean
,
Thomas
,
e.
Ue
Dademoifelle
de
Kerbabu.
153
Martin,
>
Heéritiers
Soutel
,
méme
en
Ceuxréferves.
Saufa
ladite
de
Kerbabu
a
€
pourvoir
fur
fes
demandes
a
fins
civiles,
aimf;
quelle
avifera
bon
étre
,
défenfes
du-
dit
Emmanuel
d'
Hantefort
an
contraire
;
Permet
audit
Emmanuel
d'Hautefort
de
Atre
imprimer
le
préfent
Arrét..
Fait
en
Parlement
le
29.
Mars
1732.
¿Quelque
téméraire
que
Paccufation
de
Mademoifelle
de
Kerbabu
ait
¿té
Jugée
par
le
Parlement;
fa
fituation
a
Pourtant
faitimpreffion,
$
Pon
a
pú
Juger
quíil
y
avoir
eu
un
marlage
%
un
Montrar
,
fauf
a
examiner
Í1
les
formali-
ts
ontété
obfervées,
ainíi
ellea
dú
faire
les
efforts
pour
recouvrer
fes
titres.
Si le
arquis
d'Hautefortacréjugé
innocent;
elle
aéré
entraínde
dans
cette
accufation:
Obíera-
tions
fur
P'Arrét.
Par
une
fatale
néceflité,
qui
Maffranchir
>
Pas
l'innocence
des
dommages
$
inté-
Fts;
mais
qui
a
pú
porter
a
les
modérer.
-Apréstout
2000.
livresde
dommages
dz
Itérérs,
ou
une
fomme
beaucoup
plus
confidérable,touttela
eft
égal
pourl'hon-
eur
du
Marquis
d'Hautefort
dont
la
Conditionle
mer
au-deffus
d'une
lomme
Plus
proportionnée
a
la
témérité
de
Pac-
Cuíation.
On
ne
peut
pas
dire
de
cete
acculation
comme
Von
dir
de
bien
Wautres
,
qui
ayant
noitci
les
Accufés
Be
les
blanchiflent
jamais
ES
v
15
4
Huifhoireda
mariage
quelque
ablolution
qu'ils
obriennenti
L'ombre
méme
du
uícon
elt
éva-
nouie
a
Pégard
du
Marquis
d'Haute-
fort.
Mais
les
Parties
vont
entrer
dan
une
nouvelle
carriere.
!
V
dici
comme
parla
Ms.
Cochin.
4
eS
Trop
de
preuves
s'élevent
contre
la
PHare.
vérité
du
mariage,
que
la
Demoifelle
de
fort
contre
Kerbabu
prétend
avoir
contradté
avec
le
mariage
le
Comte
d'Hautefort
,
pour
quelle
de
Made-
puifle
jamais
en
convaincre
ceux,
quí
moifelle
de
cherchent
la
vérité
fans
prévention
82
Kerbabu.
ne
fe
rendent
qua
Pévidence.
Ce
pré-
tendu
mariage
ignoré
pendant
la
vie
du
Comte
d'Hautefort
,
delavoué
depuis
fa
mort
par
la
Demoifelle
de
Kerbabu
elle-méme;
ce
mariage
qui
ne
paroit
appuyé,
que
fur
la
foi
d'un
papier
infor-
me
,
fera
au
moins
dans
tous
les
tems
la
mariére
V'un
probléme
aux
yeux
de
«la
raifon.
:
Mais
ce
qui
ne
fera
jamais
équivo-
ue,
Celt
Pabus
du
titre
que
Pon
pré-
(eno
;
fi
cet
Adte
el
fincére,
celt
un
ouvrage
de
ténébres,
8
de
fcandale
qu'il
elt
Biblico
néceflaire
de
profcriré.
Les
faintes
difpofitions
des
Canons,
les
lages
Réglemens
de
nos
Rois,
tout
y
elt
également
violé
:
on
n'y
trouve
ni
la
dt
des
Miniftres
,
á
quí
-
PEglife
a
confié
fon
pouvoir
,
ni
lenom-
A
o
aii
er
de
Mademoifelle
de
Kerbaba.
155
bre
de
Témoins
quela
Loi
exige,
ni
la
forme
preícrite
par
les
Ordonnances
,.
Mila
publicité
qui
doit
mettre
le
der-
hier
dégré
de
perfection
a
un
engage-
ment
í1
faint
X
fi
refpectable.
.
Quentre
des
perfonnes
d'une condi.
tion
obícure
,
on
fe
porte
a
violer
ainfi
Toutes
les
Régles,
Ceft
un
delordre
du
Moins
dont
Pexemple
parott
peu
dange-
Teux
;
mais
que
Pon
introduife
fur
la
Ícene
des
noms
illuítres,
pour
donner
a
la
France
le
fpectacle
d'une
union
for-
Mée
au
mépris
de
toutes
les
Loix;
que
on
entreprenne
de
leur
attribuer
des
Priviléges,
qui
les
affranchiflent
de
la
Hgueur
des
Loix
les
plus
falutaires
,
C'eft
Ce
qui
doit
exciter
de
plus
en
plus
le
Zéle
dont
la
Cour
a
toujours
été
animée
Pour
maintenir
la
pureté
de
la
difcipline.
Que
le
titre
odieux
qu'on
nous
_Prélente
rentre
donc
dans
les
ténébres
ou
il
a
éré
formé.
Ce
que
la
Demoi-
Íélle
de
Kerbabu
pouvoit
faire
de
plus
convenable
pour
fa
gloire,
étoit
de
Py
tenira
jamais
enfeveli,
Apres
avoir
raconté
le
fait,
M*.
Co-
chin
fe
renferme
dans
trois
propofitions.
Premiérement,
il
prérend
qu'il
y
a
abus
dans
le
prétendu
mariage.
Secondement
,
que
C'eft
un
mariage
lecrer
incapable
de
produire
des
effers
Civils,
G
vi
156
Hifivire
du
mariage
En
troifiéme
lieu,
il
répond
au
dl
mandes
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu.
PREMIERE
PARTIE.
Abus
du
prétendu
mariage.
Le
Marquis
d'Hautefort
elt
bien
élojgné
de
reconnoitre,
que
le
Comte
d'Hautefort
fe
foit
jamais
engagé
dans
les
liens
du
mariage
avec
la
Demoifelle
de
Kerbabu;
il
a
pour
garant
de
fon
refus
la
conduite
,
que
le
Comite
d'Hau-
tefort
a
tenué
avant,
depuis
Pépo-
que
de
ce
prétendu
mariage
,
lon
filence
avec
toutes
les
perfonnes,
qui
étojent
dans
ía
plus
intime
confiance
;
filence
quil
a
gardé
dans
le
tems
méme
oú
-Vexcés
de
fon
mal
annongoit
une
mort
prochaine,
$
oú
tout
devoit
'Pallarmer
pour
le
fort
d'une
femme
quiil
alloit
laifler
fans
fecours
,
%
méme
fans
érat;
ila
pour
garant
la
propre
reconnoiflan-
ce
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
quia
11
louvent
méconnu
le
mariage
qu'elle
loutient
aujourd'hui;
le
fuffrage
de
tous
_Ceux
qui
étojentá
Hauterive
le
19.
Sep-
tembre
1726.
$
qui
n'ayant
point
quit-
té
le
Comte
d'Hautefort,
ont
toujours
traité
de
fable
ridicule
le
mariage
,
que
Pon
fuppofe
quiila
contracté
ce
jour-la
;
enfin
il
a
pour
garant
les
monumens
publics,
qui
deyroient
adminiltrer
la
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
157
Preuve
de
ce
mariage,
Se
dans
lefquels
On
nen
trouve
pas
le
moindre
veltige.
“Quela
Demoifelle
de
Kerbabu
étale
apres
cela
ces
écrits
privés,
qui
font
feuls
toute
ía
reflource;
elle
ne
puife
en
cela
Que
dans
des
fourcesaufli
lufpeétes
,que
Acte,
méme
qu'elle
veut
érablir
:
elt-
Ce
donc
par
des
Lettres,
eft-ce
donc
Par
des
papiers
obícurs
£
informes,
Que
Pon
établit
la
cerrirude
d'un
enga-
gement,
qui
doit
avoir
des
fondemens
Inébranlables?
L'état
des
familles
doit-
il
dépen:re
d'indices
fi
frivoles
?
Mais
fuppofons
pour
un
moment
la
—Vérité
de
ce
prétendu
mariage.
Que
Préfente-t-il
,
qui
ne
foit
le
renverfement
des
Loix
les
plus
refpectables?
La
pre-
Miere
condition
pour
la
validité
d'un
Mariage
eft,la
préfence
d'un
Miniftre
re-
Vétu
des
pouvoirs
de
'Eglife
pour
admi-
Niftrer
le
Sacrement,
%
pour
en
afíurer
la
foi
par
un
Acte
authentique,S
ce
Mi-
Diltre
eft
le
propre
Curé
des
Parties.
Le
principe
qui
exigela
préfence
du
Propre
Curé
eft
ficonnu,qu'on
ne
s'éten-
dra
point
pour
le
prouver;il
fuffit
'obfer-
Ver
que
depuis
long-rems
la
Cour
a
re-
-Connu,
qu'il
ne
fuftiloir
pas
méme
pour
la
validité
du
mariage,
qu'il
fut
célébré
Par
le
propre
Curé
d'une
des
Parties,
1
Pautre
ny
avoit
concouru
par
for
confentement
;
«K
que
C'eft
mainte-
158
—Hifoire
dumariage
nant
un
point
de
Jurifprudence
,
contré
lequel
il
n'eft
pas
permis
de
sélever.
Íl
ne
reíte
donc
qu'4
examiner
dans.
le
fait,
fi
le
prétendu
mariage
de
Made:
moilelle
de
Kierbabu
eft
conforme
4
ces
rógles
invariables.
Le
Comte
d'Hau-
tefore
né
a
Paris,
baptilé
dans
1
Eglife
de
Saint
Sulpice
le
23.
Oétobre
1666.
étoit
domicilié
4
París
,
il
y
avoit
tou-
jours
eu
le
fiége
de
fa
fortune,
il
fuffi-
.
>
e,
roie
d'invoquer
fur
cela
la
notoriété
publique,
mais
cela
elt
dailleurs
juftifié:
par
des
piéces
décifives
?
Me.
Cochinrapporte
plufieurs
piéces
ur
établir
le
domicile
du
Comi
d'Hautefort
á
Paris
dans
la
Paroifle
de
Saint
Sulpice.
a
D'un
autre
cóté
la
Demoifelle
de
Kerbabu
encore
mineure
ne
pouvoit
avoir
d'autre
domicile,
que
celui
que
fon
pere
avoiteu
en
Bretagne,
ou
ce-
lui
que
fa
mere
avoit
en
1726.
dans
le
Cháteau
de
Saint
Quentin.
C'éroit
dans
certe
Terre
que
demeuroit
la
De-
+
Le
plus
grand
nombre
des
Jurifeonfulres
fou»
tiennent
que
les
Ordonnances
n'2yant
parlé
que
du
propre
Curé,
on
ne
dote
Pola
exigor
pour
la
validiré
des
mariages
le
confentemeat
des
Curés
des
deux
Parties,
d'autant
plus
que
dans
les
AGres
indivifibles
celui
qui
a
jurifdiétion
fur
une
Par-
tic,
a
en
méme
tems
jurifídition
fur
Pautre.
Quand
il
'agit
d'annuller
un
Aéte
aufí
folemnel
que
le
marjage
5
il
faut
que
la
nullitó
(oir
pronon-
ece
parla
Loi,
e
mk
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
159
moilelle
de
Kerbabu,
fuivant
toutes
les
Lertres
qu'elle
repréfente
;
fon
propre
Curé
éroit
donc
le
Curé
de
Saint
Quen-
tin,
Dioctfe
d'Avranches.
Or
le
mariage
na
été
célébré
ni
par
le
Curé
de
Saint
Sulpice
,
ni
par
celui
de
Saint
Quentin,
ni
Pun
nil'autre
n'a-
vojt
donné
de
confentement
au
Curé
d'
Argentré
pour
la
célebrarion,le
maria-
ge
elt
donc
manifeftement
abuáif.
«Le
Curé
d'Argentré
pour
certe
fon=
€tion
étoit
fans
million
,
%
fans
caracté-
re;
il
étoir
fenlement
le
Curé
d'une
Paroiffe
dans
laquelle
le
Comte
d'Elau-
teforr
avoir
une
Terre,
comme
il
en
avoit
d'autres
dans
différentes
Provin-
ces
du
Royaume.
On
ne
peut
pas
dire
qu'un
homme
foit
domicilié
dans
tou-
tes
les
Terres
quwil
peut
avoir,
ni
que
les
différens
Curés
de
ces
"Terres
fojent
autant
de
Paftgurs
,
qui
ayent
a
fon
égard
le
caractére
de
propres
Curés
;
autrement
le
domicile
d'une
perfonne
pourroit
sétendre
éx
fe
multiplier
a
l'in-
fini;
il
ny
auroit
point
de
Province,
Ou
ilne
púr
trouver
un
Curé
,
$
fe
ma-
rier
arbitrairement
;
ce
qui
feroit
con-
traire
á
cette
police
fi
fagement
établie
par
les
Canons
,
Se
par
les
Ordonnances
du
Royaume,
qui
ne
reconnoiflent
pour
chaque
perfonne
,
qui
veut
le
marier
qu'un
propre
Curé.
160
Hiftoire
dumariage
Y
:
Le
premier
Article
de
"Edit
dumois
de
Mars
1697.
défend
4
tous
Prótres
de
conjoindre
par
mariage
autres
perfonnes
y
que
ceux
qui
font
leurs
vurais
(>
ordinat-
res
Parroyfiens
,
demeurans
actuellement
>
publiquement
dans
leurs
Parroies
y
au
moins
depuis
fix
mois
a
égard
de
ceux
qui
demenroient”
auparavant
dans
le
mé-
me
Diocéfe,
d»
depuis
un
an
pour
cenx
qui
demenroient
dans
un
autre
Diocefe
,
J+
ce
Weftquils
ayent
une
permifJion
[pecta-
le,
par
écrit
du
Curé
des
Parties
que
contractent.
|
l
7
Les
Actes
de
célebration
de
mariage
doivent
étre
authentiques
,
rédigez
dans
des
Régiltres
publics
,
$
celui
quion
préfente
le
trouve
fur
une
feuille
volante
non
cottée
ni
paraffée,
6
qui
n'a
jamais
fait
partie
d'aucun
R
égiltre.
Toutes
les
régles
le
trouvent
done
violées
dans
un
pareil
Acte.
Quelle
idée
la
Jufticé
apréscela
pour-
roit-elle
en
former?
L'honntteté
pu-
blique
n'y
paroir
pas
méme
fort
ména-
gée
;
une
fille
mineure
qui
n'elt
afliftée
ni
de
la
mere
,
ni
de
fon
tuteur,
ni
d'au-
cun
de
ceux
fous
la
puiflance
defquels
la
Loi
veut
qu'elle
foit
placée,prétend
avoir
formé
un
engagement
fi
folemnel
dans
une
partie
de
campagne,
elle
prétend
sé-
tre
échappée
du
milieu
d'une
nombreule
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
161
Compagnie
pour
aller
recevoir
clandefti-
-.nement
la
Bénédiction
Nuptiale
dans
te
Chapelle
a
une
heure
indue,ne
cral-
gnoit-elle
point
alors,que
Pon
ne
confon=
|
ditun
pareil
engagement,avec
ceux
dont
,
Lettre
de
felon
elle,
Mefjieurs
de
la
Marine
font
la
ES
taxés
quelquefors;
cequi
eft
certain_au
as
Moins,
c'elt
qu'un
pareil
mariage
,
(ON
Mar
nda
Peut
lui
donner
ce
nom
ne
fera
jamais
¿Haute-
u
nombre
de
ceux,
que
PEglife
recon-
fort
du
9.
-hojt,
6
que
la
Juftice
protége.
Mars
17274
Le
mariage
elt
abuñf,
puitquiil
n'eft
Point
adminiltré
par
le
propre
Curé
des
Parties
,
les
difpofitions
des
Loix
du
oyiume
font
précifes
;
le
faic
n'elt
Point
équivoque
,
rien
ne
manque
a
Pé-
tabliffement
d'un
moyen
aufhi
fimple
;
Que
folide.
|
Vous
abufez
de
ces
Loix
,
ditla
De-
moifelle
de
Kerbabu
:
pénétrez-en
Pele
Prit,
$2
vous
verrez
qu'on
ne
Selt
pro-
Pofé,
que
d'empécher
ces
conjonétions
malheureufes
,
qui
troublentle
repos,
X
triflene
Y
honneur
des
familles
par
des
alliances
fouvent
plus
honteufes
par
la
corruption
des
moeurs,
que
par
Piné-
aliré
de
la
miiflance
;
voilá
le
motif
de
Edit
de
Mars
1697.
Or
iciil
n'ya
rien
4
me
reprocher
ni
du
cóté
des
Moeurs
,
ni
du
cóté
de
la
naiflance,
$
-
Par
conféquent
on
ne
peut
fajre
aucun
ufage
des
ordonnances
du
Mais
depuis
quand
a-t-on
détruit
des
Loix
générales
,
des
difpofitions
expref-
les
par
de
pareilles
diftinctions
?
L'Edit
de
1697.1elt
pasla
premiere
Loi
que
nous
ayons
fur
la
néceffiré
de
Ja
préfence
du
propre
Curé
des
Parties;
le
Concile
de
'Trente
qui
a
récuéili
fur
ce
point
ce
qui
avoit
été
érabli
par
les
plus
anciens
Canons
de
PEglife,
8
quí
a
cré
expreflément
adopté
par
l'Ordon-
nance
de
Blois,
décide
indiftinétement
ue
tout
mariage,
qui
neft
point
fait
dut
le
propre
Curé
eft
nul
radica-
lement
:
Qui
aliter
quam
prefente
paro-
cho,
vel
also
Sacerdote:
de
ipfims
Parochiá
Jen
ordinarii
licentiá
matrimonium
contra=
here
attentabunt
,
eos
fanta
Syodus
48
fic
contrabendum
omnino
inbabiles
reddit,
e>
hujufmodi
contractus.
irritos
,
d»
nullos
efe
decernit
:le
Concile
ne
fait
pas
'hon-
neur
a
ces
fortes
d'engagemens
formés
devant
des
Prétres
étrangers
,
de
les
regarder
comme
des
marjages,
il
ne
les
traite
que
de
Contrats
que
PEglife
ne
peut
reconnoítre
pour
Sacremens
,
8
les
déclarer
nuls
,
%
invalides.
L"Ordonnance
du
mois
de
Novern-
bre
1639.
aaffermi
fur
ce
point
la
difej-
pline
du
Royaume.
On
expofe
dans
le
préambule
,
que
les
mariages
font
le
fénio
162
Eifloire
du
sell
oyaume:
—
de
Mademoifelle
de
Kerbabn.
163
taire
des
Etats
la
fource,
db
Porigine
de
la
fociété
civile,
le
fondement
des
familles
qui
compofent
les
Republiques
,
qui
fervent
de
principe
a
former
leurs
polices
;
on
ajoú-
te
que,
les
Rois
ont
jugé
digne
de
leurs
Joins
de
faire
des
Loix
de
leur
ordre
pablic
,
de
leur
décence
extérieure,
de
leur
honné-
teté
|
¿y
de
leur
dignité;
¿>
4
cet
effet
ont
voulu
que
les
mariages
fullent
célébrés
publiquement
en
face
d'
Eglife
,
avec
toutes
les
juftes
folemnitez
,
>
les
cérémonies
qui
ontéte
prefcrites
comme
(
efTentielles)
Par
les
faints
Conciles
,
dy
par
eux
décla-
tés
érre
non-fenlement
de
la
nécejjité
du
précepte;
mais
encore
de
la
nécefJité
de
Sacrement.
Sur
ces
fondemens
inébranlables,
le
Roi
veut,
que
l
Article
40.
de
P'Ordon-
nance
de
Blois
touchant
les
martages
clan—
dellins
fot
exactement
gardé,
>
interpré-
tant
icelui
,
ordonne
que
la
proclamation
des
Bancs
fera
faite
par
le
Curéde
chacune
des
Parties
contraltantes
.....
.quala
céle-
Bration
dumariage
afifieront
4.
Témoins
disnes
de
foi,
outre
le
Curé
qui
recevra
le
confentement
des
Parties,
bles
conjoindra
en
mariage
fuivant
la
forme
preferite.
par
P
Eglife.
Exifons
defenfes
,
ajoúte
le
Sou-
verain,
¿tous
Pretres
tant
Séculiers
que
Réguliers
,
de
célebrer
aucun
martage
»
quentre
leurs
urais
ds
ordinaires
Paroif-
164
Bifivire
da
mariage
E
fiens,
fansla
permiffion
par
écrit
des
Curés
des
Parties
,
ou
de
P'
Evéque
Diocefain
,
nonobfiant
les
Contumes
immémoriales
,
Y
les
priviléges
que
Pon
pourroit
alléguer
an
contraire.
aL
Dans
ces
Loix
on
ne
parle
point
des
marjages
honteux
par
la
corruption
des
fnoeurs
,
ou
par
Pinégalité
de
la
naifían-
ce;
la
difpolition
eftgenérale
,
elle
com-
prend
tous
les
fujers
du
Roj
,
Nobles;
ou
Roturiers
,
de
meeurs
pures
ou
cotz
rompues;
cC'eft
une
régle
invariable
con-
tre
laquelle
on
n'admet
aucun
privilégs
contraire;
$
en
effet
le
préambule
nous
apprend
que
les
folemnités
que
Pon
va
profcrire,
font
prefcrites
comme.
effen-
tielles
par
les
faimts
Conciles
,
S«
forment
non
-
feulement
une
nécefité
de
pré-
cepte
;
mais
encore
«ne
néceffitó
de
S4-
crement,
L"Edirdu
mois
de
Mars
1697.
n'a
pas
prétendu
établirla
Loi,
ni
lui
don-
ner
plus
ou
moins
d'étendué;
il
ne
fe
propole
,
que
d'établir
plus
exprefément
la
qualité
du
domicile
,tel
qwil
ef
néceliaire
pour
contratter
mariage
en
qualité
d
Ela-
bitant
d'une
Paroiffe
;
Celt
dans
cetre
vúe
que
P
Article
premier
,
ordonne
que
les
dijpofitions
des
faints
Canons,
e
les
Ordonnances
des
Rois,
concernant
la
céle-
bration
des
mariages,
d>
notamment
celle
A
A
e
NS
de
a
e
A
de
Mademoifellede
Kerbabu.
165
qui
regardent
la
nécefité
del
la
préfence
du
Propre
Curé
de
ceux
qui
contractent,
foient
Exattement
obfervées
3
en
exécution
d'icenx
défend
a
tous
Curés
,
e»
Prétres
,
tant
$é-
Mlters
que
Réóguliers
,
de
conjoindre
en
Martage
autres
perfonnes
que
ceux
qui
font
JLeurs
urais
¿y
ordinaires
Paroiffiens
,
de
Meurant
aítuellement
(>
publiquement
dans
leurs
Paroiffes
,
au
moins
depuis
fix
mois,
Alégard
de
ceux
qui
demeuroient
aupara-
Vant
dans
une
autre
Paroif]e
de
la
méme
Ville
ou
du
méme
Diocefe
,
>
depuis
un
4n
pour
ceux
qui
demenroient
dans
un
44»
tre
Diocefe,
fi
ceWeft
quils
en
ayent
une
permi/Jion
fpéciale,
¿>
par
écrit
du
Curé
des
Parties
qui
contractens
,
ou
del
Evéque
Dioce/xin.
Jamais
il
"y
aeu
de
Loi
plus
géné-
rale
,
plus
abfolue,
Sr
en
effer
la
préfence
du
propre
Curé
n'elt
pas
un
point
de
dif-
Cipline
arbitraire,que
Pon
puifle
érendre
ou
refllerrer
arbitrairement,
qui
frappe
fur
les
uns
3
non
fur
les
autres;
c'eft
une
circonftance
prefcrite
comme
efentielle
par
les
Conciles
,
Sc
qui
ef?
de
la
nécefJité
du
Sacrement;
comment
donc
oferoit=
on
entreprendre
d'y
admettre
des
dif-
tinCtions?
-Quoi
parceque
dans
le
préambule
de
cedernier
Edit
,
on
aura
déclamé
avec
force
contre
des
conjonétions
malhey-
166
Hijioire
du
mariage
reules
,
il
n'y
aura
que
dans
celles
la,
pie
faudre
¿tre
rigide
obfervateur
des
“Canons
,
on
pourra
impunément
fe
fouftraire
aux
Loix
les
plus
exprefles
,
quand
on
époulera
une
perlonne
de
fon
rang
6
de
fa
condirion
|!
Quel
parado-
xe
?
Ceftá-dire,
que
ceux
qui
ne
Íe
melallient
point
peuvent
fe
marier
de-
vant
toutes
forres
de
Prétres;
car
des'
"on
écarte
la
néceflité
du
miniftére
du
propre
Curé,
tout
Prétre
devient
également
bon
pour
donner
la
Béné-
diétion
Nuptiale.
Le
premier
Aumó-
nier
d'Armée
pourra
former
un
maria-
ge
légitime
,
le
premier
Moine
que
Pon
trouvera
en
fon
chemin
,
deviendra
le
Miniftre
de
ces
mariages
honorables.
Peut-on
fans
rougir
débiter
une
doctri-
ne
Íi
pernicieule
,
fi
injurieufe
4
Pau-
corité
de
Eglife
,
«
4la
fagefle
de
nos
Ordonnances
?
Aufíi
la
Demoifelle
de
Kerbabu
eon-
vaincu
elle-méme
de
Pillufion
de
cette
precie
objection
,
eflaye-r-elle
d'éta-
lir,
quele
Curé
d'Argentré
n'étoit
pas
ablolument
étranger
au
Comte
d'Hauw-
refort
,
elle
n'ofe
pas
dire
que
le
Comte
d'Hautefort
eut
fon
vrai,
<%
aétuel
do-
micile
4
Hauterive
;
mais
elle
partage
en
quelque
maniére
le
domicile
du
Comee
d'Haureforr
;
elle
prérend
qu'on
|
:
A
de
AMademo¡felle
de
Kerbabu.
167
“Peut
le
placer
autant
a
Hauterive
qu'a
aris;
c'eft
ainfi
que
ne
pouvant
réfi>
ter
ouvertemement
a
une
vérité
trop
len
ctablie
,
elle
cherche
4
la
concilier
avec
[es
intérets,
,
Mais
dans
ce
langage
ambigu
la
véri-
tc
pénetre
fans
peine
,
le
domicile
certain
du
Comte
d'Hautefort
a
Paris
ne
laifle
aucune
reflource
á
la
fubrilicé,
e,
Cochin
cire
enfuite
des
Actes
,
Pour
proliver
le
domicile
du
Comte
d'Hautefortá
Paris;
Mademoifelle
de
Kerbabu
oppofe,
que
la
Terre
d'Hau-
terive
étoit
un
bien
patrimonial
duCom-
te
d'Hautefort
de
6000.
liv.
de
revenu
avec
de
trés-beaux
droits
,
qu'elle
pou-
Voit
étre
regardée
comme
fon
domicile,
«<
quil
pouvoit
¿rre
domicilié
a
Paris,
«
a
Hauterive.
|
On
réplique,
quand
on
fuppoferoit
quod
peut
avoir
deux
domiciles,
P'un
de
fait
,
Pautre
de
droit,
qu'il
lera
tou-
Jours
certain
que
pour
le
mariage
on
ne
peut
jamais
avoir
qu'un
feul
domicile,un
méme
hommene
peut
pas
étre
en
méme»
tems
Paroiffien
de
deux
Paroifles
éloi-
gnces
;
un
homme
ne
peut
pas
avoir
en
“Héme
-
tems
deux
propres
Curés,
$
s'addrefler
indifféremment
áPun
ou
a
Pautre
;
fi
Pon
fuivoit
méme
le
fifttme
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu,
il
fau>
168
Hiftoiredumariage
droit
fuppoler
qu'un
homme
pourrolf
avoir
dix
propres
Curés,
s'il
avoir
diX,
Terres
différentes
,
ce
qui
eft
d'une
ablurdité
outrée.
Que
nous
dit
fur
cela
PEdit
du
mois
de
Mars
1697.,dans
lequel
le
Roi
Sefl
propofe
d'établir
expref-
_
fément
la
qualité
du
domicile
tel
quil
eft,
pour
contracter
mariage
en
qualivé
d'Ha-
bitant
,
une
ParoifJe,
al
nous
apprend
que
les
Curés
ne
penvent
conjoindre
par
mariagt
autres
perfonnes,que
ceux
quifombleursurals.
>
ordinaires
ParoifJiens,
demenrant
actuel-
lement
¿>
publiquement
dans
leurs
Paroil=
fes
,
au
moins
depuis
fix
mois.
¿11
ne
fufhit
donc
pas
d'un
domicile
d'affeétion
,
8%
de
volonté,
il
faut
un
domicile
vérita-
ble
,
actuel,
public,
ou
plútór
il
faut
une
habiration
perfonnelle
par
laquelle
on
puifle
reconnoitre
un
homme
comme
vrai
e»
ordinaire
Paroiffien.
Que
Yon
juge
apres
cela
,
que
le
Comte
d'Haute-
fort
fut
en
méme-tems
vrai
GS
ordinai-
re
Paroiflien
de
Saint
Sulpice
á
Paris,
S
“vrai
%
ordinaire
Paroiflien
du
Bourg
d'Argentré
dans
le
Maine;
ce
font
des
idees
qu'il
elt
impoflible
de
concilier.
|
La
Demoifelle
de
Kerbabu
dit,
que
Pexemple
du
Prince
de
Guimenée
prou-
ve
qu'on
peut
avoir
deux
domiciles,
cell
ce
qui
a
éré
jugé
dans
fa
fuccef
fion
_
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
169
—fion
par
Arrét
du
6.
Septembre
1670.
On
répond
,
que
ce
Prince
qui
avoit
toujours
demeuré
a
Paris
avoit
déclaré
par
Actes
authentiques
,
qu'il
vou-
loit
fixer
fon
domicile
dans
ía
Terre
du
Verger
en
Anjou
,
qu'il
vouloit
fe
con-
lacrer
ala
retraite
pour
ne
plus
penfer
a
ía
derniere
heure.
1l
y
avoit
méme
aic
traníporter
fes
effets
les
plus
pré-
cieux;
on
jugea
dans
ces
circonftances,
que
fa
fucceflton
mobiliere
devoit
¿tre
-
Téglde
par
la
Coutume
Y
Anjou.
Mais
ici
trouvera-t-on
rien
de
pareil
?
Le
Curé
d'Argentré
nétoie
donc
point
le
Pafteur
du
Comte
d'Haute-
fort,
il
ne
Vétoit
point
de
la
Demoi-
elle
de
Kerbabu.
Or
il
falloit
le
con-
cours
des
deux
Curés
de
Pépoux
,
$
de
Pépoule
,
'elt
ce
qu'on
ne
trouve
point
quand
il
eft
dit
dans
1'Acte
de
célebra—
tion,
qu'il
y
a
eu
publication
de
Bans,
cela
sentend
d'une
publication
faite
dans
la
paroifle
du
Curé
d'Argentré,
X
non
dans
celle
du
Curé
de
la
De-
Moifelle
de
Kerbabu.
)
Tome
X
IP.
H
170
Hifviredumariaze
|
SECONDE
PARTIE.
Mariage
fecrer
incapable
de
produire
des
¿
effets
civils.
de
Dans
un
marijage
qui
E.
de
tgures
les
folemnités
que
la
Loi
exige,
La
Pei
eft
un
caractére
eflentiel
pour
lui
donner
les
effets
civils,
L'honneut
du
mariage
exige
quiil
foit
rendu
public,
Ceft
avilir
un
enga-
ement
fi
faint,
que
de
Penveloper
pr
les
ténébres,
c'elt
Pexpofer
a
trre
confondu
avec
le
crime.
Esa
eE
La
publicité
des
mariages
n'intéreffe
pas
moins
la
fociété
,
elle
feulepeutaflu-
rer
Vétat
des
Citoyens,
$
le
repos
des
familles.
-
De
fi
puiflans
motifs
ont
engagé
nos
Rois
4
prononcer
les
peines
les
plus
fé-
veres
contre
ceux
,
qui
tiennent
leurs
mariages
cachésjufqu'a
leur
mort;
Cel
Ce
quenous
trouvons
finguliérement
éta-
bli
dans!
Article
5.
de
PEdit
de
1639»
défirant
pourvoir
a
l'abus
qui
commence
4s'introduiredans
le
Royaume
par
cenx,
qui
tiennent
leurs
martages
fecrets
,
do
ca-
chés
pendant
leur
vie,
contre
le
refpect
que
efdú
¿dm
fi
grand
Sacrement
,
nous
or-
donnons.
que
les
Majeurs
contraéteront
A
3
ho
de:
Mademoifelle
de
Kerbabu,
171
denrs
mariages
publiquement,
¿eh
face
«'Eplife'avec
les
Jolemnites
prefirites
par
.
POrdomiante
de
Blois
,'
¿>
déclarons
les
fans
quí
nañtrónt
detes
mariages
.
que
des
Parties
ot
tenu
jufques
ici,
ou
tien-
dront--4
l
avenir
cachés
pentant
leur
vie,
quirefentent
plórit
La
bonte
du
concubina-
e
que
la
dignitédamariage
,
incapables
de
toutes
fucceffions
;
ar
¡bien
que
leur.
Lo.
Ire:
¿atado
SOU
AO
pia
b
Quel
eftle
crime
que
le
Roicondam-
-
he
dans
cet
Article
?
C'elt
celui
de
tenir
lor
mariage
fecrer,
Sc
caché
oa
dancía
wie.
Quelle
elt
la
peine?
C'eft
la
privation
des
effets
civils;
car
fi
la
-
Loi
ne
parle
en
parriculier
que
des
en-
fans;
ce
met
pas
pour”
épargner.
les
Pere
Sc
mere
,
qui
font
feuls
coupables
;
mais
c'elt
au
contraire
pour
faire
voir
Que
la:
peine
s'étend
méme
fur
céux,
que
leur
innocence
auroir
pú
en
affran-
chir?
La
«Loi
a-14iffé
aux
Juges
la
con-
léquence?
néceflaire'x
tirer
,
que
fi
elle
frappoíe
fur
“des
viétimes
innocentes
;
elle"entendoit
punird
4
plus
forte
raifon
ceuxá
qui
feuls
la
faute
pouvoit
Etre
im-
putce,
DO
GT
$
",
Cielt
ce
que
la
Cour
a
jugé
par
un
Arrét
célebre
du'26.
Mai
1795.
rap-
Porté
dans
le
premicr
tome
des
Arles
Norablés:
Le
fieur
ie
la
“Teve
1]
AÑ
:
172
Eiftoire
du
mariage
pe
avoir
époulé
Marie
de
Es
onvelle.,
jamais
mariage
n'avoit
¿té
contracté
avec
plus
de
folemnité,
il
avoir
cré
précédé
d'un.
Contrar
de
mariage
paflé
devant
deux
Notaires
du
Chátelet
de
Paris
¿un
Banc
avoit
été
public
dans
la
Paroifle
de
Saint
Sulpice
,
ou
demeuroit
le
may
ri,
Sá
unautre
dans
la
Paroifle
de
Sainp-
Germin-le-vieux
,
Paroifle
de
Marie
onvelle.
On
avoit
obrenu
la
difpenfe
des
deuxautres.
Enfin
le
mariage
avoit
été
célébré
par
le
Curé
de
Saint
Gerr
min-le-vicux
,
infcrit
fur
le
Régiftre
de
la
Paroille
figné
des
Parties,
$
des
quatre
"Témoins
connus
«
dowmiciliés,
de
depuis
le
mariage
avoit
éré
infinué
au
Grefle
du
Cháteler
le-1
1.
Décembre
dela
mémne.
dnde.
ein
door
*.
Mais
le
mariage
n'avoit
point:
éré
déclaré
,
la
femme
avoit
continué
de
demeurerfeyle
dans
Pappartement
quel»
le
occupoit
avant
Je
mariage.,
St:
ayoit
-
goujours
porté
fon
nom
de
Mein
e
malí
érant
décédé
onze
mois
aprés
la
veuve
demanda
Ja
:reftitucion
d'une
dor,
de
10000:
livres
qu'elle
avois
apportée
';
elle
demanda
fon
douaire,
GS
les
autres
conventions
matrimonia=
les,
Les
Hériciers
du
mari
le
réduifi-
sens
a
foutenir,
qu'un
mariage:
fecrez
je
poyvoit
produire.
des
effess.givils,
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
173
te
qui
fit
la
matiére
d'une
plaidoirie
Tolemnellé.
Me.
Guyor
Ducheíne
fut
Chargé
de
la
défenfe
de
la
veuve:
il
fit
Voir
Patrention
,
que
Pon
ayoit
eúé
a
templir
toutes
les
folemnités
prefcrites
par
les
Loix
de
PEglife,
Sí
de
PEtar.
Quant
á
la
clandeltinité
,
il
obferva
-
QuW'une
mort
précipitde
avoir
empéché
e
mari
contre
fes
intentions
de
dé-
Clarer
fon
mariage.
Uné
circonflance
difoit-11
,
ne
permet
pas
de
douter
de
P'in-
tention-
dí
pt
Sonnet
4
cet
écard
5
il
occupoit
dans
la
vue
Dazarine
«n
petit
appartement
ol
il
Wauroit
pá
loger
une
rie
que
difiicilement”,
il
prit
au
terme
de
Saint
Jean
fuivant,
dans
la
rue
Chri-
fine
une
maifon
bezuconp
plus
fpacienfe,
Bans
la
váe
d'y
loger
aver
Pluvimbe
5
fice
projet
wapas
en
d'exécution,
Cefl
qua-
vant
Détremenblé
le
freur
Sonnet
tomba
malade
de
Ta
maladie
dont
¿1
ef
décéde.
Ainfi
il
fe
retranchoit
fur
Pintention
du
mari
de
déclarer
fon
mariage
pour
lauver
le
fecret
gardé
jufqu'a
la
mort,
-
Sil
fauravouer
qu'il
y
avoir
beaucoup
de
vraifemblance
dans
ce
qu'il
difois
fur
Pintention
du
mari.
|
Mais
la
Juftice
ne
connoít
point
ces
diftinétions
chimériques
,
ces
vúés
fe-
cretes
que
Pon
employe
contre
l'auto-
rité
de
la
Loi.
M.
P
Avocat
Général
le
H
iy
-
174.
Hifloire
du
mariage
Naín
obferva,
quil
falloit
diftinguer
le
mariage
clandeftin,
du
mariage
fe-
cret;
le
defant
de
formalité
,
dit-il,
rend.
le
martage
clandefiim
,
(>
le
fair
déclarer
mul,
abafif;
mais
un
mariage
cólébré
dans
toutes
les
formes
,
peut-étre
teni
Jecret,e
defi
ce
fecrer
que
l'Ordonmance
de
1639.
punt
de
la
privation
des
effets
siuils
y
quoique
le
mariage
foit
valable;
Qiuoad
fedús
7
Sacramentam.
Ce
fut
fur
ces
moyens
qu'intervint
'Arrér
du
26:
Mai,
qui
déclara
Marie
Jonvelle
pri-
vée
des
efíers
civils,
y
L'application
de-
ces
principes
ne
fouffte
aucune
difficult.
left
conftant
entre
les
Parties,
que
le
prétendu
ma=
riage
de
la
Demoifelle
de:
Kerbabu
2
été
tenu
fecrer
dG
caché
;
quielle
Wa.
point-habité
avec.
le
Comte
d'Haute=
fort,
qu'elle
eft
retournée.dans
le
Chá-
reau
de
Saint
Quentin,
oú
elle
demeu-
roit
étant
fille;
qu'elle
a
continué
d'y
prendre
fon
nom
de
fille,
$
d'y
étre
connué
fous
le
méme
nom3
$
enfin
que
ce
pines
¿toit
tellement
ignoré
,
que
méme
plus
de
trois
mois
-
apres
la
mort
du
Comte
-d'Hautefort
;:
la
Demoifelle
de
Kerbabu
le
defa-
vouoit
hautement.
Ainfi
il
n'eft
pas
douteux
qu'il
doit
fubir
la
péine
des
ma-
riages
lecrers
«
cachez.
A
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
175
-Quandil
feroit
fait
dans
les
formes
les
-
Plus
folemnelles,
commecelui
de
Marie
Jonvelle
,
il
ne
pourroic
pas
produire
«des
effers
civils
;
a
plus
forreraifon
doit-
Ed
lesinterdire
ablolument,
quand
il
a
Ous
les
caractéres
de
la
clandeltinité
;
Puilque
d'un
córé
aucune
des
folemni-
tés
prefcrites
par
les
Loix
de
1'Eglife,
«
de
P'Etar
n'y
a
été
oblervée,
«
que
dePautre
¡left
demeuré
caché
dans
un
lecrer
impénétrable.
pS
La
Cour
ne
facrifiera
pas
fans
doute
dans
cette
occafion
les
régles
que
nos
Ordonnances
ont
érabliés
pour
mainte-
nir
Phonneur
dumariage,
6d
afíurer
le
repos
des
familles.
Quels
malheurs
n'en-
trainent
point
aprés
eux
ces
mariages
tenus
cachés
jufqu'a
la
mort?
HN
eft
aifé
'en
juger
parle
trouble
que
cette
affai-
re
a
excité,
ii
:
Dans
quelles
agitations
n'ont
point
€té
les
Parties
depuis
plus
de
fept
an-
Nées
?
Quelles
involurions
de
Procés,
des
acculations
graves
+,
des
Décrets,
une
longue
inftruétion!
A
quoi
doit-on
attribuer
des
évenemens
£
funeftes
?
Le
Marquis
d'Hautefort
voyoit
d'un
cóté,
que
fon
Oncle
n'avoit
parlé
«aucun
engagement
;
que
de
l'autre
la
Demoifelle
de
Kerbabu
reconnoif-
loit
quiil
n'y
avoit
point
de.
mariage
;
al
H
ñij
tdo
176
Hificire
dumariage
afluré
par
le
filence
de
Pun,
par
la
re-
connoiflance
de
Pautre
;
toutes
les
dé-
marches
aprés
cela
font
devenués
néceb
laires
;
quand
la
Demoifelle
de
Kerbabu-
s'elt
annoncée
comme
veuve,
il
a
dú
r
dre
plainte,il
a
dú
repouffer
Pimpofture
,
_ila
dú
sélever
en
toutes
occafions
con-
tre
fes
démarches,
8:
fes
prétentions.
S'eft-il
trompé
par
Pévenement
fur
Didée
qu'il
a
concúé
de
ce
mariage
?
C'eltle
miftére
quíon
a
gardé,
qui
Ya
induit
en
erreur
:
voilá-la
fource
de
tant
de
maux.
Le
repos
des
familles
dé-
pend
donc
de
la
publicité
des
mariages,
éc
Pon
fent
dans
cette
affaire
de
quelle
conféquence
,
il
eft
de
ne
point
fe
relá-
cher
de
la
févéritó
des
Régles.
La
Demoifelle
de
Kerbabu
convient
du
fecret
qu'elle
a
gardé
fur
ce
mariage,
lecret
pendant
toute
la
vie
du
Comte
d'Hautefort
,
fecrer
méme
aprés
ía
mort,
il
femble
qu'il
n'y
a
plus
apres
cela,
que
la
conféquence
néceflaire
A
tirer
pour
la
privarion
des
effers
civils,
ceft
la
Loi
qui
la
prononce;
comment
réfifter
a
fon
autorité
?
ás
i
-Cependantla
Demoifelle
de
Kerba-
bu
fe
préfente
avec
la.
méme
confiance,
que
fila
Loi
n'avoit
point
parlé.
Les
¿peines
prononcées
.contre
les
maria-
-
ges
renus
fecrets
$
cachés
ne
Sen=
*
A
A
ad
oo
e
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
177:
tendent
,
dir-elle,
que
de
ces
marjages'
lont
les
Parties
doivent
rougir
,
qui.
Portent
la
défolation
dans
le
fein
des
amilles
en
méme-téms
qu'elle
les
con-
vie
d'infamie
:
mais
pour
ces
mariages
Men
aflorris
par
Pégalité
de
la
naiflan-
ce;
la
Loi
1'a
pas
pour
objer
de
les
con=
-
damner,de
quelque
miftére
qu'une
faul-
e
prudence
les
ait
enveloppes.
Dail-
eurs
quand
il
paroit
que
Pintention
des
Parties
étoit
de
les
déclarer;
£
qu'une
-
Mort
imprévué
les
en
a
empéchés,
il
Welt
pas
jufte
de
les
punir
d'une
fau-=
te
paflagere,
qwilsvouloient
réparer.
Ainf
doric”
voilá
deux
diftinétions
Al
Pabri
defquelles
la
Démoifelle
de
Ker-
abu
prétend
m'avoir
ríen
a
craindré
de
la
févéricé
des
Loix.
Quoi
!
Quand
on
épouferá
une
fille
e
condition,
orr
n'eft
plus
fouinis
112
Hgueur
des
Loix,
ón
'pourra
cacher
cer:
engagement
jufqu'a-fa
mort
¿$
11
fav
dra:
lui
rendre
Te'méme
hobñieur
qu'X
€es
mariages
publics',
ornemens
de
Ja
fociété
,
fonderítens
folides
du
repos
des
amilles,
lources
fécondes
d'une
pofté-
Mté
connué
;
$
E
-
des
les
pre-
Miers
moniéns.
Woila
fans
doute,
une
Morale
bien
touchante
pour
toutes
Tes.
Perforines
de
condition
)
"CE
x
elles
que
E
Démoifélle
de
Ro
développe
y
178
Bifloire
du
Mariage
des
priviléges
inconnus
julques
4
pré-
fent
;
mariez-vous,
leur
ale
,
avec
des
perlonnes
de
votre
rang
,
8
aprés
cela
ne
penfez
plusá
manifefter
votre
union;
affcétez
au
contraire
un
miftére
impé-
nétrabie,
lajflez
aux
gens
du
commun
a
vivre
avec
leurs
femmes,
ou
avec
leurs
maris
,
comme
des
perfonnes
engagés
-
par
un
lien
indifloluble;
pour
vous
voici
votre
prérogative,
c'eft
que
votre
fort
demeure
toujours
incertain,
c'eft
que
Pon
ne
puifle
Ígavoir
,
Íi
vous
étes
libre
ou
engagé,
C'elt
que
vous
foyez
toujours
uneénigme
pour
votre
famille,
pour
VPérar,
pour
le
public;
voila
Jes
conféquences
néceflaires
des
principes
de
la
Demoifelle
de
Kerbabu.
Peur-
on
les
entendre
fans
en
érre
fcandalifé
?
Mais
du
moins
faur-il
faire
grace
4
ceux,qui
voulojent
déclarer
leurs
maria-
ges,«
c'étoit
l'intention
bien
marquée
du
Comte
d'Hautefort.
Non
la
Juílice
ne
connoit
point
cette
funefte
liberté
,
de
faire
grace
contre
la
difpofition
des
Loix:
fe
plusfages
,
St
les
plusrefpedta-
bles.
La
Loi
ne
fe
contente
point
d'ine
intention
fecrere
,
elle
veut
une
publi-
cité
entiére
;
le
miftére
en
lui-méme
fait
injure
4
la
dignité
du
mariage,
il
expole
les
familles
4
des
malheurs
trop
déplorables;
jamais
une
fimple
inten-
>
de
Mademo:/elle
de
Kerbabu.
179
tion
ne
peut
mettre
A
Pabri
des
peines
-
Qu'elle
prononce.
:
"Tout
le
monde
fe
réfugierojr
dans
cette
intention
prétendué,
les
excufes
fe
transformeroient
en
mille
formes
di£-
érentes,
L'un
gllégueroit
la
crainte
de
la
dépenfe,
Pautre
Pefpérance
Lun
po-
e
,
qu'il
comptoit
obtenir
prompte-
ment
,
celui:la
la
néceffité
du
fervice
ilitaire,
celui-ci
un
cérémonial
,
ou
de
cour,
ou
de
famille;
8c
ainfila
Loi
ferojt
toujours
impuiflante
,
tour
au
Moins
*
deviendroit
-t-
elle
arbitraire
,
Puifque
chaque
Tribunal
préfumeroit
A
fon
gréP'intention
,
ou
plus
ES
,
Ou
plus
foible.
|
Mais
fans
entrer
dans
toutes
ces
dif-
tinétions
;
la
Loi
ne
connott
que
la
pu-
licité
du
mariage
O
e
des
eux
conjoints;
elle
ne
connoit
que
le
fait,
ellene
juge
que
du
fait;
tel
auroit
Pú
avoirintention
de
déclarer
fon
ma-
Mage
dans
un
tems
,
quine
Pauroit
plus
eu
dans
la
fuite
;
la
volonté
change,
il
ny
a
quele
fait
qui
demeure,
€
celta
Ce
fait
feul
que
la
Loi
fe
fixe.
—
Dailleurs
il
eft
certain
,
que
le
Com-
te
d”Hautefort
elt
mort
aprésune
lon=
gue,
X
dangereufe
maladie
,
eft
mort
fans
laifféer
tranfpirer
le
moindre
foup-
£on
de
ce
mariage;
e
dira
qu'un
'
vi
180
.
Hifloire
du
mariage
pareil
mariage
fera
a
couvert
des
peines
*
prononcées
par
la
Loi,
que
ne
dit-on
fimplement,
que
toutes
ds
Loix
font
impuiflantes
á
lon
égard?
TROISIEME
PARTIE.
Défenfes
aux
demandes
dela
Demoifelle
de
Kerbabu.
pe
Les
demandes
civiles
de
la
Demoi-
lelle
de
Kerbabu
tombent,
parceque
fon
mariage
eft
abufif,
%
parce
qwiil
a
été
tenu
de
]
e
1l
ne
refte
que
la
queftion
des75000.
livres;
la
Demoifelle
de
Kerbabu
fou-.
tiendra
qu'il
les
lui
faudroit
toujours
rendre,
quand
lon
mariage
feroit
nul,
dz
qu'il
ne
produirojt
point
Veffers
civils.
Quelle
elt
cette
APA
,
qui
.con-
tient
cetre
fomme,
elle
elt
fous
feing
privé
,
lur
un
petit
lambeau
de
pa=
Pier.
;
Quelle
érrange
piéce
pour
le
maria=
ge
Vunefille
de
condition,
pour
la
fure=.
-
té
d'une
dot
de
75000.
livres
!
il
femble
que
ce
foit
plúrór
un
titre
de
dérifion,
qu'un
acte
férieux
,
6
defliné
4
paroi-
tre
aux
yeux
de
la
Juftice.
|
_
Mais
donnons
4
cette
prétendué
Quitrance
le
caractére,
que
la
Demoi-
de
Mademoifelie
de
Kerbabu.
18t
felle
de
Kerbabu
veut
elle-méme
luf
Imprimer
;
fuppofons
pour
un
moment
de
Celt
une
véritable
Quitrance
de
ot.,
les
principesles
plus
certains
vont
len-tót
lui
enlever
tous
les
avantages,
QqWéelle
voudroit
en
tirer.
E
-
Celt
une
maxime
adoptée
par
la
Loi
€tablié
parla
Jurifprudence
;
6
que
la
railon
feule:
feroit
admettre,
que
celut
ui
ne
peut
pas
donner
ne
peur
pas
aufái
e
reconnoitre
débiteur.
Ainíi
un
Te-
ftateur
qui
ne
pourroit
pas
léguer
á
une
certaine
perfonne,
ne
peut
pas
reconnoÍ-
tre
quíil
lui
doje,
$
sil
le
fair,
cela
eft
-Préfume
fair
en
fraude
dela
Loi;
c'eftla
difpofition
de
la
Loi,
Qui
Teflamentuin
Í.
de
probationibus
,
8
de
la
Loi
Cam
quis
decedens
ff.
de
leg.
3.ce
qui
a
fait
dire
a
Godefroy
fur
cette
derniere
Loi
,
confefjío,
estam
jurata
Teftamento
fatta
favoreincapacis
,
prefumitur
faíta
im
frau-
dem,
C'efedansle
méme
efprit
que
Mor-
nac
fur
la
premiere
de
ces
Loix,
éta-
lit
pour
principe
général
,
que
celu
qui
Ne
peut
pas
donner
;
ne
peut
pas
recon-
noitre
avoir
recú.
Vulgaris
ide
regula
eft.,
qui
non
potefi
dóñare
,
non
pee
con
teri
,
nempe
cum
is
cui
fe
dicit
debere
teftator,
fujpettam
adeo
perfonam
fufiimet,
ut
obliqua
litio
habere
eum
aliguid
voluerit
,
quod
alias
recto
fermone
capere
per
leges
non
pole.
-
Ceque
Pon
vient
de
dire
en
matiéte
de
Teltament,
Sentend
de
méme
dans
tous
les
autres'cas
ou
l'on
pourroit
élu-
der
la
prohibition
de
la
Loi.
Ainfi
¡l
elt
défendu
de
donner
4
une
concubine.
La
cupidité
toujours
ingenieufe
avoit
inventé
des
voyes
détournées.
La
con-
cubine
le
faifoit
faire
une
vente,
par
laquelle
il
paroifloir
qu'elle
avoir
payé
le
prix
,
ou
elle
fe
faifoit
conftituer
une
rente
dont
on
fuppofoit
,
qu'elle
avoit
fourni
le
capital
,
$
par-la
la
porte
4
toutes
fortes
d'avantages
fe
trouvoit
ou-
verte:
la
Juítice
artentive
A
maintenir
la
févérité
des
Régles,
a
reconnu
dans
ces
Contrats
qui
paroifloient
onéreux,
des
difpofitions
purement
gratuites
Se.
les
a
annullées.
La
prohibicion
entre
conjoints
eft
encore
plus
aultére
;
par
le
Contrar
de
mariage
ils
ont
une
en-
tiére
liberté
;
mais
depuis
que
le
mariage
elt
célébré
tout
ell
interdir
,
ls
ne
pourroient:
pas.
méme
changer
les
con-
ventions
faites
entre
les
deux
familles
5
quand
ce
ferojt
pour
tout
réduire
aux
termes
du
Dro
commun
;
Pengage-
ment
formé
doit
fubfifter
tel
qu'il
éroit
au
moment
du
mariage,
Ainfi
quand
depuis
le
maria
e,
le
mari
reconnoit
avoir
regú
de
la
femme
une
lomme
en
dot,
cette
reconnoiflan-
,
:
x
de
Mademoifelle
de
Kerbabm.
183
o
Ce
par
elle
-
méme
ne
peut
jamais
le:
Charger
,-ni
lui
ni
fes
héritiers.
Cell
donner
a-
fa
femme,
que
de
reconnol-
tre
en
avoir
recú.
Y
eft
vrai,
que
fi
la
fergme
jultifioit
clajrement
Vorigine
de
eniers
,
la
fincérité
de
la
Quittan-
Ces
il
faudroirfe
rendrea
Vévidence
des
+
Preuves
qu'elle
rapporteroit
dailleurs5
.
Mais
quand
elle
fera
réduite
a
la
feule
reconnoiflance
du
mari
,
elle
lui:
lera
auf
inutile
qu'une
Donation
,
que
fon
mari
lui
auroit
faite
direétement.
Cieft:
ce
que
tous
les
Jurifconfulres
Ont
reconnu.
Coquille,
queftion
120.
reconnoit
que,
la
Quittance
dongée
par
le
mari
4
fa
femme
depuis
lemariage
d'une
dot
promife
par
le
Contrat,
ne
vaut
rien,
fon
ne
pronve
dailleurs
d'om
viennent
les
deniers;
il
en
feroit
autrement
,
ajoúte-t-
.
o?
Y
,
fi
la
Quittance
éto1t
donnée
aúpere
,
Ou
autreparent
qui
cut
doté.
-
Bacquetr
,
des
Droits
de
Juftice
chap.*
I5.n.65.
dic
que,
fila
Quittance
ef
Paleo
fons
le
feing
privó
du
mari
fans
té-
Mons,
on
a
coutume
de
la
débattre
,
(>
dire
que
Cefi
un
avantaze,
que
le
mari
4
voulu
faire
a
fa
femme
contre
la
probibi-
tion
de
la
Coutun:”.,
+
on
dit
le
femblable
quend
la
Quirtance
efb
depuis
la
confom—
mation
du
mariage,
encore
qw'elle
fort
de-
Vant
Notaires
,
fi
elle
me
porte
que
les.
184
Hifivire
du
mariage
>
deniers
ont
été
comptés
,
do
nombrés
en
prés-
Jence
des
Notaires
,
(>
des
parens
die
mar,
d
que
par
ladite
Quitrance
foit
de-
slare
d'0ñ
procédent
les
dente?s,
Le
Brun
Sexplique
dans
les
mémes.
termes,
Traité
de
la
Communauté
L.
3.
chap.
2.
Dn.
46.81
la
Ouittance
y
dit-il
,
ef
donnée
a
la
femme
depuis
le
mariage
,1l
faut
quil
paroiffe
d'0m
procé-
dent
les
denters
dotaux.
;
En
Normandie
ou
les
conjoints
par
Contrat
de
marjage
ne
peuvent
Savan=
tager
que
lur
les
meubles
,
ft
le
mari
reconnott
avoir
regú
une
fomme
en
de=
niers,
qui
charge
fes
immeubles,
par
Contrat
de
mariage
pallé
devant
Now
taires
avant
la
célébration:,
orr
défére:
4
un
titre
fi
authentique
:
mais
fi
le
Contrat
de
mariage
eft
lous
feing
privé;
en
forte
quíil
n'aie
de
datte
certaine
y
ue
depuis
le
rnariage,
alors
on
peut:
decia
la
réconnoiflance
de
la
dor,
enigifane
voir
qu'elle
na
pú:
étre
four-
nie;
c'eft
ce
que
Baínage
établit
par
Parr.
410.
de
la
Coutume
de.
Norman-
die,
é
ce
qu'il
confirme
par
Pautorité
Vun
Arrér
du
5.
Juillet
1677.
En
un
mot,
celt
un
principe
uni
verfellement
recú,
que
le
mari
par
ía
feule
reconnoiflance
depuisle
mariage,
ne
peut
fe
conftituer
débireur
envers
fa
/
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
185
femme
,
%
que
dans
ce
cas,
il
eft
ablo-
ment
nécellaire
,
que
la
femme
jufti-
e
dailleurs
d'oú
procédent
les
deniers.
¿Le
principe
une
fois
reconnu
,
il
faut
Dcceflairement
que
la
prétendue
Quit-
tance
de
dot
de
la
Demoifelle
de
Ker-
abu
sévanouifle
;
car
elle
mentre
Prendra
pas
méme
d'établir
d'oú
pou-
Voient
procéder
ces
75000.
livres,
quel
e
fuppofe
avoir
apportées
en
dot
:
elle
£toit
mineure
lorfqu'elle
prétend
avoir
Cté
mariée
;
elle
ne
pouvoit
avoir
que
des
droits
dans-la
fucceffion
de
fon
pere,
elle
ne
regardera
pas
méme
comme
Une
injure
le
faic
conftant,
quíils
ne
Montojent
peut-étre
pas
a
la
dixiéme
Partie
de
cette
prérendué
dot.
Dailleurs
Une
mineure
ne
pouvoit
pas
le
confti-
-
Tuer
une
dot
par
elle-méme
,
fon
bien
he
pouvoit
pas
étre
en
fa
pofleffion
;
a
mere,
fon
tuteur
pouvoient
feuls
la
remettre
au
mari,
A
¿ls
Mont
jamais
parlé
ni
devant
ni
depuisle
mariage,
la
Quitrance
ne
leur
elt
pas
donnée.
H
faudroit
donc
fuppofer,
quiine
mineure
née
fans
biens
,
qu'une
mineure
qui
n'a-
Voit
aucune
adminiftration
,
%
quí
étoitfous
la
puiffance
d'autruj,-aurojt
cependant
difpofé
de
75000.
livres.
Ce
qui
eftmanifeftement
impoflible;
ainf
non
feulement
elle
ne
prouvera
pas
Pori-
y
186.
Hifvire
du
mariare
g
gine
des
deniers;
mais
il
eft
démontré
au
contraire
qu'elle
n'en
pouvoit:
avoif
aucuns
ena
poffeffion.
,
.
Ceft
donc
une
donation
deguilée
depuis
le
mariage
,
donation
qui
eftin-
terditeau
mari,
$
qui
par
conféquent
elt
ablolument
inurtile
A
la
fernme,
Si
la
Demoifelle
de
Kerbabu
oppo-
fojt
,
que
le
Marquis
d'Hautefort
pell
pas
d'accord
avec
lui-méme,
8
qu'en
méme-tems
qu'il
veut
détruire
la
Quit-
tance
de
dot
,
comme
étant
un
avanta
e
indireétentre
conjoints
,
1l
foutient
quíil
n
y
a
point
de
mariage,ce
qui
feroit
tom-
ber
la
prohibition,
il
fuffiroit
de
lui
ré-
pondre
avec
Ricard,que
tant
que
la
nul-
lité
du
marjage
ell
point
déclarée,
l'in-
Capacité
de
sSayantager
fubíille
,
Sí
parcequ'il
fuffic
que
ceux
qui
difpo-
lent
fe
regardent
comme
mari
$
fem-
me
,
pour
qu'ils
ayent
les
mains
liées
:
encore
que
le
mariage
ne
fublifle
pas
da
Vantage
pour
la
réalité
du
Sacrement,
avant
la
prononciation
de
la
mullité,
qua-
pres
que
le
jugement
eftrenda
,
DÉANMONS
tant
quils
demenrent
a
Dombre
du
maria-
Se
,
0
font
fans
fe
plaindre
,
en
confervans
Daffechion
réciproque
,
le
martage
fublifie
civilement.
D'ok
il
fait
que
les
Donations
quils
feront
pendant
le
tems
de
ce
pretenda
manage
ne
ponrrosent
étre
d'aucun
effes.
-
de
A4adémoilelle
de
Kerbabu.
187
Po
E
Ricard
des
Donations
Partie
Í.n.
374-
AU
ñ
Ain
rieri
ne
peut
fauver
la
préten-
ue
Quitrance
de
dot,
X
cette
deman-
¡>
Comme
toutes
les
autres
ne
pqut
Ctre
écoutde.
La
Demoifelle
de
Kerbabu
preflée
Pour
fcavoir
fi
elle
a
fourni
les
deniers
,
Voici
fa
réponfe
,
fon
unique
réponfe
:
Je
men
tiens
4
mon
Atte,
Celtra-dire,
Jal
trop
d'honneur
pour
aller
avancer
AUX
yeux
de
toute
la
France,
que
J'ai
Icellement
apporté
75000.
livres
au
omte
d'Haurefore
;
mais
comme
je
Crains
de
parler
fur
cet
article
,.
que
je
Crains.
de
blefler
la
vériré
d'un
córé,
mon
intérét
de
Pautre
,
confultez
Mon
Atte
;
il
parle
fans
me
compro=
Mettre;4
ce
difcours
ne
reconnoit-on
Pas
Paveu
narurel
de
Pimpuiflance,
ou
dle
a
dé
d'apporter
cette
fomme
,
St
ivantageindiredt
prohibe
par
la
Loi
?
ue
relle.cil
donc
pour
la
débouter
?
e
principe
eft
certain,
Sc
elle
n'ole
Pas
Sen
défendre,
le
fait
eft
conftant
,
elle
n'ofe
le
dénier
,
iln'y
a
donc
qua
a
condamner
par
fon
propreaveu.
Mais
fi
le
Came
d'Hautefort
étoit
Vivant,
pourroit-i1
combatrre
la
Quit-
tance,
dit-elle
,
$
vous
qui
éres
fon
Critier
,
quel
droit
avez-vous
de
la
Critiquer
?
Quel
droit
peur
avoir
le
188
Hifoire
du
mariage
Marquis
d'Hautefort
?
Celui-1a
que
le
Loi
lui
donne,
celui:
fans
lequel
toutes
lesprohibitions
des
Loix
feroient
inutl-
les.
Quun
Teftateur,
qui
ne
¡Pouvolf
pas
donner
fes
propres
aic
Teconúy
devoir
par
fon
Teltament
une
fomine
qui
les
abforbe,
fón
Béritier
ne
com-
battra-t-il
pas
une
reconnoiflance
qui
ne
pouvoit
pas
combattre
lui-méme
pa
Les
Loix
donnentra
Phéritier
le
droit
de
revenir
contre
le
fait
du
défunt
:
en
ce
point
on
n'eft
point
tena
du
fair
de
celui
dont
on
ell
héritier
,
autrement
la
Loi
deviendroit
inutile;
parcequ'on
lui
oppoferoit
toujours
Pargument
dans
lequel
la
Demoifelle
de
Kerbabu
fe
renferme.
CD
-
Mais
la
Quittance
efi
rélative
4
un
ontrat
de
mariage,
ajoúte
la
Demoi-
lelle
de
Kerbabu,
$
quoique
je
n'en
aye point,
il
faut
le
fuppofer,
parce-
que
le
Comte
d'Hautefort
sen
croit
ra
eonftitué
dépolitaire
par
une”
de'
fes
-
E
:
Lettres.
3
Sans
examiner
fi
ce
prétendu
dépót
Neft
point
rentré
entre
le
Demoifelle
de
Kerbabu-,
ce
quí
ne
peut
pas
étre
douteux,
puilqu'elle
rap-"
porte
Penveloppe
du
paquet
dans
lequet
c€
Pretendu
Contrat
de
mariage
avoit
Ce
remis;
mais
fans
entrer
dans
cette
S
mains
de
la
Ñ
|
'
-
úcufion
Senre
de
dépór
dont
elle
parle?
Elle
de
Atademoifelle
de
Kerbab,
189
,
Quel
elt
donc
ce
nouveau
Prétend
avoir
figné
la
minute
d'un
Con-
trat
de
mariage
reltée
en
dépót
entre
les
ains
d'un
Notaire?
Si
cela
eltle
Com-
te
YHautefortne
pouvoit
en
avoir
tout
21
plus
quune
Expédicion
,
la
perte
S
cette
Expédicion
ne
devoit
faire
cun
torta
la
Demoifelle
de
Kerbabu;
Que
Yen
fait-elle
repréfenter
la
minute
?
l
elle
ne
peut
la
trouver
,
qu'elle
con»
Vienne
donc
que
c'elt
une
fable,
que
£e
prétendy
Contrar
de
marlage
authen»
Kale
7
e
OSana
Dailleurs
ce
Contrat
de
mariage
a
Eté
controllé
felon
elle;
le
Régiftre
du
“Ontróle
fublifte
en
bonne
forme,
bien
Sotté,
bien
parapbé,
il
ren
manque
Pas
une
feuille,
$
on
n'y
trouye
aucu->
Re
mention
de
ce
Contrat
de
mariage.
S.elt
donc
une
fuppofition
grofliere.
y
¡Les
accularions
qu'elle
avoit
formées
á
cet
égard
fe
font
évanouiés
:
non
Culement
elle
1'a
pú
convaincre
per-
ohne
de
lyi
avoir
_enlevé
fes
titres
;
Mais
le
corps
du
déli?
n'a
jamais
été
éta»
Oiilyen
a
une
preuve
bien
fimple
:
Sil
eutétó
cerrain
que
Ains
Notaire
eút
Tecú
fon
Contrat
de
mariage
,
il
étoie
E
Prévaricateur
d'en
avoir
fupprimé
2
minute,
il
falloic
lui
faire
fon
procés,
rgo
—
Hifloire
du
mariage
S
le
punir;
cependant
il
n'a
pas
d£
décrété,
donc
on
ra
pas
érabli
le
fall
qu'il
Peút
regú,
donc
le
corps
du
dei
m'a
jamais
été
prouvé.
LD
A
Aprés
cela
pour
prouver
Pexiftence
d'un
Contrat
de
mariage,
en
fera-t-0N
quitte*
pour
dire
,
voila
une!
Lettre
qu
en
parle
?
mais
fuppofons
¡que
ce
Coón-
trat
eúr
exifté
,
donneroit-il
quelque
poids
4
la:
Quirtance
de
dor?
Qu'une
Demoifelle
promette
Pappotter7
8
liwvres
,
le
mart
pourra-t-il
depuis
le
1
riagelui
en
donner
Quitrance
fans
rien
recevoir.
L'avantage
indirect
fera-t-1l
moins
¿rabli
?
La
prohibitión
de
la
Lo
aura-t-elle
moins
de
force
?
C'efiedone,
un
foible
fecóurs”
,'que
d'invoquer
la
relation
de
la
Quittance
4
un
Contrat.
Mais,
dit-on,dans
Paffaire
de
Ma-
rie
Jonvelle
,
les
héritiers
furent
con-
damnés
a
reftituer
la:
dót:;
mais
pour-
quoi?
Parceque
le
Contrar
de
máriage
paífé
devant
Notairés
avant
la
cólébra-
tion
,
le
mari
avoit
reconmué
Payolf
*
recúé,
8
quelle
dor?
Une
dor
“de
10000.
livres
feulement
,
qu'une
Ou-
vriere
du:
Palais
pouvoit
fans
miracle
avoir
enfe
máriane
;ainfi
la
Quirtancé
étoit
donne,
dans
un
tes
de
liberté,
Sc
la:
dor
méme'éroitiproportionnée
4
Pétar
8
aux
facultés
de
la
fenimé,
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
191
Mais
ici
une
Quirtance
fous
fignatu-
Te
privée
donnée
depuis
le
marjage
,
une
Quittance
de
75000.
livres
dont
la
De-
Molfelle
de
Kerbabu
ne
pouvoit
pas
avoir
la
dixiéme
partie,
dans
quel
Pri-
Bunal
peut-elle
étre
autorifée
?
Quelle
change
fans
ceffe
de
fyftéme,
la
véricé
IMimnuable
'accablera
toujours;
fon
pré-
.
Yendu
mariage
n'elt
qu'un
tiflu
d'abus
;
Quand
elle
feroie
mariée,
elle
ne
pour-
-YOlt
afpirer
aux
effers
civils;
8c
dans
tous
les
cas
¡fa
prérendue
Quittance.
ne
era
qu'une
fraude
mal
concertée,
dont
€lle
ne
pourra
jamais
recueillir
les
avan-
tages.
.
?
ER
-—.
M?.
Aubry
répondit
,
ainfipour
Ma-
,
Réponfe
demojifelle
de
Kerbabu.
E
Me.
At
-
L'Acte
de
célebrarion
du
mariage
”?*
de
'Intimée
n'a
jamais
été
un
probléme
Pour
ceux,
que
Pintérér
«la
paflion
Waveuglent
point,
Perfonne
n'a
du
fe
Pertciader
qu'une
Demoifelle
d'une
no-
blefle
fi
ancienne
,
que
Porigine
Sen
Perd
dans
Pobícurité
des
fiécles;
qui
a
recú
une
éducation
proporrionnée
a
Ía
haiffance
;
G
fur
la
conduite
de
laquelle
ápres
les
plus
exactes
e
,
des»
ennemis
puiflans
$
acrédirés
,
qui
fe
font
portés
contre
elle
aux
plus
étran-
gers
excés
,
mont
pú
parvenir
a
faire
Maitre
le
plus
léger
foupgon,
eút
fabri-
.
192
—:
Hifloiredumariage
-
qué
dans
les
ténébres
de
faux
titres,
pour
alurper
un
£tar
qui
ne
lui
apparrenol£
point.
|
“
Mais
voyons
ce
quele
Marquis
d”Hau-
tefort
peutatrendre
des
nouveaux
effort5
quiil
fait
pour
arracher
2
l'Intimée
[on
étar
de
veuve
du
Comte
d'Haureforte
Aprés
que
Me.
Aubry
a
raconté
le
fait
qui
elt
entré
dans
l'Hiftoire
,
qué
nous
avons
faite
dans
le
commencement;
il
dit
,
que
des
faits
,
8
de
la
procédure
qu'il
a
expliqué
naiflent
trois
Queftions-
Y
-a-t-1l
abus
dans
le
mariage
?
-
Sile
mariage
n'eft
pointabuíif
,
peut-
il
produire
des
effers
civils
?
Enfin
P'Intimée
peut-elle
demander
le
payement
de
75000.
livres
contenués
dans
la
Quitrance
de
dor
du
2.
Octo-
bre
1726.
PREMIERE
QUESTION.
Zoa-t-il
abus
dans
le
mariage
du
fen
Comte
d'
Hautefort
,
d>
de
P
Intimée.
.
Le
Marquis
d'Hautefort
n'oppole
quun
feul
moyen
d'abus
,
défaur
de
préfence
du
propre
Curé
;le
Curé
d''Ar-
gentré
qui
paroir
avoir
-adminiltré
la
Bénédiction
Nupriale
,
n'étoir
dit-on
,
le
|
“4
-Wouvé
fes
meubles,
fa
Ca
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
193
le
Propre
Curé,
nidu
Comte
d'Haute-
ort,
nde
l'Intimée.
¿
ne
Pétoit
point
de
l'Intimée,
qui
SoIt
mineure
,
loríquece
mariage
a
été
Célébré,
8
qui
par
conféquent
ne
pou-
YOIt
avoir
d'autre
domicile
,
que
celui
e
la
mere.
qui
demeure
en
Norman-
die,
au
Cháteau
de
Saint
Quentin
prés
Avranches.
e
ll
ne
Pétoit
point
du
Comte
d'Hau-
tefore
,
qui
étoit
conftamment
domici-
ON
1é
4
Paris.
js.
On
rapporte
plufieurs
Aétes
pour
Prouver
le
domicile
du
Comte
d'Haute-
ot
a
Paris,
des
Baux,
des
Quitran-
Ces
de
loyer
,
des
Quitrances
de
la
Ca-
Pitation
;
aprés
fa
mort
on
a
appolé
a
Yaris
le
(cellé
fur
fes
effers
,
on
a
fait
un
'nventaire,
£
ceft
a
Paris
que
fe
font
he:
A
valffelle
Vargent,
Er
Pon
ne
peut
pas
dire
qu'une
Terre
ou
le
Comte
d'Hau-
tefort
alloit
quelquefois
lui
tint
lieu
de
Omicile.
:
Le
Comte
d'Hautefort
n'a
donc
a
valablement
fe
marier
dans
la
Paroille
rgentré.
;
s
l
b
Voici
les
réponfes
a
ce
moyen
d'a-
us,
Dans
les
principes
de
la
faine
Jurif
Prudence
,
loríquiil
Yagir
desfaire
lPappli-
Tome
X
1Y,
A
|
194
—.
Hiflvire
du
mariage
cárion
d'une
Loi,
8c
fur
tour
d'une
Lol
rigoureule
,
$y
pénale
,
dont
on
véut
faire
ulage,
pour
priver
quelqu'un
de
fon
état,
il
ne
Sagit
pas
feulement
de
confulter
fes
difpofitions;
il
faut,
prens
drela
Loi
dans
fon
entier
,
Saflurer
de
Pobjer
que
le
Légiflareur
"'effipre
ofé,
$
examiner
avec
!'attention
|
pulcufe
,
file
cas
quife
préfente
elt
celul,
que
le
Légiflateur
a
prévu.
"
Quel
a
été
Pobjer
de
nos
Loix
en
¿rabliffant
comme
une
formalité
eflenz
tielle
pour
la
“validité
des
mariages
,
la.
néceflité
dela
préfence
,
du
confente:
ment
du
propre
Curé
des
Parties
con-
traCtantes
?
Pour
découvrir
cet
objet;
¿ly
a
qua
confulterle
préambule
de
la
Declaration
de
1639,
<
de
P'Edit
du
mois
de
Mars
1697.
La
Déclaration
de
1639.
apres
avolf
rappelléles
Loix
anrérieures,
dir
qu'elles
ont
pas
cré
aflez
fortes
,
Pour
arréter
10
ra
le
repos
de
tant
de
familles,d>
flétri
leur
onneur,
par
des
alliances
inégales,
eo
fot-
went
hontenfes
b
infames.
Le
Légiflateuf
dir
enfuite
,
que
1.2
pouvairt
plus
fouffrir»
que
la
fainteré
d'un
[5
grand
$
acrement
qui
efi
le
fignemiftique
de
la
congonétion
de
Tefus-Chrifi
avec
fon
Eglie,
de
indignt:
ment
profanée,
cd
voyant
Dautre
part
A
gours
du
mal
,
¿>
du
defordre
qui
atrols.
Mr
feru-
A
a
E
Va
E
B
8
ippo”
Mademoifelle
de
Kerbabu.
195
e
grand
regrer,
¿>
au
préjudice
de
Wotre
étaz,
que
la
plipart
des
honmétes
fa-
miles
de
notre
Royaume
demeurent
en
“roble
par
La
fubornation
,
(>
enlevement
e
leurs
enfans
,
qui
trouuent
eux-mémes
4
rume
de
leur
e
dans
ces
1llegigi-
mes
conjonclions
,
nous
avons
ré/olu
Poppo-
era
la
fréquence
de
ces
maux,
la
feverité
ves
Lojx
,
¿>
de
retenir
par
la
terreur
de
Notvelles
peines
ceux
que
m
la
crainte
,
ni
Arévérence
des
Loix
divines
,
>
bumai-
Ues
ne
peuuent
arréter
1W'ayant
en
cela
alt=
tre
defein
que
de
fanétiñer
le
mariage,
“égler
les
menrs
de
nos
fujets,
ey
empé-
Cher
que
les
crimes
de
Rapt
ne
Jervent
plus
al
avenir
de
moyens
(>
de
dégrés
pour
par—
Venir
á
des
martages
avantagenx.
,
Le
préambule
de
PEdit
de
1697.
ne
>
exprime
pas
dans
des
termes
moins
shergiques.
Les
faints
Conciles,
dit
cer
Edit,
ajant
preferit
comme
une
des
folem-
Miés
eentielles,
au
Sacrement
de
maria-
Se
la
préfence
du
propre
Curé
de
ceux
qué
“omtractent,
les
Rois
nos
prédécefenes
one
Altorifé
par
plufteurs
Ordonmances
Pexécu=
Hon
Dun
Reglement
fi
fage,
dy
qui
pouvoie
Omtribuer
auji
utilement
a
empécher
ces
Mionétions
malbeurenfes
,
qui
troubleng
Le
repos
,
q
flétrifent
l'honnear
de
plufienrs
amilles
par
des
alliances
fouvent
encore
Plus
honteufes
parla
corruption
des
ment
I
jj
ASA
Hifioire
dumariage
guepar
Pinégalitó
de
la
narfance,
MÁs
comme
nous
voyons
avec
beauconp
de
deplal-
fizque
la
Juftice
de
ces
Loix,
e
le
relpebt
quí
efi
dí
aux
deux
puillances,
qu
les
ont
faites
mont
pas
été
capables
d'arréter
lA
“violence
des
paffions,
qui
engagent
dans
les
mariages
de
cette
nature,
db
quUun
inter
rós
fordide
fait
trowver
trop
aifément
des
Témoins
,
+
méme
des
Prétres
qu
projte,
tuent
leur
miviftere
,
au/Ji
bien
que
lea
fos,
pour
profaner
de
concert
ce
quíil
y
4
de
plus
facre
dans
la
Religion
,
>
dans
la
fo=
ciété
civile,
noms
avons
eftimé
nécefJaire
LP.
|
“Jl
ef
évident
par
toutes
ces
exprel-
“fions
fi
dignes
de
la
Majelté
de
nos
Rois
,
que
leur
intention
a
été
unique-
ment
Varréter
dans
leurs
états
le
cour?
Pun
defordre
,
$
d'un
abus
qui
confi-
ftoit
dans
la
profanation
d'un
Sacrement.
augulle,
de
garentir
les
familles
de
leurs
fujers
du
trouble,qu'y
excitojent
ce
conjanctions
malheureufes
,
qu
férrifent
Jeur
hownenr
par
des
alliances
fonuent
en
core
plus
honteufes
par
la
corruption
des
mours
,
que
par
Pinégalivé
de
la
naiffance
5
f'empécher
que
les
crimes
de
Raptne
fere
went
plus
a
l'avenir
de
mojens
,
¿5
de
de-
gréspour
paruenir
4
des
mariages
aval
FAgenX,
Mais
de
bonne
fol
le
mariago,
qu
a
e
de
Mademosfelle
de
Kerbabu.
197
le
Comte
d'Hautefort
a
contradté
avec
PIntimée
elt-il
du
nombre
,
de
ces
con-
Jontiions
malheurenfes
,
dételtées
par
nos
“«Cgillateurs?
Elt-ce
par
la
voyedu
cri-
Me
de
Rapr,
que
l'Intimée
mineure
Clt
parvenué
4
devenir
Pépoule
d'un
Hicutenant
Général
des
Armées
Na
Vales
féxagénaire,
qui
n'étoit
compta=
ble
de
fes
actions
A
perfonne
?
L'ail
“lance
du
Comte
d'Hautefort
avec
1
In-
timée
elt-elle
plus
hontenfe
encore
par
la
Vrruption
des
monrs,
que
par
Vinécalité
0
la
naifance
?
Depuis
fept
ans
que
PIn-
mee
plaide
contrele
Marquis
d'Hau-
tefort
il
na
pú
parvenir
a
faire
naítre
se
plus
léger
foupcon
fur
fa
conduite;
a
Pégard
de
fa
naiffance,
il
eft
plus
QWévidene
que
le
Comte
d'Hautefort
Ma
point
fait
V'affront
4
fa
Mailon
en
“Poufant
une
Demoifelle
d'une
Noblef-
le
au
moins
égale
a
la
fienne
,
%
dont
les
Preuves
remontent
au-delá
de
trojs
lécles,
fans
que Pon
puifle
en
découvrir
Lorigine,
ais
PIntimée
ne
sen
tient
pas
A
“ette
premiere
réfléxion.
Eft-il
vrai,
Que
le
Curé
d'Argentré
qui
a
célébré
le
Mariage
dont
il
sSagir,
ait
été
alégard
u
Comte
Picón
un
Prétre
étran-
Ser,
$
fans
caractére,
pour
lui
admi-
“iltrer
la
Bénédidtion
N
uptiale
;
$
jij
098
Eáificire
du
mariage
ue
le
Comte
d'Hautefort
n'ait
pas
el
des
la
Paroifle
d'Argentré
un
domi-
cile
,
qui
Vait
autorifé
fuivant
les
LoiX
a
pouvoir
s'y
marier
valablement?
En.matiére
de
domicile,
les
princi
pes
font
certains.
Ce
n'elft
pas
la
feule
réfidence
corporelle
Sí
actuelle,
qui
ca-
ractérilele
domicile
,
c'eft
Pefpric
,
Pin-
tention
,
Paffection
du
domicilié.
Do
mcilium
eft
avimi
,
>
faítizS
la
regle
fondée
fur
la
connoifíance
du
coeur
de
homme
,
elt
de
regarder
comme
le
véritable
domicile
Pune
perfonne
le
lieu
oú
elle
a
le
fiége
de
la
fortune.
C'eft
-
Pidée
queles
Loix
nous
en
donnent.
/4
€0
Oda
babere
domicilium
non
an-
bigitur
ubi
quis
larem,
rerumque
ac
for=
tunarum
fuarum
furmnam
conflituic
,
unds
rurfus
non.
fit
difceJurus
fi
nibil
avocer,
sinde
,
cum
profectas
efi
peregrinari
vidtr
sur
,quo
firedrit
peregrinar
jam
deflitits
L.7.
C.
de
incolis,
“Tous
ces
caractéres
décrits
par
la
Loi
,
conviennent
parfaitement
A
la
"Terre
d'Hauterive,
fituée
dans
la
Pa-
roifle
d'
Argentré
dortt
le
Comte
d'Hau-
tefort
éroit
le
feul
Seigneur
,
Haur,
Moyen,
6;
Bas
Jufticier
,
dontle
reve-
nu
eft
au
moins
de
6000.
livres
;
que
le
Comte
d'Hautefort
avoir
récueillit
dans
la
fucceflion
de
fes
peres
,
ou
fes
pere
$%
mere
avoient
eú
leur
domicile
,
ou
il
de
Dademoifelle
de
Kerbabn.
+99
€toit
logé
$
meublé
convenablement
;
$c:ou
il
alloit
avec
empreflement,
tout
“tant
de
fois
qu'il
en
avoir
la
liberté.-.
Quoique
le
Comte
d'Haurefort
eút
-A0Ué
une
Maifon
4
Paris,
il
faut
confi-
E
Z
,
.
.
,
lérer
ía
fituarion.
-Etoit-1l
atraché
A
Paris,
ou
¿la
Cour
parla
pofleflion
de
Quelque
Office
confidérable,
qui
y
exi-
e
a
préfence;S
fa
réfidence
habituel-
e?
Avoit-il
4
Parisle
fiége
de
fa
fortu-
he?
Le
Comte
d'Hautefort
étojt
par-
venu
pag
ía
bravoure
,
$
par
les
lervices
au
grade
de
Lieurtenant
Géncral
des
rmées
Navales
;
c'étojt
donc
un
hom=
Me
expofé
par
fon
érar!;
%
par
lon
grade
a
faire
continuellement
fur
Mer
des
-
Voyages
de
longs
cours
,
que
rien
ne
xoltá
Paris,
€c
qui
n'y
faifoie
que
des
léjours
palfagers.
|
-—Rien
neft
donc
plus
foible
que
les
Preuves
,
qu'on
rapporte
pour
établirce
Prétendu
domicile
du
Comte
d'Haute-
forcá
Paris.
Mais
,dit-on,
C'eltá
Parisque
fe
font
trouvez
lesprincipaux
effeís
du
Comte
autefort.apres
fa
mort.
L'Intimée
Tapporte
la
preuve
du
contraire
dans
ce
Mémoire-
écric
Sc
figné
de
la
main
du
Comte,
d'Hautefort,
darté
du
15.
-
Décembre
1726,
04
le
Comte
d'Hau-
:
Ea
Wefortdir,
a
fait
a
Hauterive
le
Méx
ana
A
DUDA
a
PA
A
A
A
A
a
—
—
__
_
A
A
,
00
Hifioireda
mariage
moire
de
ce
quí
y
eft.
Pai
dans
ma
Calerte
mort
Teflament
fait
a
Hauterive,
a
Brell5
¿l
y
a
partie
de
ma
vaiffelle
d'argent.
OM
|
voit
clairement
par
ce
Mémoire
,
que
les
effets
du
Comte
d'Hautefort
érotent
répandus
en
différens
endroits;
quY
avoit
4
Breft
une
partie
de
la
vaiflele
d'argent
,
quiil
avoit
as
Hauterive
des
effers
qui
fixojent
fon
attention
,
puil-
quíil
avoit
eu
la
précaution
de
faire
UN
Meémoire
de
tout
ce
qui
y
étoir;
E
quí
étoit
fi
peu
occupé
des
meubles
qu'il
pouvoit
avoir
4
Paris,
qu'il
men
fal
aucune
mention
dans
fon
Mémoire.
Enfin
quand
il
feroit
certain,
que
le
Comte
d'Hautefort
aurojt
eu
uh
domi*.
cile
4
Paris,
il
fuffit
qu'il
foir
également
certain
,
qu'il
en
avoit
un
autre
dans
fon
Cháteau
d'Hauterive
pour
que
Pon
doive
en
conclure,
quíil
a
pú
recevoir
valablement
la
Bénédidtion
Nuptialé
du
Curé
de
la
Paroiíle
pj
ce
Chátea0
étoic
firué
,
£z
dont
le
Comte
d'Haute-
fort
éroit
le
feul
Seigneur.
Delft
point
du
tout
extraordinaire
>
qu'un
homme
maitre
de
fon
fort,
$
qui
ne
dépend
que
de
lui,
ait
en
méme-
rems
deux.
domiciles
dans
deux
diffé-
rentes
Paroifles
;
il
ya
qua
confultef
Van-Efpen
par.
2.
tit.
12.
chap.
5.
M*
8.
Il
eli
conftant,
dit
ce
Canonilte>
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
201
Quil
arrive
quelquefois
qu'un
homme
€lt
en
méme-tems
domicilié
dans
deux
P
aroifles
différentes,quoiqu'il
réfide
plus
Ordinairement
dans
'une
que
dans
l'au-
tte.
Hoc
confía
quod
fubinde
quis
poffít
in
Uabus
Parochiis
eodemtempore
habere
do-
Maltum,
fi
nimiram
juxta
imoralem
lo-
Fendi
modum
,
in
utráque
fic
familiam
2n
ltuat,
ut
urrobique
juxta
moralein
,
«>
Vulgarem
loquendi
modum
habitare
cen-
tatur
licet
in
uno
forfan
loco
frequentins
*efidear
perfonaliter
,
quam
in
altero.
Ex
Ce
principe
que
pole
Van-Efpen
r'elt
Point
Erranger
A
la
matiére
que
nous
traltons.
Le
Chapitre
oú
fe
trouve
ce
Paflage
a
pour
titre
:
Coram
quo
matri-
Montum
contrabendum.
C'eft
donc
rélari-
Vementá
la
matiére
méme
du
mariage,.
Que
ce
Sgavant
Canonifte
érablir
quíun
homme
peut
étre
en
méme-tems
domi-
Cilié
dans
deux
Paroifles
différentes
,
Quoiquiil
réfide
plus
ordinairement
dans
Lune
que
dans
Pautre.
won
ne
dife
point
que
le
fentiment
de
Van-Efpen
meft
point
fuivi
dans
Dotre
jurifprudence.
Nous
avons
dans
€
Journal
du
Palais
un
Arrét
célebre
6.
Septembre
1670.
confirmatif
d'u-
ne
Sentence
arbitrale,
qui
a
jugé
que
-
le
Prince
de
Guimenée
Pair
de
Tánce
,
%
Grand
Veneur
:
par
confé-
v
1»
202.
Hifloire
de
mariage
E
quent
poflefleur
de
deux
Offices.
de
12
Couronne
,
qui
fembloient:
devoir
le
«fixer
invariablement
4
Paris,
S
4
la:
Couravoit
en
méme-tems
deux
domi-
ciles,
lun
a
Paris
Sc
Pautre
dans
une
de
les
"Terres
fife
en
Anjou,
quoiqu'il.
fut
certain
que
ce
Seigneur
avoit
rélidé
prelque
roujours
a
Paris
$
a
la
Cour.
Er
quand
il
feroit
avéré
qu'il
réfidoic
plus
ordinairement
a
Paris
qu'a
la
Ter-
re,
1l
n'errferoit
pas
moins
certain,
fui-
vant
les.
principes
de
Van-
Efpen
,,
-
quon,
devroit
le
regarder
comme
ayant
aufli
un
dómicile
a
la
Terre,
des
que
par
fon
arrangement
domeftique
,
il
étoit
évident
qu'il
avoit
en
méme-tems,
<
une
habitacion
a
Paris,
S
une
habi-
tationa
la
Terre,
¿9
utráque
fic
famiz
lam
infiituerat
,
ut
utrobique
juxta
mora-
lem,
¿>
vnlgarenz
loquendi
modum.
habi-
tare
cenferetur,
licet
in
uno
forfan
loco
fre-
quentins
perfonaliter
refiderer
quam.
iu
altero.
En
un
mot,
Sr
cette
derniere
réfié=
xion
eft
décifive
,
bien
loin
que
Pon
puifle
tirer
un
moyen
d'abus
de
ce
que
le
Comte
d'Haurefort
S'elk
marié
dans
fon
Cháteau
d'Hauterive,
$
non
fur
la
Paroifle
de
Saint
Sulpice
,
ou
il
avoir
aulfi
une
-maifon
;
rien
Welt
plus
propre
+
faire
voir
que
dans.le
doure
,
Qui
peut
de
Mademoijelle
de
Kerbabu.
203
:hatere
du
concours
de
ces
deux
différena
tes
habitarions,
du:Comte:d”Hautefort
au
Cháteau
d'Haurerivey
6:
a.
Paris,
Que
Phabitation
d'Hauterive
étoit
dans
fon
elprit
fon
véritable
domicile
Pa,
fection,;
ainfi
que
le
prouve
la
cir-
conftance
qu'il
sy
eft
marié,
«-quiil
y
a
recu
la
Bénediétion
Nuptiale
du
|
¿Curé,de
la
Paroille
de
fa
Seigneurie.
|
Peutr-on
fans
faire
violence
a
la
railon
le
perfiiader
,
que
le
Curé
d'Argentré
aitéré,
quant;
ay
¡la
Bénédiétion
Nup-
tiale,
un
Prétre
étranger
a
Végard
du
Comte
d'Haurefort
,
Seigneur
de
la
Paroifle
,
qui
y
réfidoit
fréquemment
?
¿St
ce
Curé
étoit
actuellement
vivant,
roit-il
expofé
a
la
cenfure
du
miniftére
Public,
$.
al
animadverfion
de
la
Cour
Pour
avoir
adminiftré
la
Bénédiétion
-Nupriale
2
fon
Seigneur
(éxagenaire,
dur
qui
il
avoit
une
juriídiétion
ordinaj-
“Te,
comme
fur
Je
premier
de
fes
Paroif-
Sens...
des
que
ce
Selgneur
réfidoit
fré=
Quemment,
«
habituellement
dans
fa
erre,
loríqu'il
p/étoit
point
occupé
a
remplir.
les
fonctions.
de
fon
emploi?
Quand
nos
Loix
exigent
qu'on
fe
ma-
He
devant
fon
propre
Curé,
leur
prin=
cipal,
objer
meft-il
pas
que
le
Prétre,
Qui
adminiftre
la.
Bénédiétion
Nup
tale
connoille,
comme
Paenr
Poiiail>
;
vj
=
204
Hiftoire
du
mariage
le
,
qui
'addrefle
á
lui
pour
recevoir
uf
Sacrement
auguíte
?
Dira-t-on,
que
le
¿Comte
d'Hautefort
étoit
inconnu
a
Curé
d'une
Terre
quiil
avoit
recueilli2
dans
la
lucceflión
dels
peres?
Il
faut
donc
conclure
,
que
le
moyen
d'abus
tiré
du
défaut
de
prélence
du
propre
Curé
porte
á
faux
a
l'égard
du
Comte
d'Hautefort,
il
melt
pas
plus
heureufement
appliquée
a
Pégard
de
P'Intimée.
Il
elt
vrai,
que
Plntimée
quí
étoit
mineure
lors
de
la
célebration
de
fon
mariage
,
ne
pouvoit
pas
avoir
d'autre
domicile
que
celui
de
fa
mere
,
domi-
ciliée
en
Normandie
au
Cháteau
de
S.
Quentin.
Mais
lorfque
ceux
,
qui
fe
ma-
rlent
font
domiciliés
dans
deux
diffé-
rentes
Paroifles
,
la
préfence
du
propre
Curé
de
Pune
des
Parties,
«
le
con-
fentement
du
Curé
de
Pautre
Partie
,
rempliflent
tout
ce
que
les
Loix
exi-'
ent
pour
la
validité
des
mariages
,
Sá
lorf
ue
la
Bénédiétion
Nuptiale
a
été
COn
adminiltrée
parle
propre
Curé
de
Pune
des
Parties
:la
moindré
preuve
indicative
de
la
connoiflance,
quele
Curé
de
Pautre
Partie
a
eúe
du
mariage
fuffit
pour
faire
prélumer
fon
eonfentement
au
marjage
,
%
pour
écar
serle
moyen
d'abus
,
que
Pón
voudroit
de
Mademoi/elle
de
Kerbabu.
205
fonder
fur
le
défaut
du
confentement
de
cet
autre
Curé.
Or
ici
on
ne
peut
révoquer
en
doute
le
confentement
du
Curéde
S.
Quentin
au
mariage
de
1
Intimée.
Pareequiil
eft
énoncé
dans
P'-Acte
de
célébration
,
que
le
mariage
a
cré
célébré
apres
la
publication
des
Bancs
dúément
faire.
Le
Curé
d'
Argentré,qui
a
écrit
cer
Acte
de
fa
main
certifie
par
cette
expreffion
de
publication
de
Bancs:
dúément
faite,
qu'elle
a
éré
faire
dans:
les
Pafoiíles
des
deux
Curés.
La
circonftance
qu'il
n'y
a
que
deux
Témoins,
qui
ayent
affifté
a
la
célé-
bration
du
mariage
dontil
s'agit,
Sc
qui
en
ayent
figné
'
Aéte,
ne
peut
jamais
adminiftrer
un
moyen
d'abus,
$
Pon
fe
croic
Vautant
plus
difpenfé
de
s'éren-
dre
fur
ce
point,
que
le
Marquis
d'Hau-
tefort
m'a
pas
olé
lui-méme
faire
valoir
cette
circonftance
comme
un
moyen
Vabus.
Van-Efpen
au
Chapitre
que
Pon
vient
de
citer
nombre
23.
établit
difer=
tement
,
que
les
Ordonnances
qui
exi-
gent
la
préfence
de
quatre
"Témoins
,
ne
font
obfervées
a
la
rigueur
dans
au-
cune
Province
du
Royaume
,
par
rap=-
port
á
ce
nombre
déterminé
de
quatre
206
Hiftoire
du
matiage
“Témoins
,
$
que
la
prófence
de
deuY
Témoins
fuffit
pour
la
validité:
d'un:
marlage
:
voici
comme
S'explique
ce
Scavanr
Canonilte
:
Juxta
edictum.
Blez-
Jenfe.
art,
40.
requiruntur
in
Gallid
quaz
tuor
teftes
fed
quoad
hunc
numensmn
tef
ttm
articulum
¿llum
in
malla
regni
Pros
yincia
receptum
fuif]e
teflatur.
Jennin.
na
989.unde
pafim,
¿ibidem
receptum
eft
duos
ad
validitatem
matrimonit
fufficere:
La
circonftance
que
Y.Aéte
de
céle-
bration
du
mariage
dont
il
s'agit
,
n'elt
_infcrit
que
fur
unc
feuille
volante,
qui
ne
fait»
point
partie
d'un
Régiftre
pu=
blic
,
eft
encore
plus
indifférente.
Tout
Pavantage
que
le
Marquis
d'Hautefort
-
peut
en:
tirer
fe
réduit
a
dire
,
queda
preuve
que
l'Intimée
rapporte
de
fon:
mariage
,
Welt
point
revétue
des
cara=
¿téres
d'authenticité
que
les
Loix
exi-
gent
;
mais
le
défaur
Vauthenticité
de
la
preuve
du
mariage,
ne
peut
jamais
porter
atteinte
au
lien
du
mariage,
ni
adminiftrer
un
moyen
'abus.
Dautant
plus
que
les
Ordonnances.,
qui
impo-
fentaux
Curés
la
nécellicé
d'inícrire
les
mariages,
quils
célebrentíur
des
Régi-
ftres
publics
,
tenus
dans
les
formes
qu'elles
prefcrivent
,
ne
prononcent
au
cune
peine
contre
les
Parties;
dont:les
mariages
ne
feront
point
inícrits
dans
——A
AAA
TA
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
207
-
des
regiltres
publics
;
maisfeulement
con-
tre
les
Curés
qui
négligeront
de
fatisfai-
re
aux
obligations
que
les
loix
leur
im-
pofent.
SECONDE
QUESTION,
Le
mariage
de
l'
Intimée
peut-il
prodwire
:
des
efjets
Civils.
bs
al
OR
dHautefort
qui
fou-
tient
que
le
Mariage
de
l'
Intimée
ayant
été
tenu
fecrer,
S
caché
depuis
la
cé-
lébration,
juíqu'au
moment
de
la
mort
du
Comte
d'Hautefort,
ne
peut
pio-
duire
Veffets
Civils,
ne
fonde
cette
prétention
que
fur
Particle
V.
de
la
déclaration
de
1639.
Commengons
par
en
rappeller
les
termes,
pour-faire
fentir
que
le
Marquis
d'Hautefort
n'en
peut
faire
aucun
ufage
dans
les.
circonftan=
ces
particulieres
,
ou
nous
nous
trou=
vONS..
|
Delirant
pourvoir
a
Vabus
quí
commen-
ce
4
sintroduire
dans
motre
Royaume
par
ceux
quí
tiennent
leurs
mariages
fecrets,
d»
cachés
pendant
leur
vie,
contre
le
ref-
peét
qui
elt
dú:a
un
fi
grand
facrement,
nous
ordonnons
que
les
Majeurs
contraltent
leurs
Mariages
publiquement
,
do
en
face
de
l'
Eglife
aves
les
folemuités
prefrites
par
208
Hifloire
dumariage
POrdonnance
de
Blois,
¿>
déclarons
les
en»
fans
quí
naitront
de
ces
martazes
que
les
parties
ont
tenus
julques-1ci
,
om
tiendront
4
Pavenir
cachés
pendant
leur
vie,
qui
rel-
fentent
plucór
la
honte
d'un
concubi-
nage
que
la
dignité
d'un
Mariage
,
inc4-
pables
de
toutes
fucceftons
au/Ji
bien
que
leur
pofferité.
Il
ne
faut
pas
perdre
de
viie
que
cet
Article
V.
de
la
déclaration
de
1639-
elt
relatif
au
préambule
dans
lequel
le
Légiflateur
ne
Séleve,
8
ne
deploye
la
¿uerité
que
comtre
les
mariages
,
qui
tr04-
blent
le
repos
des
familles
,
db
fétrifent
leur
honneur
par
des
alliances
inégales
,
dy
fou-
went
honteufes
e
infames.
Y
elt
donc
évi-
dent
que
la
peine
dela
privation
des
ef-
fers
Civils
n'elt
prononcée
par
Particle
V.
que
contre
les
mariages
honteux
,
6
deshonorans,
que
leur
turpitude
oblige
de
tenir
fecrets,
82
cachés
pendant
tou-
te
la
vie
de
ceux
qui
les
ont
contrac-
tés.
Mais
quand
on
faitune
attention
plus
particuliere
aux
termes
mémes
de
cet
article
,
on
découwvr
e
encore
plus
claire-
ment
Pobjer
du
Légiflateur.
Suivant
les
pFopres
termes
de
cet
Ar-
ticle,
le
but
du
Légillateur
,
elt
de
pour-
voir
a
un
abus
quí
Sinmtrodur
dans
le
Roya4-
Me
par
ceux
qui
tiennent
leurs
mariages
de
Mademoifelle
de
Kerbabm.
209
fecrers
,
ep
cachés
pendant
leur
vie,
contre
le
refpect
qui
efe
dí
a
un
fi
grand
Jacrement
,
8c
la
peine
de
la
privation
des
effers
ci-
vils
n'elt
appliquée
qu'a
ces
mariages
,
qui
reffentent
plutót
La
honte
d'un
concubi-
nage
que
la
dignité
d'un
Mariage.
Or
dans
quel
cas
elt-il
vray
de
dire
queP'on
viole
parle
fecretle
refpect
dú
au
Sacrementde
mariage,
S
qu'un
mariage
Mylterieux
reflent
plurór
la
honte
d'un
concubinage
que
la
dignité
lun
Maria-
ge?
C'elt
quand
ceux
qui
[e
font
mariés,
effrayés
de
la
turpitude
de
leur
engage-
iment
qu'ils
voudroient
pouvoir
eux-mé-
mes
oublier,
fe
déterminent
pour
ca-
eher
leur
honte
4
ne
jamais
déclarer
leur
mariage,
6:
á
en
dérober
au
public
la
connoiffance
jufqu'au
moment
de
leur
mort.
Voila
Vabus
que
le
Légiflateur
a
voulu
réprimer.
Lc
Mais
de
bonne
foi
peur-or:
foutenir
que
cette
loi
rigoureule
regoive
fon
ap=
plicarion
4
Pégard
des
Mariages
qui
moffenfent
en
rien
Phonneteré
publi-
que,
$
que
ceux
qui
les
ont
contractés”
n'ont
eú
en
vile
de
tenir
fecrets,
que
pendant
un
elpace
de
tems
fort
court,
par
des
raifons
dont
¡ls
ne
doivent
comp-
te
A
perfonne
;
quand
il
exifte
en
méme
tems
des
preuves
non
équivoques,
que
ceux
qui
fe
font
mariés
fecretement
,
20
Eifloire
da
mariage
avoient
un
deflein
formé
de
déclarer;
Sí
de
rendre
public
leur
Mariage
dans
un
tems
peu
cloigné,
£
que
Pexécution
de
ce
projet
n'a
été
traveríée
que
par
la
mort
inopinée
de
Pune
des
deux
parties?
Quiconque
voudra
confulter
les
lumie-
res
de
la
railon,
demeurera
convaincu
que
ce
cas
fingulier
elt
totalement
dié-
férent
de
celui
que
les
loix
ont
prévú.
-
Or
dans
Pefpece
dont
il
s'agir
,
il
elf
ien
évident
que
le
deffein
du
Comte
d'Hautefort,
$
de
lIntimée
na
jamais
été
de
dérober
au
public
pendant
tout
le
cours
de
leur
vie
la
connoiflance
de
leur
Mariage.
Et
qu'au
contraire
Pin-
tention
du
Comted”Hautefort
étoit
de
déclarer
,
«
de
rendre
public
fon
maria»
ge
au
mois
d'Avril
1727.
C'elt
ce
qui
rélulte
elairement
de
Ía
lettre;
ne
vous
allarmez
pas.
fi
vite
je
vous
repete
que
le
mois
d'
Avril
ne
me
reverra
pas
dans
ce
maudit
pays,
Vous
fíavez,
ce
que
je
vous
«ai
dit
de
mon
arrangement,
je
partiray
pour
Haurerive.
Perlonne
r'aura
plus
de
melures
á
garder.
Sijevenois
á
manquer
avant
que
notre
mariage
fut
déclaré.
11
devoit
donc
rejoindre
1
Intimée
au
mois
d'Avril
1727.
Car
cette
lertre
eft
du
mois
de
Novembre
1726.11
y
avoitdone
un
arrangement
concerté
entre
le
Com-
se
d'Hlaucetorr,
$e
Plntimée,
€
quel
,
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
21%
étojrcerarrangement?
le
Comte
d"Hau-
tefort
devoit
le
rendre
4
Hauterive
,
il.
ne
devoit
donc
plus
y
avoir
de
myftere
fur
le
mariage
du
See
d'Hautefort
avec
l'Intimee.
:
Quand
on
raffemblera
tous
ces
faits
fous
un
méme
point
de
vue,
on
demeu-
rera
convaincu
que
Particle
V.
de
la
déclaration
de
1639.
ne
peut
jamais
re-
cevoir
d'application,
au-
cas
oú
nous
nous
trouvons,
parceque
f1
le
Comte
d'Hau-
teforreft
décedéle
7
Fevrier
1727
avant.
que
fon
mariage
fut
déclaré
il
elt
du
-
moins
certain,
8
prouvé
par
écrit
que
le
defein
du
Comte
d'Hautefort
étoit
de
déclarer
fon
mariage
au
mois
d'AvrH
fuivant,
£
quil
auroit
executé
fon
def--
fein,,
sil
avoir
pas
éré
furpris
par
une
mort
inopince.
poa
Er
en
effes
que
Pon
confulte
tous
les
Arréts
qui
ont
appliqué
la
peine
pronon-
cée
par
Particle
V
de
la
declateios
de
1639
il
ne
s'en
trouvera
pas
un
feul
qui
foit
intervenu
dans
une
efpece
lembla-
ble
á
la
nótre.
Hs
ont
tous
été
rendus
4
Poccafion
des
mariages
honteux
6
des-
honorans
,
oupar
la
prodigieufe
inégali-
té
des
conditions,
ou
par
le
dérfglement
des
moeurs.
Le
Marquis
d'Hautefort
a
eflayé
Ven
citer
un
du
26.
May
1705
rappotté
212
Eiifivire
du
mariage
«dans
le
premier
Volume
du
Rectidl
des
_arréts
notables.
Mais
en
verité,
il
ef
pas
heureux
dans
le
ehoix
des
préjugés
quwil
appelle
á
fon
fecours.
Dans
Peípece
de
cet
Arrét,
il
Sagifs
foit
'un
de
ces
mariages
qui
Aérriflene
lP'honneur
des
familles
par
des
alliances
inégales.
Ce
mariage
avoit
été
contracté
par
le
S,
Sonnet
de
la
Tour
Treforier
des
Suifles,
charge
importante
82
hono=
rable
;
mais
quelle
étoit
cele
quilavoit
époufée
?
une
nommée
Marie
Jonvelle
ouvriere
du
Palais,
demeurante
rue
de
la
favaterie;
il
étoit
écoulé
un
intervalle
de
onze
mois
entre
la
célébration
de
ce
mariage
,
St
le
decés
du
S.
Sonnet
de
la
Tour.
Marie
Jonvelle
avoit
continué
de
demeurer
paifiblement
dansía
chambre
rúe
de
la
favaterie.
Quoique
Je
S.
Son-
net
de
la
"Tour
eut
lotié
depuis
fon
ma-
riage
dans
la
rue
Chriftine
un
apparte-
ment
plus
confidérable
que
celui
quiil
occupoit
au
tems
de
fon
mariage
rue
,
Mazarine;
Marie
Jonvelle
avoit
tou-
e
jours
diffimulé
fon
état,
8:
M.
P
Avo-
cat
genéral
le
Nain
remarqua
que
ce
p
déguilement,
faifoit
afezconnoitre
quel.
le
avoit
áté
Uintention
des
parties,
(>
que
la
condition
de
femme
du
S.
Sonnet
éto,t
+rop.hanorable
4
Marie
Jonvelle
pour
croire
guelle
Pet
nézligée,
file
S.
Sonnet
lui
a
de
Mademoifelle
de
Kerbabu,
213
eng
permis
de
la
prendre.
Ces
termes
dans
leíquels
M.
le
Nain
Sexpliqua,
tnéritent
une
attention
finguliere
:
¿ls
hous
prouvent
clajrement
que
M,
le
Nain,
dontles
Conclufions
furent
fui-
vies
par
1'Arrér
dans
cette
partie,
ne
le
détermina
4
conclure
contre
Marie
Jónvelle
2
la
privation
des
effers
cin
viles,
que
parcequ'il
étoit
conftant
que
le
déguifement
dont
Marie
Jonvelle
avoit
ufé
dans
différens
Actes
pofté.
rieurs
au
mariage
,
prouvoit
quelle
avoit
été
Uintention
des
Parties,
£
que
le
fieur
Sonnetn'avoit
jamais
voulu
per»
mettre
a
Marie
Jonvelle
de
prendre
la
Qualiré
de
la
femme,
parcequ'un
hom-
me
de
fon
état
rougifloir
avec
railon
d'un
mariage,
qu'il
avoit
eu
la
foibleíTe
de
contracter
avec
une
Ouvriere
du
Palais.
Quand
on
fera
attention
aux
circonftances
dans
lefquelles
cer
Arrér
de
1705.
elt
intervenu
,
on
fera
fur-
pris
que
le
Marquis
d'Hautefort
lPajr
ofé
citer
dans
notre
Caufe.
Ll
ne
refte
plus
qu'a
trancher
en
un
mot
la
Queítion,
qui
concerne
la
Quirrance
de
dor
de
75000,
livres,
a
214
Hifoire
du
mariace
“TROISIEME
QUESTION.
Le
Intimée
eft-elle
bien
fondéc
4
demander
la
refittution
des
75000.
liures
de
dos
Lontenues
en
la
Quittance
du
2.
Oct0r
bre
1726.
>
]
qe
*
Pour
fe
déterminer
fur
cette
Quef
tion,
il
ne
faut
que
fe
rappeller
les
termes
de
cette
Quittance'
entiérement
écrite
de
la
main
du
Comte
d'Hautefort
,
62
»
fignce
de
lui.
-
"Si
par
un
évenement
extraordinaire
,
le
Comte
d'Hautefort
avoit
Íurvécu
A
VIntimee
,
auroit-il
eu.
des
moyens
pour
fe
défendre
de
la
reftitution
d'une
dor,
'
qu'il
avoit
fi
expreflément
reconnu
avoir
recúe
de
P'Intimée
?
Comment
donc
fe
peut-il
faire
aujourd'hui,
que
le
Mar-
quis
d'Hauteforr
,
neveu
«%
Légataire
univeríel
du
Comte
d*Hautefort
fon
oncle
,
des
fairs
duquel
il
eft
néceflaire-
ment
tenu;
foit
difpenfé
de
reftituer
4
la
Y
euve
ae
fon
Oncle
une
dot
de
la
ré-
ception
de
laquelle
le
Comte
d'Haure-
fort
Seft
chargé
envers
'Intimée.
Le
Marquis
d'Hautefort
a
beau
fe
récrier,
que
cette
Quitrance
n'a
aucun
«des
caractéres
Pune
Quittance
de
dor
Aéxieufe,
87
légitime,
fi
cesre
Quirsance
»
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
215
étoit
portée
par
un
Aéte
dontil
fut
re(té
fine
minute
chezun
Notaire
;
elle
feroit
Plus
authrentique
;
mais
elle
ne
feroit
pas
plus
obligaroire
des
quwelle
fe
¿trouve
écrite
,
Sc
fignée
d'un
majeur
,
qui
jouif-
loir
de
l'intégrité
de
Íon
état,
8
des
que
les
termes
dans
lefquels
elle
ef?
concúé,
annoncent
qU'elle
eft
rélative
4
un
Con-
trat
de
mariage,
quiá
la
vérité
ne
pa-
rolt
point
aujourd'hui;
mais
duquel
il
eft
prouvé
par
écrit
,
que
le
Comte
dEeford
sétoit
conflitué
dépofitaire
envers
PIntimée,
-
Ne
voit-on
pas
clairement
par
la
Let-
tre
du
Comte
d'Hautefore
du
17.
Dé
cembre
1726.
quil
a
reconmu
,
qu'il
avoit
entre
fes
mains
fon
Contrat
de
mariage
avecl'Intimée
,
«
que
ce
Con-
“trar
de
mariage
étoit
en
fúreté
dans
fa
Caflerte.
Er
quoique
par
lévenement,
PIntimée
ait
eu
le
malheur
de
fuccom-
ber
dans
une
accularion
,
qui
avoit
Pour
objer
de
pourfuivre
la
vengeance
de
la
fuppreflion
des
titres
juftificatifs
de
fon
érar,
du
nombre
defquels
étoit
ce
Contrat
de
mariage;
toute
la
confé-
quence
qu'on
peut
tirer
de
'Arrér,
qui
A
renvoyé
le
Marquis
d'Hauteforr
de
cette
accufation
eft
,
qu'on
ne
peut
pas
lui
imputer
un
délit,
quí
confifte
dans
la
fupprefljon
de
cette
piéce;
mais
cemés
216
Hiftoire
du
mariage
me
Arrét
rélerve
a
l'Intimée
fon
action
civile,
€
le
Marquis
d'Hautefort
ne
peut
aujourd'hui
sen
défendre
comme
Léeataire
univerfel
de
fon
Oncle,
dont
la
(cto
elt
néceflairement
chargée
d'un
dépór
confié
au
Comte
d
Haute-
fort,
8
duquel
il
ne
paroit
point
que
le
Comte
d'Hautefort
ait
fait
la
relti-
tution.
Tant
que
ce
Contrat
de
mariage
ne
paroitra
point,
il
faudra
néceflaire-
ment
sen
tenir
a
Pénonciation
de.
la
Quittance
du
2.
Octobre
1726.
Si
re-
garder
la
lomme
de
75000»
liyres
dont
il
y
eltparlé
,
comme
portée
par
le
Con-
trar
de
marlage.
¡Le
Marquis
d'Haurtefort
doit
lire
la
condamnation
dans
l'Arrér
,
qui
a
pri-
vé
des
effers
civils
Marie
Jonvelle
veu-
ve
du
fieur
Sonner
de
la
“Tour
,
cete
Arrér
4
condamné
les
Héritiers
du
fieur
Sonnet
A
reftituer
a
Marie
Jon-
velle
la
dot
de
10000.
livres
,
que
le
ficur
Sonnetavoitreconnué
par
fon
Con-
trat
de
mariageavoir
regúe
d'elle
,
quol-
qu'il
fut
bien
évidenr
qw'une
Ouvriere
du
Palais
,
qui
ne
gagnoir
que
1
5.04
20»
fols
parjour,
n'avoit
jamais
¿ré
en
état
d'apporter
á
fon
mari
une
dot
de
10000,
livres.
On
oppofera
que
la
réconnoiflance
de
la
dor
de
Marie
Jonvelle
éroit
por-
“9
4
É
de
Afademosfelle
de
Kerbabu.
217
tée
parle
Contrat
antérieur
4
la
cdé-
ration
du
mariage
5
8
par
confé-
Quent
ne
pouvoit
jamais
étre
confidé-
tée
comme
un
avantage
fait
par
un
mari
a
la
femme
dans
un
tems
prohibé,
au
lieu
que
la
Quittance
dont
il
Sagit
du
2.
Octobre
1726.
le
trouve
poftéricure
fieurs
jours
4
la
célébration
du
mariage
du
19.
Septembre
précédent,
Pou
ip
fuit
que
tant
que
l'Íntimée
ne
Jultifñie
point
Porigine
de
cette
fomme
de
750000.
livres,
la
reconnoiflance
dont
il
s'agit,
doit
érre
regardée
com-
me
un
avantage
prohibé
par
les
Loix,
fuivant
la
Regle
fi
connué
:
Qu
non
poteft
donare
non
poteft
confiteri.
Premiérement
,
la
Quittance
de
l'In-
timée
étant
rélative
au
Contrat
de
ma-
riage
établit,
que
cette
fomme
de
75000.
livres
elt
contenué
dans
ce
Contrat
,
Que
cette
Quirtance
n'eft
donnée,
que
pour
plus
grande
fúreté.
Secondement
,
quand
il
demeure-
roit
pour
certain
,
que
le
Comte
d'Hau-
tefort
ne
le
feroit
conftitué
débiteur
de
ces75000.
livres
,
que
par
la
feule
récon.
noiflance
du
2.
Oétobre
1726.
on
ne
.
leroit
pas
pour
cela
autorifé
4.
regarder
cette
réconnoiflance
comme
un
ayan-
tage
prohibé
par
des
Loix;
foit
parce-
quil
elt
trés-maturel
de
penfer
qu'ung
Tome
XT
Y.
218
..
Hifviredumariage.
perfonne
de
la
naiflance
,
€
de
la
con-
dition
de
'Intimée
a
pú
fans
efforts
apporter
4
fon
mariune
dor
de-75000»
livres
;
loir
enfin
parceque
quand
on
feroit
tenté
de
regarder
cette
reconnoil-
lance
comme
un
avantage,
quele
Com-
ce
d'
Hautefort
ayoit
voulu
“e
21
In-
timée,
il
n'écoit
poine-conftitué
par
les
Loix
dans
'impuillance
d'avantager
la
femme
;
des:
quiil
poffédoit
une
“Terre
confidérable
qu'il
avoit
acquifeen
1720»
dont
la
valeur
excede
de
beaucoup
la
fomme
de
75000.
liv.
énoncée
dans
la
Quittance
du
2
Octobre
1726.
cet
Acte
ne
peut
jamais
¿tre
envilagé,
que
comme
une
véritable
Quitrance
de
dot
,
des
quelle
elt
rélative
4
un
Contrat
de
ma-
riage,
qui
a
la
vérité
ne
parolt
point
aujourd'hui;
mais
dontle
Comte
d'Hau-
refort
Seft
reconnu
par
écrit
dépofitaire
envers!'
Inrimée.
Tout
fe
réunit
donc
dans
cette
affaire
en
faveur
del'IntiméesSon
mariage
avec
le
Comte
d'Hautefort
eflt
a
Pabri
de
tou-
te
critique;
le
feul
moyen
d'abus
que
le
Marquis
d'Hautefort
oppofe
,
porte
4
faux,«
dans
le
droit
«
dans
le
fait.
Dans
le
droic.,
parceque
le
mariage
dont
ilsa-
git
ra
rien,
quirellemble
á
ces
conjon-
¿tions
malheureules
,
contre
lefquelles
nos
Loix
sélevent
avec
tant
de
force»
*
Res.
o
nacos
MR
v
;
de
Malemoifele
de
Kerbabu,
219
Dans
le
fait
parceque
le
Curé
d'Argen-
tré
éroit
évidemment
le
propre
Curé
du
Comte
d'Hautefort.,
Seigneur
de
la
aroifle
d'Argentré
,
<
domicilié
dans
le
Cháteau
d?
auterive,
qui
avoit
été
la
demeure
de
fes
peres,
«
qu'il
avoit
recucillié
dans
leurs
fucceflions.
Le
Mar-
:
que
d'Hautefort
n'elt
pas
mieux
fon-
a
prétendre
,
que
ce
mariage
ne
peut
Pas
produire
d'effets
civils
,
quoiqu'il
Mait
point
été
rendu
public
avant
la
Mort
du
Comte
d'Hauteforr
,
parce=
wil
ell
prouvé
d'un
cóté,
que
le
deffcin
u
Comte
d*Hautefort
étoit
de
le
dé.
clarer
au
mois
d'A
vril
27
pa
ceque
d'un
autre
córé
il
étoit
certain
,
ue
le
Comte
d'Hauteforta
éré
furpris
d'une
mort
inopine
;
quí
feule
'a
em-
Péché
de
rendre
á
PIntimée
la
Juítice
-Quil
lui
devoit.
Enfin
le
Marquis
4
Hautefort
ne
peut.
jamais
le
fouftrai>
re
a
la
néceflité
de
reltituer
une
doc,
Que
le
Comte
d'Hautefort
a
reconnu
avoir
recúé
par
un
Agte
écric
X
figné
e
la
main
,
rélatif
A
un
Contrat
de
mariage
dont
il
Sétoir
rendu
dépofi-
tatre
a
Pégard
de
P'Intimée.
Rien
ne
Peut
donc
plus
arréter
la
décifion
défini-
Ive,
qui
doit
aflurer
a
PIntimée
fon
Etat
,
6
terminer
des
conteltations
épi-
Beules
dont
elle
ne
peut
ARO
y
2d
Hifoiredumariage
-
fueces
favorable;
des
quielle
a
le
bon-
heur
d'étre
jugée
par
un
Tribunal
augu-
fte,
ol
le
crédit
de
la
prorection
ne
peu-
vent
rien
contre
la
vérité
á
la
juítice,
1l
manque
a
cette
Caule
finguliere
le
Plaidoyer
de
M.
Gilbert
Voiímn
.
Avocar
Général
;
on
na
pú
Pobrenir
de
ce
Magiftrar.
Quelque
droit'qwait
le
Public
de
réclamer
un
Ouvrage
,
quí
lui
auroic
été
fi
utile
par
la
fúreté
des
décifions,
par
la
faine
éloquence
qui
Panime,
il
elt
étrange
que
brúlant
de
Pamourpublic,
qui
eft
la
vertu
domi-
“nante,
il
n'ait
pas
facrifié
fa
modeftie
dans
cette
occafion
au
Public;
qui
en
auroit
recueilli
un
fi
Ed
avantage,
'Fout
ce
qu'a
pú
faire
la
mémoire
lun
Avocat,
Ceft
de
dérober
a
ce
Magiftrat
quelques
morceaux
précieux.
M.
P'Avocat
Général
a
foutenu
10.
Quiil
eltnéceffaire
que
le
mariage
Íoit-
fait
a
proprioparrocho
parle
ECGE
L'Edit
de
1697.
ajoúte
méme
aux
anciennes
Ordonnances
la
néceffiré
-
Puneciréonftance
,
C'eft-a-dire,
que
les
Curés
ne
peuvent
donner
la
Bénédiétion
Nupriale
qua
leurs
feuls
,
67
vrais
Pa-
“*
L'Edit
dit
fix
mois
pour
ceux
qui
demeu-
_golent
dans
une
antre
Parojíle
de
la
méme
Ville
,
Gu
dans
le
méme
Diocéle,
$
unan
pour
cenx
Qui
demeurolene
dans
un
amre
Diocéle,
OM
intacto
»
A
A
e
IA
mk
E
AAN
IA
ÓN
._de
Madémoifelle
de
Kerbabu.
221
roifliens
demeurans
actuellement
depuis
fix
mois
dans
leurs
ParoifTes,
ll
met
en
ceuvre
les
mémes
principes
*
qua
employés
M..
Cochin
fur
le
domi-
cile,
8
dit,
qu'on
peuten
avoir
deux
Quóique
les
cas
foient
rates
fuivant
le
lentiment
de
Van-Efpen.
Mais
qu'il
faut
chercher
Pintention
de
celui,
qui
les
a
pour
fe
dérerminer
en
faveur
de
'un
des
deux.
Que
le
terme
de
chez.
moi
dont
le
Comte
d'Hautefort
fe
fert
en
Parlant
de
la
Terre
d'Hauterive
n'eft
pas
aflez
férieux;
pour
donner
á
cette
erre
la
qualité
de
domicile
par
pré-
férence
4
Paris
o
ce
Comte
elt
né,
od
ILeft
toujours
revenu,
od
il
a
paffé
plu-
fieurs
Actesauthentiques
,
8
des
Baux
.Alotage,
d'onil
faut
conclure,
que
ce
N'eft
point
le
Curé
du
domicile,
qui
a
fait
la
célébration
du
mariage,
puifque
Ceft
celui
de
la
Terre
d'Hauterive.
L'on
peut
méme
ajoúter
,
que
la
feu-
le
énonciation
dela
publication
de
trois
Bancs
dans
la
Paroifle
de
la
future
Cpoule
,
portée
dans
1
Acte
de
célébra-
tion
ne
fuffit
pas
pour
érablir
le
confen-
tement
qu'a
dú
donner
fon
Curé.
,
DanslaR
égle
Ceft
le
Curé
dela
future
€poufe
,
qui
oie
faire
la
célébration
du
Mariage;celui
du
futur
n'a
que
la
publica-
zon
des
Bancs
de
l'époux
,
dont
le
certi-
K
iij
222
>.
Hifloiredamariage
:
ficar
doit
€tre
rapporté,
$
inféré
dans
P-Acte
de
célebration,
$
ne
peut
érre
fuppléé
par
une
fimple
énonciation
quoi-
qu'on
le
préfume
aifément.
Maisil
faut
toujours
établir
cette
préfomprion.
2%.
Le
mariage
étant
nul
ne
produit
point
«d'effets
civils
,
la
conféquence
eft
néceflaire,
en
forte
que
cette
feconde
Propofition
n'en
fait
quíune
avec
la
premiere,
dont
la
décifion
fait
la
régle
de
celle-ci.:
,
Neéanmoins
le
mariage
produiroit
peut-
étre
des
effers
civils,
Sil
mavoir
point
été
caché,
s'il
eut
été
connu
des
parens,
que
les
Parties
euflent
bien
entendu
contraéter
devant
le
véritable
8
pro-
pre
Curé
;
qu'il
n'y
eut
enfin
,
qu'a
les
plaindre,
$
gémir
avec
elles
des
fuites
malheureuíes
d'un.
engagement
,
quiils
aurolent
contracté
dans
la
bonne
foi,
$
quidesl'inftant
jufqu'a
la
mort
auroit
été
connu
de
tout
le
monde.
Alors
P'é-
galité
des
conditions,
6
toutes
les
rai-
fons
qui
auroient
formé
un
pareil
lien,
préfenterojent
une
elpece
de
mariage
,
qui
fous
des
apparences
favorables
récla-
meroit
des
ets
civils,
|
Maisicicemariage
ayant
été
caché,
$
fecrer
juíqw'a
la
mort;
la
nullité
en
devient
plus
forte
,
8
¡left
des-lors
fujer
aux
peines,
que
les
Loix
ont
pronon-
'
¿de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
223
€2es,
Ceflt
un
mariage
qu'elles
profcri-
vent
<
qui
elt
illégitime.
E
L'on
ne
voit
dans
Paéte
de
célé-
bration
que
deux
témoins
le:
frere,
8z
la
foeur
de
la
Demoifelle
de
Kerba-
u,
da
en
faille
quatre.
Le
lieu
ou
elle
a
été
faite
n'elt
point
fpecifié.
L'1te
eft
une
feiiille
volante
,
enfin
tout
marque
une
affectation,
$%
un
lecret
qui
'n'eft
pas
tolerable.
Pour
qu'un
acte
produife
des
effets
civils
,
Pon
confidere
le
momentou
il
a.
été
contracté,
$
celui
ovil
a.
éré
rompu.,
-
Peut-on
fixer
le
moment
d'un
Contrar
Qui
a
toujours
été
fecret,
S
caché?
N'e(t
-
il
pas
vrai
de
dire
au
contraire
quil
n'y
en.
a
jamais
eu?
:
Troifiémement
la
reconnoiflance
Peut-elle
¿tre
un
Titre
valable?
La
regle
elt
certaine
,
q4i
non
poteft
dona=
7e,
non
poteft
confirerí.
Elle
pourroit
a
la
verité
fouffrir
cette
exception
en
Ecartant
toute
idée
de
mariage
S
en
envifageant
la
libéralité
comme
une
action
qu'un
majeur
peut
exercer
en-
vers
toutes
fortes
de
perlonnes.
Mais
Peut-on
perdre
de
vue
la
prohibition
Qui
doit
ici
avoir
lieu
puifque
la
Quittance
porte
qu'elle
a
éré
pafléo
en-
uite
d'un
Contrat
de
mariage.
Puif-
Que
le
mariage
efl
nul'
SS
Demoifel-
11)
224
_
Hifoiredumariace
le
de
Kerbabu
ne
peut
pas
joiiir-de
Pavantage
de
létar
qwelle
Sattribue
fauflement;
quoique
la
quittance
foir
-
relative
au
Contrat,
le
contrat
eft.
fimplement
énoncé
dans
la
quitrance,
«
cette
énonciation
n'elt
pas
dae
;
X
ne
couvre
point
le
vice
de
Pacte.
Que
de
vices
concourent,
pour
óter
a
ce
prérendu
Mariage
les
effets
Civils.
M.
Gilbert
conclud
A
faire
déclarer
PActe
de
Mariage
du
Sieur
d'Haute-
fort,
%
de
la
Demoifelle
de
Kerba-
bu
nul,
mal,
$
abufivement
contrac-
té,
Ga
la
débouter
de
toutes
fes
de-
mandes
avec
dépens.
có
Tel
eft
Pelprit
du
plaidoyer
de
M.
Gilbert
Ceft
un
efquifle
Yun
beau
“Tableau
fans
les
graces,
8c
fans
fes
ornemens.
Les
connoifleurs
les
regret-
tent,
Sí
ne
voyent
Pébauche
qu'avec
douleur.
M.
Gilbert
avant
que
de
prendre
ee
parti
rendit
juítice
á
la
Demoifel-
le
de
Kerbabu
;
il
donna
A
fes
larmes,
«<a
la
fituation
douloureufe
toute
la
compaflion
qu'elle
méritoit.
1l
dit
que
les
bind:
du
coeur
qui
s'interel-
loit
pour
elle,
é%
les
loix
de
l'honneur
qui
lui
étoient
favorables
,
s'élevoient
ici
contre
les
regles,
8
que
ce
n'étoit
qu'en
gémiflant
que,le
Magiltrar
éroit
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
225
obligé
de
ceder
a
la
rigueur
des
ma-
ximes,
rien
ne
prouvoir
mieux
qu'un
facrifice
pour
le
bien
public
devoit
prévaloir
fur-tout.
..
Mademoifelle
de
Kerbabu
qui
étoit:
a
Paudience
sévanoiit
en
entendane
les
conclufions
qui
étoient
contre
elle.
Ce
fpeétacle
touchant:
remua
les
en-
trailles
des
Spectateurs,
$e
il
en
coú-
ta
aux
juges
pour
rendre
Parrét
fui-
vant
qui
intervint
le
8.
Juin
1734
4
la
grande
-
Chambre.
Le
Mariage
fut
déclaré
abufif,
la
Demoifelle
de
Kerbabu
déboutée
de
to4-
tes
fes
demandes
méme
de
celle
de
75000
Livres
contenues
dans
la
quittance
quel-
le
avoit
apportée
,
conformément
aux
con-
clufions
de
24.
Gilbert
de
Voilins
Avo-
cat
Général,
fauf
a
elle
a
fe
pouruoir
pour
fes
dommages,
Interéts
les
deffenfes
du:
Marquis
de
Hautefort
au
contraire,
dépens
cómpenfés.
:
|
On
ne
peut
pas
donner
un
tour
plus
Ipecieux
que
celui
que
Me.
Aubry
a
donné
a
ía
caufe.
Il
défendoit
un
ma-
riage
contre
les
régles,
quoique
le
plus
grand
nombre
des
Jurifconfultes
penfe
ainfi
qu'on
Pa
dit
qu'ablolument
le
ton-
entement
du
Curé
de
Pune
des
parties
fuffife
,
Pulage
veut
que
les
deux
Curés
y
confentens..
L'énonciation
de
la
publica-
y
3e
Arrét
Obíerva-
tions
(nr
ce
30
Arret
226
Hifloire
du
mariace
tion
des
Bancs
dans]'
Acte
de
celebration
ne
peut
avoir
pour
objet
que
les
bancs
publiés
dans
la
paroifle
du
Curé
d'Ar-
gentré.
On
ne
fgauroir
4
cette
énon-
ciation
donner
un
autre
lens.
Ce
eft
pas
donner
une
interpretation
légitime
aux
ordonnances
que
de
prétendre
v'elles
n'ont
eú
en
vúé
Pallajecie
aux
ormalicés:
SK
aux
regles,
que
les
*ma-
riages
honteux,
$
inégaux;
la
loy
comprend
tous
les
mariages
entre
les
perfíonnes
des
conditions
les
plus
ho-
norables,
les
regles
font
établies
pour
conftater
Vétat
des
gens
mariez,
Y
elt
également
important
pour
la
locieté
Civile
,
que
Pétat-des
perfon-
nes
les
mieux
qualifiées
foit
conftanr,
VACte
de
célébration
n'a
pas
dú
étre
infcrit
fur
une
feiiille
volante,
Mais
inferé
dans
le
regiftre.
On
a
dú
fe
conformer
aux
ordon-
nances,
qu
éxigent
quatre
*témoins
pour
la
célébration
du
mariage
;
celui
de
la
demoifelle
de
Kerbabu
na
point
été
publié.
05
Le
deflein
du
Comte
d'Hauteforr
de
le
rendre
public,
n'eft
pas
bien
évident
,
dans
la
lettre
qu'on
rappor-
re
pour
établir
ce
fait.
C'eft
Palomo
blage
de
tant
de
régles
violées
qui
a
-donné
lieu
4
la
Cour
de
décider
qwil
de
Mademoifelle
de
Kerbabu.
227
y
avoir
abus
dans
ce
Mariage,
des-la
toutes
les
demandes
fondées
fur
ce
mariage
tombent.
A
Végard
de
la
quitrtance
de
Dot
-
de
75000
Livres
elle
rappelle
un
Con-
trat
de
Mariage
qui
ne
paroit
point,
$
dont
Véxiftence
neft
point
prou-
vée.
|
:
“Un
Contrat
de
Mariage
ne
s'etan
blit
point
par
une
énonciation
que
le
Comte
d'Hautefort
en
a
fait
dans
une
Lettre.
De
fimples
allégations
ne
remplacent
point
les
Actes,
On
me
peut
pas
méme
dire
que
le
Comte
d'Hautefort
par
ce
langage
foit
le
dépofitaire
de
ce
Contrat
de
Ma-
riage
envers
Mademoifelle
de
Kerba-
bu,
8
que
les
héritiers
de
ce
Com-
te
foient
obligés
á
le
faire
bon
a
cet-
te
Demoifelle
parceque
le
Comte
peut
le
lui
avoir
rendu
dans
un
tems
intermédiaire.
Comment
feroit-il
le
dépofitaire
de
ce
Contrat,
$
com-
ment
fes
héritiers
feroient-ils
obligés
a
le
repréfenter,
puifque
comme
on
vient
de
dire,
Vénonciation
qu'il
en
a.
faire
Men
prouve
pas
méme
Péxif-
-
tence?
On
ignore
dans
quel
efpric
il
*peut
avoir
parlé
,
fi
une
dot
dont
'E-
poux
a
donné
quittance
depuis
le
Con-
trat
de
Mariage,
elt
A
de-
y
228
Hifioiredumariage
mandée
par
Pépoufe
des
qu'elle
nen
prouve
pas
Porigine,
comment
auroit-on
adjugé
a
la
Demoifelle
de
Kerbabu
les
75000.
livres,
qu'elle
demandoit
pour
dot
Yun
mariage
abuñif,
des
qu'elle
Mé-
|
tablit
point
la
fource
de
cette
fomme
,
métoit-ce
pas
un
avantage
indirect,
6c
par
conféquent
prohibé
,
que
lui
faifoic
le
Comte
d'Hautefort
?
Y
eft
évident
qu'ayant
pris
fi
mal
toutes
les
melures
,
elle
ne
pouvoit
pas
3
cer
égard
avoir
une
autre
deftinée.
Mais
la
Cour
lui
a
ouvert
la
voye
pour
demander
fes
dommages
8:
intérers.
La
Demoifelle
de
rabo
obtint
un
Ár-
rót
par
défaur
du
6.
Aoút
fuivant,
qui
lui
adjugeoit
30.
mille
livres
pour
fes
dommages
8
intérets
envers
la
fuc-
ceflion
du
Comte
d”Hautefort.
Le
Marquis
fe
rendic
oppofant
,
€
obtint
des
Lertres
d'étar
afin
de
fufpendre
les
ourfuites.
On
plaida
pour
fcavoir
f
les
ettres
auroient
lieu,
on
jugea
en
faveur
du
Marquis
le
20.
Aoút
1734.
Mais
la
Paix
ayant
fait
cefler
la
EE
de
ces
Lettres
,
qui
nétolent
accordées
au
Marquis
d'Hautefort
,
que
parcequil
fervoit
le
Roi
dans
la
derniere
guerre,
Mademoifelle
de
Kerbabu
reprit
fes
derniers
erremens.'
Je
Wai
point
recouvré
les
Plaidoyers
de
Mademoifelle
de
Kerbaba.
229
des
Avocats
de
part
6
d'autre
fur
cette
derniere
queítion.
Pour
moi
je
dirai,
que
les
dommages
$
intérérs
de
Ma-
emoifelle
de
Kerbabu
font
fondés
fur
ía
condition,
fa
bonne
foi,
fon
érar;fans
étre
deshonnorée,
elle
n'eft
ni
fille
ni
veuve.
On
lui
a
fermé
la
porte
du
ma-
_
riage
,
elle
doit
¿tre
d'autant,
mieux
écoutée,
que
jouiffant
dans
toute
fon
intégrité
de
Péeftime
des
honnétes
gens,
on
lui
en
óte
le
fruit
le
plus
précieux
pourune
fille
de
condition,
quí
eft
Pel
pérance
d'un
mariage
fortable.
Qu'on
pele
dans
la
balance
de
la
juítice
tant
de
circonftances
,
$
leur
concours
qui
ell
fi
rareslur
ce
pied-lá,
qu'on
régle
les
dommages
%
intérers
de
Mademoifelle
de
Kerbabu,
jufíqu'oú
ne
doit-on
pas
les
porter
?
Cependant
la
Cour
par
fon
Arrérdu3o.
Janvier
1737.
ne
les
fit
monter
qua
la
fomme
de
dix
mille
li-
vres.
E
230
Fillemineure
CERCAR
SARA
E
MARA
AA
an
e
A
e
MM
A
A
A
LAA
FILLE
MIN
EURE
APPELLÉE
A
LA
RELIGION,
Qui
y
ef
admife
maleré
la
réfis
Jance
de
fon
pere
O
de
fa
Mere,
lev,
qui
eft
jaloux
de
notre
coeur
ne
nous
le
demande
avec.
Proverb.
tant
P'empreflement
(
fili
mi
prebe
cor
€.
25:V-26.
g4um
mihbt
)
que
pour
exercer
fur.
nous
une
autorité
paternelle.
Pouvons-nous
en
douter
:apres
qu'il
nous
a
dit
dans
l'Ancien
Teftament
de
l'appeller
notre
pere,
%
que
le
Prophéte
Roi
pour
le
Píal.
gg.
fiéchir
lui
donne
ce
nom
fi
tendre
pater
V.27.
mens
es
tu,
£
que
dans
le
Nouveau
Teltament
,
Poraifon
qu'il
nous
mer
4
la
bouche
,
commence
par
cetitre.
Afin
de'nous
prefcrire
les
devoirs,
ou
nous
.
appellée
4
la
Religion.
231
engage
le
caractére
d'enfane
de
Dieu
envers
lui
,il
nous
en
donne
une
image
dans
ceux
oil
nous
oblige
envers
nos
parens
,
qui
nous
ont
donné
le
jour.
Nous
en
avons
un
précepte
formel,
Les
bénédiétions
temporelles
,
qu'il
atrache
A
Pobfervarion
de
ce
commandement
non-feulement
dans
lPancienne
Loi
;
mais
dans
la
nouvelle
qui
eft
toute
fpi-
rituelle,
nous
montrent
combien
il
eft
jaloux
de
notre
fidélité
a
lui
obéir
fur
cet
article.
Máis
aprés
nous
avoir
inf-
piré
la
tendrefle
,
6
le
devoir
que
nous
devons
á
nos
parens,$
avoir
voulu
nous
conduire
par-la
au
relpeét
€
a
la
ten-
dreffe
que
nous
lui
devons,
il
a
voulu
-
que
loríque
cés
devoirs
concourroient
enfemble,
%
fe
combattroient
Pun
$
Pautre,
nous
n'héfitaflions
pas,
a
facri-
fier
le
Pere
Terreltre
au
Pere
Célefte.
C'eft
cobformédins
4
cette
Loi,
que
la
Caule
qu'ion
va
traiter
a
été
jugée.
Marie
Vernar
née
a
Lyon
voulant
fe
faire
Religieufe
dans!
Abbaye
Roya-
le
de
Saint
Pierre
de
cette
méme
Ville
;
entra
dans
ce
Couvent
fans
confulter
le
fieur
Viernat
de
Bellegarde
lon
pere,
$:
Marie
Duchtne
fa
mere.
Apres
les
fommartions
que
le
pere
fir
a
'Abbefle
de
lui
rendre
ía
fille,
celle-ci
fe
pour-
vút
par
devant
le
Juge
dela
Sénéchaué
BR
Fille
mineure
íée
,
quí
ordonna
quiil
fe
tranfporte-
roit
dans
le
Monallére
our
Pinterro-
gor
fur
le
deflein
,
qu'elle
avoir
de
fe
alre
Religieufe.
Le
pere
fe
rendit
Ap-
pellant,
%
obrint
4
la
Cour
un
Arrétr
du
13.
Juin
1684.
qui
fait
defenfe
de
paller
outreá
la
prife
d'habirde
Marie
V
ernar
%
a
fa
profeflion.
L'
Abbeffe
de
Saint
Pierre
,
qui
eut
connoiflance
de
cet
Arrét
en
prévint
la
fignification,
elle
donna
le
vojle
4
Marie
Vernar,
quí
prélenta
alors
au
Parlement
«deux
Re-
uctes,
Dans
la
premiere
elle
demande
erre
regúe
Oppofante
a1'Arrér,
dans
la
feconde
elle
réquir
,
que
fon
pere
fut
condamné
de
fournir
pour
fa
dot,
pour
les
frais
de
fa
véture
X
de
ía
profeffion
telles
lommes
ou
penfion
,
qu'il
plairoit
a
la
Cour
ordonner.
Le
fieur
Vernat
donna
auffi
une
Requéte,
a
cequiil
plút
a
la
Cour
ordonner,
que
1'Abbefle
€
les
Religieufes
de
S.
Pierre
de
Lyon,
feroient
tenues
d'Gter
habit
de
Novice
2
Marie
Vernat,
de
la
lui
rendre
en
habit
féculier,
á
qe
faire
elles
ferojent
contraintes
par
faifie
de
leur
tempo-
_relle.
La
Caufe
fut
plaidée
dans
la
Grand'Chambre.
Mes.
Gillet
fut
Y
Avocat
des
Appel-
lans,
on
a
déja
vú
qu'il
poffedoit
la
Laine
¿loquence.
Il
commenga
ainfi.
E
A,
appellée
¿la
Religion.
233.
,
Cette
Caufe,
dic-il
,
paroitra
peut-
Plaidoyer
étre
nouvelle,
par
rapportá
la
conduite
de
M.
Gil-
qwWon
tient
affez
ordinairement
dans
le
OA
3
monde
,
oú
«bien
loin
de
sappliquer
a
Ade
Ve
retirer
des
Cloitres
lesenfans
,
qui
SY
nat.
j
engagent
fans
vocation,
Von
fe
fait
au
“contraire
un
point
d'habileté,
£%
de
po-
liique
de
les
y
enfermer
malgré
eux.
Vous
vous
fouvenez
,
Meflieurs
,com-
bien
les
réclamations
contre
les
voeux
,
ont
éré
fréquentes
de
nos
jours
;
%
vous
-
Wavez
que
trop
fouvént
oui
en
cette
Audience,
des
Religieux,
6
des
Reli-
gicufes
fe
plaindre,
qu'on
les
eút
facri-
fiés
dans
leur
jeunefle
a
Pétabliflement,
S
4
la
fortune
de
leurs
freres,ou
de
leurs
loeurs.
*
Aujourd'hui
vous
allez
enten-
dre
un
langage
bien
différent
:
un
pere
«
une
mere
juflement
afiligés
viennent
ici
révendiquer
leur
fille,
qu'une
indigne
féduttion
retient
fcandaleulement
dans
un
Monaltére.
Des
R
eligieues
peut-Étre
mal
intentionnées,
prévenués
du
moins
Vun
zéle
indifcrer,
fe
font
érabliés
de
leur
chef
feules
arbitres
de
la
vocation
d'une
mineure
;
%
prenant
pour
une
inípiration
du
Ciel
un
chagrin
domelti-
que,
un
dépit
fecret
,
elles
fomentent
*
Lon
venoit
de
juger
en
la
méme
Au-
:
dience
une
Cauíe
de
cette
Mature.
234
Fillemineure
-
ouvertement
la
révolte
de
cette
fille
desobéiflante
,
Sá
la
réfulent
avec
obÍti-
nation
á
la
famille.
On
lui
infinue
que
le
dellein
de
renoncer
au
monde
dif-
enfe
les
enfans
de
toute
obéiflance,
que
a
fimple
entrée
en
Religion
les
affran-
chit
de
plein
droit
de
la
puiflance
pater-
nelle;
$
fur
une
faufle
interprétation
de
quelques
Confeils
Evangeliques
,
on
lui
infpire
une
Morale
dangereule
,
quí
renveríe
un
des
premiers
préceptes;
on
la
nourrit.
de
pernicieules
maximes
;
qui
font
confifter
la
perfection
au
mé-
pris
de
la
plus
fainte
de
routes
les
Loix.
Une
Abbefle,
8
des
Religieules
fe
font
mifes
au-deflus
de
toutesles
Régles
de
la
Juítice,
S
pour
éluder
,
Mel-
fieurs,
lexécution
de
vos
Arréts,
elles
ont
donné
précipitamment!'habit
a
une
fille
mineure
,
au
préjudice
de
Poppofi-
tion
de
fon
pere,
de
fa
mere,
avant
$
depuis
la
véture
,
elles
ont
oblédé
cer-
te
fille
avec
tant
Vaffectation,
qu'il
n'a”
été
permis
á
qui
que
foit
de
lui
parler
en
liberté.
L'on
SeN
joué
desplaintes
dú
pere
,
deslarmes
$
dela
vie
méme
de
la
mere,qui
malade
d'afMiétion,
$
réduite
a
lextremité
demandoiten
grace
á
voir
la
filleavant
que
de
mourir.
Lon
a
trai-
té
de
caprice
,
St
d'irréligion
,
leurs
fen-
timensles
plus
naturels
,
<
les
plus
rai-
or
appellée
a
la
Religion:
235
fonmables
5
A
peine
a-t-on
épargné
le
Inot
d'impiété
dans
d'outrageans
écrits
:
aujourd'hui
Von
viendra
encore
Íe
ferviren
cette
Audience
du
voile
plau-
fible
de
la
Religion,
$
du
nom
de
leu
méme
pour
infulter
4
leur
dou=
leur,
8%
4
toute
leur
tendrefle.
L'on
ne
manquera
pas
de
vous
dire,
Mel-
ficurs
,
que
quelque
grande
que
foit
autorité
des
peres
,
il
elt
une
puiflance
fupérieure
devant
qui
,
il
faut
que
toute
-Autre
puiflance
fléchille
;
qu'on
doit
compter
pour
rien
la
volonté
de
fes
pa-
rens,
lorfqu'il
eft
queftion
d'obéir
aux
Ordres
du
Ciel;
$
que
quand
Dieu
noús
parle,
ce
feroit
un
crime
d'écoutér
a
volx
de
la
nature.
Nous
ne
contre-
dirons
point
des
maximes
fi
pieufes
$
Íi
juítes
,
St
mes
Parties
nont
garde:
de
mettre
ici
en
compromis
la
volon-
té
Divine
avec
la
volonté
paternelle.
Leur
fille
eft
unique,
ils
Paiment
ten-
drement,
ils
Pont
élevée
comme
le
feul
-
Objet
de
leurs
voeux,
de
toutes
leurs
efpérances.
1ls
ne
fe
confoleront
jamais
de
la
perdre,
la
mere
en
a
déja
été
deux
fois
malade
julqu'a
recevoir
les
der»
niers
Sacremens
:
Sr
cette
mere
facri=
fiera
non-feulementía
fille,
mais
la
vie
Sil
le
faut;
le
pere
conduira
lui-méme
,
Comme
un
autre
Abraham
la
viétime
236
Fille
mineure
fur
la
Montagne
,
dés
qu'ils
feront
pet
“fuadés
que
Dieu
la
demande.
Mais
pen=
dant
qu'elle
elt
encore
mineure,
étant
feuls
en
droit
d'éprouver
fa
vocation,
Xx
de
juger
1;
elle
ell
bonne,
ils
foutien-
nentqu'on
Ya
pú
lui
donner
l'habit
au
préjudice
de
leur
oppofition
:
celt
ce
que
je
vous
ferai
voir
,
Meflieurs,
aprés
une
briéve
expofition
du
fait
$
de
la
procédure,
Marie
Vernat,
fille
de
ceux
pouf
qui
je
parle,
a
paflé
la
premiére
jeunefle
en
penfion
dans
divers
Couvens
;
elle
a
été
Clevée
avec
cette
tendre
inquiétude,
Sc
tous
les
foins
qu'on
a
coutume
de
donner
a
Péducation
d'un
fils,
ou
d'une
fille
unique.
A
Páge
de
17.
ans,
fes
pa-
rens
Payant
retirée
de
Religion,
pout
londer
las
fentimens
touchant
létar
de
vie
quw'elle
avoit
deflein
d'embrafler,
elle
donna
d'abord
des
marques
d'une
fore
grande
inconftance
:
tantór
elle
vouloit
étre
mariée,
tantót
elle
vouloit
demeurer
fille
,
quelquefois
méme
elle
diloir
que
fon
inclination
feroit
afféz
d'étre
Religieule
,
mais
que
fon
Con-
feffcur
lui
avoit
dit
qwelle
n'étoit
pas
appellée
á
Pétar
Religieux;
Sí
toujours
quand
fes
parens
lui
parlojent
de
la
ma-
rier
,
elle
paroifloir
difpolée
á
leur
obéir.
Elle
écoura
done
toutes
les
propofitions
nor
orita,
m
:
appilée
a
la
Religion,
237
is
luifit
de
divers
partis
qui
le
pré-
enterent:
lesparens
l'ayant
preffée
fur
celui
quilscroyoientle
plus
convenable,
elle
répondit
qu'elle
feroit
ce
qu'il
leur
-
Plairoir.
Le
pere
donna
fa
parole;
mais
quand
il
fur
queftion
dela
tenir,
foit
Caprice,
ou
dégoúr
pour
la
perfonne,
la
fille
dic
qu'elle
aimoit
mieux
étre
Re-
ligieufe,
que
d'époufer
le
mari
qu'on
ui
prélentoit.
Le
pere
piqué
de
voir
que
la
fille
lui
faifoic
manquer
de
parole,
répondit
brúfquement
que
puilqu'elle
aimoit
mieux
étre
Religieufe,
elle
pou-
voit
le
choifir
un
Couvent,
1
n'en
fal-
lut
pas
davantage
2
une
fille
capricieule
elle
pare
fur
[edre
,
X
vale
jetter
dans!
Abbaye
de
Saint
Pierre
de
Lyon,
Son
pere
la
fuit,
il
informe
'Abbefle
de
ce
quie
pafle;
il
lui
repréfente
que
la
fille
n'a
point
de
vocation,
que
ce
n'eft
qu'un
pur
dépit;
S
fe
flattant
que
quelques
mois
pi
dans
un
Cloitre
en
figure
de
Poftulante,
pourront
guérir
cette
fantaifie,
il
laifle
la
fille
a
PAb-
befíle;
mais
fous
deux
conditions
;
la
e
quíon
ne
lui
donneroit
point
e
voile,
que
fa
mere
qui
étoit
pour
lorsá
la
campagne
a
fon
retour
n'y
con»
-
Sentit.
Lafeconde
qu'au
cas
que
la
mere
y
donnár
fon
confentement
,
la
fille
fe»
238
Fille
mineure
roit
exactement
l'épreuve
ordinaire
de
trois
mois
avant
la
véture,
La
mere
allarmée
de
cette
nouvelle
-
revint
de
la
campagne
ou
elle
étoit
;
elle
fut
a
''Abbaye
de
Saint
Pierre
pour
voir
la
fille,
€
comme
il
elt
juftifié
par
nos
piéces,
n'ayant
pú
obrenir
de
lui
parler,
fans
Alfiftante,
elle
Saviía
Pun
[tratagéme
fort
innocent,
pour
tácher
d'avoir
par
furprife
ce
qu'on
lui
refufoit
avec
tant
de
'dureté,
Elle
fir
femblane
de
felaifler
vaincre,
St
rémoigna
quel-
qu'envie
Ventrer
dans
la
Maifon
pour
voir
la
chambre,qu'on
deftinoira
ía
fille;
les
Asuadles
1'avoient
garde
de
laifTer
perdre
des
momens
íi
favorables
:
elles
répondent
qu'elle
entrera
quand
1)
lui
plaira,
6
lui
demandent
en
méme-tems
un
lit,
$
quelques
hardes
ponr
fa
fille.
La
mere
envoye
le
lit,
$
les
hardes,
Si
fe
préfente
poyr
entrer.
On
la
recoit
2
bras
ouverts,
on
lui
fait
mille
carefles,
elle
répond
á
ces
honntreréspar
d'autres;
$
parmi
tout
cela
ne
cherche-,
que
le
moment
de
pouvoir
parler
4
ía
fille
fans
Témoins.
Car
c'étoit-lá
le
feul
deflein
pour
lequel
elle
étoit
entrée
;
tour
le
refte
n'étoit
qu'une
feinte
;
mais
la
mere
$
la
fille
toujours
oblédées
par
unetrou-
pe
de
Religieules,
ne
púrent
le
dire
un
mor'en
liberré,
$
afin
qu'on
ne
croye
appellée
4
la
Religion.
239
pas
queje
plaide
ici
fur
de
fimples
me-
Mmoires.
Íl
faut
Meflieurs,
vouslire
quel-
ques
articles
des
faits
fur
lefquels
mes
arties
ont
été
interrogées
ala
Requéte
des
R
eligicufes,
:
Lecture
Et
ne
dites
pas
que
la
maladie
de
la
-
mere
n'ctoie
aufli
qu'une
feinte
pour
obliger
les
Religieules
a
laifler
fortir
la
fille,
Voici
le
certificar
du
Curé,
qui
lui
avoit
adminiftré
PExtréme-Onétion.
Vous
voyez
Meflieurs
,
quen
effer
a
mere
étoit
malade
a
l'extrémire
;
mais
rien
n'a
été
capable
de
toucher
les
Re-
ligieufes.
Ceux
pour
qui
je
parle
furent
donc
obligez
de
leur
faire
fignifier
le
16.
Mai
1684»
un
acte
par
lequel
ils
les
fommerent
de
leur
rendre
leur
fille,
$
déclarerent
qu'ils
"oppoloient
a
fa
prile
d'habir.
Deux
jours
apresles
Religieu-
des
préfentérent
aux
Officiersde
la
Sé-
néchaullée
de
Lyon
une
Requéte
fous
le
nom
de
Marie
Vernar,
la
Requéte
elt
fignée
du
Procureur
ordinaire
,
6
la
procuration
regúé
par
le
Notaire
ordi-
naire
de
l
Abbaye.
Par
cette
Requéte
onnée
au
nom
d'une
fille
mineure,
fans
Turéur
,
fans
curateur
on
Pa
fait
con=
elurre
qu'atrendu
Poppofirion
de
fes
par
2
Fille
mineure
rens
,
il
foit
ordonné
qu'un
des
Ofhciers
fe
tranfportera
,
pour
Pouir
fur
le
deflein
qwelle
a
Vérre
Religicule.
Le
Lieute-
nant
particulier
répond
a
la
Requéte,
1l
ordonne
qu'il
fe
traníportera
,
il
fe
tranf
porte
en
effer
Je
méme
jour
quí
étoitle
29
Mai.
Le
lendemain
,
mes
Parties
ayant
eu
connoiflance
de
cette
procédure
réité-
rerent
leur
oppofition,
é
proteftérent
de
nullitéatrendu,que
leur
fille
étant
mineu-
re
ne
pouvoit
procéder,
que
fous
l'autori-
té
defon
pere,
$
devoit
étre
oulé
dans
leur
daión
,
6
non
pas
dans
le
Mona-
fiére.
Cependant
la
chaleur;
$
la
pré-
cipitation
avec
laquelle
on
pouffoit
la
procédure
leur
fit
craindre
,
qu'on
ne
donnát
habit
4
leur
fille
au
préjudice
de
leurs
oppofitions
:
pour
Pempécher
ils
obtinrentle
13.
Juin
fur
les
Conclufions
de
M.
le
Procureur
Général
un
Arrér
qui
les
a
regús
Appellans
de
POrdon-
nance
du
Lieutenant
particulier
de
Lyon,
$
de
tout
ce
quia
fuivi
,
avec
défenfe
de
pafler
outre
a
la
prife
d'ha-
bit
8h
la
profeffion.
Mais
Pactivité
des
Religieufes
prévint
toutes
nos
diligen-
ces,
ayant
Ícú
quon
atrendoir
un
Ár-
rér
elles
avoient
donnée
habit
¿4
Ma-
rie
Vernar,
des
le
1o.
Juin
au
bout
de
fix
femaines
,
fans
attendre
le
délai
de
“trois
mois,
quion
garde
dans
tous
les
Couyens
,
appellée
a
la
Religion.
24.F
ouvens,
depuis
Pentrée
juíqu'a
la
vé-
ture:
cela
au
préjudice
de
Poppofi-
tion
formelle
,
%
réivérée
du
pere
$
de
la
mere;
fans
que
cette
oppofition
eút
été
levée
par
'Ordonnance
d'aucun
Ju-
ge,
fans
avertir
qui
que
ce
foit
de
la
fa-
Mille
,
clandeftinement
fans
aucune
cé-
rémonie
,
8
comment
accorder
toutes
ces
fupercheries
avec
les
fpécieux
princi-
pes
de
Religion
X
de
piété,
qu'on
don-
hera
pour
motifs
a
la
conduite
des'
Re-
ligicufes?
|
Tout
eft
irrégulier,
tout
elt
infoute-
hable
dans
la
forme;
$
encore
préfen=
tement
,
rien
n'elt
plus
contralre
aux
régles
K£
4
Pordre
judiciaire,
que
de
Voir
en
cette
Audience
une
fille,
qui
elt
fous
la
puiflance
paternelle,
procé-
der
fans
l'autorité
de
fon
pere,
<<
une
Mineure
procéder
méme
de
fon
chef
Íans
¿tre
autoriflée
de
Tuteur
ni
de
Cu-
rateur.
Au
fonds
j'ai,
Meflieurs,
4
vous
faire
voir,
qu'on
n'a
pú
donner
le
voile
a
cette
fille
mineure
au
préjudice
de
Poppofition
de
fon
pere
£
de
la
mere,
Quelle
doit
leur
étre
rendué
en
habig
éculier,
eh
Pour
établir
cette
propofition
,
%
fans
Métendre
ici
beaucoup
4
exagérer
les
droits
de
la
puiffance
paternelle
;
je
rex
Marquerai
feulement
,
que
les
premiers
Tome
XIY,
L
caga
>
Filleminenre
“Légiflateurs
avoient
porté
cette
puiflan-
ce
juíqu'a
un
tel
excés,
que
les.enfans
perdoient
au
grétde
leurs
peres
,
tous
les
droits
de
leur
filiation.
Souvent
pour
delégeres
fautes,
ils
érojent
inhumaine-
ment
rejettés
de
leur
famille,
par
P'ab-
dication
en
Grece,
«
4
Rome
par
cette
forte
d'émancipation,
qui
le
failoit
par
une
triple
vente
fimulée.
Le
droit
de
YE
y,
«'de
mort
a
éré
commun
aux
Juifs
,aux
Romains,
$c
4
nos
anciens
Gaulois,
$ca
plufeurs
autres
Nations;
ce
droit
farouche
donnoit
aux
peres
fur
leurs
enfans
un
pouvoir
plus
que
defpo=.
tique
,
Une
puiflance
bien
plus
abfolué,
que
T'elt.
celle
des
Souverains
fur
leurs
Sujets
,
6.
que
ne
P'étoit
celle
méme
des
Maitres
fur
leurs
Elclaves.
Le
pere
étoit
lui
feul-
P
Accufateur
,
le-“Témoin,
le
Juge
de
fon
fils;
au
premier
mouvement
de
colére,
il
trempoit
impunément
les
mains
dans
fon
fang
fans
étre
tenu
de
rendre
compte
4
quí'
que
ce
foit
d'une
action
fi
dénaturée,
«
il
ny
avoit
jas
mais
d'appel
des
Jugémens
rendus
dans
le
Tribunal
Domeftique.
Encore
au-
jourd'hui
en
plufteurs
Provinces,
Von
obíerve
4
la
rigueur
le
droit
qui
donne
4ux
peres
Pulufruit
de
tout
ce
,
que
leurs
enfansacquiérent,
a
la
rélerve.de
ce
qu'ils
gagnentá
la
Guerre
,
au
Barreau;
oo:
Appellée
dla
Religion...
243
94
a
que
qu'autre
exercice
privilégié,
Wiais
fans
nous
arréter
A
tout
cela
,,
P0ur
ne
pas
m'écarter
de
ma
Caufe
:
“emarquez,
Meflieurs,s
il
vous
plait,
que
tout
fuperftitieux
qu'étojent
les
Payens,
quelqu'attac
hés
qu'ils
fuflene
au
culte
e
leurs
Dieux
,
toutefois
parmi
les
omains,
le
fils
de
famille
ni
PElclave
Nétolene
point
obligés
par
des
voeux
alts
fans
Pautorité
du
pere
ou
du
Maj-
tte.
Filius
familias
,
vel
fervus
fine
patris
ominive
auttoritate
,
voto
non
oblhizantur.
C'eftla
Loi
deuxiéme
S.
1.
au
dig.
de
Pollicit.
|
A
.
Nousavons
á
la
vérité
en
horreur,
$
ces
cruelles
abdications
,
Sí
ce
«Iroit
arbare
de
vie,
$
de
mort
;
mais
en
donnant
de
juítes
bornes
au
pouvojr
“nmenfe
,
que
les
anciennes
Loix
attri-
uolent
aux
peres
fur
leurs
enfans
,
nous
nen
avons
rétranché
que
ce
qui
étoit
Contraire
4
Vefprit.
du
Chriftianiíme
;
$e
Celtune
erréur
de
croite
que
la
puiflan»
ce
paternelle'
foit
abolié-
parmi
NOUS,
“autorité
des
peres,
8%
la
dépendance
des
enfans
ef
la
premiere
de
toutosles
oix,
Nous
devons
tout
aux
auteurs
de
Notre
vie
5
ell
un
droit
aufli
ancien
que
le
monde
;
c'eft
une
Loi
écrite
dans
r9us
lés
coeurs
,
en
caractéres
de
fans
,
de
21
main
méme
de
la
mature:
de
co
lang
L
ij
|
244
Fille
mineure
qui
circule
dans
nos
vejnes,
doit
y
rá»
_nimer
,
y
rallumer
fans
cefle
l'amour
,
le
reflpect,
la
reconnoiflance
dúé
A
ceux
qui
nous
Pont
fourni,
A
Or
le
devoir
eflentiel
des
enfans
elf
fans
doute
Pobéiflance
;
Celt
la
foumif
fion
aux
volontés
de
leursparens:
dle
point
capital
de
cette
foumiflion
confi-
fte
furtour
dans
la
déférence
4
leurs
fen-
timens,
Jorfqu'il
eft
queftion
de
fe
choi+
firun
érat
de
vie;
caril
elt
cerrainement
bien
naturel,
il
eft
bienjuíte
que
leur
étant
redevables
de
tout
ce
que
nous
fommes
,
nous
ne
difpofions
pas
de
nous
fansleur
aveu.
*
L'intérer
des
enfans
fe
trouve
méme
en
cela
étroitement
lié
avec
le
droit
des
eres,
En
effer
fiun
mineur
ne
peut
s'o-
liger
;
sil
ne
peut
fe
marier;
sil
ne
peut
paffer
le
moindre
Contrat,
ni
rien
faire
de
légitime
,
fans
Vaurorité
ou
de
fon
pere,
ou
de
fon
tuteur:
doutera-t-
on
que
cette
autorité
ne
lui
foit
nécefa
faire
pour
le
plus
important
de
rons
les
engagemens
?
Quoi
!
Un
mineur
ne
pourra
de
lui-méme
aliéner
un
pouce
de
terre,
$
il
pourra
fans
confulter
per-
fonne
dilpofer
de
foi-méme
;
fe
dépouil-
ler
detout
,
facrifier
pour
toujours
fa
libertés
en
yn
mot
mourir
civilement,
(e
mineur
ne
fora
pas
renu
d'arrendra
appelléc
a
la
Religión.
245
le
confentement
de
fon
pere,
pour
re-
honcer
a
tous
biens,
St
4
toutes
efpé-
Tances,
par
le
voeu
d'une
auflére
pau-
Wreté
pour
immoler
fon
corps,
$
tous
les
fens,
4la
dure
Loi
d'une
continente
Perpétuelle,
Sí
pour
faire
plier
fans
re-
tour
a
volonté
fous
le
joug
d'une
obéif-
ance
aveugle.
Cette
propolition
heurte
Vifiblement
le
lens
commun
:
rien
rel
Plus
oppofé
4
la
droite
raifon,
$
rien
auffi
n'eft
plus
contraire
A
Pefprir
de
notre
Droit
Frangois.
Les
Capitulaires
de
Charlemagne
dé-
fendent
expreflément
de
donner
habit
e
Religion
aux
enfans
de
lun,
Side
Pautre
fexe
fans
le
confentement
de
leurs
Pparens,C'elt
au
L.
1.chap.
95.(4)
ne
pueri
Vero
fine
yoluntate
parentum.
tonfurentur
,
hec
puelle
velentur
,
modis
omnibus
imbi-
bite
et;
do
qui.
hoc
facere
teutaverir,
Maltan
que
imCapitulis
legis
mundana
4
nobis
con/its
continetyr
,
perfolvere
co-
gatur.
Etlechap,
101.
(0)
du
mémne
Li-
_Vre
nous
apprend
que
nous
n'avons
fait
en
cela,
que
noús
conformer
á
la
difpo-
tion
d'un
ancien
Concile,
qui
défend
aux
Evéques
de
donner
le
voile
4
une
,
(a)
Edition
de
Baluze
C'étoit
le
10r.
de
ancienne
édition.
(6)
C'étoitle
107.
de
Pancienne
¿dition,
Ls
246.
Fille
mineure
fille
avant
25
ans,
A
moins
que
fes
parens
ne
le
requiérent,
ou
pour
quel-
quíautre
Caufe
urgente,
S
legiti-
me.
(a
a
L'Ordonnance
d'Orleans
a
paffé
en-
core
plus
avant
fur
cette
matiere.
Par
les
capitulaires
de
Charle-Magne,
il
étoit
a
la
verité
défendu
de
donner
Phabit
aux
enfans,
fans
le
confente-
ment
de
leurs
parens:
Mais
il
étoit
permis
aux
parens
de
confentir
qu'on
le
leur
donnár,
méme
avant
Págo
de
25
ans.
Au
lieu
que
par
''Ordonnan-
ce
V'Orleans,
non
feulement
le
con-
fentement
des
parens
ell
d'une
nécef
4ité
indifpenfable
pour
la
profeflion
Re-
[4]
Ne
vero
puelle
indiferero
velentur,
Placuit
nobis
etiam
de
facris
Canonibus
qua-
liter
obfervandum
fit
hic
inferre.
De
tempore
velandarum
puellarumm
in
Africano
Contilio
Capitulo
16
continetur
ut
non
ante
25
annos
confecrentur
,
item
in
codem
concilio
Capirulo
93
de
virginibus
Velandis
iza
continetur.
lem
placuit
ut
quicunque
Epifcoporum
neceffirate
periclitantis
pudicitia
virginalis
,
cun
vel
petitor
potens,
vel.
raptor
aliquis
formidatur,
vel
fi
ertam
aliquo
mortis
pericutofo.
ferupu-
lo
compunéla
fuerst.,
me
non
velata
moriatur,
aut
extgentibus
parentibus
,
aut
his
ad
qua
yYHM
Cura
persinet,
velaucrit
ante
25
annos
atati5,
non
e
obfit
concilimm
quod
de
¿flo
an-
norum
Numero
conflituimm
ef.
.
y
"IS
Me
A
TAI
A
QS
appellée
a
la
Religion.
247
ligicufe
de
leurs
enfans;
Mais
par
Article
19
,
il
leur
eft
expréffement
défendu
d'y
confentir
avant
Váge
de
25
ans
pour
les
máles,
€
de
20
ans
Pour
les-filles.
:
C'efta-dire
qu'on
a
voulu
par
une
méme
loí
mettre
un
frein
á
P'indocili-
té
des
enfans,
qui
fous
prétexre
de
fe
donner
a
Dieu
simaginent
qu'il
leur
elt
permis
de
defobéir
a
leur
parens;
réprimer
en
méme
tems
Pinjuítice,
0u
la
fauíle
prudence
des
péres,
qui
regardent
les
Cloitres
comme
une
dé-
eharge
de
tout
ce
qui-les
incommo-
de
dans
leur
famille,
e
Mais
qu'une
loi
fi
fainte
efl
de
nos
jours
mal
oblervée,
$
par
les
Peres,
«
par
les
enfans
!
En
effet
dans
la
Corruption
du
fiécle,
combien
de
pe-
res
inhumains,
$
des
meres
dénatu=
rées;trainent
impitoyablement
aux
pieds
des
Autels
de
malheurcuíes
viótimes
Qui
refiftent
,
qui
fe
récrient
en
vain
contre
la
violence!
Combien
de
Pe-
77
res,
«£
de
Meres
prévenus
d'une
bi-
zarre
averfion
pour
quelques-uns
de
leurs
enfans
,
ou
d'une
predilection
-
Capricieufe
pour
quelques
autres,
vont
Pune
main
criminelle
offrir
4
Dieu
tous
ceux
qui
leur
déplaifent
pour
ná.
lever
que
des
objers
de
Jeur
tendrefle;
L
115
248
Fille
mineure
ou
qui-n'aimant
quíeux-mémes,
ne
confervent
de
leur
lang,
qu'autant
qu'il
en
faut
pour
conferver
leur
nom,
$
perpétuer
leur
mémoire!
Et
combien
dans
les
Cloitres
de
miniftres
prévari-
cateurs
qui
regoivent
d'une
main
im-
pie
ces
oblations
facrileges!
Combien
de
Superieurs,'
$
de
Superieures,
qui
par
des
motifs
humains,
$
des
viles
intéreflées
entrent
avec
ces
Peres
-
cruels
dans
un
commerce
diniquité
,
«
acceptent
fans
fcrupule
ces
facrifices
d'abomination!
Cette
conduite
elt
véritablement
bien
odieufe,
mais
Veft-elle
beaucou
plus
qu'une
vertu
farouche
qui
étoufte
les
plus
juítes
fentimens
¿sia
nature;
qu'une
ferveur
indiícrete
qui
caufe
2
un
pere,
X%
4
une
mere
des
déplaifirs
mortels,
qu'une
faufle
pieté
qui
fe
fajt
un
mérite
de
mépriler
leurs
larmes?
F£
une
Abbefle
XK
des
Religicules
ne
foni-elles
pas
également
coupables,
foit
qu'elles
prétene
la
main
á
Pinhumanité
des
peres
qui
facrifient
leurs
filles
fans
vocarion;
ou
qu'elles
appuyent
la
dé-
fobéiflance
d'une
fille
rebelle
aux
vo-
lontés
de
fes
parens;
Soit
qu'elles
ou-
vrent
leurs
maifons
á
celles
qu'on
y
conduit
malgré
leurs
cris,
$
leur
ré-
fiftance
;
ou
qu'elles
en
raviflent
d'au-
appellée
a
la
Religion.
249
tres
á
leurs
familles
par
des
pratiques
Indignes
de
leur
caraétere?
Ne
méri-
tent-elles
point
quíon
leur
adrefle
ce
reproche
du
Fils
de
Dieu
aux
Scribes,
aux
Pharifiens;
Malheur
4
vous
qui
courez
la
terre,
¿y
la
mer
pour
fai
te
un
Profélites
¿e
apres
Pavoir
fait,
le
rendez
digne
de
Penfer
deux
fois
plus
que
vous.
(a)
Cette
application
n'elt
Pas
de
moi;
Elle
elt
d'un
grand
faint
s
Vun
grand
Doéteur
de
PEglife.
Cieft
S.
"Thomas:
Il
dit
que
fuivant
ces
paroles
de
PEvangile,
les
novices
attirés
par
de
insunailes
voyes
devien-
nent
doublement
enfans
de
perdition;
S«
parce
quiils
entrent
en
Religion
contre
Pintention
de
PEglife;
£
par-
ce
quiils
en
fortent
fouvent
par
une
apoftafie
criminelle.
(b)
Nous
trouvons
dans
quelques
coú-
tumes
des
difpolitions
qui
marquent
's
Ca)
Va
vobis,
Scriba,
dy
Pharifai
hipocrita,
ula
circuitis
imare,
ln
aridam
ut
faciatis
num
profelitum
bh
cum
fuerit
faétas
facitis
tum
filium
gehenna
duplo
quam
vos.
Match,
33..1
(6
,
Eficiuntur
enim
ficintrantes
filii
gehen
22
dupliciter.
Primo
quia
male
intrant
ftilia
cet
contra
prohibitionem
ecclefia;
fecundo,
quia
Etiam
male
excunt
apoffasando.
Qua.
Gluodi,
Mr
3,
Arí.
11,
d
L
y
259
Fille
miente...
qu'il
n'y
a
nulle
différence
a
faire
ene
“tre
le
mariage,
$
la
profeflion
reli-
gicule;
XK
que
ces
deux
engagemens
étant
Pune
égale
conféquence
il
faut
St
pour
Pun,
S
pour
Pautre,
le
con-
fentement
ou
des
parens,
ou
des
tu-
teurs.
Telle
eft
la
coútume
de
la
Chá-
«tellenie
de
Caftel
*
en
Flandre
qui
“porte
item,
ceflus
qui
aura
ledit
baslle
fera
tenu
d'amener
ledit
enfant
en
court,
>
quasd
il
fera
[7
aranne
,
>
illecg
le
dé-
hiurer
hors
de
debtes
,
hors
liens
de
ma-
riage
,
>
de
Religi0n.
:
A
la
verité
POrdonnance
de
Blois
2
changé
celle
d'Orleans,
en
fixant
Váge
de
la
profeflion
a
16
ans
accom-
plis,
conformément
au
Concile
de
“Trente
:
Mais
ce
changement
en
ce
da
regarde
Páge
requis
pour
la
pro-
ellion
religieule
,
n'a
point
donné
V'at-
teinte
aux
droits
des
peres,
en
ce
qui
concerne
la
néceflité
de
leur
confente-
ment.
Il
elt
vray
qu'au
lieu
que
par
POrdonnance
d'Orleans,
Pon
ne
pou-
voit
faire
profelfion
avant
P'áge
de 25
ans,
du
confentement
méme
des
pa-
rens,
ou
des
Tuteurs;
on
la
peut
fai-
re
a
16
ans
accomplis,
fuivant
Varti-
de
28
de
POrdonnance
de
Blois.
-
Mais
quoiqu'a
Váge
de 16
ans
les
en-
fans
fojens
capables
de
Vémillion
des
Y
Art:
81
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